HISTOIRE
GENERALE
DE LANGUEDOC
ÉDITION
ACCOMPAGNEE
DE DISSERTATIONS & NOTES NOUVELLES
CONTENANT
LE RECUEIL DES INSCRIPTIONS ANTIQ.UES DE LA PROVINCE
DRS PLANCHES DE MÉDAILLES, DE SCEAUX, DES CARTES GÉOGRAPHiaU ES, ETC.
ANNOTEE PAR
M. Charles ROBERT
MEMBRE DE l'ïNSTITUT
M. Paul MEYER
PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE
M. Anatole de BARTHÉLÉMY
MEMBRE DU COMITÉ DES TRAVAUX HTSTOR1Q.UES
M. ALLMER
CORRESPONDANT DE L INSTITUT
M. CHABANEAU
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES DE MONTPELLIER
M. Auguste MOLINIER
CONSERVATEUR A LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE
M. LEBÈGUE
ANCIEN MEMBRE DE L ÉCOLE FRANÇAISE D ATHËXE5, PROFESSEUR
A LA FACULTÉ DES LETTRES DE TOULOUSE
M. GERMER-DURAND Fils
CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L INSTRUCTION PUBUQVTE
M. Joseph ROMAN
CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L INSTRUCTION PVRUQ^E
CONTINUÉE JUSaUES EN 1790
M. Ernest ROSCHACH
CORRESPONDANT DU MINISTÈRE UE L'INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES TRAVAUX HISTORIQUES
Tous droits réservés pour ce qui concerne la nouvelle rédaction,
même partiellement.
HISTOIRE
f r
GENERALE
DE LANGUEDOC
AVEC DES NOTES ET LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
DOM CL. DEVIC & DOM J. VAISSETE
•m
REUGIEL'X BÊNÈDICTIKS DE LA CONCRËCATION DE SAINT-MAUR
TOME DIXIEME
TOULOUSE
CDOlAKU l'KlVA'l-, LlBRAlKL-LDlTtUR
MDCCCLX.WV
3)t
PRÉFACE
LES trente-quatre Notes ou Dissertations ajoutées par dom Vaissete au texte
du tome IV de l'édition originale sont presque toutes excellentes, 8c
les remarques qu'elles comportent sont peu nombreuses. Les meilleures
sont : les Notes I, XIF, XXXIII Si XXXIV, qui ont trait au parlement de
Toulouse 8c à la chronique de Guillaume Hardin; les Notes IV 8c XVI, sur
la généalogie des vicomtes de Lautrec 8c celle des comtes de Comminges; la
Note VI, sur l'origine du nom de Languedoc 8c l'étendue de ce pays aux
quatorzième 8c quinzième siècles; les Notes XXVII Se XXVIII, sur du
Guesclin 8c le duc d'Anjou, Sec. Quelques-unes de ces Notes ne présentent
peut-être pas aujourd'hui le même intérêt qu'au moment de leur publication
par dom Vaissete ; telles sont : la première, sur les privilèges de la province
de Languedoc } la onzième, sur Guillaume de Nogaret ; enfin la vingt-neu-
vième, sur la guerre entre le comte de Foix, Gaston Pliœbus, 8c le duc de
Berry, de i38i k i383.
Chacune des Notes anciennes est accompagnée de Notes additionnelles
des nouveaux éditeurs; les plus importantes sont signalées dans la table qui
suit cette préface. On trouvera en outre six Notes ou plutôt six Disserta-
tions de longueur inégale. Trois sont dues à M. Camille Cliabaneau, le
romaniste bien connu. Dans la première {Note XXXVl), l'auteur rectifie les
assertions erronées de dom Vaissete sur l'origine St l'histoire de la langue
X.
vj PRÉFACE.
provençale, erreurs imputables moins à l'illustre Bénédictin qu'à l'époque
même où il a vécu. Dans la seconde, M. Chabaneau traite de l'origine 8c
de l'établissement des Jeux floraux; il publie aussi dans cette h^ote des
fragments d'un manuscrit inédit des Leys d'amors. Dans la troisième enfin,
il donne une liste aussi complète que possible des troubadours languedo-
ciens des quatorzième Si quinzième siècles, & donne vin texte soigneusement
revu des célèbres biograpbies des poètes provençaux, tant de fois citées.
Ce sont là des travaux solides & intéressants à tous égards, qu'il était utile
d'ajouter à Vllistoire générale de Languedoc, pour la mettre au courant des
progrès de la science au dix-neuvième siècle.
Les trois autres "Notes des nouveaux éditeurs sont l'œuvre du signataire
de cette préface. La première [Note XXXV), renferme l'historique des
démêlés entre la commune de Toulouse Si Philippe III; dans la seconde
[Note XXXIX), est racontée la conspiration du vicomte de Narbonne contre
le roi de France, en 1282 ; la troisième enfin [Note XL) est une étude critic[ue
de la chronique de Guillaume Bardin. — On aurait voulu y joindre la Note
sur la géographie du Languedoc durant le moyen âge, déjà promise pour le
tome VII; le manque d'espace a forcé les éditeurs à la rejeter au tome XII,
où elle trouvera définitivement sa place.
Une table générale des noms & des matières suit ces Notes & termine la
première partie de ce volume.
A. MOLINIER.
Paris, juin i885.
TABLE DES NOTES
NOTES
DK l'Édition originale
tlote I, si les peuplci d* Languedoc se soumirent
à nos rois sons certaines conditions dans le
temps de la réunion de cette province à la cou-
ronne. F.po(gue de la première institution du
parlement de Toulouse, page i.
Notes aJJitionneUti, pp. 3, 5, 6, 8.
II. Sur quelques circonstances de la guerre que le
roi Philippe le Hardi fit au comte de Foix en
117». p. 9-
Nota aJJilionncllrs, fp. Il, 11.
m. Kpoquc & circonstances de la cession que le
roi Philippe le Hardi fit du comti Venaistin
en faTeur de l'Eglise romaine, p. 14.
Note additionnelle, p. |5.
IV. Généalogie des Ticomtes de L,iutrec qui vi-
Toient à la fin du treizième tiède & 1« deux
tuiTans, p. 17.
Tableaux généalogiques, pp. ao-ii.
V. Époque 8c circonstances de l'entreTue qu'eurent
à 'Toiilouse, en 128c, le roi Philippe le Hardi
& Pierre III, roi d'Aragon, p. 24.
VI. Sur l'origine du nom de Languedoc, l'époque
oii il commença à être en usage, & l'étendue des
pays compris anciennement sous ce nom, p. 26.
VII. Sur l'époque & le lieu de la mort du roi
Philippe le H.irdi, & sur quelques circonstances
de son expédition en Catalogne, p. 40.
Notes additionnelles, pp. 40, 44.
VIII. Sur Guillaulhe Duranii, évèque d« Mcndc,
surnomme Sprculator, p. 45.
Note additionnelle, p. 49.
IX. Sur l'érection de l'abbaye de Pamiers en iri-
ché & les premiers évéques de cette ville, p. 49.
Note additionnelle, p. ')0.
X. Époque de la mort de Roger- Bernard III,
comte de Foix, p. 5i .
XI. Sur Guillaume de Nogaret, chancelier d?
France, p. 53.
Notes additionnelles, p. 37.
XII. Sur le rétablissement qu'on prétend que le
roi Philippe le Bel fil d'un parlement i Tou-
louse au commencement de l'an 1304, & sur la
chronique de Bardin, p. .'19.
Note additionnelle, p. 64.
XIII. Sur les divers voy.iges que le pape Clément V
fit à Toulouse, p. 6!>.
Note additionnelle, p. 67.
XIV. Époque de quelques circonstances de l'afTaire
des Templiers, p. 67-
XV. Sur Arnaud Novelli, abbé de Fontfroide 8c
cardinal, p. 69.
Note additionnelle, p. 7 I .
XVI. Sur les comtes de Comminges, qui vivoient
à la fin du treizième siècle 8c au commencement
du suivant, p. 7 1 .
Tableau généalogique, p. 72.
XVII. Sur quelques-uns des évéchés érigés dans le
Languedoc 8c la Guienne par le pape Jean XXII
8c leurs premiers évéques, p. 74.
Notes additionnelles, pp. 74, 7.Î, 76.
XVIII. Époque de la mort d'Araalric II, vicomte
de Narbonne, p. 77.
XIX. Sur l'origine des Jeux floraux de Toulouse,
p. 78.
Note additionnelle, p. 82.
XX. Époque d'un voyage que le roi Philippe de
Valois fit dans la Province Se ensuite à Avignon
à la cour du pape Benoît XII, p. 82.
XXI. Époque 8c circonstances de l'expédition de
Henri de Lancastre, comte de Derby, en Guienne
8c en Gascogne, .après la rupture de la trêve
entre la France 8c l'Angleterre, p. 84.
Addition des nouveau-c cditeurs, pp. 87-94.
XXII. Sur divers voyages que le roi Jean fit à
•Avignon 8c dans le bas L.inguedoc, p. r.",.
Vllj
TABLE DES NOTES.
XXm. Sur Guillaume de Landorre, évêque de
Béziers au milieu du quatorzième siècle, p. 98.
XXIV. Sur quelques circonstances des états géné-
raux de la Langue d'Oc tenus à Toulouse au
mois d'octobre de l'an i356, après la prison du
roi Jean, p. 1 00.
Notes additionnelles, pp. 100, 101.
XXV. Sur la députation que les états de Langue-
doc firent au roi Jean en Angleterre, & l'époque
précise & le lieu où se tint l'assemblée des trois
états de la même province, dans laquelle on
accorda au roi la gabelle sur le sel, p. 102.
XXVL Epoque de la prise du Pont-Saint-Esprit
par les compagnies, p. io5.
3IXVII. Si Bertrand du Guesclin eut une entrevue
à Toulouse avec le duc d'Anjou en allant en
Espagne à la tête des compagnies, & sur quel-
ques circonstances de la vie de ce capitaine, &
de celle de Henri, comte de Transtamare, roi de
Castille, p. 106.
Notes additionnelles, pp. 106, 110, 111, 112.
XXVIII. Sur la campagne que le duc d'Anjou,
gouverneur de Languedoc, fit en Guienne en
|374, p. 1 i3.
XXIX. Si le roi Charles V institua avant sa mort
Gaston Phœbus, comte de Foix, gouverneur de
Languedoc. — Sur l'époque & le lieu de la
bataille qui fut donnée entre ce comte 8c le duc
de Berry, & sur l'époque de la paix qu'ils con-
clurent ensemble, p. 118.
Notes additionnelles, ipp. 121, 123-124.
XXX. Circonstances de l'assemblée des états de
Languedoc, tenue à Lyon aux mois d'août &
de septembre de l'an i383, p. 124.
Note additionnelle, p. iiS.
XXXI. Sur le voyage que Charles VI fit en Lan-
guedoc en 1389, p. 123.
Itinéraire de Charles VI, pp. 129-130.
XXXII. Circonstances & époque de la soumission
du Languedoc au parti Bourguignon, & du
retour de cette province au parti du dauphin^
à la fin du règne de Charles VI, p. i3o.
Notes additionnelles, pp. i3o, i3l, i35.
XXXIII. Si le roi Charles VII tint les états géné-
raux de Languedoc à Montauban, au mois de
janvier de l'an 1442 (1443), p. i35.
Note additionnelle, p. iSy.
XXXIV. Sur le rétablissement du parlement de
Languedoc sous Charles VII, son ancien ressort
& l'origine de la cour des aides de cette Pro-
vince, p. iSy.
Note additionnelle, p. |38.
NOTES
AJOUTÉES PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS
XXXV. La commune de Toulouse & Philippe III
(A. Molimeb), p. 147.
Pièces justificatives, p. 162.
XXXVI. Sur la langue romane du midi de la
France ou le provençal (C. Chabaneau), p. 168.
XXXVII. Origine & établissement de l'Académie
des Jeux floraux de Toulouse (C. Chabaneau),
p. 177.
XXXVIII. Biographies des Troubadours (C. Cha-
baneau), p. 209.
XXXIX. Trahison du vicomte de Narbonne, Ay-
meri (A. Moli.vieh), p. 409.
XL. Etude critique sur la chronique de Guillaume
iiardin (A. Molimer), p. 424,
HISTOIRE
GENERALE
DE LANGUEDOC
li«^ii*t^i*UffUt<t^>C<<Ui».<P<t.<t<C<t<t.<t>t.if»t>^
NOTES
NOTI
NOTE I
t.'Vv^' ^' ^'^ peuples de Languedoc se sou-
•"■'"■ mirent à nos rois sous certaines
conditions dans le temps de la réu-
nion de cette Province à la cou-
ronne. Époque de la première insti-
tution du parlement de Toulouse.
I. T)LUSIEURS célèbres jurisconsultes &
1^ quelques historiens, qui se sont co-
piés les uns les autres, ont avancé que
dans le temps de l'union du comté de Tou-
louse & du Languedoc à la couronne, il y
eut un contrat passé entre le roi & les
peuples du pays, suivant lequel ceux-ci
stipulèrent trois conditions. La première,
que leurs libertés & privilèges seroient
conservés, & qu'ils seroient régis suivant
le droit écrit. La seconde, que le roi ne
donneroit à la Province pour gouverneurs
que des princes de son sang; 8c la troi-
sième enfin, qu'on ne pourroit y établir
aucune sorte d'imposition sans le consen-
tement & la volonté des trois états du pays.
Le premier qui ait avancé ce fait est Guil-
laume Benedicii, jurisconsulte, qui écri-
voit vers le milieu du seizième siècle, &
qui atteste qu'on conserve l'acte, où se
trouvent ces conditions, dans les archives
de la Province. Il a été suivi par Papon,
Maynard, René Chopin, qui cite en preuve
à la marge cette prétendue charte qu'il ap-
pelle RaymonJine ; & enfin par le savant
Claseneuve", qui, dans son traité du Franc-
alleu, rapporte leurs autorités, & qui s'est
étendu sur cette matière. Mais ce dernier
auteur, qui travailloit pour la Province &
au nom de la Province, & qui a fait tant
de recherches pour soutenir ses privilèges,
pouvoit bien vérifier par lui-même, si on
trouve en effet une pareille concession
dans les archives du pays, ou comme il dit
Jais le cariulaire de la Province, & ne pas
se contenter de le citer en général sur la
foi d'autrui. Pour nous, nous avouerons
franchement que, malgré tous nos soins,
nous n'avons rien rencontré de semblable,
& que ce prétendu contrat est une chi-
mère'. Il est vrai cependant que la Pro-
vince a été maintenue par nos rois dans
ses libertés & privilèges, & surtout dans
l'usage du droit écrit, lorsqu'elle a été réu-
' CascncuTC, Traité iet Etats Je Languedoc,
n. 3i & tuiv.
' Lafaille, Annales de Toulouse, t. i , p. 173
& siiiv.
Note
I
Éi orig.
t. IV,
p. 5a2.
Note
I
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Noie
nie à la couronne; c'est ce qui est appuyé
sur des preuves incontestables & non sus-
pectes, que nous allons développer.
II. Il faut d'abord observer que toute la
Province ne fut pas réunie à la couronne
en même temps, ainsi que ces jurisconsul-
tes le donnent à entendre ; qu'elle est com-
posée des trois anciennes sénéchaussées de
Beaucaire, Carcassonne & Toulouse; que
les deux premières furent unies au domaine
royal en 1226 & en 1229, après la paix de
Paris, & que ce fut le roi Philippe le Hardi
qui réunit la troisième à la couronne en
1271, après la mort du comte Alfonse, son
oncle, & de Jeanne, comtesse de Toulouse,
femme de ce prince. Or, les peuples de ces
trois sénéchaussées furent maintenus par
nos rois dans leurs libertés & privilèges,
savoir : ceux des sénéchaussées de Beau-
caire & de Carcassonne, par les rois
Louis VIII & Louis IX, & ceux de la sé-
néchaussée de Toulouse, par Philippe le
Hardi, qui réunirent ces pays à leur do-
maine.
III. Nous trouvons des preuves certai-
nes que les peuples des sénéchaussées de
Beaucaire & de Carcassonne furent main-
tenus dans leurs immunités : 1° dans leur
soumission volontaire au roi Louis VIII;
ils députèrent en effet à ce prince avant
son arrivée dans le pays, & le reconnurent
pour leur seigneur immédiat, & les prin-
cipales villes & les principaux seigneurs
de ces deux sénéchaussées, & même quel-
ques-uns de celle de Toulouse, lui envoyè-
rent" leurs clefs au siège d'Avignon, après
s'être soumis volontairement à ses commis-
saires; 2" dans l'acte' de soumission de la
ville de Carcassonne à Bernard, abbé de la
Grasse, commissaire du roi Louis VIII;
cet abbé promit aux habitans de faire leur
paix avec l'Eglise & avec ce prince, qui de-
vint dès lors leur seigneur immédiat, & de
les conserver dans leurs privilèges & cou-
tumes : Promitto vobis... quod vos & omnia
bona vestra faciam recipi & predicta rata
haberi a dîcto d. cardinali &■ d. rege Francis
' Voyez tome VI de cette édition, liv. XXIV,
ch. XV, p. 607 & suiv., & tome VIII, ce. 845, 852,
8:.3, &c.
' Voyez tome VIII, n. iCt-j , c. 847.
sub sua bona miseratione, &c. In bona mî-
seratione infelligtmus, ut sini vobis secure
persane vestre, £• possessiones & omnia jura
vestra que hodie légitime tenetis vel tenere
debetis & omnes vestre légitime libertates;
3° enfin, dans la charte' que le roi saint
Louis donne en 1254, ^^ faveur de ces
deux mêmes sénéchaussées de Beaucaire &
de Carcassonne, par laquelle il confirme
& rétablit leurs anciens usages, entre au-
tres celui du droit écrit, dont elles éîcient
en possession de tout temps.
IV. Quant à la sénéchaussée & au comté
de Toulouse, outre le serment que la reine
Blanche fit' faire en 1249 par ses commis-
saires aux peuples du pays, de les mainte-
nir dans leurs privilèges & coutumes, lors-
qu'elle en fit prendre possession au nom
du comte Alfonse, son fils, les commissai-
res, que le roi Philippe le Hardi envoya
sur les lieux en 1271, après la mort du
comte Alfonse, son oncle, & de Jeanne,
comtesse deToulouse, femme de ce prince,
admirent en son nom la réserve que les
peuples de ce comté firent, en prêtant ser-
ment de fidélité, de leurs privilèges, libertés
& coutumes, & ordonnèrent à ceux qui
avoient l'administration de la justice dans
le pays, de le régir suivant le droit & les
coutumes des lieux, ainsi qu'il est rapporté
expressément dans le procès-verbal' qui
en fut dressé, & qui est intitulé : Saisimen-
tum civitatis & comitatus Tolose, &c. Or, le
droit écrit étant reçu comme le droit com-
mun du pays par les coutumes particuliè-
res de chaque ville de la Province, on peut
dire véritablement, quand on n'eu auroit
pas d'ailleurs une infinité de preuves comme
l'on en a, que nos rois maintinrent les peu-
ples du pays dans l'usage du même droit,
lorsqu'ils le réunirent à la couronne, quoi-
qu'il soit faux que ce soit en vertu d'un
contrat passé avec la Province; leurs suc-
cesseurs maintinrent le pays dans l'usage
du même droit, comme il paroît par une
foule de monumens.
' Voyez tome VIII, n. 44,3, c. i337 & suit.
'Tome VI, liY. XXVI, ch. 1 & 11, pp. 8c.9-8ii,
& tome VIII, n. 415, c. 1266.
^ Laf.iille, Annales de Toulouse, t. i. Preuves,
p. 2 & siiiv., p. 14 & suiv., pp. 22, ^o, 42, &c.
KOTB
NOTES SUR L'FIISTOIRF, DE LANGUEDOC,
Note
V. La seconde condition, qu'on suppose
avoir été stipulée dans .le prétendu con-
trat; savoir, que le roi ne donneroir point
à la Province d'autres gouverneurs que des
mises à l'autorité immédiate du roi, nous
voyons cette année Guillaume de Cohar-
don, sénéchal de Carcassonne, Florent de
Varennes, amiral de France, & Guillaume
princes du sang de France, est absolument de Neuville, chanoine de Chartres, se qua-
fausse ; & il faut que ceux qui ont avancé lifier lieutenans du roi dans le comté de
ce fait fussent bien peu instruits des évé- Toulouse & l'Agenois, & ensuite en 1281
nemens arrivés dans le pays. En effet, nos & 1283, d'autres chevaliers ou simples ec-
rois auroient enfreint cet article dès le clésiastiques prendre la même qualité dans
temps même qu'il auroit été arrêté. Pour cette sénéchaussée; car, comme on l'a déjà
éclaircir ce fait, il faut savoir que nos rois
n'envoyèrent pendant longtemps dans la
Province des lieutenans, gouverneurs ou
commandans généraux, que dans quelques
cas extraordinaires; que ces officiers ne
prirent jusques vers la fin du treizième
siècle, que le simple titre de lieutenans du
roi, ou de ses vices-^erens ; que le Langue-
doc ne devint un gouvernement réglé de
Province, c'est-à-dire qu'il n'y eut dans
cette Province des lieuftnans du roi, qu'on
appela ensuite gouverneurs, qui se soient
succédés immédiatement l'un à l'autre,
que depuis l'an i323, & qu'auparavant,
hors les cas extraordinaires dont on a déjà
remarqué, il n'y eut d'abord de lieutenans
du roi que pour quelques sénéchaussées
particulières, suivant l'exigence des cas.
Le premier que nous trouvons s'être qua-
lifié lieutenant du roi dans le Lani^uedoc,
c'est Charles, comte de Valois, fils du roi
Philippe le Hardi, qui prenoit ce titre en
i323 & i324'.
Mais, dira-t-on, il est vrai du moins que
le premier lieutenant du roi ou gouver-
neur général de la Languedoc étoit du Ej.ong.
sans royal de France? On en conviendra : '■ 'V;
mais Alfonse d'Espagne ou de la Cerda, son
successeur immédiat, le maréchal de Bri-
quebec, successeur de ce dernier, & un
parlé, c'étoit chaque sénéchal qui faisoit grand nombre d'autres ne l'étoient pas,
les fonctions de lieutenant du roi ou de
gouverneur dans l'étendue de chaque sé-
néchaussée". Or, entre tous les lieutenans
ou victs-gerens du roi qui ont commandé
dans les deux sénéchaussées de Beaucaire
& de Carcassonne depuis leur réunion à la
couronne sous Louis VIII, jusqu'en 1271,
nous n'en voyons aucun qui ait été du sang
royal. Tels sont Imbert de Beaujeu en 1 226,
Mathieu de Montmorenci en 1229, Adam
de Milhac en I23i, Jean de Beaumont en
1240, & depuis l'an 1271, que les trois sé-
néchaussées de la Languedoc furent sou-
' Dom Vaitsetc a éti ici trop affirmatif) lur le
fond de la qucition, il a raiion, mais il y a eu
dant le Languedoc des lieutenants du roi, long-
temps a»ant lîiS; en lip''), Robert le \'ieiiXj
comte d'Artois, nrreu de saint Louis, se qualifie
locumlentni illttltrissimi d. nottri rcgit Francie in
partihus Thotosanr, Petragoricensis , Caturctntis,
Rut/ienensii, Carcasionensis, Xanetonensis tenescal-
liarum, in terra Vatconie & toto Jucatu A^uitanie,
(Magen & Tholin, Charta d'Agen. t. i , p. lôr» &
SUIT.) Ce furent les guerres qui amenèrent la créa-
tion des lieutenants du roi, qui furent longtemps
81 surtout des officiers militaires. [A. M.]
comme on pourra s en convaincre, en con-
sultant la suite des gouverneurs de la Pro-
vince que nous donnerons dans le dernier
volume de cette histoire'.
VI. Le troisième article, savoir qu'on ne
pourra établir aucun subside dans la Pro-
vince sans le consentement & la volonté
des trois Etats du pays, est véritablement
fondé; mais ce n'est que sur les mêmes
fondemens, sur lesquels le premier, qui
regarde le droit écrit, est appuyé. On a vu
en effet que nos rois conservèrent les
peuples du pays, lorsqu'ils réunirent en
différens temps les trois sénéchaussées de la
Province à la couronne, dans leurs usages,
libertés & coutumes. Or, il était porté dans
ces coutumes, que nos rois jurèrent d'ob-
server en plusieurs occasions, que les com-
tes & les autres seigneurs hauts justiciers
& immédiats, ne pourroient lever sur les
peuples, leurs sujets ou vassaux, aucun prêt
forcé, aucune taille ni aucune quête for-
cée. On n'a qu'à consulter les coutumes
' [Voyez plus haut.]
■ [Ces listes, on le sait, n'ont jamais paru.)
Note
I
4 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
de Toulouse, Carcassonne, Eéziers, Mont- confinTiées; & de ne pas même exiger au-
pellier, &c., où cette clause est clairement cun subside dans ce cas, que du consente-
exprimée'. Ainsi nos rois, en devenant sei- ment des peuples. C'est ainsi que le roi saint
gneurs immédiats du pays, & en succédant Louis leva une taille dans le pays pour
aux comtes & aux vicomtes qui y avoient son dernier passage d'Outre-mer, qui étoit
exercé les droits régaliens, s'engagèrent un des cas exprimés dans les coutumes;
de maintenir les habitans dans cet ancien mais il eut en même temps l'attention' de
usage, qui a toujours été exactement ob- déclarer que cela ne porteroit aucun pré-
servé, comme on peut le prouver par un judice aux usages & aux libertés du pays.
grand nombre de monumens. Un des prin- Dans la suite, les rois Philippe le Hardi &
cipaux est le testament de Raymond VII, Philippe le Bel, ses successeurs, exigèrent
comte de Toulouse, dans lequel, après de temps en temps quelques subsides du
avoir confirmé les usages & les coutumes clergé, de la noblesse, &. des principales
des peuples soumis à sa domination, il dé- villes de la Province, pour les différentes
clare qu'il ne veut pas qu'il leur soit causé guerres qu'ils eurent à soutenir, mais
aucun préjudice au sujet des tailles & des c'étoit pour tenir lieu des chevauchées
autres subsides qu'ils lui avoient accordés : auxquelles ils étoient assujettis; & ceux
MOINS PAR DEVOIR QUE DE LEUR PROPRE qui allèrent servir en personne en furent
VOLONTÉ. Item conceJimuf' & confirmamus, exempts, comme on peut voir dans ce qui
dit ce prince, baronibus, mîlitibus & aliis se passa sous le règne du premier, au sujet
fiJelibus, ecclesils, monasteriis, civhatibus, des guerres de Foix & de Navarre. Ce
Note
I
castris & villis, omnes débitas & consuetas
libertates, quas usque modo habuerunt; vo-
lentes, ut ex talliis seu exactionibus, quas ab
eîs habuîmus ex voluntate potius quam ex
debito, non generetur els vel successoribus
eorum aliquod prejudicium in futurum. C'est
ainsi que le même prince reconnut en 1248
prince, en exigeant le service militaire
pour cette dernière guerre à laquelle les
peuples du pays prétendoient n'être pas
tenus, à cause qu'elle se faisoit hors du
royaume, déclara que cela ne tireroit pas
à conséquence, & que c'étoit sans préju-
dice des libertés & des coutumes du pays.
que les habitans de Gaillac, en Albigeois, comme il paroît par deux lettres' patentes
dont il confirme les coutumes, n'étoient qu'il fit expédier; les unes pour la séné-
tenus envers lui, en vertu de ces mêmes chaussée de Carcassonne, & les autres
coutumes, à aucune taille ou quête qui pour celle de Toulouse. Les peuples dé-
ne fut volontaire : Profitentes^ &■ recognos- clarèrent de leur côté, que les sommes
centes, quod in burgensibus &■ hominibus qu'ils accordèrent alors au roi, pour
Galliaci supradictis, universaliter vel sin- s'exempter d'un service auquel ils n'étoient
gulariter, questam, talliam vel mutuum non pas tenus, lui étoient données de leur pure
habemus, nisi ipsi talliam nobis vellent dare libéralité. Nous trouvons' encore que les
vel mutuum facere de eorum spontanea vo- villes de la sénéchaussée de Carcassonne
luntate. firent un don, en 1283, au roi Philippe le
Nos rois se conformèrent donc à l'usage Hardi, à l'occasion de son armement & de
qu'ils trouvèrent établi depuis un temps son voyage à Bordeaux. Quant à Philippe le
immémorial dans la Province de la part Bel, le premier subside que nous ayons
des hauts justiciers, de ne tailler leurs su- trouvé qu'il ait levé dans la Province, c'est
jets qu'en quelques cas portés par les cou- un don ou ayde\ qui lui fut offert en 1285,
tûmes, coutumes que les seigneurs avoient par les consuls des villes de la sénéchaus-
eux-mêmes fait rédiger, & qu'ils avoient sée de Carcassonne (& sans doute des au-
' Voyez tome VI, liv. XX, ch. Lwxii, pp. 214-
2i5; liv. XXVI, ch. xcv, pp. 939-940.
* Çatel, Histoire des comtes de Toulouse, p. 374.
[Voyez tome VIII, c. izSy.]
' Voyez tome VIII, n. 408, c. 1248.
' Voyez tome VIII, n. 53o, c. 1669 & c. 1671.
* Voyez tome IX, liv. XXV'H, ch. .xxxix.
'Domaine de Montpellier; sénéchaussée de
Carc.issonne, 7'' continuation, n. 9.
■* Preuves, ce. 198- rpp.
Note
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
f)
très sénéchaussées de la Languedoc), pour
sa milice, c'est-à-dire qu'ayant été créé
chevalier cette année par le roi Philippe
le Hardi, son père, durant son expédition
de Catalogne, le roi usa alors du droit où
éloient les seigneurs de tailler leurs sujets
jiour la milice de leurs fils, de même que
dans les autres cas exprimés dans les cou-
tumes. Le roi Philippe le Bel leva dans la
suite un fouage de six sols tournois, que
« sent être tirés hors des limites de ladite
« comté & pays, &c. » Voilà une f(iiatriènie
condition qu'on devroit ajouter au pré-
tendu contrat, qui fut passé, dit-on, entre
le roi Philippe le Hardi & la Province,
dans le temps de la réunion du pays à la
couronne; car nous n'insisterons pas sur
une espèce de contradiction qui paroît
dans cet article des remontrances du par-
lement de Toulouse, quand on dit que ledit
les communes de la Province convoquées feu roi saint Louis octroya ces privilégies du
à Paris lui accordèrent en 1297, pour la
guerre de Flandres, & le cinquantième
pour la subvention en i3oo. Enfin, sous
les règnes suivans jusqu'à nos jours, tous
les subsides que nos rois ont levés dans la
Province ont été accordés, soit dans les
assemblées générales des trois Etats du
pays, soit de chaque sénéchaussée, soit en-
fin par chaque communauté en particulier,
& ces princes ont eu la bonté de mainte-
nir la Province dans cet ancien usage,
fondé sur ces coutumes observées de tout
temps*.
VIL Catel rapporte le premier' article
des remontrances que le parlement de
Toulouse fit au roi Louis XII, au mois de
novembre de l'an i5io. Il y est dit, « que
« du temps du feu roi Philippe, fils du roi
• saintLouis, lorsque lecomfédeToulouse,
« ensemble le pays de Languedoc, par le
« trespas de feu Alfonse, frère dudit feu
■ roi saint Louis, comte de Poitiers & de
« Toulouse, furent réunis à la couronne,
« entre autres privilèges que ledit feu roi
« saint Louis octroya aux manans & habi-
« tans de Toulouse & pays de Languedoc,
« par manière & forme de contract, ce fut
« qu'ils auroient audit pays justice souve-
(I raine en dernier ressort, sans qu'ils pus-
' C'«t-*-4irt ^uc le Langiitdoc conttrTa prci-
quc t«ul, loui la monarchie iibiolue, U> droits que
le régime féodal reconnaiisaii à loi'S le> hommes
libres ou * peu prêt. Il serait difficile d'expli-
quer pourquoi cette prOTincc garda, même sous
Louis XIV, une ombre dt liberté; il faut admettre
que, grice à l'obéissance empressée des Etats, ce
système ne portait aucun ombrage à la royauté,
& qu'au point de Tue administratif il 7 avait cer-
tains aTaniages. [A. M.j
' Catcl , Mrmoirri Je l'histoire du LaagueJoc,
p. 241.
temps du feu roi Philippe. Mais il en est de
cette condition comme des trois autres;
quoiqu'il soit vrai que nos rois, entre au-
tres ("harles VIII, dans un édit' qu'il donna
à Tours au mois de mars de l'an 1483
(1484), aient reconnu, « que les habitaiis
« du Languedoc avoient droit & privilège
« d'avoir parlement & cour souveraine,
« pour cognoistre, décider & déterminer
i< les causes & procès dudit pays, sans
« qu'auscuns desdits habitans puissent être
i< tirés des ferres & limites dudit parle-
« ment. » Ce privilège est donc réel & vé-
ritable; mais au lieu de prendre sa source
dans le prétendu contrat passé entre le roi
Philippe le Hardi & les peuples du Tou-
lousain, dans le temps de la réunion du
comté de Toulouse à la couronne, il n'est
fondé que sur les anciens usages, privilè-
ges & coutumes du pays, confirmés par nos
rois.
En, effet, les comtes de Toulouse, & les
autres grands vassaux de la Province, se
maintinrent toujours dans l'usage, depuis
«lu'ils se furent emparés des droits réga-
liens, de juger sur les lieux & en dernier
ressort, leurs sujets & vassaux, sans que le
conseil du roi prit connoissance de leurs
altaires. Alfonse, comte de Toulouse, ayant
succédé par Jeanne, sa femme, au comté
de cette ville & aux autres domaines du
comte Raymond VII, jugea à propos
d'avoir un parlement pour tous ces domai-
nes, à l'exemple du roi saint Louis, son
frère. Il tenoit ce parlement à sa cour, où
il jugeoit par appel toutes les principales
affaires de ses États, & évoquoit celles qui
lui éfoient personnelles, ainsi que nous
'CaseneuTc, Traité Jci Etats de Languedoe,
p. 75.
Éd.orin.
t. IV,
p.5:v.
Note
I
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NoTS
l'avons suffisamment prouvé ailleurs'. Mais
comme il faisoit sa résitlence ordinaire
aux environs de Paris, & que les peuples
de la Province, ses sujets, étoient obligés
de faire de grands voyages pour aller sou-
tenir les causes d'appel, les habitans de
Toulouse lui firent' des remontrances en
1268, au sujet Je leurs libertés £• privilèges,
& lui demandèrent entre autres qu'il éta-
blit sur les lieux des personnes intelli-
gentes, pour juger en dernier ressort les
causes d'appel qui étoient portées devant
lui. Alfonse, acquiesçant à leur demande,
confirma les divers articles des privilèges
S: libertés des Toulousains; en sorte qu'il
jiaroît qu'il établit à Toulouse, avant sa
mort, un tribunal supérieur pour y décider
sans appel les affaires du pays.
Il est vrai que le roi Philippe le Hardi,
son successeur au comté de Toulouse,
jugea pendant les premières années de
son règne diverses affaires de la ?énc-
chaussée de Toulouse, dans son parlement
tenu à Paris; mais il est certain que ce
prince, sans doute sur les remontrances
des gens du pays, créa un parlement avant
sa mort, pour juger sur les lieux en der-
nier ressort les affaires de la Province.
Nous avons les lettres de l'institution'
qu'il fit en 1280 de ce parlement, qui de-
voit tenir ses séances à Toulouse cette
année à l'octave de Pâques. Philippe y dé-
clare, (( que voulant épargner les travaux
« & les dépenses de ses sujets des séné-
« chaussées de Toulouse, Carcassonne,
« Périgord , Rouergue, Querci & Beau-
« Caire, il envoie l'archidiacre de Saintes,
« les doyens de Bayeux & de Saint-Martin
« de Tours dans le pays de Toulouse, pour
« y terminer les affaires de sesdits su-
« jets, &c. M Nous avons divers arrêts*
rendus dans ce parlement tenu à Toulouse;
mais comme nous trouvons d'autres arrêts
rendus au parlement de Paris, tenu à la
Pentecôte de la même année, pour des
procès de la sénéchaussée de Carcassonne,
' Voyez tome VI, p. 874 & siiiv., 897, 904 &
$uiv.; lotne VIII, n. 5o8, ce. 1526-1527.
* Voyez tome VI, liv. XXVI, ch. Lxx, p. 908.
^ Preuves, c. 168 & suiv.
* nu.
de même que les années suivantes, pour
cette même sénéchaussée & pour les autres
de la Province, il y a lieu de croire que
cette institution ne fut pas de durée'.
VIII. Guillaume Bardin' conseiller au
parlement de Toulouse, qui vivoit au mi-
lieu du quinzième siècle, ou l'auteur de la
Chronique que nous avons sous son nom,
prétend que Lancelot d'Orgemont présida
à un parlement qui fut tenu en i 273, après
la fête de Pâques, dans l'abbaye de la Paix
ou de Sorèze dans le Toulousain, & il en
rapporte les circonstances. Il fait mention
sous l'an 1283 d'un autre parlement tenu
à Carcassonne cette année, le vendredi
lendemain de l'Ascension, auquel Pierre
d'Arrablay présida en qualité de grand &
de premier maître. Il ajoute que ce prési-
dent prit pour ses assesseurs, ainsi qu'il en
' Ici dom Vaissete, malgré toute la critique &
le bon sens avec Icsonels il discute les assertions
erronées de ses prédécesseurs, s'est laissé un peu
influencer par leurs théories. Il n'y a pas eu à
proprement parler de parlement à Toulouse au
treizième siècle, mais seulement des délégations
temporaires de membres du parlement de Pans.
Nous avons montré dans une Note du tome \'II
(pp. 526-528), que, dès le temps de saint Louis, les
rôles du Parlement étaient très-chargés d'affaires,
& la justice très -lente & très-coùteuse pour les
gens des sénéchaussées royales; le roi y remédiait
en renvoyant certaines causes peu importantes soit
à un de ses clercs, soit au sénéchal, qui jugeait
alors en dernier ressort. On peut voir aussi, au
même endroit, quel système Alfonse de Poitiers
suivait de son côté dans le même cas. Sous Phi-
lippe le Hardi & sous Philippe le Bel, on employa
un moyen analogue; des membres du parlement
de Paris allèrent siéger dans le pays. Il y en eut
dès 1273 (voyez Archives nationales, KK, 1228);
Foulques de Laon, archidiacre de Pontieu, & maî-
tre Thomas de Pans, chanoine de Rouen, membres
du Parlement, furent députés dans les parties de
Toulouse & de Cahors, in causis domini Régis &
aliorum audiendis & terminandts. Gilles Camelin
ancien clerc & conseiller d'AIfonse, servit de pro-
cureur du roi à cette cour improvisée. En cher-
chant bien, on pourrait trouver nombre de ces
dél-gations isolées, & on reconnaîtrait que Bardin
a eu à la fois tort & raison : tort, en faisant du
parlement de Toulouse un corps constitué dès
l'origine; raison, en affirmant son existence à la
fin du treizième siècle. [A. M.)
' Preuves, ce. 7, 8 & 9.
NOTB
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
avoif le pouvoir du roi, Raymond, évèqiie
de Rodez, Bertrand, évéque de Nimes, &
Bérenger, évéque de iMaguelonne ( La-
failie' met encore l'évéque de Toulouse;
mais il n'en est rien dit dans les divers ma-
nuscrits que nous avons vus de la Chroni-
que de Bardin); trois abbé5, dont il ne
rapporte que les noms; sept barons, entre
autres Odon de Guillem, Pons de Voisins Se
Sicard d'Alaman, & quatre jurisconsultes;
& qu'enfin quatre de ces conseillers ayant
vu & examiné le procès intenté contre
Eustache de Beaumarchais, sénéchal de
Toulouse, ils l'avoient absous & rétabli
dans sa charge, dont il avoit été suspendu,
avec ordre de publier cet arrêt au prochain
parlement de Paris. Plusieurs réflexions
nous persuadent que tout ce que Bardin
rapporte de ces deux paricmens, tenus en
IJ73 & ii83, est entièrement fabuleux;
voici les principales :
i» Nous ne trouvons dans aucun monu-
ment la moindre trace du prétendu parle-
ment tenu en Iî73, & comme nous avons
d'ailleurs diverses preuves évidentes, que
la Chronique de Bardin est un ouvrage su-
jet à caution, que de plus, le registre Olim
du parlement de Paris fait mention' de
plusieurs causes de la Province jugées au
Parlement tenu à Paris à la Pentecôte, de
l'an 1273 & en 1274, 8c qu'enfin on voit
plusieurs autres arrêts' rendus en 1273,
par le parlement de Paris pour les affaires
de la Province, nous croyons qu'on doit
mettre au rang des fables ce que Bardin
rapporte de ce prétendu Parlement tenu
dans l'abbaye de la Paix, qu'il prétend être
celle de Sorèze.
On pourroit objecter que Lafaille, pour
appuyer le récit de Bardin, rapporte' le
testament que Lancelot d'Orgemont, prand
& premier maître du parlement de Languedoc,
fît dans l'abbaye de Sorèze, le vendredi
jour de la conversion de saint Paul l'an de
Éd.orig. l'Incarnation mille deux cents quatre-vingt-
p'Aii. f'"?. ''•"" lequel il déclare qu'il teste more
' Lafaille, Anntlti it Toulouse, t. I , p. l3.
• VojTM tom« IX, liT. XX^■II, ch. xxx & xxiv.
' Domaine de Monipellier; sénéchauSi^e àt
Carcaisonne, 7' continuation, n"* ii & 2^.
* LaTaille, Anntlet it Toulouse, Preiivet, p. 52.
7 N0T8
patriae Occitanae ; & que Bnrdin nous a '
donné l'extrait du nécrologe du monastère
de Sorèze du 29 janvier 1285, où Lancelot
d'Orgemont est qualifié iupremus maglster
in parlamento patriae Occitanae. Lafaille
ne dit pas d'où il a tiré ce testament, qui,
comme il en convient", ne s'accorde pas
avec ce que nous savons de la généalogie
de la maison d'Orgemont. Mais sans en-
treprendre la critique de ces actes, dont
nous voulons bien supposer la vérité, ils
prouvent tout au plus que le roi Philippe
le Bel établit un parlement en Languedoc
au commencement de son règne, à l'exem-
ple du roi Philippe le Hardi, son père,
comme nous savons certainement qu'il en
établit un dans cette province deux ans
après. Ainsi, Lancelot d'Orgemont peut en
avoir été premier président avant sa mort,
qui n'arriva qu'au commencement de l'an
1286, en comptant le commencement de
l'année depuis le premier janvier'.
2" Nous ne connoissons aucun monu-
ment qui nous apprenne, qu'Eustache de
Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, ait
été suspendu de sa charge, & qu'il y ait eu
de son temps un Pierre d'Arrablay. Nous
n'ignorons pas que Lafaille' prétend que
celui qui présida en 1283, au prétendu par-
lement de Carcassonne, est le même qui
fut depuis chancelier & cardinal; mais les
temps ne sauroient convenir'; car Jean
d'Arrablay, aïeul du chancelier, ne paroît
qu'en 1290, & Jean II, son père, sénéchal
de Périgord & de Querci, en i3o3. Pierre
d'Arrablay lui-même ne commença à être
employé qu'en i3ii. Il fut lait chancelier
en i3i6 & cardinal la même année, & il
mourut vers l'an i345-
3° Sicard d'Alaman était mort de])uis
plusieurs années en 1282. Nous ne trou-
vons pas non plus cette année les préten-
dus Pons de Voisins & Odon de Guillem,
' Lafaille, Annales de Toulouse, p. 4, & Preuves,
p. 52.
' Dom Vaisseie aurait pu être plus affirmaiif.
Le teitamcni publia par Lafaille est certainement
supposé. |A. M.)
' Lafaille, Annales de Toulouse, p. 4.
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 6,
p. 3o6 & SUIT.
Note
8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
qu'on fait assister à ce parlement. Bardin
aura eu sans doute quelque coiinoissance
du parlement c[ue le roi Philippe le Hardi
tint en effet' à Carcassonne au mois de
juillet de l'an 1283, & auquel quelques-
uns des prélats, conseillers ou maîtres,
qu'il a nommés, peuvent avoir assistéj &
il aura, sur cette connoissance, supposé
tout le reste. Il résulte de ce que nous ve-
nons de dire, qu'on ne sauroit mettre
avant l'an 1280 la première institution du
parlement de Toulouse.
IX. Cependant, si nous en croyons Ca-
tel', le roi envoya des commissaires à
Toulouse en 1279, pour y tenir un parle-
ment; car il assure qu'on voit dans un an-
cien registre du parlement de cette ville :
Arresta quaedam per auditores députâtes in
parlamento anno M CC LXXIX, & il ajoute
qu'il a vu un ancien inventaire des titres
de l'hôtel de ville de Toulouse, dans le-
quel on lisoit : Multa arresta lata anno
M ce LXXIX, in quodam libro parvo antiquo
papyri manuscripto. Enfin, il certifie qu'on
lit dans le même registre du parlement de
Toulouse ; Ordinationes & arresta seu ap-
puntamenta, lata Tolosae in parlamento, per
dominos Bernardum de TA.onleacuto, abbsitem
Moyssiacensem, & magistrum LaurentiumVi-
cini, canonicum Carnotensem, &■ Joannem de
Vasconia, canonicum Lugdunensem, clericos
domini nostri Régis, Mais tout cela ne
prouve pas que le roi Philippe le Hardi
ait fait tenir un |)arlenient à Toulouse en
1279.
I" On peut fort bien expliquer ces mots;
Arresta quaedam per auditores deputatos in
parlamento anno M CC LXXIX, du parlement
de Paris, ou dire que ce parlement envoya
des auditeurs ou des commissaires dans la
Province en 1279, pour y faire des enquê-
tes, qu'ils dévoient rapporter ensuite au
parlement de Paris, comme nous avons des
preuves, que cela se fit quelquefois sous
le règne de Philippe le Hardi. Ainsi, ces
co.nmissaires peuvent avoir rendu quel-
ques arrêts préparatoires. 2" Les arrêts
dont il est fait mention dans l'inventaire
' Voyez tome IX, liv, XXV'II, ch. lxxi.
* Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc,
p. 2.,3.
des titres de l'hôtel de ville de Toulouse :
Multa arresta, £-c., pouvoient être égale-
ment rendus au parlement de Paris ou de
France. On trouve en effet dans les archi-
ves des anciennes sénéchaussées de la Pro-
vince plusieurs extraits des arrêts rendus
au parlement de Paris, sous les règnes des
rois Philippe le Hardi & Philippe le Bel,
par rapport à ces mêmes sénéchaussées,
parce qu'on donnoit des expéditions de
ces arrêts aux sénéchaux, qui étoient obli-
gés de se trouver au parlement, & qui les
rapportoient chez eux. 3° Les arrêts ou
appointemens rendus par l'abbé de Moissac
& ses deux collègues, qui véritablement
tinrent le parlement à Toulouse, appar-
tiennent à l'année 1287, & la suivante'.
X. Catel' ne se trompe pas moins lors-
qu'il avance que certaines ordonnances
faites per episcopum Lugdunensem & comitem
Foresii, reformatores justitiae patriae linguae
Occitanae, furent enregistrées en 1280, &
que ces deux commissaires rendirent, en
1285, l'arrêt Sane, qui est inséré dans les
coutumes de Toulouse, & qui commence
ainsi : Noj Radulphus, permissione divina
Lugdunensis episcopus , & Joannes, cornes
Foresii, ad partes Linguae Occitanae pro
reformatione patriae & correctione curialium
destinati. Ere. i" Il faut lire dans les deux
endroits Laudunensis au lieu Je Lugdunen-
sis. Or, il est certain que Raoul, évêque de
Laon, ne fut élu' qu'en i3l6, il ne peut
par conséquent avoir pris cette qualité en
I 280 & en I 285. D'ailleurs, nous avons des
preuves' que ces deux commissaires ne fu-
rent envoyés en Languedoc qu'en i3i8 &
' On peut aussi supposer que Catel aura prii
1289 pour 1279; l'erreur se comprend fort bien,
si on suppose une date exprimée en chiffres ro-
mains. Il est, en effet, certain que les commis-
saires royaux tinrent un Parlement à Toulouse
en 1289 & y rendirent -lusieurs arrêts; quelques-
uns, relatifs à l'exercice de la juridiction tempo-
relle & spirituelle de l'éréque de cette ville, se
retrouvent dans le Livre hlanc de rarchevèché,
conservé aux archives départementales de la
Haute-Garonne, ff. 53 & 60 v» à 63. [A. M.]
' Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc,
p. 243.
' Gallia Christtana , pr. éd., t. 2, p. 623 V**.
* Preuves, ce. r'iSp 09 r.
NiiTr
I
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
tà-mif.
t. IV,
p. 536.
les années suivantes. Ce n'est donc qu'a-
lors qu'ils peuvent avoir rendu les ordon-
nances dont il s'agit, & cela ne prouve
nullement qu'ils aient tenu un parlement
à Toulouse sous le règne du roi Philippe
le Hardi. D'où il s'ensuit, que nous n'a-
vons aucune preuve certaine, que le même
prince ait établi un parlement dans cette
ville avant l'an 1280.
XI. Résumons en peu de mots ce que
nous venons de discuter. Il est manifeste
que les privilèges dont jouit la Province
sont fondés sur ses anciens usages, dans
lesquels elle a toujours été maintenue, &
qu'on peut faire remonter jusqu'aux temps
les plus reculés. Elle a en effet toujours
conservé sa liberté sous les diverses domi-
nations & les différentes révolutions aux-
quelles elle a été assujettie. Les Gaulois
ou les plus anciens peuples du pays, qui
se gouvernoient en république, se soumi-
rent volontairement à la république Ro-
maine, qui, pour récompenser leur fidélité,
leur accorda de grands privilèges. Ils les
conservèrent après avoir passé sous l'obéis-
sance des Wisigoths, parce que les empe-
reurs Romains cédèrent volontairement le
pays à ces peuples par un traité. Sous le
règne des Wisigoths, une partie de la Pro-
vince se soumit volontairement au roi
(!!iovis, qui la maintint dans ses libertés &
dans ses usages, entre autres dans celui du
droit Romain ou écrit, de même que ses
successeurs. L'autre partie du pays, ou le
bas Languedoc, fut véritablement subju-
guée par les Sarrasins : mais les peuples
chassèrent enfin ces infidèles, & se soumi-
rent volontairement & par traité au roi
Pépin le Bref, avec réserve de leurs droits
& de leurs coutumes. La Province étant
devenue entièrement Françoise sous la se-
conde race de nos rois, qui la maintinrent
dans ses usages, les ducs 8{ les comtes,
après avoir commencé d'usurper les droits
régaliens vers le milieu de cette race, &
consommé leur usurpation à la fin de la
même race & au commencement de la troi-
sième, conservèrent néanmoins les peuples
du pays dans leurs anciennes coutumes.
Ils déclarèrent, lorsqu'ils firent rédiger par
écrit ces coutumes, que le droit romain
étoit le droit commun du pays, & qu'ils ne
pouvojent obliger les peuples à leur payer
des subsides malgré eux. Nos rois, en réu-
nissant la Province sous leur domaine im-
médiat, conservèrent les peuples dans ces
mêmes usages & coutumes. C'est là le fon-
dement des libertés & des privilèges de la
province de Languedoc, que nous avons
taché de représenter sous un seul point do
vue, & qui résulte d'un grand nombre de
faits que nous avons discutés dans le cours
de cet ouvrage'.
NOTE II
Sur quelques circonstances de la guerre
que le roi Philippe le Hardi fit au
comte de Foix en 127;.
I. y^ UILLAUME de Puylaurens" & Guil-
vj laume de Nangis', auteurs contem-
porains, nous ont donné l'histoire & les
motifs de cette guerre. M. de Marca* pré-
tend qu'ils ne sont pas d'accord sur quel-
ques points; qu'entre autres Nangis écrit
(|ue le seigneur de Casaubon s'étoit retiré
dans un château appartenant au roi, au
lieu que Puylaurens assure que le château
étoit propre de Casaubon, mais sous la
sauvegarde du roi. Il est vrai que Nangis
semble être en contradiction à ce sujet
avec Puylaurens, puisqu'il dit que le sei-
gneur de Casaubon, ne se croyant pas en
sûreté dans son propre château, se mit
sous la protection du roi Se se retira dans
un château de ce prince, tandis que Guil-
laume de Puylaurens qualifie Géraud de
Casaubon, ser^neur du château de Sompuy,
& qu'il assure positivement que ce fut dans
' Nous ne rtlcTOns pas les erreurs contenues
dans ces dernières phrases de dom Vaissete; elles
sont nombreuses & réjulient surtout d'une confu-
sion constante entre les priTiUges politiques ou
administratifs de la PrOTince & l'usage du droit
romain, m titre de droit coulumter, qui n'était
que l'un de ces privilèges. [A. M.]
' Guillaume de Puylaurens, c. hî.
' Gesta Philippi III, p. 317 & seq,
' Marca, Histoire ie Bénrrtj p. 779.
Note
I
Note
X
Note
2
lO
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
ce même château que ce seigneur se mit
sous la sauvegarde du roi, & que le comte
de Foix l'assiégea. Ou pourroit cependant
concilier les deux historiens.
Il est certain qu'ils veulent parler l'un
& l'autre du château de Sompuy (de Summo-
podio), au diocèse d'Auch, que 1-e comte de
Foix assiégea & prit sur Géraud de Casau-
bon. Or la suzeraineté de ce château, que
M. de Marca appelle toujours Hautpuy ou
Hautpoui, appartenoit au roi comme suc-
cesseur des comtes de Toulouse, & le do-
maine utile à Géraud de Casaubon. Nous
en trouvons la preuve dans un acte' de
l'an i23o, par lequel Raymond VIT, comte
de Toulouse, déclare avoir donné en fief
à Centulle, comte d'Astarac, le château de
Sompuy, dont ce comte lui fit hommage.
Ainsi Géraud de Casaubon aura acquis ce
château de Centulle ou de ses héritiers, &
le comte d'Armagnac ayant voulu l'obliger
à lui en faire hommage, il se sera mis sous
la sauvegarde du roi, son seigneur suze-
rain, qui fit apposer les panonceaux royaux
au château de Sompuy, que les comtes de
Foix & d'Armagnac assiégèrent & prirent
nonobstant cette sauvegarde.
On peut confirmer cette observation,
par le registre Olim du parlement de Paris,
où on lit les paroles suivantes, dans l'en-
quête qui fut faite à la requête de Géraud
de Casaubon contre le comte d'Armagnac,
pour estimer les dommages que ce comte
lui avoit causés, en l'assiégeant dans son
château : Et fecerunt dicta damna, obsidendo
castra dicti G. de Casalibono , que erant
munita per Regem & in quibus erat vexillum
regium... postquam dictas G. de Casalibono
se & castra &■ terram suam posuerat in pri-
sione & manu domini Régis', preuve que le
château de Sompuy, dans lequel Géraud
de Casaubon fut assiégé, & où le roi avoit
fait apposer ses panonceaux royaux, ap-
partenoit à ce seigneur. Au reste, on ne
sait d'où Dupleix' a tiré que Géraud étoit
de la maison de Lille-Jourdain : il se
' Voyez tome VIII, n. CC, ce. 929-930.
' On trouvera un texte un peu différent de cette
enquête dans la Restitution d'un volume perdu des
Olim. par M. Delisle, n. 121 [A. M.]
^ Dupleix, t. 2, p. 333, éd. de i638.
trompe également en donnant au comte iie
Foix, qui l'assiégea, le nom de Raymond-
Bernard au lieu de Roger-Bernard.
Ce que nous venons de dire fait voir com-
bien le P. Daniel est peu exact dans le ré-
cit de cet événement. « Le roi, dit cet his-
« torien ', donna pour retraite au seigneur
« de Casaubon le château de Sompuy, qui
« étoit du domaine immédiat de la cou-
« ronne. Après que ce seigneur eut donné
« en gage sa bannière, pour assurance
« qu'il remettroit ce château entre les
« mains du roi, quand il en seroit requis,
(I il se retira là avec sa femme, ses en-
« fans, &c. » Commentaire inintelligible
de quatre mots de la Chronique de Guil-
laume de Puylaurens, dont le P. Daniel a
mal pris le sens. Voici les paroles de l'an-
cien historien : Quo {Geraldo de Casali-
bono) ita recepto in prisione Régis, & terra
ejus in custodia & ducatu ejusdem Régis, ejus-
que vexillo casiri Summipodii pro securitate
tradito, contigit, &-c. Il est évident que ces
mots : ejusque vexillo, se rapportent au
mot régis, & que cela veut dire que le roi
fit apposer les panonceaux royaux & les
marques royales, au château de Sompuy,
pour le mettre à l'abri des entreprises des
ennemis de ce seigneur, à qui il apparte-
noit, ainsi que M. de Marca l'a fort bien
expliqué.
Ce dernier historien' croit, après Du-
pleix, que le sujet de la querelle entre le
comte d'Armagnac & le seigneur de Casau-
bon, prit son origine « sur l'hommage de
« la baronie de Casaubon, près d'Eause,
K que le comte prétendoit relever de lui,
« & non pas immédiatement des ducs de
« Guienne, comme prétendoit ce vassal. »
Il paroît plus vraisemblable, que ce fut
la mouvance du château de Sompuy même
qui donna occasion à cette querelle, que
le comte d'Armagnac prétendoit que ce
château relevoit de lui, que le seigneur
de Casaubon soutenoit, au contraire, qu'il
éloit soumis immédiatement à la suzerai-
neté du roi, comme comte de Toulouse,
& que c'est ce qui engagea le roi Philippe
le Hardi à prendre hautement le parti du
' Le P. Daniel, f/istoire de France, t. 2, p. 225.
' Marca, Histoire de Béarn, p. 779.
HoTl
z
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
II
seigneur de Casaubon, son vassal. Ceux
'^m""*' 'l"' "0"S "1' donné depuis peu l'histoire
p. 5j7. généalogique des grands officiers de la
couronne sont de ce sentiment'; mais ils
ont mal pris le sens de M. de Marca, qu'ils
citent, pour s'appuyer, & qui dit tout le
contraire.
II. Guillaume de Puylaurens assure que
le roi Philippe le Hardi arriva à Toulouse
le 28 de mai de l'an 1272 (v tal. junil).
Lafaille' prétend, d'un autre côté, que
ce fut le 25 d'avril. Or, suivant la chro-
nique manuscrite de Saint-Martial de Li-
moges, le roi ne partit de Saintes qu'après
Pâques, pour se rendre à Toulouse, & cette
fête tomboit, en 1272, le 24 d'avril; ce
prince ne peut avoir, par conséquent, fait
son entrée .i Toulouse le lendemain. Nous
pourrions relever ici plusieurs autres né-
gligences de Lafaille. il dit, par exemple,
que le seigneur de Casaubon avoit tué,
dans quelque rencontre, un fils ou frère du
comte d'Armagnac : s'il avoit pris la peine
de consulter les auteurs originaux, il au-
roit trouvé que ce fut un frère du comte
d'Armagnac qui fut tué par Casaubon. Il
ajoute que le comte de Foix assiégea le
château de Casaubon, au lieu que ce fut
celui de Sompui, &c.
III. Quoique Guillaume de Puylaurens,
qui écrivoit actiiellenient sur les lieux,
assure positivement que le roi Philippe le
Hardi fit son entrée à Toulouse le 28 de
mai, il paroît cependant ou qu'il s'est
trompé, ou plutôt qu'il s'est glissé une
faute dans le texte de sa chronique. Il
marque, en effet, que le roi demeura sept
jours i Toulouse, pour avoir le temps de
faire élargir les chemins du pays de Foix;
qu'il partit de cette ville le huitième jour,
& que, s'étant approché de Pamiers, le roi
d'Aragon vint au devant de lui, pour faire
des propositions de paix. Or, nous avons
l'époque précise de la conférence qui fut
tenue à cette occasion, entre les deux
rois, dans une ancienne chronique' qui
' Histoire ginialtfi^ae dti grands officitrs, t. 2,
p. 4i3.
' Lafiille, Annales de Toulouse, t. 1.
' Catel. Histoire des comtes de Toulouse y Preuves,
p. 164.
s'exprime en ces termes : Eodem anno
(M ce LXXII), prima die junii, in vii^Uia As-
censionis & in die crastina, Philippus, re.-c
Francie, & P. frater ejus, & Jacobus rex
Arat;onie, & Jacobus filius ejus, cum multis
ducibus & prelatis &■ maçno exercitu, fue~
runt apud domum Bolbone, tractantes pacem
comitis Fuxi; &■ die dominica proxima, pre-
dictus cornes, consilio régis Aragonum &•
Gastonis & plurimorum magnatum, tradidit
se ipsum & terram suam &■ valitores suos
consilio régis Aragonum. On lit la même
chose dans une autre ancienne chronique
de l'abbaye de Berdouez'. Si Philippe le
Hardi ne fit son entrée à Toulouse que le
28 de mai, il ne peut, par conséquent, y
avoir demeuré pendant huit jours de suite,
puisqu'il étoit le premier de juin dans
l'abbaye de Boulbonne, à six lieues de cette
ville; ainsi il doit y avoir une faute dans
le texte de Guillaume de Puylaurens, & il
faudra lire vu ou VIII, au lieu de v calen-
das junii ; par conséquent, le roi sera arrivé
à Toulouse le 25 de mai. Cette même faute
s'est glissée dans la chronique manuscrite
de Bernard Guidonis, qui a copié mot
pour mot cet article de la chronique de
Guillaume de Puylaurens*.
IV. Il se présente une autre difficulté :
c'est au sujet du siège du château de Foix.
Il paroîf, suivant Guillaume de Puylatiren;,
que le roi ne l'entreprit pas & que lo
comte de Foix se soumit avant l'arrivée de
ce prince devant la place : Cui versus Ap-
pamiam venienti (dit cet auteur en parlant
du roi), occurrit rex Aragonum, socer ejus,
cum domino Gastont de Bearnio, socero pre-
dicti comitis, & miscentur colloquia inter eos ;
quorum finis fuit quod cames Fuxi, vider.s
quod non possit régi resistere, se & terram in
' Voyez tome VIII, Chroniques, n. IV, c. ii5.
[Le texte de la chronique de Berdouez est, de toi t
point, semblable t celui que dom Vaissere vient de
citer d'après Catel.]
' Voici, d'après les Historiens de France, t. 21,
p. 414, l'itinéraire de Philippe III, d'avril à
août 1172 : 24 avril, la Rochelle; mai, Saint-Jean
d'Anjely, Marmande, Agen, Toulouse; juin, Car-
cassonne, Montolieu, Lombers, Albi, Uzerche;
3o juin, Grammonti juillet , la Souterraine; août,
Saint-Gertnain en Laye. |A. M.j
Note
X
Note
X
12
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ejus posait volunfate, ù-c. C^ependant, sui-
vant Guillaume de Naiigis', le roi arriva à
la tète de son armée devant le château de
Foix & fit couper par les travailleurs le
pitd de la montagne, pour faire les ap-
proches. On pourroit concilier les deux
historiens, car on a vu que le comte de
Foix ne se soumit que le dimanche après
l'Ascension, 5 de juin. On pourroit donc
dire, fort vraisemblablement, que le roi
étant parti de Toulouse le i" de ce mois,
qu'étant arrivé le même jour à l'abbaye de
Boulbonne, sur le chemin de Pamiers, &
qu'ayant conféré ce jour là en arrivant &
le lendemain avec le roi d'Aragon, il se
sera remis en chemin dès le 2 ou le 3 de
juin] qu'étant arrivé devant le château de
Foix, situé à six lieues de l'abbaye de Boul-
bonne, il en aura fait faire les approches
au plus tard le 3 du même mois, & qu'en-
fin le comte de Foix s'étant soumis le di-
manche 5 de juin, le roi aura levé le camp.
Il faut convenir toutefois qu'il paroît que
le roi ne se rendit pas en personne devant
le château de Foix, car on cite des lettres'
de lui, datées de Pamiers, le samedi après
l'Ascension (ou le 4 de juin) de l'an 1272,
suivant lesquelles il rendit la régale à
l'église d'Albi. Il faut donc ou que ce
prince ne se soit avancé que jusqu'à Pa-
niers & qu'il ait demeuré dans cette ville
jusqu'à la soumission du comte de Foix,
ou, ce qui est plus vraisemblable, que,
s'étant rendu le 2 ou le 3 de juin devant
le château de Foix, pour en ordonner l'at-
taque, il soit revenu le 4 de juin à Pa-
miers, qui en est à deux lieues, pour atten-
dre l'événement du siège'.
' Gesta Philippi III, ap. Duchesne, t. 5, p. 528.
■ Gallia Christiana, nov. éd. t. t , p. 20.
' Dom Vaissete a, en effet, raison de chercher à
concilier le récit de Guillaume de Puylaurens &
celui de Guillaume de Nangis. Entre les versions
de ces deux auteurs, il n'y a contradiction qu'en
apparence; la distance entre Pamiers & Foix est
SI faible (19 kil.) que l'on peut admettre que Phi-
lippe III, tout en menaçant le château de Foix
d'un siège en règle, ait placé son quartier général
à Pamiers même. II ne faut pas d'ailleurs donner
trop d'importance aux expressions de Guillaume
de Nangis; cet historien dit, il est vrai, avec
son emphase habituelle, que le roi fit ouvrir les
V. Guillaume de Nangis prétend que le
roi envoya prisonnier le comte de Foix,
après sa soumission, dans le château de
Beaucaire, car c'est ainsi qu'on interprète '
les termes suivans de cet historien : Sed
vinculis ligatus Cr ad Bellumquercum missus.
Beaucaire est nommé cependant toujours
dans les titres BelUquadrum, & non pas
Bellusquercus. Si on connoissoit un lieu
appelé Beauchesne, c'est là où il faudroit
dire que le comte de Foix fut envoyé pri-
sonnier, ainsi que le Père Daniel' l'a tra-
duit littéralement. Guillaume de Puylau-
rens ne dit pas le nom du château où le
comte de Foix fut envoyé prisonnier, mais
Bernard Guidonis, dans sa chronique ma-
nuscrite, suivie par Zurita', assure que ce
fut dans une tour de la cité de Carcas-
sonne; ce qui est confirmé par les monu-
mens* du temps. C'est donc à Carcassonne
où ce comte fut conduit & mis en prison
après sa soumission.
VI. Cette prison dura pendant un an
entier, suivant Guillaume de Nangis' :
Tandem anni curriculo revoluto, cornes de
prisione extractus. Guillaume de Puylaurens
se contente de dire que le comte de Foix
fut tenu longtemps en prison : Tentus au-
tem diu in prisione régis, tandem ad instan-
tiam régis Aragonum, ejusdem soceri, libera-
tur. Il paroît que Roger-Bernard, comte
de Foix, fut plus d'un an en prison. 11 est
certain, du moins, que le roi ne lui avoit
pas encore rendu ses domaines le 16 d'août
de l'an 1273, lorsque Hugues de Villars,
sénéchal du comté de Foix pour ce prince,
6- le juge du même comté pour le roi, certi-
fièrent' qu'ils avoient fait une enquête,
suivant l'ordre qu'ils en avoient reçu au
parlement de l'Ascension, pour savoir si
montagnes autour de Foix; mais cela peut s'en-
tendre d'un chemin praticable, ouvert par r.irmée
royale. [A. M.]
' Marca, Histoire de Bèarn, p. 779.
* Le P. Daniel, Histoire de France, t. 2, p. îj.j.
' Zurita, Annales d'Aragon,
* Preuves, n. IV, c. 1 04.
' Gesta Philippi III, ap. Duchesne, t. 5, p. 028.
* Archives de l'église de Pamiers. [Cette pièce a
été publiée d'après l'original conservé aux archives
de l'évéché, par Ourgaud, dans son Histoire de Pa-
miers, pp. 253-55. 1
NoTB
2
Êd.orig.
t. IV.
p. >2S.
NOTS
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
rs
* les habitans de Paniiers éloient exempts Je
leude ou de péage & de tolte dans tout le
i3
NoTB
comté de Foix, & ordonnèrent à tous les
baillis du pays de les en tenir exempts. Il
est certain, d'ailleurs, que le roi ne fit res-
tituer au comte de Foix qu'au commence-
ment de l'an 1277 la partie du pays de Foix
située au delà du Pas de la Barre ou le
haut Foix, comme il paroît par des lettres"
de ce prince datées de Paris, le mardi avant
la fête de saint Grégoire de l'an 1176 (1277).
Le roi déclare dans ces lettres, qui sont
adressées au sénéchal de Carcassonne,
» que Roger-Bernard, comte de Foix, lui
« ayant fait hommage-lige pour tout le
M comté de Foix, il lui avoit restitué les
« châteaux, les forteresses & toutes les
« terres du même comté situées au delà
« du Pas de la Barre, dans le même état
« que ce comte & ses prédécesseurs en
« avoient joui, comme il étoit plus ample-
« ment spécifié dans d'autres lettres qu'il
« avoit fait expédier à ce sujet, & qu'ainsi
I il lui avoit fait rendre lesdits chà-
■ teaux, &c. a
Il paroit encore par d'autres lettres',
qui sont en original au trésor des chartes
du roi, & qui sont datées du mois de mars
de l'an 1276 (1277), que ce fut seulement
alors que le roi reçut le comte de Foix en
sa grâce & qu'il lui fit rendre les châteaux
de Foix, de Lordat, de Montgrenier 8t les
autres situés au delà du Pas de la Barre,
dont ce comte lui fit en même temps hom-
mage-lige, ainsi que de tout le comté de
Foix. Si donc ce comte fut délivré de pri-
son sur la fin de l'an 1273, comme le dit
M. de Marca, il est certain, du moins,
qu'il ne rentra dans la possession de ses
domaines que longtemps après. On voit,
en effet, par des lettres rapportées par cet
historien', 8( datées du vendredi après le
dimanche Rtminiscere (qui est le second
dimanche de carême) de l'an 1274, que
Koger-Bernard n'avoit pas encore alors
obtenu l'entière restitution du bas Foix.
■ Mss. ie Colhtrt. n. 1173. [M», lat. 999^, r'99j
Preuves, c. iSp.)
' Tréior des ch.irtei; Foix, n. 8. [Arthivct na-
tionale!, J. 332.]
' Marca, Histoire Je Béarn, p. 780.
Or, ces lettres sont du ij de mars de l'an *
1275,3 compter le commencement de l'an-
née au premier de janvier. Enfin, il y
avoit un juge royal à Pamiers & dans le
pays de Savartez, portion du comté de
Foix, en 1276, comme il paroît par l'ac-
cord' que Guillaume de Cohardon passa
cette année ivec Bernard, évèque de Car-
cassonne, pour détourner le cours de
l'Aude & le faire passer près du fief de ce
prélat & du chapitre, afin de le conduire
au Moulin du Roi par un endroit plus
voisin & plus utile à la ville.
VII, La Roque' nous a donné, dans son
traité du ban & arrière-ban de France, le
nom de la plupart de ceux que le roi Phi-
lippe le Hardi convoqua pour la guerre de
Foix, tiré d'un registre de la chambre des
comptes, dont Duchesne' avoit déjà donné
un fragment. Ce registre est intitulé : No-
mina militum & armigerorum, qui veneruat in
exercitum Philippi 111 apud Apamiam, cum
adversus comitem Fuxi profectus est anno
MCCLXXI, preuve que le roi convoqua le
ban avant Pâques de l'an 1272. Nous sa-
vons, en effet, que le rendez-vous étoit' à
Tours pour la quin-^^aine de cette file; de là
vient que l'expédition est rapportée dans le
registre sous ces deux différentes années.
VIII. Nous remarquerons, en finissant
cette Note, que M. de Laurière' a eu tort
de donner sous l'an 1274 une ordonnance
du roi Philippe le Hardi, adressée à Foul-
ques de Laon & Thomas de Paris, ses
clercs & commissaires dans la sénéchaussée
de Toulouse. Elle est datée du mercredi
veille de saint André, & elle se trouve sans
autre date dans le manuscrit de Moissac,
qu'il cite, & dans le manuscrit 2422 de la
bibliothèque Colbert. Or, cette ordon-
nance, qui se trouve vidimée l'an 1:75,
dans le même manuscrit de Moissac, ne
sauroit convenir qu'à l'an 1273, suivant la
' Domaine de Montpellier, Carcaisonne, n. 5.
[MahuI, Cartulaire de Carcaisonne, t. 5, p. 754.]
' La Roque, Traité du tan, anciens rôles, p. 33
81 iuir.
> Duchesne, t. 5, p. 55o & suit.
* La Roque, Traité du tan, anciens râles, p. 33
C; sui».
' Ordonnances de nos rois, t. 1, p joi 3c suiv.
NOTJ
14
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
3
lettre dominicale, comme il en tombe d'ac-
cord lui-même; par conséquent, l'an 1274,
qu'on lit dans un manuscrit de la Chambre
'les comptes, est une faute visible.
NOTE III
hvoque fy circonstances de la cession
iUie le roi Philippe le Hardi fit du
comté Venaissin en faveur de l'Église
romaine.
I^ -p^EUX historiens, Bouche & Fantoni,
l-J se sont étendus sur cette matière.
Le premier' soutient : 1° Que ce ne fut
pas une restitution de la part de ce prince,
mais un simple abandon d'un domaine, sur
lequel il avoit des prétentions légitimes.
2° Que celles de l'Eglise romaine sur ce
comté ne pouvoient être fondées sur le
traité de Paris de l'an 1229, puisque le roi
se réserva la moitié d'Avignon, dont le roi
Philippe le Bel disposa en 1290. 3° Que le
roi fit ce transport en faveur de l'Eglise
romaine, partie à titre lucratif & partie à
titre onéreux; c'est-à-dire que le roi céda
le comté Venaissin à cette Église, soit par
un mouvement de sa libéralité, soit eu
considération des grandes dépenses qu'elle
avoit faites durant la guerre des albigeois.
4" Enfin que le pape & le roi partagèrent
le marquisat de Provence, qui comprenoit
le comté Venaissin, au préjudice de Char-
les d'Anjou, roi de Naples, à qui il appar-
tenoit, tant par le testament de Jeanne,
comtesse de Toulouse, que par droit de
réversion.
Fantoni* prétend, au contraire : 1" Que
lorsque le pape Innocent IV rendit le
comté Venaissin à Raimond Vil, comte de
Toulouse, il retint le domaine direct & le
droit de réversion, en cas qu'Alfonse, gen-
''re de ce comte, & Jeanne, sa fille, mou-
russent sans enfans. 2° Que la donation du
' Bouche, Histoire Je Provence, t. ï, pp. z3i &
tuiv., 1067 & siiiv.
' Fantoni, Iiioria d'Avignione, liy. 2, ch. 1,
n. d') & SIUV,
comté Venaissin, que cette comtesse fit
par son testament en faveur de Charles
d'Anjou (en cas que ce testament ne soit
pas supposé), fut invalide, à cause que ce
comté étoit dévolu à l'Église romaine, &
qu'on ne voit pas que ce prince se soit
donné aucun mouvement pour recueillir
cette donation. 3" Que le roi Philippe le
Hardi rendit, en 1272, le comté Venaissin
au pape Grégoire X, à la demande de ce
pontife, non comme un bien qui appartint
à ce prince, mais comme une chose qui
étoit propre du Saint-Siège. 4° Qu'il lui
remit ce pays en entier, car, ajoute-t-il,
les soixante-treize places, qui autrefois en
faisoient partie, étoient possédées alors par
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,
à qui le pape Grégoire IX les avoit inféo-
dées. 5" Que ces places furent enfin réu-
nies au domaine de nos rois, non par la
réserve qu'on prétend que Philippe le
Hardi en fit, en cédant le comté Venaissin
à l'Eglise romaine, mais parce que nos rois
avoient succédé aux comtes de Valentinois.
G° Que la moitié d'Avignon, qui demeura
à ce prince, devoit être regardée comme
une conquête du comte Alfonse, son on-
cle, puisqu'elle n'appartenoit plus à Rai-
mond VII, comte de Toulouse, dans le
temps du traité de Paris, à cause que cette
ville s'étoit érigée en république long-
temps auparavant.
II. Il y a du vrai & du faux dans les pré-
tentions de ces deux historiens; sur quoi
nous allons dire en peu de mots notre
sentiment, à cause de la liaison qu'a cet
événement avec notre histoire. Nous nous
fonderons principalement sur les chartes
& sur les monumens du temps.
1° Il est certain que, suivant le traité
de Paris" de l'an 1229, Raimond VII, comte
de Toulouse, céda à l'Église romaine les
terres qu'il possédoit au delà du Rhône;
que le légat Romain, cardinal de Saint-
Ange, s'en saisit, & qu'il en confia' la
garde au roi saint Louis, au nom de la
même Église. On doit convenir aussi qu'il
paroît, par le même traité, que ce fut une
cession absolue de la part de Raimond;
■ Voyez tome VIII, n. CLXXXIV c. 888.
' IbiA. n. CXCVI, ce. 917-918.
Note
3
Éd.orig.
t. IV,
p. 529.
Note
3
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i:)
mais, outre la situation forcée où ce prince
se trouvoit alors, les moiiumens posté-
rieurs prouvent évidemment qu'il y eut
un article secret dans ce traité, par lequel
le pape promit de remettre, dans un cer-
tain temps, le comté Venaissin au même
prince. En effet, Grégoire IX le lui rendit
absolument' en 1234, s**"^ qu'il paroisse
aucune réserve ou condition dans cette
restitution, comme nous l'avons fait voir
tilleurs'.
2° Il n'est pas moins certain qu'après
cette restitution, Raimond Vil fit hom-
mai;e' du marquisat de Provence & du
comté Venaissin à l'empereur P'rédéric II,
qui s'en regarda dans tous les temps
comme suzerain. La prétendue réserve du
domaine direct ou de la souveraineté faite
par le pape, en rendant ce comté à Rai-
mond VII, est donc une chimère.
3* On ne sauroit douter que Jeanne,
comtesse de Toulouse, n'ait disposé, par
son testament*, du comté Venaissin en fa-
veur de Charles d'Anjou, comte de Pro-
vence & roi de Naples, & te testament,
qui est conservé en original dans le trésor
des chartes du roi, n'est nullement suspect,
comme Fantoni voudroit le faire croire.
Cette princesse croyoit donc pouvoir dis-
poser librement de ce pays, & par consé-
quent la prétendue réserve faite par le
pape, en cas que Jeanne mourût sans en-
fans, est une pure supposition.
4° Quant au partage du marquisat de
Provence entre le pape 8c le roi, Bouche
ne paroît pas fondé à le supposer, & la
' Voyei tome VU, Soie XXIX, pp. 90-93.
* La conjcciure de dont Vaistctc paraît d'autant
plus fondée ^uc, quand Louis IX intervint, en
12.I4, auprès de Grégoire IX, il le fit avec une
ceridine vivacité, & le pape, en lui répondant,
crut nécessaire d'expliquer sa conduite. Il semble
évident qu'il y avait eu une convention secrète
entre le pape, Raitnond VII & le roi, en 1229. Le
pape avait sans doute tenu à garder provisoire-
ment le Venaissin, terre d'Empire, que le roi de
France ne pouvait sans inconvénients s'attribuer,
& qui avait fourni à R.iimond VII tant d'auxi-
liaires dévoués, en 1116 & 1217. [A. M.]
' Voyez tome VI, pp. 681, 692, & tomt VIII,
n. CCXIV, ce. 979-981.
' Voyez tome VIII, c. 170J.
conjecture de Fantoni, qui croit que le
pape inféoda une partie de ce marquisat
au comte de Valentinois, avant la restitu-
tion qu'il en fit à Raimond VII, comte de
Toulouse, est beaucoup plus vraisemblable.
5" Il est vrai que le roi Philippe le Hardi
se réserva la moitié d'Avignon & que cette
moitié avoit appartenu autrefois au.x com-
tes de Toulouse, mais comme le pape Gré-
goire X ne demanda à Pliilippe que le
comté Venaissin & que la ville d'Avignon
composoit un domaine séparé, ce prince
se sera contenté d'accorder simplement la
demande du pape, sans lui donner plus
qu'il ne demandoit.
III. Il résulte des principes que nous
venons d'établir que le pape Grégoire IX
rendit, en i 284, absolument & sans aucune
réserve, le comté Venaissin à Raimond VII,
comte de Toulouse, & :i sa postérité, qui
en jouirent sans contradiction de la part
de la cour romaine. Ainsi, Shnut' a eu tort
d'avancer que les prédécesseurs du roi Phi-
lippe le Hardi l'avoient tenu depuis long-
temps de l'Eglise romaine : Philippus, rex
Francorum, dit cet auteur, tempus prevenit
concilii (.Lugdunensis) , reddiditquc summo
pontifici comltatum Vtnesinum , quem longo
itmpore ab Eccltsia sui lenutrant predeces-
sorts. Il n'y a non-seulement aucune preuve
que les comtes de Toulouse aient tenu le
comté Venaissin des papes ou de l'Église
romaine, mais il est certain, au contraire,
qu'ils n'ont jamais reconnu la prétendue
suzeraineté des papes sur le pays & qu'ils
en faisoient hommage aux empereurs.
IV. Mais, ajoute Fantoni, le pape Gré-
goire X, dans la lettre qu'il écrivit au roi
Philippe le Hardi pour lui demander le
comté Venaissin, se sert de ces termes : De
terra Vtnesina, quam quondam Alphonsus,
cornes Tolose & Pictavie, patruus tuus, ob-
tinuit, & ad manus tuas pcrvtnit. Romane
tccltsit, cujus est propria, libère dimittenda;
& dans la nomination qu'il fit d'un recteur
pour gouverner le pays au nom de l'Église
romaine, il s'exprime ainsi : De terra Ve-
nesini, que est ejusdem ecclesie specialis, eo
circumspectiorem curam perimus, quod ipsa
noviter ad illius immediatum reducta domi-
' Sanutus, liv. 3, pan. 2, c. |3,
KoTC
3
l^OTE
3
Éd.orig
t. IV,
p. i3o.
i6 SOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
n'ium, &c. De dire que ce pays fut réduit lauriie de Mâcou, son chapelain, au roi
au domaine immédiat de l'Eglise romaine, Philippe le Hardi, pour le supplier de le
argumente Fantoni, c'est une preuve lui remettre. Le roi en ayant délibéré,
qu'elle y avoit auparavant le domaine mé- promit de faire cette remise par des com-
diat; mais l'argument ne nous paroît rien missaires qu'il enverroit sur les lieux,
moins que concluant, car l'Eglise romaine comme il paroît par la lettre que Grégoire
pouvbit fort bien posséder, en 1274, le lui écrivit pour le remercier de cette pro-
domaine immédiat du Venaissin, sans avoir messe, & qui est datée de Lyon, le 27 de
joui auparavant du domaine médiat sur ce novembre de la seconde année de son ponti-
pays. Quant au mot de pro/)re (Romane ec- ficat'. Or, cette lettre appartient à l'an
clesie cujus est propria), dont se sert Gré- 1273, ainsi que Raynaldi le marque, &
goire X dans sa lettre au roi, en parlant non à l'an 1272, comme le veut Fantoni,
de la terre ou du pays de Venaissin, c'est parce que Grégoire X ne date ses lettres
une supposition de la part de ce pontife, que depuis le jour de son couronnement,
fondée sans doute sur le traité de Paris, qui se fit le 2 de mars de l'an 1272.
sans faire attention à la restitution abso- D'ailleurs ce n'étoit qu'une simple pro-
lue, qui en avoit été faite à Raimond VII, messe & non pas une véritable remise,
comte de Toulouse, & à sa postérité. Or, ainsi que le suppose Fantoni. Le roi étant
comme les prétentions de Philippe le venu visiter le pape peu de temps avant le
Hardi sur ce pays pouvoient lui être con- concile de Lyon, c'est-à-dire vers le ca-
testées par Charles d'Anjou, comte de Pro- renie de l'an 1274, se rendit enfin aux ins-
vencé & roi de Naples, à qui Jeanne, com- tantes prières du pontife & nomma des
tesse de Toulouse, l'avoit légué par son commissaires pour remettre le comté Ve-
testament, Philippe, après en avoir pris naissin à l'Eglise romaine, comme il est
possession en qualité d'héritier du comte marqué expressément dans Sanut, qu'on a-
Alfonse, son oncle, aura fait moins de dif- jéjà cité. Le roi chargea' de cette com-
ficulté de le remettre entre les mains du mission le sénéchal de Beaucaire, qui re-
pape; ainsi, c'est proprement au préjudice ^it, en effet, ce comté aux commissaires
de Charles, roi de Naples, que cette ces- que le pape avoit nommés de son côté,
sion ou transport fut fait, & c'étoit à ce pour en prendre possession au nom de
dernier à faire valoir ses droits sur le pays l'Eglise romaine. Le pape nomma ensuite,
Venaissin; mais il étoit dans des circons- le 27 d'avril de la troisième année de son
tances qui ne lui permirent pas d'y donner pontificat ou de l'an 1274, Guillaume de
son attention. Villaret, prieur de l'hôpital de Saint-Gil-
V. Au reste, c'est mal à propos que Fan- les, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
toni a avancé que le roi Philippe le Hardi pour premier recteur ou gouverneur du
remit, en 1272, le comté Venaissin au pape pays; & depuis ce temps-là Grégoire X &
Grégoire X; voici l'ordre des faits, appuyé ses successeurs en ont joui par la condes-
sur les monumens du temps. Ce prince fit cendance de nos rois, qui auroient pu leur
prendre possession du comté Venaissin en en disputer le domaine, comme étant aux
qualité d'héritier du comte Alfonse, son droits d'Alfonse, comte de Poitiers & de
oncle, au mois de novembre de l'an 1271, Toulouse, & de Charles d'Anjou, roi de
peu de temps après la mort de ce prince, Naples & comte de Provence,
par Florent de Varennes, amiral de France,
son lieutenant, qui reçut l'hommage du ■ Cette lettre es, en r^lité du 2, norembre ,273.
comte de Valentinois, pour ce qu'il possé- cf. Potthast, Rcgesta pont.jicum. n. 20761. [A. M.}
doit dans le comté sous la mouvance des . Bouche, Hntoïre de Provence, x. 2, p. 1067.
comtes de Toulouse. Le pape Grégoire X,
s'étant persuadé que ce même comté ap-
partenoit à l'Église romaine, envoya" Guil-
NOTE
3
Riiynaldi, Annales, 1274, n. 5l.
NOTK
4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE I ANGUEDOC.
17
NOTE IV
Généalogie des vicomtes de Lautrec
qui vivaient à la fin du treizième
siècle &> les deux suivons.
I. T A suite & la généalogie des vicomtes
L
brouillée pendant ces siècles, à cause des
partages de cette vicomte entre plusieurs
branches & de la ressemblance des noms,
malgré les soins qu'un de nos plus célè-
bres généalogistes' s'est donné depuis peu
pour l'éclaircir. Ainsi, nous croyons de-
voir la rectifier, soit pour l'intelligence
de plusieurs faits de notre histoire, soit h
cause du rang distingué que la maisoti de
ces vicomtes a tenu dans le pays. Nous
nous appuierons, pour cela, sur divers
titres originaux que nous avons vus & que
nous nous contenterons de citer en géné-
ral pour la plupart, parce que nous ne les
saurions rapporter dans nos Preuves, de
crainte de les trop grossir. On peut voir,
d'ailleurs, l'extrait de la plus grande partie
de ces titres, suivant leur suite chrono-
logique, dans V Histoire généalogique des
grands officiers de la couronne, dont nous
venons de parler; nous remarquerons ce-
pendant que les dates de quelques-unes,
dont nous avions fourni nous-mêmes l'ex-
trait à la hâte, ne sont pas fout à fait
exactes, & qu'il s'est glissé quelques fautes
dans les extraits, sans compter celles d'im-
pression.
II. Nous avons fait voir, dans une note'
du troisième volume, que Bertrand I &
Sicard VI, frères, possédèrent la vicomte
de Lautrec par indivis, depuis l'an 1219
jusque vers l'an i 238; que le premier fit le
partage de cette vicomte, en 1242, avec ses
neveux, fils de feu Sicard VI, son frère, &
qu'il transmit sa moitié à Sicard VII, son
fils, nommé communément Sicardet, pour
le distinguer de Sicard VI, son oncle, &
' Histoire glnialogi^ut ici grands ofjieien, t. 2,
p. 34') & «UÎT.
• Voyez tomt VII, Note XVIII, pp. 55-6o.
de Sicard VIII, son cousin germain. C'est
ainsi que Bertrand I fut qualifié l'Ancien.
(Senior), pour le distinguer de Bertrand II,
son neveu.
III. Sicard VII, vicomte de Lautrec pour
la moitié, succéda, vers l'an 1258, à Ber-
trand I, son père. Il fut aussi seigneur de
Paulin & de Paulinié, en Albigeois, ce
qu'il est à propos de remarquer pour ne
pas le confondre avec Sicard VIII, son
cousin germain. Il se qualifioit damoiseau
en 1267, lorsqu'il alla servir h la Terre-
Sainte, & fut un des barons qui prêtèrent
serment de fidélité, en 1271, au roi Phi-
lippe le Hardi, lorsque ce prince fit pren-
dre possession du comté de Toulouse. Il
s'accorda, le 6 de juin de l'an 1274, avec
Frédol de Lautrec, damoiseau, touchant le
château de Janes, qu'il lui donna en fief.
Il émancipa', le mercredi avant la fête de
saint Marc de l'an 1287, Bertrand III, son
fils, & lui fit donation, en même temps,
de la moitié de la vicomte de Lautrec,
dont il se réserva l'usufruit, avec quelques
domaines, pour en disposer en faveur de
ses autres enfans, nommés Philippe, Guil-
laume, Jean, &c. Il est vrai qu'on rap-
porte' cette émancipation à l'an 1267, mais
c'est une faute à laquelle nous avons donné
lieu & qu'il faut corriger. Il est évident,
en effet, que cet acte est de l'an 1287, car
il fut passé en présence de Sibylle, abbesse
de Vielmur, sœur de Sicard. Or, Sibylle
ne fut élue' abbesse qu'au mois d'août de
l'an 1286. Sicard VII maria, en 128:"), Phi-
lippe, son fils puîné, avec Marie, fille de
Raoul de Tournel, & promit* de lui assi-
gner trois cents livres tournois de rente, &
comme nous savons qu'il épousa GailLirde
en secondes noces, ce fut sans doute dans
le temps de cette émancipation. Il se qua-
lifie damoiseau, ^/x de Bertrand Si seigneur
de Paulin & de Janes en 1297. Il testa en
i3oo &, étant mort peu de temps après, il
fut inhumé dans l'abbaye de Vielmur; il
■ Preuves, ce. 106-207.
' Histoire généalogique des grands ofjicitrs, t. 2,
p. 34.') & SUIT.
NoTS
4
' Gj/mj Christiana, nov. éd., t 1, p.
8.2.
* Archires du domaine de Montpellierj jéné-
chaussée de Carcatsonne, 8' coiuinu.ition, n. 7.
Note
4
i8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Ed.orig.
t. IV,
p. 532.
était mort", en effet, en i3o2, & Sicard,
son fils puîné, lui avoit succédé alors dans
les seigneuries de Paulin & de Janes.
IV. Bertrand III hérita de Sicard VII,
son père, de la moitié de la vicomte de
Lautrec, qu'il échangea, en i3o5, avec le
roi Philippe le Bel, contre la vicomte de
Carman ou Caniiaing; il vendit cette der-
nière vicomte, en i32i, à Bertrand Duèze,
frère du pape Jean XXII, pour trente cinq
mille livres tournois, & dissipa la plupart
de ses biens. Nous ignorons s'il laissa ])os-
térité. Nos rois disposèrent, dans la suite,
de la moitié de la vicomte de Lautrec,
qu'ils avoient acquise de Bertrand III, en
faveur de la maison de Foix, qui en fît
l'apanage d'\in de ses cadets.
V. Sicard VI, vicomte de Lautrec par
indivis, avec Bertrand I, son frère, laissa
d'Agnès de Mauvoisin, sa femme, proche
parente du fameux Simon de Montfort,six
enfans mâles & une fille, savoir : Pierre I,
Isarn l, Bertrand II, Sicard VIII, Aiiial-
ric I, Gui dit Albigeois, & Béatrix. On a
déjà remarqué que ces six frères partagè-
rent en 1242, avec Bertrand I, leur oncle,
la vicomte de Lautrec, que Sicard, leur
père, avoit possédée par indivis avec lui.
Ils firent entre eux un partage particulier
de leur moitié en 1255 ik 1256. Ce partage
n'eut lieu qu'entre les quatre frères, Pierre,
Isarn, Bertrand & Amalric. Le premier eut
dans sa part la seigneurie de la Bruyère;
le second celle de Montredon; Bertrand
celle de Sénégas avec la bladade du Lau-
trégois, & enfin Amalric celle d'Ambres.
Le reste de la moitié de la vicomte de Lau-
trec demeura par indivis entre les frères,
fils de Sicard VI. 11 paroît cependant que
Gui, dit .albigeois, n'eut aucune jiart de
cette vicomte; car nous ne voyons pas qu'il
se soit qualifié vicomte dans aucun monu-
ment. Quant à Béatrix, elle épousa Sicard
d'Alaman, chevalier & principal ministre
de Raymond VII, comte de Toulouse.
VI. Pierre I, vicomte de Lautrec en
partie & seigneur de la Bruyère, était déjà
mort en 1267. Il ne laissa pas d'enfans de
Vacquerie de Monteil-Adhémar, sa femme,
qui se remaria en secondes noces avec
' Domaine de Montpellier; Lautrec, n. 14
Jourdain, seigneur de l'Isle-Jourdain, dont
elle eut Bertrand, seigneur de l'Isle-Jour-
dain. Isarn, Bertrand & Amalric de Lau-
trec, frères de Pierre, partagèrent sa suc-
cession en 1270, par égales portions. Gui,
dit Albigeois, leur frère, prétendit' y avoir
part, de même qu'à celle de Sicard VIII,
leur autre frère, qui était aussi déjà mort
en 1267, & qui ne laissa qu'une fille
nommée Hélips. Il n'est plus parlé de Gui
après l'an i 278, & il y a lieu de croire qu'il
mourut sans postérité : ainsi les trois frè-
res Isarn, Bertrand & Amalric, partagèrent
également la moitié de la vicomte de Lau-
trec, & chacun en posséda par conséquent
un sixième avant sa mort. Au reste, Vac-
querie de Montélimart, femme de Pierre I,
vicomte de Lautrec, étoit fille' de Lambert
de Montélimart, seigneur de Lombers en
Albigeois & de la Bastide de Réalmont
dans le même pays, qui lui avoit été don-
née après qu'elle eut été confisquée pour
crime d'hérésie sur Bernard de Boisseson.
Elle partagea la baronie de Lombers avec
Hugues, Briand & Adéhmar ses frères, &
elle eut pour sa part les lieux de Berenx,
Montans, Alayrac, Saint-Félix & Ourban.
VII. Isarn 1, l'aîné des trois frères, vi-
comtes de Lautrec qui restoient, laissa pos-
térité, & de lui descendent les seigneurs
de Montfa & de Saint-Germier, qui sub-
sistent encore aujourd'hui. On a remarqué
qu'il eut dans son partage le château de
Montredon, Il eut aussi celui Je Montfa,
où il fit son testament, le 8 de février de
l'an 1274 (1275). 11 laissa de Jeanne de
Saissac, sa femme, deux fils : Frotard, pre-
mier du nom, & Pierre II, qu'il institua
ses héritiers par égales portions; en sorte
que le premier eut le château de Montfa
avec un douzième de la vicomte de Lau-
trec, & le second un autre douzième de la
même vicomte, avec le château de Mont-
redon. Il laissa aussi une fille nommée
Béatrix. Frotard I, l'aîné des deux fils
d'Isarn I, se qualifioit damoiseau en 1281.
Il épousa Yolande, qui étant veuve, fit son
testament en i3o2; elle mourut en i3i2, &
' Voyez tome ^'II, Note XVIII, p. 5p.
' Domaine de Montpellier; titres de Lombers,
NOTI
•4
Note
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
L IV
p. S33
fut inhumée dans l'abLaye de Viclnuir.
Frotard en eut un fils nommé Guillaume,
qui hérita d'un douzième de la vicomte de
Lautrec & du château de Montfa, qui vi-
voit encore en 1346, & qui était mort en
1354. Guillaume, vicomte Je Lautrec, étoit
cosei>;iieur de Parisot, en Rouergue, au
une portion de ce douzième à Fredol de
Lautrec, seigneur de Janes. 11 vivoit en-
core en i3î5, & il étoit alors' sexagénaire;
en sorte qu'il étoit né vers l'an 1 265, preuve
certaine* qu'on l'a confondu avec un au-
tre Pierre, vicomte de Lautrec en partie Si
seigneur de Montredon, qui vivoit en 1364
Nors
4
mois de juin de l'an i3i9, comme il paroît & i383, qui étoit son petit-fils, & qui fut
par un hommage' rendu alors à Jean, comte
de Rodez & d'Armagnac. 11 eut d'Alix de
Pons, sa femme, une fille unique, à qui on
donna le nom d'Hélène, & qui épousa Hu-
gues II, d'Arpajon, dans la maison duquel
elle apporta une portion de la vicomte de
Lautrec & le château de Montfa; ce qui
donna occasion dans la suite aux seigneurs
d'Arpajon de se qualifier vicomtes de Lau-
trec & d'écarteler au premier & quatrième
d'Ar|)ajon, qui est de gueules à la harpe
d'or, ik au second & troisième de Tou-
louse, comme on voit entre autres par di-
verses ((uittances', avec leurs sceaux, l'de
Jean d'Arpajon, chevalier, de l'an I3J3 &
éd.orj|. de l'an i355; i»de Hugues III, petit-fils de
Hugues II, de l'an i4o8 8( de l'an 1426. Jean,
deuxième du nom, baron d'Arpajon, écar-
tèle dans l'un de ses sceaux de l'an l5i4,
au premier de Toulouse, au second & troi-
sième de Séverac & au quatrième d'Arpa-
jon. Il semble par là qu'il fut le premier
qui adopta l'idée chimérique qu'ont eu ses
successeurs, qu'ils descendoient par mâles
des comtes de Toulouse; mais cette idée
ne pouvoit être fondée que sur l'aHtance
de Hugues II avec une héritière d'une des
branches de la maison de Lautrec, & sur la
supposition que cette maison descendoit
en effet par mâles des comtes de Toulouse :
ce qui peut fortifier les conjectures que
nous avons données ailleurs' touchant
cette descendance, en ce qu'on voit que
les vicomtes de Lautrec portoient les ar-
mes de Toulouse en plein au milieu du
quinzième siècle.
VIII. Pierre II, fils puîné d'Isain I, fut
seigneur de Montredon & vicomte de Lau-
trec pour un douzième. Il vendit, en i3o5,
le troisième de son nom. En effet Pierre II,
vicomte de Lautrec & seigneur de Mont-
redon, eut deux fils', Amalric & Gui, qui
servoient, en i325, dans la guerre de Gas-
cogne, & c|ui sont qualifiés damoiseaux.
Amalric, qui fut le second de son nom,
succéda à Pierre 11, son père, dans une
partie de la vicomte de Lautrec & le châ-
teau de Montredon. Il vivoit en' i338. 11
laissa deux fils : Pierre III, qui lui succéda
dans ses domaines, & qui vivoit en 1362
& i383, & Amalric. Pierre III, vicomte de
Lautrec en partie & seigneur de Montre-
don, épousa Hélène, dont il eut Pierre IV,
vicomte de Lautrec & seigneur de Mont-
redon. Ce dernier échangea en 1430 le
château de Montredon avec Hugues d'Ar-
pajon, qui lui donna celui de Montfa avec
une partie de la vicomié de Lautrec & de
la seigneurie de la Bruyère; en sorte qu'il
posséda enfin un sixième de la vicomte de
Lautrec, qu'il transmit à ses descendans,
entre autres à Alexandre de Lautrec, ba-
ron de Montfa, qui vendit en 1670, au
marquis d'Ambres, cette sixième partie de
la vicomte de Lautrec. Gui, frère puîné
d'Amalric 11, vicomte de Lautrec en partie
& Seigneur de Montredon, fut seigneur de
Caylar, de la Garrigue & de Saint-Germier;
& de lui descendent les seigneurs de Saint-
Germier.
' Archi»e$ du domaine de Montpellier. — Hit~
taire généalogique ici grandi officiers, t. 5, p. .\t>6.
* Histoire généalogique Jes grands officiers, t. .S,
p. 367.
' liiJ. p. 356.
« IkiJ. p. 36o.
' Archive» des comte» de Rodez.
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 5,
J). 890 & SUIT.
> Voyez tome VII. Sole XMII, pp. •.:.-■,..
Note
4
Éd.orig.
t. IV,
p. 53i.
20 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE LAUTREC DEPUIS LE TREIZIÈME SIÈCLE
Note
4
/ Bertrand T,
vicomte de
Lautrcc par
indivis avec
Sicurd VI,
son frère, en
1222, Il all.a,
en 1257. à l,T
Terre- Sain-
te, où il mou-
rut.
N,
SicardVn, dit Sî-
carJet, vicomte de
Lautrec pour \a moi-
tié, seigneur de Pau-
Un, &,c.. servit à la
Terrc-Sainleen 1267,
[testa en i3oo & fut
inhumé dans l'abbaye
/de Vielmur. Il épou-
sa : i'' N.; 2" Gail-
larde.
Contours, abbessc
de VicImur, morte
en 12S6.
Sibylle, abbesse de
Vielmur, morte en
, i3oo.
Pierre I. vicomte
de Lautrec pour un
huitième, seigneur de
la Bruycre, épousa
Vacqueric de Monté-
Umart, dont il n'eut
pointd'entans. Ilétoil
mort en 1267.
Isarn I, vicomte de
Lautrec pour un hui-
tième & ensuite pour
un sixième, seigneur
de Montredon & de
Montfa, lesta en fé-
vrier 1275. Il épousa
Jeanne de Saissac.
Premier lit :
Bertrand III, vicomte de Lautrec pour la moitié, émancipé
par son père en 1287, qui lui donna alors sa moitié de la
vicomte de Lautrec, avec réserve de l'usufrui:. & qui, sans
doute, convola alors en secondes noces. Il échangea, en i3o5,
la moitié de la vicomte de Lautrec avec le roi Philippe le Bel
contre la vicomte de Carmain};, & vivoit encore en i32i. Il
épousa N.
Philippe épousa Marie de Tonrnel, en 1285.
Guillaume, seigneur de Brassac & de Belfourtez en iSog.
Jean, archidiacre de Béziers.
Jeanne & Agnès, abbesses de Vielmur.
Second lit :
Sicard, seigneur de Paulin & d'Aigrefeuille & seigneur suze-
rain de Janes, en Albigeois, en i3o2, se qualifioit vicomte de
Lautrec en i35^; vivoit encore en i36
Marie.
Sicard VI,
vicomte de
Lautrec par
indivis avec
Bertrand I,
son frère, en
Ï222. I! é-
pousa Agnès
de Mauvoi-
sin & mou-
rut vers l'an
1238.
Frotard I, vicomte
de Lautrec pour un
douzième, seigneur
de Monifa. Il épousa
Yolande & étoit mort
en I 3o2.
Bertrand IL vicom-
te de Lautrec pour un
[huitième & ensuite
[pour un sixième. dont
il céda une partie à
Amalric, son frère;
il fut seigneur de Sé-
negas, »Scc. Il vivoit
encore en 1290. |
Gui dit Albigeois
vivoit encore en
1273.
Béatrix épousa Si-
card d'Alainan, che-
valier.
Sicard VIII, vi- (
comte de Lautrec en J
partie, étoit mort en i
1267. (
Amalric I, vicomte;
de Lautrec pour un
huitième & ensuite
pour un quatrième,
seigneur d'Ambres, '
épousa Hélips d'Ala-
man,& étoit mort en |
i3oi.
Hélips, fille unique.
Sicard IX, vicomte
de Lautrec pour
quatrième, seigneur
d'Ambres, &c,, en
i3oi.
Frotard IL
Guillaume, vi-
comte de Lautrec
pour un douzième,
seigneur de Montfa
en i3i9, épousa
Alix de Pons. II
étoit mort en 1354.
Pierre lî, vicomte
de Lautrec pour un
douzième, qu'il ven-
dit en partie, en
i3o5, à Frédol de
Lautrec, seigneur de
Janes. Il fut seigneur
de Montredon & é-
poiisa Ermessinde. Il
vivoit encore en
i326.
Béatrix.
Béalrix, fille unique,
vicomtesse de Lau-
trec, ^-c, épousa :
i" Philippe de Lévis,
I 2" Bertrand de Golh,
vicomte de Lomngne,
3» Roger de la Bar-
I the; elle mourut vers
i352.
Jea7t, fils naturel.
Amalric II , vi-
comte de Lautrec
en partie, seigneur
, de Montredon, étoit
j mort en 1341.
Gui de Lautrec.
chevalier, seigneur j
|du Caviar, de la
Garrigiie & de
Saint- Germier, a
fait la branche de
Saint-Geimier. Il
vivoit en 1340.
Hélène, vicom-
tesse de Lautrec
en partie & dame
de Mon;fa. épousa
Hugues II d'Arpa-
)on. père de Jean,
qui se qualifioit vi-
comte de Lautrec
en i35i & i353,
& qui transmit le
douzième de la vi-
comte de Lautrec à
ses descendans.
Pierre IH, vi-
comte de Lautrec
en partie, seigneur
de Montredon. &c.,
étoit mmeur en
1341 & i343; il
vendit, en 1348,
(un vingt-<iuatrièmei
de la vicomte de
Lautrec au sei-
Igneur de Castres;
lit fut chambellan
[du roi, & étoit
mort en 1392. il
épousa Hélène.
Amalric vivoit
en i355 & l362.
Pierre IV, vi-
comte de LaQ^^cc
en partie & sei-
gneur de Montre-
don, &c., en 1392.
Philippe de Lau-
trec. seigneur de
Venez, lui vendit,
vers l'an 1408. ses
droits sur la vi-
comte de Lautrec.
I) échangea, en
1430, sa baronie
de Mont-edon con-
tre celle de Montfa
& une partie de la
vicomte de Lau-
trec. dont il pos-
séda enfin un sixiè-
me qu'il transmit
aux seigneurs de
Montfa, ses des-
cendants, jusqu'à
Alexandre, baron
de Montfa, qui ia
vendit, en 1670,
au marquis d'Am-
bres.
Amalric III, vi-
comte de Lautrec
pour un quatrième,
seigneur d'Ambres
i3i5 & i336.
[Il testa en i343.
1 M épousa Margue-
^ rite de Périgord;
1 mourut en 1^44.
Ermengarde, é-
pouse de "Bertrand,
seigneur de Car-
daillac&de Bioulc.
qui testa en i336.
' Amalric IV, vi-
comte de Lautrec
pour un quatrième,
seigneur d'Ambres,
&c., en i344 &
i365. Il éloit mort
en 1370; il épousa
Jeanne de Nar-
honne.
Archambaud, é-|
I vêque & comte de
Châlons-sur-Mar-
Caîherine épou-
sa Jean premier,
comte d'Astarac;
morte sans enfans
^en 1378.
Brunissende é-
pousa : 1° Eusta-
che de Mauny ;
2" Yves de Garen-
cières; morte sans
enfans en 141 8.
Elle fit héritier Jean
de Voisins, qui lui
succéda dans la
quatrième partie de
là vicomte de Lau-
trec.
Sicard,
de Béziers.
évêque
Éléonor & Jean-
ne, abbesses de
Vielmur.
Note
Éd.orig.
t. iv;
p. 53j.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
LAUTREC-VENEZ
Lautrec Ttvoit
en i}oo, iiog
& 1311, seigneur
dcTudelIc en Al-
bigeois.
Améitus
Sicard I de
I.autrec vi-
»oit en
1176 & i-
toil vrii-
semblable-/
ment fil»\
painé de 1
Sicard IV,
vicomte de I
Laulrec .
qui vîvojt
en II 38.
Am'5l!iK Si-
Aile
d- '
& h^riiière
■.,.r,„( ^c\-
1: :an
^ .lU
d'.K --• .:c Njr-
bonne, qui éluil
I TcuTe en uy^.
Géraod. seigneur de Pépieux,
.dans le Minervois, dont il prit le
I surnom en laoo, vivoit encore en
■ aa:. Il épousa Adélaïde.
Rizendis viroit en 1 loo.
FràJol III. sei-
ffneur de Jancs,
Venez. Chcffols,
&c.. acquit,
A»..iiiM. Ci I '3o5. une por-
ca^^'m" >^ ''»'■■- ^= '-•'"'"'
t-
' 5j. cil i3i 1. He-
I line de Canet.
n». ivè-
itlresen
Géraud , sei-
[gneurdePépieux
l« en partie de
I Coursan, au dio-
' cèsc de Narbon-
1 ne, en 1208.
Isarn II, vi-
comte de Lautrcc
en partie, épou-
sa, en i33o, Ju-
lienne de la Ro-,
Iche; seieneur de
1 Venez, Clieffol».
I&c., conseiller du
/roi, &c., vivoit
en 1348.
Fridol , sei-
Iftneur de Janes
en i355.
Isarn.
Philippe I, vi-
comte Je Lautrcc
en partie, sei-
gneur de Venez,
&c.. <5toit encore
mineur en i355.
Il cpousa , en
|36(, Marquise
de l.omagne, &
mourut avant
l'an 1402.
Am.;lius, t'vc-
que de Conse-(
rans & do Com-
minges. cardinal,'
mort en 1 390.
Fr<.'dol , abb<
de .Moissac.
21
; Philippe II, vi-
comte de Lautrcc
en partie, seigneur
de Venez, de Ja-
nes, &c., en 1404;
vendit, en 1408,
avec son fils Jean,
la terre de Jancs à
la comtesse de Ven-
dôme, & la même
année ses droits
sur la vicomte de
I.autrec, à Pier-
re IV, vicomte de
I.autrec; il épousa
Marguerite de Cas-
telverdun.
Antoine , baron
de Ferrais & de
Castelvcrdun es
1403.
Frédol II rcn-
|dit hommage, en
127J, avec sa
mire, au vicomte
de Narb'iune ,
pour les chlteaux
de Liuraa & de
Siuran.
Ralier, abbédei i,,.;,, j._-
Moi„ac'& de deBurla's ^
Saint -Victor de " ^'^""•
.Marseille.
Isarn, seigneur
de Saict-Paul de
Cadajoux.
N0T8
^iv'' IX. Bertrand II, vicomte de Lautrec
p. 53^. pour un sixième & seigneur de Senegas, le
fut aussi de Puy-Begon & de Graulhet en
Albigeois, d'une partie de la Bruyère, &c.
II accorda des libertés & des franchises
aux habitans de la ville & de la vicomte de
Lautrec, à l'exemple d'Isarn I & d'Amal-
ric 1, ses frères, & de Sicard VII, son
cousin germain. Dans l'extrait qu'on rap-
porte' de cette concession, on l'a datée
mal à propos de l'an 1340, au lieu qu'elle
est de l'an 1273, comme celles' d'Isarn &r
d'Amalric, ses frères, & de Sicard VII, son
cousin; car les mêmes personnes y sont
nommées. Bertrand II vivoit encore en
1290, il n'eut qu'une fille nommée Béatrix
qui fut son héritière; & comme il avoit
hérité en partie de Sicard d'Alaman le
jeune, son neveu, dont il avoit été cura-
teur, elle eut de grands biens; elle fut ma-
riée trois fois. Elle épousa : 1° vers l'an
1279, Philippe de Lévis, premier du nom,
seigneur de Floreiisac, dont elle eut deux
fils, Philippe II & Bertrand : le premier
' Histoire généalogique Jei granJs offitieri, t. .5,
p. 36o.
• Trésor «Ici charici, rcgiitre 1^9, acte i5i .
lui succéda dans une portion de la vicomte
de Lautrec, qu'il transmit à ses descen-
dans, lesquels se qualifièrent vicomtes de
Lautrec. Béatrix, fille & héritière de Ber-
trand II, vicomte de Lautrec, épousa en
secondes noces, en i3o6, Bertrand de Goîh,
vicomte de Lomagne & d'Auvillar, dont
elle eut Régine, qui épousa Jean I, comte
d'Armagnac, & qui mourut sans enfaiis, &
Brayde, femme de Réginald ou Raynald,
vicomte de Bniniquel, arrière petit-fils de
Bertrand, vicomte de Bruniquel, fils natu-
rel de Raymond VI, comte de Toulouse.
Béatrix survécut à Bertrand de Goth, &
elle se maria en troisièmes noces avec
Roger de la Barthe, & mourut vers l'an
1342.
Nous n'ignorons pas que l'auteur de la
nouvelle édition de l'histoire généalogi-
que' des grands officiers de la couronn -,
trompé par M. Baliize", a avancé que Béa-
trix étoit veuve de Bertrand de Goth, lors-
qu'elle épousa Philippe de Lévis; mais il
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 2,
p. 174 & iuiv., t. 4, p. i5.
* Bdluze, l'itae paptrum Avenionensium, t. 1,
p. 618,
Note
4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
n'y a pas fait attention, car il rapporte lui-
même des preuves évidentes qui font voir,
au contraire, que Béatrix étoit veuve de
Piiilippe de Lévis lorsqu'elle épousa Ber-
trand de Goth. En effet, suivant cet auteur,
ce dernier vivoit encore au mois de mai
de l'an 1324. Or, nous n'avons rien de Phi-
lippe I de Lévis, seigneur de Florensac &
mari de Béatrix de Lautrec, après l'an i304,
& Philippe II, leur fils, épousa, en 1809,
Eiéonor d'Apchier, & il servoit en Gasco-
gne en 1826.
X. Anialric, premier du nom, l'un des fils
de Sicard VI, vicomte de Lautrec & d'Agnès
de Mauvoisin, fut vicomte de Lautrec pour
un huitième & seigneur d'Ambres. Il épousa
Alix ou Hélips d'Alaman, fille de Sicard
d'Alaman, chevalier, son beau-frère, & de
Philippe sa première femme. Bertrand II,
son frère, lui céda, en 1282 & 1285, une
partie de sa portion de la vicomte de Lau-
trec, en sorte que lui & ses héritiers pré-
tendirent à un quatrième de cette vicomte.
Il vivoit encore en 1295. Il eut entre au-
tres de son mariage avec Alix d'Alaman,
Sicard IX, son fils, qui étoit déjà né' en
1279, qui se qualifioit' en 1287 Sicard, fils
d'Amalric, vicomte de Lautrec, seigneur d'Am-
bres, & qui lui avoit déjà succédé en i3oi,
car il se dit dans un acte de cette année',
Sicard, vicomte de Lautrec, seigneur d'Am-
bres, fils de feu Amalric, vicomte de Lautrec,
C'est donc sans fondement qu'on a donné ^
pour fils & pour successeur immédiat dans
une portion de la vicomte de Lautrec & la
seigneurie d'Ambres, Amalric II à Amal-
ric I; cet Amalric II ou plutôt III du nom,
n'étoit en effet que petit-fils du même
Amalric I, comme il est prouvé par un acte'
de l'an i3i5, suivant lequel Amalric, vi-
comte de Lautrec £• seigneur d'Ambres, petit-
fils d'Elips, vicomtesse de Lautrec, reçoit
' Archives du domaine de Montpellier; litres
d'Ambres, n. 1 .
* Histoire généalogique des grands officiers, t. 2,
p. 174 & stiiv., p. 354.
' Archives du domaine de Montpellier; titres
d'Ambres, n. 2.
^ Histoire généalogique des grands officiers, t. 2,
p. 364.
s Ihid. p. 359.
l'hommage d'Isarn de Lautrec pour le lieu
de Venez. Le même Amalric III, vicomte
de Lautrec & seigneur d'Ambres, servoit
en Flandres en 1819. II étoit certainement
fils de Sicard IX & petit-fils d'Amalric I,
comme on voit par le testament' de Ber-
trand de Cardaillac, du 20 juin de l'an
i836, suivant lequel ce seigneur « recon-
« noît avoir reçu pour la dot d'Ermengarde
« sa femme, des mains de Sicard, vicomte
« de Lautrec, père de la même Ermen-
(1 garde, & d'Amalric, vicomte de Lautrec,
M son frère, la somme de cinq mille li-
11 vres', &c. u Enfin, on trouve un hom-
mage rendu' le premier de janvier de l'an
i836, par Amalric, vicomte de Lautrec,
chevalier 5- seigneur d'Ambres, fils de feu
Sicard, vicomte de Lautrec & seigneur d'Am-
bres. Amalric III testa en 1848 Sj laissa
de Marguerite de Périgord, sa femme,
Amalric IV, qui lui succéda, Archambaud,
évêque de Châlons -sur-Marne, Sicard,
évéque de Béziers, &c. Amalric IV, qu'on
a fait'' mal à propos vicomte de Lautrec &
seigneur d'Ambres dès l'an i3i5, mais qui
ne succéda à Amalric III, son père, qu'eu
1844, ne laissa que deux filles de Jeanne
de Narbonne, sa femme, après sa mort, ar-
rivée en 1870. Catherine, l'aînée, première
femme de Jean I, comte d'Astarac, testa en
1378, & mourut sans enfans. Brunissende,
la cadette, recueillit toute la succession.
Elle épousa 1° Eustache de Mauny, 2° Yves
de Garencières, & mourut sans enfans en
1418. Elle fit son héritier Jean de Voisins,
qui fut vicomte de Lautrec pour un qua-
trième, & qui transmit cette portion à ses
descendans, lesquels se qualifièrent vicom-
tes dé Lautrec. Ambroise de Voisins, héri-
' Histoire généaîogitj ue des grands officiers, t. 2,
p. 359.
' Nous nous sommes permis de corriger deux
mots de dom Vaissete, qui avait écrit : de Sicard,
vicomte de Lautrec, & d'Amalric, vicomte de Lautrec,
leur père, ce qui n'avait aucun sens. Nous corri-
geons d'après l'extrait donné par le P. Anselme
(t. 2, p. 359). [A. M.]
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 2,
p. 359. — Archives du domaine de Montpellier;
Lautrec, n. 14.
^ Histoire généalogique des grands officiers, t. 2,
p. i^b.
Note
4
Éd.oric.
t. IV,
p. 534.
Note
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
2J
frère de cette branche de la maison de
Voisins, porta cette portion de la vicomte
de I.autrec avec la seigneurie d'Ambres
dans la maison de Lisander de (Jélas, son
mari, dont les descendans ont enfin réuni
en leur personne toute la vicomte de Lau-
trec.
XI. Outre les descendans des deux frè-
res Bertrand I & Sicard VI, qui partagè-
rent la vicomte de Lautrec, il y eut une
autre branche de cette maison qui s'établit
d'abord dans le diocèse de Narbonne, &
dont nous ne trouvons pas la jonction. Elle
posséda au quatorzième siècle une por-
tion de la même vicomte, par la vente que
Pierre de Lautrec, seigneur de Montre-
don, fit en i3o5, en faveur de Frédol de
Lautrec, seigneur de Janes, de ses droits
ou d'une partie de ses droits sur la vicomte
de Lautrec. Nous conjecturons que cette
branche descendoit d'un fils puiaé de Si-
card IV ou de Sicard V, vicomtes de Lau-
trec, qui vivoient au milieu du douzième
siècle, sur ce que le premier de cette bran-
che s'appeloit Amelius Sicardi de Lautrec,
ou Amelius, fils de Sicard. Cet Amelius Si-
card, qui vivoit en 1176, fut père de Fré-
dol I & d'un autre Amelius Sicard. P'rédol I
de Lautrec fit une donation', en i 200, avec
Giraud de Pepieux, son fils, & Kixendis, sa
fille, à l'abbaye de Fontfroide au diocèse de
Narbonne, où il paroit qu'il s'étoit marié.
Il étoit seigneur de Tudelle, en Albigeois,
& il combattit en 1209, 1211 & 1212, en
faveur du comte de Toulouse, durant la
guerre des Albigeois. Amelius Sicard', son
frère, dont il est parlé en 1222, fut père
de Frédol II', lequel reçut en fief en 1274
le château de Janes en Albigeois de Si-
card VII, vicomte de Lautrec. P'rédol II,
rendit hommage* le neuvième' des nones
' Hisleire ginèalogijue des grandi officiers, t. 1,
p. 35i.
* HtJ. p. 353.
' Ici, d'après le tableau géninlogiqiie (voyez
plus haut), il conTiendrait d'ajouter ie> mots lut-
»anti : & J'Amclims Sicard III. [A. M.)
* ArchiTC* de la vicomte de Narbonne.
' Sic dans l'édition originale) il faut probable-
ment corriger le quatrième dei nones de mars,
[A. M.]
de mars de la même année, avec Adé-
laïde de Narbonne, sa mère, fille de Gé-
raud de Narbonne, chevalier,) & de dame
Bernarde, pour partie des châteaux de
Liuran & de Siuran au diocèse de Béziers.
Nous trouvons ensuite un Frédol de Lau-
trec, seigneur de Janes & de Venez, à qui
Pierre, vicomte de Lautrec & seigneur de
Montredon, vendit en i3o5 une portion
de la vicomte de Lautrec, ce qui lui donna
occasion & à ses successeurs de se quali-
fier vicomtes de Lautrec. Il épousa, en
i3ii, Hélène de Canet : il étoit fils vrai-
semblablement de Frédol II, seigneur de
Janes ou d'Amelius Sicard II, son frère,
qui, en 1282, était marié avec Aissie' de
Vintron. Frédol III de Lautrec, seigneur
de Janes, de Venez, de Chelfouls, ikc, vi-
comte de Lautrec en partie, avoit un frère
apj)elé Isarn, qui hérita en 1319 du châ-
teau de Saint-Paul de Cadajoux, dans le
Toulousain. Il appela en i322 le roi en
pariage pour les châteaux de Venez, de
Cheflouls, &c. Il eut un fils appelé Isarn,
qui, en i33o, se qualifioit de chevalier,
seigneur de Venez, par donation d'Amalric
(111), vicomte de Lautrec, son cousin, dans
son contrat de mariage avec Julienne de
la Hoche, & qui fut héritier d'Ermen-
garde de Canet, sa tante maternelle. Il
jouissoit d'une portion de la vicomte de
Lautrec en i338, & se qualifioit conseiller
du roi en 1341. C'est sans doute cet Isarn
de Lautrec, fils du vicomte de Lautrec, qui,
suivant l'inventaire des titres de Périgord,
qui sont au château de Pau, fit hommage
à Roger-Bernard, comte de Périgord, le
vendredi après la Purification de l'an 1343
(1344), pour le château & chàtellenie de
Castelnau en Sarladois, comme mari de la
dame de ce château. Isarn étoit curateur
en 1343 de Pierre III, vicomte de Lautrec,
seigneur de Montredon. Amalric IV lui
contesta la qualité de vicomte de Lautrec
en 1344. Il était mort en i355 & il laissa
de Julienne de la Hoche, qui lui survécut,
Isarn, Philippe, &c. Isarn vivoit en 1348,
& mourut jeune; car Philippe, son frère,
qui se qualifioit en i355 vicomte de Lau-
' Histoire généalogiijue des grands officiers, t. 1,
NoTB
4
24 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. ^^^^
NOTB 5
"♦ trec, sous la tutelle de Julienne de la
Roche, sa mère, étoit encore mineur en
i358. Philippe I, vicomte de Lautrec, NOTE V
seigneur de Venez, chevalier, donna' quit-
tance au mois de mai de l'an i383, pour , , j ,^ ^
lui & neuf hommes d'armes de sa suite, Epoque 6- circonstances de l entrevue
employés à la défense de la sénéchaussée qu'eurent à Toulouse, en 1280, le
de Carcassonne. Il porte écartelé dans ses roi Philippe le Hardi 6- Pierre III,
armes au premier & quatrième à trois ^^^ d'Aragon.
fasces ondées, au second & troisième à un
lion. Philippe I, avoit un frère nommé j y ES auteurs du temps, qui parlent de
Frédol, qui fut d'abord moine de Moissac, JL, cette entrevue, le font en peu de
qui étoit en l358 prieur de Castelsarra- mots, & n'en rapportent pas l'époque pré-
sin, & qui fut ensuite abbé de Moissac. cise; mais elle ne peut être arrivée au
Philippe épousa', le 10 de juillet de l'an pi^g ^^^ q^g vers le mois de septembre.
1364, Marquise de Lomagne, fille d'Ar- jo Elle est postérieure" à la guerre que le
naud de Lomagne, baron de Jumac. Le ^oi d'Aragon fit au comte de Foix, qu'il fit
contrat de mariage fut passé en présence prisonnier au château de Balaguer, dans le
de Frédol de Lautrec, abbé de Moissac, comté d'Urgel, dont il commença le siège
Pierre de Lautrec, seigneur de Montre- à la Saint-Jean de l'an 1280, & qui se rendit
don, &c. 11 y est dit, qu'en cas que Phi- le 22 de juillet suivant. 2° Le roi Philippe
lippe & Ratier de Lautrec, son frère, mou- ig Hardi étoit encore à Paris à la fin du
fussent sans enfans mâles, la fille aînée n,ois de juillet' & au mois d'août' de cette
de Philippe & de Marquise de Lomagne année. Avant son entrevue^ à Toulouse
lui succéderoit, &c. Il eut de ce mariage avec le roi d'Aragon, il s'étoit rendu au
Philippe II, c|ui épousa Marguerite de Mont de Marsan, en Gascogne, où il fit
Castelverdun, & fit hommage en 1404 de quelque séjour, pour négocier avec le roi
la seigneurie de 'Venez, à Brunissende de jg Castille, qui de son côté s'étoit avancé
Lautrec, dame d'Ambres. Philippe H ven- jusqu'à Rayonne'.
dit en 1408, avec son fils Jean, la terre de ji. Quant aux circonstances de l'entre-
Janes, à la comtesse de Vendôme & de Cas- vue entre les rois de France & d'Aragon,
très, & la même année, sa portion de la Zurita" en rapporte plusieurs, après Mun-
vicomté de Lautrec, à Pierre IV, vicomte taner', qui nous paroissent fabuleuses,
de Lautrec & seigneur de Moutredon. Il „ Les rois de France & d'Aragon, dit Zu-
vendit en 1420, à Hugues de Carmaing, la „ fjo^ convinrent de se voir, soit pour
seigneurie de Venez & ce qui lui restoit „ procurer la liberté à Alfonse (fils du feu
Éd.orig. en la vicomte de Lautrec. Cet Hugues de „ prince Ferdinand, l'aîné des infans de
" j/s Carmaing se qualifioit, en 1463, seigneur „ Castille), soit au sujet de la seigneurie'
de Saissac & de Venez, & vicomte de Lau- „ jg Montpellier, que le roi de France &
trec, à cause de cette vente, ik il transmit „ ses officiers tâchoient d'usurper au prè-
le même titre à ses descendans.
' Gesta comitum Bcrcinonensium. — Zurita, 1. 4i
' Titres scellés de Gaigaières. c. 9 & seq.
• Archives du domaine de Rodez. " Mss. d'Auhals.
' Martène, Thésaurus anecdotorunij t. 1 , c. 1 160
& seq.
< Guillaume de Naiigis, Gesta Philippi III.
* Voyez, sur les voyages de Philippe III en i:8o,
les notes du livre XXVII (tome IX); nous y mon-
trons que l'entrevue de Toulouse n'eut lieu qu'en
1280 (v. st.), c'est-à-dire en 128 i. [A. M.]
* Zurita, 1. 4, c. 10.
' Muntaner, Chronica dels rcys d'Arago, c. 33.
t. IV
P
Note
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
25
0 judice du roi de Majorque... Ils se don-
« lièrent rendez-vous à Toulouse, où les
« rois d'Aragon & de Majorque arrivèrent,
« accompagnés des principaux de la Cour.
« Ils y trouvèrent le roi de France & le
« prince de Tarente (fils du roi de Na-
tt pies). Il y eut de grandes fêtes, & le
« prince de Tarente fit toute sorte de ca-
« resses au roi d'Aragon, qui demeura tou-
« jours extrêmement réservé à son égard,
Il à cause de l'animosité qu'il avoit conçue
■ contre le roi de Naples, son père
« Le roi de France fit plusieurs tentatives
« pour les mettre bien ensemble, mais il
« n'y put réussir Alors le roi de France
• promit à celui d'Aragon, & lui fit ser-
« ment, de ne jamais acquérir par voie
« d'échange ou autrement la seigneurie de
« Montpellier, qui appartenoit à l'évèque
■ de Maguelonne, & confirma l'amitié qu'il
« avoit contractée avec la maison d'Ara-
■ gon, sans toutefois qu'il pût engager ce
« prince à donner la liberté aux princes
« Alfonse & Ferdinand (fils de feu Ferdi-
« nand, infant de Castille), qu'il avoit fait
« arrêter dans le royaume d'Aragon. Cepeii-
« dant cette amitié se rompit dans la suite
a par le roi de France, qui acquit la par-
« tie de la seigneurie de Montpellier qui
« appartenoit à l'évèque de Maguelonne,
« & dédommagea d'ailleurs ce prélat. Le
« roi d'Aragon s'en retourna en Catalogne,
« & le roi de Majorque alla à Moiitpellier.
« Ce dernier amena avec lui dans cette
« ville le prince de Tarente, avec lequel il
« se lia d'une amitié très-étroite : liaison
« qui donna occasion à divers inconvé-
■ niens, &c. » Muntanerdit de plus, que le
principal motif de cette entrevue fut pour
faire cesser les plaintes que le roi de Ma-
jorque avoit portées au roi d'Aragon, son
frère, des entreprises que le roi de France
faisoit à Montpellier sur son autorité, que
ce dernier, pour les satisfaire, proposa lui-
même la conférence, que Charles, roi de
Naples, devoit s'y trouver, que ne pouvant
s'y rendre en personne, il y envoya le
prince de Tarente, son fils, que son des-
sein étoit de se concilier la bienveillance
du roi d'Aragon, que la conférence dura
quinze jours, &c.
I" On ne voit ni dans aucun historien
du temps, ni dans aucun ancien monument,
que le roi de Majorque se soit trouvé à
l'entrevue de Toulouse. Muntaner, qui
était presque contemporain, pourroit être
cru cependant sur son témoignage, s'il ne
rapportoit d'ailleurs des circonstances fa-
buleuses de cet événement. Quoi qu'il en
soit, il paroît certain que le roi d'Aragon
demanda au roi de France dans cette con-
férence, qu'il s'abstînt d'exercer son auto-
rité à Montpellier; car l'auteur", qui a
écrit vers la fin du treizième siècle les ges-
tes des comtes de Barcelone, l'assure posi-
tivement. Mais quant à la promesse qu'on
prétend que le roi Philippe le Hardi fit
par serment au roi d'Aragon, de ne jamais
acquérir la part de la seigneurie de Mont-
pellier, qui appartenoit aux évéqties de
Maguelonne, il nous faudroit de meilleurs
garans que les deux historiens catalans
qui en font mention, & ce fait ne paroît
nullement fondé. Tout ce qu'on peut dire
de plus vraisemblable à ce sujet, c'est qu'il
paroît que les motifs respectifs qui enga-
gèrent les rois de France & d'Aragon à
avoir une entrevue à Toulouse, vers le
mois de septembre de l'an izSo, furent de
la part du premier d'engager l'autre adon-
ner la liberté aux deux princes d'Espagne,
ses neveux, fils du feu infant Ferdinand,
que le roi d'Aragon avoit fait venir dans
ses Etats sous prétexte d'amitié & de pro-
tection, & qu'il avoit ensuite fait mettre
en prison, pour obliger par là le roi de
Castille, leur aïeul, qui les avoit privés de
la succession à la couronne, à le ménager;
& de la part du roi d'Aragon, d'obtenir
que le roi se désistât d'exercer sa souve-
raineté sur la ville de Montpellier. Mais,
comme il paroît certain que le roi d'Ara-
gon refusa la demande du roi de France,
tout nous porte à croire que ce dernier,
loin de lui faire la promesse 8c le serment
qu'on prétend qu'il lui fit au sujet de Mont-
pellier, refusa absolument de son côté
d'écouter ses propositions. Au reste, quand
il seroit vrai que Philippe auroit fait une
pareille promesse, c'est fort mal à propos
qu'on l'accuse de l'avoir faussée; car ce fut
Philippe le Bel, son fils, & non pas lui-
' Gesta comitum Barcinontnsium, c.iii.
Note
5
Note
5
26
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orig.
l. IV,
p. 536.
même, qui acquit en 1290, des évèqties de cette cession est destituée de tout fonde-
Maguelonne, la seigneurie médiate & une ment. Il est vrai que le P. Daniel cite eu
partie de la seigneurie immédiate de Mont- preuves, à la marge, la lettre que le pape
pellier". Nicolas III écrivit en 1279 au roi de Cas-
2" Tout ce que Muntaner & Zurita rap- tille, touchant ses différends avec le roi de
portent de Charles, prince de Tarente, France; il n'a pas prétendu sans doute que
par rapport à l'entrevue ou à la conférence ce pape ait annoncé d'un ton prophétique,
de Toulouse, est une chimère. Ce prince en 1279, ce qui devoit être conclu en 1280,
fit véritablement un voyage à la cour de entre les rois de France 8c d'Aragon, à leur
France en 1280, mais il étoit au delà des entrevue de Toulouse. D'ailleurs, il ne
Alpes dans le temps' de la conférence. Il s'agit point du tout ni du roi d'Aragon ni
étoit parti de la cour pour s'en retourner de Montpellier dans cette lettre'; le pape
à Naples, auprès du roi Charles, son père, y propose seulement au roi de Castille
avant le départ du roi Philippe le Hardi d'envoyer des ambassadeurs à Toulouse
pour le Mont de Marsan, d'où ce prince pour s'y joindre avec ceux du roi, & tâcher
se rendit immédiatement à Toulouse pour de s'accorder par la médiation des légats du
son entrevue avec le roi d'Aragon. C'est ce Saint-Siège. On sait que le roi de Castille
(|ui est appuyé sur le témoignage de Nan- refusa d'envoyer ses plénipotentiaires dans
gis, auteur contemporain. cette ville, sous prétexte qu'elle étoit sou-
3" Le P. Daniel' a avancé « que le roi mise à la domination du roi de France.
« d'Aragon offrit sa médiation pour termi- 4» Enfin, suivant le témoignage de Mi-
« ner les différends du roi avec le roi de c[uel Carbonel, auteur catalan, rapporté
« Castille, que le roi l'accepta, qu'ils eu- par Caseneuve, dans sa Catalogne frati-
« rent une entrevue à Toulouse, mais <jaise\ Pierre, roi d'Aragon, demanda au
« qu'on n'y put convenir de rien. » Cet roi, dans cette entrevue, qu'il lui rendît
auteur ne cite aucun garant de ce fait, & la vicomte de Fenouillèdes, le comté de
nous croyons qu'il n'auroit pu en citer Carcassonne & de Gévaudan, Milhau, le
aucun. Il ajoute : « On traita dans la cou- pays de Béziers & quelques autres. Mais
« férence de Toulouse (entre les rois de Carbonel est un auteur trop moderne pour
« France & d'Aragon), de la seigneurie de être cru sur son seul témoignage, comme
« Montpellier, sur laciuelle il y avoit quel- nous l'avons fait voir ailleurs'.
« que différend entre le roi & Jacques,
« roi de Majorque & de Minorque, frère
« du roi d'Aragon. Cet article fut terminé
« ])ar la cession que le roi fit de ses pré-
« tentions sur cette principauté, en faveur
« du roi de Majorque : son équité & sa
« droiture prévalant sur ses sujets de mé-
« contentement qu'il devoit avoir de la
« conduite des rois d'Espagne; » mais
NOTB
' Voir, sur cette affaire de Montpellier, M. Ger-
main, Histoire de la commune de Montpellier^ t. 2,
pp. 84-85. Il est certain que Philippe III se rendit
à quelques-unes des réclamations du roi d'Aragon,
car, en 1281, il décida que l'appel d'un jugement
de la cour du roi de Majorque serait porté direc-
tement à la cour du roi, & non à celle des séné-
chaux. Voir ut supra, p. 85. \\. M.]
'Guillaume de Nangis, Gesta Philippi III,
p. 537.
J Le P. Daniel, Histoire de fr^ince, t. 2, p. n^û.
NOTE VI
Sur ^origine du nom de Languedoc,
l'époque où il commença à être en
usage, 6* l'étendue des pays com-
pris anciennement sous ce nom.
I. tL y a plusieurs siècles que deux diffé-
1 rens langages ou idiomes partagent
la France, savoir : le François & le Proven-
çal ou le Gascon. Le premier est propre
aux provinces septentrionales, & l'autre
aux méridionales du royaume. Ces deux
' Kainaldi, Annales, 1279, n. 21 & seq.
• Page 116.
^ Voycj tome VII, Note XXXIX, n. 8, p. ,i5.
Note
6
Note
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
laiigut.';, qui cic-nveiit é>.'alenit lit du latin,
ont leurs dialectes particuliers : le Fran-
çois a le Picard, le Normand, le Champe-
nois, le Bourguignon, &c., & le Provençal
a le Dauphinois, le Languedocien, le Gas-
con, le Limousin, le Périgourdin, &c. Nous
ne parlerons pas ici de quelques pays par-
ticuliers de la P'rance, dont les peuples ont
un langage différent de ces deux idiomes,
comme le pays des Basques, la Basse-Bre-
tagne & quelques cantons où l'on parle
la langue tudesque ou allemande, parce
qu'ils ne sont pas assez considérables pour
entrer dans la division qu'on a faite de la
France en deux langues, ou en deux par-
ties.
La division de la Gaule en deux parties
est plus ancienne que la monarchie. On a
vu' en effet qu'on la partageoit au qua-
trième siècle en Gaules proprement dites
& en Cinq Province», & que deux de ces
cinq provinces ayant été subdivisées cha-
cune en deux autres, formèrent le vicariat
On appclla cotte dernière provençale,
tant parce qu'elle fut principalement en
usage dans la Province Romaine ou l'an-
cienne Narbonnoise, qu'à cause que de-
puis la fin du onzième siècle jusques vers
la fin du treizième, le nom de Provence
pris en général fut donné aux provinces
qu'on avoit appelées auparavant du nom
générai d'Aquitaine, c'est-à-dire non-seu-
lement à la Provence proprement dite,
mais encore à la plus grande partie de l'an-
cienne Aquitaine, au Languedoc, à la Gas-
cogne & au Dauphiné, ainsi qu'on l'a
prouvé ailleurs '.
IL Nous avons divers monumens du
treizième siècle, qui projivent que la divi-
sion de la France, en France proprement
dite & en Provence prise en général, étoit
fondée sur les différons idiomes ou lan-
gues dont se servoient les peuples de ces
deux parties, i" Arnaud, archevêque de
Narbonne, dans la supplique' qu'il pré-
senta au mois de septembre de l'an 1216
Note
6
des sept provinces des Gaules, qui compre- au pape Honoré III, se plaint de Simon do
noit l'ancienne Narbonnaise & l'ancienne
Aquitaine, c'est-à-dire la moitié de l'an-
cienne (iaule. On a observé* aussi qu'on
donna, dans le même siècle & dans les sui-
vans, le nom d'Aquitaine pris en général à
ces sept provinces. Cette division subsista
jusqu'à l'usurpation des droits régaliens
par les ducs & les comtes, vers la fin de la
seconde race de nos rois. Alors les diffé-
rentes provinces du royaume n'eurent plus
entre elles la même liaison qu'elles avoient
auparavant, par l'établissement d'autant de
petites souverainetés qu'il y avoit de ducs
& de comtes; & la langue latine, qu'on
parloit communément dans les (ïaiiles sous
les Romains, s'élant enfin entièrement
corrompue, & ayant formé depuis le com-
mencement du neuvième siècle les deux
idiomes dont on a déjà fait mention, on
partagea dans la suite le royaume en deux
langues, suivant l'usage établi parmi les
peuples de la partie septentrionale, de par-
ler la Françoise, qu'on appela aussi gal-
licane {Gallica), & ceux de la méridionale,
de parler la provençale.
• Voyei tome II. Note XXXIV, pp. 68-7».
' lUd. Note XL, n. I & luiv., p. 82 & suiv.
Montfort, qui étoit entré malgré lui dans
Narbonne avec les gens de la langue fran-
çoise : El cum vellem clauJere porlam, il il
ce prélat, homines Gallice lingue qui erant
ex parte comitis, armati, igaominiose repuîe-
runt me, &c. 1" Calel ' cite une charte de
Raymond VI, comte de Toulouse, de l'an
1220, dans laquelle ce prince distingue les
habitans du pays, des autres François, par
leurs différentes langues : Çuoii quicumque
homines nostri idiomalis, videlicet ce àngua
nostra, &c. 3" On voit la distinction des
deux langues dans le traité* qu'Amauri de
Montfort conclut, au mois d'août de l'an
1221, avec les habitans d'Age n, dans lequel
il est marqué qu'ils donneront l'eivtrée
libre de leur ville à ses baillis & à tous ceux
qui ne sont pas de cette langue (ou de la Pro-
vençale), c'est-à-dire aux François : Noj-
tros auiem bajulos & ceteros nuntios, & etiam
istos qui non sunt de ista lingua, quos con-
' N oyez tome III, Iit. XVIII, ch. Lxxx, pp. 867-
872, & passim.
' Besse, Ducs Je Narkonne, p. ^57 & «uit.
' Catel, Mémoires Je l'histoire Ju LangueJoc,
p. 40.
* Marient, Thésaurus tneeJotoram, t. 1, c. 88^,
Kd.nrig.
t. IV,
p. 537.
Note
6
l8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
stiterit nobis frmiter adherere, libers per-
mittent in dictam civitatem întrare, &c.
La même distinction se trouve dans Join-
ville & dans Guillaume de Puylaurens. Le
premier' fait mention, dans son histoire
du roi saint Louis, des chevaliers de la Lan-
guetorte ou de la Provençale; & l'autre,
qui finit sa chronique à l'an 1272, parle,
sous l'an I2ii,d'un chevalier du château
de Montréal, au diocèse de Carcassonne,
nommé Guillaume Cat, qui manqua de fi-
délité à Simon de Montfort; ce qui, ajoute-
t-il, engagea ce général à éviter dans la
suite, avec plus de soin, d'avoir commerce
avec les chevaliers de notre langue : Prop-
ter' quod idem cornes ex tune fortius abhor-
rere cepit consortia militum nostre lingue.
Enfin, CateP rapporte quatre vers d'un
poëte provençal de Narbonne, qui, dans
l'éloge qu'il écrivit en 1270, d'Amalric,
vicomte de Narbonne, le qualifie le plus
noble personnage de ce langage.
III. Il ne paroît pas, dans ces divers té-
moignages que nous venons de rapporter,
qu'on donnât encore alors le nom de Lan-
gue d'oc à ce langage différend du françois,
& nous avons lieu de croire qu'on l'appe-
loit langue provençale, sur ce qu'on qua-
lifioit, au treizième siècle, du nom de poè-
tes provençaux*, tous ceux qui se mèloient
de faire des vers ou des chansons en lan-
gue vulgaire dans les provinces méridio-
nales du royaume. Un des plus anciens
monumens qui nous soit connu, où il soit
fait mention de la Langue d'oc, est un acte'
du quatrième des nones (ou du 2) de février
de l'an 1290, aii sujet de Jean Chrétien,
capitaine de Montpellier & des marchands
Provençaux, de la langue qu'on appelle
communément la Langue d'oc, aux foires
de Champagne & de Brie : a domino Joanne
Christiani, capitaneo Montispessuli & merca-
torum Provincialium de lingua que vulga-
riter appellatur Lingua d'oc. Nous trouvons
ici une preuve bien claire que, lorsque le
' Joinville, Histoire de saint Louis, p. 108.
' Guillaume de PuylaiTrens, c. 9.
^ Catel, Mémoires, p. 42.
* Voir Nostradamiis, Vies des pattes provenijaux,
p. 3o.
* Preuves, n. XXXV, ce. 245-247.
nom de Languedoc fut mis en usage, on le
donna au pays qu'on appeloit auparavant
Provence d'un nom général; ce qu'on peut
confirmer 1° par une lettre', que Jacques,
roi de Majorque, seigneur de Montpellier,
écrivit le 21 de novembre de l'an 1289, aux
gardes des foires de Champagne, au sujet
du même Jean Chrétien, élu capitaine par
les consuls de Montpellier & les autres
marchands de la langue Provençale : &
aliis mercatoribus lingue Provincialis; 2° par
des lettres' du roi Philippe le Bel, données
à Paris, le lundi dans l'octave de l'Assomp-
tion de l'an 1295, suivant lesquelles le lieu
de Valabrègues, au diocèse d'Uzès, est com-
pris dans la Provence : Exposuit nobis, dit
le roi dans ces lettres', adressées au séné-
chal de Beaucaire, Rostagnus Boutor, miles
de Volobrica, quod cum ipse & quidam alii de
Provincia, pro eundo, &c. 3° Enfin par des
lettres*, suivant lesquelles le capitaine de
Provence, dit de la Langue d'oc, aux foires
de Champagne & de Brie, fut destitué le
i5 d'avril de l'an iSiy.
On voit ici l'étymologie certaine du
nom de Languedoc bien éloignée de ces
conjectures hasardées de quelques moder-
nes, qui le dérivent du mot Land, qui veut
dire pays en langue Tudesque, & des peu-
ples Goths qui habitèrent le pays, ou, se-
lon d'autres, de langue de Goths, ou du
langage de ces peuples : systèmes purement
imaginaires, qu'un de nos plus habiles cri-
tiques'a solidement réfutés. Il est certain',
en effet, que le nom de Languedoc vient de
ce que les peuples des provinces méridio-
nales du royaume, qui parloient le langage
Provençal, disoient oc pour oui, dont se
servoient ceux des provinces septentriona-
les qui parloient la langue françoise, &
c'est ce qui fit le partage du royaume, au
treizième siècle & dans les suivans, en
pays de Langue d'oil ou d'oui {Lingua Galli-
' Preuves, n. XXXV, ce. 244-240.
* Baluze, mss. n. 7J2. [Aiij. lat. 11017.]
' Laurière, Ordonnances, t. 1, p. 744 & suit.
* Cartulaire de Montpellier, parmi les manus-
erits d'Aubais.
' Valois, Notitia Galliaram, p. 5r6.
" Marca, Histoire de Béarn, p. 484, & Mirca
Hispanica, c. 27J.
NoTB
6
Note
6
NOTES SUR L HISTOIRE DE LANGUEDOC.
^9
cana) & en pays de Langue de oc (Lingua
Occitana); sur quoi nous avons une infinité
de monumens, qui ne nous permettent pas
de douter de cette étymologie, & dont
nous en rapporterons bientôt quelques-
uns.
On trouve une nouvelle preuve que le
nom de Languedoc étoit en usage à la fin
du treizième siècle dans le testament' de
Lancelotd'Orgeniont,daté du 23 de janvier
de l'an 1280 (1286). En effet, Lancelot y
est qualifié grand &■ premier maître du parle-
ment de Langue de oc, & il y déclare qu'il
teste more patrie Occitane'. Le mot de Lan-
guedoc fut donc en usage au moins dès
le commencement du règne de Philippe le
Bel : usage qui fut établi sur celui où l'on
étoit longtemps auparavant, de diviser le
royaume en deux grandes parties, suivant
les deux différons idiomes qu'on parloit
dans chacune. Ce sont là les monumens
les plus anciens que nous avons trouvés,
où il soit fait mention de la Langue d'oc.
IV. Si on eu croyoit cependant la pré-
tendue épitaphe de Simon de Montfort,
rapportée par Besse ' dans son histoire de
Carcassonne, le nom de Languedoc auroit
été en usage dès le commencement du trei-
zième siècle : mais nous avons* déjà remar-
qué que c'est une pièce fabriquée à plaisir
plusieurs siècles après la mort de Simon.
On pourroit objecter encore qu'on trouve
le mot provincia Auxitana pour Occitana
dans une bulle du pape Innocent III, in-
sérée dans le huitième chapitre de l'his-
toire de Pierre de Vaux-Cernay; mais il
est évident que le mot Auxitana a été mis
postérieurement Se mal à propos dans le
texte, car ce mot ne se voit pas, & il y a
simplement provincia' dans les anciens
manuscrits des épîtres de ce pape. D'un
' Lafaillt, Annales, t. 1, Preuves, p. Hi.
' Malheureusement le testament de Lancelot
d'Orgemont paraît apocryphe, & ce personnage
semble même n'aroir jamais existé. Voyer plus
haut, p. 7, ce qu'en dit dom Vaissete lui-même.
[A. M.]
' Besse, Carcaisonne, p. i5i.
* Voyez tome VI, h». XXIII, ch. xxx, pp. 519-
5jo.
' Innocent III, I. 1 1, ep. 26. édition de Bahizc.
NoTB
6
autre côté, Catel ' prétend que le mot Oc-
citania se trouve dans les épîtres du pape
Innocent IV, qui siégea depuis l'an 1248
jusqu'en 1254, & '1 ^ait mention « de cer-
« taines ordonnances enregistrées en 1280,
« dans un ancien registre du parlement de
« Toulouse, & faites per episcopum Lugdu-
« nensem &• comitem Foresii, rcformatores
« justitie patrie lingue Occitane. « Il ajoute
que les mêmes commissaires rendirent, en
1285, l'arrêt Sane, qui est dans le même
registre, & dans lequel ils prennent les
qualités suivantes : Hos Radulphus, ver- Éd.orlg.
mtssione divtna Lugdunensis episcopus, & p. 53g.
Joannes, cornes Foresii, ad partes Lingue
Occitane pro reformatione patrie & correc-
tione curialium destlnati, &c.; mais cet his-
torien se trompe : i"On ne trouve nulle
part le mot Occitania dans les épîtres du
pape Innocent IV. On peut consulter cel-
les qui sont rapportées par Raynaldi, qui
en a donné la plus grande partie; Catel a
voulu sans doute parler du pape Inno-
cent VI, qui, en effet, se sert de ces termes
dans ses lettres. 2" Nous avons fait voir
ailleurs' que Raoul, évèque de Laon, 8c
non de Lyon, ne fut commissaire en Lan-
guedoc que sous le règne de Philippe le
Long.
V. Quoique le nom de Languedoc fût
déjà en usage dès l'an 1290, nous trouvons
cependant peu de monumens, jusqu'à l'an
i3i5, où il en soit fait mention. 1° Le roi
Philippe le Bel' s'en sert dans des lettres
datées de Paris, le samedi devant les Ra-
meaux de l'an 1294 (1295), suivant les-
quelles il commet deux Italiens ou Lom-
bards pour la levée d'un certain droit, qu'il
avoit mis sur les marchandises qui étoient
vendues dans la ville de Nimes, dans la
province de Narbonne 8c dans tout le pays
de Languedoc : In civitate Nemausensi &
provincia Narbonensi ac tola terra sive Lin-
gua de Hoc. Il est remarquable que Hoc
est écrit ici par un H, au lieu que dans la
plupart des autres monumens, on ne voit
que les deux dernières lettres de ce mot.
Hoc se trouve aussi écrit avec un H dans
' Catel, M/moires, pp. ^r, & 143.
* Voyez plus haut. Soit I, n. 10, p. 8,
' Preuves, 11. XXXV', c. 247.
Note
6
3o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
un acte' fait quelques mois après par un
des deux procureurs nommés par le roi
Philippe le Bel , pour la levée de ce droit.
2' On trouve le terme de Linga d'och em-
ployé par le pape Boniface VIII, dans un
discours' qu'il fit en i3o2 dans le consis-
toire , au sujet de ses différends avec le
roi Philippe le Bel, & dans les lettres' de
convocation que l'archevêque de Nar-
bonne fit l'année suivante d'un concile
dans la ville de Niiiies. 3" On cite' une or-
donnance du roi Philippe le Bel, touchant
le parlement, de l'an 1804 ou i3o5, & dont
on ne rapporte qu'un fragment,dans la-
quelle il est marqué qu'il y auroit cinq
personnes ou officiers aux enquêtes de la
Langue d'oc, & autant aux enquêtes de la
Langue française. 4° Enfin Catel' parle
d'une ordonnance du roi Philippe le Long,
de l'an i3i3, où la Langue d'oui est appe-
lée la Langue françoise : on ne connoît pas
cette ordonnance; d'ailleurs Philippe le
Long ne commença à régner qu'en i3i6.
Louis le Hutin confirma", le premier
d'avril de l'an i3l5, les privilèges de ses
sujets des communautés, châteaux, villes &
lieux de la Langue d'oc. Lingue Occitane;
il fait mention de ces lettres de confirma-
tion dans d'autres lettres, qu'il donna au
mois de décembre suivant, en faveur de
l'église d'AIbi. Philippe le Long, son suc-
cesseur, parle aussi de la Langue d'oc dans
plusieurs de ses lettres, entre autres dans
celles' du 7 d'avril de l'an i3i7, par lesquel-
les il déclare qu'il a fait assembler à Bour-
ges les députés des bonnes villes de son
royaume, spécialement de la Langue d'oc,
& lingue specialiter Occitane. Ce prince,
dans l'article' 7 de son ordonnance tou-
chant le parlement, donnée à Bourges, le
17 de novembre de l'an i3i8, marque que
■ Preuves, n. XXXV, c. 247.
* Preuves du différend de Boniface FUI, p. 79,
' Preuves, n. LVII, c. 399.
■* Laurière, Ordonnances, t. 1 , p. ^47.
' Catel, Mémoires, p. 79.
' Ordonnances, t. 1, pp. 5^4 & 642.
' liid. p. 644.
• liid. p. 673. [C'est éYidemment l'ordonnance
que Catel cite sous la date fausse de |3|3. Voir
plus haut.]
des personnes expertes & intelligentes se-
roient mises auxrequêtes de la Langue d'oc
& de la Françoise. Nous avons' ensuite di-
verses lettres de l'an iSiç, dans lesquelles
Raoul, évêque de Laon , Jean, comte de
F'orez, & Henri, seigneur de SuUi, bouteil-
lier de France, se disent envoyés dans la
Langue d'oc : ad partes Lingue Occitane.
Enfin, dans l'ordonnance' du même prince
du mois de mars de l'an 1820, la Langue
d'oc y est opposée au reste de la France :
Preterea guoniam in partibus Lingue Oc-
citane possessiones sunt cariores quam in
partibus Gallicanis, &c. Depuis le règne de
Philippe le Long, le nom de Languedoc
fut communément en usage, soit dans les
chartes, soit dans les historiens', pour
désigner les provinces méridionales du
roy a unie, dont les peuples parloient l'ancien
langage Provençal; en sorte que la division
générale du royaume étoit prise des deux
différentes langues, dont les peuples se
servoient, comme il paroît par les monu-
mens que nous avons déjà cités, & par
l'ordonnance'' touchant le parlement de
l'an 1344.
VI. Ce que nous venons d'établir sur des
monumens certains est appuyé sur d'au-
tres, dont nous parlerons dans la suite. Us
prouvent que la Langue d'oil ou d'oui com-
prenoit les provinces septentrionales du
royaume, & font voir combien se trompe
le père Daniel, lorsqu'il resserre la Lan-
gue d'oil dans des bornes fort étroites,
entre la Loire & le Languedoc. Cet histo-
rien prescrit ces limites à la Langue d'oil,
à l'occasion du traité conclu en 1425, entre
le roi Charles VII & le duc de Bretagne;
voici ce qu'il rapporte : « Troisièmement,
« le duc' de Bretagne s'obligea de secou-
« rir le roi contre les Anglois, à condition
« que le roi donneroit au duc de Bretagne
« l'administration des finances, non pas du
« Languedoc, comme quelques-uns ont
« écrit, mais du Languedoil, pays tout dif-
' Ordonnances, t. 1, p. 717 & se<j.
' Ihid. p. 746.
' Muntaner, Chronica dels reys d'-Aragon, c. Il
& seq.
' Ordonnances, t. 2, p. 227.
* Le P. Daniel, Histoire de Fiance, t. 2, p. io36.
NOTg
6
Non
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orig.
t. IV,
P. 53<*.
« férent du Languedoc, ainsi qu'on le voit
« par diverses ordonnances de nos rois.
« Les uns croient que par ce mot on en-
• tendoit le pays d'en deçà de la Loire :
« cela nie paroît faux par le traité ilont il
« s'agit; car le roi alors n'avoit rien ou
« presque rien en deçà de cette rivière;
• c'est pourquoi il me semble que c'est
« pays de Langue J'oil, tant deçà la r'n-tere de
« Seine que delà, pour le faict & conduite
« de sa guerre & autres ses affaires. » Il
est vrai qu'au commencement du règne de
Charles VIII, ou à la fin du quinzième
siècle, la Langue d'oil avoit des limites
beaucoup plus étroites que celles que nous
venons de prescrire, car on paringeoit
NOTI
6
« plutôt le pays d'entre la Loire & le Lan- alors le royaume en quatre généralités,
« guedoc, à qui ce nom étoit donné, pour qui étoient celles d'Outre-Seine, de Nor-
« une raison que je ne sais point, & sur mandie, de Langue d'oil & de Langue
« quoi on ne peut faire que des conjec- d'oc, & c'est peut-être ce qui a trompé le
« tures assez peu solides. » i" 11 est in- P. Daniel. Mais il est certain que sous
concevable qu'un auteur, qui a entrepris
d'écrire l'histoire de France, ait pu igno-
rer pourquoi on appeloit Langue d'oil une
partie du royaume, étymologie dont il
pouvoit s'instruire dans une infinité de
Charles VII, la Langue d'oui ou la Lan-
gue d'oil comprenoit encore toutes les
provinces septentrionales de la France.
Vil. On voit aussi, par les monumens
dont nous avons fait mention, que la Lan-
monumens, & qu'il ait différé d'en parler guedoc devoit avoir la même étendue que
jusqu'au règne de Charles VII. 2* Il paroît
évident que ce prince, en promettant au
duc de Bretagne l'administration des finan-
ces de la Langue d'oil, par le traité de l'an
1423, entendoit parce mot non-seulement
toute la partie du royaume où on parloit
la langue françoise, qui lui étoit souniise,
mais encore celle qu'il espéroit de conqué-
rir avec son secours, & qui s'étendoit à
la droite de la Loire vers le nord. Nous en
avons une preuve bien claire dans les let-
tres' du même prince, données à Mehun
en Berry, le 18 de novembre de la même
année, par lesquelles il dispose du comté
de Bigorre, en faveur de Jean, comte de
Foix, « nonobstant l'ordonnance... de non
( donner ou aliéner aucun domaine de
« notre couronne, & par nous ou conseil
« des gens des trois estais de nosfre obeis-
<< sance de Langue d'cil, naguercs & dernai-
« remeni tenu en nostre ville de Poitiers. ■
Nous en avons une nouvelle preuve dans
une quittance originale", que Bernard
d'Armagnac, comte de la Marche, de Par-
diac 8i de Castres, donna le 3 de février de
l'an 144I (1442), de la somme de deux mille
livres sur l'aide • par le roi dernièrement
a ordonné & voulu estre mis sus en ses
' Trctor <le> chants du roi; Foix, n. 44. [J.
334.]
' Titres Kcllés de Gaigniérct lur la noblesse,
vol. 16, il la bibliothcc{uc du Roi.
le pays où on parloit la langue proven-
çale, & qu'elle devoit comprendre la Pro-
vence propre, le Dauphiné, le Languedoc,
le Roussillou & le pays de Foix, la plus
grande partie de l'ancienne Aquitaine Se
toute la Gascogne; mais par rapport au
gouvernement, la Languedoc eut des bor-
nes un peu plus étroites, & on ne compre-
noit sous ce nom que celles de ces pro-
vinces qui étoient soumises à l'autorité
immédiate de nos rois, ou qui étoient de
leur domaine immédiat.
Nous avons un grand nombre de monu-
mens qui prouvent que les anciennes sé-
néchaussées de Toulouse, Carcassonne,
Beaucaire, Rouergue, Périgord & Querci,
faisoient partie de la Langue d'oc par rap-
port au gouvernement. Ces six sénéchaus-
sées furent', en effet, soumises à la juri-
diction du parlement de Toulouse, lorsque
le roi Philippe le Hardi l'institua pour la
première fois dans cette ville, en 1 280. Il y
a lieu de croire que, quand ce prince eut
succédé dans le comté de Toulouse, en
1271, au comte Alfonse, son oncle, & à la
comtesse Jeanne, femme de ce comte, &
lors(|ue, par leur mort, il eut réuni à son
domaine immédiat ce même comté, avec le
Querci, le Rouergue & l'Agenois, on donna
à ces pays nouvellement soumis, joints aux
sénéchaussées de Beaucaire & de Carcas-
■ Preovfj, n. XVII, c. 168.
Note
6
.12
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
sonne, qui y avoient été unies sous le rè-
gne précédent, le nom de Langue d'oc, à
cause qu'on y parloit une langue diffé-
rente des autres provinces, situées à la
droite de la Loire, où on parloit la langue
françoise, afin de les distinguer. Nous
remarquerons à cette occasion que lorsque
nos rois écrivirent', au quatorzième siècle,
aux villes de la Langue d'oui ou Gallicane,
c'étoit en françois, & qu'ils écrivoient en
latin aux villes de la Langue d'oc.
VIII. Outre ces six sénéchaussées, qui
ont toujours invariablement fait partie du
gouvernement de la Langue d'oc, depuis
l'an 1271 jusqu'en i36o, ce gouvernement
eut en différens temps une plus grande
étendue, suivant que nos rois établirent
plus ou moins, dans cet intervalle, leur
autorité immédiate dans l'Aquitaine & la
Gascogne : provinces qui étoient soumises
alors, pour la plus grande partie, à la cou-
ronne d'Angleterre, sous la mouvance de
nos rois. 11 paroît, en effet, que la Langue
d'oc avoit, en i3i8, une plus grande étendue
que les six sénéchaussées dont on vient de
parler; car le roi Philippe le Long, par
ses lettres' du 16 d'août de la même année,
établit l'évêque de Laon & le comte de Fo-
rez ses commissaires & ses lieutenans dans
les six mêmes sénéchaussées, & dans toute
la Langue d'oc, fi* totius lingue Occitane,
c'est-à-dire dans tous ses autres domaines,
où il avoit une autorité médiate ou immé-
diate, où on parloit le langage provençal,
& qui ne reconnoissoient pas le roi d'An-
gleterre pour suzerain, comme duc d'Aqui-
taine'.
IX. On doit mettre le Bigorre de ce nom-
bre : ce pays étoit, en effet, compris dans
le gouvernement de Languedoc, comme
il paroît entre autres par les lettres'' du
' Ordonnances, t. i , p. yS^.
* Preuves, n. LXXIV, ce. SSp-Sçi.
' On peut rappeler à ce propos le titre porté
par Robert I d'Artois, lieutenant du roi en Gas-
cogne & en Languedoc en 1296 & E296. (Voir
plus haut, p. 2.) Le nom de Languedoc n'y figure
pas, mais la chose existe déjà à titre de division
administrative. [A. M.]
^ Ordonnances, t. 4, p. 271 & suiv.; voir ièlj.
t. 2, p. 52 1 & suiv.
roi Jean, du 12 de janvier de l'an i35i
(i352), suivant lesquelles il nomme le
prieur de Saint-Martin des Champs pour
commissaire ; Ad partes senescaUiarum To-
lose , Carcassone , Bellicadri, Ruthenensis ,
Caturcensis & Bigorre, £• alia loca Lingue
Occitane, De plus, suivant le procès ver-
bal ■ qui nous reste de l'assemblée des Etats
généraux, tenue à Toulouse au mois de
novembre de l'an i356, « les députés des
« communautés des sénéchaussées deTou-
« louse, Carcassonne, Beaucaire, Rouer-
« gue, Querci & de quelques autres pro-
« vinces de la Langue d'oc, » ac nonnullas
alias provincias Lingue Occitane, se trouvè-
rent à cette assemblée ; preuve certaine
que la Langue d'oc s'étendoit alors au delà
des limites de ces sénéchaussées.
Parmi ces autres provinces étoit le Péri-
gord, qui ne composoit alors qu'une même
sénéchaussée avec le Querci, ainsi que les
sénéchaussées de Beaucaire & de Nimes,
de Toulouse & d'Albigeois, de Carcassonne
& de Béziers, n'en faisoient que trois. En
nommant donc le Querci, le Périgord y
était compris. Aussi, dans une autre assem-
blée' des Etats généraux de la Languedoc,
nommée respublica Lingue Occitane, qui
fut tenue dans la même ville au mois d'a-
vril suivant, on fait mention expresse du
Périgord, qui y envoya ses députés. Les
autres sénéchaussées de la Langue d'oc qui
envoyèrent des députés à ces derniers Etats
furent celles de Toulouse, de Carcassonne
& Béziers, de Querci & de Rouergue.
X. L'Agenois fut aussi compris dans la
Langue d'oc, par rapport au gouverne-
ment, tout le temps que ce pays fut soumis
à nos rois, depuis l'an 1271 jusqu'en i36o;
en voici les preuves : 1° Le roi Philippe de
Valois', par ses lettres du 4 d'août de l'an
1340, établit les archevêques de Sens &
d'Auch, l'évêque de Noyon & Pierre de la
Palu, sénéchal de Toulouse, ses capitaines
& lieutenans dans le Languedoc {in Lingua
Occitana) , avec ordre à eux de s'y trans-
porter tous ensemble, ou seulement deux
' Lafaille, Annales, t. i, p. 93. — Ordonnances,
t. 2.
' Preuves, n. CXV.
' Ihid. n. XCV.
Note
6
Note
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
33
d'entre eux, & de travailler à la réforma-
tion du pays, dans les sénéchaussées de
Toulouse, (TAgenols, Périgord, Rouergue,
Bigorre, Saintonge & Beaucaire. 2° Le
dauphin Charles, fils aîné du roi Jean, or-
donna par ses lettres' du 23 de novembre
de l'an i356, «qu'en toutes les monnoyes
éd.orig. « du royaume, excepté les cinq monnoyes
p.' 540. " estans en Languedoc, c'est à savoir à
« Toulouse, à Agen, Montpellier, Figeac
« & Lorignen* (ce dernier nom est cor-
» rompu), l'on feroit ouvrer monnoye
« blanche & noire, &c. » 3° Enfin, le re-
ceveur de la sénéchaussée de Taulouse,
dans la lettre qu'il écrivit, au mois d'octo-
bre de la même année, aux gens des comp-
tes à Paris, leur marque' que « tous les
« gens des trois Etats de la Languedoc te-
« nus à Toulouse par le comte d'Armagnac,
« avoient été d'avis de faire une certaine
« imposition, excepté le pays cfAgenoist
« qui ne payera rien, & le comté de Foix,
« qui n'a pas été à cette convention. »
XI. On vient de voir que le pays de
Saintonge étoit compris dans la Langue-
doc en 1340. Il paroît qu'il en faisoit par-
tie en 1296 & 1297, car Robert, comte
d'Artois, se qualifioit' alors lieutenant
tenoient aussi à la Languedoc, soit par le
principe que nous avons posé, car 011 y
parloit la langue provençale, opposée à la
françoise, soit parce que ces pays furent
compris dans le gouvernement de Langue-
doc pendant tout le quatorzième siècle &
partie du quinzième. En effet, Jean, fils
du roi Philippe de Valois, établit', le
23 d'août de l'an 1346, Jean, comte d'Ar-
magnac, lieutenant du roi & le sien « es
11 parties d'Agenois, Bourdelois, Gascogne,
« Pierregort, Caorsin & en tout le pais de
I' la Languedoc ; » & le même comte d'Ar-
magnac, qui, en vertu de ces lettres, éten-
doit' son autorité dans les sénéchaussées
de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Bi-
gorre, Rouergue, Querci, Périgord, Age-
nois & Saintonge, se qualifioit simplement
lieutenant dans toute la Languedoc : Lo-
cumtenens in tota Lingua Occitana. Nous
avons d'ailleurs une preuve certaine que
la ville de Bordeaux étoit comprise dans
la Languedoc, dans le procès-verbal de l'as-
semblée des trois états de cette Province,
tenus à Toulouse au mois d'octobre de l'an
i356. Il y est dit, en parlant du roi Jean,
qui étoit alors prisonnier des Anglois, à
Bordeaux : Vellemus' insistere ad finem, ut
Note
6
pour le rot « dans les parties de Toulouse, dictum dominum nostrum Kegem, existentem
Carcassonne, Périgord, Rouergue &
« Saintonge, en Gascogne & dans tout le
u duché d'Aquitaine. » Nous rapporterons
plus bas quelques autres documens ^ui
prouvent que la Saintonge faisoit partie
de la Languedoc au milieu du quatorzième
siècle, & il paroît qu'en i3i8' les villes de
la Rochelle & de Saint-Jean d'Angely y
étoient comprises. Le roi Philippe de Va-
lois semble distinguer cependant la Sain-
tonge de la Languedoc, dans les lettres*
qu'il donna, en 1342, pour établir l'évèque
de Beauvais, son lieutenant dans les par-
ties de la Languedoc & de la Saintonge :
In partibus Occitanis & Xantonensibus.
XII. Le Bordelois & la Gascogne appar-
infra Linguam Occitanam, possemus a dicta
miserabili captiviiate liberare. On voit ce-
pendant, dans divers monumens* du qua-
torzième siècle, qu'on distinguoit alors la
Languedoc d'avec le duché d'Aquitaine,
mais cette distinction n'étoit fondée que
sur ce que ce duché appartenoit à une
puissance étrangère, c'est-à-dire au roi
d'Angleterre; en sorte qu'on comprenoit
dans la Languedoc tout ce qui dépendoit
de l'ancienne Aquitaine & qui ne faisoit
pas partie du duché de ce nom, dont les
limites varioient autant que nos rois les
restreignoient par les conquêtes qu'ils fai-
soient sur les Anglois, ou qu'ils les èten-
doient par la cession qu'ils étoient obligés
' Ordonnantes, (. 3, p. 87. ' Titrti iccIUs de Gaignièrei sur la noblesse,
' [Corrigez I9 figuen & royei tome VII, p. 43o.] toI. 78.
'Ordonnances, p. 110. 'Registre 1 de la sénichaussce de Toulouse,
' Louvet, Gou\ernement de Guienne, p. 37. fol. 74.
' Preuves, n. I.XXV, ce. 593-597. [Corr. i3i4.] ' Ordonnances, t. 3, pp. 96 & loi.
• Ordonnances, t. 1, p. 181. * liid. t. 1, p. 801.
X.
Note
6
34
NOTES SUR L'HISTOIRE DE -LANGUEDOC.
de leur faire de certains pays, suivant les Charles, dauphin & régent du royaume,
circonstances. établit', le 20 d'octobre de l'an i359, Louis,
XIII. En 1291 ', les marchands d'Aurillac . duc de Bourbonnois & comte de Clermont,
NoiB
6
& de Saint-Flour, en Auvergne, concou-
rurent, avec les autres marchands proven-
çaux, a l'élection d'un capitaine des mar-
chands de la Languedoc aux foires de
Champagne & de Brie. La haute Auvergne
étoit donc comprise alors dans la Langue-
doc, prise en général. Mais, par rapport
au gouvernement, il paroît que ce pays a
appartenu tantôt à la Langue d'oil ou d'oui
& tantôt à la Langue d'oc. On voit, d'un
côté, que les députés de la haute & de la
basse Auvergne se trouvèrent' à l'assem-
blée des états de Langue d'oil ou du pays
coutumier, tenue à Paris au mois de mars
de l'an i356 (i357),& on trouve de l'autre :
1° que le bailliage' d'Auvergne accorda un
subside au roi Philippe le Bel au commen-
cement de l'an 1804, conjointement avec
les sénéchaussées de Toulouse, Querci,
Périgord, Rouergue, Carcassonne & Beau-
caire; 2" que le bailliage des Montagnes
d'Auvergne contribua', au mois de janvier
de l'an i359 (i36o), aux subsides imposés
dans la Languedoc, & qu'en i362 les com-
munautés des bailliages d'Auvergne & de
Mâcon contribuèrent à un autre subside,
que le roi avoit imposé dans la Languedoc,
lieutenant du roi & le sien en Auvergne,
Berry & Mâconnois; mais il ne paroît pas
qu'il ait révoqué le pouvoir du comte de
Poitiers, son frère, qui se qualifie, en effet,
lieutenant du roi en Languedoc & en Au-
vergne, dans des lettres' du 14 de novembre
& du 20 d'octobre de l'an i359 & du mois
de janvier de' l'an i36o.
XIV. S'il étoit vrai, comme le prétend
Cafel*, que la Languedoc comprenoit an-
ciennement toutes les provinces où le
droit écrit étoit en usage, il seroit très-
facile de fixer l'étendue & les limites de
cette partie du royaume, parce qu'on con-
noît tous les pays où l'usage de ce droit
s'est conservé. On pourroit appuyer cette
prétention sur ce qu'il paroît que le pays
de Langue d'oil, ou de Langue d'oui, ne
renfermoit que le pays coutumier, suivant
l'ordonnance' du roi Jean du 28 de décem-
bre de l'an i355 & l'acte de l'assemblée des
états de la Langue d'oil ou du pays coutumier,
tenue à Paris au mois de mars de l'an i356
(i357). Toutefois, comme entre les villes Éd.orig.
auxquelles cette ordonnance fut adressée p.'s'^i'.
on trouve celles de Lyon, de Limoges, la
Rochelle, Poitiers, Bourges, &c., & que
pour payer cent mille florins d'oraux ca- le Lyonnois, le Limousin & le bailliage
pitaines des compagnies. On pourroit des Montagnes d'Auvergne, qui assista, par
croire même que l'Auvergne faisoit partie ses députés, à cette assemblée des états de
du gouvernement de la Languedoc au mois la Langue d'oil, ont l'usage du droit écrit,
de janvier de l'an i359 (i36o),car le comte cette division ne paroît pas exacte, mais il
de Poitiers, lieutenant en Languedoc , dé- est prouvé par là que la Langue d'oui s'éten-
clara' alors que le comte d'Armagnac avoit doit à la gauche de la Loire,
consenti que ses sujets des Montagnes On voit, en effet, que le Limousin ap-
d'Auvergne payassent les tailles & les sub- partenoit à la Langue d'oui au commence-
sides, que les autres habitans de ce bail- ment du quatorzième siècle, car Pierre de
liage lui avoient accordés en qualité de lieu- la Capelle-Taillefer, évêque de Toulouse,
tenant. Mais il faut observer que le comte
de Poitiers étoit lieutenant du roi en Berry
& en Auvergne, indépendamment de sa
lieutenance de Languedoc; il est vrai que
' Preuves, n. XXXV, c. 246. .
* Secousse, Préface du tome 3 des OrAonnaiicfs,
pp. 34, 67 & suiv.
' Preuves, n. LXII, c. 43 I .
* Ordonnances, t. 3, pp. 89 & 100.
' Ibid. p. Sy.
natif du Limousin, étoit alors censé de
cette langue, comme il paroît par l'infor-
' Trésor des chartes, registre 89,
' Preuves, n. CXXII, charte 6.
' Ordonnances, t. 3, p. 38i.
* Catel, Mémoires, p. 41.
' Ordonnances, t. 3, pp. 1 9 & suiv., 687. — Voir
Secousse, Préface du t. 3 des Ordonnances, pp. 34,
67 & suiv. — Boulajnvilliers, Parlements de
France, p. io5.
Note
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
O.)
mation faite eu i3oi, à Toulouse, contre
Bernard de Saisset, évéque de-Paniiers, qui
avoit entrepris de faire déposer ce prélat
& qui avoit fait plusieurs autres entrepri-
ses contraires à la fidélité qu'il devoit au
roi. Un des témoins oui dans l'information
dépose', qu'une des raisons qui engageoient
l'évêque de Pamiers à vouloir faire dépo-
ser l'évéque de Toulouse étoit parce que
ce prélat étoit d'une langue ennemie de la
sienne : Outa est de lin^ua que înimicatur
lingue nostre ab antiquo, & quod génies
patrie hahent ipsum odio, propter linguam
predictam, &c. Il y a lieu, néanmoins,
d'inférer d'un acte de l'an i3i8 que la ville
de Limoges étoit alors comprise dans la
Languedoc, & nous trouvons" que Louis,
duc d'Anjou, en qualité de lieutenant du roi
es parties de Languedoc , établit, le 6 de
janvier de l'an iSyi (1372), Aymeri, évé-
que de' Limoges, gouverneur & réforma-
teur souverain & général pour & au nom
du roi & du sien, es cités, villes & évéchés
de Limoges & de Tulle 8c en toute la
vicomte de Limoges.
Le Lyonnois & le Forez sont joints à la
Languedoc dans quelques monunicns, en-
tre autres dans les lettres du roi Philippe
le Long du mois de janvier' de l'an i3i5,
& dans une ordonnance' du même prince
du mois de mars de l'an i3i6. On voit en-
core que la noblesse de la sénéchaussée
de Lyon faisoit corps avec celle de la Lan-
guedoc, dans une autre ordonnance' du
mois Je janvier i3i5 (i3i6). Enfin, le
bailliage de Màcon, d'où dépendoient ces
pays, contribua, en i362, à un subside im-
posé daiis la Languedoc ; mais il ne paroît
pas qu'ils fissent partie de la Languedoc
proprement dite, ou par rapport au gou-
vernement, & ce ne pouvoit être qu'eu
égard au langage. Aussi les députés de
Lyon assistèrent-ils' aux états de la Lan-
gue d'oil tenus au mois de décembre de l'an
' Preuves du difjcrcnl de Bonifice l'ill, p. 6^3.
* Ordonnances, t. 5, p. 719.
> liid. t. I , p. 617,
* Ihid. p. 639.
' Preuves, n. LXIX, c. i>47-
* Secousse, Préface «lu lome 3 des Ordonnances,
pp. 52 & 73.
i355, & les peuples du Forez se révoliè-
rent en i357, pour ne pas payer Le subside
accordé aux états de la langue française
assemblés à Paris. D'ailleurs le P'orez est
distingué de la Languedoc dans' l'ordon-
nance que le roi Louis Hutin donna, au
mois de décembre de l'an i3i5, en faveur
des églises de cette dernière province.
XV. Pour achever de parcourir les pro-
vinces méridionales du royaume, on ne
sauroit douter que le Dauphiiié & la Pro-
vence ne fussent de la Languedoc généra-
lement prise, puisqu'on y parloit la langue
provençale, que c'est cette langue qui a
douné l'origine au nom de Languedoc,
& que ce nom a été substitué, à la fin du
treizième siècle, à celui de Provence prise
en général; mais par rapport au gouver-
nement, ces deux provinces n'ont jamais
fait partie de la Languedoc, parce qu'elles
étoient soumises à une domination étran-
gère, même pour la suzeraineté, & qu'elles
étoient alors censées faire partie de l'Em-
pire. Au reste, le nom de Provence pris
en général, pour désigner les provinces
méridionales du royaume, se conserva en-
core, & on s'en servit quelquefois au qua-
torzième siècle, surtout par rapport aux
pays situés au voisinage de la droite du
Rhône. C'est ainsi qu'on trouve l'abbaye
deSaini-Gilles en Provence dans des lettres'
du roi Jean de l'an 1341. Or, l'abbaye de
Saint-Gilles a toujours été du diocèse de
Nimes & n'a jamais appartenu à celui d'Ar-
les, ni à la Provence proprement dite,
comme quelques auteurs' l'ont avancé mal
à propos. On peut ajouter l'autorité de
Villani', historien florentin, qui a écrit
au commencement du quatorzième siècle
& qui qualifie Provençal le fameux Guil-
laume de Nogaret, né certainement en
Languedoc : Guillelmo di Nogareto, di Pro-
ven'^a. Enfin nous trouvons les paroles
suivantes dans le compte du domaine de la
sénéchaussée de Carcassonne pour l'année
i35i : Eidem domino senescallo (.Carcassone),
de mandata regio predicto, pro expensis in
' Ordonnances, t. 1, p. 614.
* Ittd. t. 3, p. 604 81 siiiv.
' n,d.
' V.lldnl, I 8, c. 63.
NOTg
6
Note
6
36
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
eundo apuj Montempessulanum, pro habendo
colloquium fi- traclatum cum senescallo Bel-
Ucadri, de provis'ione facienda de M V^ bal-
listerîis, in Provincia cîtra Rodanum, in
senescaUiis Carcassone fi- BeUicadri per eos
eligendis ,videUcei in quaUbel,secundum quod
ibidem facilius fi- melius potuerint reperiri.
XVI. Il est donc certain que les ancien-
nes sénéchaussées de Toulouse, Carcas-
sonne, Beaucaire, Rouergue, Querci, Pé-
rigord, Bigorre & Agenois, avec le reste
de la Guienne & de la Gascogne, qui
n'étoit pas actuellement possédé par les
Anglois, ont fait partie de la Languedoc,
par rapport au gouvernement, jusqu'en
i36o. On sait, d'ailleurs, qu'en i355 la
Languedoc avoit des limites plus étendues
qu'on ne lui en donne', & qu'on renfermoit
dans la Province qui porte aujourd'hui ce
nom le Querci & le Rouergue, parce qu'à
l'assemblée générale du pays, qui fut tenue
à Toulouse au mois d'octobre de l'an i356,
les députés des sénéchaussées de Toulouse,
Carcassonne, Rouergue, Beaucaire, Querci
ik Bigorre & de quelques autres provinces
de la Languedoc, ac nonnuUarum aliarum
provinciarum Lingue Occitane, y assistèrent.
Enfin, on peut fixer d'une manière plus
précise l'étendue qu'on donnoit à la Lan-
guedoc en i36o, dans le temps du traité
de Brétigni, par l'extrait des comptes' des
finances qui furent payées dans la Pro-
vince pour le rachat du roi Jean, à l'oc-
casion de ce traité; car dans un article
de dépense, pour la recette de la décime
accordée pendant deux ans par le clergé,
on lit ce qui suit : Pro denariis solutis per
dictum Joannem de Lunello Petro Laie cur-
sori, qui portavit XLIV episcopis Lingue Oc-
citane, unicuique litteras executorias , ad
compellendum eos censura ecclesiastica ad
solvendam dictam decimam, ex parte domini
cardinalis de Canilhaco. La Languedoc
prise en général renfermoit donc, en i36o,
quarante-quatre diocèses ou évéchés. Ces
diocèses étoient : i° les vingt-deux qui
sont encore compris dans le Languedoc,
celui d'Alais, qui faisoit partie de celui de
■ Secousse, Préface du tome 3 des Ordtnnanees,
P 34.
• Preuves, n. CXXIV,
Note
6
Nimes, non compté j 2° ceux de Rodez,
Vabres, Cahors, Périgueux, Sarlat, Auch, i-dorJB-
Pamiers, Conserans, Lombez, Lectoure, p. 542.
Tarbes, Bazas, Aire, Agen & Condom,
renfermés dans les sénéchaussées de Tou-
louse, Agenois, Rouergue, Bigorre, Péri-
gord & Querci, qui faisoient partie de la
Languedoc; 3° nous croyons que les sept
autres étoient ceux de Lescar, Oléron,
Bayonne, Dax, Bordeaux, Saintes & An-
goulême ou Saiiit-Flour.
XVII. Quant au gouvernement ou lieu-
tenance générale de la Languedoc, il étoit
borné au nord, en i355, par la Dordogne,
depuis les montagnes d'Auvergne jusqu'à
l'embouchure de cette rivière dans la Ga-
ronne. On trouve", en effet, que Jean de
Clermont, sire de Chantilli, maréchal de
France, se qualifioit, au mois de juin de
cette année, lieutenant du roi es pays entre
les rivières de Loire fi- de Dordogne ; ainsi
on voit, par là, que la plus grande partie
du Périgord, laquelle est située à la droite
de la Dordogne, étoit alors distraite du
gouvernement de la Languedoc. Tout le
Périgord fut réuni bientôt après à ce gou-
vernement, car les députés' de la séné-
chaussée de Périgord assistèrent aux états
généraux de la Languedoc, tenus à Tou-
louse au mois d'avril de l'an i356 (i357;.
Le gouvernement de Languedoc fut borné
de nouveau par la Dordogne, par les let-
tres' que Charles, dauphin & lieutenant
général du royaume, donna, le 14 décem-
bre de l'an i357, en faveur du comte de
Poitiers, son frère, suivant lesquelles il
l'établit lieutenant pour le roi & pour lui
dans toutes les parties de_ la Languedoc au
delà de la Dordogne. Mais il paroît que ce
gouvernement fut encore rétabli dans sei
anciennes limites le 8 de janvier de l'an
i357 (i358), car le roi donna alors des let-
tres* pour établir le comte de Poitiers, son
fils, lieutenant général en toute la Langue-
doc, l'Auvergne, le Périgord fi- le Poitou. Ce
jeune prince se qualifia^ en effet, d'abord
' Ordonnances, t. 4, p. 684.
' Preuves, n. CXV.
s Ihid. n. CXVIII.
< Voyez tome IX. liv. XXXI, ch. LXXV.
5 Ibii. — Preuves, n. CXIX.
NOTB
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3:
lieutenant du roi en deçà de la Loire & es
parties de la Languedoc; mais depuis la fin
de janvier de l'an i358, qu'il arriva dans la
Province, il ne prit que la qualité de lieu-
tenant du roi en Languedoc en deçà de la
rivière de Dordogne.
XVIII. Jean, comte de Poitiers, exerça
son autorité sur tous les pays de la Lan-
guedoc à la gauche de cette rivière, jus-
qu'au 8 de mai de l'an i36o, que le roi céda
à rAni;Ieferre, par le traité de Brétigni, le
Poitou, la Saintonge, l'Agenois, le Péri-
gord, le Limousin, le Querci, le Rouergue
& la Bigorre, pays qui, la plupart, avoient
fait partie de la Languedoc proprement
dite; en sorte que cette province ou gou-
vernement fut restreint alors, à peu près,
dans les limites qui le bornent aujourd'hui,
& que des diverses sénéchaussées qui le
composoient auparavant, il ne resta plus
que celles de Toulouse, Carcassonne &
Beaucaire, comme étant les seules de Lan-
guedoc qui, suivant le traité, demeurèrent
soumises à l'autorité immédiate de nos
rois; c'est pourquoi on les appela depuis
les trois sénéchaussées de la Languedoc.
Ainsi, c'est proprement à cette époque"
qu'il faut rapporter l'origine de la province
de Languedoc, restreinte au* trois ancien-
nes sénéchaussées qu'on vient de nommer,
& qui sont encore comprises dans son éten-
due. Il est vrai qu'il paroît par quel([ues
monumens', qu'on les distinguoit aupara-
vant en quelque manière du reste de la
Languedoc, parce que la province ecclé-
siastique de Narbonne en contenoit la plus
grande partie : mais elles s'associèrent*
plus particulièrement depuis cette époque
& elles tinrent depuis des assemblées an-
nuelles, composées d'abord, seulement des
députés des communes, & dans la suite du
clergé, de la noblesse & du tiers état : au
lieu qu'auparavant les états de chaque
sénéchaussée s'assembloient séparément,
!ors(|u'ils n'assistoient pas aux assemblées
générales de toute la Languedoc. On doit
' Preuvei, n. CXXIV.
• Voyez tome IX, li». XXXI, ch. «..
• Secousie, Prif.ice du lome 3 dej Ordonnaneet,
p. 98 & luiT.j Ordonnances, t. 3, p. 620; t. 4,
pp. 114, 4^5.
remarquer encore, que les sénéchaussées
de Querci & de Rbuergue & les autres,
qui anciennement avoient fait partie de
cette province, ajjrès qu'elles eurent été
réunies à la couronne en 1369 & reprises
sur les Anglois, furent comprises h la vé-
rité dans la Languedoc prise en général;
mais qu'elles tinrent des assemblées ou des
états particuliers, & qu'elles n'assistèrent
plus par leurs députés, ou du moins qu'el-
les assistèrent très-rarement aux états gé-
néraux de la Languedoc.
XIX. Avant le traité de Brétigni, les rois
d'Angleterre donnoient le nom de Langue-
doc aux provinces que le roi Jean leur céda
par ce traité, & dont ils furent les maîtres
en tout ou en partie, suivant les événe-
mens de la guerre. C'est ainsi que le comte
de Derby se qualifioit', en 1344 & i345,
lieutenant du prince d'Angleterre daift le
duché d'Aquitaine fi- toute la Languedoc;
que le comte de Straffort prenoit en i352
le titre de lieutenant pour le roi d'Angle-
terre en Aquitaine & en Languedoc , & que
Jean de Cheverston, sénéchal d'Aquitaine,
étoit au moisde février de l'an i358 (i359),
lieutenant du prince de Galles dans le du-
ché d'Aquitaine & toute la Languedoc : mais
depuis le traité de Brétigni, ces princes
ayant uni les pays cédés à. leur duché d'A-
quitaine ou de Guienne, ils les comprirent
tous dans la suite, à ce qu'il paroît, sous
la seule dénomination d'Aquitaine ou de
duché d'Aquitaine.
XX. On vient de dire que nos rois, après
avoir rompu la paix avec l'Angleterre en
1369, & avoir reconquis sur cette cou-
ronne une partie des pays cédés par le
traité de Brétigni, les comprirent comme
auparavant sous le nom général de Lan-
guedoc, & les liiirent sous l'autorité des
gouverneurs de cette province. En effet,
Charles V députa par ses lettres' du i3
de juillet de l'an 1377, Fiacre de Brien,
juge de Marvejols, pour commissaire sur
le fait des amortissemens dans toute la
Languedoc, & en particulier dans les séné-
chaussées de Beaucaire, Carcassonne, Tou-
louse & Rouergue; & le roi Charles VI,
' Rymer, Acta puhlica.
' Archives dn domaine de Montpellier.
Note
6
Nnr
6
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Écl.orig
t. IV,
p. 643.
son successeur, établit, le 19 de novembre' pour le roi, en Languedoc & en Guienne,
de l'an i38o, Jean, duc de Berry, son oncle, jusqu'en 1465. Le même Jean, duc de
lieutenant dans le duché d'Aquitaine, au Bourbonnois & connétable de France, fut
delà de la Dordogne & non en deçà, dans le fait en 1466 gouverneur & lieutenant
comté de Toulouse & ses dépendances, & général du Languedoc, qui ne comprenoit
dans toutes les terres, parties & provinces alors que les trois anciennes sénéchaussées
de la Languedoc : Et per terras, provin- qui le composent. Jean, bâtard d'Arma-
cias & partis universas Occitanas : preuve g"ac, seigneur de Lescun, fut nommé la
qu'on comprenoit encore dans la Lan- même année au gouvernement de Guienne,
guedoc après l'an i36o, une grande ])artie en sorte que depuis, ces deux provinces
de l'Aquitaine, ainsi qu'il paroît d'ailleurs ont fait chacune un gouvernement distinct
par les mêmes lettres. Nous ne voyons pas & séparé.
cependant, dans les monumens posté- XXII. Dans le temps qu'elles étoient
rieurs, qu'on ait compris dans la Langu":- unies & qu'elles ne faisoient qu'un seul
doc la partie de l'Aquitaine qui en faisoit gouvernement, le roi Charles VIT rétablit
d'abord partie. Les successeurs du duc de en 1420 & 1444 le parlement de Toulouse,
Berry, dans le gouvernement de Langue- & lui assigna pour son ressort toute l'éten-
doc, étendirent aussi à la vérité, comme due de ce gouvernement, c'est-à-dire tous
lui, leur autorité dans les provinces du les pays soumis à son autorité & situés à
royaume, situées à la gauche de la Dordo- la gauche de la Dordogne. Ce ])rince, après
gne & soumises immédiatement à la cou- avoir pris la ville de Bordeaux sur les An-
ronne; mais nos rois dans leurs lettres glois en I45i, promit d'y établir un parle-
d'instilution les qualifièrent leurs lieute- ment; mais il n'effectua pas sa promesse',
nans en Languedoc & dans le duché de & ce fut Louis XI, son successeur, qui éri-
Guienne, & ils prirent eux-mêmes le même gea le parlement de Bordeaux en 1462.
titre; eu sorte que par la Languedoc on Louis ôta de celui de Toulouse une partie
n'entendit plus guère après l'an i36o que de son ressort, pour l'attribuer à celui de
les trois sénéchaussées de Toulouse, Car- Bordeaux, mais il laissa au premier, avec
cassonne & Beaucaire, qui firent comme tout le Languedoc proprement dit, le
un corps particulier & séparé, ainsi qu'on Rouergue, le Querci & la Bigorre, qui
l'a déjà remarqué. en dépendent encore aujourd'hui, c'est-à-
XXI. Le gouvernement de ces trois se- dire tout le pays, qui anciennement avoit
néchaussées qui portoienfle nom de Lart- composé la Langue d'oc, à la gauche de la
guedoc, & celui de la partie de l'Aquitaine Dordogne.-
soumise immédiatement à nos rois, furent XXIII. Les trois sénéchaussées de la
toujours possédés par les mêmes person- Langue d'oc, savoir : de Toulouse, Carcas-
nes depuis l'an i38o jusqu'à la prise de la sonne & Beaucaire, continuèrent de tenir
ville de Bordeaux par Charltes VII en 1461 des assemblées générales; mais il faut re-
& 1453, & à la conquête entière de l'Aqui- marquer que la première de ces sénéchaus-
taine. Ce prince nomma' alors Jean, comte sées étoit beaucoup plus étendue, à la fin
de Clermont, fils aîné du duc de Bourbon- du treizième siècle, pendant tout le qua-
nois, son lieutenant général en Guienne, torzième & une grande partie du quin-
& sépara par conséquent ce gouvernement zième, qu'elle n'est aujourd'hui. En effet le
de celui de Languedoc. Ce dernier gou- roi Louis XI retrancha du Languedoc, par
vernement étoit alors entre les mains de ses lettres du 4 d'août de l'an 1449, toute la
Charles d'Anjou, comte du Maine, qui le partie de l'ancienne sénéchaussée de Tou-
possédoit avec celui de Guienne depuis louse, située à la gauche de la Garonne,
l'an 1440. Charles d'Anjou continua ce- pour l'attribuer à la Guienne, lorsqu'il
pendant de se qualifier lieutenant général donna le duché de ce nom au prince
Charles, son frère, & depuis ce temps-là,
' Ordonnances, t. 6, p. 629 & siiiv.
' JyOïivet, Gouvernement de Guienne, p. 145. ' Voyez plus bas, Note XXXIV, n. 8.
Note
6
Note
6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
39
cette partie de l'ancienne sénéchaussée de
Toulouse a dépendu du gouvernement de
Guienne, au lieu qu'auparavant elle avoit
toujours été du gouvernement & de la
province de Languedoc. De là vient qu'a-
vant l'an I469 les archevêques d'Auch, les
évèques de Lonibez, divers seigneurs &
plusieurs villes de ce pays assistoient, ou
aux assemblées particulières des trois états
de la sénéchaussée de Toulouse, ou aux
assemblées générales de la Province, de
quoi nous avons diverses preuves. Cette
partie de la sénéchaussée de Toulouse
comprenoit, lorsqu'elle fut attribuée .H la
Guienne, les judicatures royales de Rivière
& de Verdun & une partie de celle de
Rieux, le comté de Gaure réuni à la cou-
ronne, & pour les cas royaux, les comtés
d'Armagnac, d'Astarac, de Pardiac, de
Comminges & de l'Isle-Jourdain, les vi-
comtes de Conserans, de Fezensaguet, de
Gimoez & de Lomagne, qui s'étendoient
dans les diocèses d'Auch, Lombez, Pamiers,
Comminges, Conserans & Lectoure. La
plupart de ces pays sont encore soumis à
la juridiction du sénéchal de Toulouse,
quoiqu'ils ne fassent plus partie de la pro-
vince de Languedoc. Quant au pays de
Foix, comme il est situé à la droite de la
Garonne, il fut toujours censé faire partie
du Languedoc & des sénéchaussées de
Carcassonne & de Toulouse, pour les cas
royaux, jusqu'après sa réunion à la cou-
ronne sous Henri IV, en 1604, & encore en
1614, il étoit compris dans le gouverne-
ment général de Languedoc; mais il a fait
depuis un gouvernement particulier & in-
dépendant, & comme il a eu ses assemblées
particulières des trois états du pays, l'évé-
que de Pamiers, les abbés, les principaux
barons & ceux du tiers état du pays, ont
négligé depuis très- longtemps d'assister
aux états généraux de la Province, en sorte
que le pays de Foix est regardé aujourd'hui
comme en étant entièrement séparé.
XXIV. Pour mettre maintenant sous un
seul point de vue ce qui résulte des faits
que nous venons d'établir dans cette note,
nous observerons : 1" que le nom de Lan-
gueJoc pris en général a été substitué à la
fin du treizième siècle à celui de Provence,
dont on s'étoit servi auparavant pour dé-
NOTB
6
signer les provinces méridionales du
royaume, c'est-à-dire toute la partie de
la France où on parloit la langue proven-
çale, par opposition aux provinces septen-
trionales où la langue françoise étoit en
usage & qu'on appeloit pour cela pays de
Langue d'oil, de Langue d'oui, ou la lan-
gue françoise; 2° que le gouvernement de
Languedoc, pris en particulier, compre-
noit, depuis l'an 1271 jusque vers l'an
i355, toutes les provinces méridionales du
royaume où on parloit le provençal, sou-
mises à l'autorité immédiate de nos rois-
3" que ce gouvernement fut limité vers l'an
i355 aux provinces soumises immédiate-
ment au roi, & situées à la gauche de la
Dordogne; 4° qu'après le traité de Bréti-
gni en i36o, le gouvernement de Langue-
doc ne fut plus composé que des trois
anciennes sénéchaussées de Toulouse, Car-
cassonne & Beaucaire; 5° que ce gouver-
nement eut ensuite un peu plus d'étendue
à mesure que nos rois reconquirent sur
les Anglois les pays qu'ils leur avoient cé-
dés par ce traité, & que toute la partie de Éd.o'rig
la Guienne reconquise fut jointe avec le p's'X'.
gouvernement de Languedoc & lui de-
meura unie jusqu'en 1465; ô^que ces deux
provinces furent séparées, cette année,
pour le gouvernement, & que celui de
Languedoc ne comprit plus depuis que
les trois anciennes sénéchaussées qui le
composoient en i36o; 7" que ce gouver-
nement fut resserré encore en 1469 &
borné au couchant par la rivière de la Ga-
ronne; 8° enfin que tout le pays de Foix
n'en a plus dépendu, depuis sa réunion
à la couronne. L'ancienne division du
royaume en deux grandes portions a néan-
moins subsisté toujours, quoique la Lan-
gue d'oc ait été enfin réduite aux bornes
qui la limitent présentement, car on ap-
pelle depuis longtemps en France, du nom
général de Gascognf & de Gascons, les pays
& les peuples, situés à la gauche de la
Loire, où on parle encore l'ancien langage
provençal.
NOTB
7
40
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTE VII
Sur l'époque & le lieu de la mort du
roi Philippe le Hardi, 6- sur quel-
ques circonstances de son expédi-
tion en Catalogne.
I, -k-ios historiens ne sont pas d'accord
IN sur le jour de la mort de ce prince.
« Philippe, dit le père Daniel', mourut à
« Perpignan le i5 de septembre ou le 23
« selon quelques-uns, ou selon d'autres
« le sixième d'octobre. » Entre ces trois
époques, il paroît que cet historien pré-
fère la première, car il observe, dans une
note marginale, « que, dans l'histoire du
« différend entre Boniface VIII & Phi-
M lippe le Bel, il y a une lettre datée du
(( jour de saint Mathieu, de l'an 1285, &
M qui semble être de Philippe le Bel. Cela
« supposé, ajoute-t-il, il faut que Phi-
« lippe le Hardi soit mort avant le 21 de
« septembre. » D'un autre côté, un généa-
logiste moderne', après s'être déclaré
pour la petite chronique de Saint-Denis,
qui fait mourir le roi Philippe le Hardi à
Perpignan le 5 d'octobre de l'an i285,
convient que divers auteurs ont varié sur
le jour de la mort de ce prince. Les uns
l'ont placé, dit-il, au 23 de septembre;
d'autres au 2 d'octobre; quelques-uns au 6
& quelques autres au i5 du même mois;
mais il fait voir que ces derniers se trom-
pent, par la date d'une charte de Philippe
le Bel, donnée à Narbonne, le 9 d'octo-
bre de la même année.
II. Comme ces divers sentimens n'ont
aucune force par eux-mêmes pour décider
la question, & qu'ils ne peuvent être de
mise qu'autant qu'ils sont appuyés sur les
anciens nionumens, c'est à ces mêmes
monumens qu'il faut avoir recours : or,
outre la petite chronique de Saint-Denis,
qui fixe la mort de Philippe le Hardi au
' Le P. Daniel, Histoire de France, t. 2, p. 269.
* Histoire généalogi(jue de la. maison de France
& des grands officiers, t. 1, p. 87.
5 d'octobre', nous avons l'tpitaphe de ce
prince, gravée sur le tombeau, que le roi
Philippe le Bel, son fils, lui fit élever
dans la cathédrale de Narbonne, & qui fixe
aussi sa mort à la même époque. Voici
cette épitaphe, qui est derrière le chevet
du tombeau :
SePULTURA BEAT;E memorij.
PHILIPPI aUOKDAM FrANCORUM
Régis - beati Ludovici film • aui
Perpiniani calida febre
As HAC LUGE MIGRAVIT 111 NONAS OgTODRIS
AnNO DOMINI M GC LXXXV
A ce témoignage, on peut en joindre un
autre domestique. C'est la chronique de
Saint-Paul' de Narbonne, qui marque la
mort du roi Philippe le Hardi au lende-
main de la Saint-François ou au 5 d'octo-
bre. Enfin, cette époque a été adoptée par
nos meilleurs critiques'.
III. Il faut convenir cependant qu'il y
a de la difficulté, & que quelques histo-
riens ou chroniques du temps font mourir
Philippe au mois de septembre. Tel est
l'auteur de la chronique' qu'on appelle Je
Simon de Montfort ou Preclara Francorum
fac'inora, & qui finit à l'an i3i2. Elle mar-
que la mort de Philippe à Perpignan, le
dimanche 23 de septembre de Van 1285, 8c
M. l'abbé Fleuri' a adopté cette époque.
On peut l'appuyer sur diverses autorités,
qui méritent attention. La première est la
' Cette chronique est ce qu'on appelle le Chr»-
nicon Sancti Dyonisu ad cycles paschales. Elle a été
réimprimée récemment, d'après le manuscrit ori-
ginal aujourd'hui au Vatican, par M. £lie Berger
{^Bihl. de l'Ecole des chartes, XL (1879), pp. 261-
2p5); le passage en question est à la page 282;
voyez encore ibid., p. 289, la même date donnée
par une autre chronique de Saint-Denis, égale-
ment contemporaine. [A. M.]
' Catel, Histoire des comtes de Toulouse, Preure»,
p. 173. [Voyez tome V de cette édition, c. 44.]
> Voyez le P. Le Long, Bibliothèque historique
de la France. — Dissertation sur le tombeau de
Philippe le Hardi, qui est k Narbonne. [Mercure
d'août 1718.)
' Dans Catel, Histoire des comtes de Toulouse,
Preuves, p. 147.
^ Fleuri, Histoire ecclésiastique, liv. 88, n. 19.
Note
7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
41
chronique' de Barcelone, qui finit à l'an
l3o8, & qui marque la mort de ce prince
à Castillon, dans le Lampourdan, le IX des
calendes d'octobre, ce qui revient au 23 de
septembre. La seconde est le témoignage
de Raimond Muntaner', auteur contem-
porain & témoin oculaire, qui atteste que
le roi Philippe le Hardi mourut à la fin
du mois de septembre de l'an 1285, dans
la maison de Simon de Villeneuve, cheva-
lier, au Pui de Pujamillot, situé auprès de
Villeneuve, à une demi-lieue de Peyrelade,
dans le Lampourdan. Enfin, Nicolas Spe-
cialis ', auteur d'une histoire de Sicile, qui
finit en i337, dit expressément que Phi-
lippe le Hardi mourut à Peyrelade, dans
le Lampourdan.
IV. On peut répondre à ces autorités &
les réfuter par les raisons suivantes : i"rau-
teur de la chronique intitulée : Preclara
Francorum facinora, n'est pas différent* de
Bernard Guidonis, religieux de l'ordre de
Saint-Dominique, qui fut ensuite évèque
de Lodève, & qui mourut en i33i, comme
NoTB
7
verons bientôt que Philippe n'éioit pas
encore arrivé dans cette ville le 23 de sep-
tembre.
2° H s'ensuit de là, que l'auteur de la
chronique de Barcelone & Raimond Mun-
taner se sont trompés : voici ce qui peut
avoir donné lieu à leur erreur. Zurita' as- Éd.oHg.
sure, sur le témoignage d'Aclot", ancien p.'545'.
historien du pays, & d'un autre ancien
historien, que le roi Philippe le Hardi
étant tombé dangereusement malade à Vil-
leneuve, dans le Lampourdan, après la
prise de Girone, fut obligé de s'arrêter
pendant quelques jours, & que Philippe le
Bel, son fils, envoya alors au roi d'Aragon,
son oncle, pour lui faire part de cet acci-
dent, & lui demander la liberté du pas-
sage. Cette ambassade aura pu persuader
aisément aux peuples du pays que le roi
Philippe le Hardi éloit mort effectivement,
au lieu qu'il n'étoit que dangereusement
malade. Muntaner, qui rapporte à peu près
les mêmes circonstances, & qui étoit aussi
crédule qu'il est excessivement passionné
il est aisé de s'en convaincre par divers contre la France, aura ajouté foi trop lé-
manuscrits. Or, dans un de ces manuscrits,
qui est le 622 de la bibliothèque de Coas-
lin, il est marqué au même endroit, que
Philippe le Hardi mourut à Perpignan le 6
d'octobre : Obih in Perpiniano, pridie nonas
ociobris, anno Domini pretaxato M.CC LXXW ,
ScVillani, auteurcontemporain, assure que
ce prince mourut ce jour-là. On trouve'
le même jour, 6 d'octobre, marqué dans
le nécrologe de la cathédrale de Narbonne
pour la mort de ce prince, dont les chairs
y furent inhumées. On doit donc corriger,
par le manuscrit de Coaslin, ce qu'on lit
dans l'édition de Catel, de l'époque de la
mort du roi Philippe le HarJi, dans la
chronique intitulée : Preclara Francorum
facinora. Elle dit d'ailleurs, & dans le ma-
nuscrit Se dans l'édition de Gatel, que ce
prince mourut à Perpignan, Or, nous prou-
' Mjrea Hiipaniei, c. 737 & iuiT.
' Muntaner, Chroniea dels reys d'Arago^ c. 198.
' Ntcolaus Specialis, lir. 2, c. 5.
* Voyez Caiel, Histoire drs eamtes Je Toulouse,
Prcfacc. [Voyez, i ce iuiet, L. Delitle, Notice lut
les manuscrits de Bernard Gui, pp. 123-226. J
' Voyez Gallia Chriitiant, noi . «1., t. 6, c. 81.
gèrement au bruit public de la mort de
Philippe, &, s'imaginant qu'on l'avoit te-
nue secrète, il l'aura datée du premier
jour de sa maladie. On doit en dire de
même de l'auteur de la chronique de Bar-
celone. Nous avons un exemple mémora-
ble d'une pareille crédulité vers le même
temps, dans un autre historien contempo-
rain, plus exact & moins passionné que
Muntaner.
Guillaume de Nangis rapporte, dans ses
gestes du roi Philippe le Hardi' & dans sa
chronique',que Pierre, roi d'Aragon, ayant
été dangereusement blessé le 1 3 d'août dans
un combat qu'il donna contre un détache-
ment qui escortoit un de nos convois, il
mourut de sa blessure peu de jours après,
U l'insu des François : Petrus etiam ad mor-
tem vulneratus turpiter aufugit, & de dictis
vulneribus satis cito postea, Francis igno-
rantibus, expiravit. Or, il est certain que
' Zurita, Annales d'Aragon, Jiv. ^, ch. 69,
* [Corrige^ Bernard Dcsclot.J
' Ducheine, t. 5, p. 647.
* Spicilegium, t. il, p. 676. [Edit. Géraud, t. 1,
p. 265.]
Note
7
42
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Pierre III, roi d'AragcMi, ne mourut que Pyrénées'. Or, comme il mourut à Perpi-
le II de novembre de l'an 1285, longtemps gnan, il n'a pu se rendre de Villeneuve du
après la prise de Girone, & il n'est pas as- Lampourdan dans cette ville en un jour,
sure qu'il ait été blessé dans le combat, Par là tombent les sentimens de ceux qui
car les anciens historiens du pays n'en le font mourir le i5 ou le 23 de septembre;
disent rien. Il paroît, au contraire, qu'il & la lettre du roi Philippe, datée du jour
agit dans la suite comme jouissant d'une de saint Mathieu, qui est dans l'Histoire
parfaite santé, & qu'il ne tomba' malade du différend de Boniface VIII avec Phi-
que le 26 d'octobre. lippe le Bel', & qui semble au P. Daniel
V. Mais ce qui prouve évidemment que être de ce dernier prince, est véritable-
le roi Philippe le Hardi ne mourut que le ment de Philippe le Hardi; il n'y a rien
5 d'octobre, c'est que tous les anciens au- d'ailleurs qui nous oblige à supposer qu'elle
teurs, si l'on excepte Raimond Muntaner est de Philippe le Bel. A ces différentes
& la chronique de Barcelone, convien-
nent que ce prince décéda à Perpignan.
Tels sont entre autres, outre ceux que
nous avons déjà cités, le moine de Riu-
poll% en Catalogne, qui a fini sa chroni-
preuves, on peut ajouter des lettres d'Ay-
meri, vicomte de Narbonne, datées de
Perpignan le jeudi avant la fête de saint
Michel, ou le 27 de septembre, qui sup-
posent que le roi Philippe le Hardi vivoit
que en 1296, Nangis & Nicolas Trivet', encore alors'. On doit conclure, de tout ce
qui sont contemporains, Aclot cité par que nous venons de rapporter, que ce
Zurita, & enfin Zurita lui-même, qui em- prince mourut à Perpignan le 5 d'octobre
brasse le sentiment de ceux qui disent de l'an 1285.
que Philippe mourut à Perpignan au corn- VI. Il reste néanmoins encore une dif-
niencement d'octobre, & le préfère à celui ficulté à examiner : c'est le témoignage
de Muntaner. Or, ce prince étoit encore d'un auteur anonyme & contemporain, qui
à Villeneuve, dans le Lampourdan, au a commenté, en 1296, les coutumes de la
delà des Pyrénées, le 21 & le 22 de sep- ville de Toulouse, & dont le commentaire
se trouve à la marge de ces coutumes, dans
un manuscrit qui a appartenu autrefois à
l'abbaye de Moissac*. Cet auteur, en faisant
rénumération des comtes de Toulouse,
finit ainsi cet article ; XIV cornes fuit £• ul-
tembre de l'an 1285. Il y donna, en effet,
alors'' trois chartes en faveur du comte de
Foix. La première, qui est en français, est
datée e^ herberges devant Villenove en
Cathaloigne, l'an de grâce M CC LXXXV, ou
mois de septembre. Les deux autres finissent timus d. AIjonsus filius régis Francie, & post
ainsi : Actum in castris ante l^illamnovam ejus mortem clarissima civitas Tolose & tola
Impuriarum, die veneris in festo B. Mathei, terra pervenit ad manum d. régis Francie,
cnno MCC LXXXV. Enfin, le comte de Foix d. Philippi, qui decessit in castris Girone,
parle du roi Philippe le Hardi, comme sub anno Domini mcclxxxv, mense sep-
vivant, dans des lettres' qui sont datées : tembris. Il s'ensuivroit de là que Philippe
In castris ante Villamnovam Impuriarum, die
sabbati in crastinum B. IVlathei, anno Do-
mini MCCLXXXV. Il est donc certain que ce
prince vivoit encore le 22 de septembre de
le Hardi mourut au mois de septembre;
mais comme il est certain que cet auteur
se trompe en faisant mourir ce prince au
camp devant Girone, il peut bien s'être
N0T8
7
l'an 12B5, & qu'il étoit alors au delà des trompé aussi quant à l'époque précise de
' Voyez Zurita, Annales d'Aragon, liv. 4, cha- ' Sur l'itinéraire de Philippe III de ViHeneuTC-
pitre 71 . lès-Ampurias à Perpignan, on pe«t voir nos notes
* GcSta comitum Barcinoni;isium,c. îSjap.Marca du tome IX, livre XXVII. [A. M.]
H'ispanica, c. 53 l.
' Spicilegium, t. 8, p. 65i.
* Preuves, c. 197. — Château de Foix, caisses 4
& 5.
^ Trésor des chartes j Foix, n. 11. [J. 332.]
' Preuves de l'histoire du différend, p. 624.
' Archives de la vicomte de Narbonne.
* Bibliothèque de feu M. Foucault, conseiller
d'État, Mss., n. 11 5. [Auj. Bibl. nationale, m?,
lat. 9187.]
Note
7
NOTES SUR L HISTOIRE DE LANGUEDOC.
43
sa mort, & avoir ajouté foi trop légère-
ment, ainsi que Raimond Muntaner, au
bruit qu'on peut avoir fait courir de sa
mort lorsqu'il tomba malade'.
VIII. Nangis' assure que les chairs & les
entrailles du roi Philippe le Hardi furent
inhumées dans la cathédrale de Narbonne :
Exequiis ergo régis Philippî expletis, & ossî-
bus per excociionem de carne sejunctis, car-
nes quidem & viscera apud Narbonam in
majori ecclesia sepeliuntur. Il est marqué,
de plus, dans l'épitaphe gravée sur le tom-
beau de ce prince, qui est dans la même
église, que c'est là sa sépulture, d'où il ré-
sulte qu'on y inhuma du moins une partie
de son corps. Cependant un généalogiste'
moderne semble douter du fait. « Les en-
« trailles de Philippe, dit-il, que nos au-
« leurs ont cru être restées à Narbonne,
• n'y furent vraisemblablement déposées
« que pour un temps, puisqu'un titre ori-
« ginal de l'an ;320 nous apprend qu'elles
« étoient alors en l'abbaye de la Noë, au
« diocèse d'Evreux. » Nous opposerons à
ce titre original : i* une autre charte' ori-
ginale du roi Philippe le Bel, du mois
d'avril de l'an 1288, par laquelle il fonde
un anniversaire pour le roi, son père, dans
l'église de Narbonne : In qua, ajoute-t-il,
pars corporis ejusdem genitoris nostri inhu-
mata quiescit. On lit la même chose dans le
nécrologe de l'église de Narbonne : Pridie*
Éd.orig. nonas octobris obiit d. Philippus rex Fran-
p. 546 corum illustris, cujus pars corporis jacet in
ista ecclesia, anno MCCLXXXV. Il est remar-
quable qu'il n'est point parlé des entrailles
de Philippe dans ces deux témoignages, &
il est marqué expressément dans la chro-
nique de Saint-Paul de Narbonne, qu'il
n'y eut que les chairs de Philippe qui fu-
rent inhumées dans la cathédrale de Nar-
bonne : Et corpus suum deporlatum fuit
' Ce n'est îa qu une erreur personnelle à l'auteur
anonyme. Dom Vaitsete ne mentionne é»idemment
ton témoignage que pour mémoire. [A. M.J
' Grsta Philippi III, p. h^i, & Chronicon. [Éd.
Céraud, t. 1 , p. 266.]
' Histoire généalogique de la maison Je France &
Jes grands officiers, t. i, pp. 87 8c 282.
' Preuves, c. 233.
' Voyez Gallia Christiana, nor. éd., t. 6, c. 81.
hiarbone, & carnes sue fuerunt ibidem sepulte
infra ecclesiam Sancli Justi, & caput & ossa
deporlata fuerunt in sepulturam in Francia
in monasterio Sancti Dyonisii, &c. C'est ainsi
qu'on lit dans le manuscrit de cette chro-
nique, & non pas dans l'édition que Catel"
en a donnée, corpus cujus deporlatum fuit
Narboncm, &c. Ainsi, on peut concilier
avec ces témoigii.iges le titre original de
l'an i320 & dire que les chairs de ce prince
furent véritablement inhumées à Nar-
bonne, où elles ont toujours resté (car il
ne paroît par aucun monument qu'elles
en aient été retirées), & que les entrailles
furent apportées dans l'abbaye de la Noë,
en Normandie. Nangis se sera donc trompé
en avançant que les entrailles de Philippe
furent inhumées à Narbonne avec les
chairs. A cela on peut ajouter une charte*
de Jean, duc de Normandie, fils de Phi-
lippe de Valois, donnée à Carcassonne le
2 d'août de l'an 1844, par laquelle il donne
deux cents livres aux chanoines de l'église
de Narbonne, « pour faire sollemnité de
« luminaire, pour cause de translation de
11 notre très-cher seigneur & bel', le roi
« Philippe, que Dieu absoille, qui mourut
« en Aragon, que fairont ou mois d'octobre
« prochain venant, le jour de l'anniver-
" saire, de leur ancienne église où il fut
« enterré à la nove église d'icelui lieu,&c.»
VII. Nangis* nous a donné u« assez
long détail du siège & de la prise d'une
ville qu'il appelle Janua, par Philippe le
Hardi, durant cette expédition ; Çuod ver-
sus urbem Januam cognominatam superbam,
que patehat quasi in januis, dirigèrent gressus
suos, dil-il en parlant de nos troupes. Il
donne le même nom à cette ville dans sa
chronique' : Januam civitatem agressus est.
Si Philippe eût entrepris son expédition
' Catel, Histoire des comtes de Toulouse, Preures,
p. 173. (Voyez tome V, c. ^4j le même p.issage se
retrouTC dans la Chronique de Saint-Jusi de Nar-
bonne. Voyez tome VIII, c. 220.]
■ Preuves, n. ClII.
' [Corrige^ aïeul.]
* Gesta Philippi III, Duchesne, t. 5, p. 544
& iuiv.
' Spicilegium, t. 1 1 , p- "i"*!. (Kdit. Géraud, t. 1,
p. 264 1
NOTI
7
Note
7
44
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
au delà des Alpes, personne ne douteroit
qu'il ne s'agit ici de la ville de Gênes, que
Villani a traduit par le mot de Garnit, qui
ne signifie rienj mais comme cela n'est pas
possible, le P. Daniel' a imaginé que Nan-
gis a voulu parler « d'une ville, qui est
« aujourd'hui un bourg ou village appelé
« Port, à l'entrée des montagnes, proche
« du lieu où on a bâti le château de Bel-
« legarde. » Le P. Daniel cite, pour son
garant, M.arca H'ispanïca, p. lo. Il est vrai
que M. de Marca fait mention dans cet en-
droit d'un petit village, appelé Fort, situé
à l'entrée des montagnes : A transita no-
men loco datum est, gui Portus dicitur, ubi
est viculus, eique imminet castrum ad custo-
diam trajectus edlficatum, quod Bellagardia
vocatur. Mais le lieu de Port n'a jamais
été qu'un misérable village, au lieu qu'il
s'agit dans Nangis d'une grande ville ou
d'une cité, civitatem, nom qu'on ne don-
noit alors qu'aux villes épiscopales, d'une
grande ville, civitatem superbam, d'une
ville, où, suivant le même historien, il y
avoit une église principale, ce qui en sup-
pose d'autres : Super turrim majoris ecclesie
ignem accenderunt, d'une ville, enfin, où
il y avoit un monastère : Turrim monasterii
cum quibusdam aliis accenderat, &c. Tout
cela ne sauroit convenir au petit village
de Portj Nangis a donc voulu parler, en
cet endroit, de la ville d'Elne, dont le
nom latin, Helena, a été corrompu par cet
historien, ou peut être par ses copistes",
,& changé en celui de Janua^. C'est ainsi
' Le P. Daniel, Histoire de France, t. i, p. 264.
' On peut facilement rendre compte de la trans-
formation du nom de Etna, Elena, chez les écri-
vains du Nord. Les gens du pays disaient Elna;
les Français ont prononcé avec la diphtongue
launa, laune. Les lettres n &. u %e ressemblant
entièrement dans les manuscrits du treizième siè-
cle, les copistes ont écrit lanua, donnant ainsi à
Elne le nom latin de la ville italienne de Gènes.
Les éditeurs, remplaçant 1'/ initial par la con-
sonne J, ont complété l'erreur. C'est ce qui ex-
plique l'erreur commise par la plupart des chroni-
queurs du moyen âge & par beaucoup d'historiens
modernes sur le nom de cette ville. [A. M.]
' La correction indiquée par Dom Vaissete a
été faite dans la nouvelle édition de Nangis de
Géraud, t. 1 , p, 264. [A. M.)
qu'il a corrompu ' celui de Girone, Ge-
runda, en celui de Geronica. Le P. Daniel
pouvoit consulter le même M. de Marca",
dont il s'autorise, dans son Histoire de
Béarn, & il aurait appris que cet endroit
de Nangis ne peut regarder que la ville
d'Elne. Ce n'est pas la seule faute géogra-
phique qui ait échappé au P. Daniel dans
le récit de cette expédition, puisqu'il con-
jecture' que la ville d'Albarazin, qui est
épiscopale, qu'il appelle Abarin, & dont
Pierre de Lara avoit le domaine, est la
même que celle de Boria, en Aragon, sur
les frontières de la Navarre.
VIII. L'anonyme* de l'abbaye de Riu-
poll, qui a écrit à la fin du treizième siècle
les gestes des comtes de Barcelone, Rai-
mond MLintaner'& Zurita', parlent tous
de Guillaume de Lodève, amiral de la flotte
françoise, qui servit à cette expédition.
On ne dit cependant rien de lui dans la
nouvelle Histoire généalogique des grands
officiers de la couronne', & on se contente
de parler d'Engiierrand (de Bailleul), ami-
ral de la même flotte, dont Nangis fait
mention. Mais, ou il y avoit en même
temps plusieurs amiraux de France, ou,
ce qui nous paroît plus vraisemblable,
Guillaume de Lodève ayant été fait pri-
sonnier par les Aragonois dans un combat
naval qu'ils lui livrèrent durant le siège
de Girone, au rapport des mêmes histo-
riens que nous avons cités, Enguerrand de
Bailleul lui aura été substitué durant sa
prison; aussi Nangis' ne parle-t-il de ce
dernier qu'après la prise de Girone. D'une
manière ou d'autre, Guillaume de Lodève
ne devoit pas être omis dans la suite des
grands officiers de la couronne. On pour-
roit appuyer le premier sentiment sur un
' Spicilegium, t. 1 1, p. SyS. [Edit. Géraud, t. i,
p. z65^ ce dernier éditeur a adopté avec raison la
forme Geronna.^
' Marca, Histoire Je Béarn, liv. 8, ch. 27, n. 7.
' Le P. Daniel, Histoire de France, t. 2, p. 2^4.
• Gesta comitum Barcinonensium, c. 28, c. 067
& seq.
' Chronica dels reys d'Arago, ch. 129 & seq.
• Annales d'Aragon, liv. 4, ch. 64.
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 7,
p. 732.
• Gesta Philippi III, Duchesne, t. 5, p. 548.
Note
7
NOTB
7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
45
Éd.orig.
t. IV,
p. 547.
ancien historien', qui fait mention Je Si-
mon deTursi, de Tur^ja, amiral de la même
flotte, qui fut fait prisonnier lorsque Ro-
ger Doria, amiral d'Aragon, prit la ville de
Roses vers la fin du siège de Girone; mais
il est très-possible que ces trois amiraux se
soient succèdes les uns aux autres, à mesure
qu'ils étoient faits prisonniers, à moins
que les deux derniers n'aient été les subs-
tituts de Guillaume de Lodève.
Il est fait mention de ce chevalier dans
divers monumens de la province de Nar-
bonne & du diocèse de Lodève, dont il
étoit natif. Guillaume de Lodève, cheva-
lier, fut appelé en 1269" à l'assemblée des
trois états de la sénéchaussée de Carcas-
sonne, & le même Guillaume de Lodève',
chevalier, rendit hommage, en 1287, à
Bérenger, évèque de Lodève, pour la tour
qu'il possédoit au Puy de Montbrun & ses
dépendances, pour divers droits domaniaux
de la ville de Lodève, & pour les châteaux
de Soubers, Montpeyroux, la Valette, &c.,
dans le diocèse de Lodève. Cela, joint au
nom de cet amiral, nous donne lieu de
conjecturer qu'il descendoit des anciens
vicomtes de Lodève, & qu'il est le même
que Guillaume de Lodève, que Guillaume,
son père, l'un des principaux seigneurs de
la Province, fit héritier* par son testament
de l'an 1248.
IX. Muntaner' assure que l'abbé & trois
religieux d'un monastère situé auprès d'Ar-
gelès, en Roussillon, & suffragant de l'ab-
baye de la Grasse, lesquels étoient natifs
de Toulouse, indiquèrent au roi Philippe
le Hardi le passage par le col de la Man-
çane, & qu'ils conduisirent par là l'armée
Françoise. Muiitaner ne dit pas le nom de
ce monastère, situé auprès d'Argelès. Zu-
rita* prétend que c'étoit celui de Saint-
Pierre de Roses, qui étoit, ajoute- t-il,
sous l'obéissance de l'abbé de la Grasse :
mais il se trompe; & il n'y a pas lieu de
douter que ce ne fût le monastère de Saint-
' Nicolaui Specialit, lit. 1, cb. 3.
* Tome VIII de cctie hiitoire, c. i665.
' 9\antayit, Serin prtnul. Lodovenùum, p. 141.
♦ Voyei tome VI, liTre XXV, ch. cvi, p. 797.
• Muntaner, CArorticd deU rcys J'Arago, ch, 122.
' Zurita, Annales d'Aragon, lir. 4, ch. 60.
André de Suréda, situé en effet auprès
d'Argelès, dans le Roussillon, & dépen-
dant de l'abbaye de la Grasse; au lieu que
celui de Roses n'a jamais dépendu de cette
abbaye, & qu'il étoit d'ailleurs situé au delà
des Pyrénées, ce qui ne sauroit convenir.
NOTE VIII
Sur Guillaume Duranti, évêque de
Mende, surnommé Speculator.
I. T-«oiiS les auteurs qui ont parlé de ce
1 prélat, ou qui ont rapporté quel-
ques circonstances de sa vie, l'ont fait avec
tant de négligence qu'ils ont commis plu-
sieurs fautes considérables. Il faut en ex-
cepter le P. Echard, religieux dominicain,
qui a discuté en habile critique, dans sa
bibliothèque des auteurs de son ordre, ce
qui peut regarder les actions & les écrits
de ce fameux jurisconsulte; mais il nous
paroit qu'il y a encore quelques articles
qui ont besoin d'être soumis à un nouvel
examen.
L'un des plus intéressans, par rapport à
nous, est de savoir au juste quelle étoit sa
patrie, matière sur laquelle on est si par-
tagé. Philippe Probus, jurisconsulte de
Bourges, qui donna, en i53i, l'édition du
traité : De modo concilii generalis celebrcndi,
composé par Guillaume Duranti le jeune,
neveu du Spéculateur, traité qu'il attribue
mal à propos à ce dernier, le fait natif de
Puimisson, en Provence, aux environs du
Rhône, dans la Gaule Narbonnoise' : Po~
dtomissone, nobili Provinciae oppiJo (quae
rcgio Galliae Narbonensis est Rhodano fini-
lima), natus est. Simon Majolus, qui a
composé sa vie, & plusieurs autres, le font
Provençal, & le cardinal Bellarmin' le dit
Gascon de nation. Ambroise d'Altamura,
dans sa bibliothèque des écrivains de l'or-
dre de Saint-Dominique, assure' qu'il na-
' De modo tclehrandi concilii generalis, éd. Paris,
1671 .
' Bellarmin, De tcriptor, ecclesiasticis, an. iiSo.
' P-'g« 7»-
NoTn
7
NoTB
8
Note
8
46
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
quit dans la Gaule Narboiinoi?e, & qu'on
sait, par son propre témoignage, qu'il étoit
né dans le diocèse de Béziers; mais il sem-
ble se corriger dans Vappendix' de cet ou-
vrage, en rapportant l'autorité d'Aubert le
Mire, qui dit qu'il étoit né à Puimisson,
en Provence. M. du Pin, dans sa biblio-
thèque des auteurs ecclésiastiques, l'ap-
pelle Guillaume Durante, & le dit né au
Puy, en Languedoc. Guillaume Cave', sans
crainte de se contredire, prétend, d'un
autre côté, sur l'autorité d'Aubert le Mire,
que Guillaume Durantes, comme il l'ap-
pelle, étoit de la province de Narbonne &
de Puimisson, qui est une bourgade de
Provence : GuîUelmus Durantes, Specuîator
dictus, natione Gallus, patria Narbonensis,
in Podiomissone, quod Provinciae oppidum
est (teste Miraeo Ant. c. 10.), nobili génère
natus, &c. M. l'abbé Fleuri' dit qu'il na-
quit à Puimisson, en Provence. Le P. de
Sainte-Marthe le dit^ aussi natif de Pui-
misson, en Provence, au diocèse de Riez.
Il ajoute les paroles suivantes, dans une
note, au bas de la page : Alii dicunt Puy-
misson esse dioecesis Biterrensis, idque signi-
ficare videtur epitaphium Guillelmi sed
ibidem hic episcopus dicitur in Provincîa ge-
nitus; Biterrensis autem dioecesis longe distat
a Provincia. Enfin le P. Echard^ se fonde
sur les propres ouvrages de Guillaume
Duranti pour prouver qu'il étoit Proven-
çal, c'est-à-dire, comme il l'assure, qu'il
étoit né dans le comté & pays de Provence,
auxquels le Languedoc {Occiiania) & la
Gaule Narbonnoise étoient alors soumises.
Il ajoute, sur les propres écrits de Guil-
laume, qu'il étoit né dans un lieu appelé
Puimisson, « & que ce lieu, appelé en
« langue vulgaire Puimoisson, est aujour-
« d'hui du diocèse de Rieux, érigé depuis
« le quatorzième siècle, mais que, du temps
« de Duranti, ce lieu étoit du diocèse de
« Béziers, de même que la ville de Rieux,
f érigée en évéché par le pape Jean XXII. «
' Page 462.
* Cave, De scnpîorihus eccïesiasticis,
' Histoire ecclésiastique, Viv, 89, n. 46.
^ Gallia Christiana, nov. éd., t. 1 , p. 94.
* Echard, Scripîores ordinis Predicatorum, t. I,
p. 4lio & seq,
Le P. Echard a plus approché du vrai
touchant la patrie de Guillaume Duranti
que tous ceux qui l'avoient précédé; mais
il est surprenant qu'avec ses lumières il
ait pu se persuader que le diocèse de Rieux
ait fait anciennement & avant le quator-
zième siècle partie de celui de Béziers. Il
n'est pas moins étonnant que tous les ha-
biles écrivains qui ont parlé avant lui de
la patrie de Guillaume Duranti n'aient pas
fait attention à deux monumens qui prou-
vent évidemment & sans réplique que le
château de Puimisson, qui étoit ancienne-
ment, comme il est encore aujourd'hui, du
diocèse de Béziers, a donné la naissance à
ce fameux jurisconsulte. Le premier est le
témoignage de Guillaume Duranti lui-
même, rapporté par le P. Echard, car il
assure d'une manière positive qu'il étoit
né dans le diocèse de Béziers; c'est en un
endroit de son répertoire ou bréviaire
doré : Çuid' juris, demande-t-il, si impe-
trans contra me dicat, me Sarbonensem, cum
tamen sim de diocesi Biterrensi oriundus? Il
dit ailleurs qu'il étoit de Puimisson, de Po-
diomissone. Or, le lieu ou le château de
Puimisson est une ancienne baronnie qui
a toujours été & qui est encore aujour-
d'hui du diocèse de Béziers; il est situé
auprès de la petite rivière de Libon, à deux
lieues de Béziers, vers le nord. Le second
monument est l'épitaphe de Guillaume
Duranti, qui fut dressée peu de temps après
sa mort dans l'église de la Minerve, où il
fut inhumé, & qui est rapportée dans l'an-
cienne & dans la nouvelle édition du Gallia
Christiana. Or sa patrie y est marquée en
termes bien précis dans ces vers :
Et dédit a Podiomissone Jiocesis illum
Inde Biterrensis.
Mais, dira-t-on, Guillaume Duranti se
qualifie de Provençal dans deux endroits
de ses écrits :No.s autem Provinciales nobiles
feudatarios vassallos appellamus ; & il est
également dit dans son épitaphe qu'il
étoit de Provence :
Quem memori laude genuit Provincia dignum,
' Guillaume Duranti, Repertorium sive Brevia-
rium aureum, lib. 1, rubr. 2, de Rescrlptis.
NoTB
8
Note
Éd.orig.
t. IV,
p. 548.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
47
On voit bien que c'est ce qui a embarrassé
tous nos modernes qui ont ignoré que le
diocèse de Béziers, de nièitie que toute la
province de Languedoc, étoient compris,
au siècle de Guillaume Duranti, dans ce
qu'on appeloit la Provence prise en gé-
néral; mais nous avons donné ailleurs des
preuves si certaines de ce fait qu'il ne doit
plus faire aucune difficulté. Nous avons
prouvé, en effet, que le nom de Lan-
guedoc' ne fut en usage que vers la fin
du même siècle, & que, lorsqu'il com-
mença à l'être, il fut donné à ce qu'on
appeloit auparavant Provence générale-
ment dite, laquelle coiuprenoit les pro-
vinces méridionales du royaume. Ainsi
Guillaume Duranti étoit Provençal de na-
tion, dans le langage de ce temps-là, &
natif cependant de Puimisson, au diocèse
de Béziers. Or, comme on trouve un Pui-
misson dans le diocèse de Riez, en Pro-
vence, & que Guillaume se dit natif d'un
lieu de ce nom, de là vient que ceux qui
ont cru qu'il étoit né dans la Provence
proprement dite, ou, ainsi que s'exprime
le P. Echard, Jans le comté &■ pays de Pro-
vence, l'ont fait natif de Puimisson, au
diocèse de Riez; ensuite le P. Echard,
pour concilier les divers sentimens, a
imaginé que la province de Narbonne ou,
comme il s'exprime encore plus claire-
ment, le Languedoc (Occifan/a), dépendoit
au treizième siècle du comté de Provence;
ce qui est aussi peu vrai que ce qu'il sup-
pose aussi, pour concilier les divers sen-
timens, que Guillaume Duranti étoit natif
de Puimisson, au diocèse de Rieux, qui,
ajoute-t-il, avant le pontificat de Jean XXII,
faisoit partie du diocèse de Béziers; non-
seulement il n'y a aucun Puimisson dans le
diocèse de Rieux, mais ni la ville de ce
nom, ni son diocèse n'ont jamais dépendu
du diocèse de Béziers, ainsi qu'on l'a déjà
observé. La ville 8c le diocèse de Rieux,
avant, le pontificat de Jean XXII, faisoient
partie de l'ancien Toulousain ou du dio-
cèse de Toulouse, dont ils furent démem-
brés par ce pape pour composer un nou-
veau diocèse.
II. Le P. Echard a entrepris l'examen de
' Voyez Note VI, pp. 27-28.
la vie & des écrits de Guillaume Duranti,
dans la supposition qu'il étoit religieux de
son ordre. Il ajoute cependant, ai»ec une
modestie peu commune & dont on doit lui
savoir gré, que, comme il n'a travaillé que
pour éclaircir la vérité, s'il ne paroît pas
assez prouvé aux savans que Guillaume
Duranti étoit de l'ordre des Frères Prê-
cheurs, on trouvera du moins dans ce qu'il
en rapporte une discussion plus exacte de
ses actions & de ses ouvrages que partout
ailleurs, & on lui doit la justice de le
reconnoître.
Toutes les raisons que le P. Echard
donne, pour prouver que Guillaume Du-
ranti étoit de l'ordre de Saint-Dominique,
consistent : i» en ce qu'il étoit certaine-
ment religieux, puisqu'il est qualifié /rère,
ainsi que les autres évèques de la province
de Bourges qui étoient réguliers, dans les
actes de la visite que Simon de Beaulieu,
archevêque de Bourges, fit en qualité de
primat dans les provinces de Bordeaux &
de Bourges, depuis l'an 1284 jusqu'en 1291;
2» sur le témoignage de Simon Maioli,
évéque de Volturara, dans le royaume de
Naples, dans la Fie qu'il a composée de
Guillaume Duranti & qu'il fit imprimera
Fano, en 1569. Simon Maioli rapporte en
effet « que ce prélat ayant été nommé, en
« 1296, légat du Saint-Siège auprès du
« Soudan d'Egypte par le pape Boni-
« face VIII, prit de là occasion de faire le
(I voyage de la Terre-Sainte; cju'il mourut
u à Nicosie, dans l'île de Chypre, le 6 de
« juillet, après avoir pris l'habit de Saint-
II Dominique, qu'il fut inhumé dans le
« couvent des Jacobins de cette ville;
« qu'on y voit encore son épitaphe écrite
« sur le marbre; & qu'enfin son corps fut
(f apporté à Rome, trois mois après, &
Il inhumé dans l'église de la Minerve, le
« I" de novembre de la même année. »
Mais le P. Echard fait voir, par la lettre'
que le pape Boniface VIII écrivit à Guil-
laume Duranti le jeune, le 17 de décembre
de l'an 1296, que Guillaume Duranti l'an-
cien mourut en effet à Rome : ainsi on ne
peut faire aucun fonds sur le témoignage
■ Gallta Christiana, no», ei,, t. T, App., p. 26,
Note
8
Note
8
48
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
de Simon Maiolî. D'ailleurs, s'il étoit vrai régulier que le P. Echard lui assure, sur
que Guillaume Duranti l'ancien fût déjà l'autorité des actes de visite des provinces
religieux de l'ordre de Saint-Dominique de Bourges & de Bordeaux, par Simon de
en 1287, comme le P. Echard prétend le Beaulieu, archevêque de Bourges?La voici,
prouver, par la qualité de frère que l'ar- Il est fait mention, en izSi & 1252, de
chevéque de Bourges lui donne alors dans Guillaume Duranti, chanoine de Mague-
ses actes de visite, & qu'il eût pris l'habit lonne, comme témoin, dans divers actes"
de l'ordre en 1285, comme il le conjecture, qui précédèrent & suivirent l'accord qui
ce seroit bien inutilement qu'il s'en seroit fut passé alors par la médiation de Rai-
fait revêtir en 1296, à l'article de la mort. mond, évéque de Béziers, & de Gui Ful-
On ne peut pas faire plus de fonds sur codi, qui fut ensuite pape sous le nom de
l'une de ces circonstances que sur l'autre; Clément IV, entre l'archevêque & le vi-
& la première étant absolument fausse, de comte de Narbonne, actes que M. Baluze
l'aveu du P. Echard, l'autre ne doit pas a publiés. Or, les chanoines de la cathé-
paroître mieux fondée. drale de Maguelonne étoient réguliers, &
Quant à la conjecture de ce biblio- ce Guillaume Duranti ne paroît pas dif-
gràphe, que Guillaume Duranti prit l'ha- férent de notre évéque de Mende. En effet,
bit de l'ordre de Saint-Dominique en le temps, les lieux & les circonstances,
France, lorsqu'il y fit un voyage en i285, conviennent parfaitement : i°Le P. Echard
il n'y a rien de certain sur ce voyage; il prouve très-bien, sur le témoignage de
paroît, au contraire, que Guillaume Du- Guillaume Duranti lui-même, qu'il avoif
ranti ne quitta pas l'Italie, & qu'il ne vint environ trente-quatre ans lorsque le pape
en France qu'en 1291, lorsqu'il prit posses- Clément IV, dont il étoit très-connu, le
sion par lui-même de l'évêché de Mende. créa chapelain apostolique & auditeur gé-
II est certain du moins, par la lettre' que néral du sacré palais. Il fut promu à ces
le pape Honoré IV écrivit, le 4 de février dignités vers l'an 1266; ainsi il sera né vers
de l'an 1286, à l'archevêque de Bourges l'an 1282, & rien n'empêche qu'il n'ait été
pour confirmer l'élection de Guillaume chanoine régulier de Maguelonne en i25i
Duranti, que ce prélat n'avoit pas encore & 1252. Aussi l'historien' de l'égliss de
passé en deçà des Alpes, & qu'il avoit Maguelonne le met-il au nombre des cha-
été occupé jusqu'alors à diverses fonctions noines de cette église. 2° Les lieux & les
dans l'état ecclésiastique ou dans le do- circonstances conviennent très-bien, car
maine du pape. On doit ajouter qu'il ne Puimisson, dans le diocèse de Béziers, dont
paroît par aucun monument du temps, que il étoit certainement natif, n'est éloigné
Guillaume Duranti ait embrassé l'état reli- que de huit à dix lieues de l'île de Mague-
lleux dans l'ordre de Saint-Dominique; lonne, & le pape Clément IV, son compa-
& son épitaphe, où il est fait mention de triote, qui avoit de l'amitié & de l'estime
plusieurs autres moindres circonstances de pour lui, les aura contractées dès l'an 1252,
sa vie, n'en dit rien. Or, il faut remarquer lorsqu'il l'amena cette année à Narbonne
que cette épitaphe fut dressée dans un cou- pour l'aider à apaiser les différends qui
vent de l'ordre de Saint-Dominique, où il s'étoient élevés entre l'archevêque & le
fut inhumé. En fait d'argument négatif, en vicomte de cette ville.
peut-on trouver un plus fort ? & n'est-il IV. Enfin, la plupart de ceux qui ont
pas absolument concluant, lorsqu'il n'y a écrit la vie de Guillaume Duranti le font
de positif que le témoignage de quelques d'une noble extraction; il faut convenir
auteurs qui ont écrit sa vie près de trois que nous n'avons rien de certain là-dessus,
siècles après sa mort, & qui ne donnent "Tout ce qu'on peut remarquer, c'est que
aucun garant des faits qu'ils avancent?
III. Que deviendra donc sa qualité de , Baluze, Concilia provinciae Narionensis, Ap-
peni., pp. 119, i3o, 145, 131.
' Gallia Christiana, noY. éd., t. 1, App., p. 26, ' Gar\e\, Séries praesulum Magalonensium, 2' éd.
c. 2. p» 388,
N0T«
8
Éd.orig,
t. IV,
p. 549.
Note
8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
49
NoTi
9
nous trouvons ' un Pons Durand, avec
divers autres témoins de condition, qui
furent présens, en I199, lorsque Rostning
de Sabran donna quittance de la dot de
Clémence de Montpellier, sa femme, &
que ce Pons étoit vraisemblablement de la
famille, & peut-être le père de Guillaume
Durant!, évéque de Meiide'.
NOTE IX
Sur l'érection de Vahbaye de Pamïers
en évêché £» les premiers évéques
de cette ville.
l. >^N prétend 'que le pape BonifaceVIII,
\^ aussitôt après avoir érigé l'abbaye
deSaint-Antonin de Frédelas ou de Pamiers
en évèché, parsa bulle du 16 de septembre
de l'an 1295, nomma pour premier évèque
de cette nouvelle cathédrale Bernard de
Saisset, qui en étoit abbé; que l'érection
de l'évéché & la nomination du nouvel
évéque n'étant pas agréables au roi Phi-
lippe le Bel, ce prince ne voulut pas per-
mettre à Bernard d'exercer les fonctions
de l'épiscopat jusqu'en 129S, après lu mort
de saint Louis, évèque de Toulouse, qui
doit être regardé comme le premier évèque
de Pamiers, parce qu'il administra ces deux
évéchés. On se fonde : 1" sur l'autoriié de
Bernard Guidonis, qui, dans sa yie des pa-
' Tome VIII de cette histoire, c. 460.
' Sur Guillaume Durant ou Duranti, on peut
coniulier l'excellente notice publiée dans VHii-
tùirt littéraire Je la France, t. ao, pp. 411-497,
par Victor Leclerc. On y trouvera tous les rcnsei
gnements désirables sur ta vie, les actions & les
ouvrages de ce grand canoniste. Sur les points
de détail que dom Vaissele a traités dans la pré-
sente Note, Victor Leclerc embrasse entièrement
l'opinion du savant Bénédictin; il place la nais-
sance de Guillaume Durant vers iiSo & le fait
naître à Puimisson, dans le diocèse de Béziers; ce
dernier détail se retrouve, du reste, dans son épi-
taphe, qui se lit encore aujourd'hui sur son tom-
beau, dans l'église de In Minerve, i Rome, {fliit.
litt., ut supra, 43i.) [A. M.]
' Gallia Chriitiana, t. 2, p, 162 & scq.
pes, rapporte dans celle de Boniface VIII,
sous l'an 1296, qu'ayant érigé l'alibaye de
Pamiers en évèché, il y nomma Bernard
de Saisset pour premier évoque : Bonî-
facius erexit villam Appamlensem in novam
civitatem, consiiluitque ibidem in abbatia
Sancti Antonini canonicorum regularium essc
in perpetuum eccUsiam catkedralem, Bernar-
dum Saisseti abhattm instituens primum epi-
scopum in eadem; 2° sur le témoignage do
Guillaume de Nangis & de Walsingham,
qui attestent que saint Louis ayant été
nommé évéque de Toulouse, après l'érec-
tion de l'évéché de Pamiers, il posséda
conjointement ces deux évéchés jusqu'à sa
mort : Urbs Appamia' a Tolosano episcopaiu
hoc tempore separata, proprium episcopum per
papam Bonifacium obtinuit, sed protinus Lu-
dovicus,filius régis Sicilie,frater minor, duos
integraliter est ab ipso papa Bonifacio con-
secuius. Ce sont les paroles de Guillaume
de Nangis que Walsingham ' semble avoir
copiées dans le texte suivant, sous l'an i 297:
Urbs Appamie, dit ce dernier historien, Aoc
anno proprium recepit episcopum, a Tolosano
episcopaiu per papam Bonifacium separata :
seJ ciio post Lodowicus, filius régis Sicilie,
episcopus factus , episcopalum tcnuii reuni-
tum.
Ces autorités semblent se contredire,
car : i" quand il seroit vrai, comme on le
prétend sur la foi fort suspecte de Nicole
Gilles, que Philippe le Bel se fût opposé à
l'érection de Pamiers en évèché, & à la
nomination de Bernard de Saisset pour
prL-mier évèque, ce qui ne paroît par au-
cun monument, le pape Bonifaco VIII
étoit-il capable de reculer s'il avoit iiommé
ce prélat aussitôt après l'érection, & de
laisser sa nomination en suspense Nous
croyons, avec plus de fondement, qu'il no
nomma pas d'abord un évéque à Pamiers,
& qu'il fut arrêté par les représentations'
d'Hugues Mascaron, évèque de Toulouse,
dont il avoit démembré le diocèse sans sa
pariicipation, & qui entreprit peu de temps
' Guillaume de Nangis, Chronicon, an. I2pâ.
[Ed. Géraud, t. 1 , p. 294. J
' W.ilsingham, Chronicon, an. 1296.
' Perciii, Manumenta convcntus Tolosani ordinis
Sancti Dominici, p, 65.
Note
9
X,
NoTB
9
5o
KOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
après cette érection un voyage à Rome, où
il mourut à la fin de l'an 1296. En effet,
Hugues Mascaron étant mort, le pape
donna l'évêché de Toulouse à saint Louis,
fils du roi de Sicile, qui le posséda en son
entier, integraliter\ jusqu'à sa mort, ar-
rivée au mois d'août de l'an 1297. Ainsi
Boniface VIII ne nomma un évêque à
Pamiers qu'après la mort de ce prélat, &
Bernard de Saisset aura été le premier évê-
que de Pamiers. Aussi Bernard Guidonis,
qui lui donne cette qualité, ne dit pas qu'il
ait été nommé évéque aussitôt après l'érec-
tion de cette cathédrale'.
On peut confirmer cette observation sur
ce qu'on ne trouve aucun monument qui
prouve que Bernard de Saisset ait été évè-
' Guillaume de Nangis, Chronlcon, an. 1296.
[Edit. Géraud, t. I , p. 294.]
' La bulle d'érection en église épiscopale de
l'abbaye de Pamiers est du 23 juillet 129.5 (Pot-
thast, n. 24148); elle a été réimprimée par Our-
gaud, Notice historique sur Pamiers, pp. 269-271.
Ce dernier auteur a également publié la bulle
nommant Bernard Saisset évêque de Pamiers
(pp. 272-273); cette bulle est du 24 juillet 1295.
Au premier abord, il semble qu'il y ait contradic-
tion entre le témoignage de Bernard Gui & celui
de Guillaume de Nangis. Mais en y réfléchissant,
on voit que la contradiction n'est qu'apparente.
Ces deux auteurs disent que le pape nomma un
évêque de Pamiers immédiatement après l'érection
du siège; la bulle du 24 juillet 1295 prouve qu'ils
ont raison sur ce point. Mais on peut admettre,
comme le rapporte Percin, que Boniface VIII fut
sollicité par l'évêque de Toulouse de ne pas don-
ner suite à cette décision. Le 16 septembre 1295
(Potihast, n. 24185), le pape détacha définitive-
ment l'évêché de Pamiers de celui de Toulouse;
mais les réclamations peuvent s'être produites
plus tardivement; la procédure pontificale étant
toujours très-lente, l'affaire put traîner pendant
les derniers mois de 129.5 & toute l'année 1296,
si bien que la cour romaine n'ayant encore rien
décidé, Boniface VIII aura pu nommer Louis de
Naples évêque de Toulouse, le 29 décembre 1296
(Potthast, n. 24444), sans parler de l'érection du
diocèse de Pamiers. La mort de Louis de Naples,
en faisant disparaître l'adversaire le plus redou-
table de la nouvelle création, permit sans doute à
Cernard Saisset d'entrer en possession de son
nouveau siège. Cette explication permettrait de
concilier les témoignages contradictoires de Guil-
laume de Nangis & de Bernard Gui. (A. M.]
Note
9
que de Pamiers avant la mort de saint
Louis, évéque de Toulouse. Le plus ancien
que nous ayons, où il soit fait mention de
son épiscopat, est la quittance' qu'Èlie,
comte de Périgord, donna le i" de no-
vembre de l'an 1297 à Roger- Bernard,
comte de Foix, de la dot de Brunissende
de Foix, sa femme, & qui est datée Ber-
nardo Appamiarum episcopo. On voit de
plus, par la sentence' arbitrale rendue,
le 7 de novembre de l'an 1297, par Gui de
Lévis, seigneur de Mirepoix, sur les diffé-
rends qui s'étoient élevés entre Bernard,
par la providence de Dieu évéque de Pamiers,
&■ Roger-Bernard, comte de Foix, que le pre-
mier étoit alors évéque, du moins depuis
quelque temps; car il est porté dans un
des articles de la sentence que ce comte
rendra les églises & les dîmes avec leurs
revenus, qu'il avoit occupées depuis que
ledit Bernard avoit été fait évéque de Pa-
miers. Il avoit été nommé sans doute à
cet évéché immédiatement après la mort t'd.orig
de saint Louis, évéque de Toulouse, qui p.' 550.
arriva le 19 d'août de l'an 1297, ainsi qu'on
l'a déjà dit.
Au reste, le pape Boniface VIII ne fait
aucune mention de l'évêché de Pamiers
dans la bulle' par laquelle il nomma, au
mois de décembre de l'an 1296, saint Louis
à l'évêché de Toulouse. Or, comme sui-
vant Nangis & Walsingham, saint Louis
gouverna pendant sa vie les deux évéchés
de Toulouse & de Pamiers, c'est une
preuve qu'il n'y avoit pas alors d'évéque
nommé à Pamiers, car le pape n'auroit
pas manqué d'en faire mention & d'expri-
mer la raison qui l'empêchoit de lui lais-
ser le gouvernement de ce nouveau diocèse.
Il n'y auroit pas de difficulté s'il étoit vrai,
comme Messieurs de Sainte-Marthe le sup-
posent ■*, que Boniface VIII n'érigea l'évê-
ché de Pamiers qu'après la mort d'Hugues
Mascaron, évêque de Toulouse, arrivée
le 6 de décembre de l'an 1296, car la bulle
d'érection est du 16 de septembre de la
première année du pontificat de ce pape,
' Château de Foix, caisse 4a.
' Archives du château de Foix.
' Voyez Raynaldi, an. 1296, n.
■* Gallia Christiana, t. 1 , p. 689.
16.
KOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
' & par conséquent de l'an 129J. Enfin on
peut ajouter l'autorité de Guillaume de
Nangis', qui marque expressément c[u'il
n'y eut d'évèque nommé à Paniicrs qu'après
la mort de saint Louis, évéque de Tou-
louse : Mortuo Ludovico, dit cet historien,
Tolosant urbts episcopo, Appamia a Tolosa
separata proprium suscepît ephcopum.
II. Si l'on en croit Messieurs de Sainte-
Marthe', le pape Boniface VIII pourvut
Arnaud-Roger de Comminges de l'évêché
de Toulouse, vers la fête de tous les Saints
de l'an 1297. Nous voyons cependant qu'il
ne fit part au chapitre de Toulouse' de sa
nomination que le 29 de mars de la qua-
trième année de son pontificat, ou de
l'an 1298, & qu'il ne le sacra que le di-
manche de Letare, c'est-à-dire le 3i de
mars suivant. Or, il n'est pas vraiscmbable
qu'Arnaud-Roger de Comminges se trou-
vant alors s. Rome, le pape eût différé si
longtemps à le sacrer s'il l'eût nommé évé-
que de Toulouse dès le commencement du
mois de novembre de l'année précédente.
Nous trouvons, d'ailleurs, un acte dans le
cartulaire de la maison de l'Isle-Jourdain,
où l'évêché de Toulouse est marqué vacant
le dou\i'eme jour de l'issue du mois de janvier
(ou le 19 de ce mois), de l'an 1297 (129S).
Il est vrai qu'un acte' d'hommage rendu
le 7 de janvier de l'an 1298 (1299), par
Roger de Mauléon, fils de Bernard Amelii
de Pailhès, chevalier, à Roger-Bernard,
comte de Foix, pour tout ce qu'il possé-
doit au comté de Comminges, est daté :
Arnaldo Rof^erii episcopo Tolose electo.
Ainsi, Arnaud-Roger de Comminges n'aura
été nommé ou élu à l'évêché de Toulouse
que vers la fin de décembre de l'an 1297.
'Guillaume de Nangis, Chronicon, an. 1298.
[Edit. Gcraud, 1. 1, p. 3.5.]
■ Gallta Chriiliana , t. l, p^^çi.
' n,j.
* Chz(eau de Foix, caisse 1,
Î5i
NOTE X
Epoque de la mort de Roger-Ber-
nard III, comte de Foix,
UN généalogiste' moderne dit que ce
comte « mourut la vigile de la Puri-
« fication de la Vierge, l'an i3oi, à Taras-
« con, dans le comté de Foix, & fut en-
« terré dans l'abbaye de Boulbonne, suivant
i< Oihenart dans sa Notice de Gascogne,
« page 554. » Il ajoute, à la marge, que
M. de Marca dit en i3o3. La citation
d'Oihenart n'est pas exacte. Cet auteur,
qui parle de la mort de Roger-Bernard III,
comte de Foix, à la page ;')52 & non à la ,')54,
dit qu'il mourut vers l'an i3o6, obitus circa
annum i3o6. Catel' fixe sa mort .i la même
année. Enfin, il est vrai que M. de Marca
fait mourir Roger-Bernard III, comte de
Foix, en i3o3, mais il se trompe, ainsi que
tous les autres; car il est certain que ce
comte mourut le 3 de mars de l'an i302,
il compter depuis la Nativité de J.-C. En
voici la preuve.
I" Son extrait mortuaire, dont nous
avons un vidimus de l'an 1390, tiré d'un an-
cien cartulaire de l'abbaye de Boulbonne,
où il fut inhumé, est tel : Anno Domini
M ceci, nonas mariii, die sabbati post festum
h. Albini, obiit Rogerius Bernardi cornes Fuxi
& vicecomes Castriboni : mortuus est aptid
Tarasconem & sepultus est in monasterio Bol-
bone, cujus exequias venerabiles episconus
Carcassone & abbates plures & monachi Mi-
nores &■ clerici laici mirifice celebraverunt,
multis populis astantibus, plangentibus, do-
lentibus dominum suum ac benignum; quia
comitatum sibi commissum per XXXVII annos
pre omnibus qui ante eum fuerunl augmenta-
vit &■ in pace gubernavit. Cujus anima requies-
cat in pace. Amen. On compte ici l'année
depuis l'Incarnation, comme nous le prou-
verons bientôt. Ce monument seroit abso-
NoTE
10
* H'nto'tre généalogique des grands officiers, t. 3,
P- 347-
* Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc
p. Ci).
Note
52
NOTES SUR L'HISTOIRT. DE LANGUEDOC.
Note
lumeiit décisif si on pouvoit accorder, acte, Gaston, comte de Foix, du conseil &
en i3o2, le jour des nones de mars ou le 7 de l'autorité de Marguerite, par la grâce '^'^■'^Vfi'
de ce mois avec le samedi après la Saint- de Dieu comtesse de Foix, sa mère &■ sa - "'
55i.
Aubin, car la lettre dominicale de cette
année étant G, le samedi après la Saint-
Aubin tombe le 3 de mars. C'est ce qui
nous fait voir évidemment qu'il faut lire
V nonas martii, au lieu de nonas martiî,
& que V aura été omis par la faute des
copistes. Nous verrons cependant plus bas
que la mort de Roger-Bernard est marquée
au mois de février de l'an iSoi (i3o2).
Mais il est certain du moins qu'il mourut
en i302, ainsi qu'il est aisé de le conclure
des réflexions suivantes :
2" Il est marqué, dans le même extrait
mortuaire, que Roger-Bernard mourut
après avoir gouverné son comté pendant
trente-sept ans. Or, nous avons prouvé
ailleurs' qu'il succéda à Roger IV, son
père, à la fin de février de l'an 1265. Il faut
donc qu'il ait vécu jusqu'au commencement
de mars de l'an i3o2 pour avoir eu trente-
sept ans de gouvernement.
3° Nous savons qu'il vivoit encore au
mois d'octobre de l'an i3oi, car il conclut'
alors le mariage de Gaston, son fils, avec
Jeanne d'Artois.
4" Il n'est pas moinrs certain qu'il étoit
déjà décédé avant la fin du mois de mars de
l'an i3o2, en comptant depuis la Nativité
de Notre-Seigneur : ce qui paroît par
quatre actes. Le premier est un hommage'
rendu, ïe 17 de mars de l'an i3oi (i3o2), par
Thibaut de Levis, seigneur de Montbrun,
& Anglesie, sa femme, fille de noble Ber-
nard de Montaigu, à Gaston, par la grâce
de Dieu comte de Foix, vicomte de Béarn &
de Castelbon, pour le château de Mont-
brun & divers autres domaines du comté
de Foix, qui avoient appartenu au même
Bernard de Montaigu. Le second est daté
de Pamiers'', le lundi, le lendemain de l'An-
nonciation de la Vierge, l'an i3o2. Par cet
' Voyez tome VIÎ de cette histoire, J/ote XXIII,
p. 69.
' Registre du Trésor des chartes, depuis 1299
Jusqu'en iSoy, n. 87. [Anj. JJ. xxxviii.]
' Château de Foix, caisse 12. — Archives du
cliâtea u de Pau.
* Archives de l'abbaye de Boulbonne.
gouvernante (gubernatricis), ordonne que
le corps de Roger-Bernard, son père, de
bonne mémoire, & ceux de ses autres pré-
décesseurs, seront transférés de la chapelle
construite dans le monastère de Boulbonne
par Roger, comte de Foix, son aïeul, dans
la grande église du monastère, devant le
grand autel. Or, cette date convient très-
bien, & doit être rapportée à l'année i3o2,
en la commençant au i''' de janvier, comme
c'étoit alors l'usage le plus commun du
pays de Foix. Le troisième est la charte'
par laquelle « Gaston, par la grâce de
« Dieu comte de Foix, confirma le 27 de
« mars de l'an i3o2 de la Nativité, les pri-
« viléges accordés aux juifs de Pamiers par
« Bernard, autrefois abbé & maintenant
« évêque de Pamiers, & Roger-Bernard,
« comte de Foix, son père, de bonne mé-
« moire. » Enfin, le roi Philippe le Bel,
dans ses lettres' données le mercredi avant
la Pentecôte de l'an i3o2, pour la saisie du
temporel de l'évêque de Pamiers, fait men-
tion du serment de fidélité prêté par les
habitans de Pamiers à Roger, comte de
Foix, de bonne mémoire, mort en dernier lieu
(nuper defuncti).
Nous avons de plus l'époque certaine de
la mort de ce comte dans les écritures'
que Gaston II, son petit-fils, fournit, vers
l'an i33o, devant Arnaud Duèze, vicomte
de Carmaing, qu'il avoit choisi pour arbi-
tre de ses différends avec Izarn, vicomte
de Lautrec. Il marque en effet que Roger-
Bernard, son aïeul, étoit mort en i3oi
(i3o2) : Item quod predictus d, Rogerius
Bernardus, quondam cornes Fuxi, avus dicti
d. comitis, decessit anno Domini millesimo
trecentesimo primo, mense februarii, relicto
d. Gastone quondam filio suo naturali ac lé-
gitima, & herede universali instituto, pâtre
dicti d. comitis, etatis tredecim annorum.
' Château de Foix, caisses 4 & 5.
' Ihii.
' Ibid. caisse 3i.
Note
1 1
NOTES SUR L'HISTOIRE DE I ANGUEDOC.
53
NOTE XI
Sur Guillaume de Nogaret, chancelier
de France '.
I. |-jlERRE du Puy, dans son Histoire du
I différend" du pape Boniface VIII
avec le roi Philippe le Bel, nous a donné
l'extrait de divers actes qui sont dans le
Trésor des chartes du roi, & cjui regardent
la personne de Guillaume de Nogaret. Cet
auteur commence ainsi son extrait : « Par
« plusieurs actes qui nous restent du
«c temps de Philippe le Bel, il paroît que
« Guillaume de Nogaret étoit de Langue-
« doc & noble, & par tous les titres il est
« qualifié chevalier, miles. « Nous allons
examiner ces actes en détail, & ajouter nos
réflexions-sur sa pairie, son origine & ses
dignités; nous les appuyerons sur divers
autres monumens qui n'étoientpas connus
de Pierre du Puy, ou dont il n'a pas fait
usage.
II nous paroît certain c|uc Guillaume de
Nogaret étoit né à Saint-Félix de Cara-
maii, dans le Lauragais & le diocèse de
Toulouse. Bernard Guidonis, religieux
dominicain & ensuite évèque de Lodève,
historien contemporain, nous en fournit
la preuve dans sa chronique donnée par
Catel' sous le nom de Praeclara Franco-
rum facinora , dont il est certainement
auteur. Guidonis, en parlant de la prise
du pape Boniface VIII, s'exprime- ainsi :
Cujus captionis & sceleris vexillifer fuit
Guillelmus de No!;arelo de Sancto Felice,
diocesis Tolosane. I.aiidulphe de Colonine,
chanoine de Chartres, qui a écrit une
chronique au quatorzième siècle, a copié,
' Sur Guillnumc de Nogaret, Toycz la belle étude
de M. Ernest Renan dani l'Histoire littéraire Je
la frtrter, t. l'i , pp. 233-371 j c'est un des meilleurs
travaux qui aient été écrits sur la lune entre
Boniface VIH 8c Philippe IV; c'est tout au moins
l'un de» plus approfondis. [A. M.]
" Histoire Ju Jif/érenJ de Bonifacr VllI , fi-c,
p. 6i.') & suiT.
* Catel, Hi'toirr .tr\ tomtci Je Toulouse, Preuves,
p. I.ÎI .
mot pour mot, ces paroles de Bernard
Guidonis '.
On peut confirmer ceci par l'autorité de
saint Antonin, archevêque de Florence', &
de plusieurs autres Italiens contemporains,
qui rapportent que le pape Boniface VIII
reprocha à Nogaret que son aïeul avoit été
brûlé vif, comme patarin (ou albigeois).
Or, supposé la vérité de ce fait, Nogaret
devoit être né dans le haut Languedoc,
car il n'y eut pas d'albigeois de brûlés dans
le bas Languedoc, surtout dans le diocèse
de Nimes, où Nogaret étoit établi, au lieu
qu'il y en eut phisieuis dans le Toulou-
sain, principalement aux environs de
Saint-Félix.
On pourroit ajouter que les Toulousains
ont mis' Guillaume de Nogaret au rang des
personnages de leur ville qui se sont ren-
dus célèbres, & dont ils ont placé les bustes
dans une galerie de leur hôtel de ville. Ils
lui donnent la qualité de Toulousain, 7*0-
losas, dans l'inscription qui le regarde, &
qui contient son éloge en peu de mots. A
la fin de l'inscription on cite en preuve la
chronique anonyme de Catel & Nicolas
Bertrandi; or, nous avons déjà vu <(ue
l'auteur de cette chronique anonyme, qui
n'est pas différent de Bernard Guidonis,
le dit natif de Saint-Félix, i^ non pas de
Toulouse. Quant à Nicolas Bertrandi, qui
n'a écrit qu'au commencement du seizième
siècle, son autorité n'est pas d'un grand
poids. Il fait cependant Guillaume de No-
garet natif de Saint-Félix, si on examine
bien son texte : Anno* M CGC IX fuerunt
pluvie, &c. Ibidemque papa Clemens absolvit
Guillelmum de Sof^areto Tolosanum, oriun-
dum Sancti Felicis Caramagni, presentem,
excommunicaium , virum utique strenuum Er
militem, &c. En sorte que le terme Tolosa-
nus signifie seulement qu'il étoit né dans
le diocèse de Toulouse. On devroit en dire
de même de Platine, qui, suivant Lafaille',
' Preuves Je l histoire Ju JifférenJ, (rc., p. 619.
* Histoire Ju Jif/érenJ, &c., p. 23. — Voyez
Raynaldi, an. i3o3, n. ^3.
' Laf.iille.
' Berirandi, Gesta Tholosanorum , f° xxxvitl r».
'Lafaille, Annales Je Toulouse, t. 1, p. :83
& Slil».
NOTB
I I
l'OTE
I I
54
NOTES SUR L'FHSTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
Ei.orig.
t. IV,
p. 332.
fait Guillaume de Nogaret natif de Tou-
louse, si Platine le disoit, en effet, ce
qu'il ue fait pas.
Lafaille' prétend, d'un autre côté, que
la plupart des historiens ont écrit que
Guillaume de Nogaret étoit de Saverdun,
dans l'ancien Toulousain. Il ne cite aucun
de ces historiens, & on ne sait s'ils sont
anciens ou modernesj ainsi il n'y a aucun
fonds à faire sur un témoignage si vague.
Enfin, il convient que « la chronique ano-
« nyme de Catel & une des pièces de l'his-
« toire du différend de Boniface VIII le
« font natif c/e près de Saint-Félix de Car-
« maing. » Il devoit dire de Saint-Félix
même, mais malgré ces autorités il persiste
à croire « qu'il étoit né dans Toulouse, par
« la raison que ceux de la famille des No-
« garets, de laquelle Guillaume étoit sans
« dispute, se tenoient dans Toulouse. Ce
« qui peut avoir donné lieu, ajoute-t-il, à
« ces écrivains de le faire natif de près de
« Saint-Félix, est que les Nogaret avoient
« un fief, près de ce lieu, qui s'appeloit
« Nogaret. » Mais en supposant avec La-
faille que Guillaume de Nogaret étoit de
la famille de Nogaret de Toulouse ou du
Toulousain, ce qui nous paroît hors de
doute, rien n'empêche que cette famille
eût une maison dans Toulouse, & que
Guillaume de Nogaret fût né à Saint-Félix
de Caraman, & Lafaille ne dit rien qui
puisse détruire le témoignage précis de la
chronique de Bernard Guidonis. « Ce qui
« me fortifie, continue Lafaille, dans cette
« opinion, est que Guillaume de Nogaret
« avoit pris ses degrés dans l'université de
« Toulouse, ce qui est indubitable : car,
« dans une des pièces de la même histoire
« de Messieurs du Puy, il prend la qualité
« de docteur en droit civil, avec celle de
« chevalier. » Il s'ensuivroit de ce raison-
nement que tous ceux qui ont pris des
degrés dans l'université de Toulouse sont
natifs de cette ville. D'ailleurs, quelle
preuve Lafaille a-t-il que Guillaume de
Nogaret ait pris des degrés dans cette uni-
versité } Est-ce parce qu'il prend la qualité
de docteur en droit civil (ou plutôt celle
' Lafaille, Annfles de Toulouse, t. 1, p. 283
& suiv,
de professeur ès-lois)? Mais ne pouvoit-il
pas avoir étudié dans l'université de Paris,
dans celle de Montpellier, où il professa
le droit, ou dans quelque autre, car il est
faux, comme le prétend Lafaille, que Nan-
gis atteste que Guillaume de Nogaret avoit
été professeur en droit civil à Toulouse,
& il lui donne simplement la qualité de
chevalier & de professeur ès-lois : Per'
Guillelmum de Nogareto militem, legum pro-
fessorem, regiis patentibus litteris, &c.
Il paroît donc certain que le fameux
Guillaume de Nogaret étoit né à Saint-Fé-
lix de Carmaing ou Caraman, dans le dio-
cèse de Toulouse, ainsi que l'atteste Nicole
Gilles'. On pourroit objecter cependant
que les plus anciens monumens que nous
avons de lui prouvent qu'il fut d'abord
professeur en droit à Montpellier, & en-
suite juge mage de la sénéchaussée de Ni-
mes. Nous savons, d'ailleurs, qu'il posséda
des terres dans le diocèse de cette dernière
ville, entre autres celles de Cauvisson, de
Massillargues & de Manduel; mais c'est ce
qui prouve, au contraire, qu'il n'étoit pas
du bas Languedoc, parce qu'il étoit alors
défendu, ])ar les ordonnances royaux, aux
sénéchaux, juges & baillis, d'exercer ces
charges dans les lieux de leur naissance.
Quant aux terres que Guillaume de Noga-
ret posséda dans le diocèse de Nimes, il les '
reçut de la libéralité du roi Philippe le
Bel, en récompense de ses services, & ce
prince les lui donna en 1304'. Ainsi, c'est
mal à propos que le P. DaiiieP le qualifie
seigneur de Cauvisson en i3o2, & que
Baillet, dans son Histoire* des démêlés du
pape Boniface VIII, l'appelle, en i3oo, ba-
ron de Cauvisson & seigneur de Tamerlet.
II. Guillaume de Nogaret professa d'a-
bord la jurisprudence dans l'université de
Montpellier, où il étoit établi dès l'an 1291,
& où, cette année, il acheta une maison.
' Guillaume de Naiigis, Continuation. (Éd. Gé-
raud, t. I , p. 336.)
' An. i3o3.
' L'affaire traîna en longueur, & ne fut termi-
née qu'en février i3ioj voyez, à ce sujet, l'article
de M. Renan plus haut cité, pp. 273-275. [A. M.I
* Le P. Daniel, Histoire de France, t. 2, p. 3i8.
5 Page 96.
Nor
1 1
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
55
Nous eu trouvons la preuve clans la nou-
velle histoire' de Montpellier, de M. l'abbé
de Greffeuille. Il étoit encore établi dans
cette ville en iiçS; il ne prend ces années
& les suivantes, jusqu'en l3oo, que la sim-
ple qualité de docteur ou de professeur ès-
lois ; depuis l'an i3oo il y joignit toujours
celle de chevalier. Nous voyons, en effet,
qu'il avoit été élevé depuis peu, en i3o2,
au grade de chevalier, des termes suivaiis
d'un acte' de cette année : Per predictum
Guillelmum de Nogareto, nunc mîlilem régis
Francorum. Nous concluons de là que le
roi Philippe le Bel l'anoblit pour le ré-
compenser des services iniportans qu'il
en avoit reçus dans différentes affaires
importantes qu'il lui avoit confiées. Il est
certain, en effet, comme nous le verrons
bientôt, que Guillaume de Nogaret avoit
une origine commune avec Jacques de No-
garet, de qui descendent les ducs d'Eper-
non. Or, cette dernière branche fut ano-
blie par le roi Charles V. Ainsi Guillaume
de Nogaret n'éJoit pas noble de race, 8î
comme il fut le premier de sa famille qui
prit le titre de chevalier, quoiqu'il n'eût
pris pendant longtemps que la simple qua-
lité de professeur ès-lois, il faut que le roi
Philippe le Bel l'ait anobli.
III. On peut prouver la descendance
commune dont on vient de parler de dif-
férentes manières : i" on a déjà vu que
Guillaume de Nogaiet étoit né dans le
Toulousain; or, Jacques de Nogaret, tige
des ducs d'Epernon, étoit du même pays;
2° ils portoient' l'un & l'autre les mêmes
armes, savoir : un noyer, qui sont des ar-
mes parlantes; 3" Guillaume de Nogaret,
dans son testament* du mois de février de
l'an i3o9 (i3io), appelle à sa substitution
Bertrand & Thomas de Nogaret, ses ne-
ycux, fils de son frère, dont il ne dit pas le
nom. C'est de ce frère de Guillaume de
Nogaret que sont descendus les ducs
d'Epernon.
Si l'on en doit croire Lafaille', ce frère
' Part. I, p. 355.
" Histoire Je Montpellier, part. 2, p. 355.
' Voyez Hiitoirc gênêalog'^ue des grands o/Jîcicrs.
* Preuves, ce. 5l2-5i3.
' Lafaille, Annales de Toulouse, t. 2, p. 383.
de Guillaume s'appeloit Pons, car il pré-
tend que « les ducs d'Epernon descen-
« doient de Pons de Nogaret, frère aîné
« du fameux Guillaume de Nogaret, qui
« fut chancelier de France sous Philippe
V le Bel. Il II seroit à souhaiter qu'il eût
donné les preuves de cette généalogie, car
elles sont inconnues à nos plus habiles
généalogistes. Quoi qu'il en soit, il ajoute
Il qu'il y a eu ])lusieurs Nogaret capitouls
Il de Toulouse, mais que ce n'étoit pas de
« là que les ducs d'Epernon tiroient leur
Il noblesse, qu'ils étoient gentilshommes
Il avant que d'être capitouls, & que l'on
II peut dire d'eux, de même que des Com-
« minges, des Montant, des Voisins &
Il autres capitouls de semblable nom, qu'ils
« ont anobli le capitoulat plutôt qu'ils
Il n'en ont été anoblis. » Lafaille avoit
oublié, sans doute, que suivant son propre
témoignage', « Etienne de Nogaret, doc-
« teur en droit civil, ayant été nommé par
a le roi Philippe le Bel à une charge de
« conseiller-lai au parlement de Toulouse,
Il sa provision par une clause expresse por-
« toit anoblissement de sa personne & de
« tous ses descendans. » Nous avons lieu,
cependant, de douter de la vérité de ce •
fait, qui n'est appuyé que sur l'autorité de
Bardin, par les raisons que nous apporte-
rons dans la note suivante; mais il est cer-
tain, & Lafaille l'ignorait, sans doute, que
Jacques de Nogaret, père de Bertrand,
juge mage de Toulouse, de qui descendent
les ducs d'Epernon, fut anobli' en l'Syi
par le roi Charles V, & qu'il est marqué
dans les lettres d'anoblissement, qu'il n'étoit
noble ni du coté paternel ni du côté maternel.
Or, ce même Jacques de Nogaret avoit été
capitoul en i366. Enfin, nous trouvons'
un Vital de Nogaret, juge de Verdun, dans
le Toulousain, anobli en i356.
IV. On pourroit prouver encore la.
descendance commune de Guillaume de
Nogaret, chancelier de France, avec les
ducs d'Epernon, par les lettres d'érection
' Lafaille, Annales de Toulouse, t. i , p. 38.
' Hist. gin. des grands officiers, t. 3, p. 853.
' Ihid. — Voyez Boulainvilliers, Parlemcnti de
France, p. 74. [L'acte est du 4 avril i354-i355i
voyez Arthives nationales, ]J. 89, n. 624.)
NoTB
I I
Éd.orîg.
t. IV,
p. 55J.
Note
I I
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
d'Epernon en duché & paiiie, dii niois de
novembre de l'an i58l, dans lesquelles' il
est marqué que Jean-Louis de Nogaret,
en faveur duquel cette terre fut érigée en
duché, étoit de la même famille de Nogaret
ret, de Saint-Félix, baron de Cauvisson. II
cite à la marge la page 6iS & les suivantes
des preuves de l'histoire du différend de
Boniface VIII, par Pierre du Puy, où il
n'est pas dit un mot de cette ambassade;
qui avoit produit Guillaume de Nogaret ainsi nous la croyons chimérique
sous le règne de Philippe le Bel; mais on
sait que la plupart des faits historiques
énoncés dans ces sortes de lettres d'érec-
tion, sur l'exposé de ceux qui les obtien-
nent, sont sujets à caution, & ne doivent
être admis qu'autant qu'ils sont fondés
d'ailleurs sur de bonnes preuves'.
V. Tel est, par exemple, le fait énoncé
dans les mêmes lettres d'érection du duché
d'Epernon, que Guillaume de Nogaret fut uqs habiles historiens, qui ont écrit après
VII. Le P. Labbe' & Pierre du Puy ont
avancé d'un autre côlé', « que le roi donna
« à Guillaume de Nogaret, en i3o3 ou
« l'année précédente, la garde de son scel,
« comme il se voit, ajoutent-ils, par une
« ordonnance de l'an i3o3, qui porte qu'il
« y aura trei-{e clercs & treize lais, M. Guil-
« laume de Nogaret gui porte le grand
scel, &c. » De là vient que plusieurs de
grand sénéchal de Beaucaire, car non-seu-
lement il n'y en a aucune preuve, mais il
conste, au contraire, par la suite que nous
avons des sénéchaux de Beaucaire, qu'il ne
peut jamais l'avoir été. D'ailleurs, ces
charges n'étoient alors exercées que par
eux, entre autres M. l'abbé Fleuri' &
M. Baillet, n'ont pas fait difficulté de dire
que le roi avoit donné, en i3o3, la garde
de son sceau à Guillaume de Nogaret; mais
ils n'ont pas assez examiné ce fait, & il est
certain que Guillaume de Nogaret ne fut
la plus ancienne noblesse du royaume, & pas élevé si tôt à la dignité de garde des
celle de Guillaume de Nogaret étoit trop sceaux ou de chancelier qui étoit la même,
récente. Ceux qui ont fourni des mémoires & qu'on ne distinguoit pas alors. En effet,
pour dresser les lettres de cette érection Etienne de Suizi succéda'' dans cette di-
ont été trompés, sans doute, par Thomas gnité, en i3o2, à Pierre Flotte, & il la pos-
de Walsingham, historien anglois', qui séda jusqu'en 1304, que Pierre de Mornay,
qualifie Guillaume de Nogaret senescallus
régis Francie, mais on ne trouve dans au-
cun monument du temps, dont il nous
reste un très-grand nombre sur Guillaume
évêque d'Auxerre, lui succéda. Ce dernier
la posséda certainement jusqu'à sa mort,
arrivée le dimanche de la Trinité de l'an
i3o6. Pierre de Belleperche ' succéda à
de Nogaret, qu'il ait jamais pris la qualité Pierre de Mornay dans l'évêché d'Auxerre,
& ayant été fait chancelier & garde du scel
royal au mois d'octobre de la même année,
il mourut le 17 de janvier suivant. Nous
trouvons enfin dans un registre des char-
tes du roi, cité par le P. Labbe' & Pierre
du Puy', que le roi Philippe le Bel étant à
l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise,
le vendredi après la Saint-Mathieu (ou le
22 de septembre) de l'an i3o7 (le P. Labbe
de sénéchal.
VI. M. Baillet' a avancé dans son His-
toire des démêlés du pape Boniface VIII
avec le roi Philippe le Bel, que ce prince
envoya en i3oo à ce pape des ambassadeurs
dont le principal étoit Guillaume de Noga-
' Histoire généalogique des grands officiers, p. 847
& suIt.
' Sur la descendance de Guillaume de Nogaret,
voyez le travail de M. Renan, p. 355 & suiv.
Quant à rattacher, comme le fait dom Vaissete,
les d'Epernon aux Nogaret du quatorzième & du
quinzième siècles, la chose paraît difficile; du
moins les preuves réunies ici par le savant Béné-
dictin paraissent, à bon droit, assez faibles à
M. Renan. [A. M]
' Voyez Preuves de l'histoire du différend, &c.,
p. 194 & suiv.
' Baillet, Histoire des démêlés, &c,, p. pO.
' Labbe, Eloges historiques ou mélanges, p. 229.
' Preuves de l'histoire du différend, p. 61 5.
' Fleuri, Histoire ecclésiastique, liv. 90, n. 21.
— Baillet, Histoire des démêlés, &c., p. 211.
■" Voyez Histoire généalogique des grands officiers,
t. 6, p. 27S & suiv.
5 Uid. p. 298.
• ' Labbe, Eloges historiques ou mélanges, p. 229.
■ Preuves de l'histoirs du différend, &c., p. 61 5.
N0T8
I I
Note
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
57
dit Mcccviii, mais c'est sans doute une
faute de copiste), donna la garde de son
sceau à Guillaume de Nogaret, chevalier,
qui se qualifia depuis chancelier ou garde
du scel royal, comme il paroît par divers
monumens".
Quant à l'ordonnance de l'an i3o3, citée
par le P. I.abbe & Pierre du Puy, où il est
dit jue Guillaume de Nogaret porte le grand
scel, c'est d'eux-mêmes qu'ils lui donnent
cette date. Il est vrai que Pasquier' rap-
porte un fragment de cette ordonnance
dans ses recherches, car on ne la trouve
plus; mais Pasquier n'en marque pas la
date, & il paroît qu'elle n'en avoit aucune
dans l'ancien registre d'où il dit l'avoir
tirée. Il prétend, en effet, qu'elle fut don-
née quelques années après celle du 23 mars
de l'an i3o2 (i3o3), & en exécution de
celle que le roi publia alors, pour ordon-
ner la tenue de-deux parlemens à Paris,
de l'échiquier de Normandie, &c., & il
conjecture qu'elle est de l'an 1804 ou i3o5.
Pasquier n'auroit pas formé cette conjec-
ture si l'ordonnance dont il s'agit étoit
certainement de l'an i3o3, comme du Puy
semble le supposer. Pasquier appuie son
époque sur ce qu'il trouve un échiquier
tenu à Rouen, en i3o6, par l'archevêque
de Narbonne, le comte de Saint-Pol &
dix autres commissaires, conformément à
la même ordonnance, où il est marqué que
Guillaume de Nogaret porloit le grand scel;
mais comme il ne dit pas le mois de l'an
i3o6, auquel l'échiquier de Rouen fut tenu,
cette ordonnance peut avoir été donnée
entre le dimanche de la Trinité de l'an
i3o6, que mourut Pierre de Mornay, évè-
que d'Auxerre, chancelier ou garde des
sceaux de P'rance, & le mois d'octobre sui-
vant que Pierre de Belleperche fut pourvu
de cette dignité, & il s'ensuivra de là que
le roi aura donné, dans cet intervalle, la
commission de garde des sceaux à Guil-
laume de Nogaret, à moins que l'archevê-
que de Narbonne, le comte de Saint-Pol
& les dix autres du conseil, qui tinrent
l'échiquier de Rouen en i3o6, ne l'eussent
fait indépendamment de l'ordonnance dont
' (Ce registre est le registre JJ. xi.iv; voir {" 3.|
• Pasquier, Recherches, liy. 2, cil. 3.
on vient de parler, & avant sa date, ce qui
n'est pas impossible. Alors cette ordon-
nance sera postérieure au 22 de septembre
de l'an i3o7, que Guillaume de Nogaret fut
pourvu de la charge de chancelier ou garde
des sceaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a au-
cune preuve que Guillaume de Nogaret ait
été chancelier dès l'an i3o3, & avant l'an
1 3o6, & il est simplement qualifié chevalier
dans une commission' que le roi lui donna
le il de juin de cette dernière année'. Il
paroît, cependant, qu'il exerça quelque
charge dans la chancellerie, & peut-être
celle de secrétaire du roi, car il est écrit'
sur le repli d'une charte du roi Philippe le
Bel, du mois de juin de l'an i3o2 : Per do-
minum G. de Nogareto*.
VIII. On assure' que Guillaume de No-
garet fut chancelier jusqu'au pénultième
de mars de l'an 1809, & que Gilles Aycelin,
archevêque de Narbonne & ensuite de
Rouen, eut la garde du scel royal depuis le
27 de février de l'an i3o9, jusqu'au mois
■ Dom Vnissete a eu raison de retarder la nomi-
nation de Guillaunie de Nogaret au poste de garde
des sceaux jusqu'en i3o7. Mais il a eu tort de
confondre le titre de garde des sceaux & celui de
chancelier; jamais, dans les actes royaux, Nogaret
ne porte le titre de canceîlariui, mais celui de
yicecancelUrius, ou simplement de miles. Lui-
même, dans son apologie de i3io, déclare qu'il
n'est pas chancelier, mais que sigillum régis cuslo-
dit. Sous Philippe le Bel, le chancelier fut rem-
placé presque toujours par un garde des sceaux,
que le roi changea fréquemment. C'est ainsi que
Guillaume de Nogaret paraît, en cette qualité,
en |3 19 & i3io, & que Gilles Aycelin, archevêque
de Narbonne, fut chargé de le remplacer pendant
un voyage qu'il fit dans le courant de celte der-
nière année. (Voyez l'article de M. Renan,
pp. J98-302.) [A. M.]
' Registre 7 du Trésor des chartes, n. 97.
• Preuves, c. 386.
' Ce qui ne veut pas dire qu'il ait été secrétaire
du roi; le secrétaire du roi, à cette époque, est
celui qui signe l'acte, en mettant son nom au
nominatif ou au géniiif. La mention citée par
dom Vaissete prouve seulement que le rapport sur
l'affaire en question avait été fait au conseil par
Guillaume de Nogaret, & que celui-ci, par consé-
quent, faisait partie du conseil royal. [A. M.J
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 6,
pp. !■)<) & 3^1.
NorK
I I
tîoTE
I I
58
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
d'avril de Tau i3i3, ce qui semble se con- évidemment que Guillaume de Nogaret
trediie. On peut l'expliquer, cependant, étoit alors censé chancelier ou garde des
car il paroît que Guillaume .de Nogaret sceaux, ce qui est la même chose, & que
conserva la charge de chancelier ou de l'archevêque de Narbonne avoit été seu-
garde des sceaux jusqu'à sa mort, arrivée lement nommé pour exercer cette charge
Éd.orig. en i3i3^ & qu'étant obligé de s'absenter par commission pendant son absence. Ce
p. 554. en i3io, pour aller à Avignon poursuivre qu'on peut confirmer par une lettre du
la mémoire du pape Boniface VIII & sa roi Philippe le Bel, de l'an i3i2, au-dessus
propre justitification, le roi chargea Gilles de laquelle il est fait mention' suivant le
Aycelin, pendant son absence, de la garde témoignage de Pierre du Puy, Je Guillaume
du scel royal. Il est certain d'abord que de Nof^aret, chevalier & vice-chancelier du
NoTB
r I
Guillaume de Nogaret fut chancelier pen-
dant l'an i3o9, comme on voit par un
registre du trésor, intitulé de la manière
suivante : Registrum domini G. de Nogareto
militîs & cancellarii domini régis, factum anno
1309. Or, Guillaume de Nogaret fut nommé
par le roi au mois de février' de l'an i3o9
(i3io), pour aller à Avignon poursuivre la
mémoire de Boniface VIII. Ainsi le roi
aura nommé, le 27 de février de cette an-
née, Gilles Aycelin pour garder les sceaux
pendant son absence, & comme Guillaume cassonne & de Beaucaire, parle de la ma-
roi. Guillaume de Nogaret aura donc con-
servé la dignité de chancelier ou garde des
sceaux jusqu'à sa mort, arrivée en i3i3.
IX. C'est à cette année qu'un généalo-
giste" moderne rapporte l'époque de la
mort de Nogaret; il cite, en témoignage,
un acte du trésor des chartes du roi. II
paroît, en effet, que Guillaume de Noga-
ret étoit déjà décédé le i'"^ d'octobre de
l'an i33i, car le roi, dans des lettres'
qu'il adressa alors aux sénéchaux de Car-
de Nogaret n'arriva' à Avignon que pen-
dant le carême de la même année, il aura
exercé sa charge jusqu'à la fin de mars,
qu'il sera parti pour ce voyage. Quand
donc on dit qu'il fut chancelier jusqu'au
nière suivante : Pretexlu quarumdam litte-
rarum, que ordinale fuerunt dum dilectus Cr
fidelis G. de Nogareto, miles noster quondam,
nostrum deferebat sigillum; en sorte que
c'est comme s'il y avoit feu Guillaume de
pénultième de mars de Van i3o9, cela doit Nogaret, dans la supposition, que nous
s'entendre en commençant l'année à Pâ- croyons certaine, qu'il conserva la charge
ques, & se rapporte à l'an i3io, suivant le de chancelier & garde des sceaux jusqu'à
style moderne. Or, que Guillaume de No- sa mort. On pourroit même croire qu'il
garet ait conservé la dignité de chancelier mourut au mois d'avril de la même année,
après son départ de Paris & son arrivée à car on assure'' que le roi fit son chance-
Avignon, nous en trouvons la preuve dans lier Pierre de Latilli, le jeudi après la
le reproche que lui firent, en i3li, les Quasimodo, 26 d'avril de l'an i3l3, & lui
partisans du pape, qu'il étoit domestique donna la garde de son grand sceau. Or,
du roi & son chancelier, & dans la réponse Gilles Aycelin, archevêque de Narbonne,
qu'il leur fit : Nec' ego sum cancellarius,
leur dit-il, sed sigillum régis custodio, prout
ei placet, licet insufficiens & indignus, tamen
fidelis; propter quod mihi commisît illam cus-
todiam quam exerceo, cum sum ibi cum ma-
gnis angustiis fi- laboribus, propter domini mei
honorem : non ergo est dignitatis, sed honoris
officium supradictum. Ces paroles font voir
' Du Puy & Baillet, Histoire & preuves du dif-
férend.
' Ibid.
' Preuves de l'histoire du différend, &c. , pp. 5i3
gl Û16,
qui avoit eu la garde du scel royal dès le
mois de février de l'an i3lo, charge qu'il
exerça jusqu'au mois d'avril de l'an i3i3,
suivant' un registre du Trésor, ne mourut
qu'en i3i8. Sa commission cessa donc par
la mort de Guillaume de Nogaret, & le roi
' Preuves de l'histoire du différend ^ &c., p. 616,
* Histoire généalogique des grands officiers, t. 6,
• 299-
' Ordonnances, t. 1 , p. 533.
^ Histoire généalogique des grands officiers, t. 6,
. 3o5.
' Ihid. p. 3oi ,
NOTK
1 1
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
59
disposa seulement alors de la charge de
chancelier en faveur de Pierre de Latilli.
Nous trouvons, de plus, l'article suivant
parmi les pensions perpétuelles accordées
par le roi, & employées dans le compte du
domaine de la sénéchaussée de Toulouse
pour l'année finie à la Saint-Jean-Baptisfe
de l'an i3i4 : Guillelmo de Nogareto, domi-
cellOjfilio GuilUlmi de }io^areto milîtis quon-
dam. Il est du moins certain que Guil-
laume de Nogaret étoit mort au mois de
juin de l'an i3i5, lorsque le roi Louis Hu-
tin, « en considération' des travaux conti-
« nuels que défunt Guillaume de Nogaret,
» chevalier & chancelier du roi son père,
« avoit soutenus, au service de ce prince,
« durant sa vie, prit sous sa sauvegarde
« spéciale Raimond & Guillaume de No-
B garet, fils & héritiers dudit défunt, ses
« valets. »
X. Au reste, tous nos modernes se sont
trompés en donnant le nom de Duplessis à
Guillaume de Plasian, seigneur de Veze-
nobre, au diocèse d'Uzès, dont il est sou-
vent parlé dans l'histoire du différend du
pape Boniface VIII avec le roi Philippe le
Bel. Il est évident, en effet, que celui qui
est nommé" Guillelmus de Plesseiano, domi-
ment', en i3o8, & Guillaume Je Plaisien,
dont il est fait mention dans une ordon-
nance" du roi Philippe le Long du 29 juil-
let i3i9, par laquelle ce prince révoque
les dons du domaine royal, & spécialement
ce que les hoirs de Guillaume de Nogaret
& de Guillaume de Plaisien tiennent ou ont
tenu des rois, ses prédécesseurs. Nous
trouvons' un B. de Plasiano, juge mage de
la sénéchaussée de Beaucaire & de Niiiies,
en i3o2, & ce Bernard de Plasian étoit
sans doute frère de Guillaume,
NOTE XII
Sur le rétiiblissement qu'on prétend
que le roi Philippe le Bel fit d'un
parlement à Toulouse au commen-
cement de Van i?»o4, 6* sur la
chronique de Bardin.
NOTI
II
K0T8
IZ
I.
^HILIPPE le Bel arriva à Toulouse le
jour de Noël de l'an i3o3, & il de-
leura dans cette ville pendant un iiioisj
PHILIP)
jour I
niu /^iceno^rii, mi7e^,&c., dans l'acte d'appel c'est ce qui est attesté par les auteurs du
au futur concile, interjeté aux états géné-
raux tenus à Paris le i3 juin de l'an i3o3,
& qui, dans cette assemblée, déduisit les
chefs d'accusation contre le pape, est le
même que celui qui est appelé' Guillel-
mus de Playsiano, dominus de Vicenobrio,
miles, &c., dans l'acte d'appel des commu-
nes de la sénéchaussée de Carcassonne, du
25 de juillet suivant, & qui fut un des
commissaires, envoyés dans la Province
pour engager les trois ordres du pays à
adhérer à cet appel. Il est fait mention de
lui dans plusieurs autres actes^ semblables,
où il est toujours appelé de Plasiano.
C'est, sans doute, le même que Guillaume
de Plaisance, l'un des membres du parle-
' Trésor des chartes, reg. 09, n. 478,
* Preuves Je l'histoire du différend, &c., p.
& SUIT.
> nu. pp. i38, 146.
/iii.
pp. 141, 145, 147 &
i5i, i5^.
i58, &c., ioi, 317, &c., 371 & suir.
temps & par une foule de monumens,
quoique tous nos historiens modernes
aient jugé à propos de passer sous silence
le voyage de ce prince. Bardin en rap-
porte' plusieurs circonstances : il dit d'a-
bord que le connétable Gaucher de Chà-
tillon arriva à Toulouse le 8 décembre
i3o3, que le lundi 10 du même mois, les
trois états de Languedoc s'assemblèrent
dans le couvent des Jacobins de cette villej
que le clergé, la noblesse & le tiers état
firent leurs délibérations séparément &
convinrent de supplier le roi d'accorder
un parlement à la Langue d'oc résidant à
Toulouse; que chacune des trois cha::i-
' Ordonnances, t. I , p. 547.
■ nid. p. 667.
' Preuves, c. Sçi. (Le ras. de Baluze porte G. Je
Plasiano, ce qui rend douteux le raisonnement de
dom Vaissete. Il s'agit peut-être ici de Guillaume
de Plnisian lui-même. j
* Preuves, c. 1 T) & suiv,
iid.oric.
t. IV,
p. 555.
Note
12
60
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
bres ayant fait des représentations parti- rai Philippe le Bel fit à Toulouse à la fin
culières au roi, ce prince leur accorda de l'an i3o3 & au commencement de l'an-
leurs demandes, & qu'elles lui donnèrent née suivante, & qu'ils ne disent rien d'un
la somme de vingt mille livres pour ses af- événement si mémorable. Nous n'ignorons
faires. 11 ajoute que le connétable ayant pas que ce n'est qu'un argument négatif,
fait construire une grande salle au milieu mais quand on le joindra aux réflexions
de la place de Saint-Etienne, les consuls suivantes, on ne doute pas qu'on ne le
de Toulouse firent publier à son de trouve tout à fait concluant,
trompe, le 26 de décembre, les noms de 2° Le dixième de décembre de l'an i3o3,
ceux que le roi avoit choisis pour tenir le que les trois états de Languedoc s'assem-
parlement de Toulouse. 11 rapporte ces blèrent à Toulouse, suivant Bardin, étoit
noms & dit que le roi s'étant rendu dans un mardi & non un lundi, comme il est
cette salle, le jeudi 10 Je janvier, il y fit marqué dans cet auteur. Lafaille", sur
publier l'édit de rétablissement du parle- l'autorité du même écrivain, dit que ce
ment de Toulouse dont il tint la première fut le lundi i3 de décembre que les états
séance. Enfin, il donne un détail extrême- s'assemblèrent. Mais ce jour ne convient
ment circonstancié de cette cérémonie pas davantage, & en i3o3 le i3 de décem-
avec le nom des grands du royaume qui y bre étoit un vendredi, & non un lundi,
assistèrent, & il dit, sous l'an i3i2, que Bardin se trompe également sur le jour
le roi donna cette année un édit pour unir que le roi Philippe le Bel rétablit, selon
le parlement de Toulouse à celui de Paris, lui, le parlement de Toulouse, & qu'il dit
& il rapporte quelques arrêts rendus au être le jeudi dixième de janvier, car le
parlement de Toulouse durant cet inter- 10 de janvier de l'an i3o4 étoit un ven-
valle. dredi, & non un jeudi.
II. A la lecture d'un détail rempli de 3° Bardin semble supposer que le roi
circonstances si précises, il semble d'abord Philippe le Bel étoit déjà arrivé à Tou-
qu'on ne sauroit refuser une foi pleine 8c louse dès le 10 de décembre, ou du moins
entière à ce récit de Bardin, qui, à la vé- peu de jours après, car, ayant dit que les
rite, n'est pas contemporain, mais qui a trois états de Languedoc s'assemblèrent ce
écrit sa chronique environ cent cinquante jour-là & convinrent de présenter des'
ans après, en sorte qu'il est presque con- articles de remontrance à ce prince, il
temporain; ainsi, on ne doit pas être sur- ajoute que le roi les écouta favorable-
pris si Germain Lafaille a adopté ce récit ment, & il rapporte ce fait avant le 26 de
& s'il l'a rapporté en entier dans le corps décembrej or le roi étoit* encore à Au-
de ses annales de Toulouse. Cependant, goulême le 10 de décembre, & nous sa-
en examinant de près ce que Bardin rap- vous qu'il n'arriva' à Toulouse que le jour
porte & en le soumettant aux lois d'une de Noël, 25 de décembre. Bardin assure,
exacte critique, i! est bien difficile de d'ailleurs, que les consuls de Toulouse
s'empêcher de croire que son récit est en- firent publier, le 26 de décembre, le nom
tièrement fabuleux; voici les raisons qui des conseillers qui dévoient tenir ce par-
nous le persuadent : lement, & que le connétable avoit fait déjà
I" On ne trouve aucun autre ancien préparer une grande salle de charpente au
historien ni aucun monument qui fassent milieu de la place de Saint-Etienne pour
mention du rétablissement du parlement cette assemblée. Il faut donc que le roi ait
de Toulouse par le roi Philippe le Bel, en accordé la tenue de ce parlement quelques
i304, de la tenue de ce même parlement jours avant le 25 de décembre & qu'on ait
durant les années suivantes & de sa réu- eu le temps de faire construire cette
nion au parlement de Paris, à quoi on
peut ajouter que le Continuateur de Nan-
gis & Bernard Guidonis, auteurs contem-
porains, & la Chronique de Saint-Denis
parlent assez au long du voyage que le toire des comtei 4e Toulouse, Preiwcs, f. lyo,
NOTB
11
Lafaille, Annales Je Toulouse, t. i, p. z6.
Preuves, ce. 421-422.
Praeclara. Francorum facinora, np. Cltel, //ij-.
Note
12
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
6i
Note
Éd.orig.
t. IV,
p. 556.
grande salle, ce qui demande du moins
quelques jours. Or, comme le roi ne peut
avoir accordé cette demande qu'après son
arrivée h Toulouse, & qu'il n'y arriva que
le 25 de décembre, Bardin suppose évi-
demment que ce prince y étoit avant ce
jour-là, ce qui est faux.
4° Suivant cet auteur, le parlement de
Toulouse subsista depuis le mois de jan-
vier de l'an i3o4 jusqu'en i3i2, qu'il fut
réuni à celui de Paris; mais : i" nous ne
trouvons aucune mention de ce parlement,
ni qu'il ait rendu quelque arrêt durant cet
intervalle, dans une foule de monumens
& de titres de ce temps-là, que nous avons
examinés, tandis que nous en avons un
grand nombre pour le parlement qui fut
tenu dans cette ville depuis l'an 1287 jus-
qu'en 1293, intervalle plus court & plus
reculé; 2° on trouve, au contraire, dans
les registres du parlement de Paris divers
arrêts rendus pour les affaires de la Pro-
vince, depuis l'an i3o4 jusqu'en i3i2. Au
parlement tenu à Paris' à la fête de tous
les Saints de l'an i3o4 on maintint, par
arrêt, Robert de Castelmoron dans la pos-
session de la haute & de la basse justice de
quelques domaines que les officiers royaux
de la sénéchaussée de Toulouse lui dispu-
toient. On jugea au parlement tenu à Pa-
ris, à la Toussaint de l'an i3o7, un appel
qui y avoit été interjeté d'une sentence
rendue à Montpellier par le lieutenant du
roi de Majorque. Le connétable de Car-
cassonne cita', par ordre du sénéchal, le
14 de décembre de l'an l3o7, l'official de
Narbonne & le procureur du vicomte de
Narbonne au parlement de Paris, aux jours
de la sénéchaussée de Carcassonne, pour
avoir établi des syndics au bourg de Nar-
bonne, contre les droits du roi sur le con-
sulat de cette ville. On a deux arrêts
rendus au parlement tenu à Paris, le jour
de l'octave de la Nativité de Notre-Sei-
gneur de l'an i3o8. Par le premier on ré-
forme la sentence du sénéchal de Toulouse
qui avoit accordé le gage du duel à Vital
de Villeneuve, damoiseau, contre Jean
' Registre Ol'tm. [Beugnot, t. 3, p. i53| corrige^
Robert de Castelmari.j
* Hôtel de Ttlle de Narbonnt.
d'Aspiran, damoiseau, & on jugea qu'il n'y
avoit pas lieu d'accorder ce duel. Par l'au-
tre, on rejette une requête d'Amalric de
Narbonne, //.f de feu Amalric de Narbonne,
seij^neur de Pérignan, qui s'opposoit à
l'acquisition que le roi avoit faite des châ-
teaux de Talayran, Villar & Touques, au
diocèse de Narbonne, que son père avoit
vendus, & que le sénéchal de Carcassonne
avoit retenus pour le roi, moyennant le
prix convenu. Le parlement de Paris, par
un autre arrêt rendu le lundi après l'oc-
tave de rEjiiphanie de l'an i3o8 (i3o9), ju-
gea le différend qui s'étoit élevé entre
l'archevêque & le vicomte de Narbonne
touchant le cens des juifs; & nous avons
un autre' arrêt rendu à Paris au parlement
le lundi après l'Epiphanie de Van i3o8
(1309), touchant diverses demandes que
l'archevêque & le vicomte de Narbonne
faisoient au roi, entre autres au sujet des
biens saisis sur les juifs de Narbonne, dans
le temps de l'expulsion de ces peujiles. Le
roi, par un arrêt' de sa cour, rendu h Ca-
chant, le samedi après la Saint-Georges de
l'an i3o9, refusa de recevoir le gage de duel
que Raimond de Cardonne avoit donné
pour le comte de Foix au comte d'Arma-
gnac, & ce prince, par un autre arrêt' de
sa cour, rendu le même jour à Cachant,
jugea le différend qui s'étoit élevé entre le
sénéchal & les consuls de Toulouse, tou-
chant la clôture de cette ville, &c. Il est
marqué dans^ le compte du domaine de la
sénéchaussée de Toulouse, pour l'année
finie à la Saint-Jean-Baptiste de l'an i3ii,
que le procureur du roi alla poursuivre
les causes de cette sénéchaussée au parle-
ment de Paris aux jours marqués pour elle,
& qu'on publia à ce même parlement de
Paris, la prorogation des jours de la sé-
néchaussée & dfl duché d'Aquitaine. On
trouve dans le compte de l'an i3i3 un sem-
blable voyage fait par le procureur du roi
' MsS. de Chauvelin, n. ^Sy.
' Preuves, c. 490 & fui». — Ch&tcau de Fo!x,
caisse i-j.
' Trésor des chartes; Toulouse, tac 4, n. 43,
[J. 307.]
* Chambre des comptes de Paris & de Montpel
lier.
Note
IX
62
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTB
de la sénéchaussée de Toulouse au parle-
ment de Paris en l3l2, où il employa qua-
tre-vingt-huit jours pour la poursuite des
affaires de la sénéchaussée. Enfin, on exa-
mina ' au parlement tenu à Paris, dans
l'octave des Brandons de l'an i3ii ou le
second dimanche de carême (de l'an i3i2),
l'enquête touchant la guerre qui s'étoit
élevée, contre la défense du roi, entre le
vicomte de Polignac & Bertrand de Saint-
Itier, qui avoient été conduits prison-
niers au Châtelet de Paris. On pourroit
citer encore plusieurs' autres monumens,
qui prouvent que le parlement de Paris
fut le seul du royaume dans tout cet in-
7° Suivant Bardin, le roi donna un édit
en 1804 pour le rétablissement du parle-
ment de Toulouse, & il en publia un autre
en i3i2 pour la réunion de ce parlement
avec celui de Paris. Or, il ne nous reste
aucune trace de ces édits dans le nouveau
recueil des ordonnances de nos rois, où on
a poussé les recherches aussi loin qu'il a
été possible. 11 est vrai que Laroche-Fla-
vin ' rapporte une ordonnance ou édit de
l'établissement du parlement de Toulouse,
par le roi Philippe IV, de l'an i3o2, qu'il
dit extrait des registres du parlement de
Parisj mais il s'est trompé : 1° Du Tillet',
greffier du parlement de Paris, atteste,
tervalle, & que toutes les causes de la Pro- dans les notes manuscrites qu'il a faites
vince y étoient portées. Si le parlement
de Toulouse ou de Languedoc eût existé
depuis l'an i3o3 jusqu'en i3i2, c'est à ce
tribunal que tous ces arrêts auroient été
rendus; or, il ne nous en reste d'autre
vestige que ce qui est rapporté par Bardin,
5° Le roi Philippe le Bel donna diver-
ses ordonnances pendant son séjour à Tou-
louse en i3o3 & i3o4 & peu de temps
après son départ de cette ville, au sujet de
l'administration de la justice dans le pays.
Il y parle toujours de la juridiction des
sénéchaux, des viguiers & des autres juges
ordinaires, & il ne dit pas un seul mot du
parlement, qu'on prétend qu'il avoit éta-
bli alors dans cette ville.
6° Mais ce qui fait voir évidemment que
le parlement de France ou de Paris & ce-
lui de Languedoc ne faisoient qu'un seul
corps en i3o6 & i3o7 & qu'ils étoient alors
unis, c'est l'ordonnance touchant le parle-
ment dont nous avons fixé l'époque dans la
note précédente' & qui fut rendue en con-
séquence de celle du 23 mars i3o2 (i3o3),
car on voit, par le fragmenf* de cette or-
donnance qui nous reste, que le roi dé-
puta dans ce même parlement des commis-
saires pour les enquêtes de la Langue d'oc
qui faisoient corps avec ceux de Paris.
' Registre Olim. [Beugnot, t. 3, p. 672.]
* Ba!.'ze, Vitae paparum Avenionensiumj t. 2,
p. 144. — Preuves, c. 490.
' Note XI, n. 7, pp. 56-57.
^ Pasqiiier, Recherches, liv. 2, ch. 3, — Voyez
Laurii're, Ordonnances, t. 1 , p. 547.
sur l'inventaire historique des ordonnan-
ces qui sont dans les registres du parle-
ment de Paris, qu'il a cherché vainement
l'ordonnance citée par Laroche-Flavin
dans ces registres; 2° cette ordonnance ou
édit est le même, mot pour mot, que celui
que le roi Charles VII publia, le 11 d'oc-
tobre de l'an 1448, pour l'établissement du
parlement de Toulouse, & que Laroche-
Flavin donne à la page suivante. Les gens
du parlement de Toulouse ne se trom-
poient pas moins en supposant, dans les
remontrances qu'ils présentèrent au roi.
en i5io & qui sont rapportées par le
même auteur, que le roi Philippe le Bel
ayant établi ce parlement de Toulouse en
i3o2, le parlement continua ses séances
dans cette ville jusqu'à l'an 1427.
Le P. Daniel' assure « qu'on ne peut
« pas douter qu'il n'y ait eu des présidens
« & des conseillers au parlement de Paris,
« honorés de ces titres, en lisant l'ordon-
« nance par laquelle ce prince établit
« aussi un parlement à Toulouse, où il
« institua, ajoute-t-il, deux présidens &
« douze conseillers, dont six étoient ecclé-
« siastiques & six autres la'iques, sur le
« modèle du parlement de Paris. » Le
P. Daniel cite à la marge ordonnance de
i3o6. On seroit fort curieux de savoir dans
quel recueil il a trouvé cette ordonnance;
mais comme on n'en voit nul vestige dans
' Parlements de France, liv. 1, p. II.
* Mss. de Coaslin, n. 291.
' Le P Daniel, Histoire de France, t. 2, p. 38(j,
NOTB
NOTES SUR l'histoire DE LANGUEDOC.
63
NoTB
Éd.oris.
t. IV,
p. 557.
le nouveau qui vient de paroître, c'est une
preuve qu'elle est imaginaire & que le
P. Daniel n'a d'autre autorité que celle de
Bardin, dont nous faisons l'examen; mais
on ne sait d'où il a tiré que le roi Philippe
le Bel institua' un parlement à Toulouse
quatre ans après avoir établi les grands
jours de Troyes.
Le P. Daniel a peut-être tiré ce fait
d'Auberi, qui, dans son Traité Je la régale,
imprimé en 1678', dit « que les anciens
« registres du parlement de Languedoc ou
« de Toulouse contiennent des choses as-
« sez mémorables de sa première & de sa
« seconde institution. Il y est remarqué,
« continue-t-il, qu'un lundi, 10 de décem-
'( bre i3o3, les trois états du pays s'étant
« assemblés au couvent des Jacobins de
« Toulouse, ils y arrêtèrent que le roi
M Philippe le Bel seroit très-humblement
« supplié d'accorder à la Provence (/ùe^
« la Province) un parlement qui résidât à
« Toulouse, comme il y en avoit déjà eu
« autrefois, sur quoi ayant été expédié des
« patentes, l'on y publia le 26 du même
« mois les noms & les surnoms des nobles
« dont le roi avoit fait choix pour tenir
« ce nouveau parlement, composé d'un
« premier Se second président, de douze
« conseillers, moitié clercs & moitié lais,
« d'un procureur général & d'un greifier.
« Quelques quinze jours après, & le 10 du
« mois de janvier, Philippe le Bel, s'étant
« rendu à Toulouse, tint au château une
« première séance, & y fit publier les
« patentes dont il a été parlé ci-dessus. Il
« étoit accompagné du connétable, de
« deux maréchaux de France, du chance-
« lier, &c. » Nous avons rapporté au long
le texte d'Auberi, parce qu'il prouve évi-
demment qu'il n'est pas différent de la
chronique de Bardin, dont il a été extrait;
cet auteur aura pu la voir dans la biblio-
thèque de Colbert, où il y en a une copie
moderne, ou l'on peut la lui avoir envoyée
de Toulouse. Ce n'est donc pas des anciens
registres du parlement de Languedoc ou
de Toulouse qu'il a tiré ces circonstances,
comme il l'assure mal à propos. Car, ainsi
■ Page 391.
' Auberi, p. 207.
que le remarque Lafaille' en le relevant
à ce sujet, les registres de ce parlement ne
commencent qu'en 1444- Le témoignage
d'Auberi n'ajoute rien, par conséquent, à
celui de Bardin, quoique l'annaliste' de
Toulouse ait voulu faire entendre le con-
traire, & il n'a eu garde de rapporter les
paroles suivantes, qu'ajoute Auberi après
ce récit : « Il y en a qui voudroicnt pres-
« que révoquer en doute la vérité de cette
« relation. »
8° Bardin prétend que les trois états de
la Langue d'oc, assemblés à Toulouse à
la fin de l'an i3o3, accordèrent au roi
pour ses affaires la somme de vingt mille
livres, savoir : le clergé huit mille livres,
la noblesse autant, & le tiers état quatre
mille livres'. On vo't cependant que les
subsides que fes diverses sénéchaussées de
la Langue d'oc donnèrent au roi durant
ce voyage, pour la guerre de Flandres,
furent accordés d'une manière diflérento
& qu'ils montoient à de plus grosses som-
mes.
9° Enfin, Bardin est un auteur qui est
fort sujet à caution, du moins pour le temps
éloigné de celui où il écrivoit. Nous avons
déjà fait voir ailleurs qu'il y a des choses
dans sa chronique qui ne sauroient se sou-
tenir contre une exacte critique, & qu'il a,
ou inventées de son chef, ou du moins qu'il
a puisées dans des sources vicieuses. Nous
nous contenterons d'ajouter une réflexion
sur les paroles suivantes qu'il rapporte
sous l'an i3o7 : In fine mensis augusti, AXt-
'û,Johannes dominus de Rousay, cambellanus
& consiliarius régis, ejusque senescallus Belli-
cadri & Nemausi, Tolosam venit, ut communi-
cato consilio cum dominis Parlamenti, auctori-
tate rtgia concessa trium provincie Occitanie
ordinum comitia convocaret apud Tolosam, &c.
Or, on ne connoh point ce prétendu sei-
gneur de Rosay ou de Roussi, comme
l'appelle Lafaille, sénéchal de Beaucaire,
& il est certain, par une foule de titres ori-
ginaux que nous avons vus, que Bertrand
Jourdain, seigneur de l'Isle-Jourdain, fut
sénéchal de Beaucaire depuis le mois de
' Page 32 1 8c suir.
• Lafaille, iiid.
* Preuves, c. 16 & luiv.
Note
12
64
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
juillet de l'an i3o5 jusqu'après le mois de
juin de l'an i3o8.
On pourroit cependant opposer des ré-
flexions contraires à celles que nous venons
de faire : une des plus fortes est que la plu-
part de ceux qui, suivant Bardin, furent
nommés en 1804, pour tenir le parlement
de Toulouse, nous sont connus d'ailleurs;
qu'ils vivoient certainement alors, & qu'il
n'est pas vraisemblable que Bardin, dans
un siècle où les monumens historiques
étoient peu connus, ait tiré tant de noms
de son imagination. Tels sont, par exem-
ple, Pierre de Cherchemont, qui fut établi
pour premier président, Dieudonné d'Es-
taing & Geoffroy de Pompadour, parmi
les conseillers lais; Thibaut d'Espagne,
Pierre de Chappes, &c., parmi les con-
seillers clercs; &, entre les prélats & les
seigneurs qui assistèrent le roi à la pre-
mière séance de ce parlement, Gilles Co-
lonne, archevêque de Bourges, Aldebert
de Peyre, évêque de Viviers, les deux ma-
réchaux de France, Foucaut de Marie 8c
Milles de Noyers; mais il faut convenir
qu'il y en a quelques-uns qu'on ne trouve
pas dans la généalogie de leurs maisons,
comme Louis de Severac, Othon de Par-
dailhan, &c. On peut encore faire valoir
une circonstance remarquable, c'est que
Bardin faisant mention de l'entrée qu'il
prétend que le connétable Gaucher de
Châtillon fit à Toulouse, le 8 de décembre
de l'an i3o3, atteste que ce seigneur étoit
grand & bien fait, & âgé alors de cin-
quante-cinq ans; ce qui s'accorde parfai-
tement, car nous savons que Gaucher
mourut' en 1829, âgé de quatre-vingts ans.
Mais tout ce qu'on peut conclure de ce
que nous venons de rapporter, c'est que
Bardin aura eu communication d'un détail
circonstancié & écrit par quelque contem-
porain, de l'entrée du roi Philippe le Bel
dans Toulouse à la fin de l'an i3o3; qu'il
y aura trouvé la plupart de ces noms, &
qu'il s'en sera servi pour fabriquer la pré-
tendue cérémonie du rétablissement du
parlement de Toulouse par ce prince au
commencement de l'année suivante. C'est
' Histoire généalogique des grands officiers, t. 6,
p. pt.
ce qui nous paroît de plus vraisemblable
& à quoi nous croyons devoir nous fixer'.
m. On peut juger par ce que nous
venons d'observer du peu de fonds qu'on
peut faire sur la chronique de Bardin, dont
quelques historiens modernes ont adopté
l'autorité trop aisémejit & sans assez d'exa-
men, entre autres Baluze, dans son histoire
des papes d'Avignon, & Lafaille, dans ses
annales de Toulouse. En effet, il faut être
extrêmement en garde contre cet auteur,
non-seulement pour les faits les plus éloi-
gnés du temps, où on prétend qu'il a écrit,
mais même encore' pour ceux qui appro-
chent le plus de son siècle. C'est ainsi
qu'on doit mettre au rang des faits fabu-
leux le détail qu'il fait' d'une prétendue
révolte arrivée à Toulouse en i3io, la-
quelle donna, selon lui, occasion au roi
Philippe le Bel de réunir en i3i2 le parle-
ment de Toulouse à celui de Paris; la pré-
tendue assemblée des trois états de la
province tenue au mois de décembre de
l'an i3i2, sans la permission du roi; une
autre assemblée tenue à Toulouse le lundi
après l'Assomption de l'an i3i3, par ordre
du roi, à la demande des procureurs du pays
de Languedoc, & les diverses circonstances
' Les raisonnements de dom Vaissete sont excel-
lents & prouvent fort nettement la fausseté de la
Chronique de Bardin. Philippe IV n'institua paï
de parlement à Toulouse en i3o4; le fait est ab-
solument sûr. Mais il ne faudrait pas être trop
sévère pour ce chroniqueur & le traiter comme un
faussaire moderne. Il était membre du parlement,
& cherchait à vieillir le plus possible la compa-
gnie à laquelle il appartenait. On n'avait pas, au
moyen âge, en pareille matière, des principes
aussi sévères qu'aujourd'hui; alors même qu'il
s'agissait d'intérêts matériels, les religieux du
moyen âge, parfaitement honnêtes d'ailleurs, fal-
sifiaient 8c inventaient de toutes pièces des privi-
lèges, sans éprouver aucun scrupule. Bardin est
beaucoup plus excusable, car il ne s'agissait pour
lui que d'une question assez puérile de vanité. Il
n'en résulte pas moins que son histoire, mélange
incohérent de divagations & de renseignements
exacts, ne doit être employée qu'avec la plus
grande discrétion, & que la plupart des historiens
méridionaux de nos jours l'ont suivie trop aveu-
glément. [A. M.]
' Voyez Notes XIII, XXXIII & suiv.
' Bardin, C/ironiijue , Preuves, c. 26 8c suÎT.
Note
12
NOTB
Éd.orig.
t. IV,
p. 55S-
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
qu'il en rapporte, entre autres le refus
qu'on fit, à cette dernière assemblée, d'ac-
corder au roi la somme de trois cent mille
livres qu'il demandoit, & tout autre sub-
side. On ne trouve, non-seulement aucun
vestige de ces événemens dans les divers
monumens du temps qui nous restent en
grand nombre, mais ils sont contredits par
les mêmes monumensj nous nous conten-
terons de quelques remarques.
1° Il paroît par le compte' du domaine
de la sénéchaussée de Toulouse, depuis la
Saint-Jean-Baptiste de l'an i3i3 jusqu'à
pareil jour de l'année suivante, que le roi
Philippe le Bel fit lever alors un subside
dans la Province pour la guerre de Flandre.
Il y est parlé des divers paiemens, qui en
furent faits par le trésorier de Toulouse
au sénéchal de cette ville, & de diverses
sommes levées à cette occasion; mais il
n'est fait mention d'aucune opposition à
cette levée. Il nous reste d'ailleurs un
procès-verbal' des commissaires que le roi
envoya, en i3i4, dans la sénéchaussée de
Carcassonne, pour la levée du même sub-
side, & on voit, par cet acte, que toutes les
communautés de la sénéchaussée convin-
rent séparément, avec les commissaires, de
donner gratuitement une certaine somme
au roi, suivant le nombre des feux dont
elle étoit composée.
2° Bardin rapporte les noms de divers
prélats & seigneurs qui se trouvèrent, se-
lon lui, à l'assemblée des états de Lan-
guedoc, tenue à Toulouse, au mois d'août
de l'an i3i3. Il faut convenir que nous
apprenons, d'ailleurs, que plusieurs d'en-
tre eux vivoient alors; mais il est évident
qu'il a fabriqué le nom de plusieurs : tels
que ceux de Raimond de Verdale, abbé de
Saint-Sernin deTouloiise; l'abbé Casautius;
Etienne de Castres, abbé de Saint-Séverin
(abbaye imaginaire); Guillaume de Morte-
mar, Nicolas de Montpezat, André de Go-
zon, Pons de Chalançon, André-Arnaud de
Mandagot,&c.,dont on n'a aucune preuve.
' Chambres des comptes de Paris & de Montpel-
lier.
' Archives du domaine de Moiitpellierj séné-
chaussée de Carcassonne, 4' continuaNon, registre
n. I .
On ne sauroit dire que ces noms ont été
défigurés par les copistes, comme celui de
Béraud de Mercœur, connétable de Cham-
pagne, qui, dans la chronique, est appelé
Bernardus de Mercerio ou de Macerio, &
dont Lafaille a fait un Bernard de Mer-
cier, chevalier.
3° Bardin assure que cette assemblée fut
tenue à la demande des procureurs du pays
de Languedoc : Ad petitionem procuratorum
patrie Occitane; on lui nie qu'il y eût alors
des procureurs ou des syndics de la Pro-
vince, institution qui est bien plus mo-
derne.
4" Enfin ce chroniqueur assure que dans
l'assemblée des états de la Province tenue
au mois d'août de l'an i3i3, « tout le clergé
« fut rebelle au roi, excepté les évéques de
« Lodève & d'AIbi, & l'abbé Casautius. »
Il rapporte ensuite, sous l'an i3i4, « qu'a-
« près la révolte générale du pays, Tar-
if chevêque d'Auch, Béraud de Mercœur
« & Arnaud de Mandagot, chevaliers,
« ayant pris le gouvernement de Tou-
« louse, avec les consuls, au nom des
« rebelles, dont ils étoient les chefs, ap-
« prirent que l'évêque d'AIbi, par zèle
Il pour les intérêts du roi, à qui il étoit
Il demeuré fidèle, avoit fait déclarer tout
(I son diocèse pour ce prince, & qu'ils ré-
« solurent de s'assurer de sa personne.
« Antoine de Mandagot, ajoute-t-il, ar-
« réta ce prélat par surprise, & le tint
« prisonnier pendant deux mois dans le
« couvent des Jacobins de Toulouse, qui
« le firent évader, &c. L'évêque d'AIbi
« étant de retour dans son diocèse exconi-
« munia l'archevêque d'Auch, le seigneur
« de Mandagot, les consuls de Tou-
« louse, &c. »
Bardin s'abstient prudemment de rap-
porter le nom de l'évêque d'AIbi qui, selon
lui, étant demeuré fidèle pendant la pré-
tendue révolte des états tenus au mois
d'août de l'an i3i3, fut arrêté prisonnier
pendant deux mois en i3i4, & il fait assez
entendre que c'étoit la même personne.
Mais l'évêque d'AIbi, qui siégeoit au mois
d'août de l'an i3i3, est différent de celui
qui possédoit cet évêché en i3i4, c'est-à-
dire après Pâques de cette année, qui étoit
le 7 d'avril, car il faut remarquer que Bar-
NOTE
12
X.
Note
12
66
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTB
i3
diii suit l'ancienne chronologie, & qu'il
ne commence l'année qu'à Pâques. Or, Bé-
raud de Farges, frère de Bernard, arche-
vêque de Narbonne, ne parvint' à l'évêché
d'Albi qu'au commencement de l'an 1314.
Nous rapportons' dans le cours de ce vo-
K tiers & alloit à Lyon, où il avoit convo-
« que le concile; qu'il fit son entrée à
« Toulouse quelques, jours avant la fête
« de Noël, qu'il partit le lendemain de la
« Circoncision pour aller à Saint-Bertrand
« de Comminges, & qu'avant son départ il
lume, soit dans le corps de l'ouvrage, soit « donna un induit aux capitouls, pour
dans les notes, plusieurs autres preuves,
qui ne nous permettent pas de douter que
la chronique de Bardin n'ait été extrême-
ment interpolée, si elle n'a été entière-
ment fabriquée par quelque imposteur
dans le dernier siècle.
NOTE XIII
Sur les divers voyages que le pape Clé-
ment V fit à Toulouse.
Nous examinerons encore dans cette
note un fait rapporté par Bardin dans
sa chronique' sous l'an i3o6. « Le pape
« Clément V, dit ce chronographe vrai
« ou supposé, étant venu à Toulouse au de décembre, que Clément V passa à Tou
« mois de décembre, on lui fit une entrée louse en allant se faire couronner. Cette
« nommer à divers bénéfices, par une
« bulle datée de Toulouse le 8 des ides de
« janvier. » Contradiction manifeste, à la-
quelle Lafaille n'a pas fait attention, car,
si Clément V partit de Toulouse le 2 de
janvier, comment peut-il y avoir donné
une bulle quatre jours après?
D'ailleurs, le pape Clément V ne mit pas
le pied dans Toulouse durant l'année i3o6,
surtout pendant le mois de décembre, qu'il
passa entièrement à Bordeaux". On voit
bien que Lafaille, sur l'autorité de Bar-
din, veut parler du voyage que le pape fit
en effet à Toulouse en allant se faire cou-
ronner à Lyon, où il avoit convoqué les
cardinaux & non pas un concile. Mais ce
fut en i3o5 & non pas en i3o6, & pendant
le mois de septembre & non durant celui
« magnifique. » Il décrit ensuite la pompe
& la magnificence de cette cérémonie, &
dit, entre autres, que le clergé séculier &
régulier de la ville marchoit au devant de
lui, qu'il étoit suivi du sénéchal, qu'ensuite
marchoit dans un ordre renversé les offi-
ciers du parlement, montés sur des mules,
revêtus de leur habits de cérémonie; qu'il
célébra la messe pontificale dans la cathé-
cérémonie se fit en effet à Lyon, le 14 de
novembre de l'an i3o5. M. Baluze' a senti
cette difficulté, & ne pouvant rapporter
ni à l'an i3o5, ni à l'an i3o6, les circons-
tances décrites par Bardin, qu'il n'a pas
révoquées en doute, il les adapte à l'an i3o8
& transcrit le texte de cet historien tou-
chant l'entrée de Clément V à Toulouse;
mais nous ne saurions ajouter aucune foi
drale le jour de Noël, qu'il admit ce jour-là à ces circonstances, même pour l'an i3o8.
à sa table tous les officiers du parlement,
qu'il célébra aussi pontificalement le jour
de la Circoncision, &c. Lafaille*, dans ses
Annales de Toulouse, a adopté aveuglément
ce récit, qu'il rapporte en entier, sous
l'an i3o6. Il ajoute « que Clément V, qui
« avoit été élu depuis peu, venoit de Poi-
' Voyez Gallii Christiana, nov. éd., t. t, p. 23
& seq.
' Voyez l'avertissement qui est à la tête de ce
volume. [Note des Bénédictins; voyez tome IX,]
' Preuves, c. 14 & suiv.
■• Lafaille, Annales de Toulouse, t. 1, p. 36
& suiv.
OÙ le pape fut véritablement à Toulouse
vers la fin du mois de décembre : 1° parce
que Bernard Guidonis, qui étoit actuelle-
ment sur les lieux & qui fait mention' de
ce voyage, w'en dit rien; 2° parce que Bar-
din parle des officiers du parlement de Tou-
louse qui accompagnèrent le pape dans son
entrée dans cette ville^ & nous avons fait
voir dans la note précédente qu'il n'y avoit
pas alors de parlement à Toulouse.
' Baluze,
Vitae
paparum
Avenionenstum
.64.
' Ib;d.
?■
655 &
seq.
> Ihid.
V-
69.
NoTB
i3
Éd. crie,
t. IV,
p. 559.
N0T«
i3
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEnOC.
6^
Le pnpe Clément V fit donc deux voya-
ges dans cette ville durant son pontifi-
cat : le premier au mois de septembre de
l'an i3o5, en allant se faire couronner à
Lyon, & le second au mois de décembre de
l'an l3o8. Il arriva, cette dernière année, à
Toulouse le jour de Noël, & il y demeura
jusqu'à l'Epiphanie, comme il est marqué
dans sa vie", écrite par le même Bernard
Guidonis r Fuilgue Tolose in festo Natalis
Dominî usque ad Epiphaniam. Le pape ne
partit donc pas de Toulouse le lendemain
de la Circoncision, comme Lafaille l'a
avancé; en effet, si cet historien avoitfait
NOTB
'4
NOTE XIV
Epoque de quelques circonstances
de l'affaire des Templiers.
MESSIEURS du Puy & Baluze, qui nous
ont donné plusieurs actes & divers
extraits touchant l'affaire des Templiers,
ont renversé tout l'ordre chronologique,
en les adaptant mal à propos aux années
de J.-C. sans avoir assez examiné leur véri-
quelque attention à la date de l'induit' que table époque. Tels sont principalement
Clément V donna alors en faveur des con- plusieurs lettres du pape Clément V, da-
suls de Toulouse, & qu'il a inséré dans ses '^es des années de son pontificat, dont ils
preuves, il auroit vu qu'il est daté de cette n'ont pas bien compris le commencement,
ville le vni des ides (ou le 6) de janvier, en quoi ils ont été suivis par M. l'abbé
la quatrième année de son pontificat; & que Fleuri; en sorte qu'ils ont dérangé la suite
cette date, qui ne sauroit s'accorder avec ''es faits. C'est ainsi que ce dernier" histo-
l'an i3o6, ni avec l'an i3o7, convient par- r'en rapporte au 24 d'août de l'an i3o6
faitement avec l'an i3og, en commençant "ne lettre de Clément V, qui appartient à
l'année au i" de janvier '.
' B.iluze, Vitae paparum Ayenionenilnm, t. i,
p. 69.
' Lafaille, Annales Je Ttulouie, t. 1, Preuves,
p. 59.
' Ces deux Toyages de Clément V à Toulouse
sont attestés par deux notes contemporaines, qui
le trouvent dans un missel de la grange de V'ieil-
aigue (aujourd'hui Grcnade-sur-Garcnne), dépen-
dance de l'abbaye de Granselve. (Bibl. nat., ms.
lat. 9444.) Voici la première (f° 70 »") : Anna
Domini M° ccc* ^uinto, in feito ianeti Mathei
apoitoli, Clcmens papa juintus, nacione Vasatensis,
eplscopus juondam Convenarum & arehirpiicopus
Burdegalensis , fuit & pernoctavit in monaiterio
Grindisiilve & se^uenti die & nocte in grangia Je
Balneolis, jae est ejusJem monasterii. La fête de
saint Mathieu se célèbre le 21 septembre. La
seconde note, relative au voyage de décembre
i3o8, est au folio 108 du même volume; la voici :
Anno Domini m'ccc'viii", sexto Jecimo Jie mensis
deeembris, Jominus Clemens papa V"' fuit in mo-
nasterio Granjissilve & in grangia Veterisa^ue* cum
cardinalibus vti Er inihi pernoctavit & fuerat in
iiclo loco, ut in Lxx° folio continetur, [A. M.]
l'an i3o7; la preuve en est aisée.
1° Le pape marque dans cette lettre' que
le roi lui avoit parlé plusieurs fois à Lyon
& à Poitiers, soit par lui-même, soit par
ses officiers, de l'affaire des Templiers :
Sane a memoria tua non credimus excidisse,
dit Clément à Philippe le Bel dans cette
lettre, quod Lugduni & Piclavis de facto
Templariorum, '^elo fidei Jevotionis accensus,
nobis tam per te, quant per tuos pluries locu-
tus fuisti. Il s'ensuit de là que le roi avoit
eu alors une conférence à Poitiers avec le
pape touchant l'affaire des Templiers. Or,
cette conférence ne peut pas tomber sous
l'an i3o6, ])uisque,de l'aveu de tous les his-
toriens & de M. Fleuri lui-même, le pape
ne fut pas à Poitiers de cette année, &
que le roi n'y eut aucune entrevue avec
lui cette même année, car, suivant ce der-
nier historien', le pape étant parti de Lyon
au commencement de février, après avoir
passé l'hiver dans cette ville, alla à Màcon,
à Cluny, à Nevers & à Bourges, & se ren-
' Fleuri, Histoire ecclésiastique, liv. 91, n. 10,
' Baluze, Vitae paparum Avenionensium, t. 2,
p. 75.
' Fleuri, Histoire ecclésiastique, liv. 91, n. 3
& suiv.
Note
M
68
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
dit de là à Limoges, à Périgueux, & enfin de son pontificat; mais cela prouve seule-
à Bordeaux, où il demeura avec sa cour ment que cette première année dura depuis
le reste de l'année. La conférence dont il le jour qu'il apprit la nouvelle de son élec-
s'agit est donc celle que le roi eut' en effet tion, vers la fin de juin de l'an i3o5, jus-
Note
>4
à Poitiers avec le pape au mois de mai de
l'an i3o7, & la lettre du pape, où il est
parlé de cette conférence, est par' consé-
quent du 24 d'août de l'an iSoy.
2° Cette lettre est datée de la seconde
année du pontificat de Clément V. Or,
cette seconde année ne commence qu'au
14 de novembre de l'an i3o6, jour de son
couronnement à Lyon, parce que Clément,
suivant l'usage constant de ses prédéces-
seurs, ne commença à compter la première
année de son pontificat que depuis son
couronnement, quoiqu'il eût été élu dès
le 5 de juin de l'an i3o5; c'est ce qui pa-
roît évidemment par une lettre' du même
pontife, datée de Poitiers, le 11 de juillet,
la troisième année de son pontificat, & qui est
certainement du 11 de juillet de l'an i3o8,
puisqu'il y est fait mention de l'emprison-
nement général des Templiers, qui ne fut
fait qu'au mois d'octobre de l'an i3o7 &
qu'au 14 de novembre de l'an i3o6.
Suivant ce principe, il faut corriger plu-
sieurs dates que Messieurs du Puy, Baluze
& Fleuri ont mal données à diverses lettres
de Clément V; &, pour nous renfermer
dans l'affaire des Templiers, la lettre que
M. l'abbé Fleuri', après M. du Puy, dit
être du 9 de juillet de l'an i3o7, & que le
pape écrivit au roi touchant cette affaire,
appartient à l'an i3o8, parce qu'elle est
de la troisième année de son pontificat.
M. l'abbé Fleuri a été forcé* lui-même
d'admettre ce principe, & de rapporter à
l'an i3o7 une lettre que le pape Clément V
écrivit de Poitiers le 27 d'octobre de la
seconde année de son pontificat, & que
M. du Puy' adapte à l'an i3o6. D'un autre
côté, M. l'abbé Fleuri* rapporte à l'an i3o8
une lettre' que Clément V écrivit à Robert,
duc de Calabre, au sujet des Templiers,
le 22 de novembre de la troisième année
Éd.orîg.
t.ivf
p. S60.
que cette époque y est expressément mar- de son pontificat; mais elle doit appar-
quée : Non intendimus, dit le pape au roi,
dans cette lettre, quod propter aliquam or-
dinationem aut concessionem circa bona vel
factum Templariorum, hac vice a nobis vel a
te, fili carissime, fadas, aliquod prejudicium
generetur tibi, prelatis, &c., in homagiis, &c,,
que in bonis Templariorum tu £• prefati ha-
bebatîs, tempore captionis ipsorum facte in
regno Fran cze Anno Domini m CGC vil, de
ipsis & bonis ipsorum, &c. Si Clément V
avoit daté ses lettres du jour de son élec-
tion, comme on le suppose, il auroit dû
dater cette lettre de la quatrième & non
de la troisième année de son pontificat;
mais en la prenant depuis son couronne-
mert, la date convient parfaitement.
On pourroit objecter qu'on a des lettres'
de ce pape avant son couronnement, &
qu'elles sont datées de la ('première année
tenir, suivant notre principe, à l'an i3o7.
Le P. Daniel, pour éviter ces inconvé-
niens, ne cite aucune date, mais il ne ren-
verse pas moins l'ordre des faits dans le
récit qu'il nous a donné de l'affaire des
Templiers dont il a omis des circonstances
essentielles. Il prétend^ que le Florentin
Noffo-Dei, qui, selon Viliani, contribua
avec le prieur de Montfaucon à la décou-
verte des désordres de ces chevaliers, étoit
Templier lui-même; Viliani, qu'il cite en
témoignage, ne le dit pas.
' Fleuri, Histoire ecclésiastique, liv. 91, n. 10,
' liid. n. 12.
' Du Puy, Templiers, p. 100.
* Fleuri, Histoire ecclésiastique. Ht. 91, n, 12.
' Du Puy, Templiers, p. r 89 & suiv.
* Le P. Daniel, Histoire de France, t. 2, p. 374.
' Viliani, liv. 8, ch. 92. — Voyez Baluze, Fitae
paparum Avenionensium, t. i, pp. 6,26 & suiv. —
Praeclara Francorum facinora, p. i5i.
" Baluze, Vitae paparum Avenionensium, t. 2,
p. 98.
' liid. p. 55 & seq.
Note
i5
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
69
NOTE XV
Sur Arnaud Novelli, abhé de Font-
froide & cardinal.
MBaluze", dans ses notes sur les Vies
• des papes d'Avignon, cite un acte du
mois de mai de l'an 1286, rajjporté par
M. de Marca' dans son Histoire de Béarn,
& passé en présence de divers témoins de
considération, entre autres d'ArnalJus No-
velli, qui est qualifié legum professor. Il
prétend que cet Arnaud Novelli professoit
publiquement le droitcivil dans l'université
de Toulouse, quoique cette profession ne
soit pas clairement exprimée, & il ajoute
ce qui suit : « S'il étoit certain, comme l'as-
« surent les annales de Cîteaux, Frizoïi &
« les Sainte-Marthe, dans le catalogue des
« abbés de Fontfroide, que le cardinal Ar-
« naud Novelli étoit Novempopuiain de
« naissance (c'est-à-dire natif de la Gas-
« cogne ou de la Novempopulanie), on
« pourroit croire qu'il étoit de la race de
« ce jurisconsulte, puisque ce dernier est
« nommé dans des actes du temps parmi
« quelques-uns des principaux de cette
« province; je croirois cependant plus vo-
« lontiers que ce cardinal étoit natif du
« pays de Foix, car il atteste dans un acte
« daté d'Orange, le? dejuilletde l'an i3l5,
« qu'il avoit légué dans son testament
« soixante livres de petits tournois, pour
« l'entretien d'un chevalier du comté de
« Foix qui devoit aller servir dans la Terre-
« Sainte. »
Nous croyons, avec M. Baluze, que le
cardinal Arnaud Novelli étoit natif du pays
de Foix, & nous fortifierons bientôt sa
conjecture. L'acte de l'an 1286, bien loin
d'être un obstacle à ce sentiment, l'appuie
au contraire, & nous donne lieu de penser
que cet Arnaud Novelli, professeur ès-lois,
dont il y est fait mention parmi les té-
moins, est le même que notre cardinal de
' Baluze, Vttae paparum Avenionensium, t. 2,
p. 66r, & seq.
" Marca, Histoirt Je Béarn, p. ySS.
ce nom, qui, après avoir professé le droit
dans sa jeunesse, aura embrassé ensuite la
profession monastique dans l'abbaye de
Boulbonne, d'où il sera devenu abbé de
Fontfroide & ensuite cardinal. En effet,
l'acte' de l'an 1286 est l'émancipation faite
par Gaston, vicomte de Béarn, de Margue-
rite, sa fille puînée, femme de Roger-Ber-
nard, comte de Foix, qui y donna son
consentement. Or, la plupart des témoins
étoient de la suite de ce comte ou du nom-
bre de ses vassaux, tels qu'Arnaud-Roger
d'Aspel, Roger de Montaut, Raimond-
Guillaume de Marquefave & Sicard de
Léran, chevaliers, le juge du comté de
Foix, &c. Rien n'empêche donc que cet
Arnaud Novelli, professeur ès-lois, ne fût
natif ou originaire du même comté, d'au-
tant plus que Bernard Pontonerii, qui
retint l'acte, étoit notaire de Saverdun & dt.
pays de Savartès, portion du comté de Foix.
On peut donc tourner cet acte en preuve,
que ce même Arnaud Novelli étoit natif du
pays de Foix, & non pas de la Novempo-
pulanie. Rien n'empêche non plus que ce
jurisconsulte n'ait embrassé ensuite l'état
monastique dans l'abbaye de Boulbonne,
car nous n'avons rien sur la profession re-
ligieuse du cardinal Arnaud Novelli avant
l'an 1297. Il nous paroit donc certain que
ce cardinal est le même qu'Arnaud No-
velli professeur ès-lois, témoin dans l'acte
de 1286; mais voici quelque chose de plus
fort.
I» Nous avons une déclaration' de frère
Bertrand de Clermcnt, inquisiteur de la
foi dans le royaume de France (établi à
Carcassonne), touchant la catholicité de
Roger& de Roger-Bernard, son fils, comtes
de Foix, donnée le mardi après la Nativité
de la Vierge de l'an 1297, en présence
d'Arnaud Novelli, de l'ordre de Cîteaux,
professeur en l'un & l'autre droit : In pre-
sentia religiosorum virorum domini Arnaldi
Novelli, Cislerciensis ordinis, utriusque juris
professoris, &c.
2' La sentence arbitrale' rendue, le 7 de
' Marca, Histoire ie Béarn, p. pSS.
' Preuves, ce. 343-344.
' Archives de l'évéché de Pamiers. [Ourgaud,
Notice sur la ville Je Pamiers, pp. 276-283.]
Noie
-5
Note
i5
70
NOTES SUIl L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orig.
t. IV,
p. 55i.
novembre de la même année i 297, par Gui
de Lévis, seigneur de Mirepoix, au sujet
du différend qui s'étoit élevé entre Roger-
Bernard, comte de Foix, & Bernard, évè-
que de Pamiers, touchant le pariage de
cette ville, finit ainsi : Acta fuerunt Jiec in
presentia & testîmonio d. Castellinovi mili-
<is, &c., d. Arnaldi Novelli, abbatis monas-
terîî Fondsfrigidi, d. Guillelmi de Junhaco,
d. Yvonis de Landevenacho, lei^um professa-
rum, &c. Arnaud Novelli, professeur ès-lois
en 1286, est donc le même qu'Arnaud No-
velli, abbé de Fontfroide & professeur ès-
lois en 1297. Au reste, nous trouvons ici
l'époque précise de sa promotion à l'ab-
baye de Fontfroide, puisqu'il n'étoit en-
core que simple religieux au mois de
septembre de l'an 1297, & qu'il étoit abbé
de ce monastère au mois de novembre
•suivant.
Arnaud Novelli, avant que de prendre
l'habit de Cîteaux, embrassa l'état ecclé-
siastique, & fut officiai de Toulouse. C'est
ce qui résulte manifestement d'une en-
quête' que Pierre Raimondi, juge mage de
Carcassonne, Bérenger de Prouille, juge
ordinaire de cette ville, & Pierre de Saint-
Denis, firent le lundi après la fête des
apôtres saint Pierre & saint Paul de l'an
1288, touchant les engagemens que Roger-
Bernard, comte de Foix, avoit pris avec
Gaston, vicomte de Béarn, son beau-père,
de payer la somme de vingt mille livres
tournois à sa décharge. Le gardien des frè-
res mineurs de Toulouse, & Arnaud No-
velli, officiai de Toulouse, rendirent leur
déposition devant ces commissaires, & le
premier attesta « qu'il y avoit deux ans le
« mois de mai passé, qu'étant à Morlas,
« dans le Béarn, Gaston, vicomte de Béarn,
« avoit réglé, en sa présence & en celle
« de Raimond de Marquefave l'ancien, de
« Raimond Pontonerii, notaire de Saver-
« dun, d'Arnaud-Bernard d'Aspel, cheva-
« lier, &c., ce qu'il vouloit être exécuté
« après sa mort, à l'égard de Marguerite,
« comtesse de Foix, sa fille, &c. » Cette
enquête se rapporte manifestement à l'acte
du mois de mai de l'an 1286, & elle fait
voir qu'Arnaud Novelli, professeur ès-lois,
' Trésor des chartes; Foix, n. 1 1. [J. 33z.]
qui fut témoin à cet acte, est le même
qu'Arnaud Novelli, officiai de Toulouse
en 1288, qui aura pris ensuite l'habit de
Cîteaux dans l'abbaye de Boulbonne, d'où
il parvint à la dignité d'abbé de Fontfroide
& à celles de vice-chancelier de l'Eglise
romaine & de cardinal.
Quant à la patrie de ce cardinal, nous
avons déjà adopté la conjecture de M. Ba-
luze, qui le fait natif du comté de Foix.
Outre ce que nous avons dit, nous pouvons
l'appuyer par une réflexion qui lui a
échappé. Il est marqué', dans une des Vies
du ])ape Benoît XII qu'il a données au
public, que ce pape, qui s'appeloit Jacques
Fournier & qui avoit été religieux de
Cîteaux, dans l'abbaye de Boulbonne, étoit
neveu du cardinal Arnaud Novelli : Deinde
iBenedictus XII) ad monasterium Fontisfri-
gidi, ejusdem ordinis, ÏSarbonensis diocesis, se
transfertur, cujus monasterii erat abbas tune
recolende memorie d. Arnaldus, avunculus
ipsius, qui postea fuit S. R. E. tituli S. Prisce
presbyter cardinalis. Or, il est certain que
le pape Benoît XII étoit né à Saverdun,
dans le comté de Foix & dans la portion
de l'ancien diocèse de Toulouse qui fut
ensuite attribuée au nouveau diocèse de
Rieux. Il paroît que le pape Benoît XII
étoit fils d'une sœur du cardinal Arnaud
Novelli, car les noms de leurs familles
étoient différens, & nous venons de voir
que ce dernier est qualifié avunculus de
l'autre. Si nous en croyons cependant l'un
des auteurs' de la vie de Benoît XII, ce
pape portoit le surnom de Novelli : Hic
prius fuit vocatus Jacob us Furnerii, alias
cognominatus HovelU. Mais Jacques Four-
nier ne se fit sans doute surnommer No-
velli qu'en considération d'Arnaud No-
velli, son oncle maternel.
A ces réflexions on peut ajouter : 1° rat-
tachement' que ce cardinal avoit pour les
comtes de P'oix qui l'employèrent dans
plusieurs de leurs affaires & lui donnèrent
diverses marques de leur estime. C'est ainsi
que Roger-Bernard, comte de Foix, dans
' Baluze, Vttae paparum Aventonenùum, t. 1^
p. Z29.
■ Ihid. p. 198.
^ G.illia Christiann, nov. éd., t. 6, c. îop.
NoTB
i5
Note
i5
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7'
son testament' du 22 de novembre de
l'an 1299, nomme parmi ses exécuteurs
testamentaires : Fratrem Arnaldum Novell!,
nunc abbatem FontisfrigiJi, & que Gaston,
comte de Foix, son fils, étant à Lyon le
17 de décembre de l'an i3o5, donne', en
considération du même abbé, à l'abbaye de
Fontfroide le droit de capage dans ses
terres du Donazan; 2° la profession mo-
nastique du même cardinal, dans une ab-
baye de Foix, prouve qu'il étoit natif de
ce pays.
Le roi Philippe le Bel permit, en i3ii,
au cardinal Novelli d'acquérir pour cin-
quante livres tournois de rente dans ses
fiefs & arrières-fiefs, & d'en disposer en
faveur de l'église. Ce cardinal donna '
procuration, le 2 de juin de l'an i3i2,
à l'abbé de Fontfroide pour faire cette
acquisition en son nom & en disposer en
faveur de cette abbaye*. Arnaud Novelli
fit en même temps donation au même mo-
nastère de ces biens, qui avoient appar-
tenu à Guiraud de Rieux, chevalier, à
condition qu'il y auroit toujours à Font-
froide un cierge allumé devant l'image de
la Vierge, qu'on distribueroit tous les ans,
à dix moines de l'abbaye qui seroient dans
les ordres sacrés, dix coules de serge blan-
che, qui seroient du prix de cinquante sols
chacune, dont ils se serviroient seulement
pour chanter la messe, lire l'évangile ou
î'épître & assister à l'office divin; & qu'en-
fin, après sa mort, son nom seroit mis dans
tous les missels, à la marge du Mémento
des morts, & pendant sa vie, à la marge
du Mémento des vivants. Il confirma cette
donation le 18 de juillet de l'an i3i5, dans
■ Chiteau de Pau.
* Château de Foix, caisse 3o.
' Archives de l'abbaye de Fontfroide.
' Voyez, dam l'ouvrage de M. Cauvet, cité plut
loin, pp. 471-47.5, la liste & l'analyse des dona-
tions d'Arnaud Norelli à l'abbaye de Fontfroidej
elles sont échelonnées de i3io à i3i5 & le texte
s'en retrouve dans la collection Doat, vol. 5ç.
Remarquons notamment un acte du i3 juillet
i3i5, déclarant que l'abbaye de Fontfroide ne
iera pas obligée d'entretenir un sergent, originaire
du comté de Foix, envoyé par le cardinal en
Terre-Sainte pour y servir sous les ordres des
Hospitaliers. [A. M.]
la maison épiscopale d'Orange, qu'il ha-
bitoit alors '.
NOTE XVI
Sur les comtes de Comminges, qui
vivaient à la fin du treii^ième siècle
& au commencement du suivant.
SUIVANT l'auteur de l'Histoire généalo-
gique' des pairs de France & des grands
officiers de la couronne, Bernard V, comte de
Comminges, qui mourut en 1241, épousa :
l" Cécile de Foix, dont il eut Bernard VI,
qui lui succéda; Arnaud-Roger, chanoine,
prévôt & ensuite évêque de Toulouse, &
Mascarose, femme de Henri II, comte de
Rodez; 2° il épousa une dame nommée
Thérèse. « Bernard VI, comte de Commin-
« ges, ajoute cet auteur, se voyant cassé
« de vieillesse, fit donation entre-vifs de
« son comté en 1294, en faveur de Ber-
« nard,son fils,& mourut en i3i2. Il laissa
« de Laure de Montfort : Bernard VII, qui
« lui succéda; Pierre Raimond, qui conti-
« nua la postérité; Gui, seigneur de Fiac
« & conseigneur de Lombers; Jean Rai-
" mond, premier archevêque de Toulouse
« & cardinal, &c. Bernard VII épousa suc-
« cessivement trois femmes : 1° Capsuelle
" d'Armagnac; 2'>Marguerite, vicomtesse do
u Turenne; 3''Mathede l'Isle-Jourdain. »
Cette généalogie, dont l'auteur s'est fié
trop aisément à Oihenart, & qui nous a
induits' nous-mème en erreur & nous a
fait commettre quelques fautes, demande
d'être rectifiée. C'est ce que nous allons
entreprendre dans les observations sui-
vantes :
1» Bernard V, comte de Comminges,
mort en 1241, que nous appelons Ber-
nard VI, n'eut qu'une seule femme qui fut
' Voyez encore, sur le cardinal Arnaud Novelli,
l'Etude historique sur Fontfroide, de M. E. Cauvet,
pp. 468-475. (A. M.]
' Histoire gén/alogijue des grands officiers, t. 2,
p. 632 Si suiv.
' Voyez tome VI, livre XXV, n. Lin, p. ySJ.
Noie
i5
KOTB
■ 6
Note
i6
Ed-orîg.
t. IV,
p. 552.
72
NOTES SUR L'HISTOIRE DE I ANGUEDOC.
GÉNÉALOGIE DES COMTES DE COMMINGES
QUI ONT VÉCU A LA FIN DU THEUIÈ.UE &IÈCLE ET AU COMM!£NCEMENT DU SUIVANT
Bernard V,
comte de
Comminges,^
mort en
1 166. Voyez
tome I V de
celte édition,
Ao/<?XXII,
p. 1 13
&p. 126.
Bernard VI.
comte de Com-
(nini;es. épousa
Cécile de Foix.
Il mourut en
1241.
Bernard VII, comli.
de Conimîngcs, suc-
céda à liernai-d VI,
I son père, en 1 241 . 11
' lit donation entre-vils
ide son comte, en
121)4-, en faveur de
Bernard VIII, son
lils. II épousa Ihé-
rése.
Bernard VIII, comte
de (^omminges, épousa
du vivant de son père
I.aure de Montlort, qui
itoit déjà morte en i3oo.
il mourut en i3i2.
Arnaud - Roger, cha-
noine ^ prévôt de Tou-
louse, élu évèque de cette
ville en 1297.
Mascarose épousa Hen-
I ri II, comte de Rodez.
Bernard IX. comte ; Jean, comte de
de Comminges, épou- 1 Comminses, né pos-
sa : 1° Pueile d Ar- Vthunie. Il mourut en
magnac; 2" Margue- ]i339.
rite, vicomtesse de {
Turenne; 3" en i3i4 J Jeanne, comtesse
iMathe de l'Isîe-Jour- / de Comminges, épou-
dain. Il mourut en I sa Pierre Raimor.d,
i335. ' son cousin germain.
Pierre RaimonU I, ( Pierre Raimond II,
comte de Comminges i comte de Comminges.
après la mort de son 1 épousa Jeanne de
neveu, épousa Fran- < Comminges, sa cou-
çoisc de Fezensac, & isine germaine, dont
mourut vers l'an f il neut qu'une fille,
1342. \ appelée .\iarguerite.
Gui épousa: 1° Mar-
guerite de .Monteil-
Adliémar ; 2" Indie
de Cauinont. II fut
seigneur de la Terre-
Ba^se d'Albigeois.
Jean, évt'que de
Maguelonne. premier
archevêque de Tou-
louse, cardinal, &c.
.\rnaud- Roger, é-
vêque de Lonibez.
Simon, nommé .i
lëvèché de Maguc-
lonne.
Cécile, femme du
comte d'Astarac.
Eléonor épousa
Gast:>n II, comte de
\ Foix.
Note
16
Cécile de Foi,X5 en effet, il iie peut avoir
épousé Thérèse en secondes noces, puis-
qu'on convient, comme il est certain, qu'il
mourut en 1241. Or, Jean de Voisins, séné-
chal de Toulouse, somma' en I25i Bernard,
comte de Comminges, de lui remettre sa fille
& de la comtesse Thérèise, sa femme. Thérèse
aura donc été. femme de Bernard VI, comte
de Comminges, que nous appelons Ber-
nard VIP.
2° Ce Bernard VI (ou Vil) a été omis
dans la généalogie des comtes deGommin-
ges. Il fut père de Bernard VIII qu'on a
confondu avec lui, & qui épousa Laure de
Montfort. C'est ce même Bernard VII qui,
ayant succédé à Bernard VI, son père, en
1241, & se voyant, en 1294, dans un âge
■ Tome VIII, ce. i3i2-i3i3.
' Cette Thérèse est mentionnée comme comtesse
de Comminges, dans un acte d'août 1245. (Voyez
tome V, c. 1799.) [A. M.]
fort avancé, céda sou comté à Bernard VIII,
son fils, qui, dès lors, prit le titre de comta
de Comminges. Nous avons plusieurs preu-
ves de ce fait, entre autres un acte' de par-
tage du l5 de mai de l'an 1290, entre Laure,
femme de Bernard de Comminges, chevalier,
fils aine du comte de Comminges, & Jean &
Elieonore de Montfort, son frère & sa sœur.
Le comte de Comminges, beau-père de
Laure de Montfort, vivoit donc encore eu
1290. Or, ce ne peut être Bernard V (VI),
qui étoit déjà mort en 1241. Ainsi, il faut
qu'il y ait eu un comte de Comminges qui
a été omis entre ce dernier qui épousa
Cécile de Foix, & celui qu'on appelle
Bernard VI, qui épousa Laure de Mont-
fort; & ce comte, qui a été omis & qui
étoit mari de Thérèse en 1261, aura été le
fils de l'un & le père de l'autre.
3° Bernard VI (VII), dit-on, mourut à
^reiivcs, ce.
254.
NOTB
i6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
73
Éd.oric.
I. IV.
p. 563.
Buzet, en i3i2. Autre erreur qui vient de
ce qu'on a confondu le père avec le fils;
car Bernard VI (ou VII), qui fit donation
entre-vifs, en 1294, du comté de Commin-
ges en faveur de Bernard, son fils aîné,
étant alors extrêmement âgé, ne vécut pas
vraisemblablement jusqu'en i3i2, & ce
sera ce fils de Bernard VI (VII) qui, étant
parvenu au comté de Comminges en 1294,
sera mort en i3i2. Cela paroit d'autant
plus certain que Bernard", qui mourut
en i3i2, est qualifié comte de Comminges.
Or, Bernard VI (VII), ayant fait donation
entre-vifs de son comté en 1294, en faveur
de son fils aîné, il ne doit plus avoir pris
depuis le titre de comte de Comminges,
ou, s'il le prit, il doit y avoir ajouté l'épi-
tl\ète d'Ancien, pour se distinguer de Ber-
nard VIII, son fils.
4" Il s'ensuit de là qu'Arnaud-Roger de
Comminges, qui fut d'abord chanoine ré-
gulier & prévôt de la cathédrale de Tou-
louse, &, en 1297, évéque de cette ville,
& Mascarose, sa sœur, n'étoient pas fils,
comme on le prétend, de Bernard V (VI) &
de Cécile de Foix, maisde Bernard VI (VII)
& de Thérèse. C'est ce qui est prouvé d'ail-
leurs évidemment : 1° par un acte* passé à
risle-d'Albigeois le 1 2 octobre de l'an 1 270,
suivant lequel Bernard, par la grâce de
Dieu comte de Comminges, promet de don-
ner en mariage Mascarose, sa fille, à
Henri, comte de Rodez; 2° par le testa-
ment' de la même Mascarose, de l'an 1291,
dans lequel elle nomme pour ses exécu-
teurs testamentaires Arnaud-Roger, prévôt
de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse,
& Bernard de Comminges, ses frères.
5° Ce Bernard, frère de Mascarose, en
faveur duquel Bernard VI (VII), son père,
céda, en 1294, le comté de Comminges, fut
le huitième de son nom, & c'est celui qui
mourut à Buzet, dans le Toulousain, en
i3i2, comme il est marqué dans la chro-
nique manuscrite d'Aymeric de Peyrat,
abbé de Moissac, & dans la Vie* du pape
' Baluze, Histoire généalogique de la maison d' Au-
vergne, t. I, p. 78.
' Ihid. t. I, p, 547 & suiv.
Clément V par Bernard Guidonis. Il laissa
entre autres de Laure de Montfort, qui
étoit déjà morte en i3oo, six -fils & deux
filles', entre lesquels Bernard IX lui suc-
céda, en i3i2, dans le comté de Commin-
ges; Pierre Raimond continua la postérité
& Gui eut pour son partage les biens que
Laure de Montfort, sa mère, possédoit en
Albigeois & qui dépendoient auparavant
de la seigneurie de Castres.
6° Bernard IX se qualifioit*, en i3o9,
durant la vie de son père, pour se distin-
guer de lui, Bernard, fils aîné du comte de
Comminges & vicomte de Turenne. Il prenoit
cette dernière qualité parce qu'il avoit
épousé, en secondes noces, Marguerite,
héritière de cette vicomte. Il avoit épousé
auparavant, en premières noces, Puelle,
& non pas Capsuelle d'Armagnac; & enfin
il épousa en troisièmes noces, en i3i4,
Mathe de l'Isle-Jourdain, étant comte de
Comminges.
7° Gui, frère de Bernard IX, comte de
Comminges, épousa, en premières noces,
Marguerite de Monteil-Adhémar, fille uni-
que & héritière de Hugues d'Adhémar, sei-
gneur de Lombers en Albigeois, comme
il est marqué expressément en divers ac-
tes' authentiques qui sont aux archives
du domaine de la chambre des comptes de
Montpellier. Ainsi le généalogiste* qui a
donné lieu à cette Note s'est trompé en
donnant pour première femme à Gui de
Comminges Marguerite de l'Isle-Jourdain.
Gui, après la mort de cette première
femme, qui mourut en i3i3, dont il n'eut
pas d'enfans & qui le fit son héritier,
épousa, en secondes noces, Indie de Cau-
mont; il faut donc rectifier la généalogie
des comtes de Comminges, conformément
à la table que nous joignons à cette Note,
' Trésor des chartes du roi, Foix, n. 56.
(J. 334.]
' Preuves, c. 492.
' Domaine de Montpellier, titres de Lombers,
n"" I, 19 & 20.
* Hist. généalogique, t. t, p. 633.
Note
16
nid. ,
' Baluze, yitae
papa
P-
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTE XVII
Sur quelques-uns des évéchés érigés
dans le Languedoc 6* la Guienne
par le pape Jean XXII &» leurs
premiers évêques.
IL a échappé quelques fautes à nos histo-
riens modernes à ce sujet.
L Messieurs de Sainte-Marthe assurent'
que Bertrand du Puy, nommé en i3i7, par
le pape Jean XXII, pour premier évêque
de Montauban, gouverna pendant trois ans
cet évêché sans avoir été consacré, avec
dispense du pape, & M. l'abbé Fleuri les
a suivis aveuglément. « Le premier évêque
« de Montauban, dit ce dernier historien',
K fut Bertrand du Puy, qui en étoit abbé
« lors de l'érection, & le pape lui donna
« l'administration de ce diocèse, an spiri-
« tuel & au temporel, avant même qu'il
(I fût sacré, comme il devoit l'être, par le
« cardinal Bérenger de Frédol; mais il ne
« le fut point & ne laissa pas de gouverner
« cette église pendant trois ans. » Ces faits
sont détruits par une bulle qui se trouve
dans les archives de la cathédrale de Mon-
tauban & que le pape Jean XXII adressa
d'Avignon, le second des ides de novembre
de la seconde année de son pontificat ou
le 12 de novembre de l'an iSiy, à l'arche-
vêque de Toulouse, au clergé & au peuple
de Montauban. Le pape leur marque dans
cette bulle « qu'il a pourvu Guillaume,
« abbé de Pessan, au diocèse d'Auch, de
« l'ordre de Saint-Benoît, de l'évêché de
« Montauban, après le décès de Bertrand,
« dernier abbé du monastère de Montau-
« ban érigé eu cathédrale, qu'il avoit
« nommé pour premier évêque de Mon-
« tauban & qui étoit mort en chemin,
« après avoir été sacré à Avignon, lorsqu'il
« alloit prendre possession de son évê-
« ché. » Il résulte donc de cette bulle :
1° que Bertrand, dernier abbé de Montau-
ban, fut véritablement sacré évêque de
' Gallia. Chr'tstiana, t. 3, p. 748 & suiv.
' Fleuri, H'ist. ecclis., liv. 91, ch. 28,
cette ville, après avoir été nommé à cet
évêché au mois de juillet de l'an i3i7. Il
résidoit alors sans doute à Avignon, à la
cour romaine, car nous savons' qu'il étoit
actuellement chapelain du pape & audi-
teur du palais apostolique; 2° qu'il mou-
rut avant le 12 de novembre de l'an i3i7,
sans avoir pris possession de son église;
ainsi il ne fut évêque que pendant trois
mois, & non pendant trois ans'.
II. M. l'abbé Fleuri' a commis une au-
tre faute en supposant, après Messieurs
de Sainte-Marthe^, que Lombez, qui fut
érigé en évêché par le pape Jean XXII,
étoit une ville de Gascogne autrefois du dio-
cèse d'Auch. La ville de Lombez, située sur
la Save, à la gauche de la Garonne, est
comprise véritablement aujourd'hui dans
le gouvernement de Guienne & de Gasco-
gne, mais avant son érection en évêché
elle avoit fait toujours partie du Toulou-
sain & du diocèse de Toulouse.
III. M. Baluze' rapporte, d'après la
Chronique manuscrite de Guillaume Bar-
din, la bulle d'érection de l'abbaye de Cas-
tres en évêché & de la nomination de
Déodat, abbé de Lagni, pour premier évê-
que de cette nouvelle cathédrale. Il a
ajouté un mémoire, qui se trouve dans la
même Chronique & qui contient les rai-
sons d'opposition à cette érection que
Bertrand, abbé de Castres, présenta aux
maîtres présidens du parlement de Toulouse
& de Paris joints ensemble. M. l'abbé Fleuri °
rapporte le précis de ces raisons sur l'au-
' Marca, Concordia, éd. de 1704, p. 421.
* M. Moulenq (^Documents historiques sur le
Tarn-&-Garonne, t. 1, p. 10), cite la bulle de
nomination de Bertrand du Puy, abbé de Mon-
tauban, comme évêque de cette ville; elle est du
|3 juillet l3i7j le nouveau prélat acquitta les
droits dus à la Chambre apostolique le 5 août
suivant & mourut en allant prendre possession
de son siège. — Guillaume, abbé de Pessan,
nommé évêque de Montauban le 12 novembre
suivant, était fils de Bertrand de Cardaillac, &,
si jeune encore, qu'il eut besoin d'une dispense.
(Moulenq, ut supra, pp. io-i5.) [A. M.]
' Fleuri, Hist. ecclis., liv. 92, ch. 28.
* Gallia Christiana, t. 2, p. 676.
' Baluze, Vitae paparum, t. 2, p. 3ii.
' Fleuri, Hist. ecclés., liv. 92, ch. 29.
Note
'7
Note
'7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
75
torité Je M.Baluze. « Bertrand, dit-il, abbé trompe ' en supposant qu'Amélius de Lau-
« de Saint-Benoît de Castres, s'opposa à trec, abbé de Saint-Seriiin de Toulouse,
« l'érection de son monastère en évêché qui succéda, en i327, à Déodat dans l'évè-
« & donna ses causes d'opposition aux ché de Castres, est le même qu'Amélius de
« présidens des parlemens de Toulouse & Lautrec, chanoine & chancelier de l'église
« de Paris assemblés. Il y dit en substance : de Toulouse & successivement évêque de
« Je me suis allé présenter au pape, sui- Conserans & de Coniminges, qui fut fait
« vant ses ordres; mais je n'ai osé résister cardinal en i385 & qui mourut en 1890.
« à ses volontés & j'ai donné mon consen- IV. On voit, par la même lettre de
« tement par écrit à l'érection de mon Jean XXII au roi, que le pape, en érigeant
« abbaye en évêché... Or je soutiens que, le nouvel évêché de Rieux, y nomma
« suivant les lois & l'usage du royaume de Guillaume de la Broce, doyen de Bourges,
« France, une telle érection ne se peut pour premier évêque. C'est donc mal à
M faire sans le consentement du roi, auto- propos que Messieurs de Sainte-Marthe'
« risé de ses lettres patentes, & celui des reprennent Catel d'avoir dît que Guillaume
« seigneurs de fief du lieu où l'église est de la Broce fut premier évêque de Rieux.
« bâtie, &C. » Il seroit à souhaiter que ce Ils conviennent d'ailleurs que Pilfort de
fait fût appuyé sur un meilleur garant que Rabastens ne fut transféré de l'évêché de
bJ.orig.
t. IV,
p. 564.
Bardin, dont le témoignage est fort sujtt
à caution, comme on l'a prouvé ailleurs.
On voit, en effet, que le pape Jean XXII
demanda ce consentement au roi, ou du
moins qu'il lui fit part de l'érection qu'il
venoit de faire de l'abbaye de Castres &
des autres abbayes en évêchés, & qu'il lui
Pamiers à celui de Rieux qu'en i3i8. Or
Guillaume de la Broce étoit déjà nommé à
ce dernier évêché dès le commencement
de juillet de l'an 1817. Il sera donc mort
dans cet intervalle, ou bien il aura été
transféré à quelqu'autre évêché. Graverol'
prétend qu'il y avoit à Rieux une abbaye
recommanda ceux qu'il venoit d'y nommer de l'ordre de Saint-Benoît, que le pape
pour premiers évéques. La lettre ' du pape Jean XXII érigea en évêché; mais il se
au roi est du 9 de juillet de l'an 1817, trompe.
deux jours après l'érection même de l'évè- V. Il est marqué aussi, dans la lettre
ché de Castres, & on assure' que le roi y que ce pontife écrivit au roi Philippe le
consentit. On ne voit pas d'ailleurs, par Long, le 9 de juillet de l'an 1817, qu'il
aucun monument, que cette érection ou avoit nommé au nouvel évêché de Saint-
quelqu'une des autres ait été cOJitredite Flour l'abbé de Saint-Thibiry, docteur en
ni par le roi, ni jiar ses officiers, ni même décret fi- son chapelain. M. l'abbé Fleuri
par l'abbé de Castres; ainsi le récit de rapporte' l'extrait de cette lettre Ik il dis-
Bardin nous paroît fort suspect, pour ne tingue l'abbé de Saint-Thibéry, qui fut
pas dire fabuleux". Au reste, M. Baluze se premier évêque' de Saint-Flour, de Rai-
mond de Mostuéjouls, que le pape ne
nomma, selon lui, à cet évêché qu'en i3i8,
' Marca, Concoriia , éd. de 1704, p. 421 & suir.
• lia.
' Le récit de Bardin est difficilement admisii-
ble. Le texte même de la prétendue opposition
de l'abbé de Castres est tout à fait singulier; le
Style, les idées, les formules n'en sont certaine-
ment pas du quatorzième siècle. II est possible que
le dernier abbé de Castres ait protesté contre le
nouveau titre donné à son église, puisqu'il perdait
sa dignité d'abbé, un autre prélat devenant évê-
que du nouveau siège. Il est même possible que
cette protestation ait été présentée au Parlement
de Paris, & qu'une transaction soit intervenue,
comme le dit le chroniqueur; mais jamais un
prélat du quatorzième siècle n'eût osé parler du
Souverain-Pontife dans des termes pareils; les
idées & le style de ce document apocryphe rap-
pellent les harangues parlementaires & universi-
taires du quinzième siècle, [k. M.]
' Baluze, Fitae paparum , t. 1, notes, c. li^i
& suiv. [Sur le second de ces Amélius de Lautrec,
qui organisa la Faculté de théologie fondée à
Toulouse au quatorzième siècle, voyez tome VII,
I"" partie, ce. 55; & 582.J
' Gallia Christiana, t. 3, p. 947.
' Graverol, Notice des 22 villa Je Languedoc,
p. 42.
' Fleuri, Hist. ecclés., liv. 92, ch. 3o.
NoTB
'7
Note
'7
76
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
qu'il transféra à celui de Saint-Papoul en
i3i9 & qu'il fit ensuite cardinal. Mais il
nous paroît certain que Raimond de Mos-
tuéjouls est le même que l'abbé de Saint-
Thibéry qui fut premier évêque de Saint-
Flour. En effet, les nouveaux éditeurs du
Gallia Christiana' ne font pas difficulté de
mettre Raimond de Mostuéjouls à la tète
& le premier des évêques de Saint-Flour,
Il est vrai qu'ils semblent douter qu'il ait
été abbé de Saint-Thibéry : Hic monachus
erat Gellontnsis monasterii, dioectsis Lodo-
vensis, disent-ils en parlant de ce prélat,
& decretorum doctor, ac secundum nonnuUos
Sancti Tiberil dioecesis Agalhensis (abbas),
al'iis prior Sancti Flori, quando ad episcopa-
hs infulas est provectus, anno i3i8, bulla
data IV idus juUi, Joannis papae anno l '.
Nous remarquerons : i''que le quatrième
des ides (ou le 12) de novembre' de la pre-
mière année du pontificat de Jean XXII
répond à l'an i3i7, & non à l'an i3i8.
Ainsi, si Raimond de Mostuéjouls est
nommé évêque de Saint-Flour dans cette
bulle, donnée peu de temps après l'érec-
tion de ce nouvel évêché, c'est une preuve
qu'il en fut le premier évêque & qu'il est
le même que l'abbé de Saint-Thibéry, doc-
teur en décret & chapelain du pape, dont
Jean XXII fait mention comme du premier
évêque de Saint-Flour, dans sa lettre au
roi Philippe du 9 de juillet de la même
année. 2° Que les éditeurs du Gallia Chris-
tiana^ se trompent encore en mettant
l'érection de l'évêché de Saint-Flour au
10 des calendes de mars (ou au 20 de fé-
vrier) de la seconde année du pontificat de
Jean XXII, qui répond à l'an i3i8, puis-
qu'on vient de voir que cet évêché étoit
déjà érigé au mois de juillet de l'an i3i7
& qu'ils conviennent, au même endroit,
p. 422
' Gallia Christiana, nouv. édit., t.
& suiv.
' Le cardinal de Mostuéjouls fut plus tard
enterré à Saint-Guillem du Désert & son tom-
beau fut détruit en 1662 par les protestants.
(Voyez tome IV, p. 544, note, c. i; voyez plus
loin le texte de dom Vaissete.) [A. M.]
' [Sic dans le texte d« dom Vjisséte; il faut lire
juillet; voyez le texte du Gallia cité par lui]
* Gallia Christiana, nouv. édit., t. 2 , p. 422
8t Juiv.
que la bulle de la séparation du nouvel
évêché de Saint-Flour de celui de Cler-
mont est du 7 des ides (ou duc) de juillet
de la première année du pontificat de ce pape,
c'est-à-dire de l'an i3i7.
Nous avons d'ailleurs des preuves que
Raimond de Mostuéjouls fut abbé de Saint-
Thibéry avant sa nomination à l'évêché de
Saint-Flour. Ce prélat le marque expres-
sément lui-même dans le testament' qu'il
fit en i324 & dont les mêmes éditeurs rap-
portent l'extrait, car il fait un legs dans
cet acte à l'abbaye de Saint-Thibéry, dont
il avoit été abbé. Enfin nous trouvons dans
le catalogue' des abbés de Saint-Thibéry
un Raimond , àont on ne dit pas la famille,
nommé abbé de ce monastère en i3i6 par
le pape Jean XXII, & qui l'étoit encore
au mois d'avril de l'an i3i7, mais on ne
trouve plus rien de lui après cette époque,
ce qui cadre parfaitement.
M. Baluze' prétend cependant que, sui-
vant le livre des obligations des archives
du Vatican, le prieur de Saint-Flour, en
Auvergne, fut fait premier évêque de cette
église en i3i8, & c'est sans doute ce qui a
induit M. l'abbé Fleuri en erreur. Mais le
pape ayant érigé l'évêché de Saint-Flour
dès le mois de juillet de l'an i3i7, il n'est
pas vraisemblable qu'il ait différé à l'année'
suivante d'y nommer un évêque, tandis
que nous savons qu'il nomma à tous les
autres nouveaux évêchés aussitôt après
leur érection, & nous avons rapporté des
preuves incontestables que Raimond de
Mostuéjouls y fut nommé dès le mois de
juillet de l'an i3i7. Il n'est pas moins cer-
tain que le même Raimond de Mostuéjouls
fut transféré'' à l'évêché de Saint-Papoul
au commencement de l'an i3i9; il s'ensuit
de là qu'il fut évêque de Saint-Flour du-
rant tout cet intervalle. Ainsi le prieur de
Saint-Flour, qu'on dit avoir été nommé
premier évêque de Saint-Flour en i3i8,
sur l'autorité des archives du 'Vatican, ou
n'est pas différent de Raimond de Mostué-
jouls, ou bien on aura mal pris ce qui est
' Galha Christiana, nouv. édit., t. 3, c, 422,
' liid. t. 6, c. 714.
' Baluze, Fitas paparum, t. 1, p. 758.
' liid.
Note
'7
NOT«
17
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
77
Éd.orig.
t. IV,
p. 565.
dit dans ces archives, dont on ne rapporte
pas le texte. Raimond de Mosfuéjouls pos-
séda peut-être le prieuré de Saint-Flour,
qui étoit de l'ordre de Cluny, avec l'abbaye
de Saint-Thibéry, & en ce cas il n'y auroit
plus de difficulté, parce qa'il peut avoir
contracté en i3i8 l'obligation de payer
l'annate de son évèché à la cour romaine.
Si nous en croyons les nouveaux édi-
teurs du Gallia Christiana', Guernerius ou
Guérin, qui étoit prieur de Saint-Flour
en 1284 & 1294, l'étoit encore en 1297,
après que le siège èpiscopal de Saint-Flour
fut érigé. Ils ont voulu sans doute dire
après l'an i3i7, qui est l'époque de cette
érection; mais ils parlent de Jean, prieur
de Saint-Flour en i3i6. Ils ont rapporté*,
dans une note, l'extrait de quelques mé-
moires qu'on leur a fournis & où il est dit
que Raimond de Mostuéjouls, étant prieur
de Saint-Jean de Gardonenque, au dio-
cèse de Niraes, fut nommé abbé de Saint-
Guillem du Désert & ensuite évêque de
Saint-Flour; mais si ce fait étoit vrai, ils
auroient mis Raimond de Mostuéjouls au
rang des abbés de Saint-Guillem, ce qu'ils
n'ont pas fait'; aussi ne pourroit-il pas y
trouver de place. Il faut donc que celui
qui leur a fourni ces mémoires les ait
trompés & qu'il ait mis Saint-Guillem pour
Saint-Thibéry, à quoi il y a beaucoup
d'apparence. Ce qu'il y a de vrai, c'est que
Raimond de Mostuéjouls avoit pris l'habit
monastique dans l'abbaye de Saint-Guillem
& qu'il y fut inhumé, ainsi qu'il est mar-
qué dans une charte' du roi Philippe de
Valois, du mois de décembre de l'an 1340.
Le roi, par ces lettres, accorde un droit
d'amortissement en faveur des exécuteurs
du testament de Raimond, autrefois cardi-
nal-prêtre du titre de Saint-Eusèbe, pour
des biens qu'il avoit légués à l'abbaye de
Saint-Guillem du Désert, ubi primo mono-
chalem assumpsit habitum & demum sepultus
est. On voit encore son tombeau dans le
cloître de cette abbaye.
' Gallia Christiana, nouT. Wit., t. 2, p. 421
& SUIT.
• Page 4ÎJ.
' Gall'ta Christiana, nouy. idit., t. 6, e. 596.
' Trésor de» chartes, registre f i3, n. 41.
NOTE XVIII
Epoque de la mort d'Amalr'ic //,
vicomte de f^arbonne.
AMALRIC II, vicomte de Narboîiiie, suc-
céda, au mois d'octobre de l'an 1298,
au vicomte Aymeri, son père, & se rendit
célèbre par ses exploits militaires. Catel',
qui lui donne mal à propos le nom d'Amal-
ric III, tandis qu'il ne fut que le second
de son nom,8£ qui l'appelle ensuite Ayme-
ric, on ne sait pourquoi, assure qu'il décéda
le 19 de juin i325, & il a été suivi en der-
nier lieu par les auteurs * de l'Histoire
généalogique des grands officiers de ta cou-
ronne ; mais il est certain quAmalric II
vécut plus longtemps 8f qu'il ne mourut
qu'en i3j8. Ce vicomte îurvécut, en effet,
au roi Charles IV, qui mourut le i" de
février de l'an i327, c'est-à-dire de l'an
1328, en commençant l'année à la nati-
vité de Notre-Scigneur Jésus-Christ. Nous
en avons la preuve : 1° dans un compte'
qu'Amalric II rendit au roi Philippe de
Valois & qui commence de la inaflière sui-
vante : « Articles du compte rendu par
« M. Amalric, vicomte & seigneur de Nar-
« bonne, sur le fait du passage d'outre-
« mer, duquel il estoit fait capitaine par
Il nostre sire le roi Charles, que Diex ab-
« soille : premièrement que ledit roi nos-
II fre sire, à grand deliberacion de conseil,
Il fit & députa ledit vicomte capitaine du-
« dit passage, &c. » 2* Dans un hommage'
rendu à Amalric, par la grâce de Dieu
vicomte de Narbonne, le i6 de mars de
l'an i327 (i328), par Raimond de Capendu,
damoiseau, au nom de noble Bérengère di
Rieux, sa femme, fille de Guiraiid de
Rieux, chevalier, en présence de Guillaume
de Narbonne, Squiu de Fontaines, damol
' Catel, Mémoires, p. 614.
' Histoire généalogique, t. J, p. 764.
' Archires du domaine de Montpellier, viguc-
rie de Narbonne, n. 6.
' Archives de la Ticomté i« Narbonne, cartu-
laire d'hommages.
N0T8
18
NOTB
i8
78
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
seaux, &c. Nous trouvons', d'un autre
côté, divers hommages des vassaux de la
vicomte de Narbonne rendus â Aymeri, par
la grâce de Dieu vicomte de Narbonne, le
29 de juin de l'an 1828, entre autres par
Bernard d'Adhémar, damoiseau, pour ce
qu'il possédoit aux châteaux de Montpezat
& deTruilhas; Bernard de Boiitenac, fils
nom de Manrique & celui d'Amalrîc sont
véritablement le même; mais ce Manrique
de Lara ne fut jamais vicomte de Nar-
bonne. Aymeri, qui succéda, en i328, à
Amalric II, son père, dans cette vicomte,
ne fut donc que le sixième de son nom,
& non le huitième comme le prétendent
les auteurs de l'Histoire ' généalogique des
de Bérenger, damoiseau, pour la moitié grands officiers de la couronne, qui se sont
du château de Boutenac; Guillaume-Pierre également trompés sur le nom du fils aîné
de Montbrun, fils de Guillaume-Pierre, d'Aymeri VI, mort en i336. Ce fils aîné
chevalier, pour le château de Saint-Martin s'appeloit Amalric; il fut le troisième de
entre-deux-eaux; Olivier de Truilhas, da- son nom & il transmit la vicomte de Nar-
moiseau, pour le château de Gléon, dans bonne à Aymeri VII, son frère, que les
le pays de Corbière, &c. Il s'ensuit de là mêmes auteurs nomrrent mal à propos
qu'Amalric II, vicomte de Narbonne, mou- Aymeri X & qui fut le dernier vicomte de
rut le 19 de juin de l'an 1828 & non de Narbonne de son nom.
l'an i325.
Au reste, tous les auteurs qui jusqu'ici '
ont donné la suite des vicomtes de Nar-
bonne ont confondu ceux qui portoient le
nom d'Amalric avec ceux qui s'appeloient
Aymeri; ce qui jette une grande confusion
dans leur généalogie, car c'est mal à pro-
pos qu'un de ces auteurs' prétend qu'Ay-
meri, Aymeric, Amalric & Amalaric est la
même chose. En effet, le nom d'Aymeri
ou d'Aymeric est très-différent de celui
NOTE XIX
Sur l'origine des Jeux floraux
de Toulouse.
I. i^>ATEL', dans ses Mémoires de Langue-
V-< doc, met parmi les choses fabuleuses
d'Amalric ou Amalaric, & ils sont distin- de l'histoire de Toulouse l'institution des
gués dans toutes les chartes des vicomtes
de Narbonne, dont nous avons vu un
très -grand nombre; ainsi Amalric II,
qui a donné lieu à cette remarque & que
les auteurs de l'Histoire généalogique des
jeux floraux, qu'une ancienne tradition,,
dit-il, attribue à Clémence Isaure, dont
on voit la statue dans l'hôtel de ville,
qu'on a coutume de couronner de fleurs
tous les ans le jour de la célébration des
grands officiers de la couronne appellent mêmes jeux. Il rapporte ensuite l'inscrip-
Aymeri VII, avoit un nom différent de son
père & de son fils, qui s'appeloient Aymeri
& dont le premier fut le cinquième &
l'autre le sixième de leur nom. Il étoit
petit-fils d'Amalric premier du nom, mort
en 1271, que Catel appelle, on ne sait
tion qui est gravée sur le piédestal de
cette statue; il prétend que cette inscrip-
tion est moderne & qu'elle a été composée
en i557, ce qui lui fait croire que tout ce
qu'on dit de Clémence Isaure est égale-
ment fabuleux. Les raisons sur lesquelles
pour quelle raison, Amalric II, car il ne il se fonde sont : i" qu'on ne sait ni par
fait aucune mention d'un Amalric I. Peut-
être met-il au nombre des vicomtes de
Narbonne Manrique de Lara, mari d'Er-
messinde de Narbonne & père d'Ay-
meri III, qui succéda dans la vicomte de
Narbonne à Ermengarde, sa tante, car le
' Archives de la vicomte de Narbonne, cartu-
laire d'hommages.
* Besse, 'Narbonne, p. 389.
Note
■ 8
NoTB
'9
Éd.orig.
t. IV,
p. 566.
cette inscription ni par aucun autre do-
cument de quel pays étoit Clémence, ni
en quel temps elle vivoit; 2° qu'on ne dit
rien d'elle dans un manuscrit qu'il avoit
des vies des poètes provençaux depuis l'an
1200 jusqu'en i3oo; 3° que le testament
par lequel on prétend qu'elle institua ces
' Histoire généalogique, t. 7, p. 764.
* Page 396 & suiv.
Note
'9
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
79
jeux ne se trouve pas dans les archives de
l'hôtel de ville de Toulouse, où il devrott
naturellement se trouver, ni en aucune
autre part; 4° enfin qu'on lit dans les an-
ciens registres du même hôtel de ville la
véritable institution des jeux floraux en
Clémence Isaure n'est pas un personnage
supposé; que c'éfoit une dame de considé-
ration de Toulouse qui ainioit la poésie &
les belles-lettres; qu'elle vivoit vers la fin
du quatorzième siècle ou vers le commen-
cement du quinzième; qu'elle fonda de
Note
"9
i323, sans qu'il y soit fait mention de Clé- quoi fournir aux frais des prix qu'on dis-
mence Isaure. tribuoit déjà tous les ans, au mois de mai,
Pierre Caseneuve, qui nous a donné un à ceux qui avoient fait les meilleures piè-
traité particulier de l'origine des jeux
fleuraux ou floraux, ne dit rien de Clé-
mence Isaure. Il rapporte l'institution de
ces jeux à l'an i323, par sept des princi-
paux citoyens de Toulouse, de la manière
qu'elle est marquée dans les anciens regis-
tres de l'hôtel de ville, & il se contente de
mettre à la fin de son traité ce que Catel a
dît de cette institution & de Clémence
Isaure.
Enfin Germain Lafaille, dans ses Anna-
Us de Toulouse, après avoir embrassé le
sentiment de Caseneuve, ajoute : « Cet
u établissement des jeux floraux, tel que
« je l'ai raconté, ne pouvant subsister
« avec la fondation qu'on en attribue à
« Clémence Isaure, je laisse à juger le-
« quel des deux a plus de marques de vé-
( rite, ou du premier qui est fondé sur
« une relation extraite d'un registre dont
« la foi ne peut être révoquée en doute,
« ou du dernier qui n'a pour fondement
ces de vers, au jugement des mainteneurs
ou juges des jeux floraux; qu'elle laissa
un bien considérable pour cette fondation
à l'hôtel de ville de Toulouse; qu'après sa
mort, elle fut inhumée à la Daurade; &
qu'enfin les capitouls, voulant honorer
sa mémoire, firent ériger une statue sur
son tombeau, vers le milieu du seizième
siècle, accompagnée d'une inscription, &
que, faisant ensuite réflexion qu'elles se-
roient mieux placées dans l'hôtel de ville,
ils les y firent transférer l'une & l'autre
en 1557, & on les y voit encore de nos
jours. Nous allons déduire en peu de mots
les raisons sur lesquelles nous nous fon-
dons.
1° On voit dans VappenJix' des œuvres
de Pierre Goudoulin, fameux poëte tou-
lousain, de l'édition de 1694, un poëme ou
ode de quarante-neuf strophes de six vers
chacune, adressé à dona Clemenqa; il est
marqué qu'il fut composé à l'occasion de la
■ qu'une tradition, laquelle n'a commencé guerre d'Espagne faite par le brave du Gues-
« que vers l'an 1340, sans qu'avant cette
« date il en fût fait la moindre mention
« dans aucun titre de l'hôtel de ville ni
« ailleurs. C'est par cette raison aussi que
« Catel a rejeté cette institution de Clé-
« mence Isaure & l'a mise parmi les faits
« de l'histoire fabuleuse de Toulouse. Au
« reste j'avertis le lecteur que le savant
« Caseneuve a composé un traité des
« jeux floraux de Toulouse, auxquels il
« donne la même origine que je viens de
« rapporter, pour l'avoir tirée du même
c registre. »
II. Nous convenons avec Catel, Case-
neuve & Lafaille qu'on doit rapporter la
première institution des jeux floraux de
Toulouse, l'an i323, à sept des principaux
habitansde cette ville, ainsi qu'il est mar-
qué dans les anciens registres de l'hôtel
de ville. Mais nous sommes persuadés que
clin, assisté de plusieurs nobles Toulousains,
qu'il amena avec lui au delà des Pyrénées.
Ce poëme est daté du mois d'avril de l'an
1367 dans l'édition qui en a été donnée,
mais cette date ne se trouve pas dans le
manuscrit d'où elle a été tirée & qui est
au pouvoir de M. Josse, .conseiller au
parlement de Toulouse; & comme il y est
fait mention de l'élévation de Bertrand
du Guesclin à la charge de connétable, ce
qui ne fut fait qu'au mois d'octobre de
l'an 1370, elle est par conséquent posté-
rieure. Il paroît d'ailleurs qu'elle n'a été
composée au plus tôt que vers le com-
mencement du quinzième siècle. Or, on
voit dans la première strophe que dame
Clémence, à laquelle l'ode est adressée,
vivoit alors :
' Page 2r & suIt.
8o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Donna Clf-Menca, te tous plats,
Jou hous dire pla las berîats
De la guerre ijue s' es passada, &c.
son nom dans le manuscrit des vies des
poëtes provençaux qu'il cite & qui finit
Voici la dernière strophe :
Per aijuo noun dire pas may,
Yeu iesi ju'aquo hous desplay
D'ausi dire, DiMA Clemença,
La mort de tant de hrahos gent
Que n'eron mas que suffisens
De creyssé eî terradou de Frant^a,
en i3oo. D'ailleurs Clémence Isaure peut
avoir fondé les prix qu'on distribuoit tous
les ans aux meilleurs poëtes, par le seul
amour des belles-lettres & sans avoir
cultivé elle-même la poésie provençale. II
est vrai que le testament ou l'acte de fon-
dation de cette dame ne se trouve plus;
mais est-ce une preuve qu'il n'ait jamais
existé? On pourroit l'avoir supprimé à
dessein, car, suivant le témoignage de Ca-
II n'est pas douteux que cette dame Clé- tel ' lui-même, il est dit, au feuillet 29 du
menée ne soit notre Clémence Isaure & même registre de la gaie science, « que le
qu'elle n'eût fondé alors à Toulouse les « premier jour du mois de mai 1540, le
prix des fleurs qu'on distribuoit tous les « chancelier desdits jeux floraux protesta
ans aux jeux floraux, comme il paroît par « contre les capitouls de la contrevention
les vers de la seconde strophe : « à la volonté de dame Clémence, d'autant
M qu'il y avoit certains autres légats lais-
Perijo qu'ieu nou meriti pas « sés au testament de ladite dame, des-
D'ahé DE Flous de vostres mas. « quels le chancelier, mainteneurs & maî-
« très sont exécuteurs & iceux capitouls
Ainsi nous avons à peu près l'époque où « administrateurs. C'est pourquoi il les
elle vivoit. « requiert de vouloir exhiber ledit testa-
it Il n'est pas vrai, comme le prétend « ment & volonté dernière, pour le faire
Lafaille, que la tradition qui attribue « observer suivant le contenu en icelui ;
l'institution des jeux floraux à Clémence « à quoi les capitouls répondirent qu'ils
Isaure n'ait commencé qu'environ l'an
1640, & qu'avant cette date il n'en soit
pas fait mention dans aucun acte de l'hôtel
de ville ou ailleurs. Catel" rapporte le
n'avoient jamais veu le testament de la-
« dite dame Clémence, toutesfois qu'ils
« étoient prêts d'accomplir le contenu en
« icelui. )> Le chancelier des jeux floraux
autrement de la gaye science, fondé en Tou-
louse par dame Clémence, lequel registre
commence en i5i3. On croyoit donc à Tou-
louse, au commencement du seizième siè-
cle, que Clémence Isaure avoit fondé le
« le collège de ladite rhétorique constitua
« des syndics pour poursuivre les capi-
« touls, tant en la cour de parlement
« qu'ailleurs, à l'exhibition & remise de
« ce testament; toutesfois, ajoute-t-il, il
coZZeg'ê des jeux floraux, c'est-à-dire qu'elle « n'a jamais esté exhibé ni veu. « Il con-
avoit pourvu à la fondation des prix que clut de là qu'il n'a jamais existé; mais,
ceux qui le composoient distribuoient tous outre qu'il pouvoit être égaré, de quoi il
les ans au mois de mai. y a des exemples qui ne sont pas rares, les
3° Il est aisé après cela de réfuter les capitouls avoient peut-être leurs raisons
raisons dont se sert Catel pour soutenir pour ne le pas montrer.
que Clémence Isaure n'a jamais été au Quoi qu'il en soit, si Clémence Isaure
monde, car cette dame ayant vécu vers la n'a pas institué les jeux floraux & si leur
fin du quatorzième siècle ou au commen- institution remonte plus haut que le temps
cément du suivant, on ne sauroit trouver où elle vivoit, il paroît du moins certain
Note
'9
Éd.orig.
t. IV,
p. 567.
titre d'un registre des délibérations des n'auroit pas parlé si affirmativement si le
mainteneurs des jeux floraux conçu en ces testament de Clémence Isaure eût été une
termes : Registre des délibérations faites au chimère. Catel remarque ensuite qu'il est
collège intitulé de la science de rhétorique, dit dans le même registre, « qu'en l'an 1544
' Catel, Mémoires, p. Spy.
' Cntel, Mémoires, p. Spp.
NuT«
'y
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
81
qu'elle doit en être regardée comme la
seconde institutrice, pour avoir fondé par
ses libéralités de quoi fournir à la dépense
des prix qu'on distribue tous les ans. Ainsi
c'estavec raison qu'en mémoire de cette
fondation & par un motif de reconnois-
sance, on lui a érigé, au milieu du seizième
siècle, la statue de marbre blanc qui se
voit dans une des salles de l'hôtel de ville
de Toulouse & qu'on a soin de couronner
de fleurs tous les ans, le jour de la distri-
bution des prix; monument qu'il n'est
nullement vraisemblable qu'on eût voulu
ériger à une personne imaginaire. De
du seizième siècle, ainsi qu'on l'a déjà
remarqué, car elle est d'un goîit trop élé-
gant pour avoir été composée avant cette
époque.
Nous ajouterons à cette note l'extrait
d'un article des ordonnances ou règle-
mens que Colard d'Estouteville, sénéchal
de Toulouse, publia le 6 de juin de l'an
1.399, touchant les robes des capitouls, le
salaire des officiers, les frais communs &
la police de l'hôtel de ville. Ces règle-
mens', qui sont en langage du pays &
qui contiennent soixante-huit articles,
avoient été dressés par Pierre de Cam-
NoTE
>9
plus, Catel "atteste ' que c'étoit l'usage de predon, juge d'Albigeois, député par les
officiers de la sénéchaussée, Bernard Tor-
nier, lieutenant du viguier, & ringt-lrois
avocats ou bourgeois, élus par le corps de
ville. Le sénéchal les publia, assisté du
juge mage, de ses lieutenans, de Guilhem
Folcaut, viguier de Toulouse, des juges
de Lauragais, Villelougue, Albigeois &
autres officiers de la sénéchaussée, en
présence des capitouls, appelés les senhors
dcl Capitol, & de cent des plus nobles
habitans. L'article dont il s'agit est le
vingt-neuvième, & il regarde les frais
communs.
hem foc avis, est-il dit dans cet jirticle,
que del fait de la violeta &■ de la englan-
tina & del gauch, que se fassa como acos-
tumat es, so es assaber, que pe-^en totas très
hun marc d'argen, & per la violeta otra le
marc hun franc per la fior sobirana.
C'est-à-dire : « on fut d'avis que pour
« le fait de la violette, de l'églantine &
« de la joye', on fasse comme il est ac-
« coutume, savoir qu'elles pèsent toutes
Il trois un marc d'argent, & que la vio-
» lette, outre le marc, pèse un franc de
« plus, à cause que c'est la fleur souve-
II raine. »
Cet article prouve que le prix des fleurs
qu'on distribuoit aux jeux floraux à la fin
du quatorzième siècle entroit dans les frais
communs, auxquels, par les articles 55 &
' Ms. dt feu l'ahhi Cro^at, maître d»» requêtes.
[Bibl. nat., ms. 1,-it. 9993. J
* [La fleur que le texte cité par dom Vaissete
appelle gauch, est celle que nous appelons en Iran-
c us iouct.\
son temps de publier tous les ans, au
commencement du mois de mai, les ver-
tus de Clémence Isaure & de réciter une
oraison latine en son honneur. Un si an-
cien usage ne seroit-il fondé que sur une
fable?
Ce sont là les principales raisons qui
nous persuadent que Clémence Isaure
n'est pas un personnage supposé & qu'elle
a fondé, vers le commencement du quin-
zième siècle, les prix qu'on distribue tous
les ans à Toulouse, le troisième de mai,
dans l'académie des jeux floraux. On peut
consulter les deux discours' que M. de
Ponsan, trésorier de France de la généra-
lité de Toulouse & l'un des quarante de
l'académie des jeux floraux, prononça dans
cette académie le 3 de mai de l'an 1734 &
de l'an 1737, jour de la distribution des
prix. Cet habile académicien y établit
l'existence de Clémence Isaure par plu-
sieurs autres preuves, qui paroissent sans
réplique & qu'il promet de développer
d'une manière encore plus étendue, dans
une dissertation qu'il prépare. Il est vrai
qu'on ne sauroit faire beaucoup de fonds
sur quelques circonstances de la vie de
cette illustre dame rapportées dans l'ins-
cription qui est au bas de la statue &
dans un éloge qu'en fit, à la fin du sei-
zième siècle, le célèbre Papire Masson',
car ces monumens sont trop modei^nes.
L'inscription paroit, en effet, du milieu
' Catel, Mémoires, p. 396.
' Recueil de l'Académie des Jeux floraux.
' Papire Masson, Eloges, t. 2, p. 1.
Note
"9
Sî
KOTLS SUR L'HISTOIRE E2 LA^'GUEDOC.
Note
20
56 des mêmes règlemcns, tous les habi- les mêmes mois de l'an iSSy, en commen-
tans, même les nobles de la ville & du
gardiage, étoient tenus de contribuer, &
qu'ainsi dame Clémence n'avoit pas en-
core alors lait sa fondation '.
NOTE XX
çant aussi l'année au i" de janvier.
1° Le roi ordonna', par des lettres
datées de Carcassonne le 2 de février de
Van i335, que lorsque quelque office
de sergent de la garnison de cette ville
viendroit à vaquer, le fils ou le frère
du défunt seroit préféré à tout autre. Il
approuva, par des lettres' datées de Car-
cassonne, au mois de février de i335, la
translation du couvent des Augustins de
cette ville dans un autre emplacement du
Note
20
Éd.orig.
t. IV,
p. 56S.
ïpoque d'un voyage que le roi Phi-
lippe de Faloh fit dans la Province l^o'-rg;
^'^' . . . . ■ , j 2° 11 confirma' a Beziers, au mois
if ensuite a Avignon à la cour au
pape Benoit XII.
de
février de l'an i335, le traité que ses com-
missaires avoient conclu avec les habitans
de Toulouse, touchant le rétablissement
du consulat de cette ville;
3" Il donna d'autres lettres* à Mont-
pellier, au mois de février de Van i335,
pour confirmer de nouveau le traité con-
clu par ses commissaires avec les Toulou-
sains ;
4" Étant à Nimes% au mois de mars de
Van i335, il accorda à Raimond de No-
garet, chevalier, yi/^ jadis de Guillaume de
Nogaret, chevalier & chancelier de Philippe
le Bel, que les deux cent cinquante li-
lippe de Valois fit le voyage dont il s'agit vres de rente, qu'il prenoit sur la recette
de la sénéchaussée de Toulouse, seroient
payées à l'avenir sur celle de Nimes;
5° Enfin nous avons une ordonnance*
ou déclaration du même prince donnée à
Avignon, le 3 de mars de Van i335, en
î, •« yr ONSIEUR l'abbé Fleuri, parlant de
iVl ce voyage, dit : « Le roi Philippe
« de Valois... alla voir le pape Benoît
« accompagné de son fils Jean, duc de
« Normandie. Le roi arriva à Avignon le
« 3 de mars i336, c'est-à-dire i337 avant
« Pâques, jour remarquable par une
« éclipse de soleil, &c. » Il rapporte en-
suite toutes les circonstances de l'entrevue
entre le roi & le pape sous l'an i337. Ce
célèbre historien se trompe; le roi Phi-
au mois de mars de l'an i335, en com-
mençant l'année à l'Incarnation, ou de
l'an i336, en la commençant au i" de jan-
vier. Une foule de monumens font voir
que le roi étoit dans la Province durant
les premiers mois de l'année i336, en la faveur des pareurs & des parmentiers de
commençant au i" de janvier, & qu'il ar-
riva à Avignon au mois de mars de la
même année, & il n'y en a aucun qui
prouve, qu'il ait été dans le pays dans
' Il peut paraître singulier que dom Vaissete,
qui n'était pourtant point Toulousain de nais-
sance, ait montré plus de respect pour l'opinion
qui fait de Clémence Isaure la fondatrice des prix
distribués le 3 mai de chaque année par l'Acadé-
tuie des Jeux floraux que Catel & Caseneuve, tous
deux originaires de cette ville. Nous ne repren-
drons pas ici la question; depuis la publication
de l'Histoire Je Languedoc, partisans & adversaires
de l'existence de Clémence Isaure ont publié nom-
bre de mémoires & de dissertations pour défendre
leurs opinions respectives. La cause semble au-
jourd'hui jugée. [A. M.]
Carcassonne. Or on sait que toutes les
ordonnances & les lettres de nos rois,
de même que la plupart des chartes des
particuliers dans le quatorzième siècle,
ne comptent dans leurs dates le com-
mencement de l'année que depuis Pâques.
Philippe de Valois a donc fait certaine-
ment le voyage dont il s'agit à la cour
' Trésor des chartes, registre i55, n. 388. [Or-
Jonnances, t. 8, p. 420, & Mahul, t. 5, p. 707.]
' Archives des Augustins de Carcassonne. [Ma-
hul, t. 6, p. 391. J
' Ordonnances, t. 2, p. il 3.
* Trésor des chartes, registre 69, n. 257.
' liid. n. 169.
^ Ordonnances, t. 2, p. 114 8; suiv.
Note
10
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
83
du pape au mois de mars de l'an i336,
en commençant l'année au i" de janvier.
Ce qui a trompé M. l'abbé Fleuri,
c'est que l'auteur' de la troisième vie du
pape Benoît XII marque, en effet, que
le roi Philippe de Valois eut une confé-
rence à Avignon avec le pape Benoît XII
le troisième de mars de Van i336. Il aura
cru, sans doute, que cet historien, ainsi
que la plupart des autres du même siècle,
ne commence l'année qu'à Pâques. Mais
l'auteur de cette vie compte les années
depuis la Nativité de Notre-Seigneur ou
le I" de janvier. II rapporte', en effet,
le couronnement de Benoît XII au 6 de
janvier de Van i335. Or M. l'abbé Fleuri
ne disconvient pas, comme il est certain,
que Benoît XII ayant été élu h la fin de
l'an i334, n'ait été couronné à Avignon le
8 de janvier de l'an i335, en commençant
l'année au i" de janvier.
L'auteur de cette troisième vie de Be-
noît XII était peut-être italien, car en
Italie on comptoit alors communément le
commencement de l'année depuis la Nati-
vité.
Le continuateur' de la chronique de
Guillaume de Nangis peut avoir aussi in-
duit M. l'abbé Fleuri en erreur, car il parle
du voyage de Philippe de Valois dans la
Province & à Avignon sous l'an i336. Or
on sait que ce continuateur ne commence
l'année qu'à Pâques. Mais i° il fait men-
tion de ce voyage avant le récif de divers
autres faits qui appartiennent à la même
année. Par conséquent le voyage est an-
térieur à ces faits, & le roi doit l'avoir
fait dans les premiers mois de l'an i336.
2° Cet historien ne parle, sous l'an i336,
du voyage de Philippe de Valois à Avi-
gnon, que comme d'une chose qui étoit
alors déjà passée, & qui avoit précédé cette
année : Hoc anno rex Francie Philippus,
remolis partibus regni visitatis & cum
summum pontificem in civiiaie Avenionensi
etiam visitasset ac de aliquibus etiam ne-
gotiij tractasset, Massiliam intrans, &c.
' Baluze, Vitat paparum , t. i, p. 124.
• Ih'id. p. lïo.
' D'Achéry, SpiciUgiutn, t. 11, p. 767 & snir.
[Ld. Géraud, t. 2, p. 1 ôs.]
Le voyage du roi à Marseille dont cet
historien a voulu parler en cet endroit
appartient en effet à l'an i336, car nous
savons qu'il passa tout le carême à Avi-
gnon, & qu'il ne se rendit à Marseille
qu'après Pâques; & c'est à l'occasion de
ce voyage à Marseille que l'auteur parle
de ce qui avoit précédé, & qui, suivant le
calcul de ce temps-là, appartient à l'année
précédente.
Enfin M. l'abbé Fleuri peut s'être ap-
puyé sur l'autorisé de Raynaldi', qui,
fondé sur la chronique de Ptolomée de
Lucques, ne met qu'en l337 le voyage
du roi Philippe de Valois à la cour d'Avi-
gnon; mais il est évident par ce que nous
venons de rapporter, qu'ils se trompent
l'un & l'autre, à moins que Ptolomée de
Lucques n'ait suivi la chronologie Pisane,
ce qui est assez vraisemblable,
II. Le continuateur de Nangis observe"
que le roi, après son voyage de Marseille,
retourna en France par la Bourgogne.
Nous voyons en effet qu'il étoit* à Vienne
sur le Rhône le ii de juillet de i336.
Froissart * assure cependant que le roi
Philippe de Valois, après avoir visité le
pape à Avignon, s'en alla à Montpellier
avec sa compagnie.
« Et là furent-ils, ajoute-t-il, un grant
« tamps, & fist adonc li rois Phelippes
« une pais, de grant hayne qui se niou-
« voit entre le roi d'Arragon & le roi de
« Maiogres. Après cette pais faite, il s'en
« retourna arrière en France à petites
« journées & as grans despens, visetant
« ses cités, ses villes, ses chasteaus & ses
« fortereces dont il avoit sans nombre, &
« rapassa parmi Auvergne, parmi Borry,
« parmi Beausse & parmi le Gastinois, St
« revint à Paris où il fu receus à grant
« feste, &c. »
Mais le témoignage du continuateur de
Guillaume do Nangis doit être préféré
comme contemporain, d'autant plus qu'il
' Raynaldi, ad ann. iSBy, n"' 2 1 & iuit.
• Yi'K<:\xix-j, Spicilegium, t. 11, p. 768. (Éd. Gt-
raud, t. 2, p. i5i .]
' Marlène, Thésaurus antedotorum, t. 1 , c. 1 386.
* Froissart, lir. 1, ch. 28. [Edit. Luce, t. 1,
pp. 116-117.]
NOTB
2b
■ 84 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note Note
lo
est appuyé sur les iiioiiumens du temps,
qui prouvent' que le roi Philippe de Va-
lois fut à Montpellier pendant huit jours NOTE XXI
au mois de février de l'an i336, & qu'on
n'a aucune preuve qu'il ait été dans cette époque b circonstances de l'expédi-
ville après Pâques de la même année. Si ,:^ j u • J t
*; ... ^ , . . 1 „ tion de tienrt de Lancastre, comte
donc Philippe moyenna la paix entre les , ,-, , ^ . r ^
rois d'Aragon & de Majorque, durant le ^^ Derby, en Guienne 6- en Gas-
séjour qu'il fit à Montpellier cette année, cogne, après la rupture de la trêve
il l'aura conclue avant son entrevue avec entre la France 6" l'Angleterre.
le pape Benoît XII.
Éd.orig. IH. Froissart ajoute que Pierre, roi j. t-iroissart, quoique historien con-
p.'sôg'. d'Aragon, se rendit à Avignon durant le L teiiiporain, est très-fautif pour la
séjour que le roi Philippe de Valois fit à chronologie, quand il la marque, ce qui
la cour du pape, qu'il prit la croix avec lui arrive assez rarement, & c'est un de
lui pour la guerre sainte, & qu'ils se don- ses principaux défauts, de renverser l'or-
nèrent diverses fêtes. « Si vint, dit-il, li dre des faits. Il dit' que le comte de Derby
M rois d'Arragon en ce meisme temps ossi prit terre à Bayonne avec son armée de
« en court de Romme pour lui veoir & débarquement, le sixième' de juin l'an mil
« festiier. Si y eut grans festes & grans so- trois cent quarante-quatre. Il ajoute, dans
« lennités à leurs approcemens. Et furent un autre endroit', que la bataille que ce
« là tout le quaresme eusievant', &c.; » général gagna sur les François devant le
& plus bas : « Le jour dou saint venredi château d'Auberoche, se donna la nuit saint
« preeça [le pape] présent les rois dessus Laurens en aoust Van MCCCXLIV. Ainsi,
« nommés, &c Li rois Charles de Be- suivant ce calcul, la prise de Bergerac en
« hagne, li rois de Navare & li rois Pie- Périgord, de Beaumont de Lomagne & de
« res d'Arragon prisent la croix, &c » l'Isle-Jourdain dans le Toulousain, & de
Pierre IV, roi d'Aragon, ne peut avoir été plusieurs autres places, prise qui précéda
alors à Avignon, car après avoir succédé au la bataille d'Auberoche, appartient à l'an
roi Alfonse IV, mort le 24 de janvier de 1344; plusieurs de nos modernes, entre
l'an i336, il demeura' toujours au delà des autres Mézerai, ont suivi cette chrono-
Pyrénées jusqu'à son couronnement, qui logie. Mais nous trouvons l'époque de ces
se fit le dimanche de Quasimodo de la événemens dans divers monumens qui sont
même année. beaucoup plus certains, & qui doivent ser-
vir à rectifier ces historiens.
■ ThaUmu, de Montpellier. [Éd. de la Société 1° Édouard, roi d'Angleterre, ne rompit
arcliéologic(ue, p. S.;.] la 'rêve avec la Fra.rce, rupture qui donna
" [Éd. Luce, t. 1, p. ii5.] occasion à la descente du comte de Derby
*Zunta, Annales, liy. -j. en Gascogne, que par le défi^ qu'il en-
voya au roi Philippe de Valois, & qui est
daté de Westminster, le 24 d'avril do
l'an 1345.
, 2° Le comte de Derby étoit* à la vérité
sur le point de partir des ports d'Angle-
terre pour la Gascogne le 11 juin da
' Froissart, liv. 1, ch. io3. [Éd. Luce, t. 3j
P- 44-]
* [Corrigez le cinquième.]
' Ch. loii. [Éd. Luce, t. 3, p. 71].
■• Rymer, t. j, p. 448.
' lild. p. .^.îç.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
l'an 1345, mais il n'étoit pas encore parti :
Henricus de Lancastria qui ad partes Vas-
eonie esi profecturus, dit le roi Edouard
dans une charte de ce jour.
3° On voit dans les archives' du château
de Pau les lettres par lesquelles Edouard,
roi d'Angleterre, établit le comte de Derby
son lieutenant général en Guienne & dans
les pays voisins. Or ces lettres sont da-
tées du 10 de mai de la sixième année de
son règne en France, & de la dix-neu-
vième en Angleterre, ce qui répond à
l'an 1345.
que la paix régna en 1344, anno Domini
1344 ^'luh salis terra; Si Villani, auteur
contemporain, ne ])arle de la rupture de
la trêve entre la France & l'Angleterre
que sous l'an i345.
7° Enfin nous trouvons l'époque cer-
taine de la prise de Bergerac en Péiigord
par le comte de Derby, & de la bataille
d'Auberoche, qui la suivit, dans une chro-
nic[ue' qui finit à l'an 1442, & qui est à
la tète des coutumes de Bordeaux, de
Bergerac & du Bazadois. Item, est-il dit
dans cette chroni([ue, l'an m ccc XLV,
Note
21
4° La trêve entre la France & l'Angle- fo près Bragueyrac en Peyregort per lo
terre n'étoit pas encore rompue au mois
de mars de l'an i345, car le roi défendit'
le 16 & le 19 de ce mois, au sénéchal de
Carcassonne, de s'absenter de la séné-
chaussée, & lui ordonna d'être sur ses
gardes & de veiller à la sûreté du pays, à
cause de quelques nouvelles qui lui étoient
venues, (^cependant de faire observer la trêve
avec les ennemis.
5' Nous avons des lettres' du roi Phi-
lipe de Valois, données à Saint-Germain
en Laye le 4 d'avril après Pâques , de
l'an 1343, & adressées aux commissaires
qu'il envoyoit dans la sénéchaussée de
Carcassonne, pour y demander un sub-
side. Or, le roi dit dans ces lettres : « Nous
« avons entendu & sommes certifiés que
a le roi d'Engleterre, contre la feaulté &
a hommage-lige qu'il nous a fait, avec-
« ques ses alliés Flamenz, Alemenz & au-
« très rebelles & ennemis mortels de
« nous & de nostre royaume, s'appareillent
« de jour en jour, sans attendre le terme
« des tricves, lesquelles doivent durer
« jusques & de la Saint-Remi prochain en
« un an, &c. » Il ajoute : « Et voulons
« que tous sachent que nostre entencion
« n'est pas de brisier les trieves, ainçois
«■ les avons gardées & garderons entiere-
t ment, &c. »
6" Le continuateur de Nangis* atteste
' ChSiteau de Pau, titres il Albrct. |Rjrmcr,
3"' éd., t. ^, 1, p. 3i.j
' Registre de M. de Murât.
» Ihii. & Ms. de Coiilin, n. 764.
* D'Achéry, SpitiUgium, t. Il, p. 795. [Éd.
Céraud, t. 2, p. 193. j
conte d'Arbi, lo jorn de san Bertomieu. Et
ensuite : L'an mcccxlv, fo la batalha
dabant Albarocha en Peyregort lo jorn de
San Seurin, per lo conte d'Arbi, qui ga-
sanhet lo camp. Cette bataille se donna
donc le 23 d'octobre de l'an i34r), qui est
le jour de saint Séverin, évêque de Bor-
deaux, & non la nuit de saint Laurent de
l'an 1344, comme le dit Froissart, ou le
21 d'octobre de l'an i345, suivant Villani,
ou enfin au mois d'octobre de l'an 1346,
selon Ptoloniée de Lacques, l'un des au-
teurs de la vie du pape Clément VI'; mais
ce dernier a peut-être suivi le calcul
Pisan, qui avance d'une année le calcul
de l'ère commune. Nous voyons, en effet,
que le comte de Derby étoit maitre de-
puis peu de la ville de Bergerac, lorsqu'il
fit un traité ' dans cette ville le samedi
dixième de septembre de l'an i345, avec les
seigneurs d'Albret, touchant la garde de
la même ville.
Si P'roissart est peu exact dans la chro-
nologie, il ne l'est guère davantage dans
les noms propres, à moins que les fautes
qu'il a commises sur cet article ne vien-
nent de la corruption du texte & de l'er-
reur des copistes. Il appelle* toujours le
' Ms. de Colb-rt, n. 1 48 1 . [Biblioth. nat., ms.
lat. 53âi. Voyez à ce sujet le livre cité plus bas
de M. Bertrandy, pp. 92 & 1 |3 à 1 1 3.|
' Bahize, Vitae papirum , t. 1 , p. 3o8.
' Archives du château de Pau, titres d'Albiet.
[Bertrandy, pp. j^-SSj l'acte est du 11 sepiem-
bre.|
' Froissart, liv. 1, ch. io3 &. suiv. [Ed. Luce,
t. 3, p. 44 & faisim.\
Note
21
Éd.orig.
t. IV,
p. 570.
86
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
comte Je Latlle celui qui commandoit eu
Guienne dans le temps de la descente du
comte de Derby; nom corrompu, qui ne
signifie rien. Mezerai avoit évité cette
faute; mais le père Daniel" qui pouvoit
III. Froissart', parlant de ceux qui
furent tués à l'attaque des faubourgs de
Bergerac par les Anglois, dit : Et là fu
occis U sires de Mirepois, desous la banisre
monseigneur Gautier de Manni, qui toute
profiter de son- exemple, l'a copiée sans première entra ens es fourbours. Il est cer-
réflexion. On voit bien que Froissart a tain que Gautier de Manny, ou Mauni,
voulu parler de Bertrand I", comte de étoit du parti des Anglois, & qu'il servoit
risle-Jourdain au diocèse de Toulouse; sous le comte de Derby. La manière dont
car dans le pays on dit la llle pour l'isle, Froissart s'énonce a engagé, sans doute, le
& les copistes, en joignant l'article avec P. Daniel' à supposer que ce seigneur de
Note
21
le nom, n'en auront fait qu'un mot. Il
s'agit, en effet, du même Bertrand, qui,
dans des lettres' données à Montflanquin
en Agenois, le 3i août de l'an i345, se
qualifie par la grâce de Dieu comte de
Lille, capitaine dans les parties du Perigord,
Xaintonge & Limousin, & certifie, « comme
« noble Bertrand de Montesquieu, cosei-
« gneur de Roujan, étoit actuellement au
« service du roi dans la guerre présente
« dudit pays, en chevaux & en armes, avec
« certain nombre de gens d'armes à pied
« & à cheval, à la suite de son cousin le
« vicomte de Narbonne. »
Il s'ensuit de là : i" que l'autorité du
comte de l'isle étoit limitée au Perigord,
à la Saintonge & au Limousin, lorsque
le comte de Derby débarqua à Bayonne
en 1345, car on pourroit croire sur l'au-
torité de Froissart, qui dit que pour le
temps deslors le comte de Laille estait en Gas-
cogne comme roi, qu'il commandoit en chef
dans toute la Guienne & tout le Langue-
doc; 2° que la bataille d'Auberoche ne se
donna pas la veille ou la nuit de saint
Laurent, 9 d'août, puisque le comte de
Mi repoix étoit aussi du parti des Anglois :
Les Anglois y perdirent, dit-il, le sire de
Mirepoix; mais c'est tout le contraire, &
il n'est point douteux que ce seigneur de
Mirepoix ne servît sous les enseignes du
comte de Lille, & ne fût attaché au parti
du roi. Au reste ce ne fut pas le seigneur
de Mirepoix lui-même qui fut tué dans
cette occasion, mais son fils aîné, nommé
Jean'; en effet Jean, deuxième du nom,
seigneur de Mirepoix, son père, lui sur-
vécut longtemps. L'auteur de la nouvelle
Histoire généalogique des grands officiers
de la couronne convient de ce fait, & il en
apporte la preuve; mais c'est mal à propos
qu'il met le siège de Bergerac eu 1342, car
il appartient à l'an 1346.
IV. Froissart confond Louis, comte de
Valentinois, avec Aymar, son frère. U dit
que le premier fut fait prisonnier à la ba-
taille d'Auberoche, & que l'autre y fut
tué. Mezerai & le P. Daniel ont été ses
fidèles copistes; mais c'est tout le con-
traire. U est certain^, en effet, qu'Aymar
de Poitiers, frère de Louis, lui survécut
longtemps, & nous ne trouvons rien de
l'isle y fut fait prisonnier. D'ailleurs cette Louis de Poitiers, comte de Valentinois,
bataille est postérieure, suivant Froissart,
au siège & à la prise de Bergerac : or on
a déjà vu que cette ville ne se rendit que
le 24 d'août. Il est vrai qu'un généalogiste
moderne' prétend que ce fut au siège de
Bergerac que le comte de l'isle fut pris
par les Anglois, & dangereusement blessé;
mais il n'en donne aucune preuve, & la
charte dont nous venons de parler fait voir
le contraire.
' Daniel, Histoire de France, t. 2, p. 5oo & suiv.
' Registre de Murât.
' Histoire des grands officiers, t. 2, p. 708.
après l'an i345. Nous savons, de plus, que
le même Louis de Poitiers, comte de Va-
lentinois, étoit mort avant le mois de dé-
cembre de cette année; ce fut donc lui
qui fjt tué le 23 d'octobre de l'an i345, •
à la bataille d'Auberoche, où il se trouva,
& Villani se trompe en le mettant au
nombre des prisonniers. Si -l'auteur de
' Froissart, liv. 1, ch. 104. [Ed. Luce, t. 3,
p. 48.]
' Daniel, t. 2, p. 5o8.
' Histoire des grands officiers, t. 4, p. i5.
^ Ihid. t. 2, p. 194
Non
1 1
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
«7
Note
l'Histoire généalogique' des grands officiers
de la couronne avoit fait attention que
cette bataille se donna au mois d'octo-
bre de l'an i345, & non au mois d'août
de l'an 1344, comme il le suppose sur
l'autorité de Froissart, il n'auroit pas dit
que le comte de Valentinois ne demeura
pas longtemps en prison, parce qu'il
trouve qu'il étoit en liberté le 17 de no-
ven:bre de l'an 1344; mais cela est anté-
rieur à la bataille d'Auberoche & à sa
mort. Ptolomée de Lucques, que nous
avons déjà cité, se trompe également, en
supposant que le comte de Valentinois
qui fut tué à la bataille d'Auberoche s'ap-
peloit" Aymon ou Aymar : In quo bello
mortui fuerunt cornes Aymoneus de Pictavo,
cornes & capitaneus Francorum. Il ajoute
que Riconet, fils du comte de Poitiers,
y fut fait prisonnier : Capti etiam fuerunt
cornes de Insula, Riconetus filius comitis Pic-
tavi, &c. Nous ne connoissons pas ce Ri-
conet, fils du comte de Valentinois, & il a
voulu parler sans doute d'Aymar, .frère de
ce comte, que les Anglois firent en effet
prisonnier à cette bataille '.
V. Enfin Froissart* assure quAuberoche
(où se donna la bataille dont on vient de
parler) est uns biaus chastiaus ^ fors de Var-
chevesquié' de Thoulouse. Nous pouvons
certifier qu'il n'y a aucun château de ce
nom, non -seulement dans le diocèse, mais
même dans toute la province ecclésiastique
de Toulouse; & on voit assez par ce que
ra|)porte Froissart dans un autre endroit',
que le château d'Auberoche n'éfit pas
' Histoire des grands officiers, t. 2, pp. 1^3 8c
195.
^ Baluze, Vttae paparum^ t. 1. p. 3o4.
' [Voir à ce sujet l'ourrage de M. Bertrandy,
pp. 14-16 &. 114-1 15.]
* Froissard, liy. 1, ch. 106. (Ed. Luce, t. 3,
p. 60.]
' Certains manuscrits de Froissart portent en
effet de Varchevesijuié Je Thoulouse, mais d'autres
portent de Varcevesjue (éd. Luce, t. 3, pp. 60 &
280), ce qui n'est pas plus vrai, car, à l'époque
où écriTait Froissart, le château d'Auberoche ap-
partenait depuis la fin de 1346 au cardinal de
Talleyrand-Pcrigord & à ses héritiers (Bertrandy,
pp. io5 Si suiv.) [A. M.]
• Ch. 108. lÉd. Luce, t. 3, p. 61.]
éloigné de plus d'une journée de la ville
de Libourne, située entre deux mers, ce
qui ne sauroit convenir au Toulousain;
mais il est inutile de s'arrêter plus long-
temps à chercher la situation du château
d'Auberoche, puisqu'on a déjà vu qu'il
étoit en Périgord. Nous avons de plus le
témoignage' d'Aymeric de Péyrat, abbé de
Moissac, auteur contemporain, qui, dans
sa chronique manuscrite, dit qu'Aubero-
che est situé dans le diocèse de Périgueux.
Au reste nous pourrions relever plu-
sieurs autres fautes de Froissart; mais
cela nous mènerait trop loin, & ce n'est
pas de notre sujet; nous nous contente-
rons de remarquer qu'il est faux que le
siège que le duc de Normandie mit de-
vant Aiguillon en 1346, ait duré, comme
il l'assure', & le père Daniel' après lui,
jusqu'à la Saint-Remi ; car il est certain
que ce prince l'avoit déjà levé dès le 22
d'août, comme il paroît par divers nionu-
mens ', entre autres par les comptes du
domaine des trois anciennes sénéchaus-
sées de la Province, savoir de Toulouse,
de Carcassonne 8c de Beaucaire.
ADDITION DES NOUVEAUX ÉDITEURS
A LA Note PRÉCÉDENTE ^"'
LE récit par Froissart, des campagnes
du comte de Derby en Gascogne, pen-
dant les années 1345-1346, est rempli de
fautes, comme l'avance dom Vaissete dans
la Note que l'on vient de lire ; dates faus-
ses, interversions dans la suite des événe-
ments, détails inventés à plaisir, on y
trouve tous les genres d'erreurs. Malheu-
reusement les textes diplomatiques, qui
permettent d'ordinaire de rétablir la vérité
défigurée par Froissart, ne sont pas en
nombre tel qu'on puisse rectifier toutes
les erreurs entassées ici par ce chroni-
queur. M. Léon Lacabane, qui s'occupa
' Baluze, Vitae papurum, notes, t. I, p. 9i5.
* Fioissart, lir. 1, ch. 121. [Ed. Luce, t. 3,
pp. I 20 8t 340.]
' Daniel, t. 2, p. 5i 5.
* [Voyez la Note additionnelle.]
adjiilon-
nelle.
Note
(ddition-
nelle.
88
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
pendant longtemps de la préparation, d'une
édition de Froissart, avait réuni sur ces
événements un grand nombre de docu-
ments & de notes. Ces notes ont été mises
en œuvre par son neveu, M. Bertrandy,
dans l'ouvrage suivant : Etude sur les chro-
niques de Froissart. Guerre de Guienne,
1345-1346J lettres adressées à M. Léon
Lacabane, directeur de l'Ecole des Char-
tes, Bordeaux. 1870, &c. (Paru d'abord
dans la Revue d'Aquitaine.)
A côté du récit de Froissart, il faut
placer celui d'une autre chronique récem-
ment publiée, une Chronique normande du
quator'^ième siècle'. Cette chronique, écrite
P'rançais le 26 mai 1345 (pp. 9-10). Les deux
partis se préparaient d'ailleurs à la guerre;
dès 1344, Derby secondait les efforts d'E-
douard III, qui cherchait des alliés dans
toute l'Europe, & le duc de Normandie
passa plusieurs mois de cette année en
Languedoc, occupé à réunir de l'argent &
à rallier la noblesse méridionale à la cause
de la maison de Valois. Dès mars 1346, la
reprise des hostilités semblait imminente;
le 10 avril. Derby est de nouveau nommé
lieutenant du roi Edouard en Guyenne
(p. 19), & Philippe VI prend certaines
précautions; dom Vaissete en a le premier
fait remarquer l'importance (tome IX de
de 1369 à 1373 par un anonyme, qui pa- cette édition, liv. XXXI, ch. ix). Les trê-
raît avoir fait partie de la maison des ves furent définitivement rompues le 24
comtes d'Eu, connétables de France, est avril 1345 (pp. 18-19), ^ '^ \>\us grande
généralement très-exacte pour tout ce qui
se rattache aux événements militaires, dont
l'auteur s'occupe du reste exclusivement.
Mais, sans commettre toutes les erreurs
de Froissart, sans surtout enjoliver son
récit de tous les épisodes inventés par le
chroniqueur de Valenciennes , le rédac-
teur de la Chronique normande a fait un
grand nombre de confusions, & sa version
ne résiste guère mieux que celle de son
illustre contemporain à la comparaison
activité régna dès lors en Querci, en Age-
nais, en Saintonge, sur les limites des
terres occupées par les troupes anglaises
(p. 22 & suiv.). Les premières hostilités
eurent lieu en Agenais, le 4 juin, & ce
furent les Anglais qui recommencèrent
la guerre en prenant le lieu de Montre-
vel' (pp. 25-26).
Derby était cependant retenu à Sout-
hampton par les vents contraires; le
6 juillet 1345, il était encore à l'ancre
avec les documents originaux : nous al- attendant un temps plus favorable (pp. 27-
lons, au moyen du livre de M. Bertrandy,
donner un court résumé de l'histoire de
ces deux campagnes, en indiquant sur cha-
que point la version de la Chronique nor-
mande.
Froissart place le commencement de
l'expédition du comte Derby en 1344;
dom Vaissete vient de prouver que cette
28). Il ne tarda guère cependant à mettre
à la voile & vint débarquer, vers le
25 juillet, à Bayonne suivant la première
rédaction de Froissart & la Chronique
normande (éd. Molinier, p. 63); à Bor-
deaux, suivant le Froissart du Vatican.
M. Bertrandy (pp. 28-3o), tout en admet-
tant que le débarquement à Bordeaux est
date est inacceptable, & M. Bertrandy, en possible, croit que Derby aborda plus pro-
rapprochant les textes diplomatiques, de
VHistoria Edwardi III, de Robert d'Aves-
bury, établit que c'est bien en 1345 que
la guerre recommçnça en Guyenne. Dès
1344, Derby, lieutenant du roi d'Angleterre
en Guyenne, résidait dans son gouverne-
ment (Bertrandy, pp. 6-8), mais la trêve
bablement à Bayonne, pour terminer dans
cette ville certaines négociations avec le
roi de Castille. Ce débarquement s'effec-
tua, disons-nous, vers le 25 juillet; dès
le 2 août, le duc de Normandie, alors
dans le Midi, était informé de cet événe-
ment, que son père, Philippe VI, connais-
conclue en 1343 entre les deux pays fut sait, de son côté, dès le 8 du même mois,
exactement observée jusqu'au printemps (Bertrandy, pp. 27-28, d'après dom Vais-
de 1345; Bergerac, la première ville con- sete.) '
quise par Derby, appartenait encore aux
' P»ris, 1881, Société de l'histoire de France,
' Probablement La Mothe-MontraTcl (Dordo-
gne), arr. Bergerac, canton Vélines.
Note
addition-
nelle.
Note
addition-
nelle.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
89
La Chronique normande (éd. Molinier,
p. 65) indique comme première opération
des Anglais le siège de Blaye, qu'elle ap-
pelle Blaives; ce siège, suivant elle, dura
sept semaines, & Derby échoua; la ville,
bien défendue par un bourgeois de Tou-
louse, nommé Milles de Hauteroche, ré-
sista énergiquement, & le général anglais
finit par lever le siège, en accordant
à la garnison une trêve de trois mois.
Il semble, en effet, que cette ville fut
attaquée par Derby; seulement, suivant
la première rédaction de Froissart, con-
forme ici à notre Chronique, elle résista
énergiqiiemeut & ne fut pas prise; d'après
le Froissart manuscrit de Rome, elle se
rendit au contraire de bonne volonté. (Ber-
trandy, p. 23o.) La première version semble
la plus vraisemblable à M. Bertrandy, qui
prouve qu'en 1848 Blaye était encore fran-
çaise (p. 23i). Ainsi la version de la Chro-
nique normande peut être admise jusqu'à
nouvel ordre; seulement, alors même que
l'on placerait le siège de Blaye avant celui
de Bergerac, ce qui n'a rien d'impossible,
étant donnée la situation géographique
de ces deux villes, il faudrait renoncer à
faire durer ce siège sept semaines, puis-
que Bergerac fut prise dès le 24 août.
(Voyez plus bas.)
De Blaye, suivant la Chronique normande
(p. 65), Derby alla à Bourg-sur-Gironde,
dont le château lui fut vendu par le chef
de la garnison française, qui pilla lui-
même la place qu'il devait garder; Milles
de Hauteroche poursuivit le traître, s'em-
para de lui & le fit décapiter sur le mar-
ché de Blaye. M. Bertrandy (pp. 233-236),
remarquant qu'en 1344 la ville de Bourg
appartenait encore aux Anglais, & ne
trouvant pas trace de l'occupation fran-
çaise, doute de la réalité dé ce siège que
Froissart mentionne également. Le fait
de l'occupation de Bourg par les Français
avant i345 est pourtant certain; la Chro-
nique normande le mentionne comme nou-
vellement conquis par les troupes françai-
ses (p. 63), & les comptes du temps (Bibl.
nat., collect. Decamps, vol 83, f" 286 &
suiv.) citent Payen de Mailly, sénéchal de
Périgord, capitaine du lieu de Bourg. Le
fait rapporté par notre chronique devient
donc admissible & on peut placer cette
conquête de Derby au commencement du
mois d'août l345.
De Bourg, suivant la Chronique nor-
mande (pp. 65-66), Derby marcha sur
Bergerac & prit cette ville par strata-
gème, en attirant les défenseurs hors de
la place. Cet événement eut lieu (M. Ber-
trandy le prouve pp. 3i-33) entre le
i5 août & le 2 septembre 1343; & cet au-
teur accepte par suite avec raison la date
du 24 août fournie par la Chronique borde-
laise, que cite dom Vaissete dans la Note
précédente. Le général anglais séjourna
dans cette ville jusqu'au 1 1 septembre, date
d'un accord entre lui & deux membres de
la famille d'Albret pour la garde de sa nou-
velle conquête. (Bertrandy, pp. 34-39.)
Bergerac pris, Derby continua sa pointe
en Périgord & jusque sous les murs de
Périgueux; entre les deux villes, il n'y a
pas plus de onze lieues; mais avant de
paraître sous les murs du chef-lieu de la
province, le capitaine anglais s'attaqua à
une foule de petites places des environs
que Froissart nomme, & l'absence de tex-
tes diplomatiques n'a pas permis à M. Ber-
trandy de rendre très-sûre l'histoire de
cette phase des opérations des Anglais. Cet
auteur suppose d'ailleurs, avec toute vrai-
semblance, que quel((ues-unes de ces es-
carmouches furent l'oeuvre des lieutenants
de Derby, qui n'eut pas de la sorte à faire
toutes les marches & contre-marches que
Froissart lui attribue. Vers la fin de sep-
tembre 1845, il parut sous les murs de
Périgueux & fut repoussé courageusement
par les habitants. (Bertrandy, pp. 75-76.)
Enfin, remontant le cours de l'Isle vers le
nord-est, il s'empara par trahison de la
forte place d'Auberoche (auj. Dordogne,
arr. Périgueux, cant. Savignac, commune
Le Change), & battit ensuite en retraite
sur Bordeaux, pour refaire ses troupes fa-
tiguées par cette heureuse campagne. (Ber-
trandy, p. 76.)
On aurait tort de croire que cependant
le roi de France & ses officiers ne fai-
saient rien pour arrêter les progrès de l'in-
vasion. Mais le manque d'argent, la néces-
sité de se concerter, les distances énormes
à parcourir, tout rendait les opérations
Note
.iddiîion-
nellc.
Note
addition-
nelle.
90
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
extrêmement lentes & donnait du temps à
l'agresseur. Néanmoins, en '«ctobre i345,
le mouvement d'attaque se prononce. Au
nord, le duc de Normandie forme une
armée vers Poitiers & Aiigoulème; à l'est,
le duc de Bourbon, lieutenant-général en
Languedoc, réunit des forces importantes
sur les frontières du Querci & du Péri-
gord (Bertrandy, p. 100 & suiv.); au
commencement d'octobre, ce dernier se
transporte à Agen, &, à la fin du même
mois, Jean de Normandie est à Angou-
léme, c'est-à-dire, comme le dit Villani, à
une faible distance des premières posi-
tions anglaises, à peine quinze lieues.
Enfin, en avant de ces deux corps d'ar-
mée, trois troupes détachées assiègent
Monchamp, place du nord du Condomois,
Casseneuil, en Agenais, & Montcuq, en
Périgord. (Chronique normande, p. 66.)
Malheureusement, il était difficile de
s'entendre pour une action commune, &
Derby, que les Français voulaient enve-
lopper, se trouvait au centre du terrain
d'opérations & pouvait choisir le lieu &
le moment de l'attaque.
Le général anglais eut bientôt trouvé
le point faible; une petite armée fran-
çaise, commandée par le sénéchal de Tou-
louse, Agoût des Baux (& non Godemar
du Faye, comme le dit la Chronique nor-
mande, p. 66; voyez Bertrandy, pp. 170-
176), par le comte de l'Isle-Jourdain &
Louis, comte de Valentinois, assiégeait le
château d'Auberoche, en Périgord, au
nord-est de Périgueux, place importante
que la trahison venait de livrer aux An-
glais. Ce corps détaché reliait les avant-
postes de l'armée de Jean de Normandie,
qui commençait à descendre vers le sud
& ceux de Pierre de Bourbon, alors à
Agen. Ce fut lui que Derby attaqua. Ses
forces étaient bien supérieures à celles des
Français; aussi, ces derniers furent- ils
écrasés; le comte de l'Isle fut pris, le sé-
néchal de Toulouse tué, ainsi que le comte
de Valentinois. La fleur de la noblesse
languedocienne périt à Auberoche ou y
resta prisonnière. Cette bataille fut livrée
le 21 octobre i345, d'après la Chronique
bordelaise citée par dom Vaissete & Phis-
torien Villani.
Cette défaite eut des conséquences dé-
sastreuses; elle retarda les opérations du
duc de Normandie en privant ce prince de
ses meilleurs soldats, elle ruina la noblesse
languedocienne, & en arrêtant la reprise
des hostilités, elle laissa à Derby le temps
de faire de nouvelles conquêtes.
Tout d'abord les trois sièges mis par
les Français devant Montcuq, Casseneuil
& Monchamp furent immédiatement levés.
(Chronique normande, p. 66.) Il y a quel-
ques difficultés sur la route suivie par
Derby après son succès. La Chronique nor-
mande (ut supra) dit que Derby poursuivit
le sénéchal de Périgord qui quittait le
siège de Montcuq & qu'il l'atteignit aux
portes de Bergerac; le sénéchal voulut se
réfugier dans la ville, mais un accident sur-
venu à la herse empêcha de la baisser, les
Anglais entrèrent à la suite des fuyards,
& le sénéchal dut évacuer immédiatement
la place en la laissant au pouvoir de l'en-
nemi. Bergerac ayant été prise le 24 août
précédent, & la Chronique normande men-
tionnant elle-même la prise de cette ville
par Derby dès le . commencement de sa
campagne, il faut évidemment rejeter tout
ce récit. Ajoutons que le sénéchal de Pé-
rigord, en partant de Montcuq, aurait eu
à traverser toute l'armée anglaise pour ar-
river à Bergerac.
En réalité, la première opération de
Derby, après la victoire d'Auberoche, fut
le siège de La Réole; Froissart place ce
fait d'armes en mai 1845, date inaccep-
table de tous points; M. Bertrandy prouve
que Derby y était le i3 novembre & qu'à
cette date cette place importante, clef
de la navigation de la Garonne, venait de
se soumettre aux Anglais. M. Bertrandy
prouve en même temps que cette ville dut
se rendre presque sans combat, qu'il faut
probablement supprimer tout ce que Frois-
sart nous raconte des exploits du comte
de Derby sous ses murs; autrement on ne
pourrait expliquer les faveurs dont les ha-
bitants de cette ville furent l'objet de la
part de ce seigneur & d'Edouard III (p. 162
& suiv.). Le château seul résista assez long-
temps". La soumission volontaire de la
' Il était défendu, comme le suppose M. Ber-
NOTE
addition-
nelle.
Note
addition-
nelle.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
91
ville de La Réole aux Anglais est égale-
ment attestée par la Chronique de Flandre,
dont l'auteur anonyme a employé la Chro-
nique normande (éd. Molinier, p. 68, note).
Derby séjourna à La Réole au moins
jusqu'au 26 novembre 1346. Sur un autre
point de la Guyenne, vers Agen, ses lieu-
tenants firent vers le même temps de grands
progrès. Dès le 10 décembre. Aiguillon,
au confluent de la Garonne & du Lot, se
soumit. C'est au comte d'Arundel que la
Chronique normande attribue l'honneur de
cette conquête. Détaché par le général
en chef, ce seigneur anglais partit de Ber-
gerac peu après la bataille d'Auberoche,
tenta inutilement de s'emparer de Sainte-
Foy-sur-Dordogne , défendue énergique-
ment par Raimond Foucaut, puis arriva
sous Aiguillon que les habitants livrèrent
après avoir massacré la garnison française.
M. Bertrandy prouve qu'Aiguillon fut, en
effet, livré par trahison aux Anglais, &
cela avant le 10 décembre 1343 (p. 187
& suiv.). L'expédition d'Arundel, pour la-
quelle on peut s'en tenir au récit de la
Chronique normande, doit donc dater de la
fin de novembre & coïncider avec le sé-
jour de Derby à La Réole.
La Chronique normande place ensuite
une nouvelle tentative infructueuse faite
par Derby lui-même sur la place de
Sainte-Foy-sur-Dordogne, tentative dé-
jouée par le sire de Castelbajac, capitaine
de Sauveterre, qui vint se jeter dans la
place en traversant l'armée anglaise; puis
une attaque du même sur Sauveterre, atta-
que que fit échouer le retour imprévu du
même Castelbajac (éd. Molinier, pp. 67-
68)'. Repoussé sur ce point, Derby alla
trandy (p. 176), par Guillaume dt la Baume.
(Extraits de la collect. Descamps, t. 83, f"* 286
& SUIT.)
* En 1345, Arnaud-Raimond de Castelbajac
était capitaine de Blasimont (Gironde), arr. de
La Réole, com. Sauveterre, & non de cette der-
nière »ille. (Voyez collect. Descamps, vol. 83,
f°' 286 & juiv.) Il semble donc qu'on doive
mettre en doute le récit de là Chronique nor-
mande. Peut-être l'auteur anonyme de cet ouvrage
a-t-tl simplement placé en 13^5 des faits de
guerre dont le sire de Castelbajac fut le héros,
faits de guerre qui eurent lieu vers 1342; dans
Note
assiéger Montpezat, qui lui fut livré par "^^^f,'""'
le seigneur & par les habitants comme
Aiguillon (p. 68). Froissart, dans sa pre-
mière rédaction (Bertrandy, pp. 190-igi),
dit bien que la place résista; mais le texte
du manuscrit de Rome dit comme la Chro-
nique normande qu'elle se rendit sans ré-
sistance, & cette dernière version est con-
firmée par des actes du temps, donation
de Derby à Rainfroi de Montpezat, &c.
(Bertrandy, pp. 191 -192). Tout cela dut se
passer dans le courant de décembre 1345.
En même temps que Montpezat, la
Chronique normande nomme encore parmi
les conquêtes de Derby, Monroy & Loury
(p. 68), Villefranche, Tonneins & Dama-
zan (p. 69). Les deux premiers noms sont
évidemment estropiés & il est difficile de
retrouver leurs équivalents modernes.
Tout au plus peut-on dire que Monroy
est le Mauron de Froissart, qui lui-même
est impossible à retrouver sur la carte
(Bertrandy, pp. 192-193); le seul lieu
dont le nom convienne, Castelmoron ,
paraît n'avoir été pris par les Anglais
qu'en janvier 1347 Ohid. p. 193)'. Ville-
franche est probablement Villefranche de
Queyran (Lot-&-Garonne) , arr. Nérac,
cant. Casteijaloux.
C'est à ce moment que Froissart & la
Chronique normande placent réexpédition
de Derby en Saintonge & en Angoumois,
la prise par lui d'Aiigoiilèmc , de Saint-
Jean-d'Angely & de Lusignaii & le pillage
de Poitiers. L'un & l'autre de ces deux au-
teurs disent que la ville d'Angoulêrrr fut
ensuite assiégée par le duc de Normandie,
qui y entra le 2 février 1345-1346, jour
de la Purification de la Vierge. Cette date
est absolument inadmissible, car le i" fé-
vrier le duc était fort loin d'Angoulême, à
une donation faite à ce capitaine par le lieute-
nant du roi en Languedoc, Jean, évéque de
Beauvais, on vante sa belle conduite comme ca-
pitaine du Mas-d'Agenais & de Sauveterre, 8c
pendant le siège de Sainie-Bazeille. (Arch. nat.,
n. 74. n. 77-)
' Malgré cette raison, nous sommes trcs-dispo-
sés à corriger ces deux formes en Castelmo-
ron (Lot-&-Garonne, arr. deMarmande), 81 dans
ce cas Loury serait Leyriiz (Loi-&-Ga renne), cant.
Casteijaloux.
Note
addition-
nelle.
9^-
KOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Chàtillon-sur-Indre. (Bertrandy, p. 221.)
Certains des autres faits énoncés par la
Chronique normande paraissent se rappor-
ter à une course faite en Poitou & en
Saintonge par Derby après la bataille de
Crécy, c'est-à-dire en octobre 1346. Tou-
tefois, M. Bertrandy, sans admettre abso-
lument la réalité de la prise d'Angoulême
par Derby, fait remarquer qu'en l345
« l'Aiigoumois & la Saintonge furent le
« théâtre de plusieurs engagements sé-
« rieux entre les Français & les Anglais »
(p. 222); les preuves qu'il en donne sont
péremptoires.
Un fait indiqué par la Chronique nor-
mande nous permettra peut-être de don-
ner une explication de ces contradictions
apparentes. Suivant l'auteur, la prise d'An-
goulême par Derby précéda de peu le siège
de La Kéole, 8: au moment où le château
de cette dernière ville se rendit, le duc de
Normandie assiégeait la capitale de l'An-
goumois (éd. Molinier, pp. 69-70). L'iti-
néraire de Jean de Normandie, dressé par
M. Bertrandy, prouve qu'au moment de
la bataille d'Aiiberoche, ce prince était
entre Angoulême & Périgueux, à dix
lieues d'Auberoche, dit Villani. Après la
bataille, il dut battre en retraite 8c sé-
journa à Angoulême jusqu'au 7 novembre
1845. (Bertrandy, p. 270.) Il se retira en-
suite vers le nord; en novembre 1340 il
était à Caunay (Deux-Sèvres, arr. Melles,
cant. Sauzé), & le 23 du même mois, il
était à Chàtillon-sur-Indre (pp. 270-71).
On peut supposer qu'un corps d'Anglais,
commandé par un lieutenant de Derby,
aura vers la fin du mois de novembre
occupé la ville d'Angoulême (qui est à dix-
neuf lieues au nord de Périgueux), & que
les Français du duc de Normandie auront
dû, en décembre ou janvier, reconquérir
cette ville avant de reprendre leurs opé-
rations vers le sud. En tout cas, il serait
difficile d'admettre que Jean de Normandie
en personne ait conduit cette opération,
car les villes de Chàtillon-sur-Indre Si
Loches, assez éloignées d'Angoulême, pa-
raissent avoir été les lieux de séjour de
ce prince jusqu'au mois de février 1346.
Le siège d'Angoulême par les Français
pourrait être placé vers le temps où le
château de La Réole se rendit aux Anglais,
c'est-à-dire vers le 25 janvier 1346. (Ber-
trandy, p. 177.) Notre chronique dit, en
effet, que le châtelain de La Réole, avant
de rendre la place, vint au camp du duc
demander des secours, devant Angoulême.
On pourrait même admettre la date du
2 février pour date de la reddition de cette
ville, à condition de n'y pas faire assister
le duc de Normandie. Celui-ci aura pu
d'ailleurs, dans le courant du même mois,
venir passer quelques jours dans sa nou-
velle conquête, & l'auteur de la Chronique
normande, qui écrivait près de vingt ans
plus tard, aura fait confusion pour ces
événements dont il avait peut-être été té-
moin oculaire.
Les explications que nous donnons ne
sont d'ailleurs que plausibles, St ne de-
viendront certaines que si quelque texte
tiré des archives d'Angoulême permet de
fixer la date exacte de la prise 8c de la
reprise de cette ville. Elles ont pour elles
tout au moins la vraisemblance.
Il faut admettre au surplus qu'à partir
du mois de décembre i345, Derby se tint
sur la défensive & qu'il n'essaya pas, peut-
être à cause de l'épuisement de sa petite
armée ou de la rigueur de la saison, d'en-
traver les préparatifs faits par les Français
pour reprendre l'offensive au printemps.
Le duc de Normandie, en Limousin, en
Poitou & en Saintonge, le duc de Bourbon
en Querci, Jean de Marigny, évéque de
Beauvais, ancien lieutenant de Languedoc,
à Toulouse, ne cessèrent jusqu'au mois de
mars 1346 de rassembler de l'argent & des
soldats. (Bertrandy, pp. 271-809.)
Enfin, au commencement de mars, la
grande armée féodale, réunie à grands
frais par Jean de Normandie, se mit en
mouvement. Nombre de grands seigneurs
de France, le connétable d'Eu, le ma-
réchal de Montmorency, le Galois de la
Baume, maître des arbalétriers, &c., ac-
compagnaient le prince. (Chronique nor-
mande, p. 71.) Pour rejoindre le duc de
Bourbon qui séjournait à Agen, Jean de
Normandie, quittant Loches, dut passer
par Angoulême & Périgueux pour mettre
les Anglais entre deux feux. En effet, la
Chronique normande (p. 71) dit que l'avant-
NOTE
addition-
nelle.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
addition- garde française, commandée par le conné-
table d'Eu, rencontra Derby à Bergerac,
& que le général anglais évacua immédia-
tement cette ville après un engagement
malheureux, pour se replier sur Aiguillon.
Cette escarmouche dut avoir lieu dans les
premiers jours de mars 1346. Laissant alors
son armée continuer sa route vers le sud, le
duc de Normandie alla à Cahors (i3 mars),
de là à Montauban (22 mars). (Bertrandy,
pp. 288-289.) Ce dernier auteur suppose
avec vraisemblance qu'il se rendait à Tou-
louse, où le 17 février précédent les Etats
de Languedoc avaient été tenus en pré-
sence de son lieutenant, Jean de Marigny
(pp. 3o2 & suiv.). Si ce voyage à Toulouse
eut lieu, il se fit entre le 22 & le 3o mars;
à cette dernière date, en effet, Jean de
Normandie était de nouveau à Montau-
ban (Bertrandy, p. 3o6); enfin, le 5 avril
1346, il arriva à Agen avec Jean de Mari-
gny & y retrouva les principaux chefs de
son armée.
En effet, pendant son absence, ses trou-
pes étaient descendues au sud & entrées
en Agenais. La place de Monségur (Lot-
&-Garonne, arr. Villeneuve-sur-Lot, cant.
Montilunquin), était tombée en leur pou-
voir". Le duc de Normandie, dès son arri-
vée à Agen, prit le commandement de
l'armée ; du 5 au 10 avril, il fait ses derniè-
res dispositions, va passer à Moissac les
7-9 avril, enfin il marche sur Aiguillon,
première place importante qui se rencon-
trait sur son passage, & en commence le
siège entre le 10 & le i5 avril 1346. (Ber-
trandy, pp. 309-310.)
Aiguillon occupe une forte position au
confluent du Lot & de la Garonne, & on
comprend que Jean de Normandie ait
jugé utile de s'emparer de cette place
avant de marcher sur Bordeaux ou La
Réole où se trouvait le comte de Derby.
Ce qui est moins excusable, c'est d'avoir
employé toute une campagne à ce siège &
' La Chronique normande dit que Port-Sainte-
Marie fut prise vers cette date par Philippe, fils
du duc de Bourgogne. M. Bertrandy prouve au
* contraire (pp. 3i5-3i9) que, pendant les années
13^5, 1346 & 1347, cette ville ne cessa pas un
instant d'appartenir aux Français.
93
d'avoir ainsi épuisé sous les murs de cette
petite place les ressources péniblement
réunies dans la France méridionale. Con-
voquer la noblesse & les milices de la moitié
de la France, épuiser d'argent le Langue-
doc & les provinces voisines pour venir
échouer devant une petite forteresse,
n'était faire preuve ni d'habileté militaire,
ni de sens politique, & on peut dire que le
fils de Philippe VI montra en cette occa-
sion cette impéritie qui, dix ans plus tard,
causa le désastre de Poitiers. Nous n'avons
pasà raconter ici les péripéties de ce long
siège. La Chronique normande (pp. 72-73)
donne à ce sujet quelques détails généra-
lement exacts, détails dont la plupart se
retrouvent dans le récit de Froissart. Le
siège commencé entre le 10 & le i5 avril
dura jusque vers le 20 août 1346, & le duc
de Normandie y consacra tout son temps,
sauf quelques petites expéditions, quel-
ques courses aux environs, qui ne durent
en aucun cas le retenir longtemps. (Ber-
trandy, pp. 329-331.) Les détails que donne
cet auteur nous montrent les généraux
français occupés presque uniquement du
soin de faire vivre l'immense armée réunie
par eux, allant chercher des vivres jusque
dans les montagnes d'Aubrac, au fond du
Rouergue (p. 334), levant de l'argent en
Languedoc sous toutes les formes & sous
tous les prétextes possibles.
Derby ne pouvait avec ses troupes, dé-
cimées & épuisées par une rude campagne
de près d'un an, lutter avec succès con-
tre l'armée française; il fit du moins tout
ce qui était en son pouvoir pour retar-
der les progrès de ses adversaires. Il
réussit plusieurs fois à ravitailler Aiguil-
lon, soit par terre, soit par eau, encoura-
geant ainsi l'héroïque résistance des as-
siégés. En outre, il réclama dès l'entrée
en campagne du duc de Normandie des se-
cours à Edouard III. (Chronique normande,
p. 74.) Le roi d'Angleterre leva rapide-
ment une armée nombreuse & aguerrie
& entra en mer. On sait que les vents
contraires l'empêchèrent de gagner Bor-
deaux & Bayonne, & que les conseils d'un
traître, Godefroy de Harcourt, le décidè-
rent à tenter une descente en Normandie.
Une partie de l'armée d'Aiguillon, com-
NOTE
addition-
nelle.
Note
addition-
nelle.
94
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
mandée par le connétable d'Eu, dut reve-
nir dans le nord de la France & prit part
à la défense infructueuse de Caen. On
sait aussi comment cette téméraire expé-
dition du roi d'Angleterre, qui eût dû, avec
tout autre adversaire que Philippe VI, en-
traîner pour lui un désastre, se termina
par la bataille de Crécy (26 août 1346). La
plupart des chroniqueurs, Froifsart, la
Chronique normande, ont dit que ce désas-
tre entraîna la levée du siège d'Aiguillon.
Les textes réunis par M. Bertrandy prou-
vent que dès le 20 août, Jean de Norman-
die avait abandonné son entreprise & battu
en retraite sur le Querci (pp. 35i & suiv.).
Son armée devait être sans doute bien
affaiblie, car vers le même temps Derby
venait de rentrer en campagne & était à
Bergerac (pp. 353-354). U courut aussitôt
en Agenais ravitailler la garnison d'Ai-
guillon. Une lettre écrite par le général
anglais & conservée par le chroniqueur
Robert d'Avesbury, nous donne la date de
ses différentes étapes : le 12 août, départ
de La Réole & marche sur Bergerac; de
là il va en Agenais, puis revient à La
Réole. Quittant de nouveau cette ville le
12 septembre 1346, il se dirige vers la
Saintonge & pousse jusqu'à Saint-Jean-
d'Angély; le 29, il avait pris cette ville
depuis déjà huit jours. Le 3 octobre, Lu-
signan, le 4 octobre, Poitiers, se rendent.'
Derby séjourne dans cette dernière ville
jusqu'au 12 ou au i3 du même mois & re-
vient enfin à Bordeaux en soumettant la
plupart des petites places qu'il trouve sur
sa route.
Ainsi finit cette campagne de Derby en
Gascogne & en Saintonge, campagne qui
mit en lumière à la fois l'impéritie des
chefs français & les hautes qualités du gé-
néral d'Edouard III. Bien commandés, les
soldats français étaient aussi heureux que
les soudoyés d'Angleterre; le désastre de
Crécy, celui de Poitiers furent dus à l'igno-
rance & à la témérité de deux rois de cette
famille de Valois, de malheureuse mé-
moire. Mais ce qui, plus que tout le reste,
causa la ruine de la France, ce furent ces
ravages périodiques auxquels l'incapacité
de ses maîtres la laissa exposée.
Ajoutons, pour expliquer les succès ra-
pides de Derby, que la Gascogne n'était
alors qu'à demi-française, qu'on pouvait
en dire autant d'une partie de la Sain-
tonge. Toutes les attaches des grandes vil-
les de Guienne étaient avec l'Angleterre,
&, tandis que le Languedoc, dont les inté-
rêts étaient tout contraires, restait fidèle
aux Valois, la Guienne ne leur obéi.'-sait
qu'à regret; les villes étaient toujours
prêtes à ouvrir leurs portes à ceux que
nous regardons comme des ennemis natio-
naux.
Enfin n'oublions pas une dernière rai-
son, qui servira d'excuse aux Gascons, si
tant est que leur conduite en ait besoin
au quatorzième siècle : l'administration
française était beaucoup plus tyrannique,
beaucoup moins respectueuse des privilè-
ges des villes que celle des sénéchaux an-
glais. Dès 1345, des plaintes, dont une
pièce publiée par nous à la suite de la
Chronique normande (p. 228), se fait l'écho,
s'élevaient contre la tyrannie & les vexa-
tions des officiers de Philippe VI; des in-
trigues se nouaient entre les Anglais &
leurs partisans dans les villes restées fran-
çaises, & on s'attendait à de nombreuses
défections le jour où les ennemis tente-
raient un effort sérieux.
Les faits qui signalèrent la campagne de
Derby montrent que ces prévisions étaient
fondées, & nombre de villes chassèrent
ou massacrèrent les garnisons françaises à
l'approche des forces du duc de Lancastre.
Les Anglais usèrent, il faut le reconnaî-
tre, assez mal de leur victoire, & c'est ici
le lieu de rappeler que, fatiguées de leur
domination, beaucoup de ces cités, qui leur
avaient été si longtemps fidèles, se soumi-
rent avec empressement aux troupes du roi
de France, Charles V, le jour où celui-ci
se décida à rompre le désastreux traité de
Brétigny. [A. M.J
Note
addiiion
nelle.
Note
22
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
95
Éd.orig,
t. IV.
p. 571-
NOTE XXII
Sur divers voyages que le roi Jean,
fit à Avignon 6- dans le bas Lan-
guedoc.
I. TiyrONSiEUR l'abbé Fleuri" parle ainsi,
iVl sous l'an i35o, d'un de ces voyages,
dont nos autres historiens ne disent rien.
« Le roi Jean, après son sacre, alla à
« Avignon visiter le pape, qui, à sa prière,
« fit douze cardinaux, le vendredi des
« quatre-temps, 17 de décembre de cette
« même année; » en sorte que cet histo-
rien paroît supposer que le roi étoit déjà
arrivé à Avignon ce jour-là. Il cite la chro-
nique de Henri de Rebdorf & les vies du
pape Clément VI, données par M. Baluze.
Voici le texte de Rebdorf : Anno' i35i,
post festum Naiiviiatis Domin't, Joannes rex
Francie visitai, post coronationem suam,
dominum papam, intrans Avinionem cum
magno apparatu. Et tune papa ad instantiam
ipsius créât XH cardinales novos. M. Ba-
luze, qui rapporte ce texte, rapporte aussi
celui d'Albert de Strasbourg, qui s'ex-
prime de la manière suivante : Hic Joannes
anno Domini MCCCLI, c/e mense januario,
curiam Romanam accedens, duodecim car-
dinales procuravit promoveri per papam.
l'engagea à faire la promotion des douze
cardinaux fut de remplacer ceux que la
peste précédente avait enlevés; & un seul
de ces auteurs', qui sont au nombre de
cinq, fait mention du voyage du roi à
la cour d'Avignon, sans marquer cepen-
dant que ce prince ait influé en rien
dans la promotion.
II. Le roi n'arriva donc à Avignon
qu'après la Nativité de Jésus-Christ. En
effet, il nous reste plusieurs actes de ce
prince de ce temps-là. Le plus ancien est
une charte' donnée à Villeneuve, le 27 de
décembre de l'an i35o, pour déclarer qu'il
avoit reçu l'hommage de l'abbé de Font-
froide pour les châteaux de Saint-Nazaire,
Sainte-Valérie, &c., que son monastère
avoit acquis de feu Aymeri de Narbonne,
seigneur de Pérignan, fils de feu Amalric
de Narbonne. Le roi Jean donna plu-
sieurs autres lettres à Villeneuve-d'Avi-
gnon, ou auprès du pont d'Avignon, au
mois de décembre de l'an i35o, mais le
jour n'y est pas marqué. Telles sont:
1° des lettres' de sauvegarde pour la même
abbaye de Fontfroide; 2" une charte pour
confirmer* les coutumes qu'Eustache de
Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, avoit
données en 1291 à la nouvelle ville de
Grenade dans le Toulousain; 3" les let-
tres pour accorder à Guillaume de Beau-
fort, & à sa postérité, les premières appel-
lations dans la vicomte de Turenne, en
considération des services de Guillaume,
Note
22
Mais ces deux historiens ne parlent de
l'arrivée du roi Jean à Avignon, qu'après comte de Beaufort, son père, frère du pape
la Nativité de Notre-Seigneur, & au mois Clément VI. Le roi Jean confirma', à
de janvier de l'an i35i. Or, la promotion
des douze cardinaux fut faite certainement
le II de décembre de l'an i35o, & nous
n'avons d'ailleurs aucune preuve que le
roi Jean ait été à la cour d'Avignon avant
Villeneuve-d'Avignon, le dernier de dé-
cembre de l'an i35o, les lettres qu'il avoit
données à Chàtillon sur Ayndre, en faveur
d'Aymar de Poitiers, le 25 de novembre
de l'an i345, lorsqu'il étoit lieutenant du jeu
le 27 de décembre de l'an i35o. Le pape roi son père dans les parties de la Langue
aura donc fait cette promotion de son d^Oc.
propre mouvement; ou, si ce fut à la
prière du roi, il ne l'aura pas faite du
moins en sa présence. Aussi tous les au-
teurs' contemporains de la vie de Clé-
ment VI marquent-ils que le motif qui
' Fleuri, Hist. ecelis.. Ut. 91, ch. 53.
* Baluze, f^itae paparam, t. I, p. 83 1.
' Ikii. t. 1. pp. 2^)(). J77, 295.
III. D'Avignon, le roi Jean vint à Mont-
pellier, où il permit, le i5 de janvier de
' yitae paparam, t. 1, pp. 3o8 & suit.
' Archives de l'abbaye de Fontfroide.
' Ordonnances, t. ^, p. 120.
* Trésor des chartes, registre 80, n. Soy, & re-
gistre 106, n. 149. — Ordonnances, t. 4, p. 25.
' Titres scellésde Gnignières, Voi/csif, Tol. i.')4
Note
22
96
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
l'an i35o (i35i)', aux bedeaux de l'uni-
versité de médecine de cette ville & à
ceux de la faculté de théologie, de porter
des verges d'argent devant les maîtres. Il
donna le lendemain, dans la même ville,
des lettres' en faveur des habitans de
Lauzerte en Querci. Nous avons plusieurs
autres lettres' de lui, datées en général de
Montpellier, au mois de janvier : 1° en
qu'il avoit reçus des habitans de la vicomte
de Lautrec, au préjudice de la comtesse 8c
du comte de Foix, dont ils étoient immé-
diatement justiciables. Il permit", étant
dans le même endroit, le 28 de janvier de
l'an i35o (i35i), aux habitans de Beau-
caire, d'établir un barrage pendant dix
ans pour les réparations des chaussées du
Rhône. Il défendit' le même jour à tous
NOTB
22
faveur des habitans de Montpellier, de officiers & capitaines de guerre, aux sé-
Carcassonne & de Limoux. Ces dernières néchaux de Toulouse & d'Agenois, de
sont ainsi datées : Donné à M.ontpellier prendre les denrées, charrois & autres
l'an i35o suivant l'usage de France, au choses des religieux de l'abbaye de Graiid-
mois de janvier; z" pour défendre à toute
sorte de personnes d'exercer la médecine
à Montpellier avant que d'être maîtres; &
pour commettre le juge du petit scel de
Montpellier, pour conservateur des pri-
selve, au diocèse de Toulouse, à cause des
dommages qu'ils avoient soufferts de la
part des ennemis de l'Etat, ce qui les
avoit réduits à une si grande pauvreté,
qu'ils n'avoient pas de quoi subsister.
viléges des docteurs ik écoliers en l'un & Etant toujours à Villeneuve, près le pont
l'autre droit dans l'université de cette ville.
IV. Ce prince donna deux chartes à
Aigues-mortes le 21 de janvier de l'an i35o
(i35i). Par la première*, qu'il scella du
sceau dont il se servait avant son avènement
d'Avignon, il amortit' le pénultième de
janvier de l'an i35o (i35i), pour trente
livres parisis de rente, en faveur d'Etienne,
archevêque de Toulouse, pour la fonda-
tion d'une chapelle dans le monastère de
à Za couronne, il taxa soixante sols par jour Saint-AUyre de Clermont, où ce prélat
à Robert Bailledard, chevalier, qu'il en-
voyait au roi d'Aragon. Par la seconde*,
il défend à l'archevêque de Narbonne & à
ses officiers, de prendre de plus grands
droits qu'ils ne prenoient anciennement,
de ceux qui persistoient dans l'excommu-
nication, &c. Enfin nous avons des preu-
ves" que le roi Jean étoit encore à Aigues-
mortes le 23 de janvier de l'an i35o (i35i).
V. Etant de retour à Villeneuve-d'Avi-
gnon, il y donna de nouvelles lettres' en
faveur des habitans de Lauzerte en Querci ;
& il ordonna le lendemain', au sénéchal
de Carcassonne, d'annuler les sermens
' Trésor des chartes, registre 80, n. 463. —
Baluze, y'itae paparum, t. 2 , p. 74$ & suiv. —
Ordonnances, t. 4, p. 27 & suiv.
' Trésor des chartes, registre 194, n, 6.
' lèid. registre 80. — 'Ordonnances, t. 2, p. 5i3
& suiv,; t. 4, pp. 3o, 32, 34 & suiv.
■* PoriefeuiUe de Gaignières, n. 17.
5 Preuves, n. CXIV.
' Trésor des chartes, registre 80, n. 4Û3. —
Ordonnances, t. 2, p. 468 St suiv.
' Ordonnances, t. 16, p. 202. [26 janvier i35o-
i35i.]
• Château de Foix, caisse 33.
avoit été moine. Il accorda* le même jour
des lettres de sauvegarde pour le lieu de
Colombier en Vivarois. Par d'autres let- éd.orig.
très, datées de Villeneuve, près d'Avignon, '-j^-
au mois de février de l'an i35o (i35i),
il donna' cinq cents livres de rente à
Jeanne, fille de Guillaume Roger de Beau-
fort, vicomte de Turenne, neveu du pape.
Enfin il donna diverses lettres* en pas-
sant à Lyon sur le Rhône, au mois de
février de cette année, & nous savons'
qu'il étoit déjà arrivé à Paris avant le
dernier jour du même mois de février.
VI. Il résulte de cette foule de monu-
mens & de quelques autres que nous au-
rions pu ajouter, que le roi Jean, étant
' Registre 8 de la sénéchaussée de Nimes, f° i35.
— Ordonnances, t. 4. p. 28.
' Archives de l'abbaye de Grandselve. [Voyez
tome Vin, c. 1881, n. 92 2.)
' Trésor des chartes, registre 80, n. 569.
* Ordonnances, t. 4, pp. 29, 3|, 33.
' Baluze, Vitae paparum, t. 2, p. 742 & suiv.
* liiJ. p. 746 & suiv. — Ordonnances, t. 4,
p. 41 & suiv.
' Ordonnances, t. 2, pp. 3,5l, 388.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 07 " '
Note ' Not»
** arrivé à Avip;noa après la fête de Noël de six lieues au-dessus d'Avignon". Il s'ensuit
l'an '31rî, fit ensuite un voyage dans le de là que le roi Jean aura fait un voyage
bas Languedoc, & qu'il ne repartit d'Avi- à la cour du pape à la fin du mois de
gnon pour retourner en France, qu'au juin de l'an i36i, voyage dont nous ne
commencement de février de l'an i35i. trouvons aucune autre preuve. Nous sa-
On doit donc rectifier sur ce fondement vous cependant d'ailleurs* que ce prince
la date de plusieurs ordonnances de ce étoit à l'abbaye de Royal-lieu, près de
prince, données dans le nouveau recueil Compiègne, le 16 de juin de la même
de Messieurs de Laurière & Secousse : année, 8c à Paris le 22 de juillet suivant.
1° La date du mandement' que le roi Jean Mais à la rigueur il peut avoir été de
adressa aux généraux maîtres de ses mon- Compiègne au Bourg-Saint-Andéol en
noies, & qui est donné en nostre chastel onze ou douze jours.
cTAigres-Sainctes, le 21 jour de janvier l'an VIII. Le roi Jean fit un autre voyage à
de grâce i35o, doit être corrigée, & il Avignon 8c dans le bas Languedoc, vers la
faut lire d'Ai^ues-mortes au lieu d'Aigres- fin de l'an i362. Froissart' parle de ce
Saînctes, qui ne signifie rien. 2° La date voyage en ces termes : « En ce temps vint
d'un autre mandement semblable*, adressé « en pourpos 8c en dévotion au roy de
aux mêmes maîtres des monnoics 8c donné " France, qu'il iroit en Avignon veoir le
à Paris le 25 de janvier de l'an i35o, est « pape Se les cardinaus, tout jeuant 8c
fausse, à moins qu'étant donné soubs le « esbatant 8c visetant la ducé de Bour-
scel de nostre Chastellet, il ne soit émané « gongne, qui nouvellement li estoit es-
de l'autorité de cette cour, qui l'aura daté » cheue. Si fist li dis rois faire ses pour-
longtemps après son expédition'. 3° On « veances, 8c se parti de le cité de Paris
doit en dire de même des lettres du roi* « entours le saint Jehan-Baptiste l'an mil
données à Paris au mois de janvier de l'an « trois cens soissante 8c deux... Et che-
i35o, en faveur des fabricans de toiles « mina tant li dis rois à petites journées...
de la ville de Troyes ; il y est marqué u c(ue il vint environ la feste de Noël à
aussi qu'elles furent données sous le scel « Villenove dehors Avignon... Environ le
du Chàtelet en l'absence du grand : Sigilli « Noël, trespassa de ce siècle li papes
nostri Castelleii Parisius in absentia magni u Innocent... » 11 y a trois anachronis-
has présentes fecimus munimine roborari. mes dans ce peu de lignes de Frois-
4" Enfin les lettres' du roi Jean données sart ; i" le roi Jean étoit encore à Paris
à Compiègne le 5 de février de l'an i35o. à la fin de septembre de l'an i362; 2° il
VU. Nous avons des lettres' du roi Jean n'arriva à Villeneuve-d'Avignon que vers
données à Saint-Andéol le 27 de juin de la fin d'octobre ou au commencement
/'an i36i, suivant lesquelles, sur les plain- de novembre; 3° enfin le pape I .o-
tes du procureur du roi de la sénéchaussée cent VI mourut le 12 de septembre, 8c
de Beaucaire, il défend aux juges ecclé- non pas à Noël de l'an i362. M. labbé
siastiques d'attirer à eux les procès des Fleuri a évité cette dernière faute; mais
sujets du roi, comme ils faisoient, pour il a adopté' trop facilement les deux au-
des matières purement laiques. Le lieu très. Il est certain^ en effet, par la date
de Saint-Andéol, où ces lettres sont don-
nées, ne nous paroît pas diftérent du ' L'hypothèse de Hom Vaissete paraît bien ha-
Bourg-Saint-Andéol sur le Rhône, situé à sardée; il est plus naturel d'admettre que le nom
de lieu a été mal écrit dans le registre de Mont-
pellier. [A. M.|
' Orionnancts, t. 2, p. 343 & suit. " Ordonnancet, t. 3, pp. .^o^ & 507.
* Ihid. p. 344. ' Froissard, li». 1, ch. 116. [Édit. Luce, t. 6,
' Ikid. I. 3, préface,} 1. pp. 77-78; voyez ihid. Sommaire, p. xxxviii,
* Ihid, t. 2, p. 344 & SUIT. note 1.]
* Ihid. p. Î46. < Fleuri, Hiit. «clé»., liv. 96, ch. 46.
' Registre 14 dt la tinéchaussée de Mimes, "■ Ordonnances, t. 3 & 4 , à la table chranolo-
t° 100 T°.
gique
X,
g8 KOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note ^ i^wxx.^ u^x» ^ ...- ^ -.^^ ^^^^
23
22
des diverses ordonnances, que le roi Jean Frédol, Guillaume de LanJorre, aupara-
donna en i362 & l'année suivante, & par vant abbé d'Aniane, sur l'autorité de ceux
plusieurs autres monumcns, qu'il étoit qui ont écrit l'histoire de ce monastère,
encore à Paris le 26 de septembre de l'an & ils prétendent qu'il fut sacré à Nar-
1362, qu'il étoit à Chalon-sur-Saône & à bonne par l'archevêque de cette ville, le
Micon au mois d'octobre suivant; qu'il i3 de février de l'an 134g. Ils trouvent
étoit à Villeneuve-d'Avignon aux mois de cependant de la difficulté, en ce qu'il est
novembre 8c de décembre, & à Nimes le certain que Hugues de la Jugie fut nommé
27 de décembre de la même année; qu'il évêque de Bézierr le 12 de décembre de
étoit encore à Nimes au commencement l'an 1349, ^^^ quoi ils conjecturent que
de janvier de l'année suivante; qu'il re- Guillaume de Landorre aura peut-être été
tourna bientôt après à Villeneuve-d'Avi- élu par le chapitre de la cathédrale de
gnon, où il passa le reste du mois de jan- Béziers, après la mort de Guillaume de
vier avec ceux de février, mars & avril Frédol, qu'il aura été ensuite confirmé par
de l'an i363, & enfin qu'il y étoit encore l'archevêque de Narbonne, mais qu'enfin
le 9 de mai suivant'. Nous trouvons' il aura été obligé de céder à Hugues de la
d'ailleurs dans un des auteurs contempo- Jugie, nommé par le pape.
rains de la vie du pape Urbain V, que Cette difficulté s'évanouit, en suppo-
le roi Jean n'arriva à Avignon qu'après sant, comme il est évident, que le ser-
l'élection de ce pontife, qui fut faite le nient' de fidélité prêté, le i3 de février
28 d'octobre. Le roi écrivit', en effet, à de Van 1349, F*"" Guillaume, appelé évèque Kd.orig.
Urbain après sa promotion, quil avoit de Bé-^iers, à Pierre de la Jugie, aixhe- ''i^'
dessein de l'aller visiter. Au reste le roi vêque de Narbonne, ne regarde pas Guil-
partit d'Avignon vers le i5 de mai de laume de Landorre, comme ils l'ont cru,
l'an i363 pour s'en retourner en France. mais Guillaume de Frédol lui-même. On
Il prit la route de Bagnols au diocèse sait, en effet, & ces auteurs en convien-
d'Uzès, où il étoit^ le 17 de ce mois. Nous nent' sur les preuves que M. Baluze' en a
trouvons ensuite' qu'il étoit à l'abbaye de données, que Pierre de la Jugie, arche-
Saint-Antoine en Viennois deux jours vêque de Narbonne, étoit encore en pro-
après, & à Romans en Dauphiné le 22 de ces, en 1349, devant le pape, contre ses
mai de l'an i363. suffragans, qui refusoient de lui prêter
serment de fidélité, sous prétexte qu'ils
n'avoient pas été élus par leurs chapitres
& confirmés par leur métropolitain, mais
— — NOTF XXITI ^^^ ''^ P^ps; "ïu'il g^g"*^ son procès, que
j^(,^g ses suffragans furent condamnés, & que
i3 , ^ Gilbert, évêque de Carcassonne, lui prêta.
Sur Guillaume àe Landorre, eveque de ^,^ conséquence, ce serment, le .4 du
Béjiers au milieu du quator-^ième mois d'août de la même année; Guillaume,
siècle, évêque d'Alet, deux jours après; Arnaud,
évêque de Maguelonne, & Bernard, évê-
LES nouveaux éditeurs du Gallia Chris- que d'Elue, le 6 de janvier suivant, &c.
tiana'^ mettent sur le sieste épiscopal Guillaume de Frédol peut donc avoir
de Béziers, après la mort de Guillaume de prêté un semblable serment à son métro-
politain, dès le i3 de février de l'an 1349,
sans qu'on soit obligé de croire qu'un
* Baluze, Viîac paparum, t. I, p. 73l. t * i t>j' ■ r * jl i i»
'^ ' ' ■> f- 1^'- évêque de Béziers fut sacré alors par lar-
' Ibii. p. iûû. '
' Raynaldi, ad ann. i362, n. 1.
^ Baluze, ms. n. 71. * Gallia Christiana, Instrum., c. 164.
^ Comptes du domaine de la sénéchaussée de ' îh'id. c. 92.
Beaucaire. * Baluze, V'iiae paparum, t. 1, c. i i3i & suiY.
' G-illia Christiana, nov. éd., t. 6, c. 3^3, * Gallia Christiana, nov. éd., t. 6, c. 52.
"T NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. qq „ „
Note ^' Notk
i3 . , . A , . . »5
chevêque de Narbonne; de quoi il n'est éveque de Bê'^iers, mourut (suivant le pre-
pas dit un mot dans l'acte, & il aura prêté niier) le 23, ou (selon les autres) le 28 de
ce serment, ou volontairement & avant le décembre de l'an 1349. Il est vrai que
jugement du pape, ou même après ce ju- cette époque ne peut pas cadrer avec la
gement, qui peut avoir été rendu au com- nomination faite par le pape le 12 de dé-
mencement de l'année; car il faut observer cembre de cette année, de Hugues de la
que la date du serment doit être comptée Jugie à l'évêché de Béziers. Mais Andoque
depuis la Nativité de Jésus-Christ, parce & Messieuis de Sainte-Marthe, ou ceux
qu'il fut fait à Narbonne, où commune- qui leur ont fourni des mémoires, peuvent
ment on comptoit le commencement de s'être trompés, & avoir pris ix ou iv cal.
l'année depuis cette fête. Aussi Guillaume dectmbris pour le mois de décembre, 8c
de Frédol, qui vivoit certainement encore même avoir rapporté à ce mois la mort
le 6 de juillet de l'an 1349, ^ 1"' étoit' de Guillaume de Landorre, arrivée vers la
alors le doyen des évêques de la Province, lin de novembre. Quoi qu'il en soit, il est
mourut peu de temps après. Guillaume de certain que l'évêché de Béziers étoit va-
Landorre lui aura donc succédé, si l'on cant par la mort de Tévêque Guîllaumf,
veut, la iiiènie année; mais il sera mort lorsque Hugues de la Jugie y fut nommé,
peu de temps après, & il n'y a aucune comme il paroît par l'acte' de protestation
preuve qu'il ait été sacré. & d'appel au sénéchal de Carcassonnc,
Mais quand même on prétendroit que que le vicaire général de Hugues, par la
la prestation du serment faite à Pierre de grâce de Dieu & du Sainl-S'iége apostolique,
la Jugie, archevêque de Narbonne, par élu evêque de Béo^iers, fit, le 20 janvier de
Guillaume, éveque de Béyers, le i3 de fé- l'an i35o, de ce que le viguier de cette
vrier de l'an 1349, doit se compter eu ville avoit saisi & mis sous la main du
commençant l'année à l'Incarnation, elle roi le temporel de cet évêché pendant la
ne sauroit regarder Guillaume de Lan- vacance, sous prétexte du droit de régale,
•dorre, puisque le pape avoit déjà nommé Ce vicaire général & le chapitre de Bé-
Hugues de la Jugie à l'évêché de Béziers ziers soutenoient que le roi n'avoit aucun
dès le 12 de décembre précédent, & qu'il droit de régale sur cette église, & que
n'est nullement vraisemblable que Pierre durant la vacance c'étoit au même chapi-
de la Jugie eût voulu recevoir ce serment tre à administrer le spirituel & le tempo-
de fidélité du compétiteur d'Hugues de la rel. I.e viguier de Béziers donna aussitôt
Jugie, son frère, & le sacrer. mainlevée de la saisie, & inséra dans l'acte
On doit donc dire, pour concilier toutes qu'il la donnoit à cause que l'église de Bê-
les difficultés, que Guillaume de Frédol, -^iers étoit pourvue d'un pasteur; le vicaire
éveque de Béziers, qui avoit toujours général pjotesta contre ces mots, & de-
refusé de prêter serment de fidélité à son manda qu'ils fussent rayés, à cause du ])ré-
métropolitain, pour les raisons que nous judice qu'ils pourroient causer à l'église
avons déjà dites, s'y détermina enfin le de Béziers.
i3 de février de l'an 1349, à compter de-
puis la Nativité de Jésus-Christ, & qu'il ■ Archives de l'évêché de Bézicrt.
mourut la même année après le 6 de
juillet; que Guillaume de Landorre, abbé
d'Aniane, lui succéda la même année, soit
qu'il ait été élu par le chapitre, soit r|u'il
ait été nommé par le pape; qu'il m. mu
peu de temps après, ou avant la fin de
l'année, & que c'est de lui que veulent
parler Andoque & Messieurs de Sainte-
Marthe, lorsqu'ils disent que Guillaume ,
' Martine, Thés, anecdotorum, t. r, c. 1 3q-).
Note
^4
lOO
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
n. M. Secousse rapporte', d'après les
annales de Nicole Gilles, qu'il ne cite
pas, la délibération qui fut prise à ces
états de la Langue d'Oc, savoir : « que pen-
« dant la prison du roi, homme ne femme
« dans le pays ne porteroit or, argent, ne
« perles, ne vair, ne gris, robes, ne cha-
« perons découpés, ne autres cointises,
« & qu'aucuns menestriers ne jaugleuis
« ne joueroient de leur métier. » Nicole
Gilles avoit pris ce fait de la petite
chronique de France ou de Saint-Denys,
NOTE XXIV
Sur quelques circonstances des états
généraux de la Langue d'Oc tenus
à Toulouse au mois d'octobre de
Van i356, après la prison du roi
Jean.
I, tL nous reste plusieurs monumens de
1 cette célèbre assemblée. Le principal écrite par un auteur contemporain, dont
est la délibération des états pour la levée nous avons rapporté le texte', & qui est
d'un certain nombre de troupes & pour une traduction de la chronique de Guil-
leur entretien pendant un an. Ldfaille' a laume de Nangis, avec quelques additions
fait imprimer cet acte dans les Preuves de insérées par l'auteur'. M. Secousse re-
son premier volume des Annales de Tou- marque que le Rosier historial ajoute
louse, mais avec tant de négligence, qu'il que les états de Languedoc défendirent
fourmille de fautes. Nous avions résolu de se servir de vaisselle d'or & d'argent, &
de le donner de nouveau dans les Preuves de s'habiller de drap de couleur jusqu'à
de ce volume, coUationné & corrigé sur la délivrance du roi. Voici les paroles du
un v'tdîmus fait par les capitouls de Tou-
louse, le 4 de novembre de l'an i356, im-
médiatement après la clôture de l'assem-
blée, & cet acte se trouve en original aux
archives de l'hôtel de ville de Narbonne.
Mais M. Secousse l'ayant donné depuis
peu beaucoup plus correct que dans l'édi-
tion de Lafaille, dans le troisième volume
de sa grande collection des ordonnances
de nos rois, nous nous en abstenons,
& on peut avoir recours à l'édition de
M. Secousse', qui a fait d'excellentes re-
marques dans la préface générale' de ce
volume, touchant la tenue de ces états.
11 relève avec justice l'anachronisme de
Éd.orig.
t. IV,
p. 574.
Rosier historial ; « Au dit' an (i356;, par
« le moyen du comte d'Armignac ceulx
« de la province de Languedoc accorde-
« rent de contribuer, à leur possibilité,
« aux fortunes dudit royaulme de France,
« & firent deffendre aux habitans dudit
« pays de non user d'or & d'argent eji
« publique, c'est assavoir de vaisselle &
« semblables, & mesmes de vestir drap de
« couleur, jusqu'à ce que le roi prison-
« nier aux Anglois fust délivré, & offri-
i< rent souldoyer huit mille hommes pour
« entretenir les guerres, & fust faicte
« nouvelle monnoye, du consentement du
« duc Charles de Normandie. « On voit
Lafaille, qui les place sous l'an i358, & bien que l'auteur du Rosier n'a rapporté
fait voir le ridicule de cet auteur, d'avoir ces paroles que d'après la petite chroni-
inséré dans le corps de ses Annales un que de Saint-Denys; mais comme cette
prétendu discours, qu'il fait prononcer, chronique ne parle pas de vaisselle d'or
sans aucune preuve, au capitoul Jean de & d'argent, ni de drap de couleur, il y a
Moulins en pleine assemblée, & qui est lieu de croire qu'il a mal pris son sens,
une pièce faite à plaisir : M. Secousse & qu'il a altéré cette délibération',
pouvait ajouter que Jean de Moulins,
n'ayant été capitoul qu'en i358, ne peut
avoir prononcé cette harangue en i3j6
en cette qualité.
' Lafaille, Annales, t. 1, Pr., p. 9.3 & suiv.
* Ordonnances , t. 3, p. 99 & siilv.
' Ihid. Préface, p. lui S<. suiv,
' Ordonnances, Préface, p. LUI & suiv.
' Tome IX, liv. XXXI, ch. Lxviii.
' [Pas pour les ann»es iS^i & suivantes, où
elle est absolument originale.]
* Rosier historial, édition de i5i2, f" Ixxxiv
(al. Ixxxviij) r°.
° La petite chronique d- Saint-Denys, dont
Note
^4
Note
»4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
loi
III. Paul Emile rapporte un autre fait,
que plusieurs auteurs, entre autres le sa-
vant Caseneuve', ont adopté, savoir : que
les peuples de Languedoc, sans en être
priés, envoyèrent a\i dauphin les bijoux
& autres orneniens de leurs femmes, pour
contribuer à payer la rançon du roi son
père. Occitani'^ dit Paul Emile, authore
Armeniaco comité, non expectatîs precibus
Delphini, aurum matronarum & omnia orna-
menta contulere. Il seroit à souhaiter qu'un
fait aussi honorable pour la Province eût
un meilleur garant que cet historien mo-
derne, qui est fort décrié; mais comme il
n'en est rien dit ni dans la chronique de
Saint-Denys, ni dans aucun autre historien
ou monument du temps, on ne sauroit y
ajouter foi. Aiidoque' a brodé le texte de
Paul Emile & a avancé « que les dames en
« leur particulier donnèrent au roi Jean
u des marques de leur affection, qu'elles
« envoyèrent de tous les endroits de la
M Province leurs pierreries plus précien-
« ses au comte d'Armagnac, afin qu'il les
u employât à la rançon du roi, ou à la
M guerre contre les Anglois, qui le te-
M noient prisonnier. » U compare, après
le jurisconsulte Benedicti, cette action des
Languedociennes à celle des dames Romai-
nes, qui, durant la guerre de Brennus &
d'Annibal, sacrifièrent leurs chaînes d'or 8c
parle dom V'aissste, est ce qu'on appelle le»
Grandes Chronifues; elles renferment en effet le
passage cité par Secousse d'après Nicole Gilles.
Voici ce passade, d'après l'édiiion de Pnulin
Paris (t. 6, p. ^2j : « Et oiilire ce, ordenercnt
que homme ne femme dudit pays de Languedoc
ne porieroit par ledit an, se le roy n'estoit avant
délivré, or ne argent ne perles, ne vair ne gris,
robes ne chapperons decouppés ne autres coin-
tise> quelconques, & que aucuns menesterieus,
jugleurs ne joueroient de leurs mestiers. » L'au-
teur du Rosier des Guerres (Pierre Choinet, méde-
cin de Louis XI, d'après les dernières recherche»
de M. Kaiilek; voyez Positions Jes thèses de l'Ecole
des Chartes; année 188-,, pp. 17-28), s'est con-
tenté de développer le I-xce des Grandes Chroni-
fues, en y ajoutant un détail sans importance.
[A. M.J
' Caseneuve, Franc-alleu, liv. 1, ch. 7, n. 12.
* Paul Emile, De rchus gestis Franeorum , Itv. t^,
' Andoque, Languedoc , liv. i3, p. 4c5.
leurs pierreries au salut de la république,
& les élève fort au-dessus; par malheur
l'action des Languedociennes est fort in-
certaine, si elle n'est entièrement fabu-
leuse.
IV. Caseneuve' prétend, sur l'autorité
(Tune histoire manuscrite, composée par un
auteur de ce temps-là, & qui est la même
que la grande chronique de Saint-Denys,
que les trois états de Languedoc députè-
rent à l'assemblée des états généraux du
royaume, tenue à Paris au mois d'octobre
de l'ail i356 par le duc de Noi-mandie;
mais il s'est trompé, ou plutôt il a été
trompé par une faute qui s'est glissée dans
cette chronique. Il est certain, en effet,
que les états généraux de la Langue d'Oc
se tenoient à Toulouse au mois d'octobre
de l'an i356, dans le même temps que les
états généraux de la Langue d'Oïl étoient
assemblés à Paris, & qu'il n'y eut aucune
relation & aucun concours entre ces deux
assemblées, ce que Caseneuve a ignoré. Il
est inutile d'en répéter les preuves que
M. Secousse a données dans sa préface du
troisième volume des Ordonnances; ainsi
au lieu de Langue d'Oc, il faut lire Langue
c/'O/Z dans ces mots de la grande chronique
de France : « le XV' jour du mois d'oc-
« tobre vindrent à Paris plusieurs gens
« d'église, nobles 8c gens de boiii.es villes
(I de Langue d'Oc, 8{ le lundi ensui-
« vaut", &c. 11
' Caseneuve, Franc-alleu, liv. i, ch. 7, n. 7,
& Etats de Languedoc, n. 37.
' [La correction a été faite dans l'édition de
Paulin Paris, t. (>, p. 3^; un peu plus tard, les
communes de L.jnguedoc envoyèrent à Paris de-
mander .lu régent la confirmation de leurs déli-
bérations [iiid. p. 42.)]
Note
24
Note
25
I02
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTE XXV
Sur la députation que les états de
Languedoc firent au roi Jean en
Angleterre, 6- l'époque précise &
le lieu où se tint l'assemblée des
trois états de la même province,
dans laquelle on accorda au roi la
gabelle sur le sel.
I, f^^ trouve dans la collection de Ry-
v^ nier' ua passeport donné le 14 de
décembre de l'an i358, par Edouard, roi
d'Angleterre, en faveur de huit députés
de la part des communautés de la Langue
d'Oc, pour aller visiter le roi Jean, pri-
sonnier en Angleterre. Edouard fit expé-
dier' des lettres de sauvegarde & de sauf-
conduit, le i3 de février suivant « en
« faveur des mêmes huit ambassadeurs
« (,nuncios). qui dévoient venir des par-
« ties de la Langue d'Oc dans son royaume
« en An^eterre, pour visiter son adver-
« saire de France, » & en tout pour vingt-
([uatre cavaliers en comptant leur suite.
M. Secousse' assure u qu'on ne peut dou-
« ter que cette députation n'ait été ré-
« solue dans une assemblée d'états de la
« Province, tenue quelque temps aupa-
« ravant. » Le com'e de Poitiers tint^, en
effet, les états généraux, de Languedoc, à
Montpellier, au mois de juillet de l'an
i358. Mais comme le passeport du roi
d'Angleterre est du 14 de décembre sui-
vant, & qu'il n'est pas vraisemblable, si ces
députés avoient reçu leur commission dès
le mois de juillet, qu'ils eussent attendu
si longtemps à partir, nous croyons qu'il
est plus croyable qu'ils furent nommés
dans une autre assemblée des états de la
Langue d'Oc que le comte de Poitiers tint
à Carcassonne, au commencement de no-
vembre -de l'an i3j3. Il est fait mention
' Rymer, t. rt, p. i iz.
> Ihid. p. 117.
^ Ordonnances, t. 3, Préface, p. lxX'xix & stiiv.
* Tome IX, Ut. XXXI, ch lxxx.
de ces états de Carcassonne dans un des
articles de dépense du compte du domaine
de la sénéchaussée de Toulouse, pour l'an-
née commencée à la Saint-Jean-Baptiste
de l'an i353 & finie au même jour de
l'an 1359. Et pro alio tubkînîo, est-il dit
dans cet article, per ipsos (vicarium £• con-
sules Tolose) facto per urbem & subur-
bium Tolose, de mandato locum tenentis
dictî d. senescalli, & virlute quarumdam lit-
terarum dicti d. (,comit!s Piclavensis) locum
tenentis predicti d. nostri Régis, quod om-
nes prelati, barones , nobiles & communi-
tates bonarum villarum Lingue Occitane
venirent coram eodem d. locum tenente pre-
dicti d. nostri Régis Carcassonam, die III
post tune festum instans omnium Sanctorum,
audituri ea que idem d. locum tenens
eisdem intendebat pondère dicta die, super
tuitione & custodia patrie dicte Lingue Oc-
citane, Src. U est vrai qu'il paroît, dans
l'article suivant du même compte, que le
comte de Poitiers contremanda cette as-
semblée ; Et pro alio tubicinio per ipsos facto
ubi supra, de mandato predicti d. locum
tenentis dicti d. senescalli, quod cum dictas
d. locum tenens predicti d. Régis mandasset
per suas litieras clausas, eidem locum te-
nenti predicti d. senescalli directas, quod
dictam etiam diem apud Carcassonam, ut su-
perius premissum est, assignatam contra-
mandaret, prelatis, nobilibus & communita-
tibus supradictis, cum ipse non posset dicta
die ibidem interesse, &c. Mais comme le
comte de Poitiers avoit des choses inté-
ressantes à communiquer aux états de la
Laiigue d'Oc, il y a apparence qu'il tint
cette assemblée vers la fin du même mois
de novembre, & que ce fut alors qu'elle
fit une députation pour aller visiter le roi
Jean en Angleterre, à moins que chaque
ville n'ait envoyé des députés en parti-
culier, ce qui n'est pas hors de vraisem-
blance; d'ailleurs on peut s'appuyer sur
ce que nous dirons bientôt.
II. Le nom des huit députés que les
états de Languedoc envoyèrent au roi
Jean en Angleterre est marqué, dans les
lettres' du roi Edouard, du i3 de février
de l'an ijSg: c'étoient Bernard de Vignes
' Rymer, t. 6, p. 117.
Note
i5
td.orig.
l. IV,
p. 575.
Note
i5
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
io3
& Arnaud-Bernard Ruphi (ou le Roux),
de Toulouse; Pons Bligerii, docteur ès-
lois, & Etienne Rosier (Koserii), de
Montpellier; Etienne Sauveur {Salvatoris),
de Nimes; Jean Roquier (RocAeri/), du
Puy; Marc Montanier, de Montréal, au
diocèse de Carcassonne, & Barthélenii de
Saint-Nazaire, de Capestang, au diocèse
de Narbonne. M. Secousse' suppose que
ce dernier étoit du lieu de Saint-Nazaire,
au lieu que Saint-Nazaire étoit son sur-
nom. 11 y avoit, en effet, alors une famille
noble appelée de Saint-Nazaire, au dio-
cèse de Narbonne.
Nous apprenons par des lettres que le
roi Jean donna à Londres, au mois de mars
de l'an i358 (i 359), que ces députés étoient
alors arrivés en Angleterre, & que Pons
Bligerii, docteur ès-lois, & Etienne Ko-
jer/7 étoient tous les deux de la ville de
Montpellier; ainsi cette députation fut
composée de deux députés de Toulouse
pour la sénéchaussée de cette ville, de
deux députés de Montpellier, un de Ni-
mes & un du Puy pour la sénéchaussée
de Beaucaire, & enfin de deux autres
pour la sénéchaussée de Carcassonne.
Il est encore fait mention de cette dé-
putation & du retour des députés en
France, dans des lettres' du comte de Poi-
tiers, du 6 de mai de l'an iSSy, & on y
voir que chacun de ces ambassadeurs, en-
voyés en Anf;leterre par les communautés de
la Langue d'Oc, avoit deux écuyers à sa
suite. On voit de plus, dans le compte du
domaine de la sénéchaussée de Toulouse
dont on a déjà parlé, que le roi Jean, par
ses lettres datées de Londres, le lo de
mars de l'an i358 (i359), donna deux cents
livres tournois à Bernard de Vignes, che-
valier de Toulouse, « en considération
« des services qu'il lui avoit rendus &
« à la couronne, & des périls qu'il avoit
« essuyés par terre & par mer, en allant
« le visiter en Angleterre, où il avoit été
« envoyé comme ambassadeur spécial par
« les capitouls & les habitans de Tou-
« louse i> : Ubi tanquam nuncius specialis
per capitulares & habitatores Tolose fuerat
' Ordonnances, t. 3, Préface.
■ Prruvci, n. CXXII.
destinatus. Ces paroles pourroient faire
croire que chaque ville auroit député en
particulier au roi, ainsi qu'on l'a déjà
remarqué. Nous apprenons' en effet, d'ail-
leurs, que les habitans de Narbonne &
de Béziers envoyèrent en particulier des
députés au roi eu Angleterre vers le même
temps '.
m. M. Secousse, dans les recherches
très-étendues & très-turieuses qu'il a
faites sur les états généraux & particuliers
qui furent tenuS en France sous le règne
du roi Jean, fait msution' Jes états de
Languedoc qui accordèrent au roi la ga-
belle sur le sel pendant un certain temps,
sur l'autorité de divers mominiens qui
en parlent; mais ils ne nous apprennent
ni l'époque précise, ni le lieu où cette as-
semblée fut tenue. Nous trouvons à ce
sujet do pics grands éclaircissem?ns dans
les mémoires que nous avons recueillis.
Il tst marc|uéilans des lettres' c(ue J.an,
comte de Poitiers, donna à Montpellier,
le 25 d'avril de l'an i359 = '• 'I»e dans le
« conseil tenu nouvellement à Montpellier
« par les prélats & certaines personnes
« ecclésiastiques, par les nobles & ies
« communautés des sénéchaussées deTou-
« louse, Carcassonne, Beaucaire, Koiier-
« gue, Querci, Agenois & Bigorre, qui s'y
« étoieni assemblés par soi: ordre, au sujet
« Je la défense de la patrie, & pour pour-
« voir aux guerres royales de la Langue-
« doc, on y étoit convenu unaniincnien t,
(I entre autres, qu'on lèveroit les éuiolu-
« mens de la gabelle Se des impositions
« sur le sel, &c. » On croiroit aisément
sur cette autorité que les états de la Lan-
gue d'Oc, qui tirent cet octroi, étoient ac-
tuellement assemblés à Montpellier, puis-
que le comte de Poitiers, qui étoit alors
dans cette ville, y donna ces lettres; mais
il nous paroît certain que cette assemblée
ne fut tenue à Montpellier que vers la
' Hôtels de rrlle de Narbonne & de Béziers.
Rymer, t. 6, p. rjj & suit.
' [Les insiriiciions de la communauté de Mont-
pellier a ses ambassadeurs existent encore .uijour-
d'hui aux archives municipales de cette yille.)
' Ordonnances, t. 3, Préface, p. Lxxxvm.
* Preuves, n CXXII.
NoTB
20
Note
25
104 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
fin du mois de mars précédent. Voici les accorda la gabelle sur le sel, se tint à
raisons qui nous le persuadent : Beaucaire & non à Montpellier. Cet ar-
Le comte de Poitiers, qui assista à ces ticle est couché de la manière suivante :
états, étoit à Carcassonne ' le 23 d'avril Et pro alio tubicinio per ipsos (vicarium &
de l'an iSâç, c'est-à-dire trois jours au- capitularios Tolose) facto, Je mandata locum
paravant; & c'est tout ce qu'il peut avoir tenentis d. senescalli, & virlute quarum-
fait, d'être parti le même jour 28 de Car- dam Utterarum illustrissimi principis d. co-
cassonne pour arriver à Montpellier le 25. mitis Pictavensïs, filii & locum tenentis d.
Or, il n'est nullement vraisemblable qu'il nostri Régis, quod impositio salis S- alia que
ait eu le temps, le jour de sou arrivée fuerant instituta in consilio Bellicadri & con-
duis cette ville, d'assembler les trois états tenta in quodam rotulo, sigillo dicti d. locum
de la Langue d'Oc, & qu'ils aient eu ce- tenentis predicti d. nostri Régis [muni'fo],
lui de délibérer & de dresser leurs ré- inviolabiliter servarentur, &c. Mais nous
solutions sur diverses matières qu'ils trai- avons plusieurs monumens qui prouvent
tèrent, & dont ce prince fait mention évidemment que l'assemblée des Etats de
dans ses lettres; ainsi ces états auront Languedoc où on imposa en iSSç, pendant
été tenus quel<[ue temps auparavant. Aussi un certain temps, la gabelle sur le sel,
Note
25
le comte de Poitiers se coiitente-t-il de
dire dans les lettres du 25 d'avril, qu'ils
ÉJ.orig. avoient été nouvellement tenus. Or nous
t. IV»
p. 576. trouvons' que le comte de Poitiers étoit
à Toulouse le 14 & à Carcassonne le 20
d'avril de la même année, tandis qu'il
étoit certainement' à Montpellier le 23
fut tenue à Montpellier; & il est fait
mention dans l'article suivant du même
compte, des états tenus cette année à
Montpellier : Et pro alio tubicinio ad
levandum impositionem duorum denariorum
Turonensium pro libra, ville & vicarie To-
lose, ex ordine in consilio Montispessullani
& le 27 de mars de l'an l358 (iSâg). C'sst super custodia patrie Lingue Occitane facto,
donc à la fin du même mois de mars qu'il qui debehat levari a festo Nativitatis b.
aura tenu les états généraux de la Lan- Joannis Baptiste per très menses immédiate
guedoc, où on convint de lever pendant subséquentes, quod quicumque volens arren-
un certain temps la gabelle sur le sel.
Cette époque nous paroît d'autant plus
certaine, qu'il est marqué dans d'autres
lettres du comte de Poitiers* du 3 de dé-
cembre de l'an iSSç, que les états de Mont-
dare de dictis impositionibus per dictos très
menses veniret, S-c. Peut-être que la ga-
belle sur le sel fut d'abord résolue dans
une assemblée tenue à Beaucaire, & en-
suite confirmée & fixée à un certain
pellier, où on avoit accordé la gabelle temps dans une autre assemblée tenue à
sur le sel, avoient été tejius l'année pré- Montpellier; ou, qu'ayant été accordée
cédente. En effet, l'année ne commençant aux états de Montpellier, on statua sur
alors qu'à Pâques, qui, en iSSç, tomba le la manière de la lever dans une autre as-
21 d'avril, on devoit compter i358 le mois semblée tenue à Beaucaire.
de mars précédent.
IV. Il y a un article de dépense dans le
compte du domaine de la sénéchaussée de
Toulouse, commencé à la Saint-Jean-Bap-
tiste de l'an i358, & fini au même jour de
l'année suivante, dont on a déjà parlé, qui
pourroit faire croire que l'assemblée des
états de la Langue d'Oc, dans laquelle on
■ Preuves, n. CXXII.
' Hôtel de ville de Béziers.
la sénéchaussée de Nimes.
' Même registre.
' Preuves j n. CXXU,
Registre 12 de
Note
z6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
io5
NOTE XXVI
Epoque de la prise du Pont-Saint-
Esprit par les compagnies.
FROISSART' raconte les circonstances
de cette prise, & si nous l'en croyons,
elle n'arriva qu'après la bataille que Jac-
ques de Bourbon livra aux compaiTnies à
Briguais, à trois lieues de Lyon, & qui se
donna, selon lui, l'an de f;râce MCCCLXI,
le vendredi après la grande Pâ(jue'; mais il
est certain qu'il se trompe, & que les
compagnies s'étoient emparées du Pont-
Saint-Esprit quelques mois auparavant.
En voici la preuve :
1° Il est marqué dans le Thalamus ou
registre consulaire de Montpellier, écrit
par un auteur contemporain, « qu'en i36o,
« la nuit des Innocens, la ville du Saint-Es-
« prit sur le Khône fut prise par uiiecom-
« pagnie d'Anglois & de faux François. »
2° Jean, duc de Berry, donna des lettres'
à Nimes, le 23 de janvier de l'an i36o
(i36i), pour ordonner de réparer & de
fortifier le lieu de Montredon auprès de
Sommières, de crainte que les Anglois,
maîtres du Pont-Saint-Esprit & de plu-
sieurs autres places de la sénéchaussée de
Beaucaire, ne s'en emparassejit.
3° Le pape Innocent VI écrivit' d'Avi-
gnon au sénéchal de Beaucaire le m des
nones de février, la onzième année de son
pontificat, c'est-à-dire le 3 de février de
l'an i36i pour le prier de recevoir favo-
rablement un corps de troupes que le
roi & la reine d'Aragon lui envoyoient
' Froiisart, Iït. i , ch. ni. [td. Luee, t. 6, p. ji
8c luJT.; XXXI-XXXII.j
* Dom Vaissete a raison de dire luiytnl Froi<-
lart; la bataille de Brignais fut, en cfTct, liTr^e
le 3 avril i362 (n. »t.)j Toyez sur ce désastre,
auquel contribuèrent les compagnies qui peu
avant ravageaient le Languedoc, S. Luce, Hist.
de Ju Guesclin, t. i (1876), pp. 864-366, 8c un
excellent chapitre du livre de M. Chérest, VAr-
cAi/ir^trf (1879), pp. l56-l85. (A. M.]
" Registre 1 3 de la sénéchaussée d» Nimes, f* 73.
• ItU. C 844.
pour le défendre contre les brigands qui
s'éîoient emparés du Pont-Saint-Esprit :
In nostrum & dicte ecclesie subsidium, con-
tra illam pestiferam gentem, que locum de
Sancto Spiritu more predonico occupavit &
delinuit, prout detinet occupatum, &c.
4° On a plusieurs' autres épîtres du
pape Innocent VI, écrites au mois de
janvier de l'an i36i, qui supposent que
ces brigands étoient alors les maîtres du
Poiit-S;iint-Esprit.
5" Enfin il est marqué dans le compte
du domaine de la sénéchaussée de Beau-
caire de l'an i36i que Guiraud d'Ami, che-
valier, seigneur de Rochefort, capitaine
de la tour du pont d'Avignon, donna quit-
tance, le 2 de février de l'an i36o (i36i),
d'une somme qu'il avoit employée à for-
tifier cette tour contre les ennemis qui
s'étoient rendus maîtres du Pont-Saint-
Esprit : Qui tune occuparant locum Sancti
Spiritus.
Les compagnies s'emparèrent donc du
Pont Saint-Esprit vers la fin du mois de
décembre; & on doit ajouter plus de foi
au témoignage domestique du registre
consulaire de Montpellier, qui rapporte
cette époque, qu'à un des auteurs de la
vie du pape Innocent VI, & à Henri Reb-
dorf, qui prétendent* que les compagnies
prirent la ville du Pont-Saint-Esprit au
mois de janvier de l'an i36i. M. Baluze'
assure, d'un autre côté, qu'elles s'empa-
rèrent deux fois de cette ville, savoir en
i3'j8 & i36i, sur le témoignage de Bzo-
vius' qui n'est appuyé d'aucun monument
domestique, & qui prétend que le pape
Innocent VI donna trente-trois mille flo-
rins d'or aux brigands qui s'étoient em-
parés du Pont-Saint-Esprit, pour les en-
gager à abandonner cette place.
Au reste, nous aurions négligé de re-
lever l'anachronisme de Froissart tou-
chant la prise du Pont-Saint-Esprit par
les compagnies, si le père Daniel', qui
n'a pas été assez en garde contre la chro-
' Martine, Thés. anecJot,, t. z, c. 848 81 suiv.
* Baluze, f^itae paparum, t. 1, ce. 354 ^ 95o.
' IkiJ. c. 949.
* Bzovuis, Annales, ad ann. |358, ch. 6.
' Daniel, Htst. de France, t. z, p. 6oz,
Note
26
Note
26
106
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orif!
t. IV
nologie de cet historien, ne l'avoit suivi.
M. l'abbé Fleuri ' a évité cette faute, mais
il n'est pas fondé à dire que ce fut un des
chefs des brigands, appelé VArchiprestre,
qui prit & pilla la ville du Pont-Saint-
Esprit, car il n'est rien dit de cette cir-
constance dans les monumens du temps.
L'on voit, au contraire, que l'Archiprétre'
s'étoit alors soumis, & qu'il combattit
pVsVj'. quelque temps après sous les enseignes de
Jacques de Bourbon, qui livra bataille aux
compagnies '.
Quant à l'époque de l'évacuation du
Pont-Saint-Esprit par ces pillards, après
que le pape eut traité avec eux, nous ne
la trouvons marquée nulle part d'une ma-
nière précise. On voit' cependant que le
pape Innocent VI envoya des nonces le
i3 de février de l'an i36i à leurs princi-
paux chefs, pour traiter avec eux; & il
parle de ces brigands comme étant sortis
du Pont-Saint-Es|)rit, dans une lettre qu'il
écrivit au roi le 24 de mars suivant.
Note
^7
NOTE XXVII
Si Bertrand du Guesclin eut une entre-
vue à Toulouse avec le duc d'Anjou
en allant en Espagne à la tête des
compagnies, £• sur quelques circons-
tances de la vie de ce capitaine, &
de celle de Henri, comte de Trasta-
mare, roi de Castille.
I, TL est rapporté' dans l'ancienne vie de
1 Bertrand du Guesclin, écrite en prose
en 1387, dont Claude Ménard nous a
' Fleuri, Hist, ecclés., liv. 96, ch. 41.
* Froissart, liv. 1, ch. Î14. [Ed. Luce, t. 6,
p. 66 & suiv.]
' L'archipiêtre quitta la Provence, où l'avait
appelé la guerre entre la maison des Baux &
celle d'Anjou, peu après la Saint-Michel 1 358
(octobre). (Chcrcst, l'Archiprétre j p. 64, d'après
le Petit Thalamus.) [A. M.J
' Martène, Thés. anecJolorum, t. 1, ce. 882 &
suiv. & 91 r .
' Ménard, Hist, de du Guesclin, p. 1 78 & suiv.
donné l'édition, que ce capitaine & ses
principaux associés furent, en i365,voirle
duc d'Anjou à Toulouse avant leur départ
pour l'Espagne. « Adonc, est-il dit dans
« cette vie, firent charger & trousser leur
« harnoiz, & s'en alerent à Thoulouse la
M cité, où le duc d'Anjou estoit, qui moult
« les honnoura & donna maint beau don
« aux chevaliers; puis pria en conseil à
« Bertran, si cher comme il l'amoit, que
« il alast aidier à Henry à l'encontre de
« Piètre qu'il trouveroit en Aragon, où il
« gastoit le royaume; & que sur lui, qui
« ne creoit pas la foy chrestienne, il ven-
« geast la mort de la bonne royne d'Es-
« pagne; & Bertran lui respondi, que il
« en feroit tant qu'il s'en appercevroit.
« Dont print congié Bertran du noble duc,
« & tant chevauchèrent lui & ses gens,
« qu'ilz vindrent près d'Aragon ', &c. »
Paul Hay, seigneur du Chastelet, a
brodé ces circonstances dans la vie qu'il a
donnée de Bertrand du Guesclin en 1666,
d'après celle de Claude Ménard, & il en
a ajouté quelques-unes qui ne sont pas
dans l'original, & dont il ne rapporte
aucune preuve. Il dit', en particulier, que
Bertrand du Guesclin conduisit son armée
à Toulouse pour y saluer le duc d'Anjou
qui y demeuroit ordinairement. « Ce
i' prince, continue-t-il , receut les capi-
« taines avec une extrême joie, les ho-
« nora de présens magnifiques; & les
« troupes ayant été mises en bataille pour
« en faire une revue générale en sa pré-
« sence, il les visita, & fit ressentir sa li-
« béralité aux soldats. Le soir du même
■ Le texte donné par Claude Ménard est la
mise en prose du poème de Cuvelier (voyez éd.
Charriere, t. i, ver* 7723-77JJJ. Dor.i 'V'aiiSete
prouve plus loin que l'entrevue de Bertrand du
Guesclin & du duc d'Anjou ne put avoir lieu
à Toulouse; mais il n'est nullement prouvé qu'il
n'y ait pas eu entrevue entre ces deux personna-
ges. Bertrand étant probablement allé a Tou-
louse vers cette époque (voyez plus bas), & ayant
peut-être vu le duc d'Anjou avant de partir pour
l'Espagne, le poète aura placé cette entrevue à
Toulouse, le gouverneur du Languedoc résidant
d'ordinaire dans cette ville. (A. M.J
' Du Chastelet, Hist, de du Guesclin, liv. 3,
p. 92.
Note
ï7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
107
« jour de la revue, il convia tous les chefs
« à souper dans son palais, où ils furent
« traités avec une somptuosité vrayment
« royale; & après le repas, il leur dit
« qu'il souhaiteroit que ses affaires lui
« pussent permettre de prendre la croix
« dans une si belle occasion, & de servir
a pour la défense de la foy chrestienne à
a la tète des plus vaillans hommes de la
« terre, mais qu'il en estoit empesché par
■ des raisons invincibles, &c. Le duc eut
« une conversation séparée avec du Gues-
« clin, lequel il honoroit d'une affection
« très particulière, dans laquelle on jugea,
« par quelques mots que l'on entendit,
« qu'il lui recommanda précisément cette
« affaire. »
Enfin Lefebvre, qui nous a donné en
1692 une nouvelle vie de du Guesclin, sur
de meilleurs mémoires, à ce qu'il prétend,
que ceux du sieur du Chastelet, mais qui
ne sont pas différens de l'ancienne vie
de ce capitaine, écrite en i387, sur la-
quelle ils ont travaillé l'un & l'autre, rap-
porte' également que du Guesclin « re-
« broussa chemin du côté de Toulouse,
« où le duc d'Anjou faisoit sa résidence &
« tenoit sa cour. Ce prince, ajoute-t-il,
« cajola si bien Bertrand & tous les gé-
« néraux qui portoient les armes sous
« lui, qu'il les engagea d'aller en Aragon
« pour assister Henri contre le roi de ce
i( pays, nommé Pierre le Cruel, &c. » Sur
ces autorités, le père Daniel' a avancé que
du Guesclin vit le duc d'Anjou à Tou-
louse: « Du Guesclin, dit cet historien,
« prit le chemin de Toulouse, où le duc
« d'Anjou le reçut, le régala avec tous les
V généraux, & fit pourvoir abondamment
« l'armée de vivres. » Mais cette entrevue
de du Guesclin à Toulouse avec le duc
d'Anjou nous paroît une pure supposi-
tion, & par conséquent toutes les cir-
constances dont on l'accompagne, n'ont
aucun fondement. 11 n'est pas possible,
en effet, qu'ils se soient rencontrés dans
cette ville. Entrons en matière.
Il est dit dans le Thalamus, ou registre
consulaire de Montpellier, que u le 20 de
i( novembre de l'an i365, Bertrand du
« Gu^clin, Breton, comte de Longue-
« ville, capitaine-major de toutes les com-
« pagnies des François, Anglois, Allemans,
Cl Bretons, Gascons & autres, entra dans
0 Montpellier & y séjourna jusqu'au 3
« de décembre; qu'il alloit alors avec les
i( compaguies déjà passées, & qui dévoient
« être suivies d'autres, en Aragon & en
« Cas tille, 8cc. » Zurita' atteste, d'un autre
côté, que le roi d'Aragon reçut & régala
à Barcelone Bertrand du Guesclin & les
chefs des compagnies, le i" de janvier de
l'an i366. Ce chevalier ne peut donc avoir
eu sa prétendue entrevue à Toulouse avec
le duc d'Anjou que vers la mi-décembre
de l'an i365, & tout au plus depuis le
9 jusqu'au 22 de ce mois. Or non-seule-
ment nous n'avons aucun monument qui
prouve que le duc d'Anjou fût alors à
Toulouse; mais il paroît, au contraire,
par divers actes, qu'il ne pouvoit être dans
cette ville.
Il est marqué dans le Thalamus de
Montpellier, que nous venons de citer,
que le duc d'Anjou passa à Montpellier
le 12 d'août de l'an i365, & f[u'il partit le
21 de ce mois pour aller en France. Nous
trouvons, en effet, dans l'extrait de di-
verses lettres de ce prince, rapportées
dans les anciens comptes du domaine des
trois sénéchaussées de la Province, qu'il
étoit à Lunel le 22 d'août de cette année;
mais il paroît par ces actes, qu'il re-
tourna bientôt après à Montpellier, qu'il
étoit le 23 d'août dans cette ville, le len-
demain à Bagnols, 8c le 27 à Saint-Sa-
turnin-du-Port ou le Pont-Saint-Esprit.
Depuis le 27 d'août de l'an i365, jusqu'au
20 d'octobre suivant, nous n'avons aucune ,
preuve que le duc d'Anjou ait été dans l.i
Province; il employa sans doute cet in-
tervalle au voyage de France dont on a
parlé. Les mêmes comptes du domaine
nous apprennent qu'il étoit à Béziers le
20 d'octobre & le i" novembre de l'an
i365, & à Chalon-sur-Saône le i" dé-
ce-nbre suivant. Il donna des lettres' d'at-
tache à Lyon le 7 de décembre de l'an i365,
Note
î7
Éd.orig.
t. IV,
p. 578.
' Lefebvre, fie Ae Bertrand du Guacliit, p. 119,
• Daniel, //m. de France, t. I, p. 63;.
■ Zurita, Annales, liv. 9, ch. 61.
' Registre 17 de la sénéchaussée de Nimei.
Note
io8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
pour confirmer la nomination cjue le roi
Charles, son frère, avoit faite le 1 1 de no-
vembre précédent, de Gui de Prohins, à
la charge de sénéchal de Beaucaire. Sui-
vant les comptes du domaine de la Pro-
vince, il étoit à Béziers le 14 de décembre
de l'an i365, & il donna des lettres' à
Saint-André près d'Avignon, le 19 de dé-
cembre de la même année, par lesquelles,
après avoir déclaré « qu'ayant entendu
« que certaines & grosses routes de com-
« pagnies d'Anglois descendoient & ve-
« noient de jour en jour des parties de
« France dans la sénéchaussée de Beau-
« Caire, que d'autres routes d'Anglois
« avoient été à Perpignan, & qu'après
« avoir reçu le payement du roi d'Aragon,
« elles retournoient en Languedoc pour
« y causer du dommage, il ordonne de
« veiller à la sûreté du pais, d'y faire une
« bonne & sure garde, & de retirer les
u vivres dans les lieux forts. « Enfin nous
trouvons dans les comptes du domaine
des sénéchaussées de la Province, & dans
d'autres monumens, que le duc d'Anjou
étoit à Villeneuve-d'Avignon le 24, le 25
& le 28 de décembre de l'an i365.
III. Il résulte de cette discussion, que
ce prince ne peut s'être trouvé à Tou-
louse lorsque Bertrand du Guesclin y
passa vers la mi-décembre de cette année;
car en supposant que le duc d'Anjou étoit
à Béziers le 14 de ce mois, comme il est
certain d'un autre côté qu'il étoit le 19 à
Saint-André-d'Avignon, où il demeura le
reste du mois, l'intervalle de six jours
n'est pas assez long, pour qu'il ait été en
si peu de temps de Béziers à Toulouse,
& de Toulouse à Saint-André-d'Avignon.
D'ailleurs, l'ancien auteur de l'ode', ou
de la chanson dite la Bertat, composée
dans le pays quelque temps après, au sujet
de l'expédition de Bertrand du Guesclin
en Espagne, dit bien, à la vérité, que ce
général vint à Toulouse avant que de
passer au delà des Pyrénées, & qu'il em-
mena avec lui pour cette expédition
quatre cents des principaux habitans de
' Registre i 7 de la sénéchiuissée de Nimes.
' Ajjpendice des œuvres de Goudouli, éd. de
169.J, |>. 21.
cette ville; mais il ne dit pas qu'il y ait
vu ou rencontré le duc d'Anjou, circons-
tance qu'il n'auroit pas omise. Il prétend,
a*u contraire, que les quatre cents Tou-
lousains qui suivirent du Guesclin, étant
allés coucher le premier soir à Auzeville
& le lendemain à Castelnaudary, rencon-
trèrent à Carcassonne le surlendemain le
duc d'Anjou qui leur fit un accueil favo-
rable, & fournit l'armée de du Guesclin
d'argent & de vivres. Ainsi dans la suppo-
sition que ce prince fût en sept jours de
Lyon à Béziers, & qu'il étoit dans cette
dernière ville le 14 de décembre, il aura
pu être à Carcassonne le i5 ou le 16 de
ce mois, pour y recevoir du Guesclin &
son armée; mais il sera parti aussitôt pour
les environs du Rhône, sans aller à Tou-
louse, puisqu'il est certain qu'il étoit à
Saint-André-d'Avignon le 19 de ce mois,
ainsi qu'on l'a déjà vu.
Au reste, si l'autorité du sieur du Chas-
telet, dans sa vie de Bertrand du Guesclin
étoit de mise, on pourroit croire que ce
général ne fit pas le voyage de Toulouse
à la fin de l'an i365, qu'il alla alors tout
droit de Montpellier à Perpignan; &
qu'ayant passé à Toulouse vers la fin de
l'an i366, ou au commencement de l'an
1367, ce fut alors seulement qu'il emmeiia
avec lui en Espagne les quatre cents Tou-
lousains dont il est parlé dans l'ode de la
Bertat. Du Chastelet' prétend, en effet,
que du Guesclin ayant placé Henri, comte
de Trastamare, sur le trône de Castille,
& qu'ayant appris les préparatifs que fai-
soit en Guienne le prince de Galles, pour
rétablir Pierre le Cruel sur le trône, il
vint à Toulouse, où le duc d'Anjou l'atten-
doit, « qu'il s'y assura alors de plusieurs
« braves gens pour le voyage qu'il pro-
« posoit de faire en Espagne, qu'il se
« rendit ensuite à Paris, & qu'ayant ras-
ce semblé en France une armée de douze
« mille chevaux effectifs, & de deux mille
« arbalétriers, il lui donna rendez-vous
« à Toulouse, &c. » Mais comme il ne
cite aucun garant de ces faits, qu'il n'en
est rien dit dans l'ancienne vie de du
' Du Chastelet, fiist. Je Bertrand du Guesclin
liv. 4, p. j 22.
NOTB
27
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTB
ri
log
Guesclîn donnée par Claude Ménard, &
qu'enfin du Chastelet est plutôt un ro-
mancier qu'un historiert, on ne sauroit
faire aucun fonds sur lui.
IV. L'auteur de la vie de Bertrand du
Guesclin donnée ' par Claude Ménard,
après avoir raconté le succès de la bataille
de Nadrcs ou de Navarette, rapporte que
Henri, comte de Trastamare, se sauva, lui
troisième, en habit de pèlerin, & qu'il se
rendit à Perpignan auprès du roi d'Ara-
gon, & il ajoute diverses circonstances qui
tiennent du roman. Il rapporte ensuite
la prétendue entrevue qui se fit, selon
lui, à Bordeaux, entre Henri & Bertrand
du Guesclin, alors prisonnier dans cette
ville. Il assure que Henri se rendit de
Bordeaux à Béziers, où le viguier de cette
ville, frère du Bègue de Villaines, le re-
çut, & d'où il le conduisit à Villeneuve-
d'Avignon, où il trouva le duc d'Anjou en
sa chapelle entendant la messe, &c. Il fait
le récit de la conversation qu'ils eurent
au sujet du prince de Galles, du dîner
d'apparat que ce duc donna au comte de
Trastamare, auquel il fit présent, selon
lui, de toute la vaisselle d'or & d'argent
qui avoit servi à sa table, de l'audience
que le pape lui donna, &c.
Le sieur du Chastelet* raconte autre-
ment l'arrivée de Henri, comte de Tras-
tamare, dans la Province, après la bataille
de Navarette. Il prétend que ce prince,
8'étant rendu à la cour d'Aragon, s'échappa
sur le soupçon qu'on vouloit l'arrêter;
qu'il vint d'abord dans le comté de Foix,
dont le comte l'accueillit fort bien; qu'é-
tant parti du pays de Foix, il prit le
chemin de Toulouse où éfoit, dit-il, le
duc d'Anjou, ennemi des Anglois; que là
ayant rassemblé quelques gendarmes Bre-
tons, il se jeta dans la Guienne pour se
venger du prince de Galles; qu'il em-
porta la ville de Bagnères en Bigorre;
qu'il l'abandonna ensuite pour se retirer
à Toulouse où il avoit un asile assuré;
que la reine, sa femme, arriva a Toulouse
peu de temps après. « Elle avoit passé,
« ajoute-t-il, par l'Aragon, d'où elle avoit
« éié obligée de se retirer par ordre du
« roi, qui avoit même retenu sa fille,
« mariée à l'infant don Juan, fils aisné
« de don Henri. » Il parle ensuite de
l'entrevue qui se fit à Bordeaux entre
Henri & Bertrand du Guesclin; & il pré-
tend que le premier, pour réussir, se tra-
vestit en pèlerin, accompagné seulement
de deux des siens, & qu'il fit le chemin à
pied. Enfin il ajoute que Henri revint à
Toulouse, où il ne trouva plus le duc
d'Anjou, qui étoit allé à Villeneuve-d'A-
vignon; qu'il faillit à être enlevé ii Tou-
louse par le bâtard de Comminges, mais
qu'il se sauva heureusement de ses mains;
qu'étant arrivé à Carcassonne, la duchesse
d'Anjou, qui demeuroit dans cette ville,
lui fit des présens magnifiques; que s'é-
tant encore échappé à Carcassonne des
embûche, du bâtard de Comminges, il alla
à Béziers, d'où le frère du Bègue de Vil-
laines l'accompagna jusqu'à Villeneuve-
d'Avignon; que le duc d'Anjou, qu'il
trouva dans cette ville, lui donna un grand
dîner; que le duc d'Anjou tint cour plé-
nière à Villeneuve en sa faveur; qu'il lui
fit présent de toute sa vaisselle, & lui
donna deux mille hommes qu'il avoit fait
lever dans son gouvernement, pour le
rétablir sur le trône de Castille; que le
lendemain ils allèrent trouver le pape,
qui leur donna audience; que Henri, ayant
ensuite passé en Espagne avec les deux
mille Languedociens, rejonquitle royaume
de Castille. Nous omettons plusieurs au-
tres circonstances rapportées par le sieur
du Châtelet; mais nous ajouterons qu'il
assure que Bertrand du Guesclin vit le
pape à Avignon après qu'il eut pris la
ville de Tarascon. Nous ne nous serions
pas si étendus, si nous ne l'avions cru né-
cessaire pour faire sentir le récit roma-
nesque de cet historien.
Froissart' raconte ces événemens d'une
manière différente. Il assure que Henri,
comte de Trastamare, après la bataille de
Navarette, emmena sa femme & ses en-
fans à Valence, en Espagne, à la cour du
roi d'Aragon. Il résolut ensuite, conti-
NOTE
î7
Éd.orig,
t. IV,
p. 579.
' Ménard, p. 289 & suiv.
' Du Chastelet, p. |33 & >uiv.
' Froissart, ii». 1, ch. 143 8c suit. [Éd. Luce,
t. 7, pp. 54-56 & 196-297.]
Note
17
110
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
nue-t-il, d'aller devers le duc d'Anjou,
qui pour le temps se tenait à Montpellier.
Henri laissa à Valence sa femme & ses
enfans, passa à Narbonne, puis à Béziers,
& vint à Montpellier, où il trouva le duc
d'Anjou qui lui fit un très-bon accueil. Ils
demeurèrent quelque temps dans cette
ville, & ils vinrent après à Avignon voir
le pape Urbain V qui devoit partir pour
Rome. i< Et me fut adonc dit & recordet,
« ajoute Froissart, par chiaus qui en cui-
« doient bien aucune cose savoir, & depuis
(( on en vi l'apparant, que li rois Henris
« acata ou emprunta au duch d'Ango un
« chastiel séant dalès Tholouse, sus les
« marches de le princeté, lequei chastiel
« on appelle Rokemore. Là recueilla il &
M assambla gens, Bretons & aultres, de
« compagnes, qui n'estoient point passet
B oultre en Espagne avoech le prince &
« furent à ce commencement environ trois
« cens", &c » Froissart dit, plus bas,
que ce chastel de Roquemaure étoit sur
les frontières de Montauban. Enfin il as-
sure que Henri, après avoir pris avec ces
troupes la ville de Bagiières en Bigorre, se
retira au delà des Pyrénées, avant qu'il eût
été informé du retour du prince de Galles
à Bordeaux; qu'il s'en alla à la cour d'Ara-
gon où il passa l'hiver, &r..
Enfin Zurita, historien d'Aragon, dit*
que Henri, comte de Trastamare, ayant
perdu la bataille de Najara ou de Nadres,
s'enfuit à cheval en Aragon lui troisième,
& qu'étant atrrivé au château d'Ilueca,
Pierre de Lune, qui en étoit seigneur, le
conduisit sans qu'il fût reconnu & sans
qu'il allât à la cour d'Aragon, jusqu'à ce
qu'il l'eût mis en sûreté au château de
Pierrepertuse au royaume de France, d'où
Henri se rendit à Toulouse par le comté
de Foix; que les archevêques de Saragosse
& de Tolède, qui étoient à Burgos avec
la reine, femme de Henri, la conduisirent
avec les infans ses fils, & l'infante Eléonor,
fille du roi d'Aragon, à la cour de ce der-
nier prince, qui étoit à Saragosse. Le roi
d'Aragon, ajoute Zurita, permit à la reine
de Castille d'aller joindre en France le roi
' [Éd. Luce, t. 7, p. jô.]
* Zurita, liv. 9, ch. 68 & suiv.
Henri, son mari, qui fut très-bien reçu du
duc d'Anjou & du roi de France, lesquels
lui donnèrent un château très-fort nommé
Pierrepertuse, situé en Languedoc, sur les
frontières du Roussillon, pour y établir sa
demeure avec la reine sa femme & leurs
enfans, & ils lui fournirent des hommes &
de l'argent pour retourner en Espagne, &c.
Il dit ensuite" que le roi d'Aragon, ayant
conclu une trêve avec Pierre le Cruel, roi
de Castille, refusa le passage par ses terres
à Henri, concurrent de ce prince, & qu'il
fit garder ses frontières au mois Je septem-
bre; que Henri ayant passé malgré ces
précautions, & étant arrivé le 24 du même
mois à une demi-lieue d'Huesca, il arriva
la veille de saint Michel à Calahorra &
continua sa route jusqu'en Castille'.
Le père Daniel & quelques autres ont
adopté la plupart de ces circonstances,
rapportées par les trois premiers histo-
riens, sans faire attention qu'elles sont
' Zurita, liv. 9, ch. 70.
' Voici d'après Mérimée (Histoire Je don Pèdre,
pp. 478-481), qui n'a fait en cette occasion que
résumer le récit du chroniqueur espagnol contem-
porain, Lopez de Ayala, l'itinéraire d'Henri de
Trastamare après la bataille de Najera ou Nava-
rette (3 avril lîôy). Echappé avec peine de la ba
taille, grâce au dévouement de l'un de ses écuyfrs
qui lui prêta son cheval, il gagna l'Aragon ; le 4,
il était à Soria dans ce dernier royaume. Il fut
recueilli par don Pèdre de Luna (plus tard pape
sous le nom de Benoît XIII), qui lui procura des
chevaux & le conduisit à Orthez en Béarn. Là, le
comte de Foix, Gaston Phoebus, quoique vassal
du prince de Galles, lui procura des chevaux &
une escorte pour gagner Toulouse. Cependant sa
femme, dona Juana, s'était réfugiée en Aragon;
grâce à l'intervention de la haute noblesse ara-
gonaise, le roi don Pèdre IV lui accorda un asile
tout à fait précaire. — Accueilli, en apparence,
assez froidement par le duc d'Anjou, don Henri
fut soutenu secrètement par la cour de France qui
lui procura de l'argent & des troupes, &qui lui
fournit les moyens de rentrer bientôt en campa-
gne. Dès le milieu d'août iSôy, il reprenait lef
hostilités. — Les dates données par Ayala prou-
vent que le prétendant put voir le pape Urbain V
à Avignon avant son départ pour Rome, c'est-à-
dire avant le 3o avril 1367. Cette entrevue e«t
également mentionnée par la Chronique normande
(éd. Molinier, p. 1 85 ; voyez pourtant ihid., p. 344,
note 4). [A. M.]
Non
»7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
m
contredites, tant par ces historiens niénies
que par Zurita, auteur bien plus croyable.
Mais pour mieux en faire sentir le fabu-
leux, il faut établir quelques faits incon-
testables :
Je quaior-^e , ratifièrent cette vente à
Thézan dans le diocèse de Béziers, le 27
du même mois de juin, & le roi Henri,
étant aussi alors au lieu de Thézan, donna
quittance de la somme de vingt-sept mille
I" La bataille de Nadres, de Najara ou francs d'or, pour laquelle il avoit vendu
de Navarette, dans laquelle Henri, comte ce comté.
de Trastamare, fut entièrement défait, se
donna' le samedi, 3 d'avril, veille du di-
manche de la Passion de l'an i367, & non
la veille des Pâques fleuries, comme le dit
le P. Daniel*.
2° Le pape Urbain V partit' d'Avignon
pour aller en Italie le 3o d'avril de la
même année.
3° Le duc d'Anjou fit sa résidence dans
la sénéchaussée de Beaucaire, soit à Mont-
pellier, Beaucaire, Nimes & Villeneuve-
d'Avignon, depuis le commencement de
janvier de l'an 1367 jusqu'au mois de sep-
tembre suivant; ce qui est prouvé par un
grand nombre de ses lettres, dont il est
fait mention dans les anciens comptes du
domaine des sénéchaussées de la Province de Koque-Pertuse , le 8 de septembre de
& par divers autres monumens\
4° Le prince de Galles ne partit' de Val-
ladolid en Espagne, pour s'en retourner à
Bordeaux, avec Bertrand du Guesclin son
prisonnier, qu'après la Saint-Jean-Baptiste
fr vers la fin de l'été de l'an i367.
5° Henri, roi de Castille, écrivit une
l'an 1367, pour confirmer un traité qu'il
avoit conclu avec le duc d'Anjou'.
Il résulte de toutes ces observations :
1° qu'il n'est pas possible que Henri,
comte de Trastamare & roi de Castille,
s'étant échappé le 3 d'avril de la bataille
de Najara ou de Navarette en Navarre,
lettre au roi d'Aragon, que Zurita' nous a ait parcouru ensuite le royaume d'Aragon
conservée, & qui est datée de Servian au à pied & en habit de pèlerin; qu'il soit
diocèse de Béziers, le 24 de mai de l'an venu dans le pays de Foix & à Toulouse;
1367. qu'il ait été ensuite à Bordeaux dans le
6" L'acte de vente' du comté de Ces- même équipage, pour sa prétendue confé-
senon que fit le roi Henri au roi Char- rence avec Bertrand du Guesclin; qu'il
Ws V, est daté du même lieu de Servian, le soit revenu à Toulouse, & qu'enfin après
6 de juin de l'an 1367. La reine de Cas-
tille, femme de Henri, & l'infant Jean,
leur fils aîné, majeur de sept aïs & mineur
' Zurita, 1. 9, ch. 70.
* Dnniel, Hiit. de France, t. i, p. 6^y.
* Baltize, V'ttae paparum , t. i , p. 376.
* Registres 2 de la sinéchaussée de Toulouse &
17 de celle de Nîmes.
' Froissa rt, lir. 1, ch. 243. [Éd. Luce, t. 7,
p. 60. j
* Zurita, li». 9, ch. 70.
' Trésor des chartes du roi, coffre de Languedoc,
n. \ i. [J. 3o-,.J
avoir traversé tout le Languedoc, il soit
arrivé à Avignon & ait eu audience du
pape Urbain V en vingt-six jours. Nous
avons remarqué de plus, que Bertrand du
Guesclin ne fut amené prisonnier d'Es-
' Du Chastelet, Preuves de Vhiitoire de Bertrand
du Guesclin, p. 32o.
' Sur toute cette question, oii dom Vaissete a
absolument raison contre Froissart & l'histoire
en prose de du Guesclin, rapportée par CI. MénarJ
& enjoliTée d'h-storicttes par Hay du Chastelet,
on peut Toir l'édition de Froissart de M. Luce,
t. 7, Sommaire, pp. wi-xxiii. [A. M.]
É J . orie.
t. IV,
p. 58o.
7° Il paroît que Henri, roi de Castille,
étoit à Aigues-mortes avec le duc d'Anjou
au mois d'août de l'an 1367. C'est ce que
nous inférons de l'article suivant du
compte du domaine de la sénéchaussée de
Beaucaire de l'an i368 : Santono &■ Bariho-
lomeo ConsiUide Aquis-mortuis, pro denarîis
eisdem tradilis, de mandata d. duels Ande-
pavensls, pro certis expensls re^ls Henrlci
Yspanle &■ Castelle, factls per duos dles in
loco de Aquls-moriuls, Ipso exlstente In co-
mltlva dlctl d. duels, prout apparet per lit-
teras dlctl d. duels, datas Belllcadrî die xv
aupustl 1367.
8° Enfin nous avons des lettres' de
Henri, roi de Castille, données au chastel
Note
î7
112
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
pagne à Bordeaux au plus tôt que vers le
mois de juillet.
2" Qu'on doit préférer l'autorité de
Zurita à celle de tous les autres historiens;
car comme ils conviennent tous que
Henri, roi de Castille, eut audience à
Avignon du pape Urbain V avant le départ
de ce pontife pour l'Italie, il sera d'abord
arrivé incognito après la bataille, comme
le dit Zurita, au château de Pierrepertuse
sur les frontières du Roussillon & du dio-
cèse de Narbonne, d'où il sera allé à
Avignon où le pape lui aura donné au-
dience avant le 3o d'avril. Ainsi son pré-
tendu voyage à la cour d'Aragon après
cette bataille, & celui tju'il fit, dit-on, à
Bordeaux, pour y voir Bertrand du Gues-
cUn, avant l'audience que le pape lui
donna, doivent être mis au rang des fa-
bles.
3° Que Henri, à son arrivée dans la Pro-
vince, ne vit pas le duc d'Anjou à Tou-
louse, mais qu'il fut le trouver à Montpel-
lier, d'où ce prince le conduisit à Avignon'.
4° Que le château de Pierrepertuse est
celui que Froissart, & le P. Daniel'
après lui, appellent mal à propos Je Ro-
quemaure, près de Toulouse, sur les fron-
tières de IVLontauban ; que Henri s'y réfugia
d'abord en venant d'Espagae; qu'ensuite,
ayant rendu visite au pape à Avignon, il
se retira dans son comté de Cessenon aux
diocèses de Saint-Pons & de Béziers; que
la reine, sa femme, & l'infant, son fils, fu-
rent l'y joindre; & qu'ayant ensuite vendu
ce comté à la fin du mois de juin, il en
quitta le séjour pour retourner avec eux
au château de Pierrepertuse, où il assem-
bla quelques gens d'armes pour tâcher
de rentrer en Espagne & de remonter sur
le trône; & qu'après avoir fait quelques
courses en Bigorre, pour se venger du
prince de Galles, il passa les Pyrénées
vers la mi-septembre de l'an 1867'.
' La Chronique normande (éd. Molinier, p. i85)
dit également que l'entrevue entre le duc d'Anjou
& don Henri eut lieu dans le bas Languedoc, où
séjournait le duc, occupé alors de sa guerre de
Provence. (A. M.]
' Daniel, Hist. de France, t. 2, p. 65o.
' Les conjectures de dom Vaissete sont absolu-
Nous omettons la discussion de plu-
sieurs autres circonstances rapportées par
les historiens de Bertrand du Guesclin,
parce qu'elles sont suffisamment détruites
par les observations que nous avons fai-
tes. On peut voir par ce petit échantillon
le fonds qu'on doit faire sur ces historiens
de Bertrand, qui rapportent un grand
nombre d'autres faits qui ne sont pas plus
certains; en sorte qu'on peut assurer, sans
scrupule, que les vies que nous avons de
Bertrand du Guesclin tiennent beaucoup
plus du roman que de l'histoire.
Nous ajouterons ici seulement un ex-
trait des instructions' que Louis, duc
d'Anjou, donna en 1376 aux ambassadeurs
qu'il envoya alors à Henri, roi de Castille,
pour l'engager à prendre sa défense con-
tre le roi d'Aragon, à qui il demandoit la
restitution du royaume de Majorque &
des domaines qui en dépendoient, & que
l'infant & l'infante de Majorque lui
avoient cédés. On trouve dans cet extrait
la preuve de plusieurs faits que nous avons
avancés.
« Item (ils représenteront au roi de
« Castelle) comment après la bataille
« d'Espagne, que ledit roi de Castelle fut
« desconfit du prince de Gales & du roi
« Piètre, qu'il s'en revint fuitif à M. le
« duc à Villeneuve; comment M. le re-
« ceut amiablement & honorablement, &
« lui prêta chevance pour ralier ses gens,
i< lesquels M. retint aux gages du roi,affin
« qu'ils ne laissassent ledit roi de Cas-
« telle, & consentit qu'ils feissent guerre
« ou pays de Guyenne, affin d'empescher
« tousjours l'entreprise du prince & du
« roi dessusdits.
« Item lors en ce temps ou assés-tôt
« après, M. bailla le chastel de Pierre-
« pertuse à la royne de Castelle & ses en-
mentsûresj on peut aujourd'hui les confirmer par
le témoignage de la Chronique de Lopez de Ayala
(éd. de Madrid, 1779, PP- 304-505), qui dit, en
effet, que don Henri résida d'abord à Cessenon,
puis à Thézan, & qu'il alla ensuite au château de
Pierrepertuise, que le roi Charles V lui avait
donné pour servir de résidence à lui, à sa femme
& à ses enfants. [A. M.]
' Mss. de Balu^e, n. 22.
N0T8
î7
NllTB
^7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
n3
Note
28
" fans, pour leur demourance, & leur fist
« monseigneur le mielx qu'il pot, & aussi
0 fist au roi de Casielle, & les soustenant
« contre ledit prince & roi P. en perse-
« verant en sa bonne volonté envers ledit
« roi de Castelle, nonobstant que ledit
« prince fust lors en sa grant puissance
« & qu'il pust bien doniagier le royaunii;
« de France, &c.
« Item comment après que ledit roi de
« Castelle s'en alla seconde fois en son
CI pais, pour le recouvrer, m. le duc lui
« donna & fist donner passage par le pais,
« & le fist conduire & accompagner par
« ses gens & chevaliers, c'est assavoir le
« seneschal de Carcassonne, m. Bernart
« de Villemur, le sire de Seny, & plu-
« sieurs autres du royaume de France. »
NOTE XXVIII
Sur la campagne que le duc d'Anjou,
gouverneur de Languedoc, fit en
Guienne en 1374.
FROISSART rapporte, au chapitre 3i8 de
son premier volume, que le duc d'An-
jou, qui se tenait en Périgord, ayant assem-
blé aussitôt après Pâques de l'an 1874 "i^
armée de quinze mille hommes, dans la-
quelle étoit le connétable de France, avec
la plus grande partie des barons & des che-
valiers de Bretagne, Poitou, Anjou, Tou-
raine. & Gascogne, « entre autres Jehan
« d'Arinngnac, les seigneurs d'Albret S: de
« Périgord, les comtes de Comminges & de
« Narbonne, les vicomtes de Caraman, de
« Villemur, &c., » fit la guerre en Guienne
contre les Anglois. Le premier exploit du
duc d'Anjou, suivant cet historien, fut la
soumission de la ville & de l'abbaye de
Saint-Silvier dans la haute Gascogne, H fait
ensuite aller ce prince au Mont-de-Marsan
& à Lourde en la haute Gascogne ; & il
dit qu'il assiégea ce dernier château, qui
fut obligé de se rendre. « Apriès le conquet
« & destruction de la cité de Lourde, dit
« Froissart', chevaucierent ces gens d'ar-
' [Édit. K.ervyn, t. 8, pp. 3i6-3i7.]
c( mes & leurs routes oultre, & entrèrent
« en le terre le visconte de Chastielbon;
« si fu toute courue, arse & destruite, car
« li François estoient moult grant fuison;
« & puis entrèrent en le terre dou si-
n gneur de Chastiel-Neuf ; si fu toute
« courue ossi sans .point espargnier. Puis
" chevaucierent amont vers Berne, & en-
<i irerent en le terre le signeur de Les-
II eut, & vinrent devant une ville & un
H fort chastiel, que on dist Sault, dont
« messire Guillonès de Pans, de le conté
" de Fois, estoit chapitains, apert homme
« d'armes durement. Si s'arresterent là li
« François, & y misent le siège, &c. n 11
rapporte que ce comte, voyant qu'on atta-
quoit ses villes & ses châteaux, demanda
un sauf-conduit au duc d'Anjou, qu'il le
vint trouver à son ost, & que ce prince lui
accorda un délai jusqu'à la mi-aoiit pour
rendre hommage, « parmi" tant que ceux
« qui seroient li plus fort devant la ville
« de Monsach dedens ce jour, de la par-
« tie dou roy de France ou de la partie
« dou roy d'Engleterre, & qui pourroient
« tenir les champs, il en demourroient en
« l'obéissance Et lors revint li dus
« d'Anjou en Pierregort à tous ses gens
« d'armes, & ne donnoit à nul congé.
« Quant la my aoust approucha (conti-
« nue Froissart au chapitre 320'), que la
« journée se devoit tenir devant Montsach,
« li dus d'Anjou y vint en grant arroy de
« gens d'armes, & fut en la place devant
« Montsach six jours logiés, qu'oncques
Il nuls n'y vint ne apparu; car li Englès
Il cuidoienf, que parmi le traittié du res-
<i pit qui estoit pris, celle journée se deust
« passer; mais li dus d'Anjou & son conseil
Il ne l'entendirent mie ensi... Si manda li
« dus d'Anjou au conte de Foix, au vis-
II conte de Chastelbon, aux signeurs de
II Marsen, de Chastelneuf & de l'Escun, &
II à l'abbé de Saint-Silvier, qu'ils tenissent
Il ce qu'il avoient en couvent... Adonc cil
Il signeur misent yaus & leurs terres en
Il l'obéissance dou roy de France; & ou-
II vrirent leur ville cil de Montsach (qui
Il est une très belle garnison), & vindrent
' [Edit. Kervyn, t. 8, p. Sic.]
• [IbU. p. 324.]
NoTB
28
X.
Note
114
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
KOTB
« présenter leurs clefs au duc d'Anjou &
« lui firent feaulté & hommage. Si entre-
« reiit li seigneur qui là estoient avec le
« duc, & y séjournèrent environ dix huit
« jours... Si tost que li mois d'aoust fut
« passés, que les trieves qui avoient esté
« prises & données entre les dessus nom-
« mes & la terre de Gascogne, furent
« expirées, lors commencèrent li signeur
« à guerroier comme devant, & vint de-
« vant la Riole li dus d'Anjou. Quant il
« y ot tenu siège par trois jours, cil de
« la Riole se misent en l'obéissance dou
« roy de France. Après vint devant Lan-
« gon qui se rendit ossi, puis Saint-Ma-
« chaire, &c., & bien quarante, tant que
« villes que chasteaulx, se tournèrent en
« ce volage François & quan il ot
« tout ordonné à son plaisir, si retourna
« en France, & li connestables ossi, car li
« rois les remandoit. »
Telles sont, suivant Froissart, les prin-
cipales circonstances de l'expédition que
le duc d'Anjou fit en Guienne en 1374.
Mais outre l'obscurité du texte de cet
historien, les noms qu'il rapporte sont la
plupart corrompus^ & il y a plusieurs
circonstances peu exactes, que le sieur du
Chastelet a suivies aveuglément dans son
histoire, ou plutôt dans son roman de
Bertrand du Guesclin. Quant au P. Da-
niel, il ne dit' que deux mots de cette
campagne du duc d'Anjou. Il prétend, sur
l'autorité de Froissart, « que ce prince,
« ayant été envoyé par le roi en Féri-
« gord, assembla une armée, où il y avoit
« bien quinze mille hommes de pied, sans
« les gens d'armes. » Froissart dit, au
contraire, qu'il y avoit quinze mille gens
d'armes dans l'armée du duc d'Anjou,
outre les Genevois & arbalétriers, qui
étoient les gens de pied. Le P. Daniel dit
ensuite que le duc d'Anjou s'étant mis
en campagne, n la ville de Moissac, en-
« tre autres sur les confins de Gascogne
« & de l'Agenois, reçut garnison Fran-
« çoise, ikc. »
Pour mieux juger de la vérité de ces
circonstances, & fixer l'époque des con-
quêtes que le duc d'Anjou fit en Guienne
' i-c P. D.inicl. Hiitoirf de frui:c,\ '. s, p. 6S3.
en 1374, '' "îst à propos de rapporter ce
que nous savons des divers voyages de
ce prince durant le cours de la même
année. Nous en trouvons le détail : i" dans
un journal qui nous reste de Pierre Sca-
tisse, trésorier de France, commis gouver-
neur & visiteur général des aides des par-
ties de la Languedoc par le duc d'Anjou.
Ce journal s'étend depuis le 14 d'avril de
l'an 1369 jusqu'à la fin de l'an 1374, '^ '1
est en original aux archives du domaine
de Montpellier'. 2° Dans les comptes du
domaine des trois anciennes sénéchaussées
de la Province, & dans divers autres mo-
numens du temps.
Pierre Scatisse marque dans le journal
que le duc d'Anjou, étant parti de Nimes,
arriva à Toulouse le 8 de janvier de l'an
1373 (1374), Se qu'il demeura à sa suite
dans cette ville jusqu'au 4 de mars sui-
vant; que le lendemain, ce prince le fit
partir pour aller dans les sénéchaussées
de la Province hâter la levée du subside,
« pour le grand besoin de finance que
« monseigneur avoit, pour payer les gens
(I d'armes qu'il avoit mandés estre devers
« lui à l'endemain de Pasques, pour la
« journée qu'il entendoit à tenir contre
« le duc de Lancastre sur les champs...
« & retournasmes à Toulouse le jour des
(I Pasques Flories, xxv jour de mars.
« Item parti de Toulouse en la compagnie
« de monseigneur, le premier de may, pour
« aller vers la seneschaussée de Carcas-
« sonne & de Beaucaire, pour faire chasser
« les compagnies qui destruisoient les-
« dites seneschaussées, & pour la grant
« mortalité qui estoit à Montpellier, à
« Nismes & autres lieux de la seneschaus-
« sée de Beaucaire, monseigneur n'y alla
« point, mais chevaucha jusqu'à Pezenas,
« & de là envoya vers lesdites compagnies,
« pour les faire vuider, & retourna mons.
i( le duc, & je en sa compagnie, à Carcas-
« sonne le dernier jour de may. Item
« demourai à Carcassonne jusques au
' Sénéchaussée de Nimes en général, liasse f2,
n. 1. [Ce journal, très important pour l'histoire
du quatorzième siècle, a été publié d'après l'ori-
ginal par Ménard, Histoire de Nimes, t. 2, Pr.,
Note
28
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Ii5
" XX jiiing en la compagnie de mous.,
« dont je parti le XXI pour venir à Tou-
« louse, en la conipagnie de mons. & y
« arrivasmes le XXII du mois de juing, &
« y demouray jusques au i" d'août, que
Il monseigneur partit de Toulouse avec
'< le duc de Bourbon, pour aller mettre
« le siège à la Reoule, &c. Item parti de
" Toulouse le VITI' jour du mois d'oc-
« tobre pour venir à Nisities & à Avignon
« en la compaignie de m. le duc & de
« madame la duchesse, & entrasmes à
t Nismes le vendredi, qui fut xx du mois
« d'octobre, &c. »
Nous trouvons dans l'extrait de diverses
lettres du duc d'Anjou de l'an 1874, dont
il est fait mention dans les anciens comptes
du domaine des trois sénéchaussées de la
« avecques ceulx que le fait touche, &c.,
« de pourparler, de traiter avec son dit
« cousin de Foix... pour trouver manières
« & voyes de paix entre monseigneur le
« Roy & son adversaire d'Engleterre, &
« sur ledit traitié, & pour cause d'icelui,
« donner & octroyer & prandre trêves ou
« abstinences, jusques à tel temps & par
« telle manière corne bon leur sem-
w blera, &c. »
2° Le duc d'Anjou donna des lettres "à
Toulouse, le 17 d'avril de l'an 1874, pour
établir son très cher & amé cousin, mes-
sire Jean de Boulogne, capitaine général
pour le roi & pour lui es jugeries de Ri-
vière & de Rieux, dans la sénéchaussée de
Toulouse.
3° Il déclara' à Narbonne, le 19 de mai
Province, que ce prince étoit le 3o de ^^ cette année, qu'ayant déjà ordonné
mars & le 12 d'avril de cette année à Tou-
louse, le 5 & le 24 de mai à Carcassonne,
le 17 de juin au siège de Mauvoisin en Bi-
garre, le 8 de juillet & le 4 d'août à Tou-
louse, & le 27 d'octobre à Nimes. Enfin
qu'on fortifiât cette ville pour la mettre
à l'abri des incursions des ennemis & des
brigands qui désoloient la Province, &
qu'on construisît une barbacane sur la
rivière d'Aude, le vicomte de Narbonne
nous avons divers autres actes du duc s'étoit opposé à cette construction, ea
d'Anjou durant l'an 1374:
1° Ce prince donna pouvoir' à Toulouse
le 17 de mars, à Jean de Saint-Sernin,
docteur ès-lois, à Marquis de Cardaillac,
seigneur de Montbrun, & à Migon de la
Pommarède, chevaliers, ses chambellans,
« d'aller au nom du roi & du sien devers
« son très cher & amé cousin le comte de
« Foix, ou en autres parties où il sera
« expédient, pour traiter avec ledit cousin
vertu des lettres subreptices qu'il avoit
obtenues du roi; mais qu'ayant fait exa-
miner le môme jour ces fortifications /îtir
h connétable de France, Pierre de Villiers,
grand maître de l'hôtel du roi, & divers
autres chevaliers expérimentés, qui avoient
jugé qu'elles étoient nécessaires, il en
ordonnoit la construction.
4° Le duc d'Anjou ordonna ' à Toulouse,
le 10 de juin de l'an 1374, ^ Etienne de
« & autres personnes, quelles qu'elles Montmejan, trésorier des guerres es par-
« soient, à qui ce fait toucheroit, pour
« suspendre, continuer ou eslonger la
« journée par lui emprise à l'endemain
« de Pasques prouchain venant, entre
« les villes de Montalban & de Moyssac
« S{ les rivières de Garone & de Tarn, à
« autre journée & à autre temps, en
« Testât & par la manière que elle estoit
« & devoit esfre à ladite journée du len-
« demain de Pasques, ou autrement, en la
Il fourme & manière que meilleur leur
« semblera, & pour ester absolument &
« du tout le fait de ladite journée & em-
(1 prise, !k traiter & accorder de nouvel
' Rymer, t. 7, p. 3^ 8c sulv.
ties de Languedoc, « de payer deux mille
« francs d'or à Jean Bel , marchand de
« Florence, sur le second terme du fouage
« de deux francs pour feu, à lui derniere-
« ment accordé à Toulouse par les com-
« munes desdites parties, pour certaine
« quantité de veluyaux, draps d'or, draps
« d'argent & de soye, & aucunes autres
« besognes, pour porter avec nous, ajoute-
« t-il, à cette assemblée prouchaine, que
« nous devons faire avec le roi de Cas-
« telle vers Ortez ou Bayonne, & donner
' Portefeuilles de Gaigniéres, Noblesse.
' Hfitel de ville de Narbonne.
' Turcs scellés de Giiignières. Noblesse,
Note
28
fol.
Note
28
116"
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
« aux clievaliers ou escuyers dudit roi étoit seigneur. Nous tirons de ces obser-
« & autres, là où nous verrons que il valions les conséquences suivantes ;
« seroit à faire, &c. » On voit, par d'au- 1° Il est vrai que le duc d'Anjou devoit
très lettres' du duc d'Anjou, qu'il étoit partir le lendemain de Pâques, qui, en
encore à Toulouse le 14 de juin de cette 1374, toniboit le 2 d'avril, avec un corps
année. d'armée qu'il avoit assemblé à Toulouse
5° Ce prince, étant encore à Toulouse (& non à Périgueux), /JOur la journée' qu'il
le 22 du même mois de juin, donna' cent entendait à tenir contre le duc de Lancastre
vingt francs d'or de gratification à Philippe sur les champs, & que ce jour-là, il devoit'
de Montchivrel, de Carcassonne, pour les avoir une entrevue entre Moissac & Mon-
« despens qu'il a faits, tant en venant tauban, avec le comte de Foix, tant pour
« aux assemblées & mandemens des com- engager ce comte & ses adhérens, qui
NOTB
2»
« munes, qu'il avoit faites plusieurs fois
« à Toulouse, à Narbonne & à Nismes,
« comme autrement, ladite gratification
« payable sur l'argent du premier terme
« du subside de trois francs pour feu, le-
n'avoient pas encore reconnu la souve-
raineté du roi sur la Guienne, à se sou-
mettre, que pour le prier de négocier une
trêve ou suspension d'armes avec les An-
glois; mais cette journée fut ronipue.
« quel, dit le duc d'Anjou, nous ont de Nous voyons, en effet, que le duc d'An-
« présent octroyé lesdites communes en jou étoit encore à Toulouse le 12, le 14
« la ville de Toulouse, pour la susten- & le 17 d'avril, & il y a lieu de croire
« tation de la guerre, &c, qu'il demeura dans cette ville jusqu'au
6" Le duc d'Anjou, lieutenant du roi en i" de mai, qu'il en partit pour Carcas-
Languedoc &■ en Guienne, par des lettres' sonne.
données à Toulouse le 27 de juin de l'an 2° Il employa, pendant tout le mois de
1374, JOuAi jon nouveau scel, le grand estant mai suivant, l'armée qu'il avoit assemblée
absent, ordonna au sénéchal de Rouergue à Toulouse, à chasser les compagnies de
d'empêcher qu'il ne se fit des assemblées la Province, & le connétable du Guesclin
des nobles, des gens des communes & au- eut le principal commandement de cette
très personnes, ailleurs que dans les lieux armée sous ses ordres.
qui sont immédiatement sujets au roi. 3° Ce prince, étant de retour à Toulouse
7° Enfin nous avons un traité^ passé à le 10 & le 14 de juin, partit aussitôt pour
Toulouse l'an de grâce MCCCLXXiv, au son expédition de Bigorre; car il étoit
mois de juillet, entre Louis, duc d'Anjou, occupé le 17 de ce mois au siège de Mau-
& Roger-Bernard, vicomte de Caslelbon. voisin, qu'il avoit sans doute fait com-
Par ce traité, le duc donne au vicomte de mencer par le connétable.
Castelbon, qui se rend vassal du roi, le 4° Il soumit alors cette ville sur les
château de Sauveterre en Barcodan, dans Anglois, comme il en rend témoignage
la sénéchaussée de Toulouse, « en recom- lui-même dans les lettres qu'il donna à
« pense du chasteau & ville de Malvoisin Toulouse au mois de juillet suivant.
« en Bigorre, que le mesme vicomte avoit 5° Ce prince étant parti de Carcassonne
« perdu. "Et le avons pris par force d'ar- le 21 de juin pour retourner à Toulouse,
« mes, ajoute ce prince, les gens dudit où il arriva le 22 de ce mois, & où il étoit
« chastel & ville estans en rébellion & le 8 de juillet, n'employa par lui-même,
« l'obéissance des dits ennemis. » Preuve par conséquent, que cinq à six jours à
que la ville de Mauvoisin en Bigorre fut cette expédition; ainsi il aura été seule-
prise sur les Anglois qui s'en étoient em- ment en Bigorre pour recevoir la soumis-
parés sur le vicomte de Castelbon, qui en sion du château de Mauvoisin. Il s'avança
peut-être alors vers les frontières de
• Titres scellés de Galgnières, vol. M 2. ^éarn pour la conférence qu'il devoit
• liid. vol. 134.
' Hôtel de ville de Vijlefranche de Rouergue. ' Journal de Scatisse.
• Pteuves^ ce. 1482-1486. ^ Rymer. ut S'ip',t,
Éd. 0 ri g.
t. IV,
p. 583
Note
23
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
II
7
avoir alors avec le roi de Castille, & dont
on a déjà parlé.
6° Il peut avoir aussi entrepris ce
voyage pour l'entrevue qu'il avoit projetée
avec le comte de Foix & le vicomte de
Castelbon, & qu'il avoit remise; car ce
dernier l'étant venu trouver bientôt après
à Toulouse, fit son traité, & vint se sou-
mettre entièrement vers le commencement
de juillet.
7° Le connétable continua l'expédition
de Bigorre au mois de juin, & ce général
prit alors sur les Anglois diverses places
de ce pays, dont les noms rapportés par
Froissart sont la plupart corrompus j en
sorte qu'on ne sauroit dire bien précisé-
ment quelles places il conquit. Il paroît
cependant que la ville & l'abbaye de Saint-
Silvier dont parle cet historien, ne sont
pas différentes de Saint-Sever de Rustan
en Bigorre. On connoît aussi la ville de
Lourde que le connétable soumit dans le
cours de cette expédition, suivant Frois-
sart. Quant à la. vicomte de Castelbon,
dans laquelle cet historien prétend que le
duc d'Anjou & le connétable entrèrent, &
qu'ils mirent au pillag-, comme elle est
située au delà des Pyrénées, il n'y a au-
cune apparence (ju'ils y aient porté leurs
armes, & cela doit s'entendre seulement
de la ville de Mauvoisin, & des autres
terres que ce vicomte tenoit du roi d'An-
gleterre en Bigorre.
8° Froissart rapporte que le duc d'An-
jou assiégea ensuite la ville de Sault en
Gascogne sur le comte de Foix, qui, ajouie-
t-il, vint trouver ce prince, & convint
avec lui que ses terres demeureroient en
souffrance jusqu'à la mi-aoiit, « parmi tant
« que cil qui seroient li plus fort devant
a la ville de Monsach dedens ce jour, de
« la partie dou roy de France ou de la
« partie dou roy d'Engleterre, & qui pour-
« roient tenir les champs, il en demour-
« roient en l'obéissance, &c. » Nous ne
connoissons aucune ville de Sault en Gas-
cogne, & ce nom est entièrement défiguré
ou supposé. Nous croyons cependant, sur
les monumens dont nous venons de parler,
que le duc d'Anjou ayant eu une entre-
vue avec le comte de Foix vers le i5 de
juin, ce comte & le vicomte de Castel-
bon, son cousin & son allié, promirent
de se soumettre incessamment à la P'rance
avec leurs vassaux, & qu'ils négocièrent
ensuite une suspension d'armes jusqu'au
i5 d'août, entre la France & l'Angleterre;
que dans le temps de la conclusion de
cette espèce de trêve, le duc d'Anjou, ou
plutôt le connétable sous ses ordres, avoit
entrepris le siège de Marsiac au diocèse
d'Auch,vers les frontières de la Bigorre, &
non celui de Moissac sur les frontières du
Querci & du Toulousain, comme le veut
le P. Daniel', puisque la ville de Moissac
s'étoit alors soumise depuis longtemps;
que le duc d'Anjou ou le connétable sus-
pendirent alors le siège de Marsiac jusqu'à
l'expiration de la sus])ension d'armes, &
que le duc alla attendre le connétable à
Toulouse, où il demeura en effet jusqu'au
commencement du mois d'août.
9° Leduc d'Anjou n'employa au mois de
juin de l'an 1874 qu'une partie de ses
troupes à l'expédition de Bigorre; l'autre
étoit encore alors dans le bas Languedoc,
pour achever d'en chasser les compagnies.
C'est ce qui est prouvé par diverses quit-
tances originales de gages, qui sont à la
bibliothèque du roi, dans le recueil des
titres scellés recueillis par Gaignieres.
Nous ne rapporterons que les suivantes :
1» de Jean de Malestroit, capitaine de cent
vingt hommes d'armes, pour jerv/r le roi &■
le duc d'Anjou en ces présentes guerres,
doiinée à Monipellicr le 20 juin de cette
année; 2° d'Arnoul de Merle, chevalier,
capitaine de cent hommes d'armes en la
compagnie du Bègue de Villaines, pour
servir le roi & le duc d'Anjou es présentes
guerres, donnée aussi à Montpellier au
mois de juin de la même année; 3" de
Tassin de Roncevaux, capitaine de cin-
quante hommes d'armes, en la compagnie
du même Bègue de Villaines, pour servir
le roi & le duc d'Anjou, donnée encore à
Montpellier au mois de juin de l'an 1874;
4° de Sylvestre Budes, Juhel Rolland &
Hervé de Karelouet, écuyers, capitaines
de quatre cents hommes d'armes, pour
servir le roi & m. le duc d'Anjou, son
frère, en ces parties de la Langue d'oc,
• Le P. Daniel, t. 2, p. 688.
Note
28
Note
28
118
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
Éd.orig.
t. IV,
p. 584.
donnée à Montpellier le 20 juin de la
même année; 5° enfin de Sylvestre de la
Haye & de Ricîiard le Doyen, capitaines
de ceiit vingt hommes d'armes, & de Pierre
de la Haye, capitaine de quarante hommes
d'armes, les premiers en la compagnie du
Bègue de Villaines, & le dernier en celle
du connétable, pour servir le roi & le duc
d'Anjou, donnée aussi à Montpellier le
19 de juin.
10" Le duc d'Anjou partit de Toulouse
avec le duc de Bourbon au commencement
du mois d'août, pour aller assiéger la
Réole sur les Anglois. Il n'entreprit sans
doute ce siège qu'après le i5 du mois,
terme de l'expiration de la trêve ou de la
suspension d'armes. Nous avons du moins
des lettres de ce prince' données au siège
devant la ville de la Réole, le 27 août de
l'an 1874, dans lesquelles il déclare « que
« les habitans s'estant rendus ce jour-là,
« & qu'ayant promis d'estre bons sujets du
« roi, il promet à son tour de leur con-
« server leurs privilèges & franchises, &
« leur accorde un pardon général pour le
« passé. » Ainsi, s'il est vrai, comme le
dit Froissart, que le duc d'Anjou soumit
la Réole en trois jours, il nen aura com-
mencé le siège que le 24 d'août.
11° Ce prince continua ensuite la
guerre en Guienne de la manière qu'en
parle Froissart au chapitre 320. Il sou-
mit, suivant le témoignage de cet his-
torien, une quarantaine de places dans
l'Agenois, le Pèrigord & le Bordelois.
Froissart rapporte les noms de plusieurs
de ces places; mais ils sont la plupart cor-
rompus, apparemment par la faute des
copistes. Le duc d'Anjou avoit fini cette
expédition avant le 8 d'octobre; car on a
déjà vu qu'il partit ce jour-là de Tou-
louse pour se rendre à Avignon. Telles
sont l'époque & les circonstances des con-
quêtes que ce prince fit en Guienne sur
les Anglois en 1874.
Au reste, nous avons' un état des prin-
cipaux seigneurs Gascons, Languedociens,
Bretons, Picards & Normands, qui servi-
rent alors sous les enseignes du duc d'An-
' Trésor des chartes, registre 126, n. 104.
" Preuves, ce. iSoS-iSop.
jou; & quoique cet état ne soit pas daté,
nous ne doutons pas cependant qu'il n'ap-
partienne à l'an 1874, psrce que nous
apprenons d'ailleurs que la plupart d'entre
eux le suivirent cette année en Guienne.
Parmi ces seigneurs est Arnaud, vicomte
de Carmaing, qui donna quittance" le 19
de septembre de l'an 1874, pour ses gages
de cette dernière chevauchée faite par mon-
seigneur d'Anjou.
notf: XXIX
Si le roi Charles V institua avant sa
mort Gaston Phœbus, comte de
Foix, gouverneur de Languedoc. —
Sur l'époque 6* le lieu de la ba-
taille qui fut donnée entre ce comte
& le duc de Berry, £,• sur l'époque
de la paix qu'ils conclurent en-
semble.
L T 'auteur' contemporain de la vie de
L Charles VI, après avoir parlé sous
l'an i38i du différend qui s'éleva entre
Jean, duc de Berry, & Gaston Phœbus,
comte de Foix, touchant le gouvernement
de Languedoc, rapporte que'le duc, étant
arrivé dans la Province, le comte' de Foix
« l'envoya défier, & partit de Toulouse
« avec grand nombre de noblesse & de
« communes, pour se trouver devant le
« jour nommé, au lieu dont ils avoient
« convenu pour se combattre. Le comte,
« ajoute-t-il, gagna la victoire, & mit
« l'armée du duc en déroute, avec perte
« de trois cens hommes qui demeurèrent
« sur la place; » mais il ne parle ni de
l'époque ni du lieu du combat. Nous
croyons trouver l'un & l'autre dans des
lettres' que le duc de Berry donna dans la
cité de Carcassonne, en faveur du comte
d'Armagnac, le 26 d'août de l'an i38i. Il
94.
Titres scellés de Gaignièrat.
Livre 1 , ch. i 2. [Edit. Bellaguet, t. 1 , pp. 92-
]
Preuves, ce. i6j5-i656.
Note
'■9
Note
^9
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
119
y (lit M qu'estant entré dans la Languedoc,
« & estant arrivé au Puy à la mi-juin, le
« comte d'Armagnac l'a accompagné, & a
M esté avec lui en ces présentes guerres du
« pays de la Languedoc, au nombre de six
« à sept cens hommes d'armes de sa com-
« pagnie. Nous avons veues, ajoute-t-il,
« lesdites gens d'armes sur les champs de-
« puis le 10' jour dudit mois de juin,
a icelui jour inclus, jusques au 16 du
« mois de juillet ensuivant, que nous cas-
« sames lesdites gens d'armes de gaiges, &
« partismes de nostre logis, où nous es-
« tions devant Revel, & nous en venismes
« à la cité de Carcassonne, &c. »
Nous concluons de cet acte : i* que le
duc de Berry, ayant assiégé la ville de
Revel dans la sénéchaussée de Toulouse,
qui s'étoit déclarée contre lui en faveur
du comte de Foix, ce dernier lui assigna
la plaine qui est aux environs de cette
ville, pour le combat. 2° Que ce combat
« nombre de gi-us, & estoit déjà à Ra-
« bastens pour venir faire l'entrée à Tou-
« louse; mais ledit comte Phœbus alla au
» devant de lui, & par une nuict, jour de
« la Magdelaine, au fauxbourg dudit Ra-
« bastens, il desiit cinq cens hommes du-
« dit duc de Berry, & le feist reculer,
« voulust ou non. Et depuis fut faict
« appointement avec le duc, & le comte
« demeura gouverneur. » Cet auteur se
trompe; car outre que le gouvernement
de Languedoc demeura enfin au duc de
Berry, ce prince étoit à Carcassonne le
22 de juillet; & il a confondu la bataille
qui se donna entre lui & le comte de Foix,
avec un autre combat que ce dernier avoit
livré auparavant aux gens des compagnies,
auprès de Rabastens, vers la fin de l'année
précédente, & dont nous parlerons bientôt.
III. C'est peut-être sur cette autorité,
qu'Andoque assure dans son histoire de
Languedoc', « que le comte de Foix
Note
se donna le i5 ou le 16 de juillet de « étant allé au devant du duc de Berry
l'an i38i; car il n'est pas vraisemblable
que le duc eût congédié son armée avant
que d'avoir éprouvé le sort des armes.
D'ailleurs cette bataille ne peut être guère
antérieure ou postérieure au 16 de juillet.
En effet, le duc de Berry n'entra dans la
Province que vers la fin du mois de juin,
car il étoit' à Millau le 22 de ce mois; St
nous apprenons par divers monumens,
qu'il demeura dans la cité de Carcassonne
le reste du mois de juillet, & jusques vers
la fin du mois d'août. On peut ajouter
que, suivant l'historien contemporain de
Charles VI, le comte de Foix livra bataille
au duc de Berry peu de temps après que
ce prince fut entré dans la Province.
II. L'auteur' qui a écrit vers la fin de
quinzième siècle une chronique manus-
crite des comtes de Foix prétend, au con-
traire, que cette bataille se donna à Ra-
bastens en Albigeois, le 22 de juillet. « En
« l'an i38i, dit cet auteur, ung duc de
« Berry vouloit déposer le comte Gaston
« Phœbus du gouvernement de Langue-
« doc; & de faict y vint ayant grand
-* Archires des comtes de Rodez.
* Mi. de Balaie, n. 419. (C'est la chronique de
Miguel de Vérins, publiée par Buchon.]
« qui avoit autant de troupes que lui, il
« le rencontra près de Rabastens, tailla
« en pièces un grand nombre de ses sol-
II dats, & resta enfin maître du champ de
« bataille. » Il avoit dit auparavant que
« Gaston Phœbus, comte de Foix, n'eut
« autre puissance, , ni autre pouvoir (en
M Languedoc), qu'en qualité de général
« de l'armée des états. » Il cite à la marge
pour garant de ces faits, Froissart, cha-
pitre 38; mais Froissart ne dit rien de tout
cela dans ce chapitre, qui est le septième
du troisième livre dans l'édition de 1574,
f|ui est la meilleure.
Lafaitte' se fonde également sur Frois-
sart, pour nier que le roi Charles V ait
donné, avant sa mort, le gouvernement de
Languedoc au comte de Foix. Il convient
cependant que, « selorï Juvénal des Ur-
II sins, Nicole Gilles & presque tous les
(I historiens qui ont écrit après eux, le feu
« roi (Charles V), avant sa mort, touché
Il des plaintes de ses sujets de Languedoc,
« en avoit ôté le gouvernement à son
(c frère le duc d'Anjou, pour le donner à
« Gaston Phœbus, comte de Foix, » & il
• P. 428.
' Annales de Toulouse, t. 1, p. 128 & sujv.
Éd.orig.
t. IV,
p. 585.
Note
29
I 20
NOTES SUR L'TIISTOIRE DE LANGUEDOC.
ajoute ; « Ou apprend de ces mêmes his-
« torieiis que le duc de Berry, étant entré
« dans la Province par le Rouergue, aveo
« des troupes, pour se faire reconnoître,
« & le comte de Foix s'étant mis à la tète
« de celles de la Province, il y eut un
« grand combat près de Rabastcns, où le
« duc de Berry fut défait. Je ne sçai, con-
« tinue-t-il, si l'on doit leur ajouter foi à
« l'égard de cette révocation, qu'ils disent
« que le roi, avant sa mort, fit du duc
« d'Anjou, pour mettre en sa place le
« comte de Foix; car Froissart, histo-
« rien contemporain, & qui paroît mieux
« informé que les autres des choses qui se
« passoient de deçà la Loire, non-seule-
« ment n'en dit pas un mot dans le récit
« qu'il fait de cette affaire, mais il marque
« clairement le contraire. » Examinons en
détail le raisonnement que fait Lafaille
sur cet événement :
I» Ce n'est ni Juvénal des Ursins, ni
Nicole Gilles, ni les autres historiens qui
ont écrit après eux, qui disent que le
comte de Foix, s'étant mis à la tête des
troupes de la Province, combattit le duc
de Berry auprès de Rabastens; ils parlent
à la vérité d'un combat donné entre eux,
mais ils n'en marc[uent pas le lieu, de
même que l'auteur anonyme & contem-
porain de la vie de Charles VI qu'ils ont
copié. Catel ' se contente de dire, sur
l'autorité de Juvénal des Ursins, que le
duc de Berry, étant arrivé à Rabastens
près de Toulouse pour prendre posses-
sion du gouvernement de Languedoc, fit
savoir au comte de Foix, qui étoit dans
Toulouse, que le reï l'avoit pourvu de ce
gouvernement, 8c il parle ensuite de la
bataille entre ce comte & le duc de Berry,
sans marquer le lieu où elle fut donnée;
mais Juvénal des Ursins ne dit' rien de
l'arrivée du duc de Berry à Rabastens, &
l'Anonyme, auteur de la vie de Charles VI,
qu'il ne fait qu'abréger, n'en parle pas
non plus.
2° L'auteur anonyme de cette vie, dont
M. le Laboureur nous a donné une tra-
■ Catel, Mémoires^ p. 694.
" Juvénal des Ursins, Histoire Je Charles VI,
p. 12 & siiiv.
ductioii en deux volumes in-folio, paroît
avoir été inconnu à Lafaille; car il est
fort vraisemblable que s'il l'eût connu, il
auroit préféré son témoignage à celui de
Froissart. Or cet anonyme, qui étoit té-
moin oculaire des faits qu'il rapporte, Se
qui écrivoit, pour ainsi dire, sous les yeux
de la cour, assure' positivement que le roi
Charles V, quelque temps avant sa mort,
fut obligé d'ôter le gouvernemenfde Lan-
guedoc au duc d'Anjou, son frère, à cause
de ses vexations, & qu'il en disposa en
faveur du comte de Foix. Son autorité est
bien supérieure à celle de Froissart, c|ui
étoit étranger, & qui ne rapporte l'Iiis-
toire du difféiend qui s'éleva entre le duc
de Berry & le comte de Foix, touchant le
gouvernement de Languedoc, que sur le
rapport que lui fit un simple écuyer de ce
comte, dans un voyage qu'il entreprit en
Béarn en i388. Si c'étoit ici le lieu, nous
pourrions faire voir que cet écuyer le
trompa sur bien des articles, qui regardent
le p:iys même. Mais Froissart ne nie pas
que le roi Charles V ait disposé, avant sa
mort, du gouvernement de Languedoc en
faveur du comte de Foix; il assure seule-
ment que le duc de Berry ayant été nommé
à ce gouvernement, ceux de Toulouse en-
voyèrent prier le comte de prendre leur
défense contre les Bretons & les pillards
qui les désoloient.
3" Mais, ajoute Lafaille, preuve que
Froissart marque clairement le contraire,
c'est qu'il rapporte, « que lors du décès
« du roi, ceux de Toulouse, se voyant
« vexés par les Bretons & les pillards,
« que le duc d'Anjou avoit laissés autour
« de leur ville, eurent recours au comte
« de Foix ; ce qui montre que ce duc étoit
« alors gouverneur de la Province, puis-
ce qu'il y avoit des troupes. » Mais rien
n'empêche que le duc d'Anjou, lorsqu'il
fut appelé à la cour & destitué du gou-
vernement de Languedoc, ait laissé dans
cette province, en partant, les troupes qui
l'y avoient servi, à moins que ces troupes
ne fussent tellement attachées à sa per-
sonne & à sa dignité de gou\ ^rneur de la
' Anonyme, Vie de Charles VI, 1, 1, ch. iï.
[Kdit. Bellagiiet, t. I , p. 92 & siiiv )
NOTB
^9
■>■')
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
I 2 I
Province, qu'elles en fussent inséparables,
ce qui n'est pas.
4° « Au mois de janvier de l'an i38o,
« continue Lafaille, le duc d'Anjou étoit
« gouverneur de Languedoc. Ce n'est donc
« qu'entre ce mois & celui de septembre,
« auquel le roi Charles V mourut, que ce
« prince lui aura ôté ce gouvernement
« pour le donner au comte de Foix; mais
« comme le roi se sentit mourir long-
« temps avant son décès, cette circons-
« tance rend peu vraisemblable la révo-
« cation de ce duc; n'y ayant pas appa-
« rence que Charles, qui étoit un prince
« fort prudent, eût voulu, à la veille de
« sa mort, se brouiller avec l'aîné de
« ses frères par un coup d'autorité si ex-
« fraordinaire. » On peut répondre, que
si Charles V étoit prudent, il étoit égale-
ment juste & équitable; & que les vexa-
tions que le duc d'Anjou exerçoit dans la
Province étoient montées à un tel excès,
qu'il se crut obligé enfin de déférer aux
plaintes réitérées des peuples de la Pro-
vince. En un mot, nous avons pour cette
destitution le témoignage d'un historien
contemporain qui étoit à la cour, & (|ui
confirme cette révocation au chapitre 12
du livre 8 de son histoire, où il marque
de nouveau « que le feu roi (Charles V),
« vaincu des clameurs des peuples, rap-
« pela le duc d'Anjou du gouvernement
« de Languedoc, & fit un choix digne de
« sa prudence & de sa bonté par celui
« du comte de Foix pour rétablir le
« pays', &c, »
' [On ne saurait mettre en doute le fait de la
destitution du duc* d'Anjou. (Voyez à ce sujet
tome IX, livre XXXII, ch. xcvii.) Néanmoins le
passage cité du Religieux de Saint-Denis ne per-
met pas d'affirmer que le comte de Foix ait été
effectivement nommé à sa place. Le roi Charles V
eut probablement l'intention de donner cette haute
charge à Gaston Phcsbus, mais les lettres de licu-
tenance ne furent pas expédiées; en effet dans sa
lettre au roi Charles V, pour protester contre la
nomination de Jean de Berry, le comte Gaston ne
parle point de ces lettres, & son autorité ne fut
jamais reconnue par les officiers royaux. ''Voyez
le texte cité plus loin par dom Vaisscte.) Les
intrigues des frères de Charles V & du comte
d'Armagnac, ennemi héréditaire de Gaston Phce-
5° Lafaille ne sauroit ajouter foi à Ju-
vénal des Ursins, à Nicole Gilles, & aux
autres historiens, lorsqu'ils assurent que
le duc de Berry étoit en personne à la dé-
route de Rabastens; « car c'est de cette
« défaite, dit-il, que se doit entendre le
i< combat qu'ils disent qui se donna entre
« ce duc & le comte de Foix, sur les con-
« fins du Rouergue. Si ce duc y avoit été,
« continue-t-il , Froissart, qui écrivoit
« en ce temps-Kî, n'auroit pas passé sous
i< silence une circonstance si considé-
« rable. » Lafaille se trompe; on a déjà
remarqué que Juvénal des Ursins ne parle
d'aucun combat livré au duc de Berry par
le comte de Foix, ou auprès de Rabastens,
ou sur les confins du Rouergue; & que la
bataille qu'ils se livrèrent se donna dans
la plaine de Revel. Ainsi le combat de Ra-
bastens, dont parle Froissart, est un com-
bat difléient, dans lequel le con\te de
Foix attaqua, suivant cet historien, les
larrons & les pillards qui infestoient les
chemins, &: dont il en fit pendre plus de
quatre cents en un jour à Rabastens. La-
faille a raison de dire, que le duc dj
Berry n'étoit pas présent à cette action. ÉJ
En effet, Froissart ajoute : « pourquoi il p";
« (le comte de F"oix) acquit tellement la
11 grâce & l'honneur de ceux de Toulouse,
i( de Carcassonne, de Beziers & de Mont-
« pellier, que renommée courut en France
M que ceux de Languedoc s'étoient tour-
te nés & avoient pris en seigneur le comte
« de Foix. Le duc de Berry, qui en étoit
« souverain, ])rit en grand déplaisir ces
« nouvelles, &c. » Il est évident, par ces
paroles de Froissart, que le duc de Berry
étoit alors en France. Cette défaite précéda
donc l'arrivée du duc dans la Province, qui
ne fut qu'au mois de juin de l'an i38i ; mais
elle n'empêche pas qu'après qu'il fut entré
dans le pays, le comte de P'oix ne lui ait
livré bataille, comme il est marqué expres-
sément dans l'historien contemporain de
Charles VI; ainsi on a confondu deux ac-
tions, dont on n'a fait qu'une seule, sur
l'autorité mal entendue de Froissart, qui
ne dit rien de la seconde.
bus, empêchèrent sans doute ce prince- de donner
suite à son premier projet.]
NoTB
^9
onn.
ivr
586.
NoTg
»9
I 22
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
IV. Il résulte de ce que nous venons
de dire : i" Que le roi Charles V, ayant
égard aux plaintes des peuples de Lan-
guedoc contre le duc d'Anjou, lui ôta le
gouvernement de cette province vers le
mois de mai de l'an i38ûj 2° qu'il nomma
alors à sa place, ou du moins peu de temps
après, Gaston Phoebus, comte de Foix;
3° que le roi Charles VI, son fils, ayant
nommé au mois de novembre suivant le
duc de Berry au même gouvernement, le
comte de Foix tâcha de s'y maintenir par
la faveur des peuples, qui, indépendam-
ment de sa qualité de gouverneur, l'élu-
rent leur capitaine général pour résister
au duc de Berry, ainsi que nous le trou-
vons marqué dans le compte du domaine de
la sénéchaussée de Toulouse de l'an 1887,
finissant en i388. Voici l'article du compte:
Exphcta grossa. A magistris Petro de Ca-
pelle, &c., &■ plurlbus aliis in hac parte com-
plicibus, loci de Altarippa, pro eo quia iis
imponebatur, sex anni vel circa sunt elapsi,
cum communitates presentis patrie earum pro-
pria authoritate fecissent capitaneum genera-
lem comitem Fuxi, & deinde d. noster Rex
& d. dux Bituricensis, ejus îocumtenens in
partibus Occitanis, Utteratorie inhibuissent
generaliter, ne dicto comiti nec alteri capi-
taneo pareretur, nisi fuerit ordinatum per
dictum d. nostrum Regem vel dictum d. ejus
locumlenentem, & hiis non obstantihus, &c.,
XXV francos ; 4° que le comte de Foix,
après avoir été élu capitaine général par
la plupart des communes de Languedoc,
attaqua auprès de Rabastens en Albigeois,
vers la fin de l'an i38o ou au commence-
ment de l'année suivante, les brigands &
gens des compagnies qui désoloient le
pays, & en fit exécuter quatre cents;
5° que le duc de Berry étant entré dans la
Province à la fin du mois de juin de l'an
i38i, 8i ayant assiégé la ville de Revel
dans la sénéchaussée de Toulouse, le
comte de Foix le défia & lui livra bataille
le i5 ou le 16 de juillet de cette année;
6° que le comte de Foix, qui étoit supé-
rieur en forces, suivant le témoignage de
l'auteur de la vie de Charles VI, & non
à forces égales, comme le dit Andoque,
gagna la bataille, & obligea le duc de
Berry à prendre la fuite; 7° enfin, que le
comte de Foix maintint son autorité de
gouverneur ou de capitaine général dans
le Languedoc pendant toute l'année i38i,
& jusqu'à ce qu'il conclût enfin la paix
avec le duc de Berry.
V. L'auteur anonyme de la vie de
Charles VI, qui parle de cette paix & qui
en rapporte quelques circonstances, n'en
marque pas l'époque précise, & il se con-
tente d'en faire mention sous l'an i38i,
c'est-à-dire que le traité fut conclu avant
Pâques de l'an 1882, suivant la chrono-
logie qu'il suit & qui étoit alors en
usage. Il est certain, en effet, par le Tha-
lamus ou chronique de l'hôtel de ville de
Montpellier, que ce traité est postérieur
au mois de septembre de l'an i38i.Nous
en trouvons à peu près l'époque dans une
lettre' que le duc de Berry écrivit de Ca-
pestang, au diocèse de Narbonne,au comte
d'Armagnac, son allié, le 28 de décembre
(de l'an i38i). Il lui marque qu'il atten-
doit incessamment l'arrivée du cardinal
d'Amiens, qui devoit l'aller joindre pour
moyenner la paix entre lui & le comte de
Foix. Ainsi ce traité aura été conclu vers
le commencement du mois de janvier de
l'an 1382, en commençant l'année le pre-
mier de ce mois; & il ne faudra pas en-
tendre à la rigueur ce qui est marqué
dans la Chronique de Saint-Paul de Nar-
bonne'; savoir, que la guerre entre le duc
de Berry & le comte de Foix dura deux
ans : Anno M CGC LXXXl/u/( magna guerra
in partibus istis per d. Joannem de Francia,
ducem Bituricensem, & duravit per duos an-
nos. Ces deux années furent seulement
commencées, à compter depuis le mois de
novembre de l'an i38o, jusqu'au mois de
janvier de l'an i382. Juvénal des Ursins'
parle plus exactement, lorsqu'il dit que le
duc de Berry tint les champs près d'un an
contre le comte de Foix, ce qu'il a pris de
l'Anonyme de Saint-Denys, qu'il n'a fait
qu'abréger, & qui assure que toute l'année
se passa sans que le duc de Berry pût rem-
porter de grands avantages sur le comte
de Foix, & sans qu'il pût ébranler le cou-
' Preuves, ce. i656-i65j.
' Catel, Comte!, Pr., p. 167. |Tome V, c. 46.]
' Histoire de Charles Vl, p. |3.
Note
^9
Note
*9
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i:3
Éd.orig.
t. IV,
p. 387.
rage & la résolution des habitans de Lan-
guedoc.
VI. Si nous en croyons le P. Daniel', le
comte de Foix remit au duc de Berry le
gouvernement de Languedoc à des condi-
tions avantageuses, par le traité qu'ils con-
clurent ensemble quelque temps après
qu'il eut défait ce duc. Il cite à la marge
l'inventaire des chartes du roi, tome l,
Berry 2, num. 33; mais il s'agit de toute
autre chose dans l'endroit cité; & suivant
messieurs du Puy & Godefroy,qui ont fait
l'inventaire des chartes, c'est « un traité
« de paix ou d'alliance entre Jean, duc
« de Berry, d'une part, & Gaston, comte
« de Foix, seigneur de Béarn, &c., d'au-
« tre, par lequel est accordé que Jeanne
« de Boulogne, fille du comte de Bou-
« logne, sera délivrée pour estre mariée
« audit duc de Berry, à Orthez, l'an i388
« peschemens qui survindrent en France,
« il n'y alla point pour celle fois. » Mais
le témoignage de. cet historien ne sçauroit
prévaloir sur celui de l'Anonyme, auteur
contemporain de la vie de Charles VI.
VIII. Nous relèverons ici par occasion
une faute de cet Anonyme ", qui assure que
le roi Charles VI, ayant entrepris son ex-
pédition contre le duc de Bretagne au
mois d'août de l'an 1392, rétablit alors le
duc de Berry dans le gouvernement de
Languedoc, que ce prince lui demandoit;
mais à condition qu'il traiteroit les peu-
ples avec plus de douceur & de justice.
Cet historien se trompe certainement;
car, outre qu'il ne nous reste aucun mo-
nument depuis l'an 1389 jusqu'en 1401,
qui prouve que le duc de Berry ait exercé
quelque autorité dans le Languedoc en
qualité de gouverneur durant cet inter-
« (1389), mars. » Ce traité de mariage est valle, nous voyons évidemment dans les
postérieur de plus de sept ans au traité
dont le duc de Berry & le comte de Foix
convinrent touchant le gouvernement de
Languedoc.
VII. Au reste, le continuateur de la
chronique de Guillaume de Nangis, en
lettres" que le roi Charles VI fit expédier
le 9 de mai de l'an 1401, pour rendre le
gouvernement de cette province au duc
de Berry, que ce duc n'avoit été aupara-
vant que deux fois gouverneur de la même
province : Qui dictas partes noscitur alias
parlant du différend du duc de Berry avec semel & secundo laudabiliter gubernasse. Le
le comte de Foix, ne dit pas qu'ils se
soient livrés bataille. » Item, dit ce conti-
« nuateur, en celle saison' (MCCCLXXX)
« fu ordonné le duc de Berry, lieutenant
« pour le roy ou pais de Languedoc, &
« jasoit ce que ce fust au desplaisir des
<( communes du pais & du conte de Foix,
K toutesvoyes il y ala, & trouva grans de-
I sobeissances en pluseurs villes de Lan-
II guedoc, & par especial à Narbonne,
u Nismes, Beziers & Tholouse. Et furent
« sur le point de combatre ensemble, lui
« & ledit conte de Foix, mais certain
« traictié fut fait entre eulx, par lequel la
« bataille demoura, & pour ladite deso-
« beissance que ledit duc de Berry avoit
« trouvée ou pais, fu advisé & conseillé
« que il estoit bon que le roy y alast en
« personne pour reformer & mettre à
« point le pais; toutesvoyes pour les em-
duc de Berry avoit été d'abord gouverneur
de Languedoc, sous le nom de comte de
Poitiers, depuis l'an i356 jusqu'en i36o,
&, ayant été rétabli dans ce gouvernement
en i38o, il l'avoit conservé jusqu'en 1389'.
' Le P. Daniel, t. 1, p. 748 & suit.
" Mj. ic Coislin , n. 110. [Ms. fr.
f" 173 v°.]
' Anonyme de Saint-Denij, Fie de Charles VI,
1. lï, ch. 3. [Édit. Bellaguet, t. 2, p. 16.]
• Preuves, n. CLXXIV.
' [Plusieurs des questions traitées dans la
Note XXIX par dom Vaissete sont aujourd'hui
beaucoup mieux connues, grâce à deux mémoires,
l'un de M. Baudouin {Mémoires de l'Académie de
Toulouse, année 1871), l'autre de M. E. Cabié
(Revue du Tarn, année 1879-1880). Les documents
mis en lumière par ces deux crudits montrent
que c'est au récit de Miguel de Verms, qu'il faut
donner la préférence; le combat de Revel, ima-
giné par dom Vaissete pour concilier le récit
du Religieux de Saint-Denis & celui des autres
textes contemporains, n'eut jamais lieu, & ni le
comte de Foix ni le duc de Berry ne parurent en
personne sur le champ de bataille. Les routiers,
17268, partisans du comte d'Armagnac & de Jean de
Berry, furent seuls défaits à Rabastens par le»
Note
^9
Note
3o
124
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTE XXX
Circonstances de l'assemblée des états
de Languedoc, tenue à Lyon aux
mois d'août & de septembre de
Van i383.
I, y'-^ETTE assemblée & le voyage que le
v^ roi Charles VI fit à Lyon en i383,
ne nous sont connus que par les chartes,
& aucun historien n'en fait mention.
1° Nous avons des lettres' de ce prince,
données à Lyon le 9 d'août de l'an i383,
par lesquelles il nomme pour juge & con-
servateur des privilèges des Juifs des trois
sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne &
Beaucaire, Pierre Aymeri, licencié ès-lois;
2" suivant le compte du domaine de la
sénéchaussée de Bigorre, de l'an i383, le
duc de Berry, lieutenant en Languedoc &
au duché de Guienne, ayant nommé, étant
à Lyon le 6 de septembre de l'an i383,
Thibaud de Fleuri receveur de la séné-
chaussée de Bigorre, conformément au
pouvoir qu'il avoit d'instituer & de desti-
tuer les officiers de son gouvernement, le
roi, qui étoit aussi alors à Lyon, ratifia
cette nomination. Voilà pour ce qui regarde
le voyage du roi Charles VI à Lyon en 1 383.
II. Quant aux circonstances de l'assem-
blée des communes de la Langue d'oc, qui
fut tenue alors dans cette ville, voici les
liionuments qui nous en restent :
1° Pierre de Chevreuse, chevalier, con-
seiller du roi, donna quittance à Lyon, le
troupes du comredeFoix en juillet i33i. Enfin
rien ne prouve que Gaston Phœbus ait reçu le
titre de lieutenant en Languedoc du roi Charles V
(voyez plus haut), mais il refusa d'accepter l'au-
torité du duc de Berry, beau-frère de son ennemi
héréditaire, le comte d'Armagnac, Se chercha par
haine de celui-ci à faire reconnaître son pouvoir
par les communes du pays. Durant quelques mois
de l'année i38o, le Languedoc, délivré par Char-
les V de la tyrannie de son frère, le duc d'Anjou,
fut administré par des conseillers du roi, qui
prirent le titre it gouverneurs. (Voyez sur tous ces
événements les notes du livre XXXIII.)]
' Preuves, QQ. 1675-1676.
igd'aoilt de l'an i383,de la somme de deux
cents francs d'or « pour ses gages à lui
« ordonnés pour son voyage de Lyon, où
« le roi l'avoit envoyé en la compagnie
« de l'évèque de Laon, du chancelier de
« France, & de Philippe de Saint-Père,
« trésorier de France, pour parler aux
« communes de Languedoc, qui étoient
« assemblées audit lieu de Lyon par man-
« dément du roi, pour mettre sus en tout
« le pays de Languedoc semblables aides,
« telles comme il courent au pays de Lan-
« gue d'oil, pour le fait de la guerre. »
1° Le duc de Berry, étant à Lyon le
18 d'août de la même année, taxa' une
somme à Jean Barbeau, son fourrier, à
cause des dépenses qu'il avoit faites pen-
dant un mois ou environ qu'il avoit été à
Lyon pour loger les gens du roi & les siens,
qui avoient été envoyés pour conférer avec
les communautés de la Langue d'oc.
3° 11 ordonna, par d'autres lettres don-
nées à Lyon le 11 de septembre suivant,
dans son conseil, auquel étoient l'èvêque
de Béziers, le chancelier de France, &c.,
de payer cent vingt livres à Jean Chauchat,
receveur de Nimes, pour avoir été à Lyon
par son ordre, à la diète assignée aux com-
munautés de la Langue d'oc, & avoir em-
ployé soixante jours, tant pour son séjour
que pour aller & revenir.
4" Il est marqué dans le compte du
domaine de la sénéchaussée de Carcassonne
de l'an i383, qu'on publia cette année dans
la ville & la viguerie de Limoux, les impo-
sitions de douze deniers pour livre sur
toutes les marchandises qui seroient ven-
dues, du huitième du vin vendu en détail,
& de vingt & un francs pour chaque muid
de sel, « nouvellement établies pour la
« guerre par le conseil du roi tenu à
« Lyon. »
5° Nous trouvons dans le compte du
domaine de la sénéchaussée de Carcassonne
de l'an 1390, qu'on imposa dans la Province
en i383 six gros & demi d'argent par feu,
pour la dépense des députés des commu-
nautés de la Province, que le roi avoit
mandés à Lyon pour le conseil qui devoit
s'y tenir.
' Comptes de la sénéchaussée de Beaucaire.
VoTl
3o
NOTB
3o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGULDOC.
I ij
6° Le roi, étant" à Paris le i3 de novoiu-
bre de l'an i383, donna mille francs d'or
au patriarche d'Alexandrie, administrateur
perpétuel de l'église de Toulouse, son con-
seiller, « pour estre venu de son mande-
« ment au conseil qu'il avoit fait tenir
M nagueres par le chancelier & les autres
« de son conseil, en la ville de Lyon, avec
a les communes de Languedoc. »
7° Nous apprenons des comptes du do-
maine des sénéchaussées de la Province
que le duc de Berry étoit à Lyon le 9 &
le 18 d'août, le 6 & le i3 de septembre de
l'an i383. Ce prince déchargea*, le 18 de
novembre de l'année suivante, la séné-
chaussée de Rouergue « de toutes les impo-
li sitions, gabelles, subsides sur le sel &
d aides imposées par le roi dans la Lan-
« gue d'oc, depuis le mois de septembre de
« l'année précédente que lesdites impo-
(( sitions, gabelles, &c., furent ordonnées
« Jans la ville de Lyon, jusqu'au mois de
Il juin de l'an i385, à condition de lever
Éd.orig. (I pendant ce temps-là cent hoiiinies d'ar-
o.iM. " ""^^ pour la défense du pays, &c. »
8° Enfin le foi adressa' des lettres, le
18 de novembre de l'an i383, « aux géné-
« raux conseillers ordonnés ou pays de
« Languedoc & duchié de Guienne pour
« l&faictde la guerre & la défense du pays,
« pour laisser jouir le comte d'Armagnac
B des aydes de ses terres, situées en la sé-
« néchaussée de Rouergue, depuis qu'elles
Il avoient été mises oudit pays de Lan-
« guedoc & duchié de Guienne, & tout le
« tems qu'elles y auroient cours. »
Il s'ensuit de toutes ces preuves, que le
roi ayant fait un voyage à Lyon au mois
d'août de l'an i383, suivi du duc de Berry,
il fit assembler dans cette ville les com-
munes de Languedoc devant les gens de
son conseil, qu'elles lui accordèrent l'im-
position des aides & que cette assemblée
dura environ un mois^.
' Preuves, c. lôyS.
' Hôiel de TiUe de Millau.
' Ar<:lii»es d« comtes de Rodez.
' [Rien ne prouve que Charles VI $oit alU en
personne à Lyon; tous les actes que dom Vaissete
cite montrent seulement que quelques-uns des
gens de ton conseil se rendirent dans cette ville
NOTE XXXI
Sur le voyage que le roi Charles VI
fit en Languedoc, en iSSç.
DIVERS historiens contemporains, qui
ont parlé de ce voyage, ne sont pas
d'accord sur plusieurs de ses circonstances.
L'Anonyme" de Saint-Denis, de qui nous
avons la vie de Charles VI, assure que ce
prince, ayant résolu de l'entreprendre,
donna audience à Paris, avant son départ
aux députés de Languedoc & de Guienne
qui lui portèrent des plaintes sur les
vexations du duc de Berry, leur gouverneut
qu'il rejetta les prières de ce duc, qui lui
demandoit permission de l'accompagner;
& qu'il partit le 2 de septembre de l'an 1389.
Le roi se rendit d'abord dans le Nivernois,
dit cet historien, de là il passa dans l'Au-
vergne & la Bourgogne, eu prenant son
chemin par Màcon, Lyon, Vienne & la
Roche-aux-Moines; il arriva enfin à
Roquemaure, à quatre lieues d'Avignon (il
falloit dire à une lieue). Le roi assista à
Avignon, le lendemain de son arrivée, au
couronnement de Louis II, roi de Naplesj
&, étant parti de cette ville le 3 de novem-
bre, il passa à Montpellier, Narbonne 8c
Carcassonne, & arriva, le 29 de ce mois,
à Toulouse, où il demeura jusqu'au 7 de
janvier suivant. Durant son séjour dans
cette ville, il y fit exécuter Jean Bétisac,
secrétaire du duc de Berry, le mercredi
avant la fête de Noël (22 de décembre).
A son retour, il passa à Mazères, dans le
pays de Foix, où le comte Gaston Phœbus
le reçut; 8c étant à Paris après la fête de
pour tenir l'assemblée des états de Languedoc. Les
actes de Charles VI datés de cette ville paraissent
tous avoir été donnés en conseil & au nom du
roi; il ne faut pas oublier d'ailleurs que Char-
les VI était encore tout jeune (il était d.ins sa
quinzième année), Si qu'il ne prenait encore
qu'une part bien peu active au gouvernement du
royaume.]
' Anonyme, Vie de Charles VI, 1. (,■, ch. 6 & i;.iv.
{l'.dit. Bellagutt, t. i, p. 616 & suiv.j
Note
3i
Note
3i
Il6
NOTES SUR L'HISTOTRP, DE LANGUEDOC.
Pâques, il pourvut Pierre de Chevreuse dn
gouvernement de Languedoc. Tel est en
abrégé le détail que l'anonyme de Saint-
Denys nous a laissé du voyage que le roi
Charles VI entreprit dans cette province,
en 1889.
Froissart' dit, au contraire, que le roi
« rent nuit & jour. Le roi de France mit
« quatre jours & demi à venir jusqu'à la
« cité de Paris, parce qu'il se reposa huit
« heures de nuit à Troyes, & le duc de
« Touraine n'en y mit que quatre en-
« tiers, &c. »
On peut remarquer aisément que ces
Note
3i
partit de Paris environ la Saint- Michel, circonstances du voyage du roi Charles VI
qu'il alla d'abord à Troyes en Champagne,
& de là à Dijon, en Bourgogne, où il de-
meura huit jours; qu'il vint ensuite à
Villeneuve, d'où les ducs de Berry & de
Bourgogne, qui s'y trouvèrent, l'accompa-
gnèrent à Avignon, où le roi demeura huit
jours; que ce prince, étant retourné à
Villeneuve, congédia les ducs de Berry &
de Bourgogne & leur dit de retourner dans
leur pays; qu'ils partirent fort mécontens,
« & ja, ajoûte-t-il, avoit on osté le gouver-
« nementde Languedoc au duc de Berry. »
Le roi, le jourde son départ de Villeneuve,
vint dîner à Nimes & coucher à Lunel, &,
le lendemain, il vint dîner à Montpellier,
où il se tint plus de douze jours. (Dans un
autre endroit, il dit quinze jours & plus.)
Étant parti de Montpellier, il prit le
chemin d'Alipian (Loupian) où il dîna, &
vint coucher à Saint-Thibéry. Il se rendit
le lendemain à Béziers : le quatrième jour
en Languedoc, rapportées par Froissart,
ne s'accordent pas avec ce que nous avons
déjà extrait de l'Anonyme de Saint-Denis,
dans la vie de ce prince. Lafaille", qui ne
connoissoit pas ce dernier historien, mais
seulement l'abrégé qu'en a fait Juvénal
des Ursins, donne la préférence à Frois-
sart. Il prétend que celui-ci ne faisant
aucune mention de la visite que le roi
rendit, à Mazères, au comte de Foix, sui-
vant Juvénal, ce silence la rend très-dou-
teuse, « parce que Froissart, qui étoit à la
« suite du roi, n'eût pas manqué d'en par-
(I 1er, ce fait'étant trop remarquable pour
Il être passé sous silence. Que si l'on veut
« absolument suivre Juvénal des Ursins,
« ajoute-t-il, il faut l'entendre, ce me
i( semble, que le roi ne fit cette visite
(I qu'après que le comte de Foix fut venu
« à Toulouse rendre ses devoirs au roi. »
Lafaille a une si grande confiance en
après son arrivée dans cette ville, il fit Froissart qu'il ne fait aucune difficulté
subir l'interrogatoire à Jean Bctisac, dont d'assurer, sur son autorité, que le roi,
il avoit fait commencer le procès, & qui fut étant retourné à Montpellier, fit & exé-
pendu & brûlé le lendemain. Le roi prit cula la gageure dont on a déjà parlé,
ensuite le chemin de Carcassonne, d'où il Enfin Jean d'Orronville, dans la vie' de
fut à Capestang, à Narbonne, à Limoux, à Louis III, duc de Bourbon, dit que le roi
Montréal & à Fanjaux. Il retourna à Car- étant parti de Paris vint à Mehun-sur-
cassonne, où il demeura quatre jours; puis
étant parti, il passa à Villefranche, Avi-
gnonet & Montgiscard, &: arriva enfin à
Toulouse, où il manda le comte de Foix
trois jours après. Ce comte, ayant demeuré
trois jours avec le roi, retourna à Orthez,
en Béarn. Le roi, en partant de Toulouse,
prit la route de Castelnaudary, & après
son arrivée à Montpellier, il y fit une
gageure avec le duc de Touraine, son
frère, à qui arriveroit le premier à Paris.
Ils partirent à cheval, chacun avec un
simple valet ou chevalier, « & chevauchè-
' froissart, I. 4, ch. 4 & sdiv. [Ed. Kervyn,
t. 14, p. 34 & suiv.]
Yevre, où le duc de Berry le festoia gran-
dement, « & puis à Gannat; ... de Gannat,
« ajoûte-t-il, se partit le roi & s'en alla
« au Puy-Nostre-Dame, où toutes gens le
(I venoient voir, & là demoura le roy trois
« jours en la ville, où lui furent fais de
i( moult beaulx presens & de grans dons,
(' & du Puy tira le roy le droit chemin à
« Carcassonne... où il demoura huit jours
« à revisiter le bel chastel & cité qui y
« est... Si se partit de Carcassonne le roy
« & alla à Tholouse. » Il rapporte ensuite
l'entrée que le roi fit à Toulouse, & il dit
' Lafaille, Annales Je Toulouse, t. 1, p. 139.
' Ch. 70. [Ed. Chazaud, p. 216.]
Non
3i
Ed.orie.
t. IV,
p. 389.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
127
que les ducs d'Orléans, de Berry & de le lendemain de l'arrivée du roi, n'est pas
exact, & qu'enfin, supposé que le roi ait
été d'abord au Puy, suivant le témoignage
de d'Orronville, il ne se rendit pas du
moins en droiture de cette ville à Carcas-
sonne.
2" On lit encore dans le Thalamus de
Montpellier que le roi arriva dans cette
Bourbon étoient auprès de lui, qu'il de-
meura un mois à Toulouse, &c. « Et ende-
« mentiers que le roi demouroit à Tho-
« louse, vindrent à lui ses vassaux, le
« conte d'Armignac, & le conte de Foix y
« envoya pour lui, &c. » Il ajoute' que le
roi, en partant de Toulouse, prit la route
d'Avignon, où il alla voir Clément VII, & ville le lundi i5 de novembre, & qu'il y
que fut le roi grandement festoyé du pape. demeura jusqu'au 20. C'est donc mal à
Pour savoir quel fonds on peut faire sur propos que Froissart fait séjourner alors
le témoignage de ces historiens, nous exa- le roi Charles VI à Montpellier pendant
minerons toutes les circonstances qu'ils
rapportent & nous nous servirons, pour
les appuyer ou pour les combattre, de
divers actes & monumens authentiques.
1° Le premier auteur' de la vie du pape
Clément VII marque que le roi Charles VI
arriva à Avignon le pénultième (ou 3o)
d'octobre de l'an 1389, & que le jour de la
Toussaint, qui étoit un lundi, il assista au
couronnement de Louis II, roi de Naples;
que le 3 de novembre le pape créa cardi-
nal, à la recommandation du roi, Jean de
Tallard, archevêque de Lyon, & qu'ensuite
ce prince partit d'Avignon pour aller dans
le Toulousain, où il demeura jusqu'au
mois de janvier suivant. Le Thalamus ou
douze ou quinze jours, & il faut qu'il ait
demeuré à Nimes ou aux environs plus
longtemps que ne le dit cet historien.
3° Suivant l'Anonyme de Saint-Denis, le
roi arriva à Toulouse le 29 de novembre.
Cette époque est appuyée sur le témoi-
gnage de Jean d'Orronville, car cet histo-
rien marque que le roi demeura pendant
un mois à Toulouse; Charles VI n'em-
ploya donc que neuf jours pour se rendre
de Montpellier à Toulouse; or, suivant
les circonstances rapportées par Froissart,
il en auroit employé plus de quinze.
4° Froissart prétend que le roi fit juger,
condamner & exécuter à mort Jean Béti-
sac, durant son séjour à Béziers, au mois
chronique manuscrite de l'hôtel de ville de novembre de l'an 1389. L'Anonyme de
de Montpellier confirme l'époque de l'ar- Saint-Denis assure positivement, au con-
rivée du roi à Avignon. Il y est dit « que
« les consuls de Montpellier, étant avertis
« que ce prince venoit dans la Province,
« l'allèrent saluer à Roquemaure, le 3o
« d'octobre de l'an 1389; que le roi se
« rendit le même jour à Avignon, avec les
« cardinaux qui étoient venus à sa ren-
traire, que ce secrétaire du duc de Berry
fut exécuté à Toulouse le 22 de décembre.
En effet, le roi n'ayant demeuré alors tout
au plus qu'un ou deux jours à Béziers, il
n'est pas vraisemblable qu'on ait pu ins-
truire le procès de Bétisac en si peu de
temps. Mais le roi peut avoir écouté, en
« contre, & que le jour de la Toussaint le passant à Béziers, vers le 24 de novembre,
« pape couronna, en sa présence, roi de
« Sicile, Louis d'Anjou, âgé de douze ans. »
Le témoignage de ces historiens domesti-
ques doit l'emporter sans doute sur tous
les autres, & il s'ensuit de là qu'un autre
historien', cité par Baluze, lequel met
l'arrivée du roi Charles VI à Avignon le
25 d'octobre, se trompe; que l'Anonyme
de Saint-Denis, qui assure que le couron-
nement de Louis d'Anjou se fit à Avignon,
■ Ch. 72. [Ed. Chazaud, p. 223.]
* Baluze, Vitae paparum , t. I , p. 523.
' /Ail/, t. I , p. i377-
les plaintes qu'on faisoit contre cet offi-
cier, lui avoir ensuite fait faire son procès
& l'avoir fait exécuter à mort à Toulouse,
le 22 de décembre suivant. Nous trouvons
de plus la preuve de ce fait dans des let-
tres" du roi du 28 juin de l'an 1405, dans
lesquelles il déclare « qu'ayant donné
11 vingt mille francs au duc d'Orléans sur
« les biens confisqués de Jean Bétisac,
« qui, pour ses démérites, fut exécuté à
Il Toulouse, il donne deux mille francs, sur
« les mêmes biens confisqués, pour par-
' Registre âS de la lénéchaussée de Nimes.
Note
3i
Note
3i
128
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
(( faire la somme de vingt mille, pour le fait
« & accomplissement des vuid es cl es Angloi s
« au pais & marches de Languedoc. «
Lafaille fait une remarque au sujet de
cette condamnation : « Quelques histo-
« riens, dit-il, qui ont écrit après Frois-
« sart, disent que Bétisac fut condamné
« comme sodomite, n'ayant pas fait atteii-
« tion que, dans le langage de Froissart,
« les mots de Bougre & d'hérétique sont
0 synonymes, & que c'étoit de ce premier
« nom qu'on appeloit anciennement les
« albigeois & les autres hérétiques de ce
« temps-là. » Froissart ne confond nul-
lement ces deux ternies, & l'Anonyme de
Saint-Denis, qui écrivoit dans le même
temps que Froissart & non après lui, &
qui étoit plus à portée d'être informé de
la vérité, rend témoignage que Bétisac iut
véritablement accusé & condamné comme
janvier de l'an 1389 (iSgo), suivant laquelle
ce comte promet entre les mains du roi
d'observer la paix avec le comte d'Arma-
gnac. Nous trouvons de plus dans le
compte du domaine de la sénéchaussée de
Toulouse de l'an iSço, « que le roi, étant
« à Mazères le 10 de janvier de l'an 1389
« (1390), nomma Pierre, vicomte de Lau-
« trec, chevalier, à la charge de châtelain
« de Penne, en Albigeois, à la place de
« Jean de Cramaud, chevalier. » Il est
donc certain que le roi, en partant de
Toulouse, le 7 de janvier, prit sa route
par le comté de Foix; qu'il alla rendre
visite, à Mazères, au comte Gaston Phœ-
bus, & que le silence de Froissart sur ce
voyage n'est d'aucune consé([uence.
7° Le compte du domaine de la même sé-
néchaussée de l'an iSgS fait mention d'une
charte donnée à Narbonne par le roi Char-
NOTE
3i
Éd.orig.
t. ivr
p. 590.
coupable de sodomie, indépendamment des les VI, le 17 de janvier de l'an 1389(1390).
erreurs contre la foi, contre la Trinité &
l'Incarnation, dont il s'accusa lui-même,
comme le raconte Froissart'.
5° Il n'est pas douteux que Gaston Phœ-
bus, comte de Foix, n'ait été alors voir le
roi à Toulouse, quoique l'Anonyme de
Saint-Denis ne le dise pas. Outre le témoi-
Nous apprenons d'ailleurs' que ce prince
étoit à Narbonne le lendemain. Le roi ne
prit donc pas la route de Castelnaudary,
en retournant de Toulouse dans le bas
Languedoc, comme le dit Froissart.
8° Le Thalamus de Montpellier marque
que le roi Charles VI entra dans cette
gnage de Froissart & celui d'Aymeri de ville, aux flambeaux, le vendredi 21 jan-
Peyrat% abbé de Moissac, auteur contem- vier; &, qu'après y avoir demeuré les deux
porain, dans sa chronique manuscrite, jours suivants, il partit après dîner & alla
nous avons deux chartes qui le prouvent coucher à Lunel. Il donna des lettres' à
manifestement. La première est un traité' Avignon le 28 de janvier de l'an 1389
conclu à Toulouse, le 5 de janvier de l'an (1390), pour la réformation du Langue-
1389 (1390), entre le roi Charles VI & doc. Nous savons' de plus qu'il étoit en-
Gaston, comte de Foix, touchant le comté core à Avignon le pénultième de janvier
de Bigorre. L'autre est la donation faite le de l'an 1389 (1390), que le pape l'y fes-
méme jour par ce comte, en faveur du roi, toya* a son retour, & qu'il donna des let-
du comté de Foix, en cas qu'il n'eût pas
d'enfans légitimes.
6"" Nous avons une autre charte* du
comte de Foix, donnée à Mazères le 10 de
' [Dom Vaissete a entièrement raison; le mot
hongre a eu très-souvent au moyen âge le sens de
sodomite. Voyez les dictionnaires de Lacurne de
Sainte-Palaye & de Godefroy, aux mots hougre &
hougeron, bougeronner, bougrement & bougrie. Voyez
Également Dncange, s. v. Bulgari.]
' Baluze, Vitae paparum, t. 1, p. 1378.
' Trésor des chartes, Foix, n°» 18 & 27. [J. SîB.]
^ Pnuves, QQ. 1789-175)0.
très à Lyon le dernier ou le 3i du même
mois. Tous ces monumens prouvent évi-
diL'inment que la prétendue gageure faite
à Montpellier, entre le roi & le duc de
Touraine, son frère, à qui arriveroit le
premier à Paris, & les autres circonstances
de cette gageure, rapportées par Froissart,
i de Ga
aienieres.
' Titres scellés
' Preuves, ce. 1790-1791.
' Comptes du domaine de la sénéchaussée de
Beaucaire.
^ D'Orronville, cU. 72. [Ed. Ch.izaud, pp. 2z3-
224.]
NOTB
3i
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
129
sont une fable. On peu! juger par là si cet
historien, au sentiment de Lafaille, mérite
la préférence sur Juvénal des Ursins, ou
plutôt sur l'Anonyme de Saint-Denis, qui
nous a donné la vie de Charles VI, que
Juvénal n'a fait qu'abréger & qui ne dit
rien de cette gageure. Au reste, Lafaille se
trompe visiblement, lorsqu'il assure que
Froisirart étoit alors à la suite du roi ; car
cet historien ' marque expressément que
dans ce temps-là il étoit en France & il fait
assez entendre, en divers endroits, que ce
qu'il rapporte du voyage du roi Charles VI
en Languedoc n'est appuyé ' que sur le
rapport d'autrui, &: qu'il étoit absent. Nous
supprimons plusieurs réflexions qui prou-
veroient le ridicule de cette gageure.
9° Il paioît que si le roi n'avoit pas déjà
6té entièrement le gouvernement de Lan-
guedoc au duc de Berry lorsqu'il arriva
dans cette province, comme le prétend
Froissart, il l'avoit du moins suspendu de
cette charge; car nous voyons que le roi
parle du duc de Berry comme n'ayant plus
le gouvernemenf de Languedoc, dans des
lettres' qu'il donna à Toulouse, au mois
de décembre de l'an 1389, en faveur des
nobles de la sénéchaussée de Beaucaire :
De mandaio & ordinatione chartssimi patrui,
& pro tune locum tenentîs nostri in partibus
Occitanis, Biturie & Alvernie ducis , &c.
Four concilier Froissart avec l'Anonyme
de Saint-Denis', qui assure que le roi ôta
le gouvernement de Languedoc au duc de
Berry après Pâques de l'an 1390 & le
donna alors à Pierre de C!hcvrciise, on
peut dire que le roi suspendit seulement
ce duc au mois d'octobre de l'an i3b'9 du
gouvernement de Languedoc, & (|u'il le
lui ôta entièrement après i'à(|Mes de l'an-
née suivante. En effet, le roi, en partant
de la Province à la fin de janvier de l'an
1390, nomma' le même Pierre de Che-
vreuse, avec l'archevêque de Reims & Jean
' Froissart, 1. 4, ch. 1 & suiv. [Éd. Kervyn,
t. 14. P- 3-]
* Itid. ch. 8. [Éd. Kervyn, t. 14, pasiim.]
' Preuves, ce. lyS'i-iySù.
* Anonyme de Saint-Denis, 1. 10, ch. 10. [Éd.
Bellagiict, t. I, p. 646.]
' Preuves, c. 1791. — Thalamus de Montpel-
lier. [Éd. de 1.1 Société archéologique, pp. 108-109.]
d'Estouteville, généraux réformateurs de la
Languedoc, c'est-à-dire qu'il leur en con-
fia le gouvernement provisionnel.
10° Enfin, d'Orronville se trompe en
supposant que le duc de Berry accompa-
gna le roi à Toulouse; car, outre le té-
moignage de Froissart qui dit le con-
traire, nous n'avons aucun monument qui
le prouve. D'Orronville n'est pas plus exact
au sujet du séjour que le roi fit à Carcas-
sonne, qu'il dit avoir été de huit jours :
car, étant parti de Montpellier le 20 do
novembre & étant arrivé à Toulouse le
29 de ce mois, il ne peut avoir fait un
aussi long séjour à Carcassonne '.
' Voici, d'après les témoign.iges cités par dom
Vaissete & les actes du registre iBy du Trésor de$
chartes, l'itinéraire du roi Charles VI pendant
son voyage en Languedoc :
1389, I septembre, départ de Paris.
du I o sep timbre au commencement d'octobre,
Nevers.
8 & 10 octobre, Moulini.
octobre, Cluny.
18 & lo octobre, Lyon.
3o octobre, Roqiiemaure.
3o octobre, Avignon.
3 & 6 novembre, Avignon,
novembre, ViHeneuve-lèi-Avignon.
i3 novembre, Nîmes (Arch. nat., P. 1 143.)
r5-l9 novembre, Montpellier,
ïo novembre, Béziers (Mascaro); il rep.irt
le 21 pour Narbonne. (Ihid.)
i3-24 novembre, Narbonne. (Arch. nat.,
P. ,,43.)
x6 novembre, Carcassonne. (liiJ.)
Il) novembre, Toulouse.
4, 8, II, 22, 23 & 28 décembre, Toulouse.
1390, 3 janvier, Toulouse.
7 janvier, départ de Toulouse.
10 janvier, M.nzères.
janvier, Carcassonne.
janvier, Capendu.
17-18 janvier, Narbonne.
18 janvier, Béziers (Mascaro).
21-23 janvier, Montpellier. (Arch. nat.,
P. I 14J.',
24 janvier, Montpellier & Lunel. (Ménard,
t. 3, p. f.7 )
25 janvier, Nime-. (Menird, liirf.)
janvier, Villeneuve ItsAvignon.
i8-3o janvier, Avignon
3i janvier, Montélimart.
3i janvier, Lyon.
Il y a lieu de faire plusieurs remarques sur ces
dernières dates. Montélimart est à soixante-treize
Note
3i
X.
Note
32
[3o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
sous l'an' 1418 : « En ce temps envoya
« mondit seigneur le dauphin commission
Note
32
NOTE XXXII
Circonstances t époque de la soumis-
sion du Languedoc au parti Bour-
guignon, 6" du retour de cette pro-
vince à l'obéissance du dauphin, à
la fin du règne de Charles VI,
L'acteur d'une histoire chronologique
du règne de Charles VI, qu'on croit
être le héraut de Berry', rapporte l'article
suivant sous l'an 1417 : « En celui an
(( fit conqueste du Languedoc le prince
i( d'Orenge pour le duc de Bourgogne :
« si partit de Bourgogne ledit prince à
« grande compagnie de gens d'armes... &
« descendit jusqu'au Pont-Saint-Esprit,
« qu'il prit du gré de ceux de la ville.
« Cependant messire Regnaud de Char-
ci très, archevesque de Reims, & messire
« Jean de Levis, seigneur de la Roche &
« de Vauverf, firent leur assemblée pour
« monseigneur le dauphin des gentils-
« hommes d'Auvergne & de Vivarez, pour
« résister à l'encontre d'iceluy prince
« d'Orenge; mais avant qu'ils fussent
« prests & tous assemblés, ce prince eut
« conquis presque tout le pays de Lan-
« guedoc ou la pluspart. » 11 dit ensuite.
kilomètres au nord d'Avignon 8c à cent cinquante
& un kilomètres au sud de Lyon; il est maté-
riellement impossible que le roi, parti d'Avignon
le 3o au soir, ait déjeuné le 3i à Montélimart &
soupe le même jour à Lyon. Il était certainement
présent à Avignon le 3o (voyez le texte de dom
Vaissete), mais sa chancellerie l'avait probable-
ment précédé & le conseil royal était peut-être à
Lyon depuis quelques jours. C'est la seule manière
de concilier ces dates, toutes également officielles.
[A. M.]
' Godefroy, Histoire Ae Charles VI j p. 434.
[Cette histoire est en effet de Gilles le Bouvier,
dit le héraut Bérry. Voyez sur cet auteur un très-
bon article de Vallet de Viriville dans la A'ou-
velle biographie générale, t. 3o, ce. Ii3-ii8. Elle
a été quelquefois attribuée à Alain Chartier, fait
qu'expliquent les ressemblances signalées plus bas
par dom Vaissete. Cf. à ce sujet M. de Beaucourt,
Charles VU, t. I, pp. LV-LVI.]
« au comte de Foix pour le gouvernement
« du pays de Languedoc, que tenoit pouf
« le duc de Bourgogne le prince d'Orenge,
« ce qu'accepta iceluy comte de Foix, le-
« quel incontinent dressa une armée...
« entra dedans ledit pays de Languedoc
i< avec une grande puissance de gens d'ar-
« mes,... chassa ledit prince d'Orenge jus-
ci ques en la cité de Nismes, où il laissa
« garnison, & au Pont-Saint-Esprit, & de
« là se retira en Bourgogne & en son
« pays, &c. » Enfin, il dit plus bas, sous
la même année 1418 : « Monseigneur le
« dauphin prit la ville de Tours... d'ail-
« leurs le surnommé comte de Foix chassa
« tout à fait le susdit prince d'Orenge
« hors du Languedoc. «
On lit les mêmes faits, mot pour mot,
dans la Mer des histoires ou chroniques
de France', attribuées à Alain Chartier,
moine de Saint-Denis; en sorte que, si ce
n'est pas l'ouvrage du même auteur, ils
se sont copiés l'un l'autre. Monstrelet &
tous les autres anciens gardent un pro-
fond silence sur ces circonstances, ce qui
n'a pas empêché divers modernes de les
adopter. Lafaille, entre autres', dit que,
« tandis que le prince d'Orange se rendit
« maître de tout le bas Languedoc, le
« dauphin occupé ailleurs, pour ne pas
« se laisser enlever sans coup férir une
« province si importante, en donna le gou-
« vernement à Jean, comte de Foix. Ce-
« lui-ci, ajoute-t-il, ayant assemblé dans
« ses terres & aux environs de Toulouse
Il des troupes considérables, les mena Kj.orig.
Il contre le prince d'Orange & le chassa 'j^'
CI de la Province; mais il n'est pas vrai
Il qu'il reprit toutes les places, comme
Il Andoque le conte dans son histoire;
Il car Juvénal des Ursins, Monstrelet &
« tous les autres historiens du temps, té-
II moignent au contraire que ce fut le
« dauphin qui les reprit l'année d'après,
' P. 436.
' Folio cvii & suiv., éd. de i5i8. [C'est la chro-
nique de Jean Chartier; cf. de Beaucourt, t. I,
pp. LI-LII.]
' Lafaille, Annales de Toulouse, année 1417.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1,1T
« qu'il vint en Languedoc avec de grandes
« forces. Mais ce n'est pas la seule erreur
« de cet historien sur ce sujet, car, par
« un renversement d'histoire peu excusa-
« ble & contre le témoignage exprès de
« tous les historiens du temps, il est allé
« mettre cette descente du prince d'O-
« range & le don de cette province au
« comte de Foix, après le voyage du dau-
« phin & son retour à Bourges. » La cri-
tique que fait ici Lafaille de l'histoire
d'Andoque est bien fondée ; mais nous
verrons bientôt qu'il manque lui-même
d'exactitude. Le P. Daniel' assure d'un
autre côté, qu'à la fin de l'an 1417 & au
commencement de l'an 1418, tout le Lan-
guedoc se rendit au prince d'Orange,
excepté Beaucaire & la tour de Villeneuve
auprès d'Avignon. Il ajoute", sous l'an
1418, que le dauphin ayant envoyé au
comte de Foix le brevet de gouverneur de
Languedoc, ce seigneur, avec les troupes
de son comté, s'en rendit le maître & en
chassa le prince d'Orange qui l'avoit pres-
que tout soumis au duc de Bourgogne.
Enfin, Juvénal des Ursins rapporte les pa-
roles suivantes à la fin de l'an 1419 :
« Le feu duc' de Bourgogne avoit de par
« le roi envoyé au pays de Languedoc le
« prince d'Orenge; mais quand monsei-
« gneur le dauphin fut parti de Moiiste-
« reau où faut Yonne & venu des marches
« de Berry (vers la fin de septembre de
« l'an 1419), il envoya prier le comte
« qu'il prit le gouvernement dudit pays
« de Languedoc, & qu'il lui en commet-
« toit la garde; ce que ledit comte fit
( volontiers, & se mit sus & en chassa
« hors ledit prince d'Orenge. Or, ce comte
a gouverna tellement ledit pays, que mon-
« seigneur le dauphin n'en avoit rien ou
« peu de profit; pour ce ledit seigneur
« délibéra d'y aller en personne, & de
« faict y fut & prit le gouvernement pour
« luy-mesme, en l'ostant audit comte de
« Foix, &c. » Examinons présentement
toutes ces circonstances, & tâchons d'en
constater la vérité & l'époque.
' Le P. Daniel, t. 2, p. 984.
• P. 990.
» Histoire de Charles VI, p. 378.
1° Ce fut la reine qui envoya, conjoin-
tement avec le duc de Bourgogne, le fils
du prince d'Orange, qui portoit alors le
nom de comte de Genève, & non pas le
prince d'Orange lui-même, avec trois au-
tres commissaires, pour soumettre le Lan-
guedoc au parti Bourguignon. Leur com-
mission' est datée de Troyes, le 3o de
janvier de Van 141 7. Nous apprenons des
anciens comptes du domaine de la séné-
chaussée de Beaucaire, que le fils du prince
d'Orange & ses associés n'entrèrent dans
le Languedoc, par le Pont-Saint-Esprit,
qu'au commencement d'avril de l'an 1418'.
Ainsi c'est mal à propos que le héraut de
Berry & les chroniques de France rappor-
tent cet événement à l'an 1417, car, quoi-
que la nomination des commissaires appar-
tienne à cette année, en commençant la
suivante à Pâques, selon l'usage, il est
certain cependant que le comte de Genève
& ses collègues n'arrivèrent en Languedoc
qu'après cette fête de l'an 1418.
2" Louis de Châlon, fils aïnè du prince
d'Orange, le principal des commissaires
envoyés par la reine pour prendre posses-
sion du Languedoc en son nom, ne se qua-
lifioit' encore, le 26 & le 3o de mai de
l'an 1418, que comte de Genève 8c seigneur
d'Arlay; mais le roi l'appelle Louis de Châ-
lon, comte de Genève & prince d'Orange, dans
des lettres' du 11 de septembre suivant, &
dans celles' par lesquelles il l'établit capi-
taine général en Languedoc. Lui-même se
qualifie prince d'Orange, comte de Genève
& seigneur d'Arlay, dans des lettres" qu'il
' Besse, Recueil Je pièces pour servir il l'histoire
Je Charles VI, p. i 86 & suit.
' [Le 5 aTril, les commissaires bourguignons,
Louis de Chalon, Regnaut, vicomte de Murât,
Guillaume de Saulieu & Jehan de Terrant, étaient
au Pont-Saint-Esprit & écrivaient aux consuls
d'Albi pour les engager à se soumettre aux ordres
de l;i reine qu'ils représentaient. (Compayré,
pp. 264-2Û5.)]
^ Besse, Kecue'il Je pièces pour servir à l'histoire
Je Charles VI, p. 104. — Hôtel de ville de Nar-
bonne.
* Besse, ihiJ. p. 235.
' Louvet, Gttienne, part. 2, p. 1x3.
' Besse, Recueil Je pièces pour servir a l'histoire
Je Charles VI, p. 260.
Non
32
Note
32
i3:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
donna à Montpellier le 29 de novembre
de l'an 1418. C'est donc sans fondement
qu'on prétend, dans la nouvelle histoire
généalogique des grands officiers de la
couronne', que ce fut Jean, quatrième du
nom, prince d'Orange, qui fut fait gouver-
neur de Languedoc, en 1417, par le duc de
Bourgogne; on ajoute que Jean IV mou-
rut de la peste à Paris, le 4 de décembre
de l'an 1418. Or, on vient de voir que
Louis, son fils, se qualifioit prince d'Oranç^e
le II de septembre précédent. Ainsi Jean
de Chalon, prince d'Orange, sera mort au
plus tard vers le commencement de sep-
tembre de la même année. Comme Louis
de Chalon succéda alors à Jean, son père,
dans la principauté d'Orange, de là vient
que les anciens historiens & les monumens
disent simplement que le prince d'Orange
fut établi gouverneur de Languedoc par le
duc de Bourgogne, ce qui a trompé les
modernes; mais cela doit s'entendre de
Louis 8t non pas de Jean de Chalon.
3° Nous trouvons, dans l'article suivant
du compte du domaine de la sénéchaussée
de Beaucaire de l'an 1418, un détail des
recettes particulières & des lieux de cette
sénéchaussée qui se soumirent cette année
à la reine & au duc de Bourgogne, par
l'entremise du cO'mte de Genève, & des
villes & lieux qui demeurèrent fidèles sous
l'autorité du dauphin.
Contrarotulus recepte ordinarie & extraor-
dinarie senescallie Bellicadri &■ Nemausi, pro
uno anno incepto in festo beati Joannis Bap-
tiste MCCCC XVII, finito simili festo anno re-
voluto M CCCCXVni, çuo anno J. Guillelmus
Sacqueti, miles, fuit senescallus ibi, Joannes
de Stampis receptor, & Herveus Roselli con-
traroiulator dicte recepte. Tamen est scien-
dum & advertendum, quod circa principium
mensis aprilis anni predicti, princeps Auraice,
associatus magno numéro gentium armorum
fi* balisteriorum nuncupatorum Burgundio-
num, inimici & rebelles d. nostro Régi £• ejus
unigenito d. regnum regenti, intraverunt pre-
sentem senescalliam & patriam Lingue Occi-
tane, cum intentione subtrahendi &■ amovendi
dictis dd. Régi &■ ejus unigenito obedientiam
quam habebant & habere debebant in dicta
' Tome 8, p. 40p.
senescaUia fi- patria, pretexlu cujus quîdem
advenlus, necnon guerre, contradictionis &■
inobedienlie inde subsecuie, & a tempore ad-
ventus dicti principis usque ad adventum
d. regnum regentis, qui applicuit in Semau-
sum iiii aprilis Mccccxx, sedes senescallit
fuit divisa. Nam dictas d. Guillelmus Sac-
queti, & d. Guillelmus de Medullione expost,
tenuerunt sedem senescallie apud Bellica-
drum, &■ quidam nominatus Lancelotus de
Lurieu, asserens se senescallum, tenait aliam
sedem apud Nemausum. Et pari modo presens
recepta fuit divisa & separata; nam d. Johan-
nes de Stampis recepit domania in loco &
sede Bellicadri & aliis locis dicte sedi obedien-
tibus ; quidam nominatus Johannes Parvi-
Johannis, se asserens in dicto officia recepte
institutum per dictum principem Auraice, seu
alias indebite recepit domania in loco & sede
Nemausi & aliis locis sibi obedientibus. Se-
cuntur autem loca & vicarie, que fuerunt de
obedieniia sedis Bellicadri : primo loca Belli-
cadri, Furcarum, S. Andrée, Ruppismaure
cum bailliagiis Vallavie, Vivariensis & Ga-
ballitani. Loca & vicarie que fuerunt de obe-
dieniia sedis Nemausi : primo Nemausus cum
vicaria, Ucetia cum vicaria, Balneole cum
vicaria, S. Spiritus cum vicaria, Vicanum
cum vicaria, Monspessulus cum baronia &
rectoria, Sumidrium cum vicaria, Aquerfior-
tue cum vicaria, Marologium cum bajulia,
Nihilominus presens contrarotulator faut
mentionem in presenti libro contrarotuli, de
partibus receptis per dictum Johannem Parvi-
Johannis.
Le château de Fourques se soumit en-
suite aux Bourguignons, tandis que, d'un
autre côté, les villes de Meyrueys, Ba-
gnols & Marvejols, qui avoient embrassé
d'abord le parti du duc de Bourgogne, se
mirent, quelque temps après, sous l'obéis-
sance du dauphin, comme il est aisé de le
prouver par l'article suivant du compte de
la même sénéchaussée de l'an 1419 :
Tamen est sciendum, quod dictus receptor
fuit impeditus in exercitio dicti sui officil
pro dicto anno, propter adventum principis
Auraice, associati magno numéro gentium
armorum S- balisteriorum nuncupatorum Ber-
gundi, inimicorum £■ rebellium d. nostro Régi
&ejus unigenito regnum regenti, [ju/J dtctam
senescalliam &■ patriam Lingue Occitane, prout
NOTB
32
Note
32
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
[33
in compoto precedenti latius speclficatur, te-
nuerat & tenebat occupatam ; prétexta cujus
impedimenti guerre, contradiclionis & inobe-
dienlie subsecutarum, presens recepta fuit ex
tune divisa, separata &■ collecta, videlicet per
dictum Johannem de Stampis, in loco sedis &■
aliis locis eidem sedi obedientibus, & in Ne-
mauso &■ locis sibi obedientibus per quemdam
nominatum Johannem Parvi-Johannis, in dicto
officio intrusum per dictum principem Auraice.
Recepta Nemausi : Nemausus, Furce, Volo-
brica, Aramonium, Mote , S umidrium , Ucetia,
Monspessulanus, Pons Sancti Spiriius. — Re-
cepta Bellicadri : Bellicadrum, Aîayrosium,
Balneoli, Ruppismaura, S. Andréas, IVlaro-
logium, Canonica & Hogaretum in Gaval-
dano. Podium in Vallavia, Monsfalconius,
Bergum.
Le comte de Genève & ses associés ne
soumirent donc pas tout le Languedoc,
comme divers historiens que nous avons
cités ont voulu le faire entendre, & on
voit par ce détail que plus de la moitié de
la sénéchaussée de Beaucaire demeura
dans l'obéissance- du dauphin. Quant aux
deux autres sénéchaussées de Toulouse &
de Carcassonne, nous savons' que les châ-
teaux de Buzet, de Puiceisi 8t de Mezens
dans la première, la ville de Pézenas & le
château de Cabrières dans la seconde, tin-
rent ferme pour la même obéissancej mais
il paroit que tout le reste de la Province
céda aux circonstances du temps & se sou-
mit aux Bourguignons.
4° Le héraut de Berry & l'auteur des
chroniques de France ont raison de dire
que Rainaud de Chartres, archevêque de
Reims, & le seii^ueur de la Roche ayant
fait leur assemblée pour résister au prince
d'Orange, ce dernier eut conquis tout le
Languedoc ou la plus grande partie avant
qu'ils fussent prêts. Ils se trompent cepen-
dant en rapportant cet événement sous
l'an 1417. En effet, ce prélat, qui avoit été
fait prisonnier* durant le tumulte de Pa-
ris arrivé à la lin de mai de l'an I418, ne
' Héraut de Berry & Chroniques d* Friince. —
Comptes du domaine des sénéchaussées de la Pro-
Tincc.
' Gotlefroy, Annotations sur l'hist. de Charles Vl,
p. 7Ji.
fut nommé' lieutenant en Languedoc par
le dauphin que le 16 d'août suivant, & il
ne vint dans la Province que vers la mi-
septembre ; & il convint' d'une suspension
d'armes avec le prince d'Orange le 12 de
novembre suivant.
Le héraut de Berry donne le nom de
Jean au seigneur de la Roche & de Vau-
vert, qui fut associé par le dauphin, en
1418, à l'archevêque de Reims, pour le
gouvernement du Languedoc. Nous ne
trouvons dans aucun monument que ce
seigneur, qui étoit de la maison de Lévis,
se soit qualifié lieutenant du dauphin en
Languedoc, & nous avons lieu de douter
qu'il s'appelât Jean, car c'étoit' alors Phi-
lippe de Lévis qui éloit seigneur de la
Roche, & Antoine, son fils, se qualifioit
en même temps seigneur de Vauvert. Or,
Jean, petit-fils de Philippe & fils d'An-
toine, qui se qualifia comte de Villars, ne
figura que vers le milieu du quinzième
siècle, & il paroît qu'il étoit encore très-
jeune en 1418, supposé même qu'il fût né.
Nous avons une charte' qui décideroit la
question, si le nom de baptême du sire de
Villars & de Roche y étoit marqué, car il y
est dit que ce seigneur mit, en 1418, deux
cents hommes d'armes sur pied & cent
hommes de trait pour la défense du Lan-
guedoc; mais il y a lieu de croire que ce
fut Philippe de Lévis, seigneur de la Roche,
vicomte de Lautrec &■ seigneur de la Voûte,
que le dauphin associa, en 1418, à l'arche-
vêque de Reims, pour le gouvernement de
Languedoc; car il convint', le 12 de no-
vembre de cette année, au nom de ce pré-
lat, d'une trêve avec le prince d'Orange.
Enfin nous trouvons* que l'archevétiue de
Reims, lieutenant du dauphin en Langue-
doc, étant à Beaucaire le 8 de décembre
de l'an 1418, y retint Antoine de Lévis,
écuyer banneret, seigneur do Vauvert, au
' Comptes du domaine des sénéchaussées de la
Province.
■ Preuves, n. CLXXXI.
* Histoire généalogique des grands officiers, t. 4,
p. 27 & suiv.
<• Preuves, n. CLXXXVIII.
■• liid. n. CLXXXI.
'' Titres scellés de Clairambault.
Note
32
Note
,34
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
nombre & charge de trente hommes d'ar- Prenominatis vicarioTolose, juJîcî FerJu-:i
mes, lui compris. 5* advocato regio, qui cum habuissent certam
5° Ou a déjà vu que Jean Juvénal des responsionem a d. comité Fuxi de £• super
Ursins prétend que le dauphin nomma le propositis per ipsos eldem comiti, qua quidem
comte de Foix son lieutenant en Langue- responsione intellecta per consilium senescal-
doc, après l'affaire de Montereau-faut- lie Tolose ibidem existens, fuit apunctatum,
Yonne, arrivée le 10 de septembre de l'an quod ipsimet accédèrent Carcassone, videîicet
1419, mais cette nomination est antérieure. in burgo, ubi erat consilium trium statuum
On lit, en effet, dans le TAaZjmuJ' ou chro- totius patrie congregatum, pro explicando
nique consulaire de Montpellier, « que le in eodem consilio intentionem dicti comitis
« 20 de mai de cette année, le comte de Fuxi & habendo consilium ab eisdem quo-
« Foix, lieutenant du roi en Languedoc, modo senescallia Tolose, que erat magis
« entra dans Montpellier accompagné propinqua periculis guerre sperate moveri,
« d^ui grand nombre de noblesse, & qu'il casu quo non obediretur litteris d. regnum
« chassa le prince d'Orange, qui désoloit regentis delphini Viennensis super sua locum-
« le pays & tenoit la Province dans une tenentia totius patrie Lingue Occitane, &c.,
« espèce d'esclavage. » Or le comte de Poix per litteras taxationis datas XX februarii
agit contre le prince d'Orange, tant au
nom du roi qui l'avoit nommé son lieute-
nant en Languedoc par des lettres don-
nées' à Lagni sur Marne, le 20 de janvier
Éd.oric.
t. IV,
p. igi.
MCCCCXVIII.
Magistro Bernardo Johannis, baccalario in
legibus, judici regio sigilli majoris de Bel-
vaco, senescallie presentis, destinato per con-
MINUTA ET VARIA EXPENSA
de l'an 1418 (I4i9),en révoc|uant le prince silium regium Tolose existens de accedendo
d'Orange, qu'au nom du dauphin qui apud Montempessulanum, ubi erat d. cornes
l'avoit aussi nommé son lieutenant en Fuxi, locumtenens régis & d. regentis in par-
Languedoc vers la fin de l'an 1418; c'est tibus Occitanis & ducatu Aquitanie, pro ne-
ce qui résulte évidemment des articles sui- gotiis dicte locumtenentie & etiam d. sene-
vans du compte du domaine de la séné- scallus Tolosanus, ad finem eis significandi,
chaussée de Toulouse pour l'année finie à qualiter rex Navarre seu ejus procuratores
la Saint Jean-Baptiste de l'an 1419. & nuntii conati fuerunt capere Sr usurpare
domania & revenuas loci de Montesqurvo,
judicature Rivorum, £• aliorum locorum &
villarum, que nuper d. Petrus de Navarra,
Peiro Folcardi, domicello, vicario regio vicecomes Moreiini,tenere solebat,dum vive-
Tolose, d. Petro Fornerii, licentiato in de- bat, ex dono regio ad hereditatem, & per ejus
cretis, judici regio Verduni, £• d. Johanni de obitum sine liberis ad manum regiam deven-
Masoco, licentiato in legibus, advocato regio torum, &c., per litteras taxationis datas ul-
dicte senescallie, qui ex apunctamento consilii tima maii MCCCCXIX, &c.
regii Tolose ordinati fuerunt accedere, una II s'ensuit de ces témoignages : i°que le
cum gentibus trium statuum patrie Occitane, dauphin Charles nomma véritablement le
apud locum de Maseriis, ad d. comitem Fuxi, comte de Foix son lieutenant en Langue-
tunc se asserentem habere litteras d. delphini doc, vers la fin de décembre de l'an 1418
Viennensis regnum regentis & locumtenentie ou au commencement de l'année suivante,
totius Lingue Occitane; cui quidem d. comiti & que Besse, dans le discours qu'il a mis à
exponenda erant per gentes dictorum trium la tète du recueil des pièces pour servira
statuum & per dictas très ordinatos plura in- l'histoire de Charles VI, a eu tort de nier
convenientia, ex parte maxima presentis se-
nescallie, ut latius in litteris mandati d. sene-
scalli, super hec datis die XX januarii anno
MCCCCXVIII, continetur, &c.
' Château de Foix, caisse Sp. — Besse, Recueil,
p. iSp & suiv.
que le dauphin l'eût nommé à cette di-
gnité; 2" que le roi ayant nommé, de son
côté, le même comte de Foix à la lieute-
nance de Languedoc, le 20 de janvier de
l'an 1418 (1419), ce comte réunit en lui
seul toute l'autorité dans la Provincej
3° qu'il attaqua le prince d'Orange & le
NnTB
32
Note
3î
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
mai de
i;55
chassa du Languedoc au mois de
l'an 1419".
6° Nous trouvons en divers comptes du
domaine des sénéchaussées de la Province,
que le comte de Foix se qualifiait lieute-
nant en Languedoc pour le roi & pour mon-
seigneur le dauphin régent, aux mois de no-
vembre & de décembre de l'an 1419; ainsi
le dauphin ne lui aura ôté ce gouverne-
ment qu'au commencement de l'année sui-
vante, lorsqu'il prit la résolution de venir
en personne dans la Province. Les mêmes
comptes nous apprennent que le dauphin
étoit déjà arrivé à Toulouse le 4 de mars
de l'an 1420, 8< qu'il n'entreprit le siège
de Ninies sur les partisans du duc de Bour-
gogne qu'au mois d'avril suivant. Lafaille
ne s'exprime donc pas exactement, lors-
qu'il assure « que le dauphin, dès son en-
« trée dans la Province, mena ses troupes
« devant Nimes & y mit le siège. « Il se
trompe de plus : 1° en mettant ce siège &
celui du Pont-Saint-Esprit avaiit l'établis-
sement du parlement de Toulouse par ce
prince, qui se fitle 20 de mars de la même
année; 2° en disant que le dauphin ôta
alors le gouvernement de Languedoc au
comte de Foix pour le donner au comte
de Clermont, fils aîné du duc de Bourbon.
Charles de Bourbon ne (ut d'abord que ca-
pitaine général en Languedoc, & non pas
gouverneur de cette province, & le dau-
phin ne lui donna au plus tôt cette charge
de capitaine général que vers la fin du
mois de juin de l'an 1420. Or, on a vu qu'il
ôta le gouvernement de Languedoc au
comte de Foix au plus tard au commence-
ment de mars de cette année, à son arrivée
dans la Province.
' M. L. Flourac, auteur d'une éiude biographi-
que sur Jean de Gtailly, p. 72, place la double
nomination de ce prince comme lieutenant en
Languedoc en août 1418 (nomination par le dau-
phin, & en féTrier 1418-1419 (nomination par
1« roij. [A. M.)
Noie
33
NOTE XXXIII
les états
à Mon-
Si le roi Charles Vil tint
généraux de Languedoc
taliban, au mois d& janvier de l'an
1442 (1443).
SI nous
dans !
is en croyons Guillaume Bardin
sa chronique', le roi Charles VII
assembla les trois états de Languedoc à
Montauban, au mois de janvier de l'an
1442 (1443). Il rapporte les noms des di-
vers prélats & barons qui assistèrent à
cette assemblée, & il prétend que révé(|ue
de Montauban y présida, malgré les pré-
tentions des archevêques d'Auch & de
Narbonne, qui se retirèrent & que le roi
exila en punition de leur désobéissance.
Il ajoute que l'asteinblèe accorùa au loi la
somme de six cent mille livres, outre les
subsides & les aides ordinaires, & que lu
roi promit de rétablir bientôt le parle-
ment de Toulouse, à la demande des états.
Lafaille, fidèle copiste de Bardin, parle
de la même assemblée sous l'an 1441 ", &
ajoute à la marge, au sujet des évéques
qui se trouvèrent à ces états au nombre
de dix-sept : >< Les noms de tous ces pré-
« lats se trouvent dans Sainte-Marthe &
« dans Claude Robert, dans le temps qu'ils
« ont tenu leurs sièges. Selon ces auteurs,
« ils ont tous pu assister à ces états, ce
« qui nous doit faire juger de la fidélité
u de la chronique de Bardin. » Nous avons
fait voir, au contraire, en plusieurs en-
droits de ce volume, le peu de fonds qu'il
y a à faire sur cette chronique, & nous en
avons une nouvelle preuve dans ce qu'il
rapporte de cette prétendue assemblée des
états de Languedoc.
1° On trouve une foule de monumens,
tant aux chambres des comptes de Paris &
de Montpellier, que dans le recueil des
titres scellés de messieurs de Clairambault
& de Gaignières,dans les archives des états Éd.qriB.
de Languedoc & du reste de la Province, p.'59+'.
' Preuves, ce. 69-70.
' Laf.iille, Annales, t. 1, p. 197 & suiv.
Note
33
l36
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
qui font une mention directe ou indirecte
des diverses assemblées des trois états de
Languedoc tenues sous le règne de Cliar-
les VIL Or, il n'y a pas un seul de ces
monumens qui parle des états tenus parce
prince à Montauban, au mois de janvier
de l'an 1442 (1443).
2° Suivant les mêmes monumens, les
états de Languedoc s'assemblèrent à Bé-
ziers aux mois d'octobre & de novembre
de l'an 1442, Se. ils accordèrent au roi une
aide de cent mille livres. Nous avons' le
cahier des doléances qu'ils conclurent de
faire présenter au roi par leurs ambassa-
deurs ou députés, & ce cahier est daté du
2 de novembre de l'an 1442. Le roi y ré-
pondit à Toulouse 8c ordonna", le 10 du
mois de mars suivant, l'exécution des arti-
cles qu'il accorda alors à la Province, en
conséquence de ces doléances. Les états
disent dans un des articles : « Le pays
« ayant octroyé au roi grosses & importa-
« blés aydes, sçavoir en novembre dernier
« passé (1441) cent trente-six mille francs;
« au mois de mai suivant (1442) cent mille
« francs, outre les frais pour entretenir
« l'armée & garder le pays d'oppressions
« de gens d'armes, neantmoins les routiers
« y ont causé des maux infinis par prise
« des places, &c., avec lesquels a fallu faire
« grans & importables compositions &
« ap])atimens, par force, en grandes soni-
« mes de deniers, tant en commun qu'en
« particulier; ce qui a engagé le pays à
« emprunter des Juifs hors du royaume &
« autres diverses sommes deues à grand
« intérêt, engager calices & croix d'argent
« & autres joyeaulx, dépouiller les egli-
< ses, &c. « Les états de Languedoc se ras-
semblèrent à Montpellier depuis la fin de
mars jusqu'au commencement de mai de
l'an 1443. Ils prêtèrent' alors au roi la
somme de quarante mille livres, dans l'es-
pérance de se rembourser sur la première
aide. Ils se rassemblèrent encore à Mont-
pellier au mois d'octobre suivant, & accor-
dèrent au roi_ une aide de cent vingt mille
' Archives des états de Languedoc.
• Preuves, n. CCIV.
' liid. n. CCV. — Voyez tome IX, livre XXXIV,
cb. xci.
livres. Nous concluons de tous ces faits,
appuyés sur divers monumens incontesta-
bles, qu'il n'est nullement vraisemblable
que la Province, épuisée de tant de maniè-
res différentes, ait accordé six cent mille
francs au roi dans la prétendue assemblée
tenue à Montauban au mois de janvier de
l'an 1443, c'est-à-dire deux mois après les
états tenus à Béziers & deux mois avant
ceux qui furent assemblés à Montpellier;
mais nous avons une preuve bien certaine
dans la réponse ' que le roi fit, au commen-
cement de mars de l'an 1443, aux articles
de doléances arrêtés le 2 de novembre
précédent aux états de Béziers, qu'il n'y
eut aucune assemblée d'états dans cet in-
tervalle, car le roi marque dans cette ré-
ponse que, conformément à l'ordonnance
des derniers états tenus à Béziers, les élus à
la division du subside ne prendront que
vingt-cinq sols par jour.
3° Toutes les assemblées de3 états de
Languedoc tenues sous le règne de Char-
les VU ne furent composées que des trois
anciennes sénéchaussées de la Province,
savoir de Toulouse, Carcassonne & Beau-
caire; & il est sans exemple, sons ce règne,
que le Rouergue, le Querci & le Périgord
se soient trouvés, par leurs députés, aux
trois états de Languedoc. Cependant, selon
Bardin, les évêques de Périgueux, de Ro-
dez & de Cahors se trouvèrent aux états de
Montauban pour le clergé.
4^' Il est vrai qu'on trouve dans le Gallia
Christiana le nom de la plupart des évêques
qui assistèrent, selon Bardin, à ces préten-
dus états, & nous n'insisterons pas sur
divers noms estropiés & sur plusieurs au-
tres fautes qui se trouvent dans les copies
de la chronique de cet auteur dont nous
nous sommes servis. Nous supposons que
celle de Lafaille étoit plus exacte, & que
les noms s'y trouvent en effet comme il
les marque. Mais pour les barons, qui,
suivant le même auteur, se trouvèrent aux
états de Montauban au nombre de trente-
quatre, nous pourrions nous inscrire en
faux sur les noms de la plupart d'entre
eux, & défier de faire voir qu'il y avoit
alors un Raoul d'Anduze, un Timoléon
' Archives de la Province.
Note
33
Note
33
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i37
de Chalençon, un Alexandre de Faudoas,
un Nicolas de Peyre, un Tancrède de Cas-
telnau, un Achille de Duras, un Gaston do
Carnian, un Raoul de Rabastens, &c. Nous
remarquerons seulement que Gaston de
Foix, qu'il ne nomme que le treizième, ne
peut être différent de Gaston, quatrième
du nom, comte de Foix & de Bigorre,
vicomte de Marsan, &c. Or ce comte, par
sa dignité, devoit occuper le premier rang,
& nous savons d'ailleurs qu'il ne fut pas à
Montauban pendant le séjour que Char-
les VII fit dans cette ville aux mois de
janvier & de février de l'an 1448, parce
qu'il étoit alors brouillé avec ce prince, à
cause de l'affaire de Mathieu, son oncle,
touchant le comté de Comminges. Gaston
alla seulement trouver le roi à Toulouse,
où il lui fit hommage le 2 d'avril de cette
année. Le seigneur de Chalençon ne s'ap-
peloit pas Timoléou, mais Louis-Armand;
de même le seigneur de Faudoas s'appeloit
Béraud, S: non pas Alexandre, &c.
L'assemblée des états de Languedoc, te-
nue à Montauban par le roi Charles VII,
au mois de janvier de l'an 1442 (1443), est
donc une fable, & c'est une nouvelle
preuve que la chronique que nous avons
sous le nom de Guillaume Bardin, con-
seiller-clerc au parlement de Toulouse,
écrite, à ce qu'on prétend, au milieu du
quinzième siècle, ou n'est pas de lui, ou
du moins qu'elle a été extrêmement inter-
polée & altérée par quelque imposteur'.
* La conclution de dom Vaissete paraît assez
juste & tout le long passage de Bardin relatif à
l'assemblée de Montauban de janvier 14^3 est
certainement ou interpolé ou tout au moins ex-
trêmement corrompu. Mais ce n'est pas une rai-
ton pour rejeter la chronique tout entière, dont
certaines parties, nous le prouverons dans l'une
de» tiotei suivantes, méritent toute confiance.
Remarquons d'ailleurs qu'il a pu y avoir à la
date donnée par Bardin & durant le séjour de
Charles VII à Montauban sinon une assemblée
régulière des trois états de Languedoc, du moins
une réunion d'un certain nombre de nobles 8t de
prélats de cette province. Ce que Bardin rapporte
touchant le subside octroyé par cette assemblée est
d'ailleurs imaginaire & Ici noms des seigneurs
nommés par lui ont été presque tous corrompus
par les copistes. [A. M.]
NOTE XXXIV
Sut le rétablissement du parlement de
Languedoc sous Charles Vil , son
ancien ressort & l'origine de la cour
des aides de cette Province.
I. /'^HARLÇS VII, n'étant encore que dau-
v^ phin, rétablit le parlement de Lan-
guedoc à Toulouse, par des lettres don-
nées à Carcassonne le 20 de mars de l'an
1419 (1420)'. Il le transféra à Béziers, le
23 de septembre de l'an 1425. Catel' en
rapporte les preuves, & cela ne fait au-
cune difficulté. Cet historien' ajoute
qu'il est dit dans le second article des re-
montrances présentées, en i5io, au roi
Louis XII, par le parlement de Toulouse,
que le parlement séant à Béziers fut uni,
en 1427, à celui de Poitiers, « à cause de
« l'oppression du chevalier de Saint-Geor-
« ges, lieutenant du duc de Bourgogne, &
n que la peste étoit à Béziers. » Il déclare
qu'il n'a pas trouvé ailleurs la réunion de
ces deux parlemens, & s'efforce de-prouver
que le Languedoc fut toujours soumis au
dauphin Charles depuis l'an 1419; ainsi il
paroît révoquer en doute cette réunion,
qui est néanmoins très -certaine. Nous
trouvons', en effet, que le roi donna un
édit, à Mehun-sur-Yevre, le 24 de no-
vembre de l'an 1426, portant union du
parlement de Toulouse à celui de Paris,
transféré à Poitiers; mais cet édit n'eut
pas son exécution, & cette réunion fut
faite seulement par des lettres patentes'
données le 7 d'octobre de l'an 1428, à la
demande des états généraux de l'obéissance
de Charles VII assemblés à Chinon', & non
' [Publiées dans les Ordonnances, t. 1 1, p. 60.]
* Catel, Mémoires, pp. 247 & 252.
* Page 253.
* Blanchard, Compilation chronologique des Or-
donnances.
> Preuves, n. CXCI.
« [Sur ces états, cf. un article de A. Thomas,
Les Etats généraux sous Chartes Vil, dans le Cahi~
ntt histori<iuc, t. 24, année 1877.J
Note
34
Éd.orifî.
t. IV.
p. 595.
Note
34
i38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
à cause de l'oppression du chevalier ou
plutôt du seigneur de Saint-Georges ik de
la peste qui étoit à Béziers, comme il est
faussement énoncé dans les remontrances
du parlement de Toulouse de l'an i5io.
Lafaille' convient de cette union, mais il
la rapporte mal à propos sous l'an 1427,
sur l'autorité de la chronique attribuée à
Guillaume Bardin, qui étoit contemporain
& du corps du parlement de Toulouse,
rétabli en 1443. Or, cet auteur ne pouvoit
pas ignorer la véritable époque de l'union
des deux parlemens; c'est donc une nou-
velle preuve, ou que cette chronique n'est
pas de lui & qu'on la lui suppose, ou que
du moins elle a été extrêmement altérée
dans le dernier siècle.
Les deux parlemens demeurèrent ainsi
unis depuis l'an 1428', & n'en firent qu'un
séant à Poitiers jusques vers la fin du mois
de novembre de l'an 1436, que la ville de
Paris s'étant enfin soumise au roi Char-
les VII dès le mois d'avril, ce prince y
transféra le parlement'. L'auteur anonyme
du journal du règne de Charles VII, donné
par Denys Godefroi'' dans son Histoire de
Charles VI, paroît différer cette transla-
tion d'une année : « Item le jeudy en-
« suivant, vigille Sainct Andry, fut crié
« à son de trompe que le parlement du
« Roy [Charles], qui depuis sa départie
« de Paris avoit esté tenu à Poytiers, &
« sa chambre des comptes à Bourges en
« Berry, se tiendroit désormais au Palays
« Royal à Paris, en la fourme & manière
« que ses prédécesseurs roys de France
« l'avoient accoustumé à faire, & com-
« mencerent le jour Sainct Eloy, premier
« jour de décembre l'an mil ccccxxxvii. n
Mais il est évident, tant par l'autorité
' Lafaille, Annales, t. 1 , p. 188.
' [Cf. à ce sujet un article de M. Didier Neu-
ville, Revue historique, t. 6 (1878), pp. 17-18.]
3 Le Journal d'un Bourgeois de Paris, dans
l'édition de M. Tuetey, met le rétablissement du
parlement à Pans en 1436} mais les manuscrits
disent 1437. L'éditeur a corrigé avec raison j voyez
les actes qu'il cite, p. 328; note 1. Sur l'entrée de
Charles VII à Paris le 12 novembre 1437, voyez
le même journal, pp. 335-336. [A. M.]
^ Histoire Je Charles VI, p. 020. \Journal d'un
Bourgeois de P''ris, éd. Tuetey, 1881, p. 328.]
d'une charte dont nous ])arlerons bientôt
que par le témoignage de l'auteur con-
temporain de l'histoire chronologique de
Charles VII, qu'on doit rapporter cet évé-
nement aux mois de novembre & de dé-
cembre de l'an 1436. En effet, ce dernier
historien, parlant' de l'entrée que le roi
Charles VII fit à Paris le 11 de novem-
bre de l'an 1487, pour la première fois
depuis la réduction de cette ville à son
obéissance, dit au sujet de ceux qui allè-
rent alors le saluer : « Après vint le
« grand président du parlement, nommé
« maistre Adam de Cambray, ayant avec
M lui tous les seigneurs dudit parlement;
« puis vinrent les seigneurs de la chambre
M des comptes, &c. » Le parlement & la
chambre des comptes étoient donc déjà
rétablis à Paris le 12 de novembre de l'an
1437, & par conséquent avant l'époque
marquée par l'auteur du journal de Char-
les VII; ainsi ce rétablissement aura été
fait à la fin de novembre de l'an 1436. On
peut confirmer ce que nous venons de dire
par le témoignage' de l'auteur de la vie
d'Artus III, duc de Bretagne, donnée par
Godefroi, qui dit « que les presidens &
« seigneurs du parlement, qui s'etoient
« tenus à Poitiers avec leurs femmes &
« tout leur mesnage, se rendirent à Or-
« leans entre la Toussaint & la Saint-
« Martin de l'an 1436, pour s'en aller à
« Paris avec le counestable de Riche-
« mont. »
II. Catel ' rapporte des lettres du roi
Charles VII, données à Montpellier le
18 d'avril de l'an 1437, le septième de son
règne, dans lesquelles ce prince ordonne
que le parlement de Languedoc sera réta-
bli & qu'il commencera au premier jour
d'après la Saint-Martin d'hiver prochain
venant; avec promesse « de pourvoir tant
« de presidens ou autres conseillers du
« parlement qu'autres gens notables &
« suffisans en nombre competant, au fait
« de la justice dans ledit pays, outre &
« par dessus les justiciers ordinaires d'ice-
« lui. » Il avoue qu'il n'a pas trouvé ces
' Histoire de Charles VU, p. 378.
* liid. p. 770.
' Catel, Mémoires, p. 204,
Note
34
NOTB
34
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
log
lettres dans les registres du parlement
de Toulouse ni ailleurs, mais seulement
dans un ancien livre. Il ignoroit qu'elles
sont insérées dans le registre 22 de la
sénéchaussée de Toulouse ', sur un vid'imus
d'Aymeri de Boysac, viguier royal de
Narbonne, du 19 de juillet de l'an 1437.
Nous trouvons dans ce vidimus de quoi
rectifier : 1° la fausse date donnée par Ca-
tel, car la quinzième année du règne de
Charles VII y est marquée au lieu de la
septième; 2° quelques mots échappés à Ca-
tel, entre autres ceux-ci : » Ouïe l.a re-
« queste de nos biens amés les gens des
« trois estais de nostre pays de Languedoc
« présentement assemblés. » Ainsi les états
de la Province, assemblés par le roi Char-
les VII à Montpeller, aux mois de mars &
d'avril de l'an 1487, demandèrent à ce
prince le rétablissement du parlement de
Languedoc. Enfin il est marqué dans les
mêmes lettres que les états demandèrent
ce rétablissement « à cause que la Pro-
c vince étant située es fins & extrémités
« du royaume, & moult loingtain & dis-
« tant de la ville de Paris, en laquelle, dit
a le roi, depuis la réduction d'icelle à nos-
« tre obéissance, avons établi & y sied de
« présent nostre cour de parlement, &c. »
Nouvelle preuve que le parlement de Poi-
tiers étoit déjà transféré à Paris dès le
mois d'avril de l'an 1437.
III. On vient de voir que le parlement
de Languedoc, qui fut rétabli alors par
ces lettres, devoit ouvrir ses séances à la
fête suivante de Saint-Martin; mais le
parlement de Paris s'étant opposé au réta-
blisscjnent de celui de Languedoc, le roi
suspendit ce rétablissement. Cependant,
comme les peupks de la Province se plai-
gnoient de la trop grande distance de la
ville de Paris, où ils étoient obligés d'aller
plaider, le roi, pour les satisfaire en quel-
que manière, donna des lettres' à Tours,
le pénultième de janvier de l'an 1487 (1438),
suivant lesquelles, « ayant égard à la re-
« quête des gens des trois estais de Lan-
« guedoc, assemblés à iMontpellier au mois
« de mars précèdent, qui lui avoient de-
* Folio 70.
' Preuves, n. CXCVI.
« mandé le rétablissement du parlement,
« il commet l'archevesque de Toulouse,
« les evesques de Laon & de Beziers, mais-
« très Arnaud de Marie, Pierre du Mou-
« lin & Jean d'Aci, qu'il avoit alors établis
« généraux sur la justice des aydes, pour
« juges & commissaires *n cas d'appel de
« ressort & de souveraineté, touchant la
« justice de Languedoc, la police & le
« gouvernement, les abus & les fautes des
« ofiiciers & en certains cas civils Si cri-
« minels, avec pouvoir d'en juger en der-
« nier ressort. »
Ces officiers, qui auparavant prenoient
le titre de « généraux de la justice sur le
« fait des aydes en Languedoc, » se quali-
fièrent depuis simplement & en général
généraux sur le fait de la justice. Il en est
fait mention en divers moniimcns, entre
autres dans des lettres ' portant défense
de lever, sans le consentement du roi, les
impositions qui avoient été établies dans
la ville de Toulouse de l'autorité du séné-
chal ; voici l'extrait de ces lettres : « Char-
« les, par la grâce de Dieu roy de F'rance,
« au premier de nos généraux conseillers
« sur le fait de la justice au pays de Lan-
K guedoc sur ce requis, & aux juges de
« crimes & ordinaire de la sénéchaussée de
« Carcassonne ou .t leurs lieutenans, &c.
« Notre procureur gênerai sur le fait de
« la justice de nos aydes oudit pays nous
« a fait remonstrer, &c. Pourquoi nous
« voulans refréner telles entreprises
« vous mandons & faites inhibitions &
« défenses de par nous audit senechal,!kc.,
« qu'ils ne soient si hardis de procédera
« l'exécution dudit inipost sans avoir
« sur ce de nous exprès pouvoir de ce
« faire, & que nos amés & feaulx généraux
« conseillers par nous ordonnés sur le fait
« de la justice oudit pays, nos principaux
« & souverains officiers en icelui sachent
ti & connoissent desdits imposts & les
« coupables adjourner à comparoir en
« personne pardevant nosdits généraux
« conseillers sur le fait de la justice de
' Registre 2X de la sénéchaussée de Toulouse,
C 179, 8t archives du domaine de Montpellier,
actes ramassés de I.1 sénéchaussée de Toulouse,
3' liasse, n. ô.
Note
34
Êd.orij,
t.JV
p. 390.
Ndte
34
140
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
« nos aydes oudit pays de Languedoc.
« Donné à Nismes, le 5 d'août de l'an
« M cccc XXXVIII & de notre règne le
« XVI. Par le roi à la relation des gene-
« raux conseillers sur le fait de la jus-
« tice, &c. »
Ncius avons' d'autres lettres du roi
Charles Vil, données à Montpellier le
8 d'octobre 1440,^1 la relation des généraux
conseillers sur le fait de la justice en Lan-
guedoc, en faveur des habitans de Saint-
Etienne de Valfrancisque, dans la viguerie
de Portes, en Gévaudan. Par une commis-
sion' donnée à Montpellier, le 27 de no-
vembre de l'an 1441,0 la relation des géné-
raux conseillers sur le fait de la justice en
Languedoc, le roi commet le sénéchal & le
juge mage de Beaucaire pour informer sur
une requête des consuls de Montpellier,
qui se plaignoient de ce que le collecteur
de la chambre apostolique vouloit exiger
d'eux un cens annuel. Enfin nous trouvons
que le roi Charles VII, étant à Toulouse
ment généraux de la justice en Languedoc ;
5° que leur cour étoit ambulante', mais
qu'ils résidèrent plus communément à
Montpellier.
IV. Cette cour subsista ainsi jusqu'au
II d'octobre de l'an 1448, que le roi donna
enfin des lettres' pour le rétablissement
du parlement de Languedoc à Toulouse,
& ce parlement a toujours subsisté depuis
dans la Province. Le roi, dans le même
temps, « révoqua' le pouvoir de ses con-
« seillers & commissaires, commis & or-
« donnés en Languedoc sur le fait de la
« justice des aydes. » Nous voyons, dans
le premier registre' du parlement de Tou-
louse, qu'il commença ses séances le jeudi
4 de juin de l'an 1444; qu'on publia, en
conséquence de cette révocation, le 9 de
ce mois, une cédule, qui ordonna à tous
ceux qui plaidoient auparavant devant les
généraux de venir poursuivre leurs procès
en la cour. Gilles le Lasseur, Jean Gen-
cian & Jean d'Aci, conseillers au parlement
Note
34
le 3 de janvier de l'an 1442 (1443), adressa de Toulouse & jadis généraux, s'opposèrent
une commission' « au premier huissier de
« notre parlement, de la cour des gene-
« raux par nous ordonnés sur le fait de la
« justice en nostre pays de Languedoc, ou
« au premier nostre sergent, » pour la
levée de la somme de quatre mille livres
imposée aux derniers états de la Province
assemblés à Béziers, pour les frais de l'am-
bassade que cette assemblée lui avoit en-
voyée.
On voit par ces actes : 1° que le roi
rétablit en Languedoc, en 1437, les géné-
raux sur la justice des aides; nous avons,
en effet, les lettres d'institution'* ou plutôt
de restitution données par ce prince le
20 d'avril de la même année; 2° que ces
généraux furent au nombre de six; 3° que
le roi leur attribua, le pénultième de jan-
vier suivant, la connoissance & le juge-
ment en dernier ressort de la plupart des
affaires civiles <k criminelles de la justice
ordinaire; 4° qu'ils se qualifioient simple-
à la publication de cette cédule. Le 16 de
juin suivant, le parlement assemblé or-
donna « que tous les procès, pendans &
« introduits devant les généraux con-
« seillers ordonnés sur le fait de la jus-
te tice, commis au pays de Languedoc,
( seront dévolus en ladite cour en l'eslat
« qu'ils etoient devant lesdits généraux,
« au temps que leur puissance a esté expi-
« rée. » C'est ce que nous trouvons dans
ce premier registre.
La chronique' de Bardin assure que le
17 de juillet suivant, Bertrand, éveque de
Maguelonne, président de la cour des aides,
voulut faire enregistrer au parlement une
commission qu'il avoit donnée à trois ju-
risconsultes, qu'il avoit subdélégués pour
juger les affaires des aides; mais qu'à la
requête du procureur général, le parle-
ment refusa l'enregistrement. Si ce fait
est vrai, de quoi il y a lieu de douter, il
falloit que l'évêque de Maguelonne eût
' Registre 42 de la sénéchaussée de Nimes, f" 1 13.
' Domaine de Montpellier, Tiguerie de Mont-
pellier, liasse i, registre i.
' Registre 43 de la sénéchaussée de Nimes,f''27i.
* Philippi, Traité de la cour des aydes, p. i.
■ Preuves, n. CXCVI.
* Ibli. n. CCVI.
J Ihid. n. CCVII.
< /Ai./, n. CCVII.
s Ihid. c. 72.
Non
3+
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
141
L'J.oric.
I. IV,
p. 597.
été ajouté aux six commissaires députés
pour juger en dernier ressort les affaires
des aides, ou qu'il eût remplacé quelqu'un
d'entre eux; mais Bardin, ou l'auteur de
cette chronique quel qu'il soit, se trompe
certainement en donnant le nom de Ber-
trand à l'évèque de Maguelonne qui sié-
geoit en 1444, à moins que ce ne soit une
faute de copiste, car l'évèque de Mague-
lonne s'appeloit alors Robert. Quoi qu'il
en soit, le roi rétablit, peu de jours après,
la cour des aides de Languedoc.
i383, consentirent' à leur rétablissement,
& nous voyons que « les généraux con-
« seillers sur le fait des aydes en Langue-
« doc » résidoient' à Toulouse en i386.
Le roi Charles VI, en quittant cette pro-
vince au mois de janvier de l'an 1890, y
laissa^ l'archevêque de Reims, Pierre de
C^hevreuse & Jean d'Estouteville, en (jua-
lité de commissaires sur le fait de toutes
finances & de généraux réformateurs du
pays, avec des gens des comptes pour
avoir la direction des finances sous le sire
V. Quant à l'origine de cette cour, voici de Chevreuse ; ainsi il paroît que ce sei-
ce que nous avons pu recueillir & qui n'a
pas été Dien connu de ceux ' qui ont traité
cette matière. Le roi Charles V* commit,
le 9 d'août de l'an i368, » Pierre Scatisse,
« trésorier de France & gênerai sur le fait
« des aydes, pour avoir le gouvernement
« & la jurisdiction desdites aydes & de tous
« les officiers d'icelles en tout le pays de
gneur & ses collègues exercèrent alors la
juridiction sur les aides. En 1392, les gens
du conseil du roi en Languedoc avoient* la
direction & la juridiction des finances de
cette Province. Elles étoient% en 1396,
entre les mains « des généraux conseillers
« sur le fait des aydes ordonnés pour la
« guerre. » Les choses demeurèrent dans
« la Languedoc, & pour juger souveraine- cet état jusqu'au 7 de janvier de l'an 1401,
K ment toutes les affaires concernant les
« aydes. » Par d'autres lettres' du 22 de
mars de l'an 1370 (1371), ce prince « inter-
« dit aux sénéchaux de Toulouse, Carcas-
« sonne & Beaucaire la connoissance des
que le roi Charles VI donna" une ordon-
nance pour la justice des aides de tout le
royaume, tant de Langue d'oil comme de
Langue d'oc. Suivant cette ordonnance,
toutes les aides du royaume dévoient être
« matières des aides & subventions, reser- administrées par trois généraux seulement,
« vée aux généraux des aides pour le sou- qu'il nomme. Pour ce qui est de la justice
il tien de la guerre en Languedoc. » Les des aides, il nomme trois conseillers pour
généraux des aides eurent donc depuis la l'administrer, avec l'archevêque de Bcsan-
juridiction sur les aides en Languedoc, & çon dans la Langue d'oil, & deux conseillers
comme leurs fonctions les obligeoient sans dans la Langue d'oc, avec un greffier, qui
cesse à parcourir cette province, ils n'eu- dévoient juger les appellations des élus &
rent pas de lieu fixe pour rendre la jus-
tice. D'un autre côté, les états de Langue-
doc n'ayant accordé les aides que pour un
certain temps, & cette subvention ayant
été tantôt supprimée & tantôt rétablie, la
cour ou la juridiction des généraux des
aides fut sujette à diverses vicissitudes.
Après que le roi Charles V eut été obligé
d'ôter le gouvernement de Languedoc au
duc d'Anjou, en i38o, à cause de ses ex-
torsions, les aides furent abolies dans cette
Province; mais les états de Languedoc,
assemblés à Lyon au mois d'août de l'an
' Philippi, Tniti de U eottr Jet aydes. — De
Greffeuille, Hiitoire de Montpellier.
' Preuves, ce. 1390-1391.
' Manuscrit d'Auhais, n. 39.
autres officiers des aides, &c. Il y est mar-
qué M qu'en tous les pays de Languedoc &
« duché de Guienne ces deux conseillers
« auront le titre de généraux. » C"est ce
qu'on voit entre autres dans la commission
que le duc de Berry, gouverneur de la
Province, donna', le 28 d'octobre de l'an
1403, « aux généraux conseillers ordonnés
« sur le fait de la justice du domaijie &
« des aydes dans le Languedoc & duché de
■ Tome IX, livre XXXIII, ch. xvii.
■ Ibid. ch. xviii.
' Ihid. ch. XLV.
* Ihid. ch. Liv.
' Ihid. ch. LX.
" Ihid. ch. Lxv.
' thid. ch. LXXIV,
Note
34
Note
34
14:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
« Guienne, r> pour procéder à une nou-
velle réparation du nombre des feux de la
Province. Ce prince ordonna', le 10 juin
de l'an 1407, « aux généraux de la justice
« des aydes en Languedoc & en Guienne,
« de cesser cette réparation sans cesser
« néanmoins de rendre la justice sur le
« fait du domaine des aydes, » qu'il leur
enjoint de continuer de rendre comme
auparavant. Il avoit ordonné, au mois de
juillet précédent, que les mêmes généraux
conseillers réformateurs en Languedoc &
en Guienne exerceraient la justice souve-
raine & sans appel. Ces officiers disconti-
nuèrent, quelque temps après, leurs fonc-
tions & furent rappelés. Le duc de Berry
déclare', en effet, dans des lettres du
22 de janvier de l'an 1409 (1410), « que
« n'y ayant à présent en Languedoc & en
« Guienne aucuns généraux conseillers de
« la part du roi & de la sienne qui ayent
« l'œil & le regard pour la justice des
« aydes & le gouvernement de ces pays, il
« commet Jean Audri, Pierre de Perols &
« Léger Sabour en qualité de ses gene-
« raux & gouverneurs, tant au regard des-
« dits pays comme sur le fait de la justice
« du domaine, desdites aydes, &c. »
VI. Le roi Charles VI ayant ensuite ôté
le gouvernement de Languedoc au duc de
F)erry, & le lui ayant rendu en I4l3, ce
duc nomma', le 23 de janvier de l'an 1414,
l'évèque de Gap, Nicolas Potin & Jacques
Correau pour gouverneurs, conseillers du
roi & les siens, sur la justice du domaine
& des aides en Languedoc & en Guienne;
& comme les deux premiers étoient d'é-
glise, il députa le troisième pour juger les
affaires criminelles, conjointement avec
quelques officiers royaux qu'il lui permit
de prendre pour adjoints. L'évèque de Gap
se qualifioit^ encore en 1418 général sur le
fait de la justice des aydes en Languedoc.
Mais ses fonctions & celles des élus cessè-
rent vers le même temps, tant à cause des
troubles que les factions de Bourgogne &
d'Armagnac excitèrent dans la Province
' Tome IX, livre XXXIII, ch. Lxxix.
• Ihii. ch. Lxxxiii.
» Ihid. ch. c.
* Ibid., livre XXXIV, ch. viii.
que parce que les aides furent alors sup-
primées dans le pays". L'imposition sur
le sel subsista néanmoins, & le dauphin
Charles ayant été enfin généralement re-
connu dans la Province, les états du pays
lui accordèrent depuis tous les ans, au
lieu des aides'., une somme fixe tantôt plus
& tantôt moins forte, & cette imposition
fut appelée improprement aide. Ce prince
ayant rétabli le parlement de Toulouse
en 1420, il attribua à cette cour la con-
noissance des affaires des impositions; &
lorsqu'il accorda, le 28 de mars de cette
année, aux habitans de Pézenas, le droit
d'avoir un grenier à sel, il adressa' les
lettres « aux gens qui tiendront le parle-
« ment par nous nouvellement ordonné
« estre mis & tenu doresnavant en ce pais
c( de Languedoc. »
VII. Les besoins de l'Etat ayant obligé
le roi Charles VII, en 1437, à rétablir les
aides proprement dites en Languedoc, ou-
tre l'aide ordinaire ou don gratuit que
cette province lui donnoit tous les ans,
les états, assemblés à Béziers le 8 de jan-
vier de cette année, consentirent'' à cette
levée pendant trois ans; & c'est ce qui
engagea le roi à donner des lettres % à
Montpellier, le 20 d'avril- suivant, dans
lesquelles il déclare « qu'.iyant rétabli les
« aydes qui avoient eu cours dans le
« royaume, par le consentement des gens
« des trois états de son pays de Langue-
« doc, pour la défense de sa couronne
« contre les Anglois, il institue & établit
« dans ledit pays de Languedoc & duché
« de Guienne des généraux conseillers &
« juges souverains sur le fait de la justice
« des aydes, pour juger des appellations
« des élus, receveurs, notaires & autres
K officiers qu'il avoit ordonnés pour la
« conduite desdites aydes, sans que de leur
« appointement ou sentence on puisse
'( appeler, &c. »
On a déjà dit que le roi nomma alors
l'archevêque de Toulouse, les évêques de
' Preuves, n. CXCV.
• Tome IX, livre XXXIV, ch. xxvii.
» Ibid. ch. XV.
' Ibid. ch. LXViii.
^ Philippi, Traité Je la cour des aydes, p. 1.
NllTB
34
Note
34
Éd.orig.
l. IV,
p. 59S.
NOTES SVR L'HISTOIRE DE I.ANGUFDCC,
143
Laon & de Béziers, Arnaud de Marie, d'Estampes, Gilles le Lasseur & Jean Geii-
Pierre du Moulin & Jean d'Aci, pour ses cian, prêtèrent ce serment à genoux, le
conseillers généraux sur la justice des ai- 20 de novembre de l'an 1444, entre les
des en Languedoc & en Guienne. Il donna mains du premier président du parlement;
des lettres' à Montpellier, deux jours que la cour leur assigna une chambre du
après, pour interdire « à tous sénéchaux, palais de Toulouse pour tenir leurs au-
« juges, viguiers, baillifs, chastelains 8c diences; que le vendredi, 8 de janvier de
« autres officiers, & pour reserver aux élus l'an 144J, on fit l'ouverture de la cour des
« & aux généraux conseillers ordonnés sur aides par rap])ort aux plaids ; que l'arche-
« le tait de la justice des aydes toute juris- vê£|ue de Toulouse y picsida, assisté des
« diction, connoissance & détermination autres commissaires, & qu'enfin le procu-
V desdites aydes. » On a dit aussi que le reur général du parlement y fit ses fonc-
roi attribua, le pénultième de janvier de
l'an 1438, aux mêmes généraux conseillers,
en dernier ressort, la juridiction sur plu-
sieurs autres affaires de la justice ordi-
tioiis. La cour des aides de Languedoc
demeura ainsi établie à Toulouse & unie
avec le parlement jusqu'en 1467.
VIII. Le 12 avril de cette année, le roi
naire, tant au civil qu'au criminel, & qu'il Louis XI interdit le parlement de Tou-
interdit à ces mêmes officiers toute cour louse & le sus])eiidit de ses fonctions, pour
& juridiction lorsqu'il rétablit, le 11 d'oc- des raisons que nous dirons ailleurs. Il
tobre de l'an 1443, le parlement de Tou- donna un édit,le 12 de septembre suivan/,
louse. Enfin le roi rétablit la cour des par lequel il désunit la cour des généraux
aides de Languedoc, par des lettres* don- des aides de celle du parlement, & en fit
nées à Orléans le 21 de juillet de l'an un corps distinct & séparé, avec un procu-
1444, & nomma l'archevêque de Toulouse, reur du roi autre que celui du parlement.
Jean d'Estampes, maître des requêtes & Il transféra à Montpellier cette dernière
général des finances, Gilles le Lasseur, cour, le 21 du même mois, h la demande
Jean Gencian, Jean d'Aci & Pierre Barilhet, des habitans de cette ville, sous prétexte
commissaires & juges souverains sur le que le feu roi Charles VII, dans le temps
fait de la justice des aides & des tailles en de l'institution du parlement de Langue-
Languedoc & en Guienne. doc, avoit ordonné « qu'il seroit deambu-
Ce ne fut proprement qu'une commis- « latoire, & par aucun temps en chacune
sion que le roi donna à ces six officiers,
qui étoient tous conseillers du nouveau
parlement de Toulouse, pour juger sou-
« des trois seneschaussées de cette pro-
« vince; » de quoi il n'est rien dit ni dans
les lettres d'institution, ou plutôt de réta-
verainement les affaires des aides; en sorte blissement de l'an 1420, ni dans celles de
que leur cour ou juridiction étoit comme l'an 1443. Le lendemain, 22 de septembre
une chambre du parlement. Aussi le roi de l'an 1467,1e roi transféra aussi à Mont-
donna en mandement, dans les mêmes let- pellier la cour des aides séante à Toulouse,
très, « à ses amés & féaux conseillers les
« gens du parlement de Toulouse, après
« avoir reçu le serment de ces six officiers,
« de les mettre & instituer de par lui en
« possession & saisine de ladite commis-
« sion. »
<( pour tel & semblable temps que la cour
« de parlement de Languedoc, qu'il avoit
« établie de nouveau dans la même ville
(I de Montpellier, y fera sa résidence, ou
« pour tel autre temps qu'il lui plaira. »
Ce prince, par des lettres' données au
On lit dans la chronique' de Guillaume Montils-lès-Tours le 24 de décembre de
Bardin, l'un des conseillers du nouveau l'an 1468, rétablit le parlement à Toulouse
parlement de Toulouse, que Pierre du & au mois de mars suivant, il transféra
Moulin, archevêque de Toulouse, Jean dans la même ville la cour des généraux
de la justice des aides. L'historien' mo-
' Registre 41 (1« la sénéchaussée de Nimet, i^ 193.
' Preuves, n. CCIX. ' Trésor des chartes, registre 194, n. 3^2.
' liU. c. 73. ' De GrefTeuille, Histoire Je Montpellier, p. 11 j.
Note
34
144
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
derne de la ville de Montpellier révoque
en doute cette translation. « Je ne m'ar-
« rête point, dit-il, à ce que M. de La-
« faille voudroit encore nous faire en-
« tendre, que la cour des généraux suivit
« alors (en 1469) le ])arlenient à Toulouse;
« car, dans ces sortes de faits, il ne suffit
« pas de hasarder une chose, mais il en
« faut rapporter des preuves; ce que La-
« faille ne fait point... Mais la question
« est décidée, dès ce temps-là même, par
« la lettre du roi Louis XI au baron de
« Chaudesaigues & de Malause, sénéchal
« de Toulouse, que je viens de trouver
« dans les archives de sa sénéchaussée,
« reg. n. 33, fol. 124. » Cette lettre est
adressée, à la vérité, à Charles, bâtard de
Bourbon, sénéchal de Toulouse, & on y
voit que le roi, qui l'écrivit, avoit institué
la cour des généraux de la justice des aides
de Montpellier, & que le parlement de
Toulouse, les sénéchaux & les juges su-
balternes du pays faisoient difficulté de
déférer aux lettres d'institution. Mais cet
historien devoit profiter pour lui-même
de la maxime qu'il venoit d'établir contre
Lafaille. En effet, il n'a pas fait attention
que la lettre qu'il rapporte est signée par
le roi Charles VIII, comme nous l'avons
vérifié dans le registre 37, fol. 199 de la
sénéchaussée de Toulouse, où elle se
trouve, & même dans la copie qu'il en a
doiir.ée,car elle est signée Charles du Bois ;
en sorte qu'il a joint le nom du roi avec
celui du secrétaire & que de ces deux il
n'en a fait qu'un, au lieu qu'il falloit met-
tre CHARLES. Du Bois. D'ailleurs cette
lettre, qui est datée simplement de Coni-
piègne,le 12 d'avril, sans que l'année y soit
marquée, ne sauroit être de Louis XI, tra patria Occitana atque ducatu Aquitanie,
puisque Charles, bâtard de Bourbon, ne &■ aliis regionibus &• partibus ultra fluvium
NOTK
34
toire & transféré de nouveau à Montpel-
lier; mais le roi désavoua cet ordre, l'an-
nula & déclara, par des lettres données au
Montils-lès-Tours, le 21 de septembre de
l'an I471, que le parlement demeureroit à
Toulouse & que la cour des généraux des
aides, dont quelques-uns étoient restés à
Montpellier & y avoient rendu la justice
avec sa permission, tandis que les autres
la rendoient à Toulouse, seroit entière-
ment transférée dans cette dernière ville.
Enfin le roi rétablit la cour des aides à Éd.orig
Montpellier, par des lettres' du 3 de mars p.' 599.
de l'an 1477 (1478). Il nomma l'évêque
d'Albi, lieutenant du gouverneur de Lan-
guedoc & général des finances de Langue-
doc, pour y présider & rendre la justice,
avec quatre généraux des aides, un avocat
& un procureur du roi. Charles VIII sus-
pendit cette cour, à la demande des états
généraux du royaume, le 8 de mars de
l'an 1485 (i486), & attribua la connois-
sance des affaires des aides aux juges ordi-
naires & au parlement de Toulouse; mais
il la rétablit par des lettres du 5 octobre
suivant, & nomma deux présidens, quatre
conseillers ou généraux & un avocat &
procureur du roi pour la tenir. Elle a
subsisté depuis toujours à Montpellier,
où elle a été unie dans la suite avec la
chambre des comptes de la Province. Nous
développerons tous ces faits dans la suite
de cette histoire, avec plus d'étendue.
IX. Il est certain que le roi Charles VII,
par ses lettres de rétablissement du par-
lement de Toulouse, en 1448, lui attri-
bua, pour son ressort, le Languedoc &
toute la partie de la Guienne située à la
gauche de la Dordogne. In & pro tota nos-
fut sénéchal de Toulouse que depuis le
27 de juin de l'an 1490 jusqu'au mois d'oc-
tobre de l'an i5o2. Elle regarde donc le
dernier établissement que fit le roi Char-
les VIII, au mois d'octobre de l'an i486,
de la cour des généraux des aides à Mont-
pellier, dont nous parlerons bientôt.
Depuis l'an 1468, sur les remontrances
des états de la Province, les commissaires
du roi qui y présidoient ordonnèrent que
le parlement de Languedoc seroit ambula-
Dordonie, est-il dit dans ces lettres'. Ainsi,
à mesure que le roi Charles VII avança ses
conquêtes dans la Guienne, ce parlement
étendit son ressort sur les pays conquis à
la gauche de la Dordogne, & par consé-
quent sur la ville de Bordeaux lorsqu'elle
fut soumise, en 1461 & 1453.
Le roi Louis XI confirma le parlement
■ Ms. d'Auiais, n. 128.
' Preuves, n. CCVI,
Note
34
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
143
de Toulouse dans ce ressort, par une dé-
claration donnée à Mehun, en Berry, le
2 d'octobre de l'an 1461, & enregistrée
dans ce parlement le 12 de novembre sui-
vant. Il ordonna, par cette déclaration',
« que la ville de Bourdeaux, le pays de
« Bourdelois & les autres situés au delà
« de la Dordogiie ressortiroient à la cour
« de parlement de Toulouse, suivant son
« institution ou restitution faite en 1448,
« sans qu'à l'avenir le parlement de Paris
« puisse prendre connoissance des affaires
« dudit pays de Bourdelois, réuni à la cou-
« ronne par le feu roi Charles VII. »
Lafaille' prétend que « ce qui donna
« lieu à cette déclaration, c'est que le feu
« roi ayant reconquis la Guienne sur les
Il Anglois, environ l'an 1451, il promit à la
(I ville de Bourdeaux, qui se rendit volon-
« tairement à lui, l'érection d'un parle-
« ment pour y être sédentaire. Ce ne fut
« néanmoins, ajoute-t-il, que neuf ans
« après & en 1460, qu'il fit cette érection
« & créa ce nouveau parlement, auquel
« il donna, pour tenir ses séances, le châ-
« teau de Lonibrières, ancienne demeure
« des ducs de Guienne, & pour ressort les
« pays qu'il démembra, partie du parle-
« ment de Paris & partie de celui de Tou-
« lousej mais peu de temps après, ceux de
« Bourdeaux ayant rappelé les Anglois, il
( cassa ce parlement & le réunit à celui
« de Paris. Cette réunion servit de prétexte
B à ce parlement pour prétendre que tout
« le ressort de celui de Bordeaux, qui
« venoit d'être supprimé, lui devoit appar-
« tenir; mais parladéclaration mentionnée
« ci-dessus, le roi ordonna que le pays de
« l'ancien ressort de celui de Toulouse lui
« appartiendroit comme auparavant. Il est
« vrai que ce parlement ne jouit pas long-
« temps du fruit de cette déclaration, car
« au mois de juin de l'année suivante,
« Louis rétablit dans Bourdeaux celui de
« cette ville-là, avec le même ressort qui
0 lui avoit été donné lors de sa première
« institution. Les lettres de ce second éta-
« blissement sont rapportées au long par
c Chopin, dans son livre du domaine, où
« cet auteur reprend mal à propos Nicole
« Gilles, d'avoir attribué à Charles VII
« l'établissement du parlement de Bour-
« deaux, ce qui est vrai si l'on regarde son
« institution originaire. »
Lafaille a pris une grande partie de ce
que nous venons de rapporter, touchant
l'origine du parlement de Bordeaux, de la
Rocheflavin. « Après la chasse ' des Anglois
« de la Guienne, dit ce dernier, par le roi
« Charles VII, en l'an 1451, par la capitula-
« tion que les Bourdelois, sur la reddition
« de leur ville, firent avec le lieutenant-
ci général du roi Charles Vil, il fut accordé
« qu'un parlement seroit establi à Bour-
« deaux, au mois de mai de l'an I45i, sui-
« vant laquelle convention, en l'an 1460,
« le parlement fust établi & logé dans le
« château de Lombrières Charles VII
« mort, Louis XI, son successeur, à l'ins-
« tante poursuite de tous les estats de la
« Guienne, par ses lettres patentes données
« à Chinon le 12 juin 1462, confirma l'ins-
« titution de ce parlement, &c. Despuis
« avoir écrit ce dessus, j'ay trouvé en un
« auteur anonyme ce que s'ensuit de la
« naissance & establissement du parle-
« ment de Bourdeaux. Louis, père d'Au-
« guste, &c... En 1451, ce brave chevalier,
« Jean d'Orléans, tige de l'illustre maison
« de Longiieville, conquist la Guienne au
« roi Charles VII, & par la capitulation
i( que les Bourdelois firent avec le lieute-
II nant de Charles, en ceste mesme année
« au mois de mai, il fut accordé qu'un
« parlement seroit establi à Bordeaux ;
« c'est la raison pourquoi Nicolas Gilles,
« le croniqueur, rapporte à Charles VII la
« création du parlement de Bourdeaux; si
« ne fut-il pas alors establi, pour le sou-
« dain changement des volontés du peuple,
« lequel se révolta, ayant le cœur natu-
« rellement anglois, de sorte qu'il fallut
« que le roi Charles VII y revînt en per-
« sonne , toute la Guienne rendis!
« obéissance au roi; & furent alors les
« conditions du comte de Dunois renou-
« velées par le traicté du 18 octobre 1453.
« Cependant, avant d'establir le parlement.
Note
34
' Registre 1 du parlement de Toulouse,
' Lafriille, Annales de Toulouse, t. i , p. 214.
' La Rocheflavin, Parlements de France, 1. 1,
ch. 8.
Note
34
146
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
« le roi y dressa quelque forme de jus-
« tice Et dans le chasteau de Lom-
« brières fut ordonnée la séance du
« parlement, & y fut dressé le palais
« royal, &c. Charles mort, Louis, son suc-
« cesseur , par les lettres patentes don-
« nées à Chinon le 12 juin 1462, ordonna
« & institua ce troisième parlement, pour
« exercer la justice. » C'est ainsi que ces
deux auteurs rapportent l'origine du parle-
ment de Bordeaux, en quoi ils ont commis
l'un & l'autre beaucoup de fautes; ce qu'on
comprendra aisément par les réflexions
suivantes, appuyées sur l'autorité des his-
toriens contemporains :
1° La ville de Bordeaux se soumit' au
comte de Danois, général du roi Char-
les VII, à la fin du mois de juin de l'an
1451, en conséquence d'une capitulation
Éd.orig. ou traité conclu le 12 de ce mois. Un des
p.' 600. articles de ce traité, rapporté par Jean
Chartier', est conçu de la manière sui-
vante : « Item sera le roi content, qu'en
« ladite ville de Bordeaux y ait justice
« souveraine, pour y connoistre, discer-
« ner, décider & déterminer définitive-
« ment de toutes les causes d'appel qui se
« feront en icelui pays de Bourdelois, sans
« pour iceux appeaux, par simple querelle
« ou autrement, estre tirées hors de ladite
« cité de Bourdeaux. »
2° On ne voit pas que le roi Charles VII
ait exécuté cet article, & qu'il ait institué
ni parlement, ni cour souveraine à Bor-
deaux. En effet, cette ville retourna bientôt
après sous l'obéissance des Anglois qu'elle
rappela, & le général Talbot y entra' au
mois d'octobre de l'an 1462. Le roi Char-
les VII la soumit^ de nouveau en personne
le 17 d'octobre de l'année suivante, & elle
demeura toujours sous l'obéissance de la
couronne. Jean Chartier & les autres histo-
riens' de Charles VII rapportent les arti-
cles de la dernière capitulation; mais il n'y
en a aucun qui puisse faire présumer que
le roi promit alors aux Bqrdelois d'établir
' Histoire chronologique Je Charles VII, p. 462.
" Histoire de Charles VU, p. 241.
' Airégé de l'histoire de Charles Fil, p. 352.
* Jean Chartier, p. 270.
* Histoire chronologique, p. 472.
dans leur ville une cour souveraine ou un
parlement. Au contraire, suivant le témoi-
gnage de Matthieu d'Escouchy', le roi,
pour punir les Bordelois de leur révolte,
exigea qu'ils renonçassent à tous leurs privi-
lèges Hz qu'ils lui payassent cent mille écus
d'amende; ce qu'ils furent obligés d'accep-
ter.
3° Le prétendu établissement d'un par-
lement à Bordeaux en 1460, par le roi
Charies VII, est une fable, & on défie de
citer aucune déclaration du roi ou aucu-
nes lettres patentes pour cet établisse-
ment.
Il s'ensuit de là : l'que la ville de Bor-
deaux & le reste de la Guienne demeurèrent
sous le ressort du parlement de Toulouse,
depuis la conquête de cette ville sur les An.
glois en 1451 & 1453, jusqu'au 10 de juin de
l'an 1462, que le parlement de Bordeaux
fut érigé pour la première fois par le roi
Louis XI. Aussi voyons-nous que dans les
lettres de cet établissement, rapportées par
Chopin', ce prince ne dit pas un mot de la
prétendue érection de Charles VII, ce qu'il
n'auroit pas oublié, & elles font assez voir
que c'est une première institution, & non
pas une confirmation; en sorte que suivant
ces lettres, les sénéchaussées de Gascogne,
Guienne, Landes, Agenois, Bazadois, Péri-
gord & Limousin, furent soumises au nou-
veau parlement de Bordeaux, & distraites
par conséquent, pour la plupart, de celui
de Toulouse, dont elles dépendoient aupa-
ravant.
2" Que les lettres du roi Louis XI, du
2 d'octobre de l'an 1461, par lesquelles ce
prince confirma la juridiction du parle-
ment de Toulouse sur le Bordelois, ne
regardent en rien le prétendu parlement
de Bordeaux, érigé par Charles VII,. mais
celui de Paris, qui vouloit attirer à son
tribunal les affaires de la Guienne, depuis
l'entière réunion de cette province à la
couronne. Chopin a donc eu raison de
relever Nicole Gilles & les autres histo-
riens, qui attribuent mal à propos l'érec-
' Histoire de Charles VU, p. 65l & sui». [Édit.
de Beaucourt, t. 2, p. 74 & suiv.]
' Chopin, De domanio Franciae, 1. 2, titre |5,
n. 6.
NOTB
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
M7
Note
35
tion du parlement de Bordeaux à Char-
les VII, & d'en rapporter la première insti-
tution à Louis XI.
NOTE XXXV
AJOUTEE PAR LES NOUVEAUX EDITEURS.
La commune de Toulouse
6- Philippe m.
Au commencement du treizième siècle,
Toulouse & Moi^tpellier tenaient le
premier rang parmi les villes du Langue-
doc; nulle part ailleurs les libertés muni-
cipales n'avaiei\t atteint un pareil déve-
loppement; nulle cité ne l'emportait sur
ces deux capitales en population ou en
richesse. Au point de vue politique, Tou-
louse était sans conteste plus importante
que Montpellier; cité ancienne, où les
traditions romaines, qui n'avaient jamais
entièrement péri, reprenaient de jour en
jour une nouvelle vie, grâce à la renais-
sance des études juridiques, elle dépassait
de bien loin sa rivale, ville toute moderne,
qui ne comptait pas trois siècles d'exis-
tence. Mais au point do vue municipal la
situation des bourgeois de Montpellier
était bien meilleure; profitant de circons-
tances exceptionnelles, de l'établissement
d'une nouvelle dynastie, ils avaient pu
dès l'an 1204 compléter leur organisation,
obtenir de leurs maîtres la rédaction défi-
nitive de leurs coutumes & privilèges &
terminer l'acquisition de la seigneurie par
la commune. Toulouse au contraire était
encore à certains égards dans la dépen-
dance de ses seigneurs; les libertés dont
elle jouissait n'avaient point fait l'objet
d'une concession générale & explicite;
«lie les tenait de l'usage, de la tradition,
plutôt que d'un abandon définitif de ses
suzerains.
Mais si la situation de la municipalité
était moins siire à Toulouse qu'à Mont-
pellier, à certains égards elle y était plus
brillante. Adonné surtout au commerce,
entretenant avec Ions les pays riverains
de la Méditerranée des relations actives,
Montpellier n'avait ni territoire, ni puis-
sance politique; aux murs de cette ville
finissait l'autorité de ses consuls. Tou-
louse au contraire, dont l'oligarchie bour-
geoise se recrutait en partie dans la petite
noblesse des environs, avait cherché sinon
à étendre son territoire, du moins à se
créer toute une clientèle de villes alliées
& de seigneurs placés dans sa dépendance.
Les marchands de Montpellier, voisins de
la mer, échappaient promptementà toutes
les entraves, à tous les péages, à toutes les
taxes; les Toulousains au contraire, obli-
gés de descendre la Garonne pour attein-
dre Bordeaux, de remonter la vallée de
l'Ariége pour passer en Espagne', avaient
à payer des droits à tous les petits sei-
gneurs féodaux, qui avaient hérité des
droits régaliens ou se les étaient appro-
priés. Les besoins de son commerce con-
tribuèrent donc à engager Toulouse dans
une série d'expéditions, qui, toujours
heureuses, — aucune des petites villes de
l'Albigeois & de la Gascogne, nul des sei-
gjieurs de ces deux pays n'était capable de
lui tenir tète, — lui assurèrent une sorte
de suprématie dans tout le comté.
Peut-être cette politique était-elle im-
posée aux Toulousains par la position
géographique de leur ville; on peut ce-
pendant la juger un peu imprudente; si,
au lieu de chercher à étendre leur puis-
sance au dehors, les consuls d'avant la
guerre des albigeois avaient fait reconnaî-
tre par leur suzerain leur indépendance,
ils auraient épargné à leurs successeurs
de cruels ennuis. Tant que régnèrent les
Raimond, la chose était sans importance;
entre ces princes & leurs sujets, il y avait
un lien si véritable, ils s'étaient si bien
prouvé leur attachement mutuel, que les
conflits ne pouvaient jamais être ni longs,
ni dangereux. Absorbés d'ailleurs par des
intrigues politiques, occupés à des guer-
res lointaines , .les comtes de Toulouse
n'avaient point le loisir d'entraver le dé-
veloppement des libertés de leur capitale.
' Voyez dans un acte de i2o5 (tome VIII,
ce. 527-530) la liste des principaux bureaux de
péage aToisinant Toulouse.
NoTB
35
148 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note ^ NoT«
Mais des changements pouvaient se pro- de leurs comtesj aucune charte autheii-
duire, la race des comtes s'éteindre, être tique ne les avait explicitement confir-
dépcssédée, de nouveaux maîtres s'ins- mées. Simon de Montfort montra pour
taller à Toulouse & les francliises de cette elles d'autant moins de respect,
ville se trouver par suite menacées. Aucun historien, aucune charte ne nous
Le cas se présenta pendant la guerre dit comment il fit administrer ses nou-
des albigeois; on sait quel courage mon- veaux sujets; seule l'enquête, dont des
trèrent les habitants de Toulouse au cours extraits suivent la présente Note, nous
de cette longue lutte; à eux seuls ils for- apprend quelque chose à cet égard,
cèrent Montfort à lever une première fois Les termes dans lesquels les témoins en-
le siège de leur ville en 1211. Le désastre tendus par les officiers de Philippe III
de Muret les décida à se soumettre; mais parlent soixante ans plus tard de cette
même alors la fidélité de cette ville parut époque montrent combien toutes ces lon-
si peu sûre à son nouveau maître, qu'il gués guerres avaient troublé la vie sociale
n'eut qu'un désir, celui de châtier dure- dans le Midi. Quand les commissaires dé-
ment son attachement pour les anciens mandent qui à cette époque rendait la jus-
comtes. Le 8 mars 1216, Simon de Mont- tice à Toulouse, la plupart des témoins
fort s'engage par serment à respecter les répondent qu'il n'y avait alors ni juges,
coutumes & franchises de Toulouse", mais ni justice, que tout le monde était bien
quelques mois plus tard, il a si bien ou- trop absorbé par la guerre pour s'occuper
blié ses promesses qu'il traite sa capitale de procès. — Existait-il une cour de jus-
en ville prise d'assaut & se venge sur elle tice constituée!" Oui, disent-ils; le comte
de son échec devant Beaucaire. Les prin- de Montfort rendait la justice en personne
cipaux bourgeois sont exilés, les murailles ou la faisait rendre par ses officiers, au
détruites, une lourde amende ruine la Château-Narbonais, devant la Dalbade ou
ville pour longtemps. Si le nouveau comte à l'intérieur de cette église. — Y eut-il des
de Toulouse traitait ainsi les personnes & consuls pendant ces deux ou trois ans?
les biens de ses nouveaux sujets, leurs Oui, répondent quelques-uns; non, disent
franchises municipales risquaient de n'être les autres. Certains, plus explicites, nous
pas scrupuleusement respectées. Aucun permettent d'expliquer cette contradic-
indice ne permet de supposer que Mont- tion apparente; d'après eux, Montfort
fort fut hostile par système à l'indépen- avait institué à Toulouse un châtelain,
dance des villes de ses domaines; celle de lequel administrait la ville en son nom'&
Nimes, qui n'avait pourtant accepté son résidait au Château-Narbonais. Pour ren-
joug tju'après de longues hésitations, ob- dre la justice, l'évêque Foulques, au nom
tint de lui la confirmation de ses fran- de Simon, dans les premiers temps qui sui-
chises'; mais il était sans doute difficile virent la soumission de Toulouse, Simon
de dépouiller de ses privilèges cette grande lui-même plus tard, nommèrent quatre
cité, qui pouvait dès cette époque mon- prudhommes, qui, siégeant tantôt dans un
trer de nombreuses chartes d'affranchisse- endroit, tantôt dans un autre, jugeaient
ments, émanées de ses anciens maîtres. Il au civil & au criminel. Ce sont là les per-
n'en était pas de même à Toulouse; les sonnages que quelques témoins appellent
habitants de cette ville ne jouissaient de consuls, mais qui très-probablement ne
leurs franchises que grâce à la tolérance portaient pas ce titre. L'un des témoins
cite notamment un procès criminel à lui
intenté devant ce tribunal; on l'accusait
■ Lafaille, Annales de Toulouse, t. . , p. ,24. ^,^^ ^^j ^^^^ effraction COmmis chez un
Voyez notre Catalogue des Actes des Montfort , ■ ■ c t c • ^ » a. i o -i r .
,„ ,,. , . , ,.r , , , , luif: le fait ne put être prouvé & û fut
n. 120. [Bibliothèque de l Ecole des chartes, t. 34, ' ' "^ '
p. 48,.)
' Ménard, Histoire de Nimes, t. 1, Pr., p. 04; ' Sans doute le sénéchal G. de Ckameniaco, qui
Catalogue des Actes des Montfort, n"' 129 & |3| paraît dans l'acte de 1 2 17 cité plus bas (tome VIII,
[ut supra, pp. 483 & 484), ce. 701-702).
NoT«
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
149
reiivoyé absous'. Du grand nombre de
noms cités par les témoins, il ressort que
ces prud'hommes, ainsi nommés par le
conquérant, furent changés plusieurs fois
& qu'ils étaient révocables à volonté.
Les actes du temps prouvent également
qu'à côté de ce tribunal municipal, ren-
dant la justice aux habitants de la ville &
de la banlieue de Toulouse, il existait une
cour supérieure, présidée par le sénéchal,
cour dont le ressort embrassait toute la
sénéchaussée; nous avons un jugement
rendu par elle en mai 1217 en faveur
de l'abbaye de Boulbonne'. Un chevalier
français, nouvellement établi dans le pays,
disputait à ce couvent la possession de
certains domaines, donnés jadis à l'abbaye
de Cutxa par les anciens seigneurs de Pui-
vert & acquis de cette abbaye par les abbés
de Boulbonne, L'abbé produisait des actes
authentiques, que son adversaire arguait
de faux; une enquête fut ordonnée, qui
prouva le bon droit des moines. Le che-
valier français déclara s'en remettre à la
décision de la cour, & le sénéchal, après
avoir pris l'avis de gens instruits (peri(i),
adjugea les terres en litige à l'abbaye.
On voit que Simon de Montfort avait
conservé les tribunaux existants à Tou-
louse du temps des anciens comtes : une
cour supérieure rendant la justice à tous
les habitants du comté & un tribunal mu-
nicipal étendant sa juridiction sur la ville
& la banlieue de Toulouse; mais ce der-
nier, au lieu d'être composé de consuls
élus par les habitants, l'est de prudhom-
mes nommés par le seigneur & révocables
à volonté. Le consulat a donc disparu.
Raimond VI, rappelé par ses sujets, rentra
dans sa capitale en septembre 1217, & la
résistance héroïque des Toulousains triom-
pha des attaques désespérées de Montfort;
leurs murs avaient été rasés, leur ville ap-
pauvrie & pillée; ils surent derrière des
remparts improvisés lasser les attaques de
l'ennemi, trouver de l'argent pour payer
des auxiliaires, chevaliers des Pyrénées,
accourus à leur appel, princes du Midi,
heureux de seconder leurs efforts. On sait
Enquête, paragr. 14.
Tome VIII, ce. 701-70Î,
comment le succès récompensa tant de
courage. Quelques -uns des témoins, en-
tendus par les commissaires royaux, pré-
tendent qu'à cette époque il n'y avait point
de consuls à Toulouse. Le fait est im-
probable en lui-même. Ce n'était pas au
moment où les habitants de cette ville
sacrifiaient tout à leur cause que Rai-
mond VI & son fils auraient pu refuser le
rétablissement des anciennes franchises.
De plus, non seulement la Chanson de la
croisade nomme souvent les consuls, nous
les montre secondant énergiquement la
résistance commune, donnant l'exemple
du courage & de la persévérance à leurs
concitoyens', mais encore plusieurs char-
tes de la même époque* nous apprennent
qu'ils suppléèrent au manque d'argent en
vendant, avec l'autorisation du comte, les
immeubles des fugitifs & des partisans de
Montfort. Enfin, c'est de la même époque
que datent un grand nombre d'exemptions
de péages, de franchises de toute espèce,
dont nous n'avons plus le texte, mais qui
sont rappelées dans un mémoire d'Alfonse
de Poitiers de 1255'; ce'dernier mettait
en doute la validité de ces concessions,
datant, disait-il, d'une époque où les do-
nateurs étaient faidits, en guerre avec le
roi & avec l'Eglise.
Il est donc absolument certain qu'il y
eut des consuls à Toulouse pendant les
premières années qui suivirent l'expulsion
des Montfort; ceux des témoins qui pré-
tendent qu'ils étaient nommés par le comte
ne sont pas d'accord entre eux & com-
mettent plusieurs erreurs de détaiP. Les
événements qui changèrent le mode de
nomination des magistrats municipaux à
Toulouse sont bien postérieurs, & ce
n'est pas au moment où Amauri de Mont-
fort leur faisait une guerre acharnée' que
les Raimonds auraient couru le risque de
mécontenter leurs fidèles sujets.
D'ailleurs, nous avons mieux que des
' Vers 7647, 8373; édit. Meyer, t. 1, pp. 3|3
& 3k;.
• Tome Vin, ce. 706-71 1 & 736-738.
' Ihii. c. i."ir,3.
■• Enquête, parngr. 1, 4, 14, |5, 16, 17.
' Enquête, pnragr. 4,
Note
35
NOTES SUR L'ÎIISTOIRE DE LANGUEDOC.
raisonnements pour infirmer le dire des
témoins de l'enquête de 12745 il existe des
actes authentiques qui prouvent que le
comte ne revendiqua point à ce moment
le droit de nommer les consuls. En mars
1222 Raimond VI, en avril 122.3 Rai-
mond Vil reconnurent aux Toulousains
le droit d'élire leurs magistrats munici-
paux & déclarèrent que jamais ni eux ni
leurs prédécesseurs ne l'avaient possédé
ou exercé légitimement '. Le second de ces
deux actes fut rédigé en présence de tout
le peuple assemblé sur la place publique.
Ce point semble donc bien établi; au
commencement du treizième siècle, le
droit d'élire les consuls appartenait aux
habitants de Toulouse, les comtes l'ont re-
connu solennellement, & cependant moins
de vingt ans après nous voyons ce même
Raimond VII nommer à Toulouse les ma-
gistrats municipaux. Y a-t-il eu usurpation
de sa part? Est-il revenu sur son abandon
de 1223? Est-ce chez les Toulousains las-
situde des luttes & des désordres qui ac-
compagnaient inévitablement des élec-
tions renouvelée^ chaque année? Cette
dernière hypothèse nous paraît la plus
probable; si on parcourt les listes des
consuls & des capitouls des premières an-
nées du treizième siècle, on remarque que
les mêmes noms se représentent constam-
ment & qu'un petit nombre de familles
exploitent comme un patrimoine les fonc-
tions municipales; de là des dissensions
incessantes entre les deux classes d'habi-
tants, les populares & les probi homines,
dissensions qui troublent la plupart des
communes du moyen âge & qui souvent
dégénèrent en luttes à main armée. En
fatiguant les partis, ces querelles déci-
daient parfois les bourgeois à renoncer à
leurs plus précieuses prérogatives, à aban-
donner leur liberté pour jouir d'un peu
de repos. A Moissac, à Castelsarrasin, ils
cédèrent bénévolement à Raimond VII le
droit d'administrer directement la com-
munauté & de nommer les consuls'. Les
' Tome VII, pp. 235 & 233; Note de M. Ros-
chach.
" En 1245J tome VIII, ce. 1 170-1 172, &Teulet,
Layettes du Trésor, t. 2, pp. 607 & 5o8.
mêmes causes purent amener les mêmes
effets à Toulouse. Peut-être aussi, suivant
une politique qui fut plus tard celle des
rois de France & d'Alfonse de Poitiers,
Raimond VII, jaloux d'accroître son auto-
rité, se mêlat-il à ces luttes pour les en-
venimer & rendre son intervention néces-
saire.
Quoi qu'il en soit de ces explications
plus ou moins hypothétiques, il est cer-
tain que, vers 1241, le droit de désigner
les consuls fut accordé au comte par les
habitants de Toulouse. Cette date est à
peu près certaine; les témoins s'accordent
pour dire qu'il usa de cette faculté pen-
dant six ans'; lors d'un voyage qu'il fit
en Provence, voyage qui doit être celui
d'août 1245, il y avait quatre ans que cette
situation durait"; enfin, la charte par la-
quelle le comte renonça définitivement à
ses prétentions est de 1248'. Les consuls
étaient désignés par lui dans une assem-
blée générale, dont il provoquait la réu-
nion. L'un des témoins raconte même
qu'une fois cette assemblée fut si tumul-
tueuse, grâce aux intrigues des bourgeois
qui cherchaient à influencer le choix du
comte, que celui-ci quitta la place tout en
colère, se promettant bien de remettre à
un autre jour la nomination des nouveaux
magistrats. Après réflexion & pour couper
court à ces intrigues, il dicta à son no-
taire, Bernard Aimeri, le nom des élus,
avec ordre de tenir cette liste secrète &
d'attendre le lendemain pour la commu-
niquer au peuple dans une assemblée (vo-
cato parîamento)^. — Les consuls ainsi
nommés restèrent quatre ans en fonc-
tions; c'était probablement la première
' Enquête, paragr. i & suiv.
' Enquête, paragr. 12. Voyez tome VI, pp. 776-
777-
' Voyez plus loin.
' Déposition de Bernard Aimeri, enquête, para-
graphe I. Le récit de ce témoin est de nature à
faire croire que Raimond VII n'avait accepté la
mission de désigner les consuls que sur la demande
expresse des habitants & que, fidèle aux traditions
de ses prédécesseurs, il se laissa guider dans ses
choix par les désirs de la population toulousaine.
Dans ce cas, il aurait joué le rôle d'arbitre, choi-
sissant entre les candidats de deux partis hostiles.
Note
35
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
loi
lois'que Raimond Vil exerçait son nou-
veau droit. Au bout de ce temps, désireux
de recouvrer leur liberté, ils allèrent trou-
ver le prince & lui demandèrent de leur
donner des successeurs. Raimond VII était
sur le point de partir pour la Provence,
où il espérait conclure son mariage avec
Béatrix, héritière du comtéj il pria les
consuls de patienter, promettant de les
remplacer à son retour, ce qu'il fit en
effet.
Ces consuls nommés par le comte pos-
sédaient les mêmes attributions que leurs
prédécesseurs élus par le peuple. Ils ren-
daient la justice civile & criminelle; un
homme, condamné à mort par eux, fut
exécuté sur l'ordre du comte & par les
soins de son notaire, Bernard Aimeri. Ils
nommaient les gardes de nuit, les surveil-
lants des marchés, les peseurs publics; ils
avaient des appariteurs pour les accompa-
gner, des messagers pour porter, des ser-
gents pour exécuter leurs ordres; des no-
taires, chargés de les assister dans leurs
fonctions judiciaires^ écrivaient les en-
quêtes sous leur direction &; leur ser-
vaient de greffiers. En un mot ils exer-
çaient le merum & mixlum. imperium, la
haute & moyenne justice.
Cet état de choses dura six ans; enfin
en janvier 1247-1248, Raimond VII réunit
tous les habitants en assemblée générale
(commune colloquium) à l'hôtel de ville de
Toulouse, & en leur présence renonça
au droit de nomination qu'ils lui avaient
conféré; il déclara en outre que si jus-
qu'alors il avait pris part aux élections
consulaires, ce n'avait été que nomine co-
mande pro comuniiate, en vertu d'une re-
nonciation temporaire, d'un mandat spé-
cial de la communauté; désormais celle-ci
aura seule le droit de nommer ses magis-
trats municipaux'. Cette restitution était
bien explicite & pouvait passer pour défi-
nitive; faite par le comte au moment où il
allait partir pour la croisade, elle avait
peut-être pour objet de garantir ses sujets
contre les entreprises de ses successeurs
& était probablement la récompense d'un
subside octroyé par la ville de Toulouse.
' Tome VII, pp. 2^i-2.j2.
En tout cas, c'est en vertu de ce titre au-
thentique,-dont les témoins entendus en
1274, tous favorables aux prétentions roya-
les, ne disent rien, que les bourgeois de
Toulouse nommèrent leurs consuls pen-
dant les années suivantes.
On eût dit que les Toulousains pré-
voyaient que le jour approchait où ils
auraient à prouver l'existence de leurs
franchises. En septembre 1249, Alfonse de
Poitiers succède à Raimond VII & dès lors
commence un nouveau régime. Venu du
nord de la France, où depuis cinquante
ans l'autorité royale avait fait d'immenses
progrès, le nouveau prince trouvait inad-
missibles les prétentions des bourgeois de
sa capitale. Le maintien de cette petite
république, à peu près indépendante, se
gouvernant elle-même, possédant la plu-
part des droits réservés ailleurs au souve-
rain, justice civile & criminelle, fixation
de la procédure & de la coutume, établis-
sement & répartition des impôts, &c., lui
paraissait incompatible avec les nécessités
d'une bonne administration & il ne tarda
pas à essayer de réduircla puissance des
chefs de la communauté, c'est-à-dire des
consuls. La lutte commença en 1264 & se
poursuivit pendant tout son règne avec
des alternatives de succès & de revers
pour les deux partis. Nous n'en retrace-
rons pas ici les péripéties, nous les avons
racontées ailleurs' & depuis lors nous
n'avons trouvé aucun acte nouveau de na-
ture à modifier nos conclusions'. Les pré-
tentions des Toulousains devaient à bon
droit paraître outrecuidantes à un prince
tel qu'Alfonse de Poitiers. En face de cette
communauté dotée des privilèges les plus
étendus, protégeant ses membres à Tou-
louse & hors de Toulouse, complètement
indépendante de son seigneur, se trouve
maintenant un suzerain jaloux à l'excès de
ses droits, désireux de les étendre & sur-
tout de les rendre de plus en plus produc-
tifs. Secondé par une foule d'agents habi-
les, entreprenants & dévoués, il cherchera
naturellen)ent le point faible de cette
puissante organisation.
' Tome VII, pp. 56 1-566.
' Voyez pourtant aux Piécei jastijicatives, n. II.
Note
35
Note
35
iSî
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
11 tâtonna longtemps avant de trou-
ver le système à suivre pour atteindre le
but qu'il se proposait vraisemblablement,
c'est-à-dire la suppression des libertés
municipales de Toulouse, Ses premières
mesures soulevèrent contre lui toutes les
classes de la population, qui toutes te-
naient également aux droits de juridiction
des consuls; mais cet échec lui profita &
dans ses dernières querelles avec la muni-
cipalité toulousaine il se montra infini-
ment plus habile. Au lieu de se poser en
adversaire décidé de toutes les libertés de
la ville sans exception, il prend le rôle de
défenseur du menu peuple contre la classe
dirigeante; il force les collecteurs des
tailles, les consuls à rendre compte des
sommes reçues par eux, à faire connaître
l'emploi des impôts levés. Il reçoit, pro-
voque & écoute les doléances du menu
peuple & lui promet son appui. Aussi
quand il quitta la France pour n'y plus
revenir, en 1270, était-il grand temps
qu'il disparût; encore quelques années de
cette politique & les franchises de Tou-
louse pouvaient se trouver en grand dan-
ger. Fort heureusement sa mort fit tomber
le comté & sa capitale aux mains du roi de
France, Philippe le Hardi.
Placé entre deux règnes longs & féconds
en résultats, celui de Philippe III a été
jusqu'ici un peu négligé par les histo-
riens. Des actes de ce prince, on connaît
surtout l'expédition d'Aragon, entreprise
téméraire, mal conduite & qui aboutit à
un désastre. Mais ce n'est là qu'un épisode
de la politique extérieure de ce prince,
& Philippe, en cette occasion, céda trop
aisément aux exhortations pressantes du
saint siège; ajoutons-y le désir de venger
les Vêpres siciliennes, & de donner une
couronne à son fils, Charles de Valois.
La politique intérieure, l'administration
de Philippe III sont choses bien moins
connues & beaucoup plus intéressantes
pour la France; nous ne pensons pas que
ce prince ait exercé personnellement une
grande influence sur la marche des affai-
res; il était, paraît-il, assez ignorant",
mais nous croyons que par respect pour
' Hiitoire littéraire, t. 19, p. .^o5.
la mémoire de son père il conserva* les
conseillers de celui-ci. Nous en avons la
preuve pour le Midi, & nous voyons pen-
dant les premières années du nouveau rè-
gne les clercs de saint Louis continuer les
enquêtes commencées sous le dernier rè-
gne, poursuivre les officiers infidèles &
réformer l'administration. Pour la poli-
tique intérieure, le règne de Philippe III
continue donc celui de son père, & on
peut regretter à plus d'un égard que Phi-
lippe le Bel ait activé le travail de trans-
formation qui tendait à faire de la France
féodale un état centralisé & monarchique.
Le règne de Louis IX avait donné à cet
égard des résultats surprenants & avait
beaucoup moins coûté au pays; on peut
même croire que c'est en partie au sou-
venir du gouvernement de cet excellent
prince que Philippe IV dut son succès.
Mais il est temps de revenir au sujet que
nous traitons, à l'examen des rapports en-
tre le gouvernement de Philippe le Hardi
& les consuls de Toulouse. Nous verrons
qu'en cette occasion' ce prince suivit en
effet les traditions paternelles; respec-
tueux de tous les privilèges reconnus, dis-
posé à en accorder de nouveaux, tel il nous
apparaît dans les actes que nous allons
analyser. Cette étude prouvera également
qu'au temps de saint Louis, l'administra-
tion royale & celle d'Alfonse étaient plus
différentes l'une de l'autre que ne l'a cru
Boutaric; les rouages administratifs étaient
analogues, mais l'esprit qui mettait en
mouvement cette vaste machine complè-
tement différent.
On s'en aperçut tout de suite îi Tou-
louse; au moment de la mort d'Alfonse, la
situation était très-tendue, les rapports
entre le comte & les consuls difficiles, les
querelles journalières. Lui mort, toutes
ces dissensions s'apaisent, & en quatorze
ans, durée du règne de Philippe III, toutes
les questions pendantes se résolvent sans
difficulté. Il faut rappeler ici les princi-
paux points sur lesquels il y avait eu dis-
cussion entre les consuls & Alfonse. En
premier lieu, la procédure & la compé-
tence du tribunal consulaire; la question
avait été réglée en 1255; il semble que les
consuls aient abandonné dès cette époque
Note
35
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
l53
leurs prétentions, dont beaucoup n'étaient
guère admissibles'; jugeant tous les délits
commis à Toulouse, tous les procès qui y
prenaient naissance, ils voulaient de plus
étendre leur droit de juridiction sur tous
les étrangers ayant hors de cette ville des
contestations avec des Toulousains. Le
comte ne pouvait supporter de pareils em-
piétements sur ses droits de justice & sur
les attributions des autres tribunaux mu-
nicipaux de ses Etats, empiétements qui
auraient amené des conflits incessants &
donné à la cour consulaire de Toulouse
une suprématie difficile à justifier.
Un mémoire rédigé vers 1265 nous four-
nit d'autres indications fort intéressantes".
Les réclamations des consuls portaient
cette fois sur neuf points différents : élec-
tions consulaires; prestation du serment
par le viguier aux consuls; juridiction
criminelle des magistrats municipaux;
exemption des leudes & péages pour tous
les Toulousains; payement des dettes des
condamnés sur leurs biens confisqués par
le suzerain; droit d'interprétation de la
coutume; punition des contraventions aux
ordonnances monétaires; détention pré-
ventive des accusés; payement des dîmes
& prémices. La plupart de ces questions
ne furent point réglées à cette époque, &
Alfonse se contenta de réserver ses droits
pour les plus importantes.
En 1268, nouvelle requête des Toulou-
sains, adressée cette fois au comte par le
peuple lui-même sans l'intervention des
consuls'; ils demandaient qu'on réglât le
mode de perception des tailles & collectes,
qu'on forçât les consuls à rendre leurs
comptes chaque année; ils demandaient
encore la rédaction de leurs coutumes, la
diminution des péages & des dîmes, l'éta-
blissement d'un juge d'appeaux dans le
pays, la surveillance des notaires, &c.
Alfonse, auquel les habitants venaient de
payer un fort subside pour la croisade,
était bien disposé en leur faveur; en outre
cette requête lui permettait d'imposer son
' Voyez l'exposé de l'affaire, tome VII, pp. 56i-
563.
' Ut supra, pp. 564-565.
' Tome VII, p. 566.
arbitrage aux deux parties & d'accroître
d'autant son influence à Toulouse; aussi
promit-il d'étudier la question. Le temps
lui manqua pour la résoudre & ce fut à
Philippe III qu'échut cette tâche difficile.
Aussitôt qu'ils connurent la mort du
comte Alfonse, les officiers du roi dans le
Midi, sans attendre les ordres de la cour,
prirent toutes les mesures nécessaires.
Guillaume de Cohardon, alors sénéchal de
Carcassonne, Jean Je Cranîs, l'un des pré-
décesseurs de cet officier, & le juge mage,
Barthélemi de Penautier, se transportèrent
à Toulouse & demandèrent aux consuls &
aux habitants de prêter serment de fidélité
au roi entre leurs mains. Les consuls ré-
pondirent qu'ils étaient tout disposés à le
faire & qu'ils ne demandaient qu'à prou-
ver leur fidélité, mais qu'ils réservaient,
en leur nom & au nom de la communauté
de la cité & du bourg, l'usage de leurs
libertés & coutumes, le droit d'élire les
consuls, la juridiction criminelle, l'exemp-
tion des leudes & péages ', &c. Quatre
jours après, les habitants prêtèrent le
même serment que leurs consuls & sous
les mêmes réserves; Jean de Cranis leur
déclara qu'il appuierait leurs réclamations
auprès du roi & qu'il était bien entendu
que le serment prêté par eux ne pourrait
en rien préjudicier à leurs franchises".
Une première satisfaction ne tarda pas
à être accordée aux Toulousains; depuis
déjà longtemps la royauté & l'Église lut-
taient de concert pour faire réduire les
taxes des péages possédés par les petits
seigneurs du Toulousain; une ordonnance
des commissaires envoyés dans le pays par
Philippe III, Florent de Varennes, che-
valier, & Guillaume de Neuville, chanoine
de Chartres, régla définitivement cette af-
faire; ordre fut donné au viguier de Tou-
louse de s'informer de la date d'établisse-
ment de tous les bureaux de péage & de
supprimer ceux qui auraient moins de
quarante ans d'existence, avec défense à
leurs propriétaires de les rétablir, sous
peine de châtiment exemplaire (4 jan-
' 16 septembre 1271 ; Lafaille, Annales de Tou-
louse, t. I , Pr., p. 2.
' nu. p. 3.
NOTB
35
Note
35
i54
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
les officiers royaux' (23
vier 1272)'. Dès 1268, les Toulousains
avaient demandé qu'on fit une enquête
sur ces péages'; Alfonse de Poitiers n'avait
pas eu le loisir de prendre une décision;
les agents de son successeur ne tardèrent
pas, on le voit, à donner satisfaction aux
nouveaux sujets de leur maître sur cette
question si importante pour le commerce
de la ville.
Cette promptitude à régler les questions
en litige était d'un bon augure pour les
Toulousains. En 1272, Piiilippe III vint
dans le Midi soumettre le comte de Foix;
il séjourna quelques jours à Toulouse, &
nul doute que les consuls n'aient profité
de l'occasion pour lui exposer leurs griefs
de vive voix. Ces premières négociations,
continuées à Paris par les chargés d'affai-
res de la communauté, ne tardèrent pas
à aboutir. Quatre bourgeois envoyés à la
cour obtinrent pour la ville en juin 1273
une confirmation générale de ses libertés
& coutumes, bonae & approbatae'. Cet acte
peu explicite ne satisfit pas entièrement
les procureurs de la communauté, qui pré-
sentèrent au roi une requête contenant
les demandes suivantes :
1. Que les Toulousains puissent tenir
les fiefs de chevaliers acquis par eux jus-
qu'à ce jour, conformément aux us & cou-
tumes de la ville. — Le roi déclara leur
abandonner la possession des terres de
cette nature acquises depuis plus de vingt
ans; on fera enquête sur les acquisitions
postérieures à cette date, & le roi aura le
droit de décider en chaque cas particulier,
suivant les mérites des intéressés.
2. Le roi est supplié de faire procéder à
une enquête sur le mode de nomination
des capitouls. — Réponse : ordre va être
donné de commencer immédiatement cette
enquête.
3. Que le roi défende à l'avenir les
Toulousains contre les vexations & in-
justices des prélats & des clercs. — Des
instructions dans ce sens seront données
aux enquêteurs que le roi se propose
d'envoyer dans le Toulousain, aux séné-
• Preuves, c. 88.
' Tome VIII, c. i65ï.
3 PrcaveSj c. I 20,
chaux & à tous
juin 1278).
On peut remarquer sur le premier de
ces trois articles que Philippe III se con-
formait à un arrêt rendu vers la même
époque par le Parlement', arrêt qui obli-
geait les Toulousains à vider leurs mains
dans l'an & jour des fiefs acquis par eux
depuis moins de vingt ans. Seulement, par
condescendance, le roi se réservait la fa-
culté de vendre ou d'accorder gratuite-
ment à certains particuliers non nobles
le droit de posséder des terres nobles, &
c'est ce que firent dès lors tous les com-
missaires sur le fait des fiefs & nou-
veaux acquêts, qui parcoururent sans
cesse le Languedoc à partir du règne de
Philippe le Bel; la plupart signalèrent
d'ailleurs leur passage par de véritables
exactions.
Quant au capitoulat, c'est à la suite de
cette lettre, & vraisemblablement peu de
temps après, qu'on fit sur les prétentions
des deux parties l'enquête dont nous pu-
blions plus loin la meilleure partie. Il
sera peut-être utile de rappeler sommaire-
ment l'état de la question. Dans la lettre
adressée par lui aux consuls de Toulouse
en décembre 1255', Alfonse de Poitiers
réclamait le droit absolu de nommer les
consuls, droit dont, suivant lui, son pré-
décesseur, Raimond VII, était en posses-
sion vel quasi, au moment de son décès; il
ajoutait que, profitant des circonstances,
les Toulousains l'en avaient injustement
dépouillé, en employant la violence; aussi,
avant tout débat, le nouveau comte devait^
il être remis en possession de ce droit,
suivant la maxime : spoUatus ante omnia
restituendus. L'affaire en resta là provisoi-
rement, & rien ne prouve que les Tou-
lousains aient obéi aux impérieuses som-
mations de leur seigneur.
En 1265, nous l'avons déjà remarqué
tout à l'heure, les négociations furent
reprises. Deux capitouls, Durand de Saint-
Bars & Arnaud d'Escalquens, envoyés par
' Preuves, ce. 120-111.
" L. Delisle, Essai de restitution d'un volume des
Olim, n. I 59.
' Tome VIII, c. r387.
NoTF
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
l55
leurs collèpfues à Alfonse, réclamèrent
pour la communauté le droit de nommer
ses chefs'; suivant eux, les consuls sor-
tants désignaient leurs successeurs au
nombre de vingt -quatre, choisis deux
dans chacun des douze quartiers (partita)
de la cité & du bourg; douze des nou-
veaux nommés devaient être pris parmi les
majores, douze parmi les meJii. Le droit
de la communauté, ajoutaient-ils, avait été
formellement reconnu par Raimond VII;
l'acte de reconnaissance, rédigé par ordre
de ce prince, existait, il y était dit que si
jamais lui ou ses prédécesseurs avaient
nommé les consuls à Toulouse, ils l'a-
vaient fait avec le consentement exprès
des habitants. Dans leur réponse à cette
requête, Alfonse & ses conseillers recon-
naissent d'abord qu'en effet l'élection des
nouveaux consuls a souvent été faite par
leurs prédécesseurs dans cette charge,
mais de la manière suivante : ils choisis-
saient quatre bourgeois, lesquels ensuite
désignaient eux-mêmes leurs vingt collè-
gues. Au surplus l'élection a souvent été
faite par le comte tout seul; c'est ainsi
que lors de sa mort, Raimond VII venait
de désigner les consuls de l'année 1249;
une fois son décès connu, les Toulousains
expulsèrent les magistrats nommés par lui,
six mois avant la fin de leurs pouvoirs,
dépouillant ainsi le comte Alfonse d'un
droit dont la mort de son prédécesseur
l'avait investi. Aussi le pape actuel Clé-
ment IV, alors clerc du roi, chargé de
trancher la question, lui a-t-il rendu cette
prérogative par sentence arbitrale pro-
noncée à Lavaur. Enfin cet acte du comte
Raimond, que produisent les Toulousains,
est-il bien authentique? Il ne porte point
le sceau du comte & cette circonstance
peut faire douter de sa validité. — Le
comte termine en refusant de rendre jus-
tice aux Toulousains & d'abandonner ses
prétentions'.
Les habitants se résignèrent & patien-
tèrent, attendant sans doute la mort d'Al-
fonse pour renouveler leurs réclamations.
On ne sait rien de la manière dont furent
" Tome Vin, ce. iSSS-iSS^.
' liiJ. ce. i556-i557.
nommés les consuls pendant les années
suivantes. Seulement Lafaille a fait re-
marquer' que c'est à cette époque que le
nombre de ces magistrats fut réduit de
moitié; en 1266, ils sont encore au nom-
bre de vingt-quatre; en 1269, nous n'en
trouvons plus c|ue douze.
L'affaire en était là quand eut lieu l'en-
quête ordonnée par Philippe III, enquête
dont une partie nous a été conservée. Ce
fragment, le titre le montre, ne renferme
que les dépositions des témoins dont les
dires sont favorables au roi, donnent gain
de cause aux prétentions de la couronne.
Les témoins eiftendus sont presque tous
des personnages d'importance; parmi eux
on remarque le notaire de Raimond VII,
d'anciens consuls, des capitouls, des no-
bles, appartenant aux premières familles
de la ville, familles dont les noms figurent
dans nombre d'actes du treizième siècle.
Quelques-uns sont assez âgés pour avoir
pris une part active à la guerre des albi-
geois, & les trois sièges subis par Tou-
louse pendant ces terribles années leur
ont laissé des souvenirs encore vivants.
La plupart sont instruits pour leur épo-
que, & de là dans leurs dires une exacti-
tude, une précision étonnantes pour qui
connaît les enquêtes du moyen âge; no-
tons surtout les dates très-justes, four-
nies par les notaires, qui ont vu & lu des
actes des années dont ils parlent. On doit
d'autant plus s'étonner que ces témoins
généralement bien renseignés aient pu
nier l'existence de consuls à Toulouse
avant la guerre des albigeois. La chose
pourtant s'explique si on remarque qu'ils
devaient tous être bien jeunes à cette
époque & par suite ne s'occuper en au-
cune façon des affaires municipales & que
plusieurs, familiers de Raimond VII, de-
vaient avoir toujours nourri des senti-
ments peu favorables à l'égard des libertés
de la ville. Si curieuses qu'elles soient à
tous égards, leurs dépositions sont par
suite peu concluantes; elles prouvent la
possession pendant quelques années par
l'avant-dernier comte de Toulouse du droit
de nomination, mais aucun des témoins
' Annalti de Toulouse, t. 1, p- 10
NoTï
Note
35
l56
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ne cite l'acte de 1248, pourtant si décisif.
— En somme, de cette enquête, il ne res-
sortait aucun fait bien probant, ni pour
ni contre les consuls. Aussi l'affaire en
resta-t-elle là pour le moment; elle ne fut
réglée qu'en 1283, & dans la décision qui
intervint à cette époque on essaya de
concilier les prétentions contraires des
deux parties.
Sur d'autres points, les Toulousains ob-
tinrent justice beaucoup plus vite, no-
tamment pour les leudes & péages, & le
fait est d'autant plus remarquable, qu'en
agissant ainsi le roi renonça par esprit
d'équité à une source de revenus assez
importante. Lors de l'avènement d'Alfonse
de Poitiers, les Toulousains ne payaient à
Toulouse aucun droit de leude pour leurs
marchandises; le nouveau comte, sans en-
quête préalable, de son autorité privée,
décida que cette exemption ne s'applique-
rait qu'aux denrées apportées à Toulouse
pour la consommation des habitants; ses
officiers & plus tard ceux de Philippe III
mirent tous leurs soins à faire exécuter
rigoureusement cette ordonnance. Sur les
représentations des consuls, Philippe III
décida en avril 1278 qu'à l'avenir les mar-
chandises vendues ou achetées à Toulouse
par petites quantités (per minutas partes
vel pecias) ne payeraient aucun droit à
l'entrée ou à la sortie, qu'on n'exigerait la
taxe que pour les marchandises amenées
dans la ville ou y passant en grandes
quantités; le roi faisait en même temps
ses réserves pour un droit particulier,
appelé issîda, les Toulousains n'ayant pas
prouvé d'une manière certaine qu'ils en
fussent exempts. Quelques mois plus tard,
le sénéchal, Eustache de Beaumarchais,
enjoignait à son lieutenant de ne point
soumettre à la leude les fruits & denrées
provenant des propriétés rurales des bour-
geois'. Ces actes prouvent encore une fois
■ On peut aussi supposer que dans la rédaction
de l'enquête que nous possédons, le notaire n'a
copié des dépositions de tous ces témoins que les
articles favorables aux droits du roi, réservant le
reste pour un second cahier que nous n'avons plus,
mais qui a certainement existé.
' Preuves, QC. \j^-j-\/^'i.
ce que nous avons avancé plus haut, à sa-
voir que les conseillers de Philippe III
n'apportèrent jamais dans leurs revendi-
cations l'âpreté, l'ardeur agressive de ceux
du comte Alfonse.
L'exercice de la juridiction civile & cri-
minelle amenait également des démêlés
sans cesse renaissants entre le viguier
royal & les consuls; comment éviter les
conflits entre ces deux tribunaux juxta-
posés, ayant à peu près les mêmes attribu-
tions? Alfonse avait essayé de réglementer
les rapports entre les deux cours; tou-
jours fidèle à ses habitudes autoritaires,
il avait attribué à celle du viguier une
prééminence marquée sur la cour muni-
cipale. Le Parlement royal fut plus mo-
déré &, sans chercher à trancher défini-
tivement la question, il se contenta de
juger aussi équitablement que possible
chacune des affaires, à lui soumises par
l'une ou par l'autre des deux parties. Pre-
nons par exemple le texte des plaintes des
consuls portées devant le Parlement de
Paris en 1279; l'analyse détaillée de ce
document démontrera l'équité de la cour
du roi, qui cherchait uniquement à éviter
les causes de conflits '.
1. Le viguier reçoit toutes les dénon-
ciations, quels qu'en soient les auteurs,
& incarcère immédiatement ceux qu'elles
mettent en cause, sans les admettre à four-
nir caution. — Le Parlement lui ordonne
de se conformer scrupuleusement aux sta-
tuts royaux sur la détention préventive.
2. Il oblige ceux qui sont l'objet d'une
dénonciation à composer avec lui. —
Même ordre que ci-dessus.
3. On ajoute foi aux allégations des ser-
gents & appariteurs du viguier, quand il
s'agit d'injures & de violences dont ils se
prétendent victimes, alors que souvent
une enquête sommaire établirait la faus-
seté de leurs assertions. — Réponse ;
Quand il s'agira d'injures subies par eux
dans l'exercice de leurs fonctions, on s'en
tiendra à leur seule affirmation; s'il s'agit
de violences ou d'injures personnelles, ils
devront fournir un autre témoignage à
l'appui du leur.
' Preuves, <;c. i53-i55.
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Jbj
4. Le viguier prétend avoir seul le droit
de garde à Toulouse, al^rs |ue le soin de
la police & de la sûreté de la ville n'ap-
partient qu'aux consuls. — On suivra les
anciens usages; cependant le viguier &
le sous-viguier pourront prendre de leur
côté à cet effet telles mesures qui leur
paraîtront convenables.
5. Le viguier oblige à composer avec
lui les individus compromis dans des rixes
ou accusés de coups & blessures. — Qu'il
observe exactement les statuts royaux sur
la matière.
6. Quand la communauté lève une taille
sur les habitants de la ville (civej), il ar-
rive fréquemment que certains bourgeois
appellent au viguier des décisions des col-
lecteurs; ces appels sont frivoles, non
recevables. Le viguier s'en autorise néan-
moins pour faire rendre aux plaignants,
sans autre forme de procès, les gages saisis
par les prudhommes. — Réponse : Le vi-
guier pourra dans les affaires de cette na-
ture recevoir l'appel, mais il jugera l'af-
faire Je piano, sans procédure écrite, &
fera, s'il y a lieu, rendre les gages saisis,
les parties entendues.
7. Le viguier ne permet pas de faire
contribuer les notaires attitrés (yeratos)
de sa cour aux tailles & collectes munici-
pales. — Réponse : les consuls, avant de
s'adresser au Parlement, devaient se plain-
dre au viguier lui-même; ils payeront
l'amende due pour appel irrégulier.
8. Les consuls se plaignent de Bernard de
Quinbal, receveur des encours pour hérésie.
— Même réponse qu'à l'article précédent.
9. Les notaires du viguier, pour la cause
la plus futile, citent les consuls par devant
eux & les forcent à livrer des gages & à
fournir caution. — Réponse comme aux
articles 7 & 8.
10. Le roi est supplié d'ordonner au
viguier de faire destituer par les consuls
les notaires qui ont été nommés contrai-
rement aux ordonnances, & de rechercher
par qui & comment a été nommé chaque
notaire de Toulouse. — Réponse : Un
ordre royal dans ce sens sera adressé au
viguier, qui fera désormais observer les
ordonnances royales & cassera les notai-
res reconnus incapables ou indignes.
Si les consuls de Toulouse se croyaient
en droit de se plaindre du viguier, celui-ci
n'était pas en meilleurs termes avec eux &
le Parlement avait également à écouter les
plaintes de cet officier.
1. Il avait, paraît-il, de concert avec les
magistrats municipaux, défendu le port des
armes de nuit & de jour, sous peine d'une
amende de soixante sous, perçue au profit
du roi; tous les particuliers étaient sou-
mis à ce règlement, sauf quelques-uns qui
avaient obtenu du viguier une autorisation
spéciale. Les consuls, par suite de nous ne
savons quel changement d'humeur, n'ap-
pliquaient plus ce règlement, renvoyaient
les délinquants absous & refusaient de
donner leurs noms au viguier. — Le Par-
lement leur enjoignit d'observer exacte-
ment le règlement en question & de tenir
la main à son exécution.
2. Le viguier demandait que les consuls
ne pussent à l'avenir lever aucune taille,
aucune imposition à Toulouse, sans son
avis, lui viguier restant juge des motifs
allégués par eux; il demandait en outre
que chaque année ils rendissent leurs
comptes soit à Paris aux clercs du roi, soit
à Toulouse à lui ou à telle autre personne
désignée par le prince. — Ordre aux con-
suls de donner satisfaction au viguier sur
tous ces points.
3. Il demandait que la garde & la gestion
des deniers municipaux fût confiée à un
receveur nommé par le roi & dépendant
de lui, viguier. — Le Parlement lui donna
encore gain de cause.
4. Les consuls de Toulouse soutiennent
que les juifs habitant la ville relèvent
de leur tribunal; & cependant, ajoute-
t-il, le roi a décidé que les juifs habitant
ses domaines seraient justiciables de ses
sénéchaux & baillis ou de juges spéciaux
nommés par lui. — Ordre est donné au
viguier de veiller à ce que l'ordonnance
royale qu'il allègue soit exactement ob-
servée.
A cette même année 1279 paraissent ap-
partenir un certain nombre de décisions
du Parlement, non datées, mais relatives à
Toulouse'. Quelques-unes sont analogues
' Preuves, ce. iSp-iâJ.
Note
35
Note
35
i58
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
à celles que nous venons d'analyser", mais
d'autres portent sur des points tout à fait
différents & méritent un examen appro-
fondi.
En premier lieu, mentionnons les arti-
cles qui règlent des conflits entre la cour
du viguier & celle des consuls. De tout
temps, disent ceux-ci, nous avons nommé
les bailes & les recteurs des métiers de
Toulouse, & ces bailes ainsi nommés par
nous avaient le droit de punir les fraudes
commises par les artisans dans l'exercice
de leur industrie. Le viguier vient de nous
enlever notre droit de nomination, &
nomme lui-même les chefs des corpora-
tions.— Le Parlement ordonna au viguier
de rendre leurs privilèges aux consuls &
de les mieux respectera l'avenir'.
Les anciennes coutumes de Toulouse
condamnent les adultèies saisis en flagrant
délit à courir dans la ville, sans autre vê-
tement que leurs braies, à moins qu'ils ne
préfèrent composer pour une somme d'ar-
gent avec le viguier. Aujourd'hui celui-ci,
au grand scandale de la ville entière, a tout
changé; il fait arrêter comme adultères des
bourgeois qui n'ont point été saisis en fla-
grant délit & procède à une enquête sur
leurs moeurs; s'il est prouvé par les dépo-
sitions des témoins qu'ils ont eu commerce
une seule fois avec une autre femme que
la leur, il les force comme adultères à cou-
rir tout nus par la ville ou à composer avec
lui. Cette pratique, font observer les con-
suls, est contraire aux coutumes de Tou-
louse, à celles de tout le royaume; on pour-
rait en suivant cette méthode faire arrêter
tous les habitants de Toulouse, les soumet-
tre à des enquêtes déshonorantes & les
condamner comme adultères. — Le Parle-
ment prescrivit au viguier de ne poursui-
vre à l'avenir que ceux contre lesquels le
flagrant délit aurait été constaté '.
Quand les consuls mettent un prévenu
en liberté sous caution, il arrive souvent
que le viguier appelle de leur décision à
la cour du sénéchal; il en résulte, abus
grave, que les prévenus restent jusqu'à
' Voyez notamment les articles lo & il.
' Article ç.
' Article r J.
deux & trois mois en prison. — Le viguier
ne formera appel que lorsqu'il sera bien
avéré qu'en acceptant la caution les con-
suls ont violé les règles de procédure".
La coutume de Toulouse frappe d'une
amende de soixante sous le délit de coups
& blessures. Le viguier punit d'amendes
de dix, de vingt livres l'individu prévenu
d'avoir tiré l'épée, d'avoir jeté une pierre,
alors même qu'il n'a ni blessé ni atteint
son adversaire; singulière méthode, de
punir d'une peine plus forte un délit moins
grave. — Le Parlement se réserva de pro-
noncer sur ce point le jour où le roi au-
rait confirmé ou annulé cet article de la
coutume'.
Le viguier de son côté se plaint que les
consuls, pour forcer les personnes qui ont
souscrit des actes scellés du sceau du con-
sulat à accepter leur juridiction, les font
détenir illégalement dans la maison de
ville; ce qui est contraire aux ordonnan-
ces royales & gêne le viguier & le séné-
chal dans l'exercice de leur juridiction
gracieuse. — On fera enquête sur les usa-
ges suivis jusqu'à ce jour'.
Les notaires & les sergents du viguier,
disent les consuls, se refusent à compa-
raître comme témoins dans les affaires ci-
viles & criminelles portées devant le tri-
bunal municipal. — A l'avenir leur chef
devra les y contraindre, sur la réquisition
des consuls''.
De tout temps, les juifs de Toulouse ont
été justiciables au civil & au criminel des
consuls de Toulouse; aujourd'hui ils se
prétendent exempts de la juridiction mu-
nicipale. Ils jouiraient donc de privilèges
plus étendus que les chrétiens. La chose
est-elle juste, n'est-elle pas de nature à
mécontenter les gens du pays? — On fera
enquête sur les usages suivis jusqu'à ce
jour'.
Le sous-viguier de Toulouse, quand il
met sous séquestre au nom du roi des
biens meubles ou immeubles, fait payer
' Articles i3 & 14.
' Article i5.
' Article 10.
* Article 19
' Article 16. Voyez plus haut, p. 157.
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
au possesseur deux sous tournois. — Il
devra s'en abstenir à l'avenir, ne jamais
prendre d'argent pour exercer ses fonc-
tions dans l'enceinte de la ville, sauf dans
les cas où la coutume l'y autorise'.
La manière dont étaient levés les péages
& les leudes donna également lieu à des
plaintes de la part des consuls. A leur re-
quête, le Parlement décida de nouveau
que le viguier ferait enquête sur la date
d'établissement des bureaux de péages &
supprimerait les plus récents, s'il y avait
lieu*; que l'exemption de toute taxe, ac-
cordée par le roi pour les denrées appor-
tées à Toulouse ad usas proprios civium, se-
raitscrupuleusement respectée'; enfin que
les leudiers & péagers royaux se conten-
teraient de la taxe fixée par les anciens
tarifs & ne prendraient rien pour la sor-
tie des marchandises'. Les consuls deman-
daient aussi qu'on supprimât les nouveaux
péages établis hors du ressort de la vigue-
rie de Toulouse, en Toulousain, en Albi-
geois, en Querci & en Rouergue; le Par-
lement ne fit aucune réponse à cet article^
Les consuls formulaient encore bien
d'autres demandes ; par exemple qu'à l'ave-
nir les monnayers royaux fussent soumis à
la taille comme tous les habitants de Tou-
louse; le Parlement décida qu'ils seraient
exempts tant que dureraient effectivement
leurs fonctions*; — que les clercs & les
religieux, en acquérant des immeubles
soumis à la taille, s'engageassent à conti-
nuer à payer la taxe imposée aux précé-
dents propriétaires'. Le Parlement ne
jugea pas à propos de répondre à cette
demande; c'eût été décider une question
difficile, combattre trop ouvertement les
privilèges ou plutôt les abus ecclésiasti-
ques. Mais, toujours disposé à s'opposer
aux empiétements des gens d'Eglise, il or-
donna aux sénéchaux de leur interdire
toute fonction administrative ou judiciaire
' Articles I & i 8.
' Article 2. Voyez plui haut, p. |53.
^ Article ^.
' Article 7.
» Article 8.
« Article 3,
' Article 33.
dans les terres des vassaux, barons & pré-
lats, & de défendre aux clercs le port des
armes; en cas de contravention, les armes
seront confisquées par le roi, & les supé-
rieurs ecclésiastiques invités à poursuivre
les délinquants; s'ils négligent de le faire,
les biens du clerc coupable seront mis sous
séquestre jusqu'à payement de l'amende".
La cour décida également que les laïques
payeraient les dîmes & prémices ancienne-
ment établis, mais que les officiers royaux
s'opposeraient à l'établissement de toute
nouvelle redevance de cette espèce'.
Enfin, il fut enjoint au viguier d'obser-
ver lui-même & de faire observer par tous
ses agents les règlements publiés par le
doyen de Saint-Martin de Tours'.
Toutes ces décisions ne réglaient que
des questions de détail 8c ne pouvaient
mettre fin aux conflits journaliers qui ré-
sultaient nécessairement de l'existence si-
multanée de deux tribunaux ayant les
mêmes attributions, également disposés à
empiéter sur leur domaine respectif. D'au-
tre part, il y avait plusieurs années que
l'enquête ordonnée par le roi en 1273 était
terminée; il importait de donner une so-
lution définitive à toutes ces questions,
de régler une fois pour toutes la situation
respective des officiers royaux & des ma-
gistrats municipaux de Toulouse. Les con-
suls présentèrent une nouvelle requête au
roi, lors d'un voyage qu'il fit à Toulouse
en juillet iiSS'; Philippe III, qui se pré-
parait à l'expédition d'Aragon, avait be-
soin de s'assurer la fidélité des Languedo-
ciens, toujours un peu douteuse, malgré
cinquante ans de soumission'. Aussi à
peine arrivé à Nimes au mois d'octobre
suivant, se décida-t-il à promulguer une
charte qui réorganisa la municipalité tou-
■ Articles 5 & 6.
' Article 11.
' Article 21. — Ces règlements sont Je 1177;
ils ont été édités par dom Vaissete; on Us troure
dans le ms. la t. 9187, pp. 70-71, & plus complets
dans le ms. lat. 9993, f° 20 i. Voyei Preuves,
ce. 141-147.
* Tome IX, p. 89 & suiv.
» Voyez par exemple le fait que dom Vaissete
rapporte à l'année 1271 , d'après Zu ri ta, tome IX,
pp. 2-3.
NOTB
35
Note
35
160
NOTES "sur L'histoire de Languedoc,
lotisaine, régla définitivement les attribu-
tions & les rapports des deux cours du
viguier & des consuls, & dont les disposi-
tions restèrent pour la plupart en vigueur
tant que dura l'indépendance municipale
de Toulouse '.
La supplique présentée au roi par les
consuls portait sur quatre points princi-
paux : nomination des capitouls, juridic-
tion de leur tribunal, exemption de péages
pour les bourgeois, enfin rédaction des
coutumes de la ville.
Sur le premier article, le roi décida qu'il
y aurait désormais à Toulouse douze con-
suls, nommés de la manière suivante : A
l'expiration de leurs fonctions, les consuls
en charge se réuniront & après avoir pro-
mis par serment prêté entre les mains du
viguier de s'acquitter loyalement de leur
office, ils désigneront vingt-quatre candi-
dats, deux par quartier (.partita); chaque
électeur pourra désigner au plus un de
ses parents ou de ses proches (germani aut
propinqui'). Cette élection préparatoire aura
lieu en présence du viguier, qui choisira
ensuite un consul pour chaque quartier
sur la liste dressée par les magistrats sor-
tants. Si aucune des deux personnes pro-
posées pour un des quartiers ne lui paraît
convenable (idoneus) , le viguier pourra
choisir tel autre habitant de ce quartier
qui lui paraîtra préférable. S'il a des dou-
tes sur l'éligibilité d'un ou de plusieurs
candidats, il en référera au sénéchal, qui
décidera sommairement, sans forme de
procès isine strepitu judicii); s'il y a diffi-
culté pour une des personnes proposées,
les autres consuls nommés par le viguier
n'en prendront pas moins immédiatement
possession de leur charge. Enfin, un con-
sul sortant de charge ne pourra être élu
avant un intervalle de trois ans. C'est con-
formément à cette ordonnance que se fi-
rent dès lors les élections municipales de
Toulouse, & quand, en i335, les consuls
rachetèrent les libertés de la ville confis-
quées après l'exécution d'Aimeri Bérenger,
ce fut elle qui fut remise en vigueur par
les commissaires royaux. C'était un moyen
■ OrJonnances, t. 2, pp. 109-1 10, d'après le re-
gistre des Arch. nat. JJ. 69, n. 267.
ferme entre l'ancien système, l'élection
directe par les habitants ou plutôt par les
consuls, dont ceux-ci demandaient le réta-
blissement, & la nomination par le suze-
rain, réclamée par Alfonse. Malgré l'in-
fluence chaque jour plus grande des officiers
royaux, les charges municipales restèrent
comme auparavant aux mains de quelques
familles bourgeoises, le nombre des per-
sonnes capables d'administrer une ville
comme Toulouse étant encore moins grand
au treizième & au quatorzième siècle
qu'aujourd'hui. On retrouve sur les listes
de capitouls du quatorzième siècle les mê-
mes noms que sur celles du treizième &
les personnes qui les portent y reparais-
sent continuellement.
L'exemption de péages accordée en 1273
fut maintenue en 1283 pour les denrées
provenant des propriétés des habitants de
Toulouse & pour toutes les marchandises
apportées par eux dans la ville & destinées
à leur usage personnel.
En ce qui touchait la juridiction civile
& criminelle des deux cours des consuls &
du viguier, on prit une résolution héroï-
que. Les consuls affirmaient que de temps
immémorial ils avaient rendu la justice au
nom du roi, qu'au civil les parties avaient
droit d'opter entre leur tribunal & celui
du viguier, & qu'au criminel chacun des
deux tribunaux connaissait des crimes cons-
tatés par ses agents, jugeait les coupables
arrêtés par eux. Philippe III supprima le
tribunal du viguier & ne laissa subsister
que la cour consulaire, qui devint cour
commune, présidée par le viguier ou par
son lieutenant, l'un & l'autre n'ayant qu'à
diriger & présider les débats, sans jamais
faire fonction de juge. Le viguier & les
consuls nommeront chacun 1111 ou deux
notaires, pour servir de greffiers. Le vi-
guier ne pourra juger sans l'assistance des
consuls & ceux-ci ne pourront rendre la
justice que sous la présidence du viguier
ou de son lieutenant. Les sergents du roi
ne seront justiciables que du viguier; mais
ils exerceront leur office au nom de la
cour commune. Enfin, le viguier sera
chargé d'exécuter les arrêts rendus par la
cour. Les différends entre un habitant de
Toulouse & les consuls seront jugés par le
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i6i
viguier; les procès entre un Toulousain aisée à comprendre; chaque fois qu'une
Note
35
& un habitant du reste de la sénéchaussée
par le sénéchal.
Cette institution de la cour commune
dura assez longtemps; ce tribunal existait
encore en i335 & fut rétabli par Phi-
lippe VI après le rachat des libertés muni-
cipales par les capitouls; il disparut plus
fard, les deux cours furent de nouveau
affaire se présentait, ou les consuls fai-
saient constater oralement, par témoins,
la coutume sur le point en c(uestion, ou
ils recouraient à leurs décisions antérieu-
res, qui servaient ainsi de précédents;
mais toutes ces décisions de détail n'a-
vaient pas été réunies en corps, ne for-
maient pas une compilation méthodique.
séparées & l'on revint à l'état de choses C'est cette lacune qui fut comblée après
antérieur à l'ordonnance de i 283 ; Lafaille
n'a pu trouver à quelle époque cette ré-
volution s'opéra '.
Philippe III n'avait pas déterminé exac-
tement la compétence de la cour commune
&, dans les années suivantes, le Parlement
établi à Toulouse par Philippe IV eut à
régler quelques points de détail'. C'est
ainsi qu'il fut interdit au viguier de rece-
voir le troisième appel, c'est-à-dire que si
une cause a été portée en second appel
devant les consuls, la sentence rendue par
ceux-ci sera définitive. Plusieurs barons
du pays défendaient à leurs notaires d'in-
sérer dans les actes certaines clauses par
lesquelles les contractants se soumettaient
à la juridiction de la cour commune de
Toulouse; le sénéchal reçut ordre de faire
lever ces défenses. Enfin une ordonnance
rendue par Philippe le Bel en i3o3 régla
définitivement plusieurs questions de dé-
tail restées sans solution'.
En 1283, le roi s'était engagé à faire ré-
diger promptement les coutumes de Tou-
louse, en se réservant le droit de correc-
tion & d'amendement. Il ne tarda pas à
remplir sa promesse. Dès 1269, les Tou-
lousains demandaient au comte Alfonse de
faire rédiger leur coutumes civiles. Ces
coutumes existaient, paraît-il, mais confu-
ses, fragmentaires, perdues dans les regis-
tres du tribunal consulaire. La chose est
' Annales de Toulouse, t. I, pp. Ii-i3. Une
lettre de rémiision de i352 {Preuves, ce, 1088-
1090) renferme certains détails qui nous font
croire que la cour commune arait disparu dès
cette époque; nous n'oserions pourtant l'affirmer,
les termes de l'acte sont trop peu explicites pour
le permettre.
* Preuves, ce. 2io-2l8.
' Ordonnances, t. 2, pp. ilo-ill.
1283; transcrites sur un rouleau, les cou-
tumes furent envoyées au roi, qui les fit
lire par les gens du conseil; ceux-ci les
approuvèrent, sauf vingt articles que le roi
se réserva d'examiner plus tard à loisir.
Les coutumes ainsi corrigées furent en-
voyées à Bertrand de Moiitaigu, abbé de
Moissac, à Eustache de Beaumarchais, sé-
néchal de Toulouse, & au juge de celui-ci,
Etienne Motet (19 octobre i 283) ; ces trois
personnages étaient chargés de les soumet-
tre au contrôle & à l'approbation des Tou-
lousains.
Les commissaires firent attendre assez
longtemps la conclusion de l'affaire; enfin
le 4 février 1286 ils convoquèrent les con-
suls de Toulouse & un certain nombre de
bourgeois & leur remirent le rouleau ap-
prouvé en 1283 par le roi, en leur deman-
dant de collationner le texte de chaque
article avec leurs propres registres. La
collation fut faite dans la nuit même, & le
lendemain, 5 février, en assemblée publi-
que, les commissaires déclarèrent que ces
coutumes seraient désormais observées à
Toulouse & qu'on s'y conformerait rigou-
reusement en justice & dans les tran-
sactions entre particuliers. Deux copies
authentiques en furent immédiatement
exécutées, dont l'une pour le viguier, l'au-
tre pour les consuls'; le nombre s'en ac-
' Ces deux copies existaient encore du tempi
de CasevieiUe (1 Ô44), qui les employa pour établir
le texte de son édition (voyez f" 5); c'est d'après
l'exemplaire du viguier qu'il a donné le texte des
vingt articles supprimés par Philippe III. Sur
ces articles, voyez un mémoire de Laferrière (.rfca-
démie de législation de Toulouse, t. ^ (|855),
pp. 1 I 1-129). — La meilleure édition des coutu-
mes est encore celle de Casevieille; l'édition de
Soul.itges est incorrecte Si confuse.
•?
NOTB
35
i6:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Enquête sur le mode de nomination des consuls
à Toulouse' .
Ve
1274-
TESTES REGIS IN CAUSA CONSULUM THOLOSE.
crut d'ailleurs par la suite & nous en con-
naissons tant à Toulouse qu'à Paris &
ailleurs au moins quatre exemplaires. Ce
sont ces coutumes rédigées par ordre de
Philippe III qui ont réglé jusqu'à la fin de
l'ancien régime la condition des person-
nes & des terres à Toulouse & dans la ban-
lieue de cette viile ; un certain nombre
d'articles, faisant mention de serfs, classe
qui disparut assez promptement, ou attri-
buant aux seigneurs fonciers des droits de
juridiction sur leurs tenanciers, cessèrent
il est vrai d'être en usage. Le Parlement
de Toulouse usa également parfois de ses i. Bernardus Aymerici, notarius piibli-
prérogatives pour interpréter & compléter eus Tholose, testis jurafus, interrogatus
la coutume; cependant la lecture des com- dixit quod guerra generalis seu universalis
mentaires de Soulatges & de Casevieille fuit in terra ista a lxi aunis citra usque
prouve que s'il modifia certains points de ad tempus pacis Parisiensis, nec de tanto
détail, il laissa subsister le fond, les par- tempore recordatur,exceptis tantum tribus
ties essentielles. annis vel circa, quibus dominus Symon,
cornes Montisfortis quondam, tcnuit Tho-
losam & terrani istam. Interrogatus quali-
ter hoc scit, dixit quod ista vidit & audi-
vit... — Item interrogatus si dominus
eûmes Raimundus, qui proximo decessit,
a tempore pacis Parisiensis citra per XX
annos & amplius posuit consules in Tho-
losa, qui nomine ipsius eomitis exercue-
runt meriim & mixtum imperium & omnem
jurisdicionem ibidem, dixit quod vidit
quod dictus dominus cornes posuit per v
vel VI annos, a pace Parisiens! citra, con-
sules in Tholosa, qui nomine ipsius exer-
cuerunt merum & mixtum imperium &
omnem jurisdicionem, ita quod predicti
consules nomine ipsius ferebant senteii-
tias & cognoscebant de causis eivilibus &
criminalibus. — Interrogatus quas senten-
tias vidit ferri per consules qui tune erant
pro dicto comité Raimundo, dixit quod
vidit quod consules qui tune erant quen-
dam hominem eondempnaverunt ad mor-
tem, quem ipse qui loquitur suspendi fe-
cit pro ipso domino comité Raimundo. —
Item dixit quod vidit quod, dum quadani
die idem dominus Raimundus comes esset
in domo communi Tholose, vocato publico
parlamento ibidem, fuit diseeneio inter
aliquos eives, quia quilibet (.sic) ipsorum
Nous terminons ici l'histoire des démê-
lés entre Philippe III & les Toulousains;
nous avons passé en revue tous les actes
qui mirent fin à cette longue querelle.
Nous croyons que les lecteurs trouveront
comme nous que le fils de saint Louis se
montra dans le règlement de cette affaire
bien plus conciliant, bien moins impé-
rieux que son oncle, Alfonse de Poitiers.
Les deux parties regardèrent la décision
qui intervint comme définitive; en faisant
recopier leurs coutumes, les consuls eu-
rent soin d'y ajouter les ordonnances de
Philippe III & les arrêts du Parlement de
Paris', &, tant qu'il exista une munici-
palité libre à Toulouse, on s'y conforma
scrupuleusement. [A. Molinier.]
■ Mss. lat. 9187 8c 999-5 de la Bibliothèque na-
tionale, du quatorzième siècle.
' Archivei nationales; Trésor des chartes, J. 3o3,
n. ^i; copie du temps, 9 ff. in-4'' papier.
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i63
procurabat quod idem domiiius Raimundus
cornes poneret consules in villa Tholose
de consensu ipsorum vel saltem aliquem
seu aliquos de amicis ipsorum. Tandem do-
minus cornes Raimundus, motus aliquan-
tulum, dixit quod aliquos consules non
poneret ad ipsorum civium iiistanciam, &
sic récessif, aliquibus consulibus in con-
sulatu minime positis. Tamen, cum idem
dominus Raimundus cornes venisset ad do-
mum in qua morantur nunc fratres Predi-
catores Tholose, heretice pravitatis inqui-
sitores, misit pro ipso qui loquitur idem
dominus comas Raimundus, cujus erat no-
tarius, dicens sibi quod secrète scriberet
nomina consulum quos ponere intendebat
& nemini revelaret hoc, donec legi faceret
publice in comuni parlamento, mandans
ipsi testi quod faceret in crastinum publi-
cum parlamentum & quod hoc diceret con-
sulibus, quod ipse fecit, & nominibus in
domo comuni in pubiico parlamento reci-
tatis,que ipse testis scripserat, dédit & tra-
didit ipsis civibus pro consulibus. — Item
interro£;atus si dominus Symon Montis-
fortis fuit dominus Tholose & comes Tho •
lose, adeo etiam quod ipse dominus Symon
gessit se ibi & alibi pro domino & pro
comité Tholose palam & publice & quod
universitas hominum Tholose & homines
universitatis ejusdem juraverunt sibi ut
domino suo & juramentum fidelitatis eidem
prestiterunt, & idem dominus Symon exer-
çait jurisdicionem & fuit in possessione
vel quasi exercendi jurisdicionem & me-
rum & mixtum imperium in Thoiosa, &
quod etiam idem dominus Symon solus per
se vel bajulos seu officiales suos exercuit
supradicta, dixit quod vidit quod dominus
Symon tenuit & possedit vel quasi villam
Tholose per duos vel très annos vel circa
a LX annis citra tk a l annis supra, tenendo
ibi curiam suam seu officiales suos seu ba-
julos, qui pro ipso & nomine ipsius exer-
cebant ik faciebant omnia supradicta. Dixit
tantum quod non vidit sibi prestari jura-
mentum fidelitatis per cives Tholose, set
audivit dici predicta. — Item interrogatus
dixit quod dictus Symon exercuit predicta
& fuit dominus Tholose, tempore quo
computabantur anni Domini raillesimus
ducentesimus xv & xvi 8f xvii. — Item
int. dixit quod temporibus proxîme dictis
Thoiosa erat & fuit absque consulibus. Int.
qualiter hoc scit, dixit quod dictis tempo-
ribus proxime dictis, non vidit nec scivit
in Thoiosa consules. — Item dixit quod
adeo dictus dominus Symon fuit predictis
temporibus dominus & comes Tholose,
quod notarii publici Tholose, qui tune
erant, scribebant in instrumentis publicis,
que conficiebant dicto tempore seu tem-
poribus, régnante Simone comité Tholose. —
Item dixit quod de omnibus supradictis
est vox & fania & erat tune temporis apud
Tholosàm Sf in toto comitatu Tholose.
2. Bonus Mancipius Mauran, civis Tho-
lose dixit quod vidit in Thoiosa Galli-
cum quemdam castellanum nomine ejus-
dem Symonis... — Item dixit quod audivit
dici quod dominus rex Ludovicus quon-
dam, avus domini Régis qui nunc est, fecit
guerrani generalem seu universalem in
terra ista cum habitatoribus Tholose a
tempore pacis Parisiensis supra, set dixit
quod aliter non recordatur de tempore. —
Item dixit quod ipse testis erat infra Tho-
losàm, tempore quo idem Ludovicus facie-
bat predictam guerram, ut dicebatur & hoc
publice dicebatur in Thoiosa. — Item dixit
quod tune audivit dici quod Tholosam
idem Ludovicus tenebat obsessam, & crédit
quod ipsam tenuit obsessam per unum
mensem & amplius. — Item int. dixit quod
comes Raimundus, qui ultimo decessit, a
tempore pacis Parisiensis citra posuit con-
sules in Thoiosa, qui pro ipso, ut audivit
dici, exercebant merum & mixtum impe-
rium in Thoiosa, & ita audivit dici & cré-
dit ita esse verum...
3. Guillelmus de Setes, civis Tholosa-
nus... dixit quod vidit quod Theutonicî
seu Âlemanni tenuerunt obsessam villam
& civitatem Tholosam, LX anni sunt &
plures, & fecerunt guerram generalem seu
universalem in ferra ista. — Item interro-
gatus dixit quod vidit quod dominus Symon
comes Montisfortis, quondam comes Tho-
lose, fecit guerram generalem seu univer-
salem cum habitatoribus hujus terre &
specialiter cum habitatoribus ville Tho-
lose, set de tempore int. dixit quod non
est certus, nisi quod dictam guerram fecit
anie fempiis pacis Parisiensis & post fem-
NoTE
35
KOTE
35
164
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
pus qiio Theutonici tenueriiiit Tholosaiii
obsessam... — Item int. dixit se credere
quod dictis teniporibus guerrarum non
reddebafur jus in terra ista... Dixit tamen
se nescire si dictis temporibus, quo ipse
dominus Symon erat cornes & dominus
Tholose, erant consules in Tholosa... —
Item int. dixit quod vidit quod dominus
Raimundus bone memorie, quondam cornes
Tholose, qui jacet apud Fontem Ebraudi,
teuuit ad manum suam totum consulatum
Tholose par sex annos pacifiée & quiète.
— Item dixit quod idem dominus Raimun-
dus comes posuit ipsum qui loqifitur con-
sulem in consulatu Tholose, & ipse fuit
consul nomine ejusdem & pro ipso per
très annos vel circa, & posuit similiter Pe-
trum Raimundi niajoris (sic).,, consules.
De tempore inferr. quo posuit ipsos con-
sules, dixit quod XXX anni sunt vel circa.
— Item dixit quod tam ipse qui loquitur
quam proximo nominati posuerunt custo-
di'S nocturnes in Tholosa, ipsis consulibus
existentibus nomine dicti d. Raimundi co-
mitis, qui custodiebant villam Tholose &
mercatum de Pétris seu mensuras bladi,
videlicet quemdam vocatum nomine Bar-
baïa... — Item dixit quod... statuerunt
suos publicos nuncios, apparitores seu
execuiores in consulatu seu capitulatu
Tholose... — Item dixit quod tune tem-
poris statuerunt notarios suos, qui causas
audiebant civiles & criminales & acta
conscribebant... & tam ipse qui loquitur
quam alii prenominati consules sui audie-
bant causas una cum predictis notariis ali-
quando & per se aliquaiido, civiles & cri-
minales, & cognoscebant de eisdem. — Item
dixit quod... exercebant jurisdicionem &
merujn & mixtum imperium & orania que
possuiit & debent pertinere ad merum &
mixtum imperium, & predicta faciebaiit
pro dicto domino comité Raimundo, qui
ultimo decessit, sine contradicione cujus-
quam...
4. Jiihannes de Morlas, civis Tholose,
qui moratur in Sivileriis.... dixit quod ita
vidit & audivit & fuit in dicta guerra vul-
neratus & vulneravit aliquos... — Item
int. dixit quod ipse habet memoriam 1111"^
annoruin. — Item dixit quod vidit quod d.
Amalricus, filins quondam dicti domini
Symonis, cum suis complicibus fecit guer-
ram generalem seu universalem cum habi-
tatoribus hujus terre, & specialiter cum
habi ta toribus Tholose, a tempore quo com-
putabantur anni Domini M" ducentesimo
XVII usc|ue ad tenipus quo com])utabantur
anni Domini millesimo ducentesimo XXIIII
vel circa,... & illa guerra fuit asperior &
magis nocuit ville Tholose quam guerra
domini Symonis, patris ipsius domini Amal-
rici... — Item dixit quod dictis temporibus
proxime dictis erant consules in Tholosa,
ut sibi videtur, sed dixit quod non recor-
datur qui tune erant consules...
5. Ramundus de Gordonio Sartre, eivis
Tholose ... dixit quod dictis temporibus
guerrarum non reddebatur jus in terra
ista, seu quod terra ista erat sine reddi-
cione juris. — Int. qualiter hoc scit, dixit
quia homines erant dictis temporibus ita
negociosi propter guerras, quod jura sua
non poterant prosequi née jus poterat eis
reddi...
6. Arnaldus de Fumello, civis Tholose...
dixit quod vidit quod tempore quo idem
d. Symon erat dominus & comes Tholose,
tenebat in dicta villa curiam suam, in loco
qui modo diciturparva caria, in domo co-
muni, & pater ipsius qui loquitur nomine
domini Symonis curiam tenebat & faciebat
& exereebat omnia que ad merum & mix-
tum imperium pertinebant...
7. Guillelmus de Vendinas de Portaria,
civis Tholose ... dixit quod vidit quod co-
mes Raimundus, qui jacet in Hospitali de
Tholosa, & ejus filius Raimundus, qui
ultimo decessit, tenuerunt & fuerunt in
possessione vel quasi tocius consulatus
Tholose per XXIII annos & amplius, tem-
pore quo vivebant, eontinuato tempore
unius ad alterum, ita quod in Tholosa
ponebant consules & posuerunt per dicta
tempora, qui nomine & vice eorumdem &
pro ipsis exercebant jurisdicionem & me-
rum & mixtum imperium in Tholosa... —
Item interrogatus dixit quod dictis tempo-
ribus proxime dictis fuerunt in Tholosa
consules nomine dicti domini Symonis &
pro ipso. — Interrogatus qualiter scit hoc,
dixit quod dominus episcopus Fulco, Tho-
lose episcopus, ibi posuit consules nomine
dicti domini Symonis...
jj^^^ NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. i65 ^^_^^
^ 8. Guillelmus Anielii Cerviiiier, civis nis & pro ipso audiebant causas civiles &
Tholose ... dixit idem qiiod Guillelmus de crimiiiales & cognoscebant de ipsis &
Vendinas, excepto quod non vidit quod exercebant merum & mixtlim imperium, &
dictas comes Raimundus pater teneret predicti reddebaut jus omnibus habitato-
consulatum Tholose vel quod poneret ribus Tholose, nomine dicti d. Symonis ...
consules in Tholosa, set hoc vidit de co- ita quod in villa Tholose jus per alium
mite Raimundo filio, qui tenuit dictum seu alios non reddebatur, nisi per illos &
coiisulatum per iiir' annos, & excepto eorum socios...
otia.Ti quod vidit nec scivit quod dominas 12. Petrus Bernardi Boaterii, civis Tho-
Fulco, quondam Tholose episcopus, ibi lose ... dixit qaod dominas comes Rai-
poneret consules nomine dicti domini Sy- mandas, qai proxime decessit, posait ip-
monis. Dixit tamen quod d. Symon pre- sum testem & Guillelmum de Setes &
dictas, tempore quo tenebat Tholosam & quosdam alios asque ad XII consules Tho-
erat dominas Tholose, posait consales in lose, qui fuerant consules pro ipso &
Tholosa, qai pro ipso & nomine ipsias nomine ipsias per IIII"" annos. Dixit ta-
exercebant jurisdicionem & merum & men, qaod antequam stetissent in dicte
mixtam imperium in Tholosa... consalatu consules pro ipso domino Rai-
9. Bernardus Vaquerii,' civis Tholose ... mundo comité, quadam die ejus presen-
interfait in dicta gaerra ... dixit quod die- ciam adierunt in Castro Narbonensi, ubi
tis temporibus non reddebatar jus in terra ipse erat, supplicantes sibi quod cum fais-
ista... Dixit quod gentes non curabant de sent consales pro ipso in Tholosa per très
jure, set pocias de gaerra... Dixit quod annos & non possent amplias sastinere
vidit ipsum dominam Symonem primo in- honas consulatas, qaod alios consales po-
trare villam Tholose, quod universitas nere dignaretur in Tholosa. Qaibus audi-
ville ipsam at dominam recepit, & rex tis, respondit idem dominas Raimundus
Ludovicus ipsum dominam Symonem in- comes qaod expectarent adhuc, nam ipse
trodaxit in Tholosa, 8c vidit ipsum d. Sy- ituras erat in Provinciam, & in régressa
monem. morari in Castro Narbonensi & sao poneret alios consules, qaia placebat
ipsum castrum tenere at saam & ut domi- sibi ipsos sic esse & manere consules do-
nus & comes Tholose... nec rediret de Provincia, & sic steterunt
10. Petrus deSancto Paulo, civis Tho- consules qaoasqae rediret, & ipso reverso,
lose ... dixit etiam quod vidit quod comes vidit ipse qai loquitur qaod alios consales
Montisfortis, scilicet dominas Symon, posait in Tholosa... — Item dixit qaod
tempore quo tenebat villam Tholose at tempore quo ipse qai loqaitur & alii socii
dominus & comes Tholose, tenait curiam sui erant consules Tholose, ut supradic-
suam apad Sanctam Stephanam & posait tum est, exercebant jurisdicionem & nie-
tunc temporis consales suos in villa Tho- ram & mixtam imperiam & omnia alla qae
lose, adeo quod alii consules non erant in pertinent ad predicta, & predicta facie-
villa Tholose, nisi illi quos ipse ponebat. bant & exercebant pro ipso domino comité
11. Petrus Maarani, civis Tholose ... Raimando & pro ipso. — Item interrogatus
dixit quod vidit qaod ipse dominus Symon dixit quod vidit qaod dictas dominas Sy-
predictas, at dominus & comes Tholose, mon fait dominus & comes Tholose, in
tenebat curiam saam in Tholosa, inlerdum tantam qaod ipse gessit se in Tholosa &
coram ecclesia Béate Marie Dealbate, in alibi pro domino & comité Tholose palam
loco abi modo est porticas, & interdum & pablice, & vidit quod in Tholosa tene-
in Castro Narbonensi, & dixit quod vidit bat curiam suam quandoque coram ecclesia
c|aod ipse d. Symon, ut dominus & comes Béate Marie Dealbate & quandoque in
Tholose, posuit iirr"homines in Tholosa, Castro Narbonensi, ita quod ipse solus &
qui pro ipso solo tenebant curiam saam, per se tenebat curiam suam & exercebat
videlicet Raimandum Rotberti & B" Casa- jurisdicionem & merum & mixtum iinpe-
borda, ut sibi videtur, & qaosdam alios, rium in Tholosa, & nallus alius scu alii...
qui loco & vice & nomine ipsius d. Symo- — Item dixit se credere qaod si tune erant
i66
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
35
consules in Tholosa, erant ibi pro ipso
domino Symone comité & domino Tho-
lose, & non pro alio...
i3. Guillélmus de Varaina, notarius
Tholose... dixit quod vidit quod consules
non erant in Tholosa nec fuerant ante
tempus quo cornes Raimundus, qui jacet
in Hospitali de Tholosa, pater ictius Rai-
mundi comitis, qui ultimo decessit, recu-
peravit villam Tholosam. — Item interro-
gatus dixit quod idem Raimundus, cornes
quondam, pater istius Raimundi qui ul-
timo decessit, recuperavit Tholosam tem-
pore quo computabantur anni Domini
millésime ducentesimo xvii, & anteadixit
quod non fuerant aliqui consules in Tho-
losa...
14. Arnaldus Vasconis, de Tholosa ...
dixit quod vidit quod idem dominus Ludo-
vicus obsedit villam Tholose & tenuit eam
obsessam per unum mensem vel circa &
expugnavit eam seu expugnari fecit. Inter-
rogatus quomodo hoc scit, dixit quia ita
vidit villam obsessam & vidit expugnari.
— Item dixit quod dictis temporibus non
reddebatur jus in terra ista seu quod terra
ista erat sine reddicione juris, nec homines
tune temporis curabant nisi de guerra...
— Item ... vidit quod tempore quo idem
dominus Symon primo intravit Tholosam,
fuit ab universitate Tholose honorifice re-
ceptus cum trompis & tubiciniis, & vexil-
lum suum in signum dominii positum in
Castro Narbonensi... — Et vidit quod tune
non erant consules in Tholosa, nisi IIII'"'
probi homines de Tholosa, scilicet Ber-
nardus Arnaudi, Poncius Bereiigarii, Rai-
mundus Rotberti & Poncius Guitardi, qui
pro ipso domino Symone, tune comité
Tholose, audiebant causas civiles & erimi-
nales & cognoscebant de eisdeni, & tene-
bant pro ipso & nomine ipsius curiam
apud eeelesiam seu ante ecelesiam Béate
Marie Dealbate, & ipse testis habuit cau-
sam coram ipsis, quia impoiiebatur ipsi
testi quod ipse fregerat quoddam hospi-
cium Judeorum in Tholosa & inde ex-
tràxerat pannosj tamen aliquid non fuit
probatum de predictis, cum ipse testis
esset innocens... — Item dixit quod vidit
quod tempore quo dominus Raimundus,
cornes Tholose, qui jacet in Hospitali de
Tholosa, recuperavit villam Tholose, non
erant nec fuerant antea consules in Tho-
losa...
15. Hugo de Andusia, qui moratur in
villa Tholose ... vidit quod Theutonici
seu Alemanni tempore predicto obsede-
runt civitatem Tholose & feeerunt gene-
ralem guerram seu universalem in terra
ista. Interrogatus quomodo hoc scit, dixit
quia ita vidit & audivit, & fuit in dicta
guerra vulneratus & equm suum amisit in
dicta guerra Theuthonicorum... — Item
interrogatus dixit quod dictus dominus
Symon fuit dominus & cornes Tholose &
exercuit jurisdicionem & merum & mix-
tum imperium in Tholosa, ut dominus &
comes, & eo tempore quo ipse erat domi-
nus & comes Tholose, scilicet ante tempus
pacis Parisiensis, non erant consules in
Tholosa...
16. Vuillelmus de Vesseriis,domicellus...
dixit quod ipse fuit in dicta guerra cum
Ricardo de Tornades, domino tune de
Ruppe Cesarea... — Item interrogatus
dixit quod non vidit temporibus predictis
guerrarum predictarum uti jure in terra
ista, nec crédit quod tune jus in terra
ista redderetur. — Item interrogatus dixit
quod vidit quod cornes predictus, scilicet
dominus Symon, fuit adeo dominus & co-
rnes Tholose, quod ipse dominus Symon
tune temporis tenebat vicarium suum in
Castro Narbonensi de Tholosa & tenebat
interdum ibidem curiam suam & interdum
coram eeelesia Béate Marie Dealbate de
Tholosa, & crédit quod ipse dominus Sy-
mon tune solus & per se exercebat juris-
dicionem in Tholosa & merum & mixtum
imperium, & dixit quod crédit quod tune
temporis non erant consules in Tholosa...
17. Bernardus Hugonis de Sesquieiras,
de Tholosa ... dixit quod vidit quod Ar-
naudus Bernardi de Andusia, Hugo de
Palacio, Bernardus Pétri de Cossa tene-
bant curiam in Castro Narbonensi pro
dicto domino Symone & exercebant om-
nem jurisdicionem in Tholosa Se merum
& mixtum imperium, ita quod alii non
erant in Tholosa, qui aliquam exercèrent
tune jurisdicionem... — Item dixit quod
tune teiDporis erat Tholosa & fuit absque
consulibus, & etiam erat sine consulibus
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35
Note
35
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
167
tempore quo doniinus Kaimundus, quou-
dam cornes Tholose, qui jacet in Hospitali
Sancti Johannis Jerosolimitani de Tholosa,
recuperavit Tholosam...
18. Guillelraus Agassa ... dixit quod ali-
quando tenuit idem cornes Moiitisfortis
curiam suam coram ecclesia Béate Marie
Deaurate & aliquaudo alibi in villa ... &
vidit quod idem dominus Symon exercuit
jurisdicionem & fuit in possessione vel
quasi exercendi jurisdicionem & merum
& mixtum imperium in Tholosa, tempore
quo tenuit dictam villam Tholose, & solus
per se seu per bailivos suos seu officiales
sucs exercuit predicta...
II
Nous disons plus haut (p. i5i ) que nous n'avons
trouvé aucun lexie nouveau touchant l'histoire
des différends entre Alfonse de Poitiers & les
consuls de Toulouse ; il faut néanmoins faire une
exception pour le suivant, qui présente un certain
intérêt. En I255, le comte envoya k Toulouse
plusieurs de ses conseillers, dont Philippe d'Eau-
bonne, chargés d'imposer ses volontés aux con-
suls. Assez mal reçus par ceux-ci, les envoyés
d'Alfonse échouèrent. (Cf. tome VIII , ce. iSyo-
■ 374.) Irrité, le comte se décida à user de con-
trainte & fit rédiger le curieux mémoire, daté
de décembre iiâô. (Tome VIII, ce. 1375-1378,
i382-i389.) L'acte que nous avons retrouvé de-
puis est le mémoire adressé au comte par les Tou-
lousains, vers le mois d'août 1255; en le rap-
prochant de l'ordonnance d'Alfonse du mois de
décembre, on connaîtra les prétentions des deux
parties.
Entre juin & décembre I255.
Exsellentie' vestre, domine iioster. A.,
Dei gratia comiti Pictavie & Tholose,
significamus nos B"* Gaitapodium , II"'
Jhoannis Si P. Niger, consules Tholose,
& Guilhelmus de Neniore, noiarius, & P.
de Castronovo, miles, Rotgerius Barravi,
P. K'^' major, Arnaldus Gido, Aimericus
Porterius & Guilhelmus Saurinus, H. Be-
lengarius, Berirandus de Garrigiis, Vitalis
Guilhelmi, P. R. de Avinione & Ponsius
' Archives nationales, J. 8^6; parchemin ori-
ginal.
Capellus, consiliarii, nuncii, procuratores,
syndici vel actores consulum & universita-
tis civitatis Tholose & nomine eorumdem,
quod cum exsellencia vestra universitati
& consulibus Tholosanis, qui tune erant,
suos nuncios destinasset, discretum virum
magistrum Stephanura de Balneolis & Phi-
lipuni de Aquabona, militem, & P. Ber-
nard!, servientem vestrum, burgensem
Carnotencem (.sic), ipsi nunciî supradicti
litteras vestras vestro sigillo sigillatas,
hordinationem per vos factam super pos-
sessione consulatus Tholose & super qui-
busdam usibus & consuetudinibus & liber-
tatibus civitatis ejusdem, ostenderunt &
tradiderunt dicte universitati & consulibus
supradictis. Que ordinationes, quanquam
bono motu vestro & inlesa cons[c]ientia
per vos fuerint promulgate, usus tamen &c
consuetudines & liberiates seu statuta ci-
vitatis predicte, laudabiliter longo tempore
obtenta, in nonnuUis diminu[u]nt & éner-
vant & mentes faciunt contremescere sin-
gulorum. Unde démentie vestri culminis
nos predicti nuncii, procuratores, sindici
vel actores, a dictis consulibus & univer-
sitate specialiter destinati & nomine eo-
rumdem affectuose, animis inclinatis, pro-
nis mcntibus, misericorditer suplicamus,
quatinus celsitudo vestra, Deum habendo
pre oculis, inspecta devocione sincera
quam erga eum habet & habebit in futu-
rum civitas supradicta & specialiter cum
benignam dominationem vestram unicum
post Deum refugium in omnibus sibi po-
nat, considerato etiam bono statu & pros-
père civitatis ejusdem & tocius vestri
comitatus Tholosani predicti, usus & con-
suetudines & libertates & statuta ipsius
ciyitatis cum vestris antecessoribus diutis-
sime obtenta, illa etiam que ad eandem
civitatem pertinent cive (.sic) spectant, ve-
lit & equo animo paciatur eandem civita-
tem habere & tenere & pascifice possidere,
& hordinationes predictas, salva tanien
reverentia vestri culminis & honore, quan-
tum secundum Deum poterit ad statum re-
ducat solituni 8c antiqum. — i. Et specia-
liter suplicamus quod vobis placeat quod
abhinc in antea in dicta civitate per con-
sules, qui pro suis temporibus ibi erunt,
novi consules eligantur de civibus Tholo-
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i68
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
sanis secundum formam & niodum ibi
longo tempore aprobatum. — 2. Item quod
si in curiis Tholosanis super coasuetudine
ejusdem civitatis questio moveretur vel
ipsa consuetudo in dubiurn verteretur,
staretur dicto Tholosaiiorum consuluni
super 60, uulla alia probacione adhibita,
sicut fuit ibi hactenus observatum. —
3. Item quod juridiccio & audicio & cog-
nicio criminum & injuriarum, sive crimi-
naliter sive civiliter, agatur hordinarie vel
per denuntiationem vel alio modo. —
4. Item & violentiarum, quocumque juris
vocabulo ceiiseantur, ad consules dicte
civitatis, qui pro tempore ibi erunt, perli-
neat, & tali juridiccione & auditione &
cognitioue ipsi consules possint uti libère
& quiète. — 5. Item quod si vicarius ves-
terTholose alic[uid faceret contra aliquem
iiifra civitatem Tholose vel termines, vel
etiam extra terminos civitatis ejusdem
contra civem aliquem Tholosanum, con-
sules civitatis qui pro tempore ibi erunt,
si id per querelam vel denunciationem ad
eos delatum fuerit, auditionem & cogni-
tionem & jurisdiccionem habeant super
eos,& idem vicarius teneatur super talibus
coram ipsis consulibus stare juri & facere
super illis que ipsi consules decreverint
facienda. — 6. Item quod vicarius quilibet
dicti loci juret consulibus qui pro tempore
ibi erunt, in principio sue vicarie & etiam
annuatim, ut in eadem civitate est hacte-
nus observatum. — 7. Item quod super
contractibus & obligationibus factis seu
initis in Tholosa cum instrumentis publi-
cis vel aliter, ipsi consules habeant cita-
tiones & cognitiones & juridiccionem &
cohercionem contra inhobedientes, per
captionem pignorum taliter sicut retroac-
tis temporibus habuerunt. — 8. Item quod
consuetus honor Tholose consulibus ob-
servetur, quod ab eorum sentenciis ne-
queat apellari, sicut fuit obtentum a tem-
pore quo non extat memoria, cum & multis
aliis locis & civitatibus idem honor & pri-
vilegium sit consessum. — 9. Item quod si
bailivi vestri vel etiam aliqui homines pri-
vati aliquem modum violencie vel criminis
intulerint civi alicui vel civibus Tholosanis
in loco aliquo comitatus, quod consules
Tholc^aiii qui pro tempore ibi erunt, pos-
sint violenciam & crimina interentes ci-
tare & super illis criminibus & violentiis
cognoscere & descernere & punira, prout
eis videbtuir faciendum, sicut est in dicta
civitate retroactis temporibus consuetum.
— 10. Item quod omnes cives Tholosani
cum omni blado & vino & mersinioniis
suis & aliis rébus quas secum tulerint &
duxerint, eant & transeant & possint ire
& redire per universam terram & juridic-
cionem vestram libère, per omnia tempora,
immunes & absoluti ab omni pedagio &
omni questa & tolta & ab omni leuda, se-
cundum quod a predecessoribus vestris
eisdem civibus presentibus & fuiuris est
consessum. — 11. Insuper misericorditer
vobis quantum possumus suplicamus, qua-
tinus omnes alios usus & libertates Ik con-
suetudines & statuta, que civi tas & univer-
sitas supradicta cum vestris antecessoribus
habuerunt, de vestre procédât beneplacito
voluntatis ut eadem nunc habeat & teneat
& etiam in futurum, & vestra clemens &
dulcis dominatio ea expresse &generaliter
nunc suis sigillatis litteris eis corroborât
& confirmet, taliter faciendo quod ex eo
sol[i]citudo vestra equissima ab omnibus
comendetur & a domino Jhesu Christo re-
munerationem inde recipiat sempiteniam.
NOTE XXXVI
AJOUTÉE PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS.
Sur la langue romane du midi de la
France ou le u provençal »,
LES Bénédictins parlent en plusieurs
endroits' de la « langue romane », 8t
ce qu'ils en disent n'est pas d'accord avec
les données actuelles de la science. Leurs
erreurs ont été relevées en note, au bas
des pages', par les nouveaux éditeurs. Il
' Tome I de cette édition, pp. 672, 761, io3o,
I 122 ; tome III, p. 410, &c.
' Voyez spécialement dans cette édition, tomel
pp. io3o, I I 22 j tome III, p. i 1 22. L'opinion que
les Serments de Strasbourg (t. i, p. loS"), appar-
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NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
convient de redire ici, pour leur excuse,
que ces erreurs ne leur sont point pro-
pres. Ils n'ont fait que s'approprier une
opinion qui était générale de leur temps,
S: qui avait été exprimée avant eux par
Fauchet, Biaise de Vigenère, Pasquier,
Dominici, Caseneuve, Du Cange, Huet;
qui le fut après eux par les auteurs de
l'Histoire littéraire de la France ; que plu-
sieurs savants étrangers, entre autres Fon-
lanini, Bastero, Andres, adoptèrent, & que
Raynouard s'est, de nos jours, efforcé de
faire prévaloir, en s'engageant mènre plus
avant que ses prédécesseurs dans la voie
qu'ils avaient ouverte. Il n'entre pas dans
nos vues de réfuter ici une théorie au-
jourd'hui abandonnée, & qui du vivant
même de Raynouard fut victorieusement
combattue par Guillaume de Schlegel,
Fauriel, Villemain, Diez, la Rue & d'au-
tres. Nous nous proposons seulement
d'exposer brièvement les notions aujour-
d'hui acquises concernant la langue parlée
dans le midi la P'rance, son origine, son
histoire & les divers noms qu'on lui a
donnés.
Tout le monde sait que la linguistique
moderne désigne sous le nom de langues
romanes les idiomes qui continuent le la-
tin dans les différentes provinces de l'an-
cien empire romain, Italie, Gaule, Espa-
gne, Dacie'. L'idiome parlé dans le midi
de la France, & qui reçut au moyen âge
une culture si brillante, est une de ces
langues. Mais on ne saurait, sans abus, lui
appliquer exclusivement l'épi thète de ro-
mane', ou même la considérer comme la
tient » la « langue romane », identifiée elleméine
arec le proTençal, a ité celle de tout le monde jus-
qu'au commencement de ce siècle où Roquefort a
reTenditjué ce monument pour la langue d'oil.
C'est à Diez que revient l'honneur d'avoir démon-
tré scientifiquement que Roquefort avait raison.
(Altromanische Sprachitenkmale, Bonn, 1846.)
' Voyez surtout Diez, Grammaire Jet langues
romanes, t. i, introduction (traduction française
par Gaston Paris & A. Brachet), 8c A. Fuchs, Pie
romanischen Spraehen in ihrem Verhaeîtnine ^um
Lateinischtn flAaWt, 1849).
' Schlegel & Diez admettent pourtant l'identité
primitive du roman sur tout le territoire gaulois ;
Il II est vraisemblable, dit ce dernier, sous cer-
169
langue romane par excellence'. Ce serait
commettre la même erreur que les Béné-
dictins & que Raynouard. « Les conqué-
rants germains », dit Guillaume de Schle-
gel', « appelaient Romains les habitants
de toutes les provinces indistinctement.
En conséquence l'idiome populaire reçut
partout le même nom de roman. Lorsque
les auteurs latins du moyen âge parlent de
lini^ua romana, ils peuvent donc entendre
par là des dialectes fort différents, selon
l'époque & la province où ils vivaient. »
Ce que dit ici Schlegel des auteurs latins
du moyen âge, il faut le dire aussi des
auteurs en langue vulgaire de la même
époque, & spécialement de ceux qui écri-
vaient soit au nord, soit au midi de l'an-
cienne Gaule. Le mot romans, sous la
plume, comme dans la bouche des uns &
des autres, n'avait pas plus de précision
que le mot vulgar, qui lui sert souvent de
synonyme. Il désignait, par opposition au
latin*, la langue vulgaire respective de
laines restrictions, qu'une seule & même langue
romane régna originairement dans la Gaule en-
tière. Cette langue s'est conservée plus pure dans
le provençal que dans le français qui, i partir
du neuvième siècle, s'en détacha, u Grammaire des
langues romanes (trad. fr.) t. i , p. 9$. Cf. G. d<
Schlegel, Observations sur la langue & la littérature
provençales. {Essais littéraires & historiques. Bonn,
1849, p. 247.)
' Ce n'est pas non plus celle qui offre les mo-
numents les plus anciens, comme l'a dit dom
Vaissete (tome I, p. 1122), trompé par les Ser-
ments, qu'il croyait lui appartenir. L'honneur
d'avoir été écrite la première de toutes les langues
romanes appartient incontestablement ii la lan-
gue française. Sans parler des Serments, on pos-
sède des documents {l'Homélie sur Jonas, la Canti-
l'ene de sainte Eulalie) antérieurs d'un demi-siècle
au moins a u posme sur Boece, qui est ce que nous
avons de plus ancien en langue d'oc. La théorie,
à défaut de monuments, indiquerait à elle seule
cette antériorité du français. Voyez là-dessus de
très-justes & très-ingénieuses considérations d'Ana-
tole Boucherie, V Enseignement de la philologie ro-
mane en France (1878), p. 20.
* Ihid. p. 247.
' Et aussi au thiois ou autre» idiomes germani-
ques. On levoitméme employé, avec une significa-
tion dialectale & péjorative, dans une grammaire
française composée en Angleurre au q^iatorzièmf
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36
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170
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ceux qui employaient ce terme. Aussi, la
science moderne, en retenant les expres-
sions de roman & de langue romane, au
singulier, ne peut-elle les appliquer qu'à
l'ancêtre commun des langues néo-latines,
à cet idiome populaire qui ne fut jamais
écrit ', & qu'on parlait, d'un bout à l'autre
du monde romain, aux sixième, septième
& peut-être encore au huitième siècle
de notre ère, avec des différences qui,
d'abord légères, s'accusèrent graduelle-
ment de plus en plus, jusqu'à détruire la
primitive identité & constituer à la longue
autant de langues romanes que de nationa-
lités.
Outre le nom de romans, que les poètes
& les écrivains du midi de la France au
moyen âge donnaient eux-mêmes, comme
nous venons de le dire, à leur langue,
quatre autres encore ont eu cours pour la
désigner : ceux de provençal, de limousin,
de catalan, de langue d'oc. Le premier, qui
a prévalu, est pourtant assez rarement
usité dans l'ancienne littérature du pays.
On ne peut guère citer, comme s'en étant
servi, que le troubadour Raimon Feraud,
dans sa Vie de saint Honorât, l'auteur ano-
nyme d'un fragment de poëme didactique,
siècle. {Zeitschrift filr Neufmn^oeiische Sprache
uni Literatur, t. 1, p. 16.) Les Picards y sont ap-
pelés Romanici, par opposition aux Gallicanl, qui
parlent le bon français.
' Les textes bas-latins, si barbares qu'ils soient,
de cette époque ne sauraient être en effet considé-
rés comme des monuments de l'idiome populaire.
Ils en sont plus ou moins imprégnés, selon le
degré d'ignorance de ceux qui les ont écrits; ils
peuvent nous en donner une idée, mais nullement
nous le représenter. Muratori fait à ce sujet dans
ses Antl^uitates italicae, t. 2, p. io38, des observa-
tions très-judicieuses, dont il paraît à propos de
rapporter ici un extrait : « Quaecumque sit cujus-
que populi lingua, sive dialectus, elegans aut as-
pera, illud experieniia constat naturalem quam-
dam grammaticam singulis populls inesse ad suas
cognitiones rite exponendas; ita ut yel rude vul-
gus ac rustici indocti, quum loquuntur, minime
errent in concordantiis nominum, verborum, tem-
porum, &c.... Atque in chartis, etiam Langobar-
dorum regno vigente scriptis, nulla graininaticae
ratio habetur aut naturalis aut artificialis; omnia
dissonn, omnia inter se pugnantia — In vivente
lingua cx(ogittiri tanta dcformitas acquit. >i
écrit probablement en Provence', le gram-
mairien Hugues Faidit, auteur du Donat
provençal, & enfin l'auteur, certainement
italien, de la Vie de Ferrari, troubadour
également italien. Cette dénomination,
adoptée en Italie dès le treizième siècle
(Guittone d'Arezzo, Dante, le NovelUno,
Barberino, &c.), est la seule ou à peu près
qu'aient employée les nombreux écrivains
qui, depuis cette époque jusqu'à nos jours,
s'y sont occupés de notre langue & de
notre littérature méridionales.
Dom,Vaissete a justement observé' que
le nom de provençal, appliqué à la langue
parlée dans tout le midi de la France, lui
vient, non de la Provence propre, dont le
dialecte serait devenu, en vertu d'une cer-
taine prééminence, la langue littéraire des
autres provinces, mais seulement de ce que
au onzième, au douzième, & encore par-
fois au treizième siècle-, on comprenait
sous le nom de Provence tout 1'^ territoire
de l'ancienne Provincia romana & même de
l'Aquitaine.
La seconde des dénominations qu'a re-
çues notre langue méridionale, celle de
limousin, ne se rencontre jamais dans les
poésies des troubadours. Le premier qui
s'en soit servi paraît être le catalan Rai-
mon Vidal de Besaudun, ou de Besalu,
dans ses Rasos de trobar^. Tandis que le
* Publié en premier lieu par M. Ma'hn, Ge-
dichte des troubadours, t. 1, p. 65 (n° 112), & une
seconde fois {Romania,t. 1, p. 414), par M. Paul
Meyer, qui le croyait inédit.
' Dans cette édition, tome III, pp. 410, 867J
tome VI, p. p36, &c. Aux auteurs cités par dom
Vaissete, on peut ajouter Etienne de Bourbon
(édit. Lecoy de la Marche, p. 3oo), qui, parlant
des hérétiques albigeois, s'exprime ainsi : « Dicti
tunt Albigenses quia illam partem Provincie quae
est versuj fluvium Albam [le Tarn) primo in Pro-
vincia infecerunt». — Le géographe arabe Edrici
(douzième siècle) place en Provence les villes de
Montpellier, Béziers, Narbonne, Toulouse. Il met
aussi ailleurs cette dernière en Gascogne, de même
que Carcassonne, ce qui semble indiquer qu'il
considérait la Gascogne comme partie intégrante
de la Provence. Voyez Marcel Devic, Les villes de
la France méridionale au moyen àgc, d'après les
géographes arabes, (Bulletin de la Société langue-
docienne de géographie, mars 1882.)
< l"" édit. Guessard {Grammaires provençales de
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
171
nom de provençaZ était préféré en Italie,
celui de limousin le fut en Espagne, & il
a fini par s'y appliquer exclusivement au
dialecte de la langue d'oc qui s'y parle,
c'est-à-dire au catalan. Il s'y est même
assez souvent restreint à désigner la va-
riété valencienne de ce dialecte.
Le choix du nom de provençal & la pré-
férence que ce nom a obtenue en Italie
s'expliquent d'eux-mêmes par des motits
historiques & géographiques. Même lors-
que la signification de Provence & de
Provençal se fut réduite à ce qu'elle est
aujourd'hui, que ces mots ne réveillèrent
plus que l'idée d'une province & de ce qui
lui était particulier, l'importance de cette
province, qui fut de tout notre midi celle
qui resta le plus longtemps indépendante,
son voisinage de l'Italie & les relations
nées de ce voisinage, suffisent à expliquer
que le nom qui la rappelait ait été préféré
à celui d'une province lointaine, comme
perdue parmi ses voisines, & que rien,
après le bel âge clas»k(ue, ne paraissait re-
commander plus que l'Auvergne, le Querci
ou toute autre.
Au contraire, pour expliquer qu'on ait
pu, en Espagne, appeler limousine la lan-
gue commune à tout le midi de la France
& au nord-est de la Péninsule, de pareil-
les raisons ne peuvent être invoquées. Ni
l'importance du Limousin, ni le voisinage,
ni aucune suprématie politique, ne dési-
gnaient cet-te province aux Catalans pour
appeler de son nom la langue dont leur
idiome était un dialecte, & par la suite ce
dialecte lui-même, alors que la Provence
avait fait ou faisait encore partie des do-
maines de leurs souverains, que leurs rap-
ports avec cette province était continuels,
& que son dialecte était plus étroitement
apparenté au leur. Si, malgré tant de rai-
sons de préférer la dénomination de pro-
vençal, ils adoptèrent pour leur langue
celle de limousin, c'est qu'ils considéraient
bien réellement le Limousin comme le
berceau de cette langue, comme le pays
où elle s'était constituée littérairement,
comme celui enfin où elle se parlait avec
Hugues Ftidit & Je Raimon Vidal de Baauduii,
i85o), p. 71.
le plus de pureié. 'Jette opinion, Raimon
Vidal eut-il le mérite de la leur iiiculquer,
ou la trouva-t-il établie autour de lui?
C'est ce qu'il serait aujourd'hui difficile
de décider'. Mais plus d'un siècle après
nous voyons qu'elle était partagée par
l'auteur des Leys d'amors, qui, pour mettre
en garde ses compatriotes toulousains con-
tre les habitudes vicieuses de leur langage,
y oppose à plusieurs reprises la correction
grammaticale du Limousin'.
II y a donc lieu de supposer que la dé-
nomination de limousin, ainsi appliquée à
la langue commune, fut due, non pas,
comme celle de provençal, à des causes in-
dépendantes de la langue elle-même, mais
à une supériorité alors reconnue de ce
dialecte. Ajoutons que la renommée des
troubadours originaires de la contrée où
il était parlé, non pas précisément le pays
de Limoges même, qui n'en a produit au-
cun de notable, mais surtout ce qui forme
aujourd'hui les départements de la Corrèze
& de la Dordogne', dut aussi beaucoup
contribuer à rendre ce dialecte illustre &
' Cf. Mila y Fontanals, de Us Trovadores en
Espana, p. ^81 .
• Las Ftors del gay suber est'ier dichas las leys d'à-
mors, publiées par M. Gatien-Arnoult. Toulouse,
1841, t. 2, pp. 2i3, 402. Une aujre rédaction des
Leys i'amors, encore inédite, dont nous parlerons
ailleurs, est un peu plus explicite que le texte re-
produit par l'édition, dans le passage correspon-
dant à celui de la p. 2i3 précitée : « Cil que ban
bona & adreyta patladura e bon lengatge e dre-
churier de parlar bon cas, coma en Lemozi & en
una gran partida d'Alvernha Se en autras terras a
lor vezinas, regularmen fan termenar lo nomina-
tiu el vocatiu singulars en .s. els plurals ses .s.,
8c aytal parladura han seguida e pauzada en lors
dicptz li antic trobador. Per que nos, seguen
aquela lor bêla maniera, &c, »
• Sur environ quatre cent cinquante trouba-
dours dont on a conservé les noms, vingt au moins
naquirent dans le pays aujourd'hui circonscrit
par les limites de ces deux déparlements, & six
d'entre eux comptent parmi les plus illustres qu'on
puisse citer : Bernart de Ventadour, le plus grand
nom peut-être de la poésie provençale; Bertrand
de Born, Giraud de Borneil, Arnaud Daniel, que
Dante célèbre comme les maîtres de la poésie lyri-
que, dans chacun des grands sujets qu'elle peut se
proposer; Arnaut de Mareuil & Gaucelm Faidit.
NoT»
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Note
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172
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
à en faire, selon la juste remarque de
Giamniaria Barbieri, comme le toscan de
la Provence".
Nous avons vu tout à l'heure le nom de
limousin substitué, en Catalogne même,
comme dénomination du dialecte de cette
province, à celui de catalan. Ce dernier
nom, par contre, a servi quelquefois à dé-
signer, d'une façon générale, la langue
d'oc tout entière; mais seulement à dater
d'une époque assez récente. Il est vrai
qu'un troubadour du treizième siècle, né
en Provence, Albert de Sisteron, étend le
nom de Catalans, pour l'opposer à Français,
à tous les habitants des pays de langue
d'oc'; d'un autre côté, il résult'2 claire-
ment d'un passage de Dante', où ce grand
poète indique les limites qu'il assigiiait
aux langues vulgaires, qu'il plaçait en
Espagne, par conséquent en Catalogne,
le siège principal de la langue d'oc; mais
il n'y a pas d'exemple qu'on ait donné ex-
pressément à cette langue, au moyen âge,
le nom de catalane. 1,'idée de l'y appli-
quer n'est venue que beaucoup plus tard.
Frappés de ce fait que le catalan avait con-
servé mieux que les dialectes du midi de
la France la physionomie de l'ancienne
langue, parce que la tradition littéraire
s'y était conservée plus longtemps', &
' Origine Jella. poesia rlmata, p. 28 : n R. Vidal
fece un picciolo trattato nel quale poi finalmente
non Insegno che il diritto uso délia parlatiira di
Limosino, ch'era a qiiei tempi in pregio non meno
che al présente appo noi la favella di Toscana. »
• Dans la tenson :
Monge, digatz segon vostra sciensa
Quai valon mais, Catalan o Franses ?
E met de sai Guascuenha e Proensa,
E Limosin, Alvernh' e Vianes,
E de lai met la terra dels dos reis.
(Raynouard, Choix des poésies des TroubiiJoiirs.t. 4,
p. 38; MiLA Y FoNTANALS, De los Trovadores en
Hspana, p. 164.)
' De vuîgari elo^uio, lib. I, cap. VIU.
* C'est seulement en 1714, que le castillan fut
substitué, par décret royal, au catalan, dans les
actes publics. " Esta es la epoca, dit Villanueva
{Viaje a las Iglesias de Espana, xviil, p. 87) de
la decadencia del lenguage patrio, que tanto de-
leitava todavia con su armonia y concision, en
que hablaron tantes historiadores y filosofos, y a
qiiien la Francia é Italia deben la restniiracion
de la poesia. »
c|ue la graphie y difJérait moins que dans
nos patois de la graphie ancienne, Bastero
& Andres% tous deux Catalans, quoiqu'ils
aient écrit en Italie & en italien, ont cru
que c'était en Catalogne qu'il fallait placer
l'origine de la langue ik de la poésie pro-
vençales, & la même opinion était encore
exprimée en France même, il n'y a pas plus
de cinquante ans, par l'abbé de la Rue'^.
Il est assez piquant, à ce propos, de rap-
porter ces paroles d'un chroniqueur li-
mousin du dix-septième siècle, parlant d'un
document du commencement du treizième
siècle, qui venait d'être découvert : « Pour
le langage il est fort différent de celui qui
se parle, étant mieux catalan que limousin,
duquel langage on ne peut douter, d'au-
tant que les Catelans parlent à présent
même langage, & même que leur premier
vicomte estoit Limousin', v
Ainsi, tandis que les Catalans donnent à
leur dialecte le nom de limousin, voilà un
habitant de Limoges qui, dans un monu-
ment de son propre dialecte, reconnaît
plutôt le catalan que le limousin. Déjà un
peu auparavant. Biaise de Vigenère, dans
un curieux excursus de sa traduction des
Commentaires de César, & Nostradamus
lui-même, dans son Histoire de Provence,
s'étaient montrés dupes de la même illu-
sion. Comparant, en effet, l'ancien pro-
vençal avec les patois parlés de leur temps,
ils lui trouvaient si peu de rapports avec
ce dernier', qu'ils l'assimilaient plutôt au
' Crusca provençale (Roma, 1714), p. 7 & suiv.j
iitW'Origine, progressa e stato attuale d'ogni lette-
ratura (Parraa, 1788), t. 1, p. 297.
' Essais historique* sur les bardes, les jongleurs &
les trouvères (1834), t. 1 , p. xxxviij.
^Annales manuscrites de Limoges, p. 186. Sur
ce prétendu vicomte auquel la Catalogne aurait
dû non -seulement sa langue, mais encore son
nom, voyez Torres Amat, Memorias para ayuiar a.
formar un diccionario critico de los escritores cata~
lanes, p. XLiii, & le t. I de la Real academia de
Barcelona, p. 58o.
' Bembo, dans ses Prose (i525), remarque lui
aussi cette grande différence de la langue des trou-
badours au provençal de son temps. Le passage
est curieux & vaut la peine d'être rapporté. Après
avoir parlé des emprunts de la langue italienne
i la provençale, il continue ainsi : 1 Ma se com<
Note
36
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ï?
3
catalan, mais sans eu tirer les mêmes con-
séquences que Bastero & Andres, suivis de
nos jours par Torres-Amat & d'autres écri-
vains du même pays, plus patriotes que
clairvoyants '.
De tous les noms qu'a reçus la langue qui
nous occupe, celui de langue d'oc, en rai-
son de sa généralité, mériterait d'être pré-
féré. Mais il est incommode, en ce qu'il
n'y a pas d'adjectif qui y corresponde, celui
de languedocien ne pouvant se rapporter
qu'à Languedoc, pris exclusivement comme
nom de province. Cette expression, du
reste, en tant que synonyme de provençaZ ou
de romans, est inconnue des troubadours.
Une allusion formelle à l'opposition des
la toscana lingua , da quelle stagioni a pigliare
reputazione incominciando, crcbbe m onore e m
prczzo, quanto si è Teduio, di giorno in giorno;
cosi la pro»enzale è ita mancando e perdendo di
secolo in secolo : in tanto che ora non che poeti
li triiovino, che $cri»ano provenzalmente, ma la
lingua medeiiina è poco meno che spariia e dile-
guatasi della contrada. Percioché in gran parte
al tramcn te parla no quelle genti escriTonoa quesio
di que non facerano a quel tempo. » — Barbicri
& Varchi répétaient un peu plus tard la même
chose en d'autres termes.
' M. Mila y Fontanals a remarqua également
ce n fait singulier » que le catalan d'aujourd'hui
est plus près du provençal classique que les patois
de ce côté -ci des Pyrénées; mais le savant profes-
seur se garde bien de tomber dans l'erreur de ses
compatriotes précités, dont il qualifie» d'illu-
sions 1) les théories. Dès le siècle dernier ( 1779)
le savant Sanchez, dans la préface de son précieux
recueil ie Poesias caitellanm anlertorei al siglo Xl^,
p. 92, s'exprimait déjà, à propos des prétentions
de Basiero, en ces termes excellents auxquels il
aurait aujourd'hui bien peu à changer : « Bastero
en la prefacion a ta Crusca proveniale, corne buen
catalan, quiere que del condado de Barcelona pa-
sase al de Proenza la Icngua llamada catalana, y
no al contrario. Lo cierto es que la lengua cata-
lana, la provenzal y la lemosina fueron una sola
lengua, a lo menos desde que los condes de Bar-
celona empezaron a ser condes de Proenza : y que
esta lengua se llamô lemosina, porque se origino
de la latina [1/ aurait dû dire seulement : se polit
& prit ta forme classique] en el Limosin, cuya
capital es Limoges. » — C'est du reste ce qu'af-
firmait déjà Escolano, près de deux cents ans au-
paravant, dans un passage souvent cité de son
Histoire de Valente.
deux langues d'oc & d'o/7 se trouve dans un
poëte de la fin du treizième siècle'; mais
le nom composé lenga d'oc, là où il se ren-
contre, dans les monuments de la littéra-
ture provençale ou catalane', désigne seu-
lement le pays auquel ce nom est resté &
que l'on appela en latin Occitania, déno-
mination d'où l'on a tiré depuis un siècle
environ celles à'Occitanlque ou Occitanien*,
qui seraient excellentes & qu'il faudrait
préférer à toutes, si elles avaient pour
elles, selon la juste remarque de Diez, la-
sanction de l'histoire'.
Il y avait un certain nombre d'années
que ce nom de Langue d'oc avait été donné
au pays, ou du moins à la plus grande
partie du pays où se parlait le provençal,
lorsque Dante, le premier peut-être, l'ap-
pliqua expressémentà la langue elle-même,
pour la distinguer de celle d'o»7 & de celle
de si, c'est-à-dire du français & de l'ita-
lien'. Mais l'expression ne fit pas fortune,
& c'est dans les derniers siècles seulement,
sur-tout de nos jours, qu'elle a été reprise
& couramment employée.
De toutes ces dénominations, les seules
que nous retenions dans cette étude pour
' Et auziran dire per Arago
OU e nenil en luec d'oc e de no,
(Bernaht d'Auriac, 1284.)
' Berna rt Desclot : « E de totes les altres gent»
a qui dien Lenga d'och. » (Buchon, Anciennes
Chroniques, p. 683.) Poème sur la mort de Robert,
roi de Naples {f i343), dam les Denkmaeler, de
M. Barttch, p. 5o :
La lengua d'oc en deuria sospirar
E Proenzals planber e gaymentar.
On sait d'ailleurs que langue était alors syno-
nyme de pays. Le poiime précité nout offre cet
autre exemple :
Car nos as tout la flor d'aquest lengatge.
On trouve encore, au seizième siècle, dans VHis-
toire de Savoye, de Symphorien Champier : n Mes-
sire Berald entra en la langue gallique u, c'est-à-
dire en France. Cf. ci-dessus, parmi les Notes de
dom Vaissete, la 14'' du livre XXVII.
' On connaît les Poésies occitani^ues, de Fabre
d'Olivet, & surtout le Parnasse & le Glossaire occi-
taniens, de Rochegude.
' Die Poésie des Troubadours, p. iz.
' De Vulgari elo^uio, lib. I, cap. Vlll, X; Vita
nuovj, ïxv.
N0T8
36
NOTS
36
174
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
désigner dans son ensemble la langue qui
nous occupe, sont celles de langue d'oc &
de provençal. Sous le bénéfice des obser-
vations déjà faites par les Bénédictins, il
n'y a aucun inconvénient à user de cette
dernière qui a pour elle un long usage &
un emploi à peu près universel.
Les limites de la langue d'oc sont encore
aujourd'hui les mêmes qu'au moyen âge.
Pour Brunetto Latini' comme pour nous,
le domaine de la langue d'oiZ descend jus-
qu'à la Gironde, & non pas seulement,
comme on a dit si souvent par erreur, jus-
qu'à la Loire. La ligne de démarcation des
deux langues, qui, de la mer à Blaye, est la
Gironde elle-même, court durant quel-
ques lieues parallèlement à la Dordogne,
à quelque distance de cette rivière, puis
se dirige brusquement au nord, englobant
dans le domaine de la langue d'oc tout le
département de la Dordogne, un tiers à
peu près de la Charente, toute la Haute-
Vienne, sauf une étroite lisière à l'ouest,
les deux tiers de la Creuse, & se dirige en-
suite, à peu près en droite ligne, en incli-
nant un peu au sud, vers notre frontière
orientale, à travers l'Auvergne, le Lyon-
nais & le Dauphiné'.
Dans ces limites, de nombreux dialectes
au moyen âge, comme de nos jours, étaient
parlés. Ils différaient entre eux plus ou
moins, mais aux deux extrémités sud-ouest
& nord-est, telles étaient & telles sont
encore les divergences que les dialectes
de ces deux régions pouvaient plus juste-
ment être considérés comme des langues
distinctes. Au sud-ouest, le gascon, qui
occupe tout le domaine de l'ancien idiome
aquitain', & qui s'étend même, au nord
& à l'est, un peu au delà, a des caractères
tellement tranchés, que l'auteur des Leys
(Tamors, ouvrage composé à Toulouse au
, cha
p. .24
■ Li livres dou Trésor, liv. I, partie iv,
(p. 167 de ledit. Chabaille).
' Voyez Ch. de Tourtoulon & O. Bringuier,
Étude sur la limite géographique de la langue d'oc
& de la langue d'oil. Paris, Imprimerie Nationale,
1676.
' Voyez Luchaire, Les Origines linguistiques de
l'Aquitaine (Pau, 1877), & Etude sur les idiomes
pyrénéens de la région frant^aise. (Paris, 1879.)
milieu du quatorzième siècle, & que nous
avons déjà cité, se refusait à y voir un dia-
lecte de sa langue. Il l'appelait n lengatge
estranh^ », au même titre que le français,
l'espagnol & l'anglais. Le troubadour Raim-
baut de Vaqueiras, un siècle & demi aupa-
ravant, n'en avait pas une autre opinion,
comme il résulte du choix qu'il en fit, en
même temps que du provençal, du fran-
çais, du castillan & de l'italien, pour com-
poser un descort, dont chaque couplet de-
vait être en une langue différente'.
^ Tome 2, p. 388 : « et apelam lengatge estranh
coma frances, engles, espanhol, gasco, lombard. »
Dans le passage correspondant (f° 120) de la ré-
daction encore inédite des Leys d'amors, lequel est
en vers, le gascon n'est pas aussi rigoureusement
assimilé qu'ici aux autres langues étrangères.
Voici ce passage en entier; il est d'ailleurs inté-
ressant par les détails dans lesquels entre l'auteur,
& que la rédaction imprimée ne reproduit pas,
sur le territoire propre de la drecha parladura d'oc :
MOSTRA QUALS LENGATGES ES ESTRANHS.
Lengatges qu'es per estranh près
A nostras leys non es sommes.
Sentensa, compas, rim leyal
Requier solaraen per engal ;
E si vol accen retener,
Aytal pot l'obra mays valer.
D'ornat quis vol autre no cura
Aytal estranha parladura,
Coma frances, norman, picart,
Breto, flamenc, engles, lombart,
Navar, espanhol, alaman,
E de cascu lor quays semblan,
Qu'en lor parlar oc non han prest.
Los autres han en lor arrest
Nostras leys, ques oc oz 0 dizo,
Cum so, per so que miels s'arrizo (?),
Li Peyragorc elh Caercî,
Vclay, Alvernhe, Lemozi,
Rozergue, Locues (?), Gavalda,
Agenes. Albeges, Tholza.
Ysshamens son de nostra mers
Carcasses, Narbonna, Bezers,
E tug cil que son lor sosmes,
E Montpellier et Agadcs.
Pero de nostras leys s'aluenha
La parladura de Gascuenba.
5 Ara, quant vei verdeiar (RaïnocABD, Choix des
poésies des Trouiadours, t. 2, p. 226; Rocrecude,
Parnasse occitanien, p. 79). — Le gascon était la
langue politique & administrative des pays où
cet idiome était parlé, comme en témoignent les
chartes. Mais il ne fut employé qu'assez tard, &
seulement dans des ouvrages d'un caractère popu-
laire ou didactique, comme langue littéraire. Les
troubadours gascons composaient en provençal.
NOTI
36
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
175
A l'autre extrémité du territoire de la
langue d'oc, dans la Savoie, la Suisse ro-
mande, une partie du Dauphiné & du
Lyonnais, se parlent des dialectes étroite-
ment apparentés entre eux & qui ne dif-
fèrent pas moins du provençal que le gas-
con. Mais nOAis ne savons si les troubadours
& les grammairiens provençaux les consi-
déraient comme étrangers". Les modernes
ont longtemps regardé les dialectes dont
il s'agit comme faisant partie de la langue
d'oc. Cest encore l'opinion de Diez. Mais
récemment M. Ascoli', remarquant qu'ils
offrent, avec des traits qui leur sont pro-
pres, des caractères qui ne se trouvent
réunis que chez eux & dont les uns leur
sont communs avec le français, les autres
avec le provençal, en a formé un groupe
linguistique distinct, auquel il a donné le
nom de franco -provençal. Cet idiome a
pour domaine propre un territoire qui
correspond, en gros, à l'ancien royaume
de Bourgogne. Il règne, dans sa pureté,
sur toute la Savoie, la Suisse romande,
la Bresse, une partie du Dauphiné & du
Lyonnais, & pousse comme des pointes,
en droite ligne, au midi dans le provençal
jusqu'à la mer, au nord, dans le français
jusqu'aux Vosges.
Au-dessus du domaine gascon régnait &
règne encore, entre la mer & le territoire
du dialecte limousin, un des grands dia-
lectes de la langue d'oil, le poitevin, qui
comme le gascon fut dédaigné des poètes
de cour 8c réduit aux seuls usages privés
ou à la littérature du peuple. Ceux qui,
dans les contrées où ce dialecte était parlé,
Angoumois, Saintonge, Poitou proprement
dit, composaient des vers, les composaient
non point en français, mais en provençal.
Guillaume VII, comte de Poitiers, le plus
' Nous sommes pourtant induits à le supposer
par ce fait que ni Raymond Vidal ni les Leys
â'tmori ne mentionnent ces provinces parmi cel-
les qui ont la drecha parîadara,
' Schix^i franco-proven^ali, dans VArchivio glotto-
logico itahano, t. 3, p. 6i. C'est au franco-proven-
çal qu'appartient un des plus anciens monuments
du roman de France, l'Alexandre, d'Alberic de Be-
sançon (ou de Briançon, selon M. Paul Meyer),
dont il ne nous reste qu'un fragment d'une cen-
taine de vers.
:incien des troubadours connus, avait le
premier donné l'exemple. Tous ceux qui
vinrent après lui, depuis Geoffroi Rudel
jusqu'à Savaric de Mauléon, l'imitèrent.
Ce n'est pas seulement en France que la
langue d'oc fut cultivée en dehors de son
domaine propre, ce fut aussi & surtout à
l'étranger. Je ne parle pas de l'Espagne où
elle régnait naturellement en Catalogne &,
après la conquête de Jacques I", dans le
royaume de Valence & aux Baléares, mais
où elle ne paraît pas avoir pris pied en
d'autres provinces'. Nos troubadours fu-
rent accueillis & imités en Portugal & en
Castille*; mais les poètes de ces contrées
chantaient dans leur propre langue.
C'est en Italie que le provençal a eu,
hors de ses limites naturelles, la plus bril-
lante fortune. Accueillis dès le début avec
la plus grande faveur, à la cour des princes
de la haute Italie, les jongleurs & les
troubadours provençaux implantèrent dans
ce payr leur langue en même temps que
leur art, & de nombreux poètes indigènes,
parmi lesquels de très-grands seigneurs,
y marchèrent sur leur trace'. La langue
• Dom Vaissete se trompe lorsqu'ildit (tome VI,
p. 936) qu'on la parlait aussi dans l'Aragon. Le
dialecte de cette province était tout autre : il ap-
partient au même groupe que le castihan. Voyez
Mila y Fontanals, Trovadores, p. 66. Ce qui n'em-
pêche pas qu'il a bien pu y avoir des poètes qui,
à l'exemple de leurs voisins de Catalogne, ont
composé en provençal. Tels sont peut-être les
troubadours Gonzalgo Rozit & Rodrigo. Au quin-
zième siècle, plusieurs écrivirent en catalan.
(Mila, loe. cit., note 9.)
* La poésie espagnole (non populaire) & surtout
la poésie portugaise des premiers temps sont à
peu près inintelligibles sans la connaissance d*
la poésie provençale, dont elles ne sont que le
reflet. Voyez Mila y Fontanals, Trovadores, p. 491
& suiv., & Diez, Uehcr die ente portugietiiehe
Kunit and Hofpoesie (i863).
' Raynouard, comme avant lui Caseneuve, a eu
tort de croire que les Italiens attribuaient à la
langue romane primitive, telle qu'il se la figurait,
le mérite d'avoir donné naissance à la langue
italienne. C'est de la langue provençale déjà for-
mée & cultivée que, grâce à la diffusion de sa
littérature, on a dit — non sans raison — que la
langue italienne s'était enrichie, mais non point
formée. Il ne faut pal nous laisser tromper sur
NoTg
3à
NOTH
36
176
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
provençale y fut ainsi cultivée longtemps
avant la langue italienne, & comme un
certain nombre de pièces composées par
ces poètes sont de celles qui s'adressaient
non pas seulement aux classes supérieures,
mais à la foule, on est bien forcé d'ad-
mettre que la foule elle-même les com-
prenait.
On a conservé les noms & en partie les
.œuvres d'une vingtaine de ces poètes. Les
principaux sont : le marquis Albert de Ma-
ïespine, Lamberti de Bovarel, de Bologne ;
Sordel, de Mantouej Lanfranc Cigala, Bo-
niface Calvo, Perceval & Simon Doria, de
Gênes, & Bertolome Zorzi, de Venise.
Le provençal, ou, pour parler plus pré-
cisément, le dialecte employé par les pre-
miers troubadours étant ainsi devenu la
langue littéraire de tout le midi de la
France, de la Catalogne &, au moins dans
les genres lyriques, de l'Italie septentrio-
nale, on dut ressentir d'assez bonne heure
le besoin d'un guide, d'une grammaire, à
l'usage de ceux qui, éloignés des lieux où
la langue se parlait dans sa pureté, avaient
besoin de l'apprendre par principes. Tel
était le cas des Catalans & surtout des Ita-
liens. Aussi est-ce pour des Catalans & des
Italiens que les premières grammaires pro-
vençales ont été faites.
Le premier ouvrage de ce genre que
nous rencontrons, le premier par sa date
& le premier aussi par son mérite, est ce-
lui que composa le troubadour Raimon
Vidal de Besaudun, au commencement du
treizième siècle, & que nous avons déjà
eu l'occasion de citer. Cet ouvrage, las
Rasos de trobar, où la prééminence du
dialecte limousin est pour la première fois
affirmée, est moins une grammaire au sens
propre du mot qu'une sorte d'art poéti-
que, car l'auteur n'y parle de grammaire
que pour signaler aux débutants en poésie
les expressions à éviter, & pour leur in-
culquer une correction dont la langue
parlée autour de lui devait sensiblement
s'écarter.
ce point par quelques expressions, ou exagérées
ou trop peu précises, qui ont pu échapper à Bembo,
à Varchi, à Sperone Speroni.à Ubaldini ou à d'au-
tres.
Après l'ouvrage de Raimon Vidal, se
présente celui d'un écrivain sans talent,
sinon sans prétention, nommé Hugues
Faidit, & qui le composa vers le milieu ou
dans la seconde moitié du treizième siècle,
pour deux seigneurs italiens'. Celui-là
n'est que grammairien, & n'a visé qu'à
faire œuvre de grammairien. Son livre
s'intitule le Donat provençal, & provençal
est chez lui l'unique nom de la langue
dont il traite.
On ne voit pas que l'ouvrage de Hugues
Faidit ait eu quelque notoriété dans les
pays de langue d'oc. Fait pour l'Italie, il
y resta probablement renfermé. Mais ce-
lui de Raimon Vidal, composé vraisembla-
blement pour les compatriotes de l'auteur,
c'est-à-dire pour les Catalans, chez les-
quels il eut un succès dont témoignent les
additions qu'il y reçut & les transcriptions
qui en furent faites', ne resta pas ignoré
dans la France méridionale. Les Leys
d'amors, dont nous reparlerons ailleurs,
qui ne connaissent pas Hugues Faidit,
mentionnent & discutent les opinions de
Raimon Vidal'. Il pénétra aussi en Italie.
C'est dans ce pays que se trouvent les ma-
nuscrits sur la copie desquels la publica-
tion en a d'abord été faite'', & nous voyons
qu'il y a été connu, étudié & transcrit par
divers savants, depuis le seizième siècle
jusqu'à nos jours, en particulier par celui
de tous qui paraît avoir eu de la langue &
de la littérature provençale la connais-
' Giacomo da Mora & Corrado da Sterleto.
L'existence du premier de ces personnages est
constatée, en 1264, par un document authenti-
que; le second fut contemporain de Gutttone
d'Arezzo (mort en 1294), qui lui adressa une
de ses chansons. (Galvani^ cité par E. Stengel,
Die heiden aeltesten proven^alischen Grammatiken,
i3i0
' Voyez Mila y Fontanals, Anùguos trataJos de
aa.ya sciencia, dans la Revista de Archivas, iiilio-
tecas y musées, 1876.
' Tome 2, p. 402.
* Les deuxéditionsdeM.Guessard(i840&i856)
& celle de M. Stengel (1878). La transcription
catalane a été publiée à part, avec un supplément
sur les genres poétiques, qui ne se trouve pas
ailleurs, par M. Paul Meyer (Remania, 1877,
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
177
sance la plus étendue, Giovanni Maria
Barbieri '.
Ce qu'a dit doni Vaissete de la poésie
provençale & des poètes provençaux en
divers endroits de son ouvrage', est très-
loin de pouvoir donner une idée suffi-
sante de l'importance & de la richesse de
cette poésie, du nombre & du mérite de
ces poètes. Il ne saurait être ici question
même pas puisé aussi abondamment qu'il
eût pu le faire.
Les lacunes de son ouvrage seront à
cet égard suffisamment comblées par les
biographies originales des troubadours,
dont il n'a traduit ou extrait qu'un petit
nombre, & que nous publions ci-après !n
extenso. Les erreurs dans lesquelles il est
tombé, à propos de quelques-uns de ces
poètes, seront corrigées dans les notes qui
de suppléer à son défaut; il faudrait pour accompagnent le texte. Nous donnerons à
cela écrire toute une histoire littéraire, &
le moment n'est pas encore venu de le
faire. Nous nous bornerons à renvoyer le
lecteur anx ouvrages spéciaux les plus au-
torisés sur la matière : d'abord à Ray-
nouard. Choix des poésies des Troubadours,
t. 2, où sont énumérés & définis les divers
genres cultivés par les poètes provençaux;
la suite une double table alphabétique, qui
comprendra : l'tous les anciens poètes ou
écrivains provençaux dont les noms nous
ont été conservés; 2" tous les ouvrages
anonymes en langue d'oc qui nous restent
ou que nous savons sûrement avoir existé.
Nos lecteurs auront ainsi, à défaut d'une
histoire de la littérature provençale, une
ensuite à Galvani, Oji-ervj!{/oni ju//a poej/a bibliographie de cette littérature assez
de' Trobadori, & à Fauriel, Histoire de la
poésie provençale ; mais surtout à Diez, Die
Poésie der Troubadours (Irad. française par
M. de Koisin), & à Bartsch. Grundriss der
Geschichte der provenialischen Liieratur ;
ouvrages auxquels il est indispensable de
joindre, pour la connaissance de la poésie
provençale aux quatorzième & quinzième
siècles, les savantes publications de M. le
docteur Noulef, particulièrement les Joyas
del ç^ay scber, & les Recherches sur l'état
des lettres romanes dans le midi de la France
au quator'^ième siècle,
Doin Vaissete a commis peu d'erreurs Origine iy établissement de l'Académie
dans ce qu'il dit des Troubadours. Il s'est des Jeux Jloraiix de Toulouse.
sagement méfié de Nostradamus, dont il a
reconnu & signalé les anachronismes & les «-pEL est le titre du chapitre (dixième du
mensonges, & il a puisé ses notices à des -^ livre XXX), que dom Vaissete a consa-
sources pures. Malheureusement ces sour- cré ;i cette institution. Il n'y a rien à
ces étaient peu nombreuses', & il n'y a ajouter à ce qu'il en dit*; mais il a paru
complète pour leur permettre de se rendre
compte, non point, hélas ! de ce qu'elle fut,
car aucune n'a fait de pertes plus nom-
breuses, mais de ce que l'on en connaît
aujourd'hui. [Chabaneau.]
NOTE XXXVII
AJOUTÉE PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS.
Note
36
' Voyez ci-Jessus, la note 1 de la p.ige 172. —
Ajoutons qu'il fut mis en vers provençaux dans
la seconde moitié du treizième siècle, par un poète
de Pise nommé Terramagnino. (Voyez Romaaia,
t. 8, p. 181.)
• Tome III, pp. 41 I, S6-J i tome VI, p. 162, &c.
' Dom Vaissete ne cite d'autres manuscrits des
poésies des troubadours que les n"' actuels 834 Si
1749 de la Bibliothèque nationale. II ne paraît
pas avoir connu les manuscrits 856 & 22543, ri-
ches tous les deux en compositions de troubadours
de la dernière époque, en grande partie langue-
X.
dociens, & dont le premier, qui avait appartenu
à Caiel & à Puymisson, & dont Caseneuve avait
fait usage, était peut-être encore alors à Toulouse.
* Quant à l'origine même de l'établissement; car
ce qu'il dit ensuite de Clémence Isaure, là, & d.ms
la Note XIX, est encore controversé de nos jours.
Voyez sur cette question le savant & pénétrant
mémoire de M. Noulet : De dame Clémence Isaure
iukstituée a la Vierge Marie comme patronne Aes Jeux
littéraires de Toulouse. (Mémoires de l'Académie des
sciences, inscriptions & belles-lettres de Toulouse,
I 852), &, dans \e Jahrbuch fiir romanische und en-
Note
3?
,78
NOTES SUR L'HISTOIRK DE LANCtUEDOC.
utile de publier ici, comme pièce justifi-
cative, le texte qui est pour cette partie
de notre histoire littéraire l'unique source
connue.
L'Académie des Jeux floraux, entre au-
tres manuscrits d'un grand prix, en possède
deux qui ont toujours été l'objet d'une
particulière vénération', & qui nous ap-
prennent tout ce que nous savons de cer-
tain sur les origines de cette Académie,
sur le but & les doctrines de ses fondateurs.
L'un d'eux n'a ni indpit ni explicil. Mais
le titre de Leys d'amors, qu'on lui donne
généralement (Voyez Gatien-Arnoult,
t. I, p. xiij de la publication c|ui va être
mentionnée) est fourni, dès le début du
livre, sans compter beaucoup d'autres
passages, par une rubrique de la première
page & par les dernières lignes du chapi-
tre II. Ce ms. est aussi connu sous le nom
de « premier registre des jeux floraux »,
par lequel Lafaille & beaucoup d'autres,
parmi lesquels dom Vaissete, l'ont désigné.
Le second de ces mss. porte, en tête de
la table des matières placée au commen-
cement, le titre : Las Flors del gay sab:r;
mais à l'incipit du livre lui-même, on lit :
Ayssi commenso las Leys d'amors. Nous dé-
signerons ici, pour laisser à chacun d'eux
le rang consacré par l'usage, le premier
par A, le second par B.
Ce dernier a été publié par M. Gatien-
Arnoult (Las Flors del gay saber, estier
dichas' las Leys d'amors. Toulouse, 1841-
1843, 3 vol. grand in-S"). L'autre, encore
inédit, est celui dont nous avons extrait
les longs fragments qui vont suivre, & que
Lafaille a déjà publiés en grande partie,
gllsche Literatur, t. 3, pp. 12;) (1861), Camboiiliu,
Kf naissance de la poésie proveiic^ale. Cf. dans la
Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 26, p. 62,
un article de M. Paul Meyer, où, pour le dire en
passant, l'Académie qui a publié le mémoire de
M. Noulet est accusée à tort d'inconséquence. L'au-
teur de l'article a sans doute confondu cette Aca-
démie avec l'Académie des Jeux floraux.
" Voyez Caseneuve, L'Origine des Jeux Jlcureaux,
p. 6!î i Lagane, Discours contenant l'histoire des
Jeux floraux, p. lô.
* Ces mots estier dichas, ajoutés par l'éditeur, lui
avaient été suggérés, nous dit-on, par M. Moquin-
Tandon.
au t. 1, Preuves, p. 64 & suiv. de ses An-
nales de luulouse.
En attendant la publication intégrale,
que nous espérons pouvoir faire nous-
même, de cet intéressant monument de la
littérature provençale, nous donnerons ici
une description sommaire du manuscrit,
en le comparant avec B, & nous accompa-
gnerons nos extraits de la table complète
des rubriques de l'ouvrage, comme l'a déjà
fait Dumège, dans l'édition Paya.
Tandis que B est divisé en cinq parties,
A l'est seulement en trois livres. Le pre-
mier de ces trois livres n'a rien dans B,
sauf deux ou trois articles, qui y corres-
ponde. Il renferme d'abord (f<" I-X) l'histo-
rique de l'institution. Vient ensuite une
longue pièce en vers de huit syllabes (f"» XI-
XVI), tout entière consacrée à Dieu & à ses
attributs.
Au folio XVII commence réellement
l'ouvrage, ce qui précède pouvant en être
considéré comme l'introduction. L'auteur
ne traite à partir de là, jusqu'à la fin du
premier livre, que de la philosophie & de
la rhéloric[ue.
F" i.xiv, deuxième livre. Il correspond
à la première & à la deuxième partie de B
(t. I de l'imprimé), sauf les premiers feuil-
lets qui contiennent les règles à observer
par les mainteneurs pour juger les com-
positions soumises au consistoire, & qui
forment ainsi la suite nécessaire de la
partie historique du premier livre. Nous
les publions en conséquence avec celle-ci.
C'est seulement au folio LXX de A, avec
la rubrique De las manieras diversas de tro-
bar, que commence réellement la concor-
dance avec B (t. i, p. 8).
La deuxième partie de B (t. i, pp. 100-
364) correspond à la fin du deuxième livre
de A (f"' LXXX-CXXI). B est ici, comme
presque partout, plus développé que A.
Ce dernier n'a que la rédaction en vers
des règles concernant les dictât'^ princtpals,
que B donne d'abord en prose. En revan-
che il a quelques exemples qui ne sont pas
dans B, entre autres une longue pièce en
vers alexandrins, intitulée la Contemplacio
de la cro(î{ (f<" LXXXIII-XCI).
F" CXXH, troisième livre. 11 correspond
exactement à la troisième partie de B (tout
Note
3?
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
179
le tome 2 de l'imprimé). Mais la syntaxe du
verbe, si développée dans B (t. 2, pp. 258-
35o) ne remplit dans A que cinq à six folios
(f<" CLXVI-CLXX). Le reste est à très-peu
près conforme.
Le manuscrit se termine (f°' CLXXXI-
CLXXXII) par le chapitre de l'interjection
(ir B, t. 2, p. 426). Il n'y a rien par consé-
quent qui y corresponde aux quatrième &
cinquième parties de B (t. 3 de l'imprimé).
Le sujet, dans A, est donc d'une part
plus vaste & de l'autre moins développé
que dans B. Ce dernier se restreint à la
partie purement dogmatique, & dans
celle-ci, à la grammaire & à la poétique,
mais il traite avec ampleur mainte ques-
tion que A ne fait qu'effleurer ou passe
tout à fait sous silence. Ces différences
s'expliquent naturellement par la destina-
tion probablement différente des deux ou-
vrages, B ayant été rédigé en vue du public
& A pour l'usage particulier des membres
du consistoire.
La rédaction de B a dû précéder celle
de A'. C'est ce que prouve suffisamment
l'insertion dans ce dernier nis., dès le
feuillet 9, de la lettre, datée du 7 mai
l356, par laquelle sont annoncés l'achève-
ment & la publication des Flors del gay
saber (vers 33), qui est le titre même de B.
Des copies de B qui durent être faites
* Nous ne derons pas dissimuler que l'opinion
contraire paraît la plus commune. Cascneuve,
ctttre autres, dit expressément [L'origine îles Jeux
Jleureaux , p. 63), en parlant de A : « le plus ancien
de ces livres', u Mais nous ne voyons pas qu'on
ait nulle part donné des preuves, paléogrnphiques
ou autres, de cette antériorité. Le lecteur, du reste,
ne se méprendra pas sur le sens que nous donnons
ici au mot rédaction. C'est le sens primitif & nor-
mal de compilation, mise en ordre, q^t plusieurs
parties de A ont pu être, & quelques unes ont été
certainement composées — rédigées, si l'on veut,
au sens actuel & courant du mot — avant les
Flors del gay saier. — ce. ci-après, p. 184, n. i.
■ Catel {Mémoires de l'histoire du Languedoc, p. 401)
s'était déjà exprimé de même, induit, sembic-l-il, en erreur
par la date (i333) de la circulaire des sept troubadours,
qu'un lira plus loin. Il aura cru que ce registre, comme il
l'appelle, avait été commencé cette année-là, sans prendre
garde aux mots • per so en lo temps passât a qu'on lit dès
la premicre page & qui prouvent qu'au coiilrairc cette pre-
micte page, & à plus forte raison les suivantes, ne furent
Rentes que longtemps après.
& se répandre en divers lieux, il ne paraît
s'être conservé qu'une seule. C'est celle
qui se trouve aujourd'hui à Barcelone,
dans les archives de la couronne d'Aragon,
& qui provient du monastère de Saint-
Cucufate del Vallès'.
Les Flors del gay saber étaient un ou-
vrage trop volumineux pour qu'on ne
songeât pas de bonne heure à l'abréger :
c'est ce que firent & son auteur lui-même,
Guillaume Molinier, & Jean de Castelnou,
membre comme lui du gai consistoire,
dans deux ouvrages différents', qui ne se
sont conservés qu'en Catalogne, pays où
les Leys d'amors, comme auparavant les
Kasos de trobar de Raimon Vidal, furent
surtout accueillies & étudiées*.
Après le code poétique de l'Académie
toulousaine, ce fut l'institution elle-même
que la Catalogne adopta. L'envoi d'une
ambassade du roi d'Aragon au roi de
France, à l'effet d'obtenir de ce dernier
que deux des sept maiiiteneurs de Tou-
louse vinssent établir.! Barcelone un con-
sistoire pareil au leur, est une circons-
tance invraisemblable, à tout le moins
très-douteuse, & que doni Vaissete, qui la
rapporte après beaucoup d'autres', a ac-
* Voyez Mila y Fonianah, De loi trovadores tn
E^pana, p. 477.
' Las Flors del giy saier, par Guillaume Moli-
nier; Compendi frfe las leys d'amors}, par J;an de
Castelnou Sur ces ouvrages, le premier tout entier
en vers, &qui sont encore inédits, voyez Mila y
Fontanals, Antiguos tratados de gaya ciencia (Re-
vista de archivos y museos, 1876, pp. 845 & Szq)
8t de los Trovadores en Espana, p. 478. Les rubri-
ques du Compendi de Castelnou ont été publiées
par M. Paul Meyer dans la Romania, t. 6(1877),
pp. 342 -343. Henri de Villena (Mayans y Siscars,
Origenes de la lengua espanoîa , édit, de 1876,
p. 270) donne » l'abrégé de Molinier le titre de
Tratado de las Flores. Ferdinand Wolf [Studien
^ur Geschiehte der Spanischen und portugiesischen
Nationalliteratur, pp. 240-Z41), a cru à tort qu'il
s'agissait là de la rédaction des Leys publiée par
Gatien-Arnoult (notre ms. B).
* Sur d'autres Ouvrages, rédigés en Catalogne 81
par des Catalans, qui contribtjèrent à répandre en
Espagne les doctrines de la giiye science, voyez le
mémoire déjà cité de M. Mila y Fontanals, Anti-
tiguos tratados de gaya ciencia.
'Ziirita, Mariana, &c. Tous n'ont fait que
Note
37
Note
37
180
NOTES SUR L'HISTOTRE DE LANGUEDOC.
ceptée trop légèrement. Mais ce qui n'est
pas douteux, c'est le fait même de l'éta-
blissement du consistoire, qui eut lieu
en 1393, par les soins de Louis de Averso
& de Jacme March, pourvus à cet effet
d'une commission du roi Jean I"'. Les
successeurs de ce prince, Martin & Fer-
dinand I"', favorisèrent à leur tour l'Aca-
démie naissante & la dotèrent de sommes
importantes, pour lui permettre de distri-
buer des prix, comme faisait celle de Tou-
louse'.
Nous n'avons pas à faire ici l'histoire
du Gai saber sur la terre espagnole'. Bor-
nons-nous à constater qu'il y eut à la fois
& plus d'éclat & plus de durée qu'en
France. Les doctrines des Leys d'amors y
restèrent plus longtemps en vigueur. C'est
ce dont témoignent les nombreuses poé-
sies couronnées, durant les quinzième &
seizième siècles, aux concours de Barce-
lone, de Valence & de Palma. On voit
même paraître encore dans cette dernière
ville, aux environs de l'an i5jo, c'est à-
dire en pleine Renaissance, un Art de iro-
bar, qui n'est qu'un abrégé & comme un
dernier rifaccimenio du vieux code toulou-
sain''.
de Henri de
repeter, sans le contrôler, le récit
Villena. (May.msy Siscars, p. 271.)
■ Voyez Terres Amat, Mcmorias para ayuiar a
fôrmar un diccionario cr'ttico de los escritores catala-
nes, article Averso.
' Torres Amat, article Castelnou.
' Voyez, avec le fragment de Henri de Villena
déjà cité, Mila y Fontanals, Trovadorcs, p. 48,'!
St suiv.; le même, Resenya histortca y critica deh
antichs poetas catalans [Jochs fioraîs de Barceîojia,
|865, p. il5 & suiv.); Riibio y Ors, Joclis florals
(Gay saier, 1" Si i5 décembre 1879.)
* La Nova art de trohar, par Irancisco de Oleza,
inort en i55o. Voyez Bover, Bihltotcca de escrtto-
res haleares, t. j, p. 5. Cet ouvrage est inédit;
mais l'analyse que Bover en donne suffit à prou-
ver ce que nous avançons de son étroit rapport
avec les Leys d'amors.
Les doctrines & In terminologie des Leys d'amors
paraissent aussi avoir été connues' & adoptées,
quelque temps du moins, en Portugal. C'est ce
qu'on peut induire d'un petit traité de poétique
dont un fragment nous a été conservé en tète du
■ Peut-être par le Compcndi de Castellnoii.
Le Pâyre, el Fillis, el ters Sans Esperitz
Sia per nos lauzatz & benezitz.
[las RCBRICAS DEL PRUMIER LIBRe]
De las très causas necessarias en far ohra. j.
Quo e pertfue trohada fo la pre^ens sciensa del ga
saher al comensamen, ij.
Las ordenansas dels .vu. senhors mantenedors del
gay saber, ii) .
La commiss'tos dels .vu. mantenedors del gay saher
per mettre las leys d'amors en bona forma, v.
La rccepclos de las ditas letras. vj.
La elect'ios dels acosselhayres e coadjutors.
Déclara l'actors en gênerai so tju'enten a far, lîc.gut
son conselh. vij.
Escriu l'actors a la .!. dels eleg'it^ per la maniera
jos escricka.
Resposta a la lettra del dit actor per la maniera
jos escricha.
Déclara l'actors so i^u'cntin a far en la Jinal con-
clu^io. viij.
La letra per dtvcrsas regios e vilas notabblas tra~
me^a aprop lo complimen d'aijuest libre per publicar
las pre^ens leys d'amors e las très joyas ^u'om dona
en la festa del gay consistori de la nobbla ctutat de
Tholo^a, e per signifcar la forme :■ la gui^a del
sagel del dit consistori am lo^ual hom uigela verses,
chansos & alcus autres dictât-^, ix.
Parla del gran podcr de Dieu. xj.
Mostra tj ue Dteus es, e aysso proa per la fe.
Que sia Dieuî, aysso proa per la Santa Scrïp~
tura. xij.
Que sia Dteus. aysso mostra per comparacio de las
cau-{as creadas al Creator.
Que sia Dieus, aysso proa per los dig^ dels sans.
publié.
tJiansonnier récemment publie, en partie, par
M. Molteni {Il cancanière portoghese Colocci-Bran-
cuti. Halle, Niemeyer 1880). Cf., par exemple, le'
dernier chapitre avec Leys I, 22; l'avant-dernier
avec Leys III, 26.
Il peut être intéressant de remarquer ici que les
Leys elles-mêmes sont souvent alléguées par l'au-
teur d'une poétique française {la Rhétorique mé~
tnjîée)^ publiée en 15.19, lequel en faisait grand
cas, comme il paraît par la façon dont il en
parle {("' J4, 72, &c.) & les emprunts qu'il leur
fait {petas, plenissone, semissone, &c.'j\ Il s*ap pelait
Gratien du Pont & était du Toulousain (f" iy v").
Du Verdier (t. 2, p. 57), Lacroix du Maine (t. i,
p. 232) & l'abbé Goujet (t. xi, p. 1 84), dans leurs
Bibliothèques franijaises, ne le font connaître que
comme poète.
' Le titre même de son ouvrage dérive peut-être des Leys.
Cf. ci-aprê?, la première rubrique du livre 2.
NOTES SUR 1,'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 18 1 ~;
Note
Que si» Dieus, aysso proa per U cUmor de lai autre ornat, c- soeii per acofdansas, segoii '
causas creadas. xiij. que IlOS Sera vist.
Que s'ta Dieus, aysso proa per la ra^o natural,
Mostra ijuinka cau-^a es Dieus. xnij.
Mostra ,,ue -is D.eus es solamen. xvj. Ç"" « F«'" î"« trobaia fo la pre^ens scîensa
De U santa Trinitat. deî s.ay saber al commensamen'.
Mostra <jue es fes.
Protesta Vactorsjued'ayssiayanproce^iraprosay. SegOll que ditZ le philosophes, tUg li
gamen, sino en alcus ca^es dejos expressat:;. xy'\]. home del mou deziro haver scieiisa; de
A Isu^or, honor, gloria e révérende de Dieu lo laquai naysh saberj de saber, conoys-
payre e iel filh e del sant esperit, ./. Dieu veray, SeilSa; de COIlOySSensa , sens; de Seil , be
senhor e Creator de todas causas vix'hlas &■ no vi^i- far; de be far, valors; de val or, lauzors ;
hlas, ^ui es, en lo^ual, per lo^ual son, don yeno e Jg lauzor, hoiiors ; d'onor, pre tz; de pretZ,
procei.ssko totas causas, proce~,em en la pre^en ohra. plazerS; de plazer. gaUg & alcgriers.
E cuar tractam de las leys d'amors, mostram ayssi t" i* y^ ' ,
' ' ' ' t. quar, segon que dltz Catos' e certa
aue es amors. . i ,
.. . , .-,,., L- r , 1 expenensa ho mostra, tofz homs ani caue
Tnostra jos ^ual parttda de philo^ophia es jondaJa * ' n ft
la sciensa de las leys d'amors, e per conseguen tracta ^ alegrier, cail locz e temps ho requicr,
de phUo^ophia e Je sa, partidas. xviij. PO'''^ "l'els e suefVi tota maniera de tre-
De las .iw.pars d'oratio ^ue son en retkoriea.xxKy. balh, so's assaber las mjserias, las angus-
De las .V. causas principals sobre las juals se tias e laS tribulacios, per laS quals UOS
fonda reihorica. xxxvj. cove passar ea la presen vida; e regular-
De la drechurci de Dieu, xxxix. meii, amb aytal gaug & alegrier, hom [v"J
De prudt nca.-Kl. eiideve miels en sos bos faytz e sa vida
e cosse .xii|. ^ melh ura trop m icls que aiii tristicia; quar
Quinha cau^a es cosselhs. xliiij
A ^ui deu hom demandar cosselh
ayssi coma gaugz & alegriers cofortal cor.
De las eau-^a, ,uom deu es^uiyar en cosselh. ='^"'^ ^ noyrish lo COrS, COnServa la vertUt
De^uals personas deu hom cosselh refudar. xlvj. «^^Is .V. sens corporals, el seu, l'entende-
Si es expcdien haver femnas en cosselh. xItIIj. "^^11 e la menioria, e red la état d'ome
Quo deu hom examinar cosselh. Wij. florida, ayssi ira e tristicia cofon lo cor,
Quo deu hom cosselh penre & aproar. W\\\. gasta lo cors e secals osses, e destru las
Quo deu hom cosselh retener. lix. Jitas vertutz, 6 fa semblar la état d'ome
Quo pot hom e deu cosselh o so <,ues promes mu- „^^^^ v\c\\\^ que nou es ; e quaf a Dieu,
dar. E de las cauras outras necessarias en iutiamcn. . .1 • . i_
„ , . . , r.- , / nostre sobira inaestre, senhor e creator,
Del jutjamen de Dieu aprop la gênerai resurrec- 1 » /- 1 .
. , . i i o piatzquom tassa lo sieu servezi am eaua
'"• '"!■ i: 1 I • j r
& amb alegrier de cor, segon que fa tes-
timoni le Psalmista que ditz : « Cantatz
[F" I] De las très cau'^as necessarias en far ^ alegratz vos en Dieu »; per so, en lo
obra'. temps passât, foron en la reyal nobla ciu-
tat de Tholoza .VII. valen, savi, subtil e
Très causas son necessarias a perfectio discret senhor, liqual agro bon dezirier e
d'obra : volers, sabers e poders; e la una gran affectio de trobar aquesta nobbla,
det'alhen las doas petit podo. E quar ses excellen, meravilhoza e vertuoza dona
Dieu hom aysso no pot haver, per so hu- Sciensa, per que lor des e lor aministrcs
milmen lo pregam qu'el, essenhan, secor- lo gay saber de dictar, per saber far bos
ren et ajudan, nos do saber e poder, pus dictaiz en romans, am los quais poguesso
quel voler nos ha dat, per que, pauzan, dire e recitar bos motz e notabbles, per
prenden e supplen, puscam comensar, dar boiias doctrinas e bos essenhamens, a
prosseguir e complir la prezen obra. lauzor et honor de Dieu nostre senhor, e
Et enteudem, luy ajudan, procezir al-
cunas vetz prozaygamen, segon us acos- , ^r g
tumat de parlar, am bon cas, ses gardar • Dycm'.urCa.on, en ses d,s<,<,u« :
Interpone tuis intcrJuin gaudia curis.
Cf. B, 1, V t'î possis animoqucmvia suffcrrc laborcm.
Note
37
18:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
de la sua glorioza mayre, e de totz los sans
de paradis, &: ad estructio dels ignorans e
no sabens, e refrenameii dels fols e iiescis
ayniadors, e per viiire am gaug & am l'ale-
grier dessus dig, e per fugir ad ira e tris-
ticia, enemigas del gay saber. E finalmeii
li dit senhor, per miels atrobar aquesta
vertuoza dona Sciensa, lor graii dezirier e
lor bona affectio mezeron ad execucio.
E tramezeroii lor letra per diversas parti -
das de la lenga d'oc, afi que li subtil dic-
tador e trobador venguesso al jorn a lor
assignat, per so quel dig .vu. senhor po-
guesso vezer & auzir lor saber, lor subti-
lifat e lors bonas opinios, e que apenre
pogues la us am lautre, e la dita nobla
poderroza e vertuoza dona trobar.
E per que miels venguesso, promezero
donar certa joya de fin aur, ayssi cum
miels es contengut en la dita letra, la té-
nors de laquai es aquesta.
AU honorabbles & als pros
Senhors, amix e companhos,
Als quais es donatz le sabers
Don creysh als bos gaiigz e plazers,
Sens e valors e cortezia,
La sobre gaya companhin
fF° 2] Dels .VII. trobadors de Tholoza
Salut e mays vida joyoza.
T^ig nostre major cossirier,
El pessamen el dezirier
Son de chantar e d'esbaudir,
Per quey may volem far auzir
Nostre saber e luenh e près ;
Quar si no fos qui motz trobes,
Sempre fora chans remazutz
E totz plazens solatz perdutz
El plus de pretz entre las gens.
Mas tant es grans l'esenhamens
De cels que fan vers e chansos
Qu'atersi quoi religios
Mostran la vida sperital,
Et ilh mostran la temporal
Francamen, si cum vos sabetz.
E donx pus quel saber havetz
El art el ginh de ben diciar,
Aujam nos so que sabetz far,
Quar segon faytz se tanh lauzors,
Et al lauzar no falh honors,
Seguen son bon comensamen.
Mas bes cove que subtilmen
Cossire sos faytz e sos ditz,
Quar leu es homs envergonhitz,
Can s'entramet d'auirus foldaiz,
Si tant non es ameziiraiz
Ques fassa tenir per cônes
E per leyal sus totas res,
Qu'adonx pot hom parlar a pleg,
Cant leyaltatz lo te cap dreg,
Razo gardan, e temps e loc,
No que per ira ni per joc
Sos sens pn resca trop leiigiers.
Quel mal ditz hom plus volontiers
Quel be de totz essenhadors.
Per que nos set, seguen lo cors '
Dels trob.ndors qu'en son passât,
Havem a nostra voluntat
.1. loc meravilhos e bel.
On son retrayt mant dit noel,
El pus dels dimenges de l'an.
E noy suffrem re malestan,
Quessenhan l'us l'autre repren
El torna de son falhimen
A so que razos pot suffrir.
E per may e miels enantir
Lo saber qu'es tan riez e cars,
Fam vos saber que, totz affars
E totz negocis delayshaiz,
El dit loc serem, si Dieu platz,
Lo prumier jorn del mes de may,
E serem ne mil tans plus gay
Sius hy vezem en aquel jorn.
Qu'a nos no cal d'autre sojorn
Mas quan d'isshausar lo saber.
E per tal que miels s'alezer
Cascus en far obra plazen,
Dizem que, per dreyt jutjamen,
A cel que la fa ra plus neta
Donarem una violeta
De fin aur, en senhal d'onor,
No regardan pretz ni valor,
[v°] Estamen ni condicio
De senhor ni de companho,
Mas sol maniera de trobar.
Et adonx auzireiz chantar
E iegir de nostres dietatz)
■ Ce vers a donné lieu à des interprclations fausses ou du
moins t ès-exagérées. On a voulu y voir la preuve qu'il
existait beaucoup plus ancieiint.ment, à l"oulousc. une véri-
table académie poétique, que les sept troubadours âe i353
n'auraient fait que renouveler. Mais cela ne ressort point
nécessairement de notre texte. On y voit seulement qu'avant
i323 les poiites toulousains avaient, comme ceux d'alors, un
lieu de réunion où ils se communiquaient réciproquement
leurs compositions. Cors, ici, n'est pas corpus, comme le
croyaient Lag.nne, Ponsan (Histoire de l'Académie des Jeux
floraux, p. iS), Poitevin-Pcitavi (Mémoire pour servira
ïhisl'.ire des Jeux floraux, p. 11), iS peut-être aussi Fau-
riel (llisl.oire de la poésie provençale, I. 3, p. 240), mais
cursum, comme le veut la rime, qui est en o semissonan,
pour employer le terme des l.eys. La traduction exacte, en
français, serait : " suivant les errements ».
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. i83 "" '
Note
E sey vezetz motz ' mal pnuz^iti los honorabbles seiihors de capitol de ^
O tal re que be non ïstia, Tholosa, de lan M. CCC. XXI III. so's as-
Vos ne faretz a vostra g»ia ', saber : Mossen Frances Barrau, Azemar
Qu'a razo no contradirem. d'Agremon, Ainaut del Castelnou, Ber-
Masben crezatzq,.eso5t.ndrem f^^,^ j^ MorlaS, cavaliers; Guilheni Pa-
So qH'aiirem fayt, en disputan : i„ i x/i ■ \/i u i
^ , „ ,, géra, donzel, Macip Maiiran, senhor de
Quar responden & aUegnn, \4 . ij> l i i i
2^ ,, lYlont-Kaba, am los autres senhors de capi-
Es conogut d omt que sap, , r e,
Cant gent razor.'e ,ray a cap ^ol lors COmpanhos, [f° 3] & am graii re
So q'us altres li contraditz; d'autres bos homes, so's assaber : Mossen
E cel que reman esbahitz Guilhem Poils de Morlas, Pey Ramoii del
Tant que so qu'ades ha retrag Casteliiou, Ramenât de Tholoza, Senhor de
No sab razonar, l'autruy fag Quint, Cavaliers; Pons de Garridas, Ber-
Par que vol per sieu retenir, „at Barrau de Marvilaf, Mauran de Pom-
Et en ayssi fasescauir'. pinha, en Pey de Prinhac, borguczes de
Car rautruY saber vol emblar. T^u^i-, j* . i_ t
' , , Iholoza, e gran re d autres bos homes,
Per aueus volem assabentar, j_ . i- • . l' ..
_ ' , doctors, licenciatz, borguezes, mercadiers.
Eus suppleyam eus requirent, . , , rr., ,
„ ,. . . . _ e molz autres ciutadas de Iholoza.
Quel dit )orn qu assignat havetn,
Vos veyam say tant gent garnitz E' aJo.lx li dit Senhor de capitol, hagut
De plazens ses e de bels ditz cosselh am los ditz seiihors & alcus autres,
Quel scgles ne sia pus gays, ordenero que la dita joya d'aqui avan se
Tant que jocglar ne vaUian mays pagues del emolumcn de la villa de '1 ho-
E torne valors en vertut. loza. Et en ayssi es estât fayt, es fa cn-
El dieus d'amors que vos ajut. ^ras, es fara, Dieu volen & ajudan.
Donadas foron el verg.er Si que lo prim ief jorn de may, li di t .VII,
Del dic loc, al pe d un laurier, , , ■ ,. • ,
_, , , , !, senhor receubero los dictatz, de mavti e
El barri de las Augustinas ' -i
De Tholoza, nostrasvezinas. ^^ ve^pre; e lendema, auzida lor messa,
Dimars, quar nospoefarenans, ^^^ s'ajustero per vezer los dictniz e per
Aprop la festa de Totz Sans, elegir lo mayS net.
En l'an de l'encarnacio E l'autre jorn apfcs, SO fo le ters jorn
De Crist, nostra redemptio, de may, fesfa de saiila Crolz, juljero en
M . e . CCC . e . XX . e très. public e doiiero la joya de la viuleta a
E per que no dup.esseis ges mestre Ar. Vidal de Casteinoudarri, lo-
Que non tenguessem covenen,. ^^^j^ , ^^^ ^,^^ j^ ^ ^^^^^^ ^^^_
En aquestas letras prezens ... ,
^ ; tor en la gaya sciciisa, per uiia noela cniiso
Havem nostre sagel pauzat, i. , i vi t-, . t-
j. j .. qiies hac lavtn de Nosira Dona'. Et en ayssi
En testimoni de Tert.ii. ' ' J
Al quai jorn asignat vengro de diversas dont nous connaissions aujourd'hui autre chose
partidas mant trobador am lors dictatz en S"» le nom. C'est le premier, Bernard de Panas-
lo dit loc, on foron receubut mot hoilO- '"""■ ^"' ^* «» chansons nous a été conservée,
rabblamen per los ditz .VII. se.ihors; so's ^"' " "' publiée, avec un. savante nonce sur
, Ti . 1 D J 1 r" -1 ""1 auteur, par M. le docteur Noulet, dans le»
ssaber Bernât de Panassac, donzel ; Guil- ,. , . .,..,..•. .\r. ,
IVit-moires Je l Académie des sciences de Toulouse,
,802, p.
as
hem de Lobra, borgues ; Berenguier de
Sant Plancat, Peyre de Mejanaserra, cam- "rNoVs 'possédons auss, ce>,e pièce, ,, ..-.-ce par
biayres; Guilheni de Gontaut, Pey Camo, m. Noulet dans les Joyas del gay saber, p. 3,
mercadiers; mestre Bernât Oth, notari de d'après le seul manuscrit qui l'an conservée &.
la COrt del viguier de Tholoza'; prescns où elle est qu.ilifice de cirvfnlcj. Arnaud Vidal est
aussi l'auteur d'un roman d'aventure, intitulé
' En interligne Jitr^. Guilhem de la Barra, qu a fait connaître une no-
' En interligne Vos les tarncl^ a dieyia via. lice de M. Paul Meyer, publiée dans la Revue de
' Sic m$. Corr. fa s'esca\r\nir? Lafaille : fases Gascogne en i868 ; Guillaume de la Barre, roman
cavir. d'aventure composé en i3(8 par Arnaud Vidal de
'De ce» »ept troubadours, il n'y en a qu'un Casulnaudary. notice accompagnée d un glossaire.
Note
37
184
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
d'aqui en sa es estât fayt es fara, Dieu
ajudan.
Quar li dit .vu. senhor jutjavan ses ley
e ses reglas que 110 havian, e tôt jorii re-
prendiaii e pauc esseiihavan, per so orde-
nero que hom fes certas reglas, a lasquals
haguesson recors & avizanieii en lor jutia-
men. Et adonx comezero de bocca' a mes-
tre Guilhem Molinier, savi en dreg, que
el fes e compiles las ditas reglas, am cos-
selh del honorabble e reveren senhor mos-
ea Bortholmieu Marc, doctor en leys; e
casiau en alcus doptes, que aquels re-
patlié* d'après le ms. unique appartenant à M. le
marquis de la Garde [aujourd'hui au duc d'Au-
malej. Sur cette publication, voyez un article
intéressant de M. Noiilet dans les Mémoires de la
Société archéologique du midi de la France^ t. 10.
' On aimerait savoir à quelle date fut donnée
« de bouche » cette commission à Guillaume Mo-
linier. Ce qu'on peut affirmer, c'est que la pre-
mière rédaction des Leys d'amors, qui fut faite en
vertu de la dite commission, & dont il est ques-
tion un peu plus bas, le fut avant i34iicardans
la glose du Doctrinal de troiar de Raimon de Cor-
net, composée cette année-là par Joan de Castell-
nou (sur laquelle voyez Mila, Trovadores, p. 479,
& Antiguos tratados de gaya ciencia, n. VI [Revista
de Archivas, 1876, p. 33o), l'autorité des Leys
d'amors {las leys del gay saber nostre, nostras leys
d'amors) est souvent invoquée, & des exemples qui
se retrouvent dans B {iii,3o, 40, 1 98, 218) ysont
textuellement cités. Nous sommes porté à croire
que le Compendi du même Joan de Castellnou
(voyez ci-dessus, p. 179, note 3J dérive plutôt de
cette première rédaction des Leys d'amors que de
la dernière (notre B) Il diffère dans tous le cas
de celle-ci quant au plan, car il traite en premier
lieu de ce qui fait l'objet de la quatrième partie
de B, & ensuite de ce qui, dans B, forme la der-
nière moitié de la deuxième partie. Le reste de
l'ouvrage n'y est pas représenté. En faut-il con-
clure que la première rédaction des Leys ne conte-
nait rien de ce qui forme les parties I, 111 & V de
la rédaction définitive!' Quoi qu'il en soit, l'œu-
Yre de Molinier a passé évidemment par trois
états: 1° rédaction antérieure à 1 341 , aujourd'hui
perdue (.'), & sur laquelle se fondent les deux
Ouvrages de Castelnou, ou tout au moins la Glose;
ï° notre ms. B, qui développe, complète & or-
donne, 0 l'usage du public, cette première rédac-
tion; 3° notre ms. A, à la fois exposé historique
& recueil de documents, de lois & de préceptes, à
l'usage particulier des membres du gai consistoire.
portesso al cosselh de lor gay coniistori;
& en ayssi foc fayt. E cant las ditas rcglas
foron faytas en partida, li dit .vu. senhor
volgro que fossan appeladas Leys d'amors.
En las quais far covenc mètre gran trebalh
e gran estiidi.
Las ordenansas dels .VII. senhors mantene-
dors del gay saber.
E per so que las ditas leys fosso per cer-
tas rubricas ordenadas e corregidas e per
certz libres devizadas, quar a penas obra
noela se pot far al comensamen ayssi del
tôt complida [v^J que no sia deffectiva
d'alcuna cauza e no haia mestiers d'alcuna
reparacio, & aysso trobara per aquels que
priiiiieramen fero leys e décrétais, per amor
d'aysso, per los savis e discretz mantene-
dors del gay saber de l'an . M . CCC. LV.
so's assaber : mossen Cavayer de Lunel'
doctor en leys, mossen Bortholi Yzalgiiier,
cavalier, mosen Pey de la Selva, licenciât
en leys, de Samata, mestre Johan de Seyia,
bachelier en leys, Bertran del P'algar, don-
zel, mestre Ramon Gabarra, bachelier en
leys. Germa de Gontaut, mercadier', ordc-
nero que degus dictatz no fos sagelatz, si
doux primieramen no era passatz jier lo
dit consistori e senhatz per lor cancelier,
am soscripcio del sieu nom.
Encaras ordenero que totz homs que
voldra esser bacheliers en la dita sciensa
del gay saber, que primieramen haia ha-
' Ce personnage ne doit pas être différent de Ca-
valier Lunel de Monteg, qualifié successivement
de clerc (|326) & de doctor en leys, dont il nous
reste cinq poésies, toutes conservées dans le grand
chansonnier Lavallière (Bibl. nat., ms. fr. 22 5 4^),
dans les blancs duquel elles ont été transcrites
d'une main plus récente que le reste du ms.
M. Bartsch en a publié trois dans ses Dcnkmaeler
(pp. 114, 124, i3i). Les deux autres, dont l'une
est en latin (c'est une chanson en l'honneur de
la Vierge), sont encore inédites.
^ Il y a certainement ici une lacune dans le ras.
Le copiste aura passé au moins la (in d'une
phrase & le commencement d'une autre. On pour-
rait suppléer (cf. ci-après, p. 187) ; k fo oïdenat
que las ditas leys fosson reparadas, complidas,
ordenadas e corrigidas per maestre Guillem Moli-
nier, lor cancelier. En après li dit senhor... a
Note
37
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
j8;
guda la una de las joyas principals, e que
noreniens sia examinatz per los .vu. sen-
hors mantenedors [o] per la major par-
tida, prezen lor cancelier els autres que
haver voldraii en lor cosselh. E si dignes
es d'esser bacheliers, que en public, lo
jorn ([ues dona la principal joya de la viu-
leta, jure que el tendra e gardara en sos
dictatz, al miels que poyra et a bona fe, las
Leys e las Flors del gay saber, e [l]a honor
el profieg del dig consistori, e la festa
principal qu'om dona la viuleta hondrara
tôt lo temps de sa vida, si per cauza neces-
saria no era empachatz. E si letra vol tes-
timonial, cuni es faytz e creatz bacheliers,
quel sia autrejada, am lo sagel del dit
consistori en cera verda, & am cordo de
seda verd en penden, per esta maniera.
AU savis, discretz e certes,
Francz, libérais e gent après,
Am cor subtil, plazen e gay
E fizel, vcrtadier, e may
A totz aycels que receubran
Las prezens letras ni veyran.
En Dieu que lot quant es avida.
Salut lostemps e bona vida.
Et a cels que son majorai
Et drechurier, pros e leyal,
E teno lo mon en defensa,
Honor amb humil reverensa.
De part nos, .vu. mantenedors
Am leyaliat del joy d'amors'
De la ciuiat nobbla Tholoza.
Obra nos appar gracioza
Ques hom lauzor ei honor done
Als be fazens e gazardone,
Per 50 que degus nos destorsa
(F° 4J De be far en lo quai s'esforsa,
E per que puescan haver tug
De lor trebalh gracios frug,
Per miels sostener lor estât.
Fam vos saber qu'en la ciutat
Nobbla, reyal, fizel e bona,
Laquai lassus hom vos mesona,
Lo jorn de Santa Crotz de may.
On eran mant trobador gay,
Havem nos .N. aytal enquist,
Segon que miels a nos fo vist.
En l'art joyoza de trobar.
' Cette expression, qui revient plusieurs fois, a été mal
comprise par dom Vaisscte, qui la traduit pur jeu d'amour
(ci-dessus, tome IX, p.430); Casencuve {L'Origine des Jeux
jleureaux, pp. 86-S7) avait commis la même erreur. C'est
Joie qu'il faut entendre.
E quar, al sieu examinar,
Am subtil engenh & agut
Claramen nos ha respondut,
Fayt sagramen per luy que tenga
Nostras leys e contra no venga,
Prezen lo nostre cancelier,
Nos l'avem créât bachelier
En la subtil sciensa gaya.
E quar Amers de luy s'apaya,
Quar de fin cor am liey s'afranh,
E leyaltats que noi sofranh.
De tôt aysso fayt' acordansa,
E quar chanso fe, vers o dansa,
Qu'el am gay so dins l'an dictée,
Segon que dish e nos jurée.
Laquai per mays neta jutjem,
Per so la joya li donem
D'aytal flor en senhal d'onor.
Pregam vos donx, honrat senhor.
Qu'a luy, en so que s'aperte
A bachelier, vos donetz fe
En far questios, arguir.
Et en recitar e legir
Las nostras leys am plazens motz,
Per so qu'el, am sa clara votz,
Lo gay saber tôt jorn semcne,
Solamen que no determene,
Quar SOS poders no s'esten plus,
£ que miels ho crczatz cascus.
Las prezens letras autrejam
Et en penden las segelam
Del nostre gracios sagel
E B E L.
La data del jorn hy metra
E del loc qui mestiers n'aura.
Ordenero mays li dit .VII. senhor que,
si fos vist a lor cancelier quel dit senhor
fossan appelât sobre alcun dopte, qu'el
los fes appelar per lo bedel del gay consis-
tari & am letra', afi que miels s'en recor-
des cascus. Et ayssi es estât comensat. Et
afi qu'om sapia per temps la forma de la
letra, la tenorCsJ es aquesta.
Als hondratz e discrets senhors
Del gay saber mantenedors.
Salut en Dieu nostre senhor
E vida tostemps amb honor.
Nos penet m blasmes noI sobra
Qui ditz am bon cosselh & obr^i j
» Cette prescription des mainteneurs de i355 ne Kt sans
doute que consacrer un usage déjà établi, .\insi s'explique
la date de 1348 qui termine la lettre de convocation daiini.'i;
ici comme modile de la formule à employer.
Note
37
i86
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
E quar alcuiias quesnos
E cazes subtils e doptos,
[v»] Que toco la nostra sciensa,
Cove tractar am diligensa
Edeterminar en tal guizi;
Ques liom de nostre fag nos i iza,
Mejansan la opinio
Del vostre cert cosselh e bo,
Per so plassia vos que vengatz
Al loc, on soen etz estaiz,
Del nostre bel vergier florit,
On mant dictât son corregit,
Lo primier dimenge prompda,
Lequals deu esser l'endema
De la nativitat gaujoza
De la regina glonoza,
Per donar bon cosselh e tal
Quel nostre fayt sian leyal 5
Et en nysso cascus s'atenda,
Ses vaccar en autra fazenda.
E per tal qu'aysso miels vos membre,
A .Vf. jorns del mes de setembre.
En la ciutat plazen e bona,
Tholoza, que bos cosselhs dona.
Las prezens letras foron dadas,
En l'ostal nostre de Baladas,
Aprop sopar, venen la nueg,
L'an M. CGC. XLVIII.
Am l'autentic sagel penden
Del gay consistori plazen,
Per l'umil vostre cancelier
Mensonat Guilhem Molinier.
Ordenero après li davan dit senhor quel
bedels de loi" consistori haia los emolu-
mens acostumatz, so's assaber : rauba en-
tiera d'iiiia color cascun an, laquai devon
pagar li franc e libéral senhor patro en la
dita festa, en laquai se mudo cascun an.
E li antic patro elegisso los noels per l'an
seguen, e los publico lo jorn ques dona la
viuleta.
Encaras le bedels deu haver del fin
ayman que gazanha la viuleta .x, sols
thol., e de cascu dels autres que gazanho
las autras joyas, l'englentina el gaug, .v.
sols tornes de la nioneda que adonx cor-
rera. E quar alcunas vetz es donada certa
joya extraordinaria, per cobbla esparsa,
per apenre & essenhar los noels dicta-
dors, & en aysso cove quel bedels tre-
balhe, deu haver de cel ques ha la joya
.V. sols tornes, si donar los hy vol de grat.
Eu la çreaçio dçl dit bedel se deu boni
enformar que sia bos homs, de bona faji a
e d'onesta conversacio.
Et en lo comensamen de la creacio, deu
jurar que el sera bos e leyals, e no reve-
lara los secretz del consistori a qui revelar
nols deura, e que bonas relacios e bon
report fara [f° 5] e leyalmen servira a bona
fe, duran son offici.
E registrara los dictatz principals de
son temps, en lo libre quel dit .VII. sen-
hor mantenedor li balharan.
E noremens boni li balhara la verga
d'argen, am lo floc de céda al cap, en sen-
hal de possessio; e si letra vol, per major
fermetat de son uffici, deu li esser autre-
jada per esta forma.
Als savis e bos dictadors,
Fis aymans, subtils trobadors,
Et a totz cels que receubran
Las prezens letras o veyran.
Nos .VII. mantenedor leyal
Del joy d'amors ques als sieus val,
Salui en Dieu e bon' amor.
Et als senhors qui son major
E de bon cor leyal e mon
E fizel governo lo mon,
Honor tostemps e reverensa.
En so qu'es afiar providensa
Home releva de trebalh,
El non euros leuraen defalh;
Per que, am mot diligen cura.
Nos .N. aytal, lequals procura
Tostemps bos fayts am bona fama.
Tant que lunhs homs de luy nos clana.
Ans ha lauzor d'onesta vida,
Laquais entre nos es auzida,
Per bona conversacio,
E quar, per enformacio
D'aysso cascus de nos es certz,
E qu'es avizatz et apertz,
Havem lo fayt nostre bedel,
Verga d'argent, am floc mot bel,
Baylan en sas mas per servir
El dig uffici possezir.
Faytz es el fam per las prezens
Bedel, am los emolumens
Acostumatz el temps passât.
Primier pero nos ha jurât
Qu'el nos sera fizels e bos,
Fazen bonas relacios,
Bon report, e secret tendra
So que revelar no deura,
E que l'onor de totz cssems
El profïet gardara tosiemps.
Note
Note
3?
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
187
[v"l
Et aytan cum tendra l'ufici
Farn degut e bon servici
Leyalmen & a bona fe.
Per que nos, si cum s'aperte,
Pregam vos, aytan quan podem,
E si cos tanh vos requirem
Ques al dig bedel fe donetz.
En se que de luy auziretz.
De part de nos, en sos reportz.
' Dieus, qu'es nostre joy c cofortz.
Nos tenga totz en sa vertiit.
Et amb aytant Dieus vos ajut.
AI dig bedel son autrejadas
Las prezens letras, sageladas
Del sagel autentic notori
Del nostre joyos consistori.
La data vos metretz ayssi
Del jorn e del loc atressi.
En creacio de doctor en la dita sciensa,
deu hom gardar que haia hagudas las très
priiicipals joyas, e que sia estatz bache-
liers en la dita sciensa, e que sia be fon-
datz & entendutz en la primitiva sciensa
de gramatica; e deu esser primieramen
examiiiatz de maniera que de tôt dopte de
la gaya sciensa sapia respondre. E deu
esser bos homs, e yue puesca tener hono-
rab/e estât del nostre conjwtori '.
E deu legir en public, lo jorn ques do-
nara la principals joya, una ley, aquela
quel sera assignada per los .VU. senhors
mantenedors, e respondre als argumens
qu'om li <ara, almens a .dos o a très.
Et aysso fait, deu demandar am bel dictât
compassat per novas rimadas très causas :
la cadiera, lo libre, el birret. E fayta la
conclusio, li dit .VII. senhor o aquel que
per lor ad aysso sera deputatz, lo deu as-
setiar en cadiera e mètre lo libre denan, e
sul cap .1. birret de color verda. E cel que
sera deputatz ad aysso far deu haver dic-
tadas paraulas proprias e graciosas e rima-
das, que diga can l'asetiara en cadiera,
aquo meteys can li pauzara lo libre denan,
& ayssy meteys can li metra lo birret sul
cap. E si letra vol de son doctorat, sia li
autrejada en la forma dessus paiizada dels
bacheliers, exceptât quel doctors haura
■ Ces deux dernières lignes (depuis /? deu) avaient ct(i
omise»; elles ont été écrites à la marge du ms., de la même
main que le reste. I^s lettres imprimées ici en italique y
manquent aujourd'hui, ayant éti enlevées par le couteau du
relieur.
poder de determenar, la quais cauza a ba-
chelier non es permeza.
En après, li dit set senhor fero certa
commissio al dit maestre Guilhem Moli-
nier, lor cancelier, que el las ditas leys
repares, ordenes e corregis, am letra sa-
gellada del sagel del gay consistori, la té-
nors de laquai es aquesta.
La commissio dels .Vil. mantenedors del gay
saber, per mètre las Leys d'amors en bona
forma'.
Al nostre fizel &. amat,
Escrinh de gran subtilitar.
Font e meniera,
Del gay saber vera lumniera
E dreyt sendier,
A mestre Guilhem Molinler,
Vera y amie
E nostre cancelier antic.
Salut veraya
E vida tal ques a Dieu playa,
> E bona R,
De part de nos .vu., am cor fi,
Mantenedors
Del joy sobre leyal d'amors,
[F" 6] Joya donan
D'aur e d'argent al miels dictan.
En temps saubut.
Quar en vos, gran cosselh agut
Am gens notabblas
E mot Subtils e razonabblas,
Tug d'un acort
Havem pauzada nostra sort,
Fam vos saber
Que nos las Leys del gay saber
Volem complir
Et emendar e corregir,
En esta guiza
» On ne connaît en provençal, en dehors de cette pièce &
de celle qui vient peu après {dccletra l'aclors), que deux
autres compositions dans ce rythme, appelé codoladn, par
les poètes catalans, qui l'ont beaucoup cultivé. (Voyez
.MiLA y FoNTANALS. Poclfs catijliins, p. 43 tt suiv.) 1,'unc
& l'autre ont été publiées par M. Bartsch. Dcnkmaeler,
pp. 73 & 114- I-a première, intitulée arlabecca (= lebec
des Leyi I, .''48 ?), est anonyme. La seconde a pour auteur
Cavalier Lunel de Monteg, ce qui induit naturelleFncnt â lui
attribuer la présente commission, d'autant plus qu'il est
nommé ci-dessus en tête de la liste des sept niainteneuri
qui la donnèrent.
Ce même rythme a été aussi employé par des poètes fran-
çais, mais moins fréquemment, & moins anciennement aussi,
à ce qu'il semble, qu'un autre fort analogue, chez Rutcbeuf,
par exemple, où le vers de quatre syllabes est suivi de Jeux
vers de huit syllabes sur la même rime, & non pas d'un seul,
cumnie ici.
Note
37
Note
37
188
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Que, segon la vostra dt-viza,
D'Auferezis '
Vulhatz far patz am Prothezls,
Quar de Ja testa
Se fiero fort, si lor tempesta
Hom no refréna.
E quar Sincopa s'aremena
En lo mieg loc,
E Penthezis, feren d'estoc,
La sobranceia.
Fer que faytz tant que lor pelcia
Cesse del tôt.
D'Apocopa que trencal mot
Deves lo pe
Ostatz e de Paragoge
Tota discordia .
Pueys Brachologia concordia
E patz haura
Am na Pcrizologia,
Ostan, siipplen.
E quar no podem bonamen
En aysso far
Atendre, quar del tôt vacar
Ges noy podem,
Per so pregan vos cometem,
Mot confizan
De la sciensa vostra gran.
Que so qu'es dig
Fassatz e metatz en escrig.
Cosselh prendretz
Cel que voiretz; e procezetz
Am diligensa,
Declaran la gaya sciensa,
Qu'agensa.
Lay. el temps dous, plazen e gr.y,
Festa de santa Crotz de May,
L'an de Clemcns
E de Cascu ', nos las prezens
Dins a Tholosa,
Nobbla cieutat e graciosa,
Havem senhadas
E pueysh en penden sageladas
E da das.
■ On voit par ces mots. & par ce qui suit jusqu'à la fin,
que la présente commission visait exclusivement les matières
traitées dans la 4""' partie de B, partie qui, à cette date de
i355, n'était pas, sans doute, encore rédigée dans sa forme
définitive.
3 C'est-à-dire l'an mccclv, que donnent toutes les lettres
à valeur numérale contenues dans clemcns & cascu. Sur
cette bizarre manière de dater, voyez Noalct, Cinq chro-
nogrammes en langue romane (Mémoires de l'Académie
des sciences, inscriptions & belles lettres de Toulouse, 184.7),
& Joyai Jet gay saber, pp. 268-273. Parmi les plus curieux
exemples qu'on en puisse citer sont sans doute les trois
suivants, qu'on trouve au bas du titre & à la fin des épîtrcs
liminaires de l'édition de Dortmund, 1610, des Erotica seu
amatoria AnJret^ capellani régit : i. Anno Vna Caste et
Vere a.ManDa. 2. Anno pVeULse sVnt aManD». 3. Anno
CastVs a.Mor DVrat.
Noi E
37
La receptlos de las duos letras,
Fayta la presentacio
De las prezens letras notabblas,
Contenens ma comissio
Per gens d'estat & honorabblas,
Yeu hay aquelas, de bon grat,
Am reverensa receubudas,
Am cor humil, cap inclinât,
Vistas assatz 8c entendudas.
E quar noy es so qu*om se pessa
En mi ml quart de so qu'om ditz,
Hay cossirier dins en ma pessa
Tan gran qu'en estau esbahitz.
E pero faray com l'abelha,
Que prenden motns flors s'azesca
Et en so que deu s'aparelha.
Don pueysh ordish e fa la bresca,
Prenden cosselh dels avizatz,
Am subtil engenh & agut,
E disputan, si a lor platz,
Am cels que son mays entendut;
Quar demandan & argUen,
Hom troba, per dreyta disputa,
La vertat del dopte qu'om pren,
Si's neta la razos o bruta.
Encaras faray cum la luna.
Que ges sobre terra no raia,
Quar de si lutz non ha deguna.
Si del solelh no pren la raïa.
Las junctas mas al cel levan,
A Dieu, qu'es veraya lumniera,
Humilmen e de cor pregan
Quem do scienta vertadiera,
Qu'ieu puesca far aysso que m'es
Co m es.
La electios dels acosselhayres e coadjutors.
E quar es obra de gran pes,
E que prezumirs no m'atrape,
Cove qiiam lo cosselh m'arrape,
Qu'om per trop cujar es repres,
Del valoros, plazen e gay
Mossen Bertholi Ysalguier',
Leyal & ardit cavalier,
Sostenh del gay saber; e may
De mestre Johan de Seyra,
Bachelier en leys, que dece
Respon subtilmen a tôt que,
Quar ha lo gay saber a ma;
î Le même, probablement, que Baithelenii Izalguier, men-
tionné dans Lafailk, au nombre des capitouls d<; i3j2 & de
1359.
NOTF
37
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
189
E del subtil Se entendut
Mestre R. nomnat Gabarra ',
Que mant bel mot tostemps dessarra,
Quar siey dictât son de vertut;
E del pros Germa de Gontaut,
Mot bel parlier e gracies
En l'art de trobar tant ginhos,
Que saB conoysher tôt défaut.
Totz aquetz hauray soen prestz,
Per que de lor nom quai doptar.
Si quem poyran acosselhar.
En compilar glosas e testz.
Le sinques es de gran honor,
Excellens & am bel estât.
Et am mot gran subtilitat,
E dignes de tota lauzor;
M;is doptos soy de luy haver,
Quar el sab de f,ig e de dreg.
Don occupât tôt jorn lo veg.
[F° 7] Pero faray ne mon poder.
E quar nom platz haver enpost
Mon cor daysso U vuelli escriure,
Luy supplican quez a deliure
Me vuelha Cir plazen resposi
E T 0 S T
Déclara lactors en gênerai so qu'enten a far,
hagut son conselh,
Hagut cosselh gran e compost
De razos vivas,
Motas sagetas defectivas
De bon romani
Mezas teran en tal balant
Que noy poyra
Nozer Acirologia,
En parla r fada.
Cacenphaton sera dompdadn
Del sieu mal so ;
Pléonasmes que mays que pro
Ditz e mensena ",
La sostendra volontatz bonn,
Que la coferta.
Perizologia reporta
Paraulas metas
Que re noy fan e ses ops tot.^S)
Per so cove
Ques hom breumen li meta fre
Tal que ne morda.
De Mûcrologia la corda
Cove temprar,
Quar vol paraulas escampar
Mays que per op«.
■ Un Raymond Gabara (Lafaille, p. 108) fut capitoul en
l3^>4. C'est «ans doute le même.
' Lacune aprcs ce vers?
Diverses vocabbles e trops
Per una cauza
Tauthologia vol e pauza,
Mas er tenguda,
Quar us acostumatz l'ajuda
E la releva.
Eciipsis er, si trop es breva,
Meza dins régla.
Si Thapinosis se desregla
Per bayshar massa,
Per so que mal ni dan no f sîa,
Haura mezura.
Cachossintheton es trop dura,
Per qu'es enposta.
Pero finalmen tal riosta
Li sera meza
Ques abayshara sa dureza.
Qu'es sobre granda.
Amphibolia porta banda
Mot perilheza ;
La sua paraula doptoza
D'avol revert
Retornara test e apert
En cert.
Escriu l'actors a la ./. ciels elegif^ per
la maniera jos escricha.
Quar so qu'es dig part dessus & ufert
E contengut en ma comissio
fv"! Mètre vuelh test en execussio,
Al dig senhor, per obra far entiera,
Escrivi li per aquesta maniera.
A cel del quai le sieus noms es enclaus
Recostamens dedins & am .vi. claus,
Joy & salut.
A mo sen vey fugir cor atendut,
Joyes, subtil, e tal cum l'entendut
Han el discret, am bon avizamen
De bel dictar e dar essenhamen
Sant ez onest; per que, tôt cossirat,
Sercat e vix, aytal non hay trobat
Ni puesc mas vos, lo nom del quai dessus'
Quil vol saber poyra trobar enclus,
Per sostener e supplir mon défaut,
Qu'entendemen joyes, subtil e naut,
E sen havetz en totz faytz e mesura.
Per queus suppley quez am diligen cura
I En mettant l'une après l'autre la première syllabe de cha-
cun de CCS six derniers vers (les six clefs du v. 7), on obtient
Johan de Sant Serni. à quoi l'on peut préposer A Mosen
qui commence le vers prtïcèdent. C'est, évidemment, le nom
du personnage auquel l'épitrc est adressée, & que Motinier a
déjà désigné plus haut (La eUctios...^ v. 35 & suiv.); & il
y a toute apparence qu'il faut l'identifier avec le Jean de
Sainl-Sernin, docteur es lois, que nous voyons mentionné
en plusieurs endroits de XHistoire de Languedoc, comme
conseiller du duc d'Anjou, & qui fut capitoul en i35o.
Note
37
NoTS
37
190
NOTES SÛR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Me vulhatz dar cosselh & ajutori,
Que so que m'es per lo gay consistori
Cornes del tôt complimen puesca prendre;
E per que miels aysso puscats entendre,
Veus la ténor de ma comissio,
Dtns las prezens, e la recepcio.
Vostra bontatz,quez ara bos fnytz s'acosta,
Fassa d'aysso gracioza reposta ;
Et amb aytan le senhor quel mon guida
Vos do, sil platz, )oya de bes ccmplida
E vi da.
Lay can li jorn de may el ram vivian,
E flors e fruitz per lor dever metian ;
Concluzem l'an assatz vos manifesta,
Sol que de cor li vulhatz dar la testa '.
En .). vergier delicios dictadas.
Estas prezens letras foro donadas
Dins la ciutat exellen e gaujoza
Tho lo za.
De part de Gui falhem ses fa '
Ernilimo qu'areyre va '.
Si trop es escur en ayssi,
Vulhatz ho legir en lati :
.V. Juplatum mei gerit*
Pr'imum nomen;
Meum l'inum nidus ertt^
Dant cognomen,
Responsa a la letra del d'ig actor per
la maniera jos escricha.
[F°8]Quar hom leyals tostemps sa leyaleza,
El lib[er]nls vol mostrar sa franqiieza
E de fin cor essenhar so que sab,
Per so quar es afiulatz d'aytal drap,
Aqiiest senhor so que natural dona
Mostra de fag, fazen resposta bona.
Son bon voler declaran atressi
Et en ayssi.
A mestre .G. sobrenom Molinier,
Del gay saber actor nostre prumier,
Savi, discret, amie nostre fizel,
Veray sostenh, fondaraent e capdel
E viva dotz de la sciensa gaya.
Sa lut ve raya.
• Encore un exemple de date « clusa ». Conclu\em, en y
ajoutant la tête de cor, c'est-à-dire un C, donne MCCCLV.
Voilà pour l'année. Le mois est mai. Q»r,nt au jour, qui ne
peut être ni antérieur au 3 mai, date de la commission qui
précède, ni postérieur au 5 mai, date de la réponse qui suit,
il faut peut-être le chercher dans ram, qui, renversé, donne
tnar, c'est-à-dire mardi. Or c'est justement un mardi que
tomba le 5 mai en 1 355. Ou ram désignerait-il la sainte
Croix ? Ce serait alors le 3 mai.
» C'est-à-dire Guilhem.
3 C'est-à-dire Molinier, le mot étant lu à rebours, syllabe
a syllabe, & non lettre à lettre.
4 V double, soit VV, initiale de Wilhem = Guilhem.
s = Mo li ni er, en provençal, soit Molinier.
Totz homs m'apar d'o^inio savnya
Qui per mespretz ditz mal del gay saber.
Don tug que may tôt jorn prendo plazer,
E clerc, e layc, e gentil, e borgues,
E menestral, pastor, boyer, pages,
Chantan pels camps, pratz, vergiers e jardis,
Pels obradors, e soen pels camis,
Lauzors de Dieu e de la sua mayre,
E d'autres tans qu'om be nols pot retrayre
Verses, chansos, sirven;is, pastorelas.
Dansas, descortz, redondels, viandelas,
Am bel so gay, melodios, plazen,
Balan, trescan, o lors obras fazen j
E motas vetz, per fugir ad enueg,
Per los jorns loncz, o can fa longa nueg,
Legen dictatz, gestas o bel[s] romans
Et am compas de rimas acordans.
On mant bel fag e dig e mot notabble
Son récitât, e tan aprofichabble
Que l'arman pren el cors bona doctrina,
E de peccat osta soen l'ayzina.
Compas de rims la Gleiza no refuza,
Quar nos ad huelh vezem que d'aquels uza.
Hymnes cantan, antifenas, versetz,
Prozas, respos, prezels'' e respossetz.
Saber dictar es donx obra mot bona;
Nol ha quis vol, mas cel cuy Dieus lo dona;
Peccat delish e de far mal refréna,
Bonas vertutz e doctrina semena.
Le gays sabers nos part de la companha
De fin' Amors, qu'es de vicis estranha,
Per quel portiers de liey, nomnat Menassa,
Que te sul col am doas mas una massa,^
Gardai palays el nobble consistori.
On da cosselh Amors & ajutori
[v°] Als fis ayraans, aquels gazardonan
E SOS juels liberalmens donan;
E ditz tôt jorn le portiers e pertesta
Quel ferira tôt home sus la testa
Dece qu'intrar voldra dedins la porta,
Si vas Amors dictât desonest porta.
Aquo meteys nazira' peccatz fa.
Que nueg e jorn als pes d'Amors esta.
Del saber donx leyal e vertuos
Qtii mal ne ditz appar totz envejos,
Nescis e fatz, e fols e ses tôt be,
Quar se demen de so ques ad huelh ve.
E quar nom platz lor avol secta segrc,
Respondi vos de bon cort et alegre
Que, totz affars e negocis laysshatz,
Yeu vacca r vuelh en so de quem pregatz,
E ges d'aysso no doptetz pauc ni pro.
Le fils de Dieu sa benedictio
Vos do.
s Ms. p^els avec le p barré. Lafaille persets. Corr. pré-
fets C praeceptos) ? Voyez praeceplum dans Du Cange.
' na Ira, avec ; euphonique ?
Nktb
37
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
191
Lan mil trezens sinquanta sine dictadas
Son las prezens, a Tholoza donadas
Sotz mon sagel, a très nonas de may,
Temps gay.
De part de mi per vos nomnat
Per mo nom cluzamen pauzat.
Déclara l'actors so quenten a far en la fina.
conclw^io.
Ayssi cum cel qu'es en bona gandida
D'una cmtat, de toiz ses ops garnida,
De bos guerriers, e clauza de fort mur,
Soy yeu garnitz; em tenc be per segur,
Qiiar haver puesc dels mensonatz senhors
Arizamen, cosselh, e tal secors
Que tôt aysso qu'om m'a Tolgut cometre
A bona fi breiimen se poyra mètre.
Perol procès, ans que del tôt se clausa,
Sera mostrats diligenmen per causa
Als excellens, de mot gran reyerensa,
FF" 9] Fluvi corren de mot nauta sciensa,
Nobbles doctors en leys & en decreiz,
Senhors d'estat mot savis e discretz.
En faytz, en ditz, en lectura notabblei,
E ben sayzitz d'auzidors honorabbles,
E, q-uar es vers, dire d'els no refudi,
Foron e son colompna del esiudi,
Ques ha noyritz moiz filhs solempniall,
Endevengutz papas e cardenals,
Lequals per lor creysh e florish e grana.
Dieu los trames, cum fe del cel la mana,
En la cieutat mot nobbla de Tholoza.
So'i assaber : mossen Guilhem Bragoza,
En décrétais vertadier yshemplari
E gênerai de Tholoza vican ' ;
Et al senhor poderos reveren
En theulegia mestre mot excellen,
Enquindor de tôt crim berejal ',
Per sostener la fe catholical;
Et al humil frayre Guilhem Bernad,
Mestre d'onor en la divinitai
Et exellen nomnat entrels melhori
Qu'en l'orde son dels bos frayres menors;
Mossen Guilhem de Roadel, subtil
En tôt saber, e mays en dreg ciril,
Humil, veray, senhor de bo revenh,
Que degun temps en far bos faytz nos fenh{
Mossen Austorc ysshamens de Galhac',
Qu'en bos cosselhs volontiers nos retrac;
* Sur ce personnage, qui fut plus tard évcque de Vabre &
carJinal, voyez Baiuze, Vita paparum Avenioncnsium,\. 1,
p. y'ii, & Vaisscte, livre XXXI 1, chap. xiv.
* On ne retrouve aujourd'hui nulle part le nom de ce suc-
cesseur de Bernard Gui.
> Austorc de Galhac fut cette même année lauréat du gai
consistoire. Il obtint la violette, pour une Canso de Nottra
Uona qui nous a été conservée. Voyez les Joya» del gay
tJber, p. |3.
Et al subtil e philozophe gran
Mestre Philip mensonat Elefan',
Mestre veray en lart de medecina.
De Vincenna' sab tota la doctrina,
Bo natural am sobre gran sciensa,
Tant quel saber d'Aristotil agensa,
Loqual te prest & ha tôt jorn a ma,
E d'Ipocras e mays de Galia;.
Et a gran re d'autres clercz entendens,
Licenciatz, bacheliers majormens.
Al reveren e nobble diciador,
Doctor en leys, d'amors coiiservador,
Mossen nomnat Cavayer de Lunel,
Amparamen e sobre naut castel
Del gay saber, ques a bos faytz s'aten.
En tant que ha bon laus de tota gen;
Et a cel qu'es nostre sostenhs e bras,
Mossen Guilhem sobrenom Taparas*,
En ,totz bos faytz discret e perceubut
Et al perfieg cominal atendut,
[v"J Cosselh veray de toto Lenga d'Oc,
Quar devertat nos départie nis moc,
Fizel, leyal, que volontiers s'atura
En dir e far patz, acort e drechura,
Savi, temprat, senhor de gran memoria.
Fama s'espan d'aysso per tôt notoria.
Mossenh'en Pey de la Selva pero,
Licenciât en leys, er en aysso.
En aquest fag no fa ges oblidar
Lo pros, gentil el Bertran de Falgar,
Le confessors d'amors Johan Flamenc
Haura son loc en aquest nobble rené,
Quar am bels motz el sab far tal desiressa
Quels aymadors a gran purtat de pessa
E N D R E SS A
Quar sciensa recosta petit, ans no re,
aprofiecha, ni creys ni fructifica; è pu-
blicada multiplica son friig, per so or-
denadas, coi^regidas, e per certz libres e
rubricas devizadas las prezens Leys d'A-
mors, li dit .vu. senhor mantenedor or-
denero una letra per las cauzas en aquela
contengudas & en la prompdana seguen
rubrica.
4 .Molinier cite encore plus loin ce personnage comme une
autorité considérable en philosophie (f° 18 v°) : « Mestre
Philip Elephan, macàtres excellens en medecina e filhs de
philosophia mot subtils, seguen la opinio de Plato, que foc
inestres d'Aristotil, loqual Plato sans Augustis allega ,
pausa IX sciensas c devezish premieramen philosophia en
très partz... » Nous ne savons rien de plus de Philip Elephan,
& nous ignorons s'il s'est conservé quelque ouvrage de lui.
5 En marge ; AJverte. Inutile d'avertir que Vincenna est
Avicennc. I.afaillc ; Dei j^ran Avicenna,
6 A identifier sans doute avec le (ïuillaume Taparacii de
Lafaillc (pp. 91-98), qui fut capitoul en i35o & en l'iiy.
Note
37
Note
3?
19a
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NOTB
37
La letra per Jhersas regios, clutatc^ notabblas
tramera, aprop lo complimen d'aquest libre,
per publîcar las presens Leys d'Amors, e
las très joyas quom dona en la festa del
gay consistoriî de la nobbla ciutal de Tho-
Zo^a, e per significar la forma e la gui-{a
del sagel del dit consistorl, am Inqual hom
sagela verses, chansos et alcus autres dic-
taf{.
Als hondratz e de gran nobbleza,
Miralh e lum de gentileza,
Flor de tôt bel essenhamen
F. viva font d'azautimen.
On pretz florish e valors grana,
Sostenh de la fe Cristiana,
De leyaltat e de drechura,
Don totz le irions creysh e melhnra
Et es regitz e governatz ;
Als exellens e redoptatz
Reys, princeps, dux, marques e cor.itcs,
Dalfis, admiratz e vescomtes,
Doctors, maestres, cnvayers,
Licenciatz e bacheliers,
Baros, nautz justiciers, borgues,
Aptes escudiers e cortes,
Avinens mercadiers e gays,
Francs tnenestrals subtils, e mays
A totz aycels que receubran
Las prezens letras o veyran,
Mas quez am nos sian liât
[F» I 0] En la fe de Cristiantat,
De part nos .vu. mantenedors
Am leyaltat del joy d'Amors,
Salut a trastotz per engal.
E a cels que son majorai
E teno lo mon en defensa,
Honor am tota reverensa
E joy en cel qu'es totz poders.
Quar nos somo dreitz e devers
De publicar e luenh e près
Las Leys d'Amors el bel procès
Nomnat las Flors del gay saber,
Per aquel tostemps mantener
E claramen donar entendre
A totz cels quel voldran aprendre,
Quar del tôt sciensa rebosta
Sembla, cant be non es exposta,
E quar valors vol que s'espanda
Cauza qu'es d'exellensa granda,
Fam vos saber generalmen
Et a cascu singularmen
Que las Leys e Flors sobredichal
Atrobaretz vas nos escrichas,
Per legir tost & a deliure.
Per translatar o far escriure",
O per aprendre la maniera
E l'art de trobar vertadiera
Et als fis aymans gracioza.
Quar aqui la font habondoza,
Am viva dotz plazen e clara,
Que dictar el saber déclara,
Poyretz vezer ayssi preonda,
Ques a paucz et a grans habonda|
Et es en ayssi comp.issada
E per aytal dever dictada
Que l'anhels hy pot apezar
Et us camels per tôt nadar.
Et es ayssy la fons publica
Qu'a lunha gent, paubra ni rica.
Nos defen, que de l'ayga vuelha.
Donx près de la font se recuelha,
Gardan la dotz qu'esser li dona,
Et en ayssi de l'ayga bona,
Doussa, plazen, haver poyra
Cel que bos dicta tz far voira,
Am bels motz piazens & ubertz.
Quar del tôt nos appnr dezertz
E coma squila ses batalh
Dicattz que de bos motz defalh,
O cant lo cove costruir.
Tant qu'om non pot a cap venir;
Empero paraulas escuras,
O per semblansas o figuras,
Fin cor e subtil fan alegre,
Mas que sens bos s'en puesca segre,
El dictatz en ayssis compassé
Que nostras Leys d'Amors no passe,
Lasquals del tôt volem qu'om tenga.
Ad esta font degus no venga
Am rude cor, avar ni flac.
Ni fais, enic, sopte ni brac;
Quar l'ayga l'amarejaria
Tant que sabor noy trobaria,
fv°] Quar hom lay on hal cor s'enclina
Mas cil ques amo d'amor fina,
Laquais perd so nom e li scapa,
Cant peccats l'asalh e l'arapa,
E li pros, valen e gentil,
Franc, libéral, gay e subtil
Vuelhan urar de l'ayga viva
D'aquesta font mot agradiva,
Quar ad aytals es doussa l'ayga,
O sia gens clercils o layga,
. On voit par ce vers que le gai consistoire ne fit pas
exécuter lui-mCme, comme plusieurs l'ont cru, trompes peut-
Etre par le mot publicar de la rubrique, des copies des Leyt
nour les répandre. Il n'y a là qu'une invitation à vemr
consulter l'ouvrage, qu'une autorisation de le transcrire
Poitevin-Peitavi a donné de ce passage (t. i, p. 33) une
traduction on ne peut plus fausse : « Dans les lo.s & le»
fleurs ci-après, vous apprendrez l'art de traduire & de corn-
poser. »
■ NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. iro ~ '
N..,B ^ ^"lE
^7 Et adonx li virtiios riu, Et es Amors entittilada. '
Delicios & agradiu, Libérais es e gazardona
Qiii d'esta font proceziran, Lo sien fin ayman e li dona
Fulhar e reverdir faran Una violeta daur fi,
Aybres, vergiers, pratz e jardis. Quar am cor humil & acli
Don chans mélodies e fis .1. vers quez a fayt li prezenta.
L'auzel cantaran per los camps. De pes esta la dona genta,
Per los somsims e per los rams, Am sobre gaya contenensa,
Perdar als aiizsns alegrier Per far honor e reverensa
Et abayshar mant cossirier, , Als fis aymans 8c aculir
Quar trebalh del tôt no vol claus, E de sos juels far gauzir.
Qui per miels obrar vol vepaus. Que fan dictatz bels e subtils.
Quar ses aquel vida s'amerma. Et es de seda vcrd le fils
Saber vos fam qu'om vos coferma De! cordonet que rieg e guida
La nobbla festa que fam say La cera de verdor garnida.
En lo comensamen de inay, E veus del sagel le devizaj
On donam per cauza d'onor E, quar es mudada la guiza,
Al plus exellen dictador. Pet so vos ho significam,
Per vers o per chanso mays neta. Et çn penden vos sagelam
De fin aur una violeta. Las prezens del nostre sagel
Et aquo meteysh per descort. N O V E L
Et per mays creysher lo déport A sert pauzat al reversari
D'aquesta festa, dam per dansa Del mes a mens per nom contrari 'j
Am gay so, per dar alegransa, Claramen podetz haver l'an
Una flor de gaug d'argen fi. Per croiz, Marc, Luc e per Johan*j
E per sirvenies atressi. En .1. vergier garnit de fiors,
E pastorelas e vergieras, Am diversitai de colors,
Et autras d'aquestas manieras, E d'erbas motas virtuozas,
A cel que la fara plus fina Gitans odors meravilhozas,
Donam d'argen flor d'ayglentina, E de fruchiers petitz e grans,
Mas quel dictatz del tôt s'acabe E d'aybres tôt l'an verdejans,
E del so ques tanh nos mescabe. On auzem diverses auzels
Quar, si d'aquel defalh, es nutz Chantar soen per los ramels.
O coma cel qu'es sortz o muiz. Et aqui motas acordansas
Temps es huey mays ques hom concluza, Fam de chansos, verses e dansas,
Si nostra fons vos appar cluza, Am sos melodios e prims,
Be l'entendran li entendutj Am distinctios & am rims
Et amb aytant Dieus vos ajut Sonans, consonans, leonismes.
Eus haia tosiemps en sa gracia. E no curam de lunhs sofismes,
E qu'aysso nous semble fallacia. En disputan, mas d'argumens
Quar le sagels non es cum sol, Verays, am bels motz e pl.izens.
Ans es mudatz am nostre vol, Foron escriutas e dictadas
£ que la vertatz nos resconda. Las prezens leiras e donadas
Aquel es en forma redonda. En la ciutat de gran nobbleza,
.1. S dins lo selcle redon De fizeltat e leyalcza.
Vol dir sagel, qui be l'expon. Et habondan e gracioza
E si legir après voletz, T ho lo za.
Dels .VII. mantenedori havetz.
De la viuleta diiz encara ; E quar lunhs bes non es en aquest mon,
Aprop de Tholoza déclara, Si no desshen primeramen d'amon.
Et en lo mieg es en figura Per so cove de Dieu fassam baniera
[F" 1 1 ] Dona de mot nobbla nalura E parlem ne per aquesta maniera.
Avinens e plazens e bela.
E quar leyaltatz la capdela ' C'est-à-dire : « A trei del mes de mai », sert dtant tre»
Et en totz sos faytz es honesta, renversé, & mai le contraire de mcm.
' I )5(), tn prenant toutes les lettres à valeur numérale de
Corona porta sus la testa. ^^^ q,,^,^^ „ols : C MC LVC 1, & les plaçant dans l'ordre
De sobre grans vertutz ornada, ' convenable.
X. ,3
Note
37
ig4 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Que ja retraytz no sia.
Parla Je! gran poder de Dieu, Ans ha gran maestrin
Qui so que pot aprendre
Fermament crezem que Dieus es _ , > o j 1
/* bah retrayr & entendre .
Fons e nayshensa de totz bes,
Ses comens;nnen e ses fi, Per que nostre prezeii tractat tôt que
[v"] Simples del tôt e totz en si j^ay^ entendem trayre e fondar sobre los
Hg?. dels sans e dels ancias auctors, e so-
bre las auctoritatz dels savis doctors,Dieu
[F° 17 v"] ajudan,
E, si procezem alcunas vetz per paraulas
A law^^or, honor, f^loria e reverencia de Pieu que sapian mays a natura de gloza que de
lo payre, e del Filh, e del sant Esperit, test, aysso fam afi quel layc, per los quais
./. Dieu senhor e creator de totas causas principalmeii fam la prezen obra, miels
vi':^iblas, qui es, en loqual, per loqual son, ho pucscaii entendre.
don veno e proce'{isho totas caw^^as, pro- Dig havem :
ce'^em en la prezen obra. E quar tractam
de las leys d'Amors, mostram ayssi que es ^mors es bona volontatz.
Amors. Ayssi cum de peccat se podon segre très
. , 1 . . cauzas nialas, colpa, pena e dampuatires,
Amors es bona volontatz 1 r" ) 1 1 V'^-'?
Plazers & deziriers de be ^^es autras cauzas niot bonas se podon se-
E desplazers del mal que ve. g^e de be, so's assaber : cauza honesta,
contraria a colpa; cauza deleytabbla, con-
Quar es petita la sciensa el sens d'orne, traria a pena; cauza utils, contraria a
si no aytant cum ne pot recoUegir et dampnatge. E quar amors es us sobiras
liaver per los digz dels autres autors et bes, per so en la diffinicio d'amors, pau-
per las auctoritatz dels sans e dels savis zada laycalmen, podon esser notadas e
tloctors, als quais Dieus vertuozamen ha trobadas las ditas très bonas cauzas; quar,
donat pur en tende m en, sciensa e sen; per. en so que ditz Aon a voZun ta (^, mostra cauza
so nos lo presen tractât de nostre sen del honesta. Apres [en so que] ditz pla<{ers,
tôt far no podem, si donx no recorrem a so es plazers de be, mostra cauza deley-
Dieu & als sans, & als digz d'aquelz als tabbla. Et en so que ditz deziriers de be,
quais Dieus ha donada sciensa e sen. E mostra cauza util e de profieg. Et en so
que aysso sia vertatz, appar quar a penas que ditz : e desplazers del mal que ve, mos-
hom pot re dire que no sia dig, jaciaysso tra cauza de pietat, laquais naysh d'amor.
que vertutz es mot grans recordar, recitar, E quar vas la fi d'aquest libre devem trac-
e saber essenhar so qu'om ha après e re- tar d'amor', per so d'aquela ayssi parlar
tengut. E per so ditz Nath de Mons per plus no curam.
esta guiza :
Mostra jos quai partida de philosophîa es
E quar ges er no vol rjj; • jît j'^
^ " , , iondada La sciensa de las Leys d Amors, e
Hom tôt quant voler sol, , , ., , . ,
,, ,, per consesuen tracta de vhilo-iophia e de
Vuelh vos, segon quem par, * ^ ^ r \ r
c^ 1 sas vartldas,
So que mays val mostrar; ^"fi.uuj.
Non ges per sol mo sen, ,,
, ,r ,. j Kazos nos somo ens endutz que mostrem
Ans vuelh 1 entendemen • 1 1 , ,
[F° 18] E In manier' el cors ««^z qual partida de philosophia, mayre de
Dels pus savis doctors,
Tant quant ne puesc haver ' Si tôt non es en^uist, vv. 77-5)4. (Bibl nat.,
A creysser mon saber; ms. 22643, f" 127 v", col. 5.) Deux des vers ci-
Et en ayssim cove, dessus sont cités dans B, 11, 370.
Qu'ieu non enten ni cre ° Annonce qui n'a pas été suivie d'effet. B, qui
Qu'om pogues ben trobn' avait pris un pareil engagement i, 6; m, 3 jo),
Bo mot ni bon estnr ne l'a pas tenu davantage.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
igS
totas sciensas, es f'undada la nostra prezeus
sciensa de nostras Leys d'Aniors
[F" 64] LAS RBBRICAS DEL SEOON LIBRE
De la. segonJa maniera de rethorica, laquais pro-
ce^ish am rims. Ixv.
Per que foro faytas aquestas Leys d Amors.
Mostra que es leys & don se deshen. Ixvj.
Qui e cuy e quo deu joya jutjar.
De Us manieras diversas de trohar. Ixx.
La diffinicios de trohar. Ixxj.
Moslra e déclara que es compas.
Li mandamen de trohar.
Per que foc trohada aquesta seconda sciensa de
trohar.
Per quai maniera vol proce^ir.
De las diversas manieras de vot^.
De letra.
De las cinq vocals plenissonans, semissonans &
utrissonans.
De las consonans. Ixxi).
I 5" V îeno loc soen de consonanSt
De V aprop g o q.
Dels Jiptonges.
Del ajustamen de lasvocals que no fan vray dip-
tongue.
De vocal dcnant vocal e en ayssi d'alcunas autras
letras e diptongucs.
Exeptio de las ditas reglas.
Apres a prepo^icio. Ixxiij.
Aprop e conjunctio copulativa &■ aprop o iisjunc-
tiva.
De i o z aprop que. Ixxiii).
Z soen te loc de s.
De l'acordansa & dcl so de b e ç, e de g e c. Je e
& i e de <{, i, c.
De la natura e âel so de h, 1, r, s.
Dels moti termenati en ns e per consegaen d'aletts
autres. Ixxv.
De l'acordansa de X e i, e de la. natura de -K &
de y grec.
De sillaha e dels mot^ d'una e de metas sillabas.
D'oraeio e de dictio. Ixxvj.
Dels moti plenissonans, semissonans, utrissonans,
empost^, dissonans, trencat^, stllahicat^, sincopat^,
sinalimphat^, equivocs, synonimat^ & accentuais.
Del tractât d'accen e de sillahas planas e retar-
divas, & de colli^io. Ixxvij.
Del aecen segon lati.
En quai loc de la dictio devon esser assetiat l'ac-
ten principal. Ixxviij.
Dels VI empedimens d'accen segon lati.
Del accen segon romans. Ixxix.
Dels hordos. Ixxx.
Dels hordos de quatre sillahas.
Dels hordos de .V. sillahas.
Dels hordos de .VI. sillahas.
Dels hordos de .Vil. sillahas. Ixxxj .
Dels hordos de .VIII. sillahas.
Dels hordos de .IX. sillahas.
Dels hordos de .x. sillahas.
Dels hordos de .xi. sillahas,
Dels hordos de .xii. sillahas, on [v"] déclara las
dictas armas el caval*. Ixxxi).
Veus autre yssemple dels hordos de xii sillahas per
lo pre^en dictât, appelât la Contempl.ncio de la
crotz, <" quar la passios de nostre maestre J.-C. co-
mensec a compléta, per so le presens dictât^ comensa
a compléta. Ixxxilj.
A matinas.
A prima. Ixxxv.
A tercia. Ixxxvij.
A micg jorn. Ixxxviij.
A hora nona. Ixxxix.
A vespras. xc.
Dels hordos principals empeutat;^ e hiocat^. xcij.
De las paumas.
En quais locy dels hordos deu hom gardar ac-
cen. xciij.
Deffinicios de ri m.
De las di\ersas manieras de rim.
De rims estramps comus. xciiij '.
Dels rims estramps cars,
Dels rims acordans.
De sonansa horda.
De rim simple sonan bord.
De rim dohhle sonan bord.
De sonansa leyal.
De rim sonan leyal.
De consonansa borda.
De rims bords consonans.
De consonansa leyal, xcT.
De rim consonan leyal.
De leonismitat simple,
Dels rims simples leonismes, amb accen gréa.
De rims simples leonismes, amb accen agut.
De leonismitat perfitcha,
Dels rims ordinals,
Dels rims dissolut^,
Dels rims singulars,
Dels rims capcoat^. xcvj.
La contemplacio dels vu gaug^ principals de Nos-
tra Dona e primieramen de la encarnacio.
De la nativitat. xcvij.
De la apparitio.
De la resurrectio, xcyiij.
■ 11 s'agit de la piice allégorique, qu'on peut voir dans B,
1. 1, p. 118-122 Je l'iidilion Gatien-Arnoult.
' Ce feuillet & les cinq suivants manquent dans le nis.;
lacune d'autant plus regrettable que nous avons perdu, avec
les trois derniers, une poésie (_los VII gaug^ de Nostra
Dona), dont B n'a conservé que deux couplets (t. I, p. 16S).
NoTi
37
' De l'aseencîo.
Del trametemen del sant Esper'u. xci k.
De la. assumpùo de Nostra Dona. xcix.
DeU rims caudat^. c.
Dels rims continuât^.
DeU rims encadenat^.
Dels rims cro-^at^.
Dels rims multiplicatius, tiquai son dig en autra
vianiera tomharel o empeutat.
DeU rims serpentis.
Dels rims hiocat^.
DeU rims degui'^at-^.
De rim espars, en autra maniera dig Irut, cj.
De reîrogradacio.
De rims reîrogadat^ per acordansas.
Dels rims rctrogadat-:^ per kordos.
[F** 65] Dels rims rétrogradât^ per sillahas e per
îetras. cij.
Dels rims reforsat^, ciij.
Dels rims dictionals.
Dels rims derivatius,
Dels rims etjuivoc^. civ.
Dels rims accentuais.
Dels rims utrisonans.
Dels rims trencaî^.
De novas rimadas.
De cohbla. cv).
De las dtversas manieras de cohbla..
De cobblas estrampas.
Cohbla estrampa cara.
Cohla estrampa comuna, cvij '•
De las cohblas accordans,
Cobhla sonans.
Cohbla consonans,
Cohbla simple leonisma.
Cohbla perfiecha leonisma.
De las cohblas ordinals.
Cobhlas dissolutas singulars capcoadas,
Cobhla caudada.
Cobhla continuada.
Cobhla encadenada.
Cobhla cro^ada.
Cohbla croîi^-encadenaJa. cvii).
Cohbla crot^'Caudada.
Cobhla cadena-caudada.
Cobhla muîtipîicativa.
Cobhla hiocada,
Cohbla replicativa.
Cobhla rcfrancha. cix.
Cohhla serpenùva,
Cobhla desgui'^ada.
De cohhla esparsa.
De cohbla retrogradada, ex.
De cohhla dohbla.
Cohblas unissonans.
MOTES SUR 1/HISTOiRE DE LANGUEDOC.
Cjhbla reforsada. ex].
De cohblas dictionals,
Cohhla derivativa, en autra maniera dicha entre-
tracha o maridada.
De cohhla e<juivoea.
De cohhla accentuai.
De cohhla uîrissonan,
Cohbla trencada. cxij.
Cohhla sillahtcada.
De cohblas parsonieras.
Cobhla capfinida,
Cobhla capdenals.
Cohhla recordativa,
Cobhla retronchada. cxiij.
De cohhla d uppltcativa.
De cobhla desfrenada. cxiii).
De cohhla affcctuo^a.
De cohblas sentcntials,
Cohhla duhitattva.
Cobhla dopto^a.
Cobhla contrario^a.
Cohbla comutativa,
Cobhla diversa.
Cohbla reversa.
Cohhla meîhaforada.
Cohhla gradaîiva. cxv.
Cohhla ornativa.
Cobhla permutativa,
Cobhla exclamaîiva.
Cohhla dtvinativa.
Cohbla rescosta. cxvj.
Cohbla proverbiaU.
Cohbla derri^oria. cxvij.
[v**] Cohhla assemblativa.
Cobhla exemplijlcativa.
Cobhla responsiva.
Cohbla tcnsonada o tensonans , en autra m .'.niera
dicha enterrogativa o enterrogans 0 ra-^onans.
Cohhla conclu^iva.
Cobhla compendio^a. cxviij.
Cobhla contrafacha,
Cohbla occupativa.
Cobhla distrihutiva,
Cohhla de-^ignativa.
De cobhla partida.
De cohbla meytadada. cxix.
De cohhla constructiva.
Ayssi tracta dels dictât"^,
Monsîra tju'es vers.
De tornada.
De chanso. cxx.
De descort.
Mostra quais lengatges es estranhs''.
De dansa.
N0T£
^7
• Ce folio manque dans le manuscrit.
• Cet article a été rapporté en entier dans la Note précé-
dente, p. 174, col. î, n. I.
Note
NOTES SUR L'IIISTC
37
De s'irvtrntcs. cxxj.
De pastoreU.
De tenso.
De partimen.
De planch.
De csconAig.
De retroncha.
(Deîs mzntcn'idoi hc chancelier*.)
Tractât es rstat Aeî dictât^ principuîs^ e veus dct^
no principaîs.
RE DE LANGUEDOC. u.j „
tar e decliiiar, e niay per jutjar, punir e ^
remunerar, so es gazardouar, e per refrc-
nar tos dezonests moveniens e vas dczi-
riers dels fols eiiamoratz.
Mcstra que es leys e don se deshen.
Yzidoris ditz' r(iie aquest vocabbles dreyl^
es noms gênerai?, e leys es noms especials
contengutz dejos dreg, e dreytz non es als
„ , ,-, / f I si non cauza iusta.
Comensa le secons libres de la seconda ma- , , , . .
, , . , , . , Leys segon lay meteysh es cosiitucios
niera de rethorica, laquais proce7isn am .' " ' \ . .
' ' escnufa. Uins mavs que leys es costitucios
fifnSi
de pobble fayta is: ordenada per los majors
(Al chancelier devetï ntcndre, essems am l'autre pobble. Costuma vens
Doctor en leys, per miels entendre, dreg, laquais per leys eS reputada. Cos-
De Toloza filh antic presi, tuma es uzatges acostuniatz longamen, so
Que se ' trove le plus honest es per gran antiquitat de temps, a la qiial,
Al BTis dels mantenedos, en fauta de ley, hom pot haver recors.
Qu'en l'art volen estre doctos, Leys es dita de legir, o pot esser dicha
Eleguz sus tôt dels maestres j^ U^^^ jj ^5^^, niandamen nos lio
Per qu'en iuear sian plus adestres, r ,■
„ -, ; , . '^ a tar o a no tar, a punir o a remunerar,
Considerada la pratiqua 1 i 1
r^ , -, so es eazardonar. Leys yshamens pot esser
De 1,1 persona m.iys antiqua.) . " •' ' '
dita de leyaltat, qiiar en leyaltat, so es en
La sciensa de rethorica se fa en doas vertat e drechura, es fondada. Encaras leys
manieras de parlar, la una en proza, e r°' "^^'^ '^"^''^ '^'^ ^'^g'""' "■■ ^'«gish lo
l'autra en rima, pero 11 essenhamen de be, so es vertat e drechura, per esquivar e
rethorica son comu a cascuna d'aquestas ^"8"" ^ "'^l- '^"''"'^ aqt.estas cauzas hom
manieras, exceptât que aquela que es en P°' ^'°^''' ^" '" "°^'"=' prezens leys.
proza, coma es la comuna parladura de
las gens, es mays ampla e larga ; & aquela Qui * cuy e quo deu joya jutjar,
que es en rima es plus estreyta, quar pro-
cezish per cert compas, per certz nom- Q"'' '° ^' questios que demanda qui
bres, e per certa mezura. E quar de la ''^" i"''^"" '«V^- ^«^ respondem que cil
primiera maniera havem tractât, cove que '«"^ longamen e de antiqua costuma han
ay.si tracfem de la segonda. "^«* '^'^ l"'!^"" )°y^' q"'»' ^1"^ ''^^ ^^'"^ P"
lor quant per lors ancestres en public, ses
contradictio e ses prejudici d'autrui, e cil
Per que foro faylas aqueslas Leys d'Amors. que per lor degudamen son reccubut e
députât, o lo major par tida d'aquels que
[F» 66j Aquestas leys fa m per so qu'cra ^j^,,,^ ^^^^^ prezen en aytal jutjamen,
dispers, rescost, escur, compilar, manifes- g^^^j^^ i^^ ^ te,„j,s^ coma en lo commensa-
iiien de may, o en autre temps o loc em-.
' Rubrique qui, i celle place, ne correspond à preS & assignat, hagut bo e cert COSSelh
rien dans le ms. Elle se rapporte sans doute aux de certas personas experlas & aproadas en
dix vers qui commencent le deuxième livre, & [^ sciensa, per laquai donar se deu aytals
qu'on va lire. C'est, du reste, comme les dix vers j j^^^ g j^ j^„j.,^^ ,g„P„ ^ j^,^
en question, une interpolation évidente. Vers 8c , i ■ 1
.^. , , • . ■ o ■, . • 'os mandamens de nostras prezens leys.
rubrique sont de la même écriture & d une ecri- r- •■ ,
. ., o • r\ t, dizem deiiiudamen receubut, quar cs-
ture autre que ce qui précède K qui suit. On a " ' ■
profité de deux blancs qu'offrait le ms. à ces en- ''^rs uo serian digne de dir ni far aquest
droits, pour les y insérer.
' Ms. ce. ' Origines, liv. 5, chap. 3.
Note
37
198 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
jutjamen, si no que fosso degudamen e vici », ses especificar cas m accen, ni au-
segon dever receubut; e per esta maniera tre vici en especial, e hom li niostra lo
que cascus, en lo commensamen de sa re- vici ois vicis que y seran, adonx es fargar,
ceptio, jure que per amor, favor, odi, [v°] quar per aquesta maniera [f" 67] poyria
rancor, temor, pretz, pregarias, no estara corregiramb autru e fargar tôt son dictât,
que el am les autres ses companhos no Cuy, so es a qui deu hom jutjar e donar
jutje be e liialmen; e que tendra secret lo joya? Respondem que, segon nostras leys,
jutjamen, tro que sia publicafz lo jorn que a cel que dictât fara e prezentara am las
la joya se dara; e que non impugnara, ans manieras e condicios jos escriutas.
tendra per fayt so que la major partida de A persona abseii no deu esser jtitjada
SOS companhos voldra, tendra e jutjara; lunha joya per lunh dictât, si doux non
e que, en aquest jutjamen, no gardara era rey, o filhs de rey, o dux, o coms, o
estât, condicio, paubriera, rictat, indi- d'engal o de major dignitat, mas que cel
gnitat de persona, si no en los cazes jos que prezentara lo dictât haia poder de far
escriutz, mas solamen maniera de trobare lo sagramen acostumat, e que aysso appa-
de ben dictar, tenen e gardan las nostras resca per letra o per estrumen public au-
presens leys a bona fe, & al miels que trejat per cel quel tramet, e que fassa lo
poyra. sagramen qu'es acostumatz de far'.
Encaras jurara que el no corrigira a Lunhs homs que sia receubutz dedins
lunha persona degun dictât que déjà ve- lo dit gay consistori per alcun offici no
nir en jutjamen, e que, si ho fazia, que deu haver joya, quar aytals pot estre del
el, dece que hom lo recitaria en consis- cossel del dit consistori.
tori per jutjar, o enans, ho révélera als Dignes' non es d'aver joya ni d'haver
autres senhors SOS companhos. dignitat de doctor o de bachelier, ni de
E per que hom no sia vistz trop durs e lunh autre offici del dit consistori, con-
rigoros en essenhar, dizem que si hom tra la voluntat dels ditz .VII. senhors man-
demanda d'un vici als ditz senhors, o a la tenedors o de la major partida de lor.
.1. de lor o ad .1. autre, e ditz en ayssi : Aquo meteys dizem d'aquels qui re-
« Aytals motz, o aytals sentensa, sem- proaran o diran mal de la festa de la
blansa o comparacios pot se dire? » o : « en viuleta o del jutjamen del .vu. senhors
aquesta pauza o locucio ha fais accens ? » mantenedors, o els o la .1. d'els en lor
oz « en aquesta oracio o bordo ha fais cas?)i jutjamen & en public de fag o de dig
dizem que, en aquests cazes singulars & enjuriaran. Ans aytal injurios & otra-
en autres gran re, hom pot respondre oc cujat devon esser privât del dit consistori,
o no ses plus, per essenhar la sciensa e commà escumenjat del benefici de santa
per avizar cel que fal dictât, mas quel mayre Gleysa, per tant de temps quo
dictât, sil vol presentar per jutjar, en tôt als ditz .Vii. senhors sera vist e per lor
ni en partida, otra ,1. verset o dos entrol seran reconsiliat.
verb, no recite. Quar, alcunas vetz, la lo- A femna prezen ni absen no jutja hom
cutios sera suspensiva, e cove qu'om ni dona deguna de las ditas joyas, si donx
atenda lo verb, qui vol jutjar ni conoys- no era de gran honestat e dignitat e de
her bon cas o fais; e ges per aytal cor- tan gran sciensa e subtilitat que per far-
rectio, aytal dictât no reputam per fargat, gar amb autru no pogues esser sospe-
mas que el meteys corregisca son dictât, choza. Mas qui la poyra trobar aytal ? Ni
mostrat lo vici, quar estiers séria fargar, aytan pauc no jutja hom ni dona degunas
coma qui dizia : « metetz hy aytal mot, » de las ditas joyas ad home que fa dictât
o : « digatz en ayssi », e l'altres pren e sec per decebre femna o per autre peccat, per
aqueia maniera qu'om li essenha.
Pero si la demanda, so es la enterroga- , c «.ri j
' " ■ Ln marge : a Not[aJ que no deu gazanhar
Cios, es gênerais, coma qui lieg dos ver- j^y^ ^^j „„ (^ proamen <,«e el ha fayt le dictât.»
setz, o mays o mens, de son dictât e ditz : > Suppl. Lunhs homs devant dignes? Le sujet de
« vejatz me si en aquest verset ha degun la phrase manque.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. iqq
Note '' ' Notb
^7 que cel que fa dictât d'aniors, que nos pot zat que hagues niays de temps, per so no '7
applicar a l'amor de Dieu o de la sua séria refudatz, si donx no era trop estatz
mayre, sobre aysso deu esser enterrogatz publicatz.
et am sagramen, segon que sera la persona E dizem ses fargar d'autru; so es que
et als senhors mantenedors sera vist. E amb autre nol corregisca o nol maleve
mens deu hom donar joya [v"] a persona scienmen d'alcun autre vielh dictât,
infizel, coma juzieu, sarrazi, ni ad home E quar a penas hom no pot re dire que
escumenjat, ni a degu d'aquels am los [f''68] no sia dig, permetem que de la Sanla
quais non es legut de conversar ni parti- Escriptura o dois bos motz e notables dois
cipar, ni ad home diffamât ni de mala vida, anticz philosophes hom se puesca plejar
ni ad home fais, traydor, blasphemador, ni per far son dictât.
a renegador de Dieu, ni a perjur manifest, Eiicaras dizem que si hom pauza en son
o d'eretgia condemnat o tocat. dictât alcunas razos que us altres antiqua-
Cel qu'aura joya haguda uiia vetz per nien haura prepauzadas, mas que aysso no
son bel dictar no deu esser receubutz per <assa scienmen, ni per aquelas meteysshas
haver aquela que haura haguda, tro que paraulas o rimas, que aysso no reputam
l'espazis de très ans sia passatz, aprop l'an per fargar.
complit que l'aura haguda, par so que las E dizem antiquamen, quar si noelamen,
honors se partiscan; e pueys lo quart an so es de ,X. ans en sa quel dictatz se pre-
pot estre receubutz per haver la meteysha zentara, eran esfadas pauzadas en alcuii
joya que haura liaguda, mas que haia hon- dictât que fos estatz pubblicatz, qui aque-
drada la festa, per los ditz très ans, am la 'as pauzava en son dictât, sospechos a nos
prezensia de sa persona & am alcun dictât, séria d'esser fargatz d'autru.
si donx percauza justa no era estatz em- Pero en alcus dictatz, coma sirventes &
pachats, de laquai cauza poyran conoysher alcus autres, se pot hom plejar e servir
ii dit .vir. senhor mantenedor, o la majors ''el compas e dels rims e del so d'autru
partida de lor. dictât ses vici.
Ad autra joya pero en aquel mieg poyra Q"o> so es en quai maniera deu hom
esser receubutz. jutjar e donar joya ?
Qui dictât vielh, en tôt o en partida, en ^ per que hom sapia las cauzas princi-
la dita festa prezentara per noel scien- P^'s e que regularmen hom deu gardar, en
men, per gazanhar joya, sia privatz per jutjar las ditas joyas, dizem en ayssi :
los dits senhors de la dita festa, coma cel Li antic philozophe, en lor temps, per
que non es dignes de lunha joya, per tant 'or bon voler el gran dezirier ques havian,
de temps cum ad els sera vist, o a la major trebalhero tant tro que Irotero aquela
partida de lor. poderoza, meravilhoza e vertuoza dona
Et entendem de tôt vielh, fayt per luy nomnada Philozophia, de la quai havem
meteys, o per autre majormen, si per parlât lassus, e tant l'enqueriro, l'enterro-
aquel en tôt o en partida ha reportada gueroe la continuero', tro que una sosmeza
alcuna joya principal o accessoria en la sua lor amarvit, so's assaber una bella,
ordinaria e principal festa del mes de nobbla, rica dona, subtil, libéral e franca,
may, o en autra maniera fora la dita festa, sos noms Siensa, per so quels essenhes e
si cum son alcunas joyas extraordinarias lor mostres so que volian e deziravan am
qu'om dona alcunas vetz en alcun temps, bon voler & am gran dezirier. La quais
per essenhar la prezen gaya sciensa. dona Sciensa lor amarvit lo libre de vertat,
Qui gauzir voldra de joya per son dictât, de savieza e de prudencia.
jure que lo dit dictât ha fayt noelamen ses E per que l'essers ni la vertutz d'aquesta
fargar d'autru. E si jurar no vol, non es dona nos perdes, fero tant que près iiiarit
dignes de joya. Et entendem noelamen, so ^&n natural, e agro .1. filh nomnat Saber,
es d'un an en sa ques prezentara' ; e pau- iequals fe matrimoni am Razo, & haguero
' y\%. prejentaJa. ' Sic ms. Cort, coutivcro?
Note
3
200 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
^ una filha per noni(bre) drechura. E près E dizem regularmen, quar niotas autras
marit .1. senhor franc, libéral e conoys- caiizas cove gardnr, lasquals honi pot haver
hen noniiiat Gazardo; & hagro .1. filh per nostras prezciis leys.
appelât Bon Voler. Bos Volers près per En sentensa [robam regularmen .xvii.
tnolher Fermetat, & haguero .1. filh ques vicis, losquals paiizam ayssi per orde. E
hac nom Durable. Durable fe matrimoni jaciaysso que tug aquest vici sian gran,
am Suffrensa, & hagro una filha nonien- pero major reputam lo primier quel se-
tada Equitat. Equitats hac per marit Ardi- guen après, & en ayssi dels autres, si donx
men & agro .1. filh apelat Dever. E aquest no son d'un engal o quays, segon qu'oni
près per molher Leyaltat, & hagro .1. filh, pot ayssi vezer,
ques hac nom Compas, & una filha; sos Errors es le majors vicis de totz, quar
noms es Neta. es contra la fe catholica; per que hom no
[v°J Per que, en jutjamen de joya & en deu recebre ni dar joya, per dictât c|ue
tôt autre, deu hom recorre als denan ditz parle de la santa theologia, en cas doptos,
frayre e sor Compas e Neta, li quai foro si donx la sentensa no era clara e mani-
commensamen de la nostra prezen sciensa, festa, o aproada per l'enqueridor.
e majormen a la nobla doua de uaut po- Contradictios e fora-vertatz son duy
der, meravilhoza e vertuoza lor mayre, vici am engaltat, cant fora-vertat no pren
que los governara, e portai nom eiuitulat escuzacio, quar alcunas vetz fa hoiii dictât
e la corona de Leyaltat, li quai son en de messouja messongiera per trufa, solas,
ayssi acordan que so que vol la us li duy déport, coma reversaris.
autrejo; e dizo e nos essenho que en lo Dezonestatz e mal digz especials son
nostre jutjamen de joya devem gardar vici d'un engal.
principalmen e regularmen las cauzas jos Iteratios e vana disgressios son em pa-
escriutas, so es assaber : ritat.
Ambiguitat, emphibolia e liamen empost
Sentensa, quays reputam per .1. meteys [f" 69J vici,
Compas de sil'abas, lequals ha engaltat am transposicio.
Compas de bordos, Vulgars e verbozitatz son vici d'un en-
Compas de cobblas, gai.
Compas d'accen long et agut, Generalitats e breveza son vici d'ui' en-
Replicacio, galtat.
Cas, Jactansa e sobrelaus son quays engal,
Sonansa, can sobrelaus [per] us no pren e?cuzacio.
Consonansa, Mostratz en gênerai los vicis regulars de
Leonismitat, sentensa, veus las causas iiecessarias a par-
Mot tornat, lar bon romans & a bel ornât de paraulas.
Bordo tornat, E qui no las garda en son dictât, vicis es.
Rim tornat, A parlar bon romans deu hom gardar
Pauza tornada, gendre, nombre, persona e temps; e tug
Mot pezan, aquest son d'un engal.
Rim faysshuc, A bel ornât de parlar deu hom gardar
Accen, compas de sillabas, compas de bordos,
Hyat,' compas de cobblas, compas d'accent lonc
Frc, & agut,
Methacisme, Vicios compas de sillabas, grans [vicis]
Collizio, es; de bordos, majors es; de cobblas, trop
Gendre, majors; d'accen lonc & agut, menors dels
Nombre, autres, cjuar en aquest noy a fauta, si no
Persona, que no pot baver so ben adreyt ni be com-
Temps, passât per cantar.
Liamen emposf. Quatre manieras havem de rejjlicacio.
I.OTE
37
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
:oi
so's assaber : quays replicacio, replicacio
plana, replicacio multiplicada, replicacio
rigorosa. Quays replicacios, am sas très
filhas, enterpositiva, niittigativa e percus-
siva, vicis es.
Replicacios rigoroza majors es que las
aiitras, si doux no prendo escuzacio, o nos
fazia scieiimen e per dreg compas, segoji
que mays a pie declaram en jos.
Cas es majors vicis en la fi de verset que
non es [en] lo mieg ni en lo comensamen,
cant als laycz; e cant als clercz, noy a dif-
ferensa.
Dos taises cazes del mieg o del conimen-
samen compassam amb .1. fais cas de la fi,
en los dictatz d'aquels que son parios,
coma clerc am clerc, o layc am layc.
Dezacortz de sonansa, consonansa, e de
leonismitat son d'un engal, e no prendo
escuzacio.
Mot tornat, bordo tornat, e rim tornat
repufam vicis qiinys en:;als, e no prendo
escuzacio, si no en los grans romans de
las antiquas gestas, o cant se fa scienmen
e per dreg compas.
Hyatz es majors vicis amb unas meteyshas
vocals [v°] ques am divcrsas, e regiilarmen
no pren escuzacio, si no am si, qui, ni, o
propri nom o sobrenoni.
Fre?, methacismes e collizios son quays
d'un engal; pero methacisme reputam per
menor vici.
Liamens emposiz es majors vicis, can
muda la sentensa o la red doptoza, o cant
engendra lag parlar que en autra ma-
niera.
D'aquestz vicis havem ayssi tractât en
gênerai, quar enjos ne devem tractar en
espccl.il '.
En jutjamen de joya deu hom yshamens
gardar quais dictatz es mays netz.
Aquest vocables nets se reporta a bona
sentensa, a bon romans, & a bel ornât de
paraulas.
E si hom troba dos o mays dictatz ayssi
' Ceci annonce le traite qui forme la 4'"' partie
de B, mais qui manque dans A, comme nous l'a-
vons déji plusieurs fois remarqué. D'où l'on doit
conclure ou que cette dernière rédaction des Ltys
n'a pas ité achevée, ou que le ms. ne nous est pas
parvenu en entier.
netz la .1. coma l'autre, deu hom atendre e
gardar quais es de melhor e de plus nauta
sentensa, & am mays bos motz e notables,
quar per aquels es mays graciosa la pre-
sens sciensa de dictar amb accort de rims;
& adonx per aquel se jutge que melhor e
plus notabbla sentensa haura. E si ayssi
bona e nauta sentensa ha la us cum l'al-
tres, garde hom quais es de major diffi-
cultat per far, coma si u.q dictatz es uniso-
nans, e l'altres es de cobblas dobblas, o
ternas, o singulars simplas, o singulars
capcaudadas. Adonx le unisonans deu ha-
ver avantage, & ades o mays le unisonans
am cobblas retrogradadas o derivativas,
mas que la sentensa ho valha; la quai so-
bre tôt deu hom gardar, quar bona sen-
tensa es le fruytz de tôt dictât, ijer Cjue,
ses aquela, petit ans no re val U remanen.
Encaras deu hom gardar en aquest cas
las acordan.^as, quar si la us diciatz es amb
acordansa de rimas caras, e l'altres de
commuiias, las caras devon haver avantage.
Si la us dictatz es ayssi bos coma l'altres,
e la us ha lo so que haver deu e ['autres
no, cel ques ha so ne deu portar la joya,
o si la us dictatz se ])ot aplicar a lauzor de
Dieu O de la sua mayro, el altres no, aqucl
ques pot aplicar a Dieu o [a] la sua mayre
deu haver avantatgc.
E si tug aytal dictât cran d'un compas
en rimas, cobblas, & en sentensa, & en
so, adonx garde hom la scienja del dicta-
dor, si que haia avantage cel que miels
s'entendra en la prezen sciensa.
[F" 70] E si son engal de sciensa, garde
hom quais ha mays e plus longamen aten-
duda la joya o las joyas, e mays trebalhat
& hondrada la festaj & aquel laa porte,
sil dictât son d'iii' engal.
E si aytant ha trebaliiat la us cum l'au-
tres, adonx hom deu gardar si la us es
gauzitz d'autras vetz de la joya sobre la
quai sera le jutjamens, el altres no, !k
adonx sia receubutz cel que encaras no
s'en gauzit. E si tug son engal en las cauzas
dessus ditas, so que a tart s'endeve, adonx
garde hom Testât, la melhor conditio e la
dignitat de la persona.
Per quais dictatz hom dona la ditas
joyas, so es assaber : flor de violeta de fin
aur, flor d'ayglentina, e flor de gaug de fin
Nil TE
37
Note
37
202
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
argen, dig es estât en las letras escriutas o niotas la dita joya principal per son bon
lassus vas lo comensamen. • dictât. Et aytals fis aymans deu jurar, en
Dictât am bon compas, am bo romans, sa creacio d'esser bacheliers, que el tos-
am bel ornât de parau'as, & am seiitensa temps de sa vida a son poder & a bona fe
cominal que no porta friig, cant que haia mantendra lo gay, honrat e nobble consi-
bel so, es ysshorba vila o coma poma de- tori dels ditz senhors mantenedors, e lors
lors bêla, e dedins poyrida. bonas & honestas & aproadas opinios, e
Li senhor acostumat a jutjar e donar que a son poder en sos dictatz & en autra
las ditas joyas e cil que son receubut e maniera tendra e gardara las leys d'amors.
créât per lor son nomnat mantenedor del E adonx, fayt lo sagrament, le sera dats
gay saber o mantenedor d'amors o del joy poders d'esenhar e publicar nostras leys,
d'amors. E prendetz amors en bon signi- e de disputar, ses determenar questio
ficat, so es per amors qu'es fina, honesta e doptoza.
leguda, quar aquela tostems manteno, & Li altre que fan e s'entendo a far dictatz
en autra no s'atendo. amb acort de rimas, coma verses, chansos,
Cil que han gazanbada una vetz o motas descortz, dansas, sirventes, o autres, son
la joya principal, coma la joya de la viu- nomnat trobadors, quar los dictatz que
leta, laquai principal reputara, son nomnat fan trobo amb engenh & am la subtilitat
fin ayman; quar prezumem que per fin' de lor cor, ses malevar e fargar d'autru.
amor fan e an faytz lors dictatz, per los Estiers non son veray trobador, mas anti-
quais gazanho o han gazanbada la dita trobador.
joya principal, majormea quar no trobam Trobadors pren nom de trobar. E vist e
[ni] no sabem lo contrari. E dizem prin- entendut aquest trobar de que parlam,
cipal, en respieg de las autras joyas, las poyretz saber la sciensa que deu haver
quais appelam accessorias. Et aquestas verays trobadors, e li altre que en trobar
hom dona per hondrar la joya principal e s'atendo; per que ayssi mostram que es
per soUempnizar la festa, e que us sola- trobars. Pero quar aquesta dictios trobar
men no haia tota la honor de la festa. es esquivoca, per so cove mostrar las iiia-
Motas joyas en una vetz essems no de- nieras de trobar, per elegir e définir lo
von esser donadas ad una meteysha per- trobar del quai entendem tractar en aquest
sona, cant que motz dictatz, ordenatz per libre,
haver joya, haia faytz mays netz que degiis
dels autres, a fi que las honors [v"] sian De las diversas manieras de trobar'.
distribiiidas e partidas.
Si cas s'endevenia que alcunas joyas, Trobars ve d'aventura [f» 61] o de bona
una o motas, no haguesso loc per esser cura
donadas, & aysso per fauta de dictât qu'om
noy aportes, o per guerra, o per autre [F" 122 r°J
acciden, aytals joyas hom poyra reservar
entro l'autre an ses mermar las autras (se- i,^^ i,„br,cas del tebs libre
guen) del seguen an, o que sian doj-.adas e
prezentadas al major autar de Nostra Dona Comensa le ters libres . de Us .vm. p^n^ d'oratio
de la Daurada, o del Carme[l], dels Pre- * '''■' '•^^'""^n 'l'<'^uelas. cxxv.
zicadors,- dels Frayres menors o dels Au- ^' '" P^op---^"" '''•' "<""■ "''^■i-
T 111* 1 /^e lo suhstancia e de la qualitat del nom,
gustis, a coiloyshensa dels ditz .VII. senhors „ ^ , ,-
" ' ■' . .111 '^'' î"^ J^^ trobaî7 e per aue es digs noms.
mantenedors, o de la maior partida de lor , , -v: ■ , t
' ' * La dijjinicïos del nom.
que adonx seran prezen. jr^ d.ffinuios de ^uaUtat. cxxi.j.
DegUS no deu esser faytz bacheliers en p^ls nccidens del nom e primier^men de especia.
la gaya sciensa, per los ditz senhors nian- Del nom propri e del appelUtlu e de lors manieras
tenedors ni en autre major graze receu- e causas, en (jue panicipo. <:-x.-x.\-x.,
butz, si primieramen non es examinatz et
fiproats per fin ayman, ^azanhan una vet*; ' Cf B, 1,8,
Note
37
NOTB
■^7
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
(v*"] De lai manieras deî\s^ noms appellatius tan
prtmitius ^uan derivattus.
De las manieras dels noms appellatius tant sola-
men derivatius. cxxxij.
Del gendre del nom, cxxxiv.
De ^ual gendre son las tcrmenattos de quinhs vel
qui. cxxxv.
Del nombre del nom.
De la figura del nom. cxxxvij.
Del cas. cxxxviij.
Per <jue declinatios no ha loc en romans, cxxxix.
De las hahctut^.
De las hahitut^ communas.
Per ^ual maniera se pecca hom en las hahttut^,
mudan, vanan, ostan o pau^an a^uelas. cxl.
Per tjue alcunas vet^ las dicttos no rc^uiero habi-
tat cxl).
De las habitat^ proprias.
De l'abreviamen e de l'assetiamen de las habitut^
comunas & d'alcunas dtctios. cxlv-
De l'abreviamen e de l'assetiamen d'a^uestas ha-
bitat'^ en, na, an, e d'alcunas dicttos.
De la diversitat de en e de ne.
De las terminatios dels ca^es e premieramen dels
nominatius e dels vocatius singulars e plurals. cxlvj.
De la exeepcio del cas.
Dels noms intégrais e parcials e de lor alongamen.
cxlvij.
D'a^uest^ noms parcials homs, prozoms» coms,
vescoms, clercs, lirs, sans, benezcytz e de lor alon-
gamen .
Dels mot^ indi/ferens, e ^uoras deu hom dire
homs o^ hom & en ayssi d'alcus autres mot^ indtf-
ferens a luy semblans. cxlviij.
D'a^uesta dictio mdcstre ; per tjual maniera se
porta am nostre e vostrc & am los propris noms.
Doctrina de cor, gra, »or, gn, ser, or, may e pro.
cxlix.
Doctrina de senher e senhor o senhors.
Dels noms termenat^ en ayre & en atge.
De quis vel qui, e tant e quant.
Doctrina de dos, très, sieys, detz.
Dels infinitius e d'alcus autres temps pau:^at^ en
loc de nominatius.
Dels neutris sustantivat^. cl).
De las dictios pau^adas materialmen.
De rcs, verges, mot, trop e mans.
De manhs amb h e de sans, tans, quans, fons,
e dels adjectius (f" I23] termenans en s.
De las dicttos termenans en sh e de lor alongamen
e de dons e totz. clij.
Quai cas deu hom pau^ar aprop atjuest^ verbs hay,
soy, estau, sab, cal, e aprop los particips,
Dels propris noms e sobrenoms. clir.
Dels oblic^.
Dels mot^ diyersificat^ e de lor cantbiamcn, mu~
damen^ trasportamen, creyshcmen e mermamcn.
Dels mot^ variabbles. clvj.
Doctrina de fi, u, degu, alcii, cascu. clviij.
D'alcus mot^ ques poAon dire en doas manieras,
Declaraîios d'alcunas ^uestios <fu'om poyria far.
Del pronom e dels sieus accidens. clix.
Del verb. clxij.
Dels accidens del verb e prtmier del gendre, clxiij,
Del temps.
Dels mo^es. cixiiij.
De l'especia e de la figura del verb. clxv.
De las pcrsonas del verb.
Del nombre del verb.
Per quai temps e per quai cas deu hom respondre,
e per conseguen de las très enterrogatios legals.
De las claus dels mo^es e del temps del verb. clxvj.
De la comhinatio del verb, e primieramen del
indicatiu e de sos temps, clxvii).
De la pronunciacio de la primiera singular persona
del pre-^en del indicatiu am una termcnacio ses plus,
clxx.
De la pronunciacio de la pnmiera stngular persona
del pre^en del indicatiu am doas termenacios, una
proprta & autra abrevtada per apocopa solamcn.
De la pronunciacio de la primiera stngular persona
del pre^en del indicatiu am doas termenacios, una
entiera & autra per apocopa o per una o motas outras
figuras, apocopa mejansan. clxx).
De la pronunciatio de la primiera smgular persona
del pre^en del indicatiu am très, quatre o mays ter-
menacioSf una entiera e las autras abreviadas , per
apocopa solamen, o per una o motas autras figuras,
apocopa mejansan, clxxij.
Del[s] pec^ qu'om soen fjy en la primiera singular
persona del pre^en del indicatiu d'alqas verbs dels
qujïs tôt jorn u^am en nostre parlar.
De la pronunciacio e dels pec^ de la segonda per-
sona singular e plural del pre^en del indicatiu.
De la pronunciacio e dels \y°] pec^ de la tersa
persona singular e plural del pre^en del indicatiu,
clxxnj.
De las peccas del prétérit imperfag del indicatiu,
clxxiv.
De las peccas del prétérit perfag del indicatiu,
Doctrina del imperattu. clxxvj.
De las peccas del opîatiu e de sos temps e de lors
semblans en voï^, e d'alcus autres temps del con'^
junctiu.
Del infinitiu. clxxvij.
Del adverbi. clxxiij.
Del particip e de sos accidens. clxxix.
De la conjunctio & de sos accidens. clxxx.
De la preposicto e de sos accidens
De la interjectio. clxxxi.
NOTK
37
[F" clxxxij r] .
Non
37
204
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
He semisonans pot eser exetativa o eu- liste alphabétique de tous les poètes de
teiTOgativa ; pero mielhs es qu'om adonx l'école toulousaine (lauréats ou non du
pause que enterrogatiu. gai consistoire) dont les noms nous ont
été conservés, soit par les niss. de l'Acadé-
Ici finit le iiis. Au-dessous, on lit, de mie des Jeux floraux", soit par d'autres',
deux mains différentes du seizième siècle, Nous croyons devoir comprendre dans
les lignes suivantes, qui nous révèlent les cette liste tous les conseillers de Molinier,
noms de deux membres du gai consistoire étant vraisemblable qu'ils étaient tous plus
& complètent nos renseignements sur un ou moins poètes.
troisième : Après le nom de chaque poète, nous
renvoyons soit aux passages des extraits
Carmina cuncta mea que, hac in arte, ci-dessus ou aux notes qui le concernent,
juvenili cursu, emissi {lis. emisi), ad lau- soit aux ouvrages imprimés, s'ils n'ont pas
dem summy Heloy' dixisse fateor; etsi ve- été déjà mentionnés dans les notes, qui le
nereo ac infausto dictamine artem lustrasse font connaître. Nous employons, pour dé-
conatus, misereatur Sidday ', ac Mali acta signer ceux de ces ouvrages qui sont le
revocet, ne perperam mei teratur animus plus souvent cités, les abréviations sui-
Petro de Ruppe', Tholosani, legum licen- vantes :
tiati & judicis Ripparie, locumtenentis
domini senescalli Tholose, cancellariique
hujus jocunde scientie, ac in iila magistri;
qui spiritum Deo reddidi, anno Domini
millesimo V secundo, die XX" madii. Creato
NoTB
■>7
Joyas =r Las joyas del gay saher, Recueil de poé-
sies en langue romane, couronnées par le cnn'is-
toire de la gaie science de Toulouse depuis r..n
î324 jusques en l'an 1498, avec la traduction
cancellario egregio viro domino Johanne l^^'^^^'' ^ f ' "°'"' ^^' '' '^°"- ^ "''■ ^°"'"-
Chavanhaci, utriusque juris doctore, ju-
dice majore Tholose, demum^
ARGUMENTUM '.
Ex Ruppe igitur frondosa quam cerni-
mus, subjecti divinam precamur clemen-
tiam ut, que nuUo lapsu scissuram passa
est, integritate candida, incolumis serve-
tur.
Dominus Blasius Aurioli, jurium doctor
& niagister hujus sciencie, fuit electus
unus ex VII manutentoribus, anno Verbi
nati M" V^ XXII", die jovis prima maii, in
consistorio.
Le verso du feuillet est en blanc.
Il paraît à propos de placer ici, comme
complément des extraits qui précèdent, la
■ Elohim (Dieu).
' Schaddaï, le Tout-Puissant.
' Peire de la Roqua, qui avait été lauréat du
gai consistoire dès 1464.
' La phrase n'est pas finie.
^ Peut-être était-ce un sujet donné au concours.
Toulouse, 1849.
Recherches = Recherches sur l'état des lettres ro~
mânes dans le midi de la France au quatorzième
siècle, suivies d'un choix de poésies inédites de
cette époque, par le même. {Mémoires de l'Acadé-
mie des sciences, inscriptions & belles-lettres dé
Toulouse, I 860.)
Gil = Notes sur trois rass., par Manuel Mila
y Fontanals. 1 876 (extrait de la Revue des langues
romanes). — Le premier de ces mss. est celui de
M. Gil y Gil, dont il a été question plus haut-
^ Ces mss. sont, outre A & B, trois recueils de
poésies dont on peut voir la description sommaire
dans la préface (pp. v & vj) des Joyas del gay sa-
her, oii les deux derniers ont été insérés en tota-
lité. Le premier, encore inédit en grande partie,
a fourni la matière de i.i seconde des publications
de M. Noulet-
' Le principal de ces derniers est un chanson-
nier provençal, qui appartient à M. Gil y Gil,
professeur à l'université de Sarragosse. Il contient
une quarantaine de compositions de l'école tou-
lousaine, toutes, à ce qu'il semble, du quatorzième
siècle, dont plusieurs (un tiers environ} lui sont
communes avec le premier recueil de l'Académie
des Jeux floraux. Le reste ne se trouve nulle part
ailleurs &, sauf une seule exception, appartient
à des poètes dont ce ms. nous a seul conservé Icj
noms.
Note
3?
NOTES SUR l'histoire DE LANCtUEDOC.
îo5
Anthoni Crusa, bachelier es lois. Joyas,
80. Obtint la violette en 1471.
Anthom de JaONHAC, recteur de Saint-
Sernin de Toulouse. Joyas, 42, ni, 196,
25l. Obtint la violette en 1415, & l'églan
tine & le souci à d'autres concours.
Anthoni Racaut, marchand de Tou-
louse. Joyas, 171. Obtint l'églantine en
1471.
An'THOni dei. Verger, do Perpignan.
Joyas, 5i. Obtint la violette en 1461.
ArnAUT d'AlAMAN. Recherches, 11. Une
tenson avec R. de Cornet.
Arnaut AlgAR, bachelier es lois, juge
royal de Fenouillèdes. Joyas, 3g. Obtint
la violette à une date non indiquée du
quinzième siècle.
Arnai'T Bernart, bachelier en décrets,
de Tarascon (sur Ariége). Joyas, 99.
Obtint la violette en 1484.
Arnaut Daunis. Recherches , 11. Choisi
pour juge d'une tenson'.
Arnaut Donat, licencié es lois. Joyas,
21. Obtint la violette à une date incon-
nue. (Quinzième siècle.)
Arnaut Vidal, de Castelnaudary. Ci-des-
sus, p. i83, col. 2, n. 5.
AUSTORC de GalhAC, juge mage de Vil-
lelongue. Ci-dessus, p. 191, col. i, n. 3.
Rerenguier DEL HoSPITAL, bachelier
es lois. Joyas, 83, 89, i3i, 220. Obtint
successivement l'églantine (1459), le
souci (1467), la violette (1471).
Berenguier de Saint-Placat. Un des
sept mainteneurs de i323. Ci-dessus,
p. i83.
B. (Bernart? Bertran?) d'Espagna.
6il, I 2. Une chanson qui fut couronnée.
Bernart Arnaut, collégial de Périgord.
Joyas, 93. Obtint la violette en 1472.
Bernart del Falgar, seigneur de Vila-
nova. Gil, 12. Deux chansons, dont une
fut couronnée'.
' Entre R. de Cornet & Pey Trencavel. Celui-ci
dit de lui : « El digz Arnautz qu'a de trobar la
flor. ..
' A identifier peut-être avec Bertrand del Fal-
gar, qui suit. La substitution de l'un à l'autre de
Bernart de Goyrans. Joyas, 25i. Fut
mainteneur vers 1453.
Bernart Marsalis, nommé mainteneur
en 1464. (Joyas, p. vj.)
Bernart Nunho, maître en médecine.
Joyas, 96. Obtint la violette en 1474.
Bernart Oth, « notari del viguier de la
cort. » Un des sept de i323. Ci-dessus,
p. i83.
Bernart de Panassac, donzel. Un des
sept de i323. Ci-dessus, p. i83, col. i.
n. 4. Gil, 12 '.
Bertran Brossa, bachelières \o\s. Joyas,
i55. Obtint l'églantine en I466.
Bertran del Falgar, mainteneur en
i355. Ci-dessus, pp. 184 & 191.
Bertran de Roaix, bachelier es lois.
Joyas, 45, i36. Obtint la violette (1459),
& l'églantine (1461).
Bertran de Roaix (autre). Joyas, 181,
277. Obtint l'étîlaïuinc nouvelle en 1498.
Bertran de San Roscha (alias Rocha).
Gil, 12. Trois chansons qui furent toutes
couronnées.
Bonnet. Joyas, 187. Obtint le souci à une
date inconnue. (Quinzième siècle.)
BORTHOLI Yzalguier, cavalier. Mainte-
neur en i355. Ci-dessus, pp. 184 & 188.
B0RTHOLMIEU Marc. Adjoint, en pre-
mier lieu, par le consistoire à Guillaume
Molinier. Ci-dessus, p. 184.
Bruelh (DE) (de Brolio dans le ms.) Joyas,
202. Obtint le souci à une date incon-
nue. (Quinzième siècle).
Cavalier (de) Lunel [de Monteg],
docteur es lois. Mainteneur en i355.
Ci-dessus, p. 184. col. 2, n. 2, & p. 191.
Cornet (le jière de R. de). Recherches, 11,
19. Un sirventes, composé après i3o3''.
ces deux noms s'expliquerait facilement par une
abréviation mal lue.
' i< Canso que feu mossen Bernart de Penasacli
donzel, e fo coronada. » (Ms. Gil y Gil.) Ces der-
niers mots ne s'expliquent pas, puisque B. de Pa-
nassac fut mainteneur dès l'origine. Nous n'avons
pu savoir si la chanson dont il s'agit est la même
que celle qu'a publiée M. Noulet.
' Il y est fait allusion à la mort de Boni-
No tb
^7
Note
37
îo6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
Danis Andrif.u, marchand de Toulouse.
Joyas, 48. Obtint la violette en 1460.
Franges de Morlanas, bachelier es lois.
Joyas, 77, 168, 217, 287, 276. Obtint le
souci (1466), la violette (1468), l'églan-
tine (1471).
Galhart d'Aus. Joyas, 38, aSi. Etait
chancelier du consistoire en 1453. Mou
rut en 1463 ou 1464. (,Ibîd. p. vj.)
Gaston de Poix. GH, 12. Chanson, par
laquelle il gagna la joye (la violette) à
Toulouse '.
Germa de Gontaud, marchand. Main-
teneur en i355. Ci-dessus, pp. 184 &
189.
Guilhem d'Alaman, Noulet, Mémoires
de l'Académie des sciences de Toulouse,
i852, p. 404. Une tcnson avec R. de
Cornet.
Guilhem Bernart, frère mineur. Con-
seiller de Molinier. Ci-dessus, p. 191.
Guilhem Borzatz (ou de Borzach)
D'AORLACH(AurilIac?)G;7, 12. Une chan-
son, qui fut couronnée, & un sirventes
qui obtint l'églantine.
Guilhem Bragoza. Ci-dessus ^ p. 191,
col. I, n. I.
Guilhem Bru, juge mage de Toulouse.
Joyas, 116. Obtint l'églantine à une date
inconnue. (Quinzième siècle.)
Guilhem de Fontanas. Recherches, 11,
39. Jugement d'une tenson.
face VIII, arrivée cette année là. Bien que cett»
pièce soit très-probablement antérieure à l'éts-
blissement du gai consistoire, nous en inscrivons
l'auteur dans la présente liste, parce qu'elle nous
est parvenue confondue avec les composit ons de
son fils & d'autres poètes de l'école toulousaine,
dont on peut croire qu'il avait fait partie lui-
même.
' Il s'agit sans doute, comme l'a pensé M. Mila ,
de Gaston II, mort en i34.'i. Nous possédons, sous
le titre de Eluc'tdari de las propr'teîat-^ de toîas rcs
natumls, une traduction provençale de l'ouvrage
latin de Barthélémy de Glanville, faite par les
ordres de ce prince, à laquelle sert d'introduction
un poëme allégorique où il est lui-même mis en
scène & parle en son propre nom, mais dont on
ignore le véritable auteur.
Guilhem de Galhac, licencié es lois, &
procureur du roi en la cour des appeaux
de Toulouse. Joyas, 33, 108, 190. Obtint
successivement l'églantine (1446), le
souci & la violette (i453), & devint main-
teneur cette année-là. Vivait encore en
1461 (Lagane, p. 84). Il fut capitoul en
1455'.
Guilhem de Gontaud. L'un des sept de
i323. Ci-dessus, p. i83.
Guilhem Gras. Recherches, 11, 37. Une
tenson avec R. de Cornet.
Guilhem de Lobra, bourgeois. L'un des
sept de i323. Ci-dessus, p. i83.
Guilhem Molinier. Chancelier du gai
consistoire. Ci-dessus, p. 184 & suiv.'.
Guilhem de Roadel. Conseillerde Mo-
linier. Ci-dessus, p. 191^
Guilhem Taparas. Conseiller de Moli-
nier. Ci-dessus, p. 191.
Guilhem Vetriniz. GH, 12. Une chanson
qui fat scellée au consistoire de Tou-.
louse'.
Helias de Solier, bachelier es lois &
en médecine. /oyoj, 148. Obtint l'églan-
tine en 1464.
Huc DEL FossAT, maître en médecine de
Montpellier. Joyas. 16. Obtint la violette
en 1872.
Huc Pageza. Joyas, 25i. Mainteneur en
1453, ou peu après. Vivait encore en
1461. (Lagane, p. 84.)
Huc R0GUIER. Joyas, 277, Obtint le souci
en i5i3.
' C'est à Guilhem de Galhac que nous devons
la conservation de presque toutes les pièces cou-
ronnées au quinzième siècle qui nous sont par-
venues, & de trois de celles qui le furent au qua-
torzième siècle; car c'est par ses soins que fut
établi le i"' recueil de l'Académie des Jeux flo-
raux, souvent désigné sous la dénomination de
Registre de Galhac. Voyez la préface déjà citée des
Joyas, p. V.
' Guilhem Molinier fut syndic du Bourg (il y
demeurait, rue de Baladas, comme on l'a vu, de-
puis rue des Chartreux, .aujourd'hui Valade) de
i336 à 1359. (Lagane, p. i3.)
■• Voyez ci-après la note sur Pons de Prinhac.
' Cf. ci-dessus, p. 184, col. 2.
Note
37
Note
3?
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
Une chan
207
Jacme de Toloza. Gil, 12
son".
JoHAN Amic. Joyas, 25i. Mainteneur en
1433 ou peu après.
JoHAN Bemonys, collégial de Saint-Rai-
mon de Toulouse. Joyas, 23o. Obtint le
souci en 1474.
JoHAN Blanch, catalan. Gil, 12. Une
chanson qui obtint la violette.
JoHAN DE Calmont, bachelier es lois, de
JoHAN DE FONTANAS. Recherches, 11,39.
Jugement d'une tenson.
JoHAN DE GoMBAUT, marchand de Tou-
louse. Joyas, 73, 169, 2o5, 254. Obtint
successivement le souci (1456), la violette
(1466), l'églantine (1467).
JoHAN JoHANiS, étudiant. Joyas, 124. Ob-
tint l'églantine en 1451.
JoHAN DEL PeGH. Joyas, 119. Obtint l'é-
glantine en 1450.
Note
37
Toulouse. Joyas, 5g, 199, 264. Obtint le Johan de Recaut. Joyas, 139. Obtint
souci (1451) & la violette (1464). l'églantine en 1462.
Johan de Castelnou. Ci-dessus, p. 179, Johan de Saises. Joyas, 25o, 25i. Main-
col. 2, n. 2, & p. 184, col. I, n. I. Gil,
!i. Fut mainteneur du gai consistoire.
Outre les deux ouvrages didactiques
mentionnés plus haut, on a conservé
de lui dix pièces lyriques.
Johan Cathel, marchand de Toulouse.
Joyas, 177. Obtint l'églantine en 1474,
Johan Chavanhac, juge mage de Tou-
louse. Ci-dessus, p. 204. Fut nommé
chancelier du consistoire en i5o2, en
remplacement de Peyre de la Roqua,
décédé cette année.
Johan Escadra. Joyas, zj-j. Obtint l'é-
glantine en i5i3.
Johan Flamenc. Conseiller de Moli-
nier. Ci-dessus, p. 191.
■ Un ms. possédé par M. Mariano Aguilo con-
tient une tenson entre Jacme & Bernât, que nous
connaissons seulement par un court extrait de
M. Mila [Poètes lyriques catalans, p. 9). Ce Jacme
était peut-être le même que Jacme de Toulouse, &
son interlocuteur l'un des Bernart, mentionnés
plus haut, qui vivaient dans la première moitié
du quatorzième siècle. Un « mossen Hamon »
(l'un de ceux qui suivent? peut-être R. de CorneiJ
paraît être désigné comme l'un des juges de la
tenson. A la suite : « Sentensa donada per los
jutges, ço es per los ,vii. mantenedors deTholosa,
10 jorn de Santa Creu de may, ab laquai fon con-
demnat Bernât. »
Ce même ms. renferme une pièce anonyme qui
fut aussi envoyée au gai consistoire toulousain,
comme le prouve le premier vers de la tornade,
rapporté par M. Mila :
AI9 set scnyors trameti mon complany.
11 ne peut s'agir du consistoire barcelonais, qui
n'avait que quatre mainteneurs.
teneur en 1463, ou peu après, fut nommé
chancelier en 1464.
Johan Salvet (frère), de l'ordre des car-
mélites. Joyas, 69. Obtint la violette en
1466.
Johan de San Serni. Conseiller de Mo-
linier. Ci-dessus, p. 189, col. 2, n. i.
Johan de Seyran. Mainteneur en i355.
Ci-dessus, pp. 184 & 188.
Lori:nz Mali.ol , troubadour catalan.
Envoya au consistoire toulousain à une
date non indiquée, mais probablement
aux environs de i35o, une pièce que
Torres Amat a publiée, p. 358 de son Dic-
cionario. Cf. Mila, Resenya dels antichs
poetas catalans, p. l3l.
Marti de Mons, marchand de la rue
Malcousinat à Toulouse. /oyaj, io5, 256.
Obtint l'églantine en 1486.
Matieu d'Artigaloba. Joyas, 235, 281.
Elu évêque de Pamiers en 1469.
Odet Izalguier, chevalier. (Lagane,
p. 34.) Etait mainteneur en 1461 * (?).
Peyre de Blays, étudiant. Joyas, 208.
Obtint le souci en 1462.
' Nous n'admettons ici ce personnage que sous
bénéfice d'inventaire. Le texte cité par L.igane &
auquel nous renvoyons (c'est un extrait des regis-
tres de l'hôtel de ville de Toulouse), le nomme en
compagnie de Guilhem de Galhac, de'Ramon Pe-
busqua & de Hue de Pagesa, &, à ce qu'il semble,
au même titre, mais sans le dire expressément.
Peut-être n'est-il pas diflërent de Peyre Izalguier,
qui fuit.
208
Note
37
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Peyre Camo, marchand. L'un des sept de
i323. Ci-dessus, p. i83.
Peyre Duran, de Limoux, peijrnier.
Joyas , 25, 247. Un vers antérieur à
i343'.
Peyre Izalguier. Joyas, 25i. Mainte-
neur en 1453 ou peu après.
Peyre de JanilhAC, de Paris, bachelier
en décrets. Joyas, 239. Obtint une joie
extraordinaire en 1471, nostant quel fos
frances.
Peyre de Ladils, de Bazas. Recherches,
II, 1 5, 28. Il nous reste de lui, outre une
longue prière en vers, quatre chansons,
trois danses & deux tensons avec R. de
Cornet.
Peyre Malardier. Joyas^ 193. Obtint
le souci. Date inconnue. (Quinzième
siècle.)
Peyre de Mejanasera, changeur. L'un
des sept de 1023. Ci-dessus, p. i83.
Peyre de Monlasur, chevalier. Joyas,
248. Obtint la violette en i373.
Peyre de la Roqua, de Toulouse, ba-
chelier es lois. Joyas, 64, 162, 211, 254.
Obtint le souci (1464), la violette (1465),
& l'églantihe (1468), & mourut le 20 mai
i5o2, chancelier du consistoire. Ci-des-
sus, p. 204.
Peyre de la Selva, de Samatan. Main-
teneureii i355. Ci-dessus, pp. 184 & 191.
Peyrè Trf.ncavel, d'Albi. Recherches,
1 1, 34. Une tenson avec R. de Cornet.
Peyre de Vilamur, bachelier es lois.
Joyas, 214. Obtint le souci en 1465. Fut
capitoul en 1476.
Philip Elephan. Conseiller de Molinier,
Ci-dessus, p. 191, col. 2, n. 5.
Pons de Prinhac, ex- capitoul de Tou-
' Cette pièce est en effet adressée au « pros
coms Gastos, >> lequel paraît être Gaston II, mort
en 1343. Voyez ci-dessus la note concernant ce
prince. Dans le « registre de Galhac, » cette même
pièce est attribué à Peire de Monlasur, à qui elle
aurait valu la violette en i373. Voyez sur ce point
Joyas, p. 248. Si cette date était bien celle de la
composition de la pièce, — .quel qu'en soit le vé-
ritable auteur, — le comte Gaston auquel elle est
adressée ne pourrait être que Gaston Pliœbus
(1343-1391).
louse. Joyas, 10. Obtint la violette en
134J'.
Raimon d'Alayrac, prêtre d'Albigeois.
Joyas, 7. Obtint la violette en i325.
Raimon Beneyt, bachelier es lois. Joyas,
227. Obtint le souci en 1471.
Raimon de Cornet. Joyas, 246. Recher-
ches, II, 22, 3i,40. Gil, II, 12. Obtint
la violette en i333. Il nous reste de ce
poëte, le plus remarquable de tous ceux
qui sont ici énuniérés, une cinquantaine
de pièces en tous genres.
Raimon Gabarra. Mainteneur en i355.
Ci-dessus, pp. 184 & 189.
Raimon de PuybusquA, chevalier. /oya^,
25i. Mainteneur en 1453, ou peu après.
Vivait encore en 1461. (Lagane, p. 34.)
Raimon StAIREM, bachelier es \o'\s. Joyas,
224. Obtint le souci en 1468.
Raiaîon Valada, notaire royal de Tou-
louse. Joyas, 29, 260. Obtint la violette
en 1451. Etait en 1458 greffier du con-
sistoire.
Ramenât' de Montaut. Gil, 12. Une
chanson.
Tomas Loys, bachelier es lois. Joyas, 56,
i52. Obtint la violette en 1462 & en. 1465.
Tomas Péris de Fozes. G/Z, 12. Unvers.
ViLANOVA (la dame de). Joyas, 278. Pré-
senta au concours de 1496 une chanson
qui nous est restée.
[C. Chabaneau.]
' Pons de Prinhac fut chargé en i353, par les
capitouls ses collègues, d'une mission à Montpel-
lier & à Nimes. Ne pouvant se rendre dans cette
dernière ville, il écrivit aux consuls une lettre en
provençal que nous avons encore, ainsi que celle,
en provençal également, qui l'accréditait auprès
d'eux, & avec lui deuxautres capitouls, & Guilhem
de Radel, licencié es lois. Ce dernier est très-vrai-
semblablement le même que Guilhem de Roadel,
l'un des conseillers de Molinier. Voyez Mesnard,
Histoire de Nismes, t. 2, p. 178, & Preuves, p. 189.
' Lisez Ramonât? On a vu plus haut un Ra-
monât de Toulouse figurer parmi les hommes de
considération (ios homes), qui assistèrent les sept
mainteneurs & les capitouls, lors du premier con-
cours.
KOTE
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
209
Ms
NOTE XXXVIII
AJOUTÉE PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS.
Biographies des Troubadours.
CES biographies, document de premier
ordre non-seulement pour l'histoire
de la littérature, mais encore & surtout
pour celle de la société du midi de la
France au moyen âge, nous ont été con-
servées, en plus ou moins grand nombre,
dans les chansonniers provençaux sui-
vants. Nous désignerons ces manuscrits
ipro de In bibl. de feu sir Thomas Phi-
lips, à Cheltenliam ' (Seizième siècle.)
0, — 3 2o3 du Vatican. (Quatorzième siècle.)
P- — XLI-42 de la bibl. Laurentienne, à Flo-
rence. (Quatorzième siècle.)
•R' — 22043 de la Bibl. nationale. (Quatorzième
siècle.)
"■ — 2814 de la bibl. Riccardi, à Florence.
(Seizième siècle.)
*• — XLVI-2'5 de la bibl. Barberini, à Rome.
(Seizième siècle.)
Gil. Manuscrit en la possession de M. Gil y Gil,
prof.-sseiir à l'université de Saragosse'.
(Quatorzième siècle.)
D'autres mss., aujourd'hui perdus, &
qui contenaient des détails qui ne se re-
trouvent pas dans ceux qui nous restent.
par les sigles, aujourd'hui généralement ont été connus & utilisés par des savants
adoptés, dont M. Bartsch a fait usage dans italiens des quatorzième, quinzième, sai-
son Grundriss ^ur Geschîchte der proven'^a- zième & dix-septième siècles. Nous note-
lischen Literatur, p. 27.
(Trei-
A. Ms. 5232 de la biblioth. du Vatican'
zième siècle.)
D. — I 592 de 1.1 Bibliothèque nationale, à Pa-
ris. (Treizième siècle.)
D, — d'Esté, autrefois à Modène. (Treizième
fons ces détails en leur lieu.
Parmi les mss. dont la liste précède, les
plus importants, au double point de vue
de l'ancienneté & du nombre des notices,
sont I &i K, tous les deux du treizième
siècle, & qui renferment quatre-vingt-sept
biographies '. Viennent ensuite A 2i B
siècle.) , 1 . , -1
r- j 1 D Li 1 /n . ■_ dont le second parait être un extrait du
E. — I 74Q de la Bibl. nationale. (Quatorzième . _ r
siècle.)
F. — L. IV. 106 de la bibliothèque Chigi, à
Rome. (Quatorzième siècle'.)
B. — 3207 du Vatican. (Quatorzième siècle.)
l. — 8.54 de la Bibl. nationale'. (Treizième
siècle.)
K. — 124-13 de la Bibl. nationale*. (Treizième
siècle.)
' Une copie ancienne de ce ms. existait encore
au siècle dernier, dans la bibliothèque Saibante,
à Vérone. On ne sait ce qu'elle est devenue. La
bibliothèque de Nimes (n" 13378) en possède un
premier, & qui sont aussi du treizième
siècle. A en contient cinquante-deux, B
d'après ce ms. ou d'après une copie antérieure du
même, se trouve à Venise, bibl lOthèque Saint-Marc,
ms. D 4fj.5. "V'oyez V Archtv ftir Studium dcr neue-
ren Sprachen XXXII, p, 424, & le Giornale di Jilo-
logia romança II, p. 79. Nous ne savons si ce ms.
renferme aussi les ra;os. C'est également de K que
paraissent dériver les treize biographies conte-
nues dans le ms. XLV-80 de la bibliothèque Bar-
berini à Rome (dix-septième siècle.) Cf. Groeber,
Die Liedersammlungen der Trouéadours, dans les
extrait, lequel contient toutes les biographies Komanische Studien, \. 2, p. 540.
qui se trouvaient dans le ms. Saibante, & qui sont
effectivement les mêmes, & dans le même ordre,
que dans A.
' 11 existe deux copies de ce ms., l'une à. Milan,
dans le ms. D 465 de la bibliothèque Ambro-
sienne, l'autre à Florence, dans le mt. 2981 de la
bibliothèque Riccardi.
' Il existe à la bibliothèque de Nimes(n° i3 876)
une copie, faite au siècle dernier, des vies propre-
ment dites (c'est-i-dire sans les ra^os) contenues
dans ce ms.
* Une copie des vies, faite au dix-huitième siècle
' Ms. inconnu à M. Bartsch. Ainsi désigné par
U.-A Canello, dont nous adoptons le sigle, dans
son édition d'Arnaut Dan iei.Surcems., voyez la
Revue des langues romanes, t. 19, p. 261, & t. 20,
p. io5.
" Sur ce ms., que M. Bartsch n'a pas connu,
voyez la Revue des langues romanes, t. 10, p. 225,
(article de M. Mila y Fontanals.)
^ Chacun d'eux r\'tx\ a que quatre-vingt-six.
Mais la biographie de Marcabru, qui est dans K,
manque dans/; celle de Blacnsset, qui est dans /,
manque dans K.
NoTr
33
M
Note
3i
210
KOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
seulement trente-six. Ces mss. sont, avec a
& N', copies relativement récentes (sei-
ïiènie siècle) de bons originaux, qui n'exis-
tent plus', ceux qui nous offrent les bio-
graphies des troubadours souss la forme la
plus simple & la plus brève.
Dans lès mss. ERP, qui sont du qua-
torzième siècle', les biographies se présen-
tent sous une forme en général plus déve-
loppée, & ont quelquefois l'apparence de
véritables nouvelles. Ce caractère est sur-
tout sensible dans P.
Il y a à distinguer, dans les biographies
des troubadours, les biographies propre-
ment dites, qui sont courtes en général,
& même assez sèches, surtout dans la pre-
mière classe des mss., & les ra^os, c'est-à-
dire les explications de certaines de leurs
pièces, chansons, tensons ou sirventes.
Ce s Mit ces ra-ios, où le sujet dc^s pièces
qu'elles concernent est exposé souvent
avec de longs détails, qui sont surtout
intéressantes, soit pour l'histoire des
mœurs, soit même pour l'histoire poli-
tique. Malheureusement il ne nous en
reste qu'uii assez petit nombre, soixante-
dix environ, pour des compositions d'une
trentaine de poètes.
Les mss. de la première classe, n'ont
pas en général de ra-^os, I Si K font excep-
tion, mais seulement pour Bertran de Boni
& son lils & pour le dauphin d'Auvergne,
A part ces poètes, ils ne nous offrent
' a, copie partielle d'un ms. des plus inipor-
lanis, qui devait être apparenté assez étroitement
à A (Voyez Bartsch, Jahrhuch jUr r. uni eng. Lite-
ratur, t. XI, p, i i) renferme dix-neuf biographies
dont huit en double; iV', vingt-et-une, qui ont
été presque toutes publiées dans la Revue des lan-
gues romanes, loc. cit.
' E renferme vingt-trois biographies. R a les
mêmes, mais non dans le même ordre, & quatre
de plus qui sont les dernières du recueil, ce qui
semble indiquer qu'elles ont été puisées après coup
à une autre ou à d'autres sou r ces — P n'en a que
seize; mais les premières feuilles du recueil sont
perdues; il commence aujourd'hui au beau mi-
lieu de la vie de Gaucelm Faidit. Il a d« plus que
R les biographies de l.anfranc Cigala.de Richard
de Barbezieux & de Hugue de Saint-Cire. Ce ms.
a été publié en entier pii r M. Stengel dans VArchiv
/ur StuJium der neucren Sprachen, t. 49 & 5o.
comme A B?>i a, que les biographies toutes
sèches, même des troubadours dont la vie
a été le plus remplie d'aventures. Le ms.
N' constitue une autre exception, s'il faut
le rattacher entièrement à cette première
classe, car il renlerme des ra'^os en assez
grand nombre. En supposant pour A B 1
K a N% OU pour leurs prototypes, une
source commune contenant à la fois bio-
graphies & ra'[OS, il résulte clairement de
la comparaison de ces mss. que les compi-
lateurs àe A B a ont rejeté systématique-
ment toutes les ra\os, que celui de I K n'a
admis que les rarfos des pièces de Berlran
de Born, presque toutes politiques, & d'un
sirventes du dauphin d'Auvergne qui a le
même caractère, que celui de N" au con-
traire n'a accueilli que des ra'^os de pièces
amoureuses.
Les mss. de la seconde classe contien-
nent tous des ra'{os, & exclusivement des
rcios de pièces amoureuses. I' y a lieu de
croire que dans ces mss., surtout dans P,
ces ra'ios ont revêtu une forme moins sim-
ple, plus romanesque, que dans l'original.
On peut admettre aussi, sans trop de té-
mérité, que plusieurs ont été imaginées
après coup & forgées sur les chansons
mêmes dont elles prétendent exposer le
sujet. Mais il est certain que la plupart
doivent remonter au même temps que les
biographies & avoir les mêmes auteurs.
C'est ce que prouvent suffisamment les
ra\os des deux tensons de Savaric de Mau-
leon, dont l'auteur, Hugue de Saint-Cire,
qui se nomme lui-même à la fin, est aussi
l'auteur de la biographie de Bernart de
Ventadour.
Au point de vue de la disposition maté-
rielle, les mss. de la première classe se
distinguent nettement de ceux de la se-
conde. Dans ces derniers les biographies,
y compris les ra\os, sont transcrites à part,
à la auite l'une de l'autre; dans les pre-
miers, la biographie de chaque trouba-
dour est placée en tête de ses poésies, &
chaque ra^o au devant de la pièce qu'elle
concerne. La même disposition était celle
d'un autre ms., aujourd'hui perdu ou seu-
lement égaré, & qui était au commence-
ment de ce siècle en la possession du cha-
noine Pla. Ce ms. contenait entre autres
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 21 1
Note Note
^'^ bio;;raphies , celle de Peire Vidal', avec peut-être même la plupart de celles qui ^°
les iiiêiTies ra'^os que dans N'. nous restent, car nous lisons dans sa pro-
Le nis. H reste isolé. Il est seul à pre bio;;rapliie, « qu'il appiit vlms & chan-
doniier cenaines b.ogiaphies & ra'^os , sons, ik les faits 8c les dits des vaillants
particulièrement des ra'^is de lensons ou hommes & des vaillantes dames qui étaient
d'échanges de coblas. On a dû puiser pour ou avaient été dans le monde, & qu'ainsi
le compiler à diverses sources, l'une peu instruit, il se fit jongleur », & de plus
diflérente de celles de R, l'autre que lui « qi'il apprit b -aucoup du savoir d'autrui
seul nous représente. Pour la disposition & volontiers renseigna aux nutrc!. »
matérielle, il suit le même système que A l'appui de cette hypothèse, on peut
les mss. de la première clnsse, bien que encore alléguer les trois faits ci-apiès :
pour le reste, il se rattache à ceux de la Dans la vie de Savaric de Mauleon, Huijue
seconde. de Saint-Cire, qui en est l'auteur, comme
Le ms. D possède en propre la vie de on vient de le voir, dit vers la fin : « Et
Ferrari. Il en contient en outre six d'au- sachez lue moi, Hugue de Saint-Cire, qui
très poëtes; mais celles-ci se trouvent dans ai écrit ces raisons... » Ces mots sans doute
la partie de ce ms. qui est une copie par- peuvent tort bien ne s'applii|uer cju'à la
tielle de K. On peut par conséquent les biographie de Savaric, qui est accompa-
négliger. gnée de deux ra'{os proprement dites.
F ne renferme d'autre biographie que Mais peut-être aussi faut il l'entendre
celle de Bertran de Born, avec les mêmes d'un recueil plus copieux de ra'^os, tel
rasos que 1 K, ii une de plus, qu'il nous qu'un bon jongleur, bien instruit, omme
a seul conservée. l'ctiit Hugue, l'avait dû préparer pour
O n'a (|ue la biographie de Folquet son usare', & pouvait ensuite i'a\oirpu-
de \''arseille; nous ignorons sous quelle blié, puisqu'il aimait à faire profiter les
forme. autres des connaissances qu'il avait ac-
b, recueil composé au seizième s'ècle, à qiiises.
l'aide de mss. aujourd'hui perdus, n'a que Dans la 1 graphie du comte de Poitiers
celle de Pons de Capdeuil, qui s'y trouve (Guillaume Vil), il est dit que le fils de ce
deux fois transcrite. prince épousa la duchesse de Normandie.
Le ms. Gil, connu seulement par la no- Or cette erreur, car c'en est une, est toute
tice très-sommaire qu'en a donnée M. Mila pareille à celle qu'a commise Hugue de
y Fontanals, contient, d'après cette no- Saint Cire, dans la Vie de Bernart de Ve|>-
tice, les biographies de (iuilhem de Saint- tadour, où la petite-fille de Guillaume, à^
Didier, de Giraut de Borneil & de Kaim- savoir Éiéoiiore d'Aquitaine, est aussi qua-
baiit de Vaqiieiras. C'est tout ce que nous
en pouvons dire. , j^^^ jongleurs, avant de débiter une chanson
Quels furent les auteurs de ces biogra- „^ „„ «.rventes. ara-ent coutume d'en exposer 1«
phies? Elles sont presque toutes anony- sujet, U ra^o, > leur auditoire. Lorsqu'ils étdient
mes ; mais Hugue de Saint-Cire, qui était en même temps troubddours, ils en f.iisaient san»
lui-même troubadour, se nomme comme doute de même pour Uurs propres compositions,
auteur de la vie de Bernart de Ventadour On lit dans la biographie de Gi.ilhem de la Tour
& de celle de Savaric de Mauleon. Il est q"«. lorsqu'il vool.,it due une chanson, l'exoo-
probable qu'il en avait composé d'autres, »'"<"' "*" '"i" ^"" P'"' '°"S"* 1"' '^ chanson
elle-même : n el fazia plus lonc sermon de la ra-
zon que non era la can:>os. » Les rays, dnm les
' Voyez le Jahr/juch fur rom. und ergl. Lite- mss , sont le pUis souvent terminées par la for-
rnfur t, i i , p. ig. Une copie de cette biographie, mule : la cal ( savoir la pièce dont il s'agit) v«I
d'iiprès le ms. en question, se trouve dans le ms. aaîiri'f;, qui indique bien qu'on les récitait iivant
XLV-ÔQ, de la bibliothèque Barbeiini a Rome (e de chanter. Apres les biographies proprement
de M. Bartsch), recueil formé au commencement dites, faites plutôt pour être lues, on lit ordinai-
de ce siècle par le chanoine Pla, & qui n'en con- rement : n & aqui son esc ri u ta s de las soas chan-
tient pas
d'autre sos.
Note
3J
212 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
lifiée à tort (le d\ichesse de Normandie ; ce ne trouvera donc ici ni une étude dé-
qui suggère naturellement la supposition taillée des mss. & de leurs rapports, ni la
qu'il est l'auteur de la première, comme de critique minutieuse de chaque récit', ni
la seconde, de ces deux notices. les variantes de pure forme. Nous indi-
Le dernier fait est celui-ci : l'auteur de querons d'ailleurs soigneusement, pour
la vie de Pierre d'Auvergne dit avoir ap- chaque vie, comme pour chaque ra^o, tous
pris ce qu'il raconte, ou du moins une les mss. qui la contiennent, en notant ce
partie de ce qu'il raconte, du Dauphin qui ne se trouve que dans tel ou tel '.
d'Auvergne. Or Hugue de Saint Cire, Nous avons cru faire une chose utile &
comme sa propre biographie en fait foi, dont le lecteur nous saurait gré en inter-
fut en relations très-étroites avec le Dau- calant, parmi les biographies provençales,
phin d'Auvergne. Il put par suite appren- ou en ajoutant à quelques unes d'entre
dre également du même prince, ou des elles, des extraits d'auteurs latins du
personnes de son entourage, les particu- même temps, concernant divers trouba-
iarités qu'on lira ci-après dans la biogra- dours. Ce sont des compléments néces-
phie de ce dernier. Aussi est-il assez na- saires des biographies de ces poètes & des
turel de supposer qu'il en fut l'auteur, documents de même valeur pour l'histoire
comme de celle de Pierre d'Auvergne. de la civilisation au moyen âge. Le même
La manière dont il est parlé de Savaric motif nous y a fait joindre quelques récits
de Mauleon, dans la biographie de Gaus- italiens contemporains ou peu postérieurs,
bert de Puycibot, induit aussi assez forte- & dont les uns sont sûrement & les autres
ment à l'attribuer à Hugue de Saint-Cire. très-probablement traduits du provençal.
Quoi qu'il en soit de ces conjectures, Pour le classement des biographies,
Hugue de Saint-Cire n'est point, dans nous avons cru devoir rejeter l'ordre al-
tous les cas, l'auteur de toutes les biogra- phabétique, suivi par Raynouard, & pré-
phies qui nous restent. Il est peu pro- férer un classement par régions & ])ar
bable qu'il ait lui-même écrit la sienne, dates. Il pourra y avoir, à ce dernier point
& il est sûr tout au moins que celle de de vue, quelque incertitude, les données
Peire Cardinal, n'est pas de lui. L'auteur manquant souvent pour la détermination
de celle-ci se nomme lui-même Michel de rigoureuse de la place à assigner à chaque
la Tour. Rien n'indique qu'il ei\ ait écrit poëte, dans l'ordre des temps. Nous ré-
d'autres. Il était de Clermont en Auvergne, clamons d'avance l'indulgence du lecteur
& l'on sait qu'il avait compilé un recueil pour les erreurs dans lesquelles nous
de poésies des troubadours, aujourd'hui aurons pu tomber.
perdu, mais qui existait encore h la fin du Nous séparons, quand il y a lieu, par
seizième siècle & dont Giammaria Barbieri „,i jUgt^ des biographies proprement 'ites,
a fait usage'. les ra'^os & les textes ajoutés. Ces ra'{os.
En publiant ici, pour la première fois, s'il y en a plus d'une pour le même poëte,
le recueil bien complet des biographies portent chacune un numéro d'ordre en
des troubadours, nous n'avons pas visé à
en donner une édition critique. C'est un . dj^^ g depuis longtemps observé {Lehen und
travail que nous nous sommes depuis IVerke der Trohadours, z' édit., p. 495) que ces
longtemps proposé, mais dont nous n'a- récits ne sauraient prétendre à une autorité in-
vons pu encore réunir tous les éléments discutable, & qu'il faut toujours les contrôler, ni
& pour l'exécution duquel le temps qui pl"^ "' V^oi"' d'ailleurs que ceux des chron.-
nous est départi ne pourrait suffire. On 1"="" ^" ""^'"^ temps. Ma.s, vrais ou faux.-
& le plus souvent us sont vrais, — ils sont un
tableau fidèle de la haute société d'alors, & c'est
■ Voyez, outre le livre même de Barbieri (DeW là ce qui en fait surtout l'importance pour l'his-
origine délia poesia rimata, Modena, 1790), lésa- torien.
vant mémoire de M. Mussafia Ueier die proven^a- ' Nous négligeons naturellement ceux qui ns
lischen Licder-Handschrifien des Giovanni Maria sont que des copies, médiates ou immédiaics,
B.i'i'eri (Wien, 1874), pp. i3-36. d'originaux que nous possédons encore.
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
;i j
chiffres arabes. Lorsqu'il y a plusieurs ré-
dactions d'une même biographie, nous
donnons pareillement à chacune d'elles
un numéro d'ordre, mais en chiffres ro-
mains.
11 nous reste à indiquer les éditions col-
lectives publiées jusqu'ici des vies des
troubadours. Les éditions particulières
seront signalées ci-après quand il y aura
lieu.
I. Raynouard. Choix des poésies des
Troubadours, t. 5, 1820. C'est le recueil le
plus complet. Il n'y manque guère que les
morceaux qui ne se trouvent que dans N'
& dans P.
2. Koche^uAe. Parnasse occilanien; 1819.
Les ra'^o^ des pièces de Bertran de Born
& plusieurs autres y manquent.
3. Mahn. Die Bio!;raphieen der Trouba-
dours, i" édition, i853. Le texte de B y est
donné intégralement d'après le ms. Cette
édition est d'ailleurs incomplète. Les ra'{os
des pièces de Bertran de Born, entre au-
tres, y font défaut.
4. Id. 2' édition, 1878, plus complète
que la précédente, mais offrant encore
beaucoup de lacunes.
5. Mahn. Die fVerie der Troubadours,
3 vol., 1846-1882. Transcription pure &
simple, en tète des œuvres de chaque
poète, du texte de Raynouard.
6. Les Fies des Troubadours écrirez en
roman par des auteurs du trei'^ième siècle.
Magradoux , 1866. C'est la reproduction
du texte de Raynouard, accompagné d'une
traduction, sauf un petit nombre des vies
les plus courtes. Antérieurement (1849),
M. Brinkmeier, dans le recueil intitulé
Blumenlese aus den Werken der Trouba-
dours, en avait reproduit vingt-cinq, éga-
lement d'après Raynouard.
Ajoutons que sous le titre de Novellino
proven-iale (Bologna, 1870), le comte Gal-
vani a publié une traduction . italienne
d'un grand nombre de ces récits. Crescim-
beni, dès les premières années du dix-hui-
tième siècle, en avait déjà traduit plu-
sieurs dans la même langue, en appendice
à sa traduction de Nostradamus, d'après
les mss. K (alors à Rome) & H.
NOT,
33
I
AQUITAINE
(Guyenne, Gascogne, Saintoiige, Poitou.)
I Guillaume VII, comte
DE Poitiers'.
/ K.
Lo Coms de Peitieus si fo uns dels ma-
jors cortes del mon, e dels majors tricha-
dors de dompnas; e bons cavalliers d'ar-
mas, e lares de dompneiar. E saup ben
trobar e cantar; & anet lonc temps per lo
mon per enganar las domuas. Et ac un fiU
que ac per moiller la duquessa de Nor-
mandia', don ac una filla que fo moiller
del rei Enric d'Englaterra, maire del rei
jove', e d'en Richart, e del comte Jaufre
de Bretaingna.
Ordcrici ViTALis Historit ecclesiait'ua, lib. x.
(Édit. Le Prévost, t. 4.)
Anno ilaque dominicae incarnationis
M°c°i", Guillelmus, Pictavensium dux,
ingentem exercitum de Aquitania & Guas-
conia contraxit, sanctaeque peregrinalio-
nis iter alacris iniit. Hic audax fuit &
probus, nimiumque jocundus, facetos
etiam histriones facetiis superans multi-
plicibus (p. 118)
Pictavensis dux, qui trecentis millibus
armatoruin stipatus, de Lemovicensiuni
iinibus exierat, nimiumque ferox, Cons-
tantinopoli obsessa, imperatorem terrue-
' Guillaume IX comme duc d'Aquitaine (1087-
'iî7)-
• Erreur qui a été déji relevée (ci-dessus, p. 21 1 ),
— Notons à cette occasion que Guillaume le trou-
badour a été confondu par quelques écrivains avec
le premier Guillaume, duc d'Aquitaine. C'est grâce
sans doute à cette confusion que Villemain a pu
dire de lui [Hist. litt. du moyen âge, t. 1, p. 92)
qu'il finit par se faire moine, & qu'un auteur
espagnol l'a mis au nombre des saints! Voyez
Torres Amat, p. x\x.
' Henri au court m.nntel, que son père Henri II
fit couronner dès 1170.
Note
33
214
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
rat, pauper & meiulicus vix Antiochiani
peitiiii^ens cuni sex sociis intrat (p. 129)...
Pictavensis vero diix, peraclis in Jéru-
salem orationibus, cum quibu^dam aliis
consortibiis suis, est ad sua reversas; &
miserias captivitatis suae, ut erat jocun-
dus & lepidus, postmodum prosperitate
fultus, coram regibiis & mas^natis atc(ue
christiauis coetibus, niuitoti<Mis retulit
rythniicis versibus, cum facetis modula-
tiouibus (pp, i3i-i32).
WiiLiElMl Malmesiiuriensis De gestis regum
anglorum, Iib. v.
(Bouquet, t. i3, pp. 19-20.)
Erat tune (11 19) Willielmus cornes Pic-
tavorum, fafiius & lubricus : qui priiis-
quam de Hierosolyma, ut superiore libro
dictum est, rediit, ita omne vitiorum volu-
tabrum premebat, quasi crederet omnia
fortuito agi, non providentia régi '. Nugas
' Conférez Gaufridi prions Vos'tensis Chrortca,
cap. XXXII (Labde, t. 2, p. 297) : « Dux Aquitano-
rum Guillelmus euin multis aliis Hierosolyraam
perrexitj verumtamen nomini christiano nihil
contulit : état nempe vehemens amator femina-
rum ; idcirco in operibus suis inconstans exstitit.
Tune trucidatus est exercitus ejus a Sarracenis
una cum Radulpho, venerabili pontifice Peirago-
ricensi. » — Ga.ufredî Grossi vita Bcrnardï ahèatis
de Tironio (Bouquet, t. 14, p. 169) : « Guillel-
mus, dux Aquitanorum, totius pudicitiae ac sanc-
titatis inimicus. u — A ces témoignages il con-
yient d'en ajouter d'autres qui, sans infirmer
ceux-ci, nous montrent Guillaume VII sous un
jour moins défavoiable ; Chronicon MalUacense
(Labbe, t 2, p. 220) : (I Anno ab incarnatione
Domini mcxvi, obiit WjUermus, dux Aquuano-
rum, quarto Idus februarias, & Pictavis civitate,
apud novum monasterium sepultus est. Hic virtute
saecularis militiae super omnes mundi principes
mirabiliter claruit.» — Geoffroy, prieur de Ven-
dôme lui écrivait en iic5(BoiJQtET,t. i5,p.283):
«GuiUelmo,omniLim milita m miigistro&nobilis-
sirao duci Aquitanorum, Goffridus Vindocinensis
monasterii servus, in praesenic de inimicis vic-
toriam & in futuro gloriam sempiternam.... Vos
autem, Dux viiae laudabilis, quem corporis pul-
chritudine simul & animi magnitudine super
alios Deus honoravit in mundo, ut ipse speciosus
forma prae filiis hominum, pulchrum & magnum
pnrro suas iais.i quadani venustate con-
diens, ad facetias revocabat : audienliura
rictus cachiiino distendens. Deiiique apud
Castellum c|uoddain Ivor (.'ù. Niort) habi-
facula c|iiaedaiii qua<:i iiiO"nsteriola ons-
truens, abbatiani pelliciim ibi se positu-
rum delirabat : nuncupaiim illam & illam,
quaecumque famosioris prostibuli esset,
Abbatissam vel Priorem, caeteras vero of-
ficialei institiiturum cantitaiis'. Légitima
quoque uxore depuisa, vicecomitis cujus-
dam (Castri-Heraldi) conjugem [Malber-
gioaem] surripuit', quam adeo ardebat,
ut clypeo suo simulacrum mulierculae
insereret, periiide dictitaiis se illam velle
ferre in praelio, sicut ilia portabat eum
in triclinio. Unde increpitus ik excommu-
nicatus a Girardo Engolismorum Epis-
copo, jussusc(ue illicitam venerem abji-
cere : « Antea, inquit, crispabis pectine
refugum a fronte capillum. quam ego
vicecomitissae indicam repudium, » ca-
vos faciat in caelo, monasterium nostrum quod
in jure suo, sumptu suo, piirenies vestri honori-
fice construxerunt. exhonorari vel rébus suis mi-
nui nullatenus permittatis. Hoc si fecentis, veren-
dum vobis est ne a sanctis angelis parentibus
vestris sit nuntiatum, & eorum animas tristas
reddatis, qui eos potius laetificare dcbuistts. » —
Dès 1094, le pape Urbain II lui avait écrit pour
un motif sembl.ible : n De te vero rairamur, qui
cum aliis bonis studiis, quantum ad militem pol-
leûs, in hoc a patris tui probitate degener.ire per-
hiberis quod Ecclesiarum jura perturbes & quas
ipse fundavit expolies. « (Bolqlet, t. 14, p. 85.)
' Ce passage, mal compris, est l'unique source
d'une fable, trop facilement accueillie par plu-
sieurs historiens, entre autres par dom Bouquet
(t. i5, p. 286, note). M. Pio R.ijna (^Romania,
t. 6, p. 249) a très-bien montré qu'on a pris ici
pour une réalité une fantaisie de poète. Guil-
laume avait sans doute composé une poésie, où il
s'était amusé a décrire un pareil monastère, &
c'est à cette poésie que fait allusion l'historien
anglais.
^ Cf. Raoul de Dicet (Bouquet, t. i3, p. 729) :
(( Anno Mcxii Willelnius, cornes Pictavensium,
uxori suae pellicem superinduxit, vocatam Amal-
bergam. WiUelmus, comitis primogenitus, matris
iniiirias ulcisci proponens, insurrexit in pa-
trem : inter quos lite protracia diutius, damno-
sum Aquitaniae transegit septennium. Tandem
filius, jure belli captus, a pâtre recipitur in con-
cordiam. »
Note
3S
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ID
villatus in vinini cujus pertenuis caesa-
ries pectinem non desideraret. Ncc minus
cum Petrus, praeclarae sanctitafis Picta-
voriim Episcopus, eum liberius argueret
& detreclantem palam excommunicare iii-
ciperet; ille praecipiti fiirore percitiis,
crinem aiitistis involat; strictum que mu-
crontm vibraiis : « Jam, inquit, morieris,
nisi me absolveris. » Tum vero praesul,
timoré simulato, inducias petens loqueiidi,
quoJ relic|uum erat exconimuiiicationis
fideiiter peroravit; ita comitem a chris-
tiaiiitate suspendens, ut nec cum aliquo
couvivari, nec etiam loqui auderet, nisi
mature resipisceret. Ita officie suc, Ut
sibi videbatur, peracto, martyriiqiie tro-
phaeum sitiens, coUum protendit : « Feri,
inquir, feri. » At Willielmus refractior,
consuetum leporem intulit ut diceret :
« Tantum certe te odi ut nec meo te di-
gner odio, nec caelum unqiiam intrabis
meae manus niiuisterio. « Veruiiitamen
post modicum, vipereo meretriculae (al.
mulierculae) infcctus sibilo, iiicesti dis-
sua'îorem detrusit exsilio : ubi beato fine
conclusus, frequentibus & magnis mira-
culis innuit mundo quam gloriose vivat in
cae!o. Quibus auditis, comes dicacitate
insolenti non abstinuit : professus palam
poenitere se quod non ei jamdudum nior-
tem accelerasset ; ut ipsi anima sancta
grates haberet potissinium, cujus furore
caeleste mercatus esset commodum.
On a conjecturé" que Guillaume VII
pourrait bien être le héros de l'anecdote
suivante, rapportée par Etienne de Bour-
bon dans son traité de diversis materiis
praedlcabilibus (LeCOY DE LA MARCHE,
Anecdotes historiques tirées du recueil
inédit d'Etienne de Bourbon, p. 411) :
Audivi quod quidam comes Pictaviensis
experiri voluit qui status esset in homi-
nibus delicacior; &, cum traiisfigurasset
habitum suum, & diverses status hominum
expertus fuisset, mores, status & socie-
tates diversorum hominum, rediit ad pris-
tinum statum, dicens quod delicatissima
' Kevuc des Langues romanes, t. 23, p. 98,
esset vita mercatorura in niindinis, qui
intraiit tabernas, in quibus inveniuut
])ron)ptas & parafas quas vohint delicias,
nisi unum obsisteret; scilicet finalis ratio
quam habent reddere de omnibus sumptis
factis, & solvere omn.ia & minuta plene
quae ante expenderunt.
On a cru aussi pouvoir identifier avec
Guillaume VII le héros d'un roman fran-
çais du treizième siècle, comte de Poitiers,
comme lui, mais qui y est nommé Joufroi,
par suite d'une confusion supposée avec
son père, dont ce fut le nom. Le caractère
de Joufroi & les aventures qui lui sont
prêtées s'accordent on ne peut mieux
avec ce qu'on sait & avec ce qu'on peut
vraisemblablement supposer de Guil-
laume vir.
II. — ÈbLE II, VICOMTE DE VeN-
TADOUR'.
GEorFROY DE ViGEOis. (Labbe, Nova BiHiot., t. :.)
Ebolus de Ventadour'' de AlmoJe, sorore
Alduini Borrel, patris Hoberti de Mon-
brond% Renuit Ebolum qui u?que ad se-
neciain alacritatis carniiiia dilcxit. Hic de
Agne, filia Guillelmi de Monte Lucio*. Ar-
verniae Castro, genuit Ebolum '(pp. 290-
291) Defuncto Ademaro', vicecomite
Leniovicensi, spoiisam illius Margaretam,
sororem Bosonis' de Torenna, desponsavit
Ebolus Ventadorensis, filius Eboli Can-
tatoris, ex qua genuit filiam quam Mata-
brunam vocitaverunt (p. 3o8)
' Kevue des Langues romanes, t. 19, p. 88 ; t. 22,
p. 49^
' Des Iroubabours postérieurs, Maicnbru, Ber-
nart de Ventadour, Guiraut de Cabreira, font
allusion aux poésies d'Eble de Ventadour Mail
aucune ne nous est parvenue.
* Vent:idour, commune de Moustier Ventadour,
canton d'Egletons, iirrond. de Tulle (Corrèze).
' Montbron, arrond. d'Angouleme (Ch.irente).
* Mont-Luçon (Allier).
' Eble III, dont la femme fut aimée de Bernart
de Ventadour.
* Adémar IV (f 1148).
' Boson II ( i 122-1 I 4Vi.
NOTK
3is
Note
33
2l6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Ebolus,frater Pétri de Petra Biifferia', ex
Alniode matre, erat valde graciosus in can
tiletiis, qua de re apud Guillelmum', filium
Guidonis, est assecutus maximani favorem.
Verumtameii in alterutrum sese invidebaiit
si quis alterum obiiubilare posset inurba-
nitatis nota. Contigit praeterea Eboluni
Pictavis devenire aulamque ingredi, comité
prandente. Huic fercula quidam praeparata
sunt multa, sed non statim. Comité pranso,
tune dixisse fertur Ebolus idem ; « Comiti
non congruit tanto ciborum coctionem
répétera pro vicecomite tantillo. » Post
dies aliqiiot repedantem ad patriaiu Ebo-
lum ex improviso dux sequutus est. Pran-
dente Ebolo, Dux, cum centum militibus,
aulam Ventadour concitus intrat. Ebolus
se philosophari animadvertens, aquam ma-
nibus illorum fundi citissime jubet. Clien-
tes intérim circumeuntes castrum cibos
universorum praereptos haud segnes in
coquinam defertint. Erat quippe qiiaedam
solemnitas gallinarum & anserum ac hu-
jusmodi volatilium. Dapes tam largissime
praeparant ut nuptialis cujuslibet princi-
pis dies a multis exquisita videretur. Ad-
vesperascente die, adest protinus rusticus
quidam, Ebolo ignorante, adducens carrum
tractiim a bobus, clamavitque voce prae-
conis, dicens : « Accédant juvenes comitis
Pictaviensis, prospicierites quomodo cera
libretur in curia domini Ventadorensis. »
Ista vociferans, carrum ascendit, arrep-
toque dolabro carpentarii, circulos tune
vehiculi illico fregit. Vecte (melius bute)
disrupto, diversae & innumerae formulae
de cera mundissima deciderunt. Rusticus,
quasi parvi penderet ista, carrum ascen-
dens, apud Malmont', raansum suum,
revertitur rétro. Comes, talia cerneiis,
probitatem & industriam Eboli extulit
ubique. Ebolus praeterea eumdem rus-
ticum sic promovit, dans ei praedictum
mansum de Malmont ac liberis ejus. Illi
postea militiae cingulo decorantur, sunt-
que hodie nepotes Archambaldi Solemnia-
' Pierre-Buffière, chef-lieu de canton de l'ar-
rondissement de Limoges.
" Guillaume VII, le troubadour.
' Maiimont, commune de Rosiers-d'Egletons,
arrond. de Tulle (Corrèze).
censis* & Alboeni, archidiaconi Lemovi-
censis (p. 322).
IH. — Grégoire Bechada,
Geoffroy de Vigeois. (Labbe, JVovo Bihliotheen,
t. 2, 296.)
Gregorius, cognomento Bechada, de
Castro de Turribus', professione miles,
subtilissimi ingenii vir, aliquantulum im-
butus litteris, horum gesta praeliorum*,
materna, ut ita dixerim, lingua, rythmo
vulgari, ut populus pleniter intelligeret,
ingens volumen decenter composuit; &,
ut vera & faceta verba proferret, duode-
cim annorum spatio super hoc opus ope-
ram dédit. Ne vero vilesceret, propter
verbum vulgare, non sine praecepto epis-
copi Eustorgii' & consilio Gauberti Nor-
manni hoc opus agressus est. Supradicti
princeps fuit Gulpherius ille de Turribus,
qui in suprascripto bello, & maxime apud
Marram urbem magnum sibi nomen in
praeclaris facinoribus acquisivit.
IV. — Cercamon.
IK.
Cercamons si fo uns joglars de Gas-
coingna, e trobet vers e pastoretas a la
usanza antiga. E cerquet tôt lo mon lai on
poc anar, e per so fez se dire Cercamons.
V. — Marcabru.
I. — A.
Marcabrus si fo gitatz a la porta d'uft
rie home, ni anc no saup hom quis fo ni
don. E n'Aldrics del Vilar' fetz lo noirir.
Apres estet tan ab un trobador, que avia
nom Cercamon, qu'el comenset a trobar;
* Il faut sous-entendre aihatis. — Solignae,
canton de Limoges.
' Lastours (Haute-Vienne), canton de Nexon.
* Delà première croisade. Cet ouvrage est perdu.
' Evèque de Limoges ( i i i5-i i37).
' Probablement Auvillars, arrond. de Moissac
(Tarn-&-Garonne).
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
217
&: adoncx avia nom Panperdut; mas d'aqui
enan ac nom Marcabrun. Et en aquel
temps non apellava hom canson, mas tôt
quant hom cantava erou vers. E fo meut
cridatz & auzitz pel mont, e doptatz par sa
lenga; car fo tant maldizens, que a la fin
lo desfeiron li castellan de Guiana, de cui
avia dich moût grant mal.
II. — K.
Marcabrus si fo de Gascoingna, fils
d'una paubra femna que ac nom Maria
Bruiia, si com el dis en son cantar :
Marcabruns, lo filhs na Bruna,
Fo cngendratz en tal luna
Qu'el saup d'amor qom rfegruna;
Eicoutaiz,
Que anc non amet neguna,
Ni d'autra no fon amatz.
Trobaire fo dels premiers qu'om se re-
cort '. De caitivetz vers e de caitivetz sir-
ventes fez; e dis mal de las femnas e
d'amor*.
' Dans le ms. R, les poésies de Marcabru, qui
ouvrent le recueil, sont précédées de ces mois :
1 Aisi comensa so de Marcabru, que fo lo premier
trobador que fos. »
' L'auteur du roman français de Joufroi, dont
il a été question ci-dessus, p. 2i5, à propos de
Guillaume VU, y a donné un rôle à notre trou-
badour. Les Poitevins attaqués par le comte de
Toulouse, envoient de toute part « serjans, jugleors
& dancheaus » à la recherche de leur seigneur.
Uns dancheus que l'aloit querant
Esl venuz a Londres errant.
Marchabruns ot non li messages.
Qui molt par fu corteis & sages.
Trovcre fu molt de gran pris.
Bien le conuit li rois Henris'.
Qu'assez l'ot en sa cort veu
« Bien vegnanz, » fait li rois Henris,
• Marchabruns, soiez el pais
Marcabru avait-il en effet fréquenté la cour
d'Angleterre? Cela n'est pas impossible, mais on
ne saurait l'affirmer. Ce qui est certain c'est qu'il
n'exerça pas sa profession dans les seuls pays de
langue d'oc. Il avait du parcourir aussi la France
du Nord. Du moins savons-nous sûrement qu'il
était allé à Blois. A udric du Vilar nous l'apprend :
Quan sai de Blés
A mi yen gués.
' Henri 1" (iioo-ii35).
Note
38
VI. — Peire de Valeira.
/ K.
Faire de Valeira si fo de Gascoingna, de
la terra d'en Arnaut Guillem de Marsan'.
Joglars fo el temps & en la sazon que fo
Marcabrus; e fez vers tais com hom fazia
adoncs, de paubra valor, de foillas e de
flors, e de cans e d'ausels. Sei cantar non
agren gran valor ni el.
VII. — JaUFRE RUDEL^
A B I K N'.
Jaufres Rudels de Blaia si fo molt gentils
hom, princeps de Blaia; & enamoret se de
la comtessa de Tripol', ses vezer, par lo
gran ben e per la gran cortezia qu'el auzi
dir de liais als pelegrins que vengroii
d'Antiochia, e fetz de lieis mains bons
vers ab bons sons, ab paubres motz. E per
voluntat de lieis vezer, el se crozat, e mes
se en mar*, per anar lieis vezer. Et adoncs
en la nau lo près moût grans malautia, si
que cill que eroii ab lui cuideron que el
fos mortz en la nau ; mas tan feron qu'ill
lo conduisseron a Tripol en un alberc
com per mort. E fo fait a saber a la com-
tessa, e venc ad el al sieu lieich e près lo
entre sos bralz. Et el saup qu'alla era la
' Troubadour de la fin du douzième siècle, dont
il nous reste un ensenhamen, mais dont nous
n'avons pas la biographie.
* Edition critique de cette biographie dans
A. Stimming, Der Troubadour Jtufre Ruiel, sein
Lehen und seine If^erie, p. 40. M. Paul Meyer
l'a publiée, d'après / K, dans son Recueil d'anciens
textes, p. 99.
' Odierne, femme de Raimon 1", comte de Tri-
poli, selon l'opinion de M. Suchier & de M. Paul
Meyer, la seule plausible. Voyez Romania, t. 6,
p. I 20.
' Vers 1 147 (deuxième croisade). Nous avons sur
ce voyage un autre témoignage, celui du trouba-
dour contemporain Marcabru, qui adresse
A Jaufre Rudel oitra mar
sa belle romance A la fontana del yergier, où se
trouve une allusion des plus précises à la croisade
de Louis VII.
Note
38
2l8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
comtessa, si recobret lo vezer, l'aiizir el
flairar; e lauzet Dieu el giazi queill avia
la vida sostengiida tro qu'el l'ages vista.
Et en aissi el moric entrels braz de la
comtessa; & ella lo fetz hoiiradamen se-
pellir eu la maison del Temple de Tripol.
E pois en aquel meteis dia ella se rendet
monga, per la dolor que ella ac de lui e
de la soa mort.
Vin. — Bernart de Ventadour.
l. — A B I K ER.
Bernartz de Ventadorn fo de Lemozi,
del castel de Ventadorn. Hom fo de pau-
bra generatio, filhs d'un sirven del castel
que era forniprs' qu'escaudava lo forn a
coser lo pa. Bels hom era & adregz e saup
ben cantar e trobar & era certes & ensen-
hatz. El vescoms, lo sieus senher, de Ven-
tadorn ' s'abelic molt de lui e de son trobar
e fetz li gran honor. El vescoms si avia
molher mot gentil domna e gala, & ab.lic
se mot de las cansos d'en Bernart, e s'ena-
moret de lui & el de la domna, si qu'el fetz
sas cansos e sos vers d'ella e de l'amor
qu'el avia d'ella e de la valor de leis. Lonc
tems duret lor amors, ans quel vescoms ni
l'autra gens s'en aperceubes; e quan lo
vescoms s'en aperceup, el s'estranhet de
lui, e fetz fort serrar e gardar la domna.
E la domna fetz dar comjat an Bernart
ques partis es lunhes de tota aquela en-
contrada. Et el s'en partit e s'en anet a la
duquessa de Normandia', que era joves e
de gran valor, e s'entendia en pretz & en
honor, & en ben dig de lauzor; e plazion
li fort las cansos eil vers d'en Bernart. Et
ella lo receup e l'aculhi mot fort. Lonc
■ Èble m, fils d'Èble le Chanteur. (Voyez ci-
dessus, n" II, l'article de ce dernier.) Il mourut
en I 170.
• Dom Vaissete s'est trompé (tome III, p. 869)
quant à la personne de cette princesse. C'est Eléo-
nore d'Aquitaine, & non Alix de France. Nous
avous déjà relevé l'erreur du biographe, qui la fait
à tort duchesse de Normandie. Un auteur français
du même temps ou peu postérieur, par une erreur
du même genre, comprend dans ses domaines
l'Anjou & la Touraine. {Récits d'un ménestrel de
Reims, publiés par M. N. de Wailly, p. 4.)
temps estet en sa cort, & enamoret se
d'ella & ella de lui; en fetz inotas bonas
cansos. Et estan corn ella, lo reis Anricx
d'Angleterra si la près per molher e la
trais de Normandia e lan menet. En Ber-
nartz remas de sai tritz e dolens; e venc
s'en al bon comte Kaimon de Toloza', &
ab el esiet tro quel coms mori. Et en Ber-
nartz, per aquela dolor, si s'en rendet a
l'o'de de Dalon; e lai definet. E lo coms
n'Ebles de Ventadorn, que fo filhs de la
vescomtessa qu'en Beriiarlz amef*, comtet
a mi, n'Uc de San Cire, so que ieu ai fait
escriure d'en Bernart.
IP. — N'.
Bernartz de Ventador si fo de l.emosin,
del chastel de Ventador, de paubra géné-
ration, fils d'un sirven e d'una forneyeira,
si con dis Peire d'.^lvergne de lui en son
chantar, quan dis mal de totz los troba-
dors :
Lo tertz Bernartz de Ventador
Qu'es meindre d'en Borneil un dorn;
[Mas] en son paire ac bon sirven
Que portav' ades arc d'alborn,
E sa mair' cscaudaval forn,
El paire dusia l'essermen.
Mas de qui qu'el fos fils, Dieus li det
beila persona & avinen e gentil cor, don
' Raymond V (1 148-1 194).
* Èble IV, dont il s'agit ici, fut fils d'Adélaïde
de Montpellier, deuxième femme d'Èble III. Mais
on a de bonnes raisons de croire que c'est plutôt
Marguerite de Turenne, la première femme de ce
seigneur, qui fut aimée de B. de ^'entadour. ^'oyez
H. Suchier, der Troubadour Marcairu , dans le
Jahrbuch fur rom. uni engl. Literatur, t. 14, p. 1 24.
Elle était veuve, comme on l'a vu plus haut,
d'Adémar IV, vicomte de Limoges, mort en 1 148,
quand Eble III l'épousa. Ce dernier eut d'elle une
fille, appelée Matabruna, & la répudia peu après.
Elle se remaria alors, en ii5o, d'après L'Art ie
vérifier les dates (mais la date paraît peu sûre),
avec Guillaume Taillefer IV, comte d'Angoulerae
(1 140-1 178).
' Cette rédaction, identique au fond avec la
précédente, en diffère néanmoins assez dans le
détail pour qu'il ne paraisse pas inutile de la
donner ici séparément..
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
219
fo el conien?amen gentilessa; e det li seii
e saber e cortesia e geii parlar; & avia
sotilessa & art de troba'' bos niotz e gais
son?. Et enanioret se de la vescoiniessa de
Ventador, nioillier de so seingnor. E Dicus
li det tant de veiituras per son bel capte-
nemen e per son gai trobar, qu'ella 11 vole
ben outra mesura, que noi gardet sen ni
gentilessa, ni hoiior ni valor ni blasnie,
mas fiigi son sen e seguet sa voluntat, si
con dis n'Arnautz de Maruoil ;
Consir lo )oi & oblit la foudat,
E fuc mon sen c sec ma voluntat;
e si con dis Gui d'Uisel :
Que en aisssi s'aven de fin aman
Quel sens non a poder contrai talan.
Et el fo honorntz e presiatz per tofa bona
gen, e sas chan-os honradas e grasiilas; e
fo vesuz & auz z e receubiiz moût volon-
tiers; e foron li faich gran honore gian
don, & anava en gran arnes & en gran
honor. Moût duret lor amors longa sason
enans quel vescoms s'en aperceubes. E
quan s'en [fo] aperceubutz, moût fo doiens
e trilz. E mes la vescomtessa soa moillier
en gran tristessa & en gran dolor, e fez
dar cumjat a Bernart de Ventador, qu'el
issis de la sua encontrada. Et el s'en issi,
e s'en anet en Nornianilia, a la dukessa
qu'era adonc domna dels Normans, & era
joves e gaia e de gran valor e de prez e de
gran poder, & entendia mont en honor &
en prez. Et ella lo receub con gran plaser
e con grant honor, e fo moût alegra de la
soa venguda e feiz lo seignor e maistre de
tota la soa cort. Et en aissi con el s'enamo-
ret de la moillier de so seignor, en aissi
s'enainoret de la duchessa, & ella de lui.
Lonc temps ac gran joia d'ella e gran be-
nanansa, entro qu'ella tolc lo rei Enric
d'Aiigleterra per marit, e que lan mena
outra lo bras del niar d'Angleterra, si qu'el
no la vi mai ni so mesatgej don el puois,
de duol e de tristessa que ac de lei, si se
feiz moiiges en l'abadia de Dalon, & aqui
persévéra tro a la lin.
NOTB
38
N'.
Bernartz de Venfadorn si amava una
domna gentil e bella, e si la servi tante
la honret qu'ella fetz so qu'el vole en ditz
& en faitz. E duret longa sazon lor jois en
leiallat & en plasers; mas puois cambiet
voluntatz a la domna, qu'ella vole au-
tr'amador. Et el o saup e fo tritz e doiens,
e creset se partir d'ella, car moût l'era
greus la compaignia del autre. Puois s'en
penset, con hom venculz d'amor, que
miels li era qu'el agues en leis la nieitat
que del tôt la perdes. Puois, cant era da-
van lei, lai on era l'autr'amics e l'autra
gens, a lui era semblant qu'ella gardes lui
plus que tota l'autra gen, e maintas vetz
descresia so que avia cresut, si con deven
far tuit li fin amador, que non deven cre-
ser so que vesen dels oils que sia failli-
menz a lor domna. Don Bernatz de Ven-
tadorn si feiz aquesta chanson que ditz :
Ar m'acosseilhatz, seignor.
IX. — Sail d'Escola.
/ K.
Saild'EseoIa si fo de Bragairac", d'un rie
bore de Peiregorc, fils d'un mercaJan; e
fetz se joglar; e fetz de bonas cansonetas;
& estet cum n'Âinermada de Narbona". E
quant ella mori, el se rendet a Bragairac,
e laisset lo trobar el cantar.
X. — Arnaut de Mareuil.
A B i E I K P R.
Arnautz de Maruelh fo de l'avescat de
Peiragorc, d'un castel que a nom Ma-
ruelh',^fon clergues de paubra generacio.
E car tm podia viure per las suas letras, et
' Bergerac (Dordogne).
' Tout le monde admet, d'accord avec dom Vais-
sete (tome VI, p. 132), qu'il s'agit ici d'Ermen-
garde, vicomtesse de Narbonne, morte en 1194,
dont le nom a dii être estropié par le copiste.
' Mareuil, arrond. dt Nontron (Dordogne).
Note
38
220
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
s'en aiiet per lo mon : e sabia beii trobar
e s'entendia be. Et astre & aventura con-
duis lo a la cort de la comtessa de Burlatz",
que era filha del pros comte Raimon, mol-
her del vescomte de Beders, que avia nom
Talhafer'.
Aquest Arnautz cantava be e legia be
romans; si era avinens hom de sa persona,
e la comtessa li fazia gran be e gran honor.
Et el enamoret se d'ela e d'ela fazia sas
cansos, mas non las auzava dire a ela ni a
negun per nom qu'el las agues faitas, ans
dizia que autre las fazia. Mas amors lo
forset tan que dis en una canso :
La franca captenensa
Qu'ieu non pose oblidar.
Et en aquesta canso el li descobrit l'amor
qu'el li avia, E la comtessa non l'esquivet,
ans entendet sos precs e los receup e los
grazic; el mes en arnes e det li baudeza de
trobar e de cantar d'ela. E fon onratz hom
de cort, don fe mantas bonas cansos d'ela,
lasquals cansos mostran qu'el n'ac de grans
bens e de grans mais.
E P R.
Vos avetz auzit d'en Arnaut com s'ena-
moret de la comtessa de Bezers, filha del
pros comte Raimon, maire del vescomte
de Bezers', queil Frances auciron, qiian
l'agron près a Carcassona; laquais com-
tessa era dicha de Burlatz, per so qu'ela
fon noirida* dins lo castel de Burlatz'.
Molt li volia gran be Arnautz ad ela, e
moltas bonas cansos en fetz de leis, e molt
la preguet ab gran temensa; & ela volia
gran ben a lui. E lo reis n'Anfos', que en-
tendia en la comtessa, s'aperceup que volia
ela gran be ad Arnaut de Maruelh. El reis
' Adélaïde de Toulouse, fille de Raimon V.
Voyez Hisî. de Languedoc, tome VI, pp. 82, 1 56,
' Roger II (1167-1194). ^1 l'avait épousée en
1 171.
' Raymond-Roger (i 194-1 209), né en 11 85.
•• E : nada.
' Canton de Roquecourbe, arrond. de Castres
(Tarn).
* Alfonse II, roi d'Aragon (i 162-1 196).
fo ne fort gilos e dolens, quan vit los sem-
blans amoros qu'ela fazia ad Arnaut &
auzi las bonas cansos qu'el fazia d'ela. Si
la occaizonet d'Arnaut, e dis tan e tan li
fetz dire qu'ela donet comjat ad Arnaut, el
vedet que mais nol fos denan ni mais
cantes d'ela e dels siens precx d'ela'.
Arnautz de Maruelh quant auzi lo com-
jat, fo sobre totas dolors dolens; e si s'en
parti com hom desesperatz de lieis e de sa
cort. Et anet s'en an Guillem de Monpes-
lier' qu'era sos amies e sos senher, & estet
gran temps ab lui. E lai plays e ploret, e
lai fetz aquesta canso que ditz :
Molt eran dous miei cossir.
XI. — Arnaut Daniel*.
A B a I K N' E R.
Arnautz Daniels si fo d'aquella encon-
trada don fo n'Arnaufz de Manieill, de
l'evescat de Peiregorc, d'un chastel que a
nom Ribairac'"; e fo gentils hom. Et am-
paret ben letras e fetz se joglars e deleitet
se en trobar en caras rimas; per que las
soas chanssos non son leus ad entendre ni
ad aprendre. Et amet una auta dompna de
Guascoigna", moiller d'en Guillem de Bou-
' La vicomtesse de Béziers aurait été assez mal
récompensée de sa complaisance, s'il fallait en
croire Guillaume de Berguedan, qui, dans un de
ses sirventes (Ke'ts s'anc nul temps), accuse Alfonse
de lui avoir enlevé deux cités & cent châteaux :
La comtessa qu'es domna de Beders
A cui tolguetz, quan vos det sas amors,
Doas ciutatz e cen chastels ab tors.
' Guillaume VIII, qui mourut en 1202.
' Edition critique de la biographie dans Ca-
nello, La viti e le opère del trovatore Arnaldo
Danielh, p. 5. La rx-^o qui suit y est aussi publiée,
p. 9, mais diplomatiquement. — Dom Vaissete
écrit à tort (tome VI, p. 1 65) Arnaud d'Aniels.
'° Ribérac (Dordogne).
" Dans le chansonnier de Michel de la Tour,
aujourd'hui perdu (voyez c!-dessus, p. 212), on
lisait en outre ici, d'après Giovanni Maria Bar-
bieri (Origine délia poesia rimata, p. 3o) ; d'Agris-
monte (... il quale amô una alta donna di Guas-
cogna d'Agrismonte, moglie, &c.), c'est-à-dire
Agremon, en latin de Acrimonie (peut-être Gra-
"■; NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 221 „
Note Notb
vila"; mas non fo Ciezut que anc la dompna donatz lo cantars an Arnaut Daniel, que
Ane yeu non l'ac, mas ela m'a.
li fezes plazer en dreg d'amor; per que el ditz
ditz :
Eu sm Arnautz qu'amas l'aura
E catz la lebre ab lo bou
E nadi contra suberna.
Bentencto da Imola, Commentaire sur la Divine
•Lonc temps estet en aquela amor en fjtz Comédie.
motas bonas chansos: & el era mot avi- /M.,..-r„o, j„..„, -, -.^r . \
' (MURATORI, Anitquit. ttaî.^ t. i, 1229.)
nens hom e certes ',
O frate, disse, questi ch'io ti scemo
Co! dito (e additô un spirto iiinanzi)
Fu migtior fabro del parlar materno.
H. (PdrjJiso, XXVI, II 5-1 17).
E fon aventura qu'el fon en la cort del Volo te scire quod iste magnus inventer
rey Richart d'Englaterra, & estant en la fuit quidam provincialis, tempore Ray-
cort, us autres joglars escomes lo coni el mundi Berengarii comitis Provinciae', no-
trobava en pus caras rimas que el. Arnautz mine Arnaldus, & cognomine Daniel : vir
tenc s'o ad esquern, e feron messies cas- quidem curialis', prudens & sagax. Qui
cunfs] de son palaf're que non fera, en po- iuvenit multa & paiera dicta vulgaria. A
der del rey. El rey[s] enclaus cascu en uiia qi'o Petrarcha fatebatur sponte se accepisse
cambra. En Arnautz de fasti que n'ac non modum & stilum cantilenae de quatuor
ac poder que lasses un met ab autre. Lo rythmis', & non a Dante. Hicdum senuis-
jogiar[s] tes son-cantar leu e tost; & els set in paupertate, fecit cantilenam pul-
non avian mas .X.' jorns d'espazi, e dévias cherrimam, quam misit per nuiitium suum
jutgar per lo rey a cap de .V. jorns. Lo ad regem Franciae', Angliae & ad alios
joglar[sJ demande! an Arnaut si avia fag, principes Occidentis, rogans ut, quemad-
en Arnautz respos que oc, pnssafa .m. modum ipse cum persona juverat eos de-
jorns; e ne'n avia pessat. El jogiar[sj can - lectatione, ita ipsi cum fertuna sua juva-
tava tota nueg sa canso, per so que be la rent eum utilitate. Quum autem nuntius
saubes. En Ar. pesset col traysses isquern ; post hoc reportasset multam peciiniam,
tan que venc una nueg el joglars la can- dixit Arnaldus : « Nunc video quod Deus
tava, en Ar. la va tota arretener el so. E non vult me derelinquere. » Et continuo
can foro denan lo rey, n'Arnautz dis que sumpto habitu monastico, probissimae vi-
volia retraire sa chanso, e comenset mot tae semper fuit'.
be la chanso quel joglars avia fâcha. El
joglars, can l'auzic, gardet lo en la cara, e .
j. . 1 1. • r L T?i !• 1- 'Anachronisme qu il est presque superflu d«
dis qu el l avia fâcha. El reys dis ces podia , . r> 1 / • . ,,.
r , ■ , , , , relever. Arnaut Daniel était peut-être ie\\ mort
far; el )Oglars preguet al rey qu el ne sau- ^^^^^ Ra.mond Bé,enger V (car c'est de lui seul
bes lo ver, el reys" demandet an Arn. com q„.,, p^^, ..gg,, ,^,j commença de régner, & et
era estât. En Arnautz cemtet li tôt com prince n'avait alors (1209) que onze ans.
era estât; el reys ac ne gran gaug e tenc * C'est-à-dire jongleur, uomo H carte en,italien.
s'o tôt a gran esquern, e foro aquistiat li ' Canello suppose ingénieusement(o/>. cit., p. 56)
gatge, & a cascu fes donar bels des; e fo <!"« Benvenutoveut ici parler de la sextine. L'au-
teur, selon lui, aurait écrit en chifTres romains
VI, qu'un copiste aura mal lu IV 81 transcrit, par
mont, canton de Lavit, arrond. de Castelsarrazin, suite, quatuor en toutes lettres.
Tarn&-Garonne). Cf. W/st. </e Z.anjufJoc, tome VI, " Philippe-Auguste, si l'histoire est vraie. Ar-
p. 466. naut avait assisté à son couronnement (29 mai
'Peut-être Bea uville, arrond. d'Agen (Lot-8i- 1 180), comme il l'a tteste lui-même dans une de ses
Garonne). Mais cette localité n'est pas dans la chansons (édit. Canello, p. 112).
partie gasconne du département. ' Un autre commentateur de Dante, postérieii,-
' Cette dernière phrase seulement dans R. d'un siècle environ, Cristoforo Landino, dans son
Note
38
::î
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
XII. — GlKAUT DE BORNEIL.
A B i 1 K N' E R GU\
Girautz de Borneill si fo de Lemozi, de
l'encontrada d'Esidiieill', d'un rie castel
del vescomte de Lenioges. E fo hom de bas
afar, nias savis hoin de letras e de sen na-
tuial. E fo nieiller trobaire que negus
d'aquels qu'eroii estât deiian ni foroii
après lui; per que fo appellatz maestre
dels trobadors, & es aiicar per totz aquels
que beii eiitendon subtils ditz ni ben pau-
zaïz d'amor e de sen. Fort fo honratz per
los valens homes e per los enteiidens, e
per las donipnas ((u'entendian los sieus
maestrals ditz de las soas cansos'. E la soa
vida si era aitals que tôt l'ivern estava a
scola & aprendia., e toia la estât anava
per cortz e nienava ab se dos cantadors
que cantavan las soas cansos. Non vole
mais moiller; e tôt so qu'el gazaingnava
« exposition » du même passage, s'exprime amsi :
« Costui fu Arnaldo ài Provenza, molto lod.ito ed
appiovato in rime di quella lingua , il quale
essencio nella sua vecchiezza oppresso da poverti
scrisse una morale, con laquale dal re di Friincia
e d'Inghilierra ebbe assai pecunia. Costui afTerma
il Peirarca aver imitato in molti luoghi. u — Un
ms. aujourd'hui perdu, qui paraît être celui de
Michel de la Tour (voyez ci-dessus, p. 212,
note i), renfermait des gloses, qui nous révéle-
raient peut-être, si on les retrouvait, des parti-
cularités intéressantes de la vie d'Arnaut Daniel.
Une de ces gloses nous a été conservée, au moins
en substance, par G. -M. Barbieri {op. laud. 97) :
n Bertran de Born & Arnaldo Daniello furono
cosi amici che insieme si chiamavano l'un l'altro
De^irat, come nota una chiosa sopre la chiusa
délia sestina di Arnaldo. » Cf. Canello, La vita e
le opère del Trovatore Arnaldo Daniello, p. 2.
' Nous ne savons si ce dernier ms., outre la
biographie proprement dite, contient aussi des
ra^os.
' Excideuil, arrond. de Périgueux.
' Bernart Amoros, qui fit, au treizième siècle,
un ample recueil de poésies des troubadours, dit,
en parlant des difficultés que plusieurs d'entre
elles présentent, « que trop volgra esser prims e
sutils hom qui o pogues tôt entendre, especialmen
de las chansos d'en Giraut de Borneil lo maestre, »
[Jahriuch fàr roman, und engl. Literatur, XI, lî.)
dava a sos paubres parens, & a la gleisa
de la vila on el nasquet ; la quai gleisa
avia nom & a encaras iiaint Gervasi.
\\ — N'.
Girautz de Borneil si amava una domrma
deGascoinaqud avia nom n' Alamanda d'Es-
tanc\ Moût era prezada dompna de sen,
e de valor e de beiitat, & ella si sofria
los [precsj el entendemen d'en Giraut, per
lo gran enansamen qu'el li fazia de dretz
e d'onor e per las boiias chansos qu'el fasia
d'ella, don ella s'en deleita[va] n)out, per
qu'ella las entendia ben. Lonc temps la
pres^et, ik ella com hels ditz e corn bels
honramenz e com bellas promissions se
defendet de lui cortezanien, que anc noil
fetz d'amor nil det nuilla joia, mas un son
gan, dont el visquet lonc temps gais e
joios, e pueis n'ac mantas trislessas quant
l'ac perdut;que madomna n' Alamanda,
quan vi qu'el la preis.<:ava fort qu'ella li
feses plaser d'amor, e saub qu'el avia per-
du! lo gan, ella s'en corozet del gan, dizen
que mal l'avia gardât, e qu'ella noil daria
nulla joia ni plaser noil faria mais d'amor,
e que so qu'ella li avia promes li desman-
dava, qu'ella vesia ben qu'el era fort loing
eissitz de sua comanda. Quant Girautz
ausi la novella [njcaison el comjat que la
domna li dava, moût fo dolens e triz, e
venc s'en ad una donzella qu'ell' avia, que
avia nom Alamanda si com la domna. La
doncella si era moût savia e cortesa e sabla
trobar ben & entendre. E Girautz sil dis
so que la domna li avia dit, e demandet li
conseil a la donfcjella que el dévia far,
e dis :
Sius quier conseil, bell' amiga Alamanda'.
* Nous plaçons ici les ra^os, non dans l'ordr»
cil elles se suivent dans le ms (qui est .3, j, 2, 6,
5, 1), mais dans l'ordre chronologique probable
des pièces auxquelles elles se rapportent.
' Estanc, canton de Cazaubon, arrond. de Con-
dom (Gers).
* Pièce composée au plus tard en 1182. Eli»
servit en effet de modèle à un siiventes de Bertran
de Born, qui est probablement de cette année-là.
[De sirventes nom cal Jar lonjor ganda.)
NliTB
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
2 23
I. — N'.
Giraulz de Borneil si passet outra niar
corn lo rei Richart e corn lo vescomte de
Lcmofges, lo cals avia nom n' Aimars; e fo
al setge d'Acre. E qiian la ciutatz ne fon
presa' & tuit li [baro] s'en torneren, Gi-
rautz de Borneil si s'en anet al bon prince
d'Antiocha ', qu'era trop valens hom. Mont
fo honratz per lui e servitz, & estet ab lui
tôt un yvern, attenden lo passatge que se
dévia far ai pascor. Et estan con el, el
somniet un soinni, lo quai ausiretz, en
aquesta chanson que diz :
No puesc sofrir c'a la dolor.
3. — N'.
Giraufz de Borneil si avia annada una
domna de Gascoina que avia nom n' Ala-
manda d'Estancs & ella li avia faitz pla-
zers, & avenc si qu' ela se penset que sa
valors avia trop descendut, quar avia so
qu' el vole volgut. E sil det comjat el es-
trais s'amor, per tal don ella fo moût blas-
mada, con el era hom desniesuralz e mal-
vatz. Don Girautz de Borneil remas tritz e
dolens longa sason, per lo dan de si e
per lo blasme qu'ell' avia, que no se con-
venia qu'ellan feses son amador. Don el
fetz aquesta chanson, rancuran se del traï-
men qu'ell' avia fait de lui, e car jois e
deportz e solatz plus noil plasia :
Ges aici del tôt nom lais.
4. — N'.
Per la dolor e per l'ira qu'en Girautz de
Borneil ac de la mort del rei Richart d'En-
gleterra, e per l'engan que l'a fait la sua
doinpna n'Âlamanda, si s'era laissatz de
chantar e de trobar e de solatz. Mas en
Ramons Bernartz de Rovigna', qu'era trop
valens hom de Gascoingna e trop sos amies,
' Lt i3 Juillet 1191.
' Boemond III, mort «n 1 lOi .
' Sans doute le même dont une charte, datée de
Janvier 1 197, en faveur d» l'jbbé de Grand&elve,
est analysée au tome VIII, c. 1849, ^* l'Histoire
dt Languedoc.
com qui el clamava [se] Sobretof^, lo pre-
get e vole qu'el chantes e fos gais, don el
fetz aquesta chanso que diz :
Si per mon Sobretotz non fos.
5. — 2V.
Girautz de Borneil si era partitzdel bon
rei Anfos de Castella', e si l'avia d;\t lo reis
un moût rie palafre ferian e autras joias
assatz, e tuit li baron de la sua cort li
avian datz grans dons, e venia s'en en Gas-
coina, e passava per la terra del rei de
Navarra ; el reis o saub que Giraulz era
cossi ries, e que passava per la soa terra,
en la frontera de Castella e d'Aragon e de
Navarra, e fetz lo raubar & tolre tôt 1 ar-
nes, e près a sa part lo palatren ferran e
l'autra rauba laiset ad acjuels que l'avian
raubat'. Don Girautz fez aquest chantar
que diz :
Lo dons chant d'un ausel.
6. — V.
Girautz de Borneil, quan Guis lo ves-
coms de Lemotges l'ac fait raubar la sua
maiso de sos libres e de tôt son arnes", e
* Alfonse VIII, mort en 1214.
' Le roi de Njvarre en question ne peut être
que Sanche le Fort, qui occupa le trône de 1 194
à 1234. D'après ce récit & d'après ce qu'on sait
d'ailleurs de ses habitudes, ce que dit un trouba-
dour postérieur de la cour de l'un de ses succes-
seurs n'aurait pas mal convenu à la sienne :
A la cort fuy l'autrier del rey Navar,
Qu'es cort corta de tota cortesia.
Voyez Paul Meyer, Les derniers troutadoars de
la Provence, p. 3i.
' Le vicomte de Limoges dont il s'agit ici est
Gui V, fils & successeur d'Adémar V, que Giraut
de Borneil, comme on l'a vu dans la deuxième
ra^o, avait accompagné à la croisade. Le fait dut
se passer en décembre 1211, lorsque le ch&'eau
d'Exideuil fut repris par Gui, ainsi que nous
l'apprend la chronique de Bernard Iiier. C'était
la une occasion de piller trop naturelle pour
qu'on s'en fît faute, & notre troubadour dut subir
le sort commun. On aura remarqué la mention
spéciale qui est faite de ses livres. C'était sans
doute la partie pour lui la plus précieuse de son
mobilier & celle dont la perte, vu son goût pour
l'étude, dut lui être le plus sensible.
Note
38
Note
38
-4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
vi que pretz era fugitz e solatz adormitz e
dompneis mortz e proesa faillida e cor-
tezia perduda & enseignamenz volz en
deschausiment, e que engans era entraz en
anidoas las parz, en las amairessas & en los
amauz, ol se vole penar de recobrar solatz
e joi e pretz, e si fetz aquesta chanson que
diz :
Per solatz reveillar.
Xin. — Bertrak de Born '.
1. — A B F I K.
Bertrans de Born* si fo us castellans de
l'evescat de Peiregors, senher d'un castel
que avia nom Autafort'. Totz temps ac
guerra ab totz los sieusvezins, ab lo comte
de Peireçors* & ab Richarr, tant cant fo
coms dePeitieus'. Bons cavalliers fo e bons
guerriers, e bons dompnejaire, e bons tro-
baire, e savis e ben parlans; e saup tractar
mais e bens. Et era senher totas vetz qunn
se volta del rei Henric d'Englaterra e del
filh de lui". Mas totz temps volia qu'il
aguesson guerra ensems, lo paire el filhs
elh fraire, l'uns ab l'autre, e totz temps
vole quel reis de Franssa el reis d'Engla-
terra aguesson guerra ensems. E s'il avion
patz ni treva, ades se penava es percassava
.ab SOS siventes de desfar la patz e de mos-
trar com chascus era desonratz en la patz,
e si n'ac de grans bens e de grans mais de
so qu'el mesclet mal entre lor.
' Édition critique de la biographie & des ra^os
dans Sùmming, Berîran de Born, sein Lehen und
seine l^erke ,-pp, 104-124. Nous suivons en général
le texte de M. Stimming; mais en quelques pas-
sages nous croyons devoir lire autrement que lui.
Kous plaçons les ra^os dans l'ordre chronologique
probable des pièces qu'elles concernent, tel, ou
peu s'en faut, que l'a déterminé M. Léon Clédat
clans son savant ouvrage : Du râle historique Je
Bertran de Born, en mettant tout au commence-
ment les rajoi des pièces amoureuses.
' Born, commune de Salagnac, canton d'Haute-
foit (Dordogne).
' Hautefort, arrond. de Périgueux.
" Hélie V (ir 66-1205).
^ De I 169 à 1 189.
° Henri au court mantel, couronné roi dès i 170,
s rage de quinze ans, mort en 11 83.
II.
E R.
Bertrans de Born si/o de Lemozi, ves-
coms d'Autafort, qiiei avia prop de mil ho-
mes. Et avia fraires' e cujavals dezeretar,
si no fos lo reis d'Englaterra. Molt fo bons
trobaire de sirventes, & anc no fes chan-
sons fors doas. El reis d'Arago donet per
molhers las chansons d'en Guiraut de Bor-
nelh a sos sirventes. Et aquel que cantava
per el avia nom Papiols. Et era azautz hom
e certes. E elamava « Rassa » lo comte de
Bretanha', e lo rei d'Anclaterra « Oc e
No' », el rei jove, son filh, « Marinier. »
Et avia aital uzatge c'ades fazia mesclar
guerra entrels baros; e fes mesclar lo paire
el filh d'Englaterra tant quel joves reis fo
mortz d'un cairel, en un castel de Bertran
de Born '°. E Bertrans de Born sis vaiiava
qu'el cujava tan valer que ja no cujava que
totz SOS sens l'agiies mestier. E pueis lo reis
lo près, e quant l'ac près, el H dis : « Ber-
trans, auraus encara mestier totz vostre
sens. » Et el respos qu'el avia tôt son sen
perdut, qiian lo reis joves morit. Adonx si
ploret lo reis de son filh e perdonet li el
vestit, elh det terras & honors. E visqiiet
longuamen el segle e pueis rendet se al
orde de Sistel ",
' Si Bertran de Born eut plusieurs frères, ce qui
n'a rien d'invraisemblable, du moins ne fut-il en
lutte, contrairement à ce qui est dit ici, qu'avec
un seul, Constantin de Born, comme on le verra
par ce qui suit.
' Geoffroy, troisième fils d'Henri II, qui mourut
en 1 r 86.
' Ceci est inexact. Le roi d'Angleterre ainsi
désigné ne pourrait être que Henri II, & c'était
Richard, son fils, que Bertran appelait Oc e No.
'" Autre erreur. C'est à Martel, qui n'appartenait
pas à Bertran de Born, & c'est de maladie que
mourut le <t jeune roi. » Voyez l'Histoire de Lan-
guedoc, tome VI, p. io3. L'auteur paraît confon-
dre le K jeune roi >> avec son frère Richard &
Bertran de Born avec le vicomte de Limoges, pos-
sesseur du château de Chalus,au siège duquel Ri-
chart fut tué.
" En 1 196, au plus tard (Clédat, p. 92), & dans
l'abbaye de Dalon (commune de Sainte-Trie,
canton d'Hauiefort), où Bernart de Ventadour,
comme on l'a vu plus haut, s'était également
Note
a
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
1. — F I K.
Berfians de Born si s'appellava « Rassa »
que senes tort ochaisoiien e, qui lor quier
merce, que non perdonen ni servizi non
guizerJonen; & aquels que mais non par-
Ion si non de volada d'austor, ni mais d'a-
NOTI
38
ab lo comte Jaufre de Bretanha, qu'era mor ni d'armas non auson parlar entre lor.
fraire de! rei jove e d'en Richart, qu'era E volia quel coms Richartz guerrejes lo
coms de Peitieus. En Richartz en Jaufres vescomte de Lenioges e quel vescoms si
si s'entendion en la domna d'en Bertran deffendes proosamen. E d'aquestas razos
de Born, na Maeuz de Montanhac, el reis si fetz los sirventes que ditz :
n'Aiifos d'Arai»on, en Raimons, lo coms de
Tolosa. Et ella los refudava totz per en
Bertran de Born, que avia près per enten-
dedor e per castiador. E per so que ilh se
remasessen dels precs d'ella, el vole mostrar
al comte Jaufre quais era la domna en cui
Rassa, tan crels e moni'e poja
Cella qu'es de totz enjanz voja.
2. — F I K.
Bertrans de Born si era drufz d'una
el s'entendia, e si la lauzet en tal maneira domna gentil e jove e fort prezada, & avia
que par qu'el l'agues vista nuda e tenguda. nom ma domna Maeuz de Montanhac", rao-
E vole ben c'om saubes que na Maeuz era Iher d'en Talairan, qu'era fraire del comte
la soa domna, aquella que refudava Pei- de Peiregors, & ella erafilha del vescomte
feus, so era en Richartz, qu'era coms de de Torena e sor de ma domna Maria de
l'eitieus, en Jaufre, qu'era coms de Bre- Ventadorn e de n'Elis de Monfort. E segon
(anha, el rei d'Aragon, qu'era senher de qu'el dis en son chantar', elal parti de si
Sarragoza, el comte Raiinon, qu'era sen- elh det comjat, don el fon moût tristz &
her de Tolosaj e per so dis en Bertrans ;
Rassa, als ries es orgolhosa
E fai gran sen a lei de tosa.
Que no vol Peitieu ni Tolosa
Ni Bretanha ni Saragosa,
Anz es tant de pretz envejosa
Qu'aïs pros paubres es amorosa.
iratz, e fetz razo que jamais no la cobraria,
ni autra non trobava quelh fos fan bella
ni tan bona ni tan plazeiis ni tan ensen-
hada. E penset pois qu'el non poiria co-
brar neguna quelh pogues esser égals; e la
soa domna H* conselhet qu'el en fezes una
en aital guisa qu'el soiseubes de las autras
bonas domnas e bellas de chascuna una
E d'aquesfa razon queus ai dicha el fetz beutat o un bel semblan o un bel aculhi-
son sirventes de blasmar los ries que re men o un avinen parlar o un bel capfene-
non donon' e que mal acolhon e soanan e men o un bel garan o un bel falh de per-
sona; & en aissi el anet queren a totas las
bonas domnas que chascuna IL-dones un
retiré. — On ienore la date précise de la mort de j>,„ . „.„ i„„ „> .
, „ 5 . , "^ ,, , d aquestz dos que m avetz auzit nomar per
Bertran de Born, aussi bien que celle de sa nais- , , , . , , '^„
_ , ,^, . ,,. ., „ restaurar la soa domna c avia perduda. Et
sance. On sait seulement qu il était deji marie & , . . i ,- i.
père de deux enfants en , lâ,, qu'il vivait encore ^' Sirventes qu el fetz d aquesta razon vos
en 1201 (Clédat, ,tU.) & qu'il ne vivait plus, auziretz nomar totas las domnas a lasquals
peut-être depuis huit ans, en izi5. Ce dernier
renseignement nous est fourni par Bernard Itier,
dans ce passage de sa Chronique (édit. Duplés-
Agier, p. 93), cité par M. Clédat :
M Anno gracie M°cc°xv, sabbato sancto
Pasche ociava candela in Sepulcro [sancti
Mariialis] ponitur pro Bertrando de Born : cera
très solidos empta est. »
' Bertran de Born ne se bornait pas à recom-
mander la libéralité, il la pratiquait lui-même,
comme en témoigne Dante, en ce passage du Con-
vito : i< E chi non ha ancora nel cuore Alessandro
per li tuoi reali beneficii ! Chi non ha ancora il
buon re di Castella, o il Saladino, o il buono
marchese di Montferrato, o il buono conte dt
Tolosa, o Beltramo dal Bornio, o Galasso di Mon-
tefeltro, quando délie loro messioni si fa men-
zione. »
" Maeuz ou Mathilde, fille de Boson II, vicomte
de Turenne (1122-1143), déjà mariée en 1167,
d'après Courcelles. Nous retrouverons plus loin
ses deux sœurs.
' E scgon ehantar. F : ez en son chantar el
l'apellava Dalfi.
^ Corr. egaU a la soa domna ; don si cons.., ?
iS
Note
38
226 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
el anet querre socors & ajuda a far la e nolh tenc pro sagramenz ni esditz qu'el
domna soiseubuda'. El sirveiites qu'el fetz fezes en conitan ni en chantan qu'ela vol-
NoTB
38
giies creire qu'el non âmes na Guiscarda.
E si s'en anet en Saintonge vezer ma domna
na Tibors de Montausier', qu'era de las
plus prezadas domnas que fossen el mon,
de beutat e de valor e d'ensenhamen. Et
aquesta domna era molher de! senhor de
Châles" e de Berbesil' e de Montausier'.
En Bertrans silh f'elz reclam de ma domna
d'aquesta razon si comensa :
Domna, pois de mi nous cal
E partit m'avetz devos.
^. — F I K.
Bertrans de Born si era drutz de ma
domna Maeuz de Montanliac, de la molher
de Talairan, que era aitals domna com vos Maeuz que l'avia partit de si e nol volia
ai dich en la razon del sirventes de Za Jomna creire, par sagramen ni per esdieh que li
soiseubuda. E si com eu vos dis, elal parti fezes, qu'el no volgues ben a na Guiscarda.
de si e det li comjat & encusava lo de ma E si la preguet qu'elal degues recebre per
domna Guiscarda, de la molher del ves- cavallier e per servidor. Ma domna na Ti-
comte de Comborn', d'una valen domna, bors, com savia domna qu'ella era, sil res-
que fon de Bergonha, sor d'en Guiscart de pondet en aissi : « Bertrans, per la rason
Beljoc'. Avinens domna & ensenhada era, que vos etz vengutz sai a mi, eu en sui
complida de totas beutatz. Si la lauzava niout àlegra e gala e tenc m'o a grant ho-
fort en comtan & en chantan. Bertrans nor, e d'autra part si me desplatz : ad honor
enans qu'el la vis, era sos amies per lo ben ni o tenc, car vos m'etz vengutz vezer ni
qu'el auzi d'ella, & enans qu'ella fos ven- prejar qu'eu vos prenda per cavallier e
guda a marit al vescomte de Comborn; e per servidor, e desplatz me moût, si vos
per l'alegressa qu'el ac de la soa venguda'', avetz faich ni dich so per que ma domna
si fetz aquestas coblas que dizon : Maeuz vos aia dat comjat ni per que sia
, irada ab vos. Mas eu son aquella que sai
Al! Lemozis, franca terra cortesa ! , ■ . ,, ,
ben com se cambia tost cors d auiadors e
E per aquesta domna Guiscarda sil parti d'amairitz. E si vos non avetz falhit vas ma
de si ma domna Maeuz, qu'ella crezia qu'el domna Maeuz, tost en sabrai la vertat; e si
li vogues melhs que ad e)la, e qu'ella li.f -zes vos retornarai en la soa gracia, s'en alssi es.
amor. E per aquest departimen el fetz « la E si en vos es lo falhimens, eu ni autra
domna soiseubuda » el sirventes que ditz : domna nous deu mais aculhir ni recebre
Eu m'escondisc, domna, que mal non mier.
4. — f / K.
Bertrans de Born si fo acomjadatzde soa
domna, ma domna Maeuz de Montanhac,
' Elias de Barjols fit un peu plus fard, en ap-
pliquant différemment l'ingénieuse idée de Ber-
tran de Born, une pièce agréable, mais bien infé-
rieure à la belle chanson de celui-ci, & qu'on
pourrait appeler lo cavalier soiceuhut, (BeU ga^anhs,
s'a vos pUf^ia.)
' Archambaud V.
' Seigneur de Montpensier, fils, comme Guis-
carda, de Guichard IV. (Clédat, op. laud., p. 64.)
Peut-être les auteurs de l'Art de vérifier les dates,
que suit M. Clédat, se sont-ils trompés & est-ce
de Guichard IV lui-même que la vicomtesse de
Comborn était sœur.
* Après I I 83 & avant 1 r 86. (Clédat, p. 63.)
per cavallier ni per servidor. Mas eu farai
ben aitan qu'eu vos penrai a mantener & a
far lo concordi entre vos & ella. » Bertrans
si s'en tenc moût per pagatz de la respon-
sion de ma domna na Tibors e promes li
qu'el non amara mais autra domna ni ser-
' On verra plus loin (biographie de Jordan de
Bonel) que cette dame était veuve d'un comte
d'Angoulême, lorsque elle épousa le seigneur de
Montausier. Ce comte ne peut être que Wul-
grin III, fils de Guillaume IV & de Marguerite
de Turenne, l'ancienne vicomtesse de Ventadour,
que, selon l'opinion assez plausible de M. Su-
chier (voyez ci-dessus, p. 218, note 4), Bernart de
Ventadour avait aimée. Il mourut en 1181, âgé
d'environ trente ans.
* Chalais, arrond. de Barbezieux (Charente).
^ Barbezieux (Charente),
' Commune de Baignes-Sainte-Radegonde, ar-
rond. de Barbezieux.
„ NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 227 ";
Note ' Note
3 ^ . . ^^
vira si non ma domna na Tibors, si causa 84 enseuhada e fazia grau honor en son
era qu'el non pogues recobrar l'amor de ma aculhimen Se en son gen parlar. En Ri-
domna Maeuz. E ma domna na Tibors pro- chartz, qu'era adoncs conis de Peitieus, si
mes an Bertran, s'alla nol podia acordar l'assis loue'' sa seror, e sil comandet qu'el-
ab ma domna Maeuz, qu'elal recebria per lalh disses elh fezes plazer e gran honorj
cavallier e per servidor. E non anet longa & ella, per la gran voluntat qu'ella avia
sazos que ma domna Maeuz saup qu'en de pretz e d'onor, e per so qu'ella sa-
Bertrans non avia colpa, & escoutet los bia qu'en Bertrans era tan fort presatz
precs quelh eron faich per en Bertran e hom e valens e qu'el la poJia fort enausar,
sil tornet en gracia de vezer lo e d'auzir silh fetz tant d'onor qu'el s'en tenc fort
SOS precs. Et el li comtet el dis lo mante- per pagatz & enamoret se fort de leis, s
nemen quelh avia faich ma domna na Ti- qu'el la comenset lauzar egrazir. En aquella
hors e la promession qu'ella avia faich ad sazon qu'el l'avia vista, el era ab lo.com le
el. Don ma Jomna Maeuz li dis qu'el pre- Richart en una ost el temps d'invern, &
zes comjat de ma domna na Tibors e ques en aquella ost avia grant desaise. E cant
fezes absolver las promessions els sagra- venc un dia d'una domenga, era ben meitz
mens que ilh avian faitz entre lor. Don dia passatz que non avian nianjat ni begut j
Bertrans de Born fetz aquest sirventes : e la fams lo destrenhia moût, & adoncs
<-, ■ , r IL a fetz aquest sirventes que ditz :
s abrils e lolhas e Hors. ' t
Ces de disnar non fora oimais matis.
6. — f I K.
E si recordet lo socors qu'anet a deman-
dar a ma dompna na Tibors e l'acolhimen
qu'ella li fez dinz son repaire en uaa cobla
que ditz : Bertrans de Born, si com eu vos ai dich
n „ >•. en las autras razos% si avia un fraire, que
Dompna, s leu quczi socors. '. j 1 -
avia nom Constantin de Born, e si era
Ez en las autras coblas blasmet los ries bons cavalliers d'armas, mas non era hom
baros que ses donar per paor volian prez que s'entremeses molt de valor ni d'onor,
aver e qu'om non auses retraire los mais mas toias sazos volia mal an Bertran e ben
que ilh fazian; ezautres, que basten volian a totz cels qui volian mal an Bertran. E
se far parer ries, autres per tener cans & sil tolc una vetz lo castel d'Autafort, qu'era
austors; ez autres [que] per guerrejar lais- d'amdos comunalmen. En Bertrans sil re-
son joi e joven & amor, los autres per los cobret, e sil casset de tôt lo poder. Et aquel
granz [gazanhs] que fazian als torneja- si s'en anet al vescomte de Lemoges, quel
meiiz, on raubaven los paubres cavalliers degues mantener contra son fraire, & el
e laissavan los granz faitz d'onor. E d'à- lo mantenc. El reis Richariz lo mantenc
questas razos fez aquest sirventes'. Contran Bertran. En Ricliartz si guerre-
java ab n'Aimar", lo vescomte de Lemoges.
- f I v En Richartz e n'Ainiars si guerrejavon ab
en Bertran elh fondian la soa terra e lalh
Bertrans de Born si era anatz vezer una ardian, Bertrans si avia faich jurar lo ves-
seror del rei Richart, que fou maire de comte de Lemosin èl comte de Peiregors,
de l'emperadorOth', laquais avia nom ma- que avia nom Talairans, al cal Richartz
domna Eleina ', que fo molher del duc de
Sansonha. Bella domna era e molt cortesa . „ , , „ ,,
' F : lonor ; I Sx. K : lonc temps.
' Ces mois & ceux qu'on remarquera plus loin,
' Ces seize dernières lignes ne sont pas dans F. dans la douzième ra^o [ù com vos avef^ maintas
' Othon IV (i 198- 12 i8). ve'î """î")» fo"t allusion sans doute à d'autres
' Cette sœur de Richard s'appelait Mathilde, & ra^os qui sont perdues, car celle-ci & la douzième
non Hélène. Elle était née en 1 i56 & avait épousé sont aujourd'hui les seules où il soit question de
dès 1168 le duc de Saxe & de Bavière, Henri le Constantin de Born.
Lion. ' Aimar ou Adémar V (1 1^8-1 199).
Note
38
22
8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
avia toiita la ciutat de Peirefjors, e nolh en
fazia neguii dan, car el era flacs e niialhos.
En Richartz si avia toit Gordon ' au Guil-
hem de Gordon'; & avia promes de jurar
ab lo vescomte & ab Bertran de Born & ab
los autres baros de Peiregors e de Lemo-
zin e de Caerciu, losquals en Richartz de-
seretava; don Bertrans lo repres fort. E
fetz de totas aquestas razos aquost sirven-
tes que ditz :
Un sirventes que mot non falh
Ai faich c'anc nom costet un alh.
■]. ~ F I K.
Bertrans de Born, si com vos ai dig, on
la sazon qu'el avia giierra ab lo comte Ri-
chart, el fez si quel vescoms de Ventadorn '
el vescoms de Comborn'' el vescoms de Se-
gur', so fo lo vescoms de Lemoges, el ves-
coms de Torena* se jureron ab lo comte de
Peiregors' & ab los borges d'aquellas en-
contradas & ab lo senhor de Gordon & ab
lo senhor de Monfort* e si se serreron en-
sems, per qu'ilh se deffendesson dal comte
Richart, quels volia deseretar, per so car
il volion ben al rei jove, son fraire, ab cui
el se guerrejava, alqual el avia toltas las
rendas de las caretas, de las quais caretas
lo reis joves prendia certa causa, si com lo
])aire li avia donat, e nol laissava neus al-
bergar segur en iota la soa terra. E per
aquest sagramen que tuich aquist avian
fait de guerrejar en Richart, Bertrans de
Born si fetz aquest sirventes :
Puois Ventadorns e Comborns ab Segur,
' Gourdon (Lot).
' Mari d'Elise de Tiirenne, sœur de Maeuz. Il
ne vivait plus en i ipS.
' Eble V, époux de Marie de Turenne, sœur de
Maeuz & d'Elise.
^ Archainbaud V.
' Canton de Lubersac, arrpnd. de Brive (Cor-
rèze).
" Raymond II (né en i 143), frère de Maeuz. —
Turenne, canton de Meyssac, arrond. de Brive.
' HélieV(,, 66-1205).
' Probablement celui qu'Elise deTurenne épousa
en secondes noces. Il s'appelait Bernart de Caze-
nac & vivait encore, ainsi que sa femme, en i2i5,
^'oyez VfJlst. Je Languedoc, tome VI, p. 466.
per assegurar totas las gens d'aquella en-
contrada, per lo sagrament que aquilh
avian faich contran Richart, e reprenden
lo rei jove car el en guerra non era plus
pros', e remembran a lui com en Richartz
l'avia toltas las rendas de las caretas e com
li avia fait levar un castel el miei loc de la
terra quel paire l'avia dada, e lauzan lo
senhor de Puoi-Guilhem" e de Clarens" e
de Granhol" e de Saint-Astier", qu'eren
quatre gran baron de Peiregors, e lauzan
si mezeis e Torena & Engolmes; e dis que,
sil vescoms de Bearn e de Gavardan"*, so
era en Gastos de Bearn", qu'era caps de
tota Gasconha, en Vivians de Lomanha"
en Bernardos d'Armanhac " el vescoms de
Tartas" venion sai ad els, que volion mal
an Richart, asatz avia el que far, e sil
senher de Malleon, so era en Raols de
Malleon", lo paire d'en Savaric", el sen-
her de Taunai"' el vescoms de Siorai"
el senher de Talhaborc" el vescoms de
Toartz'^, que tuit aquist lor ajudarian, si
lor fossen de près, per lo grant tort qu'en
Richartz lor fazia j e tuit aquist eron gran
baron de Peitieu. E de totas aquestas razos
^ Mss. prospères.
'" Puy-GuHbein, canton de Sigoulès, arrond.de
Bergerac (Dordogne).
" Clerans, commune de Cause-de-Clérans, can-
ton de Lalinde, arrond. de Bergerac (Dordogne).
Grignol, canton de Saint-Astier. Le troisième
fils dHélie V, comte de Périgord, l'eut en apanage.
" Arrond. de Périgueux (Dordogne).
'* Le pays _dont Gavaret (Landes) est le chef-
lieu.
" Gaston VI (uyS-iziS).
" Vivien ou Vezian II (1 178-1221).
" Bernard IV (1160-1 190).
" Arrond. de Saint-Sever (Landes).
"Mauléon, aujourd'hui Châtillon-sur-SeTre,
arrond. de Bressuire (Deux-Sèvres).
'" Savaric le troubadour, qui a plus loin son
article.
" Geoffroy de Tonnay. (Tonnay-Cha rente, ar-
rond. de Rochefort.)
" Civray, chef-lieu d'arrond. (Vienne).
" Taillebourg, arrond. de Saint-Jean d'Angely
(Charente-Inférieure). Le seigneur de Taillebourg
était Geoflroy de Rançon (canton de Chàteau-
Ponsac, arrond. de Bellac, Haute-Vienne).
'^ Aimer i VII. (Voyez le P. Anselme, t. 4, pp. 192-
193.) — Thouars, arr. de Bressuire (Deux-Sèvres).
No„ NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 2:9 -^
si fetz eu Bertrans aquëît sirventes que Boru si era sos euemics, per so qu'eu Ber-
comenssa : trans volia ben al rei jove, que guerrejava
PuoisVenMdornseCombornsabScgur. ^''°"" ^^ ^" Richart, qu'era SOS fraire.
En Bertrans si avia fait jurar contran Ri-
g F i K chart lo bon vescomte de Lemoges, que
avia nom n'Aemars, el vescomte de Torena
En la sazon quel reis joves ac faita la el vescomte de Ventadorn el vescomte de
patz ab son fraire Richart" elh ac feuida la GimeP el comte de Peiregors eson fraire %
demanda quelh fazia de la terra, si com fo el comte d'Engoleime e sos dos fraires", el
la voluntatz del rei Enric, lor paire, el comte Raimon de Tolosa el comte de Flan-
paire H dava certa liurazon de deniers per dres' el comte de Barsalona' en Centolh
vianda e per so que besonhs l'ara, e ne- d'Estairac', un comte de Gasconha, eu
guna terra non ténia ni possezia, ni negus Gaston de Bearn, comte de Begora, el
hom a lui non venia per mantenemen ni comte de Dijon '°. E tuich aquist si l'aban-
per socors de guerra, en Bertrans de Born doneron e feiron patz ses lui e sis perju-
e tuit li autre baron que l'avian manten- reron vas lui. E n'Aemars, lo vescoms de
gut Contran Richart foron molt dolen. El Lemoges, que plus l'era tengutz d'amor e
reis joves si s'en anet en Lombardia* tome- de sagramen, si l'abandonet e fetz patz ses
jar e sfojlasar e laisset totzaquestz baros en lui. En Richartz, cant saup que tuich
la guerra ab en Richart. En Richartz asetga
bores e castels e près terras e derroca & façon très-pIausibU les contradictions, à savoir U
ars & abrasa. El reis joves si tornejava e siège d'Hautefort, est ainsi raconté par Geoffroy
dormia e solazava. Don en Bertrans si fetz de Vigeois (Bouquet, t. 18, p. 218) :
aquest sirventes que comensa : In solemnitate Apostoli [Aquitaniae] (c'est-à-
_, . , ^ , . , dire de saint Martial, 3o juin ii83) venit
JJ un sirventes nom cal far lonior gaiida. . nujo . ■.,,,
° aux Richardus & rex Arragonensis Adelphonsiis,
qui olira suppetias regi seniori venit, apud Aute-
9- — f I K. fort, obseditque former castrum Et ut multa
1 , ■ . T> 1 r. /■ breviter claudem, casirum valde inexpugna bile
Lo plainz qu en Bertrans de Born fetz „ . j u ^ ■„
.' . ^ septimo die, hoc est in ociava sanctorum Petri &
del rei lOve non porta autra razon si non p,,,i; , ,,„i„ ,„ j ■ 1 o
' ' rauli apostolorum, dux jure praclii ccpit, & euin
quel reis joves era lomelherhom del mon, Constantino de Born, Oliverii de Turnbus ge-
en Bertrans li volia melhs qu'a home del nero, quem frater ejus Bertrannus de Born per
mou e lo reis joves ad el melhs qu'a home proditionem expulerat, reddidit. Dehinc rex Ar-
del mon e plus lo crezia que home del mon; ragonensis rednt Barcinonem. Dux vero Richar-
per que lo reis Enrics, sos paire, el coma "*"' devasiavit provinciam Petragorici comitis
Richartz, sos fraire, volian mal an Bcr- amicorumque ipsius.
tran. E per la valor quel reis joves avia e ' '^'"'°" ^' '^""' (Co"«<)- L« vicomte de Gi-
per lo gran dol qu'en fon a tota la gen, el "**,';'"' '""' '^"' '' ""^'^ ^' C<"nborn.
,.,,■,,,■ ,. o ' lalayran, seigneur de Moniignac (arrond. de
fetz lo plainh de lui que ditz : c 1 r» j > j n,f
' T barlat, Dordogne), mari de Maeuz.
Mon chan fenisc ab dol & ab maltraite. * Guillaume V, Adémar & Hélie, frères de Wul-
grin III, mort en i i8 i ■
p l jTi ' L* comte de Flandres était alors Philippe
d'Alsace (1 168- 1 191) ; maison ne s'explique pas
Al temps qu'en Richartz era coms de ''^' " présence. Beriran de Born ne le nomme
PeiteUS, anz qu'el fos reis, Bertrans de P"'"' '*^"' '' sirventes auquel se rapporte cette
ra-^Of ni dans aucun autre.
' Le comte de Barcelone ne serait autre que le
■ En décembre i 182. (Clédat, p. 46.) roi d'Aragon Alfonse II. Mais il y a lieu de croire
" Corr. Lormandia (= Normandie) ? Cf. Clédat, que la leçon est fausse & que l'original d'où déri-
?• 4°- vent les trois mss. portait Bretanha. Il s'agirait do
• L'événement auquel se rapporte cette ra-^o & Geoffroy [lo comte hreto, dans le sirventes,!.
les trois suivantes, dont M. L. Clédat (Du rôle ° Centule I" ( 11 73-1 23o).
A,!f. de Bertran Ac Born, chap. vi) explique d'une '" Hujue UI, duc de Bourgogne (1 162-1 193).
Note
38
iSo
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
aquist l'avirn abandonat, el s'en venc de-
naii Autatort ab la soa ost e dis e juret que
ja mais no s'en partiria, si nolh dava Aii-
tafort e ne /enia a son coniandamen. Ber-
trans, quant aiizi so qu'en Richartz avia
jurât e sabia qu'el era abandonatz de totz
aquestz que vos avetz aiizit, sil det lo cas-
tel e si venc a son comandamen. El coms
Richartz lo receup perdonan li e baisan lo.
Don Bertrans fetz d'aquestas doas razos
aquest sirventes :
Ges eu nom desconort.
E sapchatz que per una cobla qu'el fetz
el sirventes, laquais comensa :
Sil coms m'es avinens
E non avars,
lo coms Richartz li perdonet son brau
talan e rendet li son castel d'Autafort, e
vengren fin amie coral. E vai s'en en Ber-
trans e comensa a guerrejar n'Aemar, lo
vescomte que l'avia desamparat, el comte
de Peiregors; don Bertrans receup de grans
dans, & el a lor fetz de grans mais. En
Richartz, quan fon devengutz reis, passet
utra mar, en Bertrans remas guerrejan.
11.— F I K.
Lo reis Enrics d'Englaterra si ténia assis
en Bertran de Bora dedins Autafort el com-
batia ab sos edeficis, que molt li volia
gran mal, car el crezia que tota la guerra
quel reis joves, sos filhs, l'avia fâcha, qu'en
Bertrans lalh agues faita far, e per so era
vengutz denan Autafort per lui deseritar.
El reis d'Aragon venc en l'ost del rei En-
ric denant Autafort. E cant Bertrans o saub,
si fo molt alegres quel reis d'Aragon era
en l'ost, per so qu'el era sos amies espe-
cîals. El reis d'Aragon si mandat sos mes-
satges dinz lo castel, qu'en Bertrans li
mandes pan e vin e carn, & el si l'en man-
det assalz, e per lo messatge per cui el
mandet los presenz el li mandet pregan
qu'el fezes si qu'el fezes mudar los edificis
e far traire en autra part, quel murs on il
ferion era tôt rotz. Et el, per gran aver
del rei Enric, el li dis tôt so qu'en Ber-
trans l'avia mandat a dir. El reis Enrics si
fetz raetre dels edificis plus en aquella part
on saup quel murs era rotz, e fon lo murs
ades per terra el castels près. En Bertrans
ab tota sa gen fon menatz al pabalhon del
rei Enric, el reis lo receup molt mal, el
reis Enrics sil dis : « Bertrans, Bertrans,
vos avetz dig que anc la meitatz del vostre
sen nous ac mestier nuUs temps, mas sap-
chatz qu'ara vos a el ben mestier totz. »
— « Senher », dis en Bertrans, « el es ben
vers qu'eu o dissi, e dissi ben vertat. » —
El reis dis : « Eu cre ben qu'el vos sia aras
falhitz. » — « Senher » dis en Bertrans,
« ben m'es falhitz. » — « E com ? u dis lo
reis. — « Senher », dis en Bertrans, « lo
jorn quel valens joves reis, vostre filhs,
mori, eu perdi lo sen el saber e la conois-
sensa. » — El reis, cantauzi so qu'en Ber-
trans li dis en ploran del filh, venc li granz
dolors al cor de pietat'& als olhs, si que
nois poc tener qu'el non pasmes de dolor.
E quant el revenc de pasmazon, el erida e
dis en ploran : « En Bertrans, en Bertrans,
vos avetz ben drech, & es ben razos, si vos
avetz perdut lo sen per mon filh, qu'el vos
volia melhs que ad home del mon. Et eu,
peramor de lui, vos quit la persona e l'a-
ver el vostre castel, e vos ren la mia amor
e la mia gracia, e vos don cinc cenz marcs
d'argen per los dans que vos avetz receu-
butz. » En Bertrans sil cazee als pes, re-
ferrent li gracias e merces. El reis ab tota
la soa ost s'en anet. — En Bertrans, can
saup quel reis d'Aragon l'avia faita si laida
felonia, fon molt iratz ab lo rei n'Anfos. E
si sabia com el era vengutz al rei Enric es-
ser soudadiers logaditz, e sabia com lo reis
d'Aragon era vengutz de paubra generacion
de Carlades, d'un castel que a nom Cariât',
qu'es en Rosergue'en la senhoriadel comte
de Rodes'. En Peire de Cariât, qu'era sen-
' Cariât, canton de Vic-sur-Cère, arrond. d'Au-
rillac (Cantal).
' en Rosergue manque dans / K, non sans rai-
son, car Cariât est en Auvergne & non en Rouer-
gue, quoique tout près de la frontière de cette
deruière province.
' Dom Vaissete remarque avec raison (tome VI,
p. 104) que cette généalogie n'est pas exacte. Mais
ce n'est pas, comme il le pense, une fiction poé-
tique du troubadour. C'était au contraire l'opi-
nion commune, au temps & dans le pays de Ber-
tran de Born, comme on le voit par la chronique
NOTB
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
23l
her del castel, per valor e per proessa si
près per molher la conitessa d'Amilhau',
qu'era caseguda en eretat, e si n'ac un filh
que fon valens e pros e conquis lo comtat
de Proensa. Et us sos filhs si conquis lo
comtat de Barsalona, & ac nom Raimons
Berengiers', loquals conquis lo regisme
d'Aragon e fo lo primiers reis que anc fos
en Aragon. Et anet penre corona a Roma
e, cant s'en tornava e fon al bore Saint
Daim as, el mori'. E remanseron ne trei filh :
Anfos*, loqualsfo reis d'Aragon, aquestque
fetz lo mal d'en Bertran de Born, e l'autre,
don Sanchos', e l'autre Berrengiers de Be-
saudunes'. E saup com el avia traida la
filha de l'emperador Manuel', que l'empe-
raire l'avia mandada per molher ab gran
trésor & ab grant aver & ab molt onrada
companhia, e los raubet de tôt l'aver que
la domna elh Grec avian ; e com los enviet
per mar marritz e consiros e desconselhatz;
e com sos fraire Sanchos l'avia tolta Pro-
ensa; e com se perjiiret, per l'aver quel
reis Enrics li det, contrai comte de Tolosa.
E de totas aquestas razons fetz en Bertrans
de Born lo sirventes que ditz :
Pois lo gens terininis flontz,
,2. — F I K.
Si com vos avetz maintas vetz auzif, en
Bertrans de Born e sos fraire, en Constan-
de Geoffroy de Vigeois, & cette opinion, Pierre de
Marca ne craignait pas de la soutenir encore dans
sa Marca Hispanica, pp. 481-482, en s'appuyant
fur cette même chronique 8c sur la biographie de
Bertran de Born. — Toute cette ra^o est au reste
pleine de grosses erreurs historiques qu'il serait
superflu de relever en détail.
' Millau (Aveyron).
' Raymond-Bérenger IV, qui devint roi d'Ara-
gon ( 1 137) par son mariage avec Petronille, fille
de Ramire le Moine.
' Le 26 aoiit 1 162.
♦ Alfonse II.
' Sanche, qui tint quelque temps la comté de
Provence en commenie.
' Pierre, qui se fit appeler Raymond-Bérenger,
comme son père.
' Manuel Comnène ( 1 143-1 1 80). Il s'agit d'Eu-
doxie, qui épousa Guillaume VIII de Montpellier.
Voyez VHist. de Languedoc^ tome \'I, p. 62.
tis, agren totz temps guerra ensems & agren
gran malvolensa l'us a l'autre, per so que
chascus volia esser senher d'Autafort, lo
lor comunal castel per razo. Et avenc se
que, com so fossa causa qu'en Bertrans
agues presa e tolguda Autafort e cassât
Constanti e sos filhs de la terra, en Cons-
tantins s'en anet a n'Aeniar, lo vescomte
de Lemoges & a n'Amblart', comte de Pei-
regors & an Talairan, senhor de Moiitan-
hac, querre lor merce, qu'il lo deguesson
ajudar contra son fraire, en Bertran, que
malamen ténia Autafort, qu'era mieitz sieus
e no l'en volia dar neguna part, aiiz l'avia
malamen dezeretat. Et ilh l'ajuderon e
conselheron contra en Bertran e feiroii
lonc temps gran guerra ab lui, &: a la fin
tolu;ren li Autafort. En Bertrans s'en es-
campet ab la soa gen e comenset a guerre-
jar Autafort ab totz sos amies e pareiis. Et
avenc si quen Bertrans cerquet concordi e
patz ab son fraire e fon faicha grans patz, e
vengron amie. Mas ()uant en Bertrans (on
ab tota la soa gen dinz lo castel d'Autafort,
sil fetz falhimen e nolh tenc sagramen ni
conven, e foie lo castel a gran fellonia a
son fraire. E so fon un dia de dilus, en lo-
qual era tais ora e tais poinz, que segon la
razon dels agurs ni dels poinz e d'astrolo-
mia, non era bon comensar iiegun gran
faich. En Constantis s'en anet al rei Enric
d'Eiiglaterra & an Riehart, lo comte de
Peitieus, querre mantenemen Contran Ber-
tran. El reis Enrics, per so qu'ai volia mal
an Bertran, per so qu'el era amies e con-
selhaiie del rei jove, son filh, loquals avia
avuda guerra ab el, e erezia qu'en Bertrans
n'agues tota la colpa, sil près ad ajudar,
el coms Richartz, sos filz ; e feiron gran ost
& assetgeron Autafort & a la fin prese-
ron lo castel en Bertran. E can fon me-
natz al pavalhon denan lo rei, ac gran
paor. Mas per las paraulas lasquals el
membret al rei Enric del rei jove, son
filh, lo reis li rendet Autafort, e perdonet
li, el el coms Richartz, totz sos mais ta-
lans, si com vos avetz auzit en l'estoria
' Son vrai nom, on l'a vu plus haut, était
Hélie (V). Il avait reçu aussi, comme son frère,
le surnom de Talairan, que Bertran de Born lui
donne également.
NoTB
38
Note
38
282
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
que es escrita denan sobre lo sirventes
que ditz :
« Puois lo gens terminis floritz. »
Mas quan lo reis Enrics li reiidia Aufafort,
dis solazan ves de Bertraii : « Sia toa, bea
la deves tu aver per razon, tan gran fello-
nia fezist tu de ton fraire. » Et en Bertrans
s'engenolhet denarit lui e dis : « Senher,
grans merces! Bem platzaitals jutjamenz. »
En Bertrans intret el castel, el reis Enrics
el coms Richartz s'en torneron en lor terra
ai) lor gen. Quant li autre baron, qu'ajuda-
von Constantin, auziron so e viron qu'en
Bertrans avia ancaras lo castel, foron molt
dolen & irat e conselheren Constantin
qu'el se reclames d'en Bertran denan lo rei
Enric, quel mantenria ben en razon. Et
el si fetz. Mas Bertrans mostret al rei lo
jutganien qu'el avia fait, car el l'avia ben
fait escrire, el reis s'en ris es soUasset.
En Bertrans s'en anet ad Autafort, e Cons-
tantis non ac autra razo. Mas li baron
que ajudavon Constant! feiren ab lui
lonc temps grant guerra an Bertran & el
ad els. E tant com visquet nolh vole rendre
lo castel ni far patz ab son fraire ni treva.
E can fon mortz, acorderon se li filh d'en
Bertran ab en Constantin, lor oncle &
ab SOS filhs, lor cosins. Et per aquestas
razos fetz en Bertrans aquest sirventes que
ditz :
Ges de far sirventes nom tartz
Anz lo fatz bon ses totz affanz.
\i. — F I K.
Ben avetz entendutz los mais qu'en Ber-
trans de Born remembret quel reis d'Ara-
gon avia faitz de lui e d'autrui. Et a cap
d'una gran sazon qu'el n'ac après d'autres
mais qu'el avia faitz, si los vole retraire en
un autre sirventes. E fon dig an Bertran
c'un cavallier avia en Aragon, que avia nom
n'Espanhols, & avia un bon castel molt fort,
que avia nom Castellot & era proprietatz
d'en Espanhol, & era en la fronteresa' de
Sarazis, don el fazia grant guerra als Sarra-
zis. El reis si entendia molt en aquel castel
' M.5S. forteresa (/ K : ...esja). Cf. Vesp. fronte-
e venc un jorn en aquella enconlrada, e
n'Espanhols sil venc encontra per servir lo
e per envidar lo al seu castel e menet lo
charament, lui ab tota soa gen. El reis,
quant fon dedinz lo castel, lo fetz penre Cl
menar déferas e tolc li lo castel. E fon
vertatz que, quant lo reis venc al servizi
del rei Enric, lo coms de Tolosa sil des-
confis en Gasconha e tolc li ben cinquanta
cavalliers; el reis Enrics li det tôt l'aver
quelh cavallier devian pagar per la reen-
son, & el no paguet l'aver als cavailiers,
anz l'en portet en Aragon, Elh cavallier
isseron de preison e pagueron l'aver. E fon
vertatz c'us joglars, que avia nom Artu-
setz, li prestet dos cens marabotis, e menet
lo ben un an ab si e nolh en det denier. E
cant venc un dia Artusetz joglars si se mes-
clet ab un Juzieu, elh Juzieu li vengron
sobre e nafreron Artuset malamen, lui &
un son companhon. Et Artuselz & us sos
companhs auciseron un Juzieu, don li
Juzieu aneron a reclam al rei e pregueron
lo qu'el en fezes vendeta e que lor des Ar-
tuset el companhon per aucire, e qu'ilh li
darian dos cens marabotis. El reis los lor
donet amdos e près los dos cens marabotis.
Elh Juzeu los feiron ardre lo jorn de la na-
tivitat de Crist, si com dis Guilhems de
Bert^adan en un seu sirventes', dizen «n el
mal del rei :
E fetz una mespreison
Don om nol deu razonar,
Quel jorn de la naision
Fetz dos crestias brus.Tr :
Artus ab autre son par,
E non degra a ici jutgar
A mort ni a passion
Dos per un Juzieu fellcn.
Don US autre, que avia nom Peire joglars
li prestet deniers e cavals, & aquel Peire
joglars si avia grans mais ditz de la velha
reina d'Englaterra ', laquais ténia Fonte-
brau, que es una abadia, on se rendon to-
tas las velhas ricas. Et ella lo fetz aucire
per paraula del lei d'Aragon.
' Du sirventes en question, il ne nous est par-
venu que la cobla citée dans cette ra^o.
^ Elconore d'Aquitaine. On sait qu'elle mourut
à Fontevrault (3 I mars 1104).
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
233
E fotz aquestz laitz faitz' remenibret en
Bertraiis de Boni al rei d'Aragon, en
aquest sirventes que ditz :
Quant vei per vergiers desplejar
Los cendaus grocs, indis e blaus.
14.
F I K.
En lo temps & en la sazon quel reis*
Richaitz d'Englaterra guerrejava ab lo rei
Felip de Fransa, s'il foron amdui en camp
ab tota lor gen. Lo reis de Fransa si avia
ab se Franses e Bergonhos e Campanes e
Flamencs e cels de Berriu; el reis Ri-
chartz avia ab se Engles e Normanz e Bre-
tos e Peitavis e cels d'Anjeu e de Torena
e dal Maine e de Saintonge e de Lemozin,
& era sobre la riba d'un flum que a nom
Sevra, loquals passa al pe de Niort. E
l'una ostz si era d'una' riba e l'autra ostz
era da l'autra, & en aissi esteron quinze
jorns, e chascun jorn s'armavan & apjiarel-
havan de venir a la batalha ensems. Mas ar-
civesque & evesque &abat &home d'orde,
que cercavan patz-, eran en miech que
defendian que la batalha non fos'. Et un
dia foron armât tuit aquilh qu'eran ab lo
rei Richart & esqueirat de venir a la ba-
talha e de passar la Sevra, e H Frances
s'armeren & esqueireren. E li bon home
de religion foron ab las crotz en bratz,
pregant Richart el rei Felip que la bata-
lha non degues esser. El reis de Fransa
dizia que la batalha non remanria, sil reis
Richartz nolh fazia fezeutat de tôt so que
avia desa mar : del ducat de Normandia e
del ducat de Quitania e del comtat de Pei-
tieus, e quelh rendes Gisort*, loqual lo reis
Richartz l'avia toit. Et en Richartz, quant
auzi aquesia paraula quel reis Felips de-
mandava, per la grant baudesa qu'el avia
car 11 Campanes avian a lui proiiies que
nolh serion a l'encontra, per la grant caii-
titat dels esterlins que avia semenatz en-
' Aucun de ces faits n'est confirmé par d'autres
témoignages.
' Richard n'était encore que comte de Poitiers;
on lui donne ici par avance, comme en d'autres
endroits, le titre qu'il devait porter peu après.
' Mis. cm.
' Gisors, arrond. des Andelys (Eure).
tre lor, si montet en destrier e mes l'elm
en la testa e fai sonar las frombas e fai
desserar los sieus coiifanos encontra l'aiga,
per passar outra, & aordena las esqueiras
dels baros e de la soa gen, per passar outra
a la batalha. El reis Felips, cant lo vi venir,
montet en destrier e mes l'elme en testa,
e tota la soa gens monteron en destriers e
preseron lor armas per venir a la batalha,
trait li Campanes, que no meteron elmes
en testa. El reis Felips, quant vi venir en
Richart e la soa gen ab tant grant vigor e
vi quelh Campanes novenion a la batalha,
el fon avilitz & espaventatz, e comensa far
aparelhar los arcivesques els evesques &
homes de religion, totz aquels que l'avion
pregat de la patz far; e preguet lor qu'il
anesson pregar en Richart de la patz far e
del concordi, e si lor promes de far e de
dir aquella patz & aquel concordi del de- •
man de Gisort e del vassalatge quelh fazia
en Richartz. E li saint home vengron ab
las crotz en bratz encontra lo rei Richart,
plorau qu'el agues pietat de tanta bona
gen com avia el camp, que tuit eron a mo-
rir, e qu'el volgues la patzj qu'ilh li farian
laissar Gisort el rei partir de sobre la soa
terra. E li baron, quant auziron la grant
honor quel reis Felips li presentava, fo-
ron tuich al rei Richart, conselheron lo
qu'el preses lo concordi e la patz. Et el,
per los precs dels bos homes de religion e
per lo conselh dels sens baros, si fefz la
patz el concordi, si quel reis Felips li
laisset Gisort quitamen, el vassalatges re-
nias en penden si com el estava, e partit se
del camp. El reis Richartz remas, e fo ju-
rada la patz d'amdos los reis a detz aiiz'. E
desfeiron lor ostz e deron comjat als sou-
dadiers; e vengron escars & avar ambedui
li rei e cobe, e no volgron far ost ni des-
pendre, si non en falcos & en austors & en
cans & en lebriers & en comprar terras e
possessions & en far tort a lor baros. Don
tuit li baron del rei de Fransa foron trist
e dolen eli baron del rei Richart, car avian
la patz faicha, per que chascuns dels dos
reis era vengutz escars e vilans. En Ber-
' Il s'agit probablement de la trêve de deux ans
(& non de dix) conclue le 23 juin 1187, entre
Henri II & Philippe Auguste. Cf. Clédat, p. 71,
NoTB
38
Note
33
:34 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
traiis de Born si fo plus iratz que negus niolt d'orgolh d'aquesta patz e comeuset
dels autres baros, per so car el no se del- far tortz e desmesuras eu las terras del rei
leitava mas en guerra de si e d'autrui e de Fransa que marcavon ab las terras d'en
mais en la guerra dels dos reis, per so que Richart. El reis Felips venia a reclam ad
quant il guerrejavan ensems, el avia d'en aicels que avian faita la patz entre lot dos,
Kichart tôt so qu'el volia d'aver e d'onor en Richartz no volia per lor tort ni dreg
& era temsutz d'amdos los reis per lo dire far, don fon ordenatz per lor uns parla-
de la lenga. Don el, per voluntat qu'el ac mens, on foron ensems en la marcha de
quelh rei tornesson a la guerra e per la Torena e de Beiriu. El reis Felips si fetz
voluntat qu'el vi als autres baros, si fetz mains reclams d'en Richart, don amdui
aquest sirventes loquals comensa : vengron a grans paraiilas & a malas, si
Pois H baron son irat e lor pesa. ^^''^'^ Richartz lo desmenti el clamet vil
recrezen. E sis desfizeron e sis partiron
mal. E cant Bertrans de Born auzi que il
eron mal partit, si fo molt alegres. Et
Quant en Bertrans ac faich lo sirventes aisso fon el temps al comeiisament d'estiu,
que ditz : don Bertrans fetz aquest sirventes que vos
aras auziretz :
i5. — F I K.
Pois als baros enoja e lor pesa
Al dous nou termini blanc.
>6. — F I K.
& ac dich al rei Felip com perdia de cinc
ducatz los très, de Gisort la renda el per- Et en aquel sirventes el poins fort lo rei
chatz, e com Caercins remania en guerra Felip qu'el degues comensar la guerra ab
& en barata e la terra Engolmesa, e com lo rei Richart a fuoc & a sanc, e dis quel
Frances eBergonhon avian cambiat honor reis Felips volia mais patz c'uns morgues,
per cobezesa, e com lo reis Felips avia en Richartz, ab cui el s'appellava Oc e Non,
anat plaidejan sobre la riba de l'aiga, e volia mais guerra que negus dels Algais',
com el non avia volguda la patz, cant fon qu'eron quatre fraire gran raubador e rau-
desarmatze, si tost com el fon armatz, per- baven e menaven ben ab lor mil raubadors
det per viutat l'ardimen e la forza, e que a caval e ben doa milia' a pe e non vivion
mal semblava del cor Enric, l'oncle de Raols d'autra renda ni d'autre perchatz.
de Cambrais', que desarmatz vole que la
patz si fezes de Raols, son nebot, ab los
quatre filhs n'Albert e, depois que fon ar-
matz, non vole patz ni concordi, e com totz Ane mais per re qu'en Bertrans de Born
reis era aunitze desonratz, pois comensava disses en coblas ni en sirventes al rei Felip,
guerra ad autre rei per terra qu'aquel ni per recordamen de tort ni d'aunimen
reis li tolgues, cant el fazia patz ni treva, quelh fos ditz ni faitz, no vole guerrejar lo
tro la demanda quelh fazia agues conquista rei Richart; mas en Richartz si salhi a la
e recobrat so que fos dreitz e razos, don li guerra, quant vie la frevoleza del rei Felip,
autre rei lo tenon deseretat, e per farver- e raubet e preset e ars castels e bores e
goiihaalsCampanes dels esterlins que foron villas & aucis homes e près; don tuich li
semenat entre lor, per so que ilh volgues- baron a eui desplasia la patz foron molt
son tornar a la guerra, tuit li baron de alegre, en Bertrans de Born plus que
Peitieu e de Lemozin en foron molt aie- tuich, per so que plus volia guerra que au-
gre, que molt eron trist de la patz, per so tr'om e car crezia que per io seu dire lo
que meins n'eron onrat e car tengut per reis Richartz agues comensada la guerra,
amdos los reis. Lo reis Richartz si carguet ab loqual el s'apellava Oc e Non, si com au-
■ Sur ce passage, voyez Raoul de Cambrai, chan- ' Sur les Algais, voyez une note de M. Paul
son <iï gestf, publiée par MM. P. Meyer & A. Lon- Meyer, dans son édition de la Chanson de la
gnon, p. xlviij. L'oncle de Raoul s'appelait croisade contre les tlbigeois, t. 2, p. 109.
Guerri, & non Henri. ^ F : doze mils.
Note
33
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
203
siretz el sirventes qu'el fetz si tost com
el auzi qu'en Richartzera salhitza laguerra,
loquals coniensa :
Non puosc mudar un chantar non esparga.
•7'
F I K.
Quant lo reis Richartz s'en fon passatz
outra mar', tuit li baron de Lemozin e de
Feiregors se jureron ensems e feiron gran
ost & aneren als castels & aïs bores qu'en
Richartz lor avia toutz. Et en aissi comba-
teron e preseron totz aquels ques deffen-
dion & en aissi cobreron gran re d'aquel
qu'en Richartz lor avia tout. E quant en
Richartz fon vengutz d'outra mar 8c issitz
de preison", molt fo iratz e dolens dels cas-
tels e dels bores quelh baron l'avian toltz
e conienset los a menassar fortmen de de-
seretar los e de destruire los. El vescoms
de Lemoges el coins de Peiregors, per lo
mantenenien quel reis de Fransa lor avia
fait e fazia, sil teiigron las soas menassas a
nien, elh mande ron dizen qu'el era vengutz
trop braus e trop orgolhos e que ilh mal
son grat lo farian franc e cortes & humil, e
qu'il lo castiariaii guerrejan. Don Bertrans
de Born, si com cel que non avia autra
alegressa mas de mesclar los baros de
guerra, cant auzi quel reis, menassava
aquels baros, que noi prezavan re e metion
per nien lo sieu dig, e que ilh l'avion
mandat dizen que ilh lo castiarion el fa-
rion mal son grat tornar franc e cortes &
humil, en Bertrans sin fo molt alegres.
E fabia quel reis en era fort dolens e iratz
d'aisso que ilh dizion,edel castel de Non-
tron e d'Agen quelh avian tout, e fetz un
son sirventes per far salhir lo rei Richart
a la guerra. E cant el ae fait son sirventes,
el lo mandet an Raimon Jauzeran', qu'era
de Catalonha, del eomtat d'Urgel, senher
de Pinos, valens hom e lares e cortes e gen-
• I 190.
* 4 fjvrier 1 194.
' Sur ce seigneur, voyez Mila y Fontanals, De
los trovadores en Espana, p. 102. C*e5t sans doute
le même que nous voyons figurer, sous le nom de
Gaucerand de Pins, dans le traité conclu, en
février 1 |85, entre le roi d'Aragon & le comte de
Toulouse. [H'tit, de Languedoc, tome VI, p. 111.)
tilï, e non era nuUs hom en Catalonha
que valgues lui per la persoiia; & entendia
se en na Marquesa', qu'era filha del comte
d'Urgel e molher d'en Giraut de Cabriera ',
qu'era lo plus ries hom el plus gentils de
Caialonha, trait lo comte d'Urgel, son sen-
hor. E comensa en aissi lo sirventes :
Quant la novella flors parelvergan.
18. — F.»
Quant Richariz ae faita la patz con Ber-
tran de Born elh ae rendut son castel d'Au-
tafort, el se croset, lo reis Richartz, e
passet oltra mar. E Bertrans remas guerre-
jan con n'Aimar, lo vescomte de Lemoges
e con lo comte de Peiregors e con totz los
autres baros de viron. E, si com avetz en-
teudut, quan Richartz s'en tornava, el fo
près en Alemanha e si estet en prison dos
anz e si se rezemet per aver. E quan Ber-
trans de Born saup quel reis dévia eissir de
preison, molt fo alegres per lo gran ben
qu'el sabia qu'el auria del rei e per lo dan
que séria a sos enemies. E sapchatz qu'en
Bertrans avia escript en son cor totz los
mais els danz que aquist guerrejador avian
faitz en Lemozin & en las terras del rei
Richart. E fetz son sirventes ;
Bem platz car trega ni fis.
NoiB
38
Les novelUeri italiens des treizième &
quatozième siècles & les premiers com-
mentateurs de Dante, entre autres Benve-
nuto da Imola, paraissent avoir eu à leur
disposition, outre les ra'{os qu'on vient de
lire, d'autres récits, sans doute aussi pro-
vençaux, concernant Bertran de Born &
le jeune roi Henri ; peut-être des ra^oj des
deux planhs composés par le poëte a l'occa-
sion de la mort de ce prince, planhs dont
un seul est dans nos mss. accompagné d'une
exposition qui, eu égard au sujet, & com-
' Mss lu marquesa. Cf. Mila, loc. cit. Elle était
fille d'Ermengaud VU (1 154-1 i83) & de Douce,
sœur d'Alfonse II d'Aragon.
^ Guiraut de Cabreira, le troubadour, qui aura
plus loin son article.
* Cette ra\o manque dans Raynouard,
Note
38
236
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
parée à celle des autres pièces, est d'une
brièveté faite pour surprendre, car les ver-
tus du jeune roi, & surtout sa libéralité,
étaient un thème que les jongleurs devaient
se plaire, avant de chanter \es planhs préci-
tés, à développer amplement. Aussi croyons-
nous devoir rapporter ici, en raison de
leur origine probable, & comme un supplé-
ment nécessaire de la biographie de Ber-
tran de Boni, les nouvelles italiennes aux-
quelles nous venons de faire allusion. Nous
les ferons suivre du passage de Benvenuto
da Imola concernant Bertran de Born.
Plusieurs des mêmes faits y sont rapportés ;
mais ils le sont un peu différemment.
IL NOVELLINO
NOVELLA XIX
Délia grande libertà e cortesia del Re giovane.
Leggesi délia bontà del Re giovane
guerreggiando col padre per lo consiglio
di Beltramo. Lo quale Beltramo si vantô
ch' egli avea più senno che niuno altro.
Di ciô nacquero moite sentenzie, délie
quali ne sono qui scritte alquante. Bel-
tramo ordinô con lui ch' elli si facesse dare
al padre la sua parte di tutto lo tesoro.
Lo figliuolo il domandô tanto che l'ebbe.
Quelli il fece tutto donare a gentili genti
ad a poveri cavalieri, si che rimasea neente,
e non avea più che donare. Uno uomo di
corte gli addomanJô che H douasse. Quelli
rispose ch' avea tutto doiiato : « Ma tanto
mi è rimaso ancora, ch'i'ho nella bocca
uno laido dente, onde mio padre haofferti
duo mila marchi a chi mi sa si pregare ch' io
lo diparta dagli altri. Va' a mio padre,
efatti dare li marchi; ed io il mi trarrô
di bocca alla tua richiesta. » Il giullare
andô al padre, prese li marchi, ed elli si
trasse il dente.
Ad un altro giorno avvenne ch' elli do-
nava a uno gentile dugento marchi. 11 si-
niscalco, overo tesoriere, prese quelli mar-
chi, e mise uno tappeto in una sala, e
versollivi suso, ed uuo luffo di tappeto
mise di sotto, per chè il monte paresse raag-
giore. Eandaudo il Re giovane per la sala,
li le mostrô il tesoriere, dicenJo : « Or
guardate, messere, come donate; vedete
quanti sono dugento marchi, che gli avete
cosl per neente. » E quelli avvisô, e disse :
« Picciola quantitade mi sembra a donare
a cosi valente ucmo. Daràline quattro-
cento, chè troppo credeva que fossero più
i dugento marchi, che non mi sembrano a
vista. «
NoVELLA XX
Ancora délia grande libertà e cortesia del Re d'Inghilterra.
Lo giovane Re d'Inghilterra spendeva e
donava tutto. Uno povero cavalière avvisô
un giorno un coperchio d'uno nappo d'a-
riento, e disse nell' animo suo : « Se io
posso nascondere quelle, la masnada mia
ne potrà stare molti giorni. Misesi il co-
perchio sotto. Lo siniscalco, al levare le ta-
vole, riguardô l'ariento. Trovaronlo meno.
Cominciaro a metterlo in grido, ed a cer-
care i cavalieri alla porta. Il Re giovane
avvisô costui che l'avea, e venue a lui senza
romore, e disseli chetissimamente : « Met-
tilo sotto a me, ch' io non sarô cerco. » E
10 cavalière, pieno di vergogna, cosi fece.
11 Re giovane li le rende fuora délia porta,
e miselile sotto; e poi lo fece chiamare, e
donoUi l'altra partita.
E più di cortesia fece una notte, che
poveri cavalieri entrarono nella caméra
sua, credendo, veramente che lo Re gio-
vane dormisse. Adunaro gli arnesi e le robe
a guisa di furto. Ebbevene uno che mal vo-
lonlieri lasciava utia ricca coltre che il Re
avea sopra : presela, e cominciô a tirare.
Lo Re, per non rimanere scoperto, prese
la sua partita, e teneva si come que'tirava;
tanto che, per fare più tosto, gli altri vi po-
sero mano. Ed allora lo Re parlô : « Questa
sarebbe ruberia e non furto; » cioèa torre
per forza. Li cavalieri fuggiro, quando
l'udiro parlare, che prima credevano che
dormisse.
Un giorno lo Re vecchio, padre di questo
Re giovane, lo riprendea forte, dicendo :
« Dove è tuo tesoro ? » Ed elli rispose :
« Messere, io n' ho più che voi non avete. »
Quivi fu '1 si e il no. Itigaggiarsi le parti;
aggiornaro il giorno che ciascuno mos-
trasse il suo tesoro. Il Re giovane invittô
tutti i baroni del ])aese, che a cotai giorno
fossero in quella parte. Il padre quelle
NoTB
38
NOTES SUR L'HISTOIRE D!i LANGUEDOC.
.37
giorno fece tendere une ricco padiglione,
e fece veiiire oro ed ariento in piatti e va-
selln, ed aniese assai e piètre preziose in-
finité, e verso in sui tappeti, e dis';e al fi -
g'iiiolo : « Dove è il tuo tesoro ? » AUora il
fit^liiiolo trasse la spada del fodero. Li cava-
val'eri adwnati trassero per le vie e per le
piazze. Tiitta la terra parea piena di cava-
lieri. Il Re non poteo riparare. L'oro ri-
mase alla signoria del giovane, loquale
disse a' cavalier! : « Prendete il tesoro vos-
tro. » Chi prese oro, chi vasello, chi una
cosa, clii un' altra, si che di subito fu distri-
buito. Il padre ragunô poi suo sforzo per
prenderlo. Lo figliuolo si richiuse in im
castello, e Beltranio del Bornio con lui. Il
padre vi venue ad assedio. Un giorno, per
troppa sicurtà li venne un quadrello par
la fronte disawedutamente, che la contra-
ria fortuna che '1 seguilava ruccise'.
Ma iniianzi ch' elli morisse vennero a
lui tutti i suoi creditori, e addoniandaro
loro tesoro che a lui aveano prestato. Il
re giovane rispose : « Signori, a mala sta-
gionevenite, che ilvostro tesoro è dispeso.
Gli arnesi sono doiiati. Il corpo è inlermo;
non avreste ornai di me più buono pegno. »
Ma fe venire uno notaio, e quando il no-
taio fu venuto, disse quelle re ccrtese :
« Scrivi ch'io obbligo niia anjma a perpé-
tua pregione, in fino a tanto che voi pa-
gati siate. » E morio.
Questi, dopo la morte, andaro al padre
suo, e domandaro la moneta. Il padre ris-
pose loro asprariiente, dicendo : « Voi siete
quelli che prestavate al mio figliuolo ond'
elli mi facea guerra,ed imperô, sotto pena
del cuore e dell' avère, vi partite di tutta
mia forza. » Allora l'une parlô, e disse :
K Messere, nci non saremo perdenti, che
noi avemo l'anima sua in pregione. » E lo
Re domando : « In che manera? » E quelli
mostraro la carta. Allora lo padre s'umiliô,
e disse : « Non piaccia a Dio che l'anima
di cosi valente uomo stea in pregione per
moneta; » e comandô che fossero pagati.
E cosi furo. Poi venne Beltramo dal Bor-
' Remarquer l'accord de ces dernières lignes 8c
de ce q#i suit peu après avec la seconde des bio-
graphies proprement dites de Bertran de Born.
^Ci-dessus, p. 224.)
nio in sua forza, e quelli lo domandô, e
disse : « Tu dicesti ch' avei più senno che
uorr.o del mondo; or, ov' è tuo senno?»
Beltramo rispose : « Messere io l'ho per-
duto. » — « E quando l'hai perduto? » —
« Messere,quandovostro figliuolo morio. »
Allora conobbe lo Re che il senno ch'egli
avea, si era per bonlà del figliuolo : :i li
perdonô, e donolli molto nobilemcate'.
NOTB
38
CONTI DI ANTICHI CAVALIERI
VI
Conto del Re gîovene.
Un dî stando el Re giovene con altri
cavalière denanzi al padre, ed era anchi
giovene si che cavalieri non era, uno cava-
lieri venne denanze al padre e teniorosa-
mente li domandô un dono. El Re non
respondendo, el cavalière molto temoro-
samente la risposta aspettando stava avante
lui. E* cavalieri ch' erano collo Re giovane
lora dissero tutti : « Vero è che la majure
vergogna ch' al mondo sia è d'adimandare
l'altrui. » E'I Re giovene rispuse : « Ma-
giur vergogna è a oui bisogna non darlo. »
VII
Conto del Re giovene.
Essendo el Re giovene in età de X anni,
uno dente sovra l'altro avea, el quale per
alcuna proferta ne losinga del padre ne de
la madré non s'avea lasciato far trare. Un
di un cavalière venne davante al padre e 11
demanda un dono, e lo cavalière era cor-
tese e bisognoso molto. Lo Re non li do-
' Borghini, dans son édition du Sovellino,
donne une troisième nouvelle concernant « 1«
jeune roi » — n° 35 : Nuova cortesia del Re gio-
vane d'Jnghtîtcrra — que nous nous bornons ici à
mentionner, parce qu'elle n'a pas rapport, comme
les précédentes, aux relations de ce prince avec
Bertran de Born, bien qu'elle soit aussi très-pro~
bablement d'origine provençale. Signalons encore,
pour mémoire seulement, le récit purement roma-
nesque de Busone da Gubhio dans son Ayenturoso
Ciciliano, p. 1 y6 de la réimpression de Florenc*
1867.
Note
38
238
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
nava. El Re giovene, vedendo el cavalière
si esconientoso stare, a la raina andô cela-
lamente, e quanto più potte più toise da
lei, dicendoli de lasarse el dente trare. E
p<3i al re tornô dicendoli : « Se me darite
che ve dimandarô, lassome trare el dente. »
El re li promise ciô ch'esso li diria fare; ed
alora se lasciô trare el dente, ed al re disse
poi : « Domandove che doniate a questo
cavalière quelle che dimanda. » E poi ce-
latamente quello ch' avea avuto da la raina
lidè.
VIII
Conto del Re giovene.
El Re giovene dimando soi secreti cava-
lieri : « Que se dice di me? » E uno cava-
lière rispuse : «La gente tutta dice che voi
site el melliore homo del mondo. » El Re
respiise : « Eo non ti dimando di quelli,
ma dei doi o dei tre. »
IX
Conto del Re giovene.
El Re giovene, per la guerra ch' avea
avuta col padre, e per altri grandi espendii
che facea, avea indebitato colli mercataiiti
molto. Venendo a morte, li mercatanti li
deraandaro ch' esso loro dovesse fare pa-
gare, Esso respuse loro che oro ne argento
ne terra avea de che loro satisfare potasse;
ma disse : « De quello che posso ed io sa-
tisfaraggio voi. » Lora a loro lasciô per
testamento che '1 suo corpo tanto en le
loro mani staesse e l'anima tanto in in-
ferno quanto elli in essere satisf'atti estes-
sero. Morto el Re giovene, el padre un dî
in una chiesia intrando, frovô in una cassa
el corpo del Re giovene stare apo li mer-
cadanti. Demandô co ciô era. Fo lui detto
chôma avea testato. Alora disse : « A Deo
signore non piaccia che l'anima de taie '
omo in podestà de li demoiiii stia, ne '1
corpo a mani de tali ! » Lora feo il debito
suo, che centouaja de miliaja erano molti,
satisfare a chiascuno.
Note
38
Benvesuto da Imola, Commentaire de la Divine
Comédie,
(MuRATORi, Antiquit. ila!., I, col. ii25.)
Sappi ch* i' son Bertram dal Bornio, quelli
Ch' al Re giovane diedi i mai conforti.
{înferno, xxviii, i34-i35).
Ad cujus intelligentiam claram opportet
prescire quod iste schismaticus ultimus
commisit pessimum particulare schisma.
Fuit igitur quidam nobilis miles de Anglia
vel, ut aliqui dicunt, de Guasconia, nomine
Bertrandus del Bornio, datus & deputatus
ad curiam & custodiam Johannis ', filii
Henrici régis .^ngliae, qui Johannes cogno-
minatus est juvenis. Hic juvenis, cum puer
educaretur in aula régis F'ranciae, accidit
quod quidam nobilis petivit quamdain gra-
tiam régi Francie, cui rex omnino dene-
gavit. Ex quo iste erubescens recedebat
confusus. De quo rex perpendens, conver-
tens ad circumstantes, dixit : « Est ne ali-
quid tam grave & molestum, quantum est
petere & negari? » Tune Juvenis reveren-
fer respondit : « Certe, inclyte Princeps,
negare est molestius egregio animo. » Rex,
admirans grave responsum quod prodierat
ex ore Juvenis, commendavit maxime pue-
rum, asserens ipsum futurum verè magna-
nimum. Quod cuncti audientes confirmave-
runt. Revocato iiaque illo, qui petierat
gratiam, fecit sibi libère quod petebat,
contemplatione pueri. Beltrandus, tune
captus amore pueri, decrevit vivere & mori
cum puero, & nuniquam dimittere ipsum
usque ad niortem. Juvenis ergo pubescens
factus est liberalissinius & munificentissi-
mus omnium, & omnia effusione erogabat
nemini aliquid denegando. Propter quod
Henricus pater assignavit sibi certam par-
tem regni, secundum quam cito pauperavit
sua liberalitate immensa. Deinde pater
transtulit eum ad aliam partem regni. Sed
nulli reditus sulficiebant largitati illius,
immo continuo accipiebat mutuo ab aliisSc
semper erat débiter multis. Quum autem
fatigasset fere regnum liberalitate sua,
'Sic. Erreur que beaucoup d'autres commenta-
teurs de Dante ont commise.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Beltraiido semper laudaiite & coiifirniante,
factus est odiosûs patri, qui venit contra
eiini cum exercitu; & cum obsedisset eiim
in quaJani terra quae vocatur Altaforte,
Rex juvenis die quadam egressus, valeiiter
pugnans, percussus est lethaliter cum ba-
lista. Et relatu? intra fortilitiani cum suis,
dixeruiit ei quod disponeret de factis suis.
Dicebat Juvenis : « Quid habeo disponere
quum nihil habeam ? » Tune quidam factor
unius magnae societatis de Florentia, sci-
licet Bardorum, qui praestiterat sibi ma-
gnam summam, forte centum millium au-
reoruni, lacrymabat, dicens : « Et ego,
Domine, quid faciam? » Tune juvenis sus-
pirans dixit : « Tu solus cogis me facere
testamentum. » Et continuo, vocato nota-
rio, condidit testamentum. Et inter alla
fecit mirabile legatum, dicens : « Relinquo
animam meam Diabolo, ni pater meus in-
tègre solverit omnia débita mea. » Rege
juvene mortuo, castrum redditum est régi
Henrico patri, & Beltrandus captus. Cui
Rex fertur dixisse : « Beltrande, audio te
saepe inaniter jactasse quod nunquam fue-
ris operatus medietatem tuae prudentiae.
Nunc opus est ut exerceas totum scire
tuum. » Cui Beltrandus sagacissinie res-
pondit : <( Inclyte Domine, mortuo rege
Juvene, mortua est omnis prudentia mea,
ingeniuin & caufela. » Tune rex pietate
motus, libère pepercit sibi. Deinde, quum
rex familiater increparet Beltrandum, cur
numquam reprehenderat & revocaverat
juvenem a vanis operibus suis, respondit
Beltrandus prudenter : « Numquam vidi
ipsum errare in re minima. » Tune reno-
vatus est ploratus patris super mortem no-
bilissimi filii sui Heic nota (sur le se-
cond des deux vers cités) quod juvenis fuit
quasi alter Titus, Vespasiani filius, qui
teste Suetonio, dictus est amor & Jeliciae
gtneris humani. Et fuit liberalissimus, ut
ille, & placidissimus, pulcherrima sche-
mata semper faciens. Et parum vixit, sicut
& Titus, & mortuus est in bellis^
' Rapprochoni de ce passage les lignes suivan-
tes de Gervais de Tilbury, au livre I, chap. 20 de
ses Oùa imperîaîia^ ouvrage écrit en 12! i & adressé
à l'empereur Othon IV, neveu, par sa mère Ma-
Le recueil de nouvelles italiennes ', de
source évidemment provençale ou fran-
çaise, auquel nous en avons tout-à-l'heure
emprunté trois concernant le « jeune roi n,
renferme un récit des plus romanesques,
où Bertran de Born joue un rôle impor-
tant. Nous croyons devoir le rapporter ici.
Conto del Saladino'.
El Saladino fo si valoroso, l.irgo, cortese
signore, e d'anemo gentile, che ciascuno
ch' al mondo era en el suc tempo dicea
che, senza alcun difetto, era onne bontà
in lui compiutamente. Unde meser Ber-
trani dal Borgne, che maestro del Re gio-
vene foe*, entendendo d'ogni omo del Sa-
ladino si dire, per saver ciô, a lui vedere
thilde, que Bertran de Born avait chantée, du
jeune roi Henri :
« Hic statura procerus, effigie praeclarus, vultu
pro debito jucunditntem & maturitatera praeien-
debat; speciosus inter filios homin um, affabilis,
hilaris, & apud omnes graciosus ab omnibus dili-
gebatur, & omnibus amabilis, inimicum habere
non poterat Unnm in ejus planctu meinini
dixisse :
Rosa formae singularis
Marcet, périt aller Paris,
Hector ylter occubiiit,
Aller primus, non secundus,
Illi Troja, huic mundus,
Et jus omne pcriit.
Cum obiit Henricus, caelum esuriit, & mundus
abiii mendicus. »
' Conti di anticki cavalieri, publiés en i85i à
Florence, par Pietro Fanf.ini.
' C'est la première nouvelle du recueil. Saladin
est aussi le héros des quatre suivantes, qui portent
le même titre. Ce grand homme avait dû frapper
vivement l'imagination des croisés. C'est ce dont
témoignent les nombreux récits, dont quelques-
uns sont fort romanesques, qu'on trouve sur son
compte dans la littérature du moyen âge, &que
les jongleurs durent répandre dans toute l'Europe
occidentale. Voyez entre autres ouvrages, le No-
vellino italien, Busone da Gubbio, VAvcnturoso
Sicdiano, Etienne de Bourbon, de Diversis materiis
praedicaiUlius, Récits d'un ménestrel de Reims, le
Décameron, les divers commentaires de la Divine
comédie, sur le quatrième chant de l'Enfer, &
particulièrement ceux de Jacopo délia Lana & de
Landino.
* Benvenuto da Imola fait aussi de Bertran de
Born, comme on l'a vu plus haut, le gouverneur
du » jeune roi. »
Note
33
Note
38
140
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
aiidoe : el qiiale dal Saladino fo, co devea, alciino m' è detto che me pensate amare,
veduto. Stato graii tempo là, maravelliôse e che ciô per mio amore avete fatto; se
molto e delettôe, ciô fo che peiisare non ciô vero è, sono qiieste le gioje che d'amore
avea postuto che'n fare o dire el Saladino diano venire? Traboccare piètre e tanto
potasse o devesse altro fare o dire ch' esso ad oste stare che doa stare non avemo ne
facea. E volendo savere co ciô essere potea, da mangiare più ? » El Saladino disse :
frovôe ch' el Saladino, per non potere fal- « Madonna, el segnore che, par sua grazia,
lire, e fare quanto devea, avea un consellio me ve donô ad amare volse Ch'a vostra terra
suo, secreto molto, de solo li melliori e li venisse en guisa taie, en fare tal guerra
più coiioscenti ch' avesse possuto avère de solo per pace d'amore : de quello che fatto
parte alciina ; e con loro ciaschedun di trat- a fede amorosa aggio envoi sia el pucii-
tava e conselliava qu'elle ch' en esso dl a mento e la niercede. » Lora disse la donna
fare e dire avea; e se nel di passato ara suto al Saladino : « Eo vollio che debbi lo tuo
da dire o da fare altro ch' era ; e che da oste partire, e per acordo a me lasci e'I cor
provedere per lo dî seguente era. Ne si tuo el mio ne porti, e siano sempre uno in
grande fatto mai li sopravenne alcuno che tutta simillianza. » E cosl fo el comiato :
ciô lassasse de ciascun dl fara. Unde messer for partire. E si tosto come fo el Saladino
Bertram disse al Saladino, volendo savere en l'oste suo tornato, fè bandire che cias-
quel per che venuto era, come non vedere cuao se traesse en carta parte. Poi che fo
avea possuto ne par se vedea ch' elli avesse tutta sua genta adunata, disse fra loro:
altro a fare ch' esso facea. Ma conselliône « A me sono fatte savere si gran novelle e
lui ch' esso amasse per amore una donna tali che l'oste tutta se convene partire, ne
che solaraente lora era la melliore, aamore la cagione par che non si pô ne converréa
mettarèa lo 'nviamento poi s'ei potessa al- qui dire. Onde ciascuno, si come ama sua
tro o più cosa da valare fare. El Saladino vita, senza al campo tornare, se parla en-
li disse, come era loro usanza, esso avea contanente e mova. » E'n tal guisa fè el
donne e donzelle assai gentile e belle suo oste partire ch' al campo un solo non
molto, e ch' amava co convenia ciascuna. dç tornôe, e cusî lasso el campo el più for-
Messer Bertram li mostrô como esso non nito e magiura che fusse mai, el quale valse
era amore, e quale amore era : e si tosto cita più moite ch'essa non valaa. E questo-
come esso a lui l'avè contato, fo de la li fè amore en guisa taie cominzaire, per
donna el Saladino d'amore fino ennamo- ch' a quale fine savea tornare devaa.
rato. E stato gran tempo el Saladino, e
non potando pensare ne vedere corn' elli
a la donna potesse parlare né vedare ne
cio farli savere (perche cristiana era la
donna, ed era in una terra con la quale
grande guerra el Saladino avea) sforzata-
XIV. — Bertran de Born le fils.
F I K.
Quant lo reis Richartz fo mortz, el re-
mente ad oste venne a la terra là dove era mas us sos fraire, que avia nom Joans ses
essa donna, e là fece maiigani molti diriz- Terra, per so qu'el non avia part da la terra,
zare e fare onna argomento a ciô che quelli E fon faitz reis d'Euglaterra & ac lo re-
de la terra venissero ad accordo più tosto. gisme el ducat de Quitania el comtat de
Ma qualli dentro, si come bona gante, Peitieus. E tan tost com fon faitz reis e
accordo ne mena col Saladino non volsero senher del comtat e dal ducat da Peiteus,
fare alcuna; onde esso assediô la cita el s'en anat al comte d'Engolesma', que
tanto, e la fè traboccare, che li mûri tutti avia una moût bella filha piucella', que
quasi a terra mise : e tanto era esso asse-
diô durato ch' elli non aveano più, quelli , ,,, ,. 1 j • , . /•
. _ , , . , , Ademar ou Airaar, le dernier comte de la fa-
dentro,amangiare. E lora mando la donna miHe des Taillefer (, .81-1218).
al Saladino che i venisse a parlarej ed elli, . Isabelle, qui fut mère du roi Henri III, épousa
de core tutto allegro de ciô molto, andô a »„ secondes noces, en 1220, son premier fiancé,
lei : ed essa pria li parlô e disse ; « Per & mourut en 1246,
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
241
avia beii quinze anz, laquai avia faita ju-
rar en Richartz a n'Ugo lo Brun',qu'era
coms de la Marcha & era botz d'en Jaufre
de Lesinha, & era sos vassals; el coms d'En-
golesma l'avia jurada la filha a molher
e receubut per filh, qu'el non avia plus
ni filh ni filha. E dis al comte d'Engo-
lesma qu'el volia sa filha per molher, e
fetz se la dar & esposet la ades' e montet a
caval & anet s'en ab sa molher en Norman-
dia. E quant lo coms de la Marcha saup
Airaut\ E fetz negar son nebot Artus', en
Savaric de Mauleon fetz mètre en la tor
Corp", lai on hom mais no manjava ni
bevia, el vescomte de Castel Airaut atressi.
E tan tost com lo rais de Franza saup que
lo reis Joans ab sa molher era passatz en
Englaterra, el entret ab gran ost en Nor-
mandia e tolc li tota la terra. Elh baron
de Peitieus se reveleron, e tolgron li tôt
Peitieus, trait La Rochella. En Savarics de
Mauleon, com hom valenz e savis e lares,
Note
38
quel reis l'avia touta sa molher, ton moût si s'engenhet si qu'el escampet foras de la
dolens & anet s'en reclamar a totz sos pa-
rens & a totz sos amies, e tuit en foron
moût irat e preiron conselh que ilh s'en
anesson en Bretanha e tolguessen lo filh
del comte Jaufre, que avia nom Artus, e
qu'en fezessen lor senhor; que per razon
o podion far, qu'el era filhs del comte Jau-
fre, qu'era enanz natz quel reis Joans. Et
en aissi o feiren, e feiron d'Artus lor sen-
hor e jureren li fezeutat e meneron lo en
Peitieus e tolgron al rei Peitieus, traitz al-
canz castels e bores fortz que avia en Pei-
tieus. Et el s'esiava ab sa molher en Nor-
mandia, que noit ni jorn mais da leis nois
partia, ni manjan ni beven ni durmen ni
velhan, e menava la en cassa & en forast
& en ribeira ab austors & ab falcons. Et
aquist baron li tolion tota la terra.
Ben s'avenc c'un jorn lor venc granz de-
saventura; que ilh avion sa maire assisa
en un castel que a nom Mirabels', & el per
confort d'autrui si la socors a no saubuda,
e venc si celadamen c'anc non saubron no-
vellas tro qu'el fon jos el bore ab els. E
trobet los durmen e près los tolz : Artus e
sos baros e totz aquels que tenion ab el. E
per jelosia de la molher, car non podia
viure ses leis, el abandonet Peitieus e tor-
net s'en en Normandia, e laisset los preiso-
niers per sagramenz e perostages, e passet
s'en en Englaterra e menât ab si Artus en
Savaric de Mauleon el vescomte de Castel
' Hugue X, fils & successeur de Hugue IX, mort
à Damiette en 1219, & qui avait lui-même épousé
la fille du frère aîné d'Adémar, Mathilde, légitime
héritière du comté d'Angouléme.
■ Le 24 août 1200, d'après l'Art de vérifier les
dates.
' Mirebeau-en-Poitou, arrond. de Poitiers.
preison e près lo castel on el estava près.
El reis Joans fetz patz ab el, qu'el lo laisset
anar e det li en garda tota la terra qu'el
non avia perduda de Peitieus e de Gas-
conha. En Savarics s'en venc e comeiiset
la guerra ab totz los enemies del rei Joan
& tolc lor tôt Peitieus e tota Gasconha. El
reis se sojornava en Englaterra en cambra
ab sa molher ni non donava socors ni aju-
tori an Savaric de Mauleon d'aver ni de
gen. Don Bertrans de Born lo joves', lo
filhs d'en Bertran de Born d'aquels autres
sirventes, per lo besonh qu'era an Savaric
e per lo reclam que tota la genz de Quita-
nia e del comtat de Peitieus en fazian, si
fetzaquest sirventes :
Cant vei lo temps renovelar.
XV. — Peire de Bussignac.
A B I K N'.
Peire de Bussignac si fo uns clercs gen-
tils om d'Autafort, del castel d'en Bertran
de Born. Trobaire fo de bons sirventes, de
reprendre las domnas que fazian mal, e de
reprendre los sirventes d'en Bertran de
Born atressi.
' Chatellerault (Vienne). Ce vicomte était Guil-
laume de la Rochefoucauld. (Bouquet, t. 18, p. p6.)
' Le 3 avril i2o3.
• Probablement le château de Cardif, dans le
pays de Galles, sur le canal de Bristol. Ce château,
où Henri I", en 1006, avait fait enfermer son
frère Robert, est appelé Corf par les chroniqueurs
latins.
' Bertrand de Born eut en effet deux fils du
nom de Bertrand. Le premier paraît avoir été
l'aîné de tous ses enfants. Voyez Clédat, p. 22.
X.
16-
Note
38
242
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
XVI. — Jordan de Bonels.
/ K.
Jordans de Bonels si fo de Saintonge,
de la marqua de Peitieu; e fetz mantas bo-
nas cansos de na Tibors de Moiitausier,
que fo nioiller del comte d'EgoUenia', e
pois moiller del seignor de Montausier e
de Berbesiu e de Cales*.
XVII. — Raimon de Durfort
ET TurcmaleC.
/ K.
Raimons de Durfort' en Turcmalec si
foron dui cavallier de Caersi, que feirou
los sirventes de la domna que ac nom ma
que moseiih lo coms que jay a Nemze'
lo* comandet an Beniad Durfort lo quais
s'apelava ab lui Albert; e qu'en Bernads
Durfortz lo vendeg .CGC, marcx al rei
d'Anglaterra
Item Bernads lo Bads diss sobre sagra-
ment per testimoni que ell auzig dire
per vertad e que per sert o sabia, car a so
paire o avia auzid dire, que mosenhor lo
coms que jay a Nemze comandet lo castell
de Brassac an Bernad de Durfort, per gar-
dar, e qu'en Bernads de Durfort lo vendeg
al rei d'Anglaterra .ccc. marcx.
Bernad del Cazal, capela de Pao, diss per
testimoni qu'en Bernads de Durfort,
aquel que es sebelids al Brolh, teng Bras-
sac de comanda del senhor comte que jay
a Nemze e que avia nom Albert ab lo
senhor comte, e que ell (a) vi qu'en Ber-
nads de Durfort ténia a Brassac cent ca-
domna n'Aia, aquella que dis al cavallier valer[sj faiditz e plus e qu'en Arnaut del
Cornil' qu'ella non l'amaria, si el no la Bugat era la us d'aquels E diss may
cornava el cul. qu'en Bernad de Durfort vendeg lo castell
de Brassac al rei d'Anglaterra .ccc. marcx,
e que ell era a Brassac quand Bernad de
Durfort fe la venda E diss que ell fo al
sebeliment d'en Bernad de Durfort, quant
fo_ sebelids al Brolh, e tôt aisso diss sobre
sagrament coma capelas, que ell o avia vist
e auzid
Item Grimard Arcio diss per testimoni
que ell vi qu'en Bernard Durfort ténia
Brassac per Mosenhor e quell vendet al
rei d'Anglaterra ,ccc. marcx, e aissi diss
que ben avia .LX. e .V. ans e plus
XVIII. — Bernart de Durfort.
Trésor des chartes (J. io3o, n»7i), enquête sur la niou-
vancedu château de Brassac, en Quercy (1246)*.
N'Amels de Tofalhas diss per testimoni,
sobre sagrament, que auzid dire a so payre
' Ms. de Gollena.
' La même qui réconcilia Bertran de Born avec
Maeuz de Montiguac. Voyez ci-dessus, p. 226,
n. 5.
' Contemporains d'Arnaut Daniel, qui répondit
à leurs sirventes. Il ne serait pas impossible que
Raimond de Durfort fût le même que Bernart de
Durfort, dont l'article suit. Le même personnage
aurait pu porter les deux noms, comme celui (fils
ou petit-fils ?) qui fit hommage au comte de Tou-
louse le 21 juin 1239, pour Puy-Cornet & autres
domaines du Querci (dom Vaissete, tome VI,
p. 71 1), & qui est dénommé dans l'acte Raymond-
Bernard de Durfort.
* Canton de Lauzerte, arrond. de Moissac (Tarn-
&-Garonne;.
' Bernart de Cornil, comme l'appellent les sir-
ventes en question. Cornil est d;ins la Corrèze.
^ Bulletin de la Société archéologique de Tarn-
(r-Guronne, t. 11, p. 278. Cf. Paul Meyer, Les
troubadours à la cour des comtes de Toulouse, dans
la présente édition, t. VU, Note LVII, p. 445.
XIX. — A1MERIC de Sarlat.
A B I K.
N'Aimerics de Sarlat si fo de Peiregors,
d'un rie bore que a nom Sarlat. E fetz se
joglars, e fo fort subtils de dire e d'enten-
dre, e venc trobaire; mas no fetz mas una
canson.
' Raymond V.
' Le château de Brassac, canton du Bourg-d»-
Visa, arrond. de Moissac.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
243
XX.
GlRAUT DE SALIGNAC.
I K N'.
Giraufz de Salaingnac si fo de Caersin,
del castel de Salaingnac'. Joglars fo, ben
endevenc gros otra mesura. Mot fo lonc
temps desastrucs de dos e d'onor a penre,
que plus de .xx. anz anet per lo mon qu'el
ni sas cansos no f'oro grazidas ni volgu-
das. E près per molher una soudadeira
que menet ab si lonc temps per cortz, que
avia nom Guilhelma Monja. Fort fo bella
adreg hom fo e ben cortes, e trobet ben e & ensenhada; & esdevenc si grossa e grassa
com era el. Ella fo d'un rie bore que a nom
Alest', de la marca de Proeiisa, de la sei-
gnoria d'en Bernart d'Andiiza'. E messier
lo marques Bonifacis de Monferrat' lo mes
en aver & en raubas & en arnes & en gran
pretz lui e sas chausos.
I.— N' ER.
gen cansons e descortz e sirventes.
XXI. — Uc BrunenC.
A B a I K E R.
Uc Brunencs si fo de la ciutat de Rodes,
qu'es de la seignoria del comte de Tolosa,
e fo clergues j & après be letras e saup ben
trobarj subtils era mot e de gran sen natu-
rai ; e fetz se joglars e fetz motas de bonas
cansos, mas non fetz sons. Et anetab lo rei
n'Anfos d'Arago, & ab lo comte de Tolosa,
&ab lo comte de Rodes' lo sieu seignor*, &
ab en Bernart d'Anduza, & ab lo dalfi d'Al-
vernhe. Et entendet en una borzeza d'Or-
Ihac', que avia nom ma donaGaliana; mas
ela non lo vole amar ni retener, ni far
negun plazer en dreg d'araor; e fetz son
drut del comte de Rodes, e donet comjafa
n'Uc Brunenc. Et adonc n'Uc, per la dolor
que el n'ac, mes se en l'orde de Cartosa, &
aqui el mori.
XXII. — Gaucelm Faidit.
A B a I K S' E R. X r 1, r^ , , •
tôt lo lag d en baucelm e de si, e que la
Gaucelms Faiditz si fo d'un bore que a degues coselhar co respondera an Gaucelm
nom Usercha*, qu'esen l'avescat deLemozi. ni col poiria retener, ses faramoralui. Et
Fils fo d'un borzes, echantava pieitz d'ome ela dis que no la eosselhara del laissar ni
del mon. E fetz mot bos sos e bonas ehan- del retener, maselal faria partir des'amor,
SOS. E fetz se joglar per oehaison qu'el per- si que no s'en raneuraria ni séria sos ene-
det tôt son avéra joc de datz. Hom fo lares micx. E madona na Maria fo molt alegra
e mot glofz de manjar e de beure; per que cant auzi aisso, e preguet li molt que o cora-
Vos avetz auzit qui fo Gaucelms Faiditz
ni com venc ni estet. Mas el ac tan de cor
que se enamoret de ma dona Maria de Ven-
tadorn '", de la meillor domna e de la plus
avinen que fos en aquela sazo. E d'ela
fazia sas canses, e la pregava en cantanj
& en cantan prezicava e lauzava sa gran
valor. Et ela l'o sofria per lo pretz que li
donava. Et enaissi duret luramors be set
ans que anc non ac plazer en dreg d'amor.
E si venc un dia en Gaucelms denan sa dona
e dis li o elal faria plazer en dreg d'amor,
o ela lo perdria, e serearia dona don li
venria grans bes d'amor. E près comjat d'ela
iradamen. E ma dona na Maria mandet per
una dona que avia nom madona Audiart de
Malamort", que era bêla e gentils, e dis li
Note
38
' Sallgnac, arrond. de Sartat (Dordogne).
* Dans quelques manuscrits (^ B a), ce poète
est nommé Brunei.
' Hugue II (1156-1195).
' Et ah lo comte seignor ; ce> mots manquent
dans ER.
' Aurillac (Cantal).
' Uzerche, arrond. de Tulle (Corrèze).
' Alals (Gard).
• Anduze, arrond. d'Alais (Gard). Il s'agit ici
probablement de Bernard VU.
' Boniface II, l'un des chefs de la quatrième
croisade.
'° Femme d'Eble V, Ticomte de Ventadour. Voyez
ci-après, n° XXIV de cette section.
" Malemort, arrond. de Brives (Corrèze).
Note
38
-2 44 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
plis. Madona n'Audiartz s'en aiiet; e près Aquesta causo saiip na Maria & alegret
un cortes messatge, e mandet dizen aiiGau- s'en mot, e madona n'Audiartz atressi, car
celm que amas mais un petit auzel el punh conoc qu'el avia partit son cor e son chant
que una grua volan el cèl'. Gaucelms, cant de madona Maria, car avia crezudas las fal-
auzi aquel man, montet a caval & anet s'en sas promessas de lieis, per aquesta canso.
a madona n'Audiart; & elal receup anioro- Et a cap d'una sazo Gaucelms Faiditz anet
zamen. Et el 11 demandet per que ela li vezer madona n'Audiart ab gran alegrier,
avia mandat del pauc auzel e de la grua. Et com cel que esperava intrar en cambra
elal dis que mot avia gran pietat de lui, car mantenen. Et elal receup fort, en Gau-
savia que el amava e non era amatz. « Mas, celms fo a sos pes e dis qu'el avia fag son
car l'ave tz montât son pretz, e sapiatz qu'ela comandamen, e com el avia mudat son cor
es la grua, & ieu soi lo petitz auzels que en ela, e qu'ela li fezes los plazers qu'ela
vos tenetz el punh, per far e per dit totz li avia proraes, e que fos meritz de so que
vostres comans. E sabetz be que ieu soi avia fag per ela. Madona n'Audiartz li dis
gentils & auta de riqueza e joves d'ans, e que « vos etz trop valens e trop prezatz «
si ditz hom que ieu soi fort bella. Et anc e que non es dona el mon que nos degues
mais no dei ni promis, ni engauiei, ni fui tener per pagada de s'amor. « Car vos etz
enganada, & ai gran volontat de valer e paire de valor; & ayso que vos promezi
d'esser amada per tal que ieu gazanh prelz non o fi per voluiitat de vos amar per amor,
e lauzor. E sai que vos etz cel per cui o mas per vos traire de preso on vos eratz e
puesc tôt aver ; e ieu soi cela que o puesc de aquela fola esperansa que vos a tengut
tôt gazardonar. E vuelh vos per amador, e pus de .vu. ans, e car sabia la voluntat de
fatz vos don de mi e de m'amor, ab tais co- madona na Maria; car sabia que res de
vens que vos prengatz comjat de madona vostres volers no vos atendera, car ieu se-
Maria e que fassatz una canso rancuran rai vos amiga e bevolens en tôt can coman-
d'ela cortezamen, e digatz que, pus no vol daretz, ses mal estar. » Gaucelms auzi aisso
segre autra via, que vos avetz trobada au- e fo tristz e marritz; e comenset clamar
tra dona franca e gentil que vos amara. » merce a la dona, qu'ela no l'aucizes nil traïs
E, cant auzi los plazers plazens quel dizia ni l'enganes. Elal dis qu'ela no lo auciria
e vi los amoros semblans quel mostrava els ni enganaria, « ans vos ay trag d'engan e
precs quel fazia, e car era tan bêla, fo so- de mort. » Canvi que no valia clamar merce,
brepres d'amor que no saup on se fo. E can anet s'en com hom marritz, car vi qu'en
fo reconogutz, & e li redet grans gracias, aissi era enganatz, car se era partitz de
aitan com poc ni saup, com fera tôt so madona Maria, e so que l'avia promes o
qu'ela li comandaria, es partiria de s'amor avia fag per engan. E pesset que tornes
de madona Maria, e metria tôt son cor merceclamara madonaiMaria,efetzaquesta
en ela. Et aquesta promessio fefz la us a canso que ditz :
l'autre. Gaucelms s'en anet pies de joia, e ^^ m'.nlegra chans ni critz
penset de far canso que fos entenduda, que D'auzelh mon fel cor engres.
partitz se era de madona Maria e que autra .
' . , , ,, . . . T? 1 Mas per chansos m per re del mon non
ne avia atrobada que 1 avia retengut. h la ' «^ ...
,. poc trobar perdo, ni loro auzit siei prec.
cansos dis : i r ■> t-
Tant ai sufert longamen greu afan.
2. — N' E R P.
Can Gaucelms fo partitz de madona Ma-
, n , 'ri • . ria de Ventadorn per lo sen de maJona
' Proverbe encore usité, sauf quelques variantes r
selon les lieux. Cf., chez le troubadour Gausbert Audiart, ayssi COm VOS avetZ auzit, el estet
Amiel {Breu vers per tal) : lonc temps marritz per l'engan que ac
près. Mas madona Margarida d'Albusso,
Mas dei donc amar e mon poing molher d'en Raynaut, vescomte d'Albusso',
Un bel auzeict qu'eu tengues
Qu'ai cel dos gruas o très
Qu'eu no prcngues. * Aubusson (Creuse). — RainaudVI (1201 -1245?).
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
240
Note
lo fetz alegrar e chantar, c[uel dis tans de
plazers eill mostret tau d'amoros sem-
blans per qu'el s'enamoret d'ela e la pre-
guet d'amor. Et ela, per so qu'el la me-
zes en pretz & en valor, si receup sos precs
eill pronies de far plazer d'amor. Longa-
men durero li prec d'en Gaucelni; mot la
lauzet a son poder ; & ela, corn so fos cauza
qu'ela s'alegres de las lauzors qu'el fazia
d'ela, no l'avia nulh amor ni nulh sem-
blan no li fez; mas una vetz, can prenia
comjat d'ela, el li bayzet lo col, & ela loi
sofri amorozamen; don el visquet ab gran
alegrier per aqiiel plazer. Mas ela amava
n'Uc de Lesigna, ((u'era fils de n'Uc lo
Brun', comte delà Marcha, &era mot amies
de Gaucelm. La dona si estava al castel
d'Albusso, on ela no podia vezer n'Uc de
Lesigna nil far negun plazer. Per que ela
se fetz malauta de mort, e vodet se ad anar
a Nostra Doua de Rocamador', e mandet
dire a n'Ugo ' de Lesigna que vengues a
Uzercha, en un bore on estava en Gau-
celms Faiditz, e que vengues a furt, e que
descavalgues al alberc d'en Gaucelm &
ela venria aqui el faria plazer d'amor,
& assignet li lo jorn que vengues. Can
n'Ucoauzi, fo molt alegres; e venc s'en lai
al dia mandat e desmontet en l'alberc d'en
Gaucelm, e la molher d'en Gaucelm, can lo
vi, lo receup fort e l'onret, mas en gran
cresenza, si com el comandet, lo tenc*.
E la dona venc e desmontet en l'alberc,
e trobet n'Ugo rescost en la cambra on
ela dévia jazer. Et ela, can l'ac trobat, fo
molt alegra, & estec dos jorns aqui; e
pueys s'en anet a Rocamador. Et el aten-
det la aqui tro que venc; e pueys estero
aqui autres dos jorns, can fo venguda. E
cada nueg jazian enseiiis ab gran joi. E non
tardet gayre, can s'en foro tornat, qu'en
Gaucelms venc; e sa molher contet li tôt
lo fag. Can Gaucelms o auzit, per pauc no
■ Hugu« IX.
' Rocamadour, canton de Gramat, arrond. de
Gouriion (Lot).
' Ici seulement commence ce qui reste du ma-
nuscrit P. Il est probable que dans les feuillets
perdus se trouvaient la ra^o précédente & la bio-
gr.nphie proprement dite.
* mas en gran.... lo tenc, seiilemcni dnns P &. N'.
mori aj dol, car crezia c[ue non araes au-
tre mais lui. E car l'avia colgat en son lieg
fo ne plus dolens. Don fetz, per aquesta
razo, una mala canso que ditz ;
S'anc negus hom per aver fin coraige.
E fetz la per so qu'ancaras volia retornar
a l'amor de madona Maria de Ventadorn;
mas non li valia re qu'elal volgues receu-
bre'. Et aquesta fo la derreira cansos qu'el
fetz.
3. — N\
Gaucelms Faiditz si amava una domna
del evesquat de Gap e d'Ebreun", la quais
avia nom madomna Jordana d'Ebreun. Gen-
tils domna fo e sobrebella e moût cortesa
e gent enseignada e larga d'aver, & enve-
josa d'onorede pretz. Gaucelms si la servi
e la honret moût e la lauzet, e la fetz gra-
zir entre las plus valens doranas. Madomna
Jordana visquet moût gaia e moût alegra,
e moût s'esforset de ben far e de ben dir,
per so qu'en Gaucelms no fos tengutz per
mensongier del ben qu'el disia d'ela. E fo
si prezada per tôt, loing e près, que negus
valens hom de Vianes ni de tota Proensa
se prezava ren se no l'avia vista, ni non era
iiulla bona dompna en totas aquellas en-
contradas que noil agues enveja de la beu-
tat e del pretz. E si vos die d'aisso vertat
com per vezer e per auzir. E si fo la sua
voluntatz que madomna Jordana vole far
plaser d'amor an Gaucelm, e fetz lo venir
en la sua chambra un ser a parlamen cou
si; e fetz li tant eill dis qu'el s'en parti
con gran alegressa. Et en aquesta ale-
gressa, lo marques de Monferrat si se cro-
set e fetz crosar Gaucelm Faidit, per anar
outra iiiar ' madomna Jordana. Don
Gaucelms fetz aquesta chanson :
L'onratz jauzens sers
On tan bella parvensa
Venc mos Bels Espers.
Gaucelms si appellava madomna Jordana
Bels Espers,
' Efet^ la.... reeeubre, seulement dans P.
' Embrun (Hautes- AIpe>).
' Lacune non indiquée dans le ms. Suppl. Per
tfue el se parti Je?
Note
38
!46
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Una sazon si fo que Gaucelnis Faiditz
s'entendet lonjamen en na Jordana d'Ebruu
d'una ciutat qu'es al'entrada de Lombardia,
el cap de Proensa, qu'era bella domna e
gentils & avinens & enseigiiada e cortesa.
E fazia délia sas chansos, e tant l'onret e
tant la servi que fetz d'en Gaucelm Faidit
son cavalier e son drut. Es clamava con ella
en son chantar Bels Espers, si com el dis
en una chanson qu'el fetz d'ella. E la chan-
sos comensa aisi :
Molt m'enoget ogan lo coindes mes.
Et avenc si quel coms Anfos' de Proensa,
s'entendia en ella e fasia per ella maintz
bos faitz e prezatz, e biordava & espendia
per sa amor. E la domna l'acollia cortesa-
men e fasia 11 bel semblan e soUazava e ri-
sia ab lui; don era cresut quel coms fos sos
drutz. E fon dit an Gaucelm quel coms avia
agut de leis tôt son plazer e tota sa volon-
tat. Don el, per desdeing e perdolor e per
tristeza qu'el n'ac, si lognet d'ella e fugi de
cors; e tolc li sos chantars e sas chansos e
sos bels ditz de leis. Et era tan trist e tan
marri tz qu'el volia morir, e non volia auzir
parlar de lei negun home del mon. Et es-
tet en aisi loignatz de leis longa sason, que
nos volia alegrar ni chantar ni rire. Et a la
fin, can saup certamen que so queill era
dit non era vertatz, ans l'era dit per lau-
sengiers e per engan, fo pentutz, per so
que avia dit fals'entresenha vas amors ni
villania ves sa donipna, e pentuz per sa fol-
lia. E per so que adonc cresia qu'aisso era
bauzia so que l'era estât dit, vole retornar
a merce de la domna; en fetz una chanson
que vos auziretz, queren e daman merce a
la domna, qu'ella li degues perdonar aquest
tort, disen que s'ella li perdones e volgues
lo amar, que plus li séria tostemps leials &
obediens que non fo lo lions an Golfier de
las Tors', disen que ben li deu perdonar
' Le commencement de cette ra^o n'est qu'une
autre rédaction, abrégée, de lii précédente.
" Alfonse II, mort a Palerme en iz^ç.
' « ... Eminebat enim in hoc exercitu [des pre-
miers croisésj ... Guipherius de Turribus (voyez
çi-dessus, p. 216, III), vir memoria dignus, qui
per doas razos : car el se volia crosar &
anar a Roma, mas so non podia el adrecha-
men far, si el agues guerra ni mala volon-
tat a neguna persona, ni autre a lui, que
noill perdones; e convenia se lo perdones
ancara, per so que Deus perdona als bos
perdonadors, e perdonaria ad ella, si ella
perdones ad ell. Et aquesta es la chansos
Cant e déport, jois domneis e solatz.
Gaucelms Faiditz si apelava Bels douf^
Maracdes fis n'Ugo lo Bruii^, lo comte de
la Marcha; & apelava Saintongier en Peire
de Malamort% e Sobregai lo vescomte de
Comborn' e Bels Espers na Jordana d'E-
breun, e Lignaure en Raimon d'Agot'.
5.
H'.
Gaucelms Faiditz si anet ou-tra mar, e si
menet domna Guillelma Monja, qu'era sa
cum crebros concursus exerceret in hostes & multa
damna de die in diem inferret, accidit una die
quod rugitum cujusdam leonis a serpente circum-
ligati audivit, 8c audacter accedens leonem libérât.
Qui, quod admirabile dictu est, memor accepti
benefîcii eum sequitur, sicut unus leporarius, qui
quamdiu fuit in terra illa nunquam recedens
multa commoda illi tulit, tam in venationibus
quam in bellis. Dabat carnes venaticas abundan-
ter & adversarium domini sui cursu vetocissimo
prosternebat. Et dum rediret, leo ipsum dimiitere
noluit; sed nautis ipsum in navi recipere nolen-
tibus, utpote animal crudele, secutus est dominum
natando, donec labore quievit, anno mxcvii
(mcviiï'). >i (Gaufredi Vosiensis Chronica , apud
Labbe, t. î, p. 293.) Ce récit a été souvent repro-
duit dans des ouvrages postérieurs.
* Hiigue IX, mort à Damiette en 1219.
^ Sans doute le mari de madame Audiart (rs^o i
ci-dessus).
^ Archambaud V.
' Raimon d'Agout, seigneur de Sault (arrond.
de Carpeiitras, Vaucluse), le même sans doute qui
se montra si libéral aux fameuses fêtes de Beau-
caire de 1174 (tome VI, p. 71), & qui prêta en
I 209, avec quinze autres barons de Raimon VI, le
serment imposé par le légat Milon. (Ibid. p. 278.)
' Nous empruntons le commencement de cette
ra{o a M. Robert Meyer, qui l'a publiée le pre-
mier tout entière dans son intéressante disserta-
tion Das Leben des Trobadors Gaucelm Faydtt,
Raynouard n'en avait donné que la seconde partie
(sous Elias d'Ussel).
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
'47
moiller, & era estada soudadeira, & era
plus grossa qu'el non era. E cresia aver un
fil d'ella, qu'era moût desplaseiis hom en
totas causas. E tornet s'en moût paubres e
desaisatz. E n'Elias d'Uisel fetz en aquesta
cobla :
Manens forai francs pelegris,
Mas son aver mes al sanctor.
Meut lai estet a gran honor;
Per so si ac dan Saladis,
E si no fos lo gros ventres qu'en pen,
Car compreran li Turc son ardimen.
Ancara dis el que lai vol tornar,
Mas laissa s'en pel bel fil eretar.
Aquetz motz fetz n'Elias, quels saup far
mels qu'en Gaucelms, qu'es plus gros d'un
pilar'.
Elias d'Uisel si avia un castel que avia
nom Casluz*, paubre en paubreira de blat e
de vi. E quant cavalier ni bon orne i ve-
nian, el lor dava bel solatz e bel acuilli-
inen, & en loc de grans covitz% lor disia sas
caiisos e sos sirventes e sas co' las. En Gau-
celms sil respcndet a n'Elias, recordan la
paubreira del casteldelui, e sin fetz aquesta
cobla.
Ben auria obs pans e vis
A Casluz, tant es ses humor,
Merce del paubre peccador *,
Qu'es minens de gabs e de ris :
Que sei soHtz :on gran copas dargen,
Eill sirventes scgalas e formen,
E sas cansos es vestir vert ab var :
A lui s'en an qui vol ben sojornar.
Elias d'Uisel respondet a la cobla d'en
Gaucelm Faidit :
' Ces trois lignes, que nous transcrivons telles
que nous les trouvons dans l'ouvrage cité de
M. R. Meyer, ont tout l'air d'une interpolation.
* Chalus, arrond. d'Issoire (Puy-de-Dôme) ?. Il
ne faut pas penser au chiteau de Chalus-Chabrol
(Haute-Vienne), au siège duquel fut lut Richard
Cceur-de-Lion.
' Ms. corcs (d'après M. R. Meyer; Raynouard,
fo^ei.) Giovanni Maria Barbieri a traduit ce pas-
sage (d'après un ms. que nous n'avons plus) : in
loco di gran conviti, ce qui nous indique la bonne
leçon.
* tniajor, chez Barbieri, qui rapporte cette cohla
en entier.
Gaucelms, eu meseis garantis
Que non ai d'aver gran largor,
E vos avetz tant de valor
Que non taing qu'om vos desmentis.
S'ieu soi paubres, vos avetz pro argen
E Guilelma, la pro e la valen :
Gensor pareil non a délai la mar,
A lei de soudadeira e de joglar.
XXIII. — Gui d'Ussel.
A B d I K ER P.
Gui d'UisseP fo de Lemozi, gentils cas-
telas; & el e siei fraire e sos cozis si ero
senhor d'Uissel que es bos castels, e si ne
avian motz d'autres. E l'us de sos fraires
avia nom n'Ebles e l'autre en Peire, el
cozis avia nom n'Elias*. E tug quatre si
eron trobador; en Gui si trobava bonas
cansos, en Elias bonas tensos en Ebles
las malas tensos; en Peire descantava tôt
quant ill trobavan. En Gui si era canor-
gues de Briude' e de Monferran'; e si en-
teiidet lonc temps en madona Margarida
d'Albusso, qu'era moiller d'en Rainant,
vescomte d'Albusso, & en la comtessa de
Monferran', don fetz maintas bonas can-
sos. Mas lo legatz del papa li fetz jurar
que mais no fezes cansos; e per lui laisset
lo trobar el cantar.
Note
38
I. — P.
Enans quel laisses, el s'enamoret d'una
auta '" domna de Proensa, qu'avia nom na
Gidas de Mondas", netsa de Guillelm de
' Ussel-sur-Sarzonne, chef-lieu d'arrond. de la
Corrèze.
' Sur Elias, voyez la dernière ra^o de Gaucelm
Faidit.
' Brioude (Haute-Loire).
' Montferrand (Puy-de-Dôme), aujourd'hui uni
i Clermont.
• Femme du Dauphin d'Auvergne, qui a plus
loin son article.
'" Ms. autra.
" Nous n'avons rien trouvé sur cette dame, dont
le nom devrait être plutôt Gida ou Guidii. Son
surnom lui venait peut-être d'un lieu appelé en
latin Monetas (génitif Monerafij), voisin de l'ab-
baye de Villemagne, au diocèse de Béziers. ^'r^ycz
Note
3i
248
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Monpeslier", cosina germana de la reina
d'Aragon'. Longament l'amet e la servi; e
fetz maillas bonas chansos d'ela, e la mes
en gran pretz e gran lausor. E pregan leis,
alla li dis : « Gui d'Usels, vos etz mot
gentils hom, ja siatz vos canorges, & etz
fort prezatz e grazitz; ez eus voill tan de
ben que non pose a la mia volontat défen-
dre que non faza tôt so que vos déjà
plazer. Richa domna son, em voill mari-
dar.Donc eu die a vos que aver mi podetz,
o voletz per druda o voletz per molherj e
conselhatz vos en per cal me voletz. » Gui
d'Usel fo moût alegres e demandet conseill
en chantan a n'Elias d'Usel, son cosin, e
dis :
Aram digatz vostre semblan,
N'Elias, d'un fin ainador
Qu'ama ses cor galiador
Et es amatz ses tôt enjan,
Del cal deu plus aver talan.
Se coil dreita rason d'amor.
Que de si donz sia drutz o inaritz,
Quan s'endeve que l'es datz lo causitz.
E n'Elias ses cosis sill conseillet qu'el
volia enans esser sos maritz que drutz. Et
en Gui no la vole a molher; e dis en la
soa tenson que mais volia esser drutz que
maritz. Don la domna, per la responsa
que en Gui fetz, anet e tôle a marit un
chavalier de Catalogua, que avia nom Re-
nardon, e det comjat a Gui d'Usel, el parti
de se, dizen qu'ella no faria son drut
home que non fos cavaliers. Don Gui
d'Usel fetz la mala chanson, pois que ae
fâcha la tenson. E la mala chansos que
fetz pois ditz ;'
Si bem partetz, mala domna, de vos.
le Gallia Chr'istiana, t. 6, Instrum., p. 144. On
serait tenté de se demander si une certaine « ma-
donna Monas d'Egitto », que mentionne plusieurs
fois Barberino dans les gloses des Documenti d'a-
more & dans le Regg'nnento dt donne, ne serait
pas la même personne, dont le nom & le sur-
nom auraient été intervertis & estropiés par les
copistes.
' Guillaume VIII^ mort en izoz.
* Marie de Montpellier, femme de Pierre II.
Note
33
2. —P.
Ben avetz entendut qui fo Gui d'Usel e
don, e con el parti la tenson ab son cosin
n'Elias del partit que soa domna li avia
dat, e cal part Gui près, e con la domna
s'en iret, e con la domna près a marit
Bernardon de Catalogua; don Gui d'Usel
laisset de chantar & estet marritz e consi-
ros longa sazon. E d'aisso qu'estava aisi
desplazia a mouta gen, & a domnas & a
cavaliers. E per tolre lo d'aquel pensameii
e d'aquel' ira, ma domna Maria de Venta-
dorn si l'escomes de tenson, e dis en aissi
con vos auziretz :
Gui d'Usel, ben pesa de vos,
Quar vos etz laissatz de chantar.
3. — P.
Pois que Gui d'Usel ae fâcha la mala
chanson qu'eu vos ai dieha, e que comenza
en aissi :
Si bem partetz, mala domna, de vos,
en laquai el blasmet so que avia lausat, en
Peire d'Usel, sos cosis, per repenre Gui
d'Usel, fetz aquesta cobla e mandet 11 :
Praire en Gui, bem platz vostra cansos
Que disetz mal lei que lauzetz antan...
XXIV. — Maria de Ventadour'.
H.
Ben avetz auzit de ma domna Maria de
Ventadorn, eom ella fo la plus prezada
dompna que anc fos en Lemozin, & aqella
que plus fetz de be e plus se gardet de
mal. E totas vetz l'ajudet sos senz, e fol-
lors noill fetz far follia; & onret la Deus
de bel plazen cors avinen ses maestria.
En Guis d'Uisel si avia perduda sa
' L'une des « trois sœurs de Turenne. u Voyez
ci-dessus, p. 225. Elle était fille de Boson II &
femme d'EbleV, vicomte de Ventadour, qui l'avait
épousée avant r 1 83, époque où Geoffroi de Vigeois,
de qui nous l'apprenons, achevait sa chronique.
Elle mourut en 1 2 1 9, la même année que son
« chevalier, » Hugue le Brun, (Chron. de Bernard
Itier, édit. Duplès-Agier, p. io5.)
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
149
dompna, si com vos avetz ausit en la soa
canson que dis :
Si bem parteiz, mala dompna, de tos,
don el vivia en gran dolor & en tristessa.
Et avia lonc temps qu'ai non avia chantât
ni trobat, don totas las bonas domnas
d'aqella encontrada n'eron fort dolentas;
e ma domna Maria plus que totas, per so
qu'en Gui d'Uisel la lauzava en totas sas
cansos. El coms de la Marcha, lo cals era
apellatz n'Ucs lo Brus', si era sos caval-
liers, & ella l'avia fait tant d'onor e d'amor
com domna pot far a cavallier. Et un dia
el domnejava con ella, e si agron una ten-
son entre lor, quel coms de la Marcha
dizia que totz lis aroaire, pos que sa
dompna li dona s'amor nil pren per ca-
valier ni per amie, tan com el es liais ni
fis vas ella, deu aver aitan de seignoria e
de comandamen en ella com ella de lui.
E ma dompna Maria defendia que l'amics
no dévia aver en ella seignoria ni coman-
damen. En Guis d'Uisels si era en la cort
de ma dompna Maria; & ella, per far lo
tornar en cansos & en solatz, si fetz una
cobla en la cal li mandet si se covenia
quel amies agues aitan de seignoria en la
soa dompna com la dompna en lui. E
d'aquesta razon ma dompna Maria si l'es-
comes de tenson, e dis en aissi :
Gui d'Uitel, bem pesa de vos'.
■ Hugue IX. — Giovanni-Maria Barbieri, se
référant à des mss. aujourd'hui perdus, a mis
Rugue le Brun au nombre des poètes provençaux.
« Il terzo, — dit-il, p. i i5, — il terzo (des trou-
badours du nom de Hugue), Uc lo brus, conte de
la Manhoa (/iî. Marcha), che fu cavalière di
madonna Maria di Ventadorno, di cui si leggono
alquante canzoni nei libri provenzali. a On ne
tait s'il faut faire rapporter Ji cui à Maria ou à
Uc. Dans le premier cas, comme dans le second,
Barbieri ferait allusion à des poésies que nous
n'avons plus, car il ne nous reste de la vicomtesse
de Ventadour que la tenson dont le lecteur a la
ra^o sous les yeux.
" Cf. ci-dessus l'avant-dernière ra^o de Gui
d'Ussel.
NoTB
38
XXV. — Raimon Jordan, vicomte
DE Saint-Antonin.
I. — R'.
Raymons Jordans fo vescoms de San An-
toni*, senherd'un rie bore, qu'es en Caersi;
e fon avinens e lares e bos d'armas, e saup
trobar e ben entendre. Et amet la molher
d'en R. Amielh de Pena d'Albeges% qu'era
onratz bars; e la dona era bêla e joves &
ensenhada, e volia mays de be al veseomte
que a res del mon, & el ad ela. Et avenc se
quel vescoms fon en guerra ab sos enemix
e fon nafratz en una batalha, e fon portatz
a San Antoni per mort. E la novela venc a
la dona aytals que mortz era, don ela ac
tal dolor que s'en rendet als Patarics". Lo
vescoms guéri de sa nafra e can saup que
la dona s'era renduda, ac tal dolor que
pueys no fetz vers ni canso.
II. — ^ ^ / 7C.
Lo vescoms de Saint Antoni si fo de
l'evescat de Caortz, seigner de Saint-Antoni
' Le ms. R, outre qu'il ne contient pas la se-
conde partie de la biographie de Raimon Jordan,
offre ici, contrairement à ce qui a lieu d'ordinaire,
la leçon la plus brève 8c la plus simple. Cette
leçon diffère assez de celle qui est commune aux
autres mss. pour qu'il paraisse convenable de la
donner à part.
* Saint-Antonin, arrond. de Montauban (Tarn-
&-Garonne).
' Penne, canton de Vaour, arrond. de Gaillac
(Tarn). R. Ameilz de Penne figure, comme té-
moin, avec son frère Olivier, à une vente faite le
2 juillet 1198, par Frotard, vicomte de Saint-
Antonin, sa femme Bertrande & leur fils Izarn.
(Teulet, Layettes du Trésor des chartes, t. 1, p. 196.)
C'est sans doute le nôtre. Quant à Frotard, il
n'était probablement que coseigneur (avec Rai-
mon Jordan, son cousin } peut-être son frère ?)
de Saint-Antonin. En ii55, cette même vicomte
appartenait par indivis à trois frères : Isarn,
Guillaume Jourdain & Pierre, dont l'un ou l'au-
tre dut être le père du troubadour. Voyez dans
cette édition de l'Histoire de Languedoc, tome III,
p. 71 5, & tome V, ce. 1 182- 11 83.
' Les patarins, c'est-à-dire les cathares ou albi-
geois.
Note
38
îSo
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
e vescoms. E amava una gentil dompna
moiller del seignor de Peiia d'Albiges, d'un
rie castel e fort. La domna si era gentils e
bella e valens e moût prezada e moût hon-
rada; & el moût valens & enseignatz, e
larcz e certes, e bos d'armas e bels & avi-
nens, e bons trobaire. Et avia nom Raimon
Jordan; la domna era apellada la vescom-
tessa de Pena. L'amors de lor dos si fo ses
tota mesura, tan se volgren de ben l'us a
l'autre. Et avenc si quel vescoms anet cum
garnimen en una encontrada dels seus ene-
mics; e si en fo una grans batailla, el ves-
coms si fo nafratz a mort. E fo dich per
los enemics de lui qu'el era mortz; e la
novella venc a la domna qu'el era mortz;
& ella de la tristessa e de la dolor gran
que ac de la novella si s'en anet ades e sis
rendet en l'orden dels eretges'. E si cum
Dieus vole, lo vescoms meilluret e garic
de la nafra; e negus noil vole dire qu'ella
si fos renduda. E quan fon ben garitz, el
s'en venc a S. Antoni, e fon li dich cum la
domna s'era renduda, per la tristessa qu'il
ac de lui, quant auzi dire qu'el era mortz.
Dont, quant el auzi so, perdet solatz e ris
e chan & alegressa, e cobret plains e plors
e sospirs & esmais e dolors, e non caval-
quet ni anet ni venc entre la bona gen. Et
estet en aissi plus d'un an; don totas las
bonas gens d'aquellas encontradas n'avian
gran marrimen. Don madona Elis de Mon-
fort', qu'era moiller d'en Guillem de Gor-
don', fiUa del vescomte deTorena, on era
' C'est-à-dire qu'elle reçut le consolamentum &
devint parfaite, ce qui était pour les hérétiques,
comme le couvent pour les catholiques, une ma-
nière de quitter le n siècle. » Voyez C. Schmidt,
Histoire des cathares, t. 2, p. 91 & suiv.
' Sœur de Maeuz de Montignac & de Marie de
Ventadour. Le moine de Montaudon nous apprend
qu'elle n'était pas de celles qui font hausser le
prix du fard [autra vet^).
' Guillaume de Gourdon fut son premier mari.
On lui donne ici par avance le nom qu'elle devait
porter plus tard, & sous lequel peut-être l'auteur
de la notice l'avait connue. Le seigneur de Mont-
fort (commune de Vitrac, canton de Sarlat, Dor-
dogne) qu'elle épousa en secondes noces s'appelait,
comme nous l'avons déjà noté, Bernard de Cnzenac
(comm. de Beynac & Cazenac, canton de Sarlat).
Voyez Hist. de Languedoc , tome VI, p. j^^C),
jovens e bontatz e cortezia e valors, lo
mandet pregan ab moût avinens precs
qu'el, per la soa amor, se degues alegrar e
laissar la dolor e la tristessa, disen ella
qu'ella li fazia don de son cors e de s'amor
per esmenda del mal qu'el avia près; e
pregan lo e claman li merce qu'el la dei-
gnes anar vezer; e sino qu'ella venria a
lui per vezer lo. Quan lo vescoms auzi
aquels honratz plazers que la gentils va-
lens domna li mandava, e sil comensa ve-
nir gran doussor d'amor al cor; si qu'el
comensa a far allegresa & a s'esgauzir, e
comensa a venir en plasa e recobrar solatz
entre las bonas gens; e vestirse e sos com-
paignos e cobrar se en arnes & en armas &
en solatz; & appareillet se ben & honrada-
men, & anet s'en a madona Elis de Mont-
fort; & ella lo receup ab gran plazer, 8c
ab gran honor que li fetz. Et el fon gais
& alegres de la honor e dels plazers qu'ella
li fetz eill dis, & ella moût alegra de la
bontat e de la valor e del sen e del saber e
de la cortesia qu'il trobet en lui, ni no fo
pentida dels plazers ni de las amors qu'ella
li avia mandadas. E la saup ben grazir e
preguet la qu'ellaill fezes tan d'amor per
que el saubes que per bon cor e per bona
voluntat li avia mandatz los plazers pla-
zens, dizen quels portava en l'armari de
son cor totz jorns escritz. E la domna o
fetz ben, qu'ella lo près per son cavallier,
e receup son homenatge, & ella se det a
lui per domna, abrassan e baizan, eil det
l'anel de son det per fermanza e per se-
gurtat. Et en aissi se parti lo vescoms de
la domna molt alegres e molt gais, e cobret
trobar e cantar e solatz; e fetz de lei adonc
aquela canson que ditz :
Vas vos soplei en cui ai mes m'entensa.
Et enans qu'el fezes la chanson, una nuoîch
quant el dormia, li fon avis que amors
l'assaillis d'una cobla, que ditz :
Raimons Jordans, de vos eis voill aprendre
Cous etz laissatz de solatz ni de chan.
NoT«
38
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
25l
XXVI. — Ugo de la Bachellerie.
l K.
N'Ucs de la Bacalairia' si fo de Lemozi,
de la on fo Gauselms Faiditz. Joglars fo de
pauca valor, e pauc anet e pauc fo cono-
gutz; e si fetz de bonas cansos, e fetz un
bon descort e de bonas tensos. E fo cortes
hom, ben adreich e bon enseingnatz.
XXVIl. — RiCHART DE BARBEZIEUX.
A B r K p.
Richartz de Berbesiu si fo us cavalliers
del castel de Berbesiu' de Saintonge, del
evesquat de Saintas, paubres vavassors.
Bons cavalliers fo d'armas e bels de la per-
sona, e saup miels trobar qu'entendre ni
que dire. Moût fo paubres dizens entre las
gens ; & on plus vezia de bons homes, plus
s'esperdia e mens sabia; e totas vetz li be-
soingnava altre quel conduisses enan. Mas
ben cantava e dizia sons, e trobava avi-
nenmen mots e sons. Et enamoret se d'una
domna, moiller d'en Jaufre de Taonai',
d'un valen baron d'aquela encontrada. E
la domna era gentils e bella, e gaia e pla-
zens, e mot envejoza de pretz e d'onor,
fiUa d'en Jaufre Rudel, prince de Blaia\
' Probablement la Bachellerie, canton de Ter-
rasson (Dordogne). Il y a plusieurs localités de ce
nom dans la Corrèze, mais ce sont de simples
hameaux.
' Barbezieux (Charente).
'Très-probablement le « Gaufridus de Tonai «
(Tonnay-Charente, arrond. de Rochefort), dont
une lettre datée de Niort, de (éTrier ou mars i 220,
annonce la mort à Henri III, roi d'Angleterre
{Royal and other histarical letters 0/ thr reign
0/ Henry III, t. 1 , p. gS), & qui avait été en 1214,
avec Savaric de Mauléon & Renaud de Pons,
l'un des garants de la trêve conclue entre les rois
de France & d'Angleterre. (Teulet, t. i , p. 406,
n. io83.)
* Peut-être le même que nous verrons figurer
tout à l'heure dans la biographie de Savaric de
Mauléon. Ce pourrait être un fils du troubadour.
Ce détail (fiUa Blaia) ne se trouve d'ailleurs
que dans l K.
E quant ella coaoc qu'ara enamoratz
d'ella, fetz li doutz semblan d'amorj tant
qu'el cuilli ardimen de lieis pregar. Et
ella, ab doutz semblanz amoros, retenc sos
precs, e los receup e los auzi, com domna
que avia voluutat d'un trobador que tro-
bes d'ella. Et aquest comenset a far sas
cansos d'ella, & apellava la Meilli de
Domna en sos cantars. Et el si se deletava
molt en dire en sas cansos similitudines
de bestias e d'ausels e d'ornes, e del sol e
de las estellas, per dire plus novellas ra-
sos qu'autre non agues ditas ni trobadas.
Moût longamen cantet d'ella, mas anc non
fo crezut qu'ella li fezes amor de la per-
soiia.
La domna mori; & el s'en anet en Es-
paigna, al valen baron don Diego'; e lai
visquet, e lai mori.
Note
38
Ben avetz entendut qui fo Ricchautz de
Berbesiu e com s'enamoret de la molher
de Jaufre de Taunay, qu'era bella e gentils
e joves; e volia li ben outra mesura & ap-
pellava la Mie/^ de dompna, & ella li volia
ben cortesamen. E Ricchautz la pregava
qu'ella li degues far plaser d'amor, e cla-
mava li merce; e la domna li respondet
qu'ella volia volentier far li plaser d'aitan
que li fos onor, e dis à Ricchaut que s'el
li volgues lo ben qu'el dizia, qu'el non
deuria voler qu'ella l'en disses plus ni plus
li fezes con ella li fazia ni dizia. Et aisi
estan e duran la lor amor, una dompna
d'aquella encontrada, castellana d'un rie
castel, si mandet per Ricchaut, e Ric-
chautz si s'en anet ad ella, e la dompna li
comenset a dir con ella se fasia grau me-
ravilla de so qu'el fasia, que tan lonjamen
' Ces trois lignes seulement dans / K. 11 s'agit
ici de Diego Lopez de Haro, seigneur de Biscaye,
célébré par divers troubadours. Cf. Mila y Fonta-
nals, De loi trovadores de Espana, p. 127. 11 mou-
rut en 121 5. C'est lui probablement qui est le héros
de la dix-septième nouvelle du Novellino (dans
Borghini) : Délia cortese natara di don Dtegio di
Fienaja, nouvelle dont l'origine provençale paraît
certaine.
Note
38
252
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
avia amada la soa dompna, & ella nol avia
fait null plaser en dreit d'amor, e dis
qu'en Ricchautz era tal hom de la soa per-
sona e si valentz que totas las bonas domp-
nas li deurion far volentier plazer e que,
se Ricchautz se volia partir de soa dompna,
qu'ella li faria plaser d'aitan corn el vol-
gues comandar, e disen autresi qu'ella era
plus bella dompna e plus alta que non era
aquella en cui el s'entendia. Et avenc aisi
que Ricchautz, per las granz promessas
qu'ella li fazia, qu'ell dis qu'ell s'en par-
tria; e la dompna li comandet qu'el ânes
penre comjat d'ella, e[l dis] que nul pla-
zer li faria s'alla non saubes qu'el s'en fos
partitz. E Ricchautz se parti e venc se a sa
domna en cui el s'entendia, e comenset li
a dir com ell l'avia amada sobre totas las
autras dompnas del mon, e mais que si
meseis, e com ella no li volia aver fach
nul plazer d'amor, qu'el s'en volia partir
de leis. Ella en fo trista e marrida, e
comenset a pregar Ricchaut que non se
degues partir d'ella, e se ella per temps
passât non li avia fach plazer, qu'ella li
volia far ara. E Ricchautz respondet qu'el
s'en volia partir al plus tost; & en aissi
s'en parti d'ella. E pois quant el ne fo
partitz, el se venc a la domna quel n'avia
fait partir, e dis li com el avia fait lo sieu
comandamen, e com li clamava merce,
qu'ella li degues compiir tôt so qu'ella li
ac promes. E la dompna li respondet qu'el
non era hom que neguna dompna li de-
gues ni far ni dir plazer, qu'el era lo plus
fais hom del mon, quant el era partitz de
sa dompna, qu'era si bella e si gaia e quel
volia tant de be, per ditz d'aucuna autra
domna, e si com era partitz d'ella, si si
partria d'autra. E Ricchautz, quant auzi so
qu'ella dizia, si fo lo plus trist hom del
mon el plus dolenz que mais fos; e parti
se, e vole tornar a merce de l'autra dompna
de prima, ne aquella nol vol retener, don
ell, per tristessa qu'en ac, si s'en anet en
un boscage, e fetz se faire una maison e
reclus se dinz, disen qu'el non elsseria
mais de laienz tro qu'el non trobes merce
de sa dompna, per qu'el dis en una soa
chanson :
Mielz lie dompna, don soi fugitz dos anz.
E pois las bonas dompnas eill cavalier
d'aquellas encontradas, vezen lo gran
dampnage de Ricchaut, que fos aissi per-
dutz, si vengren lau on Ricchautz era re-
clus, e pregero lo qu'el se degues partir &
issir fora. E Ricchautz disia qu'el non se
partria mais tro que sa dompna li perdo-
nes. E las dompnas el cavalier s'en ven-
gren a la domna e pregero la qu'ella li
degues perdonar, e la dompna lor res-
pondet qu'ella non faria re, tro que .C.
dompnas e .c. chavalier, li quai s'amesson
tuit per amor, non venguesson tuit de-
nant leis, mans jointas, de genolhos, cla-
mar li merce, qu'ella li degues perdonar,
e pois ella li perdonaria, se il aquo fasian.
La novella venc a Ricchaut, don ell fetz
aquesta chanson que dilz :
Atressi con l'olifanz.
E quant las dompnas e li cavalier ausiren
que podia trobar merce ab sa dompna, se
.c. dompnas e .c. chavalier, que s'ames-
son per amor, anassen clamar merce a la
dompna de Richaut qu'ella li perdones, &
ella li perdonaria, las dompnas el chava-
lier s'asembleron tuit & anneron e cla-
meron merce as ella per Ricchaut, e la
dompna li perdonet.
NoT»
38
La ra^o qui précède est la source prin-
cipale de la nouvelle italienne si souvent
citée, D'una novella che avenne in Proven7a
alla corte del Po (64" du Novellino dans
l'édit. de Gualteruzzi) , & dont l'auteur,
tout en donnant, comme il y paraît bien,
libre carrière à son imagination, a peut-
être utilisé encore, outre la biographie du
moine de Montaudon, qu'on lira plus loin,
d'autres récits provençaux aujourd'hui
perdus". Nous croyons devoir, en consé-
quence, la reproduire ici :
D'una novella ch'avenne in Provenza alla corte del Po.
Alla corte del Po di nostra Donna in Pro-
venza" s'ordinô una nobile corte, quando
' Cf. A. Thomas, Richard de Barhe-^ieux 5- le
NovcUino (^Giornale difilologia romança, t. 3, p. lî).
" Il s'agit du Puy-en-Velai. Ici le mot Provence
est pris dans sa signification la plus générale.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
253
a o
il fiqliiiolo del conte Ramondo si fece ca-
valière,& invita tiitta buona gente. E tanta
ne venne per amore, che le robe e l'ar-
gento fallio. E convenne che disvestisse de'
cavalieri di sua terra, e donasse a' cavalieri
di corte. Tali rifiutaro, e tali consentiro.
In quello giorno ordinaro la festa, e po-
neasi un sparviere di muda in su un' asta.
Or venia chi si sentia si poderoso d'avere
e di coraggio, e levavasi il detto sparviere
in pugno, convenia che quel cotale for-
nisse la corte in quello anno. I cavalieri e
donzelli, che erano giulivi e gai, si fa-
ceano di belle canzoni e'I suono e'I motto,
e quattro approvatori erano stabiliti, che
quelle che aveano valore faceano mettere
in conto. E l'altre, a chi l'avea fatte, di-
ceano che le migliorasse. Or dimoraro, e
diceano molto bene di loro signore. E li
loro figliuoli fiiro nobili cavalieri e costu-
mati. Or avvenne che uno di quelli cava-
lieri (pogniamli nome messer Alamanno),
uomo di gran prodezza e bontade, aniava
una molto bella donna di Provenza, la
quale avea nome madonna Grigia", & ama-
vala si celatamente che niuno li le potea
fare palesare. Avvenne che li donzelli del
Po si puosero insieme d'ingannarlo e di
farlo vantare. Dissero cosî a certi cavalieri
e baroni : <i Noi vi pregamo ch'al primo
torneare che si farà, che la gente si vanti. »
E pensaro cosl : Messere cotale è prodis-
simo d'arme, e farà bene quel giorno del
torneamento, e scalderassi d'allegrezza. Li
cavalieri si vanteranno; & elli non si potrà
tenere che non si vanti di sua dama. Cosi
ordinaro. Il torneamento fedio. Il cavalier
ebbe il pregio dell' arme. Scaldossi d'alle-
grezza. Nel riposare la sera, e cavalieri si
incominciaro a vantare : chi di bella gios-
tra; chi di bella donna; chi di bello cas-
tello; chi di bello astore ; chi di bella ven-
tura. E'I cavalière non si potè tenere, che
non si vantasse ch'avea cosl bella dama. Or
avvenne che ritoriiô per prender gioja di
lei, com'era usato. E la dama l'accomiato.
Il cavalière sbigottî tutto, e partissi da lei
* Corr. Guigia, pour Gui^a ? L'auteur aura
emprunté le nom de Guida de Rodez, sœur du
comte Hugue IV, comme il a fait celui du trou-
badour Bertran d'Alamanon, qui la chanta.
e dalla compagiiia de' cavalieri, & andonne
in una foresta, e richiusesi in uno romi-
taggio si celatamente che niuno il seppe.
Or chi avesse veduto il cruccio de' cava-
lieri e délie dame e délie donzelle che si
lamentavano sovente délia perdita di cosi
nobile cavalière, assai n'avrebbe avuto
pietade. Un giorno avvenne che i donzelli
del Po smarriro una caccia, e capitaro al
romitaggio detto. Domandolli se fossero
del Po. Elli risposero di si. Et elli de-
manda di novelle. E li donzelli li presero
a contare corne v'avea laide novelle; che
per picciolo misfatto aveano perduto il
fior de' cavalieri, e che sua dama li avea
dato conimiato, e niuno sapea che ne fosse
addivenuto. « Ma procianamente un tor-
neamento era gridato, ove sarà molto
buona gente, e noi pensiamo ch'elli a si
gentil cuore che dovunque elli sarà, si
verra a torneare con noi. E noi avemo
ordinate guardie di gran podere e di gran
conoscenza, che incontanente lo riter-
ranno. E cosi speramo di raguadagnare
nostra gran perdita. » Allora il romito
scrissea un suo aiiiico secreto che'l di del
torneamento li tranimetesse arme e ca-
vallo secretamente. E rinviô li donzelli.
E l'amico forni la richiesta del romito,
che'l giorno del torneamento li mandô
cavallo & arme ; e fu il giorno nella pressa
de' cavalieri, & ebbe il pregio del tornea-
mento. Le guardie l'ebbero veduto; avvi-
sarolo; & incontanente lo levaro in palma
di mano a gran festa. La gente rallegran-
dosi abbatterli la yentaglia dinanzi dal
viso, e pregarlo per amore che cantasse.
Et elli rispose : « lo non canteroe mai, se
io non ho pace da mia dama. » I nobili
cavalieri si lasciarono ire dalla dama, e ri-
chieserle con gran preghera che li facesse
perdono. La dama rispose : « Diteli cosi,
ch'io non li perdonerô giammai, se non
mi fa gridare mercè a cento baroni & a
cento cavalieri & a cento dame, & a cento
donzelle, che tutti gridino a una voce :
mercè ! e non sappiano a cui la si chie-
dere. » Allora il cavalière, il quale era di
gran savere, si pensa che s'appressava la
festa délia Candelara, che si facea gran
festa al Po, e le buone genti veniano al
monistero; e pensô : mia dama vi sarà, e
Note
38
Note
38
2^4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
saravvi taiita buoiia gente, quanto ella
addomanda che gridino mercè. AUora
trovô una molto bella canzonetta; e la
mattina per tempo salio in sue lo per-
gamo, e cominciô questa sua canzonetta
quanto seppe il meglio, che molto lo
sapea ben fare, e dicea in cotale maniera :
Altresi coin l'olifans "...
Allora tutta la gente, quella che era
nella chiesa, gridaro : mercè! e perdo-
nolli la donna. E ritornô in sua grazia
corne era di prima.
XXVIIl. — Rainaut de Pons.
IK.
Rainaufzde Pon si fo gentils castellans
de Saintonge, de la marqua de Peitieu, e
seingner del castel de Pon% que sabia tro-
bar. En Jaufre de Pon si era uns cavalliers
del castel e que sabia atresi trobar, en
fazia tensos con Rainaut de Pon.
XXIX. — Savaric de Mauléon.
I K.
Savarics de Mauleon si fo uns ries baros
de Peitieu, fils d'en Raol de Mauleon'.
Saigner fo de Mauleon* e de Talarnon% e
de Fontenai*, e de Castelaillon', ede Boet%
e de Benaon', e de Saint Miquel en l'Ertz"",
' L'avant-dernier vers de chaque couplet de
cette chanson, qui en a cinq, se termine par le
mot merce.
' Pon!,arrond. de Saintes (Charente-Inférieure.)
' Le même qu'on a vu mentionné dans la sep-
tième ra\o de Bertran de Born.
* Aujourd'hui ChâtlUon-sur-Sèvre, arrond. de
Bressuire (Deux-Sèvres).
' Corr. Talamon. Il s'agit de Talmont, départ,
de la Vendée, arrond. des Sables-d'Olonne.
* Fontenay-le-Comte (Vendée).
' Chatel-Aillon, Charente-Inférieure, commune
d'Angoulins, qui suit.
" Bouhet, canton d'Aigrefeuille , arrond. de
IVochefort (Charente-Inférieure).
' Benon, canton de Courçon, arrond, de la Ro-
chelle.
'° Saint-Michel-en-l'Erm, arrond. d« Fontenay-
le-Comtc.
e de la isla de Riers", e de l'isola de Nives",
ede Nestrine ", e d'Engollins '*, e d'autres
mains bons locs. Bels cavaliers fo e cortes
& enseingnatz, e lares sobre totz los larcx.
Plus li plac dons e dompneis & amors e
torneiament, que ad home del mon, e de
chanz e de solatz, e trobars e cortz e mes-
sios. Plus fo fins amies de domnas e d'ama-
dors que nuills autres cavalliers, e plus
envejos de vezer bons homes e de far 11
plazer. E fo lo meiller guerriers que anc
fos el mon. Tal vez ne fo aventures, e tal
vez ne trobet dan. E totas las guerras qu'el
ac foroii corn lo rei de Fransa e com la soa
gen''. E dels siens bons faich se poiria far
un gran libre, qui lo volgues escrire, com
d'aquellui que ac plus en si d'umelitat e de
merce e de franquessa, e que mais fez de
bons faich d'ome qu'ieu anc vis ni auzis, e
plus n'avia voluntat de far'*.
NoTI
38
I. — R.
En Savarics de Malleo fo vengutz a Be-
naujas"' per vezer la vescomtessa madona
■' L'île de Ré.
" ? Peut-être l'île d'Vea (lat. Ogla), dont le nom
serait ici altéré.
" Corr. Nestrive? Il y a deux lieux sur la côte,
au-dessus de l'embouchure de la Charente, dont
l'un est appelé Nestre & l'autre Yves. Ces deux
noms auraient-ils été ici fondus en un seul?
'* Angoulins, canton & arrond. de la Rochelle.
" Ceci n'est pas tout à fait exact, car Savaric
suivit quelque temps, à diverses reprises, le parti
du roi de France. Il mourut en i233. (Le Nain de
Tillemont, Hiitoire de saint Louis, t. 2, p. 149.)
'* Voyez, comme complément de cette notice,
l'article de Bertran de Born le fils (ci-dessus,
n" XIV). — Savaric de Mauléon joua un rôle
considérable dans l'histoire de son temps. Il ne
saurait être question de suppléer ici sur ce point
au silence de son biographe. Nous donnons seu-
lement un extrait de Pierre des Vaux de Cernay,
intéressant par le contraste qu'il forme avec la
biographie provençale, & renvoyons pour le reste
aux articles qui concernent Savaric de Mauléon
dans les indices historici des tomes 17 à 21 des
Historiens àes Gaules &• de la France, où se trouve
résumé & classé chronologiquement à peu prè»
tout ce qu'on sait sur son compte.
" Benauges, commune des Eglisottes, arrond. d*
Libourne (Gironde).
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
255
Guillerma, & el entendia en ela ; e trais ab
lui n'Elias Riidel, senhor de Bragairac', e
Jaiifre Rudelh' de Biaya. Tug très la pre-
gavan d'anior; & enans qu'aysso fos, el'
avia cascun tenant per son cavayer; e l'us
non o sabia de l'autre. Tug très foron
assetat près d'ela, l'us d'una part, l'autre
d'autra, lo ters denan ela. Cascus d'els la
esgardava amorozamen; & ela corn la plus
ardida doua c' om aiic vis, comenset ad
esgardar en Jaufre Rudelh de Blaya amo-
rozamen, car el sezia denan; & a n'Elias
Rudelh de Bragairac près la man, & estreis
la fort amorozamen; e de mo senhor en
Savaric causiget lo pe rizen e sospiran.
Negus no conoc lo plazer l'un de l'autre,
entro qu'en foron partit, qu'en Jaufre Ru-
delh o dis an Savaric com la dona l'avia
esgardat; e n'Elias dis l'o del ma. En Sa-
varics, cant auzi que a cascun avia fag
aital plazer, fon dolens; e de so que fon
ad el fag non parlet, mas apelet Gaucelm
Faydit e n'Ugo de la Bacalayria, e si lur
dis en una cobla al cal avia fag may de
plazer ni d'amor. E la cobla del deman
comensa :
Gaucelm, très jocs enomorau.
2. — R.
Beus die d'en Savaric que be fon cel
qu'era razitz de tota la cortezia del mon;
& en totz bos fatz c'om puesca pessar de
bon home el fo maystre de totz. Et avia
amada & onrada lonc temps una dona gen-
til de Gascuenha, ma doua Guillerma de
Benaujas, molher que fo d'en P. de Gava-
ret', qu'era vescoms de Benaujes, e senher
' Bergerac (Dordogne). Hélias Rudel fit hom-
mage, en novembre 122.^, au roi de France
Louis VIII, pour les fiefs de Bergerac, Gcnsac,
CastiUon-sur-Dordogne & Clarens. (Teulet, t. 2,
p. 40 i.)
' Le même sans doute qui fut, avec Savaric de
Mauléon & Geoffroy de Pons, l'un des garants de
la trêve conclue, en avril 1227, entre le comte de
Poitou, Richard, frère d'Henri III, & le roi de
France. (Teulet, t. 2, p. 122.)
' Pierre de Gavarret fut lui-même troubadour.
On trouve son nom dans des actes de 1219 & de
1228. Voyez Martial & Jules Delpit, Notice d'un
mi, de lu bibliothèque de If^olfeniuttel, p. 428.
de S. Macari'' ede Lengo'; epuesc dire per
ver que anc tan de bos fatz [om no] fezes
per dona. Mot loiigamen lo paget esta dona
ab sas folas promessas & ab bels manda-
mens, e joyas donan, e niantas vez fetz lo
venir de Peitieus en Gascuenha per mar e
per terra; e cant era vengutz, gen lo sabia
enganar ab falsas razos, que noil fuzia
plazer d'amor. Et el era'n tan enamoratz
que no conoysia l'engaa; nias siei amie d'el
li deron ad entendre l'engan, e mostreron
li una dona de Gascuenha, qu'era de Man-
chac e molher d'en Guiraut de Manchac*,
joves e bêla & avinens, e deziroza de pretz
e de vezer en Savaric, per lo be qu'en
auzia dire. En Savarics, can vi la dona,
azautet li mot a meravilhas e preget la
d'amor. E la dona, per la gran valor que
vi en el, retenc lo per son cavayer, e det
li jorn qu'el vengues a leys per penre so
que demandava. Et el parti s'en mot ale-
gres, e près comjat e tornet s'en a Pey-
tieus.
Et no tarzet gayre que madonaGuiMerma
de Benaujas saupet lo fag, e com l'avia
dat jorn de venir ad ela per far son plazer.
Adonc fon mot giloza e trista, car non l'ac
retengut; e fetz far sas letras e sos mans e
salutz aitan caramen co saup ni poc, e
mandet an Savaric que al jorn que l'avia
dat la comtessa de Manchacj que vengues
ad ela a furt a Benaujas, per aver d'ela tôt
son plazer. E sapias per ver que ieu, Uc
de S. Cire, que ay escrichas estas razos,
fuy lo messatge que lai aniey el portey
totz los mans els escritz. Et en la sua cort
si era lo prebost de Lemotges, qu'era va-
lens hom & ensenhatz e bos trobaires. En
Savarics, per far a lui honor, li mostret tôt
lo fag e so que cascuna l'avia dit e promes.
En Savarics dis al prebost que lin deman-
des en chantan, e que lin partis tenso, a
* Arrond. de la Réole (Gironde).
' Arrond. de Bazas (Gironde).
' Nous soupçonnons ici une corruption de d'Ar.
magnac. (Remarquons que la dame est plus bas
qualifiée de comtesse.) Il s'agirait alors de Gê-
raud IV, comte d'Armagnac, qui succéda à son
père vers 1 190 & mourut en 1219, & de Mascarose
de la Barthe, sa femme. (Art de vérifier les dates,
t. 9, p. 3o5.)
Note
38
Note
38
2 56
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
la cal d'estas doas dévia anar al jorn que li
aviaii douât. El prebost cornes lo, e dis :
En Savaric ieu vos deman, &c.
Pethi Vallium Saunaii monAchi Historia
alhigensium.
{Historiens des Gaules & de la France, t. 19, p. 5i.)
Dum igitur esset cornes noster' in Cas-
tro-Novo ecce cornes Tolosae & cornes
Fu.xi & Gasto de Bearno & quidam nobilis
Vascouiae, cum inlinita multituditie a To-
losa egressi, properabant ut obsiderent
Castrum -Novum '. Veniebat etiam cuni
adversariis ille pessinnis apostata, ille prae»
varicator iniquus, filius diaboli, minister
Antichristi, Savaricus videlicet de Mal-
leone, omnem excedens hereticum, omni
deterior iufideli, inipugnator Ecclesiae,
Christ! hostis. O virum, immo virus pessi-
mum ! Savaricum dico, qui scelestus & per-
ditus, & pudens & imprudeiis, cuiTeiis
adversus Deum exerto coUo, etiam impug-
nare ausus es Ecclesiam saiictani Dei ! O
hominem apostasiae principem, crudelita-
tis artificem, perversitatis actorem ! O ho-
minum malignorum participem ! O perver-
sorum consortem ! O hominem opprobrium
homiiium I O'virtutis ignarum ! O homi-
nem diabolicum, immo totum diabolum !
(p. 5i) Interea ille apostatum omnium
praecipuus, Savaricus videlicet de Mal-
leone, ik magna multitude armatorum,
egressi a loco castrorum, ad fores accesse-
rant Castri-Novi, ibique stantes cum magna
superbia elevatis vexillis, belli exitum ex-
spectabant. Plurimi etiam ex ipsis inferius
borgum intrantes, coeperunt acrius im-
pugnare illos qui in Castro remanserant,
quinque videlicet solummodo milites &
paucissimos servientes; sed quamvis essent
paucissimi, infinitos hostes armis & balistis
munitissimos de ipso burgo repellentes, se
strenuissime defendebant. Videns igitur
dictus proditor, Savaricus videlicet, iios-
tros in campo belli obtinuisse yictoriam,
■ Simon de Montfort.
' Castelnaudary, en 1211. Cf. Hist. de Langue-
doc, toir.e VI, p. 368.
cernensque quod illi qui erant cum eo
castrum caperenon potuissent, recollectis
suis, confusus ad tentoria remeavit. Cornes
autem noster & qui cum eo erant, a campo
reportata victoria revertentes, in ipsa ten-
toria adversariorum irrumpere noluerunt
(p. 55).
XXX. — Gausbert de Puycibot.
A a l K E P R.
Gausbertz de Puegsibot fo gentils hom e
fon de l'avescat de Lemozi, filhs del castela
de Puegsibot'; e fo mes raonges cant era
efans en un monestier de San Launarf*. E
saup ben letras & ben cantar e trobar.
E pèr voluntat de femna issic del mones-
tier, e venc s'en a celui on venian tuit aquil
que per cortesia volion onor ni befait, al
pros, al valen en Savaric de Malleo; & el
arnesquet lo a joglar de vestir e d'arnes.
Et anet per cortz, e fetz mantas bonas can-
sos. Et enamoret se d'una gentil donzela
bêla ; e d'ela fetz sas cansos ; & ela nol volia
amar, si nos fezes cavaliers e no la tolgues
per molher. Et el contet o tôt an Savaric,
& el lo fetz cavalier e donet li alberc, terra
e renda; & el près la donzela per molher
e tenc la a gran honor. Et avenc se qu'el
anet en Espanha, e la dona remas. Et us
cavaliers d'Englaterra ' si entendia en ela, e
fetz e dis tan que ab se lan menet; e tenc
la longa sazo per druda, e pueis la layset
malamens anar. E cant Gausbertz tornava
d'Espanha, el alberguet un ser en la ciutat
on ela era. E cant venc lo ser, el anet de-
fora per voluntat de femna, & intret en
l'alberc d'una paubra femna, quel fon dig
que lainz avia una bela donzella. Et el in-
tret e trobet que aquela era la soa molher;
e can la vi, fon grans dois entr'els & grans
vergonha. Ab leis estet aquela nueg, •
l'endeman s'en anet ab ela, e menet la en
una mongia, & aqui la fetz rendre. E per
aquela dolor el laysset lo trobar el cantar.
^ Puysibot, commune de Saint-Pierre de Frugie,
arrond. de Nontron (Dordogne).
^ Saint-Léonard, chef-lieu de canton, arrond.
de Limoges.
' K .- de U t.r.j.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
207
Je tiobar; e fetz cansos maestradas des-
plazeiis e descortz d'aquella saison. Mal
abelivols fo eu Pioensa e sos ditz, e petit
ac de nom eiitrels cortes.
XXXIV. — Elias Cairel.
I. — A l K.
Elias Cairels si fo de Sarlat, d'un bore
de Peiregorc,& era laboraire d'aur& d'ar-
dors'. E fetz cansos per sen de trobar; nias gen, e deseignaire d'arnias : e fetz se joglar
no movian ben d'amor. Per que non avian & anet lonc temps per lo mon. Mal can-
sabor entre la gen, ni no foron cantadas, tava e mal trobava, e mal violava e pieitz
ni grazidas. parlava; e ben escrivia mofz e sons. En
Romania estet lonc temps ; e quant el s'en
parti, si s'en tornet a Sarlat, e lai el moric.
XXXII. — Elias de Barjols. '
XXXI. — Daude de Prades.
j B I K.
Daude de Pradas si fo de Rosergue, d'un
bore f[ue a nom Pradas", qu'es près de la
ciutat de Rodes quatre legas; e fo cai.or-
gues de Magalona. Savis hom fo mot de
letras e de sen natural, e de trobar. E si
saup moût la natura dels auzels prende-
NOTE
38
/ K.
N'Klias de Barjols si fo d'Agenes, d'un
castel que a nom Perols. Fils fo d'un mer-
cadier, e cantet meils de negun home que
fos en aquella sazon. E fetz se joglars; &
accompaingnet se corn un autre joglar que
avia nom Olivier, & aneron lonc temps
percortz. El coins Anfos de Proensa 'si los
rctenc ab se, & det lor moillers a Barjols*
e terra; e per so los clamavan n'Elias &
Olivier de Barjols. E n'Elias s'enanioret de
la comtessa ma dompna Garsenda', moiller
del comte, quant el fo mortz en Cesilia, e
fetz de leis sas cansos, bellas e bonas, tant
quant ella visquet. Et el s'en anet rendre
al hospital de Saint Beneit d'Avignon; e
lai défi net.
XXXllI. — Guiraut de Calanson.
/ K.
Guirautz de Calanso si fo us joglars de
Gascoingna. Ben saup letras, e subtils fo
' Prades, canton de Pont-de-Salars, arrond. de
Ro-lez (Aveyron).
11 composa sur ce sujet un poème qui nous a
été conservé.
' Alfonse II (1 196-1209).
* Arrond. de Brignoles (Var).
' G.irsende de Forcalquier, que nou» retroure-
lons plus loin.
ri. — n.
Elias Cairels fo de Peiregors, e saup be
letras e fo molt sotils en trobar & en tôt
quant el vole far ni dir. E serquet la major
part de la terra habitada. E pel desdeing
qu'el avia dels baros e del segle, no fo tant
grazitz com la soa obra valia.
XXXV. — Elias Fonsalada.
I K H.
N'Elias Fonsalada si fo de Bragairac», del
evesquat de Peiregors. Bels hom fo molt
de la persona, e fo fils d'un borges que se
fetz joglar; e n'Elias fo joglars atressi. No
bon trobaire mas noellaire fo; e saup ben
estar entre la gen.
XXXVI. — AiMERic de Belenoi.
A B I K E R P.
N'Ainierics de Belenoi si fo de Bordales,
d'un castel que a nom Lesparra, neps de
maestre Peire de Corbiac'. Clercs fo, mas
pois si fez joglars; e trobet bonas cansos e
bellas & avinens, d'uiia domna de Gascoin-
• Bergerac (Dordogne).
' Auteur d'un poème didactique, intitulé Te-
laur, & d'une pièce lyrique en l'honneur de la
Vierge
X.
'7
NOTK
38
!58
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
E lo coms si respondet aquesta cobla
N'Uc de Sain Cire, bem deii grevar...
gna, que avia nom Gentils de Rius", e per
leis estet long temps en aquella encon-
trada. Pois s'en anet en Cataloingna, &
estet lai entro qii'el moric.
NOTB
38
KXXVII. — Gausbert Amiel.
/ K.
Gausbertz Amiels si fo de Gascoingna,
paubres cavalliers e cortes e bons d'armas;
e saup ben trobarj e non entendet mais en
domna plus gentil de se; e fetz los sieus
vers plus mezuratz de home que anc mais
trobes.
XXXVIII. — Ugo de Penne.
A I K N'.
Ugo de Pena' si fo d'Agenes, d'un castel
que a nom Monmessat', fils d'un merca-
dier. E felz se joglars; e cantet ben, e saup
gran ren de las autrui cansos. E sabia molt
las generacios dels grans homes d'aquellas
encontradas. E fetz cansos; mas grans ba-
ratiers fo de jogar e d'estar en taverna,per
que ades fo paubres e ses arnes. E venc se
amoillerar a l'Isla de Venaissi en Proensa.
XXXIX. — Le comte de Rodez.
H.
Lo coms de Rodes^ si era moût adreitz e
moût valens, e si era trobaire. E n'Uc de
Sain Cire fetz aquesta cobla :
Seigner coms, nous cal esmaiar...
' Rieux, arronJ. de Muret (Haute-Garonne). —
On a un acte de cette dnme, daté du i i mai r 238,
où elle se nomme « Geniilis de Genciaco » (Gen-
snc Saint-Julien, canton de Rieux), & où son
mari est appelé a Ramundus de Benca » (Benque,
Clinton d'Aurignac, arrond. de Saint-Gaudens).
Voyez Histoire de Languedoc, tome VI, p. yo6.
' Penne, arrond. de Villeneuve-sur-Lot (Lot-
£;-Garonne].
^ I K . Messat.
* Henri I", sur lequel voyez dom Vaissete,
tome VI, p. 270. Son petit-fils, Henri II (1174-
l3o-'), fut aussi poète &. protégea les troubadours.
XL. — GUILHEM DE LA ToUR'.
/ K.
Guillems de la Tor si fon joglars, e fon
de Peiregorc, d'un castel qu'om ditz la
Tor''. E venc en Lombardia ; e sabia cansos
assntz, e s'entendia e chantava ben e gen,
e trobava; mas quan volia dire sas cansos,
el fazia plus lonc sermon de la razon que
non era la cansos. E tolc moiller a Milan,
la moiller d'un barbier, bella e jove, la
quai envolet, e la menet a Com ' ; e volia li
meils qu'a tôt lo mon. Et avenc si qu'ella
mori, don el se det si gran ira qu'el \enc
mat; e crezet qu'ella se fezes morta per
partir se de lui; don el la laisset detz dias
e detz nueitz sobrel monimen, e chascun
ser el anava al monimen, e trasia la fora,
e gardava la per lo vis, baisan & abrasan,
e pregan qu'ella li parles eill disses se ella
era morta o viva; e si era viva, qu'ella
tornes ad el ; e si morta era, qu'ella li dis-
ses quais penas avia, qu'el li faria tantas
messas dire e tantas alimosinas faria per
ella, qu'el la trairia d'aquellas penas.
Saubut fo en la ciutat per los bons
omes, si que li orne de la terra 16 feron
anar via de la terra. Et el anet cerquan per
totas partz devins e devinas, si ella mais
poiria tornar viva. Et uns escarniers sil det
a creire que si el legia chascun dia lo sal-
teri e disia .C. ë .L. patres nostres e dava a
.VII. paubres elemosinas ans qu'el manges,
& aissi feses tôt un an que non faillis dia,
ella venria viva, mas non manjaria ni beu-
ria ni parlaria. El fo molt alegres quant el
so auzi, e comenset ades a far so que
aquest li avia enseingnat; & en aissi o fetz
tôt. l'an entier, que anc non failli dia. E
quant el vie que ren noiU valia so que a
lui era enseingnat, el se desperet e lais-
set se morir.
' Edition critique dans le Recueil d'anciens tex-
tes de M. Paul Meyer, p. lop.
^ La Tour-Blanclie, arrond. de Ribérac (Dor-
dogne).
■ Côme, en Lombardie, sur le lac de ce nom.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
iSg
XLI Ugo de Saint-Circ.
A s [ K N' P.
N'Uc de Saint Cire si fo de Caersi, d'un
bore que a nom Tegra'. Fils fo d'un paubre
vavassor, que ac nom n'Arman de Saint
Cire, per so quel castels don el fo a nom
Saint Cire, qu'es al pe de Sainta Maria de
Rocamador, que fo desfruitz per guerra e
derrocatz. Aquest n'Uc si ac gran ren de
fraires majors de se ; e volgron lo far clerc
e manderon lo a scola a Monpeslier. E
quant ill cuideron que ampares letras, el
amparet cansos e vers & sirventes e tensos
e coblas, els fach els dich dels valens ho-
mes e de las valens domiias que eron al
mon ni eron estât; e com aquel saber
s'ajoglari. El coms de Rodes ' el vescoms de
Torena ' sil leveren molt a la joglaria, com
las tensos e com las coblas qu'el feiren
com lui, el bons Dalfins d'AIvernhe. Et
estet lonc temps en Gascoingna paubres,
cora a pe, cora a caval. Lonc temps estet
com la comtessa de Benauges, e per leis
gazagnet l'amistat d'en Savaric de Malleon,
lo cals lo mes en arnes & en roba. Et estet
lonc temps com el en Peitieu & en las
encontradas, pois en Cataloingna & en
Aragon & en Espaigna, com lo bon rei
Amfos' e com lo rei Aiifos de Léon' e com
lo rei Peire d'Aragon; e pois en Proensa
com totz los barons, pois en Lombardia &
en la Marcha Trevisana. E tolc moilier en
Tervisana, gentil e bella, e fez enfans.
Gran ren amparet de l'autrui saber e vo-
luntiers l'enseingnet a autrui. Cansos fetz
de fort bonas e de bons sons e de bonas
coblas; & anc no fo gaires enamoratz. Mas
se saup feigner enamoratz; e ben saup le-
var las soas dompnas e ben decazer, quant
cl lo volia far, ab los sieus vers & ab los
' Thegra, canton de Gramat, arrond. de Gour-
ion (Lot).
* Henri I" (1208-1221 ?). Voyez Paul Meyer,
Les derniers troubadours de la Provence, p. 67.
' Probablement Raymond III, frère de Marie
de Ventadour & d'Élise de Montfort.
' Alfonse VIII, roi de Castille (1 138-1214).
' Alfonse IX (1 i83-i23o).
sieus digz. Mas pois qu'el ac moilier non
fetz cansos".
Note
33
.. — P.
N'Uc de Sain Cire qui fo ni don ben
l'avetz auzit. E si amava una dompna d'An-
duza,queavianom madompna Clara'. Moût
fo adrecha & ensenhada & avinenz e bella,
& ac gran volontat de pretz e d'esser au-
zida loing e près, e d'aver l'amistat e la
domesteguessa de las bonas dompnas e dels
valenz homes. E n'Uc conoc la volontat
d'ella e saup li ben servir d'aiso qu'ella
plus volia; que non ac bona dompna en
tolas aquellas encontradas con quai ell
non fezes que l'agues amor e domeste-
guessa, e noill fezes mandar letras e salutz
e joias, per acordansa e per honor. E n'Uc
be fasia las letras de las responsions que
convenian a far a las dompnas dels plasers
qu'ellas li mandavan. Et ella sofria a n'Uc
los precs e l'entendemen, eiil promes de
far plaser en dreit d'amor. E n'Ucs fetz
mantas bonas ehansos d'ella, pregau leis e
lausan sa valor e sa beutat. Et ella si
s'abelli moût de las ehansos que n'Uc fasia
de leis. Lonc temps duret lor amors; e
mantas guerras e mantas patz feron entre
lor, si com s'ave d'amors entre amadors.
Et ella avia una vezina moût bella, que
avia nom madompna Ponsa. Moût era cor-
tesa & enseignada; & ac gran enveja a
madoiiipna Clara del pretz e de la honor
que n'Uc li avia fâcha gazanhar. Si se pen-
set e penet con pogues faire qu'ella tol-
gues n'Uc de la soa amistat e traes lo a si.
E mandet per n'Ue,e det li a entendre que
madompna Clara avia autre amador a cui
ella volia miels que a lui, e promes de far
e de dir so que a n'Uc plagues. N'Uc, si
com cel que non fo ferms ni liais a neguna
que vas autra part volontier no s'en per-
çasses, e per so que gran mal l'avia dit de
madompna Clara, e per lo bel semblant
qu'ella li fasia, e per lo gran plazer qu'ella
li prometia, si se parti malamen de ma-
' Mas eansos manque dans A B P. Ce der-
nier donne à la place : e fort fo escars d'aver.
' Sans doute la trouveresse Clara d'Anduze, dont
il nous reste une chanson.
Note
38
260
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
donipna Clara, e conieiiset a mal dir d'ella
e laiisar madoiiipna Pousa. MaJonipua
Clara fo moût irada, & ac gran desdeng,
que non s'en clamet ni rancuret d'ell.
Longa sazon estet n'Uc amies de ma-
dompna Ponsa, attenden lo ben els plazers
qu'ella li avia promes e qu'ella noill fetz
negun; anz li mermet chascun dia los bels
accuillimenz qu'ella solia far. E n'Uc, quan
vi que aisi era engannatz, moût fo dolenz
& iratz; & anet s'en a una amiga de ma-
domna Clara, e mostret li tota l'ocaison per
qu'el s'era loingiiatz de madomna Clara,
e preget la aisi caramen cou el poc qu'ella
degues cercar la patz entre madomna Clara
e lui, e far si qu'ella li degues rendre gra-
cia e bona volontat; & ella li promes de far
tôt so queil en poiria far de bon. Et ella
dis tant a madompna Clara e la preget
qu'ella promes de far la patz con n'Uc. E
si ordeneren que n'Uc fos a parlamen cou
lor doas; e si fo el, e fetz la patz moût
amorosaiiieu. E d'aquesta raso si fo fâcha
aquesta chansos que ditz :
Ane mais non vi temps ni sason.
2. — N\
N'Ucs de Saint Cire si amava unadompna
de Trevisana, que avia nom dompna Sta-
zailla, e si la servi e la honoret de lausor
e de prez, fe fez de bonas chansos d'ella;
& ella reeebia en grat l'amor el prec e
l'entendemen el ben dich de lui, el dis de
grans plasers, eil promes mains bens pla-
sens. Mas ella si fo uua dompna que vole
que tuich l'orne que la viren, que fossen
d'onor e de be, entendessen en ella; &a
totz soffri los precs e los entendemens, &
a totz prometia plasers a far & a dire : e
sin fez a moutz. N'Ucs sin fo gelos d'aiso
qu'en vi e qu'en ausi, e venc a guerra & a
mescla com ella. Mas ella era una dompna
que no temia blasme ni rumor ni maldit.
Gran guerra li fez longa sason, & ella pauc
la presava. E n'Ues atendia tôt dia qu'ella
queris palz e eoncordia, e qu'el entres en
tal rason cum ella qu'el en feses una chan-
son avinen. E vi que noil venia, & en fez
de la rason qu'el avia una chanson que
diz :
Longanien ai aiendiida.
II
AUVERGNE ET VELAY
l. — Peire d'Auvergne'.
A B I K N' E R.
Peire d'Alvernhe si fo del evesquat de
Clarmon. Savis homs fo e ben letratz, e fo
fils d'un borges. Bels e avinens fo de la
persona ; e trobet ben e cantet ben. E fo lo
premiers bons trobaire que fo outra mon',
& aquel que fetz los meillors sons de vers
que anc fosson faich, el vers que ditz :
De jostaU breus jorns els loncs sers.
Canson no fetz neguna, car en aquel
temps negus cantars no s'apellava causes,
mas vers; mas pueis en Guirautz de Bor-
neill fetz la primiera canson que anc fos
faita. Moût fo ouratz e grasitz per totz los
valens barons e per totas las valens domp-
nas. Et era tengutz per lo meillor troba-
dor del mon, tro que venc Guirautz de
Borneill. Moût se lauzava en sos cantars e
blasmava los autres trobadors, si qu'el dis
en una copia d'un sirveutes qu'el fetz :
Peire d'Alvernhe a tal votz
Que canta de sobr' e de sotz
E siei son son dons e plazen;
E pois es maiestre de totz,
Ab qu'un pauc esclarzis sos motz.
Qu'a penas nuUs Iiom los enten.
Longamen estet e visquet el mon ad ho-
nor, segon quem dis lo Dalfins d'Alvernhe,
en cui terra el nasquet'; e pois ei fetz
penedensa e mori*.
' Edition critique dans le Recueil déjà cité de
M. Paul Meyer, p. 98.
' E : el mon,
' I K N' E : temps. R : que nasquet en son temps.
* R : e pueis donet se en orde Çr aqui mor'i. — .
D'après un troubadour postérieur, B. Marti, qui
le confondait peut-être avec Peire Rogier, il au-
rait été chanoine, puis serait devenu jongleur :
E quan canorgues si mes
Peyr d'Alvernhe en canorguia,
A Dieu per ques prometia
Entier, que pucys si Iraysses,
Quar si fuys lois joglares?
(D'entier vers.)
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
201
II.
Garin lo Brun.
; K.
Garins lo Bruns si fo uns gentils cas-
fellans de Veillac', de l'evesquat del Puoi
Gainta Maria j e fo bons trobaire; e f o a
inaltraire de las donipnas cos deguessoii
captener. Non fo trobaire de vers ni de
chansos, mas de tensos.
III. — Peire Rogier*.
A B I K N' E R.
Peire Rotgiers si fo d'Alvernhe, canor-
gues de Clarmon; e fo gentils honi, bels
& avinens, e savis de letras e de sen na-
tural; e trobava e cantava be. E iaisset la
canorga e fes se joglars, & anet per cortz,
e foron grazit li sieu cantar. E venc s'en a
Narbona en la cort de niadomna Ermen-
garda', qu'era adoncs de gran valor e de
grau pretz, & alla l'aculhit fort e l'onrct,
el fetz grans bes. Et el s'enanioret d'ella en
fetz SOS vers e sas cansos j & ella los receup
els près en grat; & appellava la Tort n'a-
Lonc temps estet ab ella en cort; e si
fon cregut qu'el agues d'ella joi d'amor,
don ella en fo blasmada de las gens d'a-
quella encontrada; e per temor del dit de
la gen sil det comjat el parti de si, & el
s'en anet dolens e pensius e consiros e
niarritzan Raembaut d'Aurenga', si com el
dis el sirvcntes que fetz de lui que ditz ;
Senhen Raimbaut, per vezer
De vos lo conort el solntz.
Lonc temps estet ab en Raembaut d'Au-
renga, e puois s'en partie de lui & anet en
' Velay.
* Edition critique dans Das Lehen unâ die LteJer
des Trohadors Petrc Kog'ter, von Cari Appel, p. 34.
^ La célèbre Eitnengarde, fille d'Aymeri II, qui
lui succéda en ii3i}, se démit de la vicomte de
Narbonne en 1 1 92 & mourut au plus tard en 1 197.
Voyez Hist. de Languedoc, passim, & spécialement
tome VI, pp. i5i-j52, & tome VII, p. ig.
* Raimbdut le troubadour. Voyez plus loin ,
section IV', n° I.
Espanha ab lo bon rei n'Anfos (de Castela,
& ab lo rei n'Anfos ') d'Arago, e puois estet
ab lo bon comte Raimon de Toloza", tant
quant li plac & el vole. Moût ac gran onor
el mon tan com el i estetj mas pois se ren-
det a l'ordre de Granmon, e lai el fenic'.
IV. — Le dauphin d'Auvergne*.
A B I K.
Lo Dalfins d'Alvernhe si fo coms d'Al-
vernhe, us dels plus savis cavalliers e dels
plus cortes del mon, e dels lares; el meiller
d'armas, e que plus saup d'amor e de dom-
nei e de guerra e de totz faitz avinens; el
plus conoissens el plus entendens, e que
meils trobet sirventes, coblas e tensos; el
plus gen parlans hom que anc fos a sen &
a solatz. E per larguesa soa perdet la mei-
tat e plus de tôt lo sieu eomtat ; e per ava-
reza e per sen o saub tôt recobrar, e gazai-
gnar plus que non avia perdut.
38
I. — / KK
Quant la patz del rei de Fransa se fetz e
del rei Rieharl, si fon faitz lo cambis d'Al-
vergne e de Quaersin ; qu'Alvergjics si era
del rei Riehart, e Quaercins del rei de
Fransa, e renias Alvergnes al rei de Fransa
e Caercins an Riehart. Don lo Dalfins e
' Les mois entre parenthèses seulement dans
£ R. — II s'agit d'Alfonse VIII (1108-1214) &
d'Alfoiise II (1 162-1 196).
' Raymond V ( 1 148-1 194).
' Ces huit dernières lignes manquent dans /
K N'.
' Robert l" (1 169-1 234), *"■■ lequel voyez Ba-
luze. Histoire de la maison d'Auvergne^ t. 1, p. 1 53
& suiv. La biographie est publiée dans les Preuves,
t. I, p. 2JI .
' Cette ra\o a été publiée par Baluze (t. 2, p. 77),
d'apiès le ms. /, comme extraite de la vie de Ber-
tran de Born. Elle l'avait été déjà, mais en partie
seulement, par Justel {Histoire généalogique de la
maison de Turenne, Preuves, p. 39), d'après un
ms. de Dominicy, qui ne différait pas ou qui dif-
férait fort peu de ce dernier. Sur les événements
qu'elle concerne & qui sont de i 195-1 196, voyez
Baluze, t. 1 , p. 66.
Noie
38
)î.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
s s .^13, lo coms Guis", qu'eroa seingner
d Aivsrgne e comte, forou molt trist &
irat, per so quel reis de Fransa lor era
trop vezis; e sabiau qu'el era cobes &
avars e de mala seiiignoria. E si fou el, que
tau test com el ac la seingiioria, el coni-
pret un fort castel en Alvergne, que a nom
Novedre'; e tolc Usoire' al Dalfin, que era
uns ries bores. E si tost com en Richartz
fon tornatz a la guerra ab lo rei de Fransa,
en Richartz si fo a parlamen ab lo Dalfin
& ab lo comte Guion, son cosin del Dalfin,
e si lor remembret los tortz quel reis de
Fransa fazia, e com el los mantenria, se il
li volion valer, e revelar se contrai rei
de Fransa; el lor daria cavaliers e baies-
tiers e deniers a lor comaiidamen. Et il,
per los grans toriz quel reis frances lor
ï'azia, si crezeron los ditz d'en Richart,
e sailliron a la guerra contrai rei de
Fransa. E tan tost com en Richartz saup
queill dui comte d'Alvergne, lo Dalfins el
coms Guis sos cosins, eran révélât contrai
rn de Fransa, el près trevas ab lo rei de
P'ransa, & abandonet lo Dalfin el comte
Guion, e si s'en passet en Englaterra. El
reis de Fransa si fetz sa gran ost e venc
s'en eu Alvergne e mes a fuoc & a flama
tota la terra del Dalfin e del comte Guion, e
tolc lor bores e vilas e chastels. E com ill
viron que ill nos podion deffendre del rei
de Fransa, si preiron trevas ab lui a .V.
mes, e si ordeneren quel coms Guis s'en
ânes en Englaterra saber si en Richartz
lor ajudaria, si com el lor avia jurât e pro-
mes. El coms Guis s'en anet lai en Engla-
terra ab .X. cavalliers; en Richartz lo vi
mal, el receup mal e mal l'onret, e noill
donet ni cavallier ni sirven ni balestier ni
aver, don el s'en tornet paubres e dolenz e
vergoingnos. E tan tost com fo tornatz en
Alvergne, lo Dalfins el coms Guis s'en
aneron al rei de Fransa, e si s'acorderon
ab el. E quant se foron acordat, la treva
del rei de Fransa e d'en Richart si fo fe-
' Gui II (i 194-1224), fils de Robert IV, cousin-
germain du Dauphin.
' Il faut probablement corriger Nonede, aii]oiir-
d'hui Nonette, canton de Saint-Germain-Lembron,
arrond. d'Issoire. Baluze a lu Monverdu.
' Issçire (Puy-de-Dôme).
nida; el reis frances aiinet sa gran ost &
entiet en la terra del rei Richart, e près
vilas & ars e bores e castels. E quant eu
Richartz auzi aquest faich, si venc ades e
passet de sai niar; e tan tost com el fo
vengutz, el mandet dizen al Dalfin & al
comte Guion que ill li deguessen ajudar e
valer, que la treva era fenida, e saillir a la
guerra contrai rei de Fransa; & ill noill
en feiron nien. El reis Richartz, cant auzi
que ill noill volion ajudar de la guerra, si
fez un sirveutes del Dalfin e del comte
Guion, el quai remembret lo sagrameii
quel dalfins el com Guis avion fait ad el, e
com l'aviau abaudonat, car sabiau quel
trésors de Chinou era despeudutz, e car
sabian quel reis français era bons d'armas
en Richartz era vils, e com lo Dalfins fon
lares e de gran mession e qu'el era vengutz
escars per far fortz castels; e qu'el volia
saber sil sabia bon d'Usoire, quel reis fran-
ces li tolia, ni s'en prendia venjamen nil
tenria soudadier. El sirventes si comensa
en aissi :
Dalfin, ieus voiU deraisner'.
E lo Dalfins si respondet al rei Richart
en un autre sirventes a totas las razos
' Ce sirventes est en langue d'oil. On possède
de Richard une autre poésie, mainte fors publiée,
qu'il composa durant sa captivité. Celle-ci nous
est parvenue à la fois en langue d'oil &. en langue
d'oc, ce qui explique qu'on ait mis l'auteur au
nombre des poètes provençaux. Ajoutons qu'un
ms., aujourd'hui perdu, qui a appartenu à
Fr. Redi, renfermait au moins une pièce, toute
provençale, du « roi Richard. » Voyez Revue des
langues romanes, t. 23, p. 20. — • Un chroniqueur
anglais, Geoffroi Winisauf, parle d'une chanson
que Richard composa, dans la Terre-Sainte, pour
répondre à celle que Henri, duc de Bourgogne,
avait faite contre lui. Cette chanson ne nous est
pas parvenue. Il est plus que probable qu'elle était
en français. Voici le passage de Winisauf, d'après
Tarbé, qui le cite p. I |3 de son édition de Blon-
del de Néele :
a Postquam haec invidiosa adinventio passim
per exercitum frequentaretur, rex [Ricardus] ni-
miuin super eo commotus, consimih tantum arbi-
tratus est infligendam vindictam talione. Cantavit
igitur & ipse nonnulla de ipsis : sed non pluri-
mum laboravit in adinventionem, quia supera'
bundans suppetebat materia. »
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i63
Li evesque troban en sos breus
Mais voloii cliaiilet que por,
E pesca que li covida
A Pescadoiras fort soven
Per un bel peisson que lai pren ;
El peissos es gais e certes,
Mas d'una re l'es trop mal près
Car s'es laissa tz ausire
Al prevcire que no fais mas lo rire*.
qu'en Richartz l'avia razonat, mostraii lo
seu dreich el tort d'eu Richart, & encusaii
en Richart dels mais qu'el avia faitz de lui
e del comte Guion, e de maiiiz autres mais
qu'el avia faitz d'autrui. El sirveiites del
Dalfin si comensa en aissi :
Reis, pois de mi chantntz.
2. — H.
Lo Dalfins d'Alvernhe si era drutz d'una
domna d'un son castel, & avia nom domna Lo Dalfins fetz aquesta cobla d'en Ber-
Maurina. Et un dia ella mandet al baile tran de la Tor' e mandat lail per Mauret,
del Dalfin queill des lart ad ous frire; el qu'era uns joglars, en la sazon que Ber-
baile si l'en det un metz bacon. E l'eves-
ques' lo saup e fetz n'aquesta cobla, blas-
man lo baile, car noil det lo bacon tôt en-
tier, e blasman lo Dalfin que l'o feises dar
metz.
3.
H.
Per Crist, sil servens fos meus,
D'un coiel li dan' al cor,
Can fez del bacon partida
A lei que loil queri tan gen.
Ben saup del Dalfin lo talen,
Que sel plus ni mens noi meses,
A la gauta li dera très,
Mas pose en ver dire
Petit ac lart Maurina als ous frire.
L'evesques si era drutz d'una fort bella
dompna qu'era moiller d'en Chantart de
Caulet', qu'estava a Pescadoiras'; el Dalfins
sil respondet a ia cobla :
trans ac laissada valor e larguessa
Mauret, Bertrans a laissada,
Manens e ricx asasatz,
Valor, don fo raout onratz,
E l'anar d'autr'encontrada,
E sojorna a la Tor,
E ten faucon & austor
E cre far Pasca o Nadal,
Quant son .xx. dinz son ostal.
Bertrans respondet al Dalfin en aquesta
cobla :
Mauret, al Dalfin agrada
Quem digatz qu'eu son malratz,
El reproviers es vertatz :
De tal seignor tais mainada;
Que [ieu] fui bos tan quant aie bon seignor,
Que a lui plac ni s'o tenc ad onor.
Aras, Mauret, pos el no val,
S'ieu era bos, tenria s'o a mal.
NoTB
38
' Robert, évéque de Clermont de iipS à 1227,
époque où il fut fait archevêque de Lyon. Voyez
son article dans Baluze, t. 1, p. 71. II était frère
de Gui 8c cousin du Dauphin. Outre la cobla qu'on
▼a lire, ce dernier dirigea contre lui un sirveiites
véhément :
Vergoigna aura brcumen nostre evesque cantaire,
qui se termine ainsi :
L'evesques me dis mal segon sa fellonia,
Et teu ti port ades honor e cortcsia ;
Mas s'ieu dir en volgues &o qu'ieu dir en sabria,
El perdria l'evescal & ieu ma cortcsia.
' Probablement le même que n Chatardus Chau-
letz », qui fut l'un des témoins du testament de
Gui II, comte d'Auvergne & cousin du Dauphin,
en 1209. (Baluze, t. 2, p. 83.)
' Pesohadoircs, canton de Lezoux, arrond, de
Thiers (Puy-de-Dôme).
Peire Pelissiers si fo de Martel", d'un
bore del vesconite de Torrena ; borges fo
valens e pros e lares e cortes; e montet en
si gran valor per proesa e per sen quel
vescoms lo fetz baile de tota la sua terra.
El Dalfins d'.^lvernhe, eu aquella sazon. si
* Cette cobla est évidemment corrompue en plu-
sieurs endroits. Corr.
L'evesque troba
Que mais valon
Et a pesca quel c. .?
& au dernier vers : fat mas lo frire?
' Sans doute Bertrand l". (Baluze, t. 1, p. 266.)
" Arrond. de Courdon (Lot).
Note
33
:64
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ern diutz de na Comtor, filla del vescoiiite ',
qu'era en graii pretz de beiitat e de valor.
En Peire Pelissiers lo servia totas vetz
quant el veiiia de tôt so qu'el volia; eil
prestava son aver. E qiiaii Peire Pelissiers
vole l'aver recobrar, io Dalfins uol vole
pagar, eil esquivet a rendre guierdon del
service qu'el li avia fait, & abandonet la
donipna de vezer, ni de venir en aquella
encontrada on ella estava, ni mes ni letra
noil mandet, don Peire Pelissiers fetz
aquesta cobla :
Al Dalfin man qu'cstei dinz son hostal
E Tnanje pro es gart d'esmagresi r.
Corn piez no sap a son amie gandir
Quan n'ac tôt trait Io gasaing el capdalj
Remansiit son li mesatg'el corn.ii.
Que lonc temps a non vi carta ni breu ;
E niills hom piechs so que ditz non aten,
Mas joves es e castiara s'en.
Lo Dalfins respondet a Peire Pelissier
vilanamen e com iniquitat :
Vilan certes, l'avetz tôt mes a mal
So quel paire vos laisset al morir.
Cuidatz vos donc ab lo meu enrequir.
Mal grat de Dieu, queus fetz fol natural?
Ja, per ma fe, non auretz ren del meu.
Don somonatz vianda ni romeu.
Adonc queretz guierdon orbamen
E chantatz ne ades qui nol vos ren.
Etienne de Bourcon, Anecdotes historiques.
(Publiées par Lecoy de la Marche.)
Item audivi quod q lidam fuit nupcr
magnus princeps in Alvernia, dictus mar-
chesius de Monteferrando', acutissinii in-
genii naturalis & antiquissime etatis qui,
cum crederetur bene sex viginti anno-
rum, quia multa fecisset diclaniina de re-
gibus & principibus & statibus diversorum
' Fille de Raimond II (i 143-1 190). Elle épousa
Hélie de Comborn,
' Robert, dauphin d'Auvergne, qui avait épousé
une comtesse de Montferrand & qui mourut en
1234... Son érudition & sa science, constatées ici
par un témoignage irrécusable, n'ont point laissé
d'autres vestiges. (Note de l'éditeur.)
honiiniim sui temporis, bcne per qiindra-
ginta annos posuerat curani & diligenciain
congregaro libros omnium sectarum, quas-
cumque audiebat esse per universum or-
bem, cum multo sumptu'; quos diligenter
legebat & legi sibi faciebat. Cum autem
esset infirmas infirmitate ([ua mortuus est,
fratres quidam nostri '' visitaverunt euni,
qui hec mihi dixerunt. Cum autem, iiiter
alia que dixerunt ei, hoc auribus ejus in-
gessissent, quod timor habitas esset de eo
ne esset hereticus, propter libros eorani
quos audiverant eum & legisse & audivisse,
& affinitatem ((uam habebat terra sua cum
terra Albigeusiani , respondit : « Veram
est, cariosus fui bene per quadraginta an-
nos cum multis sumplibus libros sectarum
omjiiuni coUigere, & légère & studere in
eis, quia videbani quod, cum plus ibi aspi-
cerem, plus in fide catholica roborabar &
plus hereses abomiuabar, videns fallaciani
tradicionis eorum. Et in signum hujus
vilipeusionis, quam habebam ad alias sec-
tas a fide, feci fieri scrinium ligneura,
quod feci poni sub pedibus meis qaando
sedebam in sede camere niee private, quasi
non possem ipsas sectas magis vilipen-
dere, nisi pedibus meis subessent qaando
sedeo vile natare officium expleluras :
evangelia aatem domini mei in multo ho-
nore servavi. Ideo autem legi libros secta-
rum diversarum, quia terre mee affines
saut heretici Albigenses, at mihi ab eoram
versuciis scirem cavere, & eos, si mecum de
suis loqaerentar erroribus, scirem de sais
jacalis repercatere &c eos confatare per
suas posiciones & asserciones. » Fecit au-
tem dictos hereticos libros extrahi de loco
dicte, & in oculis suis combari. Qui, multis
annis ante mortem saam, in meiiioriam
passionis ejus & fidei, stigmata Domini Jesu
' Et aussi, paraît-il, par des moyens moini
dispendieux. Nous lisons en effet qu'il pillait les
bibliothèques des couvents de son voisinage, &
que, pour ces méfaits & d'autres, le pape Célcs-
tin III écrivit, en iipS, à l'archevêque de Bour-
ges, de l'excommunier, s'il ne s'amendait. Voyez
les Mémoires de l'Académie des sciences, belles-let-
tres & arts de Clermont-Fe rrand , 1. 14 ( 1881), p 335.
* De l'ordre de Saint-Dominique, comme l'au-
teur du livre d'où ceci est extrait.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANfîUEDOC.
265
in corpore suo portaverat. Cuni aliis peiii-
tenciis quas faciebat in memoriani passio-
nis Domini, cum quibusdam clavis carnem
suam singulis sextis feriis usqiie ad sangui-
nis effusioneiii configebat. (P. 275-277.)
Note
3i
Etienne de Boukbon.
UbiJ.)
Audivi ab episcopo Claromontensi quod,
cum quidam legatus, Romanus nomine &
re', missus esset in Francia ab apostolica
sede [&J convenisset apud Claromonteni,
aiidivit quemdam priiici|)em, dictiini Dal-
finum Montisferrati , sapientissimum in-
dustria nature. Ivit ad temptandum eiim,
& quesivit ab eo c(uod judicaret utilius
homini in hac vita. Respondit viilgari-
ter, quod niensura, quia, ut dicitur vulga-
riter, mensura durât". Et cum quereret
ultra ubi iiiveniretur, respondit :« In me-
diocrifate. » Et requisilus ubi erat illa,
.respondit quod intra paruni Se nimis. Quod
audiens a laico, miratus [est] sapienciam
ingenii ejus'. (P. 410-41 1.)
' Romain, ciudi iil de Saint-Ange, légat apos-
tolique en France sous saint Louis. (Note de l'édi-
teur.)
* Mesure Jure, ancien pro». français. (Note de
l'éditeur.) Remarquons à ce sujet que la mesure est
une des Tertus le plus souvent recommandées par
les troubadours. Folquet de Marseille a dit :
Cortesia non es als mas mesura,
beau Ters & excellent précepte, qu'on pourrait
encore aujourd'hui méditer avec fruit.
' Même récit, en termes peu différents, aux
pages 424 & 434. En ce dernier endroit, on lit :
« quidam princeps erat ibi prudeniissimus sensu
naturali, sine liiteris, qui vocabatur marchisius
de Monte-Ferrando. » Sur quoi, l'éditeur observe
que (I les mots sine îitteris ne signifient pas que le
dauphin d'Auvergne fut illettré, car Etienne de
Bourbon nous a rapporté lui-même plus haut que
ce personnage avait composé des poésies & collec-
tionné des livres j il veut probablement dire qu'il
n'avait pas reçu l'instruction classique des écoles, u
En d'autres termes, il ne savait pas le latin, d'où
la conséquence qu'une partie tout au moins des
livres qu'il avait rassemblés étaient en langue
vulgaire. Il lisait lui-même ces derniers (f uos dUi-
genter legeiat) & se faisait lire les autres {ۥ legi
s'iht faeiehat).
V. — Peire de Maensac.
/ K.
Peire de Maensac* si fo d'Alvernhe, de la
terra del Dalfin, paupres cavaliers. Et ac
un fraire que ac nom Austors de Maensac' :
& amdui foron trobador. E foron amdui en
concordi que l'uns d'els agues lo castel, e
l'autre lo trobar. Lo castel ac Austors, el
trobar ac Peire; e trobava de la nioilier
d'en Bernart de Tierci^. Tant cantet d'ela,
e tant la onret e la servi, que la domna se
laisset envolar ad el ; e nienet la en un cas-
tel del Dalfin d'Alvernhe; el niaritz la de-
niandet molt com la Gleisa, e com gran
guerra qu'en fetz; el Dalfins lo mantenc si
que mais no la rendet. Fort fo adiegz hom
e de bel solatz; e fez avinens cansos de sens
e de moiz, e bonas coblas de solatz.
VI. — Peirol',
A B a l K E R.
Peirols si fo us paubres cavaliers d'Alver.
nhe, d'un castel que a nom Peirols, qu'es
en la encontrada del Dalfi d'Alvernhe, al pe
de Rocafort'. E fo certes hom & avinens de
la persona, tan quel Dalfis lo ténia ab se,
el veslia, el dava caval & armas, e so que
mestier l'avia.
El Dalfis si avia una seror que avia nom
* Maiizit, arrond. de Riom (Puy-de-Dôme)?
' Le même sans doute que n Astorgius de M;iyen-
cac, domicellus », qui fit hommiige à saint Louis,
en iz38,dela moitié du château de« Mayenciic «,
du château de Montaigut & de la forteresse de
Lentic. (Teulet, Layettes, t. 2, p. 383 a.)
* Peut-être Thiers (Puy-de-Dôme), mal transcrit
par le copiste. (Il faudrait Tiern, lat. Tiernum.)
Ce pourrait être alors la même dame que n na
Biarritz la bella de Tiern », choisie par Gui d'Us-
sel, en compagnie de Marie de Vent.idour, comme
juge d'une teuson. {N Elias, Je vos voil au;ir.)
' Publié, d'après E, par Baluze, t. 2, pp. 232-
253. Cf. t. I , p. 65, où Peirol est confondu à tort,
mais seulement quant au nom, avec Peire d'Au-
vergne.
' Rochefort-Montngne, arrond. de Clermont-
Terr-ril.
Note
38
266
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Sail de (^lauslra, bêla e bona e niolt prezada,
avinens & ensenhada; e si era molher d'eu
Beraut de Mercuer', d'un grau baro d'Al-
veriihe. En Peirols amava aquela dompna,
el Dalfins la pregava per lui e s'alegrava
molt de las cansos que Peirols fazia de la
seror, e molt las fazia plazer a la seror; e
tant que la domna li volia ben eill fazia
plazer d'amor a saubuda del Dalfi. E l'amors
de la domna e de Peirol montet tant quel
Dalfis s'engelozi d'ella, car crezet qu'ella li
fezes plus que non covenia ad ella; e parti
lo de si el lonhet, e nol vesti ni l'armet.
E quan Peirols vi que non se poc niante-
ner per cavalier, el se fetz joglar & anet
percortz; e receup dels barons draps e de-
niers e cavals. E près moiller a Monpeslier
ei defînet'.
VII. — GuiLHEM DE Saint Didier.
ABalKEKP Gil.
Guilleins de San Leidier' fo us ries cas-
telas de Veillac, de l'avescat del Puoi Santa
Maria. E fo mot honratz hom e bons cava-
liers d'armas, e larcx donaire d'aver, e molt
gent ensenhatz e aortes, e molt fis amaire, e
molt amatz e grazitz. Et entendet se en la
marqueza de Polonhac'', qu'era sordel Dal-
fin d'Alvernhe e de na Sail de Claustra, e
moiller del vescomte de Polonhac'. En
Guillems si fazia sas cansos d'ella e l'amava
' Mercœur, commune d'Ardes-sur-Couze, canton
& arrond. d'Issoire (Puy-de-Dôme).
' E près.... definet. Ces derniers mots sont seu-
lement dans E.
' Saint-Didier-sur-Doulon, arrond. de Brioude
(Haute-Loire).
■• Polignac, arrond. & canton du Fuy (Haute-
Loire). — Dom Vaissete pense (tome VI, p. 98)
que la marquise de Polignac & Sail de Claustra
(qu'il appelle Assalide, d'après Baluze) sont une
seule & même personne; opinion formellement
contredite par notre texte'. Celle de Baluze, que
la marquise était non la sœur, mais la belle-sœur
du dauphin, s'y pourrait au contraire assez faci-
lement concilier.
* Héracle IIL (Dom Vaissete, iiid.) Sa femme,
paraît-il, s'appelait Belissende. (^liid.)
■ Dom Vaissete a pourtatit connu ce texte, car il l'a tra-
(luit, p. i65 du même tome,
per amor, & apellava se ab ella Bertran, &
ab n'Ugo Marescalc dizia altresi Bertran,
qu'era sos compaing e sabia tolz los faitz
d'en Guillem e de la marquesa : e tut trei
si clamavon Bertran l'us l'autre. Esterou
en mot gran alegrier lonc temps li trei
Bertran; mas Guillems tornet en gran
tristessa, car li dui Bertran feiron gran fel-
lonia de lui e gran vilania, si com vos au-
ziretz en la razo de las soas chansos.
i. — ER P.
Dig vos ai d'en Guillem qui fo ni don, e
de sa dona, ni com duret lor amoi ce la
marquesa e de lui; e molt l'avion menada
avinenmen senes blasme e senes folor, car
molt tenion cubert so que fazia a tener cu-
bert & en crezensa. E molt s'alegravon
totas las gens de l'amor de lor, per so que
maint fait avinen s'en fazion e s'en dision
per la lor amor. Et en aquela sazo si avia
una dona mot bêla e mot ensenhada en
Vianes, so era la comtessa de Rossilho"; e
tug li gran senhor e baro li portavon mot
gran onor; & en Guillems mais que tug,
car el la lauzava mot e la vezia voluntiers;
e la amava e deleitava se en parlarde lieis,
que totz hom crezia que fos sos cavalliers.
E la dona se agradava mot de lui.
Tan s'agradava en Guillems de lieis qu'el
n'estava de vezer la marqueza, don ela n'ac
gelozia e crezet cert que fos sos drulz, e
tota la gens o crezia, mas non era. Tan
que la marqueza mandet per n'Uc Mares-
cale, es clamet a lui d'en Guillem, e dis
que vengar se volia d'en Guillem per sen
d'en Uc : « Et en aisi qu'ieu vuelh far mon
cavallier de vos, per so car sai qui etz, e car
non trobaria cavallier quem convengues
mais de vos, ni de cui en Guillems degues
esser tan iratz com de vos; e vuelh anar
en pelerinatge ab vos a Sant Antoni'en
Vianes; anarai a San Leidier, a maio d'en
Guillem, jazer en sa cambra, & el seu leig
vuelh que vos jaguatz ab mi. » E can n'Uc
o auzi meravilhet se mot fort e dis : « Doua,
* Roussillon, chef-lieu de canton, arrond. de
Vienne (Isère).
' Canton & arrond. de Saint-Marcelin (Isère).
NOTR
38
NOTES SUR L'TnSTOIRE DE LANGUEDOC.
267
trop me dizefz d'amor, e veus me a tôt vos-
tre mandamen. »
La marqueza s'aparelhet gent e be, e mes
se eu la via ab sas donzelas e sos cavaliers;
e venc s'en a San Leidier ei descavalquet.
Mais Guillems non era el castel; pero la
marqueza fo gent aculhida a sa voluntat; e
can ven la nueg colquet ab si n'Uc el lieg
d'en Guillem. E si fon saupuda la novela
per la terra. E can Guillems o saup, fon
trist e dolens, mas no lin vole mostrar brau
semblan a la marqueza ni a n'Uc, ans fazia
semblan que res non saupes. Mas esforset
se fort de servir la comtessa de Rossiiho e
parti son cor de la marqueza. Et adonc el
fetz aquesta chanso que ditz :
Pus tan mi fors' amors que mi fai entremetre.
i. — E R P.
Auzit avetz d'en Guillem de San Leidier
qui fo, ni corn amet la marquesa de Polo-
nhac '. Et ela nol volia retener per cavalier,
ni far negiin plazer en dreg d'amor. Ans,
can venc a la parfi, elal dis : « En Guil-
lems, sil vescoms mos maritz nom coman-
dava & nom pregava, nous tenria per mon
cavalier ni per mon servidor. » E can Guil-
lems auzi la resposta, fo tristz e marri tz; e
pesset en cal maneira poiria penre genh
que fezes pregar la marqueza a son marit
col retengues per son cavalier : & acordet
se que fezes un vers en persona <lel marit,
quel maritz pregues sa domna per lui. El
vescoms se deleitava mot els cantars d'en
Guillem e cantava mot ben e belj e Guil-
lems si fetz un vers que ditz :
Dona, ieu vos soi messaigiers
Del Ttrs, 8c «ntendretz de cui.
E quant l'ac fag, el lo mostret al ves-
comte, al marit de la domna, e comtet li
la razo per qu'el l'avia fait : qu'una soa
domna l'avia dit qu'ela no l'amaria, si non
la fazia pregar a son marit. El vescoms fo
moit alegres cant auzi lo vers, & après lo
voluntiers; e can be lo saup, cantet lo a sa
molher. E la dona entendet lo tan tost, e
recordet se de so c'avia promes an Guil-
' E : la comtessu de Polonhac, laçais avia nom
Mar^ue^a.
iem, e dis a si niettisa ; « Ueimais nom
piiesc défendre ad aquest per razo'. » Et a
cap de temps Guillems venc vezer sa dona,
e dis li co el avia fag son comandamen, e.
com l'avia fag pregar a son marit e qu'ela,
per merce degues obesir als sens precx &
ad aquels de son marit. Et adonc la mar-
queza lo receup per cavalier e per servi-
dor; e lor amors estet & anet si com ai dig
en l'autra razo.
Vin. — Pons de Chapieuil'.
ABakIKERP.
Pons de Capduelh'' fo uns gentils bars
del avescat del Puei Santa Maria'; e tro-
bava e viulava e cantava be. E fon bos ca-
valiers d'armas, e gen parlans e gen dom-
nejans, e grans e bels e ben ensenhatz, e
fort escars d'aver, mas si s'en cubria ab
gent aculhir & ab far honor de sa persona.
Et amet per amor madona n'Alazaisde Mer-
cuer, molher d'en Ozil de Mercuer, un
gran comte d'Alvernhe, e filla d'en Bernart
d'Andusa", d'un honrat baron qu'era de la
marca de Proensa. Moût l'aiiiava e la lauzava
e fetz de lieis mantas bonas cansos. E tau
quan ela visquet non amet autra; e quant
ela fon morta, si fetz per leis aquest plor :
De toiz chaitius soi ieu aicel que plus...
e pois' el se croset e passet outra mar, e
lai moric.
Note
38
E R P h.
Pons de Capduelh amet, si com avetz
auzit denan, madona Alazais de Mercuer,
' E la dona... ra\o, manque dans P ; per ra^o
seulement dans E.
' Édition critique dans Lehen und If^crke des
Trohadors Pon^ de Capduoill von Max von Napolsky,
* Chapteuil (Saint-Julien), chef-lieu de canton
de l'arrondissement du Puy.
' Pel Puey Santa Maria. Leçon de E R. Les
autres mss. : don fon Guillem de S. Leidier.
' Bernart VII, qui mourut vers 1233. (Dom
Vaissete, tome VI, p. 39Û.)
' si fet^ e pois, seulement dans P,
Note
38
:68
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
nioiller d'un gran comte d'Alvernhe, e filla
d'en Beniart d'Anduza, e fo molt amatz per
ela. E molt fo lur amors grazida per totas
las bonas gens; e maintas bêlas cortz, e
niaintas bêlas jostas, e maint bel solatz en
foron fait, e maintas bêlas cansos. Et estan
en aqiiel gang & en aquel alegrier ab ela,
ac voluntat, aisi com fols amies que no
sap ni pot sufrir gran benanansa, de proar
si ela li volia be ; qu'el no crezia a sos
huelhs, ni als plazers plazens, ni a las
honradas honors qu'ela li fazia nil dizia.
E si accordava en son fol cor qu'el fezes
semblan ques'entendesen madonaAudiart',
niolher de Roselin, qu'era' senher de Mar-
selha. E si fetz aquest pensamen, que si a sa
dona pezava s'el se lonhava d'ela, adoncs
poiria saber qu'ela li volia be; e si a leis
plazia, era ben conoisseria que res no l'a-
niava. Et el, com fols que nos recre tro
qu'a près lo dan, comensec se a lunhar de
niadona n'Alazais & a traire se a madona
n'Audiart, & a dire ben d'ela. E dis d'ela :
No viielh aver l'emperi d'AIamanha
Si n'Audiart no vezian miei uolh.
Madona n'Alazais, quan vi que Pons de
Capduelh, qu'ela avia tant amat & onrat,
s'era lunhatz d'ela, e s'era tragz a madona
' On trouve une allusion probable à Audiart,
en même temps qu'à Pons de Chapteuil lui-même,
dans une tenson de date incertaine entre Ricau
de Tarascon & Cabrit. (Cabrit al meu vejaire.'j
Peire Raimon , à la fin de sa chanson Pois lo
tels temps, loue n'Audiart del Bau-{, qui est peut-
être la même dame. C'est d'elle aussi peut-être
qu'il est question dans la notice sur Raimbaut
d'Hières, qu'on lira ci-après.
" de Roselin qu'era, seulement dans P. Rocelin,
ou Roncelin, ne possédait qu'un sixième de la
vicomte de Marseille. Il était frère de Barrai,
l'ami de Peire Vidal & de Folquet de M.t rseille.
D'abord moine de Saint-Victor, il quitta le cloî-
tre après la mort de Barrai (1192) & se maria.
Mais, excommunié par le légat Milon, il renvoya
sa femme & rentra au couvent, & le pape Inno-
cent III, par lettres du 4 août 1211, leva l'excom-
munication. Sa femme, d'après Ruffy, s'appelait
Adalasia ; mais dans le cartulaire de Saint-Victor
de Marseille (n. 904) elle est seulement désignée
par la lettre A. Peut-être cet historien l'a-t-il
confondue avec la femme de son frère, qui portait
ce nom, comme on le verra plus loin.
n'Audiartz, ela n'ac fort gran desdenh : si
que anc jorn no fon persona a cui ela par-
les ni demandes de lui; e qui lin parles,
no respondia. Ab gran cort & ab gran dom-
nei ela vivia.
Pons de Capduelh anet domnejan per
Proensa ionga sazo, e fugen las honors de
madona n'Alazais. E quant el vi e saup
qu'ela no s'en mostrava irada, nil mandava
messatge ni letras, & el penset que mal
avia fag; e comenset a tornar en la sua en-
contrada, e parti se de la fola proazo qu'el
avia faita. Et el comenset esser tritz e do-
lens; e mandet letras e copias humils ab
grans precx a ela, que degues sufrir que
li vengues denan razonar la soa razo, e
pregar e clamar merce, e qu'ela degues
penre venjansa de lui, si el avia faita
ofensio vas ela. Mais noill vole escouiar
merce ni razo; don el fetz aquesta canso
que ditz :
Aisi com cel qu'a pro de valedors.
Et aquesta cansos no li valc reii, e si en
fetz un' autra que ditz :
Qui per nesci cuidar
Fai trop gran fallimen.
Ni aquesta noil valc ren eisamen, que
madona Alazais lo volgues tornar en gras-
sia, ni volgues creire quel se fos lonhatz
d'ela per proar si ela en séria alegra o no,
si el se partis d'ela. Don el anet a madona
Maria de Ventadorn & a madona la coni-
tessa de Monferran' & a la veseomtessa
d'Albusso, e si las amenet a Mereuer a
madona n'Alazais clamar merce, qu'ela li
rendes grassia ; & ela o fetz per los precs de
las domnas. E Pons de Capduelh fon plus
alegres que hora del mon, e dis que jamais
non se fenheria plus per proar sa dona*.
' Femme du dauphin d'Auvergne.
* Nous ignorons si le « Pontius de Capiiolio »,
qu'on voit mêlé à une histoire de loup-garou dans
l'extrait ci-dessous des Otia imperialia (1. 2, c. 120)
de Gervais de Tilbury, est le même que notre
poëte. Nous croyons pourtant qu'on l'identifierait
plus vraisemblablement avec celui qui eut des dé-
mêlés avec révêque de Clermont (voyez dans Ba-
luze, t. 2, p. 78, l'accord de ce dernier avec le
comte Gui, son frère; juillet 1199) & qui fut
condamné, en janvier i2o5, par la cour du roi.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
269
l'I. — Le Moine de Montaudon '.
j B 1 K E R P.
Lo Monges de Montaudo si fo d'Alver-
nhe, d'un castel que a nom Vie *, qu'es près
d'Orlac. Gentils hom fo; e fo faitz morgues
de l'abaia d'Orlac, e l'abas sil det lo priorat
(le Montaudon. E lai el se portât ben de
far lo ben de la maison. E fazia coblas,
estan en la morgia, e sirventes de las ra-
zons que corion en aquela encoutrada.
Eill cavalier eill baron sil traissen de la
morgia e feiron li gran honor, e deiron li
tôt so qu'el vole; & el portava tôt a Mon-
taudon al sieu priorat.
Moût crée e melhuret la soa gleisa, por-
tau tota via los draps mongils. E tornet
s'en ad Orlac al siou abat, mostran lo me-
Ihuramen qu'el avia facb al priorat de Mon-
taudon; e preguet li queill des gracia ques
degues régir al sen del rei ii'Anfos d'Ara-
gon ; e l'abas laill det; el reis li comandet
qu'el manges carn e domnejes, e cantes e
avec sa femme Jaremonne, à restituer à ce prélat
le château de Vertaizon, qu'ils tenaient de lui &
qu'ils s'étaient approprié.
(c ... Scio apud nostrates quotidianum esse quod^
tic fatis hominum currentibus, quidam per luna-
tiones mutantur in lupos. Scimus enim in Al-
▼ernia , episcopatu Claromontensi , Pentium de
Capitolio, nobilem virum. pridem exhaered.isse
Raimbaudum de Pineto, militem strenuissimum
& in armis exercitatum. Hic vagus facius & pro-
fugus super terram, cum solus more ferino dévia
lustraret & saltus, una nocte nimio timoré turba-
tus, cum mentis alienatione in lupum versus,
tantam patriac ctadem intulit, quod multorum
colonorum mansiones fecit esse désertas. Infantes
in forma lupina deroravit; sed 8c grandaevos
ferinis morsibus lacerabat. Tandem a fabro quo-
dam lignario graviter attentatus, ictu securis al-
terum pedem pérdidit, sicque specie resumta ho-
minem induit. Tune in propatulo confessus, sibi
placitam pedis jacturam, eo quod, illo amputato,
miseriam illam & maliiiam cum damnatione per-
diderit. Asserunt enim, qui talia duxerunt in
usum, membrorum truncatione ab hujusmodi in-
forlunio homines taies liberari. »
' Dom Vaissetc {tome VI, p. 948) l'a confondu
à tort avec Peire d'Auvergne.
' Vic-sur-Cère, arrond. d'Aurillac.
trobes : & el si fetz. E fo faitz seigner de
la cort del Puoi S" Maria', e de dar l'es-
parvier. Lone temps ac la seignoria de la
cort del Puoi, tro que la eortz se perdet.
E pois el se parti d'aqui e s'en anet en Es-
paingna, e fo li faitz grans honors e grans
plazers per totz los reis e per totz los ba-
ros els valens homes d'Espaingna. Et anet
s'en a un priorat en Espaigna, que a nom
Villafranca, qu'es de l'abnia d'Orlac; e
l'abas loill donet; & el lo crée e l'enrequi
el meilloret, e lai el mori e defi'net.
X. — Na Castellosa.
A I K.
Na Castellosa si fo d'Alvergne, gentils
domna, moiller del Truc de Mairona*; &
amet n'Arman de Breon', e felz de lui sas
eansos. Et era una domna moût gaia e moût
enseignada e moût bêla.
XI. — Peire Cardinal.
/ K.
Peire Cardinals si fo de Veillac, de la
ciutat del Puei Nostra Domna; e fo d'on-
' Tous les témoignages que l'on connaît sur la
cour du Puy, & dont celui-ci est le principal, ont
été réunis par M. Paul Meyer dans une note t!e
son édition de la Chanson Je la croisade aliigeoisc
(t. 2, p. 399), à laquelle il suffit de renvoyer.
Peut-être y eut-il quelque connexité entre l'éta-
blissement de cette cour & celle de la confrérie
formée dans la même ville en 1 i83, & dont il est
longuement parlé au tome VI, pp. 106-109 de
cette histoire.
* Probablement le même que celui dont il et
question dans le vers suivant du sirventes du
Dauphin contre l'évéque de Clermont, que nous
avons cité plus haut :
Mas vai ^uerra mesclan plus quei Turcs de Mairona,
' On trouve dans Baluze, t. 2, p. 230, sous la
date de 1229, un acte souscrit par un Maurin da
Breon, qui était peut-être le fils du nôtre. Dans
un document de i365 [iiid. p. 200), un autre
Maurin est qualifié de dom'taus de Breone & de
Murdonia (Merdogne, commune de la Roche-
Blanche, canton de Veyre, arrond. de Clermor.t-
Ferrand), sans doute le Mairona de notre texie.
Note
38
Note
38
270
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
radas gens de paratge, e fo filhs de cava-
lier e de domna. E cant era petitz, sos
paires lo mes per quaiiorgue en la qua-
norguia major de! Pueij & après letras, e
saup ben lezer e chantar. E quant fo ven-
gutz en état d'orne, el s'azautet de la vane-
tat d'aquest mon, quar el se sentit gais e
bels e joves. E mot trobet de bêlas razos
e de bels chantz; e fetz cansos, mas pau-
cas; e fetz mans surventes, e trobet los
molt bels e bons. En los cals sirventes
demostrava molt de bellas razos e de bels
exemples, qui ben los enten, quar molt
castiava la foUia d'aquest monjelos fais
clergues reprendia molt, segon que demos-
tron li sieu sirventes. Et anava per cortz
de reis e de gentils barons, menan ab si
son joglar que cantava sos sirventes. E
molt fo onratz e grazitz per mon seignor lo
bon rei Jacme d'Aragon e per oniatz ba-
rons. Et ieu maistre Miquel de la Tor, es-
crivans, faucasaber qu'en Peire Cardinals,
quan passet d'aquesta vida, qu'el avia ben
entorn de cent ans. Et ieu sobredig Miquel
ai aquestz sirventes escritz en la ciutat de
Nemze.
XIL — Gauserans de S. Didier.
A B I K.
Gauserans de Saint Leidier si fo de
l'evescat de Velaic, gentils castellans, fills
de la fiUa d'en Guillem de Saint Leidier;
& enamoret se de la comtessa de Vianes",
filla del marques Guillem de Monferrat".
' Femme en troisièmes noces de Guigue VI
(après lîic).
* Guillaume IV (1207-1225).
Note
33
III
LANGUEDOC
I. — AZALAIS DE PORCAIRAGUES.
I K.
N'Alazais de Porcairagues ' si fo de l'en-
contrada de Monpeslier, gentils domna &
enseignada. Et enamoret se d'en Gui Guer-
rejat^, qu'era fraire d'en Guillem de Mon-
peslier. E la dom na si sabia trobar, e fez de
lui mantas bonas cansos.
IL — Garin d'Apcher.
/ K.
Garins d'Apchier' si fo un gentils castel-
lans de Javaudan, de l'evesquat de Meinde,
qu'es en la marqua d'Alverne e de Roser-
gue, e de l'evesquat del Puoi Santa Maria.
Valens fo e bons guerriers, e lares, e bos
trobaire, e bels cavaliers; e saup d'amor e
de domnei, e tôt so qu'en era. E fetz lo
premier descort que anc fos faitz*, lo quais
comensa :
Quan foill'e Hors reverdis
Et aug lo cant del rossignol.
IIL — GUIRAUDO LO ROS.
/ K.
Giraudos lo Ros si fo de Tollosa, fills
d'un paubre cavalier; e venc en la cort de
son seingnor lo comte Anfos' per servir; e
' Commune de Salles-du-Gardon, arrondisse-
ment d'Alais (Gard).
* Mort vers 1173. Voyez dans cette édition,
tome m, p, 871. Cf. iiid. p. 818;
* Apcher, commune de Prunières, arrond. de
Marvejols (Lozère). Le nom de Garin paraît avoir
été héréditaire diins la maison d'Apcher. Voyez
Baluze, t. 1 , p. ipû.
' Cette pièce est perdue.
M. Herman Suchier a montré {Jahrhuch fur
romanische und engltsche Literatur^ t. 14, p. i23)
qu'il faut entendre ces mots d'Alfonse, frère puiné
de Raimon V, & non d'Alfonse Jourdain, leur
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
27 I
fon certes e beu cliantans ; & eiiamoret se
de la comtes:a, filla de son seingnor, e l'a-
mors qu'el ac en leis l'enseignet a trobar,
e fetz niantas cansos.
IV. — Peire Raimon.
A B I K N'.
Peire Raimonz de Tolosa lo vielz' si fo
fillz d'un borzes, e fetz se joglars, & anet
s'en en la cort del rei n'Anfos d'Aragon;
el rais l'aculhic eil fetz grant honor. Et el
era savis hom e sotils, e saup molt ben
chantar e trobar, e fetz de bons vers e de
bonas chansos e de bons niotz; & estet en
la cort del rei, e del bon comte Raimon
de Tolosa, lo sieu seignor, & en la cort
d'en Guilhem de Monpeslier", longa sa-
zon. Pois tolc moiller a Pamias', e lai de-
finet.
V. — Guilhem Azemar.
A B I fC E R-
Guillem Azemar si fo de Gavaudan d'un
castel que a nom Merueis'. Gentils hom
era, filhs d'un cavallier que non era ries
ni manens : el seigner de Merueis sil fetz
cavallier. Et el era ben valens hom e gen
parlans, e fon bos trobaires. Et non poc
mantener cavalaria, e fetz se joglars. E fon
fort onratz per tota la bona gent, per los
baros e per las domnas; e fetz mantas bo-
nas chansos. E cant ac lonc temps vescut,
el se rendet a l'orde de Granmon e lai
mori.
Note
38
VL — Peire Vidal'.
ABalKS'eERPn.
Peire Vidais si fo de Toloza, filz d'un
pelissier. E cantava mielhs d'ome del mon,
e fo bos trobaire ; e fo dels plus fols homes
que mai fossen, qu'el crezia que tôt fos
vers so que a lui plazia ni qu'el volia. E
plus leu li avenia trobars que a nulh home
del mon, e fo aquel que pus ries sons fetz,
e majors folias d'armas e d'amors. E dis
grans mais d'autrui; e fo vers que us ca-
valiers de San Gili* li fetz talhar la lengua,
per so qu'el dava ad entendre qu'el era
drutz de sa molher; e n'Uc del Bauz' sil
fetz garir e metgar. E cant el fo garitz, el
s't 1 anet outra mar, e de lai menet una
grega queil fon donada per moiller en
Cipri. Eil fo donat a entendre qu'ela era
netsa de l'emperador de Constantinople, e
qu'el per lieis dévia aver l'emperi per ra-
zon. Don el mes tôt can poc guazanhar a
far navili, qu'el crezia anar conquistar
l'emperi ; e portava armas emperials es fa-
zia apelar emperaire e sa molher emperai-
ritz. Et entendia en totas las bonas donaâ
que vezia, e totas las pregava d'aiiior; e
totas li dizian de far e dir so qu'el voigues.
Don el se crezia drutz de totas, e que cas-
cuna moris per el ; e totas l'enganavan. E
totas vetz nienava ries destriers e portava
ricas armas, e cadieira e campolieit em-
perial; e crezia esser lo melher cavaliers
del mon per armas el plus amatz de dom-
nas.
père, comme l'a fait dom Vaisset«(tome III, p. 756).
C'est le seul moyen de concilier avec notre notice
le témoignage du Moine de Moniaudon, qui parle
de Guiraudo lo Ros comme d'un contemporain de
Peire Vidal & de lui-même.
' lo viel^, manque dans / K.
^ A B : de Sdint Leidter.
' Ramiers (Ariége).
■• Meyrueis, arrond, de Florac (Lozère),
t. — tf' E R P H e.
Peire Vidais, si corn ieu vos ai dit, s'en-
tendia en tôtas las bonas domnas e crezia
que totas li volguesson ben per amor; e si
s'entendia en ma domna n'Alazais de Roca
' Édition critique dans Bartsch, Peire Viial's
Lieicr, pp. 1-4.
* Saint-Gilles, arr. de Nimes (Gard).
' Gendre de Barrai, vicomte de ^^arseille, dont
il sera question dans la ra-^o qui suit. (Voyez dans
cette édition, tome \'I, p. 182.)
Note
38
272
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Vlartina' qu'era molher d'en Bai rai % lo
seiihor de Marseilla, loquals volia mails a
Peire Vidal qu'a home del mon, par lo rie
trobar e par las balas folias qua dizia e fa-
zia; e clamavau sa abdui Raynier; a Peire
Vidais si era privatz de çort e de cambra
d'en Barrai plus qua om dal mon. En Bar-
rais si sabia be que Peire Vidais se entendia
en sa molher, e ténia loi a solatz, a tug
aquilh que o sabion; e si s'alegrava de las
folias qu'el fazia ni dizia ; e la dona o pren-
dia en solatz, aissi con fazian totas las au-
tras donas an cui Peire Vidais s'enfendia; e
cascuna li dizia plazer eill prometia tôt so
queill plagues e qu'el demandava, & el era
si savis que tôt o crezia. E quan Peire
Vidais se corrossava ab ela, en Barrais fa-
zia ades la patz, el fazia prometre tôt so
que demandava. E quan venc un dia Peire
Vidais saup qu'en Barrais se era levatz e
que la domna era tota scia en sa cambra;
e venc s'en al leit de madona n'Alazais; &
afroba la dormen, & aginoilla se davan
ella, e baiza li la boca. Et ella sentit lo
baizar e crezet que fos en Barrais sos ma-
ritz, e rizen ella se levet; e garda, e vi
qu'era lo fols de Peire Vidal, e comenset a
cridar & a far gran rumor. E vengron las
donzelas de lains, quant ho auziron, e de-
manderon : « Qu'es aisso? » E Peire Vidais
s'en issit fugen. E la domna mandet per en
Barrai, e fetz li gran reclam de Peire Vidal
qua l'avia baizada; a ploran l'an preguet
qu'el en degues penre venjansa. Et en Bar-
rais, aissi com valens hom e adregz, si près
lo fag a solatz, e comenset a rire & a re
n'Alazais li volia far tolre la persona. Lai
astet longa sazo, e iai fetz maintas bonas
cansos, recordan lo baizar qu'el avia em-
blat. E dis, en una canso que dis :
Ajostar
E lassar,
que de leis non avia agut negun guizardo,
Mas un petit cordo
Si aigui.
Qu'un mati
Intrei dit^s sa maiso
Eil baisei a lairo
La boca el mento.
Et en un autre loc dis :
Pus onratz
Fora c'om natz
Sil bais emblatz
Mi fos datz
E gent atiuitatz.
Et en autra chanso, la quais comensa ;
Plus quel paubres que jatz en rie ostal',
el dis :
Bem bat Amers ab las vergas qu'ieu ci.e.n,
Quar una vetz en son reiai capduelh
L'emblei un bais don tan fort me sove.
Ai ! tan mal trai qui so qu'ama no ve!
Aisi estet longa sazo outra mar, que non
auzava tornar en Proensa. E Barrais, que
li volia aitan de be com avetz auzit, si pre-
guet tan sa molher qu'ela li perdonet lo
fait del baisareloi autrejet en do. En Bar-
rais si mandet a Paire Vidal grassia e bona
prendre sa molher, car ela avia faita rumor voluntat de sa molher, e que vanguas. Et
d'aisso quel fols avia fait. Mas el no lan
poc castiar qu'ela no mezes gran rumor
per lo fait, e sercan & enqueren lo mal de
Peire Vidal; e grans menassas fazia de lui.
Peire Vidais, per paor d'aquest fait, mon-
tât en una nau & anat s'en a Genova; a lai
estet tro que passât outra mar ab lo rei
Richart, queill fo mes en paor que madona
' Roquemartine, commune d'Eygnières, arrond.
d'Arles (Bouches-du-Rhône). Alazais était de la
maison de Porcellet & vivait encore en 1201. (Pa-
pon, Hiitoire de Provence, t. I, p. 258.)
'Mort en 1192. (Voyez dans cette édition,
tome VI, p. 191.)
el venc ab gran alegrier a Marseilla, e fo
fort ben aculhitz per en Barrai e per ma-
dona n'Alazais, & autrejet li lo baizar en
do qu'el li avia emblat; don Peire Vidais
fetz aquesta chanso que ditz :
Pos tornatz soi en Proensa.
1. — N' E R P e.
Peire Vidais, par la mort del bon comte
Raimon de Tolosa'', si se marri molt e det
se gran trlstessa; e vestit se de nègre, e
' la(juals ostal, seulement dans P.
■* Raymond V [-f 1 194).
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
273
talhet las coas e las aurelhas a totz los Sardaiiha*; & aras de iiovel era s'eiiamoralz
sieus cavals, & a si & a totz los siens ser- de na Raiinbauda de Biolh, molher d'en
vidons fetz raire los cabelhs de la testa; mas Guilhem Rostanh, qu'era seiiher de Biolh'.
las barbas ni las onglas non se feiron tail- Biolhs si es en Proensa, en la montanha
lar. Molt anet loiiga sazo a lei de fol home que part Lombardia e Proensa. La Loba si
e de dolen. Et avenc se que en aquela sazo era de Carcasses'; en Peire Vidais si se
qu'el anava enaissi dolens, quel reis n'An- fazia apelar lops per ela, e portava armas
fos d'Arago venc en Proensa; e veiigro ab de lop. Et en la montanha de Cabaret el
lui Blascols Romeus, en Garsias Romeus, se fetz cassar als pastors ab cas & ab niastis
en Martis del Canet, en Miquels de Luzia, & ab lebriers, si com om fai lop ; e vesti
en Sansd'Antilon, enGuillenis d'Alcalla,en uiia pel de lop per donar a entendre als
Albertz de Castelvieil, eji Raimons Gaus- pastors & als cans qu'cl fos lops. E li pas-
serans de Pinos, en Guillenis Raimons de tor ab lor cas lo cassero el baratero si ma-
NOTE
38
Moncada, en Arnautz de Castelbon, en
Raimons de Cerveira'; e troberon Peire
Vidal enaissi trist, dolen, & enaisi apa-
reillat a lei de fol. E lo reis lo comenset a
lamen qu'el en fo portatz per mort a l'al-
berc de la Loba de Puegiiautier. E cant ela
saup que aquest era Peire Vidais, ela co-
menset a far gran alegreza de la folia que
pregar e tug li autre sei baro, e Blascols Peire Vidais avia (aita, & a rire molt, el
maritz de leis atressi; e receubron lo ab
Romeus en Guillems d'Alcalla', qu'eron sei
amie especial, que s'entendion molt en
chansos, qu'el degues laissar aquel dol, e
que degues cantar e se alegrar, e que feses
una chanso que ill portesson en Ara^o.
Tan lo preguet lo reis eill siei baro qu'el
dis que se alegraria e laissaria lo dolefaria
chanso e tôt so queill plagues.
Et el si amava la Loba de Puegnautier',
gran alegreza. El maritz de ela lo fetz
penre e fetz lo mètre en luec resjos, al
miels qu'el poc ni saup ; e fetz mandar pel
metge, e fetz lo metgar entro que fo ga-
ritz'.
Et aissi com vos ai comensat a dire de
Peire Vidal, qu'el avia pronies al rei & a
sos baros de far chansos, can fon garitz, lo
e madona Estafania* de Son' que era de reis fetz far armas e vestirs a se & a lui; e
vestitse en Peire Vidais, e agenset se fort j
' Tous ces noms manquent dans R. On y lu
seulement : tot^ los bas omes de sa terra. Plusieurs
des seigneurs ici énuméiés figiièrent plus tard
piirmi les combattants de las Navas & de Muret.
^'oye^ Mila y Fontanals, De los trovaiores en Es-
p^na, p. 127. Mi<juel de Luzia fut tué dans cette
dernière bataille. [Hist. Je Languedoc, tome VI,
p. 428.) Tous se rencontrent, plus ou moins fré-
quemment, comme garants ou témoins, dans des
actes importants des règnes d'Alfonse II, de
Pierre II 8c de Jacme I". Voyez, dans la Coleccion
de documentas ineditos d l archiyo gênerai de la
corona de Aragon, les tomes 4 Se 8, passim.
' e Bascols d'Alcalla, seulement dans N'.
' Penautier, canton de Carcassonne (Aude).
' Dom Vaissete (tome VI, p i63) a mal compris
ce passige. N'ayant pas sans doute pris garde a la
conjonction e, il a cru à tort que le vrai nom de
« la Loba » était Estefania
' de Son, seulement dans N'. Son, château du
Donezan, aujourd'hui Usson, commune de Rouze,
canton de Quérigut, arr. de Foix (Ariége . Le sci-
gneurdeSon, par conséquent le mari d'Estefania,
était Bernard d'Alion, qui vivait encore en 1233.
(Voyez dans cette édition, tome VI, pp. 91 & 699.)
e fetz adonc aquesta canso que ditz :
De chantar m'cra laissa tz
Per ira e per dolor.
Vil. — Raimon ve Miraval.
ABalKERPH.
Raimons de Miraval'" si fo us paubres
cavalliers de Carcasses, que non avia mas
' La Cerdagne, pays compris aujourd'hui dans
les Pyrénées-Orientales.
' Aujourd'hui Beuil, canton de Guillaumes,
arrond. de Puget Théniers (Alpes-Maritimes).
' N Si. P ajoutent : m si com vos ai dit en autre
loc. >• Ces mots doivent se référer à la biographie
de Rnimon de Miraval, qui, dans l'ordre primitif
de ces notices, précédait sans doute celle de Peire
Vidal.
' E cant ela garit^. Au lieu de ces huit
lignes, N' St. P ont seulement : El marit^ lo fit^
me\îcar e ganr.
'" Miraval-Cabardés, arr. de Carcassonne (Aude).
X.
Note
38
274
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
la quarta part Jel castel de Mirava!, & en
aquel castel non estavo .XI.. home. Mas
par lo seu bel trobar e per lo seu bel dire,
e car el saup jilus d'anior e de don)nei, e de
totz los faitz avinens, e de totz les ditz
plazens que corron entr'aniadors & aniai-
ritz, el fo aniatz e tengutz car per lo comte
Raimon de Tolosa ', quel clamava son Au-
diart & el lui. El coms li dava cavals &
armas, els draps queil besoingnaven, e se
queil fazia mestier. Et era senher' de lui
e de son alberc, e senher del rei Peire
d'Arago e del vescomte de Bezers, e d'en
B. de Saissac% e de totz los grans baros
d'aquela encontrada. E non era neguna
grans domna ni valens que no de'zires e no
se pênes que el entendes en ella, e que li
volgues be per domesteguessa, quar el las
sabia pus onrar e far grazir que nuls au-
tr'om; perque neguna no crezia esser pre-
zada, si R. de Miraval no fos sos amies.
E R. de Miraval s'entendet en manias
domnas, en fetz mantas bonas cansos; e
no se crezet mais qu'el de neguna en dreg
d'amor agues ben, e totas l'enganeren. E
definet a Lerida'', a Santa Clara de las do-
nas de Sistel ',
i.— E R P.
t(Ul
dire
Ben avetz auzit d'en R. de Mirava
fo ni don", per qu'ieu no vos vuelh
mais d'aiso qu'ieu vos ai dig. Mas el amava
una dona de ( arcasses que avia nom la
Loba de Puegnautier, filha d'en Raimon
de Puegnautier, & era molher d'un cavayer
' Raiinond VI.
' On auru déjà remarqué, dans la biographie de
Bertran de Born, cette même expression : n era
seigner totas vetz qiian se voIia del rei Henri
d'Ënglaterra e del iill de lui. »
' Bertrand de Saissac, qui fut tuteur du dernier
vicomte de Béziers. (Voyez dans cette cdiiion,
tome VI, pp. 154, i58.) — Saisi.ic est un chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Carcassonne.
* En Catalogne.
' E definet Sistel, seulement dans E.
^ P.ijoute ici : « en la razo qu'es escriuta denan
las SOES chansos », c'est-.\-dire dans la biographie
proprement dite.
rie e poderos de Cabaret', parier del cas-
tel. La Loba si era sobravinens e volun-
toza de pretz e d'onor; e tug li baro de
la encontrada e li estranh que la vezian
entendian en ela : lo coms de Fois', en
Bertrans de Saissac', en Olivier de Sais-
fac, en Peire Rotgiers de Mirapeys "', en
Aimeric" de Monrial '% en Peire Vidal,
c|ue fes mantas bonas cansos de lieis. En
Raimons de Miraval si l'amava mais que
totz, e la metia enans a son poder ab sas
cansos & en contan ", com sel que o sabia
' Château aujourd'hui ruiné, commune de Las-
tours, canton de Mas- Cabardès, arrond, de Car-
cassonne. Voyeî Paul Meyer, Chanson Je la croi-
sade, t. 2, p. 446, note 4. Le seigneur « paner »
de Cabaret dont il s'agit ici doit être Jordan, frère
de Peire-Rogier, (Jont il sera question plus loin.
Ils figurent souvent l'un & l'autre dans VHuto'tre
de Languedoc, ^'oyez les tables des tomes \'I, VII
& VIII.
' Probablement Roger-Bernard II, à qui on
donne ici par avance le titre qu'il devait porter
plus tard.
' Bertrans de Saissac, seulement dans P, peut-
être à tort. Olivier de Saissac, qui suit (son fils
ou son frère!*), figure dans deux actes de 1202
imprimés au tome VIII, ce. 478-475 de cette his-
toire.
'" Le nom de ce personnage, qui fut probable-
ment poëte lui-même, — ce qui expliquerait la
confusion qu'ont faite de lui quelques mss. avec
son homonyme le chanoine deClermont, — parait
assez fréquemment dans cette histoire. Voyez les
tables des tomes VI, Vît &. VIII.
" Frère de Guiraude, dame de Lavaur, &. l'un
des défenseurs de cette place contre Simon de
Montfort, qui le fit pendre. (Voyez dans celte
édition, tome VI, p. 357.)
" Montréal, chef-lieu de canton de l'arrondis-
sement de Carcassonne.
" C'est-à-dire sans doute dans ses nouvelles. Il
ne nous en reste aucune; mais nous savons par le
témoignage de Barbertno, auteur italien de la fin
du treizième siècle 8c du commencement du sui-
vant, & que nous aurons à citer plus loin, qu'il
en avait composé. Voici le sujet de l'une d'elles,
d'après le même Barberino : « Refert Miraval
provincialis quod crudelis mortis quam intulit
olim cornes Flandrie in dominura Raimbaud mi-
litem suum causa fuit quoddam suspirium quod
ille miles emisit dum serviret eidem, présente do-
mina comitissa. » V'oyez A. Thomas, Francesco da
Barbertno & la litt. prov , en Italie au moyen tî^-',
p. I 16, &cf. Revue des langues romanes, t. 23, p. 98.
Note
38
NOTES SUR T.'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
27:
nieils far de cavalier del mon, & ab plus
plazens razos & ab plus bels digz. E la
Loba, per lo gran pretz en que el l'avia
meza, e car conoissia qu'el sabia meils
domna enansar e dezenaiisar de nul ome
del mon, ela li sofria sos precs el prometia
de far plazer en dreg d'amor, e l'avia re-
tengut balzan. Mas ela o fazia tôt per
engan; & aniava lo comte de Fois tan que
ela ne avia fag son drut. Et era l'aiiiors
paleza de lor per tofa la encontrada de
Carcasses, don ela fon descazucha de pretz
e de honor e d'amies e d'amigas; que lai
tenian per morta tota domna que fezes
son drut d'r.ut baro.
Can Miravals auzi la novela del mal
qu'ella avia fag, e que P. Vidais n'avia
faciia una mala chanso d'ela que dilz :
Estât ai una gran sazo;
En la cal el dis en unas coblas :
Mot ai mon cor felo
Per lleis que mala fo.
Miravals fo sobre, totz ])us dolens, & ac
voluntat qu'en disses mal e en decazer leis
ponhes; e pueis pesset se que mais valia
que ponhes en ela enganar, aisi corn ela
avia lui enganat : e comenset la a défendre,
a cobrir & a razonar del fag del comte. La
Loba auzi que Miravals la defendia del mal
que avia fag, sobre la gran tristeza qu'el
.nvia. Si s'alegret molt per la defensio de
Miraval, per so qu'ela avia major paor d'el
que de totas las autras gens. E sil fai venir
a se, e sill regrasia molt en ploran del
mantenemen e de la defensio qu'el fazia
d'ela; e si li dis : « Miravals, s'ieu anc jorn
agui pretz ni honor, ni amie ni amiga, ni
fui auzida ni prezada luenh ni près, ni agui
ensenhamen ni cortezia, per vos m'es tôt
avengut e de vos o tenh. E com so sia causa
que ieu non ai fag tôt so que vos avetz vol-
gut en dreg d'amor, no m'o a vedat amors
d'autrui, mas una paraula que vos dissetz
en una vostra canso, que ditz : Amors me
fai cantar & esbaudir :
Bona domna nos deu d'amor gequir;
E pos tan fai qti'az amor s'abandona,
No s'en coch trop, ni massa non o tir.
Que meins en val totz faitz, quil dcssazona.
Et ieu volia vos far tan de plazer ab 011-
rada razo, per que vos l'acsetz plus car;
que no m'en volia cochar, que non a mais
dos ans e cinq mes que vos retengui bai-
zan, si com vos dissetz en vostra canso :
Passât so cinq mes e dui an
Qu'ieu vos retengui a mon coman.
Aras vei be que vos nom voletzabandonar
per lo blasme fais e mensongier que m'an
mes enemic & enemigas desobre me. Per
so vos dig que pos vos me mantenetz contra
tota gent, & ieu me tuelh de tota autra
amor per vos, e don vos lo cor el cors per
far tôt cant que vulhatz; e met me del tôt
en vostre poder & en vostras mas, e prec
vos quem defendatz a vostre poder. » Mi-
ravals ab gran alegranza receup lo don de
la Loba, & ac de lieis tôt so que a lui plac
longa sazo. Mas denan s'era enamoratz de
la iiiar([ueza de Menerba, que avia nom
Gent Esquia de Menerba' qu'era joves e
gaia e gentils domna, & era molher del
comte de Menerba*. e non avia mentit ni
enganat, ni era estada enganada ni trahida.
E per aquesta se parti Miravals de la Loba,
per que fetz aquesta canso que ditz :
S'ieu en cantar soven.
' P seul donne ce nom. On le lisait aussi, peu
différent (Gent Esquieu), dans un des mss. dont
Giammaria Barbieri a fait usage. Voyez Origine
délia po^sia rimata, p. 66. Un personnage dé-
nommé Esquiu de Minerba paraît plusieurs fois
dans VHutotre Je Languedoc. Voyez les tables des
tomes VI, VII & VIII de cette édition. C'est pro-
bablement celui que Miraval lui-même appelle
précisément Gent Esquieu dans un de ses sirventes
[A Deu me comanj Baiona'), Dtez a supposé {^Leben
und IVerke der Troubadours, p. 38^) qu'il était le
mari de la dame de Minerve aimée de Miraval.
Mais cela n'est pas sûr. Cf. la note suivante.
C'était plutôt son père ou son frère. Quoi qu'il
en soit, ^ent, des deux parts, ne doit être qu'une
épithète.
' 5- era Menerba, seulement dans P, Sur ce
seigneur, qui s'appelait Guilhem, voyez la Chan-
son de la croisade, édit. Paul Meyer, l. 2, p. 58,
& dom Vaissete, tome VI, p. 329. Nous trouvons
qu'en 1191 (tome VIII, p. 412) il avait pour
femme Rixovende (ou Rixende) de Termes. Mai»
il aurait pu épouser Gent Esquia en secondes
noces.
Note
38
Note
38
176
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
— ERP.
Vos avetz entcndut d'en R. de Miraval
co saup eiiganar la Loba e remaner ab lieis
en patz. Mas ar vos dirai de n'Alazais de
roissazoïi' corn l'engaiiet, & uiia autra
après qu'era sa vezina, na Esmengarda de
Castras, eill dizia hom la bêla d'Albeges.
Abdoas ero de l'avescat d'Albi : N'Alazais era
d'un castel que a nom Lonibers% niolher
d'en Bernart de Boissazo '; ua Esmengarda
si era d'un bore que a nom Castras, niolher
d'un rie valvassor, qu'era fort de temps'.
Miravals si s'enamoret de n'Alazais
qu'era joves e gentils e bêla e voluntoza
de pretz e d'onor e de lauzor. E car ela
conoissia que Miravals H podia plus donar
de pretz c|ue nuls hom que fos, si fo molt
alegra car vi qu'el l'amava; e fefz H totz
los semblans e dis li totz los bels plazers
que dona pot f:ir ni dire a cavalier. Et el
la enans-et can'an e eontan' a son poder,
e de lieis fetz motas bonas chansos, lausan
son prelz e sa valor e sa cortesia. E mes
la en tan gran prelz, que tuit li baro de
aquela terra entendero en ela, lo vescoms
de Bezers, el coms de Toloza, el reis Peire
d'Arago, als cals Miravals la avia tan lau-
zada, quel reis senes vezer s'en era fort
enamoratz, e l'avia mandatz sos messatges
e sas joias. Et el moria de voluntat de lieis
vezer; don Miravals ponhet mot com el la
vis, e fefz una c:)l)la en sa chanso que difz :
Ar ab la forsa del freis :
S'a Lombers cortejal reis
Per tostems er jois ab lui
E si tôt s'es sobradeis,
Per un be l'en venran dui.
Que la cortesi' el jais
De la bella n'Alazais
El fresca colors eil pel blon
Fan tôt lo setgle jauzion.
' Boissezon, canton de Mazamet (Tarn).
* Lombers, canton de Réalrnont, arrond. d'AIbi
(Tarn).
' Sans doute le tnêtne que le « Bernardus de
Boissezo de Lombers », témoin de deux cli.irt::s
(ii85, 1202), imprimées au tome VIII, pp. 3j5,
473, de cette histoire.
^ Ce vieux mari ne dut pas tarder à mourir, car
nous verrons tout à l'heure la dame se rettwirier.
' Voyez ci-dessus la note i3 de la page 274.
Don lo reis s'en venc en Albiges a Lom-
bers per vezer n'Alazais; en Miravals venc
ab lo rei , pregan lo rei qu'el li degues
valer ab madona n'Alazais. Fort fo ereu-
butz & onratz lo reis, e vegutz volontiers
per ma domna N'Alazais. El reis, tantost
caii fon assegutz après d'ela, la preguct
d'amor; & ela autrejet de far tôt so que
volria; si que la nueg ac lo reis tôt so que
vole; e l'endema fo saubut per tôt lo cas-
fel e per tota la cort del rei. En Miravals,
que atendia esser ries de joi per prec del
rei, quant auzi aquestas novelas, fo fort
marritz; & anet s'en e laisset lo rei e la
dona. Longamen se plais del mal que avia
fag la dona, e de la felonia quel reis avia
fâcha de lui; don el per aquesta razo fetz
esta chanso :
Entre dos volers soi pessius.
3. — Raynouat.d, Choix des poésies des Trouba-
dours, t. 5, p. 388 «.
Eu vos ai dich de sobre en l'autra raison
d'en R. de Miraval & avetz auzit qui fo ni
don, e eom gran ren entendet en totas las
meillors dompnas e las plus valons d'aque-
las encontradas, si com el dis :
Ja ma dompna nos malei
S'eu a sas merces m'eslais,
Que non ai cor que m'abais
Ni vas bas amor desrei ;
Qu'ades ai lo meills volgut
Dedins e fors son repaire...
que las mes en gran pretz & en gran lauzoï
entre la bona gen. Ben n'i ae de tais que
feiron ben de lui, e d'autras qu'en feiron
mal, si com el dis :
Que mantas vetz me tornet a folor
E mantas vetz en gaug & en doussorj
e ben fo per tais galiatz que el las gatîet
pueis totz galiatz, si com el dis :
Et eu sufren mon dan
Saup l'enganar totz enganau
E remaner ab leis en patz.
* Nous ignorons de quel ms. Rayuouard a tiré
cette ra^o, qui paraît être simplement une variante
du début de celle qui suit.
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
277
Mais a lui desplazia fort qui dizia qu'el
non agues ben de las dompnas, e si des-
meutia aquels que disian qu'el non agues
ben, si com el dis :
Ar van disen a lairo
Q'anc d'araor no fi mon pro.
Menton, q'avutz n'ai bes e jauzimens
E n'ai sufsrt dans e galiamens.
Ancniais no vole enganar las Hnas ni las
leiais per mal qu'elas li fesezou sofrir, ans
de lor dan poc aver fait son pro, mas anc
no vole ren qu'a lor no fos bo. E si s'ena-
moret d'uiia joven dompna gentil d'Albi-
ges que avia nom iiiadona Aimengarda de
Castras; bêla era e cortesa & avinens &
ensL-ignada e gen parlans.
4. — £ R P //.
Dig vos ai de n'Alazais de Boissazo com
engannet Miraval e trai & aucis se me-
teissa; ara vos vuelh dir com na Esmen-
garda de Castras, laquais era dicha la bêla
d'Albeges, si com eu vos ai dig de sobra,
l'enganet el trai. N'Esmengarda de Castras'
saup que n'Alazais l'avia escarnit; si man-
dat per en Miraval ; & el venc, & elal dis
que mot era dolenta de so que se dizia de
n'Alazais, e de l'ira qu'avia del tailliiiien
d'ela; don ela avia cor e voluntat de far
esmenda a lui de se mezeissa, del mal que
li avia fag n'Alazais. Et el fou leus per en-
ganar, can vi los bels senibians els bos ditz
ab qu'ela li preseiitava l'esmenda del dan
qu'el avia près; e dis li que voluntiers vol-
dria prendre de lieis la esmenda. Et ela
près lo per cavalier e per servidor; e Mi-
ravals la comenset a lauzar & a grazir, & a
enansar son pretz e sa valor. E la dona
avia sen e saber e cortezia, e saup gasanhar
amies & aniigas. En Oliviers de Saissac, ((ue
era un gran bar de la terra, si entendia en
ela e la pregava de penre per niolher.
En Miravals, can vi que l'avia tan mon-
tada en pretz & en onor, vole gazardo; e si
la preget que li fezes plazer en dreg d'ainor.
Et ela li dis que ela noil faria plazer d'amor
per nom de drudaria, qu'enans lo pendria
per marit, per so que lur amors nos pogues
laijuah Je Cmtras, manque dans E R.
])artir nis rompre; e qu'el degues partir sa
molher de se, laquais avia nom madona
Gaudairenca. Don Miravals fon fort alegres
e jauzens, cant auzit que per marit lo volia;
e anet s'en al sieu castel, e dis a sa niolher
que no volia molher que saupes trobar, que
assatz avia en un albere d'un trobador; e
que se aparelhes d'auar vers l'alberc de son
paire, qu'el no la tenria plus per molher.
Et ela entendia en un cavayer que avia nom
Guilheni Bremon, don ela fazia sas dansasi
Cant ela auzi so que en Miraval li dis, feis
se fort irada, e dis que niandaria per sos
parens e per sos amicx. E mandet per en
Guillem Bremon que vengues, que ela lo
|)endria per marit es n'iria ab el. G. Bre-
mon cant auzi las novelas fo molt alegres;
e ])res cavaliers e venc s'en al castel d'en
Miraval e desmontet a la porta. E na Gau-
dairenca o après, e dis an Miraval que
siei paren e siei amie eron vengut per
lieis, e qu'ela s'en volia anar ab lor. Mi-
ravals fo molt alegres e la dona plus. La
dona fo aparelhada d'anar; en Miravals la
menet fora e trobet en G. Bremon e sa
eompanha e receup los fort. Can la dona
vole montar el eaval, ela dis a/i Miraval,
que pus qu'el se volia partir de liei, que la
des an Guillem Bremon per molher. Mira-
vals dis que voluntiers, si ela o volia. En
Guillems se trais enan e près l'anel per
espozar; en Miravals lai det per molher, e
menet lan.
Can Miravals ac partida sa molher de se,
anet s'en a madona na Esmengarda; e dis
li qu'el avia fag son comandamen de sa
molher, e qu'ela degues faire e dir so que
li avia promes, E la dona li dis que ben avia
fag, e que s'en tornes a son castel e que
fezes son aparelhamen de far grans nossas
e de reeebre lieis per molher, car ela man-
daria tost per el. Miravals s'en anet e fetz
gran aparelhamen per far nossas. Et ela
mandet per n'Olivier de Saissac, & el venc
tost : & elal dis co ela faria tôt so qu'el
voldria, el penria per marit. Et el fo lo
pins alegres hoai del mon, & acorderon aisi
lur fag quel ser lan menet al sieu castfl,
e l'endeman l'espozt't e fetz grans nossas e
gran cort.
Las novelas vengro an Miraval que la
dona avia près n'Olivier de Sayssac per
NOTB
38
NciTB
33
.78
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
marit. Fort fo dolens e trist, car l'avia fag clamava n'Aiidiart, e vivia ab grau dolor,
sa iiiolher laissar e que l'avia pronies quel per so que tota la boiia gens, don el era
prendria per marit, e qu'en avia fag so seiiher e niaystre, e douas e cavalier eran
aparelhamen de nossas; e dolens de n'Ala- mort e deseretat. Piieis avia sa molher
zais del mal qu'ela avia fag ab lo rei d'A- perduda, aisi com avetz auzit% e sa dona
rago : e si perdet tôt joi e tôt alegrier e l'avia trait & avia son castel perdut. Et
tôt solatz, e cantar e trobar. Et estât coni avenc se quel reis d'Arago venc a Tolosa
liom esperdutz ben dos ans. Aquellas no- per parlar ab lo comte, e per vezer sas
vellas foron auzidas per totas aquelas con- serors, madona na Elionor e madona San-
tradas loing e presj & avenc a saber a un cha*. E conf'ortet mot sas serors el comte e
valeu baron de Cataloigna que avia nom son filh e la bona gent de Toloza, e pro-
N'Uguet de Mataplana, qu'era raout amies mes al comte qu'el li rendria e cobraria
de Miraval, e si en fetz aquest sirventes Belcaire e Carcassona, & a Miraval lo sieu
que ditz : castel; e que faria si que la bona gens
cobrarion lo joi que avion perdut. En
Mirav&ls per joi que ac de la promessio
E mant cavalier trobador se trufavon de qu'el reis fetz al comte & a lui de rendre
lui per los esquerns qu'en fazian. Mas una so qu'avion perdut, e per lo tems d'estat
g ntils dona que avia nom Brunessen, mo- qu'era vengutz, ja agues el preponut de
Iher d'en P. Rotgier' de Cabaret, que era no far cansos, entro que agues cobrat lo
envejosa de pretz e d'onor, sil mandet salu- castel de Miraval que avia perdut, e car
dan e pregan e confortan an Miraval ques s'era enamoratz de madona na Elionor,
degues alegrar per l'amor de lieis : e que molher del comte, qu'era la plus bêla dona
saubes per veritat qu'ela l'anaria vezer si del mon e la melher, a cui el non avia
no volia venir vas lieis, e li faria tan d'amor, encaras fag semblan d'amor, fetz aquesta
qu'el conoiseria be que nol volia enganar. canso cjiie ditz :
D'un sirventes m'es près talens '
E d'aquesta razo fetz esta chanso que ditz ;
Ben aial messatgiers.
Bel m'es qu'ieu c'nan e coindei
— ERP.
E cant ac fâcha la canso la trames en
Arago, per quel reis venc ab mil cavaycrs
a servizi del comte, per la promessio- qu'el
Can lo coms de Toloza fon deseretatz avia fâcha. Don lo reis fon mortz per los
per la guerra e per los Frances, & ac per- Frances deiian Murel ab totz los mil ca-
dut Argeiisa' & Belcaire; eli Frances agro vayers que avia ab se, que negus non esca-
San Gili & Albiges e Carcasses; e Bederres
fon destruitz, el vescoms de Bezers era
mortz, e tota la bona gens d'aquela encon-
trada iiiorta e guandida a Tolosa, Miravals
era col comte de Tolosa*, ab cui el se
' & avenc talens^ manque dans E P. Sur
Hugue de Mataplane, qui mourut en I2i3, de
blessures reçues à Muret, voyez Mila y Fontanals,
Trovadores, p. 3i5. Miraval répondit à son sir-
ventes. Nous avons les deux pièces.
' molher Rotgier, manque dans P. Ce Peire
Rotgicr était le frère de Jordan, que nous suppo-
sons avoir été le mari de « la Loba. » Voysz ci-
dessus, p. 174, note 7.
' Argence, partie du diocèse d'Arles, située sur
la rive droite du Rliôiie.
* Miravals Tolosa. Ces mots m.mqucnt dans
E R, ce qui rend la phrase inintelligible.
pet a
b vida
VIII. — Pep.digon.
1. — J B a I K E R.
Ferdigos fo joglars e saub trop ben violar
e trobar e cantar. E fo de l'avescat de Ga-
vaudan, d'un bore que a nom Lespero' e
fo iilhs d'un pescador. E per son trobar e
' ave!^ au^it. Leçon de P. Dans E & R, qui
placent cette ra-^o avant la précédente, on lit au~
^iret^.
' l'emmes, la première de Raymond VI, la se-
conde du fils de ce dernier, le futur Raymond VU.
' Lespéron, canton de Coucouron, arrond. de
Largentiere (ArdecheJ.
NoTB
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
279
per son sen s'en montet ea pretz & en
onor taii, qu'el Dalfis d'Alvernhe lo retenc
per son cavalier, el tlet terra e renda, el
vestic e l'armet ab si lonc temps; e tug
li bon home li fazian honorj e de grans
bonas aventuras ac lonc temps; [mas iiiolt
se camjet lo sens afars que mortz li tolc
las bonas aventuras e det li las malas, qu'el
perdet los amies e las amigas, el pretz e
l'honor e l'aver; e pois se rendet en l'orde
de Cistel e lai el moric'.]
Note
33
II.
E R.
Et estant en aquella honor, el anet ab
lo princep d'Aurenga, en G. del Baus% &
ab P'olquet de Marseilla, evesque de To-
losa, & ab l'abat de Cistel a Roma per mal
del comte de Tolosa, e per adordenar cro-
zada, e per deseretar lo bon comte Rai-
mon. E sos neps lo coms de Bezers fon
mortz e Carcasses & Albeges fon destrug;
en mûri lo reis Peire d'Aiago ab mil cava-
liers denan Murel, e pus de .XX. milia
d'autres homes. Et a totz aquest faitz far
fon Perdigos,en fetz prezicansa en cantan^
per que las gens se crozeron; en fetz lau-
zors a Dieu, car li Frances avian mort e
desconfit lo rei d'Arago, lo quais lo veslia
el dava sos dos ; per qu'el cazec de pretz e
d'onor e d'aver. E can l'agron enrequit,
tug silh que remazon vieu negus nol vol-
gron vezer ni auzir. E tug li haro de la sua
ajuisiat foron mort per la guerra, lo coms
de Moi\tfort, en G. del Baus, e tug l'autre
c'avian faita la crozada; e lo coms Rai-
mons ac recobrada sa terra; Perdigos non
auzet anar ni venir, el Dalfis d'Alvernhe
ac li touta la terra e la renda que li avia
dada. Et el s'en anet an Lambert de Mon-
telh', qu'era genre d'En G. del Baus, e
preget lo quel fezes recebre en una maiso
de Sistel que a nom Silvabelaj & el fetz
loi recebre, e lai niori.
' Ici j'arrêtent A B a I K. Ce qui est entre cro-
chets man<]iie dans E R.
'Guillaume IV^ qui aura plus loin son arti-
cle.
' Ou de MontcliiriHrt. Son nom revient plus
d'une fois dans V Histoire de Lcngaedoc, Voyez
spécialement tome VI, pp. 186, 486.
IX. — Na Lombarda.
H.
Na Lombarda * si fo una dona de Tolosa,
gentils e bella & avinens de sa persona &
ensegnada ; e sabia ben trobar e fazia de
las coblas & amorosasj don Bernartz n'Ar-
nautz, fraire del comte d'Arnianhac % ausi
comtar de las bontatz e de la valor de leis;
e venc s'en a Tolosa per la veser, & estet
con ella de gran domesteguessa & enque-
ret la d'amor, e fo molt sos amies; e fetz
aquestas coblas d'ela e mandet las ades al
seu alberg, e pois montet a caval ses la
veser, e si s'en anet en sua terra.
Lombartz volgr' eu esser per na Lombarda,
Qu'Al.Tmanda ' nom platz tan ni Giscarda',
Quar ab sos oillz plasenz tan gen mi gnrda
Que par quem don s'amor, mas trop me tarda
Qu<"ïr bel vezer
E mon plazer
Ten e bel ris en garda.
Na Lombarda se fetz grans meraveilla
quant ella ausi comtar que Bernnriz n'Ar-
iiautz s'en era annatz ses la veser, e mandet
ii aquestas coblas :
-S'om volgr'aver per Bernart na Bernarda,
E per n'Arnaut n'Arnauda appellada,
E grans m.'rces, seigner, car vos agrada
C'ab tais dons domnas m'avetz nomnada ;
Voill quem digatz
Cals mais vos platz
Sîs
ciberta se
lada
* On a une charte, datée de juin 1206, « Phi-
lippe rege régnante & R" Tolose comité, & Fulco
episcopo », par laquelle « na Lombarda » partage
avec Pierre d'Auriac les deux filles de Pons Jnule.
L'une de ces filles, na GuiIIelma, est attribuée à
Lombarde; l'autre, nommée na Brunesens.a Pierre
d'Auriac. ^Bibliothèque de l'Ecole des chartes^ t. 9,
p. 523, & Musée des archives nationales, p 1 18.)
Cette na Lombarda est probablement la nôtre.
' Géraud IV (de 1190 environ à 1219, d'après
L'Art de vérifier les dates).
' La dame de Giraut de Borneil.
' La vicomtesse de Comborn, que chanta Ber-
tran de Born & qui fut U cause de sa brouille
avec M<tciiz.
KoTB
ii
280
NOTES SUR L'niSTOlRE DE LANGUEDOC,
X. — AzEMAR Lo Nègre.
A I K.
N'Azemars lo Nègres si fo del Castelvieil '
d'Albi. Cortes hom fo e geii parlans; e fo
ben honratz entre las bonas gens per lo
rei Peire d'Aragon e per lo comte de To-
losa, per aquel que fon dezeretatz, qiieil
donet maisons e terras aTolosa.
XI. — GUILHEM DE BALARUC.
H R.
Guillems de Balaun' fo un gentils cas-
tellas de la encontrada de Monpeslier.
Moût adretz cavayers fon e bons trobaires.
Et si s'enamoret d'una gentil domna de
l'evesquat de Gavaudan, que avia nom
madona Guilhelma de Jaujac, moiller d'en
Peire, seignor de Jaujac'. Moût l'amet e
la servi en contan e en caiitan; e la doua
li vole tan de ben quel diz el fetz so qu'ai
vole en dreg d'amor.
En Guillems si avia un companho que
avia nom Peire de Barjac% valent e pros e
bon e bel ; & amava el castel de Jaujac una
avinen dona, na Viernenca, la cal ténia
Peire de Barjac per cavayer, e n'avia de
leis tôt cant el volia. Abdui eron drut de
lor donas. Et avenc se qu'en Peire se cor-
rosset ab la soa dona, si qu'ela li det ma-
lamen comjat; don el s'en anet dolens e
tristz plus que anc mais no fo. En Giiil-
hems sil cofortet fort c[ue nos désespères,
qu'el ne faria patz tan tosi can tornaria a
Jaujac. Mot li fon grans lo termes ans que
fos tornatz lai ; e si tost com en Guillems
fon vengutz a Jaujac, el fetz patz d'en Peire
e de sa dona, don Peire fo alegres pus que
' Aujourd'hui simple quartier de la ville d'Albi,
mais qui, au siècle dernier, formait encore une
communauté distincte, avec une administration
séparée.
"Probablement Balaruc (Balazuc, Baladuc),
canton de Frontignan, arrond. de Montpellier
(Hérault).
' Gaujac, commune du Vigan, départ, du Gard.
' Celui dont l'article suit.
quan la conques de premier; don el me-
zeis lo dis an Guilhem. En Guilhems dis
qu'el o volia esproar, sil jois de recobrar
amor de domna era tan grans com lo jois
del gazaing premier. E feins se fort iratz
com madona Guilhelma, & estet se que
nol mandet me.<:satje ni salutz, ni no vole
esser en tota l'encontrada on ela estava;
don ela li mandet messatje ab letras fort
amorosas, com elas meravilhava com estava
tan de lieys vczer o que sos messatjes no
l'agues mandat. Et el com fols amans, no
vole auzir las letras, e fetz donar comjat
al messatje vilanamen. El messatjes tor-
net s'en dolens contar a sa dona com era
estât. La dona fon moût trista, & ador-
denet ab un cavayer del castel que sahia
lo fag, que s'en aiies an Guilhem de Ba-
laun, e que saupes per que era aisi iratz
contra ela, e si avia fag res encontra lui,
que el s'en degues venjar, que élan venria
ad esmendamen a son voler.
Lo cavayers s'en anet an Guilhem, e fon
mal recebutz. E can lo cavayers l'ac die
son voler, el dis que nol dissera la occaizo,
car el sabia be c[u'ela era tais qu'el non
volia esmenda nil dévia perdonar. Lo ca-
vayers s'en tornet, e dis a madona Guil-
helma so qu'en Guilhems avia dit, dor
ella se mes en desesperansa, e dis que mai-
noil mandaria messatje ni prec ni rasona-
men. Adonc elal mes en soan del tôt; &
en aysi ela estet un gran temps.
E can vene un jorn en Guilhems se
comenset pensar com per son fol sen el
perdia gran joy e gran benanansa ; e si
montet a caval, e vene s'en a Jaujac; 8c
alberget en la maison d'un borzes, que
no vol venir en cort, disen qu'el anava
en pelegrinatge. Madona Guilhelma saup
qu'el era en vila; e can vene la nueg, que
las gens foron a leit, & ela issi del castel
ab una dona & una donzela, e vene a l'al-
berc on el jazia; e se fetz mostrar on jazia
Guilhems de Balaun, e vene s'en a la cam-
bra on jazia, e mes se de ginolh denan el,
e baisset sa benda per lui bayzar, e queret
li perdo del tort qu'ela non avia; & el no
la vole recebre ni perdonar, ans baten e
feren la casset de denan se'; e la domna
' ans denan sr, seulement dans //.
Mon vers mou merceian ves vos.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 281
s'en anet trista e grama e doleiita a sou menor, e qu'el lay degiies portar ab un
alberc, ab cor que mais nol vis nil parles; cantar, repreneii se de la folia c'avia fa-
e peiiedet se de so qu'amors li avia fach cha.
far. Et el atressi renias iratz, car avia En B. d'Anduza, quan vi que al res far
<ich tal folor; e levet se niati e venc s'en non podia, près coiiijat; et anet s'en an
al castel e dis que parlar volia ab niadona Guilhem e dis li la resposta de la dona.
Guilhelma per querre perdo. E la Jona En Guilhems, quant aiizi que perdon tro-
Guilhelma, cant o auzi, fetz li doiiar com- baria, fo niolt alegres ; e rendet li gracias,
jat, e dis nol veiria, e fetz lo gitar del car tant li avia acabat ab sa dona. Tan tost
castel vilanamens. En Guillenis anet s'en niandet per un niaestre, e fetz se traire la
tristz e plorans, e la dona remas dolenta e ungla ab gran dolor qu'en sofri ; e fetz son
penedens de la huniilitat c' avia fâcha. Et vers e venc s'en a Jaujac, el e mosenher
en aysi estet Guillenis de Balaun ben un Bernatz. Madona Guilhelma issi lor en-
an que la dona nol vole vezer, ni aiizir contra; en Guilhems gitet se de ginolhs
parlar de lui, dont el adonc fetz lo vers denant ela, queren nierce e perdo, e pre-
desesperat que dis : sentet li la ongla. Ela fon piatoza e levet
lo sus; & intreron se tuit très en una
cambra & aqui ela lo perdonet, baysan &
En Bernatz d'Anduza', qu' eral melher abrassan. E retrais li son cantar, & ela
hom de la encontrada, saup lo fag d'en l'eutendet alegranien. E pueys anieron se
Guilhem e de la dona; e montet a caval e pus fort trop que non avian fag enans.
venc s'en a Balaun. E parlet ab en Guil-
hem, e dis li cos podia far quel agues tant ^II. _ Peire DE Barjac.
estât de vezer sa dona. En Ciuilheins coiitet
tôt lo fag e la foldat que li era venguda. r k N'
En Bernatz cant auzi la razo, tenc s'o a
gran isquern, e li dis qu'el ne faria patz : Peire de Barjac' si fo uns cavalliers com-
don el n' ac mot gran gaug, cant auzi que paignons d'en Guilhem de Balaun; e fo
s'en volia entremetre. En Bernatz s'en fort adregs e cortes, e tôt aitals cavalliers
parti e venc s'en a Jaujac, e contet tota la com taingnia a Guilhem de Balaun. E si
razon d'en Guilhem a la dona, e com el s'euamoret d'una domna del castel de Jau-
era mot tristz e dolens per la folia que jac, la moiller d'un vavassor, & ella de
s'avia pensada : e contet li tôt l'esquern lui; & ac de lei tôt so queil plac. E Guil-
com o fetz per esproaiisa. E la dona respos henis de Balaun sabia l'amor de lui e d'ella.
que mot s'en ténia per falhida, car tant E venc si c'una sera el venc a Jaujac com
s'era humiliada ad el. En Bernatz li dis que Guilhem de Balaun, e fo sentatz a parla-
per so li era a perdonar enans, per lo dreg men ab sa domna, & avenc si que P. de
que era sieus el tort d'en Guilhem, e pre- Barjac s'en parti malamen com gran des-
get lan, aitan caramen co poc ni saup, plazer, e com brau conijat qu'ella li det.
que per Dieu e per merce li perdones; e E quant venc l'endeman, Guilhems s'en
qu'élan prezes venjansa can li plazeria. parti e Peire com lui tristz e dolenz. En
E la donal respos que pus el o volia, elal G. demandet per que era tant tristz; & el
perdonaria, en aisi que per la falha qu'el li dis lo covinen. En Guilhems lo con-
fag avia, que se traisses la ongla del det fortet, disen qu'el en faria patz. E no fon
lonc temps que il foron tornat a Jaujac, e
, D L ui D j xri, I , , fon faita la patz; e s'en parti d'ella com
Probablement Bernard VU. Les relations de- , , , ,. -
vaicn, être .nt.m.s entre sa famille & celle de «ran plazer que la domna h fetZ.
Jaujac, puisque en 1228 nous voyons que son
petit-fils, Bermond d'Anduse, avait pour curateur ' Probablement Barjac, arrond. d'AIais (Gard).
Hugue de Jaujac, pe.it-étre le fils du Pierre de II y a une autre localité du même nom dans
Jaujac de notre notice. [Bulletin Je la Société l'arrond. de Marvejols (Lozère)
ic'ientifi(jue & litlériire d'Alais, 1880, p. 190.)
NoTB
38
Note
3e
:8:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
XIII. — Iseut de Capnion et Almuc
DE ChATEAUNEUF".
H.
N'Iseus de Capnion si preget ma domna
Almuc de Castelnou qu'ela perdones an
Gùigo de Tornon', qu'era sos cavaliers, &
avia fach vas ella gran falllimen, e no
s'en pentia ni non demandava pardon.
Dompna n'Almucs, siiis plages,
Beiis volgra pregar d'aitan,
Que rira el mal talan
Vos fezes tenir merces
De lui que sospir' e plaing,
E muor languent, es complaing,
E quier perdon humilmen j
Beus fatz per lui sagramen,
Si tôt li voletz fenir,
Qu'el si gart meilz de faillir.
Ma dompna n'Almucs', laçais volia ben
an Guigo de Torno, si era niout dolenta,
car el non demandava perdon del failli-
' Nous plaçons dans cette section l'article de
ces deux dames, supposant qu'elles étaient, comme
le cavalier de l'une d'elles, du Vivarais. Il y a
Justement dans l'arrondissement de Tournon une
localité du nom de Châteauneuf (commune de
Saint-Félix de Châteauneuf). Quant à Capnion,
nous ne trouvons dans l'Ardèche rien qui y res-
semble; mais nous voyons figurer, en 1209, au
concile de Saint-Gilles {Hisl. Je Lang., tome VI,
p. 278), parmi des vassaux du comte de Toulouse,
tous ou presque tous de la région orientale de ses
domaines, un Ricard de Carniumpo (al. de Cha-
mouno, ou de Carupno); localité qui paraît devoir
être identifiée avec la nôtre. Ajoutons qu'il y a
dans un des cantons du Forez, province limitro-
phe du Vivarais, les plus voisins de Tournon,
celui de Rive- de- Gier, une commune appelée
aujourd'hui Chagnon. Ce pourrait être notre Cap-
nion.
' Peut-être le même que Guigo, seigneur de
Tournon, qui, en juin 1226, fit hommage de son
château au roi Louis yill, devant Avignon.
(Voyez dans cette édition, tpme VIII, p. 852.)
' Cette Almucs est peut-être la dame du même
nom (car Almurs dans Raynouard, Choix, t. 3,
p. 369, doit être une mauvaise leçon) à laquelle
Castellosa adressa sa chanson : Ja de chantar non
degr'aver tilan.
men, e rejjondet a ma domna n'Iseut si
com ditz aquesta cobla :
Domna n'Iseus, s'ieu saubes
Qu'el se pentis de l'engan
Qu'el a fait vas mi tan gran,
Ben fora dreich que n'agues
Mcrces; mas a mi nos taing,
Pos que del tort no s'afraing
Nis pentis del faillimen.
Que n'aia mais chauzimen;
Mas si vos faitz lui pentir,
Leu podretz mi convertir.
XIV. — ArMERic DE Peguilhan.
\. — ABIKEPK.
N'Aimerics de Peguilha''si fon de To-
losa,fils d'un borges qu'era mercadiers que
ténia draps a vendre. Et après cansos e sir-
vcntes; mas molt mal cantava. Et enamoret
se d'una borgeza sa vezina, & aquela amors
li mostret trobar, e si fetz de leis mantas
bonas cansos. Mas lo maritz se mesclet ab
lui e fetz il desonor; en Aimericx s'en ven-
get, qu'el lo ferit d'una espaza per la' testa,
per quel covenc a issir de Tolosa e faidir.
Et anet s'en en Cataluenha; en Guillems
de Berguedan si l'aculhitj & el enanset
lui e son trobar, en la premeira clinnso
qu'el avia faita, tan qu'el li done^ sou pa-
lafre e son vestir; e presentet lo al rei
n'Anfos de Castella', quel crée d'aver e
d'armas e d'onor. Et estet en aquelas eii-
contradas lonc temps j pueis s'en venc en
Lombardia, on tug li bon home li feiron
gran honor : e lai definet en eretgia, se-
gon c'om ditz".
^ Sa famille était sans doute originaire de Pe-
guilhan (Haute-Garonne, arr. de Saint-Gaudens).
Un Pons de Peguilhan était consul à Toulouse en
1202. (Voyez dans cette édition, tome VIll, c. 476.)
5 Alfonse VIII (1158-1214).
* Ces derniers mots : en eretgia ... dit^ ne sont
que dans E. « Forse fu questa una falsa voce nata
da scambio di persona occasionato dalla somi-
glianza del nome del trovatore Amerigo con quello
deir eretico Alraaricus di Chartres, contempora-
neo del trovatore, e condannato nel concilio La-
teranense nell' anno 1210. » (Cavcdoni, Ricerche
storiche intorno ai trovatori proven^alt accoltt ed
onorati nellu corte dei màrchesi d' Este.)
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 283
II. — R.
nato da lei amo donna Endia de Lisla, so-
rella del conte de Tolosa*.
E fon aventura quel maritz de la dona
euerit de la nafra e anet a San Jacme. En _,,, „ _
•t. . g, 1 , . j. . XV. — GUILHEM FlGUEIRA'.
Aimerics saup o & ac volunlat d entrar en
Toloza. E venc s'en al rei e dis li que, sil i, t v
> ■ 1 • 1 J D l K.
plazia, voiria anar vezer lo marques de
Montferrat'; el reis sil det bando d'anar, e Guillems Figueira si fo de Tolosa, fils
m
IK.
es lo en arnes de tofas res. En Aimerics d'un sartor, & el fo sartres. E quant li
dis al rei que passar volia à Tolosa, mas Frances agron Tolosa, el s'en venc en
regart avia de so qu'el sabia, quel reis sa- Lombardia. E saup ben trobar e cantar, e
Lia tôt lo fag, e vi que la amors de sa dona fez se joglar entre los ciutadans. Non fo
lo tirava, e clet li companha tro Monpes- hom ques saubes cabir entrels baros ni
lier. Et el det a entendre tôt lo fag als entre la bona gen ; mas moût se fetz grazir
companhos e qu'ill li ajudesso qu'el volia als arlotz & als putans & als hostes & als
vezer sa dona en forma de malaute : & ill taverniers. E s'el vezia bon home de cort
responderon qu'ill feran tôt so que co- venir lai on el estava, el n'era tristz e do-
mandaria. E quan foron a Toloza, li com- lens ; & ades se percnssava de lui abaissar
panho demanderon l'alberc del borzes, e e de levar los arlotz.
fon lor ensenhatz. E Iroberon la dona, e
disseron li que us cozis del rei de Castella
, ^ ... XVI. — Peire Guilhem.
era malautes, que anava en pelennatge, e
quel plagues que lainz pogues venir. Ella
respos que lainz séria servitz & onratz.
En Aimerics venc de nueg, eill companho Peire Guillems si fo de Tolosa, certes
colgueron lo en un bel lieg. E l'endema hom e ben avinenz d'estar entre las bonas
r'Aimerics mandet per la dona; e la dona genz. E fez ben coblas, mas trop en fazia ;
venc en la cambra e conoc n'Aimeric, e e fez sirventes joglarescs e de blasmar los
det se grans maravilhas e demandet li com baros. E rendet se a l'ordre de l'Espaza.
era pogutz intrar en Tolosa. Et el li dis
que per s'amor; e contet li tôt lo fag. E la
doua fes parvent quel cubris dels draps e
baizet lo. D'aqui enans no sai co fo, mas
tan que .X. jonis lai estec n'Aimerics per
occaizo d'esser malautes. E cant s'en parti Albertetz Cailla si fo uns joglars d'Al-
d'aqui, anet s'en al marques, on fon ben bezet. Hom fo de pauc vallimen, mas si fo
aculhitz. amatz entre sos vesins e per las domnas
. d'Albeges; e fetz una bona canson, e fetz
sirventes; mas el non issi de la soa encoii-
Mario Equicola, L'ikro di natura d amore' (i 52.5). traua.
N'Aimeric di Pegullan amô dona Maria,
„,„ 1- 1 1 D- 1- D 1 o • * Fille naturelle de Raimond V& femme en se-
nioglier del re Fier di Ragona', & inean- , , „ , , , ,,
o j o condes noces de Bernard-Jourdain 11, seigneur de
i'Isle Jourdain. (Voyez dans cette édition, tome VI,
■ Guillaume IV (1107-1125). PP- 192. 555; tome VII, pp. 7, 24, 122; tome VIII,
' Mario Equicola a eu à sa disposition un ms. c- 49^)
prorençal, aujourd'hui perdu, qui contenait des ' Édition critique d.ms Levy, Guilhem Figueira,
biographie». Cette notice, qui complète celle de (Berlin. 1880), p. 3o.
nos inss., en a sans doute été extraite. Cf. Revue
des langues romanes, t. liî, p. 12.
' Marie de Montpellier, femme de Pierre II,
.norte à Rome, en 1 2i3, en odeur de sainteté.
XVII. — Albcrtet Cailla.
/ K.
NOTB
3a
Note
33
184
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
XVIII. — GUIRAUT RlQUIER.
Aisi comensan los caiis d'en Giiiraut Ri-
quier de Narbona, en aissL cuni es de can-
sos e de verses e de pastorellas e de re-
trohenchas e de descortz e d'albas e d'aiitias
diversas obras, en aissi adordenadamens
cum era adordenat en lo sieu libre; del
quai libre escrig per la sua man ion aissi
tôt translatât; e ditz eu aissi cum desotz se
conten.
IV
PROVENCE ET VIENNOIS
I. — Raimbaut d'Orange.
N'.
Raimbauz d'Aurenga'si fo lo seingner
d'Aurenga e de Corteson' e de gran reu
d'autres castels. E fo adrech ik eseingnaz
e bons cavailliers d'arnias e gen parlans,
& moût se deleitet en doumas onradas &
en domnei onrat, e fo bons trobaires de
vers e de chansons; mas moût s'entendet
en far caras rimas e clusas. Et amet longa
sasoa una domna de Proensa, que avia
nom madomna Maria de VertfuoiP & ap-
pellava [la] son joglar en sas chansos.
Longamen la amet e ella lui, e fez maintas
bonas chansos d'ella e mainz autres bons
faitz. Et el s'ennamoret pois de la bona
coatessa d'Urgel, que fo Lombarda, filla
' Ce ms. (n. 856 de la Bibliothèque nationale)
ne renferme pas de biographies. Les lignes ci-
dessus, que nous reproduisons, à l'exemple de
Raynouard, parce qu'elles fournissent sur Guiraut
Riquier & son livre d'utiles renseignements, y
précèdent les poésies de ce troubadour. Presque
toutes ces poésies sont datées, la première de 1254,
la dernière de 1292.
' Voyez dans cette édition, tome III, pp. 797-
800.
' Courthezon , canton de Bédarrides, arrond.
d'Avignon (Vaucluse).
^ Il y a un Verfeuil dans le Gard, arrond.
d'Uzès. C'est peut-être celui-là.
de! marques de Busca'. Moût fon onrada e
presada sobre totas las pros domnas d'Ur-
^ Ce ne pourrait être que la femme d'Ermeii-
gaud VII, mort en m 83, & qui avait succédé à
son père, Ermengaud VI, en 1 lô^. L'hisioire, à la
vérité, ne lui en connaît d'autre que Douce, fille
de Raimond Bérenger IV & sœur d'Alfonse II, roi
d'.\ragon, qui lui survécut. (Elle vivait encore en
1191.) Mais il aurait pu être marié deux fois &
avoir répudié sa première femme. — Les marquis
de Busca étaient une branche de la maison de
Montferrat.
Rappelons ici, à cette occasion, que la comtesse
d'Urgel envoya à la fameuse cour de Beaucaire de
I 174 (Voyez dans cette édition, tome VI, p. 61)
une couronne dont la valeur a été sûrement exa-
gérée par Geoffroy de Vigeois, l'unique chroni-
queur qui raconte le fait, & qui était destinée au
jongleur Guilhem Mita. Ce jongleur, selon toutes
les probabilités, devait être en même temps poële.
Aussi le récit de Geoffroy de Vigeois doit-il être
recueilli par l'historien de la littérature proven-
çale Nous l'insérons dans cette note, faute de
savoir dans laquelle de nos divisions Guilhein
Mita, sur lequel nous n'avons pas d'autre témoi-
gnage, devrait prendre place.
GalfRedi pkioris Vqsiensis Chron'tca.
(Labbe, t. 2, p. 32 1.)
Heroum aliquando principumque Provincia-
lium multitudo in castro de Belcaire diebus aes-
tatis celebrarunt inania festa. Causa fuit a rege
Anglorum dies indicta reconciliationis gratia Rai-
mundi, ducis Narbonensis, & Adelphonsi, régis
Aragonensis. Sed reges quadam de causa defuere.
Tyranni nomen suum inaniter celebravere. Tho-
losanus Raimundo d'Agout militi munifico cen-
tum millia solidorum dédit, qui statim millenas
dividens per centenas centum militibus singulis
singulas tribuit millenas. Bertrans Raiembaus
xij jugis boum sulcari fecit castri plateas, ac
pcrinde seminari denarios usque ad trigmta mil-
lia solidorum. Guillelmus Gros de Martello', qui
trecentos milites secum habebat, erat quippe curia
illa fere decem millia militum, omnes cibos de
coquina cum candelis de cera & taeda coxisse re-
fertur. Comitissa d'Orgel coronam pretiatam xl.
millia solidorum ibidem misit. Disposuerunt enira
Guillermum Mita vocari regem super histriones
universos, nisi ipse quadam de causa defuisset.
Ramnous de Venous triginta eqnos causa jactan-
tiae coram omnibus igne cremavit.
' Corr. Marcella (.pour Marsilia, Marseille) ? Il doit s'agir
de Guillaume le Gros, frère de Barrai, Oi: comme lui seif^iieur
de .Marseille, mort vers l'an 1191.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
28:
gel, e Rainibaiitz, senes veser leis, per lo
gran ben qu'en aiisia dire, si s'enamoret
d'ella & ella de lui, e si fez puois sas chan-
sos d'ella; e sil maudava sas chaiisos per
un joglar que avia nom Rosignol, si cou
dis en una chanson :
Amies Rossignol,
Si tôt as gran dol,
Per la mi' amor t'esiau
Ab una leii chanzoneta,
Qem portaras a iornom '
A la contessa valen.
Lai en Urgel per presen.
Lonc temps eiitendet en aqesta coni-
tcssa e la amet senes veser, & anc non ac
lo destre que la ânes veser; don ieu ausi
dir ad ella, qu'era ja morgua, que, s'el i
fos venguz, ella l'auria fait plaser, d'aitan
queil agra sufert qu'el, com la ma reversa,
l'agues tocada la camba nuda. Aisi leis
a?iian, Raimbauz mori senes fillol mascle,
e remas Aurenga a doas soas fillas*. La una
ac per moiller lo seingner d'Agout. De
l'autra nasquet n' Uc del Bauz & en Wil-
leras del Bauz, e de l'àutra V/ilhems d'Au-
reiiga que mori joves malamen, e Raimbauz
lo cals det la meitat d'Aurenga al hospital.
IL — La comtesse de Die.
A B l K.
La comfessa de Dia ' si fo moiller d'en
Guillem de Peitieus*, bella dompna e
bona; & enamoret se d'en Raembaut
d'Aurenga, e fetz de lui mains bons vers.
Corr. a jorn n.ni .' La pièce d'où ces Ters sont
extraits paraît perdue.
' Notre biographe est ici en désaccord avec
l'histoire. Raimbaiid d'Orange mourut (vers i 173)
sans postérité. Ce fut son petit-neveu, & non son
petit- fils, qui donna sa part de la principauté
d'Orange aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jéru-
salem. (Voyez dans cette édition, tome IV, pp. 183.
|85, pour la rectification de cette généalogie.)
' Die, département de la Drôme. — Probable-
ment Béatrix, fille de Guigue IV, dauphin de
Viennois.
' Guillaume I", comte de Valentinois. (Voyez
dans cette édition, tome III, p. 800.
Les données chronologiques de la bio-
graphie qu'on vient de lire paraissent
inconciliables avec celles que fournit un
auteur italien déjà cité, Francesco da Barbe-
rino, qui, dans les deu.x ouvrages qui nous
restent de lui, parle plusieurs fois, & assez
longuement, d'après des originaux proven-
çaux perdus, de « la comtes.-e de Die. »
Nous avons émis ailleurs (Revue des lan-
gues romanes, t. 23, p. 20) la conjecture
que les récits de Rarberiuo concernent
une autre comtesse de Die que celle qui
aima Raimbaiit d'Orange, la même dans ce
cas que celle qui, d'après un ms. aujour-
d'hui perdu, mais dont Redi nous a con-
'servé des extraits, avait échangé des vers
avec un poète de Toulouse' nommé Jau-
tré. M. A. Thomas, qui vient de publier
un ouvrage excellent sur Barberino', s'y
montre d'une opinion différente. Quelle
que soit la vraie, les récits dont il s'agit
ont leur place nécessaire dans notre re-
cueil, & nous les insérons ici, sous le bé-
néfice des observations qui précèdent.
I. — Fraxcesco da Barberino, DA reggimento
e costumi di donna.
(Edil. Baudi di Vesme, Bologna. 1875, p. 169.)
Madonna Lisa di Londres' disse :
' Cf. le second des extraits qui suivent. Remar-
quons à cette occasion que la plus belle chanson
qui nous soit resiée de la comtesse de Die (A
chantar mer de so ^u'eu no volria) est attribuée
par un ms. à « una dona de Tolosa. » Est-ce un
indice d'une confusion qui se serait produite, dans
un ms. antérieur, entre les deux comtesses de Die
que nous supposons, la première, véritable auteur
de la chanson, la seconde, celle de Jaufré, qui
avait dû hiibiter quelque temps Toulouse?
• Francesco da Barhertno & la littérature proven-
^ale en Italie au moyen âge (fascicule 3ô' de la
Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes & de
Rome\ M. Thomas a publié en appendice tout
ce qui, dans le commentaire, encore inédit, des
Document! d'amore, que rédigea Barberino lui-
même, intéresse la littérature provençale. Les
extraits que nous donnons ci-après de ce com-
mentaire, & dont plusieurs étaient déjà connus
par un travail de M. Bartsch {Jahriuch fur rom.
und engl. literatur, t. 1 1 , pp. 43-55), sont em-
pruntés à l'édition de M. Thomas.
' Peut-être Londres (Saint-Martin de), arrond.
Note
38
Note
38
286
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Che debole era il chiior di quella donna
Che per vana laude e per vana vista
Dava onore altrui del suo dispregio.
Acquesfo dire di questa donna s'acosta
una risposta che fecie la confessa de Dia
con mesere Ugolino. Lungo tempo niessere
Ugolino fecie d'arme e menô cortesia per
una sua donna. Sicchè un giorno essendo
a una caccia questa donna con moite altre
donne e cavalier! , e abiendo dinanzi la
detta sua donna più volte promesse a mes-
sere Ugolino di dalgli una ghirlanda, disse
messere Ugolino : «De! madonna, quando
debo io venire al punto di questa ghir-
landa, che tante fiate promesso m'avete? »
Disse la donna che non gliele daria mai,
e che mai nolgliele avea promessa. AUora
messere Ugolino si trasse la guarnaccia, e
gittoUa nel fiume lungo il quale cavalca-
vano, e disse : « Ecco, io mi spolglio del
vostro amore. » Eddella disse : « Piaciemi.»
Dette queste cose alla Contessa, fecie
chiamare messere Ugolino, e biasimô la
foUia ch'aveva usata. EUo si lamentava
diciendo : « E* non à cavaliero in Proenza,
che non saccia ch'ella me i'avea promessa. »
Disse la Contessa : « E dacchui?» Disse
messere Ugolino ; « Dammè. » AUora la
Contessa gli parla cosî : « Tu medesimo ti
se' condannato, chennè dovea sapere al-
chuni la promessa; se fatta I'avea, tu non
dovevi cosi plubicamente adomandarla, ne
cosi disonestamente del suo amore partire.
Mattù se' fatto come la majore parte di
cavalieri di Proenza, chesselgli ànno più
bella e maggior donna di se, vannosi van-
tando con moite bugie, e spessamente di
lor diciendo che più sono amati da esse,
che non amano ; essè alcuna gioia voi ricie-
vete, la mostrate per tutto il mondo. Essè
voi amate men belle e minor di voi, quando
alchun vi dicie : « E come e dove avete
posto il chuor vostro? » E voi dite, che
tante preghiere ricievete dalloro e tanto
vi sforzano, che non potete altro; sicchè
dannessun lato le donne posson con voi.
Ma voi aadate aile servigiali, e date la in-
de Montpellier. — Une dame appelée Salvagia de
Londre est choisie pour juge d'une tenson entre
Raimon & Lantelm. (Bibl. nat., ms. iSzi 1 , {"77.)
famia aile donne, e fate comperare a' mer-
catanti le ghirlande e veli elle cinture,e
dite che l'avete dalle donne. Credi tu,
messere Ugolino, che questa donna sia di
quelle che, per innalzar tuo honore, vol-
glia suo onor disfare? » Allora costui ver-
gongniato giurô di non amar mai donna;
essanza altra risposta si partio dal paese, e
di lui non si seppe ma' più novelle.
I. — Fkancesco da Babberiuo.
(^Ibid. p. 247)
La contessa da Dia passava per Tolosa e
per quel contado; e, sicondo ch'ella dicie
innun suo trattato, arriva ad un manieri
d'un gran borgiese c'avea nome Gualtieri
dal Piano; e cieno ed albergô collui, cioè
a quel luogo. Eraiivi la sera due sue fil-
gluole, ch'erano maritate a Monpulieri;
& l'una avea auti quatre mariti, e l'altra
cinque. Et cosi ragionando, accadde a
Gualtieri di dire alla Contessa questa aven-
tura di queste sue filglie. Sicchè dopo al-
chuni ragionamenti disse la Contessa a
quella de' quatro : « Et come vi sta di
tutti ? » — « Madonna », disse quella, « che
sempre sono andata di maie in peggio. »
La Contessa si volse a quella de' cinque :
« Ed a voi come sta de' cinque ? » Rispose :
« Che sempre sono andata di bene in mel-
glio. »
Dicie colei de' quatro
Che II 'l primo fu pien(o) di tutte bontadi,
E ricco e largo, e mansueto, e dolcie.
Lo sicondo fu avaro e pauroso,
Che non credea che li bastasse il pane.
Lo terzo fu superbo e disdengnioso,
E non trovava chi coUui potesse.
Lo quarto fu gieloso e sospeccioso
Eddè cotale ancora, e vive meco.
E mai non ebi un buon(o) giorno collui. u
Or dicie la siconda alla Contessa :
« Lo primo fu villano e sconosciente;
(E) Dio nel pagô, che in tre mesi l'uccise.
Lo sicondo non stava punto a casa,
Ne si figieva innuna terra un mese;
Che stctti quattro di collui in uno anno;
Poi anegô innuna nave che rupp^.
Lo terzo mi vendeo tutti i miei a mesi,
Ed in due anni and6 barattiere;
Poi morto fu per un(o) furto che fecie.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
187
Lo qiinrto iiii b,Ttte(v'a com(e) vile : Iddio
Nel pagô; che correndo uno cavallo,
Cadde morto, e io il sotterrai.
Lo quinto m'a tenuta ben(e) quattro anni,
Poi mi riibô, e andonne inninghilterra j
Or ci è novella, ch'egli è morto in Francia. »
— « Or corne dunque u, dicie la Conussa,
« Andata se' di bene in me(lglio)? » Rispose :
(Che) « tutti rei, tutti morti.
Io pur ciercava per averne un[o] buono;
Veggio che nonnà luogo :
Volgliomi ornai di clô riposare. »
Or dicie la Contcssa : « Nota qui :
Che chinne truova un buon(o),solo Icîdio Inudi,
Essè le manca, poi non cierchi invano;
E ancor color che trovato ànno i rei;
Vedi chevana cicrca faune ancora. »
3. — Fra.ncesco da Barceuino, Documenti
d'amore.
(A. Thomas, Francesco da Barbcrino & la littérature
provençale en Italie au moyen dge, p. 174.)
Uiide certe rex Francorum unius militis
honoraret uxorem.Sed que est ratio!' Dixit
comitissa de Dia quod hec eis ex debito
fiebant a viris, eo quod nobiiiores. Bel-
trandus quesivit quare, & ipsa inquit :
« Quoniam vir de humo & terra lutosa
creatus seu formatus extiterat, femina vero
de nobilissima costa huniana jani mundifi-
cata Dei presidio, quod ex utriusque ma-
nus lavatione probabat'. Item quia vir,
taiiqiiam mercenarius qui hahebat servire
mulieri, fortis creatus fuerat & robustus;
mulier autem, quia dominari debebat & ad
scia nobilia & amena intendere, creata
fuerat delicata & pulcra, nec in ea poiiere
Deus curaverat nisi illa que ad pulcrituili-
nem pertinebant. Ideo, inquit, sedent do-
mine, viris bellantibus insistentibusque
labori. Adducebat etiam plures alias ratio-
nes, de quibus dictum est supra, pro eis &
contra eos.
4. — Fbam:csco da B*RiiEniNO.
{IbiJ. p. 191.
Comitissa de Dia quendam siium mili-
tem habebat qui totum intentum suum
dirigebat ad duo : unum erat in se oruare
' Allusion au proverbe
tre a ?
Une main lave l'au-
& lavare more feminili & ultra; aliud erat
in luxuria & pertinentibus ad eam. Comi-
tissa vero, que iani lasciviam mundi dese-
ruerat & vacabat Deo, cum inveniret mane
quodani hune militem juxta suam came-
ram se ornare, dissit ad eum hujus régule
testum; quem coiisiderans miles ab inde
in antea niultum correctus est, & vidi eum
postea mirabiliter ordliiatum.
Tu che ti lavi le tue membia ij:.;sso
Per esser netto appresso,
Come t'involgi in cotanta laideza
Del peccaio, e vileza ?
Che poniam pur che Dio te'l perdonasse.
Et hom no Io sprcgiasse;
Dovresti sol per bcUa, e netia vita,
Tener la mente sincera, e pulitn.
5. — Francesco da Barberino.
(,Ibid, p. 192.)
Quesitum fuit a comitissa de Dia que
posseï dari régula optima, brevis & aperta
militibus ad bellandum; & illa interroga-
vit : « De quo bello queritis? » Et querens
iterum quesivit : « Quot sunt bellai" « Dixit
illa : « Duo. » Et querens : « Que? » Dixit
ipsa : « Bellum armigerum & bellum ver-
bale; & armigeri aliud ad mortem, aliud ad
valendum; verbalis autem aliud ad sola-
tium, aliud ad convincendum. De armigero
ad mortem toile regulam unam : vincat
curialitatcm vita. De armigero autem ad
valendum toile secundam regulam : preama
& preamate amore pofius vale quam ut
presis. De verbali ad solatium toile ter-
tiam : vinci magis quam vincere alterca-
tionibus cura. De verbali ad convincendum
fac partes 11 : ut prima si fueris cum irato
iratus & veritas est tecum, verbis claris &
paucis tene partem tuam, donec in astaii-
tes fidem tue veritatis inducas, quo facto
in alia cum aliis te convertas. Et in hoc 8c
eodem, si veritas contra te, in casu quo te
ipsum publicari non decet, post aliquam
resistentiam irato cède. Secunda, si iratus
cum non irato, te ipsum contine ac ex-
pecta tibi obviam rationem. Tertia si non
iratus cum irato : in casu isto, aut est arni-
cas aut non sic. Amicum quippe te conve-
nit expectare; alii autem propter iram,
proposita plana voce tua defensione, cède.
Note
38
III. — Raimon d'Anjou'.
288 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
^^ Qiiod si oninino perstiterit, loqueiis cum dem, cuni sibi aliquid utile hac honorabile
astaiitibiis de aliis da sermouem, quasi occurrebat agendum quod forsan difficile
verba ejiis contempiiere, si tuus non est vel laboriosum coguoscebat, vocabat ad se
superior, videaris. De superiori auteni, plures de proximis suis & dicebat eis :
inquit illa, in quo gradu singulas intelli- « Domini, unum est quod absque vestro
gas dominas, tibi regulam trado talem : consilio jam me facturum decrevi & mérite
iratis déferas, non iratis assurgas, vinci firmavi ; novi enim quod, quia utile ac ho-
semper & non vincere queras. Hoc quippe norabile erat, idem michi vestrum consi-
niodo gratias juvenes acquirunt crudelium lium suaderet. « Illi aliquando absque alia
dominarum & crudelitatem viroruni tem- deliberatioiie deliberatum laudabunt, ali-
perant asperorum. » Hec namque, licet c[uando autem dicebant : « Hoc laudabile
longa sint (puta in tractatibus suis) hic est, sed magnam difficultatetn in se habet. »
breviter collecta sufficiant. Tune ille replicabat : « Non est homini
volenti quicquam difficile, nec honorabile
aliquid seniper levé. Kaciemus auctore Do-
mino posse nostrum, & si propter impos-
ai .. sibilitatem defecerimus, nil nobis imputan-
I. — Fr.ANCESCo DA BAr.hCRiNO, Vocumenti m ■ 1 •
,. dum. » Iraxit eum semel in partem nepos
ejus dominus Raymoudellus & dixit : « Pa-
(A.T„o.><As,o;,.c,7.,p. .77O ter & domine, non ut doceam sed ut dis-
Unde refert Guillelmus Ademar' de do- cam quero. Nonne in istis talibus esset
mino Kaymundo de Andegavia predicto melius deliberacionem vestram secrelam
quod, dum viveret, raro vel nunquam tenere ut, si postea res esset impossibilis,
dicta sua allegabat, sed ea sepe referens assumptio remaneret occulta, quam aliquid
appropriabat alicui viro. propalare quod sepius fieri nequit, maxime
ubi ab aliquo consilium minime postula-
is . D. „„..„.•,„ tis? » Kespondit ille : « Dicam tibi : home
2. — Francesco da Isareerino. 1
sum sicut & ceteri; & licet alii reputent
Obid. p. 182.) ^ ^ . ^ • 1 i_ • • o
^ ^ me constantem, quia tamen m labonosis k
Dominus Raymundus de Andegavia dicit difficilibus humana fragilitas facile, ubi a
istam necessitatem consuetudinis omni ho- nullo cogitur, retrocedit, igitur verecun-
miiii opportunam. Pauci enim, ut ait, ad die scuto bonum est armare propositum,
firmata sunt firmi, nisi forte penitudinis ut insurgens aliquando relrocedendi vili-
verecundia roborentur. Super hac ejus tas per aspectum hujusmodi clipei repella-
lictera glosam domini Hugolini de Folcal- tur; quod si hec vilitas non insurgat, nil
cherio' reperii talem in lingua provincial!. ad te quam honoris, predixisse tuis quod
Iste dominus Raymundus inter alias quan- postea juxta posse prosequeris. »
dam consuetudinem observabat. Primo qui-
3. — pRAxr.ESco DA Barbebiko.
' Cet auteur provençal ne nous est connu que ^;j,,j p ,g^^
par ce que Barberino en rapporte. M. Thomas a
très bien montré (ouvrage cité, p. i3j) qu'il était Sedente semel domino Raymundo de An-
non pris Angevin, mais Dauphinois, de la petite degavia in platea quadam Parisius, tran-
ville d'Anjou (aujourd'hui canton de Roirsiillon, sierunt inde tres milites, duo in armis
arrond. de Vienne, Isère), dont il était peut-être probi, Sed Statura pafvi, tertius grandis &
le seigneur. Il composa surtout des ouvrages de pulcher [....] sed quasi totas suas divitias
morale {entenhamen,). Barberino en cite six. g jjgbat in gula. Hos & eorum Omne
Cf. Thomas, p. i33-i42. ■ 1 • o i
.,, \,, , , , , , ipse dominus R. a longo tempore coenos-
' GuiUera Ademar le troubadour, dont on a lu ' , , . , , .... ."
, 11- 1 /-r TL cebat; honoravit hos duos, illi tertio ni-
plus haut la biographie. Cf. Thomas, pp. 111- ' '
112 i3o-i3i. '-'^'^ dixit. Alii de[ Juerant, ignorantes
' Hugolin de Forcalquier, qui fut aussi poète & hec omnia, solum ad iUum tertium inten-
flui a son article plus loin. debant. Qui dum excessiset, dixerunt socii
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
289
ad dominum R. : « Et quomodo illum ter-
tium taiii valentem militem nequaquam iii
aliquibus honorastis } » Respondit dominus
Raymundus & dixit : « Quia ipse non est
homo. » Et illi dixeruat : « [Et quo-
modo?] » &c dominus Raymundus respondit
testum ipsius régule.
Non so Yeder perche homo s'appelli
Colui che vive sol per pascer gola :
Che vie più fa la calandra e la pola,
E l'animal ch' è appellato bruto;
Almen ci da tributo
Di frutto alcun, che noi prenJiam con esso.
Ma quel che prende hom tal perdiamo & esso.
IV.
PiSTOLETA.
/ K N'.
Pistoleta si fo cantaire d'en Arnaut de
Maruoill e fo de Proensaj e pois venc tro-
baire e felz cansos com aviueus sons. E fo
ben grazitz entre la bona gen ; mais hom
fo de pauc solatz, e de paubia enduta, e de
pauc vaillimea. E tolc moiller a Mar-
seilla; e fetz se mercadier e venc ricsj e
laisset d'anar per cortz '.
V. — FOLQUET DE MARSEILLE.
A B d 1 K N' E R O.
Folquetz de Marseilla si fo de Marseilla,
fils d'un mercadier que fo de Genova", &
ac nom sier Amfos; e quant lo paire nio-
ric, sil laisset molt rie d'aver. Et el enten-
det en pretz & en valor, e mes se a servir
als vaiens barons & als valens ornes & a
brigar com lor & a dar & a servir & a ve-
nir & anar. E fort fo grazitz Ik onratz per
lo rei Ricbart e per lo comte Raimon de
Tolosa e per en Baral, lo seu seignor de
Marseilla. Molt trobava ben e molt fo avi-
nenz om de la persona; & entendet se en
la moiller del sieu seignor en Baral, e pre-
gava la e fasia sas chansos d'ella. Mas anc
per precs ni per chansos noi poc trobar
merce qu'ella li fezes nuill ben en dreit
d'araor, per que totz temps se plaing d'a-
e venc .
dans N'.
' Gènes.
, corc^. Ces derniers mois manquent
nior eu s.is chaiisof. E avcnc si que* la
domjia moric, S: en Barals lo niaritz d'ella
el seingner do lui, que tant li fasia d'onor,
el bons reis Richartz, el bons coms Rai-
mons do Tolosa, el reis Amfos d'Arago;
don el per tristesa de la soa domna e dels
princes t[ue vos ai ditz abandonet lo mon,
e si s'en rendet a l'orde de Cistel cura sa
muiller e cum dos rtllz qu'el avia. E si fo
faitz abas d'una riclia abadia qu'es en Pro-
ensa, que a nom lo Toroiidet ' ; e puois el
fo faitz evesques deToiosa, e lai el moric*.
NOTR
38
i.— N' EU.
Folquetz de Marseilla, si con avetz auzit,
amava la moiller d'en Baral so seingnor,
madomna n'Alazais de Roca Martina% e
chantava d'ella e d'ella fasia sas chansos.
E guardava se moût qu'om noI saubes, per
so qu'ella era moillier de so seingnor,
quar li fora tengut a gran felonia. E la
domna si sofria sos precs e sas chansos,
per la gran lausor qu'el fazia d'ella. En
Barals si avia doas serors de gran pretz e de
gran valor. La una avia nom na Laura de
Sain Jolran", l'autra avia nom na Mabilia
de Ponteves'. Âbdoas estavan con en Bara .
' Le Toronet, diocèse de Fréjus.
* Le 25 décembre ii3i . Voyez dans cette édition,
tome IV, pp. 334-355.)
' « Adélaïde de Porcellet, connue seulement tous
le nom d'Adélaïde de Roque-Martine parce que
sa famille possédoit une partie de cette seigneu-
rie... Elle vivoit encore en 1201. » (Papon, Mist,
Je Provence, t. 2, p. 253.) Sur ce dernier point,
Papon n'est pas d'accord avec la biographie, qui
fait mourir Alazais avant Barrai. Papon suppose
que Barrai l'avait répudiée, pour épouser Marie
de Montpellier, qu'il laissa veuve en 1 192,
" Corr. Julian ? E R : Jorlan. Ce serait Saint-
Julien, d'après Papon. (Ibid. p. 394.) Une dame,
appelée Laure, donna, entre autres domaines,
Saint-Julien à Mabille, fille de Guillaume 1«
Gros, frère de Barrai, lorsque celle-ci épousa Gé-
rard Adhémar, seigneur de Monteil. C'est sans
doute 1.1 nôtre, soit qu'elle fût la mère de Mabille,
comme le pense Ruffy, soit qu'elle fut seulement
sa tante, comme il résulterait de notre texte.
' Ponteves & Saint-Julien sont deux communes
de l'a r rond, de Brignoles(Var). Mais il y a en Pro-
Tencc d'autres Saint-Julien, plus près de Marseille.
• y
Note
38
290
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Eu Folquetz avia tan d'amistat com amdoas
que semblaus era qu'el entendes en ca-
scuna peramor. Et madomna n'Alazais si
creset qu'el en na Laura s'entendes e queil
volgues ben, e si l'encuset el fetz encusar
per motz cavalliers e per motz d'autres
ornes, si qu'ella li det comjat, que no volia
plus son prec ni sos ditz, e que se pênes
de na Laura, e que de leis non espères
mais bens ni onor. Folquetz fo molt tristz
e dolens quant sa domiia l'ac dat comjat,
e laiset solaz e chant e rire; & estet longa
sason en gran marimen, plaignen se de la
desaventura queil era venguda, qu'el per-
dia sa domna, que amava mais que ren del
mon, per leis a cui el no volia ben si no
per cortesia. E sobre aquel marimen el
anet veser l'emperairitz', la moiller qu'era
d'en Guillem de Montpeslier', que fo fiUa
de l'emperador Manuel, que fo caps e guiz
de tota valor e de totz ensegnamenz e de
tota cortesia. E reclamet se ad ella de la
desaventura queil era avenguda, & ella lo
comfortet fort el preget qu'el nos degiies
marir ni desesperar, e que per la sua amor
degues chantar e far chanson; dont el, per
lo prec de l'emperairitz, si fetz aquesta
chanson que dis :
Tan mou de cortesa rason.
2. — N\
D'en Folquet de Marseilla vos ai ben
dich qui el fo ni don, ni con montet en
pretz & en valor e cou reinet a! mon, ni
con s'en parti, e con el amet la moiller de
son seingnor en Baral, e con el fetz de leis
maintas bonas chansos de pretz e de ran-
curas, econ el anc non ac joi ni plaser. Et
aras voil vos dire con el puois s'eiiamoret
de la emperairitz que fo moi Hier d'en Guil-
lem de Montpeslier, la quais fo filla del
emperador de Constantinopol, que ac nom
Manuel; la cals fo mandada al rei Anfos
d'Aragon si con vos ai dich en l'autr'es-
crit',don el fetz aquesta chanso que ditz :
Us volers otracuidatz.
' Eudoxie, fille de Manuel Comnène.
' Guillaume VIII, qui l'avait épousée en 1181,
Et la répudia en i i 87.
' Cet autre écrit est peut-être la ra^o du sirven-
E si fo aisi desaventuratz qu en aquela
sason que s'en fo enamoratz, la domna si
fo encusada qu'ella agues mal fait de Guil-
lem de Monpeslier so marit; e fo crezut
per el, si qu'el la mandet via e la parti de
si, & ella s'en anet. Don Folquetz remas
trist e dolens, si con el dis que
Mais no séria jauzens,
Pois que n'era mens
L'emperairitz, cui jovens
A pojad'els aussors gratz;
E sil cors non fos forsatz,
Ben feira parer
Com fols si sap decazer.
3. — N'.
Apres non gaire lonc temps qu'en Fol-
quetz fo casegutz en ira & en dolor de la
domna, que se fo anada e partida de Mon-
peslier, en Barals lo seus seingner de Mar-
seilla, lo cal el amava plus qu'orne del
mon, mori, don li dobleren las greus do-
lors qu'el avia de la moiller d'en Baral, so
seingnor, qu'era morta, e de la emperairitz
que s'en era anada ; e fetz aquest planh que
ditz :
Si con sel qu'es tan grevatz.
4-
N' E R.
Quant lo bons reis Anfos de Castella''
fon estatz desconfitz^ per lo rei de Maroc,
lo cals era appellaz Miramamolins, e li ac
tolta Calatrava e Salvaterra el castel de
Toninas, si fo grans dolors e grans tristessa
per tota Espanha e per totas las bonas gens
que o ausiron, per so que la crestiantatz
era estada desonrada, e per lo gran dan
quel bons reis de Castella era estatz des-
conli tz & avia jierdudas de las soas lerras.-
E soven intravan las gens del Miramoli
en lo seu règne raubar c presar, & assail-
tes Pois lo gens term'in'is jîont^ de Bertran de Born.
(Ci-dessus, p. 23o.) Les deux récits & probable-
ment aussi les deux biographies, dans leur en-
semble, auraient alors le même auteur. Nous
avons signalé déjà un lien pareil entre les bio-
graphies de Peire Vidal & de Raimon de Miraval.
< Alfonse VIII.
^ Le i3 juillet I I 9^).
KOTE
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
lion a Toleta, don lo bons reis Anfos man-
dat SOS mesages al papa quel degues far
socorre, & als baros del regisme de Fransa
e del regisme d'Engleterra, & al re d'Ara-
gon Anfos, & al conte de Tolosa, En Fol-
quetz de Marseilia, qr'era moût amies del
rei de Castelia, e non s'era encaras readutz
al orde de Cistel, si fez una presicansa per
conortar les barons e la bona gen que de-
guessen socorre al bon rei Anfos, mostran
la honor que lor séria lo socors que farian
al rei, el perdon que il n'aurian de Dieu,
[el gaszaing que il farian d'aver, e coii li
rei refarian los dans e las perdas, e con no
lor besoignava a temer mar ni ven, ni no
lor avia ops naus ni mariniers, e que toz
hom que dell anar agues bona voluntat,
non estes per paubertat d'aver, que Deus
lor en daria asatz;econ Dieus nos fasia
plus d'amor, quar el sofria qu'Espaigna si
perdes, que s'el fos vengutz morir aiitra
vetz per nos, per so quar si près de nos
podiam trobar perdon e remisionj'. E co-
meiiset enaisi la presicansa :
Oimais noi conosc razon.
291
hitz.
CaANSON DE LA CrOISADE CONTRE LES ALBIGEOIS.
(Vers 33o9-33i7 •.)
E die Tos de l'avesque que tant n'es aforti'3
Qu'en la sua semblansa es Dieus e nos trazitz;
Que ab cansos messongeiras e ab motz colnditz,
Don totz om es perdutz quils canta ni los ditz
Ez ab SOS reproverbis aiîlaiz e forbiiz,
Ez ab los nostres dos don fo enjoglaritz
Ez ab mala docirina es tan fort enriquitz
C'om non auza ren diire a so qu'el coniraditz.
Pero cant el fo aba» ni monges revestitz,
En la tua abadia fo stl lums escurzitz
' Tout ce qui est ici entre crochets ne se trouve
que dans N'.
' Vers mis par l'auteur dans la bouche du comte
de Foix (Raimon Roger), parlant au pape Inno-
cent III, lors du concile de Latran (i 21Ô). Pour
les autres passages du poëme où Folquet est men-
tionné ou mis en scène, voyez la table de l'édition
de M. Paul Meyer ou de celle de Fauriel. Nous
renvoyons en outre, pour ce qui concerne la car-
rière politique & épiscopale de Folquet, à l'article
Foulques de Manedle, dans la table générale du
tome VI de cette Histoire.
Qu'anc noi ac be ni paiiza tro qu'el ne fo
E cant fo de Tholosa avesques elegitz,
Per trastota la terra es tais focs espanditz
Que jamais per nulha aiga no sira escantitz;
Que plus de .dm. que de grans que peiitz
I fe perdre las vidas els cors els esperitz.
Per la fe qu'ieu vos deg, als seus faitz e als ditz
Ez a la capienensa, sembla mielhs Antecritz
Que messatges de Roma !
Note
38
Etienne de Boubeon, Anecdotes historiques.
(PabWies par A. Lecov de la Marche, p. 23.)
Pertinet ut nunrrjam careant supplicio
qui in hac vita n\i quam vohierunt carere
peccato. Cogitam- • de eternitate pêne di-
citiir, in Summa ce virtutibus ', conversas
fuisse Fulco, episcjpus Tholosanus. Qui
cum esset primo joculator, incepit cogitare
quod, si daretur ei in penitencia quod
semper jaceret in pulcherrimo & mollis-
simo lecto, ita quod nunquam pro ali-
quo recederet, non posset hoc sustinere;
quanto minus ergo in pena inestimabili.
Et factus est nionachus Cisterciensis, &
post episcopus Tholosanus.
Gi;iLLADUE OB Por-LAORENT, cbap. VII.
(Bouquet, i. iq, p. 199.)
Qui ingressus est primo [Fulco episco-
pus Tolosanus] ecclesiam suam in festo
sanctae Agathae (5 février), quae die domi-
nica erat in sexagesima, & cum orassef,
convertit se ad populum, sernionem iii-
clioansde evangelio quod legitur ipsa die :
Exiit qui seminat seminare semen suum
(Matth. XIII, 3), cum quo optime .<;uo
principio congruebat, quem missum ad
episcopatum mortuum suscitandum, velut
alteruni Eliseum, jam mémo debebat dubi-
tare. Agebatur autem, quando intravit To-
losaiii, annus gratiae MCCV (m ce vi n. st.).
Quod autem dixi missum ad episcopatum
mortuum non est mirum; nam ipsum soepe
' Ouvrage de Guillaume Perraud, ou Guillaume
de Lyon, dominicain, mort en 1275. — Cf. Vin-
cent de Beauvais, Spéculum morale, lib. 2, par!. .',
d.st. 3.
Note
38
202
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
dicentem auàîvî eiiam \i-. sermoni- -Tuod,
quando intravit episcopatum, a terra usque
ad coelum nihil expeditum, qiiod ipse per-
cipere invenisset, nisi centum minus qua-
tuor solides tolosanos. Quin etiam quatuor
mulos quos adduxerat iiisi guidatos ad
amnem coiumunem ad aquatum mittere
non audebat, sed aquani bibebant putei
infra domiin); & ipse a creditoribus urge-
batur coram capitulariis respondere, ter-
ramque extra repleverant Ariani, Mani-
chœi haeretici & Valdenses. Sic forte
Dominus ordinabat, qui in primitiva eccle-
sia non multos nobiles aut potentes secun-
dum carnem sed infirma mundi elegit, ut
fortia quaeque destrueret, ut episcopus
pauper prodiret expeditus ad expurgandam
liaereticam pravitatem.
Guillaume de Puy-Lalbent, chap. xxv.
(Bouquet, t. 19, p. 210.)
Dicamquequod audivi diebus illis dici :
virum ingenuum Raymunduiii de Rocaudo
militem, qui de niajoribus fuerat consi-
liariis comitis Tolosani, acsessisse ad do-
minum Fuiconem episcopum Tolosanum,
petentem ab eo domum hospitalis quod
dicitur maynaderie, in quo in obsequio Dei
clauderet dies suos, eique episcopum in
parabola respondisse : ipsum, qui consi-
liis suis pravis comitem occideret per occa-
sionem, quasi qui totum egerat, nunc
petere dari sibi beneficiuni hospitalis, ad
instar cujusdam foUi qui, cum quendam
lapide percussum cerebro occidisset, ad
eleemosynam pro mortuo dividendam veuit
cum pauperibus recepturus, quera cum
sedentem in ordine is qui dabat eleemo-
synam, nihil illi dato utaliis, pertransiret :
« Cur non, inquit, mihi qui totuin fece-
ram erogabis? » Sicque episcopus peti-
tionem ejus hac duxit similitudine repel-
lendam, quod verbum fuit non paruni eo
tempore divulgatum.
Recueil d'exemples.
(Ms. n° 2o5 de la Bibl. de Tours, f"' 56 & 5y. — ÉrrENNE
DE Bourbon, Anecdotes historiques, p. 23, note.)
Episcopus Tolo.'îanus predicabat chris-
tianis : Attendite a falsis prophetis, &c.,
dicens quod lupi erant heretici , oves
christiani. Et surgens hereticus quidam in
pleno sermone, cui cornes Montisfortis
nasuni cum labiis abscidi fecerat, & oculos
eruifecerat, quia christianis similiter facie-
bat, ait : « Audistis quod episcopus dixit,
quia nos sumus lupi, vos oves. Vidistis
nusquam oves que morderent ita lupum? »
Respondit episcopus : « Sicut abbatie Cis-
tercienses non habent totum in abbatia, sed
habent grangias cum ovibus, quas défen-
dant canes a liipis, sic Ecclesia non habct
omnes christianos Rome, sed in multis
locis, & specialiter hic, habet oves suas,
ad quas custodieudas a lupis misit unum
canem bonum & fortem, videlicet comitem
Montisfortis, qui ita momordit hune lu-
pum quia coniedebat oves Ecclesie, chris-
tianos. »
Heretica quedain venit ad Fuiconem,
Tolose episcopum, petens subventionem,
cum esset paupercula. Ipse autem sciens
eam hereticam & ideo non debere subve-
nire, eidem nihilominus compatiens, ait :
« Non .cibveniaiii neretice, sed subveniam
paupeii. »
Sermones Roderti de Sobbona.
(Haureau, Notice & extraits des mss., t. 24. 2' p., p. 2SS.)
Folquetus, episcopus Tolosanus, cum
audiebat cantare aliquam cantilenam quain
ipse existens in saeculo composuerat, in
illa die, in prima hora, non coniedebat
nisi panem & aquam. Unde etiam accidit
semel, cum esset in curia Régis Franciae,
in mensa quidem joculator incepit can-
tare uiiam de suis cantilenis, & statim epi-
scopus praecepit sibi aquam afferri, & non
comedit nisi panem & aquam.
Note
33
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
293
Note
33
VI. — Raimbaut de Vaqueiras.
I. — A B a. I K N' E R P Gil.
Raimbaiilz de Vaqueiras si fo fiihs d'un
paubre cavalier de Proensa del castel de
Vaqueiras' que avia nom Peirols e qu'era
tengutz per mat. E Raimbautz se fetz jo-
glars & estet longa saison cum lo princep
d'Aurenga, Guillem del Baus'. Ben sabia
cantar e far coblas e sirventes. El princeps
d'Aurenga si li fetz gran bé e gran honor
e l'enariset el fetz conoisser e prezar a la
bona gen. E pueis se parti de lui & anet se
a Monferrat a messier lo marques Boni-
faci', & estec en sa cort lonc temps. E crée
si de seii e de saber e d'armas, & enamoret
se* de la seror del marques, ma dona Bia-
tritz, que fo molher d'en Enric del Carret%
e trobet de lieis bonas causes. Et apelava la
Bels Cavaliers en sas cansosj e fon crezut
qu'ela li volgues ben per amor. E quan le
marques passet en Remania, îk el lo menet
ab si e fetz lo cavalier' e donet li gran terra
e gran renda el regesrae de Salonic, e lai
el moric'.
' Dépnrtement de VaiicUise, arrond. d'Orange,
canton de Geaiimes. Ce château appartenait au
prince d'Orange, qui le céda au comte de Tou-
louse en i2io. Voyez dans cette édition, tome VI,
p. 333.
' Guillaume IV (1 182-1218), dont l'article suit.
' Boniface II (1 192-1207).
* P : e crée si e d'armas e de trobar, qu'e! ac
gran pretz en la cort. El marques, per la gr.in
valor qu'el conoc en el, sil fetz c.ivalier e son
ciiv.pagnon d'armas e de vestiraenz. Don el s'ena-
moret...
' Seigneur de Savone. Il vivait encore en 1 22Û.
(Miiratori, Rcr. ital. script., t. 6, p. 442.) Notre
texte est le seul qui parle de cette alliance. L'his-
toire ne connaît du reste à Boniface de Montfer-
rat que trois sœurs : Alasia ou Alazais, dont il
sera question plus loin, Agnès & Jordana. Peut-
être Béatrix était-elle sa sœur naturelle.
* Il y a ici une erreur. C'est avant de passer en
Romanie que R. de Vaqueiras fut fait chevalier.
Cela résulte, comme Diez l'a déjà remarqué, d'une
tenson que nous possédons entre Ririmbaut lui-
même & Albert de Mùlespine. Cf. d'ailleurs la
leçon de P (ci-dessus, note 4) & la rajo 1 qui suit.
' Peut-être la même année & dans la même
expédition que son protecteur.
II. — P.
... Et apellava la Bel cavalier; e per aiso
l'apelava enaisi que an Raembaut segui ai-
tals aventura, que podia vezer madona
Biatritz quant el volia, sol qu'ela fos en sa
cambra, per un espiraill, don neguns non
s'apercebia. Et un jorn venc lo marques de
cassar, & entret en la cambra e mes la soa
espaza a costa d'un leit e tornet s'en foras.
E madona Biatritz remas en cambra e des-
poillet se son sobrecote remas en gonella.
E lolc l'espaza e se la ceins a lei de caval-
lier,. e trasia la for del fuer e getet la en
ait, e près la en sa ma e menet se l'ai bratz
d'una part e d'aufra de l'espasa, e tornet
la costa del leit. Et en Raembautz de Va-
queiras vezia tôt so que vos ai dich per lo
spiraill. Don per aiso l'appellet pois totas
vez Bel Cavalier en sas chansos, si com el
dis en la premeira cobla d'aquesta chanson
que comensa aisi :
Je non cugei vezer
Qu'atnors me destreinses...
E fo crezut qu'ella li volgues ben per amor.
Et aisi demoret longa sazon col marques,
& ac gran bonaventura con el.
Quant lo marques passet en Roinaiiia,
si se menet ab se en Raimbaut de Vaquei-
ras j don el n'ac gran tristessa per l'amor
de soa domna que remania de sai entre
nos. E volentier séria remas, [mas] per lo
gran ben qu'el volia al marques del gran
honor qu'avia receubut de lui, no li auset
dire de no, & aisi anet con el. Mas totas
vetz s'estorcet de valer d'armas e de guerra
e de totz bons faitz de lausor, & aquistet
gran honor e gran manentia. Mas per tôt
aiso non oblidava la soa tristessa, si com
el dis en la quarta cobla d'aquesta chanson
que comensa :
Nom platz iverns ni pascors.
Et enaissi vivia Raimbautz de Vaqueiras
con vos avetz auzit, e monstran plus bel
semblan quel cor no li dava. E si ac gran
seignoria quel marques li avia dat en lo
regisuie de Salonic, e lai mori.
Note
38
294
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ERP.
Ben avetz enfendut qui fo R. de Va -
queiras ni coni venc en honor, ni porqui.
Mas si vos viieilh dire que, quant lo mar-
ques l'ac fach cavalier, Raimbautz s'er.amo-
ret de madona Biatritz sa seror e seror de
madona n'Azalais de Salutz". Motl'ametela
desiret, gardan que no fos sauputj e mot
la mes ea pretz, e mains amies H gazanhet
e maintas amigas. Et elal fazia gran onor
d'aculhir; & el moria de dezir e de temensa,
quar non l'auzava pregar d'amor ni far
semblan qu'el entendes en ella. Mas com
hom destregz d'amor sil dis qu'el amava
una domna de gran valor, & avia gran pre-
vadeza ab ela, e non li auzava dir lo ben
quel volia ni mostrar, ni pregar d'amor,
tan temia sa gran valor. E preguet la per
'Dieu que li des conselh, sil diria son cor
ni sa voluntat, o si morria celan & aman.
Aquela gentils domna, madona Biatriz,
quant aiso auzi e conoc la bona voluntat
d'en Raimbaut, e denan era ben aperceu-
buda qu'el moria languen deziran per ela,
si la toquet pietatz & amors, e sil dis ;
« Raimbaut, be cove que totz fis amies, si
ama una gentil dona, que aia temensa a
mostrar s'amor. Mas ans qu'el mueira sil
don cosselh que loi diga, e que la prec
quel prenga per servidor e per amie. Et
assegur vos be que si ella es savia e cor-
teza, que no s'o tendra en mal ni en deso-
nor, ans Ion prezara mais e l'en tenra per
meillor home. Et a vos don coselh que a
la dona que amatz digatz vostre cor, e la
voluntat que vos li avetz j e pregatz la que
vos prenda per son cavalier; que vos etz
tais que non a dona el mon que per ca-
valier e per servidor nous degues retener;
que madona Azalais, comtessa de Saluza,
sofri P. Vidal per entendedor'; e la com-
tessa de Burlatz, Arnaut de Maruelh; e
madona Maria, Gausselm Faidit; e la dona
de Marselha, Folquet. Per qu'ieu vos do
conseil & autorgui que vos, per la mia pa-
■ Femme de Manfred II, marquis de Saluées.
' La biographie de Peire Vidal est muette sur
ce point, & l'on ne trouve rien dans ses œuvres
qui paraisse s'y rapporter.
raula e per la mia segurtat, la preguetz e
l'enqueiratz d'amor.
En Raimbautz, quant auzi lo cosselh
e l'asseguramen quel donava, e l'autorc
qu'ela li prometia, si li dis qu'ela era eisa
la dona qu'el tant amava, e d'ela avia près
cosselh. E madona Biatritz li dis que be
fos el vengutz, e que s'esforses de ben far
e de ben dire e de valer, e qu'ela lo volia
retener per cavalier e per servidor. Don
Raimbautz s'esforset d'enansar son pretz
tan quan poc, e fefz adonc aquesta canso
que ditz :
Eram requier sa costum'e son us.
2. — R.
Et esdevenc si que la dona se colquet
dormir ab el ; el marques que tant l'amava
atrobet los dormen e fo iratz; e com savis
hom nols vole toear. E près son mantel e
cobri los ne; e près cel d'en Raimbaut &
anet s'en. E quant en Raimbautz se levet,
conoc tôt com era; e près lo mantel al col
& anet al marques dreg cami, & aginolhet
se denan el e clamet merce. El marques vi
que sabia com s'er'avengut; e membret li
los plazers que li avia faitz en mans locs;
e car li dis cubertamens, per que no fos
entendut al querre del perdo, quel perdo-
nec car s'era tornatz en sa rauba, selh que
o auziron se cujeron que o disses per lo
mantel, car l'avia près. El marques perdo"
net li e dis li que mais no tornes a sa rau-
ba. E no fo sauput mas per abdos.
Apres esdevenc se quel marques ab son
poder passet en Remania, &ab gran ajuda
de la Gleiza, on conquis lo regisme de Sa-
loiiic. Et adoncs fetz cavalier en Raimbaut
per los fatz que fetz; e lai li donet gran
terra e gran renda el regisme de Salonic, e
lai mori. E per los faitz de sa sor fetz una
canso que trames an Peire Vidal, que di :
Tant ai ben dig del marques.
3. — P.
Ben avetz auzit de Raimbaut qui el fo
ni don, e si com el fo faitz cavaliers del
marques de Monferrat; e com el s'enten-
NoTE
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. zq5 "T
Mots ^ Note
no , ^ , ao
dia en madomiia Biatritz e vivia jaiizen Kalenda maia
per la soa amor. Et aujatz com el ac iiu Niflordefaia
pauc de temps graii tristessa. Et aiso fou ^' '^^^^ d'ansell...
per la falsa gent enveiosa, a ciii non plasia Aquesta stampida fo fâcha a ins notas de
amors ni domneis, que dizion paraulas a la stampida quel joglar fasion en las violas.
madomna Biatritz & encontra las autras
domnas, disen aisi : « Oui es aquest Raim- ,.,, _ „
, . j ,r . • . . 1 1. vil. — GUILHEM DU RALX.
bautz de Vaqueiras, si tôt lo marques la
fait cavalier ? El si va entendre en tan auta
domna com vos etz! Sapchatz que non vos
es onors ni a vos ni al marques. » E tan Guilhems' del Bauz', princejis d'Au-
H.
disseron mal qued'una part que d'autra, si renga, si raubet un mercadan de Fransa,
con fan las avols gens, que madomna Bia- e tolc H un gran aver en la sua strada. El
tritz s'en corocet contra Raimbaut de Va- mercadans s'en anet a reclam al rei de
queiras; que quant Raimbautz la pregava Fransa; el reis li dis qu'el no li podia far
d'amor el clamava merce, ella non enten- dreit, que trop li era loing : « Mas te don
dia SOS precs, ans li disia qu'el se degues paraula qu'en calque maneira que tu t'en
entendre en autra domna, que fos per ell, potz valer, si t'en val. » El borges anet e
& als non entendria ni auziria d'ella. Et fetz contrafar l'anel del rei, e felz far
aquesta es la tristessa que Raimbautz ac un letras de part lo rei an Guilhem del Bauz
pauc de temps, si com eu dis al comeiisa- qu'el vengties al rei, ]>rometen ad el grans
men d'aquesta razon. Dont el se laisset de bens e grans honors e grans dons. E quant
chantare de rire e de totz autres faitz quel Guilhems del Baus ac las letras, alegret
deguesson plazer. Et aiso era grans danz; s'en moût, & aparcllot se granmen d'anar
e tôt aquest ac per la lenga dels lausen- al rei. E moc, e venc s'en a la ciutat don
giers, si com el dis en una cobla de la era lo mercadans qu'el avia raubat, qu'el
stampida que vos ausiretz. no sabia dont el fos. El borges, quan saup
En aquest temps vengron dui joglar de qu'en Guilhems era en la ciutat, si lo fetz
Fransa en la cort del marques, que sabion prendre e totz los compaignos ; e sil covenc
ben violar. Et un jorn violaven una stam- a rendre tôt so que li avia tout, e refar tôt
pida que plazia fort al marques & als cava- lo dan : & anet s'en paubrcs desaisatz. Et
liers & a las domnas. Et en Raimbautz non anet presar una terra de n'Ainiar de Pei-
s'allegrava nien, si quel marques s'en per- teus' que a nom l'Osteilla; e quant s'en
ceupet. E dis : « Senher Raimbautz, que es venia per le Reine en una barca, preiren
aiso que vos non chantatz nius allegratz, lo li pescador de n'Aimar. En Raimbautz
can si a aisi bel son de viola, e vezetz aqui de Vaqueiras, que s'apellava [nh lui] En-
tan bella domna com es ma sor que vos a gles, sin fetz aquesins coblas :
retengut per servidor, & es la plus valens .
, ,1 ^ T^^ I) • L . Tint me preeon, Eneles, qu'eu vos don saui*,....
domna del mon? » Lt en Raimbautz res- r o • o t
pondi que non faria ren. El marques .-abia
ben l'ocaison, e dis a sa seror : « Madomna ■ Guillaume IV, qui succéda à son père, Ber-
Biatritz, per amor de mi e de totas aquestas trand du Baux, en ii83, & mourut en 1218,
gens, VOil que vos deignetZ pregar Raim- écorché vif & coupé en morceaux par les Avigno-
baut qu'el, per la vostr'amor e per la vos- "^"- (Voyez dans cette édition, tome VI, p. 522.)
fra gracia, se degues alegrar e chantar e ' Aujourd'hui les Beaux, canton de Saint-Hemy,
., , _i • 1 f • j f arrond. d'Arles (Bouches-du-Rhône).
star alegre, si com el fazia denan. » L ma- ,. > ,,
, n- . ■ r IL ' Aimar fou Ademar) II, comte de Valentinois
domna Biatritz fo tan cortesa e de bona o j r-. ■ /j. -> \ ■ r ■ •
, ,, , , , , , & de Uiois (T 12J0I, qui lut lui aussi poète. Nous
merce ou ella lo preguet el confortet qu el „, j 1 ; n ■ l j „
T I 6 T avons de lui une lenson avec Raimbaut de Va-
se degues per la so'amor rallegrar, e qu'el ^„,,ras. C'est contre lui que paraît dirigée une
feses de nOU una chanson. Don Raimbautz pièce satirique de Guilhem de S. Gregori, imitée
per aquesta razon que vos avetz ausit, fetz de la sextine d'Amaut Daniel.
la stampida, e dis aisi : * Guilhem, dans sa réponse, parle de Peirol, le
MOTB
38
296
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
VIII. — Ogier.
/ K.
Ogiers si fo un joglars de Vianes qu'es-
tet lonc temps en Lombardia, & fez bons
descortz, e fez sirventes joglarescs que
lauzavals uns e blasmava los autres.
IX. -:- GuiLLEM Magret.
/ K.
Guillems Magretz si fo uns joglars de
Vianes, jogaire e taverniers; e fetz bonas
cansos e bons sirventes e bonas coblas.
E fo ben volgutz & onratz, mas ancmais
non anet en arnes, que tôt quant gazain-
gnava el jogava e despendia malamen en
taverna. Pois se rendet en un hospital en
Espaingna, en la terra d'en Roiz Peire
dels Gambiros '.
X. — GUILHEM RAINOL.
I K.
Guillems Rainols si fo uns cavalliers de
la ciutat d'At', la quais ciutatz es el comtat
de Folqualquier^ Bons trobaire fo de sir-
ventes, de las razos que corian en Proensa
entrel rei d'Aragon el comte de Tolosa.
père (Je Raimbaiit, selon la biographie de ce der-
nier, mais sans lui donner cette qualité :
En breu seretz per fol rcconogutz
Plus qu'en Peirols que hom ten per Arnaut.
' C'est-à-dire Pedro Riiiz de los Cameros, fils ou
parent de Rodrigo Diaz de los Cameros, seigneur
castillan, qui commandait un corps d'armée à la
bataille de las Navas. (Mila y Fontanals, Trova-
dores, p. 127, n. 4.)
' Dom Vaissete, ayant probablement mal lu ce
dernier mot dans le ms., qualifie à tort Guilhem
Rainol de « docte chevalier de la Cioutat. »
(Tome VI, p. 166.) Il s'agit d'Apt, département
de Vaucluse. — D'après une tenson, qui nous
reste, entre ce troubadour & Guilhem Magret,
dont l'article précède, ils auraient été moines
l'un & l'autre, & auraient tous les deux jeté le
froc aux orties, pour se faire jongleurs.
' Forcalquier (Basses-Alpes).
E si fez a toz sos sirventes sons nous. Fort
fo tempsutz per totz los baros, per los co-
sens sirventes qu'el fazia.
XI. — Peire Bremon lo tort.
A I K N'.
Peire Bremons lo tortz si fo uns pau-
bres cavalliers de Vianesj e trobet ben &
avineiiment ; e saup ben estre entre la
bona gent, & ac honor gran dels barons
d'aquella encontrada.
NOTB
38
XII.
Blacatz.
/ K.
En Blacatz^ si fo de Proensa, gentils
bars & autz e ries, lares & adreifz. E plac
li dons e domneis e guerra e messios e
cort e niazans e bruda e chanz e solatz, e
tuich aquel faich per qu'om bons a pretz
e valor. Et anc no fo hom a qui tant pla-
gues prendre com a lui donar. El fo aquel
que mantenc los desmantengutz & amparet
los desamparatz. Et on plus venc de temps,
plus erec de largiiessa, de cortezia e de va-
lor, d'armas e de terra e de renda e d'onor,
e plus l'ameren li amie, e li anémie lo tem-
sen plus : e crée sos sens e sos saber^ e sos
trobars e sa gaillardia e sa drudaria.
XIII. — Ugolin de Forcalquier'.
FbàncESCO ua Barberino, Documenti d'amore.
(A. Thomas, op. cit., p. 194.)
Crederem bene de aliquibus quos co-
gnosco quod ipsi pro eis ' ponerent vitam
suan!,sed omneshomines non sunt dominus
Ugolinus de F'orcalcherio. Qui eum seniel
quandam suam dominam sotiaret essent
^ C'est celui dont Sordel déplora la mort (i236)
dans un pîanh justement célèbre.
^ Ugolin de Forcalquier & Blancheraain, dont
l'article suit, ne nous sont connus, comme Rai-
mon d'Anjou, dont Ugolin glosa les œuvres, que
par Barberino.
* Pour leurs dames.
NCTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 207 ~
Note ^' Note
^^ que niulti ad societateni domine illius, in- habenfibus, defuit equiis sub domino Ugo-
ler quos erant pater & duo fratres carnales liuo. Tune cridaiitibus pâtre ac aliis ad
& très consobriiii & duo nepotes illius dominam ut evaderet ipsa, nuilo modo
domine ac alii de istorum familiis multi ipsorum consilio acquievit, sed rediit ad
eques {sic) & pedes, & infrassent fratres dominum Ugolinum, petens ut caperet
ipsi duo cum intermedia sorore in flumen pannos suos. Ipse aiitem caudam equi ca-
quod diciturYsdra', ut illud transirent, di- piens domine voluntati consensit, & iila
visit eos ab invicem aque impetus & de- tendens ad exit\im cum equo hujusmodi
dizxit in altum, ut esset illis expediens jani evasit & ilie. Ridebat solus dominus Ugo-
nautare cum equis. Deseruerunt itaque linus, plorabant domina & ceteri (qui) cum
fratres sororem, & pater, nepotes & alii ea. Cujus rei audita causa, inquit dominus
singuli amnis impetum non aiidebant re- Ugolinus : « Etsi mortem fratrum iguo-
cipere. Imperabant faniulis, & famuli re- rans ridebam, plorare volo vitam patris
nuebant. Stabat domina supur equo nau- nepotum & omnium qui sic viliter tantam
tante mirabiliter solida ; fratres autem duo, dominam relinquebaut. » Plorabant igitur
cum se aliquantuhim tenuisseiit e devenis- omîtes simul & fortius dominus Ugolinus,
sent inviti ad curretUes radios, defecerunt. cum plorare videret oculos cordis sui. Erat
Petebat succursum dominn & nemo erat quippe domina ista petita sepius in 11x0-
pro ea, nisi ut ad Deuiii fundcient tuias rem ab ipso domino Ugolino; set quoniam
preces. Dominus quippe Ui;ormus, qui ex pater ejus major erat satis ad gradum, con-
casu rétro remanxeral, vciiit-iis ad ripam tinuo negabatur. Post istud accidens, ho-
fluminis !k videns dominam (juani <li]igcbal rum animis repausatis, pater ipsius domine,
in flumine, nullius solietalein pcliit, sed vocatis domina & domino Ugolino, nec
cum equo se projecit in aqunm &; perve- non & aliis de conjuntis, intjuit ad domi-
niens nautando ex lalere inferiori ad do- num U. : « Quam pater, fratres vel alii
minam, adsistebat ei & iristruebat eam non juvarunt tua probitas liberavit a morte,
qualiter posset evadere, cum per modiim Eam igitur damus tibi ut illam sicut placet
alium sic nautando juvarc nequiret eam- uxorem habeas vel amicam. » Et hanc par
dem. Erat fatigatus iiimium eqnus dominej manum capiens tradit ei. Tune dominus
equus autem domini Ugolini fortis & va- Ugolinus manum ipsam , dicit Folchet',
lens, & cum diceret ipse huic domine : delicatissimam prerecipiens , ne forsitan
0 Utinam possem vobis equum istum per perderet casum talem, respondit : « I)o-
modum aliquem permutare ! » ut Deo pla- mine, licet cum magna humiliiate ac gratia
cuit, quedam coperta insula modici spatii recipiam donum istud quod prorsus, ut
est inventa, coperta tamen ut possent dicam inferius, jam accepte, novi ejus
eorum equi calcare pedibus terram. Ibi penitus me indignum. Ecce ut ejus con-
crescebat flumen continuo & lapides péri- servetur honor & vester, hanc recipio pri-
culosissimos conducebat, ut non esset illis mitus in uxorem; deinde ut servum illius
ex])ectare securum. Mersit se in aquam dominio me submicto : sit michi mater &
subito dominus Ugolinus & cepit dominam domina & in omnibus imperatrix. » Fol-
honestate qua potuit loco tali & super chet, qui novum hoc, licet sub latioribus
equum suum posuit illam. Demum adscen- verbis, récitât, loco isto sic dicit dominam
dens equum domine inviavit & secutus est quidem deduorum manibus manum traxisse
eam. Cumque probus hic cquus mirabili- & dixisse : « Mei ])ater potestatem non
ter traheret se ad ripam & alius impotens habet, qui meam cum suis omnibus vitam
jam quasi deficeret sub domino Ugolino neglexit. Quoad eum decessi. Pro isto
retroque plurimum remancret, arcebat (?) liberata sum & ejus, non alterius, esse
abeans (jic) domina, plorans super domi- possum, » Et levans ambas nianus posuit
num Ugolinum. Ipse autem continuo ut
evaderet cridabat ad illam J & sic se rébus • L'auteur du récit provençal que Barbenno tra-
duit ici en l'abrégeant. Ce pourrait être Folquet
' Liseré. de Romans, dont on lira ci-aprçs la biographie.
Note
38
298
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
eas in manus doniiiii Ugolini. Flevit ob Rediit miles de quo agitur in proxime
letitiam dominus Ugolinus, & commanda- precedenti régula ad dominam de qua ibi
verunt singuli hune sermonem. Die se- dicitur & dixit ad eam : « Quid pridem di-
quenti duxit eam dominus Ugolinus. Et cere voluistis? » Et ipsa contemnens eum,
hec fuit domina Blancheman, que sumpto sed more illarum partium' aliter non repel-
NOTE
38
stilo domini Ugolini, multas utiles & la-
mosas gobulas' fabricavit. Dicere quot &
que pro ista fecerit dominus Ugolinus, non
sufficeret liber iste ; sed ponentur de ipsa
hujus rei memorie gratia quedam bona per
librum.
XIV. — BlanchemAin.
I. — Fraxcesco da Barberino, Document!
d'amore.
(A. Thomas, op. laud., p. 186.)
Accessit quidam miles ad dominam Blan-
cemani, de qua fit mentio infra, & inquit ad
eam, dum adhuc virgo esset : « Quare non
dicitis vos patri vestro ut vos tradat ma-
rito? » Que respondit : « Nec taie consilium
dandum est virgini nec a virgine immitan-
dum. « Et miles dixit : « Immo, est in vir-
gine fatuitas extimanda, que tanta pulcri-
tudine dotata est, sic inutiliter perdere
fempus suum. « Et illa iterum dixit ad
eum : « O quam indecens est milite illa
verba innocenti virgini dicere que dedece-
rent etiam inhoneste vivent! proferri! »
Miles quoque propter hoc non desinens
subjunxit : « Per animam meam, quod
meum consilium placet vobis! » Tune do-
mina aliquantulum mota, dixit : i< Certe
non placeret, presertim si pater meus ta-
lem ut vos estis traderet michi virum. »
Tune miles addidit malum mails & inquit :
<. Si essem vir vester, vel possem aliter de-
center patri vestro vos râpera, facerem vos
videre si virginitas est laudanda. » Tune
domina irata valde atque commota inquit
ad eum testum hujus régule & dieessit, &
miles in confusione magna remansit.
Bestia non è mai homo :
Ma homo bestia spessamente veggio.
E tanto è peggio
Chedata gl'è ragion' e conoscenza :
Et el diletta solo in viver senzn.
' Probablement des « coblas esparsas u, forme
préférée de la poésie gnom/jue provençale.
lens, multiplicavit vituperium illius mili-
tis & dixit hujus régule testum ei, & ad
multas que erant ibi dominas se convertit.
Pécore assai, ma vie più bestie sono.
Et ogni bestia pecora non ene;
Ma pecora talor più vede, e tene.
2. — Francesco da Barbehino.
{Ibid. p. 189.)
Cum maritum habuisset jam per annum
domina Blaneeman, dominum scilicet Hu-
golinum, ut videre potuisti, si legas infra
in parte prudentie VU", doc. viiii°, in glosa,
venit ad eam semel, ut narrât Folehet',
dominus Naumerich* oravitque eam lon-
gis verbis, que loeus iste non patitur, ut
eum in servitorem acciperet. Dixit illa :
« Hec tua verba sic generalia possent forte
aliquid incongruum continere; sed pete
quicquid vis, &, si miehi possibile fuerit,
dabo tibi. » Tune ille dixit : « Et postquam
sic dicitis, forte amplius petam modo. »
Dixit illa : « Petej nam bene scio quod ad
inhonesta, si ea petieris, non tenebor. »
Et ille : « Dedi vobis jam diu cor meum ;
peto ergo michi dari corvestrum. » Tune
illa dixit : « Malum eambiu'm non feeis-
ses, si hoc impleretur; sed, frater, hoc
miehi possibile non existit, eum jam diu
dederim illud plene domino Ugolino. »
' On remarquera cette allusion à la courtoisie
provençale. Cf. les vers suivants d'Amanieu de
Sescas, dans VEnsenhamen Je la don^eîa (rappro-
chement déjà fait par M. Thomas) :
E negus queus enquieira
Nous truep mala parlieira,
Corn nous conosc' orguelh
Donzela, qu'ieu no vuelh
Siaîz de brau respos.
D'autras defensios
Podetz far avinens,
Sius plai, mais de cinc cens,
Ses dir dcschauzimen
E ses far l'alhimen.
' Le même que plus haut, p. 297, n. 2.
* C'est-à-dire n'Aimeric. Voyez la note sui-
vante.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
299
AJ hec respoiisa turbatus iste coiiquere-
hatur de ea, & quod proniissa servare ne-
gligeret, cum talis nature cor esset quod
poterat ut maritum amare dominum Ugo-
linuni, & eum similiter ut amantem. Et sic
ista domina, volens ab hiis in paucis verbis
recedere, dixit ad eum in substantla tes-
tum régule presentis.
Non è tenuto chi non à di dare.
Onde Tediam fallir" uoinini assai,
Da Tamico voglienti
Quel che non puô^ ne rimagnon content!.
3. — Fbancesco Dik Barberino.
'Ibid. p. 190.)
Due domine, ut récitât dominus Nau-
merich ■ transibant per Valentiam, & ipse
[eral] ad fenestram quandam cum domina
Blancemaii. Quidam, qui cognoscebat utri-
usque statum, quesivit ab ea de illis dua-
bus, quarum una pulcerrima, altéra non
pulcra sed virtuosa, & prima vana, que
illarum prevalere dicenda esset & que pre-
honoranda. Domina autem Blanceman ex-
pediens se de questio.ne non dubia, respoii-
dit testum régule presentis, loquens per
similitudinem, ut vides ex ipsa régula.
Son certe piètre, perche rare, carej
Altre, per bel raggiare.
Ma quelle somme trOYiam margarite
Ch'en di virtii fornite.
Cosi fra grossa gente
Un sol sottil possente;
Tra donne la belleza
Vediam che pur s'appreza.
Ma meglio in lor & in uomini prOTa,
Chi di Tirtù ben fornito si troYa.
4. — Francesco da Bahberi.no.
{Ibid. p. 189.)
Sex domine provinciales, exeuntes ad
solarium de Naumaso', ut tractât dominus
' L'Aimeric, auteur du récit provençal traduit
ici par Barberino & des deux qui suivent est peut-
être le troubadour dont il nous reste une tenson
avec Pierre du Puy [Peire del Pot, li trohadnr) &
qui paraît avoir vécu en Provence, au temps de
Blanchemain, c'est-à-dire dans la première moitié
du treizième siècle.
' Pour Ncmauio (Nimes).
Naumerich, diviserunt se ad invicem extra
portam : alie in quandam ecclesiam, re-
creationis causa, intrantes contemplabau-
tur de divinis; alie in viridarium gracio-
sum juxfa ecclesiam se trahentes cum
tribus militibus juxta limites viridarii con-
sistentes de novitatibus loquebnntur. Sa-
cerdos autem quidam, qui viridarium ape-
ruerat illis tribus, ejectus a militibus, venit
ad illas que in ecclesia ipsa remanserant
& dixit eis : « Ille vestre socie sciverunt
eligere delectabilius quam vos hic », nar-
ravit que statum viridarii & illarum. Res-
pondit domina Blanceman, una ex renia-
nentibusdominabusdequasuprafitmentio,
& inquit testum hujus régule.
Auliscon fiori e dilettan l'ertette
Ma spande vita de li buon maggiore
E più lontan lo diletto e l'odore.
Secunda dixit ad presbyterum : « Hec non
sunt ipsa monita sacerdotum. » Tercia eum
volentem respondere ejecit.
3. — Francesco da Barberino.
(Ibid. p. igo.)
Ibant per plateam de Naumaso, ut roci -
tat dominus Naumeric, duo milites, uinis
nomine Oddo, alius nomine Laurentius.
Hiis ex casu obviavit domina Blanceman,
de qua sepius mentio facta est, & incli-
nantibus eis ad eam capita sua, dixit illa ;
« Bene veniant senior & junior homo de
Naumaso! » Erat enim primus senex valde,
secundus autem juvenis xvni annorum,
primus quasi stultus, secundus prudens
valde. Discedentibus autem illis, dixit una
ex duabus que sotie erant dicte domine :
« Vos dedistis hodie malum diem illi seni. »
Dixit illa : « Et quomodo? » — « Quia di-
xistis eum senem. » Tune dixit Domina :
« Quem dicitis senem ? » Responderunt
omnes : « Dominum Oddonem. » Tune do-
mina B. rixit: « Hune ego juniorem dixi &
alium seniorem. » Et cum [abj ea quere-
tur : « Et quomodo ? » dixit illa in subs-
tantia hujus régule testum.
Fa nno vertu ti vecchio, e giovenvizi ;
Non gioventii novizi,
0 senetute vegli.
Dunqua fan tutto l'uom costumi begli.
Note
38
Note
38
3oo
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
NoVB
33
6. — Francesco da BAnnERiNO.
(/AW. p. i88.)
Vos audistis quod regina Aiiglorum' se-
mel inter cetera de quibusdam dominabus
conviviuni celebravit, dum esset Parisiiis,
inter quas veneruiit coniitissa Artensis,
magnifica & illustris domina, & domina
Aylis, uxor doniini V. de Boemia, que vé-
nérât ad videndam terram cum vire, & erat
pulcrior que suo tempore visa esset; juxe-
rat que rex Francorum militibus suis ut
hanc pulcrani lioiiorarent pro posse; unde
hii suaserant regiue hanc honorari. Erat
& ibi domina Blanceman, de qua supra fit
mentio. que licet jam pulcritudinem ami-
sisset, sermonem & virtutes habebat.
Regina hec, dicto ad milites ut de aliis
ordinandis in mensa pensarent, bas très
solas secum vocavit & hanc dominam B.
pre aliis duobus probam & eloquentem in
digniori loco ad sedendum constituit.
Murmurabant ex hoc juvenes & ingnari;
cumque post mensam curialiter & ridendo
regine actum reprehendere niterentur in
absentia predictarum trium, hec regina se
volvens ad illos, inquit ; « Scribite prover-
bium istud, & postea vester rumor cessa-
bit. >) Et dixit eis in substantia testum
régule presentis.
Non face donna belleza o natione,
Ma senno. E di vertudi operameiuo
Accrcscimento
Porge a ciascima di stato e di fama :
Beata quai perciô donna si chiama.
' M. Thomas pense qu'il s'agit d'Isabelle d'An-
goulême, veuve de Jean-sans-Terre, qui, bien que
remariée avec le comte de la Marche, continua à
porter le titre de reine d'Angleterre. Dans la com-
tesse d'Artois, mentionnée ensuite, il reconnaît
Mathilde, fille de Henri II, duc de Brabant, &
femme de Robert, comte d'Artois, frère de saint
Louis; & comme ces deux princesses n'ont pu se
trouver ensemble à Paris, dans les conditions in-
diquées, que de 1237 à 1242, il adopte pour notre
récit la date moyenne de 1240, qui nous paraît,
comme à lui-même, « très-voisine de la vérité. »
XV. — Ma Tibors.
H.
Na Tibors si era una dompna de Proensa,
d'un castel d'en Blacatz, que a nom Sarre-
non'. Cortesa fo & enseignada, avinens e
fort maistra, e saup trobar; e fo enanio-
rada e fort amada per amor, e per totz los
bons homes d'aquela encontrada fort hon-
rada; e per totas las valens dompnas moût
tenguda e moût obedida. E fetz aquestas
coblas e mandet las al seu amador :
Bels dous amies, ben vos puesc en ver dir
Que anc no fo qu'eu estes ses désir,
Pos vos conuec eus près per fin aman j
Ni anc no fo qu'eu non agues talan,
Bels douz amies, qu'eu soven nous vezes,
Ni anc no fo sazons que m'en pentis.
Ni anc no fo, si vos n'anetz iratz,
Q'eu agues joi tro que fosetz tornatz.
XVL — Raimbaut d'Hyères.
Giovanni Maria Barbiebi, Dell Origine délia
poesia rimata^ p. i 1 1 '.
Raimbaut d'Eira^, s'intese in donna San-
cha di Aragon', laquale essendo per an-
darsene en Catalogua con mad. n'Audiarz*,
che ritornava a casa, dopo la morte del
signor di Marsiglia suo marito, Raimbaldo
pregô nella sottoscritta stanza il conte di
"• Seranon, canton de Saint-Auban, arrond. de
Grasse (Al pes- Maritimes).
* D'après un ms. aujourd'hui perdu, très-ana-
logue à fi. Ce dernier contient seulement la cobla
de Raimbaut.
■• Hyères, arrond. de Toulon (Var).
"' M. Mila y Fonianals pense [TrovaJores, p. 60)
qu'il s'agit de Sanclia, femme de Sancho, frère
d'Alfonse II, roi d'Aragon, & comte commendataire
de Provence, de 1 1 S 1 à 11 85. D'après Papon (t. 2,
p. 326), suivi par M. de Tourtoulon (Jacme le
Conquérant, t. 2, p. 60), il serai t q uestion de la
première femme de Raymond VII, ccnnte de Tou-
louse, qu'il répudia en 1241. Cf. dans cette édi-
tion, tome VI, p. 729. Cette dernière opinion
paraît inconciliable avec notre récit.
* Celle dont il est question dans la biographie
de Pons de Chapteuil (ci-dessus, p. lôSj }
NoTB
3«
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3oi
Provenza clie la ritenesse in sua coite,
cosi :
Coin< procnsals, si s'en vai donfi Sancha,
Nous tenierïi mais per gaiijart ni per pro
Tan com farein si sai ab nos s'esiancha
Nil faitz laissar per Proensa Arago,
Queil Homna es bella e cortesa e Trancha,
E gensara toia vostra tnaiso.
Ben aia l'albres don nais tan bella brancha,
C'aiial com lanh ab aTinen saiso
Es de beutat bruna, vermeilla e blancha.
XVII. — Cadenet,
A B I K.
Cadenetz si fo de Proensa, d'un castel
que a nom Cadenet', qu'es en la riba de
Durensa, el comtat de Forcalquier. Fils
fo d'un paubre cavallierj e quant el era
enfans, lo castels de Cadenet si fo destruitz
e raubalz per la gent del comte de Toloza,
e H home de la terra mort, & el près e
menatz en Tolsan per un cavalier qu'avia
nom Guillem del Lantar'; & el lo noiric
el fenc en sa maisoft. Et el venc bos, bels
e certes, e si saup ben trobar e cantar e
parlar; & après a trobar coblas e sirven-
fes. E parti se del seignor que l'avia noi-
rit, & anet s'en per cortz; e fetz se joglars
e fazia se apellar Baguas. Lonc temps anet
a pe, desastrucs, per lo mon. E venc s'en
en Proensa, e nuills hom no lo conoissia ;
e fetz se clamar Cadenet ; e comenset a far
causes e feiz las bonas e bellas. En Rai-
monzLeugiers de Dosfraires', del evesquat
de Nissa, lo mes en arnes & en honor. En
' Chef-lieu de canton de l'arr. d'Apt (Vaucluse).
' Guillaume Hunaud de Lantar (Lanta, arrond.
de Villefranche de Lauragais), mort en 1222.
(Voyez dans cette édition, tome VI, p. 558.) Un
« GuiUelmus B. Hunaldi », qualifié de » perfectus
hereticus u, fut brûlé à Toulouse après 1 136. (Ckro-
niifuc Je G. Felhiiso, p. 112.) Etait-ce le fils du
nôtre?
' Ce personnage fut peut-être aussi le protec-
teur d'un autre jongleur qui figure, sous le nom
de Cuilhem « del dui fraire <i, dans une tenson
de Cuilhem Figueira & d'Aimcric de Peguilhan,
où il est qualifié de n majistre d*en Sordel. «Voyez
E. Levy, Guilhem Figueira, p. 37. Dosfraires était
un château du comté de Nice.
Blacatz l'onret el fetz grans bens. Longa
sazon ac gran ben e gran honor; e pois el
se rendet a l'Ospital e lat definef*. E tôt lo
sien fag eu saubi per auzir e per vezer.
XVIII. — FOLQUET DE RoMANS.
A I K H.
Foiquet de Rotmans si fo de Vianes,d'un
bore que a nom Rotmans \ Boas joglars fo
e prezentiers en cort, e de gran solalz; e
fo ben honratz entre la bona gen. E fetz
sirventes joglarescs de lauzar los pros &
de blasmar los malvatz. E fetz molt bonas
coblas".
XIX. — Albertet.
A I K.
Albertetz si fo de Gapenses, fils d'un jo-
glar que ac nom n'Asar, que fo trobaire e
fetz de bonas cansonetas. Et Albertetz si
fetz assatz de cansos que agron bons sons
e motz de pauca valensa. Ben fo grazitz
près e loiiig per los bons sons qu'el fasia ;
e fo bos joglars en cort e plasentiers de
solatz entre las bonas gens. Et estet lonc
temps en Aurenga, e venc ries, e pois s'en
anet a Sistaron' estarj e lai el deiinet.
XX. — Gui de Cavaillon.
H.
Guis de Cavailloii* fo uns gentils bars de
Proensa, seingner de Cavaillon, lares hom
~ Il vivait encore en 1289, Se se trouvait alors
dans la maison de l'ordre de l'Hâpital, à Orange.
Voyez Teulet, Layettes du Trésor des chartes, t. i,
p. 406 h.
' Romans, arrond. de Valence (Drôme).
" Foiquet de Romans fut en rapport avec un
trouvère français, Hugue de Bersi, dont le ms. H
renferme une pièce, provençalisée par le copiste,
qui y est précédée de ces lignes : « N'Ugo de Bersie
mandet aquestas coblas a Foiquet de Rotmans per
un joglar qn'avia nom Bernart d'Argentan, per
predicar lui que vengues com lui outra mar. »
' Sisteron (Basses-Alpes).
' Gui de Cavaillon (Vaucluse, arrond. d'Avi-
NoTE
38
Note
38
3o:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
e certes & avinens cavalliers, e moût amatz
de domnas e per totas gens; e bons caval-
liers d'armas e bons'guerriers. E f'etz boiias
tensoiis e bonas coblas d'amor e de solatz.
E si se crezet qu'el fos drutz de la com tassa
Garsenda", moiller que fo del comte de
Proensa, que fo fraire del rei d'Aragon'.
XXI. — TOMIER ET PALAZIN.
1 K.
Tomiers en Palazis' si fazian sirventes
del rei d'Aragon* e del comte de Proensa'
e de Tolosa* e d'aquel del Baus' e de las
razos que corian per Proensa. E foron dui
cavallier de Tarascon', amat e ben volgut
per los bons cavalliers e per las domnas.
cavalliers e larcx'° e bons guerriers. E fetz
bonas cansos e bons sirventes.
■ XXIV. — Raimon de Salas.
/ K.
Raimons de Salas si fo uns borges de
Marseilla, e trobet cansos & albas e re-
troenzas. No fo moût conogutz ni moût
prezatz.
XXV.
Blacasset.
En Blacassetz fo filz d'en Blacatz", que
fon lo meiller gentils hom de Proensa ef
NoT«
33
XXII. — RiCHART DE TARASCON.
A B I K.
Richartz deTarascon si fo uns cavalliers
de Proensa, del caste! de Tarascon. Bons
cavalliers fo d'armas, e bons trobaire e
bons servire; e fez bous sirventes e bonas
cansos.
XXIII. — Bertran du Puget.
/ K.
Bertrans del Pojet' si fo us gentils cas-
tellans de Proensa, de Teunes, valenz
gnon) joue un rôle dans la Chanson de la croisade
albigeoise* Voyez les tables des éditions de ce
poëme & dans cette Histoire, tome VI, pp. 486,
548.
' Garsende de Sabran, fille du dernier comte de
Forcalquier & mère deRannon Béreiiger V. Voyez
ci-dessus, p. 267, n. 5.
" Pierre II.
' Dom Vaissete fait à tort (tome VI, p. 167)
une seule personne de ces deux troubadours.
* Jacme I''.
' Rairaond Bérenger V.
« Raimond VII.
' Guillaume IV, prince d'Orange, dont on a lu
plus haut la notice.
• Bouches-du-Rhône, arrond. d'Arles.
' Puget-Théniers (Alpes- Maritimes). — Un
Bertrandus de Pogeto figure comme témoin, en
compagnie de Blacas, de Boniface de Castellane
& de beaucoup d'autres, à l'acte de cession du
consulat de Grasse à Raymond Bérenger V, le
24 juillet 1227. (Papon, t. 2, p. lij.)
'° Bertran du Puget a fait un sirventes contre les
riches avares (De sirventes aurai gran ren perdut),
ce qui a induit Manni à l'identifier avec un Bel-
trame, héros d'une des nouvelles du recueil italien
plusieurs fois cité. Le cento novelle antiche ou le
Novellino. Sans trouver à l'opinion de Manni un
fondement suffisant pour l'admettre comme tout k
fait plausible, nous croyons devoir reproduire ici
la nouvelle en question, dont l'origine provençale
ne saurait dans tous les cas paraître douteuse.
C'est la onzième dans l'édition Borghini; elle
manque dans celle de Gualteruzzî.
Corne non e hello lo splendore (lis. spendere ?) sopra
le for^e.
Messere Amari,signor di moite terre in Proenza,
avea uno suo castellano, loquale spendea ismisu-
ratamente. Passando messere Amari per la con-
trada, quel suo castellano se gli fece innanzi, il
quale avea nome Beltrame, e invitoUe che dovesse
prendere albergo a sua magione. Messer Amari lo
dimando : u Corne hal tu di rendita l'anno? »
Beltrame rispose ; « Messere, tanto e tanto. » —
« Come dispendi? » disse messere Amari. « Spendo
più che io non ho d'entrata ce. libbre di tornesi
lo mese. » AUora messer Amari disse queste pa-
role : n Chi dispende piii che non guadagna, non
puote fareche non si affanni. )> Partiossi, e non
voile rimanere con lui ; e andù ad albergare con
un altro suo castellano.
" Il n'est pas sûr qu'il fût en effet le fils du
Note
3d
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o3
plus oiiratz baros, el plus adreitz, el plus
larcs, el plus cortes, el plus gracios. Et el
fon ben adreichamen sos fils en totas va-
lors & en totas boiitatz & en totas largue-
sas. E fon grant amador; & entendiase de
trobar e fon bon trobador, e fes mantas
bonas cansos.
KoTB
38
XXVIII. — Pons de Merindol*.
[Pierre de Chasteuil-Gallaup] , Discours sur les
arts triomphaux dressés en la ville d'Aix (1701),
p. 34.
XXVI. — Bertran de Lamanon.
Pons de Merindol si fo uns gentils cas-
telans de Proensa, seigner de Merindol',
que es en riba de Durensa, valens cava-
liers, larcs, bons guerriers, ben avinens,
e bon trobador. Enamoret se de na Caste-
Bertrans de Lamanon' si fo de Proensa, losa, gentil domna d'Alvergne, que era en
fills d'en Pons de Brugeiras. Cortes caval-
liers fo e gens parlans, e fetz bonas coblas
de solatz e sirventes.
XXVII. — GUILHEM DE MONTAGNAGOUT.
Guilhem de Montagnagout si fo uns ca-
valiers de Proensa'j e fon bon trobador e
grant amador. Et entendia se en ma dona
Jauseranda del castel de Lunel ', e fetz per
leis niaintas bonas chansos*.
grand Blacas, célébré par Sordel. Cf. O. Schuliz,
Pie Liehenverhaeltnisse der italieniscken Trobadors,
clans la Zettschrift fur romanische Philologie, t. 7,
p. 208. Blacasset vivait encore en 1279.
' Lamanon, canton d'Eyguières (Bouches-du-
rthône).Ce troubadour dont le surnom est ordinai-
rement écrit d'Alamanon, figure comme témoin à
des actes politiques importants : la sentence arbi-
trale prononcée à Montpellier le 5 juin 1241,
concernant le divorce de Raimond VII 8c de
Sancha d'Aragon (Ch. de Tourtoulon, Jacme le
Conquérant, t. 2, p. 553); le traité de paix conclu
e;l 1262 entre le comte Se la comtesse de Pro-
vence d'une part & la ville de Marseille de l'au-
tre. (Bibl. de Carpentras, ms. (liasse) n. 636.) La
même liasse renferme une reconnaissance de Ber-
tran d'Allamanon & de son frère Pons, datée du
cjiiatre des calendes de mars I25i, en faveur de
l'évèque d'Avignon, de la terre de Beauvezer,
sous la redevance de deux grailles ou de deux
perdrix.
' Le ms. 856 de la Bibliothèque nationale le
dénomme « Guilliems Montagnagol de Toloza »,
en tête de ses poésies.
' Hérault, arrond. de Montpellier.
' Nous possédons un.planli sur la mort de ce
poète. Il porte dans le ms. (Bibl. nat., 856, f°362)
la cort de la raina Beatritz de Proensa,
que lo amet e fetz de lui mantas bonas
cansos; & era la domna moût gaia, moût
enseignada e moût bella.
le titre suivant : « So es us planhs que fes Pons
Santolh de Tholoza d'en G. de Montanhagol,
loqual G. avia sa seror per molhei . >> Un Guillem
de Montaynagol reçut des biens ' ^'alence, après
la conquête de ce royaume par Jaci; e I" M. de
Tourtoulon pense (Jacme le Conquérant , t. 2, p. 459)
qu'il n'est pas différent de notre poète. Celui-ci
aurait donc pris part à l'expédition. Le planh
précité est muet sur ce point, comme d'ailleurs
sur toute autre particularité de la vie du poète.
' Pierre de Chasteuil-Gallaup possédait une
copie d'un ras. du Louvre, aujourd'hui perdu,
qui datait de i3o7. C'est de là qu'il prétend avoir
tiré la présente biographie. Mais comme celle
de Castellosa, qu'on a lue plus haut, la contredit
formellement & que, d'autre part, Pierre de Chas-
teuil est un auteur fort sujet à caution, nous ne
saurions garantir l'authenticité de cette biogra-
phie. M. Paul Meyer [Romania, t. 12, p. 404) la
considère comme apocryphe. Ajoutons que nous
ne possédons rien sous le nom de Pons de Mé in-
dol, & que ce nom ne se rencontre nulle part
ailleurs que chez Chasteuil.
* Canton de Cadenet, arrond. d'Apt (Vaucluse).
Note
38
3o4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
CATALOGNE ET ROUSSILLON
Berenguier de Palazol.
L
A I K.
Berengiiiers de Palazol* si fo de Cata-
loingiia, de la terra del comte de Rossillon.
Paubres cavalliers fo, mas adregz & ensei-
gnatz e bons d'arnias; e trobet boiias cau-
sons ; e caiitava de n'Ermessen d'Avignon',
moiller d'en Arnaut d'Avignon, que fon
fils de na Maria de Peiralata''.
II. — Alfonse II, ROI d'Aragon.
I K.
Lo reis d'Aragon, aquel que trobet, si
ac nom Anifos; e fo lo premiers reis que
fo en Aragon, fils d'en Raimon Beren-
guier, que fo coms de Barsalona, que con-
' Sur les troubadours catalans & roussillonnais,
voyez Mila y Foiitanals, De los Trovadores en Es-
pana, pp. 207-447. Le savant auteur en compte
trente-deux; mais plusieurs n'ont été admis dans
sa liste que par conjecture & sur des données in-
certaines.
' Pallol, ancienne villa située dans le voisinage
& à l'ouest d'Elne. (B. Alart, Bérenger de Pala:;ol,
dans les Mémoires de la Société agricole, scienti-
fique & littéraire des Pyrénées-Orientales, t. 10,
p. 58.) Un « Raimundus ^erengarii de Peladol »
figure comme témoin dans un acte de 1167 im-
primé au tome 4, p. 266, de la Colleccion de docu-
mentas inédites del archiva gênerai de la carona de
Aragon, Ce pourrait être le nôtre, qui fut contem-
porain du comte de Roussillon Jaufre (Arnaud
Gausfred (iii3-ii63), célébré dans une de ses
chansons. — Un « Berengarius de Palatiolo »,
peut-être de la même famille que le poète, était
évèque de Barcelone en 1200.
' Avinyo, village du pays de Besalu (Catalo-
gne).
■• Château près de Torreilles, canton de Rives -
altes, arrond. de Perpignan. La mère de Sauri-
monde de Castel-Rossillon (voyez ci-après la bio-
graphie de Guilhem de Cabestaing, p. 307, n. 1)
s'appelait aussi Marie de Peralada. Ce pourrait
être la mcme.
ques lo regisme d'Aragon el tolc a Sarra-
zins, & anet se coronar a Roma; e c[iiant
s'en venia, el mori en Poimon al bore
Saint Dalnias. E sos fils fo faitz reis, .^m-
fos, que fo paire del rei Peire, loquals fo
paire del rei Jacme.
Note
38
m.
GUIRAUT DE CABREIRA'.
GcnVASIl TlLBERIE.NSlS Otl'u imperialia, III, XCII.
De equo Giraldi de Cahreriis.
Sunt qui phantastica non credunt, &
quorum causam nesciunt, materiam non
mirantur. Diximus lamiarum usum & lar-
varum frequentem esse. Nunc ergo jiicun-
dum quid & circa haec divulgatum ac
poene toti orbi cognitum inseramus. Erat
temporibus nostris in Catalonia miles no-
bilissimis ornatus natalibus, militia stre-
nuus, elegantia gratiosus, cui nomen Gi-
raldus de Cabreriis. Hic equum habebat
in bonitate singularem, velocitate invinci-
bilem, &, quod sine exemple mirandum
fuit, in omnibus angustiis consiliosum.
Huic nobilis indidit, ut bonus amicus vo-
caretur. Solo pane triticeo in concha
vescebatur argentea, & culcitra de pluma
pro substernio utebatur. Quoties artissimo
quodam negotio vir nobilis urgebatur,
tanquam ad cujusvis discretissimum consi-
lium ad equum confugiebat. Verum tamen
quibus verbis quibusve signis aut motibus
ad intellectum responsa formabat, homi-
nibus praeter dominum suum erat inco-
gnitum. Sed hoc apud omnes probatissi-
mum fuit, etiam apud hostes capitales,
quod nuUius praeter equum usus consilio,
in omnibus prospère agebat, omnes elu-
dens & a nullo elusus, a neiiiine victus &
a multis persequentibus fugiebat, dum vo-
lebat, & inter crebros ictus fugabat quos
eligebat ad pugnam. Erat miles in juven-
tute sua jucundus, hilaris, musicis instru-
mentis plurimum instructus, a dominabus
' Pons Guiraut de Cabrera, dont il nous reste
une seule pièce, mais très-intéressante & très-
instructive. Sa femme, Marquesa, fille du comte
d'Urgel, Erinengaud VII (1 104-1 1 83), fut célébrée
par Rertian de Born. Voyez ci-dessus, p. 233, n. 4.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o.T
iiividiose (leslJeratas. In palatio nostro '
(qiiod ex vestro muiiere vestraque gratia
ad nos rediit per sententiam curiae impe-
rialis, Princeps excellentissime, propter
jus patrimoniale uxoris nostrae), in prae-
sentia piae memoriae Ildephonsi régis
P^olc & ausis lo malamen' : e per la mort
d'en Raimon Foie el fo deseretatz. Longa
saison lo mantenguen siei paren e siei
amicj mas tuit l'abandoneren, perso que
totz los escogosset, o de las moillers, o de
las fillas, o de las serors; que anc no fo
Note
3ti
illustris quondam Arragonensis' & socrus negus que lo mantengues, mas d'en Arnaut
vestrae' (quae singulari laude praecelle- de Casrelboii*, qu'era un valenz hom, gen-
bat), inter dominos sui confinii necnon in tils e grans, d'aquela encontrada. Bons
conspectu mullorum procerum, miles saepe sirventes f'etz on disia mais als uns e bens
dictus violam trahebat ; dominae chorum als altres; e se vanava de totas las domnas
ducebant, & ad factum chordarum -equus queill soffrian amor. Moût H vengron
incomparabilibus circumfiexionibus salta- grans aventuras d'armas & de domnas, e
bat. Quid plura? quid dicam nescio. Si de grans desaventuras. Pois l'aucis uns
verus equus fuit, unde in eo consilium, peoas'.
intelligentia, fidesque, quae in disertis- .
simo amiranda ? Si fa Jus erat, ut homines
asserunt, aut genus quoddam mixtum de-
monibus, qualiter comedebat, & ad ulti-
mum peremto suo domino, ab armigerio
suc, pretio permaximo tum corrupto (eo
quod, ipso [equo] phlebotomato, alium
equum ascenderat), nunquam post hoc ci-
bum assumsit, sed cervice ad parietem
collisa mirabiliter ac miserabiliter inte-
riit.
NOVELF.INO
IV. — GUILHEM DE BeRGUEDAN.
A I K.
Guillems de Berguedan si fo uns gentils
bars de Cataloingna, vescoms de Bergue-
Qui conta bellissima novella di Cuglieimo di Berglie.'am
di Proveiiza".
Guglielmo di Berghedam fu nobile cava-
lière di Provenza al tempo del conte Ra-
' En 1174. (Mila y Fontanals, TrovaJores,
p. 28,.)
• Sur ce seigneur, qui mourut en 1226, voyez
dans cette édition, tome VI, passim, & spéciale-
ment p. 65 I .
' Un autre Guillaume de Berguedan, poète
comme celui-ci, mourut aussi d'une façon tragi-
que, «rs 1243. Voici le fait tel que le raconte
M. Mila y Fontanals, d'après des documents
contemporains ou peu postérieurs : n Hugue Pons
dan, seingner de Madorna e de Riechs, "*« Mataplana '& Guillaume de Berguedan pré-
bons cavalliers e bons guerriers. Et ac
gran guerra corn Raimon Foie de Cardona',
qu'era plus ries & plus grans qu'el. Et
avene se que un dia se trobetcom Raimon
' A Arles, qu'habitait Gervais de Tilbury, en sa
qualité de maréchal du royaume d'Arles.
' Alphonse II passa à Arles au mois de mars
1 184. Il était accompagné, dit Anibert {Mémoires
sur l'ancienne république iC Arles, t. 2, p. 159), de
Guillaume de Berguedan & de plusieurs autres sei-
gneurs catalans ou aragonais. C'est peut-être alors
qu'eurent lieu les fêtes dont il s'agit.
* L'empereur Othon IV (1 1 98- 1 2 1 8), car c'est à
lui que l'auteur s'adresse, fut marié deux fois.
Nous ne savons de laquelle de ses belles-mères il
s'agit ici.
^ Mari de SIbilia, sœur d'Ermengaud VU, dit
de Valence, comte d'Urgel.
tendaient tous les deux à la main de Guillermite
de Solanlloch. Cette jeune fille, charmée par les
coi/aj que Guillaume lui adressait, préféra ce der-
nier & fut ainsi la cause de sa mort. Pons de
Mataplana & Raimon de Besalu, son ami, tuè-
rent Guillaume de Berguedan dans un lieu désert,
qui fut appelé « la camp del Guillémort » (cor-
ruption d'en Guillem mort), nom sous lequel ce
lieu est désigné dans un acte de 1466. Guillermite,
que Pons avait prise en haine, fut demandée en
mariage par A. de Manlleu ; m»is sa mère Engra-
cia, par acte du 4 des calendes de juin 1 243, s'op-
posa à cette union, « por el duelo que esta levava,
n a causa de oeeisionis electi sponsi Guillermi, & ad
« non tncurrenjam indignactonem domini de Mata-
it plana. » {De los trovadores en Espana, p. 319.)
' Nouvelle XLii.
' Ce n'est pas le troubadour du même nom; celui-ci mou-
rut en I2|3, comme nous l'avons noté ci-dessus, p. 378,
p. 1.
X,
NOTB
38
30''^ NOTFS SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
mondo Berlinghieri. Un giorno chc avvenne cum hoc non poteiat, alterum ab opposite
elle cavalieri si vantavano, e Guglielmo si alteri statuebat. Kespondi ci quid non
vantô che non avea neinio nobile uomo in allegasset ita michi dicta sanctorum &
Provenza, che non gU avesse fatto votare maxime Augustini ?... Dictus autem domi-
la sella, e giaciuto con sua mogliera. E nus Guillelnius, quem allegavit, nunquam
questo disse in udienza del conte. E '1 nisus fuit ad aliud nisi ad vituperium do-
conte rispose : « Or me eh? » Guglielmo minarum ; qui semel portans librum publiée
disse : « Voi, signor? io lo vi dirô. » Fece interroganti quo iret inquid : « Ad domi-
venire suo destriere sellafo, e cinghiato nam talem, cui, antequam conférât michi
bene li sproni in piè, mise il piè nella sertum, me jurare convenit quod nuUi ho-
staffa, prese l'arcione; e quando fue cosi mini revelabo. »
ammannato, parlé al conte, e disse : « Voi,
signore, ne metio, ne traggo. » E monté
in sul destriere e sprona, e va via. 11 conte
s'adirô molto; que' non venia a corte.
Un giorno donne s'aunaro a un nobile
convito. Mandaro par Guglielmo di Ber-
V. — GUILHEM DE CABESTANY'.
I. — I K A B N'.
Guilhems de Cabestaing' si fo us cava-
ghedam ; e la contessa vi fu, e dissero : « Or liers de l'encontrada de Rossillon, que
ne di', Guglielmo, e perché hai si onite le
* Édition critique dans Beschnidt, Biographie des
Trohadors Guiltem de Capeiîaing . — Nul ne douce
aujourd'hui que cette prétendue biographie^ comme
la nouvelle de Boccace (9'' de la 4' journée du
nobile donne di Provenza? cara la com-
perrai. » Catuna avea uno mattero sotto.
Quella chs parlava li disse ; « Vedi, Gu-
glielmo, che per la tua foUia elli ti con-
viene morire.l) E Guglielmo, vedendo che Décaméron) qui raconte la même aventure, ne soit
cosi era SOrpreSO, parlô e disse : « D'una un vrai roman, de même origine que celui du
COSa vi priegO, donne, per amore délia châtelain de Coucy & de la dame de Fayel. Voyez
cosa che voi più amate, che 'nnanzi ch'io la-dessus
muoja, voi mi facciate uno donc. » Le
donne risposero : « Domanda, salvo che
non domandi tua scampa. » Allora Gu-
glielmo parlô, e disse : « Donne, io vi
prego per amore che quai di voi è la più
putta mi dea in prima. » Allora l'una ri-
outre l'intéressante dissertation de
M. Beschnidt & le compie rendu qu'en a fait le
regretté U. A. Canello dans le Giornale di jilologia
romança, t. 2, p. vâ, deux articles très-impOrtants
de M. Gaston Paris : Le roman du châtelain de
Coud (Romania, t. 8, p. 333) & La légende du
châtelain de Couci dans VInde. [Ibid. t. i 2, p. Sô.^.)
Dans le dernier M. Gaston Paris montre que.
guardô l'altraj non si trovô chi prima li contrairement à l'opinion de M. Beschnidt, la
volasse dare; e cosi scaiiipo a questa volta.
version la plus courte du récit provençal (/ K)
n'est pas la plus ancienne. Elle n'est qu'un abrégé
de celle ie A B N' . Nous avons cru devoir publier
séparément, en raison des différences qu'elle pré-
sente avec cette dernière, la version de H R, Si
séparément aussi la rédaction de P, oii l'auteur a
donné tout à fait libre carrière à son imagination.
Selon M. Gaston Paris, la source commune de la
(I biographie u provençale, telle que nous l'offrent
A B N' I K H R, &L ie là nouvelle du Décaminn,
que Boccace donne lui-même comme empruntée
aux Provençaux, serait une nouvelle provençale
aujourd'hui perdue, qui dérivait peut-être elle-
même du lai français, également perdu, de Guiron.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, les docu-
ments historiques que nous citerons prouvent que,
■ Contradicteur imaginaire, auquel l'auteur s'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on va
prête les objections qu'il peut prévoir de la part lire, ce ne peut être que les noms des héros du
de ses lecteurs, afin de les réfuter d'avance. Voyez roman & leur amour.
A. Thomas, ouvr. cité, p. 63. ' Cabestany, canton de Perpignan.
Barberino, Vocumcnti d'amore,
(A. Thomas, l'ranceso) da Biirberino, p. lyS.)
Ad licteram predictam que dicit : « nec
copules amantem amate », opposuit Gara-
graffulus Gribolus ', dicens quod mala erat
glosa, uec poterat hoc esse Amoris coiisi-
lium, allegans quod dominus Guillelmus
de Bergadam amantes invicem viros &
dominas coUocabat in mensa & correis, &,
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o7
confina cum Cataloigna e cum Narboaes.
Molt fo avinenz e prezatz d'armas e de
servir e de cortesia. Et avia en la soa en-
contrada una domna que avia nom nia-
domna Seremonda", nioiller d'en Ramon
de Castel Rossillon, qu'ara niolt ries e
gentils e mais e braus e fers & orgoillos. E
Guilhems de Cabestanh si aiiiava la domna
per amor e cantava de leis, e fazia sas
chansos d'ella. E la domiia, qu'era joves e
gentils e bella e plasenz, sil volia be major
que a re del mon. E fo dit a Ramon del
Castel Rossillon, & el, com om iratz e ge-
los, enquéri lo fait, e saup que vers era, e
fetz gardar la moiller fort. E quan venc
un dia R. de Castel Rossillon troba passan
Guillem senes gran compaignia, & aiicis
lo; e trais li lo cor del cors, e fetz lo por-
tar a un escudier a son alberc'; e fetz lo
raustir e far pebrada, e fetz lo dar a nian-
jar a la moiller. Et quant la dona l'ac man-
jat, en Ramons li dis a cui el fo% & ella,
quant o auzi, perdet lo vezer el auzir. E
quant ella revenc, si dis : « Senher, ben
m'avetz dat si bon nianjar que jamais non
manjarai d'autre, n E quant el auzi so
' Tel fut en effec le nom, ou à peu près (en latin
Saurtmunda de Pctralata), de la femme de Raimon
de Castel-Rossillon (le Chàteau-Roussillon, com-
mune de Perpignan). Mais il ne l'épousa qu'en
I iç-", c'est-à-dire un an après la mort d'Alfonse II,
le prétendu vengeur des deux amants. Cela résulte
du contrat de mariage de Raimon & de Sauri-
monde, dont l'origin^il, conservé aux archives des
Pyrénées-Orientales, a été reproduit, en hélio-
gravure, dans le Musée des archives départementa-
les, planche XVIH ; cf. pp. 92-94. Saurimonde,
qui était déjà veuve d'Ermengaud de Vernet, de-
venue sans doute veuve de nouveau, épousa, avant
1210, en troisièmes noces, Adémar de Masset. Elle
vivait encore en 1221. [liîd. p. çS.) Quant à
Guillaume de Cabestany , il figura, en r 21 2, parmi
les combattants de las Navas. Voyez Mila y Fon-
tanals, Trovadores, p. 44^.
' ... aucis loj e fez li traire lo cor del cors e
fez li taillar la lesta j e la testa el cor fez portât
a son alberc. À B.
' ... li dis : H Sabez vos que vos avez manjat? >>
Et ella li dis : No, sinon que raout es estada
bona vianda e saborida. » Et el li dis qu'el era
estatz certanamen lo cor» d'en GuiUem de Cabes-
taing so que ella avia manjat; & a so qu'ellal
crezes ben, si fciz aportar la testa denan lieis. A B.
qu'ella dis, el corec a sa espaza e vole li
dar sus la testa, & ella s'en anet al balcon
es laissât cazer jos; e fo morta.
Ici s'arrêtent / K; mais A B N' conti-
nuent :
Note
38
II.
A B .V
& enaissi moric. La novella cors
per Rossillon e per tota Cataloigna qu'en
Guilhems de Cabestaing e la dompna eran
enaissi malamen mort, e qu'en Raimons
de Castel Rossillon avia dat lo cor d'eu
Guilhem a manjar a la domna. Moût en fo
grans dois e grans tristessa per totas las
encoiiiradas ; el reclams venc davan lo rei
d'Aragon, que era seigner d'en Raimon de
Castel Rossillon e d'en Guillem de Cabes-
taing; e venc s'en a Perpignan en Ros-
sillon, e fetz venir Raimon de Castel Ros-
sillon denan si; e quan fo vengutz, sil
fetz prendre e tolc li totz sos chastels els
fetz desfar e tolc li tôt quant el avia, e l'en
menet en preison. Guilhem de Cabestaing
e la domna fetz penre e fetz los portar a
Perpignan e mètre en un monumen, denan
Puis de la gleisa, e fetz desseignar desobrel
monumen com ill eran estât mort, & orde-
net per tôt lo comtat de Rossillon que
tuch li cavalier e las doninas lor vengues-
son far anoal chascun an. En Raimons dé
Castel Rossillon moric dolorosamen en la
preison del rei d'Aragon.
III. — H R.
Guillems de Capestaing fo us gentils
castellas del cointat de Rosillon, qu'es del
rei d'Aragon, al entrarde Cataloigna. Va-
lens fo e cortes e moût enseignatz e bons
cavaliers d'armas^. Et enamoret se d'una
domna gentil, qu'era moiller d'un rie ba-
ron d'aqueia encontrada, que avia nom
Raimons de CS5ïel Rossillon. En Guillems
de Capestaing si era sos vassals'. Longa-
men la amet &''entendet en ela; en fazia
sas cansons. Et ella li vole ben fan qu'en
fetz son cavalier de lui. Loue temps ac
gran joi d'ela & ela de lui. E fon dich an
^ R ajoute ; e hos troha'ires.
' En G vassals. Manque dans R,
Note
33
3o!l
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Raimon de Castel Rossilhon qu'en Guil-
lems amava soa molher & ela lui. Don el
.s'engelosi d'ela e de lui. E serret la sus en
una tor, e fetz la fort gardar, e fetz H gran
re de desplasers; don G. de Capestaing en-
tret en gran dolor & en gran tristessaj e
fetz aquella canso que ditz :
Lo dons cossire
Qiiem don' Amors soven...
E quan R. auzi la canso qu'en Guillems
mort R. de Castel Kossillon'. E ajosteren
se H paren d'en Guillem e de la Domna e
fuit li certes cavayer d'aquella encontrada,
e tuit cil que eren amador, e guerrejeren
R. de Castel Rossillon a foc & a sanc". El
reis d'Aragon venc en aquella encontrada,
quan saup la mort de la domna e del cava-
lier, e près R. de Castel Rossillon, e des-
fetz li les castels e las terras, e fetz en G.
e la domna mètre en un monimen denan
la porta de la gleiza' a Perpignan. E fo
avia faita, el entendet e crezet que de sa sazos que tug li certes cavalier e las dor
molher l'avia faita '. Sil fetz venir a parla-
men ab si fors del castel de Capestaing e
taillet li la testa e mes la en un carnayrol,
e trais li lo cor del cors e mes lo en lo
carnayrol corn la testa. Et anot al seu cas-
tel e fetz lo cor raustir', e fetz lo aportar
a taula a la moiller e fetz li manjar a non
saubuda'. E quan l'ac nianjat, R. si levet
sus e dis que so que avia manjat eral cor
d'en G. de Capestaing, e mostret li la
testa, e demandet li si l'era estatz bos a
manjar. Et ella auzi so que li demandava
e so queill dizia. E vi e conoc la testa
'l'en G. de Capestaing. E sil respondet que
l'era estatz si bons e si saboros que jamais
autre manjars ni autre beures nol tolria
la sabor de la boca quel cor d'en G. li
avia laissada. E can R. de Castel Rossillon
auzi so que li dizia, si li cors sobre com
l'espada; & ela fugi al us d'un balcon, &
el venc de cors après ; e la domna si laisset
caser del balcon & esmodeget se el col\
El a([uest mais fo saubutz per tota Cala-
loingna e per totas las terras del rei d'Ara-
gon, e per lo rei n'Anfos e per totz los
baros de las encontradas. Fo mot grans
tristessa e grans dolors de la domna e d'en
G. de Cabestaing, car si laidamen los avia
' H ajoute : car dis en una cobla :
Tôt cant fatz per temensa
Dcvetz en bona fey
Penre, neis can nous vey.
Et aqiiest mot entendet, car G. no la podia vezer.
' R ajoute : per so car la dona s'agradava fort
de salvayzina.
' R : en semblan qti'el ne manjes, au lieu de
a non saubuda.
■* & ela... el col, R : e la dona ac paor e fugi
ves las fenestras de la tor, e guet se de la fenestra
e moii.
nas gentils de Rossilho e deSardanha e de
Cofolen e de Riupoles e de Peiralades e
de Narbones lor fazian cascun jn anoal, e
tuit li fin amador e las finas amaressas
pregavan Dieu per las lor animas. Et
enaissi lo près lo reis d'Aragon, R. de
Castel Rossillon, e deseretet lo el fetz
morir en la preison, e det totas las soas
possessions als parens d'en G. de Capes-
taing e de la domna que mori per el'.
IV. _ p\
Mossenher Raimons de Rossillon fo uns
valens bar, aisi com sabetz, & ac per moil-
ler madomna Margarida, la plus bella
domna qu'om saubes en aquel temps, e la
mais prezada de totz bons pretz e de totas
valors e de tota cortesia. Avenc si que
Guillems de Cabestaing, que fo fils d'un
paubre cavalier del castel de Cabestaing,
venc en la cort de monseignor Raimon de
Rossillon, e se presentet a lui, seil plasia
que el fos vasletz de sa cort. Mossenher
Raimons quel vi bel & avinent, e li sem-
blet de bona part, dis li que ben fos el
^ Et atjuesî.,, Rossillon. R : Et aquest mais fo
sauputs per tota la terra, don fon mot gran tris-
teza de la dona e d'en G. de Cabestanh.
* a foc... sanc manque dans R.
' /{ ■ de la gleyza de san Johan.
' R ajoute : El cantar per quel mûri comensa ;
Lo dos cossire
Quom don 'Amors soven.
' Ce long récit a été publié pour la première
fois par Manni, dans son Istoria del Decamerone,
pp. 3o8-3 i3. C'est là que l'ont pris Raynouard, qui
paraît n'avoir pas connu le ms. P, & M. Franz
HiifTer (Di-r TrohadoT Guillem de Cahestanh^ p. 8
& suiv.).
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC, 809
vengutz, e que demores en sa cort. Aisi l'abraset dousamen ins en la chambra, on
denioret con el, e saup si tan gen captener il eroii amdui assis; e lai comenseron lor
que pauc e gran l'aniavon. Es saup tan drudaria. E duret non longamen que lau-
enansar que mossenher Rainions vole que zengier, cui Dieus air, comenseron de
fos donzels de madomna Margarida sa s'amor parlar, ez anar devinan per las
molher; ez en aisi fo fait. Adonc s'esforzet chansos que Guillems fasia, disen qu'el
Giiilhems de mais valer & en ditz & en s'entendia en madomna Margarida. Tan
faitz. Mais, aissi com sol avenir d'amor, anneron disen, e jus e sus, qu'a l'aureilla
venc qu'amors vole assalir madomna Mar- de monseignor Raimon venc. Adonc li
garida de son assaut, & escalfet la de peu- saup trop mal, e trop greu fo iratz, per so
samen. Tan li plasia l'afars de Guilhem el qu'a perdre li avenia son compagnon que
dich el semblans que non se poc tenir un tant amava, e plus de l'anta de sa molher.
dia qu'ella nol disses : « Aram digafz, Guil- Un jorn avenc que Guillems era anatz a
hem, s'una douma te fasia semblan d'amor, esparvier ab un escudier tan solamen. E
auzarias la- tu aiiiar? n Guilhems, que se mossenher Raimons lo fetz demandar on
n'era perceubutz, li respondet tôt franca- era; & us vasletz li dis qu'anatz era a es-
men : « S'ieu, madomna, saupes quel sem- parvier, e eel quel sabia li dis : « en aital
blan fosson vertadier. » — « Per saint encontrada. » Mantenent se vai armar
Johan, fetz la domna, ben avetz respondut d'armas celadas, e si fetz amenar son des-
a guisa de pro; mas eras te voil proar, si trier, & a près tôt sols son chaniin vas
tu poiras saber e conoisser de semblans cella part on Guillems era annatz. Tan
cal son vertadier, o cal non. » Cant Guil- chavalguet que trobet lo. Cant G, lo vi
hems ac entendudas las paraulas, respon- vengut, si s'en donet meravilha, e tan tost
det : « Madomna, tôt aisi com vos plaira li venc mais pensamens. Eil venc a l'en-
sia. » E comenset a pensar, e mantenent contra, eil dis : « Senher, ben siatz vos
li moc Amors esbarailla e l'intret el cor vengutz. Com etz aisi sols? » Mossenher
tôt de preon lo pensamens qu'Amors tra- Raimons respondet : « Guilhem, car vos
met als sieus. De si enans fo dels servens vaue queren per solazar mi a vos. Et avetz
d'amor, e comencet de trobar cobletas avi- nient près? » — « O ieu, senher, non
nens e gaias, e dansas e cansos d'avinen gaire, car ai pauc trobat, e qui pauc troba
cantar. [A totz] era d'azautz, e plus a lei non pot gaire penre, so sabetz vos, si col'
per cui el cantava. Et Amors, que rend a proverbis ditz. » — « Laissem oimais aquest
SOS servens sos gasardos, can li ven à pla- parlamen estar, dis Mossenher Rainions,
ser, vole rendre de son servis! lo grat. e digatz mi ver per la fe quem devetz de
Vai destreignen la domna tan greumende lot aiso queus voirai demandar. » — « Per
pensamen d'amor e consire, que jorn ni Deu, Senher, ditz G., s'aiso es de dir, beus
noit non podia pausar, pensan la valor e dirai. » — « Non voill quel metaiz nul es-
la proessa qu'era en Guilhem pausada e , condit, so dis mossenher Raimons, mas lot
messa tan aondosanien. Un jorn avenc entieiramen me diretz d'aisso (|iieus de-
que la domna près Guilhem el dis : « Guil- maiularai. » — « Senher, pois queus plaiz,
hem, eram digas, es tu encara aperceubutz demandalz mi , so dis Guillems, si vos dii;ii
de mos semblans, si son verai o menson- lover. » E mossenher Raimons demander :
gier? » G. respon : « Domna, sim vailla « Guillem, si Dieus e fes vos vailla, avetz
Dieus, de l'ora en sai que fui vostre ser- domna per cui cantatzni per cui amors vos
vire, nom poc entrar el cor nuls pessa- destreingna? » Guilhems res]ion : « Sei-
mens que non fossatz la mielz qu'anc nas- gner, e com cantaria, s'amors nom destrei-
ques, e la mais vertadiera ab ditz & ab gnia? Sapchatz de ver, Mossenher, qu'a-
semblans. Aiso crei e creirai tota ma mors m'a tôt en son poder. » R. respon :
vida. » E la domna respos : « Guilhem, « Ben o voil creire, qu'estiers non pogratz
eu vos die, se Deus m'ampar, que ja per tan gen chantar; mas saber voill, si a vos
me non seretz galiatz, ni vostre pensa- platz, digatz qui es vostra domna. m —
mens non er en bada. » E tes lo bratz e « Ai! senher, per Dieu, dis G., garatz
Note
38
Note
38
• lO
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
qtiem demandatz, si es razos qu'om déjà
décelai- s'amor! vos m'o digatz, que sabetz
qu'en Bernatz del Ventadorn dis :
D'una ren m'aonda mos sens
Qu'anc nuls hom mon joi nom enquis
Qu'eu volentiers no l'en mentis,
Qiiar nom par bos ensegnamens,
Ans es follia & enfansa
Qui d'amor a benanansa,
Qu'en vol son cor ad ome descobrir
Si no l'en pot o valer o servir. »
Mossenher Raimons respon : « Eu vos
plevisc qu'ieus en valrai a mon poder, »
Tan li poc dire R. que G. li dis : « Senher,
aitan sapchatz qu'eu am la seror de ma
domna Margarida, vostra molher, e cuig
en aver cambi d'amor. Ar o sabetz, eus
prec que m'en valhatz, o que sivals no
m'en tengatz dampnage. « — « Prenetz
man e fes, fetz R., qu'eu vos jur eus ple-
visc queus en valrai tôt mon poder. » Et
aisi l'en fianset. E quant l'ac fiansat, li
dis R. : « Eu voill qu'anem inqua lai, car
es prop d'aqui. » — « Eus en prec, fetz G.,
per Dieu. » Et enaisi prenneron lor cami
vas lo chastel de liei. E quan foron al
chastel, si foron ben acuilliz per en Ro-
bert de Tarascon, qu'era maritz de ma-
domna Agnes, la seror de madomna Mar-
garida, e per madomna Agnes atressi. E
Mossenher R. près madomna Agnes per la
man; e mena la en chambra e si s'aseton
sobre lo lieg. E mossenher Raimons dis :
« Aram digatz, cognada, fe quem devetz,
amatz vos per amor? » Et ella dis : « Oc,
senher. » — « E cui ? » fetz el. — « Aquest
nous die ieu ges. » E que vos vau romanzan ?
A la fin tan la preget qu'ella dis qu'amava
Guillem de Cabestaing. Aquest dis ella per
so qu'ella vesia Guillem marrit e pensan;
e sabia ben com el amava sa seror; don
ella se temia que R. non crezes mal de
Guillem. D'aiso ac R. gran alegressa.
Aquesta razon dis la domna a son marit;
el maritz li respondet que ben avia fach, e
det li paraula qu'ella pogues far o dir tôt
so que fos escampamens de Guillem. E la
domna ben o fetz, qu'ella apellet G. dinz
sa chambra tôt sol, & estet con el tant que
R. cuidet que degues aver d'ella plazer
d'amor. E tôt aco li plazia^, e conienset a
peasar que so que li fo dich d'el non era
ver- E que vau dizen ? La domna e Guillems
issiron de chambra, e fo apareillatz lo so-
• pars, e soperon con gran alegressa. E pois
sopar, fec la domna apareillar lo lieg d'els
dos, prop de l'uis de sa chambra, e tan
feron, c|ue d'una semblansa que d'autra,
la domna e Guillems, que R. crezia que
G. jagues con ella. E l'endenian, disneron
al castel con gran alegressa; e pois disnar,
s'en partiron con bel comjat, e vengueron
a Rossillo. E si tost com R. poc, se parti
de Guillem, e venc s'en a sa molher, e
contet li so qu'avia vist de G. e sa seror.
De so ac la domna gran tristessa tota la
noit. E l'endeman mandet per G. e si lo
receup mal, & apellet lo fais e traidor.
E G. li clamet merce, si com hom que non
avia colpa d'aiso qu'ella l'ocaisonava; e
dis li tôt so com era estât a mot a mot.
E la domna mandet per sa seror, e per ella
saup ben que G. non avia colpa. E per so
la domna li dis el comandet qu'el degues
far una canson, en laquai el mostres que
non âmes autra domna mas ella. Don el
fetz aquesta chanson que ditz ;
Lo dous cossi re
Quem don 'Araors soven...
E quant Raimons de Rossillon ausi la
chanson que Guillems avia fachi de sa
molher, donc lo fetz venir a parlamen a
si, fora del chastel, e taillet li la testa, e
mes la en un carnarol, e trais li lo cor del
cors, e mes lo con la testa. Et annet s'en
al chastel, e felz lo cor raustir & aportar
a la faula a sa molher, e fetz loi manjar a
no saubuda. E quan l'ac manjat, R. se
levet sus, e dis a la molher que so qu'el'
avia manjat era lo cor d'en Guillem de
Cabestaing; e mostret li la testa, e deman-
de! li se era estât bon a manjar. Et ella
auzi so queil demandava, e vi e conoc la
testa d'en Guillem. Ella li respondet, e
dis li que l'era estatz si bons e saboros
que jamais autre manjars ni autre heures
nol tolrian sabor de la bocha quel cor d'en
Guillem li aviat laissât. E R. li cors sobre
con l'espasa. Et ella si fugi al uis d'un
balcon [e laisset se cazer] jos, & esmon-
deget si lo col. Aquest mais fo saubulz per
tota Catalogua, e per totas las terras del
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 3ii
rei d'Aragon, e per lo rei Anfos, e per toma graiit trabajo, & la faz cuando sabe
totz los barons de las encontradas. Grany que aquella su obra es muy loada & se pa-
tristessa fo e grans dolors de la mort d'en gan délia mucho las gentes, bien asi ha
Guillem e de la domna qu'aissi laidaniens muy grant pesar & grant enojo cuando
los avia mort Raimons. E josteron si li alguno a sabieiidas o aua por yerro face o
paren d'en Guillem e de la domua, e tuit dice alguna cosa por que aquella obra non
cil que eron amador, e guerrejeron R. a sea tan presciada o alabada como debia ser.
foc & a sanc. El reis Anfos d'Aragon venc Et por probar aquesto, porné aqui una
en aquella encontrada, quant saup la mort cosa que acaescio a un caballero en Perpi-
de la domna e del chavalier; e près R. e nan, en tiempo del primero rey D. Jayraes
desfetz li lo chastel e las terras; e fetz G. de Mallorcas '. Asi acaescio que aquel ca-
e la domna mètre en un monimen denan baliero era muy grant trovador e facie muy
l'uis de la gleiza a Perpignan, en un bore buenas cantigas a maravilla, & fizo una muy
qu'es en plan de Rossillon e de Serdagna, buena ademas, & habia muy buen son. Et
lo cals bores es del rei d'Aragon. E fo atanto se pagaban las gentes de aquella
sazos que tu'.t li cavalier de Rossillon e de cantiga, que desde grant tiempo non que-
Sardagna e de Cofolen e de Riuples e de ria» cantar otra cantiga sinon aquella. Et
Peiralada e de Narbones lorfasian chascun el caballero que la ticiera habia ende muy
anannoal; e tuit li fin amador e las linas grand placer. Et yendo por la calle un
amaressas pregavan Dieu per las lor armas. J'a, oyo que un 7apaIcro estaba dicieudo
Etaisi lopres lo reis d'Aragon, Raimon de aquella cantiga, S.: decia tan mal ordena-
Rossillon, e deseritet lo, el fetz morir en damente tan bien las palabras como el son,
la preison ; e det totas las soas posses- que todo ome (|ue la oyese, si ante non la
siens als parens d'en G. & als parens de la oyeia, ténia que era muy mala cantiga e
domna que mori per el. El bores en lo cal muy mal fecha. Cuando ^'1 caballero i(ue
foron sepellit G. e la domna a nom Fer- la ficiera oyo como aquel zapatero con-
piguac. fondia aquella tan buena obra, hobo ende
muy grant pesar & grant enojo, & descea-
dio de la bestia. Se asentose cerca de el.
Et el zapatero, que non se guardaba de
aquello, non dcjo su canlar, S< cuanio mas
„ , ,, .ai , 1 decia, mas confondia la cantiga que cl ca-
Do!> iVKji Mk^vEL', Prologo gcneral a sus obras. , ,, r ■ r- ■ , • ,.
baliero Iiciera. Et dcsque el caballero oyo
(Biblioteca de aulores espanoles, tomo 41 ; Escritorcs en SU buena obra mal COllIondida pOr la tor-
prosaanteriore, ^l sis o XV. recogidos é ilustrados por j^j j^ ^ .,^.,^i^,^^ ^^^.^
don PjscuAi, DE Gayancos, p. a33.) ' . „ . ■' '
unas tiserasSc tajo cuantos zapatos el zapa-
Asi como ha muy grant placer el que tero ténia fechos, & esto fecho, cabalgo &
face alguna buena obra, senaladamente si fuése. Et el zapatero paro m lentes en sus
zapatos, & desque los vido asi tajados,
■ Nous avons cru devoir comprendra dans notre entendio que habia perdido todo SU tra-
recueil, comme l'a fait M. Mila y Fon'.anals dans bajo, & hobo grant pesar, & fué dando
ses rrova.Voz-fj en Ci^anj, le curieux récit qui suit, voces en pos aquel caballero que aquello
bien que le héros de l'aventure ne soit pas nommé. le ficiera. Et el caballero dijole : « Aiuigo,
Ce pourrait être Pons d'Ortafa, Raimon Bistort el rey nuestro Senor es aqui, & VOS sabe-
ou Formit de Perpignan, seuls troubadours rous- jgj que es muy buen rey e muy justiciero;
sillonnai, aujourd'hui connus, qui paraissent ,.ayamos ante el, & librelo como fallare
BToii vécu à l'époque indiquée. — On sait qu'une 1 u a u 1
, M - . . . r-. por derecho. » Ambos se acordaron a esto,
anecdote pareille a ete racontée de Dante, mai» i 1 1
1 , n , 1 6£ desque leijaron ante el rev, dixo el zana-
un peu plus tard. On la trouve, pour la première 1 ""»>-' <-■ tapa
fois, dans les Nouvelles de Franco Sacchetti, qui ^^'^° '^°™° »^ '='12" todoS SUS zapatOS, & le
écrivait dans la seconde moitié du quatorzième ficiera grant dano. El rey fue desto sanudo
siècle.
3J
VL — Un Troubadour roussillonnais
INCONNU'.
Note
38
3l2
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
& pregunto al caballero si era aquello
verdat, & el caballero dijole que si, mas
que quisiese saber por que lo ficiera. Et
niando el rey que dijiese, & el caballero
dijo que bien sabla el rey que el ficiera
tal cautiga, que era muy buena & habia
buen son, & que aquel zapatero gela habia
coiifondida, & que gela mandase decir. Et
el rey mandogela decir, & vio que era asi.
Estouces dijo el caballero que pues el zapa-
tero coufondiera tau buena obra conio el
ficiera, & en que habia tomado grand
dapiio & afan, que asi coufondiera el la
obra del zapatero. El rey & cuantos lo
oyeron toniaron desto grant placer, é rie-
ron ende mucho, & el rey mando al zapa-
tero que nunca dijiese aquella cantiga nin
confondiese la buena obra del caballero,
ik pecho el rey el dano al zapatero, &
luando al caballero que non ficiese mas
enojo al zapatero.
VI
ITALIE'
I. — Albert, marquis de Malespina.
/ K.
Albertz Marques si fo dels marques de
Malespina". Valenz hom fo e lares, e cer-
tes & enseignatz; e saub ben far coblas e
sirventes e cansos.
ÏI.
Peire de la Mula^
A N'
Peire de la Mula si fo uns joglars qu'es-
tet e Monferrat en Peiniont ab miser n'Ot
' Sur les troubadours d'Italie, voyez un très-
bon travail récemment publié par M. 0. Schultz,
dans la Zeiîschr'ift fur romanische Philologie, t. 7,
pp. 177-235, sous le titre de Pie Lebensverhaelt-
nisse der italienhchen Troubadours. M. Schultz en
compte vingt-deux.
' Contemporain de Boniface II de Montferrat.
Il ne vivait plus en 1210.
' Biographie publiée pour la première fois,
d'après A, par M. Bartsch, dans le Jahrhuch fur
rom. und engl. Literatur, t. xi, p. 21. — Ce n'est.
del Carref*, & a Cortemilla, e fo trobaire
de coblas e de sirventes.
III.
Lanfranc Cigala.
A I K.
En Lanfrancs Cigala si fo de la ciutat de
Genoa'. Gentils hom e savis f o ; e fo jutges
cavalliers, mas vida de juge menava. Et era
grans amadors; & entendia se en trobar e
to bos trobaire, e fetz mantas bonas can-
sos : e trobava voluntiers de Dieu.
P.
Era vau disen, e vos aujatz riccha novn,
en aissi con venc a dos chavaliers, cas-
tellans d'un rie chastel. Ez eron rie de cor
e de sen e d'armas e d'aver, e bel e jo.e
de lor cors ; & eron rie d'amor e de domp-
nei e de totz faitz plazens; & eron pros
d'armas e maistre de guerra. Et sobre tos
los autres amadors amavan per amors doas
domnas bellas & ensegnadas e gentilz, per
lascals eil feroa maintz faitz d'agradatge,
aisi com se fai per amor de domnas bellas,
cortz, bels torneis, ries dons e bels acuil-
limenz, e fort se feroii presar. Et fort anet
loing lo resons de lor ries affars, Et ill
foron mielz araatz de lor domnas que cha-
valier que fosson aquel temps. Ez aquestas
domnas esta van as un autre chastel loing
de lor cavaliers très léguas senglas. Ez
que par conjecture que nous rangeons Peire de la
Mula parmi les troubadours italiens, car sa bio-
graphie ne nous apprend rien de sa patrie, non
plus que ses œuvres. Mais, d'un passage d'un au-
tre jongleur, cité & habilement interprété par
M. Schultz, il semble résulter qu'il était Lombard.
^ Frère d'Henri del Carret, dont nous avons
rencontré le nom dans la biographie de Raimbaut
de Vaqueiras. Il fut podestat de Gènes en 1194.
Il vivait encore en 1 23 1 . Cortemiglia, dont il ne
posséda d'ailleurs que la quatrième partie, ne lui
appartint pas avant i 192. fSchultz.)
* Il fut député par les Génois, en 1 241 , auprès
de Raimond BérengerV, comte de Provence, pour
traiter de la paix entre ce prince & la république
de Gènes. Voyez notre édition de Jean de Nostre-
dame, p. 128.
Note
33
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3i3
aucun jorn aquestas domiias manderon lor
messagiers per aquestos dos cavaliers, di-
zen li e pregaii li , per lor anior, qu'eill
deguesson anar en aquella noit ad allas.
E chascus dis d'aiiar. Mas l'uns no saup
las novas del autre. E cill dui fraire aviaii
gran guerra con grans barons d'aquella
encontrada, e [no] luinavan si de lor cas-
tel. Et aVian ordinat entre lor e fermât
que non se partirian ambs del castel per
nulh besoing ni per affar ques pogues en-
conlrar, que l'us dels cavaliers non re-
manses al castel per gardar lo, o per servir
los valenz [homes] qu'anaven e veuion per
lor chastel. Dont chascus se penset d'anar
l'us vas l'autre, per demandar paraula d'a-
nar, en aisi gran besogna, en aquella via.
Chascus ditz son message. Aisi commenset
l'uns a dir & a jurar que non remanria
per ren del mon; e l'autre atressi. Et anc
non se vole neguns acordar de remaner,
per prec del autre, ni per besogna de lor
chastel; anz se mistrent en la via. E sap-
chatz qu'ell era fort mal tempz de ploia
e de ven e de neu; & aiso fo contra la
nuech. E fezeron ben gardar lor chastel ;
ez en aissi s'en aneron ambs ensems. E
pauc foron annat qu'ill ausiren cavaliers
devers l'autra part, don ell s'osteron de
la via, aprop d'un boison. Et auzian quell
cavalier dision : « Deus nos don bon ostal
annuech ! n Ez autre respondia : « Se Deus
garda de mais los dos fraires, nos aurem
ben quant nos er ops, e serem ben acuil-
hit e gent onrat e servit, qu'il son los plus
valenz cavaliers del mon, els plus cortes,
qu'en autra guisa non trobariam nos ostal
a très léguas aprop de lor. » D'aquel plaig
aj^ron li dui fraire alegressa e tristessa :
alegressa del ben qu'ausian dir d'els, e
tristessa que non era l'uns de lor al mens
al castel. Si que chascuns preget l'un l'au-
tre que tornes de cors a lor castel ; &
aguen gran questions ensems. Mas a la fin
l'uns tornet, e dis que tornava per amor
de sa domna. Aquesta rason saup Lan-
francs Cicala tôt enaisi con ela fon. Dont
el demande! ma domna Guillelma", per
GuilUlma de Rozers, comme elle est appelée
dans les mss., en tète de la tenson dont le début
est donné ci-après. Celte dame était de PrOTence
una cobla, lo quais d'aquels dos dévia aver
mais de lausor, o sel que tornet a servir
los chavaliers,o sel que anet a soa domna,
e d'aquesta rason es fâcha la tensons que
ditz :
Na GuilUlma, mainz cavaliers a ratge
Anans de noit per mal temps que fasia...
IV. — SORDEL.
1. — A ,t
'Sordels fo de Mantoana, d'un castel que
a nom Got', gentil catanis, e fo avinens
hom de la persona, e fo bons chantaire e
bons trobaire e grans amaire. Mas moût
fo truans e fais vas donipnas e vas los ba-
rons ab cui el estava. Et entendet se en
madompna Conissa', sor de ser Aicelin' e
de ser Albric da Romans', qu'era nioiller
del conte de Saint Bonifaci", ab cui el es-
tava. E per voluntat de miser Aicelin el
emblet ma donipna Conissa e menet lau
via. E pauc après & el s'en anet en Onedes'
ad un castel d'aquels d'Estrus', de ser Hen-
& habitait Gênes, où elle était peut-être mariée.
C'est ce qui résulte d'une pièce anonyme, compo-
sée à sa louange par une autre dame, où elle est
nommée Guillelma de Rogier. (Quan Proen^a ac
perduda proe^a, ms. 85 j de la Bibl. nat. , f° 386.)
' Goito, dans le Mantouan.
' Cunizza, que Dame a célébrée. Voyez ci-après,
p. 3i4, n. 5.
■* Ezzelin IV de Romano (i 194-1259), dont on
connaît l'effrayante renommée.
' Alberic de Romano, mort en 1260. II protégea
les troubadours & composa lui-même en provençal.
Nous avons de lui un couplet adressé à Hugue de
Saint-Cire, en réponse à une requête de ce dernier,
en faveur d'un certain Ardison, qui était proba-
blement jongleur. — On a supposé que c'est à
Alberic de Romano qu'avait appartenu le « liber
qui fuit domini Alberici u, source partielle du
chansonnier d'Est (Voyez Mussafia, Del codice
Eitenie di rime proven^ali, p. 347, note 3); &
M. Groeber a même émis la conjecture [Romannche
Studien, t. 2, p. 495) que ce livre avait été com-
pilé, sans doute à son intention, par Hugue de
Saint-Cire.
* Richard, époux de Cunizza depuis 1222, &
dont la résidenee était Vérone.
' Dans le Vicentin (Schultz).
' Ou de Strus (itro^çi.')?
Note
38
NnTB
38
3i4
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
rie e de ser Guillem e d'en Valpertiu',
q'erau moût siei amie. Et esposet una soa
seror celadamens, que avia nom Otha. E
venc s'en puois a Trevis. E quant aquel
d'Estrus lo saup, si li volia' offeiidre de la
persona, eil amie del eomte de Sain Boni-
î'aci eissamens, don el estava armatz sus en
la casa de miser Aicelin. E quant el aiiava
per la terra, el cavalgava en bos destriers
ab granda compaigiiia de cavalliers. E per
paor d'aicels queil volioii offeiidre, el se
partie & anet s'en en Proenssa', & estet ab
lo comte de Proenssa\ Et amet una gentil
domna e bella de Proenssa. Et apellava la
en los sieus chantars, que el fazia per lieis,
Doussa enemia. Per la cal dompna el fetz
maintas bonas chausses.
Note
38
II.
/ K.
Lo Sordels si fo de Mantoana, de Si-
rier, fils d'un paubre cavallier que avia
nom sier el Cort. E deletava se en cansos
aprendre & en trobar, e briguet com los
bons homes de cort, & après tôt so qu'el
poc; e fetzcoblas e sirventes. E venc s'en a
la cort del comte de San Bonifaci; el coms
l'onret molt; & enamoret se de la moiller
del comte a forma de solatz, & ella de lui.
Et aveiic si quel coms estet mal com los
fraires d'ella, e si s'estranjet d'ella. E sier
Icellis e sier Albrics, h fraire d'ella, si la
feiren envolar al comte a sier Sordel; e
s'en venc estar com lor eu gran benanansa.
E pois s'en anet eu Proeusa, ou el receup
grans honors de totz los bos homes, e del
comte e de la comtessa, que li deron un
bon castel e moiller gentil.
' On ne snit rien de ces personiinges ni de leur
soeur (ou n'était-elle sœur que du preinier?).
' Corr. saupro... voîian?
' Vers 1229 (Scliultz).
■• Sordel resta jusqu'à la fin de sa vie au service
du comte de Provence, d'abord de Raimon Béren-
ger V, puis de Charles I". Il figure comme témoin à
des actes importants du règne de ces deux princes.
On ne trouve aucune mention de lui après 1269.
Benvenuto d* Imola, Commentaire sur la Divine
Comédie.
(MoRATORi, Antiguit. ital., l, i!66.)
Ma veji la un' anima, che a posta
Sola soletta verso noi rigarda.
iPurgat., VI, 5S.)
Hic novus spiritus fuit quidam civis
Mantuauus noniine Sordellus, nobilis &
prudeus miles, & curialis, &, ut aliqui vo-
luut, tempore Ecceliiii de Romano. De quo
audivi (non taiiien afiirmo) satis jocosum
novum, quod breviter est talis formae. Ha-
bebat Eccelinus quamdam sororem suam,
valde veneream, de qua fit longus sermo
Paradisi cant. IX', quae, accensa amore
Sordelli, ordinavit caute quod ille intraret
ad eam tempore uoctis per unum ostiolum
posterius, juxta coquiuam palatii in civi-
tate Veronae. Et quia in strata erat turpe
volutabrum porcorum, sive pozzia brodio-
rum, ita ut locus uuUo modo videretur
suspectus, faciebat se portari per quem-
dam ervum suum usque ad ostiolum, ubi
Cunitia parafa recipiebat eum. Ecceliuus
autera, hoc scito, uno sero ornatiis sub
specie servi, transportavit Sordelium ,
' Il s'agit de la belle Cunirza , que Dante,
comme on sait, a mise en Paradis, dans le ciel de
Vénus, en compagnie de Folquet de Marseille.
Un autre commentateur de ce grand poète (Jacopo
délia Lana) s'exprime ainsi sur son compte :
« E da sapere che la ditta madonna Cunizza si
récita chefue in ogni etade innamorata, ed era dt
tanta larghezza il suo amore che avrebbe tenuta
grande villania a porsi a negarlo a chi cortese-
mente l'avesse domandata. >> Cunizza était du
reste recommandable à d'autres titres comme l'at-
teste Benvenuto lui-même (Paraii. IX,3i):<( Heic
autor introducit mulierem modernam filiam Ve-
neris. Ad cujus cognitionem est breviter scien-
dum quod ista fuit Cunitia, soror olim Ecelini
de Romano, tyranni crudelissimi, recte filia Ve-
neris, quia semper amorosa & vaga Et simul
erat pia, benigna, misericors, compatiens mise-,
ris, quos frater crudeliter affligebat. Merito ergo
poeta fingit se reperire istam in sphaera Vene-
ris; nam si gentiles Cyprii dedicaverunt suam
Venerem & Romani suam Floram, formosissimam
& ditissimam meretricem , quanto dignius &
honestius Poeta Christianus potuit salvare Cuni-
tiam. »
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
>i'J
deiiide reportavit. Quo facto, manifestavit
se Sordello, S^' dixit : « Stifficit, de cetero
abstineas accedere ad opus tam sordidum
perlocum tam sordidum. » Sordellus ferre-
factus suppliciter petivit veiiiam, promit-
teiis numquam ampliiis redire ad sororem.
Tamen Cunitia maledicta fraxit eum iii
prinium falluni. Qiiare ipse, timens Ec-
celinum, formidabilissimum hominum sui
temporis, recessit ab eo. Qiiem Ecceliiius,
ut quidam ferunt, feci-t postca trucidari '.
Niiiic ad literam. Dicit Virgilius Danti :
Ma vedi la, scilicet seorstim. Et heic nota
qiiod poeta ponit Sordellum separatum a
multitudine magna ceteranim aiiimarum,
ratione excelleutiae, quia fuit vir singu-
laris virtutis in mundo, licet impoenitens
in vita. Ergo poiiit Sordellum solum, sicut
Saladinum, in inferno. Vel ponit hanc ani-
niaiii solam, id est solitariam'. Unde audio
' Le même récit se trouve, en italien, dnns un
autre commentaire de la Divine Comédie [Corn-
mento alla Divina CommeAia , d'anonimo Jïorentino':,
En voici, d'après M. Zambrini [Lihro di novelle
antiche, p. |86J, la seconde moitié, dont tous les
détails ne concordent pas avec la rédaction de
Ben ven uto :
Azzolino, che siava alla posta de' fatti suoi 8t
aTea veduto il modo ch'egli tenea, ordinô una
notte ch'egli sapea che Sordello vi dovea andare,
che 'I fante si rimase dall' un lato, & egli toise
i panni del fante, & camtiffossi & passo Sordello
nella caméra délia sirocchia ; & giunio ivt a lei,
che dal fante non si guardava, comincio a mot-
teggiare con madonna Cunizza. Et quando egli
era piii sicuro, Azzolino va verso lui & dice :
K Sordello, io non credevo che tu avessi pensiero
di fare questo; tu sai bene che tu non hai ra-
gione. ■) Questi smemoro & quasi usci fuori di se,
& Azzolino gli disse : a Vatti con Dio, questa
Tolta li perdono, e pregoti che tu non m'offenda
piii. » Sordello se n'andù, 8c benchè poi tornassi
assai volte a corte, pure vi stava con sospctto. E
questa Conizza, non rimanendosi pero per questo
caso, & mandando pur per lui, & forse Azzolino
avvegendosi, prese per partito di partirsij & cosi
fè 8c andô a stare altrove.
' Il manque peut-être ici quelque chose. Cf. surce
sujet un autre commentateur de Dante, Landino ;
" Fu Sordello mantovano ed uomo molto studioso
8c investigatore di qualunque per alcuno tempo
fosse stato di dottrina o d'ingegno o di consiglio
eccelente, e scrisse un volume Io quai intitolo
Tesoro de' Tesori, che traita di simil cose. n 11
quod fecit iibrum, qui iatitulatur Thésau-
rus Thesaurorum, quod nunquani vidi.
NnTE
38
Roi.\N»lNl Chronica, lib. V, cap 3.
(MuRATORi. Scriptores rerum italicarum, VIII, 173.)
[Ecelinus tertius] sexto genuit' domi-
nam Cunizam, vitae cujus séries talis fuit.
Primo naraque data est in uxorem comiti
Rizardo de Sancto Bonifacio; sed tempore
procedente^ mandato Ecelini sui patris\
Sordellus de ipsius familia dominam ipsam'
latenter a marito subtraxit, cum qua in
patris curia permanente, dictum fuit ipsum
Sordellum concubuisse. Et ipso expulse*
ab Ecelino, miles quidam, nomine Bonius
de Tarvisio, dominam ipsam aniavit, eam-
demque a patris curia separavit occulte, 8f
ipsa nimium amorata in eum, cum ipso
mundi partes plurimas circuivit, multa
habendo solatia, & maximas faciendo ex-
pensas. Demum ambo reversi sunt ad Al-
bericum de Romano, fratrem ipsius domi-
nae, regentem & dominantem in Tarvisio,
contra voluntatem Ecelini, ejus fratris, ut
dicebatur, & apparebat; & illic stabat idem
Bonius cum dicta domina Cuniza, tamen
vivente adhuc uxore ipsius Bonii & in
Tarvisio permanente. Occisus est demum
Bonius gladio in quodam sabato sancto,
cum Ecelinus civitatem Tarvisii de domi-
nio fratris velle videretur eripere. Haec
autem domina Cuniza cum post omnia
haec declinasset ad fratrem suum Eceli-
num, ipse maritavit eam domino Aymerio,
vel Rainerio, de Bragantio, viro nobili. SeJ
postea, cum guerra exarsit in Marchia,
Ecelinus ipsum cognatum suum, cum céle-
ris nobilibus de Braganzo & aliunde per
nous reste un ms. de cet ouvrage, encore inédit. Il
est en vers provençaux. Dante y faisait peut-être
allusion quand il écrivait dans son traité de vul-
gari eloijuio (I, i5) : « Sordellus de Mantiia...
qui tanius eloquentiae vir existens non soliim in
poetando, sed quomodo libet loquendo, patrium
vuigarc deseruit. »
' Après Ezzelin IV 8c Alberic de Romano.
* Rolandino n'est pas sur ce point d'accord avec
la biographie, qui est sûrement plus exacte. Il
fau'irait /ratris.
Note
3S
3i6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Marchiam fecit occidi. Adhuc iterum ipsa
Cuniza, post mortem fratris sui Ecelini,
maritata est in Verona.
Clementis pws. IV epistola ccclxxx.
(Martène, Thésaurus anecd.. t. 2, p. 406.)
Carîssimo in chrtsîo fil'io C\^arolo^ régi Siciliae illustri^
His est consequens quod inhuma-
nus diceris, & ad nuUiim at'ficeris, piout
dicitur atnicitia, quod ex eo a multis prae-
sumitur, quod tuos Provinciales, tamquam
eos in serves emeris, ad onera supra vires
adstrictos & tibi fideliter obsecutos suis
fraudas stipendiis, quorum multi perierunt
inedia, multi contra suae nobilitatis & non
minus tuae honorem in hospitalibus pau-
perum jacuerunt, multi te pedites sunt se-
cuti. Languet in carcere filius nobilis viri
Jordani de Insula', Mediolani detentus.
Languet Novariae miles tuus Sordellus,
qui emendus esset immeritus, nedum pro
nieritis redimendus, multi que alii qui tibi
in Italia servierunt, nudi & pauperes ad
propria sunt reversi Datum Viterbi x.
Calendas Octobris anno II. (22 septembre
1266.)
Un auteur (on ne saurait dire un poëte)
mantouan, mort en 1417, Bonamente Ali-
prando, dans une chronique de Mantoue,
en vers italiens, que Muratori a publié au
tome V de ses Antiquhates italicae, a fait de
Sordel le héros d'un véritable roman, qui
comprend la plus grande partie de son ou-
vrage (pp. II 12- Il 55) & quia passé dans des
histoires sérieuses. Nous nous bornerons à
en reproduire ici les rubriques, avec un
court extrait des deux seuls chapitres où il
soit question du poëte :
I.IBRO SECONDO
Cai'. XIII. — La storia ,li Sordello de' visconti
mantovani e com' egli fu sctggio, prutîe e valente,
' Peut-être cchi qui fut troubadour (Jordan de
risla de Venaissi) & dont nous possédons une
ehansor. .
Cip. X[IJV. — Corne Sordello sollecitava di for-
nirsi di quelle cose che faceartgli di bisogno^ per
dovere andare tosto dal Re di Francia. E corne non
potè andare presto, corne pensava, perche Ecellino da.
RomanOy gran signore, manda per lut che andasse a
Verona a visiîarlo, che lo volea vedere e parlargh.
Cap. XV. — Corne Corrado giunîo a Padova si
cura di trovare Sordello, e corne invitbllo a fare la
hattagUa, e in che forma ^uella si doveva fare. Corne
Sordello accetto di farla yolontieri per ac^uistare
onore.
Cap. XVI. — Corne Béatrice sorella d'Eccelino,
innamorata di Sordello feramente, e non di saputa
di Sordello ne d'altra persona, per le virtîi di colui
ahhrugiava nvl cuore d^amore per Sordello, al quale
portava tanîo affeîîo che d't e notte lo hramava, e
corne Béatrice temendo de la hattaglia che si dovea
f-ire, pregava Dio che a Sordello dovesse dar vittoria.
Cap. XVII, — Corne Béatrice non potendo tenere
piii celato l'amore per Sordello, appassionata d\ e
notte, pensava per <jual modo poîesse parlargli. Infine
proccuro di fargli sapere che di lui era innamorata,
e che volentieri lo prenderebbe per martto. l modi
ch'ella tenne per averlo in marito.
Cap. XVIII. — Corne Béatrice parla con Pietro
Avogadro, scoprendogli la vera cagione délia sua
venuta e com' era innamorata di Sordello, il ^uale
desulerava d'avere per marito; e che piacesse a Pietro
d'adoperarsi perche le venisse fatto, corne sperava in
lui. E corne andaron le cose.
Cap. XIX. — Corne Sordello udito il parlare di
Pietro Avogadro , gli rispose e disse la verila, cio'e
che la donna gli havea hen parlato in Padova, e narra
la risposta che fece alla donna, E perche Sordello
temea che i fratelli di Béatrice credessero che da lui
si fosse proceduto in <fuesîa cosa per ^ualche modo,
voile andare a Padova a fare sua scusa con ijuelli.
Cap. XX. — Come Petro Avogadro, udito il par-
lare di Béatrice, le rispose che a suo potere farehhe
si ch'ella avesse la sua inten^ione, Come Pietro andh
a Padova, e tanto seppe dire e fare che indusse
Eccclino e 'î fratello a fare il parentado con Sordello
€ a dargli Béatrice per sua moglie.
Cap. XXI. — Come Sordello, desiderando di volere
andare a Parigi dal re di Francia, come avea pro-
messe, stava in pensiero , come potesse contentare
Béatrice che non si turhasse délia sua partita, Come
parla a i fratelli, accioche la dovcsscro consolare e
conforîare délia sua andata, E come Béatrice non
hen contenta alla fine se ne eontentb, E conte Sordello
si part'i, e andh m Francia, e fece cose assai tnnan^i
che tornasse à Mcintova,
Cap. XXII. — Come Sordello facendo pensiere di
tornare in Lomhardia, essendo siato c'irca due mesi
in Parigi, dopo fatto il torneo, apparvero tre huoni
scudieri d'Inghilterra, due Inghilesi, e l altro Bor-
gogaone, tutti in Parigi alla présenta dcl rr , l'tvi-
Nf)T«
3g
NOTB
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3i7
tarono Sordello a comhatîere seco da corpo a corpo.
Corne Sordello accetto di comhattere con loro d'i lancia
edispada a cavalloyvolendo che al di delta battaglia
tutti e tre fossero armait. Corne Sordello ehbe l'onore
délia iattaglia con tutti e tre, che furono suoi pri-
giont ,
Cap. XXIII. — Come Eccelino manda di nascosto
un suo famiglio dietro a Sordello sino a Parigi, per
sapere come ivi Sordello si portasse, Come da Partgi
tornato il /amiglio a Padova narra ad Eccelino e a
gli altri le prodef^e faite da Sordello. Come Sordello
fu fatto cavalière dal re di Francia in Partgi.
Cap. XXIV. — Come il re parlava co' suoi Baroni
Jel modo di tenere Sordello che volcsse rimanere, c
le preghiere e offerte grandi fattegli dal Re e dai
Baroni. Come Sordello scusossi, dtcendo che avca
preso ritoglte, e che avea promesso a lei e a i parentt
dt ijuella di riîornare presto, e ch^era stato assai fuori
di casa; ^uinci volersene cOn buona gracia deî re di
francia tornare a Mantova, ringra-^tando lut e i
haroni de' grandi onori rtcevuti. Come tl re lo licen-*
\ib di buona voglia, e come Sordello licen^iato tornà
a Mantova con grande allegre^^a e onore.
Cap. XIII.
Era saggio & ardito e uom valente.
Miglior di lui allor non si trovava.
Fu grande di persona, e si fu ardente.
Fu leggiadro & avia bello aspetto
E ben voluto da tutta la gente.
Quando era garzone, lo suo affetto
Fu grandemente ne lo studiare
E d'imparare avia gran dileïto.
Venue in scienila a moltiplicare,
Che gran saputo era riputato,
E voile del suo sapere mostrare.
Un bel libro loqual si fu chiamato
Thésaurus thesaurorum compiloe,
Loqual libro si è molto famato.
Quando a la bona etace lui si foe,
Che venticinque anni lui si avia,
Lo studiare a lui non piacque poe.
Cap. XXIV.
Era buon cantatore e sonatore.
Ogni cosa si sapeva ben fare.
Di Sordel non si poria tanto dire
Quanto di forza e di saper fain to
Fu da ciascun tenuto il suo valire.
Li poeti de lo tempo passato
E Dante nello libro fa menzione
In purgatorio con Virgilio trovnto.
A sei, sett ott capitol; con ragione
Tutti trè insieme si se ^ccompagnava.
Non dicon di lui senza gran ragione.
Ne lo tempo che lui compilava
Thésaurus thesaurorum, che di fare
A quelle tempo lui si studiava,
Alcuno vuole dir chel compilare
Inanzi ch'uomo d'arme si facesse,
Alcun tien quando l'armi lasciare.
Sia coin voglia, quando lui lo tress;,
Egli fu uii libro di gran sentiiuente,
Benched'altri mostra che compllesse.
Sordello fu uomo saggio & valente.
Di Biatrice molti figliuoli nascia ;
Alcuni furono saggi e prudente.
Visse Sordel tanto che lui avia
Anni ottanti e poscia lui si morire;
Senno ne forza a quello non valia.
Grand' onor fatto al suo sepeiire.
In San Pietro suo sepolcro stasia ;
Tutta la terra al suo corpo si gire,
E gran lamento ciascun si facia
Del buon Sordello ch'era gia passato;
Gran perdita aver fatta si ténia.
Prottettore délia terra era stato ;
Ciascuno grande ben gli volia,
Perch' egli sempre ben s'era portato.
La storia di Sordello qui cumplia.
La sua anima a Dio si fu data
De le nostre cosi esser debia.
La Vergine Maria ne sia pregata.
V. — Bertolome ZoRzr.
I. — A.
Bertclomeiis Gorgis si fo us gentils hom
mercadiers de Venecia, e fo bons trobaires.
Et aveiic se que quant el anava ab moutz
d'autres mercadiers, qu'eraa d'aquella ciu-
tat qu'ieu vos ai dicha de Venecia, en
Remania, el e tuich 11 autre mercadier
qu'eron ab lui sus en la nau foron près
una nuoich da Genoes*. Car adoncs avion
moût gran guerra Venecian ab Genoes. E
foron tuich li hoiiien d'aquella nau qu'ieus
ai dicha menât en preison a Genoa. Et
estan en preison el fetz montas boiias
canssos, e montas tensons feiz atressi aK en
Bonifaci Calvo de Genoa'. Et esdevenc se
' Edition critique dans Erail Levy, der Trouba-
dour Bertolome Zor-^i, p. 36,
■ En ij66 (Schultz).
' Troubadour dont il nous reste dix-sept poé-
sies, mais dont nous n'avons pas la biographie.
Note
33
Note
38
3l8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
que fon faita patz d'entre Veiieciaiis e Ge-
noes ; en Bertolomieus Gorgis e tuich li
autre issiron de preison'. E quant aquist
preisonier foron tornet a Venecia, en Ber-
tolomeus Gorgis fo faitz per misier lo duc
de Venecia castellans de Coron e de Mo-
thone', d'un rie loc de Romania, qu'es de
Venecians. E lai el s'enamoret d'una gen-
til dompna d'aquella encontrada, e lai el
definet e moric.
II. — I K.
En Bertolome Zorgi si fo uns gentils
hom de la ciutat de Venise. Savis hom fo
de sen natural, e saup ben trobar e cantar.
E si avenc una sazon qu'el anet per lo
mon, e li Genoes, que guerrejavon ab les
Venisians, si lo preiron e lo meneron
près en soa terra. Et estagan la en prison,
en Bonifacis Calvo si fetz aquest sirventes
que comensa :
Ges no m'es greu s'ieii no îui ren prezatz,
blasman los Genoes car il se laisavon so-
brar a Venesians, dizen gran vilania d'els.
De que en Bertolome Zorgi fetz un autre
sirventes, loquals comensa :
Molt me sui fort d'un chant meraveillatz,
escusaii los Venesians & encolpan los Ge-
noes. De que en Bonifacis Calbo se tenc
encolpatz de so qu'el avia 'n ditz; e per so
se torneron l'uns a l'autre, e foron gran
amie. Longa sazon estet en Bertolome
Zorgi en prison, entorn .vn. ans; e quant
el fo issitz for de prison, el s'en anet en
Venise; el sens comuns lo niandet per cas-
tellan en un castel qui ven apellat Coron;
e lai el definet.
VI.
Ferrari'
D.
Maistre Ferari fo da Feirara e fo giuUar
& intendet meills de trobar proe'nsal que
' En 1273 (Schiiltz).
" Coron & Modon, ports de la Morée.
' Première édition, plus complète que celle de
Kaynouard, d'après un ms. perdu, dans Barbieri,
Origine tielU poesia rimata, p. 84.
negus om que fos mais en Lcmbardia, e
meills entendet la lenga proensa! e saup
molt be letras, escriven meils quom del
mond, e feis de molt bos libres e de bels.
Cortes om fo de la persona, e bons om fo
a Deu, e* volontera servit als baros & als
chavaliers,etos temps estet en la casa d'Est'.
E qan venia que li marques fasion festa e
cort, e li giullar li venian, que s'entendian
de la lenga proensal, anavan tuit a lui, el
clamavan lor maestre. E s'alcus lin venia
que s'entendes miels que li altre e que tes
questios de son trobar o d'autrui, e mais-
tre Ferari li respondia ades, si che li era
per un canpio en la cort del marches d'Est;
mas non fes mais che .II. caiisos e una re-
troensa ; mais serventes e coblas fes & asatz
de las nieillors del mon, e fes un estrat de
totas las cansos dels bos trobadors del mon,
e de chadaunas cansos o serventes trais .1.
cobla o .11. o .III., aqelas que portan las
sentenzas de las cansos, & on son tut li mot
triât; & aquest estrat es escrit aisi denan;
& en aqest estrat non vole mètre nuUas de
la soas coblas ; mais aquel de cui es lo libre
lin fe scriure, per que fos recordamen de
lui. E maistre Ferari, quan s'era joves,
s'entendet en una dona qu'ac nom madoiia
Turcha', e per aquela dona fe el de molt
bonas cansos, E quan venc qu'el fo veils,
pauc anava a torn, mais qu'el anava a Tre-
vis a meser Giraut da Chamin " & a sos filz,
& il li fazian grand onor el vezian volun-
tera e molt l'aqulian ben, e li donavan
voluntera, per la bontat de lui e par l'araor
del marques d'Est.
De
manque dans Ray-
' molt bos ...
nouard,
' A la cour des marquis Azzo VII (1215-1264),
Obizzo II (1264-1293) & Azzo VIII (i2r,3-i338).
Voyez Schultz, p. 23o, & Cavedoni, Ricerche sto-
riche intorno ai trovatori proven^ali accoîtt ed onorati
nella corte dei marchesi d'E<te, p. 293.
^ <i Questa dona dovett' essere di casa illustra
di Ferra ra, poichè l'anno t 19 r, nella convenzione
dei Veneziani co' Ferraresi furono députait viri
nohiles Ferrariae Jacohus Guidonis Turcli & Otoîi'
nus Mainardorum ad causas Veneîorum audiendas
& defîniendas. » [Ibid. p. 292.)
' Gherardo da Camino, nommé « capitano gé-
nérale >) de Trévise en 1283. (JhiA.)
Note
3J
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3i9
NoTï
38
TABLE MÉTHODIQ.UE
1. - AQUITAINE
I. — GUILLAt ME VII, comte de Poitiers, p. 2 i :i.
II. — ÈBLE II, vicomte de Ventadour, p. 2i5.
III. — GRÉGOIRE BECHADA, p. 2 1 6.
IV. — CERCAMON, p. 216.
V. _ MARCAbRU, p. 216.
VI. — PEIRE DE VALEIRA, p. 217.
VII. — JAUFRE RUUEL, p. 217.
VIII.— BERNART DE VENTADOUR, p. 218.
IX. — SAIL DESCOLA, p. 219.
X. — ARNAUT DE MAREUXL, p. 219.
XI. — ARNAUT DANIEL, p. 220.
XII. — GIRAUT DE BORNEIL, p. 222.
XIII. — BERTRAN DE BORN, p. 224.
XIV. — BERTRAN I>E BORN LE FILS, p. 240.
XV. — PEIRE DE BUSSIGNAC, p. 241.
XVI. — JORDAN DE BONELS, p. 242.
XVII. _ RAIMON DE DL'RFORT & TURC-
MALEi:, p. 242.
XVIII. — BERNART DE DURFORT, p. 242.
XIX. — AIMERIC DE SARLAT, p. 242.
XX. — GIRAUT DE SALIGNAC, p. 243.
XXI. — UGO KRUNENC, p. 243.
XXII. — GAUCELM FAIDIT, p. 243.
XXIII. — GUI D'USSEL, p. 247.
XXIV. — MARIA DE VENTADOUR, p. 248.
XXV. _ RAIMON JORDAN, vicomte de Saint-
Antonin, p. 249.
XXVI. _ UGO DE LA BACHELLERIE, p. 2;ji.
XXVII. _ RICHART DE BARBEZIEUX, p 261.
XXVIII. _ RAINAUT DE PONS, p. 264.
XXIX. — SAVARiC DE MAULÉON, p. 2.^4.
XXX. — GAUSBERT DE PUYCIBOT, p. 255.
XXXI. — DAUDE DE PRADES, p. 2J7.
XXXII. — ELIAS DE BARJOLS, p. 2.^17.
XXXIII. — GUIRAUT DE CALANSON, p. 2J7.
XXXIV. _ ELIAS CAIREL, p. 267.
XXXV. _ ELIAS FONSALADA, p. 257.
XXXVI. _ AI.MERIC DE BELENOl, p. 257.
XXXVII. — GAUSBERT AMIEL, p. 258.
XXXVIII. _ UGO DE PENNE, p. 253. -
XXXIX. — LE COMTE DE RODEZ, p. 258.
XL — GUILHEM DE LA TOUR, p. 258.
XLI. — UGO DE SAINT-CIRC, p. 259.
II. - AUVERGNE ET VELAY
I. — PEIRE D'AUVERGNE, p. 260.
II. — GARIN LO BRUN, p. 261.
III. — PEIRE ROGIER, p. 261.
IV. — LE DAUPHIN D'AUVERGNE, p. 2(ji.
V. _ PEIRE DE MAENSAC, p. 26',.
VI. — PEYROL, p. 260.
VII. — GUILHEM DE SAINT-DIDIER, p. 266.
VIII. — PONS DE CHAPTEUIL, p. 267.
IX. — LE MOINE DE MONTAUDON, p. 269.
X. — NA CASTELLOSA, p. 269.
XI. — PEIRE CARDINAL, p. 269.
XII. — GAUSERANS DE SAINT-DIDIER, p. 270.
III. - LANGUEDOC
I. — AZALAIS DE PORCAIRAGUES, p. 270.
II. — GARIN DAPCHER, p. 270.
III. — GUIRAUDO LO ROS, p. 270.
IV. — PEIRE RAIMON, p. 271.
V. — GUILHEM AZEMAR, p. 271.
VI. — PEIRE VIDAL, p. 271.
VII. — RAIMON DE MIRAVAL, p. 27Î.
VIII. — PERDIGON, p. i-ji.
IX. — NA LOMBARDA, p. 279.
X. — AZEMAR LO NEGRE, p. 280.
XI. — GUILHEM DE BALARUC, p. 280.
XII. — PEIRE DE BARJAC, p. 281.
XIII. — ISEUT DE CAPNION & ALMUC DE
CHATEAUNEUF, p. 282.
XIV. — AIMERIC DE PEGUILHAN, p. 282.
XV. _ GUILHEM FIGUEIRA, p. 283.
XVI. _ PEIRE GUILHEM, p. 283.
XVII. — ALBERTET CAILLA, p. 283.
XVIII. — GUIRAUT RIQUIER, p. 284.
IV. - PROVENCE ET VIENNOIS
I. — RAIMBAUT D'ORANGE, p. 284.
II. — LA COMTESSE DE DIE, p. 285.
III. — RAIMON DANJOU, p. 288.
IV. — PFSTOLETA, p. 289.
Note
38
3 20
V. _
VI. —
VII. _
VIII.
IX. —
X. —
XI. —
XII. -
XIII.
XIV.
XV. .
XVI.
XVII.
XVIII,
XIX. -
XX. -
XXI. -
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
FOLQUET DE MARSEILLE, p. 289.
RAIMBAUT DE VAQUEIIRAS, p. 293.
— GUILHEM DU BAUX, p. 29:1.
— OGIER, p. 296.
GUILHEM MAGRET, p. 296.
GUILHEM RAINOL, p. 296.
PEIRE BREMON LO TORT, p. 296.
— BLACATZ, p. 296.
— UGOLIN DE FORCALQUIER, p. 291:.
— BLANCHEMAIN, p. 298.
— NA TIBORS, p. 3oo.
— RAIMBAUT D'HYÈRES, p, 3oo.
CADENET. p. 3oi.
, — VOLQUET DE ROMANS, p. 3o 1 .
- ALBERTET, p. ioi.
- GUI DE CAVAILLON, p. 3oi.
- TOMIEH & PALAZIN, p. 3o2.
- RiCHAEVr DE TARASCON, p. 3o2.
— BERTRAN DU PUGET, p.3o2.
— RALMON DE SALAS, p. 3o2.
- BLACASSET, p. 3o2.
— BERTRAN DE LAMANON, p. 3o3
XXVII. — GUILHEM DE MONTAGNAGOUT,
p. 3o3.
XXVIII. _ PONS DE MERINDOL, p. 3o3.
V. - CATALOGNE ET ROUSSILLON
I. — BERENGUIER DE PALAZOL, p. 304.
II. — ALFONSE II, roi d'Aragon, p. 304.
III. — GUIRAUT DE CABREIRA, p, 304.
IV. — GUILHEM DE BERGUEDAN, p. 3o5.
V. — GUILHEM DE CABESTANY, p. 3oi.
VI. — Un Troubadour roussillonnais inconnu,
p. 3i I.
VI. - ITALIE
N0T«
38
I. — ALBERT, TT.arquis de Malespina,
ir. — PEIRE DE LA MULA, p. 3 12.
III. — LANFRANC CIGALA, p. 3 12.
IV. — SORDEL, p. 3i3,
V. — BERTOLOME ZORZI, p. 317.
VI. — FERRARI, p. 3 18.
3ii
TABLE ALPHABETIQ.UE'
ADEMAR (ATMAR). To/e^ AZEMAR.
AIMERIC, sans surnom, IV, xiv, r. 2, p. 298.
AIMERIC DE BELENOI, I, xxxvi, p. 267.
AIMERIC DE PEGUILHAN, III, xiv, p. 282.
AIMERIC DE SARLAT, I, xix, p. 242.
ALAMANDA, I, xn, r. 1 , p. 222.
ALAMANON (D'). Foye^ LAMANON.
ALAZAIS. Foye^ AZALAIS.
' Nous n'avons pas tenu compte, pour le classement
alphabétique, de la préposition de. non plus que de l'ar-
ticle, simple ou contracté. — Nous avons compris dans cette
table non-seulement, comme dans la précédente, les trouba-
dours dont les noms figurent au titre des diverses notices,
mais encore ceux sur le compte desquels, à défaut de bio-
grapliies. ces notices ou les notes qu'on y a jointes, fournis-
sent des renseignements utiles. — Lorsqu'un troubadour, qui
a sa notice, est dans une autre l'objet d'une mention qui
peut servir à compléter sa biographie, nous renvoyons
également à celle-ci, mais en plaçant entre crochets les
indications qui la concernent. — Nous avons, pour faciliter
les recherches, placé les surnoms à leur ordre alphabétique,
jnais en renvoyant partout aux noms, & donné pour plu-
sieurs, tant des uns que des autres, les formes diverses
sous lesquelles le lecteur peut les rencontrer. — Les chiffres
romains en grandes capitales désignent les sections de notre
recueil; en petites capitales, les notices; les chiffres arabes
précédés de r., les ra^os ; de ;;., les pages; de «., les notes.
ALBERIC (ALBRIC) DE ROMANO, VI, iv, p. 3 1 3,
n. ,5.
ALBERT CAILLA. Foye^ ALBERTET C.
ALBERT, marquis de Malespina, VI, i, p. 3 1 2.
ALBERT DE SISTERON. Foye^ ALBERTET.
ALBERTET, IV, xix, p. 3oi.
ALBERTET CAILLA, III, xvil, p. 283.
ALDRIC DEL VILAR, I, v, p. 216.
ALFONSE II, roi d'Aragon, V, n, p. 304. [I, x,
r.,p.220;I,XIIl,r. li,p.23o,&r. i3,p. 232.]
ALMUC DE CHATEAUNEUF, III, \m, p. 282.
AMIEL. Foyex GAUSBERT A.
ANDUSE (D'). yoye:^ CLARA D'A.
ANGLETERRE (roi d'). Foye:^ RICHART.
ANJOU (D'). Foyex RAIMON D'ANJOU.
APCHER, APCHIER, Foye^ GARIN D'A.
ARAGON (roi d'). Foye^ ALFONSE II.
ARMAGNAC. Foyei( BERNART ARNAUT D'A.
ARNAUT D'ARMAGNAC. Foye!( BERNART A.
ARNAUT DANIEL, I, xi, p. 221.
ARNAUT DE MAREUIL, I, x, p. 219. [IV, iv,
p. 289.]
ASAR (AZAR), IV, xix, p. 3oi.
AUDRIC, Foye^ ALDRIC.
NoTr
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
AUGIE".. Voye^ OGIER.
AURKNGA. l'oyp- ORANGE.
AUSTORC DE MAENSAC, II, v. p. i65.
AUVERGNE Voye DAUPHIN, PEIRE.
AZALAIS DE PORCAIRAGUES, III, i, p. 270.
AZAR. Voyei ASAR.
AZEMAR Voye Gl'ILHFM A.
AZE.MAR LO NEGRE, III, X, p. 280.
BACHELLERIE (LA). Voye^ UGO DE LA B.
BALARUC BALAUN). Voyi^ GUILHEM DE B.
BARBEZIEUX Voye^ RICHART DE B.
KARJ4C. Voye-^ PEfRE DE B.
BARJOLS Voyei ELIAS OLIVIER DE B.
BAl^X (DU), f'oyf, GUILHEM DU B.
Bë':HAUA. ''oyf-r GRÉGjIRE b.
BELENOI BELENUEY . Voye^ AIMERIC DE B
BERBEZIL. Voyc BARBEZIEUX.
BERENGUIER DE PALAZOL. V, ,, p. 304.
Voy. - -
III,
IX ,
BE'.GUEDAN. Foye^ GUILHEM DE B.
BE'.NART ARNAUT D'AR.MAGNAC,
p. 279.
BERNART DE DURFORT, I, xviii, p. 242.
BER.MART DE VENTADOUR, I, vin, p. 2.8.
BERTOLO.ME Z'JRZI. VI, y, p. 3 17.
BERTRAN DE BORN. l.xm.p. 224. [I,xi,p. 221,
n 7 ; I. XV, p. 241.1
BERTRAN DE BORN LE FILS, I, xiv, p. 240.
BERTRAN DE LAAIANON, IV, xxvi. p. 3o3.
BERTRAN DE LA TOUR, II, iv, r. 3, p. 263.
BERTRAN UU PUGET, IV, ïxiii, p. 3o2.
BLACASSET, IV, xxv, p. 3o2. ■
BLACATZ. IV, XII, p. 296. (IV, xxv, p. 3 2.]
BLANCHE.MAIN,IV, XIV, p.298.[lV,xiii,p. 296.)
BONELS. Toyf? JORDAN DE B.
BONIFACI CALVO, VI, v, pp. 3 17, 3 18.
BORN. Voy Cl BERTRAN DE B.
BORNEIL. Voyei GIRAUT DE B.
BRE.MON LO TORT. Voyc-;^ PEIRE B.
BRUN (LO). Voye GARIN LO B.
BRUNENC (BRUNET). Voy.'i UGO B.
BUSSIGNAC. Fovc^ PEIRE DE B.
CABESTANY (CABESTANH, CABESTAING, CA-
PESTAINGI. Voye-^ GUILHEM DE C.
CAUENET, IV. XVII p 3-1.
CABREIRA. Voye, GUIRAUT DE C.
CAILLA. Voyc^ ALKERTET.
CAIREL. Voye-^ ELIAS C.
CALANSON. Voyt-^ GUIRAUT DE C.
CALVO. Voye-, BONIFACI.
CAPDOIL, CAPDUELH. Voye^ CHAPTEUIL.
CAPNION. Voyei ISEUT.
CARDINAL. Voye-, PEIRE.
CASTELLOSA (NA), II, x, p. 269. flV, xxviri,
p. 3o3.)
CASTELNOU. Voye7 CHATEAUNEUF.
CAVAILLON. Voyei Gl-'I DE C.
CERt;AMON, I, IV, p. 2(6. |I, v, p. 216.]
CHATEAUNEUF Voye ALMUC UE CH.
CIGALA. Voye^ LANFRANC C.
CLARA D'ANDUSE, I, xLi, r. r , p. 259.
CLE '.MONT (l'Kveqiie de;. Il, iv, r. 2, p. 263.
CORBIAC. Voye-^ PEIRE DE C.
DANIEL. Voye~ ARNAUT D.
DAUDE DE PRADF.S, I. xxxi, p. 257.
DAUPHIN D'AUVERGNE (LE), II, iv, p. 261.
[H, V & VI, p 26:j.]
DTE (comtesse de). IV, n, p 38 ■;.
DURFORT. Voye-^ BERNART RAIMON DE D.
ÈBI.E II, viromie de Venwdour, I, 11, p. 2i5.
ÈHLE D'U'^SEL. I, xxm. p /.
EIRAS Voyrx HYÈRES.
ELIAS DE BARJOLS, T. xxxii p. 267.
ELIAS CAIREL. I, xxxiv, p ;,'i-.
ELIAS FONSALADA. I, xvxv, p. 257.
ELIAS D'USSEL, I, xxiii, p. 247. [I, xxii, r. 5,
P. Î47.]
ESCOLA. Voyei SAIL DE.
FAIDIT. Voye- GAUCFLM F.
FEP.RARI, VI. VI, p 3 8.
FIGl'EIRA Voye GUILHEM F.
FOLQUET DE M ' R EIILLE, IV, v, p, 289.
FOLQUET DE ROMANS. I\' xvm, p. Sji.
FONSALADA Voye-;^ ELIA-- F.
FORCALQUIER. Voye^ UGOLIN DE F.
GARIN D'APCHER, III, ii, p. 270.
GARIN LO BRUN, II, 11, p 261.
GARSENDE DE FORCALQUIER, comtesse de Pro-
vence, I, XXXII, p, 2:17; IV, XX, p. 352.
GAUCELM FAIDIT, I, xxii, p. 243. [I, xxix, r. i,
p. 2.^,i.|
GAUDAIRENCA, femme de Raimon de Mirav.il,
III, vil, r. 4, p. 277.
GAUSBERT AMIEL. I, xxxvii, p. 268.
GAUSBERT DE PUYCIBOT, I, xxx, p. 256.
GAUSERAN DE SAINT DIDIER, II, xii, p. 270.
GAVARET Voyei PEIRE DE G.
GIRAUT... Voye-^ GUIRAUT.
GIRAUT DE BORNEIL. I, xii, p. 222.
GIRAUT DE SALIGNAC, I, xx, p. 243.
GORGI Voye. ZORZI.
GRÉGOIRE BECHADA, I, m, p. 216.
GUI DE CAVAILLON, IV, x\, p. 3o 1 .
GUI DUSSEL, I, xxili, p. 247.
GUILHELMA DE ROSIERS. VI, m, r., p. 3i2.
GUILHEM. Voyci GUILLAUME, PEIRE GUIL-
HEM.
GUILHEM AZEMAR, III, V, p. 27 I . [IV, 1 11, r. 1,
p. 233.1
N(n I
33
Note
38
327
NOTES SUR L'HISTOIRE EE LANGUEDOC
p. 280. |in,
295. [IV, VI,
GUILHEM DE BALARUC, III, xi.
XII, p. iSi ,]
GUILHEM DU BAUX, IV, vu, p.
p. 292.]
GUILHEM DEBERGUEDAN.V, iv,p.3o5. [I,xiM,
r. |3, p. îSî ; III, XIV, p. 282.]
GUILHEM DE BERGUEDAN (autre). V, iv, p. 3o5,
n. 7.)
GUILHEM DE CABESTANH, V, v, p. 3o6.
GUILHEM FIGUEIRA, III, XV, p. 283.
GUILHEM MAGRET, IV, ix, p. 296.
GUILHEM MITA, IV, 1, p. 284, n. 5.
GUILHEM DE MONTAGNAGOUT , IV, XXVII,
p. 3o3.
GUILHEM RAINOL, IV, x, p. 296.
GUILHEM DE SAINT-DIDIER, II, vu, p. 266.
GUILHEM DE LA TOUR, I, XL, p. 268.
GUILLAUME.. Fo^/fj GUILHEM.
GUILLAUME VII, comte de Poitiers, I, i, p. 21 3.
[I, II, p. 1 16.]
GUIRAUDO LO ROS, III, m, p. 270.
GUIRAUT... yoye^ GIRAUT...
GUIRAUT DE CABREIRA, V, m, p. 304.
GUIRAUT DE CALANSON, I, xxxiii, p. 25;.
GUIRAUT RK^UIER, IH, xviil, p. 284.
HENRI I", comte de Rodez. Foye^ RODEZ (comte
de).
HUGUE. Foyex UGO.
HYÈRES. Foye-^ RAIMBAUT D'H.
ISEUT DE CAPNION, III, xm, p. 282.
JAUKRE DE PONS, I, xxviii, p. 254.
JAUFRE RUDEL, I, Vii, p. 217.
JORDAN, yoyri; RAIMON J.
JORDAN DE BONELS, I, xvi, p. 242.
LAMANON. Voyex BERl RAN DE L.
LANFRANC CIGALA, VI, m, p. 3i2.
LIMOGES (LE PRÉVÔT DE), I, xxix, r. 2, p. 253.
LOMBARDA (NA), III, IX, p. 279.
MAENSAC. Toyc, AUSTORC, PEIRE DE M.
MAGRET. Foye^ GUILHEM M.
MALEC. Foye^ TURC M.
MALESPINE (marquis de). Foye^ ALBERT.
MARCABRU I, V, p. 216.
MAREUIL. Foyex ARNAUT DE M.
MARIA DE VENTADOUR, I, xxiv. p. 248. [I, xxii,
r. I , p. 243 j I, XXII I, r. 2, p. 248; II, vin, r.,
p. 268.]
MAROIL (MARUELH). Foye^ MAREUIL.
MARSEILLE. Foye^ FOLQUET DE M.
MATAPLANA. Toyf j UGO DE M.
MAULEON. Foyex SAVARIC DE M.
UERINDOL Foye^ PONS DE M.
MIQUEL DÉ LA TOUR, II, xi, p. 270.
MIRAVAL. Foye:; RAIMON DE M.
MITA. Foye:; GUILHEM M.
MOINE DE MONTAUDON Foyr:^ MONTAUDON.
MONTAGNAGOUT (MONT AGN AGOL;. loye^
GUILHEM DE M.
MONTAUDON (le Moine de), II, IX, p. 269.
MULA (LA). Foye^ PEIRE DE LA M.
NEGRE (LO). Foye:; AZEMAR LO N.
OGIER, IV, VIII, p. 296.
OLIVIER DE BARJOLS, I, xxxii, p. 267.
ORANGE. Foye^ RAIMBAUT D'O.
PALAZIN, IV, XXI, p. 3 = 2.
PALAZOL. Foyex BERENGUIER DE P.
PKGUILHAN. Foye^ AIMERIC DE P.
PEIRE D'AUVERGNE, II, i, p. 260.
PEYRE DE BARJAC, III, xii, p. 281. [III, xi,
p. 280.1
PEIRE BREMON LO TORT, IV, xi, p. 296.
PEIRE DE BUSSIGNAC, I, xv, p. 241.
PEIRE CARDINAL, II, xi, p. 269.
PEIRE DE CORBIAC, 1, xxxvi, p. 257.
PEIRE DE GAVARET, I, xix, r. 2, p. 233, n. 2.
PEIRE GUILHEM, III, xvi, p. 283.
PEIRE DE MAENSAC, II, v, p. 26Ô.
PEIRE DE LA MULA, VI, n, p. 3i2.
PEIRE PELISSIER, II, IV, r. 4, p. 203.
PEIRE RAIMON, III, IV, p. 271.
PEIRE ROGIER, II, ni, p. 2Û1.
PEIRE D'USSEL, I, XXiii, p. 247.
PEIRE DE VALEIRA, I, vi, p. 217.
PEIRE VIUAL, III, VI, p. 271.
PEIROL, II, VI. p. 2i,^.
PELISSIER. Foye^ PEIRE P.
PENNE (PENA). Foyeif; UGO DE P.
PERDIGON, III, VIII, p. 273.
PISTOLETA, IV, IV, p. 289.
POITIERS (le comte de). Foyet^ GUILLAUME VII.
PONS. Foye^ JAUFRE, RAINAUT DE P.
PONS DE CHAPTEUIL, II, Viii, p. 267. [IV, xvi,
p. 3oo.]
PONS DE MERINDOL, IV, xxviii, p. 3o3.
PONS SANTOLH DE TOULOUSE, V, xxvii, p. 3o3,
n. 4.
PORCAIRAGUES. Foyex AZALAIS.
PRADES, Foyex DAUDE.
PRÉVÔT (LE) DE LIMOGES. Foye^ LIMOGES.
PROVENCE (la comtesse de). Foye^ GARSENDF.
PUGET (POGET). Foye^ BERTRAN DU P.
PUYCIBOT (POICIBOT). Foye:^ GAUSBERT DE P.
NllTt
38
RAIMBAUT D'HYÈRES, IV, xvi, p. 3oo
RAIMBAUT D'ORANGE, IV, 1, p. 284.
p. 161 ; IV, II, p. 285]
[II, III,
Norp
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3:3
RAIMBAUT DE VAQl'EIRAS, IV, vi, p. zpS. [IV,
VII, p. 295 ]
RAIMON. l^oye^ PEIRE R,
RArMON D'AN'JOU, IV, m, p. 288.
RAIMON DE DURFORT, I, xvii. p. 241.
RAI.MON JORDAN, vicomte de Saint-Antonin, I,
\\v, p. J49.
RAIAION DE MIRAVAL, III, vu, p. 273.
RAIMON DE SALAS, IV, xxiv, p. 3oj.
RAINAUT DE PONS, 1, xxviii, p. 23 (.
RAINOL. Voye; GUILHEM R.
RICAU DE TARASCON Toye^ RICHART DE T.
RICHART I", roi d'Angleterre, II, IV, r. 1, p. j6i.
RICHART (RICA UT, RIGAt-'T) DE BARBEZIEUX,
I, XXVII, p. 7 jl .
RICHART DE TARASCON, W , xxii, p. 3.-2.
Hi7''iF.r'.. rovfî oriRATT r
ROHf^RT I", dauphin d'Auvergne. Voye^ DAU-
PHIN.
ROBERT, évéqiiede Clermont. Foye- CLERMONT.
R'jDEZ (le comte de), I, xxxix, p. 253.
ROriER Voye^ PEIRE R.
ROMANO (DE;, 'oye- ALBERIC.
ROMANS, l'oye^ FOLQUET DE R.
ROS XO). Foyr^ Gt'lRAUDO LO R.
ROSIERS Voye^ GUILHFXMA DE R.
RUDEL To^ff JAUFRE R.
SAIL D'ESCOLA, I, i\, p. 219.
SAINT-ANTONIN (vicomte de). Foyf^ RAIMON
JORDAN.
SAINT-CIRC. yoye; UGO DE S.-C.
SAINT-DIDIER (S. LEYDIER;. Voye^ GAUSERAN,
GL'ILHEM DE S.-D.
SALAS LAS SALAS). Voyc^ RAI.MON DE S.
SALIGNAC. Foye^ GIRAUT DE S.
SANIOLH. Foye^ PONS S.
SARLAT. Fcye^ AIMERIC DE S.
SAVARIC DE MAULEON, I, xxix, p. 254. [I, XIV,
p. 240; I, XXX, p. 256j I, xti, p. 259.]
SCOLA. Foye^ ESCOLA.
SORUEL, VI, ,v, p. 3i3.
TARASCON. Koyej RICHART DE T.
TIBORS (NA), IV, XV, p. 3oo.
TOMIER, IV, XXI, p. 3o2.
TOUR LA). Foye^ BERTR AN, GUILHEM, MIQUEL
DE LA T.
TURC MALEC, I, xvii, p. 242.
UC. Foyex UGO.
UGO DE LA RACHELLERIE, I, xxvi, p. 2Ji.
(I, XXIX, r. I , p. 205. J
UGO BRUNENC. I. xxi, p. 243.
UGO DE MATAPLANA, III, Vil, r. 4, p. 278.
UGO DE PENNE, I, xxxviii, p. 2.i8.
UGO DE SAINT-CIRC, I, XLI, p. 209. [I, Viii,
p. 218; I, XXI, r. 2, p. 25.1.]
UGOLIN DE FORCALQUIER, IV, xiii, p. 296.
jIV, XIV, r. 2, p, 298. J
USSEL (UISEL). Foye^ ÈBLE, ELIAS, GUI, PEIRE
D'U.
VALEIRA. Foyex PEIRE DE V.
VAQUKIRAS. Foye^ RAIMBAUT DE V.
VENTADOUR. Foye^ BERNART, ÈBLE II, MARIA
DE V.
VIDAL. Foye^ PEIRE V.
VILAR (DEL). Foye^ ALDRIC DEL V.
ZORZI (ZORGI). Foye^ BERTOLOME Z.
Note
38
Note
. 38
324 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LAKGUEDOC.
APPENDICE
Liste alphabétique de tous les poètes ou auteurs provençaux dont les noms nous ont été conservés,
depuis les origines de la langue j usqu'à la (in du quinzième siècle".
Un astérisque précède les noms des au- rière. Pour les personnages historiques la
teurs dont il ne reste rien, & nous indi- dernière est ordinairement celle de leur
quons toujours, dans ce cas, l'ouvrage ou mort, la première celle de leur avènement,
le ms. qui les mentionne. — Pour plusieurs troubadours, à défaut de
En cas de doute, nous plaçons, pareille- dates précises, nous désii^nons les princes
ment devant les noms, un point d'interro- ou les autres troubadours, dont l'époque
ration. est connue, qui furent leurs contempo-
Les chiffres placés après un nom sont rains. Quand toute autre donnée chrono-
destinés à indiquer, plus ou moins préci- logique nous manque, nous nous bornons
sèment, l'époque où l'auteur a vécu : un à noter, selon les cas, ou que le nom du
seul nombre, la date d'une de ses compo- troubadour se trouve dans D (chansonnier
sitions; deux nombres séparés par un trait, d'Esi), ce qui veut dire qu'il était déjà
les deux dates les plus éloignées l'une de connu en 1254, date de la compilation de
l'autre qu'on a pu déterminer dans sa car- ce chansonnier, ou qu'il ne se t'ouve que
dans C (ms. 856 de la Bibl. nationale), dans
K (22543) ou dans / (12472), ce qui veut
' Dans cette liste & dans la suivante, les au- ,. . » 1 1 • ■
^ dire, surtout dans ce dernier cas, que le
teurs, non plus que les textes, franco-provençaux ' ., , . . ^,
, ■ . , . I, M troubadour dont il s agit appartient a une
ne devraient, a la rigueur, trouver place. Mais " rf
1, i,„-,. A'n,- nS r,as mnins A f drnit époq u 6 rela ti vB m 611 1 réceu te, d e m leTc m ol-
puisque la langue a oc n a pas moins ae aroit i i '
que la langue d'oil à les revendiquer, en atten- tié ou dernier quart du treizième siècle,
dant qu'on s'accorde à les classer à part de l'une OU même, pOUr/, commencement du qiia-
& de l'autre, il nous a paru convenable de les tOrzième.
mentionner ici. Nous indiquerons d'ailleurs ex- Lorsqu'un poëte figure déjà Soit dans la
pressément, tant pour les auteurs que pour les {^j^jg alphabétique qui précède inimédia-
ouvrages anonymes, leur qualité de ,, franco-pro- te,„ent cet appendice, .soit dans celle qui
vencal », afin de prévenir toute confusion. ^ . i xr , .. \Ti ' • j r m
t"' ,,„,,,• termine la Note s\ir \ Origine des Jeux flo-
Bien plus naturelle, & plus légitime encore, , , , ,,
. ,,, ■ , j 1 j raux, nous renvoyons, selon le cas, a l une
serait 1 admission dans nos deux listes des auteurs ' •' ' ii i
& des textes anonymes catalans. Nous nous con- ^M à l'autre de ces deux tables, par les
formons, à regret, à l'usage ordinaire, en excluant abréviations Or. Jeuxfior. OU Biogr.
les uns & les auties. (Jhaque aticle est terminé par l'indica-
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
tion des éditions partielles ou totales des
œuvres de l'auteur qu'il concerne, & de
quelques-uns des travaux ou notices dont
cet auteur a été l'objet. Pour les éditions
particulières, cette indication est toujours
donnée explicitement; pour les autres,
c'est-à-dire pour celles qui font partie
d'une collection, comme les Choix de
Raynouard, le Parnasse occitanien de Ro-
che£çude, les fVerke & Gedichte der Trou-
badours, du docteur Mahii, nous nous
bornons à renvoyer au Grundriss de
M. Bartsch. où se trouvent indiqués, pour
chaque pièce, le tome & la patje des re-
cueils dans lesquels on peut la lire, sauf
à compléter ces indications, quand il y
a lieu, pour les pièces qui étaient en-
core inélites lorsqu'à paru le manuel de
M, Bartsch (1872) & qui ont été publiées
depuis'. Quant aux erreurs d'attribution
que M. Bartsch a pu commettre, dans cet
ouvrage d'ailleurs si utile, & qui rend
chaque jour tant de services, nous en
avions rectifié quelques-unes; mais nous
ne pouvions songer à les rechercher & à
les relever toutes. Cela ne pourrait se
faire sans des discussions souvent assez
longues, dont ce n'est pas ici le lieu. Nous
nous sommes seulement efforcé de distin-
guer plus nettement c(u'il ne l'a fait, en
plusieurs cas, les troubadours homonymes,
& de ne pas faire induement, comme il lui
est arrivé plus d'une fois, deux personna-
ges d'un seul.
Quant aux travaux particuliers consa-
crés aux divers poètes, nous ne citons, en
général, que ceux qui ont paru depuis le
Grundriss de M. Bartsch, auquel nous ren-
voyons pour les autres. Il eût été trop
long, & trop souvent sans utilité, de citer
tous les articles qui concernent chacun
d'eux dans les divers ouvrages qui traitent
expressément ou accidentellement des
troubadours. Nous avons dû faire m\
choix. On trouvera d'ailleurs dans le
tome 5 du premier recueil de Raynouard,
où les .troubadours se suivent, comme ici.
3i5
dans l'ordre alphabétique, & à la fin de
ch;u[ue article un renvoi à l'article cor-
respondant dans Nostredame, Crescim-
beni, Bastero, Millot, Papon. Quant à
Diez, il suffit de mentionner ici une fois
pour tou'es son admirable livre. Die Le~
ben und TVerke der Troubadours, & de con-
seiller l'étude de toutes les notices qu'il
renferme. La seconde édition (1882), à la-
quelle M. Bartsch a donné ses soins, a
reçu, au point de vue bibliographique, de
très-utiles compléments, & la table alpha-
béti(|ue qui la termine contient tous les
noms, — dont plusieurs ne figuraient pas
dans la première, — relevés dans le Grun-
driss.
Les notices consacrées aux troubadours
dans V Histoire littéraire de la France, pu-
bliée par l'Académie des inscriptions 8t
belles-lettres, sont malheureusement bien
inférieures à celles de Diez. Plusieurs, sur-
tout des premières, sont remplies de fables,
empruntées à Nostredame, & d'inexacti-
tudes chronologiques qui ont, pour la
pliipart, la même source. Nous avons cru
devoir néanmoins les mentionner toutes,
parce qu'il n'existe aucune table générale
qui permette, comme pour celles des autres
recueils, de les trouver facilement.
Voici maintenant l'explication des abré-
viations employées tant dans cette liste
que dans la suivante :
Ane. textes. = Bulletin de la Société des anciens
textes français.
Archiv. in Arckiv fur das Studium der neueren
Sprachen und Literaturen, bcrausgegeben von Liid-
wig Herrig. Brunschweig. Nous citerons surtout les
tomes 49 & 5o (1871) & 5i (1873), dans lesquels
ont été publiés par M. Stengel les mss. P &. A',
celui-ci seulement jusqu'au folio 72 inclus.
Barbier i. = /?e//'or/^/rtc délia poesta rimât a, opéra
di Giammaria Barbieri, modenese, publicata ora
per Ih prima volta dal cav. Girolamo Tiraboschi,
Modena MDCCtxxxx Barbieri mourut en 1574.
Nous citons cet ouvrage aussi souvent qu'il y a
lieu, en raison de son importance exceptionnelle
pour les études provençales'.
Note
38
' De celles qui étaient déjà publiées alors, un ' Voyez ci-dessus, p. 209.
grand nombre l'ont été depuis de nouveau, soit ' Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner
dans les IVerke (t. 3) soit dans les Gedichte (t. 4), (ci -dessus, p. 2 t 2, n. 1 ) l'excellent mémoire dans
soit ailleurs. Nous ne nous en occupons pas. lequel M. Mussafia a réuni & classé méthodique-
Note
33
326
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Biitsch, Denkm. ^ Denkmaeler der proven^alls-
chrr Literatur, heraii^gegeben von Karl Bartscli.
Stuttgart, i856.
Caredoni. = Délie accoglieif^e e Jegli onori ch'
ehbero i trovatori proven^alt alla corte det m-trchesi
d'Esté nel secolo xiii, memoria dell'abate CelEstino
Cavedoni. [Memorie délia R. JcaJemia di science,
lettere ed arti di Modena, t. 2, pp. 268-3 12.)
Daurel. = Daurel & Béton, chanson de geste
provençale, publiée... par Paul Meyer. Paris, 1 88o.
Un certain nombre de poésies, contenues dans le
même ms. que ce poëme, sont publiées dans la
préface.
Dier, Poésie. =: Die Poésie der Trouhadours...
von Friedrick Diez. Zweite vermehrie Auflage von
Karl Bartsch. Leipzig, i833. — Nous citons sur-
tout ce livre à cause des renseignements biblio-
graphiques que M. Bartsch y a réunis & qui com-
plètent ceux du Grundriss.
Fauriel. = Histoire de la poésie provençale, cours
fait à la Faculté des lettres de Paris [i83i, i832]
par C. Fauriel, membre de l'Institut. Paris, 1846,
3 vol. in-S".
Fauriel, Dante. = Dante &■ les origines de la lan-
gue &• de la littérature italiennes, cours fait à la
Faculté des lettres de Paris [i833, 1834], par
M. Fauriel. Paris, 1864, 2 vol. in-8°.
Gr. = Grundriss ^ur Geschichte der proven^a-
lischen Literatur, von Karl Bartsch. Elberfeld,
1872. Les chiffres précédés de p. renvoient à la
page, de n" ou num. à la section correspondante
de la nomenclature alphabétique des troubadours
& de leurs compositions lyriques qui occupe les
pages 99 à 2o3 de cet ouvra^'e. Quand il y a deux
nombres, le premier est celui du numéro de la
section, le second celui du numéro de la pièce
visée dans cette section.
Hist. de Lang. ^= Histoire générale de Languedoc,
par dom Cl. Devic & dom J. Vaissete. Nous citons
toujours, bien entendu, la présente édition.
H. lit. = Histoire littéraire de la France, ouvrage
commencé par des religieux bénédictins de la
congrégation de Saint-Maur & continué par des
membres de l'Institut. ln-4°. — Nous citons sur-
tout les tomes i3 (1814), 14 (1817), r5 {1820),
17 (i832), 18 (i83.î), 19 (r833), 20 (1842). Les
notices sur les troubadours sont dues, dans les
tomes i3, 14 & i5, à Gingueiié ', dans les tomes 17
& suivants, à Emeric-David.
ment les renseignements fournis par cet ouvrage
sur les mss. provençaux de Earbieri.
' Un court rappel de celles-ci a été fait dans le
tome 17, pp. 407-420, par Ainaury Duval. —
Ginguené s'est aussi occupé des troubadours dans
son Histoire littéraire d'Italie. Il suffit ici de le
rappeler. Une simple mention, pour mémoire, &
Jahrbuch. r=z Jahrhmh ftir romanische und en-
glischc literatur, 18.59-1875, 1,5 vol. in -8".
Mahn, Ged. -z^ Gedichte der Troubadours in
provenzalischer Sprache... herausgg. von C. A.
F. Mahn. Berl.n, 1856-1873, 4 vol. in-g". Nous
citons par numéros.
Mss. perdus. z= Notes sur tjuel^ues mss. proven~
ifiux perdus ou égarés, par Camille Chabane.ui.
Paris, 1885, in-8°. (Extrait de la Reyue des lan~
gués romanes.^
Meyer. ^r: Les derniers trouhadours de la Provence,
d après le chansonnier donné a la Bi bliothè^ue im-
périale par M. Ch. Giraud, par Paul Meyer. Paris,
1871 , in-8™.
Meyer, Rapports. =. Documents mss. de l'ancienne
littérature de la France conservés dans les biblio-
th'eijues de la Grande-Bretagne. Rapports à M. le
ministre de l'Instruction publique, par Paul
Meyer. Paris, 1871.
Mila. :rT= De los Trovadores en Eypana. Ësiudio
de lengua y poesia provenzal por D. Manuel Mila
y Fontanals. Barcelona, 1861, in-S".
Nostredame. = Les vies des plus célèbres C* anciens
poètes provençaux, par Jehan de Nostredame [ i 5751,
nouvelle édition accompagnée d'œuvres inédites
du même auteur... par Camille Chabaneau. Paris,
(885, in-8". C'est presque toujours aux œuvres
inédites que nous renvoyons, les Vies publiées en
1375 n'étant qu'un tissu de fables.
Schultz. z=Die Lebensverhaeltnisse der italienis-
chen Trobadors, von O. Schultz. [Zeittchrft fur
romanische Philologie, t. 7 (|883), pp. 177-233.)
Stengel. = Die proven^alische Blumenlese der
Chigiana [ms. F\, erster und getreuer Abdruck...
besorgt von Edinund Stengel. Marburg, 1878,
in-4°.
Suchier. = Denkmaeler provenzalischer Literatur
und Sprache \um ersten Maie herausgg. von Hei-
mann Suchier. Erster bnnd. Halle, i833, in-6°.
Thomas. = Francesco da Barberino & la littéra-
ture provençale en Italie au moyen âge, par Antoine
Thomas. Paris, iS33, in-8°.
Tirab. =: Tiraboschi, Storia délia letteratura
italiana. Nous citons l'édition de Modène, in-4'',
1787-
Troub. périg. ■= Poésies inédites des troubadours
du Périgord , publiées par Camille Chab.meau.
Pans, i885, in-S". (Extrait de la Revue des lan-
gues romanes. )
Zeitschrift. ^= Zeitschrift fur romanische Philolo-
gie herausgg. von D' Gustav Groeber. Halle, 1877-
1884, 8 vol. in-S".
une fois pour toutes, des chapitres consacrés aux
troubadours dans le livre, d'ailleurs estimable en
d'autres parties, de Sismondi : De la littérature du
Midi de l'Europe, suffit pareillement ici.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
327
Note
38
Abati (degli). Voyez Migliore degli A.
Adam de Vento. Consul de Marseille en
1489. Prononça en cette qualité une ha-
rangue qui nous a été conservée.
Ruffi, Histoire de Marseille, \" édit., 1642,
p. 446; 2' édit., 1696, t. 2, p. 333.
Ademar. Voyez Guilhem A.
Ademar, sans surnom; à identifier proba-
blement avec l'un de ceux qui suivent
(Ademar lo nègre? Ademar Jordan?) —
Une tenson avec Raimon de Miraval.
Gr . , n u m . I .
Ademar Jordan. Peut-être le même que
Azemar Jordan, capitaine de Saint-An-
tonin, fait prisonnier en 121 1, avec le
vicomte Pons, par Simon de Montfort.
{Hlst. de Languedoc, tome VIII, p. 84.)
— Un sirventés (dans D) & une cobla.
Gr., nu m. î.
Ademar lo Nègre, contemporain & pro-
tégé de Raimon VI, comte de Toulouse.
— Biogr. — Quatre ou cinq pièces.
Gr., num. 3. — H. lit., t. 18, p. 536.
Ademar [II] de Poitiers, comte de Va-
lentinois. 1189-1230. — Blogr. — Une
tenson avec Raimbaut de Vaqueiras.
Gr., num . 4.
Ademak de Rocaficha (peut-être Roque-
fixade, Ariége, arrond. de Foix, canton
de Lavelanet). — Trois ou quatre pièces
sans données chronologiques.
Gr., num. 5. — H. lit., t. 20, p. 346.
Aenac, troubadour cité par Raimon Vidal
de Besaudun, qui rapporte un couplet
d'une de ses pièces.
Gr,, num. f>.
Agange. Voyez Arnaut Peire d'A.
AgniU. Voyez Joan A.
Aguilho (1'). Voyez Lantelmet de l'A.
AicART, sans surnom. Peut-être le même
que le suivant. — Une tenson avec Gi-
rart.
Suchier, p. 298.
AicART DEL FossAT. (Ariége, arrond. de
Pamiers ?) i 268. — Un sirventés.
Gr., num. 7. — H. lit., t. 19, p. 524. —
FauricI, Dante, t. 1 , p. 270.
Aimar -3: Ademar.
AiMERic, sans surnom. Contemporain de
Blacatz. A identifier peut-être avec l'un
des suivants'. — Une tenson avec Peire
del Poi.
Gr., num. 8.
* AiMERic, sans surnom. Auteur de nou-
velles; peut-être le même que le précé-
dent. — Biogr.
Thomas, p. 142.
AiMERic DE Belenoi (Belenuei) ', de
Lesparre (Gironde). 12 10-1241. — Biogr,
— Une vingtaine de pièces.
Gr., num. 9. — Suchier p. 324. — B;ir-
bieri, p. 112. — H. lit., t. 19, pp. 5^7, 617.
AiMERic DE Peguilhan, de Toulouse.
1205-1266. — Biogr. — Une cinquan-
taine de pièces.
Gr., n° 10. — Barbieri, p. 112. — H. ht.,
t. 18, p. 684. — Fauriel, t. 2, p. 78. — Cave-
doni, pp. 287, 3o2. — Emil Leyy, Guilhem
Figueira, pp. 1 1 & 55-57-
AlMERic DE Saulat (Dordogne). Vers
11901210. — Biogr. — Trois ou quatre
pièces'.
Gr., num. 11, — Barbiert,p, ii3. — H. lit.,
t. 17, p. 533.
Alais (Alest) (Le seigneur d'). Voyez Peire
Pelet.
Alaisina Yselda. Echange de coblasavec
na Carenza.
Gr., num. 12. — Zeitschrift, t. 4, p. 5 1 o.
Alaman. Voyez Arnaut d'A., Guilhem d'A.
Alamanda, « donzelle » ou suivante de
la dame de Giraut de Borneil, qui por-
' Vraisemblablement, dans ce cas, arec Aime-
ric de Péguilhan.
' MiUot, &, à sa suite, Raynouard, Dicz & l'His-
toire littéraire ont fait à tort de ce troubadour
deux poètes différents, l'un auquel ils ont laissé
son Ytai nom, l'autre qu'ils ont appelé Aimeric de
Belmont.
' L'une d'elles (Quart si cargol ram) est adressée
à Guiraut de Papion (Raynouard, Choix t. 3,
p. 384), personnagequ'il faut probablement iden-
tifier avec Guiraut de Pepios (Pepieux, Aude,
arrond, de Carcassonne) qui joue un rôle dans la
Chanson de la Croisa.ie contre les albigeois. Voyez
les tables des éditions de ce poëme, & VHist. de
Languedoc, tables des tomes VI S. ^'III.
Note
38
3:8
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
tait le même nom. — Biogr. — Une ten-
soii avec Giraiit de Bonieil'.
Gr., n" 242, 69.
Alamanoii =: Laiiiano».
Alanhaii. Voyez Bernart A.
Alayrac. Voyez Raimon d'A.
Alazais ::r Azalais.
Albanie. Voyez Bertran A.
Alreric, de Besançon (ou de Briançon"?)
Fia du onzième siècle. — Un poème sur
Alexandre, dont il reste un fragment
d'une centaine de vers.
Gr., p. 9. — W. Foerster uni E. Kosch-
witz, Altfran^oesisches Uehungshuch, p. 161.
Alberic (Albric) de Romand, i 200-1 260.
Frère d'Ezzelin le féroce. — Biogr. —
Echange de coblas avec Hugue de Saint-
Cire.
Suchier, p.' 32o. — Schultz, p. 233.
Albert, sans surnom. Peut-être le même
qu'Albert de Sisteron. — Une tenson
avec Simon Doria.
Gr., num. l3, i. — Schultz, p. 221.
* Albert, sans surnom. Le même que le
précédent? — Une tenson avec Gaudi.
(Table de a.)
Gr., mira. i3, 2.
Albert ou Albertet Cailla, de l'Albi-
geois. — Biogr. — Les mss. / K lui attri-
buent une pièce qui n'est probablement
pas de lui.
Gr., num. ij,. — H. lit., t. i5, p. 463,
t. 17, p. 419. — Schultz, p. 179.
Albert, marquisde Malespine. 1162-1210.
— Biogr. — Une tenson avec Raimbaut
de Vaqueiras (1198) & une chanson.
Gr., num. lO; num. 16, 10. — H. lit.,
t. 17, p. 521. — Tirab, t. 4, p. 372. — Gal-
vani, Kaccolta. di alcuni nionumenti storicl c
lettcrari per servtre alla vita del marchese Al~
herto Mataspina , trovatore^, (Annuario sto-
rico Modenese, i85r,pp 35-47. ) — Schultz,
p. i83.
* Albert de Saint-Bonet '. — Une ten-
son avec une dame. (Table de S.)
Gr., n"' 461, 40.
Albert, ou Albertet de Sisteron '
(Basses-Alpes). Vers 1220. — Biogr. —
Environ 20 pièces.
Gr., num. i6. — Barbieri, p. i3o. —-
H. lit., t. f 7, p .53o. — Schultz, p. 2 I 5.
Albi. Voyez Guilhem Evesque, Guilhern
U^o, Peire Trencavel d'A.
Albric rr Alberic.
Albusso n: Aubusson.
Albusson, de Gourdon (Lot). Avait com-
posé un poëme à la louanî^ed'Aimeric III,
vicomte de Narbonne (i 1 94- 12 36), & J 'Ar-
naud, archevêque de la même ville, sans
d ou te ses contemporains, dont Caseneuve
(.Franc-Alleu de la province de Langue-
doc, p. 37) nous a conservé six vers.
Mss. perdus, p 41 •
Aldric DEL Vilar. (Auvillars, Tarn-gi-
Garoune, arrond. de Moissac?). Contem-
porain de IVlarcabru, mais plus âgé. —
Biogr. — Un sirventés, adressé à Marca-
bru.
H. Suchier, Der Troubadour yîarcahra
(^Jahrbuch, t. 14, p. 146.)
Alegret. Contemporain de l'empereur
Frédéric II. — Deux pièces lyriques, 8c
fragment d'une épître amoureuse.
Gr., num. 17. — Suchier, p. 3o8. — Bar-
bieri, p. i3o. — H. lit., t. 20, p. 566.
Alexandre, ou Alexandri. — Une ten-
son avec Blacasset.
Gr., num. 19. — H. lit., t. 19, p. 610.
3j
' On a une tenson [Bona dona, tan vos ai fin
coratge, Gr., n" 461 , 5i) entre une dame & sa
« donzelle u, l'une & l'autre anonymes. La sui-
vante prend, dans cette tenson, le parti de l'amant
contre la dame qui l'accuse. C'est justement le rôle
auquel Giraut de Borneil invitait sa protectrice.
Cette tenson serait-elle des deux Alamandaf Dans
l'affirmatiTe, la dame de Giraut de Borneil aurait,
elle aussi, su trouver.
" Selon M. Paul Meyer. Sa langue est, dans
tous les cas, le franco provençal. Cf. ci-dessus,
p. 175, n. 2.
* Nous ne connaissons que le titre de cette pu-
blication, dont la substance a du passer dans le
chapitre du Novellino provençale, du même auteur
(p. I o5), consacré à ce troubadour.
' Les lieux de ce nom sont trop nombreux dans
les pays de langue d'Oc pour qu'on puisse, en
l'absence d'autres éléments, essayer de déterminer
la patrie de ce troubadour.
* De Gapenses {I K), de Tarascon (7" :=: Bibl.
nat., ms. i52i 1.) Hugo de Lescure mentionne un
<i Albertet de Savoia », qui n'est probablement
pas différent de celui-ci.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
32(
Alfonse cAnkos) II, roi d'Aragon. 1162-
1196. — Biogr.'. — Une chanson; peut-
être aussi une tenson avec Giraut de
Boriieil.
Gr., n° 23;n''324(?). C(. Mss. perdus, -p. 3z,
note 2. — Bastero, Crusca provençale (Roma,
1724), p. ■'2. — H. lit., t. i5, p. lôJ. —
M. la
pp.
>Alfonse(Anfos) X, roi deCastille. i252-
1284. — Deux requêtes en vers à lui
adressées par Giraut Riquier (en 1274)
& par At (n'At) de Mons, vers la même
époque, sont suivies dans le ms. de
« deciaratios » dont ce monarque est
donné comme l'auteur. On peut croire
qu'il y avait au moins collaboré. La pre-
mière, comprenant 392 vers de six sylla-
besa pour titre : « Declaratio quel senher
rei n'Anfos de Ca-itela fe per la supplica-
tio que Gr. Riquier fe per lo nom de jo-
glar, l'an M CC LWV. n Elle a été publiée
au tome IV des fVerie der Troubadours,
p. i83. Le seconde, qui comprend 808
vers, de six syllabes également, ne porte
aucun titre particulier. Elle est encore
inédite. Cf. Gr., pp. 49 & 5o.
Mila, pp. 196, 494.
Algar. Voyez Arnaut A.
Almuc de Castelnou (na). (Saint-Félix
de Châteauneuf, arrond. de Touriion, Ar-
dèche?.) Vers 1220? — Bio^r. — Echange
de coblas avec Iseut de Capnion.
Gr., num. 20, i '. ^ H. lit., t. 19, p. 601.
Alvergne rr: Auvergne.
?* A:\iADOR. VoyezGuilhem Figueira, note.
A.MANIEU DE La Broquère'. (Haute-Ga-
ronne, arr. de Saint-Gaudens, canton de
Saint-Bertrand.) — Une chanson & une
rtiroensa, sans données chronologiques.
Gr,, n° 21. — H. lit., t. 20, p. 562.
' Cette biographie présente, — ce que nous
aTons omis de noter, — les méines erreurs histo-
riques, & dans les mêmes termes, que la 1 1' ra^o
de Bertran de Born. Les deux récits sont évidem-
ment du même auteur.
* Le couplet inscrit sous 20, 1 appartient à une
chanson d'Azalaisde Porcairagues.
' Le ms. porte, au titre de ces deux pièces, Na-
meus(^ n'Ameus) de la Broqueirn. Mais le poète
se nomme lui-même Amaneus dans l'une d'elles
{Quan reverjejon.). On y TOit que sa dame demeu-
rait à Aureilhan (sans doute canton de Tarbes.)
Amanieu de Sescas. (.Saint-Martin-dc-Ses-
cas, canton de Saint-Macaire, arrond. de
la Réole, Gironde.) 1278 1294. — Deux
épîtres amoureuses, dont l'une porte la
première des dates ci dessus, & deux
« enseignements* ».
Gr., pp. 41 & 5i .' — H. lit., t. 20, p. 526.
— Mila, p. 403 ''.
Amie. Voyez Joan A.
Amiel. Voyez Gausbert A.
Amoros. Voyez Bernart A.
* Amoros dau Luc. (Le Luc, arrond. de
Draguignan, Var?). — Table de a.
Gr., n" 22.
Ampurias (comte d'). Voyez Pons Ugo III.
Anurian DEL Palais. (Le Palais, Haute -
Vienne, arrond. & canton de Limoge'^ ?).
Troubadour cité dans la Doctrina de cort
de Terramagnino de Pise, qui rapporte
en tout 10 vers de lui.
Rom a nia, t. 8, pp. 190-191.
Andrieu. Voyez Danis A.
Anduza. Voy z Clara d'A., Guilhem d'A.
Anelier. Voyez Guilhem A.
Anfos :r Alfonse.
Angleterre (roi d'). Voyez Richart.
Anjou. Voyez Raimon d'A.
Ansa (d'). Voyez Esteve d'A.
* Le second a pour rubrique : « So es l'enssen-
hamen del escudier que fe aquel meteis Dieu
d'amors. » Amanieu s'était-il lui-même donné ce
surnom, ou l'avait-il seulement reçu de ses admi-
rateurs? Un passage de CaTalier Lunel de Mon-
tech semble favoriser la première hypothèse :
... En Amanieu
Que d'amor s'apelaval Dieu
Coin esscuhec
La donzela qne la siguec
El escudier...
(Bartsch, Denkmaeler, pp. ii5-ii6).
' M. Mila, suivi par M. Bartsch, considère
avec Millot ce troubadour comme catalan & sup-
pose que le lieu d'où lui est venu son surnom est
Escas, dans l'évêché d'Urgel II écrit en consé-
quence des (^= del) Escas. Nous croyons, avec
M. PhuI Meyer [Komtnia, t. 1, p. 384), qu'il est
dans l'erreur, & que notre troubadour n'est pas
différent d'un Amaneus de Sescars que nous trou-
vons mentionné dans des actes de 1273 & de i3o4,
avec d'autres seigneurs de Guienne. Voyez les
Archives hist. Je la Gironde, t. 5, p. 252; t. |3,
p. 26, n. I .
Note
38
Note
3J
33o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Anthoni Crusa. 1471.
Or. Jeux fi.
Anthoni de Jaunhac. 1455.
Or. Jeux fi.
Anthoni Racaut. 1471.
Or. Jeux fi.
Anthoni del Verger. 1461.
Or. Jeux fi.
Apcher (Apchier). Voyez Garin d'A.
Apt (At). Voyez Guilhem Rainol d'A.
Aragon (roi d'). Voyez Alfonse II,Peire II,
Paire III.
Arle. Voyez Guiraut del Olivier, Kaimoii
Bistort.
Armagnac. Voyez Bernart Arnaut d'A.
Arman. Deux mss. sur quatre le nomment
Arnaut. Si c'est son vrai nom, il faudrait
peut-être l'identifier avec Arnaut sans
surnom, qui suit. — Une tenson avec
Bernart de la Barte.
Gr., n" 24.
Arnaut. Voyez Bernart A. d'Armagnac.
Arnaut. Voyez Bertran A.
Arnaut, sans surnom. — Une tenson
avec le comte de Provence (Raimon-
Bérenger V (1209-1246.) C'est probable-
ment le même Arnaut qui est interlocu-
teur dans deux autres tensons, l'une
avec Guilhem, l'autre, qui est perdue
(table de a), avec Guilhem (sans doute
le même) & Foie ou Folco.
Gr., n° 25, I & 2 j n" 201, 7.
Arnaut d'Alaman. Contemporain de
Raimon de Cornet.
Or. Jeux fi.
Arnaut Algar. Quinzième siècle.
Or. Jeux fi.
Arnaut Bernart. 1484.
Or. Jeux fi.
Arnaut DE Brancalo". Seulement dans
C R. — Une chanson pieuse.
Gr., nuni. 26.
Arnaut de Carcasses. — Une nouvelle
(Novas del papa^aî).
Gr., p. 21. — Rivista di filologin romança,
' Raynouard & M. Bartsch l'appellent Arnaut
de Brancaleo. Mais les deux mss. portent l'un &
Taiitre Brancalo. Nous ne connaissons pas de lo-
calité de ce nom.
t. I, p. 36. — Komania, t. 7, p. 327. —
H. lit., t. 16, p. 2o5; t. 19, p. 55-.
Arnaut Catalan. Contemporain de Rai-
mon VI, dont il célébra la femme (la
reine Eléonore, sœur de Pierre II d'Ara-
gon'). — Une dizaine de pièces, dont la
' M. Mila croit qu'il s'agit d'une autre reine
Eléonore, à savoir la femme de Jacme l", & il
considère Arnaut, surtout à cause de son surnom,
comme catalan. Mais il y avait à Toulouse une
l/imiUe Catalan, dont un membre, Raimon, fut
viguier du comte de Toulouse en 1224 (Teulet,
t. 2, p. 41) & consul de Toulouse en 1222 & 1226
(Hist. de Languedoc, tome VII, i''*' part., pp. 237,
239). Notre Arnaut appartenait vraisemblablement
à cette famille, & nous sommes très-porté à l'iden-
tifier avec l'inquisiteur Arnaut Catalan, qui faillit
être noyé ou massacré à Albi en 1234' (iiid.,
tome VI, pp. 687-688); hypothèse favorisée, ce
nous semble, par cette circonstance qu'un certain
nombre des pièces qui lui sont attribuées sont
des compositions pieuses. Commencer par le Siècle
& finir par l'Ejlise, même par l'Eglise très-
militante, n'était pas pour un troubadour un c.ns
très-rare. Cf. entre autres, Folquet de Marseille
& Raimon Escrivan.
Nous croyons devoir donner ici, pour ceux de
nos lecteurs qui trouveraient l'hypothèse admis-
sible, & comme complément naturel, dans ce cas,
des Biographies des Troubadours, un extrait de la
Chronique coiitempordine de Guilhem Pelhisso,
collègue d'Arnaut, & la relation développée des
événements d'Albi, composée par un anonyme,
qui en fut le témoin oculaire; le tout d'après
l'édition de M. l'abbé Douais, pp. 90, 106, 1 i3-
118.
(( Fecit etiam dominus legatus, archiepiscopus
Viennensis [Jean de Burnin] fratrem Arnaldum
Cathalanum, qui tune erat de conventu Tholo-
sano, inquisitorem contra hereticos in dyocesi
Albiensi, in qua viriliter & intrépide contra he-
reticos predicavit & inquisitionem, sicut melius
potuit facere, attemptavit. Verumptamen creden-
tes hereticorum quasi nihil voleb.int dicere illo
tempore, immo coUigabant se ad negandum. Duos
tanien hereticos condempnavit vivos, scilicet Pe-
' C'est, selon nous, à cette circonstance, & par suite à
Arnaut Calalan, & non à Guillaume Arnaut, comme le croit
M. Paul Meyer, que fait allusion l'auteur du Repentir du
pécheur (voyez ci-après la liste des ouvrages anonymes),
lejjuel était très-probablement d'Albi, dans les vers suivants:
Defraire A. vos die que aguil cor irat.
Car si parti de nos ab aital comiat.
Cf. Paul Mever. le Débat dl\am & de Sicart de Finueiras,
p. 12.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
33 1
moilié environ lui sont disputées par
d'aiitres poètes.
Gr,, n° 27. — Barbieri, p. 109. — H. lit.,
t. 17, p. 37». — Mila, p. 346.
trum de PusperJut^, id est de Podio perdito, &
Petriim Bomacip, scu Bonimancipii ; 8c ambo fue-
runt combusti diversis temporibus.
Quosdam alios mortuos condempnavit, & trahi
fecit & comburi. Unde moti Albienses volueriint
eum submergere in fluTio Tarni, & percussum,
laniata veste, fncie sanguinolenta, ad instanciant
quorumdam dimiserunt eum. Ipse vero quaiido
trahebatiir, clam.ibat : « Benedictus sit Dominus
Jésus Christus! » (Aniio Domini m. ce. xxxiiii.,
m epdomada Penthecosten.)
[Les dominicains sont chassés de leur cou-
rent de Toulouse par le» consuls & les gens du
comte (voyez VH'ut. de Lang., tome VI, p. 688
& !uiv.) le 3 nOT. I235]... Alii vero socii & nun-
cii consulum fratres omnes similiter exiraxerunt
extra claustrum. Quando vero fratres fuerunt ad
poriam domus, frater Laurencius, qui venerat ad
legendum, & frater Arnaldus Cathalani prostra-
vcrunt se ad terram. Tune Raymundus Rotgerius
& quidam alii eos per caput 8c pedes capientes
violenter extra villam trabentes & impellentes
ejecerunt. »
tt Haec que sequuntur, que in diebus illis con-
tigerunt, scripsit ille qui vidit 8c interfuit in
hune modum.
Quod vidimus 8c audivimus fideli scribimus
narratione. Accidit namque, anno Domini
M.cc. mx 1111°, feria quinia post festura Penihe-
costes, quod frater Arnaldus Cathalani, de orditie
Predicatorum, de conventii Tholosano, tune tem-
poris, secundum mandatum Domini Pape, a
priore provinciali ordinis sui in episcopatu Al-
biensi missus pro inquisitionibus hereticorum
faciendis, ex officio sibi injuneto processit in
hune modum. Hora tercia predicte diei, prius-
quam synodus celebraretur que tune instabat, vo-
cavit bajulum curie domini episeopi Albiensis,
8c precepit ci ut faceret extumulari quamdam
hereticam nomme Boissenum, uxorem quondam
Brostaioni heretici, ticut in vigilia Ascentionis
Domini transacia, ipse, in plena curia, ipso sci-
licet ba)ulo audiente 8c multii aliis, sentencia-
verat contra eos. Sed , eum timeret predietus
bajulus 8c nuncti sui aceedere ad sepulerum 8c
hoc mandatum dare exequtioni, idem frater Ar-
naldus, accitis quibusdam capellanis 8c aliis
multis, perrexit ad ecclesiam Saneti Stephani, in
cujus eimiterio sepulta erat illa heretica, 8c,
Arnaut de Comminges. Cousin de Ber-
nard IV, comte de Comminges (1181-
arrepto ligone, primes ictus dédit, fodiens in
terram, 8t postea precepit quod nuncii episeopi
f.ieerent, 8c ipse rediit ad eeclesiam ut synodo
interesset. Et statim ecee nuncii predicti venerunt
nunciantes ipsi se fuisse expulsos turpiter de se-
pultura, mandato Pontii B. Et tune ipse ivit
eum quibusdam capellanis Se aliis multis & eum
domino B., capellano domini episeopi; 8c eum
venissent ad loeum, ecee filii Belial, vasa iniqui-
tatis bellantia, sieut docti fiierant a pâtre suo
dyabolo, minis 8c eontumeliis eos afecerunt. In-
seruntur autem hic eorum nomina, que non
ambigimus de Libre vite esse deleta : Guillelmus
de Podio, Hic predicti 8c pluies alii, eum
ad eos usque appropincassent, primo Guillelmus
de Podio manus violent.is in eum injecit & dixit ;
« Exeatis, proditor, de eivitate! w At illi qui
sequebantur eum, videntes quid aceiderat, 8c ipsi
manus in personam predicti fratris temere inje-
eerunt, 8c tune traxerunt ipsum, quidam pereu-
cientes eum eum pugnis in pectore, quidam
al.ipas dederunt in facie; alii trahebant illum
per capucium, alii seindebant capam, sieut postea
multis diebus apparuit. Proh dolor! si vidissetis
quomodo, quidam ante, quidam rétro, percueie-
bant. Alii vero volebant ipsum mittere in opera-
toriis, ut eundem jugularent. Ipse vero, vidcns
quod futurum erat, exp.insis manibus in eeluin,
clamavit alta voce : « Benedictus sit Dominus
noster Jhcsus Christus! » 8c : ci Gratias tibi ago,
Domine Jhesu Christe. » Dixit autem illis qui
eum pereueiebant 8c trahebant ad mortem :
" Dominus vobis parcat! » Magnaqiie multi-
tude populi sequebatur eos, damans 8c dicens :
" Toile, toile de terra hujusmodi, quia non est
fas eum vivere. u Cumque, sic clamantes, percu-
cientes, 8c trabentes ipsum, transsissent primum
vicum, pervenientes ad secundum qui vergebat
ad flumen qui dicitur Tarnus, 8c eum aliquantu-
lum proeessissent ultra, supervenerunt quidam,
qui eum de manibus eorum eripuerunt. Cumque
se vidisset solutum, 8c desiissent a verberatione,
rediit ad locum sépulture, 8c inde transiens per-
venit usque ad ecclesiam Sancte Cccilie.
Vsarnus vero, capellanus de Denato' eum vi-
disset eum sic trahi ad mortem, sequtus est eum
ut videret 6nem. At illi tenuerunt eum, 8c sieut
fratrem predictum verberibus 8c eontumeliis afe-
cerunt, 8c vestimenta ejus sciderunt. O quanta
subsannatio infidelium! Cum transirent per vi-
ces, redeuntes ad eeclesiam Sancte Cieilie, qui-
dam clamabant : " Moriantur proditores! » Alii
' ricnal, canton de Rcalmont (Tarn
Note
38
Note
38
332
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5o, 97
1226) avec lequel il prit une part impor-
tante, en 121 8, à la défense de Toulouse.
Il fit hommage, en 1246, pour lui & son
fils Pierre, au comte de Toulouse, de sa
terre & ville de Daumazan (arrond. de
Pamiers, Ariége). Voyez la Chanson de la
Croisade contre les albigeois, édit. Paul
Meyer, t. 2, p. 474, & VHist. de Langue-
doc, tome Vlll, pp. 192, 207, 1204. —
Une ou deux pièces lyriques.
Gr., n° 28. — H. lit. t., 18, p. 557; t. 19,
p. 61Ô.
Arnaut Daniel, de Ribérac (Dordogne).
1 1 80-1 200. — Biogr, — Une vingtaine de
pièces lyriques.
Gr., n° 29. — U. A. Canello, La Vita e le
opère del trovatore Arnaldo Daniello, i833.
dicebant : « Quare non scinditur caput illius
proditoris, & muMtur in saccum, ut prohiciatur
in Tarnum? n Plures quam ducenti vel trecenti,
&, nedum dicatur de illis pro certo, asserebant
quod tota civitas eisdem vocibiis clam.ibat. Ita-
qiie, cum venisset ad ecclesiani cathedralein diciiis
frater Arnaldus, présente episcopo & populo &
clerc, villam protinus excommunicavit. Tune
quidam eorum, penitentia ducti, pro se & pro
populo satisfacere promiserunt, & hoc juraverunt
in manu episcopi, quod super hoc facto omnir.o
starent cognitioni ejusdem, & rogaverunt predic-
tum fratrem Arnaldum, quod dimitteret eis hanc
injuriant. Et ipse respondit quod injuriam per-
sone sue libentissime dimittebat, quantum poterat
& quantum debebat; injuriam autem univers.ilis
ecclesie & domini Pape non poterat, & nec di-
mittebat j & sic, ad instanttam domini episcopi &.
omnium qui aderant, sententiam quam tulerat
relaxavit.
Hujus rei sunt testes, Bernardus, capellanus
domini episcopi Albiensis, P. Guiraudi, sacerdos
& notarius civitans Albie, Rotbertus, capellanus
de Frejayrolas, Deodatus, capellanus & capiscol
de Castris, P. Salamonis, capellanus de Boyss.iso,
Guillelmus, capellanus de Monte Pinerio, Ray-
mundus, capellanus de Sancto Africano, P. de
Fraxino, rector ecclesie de Senegatz, magister Pe-
trus de Viliers, Henricus, clericiis GaUicus, Guil-
lelmus Coderc, B. Roguier, P. Pelfort & Yzarnus,
capellanus de Denato, qui fuit socius in tribula-
tione '. Explicit. «
' Nous sommes très-porté à croire que cet Yzariius est
lui-mê.ne l'auti; ir de la rel.tion qu'on vient de lire. H ne
serait pas impossible que l'auteur des Novas de Veretge,
nommé pareil ement Izarn, sans surnom, fut le même per-
sont»ge. Voyez ci-api es l'article de ce dernier.
— Barbieri, pp. 5o, 97. — H. lit., t. i.ï,
p. 434; t. 17, p 418; t. 22, p. 212 (article
de Faunel sur Lancelot du lac). — Fauriel,
t. 2, p 4t. — Gaston Paris, Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes, |855, p. 260; Romania,
t. 10, p. 478.
Arnaut Daunis. Contemporain de Rai-
raon de Cornet.
Or. Jeux fl.
Arnaut Donat. Quinzième siècle.
Or. Jeux fl.
Arnaut Esquerrer (SQUERRER,...iEr'.),
trésorier du comte de Foix (en 1445),
puis son procureur'. — Auteur d'une
Chronique des comtes de Foix. IVaprès
Buchon, qui la cite dans l'i n'm lnction
(p. xxxviij) de son édition de Michel de
Vernis (voyez ce nom), cette chronique
serait en français. Mais il résulte au
contraire de ce qu'en dit M. Casti Ion
d'Aspet dans son Histoire du comté de
Foix (t. I, p. v; t. 2, p. l35) & des ex-
traits qu'il en donne (t. 2, pp. 435, 440)
qu'elle est écrite dans la langue du
pays. C'est du reste ce que Besly, c|ui en
fait mention, affirme lui-même expressé-
ment'.
Arnaut Guilhem de Marsan. Vers
1200. — Un « enseignement. »
Gr., p. 5i . — H. lit., t. 20, p. ,5;5.
* Arnaut de Labat (frère), maître en
théologie de l'ordre de Saint-François.
Commencement du quinzième siècle. —
Auteur d'un livre intitulé : De l'escut del
Hostal de Foix e de Bearn, dont l'épi tre
dédicatoire est datée de Morlas, 1418.
Catel en possédait un ms.
Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc,
p. 699.
Arnaut de Mareuil (Dordogne). 1170-
1200. — Biogr. — Une trentaine de piè-
ces lyriques, trois épîtres (,breus) ou
saluts, & deux ensenhamens.
Gr., n° 3o; pp. 40-41, 47- — Trouh.
' 11 se donne cette qualité dans l'ép'tre dédica-
toire de son ouvrage à Gaston (IV), comte de Foix,
laquelle est datée du 1 i mai 1456.
' Pierre de Marca cite souvent cette chronique;
mais il ne dit nulle part en quelle langue elle est
écrite.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
30 1
Péri^., pp.
— H. lit.
Faunel, t
1-27. — Barbieri, pp. 55, 108.
t. i5, p. 441, t. 17, p. 418. —
2, p. 45.
Arnaut Peire d'Agange. (Ganges, Hé-
rault, anoiid. de Montpellier, en latin
A^anticum'). Seulement dans R. — Une
chanson.
Gr., n" 3r.
Arnaijt PlAGI'es. — Une chanson, sur
l'air & le modèle de laquelle Hugue de
Saint-Cire, comme il le déclare lui-
même, composa un sirventés, que Cave-
doni, p. 293, place avec vraisemblance
aux environs de 1240. Cette chanson est
adre'îsée à un roi de Castille, que
M. Mila, p. 197, croit être Alfonse X,
ce qui paraît inadmissible.
Gr., n» 32. — H. lit., t. 18, p. 635.
?Ap.nai!T DEL Pl'EY, notaire d'Arles. Vers
1330-1400. — Auteur, à ce qu'il semble',
de la traduction du trnité d'arpentage
attrib'ié à Arnaut de Villeneuve, dont on
connaît deux mss., l'un à Carpentras,
l'autre à Aix. Cette traduction est en
prose & piécédée d'uiae longue intro-
duction en vers, donnée aussi comme
l'ouvrage d'Arnaut de Villeneuve.
Catalogue des nus. Je la hihl. de Carpentras,
par C.-G.-A. Lambert, t. 1, p. 168 (ms.
n» 323).
? Arnapt de Quivtenac. Voyez Arnaut
de Tintignaj, & la note.
* Arnaut Romieu. Troubadour men-
tionné par Hugue de Lescure, lequel
' On iroii»e dans l'A/ijt. <if iangufJoc, tome Vin
de cette édition , sous les d:i tes de 1 243 & de 1 257,
un Raimundus Pétri & iin Pontiiis Pétri de Agan-
tico. Notre Arnaut était peut-être leur frère.
' C'est ce qui paraît résulter du pass^ige suivant :
« Ayssi acoinensa la siensa del destre e la déclara
quapitol per quapiiol. Laquai fon dechada a Ber-
tran Boysset per lo vénérable, savi e discret senhor
maistre Arnaut del Puey, notari, en siensa de
dcstrar e d'atermenar tresque sufesient e cntendut,
e d'alcun libre del davant dig maistre Arnaut,
loqual libre equapitols foron scrigsedechats per
lo tresque exsclent prinse lo rey Robert de bona
memoria rey de Jérusalem e de Sesilia, e per mais-
tre Arnaut de Vilanora, docior e maistre en me-
desina... » (Ms. de Carpentras, f° 23.)
était contemporain d'Alfonse X, roi de
Castille.
Gr.. n» 33. — H lit , t. 19, p. 619.
Arnaut Sabata. Voyez Bernart A. S.
Arnalit de Tintignac '. (Tintiniac,
Corrèze, commune de Naves, arrom!. &
canton de Tuile?) — Trois ou quatre
pièces lyriques.
Gr., n» 34. — Mahn Ged , n" 601. —
H. lit., t. 19, p. 599.
Arnaut Vidal, de Castelnaudary (Aude).
1324.
Or. Jeux fi.
Arqiiier. Voyez Peire Arquier.
Artaud. Poète dont Nostredame, avec
son nom, a conservé deux vers.
Nostredame, p. 1 Sr.
Artigaloba. Voyez Mathieu d'A.
Arver. — Une tenson avec Enric.
Gr., n" 35. — H lit., t. 2^, p. 601.
Astarac (Le comte d'). Voyez Bernard IV.
A<torgat. Voyez Bernart A.
At. Voyez Apt.
At de Mons*. (Mons, Haute-Garonne,
arrond. & can'on de Toulouse.) Con-
temporain d'Alfonse X, roi de Castille.
— Une ])iècc lyrique & cinq poëmes
didactiques (ensenhamens).
Gr., n° 3o9i p. 49. — H. lit., t. 19, p. 575.
}* Atton, chapelain de l'impér 'fice
Agnès, femme en premières nocps de
l'empereur Henri 111 (loSg-ioSô), morte
en 1077. — Traduisit en « langue ro-
mane » les ouvrages scientifiques de
Constantin l'Africain, moine du Moiit-
Cassin, dont il avait été l'élève. Comme
' Le ms. C appelle ce troubadour Arnaut de
Quintenac (Quintenas, Ardèche, arrond. de Tour-
non, canton de Saiillieu?) Y aurait-il eu en réa-
lité un Arnaut de Quintenac, dont il ne resterait
rien & auquel le compilateur de C aurait attribué
par erreur les œuvres de son homonyme?
' Les mss. (C R) portent Nat de Mons, & il se
donne lui-même le nom de Nat^ de Mons. Mais
l'n don n'être ici que l'article ne qu'on accolait
même quelquefois, en pa riant de soi , à son propre
nom. Un Ato de Montibus était consul de Tou-
louse en 1201 (Htst. de Languedoc, tome VIII,
c. 47^). C'était peut-être le grand père de notre
poë;j.
NnTK
3J
NnTB
38
334
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
l'impératrice Acjiiès était la sœur du
comte de Poitiers Guillaume VI, & la
propre tante par conséquent de Guil-
laume VII, le troubadour, on peut con-
jecturer que la « langue romane » em-
ployée par Attou était celle-là même
dont Guillaume VII fit usage, c'est-à-dire
le provençal.
Pétri Diaconi ntonachi. De Viris illustri-
hus, cap. 24'.(Migne, Patrologie latine, t. 1 yS,
c. io35.) — H. Z/ 1., t. 7, p. I I I.
Aubusson. Voyez Joan d'A.
* AUDOI. — Une pièce, qui appartient à
Raimon de Durfort, est attribuée à Au-
doi par les mss. C R, qui seuls ont con-
servé le nom de ce troubadour.
Gr., n° 36.
Aiigier. Voyez Guilhem A.
AuGlER, sans surnom'. — Une tensonavec
Bertran (peut-être Bertran d'Aurel ?)
Gr., n" 2o5, r .
AuGiER (Ogier) Novella', de Saint-
Donat en Viennois (l)rôme, arrond. de
Valence). Contemporain de l'empereur
Frédéric II. — Biogr. — Cinq ou six
pièces lyriques.
Gr., n° 37; n^ioS, .0 &6. — H- Ut., t. i3,
p. 419; t. 17, p. 418. — Cavedoni, p. 281.
Aulivier* de la Mar. Voyez Olivier.
' Ce chapitre étant très-court, nous le repro-
duisons ici intégralement :
« DE ATTONE
« Atto, Constantin! Africani auditor & Agnetis
imperatricis capellanus ea quae supradictiis Cons-
tantinus de diversis linguis transtulerat cothur-
nato sermone in romanam linguam descripsit. »
* M. Bartsch l'appelle Guilhem Augier. Mais
le ms. fil n'y en a qu'un) ne lui donne d'autre
nom qu'Ai.gier (n'Aiigier). M. Paul Meyer {Ro-
mania, t. 1 o, p. 203) a proposé d'identifier cet Augier
avec un certain Auzer, avec lequel Guilhem Fi-
gueira eut maille à partir en Italie, ce qui paraît
très-acceptable. Et peut-être ne sont-ils différents
ni l'un ni l'autre d'Aiigier Novella, qui fréquenta
les cours d'Italie vers le même temps que Figueira.
' Niella dans R, ce qui est une faute évidente.
Novella était, pour un jongleur, un Surnom des
mieux appropriés. Cf. Ricas novai, qui était celui
de Peire Bremon.
* Sic Barbieri, d'après un ms. perdu, d'accord
avec celui [H) qui, seul aujourd'hui, connaît ce
poète.
Aurel. Voyez Bertran d'A.
Aurenga m Orange.
Auria (d') zr Doria.
Auriac. Voyez Bernart d'A.
Ans. Voyez Galhart d'A.
AusTORC DEL BoY. — Une tendon avec
Giraut Riquier & Rainart ou Rainaut'.
Gr., n» 3!.
AustorcdeGalhAC. Etait recteur de l'U-
niversité de Toulouse en i366. cVoyez
YHist. de Long., tome VII, 2"" partie,
c. 558.)
Or Jeux fior.
* AustorcdeMaensac. (Peut-être Main-
sat, Creuse, arroiul. d'Aubusson, canton
de Bellegarde, plutôt que Manzat, Puy-
de-Dôme, proposé p. 265.) Con remporain
du dauphin d'Auvergne. — Biogr.
Gr. , n um. 3g.
AusTORC d'Orlac. 1270. Peut-être le
même, ou tout au moins de la tuéme
famille, qu'Austorgus de Orllaco (Ornac,
commune de Mons, canton d'Olargues,
arrond. de Saint-Pons, Hérault), qui fut
consul de Montpellier en I25i. (Teulet,
t. 3. p. 2o5 6.) — Un planh sur la mort
de saint Louis.
Gr., n" 40. — H. lit., t. 19, p. 6o5.
AusTORC DE Segret. Peut-être lé même
que « Astorgius, abbas Secureti » (Segu-
ret, au Puy en Velay), de 1266 a 1298.
(Titres de la maison de Bourbon, n" l5o3.)
— Un sirventés contre Philippe le Hardi
& Charles d'Anjou, composé peu après
la mort de saint Louis'.
Gr., n° 41 . — H. lit., t. 19, p. 606.
Auvillars. Voyez Vilar (del).
Autpol z=. Hautpoul.
Auvergne. Voyez Peire d'A., Robert I"'',
dauphin d'A.
' M. Paul Meyer (Derniers trouhaàoun, p. i8j)
& M. Bartsch (Grunjriss, n° 33) ponctuent ainsi
le premier vers de cette tenson :
Senh'en Austorc, del Boy lo coms plazens.
Mais quel serait ce comte? C'est certainement,
d'ailleurs, du comte de Rodez qu'il s'agit dans
cette pièce.
^ Ce sirventés est adressé a n mosenher n'Oth
d« Lomagna », c'est-à-dire Arnaud-Oton II, qui
ne vivait plus en 1274.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
33;-
Avignon. Voyez Bertran Fol;o d'A., Rai-
nion d'A.
AZALAIS DE PoRCAiRAGUES (commune de
Salles-du-Gardon, canton de la Grand-
Combe, arr. d'Alais, Gard '). Vers 1160.
— Biogr. — Une chanson.
Gr., n° 43. — H. lit., t. i3, p. 422; t. 17,
p, 417.
AzAFt. Probablement le père d'Albert de
Sisteron. — Biogr. — Fragment d'une
chanson.
Gr., n" 44. — Stengel, p. i38.
Azemar rr Ademar.
B. D'ESGAi.. Poète (?) cité par Guilhem
de Tudèle, qui rapporte de lui cinq
vers, ou du moins une pensée qu'il rend
en cinq vers (2494-2498), dans la Chan-
son de la Croisade contre les albigeois.
B. d'Espagna. Quatorzième siècle.
Or. Jeuxfl.
Bacalaria (la). Voyez Guilhem de la B.,
Ugo de laB.
Balaruc. Voyez Guilhem de B.
Balaun, Balazuc =z Balaruc.
Barba. Voyez Pons B.
BarbezieuK. Voyez Richart de B.
Barjac. Voyez Peire de B.
Barjols. Voyez Elias de B., Olivier de B.
Barta (Barthe) (ia). Voyez Bernart de la B.
Barta ou Berta (fraire). Seulement
dans R. — Une tenson avec Maistre
(nom ou seulement qualité de son inter-
locuteur?).
Gr., n' tI;
Base (East). Voyez Peire B.
Baus (del) (du Baux). Voyez Guilhem du B.
Baussan (Bauzan)'. — Interlocuteur,
d'après plusieurs mss., dans une tenson
avec Ugo (de Saint -Cire?).
Gr., n" 4J. — //. lit.,i. 19, p. 600.
Bazas (L'évèque DE). Gaillard de la
' Ou, pcut-jtre, Portiragnes, Hérault, canton de
Béziers {^Castrum de Porciiranicis, dans des docu-
menisde 1 1 1 j, i3o3, i325, d'après Thom:is, Dic-
tionnmre topographique de l Hérault].
Un Bauz.in « te mainadier » figure (en 1212)
parmi les défenseurs de Penne d'Agenaij, assiégée
Mothe, qui se démit, après I2i3, de son
évéché, & se retira à l'abbaye de la Cou-
ronne (arrond. d'Angoulêrae, Charente)?
ou Arnaud des Pins, son successeur?
Voyez Gallia christiana, t. I, c. I197. —
Une chanson, dans D.
Gr., n** P4.
Beatrix. (?), comtesse de Die. Voyez Die
(comtesse de).
Beaujeu zn Beljoc.
Bechada. Voyez Gregori B.
Belenoi (Belenuey). Voyez Aimeric de B.
Belestar. Voyez Faidit de B.
Beljoc. Voyez Raimbaut de B.
Bemonis. Voyez Joan B.
Beneit. Voyez Raimon B.
Berbesil (Berbesiu) — Barbezieux.
Berenguier (Berengier, Berenger). Voyez
Raimon B., Rostanh B.
Berenguier del Hospital. 1459-1471.
Or. Jeux fl.
Berenguier de Pai.azol (Palaol, Pa-
LOU, Parazol). Florissait vers 1160.
Témoin, en i iS;, à un acte du comte de
Barcelone, Raimon Berenger (Archivas
de Aragon, t. 4, p. 266) ? Vivait encore en
Ii85 (Histoire de Languedoc, tome VIII
p. 384) ? — Biogr.
Gr., n°47. — H. lit., t. .5, p. 442 ; t. 17,
p. 418. — Mila, p. 43i. — Alart, Socihé
agricole, littéraire & scientif^ue d s Pyrénées-
Orientales, t. 10, i8;)4-i8j5, pp. j(5-66.
Berenguier de Peizrenger. Sic 'ans H,
seul ms. qui connaisse aujourd'h.i ce
poète. Barbieri, d'après un ms. p^rdu,
l'appelle Berengîers de Pois Ranges
(p. l33). Corr. Pueyrenyer? Il pourrait
s'agir de Puyrenier (Dordogne), arr. de
Nontron, canton de Mareuil. — Un
couplet.
Gr., n'>48.
Berenguier de Poivent (Ms. H* : Poiu-
' C'est aujourd'hui le seul. — Crescirabeni a
imprimé Poiuvet; Bastero, Millot, Raynouard,
Emeric Darid & M. Bartscb, Puivert. De même
M. Buzairis dan» la notice que nous citons. Pui-
vert est une commune du canton de Chalabres
NoTS
38
par Simon de Monfort [Chanson de la Croisade, arrond. de Limoux (Aude). Nous ne connaissons
vers 2414). Serait-ce le mème.> pas de localité du nom de Puivent.
Ndtb
38
336
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
uent), ou PtJiVENT (Barbieri, p. i33). —
Un couplet.
Gr., n° 4g. — H. lit., t. 20, p. 602. —
Buzairis, Biographies Limou-ines, p. 9,
• Berengoier de Saint- ''lancat (Sai ut-
Plancard, Haute-Garonne, arr. de Saint-
Gaiidens, canton de Montréjeau). i323.
Or. Jeux fl.
Berenguier Troiîei,. Seulement dans/.
— Deux pièces lyriques.
Gr., n° 5o. — Meyer, p. 102.
Berguedan. Voyez Guilhem de B.
Bermon ^r B'emon,
• Bermon (ou Bremon) Rascas. Peut-
être de la famille des seigneurs d'Uzès.
— Table de a.
Gr., n" 104.
îBernardet. Auteur du roman de Fla-
menca? Voyez les vers 1 730-1744. Ce
Bernardet paraît avoir été, comme jon-
gleur, au s?rvice d'un seiçrneur « d'Alfa ' »
("Algue, Auçe?). Il y a plusieurs lieux de
ce nom dans le MiJi.
Le roman de Flamenca, publié... par Paul
Meyer. Paris, i 865.
BerNARDON. Seulement dans R. — Une
tenson avec Tomas, qu'il traite de sei-
gneur.
Gr., n° 5i. — H. lit., t. 19, p. 597.
Bernant. Voyez Arnaut B., Mir B., Roger-
B'-'rnart.
BernART, sans surnom. Cinq tensons,
dans toutes lesquelles l'interlocuteur
ainsi nommé n'est probablement pas le
même poëte :
1. Avec Guigo (de Cabanes?).
Gr., n° 02, 1.
2. Avec Bertran, sans surnom; peut-
être Bertran de Lamanou, qui tensonna
lui-même avec Guigo.
Gr., n" 52, 2.
3. Avec Blacatz.
Suchier, p. 335.
' Il faut, en effet, à notre avis, corriger ainsi
le vers 1730 : Ben feir* ayita^l le seners d'Alga, &
entendre : « le seigneur d'Aiga en ferait bien au-
tant [que Guillaume] si, &c.. », au lieu de : « Il
eût été (Guillaume) royal dans ses libéralités, s'il
av-iir pu », comme a traduit l'éditeur.
4. Avec Gaucelm Faidit.
Gr , n» 52, 3 — H. lit., t. 18, p. 533.
5. Avec Klias d'Ussel,
Gr., n- 5î, 4. — H lit., t. 18, p. 583.
UHhtoire //«éra/re identifie, avec toute
vraisemblance, les auteurs de ces deux
der lières tensons, pour la part qui en
revient à Bernart. Les deux premières
ont probablement au<:si, pour cette part,
un même auteur. Quant à la troisième,
on peut hésiter à la rattacher au pre-
mier ou au second grnipe.
Eeknart AlANHAN, de Narbonne. Spu-
leinent dans C. — Une chanson pieuse,
postérieure à 1239°.
Gr , n°.")3.
Bernart Amoros, de Saint-Flour
(Cantal). Compilateur d'un chansonnier
perdu, auquel il joignit une préface dont
une copie nous a été conser éj, en dou-
ble, dans le nis. a. Cf. ci-dessus, p. 222,
n. 3.
Gr., p. 39.
Bernart Arnaut. 1472.
Or. Jeut fl.
Bernart Arnaut d'Armagnac. Frère
du comte Géraud IV, auquel il succéda
en 1219, au détriment de ses neveux.
Mort en 1226. — Biogr. — Un couplet
adressé a na Lombarda, de Toujouse.
Gr., n'>54. — Barbieri», p. i 35. —M. lit.,
t. 19, p. 6o.i.
Bernart Arnaut de Montcuq (Lot,
arrond. de Cahors). — Un sirventés com-
posé vers I2i3. (Diez, Leben und fVerie,
p. 55o.) MiUot, Raynouard & l'Hist. Un.
le placent à tort en 1 159.
Gr., n" 55. — H. lit., t. i3, p. 420J t. 17,
p. 417.
' Il y est parlé de la perte de Jérusalem, 81 la pièce
paraît trop récente pour qu'on puisse la faire re-
monter au temps de la troisième croisade.
' Barbieri n'est pas tout à fait d'accord, dans
ce qu'il dit de lui, d'après un de ses mss., avec la
biographie de na Lombarda, telle qu'on l'a lue
plus haut. <c Del cui valore [de na Lomb.irda], u
dit-il, « avendo udito ragionare Bernard Nar-
nnutz fratello del conte di Armignac, venne a
Tolosa per vederla, & vedutala, senza dirle altro,
montô a cavallo per tornarsene in suo paese, las-
ciando che date le fossero alcune sue stanze »
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANOUFDOC.
337
BerixART Arnaut Sakata. ^'eut-être,
comme l'a supposé M. Mila, TrovaJ.,
p. 484, le même que le joiijjieur de
Guilhem de B rçuedan, appelé par lui
(s'il ne s'acit pas de trois ou, tout au
moins, de deux personnes différentes)
tau'ôt Arnaut, tantôt Arnaudon, tantôt
Sahata '. — Une chanson, qui lui est dis-
putée par Perdition.
Gr., n" 56. — f/. lit., t. 20, p. Sîp.
îBf.RNARD IV], comte d'A<^tarac (12/9-
1291). — Une tenson avec Giraut Ki-
quier.
Gr.. n" 179.
• Eernart Astorgat. Table de/.
P. Meyer, p. ij^i , note 1. — Nostrdame,
p. 17").
Eernart d'Auriac, « mayestre » de Pé-
ziers. — Quati-e pièces lyriques, dont
une est datée de 1284.
Gr., n" .')T. — H. lit., t. 10, p. 502. —
G:ibriel Azaïs, Les troubadours Je Béliers,
p. 42-59.
Eervart de la Barta (Laharihe, arr.
& canton de MuTet. Haute-Garonne?
ou arr. de Montauban, canton de Mo-
lières, Tarn-&-'^aronne?). — Cinq pièces
lyriques, dont deux tensons. L'une de
ces pièces a dû être composée en 1229, à
l'occasion de la paix entre Raimond VII
& le roi de France, & non en 1209, comn)e
l'ont cru Millot & Emeric-David , qui
ont identifié à tort, selon nous, notrj
troubadour avec l'archevêque d'Auch du
même nom, déposé en 1214.
Gr., n° 58. — H. lit., t. 17, p. 537.
Bernart de Bondeills. — Une chan-
son, adressée « al pro marques del Car-
ret, qu'a pr(«lz j;en », c'est à-dire à Ot
del Carret (i 180-1 23o).
Gr., n" 59.
?* Bernart de Cornil (Corrèze, arr. &
canton de Tulle).
Mss. perdus, p. 20. Cf. Biogr., I, xvii,
p. 142.
' Notons auist qu'un Arnaut Sabata ctait con-
sul d'Agtn en i237. (Miig;n & Tiiolin, Archives
d'Agtrn, p. 44.) Noire poeie, si ce n'était pas ce-
lui-là même, aurait pu être de sa TamiUe.
Bernart de Durfort. Contemporain
de Raymond V (1148-1194). — Biogr. —
Un sirventes (?).
Gr., n" 60 (n" 37, 1). — Schultz, p. 181.
i' Bernart Espanhol. — La table de C
lui attribue une chanson de Bernart de
Ventadour, qu'un autre m?. (R) attribue
à Peire Espanhol. Voyez ce nom.
Gr., n°6i.
Bernart del Falgar (Le Falcja. Haute-
Garonne, arrond. de Villefranche de
Laurauais. canton de Revelj. Quator-
zième siècle.
Or. Jeur fi
Bernart de la Fon Seulement dans C.
— Une chanson.
Gr., n»62.
* Bernart de Goyrans (Haute-Garonne,
arrond. de Toulouse, canton de Casta-
net). Vers 1450.
Or. Jeux fi.
Bernart Marchis, Troubadour dont
Jean de No>;tri-dame nous a conservé
une quinzaine de vers. Peut-être, au lieu
de Nîarchis, aurait-il diÀ lire Marchus.
Un « Bernardus Marchucii » iigure,
comme témoin, en 11 55 & 1160, à des
actes du comte Raimon-Beren^er (.Arch.
de Aragon, t. 4, \>p. 233, 288). Ce pourrait
être le nôtre, ou peut-être son aïeul.
Nostredame, p. 186 t.
* Bernart Marsalis. 1464.
Or. JeuK fi.
Bernart Marti. Il se qualifie lui-même
de peintre (/o pintor). Ne figure pas
dans les mss. les plus anciens. — Huit
pièces lyriques, sans données chrono-
logiques.
Gr., n" 63. — H. lit., t. 17, p. 470.
Bernart Nunho. 1474-
Or. Jeux fi.
* Bernart Oth. i323.
Or. Jeuxfl.
Bernart de Panassac (Gers, arrond. de
Mirande, canton de MasseubeJ. i323.
Or. Jeux fl.
Bernart del Poget (le Puget-Théniers,
Alpes-Maritimes). Peut-v;tre àidentiher
avec Bertran del Poget. — Une chanson
Noie
38
Note
3i
338
qui lui
Salas. •
NOTES SUR L'HISTOIRE DE I.ANnUEDOC
est disputée par Raimoii de
Gr., n° 64. — Stengel, p. rôi.
Bern'Art de Pradas (Pi-ades, Aveyron,
canton de Pont-de-Salars, arrond. de
Rodez). Seulement dans C. — Trois
chansons, Cfui lui sont disputées par
Daude de Pradas, avec qui on devrait
peut-être l'identifier, &, en partie, par
Bernart de Ventadour.
Gr., n° 65^ — Barbieri, p. 122.
?* Bernart Rascas, fondateur de l'hô-
pital de la Sainte-Trinité à Avignon (en
l355). Voyez Baluze, Vitae paparum
Avenlonensium, t. i , pp. 842, 847, 969. —
Jean de Nostredame met ce personnage
au nombre des poètes provençaux, & son
témoignage paraît confirmé par une
note de Suarez, évéque de Vaison (i633-
1666), publiée par M. A. Thomas (op.
cit., p. 106), & qui se rapporte à un ms.
du quatorzième siècle, qu'avait vu cet
érudit : «... Eadem lingua [prisca lingua
Avenionensi] conscripta sunt statuta
metropolitana ecclesie Avenionensis,
confrarie Fusteriae, versus Rascasii,
historia sancti Benedicti', inscriptio
turris in moenibus. » La mention, au
milieu de ces documents tout avignon-
nais, de « vers de Rascas », autorise plei-
nement, ce nous semble, à admettre un
poète avignonnais de ce nom,& dès lors
son identification avec Bernard Rascas
paraît devoir s'imposer.
Bernart de Rovenac (Rouvenac, Aude,
arrond. de Limoux, canton de Quillan).
1229-1274 (?) (Diez). — Quatre sirvenlés.
Gr., n» 66. — H. Ut., t. 18, p. 667.
? * Bernart de Saissac. Voyez Bertran
de S.
Bernart Sicard de M arvejols (Lozère).
Contemporain de Jacme I, roi d'Ara
gon. — Un sirventés (vers 1280).
Gr., n°6y. — H. Ut., t. 17, p. 590.
Bernart Tortitz. Seulement dans C.
— Une chanson.
Gr. n" 68.
' Peut-être celle de saint Benezet, fondateur du
pont d'Avignon, que M. l'abbé Albanès a publiée
en 1876.
Bernart de Tôt lo mon. Seulement
dans C. — Trois pièces lyriques, par l'une
desquelles on voit qu'il fut contempo-
rain d'un comte Henri (probablement
Henri II, comte de Rodez, 1274-1802).
Dans un autre il appelle le vicomte de
Bruiiiquel' « son seigneur », ce qui in-
duit à supposer qu'il était de cette loca-
lité (Tarn-&-Garonne, canton de Mon-
da, arrond. de Montauban).
Gr., n° 6p.
? * Bernart de Treviez, chanoine de
Maguelonne, vers la fin du douzième
siècle. — Auteur, d'après une tradition
recueillie, pour la première fois, à ce
qu'il semble, par Pierre Gariel (Idée de
la ville de Montpellier (i663), i« partie,
pp. 71, 129; 2" partie, p. ii3), du roman
de Pierre de Provence & la belle Mague-
lonne, qu'il aurait écrit en provençal,
mais dont la plus ancienne rédaction
connue est française & ne remonte pas
au delà du milieu du quinzième siècle'.
Diez, Poésie, p. 184. — Fauriel, t. 3,
pp. 181, 5o6.
Bernart de Ventadour. 1145-1193.
— Biogr. — Une cinquantaine de pièces
lyriques.
Gr., n° 70. — Barbieri, p. i23. — H. Ut.,
t. i5, p. 467; t. 17, p. 420 Fauriel, t. 2,
p. 21. — Fauriel, Dante, t. i , p. zSp.
Cavedoni, p. 3o5. — Hans Bischoff, Biographie
des Trouiadours Bernhard von Ventadour. Ber-
lin, 1873. — Carducci, Un poeta d'amore dcl
secolo XII {Nuova Antologia, janvier 1881).
TuUio Ronconi, L'Amore in Bernardo di Ven-
tadorn e in Guido Cavalcanti {Propugnatore,
Gennajo-Febrajo 1881 , p. 19J.
Bernart DeVenzac VAveyron, commune
de Villefranche-de-Rouergue?). Contem-
porain de Hugue IV, comte de Rodez
(1227-1274), dont il paraît avoir fré-
' Bertrand, neveu de Raimond VI, qui vivait
encore en 12701" ou son fils?
' Cette rédaction est donnée d'ailleurs comme
une traduction. Mais la langue de l'original n'est
pas indiquée.
' Venzenac dans Millot, Raynouard & VHist.
Utt. Mais les deux seuls mss. qui connaissent ce
poète, C ^ R, l'appellent de Fen^ac.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
339
quenté la cour. — Trois pièces lyri-
ques '.
Gr., n" 71 . — H. lit., t. 19, p. 555.
*Blrnart VtDAt.. Troubadour catalan,
de l'évêché de Girone, mentionné
comme iléf'unt, vers 1275, par Serveri
de Girone. Peut-être élait-il de la même
famille que Raimon Vidal de Besaudun,
l'auteur des Rasos de trobar'.
Gr., n° 72. — Mila, p. Sço.
Berta. Voyez Barta.
Bertolome Zorzi, de Venise. 1266-
1287. — Biof;r. — Dix-huit pièces lyri-
ques.
Gr., n° 74. — Emil Levy, Der troubadour
Bertolome Zor^i, Halle, |883. — Tirab, t. 4,
p. 3Û7. — H. lit., t. 19, p. 566. — Diez,
Veber die Minnchofe, pp. 23, 109. — Gal-
Tani, // novellino provençale ( i Sto), p. 210*,
— Schuitz, p. 226.
BertrAN, sans surnom. — Une tenson
avec Ugo de la Bachellerie *.
Gr., n" 75, 7.
Bertran, sans surnom (le même que le
précédent?). — Une tenson avec un
moine, qui n'est pas nommé, & qui le
qualifie de jenAer (senher en Bertran).
Gr., n" 75, 5. — Zeitschrift, t. 4, p. 5o3.
' L'une d'elles fait allusion aux déméUs du
comte Hiigue avec l'évèque de Rodez, & paraît
avoir été composée peu après le jugement des ar-
bitres auxquels ces deux seigneurs avaient soumis
leur différend (12 février I253).
' On serait porté, dans ce cas, à l'identifier
avec le « rich hom molt savi e cert qui era de
Catalunya 8c havia nom en Berna rt Vidal de Be-
saldu u, dont il est parlé si honorablement drins
la chronique de Bernart des CIoi, sous l'année
Iî55. Voyez Buchon, CAroniyufj étrangères, p. 6:>6.
' Le même auteur a publiée en 1846, dans
VEducatore storico, un mémoire sur B. Zorzi, dont
nous n'avons pu prendre connaissance. Il est pro-
bable que la substance en a passé dans le chapitre
du N >vellino provençale que nous citons.
' Nous avons une tenson du même Ugo de la
Bachellerie avec Bertran de Saint-Félix, ce qui
induirait naturellement à identifier les deux
Bertrans, si le premier n'était continuellement
traité de senker par son interlocuteur, tandis que
le second ne reçoit aucun titre honorifique, pas
même le vulgaire en.
Bertram, sans surnom (niifr??). Peiit-éire
Bertran de Larnanon. — Une tenson
avec Bernart, sans surnom. — Voyez
ci-dessus Bernart, sans surnom.
Gr., n° 75, 2.
Bertran, sans surnom (autre). Peut-être
Bertran d'Aurel, comme l'a supposé
M. P. Meyer. — Une tenson avec Augier.
Gr., n° 76, 3. — Komania, t. lo, p. 263-
Certran, sans surnom. Le même que le
précédent (?). — Echange de coblas avec
Javare.
Gr., n" 75, 4. — Archiv, t. 5o, p. 263.
Bertran Albaric. Seulement dans/. —
Une tenson avec Guibert, & deux coblas.-
Gr., n* 77. — Meyer, 1
* Bertran Arnaut Table de a.
Gr., n" 78.
Bertran d'Aurel (Vaucluse, arrond. de
Carpentras, canton de Sault? ou Drôme,
arrond. de Die, canton de Saillaiisi').
Contemporain de Guilhen) Figueira &
d'Aimeric de Peguilhan. — Un couplet
dans une tenson avec ces deux derniers
troubadours & Lambert; peut-être aussi
une tenson avec Augier & une autre
avec Javare, Voyez ci-dessus le qua-
trième & le cinquième Bertran sans sur-
nom.
Gr.. n' 79. — H. lit., t. 18, pp. 669-1. —
Emil U*vy , Guilhem Figueira , p. 56 (cf.
p. 1 o). .^ Pa ul Meyer, iJonrania, t. 10, p. 263.
Bertran d'Avignon. Voyez Bertran Folcon.
Bertran de Born. 1159-1196. — Biogr.
— Une quarantaine de pièces lyriques,
Gr., n° 80'. — Albert Siimming, Bertran
de Born, sein Lehen uni sein If^erke; Halle,
1879. — Trouh. Périg., p. 53. — Barbieri,
p. 98. — n. lit., t. 17, p. 425. — Rochat,
Bertran de Born, étude sur un poëie du dou-
zième siècle*) Vevey, 1857. — Léon Clédat,
' Trois des pièces qui figurent sous ce numéro,
la 6', la 22e & la 42', ne peuvent être de B. de
Born, Voyez L. Clédat, p. 94.
" Ouvrage dont nous ne connaissons que le
titre. — Citons encore, pour mémoire, deuK
mauvais romans historiques dont B. de Born est
le héros :
Mary-Lafon, Bertrand de Born; Paris, 1839.
Laurens, Le Tyrtée du moyen âge, ou Hitloire
de Bertrand de Born, 2'édit.; Paris, 1875.
Notï
38
1<0TE
33
3.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Du râle hhtor'i^ue de Bertran de Boni; Paris,
1879. — Mila, pp. 89-ioz.
BeRTRAN de EoRN le fils. 12O0-l2!'0. —
Diogr.'. — Trois ou quatre sirveiites.
Gr., n" 81. — Stimming, B. de Boni,
p. 221. — Milii, pp. ]4i, 169. — L. CléJat,
Du rôle hisî. de B. de Born, p 94,
Bertran Eoysset, arpenteur d'Arles,
auteur d'intéressants mémoires; mort
peu après la date ("1414) à laquelle i'is se
terminent. On possède des iiiss. transcrits
de sa main. Voyez Arnaut del Puey.
Mémoires de Bertrand Boyiset (1372-1414),
publiés par Emile Fassin [Musée d Arles,
3' série, 1876-1877, pp. 1-16-). -^ Emile
Fassin, Notes & documents sur Bertrand Boys-
set & sa famille. [Ihid. p. 204 & suiv.)
Bertran Brossa. 1466.
Or. Jeux fi.
Bertran Carronel, de Marseille. 1270-
i3oo. — Dix-huit chansons ou sirventéi:,
& 71 coblas esparsas.
Gr., n" 82". — Meyer, p. 56. — H. lit.,
t. 20, p. ri5).
''■ Bertran del Falgar. (Le Fali;a,
Haute-Garonne, arrond. de Villefranche
de Lauragais, canton de Rcvel.) i355.
Or. Jeux fl.
Bertran Folcon' d'Avignon. Proba-
blement le niême que le Bertrand d'Avi-
gnon, qui prit part au siège de Deau-
' La note 6 de la p-ige 241 doit être ainsi com-
plétée : Cf. Bouquet, t. 19, p. 24.') (ev annalihus
■de Margan) : ic Anno MCCii rex Johannesapud
Mirabel capit Arthurum nepoiem siium in festum
Sancti Pétri ad Vincula, & cum eo Gaufridum de
Lizainam & Hiigonem de Brun &... Savaricum de
Maulyon... & omnes inimicos suos qui ibi erant
circiter ce milites & plur-'S, ex quibus xx duos
nobihssimos Si strenuissimos in orbe famé inter-
fecit in castello de Corf, ita quod nec ullus ex
illis evasit. u
' La coila ci qui pogiies vezer u (77) est de Ugo
Brunenc (•= 400, 6).
^ Seulement dans H. « Guis de Cavaillon...,
mnndet aqiiestas coblas an Bertram Folcon En
Bertrans d'Avignon sil respondet en aissi. » Gui
Je Cavaillon l'a ipelle tantôt Bertran d'Avignon,
tantôt Bertran Foie ou Bertian Folcon. « Bertran
d'Avignon » paraît avoir été son appellation la
plus ordinaire.
cnirc en 1216 (Chanson de la Croisade
albigeoise, vers 4233; & qui fut bayle du
comte de Toulouse à A>'i8;nou, en 1226.
(Uist. de Lang., tome VIII, p. 837) —
Une tensoii avec Raimoii de Salas &
deux coblas adressées à Gui de(.avail-
lon, en ré onse à deux coblas pareilles
de ce dernier.
Gr.. n" 83. — Barbieri, p. 129. — H. lit.,
t. iS, p. 645. — Paul Meyer, Chanson de la
Croisade, t. 2, p. 269, n. j.
Bertran de Gourdon (Lot). Le seigneur
de cette ville, qui fit hommage, en
décembre I2ii, à Philippe Auguste, Se
le 25 mai 1218, à Simon de Vlontfort
de qui il reçut cent livres de rente.
(L. Delisle, Catalogue des actes de Phi-
lippe Auguste, n" i3i9; Hist de Long.,
terne VI, p. 5i5; tome VIII, ce. 704-
705 ) — Une tenson avec Peire Raimon;
une autre avec Mathieu, qui lui re-
proche d'avoir vendu Gourdon au roi do
France : allusion probable au premier
des deux hommages que nous venons de
rappeler.
Gr.. n" 84 & n» 298. — H. Int., t. 18,
p. 641.
Bertran de Lamanon^ (u'Alamanon').
1232 1262. — Biogr. — Environ vingt-
deux pièces^ lyriques (nombreuses ten-
sons). — Basteio, Raynouard & les au-
teurs de l'Histoire littéraire, induits en
erreur par Jean de Nostredame, ont fait
à tort de ce troubadour deux person-
nages différents.
Gr., n° 75. — Zeitschrift, t. 1, p. 94. —
Stengel, pp. 1 54 , 1 .55. — Archiv , t. 5o,
pp. 265, 278. — H. ht., t. 1.5, p. 443; t. 17,
p. 41Ù; t. 19, p. 460. — Nostredame, p. i5n.
Bertran de Marseille. Seconde moi-
tié du treizième siècle? — Auteur d'un
poëme, en vers de huit syllabes, sur la
vie de sainte Lnimie.
Gr., p. 23. — Bartsch, Denkm., pp. 2 1 5-
270 — C. Sachs, iLa Vie de sainte Enimie, yon
Bertran von Marseille. Berlin, 1867.
' Sic A.D. I, K, P, R. Bariieri.
■' C, F, H, M, T.
^ La pièce n" 3 lui est étrangère. Cf. P. Meyer,
Romania, t. 10, p. 263.
NOTF.S SUR L'HISTOIRE DE LANGUF.DOC.
3il
Bertran de Paris', de Rou^^r^ne. ("on-
temporaiii du comte de Rodiz, Henri II
(1274-1302). — Un enseignement du jon-
gleur.
Gr., n" 85, p. ôi . — H lit., t. 17, p. 533.
♦ Bertran de Pessatz'. — Table de a.
Gr., n» 86.
Bertran del Poget. (Le Pu^et-The-
niers, Alpes-Maritimes.) Contemporain
de Giiilhem Au£;ier, de Grasse, à (pii il
adressa un sirventés. — Bio^r. — Deux
ou trois pièces lyriques.
Gr.. n" 87 (87, I = 75, 1) — f!-' lit.,
t. 19, p. 502.
DertrAV de PreissaC. — Un sirventés,
qui lui est disputé par d'autres trouba-
dours, & une tenson avec Gau.«bert.
Gr., n" 88 (cf. 174, Oi "° 7^. 3- —
Schiiitz, n° 181.
BEnXRAN DE ROAIX. 1409, I461.
Or. Jeur fl.
Bertran de Roaix (autre). 1498.
Or. Jeax fl.
* Bertran lo Ros. Contemporain de
Bertran Carbonel, qui lui reproche sa
sévérité comme critique & son goût
eicessil pour les rimas caras.
Gr., n" 89.
B2RTRAN DE SaintFélix*. Contempo-
rain d'Ugo de la Bnchellerie, par con-
' Aujourd'hui Parizot (Tarn-8i-Garonne , arr.
de M ^nTau ban, canton de Sunt- Anton in). Voyez
L. Constans, Le livre Je l' Epervier, Cartulaire de
ia commune de Millau, à la tdble des noms pro-
pres, p. xi^.
* Pessu-ViUeneiire (Puy-de-Dôme), arrond. &
canton de Riom ?
' Pr.TysSfic tl'Ot), arrond. de Cahors, canton de
Puy-l£»éque? ou Preyssac (Dordogne), arrond.
de Périgiieux, canton d'Ëxcideuil? Il y a deux
autres Preyssac en Périgord, mais moins impor-
t.ints.
' Les localités de ce nom sont trop nombreuses
pour qu'on puisse déterminer la situation de
c Ile-ci. Si les troubadours n'avaient pas mtné
1 ne existence si nomade, on inclinerait naturel-
l;meni à la chercher dans le voisin.ige de la Ba-
ihellerie, & le choix devrait .nlors se fixer sur
Saint-Félix-de-Reillac-&-Mortemart (Dotdogne),
a-rtond. de Sarlut, caii^on du Bugue.
Faidit. — Une
la Bachelleric.
avec le même.
sécjuent de Gauceim
tensoii avec Ugo de
Peut-être une autre
Voyez ci-dessus le premier des Bertran
sans surnom.
Gr., n" 91 . — n. lit., t. i3, p. 602; t. 19,
p . 60.
* Bertran de Saissac (Aude, arrond. de
Carcassonne). Troubadour mentionné
par Paire d'Auver'ne' en termes qui ne
permettent pas de l'identifier avec le
personnage du même nom qui fut le
tuteur du vicomte de Béziers Raimon-
Roger & le protecteur de Raimon de
Miraval.
Gr , n° 90. Cf. n" 29.1, i5.
Bertran de San Roscha. Quatorzième
siècle.
Or. Jeux fl.
Bertran de la Tour. (Latour-d'Auver-
gne, Puy-de-Dôme, arrond. d'Issoire.)
Contemporain du dauphin d'Auvergne,
avec lec|uel il échangea des coblas. —
Eioç^r.
Gr., n" 92. — Barbieri, p. i:i. — Hist.
lit., t. 18, p. 6i5.
Béziers (Rezers, Beders). Voyez Guilhem
de B., Raimon Gauctlin.
Biars (Biarn). Voyez Guilhem de B.
Bieiris (.— Beatrix) de RoMAns
(Drôme). — Une chanson adressée à une
autre dame, qu'elle paraît avoir aimée
d'amour.
Gr., n" 9Î.
Billieti. Voyez Joan B.
Bistors. Voyez Kaimon B.
Blacasset. 1 240-1 280. —
à douze pièces lyriques.
Gr., n° 96. — H. lit., t
BlACATZ. I200-t 1236. —
viron dix pièces. La plupart sont dc3
tensons.
Gr , n° 97. — H. lit., t. 18, p. 56i .
Blai. Voyez Peire de B.
Blaia (Blaye). Voyez Jaufre Rudel.
B.anch. Voyez Joan B.
Blanchemain (Dame). Vers 1210. —
B/o>r.
Gr., p. 64. — Thomns, p. i ;2.
^ Sous le nom de Bcrnart.dans plusieurs mss,
Noxn
38
Biogr. — Dix
19, p. 53 I .
Biogr. — En-
Nort
34î
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
Blamdra (Comte de) ou de Blandratî;,
dans le Canaves; peut-c Te le comte
Hubert, célébré par Nicolet de Turin.
Cf. ci-après ImBert. — Echange de
coblas avec Folquet de Romans.
Gr., n° 181, où ce seigneur est qualifié à
tort de Graf von Flandern '. — Schultz,
p. 232. (Cf. p. 2 I 5.)
Blays. Voyez Peire de B.
Blazon (Blizon), Voyez Thibaut de B.
Bocinhac ^ Bussignac.
Boi (del). Voyez Austorc del B.
BoNAFE. Contemporain de Blacatz. — •
Deux tensons avec Blacatz.
Gr., n° 98. — H. Ut., t. 18, p. Ô68.
BoNAFOS. — Une tenson avec Cavaire. On
y voit que Bonafos n'aimait jjoint les ha-
bitants d'Aiirillac & que ceux-ci lui ren-
daient la pareille. Etait-il Auvergnat?
Gr., n" 99.
Bondeils. Voyez Bernart de B,
Bonel. Voyez Jordan B.
BoNFiLS. — Une tenson avec Giraut Ri-
quier. Il était hérétique, comme on
l'apprend de cette teusonj peut-être de
la même famille que le diacre, plus tard
évêque, BonfilSj sur lequel voyez l'His-
toire authentique des inquisiteurs tués à Avi-
gnonnet en 1242, par le baron de Mont-
gailhard, p. 10.
Gr., n" 100. — H. Ut., t. 19, p. 609.
BoNiFACi Calvo, de Gènes. 1250-1266. —
Biogr. — Dix-sept chansons ou sirven-
tés. La table de a mentionne en outre
deux tensons de lui avec deux autres
troubadours.
Gr., n° 101. — Tirab., t. 4, p. 867. —
H. Ut., t. 19, p. 582. — Mila, p. 201. —
Schultz, p. 220.
BONIFACI DE Castellane (Basses-Alpes).
1256-1266. — Trois sirventés. — Sur le
rôle politique de ce seigneur, qui fut
considérable, voyez les histoires de Pro-
vence, & spécialement Papon, t. 2, p. 270
& passim.
Gr., n" 102. — Hist. Ut., t. 19, p. 480.
Bonifaci. Voyez Peire de B.
Bonnet. Voyez Honorât B.
Bonnet. Quinzième siècle.
Or. Jeux fi.
Ronomel. Voyez Ricaut B.
Born rde). Voyez BertrandeB., Jordan de B.
Eorneil. Voyez Giraut de B.
BoRT' DEL REI d'ArAGO ' (Lo;. Contem-
porain de Rostanh Berenguier, qui flo-
rissait vers i3oo. — Trois coblas, adres-
sées à ce dernier.
Gr., n" io3. — Meyer, pp. 87-89.
* BoRTHOLI Isalguier. i355.
Or. Jeux fl.
* BoRTHOLOMiEU Marc. Vers 1840.
Or Jeux fl.
Borzach. Voyez Guilhem B,
Bovaiel (Bovarel). Voyez Ramberti de B.
Boysset, Voyez Bertran B.
Bragairac ^i Bergerac.
Bragoza. Voyez Guilhem B.
Brancalo (... ieo). Voyez Arnaut B.
Brau. Voyez Blai.
Bremon. Voyez Peire B.
Broqueira (la). Voyez Amanieu de la B.
Brossa. Voyez Bertran B.
Bru. Voyez Guilhem B.
Bruelh (De;. Quinzième siècle.
Or. Jeux fl.
Brun (lo, le). Voyez Garin, Ugo lo b.
Brunenc (Brunet). Voyez Ugo B.
?*BuDEL. Voyez Guilhem Figueira, note.
Bussignac (Bocignac). Voyez Guilhem de
B., Peiie de B.
Cabanes (Cabanas). Voyez Guigo de C.
Cabestany (Cabestanh,... taing, Capes-
taing). Voyez Guilhem de C.
Cabreira. Voyez Giraut de C.
Cabuit. — Une tenson avec Kicau de
Tarascon. Dans deux mss., bien que Ca-
brit reste dans le texte, le titre porte :
« Ricaut de Tarascon & Gui de Cavail-
lon », ce qu'on pourrait expliquer en
admettant que Cabrit n'est ici qu'un
sobriquet donné par Ricau à Gui de
Cavaillon, qui aurait été son véritable
interlocuteur. Ainsi l'a compris Emeric-
DaviJ. Mais la chose n'est point sûre*.
Gr., n" io5. — H. Ut., i. 17, p. 348.
' Crescimbeni, Bastero, Raynouard & Emeric-
David (dans VHist. Ut.) avaient commis la mone
erreur.
' Bort signifie bâtard.
> Jacme 1" ?
' Un frère mineur du nom de Cabrit raconte.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
343
Cadarz. Voyez Ozil de C.
Cade.net. 1208-1239. — Biogr. — Environ
vingt-cinq pièces lyriques.
Gr.. n" 106. — Barbieri, p. 128. — H. lit.,
t. 17, p. 473.
Caerci zz Querci.
Cailla. Voyez Albertet C.
Cairel. Voyez Elias C.
Calanson. Voyez Giraut de C.
Calega Panza. — Table de a. — Com-
posa un sirventes « contre les faiilx pas-
teurs », d'après Jean de Nostredame, qui
en a conservé deux vers.
Gr., n° 107. — Nostredame, p. 200 a.
Calmo. Voyez Joan C.
Calmonier. Voyez Giraut de C.
Calvo. Voyez Bonifaci C.
Camo. Voyez Peire C.
Camor. Voyez Peire C.
Canillac. Voyez Marques de C.
Capdoil (Capdueil) zz Chapteuil.
Capnio. Voyez Iseut de C.
Carbonel. Voyez Bertran C.
Carcasses. Voyez Arnaut de C.
Cardinal (Cardenal). Voyez Peire C.
Carenza (NA). — Echange de coblas avec
Alaisina Iselda.
Gr., n" 108. — Zeitsckrift, t. 4, p. 5lo,
Carlus. Voyez Daude de C.
Carpentras. Voyez Duran, sartre de C.
Castellane. Voyez Bonifaci de C.
Cas TELLOSA (NA). — Biogr. — Trois chan-
sons.
Cr., n° 109. — H. lit., t. 18, p. 53o.
Castelnou. Voyez Almuc, Inibert, Joan,
Peire, Rainion de C.
Castillon. Voyez Michel de C.
Catalan. Voyez Arnaut C.
* Catalan. Le même qu'Arnaut Catalan?
— Tenson avec Vaquier (table de a).
Gr.. n" 110.
Cathel. Voyez Joan C.
Catpla. Voyez Ugo C.
Cavaire. Jongleur, peut-être auvergnat ',
dans Etienne de Bourbon (édit. Lecoy de la Mar-
che, p. 40.5) un véritable fabliau. Ce moine n'au-
rait-il pas commencé, comme d'autres, par être
jongleur?
' La façon dont il parle d'Aurillac & de ses
habitants, dans sa tenson avec Bonafos, donne
lieu de supposer iju'il était né dans cette ville.
qui paraît avoir séjourné en Lombardie
dans le second quart du treizième siècle.
— Une tenson avec Bonafos. Une autre
avec Folco.
Gr., n"> III. — H. lit., t. 19, p. 596. —
Cavedoni, p. 3o3.
Cavalier (un) del Temple. Voyez Temple.
Cavalier LuNEi. ue MoNTECH(Tarn-&-
Garonne, arrond. de Castelsarrazin).
i326-i355.
Or. Jew: fl. — Gr., n" 289; p. 8ï.
Cavaillon. Voyez Giraut de C, Gui de C
Cavarana ::z: Caravana.
Cazals. Voyez Guilhem Peire de C.
Cercamon (Cercalmon). II20-II35. —
■ Biogr. — Trois chansons & une tenson.
Gr., n" 112. — Mahn, Der Trouha.lour
Cercamon {Jahrhuch, t. 1 , p. 83). — H. lit.,
t. 20, p. 534. — Fauriel, t. 2, p. 3. — Pio
Raina. Cercalmon (Remania t. 6, p. 1 i5).
Certan. — Une tenson avec Ugo de Saint-
Circ (d'après la table de a Se le ms. i52U
de la Bibl. nat).
Gr. , n» 1 i3. — H. lit., t. 19, p. 608.
Cerveira. Voyez Guilhem de C.
Chapteuil. Voyez Pons de C.
* Chardo. — Tenson avec Ugo. (Table
de a.)
Gr., n" 1 14.
?[Charles d'Anjou], comte de Provence.
1246-1285. — Peut-être est-il l'auteur,
plutôt (|ue Raimon-Bérenger V (voyez
ce nom), du couplet attribué au comte
de Provence, en réponse à un pareil de
Bertran de Lanianon (Gr., n" 184, 3), &
d'un autre couplet dont l'auteur n'est
pas nommé, mais qui est siirement « du
comte de Provence », & qui répond à
des plaintes de « Messer Sordel c[u'era
mnlalt ». Charles d'Anjou est bien connu
d'ailleurs comme poète français.
Archiv, t. 5o, p. 281. — Fauriel, Dante,
t. I , p. 524.
Châteauneuf. Voyez Castelnou.
Chavanhac. Voyez Joan Ch.
("igala. Voyez Lanfranc C.
Clara d'Anduze (arr. d'Alais, Gard). Con-
temporaine d'Ugo de Saint-Cire. On a
supposé, sans motifs suffisants, que celte
Peut-être y avait-il été seulement bien accueilli,
a ce moment de son existence vaçabonde.
Note
33
Note
38
344
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
dame était de la famille des seis;neurs
d'Aiiduze. — Biogr. — Une chanson.
Gr., n" ii5. — H. Ut., t. 19, p. 677. —
Fauriel, t. 2, p 70.
Clermont (rEvêc|ue de). Voyez Robert.
Çoanet. Voyez Joanet.
CODOI.ET (CODELET) OU CODOLEN. — Une
tensoii avecGiraiit Riquier & Michel de
Cas'illon. (Ms. R, f» 34 a.)
Raynouard, Lexitjue roman, t. i , p. 5 c 1 • —
H. lit., t. 20, p. 604.
Cofoleii r^ Confolens.
CoiNE ou Congé (senher). Peut-être sur-
nom poétique d'un seigneur provençal
ou lombard'. — Une tenson avec Raim-
baut de Vaqueiras.
Gr., n» 116.
Cols. Voyez Peire de C.
COMINAI. (CoMUNAi.). Contemporain de
Garin d'Apcher, & comme lui sans doute
du Gévaudan. — Un sirventés.
Gr., n" I 17.
Comminges (Cumenqe). Voyez Arnaut de C.
}* CoMPLIT Flor. Voyez Guilhem Fi-
gueira, note.
Comte de... Voyez Astarac, Ampurias,
Blandra, Foix, Poitiers, Provence, Ro-
dez, Savoie, Toulouse, Valentinois.
Comtesse de... Voyez Die, Provence.
Confolens. Voyez Jordan Bonel de C.
Corbiac. Voyez Peire de C.
Cornet. Voyez Raimon de C.
Cornet (le père de Raimon de). i3o3.
Or. Jeux fl.
Cornil. Voyez Bernart de C.
?f CoRTADiS. Poëte nommé par Bertran
de Paris'.
Bartsch, Penkmaeler, p. 85, 1. 24.
* CosseZEN. Surnom (?) d'un troubadour
lombard, contemporain de Peire d'Au-
vergne, qui le mentionne dans sa satire
contre les poctes de son temps.
Gr., n" 118. — U. ht., t. 17, p. 508.
' Coine (^conje) est un adjectif qui signifie gra-
cieux.
' Voici le passage :
Ane no saupes chansos ni sirventés,
Vers ni descort qu'en Cortadis fczes.
Ni Raynouard, ni M. Bartsch nont vu un nom
propre dans ce Cortadis, & il n'est point sûr en
effet que c'en soit un. Mais comment comprendre
autrement la leçon du ins. ?
Cru'a. Voyez Anthoni C.
Dalfi zz Dau]5hin.
Dalfinet. Paraît avoir été contempo-
rain du Dauphin d'Auvergne. Peut être
était-il son fils. — Un sirventés, com-
pO'^é sur le modèle de Bem plai lo gais
temps de pascor, de Bertran de Born, par
conséquent postérieur. Il est dans D.
Gr., n^ t 20.
Daniel. Voyez Arnaut Daniel.
Danis Andrieu. 1460.
Or. Jeux fl.
Dante deMajano'. Poëte italien de la
fin du treizième siècle, auteur de deux
sonne's en provençal, les seuls qu'on
possède en cette langue.
Gr., n" 121, — Crescimbeni, Commentari,
vol. 2, part. 2, lib. 1, cap. 71.
Daspol. Contemporain de saint Louis,
sur la mort duquel il composa une com-
plainte. — l.e nom de ce troubadour
paraît corrompu. Il y faudrait quatre
syllabes, comme le prouvent trois vers
où il figure, & qui n'ont pas leur me-
sure''. — La pièce précitée & une autre,
sous forme de tenson avec Dieu.
Gr., n° 122. — Meyer, p. 36. — Nostre-
dame, p. 1 57.
' Rappelons que l'illustre homonyme de ce
poëte, Dante Alighieri, composa aussi des vers
provençaux, ceux tout au moins (si la chanson
trilingue Ai fais ris n'est pas de lui), qu'il met,
au 26'' chant du Purgatoire, dans la bouche d'Ar-
naut Daniel. Crescimbeni a trouvé là un motif
sulfîsant de donner place au grand poëte florentin
dans sa nomenclature des poètes provençaux. Il
y a admis également, pour une raison pareille,
Fazio degli Uberti, qui, dans le Dittamondo, fait
parler en sa propre langue un pèlerin provençal.
Ajoutons qu'un autre poëte italien, postérieur
d'un siècle environ, l'auteur anonyme de la
Leandreide, introduisant dans ce poëme le trou-
badour Arnaut de Mareuil, lui fait tenir un long
discours en vers provençaux. Voyez Crescimbeni,
Giunta aile vite de' poeîi proven^ali (Roma, 1722),
pp. 192, 196, 244; Galvani, Osserva^ioni sulla
poesia de' trovatori , p. 624; E. Cigogna 81 E. Teza,
Délia Leandrrida, poema anonimo inedito. [Memorie
deir Istituio Venelo, i857, pp. 407-4-2.)
* On pourrait supposer l'omission d'un pre-
mier D devant Daspol (Oaude Daspol ou d'Ai-
pol?). M. Tobler a proposé de lire da S. Pol.
NoTt
38
NOTES SUR L HISTOIRE DE LANGUEDOC.
345
Daude (Diode) de Carlus. Caylus, châ-
teau aujourd'hui ruiné, près de Saiiit-
Affrique (Aveyron), ou Caylux (Tarn-
&-rîaroiine),arroiid. de Montauban.) —
Peut être, dans le premier cas, le même
que » Deurde de Castlucio », mentionné
comme défunt dans un acte de 1246.
(Hist. de Long., tome VIII, c. 1995.J
— Échange de coblas avec le jongleur
Gui de" Glotos, qui le traite sans trop
d'égards'.
Cr., n" iï3. — Hist. Ut., t. 19, pp. D96,
604.
DAt'DE (Deode, Deude) de Prades
(Aveyron), arrond. de Rodez, canton de
Poiit-de-Salars. Contemporain de Ugo
Brunenc, auquel il survécut. — Biogr.
— Une vingtaine de pièces lyriques &
deux poëiius, l'un sur les Oiseaux chas-
seurs, l'autre sur les Quatre vertus cardi-
nales. Ce dernier est dédié à Estève [de
Chalençon], évêque du Puy (de 1220 à
I23i;.
Gr., n" 1 24'i pp. 4S, 52. — Austin Stick-
ney. The Romance of. Daude de Prades on the
four Cardinal virtues. Florence, 1879. — Htst.
lit., t. 18, p. 558.
Daunis. Voyez Arnaut Dauiiis.
Dauphin d'Auvergne (le). Voyez Robert I".
Die (Comtesse de). Vers 1160. — Biogr.
— Probablement Beatrix, femme de
Guillaume de Poitiers (1 135-1189). —
Quatre chansons & une tenson avec son
amant.
Gr., n" 46. — Barbieri, p. 134. — Hin.
lit.', t. i3, p. 471 ; t. i5, p. 446; t. 17,
p. 419. — Mss. perdus, p 28. — Thomas,
p. 117.
' Un Daiirde de Casius, sans doute le même
que le nôtre, est au contraire loué pour le bon
accueil qu'on trouve auprès de lui, à la fin d'une
tenson entre deux autres jongleurs, Faure & Fal-
conet, tenson qui parait avoir été composée vers
I2l5.
* Une chanson a été omise : El temps quel ros-
tinhols. Voyez Arch., t. 33, p. 462; Ged., n"' 1049
& io5i.
' L'Histoire littéraire distingue, sur la foi de
Nostredame, dont elle reproduit les fables, deux
comtesses de Die. L'article du tome |5 est consacré
à la seconde, supposée fille. Se non pas seulement
nièce, comme chej Nostredame, de la première.
} Die (Comtesse de). Autre. — Biogr.
Mss. perdus, pp. 26-29.
? * Domeing ( zz Dominique) SarenA.
Jongleur, peut-être en même temps
troubadour, contre lequel Marcoat
composa un sirventés.
Gedichte, n" 1678.
Donat. Voyez Arnaut Donat.
Doria. Voyez Per' eval, Simon D.
Dos-fraires (Jels). Voyez Guilhem dels D.
Dugon. Voyez Peire D.
Duian. Voyez Peire D.
DuRAN, sartor (tailleur), de Carpentras.
Vraisemblablement le même que le sui-
vant. Pernes (Paernas) n'est qu'à deux
lieues de Carpentras. — Un sirventés
dirigé contre plusieurs seigneurs, dont
l'un paraît être Guillaume IV, prince
d'Orange, mort en 1218.
Gr., n" 125. — Hist. lit., t. 19, p. 614.
DuRAN. sartor (tailleur), de Paernas. (Per-
nes, Vaucluse, arrond. de Carpentras.)
Probablement le même que le précé-
dent *. — Un sirventés composé en 1229
ou i23o.
Gr., n" 126. — Hist. lit., t. 18, p. 665.
Durban. Voyez Peire de D.
Durfort. Voyez Bernart, Guilhem, Raimon
de D.
Durre de Valentines. Voyez Genim D.
* Eble, sans surnom. Vraisemblablement
Eiiled'Ussel. — Une tenson avec Guilhem
Ademar fiable a).
Gr., n"" 127, 7.
Ebi.E, sans surnom. (Autre?) — Une ten-
son avec Joan Lag, qui lui dit que l'Em-
pereur (Frédéric II?) veut le voir.
Gr., n" I 27, I-
Èble de Saignes' (Cantal, arrond. de
* Ce n'est pas le même ms. qui distingue l'un
de l'autre. Un seul ms. (M = Bibl. nat., 12474)
conii 'ît Duran de Pernes; un seul également (C)
connnît Duran de Carpentras.
' M. Bartsch, à l'exemple de Raynouard, écrit
de Signa. (Il s'agirait de Signe (Var), arrond. de
Toulon, canton de Beausset, siège prétendu d'une
des prétendues cours d'amour.) Mais les mss.
portent Saignas {A B E'j ou Saigna (D), & d'un
autre câté les rtlations d'Eble avec Garin le Brun
s'expliquent plus naturellement en le supposant
Auvergnat (l'autre était du Velai^que Provençal,
Note
33
Note
38
346
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Mauriac). Contemporain de Peire d'Au-
vergne, qui le mentionne dans sa satire,
& de Garin le Brun, qui lui adressa une
de ses pièces. — Une tenson avec Guil-
hem Gasniar.
Gr.j n" 128. — Hist. lit., t. 17, p. 369;
t. 18, p. 643.
Èblk d'Ussel. Vers 1200. — Biogr. —
Quatre tensons avec son frère Gui d'Us-
sel.
Gr., n° 129. (129, 4:^ i3o, i.) — Biir-
bieri, p. 123. — Hist. lit., t. 17, p. y5i.
* Eble II, vicomte de Ventadour. Vers
1120. — Biogr.
Gr., n° i3o, mais par erreur. Cf. H. Sii-
chier, Der Trobaior Murcairu (^Jahrhuch ,
t. 14, pp. 120-121 .) — Hiit. Zit., t. |3, p. I 19;
t. 17, p. 417. — Faiiriel, t. 1, p. 45o.
Écuyer. Voyez Escudier.
? * Egun (ou Negun?) Troubadour men-
tionné par Giraut de Cabreira' en com-
pagnie de Marcabru, de Jaufre Rudel,
d'Anfos (sans cloute Alfonse II, roi
d'Aragon) & d'Eble [de Ventadour?].
Eiras :=z Hyères.
Elepban. Voyez Philip E.
Elias, sans surnom. (Elias d'Ussel?) —
Tenson avec Bernart.
Gr., n" i3i, 1.
* Elias, sans surnom (autre?). — Tenson
avec Jaufré. (Table de a.)
Gr., n-» i3i, 2.
Elias de Barjols (arrond. de Brignoles,
Var). I200-I230. — Biogr. — De douze
à quinze pièces lyriques.
Gr., n° i32. — Barbieri, p. iï6. — Hist.
lit., t. 14, p. 38; t. 17, p. 418.
Elias Cairel, de Sarlat (Dordogne). Flo-
' Voici le passage tel que l'a imprimé M. Bartsch
(Denkmaeler, pp. 89, 8). Le poêle s'adresse à son
jongleur & lui reproche son ignorance :
.la vers novcl
Bon d'en Rudel
No cug quel pas sot2 lo guingnon,
De Markabrun,
Ni de negun
Ni d'en Anfos ni d'en Eblon.
Il nous semble plus naturel de voir ici dans
negun un nom propre (n'Egun?) que l'iquivalent
de r.emo.
Une
rissait vers 1220-1230. — Biogr.
quinzaine de pièces lyriques.
Gr., n" l33. — Troub. Pèrig., p. 41. —
Barbieri, p. 126. — Hist. lit., t. 19, p. 492.
Elias Fonsalada, de Bergerac (Dordo-
gne). — Biogr. — Est dans D. — Deux
chansons, adressées l'une & l'autre à un
roi d'Aragon, qui est peut-être Pierre II".
Gr., n° 134. — Barbieri, pi 126. — Hist.
lit., t. 19, p. 616.
* Elias Gausmar. Troubadour nommé
par Peire d'Auvergne dans sou sirventés
contre les poètes de son temps. Peut-
être est-ce le même que Grimoart Gaus-
mar. (Voyez plus loin.) L'une des copies
qui nous restent du sirventés en ques-
tion lui donne ce nom.
Gr., n" i35. — Hist. lit., t. 17, p. 558.
Elias de Solier. Voyez Helias de S.
Elias d'Ussel. ((Zorrèze.) — Cousin de
Gui d'Ussel. — Biogr. — Cinq fensons :
avec Gui d'Ussel, avec Gaucelm Faidit,
avec Aimeric de Peguilhan.
Gr., n" i3â. — Barbieri, p. 123. — Hist.
lit., t. 17, p. 55 1.
Empurias :r: Ampurias.
* Engenim Durre de Valentines. Voyez
Genim.
Engles. I253(?). — Une tenson. Le se-
cond interlocuteur n'e.^t pas nommé, &
Engles est sans doute le surnom, plutôt
que le nom du premier.
Gr., n° i38. — Meyer, p. 3i.
* Enneiz (Enueiz?) Nom, peut-être cor-
rompu dans le ms., d'un troubadour
provoqué par Raimon (voyez ce nom),
en compagnie de ses deux frères, Les-
tanqer & Oton.
Ârchiv, t. 5o, p. 263 (vu).
Enric, sans surnom. — Une tenson avec
Arver'.
Gr., n°' 139, I . — Hist. lit., t. 20, p. 602.
' Son père, d'après sa biographie, avait lui-
même été jongleur. Or un Fonsalada paraît avoir
été attaché, en cette qualité, à Bernart de Venta-
dour. Ce pourrait fort bien être la même per-
sonne.
' M. Bartsch mentionne ensuite (n° 139, 2)
une tenson avec Lanfranc Cigala. Mais c'est par
NOTES SUR L'HISTOniE DE LANGUEDOC.
347
* ENRrc, sans suriioni (autre). — Une ten-
sou avec Marc.ibrii (table de a). Voyez
ce nom, 2'"' article, note.
Gr. n" 293, j\â.
TEnric I,] comte de Rodez, 1 214-1222 (?)
Esciivan. Voyez Rainioii E.
Esciidier (!') de l'Isla de Venaissi. Voyez
Rostanh de Mergas.
Escura (1') rr Lescura.
Esgal. Voyez B. d'Esgal.
— Bîogr. — Deux ou trois tensons avec l'-si'agna (Espanha). Voyez B. d'E., Giraut
d'E.
Espanhol. Voyez Bernart, Paire E.
EsPERDUT. — Une chanson, un sirventes
fait sur modèle d'une chanson de G. de
Borneil (Aquest terminis clars e gens), &
une tensoa avec Pons de Moulaur.
Gr., n' 142. — H. lit., t. 19, p. 595.
Esquerrier. Voyez Arnaut E.
EsQUiLETA. A identifier vraisemblable-
ment avec Esquilha, qui s-iit'. — Une
tenson avec Guigo de Cabanes, contem-
porain de Bertran de Lamaaon.
Gr., n" 143. — H. lit., t. 20, p. 601.
Esquilha. Probablement le même que le
précédent. Esquilha & Esquileta, qui en
est le diminutif (— cloche, clochette),
semblent n'être d'ailleurs que des sobri-
quets, comme en prenaient ou s'en lais-
saient donner les jongleurs. — Une ten-
son avec Jozi (ou Jori).
Gr., n" 144. — H. lit., t. 19, p. 6oT.
Estaca. Voyez Cïaucelm, Raimon E.
Estanh. Voyez Peire d'E.
Estève. Voyez Jean E.
EsTEVE, sans prénom ni surnom. — Une
tenson avec Jutje. L'un des arbitres est
Eble, qualifié de mon senhor par chacun
des interlocuteurs. Serait-ce un des vi-
comtes de Ventadour? Peut-être Èble VI
(vers 1240), — Seulement dans R.
Gr., n° 145.
? EsTEVE (Etienne) d'Ansa. Clerc, plus
tard prêtre, Lyonnais, qui traduisit,
sans doute en son dialecte, c'est-à-dire
en franco-provençal, pour Pierre de
Valdo ou Vaudois, certaines parties de
la Bible, vers iiyS. C'est peut-être la
traduction même d'Etienne d'Ansa <(ue
nous possédons encore, plus ou moins
modifiée quant à la langue, dans les mss,
* Ce n'est pas le même ms. qui les distingue; F
connaît Esquileta, R Esquilha. Ce dernier ten-
sonne a»ec Jori, & Jori lui-même avec Guigo. Or
Guigo est justement l'interlocuteur d'Esqiiileta.
Note
38
Ugo de Saint-Cire, & un couplet'.
G., n° i8,">. — ffist. lit., t. 17, p. 440.
Enric II, comte de Rodez, 1274-1302. —
Deux tensons avec Giraut Riquier"; ju-
gement d'une tenson entre Giraut Ri-
c|uier & Guilhem de Mur; approbation'
du commentaire fait par Giraut Riquier
d'une chanson de Giraut de Calanson.
Gr., n° 140. — Mahn, Werke, t. 4,pp- î5i ,
33;. — Hist. lit., t. 20, p. 565.
Eiitreveniies (... venas.) Voyez Isnart d'E.
Ermengaud. Voyez Matfre, Peire, Rai-
mon E.
Envkjos. — Une tenson avec Giraut Ri-
([uier.
Gr., n" I 4 f .
Escadra. Voyez Joan E.
Escas (des). Voyez Sescas.
Escola. Voyez Sail d'E.
inadvertance. La pièce risée est tout entière de
Lanfranc, & adressée, d'après l'unique copie qu'on
en possède, à un Anric, qui pourrait fort bien,
du reste, être le même que notre Enric, car celui-ci
paraît avoir été en relation avec des dames célé-
brée» par Lanfranc.
' VHiitoire littéraire attribue ces poésies à Hu-
gue II (1 i5^-i 193), ce qui est inadmissible; Dicz
& M. Bartsch a Hugue IV ( 1 222 ?)- 1 274). Kous
suivons l'opinion de M. Paul Meyer. (Derniers
trouè.t Jours, p. 57, n, 3.)
' Et probablement une autre avec le même Gi-
raut Riquier, Guilbem de Mur & Marques [de
Canilhac?), où il est seulement désigné par le
titre de senhor. (Gr., n" 226, 1, couplets 3 & 7,
tornade 3*.)
' « Aiso que ven après es testimoni quel senher
n'Enric, per la gracia de Dieu, coins de Rodes,
porta ad esia espozitio ab veritat.
L'in c'om comta. h ce.
LXixv. no may ni mens,
.VI. iorns a l'intrada dcl mes
De juli, aisi vertat es,
Qje fon fag ab gran alegrier
his el castel de .Monrozîer '.
Aiso fon trag veramen de la carta sagelad». »
' Arrondissement de RoJez, canton de Eo^o 1!...
l'i'TE
38
348
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
de Carpentras, de Grenoble, de Zurich
& de Dublin dont il sera question ci-
après, dans la liste des ouvrages ano-
nymes.
Anecdotes historiques^ légendes €• apologues
tirés du recueil inédit d''Estienne de Bourbon..,
publiés par A. Lccoy de la Marche \ pp. 29c-
292.
Évêque (1') de Clerniont. Voyez Robert.
Evêqiie'(r) de Bazas. Voyez Bazas.
Evesque. Voyez Guilhem E.
Fabre. Voyez Guilhem, Pons F.
Faidit. Voyez Gaucelm, Uejo F.
* Faidit de Belestar (Bclesta, Ariéî^e,
arrond. de Foix, canton de Lavelaiiet?) —
Deux mss. lui attribuent une chanson
de Richart de Barbezieux, Se la table d'un
autre, une chanson d'Arnaut de Mareuil.
Gr., n" 146. — H. lit., t. 20, p. 5-)i.
Fai.con. — Une tenson avec Gui de Ca-
vaillon.
Gr., n° 147, 2 (= n" 191, 2.)
Falcon (autre) — Une tenson avec Gui-
raut Riquier.
Gr., n° 147, I.
Falcon ou Folcon. (Le ins. porte l'un &
l'autre.) Peut-être le même que F"alcoiiet,
interlocuteur de Taurel '. — Echange de
coblas avec Cavaire.
Gr. . n" 1 5 1 . — Cavedoni, p. 3o 1 .
' Extrait : " Waldenses autem dicti sunt a
primo hujus heresis auctore, qui nominatiis fuit
Valdensis Incepit autem illa secta per hune
modum, secundum quod ego [audivi] a pluribus
qui priores eorura viderunt & a sncerdote illo,
qui satis honoratus crat & dives in civitate Liig-
dunensi & amicus fratrum nostrorum [des Domi-
nicains], qui dictus fuit Bernardus Ydros; qui
cum esset juvenis & scriptor, scripsit dicto Val-
densi priores libros pro pecunia in romano quos
ipsi habuerunt, transferente & dictante ei quo-
dam grammatico dicto Stéphane de Ansa, qui
postea , beneficiatus in ecclesia majon: Lugdu-
nensi, de solario domus quam edilîcabat corruens,
morte subita vitam finivit; quem ego vidi sepe. u
Etienne de Bourbon mourut vers 1261. Il était né
dans les dernières années du siècle précédent.
' Raynouard l'identifie avec Bertran Folcon
d'Avignon; sûrement a tort Cavedoni pense qu'il
po irrait être le mèrae que Falcon, dont une ten-
son avec Gui de Cavaillon vient d'être mention-
né?'.
Falconet. Peut-être le même que Falcon
qui tensonna avec Gui de Cavaillon. Du
moins furent-ils contemporains, & en
relation tous les deux, s'il faut en effet
les distinguer, avec Gui de Cavaillon. —
Une tenson avec Faure, composée vers
I2l5.
Gr.. n" 148, I. — H. lit., t. 17, p. 628.
Falconet (autre?). — Une tenson avec
Taurel, qui paraît avoir été composée en
Lombardie vers i25o.
Gr., n° 148, 2. — H lit., t. 17, p. 029.
Falgar (del). Voyez Bernart, Bertran del F.
Faure. — Une tenson avec Falconet fou
Falcon?), composée vers I2i5.
Gr., n" 149 — H. lit., t. 17, p. 528.
Feraut. Voyez Raimon F.
Ferrari deFerrare. i25o-i3oo. — Biogr.
— Une tenson avec Raimon Guilhem.
Gr., n° i.^o. — Archiv, t 5o, p. 264. — H ut.
lit., t 19, p. 5i2. — Barbieri, p. 84. — Ca-
vedoni, p. 290. — Schultz, p. 23o.
Ferrer (Ferrier). Voyez Vincent F.
Figueira. Voyez Guilhem F.
Flanienc. Voyez Joan F.
Flor. Voyez (-oniplit F.
Foix (comte de). Voyez Roger-Bernart III,
Gaston II.
FoiSSAN (!e moine de). Peut-être le même
que Jaufre de Foxa (voyez cl- après),
comme le pense A. Thomas (Romania,
t. 10, p. 824). — Seulement dans C R. —
Trois pièces lyriques.
Gr., n" 304. — Hist. lit., t. 19, p. 574.
Folcon. Voyez Bertran F.
Folcon. Voyez Falcon.
Folqueis. Voyez Gui F.
? FoLQi ET, sans surnom. — Echange de
cobla» avec Porcier'.
Gr., n" 1,52.
* FoLQUET, sans surnom (autre). — Au-
teur de nouvelles. — Biogr. — Peut-être
le même que Folquet de Romans.
Thomas, p. 142.
' Le ins. porte : « Cobla d'en Folket & d'en
Forcer del conte de Tolosa. )i Ces coblas sont obs-
cures 81 corrompues, & il semble que le premier
interlocuteur soit le comte de Toulouse plutôt que
Folquet. Il s'agirait dans tous les cas de Rti-
111 on -î ^'T.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
349
Fûl.Ql'ET. s.Tis siinioiu (autre.) Très-pro-
bablement le même que Folqiiet de Lu-
ne . — Deux teiisons avec Giraut Ri-
quier. Ce dernier fut contemporain de
Folquet d_- Lunel 8^ fréqutnta comme
lui la cour de Rodcz.
Gr., n' i53.
Foi.Qt'ET DE LuNEL (Hérault, arrond. de
Montpellier). i270-i3oo. — S-pt pièces
. lyriques; un poëme moral (Romans de
mundana Vida), composé en 1 284 (l'auteur
nous apprend qu'il avait alors quarante
an':). Si probai)lement deux tensons avec
Giiiraut Riquier. Voyez l'article pré.;é-
dent.
Gr., n° i54, p 48. — Franz Eichelkraut,
Dcr Trout^dour foltjuet Ae Lunel. heihii, 1872.
— f/ist. lit., t. 20, p. 5.')6.
Folquet de Marseille. 1180-1195. t
I23i. — Biogr.'. — Une trentaine de piè-
ces lyriques.
Gr., n" i55. — Barbieri, pp. 69, io3. —
Tirab., t. 3, p. iM. — Hist. lit., t. 18, p. 538.
' L'extrait ci-après de Guillaume de Puy-Lau-
«m est à ajouier à ceux qu'on a donnés, p. 292,
du même historien, h la suite de la biographie
provençale de Fotquei :
GUILHACME DE PuYHUP.ENT, chap. XXWli.
(Bouquet, t. 19, p. 218 )
(Le chàtciu de Bessède (Aude, arr. de Limoux,
canton d'Axat) est assiégé par Humbert de fieau-
jeu (1227) ] In quo (castro) cornes Tolosanus po-
luerai munitionem viros strenuos, Pontium de
Villiinova & Oliverium de Terminis, & alios
bellatores multos. Erantque in exercitu domtnus
archiepiscopus Narbonae & cpiscopus Tolosanus,
quem quadam die, transeuntem cutn pluribus circa
villam, lili de intus clamantes diabolorum epi-
sco lum infideliter vocitab;int ; & qui cum eo
erant : " Auditis, inquiunt, quod vos appellant
diabolorum episcopumi' u — « Utique, respandit
ips;, & verum dicunt ; ipsi eium sunt diaboli, &
ego sum episcop.is ipsorijm. i> Quod cum machinis
expirgiiatum foriiter capitur, & militibus & pedi-
tibus nocte fugientibus non paucis, caeieri qui
inventi sunt, pariim gladio, p.nrtim sudibus,
ceciderunt. Parvulis autem & mulienbus plus
episcopus dab.it operam erueiidis; haeretici vero
Geraldus de Mota, diaconus eorum, & alii ejus
socii Hammis ignium sunt combusti '.
' Voyez VHitt. Je- Lang.. toms VI de cette édition, p. 6j5.
— Fauriel, t. 2, p. 69. — Hujo Pratsch, Bio-
graphie des Trouh:idours Foltjutt von Marseille.
Berlin, 1 Sji. — Catel, Mémoires de l Hist. du
Languedoc, p. 892,
FoLQiET DE Romans (Drôme). 1220-
I l'io. — Biogr. — Une quinzaine de pièces
lyriques.
Gr.. n" iSrt. — Hist. lit., t. 18, p. Cii.
— Cavedoni, p. 282.
Fon (la). Voyez Bernart de la F.
Fonsalada. Voyez Êiias F.
Fontanas. Voyez Guilhem, Joan de F.
Forcalquier. Voyez Garsende, Retorsat,
Ugolin de F.
FoR.MiT DE Perpignan. — Une chanson.
Gr., n" i57. — Stengel, p. 179.
.>* Former. Jongleur qui rechercha &
reçut les (1 enseignements » de Raimon
de Miravai, comme il résulte d'un sir-
ventés de ce dernier' (.Forniers, per mos
enseignamens), & qui dut composer lui-
même. C'est ce que semble indiquer le
vers Los pros lau'^at'^, cjui commence la
dernière toniaae de la pièce en ques-
tion.
Arckiv, t. 3^, p. 196.
FoRTUNiER. — Deux coblas contre un
Aimeric, qui paraît être le iroiiu.idour
Aimeric de Peguilhan.
Gr., n" (53. — Hist. lit., t. 20, p. do2.
Fossat (del). Voyez Aicart del V.
Fozes. Voyez Tomas Péris de F.
Fraire MENOR. (Un frère mineur.) Iden-
tité par Raynouard avec le « Monge de
Foissan ». Il est plus prudent de n»* pas
les conloiiJre, car ce sont les mêmes mss.
(C & R), 8c non des mss. différents qui
les distinguent. — Une chanson pieuse.
Gr., n" 159. — H. lit,, t. 19, p. 575.
Franges de Morlanas'. 1466-1471.
Or. Jeux fl.
? Frédéric II, empereur (1212-1250). —
Plusieurs ont pensé qu'un couplet attri-
bué par Jean de Nostredame, contre
toute vraisemblance, à l'empereur Fré-
' Sirventés fait à l'imiiation d'une des plu*
belles chansons de Giraut de Borneil {A<juest ter-
mtnts clan e gens).
' Morlaas f Baises-Pyrénées), arrond. de Pau.>
NOTI
38
Note
38
3
>o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE I ANGUEDOC.
deric I, dit Barberoiisse, pourrait bien
être de Frédéric II. Et c'est en effet à
FréJéric II que Nostredame l'avait lui-
même attribué d'abord.
Nostredame, chap 2 des Vies^ notes. —
Bartsch, Die Quellen des Nostradamus (Jahr-
huch, t. l3, p. 1 20).
Frédéric III, roi de Sicile. 1296-1338. —
Deux couplets composés peu après son
avènement.
Gr., n° 160. — Mil.i, p. 430.
Gabarra. Voyez Rai mon G.
* Galaubet. Troubadour njentionné par
Ugo de Lescure.
Gr., n° 161 ; H. lit., t. 19, p. 619.
Galhac. Voyez Austorc, Guilhem de G.
♦ Galhart (Gualhart) d'Aus. 1 453-1463.
Or. Jeuxfl.
Gan£;e?. Voyez Arnaut Peire d'Agaiige.
Garda (Gardia) (la, pa). Voyez Pons de la G.
Gargas. Voyez Joan Joanis de G.
Garin d'Apchier. (Apcher, commune de
Prunières, canton de Malziac, arrond.
de Marvejols, Lozère?) Vers 1160. —
Siogr. — Sept ou buit sirventés ou câ-
blas, assez obscurs & d'un ton en géné-
ral injurieux.
Gr., n° i6ï. — fJ. lit., t. 14, p. 565;
t. 17. p. 4'6-
Garin lo Brun, du Vêlai. Contemporain
de Peire d'Auvergne. Peut être le même
qu'un Garinus Bruni, qui fut garant,
vers 1174, avec Raimon de Baux, Ber-
mon d'Uzès & d'autres seigneurs, d'un
serment de fidélité prêté par Bernard
Atton VI, vicomte de Nimes, au comte
de Toulouse. (Teulet, t. i, p. 108 a.) —
Biogr. — Une chanson, sous forme de
tenson, entre M.esura & Leujaria, & un
enseignement.
Gr., n" i63, pp. 5o-i. — H. Ut., t. i5,
p. 463; t. 17, p. 419.
Garosc de l'Olmesca Velha(?), en la-
tiii Garoscus de Vlmoîsca Veteri. Au'eur
d'une chronique provençale (du moins
en partie), dont Baluze (,Vitae paparum
Avenionensîum, t. i, p. 983) rapporte un
court passage.
Mss. perdus, p. 53.
[Garsende de Forcai.quier'], comtesse
de Provence. Mariée en 1192, veuve en
1209, se fit religieuse en 1222. — Biogr.
— Un couplet adressé vraisemblable-
ment à Gui de CavaiUon.
Gr., n" 187. H. lit., t. 17, p. 542.
Gasmar. Voyez Guilhem G.
? Gasquet. — Ce nom figure au titre
d'une pièce, qui seraii, d'après ce titre
(.En Blacati^ e Gasquet), une lensoii entre
Blacatz & Gasquet. Mais cela ne ressort
pas évidemment du contexte. Il paraît
plutôt que la pièce est tout entière d'un
auteur anonyme.
Gr., n" 164.
Gaston II, comte de Foix. i3i5-i343.
Or. Jeaxfl.
Gatelus (Gattilusi). Voyez Luquet G.
Gaucelm. Voyez Raimon G.
Gaucelm, sans surnom. '■ — Un tenson
avec Bernart.
Gr., n° i65, 2.
Gaucelm (ms. Jauseume), sans surnom
(autre?). — Une tenson avec le comte
de Bretagne (Pierre Mauclerc, I2i3-
1237, t i25o?). Ce dernier s'exprime en
français.
Gr., n" i65, 5 (= i65, 4.) — Sucliler,
pp. 326, 55^.
* Gauc:elm, sans surnom (autre?). — Une
tenson avec Peire de Mont-Albert. (Ta-
ble de a.)
Gr., n" i65, 3.
Gaucelm Estaca'. Un ms. l'appelle Rai-
mon. Peut-être portait-il les deux pré-
noms. — Une chanson.
Gr., n° 166. — H. ht., t. 19, p. 618.
Gaucelm Faidit, d'Uzerche (Corrèze).
1 180-12 16. — Biogr, — Environ soixante-
dix pièces lyriques.
Gr., n" 167; p. 3i. — Mahn, Gedichte.
n°' 468, 469, 473, 474. — Zeitschrift, t. I,
' Ou de Sabran, fille de Guillaume IV, dernier
comte particulier de Forcalquier. Millot & Ro-
chegude ont cru qu'il s'agissait de Béatrix de Sa-
voie, bru de Garsende,
' Un « Hugo Staca » était, en 1241, notaire
public de l'archevêque d'Arles. (Teulet, t. 2,
p. 449 a.) Notre troubadour était peut-être de la
même famille.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
35 1
p. 383. — Barbieri, pp. '>6 , 107. — H.
lit., t. 17, p. 486, — Robert Meyer, Das
Leien des Troubadours Gtucelm Faidit. Hei-
delberg, 1876.
* Gal'DAIRENCA, femme de Raimon de
Miraval. — Composa des danses. —
Biogr.
Gr., n' 169.
• Gaudi. — Une tenson avec Albert (de
Sisteron?). Table de a.
Gr., n" 170.
GAI'SBERT (ms. ' Jcisbert), sans surnom.
Peut-être Gausbert de Puycibot. — Une
tenson avec Peire Bremon [Ricas No-
vas].
Gr., n" 171.
? Gausbert (Jausbert), sans surnom
• (autre?). — Un sirventés & une tenson
avec Bertran de Preissac.
Gr., n" 37, I j 75, 3. — Schuliz, 181.
Gausbert Amiel. Est dans D', — Biogr.
— Une chanson.
Gr., a" 172. — H. lit., t. 19, p. 571.
Gausbert de Puysibot' (commune de
Saint-Pierre de Fnigie, canton de Ju-
milhac, arrond. de Nontron, Dordogne).
Contemporain de Savaric de Mauléon,
i2io-i23o. — Biogr. — Une quinzaine
de pièces lyriques.
Gr., n" 173. — Troui. Perig., p. 42. —
Barbieri, p. i3o. — fi. lit., t. 19, p. 504.
Gauseran. Voyez Peire G.
Gauseran, sans surnom ni prénom. —
Une tenson avec « son cousin'. »
Gr., n" i65, 1.
Gauseran de Saint-Didier ou de Satnt-
Leydier (Saint-Didier-sur-Doulon, ar-
• B. C'est le seul.
" Ce mj, l'appelle Giberz Amiels.
' Plusieurs mss. l'appellent seulement /o Monge
il P.
* Au titre on lit : << La tenson d'en Gaucelm e de
son cozin », &, au t. 6 : « En Gaucelm... u Mais
ce vers est trop court d'une syllabe, & partout
ailleurs »y. 17, 26, 36, le premier interlocuteur
est nommé Gauseran. Il itait, peut-être, & son
cousin également, de la même famille que Rai-
mon Gauseran de Pinos, ami de Bertran de Born.
Voyez ci-dessus, p. 235, & cf,, plus loin, Peire
Gauseran .
rondissement de Brioude, Haute-Loire).
Petit-fils de Guilhem de Saint-Didier. —
Biogr. — Une ou deux chansons.
G.. n° 168; 234, loi»
Gausmar. Voyez Elias, Grimoart G.
Gavaret. Voyez Peire de G.
GavaudAN, le Vieux'. iiçS-iiiS. — Une
dizaine de pièces lyriques.
Gr., n" 174. — ff. lit., t. i5, p. 445 J
t. 17, p. 419. — Fauriel, t. 2, p. 134. —
Mila, p. 129.
Geneys lo Joglar. — Une chanson
pieuse qui lui est disputée par deux au-
tres troubadours. Le ms. C, qui la lui
attribue, connaît seul son nom.
Gr., n" 175.
?*Genim (Gerin rr Garin .>) Durre
(d'Urre ?) de Valentines*. (Le ms. porte
Engenim où en est sans doute l'article
personnel.) — Table de a.
Gr., n» 137.
* Germa de Gontaud. i355.
Or. Jeux fl.
Gérone. Voyez Serveri de G.
? * Gibel. Jongleur, peut-être en même
temps troubadour, nommé par Marcoat
dans son sirventés contre Domeing Sa-
rena.
Gedichte, n" 1678.
Giorgi. Voyez Zorzi.
Girart, sans surnom. Peut-être identique
à l'un des Giraut ou Guiraut qui sui-
vent. — Une tenson avec Aicart.
Suchier, p. 297.
GiRAUDO LO Ros. Contemporain de Rai-
mon V. — Biogr. — Huit chansons &
une tenson avec un comte (peut-être
Alfonse, frère de Raimon V, qui portait
aussi ce titre, & dont la fille fut aimée
de lui, ou Raimond V lui-même).
Gr., n' 239 & n" 240. ^ Suchier, p. 333.
— Barbieri, p. 128, — H. lit., t. |3, p. 3o6.
— Fauriel, t. 2, p. 14.
Giraut, sans surnom. Jongleur contem-
' Cette qualification qui lui est donnée par
RaynouardSc Fauriel (d'après quel m%f) induirait
à supposer qu'il y eut après lui un autre trouba-
dour du même nom.
' Le Valentinois, au), départ, de la Drôme.
NoTi
38
NoTI
3ii
3-
KOTES SUR L'FHSTOIRE DE LANGUEDOC,
pora'ii d'Uc^o Je Saiut-Circ. — Une piè^e
adresée à ce dernier.
Gr., n" 241. — H. lit., t. 19, p. 602.
GlRAUT DE BoRNElL', d'Excideuil (Dor-
drtsjne, arrond. de Périgueux). ii75-
1220. — Biogr. — Environ quatre-vingts
pièces lyriques.
Gr,, n" 242. — Troub. Périç., p. 29. —
H. lit., t. 17, p. 447. — Fauriel, t. 2,
pp. 85, 125, 186.
GiKAUT DE Cabrera (Catalogne;. — Con-
temporain d'AHonse II, roi d'Aragon. —
— Biogr. — Un enseignement du jon-
gleur.
Gr., n" 5i. — H. lit., t. 20, p. 523. —
Mila, p. 265.
GlRAUT DE CaLANSON'. I20O-I2II. —
Biogr. — Une douzaine environ de piè-
ces lyriques, & un enseignement, du jon-
gleur, sur le moJèle de celui qu'avait
composé Giraut de Cabrera.
Gr., n" 24^5; p. 5i . — H. lit., t. 17, p. 577.
* GlRAUT DE Calmonier. Troubadouf
dont le nom nous a été conservé par
l'auteur de la Leandreide, poëme italien
du quinzième siècle. Voyez ci -dessus,
p. 344, n. 3.
Mis. perdus, p. I 8.
♦ GiRAi^'T DE Cavaillon (Vaucluse, arr.
d'Avignon). — Auteur d'un sirvenlés ou
d'un ensenhamen, composé en 1282'.
Thomas, p. 101, note 3.
' Peut-être Boiirneix {Vx est là sans valeur pho-
nique ou étynioIogique;.comm.de Nantiat, canton
de LanouaiUe, arrond. de Nontron 'Dordogne).
Cette localité n'est pas éloignée d'Excideuil, &
Giraut aurait pu en être originaire.
' Nous ne trouvons de lieu de ce nom, sous au-
cune forme, en pays gascon, bien que Giraut de
Calanson fut, selon s,i biographie, un i< jongleur
de Gascogne uUya un Chiilançon dans l'Ardèche
(arrond. de Tournon) St un autre dans la Diûine
farrond. de Die).
' Le sujet de cet ouvrage est ainsi indiqué dans
une note de Suarez, découverte par M. Thomas,
qui est notre unique source d'information :
« Maistre Giraut de Cavaillon rythmicos versus
scripsit vernaculo Provincialium sermone, instar
p.ireneseos ad episcopos, abbates, &c., quos car-
pit, anno 1282, die 12 septembris; eruti sunt a
me ex chartis abbatiae S. Andrae secus Avenio-
nem »
GlRAUT d'Espagne', de Toulouse. Con-
temporain de Charles d'Anjou, comte de
Provence, qu'il a célébré, ainsi que Béa-
trix sa femme, celle-ci sous le nom de
Berengère (du nom de Raimo:i Bt;renger,
son père.; — Une qui izaiiie de piè:es
lyriques, qui sont presque toutes des
danses.
Gr.,
244.
hier
— Siichier, p. 299. — Bar-
p. 128. — H. ht., t. 19, p. 514.
GlRAUT DEL Luc ^ (Le Luc, Var, arrond.
de Draguignan ?). Contemporain d'AI-
fonse II, roi d'Aragon. — Deux sir-
ventés.
Gr., n» 245. _ H. Ut., t. 20, p. 538. —
Mila, p. 5o3.
} GlRAUT DE QuiNTENAC (Quintenas, Ar-
dèche, arrond. de Tournon, canton Je
Satillieu?). — Matfre Ermengaud cite
sous ce nom, dans le Breviari d'amor,
deux couplets dont l'un appartient à
une chanson attribuée à Arnaut de
Quinteiiac (ou de Tintignac) par les
mss. qui l'ont conservé^ "; ce qui auto-
rise à supposer que Giraut ii Arnaut de
Quintenac n'étaient qu'une seule &
même personne.
Gr., n" 247.
GlRAUT KiQUiER, de Narbonne. 1254-
1292. — Biogr. — Environ quatre-vingt-
* Sans doute de la famille de ce nom établie à
Toulouse & qui donna à cette ville plusieurs capi-
touls.
' Dans plusieurs mss. de Luc. (Luc, Aveyron,
arrond. & canton de Rodez? ou Lozère, arrond.
de Mende, canton de Langogne?) La manière in-
jurieuse dont l'auteur parle d'AUonse II, roi
d'Aragon, rend très-douteux qu'il fiit son sujet.
De plus les deux sirventés qui nous restent sous
son nom paraissent avoir été composés dans l'Ouest
par un homme qui connaissait le pays. Il y est
question de la Boutonne (rivière du Poitou) & de
Barbezieux (Charente) :
Arnautz joglars... passaras la Botona...
Ane pois pasàet Berbesil.
Il y a plusieurs localités du nom de Luc ou te
Luc dans les Landes, la Gironde, le Lot-&-Ga'
ronne, la Dordogne, la Corrèce, & c'est plutSt,
peut-être, de l'une d'elles que notre troubadour a
tiré son surnom.
^ Sauf trois, dérivant d'une même source, qui
la donnent à Peire de Valeira.
NOTES SUR L FilSTOniE DE LANGUEDOC,
353
dix pièces lyriques, dans tous les genres,
& seize coniposilions d'un caractère di-
dactique ou moral, sous forme d'épîtres.
Gr., n" 248, p. 48. — Mahn, Die U^erke
dcr Trouhadours, t. 4. Berlin, t85.ï. (Ce qua-
trième volirne est tout entier composé des
poésies de G. Riqiiier, publiées par le docteur
H. Pfaff'.)— H. ht., t. 20. p. 573. — K.
Bartscli, Guiraut Ri^uifr. (Archiv, t. 16,
p .'14.) — Mila, p. 2 1 3.
GiRAUT DE Salionac (Dordo£;ne, arrond.
de Sarlat). Vers 1200. — Bio'^r. — Trois
ou quatre chansons, & une tenson, avec
Peironnet'.
Gr., n° 249. — //. lit., t. i5, p. 444;
t. 17, p. 419. — Meyer, p. 66.
Gironela. Voyez Guilhem Raimon de G.
Glotos. Voyez Gui de G.
Godi. Voyez Guilhem G.
Gombaut. Voyez Joan G.
Goiitaud. Voyez Germa, Guilhem de G.
*GoNZALGO RoziT.Trouljadour probable-
ment Aragonais. contemporai n de Peire
d'Auvergne, qui le nomme dans son sir-
/entés contre les poètes de son temps.
Gr., n° 176. — Mila, p. 434.
jordo (Gourdon). Voyez Albusson, Ber-
tran de G.
Gorgi. Voyez Zorzi.
GoRMONDA (NA), de Montpellier. Vers
1 23o. — Un sirventés, en réponse à celui
que Guilhem Figueira composa contre
Rome.
Gr., n" 177. — H. lie, t. 18, p. 662. —
Emil Levy, Guilhem Figueira, p. "4.
Goyrans. Voyez Bernarf de G.
Grankt. Contemporain de Sordel & de
Charles d'Anjou, comte de Provence
(1246-1285). — Cinq pièces lyriques,
dont deux tensons.
Gr., n" 189. — Archiv, t. 5o, p. 265. —
H. lit., t. 19, p. 517. — Faunel, t. 2,
p. ï\o.
iGrasse. Voyez Guilhem Augier de G.
Y Gregori BechadA (de Lastours, Haute-
II y manque auatre tensons, encore inédites.
Un seul ms. (D), sur dix, identifie le premier
interlocuteur de cette tenson avec Giraut JGerart)
le Salignac. Le» autres n'ont que Giraut (Girart)
it court.
Vienne, canton de Nexon, arroid. de
Saint-Yrieix). — Auteur d'un poëme sur
la première croisade. — Biof;r.
Gr., p. 1'). — Thomas, Grégoire Bechada.
[Komanid, t. 10, p. 091.)
Grill. Voyez Jacme G.
Grimoart Gaushar. Contemporain de
Peire d'Auvergne. Cf. ci-d^-ssus Élins
Gausmar. — Une chanson, dans laquelle
il se nomme.
Gr.. n" I 90.
Gui, ou GuioNET, sans surnom, — Une
tenson avec Mainart Ros.
Gr., u° 191 , I .
Gui de Cavaillon (Vaucluse, arrond.
d'Avignon). 1 204-1229'. Joua un rôle
politique important. — Bio^r. — Un
sirventés & cinq ou six tensons ou
échanges de coblas.
Gr., n" 192; 191, 2. — Barbieri, p. 129.
— H. lit., t. 17, p. 542.
Gui Folqueis, en latin Guido Fulcodii
ou FULCOUIUS (le pape Clément IV).
Né à Saint-Gilles (Gard, arronJ. de
Ni mes) vers iioo, 1 1268. — Auteur d'une
poésie sur les sept joies de la Sainte
Vierge '.
Gr., p. 23. — Suchier, pp. 272, 542. —
H. lit., t. I 9, p. 574.
Gui de Glotos'. — Échange de coblas
avec Daude (Uiode) de Carlus.
Gr., n" 19Î. — H. lit., t. 19, p. 6f-!.
Gui d'Ussel. Contemporain de Gaucelm
Faidit & de Marie de Ventadour. —
' A la première de ces dates nous voyons Gui de
Cavaillon figurer comme témoin aux fiançailles
de Pierre II, roi d'Aragon, & de Marie de Mont-
pellier (Teulet, t. I, p. 2,x'i i); à la seconde il est
mentionné au nombre des otages donnés par Ray-
mond VII s saint Louis (Teulet. t. 1, p 2,53 a).
Mail s'agit-il bien du même dans ce dernier cas?
^ Cette pièce, dans l'un des deux mss. qui l'ont
conservée, est précédée de la rubrique suivante:
« Aqiiest.-. gautz déchet mo senber Gui Folqueys, e
donet .r.. jorns de perdon, qui los dira, quan fon
apostolis. »
' Un n Petrus deus Glotos » était bourgeois de
Limoges en 1262 [Documents historiques... concer-
nant la Marche & le Limousin, publiés par A. Le-
roux, E. Moiinier & A. Thomas, t. 1 , p. i35.;
Notre Gui é;ai\ il de la même famille?
Note
38
X.
2 3
Note
38
)i>4
Biogr.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Une vingtaine de pièces lyri-
ques.
Gr.,
lit., t.
n** 194' — Barbien, p. 123. — Fî.
17, p. 55i. — Fauriel, t. 2, p. 42.
GuiBERT. Seulement dans /. — Une ten-
son avec Bertran Albanie.
Gr., n" 195. — Meyer, p. 124.
GuiGO (OU Gui) DE Cabanes (Bouches-
du-Rhô'ie, arrond. d'Arles, canton d'Or-
goii). Contemporain de Bertran, de La-
manon, avec lequel il tensonna. — Cinq
tensons.
Gr., n"» 196 8t 197. — H. lit., t. 17, p. 480.
GuiULALMET. — Une tenson avec un
prieur.
Gr., n" 198. — H. lit., t. 19, p. 610.
GUILLELMA DE ROZERS (NA). — Biogr. —
Tenson avec Lantranc Cigala.
Gr., n" 200. — H. lit., t. 19, p. 565.
GuiLHEUMl (ou GuiLHALMI). — Une ten-
son avec Cercamon, qu'il appelle « niais-
tre ».
Gr., n° 199. — Pio Rajna, Cercamon (Ro-
mania, X. 6. p. 11 5).
* GuiLHELMI (autre; ms. Villelmin). —
Joncjleur, instrnit dans son art par Rai-
mon de Miraval, & qui faisait contre
lui des chansons & des sirventés.
R. de Miraviil, Tostems essenh (Malin,
Gedichle, n° i352).
Guilhem. Voyez Arnaut G, de Marsan,
Peire G., Rainion G.
GuiLHEM, sans surnom. Vers 1275. —
Tenson avec Peire.
Gr., n° 201, I. — Meyer, p. 48.
GuiLHEM, sans surnom (autres). — Sous
ce même nom de Guilhem & le même
n' 201, M. Bartsch fureristre encore
huit tensons qui ne sauraient être foutes
attribuées sans difficulté au même poëte,
& d'autre part il est probable qu'elles
doivent appartenir à quelques-uns des
Guilhem à surnom qui suivent (Guil-
hem Augier, (juiihem de Moiitagnagout,
Guilhem de Saint-Gregori ?). En voici la
liste :
1. Tenson avec un autre Guilhem & Rai-
naut. — Gr., n" 201, 65 — Suchier, p. 33:?.
2. Tenson avec un comte. — Gr., n° 201 , 2.
Cf. Romania, t. 1, p. SSy.
3. Tenson avec un hôte. — Gr., n° 201, 4.
4. Tenson avec Guilhem Augier (de Grasse.*)
— Gr., n° 201, 3.
5. Tenson avec Amant. — Gr., n" 201, 5.
6. * Tenson avec le même (.>) Arnaut &
Folco. (Table de a). — Gr., n" 201, 7.
7. * Tenson avec Lanfranc (Cigala ?) Table
de a.) — Gr., n" 201 , 8.
8. * Tenson avec Guizenet (Table de a). —
Gr., n° 201 , 9.
Nous attribuerions volontiers ces qua-
tre dernières tensons, & peut-être aussi
la précédente au même Guilhem.
Guilhem Ademar. Florissait vers la fin
du douzième siècle. — Biogr. — Douze
à quinze pièces lyric|ues. Avait aussi
composé des nouvelles.
Gr., n" 202. — //. lit., t. 14, p. 667$
t. 1 7, p. 41 8. — Thom.is, p. III.
Guilhem d'Alaman. Contemporain de
Raimon de Cornet.
Or. Jeux.fl.
Guilhem d'Anduze' (Gard, arrondiss.
d'Alai»:). — Une chanson, sans donaées
chronologiques.
Gr,, n" 2o3. — H. lit., I. 19, p. 604.
Guilhem Anelier, de Toulouse. Vers
1 170-1 180. — Quatre pièces lyri(|uos. —
Un poënie, en forme de chanson de
geste, sur la guerre de Navarre de 1276-
1277, à laquelle l'auteur prit part'.
Gr., n" 204 j p. 17. — Dcr Trou ia Jour
Guilhem Anelier von Toulouse, herausgg. uni^
erklaert von Martin Gisi. Solothiirn, 187Î.
— Histoire de la Guerre de Savarrc en 1276
& 1277, par Guillaume Anelier de Toulouse,
publiée... par Francisque Michel. Paris,
i856'. — H. lit., t. 18, p.
5âJ. — Mila,
■ Probablement Guilhaume d'Anduze, fili de
Pierre Berinond de Sauve, dont l'existence est
constatée de 1204 à 1270 & sur lequel voyez V Uist,
de Languedoc, spécialement tome ^'I, p. 83 ' ; le
même, dès lors, à qL<i Giraut Riquier adressa, en
1266, sa douzième chanson. [Werke, t. 4, p. 22.)
* Tout le monde n'est pas d'accord sur l'iden-
tité du poëte lyrique & de l'auteur du poëine;
mais l'opinion de ceux qui comme .MM. Bartsch,
Tobler, Gisi, n'en font qu'une seule & même per-
sonne, nous parait la plus probable.
' Il en existe une autre édiiion, donnée à Para-
pelune, en 1847, par don Pablo Ilarregui, que
nous n'avons pas vue.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
355
pp. 147-355. — p. Meyer. La Chjnson (le lu
Croisade contre les alhtg ois, t. 1 , p. xxix.
GuiLHEM AUGIER, de Béziers. — Un
planh sur la mort de Rai iion-Ro£;er,
vicomte de Bé/'ers, mort à Carcassoiine
le 10 novembre 1209, ik un descort.
Gr., n" 2o5, 2 Se 3. ^ G. Azaï;, Les trou-
badours de Béliers, p. 119. — H. lit,, t. 18,
p. 55o.
GuiLHEM AnGlER, de Grasse". — Un ms.
lui attribue le sirveiités Bem plat lo p;nis
temps de pascor lie Bertran de Born. (.Gr.,
n° 233, 1.) — C'est lui vraisemblable-
menl (|ui est l'interlocuteur d'un autre
Guilhem, dans la tenson mentionnée
plus haut, à l'article du deuxième Gui-
lhem sans surnom. Nous sommes porté
à l'identifieravec le personnage du même
nom auquel Bertran du Puget adresse
sa pièce De sirvenies aurai gran re per-
duf{, & avec le « Guillelinus Augerius »
GuiLHEM DE BERGUEDAN(pays de Berga,
diocèse d'Urs;el). 1 160- 1 200. Biogr. —
Vinrt & quelques pièces lyriques & une
épître. Avait aussi probablement com-
posé des nouvelles.
Gr., n° 210', p. 41. — Adelbert Relier,
Lied'r Gudlsms von Be guedan, 1849. —
Milii, Poètes lyiijnes cataUts, p. 16. — Bar-
bien, p. 1 16. — Diez, Ueèer die Minnchoefe,
p. 40. — H. lit., t. 18, p 575. — Mila,
p. 278. — Bartsch, Guilhem von BergueJan.
(Jahrhuch, t. 6, p. 23i .) — Thomas, p. 111.
* GuiLHEM DE Berguedan (autre). Vers
1240. — Biogr.
Mila, p. 319.
* GuiLHEM Bernart, frère mineur. i355.
Or. Jeur/l.
Guir.HEM DE Biars, ou Biartz* (Riars,
Lot, arroiid. de Fis;eac, canton de Bre-
tenoux?). Est dans D. — Une chanson.
Gr., n° 21 I . — Barbieri, p. 118.
Note
38
qui tut témoin, à Riez, en 1237, avec
Barrai du Baux & Sordel, à un acte im- Guilhem Borzatz ou de Borzach,
portant de Charles I", comte de Pro-
vence. (Schultz, p. 212.)
Nostredame, p. 160,
?♦ Guilhem de la Bachellerie. Voyez
Ugo de laB,
GUII.HEM DE BALAUN OU DE BaLAZUC.
(B.ilaruc, Hérault, arrond. de Montpel-
lier, canton de P'ronti^jiian.) Vers 1200.
.— Biogr. — Une chanson.
Gr., n° Ï08. — Barbieri, pp. 69, 116. —
H. Ut., t. |5, p. 447i t. 17, p. 419.
Guilhem IV du Baux, prince d'Orange.
Ii8i-i2i9. — Biogr. — Trois fensons,
ou échanges de coblas, avec Raimbaut
de Vaqueiras, Gui de Cavaillon, Hugue
de Saint-Cire.
Gr., n" 209. — H. lit., t. 17, p. 483. —
Chanson de ta Croisade contre les albig ois,
édit. de M. Paul Meyer, t. 2, p. 2o3, noie.
d'Aorlac (Aurillac, Cantal?), Vers i35o?
Or. Jeux fl.
♦ GuiLHEM Bragoza. i355.
Or. Jeux fl.
GuiLHEM Bru, juge mage de Toulouse.
Quinzième siècle.
Or. Jeuxfl.
?* GuiLHEM DE Bussignac. Voyez Poire
de Bocinhac, note.
GuiLHEM DE Cabestany. (Pyrénées-
Orientalc!, arrond. & canton de Perpi-
gnan.) 1 180-1212. — Biogr, — Huit à
dix chansons.
Gr., n" 2i3. — Franz HUffer, Der Trouha~
dour Guilhem de Cabestanh. Berlin, 1869. —
Barbieri, pp. 62, 116. — H. lit., t. 14,
p. 2ioj t. 17, p. 418. — Mila, p. 438. —
Emil Beschnidt, Die Biographie des Trouba-
dours Guilhem de Ccpestaing und ihr historis-
chcr Verlh. Marburg, 1879.
' « De Grossa » dans la table imprimée du ms.
32o5 du Vatican, lequel est unecopie du ms. 12474
de U B. M. (La table de ce dernier est encore iné-
dite ) Nostredjme, d'après un ms. perdu, l'appelle
seulement « Guilhen de Gras:>e » St lui attribue.
Outre le sirveniés Bem plat, a quelques chansons »
& unen pastorale «, dont il donne la traduction.
' Sic C Si f; les autres mss., Balaun ou BdUo.t.
' La jolie chanson {Arondeta de ton chantar
m'aïr'), anonyme dan» le seul ms. qui l'ait conser-
Tee (Gr., n" 461 , 28 ; cf Mila, p 341 ), serait aussi
de lui, d'après un des mss. utilisés par Nostre-
dame. Voyez notre édit. de cet auteur, pp. 99 8c
197 a.
* Sic C &. R. Biarn dans D. Biais dans e. Bar-
bieri : « de Biais o de Biarn. »
Note
38
356
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
GuiLHEM DE Cervera. (Catalogne.) Vers
1270. .Petit-fils, à ce qu'il semble, du
seigneur de même nom, mort en 1243,
qui fut le second mari d'Elvire, comtesse
de Subirais, célèbre dans l'histoire des
troubadours. — Un poëme moral, imité
des proverbes de Salomon, encore inédit
en majeure partie. Il avait composé
aussi, dans sa jeunesse, des vers d'un
autre caractère {légers e vernassals ,
comme il dit lui-même), que nous n'a-
vons plus.
Gr., p. 45. — P. Heyse, Romanische mé-
dita auf Ital'ienischen Bi blioteken , p. l3. —
Mila, p. 35i .
} * GuiI.HEM DELS DOS FrATRES. (Châ-
teau du comté de N'ce.) Voy^z Guilhem
Figueira, note, & ci-dessus, p. 3oi, n. 4.
Guilhem de Durfort. (Aude, comm.
de Vignevieille , canton de Mouthou-
met, arrond. de Carcassonne.) Proba-
blement le même que nous voyons, en
Guilhem Figueira, de Toulouse. i2i5-
125o. — Bio^r. — Huit pièces lyriques'.
Gr.y n" 217. ^ Kmil Lévy, Guilhem Fi-
gueira, ein proven^alischer Trouhaiiour. Berlin,
1833. — Barbieri, p. i ig*. — //. lit., t. 18,
p. 649. — Cavedoni, p. 3-7. — Pio Raina,
Un serventesc conîro Rnma. [Giornale Ji filo~
îogia romança, ï. 1, p. 84.)
Guilhem de Fontanas. Contemporain
de Raimon de Cornet.
Or. Jeux fl.
Guilhem de Galhac. 1446-1455.
Or. Jeux fl.
Guilhem Gasmar. Peut-être le même
que Grimoart Gausmar'. — Une tenson
' Trois sont des tensons, qui nous montrent,
vivant en Italie, dans la sociité de Guilhem Fi-
gueira, outre Augier, Bertran d'Aurel, Lambert
(voyez ces noms) & même Anneric de Peguilhan,
qui vint, sur ses vieux Jours, s'y compiomettre,
d'autres personnages peu recommandables & pro-
1204 (Hist. de Languedoc , tome VIII, bablement jongleurs comme les pri-cédents, qui
p. 522), témoin à un acte de Pierre II,
roi d'Aragon, en compagnie de Gui
Cap-de-Porc, personnage dont il fait
l'éloge dans la seule pièce qui nous
reste de lui, & qui fut « faidit », comme
lui-même, au temps de la Croisade.
{Ibld., tome VII, 2" part. pp. 2:)8, 379.)
— Un sirventés, seulement dans C\
Gr , n" 214. — Barbieri, p. ii3, '.
Guilhem Évesque, joglar d'Albi. Seule-
ment dans C. — Une retroensa.
Gr., n" 21 ;3.
Guilhem Fabre, bourgeois de Nnrbonne.
Le 19 février 1263, il fit, comme exécu-
teur testarpen taire d'un autre bourgeois
de la même ville, une fondation pieuse
dans l'église de Saint-Sébastien de Nar-
bonne. (Histoire de Languedoc, tome V,
c. 1379.) — Deux sirventés. Seulement
dans C.
Gr., n" 216. — //. lit., t. 19, p. 574.
' Ce ms. lui attribue, en outre, à tort, un autre
siventés. (Voyez Gr., n" 44-.)
' Le ms. cité par Barbieri (celui de Michel de
la Tour) lui attribuait aussi deux sirventés; mais
il paraît l'avoir confondu avec Rnimon de Dur-
fort : n Guilsm de Durfort, da Caurs, » dit B.ir-
bieri, '( di cui si leggono due serventesi. »
avaient peut-être aussi leur rôle dans quelqu'une
des tensons dont il s'agit, car on peut supposer
que l'une d'elles au moins nous est parvenue in-
complète. Voici leurs noms (ou sobriquets), par
ordre alphabétique :
Amador.
BcDRL.
COMPLIT Fl.OR.
Guilhem dels Dos fraires, qualifia de n Ma-
jistre d'en Sordel. >i Peut-être le même que le
suivant.
GUILIIEM TeSTAPELADA.
jACori.
JoANET (ms. Çoanet) LO MENOR; qui avait peut-
être reçu ce surnom pour être distingué de Joanet
(Joan) d'Aubusson, lequel vivait en Italie, vers
le même temps; à moins que ce ne soit ce dernier
qu'on eiit ainsi désigné. Voyez E. Lévy, Guilhem
Figueira, pp. 55-53.
^ « Guilem Figera, che fu Doitore, scritiore di
serventesi e maldicente. » Ce « dottore », trait qui
manque dans les copies que nous possédons au-
jourd'hui de la biographie de Figueira, & que
Barbieri avait trouvé sans doute dans se» mss.,
justifierait Nostredame d'avoir écrit que n son père
le fi;ist estudier aux bonnes lettres. »
» Le nom, écrit en abrégé (6.), aurait pu en-
suite être mal lu. Remarquons que Grimo.irt
Gausmar & Éble de Saignes furent contemporains,
puisqu'ils figurent l'un & l'autre dans le sirven-
tés de Peire d'Auvergne contre les poètes de son
temps.
Note
38
KOTF.S SUR L'HÎSTOIIIE DE LANGUEDOC.
avec Èble de Saiqaes, contemporain île
Paire d'Auvergne.
Gr., n" itS. — H. Ut., t. i8, p. 6^-î
Gl'ii.hem GoDt. (Le même que Gaudi,
sans prénom?.) Seulement dans C R.
Une chanson.
Gr., n° 215. — H. Ut., t. 19, p. 61 3.
* GUILHEM DE GONTAUT. l323.
Or. Jeux fl.
GuiLHEM Gras. Contemporain de Rai-
mon de Cornet.
Or. Jeux fl.
CuiLHEM d'Hautpoul'. (Tarn, COlim.
de Mazamet ?J Seulement dans C K. —
Auteur d'une belle aube religieuse &
d'une pastourelle, confondue à tort par
M. Bartsch avec une autre de Marcabru,
qui coiiimence à peu près de même.
G/-., n" 2-6. — Raynoii.ird, Choix, t. 5,
p. 179. — H. Ut., t. 19, p. 574.
GtJiLHEM d'Hyères. Seulement dans C.
— Une chanson pieuse.
Gr., n" 220.
GuiLHEM DE Limoges. Seulement dans C.
— Ce ms. lui attribue un sirventés qui
n'est probablement pas de lui.
Gr., n" 221. — H. Ut., t. 19, p. 596.
• Guilhem de Lobra. i323.
Or. Jeux fl.
GtJiLHEM Maghet. Contemporain d'Al-
fonse II & de Pierre II, rois d'Aragon.
Zîiog-r. — Six ou sept pièces lyriques.
Gr., n" 22,3. — Earbieri, p. nS. H.
Ut., t. 17, p. 538.
* Guilhem Mita. 1176. — Bio^r.
Hlit. Ut., t. l5, p. 4Ji; t. i->, p. 419.
Guilhem Molinier, de Toulouse. Ré-
dacteur des Leys d'amors & auteur, selon
toute apparence, de la plus grande par-
tie des poésies citées comme exemples
dans cet ouvrage*. i33o?-i359.
Or. Jeux fl. — Gr., pp. 78, 90. — ff.
lit-, t. 24, p. 454.
Guilhem de Montanhagout, ou Mon-
' Un Guilhem d'Hautpoul fit hommage au roi
de Fiance en i33.;. Ce pourrait être un petit-fi!s
du nôtre.
TANHAGOL. 1242. — B'ios;r. — Quatorze
pièces lyriques.
Gr., n" 220. — Rivistx Ji fil. romança, t. 1,
pp. 34, 35. — Archiv, t. 5o, p. 220. — Sten-
gel, p. i63. — Barbieri, p. 118. — H. Ut.,
t. 10, p. 486.
*GuiLHEM\1oYSEs'(c2/;j/Lo Marques^).
Troubadour nommé par le Moine de
Montaudon, comme son voisin & son
cousin. Il était donc Auvergnat.
Gr., n» 22 |. — H,st. lit., t. 17, p. 572.
Guilhem de Mur ou de Murs'. (Mur-
de-Barrez, Aveyron, arr. d'Espalion ?)
Contemporain de Giraut Riquier; f é-
quenta comme lui la cour de Rodez '
Un sirventés (1269) & sept tensons, dont
une est perdue.
Gr., n» 226. — Meyer, p. 46. — H. Ut.,
t. 20, p. 547. — . Mila, p. 357 (où le savant
auteur se trompe, sans nul doute, en faisant
de G. de Mur un seigneur catalan). Cf P.
Meyer, loc. cit.
Guilhem» DE l'Olivier, d'Arles. Fin du
treizième siècle & commencement du
suivant Soixante-dix-sept coblas es-
parsas.
Gr., n» 246. — //. Ut., t. 19, p. 543.
Guilhem Peiue de Cazals'. (Lot, arr.
de Cahors'.) — Onze pièces lyriques,
' Toutes les pièces lyriques portent le même
'. senhal » {Flors um,h}. Elles sont donc du même
auteur, & cet auteur n'est sans doute que Molinier
1 ui-mème.
' Var. Moysset-.
' Dans C seulement.
' Une pastourelle française (Ge me chivaujoy
l'autner) figure dans le ms. C (f° 376) sous le nom
de Ciutier de Murs, peut-être un de ces chevaliers
des pays de Langue d'Oil qui s'étaient établis dans
le Toulousain. Il ne faut pas, dans tous les cas,
le confondre avec notre Guilhem.
5 Cf la tenson de Giraut Riquier avec Austorc
del Boy. (Mahn, IVcrkc. t. 4, p. 254.)
« M. Bartsch écrit Guiraut; mais les deux seuls
mss. qui connaissent ce poète n'ont que G., abré-
viation ordinaire de Guilhem; celle de Guiraut
ou Giraut est Gr.
' Raynouard ajoute : « ou de Cahors. ., Nous
ignorons d'après quelle autorité.
• Ou Tarn &-Garonne, arrond. de Montauban,
canton d- Nègrepelisse.^
NoT£
38
Note
358
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
teiison avec Beriiart de la
— R'mania, t. lo, p. 2f>5. —
p. 616. — J.-B. Noulet, Les
dont une
Barthe.
Gr., n" 227
H. lit., t. 19
pierres de Naurouse & leur légende. {Mémoires
de l'Académie des sciences inscriptions & belles
lettres de Toulouse, 7' série, t. 4, p. |32.)
GuiLHEM VII, comte de Poitiers. 1087-
1 1 27. — Biogr.'. — Onze pièces lyriques.
Il avait aussi composé un récit de son
expédition en terre sainte.
Gr., n" i83'; pp. i5, 35. — Hauteserre,
Rerum Aiuitanicarum... 2* partie, p. 498. —
Wilhelm HoUand und Adelbert Relier, Die
Lieder Gudlems IX, Grafen von Poitou, Her^og
von Aijuitanien, Tiibingen, i85o. — H. lit.,
t. i3, p. 42; t. 17, p. 47. — Fauriel, t. 1,
p. 449. — Pio Rajna, la Badia di Niort. (Ro-
mania, t. 6, p. 249.) — C. Barth, Ueier das
Leben uni die IVerke des Troubadours Wi-
lhelm IX, Grafen von Poitiers. Hildesheim,
,879.
? * GuiLHEM DE QuiNTENAC. (Quintenas,
Ardèche, arrond. de Tournon, canton
de Satiilieu?) — La table de C attribue à
« G. de Quintenac » une chanson de B.
de Ventadour. Peut-être le même que
Giraut (Gr.) de Quintenac.
Gr., n" 228.
GuiLHEM Raimon. Sic dans H. Un autre
ms. (P) le nomme Raimon Guilhem.
Contemporain de Ferrari. Il paraît avoir
été en Italie » roi des Joni:;leurs », ou
avoir prétendu à cette qualité'. — Qua-
tre teusons ou échanges de coblas.
Gr., n° 229 (sau' 229, 1, qui appartient
sûrement à Guilhem Raimon de Gironela), 8c
n" 402. — Archiv, t. 5o, p. 264. — H. lit.,
t. 19, p. 609. — Schultz, p. 23i.
' Le fils de Guillaume VU, Guillaume VIII,
serait, d'après plusieurs auteurs (cf. Caseneuve,
Origines, sous Foulijue), mort en odeur de sain-
teté. Ce doit être avec lui, dès lors, plutôt qu'avec
saint Guillaume de Gellone, comme nous l'avons
supposé plus haut, page 21 3, n. 2, que Guil-
laume VII a été confondu par les écrivains cités
en cet endroit.
'La tenson avec Éble (183,9) "' '"' appar-
tient en rien. Voyez Suchier, Der Troubadour
Mircabru. {Jahrbuch, t. 14, p. 120.)
' C'est ce qui résulte, à ce qu'il semble, d'une
coHa injurieuse à lui adressée par Mola. Voyez ce
nom-
Guilhem Raimon ue Gironela.
locjne*.) Seulement ilans E (ms. du qua-
torzième siècle). — Deux chansons, une
retroensa, & une tenson avec Poiizet (ou
plutôt Ponzet), pour le jugement de la-
quelle il choisit i( la de Palau ques mira
en pretz, en joi & en joven. » Il y a des
Palau en Catalogne comme en Rous-
sillon.
Gr., n" 230; 229, I. — H. lit., t. 19,
p. 618.
Guii.hem Rainier. — Une tenson avec
Giraut Riquier.
Gr., n" 188. (Cf. Romania, t. 1 , p. 387.)
— H. lit., t. 20, p. 604.
Guilhem Rainol, d'Apt. (Vaucluse.)
Contemporain d'Alfonse II, roi d'Ara-
gon, & de Raimon V, comte de Tou-
louse? — Biogr. — Deux sirventés &
trois tensons, dont deux avec une dame.
Gr., n" zii. — H. lit., t. 17, p. 534.
* Guilhem de Ribas. (Ribes, Ardèche,
arrondiss. de Largentière, canton de
Joyeuse?) M. Mila (p. 4^4) le croit ca-
talan. — Toubadour mentionné par Peire
d'Auvergne. Florissait dès lors vers 1180.
Gr., n» 232. — His. lit., t. 17, p. 568.
* Guilhem de Roadel, i355.
Or. Jeux fl.
Guilhem de Saint-Didier, ou Saint-
LhYDIER. (Saint-Didier-sur-Doulon, ar-
rondissement de Brioude, Haute-Loire'.)
1 180-1 200. — Biogr. — Une quinzaine
de pièces lyriques.
Gr., n" 234. — Meyer, p. 26. — Barbieri,
pp 61, 116. — H. Ut., t. i5, p. 449J
t. 17, p. 419.
Guilhem de Saint-Gregori. (Saint-
Grégoire, comm. de Valensolle, arrond.
* Troubadour omis par M. Mila dans ses Trova-
dores en Espana. Un « Raimundus de Girundclla »
figure comme témoin à un acte de R..imon Beren-
ger, comte de Barcelone, daté de 1160. (Archrrio
de la Corona de Aragon, t. 4, p. 3o3.) Ce n'est pas
sans doute notre troubadour; mais ce pourrait
être son grand père.
* Nous trouvons en 1 169 (Hist. de Languedoc,
tome VI, p. 3?), un Guillaume de Sanit-Didier,
mentionné com ne vassal de l'église du Puy. C'est
peut-être le nôtre.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
I
deDiçiie, Basses-Alpes'?) Contempo-
rain de Blacatz. — Trois ou quatre piè-
ces lyriques, dont une sextine, imitée
d'Arnaut Daniel. (Cf. ci-dessus, p. 295,
n. 3.)
Gr., n" 233 (sauf 1 & peut-être aussi 4.)
— H. lit., t. 18, p. 637. — L. Clédat,
Du rôle historitjue de Bertran dr Born, pp. 89,
120 — Le même, Le s'trvntvs n Bem plai lo
gais temps depascor. ït[Komania^i. 8, p. 268).
— 7rouh, Pfrig. pp. 56t 57.
GuiLHEM DE Salignac. (Arrond. de Sar-
laf, Dordogne.) N'e~t probablement pas
différent de Giraut de Salisrnac*. —
Une chanson, où il célèbre la comtesse
de Bnrlatz, fille de Raimon V, comte de
Toulouse, qui fut aimée d'Arnaut de
Mareuil.
Gr., n" 235. — Barbieri, p. 117.
• GuiLHEM Taparas. i355.
Or. J'uxfl.
? * GuiLWEM DE Tarascon. Auteur, d'a-
près Nostredame, d'un récit, en vers, des
« voyages » de Charles I" & de Char-
les II (1265 l3o9), en Italie.
Nostredame, 248.
? • GuiLHEM Testapelada. Voyez Guil-
heni Figueiras, note.
GuiLHEM de la Tour [-Blanche i*].
(Dordogne, arrond. de Ribérnc). I2îo-
1255. — Biogr. — Douze à quinze pièces
lyriques.
Gr., n° j36. — Cavedoni, p. 296. — Su-
chier, p. 323. — Barbieri, p. 1 |3. ^ H. lit.,
t. 18, p. 63^.
Gdilhem DE TuDÈLE (Navarre). 1200-
I2i3. — Auteur de la première partie de
la Chanson de la Croisade contre les albi-
geois (vv. 1-2768).
Gr., p. 16. — Fauriel, Histoire de la Croi-
sade contre les hérétiques albigeois écrite en
' 11 y a un autre Saint-Grégoire, plus impor-
portant, dans le Tarn (arrond. d'Albi, canton de
Valderiés), un autre dans l'Areyron. Mais ce
troubadour paraît aroir été Provençal.
' Un ms. (Af) lappelle Guilliem de Salenic, &
Raynouard a enregistré sous ce nom une chanson
qu'un autre ms. donne à Giraut de S.ilignac. Le
nom de Guilhem de Salignac est du reste seule-
met dans C, oui. non plus que M, ne connaît
'»iratit.
vers provençaux, traduite & publiée par... Pa-
ris, 1337. — Paul Meyer, La Chanson Je la
Croisade contre les albia ois, éditée & traduite
pour la Société de l'Hi toire de France. 2 vol.
in-8'', 1875-1879. — H. lit., t 22, p. 240.
— Faunel, t. 3, p. 343. — Guibal, Le poime
de la Croisade contre les albigeois. Toulouse,
i863. — Mila. p. 342. — Pa.il Meyer, Re-
cherches sur la Chanson de la Croisade albi-
geoise. Pans, 1864.
Guilhem Ugo, d'Albi. Seulement dans C.
— Une chanson dans laquelle il célèbre
un comte de Rodez, qui est vraisembla-
blement Henri II (1274-1302), l'un des
derniers soutiens de la poésie proven-
çale.
Gr., n° 237. — H. lit., t. 19, p. <5i 2.
Guilhem VetriniZ. Quatorzième siècle.
Or. Jeux fl.
Guillaume. Voyez Guilhem.
Guionet (Guizenet). Vers 1200. — Trois
tensons (s'il s'agit bien dans toutes les
trois du même Guionet), dont l'une avec
Cadenet, une autre avec Raimbaut (de
Vaqueiras?)
Gr., n" 238.
CTuiraudo(n) zr Giraudo(n).
Guiraut zr Giraut.
Henri. Voyez Enric.
H. (NA), peut-être Helis. — Une tenson
avec Rofin.
Gr., n" 426.
Helias de Solier. 1464.
Or Jeux fl.
Honorât Bonet', prieur de Salon*.
(Bouches-du-Rhône , arrond. d'Aix.) —
Ecrivain bien connu, qui composa en
français, entre autres ouvrages, pour le
roi Charles VI, VArhre des Batailles, dont
on possède une traduction provençale.
Il est aussi l'auteur, d'après Pierre de
' Ou Bonor (Bonhor). Ce dernier nom lui est
donné dans quelques-unes des anciennes éditions
de l'Arbre des Batailles. Voyez l'introduction de
celle qu'a publiée récemment M. Ernest Nys.
(Bruxelles, |883.)
* On lit de Saint- Lor éiar\s Ma rca , de Sant Loer
dans le texte imprimé de Michel de Vernis, par
suite de fautes de copie év^entes.
Note
38
Note
3i
36o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Marca', des vers provençaux placés
dans la Chronique des Comtes de Foix, de;
Michel de Veiiiis (voyez ce nom), en
tête de chaque chapitre, & probablement
aussi de ceux qui sont, en plusieurs en-
droits, entremêlés à la prose du ré^it.
Ces vers avaient sans doute été insérés
par Honorât Bonet lui même dans une
« épitre » à Gaston Phœbus (i343-i39i))
citée par Michel de Vernis", connue
une des sources de sa Chronique, & à
laquelle se référait encore Pierre de
Marca '. Nous ignorons s'il subsiste
quelque copie de cette épître & si elle
était écrite en provençal, en français
ou en latin *.
Hôpital. Voyez Berenguier del H.
Hue, Hugo, Hugue. Voyez Ugo.
Hue DEL Valat\ 1372.
Or. Jeuxfl.
Hue Pageza. 1453-1461.
Or. Jeuxfl.
* Hue ROGUIER. l5l3.
Or. Jeux fl.
Hugolin. Voyez Ugolin.
Hyères. Voyez Guilhem, Raimbaut d'H.
Iiubert. Voyez Peire I.
Imbert. — Une tenson avec Guilhem de
la Tour, qui l'appelle toujours senher
nimberl, tandis que lui-même nomme
' Histoire de Béarn, p. 716. « Les huictaiiis que
fit Honorât Bonet en langue provençale ont esté
publiés, sans le nom de l'auteur, par le sieur Ca-
tel \J'dcmolres de VHistoire du Langufdoc^ pp. 678-
700], encore que l'on voye quelque petite diffé-
rence de ceux qu'il a imprimés avec ceux qui sont
représentés pa r Michel Bernis... »
' Voyez surtout p. 570 (Prologi).
' Pages 711, 7 If)'
^ Buchon , dans uns note, dit n'avoir rien
trouvé sur n mossen Honorât » dans les archives
de Pau; ce qui doit faire supposer que l'épitre en
question ne s'y trouve plus. Il prend d'ailleurs
wn soin bien supeiflu en avertissant le lecteur
qu'il ne faut confondre l'auteur de cette épître
n ni avec saint Honorât, treizième éveque d'Arles,
qui (onda en 410 le monastère de Lé 15, ni avec
un aiitie saint Honorât, éveque de M.irseille, aussi
du cinquième siècle, atiteur d'une vii de saint
H lia ire. «
' Et non DEL FosS/Vf, comme nous avons écrit
par erreur, p. 20$,
son interlocuteur Guilhem tout court.
C'était par conséquent un personnage
d'im|)ortance. On pourrait songer à
l'i :ntiiier avec le comte Humbert de
Blandrate, que célébra Nicolet de Tu-
rin, & qui lui-même ne serait pas dif-
férent du « comte de Blandra », dont
nous avons une cobla adressée à Fol([uet
de Romans.
Gr., n" 200.
i" Imbert de Castelnou. — La table du
ms. C attribue à un troubadour de ce
nom quatre pièces que le ms. lui-même
met sous le nom de Raimon de Castel-
nou.
Gr. , n° i;)i .
ISABELLA (NA). — Une tensoii avec Elias
Cairel.
Gr., n" 202. — H. lit., t. 19, p. 496.
Isalguier (Iz...) Voyez Bortholi, Odet,
Peire I.
Iselda. Voyez Yselda.
Iseut de Capnion (Chagnon, canton de
Rive-de-Gier, arrond. de Saint-Etienne,
Loire?). — Biogr. — Echange de coblas
avec Almuc de Chàteauneuf.
Gr., n" z5'i. — Barbieri (il l'appelle de
Cassion), p. |37. — //. lie, t. 19, p. 60.
Isla de Venaissi (la). Voyez Escudier de
l'I., Jordan de l'I., Rostanh de .Mergas.
Isnart* d'Entrevennes (Basses-Alpes,
arrond. de Digne, canton des Mées).
Fut le premier podestat d'Arles (en
1220). Voyez Anibert, Mémoires sur
l'ancienne république d'Arles, t. 3, p. 8. —
Une tenson avec Blacatz.
Gr., n" 264. — H. lit., t. 18, p. 568, &
t. 19, p. 5;6. 11 est nommé, en ce dernier
endroit, Isnard de Grasse.
* Israël (le Bienheureux), chantre de
l'ég '«e du Dorât (Haute-VienaeJ. t 1014.
— Auteur d'une Vie de Jésus-Christ, &
peut-être d'une u Bible », en vers, qui
ne se sont pas conservés,
H. lit., t. 7, pp. xlviij, 23o. — M. < s. per-
dus, p. I >.
* Appsié li tort Arnaud par Papou, Raynouard,
Émeric David [H. lit., t. 18, p. 568), peut-être
parce qu'un ms. le nomme Asnart. Un titre de
i25j le nomme Isnardus de Antravenis de Agouto.
NOTtS SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
36i
Izarn. Voyez Raimoii L
IzARN (Frère). — Une tensoii avec Rofian.
Gr., n° 255. — H. lit., t. 19, p. 579.
IZARN, inquisiteur (?). Le même que le
précédent? Peut-être Vl^arnus, alors
« capellaiius de Denato » que nous avons
vu figurer dans la relation de l'émeute
provoquée à Albi , en 1234, par les
exécutions d'Arnaut Catalan (ci-dessus,
pp. 33i-332, note), relation qu'il paraît
avoir rédigée lui-même. — Auteur des
Hovas del Heretge (après 1242), poëme
sous forme de dialogue entre un inqui-
siteur (?), qui est Izarn lui-même, & un
évèqiie hérétique (Sicart de Figueiras),
en train de se convertir.
Gr., p. 16. — Paul Meycr, Le Jéhat d'I^arn
& de Sicart de Figueiras, i83o. — H. lit.,
t. 19, p 579.
IZARN Makques, ce qui paraît être un
nom plutôt qu'un titre. Seulement dans
C K. — Une chanson adressée au roi de
Castille Anfos, probablement Alfonse X.
Gr., n" î56. — H. Ut., t. 19, p. 6i5.
IZARN Rizot.. Seulement dans C. — Une
chanson.
Gr., n" 257. — H. lit., t. ly, p. âi5.
Jacme II, roi d'Aragon (1291-1327), pré-
cédemment roi de Sicile (1285-1291)'. —
Une prière à la Vierge ', accompagnée,
dans le ms. qui l'a conservée, d'un com-
mentaire latin d'Arnaut de Villeneuve.
Ârnaldo de Vtlanova , ... emayo htstortco,
por cl doctor D. Menendcz Pflayo, p. 69.
Jacme Grill, de Gènes. Vers i25o. —
Une tenson avec Simon Doria. La table-
' Un de ses fils, l'infant Peire (i3o4-i38o), fut
aussi poëte (voyez Mila, p. 47 1) ; mais on n"a rien
conservé des ouvrages de ce prince, de sorte <|ue
nous Ignorons s'il les avait composés dans la lan-
gue classique, encore cultivée par son père 8c son
oncle Fréiéric, roi de Sicile, c'est-à-dirc en pur
provençal, ou dans Pidiome catalan, qui commen-
çait déjà a prévaloir au delà des Pyrénées, comme
en font foi, entre autres poésies de ses coniempo-
rains, celles de son neveu, le roi Peire IV (i336-
.387).
* « Unos versos catalanes », dit M. Menendez
Pelayo, qui en rapporte vingt- cinq. Mais ces vers
'Ont en pur provençal.
de a en mentionne une autre entre
Jacme & Lanliaiic, sans doute le même
Jacme Grill & Lanfranc Cigala, qui est
perdue.
Gr., n" 25J. — H. lit., t. 19, p. 5^5. —
Schultz, p. 220.
} * Jacme (Giacomo) da Leona. Poëte
italien du treizième siècle, qui d'après
Guittone d'Arezzo, aurait aussi composé
en provençal.
A. Giispary, Die iicilianische Dichtersckule,
page 22 de la traduction italienne,
Jacme Mascauo, de Béziers. En 1348
était écuyer des consuls de Béziers. —
Auteur d'une chronique en prose, de
1247 à 1390, dont voici le titre complet :
« Aisso es lo libre de Memorias, loqual
Jacme Mascaro, escudier dels honora-
bles senhors cossols de la viela de Be-
zes a fach e hordenat de motas e diversas
cansas que son endevenguJas, aissi quan
se seq. »
Bulletin de ta Société archcolngi^uc de Bé-
liers, t. 1, pp. <'>9-i44.
Jacme Mote, d'Arles. Vers 1290. — Un
sirventés.
Gr., n° 259. — Meyer, p. 53.
Jacme de Tolosa. Quatorzième siècle.
Or. Jeux fl.
? * Jacopi. Voyez Guilhem Figueira, note.
Janilhac. Voyez Peire de J.
* Jaufre, sans surnom. — Une tenson
avec Elias (d'Ussel?) Table do a.
Gr., n" 260, 2.
JauFRE, sans surnom (autre). — Une ten-
son avec Giraut Riquier.
Gr., n" 260, I .
JAUFRE de Foixa, moine franciscain, puis
bénédictin, du diocèse de Girone; très-
probablement identique, comme le pense
M. A. Thomas, avec le « monge de Fois-
san », mentionné plus haut & de qui
nous possédons trois chansons. 1275-
1295. — Un abrégé de grammaire, com-
posé de I 286 à 1 291.
Paul Meyer, Traités catalans de grammaire
& de poétiijue, iv. Jaufré de Foxa. [Romaiia,
t. 9, p. 5i .^ — A. Thoin.is, E'ttraits des archi-
ves du Vatiean pour servir a l'histoire litté-
raire, I. Jaiifié de Foixa. (Roniania , t. 10,
p . 32 2.1
N'o12
38
Note
3i
362
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Jaufre de Pons (Charente -Inférieure,
arrond, de Saintes). Vers 1200 1220? —
Biogr, — Une tenson avec Rainant de
Pons.
Gr., n" 261. — C, Chabaneaii, Les trouba-
dours Renaud G- Geojfroy de Pons, 1880.
Jaufre Rudel, de Blaye (Gironde).
ii3o(?)-U47. — Biogr, — Six chansons.
Gr., n" 262. — Albert Stimming, Der
Troubadour Jaufre Rudel, Sein Lehen und
seine IVerke. Kiel, 1873. — Barbieri, p. 71-
— H. lit., t. 14, p. ôSp; t. 17, p. 418. —
Ernest Sabatier, Jaufre Ru.-l [Mémoires de
V Académie de Nimes, 1881, p. !I9.)
Jaufre de Toulouse. Prête dont Redi,
dans les notes de son Bacco in Toscana,
nous a conservé le nom & onze vers,
d'après un nis. aujourd'hui perdu. Il fut
en relation avec une comtesse de Die,
poëte elle-nième, mais qui est peut-être
différente de celle qui aima Raimbaut
d'Orange '.
Mss. perdus, pp. 26, 28.
Jaunhac. Voyez Anthoni de J.
Jausbert (Josbert) zz Gaiisbert.
Javare. — Tenson avec Bertran, peut-être
Bertran de Lamanon. (Ce Bertran était,
comme il résulte de la cobla de Javare,
chevalier & troubadour.)
Gr., n" 2(53. — Archiv, t. 5o, p. 203.
JoAN Aguila,ouAngui LA. Seulement dans
C R. C'est ce dernier ms. qui l'appelle
Anguila. L'un & l'autre lui attribuent
une chanson qui vraisemblablement
n'est pas de lui.
Gr., n"> 264. — H. lit., t. 18, p. 646.
JoAN' d'Aubusson (Albusso) (Creuse).
■ Redi nous apprend que Jaufre de Toulouse
aima « Alisa, damigella di Valogne. » On peut se
denander si cette demoiselle ne serait pas la même
qu'une cert;iine « Alicia, domicella Johannue
Reginae u (c'est-à-dire de Jeanne, comtesse de
Toulouse, mère de Raimond VII), à laquelle Jean
sans Terre fit une rente en l'an 1200. (Teulet,
t. I, 22J h.) Il n'y aurait rien que de très-na-
turel à ce que l'une des demoiselles de la fille de
Henri II, roi d'Angleterre & duc de Normandie,
eût été Normande. C'est, dans ce cas, vers la fin du
douzième siècle & le commencement du suivant
que J.iufré de Toulouse aurait fleuri.
' Joanet, dans H & dans Barbieri (p. i33).
Vers 1 230-1240. — Une tenson avec Ni-
colet de Turin, une chanson, & deux
coblas satiriques adressées à Soidel.
Gr., n" 265. — H. lit., t. 18, p. 626.
* JoAN AmIC. 1453.
Or. Jeux fl.
JoAN BemONYS. 1474.
Or. Jeux fl.
} * JoAN BiLLiETTi, dit Petit Jean, save-
tier de son état & auteur de farces Se
de moralités jouées à Avignon en 1498
& années suivantes, & que nous suppo-
son< avoir été écrites en langue d'oc. II
mourut vers iSzo.
Achard, Bulletin historique de Vaucluse ,
t. 3, p. i35.
JoAN Blanch. Quatorzième siècle.
Or. Jeux fl.
JOAN DE CALMONT. I45l- I464.
Or. Jeux fl.
JOAN DE CASTELNOU. l34l.
Or. Jeuxfl.
JoAN CATHEL. 1474.
Or. Jeuxfl.
* JoAN DE ChAVANHAC. i502.
Or. Jeuxfl.
* JoAN ESCADRA. l5l3.
Or. Jeux fl.
JoAN ESTEVE, de Béziers'. 1270-1289. —
Onze pièces lyriques, presque toutes
datées.
Gr., n" 266. — G. Azaïs, Les troubadours de
Béliers, p. 59. — ff. lit., t. 20, p. 537.
* JoAN Flamenc. i355.
Or. Jeuxfl.
JoAN DE FoNTANAs, Contemporain de
Raimon de Cornet.
Or. Jeuxfl.
JoAN GoMBAUT, de Toulouse. 1456-1467.
Or. Jeuxfl.
JoAN JOHANIS. i35i. — Le même que Joan
Joannis de Gars^as, qui fut capitoul en
1441 ? Cf. Joyas, p. 274, note 25.
Or. Jeuxfl.
' Le ras. ajoute : « que hom apelava o'ier de De-
vers, n Tl était donc potier de son ét.'t.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
363
JoAN Lag Claris doute un sobriquet : Jean
le laid.) Seiiieiiient dans R. — Teusoii
avec Eble, un jongleur comme lui.
Gr., n" 267.
JoAN MiRALHAS. — Une tenson avec Rai-
mon Gaucelm.
Gr., n" 263. — H. Ut., t. 19, p. otjô.
JoAN Nicolas, de Pignans (Var, arrond.
de Brignoles, canton de Besse). — Une
chanson satyrique, qui donna lieu à un
procès (i3o2).
Gr. , p. 76. — Paul Meyer, Rapport sur Jeux
communications Je M. L. BlancarJ. (^Revue
Jes Sociétés savantes, 4* série, t. 10, pp. 481
lOAN DEL PeGH. I45o.
Or. Jeux fl.
loAN Pellenc, de Marseille. i33o. —
Une chanson satyrique, contre Antoine
Barjac.
Gr., p. 77, — Bouillon-Landais, Un procès
pour une chanson. Marseille 1 S65.
/OAN DE Pennas (les Pennes, Bouches-du-
Khône, arrond. d'Aix, canton de Gor-
danne? ou Pennes, Drôme, arrond. de
Die, canton de Luc?) SeuleiDent dans/.
— Une chanson.
Gr,. n" 269. — Meyer, p. 96.
JoAN DE ReCAUT. I462.
Or, Jeux fl,
* Joan DE Saisses. 1453-1464.
Or. Jeux fl.
Joan Salvet (frère), de l'ordre des carmes.
1466.
Or. Jeux fl.
Joan de San Serni. i355.
Or. Jeuxfl.
*■ Joan de Seyran. i355.
Or. Jeux fl.
} * JoANET Lo MENOR. Voyez Guilhem
Fi'^'iie ra, note.
> * JoANiTZ. Ce nom, qui est peut-être
crlui d'un poëte provençal (auteur de
fjbles éFopi((iies?), se trouve cité dans un
ver; de la " Cour d'amour », poëme ano-
nyme du treizième siècle :
Que l'autrer nos dis Johanitz
Que leons aucis la formitz.
L. Constans, Les mss. provençaux Je Cliel-
tenham, p. 69.
Joglar (lo). Voyez Geneis, Peire, Ugo.
Joios, de Toulouse. Seulement dans C. —
Une pastourelle.
Gr., n" 270. — H. lit., t. 10, p. 599.
Johanis de Gargas. Voyez Joan J.
Jordan. Voyez Ademar J., Rairaon J.
Jordan, sans surnom, mais probablement
Jordan IV, seigneur de l'Isle-Jonrdain
(1 240- 1 286) ". — Une tenson avec Giraut
Riqnier, qui l'appelle Senhen Jorda,
Gr., n" 272. — Emile Lery, Paulet Je Mar-
seille, pp. 26, .1 f .
Jordan Bonel (de Borneill £), de Con-
folens (Charente). Contemporain de
Bertran de Born. — Bio^r. (Jordan de
Bojiels.) — Trois ou quatre chansons.
Gr., n» 173 & n" 275'. — H. lit., t. 19,
p. 604 ; t. 20, p. 601 .
• Jordan de Born. — La table de C attri-
bue à un troubadour de ce nom (& non
' Histoire Je LanaueJoc, t. ^'ÏI, p. 122.
" M. Bartsch, d'accord avec Raynouard & l'ffist.
littéraire, disiin^ue Jordan Bonel de Jordan de
Confolens. Nos raisons de les identifier sont les
suivantes :
I . La distinction en deux personnes ne se trouve
nulle part dans un seul & même ms. (M. Bartsch
dit le contraire, pour £ & C; mais c'est par er-
reur.)
1. La pièce, car il n'y en a qu'une, attribuée à
Jordan Bonel par les mss. qui connaissent seule-
ment ce nom, l'est a Jordan de CoToïen par le ms.
(C) qui seul, de son côté, connaît ce dernier nom,
k Raimon Jordan de Cofenolt (altération eTidente
de Cofolen ou Cofoleni) par un autre, dans lequel
on ne trouve pas non plus Joid.m Bonel.
3. Enfin, dans deux mss auioiird'hui perdus,
les deux noms n'en faisaient qu'un : JorJan Bonel
de Cofem t dans a (Jahrhuch, t. 11, p. ij , Jorlan
de Borneil Je Cofolenc, dans un des mss. de Rarbieri
(p. |33; cf. Mussafia, mémoire déjà cité, p. (16).
4 Ajoutons que la biographie de Jotd.in Bonel
(ci-dessus, p. 242) ne s'oppose pas à ridentificaMon
proposée. Si elle se tait en effet sur le lieu même
de la naissance du poëte, elle nous apprend qu'il
était n de Saintonge, de la Marche de Poitou. »
Or, Confolens est bien réellement sur la frontière
du Poitou, & si cette ville n'appartient point a la
Saintonge, on s'explique sans difficulté qu'un
auteur qui écrivait probablement lui ie là, ait
poussé un peu trop a l'Est les frontières de cette
dernière province ou l'ait confondue avec l'An-
goumols.
Note
NoT«
38
364
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
k Jordan Bonel, comme le dit par erreur
M. Bartsch) une pièce de Pistoleta, &
une autre de Rostanh de Mergas.
Gr., n" 274.
Jordan de l'Isla de Venaissi (L'Isle-
sur-Sorgue, Vaucluse, arr. d'Avignon).
Contemporain de Sordel ' ? — Une chan-
son, qui lui est très disputés.
Gr., n" 276.
JoRi, ou Jozi' (Ce sont deux variantes
phoniques du même nom). — Une ten-
son avec Guigo de Cabanes & une autre
avec Esquilha.
Gr., n" 277 & n° 278.
JuTGE. Seulement dans R. — Une tenson
avec Esleve.
Gr., n" 279. — H. lit., t. 20, p. 588.
Labarta. Voyez Barta (la).
Labat. Voyez Arnaut de L.
Ladils. Voyez Peire de L.
Lafon. Voyez Fon (la).
Lag. Voyez Joan Lag.
Lamaiion. Voyez Bertran de L.
Lambert. — Un couplet dans une ten-on
entre lui, Guillem Figueira, Aimeric de
Peguilhan & Bertran d'Aurel.
Gr., n" 280. — E. Levy, Gutlhem Figueira,
p. 57. — H. lit., t. 18, p. 649.
Lamberti de Bovalel. Voyez Rambertin
de B.
1 aufranc. Voyez Paul L.
LanfrANC Cigala, de Gènes. 1241-1257.
— Biogr. — Trente & quelques pièces
lyriques, dont plusieurs sont perdues.
Gr., n° 282 ^ — Stengel pp. 159-160. —
Tirab, t. 4, p. 391. — H. lit., t. 19, pp. 56o,
610. — Schultz, p. 216.
Lantelm. — Une tenson avec Lanfranc
(Cigala?) & une autre avec Raimon.
Gr., n" 283. — Hist. lit., t. 19, p 610.
L.\NTEL,MET DEL AouiLLON (Aiguillon,
' Cf. ci-dessus, p. 3 1 6, n. 1 .
° Jori dans C, Jozi dans R.
' La pièce 21 n'est pas une tenson, comme il
est dit par erreur. Elle appartient tout entière à
Lanfrirnc Cigalii, & est seulement adressée a Rai-
mon Robin, donné, par M. Bartsch, comme son
interlocuteur. 11 faut en conséquence eCicer ce
dernier de la lisre du Grundrisi.
Lot-& -Garonne, arrond. d'Agen ?)*. Un
sirventés.
Gr., n° 284. — Troub. Périg., p. 53.
LanzA Marques (Manfred II Lancia, mar-
quis de Busca, en Loni hardie). — Un
couplet contre Peire Vidal,
Gr., n° 235. — H. lit., t. 17, p. 469. —
Schultz, p. I 87.
Laroca. Voyez Peire L.
Latour. Voyez Tour (ia).
Lemozi. Peut-être le même que « le Li-
mousin de Brive » mentionné par Peire
d'Auvergne \ — Une tenson avec Ber-
nart de Ventadour.
Gr., n" 286. — H. lit., t. 17, p. 568.
Leona (da). Voyez Jacme da L.
* Lestanqer ou l'Estanqer?). Nom
d'un troubadour provo lué par Raimon
(voyez ce nom), en ci mpagnie de ses
deux frères Enneiz & Oton.
Archiv, t. ôo, p. 263 (vri).
Leyra. Voyez Joan L.
Limoges (Lemoges). Voyez Guilhem de L.
Limoges (le Prévôt de). Contemporain
de Savaric de Mauléon. — Biogr. — Une
tenson avec Savaric de Mauléon.
Gr., n° 334, 1 (mis par erreur sous « Pre-
bost de Valensa. ») — Hnt. lit., t. 18, p 67 1 .
Limoux (Limos). Voyez Peire Duran de L.
Linhaure fiNHAURE). — Une tenson avec
Giraut de Borneil,
Cr., n" 28-.
Lobieras (Lubieres). Voyez Ugo de L.
Lobra. Voyez Guilhem de L.
LoMBARDA (NA), de Toulouse. Vers 1200.
— Biogr. — Un couplet. Voyez ci-dessus
Bernart Arnaut d'Armagnac.
Gr., n" 288. — Barbieri, p. i35. — 11.
Ut., t. 19, p. 6o3.
LoRENZ Mallol. Quatorzième siècle.
Or. Jeux fl.
Luc. Voyez Giraut, Jaufre del L,
Luca (Laques). Voyez Ruggeretto di L.
* Bastero [Crusca provençale, p. 73), incline à
le croire catalan, de la famille « degli Agu-
glioni. »
' El quartz de Brival Lemozis,
Us joglaratz plus prezentis
Que sia trosqu'en Bsneven.
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
36!
I
•" * LucA Gri.maldi, de Gèiies. I 242-1262.
Ce persoiiiKige, parfaiter.ieiiî historique,
a pu, comme tant d'autres de ses com-
patriotes, à la même époque, composer
des vers provençaux, dont quelques-uns
existaient peut-être encore au^ temps de
Nostredame. Ce qui expl querait la pré-
sence, dans le livre de ce dernier, de
Luco ou Luquet de Grymauld.
Schultz, p. 219.
LuCAN Bernezzct, religieux, auteur d'un
ouvrage intitulé : Tractât del rosari de
l'intemerada Ferge Maria, segunt la dé-
termination de diverses dotors, imprimé à
Nice en 1493.
A.-L. Sardou, l'IAiome niçois, p. 55.
Lui. Voyez Raimon L.
Lunel. Voyez Folquet de L.
Lunel de Montech. Voyez Cavalier L.
LuQUET Gatelus, de Gènes. 1268-1300.
— Un sirvehtés (1262). La table de a in-
dique en outre une tenson avec Eoni-
faci Calvo, qui est perdue.
Gr., n" 290, — Schirrmacher, D'te Ut^ten
Hohenstaufen, p. 663., — Nostredame. p. 23 i.
— Barbieri, p. 127. — Tirab., t. 4, p. 372 '.
— A. Thomas, £*rraifj des archives Ju Vatican
pour servir à l'histoire littéraire, ii. Luchetto
Gatiilusio (^Romania , t. 10. p. 324.) —
Schuliz, p. 219. — T. Casini, Un trovatorc
ignoto del seeolo XI II (^Rassegna settimanale,
i88d.) — Crescini, Nota intorno a Luchetto
Gattilusi. {Giornale Ligustico, t. 10, pp. 5-6.)
Luys. Voyez Tomas L.
Luzer. Voyez Peire L.
Luzerna. Voyez Peire Guilhem de L.
Maensac. Voyez Austorc, Peire, Ugo de M.
Magret. Voyez Guilhem M.
Mainart (Maenart) Ros. — Tenson
avec Gui, ou Guionet.
Gr., n» 291 .
Maistre (nom ou simple titre?.) — Ten-
son avec le frère Berta, ou Barta.
Gr., n" 292.
Majano. Voyez Dante da M.
Malardier. Voyez Peire M.
Maiespine. Voyez Albert de M.
Malleon rr Mauléon.
Mallol. Voyez Lorenz M.
' Où il est confondu à tort avec Hugo Catob.
Mar (la). Voyez Olivier de la M.
Marc. Voyez Bartholmieu M.
Marcabru. ii35-ii47. — Biogr. — Qua-
rante & quelques pièces lyriques.
Gr., n" 293. — H. lit., t. 20, p. 539. —
Fauriel, t. 2, pp. 5, I r3, 144. — H. Suchier,
Der Troubadour Marcahru [Jahriuch, t. 14,
p. I 19 & 273 ) — P. Meyer, M::rcairun [Re-
mania, t. 6, p. I i5.)
? Marcabru (autre). — Un couplet qu'on
trouve sous le nom de Marchabru dans
le ms. P, & qui n'a pu être composé
avant 1272', nous obligerait à admettre
un second troubadour de ce nom, pos-
térieur d'environ cent cinquante ans au
contemporain de Jaufre RuJel, s'il était
sûr que l'attribution fût exacte '.
Gr., n"' 293, 45. — Archiv, t. 5o, p. 283. —
Suchier, Der Troubadour M.ircabru (Jakriuch,
t. 14, p. i58.)
Marcelin Richard. Chapelain d'une
paroisse (le Puy-Saint-Aiidré?) du Brian-
çonnais (Hautes-Alpes). Vers 1490-1510.
— Auteur d'un Mystère de saint André,
dont la seconde partie fut achevée en
i5i2 & peut-être d'autres mystères com-
' Ce couplet a pour rubrique : n Cobla de Mar-
cha brun per lo rei Aduard e per lo rei A. « Ces
deux rois nous semblent ne pouvoir être nue
Edouard I d'Anoleterre (1271-1307) & Alfonse X
de Casi i lie (1 252-1 284). Il y est question d'un En rie
dans lequel nous croyons reconnaître l'infant
Henri de Castille, frère du second de ces monar-
ques & beau-frère du premier. L'auteur s'adresse à
un « en Biaquin », qui pourrait être Biacquino
da Camino, père de Gherardo da Camino, protec-
teur de Ferrari. Voyez Cavedoni, p. 295.
' L.-1 rubrique, conservée par la table de a, d'une
tenson perdue [Gr., n" 293, 45}, semble fournir
un appui à notre hypothèse d'un second Marca-
bru. Cette rubrique, qui est ainsi conçue: « Mar-
chabrus e segner n'Enric u, suggère la pensée que
le seigneur Enric en question est le même que
celui dont parle la « cobla per lo rei Aduard. »
Si cette identité pouvait être prouvée, la triple
conséquence à en déduire serait : 1" que l'auteur
de la cobla est le même que le premier interlocu-
teur de la tenson ; 2° — les mss. a & P se con-
firmant sur ce point mutuellement , — que Mar-
cabru était bien réellement le nom qu'il portait;
3° que Henri de Castille, de qui l'on possède des
vers italiens, avait aussi composé de: vers pro-
veiiç.i Ltx.
Note
38
Note
sa
366
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
posés & représentés vers la même épo-
que dans la même contrée.
Le Mystère de saint André, parMarcellin
Richard, découvert... & publié par l'abté
J. Fazy. Aix, i883. — L'abbé Paul Gu:l-
laume. Le Mystère de saint Eustache, p. i 14.
— ij. même, Le Mystère de sant Ànthoni de
f^iennès, p. xxviij-xxxij.
Marcoat. Jongleur, probablement Gas-
con, auteur de deux pièces fort obscu-
res dans l'une desquelles Marcabru est
nommé.
Gr.^ n'* 294. — //. lit., t. 20, p. 552.
Mareuil (Maroil,... uoil,... ueil). Voyez
Arnaut de M.
Marguerite d'Oingt (Rhône, arr. de
Villefranc. e-sur-Saône), prieure de Po-
leteins' (dé à en 1288) + i3io. — Com-
posa en langue vulgaire, c'est-à-dire en
franco-provençal (dialecte du Lyonnais),
le récit d'une vision intitulé dans le ms.
Spéculum, sancte Margarite virginîs prio-
resse de Poleieins, & la Vie de Beatrix
d'Ornacieux (/i Fia seinti Beatrix virgina
de Ornaciu).
(ouvres de Marguerite d'Oy:gt, publiées
par E. Philippon. Lyon, 1877. — fi. lit.,
t. 20, p. 3o7. (Art. de V. Le Clerc.)
Maria de Ventadour. n8o-ti2i9. —
Biogr. — Une tenson avec Gui d'Ussel.
Gr., n° 295. — Barbieri, p. i33. — H.
lit., t. 17, p. 558.
Marques (urnom). Voyez Guilhem, Izarn.
Marques (titre). Voyez Albert, Lanza.
Marques. Viaisemblablement Marques
de Canilhac", loué comme poëte par
Serveri de Girone'. — Quatre tensons,
' Chartreuse fondée en 1225 ou 1226 sur le ter-
ritoire de la comm. de Mionnay (Ain, arrond. &
canton de Trévoux).
' Marquesius de Canilhac, seigneur très-proba-
blement du lieu de ce nom (Lozère, arrond. de
Marjevols, canton de la Canourgue), fig ire avec
le comte Hugue de Rodez, dans une charte de
1274. [Titres de la maison de Bourbon, n° ô-Jï.)
' Mila, p. 339. On y lit, mais sans doute par
suite d'une faute de copie, lo marques. L'original
portait peut-être en Marques. Ce doit être le
même personnage que le « en Canilnac » dont
Bertran de Paris fait l'éloge à la fin de son sir-
ventés : n Gordo ieu fas... «
avec G. Riqiiier, Guilhem de Mur, le
comte Henri II de Rodez.
Gr,, n° 29'). — H. lit., t. 20, p. 604.
Marsalis. Voyez Bernart M.
Marsan. Voyez Arnaut Guilhem de M,
Mar eilic Voyez Bertran, Folquet, Paulet
dL- M.
Marti de Mons. 1436.
Or. Jeuxfl.
Marti(n). Voyez Bernart M.
Marvejols. Voyez Bernart Sicart de M.
Mascaro. Voyez Jacme M.
Mataplana. Voyez Ugo de M.
Matfre Ermengaud, de Béziers, 1280-
1822. — Aconiposé, outre plusieurs pièces
lyriques & une é|)ître à sa sœur, une
vaste encyclopédie, en vers de huit syl-
labes, intitulée Breviari d'amor.
Gr., n° 297, pp. 45, 53. — G. Azaïs, Les
troubadours de Béliers, p. 128 ■ — G. Az.iïs,Z,e
Breviari d^amor de Matfre Ermeng-iud suivi de
sa lettre a sa saur, publié par la Société archéo~
logique de Béliers. 2 vol. in-S".
Mathieu d'Artigaloba. 1469.
Or. Jeux fl.
Mathieu (Matheus), sans surnom, mais
du Querci, comme le suivant, avec le-
quel il ne semble jjas pourtant qu'on
puisse l'identifier, comme l'a fait Enieric
Da^id. — Unt teii.s 11 avec Bertrand de
Gourdon. Voyez c nom,
Gr., n" 29 .— V. lit., t. 19, p. 607.
Mathieu* de Querci. — Un planh sur
la mort de Jacme I, roi d'.\ragon (1276).
Gr., n° 299. — H. lit., t. 19, p. 607.
Mejanasserra. Voyez Peire de M.
Menudet. Voyez Raimon M.
Mergas. Voyez Rostanh de M.
Merindol. Voyez Pons de M.
Michel de (Jastillon*. — Une tenson
avec Giraut Riquier.
Gr., n° 3o:>. — H. lit., t. 20, p. 604.
Michel de la Tour, de Clermont en
Auvergne. Vers 1 3oo. — Biogr. — Auteur
' Le ms. le qualifie de « mayestre ».
• Peut-être CastiUon de Gagnières (Gard), arr.
d'Alais, canton de Saint-Ambroix. C'est de tous
les CiistiUon celui qui paraît le moin» éloigné de
Rodez, où furent composées, à ce qu'il semble, l.i
plupart des tensons de Gir<iut Riquier.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
367
de la biographie de Peire CardinaL II fut
poëte lui-même, & le recueil qu'il avait
composé (voy z ci -dessus, p. 212) devait
contenir quel(|Ues-uiies de ses poésies.
Barbieri. p. 1 20 '.
Michel UEVERNis*.Auteurd'une« Chro-
nique dels comtes de Foix e senhors de
Bearn », composée en 1445'. Il se donne
les titres de « Notari de Foix & procu-
raire de très aut & inclif pnncip & re-
doptatile senhor mossen Gaston [IVj,
per la gracia de Diu comte de Vo\x, &c. »
Buchon, Choix Je chroniques €r mémoires,
sur l'histoire de France (Panthéon littéraire,
' Voici le passage ; n Maistre Miqiiel de la Tor,
che raccolse al suo tempo m un libre moite rime
d'ahri troratori, corne egli dice nel principio di
esso libro con qneste parole :
i< Maistre Miqi.el de la Tor, de Clarmon d'Al-
<c Ternhe si escrius «quest libre estant en Mont-
« pejlier, 8ic. »
bt ne ne scrisse ancora délie sue in sof;getto del
suo amore, di cui dice in una canzone' :
• En N'arbones era plantatz
L'abre quein tara munr
Et en Mojipeshercs casatz
En moli bon lucc sencs mentir. •
dans le même volume que la Chronique de Du
Guesclin), pp. àyS-ôoc {Cf. p xxTiij).
!"■ MiGLlORE DiiGLl ÀBBATI. Florentin
contemporain de Charles d'Anjou, comte
de Provence & roi de Naples (i 266-1 285).
Un passage de la 80"" Nouvelle du So-
vellino , (|ui concerne ce personnaire,
peut donner lieu de supposer qu'il avait
composé des chansons provençales*.
Fontanini & Perticari l'ont cru.
Fontanini, Dell' elotjuen^a italiana, p. 21.
— Perticari, Délia difesa di Dante, cap. xxix.
Cf. Tirab., t. 4, p. 370.
Milo(n). Voy Z Peire M.
Miquel n Michel.
MiR Bernart, de Carcassonne' ? Seule-
ment dans K. — Une tensoii avec Sifre.
Gr., n" 3oi.
Miralhas. Voyez Joan M.
Miiapeis (Mirepoix). Voyez Peire Rogier
de M.
Miraval. Voyez Raimon de M.
Mita. Voyez Guilhem .M.
MoLA. Vers I 240 (en Italie.) — Un cou-
plet injurieux, en réponse à un autre de
même caracère de Guilhem Kaimon.
, -, 1 1 j j ir • ^r n° 3o2. — H. lit., t. 10, p. 6-10.
' C est le nom que lui donne dom Vaissete • y> j» "-y.
(livre XXXV, chap. xii). On lit del Verms (forme Molinier. Voyez Guilhem M.
in»r.nsemblable; dans Buchon. Marca nomme ce Moncada. Voyez Ot de M.
chroniqueur Michel Bernis. Il écrivait d'ailleurs MoNGE. (Un moine, sans autre dési-'na-
en provençal .dialecte de Foix), & non en .< lan- tion.) — Une tensou avec Albert de'^Sis-
NOTE
38
guc béarnaise », comme dit Bucbon.
' Ouvrage qu'on ne peut conlondre, par consé-
quent, avec la « Croniqiie del comte de Fotx »
qui se trouvait dans l<i bibliothèque du roi d'Ara-
gon Martin (i3;6-i4io). Voyez Mila, p. 490.
Cet Ouvrage, qui parait perdu, commençait par
« Savis Bern.is. •> Ce Bernas était peut-être l'au-
teur ou le compilateur de la chronique en ques-
tion, & l'on se sentirait, dans ce cas, porté à
l'identifier avec le Bernard, trésorier du comte de
Foix, que mentionne Arnaul tsquerrier (voyez
ce nom), dans ce passage, m,.lheureusement tron-
qué, de l'épitre dédicatoire de son ouvrage à
Gaston IV : n ... Vous tremcty lou présent libe.
teron.
Gr., n" 3o3, 1.
MoNGE. (Autre moine, ou le même?) —
Une tensoii avec un Bertran qu'il ap| elle
Senher en Bertran, peut-êtrt Bertian de
Lamanon, ou Bertran du Puget.
Gr., n° 3o3, 2 (= 75, 5) Zekschrift,
t. 4, p. 5o3.
Monjje de Foissan. Voyez Foissan (le
Moine de).
< CI Messere Mijliore Abbatl di Firenze si and6
lo
dilige>itia de vostre cartulari que de autres parts,
au temps que ère Bernard thesaurer de vostra
compta de Foux, las prouesses de rostres prede-
cessours. j> (CastiUon d'Aspet, Histoire du comté
de FoiK, t. 1 , p. 440.)
' Cette chanson nous a txi conservée, mais sous le nom
de Pons d'Ortalas, par le ms. C. où on lit, Â lavant-dcrnicr
vers, Cabestanh au lieu de Monpeslier.
quoau ey feyt & procurât & treyt ab grande al '* Carlo per impeirar grazia che sue caSe non
fossero disfatte. Il cavalière era molto bene costu-
mato. E ben seppe c.intare, e seppe il provenzale
oltre misura ben profererc... »
' Cela semble résulter des premiers mots de la
tenson citée. Le nom de Mir est aujourd hui très-
honorablement porté, dans la même ville, par un
des poètes les plus populaires de la moderne pléiade
provençale.
Note
38
368
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Monge de Montaudon. Voyez Montaudon
(le Moine de).
Monge de Piiycibot. Voyez Gausbert de P.
Mou'.asur. Voyez Peire de M.
Monlaiir. Voyez Pons de M.
Mous. Voyez At, Marti de M.
Mont- Albert. Voyez Paire de M.
MoNTAN, sans surnom. Contemporain de
Sordel avec qui il fensonna. — Deux
tensons, & deux couplets.
Gr., n» 3o6'. — Stengel, t. ii,P- i?^. —
H. lit., t. 19, p. 539.
Montan, Sartre. Voyez S. Montan.
Montanhagout. Voyez Guilhem de M.
Montant. Voyez Ramenât de M.
Montaudon (le Moine de). 1180-1200. —
Bio!ir.\ — Dix-sept ou dix-huit pièces
lyriques, parmi lesqiiell s nn sirventes
contre les poètes de son temps. Il avait
aussi peut-être composé des nouvelles,
qui sont perdues.
Gr., n''3-5. — Emil Philipson, Per mofncA
von Montaudon, sein leien und sein G-dichte.
Halle, 1873. — Otto Kloin, Vie Dicktunj^cn
des Moenchs von Montaudon. Marbiig, 1882.
f{. lit., t. 17, p. 5i5. — Ernest Sabatier,
Le moine de Montau.ion. Niraes 1879. —
Thomas, p. 108.
Moutech (Monteg). Voyez Cavalier Lunel
de M.
Montpellier. Voyez Gormonda de M.
Monzo. Voyez Peire Monzo.
Morlas. Voyez Frances de M.
Mote. Voyez Jacme Mote.
MoTER. Seulement dans /. — Une chan-
son.
Gr., n" 3o8. — Meyer, p. 101.
Moyses. Voyez Guilhem M.
Miila (la). Voyez Peire de la M.
Mur ;Murs). Voyez Guilhem de M.
' Peut-être conviendrait-il de distinguei ici
deux auteurs différents. Nous attribuerions à l'un
Us pièces I & 3, à l'autre les pièces 2 & 4.
' A propos de la cour du Piiy, ajoutons ici à
ce qui est dit dans la note 3 de la page 269, que
le troubadour Isnart d'Entrevennes paraît avoir
voulu faire allusion à cette cour dans un vers de
sa pièce encore inédite Del sonet d'en Blacaf^ :
Ni Floris q'era amaz.
Ni Meilans ni Pavia,
Nil Puois Sancla Maria,,
Murel (Muret). Voyi z Ugo de M.
Nat de Mons. Voyez At de M.
Njgre (lo). Voyez Ademar lo N.
Negiin. Voyez Egun.
Nicolas de Pignans. Voyez Joan N.
NicoLET DE TcjRiN. Vers iiiS-iiZo. —
Trois tensons.
Gr , n° 3io. — Tirab., ». 4, p. 367. —
H. lit., t. 18, p 6î6. — Sch'iltz, p. 214.
*N0AILLAC' (LE PrEVOT DE).
Barbieri, p. 1*12.
Novella. Voyez Augier N.
Nunho. Voyez Bernart. N.
* Obs de BiGULt, de Plaisance (Italie).
Contemporain de Guilhem Raiiiion. (Cf.
Gr., n° 229, 3.)
Schultz, p. 233.
■" * Odet Izalguier. Vers 1460.
Or. Jeux fl.
Ogier rr Augier.
Oingt. Voy^z Marguerite d'O.
Olivier (1'). Voyez Guilhem de l'O.
* OlivierdeBaujoi.s. Compagnon d'Elias
de Barjols. — Bioj^r.
Olivier (ms. Aulivier) de la mar. Seu-
lement dans H. Peut-être le même qu'Oli-
vier le Templier. On pourrait, dans
ce cas, entendre de la mar au sens de d au
delà de la mer. — Un couplet.
Gr., n" 3i I. — H. lit., t. 19, p. 5^3.
Olivier le Templier. Peut-être le même
que « Un cavalier del temple'. » Voyez
Temple. — Un planh sur la mort de saint
Louis (1270).
Gr., n" 3i2. — H. lit., t. 19, p. 543.
01mesca(r)Vieilha. Voyez Garosc de l'O.V.
Orange. Voyez Raimbaiit d'O.
Orlac. Voyez Austorc d'O.
Ort.ifas. Voyez Pons d'O.
Oste (1'). Sans doute le maître d'une hô-
tellerie. — Teuson avec Guilhem.
Gr., n" 3i3.
' Sic. Ce doit être une faute pour Veillac (Vê-
lai). Il s'agirait du Puy en Vêlai. Cf. dans la
bicr. de Guilhem de Saint-Didier, telie que Ray-
nouard, d'après R., l'a iinprmiée : « ... (o us ricf
castîlas de Noaillac, de l'avescat del Puoi Santa
Maria, u
' Ce n'est pas le même ms. qui les distingue.
Noxit
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
369
* Ot de MoncADA (Catalogue). Vers 1 100?
— Guilhem de Berguedan, qui composa
un sirvenfés sur l'air d'une de ses chan-
sons, parle de lui comme d'un poëte
déjà ancien '.
Mila, p. 3 I I.
Oth. Voyez Bernant O.
* Oton. Nom d'un troubadour provoqué
par Raimon (voyez ce nom), en compa-
gnie de ses deux frères, Enneiz & Les-
tanqer.
Archiv, t. 5o, p. 263 (vu).
OziL DE CadARS (Aveyron, commune de
Quins, canton de Naucelie, arrond. de
Rodez?) Es; dans D. — Une chanson.
Gr., n" 3r4. — H. Ut., t. 20, p. 601.
Paernas (Pernes). Voyez Duran, Sartre
de P.
Pageza. Voyez Hiic P.
Palais. Voyez Andrian del P.
Palais. Contemporain d'Henri & d'Ot del
Carret, par conséquent de Folquet de
Romans. — Un esiribot & quatre coblas.
Gr., n" 3i5.
Palazin, chevalier deTarascon. Vers I2i5.
— Biogr. — Deux sirventés, en collabo-
ration avec Tomier.
Gr., n" 3i6. — H. Ut., t. 17, p. 593.
Palazol (Palou, Parazol). Voyez Beren-
guier de P.
Panassac. Voyez Bernart de P.
Panza. Voyez Calega P.
* Parazol. Troubadour de l'évèché de
Girone, nommé avec éloges parServeri
de Girone, qui fut son contemporain,
mais qui lui survécut.
Mila, pp. 390, 434.
I Paris. Voyez Bertran de P.
PaulLanfranc de Pistoia (Italie). Con-
temporain de Pierre III, roi d'Aragon.
— Un sirventés, composé en 1284. On a
aussi de lui des poésies italiennes.
Gr., n° 317. — Arch., t. 5o, p. 279. —
P. Lanfranchi, Poésie proyen\ali ed itaUtne
raeeoUe ial conte Baudi di Vesme. Cagliari,
1875. — Schullz, p. 229.
I
En est son veill amie
Que fetz n'Ot de Moncada,
Anzque peira pauzada
Fos el cloquer de Vie.
Paulet, sans surnom. Le même que le
suivant.^ — Une tenson avec G. Riquier
& deux autres poètes.
Gr., n" 3 18. — E. Levy, Le troubadour
Paulet de Marseille, pp. 7, 26.
Paulet de Marseille. 1230-1276. —
Huit ou neuf pièces lyriques.
Gr., n°3i9. — Emile Levy, Le trouhadour
Paulet de Marseille. 1882. — H. lit., t. 20,
p. 553.
Paves. Contemporain de Guilhem Figueira
& de Sordel. Il était sans doute de Pavie,
d'où son nom. — Un couplet.
Gr., n° 320. — H. lit., t. t8, p. 649. —
Schuitz, p. 214.
Pegh. Voyez Joan del P.
Peguilhan (... ulhan,... inhan). Voyez Ai-
meric de P.
* Peiramon. Troubadour mentionné par
Ugo de S. Cire, son contemporain.
Gr., n" 321.
Peire d'Agange. Voyez Arnaut P.
Peire de Cazals. Voyez Guilhem P.
Peire, sans surnom. 1276. — Tenson avec
Guilhem.
Gr., n" 20 1 , I . — Meyer, p. 48.
Peire, sans surnom (autre). Probablement
à identifier avec l'un de ceux qui sui-
vent. (Ce pourrait être Peire del Puei.
Celui-ci tensonna, à ce qu'il paraît, avec
Aimeric de Peguilhan, & Aimeric, de son
côté, avec Albert de Sisteron, que nous
voyons en relation avec notre Peire.)
— Tenson avec Albert de Sisteron.
Gr., n" 322.
? Peire II, roi d'Aragon. 1196-1213. On
lui attribue généralement, dans la ten-
son avec Giraut de Borneil « Bem plairia
senher reis », une part qui revient plu-
tôt, peut-être, à son père. Voyez ci-des-
sus, Alfonse II.
Gr., n" 324. — Mss. perdus, p. 32, n. 2.
PeireIII, roi d'Aragon. 1276-1285. — Deux
couplets, adressés à Peire Salvatge, son
jongleur (?), & qui donnèrent occasion
au comte de Foix Roger-Bernard III &
à Bernart d'Auriac d'en composer de
pareils en réponse. Voyez ces noms.
Gr., n°325. — H. lit., t. 20, p. 529. —
Mila, p. 349.
Note
33
Note
38
370
NOTES SUR L'HTSTOIRE DE LANGUEDOC.
Peire Arquier. Vers i3oo? — Un couplet
conservé par les Leys d'amors (I, 3i6).
Gr,, p. 76.
Peire d'Auvergne. ii5o-i2oo. — Envi-
ron vingt-cinq pièces lyriques, parmi
lesquelles un sirventés contre plusieurs
poëtes de son temps.
Gr;, n° 323. — Barbieri, p. pS. — H. lit.,
t. 2j, p. 114 (article de Victor Le Clerc). —
Fauriel, t. 2, p. 9.
Peire de Barj ac. Vers 1 200 ? — Biogr. —
Une chanson.
Gr., n° 326. — Barbieri, p. 69. — H. Ht.,
t. i5, p. 447.
Peire BasC. Contemporain de Jacme I"
d'Aragon. — Un sirventés, composé sur
le modèle d'une chanson de Guilhem de
Cabestany.
Gr., n" 327. — H. Ut., t. 20, p. opS.
Peire de Bergerac. (Dordogne). Vers
1200, — Un sirventés.
Gr., n" 329. — Hist. lit., t. 18, p. 547.
Peire de Blai, ou de Brau. — Une
chanson, qu'un ms. attribue à Ugo Bru-
nenc.
Gr., n° 328. — H. lit., t. 19, p. 6i5.
Peire de Blays. 1462.
Or. Jeux fl.
♦ Peire de BonifACI'. — L'existence de
ce troubadour est attestée par l'auteur
de \a LeandreîJe,Y>o'éme italien déjà cité.
Nostredaiiie lui a consacré une notice
qui paraît fabuleuse d'un bout à l'autre.
Mss. perdus, p. i3.
Peire Bremon Ricas Novas'. .Contem-
porain de Sordel. — Une vingtaine de
pièces lyriques.
Gr., n" 33o'. — Stengel, n° 149. — H. lit.,
t. 19, p. 526. — Schultz, p. 21 r .
■ « Ou Buse », ajoute Rayiiouard. — Dans la
table de R, publiée par M. Paul Meyer, on lit Bast.
' Peut-être celui qui fut consul de Montpellier
en i23o, 1235, I238,& fut exilé l'année suivante
par Jacques d'Aragon. Voyez l'Histoire Je Lang.,
tome VI, p. 713. — Nous trouvons à Marseille, en
1212, un autre personnage du même nom. (Car-
tulnire de Saint-Victor, t. 2, p. 358.)
' Plusieurs mss. l'appellent seulement Ricas
novas. On l'a mal à propos confondu (Deyron,
cité par Nicolas, Histoire littéraire de Nimes, t. 3,
p. 324) avec un des Peire Bermon d'Anduz».
' 33o, 12 = 355, I 1.
Peire Bremon lo Tort'. Est dans D. —
Biogr. — Une chanson.
Gr. n" 33 r. — H. lit., t. 17, p. 570.
Peire de Bocinhac", ou de Bussignac,
d'Hautefort (Dordogne, arrond. de Péri-
gueux). Contemporain de Bertran de
Born. — Biogr. — Deux sirventés.
Gr., n° 332. — H. lit., t. i5, p. 444; t. 17,
p. 4r8.
* Peire Camo. i323.
Or. Jeux fl.
Peire Camor'. Seulement dans C. Ce ms.
lui attribue une chanson que trois autres
dornent plus justement à Peire Bremon
Ricas Novas.
Gr., n" 333. — H. lit., t. 20, p.SpP.
Peire de la CaravAna, ou de la Cava-
RANA, troubadour lombard? Vers 1195.
— Un sirventés.
Gr., n" 334. — Tirab., t. 4, p. 367 —
U. A. Canello, Peire de la Cavarana e il suo
serventese. [Giornale di filoloi^^a 'oman^a, t. 3
(1880), pp. i-i I .) — H. lit., t. i3, p. 648.
— Schultz, p. 182.
Peire Cardinal', du Puy enVelay. 1210-
i23o. — Biogr. — Environ soixante-dix
pièces.
Gr.
n" 335; p. 47. — Miln, Poètes lyri-
' Peire d'Auvergne mentionne un Peire Bremon,
qui est peut-être celui-ci. La seule pièce qu'on ait
sous son nom a été attribuée par trois mss. à Ber-
nart de Ventadour, par un autre a Peire Raimon,
troubadours contemporains de Peire d'Auvergne.
Il serait pourtant surprenant que ce dernier n'eijt
rien dit de l'infirmité, dont témoigne le sobrique:
même de Peire Bremon. Et ce sobriquet donnerait
justement lieu de penser que celui qui le portait
était contemporain de l'autre Peire Bremon, & que
chacun d'eux n'avait reçu le sien que pour être
distingué de son homonyme. Dans ce dernier cas,
il faudrait admettre un troisième Psire Bremon,
contemporain de Peire d'Auvergne, dont rien ne
se serait conservé.
« « G Guilhem » (Table de C).
' Ce Peire Camor pourrait bien être le même
que le précédent. Le ms. C est un ms. essentielle-
ment toulousain & il n'y aurait rien d'étonnant i
ce que le nbm d'un poète qui florissait à Toulouse
au commenceme^n du quatorzième siècle y eiit éi'-
admis, à tort ou i raison.
' En 1204, un « Petrus Cardinalis » était secré-
taire {scriba) du comte de Toulouse. (Teulet, t. i,
p. 2(C8 h.)
NriTE
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
371
yufj catalms, p. 11. — B.irbieri, p. 127. —
H, lit., t. 20, p. 569. — Fauriel, t. 2, pp. 174,
Peire de Castelnou. (Frobablement de
l'un des n )mbreux (^hat< aiineuf de Pro-
vence.) 1272. — Un sirvintés dont nous
n'avons plus qu'une traduction. Table
de a.
Gr,, n" 336. — Nostreiame, p. 292. —
Schiatz, p. 186.
Peire je Cols (commune de Vic-surCère,
arrond. d'Auril.ac), d'Aorlac (Aurillac,
Cantal). S .'ulei lent Jans C. — Unechan-
soii qui lui est disputée par Richart de
!îarbczieu;.
Gr., n° 337. — H. lit., . 19, p. 612.
Peire :)E Cdrbiac .'coniiuune de Saint-
Médfrd-eii-Iolles, canto i de Blanque-
fort, arr. de Bordeaux). Vers 12C0. —
B'iogr. — Une chanson pieuseSc un poëme
didactique, intitulé Tesaur.
G-., n° 338, p. J2 — S chs. Le Trésor Je
Pter'e de ^orita:, pal lié er entier.., Br.inde-
bou g, 18 >9. — H. l t., t. 19, p. 499.
}* Peire Dugon. Table de a. Corruption
de Perdigon }.
Gr., n" 3'jo.
Peire Duras'. Seulement dans R. —
Trois ou ((uatre pièces.
Gr., n" 339. — H. lit., t. 17, p. 467.
Peire Duran, de Limoux (Aude). Vers
1840.
Or. Jeux /l. — Buzniris, Biographies Li~
mouxines, p. 17.
Peire DE Durban' (Ariége, arr. de Foix,
II
jliiie lui
' quaiitie lui-même de maistre.
' Un II Guillelmus Petn Duran » en mentionna
comme hérétique, après i23û, dans la chronique
de Guillem Pelhisso. Serait-il parent dii nôtre?
' Probablement le même que Pierre de Dur-
ban, seigneur de Durfort (V'illeneuve-de-Durfort,
Ariége, arr. de Pamiers), dont un acte, de i238,
est analysé au t. 8, c. 1901 de cette histoire, 8t
qui figure dans la Chansoi Ae la croisade albigeoise,
T. ()oo8. Voyez l'édition de M. Paul Meyer, t. 2,
p. 3o8, n. 2. La pièce de Peir.- de Durban n'est
pas d'ailleurs, comme il est dit par erreur en cet
endroit, une tenson aT«c Peironet. C'est un sir-
Tentés adressé a Peire de Gararet, qui lui en avait
entoyé un pareil <i en Snvartes » par le jongle.ir
Peironet. Ces mots ei Sav.irtes (pays de Saverdun)
tranchent b question géographique, posée par
M. Meyer, dans Icsjns <ju'il a indiqué lui-même.
canton de Labastide-de-Sérou). Contem-
porain de Peire de Gavaret, par consé-
quent de Savaric de Mauléoii. — Un
sirventés.
Gr., n" 240. — //. lit., t. 19, p. 609.
Peire Ermengaud, de Béziers. Frère de
Matf're Ermengaud, l'auteur du Brevîari
d'amor, qui nous a conservé son nom &
deux couplets de lui. Vers i3oo.
Gr., n" 341 . — Breviari d'amor, vv. 3i 693-
31712.
Peire Espanhol\ Seulement dans C R.
— Trois pièces lyriques, parmi lesquel-
les une alba religieuse.
Gr., n° 342. — //. lit., t. 19, p. 612.
Peire D'Estanh. -- Jugement d'une ten-
son entre Giraiit Riquier, Marques [de
Canilhaci'] & Enric [II de KodezJ.
Mahn, W^crkc der Troubadours,'. ^, p. 238.
PetreGai'SERAN, troubadour catalan. (De
la même famille que Raimon Gauseran
de Pinos?) — Une tenson avec Guilhem
de Berguedan.
Mila, Poltes lyriques catalans, p. 16.
Peire de Gavaret (Gabarret, Landes,
arr. de Mont-de-Marsan ? ou Gavarret,
Gers, arr. de Lectoure, canton de Fleu-
rance.^) Contemporain de Savaric de
Mauléon. — Biogr. — Un sirventés.
Gr., n° 343. — H. lit., t. 19, p. 609.
Peire Guilhem'. Le même que Peire
Guilhem de Toulouse'? — Auteur d'une
nouvelle (Lai on cobra sos dreg':^ estaip.,
qu'on a longtemps attribuée à Peire Vi-
dal. Le roi Thibaud I" de Navarre (1234-
1253) y est mentionné comme vivant.
' Gr., p. 22.
•Peire Guilhem'? probablement de Mar-
' Un 1 Petrus Espanhols u était sous-prieur de
Saint-Martial de Limoges dans la première moitié
iu treizième iiècle. (^Document s historiques concernant
la Marche & le Limousin, publiés par A. Leroux,
E. Molinier & A. Thomas.) Serait-ce notre trou-
badour?
5 Ms. Peire W.
' Il était, à ce qu'il semble, sujet du comte de
Toulouse : «... Vas mo senhor, que te cort a Mu-
rel », dit-il au commencement de sa nouvelle
(Mahn, fVerke, t. i, p. 241).
' Le ms. porte seulement P. G. & Peire n'est pis
Note
38
Note
38
37:
KOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
seille. Boëte dont Bertraii Carboiiel, qui
fut son ami, célèbre le mérite dans un
planh comiiosé à l'occasion de sa mort.
— Vers 1280.
Raynouard, Choix V, p. 100. — Mahn,
ÏVerkc, t. :i.
■)6.
Peire Guilhem de Lt zerna (en Pié-
mont?) Contemporain de Sordel, comme
le suivant. — Cinq pièces lyriques
Gr., n° 344. — H. lit., t. 19, p. 611. —
Cavedoni, p. 304. — Schultz, p. 2o5.
Peire Guilhem, de Toulouse'. Contem-
porain de Sordel. i23o-i237. — Biog;r.
— Deux pièces lyriques.
Gr., n" 345. — H. lit., t. 19, p. Ô42. —
Cavedoni, p. 304. — Schultz, p. 208.
Peire Imbert. Seulement dans C R. —
Une chanson.
Gr., n" 346. — H. lit., t. 18, p. 63o.
* Peire Izalguier. 1453.
Or. Jeux fl.
Peire de Janilhac. 147 i.
Or. Jeux Jl.
}* Peire Joglar (Pierre le Jongleur).
Avait" grans mais ditz » d'Éléonore, mère
de Richard Cœur- de -Lion, d'après le
biographe de Bertran de Born & Ber-
tran de Boni lui-même. Ce qui veut
dire probablement qu'il avait composé
des sirventés ou des couplets contre
cette princesse.
Biogr., I, XIII, r. i3, p. 23 I.
Petre de Ladils, de Bazas (Gironde),
Contemporain de Raimon de Cornet.
Or. Jeux fl.
* Peire Laroca. Troubadour mentionné
par le Moine de Montaudon, d'après le
ms. M, dans son sirventés : Pois Peire
d'AJvernhe a cantal.
Otto Ivlein, Oie Dichtungen des Moenc/is
von Montaudon, p. 19.
?* Pm.E L'JZ,er. Seulement dans K. Ce
tr»s-iùr. Ce !iom est précédé de en, & en P. G. ne
doivent former que quatre syllabes. Suppr. en ou
pron. Peir?
' Un ■< Willcbniis Petrus >> était consul de Tou-
louse en 1224. (^Histoire de Languedoc, tome VIII,
c. 790' Notre troubadour, si ce n'est le même,
(liait sans doi.te de !a même f.inr.lle.
ms. met sous ce nom une chanson de
Peire Rogier.
Gr., n" 347.
Peire de Maensac. (Voyez ci -dessus
AUSTORC de Maensac.) Contemporain
du Dauphin d'Auvergne. — Biogr. — On
trouve sous son nom, dans quelques
mss., quatre pièces lyriques, que d'au-
tres mss., en plus grand nombre, attri-
buent à d'autres troubadours.
Gr., n" 348. — H. lit., t. 18, p. 618. —
Fauriel, t. 1 , p. 491 .
Peire Malardier. Quinzième siècTe.
Or. Jeuxfl.
* Peire de Mejanaserra. i323.
Or. Jeux Jl.
Peire Milon. — Une dizaine de pièces
lyriques, sans données chronologiques.
Gr., n" 349. — Mahn, Ged., n»9i8.
Peire de Monlasur. i373.
Or. Jeux fl.
*Peire de Montalbert. — Une tensoii
avec Gaucelm, (Table de a.)
Gr,, n° 3ÔO.
?* Peire de Monzo, troubadour cité par
Peire d'Auvergne, d'après un ms. (a.)
Gr., n" 3:m.
Peire de la Mula. Vers 1200. — Biogr.
— Deux sirventés.
Gr., n" 302. — Tirab., t. 4, p 372. —
Suchier, Ver troubadour Marcahru. [Jahrhr.c/i ,
t. 14, p. i5i.) — H. lit., t. 20, p. 591. —
Schultz, p. 194.
[Peire Pelet], seigneur d'Alais (Alest)
(Gard). 1 253-1282. — Une tenson avec
Giraut Riquier & « senhen Enric », pro-
bablement Henri II, comte de Rodez,
son beau-frère, mais, à ce qu'il semble,
avant l'avènement de ce dernier.
Gr., n" 18.
Peire Pelissier, de Martel (Lot, arr. de
Gsurdon). Contemporain du Dauphin
d'Auvergne. — Biogr. — Un couplet.
Gr., n" 353, i. — H. tii., t. 18, p. 6iy.
Peire de Pomairol (Pomayrols, Avey-
ron, arr. d'Espalion, canton de Saiiit-
Geniez ?). — Une tenson avec Guionet.
Gr.,n°373 (=238, 3; 366, 24), — Suchier,
p. 338. — Msi. pcrduSj p. 19.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
373
PeFRE DEl. Pot (1)E[. l'UEY^ldu Pliy ').
— Une teiisou avec Ainieric [de Pegui-
Ihaii }], dont Blacatz est choisi pour
juge.
Gr.y n° 3 "»4.
Peire Raimon, de Toulouse, le Vieux'.
1170-1 200 (Diez). — B'iogr. — Une ving-
taine de pièces lyriques.
Gr., n" 355. — Barbieri, p. 119. — H. lit.,
t. i5, p. 457; t. 17, p. 4'9-
r Peire Raimon, de Toulouse (?), le
Jeune. — Voyez l'article précédent. Dans
l'hypotlièse d'un second Peire Raimon,
hypothèse admise par Emeric David, ce
serait ce dernier seulement qui aurait
visité l'Italie & aurait été en relation
avec Ramberlin de Buvalel.
fl. lit., t. 18, p. 641 .
Peire Rogier, chanoine de Clermont
(Puy-de-Dôme). 1 160- 1 180. — Biogr. —
Huit ou neuf pièces lyriques.
Gr.. n° 35'). — Cari Appel, Dus Leben und
die Lieder des Trohadors Peire Kogter. Btrrlin,
1882. — H. lit., t. i5, p. 45;i t. 17, p. 419.
— Fauriel, t. 2, p. 42.
?* Peire Rogier de Mirepoix (Ariége,
arr. de Pamiers ?). Contemporain & ami
de Raimon de Miraval. — Plusieurs mss.
lui attribuent des poésies de Peire Ro-
gier, de Clermont, ou d'autres poêles;
ce qui donne lieu de su|)poser c[u'il en
avait composé lui-même. Cf. ci-dessus,
p. 274, n. 10.
Peire de la Roqua. 1464-11502.
Or. Jeux fl.
Peire Sai.vatge, jongleur, à ce qu'il
paraît, du roi d'Aragon Peire 111, Voyez
ce nom. — Deux couplets.
Gr., n" 357. — H. lit., t. io, p. 529. —
Mila, p. 396.
' Il y a tant de lieux de ce nom dans le midi
de la France «ju'on ne saurait essayer une identi-
fication.
" n Lo Vieil ». Sic A Ha B. Cette épithète doit
faire supposer qu'il y eut un second Pierre Rai-
mon, peut-être de Toulouse comme le premier. Il
paraît d'ailleurs difficile que toutes les pièces qui
portent ce nom aient été composées par la même
personne.
* Peire de la Selva, de Samatan (Gers,
arr. de Lombez). i355.
Or. Jeux fl.
PeiI'.E TorAT. — Une teuson avec Giraut
Riquier.
Gr., n" 358. — //. lit., t. 10, p' 604.
Peire Trabustal. Seulement dans /. —
Une tenson avec Rainant de Très Sau-
zes.
Gr., n" 359. — Meyer, p. 127.
Peire Trencavel, d'Albi. Contemporain
de Raimon de Cornet.
Or. Jeux fl.
Peire d'Ussel (Corrèze). Vers 1200. —
Biogr. — Un couplet.
Gr., n° 35i. — Barbieri, p. m3.~H. Ut.,
t. 20, p. 600.
Peire de Valeira', troubadour gascon,
contemporain de Marcabru. — Biogr. —
Trois fragments lyrique.= .
Gr., n" 352. — Stengel, n»' 169 & 170. —
U. lit., t. 20, p. 600. — Fauriel. t. 2, p. 7.
Peire del Vern (commune de Saint-
Céré, arr. de Figeac, Lot ?). Seulement
dans R. — Une chanson.
Gr.. n" 363.
Peire Vidal, de Toulouse'. 117371215.
— Biogr. ^. — Une cin(|uanfaine de pièces
lyriques. 11 avait aussi composé des nou-
velles dont Franccsco da Barberino nous
a conservé deux, traduites, & sans doute
aussi abrégées, l'une en italien, l'autre
en latin.
Gr., n" 364. — Karl Bartsch, Peire yidal's
' Cette localité devait se trouver près de Poden-
sac & de Saint-Macaire (Gironde). Cf. Archives
historiques de la Gironde, t. 2, p. l6l.
' Cf. ci-après l'article de Pelissier.
' Barbieri, rapportant l'aventure qui fait l'ob-
jet de la première ra^o (p. 272), ajoute un détail
qui ne se trouve dans aucun des mss. qui nous
restent (à moins qu'il ne soit dans e ?) : « Pietro
Vitale, havuta la grazia, se ne torno con grande
allegrezza, & giunto al cospetto di Mad. Nalaza is,
le si ingiiiocchiù dinanzi, & la prego a volergli
concedere in dono il bascio, soggiugnendo cite
quando nol Tolesse fare, egli era tutto presto di
renderglielo. Per lo quai detto essendo ogni cosa
rivolta in fesia & in solazzo, la donna gli fece
dono del bascio ch'egli si haveva preso di furto. »
Cf. Miissafia, mémoire cité, p. 40.
NoTB
38
Note
38
374
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
Licier. Berlin, 1 Siy. — B.irbieri, pp. 53, 1 07.
— H, Ut., t. i5, p. 170; t. 17, p. 420. —
Romaniat t. 2, p. 423, — Trouh. péri g., p. 58.
— TKomas, p. 1 1 3.
Peire DK Vilamur (Villemiir, Haute-
Garonne, arr. de Toulouse). 1465.
Or. Jeux/l.
Peire del Vilar'. Contemporain de
saint Louis. Seulement dans K. — Un
sirventés.
Gr., n" 365. — H. Ut., t. 20, p. 55S.
Peirol, d'Auvergne. 1 180-1220. — Biogr.
— Environ trente-cinq pièces lyriques.
Paraît avoir composé aussi des Nouvelles.
Gr., n" 366. — Barbieri, p. i25. — M. Ut.,
t. i5, p. 454 j t. 17, p. 419. — Faiiriel, t. 2,
pp. 44, 117, i3i . — Thomas, p. 1 1 5.
Peironet. — Une tenson avec Giraut de
Salignac'.
Gr., n" 367. — Meyer, p. 66. — H. lit.,
t. Tp, p. 609.
Peizrenger. Voyez Bereiiguier de P.
Peiteus rz Poitiers.
* Pei.ARDIT. Poëte mentionné par Ugo de
Lescure.
Gr., n" 3 58. — H. Ut., t. i 9, p. 619.
* Pelestort. — Tenson avec Isnart. (Ta-
ble de a.)
Gr., n'369.
Pelissier. Voyez Peire P.
? Pelissier'.^ — Une tenson avec Blacatz.
Gr., n" 353, 2.
Pellenc. Voyez Joan P.
' Peut-être le Viala, commune de Saint-Je.in du
Bruel, ciniton de Nant, arr. de Millau (Aveyron).
Le poëte adresse son sirventés au comte de Rodez
(Hugue IV f).
* Son interlocuteur est ainsi nommé par le ms.
p. Dans tous les autres, au nombre de quatre, il
ne porte aucun surnom.
' Et non Peire Pelissier. .M. Bartsch a identifié
à tort ce poëte avec Peire Pelissier, de Martel, qui
échangea des couplets avec le Dauphin d'Auver-
gne. Il n'est même pas sûr que l'interlocuteur de
Blacatz s'appelât Pelissier. Le contexte semble
moins indiquer un nom propre qu'un nom de
métier, employé pour humilier celui à qui on le
donne; ce qui s'accorderait on ne peut mieux
avec l'attribution d'un ms. (D), dans lequel cette
pièce a pour rubrique : « En Blacaz e P. Vidal. »
On sait que Peire Vidal était fils d'un pelletier.
Pena (Penne). Voyez Ugo de P.
Peu lias (Penne;). Voyez Joan de P.
Perdigon, de Lespéron (ArJèche, arr. de
Largentière, canton de Coucouron),
1193-1220. — Biogr. — Une quinzaine
de pièces lyriques.
Gr., n° 37c. — H. Ut., t. 18, p. 6c3. —
Fauriel, t. 2, p. 214.
Perilhos. Voyez Rainion de P.
Péris de Fozes. Voyez Tomas P.
Perpignan. Voyez Formit de P.
* Pehseval Doria, de Gènes. i25i-
I283(.J) Table de a. — On a fcus
son nom des poésies italiennes; mais
peut-être sont-elles d'un homonyme.
Gr., n" 37'. — Tirab., t. 4, p. 37c. —
Cavedoni, p. 3o8. — Schultz, p. 221.
Pessatz. Voyez Bertrau de P.
? * PeyrARD. Auteur (ou peut-être simple
copiste) de farces jouées à Avignon en
1488.
AtharJ , Bulletin historique de Vaucluse ,
t. 1, p. i35.
Peyrat. Auteur d'une pièce en quatrains,
sur l'avarice. (Quatorzième siècle.)
Remania, t. i , p. 417.
* Philip Elephan. i355.
Or. feux fl.
} * Philippon. Auteur (ou seulement ac-
teur?) de farces jouées à Avignon en
1488.
Achard, Bulletin historiijue de Vaueluse ,
t. 3, p. I 35.
Pierre. Voyez Peire.
Pignans (Plnhac). Voyez Joan Nicolas
de P.
Pistoia. Voyez Paul Lanfranc de P.
PistoletA. Fut jon;;leur d'Arnaut de Ma-
reuil. Vers 11 80 -1200. — Biogr. — Sept
ou huit pièce.- lyriques.
Gr., n" 372. — Barbieri, p. 129. — H. Ut.,
t. I 8, p. 579.
Plagues. Voyez Arnaut P.
Poget. Voyez Bt rnart del Pogct.
Pol (Puei). Voyez Peire del Poi.
Poicibot (Pueyc.) ir: Puysiboi.
Poitiers. Voyez Adcmar d ; P.
Poitiers (comte de). Voyz Guilhem VII.
Polvent (Puivent), Voyez Berenguier de P.
Pons. Voyez Jaufre, Kainaut de P.
NoTB
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
SyS
i-'oNS Barba. M. Mila le croit catalan &
contemporain d'Altonse II. — Deux sir-
ventés.
Gr., n" 37^. — Stengel, n" 145. — H. lit.,
t. 18, p. 644. — Milu, p. 432.
Pons de Chapteuil. (Saint-Julien-Chap-
teuil,arr.du Puy-en-Velai, Haute-Loire.)
1180-1190 (Diez). — Biogr. — Une tren-
taine, environ, Je pièces lyriques.
Gr., n" 375. — M:ix von Napolsky, Lehen
und Iferke des Troiadors Pon^ de Capluoill.
Halle, 188c. — Barbieri, pp. 67, 124. —
H. lit., t. i5, p. 22.; t. 17, p. 420.
Pons Fabre d'Uzès" (Gard). Est dans D.
— Deux pièces lyriques, dont une sex-
tine, imitée d'Arnaut Daniel.
Gr., n" 37(5. — W. lit., t. 19, p. 598.
Pons de la Garda'. Vers 1190-1210. Il
célèbre dans une chanson la comtesse
de Burlats, sans doute celle qui fut aimée
d'Arnaut de Mareuil, & adresse un sir-
ventés à Pons de Tezan, seigneur qui ne
doit pas <tr3 différent de celui qui figure
dans ïHntiire de Languedoc, tome VI,
pp. 325, 6oi de cette édition'. — Sept
ou huit piè;es lyriques.
Gr., n">377. — H. lit., t..i5, p. 460; t. 17,
p. 419.
?* Pons de Merindol. — Biogr.
Mis. perdus, p. 33. — Romani<i, t. 1 , p. 336.
Pons de Monlaur *. Vers 1 190 }. — Une
tenson avec Esperdut.
Gr., n" 378. — H. Ut., t. 19, p. 095.
Pons d'Ortafas. (Ortafa, Pyrén.-Orien-
' Dans deux mss. : « Lo fabie d Uses. »
' Variante ; de sa Gardia, forme qui invite à
chercher le lieu d'origine de notre poète prés du
littoral méditerranéen, du côté de Nice,oii rarticle
dérivé de ipse est encore en usage. Ce pourrait être
Lagarde-Freinet, arr. de Draguignan (Var).
^ Le sirventés en question est dirigé contre les
gens d'église, & le Pons de Tezan à qui nous pen-
sons qu'il fut adressé ne devait pas les aimer, car
il fut excommunié.
* Les lieux de ce nom sont nombreux, & il y a
eu en même temps plusieurs Pons de Monlaur.
Le nôtre est peut-être celui qui figure dans le
GarUmbei de Raimbaut de Vaqueiras; le Monlaur
dont il était seigneur serait alors probablement
.tlui de la Drôme, arr. de Die, canton de Luc.
taies, canton de Perpignan.) Seulement
dans C R. — Deux chansons.
Gr., n" 379. — H. lit., t. 19, p. 611. —
Mila, p. 444.
Pons de Prinhac. i345-i358.
Or. Jeux fl.
Pons Santolh, de Toulouse. Beau-frcrc
de Guilhem de Montagnagout , sur la
mort duquel il fit une complainte. —
Biogr,
Gr., n» 38o. — H. lit., t. 19, p. 486.
Pons Ugo III, comte d'Ampurias. 1276-
i3o8. — Deux couplets en réponse à
deux couplets pareils du roi de Sicile
Frédéric III (1276 ou 1277).
Gr., n° 180. — fï. lit., t. 20, p. 564. —
Mila, p. 430.
PoNSO. Seulement dans/. — Deux chan-
sons.
Gr., n" 38 I . — Meyer, p. 97.
PONZET'. — Tenson avec Guilhem Rai-
mon de Gironela.
Gr., n° 333. — H. lit., t. 19, p. 609.
Porcairagues. Voyez Azalais de P.
PoRCiER. — Tenson *avec t'olquet ? Voyez
ce nom.
Gr., n» 382. — Arehiv, t. 5o, p. i8l.
Pradas (Prades). Voyez Bernart, Daude
de P.
Prebost (prévôt) de... Voyez Limoges,
Noailhac, Valence.
Preissac. Voyez Bertran de P.
Prinhac. Voyez Pons de P.
Prior. (Le prieur d'un couvent.) — Ten-
son avec Guillalmet.
Gr., n° 385. — H. lit., t. 19, p. ûio.
Provence (comte de). Voyez Raimon-Be-
renguier V.
Provence (comtesse de). Voyez Garsende.
Puey. Voyez l^oi.
Puey (del). Voyez Arnaut del P.
PujOL ou PoJOL. Contemporain de Bla-
' Pouzet dans la rubrique j mais dans le corps
de la pièce il est nommé Ponzet. C'est un dimi-
nutif de Ponz. Un ms. appelle Pons de Chapteuil
Pontet de C.
* Tensoneta dans un ms. [T). I,<i pièce n'a que
deux couplets.
Note
38
Note
3S
376 NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
catz & de Sordel. — Quatre pièces lyri-
p.643.
ques.
Gr
n° 386. — H. l,t., t. il
Puybusqua. Voyez Raimon P.
Fuysibot. Voyez Gausbert de P.
Qiiercy. Voyez Mathieu de Q.
Quintenac. Voyez Arnaut, Giraut, Guilhem
de Q.
Racaud. Voyez Anthoni R.
* RaimbAUDET. — R & la table de C attri-
buent à un troubadour de ce nom \ine
chanson de Giraut de Borneil.
Gr., n" 387.
Raimbaut, sans surnom. — Quatre ten-
sons, qu'on peut ce semble, sans diUi-
culté, attribuer au même Raimbaut, le-
quel est probablement à ilentifier avec
Raimbaut de Vaqueiras.
Gr. n" 388 (388, 4 = 167, 8). — Suchier,
p. 33 1 .
Raimbaut, sans surnom. Auteur de Nou-
velles. Barberino en a traduit deux, en
les abrégeant, dahs le commentaire de
ses Documenti d'amore.
Thomas, p. 1 28.
Raimbaut de Beljoc (Beaujeu, Basses-
Alpes, arr. de Digne, canton de la Ja-
vie?) Contemporain de l'empereur F" ré-
déric II. — Un sirventés.
Gr., n° 390. — H. lit., t. 18, p. 645.
Raimbaut d'Hyères. (Var, arr. de Tou-
lon).— Biogr. — Un couplet.
Gr., n" 391, — Barbieri, p. 1 1 1 . — H. Ut.,
t. 1 8, p. 670.
Raimbaut d'Orange (Vaucluse). ii5o-
1173. — Biogr. — Une quarantaine de
pièces lyriques.
Gr., n" 389 '. — Archiv, tome 5i,p. 137.
' Les pièces 29 & 36 n'en font qu'une; pareil-
lement 23 & 38. La pièce 35 est de Guilhem de la
Tour (Suchier, p. 323); quelques-unes des autres,
bien que portant dans les mss. le ^om de Raim-
baut d'Orange, ponrraient bien ne pas être de lui.
Telle est Ans çue l'aura hrunas cal (9). Faudrait-il
distinguer deux Raimbaut d'Orange? Ce serait du
second, dans ce cas, que la comtesse de Die aurait
été la maîtresse; il ne serait plus nécessaire de dé-
doubler cette dernière, & l'on s'expliquerait le
silence de la biographie de Raimbaut d'Orange
(le premier) à son égard. Quant au second Raim-
baud, que nous supposons, ce serait le neveu rf vj
premici'.
— Constai'ÉS, Les mss. proveicaux Je Chelten-
ham, p. 16. — Barbieri, p. 111. — H. lit.,
t. i3, p. 471 ; t. 17, p. 420.
Raimbaut de Vaqueiras (Vaucluse, arr.
d'Orange, canton de Beaumes). 1180-
1 207. — Biogr,'. — Environ trente-cinq-
pièces lyriques, de genres variés, & trois
épîtres au marquis de Montferrat.
Gr, n° 392; p. 41. — Rivista di Jilologia
romança, t. 1 , p. 33. — Barbieri, pp. 5 1 , I 10,
Ii3. — H. lit , t. 17, p. 499. — Fauriel,
t. I , p. 488 ; t. 2, p. 58. — Karl Hopf, Boni-
fa^ von Monferrat und der Troubadour Ram-
bautvon Va<jueiras. Berlin, 1877. — Schultz,
pp. 191-193. — Giuseppe Cerrato, Il t< bel
cavalière » di Ramhaldo di Vaqueiras^ . [Gior-
nale storico délia letî. italiana, t. 4, p. 80.)
Raimon. Voyez Peire R.
Raimon Guilhem. Voyez Guilhem Rai-
mon.
Raimon, sans surnom. — Une tenson avec
Rodrigo. L'arbitre choisi (car il parait
n'y en avoir qu'un) est nommé Gigo par
l'un des interlocuteurs, Berengier par
l'a\itre.
Gr., r." 393, I.
Raimon, sans surnom. Le même que le
précédent? — Une tenson avec Lantelm.
Gr., n» 393, 2.
Raimon, sans surnom. Différent tles pré-
cédents? Peut-être à identifier avec Rai-
mon Guilhem. — Une cobla, composée
■ Indiquons ici un rapprochement que nous
aurions dû faire ci-dessus (p. 294) entre la
1" ra:^o de cette biographie & une tenson entre
Pisioleta & une dame [Bona donna, un conseil
vosr deman), qui en est comme la mise en scène.
Ce qui explique l'attribution qu'un ms. (voyez
Mila, Postes lyriques catalans, p. 8) fait de cette
tenson à Raimbaut de Vaqueiras. — Un fabliau
français, Le Chevalier au faucon, ofi're aussi une
scène toute pareille.
' M. Cerrato pense que le « beau chevalier »
de Raimbaut de Vaqueiras, c'est-à-dire Beatrix
de Montferrat, était non la sœur, comme il est
dit dans la Biographie de notre troubadour,
mais la fille du marquis Boniface; opinion que
M. Giosuè Carducc! adopte dans une étude très-
intéressante, qui nous arrive au moment oii nous
corrigeons ces épreuves : Galanterie cavalleresche
del secolo Xli e xiii. {^uova Antologia, gennaio
ibS.-i, pp. i-:4-)
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
377
vraisemblablement en Italie, dans la-
quelle il provoque trois frères, trouba-
dours ou jongleurs comme lui. La ré-
ponse, qui suit dans le ms., parait être
d'un tiers anonyme; mais elle pourrait
être à la rigueur de l'un des trois frères.
Voyez Enneiz, Lestanqer, Oton.
Gr., n° 393, 3. — Archiv, tome 5o, p. 203.
Raimon d'Alayrac. i325.
Or. Jeux fl.
Raimon d'Anjou (canton de Roussillon,
arr. de Vienne, Isère). 1120-1200 (Tho-
mas). — Biof;r. — Composa au moins
six enseignements, dont nous connaissons
les titres & quelques extraits parBarbe-
rino.
Gr,^ p. 64. — Thomas, p. i3o.
Raimon d'Avignon '. Est dans D. — Un
sirventés, qu'on nommerait mieux un
arlotes, mot connu d'ailleurs.
Gr., n° 394. — H. lit., t. 19, p. 614.
Raimon d'Avignon (autre.) — Auteur
d'une traduction en vers provençaux de
la Chirurgie de Roger de Parme. Vers
1200.
A. Thomas, La Chirurgie de Roger Je Parme
en vers proverbiaux (Remania, t. 10, pp. 63,
456).
Raimon Beneyt (Benedict). 147 1.
Or. Jeux fl.
Raimon Berenguier V, comte de Pro-
vence'. 1209-1245. — Deux tensons &
deux coblas'.
Gr., n° 184. — Archiv, t. 5o, p. l8 1 . —
Barbieri, p. 8i. — Mila, p. 447.
' Ne pas confondre ce personnage, qui fut un
« arlot », comme il s'en vante, & un vrai truand,
avec Guilhem Raimon d'Avignon , podestat de
cette ville en 1 126 (Hist. Je LangueJoe, tome VIII,
c. 837.)
' Il est nommé dans le ms. C, en tète de la ten-
son avec Arnaut (Partimen J'en Arnaut e Jcl coms
Berenguier Je Proema).
' Il n'est pas sur que les deux coklas soient de
lui. On pourrait Us attribuer plus vraisemblable-
ment à Charles d'Anjou, son successeur. Ce dernier
est connu comme poëtc français. Pourquoi n'au-
rait-il pas une fols ou deux, par hasard, composé
en proven<j<tl?
Raimon* Bistort, d'Arles (Bouches-du-
Rhône). Vers i 23o. — Cinq chansons ou
fragments de chansons.
Gr., n° 416. — Stengel, n"' 140 à 144. —
H. lit., t. 18, p. 641. — Cavedoni, p. 309.
Raimon Bistort de Roussillon. Fut
ami de Montan, à un couplet duquel
(Gr., 3o6, l) il fait sûrement allusion
dans le seul de lui qui nous reste.
Gr., n° 390. — H. lit., t. 19, p. 596. —
Mila, p. 444.
Raimon de Castelnou. (Quel Chateau-
neuf ?) Poète vraisemblablement toulou-
sain. — Cinq pièces lyriques (seulement
. dans C) 8c un poëme moral & religieux,
composé dans sa viaillesse.
Gr., n° 396. — H. lit., t. 19, p. 558. —
NoTB
38
Such
uchicr, pp. 241
5^3.
Raimon de Cornet. 1325-1340.
Or. Jeuxfl
Raimon de Durfort (Tarn-&-Garonne,
arrond. de Moissac, canton de Lauzerte).
Contemporain d'Arnaut Daniel. — Biogr.
— Un sirventés.
Gr., n" 397. — H. lit., t. i5, p. 462 i t. I 7,
p. 419. — U. A. Canello, La vita e le opère
Jet trovatore ArnalJo Danielo, pp. 6-8.
Raimon Ermengaud, de Béziers'. Frère
de Matfre Ermengaud, qui nous le fait
connaître comme poète dans le Breviari
d'amor, où il cite huit vers de lui (un
couplet d'une chanson.)
Breviari i'amor, vv. 3i 426-3 i 434.
Raimon Escriva(N). — Dom Vaissete
(tome VI, p. 740), suivant l'opinion de
Caseneuve (.L'Origine des jeux fleuraux,
p. 59), à laquelle nous n'avons pas nous
même d'objection fondamentale à faire,
identifie ce troubadour avec le « Ray-
mundus Scriptor », chanoine régulier de
la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse
& archidiacre de Lézat ou de Villelon-
gue, qui fut massacré, en 1242, àAvigno-
net, avec les inquisiteurs qui l'avaient
' Ralmenz, dans /; mauvaise leçon qu'ont sui-
vie Raynouard, M. Bartsch & d'autres.
' Nous trouvons un R. Ermeng.iud, bourgeois
de Béziers, en 1247 (Hist. Je LangueJoe. tome VU,
2""' partie, c. 8.) C'était peut-être \r père (ou le
grnnd-pére?) de nos trois poëte».
Note
38
378
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
associé à leurs fonctions. Mais dom Vais-
sete ajoute qu'on le nommait aussi Kai-
mond de t'ostiran, & M. Desazars de
Montgailhard, dans l'intéressante mono-
graphie citée au tome VI, p. 740, n. 3, de
cette histoire, dit que c'était là « son
nom véritable. » Ni dom Vaissete ni M. de
Montgailhard n'ont fait connaître sur
ce point leurs autorités. Ce qui est cer-
tain c'est qu'on ne trouve nulle part de
traces d'un troubadour nommé Kaimon
de Ccstiran. — Une pièce allégorique, à
laquelle on a prétendu trouver, sans
motif suffisant, à notre avis, un sens
obscène. Nous pensons, avec M. Paul
Meyer (^Chanson de la Croisade contre les
albigeois, t. 2, p. 406, n. i), qu'elle fait
simplement allusion à un épisode du
siège de Toulouse '.
Gr., n° 398. — H. lit,, t. 19, p. 596.
? Raimon Estaca. Un ms. place sous ce
nom la pièce qu'un autre attribue à Gau-
celm Estaca. Voyez ce dernier nom.
Gr., n" 399.
Raimon Feraut, prieur de la Roque
d'Antheron (Bouches-du-Rhône, arrond.
d'Aix, canton de Lambesc). Florissait
vers I 285- i3oo. — Composa d'après son
propre témoignage, outre un long poëme
sur la vie de saint Honorât, terminé l'an
i3oo & qui nous est resté, une vie de
saint Auban, un coiiiput% un « lay « de
la Passion, un planh sur la mort du roi
Charles I" (t 1285); de plus, un poëme
sur la Nativité de la vierge & l'enfance
de Jésus, une vie de saint Hermentère,
dont nous n'avons plus que la traduc-
' M. de Montg.iilhard, ouvr. cité, p. r 7, affirme
que Raimon Escrivan « composa principalement
des poésies érotiq lies & sou vent obscènes; jj M. l'abbé
Salvan {iiU. n. 2.), « qu'on cite de lui quelques
pièces d'une révoltante obscénité. « Nous pensons
que ces deux écrivains, non plusque dom Vaissete,
bien qu'ils parlent tous les trois au pluriel de
« poésies », de « pièces », de « poëmes ou chan-
sons », n'en ont pas connu d'autre que celle qui
est ici mentionnée.
' On a conjecturé que ce comput pourrait être
celui que nous avons publié nous même, après
Thomas, en 1881, & dont la seule copie connue
existe aux archives de l'Hér;Mili.
tion, &,s'il faut s'en rapporter à l'auteur
de cette traduction, des vies de saint
Tro])ez, de sainte Catherine, de sainte
Barbe & d'autres saints.
Gr., n" 400; pp. 22, 23, 52. — H. lit.,
t. 22, p. 236. — A.-L. Sardou, La viJa de
Sant Honorât, légende en vers provercaux par
RaymBnd Feraud, troubadour niçois du trei-
zième siècle. Nice, 1874. — Paul Meyer, La
vida de Sant Honorât (^Romania, t. ;"i, p. 237).
— La vie latine de saint Honorât £■ Raimon
Feraut (Romania , t. 8, p. 48 1 ). — M'.s. perdus,
p. 6.
* Raimon Gabarra. i355.
Or. Jeux fl.
Raimon Gaucelm, de Béziers. 1262-1273.
— Neufpièces lyriques.
Gr., n° 401 . — H. Ut., t. 19, p. 589 ; t, 20,
p. 588 '. — G. Azaïs, Les troubadours de Bé~
^iers, p. 3.
Raimon Izarn. — Une tenson avec Giraut
Riquier.
Gr., n" 4o3,
Raimon Jordan, vicomte de Saint-Anto-
nin* (Tarn-ik-Garonne, arr. de Mon-
tauban). Vers 1 190-1200? — Biogr.
Une douzaine environ de pièces lyriques.
Avait aussi composé des nouvelles, de
l'une desquelles Barberino nous a laissé
une traduction, peu abrégée à ce qu'il
semble, dans le commentaire des Docu-
menti d'amore.
Gr., n° 404. — H. lit., t. i5, p. 464; t. 17,
p. 41 9. — Thomas, pr i i6.
Raimon (Ramon) Lul', de Palma (île de
' h'Hist. litt., s l'exemple de Raynouard, fait
de Raimon Gaucelm deux poètes diffirents; l'un
auquel elle laisse son nom (t. 19), l'autre qu'elle
appelle Renaut (t. 20). — Il y a dans le ms. C,
en tète de deux des pièces de ce troubadour, des
rubriques que nous croyons devoir reproduire :
« So son .11. coblas que fes Raimon Gaucelm
del senhor d'Uzest que avia nom aissi con elh Rai-
mon Gaucelm.
« Planch que fes Raimon Gaucelm en l'an que
hom contava mcclxu per un borzes de Bezers lo
quai avia nom Guirautz de Linhan. «
^ Désigné seulement par son titre dans la plu-
part des mss.
^ C'est ainsi (& non LuU) que lui-même écrivait
son nom [ego Raymundus Lul). \^oyez Léopold
Delisle, Le Cabinet des mss, de la Bibliothi-^ue
nationale^ t. 2, p. 252.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
379
Majorque). i235-i3i5. — Le plus ancien
ms. du roman de Blaquerna, de Rai mon
Lui, of're, sauf quelques 'faits catalans
purement graphiques, un texte tout pro-
vençal ; ce qui, joint à d'autres indices
fournis par plusieurs de ses poésies,
peut donner lieu de croire que les ou-
vrages composés en langue d'oc par
l'illustre docteur furent, comme ceux de
ses contem])Orains Serveri de Girone,
Guillem de Cerveira, le roi Peire III
lui-même, écrits, en partie du moins,
dans l'idiome littéraire, c'esi-à-dire en
provençal, & non pas en catalan, comme
les copistes nous les ont transmis. Nous
avons cru devoir, en conséquence, lui
donner place, — sous bénéfice d'inven-
taire,— dans la présente nomenclature.
— Outre un grand nombre de poésies &
le roman de Blaquerna, qui vient d'être
mentionné, Raimon Lui écrivit encore
en langue d'oc le Livre de las maravelles
& quelques autres ouvrages.
Oir.-s rimadas de Ramon Lull, ... publicadas
por primera vez por Geronimo Rossello.
Palma, 1859. — A. Helflerich, Raymund Lull
und die anfaenge der càtalan'tschen L'tteratur.
Berlin, i85i.. — Mila, p. 467. — A. Morel
Fatio, Z.e roman de Bljjuerna. (Romanla, t. 6,
p. 5o4.-) — K.. Hofmann, E:n katalanisches
Thicrepos, TOn Rninon Lull. Munich, 1872.
— Lii e apillat Félix de les maravelles del
mon. [Btblioteca catalana de M. Aguilo y
Fuster.) — N. Antonio & Bayer, Bihliotheca
Hisp.ina vêtus, t. 2, pp. 122-141. — J.-M.Bo-
rer, Biilioteca de eseritores ialeares, t. 1 ,
pp. 414-429.
Raimon Meni-uet. Seulement dans C. —
Un planh, qui dut être composé vers
1270, sur la mort d'un seigneur de Bous-
sagues (Hérault, arrond. de Béziers, can-
ton de Bedarrieux).
Gr, n' 405. — H. lit., t. 19, p. 608. —
G. Azaïs, Les Troubadours de Béliers, p i5o.
UiMON DE MiRAVAL. (Miraval-Cabardès,
arr. de Carcassonne, Aude). 1 190-1220.
— Biogr, — Une cin(|uantaine, environ
de pièces lyri((ues. Avait aussi, à ce qu'il
semble, composé des nouvelles.
Gr., n" 4015, p. 41. — Barbieri, pp. 64,
116. — H. lit., t, 17, p. 4.0^5. — Thomas,
p. 116.
Raimon de Perilhos'. Auteur de la
relation d'un prétendu voyage fait par
lui-même au Purgatoire de saint Patrice.
Fin du quatorzième siècle.
Gr, , p. 58. — Mémoires de la société areîtéo"
logiijue du midi de la France, t. 1, p. 5o.
* Raimon de Puybusqua. 1453-1461.
Or. Jeux fl.
Raimon Rigaut. Seulement dans CK
Une pièce fort libre".
Gr., n" 407. — H. lit., r. 20, p. 5<)6.
Raimon de Salas', de Marseille. Est dans
D. Vers i2i5-i23o. — Biogr. — Cinq ou
six pièces lyriques.
Gr., n" 409; n"> 406, 16. — H. lit., t. 18,
p. 639.
Raimon Stairem. 1468.
Or. Jeux fl.
Raimon de Tors, de Marseille. Conteai-
porain de Charles d'Anjou, comte de Pro-
vence (1 246-1 285). — Six pièces lyriques.
Gr., n" 410. — H. lit., t. 19, p. 5'i.'î.
? Raimon V, comte de Toulouse. 148-
1194. — La nature des relations de ce
prince avec le troubadour Boniart de
Durfort (voyez ci-dessus, Biogr. I, xviii,
p. 242) donne lieu de supposer qu'il com-
posa lui aussi des vers. (Cf. Paul Meyer,
les Troubadours à la cour des comtes de
Toulouse, tome VII de cette édition,
p. 445.) Peut-être est-ce à un ouvrage
de lui qu'a voulu faire allusion le trou-
badour Guilhem de l'Olivier d'Arles, qui
' Il se nomme lui-même au commencement :
CI Ieii,Bamon, per la gracia de Dieu, vesconte de
Perilhos e de Roda, senhor de la Baronia de Ser-
ret'. Il Le ms., qui n'a été publié qu'en partie
(par le marquis de Castellane), est daté de 1466.
* Le caractère de cette pièce ne permet guère
de songer à en identifier l'auteur avec un « par-
fait » du même nom dont il est question dans la
confession d'une femme hérétique, Saurine Ri-
gaud, en 1254. (Voyez les Mémoires de la Société
archéologique du Midi de la France, t. 6, p. iSo.)
Il n'y aurait pourtant rien d'impossible à ce que
ce « parfait », comme tant d'autres gens austères
(qu'on se rappelle seulement Théodore de Beze),
ne l'eut pas toujours été.
' Variantes ; de las Salas, de Sala.
' Chef (Pyrénées-Orientales
Note
38
38o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUE: OC.
vivait au moins un siècle plus tard, dans
le passage suivant (Bartsch, Denkmaeler,
p. 33) :
Escrich trueb en un nostr'actor
Corn pot ben camjar per melhor;
El proscoms R[almons] de Toloza
Dis una paratila ginhoza
Que retrairai per so que no s'oblit :
<■ E cant yen aug so que non ai auzit,
Et yeu me pes so que non ai pessat. »
Vol dir c'om pot mudar sa voluntat
Aitantas vetz co au mielhs cosselhar
Pot son voler e deu per mielh camjar.
Peut-être encore est-ce lui, plutôt,
que sou frère Alfonse, qu'il faut recon-
naître dans « le comte » qui tensonna
avec Giraudon le Roux. Voyez ce der-
nier nom.
Raimon VI, comte de Toulouse. 1194-
1222. — Echange de coblas avec'Gui de
Cavaitlon '.
Gr , n° 186. — H. lit., t. 17, p. 542.
[Raimon IV (?)], vicomte de Turenne.
I2i4?-i243. — Deux tensons avec Ugo
de Saint-Cire.
Gr., n" 460 j 457, 44.
Raimon Valaua. 1451-1458.
Or. Jeux fl.
Raimon Vidal, de Bezaudun (Besalu, Ca-
talogne, province de Gerone). Contem-
jîorain de Pierre II roi d'Aragon. —
Deux pièces & quelques fragmens lyri-
ques; trois nouvelles; un traité de
poétique & de grammaire intitulé Las
rc{os de trobar.
Gr., n° 41 1 ; pp. 21, 66. — F. Gucssard,
Grammaires provenc^ales de Hugues Faidit & de
Raymond Vidal de Besaudun; 2""'édit.', i858.
• — Stengel, Die beiden aeltesten proven^alis-
clicn (^rammalikcn. Marburg, 1878. — Paul
Meyer, Traités catalans de grammaire & de
poétiijue. I. Raimon Vidal, Las Reglas Je tro-
tar,{Romama,t. 6, p. 343). — Barbieri.p. i ï5.
H. lit., t 18, p. 633. — Mila, p. 3î:'.
• Rainaut, sans surnom. (Peut-être Rai-
jiaut (Renaud) VI, vicomte d'Auhussoi;,
dont la femme Marguerite fut aimée de
' Cf. ci-dessus Fol'il'ET, sans surnom (le pre-
mier).
' La première édition [Grammaires romanes inc-
dilcf), esi de 1840.
Gui d'Ussel.) — Tenson avec Gui d'Us-
sel. (Table de a.)
Gr., n° 413.
Rainaut ou Rainart, sans surnom.
(Autre.) — Tenson avec Giraut Riquier
& Austorc del Boy.
Gr., n" 412.
Rainaut DE Pons (Charente- Inférieure,
arrond. de Saintes). Vers 1200-1220?
— Biogr. — Une tenson avec Jaufre de
Pons.
Gr., n'' 414. — C. Chabaneau, Les trouba-
dours Renaud & Geoffroy de Pons. i8io.
Rainaut de Très Sauzes. Seulement
dans/. — Une tenson avec Peire Tra-
bustal & un couplet en mauvais français.
Gr., n" 41.1. — Meyer, p. 127.
Rainier. Voyez Gnilhem Rainier.
Rainol. Voyez Gnilhem Rainol.
Rambaut ::: Raimbant.
Ramber tin de Buvalel' (Bovalei.), de
Bologne. 1198-1234. — Une dizaine de
pièces lyriques.
Gr., n" 281. — Tommaso Casini, La vita e
le opère di Ramhertino Buvalelli (^Propugna-
tore, 1879, 2"" sem., pp. 82,402). — M. lit.,
t. 20, p. 586. — Cavedoni, p. 282. — Schultz,
p. 197.
Ramenât (peut-être Ramonât, Ramon
At?) de Montaut. Quatorzième'siècle.
Or. Jeux Jl.
Ramon ^ Raimon.
Rascas. Voyez Bermon, Bernart R.
Recaut. Voyez Joan R.
ReculATRE. ^ Une tenson avec Uguet
(de Mataplana, selon Mila.)
Gr., n° 417. — Mila, p. 323.
Reforsat de Forcalquier (Basses-
Alpes). — Un sirventés.
Gr. n° 418. — H. lit., t. !i;, p. .141.
♦ Reforsat de Très (Trets, Bonches-
du-Rhône, arrond. d'Aix). — Table de a.
— D'après Nostredame, ce serait le même
que le précédent*.
Gr., n" 419. — Nostredame, p. \5j,
' N'ariante : Lamb.rii de Bujarel (ou Bov...)
* Or. ne trouve Rpforsat de Très que dans la ta-
ble .^e '1, ci" Tiian'ju» Rcfors.it de Forcalquier.
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
38 1
Hei Croi) de... Voyez Angleterre, Aragon,
Sicile.
Ribas. Voyez Guilhem de R.
Ricas Novas. Voyez Peire Bremon R.
Ricaut (Rigaiir) rz Richart.
•RiCAur BoNOMEL, fraire del Temple.
— Table de a. — Peut-être le même
que « Un cavalier del Temple. «
Gr., n« 423.
Richard. Voyez Marcelin R.
Richart [Cœur-de-Lion], roi d'Angle-
terre. 1 169-1199. — B'io^i^. — Un sirven-
tés iJa nuls om près) qui s'est conservé
en provençal & en français, & deux
fragments provençaux dont l'attribution
qu'on en fait à Richart paraît très-con-
testable.
Gr., n" 420. — Mss. perdus, pp. 28, 87. —
H. lit., t. 15, p. îîo. — La Rue, Essai sur
les bardes, jongleurs & trouvères, t. 2, p. 3i-.
Richart (Ricaut, Rigaut), de Barbe-
zieux (Charente). Vers 1200-1210. —
Biogr. — Une dizaine de chansons.
Gr., n" 42r. — B^irbieri, pp. 82, 99. — .
H, lit., t. 19, p. .536.- — Galvani, 5u//ii vcrit'a
délie dottritf Perticariane, pp. 2.5o seq.
Richart (Ricaut, Ricau'), deTarascon.
1226. — Bicgr. — Une chanson & une
tersonavec Gui de Cavaillon, ou Cabrit.
Voyez ce dernier nom.
Gr., n° 422. — f{. lit., t. 17, p. 548.
Rigait. Voyez Raimon R.
Riquier. Voyez Giraut R.
Roadel. Voyez Guilhem de R.
Roaix. Voyez Bertran de R.
Robert I, dauphin d'Auvergne. 1 169-1234.
— Biogr. — Huit ou neuf pièces.
Gr., n" 119. — Bar bit ri, p. 121 . — H. ht.,
t. 18. p. 607.
[Robert], évèque de Clermont. (Lo Ves-
que de Clarmont). 1195-1227. — Biogr.
— Un sirvenfés & deux coblas.
Gr., n" 95. — H. lit., t. I 8, p. 607.
Roca (la). Voyez Laroca.
Rocaficha. Voyez Ademar de R.
Rodez (comte de). Voyez EnricI, Enric II.
' Ce dernier nom serait le vrai (en latin Rica-
vus), d'après M. Paul Meyer, Derniers troubadonrs
p. 8, n. 1.
Rodrigo. Paraît être un chevalier, sans
doute aragonais ou Castillan. — Une
tenson avec Raimon.
Gr. , n° 424.
RoFiAN. Vers 1 240. — Tenson avec « fraire
Izarii. »
Gr., n° 42,1. — H. lit., t. 19, p. 610.
ROFIN. — Tenson avec une dame (na H.).
Gr., n° 426.
[Roger-Bernart III], comte de Fois.
i265-i3o2. — Trois couplets, deux des-
quels font partie d'une espèce de tenson
entre le roi d'Aragon Pierre III & Peire
Salvatge d'une part, & le comte de Foix
& Bernart d'Auriac de l'autre, qui fut
composée en 1284 ou 1285, à l'occasion
des préparatifs de la guerre entreprise
par Philippe le Hardi & qui devait pour
lui si mal finir.
Gr., n» 182. — H. l,t., t. 20, p. 533. —
Mila, pp. 399-402.
Rogier. Voyez Peire R.
? RoMEU '. — Jugement d'une tenson en-
tre Guilhem Augier (de Grasse?) & un
autre Guilhem '.
K. Bartsch, Chrestomathie provençale, 2'édit ,
col. 70, 1. 1 i-i3. — H- lit., t. 20, p. 592.
Roguier. Voyez Hue R.
Roi. Voyez Rei.
? * Roli.is. Troubadour, ou simple jon-
gleur, qui fut mutilé pour ses médisan-
ces, comme Marcabru, pour le même
motif, avait été tué? C'est ce qui semble
résulter du passage suivant de Marcoat,
qui seul a conservé son nom :
Ane pois mori Marcabrus
Ni Roilis perdei del mus,
Miels de mi nols entamena.
{Gedichte, n" 1678).
Romano. Voyez Alberic de R.
Romans. Voyez Bieiris, Folquet de R. <
Romieu. Voyez Arnaut R., Raimon R.
• Identifié par l'Histoire littéraire, arec le fameux
Romeo de Villeneuve, ministre du comte Raimon
Berenger.
' Ce jugement, qui comprend les trois derniers
vers (seconde tomada] de la tenson paraît avoir
été dicté par Remeu, bien que l'auteur parle à 11
troisième personne.
Nore
38
NoTi;
33
3R2
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ivoqiia (la). Voyez Peire de la R.
Ros. Voyc-7. Maillait R.
llos (lo). Voyez Bertran le R., Giraudo
lo R.
RosTANH, sans surnom. — Un sirventés,
sous forme de lenson avec Dieu.
Suchicr, p. 33j.
RoSTANH Berenguier, de Marseille. Vers
i3oo. — Huit pièces lyriques de divers
genres.
Gr., n" 427. — Meyer, p. yS. — Nostre-
dame, p. 248.
RoSTANH DE Mergas, escudier de la Ilha.
(Probablement l'Isle sur Sargu^'S, arr.
d'Avignon; ce qui explique qu'il ait (^té
confondu avec « Jordan de i'Isla de \ e-
naissi. ») Seulement dans C. — Une
chanson.
Gr., n° 428. — H. Ut., t. 19, p. 60.
Roussillon. Voyez Raimon Bistors de R.
Rovenac. Voyez Bernart de R.
Rozers (Roziers). Voyez Guilrielma de R.
Rozit. Voyez Gonzalgo R.
* RubaUt. — Tensonavec Lanfranc. (Ta-
ble de fl.)
Gr., n" 429.
Rudel. Voyez Jaufre R.
? * RUGGETO DI Luca. (Lucques, Italie.)
Poëte cité par Redi & t|ui paraît, d'après
ce qu'il en dit, avoir composé en pro-
vençal.
Mss. perdus, p. 25.
S. (Simon?) Montan Sartre (c'est-à-dire
le tailleur). — Un sirventés, qui dut être
composé vers 12 16.
Gr., n" 3o7. — Trouh. Périg., p. 62. —
H. lit., t. 18, p. 647.
Sabata. Voyez Bernart Arnaut S.
Saignas (Sanchas, Signa). Voyez Eble dp S.
Sail d'Escola (ou de Scola), de Berge-
rac (Dordogne). Vers 1 170- 1 180. —
Biogr. — Une ou deux chansons.
Gr., n° 430. — Troub. Périg., p. 39. —
H. lit., t. i5, p. 464; t. 17, p. 419.
Saint-Antonin (Vescomte de). Voyez Rai-
mon Jordan.
Saint'Bonet. Voyez Albert de S.-B.
Saint-Cire. Voyez Ugo de S.-C.
Saint-Didier (Desdier). Voyez Gauseran,
Guilhem de S.-D.
Saint-Félix. Voyez Bertran de S. -F.
Saint-Gregoti. Voyez Guilhem de S. -G.
Saint-Leidier rr Saint-Didier.
Saint-Pancat. Voyez Bt-renguier de S. -P.
Saint-Rojcha, Voyez B rtran de S.-R.
Saint-Saturnin (de). Quatorzième siècle?
Auteur d'un poëme sur les métaux &
l'alchimie (?), dont Borel, de Castres,
nous a conservé six vers.
Mss. perdus, p, .'ïr .
Saint-Serni(n). Voyez Joan de S. -S.
Saisfac. Voyez Beriart, Bertran de S.
Sala.,gnac :^ Salignac.
Salas. Voyez Raimon de S.
Salisnac. Voysz G raut Guilhem de S.
Salvitge. Voyîz Pcire S.
Salvîtz. Voyez, Joan S.
Santolh. Voytz Pons S.
Sareiia. Voyez Do nein 5 S.
Sarlat. V jyez Aimc-ric de S.
Sartre. Voyez Duran, Montan.
Savaric de Mai'léon. (Chatillon-sur-
Sèvre, arr. de liressuire, Deux-Sè\ res.)
1 200-1 233. — Liogr. — 3eux tenions,
une chanson & un couplet.
Gr., n» ^32; .1° 45 r, 7. — H. lit., t. 18,
p. 671. — La Rie, Essai sur les tardes, jon-
gleurs & trouvères, t. 3, p. 121.
Savoie. Voyez Thomas, comte de S.
Sayses. Voyez Joan de S.
Scola. Voyez Escola.
,^ ScoT (LO). — Tenson avec Bonifaci
[Calvo?]. (Table de a.)
Gr., n° 433. — Schultz, p. 234.
Serveri de Girone. (Catalogne.) Vers
1280. — Un très grand nombre de pièces
lyriques'; fragment d'un enseignement
sur les femmes.
Gr., n° 434; p. 48. — Mila, Notes sur trots
manuscrits, pp. 6-8. — Mila, Trovadores,
• p. 367. — Suchier, pp. zSâ, SSg.
Segret. Voyez Austorc de S.
Selva (la). Voyez Peire de la S.
? * Serra. Troubadour, ou simple jon-
gleur, avec lequel Marcoat eut maille à
partir.
Una reus dirai, en Serra,
Pois m'escometetz de guerra...
[Gedichte, n" 1679).
' Lt plupart, encore inédites, ne se trouveniqu»
doiTi le 'lis. de M. Gil y Gil à Saragosse.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
383
Sescas. Voyez Amanieu de S.
Sicart. Voyez Beriiart S.
Sicile (roi de). Voyez Frédéric III.
SlFRE. Seulement dans R. — Tenson avec
Mir Beniart.
Gr., n°435.
Solier. Voyez Hélias de S.
Simon Doria, de Gènes. 1250-1271. —
Trois fensons; la table de a en indique
trois de plus, avec Lanfranc Cigala, qui
sont perdues.
Gr., n° 436. — H. Ut., t. 19, p. 565. —
Schultz, p. 220.
SoRDEL, du Mantouan. — 1224-1269. —
Biogr. — Une quarantaine de pièces
lyriques en divers genres, & un poëme
didactique.
Gr., ti" 437, p. 48. — Stenjel, n"' i-i j. —
Archiv, t. jo, pp. 272, 281, 282. — B.Trbieri,
pp. 120, 147. — Tirab., t. 4, pp. 373-90 —
H. lit., t. 19, p. 447. — Faiiriel, Dante, t. I ,
p. 534. — CaveJoni, p. 297. — L^'ig' Ruberto,
Sordello (Propugnatore, septembre-décembre
1877, p. 169.) — Bartsch, Jahrhuch , t. 11,
p. 2. — Schultz, p. 202.
Squerrier (Squerrer). Voyez Esquerrier.
Stairem. Voyez Kainion S.
Taparas. Voyez Guilhem T.
Tarascon. Voyez Richart de T.
Taurei.. Contemporain &an)i de'Guilheni
Figueira. — Tenson avec Falconet.
Gr., n» 433. — H. lit., t. 17, p. 529.
Tp.MPLE (Un cavalier del;. Peut-être le
même qu'Olivier del Temple. Voyez ce
nom. — Un sirventés (1205).
Gr., n" 439. — H. lit., t. 19, p. 643. —
Fauriel, t. 2, p. i38.
Temple (del). Voyez Olivier, Ricaut Bo-
nomel.
Terramagnino de Pise. Vers 1 270-1 280.
— Ce poëte italien' mit en vers proven-
çaux, sous le titre de Doctrina de Cort,
le traité de Raimon Vidal de Besaudun,
has rasos de trobar.
P. Meyer, Traités catalans de grammaire S-
de poétiijue, III. Terramagnino A.tV\it.{Roma-
nia, t. 8, p. 181).
' Il est en effet connu comme tel. Voyez P. Meyer,
loc. cit. & Cfescimbeni, Istoria délia volgar pocsia,
p. 16) Cortmentarj , vol. 2, part. 2, p. 3o. Son
prénom était Girolamo.
?TiKAUT DE Blason (Bltson.) (Blaison,
canton des Ponts-de-Cé, arr. d'Angers,
Maine-&-Loire.) 1206-1229. Trouvère
de qui l'on possède une dizaine de chan-
sons françaises, & qui s'essaya peut-être
aussi en provençal. Ce qui expliquerait
qu'on lui ait attribué, dans deux mss.,
une pastourelle que trois autres mss.
donnent, plus justement sans doute, à
Cadenet. 11 fut sénéchal de Poitou, pro-
vince dans laquelle il possédait deux
châteaux*. Il n'y aurait rien de surpre-
nant qu'il eiit voulu rivaliser avec ses
voisins Savaric de Mauléon & Renaut de
Pons, dans la même langue que ces der-
niers.
Gr., n° 106, i5. — H. lit., t. 23, p. 764.
— A. Lognon, Thibaut de Blaison (^Annuaire-
Bulletin de la Société de VHistoire de France,
t. 8, p. 85.)
TiBORS (NA),de Seranon (canton de Saint-
Auban, arr. de Grasse, Alpes-Manii s).
Paraît avoir été contemporaine d lui
de Cavaillon. — Biogr. — Un couplet.
Gr., n" 440. — Barbieri, p. i36. — H. lit.,
t. 18, p. 570.
Tintignac. Voyez Arnaut de T.
ToMAS, sans surnom. Peut-être le même
que le suivant'. Seulement dans R. —
Tenson avec Bernado.
Gr., n" 441, — H. lit., t. 19, p. 596.
* ToiWAS II, comte de Savoie. 1235-1259.
— Sa qualité de troubadour résulte avec
évidence d'un passage d'une chanson que
Lanfranc Cigala lui adressa*.
Schultz, p. 233.
TOMAS LOYS. 1462-1465.
Or., Jeuxfl.
ToMAS Péris de Fozes. Quatorzième siè-
cle.
Or. Jeuxfl.
T0MIER. Versi2i6. — Biogr. — Deux sir-
ventés, en collaboration avec Palazin.
Gr., n" 442. — fi. lit., t. 17, p. 5g3.
* Il combattit, à la fameuse bataille de las Na-
v«s(i2i2), avec le roi de Castille Alfonse VIII,
qui le qualifie de n vasallo nuestro. i> Voyez Cro-
nica del rcy Alonso octavo (17&3), p. 3 12.
' Son interlocuteur le traite de seigneur.
^ Prec que cobleian respondatz
Ad aquestas coblas qu'eu iatt.
NoTB
38
Note
38
384
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ToRCAFOL. Paraît être un surnom que
Garin d'Apchier s'était donné ou laissé
donner. — Sirventés ou collas c<.intre
Coniunal.
Gr., n" 443. — H. lit., t. 20, p. 602.
Torena. Voyez Turenne.
Tors. Voyez Raimon de T.
Tort (lo). Voyez Peire Bremon lo T.
Tortitz. Voyez Bernart T. '
ToSTEMPS. — Tenson avec Folquet de
Marseille.
Gr., n° 444.
Tôt lo mon. Voyez Bernart de T.
Toulouse (de). Voyez Jacme, Jaufre, Joios,
Peire Guilhem, Peire Raimon, Pons
Santolh.
Toulouse (comte de). Voyez Raimon V,
Raimon VI.
Tour (la). Voyez Bertran, Guilhem, Mi-
chel de la T.
Trabustal. Voyez Peire T.
*TremoletA, le Catalan'. Troubadour
nommé par le Moine de Montaudou
dans son sirventés contre les poètes de
son temps.
Gr., n° 445. — H. Ut., t. 17, p. 572. —
Milii, p. 432.
Trencavel. Voyez Peire T.
Très Sauzes. Voyez Rainaut de.
Trets. Voyez Reforsat de T.
Trobel. Voyez Berenguier T.
Tudèle. Voyez Guilhem de T.
Turc-Malec, chevalier du Querci, con-
temporain d'Arnaut Daniel. — Biogr. —
Un sirventés.
Gr., n° 447. — H. lit., t. |5, p. 462; t. 17,
p, .,g — U. A. Canello, La vita e le opère
del trovatore Arnaldo Vaniello, pp. 7-9.
Turin. Voyez Nicolet de T.
Turenne (vicomte de). Voyez Raimon IV.
Uc = Ugo -rz Hue — Hugue.
* Ugo, sans surnom (probablement l'un de
ceux qui suivent), -r- Une tenson avec
Chardo. (Table de a.)
G., n° 448, 2.
Ugo d'Albi. Voyez Guilhem U.
' Cresciinbeiii Si.V Histoire littéraire l'identifient,
sans aucun motif plausible, avec Amant Catalan ;
Bastero & M. Mila, qui l'appellent Moleta, avec
Mola, sans plus de raison
Ugo de la Bacheli.erie (La Bacalaria)
(Dordogne , canton de Terrasson , arr.
de Sarlat). Vers 1210. — Biogr. — Cinq
ou six pièces lyriques, dont l'une est
attribuée, par la table de C, à Guilhem
de la Bachellerie, cc qui peut faire sup-
poser qu'il a existé en effet un trouba-
dour, compatriote d'Ugo, du nom de
Guilhem.
Gr., n" 449.
? * Ugo IX LE Brun ', comte de la Man-
che. 1190-1219. Aurait composé des vers
provençaux, d'après Barbieri (p. il5),
qui l'a peut-être confondu avec Ugo Bru-
nenc, comme l'a conjecturé M. Mussa-
fia. Cf. ci-dessus, p. 249, n. i,
Ugo Brunenc, ou Brunet, de Rodez
(Aveyron). Vers 1 190-1200. — Biogr. —
Sept ou huit pièces lyriques.
Gr., n° 450. — H. lit., t. 17, p. C161.
Ugo Catola. — Une tenson avec Mar-
cabru & une autre avec une dame.
Gr., n° 451 . — H. lit., t. 20, p. 601 .
Ugo Faidit'. Vers 1240'. — Auteur d'une
grammaire provençale connue sous le
nom de Donat provençal.
Gr., p. 65. — Bastero, Crusca provcn^alr,
p. 109. — F. Guessard, Grammaires provençales
de Hugues Faidit ۥ de Raymond Vidal de Be-
saudun; 2* édit.', |853. — E. St<!ngel, Die
heiden aeltesten proven^alischen Grammatiiren.
Marburg, 1878. — F. d'Ovidio, Che il Donalo
provençale sta staîo scritto in Italia e nella se-
conda meta del sec. XIII. [Giornale storieo délit
Letteralura italiana, t. 2, p. 1 .) — G. Grocber,
Der Verfasser des Donat proensal iZeitsclirift,
t. 8, p. 112); — Zur If^idmung des Donat
proensal. (Ibid. t. 8, p. 290.) — Pietro Merlo,
SuW autore del Donato provençale. (^Giornale
délia let. ital., t. 2, p. 218.) — SuW età di
Gaucelm faidit. [Itid. t. 3, p. 386.}
' Son fils Hiigue X est connu comme poëte fr.in-
çais. Voyez l'Histoire littéraire, t. 23, p. 628.
' On n'est pas d'accord sur le vrai notn de i»l
icrivain; on a proposé Faidit de Belestar, Ugo J:
Saint-Cire, même Gaucelm Faidit; testes hypo-
thèses qui paraissent manquer d'un fondement
suffisant.
^ Époque qui paraît suffisamment établie par
les dernières recherches de M. Groeber.
'•• La première édition [Grammaires romanes r:é
dites) est de I 841^.
NOTES SUR l'histoire DÈ LANGUEDOC.
385
I
Ugo de LesctrA*. Seulement dans C.
Paraît avoir été contemporain du roi
de Castille Alfonse X. — Une pièce
satirique dans laquelle plusieurs poè-
tes sont énumérés, & qui rappelle les
sirventés déjà plusieurs fois cités de
Poire d'Auvergne & du Moine de Mon-
taudon.
Gr., n" ^ji. — H. lit , t. 19, p. 619.
} * Ugo de Lobieres. (Lubières, fau-
bourg deTarascon, Bouches-du-Rhône.)
Vers 1200-1220. — Nosiredame consacre
à un poète de ce nom une de ses noti-
ces, & si fabuleuse qu'elle puisse être,
comme l'existence d'un « Ugo de Lobei-
ras » est d'ailleurs constatée, on peut
sans invraisemblance admettre que Nos-
tredame avait vu en effet des poésies de
ce personiiage.
Nostredame, p. S5. — P. Meyer, Ron,:nia,
t. 1, pp. 431, 604.
Ugo de MaensaC (Manzat, arrond. de
de Riom, Puy-de-Dôme? ou Mainsat,
arr. d'Aubusson, Creuse?) De la même
famille qu'Austorc & Pierre de M.? —
Une tenson avec Peire Cardinal.
G/-., n''453. — Mtyer, p. 3o.
Ugo (Uguet*) de Mataplana (Cata-
logne). Contemporain de Raimon de
Miraval. Mort en 121 3. — Biogr. — Un
sirventés; une ou deux tensons.
Gr., n° 454: n" 458(?) — Archiy, t. 5o,
p. 177. — Barbieri, p. 1 i5. — H. lit., t. i 8,
p. 571. — Mila, p. 322.
Ugo de Mcrel. (Muret, Haute-Ga-
ronne.) Seulement dans C R. — Une
chanson adressée à un comte de Foix,
probablement Roger-Bernard II. (1223-
I24'0
Gr., n" 455. — H. Ut., t. 19, p. 590.
Ugo de Pena. (Penne, arr. de Villeneuve-
' Peut être Lescure (TSrn), arrond. & cjnton
■i'Albi. D'autres localité» du même nom existent
d.ins divers départements du Midi. Les plus im-
I portantes après celle-ci sont dans l'Ariége (arr.
|& canton de Saint-Girons) & dans rAveyron
|(.irr. de Rodez, canton de la Salvetat-Pe/rolès).
' Le ms. (/j porte Moensac.
'Sic D & Barbieri.
sur-Lot (Lot-&-Garoiine). — Biogr. —
Deux ou trois chansons.
Gr., n° 436. — Barbieri, p. 1 14. — H. lit.,
t. 19, p. 572. — Schulrz, p. 178.
Ugo de Saint-Circ* (Lot). 1200-1256. —
Biogr. — Environ quarante-cinq pièces
lyriques. On a vu plus haut, p. 21 1, que
Ugo de Saint-Cire est l'auteur de plu-
sieurs biographies de troubadours, peut-
être de la plupart de celles qui nous
restent.
Gr., n" 457; p. 59. — Barbieri, pp. 79, 1 14.
— H. lit., t. 19, p. 470. — Cavedoni, pp. 298-
3o I .
Ugo de Vilaret, prêtre. — Auteur d'une,
traduction provençale, dont le ms. est
à l'évéché de Rodez, d'une bulle de Clé-
ment VI relative au jubilé de l'an i35o.
L. Constans, Esiai sur l'histoire du sous-Jia-
Ucte de Rouergue, pp. |54-|63. Cf. Revue des
langues rtmanes, t. 18, p. 261 ; t. 19, p. 34.
* Ugolin de Forcalquier (Basses-Al-
pes). Vers 1200. — Biogr. — Avait com-
posé des coblas & sans doute d'autres
poésies, & glo?é les œuvres de Raimon
d'Anjou.
Gr., p. 64. — Thomas, p. 142.
Uguet (le même, d'après Mila, qu'Ugo de
Mataplana). — Tenson avec Reculaire.
Gr., n° 468. — Mila, p. 3i3.
Uisel (Ussel). Voyez Eble, Elias, Gui,
Peire d'U.
Ulmoisca Veteri (de). Voyez Garosc de
rOlmesca Velha.
Uzes. Voyez Pons Fabre d'U.
Valada. Voyez Raimon V.
Valat. Voyez Hue del V.
Valeira. Voyez Peire do V.
* Valensa (lo Prebost DE). (Valence,
Drôme.) Peut-être celui qui ligure
comme témoin, en 1189, à l'acte d'hom-
mage d'Aimar de Poitiers, comte de Va-
lentinois, au comte de Toulouse, & qui
est nommé E.', c'est-à-dire Eustache
(cf. Cartulaire de Saint-Pierre-du-Lourg-
de-Valence, publié par l'abbé C. U. Che-
' Il y a plusieurs Saint-Cire (Saint-Cirq) dani
le Loti mais celui-ci n'existe plus.
' tint, de Lang., tome VIU, col. 39Û.
Note
3J
X.
1»
Note
38
3R6
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
valier, p. 17). Nous sommes portés à
l'identifier avec le « bon prévôt ", oncle
d'Aimar, dont Guilhem de Saint-Grégori
oppose la générosité îi l'avarice de ce
dernier. Cf. ci-dessus, p. 295, n. 3. — Ce
poëte ne figure que dans la table du ms.
C, où lui sont attribuées trois pièces
d'autres auteurs '.
Gr., n" 384.
Valentines. Voyez Genim Durre de V.
Valentinois (comte de). Voyez Ademar de
Poitiers.
* Vaquier. — Tenson avec Catalan. (Ta-
ble de a.)
Gr. n° 459.
Vaqueiras. Voyez Raimbaut de V.
Veillac (le prévôt de). Voyez Noaillac.
Ventadour. Voyez Bernart, Eble, Maria
deV.
Vento. Voyez Adam de V.
Venzac. Voyez Bernart de V.
Verger. Voyez Antoni del V.
Vern. Voyez Paire del V.
Vernis. Voyez Michel de V.
Vetriniz. Voyez Guilhem V.
Vicomte de Voyez Saint-Antonin, Tu-
renne.
Vidal. Voyez Arnaut, Bernart, Peire, Rai-
monV.
Vilaret. Voyez Ugo de V.
Villa Arnaut (lo Trobaire pe). 1257.
— Deux sirventés.
Gr. n° 446. — H. lit., t. 19, p. ûi3.
' Une de ces pièces (Gr., p. 457, 12) est attri-
buée par le même ms. C, mais dans le corps même
du ms., au « comte de Poitiers », ce qui semble in-
diquer que dans un ms. antérieur elle l'était à
n Aimar de Poitiers », que le compilateur de C
aura confondu avec « le comte de Poitiers », soit
Guillaume VII.
Vilamur. Voyez Peire de V.
Vilar (del). Voyez Aldric.
Vilar (del). Voyez Peire del V.
Villanova (La dona de). 1496.
Or. Jeux fl.
Villelmin. Voyez Guilhelmi.
Vincent Ferrer (saint). 1355-1419. —
Un sermon de lui, prononcé à Toulouse
en 1416, a été conservé en languedo-
cien, comme il avait peut-être été pro-
noncé. Saint Vincent Ferrer, qui avait
le don des langues, devait avoir à plus
forte raison celui des dialectes. Il prê-
cha vers la même époque dans plusieurs
autres villes du Languedoc & de la
Provence (Montpellier, Arles, &c.). On
possède d'ailleurs de lui, en catalan,
un grand nombre de sermons encore
inédits.
Gr., p. 87. — P. Meyer, Rapports, p. 262.
W. (Peire). Voyez P^ire Guilhem.
Yselda. Voyez Alaisi'ia Y.
Zorzi (Zorgi). Voyez Bertolome Z.
Les deux noms suivants ont été omis à
leur ordre alphabétique :
BertrAN Riquier, l'un des syndics de
Nice en 1488. — Auteur d'une relation
de l'arrivée de Charles I", duc de Sa-
voie, dans cette ville, le 3o octobre de
la même année, & de la réception qui
lui fut faite.
A.-L. Sardou, L'Idiome niçois, p. 5o.
Franges Pellos ou Pellizot, de Nice.
— Auteur d'un traité d'arithmétique &
de géométrie imprimé à Turin en 1492.
Û.-L. Sardou. L'Idiome niçois, p. 53.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
387
' Nmi
3a
Ouvrages anonymes, depuis les origines de la langue jiis'ju'à la fin du quinzième siècle'
A l'ordre alphabétique annoncé plus
haut (p. 324) & que nous avions en effet le
dessei 1 Je yuivre, il nous a paru préféra-
ble, après réflexion, de substituer un ordre
méthodique, par nature de genres & de
sujets. Nous établirons d'abord deux gran-
des divisions : A, ouvrages en vers, B, ou-
' Ne sont pas comprises dans cette liste les com-
positions lyriques qui nous sont parvenues sans
nom d'auteur. Nous faisons seulement exception
pour celles qui ont un caractère religieux, comme
les prières & les cantiques, ou un caractère histo-
rique. Pour les autres, — chansons, sirrentés,
cobîas e^parsas, Sec, — nous renvoyons au Grun-
iriss de M. Bartsch, qui les a énumérées, sous le
numéro 461 & la rubrique anonyma, non sans
quelques inexactitudes & quelques omissions. Un
très-grand nombre des pièces qui composent cette
dernière section du Grunjriss ont été publiées
depuis l'impression de cet ouvrage; toutes celles
par exemple qui sont marquées P dans VArchiv,
t. 5o ; plusieurs de celles qui sont marquées Q au
tome 4 de la Zfitschnft ; le lai iVon/>ar (46 1 , ijî)
& le lai Mirkiol (461 , 1 24), au tome 1 , pp. 68-78
de ce dernier recueil. Cf. th'id. t. 2, pp. 70-76. —
Voyez en outre, dans le Grunjriss, p. 6, la men-
tion de cinq romances, citées, comme timbre, par
leur premier vers, dans le mystère de sainte Agnès.
Deux compositions du même genre, également
anonymes, se trouvent, à ce qu'il paraît, dans le
chansonnier de M. Gil y Gil, à Sarragosse. (Mila
y Fontanals, Notice sur trois manuscrits, p. 9,
note.) — Il convient de ne pas oublier ici une auhe
latine, du dixième siècle, découverte il y a peu
d'années, dont le refrain est formé de deux vers
provençaux. Ce sont les plus anciens que l'on
connaisse, car le poëme sur Boëce, qui sera men-
tionné ci-après, est plus récent, d'un demi-siècle
environ, que l'aube dont il s'agit. Voyez Zeits-
chrift fUr deutsche Philologie, t. 12, p. 333, où
cette pièce a été publiée par M. Schmidt, avec
des remarques de M. Suchier.
1^^^ des rem;
vrages en prose; & nous distinguerons
dans chacune d'elles : i" les ouvrages trai-
tant de religion; 2" ceux qui traitent de
morale, & plus généralement les ouvrages
didactiques ; 3° les récits historiques ; 4° les
récits romnnesques. La première division
aura en outre une cinquième section, con-
sacrée au théâtre.
A. — OUVKAGr.S EN VERS
I. — Poésie iiEucieuse. (Ancien & Nouveau Testament,
légeije<, vies de saints, prières, cantiques, ouvrages
divers.)
} Ancien Testament. — Plusieurs citations
des Leys d'amors (t. i, p. 3o6; t. 3, pp. 226,
248, 25o, 252, 254, 270, 3o6) pourraient
provenir d'un poëme de VAncien Testa-
ment.
La pénitence d'Adam ou le voyage de Seth
au paradis terrestre. — Poëme qui forme
la première partie de la compilation
intitulée le Roman d'Arles. Voyez ce
titre dans notre qu.ttrième section.
? Évangile (Traduction de 2'). — Ouvrage
dont l'existence au quatorzième siècle
semble attestée par ce passage des Leys
d'amors (t. 3, p. i58) : « ...en l'Avangeli,
can la Verges Maria dish a son filh :
Tos payres e yeu mot dolen,
Filhs, te cercavam mantenen. «
C'est peut-être du même ouvrage qu'ont
été tirés d'autres exemples allégués en
d'autres endroits des Leys (t. i, p. 28;
t. 3, pp. 174, 228, 236, 260, 280, 282,
342). Mais plusieurs pourraient tout
aussi bien provenir d'un mystère de la
Passion.
Note
38
388
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
L'Évangile de l'Enfance. Quatorzième siè-
cle.
Gr., p. 73. — Bartsch, Denkm., p. ij 0 '.
L'Évangile de l'Enfance (autre). — Ms. à la
bibl. de Naples.
E. Stengel, M/rrAfi/an^en aus fran^oeshchen
Handschriften. ier Turiner Unîversitats-Bièlio-
thek, p. îi, note 2, n° 12.
L'Évangile de l'Enfance (autre). Quator-
zième siècle. — Il n'en reste que des
fragments.
Ane. textes, t. I , p. 76.
* L'Evangile de l'Enfance (autre). Quator-
zième siècle ? — Ms. autrefois possédé
par Raynouard & dont la trace paraît
perdue.
Mss. perdus, p;). 10 & 65. — E. Suchier,
Veher prov. bearbe'ttungen der Kindheit Jesu.
{Zeitschrift. t 8, p. iS^.)
* Légende de Notre Dame, en provençal &
en italien. (Ms. n° 8 du connétable de
Lesdiguières.) — Nous supposons que
cette légende était en vers.
Mss. perdus, p. 8. — Koman'ta, t. 12, p. "i^y .
La passion de JesusChrisl. — Poëme con-
tenu dans un des mss. de lord Ashbur-
nham qu'a acquis récemment le gouver-
nement italien.
P. Meyer, Les mss. du connctahîe de Lesdt-
gu'ières. [Remania, t. 12, p. 341.)
L'Evangile de Nicodème. — A la suite, &
comme partie intégrante, les Çuin'^e si-
gnes de la fin du monde, précédés de cette
rubrique : « Aysso dessus es la Passion
de Jhesu Oist. Et aysso son los .XV. si-
gnes que veno. » En tout deux mille
sept cent quatre-vingt douze vers.
Gr., p. 73. — Suchier, pp. 1, 48 r .
' D'après le ms. 1 745 de la Bibliothèque natio-
nale. Une autre copie du même poëme se trouve
probablement dans un des mss. de lord Ashbuiv
nham que vient d'acquérir le gouvernement ita-
lien, celui qui contient la f^ie de saint Trophime.
Les deux vers par lesquels commence ce ms. sont,
en effet, identiques auK deux premiers du poëme
publié par M. Bartsch. Voyez Mu. perdus, p. 66.
— On a vu plus haut, p. 378, que Rai mon Fera ut
avait composé un Evangile de l'enfance. C'est peut-
être un de ceux qui sont ici mentionnés.
Les XV signes de la fin du monde. — Poëme
traduit du français.
Remania, t. 6, p. 25. — Suchier, pp. 1 56,
490, ,">25.
Les XV signes de la fin du monde (autre). —
Il n'eu reste que des fragments. Quator-
zième siècle.
Daurel, p. xcvij.
Prédictions de la Sibylle sur la fin du monde.
— Même sujet que celui du poëme pré-
cédent. Ils sont l'un & l'autre de forme
strophique.
Gr., p. 83. — Mila [Remania, t. 9, p. 353).
— Suchier, pp. 462, 568.
La destruction de Jérusalem ou la vengeance
du Sauveur. — Poëme qui forme la
deu.xième partie de la compilation inti-
tulée le Koman d'Arles. Voyez ce titre
dans la quatrième section.
Vie de saint Alexis. Quatorzième siècle.
Gr., p. 73. — Suchier, pp. i25, 5io.
Vie de saint Amans. — Poëme probablement
traduit ou imité d'une vie latine du
saint, & dont l'antiquité paraît avoir été
fort exagérée par Raynouard, sur la foi
de Dominicy, à qui l'on doit la conser-
vation des courts fragments qui en res-
tent. Nous ne pensons pas qu'il remonte
au delà du treizième siècle.
Gr., p. 7 Raynouard, Choix, t. 2, p. 1 52.
— H. lit., t. 7, p. Iviij; t. I 3, p. 4--.
Vie de sainte Foy. — Poëme en vers octo-
syllabiques & en laisses monorimes, qui
peut remonter au douzième siècle, sinon
au onzième, comme le veut Raynouard,
d'après Fauchet, qui en a conservé deux
laisses formant en tout vingt vers.
Gr., p. 8. — Raynouard, Choix, p. 144. —
Mila, p. 6i. — Hubaud, £sjai d'interprétation
d'un fragment en langue romane proveni^ale.
Marseille, i858.
Miracles de sainte Foy'. — Catel (Histoire
des comtes de Tolose, p. 104 & suiv.) a
conseivé un long fragment' d'un ins.
qui contenait probablement un recueil
' Il s'.Tglt de la même sainte que dans l'article
précédent, & non d'une sainte diff-rente, comme
paraissent l'aToir cru Rnvuouard & M. Bartsch,
' Cent vingt vers octosyiijbiques.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
389
des miracles de sainte Foy, traduit plus
ou moins librement de l'ouvrage latin
De Miraculis sanctae Fidis, qui porte le
nom de Bernard, écolâtre d'Angers. Le
fragment conservé par Catel correspond
au chapitre v de cet ouvrage. (\1ii;iie,
Patrologie latine, I. 141, col. 139.)
ru Je saint Georges. — Poëme de huit
cents vers octosyllabiqnes, encore iné-
dit. Quatorzième siècle.
Gr , p. ^^.
/7e Je sainte Marguerite. Quatorzièmt: siè-
cle.
J.-B. Noulec, Kir Je sainte Marguerite en
\frt romant. Touloiiic, i8-5.
fie Je sainte Marguerite (autre }). — Ms.
de lord Ashburnham, acquis par le gou-
vernement italien.
Paul Mtyer, Les mts. Ju eonnftahle de Let-
Jifuiérei. iRoniânia, I. Il, p. i^l ■)
lie Je sainte Marie MaJeleine. — Poëme
de douze cents vers alexandrins. Fin du
treizième siècle ou commencement du
quatorzième.
C. Chabancau, 5dinrc Marte Madeleine dans
la littérature provenfale, p. .17.
l'ie Je saint Trophime' .Quatorzième siècle.
— Un long Ir.Tgment de ce poëme encore
inédit (les cent trente-sept derniers vers)
a été publié au tome 3, pp. i56-i6o, de
la StdiMti^ue Jes Bouches- Ju- Rhône, par
le comte de Villeneuve, préfet dis Bou-
che$-du-Khône, 1826, in ■4".
Gr., p. -4.
* l'ie Je saint Castor, iviijue J'Apt.
Mts. frJul, p. I 4.
?• Fie Je sainte Marie l Egyptienne.
Gr., pp. j3-24. — M lia, p. 5 I I . Cf. Anto-
flio-B.iyer, Bibl. Htspana velus, t. 2, p. 1 t6,
81 Futur, Biilioteca yaleneiana, t. > ■ p. 284-
Le Pater nosttr'. (Quatorze vers.)
Suchicr, pp. 191, 549.
' Lord Athburnham posté(l.iii de cci ouvrage un
mi. qui Tient d'élre acquit par le gou*ernetnen(
iialicn & qui coniicni, d'après le catiilogue publié
p^r ce gou'ernemeni, d'auiret textes provençaux.
Cf. P.iul Meyer, Les mis. du tonn'takle de Lesdi-
gu-.ierei Remania, I. ii,p. 34i),8(ci-dettui,p.38J,
n. 1 .
' Raynouard {Choix, t. 1, p. 198) rapporte un
Paraphrase Ju CreJo, en dix-huit quatrains.
Vers 1400.
Ferdinand Andté, Paraphrase du Credo.
Marseille, 1862.
Les Commandements Je Dieu'. Dix vers.
Si chier, pp. Î90, .^49.
Les Heures Je la Croix* (lo romans Je las
horas Je la Crot), œuvre d'un auteur
gascon.
Daurtl, p. CIX.
Cantique sur la Résurrection. Quatorzième-
quinzième siècle.
Revue Jes langues romanes, t. |3, p. 5.
Cantinella in natale Domini. — Noël ancien.
Quatorzième siècle.
Gr., p. 37. — Damase Atbaud, Chants popu-
laires Je la Provence, t. 2, p. 11 5. — Jahriuch,
t. ij, p. 8.
Cantique en l'honneur Ju Saint Esprit.
Michel Coliendi & Antoine Thomat, Stro-
phes au Saint Esprit. {Romani*, t. 8, p. zii.A
Poésies religieuses J'un ms. provenant Je
l'abbaye Je Saint -Martial Je Limoges.
Onzième-douzième siècle. — Trois piè-
ces. La première, qui est fort courte,
paraît comme la conclusion d'une hymne
latine. L'autre est un cantique farci sur
l'Annonciation ; la troisième, intitulée
Versus sanctt Marie, est une prière à la
sainte Vierge.
Gr,, p. 10. — Die», Poésie, p. 209. —
P. Meyer, Antiennes poésies religieuses en tan-
gue d'oe, 18^0, p. 14 & tuiv.
Les sept joies Je Notre-Dame. — Pièce dif-
férente de celle de Gui Folqueys sur le
même sujet. (Ci-dessus, p. 353.)
Gr., p. i3. — Suchier, pp. 85, 5i5.
»ert, li c"eit bien un »eri (À nos venha lo teul
rrnAiit;), d'une autre version provençale de l'orai-
ton dominicale, dont il ne désigne pas le rat.
' Une autre paraphrase det mêmes commande-
ments, en quatrains, portant la date de i522, a
été publiée dans la Revue des sotiités savantes,
6"' térie, t. 3, p. 429.
* Le ms. inédit des Ltjs d'amors contient une
longue pièce sur le même sujet, La lontentplacto de
la Crot{, qui est probablemeo' l'ouvre de Cuilbem
Molinicr. Voyez en les rubriq' e> ci-dessus, p. 195,
col. 2, lignes 10-20,
Note
38
NOTB
38
590
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Les sept joies de Notre-Dame. — Autre pièce
sur le même sujet '.
Daurcl, p. xc.
Les sept douleurs de la sainte Vierge.
Anciens textes, 1881, p. .08.
Plainte de Notre-Dame. — Poëme d'etiviroii
douze cents vers. On en ])Ossède quatre
copies, dont chacune lui donne un titre
différent'.
Gr., p. 22. — Ane. textes, t. i , p. 61. —
E. L. Edstroem, La Passion du Christ. Goete-
borg, 1877.
Plainte de la sainte Vierge au pied de la
Croix. — Pièce de forme lyrique, conime
les trois suivantes. Quatorzième siècle.
P. Meyir, Recueil d'anciens textes, p. i3i.
Plainte de la sainte Vierge au pied de la
Croix. — Ouvrage peu différent du pré-
cédent'.
Damase- Arbaiid , Chants populaires Je la
Provence, t. 2, p. 226. — F. Roiiard, Notice
sur la iiiliothè^ue d'Aix, p. 3o3.
Plainte de la sainte Vierge (autre)\
Vjllanueva, Viaje a las iglesias de Espana,
t. o, p. 281. — Mila, Oiservaciones sobre la
poesia popular, p. (il ■
Plainte de la sainte Vierge (autre). (O gran
dolor crw^el.)
Mila, p. 4'>7, note.
Débat de la Vierge & de la Croix.
Daurel, p. Ixxiij.
Tractât (lo) dels noms de la maire de Dieu.
Daurel, p. c.
' Une autre pièce sur le même sujet, dont il ne
reste que les six derniers vers, se trouvait dans le
ms. inédit des Leys d'amors; une autre plus courte,
dont le début manque, est dans les Leys imprimées,
t. I , p. 264. L'une & l'autre sont du même auteur,
comme le prouve la tornade, & cet auteur n'est
autre, très-probablement, que le rédacteur même
des Leys, c'est-à-dire Guilhem Molinier. Voyez ce
nom dans notre première liste.
' PUnctus béate Marie; — La passio de nostra
dona; — Lo romans de s. Augusti ym- apelha hom
contemplatio ,
' Le début est identique. Les Leys d'amors, t. 3,
pp. 170, 178, en citent le premier vers (^Planh
sobre planh, dolor sobre dolor^j, qui est commun aux
deux rédactions.
^ Ce beau planh se retrouve dans le My^t'ere de
la Passion, dont il sera question plus loin.
Lo Gardacors de Nostra Dona Santa Maria.
Francisque Michel, Rapport sur une mission
en Espagne. (Archives des Missions, 3°" série,
t. 6, p. 269.)
Paraphrase de l'Ave Maria.
Ane. textes, t. 1, p. "jS.
Prière à la sainte Vierge.
Romania, t. i , p. 407.
Prières à la Vierge, en vers. Qualor/ième
siècle.
Ane. textes, i83i, p. .03.
Prière à Notre-Dame des Sept-Douleurs.
Romania, t. 1 , p. 410.
F/or de Paradis '. — Pièce lyrique en l'hon-
neur de la sainte Vierge.
Gr., p. 37. — Bartsch, Penkmaeler, p. 63.
— Giornale di fil. rom., t. 1 , p. 87.
Cantique en l'honneur de la sainte Vierge.
(Flor de lir e de gracï e d'eleganssa.)
Mila, p. 466, note.
Cantique en l'honneur de la Vierge (autre).
Suchier, pp. 2,5, 049.
Cantique en l'honneur de la Vierge (autre).
— A la suite de la Confession d'Olivier
Maillard.
Dumège, Institutions de la vtlle de Toulouse,
t. 4, p. 199.
Traduction des psaumes de la Pénitence.
Quatorzième siècle. — Les trois premiers
& une partie du quatrième manquent.
C. Chabaneau, Traduction des psaumes de la
Pénitence en vers provençaux. i88>.
Paraphrase des psaumes de la Pénitence, en
vers gascons. Quatorzième siècle.
C. Chabaneau, Paraphrase des psaumes de la
Pénitence. [Revue des langues romanes, t. io,
p. 6^j
Traduction du psaume 108.
Gr., p. 83. — Bartsch, Denk., p. 71. —
C. Chabaneau, Trad. des psaumes de la Péni-
tence en vers prov., p. 3 1 .
' C'est le premier vers de la pièce. F.lle est citée,
pa r ce premier vers, dans les Leys d'amors. — Une
longue pièce dans le même rythme, Cocir de la
mort, composée probablement par Guilhem Moli-
nier, dans tous les cas par l'auteur des deux pièces
sur les sept joies de la Vierge mentionnées plus
haut, n. I, se trouve dans les Leys d'amors, t. 1,
pp. 2 I 2-234
Note
38
NOTES SUK L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
391
Paraphrase des litanies des Saints. Quator-
zième siècle.
Un troubiJour aptêiien de l'ordre de Saint'
François au quatorzième siècle, par V. Lieu-
taud. Marseille & Aix, 1874.
Litanies de saint Pierre de Luxembourg,
Suchier, pp. Z91, 549.
Prières en vers & en prose.
Ane. textes, 1881, p. 65.
Epitre farcie de la Saint-Etienne.
Gr., p. lo.^VillaniieTa. Kia;> a l*i Iglesias
Je Espana,,t. 6, p. i58.— Rouard, Notice sur
la tiil. d'Aix, p. 107. — L. Gatidin, Epitres
farties de Id Saint-Etienne en langue romane.
(RfvBe des langues romanes, t. », p. lîp )
Eriire farcie de la Saint-Eùenne (autre). —
C'est la traiiscripiion provençale d'un
original français '.
L.CdiidiM, Epitres farcies de la Saint-Eliennt
en langue romane. (Revue des langues romanes,
t. 2, p 1 3Î.) — C. Pari», Romania, i. 1 , p. 3'i3.
Cantique en l'honneur de saint Jean-Baptiste.
C. Chabanuu, Un xanti^ue pirigourdin en
l'honneur de saint Jean-Baptiste. (Revue des
langues romanes, t. x6, p. i57.}
Cantique en Vhonneur de sainte Marie -Ma-
deleine. Treizième -((iiatorzièmc siècle
(& non onzième siècle, comme on l'a
cru trop facilement, sur U foi de Kay-
nouard).
Gr., p. 8. — J.-F. Bory, Cantinell* proven-
çale du onzième siècle en l'honneur de la Ma-
deleine... MarMillc, 1862. — C. Chabantau,
Sainte Marie-MadeUine dans ta litt. prtvtn^alt ,
■885, p. 117.
La prière Theophilus. — Traduite du fran-
çais.
Ane. tentes, 1881, p. 5''.
Confession , précédée d'un Acte de foi. —
Deux cent cinquante-sept vers. Dou-
zième siècle.
Gr., p. II. — P. Meycr, Amu-nnci poén's
religieuses en langue d'oc, pp. 6-14.
' Il j'ejt comtfi tix »er» d'une autre épître
farcie, celle de la Saini-Jcan (dam un tni»el de
l'église d'Elnc). Mais celle-ci ciait en pur caïa-
'an Voyez la Krvar des sociéléi savantes, 1867,
La contrition & les peines de Tenfer'. —
Poëme de six cent cinquante-huit vers
encore inédit. (Bibl. nat., ms. 1743,
i"' 130-134.)
Le repentir du pécheur. — Poésie dans la
forme des chansons de geste, composée
de trente- neuf laisses monorimes, qui
forment^nsemble huit cent trente-neuf
vers.
Suchier, pp. 114-532. — P. Meyer,/,? déiat
d'l\arn & de Sicart de Figuères, p. y. Cf. ci-
dessus, p. 33o, sous-note 1.
Poème sur la foi chrétienne, — Un fragment
dans le ms. fr. 14960 de la Bibliothèque
nationale.
L. Delisle, Inventaire général des mss. fran-
çais de la Bihl. nationale, t. I . p. I l3.
Poésies religieuses, contenues dans un ms.
de la bibliothèque de Wolfcnbuttel. —
Ces poésies, composées ou terminées en
1254, sont l'œuvre d'un même auteur.
Les huit premières sont des exhorta-
tions religieuses ; les suivantes, au nom-
bre de vingt-quatre, sont des prières ; la
dernière est la conclusion de l'ouvrage.
Sept seulement de ces compositions sont
de forme lyrique.
Gr., pp. 37, 44. — }. Bekker, Proven^alische
geistliehe l.ieder des drei^ehnlen Jahrunderts.
Berlin, 1841.
Débat du corps tr de rame. — Poëme de
onze cent soixante-six vers octosyllabi-
ques, encore inédit. Quatorzième siècle.
Gr.,p. 83. — Bibl. nat.,ms. 14973, f"» i -16.
La danse macabre du Bar. — Exhortation
religieuse & morale, de trente-trois vers
monorimes, inscrite au-dessous d'un ta-
bleau du (|uinzièmc siècle', conservé
dans l'église du Bar (Alpes-Maritimes).
A.-L. Sardou, La danse macaire du Bar,
[Annales de la Société des lettres, sciences S- arts
des Alpes-Maritimes, t. 8.) Cf. Revue des lan-
gues romanes, t. 14, p. 16 1 i t. ao, p. loi.
Les Vertus &■ les Vices. — Petit poëme dia-
logué du quinzième siècle (?), inscrit sur
un mur de l'ancienne cathédrale de Di-
' Rubrique : » Aysso es de contritio. CoMi deu
hom avcr contricio de sos pcccaiz. E de l.is penas
infernals. »
' Peiii-étrc seulement du sciziéTne siècle t.
N0T8
33
N..TB
33
39:
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUFrOC.
giie, à côté de peintures dont il e:;t
comme la légende, & devenu en grande
partie illisible.
L'abbé Paul Guillaume, Le MyHère de tant
Antoni Je Viennes^ p. xlvj.
Poésies religieuses d'auteurs vaudois. — Ces
poésies, qui na remontent pas plus haut
que le quinzième siècle, se trouvent
dans le ms. n° 207 de la bibl. de Genève
& dans le ms. 21 du collège de la Tri-
nité à Dublin. En voici les titres, dans
l'ordre du ms. de Genève :
La barca,
Lo novel sermon,
Lo novel confort,
La nobla leyc^on,
Lo payre eiernal,
Lo desprec^i del mont,
L'avangeli de li quatre semenc^.
Le ms. de Dublin contient, en outre, un
huitième poëme intitulé La Confession.
Gr., p. 84. — Muston, l'hrafl dm Alpes,
t. 4. Bibliographie, pp. 106-I 12, 1 25-129. —
F. Apfelstti, Religioese Duhtungn der If^al-
denser. [Arclliv, t. 62, p. 273; Zeitichri/t ,
t. 4, pp. 33o, 521.)
lï, — Poésie morale et poésie didactique en général'.
Poëme sur Boëce. Fin du dixième siècle. —
C'est le plus ancien monument de la lit-
térature & de la langue provençale; il
n'en reste qu'un fragment de deux cent
cinquante-sept vers.
Gr., p. 8. — Diez, Poésie, p. 200. —
E. Monaci, Facsimili dt antichi manoscritti,
fascicolo 2. Roma , i883. — H. lit., t. 16,
p. 6->i.
' La plupart & les plui importants îles ouvrîmes
didactiques en vers ont iti déjà mentionnés, leurs
auteurs étant connus. Voyez ci-dessus les noms de
Ainanieu de Sescas, Arnaut Guilhem de Marsan,
Arnaut de Mareuil, Al de Mons, Beriran de Paris,
Caralier Luiiel de Montech, Daude de Pradas,
Garin lo Brun, Folquet de Lunel, Giraut de Ca-
breira, Giraut de Calanson, Giraut Riquier, Gui-
lhem de Ceryeira, Guilhem Molinier, Izarn,
Matfre Ermeng.iu, Peire de Corbiac, Raimon
d'Avignon, Raimon de Castelnou, Riimm de
Cornet, Server) dç Girone, Sordel.
Arlabecca. — Poë ne moral dans la fornie
a])p .lée codolada par les Cat.nlaiis. Cf.
ci-dessus, p. 187. C'est peut être l'œuvre
d'un poëte de l'école de Toulouse.
Gr., p. 5-5. — Bartjch, /?fn>mae2er, pp. y5-
79. — Jihrbuch, t. 5, pp. 393-3^7.
I'{op (/'). Traduction plus ou moins libre
du recueil de fables connu sous le nom
d'Esopus ou Ysopus. — Deux fragments
retrouvés par M. Pio Rajna dans un ms.
de Florence, & peut-être un autre (une
(abl2 entière) conservé dans les Leys
d'amors, t. 1, p. 320, & t. 3, p. 290'.
Las Flors d:l gay saier, t. 3, p. 3l6'. —
Romania, t. 3, p. 291.
? Caton (Proverbes de). — Traduction pro-
vençale des distiques de Dyonisius Calo ?
Les Leys d'amors (t. 3, p. 272) paraissent
faire allusion à une pareille traduction.
Salomon (Les proverbes de) ■ — Recueil sou-
vent cité. Les Leys d'amors (t. 3, pp. 272-
274) en contiennent un extrait. Un au-
tre, de quatre vers, se trouve dans le
Breviari d'amor, t. 2, p. 614*.
Lo Savi, improprement appelé aussi Libre
de Seneca'. — Recueil de préceptes mo-
raux.
Gr., p. 46. — Bartsch, Denkm., p. 21 S. —
Archives des Missions, 3™' série, t. 6, p. 269.
} Proverbes (Recueil de). — Les Leys d'amors
parlent (t. 3, p. 278) de « jîroverbis vul-
' C'est la fable du chien qui lâche sa proie pour
l'ombre. (Ejo/juj, v.) — Il y a encore dans les Leys
deux citations qui paraissent avoir été tirées d'apo-
logues ; t. 1 , p. 33o (peut-être Le marchand & son
âne; cf. Robert, t. ï, p. 478); t. 3, p. 253. Mais
cette dernière pourrait bien provenir d'une rédac-
tion provençale du roman de Renart.
' « ... aquel que fe l'Izop el Tandoret. » Ce der-
nier nom dc.>igae évidemment un autre recueil de
fables. Peut-être faut-il corriger e l'Avionet. Cf.
Robert, Fables inédites des xii-iiv' siècles, t. i,
p. clxiv.
* M. Bartsch, par une inadvertance évidente,
attribue à un poëie provençal du nom de S.^lamo
(Gr., n° 431) un couplet d'une pièce de Matfre
Ermengau, ciié par ce dernier dans le Breviari
(vv. 28021-8) comme imité de Salomon.
^ Dans les Leys d'amoi: (t. 3, p. 274) : « Li pro-
verbt de Seneca. m Sur îes son.-ces vérit.ibles de ce
recueil, voyez SutKier, p. \ .
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
393
gars que las gens dizo tôt jorn, li quai
mantas vefz non han acfor », & en rap-
portent un certain nombre. Peut-être
existait-il au quatorzième siècle un re-
cueil ms. de pareils proverbes.
Comput ecclésiastique. — Poëme de cent
quarante- quatre vers octosyllabiques,
qui est peut-être l'ouvrage de Raimon
Feraut. Voyez ce nom à la table des au-
teurs.
Dicz, Peesie, p. 199. — Eugène Thomas,
Comput eecléitastt^ue eu IrfipVfift iirc/r. Mont-
pellier, 1847. — C. Chabancau, Comput m
vert provrn^auMt puiltê, traduit & tnnoti. 1881.
I ocme sur l'Hy^iènt. — Ce petit ouvrage,
très-agréablement écrit, se fonde princi-
palement, bien que l'auteur prétende
traduire Galien, sur une épître apocry-
phe d'Aiistote à Alexandre qui traite du
même sujet.
Diei, Porsir, p. 199. — Suchier, pp. 11,
619.
Leys d'amers. — Nous mentionnons ici cet
ouvrage pour les pièces en vers de la
première partie du ms. A (voyez ci-
dessus, p. 178), dont l'auteur ou les au-
teurs ne sont pas nommés, & qui ne
peuvent être de fMiilhem Molinier.
Poëme sur l'évalua'ion des monnoi'r^'. (Parmi
les copies de Sainte-Palaye, Bibl. de
l'Arsenal Belles-Lettres, n" 140.)
U. Robert, Inventaire lommmire des mit. des
iiH. de France, t. I , p. 1 16.
Poëme didactique (i>), dont le sujet est in-
connu, Ht dont le début seul !:'est con-
servé. Commencement du treizième siè-
cle.
Romania , t. 1, p. 4>4*
/ I Palais de Savie'^a. — Petit poëme allé-
gorique qui sert d'introduction à VElu-
cidari de las proprietaf{ de tolas res nalu-
rals. Voyez ci-après, Ouvrages en prose,
section ii, & ci-dessus, p. 206, n. i.
Gr., p. 91.
' Cet oiivraj*, que nou» n'avons pas tu (est-ce
bien un poème?], est tans doute le même que
Raynouard mentionne (Le*, rom., t 5, p. ^09)
sous le litre de Tarif Jei monnatei, en provençal
(Bibl. de rArsen,il, B.-l. f r. . m», n' ic,
Note
38
III. — PoiHES RISTOMqOES*.
* Gestes de France {Le commencement des),
« rimé en partie, escript en gascoing
très vieil. » — Ms. qui faisait autrefois
partie de la librairie du Louvre.
L. Delisie, Le Cahinet des mss. de la Bihî.
nationale, t. 3, p. \6^.
Chanson d'Antioche ou de la première croi-
sade.— Sept cents vers seulement en ont
été conservés, que M. Paul Meyer vient
de publier.
Milà y Fontanals,i<n(ijiiaj tratados Je gaya
eieneia. (Revista de Archivas, ano VI, n" 19.)
— P. Meyer, La chanson de la croisade contre les
albigeois, t. 1 , p. xl». — P. Meyer, Fragments
d'une chanson d'Antioche en proven^dl. iJâ^.
? Canso de San Gili. — Poëme sur la pre-
mière croisade, dont Dumège prétend
avoir vu un ms. & dont il a cité quinze
vers & traduit environ une trentaine.
Dumege, Additions a l'Uni, de Languedoc,
idit. Paya, t. 3, pp. 108, 1 10; 1. f>, p. 3j. —
P. Meyer, La chamon de la croisade contre tes
uligcois, t. I, p. xlixj — Fragment* d'une
chanson d*Antioche en provençal, pp. 5 & 45,
— Mu. perdus, pp. 41 & 67.
Chanson de la croisade contre les albigeois.
Deuxième partie.
Pour la bibliographie, voyez ci-dcsiui l'ar-
ticle de Guilhcm de Tudèle, auteur de la pre-
mière partie du poème
• Poëme sur la croisade contre les albigeois,
composé, d'après Scaliger, par h un ba-
ron a, qui prit part à cette croisade &
qui n'est pas autrement désigné.
Mss. perdus, p. 48.
} Poëme historique où se trouvait, à ce qu'il
parait, le récit d'un siège de Gourdon
(Lot), & dont Guion de Maleville a
conservé deux vers', qui paraissent le
début d'une laisse ou tirade épique.
Bulletin de la Société des études du Lot, t. 7,
p. j'ii. — Cf. Fauriel, t. 3, p. 3.Î7.
' Pour les ouvragci de ce genre dont les auteurs
sont connus, voyez ci-dessus les noms de Albusson
de Courdon, Cregori Bcchada, Guilhem Anelier,
Guilhem VII, comte de Poitiers, Guilhem de Tu-
dèle.
< Ben es dira la luna lui caslel Gordooes;
Ben ela to mai clara quan le castels (o près.
Nous corrigeons Ugèremcnt le texte de M*Uvill«.
Note
394
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Complainte sur la mort de Robert, roi de
Naples £• comte de Provence (t li^'i). —
Pièce de forme lyrique, niais pleine de
détails qui en font un tableau d'histoire.
Gr., p. 77. — Bartsch, Dtnkm., p. 5c.
Bertal (la). — Poëme composé de quarante-
huit stances de six vers octosyllabiques,
sur l'expédition de Du Guesclin en Es-
pagne en i365. Si ce poëme remonte,
comme on l'a prétendu, au quatorzième
siècle ', la forme a dû en être très rajeu-
nie. Elle indique tout au plus le milieu
du seizième siècle. C'est du reste un texte
tout imprégné de gasconismes. — Pu-
blié pour la première fois en appendice
à une édition de Goudelin (Pech, 1694).
fi. lit., t. 24, p. 437. — Dumige, Additions
a l'Histoire de l.angui'doc (édit. Paya, t. 7,
p. 95j. — Buchon , Choix de chroniques &
mémoires sur V histoire de France, p. 100. (Cf.
p. xj.)
Inscription de soixante-huit vers octosyllabi-
ques, gravée sur une plaque de marbre,
pour perpétuer le souvenir de la con-
damnation dont fut frappé un consul de
Béziers, coupable de détournements.
1458.
Bulletin de la Société archéologique de Bé-
liers, 1868, p. 336.
IV.
RÉCITS ROMANESQUES. (Chansons de geste, roTnans
d'aventures, nouvelles'.)
Girart de Roussillon. — Chanson de geste
du douzième siècle, composée dans la
partie la plus septentrionale des pays de
langue d'oc, peut-être dans la Marche
limousine.
Gr., p. 14. — Diez, Poésie, p. 177. —
P. Meyer, Girart de Roussillon, chanson de
geste traduite pour la première fois. Paris, I 884.
— Fauriel, t. 3, p. 34. — H. lit., t. 22, p. 167.
(Fauriel.)
Aigar & Maurin. — Chanson de geste com-
posée probablement, comme Girart de
' Voyez dans cette édition, tome IX, liv. XXXII,
ch. XXXI II, & dans ce volume Note XV.
' Pour les ouvrages de ce genre dont les auteurs
sont connus, voyez ci-dessus les noms de Arnaut
de C.ircdssès, Arnaut Vidal de Castelnaudary, Peire
Guilhein, Raimon V^idal de Besaudun.
Rossillon, non loin de la limite septen-
trionale de la langue d'oc. Un long frag-
ment en a été découvert & publié par
M. Scheler.
Scheler, Aigar & Maurin. Fragments d'une
chanson de geste proven<^ale inconnue. Bruxel-
les, 1877. — Diez, Poésie, p. 182.
Daurel & Béton. — Chanson de geste dont
la fin manque. Il en reste environ deux
mille deux cents vers.
Diez, Poésie, p. 1 82. — Paul Meyer, Daurel
& Béton, chanson de geste provençale, publiée
pour la première fois. Paris, 1880.
Fierabras'. — Traduction de la chanson de
geste française qui porte le même titre.
Gr., p. i5. — Uiez, Poésie, p. 187. —
I. Bekker, Der Roman von Fierabras, proven-
^alisch. Berlin, 1 829. — A. Krœber & G Ser-
vois, Fierahras, chanson de gt'Ste publiée pour
la première fois. P.iris, |263. (C'est le texte
français.) — Fauriel, t. 3, p. 1. — H. lit.,
t. 20, p. 19. (Fauriel.)
Le Roman d'Arles. — Réunion de trois
poèmes différents, tant bien que mal
raccordés, & dont le dernier paraît la
traduction abrégée d'une chanson de
geste française du cycle de Guillaume
d'Orange.
Mss. perdus, pp. 10 & 66'. — V. Lieu-
taud, Lou rouman d'Arles. Marseille & Aix,
1878.
Roman dans la forme des chansons de geste,
dont M. Suchier suppose que le sujet
était le même que celui du roman an-
' Fierabras est la seule chanson de geste fran-
çaise dont nous possédions aujourd'hui une rer-
sion provençale. Mais il y a lieu de croire que
tous ou à peu près tous les autres ouvrages de ce
genre avaient été également mis en provençal.
Nous savons en effet qu'ils faisaient partie du
répertoire des jongleurs méridionaux, & si ceux-ci
les avaient récités en français, ils n'auraient pas
été compris. Voyez là-dessus les ensenhamens de
Giraut de Cabreira, de Giraut de Calanson, de
Bertran de Pans, Si cf. Rnynouard, Choix, t. 2,
p. 282, Fauriel, t. 3, p. 453, 81 Birch Hirschfeld,
Ueber die den proven^alischen Troubadours ... be-
kdnnten epischen Stoffe. (Halle, 18-8.)
' Un ms. complet de ce roman, dont M. Lieu-
taud n'avait connu qu'un extrait, a été récemment
retrouvé. Il est daté de iStS. Nous en préparons
une édition.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
395
glais Erl of Tolous. — Uii fragment de
soixante-douze vers.
L. Constans, Lts mjf. provençaux de Chel-
tenkam, p. 5o. — Suchicr, pp. 309, 55i.
}* Btuve d'Antone. — L'existence d'une
version provençale de cette chanson de
geste, aux douzième & treizième siècles,
parait attestée par ces vers du trouba-
dour Giraut du (ou de) Luc :
Ge5 si lot m'ai ma voluntat fclona,
Nom lais non chant cl son Bovcs d'Antona,
& par ceux-ci de Peire Cardinal :
El a l'altra gent bricona,
Chjntarai dcls filhs n'Arscn
E de Buevei d'Antona '.
?* Gui Je Nanieuil. — Mila pense que
Muntancr tait allusion à une version
provençale de ce roman, dans le vers
suivant :
En ion de Gui Nintull * faray un bel scrmo.
MiU, T'ovmiorti, p. 473.— Mila. Z.« Serma
d'en Mantdner, [Revue des langues romanes^
t. n, p. îi j I. 19, p. I o.)
Jaufrc. — Roman de la Table ronde, dédié
à un roi d'Aragon qui est vraisemblable-
ment Jacme I". (Cf. P. Meyc-r, Derniers
Troubadours, p. 38.)
Gr-, p. 18. — Diei, Poésie, pp. 1-7-178.
— H. lit., I. 10, p. 114. (Pluriel.) — Fauriel,
I. 3, p. 9S.
BlanJin de Cornouailles, — Roman d'aven-
tures. Quatorzième siècle.
Paul Mcyer, Le roman de BlanJtn de Cor.
nouatlles Cr de Gutllot ArJit de Miramar, (Ko'
mania, 1. i, p. 170.) — Oicz, Poésie, p. i83.
— H. lit., t. 22, p. ï34. 'F.Tiriel.'* — Faune!,
I. 3, p. 92.
Flamenca. — Long récit d'une aventure
amoureuse, dans le genre des Nouvelles.
C'est un des joyaux de la poésie prove:i-
cale. Nous plaçons ce roman parmi les
' Ct n'ctt tùrcmeni pas en français que chantait
P. Cardinal, <]ui du de lui ailleurs :
Ni sai parlar lUmcac ni angevi.
Ou, selon un autre ms..
Ni Dca parle norman ni peitavi.
{Gediehte, n"* 6o5, 6^6.)
■ C.ott. el ion Gui de Naniu'l '
anonymes, mais peut être est-il l'oeuvre
de Beriiardet. Voyez ce nom dans la table
des auteurs.
Gr., p. 19. — Dicz, Poésie, p. |83. —
Paul Meyer, Le roman de Flamenca. -^ H. lit.,
t. 19, p. 776. (Amaury DuTal.)
Roman du Chapon. — Nous n'en connais-
sons que le titre. — Bibl. de lord Ash-
burnham; ms. acquis par le gouverne-
ment italien.
Paul Meyer, Les mss. du connitable de Ltt~
digut<!res. 'Romania, t. Il, p. S^i.)
Florence & Blancafior. — Cette nouvelle,
dont le titre seul nous est connu, est
probablement une version du récit fran-
çais qui porte le même titre & qui a été
publié par Wéoi\, Fabliaux ErContes, t. .^y
p. 354. Cf. H. lit., t. 19, p. 771.
N° 64 du Cai.ilogu< des mss. de la bibl. de
lord Asbburnham acquis par le gouvernement
italien.
Nouvelle inconnue (Début d'une). — Frag-
ment d'une cinquantaine de vers octo-
syllabiques.
Daurel, p. xc*.
La Cour d'amour. — Nouvelle allégorique
dont la fin, où l'auteur peut-être s'était
nommé, manque dans le ms.
Gr., p. 11. — Diez, Poésie, p. 191. ^
L. Constans, Les mss. provençaux de Chelte-
nham, p. 66.
Caiiel d'amors (/o). — Petit poème allégo-
rique, de forme lyrique.
Gr., p. 5o.
* Roman de la Rose (le). — Traduction,
sans doute en vers, de ce célèbre roman
françai.<i,dont l'existence est attestée par
un inventaire du quinzième siècle.
Mis. perdus, p. 61 .
?* Roman de Renart. — Les allusions sans
nombre à ce célèbre roman, que l'on
rencontre dans les poésies des trouba-
dours, donnent lieu de supposer qu'il
en a existé quelque rédaction proven-
çale.
Rjynouard, 7aurniil i/ri invanK, j uin 1816.
?• Narcisse (Roman de). — Il parait y avoir
eu un roman provençal de Narcisse, dif-
férent sur quelques points Uu poëme
NoT«
38
Note
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
396
français, qu'on possède encore, sur le
même sujet.
G. Pan%, Chrétien LegouaU & autres traduc-
teurs & imitateurs d'Ovide. (H. lit., t. 29,
p. Soi.)
}*Alexandre. — L'existence d'une rédaction
provençale du roman d'Alexandre paraît
attestée par ce passage des Leys d'amors
(t. 3, p. i38) : « ... Aquel que fe e versi-
fiée lo libre d'Alexandre, can tractet de
la penchura del vas de la molher de Dari.
Quar en breus motz pauzec granre de las
ystorias ».
t* Sept sages de Rome (Version proveiicjale
du roman des).
Leys d'amors, t. 3, p. 290. Cf. Revue des
langues romands, t. w, p. 3 17.
:* Seguin & Valensa. — Roman qui ne nous
et connu que par deux allusions de
ti oubadours du douzième siècle, la com-
tesse de Die & Arnaut de Mareuil; ce
f[ui autorise à supposer que ce roman
était provençal.
Diez, Poésie, p. 189.
}'' André de France. — Roman auquel les
troubadours font de très-fréquentes allu-
sions', tandis qu'on n'en cite qu'une
dans la littérature française; ce qui au-
torise à supposer que ce roman était
provençal. On ne peut guère douter, en
tout cas, qu'il en ait existé une rédaction
provençale.
Gr., p. 2-5. — Diez, Poésie, p. 188.
? * Apollonius de Tyr. — Il paraît avoir
existé, & peut-être existe-t-il encore,
i:ne rédaction provençale de ce célèbre
■ roman, auquel divers troubadours ont
fait allusion. Cf. Antonio- Bayer, Bibl.
Uispana vêtus, t. 2, p. 106, & Fuster,
Ciblioteca Valenciana, t: 1, p. 284.
♦ Un roman, dont le sujet est inconnu,
commençant par Tos sos afars, est men-
tionné dans des inventaires de iSyS à
1424, parmi les mss. de la « librairie »
du Louvre, dans les termes suivants :
«Un roniant en gascoing, rimé, très
vieil. "
L. Delisle, Le Cabinet des mss de la Bihl.
nit., t, 3, p. l63.
' Nous en connaissons vingt-six.
V. — Théâtre'. (Mystères, moraltcs, farces', &c.)
UEsposali\i de fiostra Dona. — Environ
huit cent cinquante vers.
Diez, Poésie, p. 212. — Francisque Michel,
Rapport sur une mission en Espagne. (^Archives
des Missions, 3°" série, t. 6, p. z6).) — Pio
Ra'jna, Un nuovo mistero provençale. [Giornale
di Jilo^ogia romança, t. 3, p. I c6.} — Revue des
langues romanes, X. 18, p. 2QI ; t. 20, p. 33.
Mystère de la 'Nrlivitè ou des Innocents.
Treizième siècle. — Le rôle, jiiobable-
ment entier, d'un des acteurs a été con-
servé.
Gr., p. 5^. — Diez, Poésie, p. 111. —
C. Chabancau, /"ra^OTcnti d'un myste-e provcn~
^aî découverts a Périgueux, 1874. — Kevue de%
langues romanes, t. 7, p. 41 4. — Gaston P;iris,
Remania, t. 4, p. 162. — Petit de JulIcTilIe,
p. 63 I .
Mystère de la Passion. — Deux mille quatre
cents vers environ. Quatorzième siècle.
' Voyez, dans notre première liste, les noms de
Joan Billietti, Marceliti Richard, Peyrard, Phi-
lippon j auxquels il faut ajouter ceux d'André
Brugiére & de Poncet Colombet, que nous trou-
vons dans une public.ition qui nous arrive au
moment où nous corrigeons ces épreuves. [Bulletin
d'Hi toire ecclésiastique des diocèses de Va~
lence, &c., t. 5, pp. 40, 42 ; article de M. le cha-
noine Ulysse Chevalier.) André Brugiére composa
une moralité, Poncet Colombet une farce {face-
ciam), dont les titres ne sont pas indiqués, & qui
furent jouées à Valence, la première en 1492, la
seconde en 1498. Il est vraisemblable que ces ou-
vrages étaient en langue d'oc.
* Beaucoup de ces ouvrages ne nous sont connus
que par la mention de leur représentation, en tel
lieu & à telle date, retrouvée dans des archives
conmunales, & c'est seulement, pour plusieurs,
le lieu Se la date qui nous les font attribuer à la
l.nigue d'oc plutôt qu'au français. Nous plaçons
en léte de notre liste les pièces qui nous sont pat-
venues ou dont il reste tout au moins quelques
débris. — Comme nous aurons à citer souvent,
dans cette section, le tome 2 de rexcellent livre
de M. Petit de JuUeville, Histoire du théâtre en
France, les Mystères, & un intéressant article de
M. Paul Achard sur les représentations théâtrales
à Avignon, publié dans le Bulletin historique,
archéologique & artistique de t'aucluse, 3°" année
(i83i), nous désignerons, pour abiéger, le livre
81 l'article par le nom pur & simple de l'auteur.
NOTES SUR I.'FIISTOIRE DE I.AKGUFDOC.
397
Ouvrage peut-être origiiiairenipiit cata-
lan. On en possède, outre un fragment,
découvert à Paltna, d'une copie catalane,
un ms. à peu près complet, exécuté par
des mains gasconnes.
Daarrl, pp. Ixxj, cxix. — Petit de Julle-
Tille, p. 3ji. — Rerut Jes langues romanes,
t. 17, p. îoi .
Mystère Je laPasslon' (autre). — D'un mys-
tère sur ce sujet, joué à Caylus (Tarn-
&-Garonne) en i5io, mais composé sans
doute auparavant, il s'est conservé un
bout du rôle (huit vers) de Dieu le Père.
La Passion fut encore jouée à Caylus en
1340.
Petit d* Jiilloille, pp. 98. iJç. — Bulletin
de la société archiol. de Tarn-S'-Garonne, t. 8,
p. 117.
Sainte Agnès (Mystère de). — Incomplet du
commencement. Qiiatorz'ème siècle.
Gr , p. 86. — Diex, Poésie, p. ail*. —
Petit i* JulIeTille, p. 3^0.
Saint Antoine Je yiennois. — Le ms. de ce
mystère, récemment découvert au Puy-
Saint-André (Hautes-Alpes, arrond. de
' Nous post^dont quelque! tftroignages <ur ilei
repréientaliont de la Passion ( mytiere dont la
forme & l'étendue devait varier Mlon les lieux &
In lempl) tn dirert pays dt langue d'oc aux quin-
zième 81 Mizième siècles. Voici l'indication de
celles de cas représentations qui furent données
dans le quinzième siècle & les premières années
du seizième : Vienne, 1470 (Bulletin ... des diotises
dt Faïence..., t. 5, p. 1 ip)» — Draguignan, 1434,
1437, l5o5 [Revue des soc. jav., 6"' série, t. 3,
p. 47')» — Clermont - Ferrand, 1477 (Petit de
lallerille, p. 40): — Die, 1484 (Bull, de la Soc.
d'arch. de la Prime, 18775 Petit de JuIIctiIIc.
p. 4.5); — Vienne,^ i5io (Petit de JulIcTillr,
p. 100); — Forcatquier, 1S18 (C. Arnaud, Ludui
sancti Jjcoii, p. vi) ; Petit de JuIlcTiJIe, p. ic8 ;
— Limoges, 1 5: 1 {Registres consulaires de Limogei,
t. I, p. io8i Revue des lang. rom., t. 10, p. 169;
Petit de JulleTille, p. 1 1 i); — Martel (Loi), iSzCj,
81 déjà antétieiireinent (A. Thomas, Lt mystère de
la Passion a Martel: Remania, t. |3, p. 41 1). —
En iSiz, il fut décidé que U Passion ne serait pat
jouée cette année-là 1 Montélimar ; preuve qu'on
l'y jouait antérieurement. (Bulletin ... des diocèses
de Valence, Digne,... t. 4, p. 249.)
'AiixindicaiionsbibliographiquesdeM.Bartti h ,
ajoutez : Giornalt di filologia romança, t. 1, p. M;
Thomas, p 1 ^' . r -
Briaiiçoii), est daté de 1 jo3 ; mais la
coriiposilion de l'ouvrage remonte sans
doute au quinzième siècle.
L'abbé Paul Guillaume, Le mystère de sont
Anih.oni de Viennes, publié sous les auspices
d* la Société d'études des Hautes-Alpes. Gap,
1834.
Saint Eustache (Le mystère Je). — Fut re-
présenté en i5o4 (au Puy-Saint-André,
près de Briançon); mais l'ouviage était
sans doute un peu plus ancien'.
L'abbé Paul Guillaume, Le mystère de saint
Eustache, |883.
Saint Jacques* {Un miracle Je). — Il ne s'en
est conservé qu'un fragment, transcrit
très-incorrectement à la fin d'un registre
d'un notaire de Manosque, en 1495 ou
peu après.
Gr., p. 86. — Camille Arnaud, Lmdus lanrti
Jacoki, fragment de mystère provençal décou\ert
&pukliif. M.irseiUe, i858. — Hist. lit., x. 1^.
p. i3;. — Petit de JuIIctiIIc, p. 364.
Pierre & Paul. (.Mystère Jes saints Pierre &
Paul.) — Ms. découvert dans la commune
du Piiy-Saint-Pierre, près de Briançon
(Hautes-Alpes). Environ six mille vers.
Quinzième siècle.
Paul Meyer, Revue des sociétés savantes,
6"' série, t 3, p. 446. — Petit de Jullcville,
p. .^65. — Paul Guilla urne, Le mystère de sani
Anihoni Je Viennes, p. Ixxix.
Saint Pons (Mystère Jt)*. — M s. découvert
dans U commune de Puy-Saint-Pierre,
près de Briançon (Hautes-Alpes). Envi-
ron cinq mille cinq cents vers. Quin-
zième siècle.
Paul Meyer, Revue des sociétés savantes,
6"* série, t. 3, p. 446. — I.-A. Chabrand &
A. de Rochas d'Aiglun, Patois des Alpes Cot-
tiennes, p. 143. — Petit dt JulleviUe, p. 566.
— Paul Guillaume, Le mystère de santAnthoni
de Viennes, p. Ixxxit. »
' Un mystère ponant le même titre fut repré-
senté à Avignon m 1453. (Achard, p. 134.)
* Un ■ miracle de saint Jacques ■ fut joué à
Valence (Drôme) en i^37. Kiait-ce le même ou-
vrage? — Une pièce itilienne sur le même sujet
a été publiée par M. d'Ancona, dans son be.iu
recueil de lacre rappresenta^ioni, t. 3, pp. ^65-483.
' Une « histoyre de saint Pons » fut représenté*
à Draguignan an i6o3. (Jlrvar des toe. lavantes,
C-' série, t. 3, p. .}74.)
Note
38
Note
38
598
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Fête des fous. — Un rituel de cette fête,
telle (jii'on la célébrait à Viviers au qua-
torzième siècle, contient deux « béné-
dictions » de l'évéque des fous, en pro-
vençal, de quatre vers chacune.
Du Cange-Henschel , t. 3, pp. 9.Î9-960
(spus kalendae),
* Testament Vielh £■ NoveZ (/o). — Joué à
Draguignan en 1437, & souvent au sei-
zième siècle.
Kevue des soci'tés savantes, 6"" série, t. 3.
p. 464.
* Chute de nos premiers parents. — Se jouait
à Avignon au quinzième siècle.
P. Achard, p. 1 34.
* Gedeon {Histoire de). — Jouée à Avignon
en 1477.
P. Achard, p. i 34.
* Job (Moralité de). — Jouée à Arles en
1436'.
Musre d'Arles, iSyS-rSy.;, p. 199. — Revar
des lanf^'tcs romanes, t. 17, p. 304.
* La Nativité de Notre-Dame & l'Enfance de
Jésus. — Mystère joué à Toulon en i333.
Revue des sociétés savantes, 5"" série, t. 8,
p. i^>(). — Petit de JiilleTille, y. 3.
* Annonciation (Mystère de /'). — Joué à
Avignon en 1477.
P. Aclinrd, p. 134.
* Incarnation (Mystère de /'). — Se jouait à
Avignon, au quinzième siècle, le jour de
la Fête-Dieu.
P. Achard, p. 134.
* Les trois Rois. — Mystère joué à Dragui-
gnan en 1433.
Revue des sociétés savantes, 6""' série, t. 3,
p. 471 . — Petit de Jnlleville, p. 11.
* Les trois Rois. — Mystère probablement
différent du précédent, mais sur le même
sujet, joué à Caylus (Tarn-&-Garonne)
en 1485.
Petit de Jnlleville, p. 46.
* Le Christ & les xii Apôtres. — Mystère
représenté à Avignon en 1481.
P. Achard, p. 134.
' La « Patience de Job », moralité, fut jouée à
Draguignan en 1634. {Revue des soc. savantes,
6""' série, t. 3, p. 4-'3.)
* Assomp'ion de No:re-Dar:e (/'). — My:t''?re
représenté à Montauban en 1442.
Petit de Jnlleville, p. i;).
* Notre-Dame (Mystère de). — Joué à Dra-
guignan en i5i4, mais composé sans
doute avai'.t cette époque.
Revue des sociétés savantes, 6*"* série, t. 3,
p. 472.
* Sainte Hostie (Mystère de la). — Vnj re-
présentation de ce mystère eut lieu à
Saint-Junien (Haute-Vienne) le 16 juillet
1519. Il y a lieu de croire que l'ouvrage
était plus ancien & remontait au siècle
précédent.
L'abbé ArbelIotjCAroniyuf de Maleu, p. 198.
* Saint Adrien (Mystère de). — Représenté
à Forcalquier (Basses-Alpes) en 1474.
C. Arnaud, Ludus sancti Jacoii, p. vj. —
Petit de JuUeviUe, p. 36.
* Sainte Catherine (Mystère de). — Repré-
senté à Montélimar (Drôme) en 1453'.
Petit de Jnlleville, p. 14.
* Sainte Cécile (Mystère de). — Représenté
à Albi (Tarn) en 1468.
Compayré, Etudes historiques sur l'Alkigcos,
p. 84. — Revue des langues romanes, t. 17,
p. 304.
* Saint Didier (Mystère de). — Représenté
à Montélimar en 1448.
Petit de Julleville, p. 20.
* Saint Jean-Baptiste (Mystère de). — Re-
présenté à Avignon en 1449'.
Achard, p. 1 34.
* Saint Martial (Miracles de). — Pièce jouée
à Limoges en 1290, & de nouveau en
l302.
Allou , Monuments de la Haute-Vienne,
* Peut-être le même qui fut représenté soixante
ans plus tard (i.'>i4) à Avignon. Voyez Achard,
p. |36.
' Un mystère, dont le sujet n'est pas indiqua,
fut joué à Mende en i5o8, le jour de la Saint-
Jean-Baptiste. Il avait sans doute rapport à la
légende du saint. (Petit de Julleville, p. 92.) —
Une « Historia sancti Johannis Baptiste >., peut-
être le même ouvrage que le mystère d'Avignon,
fut représentée à Valence en 1487. (U. Chevalier,
Bulletin ... des diocèses de Valence..., septembre-
octobre 1884, pp. 39-40.)
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3f
09
p. lo. — Revue des Unguet romanes, t. i3,
p. 119. — Diiplés-Agier, Chroniques Je Saint-
Martial, p. ri-. — Petit de Julle»ille, p. i.
— A. Thomai, Le mystère Je la Passion à
Martel. (Romania, t. |3, p. ^il.)
* Sainte Suzanne (.Mystère de). — Se jounit
à Cadenet (Vaucluse) au quinzième siè-
cle ; peut-être le même dont une repré-
sentation eut lieu à Montélimart en
i5ii, une autre à Forcalquier en i5i8.
Achard, p. 134. — C. Arnayd, Luius sanai
Jacoii, p. vii}. — Petit de JulIcTille, p. lO' .
* Sainte Tulle ^Mystère de). — Se jouait à
Cucuron (Vaucluse) au quinzième sic-
clé.
Achard, p. i34.
* Ludiu ystorie Irlum martirum, c*est-à-di ro
des saints Félix, Fortunat & Achille-,
joué à Valence (Drôme) en 1473,81 déjà
plusieurs fois antérieurement'.
Bulletin ... des diocèses Je Fmlenct, Digne...,
t. 5, p. 39.
' Lo Contrast de naiura humana am lo demo.ti
infernal. — Moralité (ou mystère ï) re-
présenté à Rodez en 1440.
L. Bion deMarlavagne. Histoire Je la etth<
Jrale de Rode^, p. J73 — Revue des languet
romanci, t. 10, p. i58. — Petit de Jullevillc,
p. r4.
* Artus (Trljrr.phe du roi). — Pièce drama-
tique riprésentée h Avignon en I481.
Achard, p. 134.
* Constantinople (.Histoire ou Jeux dt la ville
de). — Arles. 1460.
Musft d'Arles, 1S73-1874, p. r^j. — Revue
des langues romanes, t. 17, p. 304.
' Que cette pièce fàt, k cette épo<|ue, jouée en
langue d'oc, c'eit ce que semble bien indiquer la
déciiion qu'on prit en 1499 de la faire meitre en
meilleur lang<ige, c'eit-à-dire, pentont-noui, tra-
duire de proTençal en franfaii. « ... Item fuit
deliberatum quod Iradatur liber originalit hyito-
rie trium martirum cuidam fatitte, ut illum vi-
deat 81, ubi eitet expédient & pcstet dictamen in
mcliuf ydyoma, hoc ett magts placibile auditori-
bu> ... • On traita en conséquence avec Claude
ChcTalet, /alijff de Vienne, le même de qui nous
possédons un mystère français de Saint Christo-
phe. (Bulletin ... des diocèses dt Faïence..., t. 5,
PP- 4'»-46)
• L'Amoros e la h'ilha. — Mor.Tlité jouée à
Toulon en 1494.
Revue des sociitis savcntes, 5"" série, t. 7,
p. 5o'..
* Lo Poble commun. — Moralité jouée à
à Die en 1493.
Bulletin de la Soeiiti d'archéologie Ai- la
Drime, 1877, p. 348.
La Terra & Fortuna & run £• l'autre, lo
Monde & Speransa'. — Moralité jouée à
Dr.Tguignan en i4<'>2.
Revue des sociétis savantes, 5"" série, t. 7,
p. 5o6.
Nous terminerons cette nomencla-
ture par la mention de six représen-
tations dont les sujets ne sont pa»;
connus :
* Le jeu de la Fite - Dieu. Draj;uignan ,
18 mai 1437, & déjà antérieurement.
(... ra'.ione ludî quem sin^ulis annis facere
consuevit.)
Revue des sociétés savantes, 1876, I. p. 464.
' Une moralité (quandam moraliiatem), \ouàe
à Die (Drôme) en i486, « diebus Asstimp-
tionis béate Marie Virginis & beati Ro-
chi. »
Bulletin ... des diocèses dt Valence..., t- 4,
p. 14'..
* Une moralité, jouée à Forcalquier (Basses-
Alpes) en 1492, après le 22 juillet.
C. Arnaud, Lmdas sancti Jacoii, p. y],
• Des « histoires » furent jouées à Valence
en 1490 & en 1494, pour fêter la joyeuse
arrivée du roi Charles VIII & celle de
la reine sa femme.
Bulletin ... des diocèses de VaUnee,.., t. 5,
pp. 4''< 4'-
• Une « histoire », jouée à Die en 1496, à
l'arrivée de l'évêque.
Bulletin dt la Soc. areh. de la Drtmt, t. 7,
p. 348.
* D'après le contexte de l'article, il n'y aurait
là qu'une seule pièce; à priori pourtant il semble
qu'il en faille compter deux, sinon trois.
38
Mute
33
400
NOTES SUR l'histoire DE LANGUEDOC.
D.
OUVRAGES EN PROSE
I. — Religion et morale. (Ancien ik. Nouveau Testament,
Vies de saints. loijenJes, prières, homélies, traités divers.)
Bihla (Division dels libres de la), que com-
prsn lo antic e lo novel testamen. — Simple
table. Oii y compte soixante-deux par-
ties. — B. N., ms. i852, f° 184.
Gr., p. 87.
Ancien Testament (Traduction libre des livres
historiques de V). — B. N., nis. 2426.
Gr.j p. ,-56, n. 6.
Psautier (Traduction du). — Plutôt en ca-
talan qu'en pur provençal, d'après
M. Bartsch. — B. N., ms. 2434, f° i.
Gr., p. 88.
Lo psalme in te, Domine, speravi, en len-
guatge vulgar. — B. N., ms. l852, f° i5.
Gr., p. 88.
Una breva exposicîon que conte tota la mate-
ria de un cascun psalme, — B.N., ms. i852,
f»72.
Gr., p. 88.
Extraits des prophètes. — B. N., ms. 2484,
f""iio.
Bible vaudoise. — Cette version de la Bible
ne comprend en réalité que le Nouveau
Testament & cinq livres (quelques-uns
même incomplètement) de l'Ancien; à
savoir : les Proverbes, VEcclésiaste , la
Sagesse, l'Ecclésiastique & le Cantique des
cantiques. On en connaît quatre mss. :
l'un à Carpentras, le second à Grenoble,
le troisième à Zurich, le dernier à Du-
blin. Il est possible, mais on ne saurait
l'affirmer, que cette version soit celle
que fit exécuterPierreValdo parEtienne
d'Ansa. Voyez ce nom dans la liste des
auteurs. — On a publié jusqu'à présent
de cette version l'évangile de saint Jean
en entier, d'après le ms. de Dublin, &
le premier chapitre du même évangile,
d'après les trois autres, le Cantique des
cantiques, d'après un ms. de Genève, &
aux Ephésiens, d'après le ms. de Car-
pentras.
GiUy, The romaunt version of the Gospel ac-
cord,ng to S. John. Londoii, 1848. — Lambert,
Catalogue des mss. de la iiil. de Carpentras,
ï> 4- — H. de Lacombe, Fragments d'une tra-
duction de la Bible en langue romane. [Revue
des langues romanes, t. 23, p. 209.) — Herzog,
Genfer Text des Hohen Liedes.mit den Vananten
des Duhliner Textes. {Zeitschrift fur historische
Théologie, 18Û1, p. 593.) — Tamizey de Lar-
roque, Lettres inédites de juel^ues oratoriens,
p. 8.
Traduction de révangile de saint Jean,
Un fragment (chapitres Xlii-xvn). Fin
du onzième siècle ou commencement du
douzième. C'est le plus ancien monu-
ment de la prose provençale (dialecte
du haut Limousin).
Gr., p. II. — P. Meyer, Recueil d' anciens
textes, p. 32.
Le Nouveau Testament. — Ms. 2425 de la
B. N., incomplet du commencement.
Inédit, sauf l'évangile de saint Jean, qui
a été publiée deux fois, & l'épître de
saint Paul aux Ephésiens.
Gr., p. 57. — W. S. Gilly, The romaunt
version of the Gospel according S. John. Lon-
don, 1848. — WoUenberg, L'Evangile selon
S. Jean en vieux provençal. Berlin, 1868.
Archiv, t. 28, p. 75.
Le Nouveau Testament. — Version albi-
geoise, suivie d'un rituel cathare. Ms.
n" 36 de la bibl. du Palais des Arts, à
Lyon. Inédit, sauf l'évangile de sair. t
Jean.
Gr., p. 57. — W. Foerster, L'Evangile selon
S. Jean en provençal du treizième siècle. (Revue
des langues romanes, t. i3, pp. io5, i57.)
Le Nouveau Testament, avec la Fie apocry-
phe de Jésus-Christ. Quatorzième siècle.
Ms. Libri i lo zz Lesdiguières 28.
P. Meyer, Romania, t. 12, p, 339.
Fragment d'une traduction de la Passion.
Ms. 1919 de la Bibl. nationale.
Légende du bois de la Croix. — Deux ver-
sions, publiées l'une & l'autre.
Gr., p. J7. -^ Suchier, pp. 16), S13.
de plus le chapitre II de l'évangile se- La destruction de Jérusalem ou la vengeance
Ion saint Luc, le chapitre IX des Actes du Sauveur.
des Apôtres & le chapitre v de VEpitre Gr.. p, .';■'. — ^^'. f-t-r t. 1 . p. 52.
NOTF^ SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
401
Descente aux enfers de saint Paul & de saint
Michel.
Gr., p. 57. — Bartich, Dentm., p. 3io.
Fiston de Tlndal. — Description des peines
de l'enfer, qui accompagne dans un nis.
le Voyage au purgatoire de saint Patrice,
par Raimon de Perilhos. Voyez ce nom
dans notre première liste.
Gr., p. 58. — Mémoires de la Soc. arch. du
midi de It France, t. », p. i. — Documents
historiques inédits, I. 2, p. 3}5.
Les sept douleurs & les sept joies de la Vierge.
Quatorzième siècle.
Ane. tertes, 1881, p. 58.
Miracles de la sainte Vierge.
Gr., p. 57. — L'hirich, Miracles de Notre-
Dame en provençal, (^Romani; t. 8, p. la.) —
Meyer, Rapports, p. 61.
Légende dorée (Traduction de la). Abrégée
par places. Rubrique initiale : « Ayssi
comenssa lo libre de las flos e de la
vidas dels sans e sanchas. ■> — R. N.,
ms. 9759.
C. Chabancau,5aiii(r Marie-Madeleine dans
la litt. provençale, p. 7.
Vies de saints. Quatorzième siècle. — Bibl.
de lord Ashburnham (ms. Libri 107).
P. Meyer, Recueil d'anciens textes, p. i36.
— Romania, t. 11, p. 341.
Vies de saints (Fragments d'un recueil de).
Provient de l'abbaye de Moissac.
Bulletin de la Société archéologique de Tarn-
(r-Garonne, t. il (1884), p. m.
Vies (ou panégyriques) de plusieurs saints. —
Recueil encore complètement iiiéJit.
Ms. très-mutilé. Quatorzième siècle }
Lambert, Catalogue des mis. de U iUl. de
Carprntras, I, 179 (n° 461).
Vie de saint Bene'^et, fondateur du pont d'Avi-
gnon.
L'ibhi Albané», yie de S. Beneiet... Mar-
Millc, 1876.
Vie de sainte Doucellne, de Digne, fondatrice
des Béguines de Marseille.
Gr., p. 58. — L'abb* Albinci, La /',«• de
sainte DouceUne... publiée pour la prcinière
fois. Marseille, 1879.
Vies de saint Ei-^éar de Sabran & de sainte
Delphine. — Ms. i35o4 de la Bibl. natio-
nale.
Paul yieyer. Recueil JC anciens textes, y. 146.
Vie de sainte Flor (Flour ou Fleur)', reli-
gi'use de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, à Beaulieu, en Querci, écrite en
latin par son confesseur & traduite en-
suite en provençal'.
Gr., p. 88.
Vie de saint Honorât, en prose. — Traduc-
tion abrégée des deux premiers livres de
la Vie latine, qui est la source du poëme
de Raimon Fcraut. Quinzième siècle' ?
Le ms. est du milieu du seizième siècle,
& le texte, supposé qu'il soit en effet
plus ancien, a été certainement rajeuni.
Gr., p. 88. — E. Stengtl, Lu leggenda di
San Porcario. (Giornale di fil. romança, t. 1,
p. 119.)
• Vit du bienheureux Antoine d'Aiy..
Nnr«
38
F,n
prose
Mil. perdus, p. 17.
• Vie d* saint Euchtr. En prose }
Mss. perdus, p. 17.
• Vie de saint Lazare. En prose ?
Mil. perdus, p. 17.
• Vies des saintes Maries. En prose ?
Mss. perdus, p, 17.
• Vie de saint Maximin. En prose ?
Mil. perdus, p. 17.
• Vie de saint Mitre. En prose ?
Mil. perdus, p. 17.
• Vie de sainte Rossolint (t iZv)). En prose?
Mss. perdus, p. 16.
• Vie de saint Sacerdos, — Traduction (en
prose }) de la Vie latine écrite par Hu-
gue de Fleury.
Mil. perdus, p. I 3.
Livre de prières en provençal. Quatorzième
siècle. — N* 41 des mss. de lorJ Ash-
burnham acquis par le gouvernement
italien.
' Et non dcfai nt Flour, commt l'a cru M. Bartsch.
' « Aijuel que parla aisti era ton conreiior, del
icrich del quai aqueit romans es estât tr.ich. » —
Les Bollandistei n'ont pal connu ctiic tic. (Voyei
les Acta Sanctorum, juin, t. 2, p. 48a.) Nous tn
préparoni une édition.
' Quatorxièmc siècle, d'iprit M. Bartsch.
i(i
NoTR
38
402
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Prières (Trois), faisant partie d'un livre d'heu-
res du quator-^ième siècle ou du commence-
ment du quinzième.
Catalogue des Vivres ieJ.-T. 5ory (Marseille,
1875), p. 297, ms. n° 1 '.
Explication du Pater Noster. — Bibl. Nat.,
ms. 1747, f° 12.
Siichier, p. V.
Los X comandamens de la. ley he las maniey-
ras que hom pecca en los transpassan. —
B. N., ms. i852,{"° 58.
Office de la Passion. Latin & provençaL
— B. N., ms. 2434, f" 108.
Gr., p. 89.
Le Salve res^ina en romans. — Traduction
paraphrasée d'une paraphrase latine de
cette belle antienne.
H. Suchier, Mariengehete franxoeslcli, p*r-
tugiesisch, proven^ahsch, pp. i5, 41.
* Livre (Petit) de dévotion en provençal & en
latin. — Ms. qui faisait autrefois partie
de la « librairie » du Louvre, & qui en
avait déjà disparu en 1420.
Léop. Delisle, Le Caiinet des mss. de la.
Bill, nationale, t. ï, p. 134.
* Traités de dévotion. — Ms. qui faisait au-
trefois partie de k « librairie » du Lou-
vre & qui est ainsi décrit dans les cata-
logues : « Un excessivement grand livre
où sont plusieurs choses de devocion ou
langaige d'oc, & bréviaire en btin envi-
ron le milieu dudit livre. «
L. Delisle, Le Cabinet des mss., t. 3, p. 134.
Homélies (Recueil d') pour les principales
fêtes. Première moitié du douzième siè-
cle.
Gr., p. 56. — C. Chabaneau, Sermons &
préceptes religieux en langue d'oc du douzième
siècle. — Fr. Armitage, Sermons du douzième
siècle en vieux provençal.
Homélies (Autre recueil d'), de composition
' Nous ignorons où se trouve aujourd'hui ce ms.
Des trois prières dont il s'agit, n il en est une
qui a la, vertu de faire connaître à celui qui la
dira dévotement, le jour & l'heure de sa mort. On
trouve cité en preuve ce qui arriva à une abbesse,
« a una inorgiia abadessa. >• {Catalogue, p. 297.)
peu différente. Deuxième moitié du
douzième siècle.
Gr., p. 56. — C. Chabaneau. — Fr. Armi-
tage (comme à l'article précédent).
Homélie sur saint Jean-Baptiste. Quinzième
siècle.
P. Meyer, Une homélie provençale du ^uin-
^i'eme siècle. [Ane. textes, i883, p. 61.)
Traduction d'une homélie sur sainte Made-
leine attribuée à Origène.
Lambert, Catalogue des mss. de la Hkl. de
Carpentras. — C. Chabaneau, Sainte Marie
Madeleine dans la litt. provençale, p. 35.
Trois sermons ou fragments de sermons. Qua-
torzième siècle (}).
Gr., p. 56. — P. Meyer, Rapports, pp. i63,
268.
I.iodus concionandi ad populum. — Modèle
de prône pour les curés du diocèse de
Toulouse. Quinzième siècle Ml y en a
une édition de i538, mais l'ouvrage est
certainement plus ancien.
Desbarreaux - Bernard , Etablissement de
l'imprimerie dans la province de Languedoc,
pp. 414-424.
Confession (Formulaire de). — Bibl. nat.,
mss. fr. I 745 & 1 1 795.
Gr., p. 58. — Suchier, pp. 98, 5i7.
La confession generala de frcire Olivier Mai-
Ihart en lemruatse de Tholosa. — Fin du
quinzième siècle.
Dumège, Histoire des institutions de la ville
de Toulouse, t. 4, p. 199.
Liber scintillarum, de Defensor, moine de
Ligugè' (Traduction du). — Bibl. Nat.,
ms. 1747, i" 19-
Gr., p. 59.
Préceptes religieux. Fin du douzième ou
commencement du treizième siècle.
C. Chabaneau, Sermons & préceptes reli^ieu^
en langue d'oc du douzième siècle. — Fr. Ar-
mitage. Sermons du douzième siècle en vieux
provençal, p. 7 1 .
Instructions pour le carême, adressées à des
moines. — B. N., ms. 2428, f» 80.
Gr., p. 59.
Soma de la Trinitat e de la fe catholica. —
Ms. 2426 de la B. N.
Gr., p. 89.
* Mis à tort, dans le ms., sous le nom de BéJe.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
4o3
Lucidar'i. — Traduction de VElucldarîum
d'Honoriiis d'Autun'.
Lambert, Catalogue des mit. de la iihl. de
Carptntral, t. i, p. 89.
Traité des sept dons du saint esprit du cardi-
nal Drogo (Traduction du). — Eibl. Nat.,
ms. I 747, f i5.
Suchier, p. V.
Traité « Je quinque septenis » de Hupue de
Saint-Victor {Traduction du). — B. N.,
ras. 1747, i- 9.
Suchitr, p V.
Tractât de la conoyssensa del Creator. —
B. N., mf. i852, fo I.
La Via de salut. — B. N., ms. i85i, f» 19.
Gr., p. 8 ,.
Las reglas que son trachas de sant Thomas
en la segonJa parlida de la Sumrr.a de
Anthonini. — B. N., ms. l85?, {" 33.
Gr., p. gQ.
Lo tractai de la profession dels monges he de
las monjas. — B. N., ms. I 852, f* 104.
Gr., p. 89.
Tractât de alcunas causas de predesiinacion
he de reprobacion. — B. N., mt. i 832,
f* 109.
Gr., p. 89.
Tractât que compausec Albert de la perftctio
de religio. — B. N., ms. 1832, f' 112.
Gr., p, 89.
De divina impletione.
Ane. textes, 1881, p. 61.
Liber divin! amoris.
Ane. textes, 1881, p. 60.
Scala divini amoris.
Ane. texttt, 1881, p. 63.
Contemplacion Je la vida e miracles de J.
Christ. — Traduit de saint liouaveiiturc.
Documents iniditi, t. X, p. 3x5. — P.Mtytr,
Komtnia, %. ix, p. 33.p.
' On a imprima à Toulouit, en i5oi, loui ce
même tiirc A» LueiJari, une auiri vcriion plui
libre, i ce qu'il icmble, 81 amplifiée du livre d'Uo-
noriut. V'oyez les Mfm. de la Sot. archéologique du
À.iidi, t. 5, p, x5, & Detbarreaux-Bernard, Eiailis-
tement de l'impriment dans la province de Langue-
doc, p. "Wf,,
Régla de son Bene'^eg. — Traduction de la
règle de saint Benoît'.
Gr., p. 53.
Hospital Je S. Joan Je Jérusalem (La régla
Je la maiso Jel). — Traduction d'un ori-
ginal latin.
Mss. perdus, pp. 7, 65. — Mémoires de la
So€. archéologique du midi de la France, t. 4,
p. 354. — Dumège, Additions a l'Histoire de
Languedoc, t. 4, p. 17.
La somme le roi, ou JJvre Jes vices & Jes
vertus. — Traduction du livre de frère
Laurent, confesseur du roi de France
Philippe III.
Gr., p. 89.
Lo Joctrinal Je sapiensa, — Traduction du
Doctrinale sapientiae de Guy de Roye.
Quinzième siècle. Il y en a une édition
de i5o4, dont M. le docteur Noulet pos-
sède le seul exemplaire connu.
Dumège, Hist. des institutions de la ville
de Toulouse, t. 4, p. 137. — J.-B. Koulet,
Un texte roman de la légende religieuse l'Ange
& l Hermite, ^ Revue des langue t romanes, t, 18,
p. x6i.)
Libre Jets yssamples. — Recueil d'exemples,
dont il ne reste qu'un fragment.
Ane. tentes, t. i, p. 74. — Suchier, p. 47».
TraJuctîon gasconne Je la Disciplina cleri-
calis Je Pierre Alfonse.
Mila, Notes sur trois mss., p. 18.
} * Boece Je la Consolation. — Traduction
provençale de la version en prose fran-
çaise de Jean de Meung }
Mss. perdus, p. 61 .
Proverbes [Jits] Je Sénéque (TraJuction Jes),
B. N., ms. 1747, f" I.
Suchier, p. ▼.
' Deux mti., dont l'un est k Avignon. Dani
celui-ci, on trouve, à la fin, des instructions de
l'abbesie de Saint-Veran i set religieuses (<]uin-
tième siècle), qui entité récemment publiées soui
ce titre : n Recommandations de madame l'abbcsst
de Saint-Véran hors-les-murs d'Avignon à ses
moniales { texte provençal inédit du quinzième
siècle, SUIVI d'une traduction française du sei-
zième siècle, & précédé de quelques réflexions par
le R. P. Dom J.-B" Garnier, moine bénédictin
de la congrégation de France. Avignon, i883. »
NoT«
38
Note
3<j
404
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Les neuf filles du Diable. — Espèce de lé-
gende satyrico-moralc, traduite ou imi-
tée du latin.
P. Meyer, Rapports, p. 64'.
* Livres de Jean Olive, traduits en proven-
çal.
Mss. perdue, p. 5l .
Rituel cathare, — Ce rituel suit immédia-
tement, sans titre ni indication quel-
conque, la traduction albigeoise du
Nouveau Testament. (Ms. 36 de la bib!.
du Palais des Arts, à Lyon.)
Gr., p. 89. — Ein Katharisches Ritualc,
herausgg. von Eduard Cunitz. Jena, i852.
Traités vaudois sur des matières religieuses,
théologiques ou morales. — Ces traités",
dont aucun ne remonte au delà du quin-
zième siècle & dont plusieurs même ap-
partiennent plutôt au seizième siècle,
sont trop nombreux & intéressent trop
peu l'histoire littéraire proprement dite
pour qu'il paraisse nécessaire de les
énumérer en détail'. Nous nous bor-
nons en conséquence à renvoyer le lec-
teur curieux de connaître le titre & le
sujet de chacun d'eux au Grundriss de
M. Bartsch & aux auteurs qui y sont
cités, & surtout à la bibliographie spé-
ciale de M. Musîon.
Gr., p. 89. — A.Muston.Z.'/îMéZ Jes Alpes,
t. 4, Bihliogmphle, pp. loi -106, 112-125,
129-142. — Ms5. perdus, p. 5o.
Les sorts des Apôtres. — Traduction plus
ou moins libre d'un livret latin relatif à
l'usage superstitieux de consulter les
sorts dits des Apôtres, & qui renferme
■ Une rédaction plus abrégée de cette légende se
lit dans la partie encore inédite du premier ms.
des Leys d'amors. — Cf. dans le Journal des sa-
vants,a-rril 1884, p. 225, une spirituelle notice de
M. B. Hauréaii sur diverses versions françaises de
la même légende.
' Sous cette désignation générale, nous compre-
nons aussi les homélies, dont il y a un certain
nombre.
' Mentionnons pourtant, en raison de son im-
portance & de son étendue, un commentaire sur
le Cantique des cantiques, qui accompagne, dans
le ms. de Genève n° 207, les poésies vaudoises, &
que M. Herzog a publié dans la Zeitschrift filr die
historische Théologie, 1870, pp. 5i6-620.
cinquante-six réponses aux questions
qu'on peut faire.
Bruno Dusan, Les sorts des Apàlres. (Revat
archéologique du midi de la France, t. 1 ,p.225.)
— Les sorts des Saints ou des Apôtres, par Félix
Rocquain. {Sihl.de l'Ecole des chartes, i83o.)
— Les sorts des Apôtres, texte provençal du
treizième siècle, publié avec l'original latin
par Camille Chabaneau. (iJevae des langues
romanes, 1880.)
II- — Ouvrages didactiques. (Sciences & Arts.)
Calendrier, accompagné des prédictions & des
conseils joints ordinairement à ces sortes
d'ouvrages*. — Eibl. Nat., ms. 1745.
Gr., p. 69. — Stichier, pp. 107, 5l8.
Livre de Sidrac {Traduction du).
Gr., p. 95.
Les dits de l'enfant sa^e. — Deux rédac-
tions ^
Gr., p. 67. — Ane. textes, t. I, p. 71.
Elucidarî de les proprietat^ de totas res nctu-
rals. — Traduction du De proprietatibus
rerum de Barthélemi de Glanville, faite
pour Gaston II, comte de Foir.
Gr., p. 91. — Archiv, t. 55, p. 289.
Traduction du lapidaire de Mariode. — Il
n'en reste que des fragments.
Gr., p. 67. — P. Meyer, Fragments inédits
d'un lapidaire provenijal. (Jahrhuch,t.^,Tp.-ji.)
Traité de botanique en prose. — Bibl. de
lord Ashburnham. (Ms. Libri loSrrLes-
diguières 27.) Quatorzième siècle.
Romania, t. 12, p. 341.
Petit bestiaire.
Gr., p. 67. — Bartsch, Proven^alisehes Lèse-
huch, p. 162.
* Un ms. de la bibliothèque de Kaples, celui que
nous avons déjà mentionné comme contenant un
texte particulier de l'Evangile de l'enfance, ren-
ferme aussi quelques-unes des notions qu'on trouve
plus ou moins communément jointes aux calen-
driers. >i Nei fogli 38 e 89, » dit M. Stengel [Gior-
nale di filologia romança, t. I, p. 218), n si conten-
gono i 12 venerdi di digiuno, come pure i 32 jor
perilhos delT anno. i>
' La plus courte, publiée en entier par M. Bartsch
ÇDenlm., p. 3o6), a pour titre : Episcopas declara-
mens de motas demandas.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
4o5
B:siiaire moralisé. — Texte vatidois.
Million, L lirafl des Alpei, t. 4, Bibliogra-
phie, p. 129 '.
Traduction d'un traite d'arpentage, attribué
à Arnaut de Villeneuve. — L'auteur de
cette traduction est peut-être Arnaut
del Puey, notaire d'Arles. Voyez ce nom
dans notre première liste.
Lambert, Caitlogae des mu. de /» bihl. de
Carpentras, t. 1, pp. 168-171.
Traité d'Algorisme. Composé (ou copié) à
Pamiers. — Bibl. nat., Nouvelles acquis.,
ms. 4 140. (Quinzième siècle.)
Les aphorismes d'Hypocrale & de Galien. —
Bibl. de Bordeaux, ms. 568.
Fr. Mistral, Trésor du Piliirige, louf Afou~
rismt '.
Traité d'anatomie, d'après Galien. — Ms.
D II II de la bibl. de l'Université de
Bàle.
Gr., p. 68.
Aaatomie & Chirurgie de Henri de Monde-
ville {Traduction de V). — N''43 des rass.
de lord Ashburnham acquis par le gou-
vernement italien.
Chirurgie d'Albucasis. Quatorzième siècle.
Gr., p. Q2. — Ck. de Tourtoulon, La Chi-
rurgie d'AHuttsit, tr.idaite rn dialecte toulou-
sain du f B.i(ar{iri»r siècle. {Revue des langues
romanes, t. i, pp. 3, 3oi.)
Chirurgie de Roger de Parme (Traduction
de la). — Ms. 1) Il II de la bibl. de
rUtiiversité de Bàle.
Gr., p. 68.
Traité de chirurgie de « Stephanus Alde-
haldi ». — (Euvre originale, d'après
M. Bartsch; mais plus vraisemblable-
ment traduction d'un ouvrage latin,
comme semble l'indiquer la forme même
du nom de l'auteur. Cet ouvrage est
dédié à « magistro Guidoni », de Mont-
pellier, sans doute Gui de Chauliac.
Bibl.de Bàle, ms. D II ii.
Gr., p. 93.
« De las proprieias de lai animanc^as. Tr.iité
didactique renfermant des exemples & des leçons,
■ rti des mceurs de différents animaux. ■
* Mistral cite celle Tcrsion comme prorenfalej
'■prêt le catalogue des mss. de la bibliothe<iiie de
Bordeaux, elle serait catalane.
Petit traité sur Vurine, avec des recettes médi-
cales. — Ms. DU II de la biblioth. de
l'Université de Bàle.
Gr., p. 68.
Traité d'oculistique. — Ms. DU II de la
bibl. de l'Université de Bàle.
Gr., p, 68.
De la saignée. Des jours où elle est profi~
table & de ceux où elle est nuisible. — Ce
petit traité, qui dans le ms. 1743 est un
annexe du calendrier, se trouve isolé &
sous une forme un peu différente dans
le ms. 22453, d'après lequel il a été pu-
blié par M. Sachs.
Gr., p. 68. — Sachi, Le Trésor de Pierre de
Corbiac, p. 5z. — Suchier, p. 108.
Vertus de l'eau-de-vie. — Traduction d'un
opuscule latin.
Gr., p. 68. — Bartsch, Denim., p. 314.
Recettes médicales. — Bibl. de Nimes. Un
fragment.
Romania, t. 12, p. 100.
Recettes médicales & autres. — Fragment.
Gr., p. 68. — P. Meyer, Jahrhuch, t. 4,
pp. 80-81 .
Recettes médicales. — Recueil cité parRay-
iiouard comme se trouvant dans le ms.
n° 7102 de la Bibl. Nat.
Raynouard, Lexique roman, t. 5, p. 602.
Traité de Droit {les Décrétâtes P). Quator-
zième siècle. — Bibl. de lord Ashbur-
nham. (Ms. Libri loi =: Lesdiguières 4.)
Remania, t. i:, p. 339.
Traduction très-libre du Code de Justinien.
Gr., p. 69.
• Code Théodosien {Traduction du). — L'ab-
baye de Moissac en possédait un ms.
Mil. perdus, p. 9.
L'arbre des batailles. — Traduction de l'ou-
vrage connu d'Honorat Bonet, prieur
de Salon.
Gr., p. 93.
Leys d'amors. — Cet ouvrage est mentionné
ici pour la partie, d'ailleurs indétermi-
née, de la rédaction primitive anonyme,
qui a dû être conservée dans celle de
Guilhem Molinicr. Voyez ce nom dans
notre première table,
NOTB
38
NOTB
38
406
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
* Du petit art en provençal. — Traduction
du traité de Douât, qui porte le titre de
Ars minor, ou grammaire provençale ré-
digée sur son modèle ? Peut-être s'agit-il
plutôt de VArs brev'is de Raimon Lui.
Mss. perdus, p. 62.
Art poétique {Fragment d'une espèce d'), con-
sistant en exemples tirés des poésies des
troubadours & reliés par quelques phra-
ses explicatives.
Gr., p. 66. — E. Monaci, Facsimili di an-
tichi manoicrltti, fasc. 1, pi. 3 & 4.
Dictionnaire provençal-latin, ayant pour
titre : Floretus habundans in multis voca-
buUs & pulcris. — Mss. 7637 & 7683 de
la Bibl. Nat., l'un & l'autre du quinzième
siècle'.
Gr., p. 9'. — Glossaire Occitanien, p. L. —
H. lit., t. 22, p. 27. (E. Littré.)
Glossaire provençal-italien. — Très-court.
A la suite d'un des mss. des Rasos de
trobar de R. Vidal & du Donat provençal
de Hugue Faidit.
Gr., p. 66. — E. Stengel, Die heiden ael-
îesten prov. Grammatiken, pp. 88-91.
♦ Glossaire provençal-latin, qui appartenait
à F. Redi.
Mss. perdus, p. 24.
III. — Histoire (réelle ou prétendue), géographie
LÉGENDAIRE, CHRONIQUES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES,
RELATIONS DIVERSES, BIOGRAPHIES".
Abrégé de l'Ancien & du Nouveau Testament.
Titre donné par Raynouard à un ou-
■ Ces deux mss. contiennent le même ouvrage,
& non deux ouvrages différents comme l'ont cru
les auteurs cités. Voyez Paul Meyer, Romania, t. 1,
p. 385. — Torres-Araat (Diccionario, p. 701) men-
tionne un « Glossario provenzale-latino, ms. in-
fol. Bibl. del Escorial. » Nous ignorons si c'est
une autre copie du même ouvrage.
" Nous ne saurions nous flatter de donner ici
la liste complète des documents qui, d'après le
titre de cette section, devraient y trouver place.
Les archives de plusieurs villes du Midi renfer-
ment tans doute, peut-être en grand nombre, à
défaut d'annales suivies, des relations d'événe-
ments plus ou moins importants, mêlées à des
actes administratifs & judiciaires ou à des règle-
ments de police. Ces actes & ces règlements
vrage qu'on a aussi appelé Histoire abré-
gée de la Bible, Récits d'histoire sainte, &
qui est une espèce de chronique univer-
selle, plus ou moins légendaire, de la
création du monde à Constantin. On en
possède une version catalane (c'est peut-
être l'original), une version provençale
& une version gasconne.
Gr., p. 83. — Lespy & Raymond, Récits
d'histoire sainte en Béarnais. — Suchier,
pp. 387, 393, 495, 575.
Catalogue des papes. (Catalogus dels apos-
tolis de Roma.) — Traduction du Cata-
lo,gus pontificum romanorum, de Bernard
Gui, mort en i33i évèque de Lodève.
Ms. 24940 de la Bibl. Nat.
Gr,, p. 64. — L. Delisle, Notice sur les mss.
de Bernard Gui, p. 234.
Récit légendaire de la fondation de l'ordre
de l'Hôpital de Saint- Jean de Jérusalem.
— Traduction plus ou moins libre d'un
original latin. On en possède au moins
deu!( versions.
Mss. perdus, pp. 7 & 65. — Mémoires de la
Soc. archéologique du midi de la France, t. 4,
p. 354. — Dumège, Additions a l'Histoire de
Langufdoc, t. 4, p. 17.
d'ailleurs, ainsi que tous les autres dociimenis de
même ordre, les statuts de corporations & de con-
fréries, les chartes en général, surtout les coutu-
mes, qui renferment quelquefois de véritables
chapitres d'histoire, même d'histoire légendaire',
n'auraient peut-être pas moins de droits eux-
mêmes à être mentionnés ici. La bibliographie de
ces documents, tant de ceux qui sont encore iné-
dits que de ceux qu'on a publiés, serait un service
signalé rendu aux études philologiques, comme
aux études historiques. N'étant pas en mesure de
pouvoir la faire complète, nous n'avons pas voulu
l'entreprendre. — Nous nous somnies abstenu,
pour le même motif, tant dans notre première
liste que dans celle-ci, de parler ies lettres mis-
sives en langue d'oc, celles que nous connaissons
ne formant probablement qu'une tres-faible par-
tie de celles qui existent. Un catalogue suffisam-
inent complet de ces lettres serait un ouvrage
utile; nous nous permettons de le recommander
aux travailleurs mieux en situation que nous ne
le sommes de l'exécuter.
■ Voyez, par exemple, le be.iu début des Fors de Bearn
Inédit. .Masure & Hatoulet, p. 1^.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
407
Pseudo-Turpin (.Traduction du).
Gr., p. 64. — P. Meyer, Rapports, p. 64.
Philomena. — Chronique fabuleuse dont la
rédaction est attribuée à Philomena,
secrétaire prétendu de Charlemagne,
nom généralement cité comme le titre
même de ce roman.
Gr., p. 65. — Dier, Poésie, p. 179. —
H. Ut., t. 11, p. 373. — P. Meyer, Recherches
sur l'épopée fraïKjaise, pp. i-j-'ii. — Dumège,
AJJ. a l'H'tst. de Languedoc, édit. Paya, t. 2,
pp. i6-32. — Mss. perdus, p. 46.
Lettre du prêtre Jean à l'empereur Frédéric
(Traduction de la prétendue}
Gr., p. 91. — Suchier, pp. 341, 557.
Merveilles de l'Irlande. — Traduction d'un
livre de frère Philippe, moine domini-
cain, adressé par ce dernier au pape
JeanXXir.
Gr., p. Q2. — P. Meyer, Rapports, p. 65.
(Cf. Romania, t. 1 , p. 385.)
Généalogie des comt.es de Toulouse.
Gr., p. 64. — Catel, Les comtes de Tolose
avec leurs pourtraicts tire^ d'un vieux l'ivre
manuscrit gascon {^Histoire des comtes de Tolose,
PreuTes, pp. I-Ji).
Histoire de la guerre des albigeois. — Ce
n'est guère qu'une simple mise en prose
du ])oëme sur le même sujet.
Gr., p. 64. — H'ist. de Languedoc, tome VIII,
ce. 1-206. — Paul Meyer, La Chanson de la
croisade contre les albigeois, f. I , p. xxvij.
Chronique de Montpellier, — Cette chroni-
que, dont il y a plusieurs mss., dans l'un
desquels, tout au moins, elle est précé-
dée de la rubrique Los avenimens, va de
la naissance de Jésus-Christ à l'an 1446.
Elle fait partie du Petit Thalamus de
Montpellier. C'est de beaucoup le plus
important des ouvrages de ce genre,
composés en langue d'oc, qui nous sont
restés.
Le petit Thalamus de Montpell-ter, publié
par la société archéologique de Montpellier
(1840), pp. 329-475. — H. lit., t. 21, p. 729.
' Jean de Meung, au commencement du liTre de
la Consolation de Boece, dit quSl avait transl.iié de
latin en fran^ois le livre des Merveilles de Htrlande.
(Fduchet, p. 20©.) S'agit-il du même ouvrage?
Petite chronique provençale & latine, de 1099
à 127Ï'.
Uist Je Lang., tome V, ce. 33-35. — H. lit.,
t 2 I , p. 743.
Petite chronique , du commencement du
monde à 1259.
Bulletin de la Soc. archéologique de Béliers,
t. 3, p. 82.
Petite chronique (autre), du commencement
du monde à 1348 '.
Bulletin de la Soc. archéologique de Béliers,
t. 3, p. 84.
Petite chronique limousine, de l'an 804 à
l'an 1370.
Duplès-Agier, Chroniques de Saint Martial
de Limoges, pp. 148-154.
Relation du siège de la ville d'Exeja en Ara-
gon, par un moine du monastère de cette
ville, dépendant de la Sauve Majeure
dans le Bordelais.
Recueil des historiens de France, l. 12, p. 384.
Relation de la prise de Vamiette, en 1219.
Paul Meyer, La prise de Damiette en 1219,
rtlation inédite en provençal. Paris, 1877. —
Fragmentum provinciale de captione Damiate,
edidit... Paulus Meyer. Cenevae, 1880.
Annales consulaires d'Albi. — Divers ex-
traits en ont été publiés dans les Etudes
historiques sur l'Albigeois, par Cl. Com-
payré. Albi, 1841.
Ouvrage cité, pp. 84, 88, 89, 94, i7d^269.
} Annales de la ville d'Arles, depuis l'année
i385. — En provençal ?
Biil. historique de la France, par le P. Le
Long, t. 3, p. 559, n" 38 195.
' Ce doit être la même qui est mentionnée dans
la Bihliolhirque historique du P. Le Long, sous le
n" 377 i3, comme « conservée en ins. dans le tren-
tième volume des registres des archives du Roi. »
' Cette Chronique, qui suit immédiatement la
précédente, précède elle-même la Chronique con-
sulaire, rédigée ou compilée au seizième siècle,
par Mercier, Régis & autres magistrats ou fonc-
tionnaires municipaux de Béziers. — On conserve,
en outre, dans les archives de l'hôtel de ville de
Béziers une autre chronique « patoise », dont deux
extraits ont été publiés au tome 1", pp. 33i &
332, du Bulletin de la Société archéologique de
Bériers.
Noie
Note
33
408
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Annales consulaires de Cahors. — Un extrait
en a été publié, en i586, dans un livre
intitulé : « Discours des choses mémo-
rables advenues à Caors & au pais du
Quercy en l'an M. cccc. xxviii », &
Dumège a reproduit cet extrait dans
ses additions à l'Histoire de Languedoc,
tome 8, p. 16.
Biil. hist. de la France, par le P. Le Long,
t. 3, p. 5i3, n" 37635.
Annales consulaires de Toulouse. — Le pre-
mier des douze volumes de cette collec-
tion a été détruit pendant la Révolution.
Lafaille en avait reproduit un fragment
qui se rapporte à l'année 1438.
Lafaille, Annales de Toulouse, t. I , p. 19;
Preuves, p. 108.
Chronique {Fragment de) « en langue gas-
conne, qui concerne principalement
l'histoire de France & donne les dates
de quelques faits qui se sont passés
entre les années 1253 & 1442. » Ms.
fr. 536i de la B. N.
Archives historiques de la Gironde, t. l5,
p. 67.
Chronique ou journal du siège de Blaye & de
Bourg (1406-1407).
Archives historiques de la Gironde, t. 3,
pp. 179-181.
Chronique de Carcassonne (quinzième siè-
cle), dont Besse a conservé un fragment.
Mss. perdus, p. 54.
Chronique de Llmoux. — Citée par M. Bu-
zairis qui en rapporte un extrait.
Buzairis, Tableau historique de la ville de
Limoux, p. 24.
Chronique provençale, dont Jean & César
de Nostredame ont conservé un frag-
ment, qui se rapporte à l'année 1437.
Mss. perdus, p. 64.
(d Discours des troubles » suscités en Provence
par Raymond de Turenne (1389-1399). —
Ouvrage qui, s'il a été composé, comme
il est vraisemblable, au quinzième siècle,
a été certainement rajeuni dans les co-
pies qui nous en restent & dont la lan-
gue est celle du seizième, ou même du
dix-septième siècle.
Bibl. hist. de la France, par le P. Le Long,
t. 3, p. 547, n° 38042. — E. Rouard, Notice
sur U an, d'Aix, p. i5y, note i3.
Relation du passage de Louis XI à Brîves
en 1463. — C'est peut-être un extrait
d'annales consulaires.
Bulletin de la Soc. archéologique du Limousin,
t. .9(1869).
Biographies des troubadours. — Recueil
mentionné ici pour les parties qui ont
d'autres auteurs que Hugue de Saint-
Cire & Michel de la Tour.
* Flores dictorum nohilium provincialium. —
Ouvrage perdu, que nous connaissons
seulement par Francesco da Barberino.
Ce n'était peut-être qu'un recueil d'ex-
traits des poésies des troubadours, mais
peut-être aussi contenait-il des anecdo-
tes sur ces poètes & les seigneurs de
leur temps.
Thomas, p. 110.
} Historia dels costums dels Proven-^als. —
Ouvrage mentionné par Torres-Amat
comme existant en ms. dans la biblio-
thèque royale de Madrid & dans celle
du monastère de Saint-Cugat, & dont
nous ne savons rien de plus. Peut-être
est-il rédigé en provençal.
Torres-Amat, Diccionario critico de los escri-
tores catalanes, p. 702.
IV. — Romans.
Barlaam & Josaphat. — Traduction du ro-
man grec, attribué à saint Jean Damas-
cène, qui porte ce titre.
Gr., p. 88. — C. Chabancau, Sermons &
préceptes religieux en langue d'oc du douzième
siècle, p. 79.
Merlin (.Traduction du roman français de).
Paul Guillaume, Fragment d'un roman de
chevalerie en langue vulgaire du treizième siè-
cle. Gap, 1881. — C. Chabaneau, Fragments
d'une traduction proveni^ale du roman de Merlin,
1802.
}* Le roman du Saint-Graal.
Leys d'amors, t. 1, p. 12. — M'.s. perdus,
p. 60.
? * Lancelot du Lac {Traduction du roman
français de).
Mss. perdus, p. 60. Cf. ihid., p. 62, n. 4.
}*Tristan {Traduction du roman français de).
Mss. perdus, p. 62.
Note
38
KoT«
38
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
409
• Roman Je la violette ou de Gérard de Ne-
vers (Traduction du). — C'est sur une
traduction provençale du poëme fran-
çais original que fut faite la version
française en prose que l'on possède.
Mis. perdus, p. 56.
• Paris &■ Vienne (Roman de). — L'auteur
de la version française de ce joli roman
assure l'avoir traduit du provençal.
Mss. pcrdui. p. 53.
Nouvelles provençales. — Karmi les Biogra-
phies des troubadours se trouvent plu-
sieurs récits qui sont, nous l'avons déjà
remarqué, de véritaijles nouvelles, par
exemple la biographie de Guilhem de
Cabestany, sous sa quatrième forme sur-
tout, la ra'{0 de la chanson Altressi con
l'olifans de Richart de Barhrzicux, celle
de la tenson entre Lanfranc Cigala &
Guilhelma de Rosiers, & d'autres sans
doute. Avec ces nouvelles, il convient
de mentionner ici, d'une manière géné-
rale, celles, en grand nombre peut-être,
qui sont perdues & de quelques-unes
desquelles nous possédons des traduc-
tions, des imitations ou des résumés en
latin, en italien, ou même en espagnol.
De ces récits en langues étrangères,
nous avons reproduit ci- dessus ceux qui
concernent les troubadours. Mais le
fiovellino, les Conti di antichi cavalieri,
les deux ouvrages de Barberino, le Dé-
camiron de Boccace & d'autres recueils
italiens de nouvelles renferment encore
d'autres récits qui sont également, —
sûrement pour une partie, probable-
ment pour le reste, — d'origine pro-
vençale.
[Camille Chabaneau.]
NOTE XXXIX
AJOUTÉE PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS.
■ Trahison du vicomte de Narbonne,
Aymeri ' .
(I 276-1 284)
DURANT tout le règne de Philippe III,
les relations entre la France & les
royaumes d'Aragon & de Castille furent
des plus difficiles; d'une part, en effet, les
rois d'Aragon, Jacques I" & Pierre III,
interviennent à diverses reprises dans les
affaires du Midi; tantôt alliés, tantôt en-
nemis du comte de Foi.x, soutenant les
prétentions des rois de Majorque, ils s'op-
posent de toutes leurs forces à l'affer-
missement du pouvoir des Capétiens en
' Sources de la présente Note. — Aux ArchiTCS
nationales : 1° Supplément du Tiisor des chartes,
J. I o33, n. 7, grand rouleau renfermant l'inter-
rogatoire d'Amauri de Narbonne & des autres
tcmoins à charge, interrogatoire fait à Carcas-
sonne en arril & mai iiBi. — i" Itid. ]. loiS,
n. j, rouleau contenant l'interrog.itoire de Guil-
lem Catala en août 1 183, à Paris & iSaint-Denis,
& le second interrogatoire du ricomte Aymeri. —
3" Trésor des chartes, J. 3ao, n. 77, copie contem-
poraine du second interrogatoire de Guillem Ca-
tala (1283, féTrier). — 4° Bibl. nat., ms. la t. 9016,
n. 1^, original de l'interrogatoire de Guillem de
Narbonne en octobre 1 283. — Ajoutons-y quelques
actes publiés par dom Vaissete ou ajoutés par
nous, notamment le premier rapport des enroyés
de Philippe III à leur maître. Aucun auteur
moderne, sauf dom Vaissete, n'a parlé de cette
affaire^ nous disons aucun, car nous n'avons pu
consulter à Paris les Memorias historicas iel rey
d. Alonso eî Sahio y obscrvaciones a su chronica, du
marquis de Mondejar (Madrid, 1777, in-C°j. La
chronique d'Alfonse le Sage n'en dit rien, & Ma-
riana qui la suit presque constamment, n'a point
eu connaissance du complot. — La collection Jour-
sanrault {Catalogue de i838, p. 3) renfermait deux
autres rôles, contenant, le premier l'une des dépo-
sitions de Guillem Catala; l'autre celle de Pierre
Yvar, de Narbonne, sur le rôle joué dans cette
affaire par Cathala; nous ignorons ce que sont
devenues ces deux pièces importantes.
Note
39
Note
39
410
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Languedoc. D'autre part, de graves com-
plications surgissent entre la France & la
Castille, jusqu'alors alliées fidèles. L'oc-
cupation de la Navarre par les troupes de
Philippe m, au nom de l'héritière de ce
royaume, Jeanne de Champagne, fiancée
du fils aîné du roi de France, l'appui prêté
par la cour de France aux infants de La-
cerda, tous ces faits mettent la mésintelli-
gence entre le monarque français & Al-
fonse X le Sage, & de 1274 à 1285, sans
être en guerre ouverte, les deux pays n'ont
aucunes relations suivies.
En 1282, les rapports entre les Etats de
la Péninsule & la dynastie capétienne
étaient donc extrêmement tendus & les
Vêpres siciliennes (3o mars 1282) allaient
rendre définitive la rupture entre Pierre III
d'Aragon & Philippe le Hardi. Aussi grand
fut l'émoi dans le conseil du roi de France,
quand l'un des membres de la famille de
Narbonne, Amauri, vint dans les derniers
jours du mois de mars révéler l'existence
d'une alliance offensive & défensive entre
lui, son frère, le vicomte Aymeri, & le
roi de Castille. Presque seule de la féo-
dalité du midi de la France, la famille de
Narbonne avait survécu à la guerre des
albigeois; souveraine de la majeure partie
du diocèse de Narbonne, & d'une partie
de celui de Béziers, apparentée aux plus
grandes familles du pays, son amitié, son
alliance étaient recherchées par tous les
princes voisins; la vicomtesse de Narbonne,
Sybille de Foix, était sœur de la reine de
Majorque, & Marguerite, sœur cadette
du vicomte Aymeri, venait d'épouser en
1281 un infant de Castille. Mais la puis-
sance des vicomtes leur rendait d'autant
plus odieuse leur situation de vassaux de
la couronne; en butte aux tracasseries des
officiers royaux, obligés d'obéir aux ordres
des chevaliers français, chargés par le roi
d'administrer la sénéchaussée de Carcas-
sonne, de répondre aux citations, de s'in-
cliner devant les décisions des hommes de
loi qui siégeaient dans les cours de jus-
tice, de soumettre au jugement de ces
tribunaux leurs différends avec les arche-
vêques & les bourgeois de Narbonne, ils
regrettaient amèrement leur ancienne in-
dépendance. Ils se faisaient d'ailleurs illu-
sion sur les dispositions du pays, & petits
barons féodaux, sans armée. ni trésor, ils
se flattaient de réussir dans l'entreprise
inutilement tentée quarante ans plus tôt
par Raimond VII de Toulouse. Le vicomte
Aymeri saisit donc avec joie la première
occasion qui s'offrit à lui de secouer un
joug abhorré; mais il eut le tort d'engager
dans le complot son frère Amauri, oubliant
quels puissants griefs ce dernier avait con-
tre lui. Leur père, le vicomte Amauri, mort
en décembre 1270, avait partagé également
ses domaines entre ses deux enfants";
mais lui à peine mort, Aymeri fit valoir
ses droits d'aîné, & son puîné dut en mars
1271 renoncer au bénéfice du testament
paternel & se contenter d'une rente per-
pétuelle de 1000 livres tournois, des fiefs
de la famille en Bitterrois & en Albi-
geois, & de quelques châteaux en Narbon-
nais. La ville de Narbonne tout entière
restait aux mains d'Aymeri, chef reconnu
de la famille, seul pourvu du titre de vi-
comte". Obligé d'accepter ce partage iné-
gal, Amauri paraît ne s'être jamais résigné
à sa situation d'inférieur; tous les témoins
entendus en 1282 & 1283 déclarent que
depuis longtemps il en voulait à son frère
aîné & que jamais les deux seigneurs
n'avaient vécu en bonne intelligence;
conséquence inévitable du droit d'aînesse,
seule sauvegarde il est vrai de l'intégrité
des grandes souverainetés féodales. Les
dépositions des témoins entendus concor-
dent d'ailleurs si exactement, qu'on ne
saurait nier l'existence même du complot}
on peut seulement faire quelques réserves
sur certains points particuliers, touchant
lesquels Amauri & ses amis paraissent avoir
noirci plus que de raison les faits & gestes
du vicomte. Les deux frères étaient égale-
ment coupables; mais plus avisé ou mieux
conseillé, Amauri prit l'initiative de la
délation, moyen de satisfaire sa vieille
rancune, tout en pourvoyant à sa sûreté
personnelle.
' H. vm, c. 1728.
' H. viii , ce. 1728-1732; cf. iiid. ce. 1735-
1739. D'Amauri descendent les seigneurs de T.i-
lairan, sur lesquels on peut consulter Mahul,
Cartulairc de CarcassonnCj t. 2, pp. 637-6.^3.
NoTB
39
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
' Peut-on déterminer ia date exacte des
premières relations entre le roideCastille
& la famille de Narbonne } Durant tout le
treizième siècle, les vicomtes, issus de la
famille espagnole des Lara, avaient entre-
tenu des rapports amicaux avec les souve-
rains de la Péninsule. Il semble toutefois
((ue l'idée d'une alliance plus étroite entre
Alfonse X & le vicomte Aymeri ne soit pas
antérieure à l'année 1275. Alfonse X, en
effet, qui tenait fort à son vain titre de roi
des Romains, vint au printemps de celte an-
née passer plusieurs mois à Tarascon, pour
conférer avec le pape Grégoire X, au mo-
ment où ce dernier retournait de Lyon en
Italie. La conférence finie, Alfonse reprit
le chemin de son royaume; en passant à
Narbonne, il s'y arrêta quelques jours,
& désireux de s'assurer la bienveillance
de l'un des principaux feudataires de la
monarchie capétienne dans le sud de la
France, il proposa de marier Marguerite,
soeur d'Aymeri & d'Amauri,à son fils puîné,
l'infant don Pedro; l'affaire s'arrangea,
grâce aux bons offices de l'évéque de Bé-
ziers, Pons de Saint-Just. Aymeri, Amauri
& leur frère Guillaume, alors étudiant à
l'Université de Toulouse, firent ensuite
escorte au souverain espagnol jusqu'à Ge-
rona en Catalogne, où ils se séparèrent de
lui. Quelques jours plus tard, ils revien-
nent même sur leurs pas, vont retrouver le
roi Alfonse, alors à Villafrancade Penedes,
près de Barcelone, & le suivent jusqu'à Sa-
ragosse. C'est dans cette dernière ville que
les fiançailles furent célébrées; on remit
à plus tard la consommation du mariage,
laquelle n'eut pas lieu avant mars iz8i'.
Les relations devinrent dès lors très-
actives entre la cour de Castille & les sei -
gtieurs de Narbonne. Un an environ après
le passage d'Alfonse X, c'est-à-dire en 1276,
vers le milieu de l'été, des agents de ce
prince arrivent à Narbonne; c'étaient un
archidiacre, à un religieux de l'ordre de
Calatrava, lequel s'appelait frère Jean
Martin; ils étaient envoyés par leur maître
en cour romaine. Reçus par le vicomte
4"
NOTB
& son frère Amauri, ils leur proposent ^
de s'allier à la Castille contre le roi
de France; les affaires de Navarre de-
venaient de jour en jour plus difficiles,
une guerre entre les deux couronnes sem-
blait inévitable & Alfonse X n'eût pas été
fâché de créer à son puissant adversaire
des embarras en Languedoc. Ses envoyés
assuraient au vicomte que l'entreprise dût-
elle échouer, il ne courait aucun risque,
le roi leur maître étant assez riche pour
le dédommager; les vicomtes de Narbonne
& les rois de Castille ont toujours été
fidèles alliés; qu'Aymeri & son frère réflé-
chissent; à leur retour de Rome, ils au-
ront un nouvel entretien; Guillaume,
frère du vicomte, doit prendre les ordres;
le roi de Castille lui réserve l'archevêché
de Tolède.
Aymeri & Amauri jugèrent indispen-
sable de consulter leur cadet, Guillaume;
ils le firent venir de Toulouse, & après
réflexions, les trois frères, également
imprudents, se décidèrent à accepter les
propositions d'Alfonse, On arrêta que
Guillaume retournerait à Toulouse, mais
qu'on l'avertirait du retour des ambassa-
deurs castillans. Ceux-ci ne tardèrent
point à reparaître; ils eurent d'abord un
entretien secret avec Aymeri, puis on dé-
cida que, pour éviter les soupçons, ils
repartiraient pour Perpignan, 8c qu'une
nouvelle entrevue aurait Inlu sur la route,
dans l'église de Saint-Pancrasse, près du
château de Lapalme'. Aymeri s'y fit accom-
pagner par Amauri; l'accord fut bientôt
fait & les deux frères promirent aux Cas-
tillans d'envoyer un agent au roi Alfonse X
pour conclure l'alliance. De retour à Nar-
bonne, ils se consultèrent sur le choix de
cet envoyé; choix difficile, car il fallait
une personne sûre, incapable de trahi-
son. On se décida à prendre B. de Dur-
ban, le plus fidèle de tous les chevaliers
d'Aymeri, & Sancho, compagnon d'enfance
d'Amauri, Espagnol de naissance, pour le-
quel un pareil voyage ne présentait aucune
difficulté.
' A Burgo»; »oyez la CAron;;uf J'><//<>«jf, édition 'Les témoins disent S. Brancai; Cassini écrit
de i5i4 (Valladolid, in-l*"}, f" 4(' v», & Mariana, Saint-Pancrasse; Lapalme (Aude), arr. de Nar-
Hntoria de Eipam, 1. i^, ch. 5. bonne, canton de Sigean.
Note
39
412
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Restait à prévenir Guillauine, que faute
de temps on n'avait pu faire venir de Tou-
louse. Le vicomte, Amauri & le sire de
Durban partirent pour cette ville & y fu-
rent bientôt rejoints par l'écuyer d'Amauri,
Sancho. Ce dernier, mis dans la confidence,
ainsi que le seigneur de Durban, n'était
rien moins que rassuré, & comptait bien,
sa mission une fois remplie, se fixer en
Espagne, le plus loin possible des gens du
roi de France. Les trois frères commencè-
rent par rédiger la lettre au roi de Castille;
dans cette lettre, ils priaient ce prince de
terminer l'affaire du mariage entre leur
sœur Marguerite & l'infant don Pedro,
& l'assuraient de leur désir de conclure
l'alliance proposée par lui contre le roi de
France.
Le lendemain, jour fixé pour le départ
des envoyés, le seigneur de Durban montre
quelque hésitation; il veut faire augmenter
ses frais de voyage, changer de mule, &c.
C'étaient des défaites; les trois frères le
comprennent & décident que Sancho par-
tira seul, porteur de lettres de créance &
d'un message pour le roi. Sancho lui-
même montrait peu d'empressement; il
n'accepte que comme forcé (quasi coactus),
& se fait adjoindre un autre serviteur
espagnol d'Amauri, Lodrigo, comptant
renvoyer celui-ci en France avec la ré-
ponse d'Alfonse X.
Sancho quitta'Toulouse en février 1277;
accompagné de Lodrigo, il atteignit heu-
reusement la ville de Vittoria, où résidait
Alfonse X. Reçu par le roi & les infants,
il leur transmet les propositions des sei-
gneurs de Narbonne. Alfonse répond qu'il
les accepte avec empressement, mais qu'il
ne veut s'engager qu'à bon escient, que
ses nouveaux alliés doivent lui envoyer
des lettres d'engagement scellées de leurs
sceaux & se lier par serment. Il est décidé
que Sancho retournera en France, avec un
clerc du roi de Castille, porteur des lettres
du roi & chargé de recevoir les serments
d'Aymeri &. de ses deux frères. Sancho &
Lodrigo vont à Burgos attendre que leur
compagnon soit prêt; ils étaient restés
quinze jours à Vittoria.
Le clerc choisi par Alfonse X, don Anto-
nio, ne tarda pas à les rejoindre à Burgos;
il apportait avec lui des lettres scellées du
grand sceau de Castille; pour les cacher,
ils achetèrent à Burgos même une boîte
à double fond. Ils se remirent ensuite en
route & atteignirent Narbonne le lundi des
Rameaux, 22 mars 1277. Aussitôt arrivé,
Sancho alla au palais vicbmtal rendre
compte de sa mission à Aymeri & à Amauri.
Le clerc castillan, qui l'a accompagné, est,
disait-il, logé à l'auberge d'En Serra, dans
la cité de Narbonne; le roi de Castille ac-
cepte les propositions du vicomte & de ses
frères, mais il exige que ceux-ci lui en-
voient des lettres d'engagement scellées de
leurs trois sceaux, & qu'ils se lient par un
serment solennel, prêté entre les mains de
don Antonio.
Après réflexions, Aymeri & Amauri ju-
gèrent utile de consulter leur frère Guil-
laume; un exprès fut dépêché à ce dernier,
qui quitta immédiatement Toulouse &
arriva à Narbonne peu de jours après.
A son arrivée, nouvelle réunion au palais
vicomfal, mais de nuit pour éviter les in-
discrétions; puis pendant près de quinze
jours, Guillaume a chaque jour des con-
férences avec renvoyé du roi de Castille,
pour arrêter les termes de l'acte d'alliance.
Tout cela avait pris un certain temps;
quant tout fut prêt, on était au l5 avril.
Il fallut mettre encore une autre personne
dans le secret, Guillem Bedos, notaire de
la cour vicomtale, qui fut chargé de trans-
crire la minute des lettres d'alliance sur
parchemin, en la forme habituelle. Bedos
parla même de la chose à l'un de ses confrè-
res, qui à cette singulière communication
répondit ; Beaux alliés pour le roi Je Castille
que les seigneurs de Coursan & de Portel',
Les lettres une fois transcrites, restait à
y apposer les sceaux des trois frères en
présence de don Antonio, & à prêter ser-
ment entre les mains de celui-ci, cérémo-
nie qui demandait le secret le plus absolu.
Les conjurés choisirent à cet effet le
jardin des Minoretes de Narbonne, sur
les bords de l'Aude; vers le milieu d'avril,
Aynieri, Amauri & Guillaume s'y rendent,
' Deux petits villages du Narbonnais npparte-
nant au vicomte : Coursan (Airle), chef-lieu de
canton ; Portel, canton de Sigean.
NoT»
39
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
^ escortés de Sancho & de Lodrigo & y re-
trouvent le clerc castillan; Lodrigo reste
à la porte du jardin pour faire le guet &
empêcher les intrus de déranger les cons-
pirateurs. Sancho va à l'église chercher un
missel pour la prestation du serment exigé
par Alfonse X. Les sceaux des trois frères
ne furent d'ailleurs apposés aux lettres
écrites par Guillem Bedos que quelques
jours plus tard. Par ce serment, les trois
frères s'engageaient à prêter assistance au
roi de Castille envers & contre tous &
particulièrement contre leur suzerain, le
roi de France.
Riîn n'égalait la légèreté & l'impru-
denc3 des conjurés; à ce moment même,
leurs projets étaient déjà connus de plu-
sieurs de leurs familiers, qui s'inquié-
taient de toutes ces allées & venues mys-
térieuses. Quant il faut choisir un homme
de confiance pour retourner en Espagne
avec don Antonio & remettre les lettres
au souverain castillan, les conjurés mon-
trent la même imprudence. Ils s'adres-
sent d'abord à maître P. Morgolon, juris-
consulte, natif de Leucate, homme d'âge
mûr (il avait déjà plus de quarante-cinq
ans),& familier de la maison de Narbonne.
Il était alors à Ferrais; Amauri le mpnde
à Narbonne. Dans une première entrevue,
on lui raconte qu'il s'agit d'un voya^;- ■în.
Espagne; le lendemain, les deux frères
sont plus explicites, & lui montrent les
lettres d'alliance, & une lettre de créance
au nom d'Aymeri & d'Amauri. Effrayé,
Morgolon s'écrie : Sainte Fierge, sainte
Vierge, que faites-vous, messeigneurs? Fous
alle'{ commettre le crime de lèse-majesté ;
puis, les larmes aux yeux, il les supplie
de renoncer à leurs projets. Amauri lui
reprend alors des mains les lettres qui
n'étaient pas encore scellées, & sans insis-
ter davantage, les deux frères se conten-
tent de lui recommander un secret absolu.
Âymeri & Amauri s'adressent ensuite à
un clerc de leur frère Guillaume, Pierre
de Valboissière, natif du diocèse de Ma-
guelonne, lequel pouvait avoir trente-cinq
ans. A celui-ci, ils ne parlent que de la
• nécessité de conclure le mariage de leur
sœur Marguerite. Mais se doutant de quel-
que intrigue, Pierre allègue son ignorance
4l3
de la langue espagnole & montre tant de
répugnance à se charger de la mission,
que les deux frères n'insistent pas davan-
tage, & choisissent définitivement Lodrigo
pour ne pas mettre un trop grand nombre
de personnes dans le secret.
Une fois ce point décidé, l'affaire se
termina promptement; la nuit qui suivit
le refus de Pierre de Valboissière, les trois
frères se réunirent au palnis vicomtal &
scellèrent les actes. Mais Amauri & Ay-
meri se défiaient tellement l'un de l'au-
tre, qu'Aymeri ayant voulj sortir pendant
cette opération, Amauri l'en empêcha pour
lui ôter tout prétexte de nier plus tard sa
complicité. Les actes sont enfin scellés par
Guillaume de Narbonne & par l'écuyer
d'Amauri, Sancho; don Antonio est ren-
voyé avec quelques menus présents, entre
autres un habillement complet; Lodrigo
partaitavec lui; il revint bientôt rapportant
l'acte d'alliance au nom du roi de Castille.
Cependant l'un des fidèles d'Amauri,
Jean de Portai, bourgeois de Narbonne,
avait conçu des soupçons; déjà, lors de
l'entrevue dans le jardin des sœurs Mino-
rettes, il avait vu, sinon entendu quelque
chose de suspect. Quelques jours plus
tard, étant au palais vicomtal pendant la
nuit, il s'aperçut que les trois frères se
réunissaient dans une salle & s'y enfer-
maient. Ayant vu sortir successivement
Aymeri, puis Amauri, & remarquant chez
eux des marques de mauvaise humeur, il
demande à ce dernier pourquoi il avait
querelle avec son frère, & ce qu'ils machi-
naient ensemble, qu'ils pourraient bien
perdre leur terre à toutes ces intrigues.
Emporté par la colère, Amauri raconte le
fait, avoue la présence du clerc castillan à
Narbonne depuis quinze jours, expose les
conditions de l'alliance contractée par eux
avec le roi espagnol. Son frère Aymeri,
qui a fait tout le mal, vient de remettre
son sceau à Sancho & refuse d'assister à
l'apposition du sceau à l'acte d'alliance. —
Jean de Portai représente alors à Amauri
que c'est folie, qu'aucun habitant, aucun
chevalier du pays n'embrassera leur parti.
Amauri réplique que les mesures sont
bien prises; si le roi de France entre en
Navarre, son frère & lui armeront leurs
Note
39
Note
39
414
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
g:us & tenteront de soulever le pays au
nom d'Alfonse X '.
Dépositaire d'un pareil secret, Jean de
Portai se sentait en danger. Quelques
jours plus tard, il se rendait à Béziers avec
Amauri & Géraud de Pierrepertuise. Ar-
rivé au lieu de Pounserme', un peu après
Narbonne, Jean de Portai dit à ses compa-
gnons qu'il a quelque chose à leur com-
muniquer. Sur sa proposition, tous trois
s'écartent de la route & vont en plein
champ ; là, loin de toute oreille indiscrète,
Jean raconte toute l'affaire au sire de
Pierrepertuise, déclare qu'à l'avenir il
n'aura aucune relation avec Amauri qui
n'est qu'un traître & un parjure, & il
engage celui-ci à réparer sa faute. Amauri,
tout effrayé, dit après réflexion qu'il se
repent & qu'il avertira le roi de France.
Jean de Portai lui riposte qu'il n'a pas
autre chose à faire, car pour lui il compte
bien, à défaut d'Amauri, se charger de ce
soin.
Cependant les années se passent; la
Navarre est définitivement occupée au
nom de Philippe III, & malgré tout son
désir de s'opposer par la force à cette in-
tervention du roi de France au sud des
Pyrénées, Alfonse X, empêché par les
querelles entre ses fils, n'ose déclarer la
guerre. En 1281, est consommé le mariage
de Marguerite de Narbonne & de l'infant
don Pedro, mais aucune suite ne fut & ne
pouvait être donnée à l'alliance conclue
en 1277. Néanmoins, l'affaire avait trans-
piré, & dans le pays beaucoup de person-
nes en parlaient; sur ces entrefaites, des
querelles assez vives éclatèrent entre le
vicomte de Narbonne d'une part, l'ar-
chevêque & les bourgeois de l'autre; on
pouvait craindre à tout moment une
dénonciation. Amauri se décide alors à
parler; il se rend à Paris & dévoile le
complot au conseil du roi. C'était com-
• On espérait sans doute que Philippe III renou-
vellerait en 1277 contre la Navarre la tentative
qui avait échoué en septembre 1276. (Tome IX,
p. 54.)
■ En latin l'ont ieptimus, au sud de l'éiang de
Capesidiig, su • l'ancienne route romaine de Nar-
bonne à Béziers.
mettre une infamie; il avait pris à l'af-
faire une part très-active, & en dénonçant
son frère, il obéissait à deux sentiments
également bas : la crainte de la vengeance
royale & le désir de satisfaire ses vieilles
rancunes contre Aymeri, mieux apanage
& plus riche que lui. Notbns toutefois à
sa décharge qu'il avait d'abord demandé
l'avis de ses familiers; il avait tenu con-
seil à Carcassonne, dans la maison d'un
certain R. Coste, avec quatre d'entre eux,
& tous l'avaient engagé à parler. L'un
de ces familiers, Jean de Portai, dit plus
tard dans sa déposition que cette délibéra-
tion avait eu lieu dix jours avant les Ra-
meaux, c'est-à-dire le i3 mars 1282. L'en-
trevue d'Amauri avec les conseillers du roi
à Paris doit par suite dater de la fin du
mois de mars de cette année.
On devine aisément quelle inquiétude
un pareil aveu causa à la cour de France.
Apprendre, au moment où les relations
entre la France & les royaumes espagnols
devenaient de jour en jour plus difficiles,
que l'un des plus grands seigneurs du
Languedoc pactisait avec l'ennemi, il y
avait là de quoi effrayer. Philippe III or-
donna à deux chevaliers de son entourage,
Gui le Bas & Robert Sansavoir, de partir
sur le champ pour le Midi & de prendre
foutes les mesures nécessaires. Les deux
délégués firent diligence, & voici, mis en
français moderne, le rapport qu'ils adres-
sèrent le 3o avril suivant à la cour, rapport
qui prouve l'habileté & l'expérience des
agents royaux au treizième siècle. Un ad-
ministrateur de nos jours n'agirait pas
mieux & ne rendrait pas en termes plus
clairs compte de ses opérations'.
« A notre seigneur le Roi, de par Gui
le Bas & Robert Sansavoir, ses chevaliers.
« Sire, nous faisons savoir à Votre Al-
tesse que nous vînmes tout droit à une
ville que l'on appelle Castres, à sept lieues
de Carcassonne. Nous avions averti le sé-
néchal de venir nous y parler en secret, &
de ne point faire connaître notre venue.
C'est ce qu'il fit & il vint à nous à Castres,
le jour même que nous y arrivâmes. Sitôt
qu'il fut venu, nous le primes à part, tout
' Preuves, ce 180-184.
Note
39
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
4i5
seul, & lui demandâmes s'il y avait dans sa
sénéchaussée ville ou particulier mal in-
tentionné envers vous, & s'il ne savait pas
qu'il y en eût qui méditât une trahison;
il nous répondit que non, mais reconnut
que la ville de Narbonne était en grande
discorde, & que les deux partis avaient
déjà tenu plusieurs assemblées, dans des
églises 8c dans des maisons particulières;
& à cause de ces assemblées, le sénéchal
avait ajourné trente-deux bourgeois, seize
de chaque partie, à Carcassonne, & les
avait retenus jusqu'à décision de son con-
seil. Et quand le sénéchal eut reçu la nou-
velle de notre arrivée, il cita Aymeri de
Narbonne à Carcassonne, car on disait
qu'il soutenait l'un des partis, & le séné-
chal voulait lui demander conseil touchant
la pacification de la ville. Quand nous
sûmes qu'Aymeri était ajourné, nous en
fumes très contents & nous dimes au séné-
chal de patienter jusqu'à la venue d'Ay-
meri, puis de le retenir par belles paroles
jusqu'à notre arrivée. Ainsi fit-il, & nous
au jour dit nous vînmes à Carcassonne &
mandâmes à Aymeri de venir devant nous,
au château de Carcassonne. Quand il y fut
venu, sur le tard, nous lui dimes : Aymeri,
nous voyons qu'il y a grands débats entre les
bourgeois de votre ville, & on dit que vous
soutene\ Fuit des partis. Nous vous prions de
travailler à les pacifier & nous vous y aide-
rons de tout notre pouvoir. Il nous dit qu'il
y emploierait toute son autorité & <|u'il
reviendrait le lendemain; mais nous lui
dimes de demeurer avec nous cette nuit
pour ne parler à aucune des parties avant
nous. Il nous répliqua qu'il le ferait vo-
lontiers, tant il désirait qu'un accord fut
conclu. Alors nous le primes à part & le
requîmes de nous bailler son château de
Narbonne, sous prétexte de plus facile-
ment contraindre ceux des bourgeois de
"Narbonne qui se refuseraient à la paix; il
s'y accorda sans peine & nous lui fimes
écrire à sa femme une lettre que le séné-
chal emporta; celui-ci mena gens avec lui
pour garnir & garder le château & em-
pêcher d'en rien faire sortir, & il scella
les coffres, les huches & tous les meu-
bles, pour y rechercher les lettres que
vous savez. Mais ces lettres, nous n'avons
pu les trouver, car on dit qu'Aymeri se
doutait des intentions de son frère dès le
moment où celui-ci vint vers vous, & on
croit bien que s'il avait les lettres en
question, il les a fait disparaître.
" Le lendemain Amauri vint au château
de Carcassonne; nous l'arrêtâmes sous
prétexte de l'empêcher de prendre parti
pour l'une des factions de Narbonne, puis
par son avis, nous le menâmes avec son
frère dans une chambre haute du château,
& nous leur adressâmes ces paroles :
Amauri, on dit que vous soutene':(^ l'un des
partis de Narbonne & que vous, Aymeri,
vous soutene'^ l'autre. Fous cve^ fait bien
pis, dit-on, à vous deux, car vous ave^ fait
alliance avec le roi de Castille, & vous lui
ave^ tous deux prêté serment contre le roi de
France. C'est pourquoi nous vous requérons
de nous en dire la vérité, car le Roi aura
plus volontiers merci de vous si vous recon-
naisse^ votre faute, que si vous nie'{, quitte à
être convaincus. Consultez-vous sur la ré-
ponse que vous voule^ faire. Aymeri répon-
dit qu'il n'avait point à se consulter & nia
tout; son frère Amauri lui dit qu'ils fe-
raient bien d'en délibérer ensemble, qu'il
savait bien où était la vérité, & que le
Roi leur pardonnerait plus aisément s'ils
avouaient le fait. Aymeri lui répondit que
lui aussi connaissait la vérité. Amauri le
pria encore de réfléchir, de choisir une
autre voie. Aymeri s'y refusa. Amauri ra-
conta alors tout le fait, dans les mêmes
termes qu'en votre présence, nomma les
personnes qui avaient été témoins, dit
que la vérité serait bientôt découverte.
Aymeri lui répliqua qu'il ne disait pas vé-
rité. Amauri riposta en maintenant son
dire. — Nous demandâmes alors à Aymeri
s'il voulait s'en rapporter aux témoins
nommés par son frère; il répondit que non.
Amauri lui représenta que c'était folie à
lui, que lui Amauri s'était remis à la merci
royale & vous avait raconté le fait en ce
qui le touchait, sans accuser son frère
avant l'ordre exprès de Votre Altesse, &
que même alors il s'était bien gardé de le
charger directement. Aymeri lui répliqua
qu'en ce qui le concernait, il ne disait
point la vérité.
« Voyant que nous ne pouvions rien
Note
39
Note
39
416
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
tirer d'Aymerî, nous mandâmes le maré-
chal de Mirepoix, monseigneur Lambert
de Limoux & plusieurs autres chevaliers,
vos fidèles; Aymeri nous demanda alors la
permission de faire venir de ses amis pour
lui servir de conseil, & de lui donner un
sien notaire, venu avec lui au château de
Carcassonne, pour écrire les lettres de
convocation à ses fidèles. Ce que nous lui
refusâmes, & nous fimes faire ses lettres
par un clerc à nous. Ledit notaire s'en
alla alors à Narbonne & se réfugia au
couvent des Cordeliers de cette ville. Pen-
dant qu'il était dans ce couvent, des gens
de la ville, partisans d'Aymeri, voulurent,
dit-on, l'y prendre; les officiers de l'ar-
chevêque & les frères mineurs le mirent
en sûreté & le firent évader; il se réfugia
alors dans une abbaye de moines blancs, à
trois lieues de Narbonne. Quelques amis
de ce notaire sont venus nous trouver. &
nous ont assuré qu'il dirait la vérité, si
nous lui garantissions la vie & les biens.
Nous leur avons accordé leur demande &
avons envoyé le sénéchal chercher ledit
notaire; on dit qu'il est bigame, Le séné-
chal a dû s'enquérir du nom de ceux qui
ont voulu le prendre chez les cordeliers
de Narbonne.
« Aymeri nous a encore fait un autre
trait ; en effet aussitôt après fait écrire par
notre notaire des lettres pour envoyer à
ses amis, nous lui avions défendu d'appo-
ser son sceau à aucun acte hors de notre
présence. En le quittant nous allâmes
manger, mais après réflexion, nous résolû-
mes de faire enfouir son sceau, pour l'em-
pêcher de rien sceller sans nous, & nous
allâmes sur le champ le lui demander. Il
nous dit beaucoup de belles paroles, refu-
sant de nous le bailler; mais comme il
avait déjà essayé de l'envoyer à sa femme &
que nous nous y étions opposés, nous lui
dimes nettement qu'il nous le fallait. Ce
que voyant, il nous dit qu'il l'avait envoyé
à un sien frère clerc, nommé Guillaume
de Narbonne, qui était venu le jour même
au bourg de Carcassonne. Nous fimes aus-
sitôt fermer les portes du château, pour
que nul n'en pût sortir, & envoyâmes au
bourg le sénéchal avec gens sûrs pour
chercher partout chez le clerc si on n'avait
rien scellé du sceau d'Aymeri. Ils ne trou-
vèrent rien & Guillaume n'avait vraiment
pas eu le temps de rien écrire, car il venait
de quitter le château. Le sénéchal rap-
porta bientôt le sceau, que nous fimes
mettre dans une cassette bien scellée.
« Bientôt arrivèrent les chevaliers man-
dés par nous pour nous donner conseil,
les amis d'Aymeri & ceux d'Amauri; nous
fimes alors en présence de tous ces té-
moins lire un résumé de ce dont nous
accusions les deux frères. Aymeri nia tout
& dit que son frère avait menti dans tout
ce qu'il lui imputait. Nous lui demandâ-
mes alors s'il voulait se soumettre à l'en-
quête touchant cette accusation; il refusa.
Nous l'assurâmes que s'il acceptait l'en-
quête, il assisterait à la prestation de ser-
ment des témoins & pourrait les récuser
jiar telles raisons qui lui sembleraient
bonnes. Il répondit qu'il ne s'y soumet-
trait que si le droit l'exigeait, & qu'encore
voudrait-il avoir licence de se défendre.
Nous faisons donc le plus diligemment pos-
sible une enquête, & aussitôt qu'elle sera
faite, nous vous la porterons. Nous avons
rais une garnison au château de Narbonne;
& le viguier de Carcassonne a été chargé
du gouvernement de la ville. Quant aux
bourgeois, pour empêcher toute lutte en-
tre eux, nous leur avons demandé des
otages, que nous gardons à Carcassonne.
Ecrit à Carcassonne, le jeudi après la
Saint-Marc (3o avril 1282). »
Deux des faits rapportés par les com-
missaires royaux dans leur lettre ont be-
soin d'éclaircissements; en premier lieu
l'affaire du sceau envoyé par Aymeri à
son frère Guillaume, qui était alors au
bourg de Carcassonne. Aymeri s'attendait
évidemment à une arrestation & il avait
pris ses mesures en conséquence; les let-
tres du roi de Castille pouvaient seules
servir de preuve décisive contre lui; aussi
ne le quittaient-elles pas. Le mardi avant
la Saint-Marc (21 avril), jour de son arri-
vée au château de Carcassonne, le vicomte
avait gardé auprès de lui pour le servirson
écuyer, Pierre du Lac; & le jeudi suivant,
25, jour de son arrestation, il lui remit son
sceau & deux ou trois couples de lettres
munies de grands sceaux, lesquels étaient
NOTI
39
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
417
recouverts de pnpier, en le char£;eant de frères, lettres doiU il se rappelait mal le
porter le tout à son frère Guillaume de contenu. Toutefois, à force d'y penser, ses
Narbonne, alors au bourg de Carcassonne. souvenirs se précisèrent, & en arrivant au
Le témoin obéit sur le champ, & arrivé au bourg de Carcassonne, il était certain que
bourg, il remit le sceau à Guillaume & les par ces lettres les trois frères de Narbonne
lettres à l'écuyer de celui-ci; Guillaume promettaient au roi de Castille, va/enf/am
était logé in kospicio Blanchorum. Pierre &■ adjutor'twn cum to:a terrra sua & contra
du Lac déclara d'ailleurs qu'il n'avait pas omnes homines, phrase qui suffisait pour
regardé les cachets, qui étaient apposés au constituer le crime de haute trahison en-
dos des lettres; pour éviter toute surprise, vers le roi de France, dont Alfonse X était
il avait mis les actes dans ses souliers, sous l'ennemi déclaré depuis tantôt six ans.
la plante de ses pieds, si bien qu'en route Arrivé au bourg de Carcassonne, Guillem
les lettres furent tachées& les sceaux salis Bedos faitparf deses réflexions.^ Guillaume
de sueur & de boue, les souliers du por- de Narbonsie, qui se contente de nier
teur étant rompis & troués au point de l'existence même des lettres. Bedos rumine
prendrt l'eau. Les lettres furent remises l'affaire & se souvient tout à coup que
à fîuill: urne par ;on tcuyer, Doat de Gar- c'est lui-même qui a transcrit la mi-
ri^ues. Pressé de- qu(stioi s, Aymeri finit nufe des lettres en question de papier sur
pa- reconnaître qu'il avait remis ces lettres parchemin; si on retrouve les actes, il est
à Pierre du Lac, mais déclara que c'étaient perdu, on reconnaîtra son écriture. Ef-
des actes relatifs au mariage de sa sœur frayé, il repart dès le lendemain 25 pour
Marguerite avec l'infant de Castille; ex- Narbonne, & va se réfugier chez les frères
plication peu admissible, des actes de ce Mineurs, pour attendre les événements
genre n'ayant rieij d'assez compromettant dans cet asile inviolable. Mais il avait
pour être détruits. Les lettres que décrit compté sans la vicomtesse de Narbonne,
Pierre du Lac devaient être des lettres Sybille, qui excite un-e émeute parmi les
closes, des missives sur parchemin, que le partisans de son mari. La nuit suivante, du
vicomte avait sans doute grand intérêt h 25 au 26 avril, un millier de personnes,
faire disparaître. Aymeri fit cet aveu le hommes & femmes, s'assemblent devant lo
mardi avant la Pentecôte, c'est-à-dire le couvent des frères Mineurs, en criant ; A
12 mai 1282. Le sceau du vicomte fut re- mort, à mort ; mort au traiire qui amis le sceau
trouvé, la lettre des commissaires en fait de monseii^neur Aymeri au bas d'un acte faux,
foi, mais Guillaume avait eu le temps de Les émeuticrs n'osent pourtant forcer les
faire disparaître les lettres. portes du couvent; ils avaient sans doute
Le second point à éclaircir dans le rap- pour consigne d'effrayer seulement Guil-
port des chevaliers au roi, concerne le Jem Bedos. La même nuit, le gardien des
notaire, principal témoin à charge contre frères Mineurs & l'official de Narbonne
Aymeri. I3épositaire d'un secret aussi dan- viennent représentera celui-ci qu'il serait
gereux, le malheureux Guillem Bedos imprudent à lui de rester au couvent, 8c
vivait dans des transes continuelles; le le décident à quitter la ville & à gagner
vendredi avant la fête de Saint-Marc l'abbaye de Fontfroide. Il y resta jusqu'au
(24 avril), il se rendait au bourg de Car- lundi; la nuit suivante, le sénéchal de
cassonne avec plusieurs personnes, dont
Gaubert de Dones & (Jaubert de Leucate.
L'entretien roula naturellement sur la dé-
nonciation d'Amauri, dont tmit le pays
Carcassonne vint le chercher avec une
bonne escorte & l'amena à Carcassonne.
Dans l'intervalle, un moine de Fontfroide,
frère Berenger de Bacco, lui avait été dé-
parlait; Guillem Bedos fit observer que le péché par la vicomtesse Sybille, pour l'en-
frère du vicomte aurait peine à prouver
son dire, car à sa connaissance il n'existait
pas de lettres d'alliance; mais après ré-
flexions, il se souvint avoir vu jadis cer-
taines lettres scellées des sceaux des trois
gager à quitter le royaume & à se réfugier
en Roussillon, à l'abbaye deCampredon;
la vicomtesse offrait de le recommander à
sa soeur, Esclarmonde de Foix, reine de
Majorque. Le malheureux notaire, placé
Note
39
X.
Note
39
418
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
entre deux dangers, choisit le moindre &
se décida, eu racontant ce qu'il savait, à
s'en remettre à la clémence du roi de
France; il n'avait pas d'autre parti à pren-
dre; sa participation au complot avait été
trop minime pour l'exposer à de grands
dangers, dangers dont ses aveux devaient
d'ailleurs le garantir, & la conduite artifi-
cieuse de la vicom tesse le déliait de tous ses
serments envers le vicomte Aymeri.
Une fois cette affaire terminée, les com-
missaires royaux procédèrent à une pre-
mière enquête. Assistés du sénéchal, Phi-
lippe des Monts, de Simon de Melun,
maître des arbalétriers, & de plusieurs
seigneurs du pays. Gui de Lévis, Lambert
de Thury, &c., ils reçurent les dé-
positions des accusés & des différents té-
moins; d'abord celle d'Amauri, le 25 avril,
puis le même jour & les jours suivants,
celles de l'écuyer de celui-ci, de Lodrigo,
de maître P. Morgolon, de Jean de Por-
tai, de Guillem Bedos, de Pierre Isarn,
de Pierre de Valboissière, de frère Beren-
ger de Bacco, de Pierre de Lac, de l'auber-
giste, Rainiond Serra, de Raimond Bastier,
drapier de Narbonne, de Doat de Garri-
gues, de Paul, recteur de Ventajon. Ay-
meri subit un premier interrogatoire sur
un point particulier, le 12 mai. Le 9 du
même mois, Amauri fut mis en liberté sous
caution; parmi ses répondants, qu'il ne
désigna que le i5 mai, figurent Guillem
de Cabrières, chevalier, Ermengaud de
Thézan, Guillem de Ginestas & Guillem
de Sainte-Valière. Enfin le 17 mai, Aymeri
fut remis en liberté provisoire, à condition
de ne point quitter l'enceinte du château
de Carcassonne sans une permission spé-
ciale du roi; il promit en même temps de
sortir de la chapelle du château, lieu
d'asile, à la première réquisition des com-
missaires royaux. Le transfert du prison-
nier à Paris & la clôture de l'enquête eu-
rent lieu peu de jours après; le 3i juillet,
l'archevêque de Narbonne, Pierre de
Montbrun, autorisait l'official de Paris à
retenir dans ses prisons Guillaume de
Narbonne, qui en sa qualité de clerc, était
iusticiable de son ordinaire '• Les prison-
' Preuves, ce. i 84- 1 85.
niers durent arriver à Paris dans les pre-
miers jours de juillet & quitter le Lan-
guedoc dans la seconde quinzaine de -juin.
L'instruction de l'affaire fut confiée au
prévôt de Paris, Gilon de Compiègne, & à
un certain nombre de prud'hommes dési-
gnés par lui. Nous allons maintenant ra-
conter cette nouvelle phase du procès.
Les commissaires royaux avaient amené
entre autres prisonniers à Paris un certain
Guillem Catala; c'était un clerc du diocèse
de Narbonne, fidèle serviteur du vicomte
Aymeri, près duquel il remplissait l'office
de notaire, & qui savait tous les secrets
de la famille. Ce personnage était accusé
d'avoir compromis dans l'affaire, pour la
compliquer, l'archevêque de Narbonne &
un grand nombre de bourgeois de cette
ville, & fabriqué une fausse kitre à leur
nom; nous reviendrons plus tard sur cet
épisode. Transféré à Paris, il y subit un
premier interrogatoire le 7 août 1282;
voici l'analyse de sa déposition.
Il y a huit ans, le prévenu fut appelé en
hâte au palais du vicomte Aymeri; il
trouva celui-ci dans la chapelle de Saint-
Sauveur en compagnie d'Amauri & de
Guillaume. Le vicomte se répandait en
plaintes contre les Français (Gallici), qui,
pour un oui, pour un non, les citent à Carcas-
sonne, à Bé'^^iers, & leur font faire de grandes
dépenses. Aussi les trois frères vont -ils
s'allier au roi de Castille; Catala rédigera
sur papier un projet d'alliance avec ce
prince. Quelque temps après, chargé par
Aymeri de rechercher un acte dans le cof-
fre où le vicomte conservait ses archives,
il trouva une lettre pliée, scellée de trois
sceaux, savoir du grand sceau d'Aymeri,
du signet du même Aymeri & du sceau de
Guillaume de Narbonne; il n'ouvrit pas
cette lettre. Le lendemain Aymeri lui
manda d'apporter tout l'argent qu'il avait
en mains; à son arrivée au palais, Catala
trouva avec le vicomte un personnage
qu'Aymeri traitait de castellanus, & appe-
lait don Antonio; Catala reçut ordre de
lui compter de l'argent. Cet étranger avait
à la main une lettre pliée & scellée; Catala
la lui prit des mains, l'ouvrit & commença
à la lire; mais l'Espagnol la lui arracha
immédiatement en murmurant & ne la
Note
39
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
419
lâcha plus. En sortant cle là, Catala ren-
contra Aymeri & ses frères, qui lui deman-
dèrent quelle somme il avait remis à don
Antonio; douze ou quinze livres, répartit
le notaire, qui leur raconta la scène. Les
trois frères se mirent à rire, dirent à Ca-
tala que cette lettre était adressée au roi
de Casrille & lui recommandèrent le se-
cret. Quelques années plus tard, vers la
fête de Noël i 280, des enquêteurs royaux
écrivirent à Aymeri de se trouver sans
iaiite tel jour & eu tel lieu pour ménager
un accord entre lui & les bourgeois de
Narbonne. Au reçu de cette lettre, Aymeri
s'emporta, déclara que c'était l'épée qui
déciderait cette affaire, & ordonna à Ca-
tala de rédiger une lettre courtoise &
amicale pour le roi d'Aragon, le priant de
faire illa quœ sciebat dans les quinze jours
ou dans le mois qui suivrait la prochaine
fête de la Nativité de Saint-Jean. La lettre
fut écrite & portée par Catala à Aymeri,
qui y apposa son grand sceau.
Quelques jours après cet interrogatoire,
Guillem Catala fut confronté avec Aymeri ;
celui-ci, tout en reconnaissant que Catala
était un homme loyal & véridique, nia
énergiquement tous les faits à lui imputés.
Catala maintint son dire & dit que la lettre
au roi de Castille commençait de la ma-
nière suivante : Strenissîmo principum, do-
mino sua plurimum honorando & metuendo
domino Alfunso... Le prévôt fit ensuite
coucher par écrit les différents faits arti-
culés par le témoin, avec les réponses
d'Aymeri & l'indication des témoins à re-
chercher. Voici l'analyse de cette nouvelle
enquête.
I. Quand Guillaume de Narbonne fut
envoyé en Aragon par le pape, Aymeri
ordonna à Catala d'écrire une lettre de
créance pour le roi d'Aragon, priant ce-
lui-ci de s'en rapporter à Guillaume, pour
les affaires traitées entre ce souverain &
Philippe III dans lei:r entrevue à Tou-
louse', aussi bien (|ue pour toute autre
chose. — Réponse d'Aymeri : il voulait
parler de l'intervention du roi d'Aragon
auprès du roi de France pendant son sé-
' Laquelle arait eu lieu en janvrer
(Cf. tome IX, pp. 76-77 & lei notes.)
j8o-ii8i.
jour à Toulouse, en faveur du vicomte,
que molestaient certains bourgeois de Nar-
bonne; Guillaume était envoyé en Espa-
gne par le pape pour excommunier le
roi, accusé d'avoir violé les privilèges de
l'église de Lérida. — Note du prévôt : Il
faudra interroger ceux qui ont accom-
pagné Guillaume de Narbonne dans ce
voyage.
2. Il y a deux ans, au milieu de l'été, des
bourgeois de Narbonne dirent à Catala
que si Aymeri ne composait pas avec eux,
ils en savaient assez pour lui faire perdre
sa terre; se doutant qu'ils parlaient de
l'alliance avec la Castille, Catala engagea
le vicomte à détruire les actes relatifs à
cette affaire; Aymeri le chargea de les re-
chercher dans les coffres des archives, &
de les détruire s'il les trouvait. Après de
longues recherches, Catala les découvrit
dans une pixide, & Aymeri les déchira &
en dispersa les fragments; la suscriptioii
de ces lettres était en langue castillane.
Le vicomte détruisit de même, sans laisser
à Catala le temps de les regarder, d'autres
lettres munies de grands sceaux & renfer-
mées dans la même boîte. — Aymeri re-
connaît ce dernier fait, mais dit que
c'étaient de vieilles procurations & autres
actes sans valeur.
3. Catala dit que vers le temps de la prise
du comte de Foix par le roi d'Aragon ', Ay-
meri lui ordonna d'é^-rire à ce seigneur de
se soumettre aux volontés du roi, avec le-
quel lui, Aymeri, était d'accord, que le
temps approchait où le vicomte pourrait
se venger de tous les traîtres. — Aymeri
nia le fait, mais Catala nomma un témoin,
Pierre de Fraisse, jurisconsulte de Nar-
bonne. — Ce dernier déclara plus tard
qu'il ne savait rien de l'affaire.
4. Le prévenu a longtemps refusé d'é-
crire la lettre demandée par la vicomtesse,
& portée au roi par frère Bernard; ])our
l'y décider, Sybille dut recourir à une su-
percherie'.— Aymeri ne sait rien de toute
cette affaire.
5. Vers le temps où le prévenu écrivit
' Fait prisonnier à Balaguer le 22 juillet 1280.
(Voyez tome IX, p. 78.)
■ Voyez plus loin.
Note
39
Note
3?
420
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
pour Aymeri une lettre au roi d'Aragon, il
remarqua que beaucoup de familiers & de
serviteurs du vicomte venaient iournelle-
ment au palais, où Bernard Dauphin &
Pierre Estève de l'Orme inscrivaient leurs
noms sur un registre. Plusieurs de ces
personnes prêtèrent de l'argent au vi-
comte. — Aymeri reconnaît ces faits, mais
nie toujours l'existence de la lettre. — II
faudra, remarquent les commissaires, exa-
miner le registre indiqué, interroger les
personnes qui y sont inscrites, & consul-
ter le journal de Catala, où sont marqués
les prêts en question.
6. Le projet de traité avec la Castille fut
écrit sur papier par Guillaume de Nar-
bonne, & remis par lui à Guillem Bedos,
pour être transcrit sur parchemin. — Ay-
meri nie.
7. Catala dit qu'Aymeri lui raconta que
trois personnes de la maison de son frère
Amauri étaient allées en Espagne avec don
Antonio. — Aymeri nie le fait. — Il n'y a
pas d'autre témoin que Catala.
8. Il y a eu des tentatives de meurtre
sur la personne du prévenu, notamment à
Paris, tentatives qu'il attribue à Amalri-
guet de Albertin.
9. Quand Catala eut été amené au Chà-
telet, un prêtre, à lui inconnu, vint le
trouver de la part du vicomte, l'assura que
celui-ci ne le laisserait pas dans l'embar-
ras, & lui donna de l'encre & du parche-
min pour écrire ses dépositions & les
envoyer à Aymeri ; Catala s'en est bien
gardé. — Aymeri nie le fait. — Ce prêtre
s'appelait Conrad {Colradus); il reconnut
avoir fait cette démarche, mais c'était à
l'insu d'Aymeri & pour rendre service à
celui-ci.
10. Catala rapporte un propos tenu par
Aymeri, un jour qu'il se rendait à Béziers,
il y a environ cinq ans; il dit qu'il aimait
tant les Français & les clercs qu'il consen-
tirait à se noyer en pleine mer avec eux.
— Estève de Pignan, curé de Villespassans,
appuyé le dire de Catala.
Ce dernier, de l'aveu de tous les témoins
& du vicomte lui-môme, était le notaire
particulier, le familier & le secrétaire in-
time d'Aymeri; c'était lui qui faisait toutes
les affaires de ce seigneur, qui vendait &
achetait en son nom , qui accen:;iit ses
domaines, & il avait reçu de son maître
une procuration générale.
Les commissaires entendirent en même
temps d'autres témoins moins importants;
tel était Guillem Aymeri, écuyer du vi-
comte, qui du reste déclara ignorer toute
l'affaire; il a vu passera Narbonne une am-
bassade castillane, mais c'était celle dont
faisait partie frère Martin, de l'ordre de
Calatrava. — Raimond Catala, frère de
Guillem, rapporte dans les mêmes termes
que son frère la scène entre celui-ci & don
Antonio, au palais du vicomte. Il demanda
plus tard à Guillem ce que c'était que cette
lettre; Guillem lui répondit que c'était
Vexheredacio, la ruine du vicomte & de ses
frères. Ce fut Raimond Catala qui informa
la vicomtesse Sybille de l'arrestation de
Guillem par ordre de l'archevêque de Nar-
bonne, & la nouvelle parut désoler cette
dame. — D'autres témoins, sans rien faire
connaître de nouveau, insistent sur la
haine bien connue d'Amauri pour son
frère Aymeri; quelques-uns insinuent que
toute l'affaire est peut-être une invention
de ce personnage, qui, depuis la sentence
du maréchal de Mirepoix en faveur de. son
aîné, n'a jamais caché son désir de' ven-
geance.
Malgré tous leurs soins, malgré toutes
leurs recherches, les agents royaux n'a-
vaient pu mettre la main sur l'acte d'al-
liance, pièce à conviction qui seule eût pu
légitimer une condamnation. L'instruction
de l'affaire se ralentit, & avant d'aller plus
loin, on jugea utile de savoir au juste à
quoi s'en tenir sur cette lettre au nom de
l'archevêque & de plusieurs autres per-
sonnages de Narbonne, lettre dont Guil-
lem Catala se reconnaissait l'auteur. Le
texte nous en a été conservé; le voici
d'après l'original :
Noj Petrus, miseracione divina Narbonen-
sis ecclesie archiepiscopus, & nos Petrus Rai-
mundi, ejusdem ecclesie archidiaconus , &
Bernardus Amelii, ecclesie Sancti Pauli
Narbone canonicus, &■ nos consules civita-
tis Narbone, notum facimus universis quod
Amalricus, filius quondam nobilis viri Amal-
rici, vicecomitis Narbonensis, attendens di-
lectionem quam habet erga Petrum Raimundi
NOTB
39
Note
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
' de Montepessulo & amicos suos ac adhérentes
eidem, volens eos eripere a pénis omnique
dampno & factura, quas &■ que passent incur-
rere occasione denunciattonis quam contra
tpsos proposuit Aymericus, vicecomes Car-
bone, frater ejus, in curia domini régis Fran-
chie, promisit & convenit Arnaldo de îiar-
bona, domicello, dicto Petro Raimundi de
Montepessulo , Guillelmo Raimundo ejus
filio, Johanni de Portali, Bernardo Bardine,
Bernardo Raditoris, Bernardo Siguarii, Ja-
cobo Gauberti & Raimundo Basierii, civita-
tis, & Guillelmo Raimundi de Borgo, Beren-
gario de Ripparia, Amorosio, Petro Olivarii,
Petro Arnaldi de Aycha, Laurentio de Sara-
goija , Guillelmo de Olargio , Berengario
Boneli & Petro Guiraudi Blanchi, burgi Nar-
bone burgensibus, presenlibus & sollempniter
stipulantibus, quod ipse exnunc, ad simplex
mandatum nostri archieplscopi, ibit persona-
liter in Franchiam, & ibi coram dicto domino
Rege dicet, denunciabit seu proponct, licet
falso, quod ipse & dictus Aymericus & Guillel-
mus, fratres sui, fecerunt promissionem jura-
mento vallatam, videlicet quod ipsi cum terra
sua &■ gentibus juvarent regem Castelle contra
omnes homines de mundo & specialiter contra
dominum regem Franchie prelibalum, & hoc
dicere ac proponere & prosequi toto passe
dictas Amalricus juravit ad sancta Dei Evan-
gelia corparaliter a se tacta. Et incontinenti
predictus Arnaldus de Harbona predictus £•
alii superius nominati, predictam promissio-
nem & convencianem acceptantes & eidem
consensientes expresse, promiserunt predicio
Amalrica presenti & stipulanti, quod ipsi Je
bonis suis & universitatum dicte ville provi-
debunt eidem honorifice in omnibus expensis
ac missionibus quascumque faciet occasiane
premissa, eundo in Franciam, slando & red-
deundo, in sociis, equitaturis & aliis quibus-
eumque, & quod eundem Amalricum cum tota
terra sua a denuntiatione & prasequtione pre-
dictis indempnem penilus conservabunt , £•
finiio négocia duo millia libr. turon. causa
sue remunerationis ei dabunt. Et hec omnia
ad simplex mandatum nostri archieplscopi
attendere &■ camplere Arnaldus de Narbona
&■ alii predicti promiserunt & ad sancta Dei
evangelia a se tacta corparaliter juraverunt.
Çue omnia supradicta & sir.gula nos archie-
picopus, archidiachonus, Bernardus Amelii
^ NOTI
5- consules predicti vobis Amalrica predicto '
attendi & compleri, prout promiserunt, vobis
integraliter faciemus. In quorum omnium tes-
iimonium nos archiepiscopus, archidiacanus,
Bernardus Amelii sigilla nastra propria £• nos
dicti consules sigillum nostrum comunts huic
littere duximus appanenda. Datum & actum
Narbone, III" idus febroarii, anno Domini
M°cc°i.xxx" secundo'.
Cet acte, habilement composé, présen-
tait pourtant certains caractères de faus-
seté; ainsi jamais un acte authentique de
l'époque n'aurait renfermé la phrase qui
commence par Que omnia. Dans l'annonce
des signes de validation, nous remarquons
deux autres singularités : comunis pour
comunitas ou universitas, seuls termes em-
ployés pour désigner la communauté des
habitants de Narbonne, & huic littere,
pour Aïj Utteris; le pluriel est de beaucoup
le plus usité au treizième siècle en Lan-
guedoc.
Tel qu'il était, cet acte était de natiire à
détourner les soupçons & à faire douter de
la véracité d'Amauri, dont la dénonciation
semblait déjà suspecte par suite de l'ani-
mosité bien connue du seigneur de Talai-
raii contre son aîné. Ce même acte nous
apprend qu'Amauri avait déjà tenté de faire
intervenir le roi dans ses (pierelles avec
les bourgeois de Narbonne. Catala raconta
du reste un peu plus tard comment il avait
été amené à commettre ce faux; ce fut le
23 février 1 282-1 283. Transféré dans le
Midi par ordre des gens du roi, qui ju-
geaient nécessaire, avant d'aller plus loin,
de tirer au clair cet épisode de l'affaire,
Catala comparut à cette date devant l'offi-
cial de Maguelonne, délégué à cet effet
par celui de Narbonne. Il avait fait une
première confession à Gruissan, dans la
juridiction de l'archevêque de Narbonne;
mais on avait estimé nécessaire un supplé-
ment d'information. Jugeant sans doute
le silence plus dangereux qu'une confes-
sion sincère, Catala se décida à parler;
voici l'analyse de sa déposition.
Il arrivait de Paris & comptait se pré-
' L'acte est antidaté du 11 février 1282; nob<
disons 1282, car à N.irbonnc l'année commtiHJil
a Noél.
NoTB
3j,
422
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
senter devant l'archevêque de Narboniie
pour lui faire une humble & entière con-
fession; mais il fut arrêté sur la route par
Bernard de Boussagues, damoiseau, qui le
conduisit prisonnier à Agde & l'empêcha
ainsi de voir le prélat. Jean de Portai &
plusieurs autres habitants de Narbonne
avaient plusieurs fois tenu dans l'ouvroir
de Catala des propos menaçants pour Ay-
meri, propos dans le goût des suivants :
Si Aymerï ne perd pas sa terre à la suite de
la dénonciation que son frère Amauri est
allé faire au roi contre lui, nous ferons telles
révélations qui amèneront certainement la
dépossession du vicomte. Pour sauver Aymeri
& par attachement pour lui, Catala se dé-
cida alors à fabriquer la lettre en ques-
tion. Pour la sceller, il détacha quatre
sceaux de lettres de commission sans va-
leur; dans sa déposition, il explique dans
le détail comment il s'y prit pour détacher
le sceau du fil & pour le replacer sur un
autre lacet au bas de la charte fausse.
Il alla ensuite lire la lettre fabriquée
par lui à la vicomtesse Sybille, au juris-
consulte Pierre de Fraisse, à Amauri, fils
d'Aymeri & à son propre frère Raimond
Catala. Il prétendait tenir cette pièce d'un
religieux, auquel un pénitent l'avait re-
mise en confession. — Il s'agissait mainte-
nant d'envoyer la lettre en France, sans
laisser deviner sa provenance; il la ren-
ferma dans une boîte & mit la boîte dans
un vieux sac avec quatre-vingt-dix sous
tournois, à lui donnés par la vicomtesse
pour payer le porteur. Puis il fit venir un
paysan de Fontjoncouse, nommé Pierre
Jean, lui donna à entendre que ce sac
contenait des objets restitués & le lui fit
porter le samedi après la Saint-Martin
d'hiver, de grand matin, à un augustin de
Narbonne, frère Bernard de Baziège, en
disant que la chose lui avait été remise
par un prêtre, malade à l'hospice de la
porte Saint-Paul. Catala avait remis au
messager une note (memoriale') scellée, par
laquelle on priait frère Bernard de porter
immédiatement la lettre en France, mais
de ne la faire tenir au roi que si le vicomte
Aymeri courait un danger véritable.
Quand Catala se rendit quelque temps
xprès à Paris, il apprit que frère Bernard
était arrivé dans cette ville; il alla le trou-
ver au couvent des Augustins; le religieux
n'avait pas encore présenté la lettre au
roi. Huit jours après, il lui annonça qu'elle
avait été remise par lui à Philippe III, en
présence de Jean d'Acre, de Gui Le Bas,
8i du sénéchal de Carcassonne, Philippe
des Monts, & qu'il croyait que tous les
bourgeois de Narbonne nommés dans cette
lettre allaient être arrêtés.
Catala affirma en outre qu'il avait fabri-
qué la lettre en question après l'arresta-
tion d'Aymeri, mais qu'il l'avait antidatée
de quatre mois, à ce qu'il lui semble. Il
avait écrit la note pour frère Bernard de
Baziége au nom de Bernard d'Olargues &
avait pris le sceau de ce dernier à une
lettre de citation au nom de ce person-
nage; dans cette note, il priait frère Ber-
nard de n'employer cette lettre que si Ay-
meri courait un véritable danger & après
la mort de Bernard d'Olargues; celui-ci
était alors malade. Le religieux augustin,
après avoir consulté quelques autres per-
sonnes, jugea plus prudent de ne point
montrer cette note & de dire au roi que
la lettre en question lui avait été remise
par un pénitent.
Malgré tous les efforts des officiers du
roi, le corps du délit faisait toujours dé-
faut. On retint prisonniers le vicomte &
son frère Guillem pendant toute l'année
1283, & au mois d'octobre 1283, on se dé-
cida à faire subir un nouvel interrogatoire
à Guillem.
Il est daté du i5 octobre, & fut dirigé
par Gilon de Compiègne, garde de la pré-
vôté de Paris. On commença par inter-
roger Guillem sur son voyage d'Aragon; il
répondit qu'il avait été envoyé en Aragon
en août 1279, par le feu pape Nicolas III,
à la requête de l'évèque & du chapitre de
Lérida, pour obliger le roi d'Aragon à ces-
ser ses usurpations sur les biens de cette
église. Il était seul commissaire aposto-
lique, mais il s'était fait accompagner de
Raimond de Lavaur, docteur en décrets,
prieur de Saint-Orens d'Auch ; de maître
Pons, recteur de Saint-Estève de Nar-
bonne; d'un notaire de cette dernière
ville, Espan de Moreyo; de Pierre de Val-
boissière, de Jean de Fourquier, de Tho-
Note
39
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
433
mas d'Avenin, de Bérenger de Valbois-
sière; enfin, de Giraud de Quameing,
écuyer du vicomte Aymeri. Ce dernier
était porteur de lettres de son maître au
roi d'Aragon, lettres par lesquelles Aymeri
demandait à ce prince deux faucons dres-
sés à chasser la grue {duos falcones grua-
rios). Le roi fit répondre que tous ses
faucons étaient en mue & qu'il en enver-
rait deux l'année suivante; il accomplit,
du reste, sa promesse.
Sur la demande des juges, s'il n'était pas
allé une autre fois en Aragon, Guillem
répondit qu'en effet il avait fait un autre
voyage dans ce pays au commencement de
l'année 1282. 11 était chargé par la reine
de Majorque de négocier la délivrance du
frère de celle-ci, le comte de Foix, alors
prisonnier du roi d'Aragon. Il avait avec
lui Ernaud Morlaiia, maître Guillaume
Courtois, Frédol de Loubens & Thomas
d'Avenin. Guillem de Narbonne n'eut au-
cun entretien secret avec le roi d'Aragon
& lui parla uniquement de l'affaire du
comte de Foix. — Les commissaires lui
ayant demandé si son frère Aymeri ne lui
avait pas remis des lettres de créance pour
le roi d'Aragon, il répondit que non. —
S'il n'a pas eu connaissance d'une alliance
contractée entre le roi de Castille & le
vicomte, non; il l'a déjà affirmé sous ser-
ment dans l'église Notre-Dame de Char-
tres. — Confronté avec Guillem, Aymeri
persista à tout nier & affirma comme lui
que la lettre adressée au roi d'Aragon avait
pour unique objet la demande de deux
faucons.
De toute cette enquête contradictoire,
habilement menée d'ailleurs par les agents
royaux, il ne ressortait rien de bien net. Il
y avait eu évidemment des relations assez
actives entre la cour de Castille & la famille
de Narbonne, le vicomte avait intrigué
avec le roi d'Aragon, mais le corps du délit
manquait. L'animosité bien connue d'A-
mauri contre son frère & le fait que la plu-
part des témoins à charge étaient des fami-
liers du seigneur de Talairan rendaient
leurs dépositions suspectes; & les lettres
qui constituaient la principale preuve
ayant été détruites, il semblait difficile de
condamner Aymeri sur de simples soup-
çons. La culpabilité du vicomte paraissait
à peu près certaine, mais confisquer sa
seigneurie, c'était faire courir au Lan-
guedoc de grands dangers; la famille de
Narbonne avait de puissantes alliances en
Languedoc; tous les seigneurs méridio-
naux auraient déploré sa ruine, & parmi
ses vassaux nobles, Aymeri eût pu trouver
des vengeurs. Exciter une révolte dans le
midi du royaume, à la veille de l'expédi-
tion d'Aragon, c'eût été agir avec une légè-
reté impardonnable. Un généreux pardon
était plus habile; les conseillers de Phi-
lippe II! le comprirent, & sur leur avis ce
prince traita Aymeri de Narbonne avec
autant de générosité que le comte de Foix
après la révolte de 1271. I.e 11 septembre
1284, Philippe m ordonne au sénéchal de
Carcassonne de rendre sbj domaines au
vicomte & de lui payer le mentant des
revenus touchés depuis la saisie de la vi-
comte, déduction faite des frais de garde
& de mille deux cent quatre-vingt-cinq
livres, montant des dépenses da vicomte
au Chàtelet de Paris; il lui mande en même
temps de rendre sa terre à Guillem de Nar-
bonne, & de mettre Pierre de Valboissière,
clerc de Guillem, en liberté '. Les frais de
garde furent plus tard jiayés en jtartie par
la ville de Narbonne', & cette affaire fut
définitivement réglée en 1288. — Laisser
en présence Amauri & Aymeri après tou-
tes ces querelles eût été folie; on décida
le seigneur de Talairan à s'expatrier pour
quelques années & à se rendre en Terre-
Sainte; en partant, il chargea de l'adminis-
tration de ses domaines son écuyer, Sancho,
celui-là même qui avait joué un rôle actif
lors de la négociation du traité avec la
Castille. Amauri était encore en Orient en
128g; Sancho avait si mal administré les
domaines de son maître que le roi dut à
cette époque le faire remplacer'.
Philippe III n'eut point à regretter sa
générosité; en iî85, Aymeri de Narbonne
montra à la cause royale un dévouement
absolu, ik quand l'armée royale, décimée
■ Preuves, ce. 187-188.
• Ihii. 204, & Archives de Narbonne, série AA,
pp. 60, 63 & 64.
' Preuves, ce. z35-ï36.
NOTH
39
424
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Note
4°
& en pleine déroute, eut à repasser les
Pyrénées, ce fut lui qui, en occupant à
temps les défilés des montagnes, assura le
salut du roi & des débris des troupes fran-
çaises. [A. M.]
NOTE XL
AJOUTÉE PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS.
Etude critique sur la chronique
de Guillaume Bardin.
L'Histoire des parlements de Languedoc de
Guillaume Bardin, publiée par dom
Vaissete, a donné lieu aux appréciations
les plus diverses. Des historiens de cette
province, les uns, tels que Lafaille, ont
accepté tous les dires de cet auteur; les
autres au contraire, ont rejeté absolument
son témoignage, & certains, allant plus
loin, ont supposé que cet ouvrage avait
pu être fabriqué de toutes pièces par un
iaussaire du dix-septième siècle". L'opi-
nion des Bénédictins eux-mêmes à ce sujet
a extrêmement varié; disposé à accepter
sans hésitation le témoignage de Bardin,
quand il s'agit de faits du onzième ou du
douzième siècle, dom Vaissete devient en-
suite beaucoup plus circonspect, & quel-
quefois passant d'un excès à l'autre, il se
montre plus sévère que de raison pour cet
auteur. On doit néanmoins reconnaître
qu'il a presque toujours raison, & sous
réserve de quelques légères modifications
portant sur des points de détail, son juge-
' Voyez à ce sujet Flor. Astre, Considérations
générales sur l'histoire du parlement de Toulouse
(Acad. des sciences de Toulouse, IV, 5 (i855),
pp. 278-198), trop hostile à Bardin; du même,
Introduction a l'histoire du parlement de Toulouse,
(W. VII, 4(1872), pp. 285-3o5.) — Voyez aussi
Fons, Mémoire sur les parlements de Languedoc
(Acad. de législation, VII (1 858), pp. 7-47); admet
au contraire sans discussion toutes les assertions
de Bardin. — Les deux historiens modernes du
parlement de Toulouse, M. de Bastard d'Estang
(1 857; & M. Dubédat (1 885), n'ont point examiné
la question.
ment sur cet ouvrage paraît fondé; la chro-
nique de Bardin est l'œuvre d'un homme
peu soigneux, peu scrupuleux même, par-
tageant tous les préjugés de son temps,
dévoué aux intérêts, passionné pour l'il-
lustration du corps dont il faisait partie.
Bardin était un parlementaire du quin-
zième siècle, & cette circonstance suffit
pour expliquer son animosité contre l'É-
glise, son dévouement aux intérêts de la
couronne de France, enfin le soin avec
lequel il dénature tous les faits dont il a
pu avoir connaissance, pour reculer de
quelques années la date d'institution du
parlement de Toulouse. Ses préjugés & ses
passions l'entraînent souvent à transfor-
mer les faits qu'il rapporte; mais il se .ru
peu équitable de lui reprocher trop se j-
rement ce singulier travers. Rarement les
chroniqueurs du moyen âge ont eu le sens
critique, & l'amour de la vérité pour elle-
même; presque toujours ils ont écrit non
pas ad narrandum, mais ad probandum; plus
d'un moine a par amour pour l'abbaye qu'il
habitait, dont il défendait les intérêts, in-
venté les légendes les plus bizarres; citons
seulement le cas de ce religieux de Saint-
Denis, qui a osé écrire que Charlerriagne
avait donné la France entière à l'abbaye
de ce nom ; rappelons encore les audacieu-
ses falsifications dont les Vies de saints
ont été l'objet au onzième siècle & les faux
diplômes mérovingiens & carolingiens, qui
abondent dans les dépôts d'archives. Un
érudit de nos jours, qui, pour soutenir des
théories personnelles, falsifierait les termes
d'un acte du onzième siècle, ce que Bardin
a fait plus d'une fois, serait sans doute
extrêmement coupable; au quinzième siè-
cle, non seulement pareille opération se
faisait sans scrupule, mais les auteurs en
avaient à peine conscience. Bardin trouve
mentionnée à l'année io3i une assemblée
tenue à Toulouse; pareille chose n'avait
lieu au quinzième siècle qu'avec la permis-
sion du souverain ou de ses représentants;
il en conclut qu'au onzième siècle la chose
se passait de même & il ajoute quelques
mots indiquant la présence des délégués du
roi capétien d'alors à cette assemblée. Au
quinzième siècle, les plus grands seigneurs
prêtaient hommage au roi; comment Bar-
N0T«
■40
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
425
din eût-il pu imaginer que pendant au
moins cent cinquante ans les comtes de
Toulouse avaient su se soustraire à cette
obligation ?
Une circonstance toute particulière doit
rendre encore plus indulgent le critique
qui examine la chronique de Bardin. L'ori-
ginal de ce texte est depuis longtemps
perdu, & toutes les copius modernes que
nous en connaissons paraissent dériver
d'une même source; nul doute même que
l'exemplaire qui leur a servi de prototype
ne fût extrêmement fautif. De là des fautes
de chronologie, des erreurs dans la trans-
cription des noms propres dont on ne
saurait rendre l'auteur responsable sans
injustice. C'est ainsi que la plupart des
paragraphes de Bardin commencent ainsi :
Hoc anno ; les anciens copiâtes, dom Vais-
sete, & nous-méme avons daté les faits
racontés dans chaque alinéa, de l'année
exprimée dans le paragraphe précédent.
L'examen attentif du texte nous a amené
à ne tenir aucun compte de la plupart des
dates ainsi exprimées; le manuscrit auto-
graphe devait porter la date réelle soit à
la marge, soit en caractères plus gros, telle
que la donnent les copies des chroniques
universelles. La copie de laquelle dérivent
celles que nous connaissons avait sans
doute omis ces indications essentielles, &
de là une série d'erreurs qu'on ne saurait
sans injustice imputera Guillaume Bardin.
Pour expliquer certaines incohérences,
quelques critiques ont supposé que la
chronique dite de Bardin avait été fabri-
quéede toutes pièces au dix-septième siècle.
Le commentaire critique qui suit ce court
aperçu prouvera, croyons-nous, que cette
hypothèse, peu vraisemblable en elle-
même, est parfaitement inutile. Les erreurs
que l'hypothèse de fautes dans les copies
modernes ne suffit pas à expliquer, on peut
les mettre au compte du chroniqueur lui-
même qui aura fait un mauvais usage des
sources employées par lui. — Ces sources,
Bardin les énumère dans l'intitulé; ce sont
ses notes & ses souvenirs personnels, les
registres du parlement, ceux des séné-
chaussées, les archives des églises & des
villes, les actes des notaires & les notes de
plusieurs hommes sages traduites par lui
de roman e;i latiji. Il n'a pas cherché à
écrire des annales suivies; il s'est contenté
de ranger dans leur ordre chronologique
les faits dont il avait eu connaissance &
qui suivant lui prouvaient l'existence con-
tinue dans la province d'une cour suprême
de justice. Il a légèrement modifié les ter-
mes des actes les plus anciens, mais soit
scrupule, soit plutôt négligence, il a laissé
à quelques-uns leur f')rme originale, sans
chercher à leur faire dire plus que le
texte ne comportait. Ses recherches ont
même été assez sommaires. C'est ainsi que
du parlement de Languedoc, rétabli en
1420, il n'a connu que quelques arrêts
particuliers, sans se douter que plusieurs
des registres de cette cour, transportés à
Poitiers, lors de la réunion des deux par-
lements de Charles VII, avaient plus tard
été transférés à Paris '.
Nous disions tout à l'heure que l'hypo-
thèse qui veut que la chronique de Bar-
din ait été fabriquée de toutes pièces nous
paraissait à la fois inutile & inadmissible.
On peut, à l'appui de notre opinion, faire
remarquer que le nom & la personne de
Guillaume Bardin sont bien connus. La
famille Bardin existait anciennement à
Toulouse. Un Simon Bardin, bachelier,
puis docteur es lois, paraît en i3ii & en
i3i4 dans les actes de l'université de Tou-
louse". Notre chroniqueur se dit fils de
Pierre Bardin, conseiller clerc (,sic) au par-
lement de Toulouse, lequel fut reçu eri
cette qualité le 5 juillet 1424'. Enfin sur
l'auteur lui-même, nous avons trouvé quel-
ques renseignements supplémentaires dans
la collection des Pièces originales à la Bi-
bliothèque nationale. Il fut nommé con-
seiller clerc par Charles VII le 5 juillet
1443*; le 7 octobre 1444, il célébra la
messe du Saint-Esprit à la rentrée de la
cour. Il donna quittance de ses gages aux
dates suivantes : 4 octobre 1444; février
1447-1448; 17 septembre 1448; 26 septem-
' Les archive» du parlement de Paris en con-
servent encore trois, dont un d'^rrèts & deux de
présentations.
* Tome VII, 2"" partie, ce. 44g & 514.
' Preuves, c. 65.
* Tome XII, Preuves, ad ann,
Note
40
Note
40
426
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
bre 1450; 23 juillet 1457; 14 septembre
1457; 17 septembre 1460; septembre 1467.
Après 1452' & avant 1464, il quitta Tou-
louse pour aller occuper une chaire de
docteur régent à l'université d'Orléans; en
1464, Charles VII l'ayant nommé de nou-
veau conseiller à Toulouse, il dut quitter
à la hâte Orléans avec une partie de ses
meubles & se trouva en grand danger d'être
détroussé par les gens de guerre. De 1464
à 1469 il résida continuellement à Tou-
louse; revenu au printemps de 1469 à Or-
léans pour y recueillir le reste de son mo-
bilier, il demanda & obtint du roi la faveur
de toucher le montant de ses gages de con -
seiller, pendant les deux mois qu'avait
duré ce nouveau voyage. (Lettres de Char-
les VII du 3 juillet 1459.) Louis XI, par
lettres du 29 janvier 1473-1474, approuva
la résignation de l'office de conseiller faite
par Guillaume Bardin, en faveur d'autre
Guillaume Bardin, son neveu, & lui conféra
le titre de conseiller honoraire, avec droit
d'assister aux audiences & d'y délibérer.
Nous ignorons l'époque de la mort de
Guillaume Bardin l'aîné.
Son neveu est qualifié dans l'acte de
Louis XI de bachelier es lois, licencié en
décrets, chanoine de Saint-Aphrodise &
archiprêtre du Pouget, au diocèse du Bé-
ziers; il prit séance au parlement & prêta
serment en qualité de conseiller clerc le
25 février 1473-1474. Nous avons des quit-
tances à son nom du 20 mai 1474, du 1 2 mars
1478-1479, du 10 janvier 1492-1493. Le
3 septembre 1492, il devint président à la
chambre des Enquêtes*. Il mourut entre
le 2 mai i5o4, date d'une dernière quit-
tance, & le 2 juin de la même année, date
du règlement de ses gages en faveur de
son frère & héritier, Pierre Bardin, lequel
donna quittance le 7 août suivant.
La chronique est certainement l'œuvre
de Guillaume Bardin l'aîné; elle fut écrite
peu après l'année 1464, date du dernier fait
qui y soit rapporté.
Les notes & remarques qui occupent
les pages suivantes sont loin d'être com-
' Preuves, c. 77.
' Archives du parlement de Toulouse, B. 9,
fSSz a.
plètes; c'est un premier essai, que les éru-
dits languedociens pourront sans peine
améliorer & développer. Nous indiquons
la marche à suivre pour critiquer cette
chronique; espérons que notre exemple
sera suivi & qu'une édition définitive de
ce document, qui n'est point entièrement
à dédaigner, ne tardera pas à voir le jour.
Histoire chronologique des parlements du
pays de Languedoc &• des diverses assemblées
des trois ordres dudit pays, &c. Ce titre am-
bitieux indique fort mal la nature de la
chronique de Bardin; l'auteur n'a pas
cherché à composer une histoire suivie; il
a voulu seulement, à l'aide de quelques
faits pris au hasard & souvent dénaturés,
prouver la thèse qu'il énonce dès les pre-
mières lignes : Jusqu'au règne de Philippe
le Bel, les parlements de Langue d'Oil & de
Langue d'Oc ont été ambulatoires; à dater
de ce règne ils sont devenus permanents.
Sans que l'auteur le dise expressément, le
parlement de Toulouse, au lieu d'avoir été
démembré de celui de Paris, devient pour
lui l'égal de ce dernier & date de la même
époque. De là deux séries de faits dans la
chronique de Bardin; avant & après 1804.
Examinons d'abord la première série.
« La ville de Toulouse & la majeure
partie du pays de Languedoc, dit Bardin
étaient soumis à la juridiction des comtes
de Toulouse; toutefois, les rois de France,
en vertu de l'hommage auquel étaient
astreints les comtes, avaient le droit de
convoquer des parlements dans les villes &
dans les domaines de ces seigneurs toutes
les fois qu'il pouvait leur sembler bon.
C'est ainsi qu'un parlement fut convoqué
à Toulouse en l'an io3i... » Suivent les
noms des conseillers. Et d'abord une re-
marque sur la manière dont Bardin pro-
cède & sur la méthode à suivre dans la
critique de son œuvre. Il prend un fait
quelconque dont il a eu connaissance, il le
développe, y ajoute des détails, des noms
propres, mentionne deux jurisperiti (en
io3i !), un scriba parlamentarîus à la même
époque, & le tour est joué. Dom Vaissete,
à l'année io3i ', ne se montre pas éloigné
d'admettre la réalité de cette réunion
' Tome III, p. 269.
NoTB
4°
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
427
de io3i ; il y a peut-être eu à cette date, à Le paragraphe suivant mentionne la
Toulouse, un de ces conciles, composés guerre entre Bérenger, vicomte, & Gui-
NoTB
40
mi-partie de laïques, mi-partie de clercs,
comme il y en eut tant au onzième siècle,
mais supposer que le roi Robert a pu en-
voyer des conseillers à Toulouse pour
juger une querelle entre seigneurs méri-
dionaux, ce serait se montrer singulière-
ment ignorant de l'histoire du onzième
siècle. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner
longuement certains articles dont se com-
pose ce que Bardin intitule pompeuse-
ment : Ordonnances & arrêts ordonnés par
la cour de Parlement, à Toulouse, en io3i.
Le premier a dû être emprunté par l'au-
teur soit directement, soit indirectement,
à une compilation d'origine normande;
on le suppose à cause de la mention d'of-
ficiers appelés vicomtes. En io3i, les
vicomtes dans le Midi ne sont plus des
officiers amovibles, & quant aux vicaires,
ou bien ils sont devenus des seigneurs do
second ordre ou bien ils ont cessé d'exis-
ter. — Le second article nous parait fabri-
qué de toutes pièces, surtout à cause de
la formule de renvoi proximo parlala-
mtnio. — Aucun juge royal n'aurait osé
prononcer la troisième décision même au
treizième siècle; au onzième, on n'avait
pas encore la moindre idée de cette sou-
mission des agents de l'Eglise à ceux du
pouvoir séculier; notons en passant l'ex-
pression gentes régis, arresta &■ ordinationes.
fred, archevêque de Narbonne; ces que-
relles sont en réalité postérieures de
plusieurs années à io3i; le mémoire dans
lequel Bérenger expose ses griefs au con-
cile d'Arles, date de 1059'. Bardin aura eu
connaissance de cet acte ou d'un autre
document se rapportant à la même affaire,
& il aura jugé à propos d'en dire un mot;
remarquons seulement l'expression sub
poena feloniae ; nous ne croyons pas qu'on
puisse citer un si. ni texte français du on-
zième siècle, renfermant cette expression.
— L'article relatif aux péages est proba-
blement emprunté à une ordonnance du
règne de Philippe le Hardi ou de Philippe
le Bel'. — Le fait d'un procès intenté à un
certain Astulphe de Thil est inadmissible;
en io3i, il n'existait pas de viguier de Tou-
louse; la peine du mur ne fut jamais pro-
noncée que parles tribunaux d'inquisition
& dans des procès d'hérésie, enfin cette
expression est toute ecclésiastique; elle
désigne la prison où on enfermait les clercs
& les religieux coupables. — Le texte de
l'article suivant (querelles entres les moi-
nes de Figeac & l'évèque de Cahors) est
extrêmement mutilé & ne mérite pas de
nous arrêter; le fait en lui-même n'a rien
d'invraisemblable, mais les détails de procé-
dure ajoutés par Bardin sont inadmissibles.
Col. 5. Session de 1122. L'existence de
Tout ce premier paragraphe se compose ces grands jours tenus à Castres est inad.-
de fragments d'époques & de provenances
diverses, rapprochés par le chroniqueur.
— Aucun autre texte à notre connaissance
ne mentionne de querelle entre un évêque
de Carcassonne, Hiiaire, & deux seigneurs
du voisinage. En io3i, l'évèque de cette
ville s'appelait Guifred, & on ne trouve
pas dans la généalogie des seigneurs de
Saissac de personnage du nom^d'Arnoul,
prénom d'ailleurs assez rare dans le Midi.
Notons en outre que le château de Saissac
faisait, à cette époque, partie du domaine
direct des comtes de Carcassonne ', que par
suite il n'y avait point encore de seigneurs
s'appelant de Saissac.
missible en elle-même, encore plus sous le
règne de Louis le Gros que sous tout autre
des premiers Capétiens, ce prince (la re-
marque est de M. Luchaire), ayant eu avec
le Midi du royaume moins de relations
que ses prédécesseurs immédiats. A la fin
du règne de Philippe I, il a existé, il est
vrai, un chancelier du nom de Goffridus,
mais il était évéque de Paris, & cette
charge, au douzième siècle, n'était point
confiée à des chevaliers; les titres de scriba
regius, de magistri sont également incon-
nus sous Louis le Gros. Enfin il n'y a pas
trace sous ce prince d'hommage prêté au
roi par le comte de Toulouse.
■ Voyez tou» Itj textes réunis dans Mahul,
Ccrtulaire Je Carcassonne, t. 4, p. 470 & suiv.
' Tome III, p. 33ï.
' Comp. Preuves, ce. 147, 160, &c.
Note
40
428
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Le fait qui suit, daté de ii38, est plus
acceptable. Il y eut sous Louis VII un
chancelier du nom d'Algrin, & s'il y eut
plainte des diocésains d'Agen contre leur
évéque", elle se produisit sans doute vers
iiSy ou ii38, c'est-à-dire lors de la prise
de possession par le jeune roi Louis du
duché d'Aquitaine. Le nom de l'abbé de
Castres, Regînaldus, paraît d'ailleurs fau-
tif; l'abbé de ce nom était mort dix ans
plus tôt; enfin le titre de consilîartus régis
a été inventé par Bardin.
Nous passons à la querelle entre l'abbé
de Castres, Guilabert, & l'évèque d'Albi,
terminé:, dit Bardin, en 1 194, par sentence
d'un parlement tenu à Lavaur. En 1194
Guilabert ne vivait plus; il était mort dès
1190. Néanmoins, nous avons peut-être
affaire ici à un acte authentique, mal daté
& remanié par Bardin ; le fait en lui-même
n'a rien d'invraisemblable; mais c'est une
sentence arbitrale qui dut mettre fin à la
querelle & non une sentence du parle-
ment royal, lequel n'existait pas encore.
L'histoire du duel de 1260 peut au con-
traire être adoptée sous réserve de quel-
ques détails. En 1230, le seigneur de Lunel
s'appelait Raimond Gaucelin &: le sénéchal
royal de Beaucaire était Oudard de Vil-
liers; de plus, dans des textes du temps,
paraît un seigneur languedocien, nommé
G. de Bovila, de Bovisvila', qui doit être
celui que nomme Bardin. Celui-ci se sera
contenté d'analyser l'acte de la cour du
sénéchal condamnant les deux adversaires.
Col. 6-7. Convocation d'un parlement
par Alfonse de Poitiers. Le fait est proba-
blement vrai; mais les expressions parla-
mentum patriae Occitanae & praesidentes
sont de l'invention de Bardin. Le vrai
nom du connétable d'Auvergne est Evrard
de Millecampis'; quant aux noms & titres
des autres conseillers, ils sont évidemment
altérés.
Col. 7. Paragraphe relatif à Michel de
Toulouse. L'existence de ce personnage à
'Qui s'appelait Raimond- Bernard du Fossat
& qui siégea de i i3o à i 144.
' Tome VIII, Index onomast'tcus, s, V.
' Boutaric, Saint Louis & Alfonse Je Poitiers,
p. 167.
cette époque est certaine (Gallia Christ.,
t. 6, c. i3i); le fait rapporté par Bardin
est parfaitement acceptable.
Le fait rapporté ensuite par Bardin est
admissible en lui-même, mais dom Vaissete
ayant prouvé ailleurs' qu'Alfonse & Jeanne
avaient quitté Aigues-mortes dès le 1 1 juil-
let 1270, il faut rectifier la date ou chan-
ger le nom de la fête, qui aura peut-être
été mal lu par Bardin.
Col. 7-8. Session de 1278 tenue par Lan-
celot d'Orgemont. Ce passage de Bardin
est l'un des plus falsifiés. Nous avons fait
remarquer ailleurs' que l'existence de ce
Lancelot d'Orgemont, magnus & primas
magister (!), n'est rien moins que certaine,
& d'autre part nous connaissons les noms
des commissaires envoyés dans le Lan-
guedoc par le roi Philippe le Hardi en
l'an 1273, commissaires dont aucun n'est
cité par Bardin '. Il est à croire que Bardin
aura combiné des documents du quinzième
siècle, dans lesquels figurait un Lancelot
d'Orgemont & des fragments perdus au-
jourd'hui de l'enquête de 1278; le registre
des Archives nationales, KK 1228, ne ren-
ferme que les arrêts rendus par les com-
missaires dans des causes intéressant les
droits de la couronne, mais il est probable
que les clercs du roi reçurent également
des plaintes formulées contre les agents
royaux; ce serait à cette dernière partie
de leur tâche que se rapporterait la der-
nière phrase du passage en question. Au-
cun des conseillers nommés par le chroni-
queur ne figure à notre connaissance dans
des actes du treizième siècle.
Col. 8. Sentence de Pierre de Voisins,
sénéchal de Toulouse, contre une sorcière.
Le fait en lui-même est croyable, mais
dom Vaissete a déjà fait remarquer' que
Pierre de Voisins n'était plus sénéchal &
était déjà mort depuis longtemps en 1275;
il cessa ses fonctions le 14 février 1254';
le fils de ce seigneur, Pierre II de Voisins,
' Tome VI, pp. 922-923.
' Tome IX, pp. 33-34.
' Ihid. p. 29.
* Ihid. pp 39-40.
•"* Boutaric, Saint Louis & Alfonse de Poitiers^
p. 169.
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
429
paraît n'avo'r exercé aucune fonction ad-
ministrative'. Ou Bardin aura confondu
cette affaire de sorcellerie avec un autre
fait analog\ie, mentionné par dom Vais-
sete & datant de 1275", ou il aura fait
erreur sur la date & lu layS au lieu de
I25l ou 1252.
Col. 8. Le fait suivant, procès à la mé-
moire d'un juif relaps & à un rabbin com-
plice de celui-ci, n'a rien que de vraisem-
blable, mais le nom du vice-inquisiteur
semble altéré.
Col. 8-9. Session de 1283. La plupart des
faits mentionnés dans ce paragraphe pa-
raissent controuvés'j tout au moins le
nom de Pierre d'Arrablay ne figure pas
dans les textes du temps. Le fait de pour-
suites contre Eustache de Beaumarchais,
sénéchal de Toulouse, n'a en lui-même
rien d'inadmissible*. Les noms des évè-
qiies, Béreni;er de Maguelonne, Bertrand
de Nimes, & Raimond d'Uzcs, sont d'ail-
leurs exacts; peut-.ètre pourrait-on corri-
ger la date de 1283 & lire 1293. Les faits
rapportés par Bardin seraient alors en
partie admissibles.
Col. 9-10. Mort de Lancelot d'Orge-
mont. Voir à ce sujet nos observations,
tome IX, p. 33. Si on rapproche du testa-
ment attribué à ce personnage par Lafaille
le paragraphe de Bardin, on s'aperçoit tout
de suite qu'on a affaire à une supercherie,
dont le chroniqueur du quinzième siècle
n'est peut-être pas coupable. Nous som-
mes assez disposé à croire que ce paragra-
phe a pu être interpolé dans le texte ori-
ginal de la chronique au dix- septième
siècle, avant Lafaille, mais tous les manus-
crits de VHisioria parlamentorum que nous
connaissons étant modernes, la question
est par suite insoluble.
Col. 10 & suiv. Les actes qui suivent
sont authentiques; ils émanent de la com-
* Mahul, Carluîatre de Careasionne, t. I, p. 176.
• Ut supra.
' Notes, pp. 6 & 7.
' M. Compayré, auteur d'une Notice sur Eusta-
che Ae Beaumarchais [Mém. de la Soc. arch. du
midi de la France, XI, 1875, pp. 2ii-226),décljre
il e»t »rai n'avoir trouvé aucunes ir.ices de pour-
suites contre ce personnage.
mission judiciaire instituée à Toulouse par
Philippe III & ont probablement été em-
pruntés par Bardin au vieux registre qui
existait encore du temps de Catel, qui le
cite, & de Baluze, qui en a copié ou fait
copier une partie.
Col. 14. Parlement de 1293. Il s'agit ici
de la prise de possession de Montpellieret
par Alfonse de Rouvray, & voici vraisem-
lilablement le texte qu'a connu Bardin :
« En l'an de M e CC e Lxxxxiii, lo dimen-
« gue aprop la quinzena de Pascas (12
't avril'), Amfos de Roverac, senescalc de
« Belcayre, intret en possession de la part
il de l'avesque, e l'endeman, fes son parla-
■c ment a fraircs menors, e manifestet aqui
.( lo fag dels escambis, e fes aqui sos cu-
« riais, e foron fagz aqui diverses encar-
" taments de sai e de lai". » Remarquons
l'expression/e^t fon parlament,&i la forme de
Roverac, que Bardin a traduit en latin de
Kouayraco. L'erreur du 14 pour le 12 avril
est évidemment insignifiante, étant donné
l'état du texte df li chronique. Les noms
de quelques-uns dis officiers royaux ac-
compagnant Alfonse de Rouvray sont don-
nés par un acte publié par M. Germain".
Col. 14-15. Affaire du consulat de Tou-
louse, année i3oi. La mission de Jean de
Picquigny & de Richard Neveu date bien
de cette époque', & le fait rapporté par
Bardin peut être accepté.
Col. i5 & suiv. Nous arrivons au passage
le plus important de la chronique de Bar-
din, à l'histoire du séjour de Philippe IV
à Toulouse en i3o3 & i3o4, & au prétendu
rétablissement du parlement de Toulouse
ordonné par ce prince. Dom Vaissete a
consacré toute une longue note* à réfuter
les assertions du chroniqueur & à montrer
quel singulier mélange de faux & de vrai
on y trouve. Le savant bénédictin a été
accusé de trop de sévérité par quelques
érudits modernes; mais la lecture de sa
note prouvera au contraire qu'il a peut-
être été trop inilulgent; ses conclusions
sont d'ailleurs les seules acceptables : Bar-
N0T«
40
' Petit Ttialamui, p. 33.
* Commerce de Montpellier, t.
' Tome IX, pp. 256-257.
" Note XII, pp. 59-66.
PP
362-363.
Note
40
43o
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
din a connu un procès-verbal de l'entrée
du connétable Gaucher de Châtillon & du
roi Philippe IV à Toulouse, procès-verbal
écrit par un témoin oculaire, & il en a
tiré les circonstances vraies que renferme
son récitj noms des compagnons du roi,
détails sur les cérémonies, &c. D'autre
part, dès le milieu du quinzième siècle,
c'était une opinion courante à Toulouse
que Philippe IV avait établi une cour sou-
veraine dans cette ville, & peu scrupuleux
comme la plupart des historiens du moyen
âge, Bardin a ajouté tous les détails qu'il
nous donne sur le fonctionnement du par-
lement de Languedoc. 11 y eut, il est vrai,
dom Vaissete le reconnaît, promesse faite
par le roi de rétablir le parlement de Lan-
guedoc, si les habitants du pays renon-
çaient à appeler des sentences de cette
cour; cette condition ne fut, sans doute,
pas acceptée & le parlement de Paris con-
tinua à connaître des causes intéressant
les trois sénéchaussées du Midi. Il n'y a
pas d'autre explication possible. Nous ne
dirons rien de certains détails donnés par
Bardin, & relatifs aux cérémonies qu'il
décrit; beaucoup rappellent le quinzième
siècle plutôt que le quatorzième & ont été
certainement inventés par le chroniqueur;
leur examen ne pourrait que fortifier l'opi-
nion de dom Vaissete. Nous noterons seu-
lement ce qu'il dit des états de la Province,
dont l'organisation était loin d'être aussi
bien établie qu'il a l'air de le croire, au
début du quatorzième siècle.
Col. 23-24. Disette à Toulouse. Il y eut,
en effet, une grande disette en France en
l'an i3o4', & les faits que rapporte Bardin
n'ont rien d'inadmissible. Nous sommes
tout disposé à croire qu'il aura puisé ses
renseignements dans un registre de l'hôtel
de ville de Toulouse. Il faut, bien entendu,
supprimer ce qu'il dit du rôle du parle-
ment de Toulouse en cette circonstance.
— Quant à l'article suivant, ordre aux sé-
néchaux de Toulouse de visiter quatre fois
par an les prisons de leur ressort, c'est une
pure invention de Bardin, qui aura attri-
bué au quatorzième siècle un règlement
' Continuateur de Guillaume de Nangis, édit.
Géraud, t. 2, pp. 346-347.
sans date du quinzième siècle, trouvé par
lui dans les archives du Parlement'.
Col. 24-25. Voyage du pape Clément V
en France. Dom Vaissete a déjà remar-
qué que Bardin fait un seul voyage des
deux effectués par Clément V en i3o5 &
i3o8'. Quant aux détails donnés par le
chroniqueur sur la réception du pape à
Toulouse, ils paraissent en partie imagi-
naires; Bardin semble avoir eu, comme la
plupart de ses contemporains, beaucoup
de goût pour ces cérémonies pompeuses,
dont la mise en scène variait de siècle en
siècle.
Col. 25-26. Procès d'hérésie contre Pierre
Cosnin. Sauf le nom du coupable, qui est
peut-être altéré, les détails donnés par
Bardin n'ont rien d'invraisemblable.
Col. 26. Ordonnance en matière de
duels. 11 existe, en effet, une ordonnance
de Philippe le Bel du mercredi après la
Trinité i3o6, réglant la matière', mais elle
ne renferme aucune des dispositions rap-
portées par Bardin, & qui paraissent être
de son invention.
Col. 26. Mort de Jacques de Saint-Bon-
net. Le fait en lui-même n'a rien d'im-
possible, mais dom Vaissete ayant prouvé
qu'il n'y avait pas de parlement de Tou-
louse en i3o7, & cette opinion ayant été
admise par nous, il n'y a pas lieu de tenir
compte de l'assertion de Bardin.
Col. 26. Etats de Languedoc convoqués
à Toulouse en août iSoy. Bardin est le
seul qui mentionne cette session des états
de la Province, & nous croyons qu'on
aurait grand'peine à en retrouver trace
dans les actes du temps. Le rôle qu'il fait
jouer au sénéchal de Beaucaire (qui était
alors Bertrand Jourdain, seigneur de l'Isle-
Jourdain, & non Jean de Roussay) est,
d'ailleurs, peu compréhensible. Les Lan-
guedociens députèrent aux états généraux
tenus à Tours en i3o8*.
Col. 26. Nomination d'André de Nogaret
comme second président au parlement de
' A moins d'entendre du parlement de Paris ce
qu'il dit du parlement de Toulouse.
* Tome IX, pp. 285 & 3io.
^ Ordonnances, t. 1, p. 435 & sutv.
* Tome IX, pp. 3oi-3o2 & notes.
Note
45
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
43i
Toulouse. Le nom de ce personnage est
inconnu d'ailleurs, & la branche cadette
de la famille de Nogaret ne fut anoblie
que bien plus tard.
une grande assemblée à Paris, mais le roi
n'y traita point d'aft'aires administratives;
trois de ses fils & lui y prirent la croix'.
Col. 3o-32. États de Languedoc de i3i3.
Note
40
Col. 26-29. Dom Vaissete regarde comme Dom Vaissete a absolument rejeté le récit
inventé de toutes pièces le récit de la ré-
volte de Toulouse en i3io. Nous croyons,
en effet, qu'il renferme certains détails
ajoutés par Bardin, mais bien qu'aucun
autre texte, à notre connaissance, n'en
de Bardin; plusieurs des circonstances rap-
portées par celui-ci paraissent, en effet,
controuvées, mais le fait en lui-même sem-
ble vrai. En premier lieu, nous devons faire
ici la même remarque que plus haut : plu-
parle, il nous paraît impossible de ne pas sieurs des noms rapportés par Bardin sont
admettre le fait en lui-même. En effet, authentiques; ainsi ceux des archevêques
Bardin n'a pu inventer les noms des capi- d'Auch & de Narbonne, des deux capitouls
touls qu'il donne, & qui tous figurent sur de Toulouse (Guillem Molinier & Aymeri
les listes données par Lafaille : Robert de de Castelnau), & de Jean Chaulier (a/.
Devese, Aimeri de Roaix, Pons de Lerat Chantely), viguier de Toulouse; ajoutons-
(Laetatus de Bardin), Bernard Pegaret
(,Parj^arellus , id.) , Déodat de Castelnau
(Donatus de Castr., /</.), Raimond du Ver-
ger, Etienne Barrau. Le viguier royal en
i3io s'appelait Jean de Macherin; Bardin
a traduit Macarinus. Nous penchons à
croire qu'il y eut, en effet, une émeute
à Toulouse en i3iO; mais ce que Bardin
dit du rôle du parlement à cette occasion
devrait, sans doute, être entendu de la
cour du sénéchal & des officiers royaux,
chassés de la ville par les rebelles. Ce
procédé de composition est constamment
employé par notre chroniqueur & n'a rien
qui lui soit particulier : prendre un fait
réel & au moyen de quelques changements
de noms y faire intervenir des membres du
parlement de Toulouse, à une date anté-
rieure à l'existence de cette cour.
Col. 29-30. Suppression du parlement
de Languedoc. Cet édit de i3i2 n'a jamais
été vu par personne. La manière dont il
était scellé, suivant Bardin, est absolu-
ment inusitée; jamais, à notre connais-
sance, les rois de France n'apposèrent
trois sceaux différents au même acte.
Enfin, les registres du parlement de Paris
ne portent point trace de cette union, &
dans les listes des membres du parlement,
publiées par Boutaric', on ne retrouve
aucun des noms donnés par Bardin. Ce
qui suit sur le parlement tenu à Poissy
n'est pas moins invraisemblable. Il y eut,
il est vrai, au commencement de juin i3i?.
' Actes du parlement, t. I, p. 109.
y ceux des évêques de Maguelonne, de
Couserans Se de Viviers. On doit en outre
se rappeler que vers la fin du règne de
Philippe le Bel, il y eut dans plusieurs
provinces de France des soulèvements
partiels de la noblesse, soulèvements qui
forcèrent le pouvoir central à faire certai-
nes concessions. Rien ne prouve que le
Languedoc ait été à l'abri de ce mouve-
ment, & les faits tels que les rapporte Bar-
din sont probablement vrais. Néanmoins,
on ne peut admettre, telle qu'il l'indique,
la division des états en trois chambres ré-
pondant aux trois ordres; de plus, il faut
reconnaître avec dom Vaissete que les
noms de Etienne de Châtres, abbé de
Saint-Séverin, de Guillaume de Mortemar
ou de Mortemer, chevalier, & de Casau-
tius, abbé, sont totalement inconnus. On
doit aussi regarder comme supposé le chif-
fre du subside demandé par le roi, trois
cent mille livres, mais ce que Bardin dit
de la taxe sur le blé, le vin & autres den-
rées alimentaires paraît vrai *. — Dom Vais-
sete fait au récit de Bardin une autre ob-
jection. Ce chroniqueur, dit-il ', date la
révolte du mois d'août i3i3, & dit que
l'année suivante l'évêque d'Albi,qui en i3i3
avait été emprisonné par ordre de l'arche-
vêque d'Auch, excommunia ce dernier 8:
* Continuateur de Nangis, édit. Géraud, t. 1,
p. 396.
' Voyez Continuateur de Guillaume de Nantis,
édit. Géraud, t. 1, p. 41 z.
' Voyez plu» haut, p. 65. ^,
Note
4°
4-32
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEPOC.
ses fauteurs; or, ajoute-t-il, l'évèque d'Albi
siégeant en l3i4 n'était pas le même que
celui siégeant en i3i3. Le savant béné-
dictin a raison sur ce dernier point, mais
I» Bardin dit eodem anno & non anno se-
çuenff (C.32); 2° la date de i3i3 n'étant pas
exprimée par Bardin dans le texte même
de sa chronique, nous proposons de dater
tous ces événements de i3i4, & de les rap-
porter à l'évèque d'Albi, Béraud de Farges,
frère de l'archevêque de Narbonne. En
résumé, le récit de Bardin peut être ac-
cepté, à condition de corriger quelques
détails & d'admettre que plusieurs des
noms propres cités par le chroniqueur
sont altérés par les fautes des copistes.
Col. 33. Ordonnance de Louis X Se bulle
de Jean XXII pour l'érection de l'abbaye
de Castres en évêché. Rien à remarquer.
Col. 33-34. Protestation de l'abbé de
Castres contre cette bulle. Bertrand Bé-
renger, abbé de Castres, fut, en effet, le
dernier qui porta ce titre & le pape
nomma pour premier évêque du nouveau
siège Déodat de Lagni'. Bertrand dut pro-
tester; le texte de cette protestation, tel
que le rapporte Bardin, est-il authentique,
nous n'oserions l'affirmer; l'abbé évincé y
parle vraiment d'une façon peu respec-
tueuse du souverain pontife. Il faut croire
de plus que le parlementaire Bardin s'est
permis d'ajouter la phrase sur les deux
puissances qu'un prélat français n'eût pro-
bablement pas osé écrire au début du qua-
torzième siècle, même dans une requête au
parlement.
Col. 34. Accord entre Bermond d'Aii-
duze & le seigneur de Tournon. Le fait
est possible, mais nous n'avons pas re-
trouvé l'acte cité par Bardin. Le roi Phi-
lippe V était, en effet, à Vincennes le
25 juin 1319. (Historiens de France, t. 21,
p. 480.)
Col. 34-35. Affaire de Gautier de Neu-
ville. Ce personnage fut viguier de Tou-
louse en i322, i323 & 1324 & fut destitué,
probablement à la demande des consuls,
en i325. L'affaire dont parle Bardin doit
être de 1324; seulement, remarquons qu'il
commet une grosse erreur; le parlement
■ Tome IX, p. 372.
de Paris ne recevait pas au début du
quatorzième siècle les appels des gens
condamnés par l'inquisition pour crime
d'hérésie, lesquels étaient portés devant
le pape. Amelius de Lautrec devint, en
effet, évêque de Castres en 1327.
Col. 35-36. Funérailles anticipées du
capitoul d'Escalquens. On peut admettre
ce fait bizarre, qui n'est pas sans exemple
au moyen âge; voyez, du reste, une note
au texte de dom Vaissete'.
Col. 36. Assemblée du Louvre. Sur cette
assemblée, qui a été quelquefois prise pour
une session des états 3;énéiaux, voyez le
livre de M. Hervieu, Recherches sur les
premiers états généraux, p. 17c & suiv.
Elle eut pour objet de -égler la succession
au trône. Qu'on y ait proposé ce rétablir
le parlement de Languedoc, la chose est
possible, mais nous n'avons à cet égard
que le té iioigiiage de Bardin. Remarquons,
toutefois, que deux de^ commissaires qu'il
nomme, Pierre Gauvain & Raoul Chaillot,
furent envoyés en Languedoc à cette épo-
que avec les pleins pouvoirs du roi';
l'abbé de Saint-Hilaire du Lauquet s'ap-
pelait bien Bertrand en i328, mais rien ne
prouve que le régent l'ait envoyé en qua-
lité de commissaire dans le Midi. S'il y
eut une session de parlement en Langue-
doc, elle dura peu & nous n'avons sur elle
que ces quelques notes de Bardin.
Col. 36-37. Comète à Toulouse. La date
de cet événement est certainement fau-
tive; Pierre de Gameville, nommé par
Bardin, ne fut consul qu'en i336 & i339;
Lafaille rapporte le fait à i336; nous l'at-
tribuerons plutôt à 1339; on comprend
plus facilement l'erreur, en supposant que
le chroniqueur aura lu 1329 au lieu de
1339'.
Col. 37. Affaire de Guillaume de Vil-
liers. Ce personnage était, en effet, juge
des appeaux à Toulouse vers cette époque;
il fut député par Charles IV en 1327 pour
faire enquête sur le régime des forêts
' Tome IX, p. 444.
' Ikid. pp. 446-447, note.
' Le Continuateur de Nangis mentionne deux
comètes en i337 & en i338. (Géraud, t. ï, pp. i56
& lûo.)
Note
4°
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
433
royales en Lanp;uedoc'. Le fait indiqué
par Bardin est admissible. — Nous en di-
rons autant de la lettre de Philippe VI
qui suit, en faveur de l'inquisition.
Col. 38-40. Affaire d'Aymeri Bérenger.
Voyez notre note, tome IX, pp. 483-484.
C'est par erreur que Bardin date ce fait
de i335; il aura lu qu'il avait eu lieu le
jour de Pâques, & croyant qu'il datait de
l'année i335, il aura traduit 16 avril, cette
fête tombant le 16 avril en i335. Nous
croyons qu'il faut le rapporter au 3i mars
i332. Quant au reste du récit de Bardin,
il nous paraît croyable, sauf en ce qui
touche la cérémonie expiatoire, qu'il a
visiblement racontée avec trop de com-
plaisance; bien évidemment cet excellent
homme avait, comme la plupart des gens
de son temps, un faible pour les cérémo-
nies de toute espèce. Les quelques autres
dates erronées données par lui pourront
être rectifiées en recourant au texte de
dom Vaissete & aux notes dont nous l'avons
accompagné.
Col. 42. Intervention du Galois de la
Baume & de Simon d'Arqueri à Toulouse.
Ces deux personnages furent envoyés en
Languedoc par lettres de Philippe VI du
i3 novembre 133?; le siège de Madaillan
les occupa durant les mois de février. &
de mars i337-i338; la place capitula entre
le 16 mars & le 1" avril. Les deux Tou-
lousains nommés par Bardin, figurent, en
effet, au nombre des capitouls élus le
7 avril i336-i337,& l'acte dont ils allèrent
demander l'expédition aux commissaires
royaux a été publié par Lafaille & porte la
date du 24 avril i338. Ainsi donc la pre-
mière partie du paragraphe de Bardin est
absolument exacte ; quant à la seconde par-
tie, on peut l'accepter, en supposant c(ue
le chroniqueur aura supposé à tort qu'en
i338 Pâques tombait le 20 avril, tandis
que cette année cette fête se célébra le 12
avril; c'est en i337 qu'on l'avait célébré
le ;o de ce mois. On peut aussi supposer
une glose maladroitement introduite par
un copiste moderne de Bardin, ignorant
l'usage de l'ancien & du nouveau style'.
' Tome IX, p. 448, note.
* Voytz tome IX, pp. 497, 498 & 50I.
Col. 42. Affaire de I.autrec. Voyez à ce
sujet tome IX, p. 507, note, où nous dé-
fendons Bardin contre les reproches de
dom Vaissete. L'abbé de Saint-Sernin de
Toulouse s'appelait Hugues Roger en
i338, comme le dit notre chroniqueur; il
siégea jusqu'en 1359.
Col. 43. Ordonnance de Jean, évêque
de Beauvais. Le fait rapporté par Bardin
paraît exact, mais il faut corriger 1342 au
lieu de 1340 (voyez à ce sujet tome IX,
pp. 526 & 542) ; de plus, on peut supposer
que le chroniqueur a employé de son chef
le mot electi ; ce titre n'était pas encore
d'un emploi fréquent au milieu du qua-
torzième siècle.
Col. 43. Le comte Louis de Valentinois
n'ayant été nommé lieutenant en Langue-
doc que le i5 décembre 1340, il faut cor-
riger vraisemblablement la date donnée
par Bardin & lire 1341 '. — Quant au pa-
ragraphe suivant, nous ne voyons aucune
raison pour le rejeter, l'évêque de Beau-
vais ayant pu être à Toulouse le 8 août
1341 ; il y résidait certainement le 10.
Col. 44. Affaire de Guillem Fabre. Un
Guillaume du Faur figure, en effet, parmi
les capitouls élus le i" novembre 1346.
Col. 45-47. Une copie authentique de
l'acte de Jean II existe dans les registres
du trésor des chartes. (JJ. 81, n. 772.)
Col. 47. Joutes à Avignon; conflits en-
tre les deux pouvoirs à Toulouse. Ceux
des détails rapportés par Bardin que nous
pouvons vérifier étant exacts, rien ne
s'oppose à ce qu'on admette son récit tout
entier.
Col. 47-49. Affaire de Pierre, évêque de
Castres; ce prélat s'appelait Pierre d'Es-
taing. Le fait rapporté par Bardin paraît
vrai; sur la forme de l'acte, voir nos obser-
vations tome IX, p. 687, note.
Col. 49. Assemblée du tiers état à Nimes
en 1364. Dom Vaissete rejette comme in-
venté le récit de Bardin; mais il est cer-
tain qu'Arnoul d'Audrehem était à Nimes
le 16 avril 1364, & l'évêque de Viviers,
mentionné par le chronic[ueur, s'appelait
Aymar, nom tout à fait approchant d'Ay-
meri. Nous ne voyons donc aucune raison
' Tome IX, pp. 527 & 535, note.
NdTK
40
28
Note
40
434
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
pour ne pas accepter le dire de notre au-
teur '.
Col. 49-5o. Lettre de Guillaume, cardi-
nal de Saint-Laurent in Lucina, en faveur
des Toulousains. Ce cardinal est Guillaume
Bragose, ancien évêque de Vabres.
Col. 5o. Lettre de Pierre Scatisse pour
l'inquisiteur de Carcassonne. Nous n'avons
pas retrouvé le mandement du trésorier de
France, mais on peut accepter le fait rap-
porté par Bardin.
Col. 5o. Histoire de Philippe Foucaud,
Toulousain. Ce personnage n'est pas cité
dans les Annales Genuenses de Giorgio
Stella'; mais les autres faits rapportés par
Bardin sont exacts; ces expéditions contre
le roi de Chypre, Pierre II de Lusignan,
datent des années iSyS & suiv. % & le chef
de l'armée était Pierre de Camprofregosio,
frère du doge Dominique (élu en iSyi).
C'est sans doute par erreur que Bardin a
dit que ce Philippe Foucaud était fils de
Guillaume Foucaud, viguier de Toulouse;
il faut corriger père, car Guillaume Fou-
caud fut viguier de 1899 à 1407^.
Col. 5i. Nomination de capitouls par
Louis d'Anjou. Le fait date de i^j'i, & le
pouvoir des consuls ainsi nommés par le
duc d'Anjou ne prit fin qu'au 3i août 1376.
Lafaille n'a pas retrouvé les noms des con-
suls qui auraient été élus en 1374.
Col. 5i. Affaire de Hugues & Raimond
de Agents. Nous croyons avec le P. Bou-
ges' qu'il faut corriger de Ariens (Arzens
est une commune du canton de Montréal
(Aude); cet historien donne même quel-
ques détails que Bardin ne rapporte pas &
qui paraissent puisés k une autre source.
Le lieu d'Arzens, possédé jusqu'au com-
mencement du quatorzième siècle par les
comtes de Foix, avait été cédé par eux
en i3io à la maison d'Armagnac; mais une
partie du domaine de ce village apparte-
nait à divers coseigneurs, dont sans doute
les personnages nommés par Bardin. Nous
' Cf. E. Molinier, Arnoul d' A udrehem , p. rSy.
' Muratori, SS. rer. Ital., t. 17, p. iioi&suiv.
' De Mas-Latrie, Hist, de Chypre, t. 2, pp. .'?6o
■• Lafaille, t. 1, p. i83.
' Cf. Maliul, CartuUire, t. 3, p. 219.
faisons cependant quelques réserves tou-
chant le prénom de Raphaël, peu commun
en France au quatorzième siècle.
Col. 5i. Condamnation de Louis Ar-
mand, bourgeois de Toulouse. Rien n'em-
])_èche d'admettre le fait rapporté par
Bardin; Louis d'Anjou nomma plusieurs
fois durant sa lieutenance des commissai-
res extraordinaires pour administrer la
justice. On doit néanmoins remarquer:
1° que le nom de maître Pons de Bellovi-
dere (Beauvoir ou Belvezer?) nous est in-
connu; 2° que s'il avait été chevalier, il
n'aurait pas pris le titre de magister.
Col. 5i-52. Sentence contre les habi-
tants de Montpellier. Aucune remarque à
faire.
Col. 52. Expédition d'Italie. Elle date de
1391, & le comte d'Armagnac qui y périt
s'appelait Jean & non Jacques; l'action eut
lieu en effet sous les murs d'Alexandrie, le
20 juillet, jour de la fête de saint Jacques.
Col. 52. Jubilé de 1400. Rien à remar-
quer. Il s'agit ici du pape de Rome, Boni-
face IX, que la France avait reconnu
comme souverain pontife en 1398.
Col. 52-53. Réforme des moines noirs.
Dom Vaissete regarde ces faits comme
douteux, n'ayant trouvé aucun autre texte
qui les mentionne. En lui-même le fait
rapporté n'a rien d'inadmissible.
Col. 53-54. Histoire d'Anselme d'Isal-
guier. La famille Isalguier, de Toulouse,
figure souvent dans les actes du quator-
zième siècle. Nous n'avons rien trouvé sur
les voyages de ce personnage; mais rien
n'oblige à révoquer en doute le témoi-
gnage de Bardin. Quant au séjour du dau-
phin à Toulouse, il date de 1419, & dura
en tout cinq jours (4-9 mars) '. Le dernier
historien de Charles VII ne parle pas de
cette maladie du prince, lequel eut d'ail-
leurs à traiter beaucoup d'affaires très-im-
portantes pendant le court séjour qu'il fit
dans la capitale de Languedoc.
Col. 54. Invasion de sauterelles. Rien à
remarquer.
Col. 54-55. Miracles au couvent des
frères Mineurs de Toulouse.
' De Beaucourt, Histoire de Charles Fil, t. I,
pp. 198-201.
Note
4°
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
435
Col. S.'i-.'ïô. Affaire du cordelicr Jean de
Moiitbart. Méiiard' refuse de croire à
cette historiette par une raison fout à fait
probante; Nimes ne se soumit au régent
Charles que le 4 avril 1420; il y a donc eu
confusion dans l'esprit de Bardin. Néan-
moins fout n'est pas à rejeter dans son
récif, & il se pourrait qu'en se soumettant
au régent, les habitants de Nimes, se
voyant dès lors dans l'impossibilité d'ap-
peler au parlement bourguignon de Paris
des sentences des tribunaux de la Pro-
vince, aient demandé l'établissement d'un
tribunal suprême en Languedoc.
Col. 56. Création du parlement de Tou-
louse (20 mars 1419-1420). Le texte de
l'ordonnance du dauphin a été publié', Si
Bnrdin l'avait certainement vu, mais il l'a
altéré sciemment. L'ordonnance détache
en effet du ressort du parlement de Poi-
tiers les pays au sud de la Dordogne & le
Languedoc, pour les attribuer à une autre
cour suprême siégeant à Toulouse, mais
elle ne soumet point la Langue d'Oil à
l'autorité du parlement ainsi créé. Bardin
a visiblement modifié le texte officiel, &
ce fait n'est pas de nature à inspirer
grande confiance en sa véracité.
Col. 56-57. Ouverture du parlement à
Toulouse, le 29 mai 1420. Nous n'avons
aucune raison pour rejeter le témoignage
de Bardin; nous devons seulement faire
remarquer que les noms des conseillers
nommés par lui nous sont inconnus d'ail-
leurs'. — Nous n'avons aucun autre ren-
seignement sur les faits rapportés dans le
paragraphe suivant (col. 57-58), condam-
nation d'un blasphémateur & murmures
contre l'archevêque Dominique de Flo-
rence.
Col. 58-59. Querelles entre deux capi-
touls. Les noms de Jean-Pierre de Mau-
riac & de Guillem-Pierre de Pagese figu-
rent en effet dans la liste des capitouls
nommés le 21 novembre 1419.
Col. 59. Députafion du parlement vers
le dauphin. Dom Vaissete regarde le fait
comme douteux; le dauphin résida, il est
vrai, durant les premiers mois de l'année
1422 en Languedoc; mais il ne tarda pas
à regagner le centre du royaume; dès le
17 avril, il était à Bourges'.
Col. 59-60. Avènement du roi Char-
les VII. Il est certain que ce prince apprit
la mort de son père à Mehun-sur-Yèvre &
non pas à Espaly; au reste Bardin n'est pas
le seul au quinzième siècle à commettre
l'erreur". Charles VII séjourna plusieurs
jours au château d'Espaly, mais plus tard,
en décembre 1424 & janvier 1425.
Col. 60-61. Obsèques de Charles VI.
Rien à remarquer, sinon que le 3 décem-
bre 1422 était un jeudi & non un lundi.
Col. 61. Mission de Guillaume de Cha-
lençon, évèque du Puy ; le nom de ce prélat
est rapporté exactement par Bardin.
Col. 61-62. Elections capitulaires de
1423. Un nommé Pierre de Sarlat figure en
effet au nombre des capitouls nommés le
28 novembre 1423.
Col. 62. Mort du conseiller Ardoensis
(Ardouez ou Ardouin). L'abbé de Saint-
Sernin ici mentionné est Foulques de la
Rovère.
Col. 62-63. Procès entre Agathe de Viel-
mur & Christophe J'Alienaco. Rien à no-
ter, sinon que le 1" mai 1424 ne tomba pas
un vendredi, mais un lundi ; par contre le
10 mai fut bien un mercredi.
Col. 63-65. Enquête par tourbe. Ce mode
bizarre d'enquête était peu employé, sinon
tout à fait inusité dans le midi, mais dans
le cas en question, il était tout indiqué,
puisque c'était de cette manière que se
faisaient les enquêtes pour la constatation
des coutumes'.
Col. 66. Assemblée des trois états de
Languedoc à Toulouse. Bardin a certaine-
ment commis une erreur. Il y eut, il est
vrai, à Montpellier, en mai 1420, une as-
semblée qui vota un subside de cent cin-
quante mille livres, & au Puy, en décembre
1424 & janvier 1425, une autre qui accorda
deux cent mille livres, plus un double dé-
■ Histoire de Nimes, t. 3, pp. 148-149 & liîi. ■ De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. 1,
• Ordonnances, XI, pp. 59-60. pp. 466-467.
' Voyez la liste officielle donnée par un acte de ' Ihid. t. 1, pp. 64-55.
Charles VII de 14IJ. {Preuves, ce. 1058-1059.) > Voyez Du Cange, s. v. turha.
Note
40
4-36
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
cime & un tiers sur le clergé'. Bardin aura
fait une seule assemblée de ces deux ses-
sions d'étafs, & l'aura, par amour pour sa
ville natale, fait tenir à Toulouse.
Col. 66-67. Etablissement des Jésuates à
Toulouse. Cet ordre fut fondé en Italie
en i365'.
Col. 67. Les lettres de translation du
parlement à Béziers, sont du 23 septembre
1425. (Voyez plus haut, p. 187.) Il fut uni
à celui de Poitiers par lettres du 24 no-
vembre 1426 (ibid.'), mais Bardin se garde
bien de citer ce dernier fait.
Col. 68. Vicomte de Narbonne. Voyez
sur cette affaire, tome IX, 1. XXXIV,
ch. XXXII, pp. 1079-1081. Le tuteur de
Guillaume de Teynières était le père de
celui-ci, Guillaume. Quant à Hugues de
Narbonne, ici nommé, il s'agit sans doute
du vicomte de Hocaberti, Jofre VI, cousin
de Guillaume, vicomte de Narbonne, ou de
son frère, Bernard Hugues'.
Col. 69-70. Assemblée de janvier 1448
(nouveau style) j voyez à ce sujet plus haut,
Note XXXIII de dom Vaissete, pp. i35-
l37, & notre note de la page 137.
Col. 70-71. Ouverture du parlement de
Languedoc en 1444. Bardin n'a pas connu
les lettres d'institution de 1437, publiées
parCateP.Les noms des conseillers donnés
par lui paraissent tous authentiques, du
moins nous avons retrouvé des quittances
au nom de la plupart de ces personnages
dans la collection des pièces originales de
la Bibliothèque nationale. Tel est le cas
pour Aynard de Bleterens, qui prend le
titre de conseiller & premier président
le 22 juillet 1448, les 8 & 22 février 1448
(n. st.); Jean d'Acy, juge mage de Nimes,
qui obtint le 27 février 1453-1454 le droit
do joindre à cet office la charge de second
président; Guibert le Rouge, conseiller
' De Bcnucourt, Histoire de Charles Fil, t. 2,
pp. 582 & 583-584.
' Voyez à ce sujet Héliot, Hist. des ordres reli-
gieux, t. 3, p. 417 & siiiv.
^ Salaz.'ir y Castro, Mist. genealogica de la casa
de Lara, t. 1 , p. 207.
^ Voyez plus haut, pp. i38-i3r).
lai en 1448 & 1462; Jacques Gencien, c|ui
paraît de 1428 à i444» & son frère Jehan
Gencien (1438-1460); Pierre Dainien, li-
cencié en décrets & bachelier es lois, juge
criminel de la sénéchaussée de Carcas-
sonne en mars 1487-1438 & en juillet 1448,
& conseiller lai au parlement, de 1448 à
1465. Gilles le Lasseur était conseiller au
parlement de Béziers le i3 février 1425-
1426; le l" octobre 1487, il est qualifié de
licencié es lois, bachelier en décrets, ar-
chiprètre de Caraman, procureur du roi
en cour romaine; conseiller au parlement
de Paris de 1448 à 1458, il fut plus tard
conseiller à Toulouse & juge des appeaux
civils de la sénéchaussée; en juillet 1461,
président des enquêtes, conseiller clerc
en 1478. Le vrai nom de Pierre Barniet
était Pierre Barillet; Antoine Marron fut
conseiller clerc de 1448 à 1477.
Col. 71-72. Nicolas Berthelot paraît
comme conseiller lai de mai 1447 à octo-
bre 1465.
Col. 72. Cour des aides. Voyez à ce sujet
les remarques de dom Vaissete, plus haut,
pp. 140-141. — Ce qui suit jusqu'à l'insti-
tution de la cour des aides en novembre
1444 ne prête matière à aucune remarque.
Col. 78-74. Institution de la cour des
aides. Voyez à ce sujet plus haut, pp. 141-
148. Ce qui suit ne renferme aucune par-
ticularité digne de remarque.
Col. 75-76. Mort & obsèques d'Aynard
de Bleterens. Ce personnage mourut le
10 janvier 1448-1449 (Bibl. nat., Pièces
originales.)
Col. 76-77. La nomination de Jean d'Acy
à la charge de deuxième président est du
3o novembre 1449; le grand conseil du roi
ayant fait opposition, ce personnage n'en-
tra en jouissance qu'après le 12 octobre
1450, date de l'exécution des lettres royales
par l'évèque de Carcassonne & Jacques
Cœur, argentier du roi. (Bibl. nat.. Pièces
originales.)
Col. 77. Pierre de la Treille paraît en
qualité de conseiller de 1467 à 1470. —
Ibid., un acte du 5 juin 1449 mentionne
un Jean d'Acy, junior, conseiller lai.
[A. M.]
Note
40
tipitji^ *^^ *JfiM «j^ ^j ^^l'' •-V' ■■V' */r^ *^N' ^'V' *V^ *^^ ^V' *^ *^ï^ '^•'^ *^5» ■'«N' *^^ *^SS* *^ ^¥^ *^^ ^^ *^^ *^*^ *^>'
^ ^
TABLE GENERALE
DES NOMS ET DES MATIERES
A., femme de Rocelin ou Roncelin, (l'<iprt» le
ciriiilaire de Saiiit-Victor de Marseille, p. 26J.
A. DE MANLLEU. p. 3o5.
Aiati [Ji'gH), p. 317.
AiiDRSSE de Saint-V'eran, p. 4r>3.
Abdo\s, lieu dans l'évêché d'Albi, p. 276.
ABERT, marques, p. 366.
AcAotMiB DES Je[.'\ FLORAUX; son Origine, p. 177.
ACHILLE DE DURAS, p. liy.
ADALASIA, p. 268.
ADAM DE CAMBRAY, p. |38.
ADAM DE MILHAC, p. 3.
ADAM DE VENTO, consul de Marseille en 1489,
pp. 3i7, 336.
ADl't.VlDP; DE MONTPELLIER, deuxième femme
d Kbie III, p. 218.
ADliLAlDE DE NARBONNE, p. 23.
ADELAÏDE DE PORCELI.ET, connue aussi sous
le nom d'Adélaïde de Roqucm.irtine, p. 289.
ADELAÏDE DE ROQUE-MARTINE, p. 289.
ADÉLAÏDE DE TOULOUSE, fille de Raimond V,
p. 220.
ADKMAR. royc^ AIMAR.
ADKMAll, sans surnom, p. 327.
ADEMAIl ou GUILHE.M ADEMAR, p. 327.
ADéMAR, frère de Wulgrin III, p. 229.
ADEMAR n DR POITIERS, comte de Valenti-
nois, pp. 327, 374, 386.
ADÉMAR IV, Ticomte de Limoges, pp. 21 5, 218.
ADKMAR V, vicomte de Limoges, p. 223.
ADÉMAR ou AIMAR, comte d'Angoulème, p. 240.
ADEMAR JORDAN, pp. 327, 363.
ADÉMAR DE MASSET, p. 307.
ADEMAR LO NEGRE, p. 327.
ADEMAR DE ROCAFICHA, pp. 327, 33|.
ADICMARUS, yicecomes Lemovicensis, p. 21 5.
ADHÉMAR DE MONTÉLIMART, p. 18.
ADRIAN DEL PALAIS, troubadour, p. 329.
AEMARS, Yescomie de Lemoges, p. 229.
AENAC, troubadour, p. 327.
AGANGE (Arnaut Peyre d'), p. 327.
Ag-inticum, Gamcts, p. 333..
AGATHE DE VIELMUU, p. 435.
Aude, p. 422.
A(.EN, pp. 33, 93, 221 .
— (castel d"), p. 235.
— (diocèse d'), p. 428.
Age>ai.s, pp. 3i, 32, 37, 88, 94, io3, ii3.
— (siaécliaussée de), p. 146.
AGENF..S, p. 253.
AGNi;S, fili.i Cuillclml de Munie Lucio, p. 2 1 ;>.
AUNE.j.sœur de Bonifacc II de Moiulcrrat, p. 293.
438
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIERES.
AGNÈS, sœur de Guillaume VI, comte de Poitiers,
femme en premières noces de l'empereur
Henri III, pp. 333, 334.
AGNÈS DE MAUVOISIN, femme de Sicard VI de
Latitrec, p. 18.
AcouT (seingner d'), p. 286.
AGOUT DE BAUX, sénéchal de Toulouse, p. 90.
Agrismonte, Agremon, de Acrimonte, lieu; peut-
être dans le Tarn-&-Garonne, p. 220.
AGUILA JOAN, p. 327.
AGUILHO (T), p. 327.
AIA (domna), p. 242.
AICART, sans surnom, pp. 327, 3:1 1.
AICART DEL FOSSAT, pp. 327, 349.
AICELLIN, EZZELIN, p. 3i3.
AiGREFEOiLLE, dans la Charente-Inférieure, p. 204.
AlGUES-MORTES, pp. 96, 97, I I I, 428.
Aiguillon, dans le Lot-&-Garonne, pp. 91, 93,
94, 364.
AIMAR. Voye^ ADEMAR.
AIMAR, p. 235.
AIMAR ou ADEMAR II, comte de Valentinois &
de Diois, p. 29Ô.
AIMAR ou ADEMAR V, vicomte de Limoges,
p. 227.
AIMAR DE PEITEUS, p. 290.
AIMAR DE POITIERS, comte de Valentinois,
pp. 385, 386.
AIMERI VII, vicomte de Thounrs, p. 228.
AIMERI DE ROAIX, capitoul deToulouse, p.431.
AIMERIC, sans surnom, p. 32^.
AIMERIC, sans surnom (autie), p. 327.
AIMERIC (autre), pp. 298, 299.
AIMERIC ou AIMERI II, vicomte de Narbonne,
p. 261 .
AIMERIC III, vicomte de Narbonne, p. 328.
AIMERIC DE BELENOI, BELENUEI, BELANOI,
pp. 207, 327, 335.
AIMERIC DE MONRIAL, p. 274.
AIMERIC, AIMERI DE PEGUILHAN, troubadour,
pp. 282, 283, Soi, 327, 339, 346, 349, 356,
364, 369, 373.
AIMERIC DE SARLAT, troubadour, pp. 242, 327.
AINERMADA DE NARBONA, p. 219.
AISSIE DE VINTRON, femme de Sicard II de
Lautrec, p. 23.
Aix, pp. 333, 363, 378.
Alais, dans le Gard, pp. 270, 281, 335, 366.
Alais, Alest (seigneur d'), pp. 327, 372.
ALAISINA, ISELDA ou YSELDA, pp. 327, 343.
ALAMAN, p. 327.
ALAMANDA D'ESTANC, p. 222.
ALAMANDA, dame de Giraut de Borneil, p. 279.
ALAMANDA, suivante de la dame de Giraut de
Borneil, qui portait le même nom, pp. 327, 328.
Alamanha (emperi d'), p. 268.
ALAMANNO, p. 253.
ALAMANON. Voye^ LAMANON.
ALAAIANON, forme du nom de Bertrand de La-
manon, pp. 3o3, 340.
ALANHAN, BERNART ALANHAN, p. 328.
ALASIA ou ALAZAIS, sœur de Boniface II de
Montferrat, p. 293.
Alayrac, en Albigeois, p. 18.
ALAYRAC, RAIMON D'ALAYRAC, p. 328.
ALAZAIS. Foyc- AZALAIS.
ALAZAIS DE BOISSAZON, pp. 276, 277.
ALAZAIS DE MERCUER, p. 267.
ALAZAIS DE ROCA MARTINA, femme de Barr.; I ,
vicomte de Marseille, pp. 271 , 272, 289.
Albarazin, Abarin, ville d'Aragon, p. 44.
ALBARIC, BERTRAN ALBARIC, p. 32ù.
Albeges, hérétiques, pp. 276, 283.
Albeges, pays, p. 279.
ALBÉRIC. Foye^ ALBRIC.
ALBERIC DE BESANÇON ou DE BRIANÇO.;,
p. 328.
ALBERT, sans surnom, p. 328.
ALBERT ou ALBERTET CAILLA, p. 328.
ALBERT ou ALBERTET DE SISTKRON, p. 328.
ALBERT, marquis de Malespine, poète italien
qui a composé en langue provençale, pp. 176,
293, 3 I 2, 328, 365.
ALBERIC DE ROMANO ou ALBRIC, troubadour,
pp. 3 I 5, 328, a 1 .
ALBERT DE SAINT-BONET, poète, pp. 328, 382.
ALBERT DE SISTERON, troubadour, pp. 172,
335, 35i , 367, 369.
ALBERTET, troubadour, p. 3oi.
ALBERTET CAILLA, troubadour, pp. 283-, 328.
343.
ALBERTET DE SAVOIA, p. 328.
ALBERTZ DE CASTELVIEIL, p. 278.
Albezet, Albeges, p. 283.
Albi, pp. 3o, 280, 328, 359, 36i, 335, 398.
— (évêque d'), pp. 65, 428, 431, 432.
Albiensis, p. 332.
Albiges, Albigeois, pays, pp. 32, 81, 147, 169,
276, 277, 278, 410.
Albigeois, hérétiques; s'il y en eut de brûlés dans
le bas Languedoc, p. 53.
Albret (seigneur d'), p. 1 13.
ALBRIC. Voye:; ALBÉRIC.
ALBRIC ou ALBERIC DE ROMANS, p. 3i3.
ALBRICS, frère de dame Conissa, p. 314.
Albusso. Voyei Aublsso.v.
Albcsso, castel, p. 245.
— (vescomte d'), p. 247.
ALBUSSON DE GOURDON, pp. 353, 393.
ALDEBERT DE PEYRE, évêque de Viviers, p. 64.
ALDRIC ou ALDRICS DEL VILAR, troubadour,
pp. 216, 328.
ALDUINI BORREL, p. 21 5.
ALEGRET, poëte, p. 328.
Alemanha, p. 235.
Alest, Alais, dans le département du Gard, pp. 243,
372.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIERES.
ALEXANDRE ou ALEXANDRI, troubadour, p. SiS.
ALEXANDRE DE FAUDOAS, p. iSy.
ALEXANDRE DE LAUTREC, baron de Montfa,
p. 19.
Alexandrie d'Italie, p. 434.
ALKONSE. Foycî ANFOS.
ALFONSE, frère puîné de Raimond V, pp. 170,
35i , 38o.
ALFONSE II, roi d'Aragon, pp. 120, 229, i3i,
261, 273, 284, 3o5, 329, 33o, 352, 357, 358,
369, 375.
ALFONSE rv, roi d'Aragon, p. 84.
ALFONSE VIII, roi de Castille, pp. 223, 259, 261,
28:, 28^ ; tué le i3 juillet 1 193, p. 290.
ALFONSE IX, roi de Castille, p. 259.
ALFONSE X, ANFOS, roi de Castille, pp. 329,
333, 35i, 365, 385, 409, 410, 411, 4i3, 414,
■4'7-
ALFONSE DE POITIERS, comte de Toulouse, pp. 2,
4, 5, 3i, i5o, i5i, 154, i56, 161, 162, 428.
ALFONSE II, de Prorence, pp. 246, 257.
ALFONSE DESPAGNE ou DE LA CERDA, p. 3.
ALFONSE JOURDAIN, p. 27^-
ALFONSE DE ROUVRAY, sénéchal de Beaucaire,
p. 429.
Alga, Algue, Auge (seigneur d'), p. 336.
ALGAIS (quatre frères de ce nom), p. 234.
ALGAR, ARNAUT ALGAR, p. 329.
ALGRIN, chancelier sous Louis VII, p. 428.
ALiriA, domicella Johannae reginae, p. 362.
ALISA, damigella de V'alogne, p. 362.
ALIX ou HELIPS D'ALAMAN, p. 22.
ALIX DE PONS, p. 19.
ALAIARIGL'ET DE ALBERTIN, p. 420.
ALMUC DE CASTELNOU, CHATEAUNEUF, trou-
badour, pp. 282, 329, 343, 36o.
Alvercnb, Alveknhe, Acveugub.
Alveuxiie (marqua d'), p. 270.
AlVEKCXE, AlVBRNHE, pp. 259, 260, 261, 2<S2, l65,
269.
Ai.vERCNE, Alvebnhb (comte d'), pp. 262, 267,268.
AMADOR, probablement jongleur, pp. 329, 355.
A.MALRIC, vicomte de Narbonne, p. 28.
AMALRIC, frère de Bertrand II, ricomte de Lau-
trec, p. 20.
AMALRIC I, vicomte de Lautrec pour un huitième
& ensuite pour un quatrième, seigneur d'Am-
bres, pp. I 8, 20, 22,
AMALRIC III, eut pour femme Marguerite de Pé-
rigord, p. 22.
AMALRIC DE LAUTREC; si on ne doit pas iden-
tifier Amalric II avec Amalric III, p. 22.
AMALRIC IV, vicomte de Lautrec, p. 22.
AMALRIC DE NARBONNE, seigneur de Perignan,
pp. 61, 420. Voyri AMAURI.
AMALRIC II, vicomte de Narbonne j sur l'époque
de sa mon, p. 77,
AMANEUS, p. 329.
AMANIEU DE BROQUEIRA, DE LA BROQUIJ^E,
troubadour, pp. 329, 342.
A.MANIEU DE SESCAS, pp. 298, 329, 383, 392.
AMAURI, vicomte de Narbonne, mort en 1270,
pp. 409, 410.
AMAURI, frère d'Aymeri, vicomte de Narbonne,
pp. 411, 412, 4i3, 414, 415, 417, 418, 420,
421, 422, 423. yoye^ AMALRIC.
Ambres, seigneurie de la vicomte de Lautrec, pp. 18,
22.
— (marquis d'), p. 19.
AMBLART, comte de Peiiegors & du Taleiran,
p. 23l.
A.MBROISE D'ALTAMURA, p. 45.
AMBROISE DE VOISINS, femme de Lisander de
Gelas, p. 23.
AMÉLIUS DE LAUTREC, abbé de Saint-Sernin
de Toulouse, p. 75 j évéque de Castres, p. 4.'Î2.
AMELIUS SICARD DE LAUTREC, p. 23.
AMELS DE TOFALHAS, p. 242.
AMEUS DE LA BROQUEIRA, p. 329.
AMFOS D'ARAGO, pp. 289,304. Voye-^ ALFONSE.
AMFOS, ALFO.\'SE VIII, roi de Castille, p. 259.
AMIC, JOAN AMIC, p. 329.
AMIEL, GAUSBERT AMIEL, p. 329.
AMIEL DE PENA D'ALBEGES, p. 249.
Amilhào (comtcssa d'), p. 23i.
AMOROS, BERNART AMOROS, p. 329.
AMOROS DAU LUC, p. 329.
AMOROSIUS, p. 421.
Ampubias (comte d'), pp. 329, 344, 346, 375.
A.MDEI.ÏS, dans l'Eure, p. 233.
ANDRK-ARNAUT DE MANDAGOT, p. 65.
ANDRÉ DE GOZON, p. 65.
ANDRÉ BRUGIÉRE, p. 396.
ANDRÉ DE NOGARET, p. 430.
ANDRIAN DEL PALAIS, p. 369.
ANDRIEU, DANIS ANDRIEU, p. 329.
Anucz*, ANUfZE, pp. 209, 329, 343.
A.NDUZE (seigneur d'), p. 344.
ANELIER, GUII.HEM ANELIER, p. 329.
AxiiNE, abbaye, p. 98.
ANFOS, reis, ALFONSE II, roi d'Aragon, pp. 220,
23i, 243, 261, 271, 273, 290, 291, 3o8, 329,
346.
ANFOS DE CASTELLA, reis, pp. 223, 261, 282,
290.
ANFOS, ALFONSE IX, roi de Léon, p. 259.
ANFOS, comte, Alfonse, frère puîné de Raimond V,
p. 270.
ANFOS DE PROENSA, pp. 246, 207.
ANiiLAiSj leurs campagnes en Gascogne, p. 89.
ANGLESIE, femme de Thibaut de Lévis, p. 52.
Angleterre, p. 38i.
— (roi d'), pp. 329, 362.
— (reine d'), p. 3oo.
A.NGOuLËsie, p. 335.
A.\couLiN.s, près de la Rochelle, p. 254.
410
TABLE GKî^ÉRALE DES NOMS ET DES MATIERES
353.
Angoup.iois, pp. yi, 17;.
Anjeu, pays, p. 233.
Anjou, dans l'Isère, pp. 288, 377.
Anjou, p. 1 13.
— (duc d'), p. I 12.
ANJOU, RAIMON D'ANJOU, p. Sip.
ANRIC, ENRIC, p. 347.
ANRICX D'ANGLETARRA, p. 2ili. Foye^UlùNlil.
ANSA (d'), p. 329.
ANSELME ISALGUIER, p. 434-
Antiociia (prince d'), p. 223.
ANTHONI CRUSA, b.ichelier es lois.pocte, pp. 2o5,
33o, 344.
ANTHONI DE JAUNHAC, recteur de Saiilt-Ser-
nin, de Toulouse, pp. 2o5, 33o, 362.
ANTHONI RACAUD, p. 376.
ANTHONI RACAUT, marchand de Toulouse,
poète, pp. 2o5, 33:>.
ANTHONI DEL VERGER, de Perpignan, poëte,
pp. 2o5, 33o, 386.
ANTOINE BARJAC, p. 363.
ANTOINE DE LÉVIS, seigneur de Vauvert, p. i33.
ANTOINE MARRON, conseiller clerc au parle-
ment de Toulouse, p. 436.
ANTONIO (don), pp. 418, ^i<), 420.
AoRLAC, AuiULLAC, dans le Cant.il, pp. 35">, 371.
Ai'CirEU, dans la Lozère, pp. 270, 35o.
APCHER, APCHIER, p. 3:io.
Ai'T, dans le département de VaucUise, pp. 296,
33o, 333, 358.
Aquitaine; langue qui y était parlée, p. 27; trou-
badours qui y sont nés, pp. 2i3 à 260.
— (duché d'), pp. 32, 33, 37, 01, 428.
Akagon, Arago, pp. 26, 269, 278, 38i, 419, 422,
423.
— (reina d'), p. 248.
— (roi d'), pp. 232, 273, 278, 279, 296, 3o2, 3o7,
33o, 338, 36i, 367, 373, SpS, 419.
— (royaume d'), p. 409.
ARCHAMBALDUS, Solemniacensis abbas, p. 216.
ARCHAMBAUD, évêque de Châlons-sur-Marne,
de la famille des vicomtes de Lautrec, p. 22.
ARCHAMBAUD V, vicomte de Comborn, pp. 226,
228, 246.
ARCHIPRÈTRE, chef des compagnies qui combat-
tirent sous les enseignes de Jacques de Bourbon,
p. 106.
ARDOENSIS, ARDOUEZ ou ARDOUIN, conseiller
au parlement de Toulouse, p. 435.
Argelés, en Roussillon, p. 46.
Abgence, Abgessa, dans le diocèse d'Arles, p. 278.
Ariége, p. 147.
Ar.LES, pp. 35, 272, 33o, 354, SSy, ^^°> 377, 386,
3';8, 399, 405.
— (concile d'), p. 427.
— (diocèse d'), p. 278.
— (podestat d'), p. 3jo.
— (royaume d'), p. 3oj.
D'ARMA-
17.
Armagnac (comte d'), pp. 10, 33, 39, 61 , 123, 279.
— (faction d'), p. 142.
ARMAGNAC, BERNART ARNAUT
GNAC, p. 33o.
ARMAN, troubadour, p. 33o.
ARMAN DE BREON, p. 269.
ARMAN DE SAINT-CIRC, p. 259.
AHNALDUS DE NARBONA, p. 421.
ARNAUD, archevêque de Toulouse, p.
ARNAUD, évêque de Maguelonne, p. 98.
ARMAUD, vicomte de Carmaing, p. 1 18.
ARNAUD-BERNARD D'ASPEL, p. 70.
ARNAUD-BERNARD RUPHI, de Toulouse, dépit:
vers le roi Jean, prisonnier en Angleteri'-,
p. io3.
ARNAUD, ARNAUTZ DE CASTELBON, pp. 2-3,
3 5.
ARNAUD DEL CASTELNOU, capiioul de Tou-
louse en 1324, p. i83.
ARNAUD DUÈSE, vicomte de Cannai ij, p. 52.
ARNAUD, ARNAUT DANIEL, trou baiour, pp. 171,
220, 222, 242, 295, 332, 344, 377.
ARNAUD DESCALQUENS, p. 154.
ARNAUD GAUSFRED, JAUFRE, comte de Rous-
sillon, p. 304.
ARNAUD DE LOMAGNE, baron de Jumac, p. 24.
ARNAUD DE MARLE, pp. i39, 143.
ARNAUD NOVELLI, abbé de Fontfroide & cardi-
nal, p. 69.
ARNAUD DES PINS, évêque de Bazas, p. 335.
ARNAUD-RAYMOND DE CASTELBAJAC, copi-
taine de Blasimont, p. 91.
ARNAUD- ROGER D'ASPEL, chevalier, p. 69.
ARNAUD-ROGER, chanoine, prévôt puis évêque
de Toulouse, fils de Bernard V, comte de Com-
minge, & de Cécile de Foix, pp. 5i, 71.
ARNAUD-ROGER, évêque de Lombez, fils de Ber-
nard VIII, comte de Comminges, p. 72.
ARNAUDON, p. 337.
ARNAUT, sans surnom, p. 33o.
ARNAUT D'ALAMAN, pp. 2o5, 327, 33o.
ARNAUT ALGAR, p. 329.
ARNAUT ALGAR, juge royal de Fenouillédes,
p. 2o5.
ARNAUT ALGAR, poëte, p. 33o
ARNAUT D'AVIGNON, p. 804.
ARNAUT BERNART, poëte, pp. 33o, 336.
ARNAUT, BERNART ARNAUT D'ARMAGNAC,
p. 33o.
ARNAUT BERNART, de Tarascon, p. 2o5.
ARNAUT BRACALO, BRANCALO, BRANCALEO,
pp. 33o, 342.
ARNAUT DEL BUGAT, p. 242.
ARNAUT, BERTRAND ARNAUT, p. 33o.
ARNAUT DE CARCASSES, pp. 33o, 343, 894.
ARNAUT CATALAN, inquisiteur, pp. 33o, 36i,
;io4.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
ARNAUT DE COAIMINGES, pp. 33 i, 344.
ARNAUT DAUNIS, pp. 203, 332, 345.
ARNAUT DONAT, pp. 2o5, 332, 346.
ARXAUT ESQUERRER fSQUERRER...IER), tré-
sorier du comte de Foix, puis son procureur,
pp. 332, 367.
ARNAL'T GUILLEM DE MARSAN, troubadour,
pp. 117, 332, 3.")4, 366, 393.
ARNAUT DE LAf'.AT, maître en théologie, de
l'ordre de Saint-François, pp. 332, 364.
ARNAUT DE MAREUIL, DE MARUOIL, DE MA-
Rl'KF.H, rroubadour, pp. 171, 219, 220, 29^,
332, 344, 348, 339, 366, 374, 375, 391, 396.
ARVAUT OTON II, p. 334-
ARNAUT rniRE, p. 3^.9.
ARNAUT PKIRE D'AGANGE, pp. 327, 333.
AR.NAUT PLAGUES, p. 333.
ARNAUT DEL PUEY, notaire d'Arles, pp. 333,
34-1, 375, 4o,S.
ARNAUT DE QUINTENAC ou DE TINTIGNAC,
pp. 333, 3r.2, 376, 383.
ARNAUT RO.MIEU, troubadour, pp. 333, 38 1.
ARNAUT SAKATA, consul d'Agen, pp. 333, 337.
ARNAUT DE TINTIGNAC, pp. 333, 383. Foye^
ARNAUD DE QUINTENAC.
ARNAUT VIDAL, de Castelnaudary, pp. 2o5, 333,
386, 394.
ARNAUT DE VILLENEUVE, pp. 333, 36 1.
ARNOUL, nom donné par Bardin à un seigneur
supposé de Saissac, p. 427.
ARNOUL D'AUDREHEM, p. 433.
ARNOUL DE MERLE, cheralier, p. 117.
ARTIGALOBA, MATHIEU D'ARTIGALOBA,
p. 333.
ARQUIER, PEIRE ARQUIER, p. 333.
ARTAUD, p. 333.
Artois (comte d'), p. 3oo.
Artois (comtesse d'), p. 3^0.
ARTUS, filh del comte Jaufre, p. 241.
AUTUS III, duc de Bretagne, p. |3J.
ARTUSETZ, joglar, p. 232.
ARVER, poëie, pp. 333, 346.
Ai'.ze!<s, lieu dans l'Aude; possédé au quatorzième
siècle par les comtes de Foix, cédé en i3i.i à la
maison d'Armagnac, p. 434.
ASSALIDK, marquise de Polignac, confondue par
dom Vaissete a»ec Sail de Claustra, p. 266.
Assemblée du Louvre, p. 432.
— du tiers état à Nimcs en 1364, p. 433.
— des États de Languedoc, pp. 3i, ico, 102, 124,
i36, 139, 142, 43i, 435.
AsTARAC, (comte d'), pp. 39, 333, 337, 344.
AsTARAC, château, p. 10.
ASTDRGAT, BERNART ASTORGAT, p. 333.
ASTORGIUS DE MAYENCAC, p. 263.
ASrcjRGIUS, abbas Sccureti, p. 334.
ASTULPHE DE THIL, p. 427.
At, Apt, dans le département de Vauclusc,
pp. 296, 333.
441
. AT DE MONS, poëte, pp. 329, 3.33, 368, 392.
ATO DE AlONTIBUS, consul de Toulouse, p. 333.
ATTON , chapelain de l'impératrice Agnès,
p. 333.
AoBEBOCBE, bataille où périt la fleur de la noblesse
languedocienne} se livra le 21 octobre i345;
conséquences de ce désastre, p. 90.
Al BEROciiE, château; sa situation; quel éiait son
propriétaire au moment de la bataille de ce
nom, pp. 84, 87.
AUKiiRT LE MIRE, p. 46.
Adbrac, montagnes du Rouergue, p. y3.
AUBUSSON. Foyc:; ALBUSSO.
AUBUSSON ou JOAN D'AUBUSSON, p. 334.
AUBUSSON, poète, p. 323.
AuBus.soN (vicomte d'), p. 38o.
Adbcsso.i, dans le département de la Creuse,
pp. 244, 334, 362, 385.
AocH (archevêque d'), pp. 32, 39, 337, 431.
AccH (diocèse d"), p. 3^.
Aude, rivière, p. 411.
AUDIART DEL BANZ, p. 268.
AUDIART DE MALAMORT, pp. 243, 344.
AUDIARZ, AUDIART, molher de Roselin, pp. 2(58,
3oo.
AUDIART, p. 278.
AUDOI, troubadour, p. 334.
AUDRIC DU VILAR, poëte, de Blois. p. 217.
AUGIER, pp. 339, 356.
AUGIER ou OGIER, p. 368.
AUGIER, N'AUGIER, p. 334.
AUGIER, GUILHEM AUGIER, p. 334.
AUGIER, OGIER NOVELLA, p. 33,.
AUCISTINS DE CaRCASSO.NNE, p. 82.
AUI.IVIER DE LA MAR, ou OLIVIKR, pp. 334,
368.
Adreilhan, dam les Hautes-Pyrénées, p. 329.
AURENGA, pp. 284, 285, 3oi, 334. — Foye^
Orange.
Adre.xoa (princeps d'), pp. 279, 193, 295.
AUREL, BERTRAND D'AUREL, p. 334.
AuRBL, dans. le département de Vauclusc, p. 339.
AURIA (d'), DORIA, p. 334.
AURIAC, BERNART D'AURIAC, 334.
At/RiLLAc, pp. 34, 269, 355, 371.
AuRiLLAc (habitants d'), pp. 342, 343.
AUS, GALHART D'AUS, p. 334.
AUSTORGUS DE ORLLACO, p. 334.
AUSTORC DEL BOY ou BOI, pp. 334, 342, 35;,
38o.
AUSTORC DE GALHAC, juge mage de ViUelon-
gue, p. 2o5.
AUSTORC DE GALHAC, recteur de l'Université
de Toulouse, pp. 334, 35o.
AUSTORC DE MAENSAC, frère de Pcire de Maon-
s.ic, pp. 265, 334,305,372,3^5.
a: STouc D'OKLAC, pp. 334, 3i8.
442
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
AUSTORC DE SEGRET, pp. 33^, 332.
AuTAFORT (senlier d'), p. 23 i.
AjTAFOUT, castel, pp. 224, 23o, 23 1, 232, 23:j,
241.
Auteurs provençaux dont les noms nous ont été
conservés, des origines de In Inngiie romane à la
fin du quinzième siècle, pp. 324 à 386.
AUTPOL. Foye^ HAUTPOUL.
Auvergne Se Vêlai ; troubadours qui y sont nés,
pp. 260 à 270.
Auvergne, Alvergne, pp. 34, 83, i3o, 171, 174, 334.
AuvERGiNE (connétable d'), p. 428.
Auvergne (dauphin d'), pp. 334, 341 , 38 i .
AuviLLARS, dans le Tarn-Sc-Garonne, pp. 328, 334.
AuviLLARS, vicomte, p. 21.
Auxitana, p. 29.
AUZEVILLE, p. 108.
AUZER, peut-être AUGIER NOVELLA, p. 334.
Avignon, pp. 14, i5, 58, 74, 82, 111, 112, 118,
120, 126, 127, 128, 282, 335, 338, 340, 353,
362, 364, 397, 398, 399, 403, 433 ; divers voya-
ges qu'y fit le roi Jean, pp. 95, 96, 97, 98;
Charles VI y passe en octobre & novembre 1 339,
& les 28-3o janvier iSgo, p. 129.
Avignon (évêque d'), p. 3o3.
AVIGNONET, pp. 126, 377.
AviNYO, village de Catalogne, p. 804.
AYMAR ou AYMERI, évêque de Viviers, p. 433.
AYMAR DE POITIERS, comte de Valentinois,
p. 14.
AYMAR DE POITIERS, frère du comte de Valen-
tinois, p. 86.
AYMERI, évêque de Limoges, p. 35.
AYMERI DE BOYSAC, viguier royal de Narbonne,
p. 139.
AYMERI, vicomte de Narbonne; sa trahison,
pp. 409, 410, 411,412,413,414, 41 5, 416,417,
418, 419, 420, 421, 422, 423.
AYMERI III, p. 78.
AYMERI BÉRENGER, p. 433.
AYMERI DE CASTELNAU, capitoul de Toulouse,
p. 431.
AYMERIC DE NARBONNE, seigneur de Pérignan,
p. 95.
AYMERIC DE PEYRAT, abbé de Moissac, pp. 78,
87, 128.
AYNARD DE BLETERENS, conseiller, puis pre-
mier président au parlement de Languedoc; sa
mort & ses obsèques, p. 486.
AZ/VLAIS. royr, ALAZAIS.
AZALAIS DE PORCAIRAGUES , troubadour,
pp. 270, 329, 335, 375
AZALAIS DE SALUTZ, comtesse du Saluza, p. 294.
AZAR, poète, p. 335.
A2EMAR. Toyc^ ADEMAR.
AZEMAR D'AGREMON, capitoul de Toulouse en
1824, p. 184.
AZEMAR JORDAN, capitaine de Sain t-Antonin,
y. J27.
AZEMAR LO NEGRE, p. 280.
AZZO VII, marquis d'Esté, p. 3 18.
AZZO VIII, marquis d'Esté, p. 3 18.
B
n. DE DURBAN, pp. 411, 412.
B. D'ESGAL, pp. 835, 847.
1!. D'ESPAGNA, p. 335.
B. MARTI, troubadour, p. 260
B. DE PLASIANO, juge mage de la sénéchaussée
de Beaucaire, p. 59.
B. ROGUIER, p. 882.
B. DE SAISSAC, p. 274.
Bacahria (La), p. 335.
BAciiELLEniE, dans la Dordogne, p. 25i.
Cagnëres, en Bigorre, p. 109.
Bagnols, au diocèse d'Uzès, pp. 98, 107, 182.
Baignes- Sainte- Radeconde, dans la Charente,
p. 226.
Balaguer, château dans le comté d'Urgel, pp. 24,
419.
Balaruc, Balazdc, Baladcc, Balaon, Balaydc, Bà-
LAUN, dans l'Hérault, pp. 280, 335, 855.
Baiéabes, p. 175.
BARBA, PONS BARBA, p. 885.
BARBERINO, p. 170.
BARBEZIEUX , RICHART DE BARBEZIEUX ,
p. 335.
BARBEZIEUX, Barbesic, lieu dans la Charente,
pp. 226, 25i, 832, 881.
Barcelone, pp. 41, 804, 411.
— (comte de), p. 385. Foye^ Barsalona.
BARDIN, pp. 55, 60, 61; sur sa chronique, pp. 59,
60; valeur de cette chronique, p. 187. Fovi'{
GUILLAUME BARDIN.
BARDIN (famille de), p. 425.
BARDIN (Simon), bachelier, puis docteur èi lo ,
p. 425.
Barjac, dans le Gard, pp. 281, 835.
Babjols, dans le Var, pp. 257, 335, 846.
BARRAL DE BAUX, p. 355.
BARRAL DE MARSEILLE, pp. 268, 271, .--r,
289, 290.
Barsalona, p. 804.
— (comtat de), p. 281.
— (comte de), p. 229. Foye^ Barcelone.
Barta, Babthe (la), p. 835.
BARTA ou BERTA, p. 335.
BARTHELEMI DE GLANVILLE, p. 404.
BARTHELEMY DE SAINT-NAZAIRE, de Capes-
tang, député vers le roi Jean, prisonnier en
Angleterre, p. 108.
BARTHÉLEAIY DE PENAUTIER, p. i53.
BARTHOLMIEU MARC, p. 365.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIERES.
4^3
BARTOI.OME ZORZI, de Venise, p. 339.
BASC, BAST, PEIRE BASC, p. 335.
Bastide (La) de R^almont, p. 18.
Bataille d'Anberoche, pp. 84, 90, 92; quel jour
elle fut livrée, p. 85.
— de Crécy, pp. 9», p^.
— de Brignnis, p. io5.
— de Naves, Najera , Navarette, ou Nadera,,
pp. 109, 1 1 o, l<)(>.
— de Poitiers, p. 94.
BAUS (DEL), GUILHEM DU BAUX, p. 335.
Baus (comte de), p. Soi.
BAUSSAN, BAUZAN, p. 335.
BAUZAN LE MEINADIER, p. 335.
BAUX (DU), p. 335.
Baux (maison des), p. 106.
Bayon.ne, pp. 24, 84, 86, 93, ii5.
Bazas, dans la Gironde, pp. 254, 372.
— (éTèque de), pp. 335, 348.
BazadoiS, p. 85.
— (sénéchaussée de), p. 14a.
BtARN, pp. Il3, Ilâ, 120.
— vicomié, p. 52.
— (vescoms de), p. 228.
BKATRtX, héritière du comté de Prorence, p. i5i.
BÉATRIX, femme de Chrirles d'Anjou, p. 352.
BÉATRIX, comtesse de Die, p. 33').
BÈATRIX, fille de Guigue IV, dauphin de Vien-
nois, p. 285.
BÉATRIX, femme deGuillaume de Poitiers, p. 345.
BÉATRIX, fille d"Isarn I, Ticomte de Lautrec,
p. 18.
BÉATRIX DE MONTFERRAT, p. ^^6.
BÉATRIX DE ROMANS ou BIEIRJS DE ROMANS,
p. 341.
BÉATRIX DE SAVOIE, p. 35o.
BÉATRI.X, fille de Sicard VI, Ticomte de Lautrec,
femme de Sicard d'Alaman, p. 20.
BEttCAIRE, pp. 37, 38, lo3, 104, 108, III, 114,
i33, i36, 148; des barrages sur le Rhône y
sont autorisés par le roi Jean, p. 96.
— (cour de) de 1 174, p. 284.
— (sénéchal de), pp. 56, 58, 63, io5, 428, 430.
— (sénéchaussée de), pp. 2, 6, 3i, 32, 34, 37, 87,
III, 124, I 32.
Beauce, p. 83.
Beai'jel-, dans les Basses-Alpes, p. 37a.
BEAUJEU. Voye^ BELJOC, p. 335.
Beaulied, en Querci, p. 401,
Beaumes, dans le département de Vaucluse, p. 293.
Beaumont de Lomaoke, p. 84.
Bealsset, dans le Var, p. 345.
Beaijvais (évéque de), pp. 33, 433.
Beacvezer (terre de), p. loS.
Beacville (Lot-8c-Garoniie), p. 221.
Beaux, dans les Bouches-du-Rhône, p. 295.
KKf;HAI)A, GREGOIRE BECHADA, p. 31.",.
Bédarrides, dans le département de Vaucluse,
p. 284.
BtDABRIEUX, p. 379.
Bederbes, pays de Béziers, p. 278.
Beders (yescomte de), p. 220.
BÈGUE DE VILLAINE, frère du viguier de Béziers,
pp. 109, 117.
Beiriu (marcha de), p. 234.
Belcaire, p. 278.
— (castro de), p. 284..
Belcayre (senescalc de), p. 429.
BELENOI, BELENUEI, BOLENUEY, AIMERIC DE
BELENOI, pp. 327, 33J.
Bel Eipcn. JORDANA D'EBREUN, p. 246.
Belesta, dans l'Ariége, p. 348.
BELESTAR, FAIDIT DE BELESTAR, p. 335.
BELISSENDE, vicomtesse de Polignac, p. 265.
BELJOC, RAIMBAUT DE BELJOC, p. 335.
Bellac, dans la Haute-Vienne, p. 228.
Bellegarde, dans le département de la Creuse,
p. 334.
BEMONIS, JOAN BEMONIS, p. 335.
BENAO.f (seigner de), p. 254.
Bemauccs, Bbnadjas, dans la Gironde, pp. 254,
239.
BENOIT Xtl, pape, p. 82; avait été religieux
de Cîteaux sous 1« nom de Jacques Fournier,
p. 70.
BENOIT XIII, pape, p. 110.
Bend.n , dam l'arrondissement de la Rochelle,
p. 254.
Benqle, dans la Haute-Garonne, p. 258.
BÉRAUD ou BERAUT DE MERCfflUR, connétable
de Champagne, p. 65.
BERAUT DE MERCŒUR (molher de), p. 266.
BÉRAUD DE KARGES, frère de Bernard, arche-
vêque de Narlonne, p. 66.
BÉRAUD DE FARGES, évéque d'Albi, p. /,^^.
BÉRAUD DE FAUDOAS, p. i37.
Beriibsil, Berbesiu, Barbezieux, p. 33 j.
Berbesiu (seignor de), p. 242.
Berdol'ez, abbaye; sa chronique, p. 1 1.
BERK.NGARIUS BONETI, p. 421.
BERENGARIUS DE RIPPARIA, p. 4=1.
BERENGARIUS DE PALATIOLO, évcciiie de D.ir-
celone, p. 304.
BÉRENGER, évéque de Lodéve, p. 45.
BÉRENGER, évéque de Maguelonne, pp. 7, 429.
BÉRENGER, damoiseau, p. 78.
BÉRENGER, vicomte de Narbonne, p. 427.
r.ÉRENGER DE BACCO, pp. 417, 418.
BÉRENGER DE FRÉDOL, cardinal, p. 74.
BÉRENGER, BERENGUUJl DE PALAZOL, PA-
LAOL, PALOU, PARAZOL, troubadour, pp. 3^4,
335, 369.
BÉRENGER DK PROUILLE, juge, p. 70.
BÉRENGER DE VALBOISSIÈRE, p. 423.
444
TABLE r.KNI-.RALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
BERENGÈRE, surnom de Eéjtrix, femme de Char-
les d'Anjou, p. 352.
BÉRENGÈRE DE RIEUX, femme de Raimond de
Capendu, p. 77.
BERENGIER, p. 376.
KERENGIER DE POIS RONGES, p. 335.
BERENGUIER, BERENGIER, BERENGER, p. 335.
BERENGUIER DEL HOSPITAL, bachelier es lois,
pp. 2o5, 335.
BERENGUIER DE PEIZRENGER, pp. 335, 374.
BERENGUIER DE POIVENT, POINVENT, PUI-
VERT, pp. 335, 374.
BERENGUIER DE SAINT-PLANCAT, un des sept
mainteneiirs, pp. i83, 2o5, 336, 382.
BERENGUIER TROBEL, pp. 336, 384.
Berenx, lieu d'Albigeois, p. 18.
Bergerac, dans le Périgord, pp. 84, 85, 89, 91,
93, 94, 219, 255, 332.
BERGUEDAN , GUILHEM DE BERGUEDAN ,
p. 336.
Beuguedan (vescoms de), p. 3o5.
Bergenhon, peuple, p. 234.
Bergoniios, p. 233.
BERMOND D'ANDUSE, p. 281, 432.
BERMON ou BREMON RASCAS, p. 336.
BERMON D'UZÈS, p. 35o.
BERNADET, p. 395.
BERNADO, p. 383.
BERNADS LO BADS, p. 242.
BERNARD. Voye:;^ BERNAT, BERNART.
BERNARD, archevêque de Narbonne, p. 66.
BERNARD, évêque d'Elne, p. 98.
BERNARD (frère), p. 419.
BERNARD, écolâtre d'Angers, p. 389
BERNARD, trésorier du comte de Foix, p. 367.
BERNARD W, comte d'Armagnac, p. 228.
BERNARD IV, comte d'Astarac, pp. 333, 337.
BERNARD DE COMMINGES ; sur l'ordre chrono-
logique des différents comtes de ce nom, pp. 72,
73.
BERNARD W, comte de Comminges, p. 33 1.
BERNARD V, comte de Comminges, p. 71.
BERNARD VI, comte de Comminges, p- 71.
BERNARD VII, comte de Comminges, fils de Laure
de Montfort, p- 7 '■
BERNARD IX, comte de Comminges, p. 72.
BERNARD D'ADHÉMAR, damoiseau, p. 78.
BERNARD AIMERI, notaire à Toulouse, pp. i5o,
i5i.
BERNARD D'ALTON, seigneur de Son, p. 273.
BERNARD AMELII DE PAILHÈS, chevalier, p. 5i .
BERNARD D'ARMAGNAC, comte de la Marche,
p. 3 I .
BERNARD ATON VI, vicomte de Nimes, p. 35o.
BERNART D'AUIUAC, p. 337.
BKRNART BARRAU DE MARVILAR, p. i83.
BERNARD DE BAZIÉGE, augustin, p. 422.
BERNARD DE BOISSEZON, p. 18.
BERNARD DE BOUSSAGUES, damoiseau, p 452.
BERNARD DE CAZENAC, seigneur de Montfort,
p. 250.
BERNART DAUPHIN, p. 420.
BERNARD GUIDONIS, religieux de l'ordre de
Saint-Dominique, puis évêque de Lodève, pp 41,
5r>, 53, 406.
BERNARD HUGUES, p. 436.
BERNARD JOURDAIN II, seigneur de l'Isle- Jour-
dain, p. 283.
BERNARD DE MONTAIGU, p. 52.
BERNARD D'OLARGUES, p, 422.
BERNARD DEL POGET, p. 374.
BERNARD PEGARET, capitoul de Toulouse,
p. 43 I .
BERNARD PONTONORI, notaire, p. 69.
BERNARD-RAIMOND DU FOSSAT, évêque d'Agcn,
p. 428.
BERNARD DE SAISSAC, pp. 333, 382.
BERNARD SAISSET, abbé de Frédelas, premier
évêque de Pamiers, pp. 35, 49, 7c.
BERNARD SICARD DE MARVEJOLS, p. 366.
BERNARD TORNIER, lieutenant du viguier de
Toulouse, p. 8 I .
BERNARD DE VENZAC, p. 386.
BERNARD DE VIGNES, de Toulouse, député vers
le roi Jean, prisonnier en Angleterre, p. 102.
BERNARDE, de Narbonne, p. 23.
BERNARDET, jongleur, p. 336.
BERNARDO D'ARMANHAC, p. 228
BERNARDUS BARUINE, p. 421.
BERN ARDUS RADITORIS, p. 421.
BERNARDUS SIGUARII, p. 421.
BERNARDON, poète, p. 336.
BERNARDUS, capellanus domini episcopi Albien-
sis, p. 332.
BERNARDUS AMELII, canonicus, pp. 420, 421.
BERNARDUS DE BOISSEZO, de Lombers, p. 276.
BERNARDUS MARCHUCII, p. 337.
BERNARDUS DE MERCERIO ou DE MACERIO,
p. 65.
BERNART, sans surnom, p. 336.
BERNART ou ARNAUT BERNART, p. 336.
BERNART ALANHAN, de Narbonne, p. 336.
BERNART ALANHAN, p. 328.
BERNART AMOROS, compilateur des troubadours
au treizième siècle, pp. 222, 329, 336.
BERNART VII D'ANDUSA, pp. 243, 267, 268,
281.
BERNART D'ARGENTAN, joglar, p. 3oi.
BERNART ARNAUT, p. 336.
BERNART ARNAUT, collégial de Périgord, p. 2p5,
BERNART ARNAUT D'ARMAGNAC, frère de
Géraut IV, pp. 33o, 336, 364.
BERNART ARNAUT DE MONTCUQ, p. 336.
BERNART ARNAUT SABATA, pp. 333, 337, 382.
BERNART ASTORGAT, pp. 333, 337.
BERNART D'AURIAC, pp. 334, 369, 3J 1 .
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
445
BERNART DE LA RARTE, pp. 3.To, 335, 337,
3JS.
BEI'.NART DE BOISSAZO, p. ^^(<.
BER.VART DE BONDEILLS , DE BONDEILS,
pp. 337, 342.
BERNART DE CAZENAC, seigneur de Montfort,
p. 228.
BERNART DE CORNIL, pp. J42, 337, 344.
BE.HNART DE DURFORT, troubadour, pp. 242,
31-, 34.5. 379-
BERNART ESPANHOL, p. 337.
BRP.NART D'ESPAGNA, p. 347.
BERNART DEL FALGAR, seigiiaur de Vilanov.i,
pp. 2o5, 337, 348.
BERNART DE LA FON, pp. 337, 349.
BERNART DE GOYRANS, pp. 2o5, 337, 353.
BERNARD ITIER, chroniqueur, p. 223.
BERNART MARCHIS ou MARCHL'S p. 337.
BERNART MARSALIS, pp. 2o5, 337, 365.
BERNART MARTI, pp. 337, 365.
BERNART Nl'NHO, pp. 20.Î, 337.
BERNART OTH, pp. i83, 2o5, SSy.
BERNART, BERNAT DE PANASSAC, donzel, un
des sept mainteneurs des Jeux flor.^ux, pp. i83,
2o5, 337, 369.
BERNART DEL POGET, p. 337.
BERNART DE PRADAS, pp. 338, 375.
BERNART RASCAS, fond.nteur de l'hôpital de la
Sainte-Trinité, à Avignon, p. 338.
BERNART DE ROVENAC, pp. 338, 382.
BERNART SICART DE MARVÉJOLS, p. 338.
BERNART DE TIERCI, p. 265.
BERNART TORTITZ, pp. 338, 384.
BERNART DE TOT IX) MON, pp. 338, 384.
BERNART DE TREVIEZ, chanoine de Mague-
lonne, p. 338.
BERNART DE VENTADOUR, troubadour, pp. 1 7 1 ,
210, 211, 2i5, 218, 219, 337, 338, 346, 3j8,
364, 370, 386.
BERNART DE VENZAC, p. 338.
BERNART VIDAL, troubadour, pp. 339, 386.
BERNART VIDAL DE BESALDU, p. 339.
BERNART DE VILLFMUR, p. 1 |3.
BERNATZ N'ARNAUTZ, p. 279.
BERNATZ DE VENTADORN, pp. 21 3, 219.
Berne, nom du Béarn dans Froiss.irt, p. 1 i3.
BERENGIERS DE BESAUDUNES, p. 23i.
Berric, p. 233.
Berrt, pp. 34, 83.
BERTELOME ZORZI, BERTOLOMEUS GORGIS,
poète italien; a composé en langue provençale,
pp. 176, 317.
BERTRAN, sans lurnom, p. 339.
BERTRAND, abbé de Castres, p. 74.
BERTRAND, abbé de Saint-Hilaire du Lauquet,
p. 432.
BERTRAND, évéque de Nimes, pp. 7, 429.
BERTRAND, compagnon de Cuilhem de Saint-
Vivier, p. 266.
BERTRAND, vicomte de Bruniquel, fils n.iturcl
de Raimond VI, comte de Toulouse, pp. 21,
338.
BERTRAND, seigneur de l'Isle Jourd.Tin, p. iS.
BERTRAND I, comte de l'IsU-Jourdain, p. 86.
BERTRAND I, l'Ancien, vicomte de Lautrec,
pp. 17, 20.
BERTRAND II, vicomte de Lautrec, pp. 17, 18 j
vicomte de Lautrec pour un huitième & ensuite
pour un sixième, seigneur de Sénegas, p. 20.
BERTRAND IIX, vicomte de Lautrec, pp. 17, 185
vicomte de Lautrec pour la iioliié; échange en
i3o.i, avec le roi Philippe le Bel, la vicoiiué de
Lautrec contre celte de Carmaing, p. 20.
BERTRAN ALAMANON, p. 253.
BERTRAN Al.BARIC, pp. 328, 339, 334.
BERTRAN ARNAUT, p. 339.
BERTRAN D'AUREL, pp. 334, 339, 356, 364.
BERTRAN D'AVIGNON, pp. 339, 340.
BERTRAND DU BAUX, p. 295.
BERTRAND BÉRENGER, abbé de Castres, p. 432.
BERTRAN, BERTRAND, BERTRANS DE BORN,
troubadour, pp. 171,210, 211, 2i3, 222, 224,
226, 229, 23o, 23i, 232, 233, 234, 235, 242,
254, 261, 274, 279, 304, 329, 339, 342, 344,
36 I, 355, 363, 370, 372 j cité par les Noyellitri
italiens des treizième & quatorzième siècles,
pp. 235, 236, 237, 238, 239, 240.
BERTRAN DE BORN LE FILS, pp. 240, 254,
340.
BERTRAN DE BORN LO JOVES, autre fils du
troubadour, p. 241 .
BERTRAN DE BOUTENAC, fils de Bérenger, da-
moiseau, p. 78.
BERTRAN BOYSSET, arpenteur d'Arles, pp. 333,
340, 342.
BERTRAN BROSSA, bachelier es lois, pp. 2o5,
240, 342.
BERTRAN CARBONEL, de Marseille, pp. 340,
341, 343, 372.
BERTRAND DE CARDAILLAC, pp. 22, 74.
BERTRAND DE CLERMONT, inquisiteur, p. 69.
BERTRAND DUÈZE, frère de Jean XXII, p. 18.
BERTRAND DU GUESCLIN, connétable de France,
pp. 79, 108, 109, 114; s'il eut une entrevue
avec le duc d'Anjou en allant en Espagne à l.i
tête des compagnies, p. 106; prisonnier du
prince de Galles après la bataille de Navarette,
p. III.
BERTRAN DEL FALGAR, mainteneur, pp. 184,
2r5, 34;:, 348.
BERTRAN FOLC ou FOLCON D'AVIGNON, pp. 335,
339, 340, 348.
BERTRAN DE GOURDON, pp. 340, 353, 366.
BERTRAND DE GOTH, Ticointe de Lomagne,
p. 21.
BERTRAND JOURDAIN, seigneur de l'Isle-Jour-
dain, p. 63.
BERTRAND JOURDAIN, seigneur de llsle-Jour-
dain, sénéchal de Reaucairc, p. 430.
BERTRAND DE LAMANON, troubadour, pp. 3o3,
336, 339, 340, 343, 347, 354, 362, 367.
446
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
EERTRAN DE MARSEILLE, pp. 340, 366.
BERTRAND DE MONTAIGU, abbé de Moissnc,
p. 161 .
BERTRAND DE MONTESQUIEU, coseigneur de
Roujan, p. 86.
BERTRAND DE MORLAS, capitoul de Toulouse
en 1324, p. 1 83.
BERTRAND DE NOGARET, juge mage de Tou-
louse, p. 55.
BERTRAN DE PARIS (PARIZOT), pp. 341, 344,
3')6, 369, 392, 394.
EERTRAN DE PESSATZ, pp. 341, 374-
BERTRAN DEL POGET, pp. SSy, 341.
BERTRAN DE PREISSAC, pp. 341, 35i, SyS.
BERTRAN DU PUGET, pp. 3o2, 355, 367.
BERTRAND DU PUY; s'il a été premier évêque de
Montauban, p. 74.
BERTRANS RAIEMBAUS, p. 284.
BERTRAN RIQUIER, p. 386.
BERTRAN DE ROAIX, pp. 2o5, 341, 1459, 1461.
BERTRAN DE ROAIX (autre), pp. 2o5, 241, 38 1.
BERTRAN LO ROS, pp. 341, 382.
BERTRAN DE SAINT-FÉLIX, pp. 339, ^'i'-
BERTRAND DE SAINT-ITIER, p. 62.
BERTRAN DE SAISSAC, tuteur du dernier vi-
comte de Béziers, pp. 274, 341, 382.
BERTRAN DE SAN ROSCHA, p. 2o5, 341, 382.
BERTRAN DE LATOUR, p. 341.
BERTRAN DE LA TOR, LATOUR, pp. 263, 384.
BERTRANDE, femme de Frotard, vicomte de
Saint-Antonin, p. 249.
Besalu, en Catalogne, p. 38o.
Besse, dans le Var, p. 363.
Bessède, château dans l'Aude, p. 349.
Beuil, dans les Alpes-Maritimes, p. 278.
Bezaudun, Besalu, dans la Catalogne, 38o.
Béziers, Bezers, Bedees, pp. 4, 26, 32, io3, 108,
121,123,170,335,337,341,355,366,378,414,
420, 426; Philippe de Valois y passe en i335,
p. 82; Guillaume de Landorre, évêque, p. 98;
le viguier ayant saisi & mis sous la main du
roi le temporel de l'évèché pendant la vacance,
appel en est fait devant le sénéchal de Carcns-
sonne le 20 janvier i35o, p. 99; le duc d'Anjou
y passe en i365, p. 107; Charles VI y réside le
20 novembre 1389 & le 1 8 janvier 1390, p. 1295
états qui y furent tenus en 1442, p. i36; le
parlement de Languedoc y est transféré, le 23
septembre 1425, p. i37; les états y sont assem-
blés en I 437, p. 142.
Béziers (consuls de), pp. 36 1, 394.
Bezers (coms de), p. 279.
Béziers (diocèse de), pp. 46, i 12, 410, 426.
— (évêque de), pp. 143, 411.
— (hôtel de ville de), p. 407.
Bezebs (vescomte de), pp. 220, 274, 276, 27S.
Béziers (vicomte de), p. 341.
BIACQUINO DA CAMINO, p. 365.
BlABS, BlARN, p. 341 .
EiARS, dans le Lot, p. 355.
BIAIS ou KIARN, GUILHEM DE BIAIS, BIARN,
KIARS, p. 355.
BIATRITZ LA BELLA DE TIERN, p. 265.
BIATRITZ, molher den Enric del Carret, p. 293.
BIEIRIS DE ROMANS ou BEATRIX DE ROMANS,
pp. 341 , 38i .
B IGOR RE, pays, pp. 32, 3y, 38, io3, 112, 116, 117.
— (comté de), pp. 3i, 128.
— ^sénéchn ussée de), p. 124.
BILLIETI, JOAN BILLIETI, p. 341.
Biographies des Troubadours, p. 2-9.
BiOLH, aujourd'hui Beuil, p. 273.
BISTORS, RAIMOND BISTORS, p. 841.
BiTTEEROIS, p. 410.
BLACAS, témoin à un acte de cession de consu-
lat, p. 3o2.
BLACASSET, troubadour, pp. 209, 302,341.
BLACATZ, troubadour, pp. 296, 3oo, 327, 336,
341, 342, 359, 36o, 373, 374, 376.
BLAI, PEIRE DE BLAI, p. 341.
Blaia, Blaye, p. 341 .
Blaison, lieu de Maine-Sj-Loire, p. 333.
KLANCH, JOAN BLANCH, p. 341.
BLANCHE, reine de France, p. 2.
BLANCHEMAIN, troubadour, pp. 298, 299, 3oo.
BLANCHEMAIN, dame, p. 341.
Blandra (comte de), pp. 842, 344, 36o.
Blandrate, dans le Canaves, p. 342.
Blanquefort, dans la Gironde, p. 371.
BLANCAL ROMEUS, p. 278.
Blasimont, dans la Gironde, arrondissement de
La Réole, commune de Sauveterre, p. 91.
Blasphémateur condamné à Toulouse, p. 435.
Blaye, pp. 89, 174, 341, 362.
BLAYS, PEYRE DE BLAYS, p. 342.
BLAZON, BLIZON, THIBAUT DE BLAZON, p. 342.
BOCINHAC, BuSSIGNAC, p. 842.
BOÉMOND III, comte d'Antioche, 223.
BOET (seigner de), p. 254.
BOI (del), AUSTORC DEL BOI, p. 342.
BoissEZON, dans le Tarn, p. 276.
Bologne, p. 38o.
BONAFE, troubadour, p. 842.
BONAFOS, troubadour, p. 342.
BONDEILS, BERNART DE BONDEILS, p. 342.
BONEL, JORDAN BONEL, p. 342.
BONFILS, diacre, hérétique, p. 342.
— troubadour, p. 342.
BONIFACE VIII, pp. 3o, 40,47, 49, 5i, 52, 56, 53.
BONIFACE IX, reconnu par la France comme
souverain Pontife en 1398, p. 484.
BONIFACE, marquis, pp. 293, 376.
BONIFACE II, marquis de Montferrat, pp. 243,
293, 3 i3.
BONIFACE, BONIFACI CALVO, poëte italien qui
a composé en langue provençale, p. 176.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
447
BONIFACI CALVO DE GENOA , troubadour,
pp. 3i7, 3i8, 342, 343, 365.
BONIFACI, PE[RE DE BONIFACI, p. 342.
BONIFACE, BONIFACI DE CASTELLANE, pp. 3o2,
342, 343.
BONNET, HONORAT BONNET, poëte, vivait au
quinzième siècle, pp. 2o5, 342.
BONOMEL, RICAUT BONOMEL, p. 342.
Bovoii, BoMion, nom donné par quelques-unes
des anciennes éditions de VArbre de Batailles à
Honorât Bonnet, p. 339.
BonnEAUx, pp. 4, 38, 47, 68, 8 j, 88, 93, 111, 144',
146, 147, 371.
Bordelais, pp. 33, 118.
BORTHOU YZALGUIER, cavalier, pp. 184, ir^,,
342, 36o,
BORTHOLOMIEU MARC, pp. 2o5, 341.
Bonn, lieu dans la Dordogne, p. 224.
BORN (de), BERTRAN DE BORN, JORDAN DE
BORN, p. 342.
BORNEIL, GIRAUT DE BORNEIL, p. 342.
BORT DEL REI D'ARAGO (Lo) , bâtard du roi
d'Aragon, p. 342.
BORZACH, GlIILHEM BORZACH, p. 342.
BOSON II, pp. 21 5, 248.
BOSONIS DE TOREN'NA, p. 21 5.
BociiET, dans la Charente-Inférieure, p. 254.
BoLLBOiiME, abbaye, pp. 11, 12, 5i, 5i, 69, 70,
149.
BouRG-SUR-GlItO.tDe, p. 89.
BoURO-SAINT-AsDtOL, p. 97.
BoLi'.G-OE-V'isA, dans le Tarn-&-Garonnc, p. 242.
Bourges, pp. 3o, 34, 47, 48, 6j, 83, 435.
Boi'RCOG.NE (duc de), p. i3o.
— (faction de), pp. 142, 175.
BocR!iEix, dans la Oordogne, p. 352.
Bodte:iac, château, p. 78.
BoiTONKE, rivière du Poitou, p. 352.
BousS4GUES (seigneur de), p. 379.
BOVALEL, BOVAREL, RAMBERT DE BOVALEL,
p. 342.
BorssASo (capellanus de), p. 332.
BOYSSET, BERTRAND BOYSSET, p. 342.
Buasamt (duc de), p. 3oo.
Bracairac, Bergerac, bore de Peiregorc, p. 219. .
Eragairac ou Bergerac, dans la Dordogne, pp. 2.05,
342.
BRAGOZA, GUILHEM KRAGOZA, p. 342.
BR anc:alo, BRANCALEO, ARNAUT BR ANCALO,
p. 342.
Brassac, castel, p. 242.
Bral, Blai, p. 342.
URAYLE, femme de Réginal ou Raynal, vicomte
de Bruniquel, p. 21 .
BRF.MON, PEIRE BREMON, p. 342.
Brto.xE, p. 269.
Bresse, p. 1 14.
Bresscire, p. 382.
B|;ETAG.\E, p. Il 3.
— (comte de), p. 35o.
Bretanha, p. 241.
Bretenolx, dans le Lot, p. 355.
Bbétigny (traité de), p. 94.
Bbetos, p. 233.
Briançon, p. 397.
Bbiançonnais, p. 365
BRIAND DE MONTÉUAIART, p. 18.
Bricnoles, dans le Var, pp. 289, 346, T-^S.
Briocde, dans la Haute-Loire, pp. 2,'i6, 35i, 3'i8.
BRIQUEBEC (maréchal de), p. 3.
Bristol (canal de), p. 241 .
Bril'db, Briol'de, dans la Haute-Loire, p. 247.
Brives, dans la Corrèze, pp. 228, 243.
BROLIO (de), p. 2o5.
BROQUEIRA (la), ARMANIEU DE LA BRO-
QUEIRA, p. 342.
BROSSA, BERTRAN BROSSA, p. 342.
BRU, GUILHEM KRU, p. 342.
BRUELH (de), vivait au quinzième siècle, pp. 2r>5,
342.
BRUN (lo, le), GARIN LE BRUN.UGO LO BF'.liN,
p. 342.
BRUNA (Maria), mère du troubadour Marcabru,
p. 217.
BRUNENC, RRUNET, UGO BRUNENC, p. 341.
BRUNESSEN, p. 278.
BRUNET. Foyei OC BRUNENC.
Brdniquel (seigneur de), p. 338.
BRUNISSENDE, fille d'Amalric IV, vicomte de
Lautrec, p. 22.
BRUNISSENDE DE FOIX, femme de Roger- Ber-
nard, p. 5o.
BlCTÈRE, seigneurie de la vicomte de Lautrec,
pp. 18, 21.
BUDEL, GUILHEM DE BUDEL, PEIRE DE BU-
DEL, p. 342.
BUDEL, probablement jongleur, p. 356.
BuGCE, dans la Dordogne, p. 341.
BuRGOS, pp. 110, 412.
Hurlas, ch&teau, p. 220.
— (comtessa de), pp. 220, 294, 339, 3/5.
BuscA Eit LoMDARniE, p. 364.
BuscA (marques de), p. 284.
BUSE, f'oyex PEIRE HAST, p. 370.
Ef.ssicNAc, Bocic.vAr, p. 342.
BtssiGNAC, dans Li Dordogne, p. 370.
BtizET, pp. 73, i33.
Cabanes, dans le département des Boiiches-du-
Rhône, p. 354.
CABANES, CABAN AS, GUIGO DE CABANES,
p. 342.
448
C'.nvnF.T, château, p. 274.
— l'montanha de), p. zyS.
Cabistanh, Cadestany, dans les Pyrénées-Orien-
tales, pp. 3o6, 355, 367.
CABESTANG, CABESTANH, CABESTAING, CA-
PESTAING, GUILHEM DE CABESTANY,
p. 542.
CABREIRA, GIRAUT DE CABREIRA, p. 343.
CARRIT, troubadour, pp. 342, 38 1.
Calrièbes. p. I 33.
Cachant, lieu près Paris, p. 61.
Cadars, dans l'Aveyron, p. 369.
CADARZ, OZIL DE CADARZ, p. 343.
Cadenet, château sur les rives de la Durance,
pp. 3or, 3o3, 359, 399.
CADENET, troubadour, pp. îoi, 343, 383.
Caen, p. 94.
Caerci ou QuEiiCi, pp. 242, 249, 269, 343.
Caercin (baros de), p. 228.
CAEI\Cl^s, p. 234.
Cahors, Caortz, pp. 6, 93, 249, 341, 357.
— (évêque de), p. 427.
CAILLA, ALBERTET CAILLA, p. 343.
CAIREL, ELIAS CAIREL, p. 343.
CALAHORRA, p. no.
CALANSON, GIRAUT DE CALANSON, p. 3.(3.
Calatbava, p. 290.
Calatb*va (ordre de), pp. 41 1, 420.
CAl.EGA PANZA, pp. 343, 369.
Calfs (seignor de), p. 242.
CALMO, JOAN CALMO, p. 343.
CALMONIER, GIRAUT DE CALMONIER, p. 343.
CALVO, BONIFACI CALVO, p. 343.
CAMO, PEYRE CAMO, p. 343.
CAMOR, PEYRE CAMOR, p. 343.
Camp del Guillkmort, p. 3o5.
Campanes, p. 233.
Campredon, abbaye en RoussiUon, p. 417.
CandelarA (festa délia), p. 203.
CaniluAC, Canillac (tiiarques de), pp. 343, 366,
37..
CAP-DE-PORC (Gui), p. 356.
CAPDOIL, CAPDUEIL, CHAPTEUIL, p. 344.
Capendu, Charles VI y passe en janvier iSp-.,
p. 129.
Capestang, au diocèse de Narbonne, pp. io3, 122,
126, 414.
Capitools de Toulouse nommés par le due d'An-
jou, p. 434.
CAPNIO, ISEUT DE CAPNIO, p. 343.
CAPSUELLE ou PUELLE D'ARMAGNAC, p. 71.
Caraman (archiprètre de), p. 436.
CARAVANA, CAVARANA, p. 343.
CARBONEL, BERTRAND GARBONEL, p. 343.
Carcassez, pp. 27Î, 274, 275, 278, 279.
CARCASSES, ARNAUT DE CARCASSES, p. 343.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIERES.
Carcassonne, Carcassona, pp. 4, 24, 33, 37, 96,
io3, 108, 114, 116, irS, 119, 121, 126, 170,
220, 273, 274, 278, 355, 35'), 367, 378, 409,
414, 410, 417; couvent des Augustms, son dé-
placement, p. 82; le roi Philippe de Valois y
était en février i3j5j il approuve le transport
du couvent des Augustins dans un autre em-
placement, p. 82; le comte de Poitiers y tient les
états de Languedoc en novembre i358, p. 102;
Charles VI y passe le 2 5 novembre |389, p. 1 25,
puis le 7 janvier 1390, p. 129; Charles- VII y
signe en 1420 les lettres rétablissant le parle-
ment de Languedoc, p. i37.
Carcassonne (bourg de), pp. 416, 417.
— (château de), pp. 416, 418.
— comté, p. 26.
— (comtes de), p. 427.
— (connétable de), p. (Si.
— (évêque de), p. 427, 436
— (inquisiteur de), p. 434.
— (sénéchal de), pp. 53, 417, 422, 423.
— (sénéchaussée de), pp. 2, 6, 3i, 32, 34, 33, 87,
45, 6i, 87, 124, i33, i36, 410, 436.
— (viguier de), p. 416.
Cardif, château dans le pays de Galles, p. 241.
CARDINAL, CARDENAL, PEIRE CARDINAL,
p 343.
CARENZA (NA), p. 343.
Carlat, château, p. 23a.
CARLUS, DAUUE DE CARLUS, p. 343.
Carmaing ou Carman, vicomte, p. 18.
Carniumpo, localité {al. Chamouno, Carppno),
p. 282.
Carpe.ntras, dans le département de Vaucluse,
pp. 246, 333, 339, 343, 345, 348, 400.
Carret (marques de), p. 337.
CartOSA (ordre de), p. 243 ; Chartreux.
Casaobon, baronnie près d'Eause, p. 10.
— (seigneur de), p. 9.
CASAUTIUS, abbé, p. 65, 43 1 .
Casluz, castel; son identification, p. 247, note 2.
Casseneuil, en Agenais, p. 90.
Castanet, dans la Haute-Garonne, p. 337.
Castel-Airaot (vescomte de), p. 241.
CaStelaillon (seigner de), p. 254.
Castelbajac (sire de), capitaine de Blasimont,
p. 91.
Casteleon, vicomte, pp. 52, ii3, 116, 117.
CastelU (rei de), pp. 233, 290, 291.
Castellane, dans les Basses-Alpes, p. 342.
CASTELLANE, BONIFACI DE CASTELLANE,
p. 343.
CASTELLOSA, p. 3o3.
CASTELLOSA, adresse une chanson à Almucs,
p. 282.
Castellot, castel, p. 233.
Castelmoron (Lot-St-Garonne), arrondissement
de Marmande, p. 91 .
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
Castei.:h*u, en Sarlidois, château, p. 23.
CASïELNAunAnr, pp. 108, 126, 333.
CASTELNOSA (NA), p. 3^3.
Castel.vou, lieu, p. 343.
Castblsarrasin, dansée Tarn-St-Garonne, pp. iSo,
221 , 3^3.
Càstelvieil d'Albi, p. 280.
Castille (cour de), p. 41 1.
— (infant de), pp. 410, 417.
— (roi de), pp. 283, 290,291, 3(5i, 353,410,411,
412, 4l3, 416, 417, 418, 419, 420, 413.
— royaume, pp. 26, 109, 175, 409.
Castillox, dans le Lampourdan, p. 41.
Castillom-scr-Dordog.ne, p. 205.
Castillo.'» de Gacmébes, dans le Gard, p. 365.
CASTILLON, MICHEL DE CASTILLON, p. 343.
Castres, Castras, pp. 276, 277, 414, 427; son
abbaye est érigée en évêché par Jean XXII,
P- 74-
— (abbaye de), p. 432.
— (abbé de), pp. 428, 431.
— (éïèché de), p. 432.
— (éréque de), p. 433.
Castris (capiscol de), p. 332.
CATALA (Guillem), pp. 418,419, 420,421,422.
CATALAN, famille toulousaine, p. 33o.
CATALAN, ARNAUT CATALAN, p. 343.
CATALAN, peut-être le même qu'Arnaut Catalan
p. 343.
CATALAN, p. 386.
Catalan (langige), nom ayant cours au moyen
tge pour désigner le roman, pp. 170, 171; épo-
que ou l'on a désigné sous ce nom la langue
parlée en Catalogne; date du décret qui substi-
tua le Castillan au Catalan dans les actes pu-
blics en Catalogne, p, 172.
Catalogne, Catalogua, Cataloigna, Cataloinga,
Cataloingna, Catalonha, Catallenha, pp. 175'
176, 235, 248, iSi, 259, 274, 282, 3oo, 304!
3o5, 3o7, 352, 353, 38o, 41,. ^
Cataloigna (baron de), p. 278.
Catalocse 8c RoissiLLON, noms de troubadours
qui y sont nés, p. 304.
CATEL, p. 53 j ce qu'il dit du lieu de la mort de
Philippe le Hardi, p. 41.
Cathares ou albigeois, appelés aussi patarins
p. 249.
CATHEL, JOAN CATHEL, p. 343.
CATHERINE, fille dAmalric IV, ticomte de Lau-
irec, femme de Jean I, comte d'Astar.ic, p. 22.
CATOLA, UGO CATOLA, p. 343.
Cause de Cl^rans, dans la Oordogne, p. 228.
Cauvisson, p. 54.
— seigneurie, p. 54.
Cavaillon, dan» le département de Vaucluse
pp. 3oi, 352, (53.
— (seigner de), p. 3oi.
CAVAILLON, GliaUT UE CAVAILLON, GUI DE
CAVAILLON, p. 343.
449
CAVAIRE, jongleur, pp. 342, 343.
CAVALIER LUNEL DE MONTEG ou MONTECH,
docteur es lois, pp. 184, 2o5, 329, 343, 365,
368, 392.
Cavalier del Temple, p. 343.
CAVARANA, CARAVANA, p. 343.
CAVEDONI, p. 365.
Caylab, seigneurie, p. 19.
Catlcs, château dans le voisinage de Saint-Affri-
que, p. 345.
— lieu dans le Tarn-&-Garonne, pp. 397, 398.
CAZALS, GUILHEM PEIRE DE CAZALS, p. 343.
Cazals, dans le Lot, p. 357.
Cazals, dans le Tarn-&-Garonne, p. 357.
Cazaubon, dans le Gers, p. 222.
Cazenac, commune de la Dordogne, p. 25o.
CÉCILE DE FOIS, femme de Bernard V, comt5
de Comminges, p. 71,
CÉCILE, fille de Bernard VIII, comte de Commin-
ges, femme du comte d'Astarac, p. 72.
CÉLESTIN III, pape, p. 264.
CENTULLE, CENTOLH D'ESTAIRAC, comte
d Astar.ic, pp. 10, 229.
CENTULLE I", p. 229.
CERCAMON, CERCLAMON, troubadour, pp. 216,
343, 344.
Cerdagne, p. 273.
Céret, dans les Pyrénées-Orientales, p. 379.
CERTAN, poète, p. 343.
CERVEIRA, GUILHEM DE CERVEIRA, p. 343.
Cervera, dans la Catalogne, p. 355.
Cesilia, Sicile, p. 25t.
CeS-Se-nox, comté, rendu par Henri de Castillc à
Charles V, pp. , , ,^ 1,2.
CiiAGso.v, dans le Forez, aujourd'hui département
de la Loire, pp. 282, 36o.
Chalabrb, dans l'Aude, pp. 325, 335.
Chalais, lieu dans la Charente, p. 226.
CiiALANÇoN, dans l'Ardéche, p. 35i.
Chalançon, dans la Drôme, p. 352.
Ciialo.n-sdr-Saone, pp. 98, 107.
Cil A LUS, château, 224.
Chalus, dans le département du Puy-de-Dôme,
p. 247.
CiiALus-CiiABROL,dans le département de l.i H.juie-
Vienne, p. 247.
CiiAPTECiL, dans le Piiy-Jc-Dôme, p. 267.
CHAPTEUIL, PONS DE CHAPTEl'IL, p. 343.
CHARDO, poëie, pp. 343. 384.
Charente, rivière, p. 174.
CHARI.KMAGNE, p. 407.
CHARLES IV, roi de France, pp. 75, 432.
CHARLES V, roi de France, fils aîné du roi Je.m,
pp. 33, 34, 37, 55, 94, iij, 118, ,,r,, 12,'
141.
CHARLES VI, roi de France, pp. 37, 121. 124,
142, 4.15 j ilinéraire de son voyage en Langue-
doc en l'an 1389, p. 129; son vi.yage en L.in-
gu.'ioc Jj 1)^9, p. 125.
X.
4^o
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
CHARLES VII, pp. 3o, 3i, 38, 62, i37, 142, 143,
42^^, 426; lieu où il apprit la mort de son
père, p. 435 ; date de son entrée à Paris, p. 1 38 ;
rétablit le parlement de Toulouse, p. t37; son
séjour àTovilouse en 1419, p, 434; était à Mont-
pellier le 18 avril 1437, p. i38; son avènement;
s'il tint les états généraux de Languedoc, à
Montauban, au mois de janvier 1442 (1443),
p. i35; les aurait assemblés à Béziers en no-
vembre 1442 d'après certains documents, p. i36.
CHARLES VIII, roi de France, pp. 5, 3r, 144,
399.
CHARLES I" D'ANJOU, comte de Provence, roi de
Naples, pp. 14, 314, 334, 343, 302, 3â3, 305,
359, 367, 377, 378, 379.
CHARLES D'ANJOU, comte du Maine, p. 38.
CHARLES I, duc de Savoie, p. 386.
CHARLES DE BOURBON, capitaine générai! en
Languedoc, p. i3.5.
CHARLES, bâtard de Bourbon, sénéchal de Tou-
louse, p. 144.
CHARLES, prince de Ta rente, p. 26.
CHARLES DE VALOIS, pp. 3, 102.
CHARLES, frère de Louis XI, p. 33.
CHAT ARDUS CHAtILETZ, p. 263.
Château Narbonais, à Toulouse, p. 148.
CiiATEÀti-RoussiLLON, dans les Pyrénées-Orisnta-
les, p. 307.
CliATELAiLLON, dans la Charente-Inférieure, p. 254.
ClIATEAUNEUF, CaSTELNOU, p. 343.
Chateauneuf (seigneur de), p. 1 13.
ClIATEAUNEUF DE PROVENCE, p. 3? I .
Chateauneuf, dans le Vivarais, p. 282.
CnATELET DE PARIS, p. 62.
Chatellerault, dans le département de la Vienne,
p. 241.
Ciiatillon-sub-Ayndke (Indre), pp. 92, 96.
CHAUTART DE CAULET, CHATARDUS CHAU-
LET, p. 263.
CHAVANHAC, JOAN CHAVANHAC, p 343.
Cheffouls, seigneurie, p. 23.
Chevalieks de la Languetorte, p. 28.
Chi.non, pp. 145, 262.
CHRISTOPHE D'ALIENACO, p. 43,^.
Chronique de Bardin; sa valeur histoiique; par
qui &. à quelle date elle fut écrite, pp. 424, 42:"),
426.
Chypre (roi de), p. 434.
CIGALA, LANFRANC CIGALA, p. 3.}3.
ClPRI, p. 271 .
CiSTEL (abbat de), p. 279.
CiTEAux, CiSTEi, (ordre de), pp. 69, 279, 289,
CiVRAY, aujourd'hui département de la Vienne.
CLARA D'ANDUZE, pp. 259, 260, 329, 3^3.
Claren-S, Clerans (Dordogne), pp. 228, 2.55.
Clarmon, Clermont (evesquat de), p, 260.
CI.l'CMENCK ISAURE, pp. 78, 79, 80.
CLÉMENCE DE MONTPELLIER, p. 49.
CLEMENT IV, pape, pp. 48, 3.->3.
CLEMENT V, p. 68 j sur les divers voyages qu'il
fit à Toulouse, pp. 66, 67; date des deux voya-
ges de ce pape à 'Toulouse, p. 430.
CLÉMENT VI, pape, pp. 9J, 385.
CLÉMENT VII, p. 127.
Clérans, lieu dans la Dordogne, p. 228.
ClermOiNT-Ferrand, en Auvergne, pp. 212, zdït,
269, 366, 373, 397.
Clermont (chanoine de), p. 274.
— (évêque de), pp. 268, 344, 348, 38l.
Clu.ny, pp. 67, 129.
ÇOANET ou JOANET, p. 344. Voye^ JOANET LO
MENOR, p. 3.56.
CODELET, CODALET, CODALEN, poëte, p. 344.
COFOLEN, CONFOLENS, pp. 3o8, 3| 1, 344.
COINE ou CONGE (senher), p. 344.
COLARD D'ESTOUTEVILLE, sénéchal de Tou-
louse, p. 8 1 .
Colombier, lieu du Vivarais, p. 96.1
COLS, PEIRE DE COLS, p. 344.
CoM, CÔME, en Lombardie, p. 58.
Combat entre le duc de Berry & le comte de Foix,
pp. 121, 122.
Combat de las Navas, p. 307.
Combat de Revel, p. i23.
CoMBORN (vescomie de), pp. 226, 228, 246.
— (vicomtesse de), p. 279.
COMINAL, COMUNAL, poëte, p. 344.
COMMINGES, CUMENGE, p. 344.
COMMINGES (bât.. rd de), p. 109.
CoM.MiNGES (comté de), p. 39.
— (comtes de), pp. 71 , 1 i3.
— (diocèse de), p. 39.
— (famille de), p. 55.
Communes de Languedoc; députent à Paris vers le
régent, p. loi.
— assemblées à Lyon, p. 124.
Communes de la Province convoquées à Paris,
p. 5.
COMPLIT FLOR, probablement jongleur, pp. 344,
348, 35j.
Comté de Toulouse; sur sa réunion à la cou-
ronne, p. I .
Comté VenaisSin; époque & circonstances de sa
cession en f.rveur de l'Kglise romaine par le roi
Philippe le Hardi, p. 14.
COMTOR, fille de Raimond II, p. 264.
COMUNAL, COMINAL, poëte, pp. 344, 384.
Co.\niLE d'Arles, p. 427,
— de Latran, p. 291.
— DE Lyon, p. 16.
CoNDOM, dans le Gers, p. 222.
Confolens, CorOLEN, p. 344.
CONFOLENS, JORDAN KONEL DE CONFOLENS,
p. 344.
CONGE ou COINE (senher), p. 344.
TABI.F, GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
4^1
COMSSA. ri'NISSA, femme de Richiril, comte de
Su nt Boni face, dame célébrée par Dante, p. J i!!.
CONRAD, prêtre, p. 410.
Co.'iSEiiANS (diocèse de), p. 3ç.
— Ticomté, p. 39. •
— féréque de), p, 4Z1.
CONSTANTIN DE BORN, frère de Hertran de
Born, p. 224.
CoxSTASTixoPLE (emperador de), pp. 271, 290.
COXSTANTINS, p. 23l.
CONSCLS DE ToCLOCSE, p. 149.
CONTOURS, abbesse de Vielmur, de la maison de
Lautrec, p. 20.
CORBIAC, PEIRE DE CORBIAC, p. 344.
CoRBitRES, pays, p. 78.
CoRF, nom de Cardif, dans les chroniqueurs la-
tins, p. 241 .
CORNET (père de Raimon de), pp. 20.S, 344.
CORNET, RAIMON DE CORNET p. 344.
CORNU,, cavallier, p. 342.
CORNIL, BERNART DE CORNIL, p. 344.
CoRNiL, dans la Corrèze, p. 337.
CoROU, port de la Morée, p. 3 18.
CoRF, tour; probablement le château de Cardif,
p. 241.
CORRADO DE STERLETO, p. 176.
CORT, nom du pèredu troubadour Sordel, p. 314.
CORTADIS, poète, p. 344.
CORTEMILL*, CORTEMICLIA, lieu, p. 3t2.
CoRTFSON, chiieau, p. 284.
COSSEZEN, peut-être surnom d'un troubadour,
p. 344.
Cour des aides; son origine, pp. 137, 139, 140,
141 , 143, 436.
Cot;R.SA!) (seigneur de), p. 412.
CoL'(:oi.'ROi<, dans l'Ardéche, pp. 278, 374.
CouRçoN, dans la Charente Inférieure, p. 254.
Cot'Ro.i.vE (abbaye de la), p. 335.
CooRTHEZoït, dans le département de Vaucluse,
p. 284.
CnÉrr, bataille, p, 94.
Crui.se (déparlement de la), p. 174.
Cp.iTiytR DU Rf.ciT fait par Fronsart des campa-
gnes du comte de Derby en Gascogne, p. 8it.
CRUZA, ATHONF CRUSA , p. 344.
Cl'cdron, dans le département de Vaucluse, p. 399.
CcixA, abbaye, p. 149.
Clmexoe, Commi>ces, p. 344.
CtiNIZZA, p. 314.
D
DALOADr, p. 148.
IMI.FI, DAUPHIN, p. 344.
I>ALFINET ; paraît aToir été conf'inrinnîn di
Dauphin d'Auvergne, p. 344.
Dalon (abbaye de), pp. 218, 219, 224.
Damazan, p. 91.
DANIEL, ARNAUT DANIEL, p 344.
DANIS ANDRIEl', marchand deToulouse, pp. 206,
329, 344.
DANTE ALIGHIERI, pp. 170, 344; indiqir la
Catalogne comme le siège principal de la lan-
gue d'oc, p. 172.
DANTE DE MEJANO, poète italien de la fin du
treizième siècle, pp. 344, 365.
DASPOL, poète contemporain de saint Louis,
p. 344.
DAUDE DASPOL, p. 344.
DAUDE (DIODE) DE CARLUS, pp. 343, 34,5, SfiS.
DAUDE (DEODE, DEUDE) DE PRADES (DE PRA-
DAS), troubadour, pp. 267, 33J, 346, 37.5, 392.
Daom(/.)n, dans l'Ariége, p. 332.
DAUNIS, ARNAUT DAUNIS, p .345.
DAUPHIN D'AUVERGNE, DALFINS D'ALVER-
NHE. troubadour, pp. iio, 212, 243, 239, 260,
ï6i, 162, ï63, 265, 279, 341, 344, 340,372, 374.
Dauphiné, pp. 27, 35, 174, 175.
Denato (capellanus de), p. 332.
DÉODAT DE CASTELNAU, capitoul de Toulouse,
p. 43i.
DÉODAT, abbé de Lagni, premier évêque de Cas-
tres, pp. 74, 432.
DEODATUS, capellanus & capiscol de Casiris,
p. 332.
DEODE, DEUDE, DAUDE DE PRADE:S , p. 345.
Df.piTts des états de Languedoc près le roi de
France, prisonnier en Angleterre, p. io3.
DERBY (comte de), lieutenant du prince d'Angle-
terre dans le duché d'Aquitaine, pp. 37, 87, 88,
92, 93; sur ses campagnes en Gascogne, pp. 87,
88; fin de sa campagne en Gascogne & en Sain-
tonge, p. 94.
DEUDE:, DEODE, DAUDE DE PRADES, p. 34.'"..
Die (comtesse dei, DiA, troubadour, pp. 285, 286,
335, 344, 345, 362, 396,
Oie (comtesse de), autre, p, 34S.
Die, dans la Drôme, pp. i85, 339, 352, 363, 375,
.199.
DIEGO LOPEX DE HARO, seigneur de Biscaye,
p . 2 5 1 .
Diirf:itENTS MiMS de la langue romane usités dans
difi'érentes contrées; provençal en Italie, limou-
un en K.<pagne, p. 171.
Dir.NE, dans les Basses-Alpes, pp. 358, 36o, 376.
Dijori, p. 126.
— (comte de), p. 229.
DIODE DE CARLUS, pp. 345, 353.
DOAT DE GARRIGUES, pp. 417, 418.
DOMKING SARENA, pp. 345, 35i, 382
DOMiSK^UE DE FLORENCE, a rchevéq ue de Tou-
louse, p. 435.
DOMINIQUE, doge de Venise, élu en 1371, p. 414.
DONAT, ARNAUT DONAT, p. 345.
4,^:
TAELE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
DONATUS DE CASTRO, nom donné par Eiirdln
à lin capitoiil de Toulouse, p. j\'.ii.
DoNAzAN, Do^P/AN, lieu, pp. yr, îyS.
DoRAT, dans la Haute-Vienne, p. .Tôo.
DonnoGM!, rivière, pp. 174, 4.'5"); limite du Lan-
guedoc, p. .37.
DORIA, PERSEVAL, SIMON DORIA. p. 34,5.
DOS-FRAIRES (Guilhem dels), p. .345.
Dn.s FrAires, château du comté de Nice, pp. 3oi,
.356.
DOUCE, fille de Raimond-Rérenger IV & sœur
d'Alfonse II, roi d'Aragon, pp. 23.5, 284.
Dr.AGurGNAN, dans leVar, pp. 329, 352, SyS, 897,
398, 399.
Droit écrit dans la Province, p. i.
DnoiT DE régale, p. 99.
DuRi.iN, pp. 348, 400.
DU BOIS, nom accolé par erreur par Lafaille au
nom Charles (signature de Charles VU I), & dont
il fait un Charles du Bois, p. 144. .
DuELS; ordonnance de Philippe le Bel de i3o£,
p. 430.
DUGON, PEIRE DUGON, p. 345.
DU GUESCLIN. Foye^ GUESCLIN (du).
DUNOIS (comte de), p. 145.
DU PIN, p. 46.
DUPLESSIS. Voye^ GUILLAUME DE PLASSIAN.
DURAN, PEIRE DURAN, p. 846.
DURAN, Sartre de Carpentras, p. 848.
DURAN, sartor de Paernas, pp. 346, 369.
DURAND SARTRE, p. 382.
DURAND DE SAINT-BARS, capitoul, p. 154.
DURBAN, PEIRE DE DURBAN, p. 345.
Durban, dans l'Ariége, p. 371.
DuRENSA, DuRANCE, rivière, p. 3oi.
DURFORT, BERNARD GUILHEM, RAIMON DE
DURFORT, p. 345.
DuRioRT, canton de Lauzerte, dans le Tarn-&-
Garonne, pp. 242, 377.
DuBFORT, dans l'Aude, p. 356.
— (seigneur de), p. 37f.
DURRE DE VALENTINES, p. 845.
È"LE, p. 358.
KHLE, sans surnom; peut-ffre TCble d'Uussel ,
p. 345.
ÈBLE DE SAIGNES, DE SAIGNAS, pp. 3^'>, 356,
357, 382.
ÈBLE D'USSEL, troubadour, frère de Gui d'Ussel,
pp. 247, 346, 385.
ÈBLE II, le chanteur, vicomte de \'ent,idou r ;
sa biographie, pp. 2i5, 218, 846.
ÈBLE III, fils d'KbIe le chanteur, pp. 2i5, 218.
ÈBLE IV, fils d'KbIe III & d'Adélaïde de Mont-
pellier, p. 2 I S.
ERLE V, vicomte de Ventadour, pp. 228, 243,
248.
ÈBLE VI, de Ventadour, p. 347.
EBOLUS CANTATOR, p. 21 5.
ÉCHARD (Le P.), pp. 46,47, 48.
ÈCUYER, ESCUDIER, p. 346.
EDOUARD I, d'Angleterre, p. 365.
EDOUARD III, roi d'Angleterre, pp. 84, 83, 90,
93, 102.
EDRICI, géographe arabe, p. 170.
Eglise romaine; époque & circonstances de la
cession que lui fit le roi Philippe le Hardi du
comtat Venaissin, p. 14,
Eglisotte.s, dans la Gironde, p. 264.
ÉGUN ou NEGUN, pp. 846, 363.
EIRA, EIRAS, HYÈRES, pp. 30-, 846.
ELEINA, molher del duc de Sansonha, p. 227.
ÉI.ÉONORE D'AQUITAINE, pp. 211, 218, 232.
ÉLÉONOR, fille de Bernard VIII, comte de Com-
minges, femme de Gaston, comie de Foix, p. 72.
ÉLÉONOR, femme de Jacme I, p. 33o.
ÉLEONOR infiinte d'Aragon, p. 110.
ÉLÉONORE, femme de Raimond VI, sœur de
Pierre II d'Aragon, pp. 278, 33o.
ÉLÉONORE, mère de Richard Cœur-de-Lion ,
p. 372.
ELEPHAN, PHILIP. ELEPHAN, p. 846.
ELIAS, sans surnom, p. 346.
ELIAS DE BARJOLS, troubadour, pp. 226, 25i,
335, 346, 368.
ELIAS CAIREL, troubadour, pp. 207, 843, 346,
36o.
ELIAS FONSALADA, troubadour, pp. 267, 346,
349.
ELIAS GAUSMAR, troubadour, pp. 846, 35 1, 353.
ELIAS RUDEL, seignor de Bragayrac, p. zSS.
Ét.I AS DE SALIER ou HÉLIAS DE SALIER, p. 346.
ELIAS D'USSEL, D'UISEL pp. 246, 247.
ELIAS D'USSEL, troubadour, cousin de Gui d'Us-
sel, pp. 247, 24S, 336, 346, 36 1, 335.
ÉLIE, comte de Périgord, p. 5-,
ÉLIS, ÉLISE DE MONTFORT , moi lier d'en
Guilhem de Gordon, pp. 225, iSo, 209.
ÉLISE DE TURENNE, femme de Guilhem de
Gourdon, puis en secondes noces de Bemartde
Cazenac, p. 228.
EI.NA, ELENA, ELNE, lANUA, JAUNE, pp. 4.;,
3=4-
ELVIRE, comtesse de Subirais, p, 355.
EMPURIAS, AMPURIAS, p. 346.
ENDIE DE L'ISLE, fille naturelle de Raimond V,
p. 283.
ENGENIM DURRE DE VALENTINE ou GENIM,
pp. 346, 35i .
Englaterra, pp. 241, 206, 262.
— (regisme d"), p. 291 .
— (reina d'), p. jSî.
— (reis d'), p. 240.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
453
ENGLES, probiiblement surnom d*un trOubatloLir,
p . 3^6.
Engles, pp. 233, 295.
Engollrma, p. 242.
Encoleime (comts d'), p. 229.
Ekcolesma, (comte d'). pp. 240, 2.;i,
Encolli.\s, (seigner de), p. 254.
ENGOL.MKSA, p. 234.
ENGRACIA, mère de Guillermite de Snlaiilloch,
p. 3o5.
ENGUERRAND DE BAILLEUL , .imWal Je b
flotte, p. 44.
ENNEIZ, ENUEIZ(?), frère de Raimon & de Les-
taïKjer, pp. 346, 3Û9, 377.
E.MQUÈTE sur le mode de nomination des consiils
de Toulouse, p. 162.
— sur le régime des forêts royales en Languedoc,
ordonnée par Charles IV', pp. 432, 433.
— par tourbe, usitée pour la constatation des
coutumes, p. 43.>.
ENRIC, poëte, p. 333.
ENRIC, sans surnom, p. 346.
ENRIC, sans surnom (autre), p. ^,^■^.
ENRIC I, comte de Rodez, pp. 347, 3Ji.
ENRIC II, comte de Rodez, pp. 347, 371, 33 1.
ENRIC DEL CARRET, p. 2y3.
ENRIC DENGLATERRA, rei , p. 2i3, 219, 229,
23o, 23l , 232.
ENTREVENNES, ENTREVENAS, ISNART U'EN-
TREVENNES, p. 547.
Eatbevexkes, dans les Basses Alpes, p. 36o.
Enthevue a Tollou.se, en 1280, de Pliilippe le
Hardi 81 Pierre III, roi d'Augon, p. 24.
ENVEJOS, poète, p. 347.
Kir.RNON (ducs d'), p. .■)">.
ERMENGARDE DE CANET, p. 23.
ERMENGARDE, vicomtesse de Karbonne, pp. 219,
261.
ERMENGAUD VI, marquis de Busci, p. 184.
ERMENGAUD VII, dit de Valence, comte d'Urjjel,
pp. 304, ! ■).
EUMENGAID VII, p. 23,i.
EUMENGAUD, MAFRE, PEIRE, RAI.MON F.R-
MKNGAUD, p 34.
ERMENGAUD DE THÉZAN, p. 418.
ERMENGAUD DE VEUNET, p. 307.
ERMESSEN D'AVIGNON, p 34.
ERMESSINDE DE NARBONNE, p. 78.
ERNAUD MORLANA, p. 423.
ESCADRA, JOAN ESCADRA, p. 347.
ESCALQUENS, capitoul, p. 432.
ESCAS (des), SESCAS, p. 347.
EscAS, diins l'évcché d'Uigel, p. 329.
ESCLARMONDE DE KOIX, p. 417.
ESCOLA, SAIL D'ESCCI.A, p. 34-'.
ESCRIVAN, RAIMO.N ESCRIVAN, p 3 17.
ESCUDIER r)DE L'ISLA DE VtNAlSSI, pp 347,
36o.
ESCr.'iA (!'). LE-.CURA, p. 347.
ESGAL, B. D'ESGAt,, p. 347.
ESMENGARDA DE CASTRAS, pp. 276, 277.
E.M-AGNE, ESPAIG.VA, E.SPA1 .VCi.X A , EsPA.VHA, pp. I47,
201, 255, 25j, 261, 269, 290, 291, 296, 347,
Esi'ALioN, dans l'Aveyron, pp. 357, 372,
E.spALY (château d'), p. 435.
ESPAN DE MOREYO, p. 422.
ESPANHOLS, p. 232.
EspAZA (ordre de), p. 283.
ESPKHDUT, pp. 347, 375.
ESQLERKIER, ARNAIT ESQUERRIER, p. 347.
ESQI'IA. ESQUIEU, ESQUIU DE MKNHI'.BA,
p. 275.
ESQUILHA, ESQC'ILETA, jongleur, pp. 347,364.
E.ST (marques d'), p. 3i8.
ESTACA, GAIKEUM ESTACA, RAIMON ES-
TACA, p. 34-T.
E.STAFANIA DE SON, p. 273.
Esta.m;. lieu dans le Gers, p. 222
ESTANH, PEIRE DESTANH, p. 347.
ESTANQER (L'), p. 364.
ESTèVE, sans prénom ni surnom, p. 3.'7.
ESTÈVE, autre, p. 364.
ESTÈVE D'ANSA, pp. 329, 347.
ESTÈVE, JOAN ESTÈVE, p. 3)7.
ESTÈVE DE CHAI.ËNÇON, évèqued» Puy, p. 345.
ESTÈVE DE PIGNAN. curé de Villespassans,
p. 420. fo/.f ÉnrNNE.
EsT»us, château, p. 3i3.
Etadlissesient des Jeux-Fi.-hai x a Todioise,
p. 177.
Etats atxt.Kkvx aisjinblés à Chinon en 1428,
p. 137.
— tenus à Tours en 1Z08, pp. 430, 43z.
Etats oe Langue d'Oïl ou des pays coutumiers
p. 34.
Etats de Langiedocj sur l.i députation qu'ils
firent au roi Jean en Angleterre, p. io2j tenus
i Toulouse après la prison du roi jc.in, p. 100;
de i3i3, p. 431 ; de Toulouse en i352, p. 32;
de Lyon en i3î3, p. 124; de 1437,» Bczicts,
pp. 139, 142; leur composition sous le rèjjne
de Charles VII, p. ,^f, ■ de 1420 à Montpellier
& de 1424-1425 au Puy, p. 435.
ETIENNE, archevcriie de Toulouse, p. 96.
lirriENNE DANSA, pp. 347, 400.
ETIENNE BARRAU.capitouI de Toulouse, p. 43 1.
ETIENNE DE KOl'RKON, p. 170.
ETIENNE DE CASTRES, p, 65.
ETIENNE DE CHATRES, abbé de S.iint-Sijvcrin ,
cité seulement par B.irdin, p. 431.
ETIENNE DE MO.NTMEJAN, trésorier des guerres,
p. I 1 j.
ETIENNE MOTET, juge c!u sénéch.il de Toulouse,
p. 161.
ETIENNE DE NOGARET, p. 55.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
454
ETIENNE ROSIER, de Montpellier, député vers le
roi Jean, prisonnier en Angleterre, p. io3.
ETIENNE SAUVEUR, de Nimes, député vers le roi
Jean, prisonnier en Angleterre, p. io3.
ETIENNE DE SUIZI, chancelier de France, p. 66.
Etymologie du mot Lanc.uedoc, pp. 28 & 29.
Ku (comte d'), connétable de France, p. b8.
EUDOXIE, fille de Manuel Coninéiie, p. 290.
EUSTACHE, peut-être Lo probost de Valence,
p. 385.
EUSTACHE DE BEAUMARCHAIS, sénéchal de
Totilouse, pp. 95, i56, 161, 429.
EUSTACHE DE MAUNY, p. 22.
ÉvÊciiÉS érigés dans le Languedoc & la Guienne
par le pape Jean XXII, pp. 74, 76.
ÉVESQUE, GUILHEM ÉVESQUE, p. 348.
EVRARD DE MILLECAMPIS , connétable d'Au-
vergne, p. 428.
ExiDEuiL, dans la Dordogne, pp. 222, 223, 341,
352.
Expédition de Henri de Lancastre en Guienne &
en Gascogne, p. 84.
Expédition d'Italie, où périt le comte d'Armagnac,
p. 434.
Eyguiéres, dans les Bouches-du-Rhône, pp. 272,
3o3.
EZZELIN IV DE ROMAND, pp. 3i3, 3i5.
EZZELIN LE FÉROCE, frère d'Albéric de Ro-
mane, p. 328.
F
FABRE, GUILHEM FABRE, PONS FABRE, p. 348.
FAIDIT,GAUCELMFAIDIT, UGOFAIDIT,p.348.
FAIDIT DE BELESTAR, pp. 335, 348, 384.
FALCON, poète, p. 348.
FALCON ou FOLCON, p. 348.
FALCONET, jongleur, pp. 345, 348, 383.
Falga, dans la Haute-Garonne, canton de Revel;
ne pas confondre avec le Fauga , canton de
MuTet, pp. 337, 340.
FALGAR, BERNARD DEL FALGAR, BERTRAND
DEL FALGAR, p. 348.
Fanjeaux, p. 126.
FAURE, jongleur, pp. 346, 348.
Feibara, Ferbare, p. 3i8.
FELIP, rei de Fransa, pp. 233, 234.
Fenouillédes, vicomte, p. 26.
FERAUT, RAIMON FERAUT, p. 348.
pERIlALS, p. 41 3.
FERRARI, troubadour, p. 3 18.
FERRARI DE FEKRARE, p. 348.
FERRER (FERRIER), VINCENT FERRER, p. 3^8.
Ff;/.KNSAi;i'ET, vicomte, p. 39.
FiAC, seigneurie, p. 71.
FIACRE DE BRIENNE, juge de Marvejols, p. 37.
FiGEAC, pp. 33, 355, 373.
— (moines de), p. 427.
FIGUEIRA, GUILHEM FIGUEIRA, p. 34S.
FLAMENC, JOAN FLAMENC, p. 348.
Flamencs, p. 233.
Flandres (comte de), p. 229.
Fleurance, p. 371 .
Florac, dans la Lozère, p. 271.
FLORENT DE VARENNES , amiral de France,
pp. 3, 16.
FLORENT DE VARENNES, chevalier, p. iô3.
FLOR, COMPLIT Fl.OR, p. 348.
Flor$ deî gay iaher, p. 171.
Foires de Brie, p. 34.
— de Champagne, p. 34.
FoiSSAN (le moine de), pp. 348, 367.
Foi\, pp. III, 273.
— (château de), pp. 11, 12, i3.
— (comte de), pp. 10,61, i33, 274, 344, 34'), 303,
369, 3ii, 404, 419, 423.
— (comté de), pp. 33, 70.
— (comtes de), p. 409.
— (pays de), pp. 39, 69, 109.
F0LQUALQDIER, Fobqlalquier, p. 296
FOLQUEIS, GUI FOLQUEIS, p. 3^8.
FOLC ou FOLCO, p 33o.
FOLCON, BERTRAN FOLCON, p. 348.
FOLQUET, FOLKET, sans surnom, pp. 294, 348,
349, 38o.
FOLQUET DE LUNEL, pp. 349, 365, 3^2.
FOLQUET, FOULQUES DE MARSEILLE, trou-
badour, puis éveque de Toulouse, pp. 148, 211,
265, 268, 279, 2^9, 290, 291, 292, 314, 33 >,
349, 366, 384.
FOLQUET DE ROMANS, troubadour, pp. 297,
3oi, 342, 348, 349, 36o, 369, 38i.
FON (LA), BERNART DE LA FON, p. 349.
FONSALDA, jongleur, pp. 346, 349.
FONTANAS, GUILHEM FONTANAS, JOAN DE
FONTANAS, p. 349.
Fo.NTENAi (seigner de), p. 254.
FoNTENAY LE CoMTB, dans la Vendée, p. 254.
Fo.vTEVRAULT, abbaye, pp. 2Î2.
FONTFROIDE, abbaye, pp. 23, 69, 70, 71, 95, 417.
— (abbé de), p. 95.
FoNTJONCOUSE, p. 422.
FORCALQUIER, GARSE.\DE DE FORCALQUIER,
REFORSAT DE FORCALQUIER, UGOLIN DE
FORCALQUIER, p. 349.
FoncALQUiEB, dans les Basses-Alpes, pp. 296, 3oi,
33o, 397, 398, 399.
— (comte de), p. 3o2.
Forez, pp. 35, 282.
FORMIT DE PERPIGNAN, troubadour roussillon-
nais, p. 3 r 1 , 349, 374.
FORMER, jongleur, p. 049.
FORTUNIER, p. 349.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
/\jj
FossAT, dans le dép.irtement de l'Ariége, p. Siy.
FOSSAT (DEL), AICART DEL FOSSAT, p. S.;^.
FOl.'CAUT DE MARLE, p. 64.
FOULQUES DE LAON, archidiacre de Poitiers,
pp. 6, I ?.
FOULQUES DE LA ROVÈRE, abbé de Saint-Ser-
nin, p. ^^rt.
FouRQLES, château, p. i32.
FOZKS, TOMAS PERIS DE FOZES, p. 349.
Fhance, Fn\KSA, p. 1761 divisée en deux langues,
p. 27.
— (cour de), p. 414.
— (roi, reis de), pp. ï33, 2'ij, lûi, 162, 2yj,
337, 4i3, 414, 415, 417, 418, 42(5.
Fii»!m;es, Fr.ANSES, Fkantais, pp. 233, 234, 278,
279, 283.
FRANGES BARRAU, eapiioul de Toulouse en
|324, p. i83.
FRANGES DE MORLANAS , bachelier es lois,
pp. 206, 349.
FRANGES DE MORLAS, p. 368.
FRANGES PELLOS ou PELLIZOT, p. 386.
FRANGESCO DE BARBERINO, p. 408.
FRANÇOISE DE FEZENSAC, femme de Pierre
Raimond I, comte de Comminges, p. 72.
Frédelas. yoyc^ Saint-A.vto.mx de Fkêuclas.
FRÉDÉRIC I BARBEROUSSE, p. 35o.
FRÉDÉRIC II, empereur, pp. i.5, 328, 334, •'h5i
349, 35o, 376.
FRÉDÉRIC m, roi de Sicile, pp. 35o, 375, 383.
FRÈDOL I DE LAUTREC, pp. 23.
FRÉnOL U DE LAUTREC, p. 23.
FRÉDOL III DE LAUTRPX, p. 23.
FRÈDOL DE LAUl REC, damoiseau, p. 17.
FRÈDOL DE LAUTREC, seigneur de Janes, pp 1 9,
23.
FRÉDOL DE LAUTREC, abbé de Moissac, p. 24.
FRÉDOL DE LOUBENS, p. 423.
FnËBES Mi.vEUHS de Toulouse (couvent des), p. 434.
FiEjAYROLAS (capellanus de), p. 332.
Frostioa.n, p. 3.55.
FKOTARD I, damoiseau, fils d'Isarn I, vicomte
de Lauirec, p. 18; seigneur de Montfa, vicomte
de L.iutrec pour un douzième, p. zo.
FROTARD, vicomte de Saint-Antonin, p. 249.
FULGODIUS, CLÉMENT IV, pape, p. 353.
FULCO, eptscopus Tholosanus, pp. 291, 292.
FuKtBAiLLES anticipées, p. 432.
G. DE BOVILA. DE BOVISVILLA, seigneur lan-
guedocien, p. 42)j.
GAKARKA, RAIMON GABARRA, p. 35o.
Cab.miket, dans les Landes, p. 3-i .
Gabelle du sel, pp. 1 - •' -.
Gai savoir, p. iSo & suiv.
Gaillak en Albigeois, p. 4.
GAILLARD DE LA MOTHE, évêque de Bazas,
p. 3.i,T.
GAILLARDE, seconde femme de Sicard VIT, vi-
coinie de Lautrec, p. 20.
GALAUBET, troubadour, p. 35o.
GALHAC, AUSTOUC DE GALHAC, GUILHEM
DE GALHAC, p. :!">o.
GALHART, GUALHAHT D'AUS, pp. 206, 334,
35o.
GALIANA, dona, p. 243.
Galles (prince de), p. 112.
GALOIS DE LA BAUME, maître des arbalétriers,
p. 92; envoyé par Philippe IV en Languedoc,
p. 433.
GANGES, ARNAUT PEIRE D'AGANGE, p. 353.
Canges, dans l'Hérault, p. 333.
Gap e Ebbeun, evestjuat, p. 245.
Gapexses, p. 3oi.
GARDA, GARDIA, PONS DE LA GARDA, p. 3,ïo.
GARGAS, JOAN JOANNIS DE GARGAS, p. 35o.
GARIN D'APCHER ou D'APCHIER, pp. 270, 33o,
344, 35t, 384.
GARIN LO BRUN, LEBRUN, troubadour, pp. 261,
342, 345, 346, 35o, 392.
GAROSC DE LOLMESCA VELHA, VIEILHA ,
pp. 35:i, 3S8, 385.
GARSENDA. GARSENDE DE FORCALQUIER ou
DE SABRAN, comtesse de Provence, pp. 2J7,
3i2, 349, 35o, 375.
GARSIAS ROMEUS, p. 273.
Gascuo.ne, Gascoina, Gascoingna, Gasconua, Gas-
cuENHA, pp. 17, 32, 33, 36, 39, 64, 69, 84, 1 i3,
1 14, 147, 170, 223, 228, 232, 241, 255, 259.
— (comte de), p. 229.
— (sénéchaussée de), p. 14^.
Gascons, pp. 39, 118.
GAS.MAR, GUILHEM GASMAR, p. 35o.
GASQUET, nom figurant en téie d'une tenson,
p. 35o.
GASTON VI, comie de Béarn, pp. 228, 229.
GASTON DE CARMAN, p. 137.
GASTON PHŒBUS, comte de Foix, vicomte de
Béarn, pp. 69, 70, 110, izi, 122, 36o; si Char-
les V l'institua gouverneur du Languedoc,
p. 118; reçoit Charles V'I 1 Mazércs en iSyo,
p. 125,
GASTON II, comte de Foix, pp. 52, 348, 35o,
404.
GASTON IV, comte de Foix. p. 332, 3Û7.
GATELUS, GATTILUSI, p. 3i'j.
Gatinais, p. 83.
GAUBERT DE DONES, p. 417.
gaubert de LKUCATE, p. 417.
GAl'KERTUS NORMANNUS, p. 216
GAUCELM, sans surnom, p. .'!5 r.
GAUCELM, RAIMOND GAUCELM, p. 3:".o.
GAUCELM liSTACA, pp. .\.;-], i V , i :.
456
GAUCELM FAIDIT, trouhadour, pp. 171, 21 -,
243, 244, 245, 246, 247,' 25i, 255, 294, y>û,
341, 346, 35o, 353, 384.
GAUCERAND DE PINS, p. 235.
GAUCHER DE CHATILLON, connétable de France,
pp. 59, 64, 430.
GAUDAIRENCA, femme de Raimon de Miraval,
pp. 277, 35 1.^
GAUDI, sans prénom, pp. 32$, 35], 357.
GAUFRIDUS DE TONAI, p. 25 r.
Gaujac, dans la commune du Vignn (Gard),
p. 280.
Gaure, comté, p. 39.
GAUSBERT, troubadour, p. 341.
GAUSBERT, JOSBERT, sans surnom, p. 35 1.
GAUSBERT, JAUSBERT, sans surnom (autre),
p. 35i .
GAUSBERTAMIEL.AMIELS, troubadour, pp. 144,
258, 329, 35i.
GAUSBERT DE PUYCIBOT, GAUSBERTZ DE
PUEGSIBOT, troubadour, pp. 212, 256, 35i,
368, 376.
GAUSERAK, PEIRE GAUSERAN, p. 35i.
GAUSF.RAN, sans surnom, ni prénom, p. 35 1.
GAUSERAN DE SAINT-DIDIER, ou DE SAINT-
LEYDIER, pp. 270, 35 1, 382.
GAUSMAR, ELIAS GAUSMAR, GRIMOART
GAUSMAR, p. 35i .
GAUTIER DE MANNY ou DE MAUNI, p. 86.
GAUTIER DE MURS, p. 357-
GAUTIER DE NEUVILLE, viguier de Toulouse,
p. 432.
Gavabdan, pays aujourd'hui dans les Landes,
p. 228.
Gavardan (vescoms de), pp. 228, 271.
GAVAUDAN LE VIEUX, p. 35i.
Gavaudan (avescat de), pp. 278, 280.
GAVARET, PEIRE DE GAVARET, p. 35 I.
Gavaret, dans les Landes, p 228.
Gavabret, dans le Gers, p. 371.
GEOFFROY, comte de Bretagne, troisième fils
d'Henri II, p. 224.
GEOFFROY DE POMPADOUR, p. 64.
GEOFFROI DE PONS, p. 255.
GEOFFROY DE RANÇON, seigneur de Taille-
bourg, p. 228.
GEOFFROI RUDEL, troubadour, p. 175.
GEOFFROY DE TONNAY (Tonn:iy-Charente) ,
p. 228.
GÉRAUD IV, comte d'Armagnac, pp. 255, 279,
336.
GÉRARD ADHÉMAR, seigneur de Monteil, p. 289.
GÉRAUD DE CASAUBON, pp. 9, 10.
GÉRAUD DE NARBONNE, p. 23.
GÉRAUD DE PÉPIEUX, fils de Frédol I de Lau-
trec, p. 23.
GÉRAUD DE PIERREPERTUISE, p. 414.
Gt^NKALOGiE des comtes deComminges qui ont vécu
à la fin du treizième siècle & au cominencement
du suivant, p. 72.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
Gk.\kai.O(;ie des vico:ntes de Lautiec, p. 17.
G;;NKIS LO JOGLAR, pp. 35 1, 363.
Gi-:m-:raux sur la justice des aides, p 140.
Gknks (République de), pp. 3i2, 317, 3^2, 374.
Ci-:m-;\e, p. 400.
GENIM DURRE, GERIN ou GARIN, de Valenti-
nois, pp. 345, 3^6, 35i, 386.
G(:^oIs, p. 3 12.
Gkns de la langue française, synonyme de Fran-
çais, p. 27.
— de la langue provençale, p. 27.
Gensac Saint-Julien, dans la Haute-Garonno,
pp. 255, 258.
GENT ESQUIA, ESQUIEU, ESQUIU de Menerbn,
p. 275.
GENTILIS DE GENCIACO, p. 258.
GENTILS DE RIUS, de Rieux, p. 258.
GERMA DE GONTAUT, marchand, pp. 184, 206,
35i , 353.
GÉRONE, SERVERI DE GÉRONE, p. 35 1.
Gekona, en Catalogne, p. 41 1.
Gerone (province de), p. 38o.
Gévaudan, p. 26.
GHERARDO DA CAMINO, capitaine général de
Trévise, pp. 3i8, 365.
GIACOMO DE MORA, p. 176.
GIBEL, jongleur, p. 35i.
GIBERZ AMIELS, GAUSBERT AMIEL, p. 35 1.
GIDAS DE MONDAS (Domna), p. 247.
GIGO, p. 376.
GILBERT, évêque de Carcassonne, p. 98.
GILLES AYCEUN, archevêque de Narbonne, p. 57.
GILLES LE BOUVIER, dit LE HÉRAUT DE
BERRY, p. i3o.
GILLES CAMELIN, p. 6.
GILLES COLONNE, archevêque de Bourges, p. 64.
GILLES LE LASSEUR, p. 143; conseiller au par-
lement de Béziers, archiprêire de Ca raman, con-
seiller au parlement de Paris, puis conseiller à
Toulouse, p. 436.
GILON DE COMPIÈGNE, garde de la prévôté de
P.iris, pp. 418, 422.
Gimel, lieu aujourd'hui dans la Corrèze, p. 229.
— (vescomte de), p. 229.
GiMOEZ, vicomte, p. 39.
GIORGI. Voye^ ZORZI, p. 35 1.
GIRARDUS, Engolismorum episcopus, p. 214.
eiRART, p. 327.
GIRART, sans surnom, p. 35i.
GtRART DE ROUSSILLON, p. 394.
GIRAUDO LO ROS,GIRAUDON LE ROUX, pp. 270,
35i, 38o, 332.
GIRAUT ou GUIRAUT, p. 35i. Foye^ GUIRAUT.
GIRAUT, sans surnom, jongleur, p. 35i.
GIRAUT DE BORNEIL, troubadour, pp. 171, 21 1,
222, 279, 327, 328, 329, 342, 347, 349, 352,
369.
GIRAUT DE CABREIRA, troubadour, pp. 235,
304, 342, 34f', 352, 392, 394.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
457
GIRAUT DE CALANSON, pp. S^S, 3^-, '552, Stj:,
394.
GIRAUT DE CALMONIER, pp. 3^3, 352.
GIRAUT DE CAVAILLON, pp. 343, 352.
GIRAUT DE CHAMIN, p. 3(8.
GIRAUT DESPAGNE, p. 3:J2.
GIRAUT DEL LUC, pp. 352, 364, 395.
GIRAUT DE CAMEING.écuyerd'Aymeri de N.ir-
bonne, p. 423.
GIRAUT DE QUINTENAC, pp. 352, 376.
GIRAUT RIQUIER, troubadour, pp. 329, 334,
337, 342, 344, 347, 349, 3.52, 354, 357, 358,
36i, 363, 364, 366, 369, 371, 372, 373, 378,
38o, 38i, 392.
GIRAUT ou GERARD DE SALIGNAC, troubadour,
pp. 243, 353, 359, 374, 332.
Giito.vE, pp. 41, 42, 44, 369, 382.
— (diocèse de), p. 36 1 .
— (évêché de), p. 339.
GIRONELA, GUILHEM RAIMON DE GIRONELA,
p. 353.
GISCARDA, Ticomtesse de Comborn, p. 279.
Gisons (Eure), p. 233.
GlCon, château dans le ptiys de Corbièret, p. 78.
GLOTOS, GUI DE GLOTOS, p. 353.
GODEFROY DE HARCOURT, p. 93.
GODI, GUILHEM GODI, p. 353.
GOFKRIDUS, é»èque d« Paris, p. 427.
GOLFIER DE LAS TORS, pp. 216, 246.
GoiTO, chiteau dans le Mantouan, p. 3i3.
GO.MBAUT, JOAN GOMBAUT, p. 351.
GONTAUU, GERMA DE G'JNTAUD, GUILHEM
DE GONTAUD, p. 353.
GON'ZALGO ROZIT, troubadour, pp. 175, 353,
ÎJ2.
GonoAHHE, dans les Bouches-du-Rhône, p. 363.
GORDO, GOURDON, ALBUSSON DE GOURDON,
BERTRAN DE GOURDON, p. 353.
GOUGI ''oye^ ZORZI, p. 353.
GORMONDA, de Montpellier, pp. 353, 368.
CounooN, lieu dans le Loi, pp. 228, 245, 25^,
2'.3, 328, 340, 372, 393.
— (senhor de), p. 228.
GocvEKvEMENT DE Lanruedoc; SI Cba rlcs V donna
ce gouvernement à Gaston Phoebus, p. 1 i8,
GoT, GoiTO, château du Mantouan, p. 3i3.
GOYRANS, BERNART DE GOYRANS, p. 355.
GorRANS, dans l.i Haute-Gnronne, p. 337.
Cramât, dans le Lot, pp. 243, iSg.
Grand'Combe, dans le Gard, p. 335.
Cr.ANDMOK (ordre de), pp. 261, 271 .
GRA^<DSEI.VE, abbaye, pp. 67, i}6.
— (abbé de), p. 223.
GRANET, contemporain de Sordel, p. 353.
GtiAMnoL, Grigsol (Dordogne), p. 238.
GRASSE, GUILHEM AUGIER DE GRASSE, p 353.
Grasse, dans Us Alpes-Maritimes, pp. 3co, 3o2,
341, 38 I, 383.
GRÉGOIRE IX, pape, p. 14.
GREGOIRE X, pape, pp. i5, li, 41 1.
GRÉGOIRE, GREGORI BECHADA , troubadour
aquitain, pp. 216, 335, 353, 393.
Gre.naue-sur-Gabon.ne, p. 68; des coutumes lui
furent données, en 1191, par Eustache de
Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, p. 95.
Gbe.noiii,e, pp. 348, 400.
GRIGIA, GUIGIA, GUIZA, p. 253.
Grig.\ol, lieu dans la Dordogne, p. 228.
GRILL, JACME GRILL, p. 353.
GRIMARD AGIO, p. 242.
GRIMOART G.AUSMAR, troubadour, pp. 3^6, 35i ,
353, 355.
Gruissan, dans l'Aude, p. 421.
GUALHART, GALHART D'AUS, p. 35o.
GUALTIERII DAL PIANO, p. 286.
GUERNERIUS ou GUÉRIN, prieur de Saint-Flour,
p. 77-
Guerre de 1 272, entre le roi Philippe le Hardi &
le comte de Foix, p. 9.
— de Flandres, p. 5.
— de Foix, p. 4.
— de Nararre, p. 354.
GUERRI, oncle de Raoul de Cambrai, p. 234.
GUGLIELMO DE BERGHEDAM, pp. 3 5, 3o6.
GUI, fils de Bernard VII, comte de Comminges,
seigneur de la Terre-Basse d'Albigeois, p. 72.
GUI II, GUI, GUION, GUIS, fils de Robert IV,
cousin-germain du Dauphin d'Auvergne, pp. 262,
263.
GUI V, vicomte de Limoges, p. 223.
Gt^I, frère de l'évèque de Clermont, p. 268.
GUI, seigneur de Fiac, de la maison de Commin-
ges, p. -I.
GUI, dit ALBIGEOIS, fils de Sicard VI, vicomte
de Lautrec, pp. 18, 20.
GUI BAS ou LE BAS, chevalier, envoyé en mission
par Philippe III, pp. 414, 422.
GUI DE CABANNES, p. 354.
GUI DE CAVAILLON, troubadour, pp. 3 1, 3.(2,
343, 348, 35o, 353, 355, 38o, 38 1, 383.
GUI CAP-DE-PORC, p. 356.
GUI DE CHANLIAC, p. 405.
GUI FOLQUEIS, GUIDO FULCODII, FULCODIUS,
CLÉMENT IV, pape, pp. 353, 3J9.
GUI DE GLOTAS, pp. 345, 353.
GUI GUERRKJAT, p. 270.
GUI ou GUIONET, sans surnom, pp. 353, 365.
GUI DE LÉVIS, seigneur de Mircpoix, pp. 5o, 70.
GUI DE LÉVIS, p. 418.
GUI DE NANTULL, p. 3ç5.
GUI DE PROHINS, sénéchal de Beaucaire, p. 108.
GUI D'USSEL, D'UISSEL, troub.idour, pp. 219,
247, 248, 249, 265, 346, 353, 356, 38o, 385.
GUIBERT, troubadour, p. 354.
GUIBERT LE ROUGE, conseiller lai au pirlement
de Languedoc, p. 435.
GUIDA, GIDA DE MONDAS, DE MONETAS,
p. 247.
458
'l'ABLK GÉNÉRALE DKS NOMS ET DES MATIÈRES.
GUIDA DE RODEZ, GRIGIA, p. 253.
GuiENNE, pp. 36, 33, 64, 74, 94, 108, 116, C18,
141, 142, 143, 144, 329 j campagne qu'y fit le
duc d'Anjou en 1374, p. 1 i3.
— (duché de), p. 37.
— (sénéchaussée de), p. 14(1.
Ol'IKRED, archevêque de Narbonne, p. 427.
Gl'IKRED, évêqiie de Carcassonne, p. 4:7.
GIJIGO (DE CABANES >), p. 336.
GUIGO ou GUI DE CABANES, pp. 342, 347, 3 "14,
364.
GUIGO DE TORNON, p. 282.
GUIGO, seigneur de Tournon, p. 282.
GUIGUE IV, dauphin de Viennois, p. 2j5.
GUII.ABERT, abbé de Castres, p. 428.
GIII.HEI.MA DE JAUJAC, p. 280.
GUILLEM', cité dans la biographie du trouba-
dour Sordel (premières années du treizième siè-
cle), p. 314.
GUILHEM, sans surnom, interlocuteur d'Arnaut
(dans la première moitié du treizième siècle),
p. 33o.
GUILHEM, sans surnom (vers 1276), p. 354.
GUILHEM ADEMAR, pp. 288, 34.5, 354.
GUILHEM D'ALAMAN, pp. 206, Si-J, 354-
GUILHEM D'ANDUZE, pp. 329, 354.
GUILHEM ANELIER, pp. 32;, 35.}, SpS.
GUILHEM, ARNAUT GUILHEM DE MARSAN,
PEIRE GUILHEM, RAIMON GUILHEM, p. 354.
GUILHEM AUGIER, de Grasse, pp. 334, 341, 353,
354, 355.
GUILHEM AUGIER, de Béziers, p. 355.
GUILHEM AUGIER (autre ?), p. 38i.
GUILHEM AZEMAR, troubadour, p. 27r.
GUILLEM AYMERI, écuyer du vicomte de Nar-
bonne, p. 420.
GUILLEMS D'ALCALLA, p. 273.
GUILHEM DE B., p. 34r.
GUILHEM DE LA BACALARTA, DE LA BA-
CHELLERIE, pp. 335, 355, 384.
GUILHEM DE BALARUC , GUILLEMS DE BA-
LAUN, DE BALAZUC, troubadour, pp. 280,
281, 335, 355.
GUILHEM DU BAUX, DEL BAUZ , prince d'O-
range, troubadour, pp. 293, 293.
GUILHEM IV DU BAUX, prince d'Orange, pp. 335,
355.
GUILLELMUS B. HUNALDI, p. 3oi.
GUILLEM BEDOS, notaire de la cour vicomtale
de Narbonne, pp. 412, 4r3, 417, 418, 420.
GUILHEMS DE KERGADAN, GUILHEM DE BER-
GUEDAN, troubadour, pp. 22J, 2J2, 202, jo5,
336, 337, 369, 37 I .
GUILHEM DE BERGUDAN (autre), p. 355.
' Le nomCuilkcm étant souvent donné avec rortlioj;raphe
Gaîllem, nous respectons la lornie du nom pour chacun, en
violant l^îj^èrcnient l'oidrc alphabcliqiie. Nous nicnlionnons
ceux des personnages indiqués sous les deu.\ ortliogiaphes.
Plusieurs sont aussi portes plus loin, au nom Guillaume.
GUILHEM BERNART, frère mineur, pp. 206, 355.
GUILHEM DE BIARS ou BIARTZ, pp. 341, 355.
GUILHEM BORZATZ ou DE BORZACH, d'Aor-
lach, pp. 206, 342, 355.
GUILLE.M DE BOUVILA, pp. 220, 221.
GUILHEM BRAGOZA, pp. 206, 342, 355.
GUILHEM BREMON, p. 277.
GlILHEM BRU, juge mage de Toulouse, pp. 206,
342, 355.
GUILHEM DE BUDEL, p. 342.
GUILHEM DE BUSSIGNAC, pp. 342, 355.
GUILHEM DE CABESTANH , DE CABESTANY,
DE CAPESTANG, DE CAPESTAING, pp. 304,
3o6, 307, 3o8, 342, 355, 409.
GUILLEM DE CABRIÈRES, chevalier, p. 418.
GUILI.EM CATALA, p. 409.
GUILHEM DE CERVEIRA, CERVERA, pp. 3^3,
356, 379, 392,
GUILHEM DELS DOS-FRAIRES.DEL DUI FRARE,
pp. 3o 1 , 343, 356.
GUILHEM DE DURFORT, pp. 345, 356.
GUILHEM EVESQUE, joglar d'Albi, pp. 328, 348,
356.
GUILHEM FABRE, bourgeois de Narbonne,
pp. 348, 356, 433.
GUILHEM FIGUEIRA, troubadour, pp. 283, 3oi,
329, 334, 339, 342, 344, 348, 353, 356, 35;^,
363, 364, 369, 383.
GUILHEM DE FONTANAS , DE FONTAXES ,
pp. 20^, 349, 356.
GUILHEM FOLCAUT, viguier de Toulouse, p. 81.
GUILHEM DE GALHAC, licencié es lois &. pro-
cureur du roi en la cour des appeaux de Tou-
louse, pp. 206, 35o, 356.
GUILHEM GASMAR, pp. 346, 35o, 356.
GUILLEM DE GINESTAS, p. 418.
GUILHEM GODI, pp. 353, 357-
GUILHEM DE GONTAUT, pp. 1 83, 206, 353, 357.
GUILHEM DE GOLRDON, GUILLEM DE GOR-
DON, mari d'F.lise de Turenne, pp. 228, 230.
GUILHEM GRAS, pp. 206, 357.
GUILHEM DE GRASSE, p. 355.
GUILHEM DE S. GREGORI, p. 293.
GUILHEM D'HAUTPOUL, p. 357.
GUILHEM D'HYÈRES, p. 337.
GUILLEM DE LANTAR, p. 3oi.
GUILHEM DE LIMOGES, pp. 35?, 364.
GUILHEM DE LOBRA, un des sept mainteneurs
des Jeux-Floraux, pp. i83, 206, 357, ^'^4-
GUILLEM MAGRET, troubadour, pp. 296, 357,
365.
GUILHEM MARQUES, p. 36o.
GUILHEM DE MENERBA, p. 275.
GUILHEM MITA, jongleur, pp. 284, 357, ■'ô?-
GUILHEM MOLINIER, chancelier du gai consis-
toire, pp. 184, 206, 357, 367, 339, 390, 392, 393,
405.
GUILLEM MOLINIER, capitoul de Touionie,
p. 431.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
409
GUILLFM VE MONPESLIF.R, pp. 220, 270, 271.
GUILHEM VE MOXTAGNAGOUT, DE MONTHA-
NAGOUT, MONTHANAGOL, DE MOTAYNA-
GOL DE TOLOSA, pp. 3o3, 334, 357, •''"5.
GUILHEM MOYSES ou ■'MOYSSETZ, pp. ^37, 368.
GUILHEM DE MUR ou DE MUKS, pp. 847, 337,
366, 368.
GUILLEM dp: NARBONNE, p. 49.
GUILHEM DE L'OLIVIER, d'Arles, pp. 357, 368,
379.
GUILHEM PEIRE DE CAZALS, pp. $^3, iSj.
GUILHEM PAGERA, PIERRE DE PAGKSE, capi-
tcul de Toulouse en 1324, pp. i83, 435.
GUiLHKM PELHISSO, p. 33o.
Gl'ILHK.M PONS DE MORLAS, p. |83.
GUILHEM VII, comte de Poitiers, pp. 35J, 374.
Foyc; GUILLAUME.
GUILHEM DE QUINTENAC, pp. 358, 376.
GUILHEM RAIMON D'AVIGNON, podestat en
I 226, p. 377.
GUILHEM RAIMON DE GIRONELA, pp. 353,
358, 373.
GUILHE.M RAIMON, pp. 367, 368.
GUILLEMS RAIMONS DE MONCADA, p. ïyS.
GUILHEM RAINIER, pp. 353, 38o.
GUILHE.M RAINOL D'APT, troubadour, pp. 296,
33-, 358.
GUILHEM DE RIBAS, pp. 358, 38 1.
GUILHEM DE ROADEL, pp. 206, 358, 38 1.
GUILHE.M ROSTANH, senher de Biolh, p. 273.
GUILHEM DE SAINT-DIDIER, GUILHEM DE
LEIDER, troubadour, pp. 211, 166, 267, 35i,
35i, 368, 382.
GUILHEM DE SAINT-GREGORI , pp. 354, 358,
386.
GUILLEM DE SAINTE-VALifeRE, p. 418.
GUILHE.M DE SALIGNAC, DE SALENIC, d'aprè»
R.iynou.'ird, pp. 35^, 332.
GUIIJiEM TAPARAS, pp. 206, SSp, 383.
GUILHEM DE TARASCON, p. SSp.
GUILHE.M TKSTAPELADA, pp. 356, 359.
GUILHI-:M DE LA TOUR [BLANCHE?], DE LA
TOR, troubadour, pp. 211, 258, 35;, 3jo, 3-t6,
384.
GUILHEM DE TUDÈLE, pp. 359, 384, 393.
GUILHEM UGO. d'Albi, pp. 828, 359, 384.
GUILHEM VETRINIZ, pp. 206, 359.
GUILLALMET, p. 354.
GUILHAUME. foyrr GUILHEM, p. 359.
GUILLAUME, iȎ(jue d'AIet, p. 98. .
GUILLAUME TAILLEFER IV, comte d'Angou-
léme, pp. 218, 226.
GUILLAUME V, comte d'Angoulème, p. 229.
GUILHAUME D'ANDUZE, fils de Pierre Bermond
de Sauve, p. 354.
GUILLAUME BARDIN, p. 6j sa famille; date de
sa nomination comme conseiller clerc j il célcbre
la messe du Saint-Esprit en 144^, pp.4?5,426;
occupe une chaire de docteur régent à l'univer-
sité d Orléans en 1 454; redevient cons::illcr clerc
au parlement de Toulouse; résigne son office en
1474, en faveur de son neveu Guillamne; la
chronique qui porte son nom est bien son
œuvre; jugement sur cette chronique, p. 426.
GUILLAUME BARDIN, neveu du précédent, ba-
chelier es lois, licencié en décrets, chanoine de
Saint- Aphrodise de Béziers, archiprêtre du
Pouget; succède à son oncle en 1474 comme
conseiller clerc au parlement de Toulouse; de-
vient président des enquêtes; meurt en 1304,
p. 426.
GUILLAUME IV DE BAUX, seigneur d'Orange,
pp. 2-9, 293, 2.;5, 3.i5, 355.
GUILLAUME ROGF.R DE BEAUFOtlT, vicomte
de Tiirenne, pp. 95, 96.
GUILLAUME DE BERGUEDAN, troubadour,
pp. 220, 3^5.
GUILLAUME DE BERGUEDAN, po;.tc; mort d'une
façon tragique vers 1243, p. 3o3.
GUILLAUME BRAGOSE, ancien évéque de Vab.es,
devenu cardinal, p. 484.
GUILLAUME DE LA BROCE, doyen de Bourges,
premier évéque de Rieux, p. 75.
GiriLLAUME CAT, p. 28.
GUILLAUME CAVES, p. 47.
GUILLAUME DE CHALANÇON, évéque du Puy,
p. 435.
GUILLAUME DE COHARDON, sénéchal de Car-
cassonne, pp. 3, i53.
GUILLAUME COl^RTOIS, p. 423.
GUILLAUME DURANTI, évéque de Mende, sur-
nommé Speculator, p. 45; s'il a appartenu à
l'ordre de Saint-Dominique, p. 47; fut aussi
chanoine de Maguelonne, p. 48.
GUILLAL'ME DURANT, DURANTE, DURANTI
LE JEUNE, neveu du Spéculateur, p. 45.
GUILLAUME DU FAUR, p. 433.
GUILLAUME IV, dernier comte particulier de
Furcalquier, p. 35o.
GUILLAU.ME FOUCAUD , viguier de Toulouse,
pp. 81, 434.
GUILLAUME DE FRÉDOL, évéque de Béziers,
pp. 93, 99.
GUILLAUME, fils de Frotard I, héritier d'un dou-
zième de la vicomte de Lautrec, p. 19.
GUILLAUME DE GELLONR. p. 353.
Gl'ILLAUME DE GOURUON, piemier mari d'Elis
de Monifort, p. 230.
GUILLAUME LE GROS, frère de Barrai de Mar-
seille, p. 289.
GUILLAUME JOURDAIN, frère d'Isarn&de Pierre,
vicomtes de Saint -Antonin, p. 249.
GUILLAUME DE LANDORRE, abbé d'Anianc,
puis évéque de Béziers, pp. 9^, 99.
GUILLAUME HUNAUD DE LANTAR, p. 3oi.
GUILLAUME DE LAUTREC, p. 17; fils de Si-
card W\, seigneur de Brassac & de Belfourtez,
p. 20.
Gl'ILLAUME DE LODÈVE, amiral de la flotie
Ir.i ncj.iise, pp. 44, 43.
46c
TABLE GENERALE DLS NOMS ET DES MATIÈRES.
GUILLAUME DE MAÇON, p. 16.
GUILLAUME AlOLINIEH, p. 184.
GUILLAUME PIERi'.E DE MONTHRUN, p. 78.
GUILLAUME IV, marquis de Montferrat, pp. 270,
283.
GUILLAUME VIII, de Moiupelliei-, pp. 220, 23 1,
248, 270, 271 , 290.
GUILLAUME DE MORTEMAR ou DE MORTE-
MER., chevalier, pp. (>^>, 43 1 .
GUILLAUME on GUILLEM DE NARBONNE, clerc,
frère d'Aymeri, vicomte de Narbonne, pp. 77,
409, 41 1, 412, 413, 416 à 420, 422, 423.
GUILLAUME DE NEUVILLE, chanoine de Char
très, pp. 3, 1 53.
GUILLAUME DE NOGARET, pp. 35, 56, 57 ;
chancelier de France; lieu de sa naissance;
professa la jurisprudence à Monipellie;-, p. 54;
a son buste dans la salle des Illustres, à Tou-
louse, pp. 54, 55; les Nogaret sont la souche
des ducs d'Epernon, pp. 55, 56.
GUILLAUME IV, comte d'Orange, pp. 3o2, 335,
345, 355, 394.
GUILLAUME, abbé de Pessan, puis évêque de
Montauban, p. 74.
GUILLAUME PIERRE, chevalier, p. 78.
GUILLAUME DE PLAISANCE, p. 09.
GUILLAUME DE PLASSIAN, seigneur de Vézeno-
bre, p. 5-;.
GUILLAUME VI,.comtede Poitiers, p. 334.
GUILLAUME VII, comte de Poitiers, le plus an-
cien des troubadours connus, pp. 170, 21 1 , 216,
217, 334, 35i, 386, 392; Guillaume IX comme
duc d'Aquitaine ; erreurs au sujet de ce person-
nage; on l'a confondu avec Guillaume I, duc
d'Aquitaine; sa biographie, pp. 2i3, 214, 2 1 5.
GUILLAUME VIH, p. 358.
GUILLAUME DE PUYLAURENS, p. 28.
GUILLAUME DE LA ROCHEFOUCAULD, vicomte
de Chatellerault, p. 241.
GUILLAUME DE SAINT-DIDIER, p. 358.
GUILLAUME, cardinal de Saint-Laurent m Luàna,
p. 434.
GUILLAUME DE SAULIEU, p. i3i.
GUILLAUME DE TEYNIÈRES, p. 436.
GUILLAUME I, comte de Valentinois, p. 285.
GUILLAUME DE VILLARET, prieur de l'hôpital
de Saint-Gilles, plus tard Grégoire X, p. 16.
GUILLAUME DE VILLIERS, juge des appeaux à
Toulouse, p. 432.
GuiLLAUMES, dans les Alpes-Maritimes, p. 273.
GUILHELMA, p. 280.
GUILLELMA DE ROZERS, DE ROGIER, dame
de Provence, pp. 3; 3, 382, 409.
GUILLERMA, vicomtesse de Benauges, p. 255.
GUILLELMA MONJA, pp. 243, 246.
GUILLELMA DE ROZERS fNA), p. 354.
GUILHELMI ou GUILHALMI, p. 354.
GUILHELMI, joiig'cur, p. 354.
GUILLELMUS DE MONTE LUCIO, p. 21 5.
GUILLELMUS DE OLARGIO, p. ,121.
GUILLELMUS RAI.'MUNDUS, p. 421.
GUILLELMUS RAIMUNDI DE BORGO, p. 421.
GUILLELMUS CODERC, p. 332.
GUILLELMUS, capellanus de Monte Pinerc,
p. 332.
GUILLELMUS GROS DE MARTELLO (MarccHa .'),
p. 284.
GUILLELMUS, Pictavensium dux, p. 2i3.
GUILLERMITE DE SALANLLOCH, p. 3o5.
GUILLONÈS DE PANS, p. 1 |3.
Gl,'ION>GUIS,cosin del Dalfin d'Alvergne, pp. 262,
263.
GUION DE MALEVILLE, p. 393.
GUIONET, GUIGONET, pp. 359, 372.
GUIRAUDE, dame de Lavaur, p. 274.
GUIRAUT ou GIRAUT, GU1RAUD0[N], GIRAU-
DOjN|, pp. 35i, 359.
GUIRAUT D'AMI, chevalier, seigneur de Roche-
fort, p. I o5.
GUIRAUTZ DE BORNEILL , DE BORNELH ,
pp. 224, 260.
GUIRAUT DE CABREIRA, nommé aussi Pons
Guiraut de Cabieira, troubadour, pp. 2i5, 304.
GUIRAUT DE CALANSON, GUiRAUTZ DE CA-
LANSO, troubadour, p. 257.
GUIRAUT DE MANCHAC, peut-être Géraud d'Ar-
magnac (.>), p. 255.
GUIRAUT DEL OLIVIER, p. 33o.
GUIRAUT DE PAPION, DE PEPIOS, p. 327.
GUIRAUD DE RIEUX, chevalier, pp. 71, 77.
GUIRAUDO LO ROS, p. 271.
GUIRAUT RIQUIER, troubadour, pp. 284, 348,
GUIS, GUI II, seingner d'Alvergne, p. 262
GUIS DE CAVAILLON, p. 340.
GUIS, vescoms de Lemotges, p. 223.
GUISCARDA, fils de Guichard IV, p. 226.
GUISCART ou GUICHARD DE BELJAC, seijneur
de Montpensier, p 226.
GUITTONE D'AREZZO, pp. 170, 176,361.
GUIZENET, p. 354.
GULPHERIUS DE TURRIBUS, pp. 216, 246.
GUY DE ROYE, p. 403.
H
H. (NA), pcut-èire HELIS, p. 359.
HAiiTEKOirr, dans la Dordoguc, pp. 222, 224, 37->.
Hau-u'oul, da'ns le Tarn, p. 357.
HAiTruY ou HAUTPOiii, nom donné au château de
Sompuy par de Marca, p. 10.
Hi;li:na, Llne, p. 44.
HÉLi^'lNE DE CANET, p. 23.
HÉLÈNE, femme de Hugues II d'Arpajon, p. 19.
HELIAS DE SALIER, pp. 206, 346, 359, 383.
HÉI.IAS RUDEL, p. 255.
HELIE, frère de Wulgrin III, p. 229.
HÉLIE DE CO.'MBORN, p. 264.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIERES.
461
HÉLIE V, comte de Pcrigord, pp. 524, 228.
HKLIE V, dcTalei'an, p. 2.^1.
HÉLIPS, fille de Sicard VIII, vicomte de Lautrec,
p. I 8.
HKLIS, p. 359.
HÉRACLE Ur, vicomte de Polignac, p. 2^16.
HERVÉ DE KARELOUET, p. 1 17.
HENRI. Voyc-y, ENRIC, p. Sjp.
HENRI m, empereur d'Allemagne, p. 3:53.
HENRI IV, empereur d'Allemagne, p. Sp.
HENRI I", roi d'Angleterre, p. 241.
HENRI II, roi d'Angleterre, pp. 2i3, 219, 229 à
233, 36ï.
HENRI m, roi d'Angleterre, pp. 240, 25i.
HENRI AU COURT MANTEL, fiU de Henri II, roi
d'Angleterre, cotironné en 1170 du vivant de
son père, à 1 ige de quinze ans; mort en 1 i83,
pp. 21 3, 214; nommé simplement Henri d'An-
gleterre, p. 224.
HENRI, duc de Bourgogne, p. 162.
HENRI II, duc de Brabant, p. 3co.
HENRI, infant de Castille, p. 36"i.
HENRI DELCARRET, pp. 3|2, 359.
HENRI DE LANCASTRE, comte de Derby, p. di,.
HENRI DE LION, duc de Saxe& de Bavière, p. 227.
HENRI I, comte de Rodez, pp. 73, ï58, 2.59, 34-,
38..
HENRI II, comte de Roder, pp. iSS, 339, 34 1 , 347,
366, 371. 372, 38i.
HENRI, seigneur de Sully, bouteillier de France,
p. 3o.
HENRI, comte de Trastamare, roi de Castille,
pp. 106, 108, 109, 110, Il I.
HENRIC, cité dans la biographie du troubadour
Sordel, pp. 3i3, 314.
HENRICUS, clericus Gallicus, p. 332.
HILAIRE, d'après Bardin, éréque de Carcassonne,
p. 427.
HONORÉ III, pape, p. 27.
HONORÉ IV, pape, p. 48.
HONORAT BONNET ou BONET, prieur de Salon,
pp. 342, 359, 36o, 405.
HONORIUS D'AUTUN, p. 4o3.
HopiTlL (ordre de 1'), p. 3->I.
HOPITAL, BÉRENGUIER DE L'HOPITAL, p. 36o.
Hospice de la porte Saint-Paul àNarbonne, p. 442.
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, p. 28.Î.
HUBERT, comte, p. 342.
HUC, HUGO, HUGUE. Voye^ UGO, p. 36o.
hue DEL FOSSAT ou DEL VALAT, maître en
médecine de Montpellier, pp. 206, 36o, 385.
HUC PAGEZA, pp. Ï06, 360,369.
HUC ROGUIER, pp. 206, 36o.
HvESCA, château, p. 1 10.
HUGO CATA, p. 365.
HUGO STACA, notnire public de l'archevêque
I d'Arles en 1241, p. 35 1.
HUGOLIN, UGOLIN, p. 3So.
HUGOLIN DE FORCALQUIER, p. 288.
HUGUES DE AGENIS (de ARGENS!"), p. 434.
HUGUES II, d'Arp.-ijon, p. 15.
HUGUES DE BERSI, trouvère françiis, p. 3oi.
HUGUES III, duc de Bourgogne, p. 229.
HUGUES DE CARMAING, en 1463, seigneur de
Saiss;ic, de Venès & vuomte de Lautrec, p. 24.
HUGUES FAIDIT, grammairien, auteur du Donat
provençal, pp. 170, 176, 406.
HUGUES DE FLEURY, p. 401.
HUGUES DE JAUJAC, p. 281.
HUGUES DE LA JUGIE, évéque de T.'ziers, pp. 98,
99.
HUGUES IX, HUGUES LE BRUN, UCS LO BRUS,
comte de la Marche, pp. 245, 246, 249; mort à
D.imictte, p. 241 .
HUGUES X, comte de la Marche, pp. 241, 334.
HUGUES MASCARON, pp. 49, 5o.
HUGUES DE MATAPLANE, troubadour, mort à
la suite des blessures reçues à Muret, p. 278.
HUGUES DE MONTÉLIMART, p. 18.
HUGUES PONS DE MONTAPLANA, autre que le
troubadour, p. 3o5.
HUGUES DE NARBONNE, p. 436.
HUGUES II, comte de Rodez, p. 347.
HUGUES III, comte de Rodez, petit-fils de Hu-
gues II, p. 19.
HUGUES IV, comte de Rodez, pp. i53, 338, 347,
374-
HUGUES ROGER, abbé de Saint-Sernin de Tou-
louse, p. 43^.
HUÇUES DE SAINT- CIRC, troubadour, pp. 210,
211,212, 3i3, 328, 333, 355, 408.
HUMBERT DE BEAUJEU, p. 349.
HUMKERT DE BLANDRATE, p. 36o.
HïÉr.ES, d.ins le Var, pp. 3o >, 346, 376.
HYÈRES, GUILLEM D'HYÈRES, p. 36o.
ICELLIS, frère de dame Conissa, p. 314.
Idiome basque, p. 27.
Idiome de la BASSE-Br.ETACNC, p. 27.
ILHA (escudier de la), p. 332.
INDIE DE CAUMONT, femme de Gui de Commin-
gC5, p. 72.
INHAURE, LINHAURE, p. 364.
IMHERT (senher d'J, pp. 342, 36o.
IMBERT DE BEAUJEU, p. 3.
IMBERT DE CASTELNAU, pp. 343, 36o.
IMBERT, PEIRE IMBERT, p. 36o.
Impôt de six gros & demi par feu imposé en |3£!3,
p. 124.
INNOCENT m, pape, pp. 268, 291.
INNOCENT IV, pape, pp. 14, 29.
INNOCENT VI, pape, pp. 97, io5; traite avec le»
Anglais qui s'étaient emparés de Pont-Saini-
Espril, p. 1 n6.
462
TABI-E GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
Inquisiteur de Carcassonne, p. 4J4.
Invasion uk sm tei\ei,les à Toulouse, d'après Bar-
rfin, p. 434.
ISARN, inquisiteur, p. 3(5 1 .
ISARN MARQUES, p. 366.
ISARN, frère de Guillaume Jourdain, Si de Pierre,
vicomtes de Saint-Antonin, p. 249.
ISABELLA (NA), p. 36o.
ISABELLE, fille d'Adémar ou Aimar d'AngouIème,
p. 240; veuve de Jean-sans Terre, p. 3oo.
ISALGUIER, ou IZALGUIER, BORTHOLI ISAL-
GUIER, ODET ISALGUIER, PEIRE ISALGUIER,
p. 36o ; famille de Toulouse, p. 434.
ISARN I, vicomte de Lautrec pour un huitième &
ensuite pour un sixième, seigneur de Montre-
don & de Montfa, pp. 18, 20, 22.
ISARN, frère de Frédol III, vicomte de Lautrec,
p. 23.
ISELDA. Voyc^ YSELUA, p. 36o.
ISEUT DE CAPNION, DE CAPNIO, troubadour,
pp. 282, 329, 343, 36o.
IsLA DE RiEiiS (seigner de), p. 264.
ISLA DE Venaissi en Proensa, pp. 2.")8, 347. Voye^
E;SCUDIER DE L'ISLA, JORDAN DE L'ISLA,
ROSTANH DE MERGAS, p. 36o.
IsLE d'Albigeois, p. 73.
,ISLE-J0URDAIN, COmté, pp. 39, 84, 90.
ISLE-JouRDAiN (seigneur de '1), p. 363.
Isle-Sur:Sobgue, dans le département de Vaucluse,
pp. 364, 382.
ISNART D'KNTREVENNES, ISNARDUS DE AN-
TRAVEN1S DE AGOUTO, pp. 347, 35o, 367,
374.
Isola de Nivf.s, (seigner de), p. 264.
ISRAËL (le bienheureux), p. 36o.
IssoiRE, dans le Puy-de-Dôme, pp. 247, 266.
Italie, pp. 367, 368; noms des troubadours qui y
sont nés, p. 3i 2.
Italie (Expédition d'), en 1391, p. 434.
Itinéraire suivi par Charles VI pendant son
voyage en Languedoc, l'an 1389, p. 129.
IvoR (Niort), castellum, p. 214.
IZARN. Voyei; Raimon I, p. 36 1.
IZARN MARQUES, p. 36i.
IZARN, fils de Frotard, vicomte de Salnt-Anto-
nin, p. 249.
IZARN, vicomte de Lautrec, p. 02.
IZARN, sans surnom, p. 332.
IZARN RIGAL, p. 36i.
IZARN (frère), p. 36 1 .
Jacme (San), p. 283.
JACME I D'ARAGON, JACQUES, pp. 175, 270,
273, 3 o3, 304, 3 ïo, 338, 34 j, 366, 39,^), 401, 370.
JACMF; II, roi d'Aragon, p. 36 1.
JACME GRILL, p. 36 1.
JACME (Giacomo) dn Leona, pp. 36 1, 364.
JACMP: MASCARO, écuyer des consuls de Béziers,
pp. 3)1 , 36'i.
JACMK MOTE, pp. 36 1, 368.
JACME DE TOLOSA, DE TOULOUSE, pp. 207,
36i, 384.
JACOKUS GAUBERTI, p. 421.
JACOPI, probablement jongleur, pp. 355, 36i.
JACQUES, roi de Majorque, p. 28, 3li.
JACQUES D'ARMAGNAC; périt en Italie en iSpi,
p. 434.
JACQUES DE BOURBON, pp. io5, 106.
JACQUES CŒUR, argentier du roi, p. 436.
JACQUES FOURNIER, religieux de Cîteaux, pape
sous le nom de Benoit XII, p. 70.
JACQUES GENCIEN, conseiller au parlement de
Languedoc, p. 436.
JACQUES DE NOGARET, de qui descendent les
ducs d'Epernon, p. ôô.
JACQUES DE SAINT-BONNET, p. 430.
Janes, terre vendue en 1408 à la comtesse de Ven-
dôme, p. 24.
— seigneurie, p. 23.
— château en Albigeois, pp. 17, 23.
JANILHAC, PEIRE DE JANILHAC, p. 36 1 .
Janu», ville de Catalogne qu'aurait assiégée Phi-
lippe le Hardi, p. 43. Voye^ Helena, El.ve.
JARENTONNE, femme de Gui, p. 269.
JAUFRE, sans surnom, p. 36i.
JAUFRE, sans surnom (autre), p. 36i.
JAUFRE DE BRETANHA, BRETAINGNA, comte,
pp. 2 |3, 220.
JAUFRE DE FOXA, DE FOIX.A, pp. 348, 3'ji .
JAUFRE DE LESINHA, p. 241.
JAUFRE DEL LUC, p. 364.
JAUFRE DE PON, ou DE PONS, pp. 254, 352,
374, 38o.
JAUFRE, comte de Roussillon, p. 304.
JAUFRE RUDEL, RUDELH, RUDELS, DE BLAYA,
troubadour, pp. 217, 261, 255, 341, 346, 3ô2,
365, 332.
JAUFRE RUDEL, prince de Blaia, p. 25 1.
JAUFRE, poète de Toulouse, pp. 285, 362, 384.
JAUFRE DE TOANAI, DE TAUNAY, p. 25 1.
Jaujac (famille de), p. 281.
— (castelde), p. 280.
JAUNHAC, ANTHONI DE JAUNHAC, p. 3';2.
JAUSBERT, JOSBERT, GAUSBERT, p. 362.
jAUSSERANDA DE LUNEL, p. 3o3.
lAVARE, troubadour, pp. 339, 352.
Iavaudan, p. 270.
JAYMES DE MALLORCAS, rei, p. 3l I.
lEAN XXII, pape, pp. 18, 46, 75, 407, 431.
JEAN, roi de France, pp. 33, 433; ses divers
voyages en Languedoc & à Avignon, pp. çS,
96, 97, 98; était à Montpellier le |5 janvier
i35i; à Aygues-mortes le 21 janvier, p. 98;
reçoit en Angleterre, durant sa captivité, huit
députés de la part des c<>ir.tnunautés de Langue-
doc, p. 102. Voyei JEAN, duc de Normandie.
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIERES.
463
JEAN, prieur de Sanit-Floiir, p. 77,
JKAN IJ'ACY. pp. 139, 143; iiige in,ige de Nimes,
second président au parlement de Languedoc,
p. 436.
JEAN D'ACY, junior, conseiller lai, p. 436.
JEAN D'ACRE, p. 422.
JEAN I, comte d'Armagnac, pp. 19, 2r, 33, 1 i3.
JEAN, bâtard d'Armagnac, seigneur de Lescun,
p. 38.
JEAN I D'ARPAJON, cheTalier, p. 19.
JEAN II D'ARPAJON, p. 19.
JEAN D'ASPIRAN, damoiseau, p. 61.
JEAN BARBEAU, p. 124.
JEAN DE BEAUMONT, p. 3.
JEAN BEL, marchand de Florence, p. 1 i5.
JEAN, comte de Poitiers, pp. 37, 102, io3j duc
de Berry, pp. 3?, lo5, 120, 121, I2ï, 1415
époque de la paix qu'il conclut arec Gaston-
Phœbus, p. 118.
JEAN DE BÊTISAC, secrétaire du duc de Berry,
exécuté à Toulouse le 22 décembre 1389, p. i25.
JEAN DE BOULOGNE, capitaine général des ju-
geries de Rivière Se de Rieux, p. 1 i.^.
JEAN, duc de Bourlionnaii, connétable de France,
p. 38.
JEAN CHAUCHAT, receveur à Nimes, p. 124.
JEAN CHAULIER, CHANTELV, viguier de Tou-
louse, p. 43 I.
JEAN DE CHEVERSTON, sénéchal d'Aquitaine,
p. 37.
JEAN CHRÉTIEN, capitaine de Montpellier,
p. 28.
JEAN, comte de Clermont, fils aîné du duc de
Bourbonnais, p. 38.
JEAN DE CRAMAUD, cheralier, p. 128.
JEAN DE CRANIS, p. |53.
JEAN, comte de Comminges, fils posthume de Ber-
nard IX, p. 72.
JEAN D'ESTAMPES, maître des requêtes & gêné-
rai des finances, p. 143.
JEAN D'F.STOUTEVILLE, réformateur en Lan-
guedoc, pp. I 29, 141 .
JEAN, comte de Forez, pp. 3o, 3i.
JEAN DE FOURQUIER, p. 422.
JEAN GENCIEN, conseiller au parlement de Lan-
guedoc, pp. 143, 436.
JEAN DE GRAILLY, p. I 35.
JEAN DE LAUTREC, archidiacre de Bcziers, fils
de Sicard VII, pp. 17, 20.
JEAN DE LAUTREC, fils de Philippe II, p. 24.
JEAN DE LÈVIS, seigneur de la Roche & de Vau-
vert, p. i3o.
JEAN DE LÉVIS, comte de Villars, p. i33.
JEAN DE MACHERIN, viguier royal à Toulouse,
p. 43..
JEAN DE MARIGNY, évéque de Bcauvais, pp. 91,
92, 93, 433.
JEAN MARTIN, religieux, p. 411.
JEAN-PIERRE DE MAURIAC, cnpitoul de Tou-
louse, p. 43.5.
JEAN DE MEUNG, p. 407.
JEAN DE MONTBART, cordelier, p. 435.
JEAN DE MOULINS, capitoul de Toulouse en |358,
p. 100.
JEAN, duc de Normandie, fils de Philippe de Va-
lois, pp. 43, 82, 90, 92, 94. roye; JEAN II,
roi.
JEAN-LOUIS DE NOGARET, p. 56.
JEAN IV, prince d'Orange, nommé gouverneur du
Languedoc par le duc de Bourgogne, p. i32.
JEAN DE PICQUIGNY; sa mission dans le Midi,
p. 429.
JEAN, comte de Poiiiers. Voyc-^ JEAN, duc de
Berry.
JEAN DE PORTAL, DE PORTALI, bourgeois de
Narbonne, pp. 4i3, 414, 418, 421, 422,
JEAN DE ROUSSAY, p. 430.
JEAN RAIMONI), évéque de Maguelonne, pre-
mier archevêque de Toulouse, puis cardinal,
pp. 71, 72.
JEAN ROQl^IER, du Puy, député vers le roi Jean,
prisonnier en Angleterre, p. io3.
JEAN DE SAINT-SERNIN, pp. 1 14, 207, 363, 382.
JEAN DE SEYRA, bachelier es lois, p. 184.
JEAN-SANS-TERRE, roi d'Angleterre, pp. 2.;o,
241, 3oo, 362.
JEAN DE TALLARD, archevêque de Lyon, p. 137.
JEHAN DE TERRAUT, p. l3i .
JEAN DE VOISINS, vicomte de Lauirec, p. 22.
JEAN DE VOISINS, sénéchal de Toulouse, p. 72.
JEANNE, comtesse de Toulouse, mère de Rai-
mond VII, pp. 2, 14, 3i , 362.
JEANNE, femme d'Alfonsc de Poitiers, p. 428,
JEANNE D ARTOIS; date de son mariage avec
Gaston, fils du comte de Foix, p. 52.
JEANNE DE BOULOGNE, fille du comte de Bou-
logne, p. 1 23.
JEANNE DE CHAMPAGNE, p. 409.
JEANNE, comtesse de Comminges, femme do
Pierre-Raimond, son cousin germain, p. 72.
JEANNE, fille di Guillaume-Roger de Beaufort,
p. 96.
JEANNE DE NARBONNE, femme d'Amalric IV,
vicomte de Lautrec, p. 22.
JEANNE DE SAISSAC, femme d'Isarn I, vicomte de
Lautrec, p. 1 8.
JfcSiUTES, ordre fondé en Italie en i365; se se-
raient établis à Toulouse vers i4ï5, d'après
Bardin, p. 436.
Jeux Flobaux; leur origine, à Toulouse, pp. 78,
80, 81, 177; étude des différents manuscrits,
p. 178) extraits des Leys d'Amon, pp. 180 81
suiv.
JOAN AGllLHA, pp. 327, 362.
JOHAN AMIC, pp. 207, 329, 362.
JOAN D'AUBUSSON, pp. 334, 362.
JOHAN BEMONYS, BEMONIS, collégiat de Saint-
Raimon de Toulouse, poëie, pp. 207, 235, 362.
464
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
JOAN BILLIETTI, dit PETIT JEAN, pp. 362, 396.
JOAN BLANCH, Cntalan, pp. 207, 341, 362.
JOAN DE CALMONT, CALMO, hnchelier es lois,
poète, p. 207.
JOHAN DE CASTELNOU, pp. 207, 343, 362.
JOHAN CATHEL, marchand de Toulouse, pp. 207,
343, 362.
JOHAN CHAVANHAC, pp. 207, 343, 362.
JOAN ESCADRA, pp. 207, 347, 302.
JOAN ESTÎlVE, pp. 347, 362.
JOHAN FLAMENC, pp. 207, 362.
JOAN DE FONTANAS, pp. 207, 349, 302.
JOHAN, JOHANIS DE GARGAS, étudiant, pp. 207,
35o, 362, 363.
JOHAN DE GOMBAUT, marchand de Toulouse,
pp. 207, 353, 362.
JOAN LAG, LE LAID, pp. 346, 363, 364.
JOAN MIRALHAS, pp. 363, 367.
JOHAN DEL PEGH, pp. 207, 363, 369.
JOAN PELLENC, pp. 363, 374.
JOAN DE PENNAS, p. 3^.3.
JOAN NICOLAS DE PIGHANS, pp. 363, 374.
JOHAN DE RECAUT, pp. 207, 363.
JOAN SALVET, de l'ordre des Carmes, poète,
pp. 207, 363, 382.
JOHAN DE SAN SERNI, pp. 114. ^°7. ^^^' ^82.
JOHAN DE SAISSES, pp. 207, 363.
JOHAN DE SEYRAN, pp. 207, 363.
JOAN SES TERRA, pp. 240, 241.
JOANET D'AUBUSSON, p. 356.
JOANET ou COANET, p. 344.
JOANET LO MENOR, pp. 35:5, 363.
JOANITZ, p. 363.
JOFRE VI, vicomte de Rocaberti, p 436.
JOGLAR (LO), GENEIS LO JOGLAR, PEIRE LO
JOGLAR, UGO LO JOGLAR, p. 363.
JOIAS, de Toulouse, pp. 3.3, 384.
JORDAN, sans surnom, p. 363.
JORDAN DE BONEL, DE BONELS, DE BOR-
NEILL, troubadour, nommé aussi JORDAN DE
CONFOLENS, du lieu de sa naissance, pp. 226,
242, 342, 344, 363.
JORDAN DE BORN, pp. 342, 363.
JORDAN IV, seigneur de l'Isle-Jonrdain, p. 363.
J )RDAN DE L'ISLA DE VENAISSI, pp. 360,364,
!> .j 2 .
JORDAN, frère de Peire Rogier, pp. 274, 278.
JORDANA Bels Efpcrs, p. 246.
JORDANA D'ELBREUN, pp. 246, 246.
JORDANA, sœur de Boniface II de Montferrat,
p. 293,
JORI ou JOZI, p. 354.
JonLAN, Julien, Saint-Julien, localité de l'arron-
dissement de Brignoles, p. 289.
JOSSE, conseiller au parlement de Toulouse,
p. 79.
JOURDAIN, seigneur de l'Kle-Jourdain, p. 18.
JOVKUSG, p. 35J.
JOZ; ou JORI, p. 344.
JUANA, femme d'Henri de Tiastamare, p. in.
JUHEL ROLLAND, écuyer, p. 117.
JuiIS RELAPS, p. 429.
Juifs, p. 1 24.
Juifs de Nareonne, p. 61.
JULIEN, JULIAN, JORLAN. Foye^ JORLAN.
JULIENNE DE LA ROCHE, p. 23.
JuMAc, baronnie, p. 24.
JuMiLHAC, dans la Dordogne, p. 35i.
JUTJE, a composé une tenson avec Estève pp. 347,
3.O4.
'UZIEU, p. 232.
La Bacalaria, La Baciiellerie, dans la Dordogne
pp. 341 , 3 J4.
Laiiarta. Voye^ Barta (la), p. 364.
Lacarthe, dans la Haute-Garonne, p. 337.
Laiiastide-de-Sérou, dans l'Ariége, p. 371.
LAB.AT, ARNAUT DE LABAT, p. 364.
Labroquére, dans la Haute-Garonne, p. 329.
La Canourgue, p. 366.
LADILS, PEIRE DE LADILS, p. 364.
LjETATUS, nom donné par Bardin à un capitoul
de Toulouse, p. 431.
LAF AILLE; ce qu'il rapporte dans ses Annales
sur le prétendu rétablissement du Parlement,
p. 60.
LAFON, LA FON, p. 364,
LAG, JOAN DE LAG, p. 364.
Lagarde-Fbei.vet, dans le Var, p. 370
Lagm-sor-Marne, p. 134.
La Grasse, abbaye, p. 45.
LAILLE, comte nommé ainsi par Froissard; il
s'agit du comte de l'Isle-Jourdain, p. 86.
La JaviE, dans les Basses-Alpes, p. 376.
Laluide, dans la Dordogne, p. 228.
LAMANON. Voyf-^ ALAMANON.
LAM.4N0N, BERTRAN DE LAMANON, p. 364.
Lamanon, dans les Bouches-du-Rhfîne, p. 3o3.
LAMBERT, poète, pp. 356, 364.
LAMBERT de Limoux, chevalier, p. 416.
LAMBERT de Montélimart, ou de Montelh, sei-
gneur de Lombers, en Albigeois, pp. 18, 279.
LAMBERT DE THURY, p. 418.
LAMBERTI DE BOVAREL, poëte italien qui a
composé en langue provençale, pp. 176, 364,
33o.
Lamuesc, dans les Bouches-du-Rhône, p. 378.
Lampourdan, p. 41 .
LANCELOT D'ORGEMONT, pp. 6, 7, 428, 429;
son testament, p. 29.
Landes (sénéchaussée de), p. 146.
LANDULPHE DE COLOMNE, chanoine de Char-
trt-i, p. 5 !.
TABLE GENERALE DFS NOMS ET DES MATIÈRES.
4(55
LANFRANC CIGALA, poète italien qui a compoié
en langue provenç.ile, pp. 1 76, z 10, 3i 2, 34J,
346, 354, 36i, 364, 3ii2, 383, 409.
LANFRANC, PAUL LANFRANC, de Pistoia ,
p. 364.
La.>cage bourguignon, champenois, dai;piiinois,
français, gascon, languedocien, limousin,
normand, péricour.dlw , picard, provençal,
p. 27.
Langue d'Oc, nom de la langue parlée dans le
midi, pp. 28, 34, 38, 141, 170, 426 j limite des
pays où elle était parlée, pp. 173, 174.
Langue d'Oïl ou d'Odi, ou langue française ou
langue gallicane, pp. 29, 3o, 32, 34, 141, 357,
426, 435; limites de son domaine, pp. 173,
'74-
Langue française ou langue d'Oui, parlée au deli
de la Loire, p 32.
Langue latine p.irlée dans les Gaules, p. 27.
Langue PROVENÇALE) son origine d'après Dom
Vaissete, p. 27.
Langue romane du midi de la France, ou proren-
çal, p. 168.
ouvrages anonymes depuis ses origines jusqu'à
la fin du quinzième siècle, p. 387.
ouvrages d'auteurs anonymes en prose, p. 400.
ouvrages anonymes en vers, p. 387.
poèmes historiques, p. 393.
— poésie religieuse, p. 387.
poésie morale & poésie didactique, p. 392.
— récits romanesques, p. 396.
Languedoc, pp. 33, 36, 37, 53, 60, 62, 74, 93,
108, 119, 128, i31, 143, 144, 385, 411, 414,
418, 421, 423, 428; origine de ce nom, pp. 26,
27; époque où ce nom, pris en général, a été
substitué » celui de Province, p. 39; noms de
troubadours qui y sont nés, p. 270; si les peu-
ples se soumi/ent sous ceriainés conditions dans
le temps de la réunion de la Province à la
couronne, p. 1; ses droits sous la monarchie
absolue, p. 5 ; sa fidélité aux Valois, p. 94;
divers voyages qu'y fit le roi Jean, pp. 95, 96,
97, 98; circonstances & époque de lu soumis-
sion de celte province au parti bourguignon,
& époque de son retour à l'obéissance du dau-
phin, à la fin du règne de Charles VI, pp. i3o
à i35.
Langdbtorte, p. 28.
Lanouaille, dans la Dordogne, p. 3r)2.
Lanta, dans la Haute-Garonne, p. 3Ti.
LANTELM, pp. 286, 364, 376.
LANTF.LMET DFL AGUILHON, pp. 327, 3(54.
LANZA MARQUES, pp. 364, 366.
Laon (évéque de), p. 143.
Lapalme, château, p. 41 i.
LARA (famille de), p. 41 ■•
La RtOLE, dans la Gironde, pp. 90, 92, 93, 94,
I 18, 254, 329.
Lti<GENTi(;RE, dans l'Ardèche, pp. 27S, 3J4, 374.
LAROCA, PEIRE LAKOCA, p. 364.
La Roche (seigneur de), p. |33.
LAKOCHE-FLAVIN, p. 62.
La RdciiELLK, dans la Charente-Inférieure, pp. 33,
34, 241, 254.
Las Navas, lieu, p. 273.
Lastours, dans l'Aude, p. 274.
Lastours, dans la Hnute-Vienne, pp. 216, 353.
Latour, Tour (La), p. 364.
Latoor-d'Auvebcnb, dans le Puy-de-Dôme, p. 341.
Latran (concile de), p. 291.
Lauragais, p, 81.
LAURA DE SAIN JOLRAN, p. 289.
LAURE, de la famille de Barrai de Marseille,
p. 289.
LAURE DE MONTFORT, femme de Bernard VI,
comte de Comminges, p. 7 1 .
LAURENT (frère), confesseur de Philippe III, roi
de France, p. 403.
LAURENTIO de Saragoça, p. 421
Lautrec, vicomte, pp. 17, 21,96
Lautrec (affaire de), p. 433.
Lautrègois ou vicomte de Lautrec, p. 18.
Lauzerte, dans le Tarn-&-Garonne, pp. r6, 377.
La Valette, château, p. 45.
Lavavr, pp. 274, 428.
Lavelanet, dans l'Ariége, p. 348.
Lavit, dans le Tarn-&-Garonne, p. 221 .
Lectoure, p. 371 .
Lectoure (diocèse de), p. 39.
Le Luc, dans le Var, pp. 329, 352.
Lemoges (vescotns de), vicomte de Limoges, pp. 222,
22J, 227, 228, 129, 23l , 235.
Lemozi, Lbmozin, Limousin, pp. 222, 233, 234,
235, 247, 364.
Lemozi (avescat de), pp. 243, 255.
Lemozin (baros de), pp. 228, 235.
Lengo (Langon), seigneurie, aujourd'hui dans la
Gironde, p. 255.
Lentic, forteresse, p. 265.
LEONA (da), JACME DE LONA, p. 364.
Le Palais, dans la Haute-Vienne, p. 239.
Le Puy, p. 267; les états de la Province s'y as-
semblent en décembre 1424 & en janvier 1475,
p. 435.
Lerida, p. 274.
L(:rida (chapitre de), p. 422.
Lëhida (église de), p. 419.
Lf.RiNS (monastère de), p. 36o.
Lescure, dans le Tarn, p. 385.
Lesparra, Lbsparre, dans la Gironde, pp. 257,
327.
Lespero, Lespéron, dans l'Ardèche, pp. 278, 374.
LESTANQIER, LESTAQER, LESTAQUER, frère
de Raimond & d'Enneiz, pp. 346, 364, 369,
377.
Leucate, p. 41 3.
LEYRA, JOAN LEYRA, p. 364.
Leys d'amori, pp. 171, 174, 176, 180 & suiv.
3o
466
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
LiiVr.iTZ {Lot-8<-C.ironne), canton de Castelja-
loiix, p. 91 ■
Léz*t (archidiacre de), p. Syy.
Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, p. 263.
LiBON {corr. Libron), rivière, près de Béziers,
p. 46.
LiBOURNE, dans la Gironde, p. 254.
LIGNAURE ou RAIMON D'AGOT, p. 246.
Limites de la Lingue d'Oil, pp. 3o, 3i.
LIMOGES, LEMOGES, GUILHEM DE LIMOGES,
p. 364.
Limoges, ville, pp. 34, 35, 68, 3(j8.
— (prévôt de), p. 3-5.
LIMOUSIN DE BRIVE, p. 364.
Limousin, pp. 34, 3?, 92; si l'importance de ce
pays ou une suprématie politique l'a désigné
aux Catalans pour donner son nom à un dia-
lecte, p. 171.
— (sénéchaussée de), p. 146.
Limousin (langasje); ce mot était employé au
moyen âge poir lésigner le roman, p. 170.
LIMOUX, LIMOS, PEIRE DURAN DE LIMOUX,
p. 364.
LiMoux, dans l'Aude, pp. 96, i 26, 335, 338, 371 .
— viguerie, p. 124.
LiNGUA DE Hoc, d'Och, pp. 29, 3o.
LlNGUA OCCITANA, pp. 3o, 32.
LINHAURE, INHAURE, p. 364.
LISA DI LONDRES (madona), p. 285.
LISANDER DE GELAS, p. 23.
Liste alphabétique de tous les poètes ou auteurs
provençaux dont les noms nous ont été con-
servés depuis les origines de la langue romane
jusqu'à la fin du quinzième siècle, pp. 324 à
386.
LiURAN (Lieuran), château au diocèse de Béziers,
p., 23.
LOBA DE PtJEGNAUTIER, pp. 273, 274, 275,
276, 278.
LOBIERAS, LUBIÈRHS, UGO DE LOBIERAS ,
p. 364.
LOBRA, GUILHEM DE LOBRA, p. 364.
Loches, p. 92.
LoDfcvE, p. 45.
— (évêque de), p. 65.
LODRIGO, serviteur esp.ngnol d'Amauri de Nar-
bonne, pp. 412, 4i3, 418.
LoMAGNE, vicomte, pp. 21, 39.
LOMBARDA (NA), filla del marques de Buscn,
pp. 279, 284, 336, 364.
LOMBAP.DIA, pp. 258, 259, 273, 282, 283, 296.
LoMiiEBS, en Albigeois, pp. 18, 71, 276.
LoMBEZ; un évêché y est érigé par Jean XXII; sa
situation, p. 74.
— (diocèse de), p. 39.
— (évêques de), p. 39.
LoMoniÈBES, château, p. 145.
LoNDBBS Siint-Martin de), dans l'Hérault, p. 286.
I.OF\D\T 'château de), p. i3.
LORENZ MALLOL, troubadour catalan, pp. 207,
364, 365.
LoKiGNON, nom corrompu pour Lo Viguen, p. 33.
LOUIS VI, roi de France, p. 427.
LOUIS Vil, roi de France, pp. 217, 427.
LOUIS VIII, roi de France, pp. 255, 282.
LOUIS IX, roi de France, pp. 2, i52.
LOUIS X, LE HUTIN, roi de France, pp. 3o, 35,
432.
LOUIS XI, roi de France, pp. 38, 143, 144, 146.
LOUIS XII, roi de France, pp. 5, 137.
LOUIS III, duc de Bourbon, p. 126.
LOUIS, duc d'Anjou, pp. 35, i 12, 1 i5, i 16, 1 17,
118, 125, 127, 434; sa campagne en Guienne
eh I 374, p. I i3.
LOUIS-ARNAUD DE CHALENÇON, p. 137.
LOUIS ARMAND, bourgeois de Toulouse, p. 484.
LOUIS DE CHALON, fils aîné du prince d'Orange,
comte de Genève & seigneur d'Arlay, p. i3i.
LOUIS DE POITIERS, comte de Valentinois,
pp. 86, 90.
LOUIS DE VALENTINOIS, lieutenant en Lan-
guedoc, p. 433.
LOUIS DE SÉVERAC, p. 64.
LOUPIAN, p. 126.
LOLBDES, p. I |3.
LouRY, p. 91 .
Lo Viguen, p. 33.
LuBEBSAC, dans la Corrèze, p. 228.
LuBiÉRES, faubourg de Tarascon, dans les F.Ou-
ches-du-Rhône, p. 385.
Luc; différentes localités de ce nom dans plu-
sieurs départements, p. 352.
Luc, dans la Drôme, pp. 363, 375.
Luc, dans la Lozère, p. 352.
LUC, GIRAUT LUC, JAUFRE DEL LUC, p. 364.
LUCA GRIMALDI, p. 365.
LUCA, LUQUES, RUGGERETTO DI LUCA,
p. 364.
LUCO, LUQUET DE GRYMAULT, p. 365.
LUNEL, FOLQUET DE LUNF.L, p. 365.
LUNEL DE MONTECH, CAVALIER LUNEL,
p. 365.
LuNEL, dans l'Hérault, pp. 107, 128, 3o3, 349;
Charles VI y passe en janvier iSgo, p. 1:9.
— (castel de), p. 3o3.
— (seigneur de), p. 428.
LUQUET GATELUS, pp. 35o, 365.
LUQUET DE GRYMAULT, p. 365.
LuSlGNAN, pp. 91 , 94.
LUYS, TOMAS LUYS, p. 365.
LUZER, PEIRE LUZER, p. 365.
LUZERNA, PEIRE GUILHEM DE LUZERNA,
p. 365.
Lyon, pp. 34, 67, 71, 107, 108, 124, i25, 129,
41 1.
Lyonnais, pp. 34, 35. l■^■^. i-5.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
467
M
MABILIA DE PONTEVES, p. 289.
MABILLE, fille de Guillaume le Gros, p. 289.
MACIP MAURAN, capiioul de Toulouse en 1^24,
seigneur de Montrabé, p. i83.
M*C0!«, pp. 67, 98, 125.
— (bailliage de), p. 35.
MADAitLAN (siège de), p. 433.
Madorna (seigncr de), p. 3o5.
MAEUZ ou MATHILDE, fille de Bozon II.Yicomie
de Turenne, p. 223.
MAEUZ DE MONTANHAC, DE MONTIGNAC,
pp. 225, 226, 227, 242, 230, 279.
MAENSAC, AUSTORC MAENSAC, PEIRE MAEN-
SAC, UGO DE MAENSAC. p. 365.
MAFRE ERMENGAUD, p. 347.
MAGRET, GUILHEM MAGRET, p. 365.
Macuelom.ve, p. 48.
— (chanoine de), p. 338.
— (diocèse de), p. 413.
— (évéque de), pp. 429, 431 .
— (officiai de), p. 421.
MAINART (MAENART) ROS, pp. 365, i2i.
MilNE, p. 233.
Mai.vsat, dans la Creuse, pp. 334, 385.
MAIRONA, p. 269.
MAISHE, p. 365.
MAJANO, DANTE DE MAJANO, p. 365.
Majohque (île de), p. 379.
— (royaume de), pp. 26, 1 12, 378.
— (reine de), pp. 410, 417, 413.
— (rois de), p. 4"9.
MALARDIER, PEIRE MALARDIER, p. 365.
MtLcousi.iAT, rue de Toulouse, p. 207.
Malemort, dans le département de I.1 Corrèze,
p. 243.
MALESPINA, MALESPINE (marques de), ALBERT
DE MALESPINE, pp. 3 12, 365.
MALi.tOM OU M»LLto.'« (senher de), pp. 228, 365.
MALLOL, LORENZ MALLOL, p. 36).
Mançane, col des Pyrénées qui servit de p.issage à
Philippe le Hardi pour franchir les Pyrénées,
p. 45.
Mancrac, peut-être Armagnac, p. 255.
Mandcel, p. 54.
MANFRED II, marquis de Saliices, p. 294.
MANFRED II LAVEIA, p. 364.
MANOSOf E, p. 397.
MANRIQUE DE LARA; s'il a été vicomte de
Narbonne, p. -jà,
MANl'EL COMNÉNE, empereur de Constaniino-
ple, pp. j3i , 7.90.
Ma.ntoama, Mantoue, pp. 3i3, 314.
Mantodan, p. 3i3.
MA:»/.AT,dans le Puy-de-Dô,ne, pp. 265, 334,385.
AIAR (LA), p ,■^'.5.
MARC, BARTHOLMIEU MARC, p. 365.
MARC MONTANIER. de Montréal, au diocèse de
Carcïssonne, député vers le roi Jean, prisonnier
en Angleterre, p. io3.
MARCABRU, MARCARRUS, MARCABRUN, trou-
badour, pp. 209, 2i5, 216, 217, 328, 346, 347,
365,373,381,384.
MARCABRU (autre), p. 365.
MARCELIN RICHARD, pp. 355, 396.
Marcha (coms de la), pp. 241, 246, 249.
MARCHA TREVISANA, p. 259.
Marche (La), comté, pp. 3i, 3oo, 384.
Marche de Poitou, p. 363.
MARCOAT, jongleur, pp. 343, 366, 382
Mardoma, Merdogne, p. 269.
Mareuil, Maruelh, château dans la Dordogna,
pp. 219, 332.
MAREUIL, MAROIL, MARUOIL, MARUEIL, AR-
NAUT DE MAREUIL, p. 366.
MARGARIDA, moiller de Raimon de Rossillon,
pp. 3o8, 309.
MARGUERITE D'AUBUSSON, D'ALBUSSO, femme
de Renaud VI, vicomte d'Aubusson, pp. 244,
247, 38o.
MARGUERITE, soeur d'Aymeri de Narbonne,
fiancée à don Pedro de Castille, pp. 410, 412,
4i3, 414, 417.
MARGUERITE, fille de Gaston, vicomte de Biarn,
femme de Roger-Bernard, comte de Foix, pp. 52,
69.
MARGUERITE DE MONTEIL-ADHÉMAR, femme
de Gui de Coinminges, p. 72.
MARGUERITE D'OINGT, prieure de Poleteins,
pp. 366, 368.
MARGUERITE DE PÉRIGORD, femme d'Am.fl-
ric III, vicomte de Lauirec, p. 22.
MARGUERITE, fille de Pierre RaimonJ II, comte
de C^mminges, & de Jeanne, p. 72.
MARGUERITE, vicomtesse de Turenne, femme de
Bernard V, comte de Comminges, p. 71.
MARGUERITE DE TURENNE, première femme
d'Èble III, pp. 2|5, }|8, 226.
MARIA (madona), p. 294.
MARIA lîRUNA, p. 217.
MARIE DE MONTPELLIER, épouse de Barrai de
Marseille, p. 289; femme de Pierre II, roi
d'Aragon, pp. 248, 283, 353,
MARIA DE PEIRALATA, DE PEIRALADA, p. ^04.
MARIE, fille de Sicard VII, vicomte de Lauirec,
p. 20.
MARIE DE TURENNE, femme d'Eble V, vicomte
de Ventadour, p. 228.
MARIA DE VENTADOUR, fille de Boson II 81
femme d'Eble V, est classée parmi les trouba-
dours, pp. 223, 243, 244, 248, 25o, 259, ;65,
:!53, 366, 386.
MARIA DE VERTFUOIL, p. 284.
Mai'.oc (rei de), p. 290.
Marijuk.s (lo;, p. 357.
468
TABLE GÉNKUALK DF.S NOMS F.T DES MATIÈRES.
MAr.QiiKS (titre); Albert, imrqucs; Lanzn, innr-
qiies, p. 366.
MAI'.QUES, surnom; Guilhem M^irqiies, I::,irn
Marques, p. 3j6.
MARQUES DE CANILHAC, pp. 366, 371.
MARQUESA, fille d'Ermengaud VII, comte d'Ur-
gel, femme de Pons Guiraut deCabreira , pp. 23 j,
304.
MARQUIS DE CARDAILLAC, seigneur de Mont-
brun, p. 1 14.
MARQUISAT de Provence, p. 14.
MARQUISE DE l.OMAGNE, p. ?4-
MARSALIS, BERNART MARSALIS, p. 366.
MARSAN, ARNAUT GUILHEM DE MARSAN,
p. 366.
MAr.SELiU (dona de), p. 294.
MARSEILLE, BBRTRAN DE MARSEILLE, FQL-
QUET DE MARSEILLE, PATLET DE MAR-
SEILLE, p. 366.
Marseille, pp. 272, 289, 290, 3o2, 3o3, 369, 370,
379, 382; Philippe de Valois y vient en i3. ■,
p. 83.
Marseille (vicomte de), p. 268.
— (vicomte de), p. 271.
MarsiAc, au diocèse d'Auch, p. 117.
Marsiglia (signor di), p. 3oo.
Mai.tel, dans le Lot, pp. 124- ï*'^' ^7^. ^74, 397.
MARTI DE MONS, pp. 207, 366, 3 08.
MARTIN, de l'ordre de Calatrava, p. 420.
MARTIN, roi d'Aragon, p. 367.
MART1[N], BERNART MARTI, p. 366.
MARTIS DEL CANET, p. 273.
Marvejols, dans la Lozère, pp. i32, 270, 281,
333, 353, 366.
MARVEJOLS, BERNARD SICARD DE MARVE-
JOLS, p. 356.
Mas-d'Agenais, p. 91-
Mas-Carardks, dans l'Aude, p. 274.
MASCARO, JACME MASCARO, p. 366.
MASCAROSE DE LA BARTHE, comtesse d'Arma-
gnac, p. 255.
MASCAROSE, femme de Henri II, comte de Rodez,
fille de Bernard V, comte de Comrainges, p. 7 1 .
Masseuue, dans le Gers, p. 337.
Massillargues, p. 54.
MATABRUNA, fille d'Èble III & de Marguerite
de Turenne, p. 218.
Mataplana, en Catalogne, p. 385.
MATAPLANA, UGO DE MATAPLANA, p. 366.
MATFRE ERMENGAUD, pp. 366, 371, 377, 392.
MATHE DE L'ISLE -JOURDAIN, femme de Ber-
nard IX, comte de Comminges, p. 71.
MATHIEU (MATHELS), sans surnom, pp. 340,
366.
MATHIEU D'ARTIGALOBA, pp. 207, 333, 366.
MATHIEU DE MONTMORENCY, p. 3.
MATHIEU DE QUERCI, pp. 366, 376.
MATHILDE, femme d'Henri le Lion, duc de Saxe
&. de Bavière, p. 427.
MATHILDE, fille de Henri II, duc de Brab.mt,
p . 3 o o .
MATHILDE ou MAEUX, fille de Roson II, vicomte
de Turenne, p. 225.
MATHILDE, héritière du comté d'Angoulême,
p. 241.
Malduisson, abbaye près de Pontoise, p. 56.
Mallèon, aujourd'hui Châtillon-sur-Sevre, dans
les Deux-Sèvres, p. 228.
— (seigner de), p. 254.
MAURAN DE POMPINHA, p. i83.
MAURET, troubadour, p. 263.
Mal'riac, dans le Cantal, p. 346.
MAURIN DE BREON, p. 269.
Mal'VOISin, château en Bigorre, pp. 1 14, 1 i5.
Mayencac, château, p. 265.
Mazamet, dans le Tarn, pp. 276, 357.
MAZÉr.ES; Gaston-Phœbus y promet, en iSiç. en-
tre les mains du roi, de respecter la paix .ivcc
le comte d'Armagnac, p. 128; il y reçoit Char-
lesVI le 7 janvier 1390, pp. 1 25, 129.
Mées, dans les Basses-Alpes, p. 36o.
MEnuN-sun-Yf-VRE, en Berry, pp. 126, 1 37, 145,
435.
MEJANASSERA, PEIRE DE MEJANASSERA ,
p. 366.
Mende, pp. 270, 352, 398.
— (évêques de), p. 45.
Mende, Meinde (evesquat de), p. 270.
Menerba (inarquesa de), p. 275.
— (comte de), p. 275.
MENUDET. RAIMON MENUDET, p. 366.
MERCOAT, p. 38i.
Mcr.cOEUR, dans le Puy-de-Dôme, p. 266.
MERGAS, ROSTANH DE MERGAS, p. 366.
MERINDOL, PONS DE MERINDOL, p. 366.
Mehueis, castel, p. 271.
Messat ou MONTME.SSAT, dans l'Agenais, p. 258.
MESSER SORDEL, p. 343.
Meyrleis, dans ht Lozère, pp. i32, 271.
Meyssac, dans la Corrèze, p. 228.
Mezens, p. i33.
MICHEL, de Toulouse, p. 428.
MICHEL ou MIQUEL, p. 367.
MICHEL BERNIS ou VERNIS, pp. 359, 36o, i6^ ,
386.
MICHEL DE CASTILI.ON, pp. 343, 344, 366.
MICHEL DE LA TOUR, auteur de plusieurs
chansons, pp. 212, 220, 366, 3S4, 408.
MIGLIORE DEGLI ABBATI, pp. 327, 367.
MIGON DE LA POMARÈDE, chevalier, p. Ii5.
Millau, dans l'Aveyron, pp. 89, 119, 23i, 374.
MILLES DE HAUTEROCHE, p. 89.
MILLES DE NOYERS, p. 64.
MILO[N], PEIRE MILO, p. 367.
MILON, légat du pape, pp. 246, 268.
MINART ROS, p. 353.
MiNURVC (dame de), p. 275.
TABLE GENEllALE DES NOMS ET DES MATIERES.
469
MiKORETTES de N.irboniie, p. ^12.
MiONxAT, dans le département de l'Ain, p. 3 6.
AUQUEL ou MICHEL, p. 307.
MlQl'ELS DE LUZIA, p. 273.
MIQUEL DE LA TOR, pp. 270, 367.
MIR BERNART, de Ci rcusoniie, pp. 36''., 36^,
38!.
MiR^BEUS, castel, p. 241.
Miracles .tu courent des frères mineurs de Tou-
louse, mentionnés par Bardin, p. 434.
MIRALHAS, lOAM MIRALHAS, p. 3,7.
MIRAMAMOLINS, rei de Maroc, p. 29^.
MiramjE, dans le Gers, p. 337.
MIRAPEIS, MIREPOIX, PEIRE ROGltR DE MI-
RAPEIS, p. 367.
MIRAVAL, RAIMON DK MIRAVAL, troubadour,
pp. 173, 276, 277, 278, 367.
MiRWAL (castel de), pp. 274, 278.
Mibaval-Cababdês, dans l'Aude, pp. 273, 378.
MIRAVALS DE LA LOBA, p. 276.
MiBEBEAn-E.x-PoiTOi>, département de la Vienne,
p. 241.
MlBEPOIX, pp. 70, 373.
MiREPOix (maréchal de), pp. 416, 420.
MITA, GUILHE.M MITA, p. 367.
MoDOX, port de Morêe, p. 319.
MOINE DE MONTAIDON, pp. 357, 373, 384,
385.
MoissAc, pp. 93, 114, ii5, 116, i5o, 242, 377.
— (abbaye de), pp. 87, 401, 4^6.
MOLA, p. 36-.
MOLETA, TREMOLETA, p. 384.
MoLif.RES, dans le Tarn-8i-Garonnc, p. 337.
MOLmiER, GUILHE.M MOLlNIhR. p. 3^)7.
MONAS D'EGITTO, p. 248-
MONCADA, OT DE MONCADA. ^ ;
M0.1CHAMP, place au nord du Condomois, p. 90.
Mo.NCL», dans le Tarn-&-Garonne, p. 338.
Monetas, MosETATis, lieu Toisin d< l'abbaye de
ViUemagne, p. 247.
Mo.NFERRAT (marques de], p. 245.
MONGE DE FOISSAN, pp. 349, 367.
MONGE DE MONTAUDON, p. 367.
MONGE DE PUYCIBOT, pp. 35i, 368.
MONLASUR, PEIRE DE MONLASUR, p. 368.
MoNLAUB, dans la Drôme, p. 375.
MONLAUR, PONS DE MONLAUR, p. 363.
MoMMtssAT, castel, p. 2.08.
MOXPOLIERI, p. 286.
MoNBOY, lieu, p. 91 .
MONS, AT DE MONS, MARTI DE MONS, p. 368.
MfiNS, dans la Haute-Garonne, p. 17.
Mo^s, dans l'Hérault, p. 334.
Mossf.cuB (Lot-&-Garonne), p. 93.
Mr:<VEBDD, nom d'une localité d'Auvergne lu ainsi
par Bal.'Ze; d'autres y ont lu Novcdrc, p. 261.
MONZO, PEIRE MONZO. p. 368.
Mont- de-Mab.*v.\, dans les LiinJes, pp. 24, 26,
I 1 3 , 371.
MONT-ALI!ERT, PEIRE DE MONT- ALBERT,
p. ■j68.
MosT'.r.NE.s d"Auverc.\e, p. 34.
MoNT/iGUT, château, p. 265.
M(>^T-.\H^c (senhor de), p. 23i.
MONTANHAGOUT, GUILHEM DE MONFANHA-
GOU r, p. 368.
MONTAN SARTRE, pp. 368, 377, 382.
Mo.NTA.NS, en Albigeois, p. 18.
MoîiTAUBAN, pp. 93, 1 12, I i5, 1 16, 249, 337, 338,
341 , 345, 35?, 378, 398 j érection de son évéché
p.ir Jean XXII, p. 74; si les ét.ns de Languedoc
s'y sont tenus en 1443, p. i36.
MONTAUDON (moine de), pp. 357, 368.
MoNTAU.siER 'seignor de), p. 242.
Mo.vTAuT (famille de), p. 55.
MONTAUT, RAMENAT DE MONTADT, p. 368.
MoNTDEBO.N, dans la Charente, p. 2i5
Mdxtciq, dans le Loi, pp. 90, 336.
MONTECH, MONTEG, CAVALIER, LUNEL DE
MONTECH, p. 368.
Mo.NTECii, dans le Tarn-Sl-Garonne, p. 343.
M0XTÉ1.IMART, pp. 18, 129, 279, 397, 398, 399.
Mo.xteread-faut-Yo.x.xe, p. 134.
MoMTE-PiNEBO (capellanus de), p. 332.
Mo.vTFA, seigneurie, p. 18.
Mo»iTFERRAs,Mo.>iTrBr.BAXD(comtes5a de), pp. 247,
2f.4, 268.
Mo.NTFEBBAND, dans le Puy-de-Dôme, p. 247.
Mo.NFERRAT, en Piémont, pp. 293, 3ix-
— (marques de), pp. 283, 294.
— (maison de), p. 284.
MoNTFiAUQUi.M, en Agenais, pp. 86, 93.
Mo.NTFOBT, seigneurie, p. 25o.
— (senhor de), p. 228.
— (coins de), pp. 279, 292.
Mo.NTr.isrABD, p. 126.
MoMTURENiEB (ch&ieau de), p. i3.
Mouticuac, dans le département de la Dordogne,
p. 229.
MoîlTIU-LÈS-Toi'RS, pp. 143, 144.
MosT-Luros, département de l'Allier, p. 2i5.
MONTMORENCY (marécli.il de), p. 92.
MONTPELLIER, GORMONDA DE MONTPEL-
LIER, p. 368.
Montpellier, Monpeslieb, pp. 4, 33, 54,61, 83,
io3, 108, im, III, 114, 117, 118, 121, 127,
128, 129, 143, 144, 170, 159, 266, 270, 280,
283, 286, 3o3, 355, 367, 370, 386; acquisition
de la seigneurie par Philippe le Bel, pp. 25,
26; Philippe de Valois y passe en i335, p. 82;
le roi Jean s'y trouve le 1 fi janvier i35i; y
donne plusieurs lettres, permettant aux be-
deaux de l'université de porter des verges
d'argent; défendant a toute sorte de personnes
d'exercer l.i médecine; confirmant divers nu-
ircs privilèges, p. 96; les états du pays y sont
470
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
réunis en juillet i3j3, p. 102; on conserve
dans les archives de cette ville les instructions
aux envoyés près le roi Jean, durant sa prison
en Angleterre, p. 1 o3 ; détails donnés par le
Thalamus sur la prise de Pont-Snint-Esprit par
les Anglais, p. 1 o5 ; le duc d'Anjou y passe,
en i365, p. 107; Charles VI y séjourne les ij-
19 novembre 1389, p. ij5; y entre aux flam-
beaux, le 21 janvier iSt;'., pp. 128, 129; le
comte de Foix y arrive comme lieutenant du
roi en Languedoc, p. 134; Charles VII y est
le 18 avril 1437, p. i38; les états de la Pro-
vince y sont assemblés cette même année, p. 1 3^;
sa situation municipale au treizième siècle,
comparée à celle de Toulouse, p. 147; les états
de la Province s'y réunissent en 1420, p. 43.J.
MoNTPELLiEii (consuls de), p. 334.
— (habitants de), p. 434.
— (seigneurie de), p. 26.
MONTPELLIEBET, p. 419.
MONTPEYROUX, château, p. 45.
MoNTPEZAT, château, pp. 78, 91,
Montréal, château, dans l'Aude, pp. 28, io3,
126, 274, 434.
MONTREDON, seigneurie de la vicomte de Laulrec,
pp. 18, 23.
MoNTREDON, près de Sommières, p. io5.
MONÏBÉJEAU, p. 336.
MONTBEVEL, p. 88.
Monuments du treizième siècle sur les langues
française & provençale, p. 27.
MoRGALON, p. 413.
MORLAS, FRANGES DE MORLAS, p. 368.
MoRLAS, Moi\LAAS, en Béarn, pp. 70, 332, 349.
MOTE, JACME MOTE, p. 363.
MOTER, p. 368.
MODLINS, p. 129.
MouTiiouMET, dans l'Aude, p. 356.
MOYSES, GUILHEM MOYSES, p. 368.
MULA, PEYRE DE LA MULA, p. 368.
MUNTANER, p. 45.
MUR, MDRS, GUILHEM DE MURS, p. 368.
Mur-de-Barrez, dans l'Aveyron, p. 3,")7.
MUREL, MURET, UGO DE MURET, p. 368.
Muret, Murel, dans la Hauie-G.nonne, pp. 148,
258, 273, 278, 279, 337, 371, 335.
N
Nadres, Najara ou Navarette, lieu, p. 109.
NAMEUS DE LA KROQUEIRA, p. 329.
Nant, dans l'Aveyron, p. 374.
Nantiat, dans la Dordogne, p. 352.
Naples (roi de), p. 367.
Nardonnais, p. 410.
Nariionne, pp. 27, 29, 3o, 46, io3, 116, 123, 126,
139, 170, 261, 284, 307, 3ii, 335, 3.Î2, 356,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419,
420, 421 , 422, 423; épitaphc du tombeau de
Philippe le Kardi placé dans la cathédrale,
p. 41 ; sur l'époque de la mort du vicomte Amal-
ric, p. 77; Charles VI y passe le 21 novembre
|3J9, puis les 17 & 18 janvier 1390, pp. 123,
128, 129; trahison du vicomte Aymeri, p. 409.
Marbo.vne (archevé'jue de), pp. 418, 420, 421,
422, 427, 431 , 432.
— (bourgeois de), pp. 410, 422.
— (château de), pp. 4i5, 416.
— (comte de), p. 1 |3.
— (cordeliers de), p. 416.
— (diocèse de), pp. 45, 61 , 112,410,418.
— (frères mineurs de), p. 417.
— (hospice de), p. 422.
— (officiai de), pp. 61 , 417.
— (vicomtes de), pp. 61, 411, 412, 4i3, 436.
— (vicomtesse de), pp. 410, 417.
NAT ou NATI, AT DE MONS, pp. 333, 368.
Naumaso, N1ME.S, p. 299.
NitCELLE, dans l'Aveyron, p. 369.
Navarre, pp. 409, 414.
— (guerre de), p. 364.
— (roi de), p. 223.
Navas (bataille de las), p. 296.
Naves, dans la Corrèze, p. 333.
NEGRE (LO), ADEMAR LO NEGRE, p. 368.
Nègbepelisse, dans le Tarn-&-Garonne, p. 357.
NEGUN ou EGUN, troubadour, pp. 346, 363.
Nemze, Nîmes, pp. 242, 270.
Nestbe, lieu au dessus de l'embouchure de la Cha-
rente, p. 234.
Nestrine ou Nestrive (seigner de), p. 254.
Nevers, pp. 67, 129.
Nexon, dans la Haute-Vienne, p. 353.
Nice, pp. 375, 386.
NICOLAS m, pape, pp. 26, 422.
NICOLAS BERTRANDI, p. 53.
NICOLAS DE MONTPEZAT, p. 65.
NICOLAS DE PEYRE, p. 137.
NICOLAS DE PIGNAUS, JOAN NICOLAS
NICOLAS SPECIALIS, p. 41.
NICOLAS TRIVET, historien cité par
p. 42.
NICOLE GILLES, p. 34.
NICOLET DE TURIN, pp. 36o, 362, 368, 384.
Nice (comté de), p. 3oi.
Nîmes, pp. 29, 3o, 98, io3, m, 114, 116, 123,
124, 126, i3o, (35, 140, i59, 271, 433,435;
Philippe de Valois y séjourne en i335, p. 82;
Charles VI y passe en novembre i38p, &. le 23
janvier 1390, p. 1 29.
— (diocèse de), p. 54.
— (évéque de), p. 429.
— (juge mage de), p. 436.
— (sénéchaussée de), p. 32.
— (vicomte de), p. 35o.
p. 363.
Marca,
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIERES.
471
Niort, pp. 233, 2 Ji.
Niss* (evesqiiat de), p. 3oi.
NoAiLHAC (prévôt de), pp. 3-5, 386.
NoE, abbaye ou diocèse d'Evreux, p. 43.
NOFLO-DKI, Florentin, p. 68.
NoXEUB ou NONETTE, p. 262.
NoNETTE, dan» le Puy-de-Dôme, p. 262.
No.'vTBON, dans la Dordogne, pp 256, 335,3ji.
— (castel de), p. 235.
NoRMANDiA (ducat de), p. 233.
— ^duquessa de), pp. 21 3, 218.
Normandie, Normandia, pp. 93, 241.
— (duc de), p. 362.
Normands, Normanz, pp. 11 8, 233.
NOSTRADAMUS, p. 21 3.
NOSTIIA DONA OE RoCAMADOR, p. 2^5.
Notre-Dame-db-Cbartres (église de), p. ^23.
NovEURB, château en Auvergne, p. 262.
NOVELLA, AUGIF.R NOVELLA, p. 368.
Novellino (le), p. ly?.
NOVEMPOULANIE, p. 69.
NoYON (évéque de), p. 32.
NLNHO, BERNART Nl'NHO, p. 368.
o
OBS DE BIGULI, p. 368.
OBIZZO II, marquis d'Esté, p. 3 18.
Oc e No, nom donné par Brrtran de Born à Ri-
chard, fils de H;nri II, roi d'Angleterre, pp. 224,
234.
OccUana Vingua, p. 29.
OcciTAîtiA, p. 46.
OUET IZALGUIER, pp. 207, 36o, 368.
OUON DE GUILLEM, p. 7.
OGIER, AUGIER NOVELLA, pp. 296, 368,
OINGT, MARGUERITE U'OINGT, p. 363.
OiNCT, dans le département du Rhâne, p. 366.
Olargi-es, dans l'Hérault, p. 334.
OLIVIEft, GUILHEM DE L'OLIVIER, p. 36S.
OLIVIER l)E KARJOLS, troubadour, pp. 257,335,
368.
OLIVIER DE LA MAR, pp. 365, 368.
OLIVIER DE PENNE, p. 249.
OLIVIER DE SAISSAC, pp. 174, 177.
OLIVIER LE TEMPLIER, pp. 368, 333.
OLIVIER DE TRUILHAS, damoise.iu, p. 78.
OLMESCA VIEILHA, GAROSC DELL'OLMESCA
VIEILHA, p. 368.
Onedes, lieu du Vicentin, p. 3i3.
ORANGE, RAIMBAUT D'ORANGE, p. 363.
Orange, dans le département de Vaucluse, pp. 293,
3oi , 376.
— (prince d'), pp. i3o, |33, |34.
— (principauté d'), p, i85.
Op.gel (coinliissa d'), p. 2S4.
Orcon, dans les Bouches-du-Rhône, p. 354.
OiiiciAE Si ét.iblissement de l'Académie des Jeux-
Floraux, a Toulouse, p. 177.
ORLAC, ORLHAC, AUSTORC D'ORLAC, p. 3S3.
Oi;nc, AuBiLLAC, abbaye, p. 269.
Orléans, p. i33.
— (université d'j, p. 426.
OrLIIAC, AURlLLAC, p. 243..
Or.nac, dans l'Hérault, p. 334.
ORTAFAS, PONS D'ORTAFAS, p. 368.
Ortafas, dans les Pyrénéei-Orientales, p. 376.
Obtiiez, en Béarn, pp. 1 10, i i5, i23, 126.
OSTE(L'), p. 368.
OsTEiLLA, terre appartenant à Aimar II, comte de
Valentinois, p. 295.
OT DEL CARRET, pp. 3 12, 33?, 36.;.
OT DE MONTCADA, pp. 367, 369.
OTH, BERNART OTH, p. 369.
OTH DE LOMAGNA, p. 334.
OTHA, sœur d'un ami de Sordcl , citée dans la
biographie de ce troubadour, p. 314,
OTHON IV, empereur, pp. 217, 3o5.
OTHON DE PARDAILHAN, p. 64.
OTON, troubadour, pp. 346, 369, Syy.
OIJDARD DE VILLIERS, sénéchal de Beaucaire,
p. 428.
OuRBAN, en Albigeois, p. i3.
Ouvrages anonymes, depuis les origines de la
langue romane jusqu'à la fin du quinzième
siècle, p. 'M-j.
Ouvrages en prose, d'auteurs anonymes, en lan-
gue romane, p. 400.
OZIL DK CADARS, pp. 343, 369.
OZIL DE MERCUER, p. 267.
P. DE FRAXINO, rector ecclesie de Scnoritz,
p. 332.
P. GL'IRAUDI, sacerdos & notariuscivitatis Albie,
p. 332.
P. MARGALON, jurisconsulte, pp. 413, 418.
P. PELFORT, p. 332.
P. SALAMONIS, capellanus de Boyssaso, p. 33?.
PAI-.RNAS, PERNES, DURAND DE PAERNAS,
SARTRE DE PAERNAS, p. 369.
PAGIi:7A, Hl'C PAGEZA, p. 369.
Paix (La), abbaye, p. 6.
Paix de Paris en 1229, p. 2.
PALAIS, ANDRIAN DEL PALAIS, p. 369.
PALAZIN, chevalier de Tarascon, troubadour,
pp. 3o2, 369, 383.
PALAZOL, PALOU, PARAZOL, p. 36^.
Pallol, ancienne ville, dans le vuisinage & à
l'ouest d'Elne, p. Ir,;.
47^
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIERES.
Palma, dans l'île de Majorque, p. i-jS.
Pamiers, Pamiahs, pp. Il, iS, 271, Syi; érection
de son nbhnye en évéchc j premiers évèqiies,
pp. 49, 5i, Ji .
— (diocèse de), p. Sp.
— (évêque de), p. Sp.
PANASSAC, KERNART DE PANASSAC, p 369.
Panassak, dans le Gers, p. 33j,
PANPERDUT, troubadour, p. 216.
PANZA, CALEGA PANZA, p, Sôy.
PARAZOL, troubadour, p. 369.
Pardiac, comté, pp. 3i, 3r).
Pareurs & l'ARMENTiERS de Carcassonne, p. 82.
PARGAR?:LLUS,- nom donné par Bardin à un
capitotil de Toulouse, p. 431.
PARIS, BERTRAN DE PARIS, pp. Sôp.
Paris, pp. 83, 129, 418.
— (officiai de), p. 418.
— (prévôt de), p. 418.
Parlsot, Parizot, seigneurie en Rouergue, p. 19;
aujourd'hui localité de Tarn-&-Garonne, p. 341 .
Parlement tenu à Poissy, d'après Bardin, p. 43 1 .
— bourguignon de Paris, p. 435.
— de Paris, pp. 61, 62, iSy, 139, 426, 432, 435,
436; transféré à Poitiers, on lui réunit le par-
lement de Toulouse, p. i 37 } son rétablissement
à Paris, p. i33; continue en i3->4 à connaître
des causes intéressant les trois sénéchaussées du
Midi, p. 430.
— de Poitiers, pp. 13/, 139, 435.
— de Toulouse ou de Languedoc, pp. 5, 6, 3i, 38,
62, i33, 139, 143, 144, 426, 43o, 432, 435 j sur
l'époque de sa première institution, p. 1 ; sur
son prétendu rétablissement par Philippe le Bel
eni3o4; sur la chronique de Bardin, pp. 59,
429 ; prétendu édit pour sa suppression en 1 3 i 2,
p, 431 ; lettres-patentes du ii mars 1420; est
transféré à Béziers le 23 septembre 1425, puis
réuni à celui de Paris siégeant à Poitiers,
pp. i37, 43.^; durée de son union avec le Par-
lement de Poitiers, p. i38; commence ses au-
diences le jeudi 4 juin 1444, p. 140; Guillaume
Bardin y célèbre la messe du Saint-Esprit cette
même année, p. 425.
Parlements ambulatoires, p. 426.
Parti BOURGUIGNON j époque de la soumission du
Languedoc à ce parti, pp. i3o, i3i, i32, i33,
I 34, i35.
Pas de la Barre, p. i3.
PASQUIER, p. 57.
Patarics, patari.ns, p. 249.
Pau, p. 85.
PAUL, recteur de Ventajon, p. 418.
PAUL LANFRANC, de Pistoia, pp. 369, 374.
PAULET, sans surnom, p. 369.
PAULET DE MARSEILLE, pp. 366, 369.
Paulin, en Albigeois, p. 17.
PaulinES, partie de l'Albigeois, p. 17.
Paves, p. 369.
PAYEN DE MAILLY, sénéchal du Périgord, p. 89.
l'ÉAGr.s à Toulouse &dans le Toulousain, pp. i5^,
PENA, PENNE, UGO DE PENNE, p. 374.
PEDRO, infant de Castille, pp. 410, 412, 414.
PEDRO RUIZ DE LAS COMERAS, p. 296.
PEGH, JOAN DEL PEGH, p. 369.
Pkouilhan, Pegulhan, Peguinhan, p. 369.
PÉGUILHAN, dans la Haute-Garonne, p. 282.
Peine du mur, par qui & contre qui elle était pro-
noncée, p. 427.
PEIRAMON, p. 369.
PEIRE, sans surnom, p. 369.
PEIRE D'ANGAUGE, ARNAUT PEIRE, p. 369.
PEIRE D'ARAGO, D'ARAGON, pp. 259, 274, 276,
279, 280, 304.
PEIRE II, roi d'Aragon, pp. 33o, 369.
PEIRE III, roi d'Aragon, pp. 33o, 369, 373, 379.
PEIRE ARQUIER, pp. 333, Syo.
PEIRE D'AUVERGNE, D'ALVERNHE, troubadour,
pp. 218, 2.60, 265, 269, 334, 341, 344, 3.)6,
35o, 353, 355, 357, 358, 304, 370, 372, 385.
PEIRE DE BARJAC, troubadour, pp. 280, 281,
335, 370.
PEIRE BASC, pp. 335, 370.
PEIRE DE BERGERAC, p. 370.
PEIRE DE BLAI ou de BRAU, pp. 341, 370.
PEYRE DE BLAYS, pp. 207, 342, 376.
PEIRE DE BONIFACI, p. 342.
PEIRE BREMON RICAS NOVAS, pp. 35i, 370,
33i.
PEIRE BREMON LO FORT, troubadour, pip. 29Û,
370.
PEIRE DE BUDEL, p. 342.
PEIRE DE BUSSIGNAC, DE BOCINHAC, trou-
badour, pp. 241, 342, 355, 370.
PEYRE CAMO , marchand, poète toulousain,
pp. 208, 343.
PEYRE CAMOR, peut-être le même que le précé-
dent, pp. 343, 370.
PEIRE DE LA CARAVANA ou DE LA CAVA-
RANA, p. 370.
PEIRE CARDINAL, troubadour, pp. 212, 269,
343, 367, 370, 395.
PEIRE DE CARLAT, p. 23o.
PEYRE DE CASTELNOU, troubadour, pp. 348,
37,.
PEIRE DE CAZALS, GBILHEM PEIRE, p. 369.
PEIRE DE COLS, D'AORLAC, pp. 844, 371.
PEIRE DE CORBIAC, pp. 257, 844, 371, 392.
PEIRE DUGON, pp. 845, 371.
PEYRE DURAN, peignier & poète, pp. 208, 371.
PEIRE DURAN de Limoux, p. ^6^.
PEIRE DE DURBAN, pp. 345, 871.
PEIRE ERMENGAUD de Béziers, pp. 847, Syi.
PEIRE ESPANHOL, pp. 337, 347, 37i.
PEIRE D'ESTANH, p. 347.
PEIRE GAUSERAN, pp. 35 1, Syi.
PEIRE DE GAVARET, pp. 35i, 371.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
473
PEIRE GUILLEAI DE LUZERNA, pp. 355, 372.
PEIRE GUILHEM, de Mnrseille, p. Byi.
PEIRE GUILHEM, de Toulouse, pp. 283, 371, Syî,
384, 386. 394.
PEIRE IMBERT, p. 37i.
PEIRE ISALGUIER, pp. 108, 36o, 372.
PEIRE DE JANILHAC, troub.idour, pp. 208, 36i,
3-2.
PEIRE LO JOGLAR, pp. 232, 363, 372.
PEIRE DE LADILS, pp. 108, 364, 371.
PEIRE LAROCA, p. 373.
PEIRE LUZER, pp. 355, 372.
PEIRE MENSAC, pp. 265, 365, 372.
PEIRE DE MALAMORT, p. 246.
PEIRE MALARDIF.R, pp. 208, 365, 372.
PEIRE DE MEJANASERRA, changeur de Tou-
louse; un des sept mainteneurs des Jeux-Flo-
raux, pp. i83, 208, 366, 372.
PEIRE MILON, pp. 367, 372.
PEIRE DE MONTALBERT, pp. 35o, 372.
PEIRE DE MONLASUR, pp. 208, 368, 372.
PEIRE DE MONZO, pp. 368, 372.
PEYRE DE LA KVULA, pp. 3 12, 368, 372.
PEIRE PELET, seigneur d'AIai», rais au rang des
troubadours, pp. 327, 372.
PEIRE PEUSSIER, borgesj fit de» poésies proten-
çales, pp. 263, 264.
PEIRE PELISSIKR, de Martel, p. 372.
PEIRE DEL POI, DEL PUEY, pp. 327, 369, 371,
373.
PEIRE DE POMEIROL, p. 372.
PEIRE RAIMON de Toulouse, le Tieux, pp. 268,
271, 3-3.
PEIRE RAIMON de Toulouse, le jeune, pp. 340,
373.
PEIRE ROGIER, troubadour, chanoine de Cler-
mont, pp. 260, 261, 373.
PEIRE ROTGIER DE CABARET, p. 278.
PEIRE ROTGIERS DE MIRAPEYS, troubadour,
pp. 274, 367, 372. 373.
PEYRE DE LA ROQUA, bachelier èf lois, pp. 108,
373, 382.
PEIRE SALVATGE, jongleur, pp. 369, 3y3, 38 1,
382.
PEYRE DE LA SELVA, .de Samatan, pp. 184,
191, 208, 373, 382.
PEIRE TRABUSTAL, pp. 373, 38o, 384.
PEIRE TRENCAVEL, d'Albi, pp. 208, 328, 373,
334.
PEIRE TORAT, p. 373.
PKIRE D'USSEL, troubadour, frère de Gui d'Ussel,
pp. 247, 248, 373, 385.
PEIRE DE VALEIRA, troubadour, pp. 217, 352,
373.
PEIRE DEL VERN, p. 373.
PKIRE VIUAL, troubadour, pp. iii, 268, 271,
272, 273, 274, 290, 294, 364, 371, 373, 386.
PEIRE DE VILAMUR, bachelier ci lois, pp. 208,
374, 386.
PEIRE DEL VILAR, pp. 374, 386.
Peirecors (baros de), pp. 228, 233.
— (coms de), pp. 224, 228, 235.
— (evestjuat de), p. 257.
PEIROL, PEIROLS, troubadour d'Auvergne,
pp. 265, i66, 293, 295, 296, 374.
PEIRONNET, troubadour, pp. 353, 371, 374.
Pbiteus. Poitiers, pp. 225, 233, 234, 241, 255,
259, 374.
Pèitieu (baros de), pp. 228,254.
Peitievs (coms de), p. 21 3.
— comtat, pp. 233, 240.
Peitieb (marqua de), p. 254.
PEIZRENGER, BERENGl'IER DE PEIZRENGER,
p. 374.
PELARDIT, p. 374.
PELESTORT, p. 3-4.
PELISSIER, PEIRE PELISSIER, p. 374.
PELISSIER, différent du précédent, p. 374.
PELLENC, JEAN PELLENC, p. 374.
Pexactieb, dans l'Aude, p. 273.
PENNAS, PENNES, JOAN DE PENNAS, p. 374.
Pexne, dans le Loi-&-Garonne, pp. 253,335,335.
Pe.vne, Peu* d'Albeges, dans le département du
Tarn, pp. 128, 249, 25o.
Pe:<nes, dans les Bouchei-du-Rhône, p. 363.
Pen!<es, dans la Drôme, p. 363.
PERCEVAL, PERSEVAL DORIA, poète italien qui
a composé en langue prOTençale, pp. 176, 345,
374-
PERDIGON, PERDIGOR, PERDIGOS, troubadour,
pp. 278, 279, 371, 374.
Përicord, Peieegobc, Peirecors, pp. 37, 118,
i36, 2 17.
— (seigneur ie\ p. 1 |3.
— (sénéchaussée de), pp. 6, 3i, 34, 146. Voye^
Pbibeoor.s.
Ptr.ictEux, pp. 68, 222, 341, 352, 370.
Pebii.hos (Tesconte de), p. 379.
PERIS DE FOGES, TOMAS PERIS, p. 374.
Pernes, dans le département de Vaucluse, p. 345.
PERni.s, castel, p. 257.
PERPIGNAN, FORMIT DE PERPIGNAN, p. 374.
Pebpig.sam, pp. 42, 108, 109, 3^4, 3o7, 3o8, 3i 1,
375 ; Philippe le Hardi y meurt, p. 40.
Pescadoiras, Peschadobes, dans le Puy-de-Dôme,
p. 263.
Pes.s»t-Vilibnecve, dans le Puy-de-Dôme, p. 341 .
PESSATZ, BERTRAN DE PESSATZ, p. 374.
PETIT JEAN. Foycî JOAN BILMETTI.
PETRONILLE, fille de Ramire le moine, p. 23 1.
PETRUS, archiepiscopus Nnrbonensiî, p. 420.
PETRUS ARNALDI DE AYCHA, p. 421.
PETRUS BUFFERIA, p. 216.
PETRUS ESPANHOLS, sous prieur de Saint-M.ir-
tial de Limoges, p. 371.
PETRUS DEUS GLOTOS , bourgeois de Limoges
p 3:.3.
474
TABI,,E GENERALE DF»S NOMS ET DES MATIÈRES.
PETRIS GUIRAUIM BLANCHI, p. ^2i.
PETRUS OLIVARII, p. 421.
PETRUS RAIMl'NUI, archidiaconiis, p. 420.
PETRUS RAIMUNDI, de Montepessiilo, pp. 420,
421.
PETRUS UE VILIERS, p. 332.
PEY CAMO, p. i83.
PEY DE PRINHAC, p. |83.
PEY RAMON de Castelnou, p. i83.
PEY DE LA SELVA, licencié es lois, p. 1S4.
PEYRARD, pp. 374, 396.
PEYRAT, p. 374.
PeyrelADE, PeibAlaues, dans le Lampourdan,
pp. 41 , 3o8, 3 I I .
Pè/.enas, pp. I I 4, i33.
PHILIP ELEPHAN, pp. 191, 208, 346, 374.
PHILIPPE I, roi de France, p. 427.
PHILIPPE-AUGUSTE, PHILIPPE II, roi de France,
pp. 22 1 , 233, 340.
PHILIPPE LE HARDI, PHILIPPE III, roi de France,
pp. 2, 4, 5, 7, 14, i5, 17, 26, [52, 104, i56, 1.59,
160, 161, 162, 334, 38i, 39'), 403, 409, 414,
419, 422, 423, 427, 428, 429 j son entrée à
Toulouse le 8 mai 1272, p. 1 1 ; son entrevue
à Toulouse avec Pierre III, roi d'Aragon, p. 24;
on lui indique le passage de la Maiiçane pour
rentrer en Roussillon, p. 45; sur l'époque & le
lieu de sa mort; sur quelques circonstances de
son expédition en Catalogne, pp. 40, 41, 42,
43, 44, 45; date de sa mort; son épitaphe,
p. 40 ; Philippe m & la commvine de Toulouse,
p. 147.
PHILIPPE LE BEL, pp. 4, 5, 7, 14, 28, 29, 40,
49, 55, 57, 58, 65, 71, iSz, 161 , 426, 431 ; son
arrivée à Toulouse, p. 59 ; son séjour dans cette
ville en i3o3 & i3o4, p. 62, 429, 430.
PHILIPPE LE LONG, PHILIPPE V, roi de France,
pp. 29, 32, 35, 75, 432.
PHILIPPE VI, pp. 93, 94, 161, 433.
PHILIPPE DE VALOIS, pp. 32, 33, 77; époque de
son voyage dans la Province & à Avignon,
pp. 82, 83.
PHILIPPE, moine dominicain, p. 407.
PHILIPPE, fils du duc de Bourgogne, p. 93.
PHILIPPE D'EAUBONNE, envoyé d'Alfonse de
Poitiers aux Toulousains, p. 167.
PHILIPPE DE FLANDRES, comte d'Alsace, p. 229.
PHILIPPE FOUCAUD, Toulousain, père de Guil-
laume Foucaud, viguier de Toulouse, p. 434.
PHILIPPE DE LAUTREC,filsdeSicardVII,pp. 17,
20.
PHILIPPE I, vicomte de Lautrec, seigneur de Venez
p. 24.
PHILIPPE II DE LAUTREC, seigneur de Venez,
p. 24.
PHILIPPE I DE LÉVIS, seigneur de Florensac,
p. 21 .
PHILIPPE II DE LÉVIS, p. 21.
PHILIPPE DE LÉVIS, seigneur de la Roche, vi-
comte de Lautrec &Seigneur de la Voùie, p. |33.
PHILIPPE DE MONTCHIVRFL, p. 116.
PHILIPPE DES MONTS, sénéchal de Carcassonne,
pp. 418, 422.
PHILIPPE PROBUS, jurisconsulte de Bourges,
p. 45.
PHILIPPE DE SAINT-PÈRE, trésorier de France,
p. 124.
PHILIPPON, p. 374.
PHILOMENA, prétendu secrétaire deCharlemagne,
p. 407.
Picards, p. 178.
PIERRE II, PIER Dl RAGOÎ^A , roi d'Aragon,
pp. 273, 283, 346, 353, 356, 357, 38o.
PIERRE III, roi d'Aragon, pp. 26, 41, 3;'9, 33 1,
409; son entrevue avec Philippe le Hardi, à
Toulouse p . 24.
PIERRE IV, roi d'Aragon, pp. 84, 110.
PIERRE D'ARRABLAY, pp. 6, 7, 429.
PIERRE D'AURIAC, p. 279.
PIEERE D'AUVERGNE, p. 212.
PIERRE AYMERI, licencié ès-lois, p. 124.
PIERRE BARDIN, frère & héritier de Guillaume
Bardin, président à la chambre des Enquêtes,
pp. 425,426.
PIERRE RARNIET ou BARILLET, BARILHET,
pp. 143, 435.
PIERRE DE BELLEPERCHE, chancelier de France,
p. 57.
PIERRE BERMON DE SAUVE, p. 354.
PIERRE DE BESAUDUN, nommé, comme son
père, Raimond-Bérenger, p. 23 1 .
PiERBEBLFFiËRE, dans la Haute-Vienne, p. 216.
PIERRE DE CAMPARDON,juçe d'Albigeois, p. 81.
PIERRE DE CAMPOFREGOSIO, p. 434.
l'.ii^RE DE LA CHAPELLE TAILLEFER, p. 34.
PIERRE DE CHAPPES, p. 64.
PIERRE DE CHERCHEMONT, p. 64.
PIERRE DE CHEVREUSE.chevalier, pp. 124, 126.
PIERRE DE CHEVREUSE , arckevêque de Reims,
réformateur en Languedoc, pp. 128, 141.
PIERRE COSNIN, hérétique, p. 430.
PIERRE LE CRUEL, roi de Castille, pp. 107, 108.
PIERRE DAMIEN, licencié en décrets & bachelier
es lois, j uge criminel de la sénéchaussée de Car-
cassonne, puis conseiller lai au Parlement de
Languedoc, p. 436.
PIERRE D'ESTAING, évéque de Castres, p. 433.
PIERRE ESTÈVE DE L'ORME, p. 420.
PIERRE FLOTTE, chancelier de France, p. 56.
PIERRE DE FRAISSE, jurisconsulte de Narbonne,
pp. 419, 422.
PIERRE DE GAMEVILLE, consul de Toulouse
en i336 & 1339, p. 432.
PIERRE GAUVAIN, commissaire du roi en Lan-
guedoc, p. 432.
PIERRE DE GAVARRET , vicomte de Benaujes,
troubadour, p. 255.
PIERRE GOUDELIN, p. 79.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATif'RES.
475
PIERRE, frère de Guillaume Jourdain & d'Isarn,
yicomtes de Saint-Antonin, p. 249.
PIERRE DE LA HAYE, capitaine, p. 118.
PIERRE ISARN, p. 418.
PIERRE DE JAUJAC, p. 281.
PIERRE JEAN, de Fontjoncousc, p. 422.
PIERRE LE JONGLEUR, p. '$72.
PIERRE DE LA lUGlE, archevêque de Narbonne,
p. 98.
PIERRE DU LAC, pp. 416, 417, 418.
PIERRE DE LARA, p. 44.
PIERRE DE LATILLI, p. 58.
PIERRE, xicomte de Lautrec, p. 128.
PIERRE I, »icomte de Lautrec pour un huiiii-me,
seigneur de La Bruyère, pp. 18, 20.
PII:RRE de lautrec, seigneur de Montredon,
pp. 20, 23, 24.
PIERRE IV, ricomte de Lautrec, p. 24.
PIERRE DE LUNE, p. 110.
PIERRE II DE LUSIGNAN, roi de Chypre, p. 434.
PIERRE DE MAENSAC, p. 385.
PIERRE MAUCLERC, comte de Bretagne, p. 35o.
PIERRE DE MONTBRUN,archeTêquedeNarbonne,
pp. 418, 420.
PIERRE DE MORNAY, éTeque d'Auxerre, p. 55.
PIERRE DU MOULIN-, archeTeque de Toulouse,
pp. 139, 143.
PIERRE DE LA PALU, sénéchal de Toulouse,
p. 32.
PIERRE PEIRE, p. 374.
VIERRE DU PUY, PEIRE DE POI, troubadour,
pp. 56, 373.
PIERRE RAIMONDI, juge-mage de Carcassonne,
p. -ji.
PIERRE RAIMOND I, comte de Comminges, fils de
Bernard VIII, p. 72.
PIERRE RAIiMOND II DE COMMINGES, pp. 71,
72.
PIERRE DE SARLAT, capitoul de Toulouse,
p. 435.
PIERRE SCATISSE, trésorier de France, pp. 114,
141, 434.
PIERRE DE SAINT-DENIS, p. 70.
PIERRE DE LA TREILLE, conseiller au Parle-
ment de Toulouse, p. 43^1.
PIERRE DE VALBOISSlfeRE, pp. 413, 418,422,
423.
PIERRE DE VALDO, pp. 347, 400.
PIERRE DE VAUX-CERNAY, p. 29.
PIERRE DE VILLIERS, p. 1 |5.
PIERRE DE VOISINS, sénéchal de Toulouse; date
à laquelle il exerça ses fonctions, p. 428.
PIERRE II DE VOISINS, p. 428.
PIERRE YVAR, p. 409.
PiERRErEBTtSE, chiteau, pp. 110, 112.
PiGASs, dans le Var, p. 3i3.
PIGHANS, PINHAC, JOAN NICOLAS DE PIGHANS,
P- 374-
PILFORT DE RARASTENS, évéque de Pamiers,
puis de Rieux, p. 75.
PiNiios (senher de), p. 235.
PISTOIA, PAUL LANFRANC DE PISTOIA, p. 374.
P1.ST01A, en Italie, p. 369.
PISTOLATA, troubadour, pp. 289, 364, 374, 'ij6.
PLAGUES, ARNAUT PLAGUES, p. 374.
Plaisance, en Italie, p. 368.
PLATINE, p. 53.
PoDii>SAC, dans la Gironde, p. 373.
PODIUMMISSIO, p. 46. Voye^ PtlMl.sSON.
Poèmes historiques en langue romane, p. 391.
PotSIE MORALE ET DIDACTIQUE en langue romnu-,
p. 392.
— religieuse en langue romane, p. 387.
Poètes ou auteurs provençaux dont les noms nous
ont été conservés, des origines de la langue
romane à la fin du quinzième siècle, pp. 324 à
386.
POGET, BERNART DEL POGET, p. 374.
POI, PUEI, PEIRE DEL POI, p. 374.
POICIBAT, PUEYCIBAT, PUYSIBAT, p. 374.
P01.M0.V, Piémont, p. 304.
PoissY, p. 431.
POITIERS, ADÉMAR DE POITIERS, p. 374.
Poitiers, pp. 34, 67, 68, 91 , 94, 241 , 425.
— (bataille de), p. 94.
— (comte de), pp. 334, ^44< ^74-
Poitou, pp. 87, 92, 11 3, itS.
POIVENT, PUIVENT, HERENGUIER DE POI-
VENT, p. 374.
PoLETEiss, prieuré, p. 366.
PoLiGNAC, dans la Haute-Loire, p. 266.
PoLiCKAC, P0LON8AC (ricomte de), pp. 61, 266.
— (marquise de), p. 266.
PomayrolS, dans l'Aveyron, p. 37
Po.v, castel, p. 254.
PONCET COLOMBET, p. 396.
Pons, dans la Charcnie-Inférieure, pp. 254, Zz-j,
362, 38o.
PONS, frère de Bertrand de Lamanon, p. 3o3.
PONS, recteur deSaint-Estèvede Narbonne, p. 422.
PONS BARBA, pp. 335, ^^5.
PONS DE BELLOVIDERE ou de BEAUVOIR ou de
BELBEZE, p. 434.
PONS BLIGERII, docteur es lois de Montpellier,
député vers le roi Jean, prisonnier en Angle-
terre, p. I o3,
PONS DE BRUGUEIRAS, p. 3o3.
PONS DE CAPDEUIL, DE CHAPTEUIL, DE CAP-
DUELH, troubadour, pp. 21 1 , 267 , ï63 , 3oo,
375.
PONS DE CHALANÇON, p. 65.
PONS DURANTI, p. 49.
PONS FABRE D'UZÈS, pp. 348, 875, 385.
PONS DE LA GARDA, pp. 35o, 375.
PONS DE GARRIDAS, p. i83.
PONS GUIRAUT DE CABREIRA , troubadour,
p. 304.
PONS, JAUFRE PONS, RAINAUT DE PONS,
p. 374.
4/6
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATlÈPvES
PONS JAULE, p. 27y.
PONS DE LERAT, capitoiil de Toulouse, p. 4? i .
PONS DE MÉRINDOL, pp. 366, SyS.
PONS DE MONTLAUR, pp. 847, 368, 375.
PONS DE NOGAKET, p. .'iS.
PONS D'ORTAFA, D'ORTAFAS, ttoub.idour rous-
silloiina is, pp. 3 1 1 , 357, ^6S, 'ijS.
PONS DE PÉGUII.HON, consul àToulouse, p. 282.
PONS DE PRINHAC, capitoul deToulouse, pp. 208,
37.'i.
PONS DE SAINT- JUST, évêque de Béziers, p. 41 1.
PONS SANTOLHDETHOLOSA,auteurd'un planhs
sur G. de Moiitanhagol, pp. 3o3, 376, 382, 384.
PONS HUGUES III, comte d'Ampurias, pp. 329,
.3 '!y.
PONS DE VOISINS, p. 7.
PONSA (ma dompna), pp. 359, ^^°-
PONTIUS DE CAPITOl.IO, p. 268.
PONTIUS PETRI DE AGANTICO, pp. 333.
Pont-de-Salars, dans l'Aveyron, pp. 25y, 333,
343.
Pont-Saint-Esphit, pp. 107, i35;^ pris par les
Anglais, en i36o, p. io5; est évacué par les
troupes qui s'en étaient emparées, p. 106; reçoit
les partisans du duc de Bourgogne en 1417,
p. ,3..
PoNTEVKS, dans le Var, p. 289.
PONTOISE, p. â6.
PoNTS-DE-Cf:, dans le Maine-&.-Loire, p. 383.
PORCAIRAGUES, AZALAIS DE PORCAIRAGUES,
p. 37;").
PORCAIUAGUES, dans le Gard, p. 335,
P0RCAIRANICIS (cnstrum de), p. 335.
Porcelet (maison de), p. 272.
Forcer (En), p. 348.
PoRciER, p. 375.
Port, petit village à l'entrée des Pyrénées roussil-
lonnaises, p. 44.
Port-Sainte-Makie, p. pS.
PoRTEl (seigneur de), p. 412.
Portes, viguerie en Gévaudan, p. 140.
PoRTiRAGNES, dans l'Hérault, p. 335.
Portugal, p. 175.
Poucet, archiprêtré du diocèse de Béziers, p. 426.
pouso, p. 375.
PoUNSERME {Pons scptimus), p. 414.
POUZET ou PONZET, pp. 353, SyS.
PRADAS, PRAUES, BERNART DE PRADES ,
DAUDE DE PRADES, p. 373.
Pradas, Pbades, dans l'Aveyron, pp. 257, 333, 345.
PREISSAC, BERTRAN DE PREISSAC, p. 375.
Premiers évêques des, sièges épiscopaux érigés en
Languedoc & en Guienne par Jean XXII, p. 74.
Prévôt de Limoges, p. 364.
— de Noaillac, p. 368.
Pbeyssac, dans la Dordogne; il y a trois localités
de ce nom, p. 341 .
Preyssac, dans le Lot, p. 341.
PRII.HOS, RAI.MON DE PERILHOS, p. 374.
PRINHAC, PONS DE PRINHAC, p. 375.
Provençal ou Langue romane du midi de la France,
p. |63 j ce nom était usité au moyen âge pour
désigner le roman, pp. 170-175.
Provense, Proensa, pp. 35, 46, 47, 23i, 245, 247,
253, '259, 272, 273, 284, 289, 293, 296, 3oo,
3oi, 3o2, 3o3, 3i3, 314, 336; territoire com-
pris sous ce nom aux onzième, douzième &
treizième siècles, p. 170.
— (comte, comtesse de), pp. 3o2, 3o3, 3i4, 3^3,
344, 35o, 367, 375, 377, 379.
— (Marche de), pp. 243, 267.
Provence; noms des troubadours qui y sont nés,
p. 284.
PruniEres, dans la Lozère, pp. 27-^, 35^.
PUELI.E D'ARMAGNAC, femme de Bernard IX,
comte de Commmges, p. 72.
PUEY, ARNAUT DEL PUEY, p. 373.
PuEY, Poi, p. 375.
Puget-Tm EN I ERS, dans les Alpes-Maritimes, pp. 273,
3o2, 337, 34 1 .
PUI DE PUJANULLOT, p. 41.
PUICELSI, p. i33.
PuiMissON, château du diocèse de Béziers, pp. 45,
46.
PuiMissoN, dans le diocèse de Riez, p. 47.
PuiVERT, dans l'Aude, p. 335.
— (seigneur de), p. 149.
PUJOL ou POJOL, p. 375.
PuY, PuY EN \'elai, Puy-Notre-Dame, Puy-Sainte-
Marie, pp. io3, 119, 126, 252, 269, 368 , 370,
375-
— (église du), p. 358.
— (évèché du), pp. 261 , 266, 270
— (évêque du), p. 435.
Puy'-Begon, vicomte, p. 21.
PUYBUSQUA, RAIMON PUYBUSQUA, p. 3/6.
Puy-Cobnet en Querci, p. 242.
Puy-l'Evêqce, dans le Lot, p. 341.
Puy-Guilhem, Puoi-GuiLHEM, dans la Dordojne,
p . z:6.
PUY DE MONTBRUN, p. 45.
PuYLAuBENS, château, p. 9.
PuYREHiER, dans la Dordogne, p. 335.
Puy-Sa\nt-.André, dans les Hautes-Alpes, pp. 365,
397.
Puy-Saint-Pierre, dans les Hautes-Alpes, p. 397.
PUYSIBOT, GAUSBERT DE PUYSIKOT, p. 376.
PuYSiBOT, commune de Saint-Pierre de Fragie,
dans la Dordogne, p. 256.
Pyrénées, p. 314.
Q
QUERCY, MATHIEU DE QUERCY, p. 3-^6.
Querci, Quarsin, pp. 3 1, 37, 38, 88, 92, 94, io3,
i3'i, 159, 171, 26 1 , 3 j6, 334.
— (sénéchaussée de), pp. 6, 3i, 32, 34.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS* ET DES MATIERES.
477
QiÉBicuT, dans l'Ariége, p. i'J-
Qi iiLAN, dans l'Aude, p. 338.
Qii>s, dans l'Aveyron, p. îôg.
QUINTKNAf, ARNAUT DE QUINTENAC, GIRAT
DE QUINTENAC, GUILHtM DE QUINTENAC,
p. 376.
QuiNTEjcAS, dans l'Ardèche, pp. 333, 302, 3r>8.
QuiTAMA, Aquitaine (ducat de), pp. 233, 140.
R
R. AMIELH DE PENA D'ALBEGES, p. 149.
H. COSTE, p. 414.
Rabastens en Albigeois, pp. 1 19, 120.
RACAUD. ANTHONI RACAUD, p. 377.
RAIMBAUDET, p. 37a.
RAI.MBAL'T, san» surnom, p. 376.
RAI.MBAUD DE BEUOC, pp. 335, 376.
RAI.MBAIDA DE BIOLH, p. 273.
RAI.MBAUTD'HYÈRES, troubadour, pp. 168, 3oo,
36o, 376.
RAI.MBAUT D'ORANGE, RAIMBAUT D'AU-
RENGA, troubadour, pp. 261, 284, 23j, 362,
368, 376.
RAIMBAUT DE VAQUEIRAS, troubadour, pp. 1 74.
21 1, 293, 294, 293, 3i2, 317, 328, 344, 35"),
359, 375, 376, Î86.
RAI.MOND V, comte de Toulouse, pp. 218, 220,
261, 272, 283, 337, 35i, 358, 359, 379, 384.
RAIMOND VI, comte de Toulouse, pp. 27, 149,
i5o, 246, 274, 278, 279, 289, 33o, 338, 348,
38o, 384.
RAI.MOND VII, comte de Toulouse, pp. 4, 5, 10,
14, i5o, i5i , 154, I 55, 27r , 278 , 3oo, 3o2, 3o3,
337, 353, 302, 410.
RAIMOND II, Ticomte de Turenne, pp. 228, 264.
RAYMOND ni, vicomte de Turenne, p. 269.
RAIMOND IV, vicomte de Turenne, pp. 33o, 384.
RAIMOND, évêquede Béziers, p. 48.
RAIMOND, évéque de Rodez, p. 7.
RAIMOND, cardin.il prêtre du titre de Saint-Eu-
sébe, p. 77.
RAI.MOND, évèque d'Uzès, p. 429.
RAIMON, auteur d'une tenson jugée par SaN.igia
de Londre, p. 286.
RAIMON, sans surnomj peut-être Raimon Gui-
Ibem, p. 346.
RAIMON, sans surnom, p. i-j6.
RAIMON, frère d'Enneiz de Lestaqer & d'Oton,
p. 364-
RAIMOND DE AGENIS (DE AUZENS?), p. 434.
RAI.MON D'AGOT ou D'AGOUT, seigneur de S.iult
(Vaucluse), pp. 246, 284.
RAIMON D'ALAYRAC, prêtre d'Albigeois, pocic,
pp. 208, 328, 377.
UWMUNDUS DE ANDEGAVIA, p. 283.
RAIMON DANJOU, troub.idouv, pp. 288, 79.1, 3.'9,
3-'7, 385.
RAIMON D'AVIGNON, deux poètes de ce noin,
pp 335, 377, 3.52.
RAYMUNDUS, capellanus de Sancto Africano,
p. 332.
RAIMON DE CORNET, p. 332.
RAIMOND BASTIER, RAIMUNDUS BASTERII,
pp. 418, 421.
RAIMON DE BAUX, p. 35o.
RAIMON BENEYT, BENEDICT, b.nchjlier es lois,
pp. 208, 335, 377.
RAIMOND BÉRENGER IV, pp. 23 1 , 284.
RAI.MOND BÉRENGER V, comte de Provence,
pp. 221, 3:2, 3i2,3i4, 33o,343f352,375,377.
RAIMOND BERENGER, RAIMOND BERENGUIER,
comte de Barcelone, pp. 3o4, 335, 337, 358.
RAIMOND BERENGER ou PIERRE DE BESAU-
DUN, p. 23i.
RAIMUNDUS BERENGARII DE PELADOL, p. 304.
RAIMOND-BERNARD. Foye^ ROGER BERNARD,
comte de Foix.
RAIMOND BERNARD DE ROVIGNA, p. 223.
RAIMOND DE BESALU, p. 3c 5.
RAIMON KISTORT , troubadour roussillonnais,
pp. 3i 1 , 33->, 377, 382.
RAIMON DE CAPENDU, damoiseau, p. 77.
RAIMOND DECARBONNE, p. 61.
RAIMON DECASTELNOU, pp. 343,360,377,391.
RAMON DE CASrEL ROSSILLON, pp. 307, 3cS,
309, 3i I .
RAIMOND GATAI. A, pp. 420, 422.
RAIMON CATELAN, viguier du comte de Tou-
louse, p. 33o.
RAIMONS DE CERVEIRA, p. 273.
RAIMON DE CORNET, troubadour, pp. 184,208,
33o, 344, 354, 3,56, 359, 362, 372, 373, 377,
392.
RAIMOND DE COSTIRAN, p. 37.
RAIMON DE DURFORT, troubadour, pp. 242,
334, 345, 356, 377.
RAIMON ERMENGAUD, bourgeois de Béziers,
pp. 347,377.
RAIMON ESTACA, pp. 347, 35o, 378.
RAIMON f:SCRIVAN, pp. 33o, 347, 377.
RAIMON KOLC DE CARDONA, p. 3o5.
RAIMOND KERAUD ou FERAUT , troubadour,
auteur de la Kif Je saint Honorât, pp. 170, 348,
378, 393, 401.
RAMON GABARRA, bachelier es lois, pp. 184,
,89, 2-8, 350,378.
RAIMOND GAUCELIN DE LUNEL, p. 428.
RAIMON GAUCELM , de Béziers, pp 341, 35o,
363, 378.
RAIMONS GAUSERANS DE PINOS, pp. 273, 35 1,
37,.
RAIMUNDUS DE GIRAUDELLE, p. 358.
RAIMON GUILHEM, pp. 348, 354, 353, 376.
RAIMOND GUILLAUME DE M ARQUEKAVE, che-
valier, p. ''9-
478
TABLE GENERALE 'DES NOMS ET DES MATIERES.
RAIMON IZARN, p. J78.
RAIMON JAUZERAN, p. 235.
RAIMON JORDAN , vicomte de Saint-Antonin,
troubadour, pp. 249, 260, îyS, 382.
RAIMON JORDAN DE COFENOLT, DE COFEMET ,
p. 363.
RAIMOND DE LAVAUR, prieur de Saint-Orens
d'Auch, p. 422.
RAIMONZ LEUGIERS DE DOSFRAIRES, p. 3oi.
RAIMON LUL, pp. 378, 379, 406.
RAIMOND DE MARQUEFAVE, l'ancien, p. 70.
RAIMON MENUDET, pp. 366, 379.
RAIMON DE MIRAVAL, pp. 273, 274, 276, 29--,
327, 341, 349, 35i, 354, 367, 373, 378, 3rf;i.
RAIMOND DE MOSTUÉJOULS, p. 76.
RAIMOND MDNTANER, chroniciueur, p. 41.
RAIMOND DE NOGARET, chevalier, p. 82.
RAIMON, PEIRE RAIMON, p. 376.
RAIMON DE PERILLOS, pp. 374, 378, 401.
RAIMUNDUS PETRI DE AGANTICO, p. 333.
RAIMOND PONTONERII, notaire, p. 70.
RAIMON DE PUEGNAUTIER, p. 274.
RAIMON DE PUYBUSQUE, DE PUYBUSQUA, che-
valier, pp. 208, 376, 379.
RAIMON RIGAUT, pp. 379, 38 r.
RAIMON ROBIN, p. 364.
RAIMUNDUS DE ROCAUDO, p. 292.
RAIMOND-ROGER, vicomte de Béziers, pp. 220,
341, 355.
RAIMOND ROGER, comte de Foix, p. 291.
RAIMON ROMIEU, p. 38i.
RAIMON DE SALAS, troubadour, pp. 3o2, 339,
340, 379, 382.
RAYMUNDUS SCRIPTOR, p. 377.
RAIMOND SERRA, p. 418.
RAIMON STAIREM, bachelier es lois, pp. 208,
379, 383.
RAIMON DE TOLOSA, p. 229.
RAIMON DE TORS, pp. 379, 384.
RAIMON VALADA, notaire royal de Toulouse
pp. 208, 38o.
RAIMOND DE VERDALE, abbé de Saint-Sernin
p. 65.
RAIMOND DU VERGER, capitoul de Toulouse
p. 431.
RAIMON VIDAL DE BESAUDUN, ou de BEZALU
pp. 170, 171, 176, 327, 339, 38o, 383, 336, 3 94
406.
RAINAUT DE PONS, p. 302.
RAINAUT ou RAINART, sans surnom, pp. 334
38o.
RAINAUT, RENAUD VI, vicomte d'Aubusson
pp. 244, 247, 38o.
RAINAUD DE CHARTRES, archevêque de Reims
p. I 33.
RAINAUT DE PONS, RAINAUTZ DE PON, trou-
badour, pp. 254, 374, 38o.
RAINAUT DE TRES SAUZES, pp. SyS, 38o, 384.
RAINFROI DE MONTPEZAT, p. 91.
RAINIER, GUILHEM RAINIER, p. 335.
RAINOL, GUILHEM RAINOL, p. 38o.
RALMENZ, p. 377.
RAMBAUT, RAIMBAUT, p. 38o.
RAMBERTINDEBUVALELouBOVALEL,pp.342,
364, 373, 38o.
RAMENAT, RAMONAT, RAMON AT DE MON-
TAUT, pp. 208, 368, 38o.
RAMIRE LE MOINE, p. 23i.
RAAINOUS DE VENOUS, p. 204.
RAMON, RAIMON, p. 38o.
RAMONAT DE THOLOSA, seigneur de Ouii:.
p. i83.
RAOLS DE CAMBRAIS, p. 234.
RAOUL, évéque de Labn, pp. 29, 3o.
RAOUL D'ANDUZE, p. |36.
RAOUL CHAILLOT, commissaire du roi en Lan-
guedoc, p. ^32.
RAOUL DE MAULÉON, RAOLS DE MALLEON,
pp. 228, 254.
RAOUL DE RABASTENS, p. 137.
RAOUL DE TOURNEE, p. 17.
RASCAS, BERMON RASCAS. BERNART RASCAS,
p. 38o.
RASSA, surnom de Bertrand de Born, p. 225.
RATIER DE LAUTREC, p. 24.
RAYNAUT, vescomte d'Albusso, p. 244.
RAYNIER, contemporain de Peire Vidal, p. 272.
Ré (île de), p. 204.
Réalmont, dans le Tarn, p. 276.
RECAUT, JOAN RECAUT, p. 38o.
RixiTS ROMANESQUES en langue romane, p. 394.
RECULAIRE, pp. 3âo, 385.
REFORSAT DE FORCALQUIER, pp. 349, 38o.
REFORSAT DE TRES, DE TRETS, pp. 38o, 384.
REGINALDUS, abbé de Castres, p. 428.
REGNAUD DE CHARTRES, archevêque de Reims,
p. i3o.
REGNAUT, vicomte de Murât, p. i3i.
Remontrances du parlement de Toulouse à
Louis XII, p. 5.
RENARDON, chavalier de Catalogna, p. 248.
RENAUT DE PONS, pp. 25 1, 383.
Réunion du comté de Toulouse à la couronne,
pp. I, 2, 3.
Revel, ville de la sénéchaussée de Toulouse,
pp. 119, 340.
Rhône, fleuve, p. 14.
RIBAS, GUILHEM DE RIBAS, p. 38i.
Rir.ÉRAC, RiBAiRAC, dans la Dordogne, pp. 220,
258, 332, 359.
Rires, dans l'Ardèche, p. 358.
RICARD DE CARNIUMPO, p. 282.
RICAS NOVAS, surnom de Peire Bremon, pp. 334,
370, 38 I.
RICAUT BONOMEL, frère du Temple, pp. 342,
38i, 383.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS" ET DES MATIÈRES.
479
RICAU, de Tjinscon, pp. î63, 342.
RICHART CŒUR DE LION, roi d'Angleterre,
pp. 147, 261, 262, 289, 33i.
RICHARD, RICHARTZ, comte de Poitiers, frère
de Henri III, roi d'Angleterre, pp. 2i3, 121,
223, 224, 22'>, 22-', 229, 23l à 235, 24O, 255.
RICHART DE BARBEZIEUX, DE BARBESIU ,
troubadour, pp. 210, 2J|, 335, 348, 371, 38 1 ,
409.
RICHARD LE DOYE^f, capitaine, p. 118.
RICHARD, MARCELIN RICHARD, p. 38i.
RICHARD NEVEU; sa mission dans le Midi,
p. 429.
RICHARD, comte de Saint-Boniface , époux de
Cunizza, p. 3 13.
RICHART, RICAUT, RICAU DE TARASCON,
pp. 3o2, 38i, 383.
RICONET, prétendu fils du comte de Poitiers,
p. 87.
RiEtx, judicature royale, pp. 3q, 46, 258; érec-
tion de son évéché par Jean XXII, p. 7."i.
RiECHS (seingner de), p. 3q5.
RiEï, en Provence, p. 355.
RIGAUT, RAIMON RIGAUT, p. 38i.
RioM, dans le Puy-de-Dôme, pp. 341, 385.
RIQUIER. GIRAUT RIQUIER, p. 38l.
RiipoLL, RiLPOLES, abbaye, pp. 44, 3o8, 3ii.
RiVE-DE-GiER, dans la Loire, pp. 36o, 382.
RivESALTES, dans les Pyrénées-Orientales, p. 304.
RiviÉP.E, jugerie, pp. 39, i i5.
RIXENDIS, fille de Frédol I de Lautrec, p. 23.
RIXOVENDE, RIXENDE DE TERMES, p. 275.
ROADEL, GUILHEM DE ROADEL, p. 38 1.
ROAIX, KERTRAN DE ROAIX, p. 38 I.
ROBERT, roi de France, p. 426.
ROBERT, rey de Jérusalem & de Sesilia, p. 333.
ROBERT I LE VIEUX, comte d'Artois, neveu de
saint Louis, pp. t, 32, 3oo.
ROBERT I, dauphin d'Auvergne, troubadour,
pp. 261, 264, 334, 345, 38i.
ROBERT BAILLEDARD, chevalier, p. 96.
ROBERT, duc de Calabre, p. 68.
ROBERT DE CASTELMORON, p. 61.
ROBERT, évéque de Clermont, puis de Lyon,
pp. 263, 344, 348, 38i.
ROBERT DE DEVESE, capiioul de Toulouse,
p. 431.
ROBERT, évéque de Maguelonne, p. 141.
ROBERT DE MONBROND, p. 21 5.
ROBERT SANSAVOIR, chevalier, envoyé en mis-
sion dans le Languedoc par Philippe III, p. 41 4.
Roc* (La), Laboci, p. 38 1.
RocABEBTi (vicomte de), p. 436.
ROCAFICHA, ADEMAR DE ROCAFICHA, p. 33i.
RoctMAnoR, RoCAMADom, département du Lot,
p. 245.
ROCHE-AUX-MOINES, p. 125.
RociiE-BLAstiiE, dans le Puy-de-Dôme, p. 269.
RocHEFORT, dans la Charente-Inférieure, p. 25^.
RociiEiORT, RocAiouT, montagne d;ins le Puy-
dc Dôme, p. 260.
Roda (vesconte de), p. 379.
Rodez, Rodes, pp. 243, 257, 338, 345, 384, 399.
— {comte de), pp. 243, 253, 259, 334, 338, 341,
344, 347, 359, 38 I.
— (cour de), pp. 349, 357.
— (évêque de), pp. 339, 385.
RODRIGO, chevalier, pp. 175, 376, 38 1.
RODRIGO DIAZ DE LOS CAMEP.OS, seigneur cas-
tillan, qui commandait un corps d'armée à la
bataille de las Navas, p. 296.
ROFIAN, pp. 36 1, 38 1.
ROFIN, pp. 359, 38 I.
ROGER DE LA BARTHE, p. 21.
ROGER II, vicomte de Béziers, p. 220.
ROGER IV, comte de Foix, p. 52.
ROGER-BERNARD, vicomte de Castelbon, p. 1 16.
ROGER-BERNARD II, comte de Foix, pp. 274,
385.
ROGER-BERNARD III, comte de Foix, pp. i3,
5o, 5l, 52, 69, 70, 348, 369, 38l ; date de sa
mort, p. 5i .
ROGER-BERNARD, comte de Périgord, p. 23.
ROGER DORIA, .imiral d'Aragon, p. 45.
ROGER DE MAULÊON, p. 5i.
ROGER DE MONTAUT, chevalier, p. 69.
ROGER DE PARME, p. 377.
ROGIER, PEIRE ROGIER, p. 38i.
ROGUIER, HUC ROGUIER, p. 38 c.
ROILIS, troubadour, p. 38i.
ROIZ PEIRE DELS GAMBIROS, p. 296.
ROMAIN, cardinal de Saint-Ange, pp. 14, 265.
RoMA.v; explication de ce mot, p. 169.
ROMANO, ALBERIC DE ROMANO, p. 38i.
RoMAMA, pp. 293, 294.
ROMANS, BIEIRIS DE ROMANS, KOL^UET DE
ROMANS, p. 38 1.
Romans, en Dauphiné, pp. 98, 3oi, 341, 349.
ROMEO DE VILLENEUVE, p. 38i.
ROMEU, p. 33 I.
ROMIEU,ARNAUT ROMIEU, RAIMON ROMIEU,
p. 38i.
ROQUA (LA), PEIRE DE LA ROQUA, p. 382.
RoyLB d'Anthebon, prieuré, p. iyS.
RoQUECOURBE, dans le Tarn, p. 220.
RoQt'EFixADE, dans le département de l'Ariége,
p. 327.
RoQUEMARTiNE,dani les Bouches-du-Rhône, p. 272.
RoQUEMAi'BE, ch&teau, pp. 110, 125, 127, 129.
Ro',>le-Pertise, château, p. 111.
ROS (LO), BERTRAN LO ROS, GIRAUDO LO
ROS, p. 382.
ROS, MAINART ROS, p. 382.
ROSAY ou ROUSSI, sénéchal de Beaucaire, p. 63.
ROSEI.IN, ROCRLIN. RONCELIN, possédait un
sixième de la vicomte de Marseille, p. 268.
480
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
Roses, ville, p. 4;").
ROSERGUE, RoUERGUE, p. l'io.
— (marqua de), p. 270.
ROSIGNOL ou ROSSIGNOL, jongleur, p. 285.
ROSTAING DE SABRAN, p. 49.
ROSTANH, sans surnom, p. 382.
ROSTANH BERANGER, BERENGUIER DE MAR-
SEILLE, pp. 335, 342, 382.
ROSTANH DE MERGAS, pp. 347, 36o, 364, 366,
382.
ROTBERTUS, capellanus de Frejayrol.is, p. 332.
ROIJAYRACO (dej, sénéchal de Beaucaire, p. 429.
Rouen, p. 67.
RouERGUE, pp. 3i, 37, 38, 93, io3, 120, i36, 159,
34 r .
— (sénéchal de), p. 116.
— (sénéchaussée de), pp. 6, 3i, 32, 34.
RoujAN, seigneurie, p. 86.
RoussiLLON, dans le département de l'Isère, pp. 266,
288, 377.
RoussiLLON, comté, pp. 45, iio, 112, 266, 267,
304, 3o6, 3o7, 417.
^ noms des troubadours qui y sont nés, p. 304.
RouvENAC, dans l'Aude, p. 338.
RouzE, dans l'Aricge, p. 273.
ROVENAC, BERNART DE ROVENAC, p. 382.
ROVERAC, ROUAYRACO (Amfos de), p. 429.
RoYAL-LiEU, abbaye près de Compiègne, p. 97.
ROZERS, ROZIERS, GUILHELMA DE ROZERS,
p. 382.
ROZIT, GONZALGO ROZIT, p. 382.
RUBAUT, p. 382.
RUDEL, JAUFRE RUDEL, p. 382.
RUGGERETTO, RUGGETO, di Luca, pp. 364,
382.
SABATA, BERNART ARNAUT SABATA, pp. 337,
382.
Sables-d'Olonne, dans la Vendée, p. 254.
SAIGNAS (SANCHAS, SIGNA), ÈBLE DE SAIGNAS,
p. 382.
Saignes, dans le Cantal, p. 345.
SAIL DE CLAUSTRA, sœur du dauphin d'Auver-
gne, p. 266.
SAIL D'ESCOLA,DE SCOLA, troubadour, pp. 219,
347, 382.
Saillans, dans la Drôme, p. 339.
Saint-Affrique, p. 345.
Sancto Africano (capellanus de), p. 33j.
Saint-Allyre de Clermont, monastère, p. 96.
Saixt-Ambroix, dans le Gard, p. 366.
Saint-André d'Avignon, p. 108.
Saim-André de Sorède, monastère dans le Rous-
sillon, p. 45.
Saint-Antoi.\e en ^'lEX^OlS, abbaye, pp. 98, 266.
Saint-Antonin, dans le Tarn-&-Garonne, pp. 249,
341,378.
— (vicomte de), pp. 249, 382, 386.
Saint-Antonin de Frédelas, abbaye; date de son
■ érection en évêché, p. 49.
Saint-Aphrodise, église à Béziers, p. 426.
Saint-Astier, dans la Dordogne, p. 228.
Saint-Auban, dans les Alpes-Maritimes, p. 3oo.
Saint-Beneit d'Avignon, hôpital, p. 267.
Saint-Benoit, abbaye à Castres, p. 70.
Saint-Bértrand, dans la H.iute-Garonne, p. 329.
SAINT-BO.NET, ALBERT DE SAINT-BONET,
p. 382.
Saint-Bomfaci (comte de), p. 3i3.
S. Brancas, nom d'une église qui aurait été située
près du château de Lapalme; Cassini écrit Saint-
Pancrasse, p. 411.
Saint-Cêré, dans le Lot, p. 373.
SAINT-CIRC, UGO DE SAINT-CIRC, p. 382.
Saint-Circ, castel al pe de Sancta Maria de Ro-
camador, pp. 269, 385.
Saint-Dalmas, bourg de Piémont, pp. 23 1, 304.
SAINT-DIDIER, GAUSERAN DE SAINT-DIDIER,
GUILHEM DE SAINT-DIDIER, p. 382.
Saint-Didier-slr-Doulon, dans la Haute-Loire,
pp. 266, 35i , 358.
Saint-Donat en Viennois, dans la Drôme, p. 334.
Saint-Estéve, église de Narbonne, p. 422.
Saint-Etienne, église cathédrale de Toulouse,
p. 377.
Saint-Etienne, dans la Loire, p. 36o.
Saint-Etienne de ^'alfrancisqle, p. 140.
SAINT-FÉLIX, BERTRAN DE SAINT-FÉLIX,
p. 382.
Saint-Félix, en Albigeois, p. 18.
Saint-Félix de Caraman, p. 53.
Saint-Félix de Chatealneuf, dans l'Ardèche
pp. 282, 329.
Saint-Félix-de-Reili.ac-&-Mortemart, dans la
Dordogne, p. 341.
Saint-Flour, dans le Cantal, pp. 34, 75, 336.
— évêché, p. 76.
— prieuré, p. 77.
Saint-Gal'dens, dans la Haute-Garonne, pp. 282,
329, 336.
Saint-Geniez, dans l'Aveyron, p. 372.
Saint-Germain-Lembrox, dans le Puy-de-Dôme,
p. 262.
Saint-Germier, seigneurie, p. 18.
Saint-Gilles, dans le Gard, pp. 271, 278.
Saint-Gilles, abbaye, p. 35.
— (concile de), p. 282.
Saint-Girons, p. 385.
SAINT GREGORl, GUILHEM DE SAINT GRE-
GORI, p. 382.
Saint-Grégoire, dans l'Aveyron, p. 359.
Saint-Grécoiee, dans les Basses-Alpes, p. 358.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
481
SAixT-Gp.ÉGOinE, dnns le Tarn, p. 3j9.
Saixt-Gigat, monastère, p. 408.
Saint-Glillem du Désert, abbaye, pp. 76, 77.
Saixt-Hilaire du Lalqlet (abbé de), p. ^Sz.
SAiNT-JcAu-D'AxcELY.dans la Charente Inférieure,
pp. 33, 91 , 94, 228.
Saint-Jean dd Bruel, dans l'Areyron, p. 374.
Saint-Jean de Gardo.nexque, p. 77.
Sai.vt-Jean de Jf.Rts*i,E« (ordre de), p. 401.
Saixt-Julie.v, nom de plusieurs localités en Pro-
vence, p. 189.
StiXT-JuLiBN CnAPTEi;iL, dans la Haute-Loire,
p. S;-..
Sai.nt-Jukibn, dans la Haute-Vienne, p. 398.
Sa.> Laikabt, SAiNT-Ltox»RD, monastère, près Li-
moges, p. 2 56.
Sam Leider, Saint-Didier-sur-Doclox. pp. 266,
267, 270, 382.
Saint-LSonard, dans la Haute-Vienne, p. 2.")6.
Saixt-Lob, Sakt Loer, p. 359.
Saixt-Macaire, s. Macari , dans la Gironde,
pp. 25"i, 329, 373.
Saint-Martial de Limoges, p. 871.
Saint-Martin oes Champs (prieur de), p. 32.
Saint-M»rtin-entre-dei;x-eaux, cliâteau, p. 78.
Saint-Martin de Londres, dans le Gard, pp. 285,
î86.
Saint-Martin de Sescas, dans la Gironde, p. 329.
SAINT-.MtUARD-EN-JoijLrs, p. 87 1.
Saint-Michel-en-l'Eiim , en l'Ertz, arrondisse-
ment de Font«n.iy-le-Comtt, p. 254.
Saint-Nazaire, ch&teau, p. 95.
Saint-OrenS d'Aocb, monastère, p. 422.
Saint-Pancrasse ou Saint-Pancrace, église dési-
gnée dans un acte sous le nom de Sainl-Bran-
cas, p. 411.
Saint- Paul de Cadajoi;x, château dans le Toulou-
sain, p. 23.
Saint-Paul de Narbonne, pp. ^T, 42^'.
SAINT -PLANC AT, BÉRENGUIER DE SAINT-
PLANCAT, p 382.
Saint-Plancard, dans la Haute-Garonne, p. 33'i.
Saint-Piètre de Frucie, dans la Dordr.gne,
p. 256, 35 1 .
Saint-Pierre de Roses, monastère, p. 4.').
Saint-Pol (comte de), p. Hj.
Saint-Pons, dans l'Hcr.iuIt, p. 334.
— (diocèse de), p. 1 1 2.
Saint-Remy, d.nns les Houches-du-Uhône, p. 295.
SAINT-ROSCHA, lîKIlTRAND DE SAINT-ROSCHA,
p. 382.
SAINT-SATURNIN (de), p. 382.
Saint-Saturnin du Port. Ko^rj Pont-Saint-Esprit.
Saint-Sauveur, chapelle au chiienu de Narbonne,
p. 413.
SAiNT-SÉBUSTirN (église de), à Nirbonne, p. 356.
SAINT-SERNIN. JOAN DE SAINT SKRNIN, p. 382.
Saint-Sip.mx i,e ' 01, i.dU.sE (abbé de), pp. 433,43,",.
Saixt-Scvcr de Rustan, en Bigorrc, p. 117.
SAi.\T-SfivERi.\ (abbé de), p. 431.
SAiXT-Tninf:i;Y, abbaye, pp. 75, 76.
Saint-Véran-iiors-les-murs-d' Avignon, p. 408.
— (abbesse de), p. 408.
Saint-Victor, abbaye, p. 268.
Saint-Yrieix, dans la Haute-Vienne, p. 353.
Saixte-Bazeille, p. 91.
Sainte-Foy-sur-Dordogne, p. 91.
Sainte-Marie de Rocamadour, p. 259.
Saixte-Trie, dans la Dordogne, p. 224.
Sainte-Tiwxité (hôpital de la), p. 338.
Sainte-Valérie, château, p. 9:"!.
Saintes, dans In Charente-Inférieure, pp. 2.54,
3'i2. 33-.. '^
— (évèché de), p. 25i.
Saintonge, pp. 3T, 37, 88, 91, 92, 94, 175, 233,
242, 231, 254, 3o3.
Sainiongier(le) ou PEIRE DE MALAMORT, p. 246.
SAISSAC. KERNARD DE SAISSAC, BERTRAND
DE SAISSAC, p. 33z.
Sais.'ïac, château; faisait, au onzième siècle, partie
du domaine direct des comtes de Carcassonne,
pp. 27H, 341, 4.'-.
SALAS, RAIMON DE SAl.AS, p. 382.
SALIGNAC, GIRAUT DE SALIGNAC, GUILHEM
DE SALIGNAC, p. 3^2.
Salionac, Salacnac, dans la Dordogne, pp. 353,
359.
SALLE$-DC-GARDON,.dans le Gard, pp. 270, 335.
Salon, p. 405.
— (prieur de), p. 359.
Salon ic (regisme de), pp. 298, 194.
Saluces (marquis de), p. 294.
Saluza (comtessa de), p. 294.
SALVAGIA DE LONDRE, p. 236.
Salvaterra, p. 290.
SALVATGE, PEIRE SALVATGE, p. 382.
Salvetat-Peybahs, dans l'Aveyron, p. 385.
SALVEIZ, JOAN SALVETZ, p. 382.
Samatan, dans le Gers, p. 378.
SANCHA, femme de Raimond VII, comte de Tou-
louse, p. 278.
SANCHA, femme de Sancho, frère d'Alfonse II,
roi d'Aragon, pp. 3oo, 3o3.
SANCHE l.E FORT, roi de Navarre, p. .-?3.
SANCHE, comtesse de Provence, p. >3i
SANCHO, frère d'Alfonse II, roi d'Arag |,. ,,.,.
SANC:H0, compagnon d'enfance d'Amauri de Nar-
bonne, pp. 411, 412, 413, 423.
SANS DANTILLON, p. iji.
Sansomm (duc de\ p. 22-'.
SANTOLH, PONS SANTOLH, p. 382.
Saragosse, pp. iiT, 411.
Sardaniia, la Cerdagnc, pp. 278, 3o8, 3ii
SARENA. nOMEING SARENA, p. 382.
SAI'.I.AT, AIMERIC DE SAULAT, p. 382.
X.
3i
TABLE GENERALE DES NOMS ET DES MATIERES.
482
Sarlat, dans la Dordogne, pp. 229, 243, 267, Say,
34P , 346, 359, 384.
Sarrazins, pp. 232, 304.
Sarrënon (castel de), p. 3oo.
SARTRE, DURAN SARTRE, MONTAN SARTRE,
p. 382.
SARTRE MONTAN, p. 369.
SARTRE DE PAERNAS, p. 369.
Satillieu, dans le département de l'Ardèche,
pp. 333, 3d2.
Sault, dans le département de Vaucliise, pp. 1 13,
339.
SAURIMONDA DE PETRALATA, femme de Rai-
mon de Castel-RossiUon, pp. 304, Soy.
Sauterelles (invasion de) à Toulouse, p. 434.
Sauve Majeure, monastère du Bordelais, p. 407.
Sauveterue, de Barcodan, château clans la séné-
chaussée de Toulouse, p. iirt.
SAVARIC DE MAULÉON, troubadour, pp. lyS,
219, 211, 212, 228, 241, 204, 255, 259, 3:Ji,
364, 371, 382, 383.
Savartès, Savariez, partie du comté de Foix,
pp. i3, 69, 37 1 .
Saverdon, dans l'ancien Toulousain, pp. 54, 69,
70.371-
Savoie, p. 175.
— (comte de), pp. 344, 382.
_ (duc de), p. 386.
Savone (seigneur de), p. 293.
SAYSBS, JOAN DE SAYSES, p. 382.
SCOLA, ESCOLA, p. 382.
SCOT (LO), p. 332.
SEGRET, AUSTORC DE SEGRET, p. 382.
Segur, vicomte, p. 228.
Seguret, dans le Vêlai, p. 334.
SELVA, PEIRE DE LA SELVA, p. 382.
Sénéoas, seigneurie de la vicomte de Lautrec, p. 18.
Senegatz (ecclesia de), p. 332.
Sens (archevêque de), p. 32.
SenY (sire de), p. 1 i3.
Seramon, dans les Alpes-Maritimes, pp. 3oo,383.
SEREMONDA, moiller d'en Ramon de Castel Ros-
sillon, p. 307.
SERRA, p. 382.
Serret, (baronia de), p. 379.
SERVERI DE GIRONE, pp. 366, 369, 379, 382,
392.
Servian, au diocèse de Béziers, p. 111.
SESCAS, ARMANIEU DE SESCAS, pp. 347, 383.
Séverag, seigneurie, p. 19.
Sevra, fleuve, p. 233.
SIBYLLE, abbesse de Vielmur, de la maison de
Lautrec, pp. 17, 20.
SIBILIA, sœur d'Ermengaud VII, comte d'Urgel,
femme de Ralmon Foie de Cardona, p. So").
SICARD D'ALAMAN, pp. 7, 18, 22.
SICARD, évêque de Béziers, de la famille des vi-
comtes de Lautrec, p. 22.
SICARD DE LAUTREC, seigneur de Paulin &
d'Aigrefeuille & seigneur suzerain de Janes en
Albigeois, p. 20.
SICARD VI, vicomte de Lautrec, pp. 17, 20.
SJCARD VII, dit SICARDET, vicomte de Lautrec,
pp. 17, 20.
SICARD VIII, vicomte de Lautrec, pp. 17, 18, 20.
SICARD IX, fils d'Alix d'Alaman, p. 22.
SICARD DE LÉRAN, chevalier, p. 69.
SICART, BERNART SICART, p. .383.
SICART DE FIGUEIRAS, p. 36i.
Sicile, p. 38 1.
— (roi de), pp. 36i, 383.
SIFRE, pp. 367, 383.
Sigean, p. 41 I .
Sigxe, dans leVar, p. i^5.
SiGouLÈS, dans la Dordogne, p. 228.
SiLVABELA, maiso, p. 279.
SIMON, fils de Bernard VIII, comte de"Comminges,
nommé à l'évêché de Maguelonne, p. 72.
SIMON D'ARQUERI , envoyé par Philippe VI en
Languedoc, p. 433.
SIMON BARDIN, bachelier, puis docteur es lois,
p. 42a.
SIMON DE BEAULIEU, archevêque de Bourges,
P- 47-
SIMON DORIA, poëte italien qui a composé en
langue provençale, pp. 176, 328, 345, 36i 383.
SIMON MAIOLI, évêque de Volturara, dans le
royaume de Naples, pp. 46, 47.
SIMON DEMELUN, maître des arbalétriers, p. 418.
SIMON DE MONTFORT, pp. 27, 29, 148, 149, 274,
327, 335, 340.
SIMON DE TURSI, DE TURSIA, p. 45.
SIMON DE VILLENEUVE, chevalier, p. 41.
SiORAi (vescoras de), p. 228.
SiRiER, lieu du Mantouan, p. 314.
SiSTEL, CÎTEAUX (ordre de), pp. 224, 274, 279.
SiSTERON, SiSTARON, dans les Basses-Alpes, p. 3oi.
SiURAN, château au diocèse de Béziers, p. 23.
Six sénéchaussées composant le pays de Langue
d'Oc, p. 32.
Sobregi, ou le vescomte de Comborn, p. 246.
SOLIER, HÉLIAS DE SOLIER, p. 383.
SOLIGNAC, abbaye, p. 216.
SoMMiÈRES, lieu, p. io5.
SoMPUY, Summopodio, château au diocèse d'Auch,
pp. 9. '°-
Son, château de Donezan, aujourd'hui Usson,
p. 273.
Sorcière jugée à Toulouse, pp. 428, 429.
SoRDEL, poëte italien qui a composé en langue
provençale, pp. 176,296,301,313,314,316,
343, 353, 355, 362, 364, 368, 369, 370, 372, 376,
383,392.
Sorèze, abbaye, pp. 6, 7.
Soubers, château, p. 45.
SPECULATOR, surnom de Guillaume Durant,
évêque de Mende, p. 45.
TABI.F. GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
48"
SQUERRIER, SQl'ERRER, hSQUERRIER, p. 383.
SQDIN RE FONTAINES, d.imoiseaii, p. 77.
STRAFFORT, comte, p. 37.
STAGAILLA (dompna), p. z6o.
STAIREM, RAIMON STAIREM, p. :!33.
SuBiRATS (comtesse de), p. 356.
Suisse ROMA.vDE, p. 175.
SYBILLE DE FOIX, Ticomtesse de Narbonne,
pp. ^lo, 417, 420, 422.
SYLVESTRE KUDES. éci.yer, p. 1 17.
SYLVESTRE DE LA HAYE, capitaine, p. I 18.
T
TAILLEFER (famille des), pp. 220, 240.
TALAYRAN, seigneur de Montignac, p. 229.
TALAIRAN, comte de Périgord, p. 227.
TALEIRAN, frère du comte de Périgord, p. 226.
TALtiiiAN, château du Narbonnais, p. 61 .
Talaikan (seigneur de), pp. 410, 42 1, 423.
Talaisiokt, TAt.AMOXT (seigner de), p. 264.
TALBOT, général anglais, p. 146.
Talhaborc (senher de)j p. 228.
Talmomt, dans la Vendée, p 264.
Tamerlet, nom d'une seigneurie donnée à Guil-
laume de Nogaret, p. 54.
TANCRÈDE DE CASTEI.NAU, p. i37.
TAPARAS, GUILHEM TAPARAS, p. 333.
TARASCON, RICHART DE TARASCON, p. 383.
Tarasco:», dans les Bouchei-du-Rhône, pp. 3o2,
369,381,385,411.
— (castel de), p. 3o2.
— dans le comté de Foix, p. 5i'
Tarta», TÏcomté, p. 2!8.
TASSIN DE RONCEVAl'X, p. 1 17.
Tausai (senher de), p. 228.
TAtIREL, contemporain de Guilliem Figueirn,
pp. 348. 383.
Tegra, Thecra, dans le Querci, p. 259.
Temple (un cavalier del), p. 333.
— (fraire del), p. 33 1.
Templiers; époque de leur emprisonnement ; quel-
ques circonstance» de leur affaire, pp. 67, 68.
TERFtAMAGNINO, poète de Pise, rirait dans l.i
seconde moitié du treizième siècle, pp. 1 77, 333.
Terra.sso'ï, dans la Dordogne, pp. 25i, ^3^.
Terre-Basse d'Albigeois, seigneurie, p. 72.
Terre-Sainte, pp. 71,423.
Tervi.ssa.xa, p. 259.
Ted.nes, château, en Provence, p. 3o2.
TiiEORA, d.ms le Lot, p. 259.
THÉRÈSE, comtesse de Comminges, p. 72.
ThEza^, au diocèse de Béziees, p. iti.
TiiiERS, dans le Puy de-Dôme, pp. 263, 26j.
THIBAUn I, roi de Niv.irre, p. î-l.
THIBAUT DE HLAZO\, p. 3^î.
THIBAUT D ESPAGNE, p. 64.
THIBAUT DE LÉVIS, seigneur de Montbrun,
p. 52.
THOMAS D'AVENIN, p. 423.
THOMAS DE NOGARET, p. 55.
THOMAS DE PARIS, chanoine de Rouen, pp. 6,
i3.
THOMAS, comte de Savoie, p. 3S2.
THOMAS. Foye^ TOMAS.
Thouars, aujourd'hui dans les Deux-Sèvres,
p. 228.
TIBAUT DE BLASON (BLISON), p. 383.
TIBORS (NA), pp. 3oc, 383.
TIBORS DE MONTAUSIER, pp. 226, 227, 242.
TlER.V, p. 265.
TIMOLÉON DE CHALENÇON, p. i37.
TINTIGNAC, ARNAUT DE TINTIGNAC, p. 383.
TiNTiMAC, dans la Corrèze, p. 333.
TOMAS, poète, p. 33^,.
TOMAS, sans surnom, p. 383.
TOMAS II, comte de Savoie, p. 383.
TOMAS LOYS, bachelier es lois, pp. 208, 365,
333.
TOMAS PERIS DE FOZES, pp. 208, 349,374,333.
TOMIER, troubadour, pp. 3o2, 383.
ToARTZ (vescoms de), g. 128.
ToLf.DE, ToLETA, p. 291.
— (archevêché de), p. 41 I.
ToxiNAS (castel de), p. 290.
To.vnat-Chare.ite, dans la Charente-Inférieure,
p. 25 1 .
TONNEIXS, p. 9 I .
ToR, castel de Peiregorc, p. 258.
TORCAFOL, paraît être un surnom de Garin
d'Apchier, p. 384.
TOREKA, TuRENKB, p. 384.
TOUS. RAIMON DE TORS, p. 384.
TORT (LO), PEIRE BREMON LO TORT, p. 384.
TORTITZ, BERNART TORTITZ, p. 384.
Tono.vET, ToRO.MiET, abbaye de Provence au diocèse
de Fréjus, p. 289.
Tor.REiLLES, dans les Pyrénées-Orientales, p. 304.
TOSTEMPS, p. 334.
TOT LO MON, BERNART DE TOT LO MON,
p. 384.
Toulousain, pp. 47 , 53 , 73 , 74, 1 47 , 159, 357,
433, 434.-
TocLoi'SE, Tolosa, Toloza, pp. 4, 6, 12, 33, 37,
38, 45, 47, 60, 65, 70, io3 , 104, 108, 109, 110,
III, 114, ii5, 116, ii3, 121, 123, 143, 144,
i5o, i5i, i52, 159, 161, 170, 270, 271, 278,
279, 280, 282, 283, 285, 286, 3oi, 332, 337,
352, 354, 356, 357, 3ii, 362, 363, 364, 370,
373, 375, 378, 386, 4o3, 411, 412, 419, 425,
426, 427, 428, 429, ^33, 435 ; son cornu;, p. 2;
le roi y aurait envoyé, d'après Catel, des com-
missaires en 1279 pour y tenir un p.irlement;
il faut probablemcni lire 1289, p. 8; Philippe
le Hardi & Purie III, roi d'Aragon y ont une
434
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
eiureïue en izSo, pp. 24, 2...; un^ entrevue y
a lieu entre le duc d'Arijou & Bertrand du
Guesclin, p. \o6; sur l'époque de la première
institution de son parlement, p. 1; sur le pré-
tendu rétablissement du Parlement en i:{o4,
pp. 59, 60, 61 ; sur l'arrivée de Philippe le Bel,
p. 59; commission judiciaire instituée à Tou -
louse par Philippe III, p. 429; sur le séjour de
Philippe IV dans cette ville en i3o3-i3o4,
pp. 429, 480; sur la disette qui y eut lieu en
i3o4, p. 430; révolte de i3<o, p. 43 1 ; une co-
mète y est vue, p. 432; différend entre le séné-
chal & les consuls touchant la clôture de la
ville, p. 6ij sur les voyages que le pape Clé-
ment V y fit, pp. 66, 67; sur l'origine des leux-
Floraux, pp. 78, 79, 177; auteurs qui ont écrit
sur cette origine, p. 79; sa situation munici-
pale au treizième siècle comparée à celle de
Montpellier, p. 1 475 ses franchises communales ;
sur l'administration de la justice du temps des
Raimond & sous Simon de Monfort; qui la
rendait & dans quel lieu? pp. 148, 149; ses
consuls, p. 149; ses coutumes approuvées après
modification en 1233 par le roi, sont remises le
4 février 1286 aux consuls; nombre de copies
qui en furent faites; quelle est la meilleure édi-
tion, p. 161; enquête sur le mode de nomina-
tion de ses consuls, p. 162; mémoire adressé par
Alfonse de Poitiers aux toulousains, p. 167;
le 17 février 1346 les Etats de Languedoc y sont
tenus, p. y3; de même en i356 durant la capti-
vité du roi Jean, p. 100; date de la nomination
de Louis de Naples comme évêque de Toulouse,
p.5o- les tailles établies de l'autorité du sénéchal
ne peuvent y être levées sans le consentement
du roi, p. 139; Charles VI y arrive le 29 no-
vembre i389 & y séjourne jusqu'au 7 janvier;
Jean Bétisacy est exécuté le 22 décembre, pp. 125,
129; Bardin y fait tenir par erreur les états de
la Province en 1420, pp. 435,435; quelques
nomsdesescapitouls en 1419 & en 1423, p. 435;
Charles VU y était le 3 janvier 1443, p. 140.
Toulouse (archevêque de), p. 142.
— (capitouls de), p. 43 1 .
— (cathédrale de), p. 377.
— (comte de), pp. 232 , 243 , 276 , 278, 279, 280,
282, 283, 291, 293, 3o2, 332, 340, 344, 35o,
370, 379, 380, 384, 385, 410, 427.
— (consulat de), p. 429.
(couvent des Jacobins de), p. 63.
— (dona de), p. 283.
— (école de), p. 392.
— (évêque de), p. 279, 289.
— (hôtel de ville de), p. 43o.
(ordre des Frères mineurs de), p. 70.
— (sénéchal de), pp. 39, 61, 96, 4:8, 429.
— (sénéchaussée de), pp. 6 , 3 1 , 32 , 34 , 6 1 , 62,
82, 87, 1 24, i33, |36.
— (Université de), pp. 334, 4' ' ' 4^-''-
— (vigiiier de), pp. 1 33, 427, 43 1 , 432, 434.
Toulon, pp. 398, 399.
Touii (la), p. 38 4.
Tour-Blanche, dans la Dordogne, p. 253.
Touques, château, p. 61.
TouiiAi.NE, pp. 113,233,234.
Tour.non, dans l'Ardèche, pp. 282, 329, 333, 352,
353.
— (seigneur de), p. 432.
Tours, pp. 139, 430.
TRABUSTAL, PEIRE TRABUSTAL, p. 384.
TiiAiiiso.N duvicomtede Narbonne, Aymeri,p. 409.
Traité d'Amaury de Montfort avec les habitants
d'Agen en 1221, p. 27.
Traité de Brétigny, p. 86.
Traité de Paris de 1229, p. 14.
TREMOLETA, troubadour, p. 384.
TRENCAVEL, PEIRE TRENCAVEL, p. 384.
TRES SAUZES, RAINAUT DE TRES SAUZES,
p. 384.
Trets, dans les Bouches-du-Rhône, p. 38o.
TRETS, REFORSAT DE TRETS, p. 384.
Trêve entre la France & l'Angleterre; époque de
sa rupture, p. 85.
Trcvisana, p. 260.
Tbipol (comtessa de), p. 217.
trobel, berenguier de trobel, p. 384.
Troubadours, poètes provençaux, ou auteursayant
écrit en langue provençale, pp. 324 à 386;
leur biographie, p. 2o5 ; nés en Aquitaine,
p. 2i3; nés en Auvergne & en Vêlai, p. 260;
nés en Catalogne & en Roussillon, p. 3o4; nés
en Italie, p. 3 12; nés en Languedoc, p. 270;
nés en Provence & en Viennois, p. 284.
Troyes, p. 126.
TRUC DE MAIRONA, p. 269.
Truilhas, château, p. 78.
TUDÈLE, GUILHEM DE TUDÈLE, p. 384.
Tudelle, seigneurie en Albigeois, p. 23.
Tulle, dans la Corrèze, pp. 35, 243.
TURC-MALEC, p. 384.
Turenne, vicomte, pp. 90, 228.
— (vicomte de), pp. 226, 228, 25o, 209, 263, 38o,
386.
TURCHA (madona), p. 3iS.
TURIN, NICOLET DE TURIN, p. 384.
u
UC, UGO, HUC, HUGUES, p. 384.
UC DE LÉSIGNAN, p. 245.
UGO, sans surnom, p. 384.
UGO D'ALBI, p. 33...
UGO DE LA BACHELLERIE, UCS DE LA BACA-
LARIA, pp. 25 1, ;5.T, 335, 33,, .'^i, 3i,">, 334.
UC UEL BAUZ, HUGUES DE BAUX, pp. 271,
235
UGO DE BERSIE, trouvère français, p. 3oi.
UGO LO BRUN, HUGUES IX, comte de la Marche,
pp. 241, 245, 246, 249. 342, 384.
UC, UGO BRUNENC, BRUNET, troubadour,
pp. 243, 34-, 342, 345, 3;-, 384.
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
485
UGO CATOLA, pp. 343, 384.
UGO FAIDIT, pp. 348, 384.
l'GO LO JOGLAR, p. 363.
UGO UE LESCURE, pp. 374, 385.
UGO DE LOBIERAS, pp. 364, 385.
UGO DB MAENSAC, pp. 365, 385.
UGO MARESCALC, compagnon du troubadour
Guilhem de Saint-Didier, p. 266.
UGO, UGl ET UE MATAPLANA, pp. 366, 385.
UGO UE MURET, UE MUREL, pp. 368, 385.
UGO UE PENNE, UGO DE PENA , troubadour
pp 253, 374, 385.
UGO DE SAINT-CIRC, UC DE SAINT-CIRC,
troubadour, pp. 218, 255, zSp, 260, 343, 347,
352, 369, 38o, 384, 385.
UGO DE VILARET, prêtre, p. 385.
UGOLINDE FORCALQUIER, trouhabour.pp.îçô,
297, 298, 349, 385.
UGOUNO (messer), p. 286.
UGUET, p. 335.
UGUET UE MATAPLANA, pp. 178, 38o.
ULMOISCA VETERI (de), p. 385.
UISEL, USSEL, p. 385.
UisSEL (senhor d'), p. 247.
U.XIVER.'ilTf. DE ToULOCSE, p. 425.
URBAIN V, pape, pp. 98, 110.
Uugel, comté, pp. 74, ;35.
— (comte d'), pp. 235, 304.
— (comtessa d'), p. 284.
— (domnaj d'), p. 284.
— (évèché d'), p. 329.
USOIRE, ISSOII'.E, p. 262.
UsseL-Sl;Il-SAllzo^^E, dans la Corrèze, pp. 24',
346, 373.
Us.S0M, château dans l'Ariége, p. 273.
UzERriiE. L'srrf iiA, dans la Corrèze, pp. 243, 245,
UZte, PONS KAHKh U'UZÈS, p. 385.
Uzts, pp. 284, 3-5.
— (seigneurs d'), p. 336.
V
VACQUERIE DE MONTEIL-ADHÉMAR , femme
de Pterre. TÎcomrc de Lautrec, p. 18.
VALAUA, RAIMON VAI.ADA, p. 385.
VALAT, nue DKL VALAT, p. 385.
VALBOISSIÈRE Voye^ BÉRENGER, PIERRE DE
VALBOISSIÈRE.
VALDEP.its, d.ins le Tarn, p. 359.
VALEIRA, PEIRE DE VALEIRA, p. 385.
Vai.e>cf, en Espagne, pp. 109, 175.
Vale.nck, dans la Drôme, pp. 3i 1 , 385, 396, 399.
V'ALE.vto (preTÔt de , pp. 3i5, 385.
Vale.nsolle, dans les Basses-Alpes, p. 358.
VALENTINES, GENIM DURRE UE VALLNTI-
NES, p. 386.
Vale\tinois (comte de), pp. i5, 86, 344, 335,
3^6.
Valentinois (Le), partie du département actuel de
la Drôme, p. 35 1 .
ValI-ADOLIU, p. III.
Valooxe (damizella de), p. 362.
VALPERTIN, cité dans la biographie du trouba-
dour Sordel, p. 314. •
VAQUEIRAS, RAIMBAUT DE VAQUEIRAS,
p. 386.
Vaqueikis (castel de), p. 293.
VAQUIER, poëie, pp. 343, 386.
Veillac, de l'arescat del Puoi Santa Maria,
pp. 261, 266.
Veillac (pré»ôt de), p. 386.
Velaic (erescat de), p. 270.
Venaissin, comté, pp. 14, i5.
Venez, seigneurie, pp. 22, 23.
Venise, Ve.vecia, pp. 317, 3i!!.
Ventadorn (rescoms de), pp. 228, 229.
Ventador (»e$comte$sa de), p. 219.
Vektaoorn, castel, p. 218.
Ventadoue, commune de Moustier- Ventadour
(Corrèze), pp. 2i5, 386.
Vehtajo.i (recteur de), p. 418.
VENTO, ADAM DE VENTO, p. 386.
VENZAC, BERNARD DE VENZAC. p. 386.
Ve.nzac, dans l'Areyron, p. 338.
VêpHES SICILIENNES, p. l52.
Verduk, dans le Toulousain, p. 55.
VERfEuiL, dans le Gard, p. 284.
VERGER, ANTON! DEL VERGER, p. 386.
VERN, PEIRE DEL VERN, p. 386.
VERNIS, MICHEL DE VERNIS, p. 386.
Vertaizon, château, p. 269.
Vesque de Clarmont (Lo), p. 38 1.
VETRINIZ, GUILHEM VETRINIZ, p. 386.
Vetbe, dans le Puy-de-Dôme, p. 269.
Vezenobre, au diocèse d'Uzès, p. 59.
ViALA, dans l'Aveyron, p. 374.
VIANES, comtessa de Rossilho, p. 266.
ViAKES (comtessa de), femme de Guigne VI,
pp. 245, 270, 296, 3oi.
Vic-siR-Ct.RE, dans le Cantal, pp. 23o, 371.
Vicomtes, ce qu'ils étaient dans le Midi au on-
zième siècle, p. 427.
VIDAL DE VILLENEUVE, damoiseau, p. 61.
VIDAL, p. 386.
Vieilaioue, ancien nom de GrenadesurCaronne,
p. 67.
Vielmur, abbaye, p. 17.
Viennois & Provence, noms des troubadours qui
y sont nés, p. 284.
Vienne, en Dauphiné, pp. 83, i25, 266, 377,
.39-.
VIERNENCA (NAj, p. 280.
486
TABLE GÉNÉRALE DES NOMS ET DES MATIÈRES.
ViGAN, dans le GaiJ, p. 2J0.
ViGNEViEiLLE, di'ins l'Aude, p. 356.
VILAMUR, PEIRE DE VILAMUR, p. 386.
VILANOVA (Dame de), pp. 208, 386.
VILAR (DEL), p. 334.
VILAR (DEL), ALDRIC DEL VILAR, p. 386.
VILARET, UGO DE VILARET, p. 386.
VILLA ARNAUT (lo trobaire de), p. jBf,.
ViLLAFBANCA DE Penedes, prieuré d'Espagne,
pp. 26), ! I I .
VII.LANI; date de la mort de Philippe le Hardi,
suivant lui, pp. 41, 68.
ViLi.AP., château, p. 61.
Villefranche-de-Lai'ragais, pp. 3oi, 337, 340.
VlLI.KFBANCHE-DE-RotlERGUE, pp. 9I, I26, 338.
Vili.kkiianciie-suh-Saône, dans le département du
Rhône, p. 366.
VILLELMIN, GUILHELMIN, p. 386.
V1LLELONGUE, jugerie, p. 81.
Villelongue (archidiacre de), p. Syy.
ViLLEMAGNE, abbaye au diocèse de Béziers, p. 247.
ViLLEMun, dans la Haute-Garonne, p. 374.
Villeneuve-les-Ampurias, dans le Lampourdan,
p. 42.
VlLLENEUVE-LES-AviGNON, pp. çS, 97, Io8, I09,
I 1 1, 1 26 ; Charles VI y passe en movembre i3o9
& en janvier 13.50, p. 129.
VlLLENEDVE-DE-DuRFORT, p. 371.
ViLLENEUVE-suR-LoT, dans le Lot-&-Garonne,
p. 2.")3.
V1LI.ESPASSANS, lieu, p. 420.
VINCENT FERRER, pp. 848, 386.
VITAL DE NOGARET, juge de Verdun, p. 55.
ViTTORIA, ville d'Espagne, p. 412.
VlVARAlS, pp. i3o, 282.
VIVIANS DE LOMANHA, p. 228,
VIVIE:N ou VEZIAN II, comte de Lomagne, p. 228.
Viviers, p. 398.
Vm'iems (évéqiie de), pp. 421, 433.
VOISrNS (famille de), p. 55.
Vosges, p. 173.
w
W. PEIRE, PEIRE GUILHEIM, p. 386.
WALSINGHAM, chroniqueur anglais, p. 49.
WILHEMS D'AURENGA, p. 285.
WILLEMS DEL BAUZ, p. 285.
WILLELMUS PETRUS, consul de Toulouse,
p. 372.
WILLIELMUS, cornes Pictavorum, p. 214.
WULGRIN III, comte d'Angouléme, pp. 226, 229.
Yeu (île d'), p. 254.
YouNDE, femme de Frotaid I, vicomte de Lautrec,
p. 18.
YSARNUS, capellanus de Denato, p. 332.
YsDRA, l'Isère, p. 297.
YSELDA, ALAISINA YSELDA, pp. 36o, 386.
YVES DE GARENCIÈRES, p. 22.
Yves, lieu au-dessus de l'embouchure de la Cha-
rente, p. 254.
ZORZI, ZORGI, BERTOLOME ZORZI, p. 386.
Zurich, pp. 348, 400,
PREUVES
PRÉFACE
LE nouvel éditeur n'a que peu de chose à dire de la collection de docu-
ments diplomatic|ues qui remplit la seconde partie du tome X. Les actes
publiés par dom Vaissete étaient pour la plupart fort intéressants; on
s'est efforcé, comme pour les volumes précédents, d'en améliorer le texte S<.
d'y ajouter nombre d'actes nouveaux, presque tous inédits. Ces documents
additionnels ont été empruntés à des sources assez diverses. Pour les règnes
de Philippe III & de Philippe IV, on a mis à contribution la collection
Doat, les manuscrits de la Bibliothèque nationale, les registres de la chan-
cellerie royale, aujourd'hui aux Archives de France, enrin un curieux recueil
de mandements, conservé à la Bibliothèque municipale de Toulouse. Beau-
coup des actes publiés par le nouvel éditeur avaient été connus 8<. cités par
dom Vaissete; mais les savants seront sans doute bien aises d'en trouver ici
le texte intégral, les analyses du savant Bénédictin étant quelquefois peu
précises S<. presque toujours incomplètes. — Pour le quatorzième siècle, c'est
aux registres de la chancellerie des Valois, encore aujourd'hui peu explorés,
S( aux copies de dom Pacotte, conservées à la Bibliothèque nationale, que
l'on a emprunté le plus de documents nouveaux. Aucun des actes ainsi ajoutés
n'est absolument sans intérêt; dans ccux-lk mêmes qui n'apprennent rien
pour l'histoire politi(jue du temps, on trouvera des indications précieuses
sur l'administration royale ou la vie publique 8t privée en Languedoc au
quatorzième siècle ; d'autres seront utiles pour la biographie des hommes de
guerre ou des administrateurs qui ont séjourné dans la Province durant cette
funeste épotjue.
ij* PREFACE.
On remarquera que beaucoup des actes ajoutés se rapportent à des parties
de la France que l'on n'est pas habitué à comprendre dans le Languedoc :
Agenais, Querci, Rouergue, comté de Foix. Sur ce point les nouveaux éditeurs
ont suivi l'exemple de dom Vaissete. Ce qui fait en effet encore aujourd'hui
la haute valeur de l'ouvrage du savant Bénédictin, c'est qu'il ne s'est pas
renfermé dans les limites étroites du gouvernement de Languedoc, tel qu'il
existait au dix-huitième siècle. Au temps des Valois, les destinées de cette
partie du royaume Se des districts voisins, de ce qui sera un jour le gouver-
nement de Guyenne, sont étroitement unies. Le comte de Foix, souverain
de Béarn, St le comte d'Armagnac sont des seigneurs languedociens au même
titre que le vicomte de Narbonne; la Guyenne & la Gascogne françaises,
dont les limites changent au gré des vicissitudes de la guerre, sont admi-
nistrées par les lieutenants du roi en Languedoc, 5t cette dernière province
souffre invariablement des revers des armes françaises dans le bassin inférieur
de la Garonne. Ce n'est guère qu'au dix-septième siècle, quand Richelieu a
pacifié définitivement le midi de la France, que la province de Languedoc
s'isole de ses voisins. Jusque-là, mieiix délimitée il est vrai qu'en des temps
plus anciens, elle ne peut se désintéresser de ce qui se passe dans les provinces
limitrophes.
Un mot maintenant de la méthode suivie pour la publication des docu-
ments. Les copies anciennes & modernes que les éditeurs ont dû employer
étaient parfois défectueuses; on les a corrigées dans la mesure du possible;
les actes publiés par dom Vaissete ont été eux-mêmes revus avec soin &
collationnés aussi souvent que possible sur les originaux ou sur les anciennes
copies. Quatre tables complètent le recueil & en facilitent l'usage : la pre-
mière, qui suit cette courte préface, donne le titre & la date de toutes les
pièces ajoutées par les nouveaux éditeurs; trois autres, qui ferment le
volume, sont l'Index onomastlcus £i VIndex geographicus des chartes; dans
la dernière, on trouvera énumérés les ouvrages & dissertations cités dans le
texte de dom Vaissete &-dans les notes du nouvel éditeur; cette dernière
table s'applique aux tomes IX & X de l'Histoire.
L'impression de ce volume a été longue Se laborieuse; le public pardon-
nera, sans doute, ce long retard, & voudra bien tenir compte du nombre &
de l'intérêt des documents nouveaux mis entre ses mains Se des ressources
qu'y pourront trouver les futurs historiens de la Province.
A, MOLINIER.
Paris, juin iSoj.
TABLE DES CHARTES
AJOUTÉES PAR LES NOUVEAUX ÉDITEURS
N. B. hfout rappelons jue Us chiffres arahes iitJijuent l'ordre des Chartes dans notre édition.
Tout document (jui n'a fu'un chiffre arahe est donc une addition des nouveaux éditeurs.
I. — 1271. — Siippliciue des consuls de 27. — Vers 1279. — Réponses faites par le
Kéziers au roi. parlement de I^aris aux plaintes des con-
4. _ 1272, 4 janvier. - Suppression des *"'' '^^. Toulouse contre le viguier & le
nouveaux péages dans la sénéchaussée sous-viguier de cette ville,
de Toulouse. 28. — 1 280, juillet. — Accord entre le roi
6. — 1271, novembre-1285, 28 octobre. — & les seigneurs de Lombers.
Donations faites parles rois Philippe III 30. — 1280, août. — Accord entre Phi-
& Philippe IV à divers nobles & sergents. lippe III & l'évêque de Carcassonne.
(Treize actes.) 3^ _ ^^g^^ ,3 septembre. — Acte relatif
8. — 1272, 7 juin. — Remise du château à la prise de possession de la vicomte de
de Foix aux gens du roi d'Aragon. Castelbon par les gens du roi d'Aragon.
9. — 1272, 2J août. — Transaction entre 32. _, ,81, 5 avril. — Ordonnance du sé-
les seigneurs de Castelverdun. néchal de Beaucaire touchant h s péages
II. — 1272, novembre. — Procédures con- de sa sénéchaussée.
tre les hommes des évéques de Béziers 33^ _ ,281, 23 avril. — Actes relatifs à la
& d'Agde. (Quinze actes.) „,j„e j'Orzals, en Rouergue. (Trois ac-
12. — 1273, juin. — Confirmation des cou- tes.)
fumes de Toulouse par Philippe III. 36.— 1283, 16 )uin-iî85, 3 juillet. — Actes
(Deux actes.) je Philippe 111 pour le comte de Foix.
18. — Vers 1275. — Arrêts rendus par le (Deux actes.)
parlement de Paris sur les différends 3^^ _ ,^83, 4 février. — Hec est llttera
entre l'évèciue de Toulouse & le viguier super facto judicum contra ordinationes &
de cette ville. arresta facta a domino Jiege.
22.— 1278, fin avril. — Lettres royales 4,. _, 28"), 4 octobre. — Protestation des
touchant les leudes de Toulouse. prélats & des nobles du Rouergue contre
26. — 1279, juin-juillet. — Arrêts du par- la levée du subside imposé pour la che-
lement pour Toulouse & ."^a vigueric valerie du fils du roi.
IV"
TABLE DES CHARTES.
46. — 1287, 4 janvier.- — Donation de Phi-
lippe IV à l'abbaye de Fontfroide.
47. — 1287, 23 juin. — Levée de la maltôte
à Montpellier.
48. — 1287, 12 mars-19 août. — Mande-
ments de Philippe IV de l'année 1287
pour la sénéchaussée de Carcassonne.
(Quatre actes.)
52. — 1287, 27 novembre. — Donation faite
par les clercs du parlement deToulouse.
54. — 1289, 12 janvier. — Autre arrêt du
parlement de Toulouse.
55. — 1287-1289. — Hec sunt arresta domini
v'icarïi Tholose, facta inter cetera Tholose
in parlamento per discrètes viros dominum
Arnaldum (sic) de Monieacuto, abbatem
Moyslacensem, magistros Laurentium Vi-
cini, capicerîum Carnotensem, & Johannem
de Vausonna, canonicum Laudunensem ,
clericos domini Régis. (Trente-neuf arti-
cles.)
56. — 1289. — Arrestum factum in parla-
mento Toîose sub anno Domini 1289.
58.-— 1288, i6-février il mars. — Mande-
ments de Philippe IV pour l'année 1288.
(Trois actes.)
60. — 1288, i5 juillet. — Acte des lieute-
teuants du roi dans la Province.
62. — 1289, 14 février-17 septembre. —
Mandements de Philippe IV pour l'an-
née 1289. (Six actes.)
63. 1289, 29 avril. — Instructions du
Roi au sénéchal de Carcassonne.
. 64. — 1289, 16 septembre. — Réponses du
Roi à diverses questions du sénéchal de
Toulouse.
67. — 1290, 19 janvier-1291, 6 mars. —
Mandements de Philippe IV pour l'an-
née 1290. (Huit actes.)
69. 1290, 19 juin. — Arrêt du parlement
de Paris touchant le jugement des clercs.
72. — 1290, i5 juin-1298, 27 février. —
Actes relatifs aux démêlés du comte de
Foix avec Philippe IV. (Onze actes.)
73. — 1291, 7 janvier-1292, 10 aoiit. —
Mandements de Philippe IV pour les
années 1291 & 1292. (Sept actes.)
75. — . 1291, 14 décembre. — Suppression
du parlement de Toulouse.
77. — 1292, 5 mai. — Alia littera Régis,
directa vicario Tholose, ne permittat cleri-
cos questionari.
78. — 1292, 29 juillet. — Donation faite
parle comte de Foix à la reine d'Aragon.
79. — 1292, 21 mars- 1295, 25 juin. — Actes
relatifs au comte de Foix. (Sept actes.)
82. — 1294, 6 décembre ou mai -1296,
20 janvier. — Actes touchant les diffé-
rends entre le vicomte & l'archevêque
de Narbonne.
83. — 1295, 10 janvier. — Quittance du
comte de Rodez pour ses gages.
84. — 1295, 7 mars-27 août. — Actes rela-
tifs à la sénéchaussée de Beaucaire & de
Niriies. (Trente-cinq actes.)
86. — 1294 ou 1293. — Mémoire du pro-
cureur du comte de Foix contre des excès
de pouvoir commis par le sénéchal de
Carcassonne.
88. — 1296, 7 août. — Protestation du
procureur du comte de Foix, au sujet
du service militaire, exigé des hommes
de ce seigneur.
89. — 1297, mars-juin, — Actes pour le
payement des gages du comte de Foix.
(Trois actes.)
92. — 1297, 8 mai. — Envoi par le Roi de
commissaires enquêteurs dans le Tou-
lousain.
95. — 1298, 2 mars. — Lettre de l'inquisi-
teur de la foi, en faveur des juifs du
diocèse de Pamiers.
101. — 1299, i5 octobre. — Bulle de Boni-
face VIII en faveur du comte de Foix.
102. — i3oo, 7 mars. — Nomination de
commissaires sur le fait des acquêts de
fiefs par des personnes non nobles.
io3. - — i3oo, 7 mars. — Acte touchant le
droit de haute justice possédé par le
comte de Foix sur les faux-monnayeurs.
104. — 1299) ^" avril-i3qo, 20 avril. —
Mandements de Philippe IV pour le
comte de Foix. (Quatre actes.)
io5. — i3oo, 20 septembre. — Lettres du
roi de France pour les habitants de
Montpellier.
106. — i3oo, 7 novembre. — Accord entre
le seigneur de Posquières & les juifs de
cette ville.
107. — i3oi, 11 mars. — Requête du pro-
cureur du comte de Foix, réclamant
pour celui-ci le droit de disposer des
terres tenues de lui, confisquées pour
cause d'hérésie du détenteur.
108. — i3oi, 19 juillet. — Envoi dans le
Languedoc d'un commissaire royal sur
le fait des monnaies.
TABLE DES CFIARTES.
109. — i3oi, 21 .loût. — Le procureur du
comte de Foix réclame pour ce seigneur
le droit de confisquer la fausse monnaie
saisie sur ses domaines.
III. — i3oi, mars-avril. — Quittance don-
née par les trésoriers du roi aux habi-
tants de la baronnie de Montpellier.
114. — i3o2, 7 juin. — Lettre de Philippe
le Bel en faveur de l'évèque d'Albi.
116. — i3o2, 16, 20 & 21 octobre. — Cor-
responiiance entre les consuls de Mont-
|)ellier & le roi de Majorque, touchant
un subside demandé par le roi de France.
1 18. — i3o2, 2 mai -i3o8, 25 novembre. —
Actes divers relatifs au comte de Foix.
(Six actes.)
119. — i3o3, i'' janvier. — Philippe IV
recommande à ses officiers le nouvel in-
quisiteur, Geolfroi d'Ablis.
120. — i3o3, janvier. — Don fait par le
Roi à Guillaume Tesson, chevalier, hé-
ritier de Perronnelle, fille de feue la
comtesse de Bigorre.
121. — i3o3, 6 mars & 29 mai. — Envoi de
commissaires encjuéteurs dans le Midi.
(Deux actes.)
122. — i3o2, 24 octobre. — Envoi de com-
missaires réformateurs dans la séné-
chaussée de Beaucaire.
123. — i3o3, 12 septembre. — Lettre des
gens des comptes du roi à l'évèque de
Maguclonne.
125. — i3o3, septembre. — Don du roi à
son clerc, maître Sicard de Lavaur.
126. — i3o3, 26 octobre. — Lettre de Phi-
lippe IV au comte de Foix, au sujet d'un
nouveau subside.
128. — i3o4, février. — Plainte des ha-
bitants de Montpellier au roi. (Trois
actes.)
129. — 1804, 22 fév I ' ■. — Le Roi autorise
l'exportation du \. . récolté eu Langue-
doc.
i32. — i3o4, avril. — Appel des gens du
Languedoc pour la guerre de Flandre.
i33. — '3o4, 20 juin. — Circulaire du roi
aux nobles du Midi.
134. — i3o4, août. — Donation du roi à
Raymond de Marquefave.
l36. — l3o4, 5 août. — Ordonnance de
fiolice du viguier & des consuls de Tou-
ouse.
137. ' — i3o5, 10 février. — Coinniis.sion
pour Nicolas de Luzarches & Jean
d'Auxy, enquêteurs en Languedoc.
i38. — i3o6, juillet-i3o9, mars. — Actes
relatifs aux seigneurs & à la ville de
Clermont de Lodève. (Trois actes.)
• 3'). — i3c6, 14 octobre. — Protestation
du procureur du comte de Foix contre
les agissements des officiers du roi.
140. — i3o6, novembre-décembre. — Pre-
mier projet d'accord entre le roi Phi-
lippe tV & les habitants de (Jarcassonne.
M^- — ï3o7, mai. — Lettres de rémission
pour les habitants de Carcassonne.
'4^. 1307, janvier. — Donation par Phi-
lippe IV des châteaux de Caramany &
d'Axat, en Fenouillèdes, à Pons de Cara-
many.
145' — i3o7, 3o juin. — Accensement de
f'réis royales aux habitants de Saint-
Denis, en Carcasses.
146. — i307, 14 septembre. — Ordre du
roi pour l'assise de Guillaume de Pla-
sian.
147- — i3o7, 9 octobre. — Extension des
droits de juridiction des consuls de Mon-
ta ui)an.
14^- — i3o7, 14 octobre. — Réglementa-
tion des droits de péages perçus sur le
Tarn.
- Ordre au
poursuivre
149. — i3o7, 3o novembre. •
sénéchal de Beaucaire de
certains débiteurs du roi.
i5o. — i3oS, 24 avril. — Clément V nomme
des commissaires pour rétablir la paix
entre Gaston, comte de Foix,& Bernard,
comte d'Armagnac.
i5i. — i3o8, mai. — Accord entre le roi
Si les habitants de Carcassonne touchant
une nouvelle aide.
i52. — i3o8, juin. — Donation du roi à
Guillem Adémar, bourgeois deToulouse.
l53. — l3o8, juillet. — Philippe IV rend
ses bonnes grâces à Bernard Saissct, évo-
que de Pamiers. (Deux actes.)
154. — i3o8, juillet. — Construction d'une
halle dans le nouveau bourg de Carcas-
sonne.
i53. — i3o9, 8 janvier. — Lettre de Phi-
lijipc IV à Clément V en faveur de Ber-
nard Saisset.
i56. — i3o9, 20 janvier. — Accord entre
l'archevêque & le viconite de Narbonne
& les gens du roi.
V}'
TABLE DES CHARTES.
i5j. — i3o9, 3 mars. — Le procureur du
comte de Foix réclame pour celui-ci le
droit de juger les li6rétic[ues originaires
de ses domaines.
169. — i3io, 25 iuin-i3i4, 14 octobre. —
Actes pour l'exécution de l'arrêt contre
le comte de Foix. (Cinq actes.)
160. — i3o9, 9 avril. — Envoi de commis-
saires sur le fait des monnaies dans les
sénéchaussée de Beaucaire & de Carcas-
sonne.
161. — 1309, i3 avril-3o mai. — Envoi de
commissaires en Languedoc pourenqué-
rir sur le fait des eaux & forêts.
162. — i3o9, mai-i3i4, juillet. — Règle-
ment par le roi de la succession des
comtes de Comininges. (Deux actes.)
i63. — i3o9, 7 juin. — Lettres de rémis-
sion pour le vicomte de Narbonne.
164. — i3o9, 14 juin. — Ordre au sénéchal
de Toulouse d'exécuter l'arrêt rendu par
le parlement entre les comtes de Foix &
d'Armagnac.
i65. — i3o9, II juin. — Mandement du
roi au sénéchal de Beaucaire touchant
des troubles à Avignon.
j66. — i3io, février. — Lettres de rémis-
sion pour Bertrand de Roquefort.
168. — i3io, 5 mars. — Permis d'exporta-
tion accordé par Philippe IV à des mar-
chands italiens.
169. — i3io, août. — Philippe IV recon-
naît aux habitants de Montpellier le
droit d'élire leurs consuls.
170. — i3io, 14 septembr'e-i8 octobre. —
Actes de Philippe IV en faveur des habi-
tants de Montpellier. (Neuf actes.)
171. — i3ii, 21 février. — Vente du châ-
teau d'Usson au comte de Foix.
172. — i3ii, 21 octobre. — Le comte de
Foix proteste contre les actes faits en
son nom, pendant sa minorité, par sa
mère & tutrice, Marguerite de Béarn,
173. — i3i2, 1" février. — Commission
royale pour la recherche des usures.
174. — i3i2, avril. — Accord entre le Roi
& Guillem Garric,de Carcassonne, pour-
suivi & condamné comme hérétique,
puis déclaré innocent par le pape.
175. — i3i2, avriL — Lettres d'abolition
pour l'ancien sénéchal de Toulouse,
Guichard de Marziac.
176. — i3i2, 7 septembre. — Accord entre
les gens du roi & les habitants d'Abei-
Ihan.
177. — i3i2, octobre. — Inféodation par
le Roi à Guillaume de Saint-Just, che-
valier.
178. — i3i3, 17 janvier. — Accord entre le
prince de Tarente & le comte de Foix.
179. — i3o8, 24 mars-i3i3, i" mai. — Envoi
d'enquêteurs dans le Languedoc. (Deux
actes.)
180. — i3i3, juin. — Concession à l'abbé
de Saint-Guillem du Désert du droit de
premier appel.
181. — i3i3, juillet. — Concession des
encours d'hérésie au vicomte de Loma-
gne, Bertrand de Goût.
182. — i3i3, 28 octobre. — Don fait par le
roi à son clerc, maître Raimond Fou-
caud.
i83. — i3i3 ou i3i4, avril. — Lettres
d'abolition pour Pierre Roque, juge de
Minervois.
184. — i3i4, 6-10 mai. — Convocation des
milices de Montpellier à l'ost du roi.
(Deux actes.)
186. — i3i5, 8 avril-i3i6, 9 septembre. —
Nomination d'un procureur des encours
dans la sénéchaussée de Carcassonne.
(Deux actes.)
187. — i3i5, 16 octobre. — Envoi de com-
missaires enquêteurs dans la sénéchaus-
sée de Toulouse,
188. — i3i6, mars-avril. — Louis X dis-
pense les communautés du Languedoc
d'assister aux états de Bourges.
190. — i3i6, 27 mars. — Louis X supprime
le subside imposé en Languedoc pour la
guerre de Flandre.
191. — i3i6, mai. — Donation faite par le
roi à Ménaud de Barbazan.
194. — i3i6, 19 août. — Les nobles du
comté de Foix demandent un tuteur pour
les enfants du feu comte, leur seigneur.
195. — i3i6, 18 décembre. — Nomination
par le Roi de commissaires sur le fait
des forêts.
197. — i3i7, 29 janvier. — Envoi de com-
missaires enquêteurs en Languedoc.
198. — i3i7, 8 avril-i3i9, 20 septembre. —
Pariage entre le roi & le seigneur de
Nailloux. (Deux actes.)
TABLE DES CHARTES.
vil
199. — i3i7, 20 avril. — Accord entre le
roi & les seigneurs d'Aulerive.
201. — i3i7, 4 septembre-i5 octobre. —
Lettres d'abolition pour Raymond de
Gaudiès, procureur du roi eu la séné-
chaussée de Toulouse. (Deux actes.)
202. — i3i7-i3i8. — Accord définitif pour
la tutelle des enfants du feu comte de
Foix.
203. — i3i7, 28 octobre-i3i9, i5 mars. —
Nomination par Philippe V à divers
offices dans le Languedoc. (Neuf actes.)
204. — i3i8, 6 mai. — La ville d'OuveilIan
est incorporée au domaine royal.
2o5. — i3i8, 29 juillet- 29 octobre. — Con-
vocation dos états de Languedoc à Tou-
louse. (Deux actes.)
207. — i3i8, 29 septembre. — Restitution
de leur consulat aux habitants de Saint-
Paul-Capdejoux.
208. — i3i8, 6 septcmbre-i32i, i5 sep-
tembre. — Construction d'un pont de
pierre sur l'Aude à Limoux. (Trois actes.)
210. — i3l8, 23 septembre. — Ordre aux
sénéchaux du Midi de dresser l'état des
terres domaniales de leur sénéchaussée.
211. — i3i9, 23 février. — Concession
d'un consulat à la communauté d'Ou-
veilIan.
212. — i3i9, juillet-décembre. — La terre
du seigneur de l'Isle-Jourdain est incor-
porée à la jugerie de Verdun. (Deux
actes.)
2i3. — i3i9, 14 août. — Instructions aux
commissaires enquêteurs du roi, tou-
chant la levée d'un nouveau subside
pour la guerre de Flandre.
2i5. — i3i9, i3 septembre. — Transaction
entre les bonnes villes du Languedoc &
le roi touchant le subside de la guerre
de Flandre.
2i6. — i3i9, 27 octobre. — Super révoca-
tion* commissariorum.
i\-j, — i320, mai-décembre. — Privilèges
accordés par le roi à Pierre de Vie,
nouveau seigneur de Villemur. (Trois
actes.)
218. — i320, septembre. — Don par le roi
à Aymeri du Cros, sénéchal de Carcas-
sonne, & à ses héritiers d'une rente
perpétuelle.
220. — i320, novembre. — Lettres de na-
turalisation pour un marchand italien
de Narbonne.
224. — iJiB, janvier. — Don par- le roi
d'une rente de trois cents livr.s à Isarn
de Lautrec.
227. — i323, 7 mai. — Derniers aveux de
Jourdain de l'Isle, chevalier.
228. — '324, février. — Lettrâi: de sauve-
garde royale pour l'Université de Tou-
louse.
2 3o. — 1324, juin. — Lettres de Charles IV
en faveur des capitouls de Toulouse.
23l. — 1324, 16 décembre. — Nomination
de nouveaux comniissairos en Languedoc
pour les affaires des juifs.
233. — i325, février. — Lettres de rémis-
sion pour Amauri de Narbonne, seigneur
de Taiairan, accusé d'avoir pris part à
une émeute à Rodez.
234. — i325, mars. — Accord définitif entre
le comte de Foix & sa mère, Jeanne
d'Artois.
235. — i325, 10 juin. — Lettres de rémis-
sion pour deux individus poursuivis
comme complices de la révolte de Car-
cassonne, en i3o6.
236. — i325, 18 juin. — Les consuls de
Montpellier accordent au roi un subside
pour la guerre de Gascogne.
238. — i320, 14 août-i325, 3o mai. — Let-
tres des rois Philippe V & Charles IV en
faveur de Jacques de Poiigny, geôlier du
mur à Carcassonne. (Deux actes.)
239. — i325, 5 août. — Inféodation d'une
partie de la forêt de Montech par le
maître des forêts royales de Langue-
doc.
240. — i325, 7 septembre. — Charles IV
exempte les habitants de Montpellier du
subside pour la guerre de Gascogne.
241. — i325, 1" & 25 octobre. — Instruc-
tions aux commissaires royaux chargés
de faire exécuter les ordonnances rela-
tives au salin de Carcassonne. (Deux
actes.)
242. — i32j, 14 novembre. — Lettres de
rémission pc
de Mirepoix
243. — 1326, I" février. — Comiiiission
pour maître Robert de Campomoreti ,
juge mage de Rouergue.
245. — 1326, juin. — Charles le Bel s'en-
gage à contribuer aux dépenses pour les
fortifications de la bastide de Saint-Luc
en Bigorre.
rémission pour Jean de Lévis, seif^iieur
vil
TAELE DES CHARTES.
247. — 1326, 26 anût 9 octobre. — Actes
d'Alibiise d'Esjiagiie, seij^neur de Luiiel,
lieutenant général du roi en Languedoc.
(Cinq actes.)
249. — 1.327, 24 mai. — Lettre de rémission
de Robert Beitr and, seigneur de Brique-
bec, lieutenant général du roi en Lan-
guedoc, pour Rainiond Bernard de la
P'ont.
250. — l327, 22 aoîit. — Rémission accor-
dée par les enquêteurs du roi à maître
Raiinond Foucnud, procureur du roi en
la sénéchaussée de Carcassonne.
25,. — 1328, 18 juin-i5 juillet. — Les ha-
bitants de Luiiel refusent de se rendre à
l'ost du Roi convoqué à Arras. (Trois
actes.)
252. — iSîS, 20 août. — Les consuls de
Montpellier accordent au roi un sub-
side de deux mille livres pour la guerre
de Flandre.
254. — 1328, septembre. — Érection de la
seigneurie d'Uzès eu vicomte.
255. — 1828, novembre-décembre. — Let-
tres de non-préjudice touchant le sub-
side payé par les communautés du Haut-
Languedoc pour la guerre de Flandre.
(Deux actes.)
256. — 1329, II mars. — PhilippeVI envoie
de nouvelles instructions à ses enquê-
teurs en Languedoc. (Deux actes.)
258. — «329, 3» mars. — Pliilippe VI or-
donne au sénéchal deBeaucaire d'obliger
les accusateurs à donner caution, quand
il s'agira d'affaires criminelles.
259. — 1329, 1" avril-io mai. — Appel
interjeté au roi par les consuls de Mont-
pellier, auxquels on demandait un sub-
side pour la guerre de Gascogne, sans le
consentement du roi de Majorque. (Deux
actes.)
260. — 1329, 4-10 mai. — Actes relatifs à
la réparation de la prison du mur, à Car-
cassonne. (Deux actes.)
261. — 1329, 6 juin. — PhilippeVI renonce
à demander un subside aux habitants de
la sénéchaussée de Beaucaire, toute
crainte de guerre avec le roi d'Angle-
terre ayant cessé.
262. — 1329, 8 juillet. — Arrêt du parle-
ment dans la cause entre l'évêque & le
chapitre de Viviers, d'une part, & le
bailli royal deVivarais, d'autre.
263. — 1329, 26-27 septembre. — PhilippeVI
ordonne de continuer les procédures
commencées contre les anciens consuls
de Montjjeliier. (Deux actes.)
265. — 1329, 9 décembre. — Le parlement
rend au chapitre du Puy la juridiction
du cloître de l'église cathédrale & de la
Roche d'Aiguilhe.
266. — 1 33o, mars. — Don de biens confis-
qués sur les hérétiques à Jacques de
lioulay, notaire du roi.
267. — i33o, 22 octol)re. — Lettre de ré-
mission pourJeanViguier, ancien vigiiier
lie Liiiioux.
268. — i33l, janvier. — Règlement d'une
contestation relative à la succession des
seigneurs de Cesseras & de Belvezer.
269. — i33i, 14 mai. — Libertés accordées
par le roi Philippe VI aux habitants du
nouveau bourg de Carcassonne.
270. — i33i, 4 octobre. — Philippe VI
annule le don de tous ses biens, fait par
Gaston de Lévis à son cousin, Thibaut
de Lévis.
271. — l33l, 4 novembre, — Philippe VI
ordonne d'incarcérer Jeanne d'Artois,
comtesse douairière de Foix.
272. — i332, janvier. — Lettres d'amortis-
sement pour un collège fondé à Tou-
louse.
273. — i332, mars. — Donation d'une mai-
son, située dans le bourg de Carcassonne,
à Gaucerand de Villaret, chevalier, fami-
lier du comte d'Ampurias.
274. — i332, i3 juillet. — Règlement de
comptes entre les clercs du roi & les
hoirs de feu Arnaud de Villars, chanoine
& chef d'œuvre de l'église de Cahors,
jadis chargé de la perception des décimes
dans la province de Narbonne.
275. — i332, 4 septembre. — Lettres de
répit & d'élargissement pour Bertrand
Plantier, chevalier, jadis lieutenant du
sénéchal de Beaucaire.
276. — i332, novembre. — Lettres de ré-
mission pour Guillaume de Messal, no-
taire de la baillie de Beaumont-de-Lo-
niagne.
278. — i333, 8-22 mars. — Lettres du roi
en faveur des habitants de la sénéchaus-
sée de Beaucaire. (Trois actes.)
279. — i333, 28 avril-14 juin. — Révocation
de commissaires sur le fait des finances
envoyés dans la sénéchaussée de Beau-
caire. (Deux actes.)
TABLE DES CHARTES.
IX
280. — i333, 8 mars. — Arrêt un parlement
rendu à la requête des cap'itoiils de Tou-
louse contre le viguier de cette ville.
281. — i333, 27 maî-i334, 10 janvier. —
Le comte de Foix fait annuler les alié-
nations de terres de son domaine, faites
pendant sa minorité. (Deux actes.)
282. — i333, I 2 juin. — Nouvelles lettres
du roi portant révocation des commis-
saires envoyés par lui sur le fait des
finances dans la sénéchaussée de Beau-
caire.
283. — i333, septembre. — Lettres pour
les habitants des vallées de Lavedan &
de Barèges, en Bigorre.
28'). — i333, 3o décembre. — Leitres de
Philippe VI pour le transfert à Orthez
de la comj^sse douairière de Foix, Jeanne
d'Artois.
286. — i333. — Letires de rémission pour
Pierre de la Vie, seigneur de Villemur,
neveu du pape Jean XXH.
2S7. — 1334, février. — Lettres de remis •
sion pour Bertrand Plantier, chevalier,
jadis avocat du roi en la sénéchaussée
de Beaucaire.
288. — 1334, mai. — Rémission pour un
faussaire, natif d'Ouveillan.
289. — 1334, 28 juillet. — Arrêt du parle-
ment en faveur de l'évèque de Montau-
ban.
290. — i334, 20 décembre. — Ordonnance
du roi touchant le payement de l'aide
pour la chevalerie de son fils aîné, Jean,
duc de Normandie.
291. — i335, i5 février. — Le parlement
ordonne d'arrêter l'un des auteurs du
meurtre d'Aimeri Bérenger, à Toulouse.
292. — i335, 29 avril. — Philippe VI an-
nule les pouvoirs des commissaires sur
le fait des finances, envoyés par lui dans
la sénéchaussée de Beaucaire.
293. — i335, 22 juin. — Arrêt du parle-
ment dans la cause entre révéque & le
chapitre du Puy.
294. — i335, 3 juillet. — Le parlement
ordonne d'exécuter un arrêt rendu par
le juge mage de Toulouse entre le vi-
comte de Bénauges, d'une part, & le
comte de Comminges & ses complices,
d'autre.
295. — i335, septembre. — Ordre du roi
pour l'administration des biens de la
comtesse douairière de Foix, & lettres
de rémission pour le comte, son fils.
(Deux actes.)
29''). — i333, 27 déc-mbrc-l3'56, 8 janvier.
— Lettres de rémission pour plusieurs
habitants de Toulouse, complices du
meurtre d'Aimeri Bérenger. (Deux actes.)
397. — Vers i335. — Supplique de Gérard
d'Aure au roi.
298 i336, i3 février. — Suppression des
tailles par la communauté de (?arcas-
sonne & établissement dans cette ville
d'un impôt unic[ue.
299. — l336, 1,1 avril. — Lettres de rémis-
sion pour Etienne de Cabannes, juge-
criminel de la sénéchaussée de Beau-
caire.
300. — i336, i" juillet. — Arrêt du parle-
ment dans la cause entre l'abbé de Bon-
nefont & le comte de Comminges.
3oi. — i336, 12 septembre. — Ordre des
gens des comptes pour la recherche des
créances du roi dans la sénéchausséede
Beaucaire.
3o2. — 1337, 8 mars. — Philippe VI or-
donne à ses officiers de respecter un
accord passé entre Eléonoro de Vendôme
& le seigneur de Lombers.
3d3. — 1337, 3o avril & 20 mal. — Convo-
cation des habitants de la sénéchaussée
de Beaucaire pour aller à l'ost du roi.
(Deux actes.)
304. — i336, 10 février- i337, i" juin. —
Réglementation de la pêche dans la sé-
néchaussée de Beaucaire. (Deux actes.)
3o5. — i337, 12 mai. — Philippe VI or-
donne de payer leurs gages aux gens de
guerre de la suite du comte de Foix.
3o6. — i337, 28 juin. — Arrêt du parlement
en faveur des consuls d'Agde.
307. — i337, 10 juin -16 juillet. — Lettres
de Philippe VI touchant les subsides
pour la guerre de Gascogne, & protesta -
tion des consuls de Montpellier. (Cinq
actes.)
308. — i337. — Extraits du compte de la
sénéchaussée de Tou.louse pour l'exer-
cice i336-i337.
309. — i337, 3o juillet. — Lettres du con-
nétable d'Eu pour le comte de Foix.
3io. — i337, 3i juillet. — Lettres de ré-
mission du connétable d'Eu pour un
chevalier du comte de P'oix.
3ii. — 1337, août. — Don fait par le roi
à Arnaud de Mar(|Uef'ave, chevalier.
3i2. — i337, 21 septembre. — Lettres de
rémission du connétable d'Eu pour le
seigneur de l'Isle-Jourdain.
X* TABLE DES CHARTES.
3i3. — i337, 9 octobre. — Quittance du '6ig. — i339, novembre. — Lettres du roi
maître des oiivrac;es royaux dans la se- pourcertains familiers du comte de Foix.
néchaussée de Périgord & de Querci, ,,^ in o ^ i. r-
r -, ," 1 1. 'T.; JJ^' — i33o, 23 septembre. — Exemption
pour travaux faits lors de 1 expédition i . . 'î • i ' i '^ ,,
', ,^ 1 • 1 1 T} „ n^ 1 1 ;„ de tout subside pour la guerre accordée
du Galois de la Baume en Bordelais. , , ' . "■ »« i
aux hommes du vicomte de Meluii.
3i4. — i338, i6 mars. — Lettres du sei- ,., t ,. .
^ ,,, ' . n , n ] ■ I 1 D^ ,„„ ■JJ'- — i33o, 12 novembre. — Lettres de
eneur d ArciueriN du Galois de la Baume ,a • • i d- i i d i
''" ,', 1M-. j • rémission de rierre de la Palu, seigneur
en faveur d un débiteur du roi. i \7 u /-^ -n î u v
de Varambon, pour Guillem de Kabas-
3l5. — l338, 17 mai. — Les habitants de tens.
Lunel nomment des députes charj^és 332. _ 1340, 3 mars. — Philippe VI resti-
d'aller demander au roi l'établissement ,,,3 définitivement ses terres au seigneur
d'un consulat dans leur ville. jg Saint-Félix.
3i6. — i338, I" juillet. — Philippe VI 333. - 1340, 14 avril. — Ordre au sénéchal
approuve l'aliénation d'une maison, sise jg Beaucaire & au recteur de Mont-
à Carcassoune, confisquée sur un hère- pellier d'informer sur les réclamations
t'^us. des habitants de Montpellier, qui se
3iy. — i338, 16 novembre. — Philippe VI prétendaient exempts de tout service
donne quittance aux habitants de Mont- miliiaire.
pellier des sommes dues par eux à des 33 .ss^i^oût.js^^ril.- Lettres
usuriers ,d Avignon dont le roi avait ^^ Philippe VI touchant le service mili-
confisque les biens & les créances. ^^.^^ ^J j^^^ j^^ habitants de Montpel-
3i8. i338, 27 décembre. — Règlement lier, sujets du roi de Majorque.
de Pierre de la Palu, sénéchal de ■^Pou- 33.rj._,3 o,juillet.-Lettres de rémission
louse, pour la cour criminelle de la ^^ ^^; pour un marchand de Toulouse,
sénecnaussee. accusé d'avoir enfreint les ordonnances
319. — 1339, 23 janvier. — Lettres de Jean, monétaires.
roi de Bohème lieutenant du roi en -^-^.^^ _ ^^ ^5 ^^^t. — Protestation des
Languedoc, en faveur du sire d Albret. ^^^3 j„ 3-,^^ j^ Séverac contre les exi-
320. 1339, 23 janvier. — Lettres de ré- gences des officiers royaux.
mission du même pour Arnaud d'Orbes- jjg^ _ ,3^^^ ^g septembre. — Ordre au
^^"* sénéchal de Beaucaire de ne point pour-
321. — 1339, 29 mars. — Gaston, comte de suivre les nobles de sa sénéchaussée qui
Foix, lieutenant du roi en Languedoc, ne se sont point rendus au siège de Con-
donne une terre à Aimeri de Roquefort. dom.
322. 1339, 6 avril. — Lettres de remis- 339. — 1340, 3 mai-26 septembre. — Don
sien du Galois de la Baume. par les habitants de Beaucaire au roi
. . • .11 T d'une somme de quatre cents livres pour
323. — i339, i" )uin-i9 juillet.-- Lettres ,^ ^^^^ ^^^f^^ 1^3 anglais. (Deux ac-
de Jean de Marigny,éveque de Beauvais, ^^^"..
lieutenant du roi en Languedoc, réglant "
la solde des troupes commandées par le 340. — 1340, novembre. — Quittance déh-
comte de Foix. (Trois actes.) "'t've pour le comte de Foix, jadis lieu-
tenant en Languedoc.
324- — 1339, 12 juillet. — Nouvelle con- ,, , t
vocation des habitants de Montpellier 341. — 1340, 2 décembre. — Lettres de
pourl'ostdu roi. rémission pour les consuls de Pamiers.
325. — 1 339, 17 juillet. — Lettres de quit- 343. — 1341, 27 mars. — Convocation des
tance du roi pour les consuls de Mont- habitants de Montpellier pour 1 ost du
pellier. ""Oi.
326. — 1339, 26 juillet.— Philippe VI dé- 344. — 1341, 17 juillet.— Jean, évêque de
fend à ses officiers d'exiger aucune Beauvais, révoque certaines lettres de
amende des appelants qui perdent leur commission précédemment données.
procès. 3^6. — 1341, 6 avril. — Lettre au conné-
327. — 1339, 6 septembre, — Mandement table de Carcassonne, l'informant des
de Philippe VI en faveur de Gui, sei- menées des rois de Majorque & d'Ara-
gneur de Séverac, gon.
TABLE DES CFIARTES.
347. — '341, 21 avril. — Lettre du séné-
chal de Carcassoiine à la chambre des
comptes, touchant l'affaire de la mou-
vance de Montpellier.
348. — 1341, 22 avril. — Lettres des lieu-
tenants du roi pour Kaimond-Arnaud
de Béarn, damoiseau.
349. — 1341, 18 septembre. — Lettres de
rémission du comte de Foix pour un de
ses vassaux.
350. — 1341, 26 octobre. — Lettres de ré-
mission données par Louis, comte de
Valentinois, lieutenant en Languedoc.
352. — 1342, 2 mai. — Ordre du lieutenant
du roi pour la fortification des places
fortes du pays.
353. — 1342, mai. — Philippe VI donne
à Bertrand de l'Isle-Jourdain les lieux
de Vianne, Daniazan & Villefranche du
Queyran.
354. — 1342, mai. — « Certaine composi-
tion faite entre le Roi d'une part & le
comte de P'oix & l'evesque d'Appamiès
d'autre part, du consulat d'Appamiès,
l'an MCCCXLII. » (Deux actes.)
355. — 1342, 2 juin. — Lettres de rémission
pour la famille de Comminges & ses
alliés.
356. — 1342, 3 juin. — L'évêque de Beau-
vais nomme un commissaire en Langue-
doc sur le fait des nouveaux acquêts.
357. — 1342, 16 juillet. — Jean, évèque de
Beauvais, ordonne de poursuivre cer-
tains officiers & commissaires royaux,
accusés de prévarication.
358. — 1342, juillet. — Don du lieu de
Vianne à Bertrand de l'Isle-Jourdain,
chevalier.
359. — 1342, 8 octobre. — Lettres de ré-
mission ('es lieutenants du roi pour
Géraud de Cadole, damoiseau.
360. — «342, 16 octobre. — Don de plu-
sieurs châteaux de l'Agenais à Bertrand
de risle-Jourdain.
36i. — 1342, octobre. — Jean, évèque de
Beauvais, dispose de certains biens con-
fisqués par le roi sur les hérétiques.
362. — 1343, 3 mars. — Le comte de Foix
ordonne de saisir les fiefs de plusieurs de
ses vassaux, qui avaient refusé d'obéir à
ses ordres.
363. — 1343, 5 mars. — Jean, évèque de
Beauvais, met fin à un conflit de juri-
diction entre les cours royales de Lyon
& de Montpellier.
364. — 1343, 17 avril. — Le comte de Foix
permet l'exploitation des mines de Vie
de Sos & de Saurat.
365. — 1343, 12 mars. — Le roi renonce à
lever un nouveau subside sur les habi-
tants de Montpellier.
366. — 1343, mai. — Lettres de rémission
faisant mention d'une guerre entre le
sire deSéverac & le seigneur de la Bar-
rière.
367. — 1343, 28 juin. — Commission pour
informer contre certains marchands de
Languedoc, qui entretenaient des rela-
tions commerciales avec les ennemis du
roi.
368. — 1343, i3 septembre. — Ordre de
payement du sénéchal de Beaucaire pour
(es sergents royaux chargés de poursui-
vre des brigands qui dévastaient le pays.
369. — 1343, 20 octobre. — Accord entre
le roi & la ville de Béziers.
373. — 1344, janvier. — Lettre d'amortis-
sement pour la ville du Puy.
374 1344, mars. — Lettres de rémission
pour Pierre-Arnaud de Castelverdun.
376. — 1344, 28 avril-8 mai. — Arrêts du
parlement dans la cause entre la famille
de C^omminges & les habitants de l'Albi-
geois. (Quatre actes.)
377. — 1344, 3 juin. — Lettres de rémission
de Jean de Normandie pour le neveu du
pape Benoît XII.
378. — 1344, 26 juin. — Quittance de Char-
les d'Espagne, seigneur de Lunel.
379. — 1344, juillet. — Mise en liberté de
la comtesse douairière de Foix, Jeanne
d'Artois.
381. — >344, août. — Lettres de rémission
pour les consuls de La Bastide-de-Sérou.
382. — 1344, août. — Lettres de rémission
pour l'abbesse de Vielmur.
383. — 1344, août. — Lettres du duc de
Normandie pour les consuls de Limoux.
385. — «344, septembre. — Acte touchant
la délivrance au dauphin de Viennois des
revenus à lui assignés en Languedoc.
386. — 1345, 20 février. — Ordre de payer
les frais de son voyage à Paris à un valet
du Roi chargé de négocier la vente de la
seigneurie de Montpellier.
387. — 1345, 28 avril. — Philippe VI délie
les anciens sujets de Jayme de Majorque
de la promesse faite par eux de se sou-
mettre à la juridiction des cours royales
de P'rance.
xij* TABLE DES CHARTES.
389. — 1345, 22 mai. — Philippe VI exempte 410. — 1847,4 décembre. — Ordre de poiir-
les hommes du prieuré de Prouille de la suivre les héritiers de feu Thoré du Piiy,
subvention pour la nouvelle monnaie du jadis receveur de Beaucaire & de Carcas-
roi. sonne.
390. — 1845, 3i mai -29 novembre. — Les 412. — 1348, 2 novembre. — Levée d'un
habitants de Montpellier contribuent subside dans la sénéchaussée de Tou-
pour deux mille livres à un nouveau louse.
subside demandé par le roi. (Deux ac- 4,4._ ,345, j„in.— Lettre de Philippe VI
^'^^•^ pour certains habitants de Vianne, en
396. — 1346, juin. — Ordonnance de ré- Agenais.
forme de Jean de Normandie P""'„,'=^ 4l5. — l35o, avril. — Philippe VI approuve
sénéchaussée de Carcassonne & do Be- ^^^ projets des consuls de Limoux pour
'''^■"^* la fortification de leur ville.
3;7. — 1346, 7 juin. — Onlre de payemejit ,_ _ ^^-^^ jj^^;,_ _ Lettres ^^^ roi pour
(les gages du comte de Foix. |g rétablissement de l'abbaye de Ville-
398. — 1346, août. — Donation de Jean de longue, ruinée à la suite de la peste
Normandie à Gui de Comminges. noire.
3(jg. — 1346, août. — Lettres de rémission 4, 7, — i35o, juillet. — Robert d'Houdetot,
de Jean, duc de Normandie, pour Loup capitaine en Languedoc, donne le lieu
de Foix & ses complices. d'Astafort au comte d'Armagnac.
400, — 1346, 17 octobre. — Lettres du 418.— i35o, 27 septembre.— Lettres de
comte d'Armagnnc en faveur des corn- rémission pour les seigneurs do Crussol,
munautés de la jugerie de Lauragais. Belcastel, Solignac & Saint-Didier.
401.— i347, janvier.- Philippe VI décide 419- — i35o, septembre. — Lettres de ré-
que le Bout du Pont d'Albi & autres mission pour Garin d Apchier, a la re-
lieux voisins continueront à faire partie q»ête de l'evêque de Mendo.
de la sénéchaussée de Toulouse. 421. — i35o, 28 décembre-i35i, 29 avril.
, , . DT,-r \n ^o- — Le roi Jean ordonne au sénéchal de
402. - 1347, <evr,er. - Phd.ppe VI per^ g^^„,,;re de f.,ire enquête sur l'exemp-
met aux consuls de Montréal de fortifier ^.^^ ^^ ^^^^^ subside de guerre, dont
cette ville. prétendent jouir les habitants de Tour-
403. — 1347, 3 mars.— Révocation de cer- j^^j^^
tains commissaires envoyés dans la séné- _ _ _ ^^^^^^^ ^^ ^.^.^
chaussée de Beaucaue sur le fait des 4^^.^^ pour Aimeri de '''''■■-" -'-—- = ''•
seigneur de Puichéric.
nouveaux acquêts. fi ,, . ,
•1 T .._„„ i„ ../..^îoo;^,, 424. — i35i, 2 millet. — Accord entre le
chaussée de Beaucaue sur le lau ue -r-- r' Aimeri de Thury, chevalier,
dettes des Juifs, des bâtardises & des èigneur de Puichéric. ^
nouveaux acquêts. fi ,, 1 , ,
404. - 1347, avril. - Lettres de rémission 4M- - i35i 2 juillet. - Accord entre le
^ îmir Gérard d'Aure, seigneur gascon, prieur de Saint-Mart.n des Champs & les
■^ r j - i.- habitants de la bastide de Kevel.
accuse de trahison.
-) -1 T„fA^,i-f;^n r.-,r 1» 425. — i35i,i2 Septembre. — Lettres de
MOT. — i347, avril. — Inteouation par le t'--' > A -n t> i i>»
4 . „ ^'A , D," ■ ^ :„,;»„, ..f;„ rémission pour GuiUem Bernard d Ar-
roî f'iinn îe du Rhône, aui laisait partie iciii.ai..j" y
roi d'une île du Rhône, qui faisait partie
de son domaine.
nave.
le
de
c.
DI.-1- \7ï i/.,r^.-„ 426. — i35i, 21 septembre. — Lettres de
406. i3a~I, mai. — Philippe VI déclare ^'■^' , '/^ ' „! i j d -h
4UU. 1J4/Î ' l'i i„ r,,. rémission pour Bertrand de RoqueviUe,
exempt de tout reproche le tils de teu T4 • i
maître Pierre Roque, de Limoux. "^^^''^^ '•°y^'-
407.-1347, 20 juillet. -Quittance gêné- 4^7; - i35i, 22 décembre. - Lettres d
4U/. jj^/, i ' 1 »/i • ■ ■ I rémission pour plusieurs hommes d
raie pour Jean de Marrniy, eveque de icmi»;. >j j^ 1
' ^ . , . '^ i1r„,L„ Bertrand de 1 Isle, seigneur de Launac
Beauvais, puis archevêque de Kouen. ' &
o o o • Ml . 1 ...-„■. ,1= ..,,;f 428. — i35i, décembre. — Lettres de ré-
Z08. — i347, 3l luillet. — Lettres de quit- t-^" > . j r- . •
^ 1^4/, I * i„ T „-..;<. o^„ mission pour le seigneur de Castnes.
tance du roi pour Robert de Lorris, son ■> 1 &
conseiller. 429- — i352, l5 janvier. — Lettres de rémis-
• -11 . Pi,;i;„„= VI •,„ sion pour Roger-Bernard de Lévis & ses
409. — 1347, juillet. — Philippe yi ap- complices.
|)rouve un accord passe par le prieur de 1
Saint-Marlin des (,:hamps avec les habi- 480. — i352, janvier. — Lettres de rémis-
tants des sénéchaussées de Rouergue & sion pour Pierre Mercadier, marchand
de Beaucaire. ' d'Agde.
TABLE DES CHARTES.
XII,-
43i. — i352, i5 février. — Lettresde rémis-
sion pour Jean Coutelier, changeur de
Béziers.
^32. — i3")2, avril. — Lettres de grâce pour
un bourgeois de Toulouse, accusé de
viol & de tentative d'assassinat sur une
jeune iiUe de douze ans.
433. — i352, août. — Lettres de rémission
du seigneur de Craou pour un sergent
d'Aigues-mortes.
434. — i3«2, 6 septembre. — Rémission du
sire de Craon pour Guillem de Viviès,
de Gimont.
435. — i352, 25 septembre. — Lettres du
sire de Craon pour les Clarisses de Tou-
louse.
436. — i353, 23 mars. — Le comte d'Arma-
gnac permet aux communes de la séné-
chaussée de Beaucaire de répartir elles-
mêmes le don gratuit qu'elles viennent
d'accorder au roi.
437. — i353, 7 anût. — Le roi règle à
l'amiable les différends existant entre le
seigneur de Lévis & son fils.
438. — 1354, 3 mars. -^Lettres de rémission
pour les habitants de Saint-Antonin.
43(j. — 1354, 3 avril. — Lettres de rémission
pour le seigneur de Cas, qui avait rendu
sa maison forte aux Anglais, pendant le
siège de Saint-Antonin.
440. — 1354, 25 juin. — Quittance dans
lac|uelle il est parlé du siège de Ma-
daillan.
441. — i3')4, aotit. — Jean II pardonne
aux habitants de la sénéchaussée de Car-
cassonne toutes les infractions par eux
commises aux ordonnances monétaires.
442. — 1354, 29 décembre. — Imposition
de deux deniers d'or h l'écu par feu,
demandée aux trois sénéchaussées de
Languedoc.
443. — i355, 22 janvier. — Défense au sé-
néchal de Beaucaire d'exiger aucune im-
position des hommes de l'évéque de Va-
lence.
444. — i355, septembre. — Lettres de ré-
mission du roi pour certains faits com-
mis hors du royaume, en terre d'Empire.
445. — i355, septembre. — Lettres de ré-
mission pour un homme d'armes coupa-
ble de meurtre.
446. — i355, septembre. — Lettres de ré-
mission pour un habitant de Beaucaire,
qui avait eu une rixe avec les gens de
l'évéque de Tortose.
448. — i356, 19 avril. — Ordre du comte
d'Armagnac pour l'approvisionnement
du château de Najac.
449- — i3J6, 12 mai. — Le comte d'Arma-
gnac ordonne de forcer les gens des
Hautes-Marches du Rouergue à contri-
buer aux dépenses de la guerre avec
ceux des Basses Marches.
4^0. — i356, 4 juillet. — Lettre du comte
de Poitiers, fils du roi Jean, aux commu-
nes de Languedoc.
431. — i356, 24 octobre. — Lettres de ré-
mission pour un marchand de Montpel-
lier, accusé d'avoir fraudé la douane.
452. — i356, 27 octobre. — Mandement du
comte d'Armagnac pour les fortifications
de Narbonne.
453. — i357, juin. — Le régent pardonne
aux consuls de Béziers certains abus de
pouvoir commis par eux lors de l'inva-
sion de la sénéchaussée par le prince de
Galles.
454. — i357, i5 juillet. — Lettres de ré-
mission pour plusieurs habitants de
Saint-Chignan, coupables d'attaque à
main armée sur la grande route.
458. — 1358, 16 janvier. — Lettres du comte
de Poitiers touchant des querelles entre
plusieurs nobles.
459. — i3.'i8, mai. — Lettre du comte de
Poitiers pour la reconstruction des mu-
railles de Beaucaire.
460. — i358, 3o août. — Lettres de com-
mission du régent pour l'évéque de Li-
sieux, Jean le Maingre, dit Boucicaut,
maréchal, & Pierre Scatisse, trésorier de
France.
464. — i3:J9, 20 janvier. — Lettre du comte
de Poitiers aux consuls de Montpellier.
465. — 1359, 4 mars. — Jean II reconnaît
avoir reçu des députés de Languedoc
deux mille trois cent cinquante trois
deniers d'or, à titre de don gratuit.
466. — 1359, 18 mars. — Lettre de Jean II
aux bourgeois de Tournay pour les dé-
putés de Languedoc.
467. — i3j9, 24 avril. — Lettre du régent
aux communes de Languedoc.
468. — 1359, 18 juin. — Ordre de paye-
ment de Jean de Poitiers pour Robert
d'Oultreleau, envoyé par lui en ambas-
sade vers le comte de Foix.
469. — 1359, 3o juin. — Ordre de paye-
ment du comte de Poitiers.
XIV
TABLE DES CHARTES.
471. — 1359, i5 novembre. — Jean, comte
de Poitiers, approuve les délibérations
des états de Carcassonne.
472. — 1359, II décembre. — Lettre du
comte de Poitiers pour le comte de
Beaufort, seigneur d'Alais.
473. — i36o, 10 avril'2 mai. — Actes rela-
tifs à l'ost de Mirepoix. (Deux actes.)
474. — i36o, 4 mai. — Lettres de pardon
pour les rebelles de Mirepoix. (Trois
actes.)
476. — i36o, II juillet. — Gaston Phccbus,
comte de Foix, fait alliance avec les gens
des trois sénéchaussées.
477. — i36o, octobre-i36i, 3o novembre.
— Négociations entre la France & l'Ara-
gon. (Cinq actes.)
478. — Compte des finances payées par la
Province pour la rançon du roi Jean.
(Publié in-extenso ; dom Va'issete n'en avait
donné que des fragments.)
479. — i36i, février. — Lettres de ré-
mission faisant mention d'une guerre
entre les seigneurs d'Alègre & de Cha-
lençon.
480. — i36i, 23-27 mars. — Le comte de
Poitiers no:nme un commissaire chargé
de visiter les fortifications des villes des
sénéchaussées de Toulouse !k de Carcas-
sonne.
481. — i36i, juillet. — Lettres de rémis-
sion pour un habitant de Laure.
482. — i36i, 4 novembre. — Le roi ap-
prouve la levée de quinze cents glaives
& de trois mille hommes de pied, décidée
par les communes de Languedoc.
485. — i362, mars. — Lettres du roi pour
le châtelain de la tour de Villeneuve-
lès-Avignon.
486. — • 1362, avril, avant le 17. — Lettres
pour un marchand de Montpellier, dé-
pouillé par un seigneur allemand do
sommes d'argent qu'il portait au trésor
royal.
488. — l362, mai. — Lettres de rémission
pour un complice de Robert Dauphin,
seigneur de Sainte-Ilpise.
489. — i362, mai. — Lettres de Jean II
pour les habitants de la partie antique
de Montpellier.
490. — i362, octobre. — Lettres de rémis-
sion pour les habitants du Pont-Saint-
Esprit.
491. — 1362, 4 novembre. — Lettres d'Ar-
noul d'Audrehem, maréchal de France
& lieutenant en Languedoc, pour l'ar-
chevêque de Toulouse.
492. — 1362, novembre. — Lettres de ré-
mission pour un ancien commissaire du
roi.
493. — 1362, décembre. — Lettres de ré-
mission pour les consuls & habitants de
Fanjeaux.
494- — i363, janvier. — Lettres de rémis-
sion faisant mention de la guerre entre
le vicomte de Polignac & Robert Dau-
phin, seigneur de Saint-Ilpise.
495. — i363, 20 février. — Lettres royales
pour des nobles de la viguerie d'Alais.
496. — i363, 27 février. — Trêve entre
Jean d'Armagnac & le partisan anglais
Jean Creswell.
497. — i363, février. — Lettres de Jean II
pour les syndics & habitants du lieu
d'Angles, en Minervois.
498. — i363, mars. — Lettres de rémission
pour deux habitants de Chusclan, au dio-
cèse d'Uzès.
499. — i363, I" avril. — Lettres de rémis-
sion faisant mention de l'occupation du
monastère de Saint-Chaffre par les gran-
des compagnies.
500. — i363, 18 avril. — Lettres du roi
Jean pour le payement de diverses som-
mes dues au comte d'Armagnac.
5oi. — i363, 20 avril. — Lettre du roi
pour un fermier de la gabelle du sel en
Languedoc.
502. — i363, 22 avril. — Ordre pour la
poursuite des brigands dans la séné-
chaussée de Beaucaire.
503. — i363, 2 mai. — Réduction du nom-
bre des sergents royaux dans les séné-
chaussées du Midi.
504. — i363, 8 mai. — Lettres du roi pour
la garde du château de Posquières & du
lieu de Vauvert.
505. — i363, 3o juin. — Rappel de l'évêque
de Meaux, réformateur en Languedoc.
506. — i363, juillet. — Lettres de Jean II
pour le seigneur de Ganges, Castries 8:
rierrefort.
5o8. — i363, 17 novembre. — Lettres du
roi pour une indemnité promise au
comte de Foix.
TABLE DES CHARTES.
XV
509. — 1364, juillet. — Lettres Je Charles V
eti faveur des capitouls de Toulouse.
5io. — 1364, août. — Lettres d'Ariioul
d'Audrehem pour Geoffroi de Vairoles.
5ii. — 1364, octobre. — Lettres de rémis-
sion pour les gens du bourg de Carcas-
sonne.
5i2. — 1364, 4 décembre. — Le duc d'An
jou convoque les députés de Montpellier
à Beaucaire pour le sixième jour ajirès
Noël.*
5i3. — 1364, 27 décembre. — Lettres de
rémission de Louis d'Anjou pour des
Albigeois, complices des grandes com-
pagnies.
514. — i365, février-mars. — Établissement
d'un impôt sur la viande de boucherie, à
Limoux.
5i5. — i365, 23 janvier. — Le duc d'Anjou,
lieutenant en Languedoc, nomme Pierre
Flandrii: & Artaut de Beausemblant, ré-
formateurs dans la sénéchaussée deBeau-
caire.
5 16. — 1365, février.- — Lettres de rémission
pour un homme d'armes qui avait servi
le comte de Foix dans sa guerre avec le
comte d'Armagnac.
5i8. — i365, 12 juillet. — Lettres de ré-
mission du prince de Galles pour Jean
d'Armagnac, vicomte de Brulhois & de
Creissels.
519. — 1 365, juillet. — Lettres de rémission
pour plusieurs communautés de l'Albi-
geois.
520. — i365, 16 août. — Louis d'Anjou
confirme à l'évéque d'AIbi le droit de
chasse dans les forêts de la mense épis-
copale.
521. — i365, août. — Lettres de rémission
pour les consuls de Servian.
522. — i365, 12 décembre. — Lettres do
Louis d'Anjou pour les consuls & habi-
tants de Béziers.
523. — i365, 3o décembre-i366, 19 janvier.
— Jugement rendu par les gens du con-
seil du duc d'Anjou. (Deux actes.)
524. — i366, 28 janvier. — Ordre du prince
de Galles pour l'enlèvement de fourches
fiatihulaires érigées près de Rodez, sur
es domaines de l'évéque & du comte de
Rodez.
525. — i366, juin. — Lettres de rémission
pour les communauté'! de la sénéchaus-
sée de Beaucaire, ciMipables d'avoir en-
tretenu des rapports amicaux avec tes
gens des grandes compagnies. (Deux
actes.)
526. — i366, 9 juillet. — Lettres de Char-
les V réglant le mode de payement de la
pension jadis accordée à Pierre Ysal-
guier, chevalier de Toulouse, par le feu
roi Jean, alors duc de Normandie.
527. — i366, août. — Lettres de rémission
pour l'évéque de Saint- Flour.
528. — i366, septembre. — Lettres de
Charles V pour le vicomte de Fezensa-
guet, seigneur d'Alairac & de Preixan,
en Carcasses.
529. — 1367, 12 janvier. — Payement d'une
indemnité à l'un des conseillers du duc
d'Anjou.
53o. — 1367, février. — Lettres de rémission
pour un clerc du diocèse de Saint-Flour.
53i. — 1367, 8 juin. — Ordre du roi à
Pierre Scatisse, pour le payement à
Henri de Trastamare du prix de vente
de la baronnie de Servian.
533. — 1367, 22 octobre. — Lettre de
Charles V aux communes de Languedoc,
leur demandant un subside pour l'entre-
tien de six cents hommes d'armes.
536. — i368, 3i mai. — Lettre du prince
de Galles au sire de Séverac.
537. — i368, 21 juillet. — Lettres du Roi
réglant les conditions du mariage d'une
jeune fille noble, vassale du vicomte de
Narbonne.
540
i368, 12 août. — Lettres de Char-
les V pour la construction d'un port à
Luncl.
54
— i368, août. — Charles V crée un
tribunal royal à Narbonne, siège d'une
nouvelle vigueric.
542. — i368, août. — Etablissement de
foires à Lunel.
543. — i368, 9 octobre. — Assemblée des
états de Languedoc à Toulouse.
544. — i368, 9 août. — Réunion du comté
de Pézenas au domaine royal.
545. — i368, 18 novembre. — Louis d'An-
jou ordonne de payer les sommes dues
aux otages à lui remis par Bertrand du
Guesclin.
547.
i368, i5 décembre. — Ordre de
payement de Louis d'Anjou pour son
maréchal. Gui d'Azay.
xvj
TABLE DES CHARTES.
548. — i368, 22 décembre. — Manifeste
du (hic d'Anjou au monieiit de l'ouver-
ture des hostilités contre le roi d'Angle-
terre.
55c. — 1369, avril. — Louis d'Anjou ap-
prouve les conventions conclues entre
le comte d'Armagnac, au nom du roi,
& le sire de Séverac.
55i. — i36g, 6 mai. — Louis d'Anjou or-
donne de lever le subside à lui accordé
par le tiers élat de la sénéchaussée de
C^arcassonne.
552. — 1369, 16 juin. — Ordre de payement
pour la garnison du lieu dit ad Tralham,
près Beaucaire.
553. — 1369, juillet. — Lettres de Louis
d'Anjou, faisant mention de l'avocat
Guillaume du Brueil.
554. — 1369, i5 août. — Ordre de paye-
ment du sénéchal de Beaucaire pour les
gens d'armes chargés de la défense de la
rivière de Rhône.
555. — 1369, 27 août. — Gratification ac-
cordée aux négociateurs de la reddition
de Montauban aux troupes royales.
556. — 1369, août. — Lettres de rémission
pour un habitant de Montauban.
557. — 1369, 6 octobre. — Ordre de paye-
ment du sénéchal de Beaucaire pour un
bourgeois de Nimes.
558. — 1369, novembre. — Lettres de Louis
d'Anjou pour les habitants de Montau-
ban.
56o. — 1369, 2 décembre. — Devis de la
reconstruction des murs de Villeneuve-
lès-Avignon.
56i. — Vers 1369 (corr. vers 1374). —
Articles présentés au duc d'Anjou par
le procureur du vicomte de Castelbon,
lors de son appel au roi de France.
552. — 1370, février. — Lettres de rémis-
sion pour les haljitants de Varen, en
Rouergue.
563. — 1370, février. — Lettres de Charles V
en faveur des habitants de Montauban.
564. — 1370, mars.— Lettres de rémission
faisant mention d'une guerre entre le
seigneur de Lescure, l'évéque & les
habitants d'Albi.
565. — 1370, i5-3o avril. — Lettres de
Charles V pour les habitants d'une loca-
lité de la sénéchaussée de Toulouse.
566. — 1370, 23-29 juin. — Nouvelles en-
voyées de Toulouse & de Rodez au sire
de Séverac. (Deux actes.)
567.— 1370, juin Lettres de Charles V
pour l'abbaye de Nonenque.
568. — 1370, juin. — Lettres de Charles V
pour l'abbé de Conques.
^'^9-.— _i370, 6 juillet. — Louis d'Anjou
fait déplacer les fourches patibulaires de
Montagnac, à la requête des religieux
de Valmagne.
570.-1370, 28-3i juillet. — Gratification
accordée par le duc d'Anjou à Pierre-
Raimond de Rabastens, sénéchal de
Toulouse. (Deux actes.)
571. — 1370, juillet. ~- Lettres de rémission
pour les consuls & les habitants de Les-
cure & de MarciUac.
572- — 1370, décembre. — Lettres de grâce
faisant mention de la guerre entre les
seigneurs de Lescure & les habitants
d'Albi.
574; — '371, janvier. — Lettres de rémis-
sion pour un habitant de la sénéchaussée
de Carcassonne, coupable d'avoir volé le
bétail de l'abbaye de Rieunette.
575. — 1371, février. — Lettres d'amortis-
sement du roi Charles V pour l'abbaye
de Bonnecombe, au diocèse de Rodez.
576. — 1371, i"-7 avril. — Lettres de ré-
mission pour un écuyer du Rouergue,
accusé d'e.mbûches sur la personne d'un
châtelain anglais.
577. — 1371, i"-7 avril. — Lettres de ré-
mission pour un notaire du lieu de Va-
lady, en Rouergue.
579. — 1371, 25 juin-23 août. — Lettre de
Pierre Scatisse au sujet de certains no-
bles qui voulaient s'exempter du paye-
ment des subsides. (Deux actes.)
580. — 1371, septembre. — Lettres de ré-
mission pour un habitant de Villefran-
che de Rouergue.
58i. — 1371, octobre. — Lettres de Char-
les V pour Jourdain, comte de l'Isle-
Jourdain.
582. — 1371, novembre. — Lettres de ré-
mission mentionnant l'occupation de
Brioude par Séguin de Badefol.
583. — 1371, uQvembre. — Lettres de ré-
mission pour Antoine, bâtard de Ter-
ride.
587. — 1372, 26 mars. — Lettres de rémis-
sion pour un ancien partisan de Robert
Dauphin.
590. — 1372, juillet. — Lettres du roi pour
le châtelain de Quéribus.
TABLE DFS CHARTES.
xvij
591. — 1.372, septembre. — Lettres de ré-
mission pour Alzias de Séverac.
592. — 1.37 2, octobre. — Lettres do rémis-
sion pour le vicomte de Poiignac.
593. — 1372, novembre. — Lettres de ré-
iirussion pour le lieu de Valady, en
Rouergue.
594. — 1372, 5 décembre. — Présentation
par le corps municipal de la ville de
Lunel de quatre candidats aux fonctions
de surintendant du port d'Aigucs-ninr-
tes.
595. — 1372, 12 décembre. — Don fait aux
consuls de Lauzerte par le duc d'Anjou.
596. — 1373, 4 mars. — Lettre du duc
d'Anjou au sire de Séverac.
597. — 1373, juillet. — Donation à la
femme de Philippe de Bruyères d'une
])artie de la justice de (îaillac.
598. — 1373, août. — Lettres de rémission
pour un notaire apostolique de Bou-
cieu, en Vivarais.
599. — 1373, 28 octobre, — Lettres du duc
d'Anjou aux consuls de Montpellier,
leur annonçant le départ do l'évéque du
Mans & de Laurent de Paye, chargés de
présider les états convoqués à Carcas-
sonne pour la Saint-André.
600. — 1373, octobre. — Lettres de rémis-
sion pour le vicomte de Poiignac & pour
quelques-uns de ses familiers, coupables
de désobéissance aux gens du roi.
601. — i374, î3 ff^rs. — Acte faisatit men-
tion des ravages des compagnies dans le
diocèse de Saint-Flour.
602. — 1374, avril. — Lotires de Louis
d'Anjou, montioniiant l'cf.^èvement do
Cécile de Lévis par Charli f d'Espagne.
60^). — 1375, août. — Lettres de Charles V
pour les habitants de Millau.
607. — 1375, 9 septembre. — Louis d'Anjou
ordonne aux trésoriers royaux de payer
diverses sommes duos au comte d'Arma-
gnac.
608. — 1376, janvier. — Lettres de rémis-
sion parlant des ravages des gens de
compagnies en Auvergne.
609. — 1376, mars. — Lettre de rémission
pour un habitant de Montauban, cou-
pable de meurtre.
610. — 1376, 26 juin. — Charles Vordonne
au sénéchal de Beaucaire de ne rien
changer aux règioments usités à Beau-
caire pour la reddition des comptes des
syndics. '
611. — 1376, juillet. — Lettres de rémission
pour un habitant du Vêlai, coupable de
vol & de meurtre sur la grande route.
612. — 1376, 3i juillet. — Acte du parle-
ment réglant les rapports entre B. Pelef,
coseigneur d'Alais, & son suzerain &
coseigneur, le comte de Beaufort.
61 3 — 1376, 5 août. — États de la Province
tenus à Saint-Sernin du Port.
614. — 1376, 28 août. — Louis d'Anjou
reconnaît devoir aux habitants de Beau-
caire cinq cent quarante-trois livres.
61 5. — 1376, août. — Lettres de rémission
pour un individu coupable du meurtre
d'un soldat d'aventure.
616. — 1376, août. — Lettres de rémission
faisant mention de l'occupation d'une
partie du diocèse de Saint-Flour par les
Anglais.
618. — 1376, novembre, — Actes relatifs
à des intrigues du coseigneur d'Alais
avec les Anglais. (Six actes.)
620, — 1376, décembre. — Lettres royales
pour les habitants de Monffaucon, en
Vclai,
6i3. — 1377, février Permission à un
noble de vendre une partie de ses biens
a des personnes ecclésiastiques.
624. — i377, mars. — Lettres de rémission
de Louis d'Anjou pour un habitant do
Verdun -sur-Garonne.
626. — i377, 7 "'^i- — Don fait par le duc
d'Anjou aux con?ul'; de Sauvoterro, on
liouergue.
627. — i377, mai. — Lettres de rémission
pour un marchand do Liège, accusé
d'avoir contrevenu aux ordonnances
monétaires.
628. — i377, 28 juin. — Ordre de payement
des sommes promises par le duc d'Anjou
au duc de Berry, pour aider celui-ci à
entreprendre le siège de Cariât,
629. — 1377, juillet, — Lettre de rémission
mentionnant la guerre contre la garni-
son de Cariât, en Auvergne.
630, — 1377, août Lettres de rémission
pour certains habitants de Béziers, qui
avaient mis à mort plusieurs hommes
d'armes ]>illards,
632, — i377, 23 octobre-1378, 14 janvier.
— Louis d'Aiijon renouvelle la iicriuis-
sion d'exporter lo blé, lo vin & autre
vicluaUa de la séiiéchaussçe de Carcas-
sonnc, (Deux actes,)
xvin
TABLE DES CHARTES.
634. — 1378, 18 février. — Lettres de Louis
(l'Anjou ])Our les propriétaires des mou-
lins du Bazacle, à Toulouse.
635. — 1378, II avriL — Ordre de payer
une gratification au seigneur de Labar-
the,
636. — 1378, i3 mai. — Lettres de Louis
d'Anjou pour les consuls du Puy.
637. — 1378, 27 juin. — Lettres du duc
d'Anjou pour un ancien receveur des
gabelles en la sénéchaussée de Carcas-
sonne.
638. — 1378, août. — Lettres de Charles V
pour son clerc, maître Jean Perdiguier.
639. — 1378, septembre. — Lettres de ré-
mission pour un habitant d'Aigues-mor-
tes.
640. — 1078, octobre. — Lettres de rémis-
sion pour plusieurs nobles de la séné-
chaussée de Beaucaire.
641. — 1378, I'"' novembre. — Lettres de
rémission pour un aventurier normand.
643. — i379, mai. — Lettres de Charles V
pour le bailli de Vivarais & de Valenti-
nois.
644. — i379, juin. — Construction du châ-
teau de Bousquet, près de Cendras.
646. — i379, i5 novembre. — Lettres de
Charles V permettant la construction
d'une forteresse en Vêlai.
647. — i38o, janvier. — Lettres de rémis-
sion pour les consuls d'Alais. .
648. — i38o, i"février. — Récit de l'émeute
de Clermont de Lodève.
é^Q. — i38o, avril. — Lettres du duc d'An-
jou en faveur des habitants du Pont-
Saint-Esprit.
65o. — i38o, juin. — Lettres de rémission
pour un partisan de Robert Dauphin,
seigneur de Saint-Ilpise.
65i. — i38o, 24 juillet. — Lettres de ré-
mission relatant un vol commis par un
ancien étudiant de l'université de Tou-
louse.
655. — i38i, avril. — Permission aux ha-
bitants de Saint-Etienne de Gourgns de
construire une forteresse pour s'y réfu-
gier en temps de guerre.
656. — i38i, mai. — Émeute & troubles à
Annonay.
657. — i38i, 14 juillet-2i septembre. —
Lettres des envoyés du comte d'Arma-
gnac auprès du comte de Foix, (Deux
actes.)
659. — i38i, 8 septembre. — Quittance de
Louis de Sancerre, maréchal de France,
660. — 1382, 10 février. — Lettre de Pierre
de Giac au comte d'Armagnac.
661. — i382, i3-i8 juin. — Accord entre
le duc de Berry, le pape, les communes
de Languedoc & les capitaines des rou-
tiers pour la sortie des compagnies,
moyennant le payement de quarante
mille francs d'or. (Deux actes.)
662. — 1382, août. — Lettres de rémission
pour un habitant du Valentinois.
663. — i382, 7 novembre. — Le duc de
Berry, lieutenant en Languedoc, or-
donne au sénéchal de Carcassonne de
mettre en liberté les otages de la séné-
chaussée de Beaucaire, détenus pour le
payement du subside pour la sortie des
compagnies.
664. — 1382, novembre. — Acte parlant
des ravages dès compagnies en Vêlai.
665. — i382, 24 décembre. — Amende de
dix francs d'or payée par un habitant de
Beaucaire qui avait dit du bien des Tu-
chins.
666. — i383, 9 août. — Meurtre d'un Tu-
chin à Privas.
668. — i383, 27 août-septembre. — Acte
parlant du siège du château de Thurie,
en Albigeois.
669. — i383, 3i août. — Sentence de mort
prononcée contre un habitant de Gi-
gnac, coupable de rébellion.
670. — i383, 16 octobre. — Nouvelle ré-
paration de feux pour les lieux de Cler-
mont & La Barte (jugerie de Lauragais).
671 . — i383, octobre. — Combat entre les
habitants de Tarbes & les ennemis qui
occupaient le pays de Bigorre.
672. — i383, 8 novembre. — Protestation
des syndics deLunel au sujet de l'amende
de huit cent mille francs d'or imposée
au Languedoc.
673. — i383, décembre. — Charles VI par-
donne à un vassal du vicomte de Poli-
gnac ses relations avec les Anglais de
Cariât.
674. — 1384, janvier. — Lettres de rémis-
sion pour un habitant de Villefranche
de Rouergue, accusé de relations avec
les ennemis du Roi.
675. — 1384, 18 mars. — Lettres de rémis-
sion pour un habitant de Vézenobres.
TABLE DES CHARTES. xix*
676. — 1384, ii-3o avril. — Lettres nien- 698. — i387, novembre. — Lettres de ré-
tionnaut l'occupation de la ville de Ni- mission pour un partisan des Tuchins.
mes par les Tuchins. ,^ to 1 • 1 n 1 i>
^ 099. — 1007, décembre. — l'assage de 1 ex-
677. — 1384, 17 juillet. — Lettre du sire péililion d'Aragon dans la viguerie de
d'Albret, Arnaud Amanieu, au nouveau Gignac.
comte d'Armagnac. ' 700. — i388, 26 janvier & mars. — Dona-
678. — 1384, juillet. — Le duc de Berry ^'on à Jean de la Rivière, à cause de sa
pardonne aux habitants de Montauban conduite dans l'affaire des Tuchins.
leurs relations avec les ennemis du roi. 701. — i388. — Amendes payées par diffé-
679. — 1884, 8décembre-i385, 17 mars.— rentes personnes de la Province.
Lettres du duc de Berry en faveur des 702. — i3S8, mai. — Expédition de Gau-
habitants de la sénéchaussée de Carcas- cher de Passac en Aragon.
sonne. (Deux actes.)
^„. ^, . . , , . 703. — i388, juin Episode des rébel-
680. — i38-j, février. — Lettres de remis- ijons de i38i & i382.
sion faisant mention de la guerre entre
le seigneur de Saint-Ilpise & le vicomte 7°4-.— "388, 18 juillet. — Lettres de ré-
de Polignac. (i36i.) mission pour Thibaut de Lévis ou d'Es-
pagne.
681. — i385, 21 avril. — Lettre du duc de . „-_ . .,, , , ,
Berry au comte d'Armagnac. 70->. — i388, 21 )u.llet.— Lettresde rémis-
' sion pour les consuls de Saint-Antonin,
682. — i385, mai. — Lettres du roi pour en Rouergue.
un habitant de Saint-Afftique. ^^z- .loo ,. :,,:ii„. r\ :.. jii-
' 700. — I joo, 21 juillet. — (Quittance déli-
683. — i385, mai. — Lettres de rémission vrée à Jean de Bétisac.
pour un écuyer limousin, complice de 708.-1388, novembre.-Lettresde rémis-
vol & de rébellion. ^i^,, p^^^ ^^^^ partisan des Tuchins.
684. - i38>, 21 juin. -- Le duc de Berry ^^^ _ Vers i388. - Appel des syndics de
permet aux habitants de Beaiicaire de f ,.,„i ,,, .,,ri„™„.,. i'...,„ ^ . 1
f . , , 1 rr. l.unel au parlement d une sentence du
taire la guerre a ceux de Tarascon, par sénéchal de Beaucaire, exemptant deux
mesure de représailles. ^p^^,^ j^ payement des tailles & autres
686. — i385, novembre. — Lettres de ré- impositions.
mission faisant mention de l'occupation ^^^ _ ,33 ■ -^^.^ _ Lettres de rémis-
du leu de Penne d Albigeois par les sion pour des paysans du Vêlai.
ioo -jo/: D • • 12 ■ 7'i' — i38q, 16 avril. — Lettres pour
688. — 1 386, mai. — Rémission accordée a rp, -i 1 1^ 'i . ■ '
' 1 I 'n 1 1 liibaud de Levis.
un sergent royal do loulouse, pour sa
participation à la révolte des Tuchins. nii. — \Z%(), 18 mai. — Nomination par le
, I , ■ . '■oi ^'^ commissaires réformateurs dans
689. — i386, )uin. — Lettresde rémission ,ou, le royaume & spécialement en Lan-
pour un ecuyer du Vivarais. guedoc.
690. — i386, I" juin. — Lettre du duc de 7,3. _ ,389, 26 juillet. — Subside accordé
Berry a son neveu le comte d Armagnac. ^^^ les communes des trois sénéchaus-
691. — i386, 6 juillet. — Autre lettre du sées, à l'occasion du prochain voyage du
même au même. roi.
692.— i386, 12 octobre. — Nouvelle répa- 714' — '-*^9> août. — Lettres pardonnant
ration de feux pour plusieurs lieux de à plusieurs habitants de Condom leurs
la viguerie de Minervois. relations avec les Anglais.
693. — 1387, janvier. — Lettres de remis- 7:5.— 1389, novembre. — Guerre de Rai-
sion pour un partisan du comte de Foix. mond de Turenne contre le pape.
694. — 1387, mars. — Acte parlant de bri- 716. — 1889, novembre. — Lettres de ré-
gandages commis parles gens d'armes de mission pour un homme d'armes coupa-
l'expédition d'Aragon. ble de pillages.
695. — 1387, i5 juin. — Ordre pour l'af- 717. — 1389, décembre. — Lettres pour un
fermage des revenus royaux d'Albigeois. partisan du comte de Foix.
696. — 1387, 6 juillet. — Lettre du duc de 718. — 1389, décembre. — Lettres pour les
Berry au comte d'Armagnac. juifs & juives de Languedoc.
XX"
TABLE DES CHARTES.
7 If). — 1389, décembre. — Lettres pour un
habitant de la seigneurie de Peyre, en
Gévaudan.
724. — 1890, janvier. — Ravages des com-
pagnies en Vêlai.
725. — 1890, 29 mars. — Permission aux
consuls de Capestang & autres lieux de
la viguerie de Béziers de s'assembler
pour asseoir les impositions. .
726. — 1890, 29 mars. — Lettres des gens
du roi pour un habitant de Carcassonne.
727. — 1890, i5 mai. -^ Arrêt des gens du
conseil du roi pour les consuls de Car-
cassonne.
728. — 1890, 17 mai. — Autre pour les ha-
bitants de Montagnac.
729. — 1890, 21 mai. — Commission du
roi à Jean de Blaizy, pour foire évacuer
les forteresses occupées par les Anglais
en Auvergne, Gévaudan, Vêlai & Querci.
780. — i8gi, janvier. — Lettres de rémis-
sion pour un habitant de Saint-Flour.
781. — 1891, janvier. — Acte racontant les
campagnes de Jean, comte d'Astarac.
782. — 1891, février. — Lettres rapportant
des faits de guerre remontant à 1864.
788. — 1891, juin. — Lettres pour un habi-
tant de Salgues.
'784. — 1891, juillet. — Acte parlant des
ravages de Mérigot Marchez en Auver-
gne & sur les confins du Vêlai.
735. — 1891, 28 août. — Lettres pour un
écuyer de Gévaudan, coupable de rela-
tions amicales avec les Anglais.
737. — 1891, 26 octobre. — Prise de ]ios-
session du lieu de Giroussens par les
gens du Roi.
788. — 1892, janvier. — Lettres pour cer-
tains lieux de l'Albigeois, jadis soumis
au comte de Foix.
789. — 1892, 27 février. — Lettre exemp-
tant les receveurs des subsides en Lan-
guedoc de l'obligation de venir rendre
leurs comptes à Paris.
740. — 1892, février. — Lettres pour le
vicomte de Villemur.
741. — 1892, juin, — Lettre du roi ap-
prouvant la levée d'un subside au profit
du maréchal de Sancerre.
742. — 1892, juillet. — Lettres pour un
partisan, coupable de pillage.
748. — 1892, décembre. — Lettres pour
le receveur d'une imposition levée en
Rouergue.
744. — 1898, janvier. — Lettres pour le
châtelain de Najac.
745. — 1898, i5 février. — Lettres du ma-
réchal de Sancerre pour la levée d'un
nouveau subside. (Deux actes.)
746. — 1898, 19 mars. — Lettres du maré-
chal de Sancerre en faveur des habitants
des vigueries de Narbonne & de Béziers.
747. — 1898, mars. — Lettres en faveur d'un
sergent, accusé d'avoir enfreint les pri-
vilèges de l'université de Montpellier.
748. — 1898, mars. — I^avages faits en
Albigeois par des seigneurs à la solde du
comte d'Armagnac.
749. — 1898, mars. — Lettres pour un
ancien partisan du feu comte de Foix,
Gaston Phcebus.
760. — 1898, juillet. — Lettres mention-
nant certaines impositions levées en
Rouergue.
731 . — 1898, juillet. — Lettres de grâce
pour un des receveurs de l'amende de
huit cent mille francs.
752. — 1898, août. — Lettres mentionnant
le pariage entre le roi & Roger-Ber-
nard de Lévis, seigneur de Mirepoix.
753. — 1898, 3 juillet. — Lettres de rémis-
sion pour un notaire, greffier des réfor-
mateurs du roi en Languedoc.
755. — 1894, novembre. — Nouvelles let-
tres de rémission pour Jacques, vicomte
de Villemur.
756. — 1895, septembre. — Lettres pour
les communautés du pays de Volvcstre.
757. — 1395, octobre. — Lettres de rémis-
sion pour les habitants des Montagnes
d'Auvergne, récemment délivrés des gar-
nisons anglaises.
758. — 1895, novembre. — Lettres pour
un ancien partisan des Tuchins.
759. — 1396, avril. — Acte parlant des
ravages des Anglais dans le Razès occi-
dental.
760. — 1896, mai. — Lettres pour les ha-
bitants de la ville & de la vicomte de
Lautrec.
761 . — 1896, I" septembre. — Lettres de
réhabilitation pour un ancien receveur
des aides dans la sénéchaussée de Beau-
caire.
762. — 1896, 25 octobre. — Lettres pour
les habitants de Villeneuve de Berg, en
Vivarais.
763. — 1896, novembre. — Etats de servi-
ces d'un habitant du Puy.
TABl r. DES CHARTES.
xxj
765. — 1397, avril. — Lettres pour un
notaire d'Uzès, coupable de meurtre.
766. — 1398, janvier. — Lettres de rémis-
sion pour un écuyer du Querci.
767. — 1398, 22 mars. — Lettres pour un
habitant des environs de Belpech.
76S. — 1398, 18 décembre. — Mandement
de Louis de Sancerre.
770. — 1399, 19 juin. — Lettre du roi aux
trois états de Rouergue.
771. — 1399, août. — Lettres racontant
certains épisodes du siège de Lourdes,
en 1373.
772. — I400, janvier. — Lettres pour un
sujet du feu comte de Foix, Gaston
Phœbus.
773. — 1400, 29 avril. — Rémission pour
des pirates.
774. — 1400, 7 août. — Lettres de Char-
les VI pour la ville d'Aigues-mortes.
775. — 1401, 8 octobre. — Nouvelle répa-
ration de (eux pour le bourg de Carcas-
sonne.
776. — 1401, octobre. — Lettres de rémis-
sion pour le comte d'Armagnac,
779. — 1404, 18 avril. — Lettres du duc
d'Orléans pour le commissaire chargé,
en 1390, de rechercher les biens meubles
appartenant à Jean de Bétizac.
780. — I4°4? '4 juin. — Lettre des géné-
raux des aides en Languedoc pour la
levée d'un nouvel impôt.
781. — 1405, 10 janvier. — Lettres de
Charles VI pour les habitants de Saint-
André de Villeneuve-lès-Avignon.
783. — 1405, 8 avril. — Protestation des
habitants de Sainf-André-lès-Avignon
contre un nouveau subside.
784. — 1405, 23 juin. — Lettre du duc de
Berry pour les habitants de Narbonne.
786. — 1405, 8 octobre. — Lettre du duc
de Berry au sénéchal de Beaucaire.
787. — 1406, 26 avril. — Lettres du duc de
Berry |)our la levée d'un subside.
788. — 1406, 26 juin. — Levée d'un nou-
veau subside pour acheter la retraite des
compagnies anglaises occupant le Lan-
guedoc.
790. — 1410, 6 août. — Nomination par le
duc de Berry d'un élu au diocèse de
Lavaur.
791. — 1410, 1" septembre. — Nomination
d'un procureur par la comtesse de la
Marche & de Castres.
792. — 141 1 , 23 avril. — Lettres de Jean de
Berry pour les fermiers de l'imposition
foraine du Pont-Saint-Esprit.
794. — MU) 28 octobre. — Lettres du roi
pour le règlement des dépenses de la
députation envoyée vers lui par les prin-
cipales villes de Languedoc.
796. — 141 2, 2 janvier. — Lettres royales
réglementant la levée des aides ei\ Lan-
guedoc.
797; — '4' î> 4 février Lettre du comte
d'Armagnac aux consuls de Montpel-
lier.
798. — 1412, octobre. — Réponse du roi
aux envoyés du comte d'Aimagnac.
799. — 14' 3, janvier. — Convocation des
milices de la Province.
800. — 1413, 19 avril. — Le maréchal de
Boucicaut ordonne d'informer sur les
excès & violences commis par le comte
d'Armagnac & ses partisans.
801. — 1413, 1" mai. — Imposition sur le
sel levée au profit de la ville de Nar-
bonne.
802. — 1413. — Articles sur le fait de la
trêve accordée entre le comte d'Arma-
gnac, le comte de Foix & les commissai-
res royaux.
803. — 1413, 9 novembre. — Lettre du
receveur de Toulouse à la chambre des
comptes de Paris. (Deux actes.)
804. — 1413, 29 décembre. — Lettre du
conseil royal de Toulouse à la chambre
des comptes de Paris.
806. — I4i4> «6 mai. — Lettres du duc de
Berry pour les habitants de Lunel.
807. — 1415. 10 février. — Assemblée des
états de Gévaudan.
808. — 1415, juillet. — Lettres du roi au
duc de Bourbon; du même aux capi-
touls de Toulouse; du duc de Berry
au sénéchal de Toulouse. (Trois actes.)
809. — •4>7, II mai. — Lettre du sénéchal
de Toulouse aux gens du roi.
810. — 1418, i3 juillet. — Lettres du sire
de Lévis, capitaine en Languedoc, tou-
chant les aides.
811. — 14>8, i5 juillet. — Lettres des com-
missaires bourguignons en Languedoc
pour la tenue des états de la Province.
812. — I418, i"août. — Lettre des consuls
de Montpellier à leurs représentants à
l'assemblée des états à Carcassonne,
XXlj
TABLE DES CHARTES.
8i3. — 1418, 16 août. — Ordre de paye-
ment du lîaiiphin pour le vicomte de
Narbonne.
814. — 1418, 20 septembre. — Répartition
sur le diocèse d'Agde d'un subside voté
par les états de Carcassonne.
gjy. — 1419, 10 février. — Lettres du Dau-
phin pour le vicomte de Polignac.
818. — 1420, 27 mars. — Octroi des armes
delphinales à la ville de Pézenas.
819. — 1420, 23 avril. — Lettres du Dau-
phin suspendant les privilèges des mon-
nayeurs royaux de Saint-André de Ville-
neuve-lès-Avignon.
821. — 1421, i3 mai. — Lettres du Dauphin
pour la ville de Bagnols, au diocèse
d'Uzès.
822. — 1421, i3 juillet. — Rachat du châ-
teau de Sommières.
824. — 1422, 14 avril. — Arrêt du parlement
de Languedoc contre Roger & Arnaud
dT^spagne.
825. — 1412, 3o juillet. — Lettres du dau-
phin Charles pour les habitants de Lu-
nel.
826. — 1422, i5 décembre. — Arrêt du
parlement de Languedoc contre la ville
de Béziers.
827. — 1423, 8 février. — Transcriptum lit-
terarum rei^iarum confiscationis locorum Je
Sancto Supplicio, de Asso, de Lua;anno,
judicature Villelonge, senescallie Tholo-
sane.
828. — 1423, 6 mars. — Conflit de juridic-
tion entre le parlement de Languedoc &
Charles de Bourbon, capitaine de la Pro-
vince.
829. — 1423,6 mars. — Arrêt revendiquant
pour le parlement de Toulouse la con-
naissance d'une cause introduite devant
celui de Poitiers.
830. — 1423,30 juin. — Arrêt du parlement
de Languedoc dans la cause d'Arnaud de
Caraman, seigneur de Négrepelisse.
832. — 1423, 17 août. — Arrêt du parlement
de Languedoc dans la cause de l'évêque
& du chapitre de Lavaur.
833. — 1423, 3i août. — Arrêt du parlemejit
de Languedoc dans la cause des consuls
de Montpellier.
835. — 1425, 9 janvier. — Lettre du roi
ordonnant de payer au comte d'Arma-
gnac l'arriéré des dépenses faites parlai
au siège de la Réole.
837. — 1425, 18 avril. — Lettre des géné-
raux conseillers en Languedoc aux con-
suls de Lunel.
840. — 1425. — Supplique du comte de
Comminges au Roi.
841. — 1426, 6 avril. — Ordre du roi pour
un payement à faire à Béraud, sire d'Ap-
chier.
843. — 1428, 27 août. — Ordre pour la
levée dans la baronnie de Montpellier
du dernier aide octroyé par les états de
Languedoc.
844. — 1428, 10 septembre. — Réparation
des feux en Languedoc.
846. • — 1428, II novembre. — Nouveau
sursis accordé aux gens du Languedoc
pour le payement d'un subside extraor-
dinaire.
847. — 1428, II novembre. — Charles Vil
s'engagea ne plus imposer aucun subside
en Languedoc sans le consentement des
gens des trois états du pays.
848. — 1428, i5 novembre. — Cahier de
doléances des députés du Languedoc.
849. — 1428, 20 décembre. — Poursuites
contre les partisans de l'antipape en
Languedoc.
850. — 14^9) 17"'9 octobre. — Frais d'un
subside levé en Gévaudan.
85i, — 1430, 14 mars. — Contribution du
clergé de Languedoc aux frais de voyage
des gens de la Province, envoyés pour
assister au sacre du roi.
852. — 1480, 28 avril. — Affermage des
aides nouvellement octroyées pour la
guerre dans la sénéchaussée de Tou-
louse.
853. — 1430, 16 mai. — Lettres du Roi
pour la réparation des murailles & du
pont de la ville de Pont-Saint-Esprit.
854. — 1431, 6 avril & 17 mai. — Convo-
cation des états de la Province à Mont-
pellier. (Deux actes.)
855. — 14'ii, 3 février. — Répartition sur
les suffragants de la province de Nar-
bonne d'un décime ecclésiastique.
856. — 1433. — Contribution des diocèses
d'Auch & de Lombez à une aide votée
par les états de Languedoc réunis à Vil-
leneuve- lès-Avignon.
857. — 1434, 6 avril. — Confirmation des
privilèges d'Aigues-mortes.
858. — 1434, 17 & 22 avril. — Lettres
royales pour les habitants du diocèse de
Saiiit-Papoul. (Deux actes.)
TABLE DES CHARTES.
xxuj
8^0. — 14^41 i3 juin. — Acte dans lequel
il est parlé de l'assemblée des trois états
de Languedoc tenue à Vienne, en Dau-
phiné.
861. — 1434» 14 août. — Supplique de
plusieurs nobles au parlement de Poi-
tiers.
867. — 1437, 18 avril. — Charles VII sus-
pend la juridiction du parlement de Pa-
ris sur les habitants du Languedoc.
868. — 1438, 1 1 juin. — Lettres pour l'ex-
pulsion des routiers du Languedoc.
869. — 1438, 5 août. — Charles VII sus-
pend la levée d'une aide établie arbitrai-
rement par le sénéchal de Toulouse,
Jean de Bonnay.
870. — 1438, 17 septembre. — Acte relatif
au rachat de la ville de Sainte-Gabelle.
,871. — 1439, 6-3o avril. — Cahier de do-
léances des états de Languedoc.
872. — J439, i3 juin. — Don fait par le
dauphin Louis au vicomte de Carmaing.
877. — 1440, 3o septembre. — Subside pour
l'évacuation du Languedoc par les rou-
tiers.
878. — 1440, 8 octobre. — Lettre du Roi
pour les habitants de Saint-Etienne de
Valfrancisque & de la viguerie de Por-
tes.
880. — 1442, 18 février. — Ordre pour la
levée d'une aide octroyée au dauphin
Louis par le Gévaudan.
881. — 1443, 3 janvier. — Ambassade des
états de Béziers au Roi.
885. — 1443, 3 octobre. — Levée d'une
nouvelle aide eu Languedoc.
887. — 1443, 9 novembre. — Tanneguy du
Chastel, lieutenant du comte du Maine,
se substitue Jean d'Acy, juge mage de la
sénéchaussée de Beaucaire.
PREUVES
DE L'HISTOIRE
DE LANGUEDOC
iÇ5t««,««t.sÇ«^««-«'t^^!£^^*«^^t^>t..-i!«. ;ï1t^*>*«/¥«L^ll/«5Lx««/ç«^ç«yÇît^ç«yiîSt,^iÇ«^iç^t/«-5^
CHRONIQ.UE DE GUILLAUME BARDIN'
Uistoria chronologica parlamentorum patrlae Occltanae, iy diversorum
conventuum trium ordinum dictae patriae, ut 6* aliarum rerttm memo-
rahilium in eadem provincia gestarum, script a per me GuiLLELMUM
BardINVM, consiliarium clericum in parlamento Tholosae, filium quon-
d.im magistri Pétri Bardini, etiam in eodem parlamento consiliarii
clerici, tam verhis meis notisque memorabilibus quam alienis, desumptis'
ex registris parlamentariis &• senescalliarum, archiviis ecclesiarum &•
civitatum, &• instrumentis notariorum ac diversis notulis proborum viro-
rum, ex romancio in latinum translatis.
ÊJ.orig. -VTOTUM est omnibus mediocriterversalis Fraiiciae utriusque linguae fuisse ambu-
coi. i'. ■'■^ '" lectione antiquarum bistoriarum, laloiia, & re^es ex certis causis, ad deci-
ante regnum Philippi Pulchri parlamenta dendas subditorum lites & corrigendos
' Voyez l'Avertissemtnt qui est à |a tète de ce i" Archives départementales de l'Hérault; re-
Tolume. [Voyez tome IX, Préface.] — Dom Vais- gistres des sénéchaussées; à la fin du volume 16 se
sete, pour établir le texte de la Chronique de trouve une bonne copie de notre chronique, du
Guillaume Bardin, avait employé trois manus- dix-septième siècle.
crits : le premier appartenait ?. Le Mazuyer, le 1° Toulouse, Bibliothèque de la ville, manus-
deuxième à Cangé, le troisième Tiis.iit partie de la crit n. 632 (ancien I, 89), copie prise par le
Bibliothèque Cclbert & y portait le numéro 1 5.>i . P. La porte, minime, sur le manuscrit de La Faille.
Les deux premier» de ces manuscrits paraissent ?t° Ihid., manuscrit n. 6^1 (ancien II, 86"),
perdus; nous avons retrouvé le troisième à la Bi- copie du dix-septième siècle.
bliothèque nationale, oii il porie aujourd'hui le 4° Bibliothèque publique de Carcassonne, ma-'
numéro 601 1 des manuscrits du fonds latin. — niiscrit n. 4556, copie du dix-septième siècle,
A ces manuscrits nous avons pu joindre les cinq a appartenu à M. de Murât. (Voyez Etude sur Ut
iuivanti : «anujcrio de la Biblicihcque puilique de Carcas-
X. *i
Preuves de l'histoire de Languedoc.
ÉJ orig
t. IV,
col. 2.
abusiis curialium, solitos fuisse convocare rum ad tenemhim hoc parlamentum sunt
coetiis proborum & illustrium viroruni, qui [hnecj : Aiiiio, archiepiscopus Bituricensis,
Parlamenta vocabantur, in quibus in no- Odo cornes ', Amelius, epircopus Albiensis,
mine régis jus suum unicuiqiie summatim Gifiredus, episcopus Carcassonensis, Asse-
reddebatur. Et tempus destniens cuncta nerius abbas, Huberlus abbas, Rogerius
mortalia, vix notitiam reliquit horum par- miles, Gassiotus miles, Monteleau jurispe-
lamentorun), nobisque eripuit omnem fere ri tus, Pissa nus jurisperitus, Attardus scriba
memoriam rerum quae in illis agitabantur. parlamentarius. Hi omnes jurati in mani-
Curiose admodum inquisivi, utrum in pro- bus régis per attactuni novi Testamenti-
vinciis, quae citra Ligerim sitae sunt, quae-
dam horum parlamentorum vestigia essem OrJinaiioties £■ arresia percurîam Parlamentî
•nventurus. Tandem, mea cura, acquisivi ordînata apud Tholosam, anno io3i.
parva (luaedam fragmenta, quae in ordi
nem redegi, ut & alla multa notatione
digna, quae huic compendio inseri volui.
Etianisi villa Tholosae & major pars
Si vicecomites & vicarii vadia duelli sta-
tuerint & qui jussus est acceptare vaJium
ad comitem provocaverit, post decisionem
Ed. orig.
t. IV,
col. 3.
An
io3i
patriae Occitanae ad jurisdictionem comi- comitalem ad regem poterit appellare aut
tum Tholosanorum pertinerent, nihilomi- ad suum parlamentum, vigore honiinii. —
nus Franciae reges, virtute hominii que A procuratore domini episcopi Tholosani
coiiiiles erga eos tenebantur, jus habebant proponitur, quod comes Tholosanus de-
indicendi parlamenta in eorum villis & cimas decimarum ad dictum episcopum
dominationibus, quotiescumque illis bo- pertinentium per vim levât. Respondetur :
proximo parlamenio dominas comes suas
probationes proferet, quibus intendit os-
tendere hoc jus sfabilitum consuetudine. —
Injunctum est omnibus officialibus eccle-
siasticis, quod arrestis & ordinationibus
magistrorum sine dilatione obediairt, alio-
quin a gentibus régis per emendas compel-
lantur.
Hilarius', episcopus Carcassonensis, de
turbatione conquestus adversus Hugonem
luim videbatur. Indictum fuit Tholosae
parlamentum anno io3i. Nomina electo-
sonne, par M. Ch. Fierville, dans les Mémoires de
la société. .. de Carcassonne, t. 3 (1870), pp. 164-
i6d & 293-298.)
5° Paris, Bibliothèque nationale, manuscrit
latin 9186, dix-septième siècle, a appartenu à
M. de Caumartin.
Aucun de ces manuscrits ne nous a fourni de
nouvelles variantes & n'a pu combler les lacunes de GaigO & Arnulphum de Saxiaco. Cura
qui déparent le texte publié par dom Vaissete; ni
les manuscrits de Toulouse, de Paris & de Mont-
pellier, que nous avons nous-même examinés, ni
celui de Carcassonne, que notre confrère M. Mor-
tet, archiviste du département de l'Aude, a bien
voulu examiner pour nous. Nous devons donc en
conclure que toutes ces copies dérivent d'un même
original aujourd'hui perdu.
Nous avons, dans nos notes, désigné par A le
manuscrit latin 6011, par B le manuscrit la-
tin 9 I 86.
strepitu sive vi armata reintegrentur....
citentur coram' locumtenentibus respon-
suri, intérim suspendatur executio excom-
municationis.
Guerrae, duella, homicidia.... ex debatis
& querelis Berengarii, vicecomitis Narbo-
nensis, & Veifredi, archiepiscopi Narbo-
nensis, usque ad proximum parlamentum
suspendantur sub poena feloniae.
Pedagia antiqua solvantur, noviter im-
Le manuscrit de M. de Masnau, copié, dit-on, posila per vicarios tollanlur.
sur l'original & employé par La Faille (voyez
tome IX, préface de dom V'aissete), a été traduit,
en ifi9J, par Henry Lebret, auteur de V Histoire
de Mont.iuhan, sous le titre suivant : Traduction
d'un ancien manuscrit contenant plusieurs choses
curieuses touchant la province de Languedoc, avec
des notes. In-4°. — Nous n'avons trouvé cet im-
primé ni à Toulouse, ni à Paris, (Voyez Lelong,
ni, 37704.)
Visa inquisitione & processu per vica-
rium Tholosae facto contra Astulphum de
Thilio, illum ad murum condemnamus.
Querelae a monachis... de Figeiaco contra
' A, comes Amelinsis {sic^.
' B, Alanus.
' Coram manijue dans A
An
ii5o
5 PREUVES DE L'HISTOlllE DE LANGUEDOC. 6
[episcopum] Cadurcensem, emendeiitur... rat in certam partem ripariae vocafam de
per captionem bonorum sui episcopatus, Colme, quae est jurisdictionis abbatialis
cum ad justitiam regalem de abbatiale ex & in manu alta domini abbatis apud Cas-
percepto aequitatem sint reservati. tras, & petebat dictos eqiios sibi restitui
Anno Domini 1122 &7 idus decembris, & damtuim resarciri. Procurator autem
1 122 dominas Godefredtis de Rochampo', miles, domini episcopi intendebat dominum epis-
_ j^. vicecancellarius Ludovici illustris régis copiim esse in saisina pignorandi omnia
. ribre. pranciae, in abbatia Sancti Benedicti de animalia, quae in pasturis Acuti reperie-
Castris, diocesis Albiensis, tenuit parla- bantur, & apud Castras totam ripariam
mentum Occitanum prodicto domino rege; Acuti, vocatam de Colme, a termino rivi
assidentes habuit magistros Nicolaum de Gasini usque ad terminum de Tribus-Ru-
Suessonis, canonicum Laudunensem, Ar- pibus jurisdictionis esse episcopaiis, &
nulphum de Leone & Aimericum de Aqua- pelebat manuteneri in supradicta saisina &
rio, milites, Joannem Verdelli, Radulphum possessione & oiune impedimentum remo-
d'Orsano, Arnulphiim... Boissi, & Petrum veri. Viso processu & inquesta & pluribus
de Fenolio ctericos Parisienses. Litterae insirumentis hinc inde productis, in parla-
hujus commissionis parlamenfariae lectae mento Vauri pronunciatum fuit, quod dic-
fiierunt, publicatae & registratae per ma- tus abbas remanebit in possessione& saisina
gistrum Hebertum Caliotum, scribam re- sua, & condemnavit episcopum Albiensem
gium, & postea arrestum pronunciatum ad restitutionem supradictorum equorum.
fuit, per quod dies assignata fuit nobili & Ânno Domini i25o, cum inimicitia capi-
potenti viro domino comiti Tholosano ad talis intcrvenisset inter nobilein Gausse-
hominagium praostandum praedicto do- linum, dominum de Lunello, militem, ex
mino régi, una parte, & nobilem Guillelmum de P.ou-
Anno isto accusatus fuit coram rege do- vileo militem ex alla, occasione certae litis
"g minus Raymundus episcopus Agenensis, in qua causa dictus Gausselinus ceciderat,
per suos dioecesanos de pluribus crimini- [&] per sentcnliam senescalli Bellicadri &
^t'î'v''' ^"5 P^"" ^"'" P'itratis. Haec ' causa crimj- Ncmausi dictus de Bouvileo manutentus
col. 4. nalis judicata fuit in parlamento apud fuerat in possessione cujusdam terriiorii
Ciairacum, & fuit condemnatus pracdictus siti in jurisdictione Billicadri, dictus do-
episcopusad restitutionem certarum rerum minus de Lunello fecit assignare dominum
per vini ablatarum. Algrinus cancellarius de Bouvileo coram senescallo Bellicadri ad
praesidebat huic parlamento cum Ex levandum vaJium duelli. Cui assignationi
abb... Alberto Musca, consiiiario régis, comparuit, & per sententiam nobilis ac
Reginaldo, abbate de Casfris, Keroigio, potentis viriOudardi de Villario, senescalli
decano Bituricensi. Bellicadri & Nemausi, declaratum fuit
nullam subesse causam legitimam, pro qua
Registrum annî 1194, vadium duelli levari deberet. Nihilominus
in contcmptum istius dictae sententiae, hi
~~~" Inter reverendum patrem dominum duo milites fieri voluerunt campiones, &
Guillabertum, abbatem monasterii Sancti clam acceptis duobus patrinis & in eorum
Benedicti de Castris,actorem ex una parte, praesentia, ad duellum ventum est, &
6 reverendum in Christo patrem dominum utroque vulnerato, a patrinis separati &
episcopum Albiensem, deffendentem ex al. dimissi sunt, Quod dominus senescallus
tera, super [eo] quod procurator dicti ab- aegre tulit, & adversus eos lilem crimina-
batis dicebat,quod contra saisinam & pos- lem instituit, & per fatalia capital! cuppli-
sessionem suam dictus dominus episcopus cio damnati sunt & bona eorum fisco
aut ejus agentes violenter pignoraverant applicata : pari poena per contumaciam
duos equos, quos ad pasturandum dimise- punili sunt pafrini, ______
Alphonsus filius régis Franciae, cornes ^^
' A, Rochampro. Pictavensis & Tholosanus praeceptum fe- ,266
'..<, Et causa. cit, cum degeret apud Rampilionem, in ujuin.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Ed.oriH.
t. IV,
col. 5.
An
12Û7
An
1270
1(1
juillet.
An
1273
l3 avril
vigilia sancti Earnabae, anno 1266, pro sive graphio parlameiiti erat Joaiines Ro-
convocatioiie parlameiiti patriae Occi- muera. Eo die quo parlamentum aperieba-
taiiae. Nomina praesidentium in praecepto tur, coiiveiiiebant niissi a senescallis & lial-
haec erant ; Everardus Millecliaiis, miles livis S: scdeh.aut quotidie in porta, ad lioc
& comestabularius Alverniae, Joannes de intenti ut responderent procuratori rej;is
Montemourrilhoue, miles & presbyter (.tîc) de omnibus abiisibus in eorum senescalliis
Pictavensis, Guillelmus de Plapapa archi- & balliviis commissis, a quo publice incre-
diaconus Augustodunensis, cum facultate pabantur & a parlamento corrigebantur.
eligendi assessores, tam clericos quam Anno Domini 1273, Petrus de Vicinis,
laïcos, ad judicandum necessarios. miles, comitatus suis assessoribus, totam
Michaël deTholosa, archidiaconus Nar- suam senescalliam visitavit & niultos sor-
bonae, vir sanctus, philosophia & astrono- tilegos & sortilegas ultime supplicio affe-
miaperitus, unum volumen scripsit de ju- cit. Inter quas fuit una foemina vocata
ribus & praerogativis archidiaconorum , Angela, loci de la Barthe, aetatis 60 anno-
quod dispiicuit domino archieplscopo Nar- nim, quae est confessa se multoties rem
bonensi, & ideo excommunicatus & suo veneream cum Sathana habuisse & ex eo
archidiaconatu privatus fuit per dictum monstrum peperisse, cujus caput erat lu-
archiepiscopum. Qua de causa dominum piiium ', cauda serpentina & reliquae par-
papam adivit, &t ab eo excommunicationis tes corporis similes membris hominis,
vinculo solutus, in suum archidiaconatum illudque monstrum nutrivisse per duos
resiituitur, & liber ab eo compositus ap- annos carnibus infantium anniculorum,
probafus fuit. Legi libelhim , in quo varia quos nocte furabatur, & post duos illos
dicti presbyteri vaticinia descripta erant. annos monstrum illud aufugisse & visum
Anno Domini 1270, & die lunae ante amplius non fuisse ; se monstruosum hune
festum beatae Magdalenae, apud A([uas- parfum edidisse anno aetatis lui, quo tem-
mortuas, Alphonsus, cornes Pictaviae & pore vidua erat. Ego habui prae manibus
Tholosae, & Joanna comitissa ejus uxor, & legi sententiam senescalli, in qua haec
per suas patentes litteras concesserunt in- omnia enuniiata sunt.
quisitori fidei Tholosae & ejus curiae, qua- Anno Domini 1278, die quarta mensis
tenus domestici & familiares dictorum co- januarii, cum Judaei qui habitabant Tho-
mitis & comitissae tenerentur respondere losam sepelivissent in suo caemeterio,
coram dicto inquisitore & ejus curia, pro quod est prope portam castri Narbonensis,
criniinibus abjurationis fidei Jesu Christi, quemdam vocatum Perrot, qui a nativitate
magiae, sortilegii, haereseos & perjurii professus fuerat Christianam religionem
comissi, tactis sacrosanctis Evangeliis. & paucis abhinc annis eam abjuraverat, fk
Anno Domini 1278, & die jovispost Pas- hoc veiiisset ad notitiam fratris Joaunis de
chale festum, in abbatia Pacis sive de la Frontlio, ordinis fratrum Praedicatorum,
Sagne, tenuerunt parlamentum dominus locum tenentis inquisitoris fidei Tholosae
Laiicelotus de Orgemont, magnus & primus per ejus absentiam, processum crimiiiaiem
niagister, dominus Hebertus Malechans, inslituit contra Judaeos & eorum rabi-
magnusSc secundus magister, cum dominis num, vocatum Isaacum Malem, qui abju-
de Grolea, Matthaeo Vabresio, Bernardo rationem dicti Perroti acceptaverat, & per
de Monasterio, Othone de Panassaco, con- ejus sententiam causa dicti rabini & cada-
siliariis clericis, & cum dominis de iMon- veris deinandata fuit consulibus, & pereos
teacuto & Rodolphe de Malvissino, Eve- praedictus rabinus condemnatus fuit Si
rardo de Vetutio' & Imberto de Combevis, combustus & cadaver pari supplicio afi'ec-
consiliariis laïcis, qui quidem omnes erant tum fuit.
altae propaginis. Fungebatur officio pro- Die veneris in crastino ascensionis
curatoris regii dominus de Miramoiite, Domini 1283, apud Carcassonam, conve-
jurisperitus & legum professer; notarius nerunt ad citationem domini Pétri de
* Ces trois derniers mots m:^nquent dans A,
A, caprin uni.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
10
Ainb'.aio, maçni & prirai magistri jurati iii mus fuit, & multa huic moiiasterio dcciit
manibus régis, & inquisitoris deputali ab & prosiio anniversaiio CL libras. Abbas &
illustrissime & serenissimo Philippe, Dei monachi in hoc monasterio famulantes de-
gratia P'rancorum rege , ad inquirenJum bent anniversarium anno quolibet [cele-
super excessibiis & criminibus per justitia- brare] 29 januarii cum classio, maiiuali
rios & officiarios parlamenti in patria Oc- officio & manu (sic),
citana commissis, 8c in eo praesidendum Bertrandus', miseratione divina abbas
cum aliis praesidentibus ab eo eligendis Moissiacensis, Laurentiiis Vicini, capice-
super negotiis patriae Occitanae, & de- rius Carnotensis, Petrus de Capella, cano-
nuntiatione & accusatione fâcta per quos- nicus Parisiensis , clerici domini régis
An
1285
An
1288
29 mai.
dam dicfae patriae syndicos contra Eus-
tachium de Bellisniercatis, senescalhim
Tholosanum & Albiensem, videlicet dictus
dominus Petrus de Arablaio, Rainiundus,
episcopus Ruthenensis, Bertrandus, epi-
scopus Nemausensis, Berengarius, episco-
Franciae, tenentes parlamenfum Tholosae
pro eodem domino rege, vicario Tholosae
saluteni. Miliimus vobis quoddam arres-
tum, quod a nobis fuit ordinatum in hune
modum : — Vobis venerabilibus viris, pro
domino rege Franciae parlamentum te-
pus Magalonensis, Symphorianus abbas, nenlibus Tholosae, significat supplicando
Gerardus abbas, Ingeranus abbas, Odo de capitulum Sancfi Stephani, quod cum qui-
GuiUem, baro Reginaldus Rigaudus,
haro, Guillelmus de Agrifolio, baro, Pon-
tius de Vicinis, baro, Sicardus Alamani,
baro, Joaniies Guidonis, baro, Petrus Mas-
caro, jurisperitus ,. Deodatus Robertus,
dam homo aufugisset ad ecclesiam de Na-
zarotho, & postmoduni per vim quidam
nuntii consulum Tholosae praedictum ho-
minem extraxissent & ad donium comiiui-
nem adduxissent, & eum tenendo praedicli
jurisperitus, Joannes Isarni, jurisperitus, consules in injuriam & praejudicium prae-
& Sanctius de Crosa, jurisperitus; onines dictae ecclesiae quaestionaverant seu tor-
praedicti episcopi, abbates, barones & ju- serant in quac-stiouibus, taliter quod dic-
risperiti, jurati in manibus régis, per me- tus homo ire (sic) minime posset, cumque
dium dicti domini primi magistri Pétri de etiam praedicti consules ad requisitionem
Arablaio, qui eis tangere fecit corporaliter dicti capituli hominem reddidissent seu
sacrosancta Evangclia. Viso processu & reddi fecissent ad dicfam ecclesiam, ipsum
inquisilionibus facfis per magistrum Joan- ibi a quibusdam eorum nuntiis fecerunt
nem Isarni, jurisperitum, Raimundum epi- intra dictam ecclesiam custodiri. Quare
scopum, Joannem abbatem & Sicardum supplicat capitulum a diclis injuriis & vio-
Alamani, baronem, contra Eustachium de lentiis illaesam dictam ecclesiam custodire
Bellismercatis, senescallum Tholosanum & inhibere dictis consulibus & aliis juris-
& Albiensem, ab officio senescalli suspen- dictionem excrcentibus, [ut] de caetero
sum, hune tenore istius arresti declaramus talia facere non praesumant. Super quibus
immunem & absolutum ab omni crimine petit dictum capitulum & supplicat sibi
& excessu praetenso, illum suae famae fîeri justitiae coniplementum, — Respon-
restituimus & recredentiam senescalliae detur quod servabiturimmunitas ecclesiae,
Tholosanae & Albiensis manu superiori- corruptela contraria nonobstante, & re-
tatis illi facimus, mandantes, ut hoc arrcs- movebuntur custodes de infra ecclesiam,
tum per totam senescalliam Tholosanam & & quod permittatur malefactori libère in
Albiensem & in proximo futuro parla- ecclesia ad quam confugit quiescere, co-
mentoParisiis publicetur. Datum pro copia medere & dormire, quod nec cuiquam
a Petro Martini, scriba parlamentario ju- permittatur subtraherealimenta secundum
rafo regio. canonicas libertates, & ad exequendura
Dominus Lancelotus de Orgeomonte, praedicta deputatur vicarius Tholosae. —
primus & supremus magisferin parlamento Unde vobis mandamus, quatenus complea-
patriae Occitanae, quiescit in latere dextro tis quae in isto arresto superius continen-
ecclesiae aparté superiori versus altarc
majus. Obiit hic senior religiosissi- ' A. Bemardus.
KJ.oric.
.. IV °
col. 7.
1 1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
tiir. Datiim Tholosae, die sabbati post oc-
tavam Peiitecostes, anno 1288.
Bertraiidiis ', miserationo divina abbas
g Moissiacensis, Laureiiliiis Vichii, capice-
,2 rius Carnotensis, Petriis do Capella, cano-
janvier. niciis Parisiensis, domini régis Fraiiciae
clerici, tenantes parlamentinn Thclosae
pro eodem domino rege, senescallo Car-
cassonae & Biterris vel ejus locumte-
nenti salutem. Significavit nobis procura-
tor ecclesiae Narbonensis, quod curiales
domini régis in senescallia vestra compel-
lunt & compulerunt Judaeos ad solvendam
taliam iis impositam, Dicus-Losat & Cres-
cas fratres, filios quondam Boni-Isaac° de
Florentiaco, qui quidam Judaeus Boni-
Isaac erat judaeus archiepiscopi ' Narbo-
nensis, & hoc contra redditionem dicto
archiepiscopo factam per curiales domini
régis de Boni-Isaac, judaeo praedicto, &
confirmatam in praedictis filiis Boni-
Isaac. Unde vobis niandamus, quatenus
dictam redditionem servetis & non com-
pellatis dictos Judaeos ad solvendam ta-
liam dictis Judaeis impositam, contra red-
ditionem dicti Boni-Isaac judaei, & ejus
filiorum, & quod a dictis fratribus Judaeis
levatum fuerat contra redditionem prae-
dictam, eisdem restitui faciatis. Datum
Tholosae, die mercurii ante festum béati
Hilarii, anno Domini 1 288.
Bertrandus'', miseratione divina abbas
Moissiacensis, magistri Laurentius Vicini,
capicerius Carnotensis, Petrus de Capella,
canonicus Parisiensis, vEgidius Camelini,
canonicus Meldensis, illustris régis Fran-
ciae clerici, & Petrus de Blanasco &
Joannes de Penna, ejusdem domini régis
milites, tenantes parlamentura Tholosae
pro ipso domino rege, senescallo Tholo-
sano aut ejus locumtenenti salutem. Visa
supplicatione per requestam nobis facta
per nobilem virum Alricum de Castelper-
tio, militem, conquerentem quod contra
' A, Bernardiis.
* B, Dissem Losac St Crescam, &c.; A, Dicens...
Le reste manque jusqu'à : de Florenciaco; nous
gardons la ZefO« de dont Vaissete, qui paraît préfé-
rable.
' A, archicpiscopatus,
* Aj Bernardiis.
Éd.orig.
t. IV,
col. 8.
An
1289
rg-2 5
janvier.
jura & privilégia nobilium virorum patriae
Occitaiiae, per certos nuutios consulum
villae Tholosae captus & incarceratus fuit,
mandamus vobis, quatenus attentata repa-
retis, & tam vigore nostri arresti, quam
superioribus annis datonim dictis consuli-
bus & eorum nuntiis inhibeatis, ne de cae-
tero cognoscant de causis criminalibus dic-
torum nobilium, sub amenda ce librarum,
domino régi & parti conquerenti applican-
darum. Datum Tholosae, ante conver-
sionem sancti Pauli, anno Domini 1288 '.
Philippus, Dei gratia FraJicorum rex,
dilectis & fidelibus suis magistris parla-
menti Tholosae, salutem & dilectionem.
Mandamus vobis, quatenus ecclesiae Nar-
bonensis de garda nostra existentis nego-
tia recommandata habentes, ejusdem eccle-
siae jura, prout rationabile fuerit, faciatis
observari , nostro tamen & cujuslibet
alterius jure salvo. Item niandamus vobis,
quatenus causam super advocatione con-
sulatus Narbonensis, quae veriitur inter
Narbonensem archiepiscopum & Aimeri-
cum dominum de Narbona ex una parte
& consules Narbonenses ex altéra, in qua
conclusum est, ut dicitur, vocatis quorum
interest decidatis & fine debito terminetis.
Item mandamus vobis, quatenus [in] causa
appellationis interposite a vicecomite Nar-
bonensi cum burgensibus hujus ' loci, su-
per condemnatione duodecim millium
librarum Turonensium, in quibus con-
demnati sunt nobis per senescallum Car-
cassonae, pro eo quod illi très servientes
sedis Narbonensis, ipsa sede vacante, sus-
penderunt post appellationem ad nos in-
terpositam, quae appellationis causa vobis
per nos est remissa, convocatis quorum
interest précédentes, jus nostrum & ec-
clesiae Narbonensis in praedictis diligen-
ter observetis. Actum Parisiis, dominica
post festum beati Matthiae apostoli, anno
Domini 1290.
Aimericus, miseratione divina abbas mo-
nasterii de Pace alias de la Sagna, magis-
ter Petrus de Monteregali, clericus Lau-
dunensis, Guillelmus de Taluca, clericus
Aurelianensis, Joannes de Furno, clericus
■ A, 1289.
' A, ejusdem.
An
i3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
14.
Parisiensis, regens prioratum Sancti Pro-
tasii, teiieiites parlamentum Tholosae pro
illtistrissimo domino rege Franciae, senes-
callo Neniausi & Bellicadri aut ejus locuni-
tenenti, salutem. Cum Petrus a Bovili ap-
pellasset a qiiadam sentenlia per vos &
curiam vestram lata, & certas litteras ré-
glas impetrasset ex una parte, & Sinieon a
Bovili dictae appellationi & litteris deffeu-
disset (corr. se opposuisset) ex altéra, &
per nostrum arrestiim proiiunciatum fue-
rit in hune qui sequitur niodum : Bene
judicatuni & niale appellatum fuisse, con-
demnando appellanteni ad expensas & ad
emendam decem librarum; niandanius vo-
bis & curiae vestrae, quatenus super litte-
ris supradictis justitiae debitum faclatis
complementum. Datum Tholosae, die ve-
neris post octavas Paschae, anno Domini
1291.
Ainiericus, miseratione divina abbas mo-
nasterli de Pace alias de Sagiia, magister
Guillelmus de Taluca,clericus Aiirclianeu-
sis, Joannes de Furno, clericus Parisien-
sis, Gilbertus de Rampro, miles, Isarnus
de Valans, miles, Michael de Buscoru-
beo, miles, tenenfes parlamentum Tho-
losae pro illustrissimo rege Franciae,
senescallo Tholosano & Albiensi aut ejus
locuiiitenenti snlutcm. Signilicavit nobis
sindicus villae Tiiolosae, quod licet per
sanctos canones & antiqua arresta, dic-
torum canonum approbatoria , Judaei &
Christian! ex Judaeis nati, vulgariler Mar-
raiii vocati, non valeant nec debeant tenere
magistraturam, nihilominus per vicarium
Tholosae Germanus Ruben Marranus, in
catalogo Marranoruni adscriptus, nuper
fuit in consulem electus,quod est in prae-
judicium & contumeliam fidei christianae,
ideo dictus sindicus nos supplicavit, qua-
tenus dtctam electionem velimus cassare
& nullam declarare; quod fecimus, peti-
tioni dicti sindici obtempérantes. Et ideo
vobis mandamus, quatenus dictum Ruben
Marranum a consulatu villae Tholosae
removeatis & alium pure Christianum &
sufficientem eiigatis, injungentes de cae-
tero vicario Tholosae, ne talia attentare
praesumat sub poena trium librarum auri,
Datum Tholosae, die... proxima post fes-
tum sancti Dionisii, anno Domini 1291.
Aimericus, miseratione divina nbbas mo-
nasterii de Pace alias de la Sagiia, magis-
gistri Pefrus de Monteregali, clericus Au-
relianensis, Joannes de Furno, canonicus
Parisiensis, clerici domini nostri régis, Gil-
bertus de Rampro miles, Isarnus de Valans,
miles, tenentes parlamentum Tholosae pro
domino rege Franciae, senescallo Belli-
cadri & Nemausi aut ejus locumtenenti
salutem. Consules villae Nemausi nobis
significaveruut, c(uod exécution! deman-
dando certas patentes litteras domini nos-
tri régis super impositione novorum sub-
sidiorum , tangentium tam lalcos quam
clericos, episcopus Nemausensis in oppro-
brium majestatis regiae dictos consules
excommunicavit. Quapropter nos suppli-
caverunt de compellcndo dicte episcopo
ad revocationem dictaeexcommunicationis,
per captionem suae temporalitatis. Quod,
jure ita exigente, a nobis ordinalum est.
Mandamus itaque vobis, quod si dictus
episcopus dictam excommunicationem in-
tra quindecim dies non revocaverit aut re-
vocari fecerit, temporale dicti episcopi sub
manu regia ponatis & dictum episcopum
nec ejus officiales illo frui & gaudere non
sinatis. Datum Tholosae, die mercurii post
festum beati Lucae, anno Domini 1291.
Anno Domini 1293, die Xiv aprilis, apud
Montempessulanum convocatum fuit par-
lamentum patriae Occitanae, ex mandate
Alfonsi de Rouayraco, militis & cambel-
lani domini régis Franciae & senescalU
Bellicadri & Nemausi, in hac parte vices
gerentes domini nostri régis Philippi. In
quo omnes senescalli, ballivi, corum lo»
cumtenentes, majores judices, inquisitores
fidei, tam Tholosae quam Carcassonae, &
alii minores judices & procuratores géné-
rales convcneruntj & ibi tractatuni fuit de
rcformatione abusuum omnium jurisdic-
tioiium, & super hoc plura statuta regu-
laria facta fuerunf, quae supradicti jura-
verunt observare & facere observari.
Anno Domini i3oi, cum plures abusus
intervenerint singulis annis in creatione
consulum villae Tholosae & lis remedium
dare negligeret vicarius Tholosae, die do-
niinica ante festum beati Gregorii papae,
creati fuerunt novi consules per dominum
Ricardum Nepotem, archidiaconum Ai-
An
1 291
octobre.
An
1293
14 avril
An
i3oi
IJ
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i6
An
1 3o3
8 décem
bre.
giae in ecclesia Lexoviensi, &c doniinuim
Joanneni, vicedominum Ambianensem, do-
minuni de Piiiquonio, delegatos pro re-
formatione patiiae Occitanae, & super
creatione consulum imposteriim facienda
varia & bonastatuta de novo ordiiiata fue-
runt par dictos dominos, & vicarius Tho-
losae juravit se ea observaturum,
Anno Domini i3o3 & die octava mensis
decembris, dominus Gaucherius', conesta-
bularius Franciae, per porfam Ariialdi Ber-
nardi iiitravit Tiiolosam; omnes ordines
civitatis ei obviam iverunt; trecenti équi-
tés illum comitabantur, equo albo inside-
bat, circa se quatuor capitulares habebatj
erat senior procerae staturae & bonae
speciei, annis natus erat LV. Ante fores
ecclesiae Sancti Stephani descendit ex
equo cum omnibus qui illum comilaban-
tur. Receptus fuit in atrio a domino epi-
scopo Tholosano, vestimentis pontificali-
Éd.orig. bus induto & suc clero stipato, in babitu
col. lo. solemni, & ab eo ductus ante majus altare,
& Te Deum decantato, ivit pedes ad pala-
tium episcopale, in quo assignatum habebat
hospitium.
Die lunae décima decembris i3o3, con-
An . . ^ ■
i3o3 ventus tnum statuum patnae Occitanae
q ou lo factus est in civitate Tholosana & in coe-
aiicem- nobio fratrum Praedicatorum. Ouilibet
bre. _ ^
ordo habuit suam cameram separatam.
Archiepiscopus Auxitanensis praesidebat
camerae ecclesiasticae , quae composita
erat ex episcopis, abbatibus aut missis
eorum & ex duobus deputatis clericis ab
unaquaque dioecesi. Senescallus Tholo-
sae praesidebat camerae nobilium, quae
erat composita ex duobus nobilibus ex
quac|ue dioecesi electis. lUae omnes civi-
tates & urbes, quae numerum 3oo focorum
excedebant, noniinaverunt duos burgen-
ses aut incolas, & ex iis erat composita
tertia caméra, cui praesidebat Rogerius
Barrau, capitularis Tholosae, cui omnes
alii capitulares assidebant. In hac congre-
gatione statutum fuit, quod supplicatio
fieret domino régi, quatenus vellet conce-
dere patriae Occitanae unum parlamen-
tum residentiam faciens in civitate Tho-
losae, sicut alias factum fuerat, per quod
supremo judicio omnes lites Occitanae,
tam civiles quam criminales, terminarcn-
tur, & hoc sub conditionibus subsequen-
tibus : quod patria Occitana annuam col-
lectam faciet pro primo praesidente Dccc
libras, pro unoquoque consiliario clerico
CCL libras, pro procuratore generali regio
D libras', pro primo ostiario C libras & pro
unoquoque aliorum ostiariorum L libras.
Et ratione negotiorum régis très ordines
dictae patriae illi concedunt 20,000 libra-
rum, scilicet caméra ecclesiastica 8,000 li-
brarum, caméra nobilium totidem & ca-
méra populi 4,000 librarum. Hi fuerunt
articuli, de quibus très camerae concordes
fuerunt, ultra quos unaquaeque caméra
duos articulos, qui privatim ad eam spec-
tabant, proposuit. Caméra ecclesiastica
statuit postulare a domino rege, quod de
gratia spécial! vellet edicto generali decer-
nere, quod excommunicati infra annum &
diem teneantur beneficium absolutionis
petere a domino episcopo dioecesano;
c[uod si négligèrent, ad id compellantur
per incarcerationem personalem in carce-
ribus episcopalibus; quod cum decimae
non sufficiant ad sustentationem curato-
rum seu parrochorum, unaquaeque parro-
chia C focorum unum vicarium proprio
stipendio sustentabit. Caméra nobilium
statuit postulare a domino rege annullatio-
nem unius ordinationis factae per domi-
num episcopum Carcassonensem in prae-
jiidicium nobilitatis, qua cavebatur, ne
curati aut eorum vicarii porrigerent se-
nioribus justitiariis parrochiarum dioece-
sis Carcassonensis, eorum uxoribus, filiis
& filiabus aquam benedictam de manu ad
manum, sed tantum per aspersionem ; quo
jure & consuetudine semper usi sunt a
tempore domini Caroli Magni imperato-
ris,usque ad datuni dictae ordinationis; &
haec libertas senioribus justitiariis con-
cessa fuerat in gratiam quod ecclesiis de-
reliquerant décimas, quarum justo titulo"
possessores erant tempore dicti imperato-
ris, & per hoc facti fuerant indubitati fun-
datores parrochiarum. Insuper fuit illis
concessum, quod in eminentiori loco ec-
clesiae scamnum haberenf destinatum tam
' J, B, Gaherius.
Ce dernier article mangue dans A,
17
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
18
pro illîs, qiiam pro uxoribus, filiis 8i filia- tio gradu throni, infra qiiod sita erant
bus eorum, ik quod diebus dominicis paiiis duo alia scamna, inter quae extabat via
EJ.ong. beiiedictus daretur illis in scamno dcgeii- qua ad solium régis ascendi poterat, &
cci-ii. tibus, postquam portio dicli panis curato haec erat f'rons totius quadrati ab omni
aut alteri capellano niisEam celcbranti parte caucellis circunisepti. Inter claus-
oblata apud altare fuerit; quae jura sibi trum,aulas& cancellos quadrati très or-
coiiservari nobiles petebant. Quaerimo- diiies scamnorum successive assurgebant ;
niae camerae' populi hae erant : quod reliquum aulae spatium vacuum erat &
domini episcopi & alii clerici in scanda- sine sedibus, ut majori multitudini adstan-
lum clericatus, contra tenorem antiquo- tium locus darelur.
rum conciliorum , accipitres, falcones & Die 26 decembris anni i3o3, consules
canes alerent ad venandum & pauperes Tholosae, vestibus consularibus induti,
non sustentarent ; quod foeniinas nimis cum comitatu plurium burgensiuni & niul-
juvenes in domiciliis suis haberent, quas toruni civium utriusque conditionis urba-
commatres vocanf; quod peredictuni gène- nae, altae & mediae, sono tubae, promul-
rale declaraverint vestimeiitum defiincti a gavere nomina eorum, quos rex elegerat
capite ad pedes, quo induebafur eo die quo ad tenendum parlamentum Tholosae. Pos-
infirmari coepit,ad rectorem ecclesiae aut tr^a procedebant duo faeciales, quos heral-
ejus vicarium pertinere; quod pro baptis- dos vocamus; eorum clamor est inferius'
mate, maritatione & unctione sancti olei a
parrochianis duos vel très vel quatuor de-
narios soient exigera pro qualifate perso-
narum. Has omnes quaerimonias rex ilius-
tris cessare fecit modo sequenti : annuit
petitioni camerae ecclesiasiicae pro primo
articulo : secundum, qui respicit omiiia
postulata tam nobilium quam populi, ap-
probavit, cassando scntentiam episcopi
Carcassonensis & alias nobiliiatis praero-
gativas in ecclesiis confirmando, injun-
gendo episcopis 8c clericis observationem
canonum & vetando ne quid pro sacramen-
tis contra voluntatem parrochianorum, a
rectoribus aut eorum vicariis exigatur
Premier Président, Pierre de Cherche-
mont; second Président, Jjc^uei de Saint-
Bonnet ; Conseillers lais, Dieudonné d'Es
taing , Geoffroy de Plessis , Geoffroy de
An
I 2o3
-r, dé-
cembre.
insertus.Sed notandum est, quod in primo
ordine incessus erant duo consules, inter
quos equifabat primus faecialis, vocatus
Joannes Coniaudrant *, in secundo erat
alter faecialis inter duos consules.
Tabula nobilium vtrcrum, quos Philippus,
noster supremus dominus &■ rex illustris,
elegit ad tenendum parlamentum Tholo-
sanum.
Mandate domini comitistabularii viri Pompadour, Gui de Forsay\ Ivon de Ro-
capitulares sive consules fecerunt cxpen- checœur, Aubert de Falbeu*; Conseillers
sis civitatis construere unam aulam vas- c\eTcs, Thibaut d'Espagne, Pierre deChapes,
tam in platea Sancti Stepbani; in cujus Begon de Castelnau, Othon de Pnrdailhan,
capite & a parte plateae de Kouaixio erant Aimeric de Basillac, Pierre de Savigny; Pro-
fabricatae très amplae portae, & ejus cureur général, j4n(o/ne' Ca/monf; Greffier,
claustrum erat constructum ex solidis tra- Raimond Galtran.
bibus quercinis, ligaiis & junctis cum la- Sequitur clamor faecialium : Ex parte
minibus ferreis. Haec aula multum erat Rfg's : Cognitum sit omnibus tam vîris quam
spatiosa, bene tabulata, & cooperta coriis foeminis, cujusque qualitatis sint & conditio-
ad arcendam pluviam. In principali parte nis , quod si sciant aliquem ex supradictis
t. IV.
toi. 12.
aulae erat erectus thronus sex graduum,
bene & artificiose elaboratus, colore cae-
ruleo pictus, liliis ac multis & variis notis
aureis ornatusj a dextera & laeva manu
circumducebatur scamuum, non altius ter-
' AfCamctat manque.
magistratu indignum, propter incontinentiam
' A, inferius manjue.
' A, B, Couliiudram.
' A, «, Torsay.
■• A, B, Falbneur
' A, B, de.
JQ PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. :0
vitae, delicta, scandala & depravationem mo- gestabat in capite pileum ex eodem paniio
rum, hoc habeant declarare apud cancella- ciini linibo herniineaceo, cui assuta erat
rium Franciae infra octo dies, ut facta per- corona a cacuniinibus & radiis subliniata
quisitione delatîonis, nomen delali a tabula ik onini génère geniniarum fulgens ; a la-
deleatur aut confirmetur. Hac' publicatione teribus duo pulvinaria habebat, in quibus
lacta per omnes plateas aut compita Tho- sceptra deposuerat. Principes togati erant
losae, diversae tabulae superiori similes panno ex auro aequato, super colore vio-
prae foribus oninium ecclesiarum appen- laceo serico, cum duobus limbis liliatis, Si
sae fuerunt. uiio lanibello ex puro auro & pretiosis
' Die jovis décima jaiuiarii, hora octava herminis in unum de lateribus cadente.
•^" de niane, illustris rex Philippus de Castro Comestabularius Franciae vestiebatur ma-
Narbonensi progreditur adlocum destina- gna comestabliae toga, ex denso panno se-
jaiivier. tum pro tenendo parlamento, cum comi- rico per quadrata miniata & caerulea, dis-
tatu nuiltorum principum, archiepisco- tincta cum lilis aureis crispatis, in medio
porum, episcoporum & aliorum illustrium ([uorum omnium quadratorum stabat unum
dominorum. Cohors sagittariorum portas lilium ex panno auri crispali : caputejus
aulae tutabatur, ita ut ejus accessus liber fegebatur pileo albo crispato & variato ut
& facilis fuerit. Rege aulam ingresso & in toga; dextera ensem regium tenebai in al-
solio sedente, reliqui omnes c[ui jus se- tum sublatum. Omnes praelati ornati erant
deiidi habebant sedes deslinatas occupa- vestinientis & insignibus suarum praela-
verunt, scilicet a dextera régis principes turarum, Marescalli Franciae amicti erant
& duo marescalli Franciae de Foucaulto palliis in quatuor partes sectis & ad col- ÉJ.orij
& de Nucibus'. lUis contigui sederunt les lum junctis, quorum duae partes erant ex coi. li.
sires de Coignaco, de Carentone, de Mon- denso panno serico, caerulei coloris, alte-
teacuto, domini Andraeas de Offemonte, rae duae rubei, limbi horum palliorum
Ludovicus de Severaco, Rodolphus de erant texti filis aureis, & duplicatura erat
Calinonte, Lazarus de Vivona, .iEgidius ex paniio argenteo, super colore rubeo
de Rossiglione, Guillelnius de Queret', albiente. Omnes reliqui milites variaias ad
Nicolaus de Bordis, Hugo de Barbeseries, libitum togas gestabant cum textura filo-
Stephanus de Archiaco & Raimujidus de rum aureorum. Et ut regina & principis-
Moiitelauro. A laeva assidebant régi co- sae & aliae illustres foemiiiae, quae iilam
mestabularius Franciae, quem subseque- comitabantur, & alii nobiles, qui jus se-
bantur archiepiscopi & episcopi; inter dendi non habebant, possent commode vi-
quos primum lociim obtinebat iEgidius dere caeremonias hujus diei, structum &
Columna, archiepiscopus Bituricensis, qui exaltatum erat unum ambulatorium, quod
regem educaverat, secundum vero Alber- nos ^alertam vocanuis, quo totus paries
tus de Petra, episcopus Vivariensis, cujus aulae cingebafur. In hoc loco sedit re-
consilio rex utebatur in omnibus arduis & gina cum toto suo comitatu hominum &
occultis negotiis. Reliqua aulae scamna ioeminarum. Hoc celebri coetu posito,
repleta erant gentibus trium ordinum pa- excubitores liberum aulae introitum reli-
triae Occitanae. Cancellarius vero sedem querunt, & statim tota aula repleta fuit
habebat in illa dextera parte scamni ef- multitudine populi omnis sexus & aetatis,
fracti (,corr. inferioris ?) , cujus dorsum & faeciales clamaverunt : G/or/j 6- v/fa /ong^a
jungebatur gradibus throni. Rex autem sh magno régi nostro. Et in testimonium
induebatur ampla toga duodecim ulnarum, laetitiae, huncclamorem populus paricla-
seminata liliis aureis & intriiisecus pellita more & laeto plausu juvabat. Tubicines,
herminis, & panno auri crispati coloris fidicines & alii omnis generis organisato-
miniati obscuri, intexto violaceo serico; res gaudium publicum denuo excitaverunt.
lis sopitis, duo ostiarii, clavibus deauratis
■ ^ .,l,g armati & sedentes in duabus cathedris erec-
> B Myrcibus. tis a dcxtra & laeva introitus quadrati, ex
1 <<, 5, Quiereti, praescripto régis silentium imperaverunt,
2Î
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
12
& decem alii ostiarii, qui circum quadra-
tum degebant cura clavibus argenteis, idem
praeceptuni recitaverunt, &subito magnum
silentium fuit in aula, & rex majestatis
plenus coepit loqui & proferre : « Quod
« cum a gentibus patriae Occitanae humi-
« liter requisitus & rogatus fuerit, quate-
c( nus vellet, mandando executioni ordi-
« nationem anno proxime elapso latam,
« parlamentum perpetuum stabilire iu ci-
« vitale Tholosana, quae caput est om-
« nium villarum dictae patriae, & in eo
« omnes lites, fam civiles quam crimina-
« les, absque appellatione, jure superiori-
« tatis deciderentur, quibus petitionibus
« annuit, mediantibus pactis & conditio-
« nibus insertis in litteris patentibus erec-
« tionis & stabilimenti parlamenti, sigillo
<i suo sigillatis,quarum lecturani fieri prae-
» cipit. » Qua praelectione' audita, can-
cellarius surrexit, & conversus erga regem
profundo inclinato capite, & desunipto
theniate ex Isaïa in haec verbn : Vidi Do-
minum stiientem super solium excelsum &
elevaium, & omnis terra erat plena majesta-
tis ejus, multa eloquenter est praelocutus,
& finita oratione, e sinu dictas patentes
abstulit & legendas grandiori secrelario
expeditionum tradidit. Qua lectura per-
acta, eidem secretario dédit tabulam, in
qua erant descripta nomina eorum qui in
pariaraento Tholosano sedere debebant;
quorum praeconisatione facta, mandate
régis evocati fuerunt & acceperunta fae-
cialibus régis vestimenla solemnia, pallia
coccinea herminacea, lambellos', pileos
ex denso panno serico cum circulo aureo,
fogas purpureas violaceas & capucia mi-
niata sive coccinea, hermiiiis duplicata
pro praesidentibus. Consiliarits lalcis da-
tae fuerunt togae miniatae ex pure croco
& paramentis violaceis, & sagi sericegi-
nosi' coloris violacei, cum capuciis cocci-
neis herminis decoratis. Consiliarii clerici
induti fuerunt palliis purpureis violaceis
îursum strictis, & deorsum ad talos usque
•in rotundum prolapsis, pro quibus vestien-
dis nulla alla patebat apertura, quam ea
' A, lectione.
' Allai cambcllos.
' Aliai scricoriiosi, & A, serici.
quae necessaria erat ad recipiendum caput
&brachia; sagus erat coccineus; capucia
erant etiam coccinea. Procurafor genera-
lis regius gestabat simile vestimentum ves-
timentis consiliariorum lalcorum. Graf-
farius gestabat unam vestein variegatam
per lineas distinctas ex coccino & hermi-
nis. Post indumenta magistratus solemuia
sunipta, praenominati niagistri, submissis
capitibus & corporibus & uiio genu pêne
ad terram posito, regem salutaverunt,
& eo momento, signo manu régis dato
ut se sublevarent, grandior secretarius
sive vicecancellarius atfulit quatuor sancta
Evangelia, litteris aureis descripta. Primus
praesidens, cum prope thronum esset, in-
clinato capite, pronus se totum incurvavit
& deinde ascendit usque ad quartum gra-
dum sedis regalis, ubi genibus flexis &
manibus super quatuor Evangelia positis,
rex ab eo exegit sacramentum in hune qui
sequitur modum : Tu juras & promittis Deo
& mihi, quoJ ficlele consilium dabis in omni-
bus causis & negoiiis, quae tangent causam
Dei, personae meae & regni ; quod arcana
curiae non revelabis, nec patefacies , nisi
mihi 6" cancellario Franciae tx mandata
meo ; quod bonam & brevem justitiam reddes
omnibus mets subdiiis; quod cuîpabiles &
criminosos secundum severitatem legurr. judi-
cabis ; quod sine congédia meo nullam pen-
sionem a senioribus accipies, sive sint làici
sive ecclesiasiici. Et casu qua articulas hos
Infringes, tu consentis libenter tuae degra-
datiani cum infamia. Alter praesidens &
reliqui consiliarii, tam laïci quam clerici,
simile sacramentum fecerunt. Illud autem,
quod procurator generalis regius fecit,
conceptum erat in haec verba : Tu juras &
promittis Deo & mihi, quod deffendes viri-
liter & sincère causam Dei & Ecclesiae &
jura dominii regalis ad me pertinenlia ; quod
sine exceptione persanarum [yel] discussione
faciès omnes requisiiiones necessarias ad re-
parandos abusus, qui in exercitio justitiae
intervenient ; quod me aut cancellarium Fran-
ciae certiorem faciès de tua diligentia in his
promissis implendis. Taie fuit sacramentum
graffarii : Tu juras Er promittis Deo &■ mihi,
quad scribes exacte & fideliter omnia arresta
& deliberata curiae parlamenti, & non divul-
gahis arcana ejus. Eodem sacramcnto ab
Ed.or'g
t. IV.
col. 14..
23 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 24
omnibus praestito, cancellarius Franciae articuli praefuncti suiit; nomina omnium
duos praesidentes in eam partem scamni pauperum extraneorum in rotulo descripta
effracti (sic') introduxit, quae a laeva & ex sunt, ut & eorum domicilia & dioecesis;
aequo suam sedeni respiciebat, & consilia- omnes clerici & bénéficia possidentes per
rios iaïcos in scamnum a dextra régis & parlamentum taxati fuerunt, pro modo
clericos in scamnum positum a laeva. Pro- reddituum beneficii & ratione numeri
curator generalis sedebat post consiliarios pauperum, qui exierant e locis ubi clerici
Iaïcos'. Graffarius autem erat collocatus fructus percipiebant; idem statutum fuit
in introitu quadrati cum tabula munita pro dominis justitiariis & pro consulibus
theca & papyro. Postquam hi novi magis- villarum & oppidorum & pro facultatum
tratus in sedes suas immissi fuerunt, rex proportione; distributio cibariorum com-
cum magna majestate & vere regia, illis niissa fuit tribus viris ex capitulo, scilicet
exposuit quae sint munera & onera ma- de Podio Buscano, de Sancto Paulo & de
gistratuum & quibus obligationibus te- Gamavilla, & super eorum gestione pro in-
neantur erga Deum, Ecclesiam, regem, re- spectore nomiiiatus fuit a curia parlamenti
gnum & populum. Tbema sui documenti doniinus Godofredus de Pompadoris. Quo-
erat ex eo versiculo :£ruJ;m/ni, ^u;/u(/ïca(/j tidie unicuique paupori dicti consules
terram, Per horae quadrantem locjuutus distribuebant levé pulmentum & unam
est cum tanta & tam forti masculaque libram cum dimidia panis. Numerosa fuit
eloqueiitia, ut adniirationeni & stuporem mortalitas popuH. Ex registris parrochia-
in corda auditorum injecerit. Hac pérora- rum & conventuum apparebat, quod circi-
tione finita, faeciales suo consueto cla- ter septem millia personarum famé perie-
more usi coetum dimiserunt, & haec fuit runt, idque intra très menses.
illius diei solemnis caeremonia. Rege Tho- In festo Pascali ' emanavit edictum a do-
losa egresso, secundum ejus mandatum minis de parlamento, quo jubebatur se-
curia parlamenti coepit suas assisias te- nescallo aut ejus locumtenenti & curiali-
nere in Castro Narbonensi, quod erat do- bus, vicario & consulibus Tholosae, in
micilium comitum Tholosanorum, renia- quatuor festivitatibus anni describere no-
nente tamen dicti castri guberuatione mina omnium incarceratorum & CFimina
vicario Tholosae, qui ibi cum certis mili- ipsorum narrare & rotulum personaliter
tibus ad deffensionem castri habitabat. ad parlamentum déferre & ei respondere
Éd.orig Paucis abhiac diebus, ambassiatores trium de maie gestis, si qui abusus ab ipsis com-
coi. 15. statuum provinciae iverunt salutatum par- missi essent. Idem statutum fuit pro omni-
lamentum; idem fecerunt officiarii om- bus judicibus patriae Occitauae, sed tan-
iiium senescalliarum & consules civitatum tum semel in anno.
patriae Occitanae. ■ Mense decembri, dominus Clemens paj^a
Hoc anno, penuria fuit omnium rerum ingressus est Tholosam. Omnes ordines
in patria Occitana. Viginti millia rustici tam saeculares quam regulares processio-
se receperunt in villani Tholosae ad ])a- naliter incedebant cum cappis, vexillis &
nem niendicandum. Consules voluerunt crucibus. Vicarius Tholosae insequebatur,
eos remittere ad propria domicilia, & ad stipatus centum servientibus armorum ;
id promulgata fuit ordinatio, qua omnes postea subsequebatur senescalhis cum ma-
jubebatur regredi, & inde excifata fuit gna caterva nobilium. Consules Tholosae
magna seditio. Miser ille populus & ege- pedites erant & pretiosam umbellam defe-
nus ante discessum minabatur direptio- rebant, sub qua dominus papa incedebat,
nem omnium burgensium & aliorum di- mula argenteo fraeno décore & splendide
vitum. Ut huic malo imminenti aliquod instructa; a lateribus papae erant quatuor
remedium daretur, parlamentum tulit ar- nobiles, illius commensales, qui sub um-
restum, quo ordinatio consulum annulia- bella ibaiit pedibus; ab utroque latere
batur, & ad sustentationem populi quidam umbeliae equitabant domini de Vivona,
' A, Liicos manque. • A, Paschatis.
2.")
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
de Mîrapice, de Arc}iiaco,de Mornayo, de
Barbasano & de Rapisiaiino, niissi ab illus-
trissimo rege nostro ad hoiiorificandiim
dominum papam. Domini de parlamento,
inverso ordiiie, ila ut post osliarios graf-
farius, prociirator generalis , consiliarii
clerici & la'ici & praesidentes super mulas
equitarent, induti palliis, togis & aliis ves-
tiiiientis solemnibus. Dominas Joannes de
Saninicio, episcopus Nivernensis, propo-
sait dominis praelatis, qui doiiiinum papam
coniitahantur, quod pro caracteris episco-
palis honore, expediebat impedire ne par-
lanientum occuparet locuni distinctum,
sed decretum inter eos fuit conditionem
subeundani esse, & iiicessum post papam
illis a parlamento definitum nobiliorem
esse. Hoc ordine & hac forma ventum est
ad ecclesiam Sancti Stephani, ubi certis
orationibus factis & Te Deum laudamus
decantato, dominus papa fuit pedibus sub
umbella ad palatium episcopale, ubi se-
deiis in throno ab omnibus ordinibus
adoratus & peroratus fuit breviter & suc-
cincte. Die vero nativitatis Jesu Christi,
dominus papa missam papaiem celebravit
in ecclesia cathedrali, omnibus dominis
de parlamento purpuratis sacram commu-
nionem de manu propria dédit, & post
eos viri capitulares pariler communica-
verunt, vestiti paramentis capitularibus,
& istis a tabula amotis, episcopus Ni-
vernensis, in hoc gerens vices papae,
caeteros, qui volucrunt communioncm
sumere, communicavit. Hoc ipso die, do-
minus papa onines purpuratos de curia
pariamenti ad suam meusam admisit &
illis magna privilégia concessit. In Cir-
cumcisione, dominus papa missam papa-
iem pariter celebravit & omnes praelati
tam majores quam minores pranserunt in
aula papali.
Meuse januario, Petrus Cosnin, qui
plura contra papam 8c ejus potesiatem
maledicendo convitia gesserat & Christi
vicariura esse dogmatisando negaverat, ab
inquisitore fidei interrogatus , evocatus
fuit a parlamento, & post relationem in-
quisitoris fidei, viso processu & examinato
de criminibus objectis, per arrestum ad
ignem condemnatus fuit, & in platea
Sancti Stephani, tanquain haereticus, vivus
combustus fuit. In supplicio haeresim ab-
juravit, parcat illi Deus.
Hoc aniio, rex illustris Philippus Pul-
cher per litteras patentes inliibuit scnes-
callis patriae de Langue d'Oc cognitionem
duellorum & illam remisit ad parlamen-
tuiii Parisiense, & per alias patentes lit-
teras parem iiihibitionem fecit ballivis &
aliis officialibus de Langue de OuyS( causas
duellorum ad parlamentum Tholosae re-
misit. Haec translatio jurisdictionum visa
est multum insolita, sed motivo ducebatur
honesto : assignabat judices a longinquo,
ut per has difficultates & ratione expcnsa-
rum ab usu duellorum suos subditos revo-
caret.
Die assumptionis beafae Mariae ejus-
dem anni, obiit dominus Jacobus deSancto
Bonneto, ex nobili faniilia oriundus,secun.
dus praesidens in parlamento Tholosano,
& secundum ejus mandatum tumulatus
fuit in coenieterio ecclesiae Deauratae,
totis ordinibus civitatis ejus exequias per-
agcnlibus. Pro salute animae ejus & pro
satisfactione peccatorum ab eo commisso-
rum, domini de parlamento centum missas
in eadcm ecclesia celebrari curaverunt.
In fine mensis augusti, Joannes, domi-
nus de Roussay, cambellanus & consiliarius
régis ejusque senescallus Bellicadri & Ne-
mausi, Tholosani venit, & communicato
consilio cum dominis -pariamenti, aucto-
ritate regia concessa, trium provinciae
Occitanae ordinum comitia convocavit
apud Tholosam. Quae citatio more con-
sueto facta est, sed cum omnes episcopi
& major pars nobilitatis, ut & omnes
populares deputati venire recusarunt, re
infecta abiit, & inde origo multarum cala-
mitatum, nam ab hac die rex Philippus
adversus Occitanos malo semper animo
affectus fuit.
Eodem anno, in festivitate sancti Mar-
tini hiemalis, in locum Jacobi deSancto
Bonneto, secundi praesidentis pariamenti
niortui, per litteras patentes domini régis
& eadem auctoritate, Andraeas de Noga-
retho, legum doctor, in consiliarium laï-
cum adscitus fuit cum clausula nobilita-
tis, tam pro se quam pro ejus posteritate.
Rex Philippus, sine consensu trium or-
dinum regni, magna quacdam imposuerat
An
i3o7
An
i3o7
i3 août-
An
I 3o7
août.
Ed.orig.
I. IV,
col. 17.
An
i3o7
1 1 no-
vembre.
An
i3io
2 7 PREUVES DE L'FHSTOIHE DE LANGUEDOC. 28
subsidia. Ad impediendam talem imposi- seditioiiem condemnatus ex manu carni-
tioueni, Pontius de Boissaco miles per pro- ficis liberatus fuit. Huic facinori novum
vinciam vagatus fuerat & soUicitaverat adjunctum est facinus. Hi seditiosi adorti
eos, qui jus habebant sedendi in coetu sta- sunt hospitium primi praesidentis, januas
tuiim provinciae, ut sinnil convenirent, fregerunt & omuem suppellectilem diri-
etiamsi couveniendi licentiam non habe- puerunt. Turbae horridae per totam ur-
rent a rege aut régis locumtenente, ut bem excitatae sunt, quibus durantibus,
moris erat. Macarinus, vicarius Tholosae, nullus ex magistratibus ausus est prodire,
ex praecepfo primi praesidentis & sine His seditiosis plures se junxerunt &, fu-
decreto curiae, euni ceperat apud villam rore eoruni augente, ad hospitium villae
Vauri & eum deduxerat ad carceres pala- se contulerunt & petierunt ccUoquium
tii régis Tholosae. Capitis causa instructa consulum, qui portas hospitii muniverant
fuit secundum formas & régulas foreuses; quo meliori modo potuerant, sed ita debi-
viginti duo testes illi exhibiti & confron- liter, ut primo ictu violento fracfae fuis-
tati fuerunt, inter quos Almaricus, vice- sent. Aymericus de Hoaxio, inius ex con-
comes Narbonae, qui deposuerat, quod sulibus, per fenestram seditiosos illos est
dictas de Boissaco volebat ei persuadere, alloquutus & ab ils per sacramentum exe-
ut in favorem populi & ad reprimenda git, quod nulli ex consulibus damnum in-
subsidia se rebellaret contra regem ; quod ferretur, quod promiseruut, & fides data
si faceret, fidem dabat se effecfurum, ut servata fuit. Quidam ex iis larvatis ingressi
pro gubernatore civitatis Tholosae & to- sunt domum capitularem & consulibus
tins senescalliae reciperetur. Ex bac de- indixerunt, quod si die crastina, de ma-
positione multum notatus fuit dictus vi- tutino, non dimittebant ab urbe gentes
cecomes; nam tota Francia demirabatur, parlamentum tenentes, per ignem & san-
quod miles tantae & eximiae nobilitatis ita guinem totam civitatem vastarent. Con-
se abjecisset, ut contra privilegium suae suies conati sunt eos sedare aut simu-
digiiitatis reo voluerit repraesenfari, qui labant id velle. Rabies intérim seditiosa Éd.orig
contra eum & ejus honorem proposuit re- crescebat, & ideo promiserunt rei de- c'oi'rS.
probatoria ignominiosa, quae a judicibus mandatae executionem , hac condilione,
adniitti debuerant, nisi de crimine laesae quod nuUa vis fieret dominis de parla-
majestatis actum fuisset, quo casu refu- mento & eis concederetur libertas eundi
. tatoria non admittuntur. Itaque lite cri- quo vellenf. Interea per noctem pau-
,3,0 minali peracta, latiim fuit arrestum die lulum sopita est seditio & consules do-
i«rdc- martis, de niane, post festum sancti An- minis de parlamento denuntiarunt, quod
cembie. j^gag apostoli, quo dictus de Boissaco mi- apud Tholosam tute demorari non pote-
lés damnatus fuit ad subeundam capitis rant & abeundum esse. Primus praesidens
amputationem. Hora quarta impositus fuit & quinque consiliarii, qui se in ecdesiam
clariae & per magnam carreriam tractus Sancti Stephani receperant, commoniti a
versus plateam de Rouaixio & de illa ad Roberto de Veza 8^ Donato de Castro-
plateam Sancti Stephani & ex hinc ad pla- novo, viris capitularibus, statim morem
team Salini, ubi theatrum erectum panno gesserunt, & eum multo comitatu amico-
nigro vestitum erat secundum praeroga- rum & duorum consulum, ad castrum Vi-
tivam nobilium patriae Occitanae. Quo ridisfolii se contulerunt & ibi socios par-
cum advenit a parte portae castri Narbo- lamentarios expectaverunt. Et post illorum
nensis, ex improviso trecenti homines adventum, quid in tanta rerum comnio-
comparuerunt, larvati & armati, procla- tione agendum esset deliberaverunt, & se-
mantes libertatem ; quo advenfu & clamore cundum deliberatum, ab Montemalbanum
tantus tremor adstantes invasit, ut haec sunt progressi. Toto tumultu Tholosano
immensa multitudo populi in fugam abie- sedato, viri capitulâtes ex ipsis duos ele-
rit, ut & omnes servientes, qui pro tui- gerunt, qui Montemalbanum iverunt &
tione & securitate supplicii viros capitu- nomine communitatis deprecati sunt do-
lares anteibant. Et ita per tumultum & minos parlamentarios , quatenus redire
^9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o
An
iSii
vellent; qui responderunt se numciuam
regressuros nisi spécial! mandate régis, pro
cujus obtentione in coetu generali bur-
gensium & civium Tholosanonim deputati
fueriint Stephanus Barravi & Rayniundus
Vergeriiis, coiisules hujus anni. Interea
parlanieiitum degens apiid Montemaiba-
num, ad requisitionem procuratoris gene-
ralis regii, instruebat fatalia contra pliires
praedictae seditionis conscios, & prae-
sertim contra Laetatum & Pargareildm,
consules Tholosae, qui tuniultiis & vis
justitiae illatae authores censebantiir, &
eodem tempore processus persoiialiter fie-
bat Joanni de Bonoamore, qui dux & con-
ductor erat factiosorum, quando Pontius
de Boissaco coudemnatiis ad niorfem ex-
ceptus fuit a supplicio. Vicarius Tiiolosae
propria auctoritate eum capfaverat in civi-
tate, nemine contradicente, & sub severa
custodia in carceres parlamenti eum de-
duxerat apud Montenialbanum, & peracta
lite, convictiis & condemnatus, supplicio
rotae est affectus ante fores abbatiae, in
qua parlanienfum sedebat; pari poena de-
putati fuerunt dicti duo consules per con-
tumaciam judicati & eftigiati eum insigni-
bus consularibus. Hoc arrestum latum non
fuit in abbatia, quia ecciesia non novit
saiiguinem, sed in domo prinii praesiden-
tis. Paucis abhinc diebu<, piures seditiosi
per confuniaciam poena suspendii muictali
sunt, ex quo seditiosi territi a Tholosa
abierunt & in regnum Aragoniae se rece-
perunt; suspicio fuit, quod archiepiscopus
Auxifanensis duobus consulibus reis asi-
lum praebuerat.
Per litteras patentes hujus anni provin-
cia Occitaniae suo parlamenfo spoliata
fuit, & per eas rex Philippus edixit, quod
pariamentum pro suppresso haberetur, ut
de facto illud siipprimebat, & quod otfi-
ciarii dicti parlamenti apud Pessiacum '
comparèrent & ibi sua officia exercèrent,
conjunctim eum ofticiariis parlamenti Pa-
risiensis, eos uniendo & unum pariamen-
tum in aliud incorporando & ex duobus
unum constituendo, ad decisionem causa-
rum, tam civilium quam criminalium, per
nniversum regnum Franciae. Hae litterae
• ^Itai & A, Preiiiacum.
tribus sigillis roboratae eraiit, scilicet
magno sigillo quo cancellarius sigillare
consueverat, parvo sigillo quod rex def-
ferre solebat, & sigillo secreto cujus
custodiani habebat canibelianus. Regis-
trata fuerunt die lunae post Quasimodo
apud registra parlanieniaria, dominis de
parlamento indutis magistralibus vesti-
nientls purpuratis, 8c omnes placitantes
dimissi, & dies ille dictus est apud Pessia-
cum.
Die veneris post Penfecosten, rex tenuit
pariamentum apud Pessuicum, in quo agi-
tatum fuit de tumuitu, inobcdientia &
rebeliione gentium pafriae Occitanae,
quoniam recusabant solvere juvamina &
alla subsidia imposita & conveniebant in
unum sine pcrmissione régis, ubi facie-
bant deliberaliones contrarias voluntati
régis. Primus praesidcns parlamenti Tho-
losaniverba fecit, ut& procurator genera-
lis regius,& visis inquisiiionibus & diver-
sis precessibus facîis per officiarios dicti
parlamenti, prolatum est arrestum, rege
rogante sententiam omnium consiliario-
rum utriusque parlamenti jam juncfi,quo
convenfus trium ordinum iactus mense de-
cenibri i3i2 declaratur factiosus & sedi-
tiosu?, & quicumque eraut deputati, sive
ecclenasiici sive nobiles aut plebei, de-
nuniiabantur rebelles & criminosi laesae
majestat'is, salvo tamen si intra sex menses
absque aliadilationeab omni conjuratione
désistèrent; qua elapsa, rex in patriam
Occitanam progrederetur eum manu ar-
mata, ad puniendos perduelles. Et eodem
arresto inhibuit omnibus archiepiscopis,
cpiscopis, abbatibus, clericis, baronibus,
niir.tibus & consulibus, villanis & oppida-
nis, ne imposterum ausi sint convocare
conventum trium ordinum provinciae sine
mandato régis aut concessu locumfenentis
generalis, sub poena rebellionis & felo-
niae.
Die lunae post assumptionem beatae
Mariae virginis ejusdem anni, ex man-
dato régis, ad petitionem procuratorum
patriae Occitanae, conventus ejusdem fac-
tus est apud Tholosam. Amanevus de Ar-
magnaco, archiepiscopus Auxitanensis, &
Bernardus de Fargis, Narbonensis, regimen
habuerunt camerae ecclesiasticae ; Ber-
An
i3i3
2 3 avril.
Kd.oric.
t. ivr
col. 19.
An
i3i3
8 juin.
An
i3i3
20 août.
3i PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 32
nardus de Mercier", miles & coniestabu- consilio consiitum Tholosae rei bellicae
lariiis Campaiiiae, & Aimericus, vicecoines curam habebant. Et cuin percertos nuntios
Narbonae, praeerant canierae nobiliuni ; accepissent, qiiod episcopus Albiensis,
Guillelmus de Moliiio & Aymericiis de amore regio flagrans, visitando ecclesias
Castronovo, viri de capitulo sive consules suae dioecesis, omnes siios dioecesanos
Tholosae, praesidebaiit camerae plebeio- sermocinando ad fidelitatem & obedien-
rum. Rex elegit très nobiles vires, quos tiam erga regem hortabatur, illi inhaeren-
voluit adesse dicto conventui, famquam dum esse & ab eo subditos desciscere non
inspeclores rei gerendae, scilicet Stepha- posse absque peccato mortali asserebat,
nuni de Castris', abbatem Saiicti Severini, c[uod ita fideliter peregit, ut apud Albiani,
Guillelmum de Mortuoniare, niilitem, St conventu totius dioeceseos facto, tam ec-
Joanneni Chaulerium % scutiferum, vica- clesiastici quam plebeii ab unione triiim
riiim Tholosae. In caméra ecclesiastica ordiiium provinciae destiterint & régi fi-
suspecti erant régi archiepiscopus Auxita- delitatem juraverint; ex hinc dicti très
iiensis, Joamies de Convenis, episcopus principes factionis cum suo consilio dic-
Magalonensis, Arnaldus Fredetus, episco- tum episcopum incarcerandum esse deter-
pus Conseranensis, Ludovicus de Pictavia, minaverunt. Res comniissa est Antonio de
episcopus Vivariensis, Raymiindus Ga- Mandagoto, militi, qui mandafum astutcSt
landi, abbas Condomi, & Raymundus de plenarie executus est; in coenobio fra-
Verdala, abbas Sancti Saturnini : hi erant trum Praedicatorum per duos menses, siib
praecipui fautores rebellionis, & exceptis custodia triginta servientium armatorum
episcopis Lodoven'si & Albiensi & abbate detentus fuit; a qua, favore & industria
Casautio, reliqui clerici rebelles erant. quorumdam nionachorum dicti coenobii,
Caméra nobilium non minus corrupta liber evasit. Quod cum denuntiatum fuisset
erat; omnes ad rebellionem propendebant, praedicto archiepiscopo & aliis de consi-
si ab eorum numeio eximas vicecomit^iii lio, ad conventiim dictorum fratrum se
Narbonae, Nicolaum de Montepesato, An- contulerunt, ut investigarent modum eva-
dream de Gosone & Pentium de Chalan- sionis; quo detecto, duo fratres dicta con-
coiie, milites, qui partes regias viriliter ventus, scilicet frater Joannes de Aspergio
fovebant. Tota caméra plebeiorum incli- & irater Anthonius de Baliido, qui adjuio-
nabaî ad seditioneni, nec mirum, cum tôt res episcopo Albiensi fueranf, supplicio
& tantis subsidiis premeretur, ut non cre- capitis affecti perierunt.
deiet alio modo juvari se posse, si jugum Eodem anno, cum episcopus Albiensis,
régis non excuteret. Rébus ita dispositis, carcere liberatus, regressus fuisset aptid
denegata fuit petitio trecentarum mille li- Albiam, in cathedra sua sedens, sententiam
brarum nec ullum juvamen régi conces- excommunicationis pronuntiavit contra
sum fuit, imo deliberatum, quod non per- archiepiscopum Auxitanensem , dominum
mitterent levari subsidia bladis, vinis & de Mandagoto, consules Tholosae, & om-
aliis victualibus imposita , & eo casu quod nés alios participes ac complices suae cap-
rex vellet cogère habitatores patriae ad tionis, quam sententiam affigi curavit tam
solutionem subsidiorum, omnes très ordi- per compila Tholosae, quam Auxis. Unde
nés conjunciim, manu armata, régi se op- magnus rumorfactus est per totum archi-
ponerent, & hanc deliberationem nefariam episcopatum Auxitanensem & Tholosae,
sacramento pessimo firmaverunt. in quibus conscientiae timoratae magnis
ÉJ orig. Archiepiscopus Auxitanensis, Beraudus scrupulis agitabantur : haec sententia cau-
coi. 20. de Mercorio & Arnaldus de Mandagoto, sain praebuit dissidii inter archiepisco-
milites, degebant apud Tholosam & cum pum Bituricensem & episcopum Albien-
sem suffraganeum, qui praetendebat suae
'Le., Beraudus de Mercorio (?;orei. 77. F.à- jurisdictionis esse taie attentatum vin-
jfi?). Ji, Macsrio, fi, M.Trcerio. dicare, factum in praejudicium suae se-
' A, R. Chartris. dis archiepiscopalis & primatialis; & ideo
' Alia-s & A,B, Chavrcrium. ipse alla sententia eam, quae ab Albiensi-
33
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
34
episcopo lata fuit, confirmavit & validavit,
ipsamque fecit significare per totam Auxi-
tanenseni dioecesim, eam clam appHcando
in portis ecclesiaruni. Archiepiscopus Aiixi-
tanensis his commotus, cum magno appa-
ratu & coiicursu populi, sedeiis in sua
sede metropolitaiia, dictas excommuiiica-
tionis sententias aunullavit & gladio ana-
thematis feriit archiepiscopum Bituricen-
sem & episcopuni Albiensem.
Prima die aprilis, anno l3l5. — Ludovi-
cus, Dei gratia Franciae & Navarrae rex,
senescallo Bellicadri & omnibus judicibus
& justiciariis nostris senescailiae ejusdem,
salutem. Subditorum nostrorum tranquil-
litatem, &c. C'est l'Ordonnance du roi Louis
le Hutin, du 1" d'avril de l'an i3l5, imprimée
dans le Recueil des ordonnances de M.\l. de
Lauriére & Secousse, t. i, p. 553 &■ seq.
Joannes episcopus, servus servorum Dei,
venerabilibus fratribus monasterii de Cas-
tris, etiam Lodovensi episcopo & dilectis
filiis abbafi monasterii Bonaevallis, Ru-
thenensis dioecesis, ac praeposito ecclesiae
Magalonensis, salutem & apostolicam be-
carcere detineretur. Dicit idem & asserit,
quod talis erectio fieri non potest, secun-
dum leges & usum regni Franciae, sine
assensu domini nostri régis, patentibus lit-
teris roborato, & senioris, in cujus feuda-
litate & affario aedificata est ecclesia, de
cujus erectione fit quaestio & controver-
sia. Dicit ultra dictus abbas, quod talis
erectio fieret maxime incontemptum régis,
si sortiretur effectum, rege irrequisito;
nam jus pontificale & papale taie non est
quod summus pontifex possit oppida &
urbes regni Franciae donare titulo & pri-
vilegio civitatum, hujusmodi facultate soli
régi in regno suo compétente. Dicit ultimo
& asserit dictus dominus abbas, quod do-
minus papa Joannes, inhaerens vestigiis
suorum praedecessorum, satagit adjungere
superioritati imperii spiritualis, ad illum
pertinentis in universum orbem, superio-
rifatem oninis imperii temporalis, 8: ut
facilius tam magnain majestatem nancisci
possit, multiplicare episcopos intendit,
quo plures habeat complices & adjutores
tantae invasioiùs. Et omnia ista dicit prae-
nedictionem. Nuper ex certis rationibus & dictus abbas in deffensionem oppositionis
manifestis causis, &c. C'est la bulle d'èrec- suae, non intelligens per supradicta ullum
tion de l'évêché de Castres, imprimée dans gravamen inferre dicto domino summo
Balw^e, Vitae paparum Avenîonensium, t. 2, pontifici, quem colit & cui paratus est
p. 3o8 & seq., & Gallia Christ,, nov. edit., redderein omnibus aliis debitam reveren-
t. I, Instr., p. i3 S- seq. ' tiam & obedientiam spiritualem, tamquam
Causae oppositionis, quas reverendus in vicario Christi. — Super hac controversia
Christo pater dominus Bertrandus, abbas
monasterii Sancti Benedicti de Castris,
tradidit metuendissimis dominis & magis-
tris praesidentibus parlamenti Tholosae &
Parisiorum, simul junctis 84 aggregatis, in
annuUationem bullae erectionis ecclesiae
abbatialis Sancti Benedicti de Castris in
episcopalem & cathedralem. — Dicit & as-
serit dictus dominus Bertrandus, abbas
Castrensis, quod juxta mandata sanctissimi
papae Joannis apostolicam sedem adivit, &
stans coram dicto summo pontifice non au-
sus est ejusvoluntati refragari &obediendo
praeceptodicfi domini assensum in scriplis
praebuit, quod posset erigere suam eccle-
siam abbatialem in episcopalem, quem con-
sensum dédit ex metu, qui potest cadere in
constantem virum, Plures enim servientes
domini papae susurrabant praedicto op-
ponenti, quod si contradiceret, perpetuo
X.
transactum fuit inter dictum abbatem &
dominum electum episcopum & concorda-
tum , quod dictus Bertrandus retineret
nomen abbatis, & de redditu annuo MCCC
libras Turonenses super bonis abbatiae de
Castris perciperef.
Anno Domini i3i9, & die lunae in cras-
tinum beati Joannis Baptistae, apud bos-
cum Vincenarum, in praesentia Philippi
régis Franciae & ejus mandate, sedatum
fuit magnum dissidium, quod jam per très
annos duraverat inter Bermundum de An-
dusia, dominum de Voûta, & dominum
de Turnone, milites, & super hoc con-
cessae fuerunt litterae patentes, registratae
in curia senescallorum Bellicadri, Carcas-
sonae & Tholosae.
Hoc anno, mense maii, Galterius de
Novavilla, vicarius Tholosae & castri Nar-
bonensis gubernator, in curia inquisitionis
An
i5 juia.
An
i3ip
mai.
33
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
36
An
i327
32 avril
fidei accusavit tamquam haereticum Ame-
liuiii ' de Lautreco, virum illustris nobili-
tatis, abbatem Sancti Satuniini civitatis
Tholosae, & illi imputavit, quod praedi-
cando docuerat animas ex sua essentia
esse mortales, sed per gratiam Dei factas
esse immortales. Qua de re facta inquesta,
cognituni fuit ab inquisitoribus fidei,
errorem esse accusantis, non haeresim ac-
t Iv'^' <^"5^'') ^ ps'" sententiam absolutus fuit.
col. 22. A qua procurator generalis regius appella-
vit ad parlamentum Parisiis, & per arres-
tum latum die 20 januarii i325 sententia
inquisitoris fuit confirmata. Et his turba-
tionibus sopitis, episcopus Castrensis fac-
tus fuit anno Domini 1327.
Die mercurii 22 aprilis i327, dominus
d'Escalc|uencis, unus de consulibus civita-
tis Tholosae, voluit vivus tumulari & sibi
viventi, tanquam mortuo exequîas fieri
in ecclesia fratrum Praedicatorum. Quod
factum fuit cum mat^na & funebri pompa,
omnibus viris capitularibus praesentibus,
& ipso d'Escalquencis posito in feretro &
decumbente, more defunctorum adornato,
maiiibus iunctis & quadraginta intorti-
ciis ardentibus' illuminato, missa alla de
mortuis celebrata & omnibus caeremoniis
quae in hujusmodi funeribus adhiberi so-
ient peractis, feretrum cum corpore fuit
apportatum tanquam sepulturae deman-
dandum & prope majus altare depositum.
Et hic fuit terminus hujus officii funeralis,
& inde cum coUegis suis domum repetiit,
& ibi prandio funebri donati sunt. Dum
haec gerebantur, absens erat dominus ar-
chiepiscopus, qui reversus & de praemis-
sis plene informatus, convocavit synodum
suorum suffraganeorum & omnium abba-
tum suae provinciae, qui convenerunt
Tholosam in palatio archiepiscopali, die
octava mensis junii : ubi, per très dies
sequentes quaestione solemniter agitata,
an justum & rationi consentaneum esset
exequias & funera vivi, tanquam defuncti
celebrare, definitum fuit plane antici])atio-
nem funebrem nuUo jure niti nec eccle-
siastico nec saeculari, ab ecclesia tanquam
superstitiosam teneri, injungendo omnibus
" A, B, Amelinum.
" A, Torcmas ardentes.
ecclesiasticis, tam regularibus quam saecu-
laribus, ne imposterum talia praesuniant,
sub poena excommunicationis.
Hoc anno, Philippus, cornes Valesianus
& Andegavensis, regens regni Franciae,
convocavit consilium générale plurium
illustrium virorum, tam clericorum quam
laïcoruni, apud castrum de Lupara, die
ultima februarii, ad dirigenda negotia pu-
blica. Iiiter ea quae in conventu statuta
fuerunt, deliberatum fuit de restituendo
parlamento in civitate Tholosae, & quia
de hoc negotio statuendum erat cum gen-
tibus patriae Occitanae, ratione vadiorum
quae ab eis praestari solebant, decretum
fuit pro utilitate dictae patriae & ne
habitatores ipsius longis itineribus & gra-
vibus expenfis premerentur. Haec conimis-
sio demandata fuit reverendo patri Ber-
trando, abbati Sancti Hilarii, & religioso
viro Petro Galvano, canonico Orleanensi,
& Raymundo Chaboti, militi, consiliario
régis Franciae & Navarrae, qui in his par-
tibus degebant pro reformatione abusuum,
qui tune temporis in exercitio justifiae
fréquentes erant. Secundum praeceptum
regentis, hoc parlamentum inceptum fuit
die statuta & finitum infra sex hebdoma-
das. Episcopi provinciae non vocati de
hoc neglectu magnam quaerimoniam fece-
runt apud regentem, & petierunt instan-
ter, ut omnia arresta ab hoc parlamento
lata pro nullis reputarentur, quia taies
conventus, si episcopi abfuerint, ex eorum
privilegiis pro parlamento haberi non
possunt. Quid super hoc a regenti deter-
minatum fuerit, ignoro, sed illud scio,
quod mense julio anni 1 328, abbas Sancti
Hilarii fuit excommunicatus per episcopum
Carcassonensem, ob id quod in curia régis
contradixerat Parisiis juribus & privilegiis
episcoporum. Durum est quod amisimus
sequelam tantae dissectationis.
Anno Domini 1329, apparuit in nocte
sancti Sabbati horridus & ignitus cometa,
aliquando rubeus partim & partim plum-
beus, qui undequaque scintillabat & vi-
brabat quasi flammeas sagittas. Ex tribus
partibus terrae flabant venti insolite more
furentes. Terra concussa tremuit, & qua-
tuordecim hospitia hiatu terrae absumpta
sunt & absorpta, inter quae corruit raedie-
37
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
38
An
i33o
tas domus a parte carreriae Pétri de Game-
villa, domicelli & consulis Tholosae hujus
anni. Inde morbidus tremor invasit omneni
caruem, & confremuerunt magis foeminae
An
i33i
17 mai.
An
1334
sonnae & dilecto magistro Sicardo de
Prohengariis clerico, licenciato ia legibus
& nostro procuratori generali senescalliae
Tholosanae, caeterisque justitiariis patriae
8: homiaes urbis Tholosae, cum legeruat Occitaaae, salutem. Cuni praedecessores
aut légère audieruat haec verba, majus-
culis litteris scripta : Ululate & poeniten-
tlam agite ; appropinquat enim dies magna &■
horrenJa. Duravit hic cometa per trigiata
& octo noctes, & iacipiebat lucere ab
hora décima aoctis usque ad auroram. Per
id tempus ornais popiilus conveaiebat
inane & vespere ad ecclesias, poeaitea-
tiam agebat & jejunabat ia paae & aqua
dicbus merciirii 84 veaeris. Plus valet ti-
mor poenarum quam amor beaefactorum.
Tempore autumaali subsecutus est mor-
bus epidimicus, ex quo multa millia ho-
miaum Tholosae perieruat, & hujusmodi
morbus cursum habiiit per totam provin-
ciam.Parva & exigua febre laborabaat qui
iafirmabaatur, vomebaiit sanguinem per
très dies coatiauos & die quarta expira-
baaf. Ars medicorum nemini profuit, &
qui hoc morbo afflicli fuerunt, nullo salvo,
perieruat. Deus omaipoteas similia fla-
gella a civitate nostra avertat!
Anao Domiai i33o, magister Guillelmus
de Villartio, judex appellatioaum Tholo-
sae, per litteras pateates domiai régis de-
putatusfuit commissarius pro reformatioae
& repara tioae facienda omaium abusuum &
atteatatorum jurisdictioais ecclesiasticae
in praejudicium & coatemptum jurisdic-
tioais regalis. Virtute hujusmodi commis-
sioais omaia registra ecclesiastica sibi
exhiberi jubebat. Pari jure uti voluit in
curia inquisitioais, qua de causa dictus
commissarius fraageado portam camcrae,
in qua registra iaquisitioais deposita
erant, ea secum abstulit, de qua execu-
tione, tanquam violenta, inquisitor fidei
& nos causa fidei curiae inquisitioais
saactae fidei & ejus officiariis coacesse-
rimus jus & iniperium ia idololatras, ma-
gos & haereticos, perjuros & impios,
sicut eorum officium taagi aut faagere
potest, tamea , aoaobstaate ea conces-
sioae, seaescalli aostri & alii officiarii
turbaat iaquisitores fidei ia praedicfa ju-
risdictioae, de qua turbatione sequitur
querimonia. Et volentes quod praedicta
curia gaudeat antiquis privilegiis, manda-
mus vobis & unicuique vestrum, quateaus
dictam curiam & ejus officiarios dictae
jurisdictioais ia idololatras, magos, haere-
ticos, perjuros & impios omnibus privile-
giis & libertatibus gaudere sinatis, & in
his quae ad id spectant pareatis eisdem.
Tholosae, 1334.
Festum Paschale hoc anno incidit in
diem decimam sextam aprilis, qua plures
scholasiici dissoluti jentaculum (sic) seu
prandium acceperunt in taberna, vulgari-
ter dicta la Taverna de dona Alboina, si-
tuata in compito ecclesiae. Post prandium,
saturati & vino pleni, coeperuat per ur-
bem divagari, clamantes & vociférantes,
metallica vasa percutieado & iastrumeata
ferrea culiaaria feriendo, uade soaitus &
strepitus gravis edebatur. Quo tumultu
praedicatores scaadalisati, cessaveruat a
concionibus, ita ut necesse fuerit, quod
viri capitulares suam iaterpoaereat au-
thoritatem. later quos, hora secuada, do-
miaus de Gaure, unus e capitulariis hujus
anai, ab ecclesia exivit, quiaque serviea-
tibus comitatus, & cum in supradictos
juvenes incidisset, in collum unius irruit
Ed.orie,
t IV,
col. 34.
appellavit ad parlamentem Parisiis, & per & eum arrestavit. Quo facto, unus de illa
arrestum proaunciatum 17 die maii aani
i33i omne, quod commissarius attentave-
rat fuit cassatum, 8c declaratum, quod
curia iaquisitioais fidei erat curia regalis,
non ecclesiastica, & fuit condemnatus ad
caterva, ut socium suum liberaret, uno
ictu gladii, quem nos v\x\go poignard' vo-
camus, nasum, os, labia & dimidium menti
dicti domini de Gaure abscidit; qua plaga
accepta, ia terram cecidit taaquam exaai-
expensas nomine proprio & ad reparatio- matus, & pauco vino {sic) hausto, quidam
nemdamnorum. cives, qui illuc accurrerant, eum in suam
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
senescallis Nemausi, Tholosae 8t Carcas- ' Aj B, penard.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
40
domum & lectum transtulerunt. Hoc scan-
dalosum faciiius magnas turbas per totam
civitatem excitavit. Hora noua de nocte,
capitulares cum ce hominibus armatis ap-
prehenderunt nobilem Aymericum Beren-
garium, scliolasticum, culpabilem vulneris
inflicti, & eum in carceren obscurum
conjecerunt; quaestioni appUcatus fuit,
confessus est crimeii & ad decapitationem
condemnatus, plectitur, & ejus caput af-
fixum fuit mûri saladae Narbonensis' &
ejus cadaver ibi suspensum. Procurator
generalis senescalliae Tholosanae, qui
volebat impedire ne sententia mortis exe-
cutaretur, ad parlamentum Parisiis [appel-
lationem] direxerat, & eam praedictis capi-
tulariis sive consulibus significare fecerat,
nonobstante qua appellafione, sententia
execu tata fuit. Qua de causa, tam procura-
tor generalis quam amici & parentes execu-
tati processum criniinalem contra consules
& habitatores dictae civitatis, qui immanes
crudelitates exercuerant contra dictura Ay-
mericum, dum caudae equi alligatus per
carrerias Tholosae trahebatur, intentave-
runt. Super qua lite criminali arrestum
fuit pronuntiatum die 18 mensis julii, anno
i335, quo civitas Tholosana omnibus suis
« omni jure corporis & universitatis pri-
« vavit, omnia bona dicti corporis & uni-
ci versitatis confiscando & nobis appli-
« cando. Datum Parisiis in parlamento,
« die 18 julii, anno Domini i335. »
Eodem anno & die 7 augusti, rex Phi-
lippus noster per suas patentes litteras
pro executione supradicti arresti nomina-
vit commissarios, scilicet magistros Hugo-
nem, Guillelmum de' Flotte, dominum de
Rebello, militem, consiliarios régis, &
Tholosae senescallum, per quos dictum
arrestum executatum fuit. Non potui certo
scire & praecise diem executionis; scio
tamen executatum fuisse a die 7 augusti
usque ad diem 27 septembris, in hune qui
sequitur modum, in certo rotulo parla-
menti scriptum. Domini commissarii ad
domum communem se transtulerunt &
per sex capitularios recepti fuerunt in in-
troitu majoris portae dictae domus, &
ducti fuere in majorem aulam, ubi tribu-
nal altum erectum erat, in quo commissarii
sederunt & consules in scamno inferiori.
Ex mandato dictorum commissariorum lit-
terae patentes eorum commissionis lectae
fuerunt, & pariter arrestum parlamenti,
& ordinationes a parlamento factae tan-
An
i335
7 août.
b'd.orig
t. ivf
col. î5.
privilegiis, immunitatibus & libertatibus, gentes forniam executionis, quae omnia
consulatu & universitate spoliata fuit & registrata fuerunt in registris capitularis
omnia ejus bona mobilia & immobilia fisco curiaej nudis capitibus adstantes a dictis
applicata. Verba arresti haec sunt : « Per commissariis articulos exequiarum desti-
« arrestum curiae dictum fuit, quod corpus natarum pro inhuniatione corporis dicti
« praedicti Aymerici a furcibus deponetur Beren.garii acceperunt. Aula major dictae
« & amicis ejus reddetur, tradendum ec- domus communis funebribus instructa fuit
« clesiasticae sepulturae, pro sainte ejus
« animae fundabitur una capella, LX libris
« dotanda, quodque amicis & parentibus
« dicti Aymerici, qui pro vindicanda nece
« dictam universitatem & capitulatum fe-
M cerunt persequi, quatuor millia librarum
« distribuentur. De modo autem depo-
« nendi dictum corpus & per quos, & dB
« loco sepulturae & capellae fundandae,
cum magno altari% pavimentum totius
domus capitularis palaestratum fuit. Die
martis, liora quarta, clamatores defuncto-
rum per omnes carrerias civitatis & burgi
clamaverunt : O vos omnes, habitatores Tho-
losae, tam homines quam foeminae, Deum
rogate pro salute animae Aymerici Berenga-
rii, qui contra jus & justiiiam per vos crude-
liter martyrisatus fuit &■ per borellum deca-
«& unde recipietur pecunia tam pro ca- pitatus. Subsequebatur praeco, qui tuba
« pella fundanda & dotanda, quam amicis
« distribuenda, & qualiter distribui debeat,
« nostra curia ordinabit. Dictaque nostra
« curia per idem arrestum dictam civita-
« tem, capitularios & habitatores ipsius
' A, Narbonesiae.
triste quidem plangendo, ex parte domi-
norum commissariorum injungebat omni-
bus patribus familias, sub poeua confisca-
tionis [&] corporis, quatenus die proxima
' A, de manque.
' A, ornato.
4»
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
4>
pompam funebrem comitarentur. Die ergo
mercurii, de mane, pompa funebris ab
hospitio communi exivit, praecedentibus
crucibus conventuum & parrochiarum ,
cum pauperibus L luctuose vestitis, intor-
ticia arniis gentis Berengariae insignita
gestaiitibus. Quatuor capitularii portabant
pannum mortuarium defuncti, iisdem ar-
An
1337
paccata, & factae fuerunt certae ordiiia-
tiones circa formam creationis consulum
per dictos commissarios, quibus adjunctus
fuerat magister Stephanus Alberti, legum
professor.
Die sabbati ante Ramos Palmarum anni
i337, Aimericus de Castroiiovo domicellus
& Bernardus Guaraudus burgensis, viri de
iiis decoratum. Incedebat postea doniiiius capitulo, deputati versus dominos magis-
archiepiscopus Tholosanus, stipatus octo
presbyteris. Insequebantur deiiide reliqui
capitulares, ut & omnes burgenses & pa-
tres familias bini & bini. Ventum fuit ad
scholas juris, & ante portas scholarum
subsistentes, in qua erant tam professores
legum quam scholastici studentes, eos
suppliciter exoraverunt, quatenus eis &
universo populo Tholosano condonare
vellent injuriam eis factam , infringendo
eorum praerogativas. Quo facto, coepe-
ruiit regressum facere, & adjunctis funeri
tam magisfris, scholaribus quam ipsis scho-
lasticis, qui ad nutperum trium millium
ascendebant, ad patibula publica sive ad
saladam Narbonesiam pervenerunt, & ibi
omnis populus ex omni qualitate, genibus
âexis, veniam & misericordiam flagitavit.
Postea viri de capitulo caput & cadaver
suppliciati de muro detraxerunt & fere-
tro impositum in aulam majorem domus
capituli portaverunt, ubi per reliquum
diei remansit, & die sequenti cum magno
populi concursu in coemeterio Deauratae
tumulaverunt. His exequiis peractis, viri
de capitulo ab officiis capitulatus destituti
fuerunt, ut etiam officiales, & ex prae-
cepto commissariorum vicarius Tholosae
vocatus fuit, & illi claves hospitii commu-
nis & portarum civitatis Tholosae traditae,
& illi injunctum a parte domini régis,
quod haberet regere politiam villae & iila
omnia munera exequi & adimplere, quae
viri de capitulo adimplere solebant, &
factus fuit custos & depositarius omnium
titulorum, contractuum & cartarum ad
civitatem perfinentium. In principio ja-
nuarii anni sequentis omnia supradicta
An
i338
4 avril.
trum Simonem, dominum de Arguairaco,
consiliarium régis, magistrum requestarum
hospitii régis, & Galesium de la Balma,
capitaneum & gubernatorem pro rege in
Languedochio, stante in hoste ante Mada-
lianum ', pro negotiis Tholosam tangenti-
bus, reversi sunt & in hospitio communi
civitatis retulerunt se in mandatis habere,
ut in crastinum Pascatis die 21 aprilis pro-
cessio generalis fieret per totam villam
Tholosae pro felici successu armorum
régis, quam viri capitulares indixerunt.
Cui indictioni, tanquam abusive, vicarius
generalis domini archiepiscopi absentis
noluit parère, imo eam fieri prohibuit sub
poena excommiinicationis. Quapropter vi-
carius generalis citatus fuit a dicto do-
mino magistro Simone ad comparendum
coram eo, & nolens satisfacere, per ser-
vientes domini gubernatoris captus fuit;
qua de causa archiepiscopus conquestus
estapud regem, qui totum negotium remi-
sit domino gubernatori. Non inveni hanc
controversiam decisam fuisse.
Anno Domini i338, Philippus Valesius,
rex Franciae, vendidit potenti & nobili
viroGastoni de Fuxo, comiti, omnimodam
jurisdictionem, quam habebat aut habere
poterat in villa de Lautreco & ejus territo-
rio, pretio viginti octo millium octingen-
tarum quadraginta duarum librarum. Ra-
tione cujus venditionis exorta est magna
discordia & lis infer comitem Fuxi & Si-
monem de Arquerio, militem, qui castre
de Lautreco nolebat deguerpire,asserendo
se legitimum esse possessorem villae &
castri de Lautreco, virtute donationis sibi
factae per inclitum dominum comitem
aliquo modo lenificata fuerunt, & per Augi & Guinarum, comitemstabularium
tractatum ex voluntate régis composifio Franciae & locum tenentem domini régis
inita, qua omnia privilégia & jura capitu- in patria Occitana. Et cum partes alter-r
latus plenarie restituta fuerunt, mediante
surama quinquaginta millium librarum ■ A, MedioUnum.
An
■ 338
43
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
44
An
1840
29 sep-
tembre.
cantes compromisissent in reverendum auctoritate régis sopitae sunt illae que-
patrem Hugonem Rogerii, abbatem Sancti relae.
Saturnini Tholosae, & fratrem Arnaldum Anno Domini 1845, Guillelmus Fabri,
Goffieri, ordinis fratrum Praedicatorum , uiius ex viris capitularibus sive consulibus
illis adjunctis consulibus Tholosae, lis so- Tolosae, a procuratore generali senescal-
pita & concordata fuit, mediante summa liae Tholosanae accusatus de maie gestis
sex millium librarum dicto Arquerio adju- & crimine peculatus, eo quod pecunias
dicata & soluta. publicas sibi applicuisset usque ad sum-
Anno Domini 1840 & die 29 mensis sep- mam CGC librarum, par duos menses incar-
tembris, dominus Joannes, episcopus Bel- ceratus, tandem sententia per senescallum
vacensi5& locumtenens domini régis Fran- lata absolvitur, deinde recipit insignia
ciae in parfibus Occitanis, cum esset in
hoste apud Sanctum Baselium", per or-
dinationem suam mandavit electis patriae
Occitanae, quatenus imponerent in senes-
callia Tolosana summam triginta trium
consulatus.
Joannes, Dei gratia Francorum rex, di-
lecto fideli consiliario nostro priori Sancti
Martini de Campis juxta Parisius, salutem
& dilectionem. Cum in agendis & exequen-
An
1340
21 sep-
tembre.
Éd.orie.
t. IV,
col. 27.
millium librarum, & de ea aequationem dis negotiis per inclitae recordationis do-
facerent, idque pro necessitatibus & ex- minum & genitorem nostrum in partibus
pensis giierrae. Quod factum fuit per elec- Occitanis vobis hactenus commissis, fide-
tos, quorum nomina erant Guillelmus de liter & prudenter vos habueritis, prout
Verneto, Stephanus de Ponte & Andraeas per facti experientiam & plurium fide
de Gimelly. dignorum relata accepimus & sumus ple-
Hoc eodem anno, in festo sancti Mat- narie informât!, eapropter, de vestris fide-
thaei, Ludovicus de Pictavia, comes Dien- litate, discretione & industria plenius
sis & Valentiniensis, locumtenens & ca- confidentes, vobis tenore praesentium
pitaneus generalis pro domino rege in committimus & mandamus, quatenus ad
patria Occitana, ingressum suum fecit partes senescalliae Tholosanae & loca alla
apud Tholosam per portam castri Narbo- caeterarum senescalliarum Linguae Occi-
nensis, in qua, & illa manente clausa, tanae, de quibus videbitur vobis opportu-
descendit ab equo & super pulvinari, num, vos, visis praesentibus, personaliter
flexis genibus & capite nudo, juravit in transferatis & populo nostro ex parte
manibus inquisitoris fidei, tactis sacro- nostra exponatis, qualiter hostes & iniraici
sanctis Evangeliis, se servaturum privilé-
gia inquisitionis fidei, & postea a consu-
libus Tholosae idem juramentum exactum
fuit pro conservatione libertatum civitatis
Tholosae, & hospitatus est in Castro Nar-
bonesii.
nostri, treguis juramento vallatis nonob-
stantibus, de die in diem regnum nostrum
contra fidem promissam ac proprium ju-
ramentum nituntur invadere, castraque,
villas & loca alla fraudulenter occupare &
nostris subditis inferre plura daranosa dis-
An
1341
8 août.
Anno Domini 1341 & die octava mensis pendia & multa nefanda committere; &
augusti, Joannes, Belvacensis episcopus,
locumtenens domini nostri régis in Occi-
tanis & Santonensibus' partibus, degens
apud Tholosam, plures criminosos, per
sententiam virorum de capitulo damnatos,
patibulo affigi jussit, nonobstante eorum
appellatione ad parlamentum Parisiis;
quod illi imputatum fuit in crimen & per
ostiarium citatus fuit a dominis de parla-
mento, & coram eis comparuit. Tandem
' A, Basilium; B, Sanctam Basiliam.
' A, Xantonensibus.
nisi eorum perversis conceptibus per nos
& nostros fidèles subditos resistatur, pe-
jora committere attentarent. Et quia pro
resistendo dictis inimicis nostris & con-
servatione partium regni nostri magnas
& innuraerabiles expensas nos subite
oportet, quibus absque fidelium nostrorum
subditorum auxilio compétente subvenire
non possumus, a dictis nostris subditis
requiratis, & indicatis iisdem, prout pru-
dentia vestra videbitur faciendum, & in-
super tara a praelatis & personis eccle-
siasticis, quam a nostris officialibus &
45
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
46
personis aliis, de quibus videbitur vobis
expedire, mutuum nomine nostro requira-
tis & mutuantibus assignationes faciatis
utiles, quas nos statutis terminis persolvi
faciemus & realiter adimplere. Caeteruni,
ut facilius 81 melius, cuin miiiori grava-
mine nostri populi, quae vobis commissa
sunt inviolabiliter exequi valeatis, pro
nostrarum salvagardiarum infractionibus
fiiiancias recipiendi, necnon portantibus
armorum, invasionibus, jurium iiostrorum
usurpalione & recelatione, usurpata &
recelata ad pristinum statum reducendi
i-?.''i8- damus omnimodam potestatem, & de mer-
catoi'ibus & personis nostri regni sta-
tuendi, qui Burdegalae & in locis régis
Angliae morati sunt & morantur, si ad
nostram voluerint obedientiam redire cum
bonis suis, infra competentem terminum
per vos defiiiiendum , & generaliter de
omnibus excessibus & criminibus perquas-
cumque personas commissis & perpe-
tratis, in quantum jus nostrum tangere
possunt, proditionis & laesae majestatii;
dumtaxat exceptis criminibus, & creandi
notnrios, recipiendi financias de rébus a
nobilibus per ignobiles acquisitis; item
universitatibiis locorum daiidi 8c conce-
dendi consulatus, nundinas & mercata, &
habentibus mutandi ad alios dies, si de
eoriim processerit voluntale, absque ta-
men praejudicio alieno; item compellendi
realiter & de facto omnes & singulos
receptores nostros, tam ordinarios quam
extraordinarios, collectores & subcollcc-
tores decimarum, magistros custodiarum &
monetariim & commissarios quoscumque,
ad tradendum & reddendum clare & spé-
cifiée omnes partes receptarum suarum ;
item quaerendi, procurandi & habeiidi
generaliter & viis quibuslibet, quibus fieri
potest, financias & compositiones pro qui-
buscumque rationabilibus causis habere
poterunt, & super his & dependentibus
ex iisdem inquirendi contra quascumque
personas, de criminibus & excessibus qui-
buscumque & casibus, puniendi vel absol-
vendi secundum quod fuerit faciendum,
mediante justitia. Item indemnitati po-
puli nostri volantes providere & ipsius
paupertati compatientes, volumus quod
ratione focorum, de quibus multipliciter
conqueritur idem populus, provideatur in
seiiescalliis in quibus erunt villae refor-
mandae, prout vestrae discrétion! videbi-
tur faciendum. Super quibus omnibus &
singulis ac eorum circumstantiis & depen-
dentiis, de iisdem vobis tenore praesen-
tium plenam concedimus potestatem, pro-
mittentes omnia & singula, quae per vos
super praedictis fuerint acta & concessa,
rata & grata habere & confirniare, si &
quando fuerimus requisiti. Item volumus
& praecipimus, quod omnes pecuniae '
totius Linguae Occitanae, prc partibus in
quibus estis deputati, tam receptorum or-
dinariorum quam extraordinariorum, deci-
marum & nionetarum Figiaci & Agenni,
Tholosae & Montispessulani, ad nos spec-
tantes, per dilectum Nicolaum Odoiiis,
receptorem nosiruin in supradictis parti-
bus, vel per ejus lOckimtenentem, genti-
bus armorum & peditum, deputatis in dic-
tis partibus & etiam deputandis, & aliis
nostris negotiis [tradantur] juxta & secun-
dum arbitrium vesfrum & vestram ordina-
tionem, & non aliter. Et volumus quod ad
tradendum & liberandum dicto Nicolao
aut ejus locumtenenti pecunias supradic-
tas eos compellatis & possitis compellere
viis & modis, de quibus vobis melius vide-
bitur expedire, omnes & singulos recep-
tores, collectores & subcollectores decima-
rum, magistros & gardiatores monetarum
& commissarios quoscumque, & conser-
vare & procurare in omnibus & per omnia
in praemissis & ea tangentibus jura nos-
tra. Item revocamus tenore praesentium
omnes & singulas assignationes, per quos-
cumque factas usque in diem datae prae-
sentium littcrarum, inhibentes magistro
arbalisterioruni omnibuscjue & singulis
capitaneis & aliis personis, per nos de-
putatis vel deputandis in illis partibus, ne
de pecuniis nostris contra & praeter ordi-
nationem vestram capere praesumant aut Éd.oriR.
compellere aliquem de receptoribus nostris coi. 2q.
ad tradendum eisdem contra ordinationem
nostram praesentem , & damus teno-e
praesentium in maadatis omnibus justitia-
super reformatione, revocatione & repa- sens.
' Les manuscrits portent monetae, yai n'a aucun
47
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
48
An
i35i
. 27.
janvier.
An
i358
12 août.
riis & subditis nostris, alios requireiites,
ut vobis & deputatis a vobis pareant &
efficaciter intendant. In quorum fidem &
testimonium sigillum, quo ante susceptum
regni nostri regimeu utebamur, [praesen-
tibus litteris] duximus apponendum. Da-
tum Parisius, ultima die novembris, anuo
Domini i35o.
Anno Domini i35o & die 27 januarii,
cum rex Joannes commoraretur apud Vil-
lamnovam juxta Avenionem, fluvio Rho-
dano intermedio, & ibi certamen lan-
cearum sive hastarum, quod vocamus
torneamentum , celebrasset, tota curia
papali adstante, totum se comraittit nego-
tiis patriae Occitanae & nuUi audientiam
denegavit. Inter hos vicarius generalis
Stephani, archiepiscopi Tholosani, ex man-
date dicti archiepiscopi, conquestus est
de horribili rigore, quem monachi exerce-
bant adversus monachos graviter peccan-
tes, eos conjiciendq^in carcerem perpe-
tuum, tenebrosum & obscurum , quem
vade in pacem vocitant, qui nihil habebant
pro victu quam panem & aquam, omni
consortio sodalium illis adempto, ita ut
qui huic poenae addicti sunt, semper pe-
reant desperati. Super hujusmodi quaeri-
monia rex per suam ordinationem statuit,
quod deinceps abbates, priores, superio-
res & omnes gubernatores monasteriorum
& conventuum bis in mense visitarent &
consolarentur fratres, qui in tali pressura
detinerentur, & quod illis liceret petere
consortium unius monachi de sodalitio bis
in mense habendum. Qua de re litteras pa-
tentes expediri fecit, quarum executionem
demandavit & commisit Olivario de Laya,
senescallo Tholosano, & aliis futuris sene-
scallis patriae Occitanae. Pro revocatione
hujusmodi ordinationis, fratres Minores
& fratres Praedicatores mira fecerunt, auc-
toritatem papae reclamaverunt ; sed rex in
sua voluntate perseveravit & voluit quod
obedirent aut regno suo abirent. Qua de
causa, etiamsi inviti & répugnantes, vo-
luntatem régis executi sunt; barbarum
enim est incarceratos & sic afflictos omni
solatio & consortio amicorum privare.
Articuli remissionis & abolitionis datae
Petro, episcopo Castrensi,& LVI presbyte-
ris sive clericis conjuratis, per me Joan-
nem, filium régis Franciae, comitem Pic-
tavensem & locumtenentem generalem
dicti domini régis in partibus Occitanis,
cum consilio meo, in quo cancellarius
Franciae, Hugo episcopus , comes Arma-
gniaci, Joannes de Capellis & Radulphus
de Insula aderant. Primus articulus talis
est : Voluntate charissimi nostri fratris,
ducis Normandiae & delphini Viennensis,
litterae remissionis & abolitionis [conce-
dentur] dicto Petro episcopo Castrensi cri-
minoso & etiam LVI presbyteris & clericis
tonsuratis suae dioeceseos, culpabilibus
propter crimen de vi armata, factura de
mandate dicti episcopi contra servientes
& exactores régis. — Secundus articulus
falis est : Praedictus episcopus & reliqui
culpabiles, in emendam & compensatio-
nem mutilationis factae in brachio sinis-
tré Joannis Airavi, servientis régis, sol-
vent pro una vice DC libras Turonensium,
jamdicto applicandas. — Tertius articulus
talis est ; Omnia bona mobilia, ad dictum
episcopum & alios culpabiles pertinentia,
jam diu authoritate senescalli Carcasso-
nensis confiscata aut per ejus servientes,
nullo casu poterunt [reclamari], sed eo-
rum venditio rata & firma permanebit. —
Quartus articulus talis est : De reliquis
bonis non venditis culpabilium, sive mo-
bilibus sive immobiiibus aut se moventi-
bus, manus regia amovebitiir, recreden-
tiam ipsorum dictis culpabilibus faciendo,
& sententia exilii ad novem annos post
fatalia légitima, per senescallum Carcasso-
nensem contra dictum episcopum lafa,
sine alla praesentatione personali per su-
pradictas litteras abolitionis annullabitur.
— Quintus articulus talis est : Sententin
excommunicationis, pronuntiata a Cas-
trensi episcopo contra senescallum Car-
cassonensem & ejus locumtenentem atque
alios officiarios, de gratia speciali facta ec-
clesiae annulabitur, foris ecclesiastico &
seculari conjunctis, per dominum cancel-
larium Franciae & dominum archiepisco-
pum Bituricensem". — Sextus articulus &
ultimus talis est : Exactio subsidii super
bonis ecclesiasticis constituti quiète &
pacifice continuabitur. Acta fuerunt haec
apud Albiam, die 12 augusti, anno Incar-
nationis Domini i358, & secreto nostro
49
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5o
quo utimur sigillo munita, praesentibus
quibus supra.
Anno Domini 1364 & die 16 aprilis,
Arnulphus, marescallus Franciae, guber-
nator & capitaneus generalis patriae
Occitanae, convocavit apud Nemausiim
conventum trium ordinum praedicfae pro-
vinciae, cui coetui praeerat archiepiscopus
Narbonensis, nonobstante contradictione
carcerem mittendo vicarium Tholosae do-
mini archiepifcopi, attente dolore & poe-
nitentia per duos consules & burgenses
duos prae foribus palatii apostolici publiée
acta, de consensu domini archiepiscopi &
ejus vicarii, auctoritate domini papae,
cujus poenitentiariae curara gerimus, & de
ejus speciali mandate super hoc vivae vocis
oraculo nobis facto, circa ipsam civitatem
episcopi Nemausensis, qui praesidentiam ac ecclesias praedictas tenore praesentiur
asserebat pertinere ad episcopum, in cujus
dioecesi coetus convocabatur. Ex parte
civitatis Tholosae delegati erant Sfephanus
de Nogareto, doctor in legibus, & Petrus
Isaiguerius', burgensis. Isti apud provin-
misericorditer relaxamus & abinde etiam
removemus, praesentes litteras nostro si-
gillo sigiliatas vobis in praemissorura tes-
timonium concedentes. Datum Avenione,
octavo kalendas maii, pontificatus domini
ciales proposuerunt quamdam litis contes- Urbani papae V anno quarto,
tationem indecisam esse & decidi debere Cum fructus domanii régis non suffice-
a praedicto domino marescallo, inter do- rent propter varias expensas ad solutioneni
minum archiepiscopum Tholosanum ex vadiorum inquisitionis fidei Carcassonen-
una parte & inquisitorem fidei ex altéra, sis, per ordinationem Pétri Scatisse, the-
propterea quod dictus archiepiscopus in- saurarii Franciae, datam die 17 junii anni
hibuerat inquisitorem officio suo fungi j368, injunctum fuit electis, quatenus im-
sub poena excommunicationis, quod erat ponerent viginti sex libras Turonensium,
in praejudicium provinciae Occitanae, necessarias ad perfectam & integram solu-
cujus postulationi inquisitio fidei concessa
fuerat, & nomine Tholosae petebant, qua-
tenus in illa lite scindici patriae Occitanae
intervenirent pro defensione & tuitione
dictae curiae Inquisitionis. Et resistenti-
bus ac contradicentibus omnibus episco-
pis, excepto domino Aymerico, episcopo
Vivariensi, haec interventio permissa fuit.
Il paucis abhinc diebus hujusmodi contro-
rersia definita fuit per judicium dicti
iomini marescalli, qui ordinationem ar-
[hiepiscopi Tholosani aniiullavit, & in-
quisitor fidei in suo officio manutentus 81
confirmatus fuit.
Guillelmus, miseratione divina tituli
Sancti Laurentii in Luciaa presbyter car-
dinalis, dilectis in Christo presbyteris,
ciericisachominibuslaïcis utriusque sexus fratrem habuit nomine Thomam, qui cum
civitatis Tholosae, salutem in Domino. Genuam advenisset, pluretide decessit.
Vestris piis & submissis supplicationibus Dictus Philippus duxit uxorem ex familia
favorabiliter annueiites, interdictum ec-
clesiasticum cuilibet dictae civitatis &
ecciesiae ejusdem subjacere dignis (.sic),
ratione quorumdam processuum apostoli-
corum, occasione vis illatae per consules &
Éd. orig.,
t. IV. '
col. 3i.
An
i358
17 juin.
tionem praedictorum vadiorum.
Hoc anno, Philippus Folcaudus, filins
Giiillelmi Folcaudi , vicarii Tholosae,
multa gratia pollebat apud ducem Genuen-
sem, qui vocabatur Dominicus' Fregosius
& de novo dux creatus fuerat. Iste Philip-
pus erat homo bellicosus, splendidi & gra-
tiosi vultus, & bene a natura compositus;
comitem se praebuit domino Fregosio,
fratri ducis Dominici, in expeditione quam
suscepit cum magno exercitu adversus
regem Cypri, cujus consilio maxime ute-
batur dictus Philippus. Debellatus fuit rex
Cypri & captus; noster Philippus factus
est maxime dives de praeda insularum &
mercatorum Venetiae & suam familiam
Tholosanam multis divitiis donavit. Et
Fregosiorum, (an spuria vel légitima fuerit
dubium), ex qua très masculos habuit,
Nanetium, Philippum & Guillelmum, qui
quidem Guillelmus suo tempore factus est
cambellanus régis Franciae. Et haec dicta
An
i3â8
burgenses dictae civitatis, capiendo & in sint in honorem civium Tholosae.
' A, Isar<[ueriuf.
A, Dominus,
5i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
i36p
17
fiSvrier.
An
1370
23 no-
vembre.
An
iSyS
Éd.orig.
t. IV,
col. 32.
An
i38o
. 27.
janvier.
Hoc anno & die 17 februarii, Ludovi-
ciis, filins régis & germanus domini régis,
auctorifate propria, contra privilégia ci-
vitatis Tholosae, creavit viros capitulares
& eorum jurisdictionem & gestionem pro-
rogavit usqiie ad mensem augusti i375.
Nomina virorum de capitule haec erant :
Guillelmus Guaraud, Joaniies Gimbal, Bar-
tholomaeus Robertus de Morlanis, miles,
Petrus de Gaure, Petrus Guillelmus Api-
nerii, Franciscus Dasuli, Isarnus Navarri,
Hugo de Palatio, miles. Fama erat, quod
pro obtinenda prorogatione sexceuta scuta
auri dederant supradicto principi Ludo-
vico.
Hoc anno, apud Montemregalem & die
23 novembris, cum Hugo & Raimundus
de Agenis fratres dissiderent & inimicitias
capitales jam a tribus annis inter se exer-
cèrent nec uUomodo ad pacem reduci
possent, eorum pater Raphaël de Agenis,
genibus flexis, ambos hortatus est, qua-
tenus vellent amici & concordes fieri ,
quod si recusarent, minatus est se pro-
priis manibus interfecturum. Ambocrude-
liter & atrociter responderunt malle se
mortem patris, quam ad concordiam ve-
nire. Qiio responso, pater octogenarius
ad pedes filiorum devolutus, pugione in
pectus adacto, expiravit. Qua de causa,
procuratore generali senescalliae instante,
criminalis adversus filios lis instituta fuit,
& in carcerera condemnati fuerunt & exi-
lio perpetuo mulctati.
Anno Domini i375, per consilium re-
gium Tholosae e.xistens, Ludovicus Armani,
burgensis Tholosae, accusatus quod per
malum ingenium occidere fecerat Petrum
Galterium, etiam burgensem Tholosae, de
homicidio convictus & confessatus, sup-
plicio capitis affectus fuit. Huic consilio
praesidebat magister Pontius de Bellovi-
dere miles, ad hoc deputatus per illustrera
Ludovicum , régis Francorum quondam
filium, domini régis germanum ejusque
locumtenentem in partibus Occitanis.
In nomine Domini, amen. Anno Incar-
nationis 1379 & die veneris intitulata die
27 januarii, illustrissimo domino Carolo,
Dei gratia Francorum rege, régnante. No-
verint universi, quod existens apud Mon-
tempessulanum serenissimus princeps, do-
minus Ludovicus, régis quondam Franco-
rum filius, domini nostri régis germanus,
ejusdem locumtenens in partibus Occita-
nis, dux Andegavensis, &c. C'est le juge-
ment rendu par le duc d'Anjou contre ceux
de Montpellier, & imprimé par La Faille,
Annales de Toulouse, t. i, Preuves, p. loi
& seq.
Hoc anno, Jacobus, cornes Arraaigniaci,
cum magna & optima caterva equitum &
peditum, in auxilium Fiorentinorum Ita-
liara petiit ac die sancto Jacobo dedicata
coepit obsidere Alexandriam. Qui civita-
tem defendebant, irruptionem fecerunt,
& in conflictu praedictus Jacobus comes
captus fuit & viilneratus. Ex quo vulnere
fato functus cum multis nobilibus dicti
comitatus & re£;ionum vicinarum, inter
quos periit nobilis Franciscus de Goira-
nis, miles Tholosanus, meus consobrinus,
namque pater meus duxerat in uxorem
Magdalenam de Goiranis, matrem meara
& ejus consobrinam germanam.
Hoc anno, celebratum fuit a Bonifacio
papa magnum jubileum, & infinitus nume-
rus populi Romam appulit, ex qua niulti-
tudine & concursu nata horribilis lues,
quae totam Europam devasiavit. Ex civi-
bus Tholosanis Romam petierunt nobiles
Joannes de Pinibus, Joannes Tuxi & An-
draeas Lobetus, qui très superstites re-
versi sunt cum laetitia & gaudio suorum
concivium.
Hoc anno, deputati fuerunt a consilio
régis Franciae, pro inquirendo de vita
inhonestaSi moribus depravatis monacho-
rum nigrorum sancti Benedicti in patria
Occitana, scilicet dominus Jordanus Cal-
metas miles, judex Villaelonguae, dominus
de Sancto Lupo, vicarius Bitterensis, do-
micellus, magister Helias de Foliovalle,
procurator generalis senescalliae Carcas-
sonensis. Quod omnibus viris, tam eccle-
siasticis saecularibus quam regularibus,
valde acerbum fuit, novum enim videba-
tur negotia religionis munus lalcorum
fieri. Cui novitati ut obviarent, archiepi-
scopi Narbonensis & Tholosanus syno-
dum suorum suffraganeorum convocave-
riint apud abbatiam Sancti Hilarii, in qua
propositum fuit de excommunicandis prae-
dictis commissariis, & conclusum quod
An
■ 385
An
1400
An
1412
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
54
An
1413
excomniunicarenfur, nisi a praedicta com-
missioiie abstinerent. Sed aniequam illa
sententia synodalis iltis significaretur, jam
siiani informationem impleverunt. Qua de
causa, suos nuiitios miserunt ad consiliuni
régis, ut de hac novifate conquererentur,
sed non fuerunt auditi, quia sine jussu &
licentia régis synodaliter congregati fue-
rant, unde multum doluerunt, & certis
protestationibus de attente factis, syno-
dum dimiserunt.
Anselmus de Ysalguerio, miles Tholosa-
nus, qui per xil annos Europam & Affri-
cam lustraverat & uxorem acceperat in
Affrica ex Affricanis nigris, vocatam Salu-
lasals, rediit Tholosam anno 1413 cum
uxore, una filia & duobus filiis. Haec
muiier ex nobili familia ortum ducebat,
cumque civitatem Gago habitaret & An-
selmus hue advenisset, captus amore istius
puellae & ratione divitiarum, quas in auro
& lapidibus pretiosis possidebat, pâtre jam
mortuo, adamatus ab ea, illam sibi matri-
monio junxit. An potuerit marifari cum ea
sine abjuratione fidei dubium. Tamen post
Ex dicto Anselmo & dicta Salucasa^s natae
sunt duae puellae apud Tholosam, una
valde alba & alia fusca, quae, pâtre mor-
tuo, cum matre longaeva factae sunt mo-
niales. Iste Anselmus itinerariura suae
peregrinationis descripsit & quaecumque
notatu digna erant enarravit, ut est mo-
res & statum politiae & religionis popu-
lorum cum quibus communicavit; unum
glossarium composuit de idiomate Arabeo,
Turcico & Affricano, cum interpretatione
latina & gallica. Unus ex tribus eunuchis
erat excellentissimus medicus, vires & vir-
tutes herbarum mire callebat, per vomi-
tum & phlebotomiam febres calidas &
ardentes curabat. Et hoc modo, anno 1416,
in Tholosa, Carolus, filius régis & del-
phinus Viennensis, sanitati restitutus fuit
intra quinque dies, & pro salarie dédit
ei mille scuta aurea.Ipse, cum aegrotarem
pluretide, per unum vomitorium & trinam
phlebotomiam ab illa me liberum fecit.
Propriis manibus parabat medicinam Se
phlebotomabat. Ejus fama ita crevit, ut
omnes infirmi ad eum concurrereiit & alios
ÉJ.orig. ocjo annos navigio se commiserunt, & per medicos desererent, quorum invidia, malo
col. si. mare Mediterraneum Massiliam appule-
runtcum tribus eunuchis nigris & totidem
ancillis. Inde Tholosam petierunt & ibi
suscepto baptismate, religioni Christianae
se submiserunt. Puella fuit vocata Martha,
aetatis erat annorum sex, cumque attigit
annum decimum sextum, etiamsi niger-
rima esset & nigrior matre, excepte quod
habebat in fronte unam parvam lineam
albam & in manu sinistra duos digitos
albos, poUicem scilicet & auricularem,
ita bene formata erat & composita, ut
pulchritudine & décore omnes puellas
Tholosanas superaret. Sed sicut corpus
naturae dotibus splendebat, sic ejus anima
gratia Dei fulgebat. Quotidie celebrationi
missarum intererat, diebus dominicis &
festis vesperas audicbat. Pecunias, quas
parentes illt dabant ad comparandum mun-
dum muliebrem, usui suo detrahendo, pestifera oriretur. Hoc anno propter pas-
pauperibus erogabat, & fratribus mendi-
cantibus multa largiebatur. Data fuit in
matrimonium cum optima dote Eugenio
de Faudoasso, militi. Ex illi natus est Eus-
tachius de P'audoasso, miles eximius, qui
vocatur le Maure, matri suae persimilis.
tum locustarum & propter calcata nimium
prata, fuit apud Tholosam magna penuria
foeni, sed fruges reliquae conservatae fue-
runt.
Hoc anno & die sancto Joanni dedicata,
cura in ecclesia fratrum Minorum unus
An
1416
ingenio & veneno periit, ut ferebatur, cum
ageret annum sepluagesimum tertiumj vo-
cabatur Aben-Ali.
Hoc anno, fempore veris, tam numerosa
copia locustarum prodiit in territorio
Tholosano, ut omnia prata illis repleta
essent, herbas nascentes & gramina viren-
tia comeJebant. Timor fuit ne hujusmodi
pastu déficiente, invaderent campos frugi-
feros & bladorum summitafes comederent.
Quapropter ad arcendam tantani plagam,
egressi sunt e Tholosa 1200 homines aut
foeminae. Hae catervae, in prata immissae,
flagellis ex corio confectis & acuminibus
aereis sublilibus armatis locustas exilien-
tes flagellabant & trucidabant, & plurimi
acervi earum coUecti ac combusti fuerunt
ex consilio medicorum, ne earum putre-
factione aër corrumperetur & exhinc lues
An
1416
An
141(5
34 juin.
55
PREUVES DE I/HISTOIRE DE LANGUEDOC.
56
monachus missam celebraret, post eleva-
tioneni sacri corporis & sanguinis Christi
& ad momentum qiio geniiflectebat, stupe-
factus, rigidus & detentus factiis fuit, nec
cecidit, sed in ipsa flexione genu, elatis &
apertis oculis,inimotus permansit. Ciimque
i^f-?y}^- [per] longum temporis spatium in eodem
col. 34. statu & figura fuisset, minister eum volait
movere & a tam longa meditatione revo-
care; sed cum ter aut quater excitatus &
pulsatus non responderet, magnus rumor
in ecclesia factus est, & adstantes credide-
runt, quod in extasim raptus esset, & incla-
mabant voce magna ; Miraculum, mîracu-
lum, is4e monachus sanctus est. Fama velox
sparsa est hujus rei per totam civitatem
Tholosae, unde magnus populi concursus,
& tota ecclesia brevi tempore repleta est
populo, cui junctus erat Bartbolomaeus
Natalis, medicus insignis, qui statim ut
vidit monachum, & ejus pulsu investigato,
alta voce pronuntiavit hoc non esse mira-
culum, sed morbum difficilem & periculo-
sum. Jussit eum inde asportari, cui cum
alter monachus suffectus esset ad absol-
vendam missam, oratione dominicali dicta,
obriguit ut alter & immobilis factus est.
Qua de causa creditum fuit hos monachos
aliquod magnum scelus perpétrasse, & in
punitionem & vindictam a Deo publiée fa-
cultatibus sensitivis privari; & vulgus [ita]
inconstans & levis est, ut quod antea &
prima vice sanctimoniam aestimaret, jam
reputaverit notam & judicium esse depra-
vatae vitae. Sed in rei veritate, hi duo mo-
nachi probi eraut & regulariter viventes,
& hoc potuit evenire casu fortuito, & ex
forti imaginatione & impressione in eum
facta praedicti monachi suffecti , quae
potuit talem effectum producere. Cumque
perficiendum esset sacrificium missae &
omues presbyteri recusarent hoc munus
obire, territi duplici exemple, unus mona-
chus, aetatis viginti septem annorum, se
ultro obtulit, validus & robustus, sacrifi-
cium foeliciterconsummavit. Alii duo mo-
nachi erant provectioris aetatis. Hic mor-
bus vocatur catalepsis, id est detentio.
Frater Joannes de Montebardo, ordinis
fratrum Minorum, insignis praedicator,
prima dominica mensis augusti conciona-
vit in ecclesia çathedrali Nemausi, & inter
An
1418
concionandum validis rationibus demon-
stravit diversa gravamina, quae infere-
bantur populis patriae Occitanae propter
defectum unius parlamenti non stabiliti
in dicta patria; inde émanasse omnes op-
pressiones, tangentes tam ecclesiasticcs
quam laïcos, illatas a praelatis, nobilibus
& potentibus militibus, ut & a senescallis,
vicariis & aliis curialibus dictae patriae.
Hortatus est eos vehementi oratione, qua-
tenus sibi consulere vellent & tantis malis
quotidie emergentibus darent remedium,
petendo a domino rege sive a domino del-
phino & eorum consiliis rehabilitafionem
& restitutionem parlamenti, quod superio-
ribus annis apud Tholosam instauratum
fuerat. Et concione finita, uno impetu
domus communis civitatis Nemausi repleta
fuit multitudine populi, & deliberatum,
quod dictus frater Joannes ab eis deputa-
retur & per omnes villas mitteretur ex-
pensis dictae villae, ut coinmuni conseiisu
unum parlamentum postularent. Quam
commissionem & deputationem dictus fra-
ter Joannes de Montebardo libenter sus-
cepit & fideliter executus est, & deputatus
cum quibusdam nobilibus personis ex di-
versis civitatibus sibi adjunctis, a dpmino
dejphino institutionem parlamenti obti-
nuit.
Itaque die XX' martii 1419, cum Carolus,
filius régis Franciae, regens regnum,dege-
ret apud Carcassonam, volens satisfacere
promissis per eum factis praedictis de-
putatis, per suas patentes litteras unum
parlamentum instituit apud Tholosam,
compositum ex uno praelato & undecim
consiliariis clericis & laïcis, & duobus
graffariis, duarum linguarum desumptis,
scilicet septem ex Lingua de Ouy, & toti-
dem ex Lingua de Hoc, qui consiliarii per
sua appunctamenta & arresta omnes lites,
tam civiles quam criminales, in dicta pa-
tria émergentes, absque reclamatione dé-
cidèrent & terminarent.
Anno Domini 1420 & die XXIX mensis
maii, in aula palatii régis, tapetibus lilia-
tis decorata & subselliis niajoribus sive
tribunali sublimata, executatae fuerunt
litterae patentes institutionis parlamenti
■ A, Die i=.
An
1420
soman.
ÉJ.orig.
t. IV,
col. 35.
^7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
58
Tholosae, a domino régente renovatae, &
secundum illas sederunt domini de parla-
mento, iiidiimentis magistralibus vestiti;
scilicet doininus de Florentia, archiepisco-
pus Tholosanus, Petrus de Catena, Arnal-
dus de Roaxio, Jacobus Martini, Guilelmus
de Plessiaco & Andraeas Doiiati, consilia-
rii clerici ; Antonius Ardouensi, Petrus
de Rouaixio Joannes Bardini, Antonius
de Montealbo, Bernardus de Posanis,
Stephanus de Vicinis, consiliarii lalci;
Bertrandus de Altopomo & Joannes de
Bardonanchis, graffarii, qui quidem erant
oriundi tam infra quam citra Ligerim. Et
adstantibus deputatis tam curiarum senes-
calliarum quam vicariarum & praeseiitibus
viris de capitule, decantata fuit solem-
nitermissa de Spiritu Sancto & ilia finita,
lectae, publicatae & registratae fuerunt
litterae patentes institutionis parlamenti,
& denunciatum fuit quod deinceps, diebus
non feriatis, curia vacaret decisioni pro-
cessuum, tam civilium quam criminalium.
Et hoc facto, domini de parlamento e tri-
bunali descenderunt & discesserunt.
Eodem anno, Philippus Guerbaud, natus
annis triginta tribus, deperditus, flagitio-
sus vir, die 14 measis junii, post meridiem,
cum ecclesia non noscat sanguinem, nihil-
ominus archiepiscopus & sex consiliarii
presbyteri sententiam mortis tulerunt,
sed haec infra. Ex supradicto arresto
niagni rumores excitati sunt, non solum
intra muros Tholosae, sed etiam per totam
provinciam. Fratres Praedicatores & Mi-
nores, ut & reliqui monachi, commun!
consensu profitebantur dominum archi-
episcopum per simile factum notam &
vitium irregularitatis concurrisse, de jure
& de facto, & per id omnem jurisdictionem
in ecclesia spiritualem amisisse nec illam
deinceps exercera posse, nisi a compro-
vincialibus episcopis aut summo pontifice
ecclesiae reconciliatus fuerit, & intérim
eos peccare mortaliter, qui illi & mandatts
ejus in rébus spiritualibus & quae con-
scientiam respiciunt obedirent; addebant
insuper eos, qui jus habent eligendi ar-
chiepiscopos, ad novam electionem débita
conscientia procédera posse. Nec contenti
fuerunt haec verba tenus insusurasse, sed
eadem scriptis publicatis docuerunt & as-
seruerunt. Cum dominus archiepiscopus
vidit se tantis peti occupationibus , jus
stium coepit tueri & verbo & scripto,
& concionando in ecclesia metropolitana
Éd.orig.
i.lV.
col. 36.
horrenda & nefanda convitia & blasphe- declaravit, quod quoties agebatur de pu-
mias evomuit contra Jesum Christum &
sacram Virginem Mariam matrem ejus.
Qui aderant cum maledictis prosequuti
sunt, & aufugientes ab ejus consortio dis-
cessere, excepte uno dicto Bordono, qui
subridens & tacens cum eo remansit. Ambo
accusât! fuerunt apud dominos de parla-
mento, iinus de crimine blasphemiae, alter
de crimine sileiitii & risus in blasphemia,
nieiida impietate abominabili, de sacri-
legio horrendo & de crimine execrando
laesae majestatis divinae, omnibus clericis,
presbyteris, abbatibus, episcopis, archi-
episcopis & primatibus, ad tenenda par-
lamciita a domino rege destinatis, licebat
absque incursu irregularitatis sententiam
mortis contra taies criminosos convictos
pronuntiare & declaravit excommunicatos
& per arrestum pronunciatum per domi- eos omnes, qui hac de re fecerant contro-
num archiepiscopum 3o die mensis julii, versiam & contraria dogmata seminarent.
dictum fuit, quodante portam principalem A qua excommunicatione monachi appel-
ecclesiae Sancti Stephani praedicto Guer- laverunt ad synodum comprovincialem, &
baud, impio declarato, lingua & postea si non sufficeret ad dominum papam. De
caput amputarentur, bonis illius praedic- his adhuc infra.
tae ecclesiae & fisco régis ex aequis parti- Die jovis 20 augusti, magna altercatio
bus applicatis, & Bordonus tradifus fuit St debatum fuit inter Petrum de Muriaco
inquisitori fidei, qui illum condemnavit 8c Guillelmum Pagesie, viros capitulares;
ad jejunandum in carcere in pane & aqua a verbis injuriosis ad ictus & contusiones
diebus mercurii & veneris per très menses. ventum est. Causa dissidii fuit, quod cum
Et hoc fuit primum arrestum latum de Petrus de Muriaco quemdam scortatorem
crimine in parlamento a die suae restitu- misisset in carcerem, Guillelmus Pagesie,
tionis, & res extraordinaria fuit, quod inconsulto Muriaco, eum diraisit. Hinc
59
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
60
ortae siint inimicitiae capitales & tota ci-
vitas in diversas partes scisra est, & peri-
culum erat, ne armis qiiaestio decideretur.
Qua de causa, domini de parlamento, niillo
requirente & manu superioritatis, per
unum de ostiariis citaverunt praedictum
Guillelmum, convocaverunt reliques capi-
tulares, & audita quaerimonia dicti Pétri,
& interrogato Pagesie, & reliquis capitu-
laribus examinatis, per arrestum dictum
fuit, quod Pagesie maie & contra debitum
justitiae scortatorem dimiserat, & pro at-
An
1422
avril.
requiescat in. pace. Tune proceres & aulici
ea verba tanquam tnali ominis detestati
sunt & contra dictum capellanum multa
convicia & improperia vomuerunt, sed rex
eos severe increpavit, & respiciens prae-
dictum capellanum dixit ei : « Multura te
« amo, quod in die laetitiae & deliciarum
« libère & sancte monueris me moritu-
« rum, ut rex dominus meus & pater meus
« mortuus est. »
Eodem anno, die lunae 3 decembris, ex
mandate dominorum de parlamento, exe-
tenfato suspensus fuit ab officio per unum quiae Caroli régis incoeptae sunt in pala-
mensem & condemnatus ad reintegran-
dum carcerem de corpore praedicti scor-
tatoris.
Anno Domini 1422 &die8 mensisaprilis,
domini deputati de curia parlamenti Tho-
losae, scilicet domini magistri de Sancto
Stéphane prinius praesidens, de Rouaixio,
de Martine & Delbona censiliarii, adve-
nerunt apud vicum de Capitestagni salu-
tatum Carolura, filium régis Franciae &
regentem regnum, qui illi praesentati fue-
runt per inclitum principem de Berbonio,
capitaneum generalem patriae Occitanae,
& in curia dicti domini commorati sunt
per octo dies. Que tempore durante, tria
coUoquia habuerunt cum domine régente,
& dimissi sunt favorabiliter & donati mu-
lis eleganter instructis. Et assignavit do-
minis de parlamento certa vadia annua, a
receptoribus juvaminum solvenda.
Carolus VI, rex Franciae, vita functus
est die 20 octobris anni supradicti. Tune
tio & in aula qua placitationes fieri soient.
Mense proximo elapso, cura & studio
virorum de capitule celebratae fuerant
in ecclesia Sancti Stephani, & ita domino
régi Carolo VI parentatum fuit in Tho-
losa, sed hac vice majori apparatu quam
altéra. Tota aula pannis pullatis involuta
erat, fenestrae clausae & ita obscuratae,
ut dies nullatenus pateret. In ea tria alta-
ria erant erecta, luctuose ornata, & in
feretro exaltato decumbebat effigies Caroli
régis, corona & sceptre decorata. Hae te-
nebrae illuminabantur ab igné centum
cereorum alborura. Ab hora VI usque ad
XII, incessanter dictae sunt missae de re-
quiem in praedictis altaribus. Ab hora xil
post meridiem usque ad horam V, omnes
religiosi civitatis separatim processionali-
ter iverunt ad palatium & ibi decantave-
runt officium mortuorum. Altéra die, vide-
licet 4 decembris, celebratae sunt missae
in praedictis altaribus usque ad horam IX,
teraperis Carolus ejus filius, delphinus qua pulsata, pompa funebris coepit ince-
Viennensis, apud castrum morabatur vo-
catum Espailli, juxta Anicium, de doinanio
mensae episcopalis. Die 25, hora septima
post meridiem, nuntiatum est ei quod rex
pater ejus obierat, & statim jussit psalmum
dere, scilicet omnes conventus cum suis
crucibus, postea parrochiae & ultimo re-
ligiosi sancti Augustini. Dominus archi-
episcopus, sex presbyteris & quatuor dia-
conis stipatus, incessum ecclesiasticum
De profundis in capella decantari. Crastina claudebat. Insequebantur viri capitularii
die, vestitus colore atrato exequias pater-
nas peregit. Et die 27, deposito vestimento
luctuose, sumpsit togam ceccineam sive
miniatam, quam vulgo vecamus robe de
vermeil. Interfuit missae solemni, qua
iinita, qui aderant clamaverunt : Ad lon-
ges annos vivat rex Franciae Carolus Vil,
& unus de capellanis domini régis, ne-
cum vestimentis magistratus, centum fune-
ralibus cereis circuradati, pannum atratum
insignibus villae decoratum ferentes. De-
cem barenes, qui jus sedendi habebant in
cenventu trium ordinum provinciae, alium
pannum nigrum de serico villosum, liliis
aureis fulgentem gestabant & erant illu-
niinati a flamma torciniarum cereorum
mine Odardus le Roux, proprio metu, alla alborum. Reliqui se successive & mutuo
\oce ■proauiiciavit: Et pater ejus Carolus FI juvabant & effigiem régis in feretro de-
Cl
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
62
An
1422
9 dé-
cembre.
Éi
ong.
t. IV,
col. 38.
An
1413
octobre.
cumbentem portabant, cum comitatu ce
funeralium cereorum. Hi omnes barones
togis pullatis induti erant. Feretro regio
jungebaiitur domini de parlamento, palu-
damentis coccineis purpurati. Hos inse-
quebatiir senescallus & ejus locumfenentes
& reliqui officiales. Ab his incedebat \n-
quisitorfidei cum suis curialibus & vica-
rius Tholosae cum suis servîenfibus arma-
tis. Biirgenses ifidem & omnes habitafores
civitatis Tholosae a palatio reçio iverunt
ad plateam Salini, & hinc per magnam car-
reriam ad plateam de Rouai.xio, & deinde
ad plateam Sancti Stephani, & ab illa ad
Salinum & palatium regium, ubi dominus
arcbiepiscopus solemniter missam celebra-
vit. Qua finita, omnes discesserunt & om-
nes barones a domino de Sancto Stephano,
primo praesidente, prandio honestati sunt.
Eodcm anno & die 9 menfis decembris,
cum per litteras apostolicas dominus Guil-
lelmus de Chalençon ', episcopus Anicien-
sis, deiegatus fuerit ad partes Tholosanas,
pro informando de irregularifate praesen-
tata contra archiepiscopum Tholosanum &
contra consiliarios clericos, & pro exami-
naiido seriem rei gestae & processtim de
toto negotio formando, illum sedi .Aposto-
licae transmittendo ad decisionem causae,
per easdem apostolicas litteras potestas
illi data erat, praedictum archiepiscopum
& consiliarios intérim absolvendi & ec-
clesiae reconciliandi, si ita videretur dele-
gato faciendum, sed secreto & clam. Quod
factum est tribus praesentibus de hospitio
delegati. Qui quidem voluerat illam recon-
ciliationem facere in palatio regio, ubi de-
liquerat, sed dominus de Sancto Stephano,
primus praesidens, noluit quod jurisdic-
tio domini papae exerceretur in loco, in
quo jurisdictio regia solebat exerceri, &
quando dictus dominus de Chalanconio vo-
luit ingredi in curiam parlamenti, necesse
fuit [ei] declarare, quod non praetendebat
ingressum ratione suae delegationis, sed
jure & privilégie episcopali.
Anno Domini 1428, mense octobri, facta
fuitelectio capilulariorum & tradita fratri
Bartholomaeo Giscardo, ordinis fratrum
Praedicatorum, locumteneiiti inquisitoris
' A, Chalanconio
Fidei ; qua visa & examinafa, recusavit
eam accepfare in quantum respiciebat per-
sonam Francisci Alberti, & pronuntiavit in
hac parte reformandam esse, quia dictus
Albertus multum erat diffamatus & solitus
jurare per caput & ventrem Dei, & de hoc
constare per testes idoneos & fide dignos,
Si taies blasphémantes non esse admitten-
dos ad capitulum. Qua responsione intel-
lecta per eligentes, materia in deliberatio-
nem deducta, conclusum fuit quod dictus
Franciscus Albertus a rotulo electionis
amoveretur & in ejus locum Petrus de
Sarlato substitueretur ; quod factum fuit.
Qiia de causa dictus Albertus ad curiam
parlamenti appellavit, & audito lociim-
tenente inquisitoris Fidei, recusatio fuit
approbata.
Eodem anno & die 4 mensis decembris,
defunctus est dominus Ardoensis, con-
siliarius lalcus. A parlamento deputatus
fuerat, rege approbante, versus regem Ara-
goniae pro jure represaliorum, quo mu-
nere gloriose fiinctus fuerat ad utilitatem
provinciae. Illi factae sunt exequiae pu-
blicae in capella palatii parlamenti. Unus-
quisque consiliarioriim clericorum missam
de requiem celebravit, inter quos dominus
de Ruera, abbas Sancti Saturnini, cantavit
missam altam & solemnem pro defunctis,
adstantibus officialibus scnescalliae, curia
inquisitionis fidei, curia vicarii & omni-
bus capitulariis cum XII burgensibus.
Die veneris i mensis maii, in causa quae
versabatur inter nobilem Christophorum
de Alienaco, militem, ex una parte, & no-
bilem & egregiam feminam Agatham de
Veterimuro ex altéra, definitum fuit a do-
minis de parlamento in examinationem
reprobatoricrum hinc inde datorum, quod
reprobatorium fundatum super excommu-
nicatione lata per dominum episcopum
Bitterrensem contra Alricum de Fabo, tes-
tem productum per dictam Agatham, erat
bonum, & quod deinceps in omnibus eau-
sis testes excommunicati reprobarentur, &
de illis non erit amplius quaestio. Item
quod vilis & mendicabilis paupertas est
bonum reprobatorium, quia turpia cogi-
tât. Item in hac causa decisum fuit, quod
reprobatorium de corruptione testis per
pecuniam est validum, dummodo ad très
An
1423
4 dé-
cembre.
An
1414
i"inai.
63
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
64
An
■4M
10 mai.
Éd.orig.
t. IV,
col. 39.
An
1474
to juin.
libras Turonenses ascendat, & qui unum
testera corrupit in uiia causa, in omnibus
aliis causis est intestabilis & licite repro-
batur.
Eodem anno & die mercurii. 10 ejusdem
mensis, judicatum & constitutum fuit in
causa dicti Christophori de Alienaco &
Agathae de Veterimuro, quod cum testes
utriusque partis probarent aequaliter facta
per inquestas probanda, ita ut eorum de-
positiones essent in aequilibrio, tune re-
currendum esset ad qualitates, dignitates,
aetatem & bona testium, & standum esse
depositioni eorum, qui caeteris praevale-
rent dignitate, genitura & divitiis, quia
minoris conditionis 8c aetatis homines fa-
cilius corrumpuntur. Et ita, praesentatis
testibus, conclusum fuit quod dicta Agatha
de Veterimuro manutenereturabsque hom-
magio in feudo de Aspero cum expensis.
Eodem anno & die veneris 10 mensis
junii, in causa nobilis Pétri Olverii, scu-
tiferi, & nobilis Andreae de Junqueriis per
arrestum dictum fuit, quod inquesta per
turbas fieret ad investigandum & scien-
dum, si in senescallia Carcassonensi in
omnibus & peromnia consuetudines prae-
positurae Parisiensis observarentur. Et de
modo & forma conficiendi per jturbas, de-
finitum fuit & de earum judicio, quod
commissarius débet esse unus ex dominis
de parlamento; quod inquesta fieri débet
cum domino procuratore generali & ejus
substituto, vocato etiam syndico senescal-
liae; quod procurator generalis régis, an-
tequam discedat a curia pro peragenda
inquesta, aut ejus substitutus débet jurare
in manibus commissarii, tactis sacrosanc-
tis Evangeliis, quod nulles testes audiet ad
libitum & voluntatem partium litigantium
nec uni plus favebit quam alteri; quod utra-
que pars habebit facultatem praesentandi
procuratori régis aut ejus substituto taies
testes quos voluerit, ad probationem suo-
rum factorum j quod eadem facultas compe-
tit syndico senescalliae, ex quibus testibus
poterit eligere quos voluerit & eos praesen-
tare commissario ad eos examinandos su-
per facto litis, dummodo non eligat plures
ex unius quam alterius partis rotulo. Pro-
curator generalis régis aut ejus substitutus
syndici, & si proprio motu alios non pro-
ductos a partibus aut a syndico adjungere
velit, illi licitum erit. Testes qui produ-
cuntur a procuratore generali per se aut
per syndicum aut per partes, debent esse
diversae qualitatis, scilicet ecclesiasticae,
nobilis, plebeiae, quia hujusmodi consue-
tudines singulos tangunt, & maxime in his
inquestis per turbas, audiendi sunt offi-
ciales senescalliarum, vicarii aut alii cu-
riales. Syndicus & unaquaeque pars debent
sibi invicem communicare rotulum tes-
tium, productiones, ut indicent procura-
tori régis causas suspicionis, si quas habent
légitimas adversus eos testes, ne ab illo
dicti testes recipiantur & praesententur.
Procurator autem régis non débet commu-
nicare nomina testium, sufficit quod partes
eos videant cum praesentabuntur. Testes
praesentati, antequam suas depositiones
faciant, debent jurare in manibus commis-
sarii, tactis sacrosanctis Evangeliis, quod
non déponent pro arbitrio partium, sed
secundum propriam conscientiam, & po-
terit unaquaeque pars iterum causas sus-
picionis allegare, si quas habeat, quas
graffarius ingeret in processu verbali com-
missionis pro formanda simul una
turba, producendi sunt, & post juramen-
tum debent segregari a domino commis-
sario, & convenire simul in una caméra
domicilii, in quo commissarius suas assisias
tenebit, & deliberare de facto imposito &
facere suam depositionem secundum suam
cognitionem & scientiam. Et si non sint
unius labii, id est si diversimode sentiant
de facto, declarandum erit nominatim,
quod taies fuerunt talis opinionis & scien-
tiae. Et tali depositione peracta, per graf-
farium recepta & scripta & per testes
signata, eam conjunctim afférent, tradent
& légère facient domino commissario, qui
praedictos testes, repetito juramento, sepa-
ratim interrogabit super factis propositis
& eorum particularem depositionem acci-
piet. Una turba [nonj censebitur perfecta
& compléta nec habebitur pro uno teste,
nisi in ea decem testes unanimiter & con-
formiter deponant & unius sint labii, & ad ÉJ.ong.
perficiendam integram probationem duae cÔi'^ô.
turbae completae requiruntur ad minus.
débet aliquos testes assumera ex rotulo Sed quaesitum est, quid statueuduni sit, si
65
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
'66
processum fuerit ad formafionem diversa-
tum turbaruni & in ea duae turbae com-
pletae non reperiaiitur; & decisum fuit,
quod tune teniporis testes a sua propria
turba separabuntur, & qui fuerint ejus-
dem sententiae simul jungentur, & ex his
testibus separatis per judices novae turbae
constituentur, & hoc peracto, secundum
majorem turbarum numerum pronuntia-
bitur, & si una pars très turbas habeat,
pro ista judicium dabitur, quia numerus
turbarum vincit. Sed si accidat quod tur-
bae ita compositae sint aequales, exempli
gratia, quod turbae très deponant pro
facto unius partis & très aliae pro facto
alterius, & plures testes supersint, veluti
quinque, septem aut novem, qui non pos-
sunt componere unam turbam completam,
quaesitum an taies testes considerandi
sint; & definitum fuit quod pro nihilo re-
putabuntur, quia rattone inquestarum per
turbas factarum novem testes unam tur-
bam non componuiit, cum una turba pro
uno teste habeatur. Iterum quaesitum fuit,
an hoc casu quod unaquaeque pars aequa-
liter probet, recurrenduni sit ad inques-
tam, quae vocatur enquête d'office, & de-
finitum fuit, quod post inquestam per
turbas, ad alias non datur progressas, set
judicandus est processus in eo statu quo
reperitur & actor causa cadit. Item statu-
tum fuit, quod si primus praesidens coiii-
missionem acceptare voluerit, pro salario
recipiet tria scuta auri pro qualibet die;
si vero commissarius fuerit consiliarius,
habebit duo scuta; ejus vero substitutus
unum scutum auri, & ostiarius demi-scu-
tum auri. Et hoc salaiium récipient ultra
impensas equitationum & victus quoti-
diani.... Hanc commissionem sibi retinuit
dominus de Sancto Stephano, primus prae-
sidens.
Eodem anno & die 5 mensis julii, pater
meus Petrus Bardinus receptus fuit con-
siliarius & installatus a domino primo
praesidente, post receptum ab eo jura-
mentum recipi consuetum. Erat vir exi-
miae & magnae litteraturae; scripsit de
tmmunitatibus monachorum, de jurisdic-
tione ecclesiastica & de ejus origine ab
imperatoribus & regibus emanata, & fecit
unum tractatum de reprimendo imperio
episcoporuiii Se alterum de epîscopali au-
dientia.
Eodem anno & die i5 mensis julii, do-
minus Jacobus de Montemejano, legum
doctor, receptus fuit in secundum praesi-
dentem & solitum praestitit juramentum,
& post meridiem salutatus fuit ab omnibus
viris de parlamento, ab omnibus curialibus
& ex parte burgensium civitatis a quatuor
viris capitulariis.
Eodem anno & die 28 ejusdem mensis
julii, sepultus fuit dominus Jacobus de
Orphiesio, procurator generalis régis, &
pi opter ejus exequias curia vacavitj anno
aetatis 63 mortuus est.
Eodem anno, per litteras patentes do-
mini Régis, commissio data est domino de
Sancto Stephano praesidenti ad convocan-
dam synoduni omnium archiepiscoporum,
abbatum & aliorum ecclesiasticorum pa-
triae Occitanae convocari solito.um. Et
in ea certas propositiones fecit. utilitatem
ecclesiarum & negotia régis tangentes, 8t
petiit ab illis, nomine régis, CL millia li-
brarum pro subvenfione & juvamine régis,
& exegit ab omnibus civitatibus & prin-
cipalibus villis praedictae patriae certas
quantitates pecuniarum pro iisdem nego-
tiis. Quae omnia foelicifer & fideliter pere-
git. Ex synodo supradicta, apud Tholosam
coadunata, obtii\uit C millia librarum & a
civitatibus & villis proviuciae ce millia
libraruin. Et praedictae litterae patentes
registr?tae & publicatae fuerunt in parla-
mento die 21 mensis augusti.
Auno 1425, die 7 mensis aprilis, delibe-
ratum fuit per viros capitularios, burgensi-
bus non vocatis, quod quidam fratres qui
vénérant ex Italia & vocabantur Jesuali
sive clerici apostolici, viri boni, sancti &
docti, reciperentur in Tholosa, quorum
institutum approbatum erat a sumniis pon-
tificibus. Victum quaeritabant iaboribus
manuuni suarum, jejunia quotidiaiia age-
bant, paupertatem, castitatem & obedien-
tiam profitebantur. Indumenta habebant
ex crasso panno laneo albo cum capuciis
ejusdem coloris, & desuper pallium tex-
tum ex lana alba & nigra. Eorum casae
disjunctae erant, humiles & parvae, pro
mansione eorum. Destinatus fuit illis cam-
pus quidam extra portam vocatam de Mon-
An
1424
i5
juillet.
An
28
juillet.
Éd.orlg.
.IV.
col. 41.
An
I 425
7 avril.
e^
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
68
An
1425
juin &
juillet.
An
1425
An
1425
27 sep-
tembre.
teolivo, juxta unam parvam capellam inibi lium libranim, quae régi soluta fuit in pre-
existentem. Ex eorum régula non poterant tiuni concessae illi gratiae.
ad sacros ordines promoveri. His ita in Hoc eodem anno, & die 16 ejusdem
domo commun! peractis, duo viri capitula- mensis, placitata fuit causa inter dominum
resdie 28 ejusdem mensis venerunt ad pala-
tium & petierunt a dominis de parlamento,
quatenus vellent eorum deliberationem
approbare. Qua examinata, per arrestum
fuit confirmata, reluctantibus burgensibus.
Eodem anno & mense junio, magna fuit
inundatio aquarum, & mense julio pestis
horrida Tholosam vastavit; multa homi-
num millia assumpta sunt. Qui infirmaban-
tur, febre calida urebantur & in templo
sinistro capitis tuberculum lividum apa-
rebat, & cum nigrescebatur, moriebantur.
Quatuor ex iis bonis fratribus hoc morbo
extincti sunt & quintus, qui siiperstes fuit,
Italiam est reversus. Domini de parlamento
Tholosam deseruerunt & novae indictae
sunt feriae, quae aperte fuerunt vocatae
pestilentiales.
Hoc anno, per litteras patentes transla-
tum fuit parlamentum in civitatem Bitte-
rensem, ut hac residentia & placilantium
frequentia civitas illa, quae jam diu prop-
ter inobedientiam & rebellionem déserta
fuerat, reficeretur, & permissum fuit con-
sulibus muros, de mandate principis de
Borbonio dirutos, aedificare.
Eodem anno & die 27 mensis septem-
bris, in civitate Bitterrensi decessit domi-
nus Raymundus de Sarrussio, consiliarius
in nostro parlamento, & sepultus est apud
Bidarrienses in sepulchro suorum praede-
cessorumj vir fuit magnae probitatis &
boni consilii. In ejus locum suffectus est
Andraeas Pelitus ex mandato régis.
Anno 1426 & die 6 mensis aprilis, recep-
tus fuit in procuratorem generalem régis
Michael Martinus, & praestito juramento,
installatus fuit per manus Guillelmi de
Pressiaco.
Hoc anno & die 12 ejusdem mensis,
Thomas deVesolio', aetatis 27 annorum,
burgensis Bitterrensis, valde dives, exilio
perpetuo mulctatus fuit a ressorto parla-
menti, propterea quod alapam impegerat
uni de consulibus. Postea patriae & famae
restitutus fuit, mediante summa octo mil-
Hugonem de Narbona, militem, petentem
manuteneri, virtute substitutionis a suis
proavis factae, in saisiua & possessione
vicecomitatus Narbonae, ex una parte, 8c
nobilem Joannem de Olargio, militem, tu-
torem Guillelmi de Tineriis', defendentem
ex altéra. Et apunctatum fuit, quod partes
scriberent & producerent intra très dies.
Et erat ille dominus de Narbona stipatus
magna caterva virorum nobilium de sua
parentela usque ad numerum XLIV.
Hoc eodem anno & die 24 ejusdem men-
sis, Petrus Bovilius clericus, subdiaconus,
qui per malum ingenium clam Gabrielem
Geralduni, burgensem Tholosae, de nocte
occiderat, in flagrante crimine cum armis
captus fuit, gestans mantellum cambella-
tum de rubis, cumque unus de dominis de
parlamento voluit procedere ad auditionem
dicti Bovilii, recusavit jurare, eo quod
erat subdiaconus & curia non erat com-
petens, & declinatorium suum proposuit,
petens remitti ad dominum archiepisco-
pum, quod illi fuit denegatum & ordiaatum
quod responderet. Cumque ter, scilicet per
très dies diversos, fuisset interrogatus &
nollet obedire, per arrestum dictum fuit,
quod processus illi fieret iisdem modo &
forma, quibus proceditur adversus mutos
criminosos, & talis forma praescripta fuit :
dabitur contumaci curator, ut datur muto,
8c per très dies diversos interrogabitur.
Prima die, si interrogatus sileat, curator
respondebit quod volueritj secunda, eae-
dem fient illi interrogationes modo quo
supra; tertia die, super eisdera articulis
supradictarum interrogationum interroga-
bitur, 8c fiet ut supra. Postea testes illi
confrontabuntur, praesente curatore, 8c
si reus taceat, curator poterit proponere
reprobatoria quae volet. His omnibus pe-
ractis, processus ponetur in burello, 8c
eo viso, reus mandabitur, 8c denegato ju-
ramento, a curatore exigetur, ut supra.
Sedente reo in sedicula criminali 8c stante
curatore, repetentur eaedem interrogatio-
• A. Velsolio, & B. Belsolio.
A, Timeris; B, Trineriis.
69
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
70
An
1443
janvier.
nés, & si reus non respondeat, respondebit
curator, & utroque dimisso, processus ju-
dicabitur. Si vero reus respondere voluerit,
tune, remoto curatore, audietur. Quae
tanien facta erunt, firnia remanebunt;
poterit nihilominus reus proponere re-
probatoria de novo per titulos & acta,
non aliter.
Anno Doniini 1442, mense januario,post
debellafos Aug'os in Vascouia, Carolo VII,
rege Franciae, apud Montemalbaiium exi-
de Frontignan', Rogerius de Convenis,
Caferius de Villanova, Dominicus de Vici-
nis, Timoleon de Levy, Guillelmus de
Narbona, Gasto de Fuxo ', Sanctius de
Rupecurba, Gasto de Carmano, Pontius de
Hispania, Andraeas de Aurivalle', Thomas
de Maloleone, Georgius de Pardailhano,
Timoleon de Chalancone, Michael de Se-
veraco, Guillelmus de Puteorubeo, Joannes
de Brugeris'', Antonius de Grava', Alexan-
der de Feodaxio, Achilles de Rupecoardo,
stents, coiivocatus fuit coefus trium ordi- Sanctius de Lamotha, Renelphus de Rapis-
Éd.ong.
t. IV.
col. 43.
nuiii patriae Occitanae, in que dominus
Bertrandus de Rupe, episcopus Montalba-
nensis, multa pollens gratia apud regem &
ex ejus mandate per litteras patentes con-
firmafo, praesidentiam obliiiuit; quod ar-
chiepiscopi aegre tulerunt & recesserunt,
excepto archiepiscopo Tholosano, qui vo-
luit subire legem a domino rege impositam,
asserente nominationem praesidentis ex
mera régis voluntale dependere, & hoc usu
stabilitum esse, & anno 1420 Dominicum
de Florentia, archiepiscopum Tholosa-
num, praeivisse convenfui trium ordinum,
etiamsi domini archiepiscopi Auxitanensis
& Narbonensis adessent, & hoc vigore cer-
tariim litterarum patentium, in quo tune
temporis sedebat tanquam praesidens (sic).
Adorant inibi Philippus de Levis, archiepi-
scopus Auxitanensis, Joannes de Archiero,
archiepiscopus Narbonensis, Petrus de
Molinis, archiepiscopus Tholosanus, Adal-
bertus de Petra, episcopus Sancfi Papuli,
Robertus de Rôtis, episcopus Magalonen-
sis, Joannes de Belmera, episcopus Vau-
rensis, Antonius de Sancto Stéphane, epi-
scopus Aie tensis, Joannes de Montemolino,
episcopus Agathensis, Joannes de Lineris,
episcopus Albiensis, Joannes de Aragone,
episcopus Petragorensis , Guillelmus de
Chalancone', episcopus Anicii, Guillel-
mus de Turre, episcopus Ruthenensis,
Joannes de Castronovo, episcopus Cadur-
tagno, Hector de Montelauro, Beraldus de
Belloforti, Joannes de Astaraco, Caesar de
Thesano, Raymundus de Basiliaco, Ayme-
ricus de Castelpersio & multi milites alii.
Aderant etiam vicarii générales absentium
praelatorum & deputati plebis. Agitata
fuit quaestio an locus daretur in hoc con-
ventu Petro Mornerii, vicario generali
d'Estotavilla, administratoris perpetui epi-
scopatus Nemausensis. Et fuit definitum
quod ingressus illi denegaretur, & con-
cessa fuit domino régi summa DC millium
librarum ultra subsidia & juvamina con-
sueta. Et dominus rex, annuens pétition!
& supplicationi patriae Occitanae, promi-
sit se brevi parlamentum Tholosanum res-
tauraturum, mandavitque archiepiscopis
Auxifanensi & Narbonensi, ut a sua curia
& sequela abstinerent.
Anno Domini 1444 & die jovis 4 mensis
junii, régnante & ordinante domino nos-
tro Carolo VII, Franciae rege, facta fuit
prima apertura parlamenti patriae Occita-
nae, jam ab anno 1427 discontinuati &
uniti parlamento Parisiensi, & missa sancti
Spiritus solemniter celebrata perdominura
archiepiscopum Tholosanum, domini de
parlamento ad tribunal ascenderunt. Ra-
tio incessus talis fuit : magister Aimardus
de Beterensio, consiiiarius in parlamento
Occitano^ qui primam & angularem sedem
occupavit; a cujus parte dextera dominus
censis, Germaldus de Bar, episcopus Con- Taneguinus du Chastel, locumtenens ge-
venarum. Aderant quoque ex nobilibus
Pontius de Guillem, Rodolphus de Andu-
sia, Nicolaus de Petra, Antonius de Veteri-
muro, Tancredus de Castronovo, Achilles
de Durrassio, Guillelmus Pellet, Carolus
' A, Salangonc.
neralis & gubernator patriae Occitanae,
' A, Frontinlano.
' A, Goiho de Furo.
' A, Brevivalle.
' A, Burgeris.
' A, Graua.
An
1444
4 juin.
7»
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
72
doniinus archiepiscopus Tholosae, domiai
episcopi Rivoruni & Vauri, domiiius d'Es-
tampis, magister requestarum hospitii do-
mini régis & thesaurarius ecclesiae Sancti
Hilarii Pictavensis, domimis Jacobus Coq,
consiliarius & argentarius domini régis,
magistri Joannes d'Aci", judex major sene-
scalliae Nemausi, Guibertus Rubei, Jacobus
Gentianus & Petrus d'Amiens, consiliarii
laïci, & magister Petrus Petit, thesaura-
rius generalis in parlamenti ressorte. A
parte laeva sedebant dominus Fulco de
Roëria, abbas Sancti Saturnini, magistri
Aegidius Laqueator, Relias de Pompado-
rio(hi duo erant consiliarii in parlameato
tionis, & post praeslitum solitum jura-
nientum installatus fuit per dominuni pri-
mum praesidentem.
Eodem anno & die 17 mensis julii, do-
minus Bertrandus, episcopus Magalonen-
sis & praesidens in curia juvaminum,
delegavit magistros Joannem de Suice,
Antonium de Rupibus & Petrum Puta-
neum jurisperitos ad dirigenda negotia ju-
vaminum patriae Occitanae. Sed, consulto
domino thesaurario Sancti Hilarii Picta-
vensis & requirente procuratore generali
régis, registrum dictae commissionis illi
denegatum fuit.
Eodem anno & die i mensis augusti,
Barriet, judex parvi sigilli Montispes-
sulani, Guillelmus Bardini 8c Antonius
Marronii, consiliarii clerici. Sedem in-
feriorem occupabant magistri Joannes de
Aetatibus, advocatus generalis, & Ludo-
vicus de Bosco, procurator generalis. Et
in alio scamno a latere dextro sedebat
Petrus Viant, graffarius praesentationuni.
Et apertis januis & aula multo concursu
Éd.oris.
t. IV,
col. 4.)..
dominum argentarium régis, ab eo com-
missarios deputatos pro installations par-
lamenti, & postea per dominum primum
praesidentem, qui verbis eloquentibus
gratias egit submissas régi, nomine totius
patriae Occitanae, pro tanto bénéficie ac-
cepte. Et bis peractis, in primum ostiarium
cum parlamenti Tholosae, & illi stanti
pronuntiatuin fuit arrestum suae recep-
• J, Davij B, d'Acy.
Die 7 mensis septembris, post celebratio-
nem missae per me factam & aspersionem
aquae benedictae per me etiani factam, &
remoto primo praesidente, prouunciata
. '7
luIMel.
Parisiens! & facti sunt consiliarii in hoc archiepiscopus Tholosanus obtulit re-
parlamento), Joannes Gentianus, Petrus questam sue nomine curiae, qua petebat
Joannem Ascherium, clericum, detentum
in carceribus curiae, sibi restitui, eo quod
illi imputabatur, quod contra Pragmati-
cam Sanctionem & inhibitiones factas ci-
tari fecit coram curia Romana dominum
Petrum Boisserium, presbyterum parochia-
leni Sanctae Sagalonae, in dioecesi Vauri.
Et postquam dictus Ascherius interrogatus
fuit, dicta curia reddidit & tradidit [eum]
populi impleta, lectae fuerunt & publica- domino archiepiscopo cum enere crimi-
tae litterae patentes domini régis, quibus nis privilegiati, inhibendo archiepiscopo,
parlamentum regium cum suprema juris- quod nullam sententiam abselutionis,con-
dictione apud Tholesam instaurabatur. demnationis aut liberafionis a carcere fe-
Quo facto, splendide peroratum fuit per rat, antequam per curiam crimen judica-
dominum archiepiscopum Tholosanum & tum fuerit quod erat privilegiatum. Et
poslea, elapsis quibusdam diebus, e car-
cere ad custodiam ecclesiasticam per cu-
riam missus fuit, hac adjecta conditione,
quod revocare faceret citationem Roma-
nam.
Die 14 ejusdem mensis augusti, pronun-
tiata fuerunt arresta curiae per dominum
receptus fuit Ivonet de Noireaux & très primum praesidentem in solio sedentem,
alii in ostiarios ordinarios, scilicet Jean- & eadem die statutum fuit, quod usque
nés de Septemsaltibus, Andraeas Natalis ad finem hujus mensis placitationes bis
& Petrus Paganus, qui, ut moris est, jura- fièrent unaquaque hebdomada, de mane
verunt. diebus lunae & jovis & vespertinis horis
Hoc anno & die 2 mensis julii, magister diebus martis & veneris, & quod hoc par-
Nicolaus Bertoletus, licenciatus in legibus lamentum convocaretur usque ad festum
& consiliarius régis in parlaniento Pari- Nativitatis beatae Mariae virginis proxime
siensi, receptus fuit in consiliarium lai- venturum.
73
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
74
fuerunt arresta curiae per Jacobum de
Mealisis praesidentem pro tribunali se-
dentem, & declaravit parlamentum clau-
sum esse r&] aperiendum in festo sancti
Martini hiemalis.
An
"4-44
An
•444
îo no-
vembre.
An
'44^
8
janvier.
riijfuit primiis infroitus curiae jiivaminum
quoad placitationes, in quibus dominus ar-
chiepiscopiis praesidebat cum consilio re-
licjuoruni comniissariorum , qui sedebant
in tribunali alto, & in scamno inferiore
Die 12 novembris 1444, missa de sancto procurator generalis régis parlamenti &
Spiritu per dominum archiopiscopum ce- unus graffarius, vocatus magister Joannes
lebrata, pompa solemni, domini consiliarii de Capella; pro executione mandatorum
de parlaniento cameram ingressi sunt, sci- duos habebant ostiarios. Hac die, requi-
licet magistri Aimardus de Beterrens', rente procuratore generali régis, factum
primus praesidens, Jacobus de Meaux est arrestum, quo fiebant inhibitiones om-
praesidcns, dominus episcopus Tholosa- nibus incolis patriae Occitanae, ne impos-
nus, dominus episcopus Vaurensis, magis- ferum curiae juvaminum Tholosae;
tri Nicolaus Bertelotus, Jacobus Gensianus quod quidem arrestum registratum fuit in
consiliarii laïci, magistri Aegidius Laquea- omnibus curiis senescalliarum praedicfae
tor, Helias de Pompadorio, Antonius Mar- patriae. Dominus arcbiepiscopus, deposi-
ronus. Et a domino praesidente suscepto tis ornamentis suae praelaturae, vestieba-
sacramento advocatorum & procuratorum tur toga purpurea cum paramentis sericis
generalium curiae, lectae fuerunt litterae cacrtileis & cappucio purpureo sine her-
regiae, per qnas rex declarabat suae vo- minis; très reliqui commissarii pari figura
lunlatis esse quod septem domini de par- & eodem modo vestiebantur.
lamento, quorum alter praesidens erit, Eodem anno 1443, die 25 mensis februa-
possint judicare omnes processus civiles. rii, nuntiatum fuit curiae parlamenti per
Quarum lectione facta & audito procura- litteras clausas, ad curiam directas per do-
tore generali régis, curia statuit, quod minum Theodeum de Vaspergua, guber-
registrarentur in registro ordinationum natorem Vasconiae, quod habitafores villae
regiarum.
Institutio curiae juvaminum
An
■446
février.
Lectorae per seditionem & impetu facto
arma sumpserant & se contra castellum
niuniverant & illud totis viribus invadere
tentabant, bellum militibus régis inferen-
Anno Domini 1444 & die 20 novembris, tes, & ideo rogabat curiam, quatenus in-
requirente procuratore generali régis, ex terposita sua authoritate vellet talem tu-
praecepto regio, dominus Petrus de Mo- multum sedare. Deliberatum fuit, quod
Unis, arcbiepiscopus Tholosae, dominus curia de hoc negofio scriberet domino
magister Joannes d'Estampis, magister re- Tanneguino de Castello, locumtenenti re-
questarum hospitii régis 8c generalis finan- gis in patria Occitana, & domino thesau-
tiarum regiarum, magistri Aegidius La- rario Sancti Hilarii, & mandaretur sene-
queator & Joannes Gentianus, consiliarii scalIoTholosae, quod procuraret ut omnes
régis in parlamento Tholosae, recepti nobiles suae senescalliae essent parati ad
fuerunt per curiam parlamenti in com- progrediendum cum armis, quoties utilitas
missarios & supremos judices super facto publica illud requireret & hoc spéciale
justitiae juvaminum & teloneorum sive mandatum acciperent. Causa dissidii & se-
talliarum & subsidiorum Languedochii & ditionis fuit, quod habitatores Lectorenses
ducatus Aquitaniae, & in manibus primi variis oppressionibus vexarentur a mili-
praesidentis, flexis genibus, juraverunt, tibus stationariis, qui per vim poculenta
quod bene & fideliter supradictam juris- & pecunias ab habitatoribus exigebant &
dictionem exercèrent. A curia ils assignata eorum uxores ad adulteria sollicitabant
fuit in palatio régis una caméra ad suas & plures eorum filias violabant. Sed cum
assisias tenendas. seditio augeretur, ut tanto periculo ob-
Anno Domini 1445, die veaeris 8 janua- viaretur, de mandato primi praesidentis
dominus Astaraci & dominus de Faudoacio
' >4, de Bleierensit, ad Lectoram se contulerunt, & treguae
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orig.
t. IV,
col. 46.
An
1446
20
février.
An
1446
s3mars,
An
1449
12 no-
vembre.
75
factae sunt usque ad adveiitum domini
Tangii de Castello, qui de his per curiam
factus certior iter abripuerat [&] brevi
venturus expectabatur.
Die 20 februarii 1446, per arrestum dic-
tura fuit, quod dominas Arnaldus Hispa-
niae, episcopus Oleronensis, &Bertrandus
Ruphus, ejus famulus, citarenturad com-
parendum personaliter in curia, eo quod
contra tenorem inhibitionum illis facta-
rum ex parte régis citaverant Arnaldum
in curia Romana. Et ordinatum fuit, quod
possent comparere per procuratorem us-
que ad XV dies post Pascha. Illis inhibet
dicta curia, quod procédant contra prae-
dictum Arnaldum in curia Romana, & si
in contrariumaliquid facerentjillud emen-
dent.
Eodem anno, die 23 inartii, dominus
Eustachius de Levy, episcopus Mirapicen-
sis, Ludovicus & Antonius Marronus ejus sidens, Jacobns de Meaux, purpurea toga
domestici adjornati sunt ad comparendum solus incedebat, quem omnes magistrati
personaliter in curia parlamenti, quod sequebantur in vestitu lugubrij post eos
illis imponebatur, quod favendo domino senescallus, vicarius, capitolini, burgen-
de Levy inobedientes se praestiterant ses & omnis generis artifices sequebantur,
primo ostiario parlamenti, dum exequeba- gestantes candelas accensas. Ventum est
tur certas litteras curiae contra praedictum ad ecclesiam Sancti Stephani, ubi dictus
dominum de Levy, & fuerunt recepti per abbas celebravit missam de mortuis cum
procuratorem, donec elegerunt domici- solemnitate magna & musicali. Dominus
Hum in hospitio Stephani Duranti, eorum abbas & praedicti sex milites pransi sunt
procuratoris. apud primum praesidentem. Erat autem
Anno Domini 1449 ^ ^'^^ '^ novembris, Aynardus vir blandi temperamenti, gravi-
pro inchoatione parlamenti sacro missae ter loquebatur & incedebat, facilem accès-
76
albis illuminatum. In medio Aynardi stabat
effigies, octo cereis ardentibus illustrata.
Omnes ordines civitatis, tam ecclesiastici
quam seculares, in palatium progressi
sunt. Certis orationibus pro anima de-
functi finitis, supradictus conventus hora
décima coepit progredi versus ecclesiam
Sancti Stephani. R. Carbonus, abbas Sancti
Saturnini", officium faciebatj sex milites
altae prosapiae, de nigro amicti, feretrum
gestabant, scilicet dominus Cantebonus
d'Antino, Franciscus de Turbono, Ray-
mundus de Castronovo, Joannes de Com-
borno, Antonius de Balma & Joannes de
La Bartha, quos sex eorum servi atrati,
quos nos vocamus pagaeos, sequebantur.
Post effigiem progrediebantur curiae os-
tiarii, virgas in manibus praeferentes, nu-
dis capitibus, excepto primo qui capite
pileato ultimus incedebat. Primus prae-
An
1449
iq no-
vembre.
officio solemniter peracto per me magis-
trum Guillelmum Bardini, omnes magistri
in caméra consilii intraverunt & magister
Jacobus de Meaux, praesidens, praesenta-
vit curiae litteras patentes, quibus a rege
primus praesidens instituebatur in hoc
parlamento Tholosano, per decessum do-
mini Aynardi '. lUo e caméra egresso, lec-
tis litteris & registratis, receptus fuit in
primum praesidentem, exacto prius sacra-
mento consiliariorum.
Eodem anno, die 19 novembris, factae
fuerunt exequiae Aynardi, idque in pala-
tio régie, juxta tabulatum panni nigri
insignibus dicti Aynardi decorati, ubi ai-
tare erectum fuerat, vestitum serico nigro,
crucibus serici albi ornatum & sex cereis
' A donne partout Agnardi.
sum placitantibus,pauperibus eleemosinas
[praebebat], in facienda justitia severus,
quem judices inferiores admodum metue-
bant, de eorum gestione valde soUicitus,
assiduus inquisitor, divitias non cumula-
vit; si scientiam jiiris calluisset, omnibus
numeris impletus magistratus dici potuis-
set. Requiescat in pace.
Die 3o' martii 1449, magister Joannes
d'Asci, consiliarius in parlamento Tholo-
sae, evectus fuit ad officium praesidentis,
quod ante promotionem suam magister de
Meaux exercere solebat. Post juramentum
in pari casu praestari solitum, installatus
fuit a primo praesidente, & deliberatum,
quod arrestum suae receptionis pronun-
' A, Severini; B, Stephani.
'A, i3.
77
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
78
ciaretur îlli stanti & capite sine pileo
rotundo, prope scamnum in quo magistri
de curia sedere soient. Quod observatum
non fuit in receptione primi praesidentis,
namque ille sedebat & habebat pileum
prae manibus, cum arrestum fuit illi pro-
nunciatum.
Die ultima junii I45i, stabilita fuit ca-
méra inquestarum in parlamento Tholo-
sano, & ad eam fenendam commissi fuerunt
An
1451
>i
jaillct.
An
1451
13 aoll.
An
1451
3 no-
vembre.
praesentare se coram domino episcopo
célébrante pro oblatione & osculatione
manus, & auditis rationibus allegatis ufrin-
que, definitum fuit quod episcopi debebant
oblatiouem & osculum ut alii consiliarii;
quod si renuerent, abstinerent imposterum
ab introitu parlamenti, sed morem gesse-
runt.
Die 12 novembris 1454, ante celebratio-
nem missae propositum fuit per primum
dominus iEgidius Laqueator, per curiae praesidentem, quod archiepiscopus & epi-
commissionem creatus praesidens inque- scopi de Sarlato & de Sancto Papulo in-
starum, dominus Petrus d'Aunanus, Guil- tendebant incedere post eum 8c jungi do-
lelmus Rubei, Guillelmus Bardini, Phi- mino d'Acio praesidente. Gravis motio, cui
lippus de Trilia, Philippus de Fontenaso petitioni dictus d'Acio firmiter & obnixe
& Antonius Marronus, & hac eadem die extitit. Et auditis utrinque partibus & di-
sederunt in dicta caméra. missis, cum délibérantes in diversas irent
Eodem anno & die 20 julii, Bartholo- sententias, ego Bardini unam viam adin-
maeus de Artigaloba ', consiliarius in par-
lamento Parisino, receptus fuit in consi-
liarium lalcum in parlamento Tholosano
& solitum praestitit sacramentum.
Hoc eodem anno & die 12 augusti, elec-
tus fuit & receptus in consiliarium Joan-
nes de Hericono, loco domini Joannis
d'Asci juvenis, demortui propter morbuni
epidimium, qui grassabatur iis tempori-
bus. Fuit impositus parlamento die 23
ejusdem mensis augusti.
Die 3 novembris 1452, pro apertura par-
lamenti convenerunt dominus Jacobus de
Meaux, primus praesidens, archiepisco-
veni, qua posset omnibus iïeri satis, &
mea sententia fuit, quod incessus prior
daretur archiepiscopo & episcopis, ea con-
ditionc quod archiepiscopus aut episcopus
antiquior, qui imposterum crit praesens,
dum missa solemnis sancti Martini cele-
brabitur, e manibus primi ostiarii accipiet
pacem & erectus eam offeret deosculandam
praesidentibus, qui eam deosculabuntur.
Quae sententia fuit approbata, & praedic-
tis partibus in aulam placitationum intro-
ductis per diversas portas & illis stantibus,
a primo praesidente decisio quaestionis
fuit notificata; adversus quam praesidens
pus Tholosae, episcopi de Carcassona, de d'Acio protestatus est, & archiepiscopus
Sarlato & de Sancto Papulo; £gidius La-
queator, Guillelmus [Bardinus], Antonius
Marronus, Petrus de la Trilia, consiliarii
clerici; Guillelmus Rubei, Nicolaus Ber-
thelot, Petrus Damianus, Guillelmus de
Husta & Joannes Gentianus, consiliarii
lalci. Et ante celebrationem missae, quae
fieri debebat a domino archiepiscopo,
propositum fuit per dominum primum
praesidentem, quod episcopi recusabant
' A, ArtigaUba.
& episcopi, tam pro se quam pro aliis, il-
lam observaturos & approbationem intra
annum a die praesenfi coniputandum om-
nium praesulum ressorti habituros pro-
miserunt. Dominus episcopus de Sarlato
sacrum fecit & dominus archiepiscopus
dominis praesidentibus pacem osculandam
porrexit. Et ex hac deliberatione hic pro-
cessus iii registro secreto curiae transcrip-
tus est, per dominum primum praesi-
dentem, per dominos archiepiscopum &
episcopos 8c per me Bardinum signatus.
An
1454
13 no-
vembre.
xg5ï^^TJR^jT*yS*u5*yS*yWJT«J!^«^/wî^^
CHARTES
Éd.orig.
t. IV,
col. 47.
An
IÎ71
3o sep-
lembre-
6 octo-
bre.
An
127 I
19 sep-
tembre.
lid.oric.
t. IV,
col. 48.
I. — I
Commission du roi Philippe le Hardi
au sénéchal de Carcassonne, pour
prendre possession en son nom du
comté de Toulouse^ .
NOVERINT universi présentes pariter &
futuri, quod aiino Domini MCCLXXI,
...post festum saiicti Michaelis septembris,
dominus Guillelmus de CoharJoiio, miles,
senescallus Carcassone & Bitterris, rece-
pit per manum Arnaudi de la Puichade de
GodoiijCurrerii domini Régis, apud Carcas-
sonam qiiasdam litteras clausas sub sigillo
excellentissimi Philippi, Dei gratia régis
Franciae illustrissimi, coram testibus infra-
scriptis, sine omni mutatione, sub his ver-
bis :
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Carcassone salutem. Mandamus
vobis, quatenus comitatiim Tolose, terrani
Agennensem & omnes alias res, quas ex
eschaeta inclite recordationis carissimi pa-
trui nostri Alfonsi, comitis Pictavie & To-
lose, & comitisse ejus iixoris in vesfra
senescallia nobis obveuisse noveritis seu
credideritis, sine more dispendio in manu
iiostra recipiatis ac ex parte nostra custo-
diatis ac faciatis custodiri. Datum apud
Compendium, die sabbati post festum Exal-
tationis sancte Crucis.
Quas litteras predictus senescallus ape-
ruit anno & die quo supra, in presentia &
testimonio Gaufridi vicarii Bitterris, Joan-
nis de Lautreio, Rocelini de Posco, Fade,
armigerorum, & mei Hetberti, clerici dicti
domini senescalli, publie! notarii per to-
tam senescalliam Carcassone & Bitterris,
qui ad omnia predicta interfui & hec
sumpsi & scripsi in hanc publicam formam
sine omni mutatione & signum meum ap-
posui, régnante Philippo rege.
An
1271
Supplique des consuls de Bè-^iers
au roi '.
I. TZ) EGIE majestati consules Biterrenses,
rV pro se & nomine universitaiis ejus-
dem loci, avoationem aliquam novam vel
indebitam facere non intendentes, sed an-
tiquani, verani & hactenus consuetam iide-
litatem agnoscentes, profitentur & dicunt,
quod licet ipsi consules de consuetudine
jurent communiter domino Régi & epi-
An
1271
' Trésor des chartes de Carcassonne.
Archives nationales, J. 890 j rouleau original.
8i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
8:
scopo Biterrensi, consulatus tamen Biter-
rensis avoatur & tenetur a domino Rege,
a quo avoari ac teneri consuevit, & quod
cognicio banni & altorum omnium perti-
nencium ad dictum consulatum perfinet &
pertiiiere consuevit ad dominum Regem, &
quod idem dominus Rex est 8f fuit in pos-
sessione vel quasi & saisina omnium pre-
dictorum, quodque prefati coiisules, vice
& nomine sui consulatus, sunt & ab anti-
quissimis retro temporibus, de quibus in
contrarium non est memoria, fuerunt in
quasi possessione & saisina juris pigno-
randi bestiarium quorumcumque, cujus-
cumque condicionis, in alienis prediis
dampnum dans deprehensum, & quod dic-
tas dominus episcopus dicens, licet res
aliter se habeat, salvo ejus honore, dicfos
consules pignorasse oves & arietes de gre-
gibus clericorum sue diocesis, in tala seu
dampno deprehensis pro banno, & fecisse
statutum cum suis consiliariis contra ec-
clesiasticam libertatêm, in enervalionem
juris regii & dicti consulatus temporalita-
tem, quam idem episcopus sibi atribuit &
usurpare nititur, cum gladio spirituali def-
fendens contra statuta regia, quod non est
aliquatenus tolerandum, contra ipsos con-
sules excommunicationis sententiam, post
appellationem ad dominum Regem & suam
curiam légitime interjectam, de facto & in-
debite promulgavit. Unde supplicant dicti
consules dictum episcopum super premissis
in curia domini Régis contra ipsos suppli-
cantem, antequam audiatur, compelli ante
omnia ad revocandam dictant sententiam
de facto latam contra statuta regia & post
appellationem légitime interjectam, ne sic
ipsi consules censura utriusque curie tem-
poralis & ecclesiastice feriantur & in
ambabus contra jus & jusliciam litigare
cogaiitur, offerentes predicti consules,
dicta sei\tentia primitus revocata, se para-
tos stare juri in curia Bitterrensi domini
Régis, ad quam duntaxat immédiate cog-
nitio premissorum pertinet & ad quam
petunt se remitti, cum per ipsum episco-
pum super hiis non fuerit requisita nec
in deffectu aliquo sit reperta, ipsum epi-
scopum ad hoc districte compelli per suo-
rum temporalium captionem, 8c an dicta
remissio fieri debeat, petunt interloqui &
jus sibidari atque reddi. — Ordinatum est,
tamen ordinatio dictis consulibus non ser-
vatur.
II. Item significant, quod cum dictus
dominus episcopus inter solos suos subdi-
tos degentes in suo burgo Biterris, si ibi
délinquant & non aliter, habeat cognitio-
nem causarum criminalium usque ad sen-
tentiam duntaxat, & indubitanter punicio
earumdem causarum & exequtio ad domi-
num Regem solum & in solidum pertineat,
& eciam cognitio inter non subditos, licet
ibi délinquant, nuper predictus dominus
episcopus seu ejus gens, rem insolitam
agrediendo & contra morem solitum, erigi
fecit duas scalas ligneas ad niodum costellt
seu pillorii in platea dicta de Sancto Na-
zario infra villam Biterris, in quibus stare
fecit in penam suorum criminum duos ho-
mines criminosos in lesionem juris regii &
dicti consulatus. Quare supplicant mandari
senescallo Carcassone, quod, coniperta ve-
ritate, emendam ab ipso debitam levet &
predicta, quatenus de facto processerunt
in prejudicium regium & dicti consulatus,
faciat revocari, & offerunt dicti consules
ut supra.
III. Item significant, quod dictus domi-
nus episcopus cepit seu capi fecit de nocte
quosdam banderios dicti consulatus in do-
mibus eorum ville Biterris, eo quia diceban-
tur pignorasse bestiarium clericorum pro
banno, prout hactenus consueverant, &
ipsos captos adduci fecit ad quoddam cas-
trum suum, nominatum de Lignano, quod
est extra territorium Biterris, & ibi tenuit
eosdem banderios in prisionibus suis &
cum eis inquisivit, vestra curia Biterris
non vocata, sed potius contempta, in
énorme prejudicium & diminutionem juris
regii & dicti consulatus, ad quem dominum
Regem solum & in solidum cognitio &
punicio dictorum banderiorum, supposito
quod deliquissent, pertinet & non ad cu-
riam domini episcopi supradicti. Unde
supplicant ut supra, & offerunt ut supra.
IV. Item significant, quod cum nocturna
excubicio ville Biterris simpliciter ad do-
minum Regem solum & in solidum perti-
neat & ab antiquissimo tempore pacifice
pertinuerit, & consules & alii probi viri
Biterris ad mandatum ejusdem vicarii
An
1271
An
1271
83
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
84
ipsum excubantem associent, & ubi apud
Biterrim concilium provinciale vel alias
extranearum gencium multitudo congrega-
tur, predicti consules ab antiquissimis tem-
poribus pacifice usi fueriint par se excu-
bate (sic), vicario Biterris domini Régis, si
interesse volnerit, evocato, & consueverint
excubare, & in pacifica possessione & sai-
videlicet anses & coustalerios & alla gê-
nera arraorum, que videntur esse per gen-
tes suas ablata , quod numquam magis
factum extitit seu eciam attemptatum, &
sic dictus dominus episcopus dominum
Regem de predictis nititur indebite dissai-
sire & sibi jurisdicionem regiam applicare,
quod non est aliquatenus tolerandum.
sina dicti usus sint in casu predicto, nuper Unde petunt & supplicant ut supra &
predictus dominus episcopus seu ejus gen- offerunt ut supra.
tes de novo faciendo indebitam novitatem
in prejudicium & diminutionem juris regii
& consulatus predicti, cum concilium pro-
vinciale prelatorum & quarumdam aliarum
extranearum gencium ibidem fieret, at-
temptaverunt de facto excubare de nocte
VI. Item significant quod, cum a senten-
tiis in causis civilibus & pecuniariis latis
in curia temporal! domini episcopi Biter-
rensis debeat & consueverit ad curiam Bi-
terris domini Régis nullo medio appellari,
prefata curia temporalis dicti episcopi
per villam Biterris, mandantes aliquibus nuper & noviter cepit & in vilissimo car-
gentibus in burgo ejusdem domini episcopi cere intrudi fecit Montanha & ejus uxo-
degentibus sub ea pena, quam domino rem, Martinum Boverii & ejus uxorem &
episcopo possent committere, quod ipsas quosdam alios cives Biterris, eo quia a
gantes domini episcopi sequerentur & dicta curia episcopi ad curiam domini Re-
associarent in faciendaexcubatione hujus- gis, prout consuetura est, appellaverunt,
raodi, & inhibentes eisdem sub eadem in énorme dampnum & diminutionem
pena, quod gentes domini episcopi excu- juris & jurisdicionis domini Régis. Quare
bantes non associarent nec quod ipsi per supplicant ut supra & offerunt ut supra,
se consules excubarent, facientes recipi de VII. Item quod cum dominus Biterren-
hujusmodi preceptis & inhibicionibus pu- sis episcopus capiat seu capi faciat cives
blica instrumenta, ut per ea processu tem- Biterris dégantes in suc burgo Biterris
poris docere possit idem dominus episco- pro debitis & justiciis sive condempna-
pus se fore & fuisse in possessione & tionibus pecuniariis, in quibus tanentur
saisina excubandi & ne alii excubent inhi- eidem seu obligantur, & ipsos captos
bendi. Unde supplicant dictum dominum teneat in prisionibus curie sue temporalis
episcopum ad emendandum domino Régi Biterrensis in prejudicium juris regii &
compelli per captionem suorum tempora- universitatis Biterrensis, & nemo pro de-
lium & ne imposterum faciat provideri &
predicta noviter attemptata in irritum re-
vocari. Et offerunt ipsi consules ut supra.
V. Item significant, quod cum dominus
Rex solum (sic) & in solidum habeat cogni-
tionem & punitionem in dicta villa Biter-
ris & in vicaria Biterrensi super illicita
armorum portatione, dominus Biterrensis
episcopus nuper & noviter nititur cognos-
cera, inquirere & punire de illicita armo-
rum portatione in magnum prejudicium,
lasionem & anervationam juris vestri regii,
& in signura quod idem dominus episco-
pus sit in possessione vel quasi predicto-
bito nisi solum pro debito fisci seu domini
Régis debeat capi seu captus eciam deti-
neri, supplicant mandari dicto senescalio,
quod juris remediis compellat dictum do-
minum episcopum & officiarios suos ad
desistendum super predictis, taliter quod
de cetero dictus dominus episcopus seu
ejus officiarii talia non audeant attemp-
tare.
VIII. Itam significant consules Biter-
renses, quod cum dictus dominus episco-
pus & alii judices ecclesiastici civitatis &
diocesis Biterrensium fréquenter fulminent
sententias excommunicationis de facto.
rum, erexit seu erigi fecit in parieta domus cum de jure non possint, contra ipsos &
episcopalis Biterrensis, ante plateam voca- cives Bitarrenses & alios hominas subditos
tam de Sancto Nazario, quandam perti- ejusdem domini Régis, rationa rerum fem-
cam, in qua facit seu fecit reponi arma, poralium, quaruni cognitio & jurisdictio
85
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
86
médiate vel immédiate, in solidum etiam
vel in parte aJ dictum dominum Regem
noscitur pertinere, jurisdicionem domini
Régis usurpando & in diminutionem juris
regii & jurisdicionis, necnon & in magnum
ejusdem domini Régis prejudicium, jactu-
ram & contemptum, supplicant mandari
dicto senescallo, quod predictos dominum
episcopum & alios judices ecclesiasticos
compeilat ad desistenduin & revocandum
ipsas sententias per bonorum suorum tem-
poralium, si necesse fuerit, capcionem vel
aliis justis remediis, taliterquod de cetero
similia non audeant attemptare.
IX. Item quod cum ipsi habeant & te-
neant notarium publicum Biterris juratum
domini Régis pro recipiendis & conficien-
dis instrumentis & r.liis generibus scriptu-
rarum ad ipsos consules pertinentibus, &
idem notarius impediatur per officiarios
curie Biterrensis & inhibeatur eidem in-
debite & injuste in prejudicium non modi-
cum ipsorum consulum & gravamen, ne in
ipsa curia recipiat instrumenta super hiis,
que tangunt ipsos consules, requisitus,
supplicant mandari dicto senescallo, quod
si ita est impedimentum 8c inhibitionem
supradictam amoveat seu faciat amoveri.
X. Item petunt & supplicant mandari
eidem senescallo, quod litteras concessas
per eundem dominum Regem consulibus
Biterris super eo, quod ecclesie clerici &
ecclesiastice persone Biterris compelieren-
tur ad contribueiidum talliis & expensis
communibus ejusdem ville Biterris, ratione
possessionum & prediorum, que tenent &
possident & que ab antique honerata fue-
runt talliis & expensis communibus supra-
dictis, mandat exequtioni, non obstantibus
litteris in contrarium impetratis.
XI. Item petunt & supplicant mandari
eidem senescallo, quod super eo quod ipsi
consules dixerunt 8c proposuerunt coram
dicto domino Rege, quod ipsi consueve-
runt, utuntur 8c usi fuerunt 8c sunt 8c
fuerunt in possessione seu saisina pigno-
randi bestiarium ecclesiarum, clericorum
8c ecclesiasticarum personarum pro banno
longis 8c longissimis temporibus 8c tanto
tempore, cujus memoria hominum in con-
trarium non existit, necnon 8c tailliandi
ipsos clericos, ecclesias 8c ecclesiasticas
personas, ratione possessionum quas le-
nent 8c possident, que ab antiquo fuerunt
honerate talliis 8c expensis communibus
dicte ville, & inde pignorari 8c compelli
ad contribuenduni faciendi, informationem
seu aprisiam faciat procurator ejusdem do-
mini Régis in senescallia Carcassone 8c
Biterris, 8c domino episcopo Biterrensi 8c
aliis sua interesse dicentibus evocatis, 8c
quod ipsam informationem seu aprisiam
factam infra diem dicte senescallie mittat
domino Régi, sub suc sigillo interclusam.
XII. Item petunt 8c supplicant declarari
non esse intentionis ejusdem domini Ré-
gis, quod pignora capta 8c capienda pro
talliis possessionum ecclesiarum, clerico-
rum 8c ecclesiasticarum personarum Biter-
ris, que ab antiquo fuerunt honerate
talliis 8c expensis communibus dicte ville,
recredantur pretextu quarundam littera-
rum dicto domino episcopo per eundem
dominum Regem concessarum super re-
credencia facienda.
XIII. Item supplicant mandari dicto se-
nescallo, quod ipsos consules 8c eorum
consiliarios necnon Se omnes cives Biter-
ris 8c eorum bona propter minas, que
eisdem ex parte domini episcopi Biterren-
sis illate fuerunt, quia jus regium 8c dicti
consulatus custodiunt 8c deffendunt, ab
omni vi, injuria 8c violencia auctoritate
regia débite custodiat 8c deffendat.
XIV. Item supplicat Jacobus Amelii, ad-
vocatus 8c civis Biterris, mandari eidem
senescallo, quod ipsum 8c omnia bona
sua, quem 8c que recipiat idem dominus
Rex in salva sua garda speciali, ab omni vi,
injuria 8c violencia custodiat auctoritate
regia 8c deffendat, 8c hoc supplicat quia
ex parte domini episcopi Biterrensis per
gentes suas fuerunt eidem mine graves
illate pro jure regio deffendendo 8c custo-
diendo 8c consulatus Biterrensis.
XV. Item supplicat Petrus Roffati, civis
Biterris, nunc consul ejusdem ville, man-
dari eidem senescallo, 8cc. (comme à l'article
précédent).
An
1171
87
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
88
3. — II
Lettre des habitans de Moissac au
Éd.oiig. ''O'j après la mort d'Alfonse, comte
col. y». de Toulouse, leur seigneur ' .
An tllustrissimo suo domino Philippo, Dei
'^7' i gratia serenissimo régi Franconim, hu-
'7 sep- rniles ejus subditi baiiilus & consules ville
Moissiaci, diocesis Caturcensis, seipsos
Éd.orig. ad voluntatis sue beneplacita cum omni
col. 49. promptitudiiie famulatus. Quoniam in-
clyte famé celebritas 8c evidens rei veritas,
per orbem terranim longe lateque diffusa,
regiium Francorum & dominium super
alla régna fidelium tanquam nobilissimum
ac clementissimum merito preferri pré-
dicat & extoUit, & tam nos quam nostra
communitas, uti corpus sine capite, popu-
lus sine principe, oves sine pastore, pupilli
absque pâtre simus, amisso domino nobis
pro bis omnibus respondente, ad vestre
régie majestatis celsitudinem totis desi-
deriis & conatibus, tamquam ad tutuni
refugium occurrentes, eidem quanto vale-
mus affectuosius vobis & humilius sup-
plicamus, quatenus tam nos quam com-
muaitatem nostram & villam in vestre
ditionis potestatem, protectionem & regi-
men dignemini recipere & in perpetuum
retinere'. Recordantes dicti domini nostri
comitis Alfonsi, melliflue memorie, de
stirpe régla Francorum progeniti, clemen-
tiam, justitiam, beneficentiam & honorem,
nuUius alteriusve juventutis dominium vo-
lumus, nisi vestrum, [sperantes] siquidem
in misericordia Dei nostri, quod sicut sub
predicto domino nostro, vestro avunculo,
nobis omnia prospère successerunt , sic
subjectis nobis vestro dominio eveniet,
divina clementia féliciter annueute, quod
cum indubitanter credamus villam nostram
ad vestrum dominium pertinere, iterato
nos predicti Omnipotentis misericordia
obsecramus, ut nuUoniodo permittatis,
quod villa ad alicujus alterius clerici vel
la'ici vel secularis dominium transferatur.
Optime& in perpetuum populo vobis com-
misse vos conservet dominus Jésus Chris-
tus. Datum Moissiaci, XV kalendas octo-
bris, anno Domini M ce LXXI.
Suppression des nouveaux péages dans
la sénéchaussée de Toulouse ' ,
FLORENCius de Varenis, miles domini
Régis, & Guillelmus de Novilla, cano-
nicus Carnotensis, ejusdem domini Régis
clericus, dilectis suis senescallo Tholose
& vicario Tholosano salutem & dilectio-
nem. Vobis mandamus, quatinus omnia
pedagia, que de novo sunt imposita in se-
nescallia vestra & vicaria a XL' annis citra
a quibuscumque personis, cum de hiis
vobis fuerit facta plena fides, predicta pe-
dagia revocetis seu revocari faciatis & in
statum pristinum reduci, inhibentes pre-
dictis personis, ne de cetero de predictis
pedagiis uti présumant, taliter punientes
delinquentes contra predicta, quod pena
ipsorum transeat ad alios in exemplum.
Datum apud Mosiacum, die lune proxima
ante festum Epiphanie Domini , anno Do-
mini M» cc° LXX" 1°. Reddite litteras latori.
5. — III.
Enquête sur les limites du comté
de Foîx^.
A
NNO Domini mcclxxii, nonis julii, Éd orig.
t.'iv.
col. 49-
régnante Philippo rege. Noverint, &c., '• '^•
quod, excellentissimo principe domino
Philippo, Dei gratia Francorum rege illus- j^„
tri, tenente ad manum suam castrum de 1J71
Fuxo & totum comitatum Fuxensem, quem 7 juillet.
dominus Rogerius Bernardi posuerat sub
' Hôtel de ville de Moissac.
" Le texte de dom Vaissete portait rcgnare, qui
n'a aucun sens. [A. M.]
' Bibliothèque nationale, ms. lat. 9187, p. 71.
' Archives du domaine de Montpellier; viguerie
d'Allemans, titres de Foix, n. 4.
89
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ipsius domini Régis voluntate, & etiam
personam suani, occasioiie guerre, quam
iiiovere iiiceperat idem domiiius Rogerius
Bernardi, conies Fuxensis, ut dicebatur,
contra domiiium Eustachium de Bellomar-
chesio, militem, senescallum Tolose dicti
domini Régis, propter quam guerram in-
ter alla dictas domiuus Rex cum suis exer-
citibus contra dictum comitem, ut dicitur,
venerat non est diu; predictus domiuus
Eustachius, senescallus Tolose, Sidominus
Guillelmus de Cohardono, miles, senescal-
lus Carcassone & Bitteris, ac dominus Pe-
trus de Villaribus, miles, senescallus dicti
comitatus Fuxensis pro dicto domino Rege,
apud castrum de Fuxo predictum conve-
nerunt ad sciendum veritafem de limitibus
8c fiuibus comitatus Fuxi predicti, quos
fines, limites & districtus dicti comitatus
senescalli predicti inter se, ut dixerunt,
in dubiuni revocabant, sive usque ad que
loca, termines seu terras, fines & perti-
nentie & ejus districtus extenderentur, ne
ratione dubitationis hujusniodi posset in
presenti aut in posterum inter ipsos sene-
scallos vel quoscumque alios frontalerios
contentionis materia 8c discordie subo-
riri. Vocatis ad hoc 8c presentibus judi-
cibus 8c patronis dictarum senescalliarum
infrascriptis, supra quibus (siC) predicti
très senescalli hos testes receperunt 8c
presentialiter audiverunt, scilicet domi-
num Lupum de Fuxo, dominum Bernar-
dum de Monteacuto, dominum Garciam
Arnaldi, dominum Garnerium Isarni, do-
minum Arnaldum de Marcafaba milites,
Guillelmum de Vallibus, Bonctum David,
Guillelmum Audcvini, Baldovinum, Joan-
nem Martini, clericum de Appamiis, Ber-
nardum Coch, Guillelmum de Radesio,
Petrum de Gavarreto, Bertrandum de
Anhans, Petrum deMarssano, Bertrandum
Mercerii, 8cc. Qui de pertinentes, limiti-
bus, &c., comitatus predicti circumqua-
que, jurati ad sancta Dei evangelia dixe-
runt 8c concorditer asseruerunt, quod
pertinentie, districtus, limites, seu fines
dicti comitatus protendunt a parte supe-
riori meridionali usque ad portum Pig-
maurenh, sicut summitas niontis vergit
aquam versus Fuxum, 8c sicut inde colles
circulum, 8c dividunt diocesim Tolosa-
nam 8c diocesim Urgellensem, videlicet de
dicto portu de Pigmaurenh usque ad por-
tum de Argenta, 8c inde ad portum de Ba-
laniur, & inde ad portum de Boeto, 8c inde
ad portum de Lereyo, 8c inde ad portum
de Saurato, sicut summitas portiis dividit
aquam vergendo comitatum Fuxensem 8c
terram de Massaco domini Arnaudi de
Ispania, 8c inde prospicitur sicut terra de
Massaco transit usque ad portum de Por-
tello, 8c inde per serram usque ad stagnum
de Cumbalonga, 8c a dicto stagno sicut
ascenditur ad serram de Cardoneto; 8c
sicut inde prospicitur ad transversum recte
ad callem de Yssiulador vel metam de Pe-
frafita, 8c inde ad flumen de Bolp; 8c sicut
inde serra de Arganh dividit inter Dalma-
zanesium 8c Bolbestre, 8c descendit inter
Montemesquivuni 8c Toarcium, 8c inter
terminalia de Lupoalto 8c de Turre; 8c
inde ad serram de Vauro, 8c sicut dicta
serra dividit dominationem inter Lesatum
8c Marcafabam; 8c inde ad rivum Tes, tum
inter Caniacum 8c Calercium; 8c inde
quantum durât dominatio castri de Saver-
duno, versus flumen Aregie 8c grangiam
de Inter-ambas-aquas, 8c ultra Aregiam
quantum durât dicta dominatio Savarduni,
usque ad terminium de Maseriis 8c citra;
8c ultra flumen Yrcii, sicut dividitur inter
doniinationes de Maseriis 8c de Calmonte
8c de Gibello; 8c sicut inde concludunt
dominationes de Montelanderio 8c de Lo-
beria cum Lauraguesio usque ad Sanctum
Saturninum cum suis pertinentes inclu-
sive; 8c inde ad flumen Verssegie usque
ad coUum de Aussapans, excepto tene-
mento de Planhano, 8c de dicto collo de
Aussapans ad transversum versus Podium-
viride, quantum protenditur diocesis To-
losana usque in Reddesium, 8c sicut inde
ascenditur usque ad terram de Saltu, coii-
cludendo castra de Montealyone 8c de
Pradis, quantum durât dicta diocesis To-
losana usque ad tenementum castri de
Sono, 8c inde usque ad portum de Faga, 8c
inde ad portum de Pigmaurenh predic-
tum, sicut montes superiores aquam ver-
gunt citra. Et sciendum est, quod infra
predictas limitationes, quas dicti jurati
Art
1271
8c montes superiores protenduntur versus asseruerunt esse veras, sunt valles &c. loca
An
1272
9»
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
92
Éd.orig.
t. IV,
col. 3i.
& terra Savartesii, ut dixerunt, proiit in-
ftrius noniiiiatur & designatur in dicta
parte superiori dicti coniitatus : videlicet
terra Savartesii, cum vallibus, castris &
villis que sunt ibi ; scilicet castra de Mon-
tealyone & de Pradis cum dominationibus
suis; item vallis de Ascone cum villa de
Ascone & villa de Soriacho, usque ad tene-
mentum castri de Sono 5 item vallis de
Orluno cum villis de Orluno & de Orgeys
usque ad coUuni de Terreriis, confronta-
tur cum Capcerio; item vallis de Merenx
cum villa de Merenx, que confrontatur
cum Capcerio & Ceritania diocesis Urgel-
lensis; item vallis de Eravalle, que con-
frontatur cum Andorra diocesis Urgellen-
sis; item vallis de Savinhano & Sorsadello
cum villis de Savinhano & de Sorsadello;
item vallis de Lassur cum villa de Lassur;
item vallis de Alveriis cum villa de Alveriis;
item vallis de Castro -Verduuo confron-
tata cum Andorra, cum Castro -Verduno
& villis de Astan & de Larcato; item vallis
de Milglos cum Castro de Milglos & sua
dominatione; item vallis de Siguerio cum
villis de Planho & de Sulaco & de Geste-
riis & de Lorcono; item vallis de Sos
usque ad Andorram & usque ad Vallem-
Ferreriam cum Castro de Monteregali &
de Vicho, & villis de Sauzello, de Aornaco,
de Succols, de Aussaco, de Golerio, de Ar-
teriis, de Sentenaco, de Saleyico, de Lor-
denaco, de Sensu, de Crucio, de Onaco, de
Laburaco, de Ortenaco & de Eleno (corr.
Baleno ?); item vallis que ascendit de passu
de Savarto usque ad passum de Arys cum
Castro de Genaco & villis de Eliaco & de
Anhaus, de Assuert, de Capolegio & de
Ugenaco; item vallis de Ravato cum Castro
de Ravato & villa de Gorbito, & dicta val-
lis confrontatur cum valle de Massaco do-
mini Arnaldi de Yspania; item vallis de
Saurato, cum castris de Saurato & de Cala-
merio, & confrontatur îsta vallis cum terra
domini Arnaldi de Yspania; item vallis
Aguleria cum villis de Ganaco, de Lussato,
de Serris & Vallismajoris & de Sancto
Martino & de Cocio & de Saunhacoj item
vallis de Baulono cum castris de Baulono
& de Cadarceto, cum villis de Loberiis &
de Vernojolj item vallis de Campranhano
cum castris de Campranhano Se de Lobenx
& de Monteacuto, & villis de Fornols & '^^^
de Luberiis & de Cervelanis & de Rosaut;
item vallis Fuxi in Savartesio, sicut flumen
Aregie descendit de portu de Pigmaureng
usque ad Sanctum Johannem de Virgini-
bus, cum Castro Fuxi & villis de Ferreriis,
de Ganaco, de Pradillolis, de Monteolivo,
de Sanhaus, de Castropenenh, de Amplon
& de Enato, & cum castris de Asnaco &
de Querio, & cum spulga de Bonoanno,
& villis de Bonnoanno & de Lornaco &
de Sinsaco & de Olos, sicut rippa Aregie
ascendit ex parte circii usque ad pontem
Castri -Verduni; item vallis de Serone cum
castris de Durbanno & de Castronovo, &
villis de Planis & de Lerbont, de Aleriis,
& cum castris Bastide de Monteesquivo
& de Antusan domini Lupi de Fuxo, &
cum castris de Uniaco, de Montellis & de
Alzenh. Ex alla parte rippe Aregie, sicut
ville de Ax, de Ynhaus, de Vayssis, de
Tinhaco, de Perlis, de Unhaco. Item in
dicta ripa incipit vallis de Caussone, que
durât usque ad collum de Mormala, cum
villis de Caussone, de Vertiaco, de Save-
naco & de Danaco. Item vallis de Lordato
& dominatio ibi incipit, cum villis de Lu-
senaco, de Garano & de Vernaus, & Cas-
tro de Lordato, & villa de Arciaco & de
Apino & de Sonconaco & de Cayssax.
Item vallis de Verduno, cum villis de Ar-
nhaguello, de Sorzenh, de Verduno, de
Yrcio & de Burbre. Item in dicta rippa est
spulga de Orlonaco, cum villis de Bicaco,
de Sorssaco, de Ussaco, & castrum de Ta-
rascone, cum villis de Guerlis & de Malo-
passu. Item vallis de Astnava in dicta rippa
incipit, cum Castro de Astnava, & villis de
Alenz & de Ceranello, de Casanova, de
Croquerio & spulga de Solombria. Item in
dicta rippa Aregie est ville de Marcusio,
de Geriiaco & castrum de Gavarreto &
villa de Entras. Item in dicta rippa incipit
vallis de Sancto Paulo, cum Castro de Éd.orig.
Sancto Paulo, & villis de Alanaz & de An- coù\',.
glado & de Sancto Geniier, & castrum de
Bellomonte, & villa de Fraxeneto. Item in
dicta rippa incipit vallis de la Espona, cum
villa de Montegalardo, & Castro de &
villis de Sellis, de Crausato, de Silano, de
Sensirato, de Layssarto & Castro & villa
de Roccafissada. Quod castrum de Rocca-
93
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
94
fissadi cum pertinentiis Si villa de Sellis
dixeruiit, quod dicuiitur (,sic) teneri pro
comitatu Tolosano. Item in dicta rippa in-
cipit vallis de Moiitelauro cum villis Saiicti
Joaniiis de Verges, de Aravauto, de Barra,
f[uisitionem dilecli & fidelis iiostrt comitis
Convenarum, ex gracia speciali, Bernardo
de Ruppeforti, militi, & filiis ejusdera con-
cessinuis, quod cum idem Bernardus fuerit
racione guerrarum faiditus, non obstaate
de Praderiis, & Castro de Montelauro, & faidimento predicto, possit in terra nos-
villa de Heremo 8t deSozerta. Item in dicta
rippa incipit vallis de Varillis, cum castro
ds V^arillis & villa de Terrassa, de Mar-
cellanis, de Villanova, de Bastida Rogerii
de Montelauro. Terram domini Mirapicis
dixerunt dicti jurati exceptatam fuisse per
pacem Parisiensem. Alia autem castra,
ville & loca, que sunt in parte inferiori
dicti comitatus Fuxensis, hic non no:iii-
nantur, quia in instrumente' recognitionis
feudorum facta domino Régi per dominum
Rogerium, quondam comitem Fuxensem,
nominantur & specificantur, ut dicti jurati
ad invicem asserebant. Et fuit actum &
preceptum per dictos dominos senescallos,
quod quilibet ipsorum senescallorum ha-
beat carlam publicam de predictis, si vo-
luerit, & quicumque alius cui competat &
duxerit requireiidum. Acta fuerunt hec in
Castro de P'uxo predicto, in presentia &
testinionio mag. Bariholomei de Podio, &c.
mag. Vitalis de Maurenchis, judicis Vasco-
nie domini Régis in senescallia Tolose,
Pétri de Castris 8c (Juillelmi de Castris,
tra morari & ibidem tantummodo ex dona-
cione dicti comitis vel alterius cnjuscunique
usque ad summam ceutum libraruni Turo-
nensium anuui redditus juste ac raciona-
biliter acquirere & taliter acquisita licio
retinere ac eciam transmiftere ad heredes,
salvo in omnibus jure nostro ac eciam
alieno. Quod ut ratum &stabile permaneat
in fufurum, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum Parisis
(sic), anno Domini millesimo cC LXX"
primo, mense novembris.
II. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Cum
nos omnibus & singulis servientibus in
municionem castrorum nostrorum de Po-
diolaurentii, de Ruppeniorti, de Fayiiol-
leto, de Querbu, de Aguillart, de Petraper-
tusa, de Terminis & de Podio de Cabarat
ac de Cabreriis existentibus in senescallia
vestra, qui percipiebant in municione hu-
jusmodi viii» denarios Turonenses per
diem, concessimus una cum ipsis octo de-
nariis duos denarios Turonenses per diem,
g'S:
Guill. Bernardi de Duroforti arn
fratrum, servientum armorum domini Ru- ita quod eorum singuli percipiant ibi de-
cem denarios Turonenses per diem, quam-
diu nostre placuerit voluntati, mandamus
vobis quatinus dictos duos denarios Turo-
nenses per diem, quos de novo ipsis con-
cessimus, una cum dictis octo denariis Tu-
roncnsibus, quos prius ibi percipiebant,
de nostro, ut dictum est, persolvatis eis-
dem, & incipiat paga ipsorum quantum
ad dictos duos denarios die qua vobis pré-
sentes litteras presentabunt. Actum apud
Lumberium, die veneris post festum Pen-
thecostis, anno Domini iNfcC LXXII"".
III. Philippus", Dei gratia Francorum
rex. Notum facimus universis tam presen-
tibus quam futuris, quod nos de redditibus
8c bonis que habemus in castro de Sancto
geri, Sec, domini Pétri Boardi, domini
Gaufridi do Miloue 8c domini Arnaldi
Poncii de Noeriis, militum. Sec.
6.
Donations faites par les rois Phi-
lippe III if Philippe IV à plusieurs
nobles 6- sergents.
I.
(1271-1 285)
De
Francorum
HILIPPUS', Uei gracia
I" rex. Notum facimus universis tam
presentibus quam futuris, quod nos ad re-
' Voir tome VIII, col. i3io-i5i4.
' Bibl. nat., ms. lat. 9996, P* yS h.
' Bibl. nat., ras. lat. 9996, f" 87.
" Le manuscrit porte m''cc''lxxii secundo.
•Bibl. nat., ms. lat. 9996, f° 81, 8c
f 94 y°.
itli.
An
1271
An
1271
17 juin.
An
1271
juin.
An
1272
9b
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
96
An
I 272
juin.
Ferreolo & in villa de Spineto & eorum
pertineiiciis, dediinus & coucessinnis Petro
de Saiicto Ferreolo, militi, & Ademaro ejus
fratri & eorum heredibus de legitimo niatri-
moiiio procreatis seu procreandis, decem
Hbras Turoiieiisium aiinui redditus, ab eis
tenendas in perpetuum & eciam possiden-
das, ita tamen quod pro predictis decem
libratis Turonensium annui redditus dicti
fratres & eorum heredes predicti quiuqua-
ginta solidos Turonensium annui census
in festo Natalis Domini in futurum nobis
& successoribus nostris singulis annis red-
dere tenebuntur. QuoJ ut ratum & stabile
permaneat in futurum, presentibus litteris
nostruni fecimus apponi sigillum. Actum
Albie, anno Domini M" CC LXX° secundo,
mense junio.
IV. Philippus", Dei gratia Francorum
rex. Notum facimus universis tam presen-
tibus quam futuris, quod nos Raymundo
Abbani, militi, & ejus beredibus de uxore
sua desponsata procreatis & eciam pro-
creandis, dedimus & concessimus tenen-
dam & in perpetuum possidendam in feo-
dum & homagium ligiuni a nobis totam
terram que fuit Pétri de Claromonte, mili-
tis, quam tenuitseu possedit quomodolibet
vel racione quacumquc sive causa in castris
de Claromonte, de Chavanacho, de Basiida
de Surlacho, de Villario, de Villa de Tri-
tulis& deTaurizano & eorum pertinenciis,
prout ad manum nostram per sentenciam
post mortem ipsius Pétri devenit. Item
dedimus & concessimus dicto Raymundo
& heredibus suis predictis quicquid Guil-
lermus Abbani, frater quondam ipsius Rai-
mundi, tenuit seu possedit ex assisia a pre-
clare meniorie precarissimo domino &
genitore nostro Ludovico, Francorum rege,
eidem facta ad vitam suam in Castro de
Faberzano & ejus pertinenciis. Preterea,
cum dictus Guillermus Abbani de tota
terra & heredifate sua dictum Raymun-
dum fratrem suum heredem instituent,
nos institucionem hujusmodi, quantum in
nobis est, volumus & ratam habemus 8c
gratam. Et de premissis idem Rayniundus
homagium ligium nobis fecit, & post eum
heredes sui de uxore sua légitima procreati
' Bibl. nat., ms. lat. ppçfi, f° 80.
seu procreandi nobis & successoribus nos-
tris similiter homagium ligiuni facere tene-
buntur, salvo in aliis jure nostro & jure
eciam in omnibus alieno. Quod ut ratum
& stabile permaneat in futurum, presenti-
bus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum. Actum Carcassone , anno Domini
M°CC°septuagesimo secundo, mense junio.
V. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, universis présentes litteras inspec-
turis salutem. Notum facimus quod cum
inclite recordafionis preclarissimus domi-
nus & genitor noster Ludovicus, rex Fran-
corum, dudum concesserit Pilo de Esfivo
de Aragone, militi, ad vitam suam dun-
taxat, quinquaginta libratas terre quam
idem miles amiserat propter guerram
Trencavelli, quondam vicecomitis Biter-
rensis, prout in ipsius domini & genitoris
nostri litteris super hoc confectis plenius
dicitur contineri, nos volentes Bertrando
de Pratis, filio militis supradicti, summi
pontificis capellano, graciam facere spe-
cialem, eidem ad vitam suam, si predicto
patri suo supervixerit, concedimus dictas
quinquaginta libratas terre, percipiendas
ab eo quamdiu, sicut supradictum est,
vixerit & habendas, ita tamen quod post
ipsius Bertrandi decessum ad nos libère
revertantur. In cujus rei testimonium,
presentibus litteris nostrum fecimus ap-
poni sigillum. Actum Parisius, anno Do-
mini M°CC°LXX° tercio, mense junio.
VI. Philippus', Dei gracia Francorum
rex. Notum facimus universis tam presen-
tibus quam futuris, quod nos dilecto &
fideli nostro Raymundo Abani, quem ha-
bemus ob sua laudabilia mérita nobis
accepta carum, & ejus heredibus damus &
liberaliter concedimus in perpetuum om-
nes redditus & proventus omniaque jura,
que habemus & tenemus racione faidi-
menti Berengarii de Moiitelauro vel alio
modo in Castro de Agrifolio & ejus termi-
niis, Carcassonensis diocesis, tenenda de
nobis & successoribus nostris in feodum &
homagium ligium, alta justicia, resorto,
exercitu & cavalcata nobis retentis in eis-
dem. Quod ut ratum & stabile permaneat
' Bibl. nat., ms. lat. 9996, 1* 85 h,
» nu. c 90 i.
97
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
98
in futurum, presentibus litteris nostrum
fecinius apponi sigilliim. Actuni Parisius,
aiino Doniini M" CC LXX° quinto, mense
decembris.
VII. Karolus', Dei gracia rex Cicilie,
ducafus Apulie & principatus Capue, aime
& stabile pernianeat iu futurum, presenti-
bus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum. Actum apud Sanctuni Germanum,
anno Domini M° cc° LXX° quinto, mense
septembris.
In quorum visionis, inspectionis, lectio-
urbis senator, AndegaviejProvincie & Fort- nisSc ascultationis ac predictorum omnium
calquerie cornes, Romani iniperii in Tuscia testimonium & evidenciam pleniorem, pre-
per sanctam Romanam ecclesiam viccarius
generalis, universis présentes litteras ins-
pecturis salufem & ■amorem sincerum. No-
verit universitas vestra nos vidisse & dili-
genter inspexisse ac de verbo ad verbum
legi fecisse & ascultasse quasdam patentes
litteras magnifici principis domini Phi-
lippi,Dei gracia régis Francorum ilhistris,
charissimi domini & nepotis nostri, filo
gerlco (sic') & vero pendenti sigillo cereo
ipsius domini Régis sigillatas, non abolitas,
non abrasas, non correctas, non cancella-
fas, nec in aliqua sui parte viciatas, qua-
rum ténor de verbo ad verbum falis est :
Philippus, Dei gracia Francorum rex.
Notum facimus universis tam presentibus
quam futuris, quod cum inclite recordacio-
nis preclarissimus doniinus & genitor nos-
fer Ludovicus, rex P'rancie, dudum conccs-
sisset Pilo de Stivo de Aragone, militi, ad
vitam suam duntaxat, L libratas terre, quas
(sic) idem miles amiserat propter guerram
Trencavelli, quondam vicecomitis Biter-
rensis, ac nos postmodum di'ecto nostro
Bertrando de Pradis, filio dicti mîlifis, do-
mini pape capellano, si dicto patri suo su-
perviveret, dictas L libratas terre ad vitam
sens predictarum exemplare litterarum ex
eisdem originalibus litteris transumptum
& cum eis diligenter & fideliter asculta-
lum, pendentis celcitudinis nostri (sic)
sigillo typhario régie magestatis impresso
jussimus comunîri. Datum & actum Vi-
terbii, per magistrum Guillelmum de Fari-
villis, prepositum ecclesie Sancti Aniati
Duacensis, domini pape capellanum, regni
Cicilie vicecancellarium, anno Domini
M°CC°LXX° sexto, die vicesima quarta
mensis octubris v' indictionis, regni nos-
tri anno xir.
VIII. Philippus", Dei gracia Francorum
rex. Notum facimus universis tam presen-
tibus quam futuris, quod cum bona immo-
bilia quondam Arnaldi Ramundi de Valle,
militis, & Bernarde de Ruppeforti, sororie
ipsius Arnaldi, condeiiipnatorum de he-
resi, existencia apud Sanctum Ferriolum &
in ejus termini's in feodis Pétri de Sancto
Ferriolo militis, nobis venerint in commis-
sum, que eciam, sicut idem Petrus coram
nobis proposuit, valorem octo librarum
Turonensium annui redditus non exce-
dunt, nos dicti Pétri supplicacionibus
annuentes eidem & suis heredibus damus
suam concessimus de gracia speciali, prout & concedim.us in perpetuum quicquid no-
hec omnia in dicti nostri genitoris ac nos-
tris super hoc confectis litteris expresse ac
plenius dicuntur contineri, nos ipsi Ber-
trando, quem habemus ob preclara mérita
sua carum, volentes facere ampliorem gra-
ciam, eidem & suis heredibus & successori-
bus damus & concedimus dictas L libratas
terre ab ipsis & causam ab eis habituris in
p rpetuum tenendas & habendas, salvo
dicto militi in eis quamdiu ipse vixerit
bis obvenU racione dicte condempnacio-
nis de hiis, que prefatus Arnaldus ac dicta
Bernarda apud Sanctum Ferriolum & in
ejus terminiis in feodis ipsius Pétri tem-
pore condempnacionis possidebant & ha-
bebant, senescallo nostro Carcassone te-
nore presencium mandantes, ut si predictà
bona nobis iiicursa sint in feodis dicti
Pétri & dictum valorem in annuo redditu
non excedunt, eadem ipsi Petro deliberare
usufructu, ita tamen quod illi qui terram sine difficultate non omittat, salvo jure in
hujusmodi tenebunt in posterum exinde omnibus alieno. Quod ut ratum & stabile
nobis & nostris succcssoribus consueta permaneat in futurum, presentibus litteris
tervicia facere teneantur. Quod ut ratum nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
An
1275
' Bibl. nat., ms. Ut. 9996, f* 92 i.
' Bibl, nat., ms. lat, 9996, f 94.
An
1276
An
I 276
juillet.
99
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
ICO
An
1279
12 août.
Parisius,aiino Doniiui m°CC" septuagesimo
sexto, mense julio.
IX. Philippus ', Dei gracia Francorum
rex. Notum facimus uiiiversis tam preseii-
tibus quam futuris, quod nos domicelle
Guillerme de Boloiiia, sorori Rogerii de
Bolonia, servientis nostri, & heredibus
ipsiiis Guillerme, quos de légitime matri-
monio susceperit, damus & concedimus in
perpetuum totam hereditatem, que fuit
Anialdi dicti Cavalier, de heresi condemp-
nati, sitam in Tnsulis subtus Cabaretum in
senescallia Carcassone, que hereditas ultra
duodecim libras Turoiiensiuin annui red-
ditus non valet, sicut dicta Guiileriiia asse-
ruit coram nobis, mandantes senescallo
nostro Carcassone per présentes litteras,
ut eidem Guillerme predictam hereditatem
sine difficultate délibérât, du'mmodo valo-
rem duodecim librarum Turonensium in
annuo redditu non excédât, salve jure in
omnibus alieno. Quod ut fatum & stabile
permaneat in futunim, presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
Parisius, anno Domini M° CC septuagesimo
sexto, mense julio.
X. Philippus', Dei gracia Francorum
reXjUniversis présentes litteras inspecturis
salutem. Notum facimus quod cum olim
inclite recordationis karissimus dominus &
projenitor noster Ludovicus, Francorum
rex, voluisset & concessisset quod Blanca,
soror quondam Olivarii de Terminis, quam
intellexerat pauperem, non habentem unde
vitam sustentare valeret, quia ipse proje-
nitor noster terram Guillelmi de Minerba,
mariti sui, forefactam tenebat, sexaginta
libras Turonensium annui redditus perci-
peret de proventibus ville de Vilaiglino,
site in Carcassesio, si dicti redditus tan-
tum valerent, per manum senescalli Car-
cassone qui pro tempore esset, ad vitam
ipsius Blanche vel quamdiu régie volun-
tati ipsius progenitoris nostri placeret,
ita quod post decessum ipsius Blanche
predicti redditus ad ipsum progenitorem
nostrum vel heredes suos reverterentur
libère, volens ne jus, quod filie ipsius
Blanche debebant habere in dote ipsius
' Bibl. nat., ms. lat. 9996, {" 95 6,
• nu. i" 99 b.
post decessum suum secundum usus &
coasuetudines ipsius terre, conservare-
fur eisdem, voluissetque postmodum idem
progenitor noster quod si redditus ad hoc
non sufficerent, quod decsset perficiendi
de dictis LX libris Turonensium de bono-
rum virorum consilio assideretur eidem in
alio loco, prout propius comode posset, ita
quod per manum suam dictum redditum, ut
supradictum est, levare posset & habere;
dictaque Blancha, ut i.ntelleximus, sit de-
functa, volumus & ex speciali gracia con-
cedimus Reymunde de Minerba, filie dicte
Blanche, ut ipsa quamdiu vixerit redditum
percipiat & habeat aiitedictum & quod
post mortem ipsius ad nos vel successores
nostros libère revertatur. In cujus rei
testimonium, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,
die sabbati post festum beati Laurencii,
anno Domini M° ce" septuagesimo nono.
XL Philippus ', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Cum
charissimus dominus & genitor noster in-
clite recordacionis Philippus, Dei gracia
rex Francorum, olim dedisset Raimundo
Rogerii de Paleriis, militi, quingentas li-
bras Turonensium annui redditus, haben-
das & percipiendas ab eo quamdiu vitam
duceret in humanis, predictus Ramundus
Rogerii nobis humiliter supplicavit ut dic-
tas quingentas libras, ut dictum est, an-
nuales in loco sibi propinquo & ydoneo
f.iceremus eidem assignari. Nos vero,ejus-
dem Raimundi Rogerii precibus annuen-
. tes, eidem concessimus villam nostram de
Redorta in Minerbesio cum pertinences
suis, scilicet quicquid ibi habemus & ha-
bere debemus, cum alla & bassa justicia &
omnimoda jurisdictione & dominio, que
inter ceteros redditus volumus estimari &
in predicta summa computari, tenendam
ab ipso Raimundo Rogerii ad vitam suam
tantum pro quingentis libris Turonensium
antedictis. Et si dicta villa de Redorta
cum suis pertinenciis non sufficiat ad per-
ficiendum dictam summam quingentarum
librarum, volumus id quod deffuerit sibi
supleri in salino nostro Carcassone, ad
termines in eodem salino constitutOSi
' Bibl. nat., ms. lat. 9996, P* 102,
An
128Ô
lOl
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
102
An
•a85
16
octobre.
An
1x85
s8
•ctobrc.
Volumus eciam quod de dictis redJitibus
sibi propter hoc assignatis, idem Rai-
niundus Rogerii per unum annum post
morteni suani possit, prout sibi placuerit,
ordinare. Unde vobis mandamus quatiuus
villam nostrani predictani de Redorta,cum
suis pertinenciis & justiciis quas ibi habe-
raus, faciatis diligenter St légitime extimari
& ci deliberari & tradi, nullo alio mandate
nosiro super hoc expcctato. In cujus rei
testinionium, sigillo quo ante susceptam
regni gubernacionem utebamur présentes
fecimus sigillari, cum novum sigillum fieri
uondum fecissemus. Actum apud Nemau-
sum, die jovis ante festuni omnium Sancto-
rum, anno Domini miliesimo ducentesimo
octogesimo quinte.
XII. Philippus', Dei gracia Francorum
rex. Notuni facimus universis tam presen-
tibus quara futuris, quod nos attendantes
grata servicia, que Reymondus de Ponto-
uibus, miles, felicis recordationis karissiriio
domino !k progenitori nostro in parti bus
Arragonie ac nobis impendit, attendcntes
eciam ipsius Reymundi fidelitatem, que
erga sanctam Romanam ecclesiam & me-
moratum progenitorem ncstrum ac nos in
dicto negocio Arragonie habuit tam devo-
tam,damus8c concedimus eidem quatuor
viginti librasTuronensium annui redJitus,
percipiendas & habendas singulis annis,
quamdiu nostre placuerit voluntati, in
redditibus senescalUe nostre Carcassone,
mandantes exnunc & precipientes sene-
scallo nostro Carcassone, qui pro tempore
erit, quatinus dicto militi vel ejus mandate
singulis aunis dictas quatuor viginti libras
Turenensiura de dictis nostris redditibus
persolvat vel persolvi faciat, nullo a nobis
alio super hoc expectato mandato. In
cujus rei testimonium, sigillum cum titulo
regni Francie nondum habentes, présentes
litteras nostre quo prius utebamur sigillo
fecimus sigillari. Actum apud Nemausum,
die veneris ante festum omnium Sancto-
runi, anno Domini M" CC° octogesimo
quinte.
XIII. Philippus*, Dei gracia Francorum
rex, senescalle Carcassone salutem. Man-
' Bibl. nat., ms. lat. 999a, {" icz.
' liid. (" 102 i.
damus vobis quatinus Marie, relicteHer-
vei, attiliatoris, qui in servitio felicis re-
cordationis carissimi domini & geniteris
nostri in partibus Aragonie decessit, sicut
intelleximus, latrici presentium, ecto de-
narios Turonenses per diem habendos &
percipiendos de nostro, quamdiu nostre
placuerit voluntati, perselvatis eidem. Et
quia sigillum cum titulo regni Fraacie
nondum habemus, has litteras nostro quo
prius utebamur sigillo fecimus sigillari.
Actum apud Alestum, die dominica in festo
apestolorum Symonis & Jude, anno Do-
mini M''CC<'LXX.X'' quinfo.
7. — IV
Sommation au roi d'Aragon, de ne
pus s'opposer à l'autorité du roi
sur le comté de Foix, qu'il avoit
saisi sous sa main '.
I. tLLUSTRI domino Jacobo, Dei grafia
1 régi Ara^onu-n, Valentie Si iMajori-
carum, comiti Rarchinone & Urgelli ac
domino Montispessulani, Pcfrus de Villa-
ribus, miles domini régis Francorum, sc-
nescallus Fuxi, salutem cum omni servitio
& honore. Cum super facto casfrerum de
Lordate & Montisregalis de 00s & villa-
rum de Ax & de Merenx & suarum per-
tinentiarum, que omnia sunt in regno
Francie, in Tolosana diocesi 3c in Fuxensi
comitatu, sicut est manifestum, excellen-
tissimo domino Philippe, Dei gratia régi
Francorum, gravis fiât injuria a domino
R. de Cardoua & ab illis, qui pro ipso &
pro comité Fuxensi sub vestri nominis
juramento ea tenent in magnum ipsius do-
mini Régis prejudicium & gravamen, cum
comes Fuxensis, cujus sunt castra & ville
predicte, se & totam terram suam in ipsius
domini Régis sine omni conditione posue-
rit veluntate, mittimus ad vestre celsitudi-
nis presentiam discretum virum magistrum
Bartholomeum de Podio, ejusdem domini
' Archives du domaine de Montpellier; vigueria
d'Allemjns, titres de Foix, n. 3.
An
■ 235
An
1272
I" mai
An
1272
[o3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
104
An
Régis clericum, judiceni Carcassone, & do-
niiiiuin Gaufridiim de Varanis, militem,
preseiithini portilores, excellentiam ves-
tram regiani ex parte dicti domini Régis &
nostra [rogaiido] vobis que dicent &"re-
de Mirapice, militem, castellanum de Lor- '*7»
dato, & R. Bataille, castellanum Montis-
regalis de Sos, & Assallitum Tuldovini,
castellanum de Calâmes, coram se apud
Tarasconum vocavisset ad audiendum man-
.Éd.orif».
t. IV,
col. 53.
quisitiones quas vobis facient favorabiliter datum domini Régis supradictum, nuUus
An
1272
I" août.
exaudire, & in ils que super ils vobis di-
cent credere tanquam nobis & per ipsos
vestram nobis rescribere voluntatem, & in
lis taliter vos habere, quod aliquis volens
contra dominum Regem malignari, de vobis
non possit facere tegumentum, quod etiam
pro tediis hujusmodi gratia domini Régis
non debeat retrahi & negotium comitis
disturbari. Datum apud Mirapicem, in
festo beafi Jacobi apostoli, anno Domini
MCCLXXII,
II. Noverint universi, quod dominus
Gaufridus de Varanis, miles, & magister
Bartholomeus de Podio, judex Carcassone,
serenissimi domini Philippi, Dei gratia ré-
gis Francorum, clericus, ad presentiam ex-
cellentissimi domini Jacobi, eadem gratia
régis Aragonum, accedentes, cum litteris
de credulitate domini Pétri de Villaribus,
militis ejusdem domini régis Francorum,
senescalli Fuxi,ex parte domini régis Fran-
corum & senescalli predictorum & domini
Guillelmi de Coardono militis, senescalli
Carcassone & Biterris, quedam proposue-
runt & requisierunt in hune modum : —
Vestre régie celsitudini significant Gau-
fridus de Varanis, miles, & magister Bar-
tholomeus de Podio, judex Carcassone,
domini régis Francorum clericus, ex parte
eorum venit, nisi dominus P. Rotgerii
supradictus. Qui, audito mandate supra-
dicto, & requisitus per supradictum se-
nescallum quod ei redderet castrum de
Lordato memoratum, respondit quod de
mandate comitis Fuxensis, ab ipso Carcas-
sone sibi facto, in posse domini Régis exi-
stente, dictum castrum recepit custodien-
dum a domino R. de Cardona, tali pacto
& cum homagio ad morem Catalonie sibi
facto & cum juramento ei prestito, quod
dictum castrum nemini redderet sine ip-
sius domini régis' mandate speciali, &
quod ob hoc non redderet dictum cas-
trum. Quibus auditis, predictus senescal-
lus Fuxensis, cum consilio senescallorum
predictorum & militum & multorum alio-
rum bonorum virorum, ibi in publica assi-
sia existentium, omnes illos, qui dicta
castra contra voluntatem domini régis
Francorum retinerent vel in eis remane-
rent, tanquam inimicos domini Régis for-
bandivit & capi mandavit ubique inveni-
rentur,ad faciendum ut de hostibus domini
Régis debitam ultionem. Item significant,
quod postea iis diebus predictus senescal-
lus Fuxensis, veniens ad justam prope
Castrum Verduni cum domino Raymundo
de Cardona pro predictis explicandis, eum
predicti senescalli Fuxi, quod cum nuper requisivit ex parte domini régis Franco-
comes Fuxensis se & totam terram suam
in manu & voluntate ipsius domini régis
Francorum sine omni exceptione posuis-
set & misisset, dominus Rex in recessu
precepit predicto senescallo Fuxensi, quod
castra de Calâmes & de Lordato & de
rum sub omni pena quam poterat commit-
tere, quod predicta' castra & villas sibi pro
domino Rege recipienti redderet & stabi-
litas quas ibi posuerat removeret. Cui res-
pondit, quod pro vobis tenebat & cus-
todiebat dicta castra & quod sine vestro Éd.orig.
Monteregali de Sos, cum pertinentiis suis mandate nihil faceret de predictis, nisi de ^o/j''
[&] cum aliis villis dicti comitis, que
sunt in cemitatu Fuxensi, requireret sibi
reddi, cum nondum reddita sibi essent, ut
premiserat dicius comes. Item significant,
quod cum ratione mandati supradicti pre-
dictus senescallus Fuxensis, assistentibus
sibi predicto senescallo Carcassone & do-
mino Eustachie, milite domini régis, se-
nescallo Tolese, dominum P. Rotgerium
castre de Calâmes, quod fecit ei reddi.
Item, cum predictus senescallus vel alii
amici domini Régis hec fieri vidèrent &
attenderent in gravem injuriam domini
régis Francorum & effensam, & in irrepa-
rabilem disturbationem omnis gratia a
' F^ut-'d corriger comitis, ou ajouter Aragonum?
[A. M.]
An
1272
io5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
106
domino Rege dicto comiti faciende, & ad
omiiem mali suspicionem propagandam, &
ob hoc non credafur talia fieri de vestra
prescientia vel assensu, rogant vos & re-
quirunt ex parte domini Régis & senescal-
& mifferet propter hoc ad quamdam vil-
lam quemdam servientem domini Régis
cum suis litteris ad citandum ut venirent
coram ipso predicto, R. Batailla, castella-
nus Montisregalis de Sos, more hostili
An
1 272
lorum predictorum, quatenus, sicut ipsum dictum ccpit servientem & adhuc captum
dominum Regem &jus & honorem ipsius retinet, & requisitus quod redderet dixit
diligitis, & sicut ad veram 8c integram di- quod non faceret, sed adhuc plures cape-
lectionem ipse vobis tenetur & vos sibi,
omnia prodicta impedimenta removeri fa-
ciatis & predicta castra Se villas de Ax &
de Merencs cum suis pertinentiis, prout
protendit diocesis Tolosana usque ad dio-
cesim Urgellensem, sibi tradi, cum, ut pre-
dictum est, omnia predicta sint in comitatu
Fuxensi, in regno Francie & diocesi To-
losana; cum etiam vos, per conipositionem
factam inter vos & dominum Ludovicum,
clare memorie regem Francorum, comita-
tum Fuxensem cum omnibus juribus &
pertinentiis suis, & quicquid ibi reclama-
ret ad totum posse suum. Insuper hac ma-
litia non contentus, predictum castella-
num de Tarascono & servientes domini
Régis, qui erant cum ipso, fecit expugnari
ex stabiliia Montisregalis & persequi plus-
quam per unam leucam, expugnando cum
lapidibus & carrellis. Unde requirunt,
quod dictum servientem domini Régis ita
captum & retentum a dicto inimico, qui
réclamât se pro vobis, liberari faciatis &
injuriam domino Régi factam emendari,
ipsum tradi faciendo predicto senescallo,
cum cordi vobis sit & esse debeat, quod
bâtis vel poteratis reclamare, ipsi domino taies hostes domini Régis débite punian-
tur. Item significant, quod Guillelmum
Raimundi de Josa & multos alios Catalanos
&' Ispanos, qui in terra & in feudis domini
marescalli Mirapicis& domini Régis mul-
tas depredaliones fecerant, emendari &
ipsos malefactores domini Régis a terra
vestra expelli faciatis & mandetis, cum
nullus inimicus domini Régis in terra ves-
tra nidum debeat invenire. Item signifi-
cant ex parte predicti senescalli Carcas-
sone, quod marcham bonorum & rerum
hominum de Limoso, factam indebite per
Bcrnardum Boneti de Ilerda pro quodam
cquo, quera dicit se domino Joanni de
Brucriis vendidisse, quod dictus dominus
Joannes cum juramento negavit, reddi
libère faciatis, cum dictus dominus Joan-
nes sit de hoc paratus juri parère coram
nobis, & nos de ipso maturam justitiam
exhibere. Et cum in omnibus predictis gra-
ves injurie & offense domino Régi fiant,
quas debetis vestras proprias reputare, ex
dilectionis affecta & perpétue afinentie
vinculo, quibus dominus Rex vobis tene-
tur & vos sibi, supplicant & requirunt,
quod omnia predicta ad honorem domini
Régis & vestri faciatis celeriter expediri,
ita ([uod predicti senescalli domino Régi
Régi dimiseritis, dederitis & cesseritis, ita
quod ibi numquam possitis aliquid recla-
mare, sicut in instrumente inde facto con-
tinetur; cum etiam inquisitores heresis,
in regno Francie auctoritate apostolica
deputati, in predictis castris & villis in-
quisierint de facto heresis, ratione dicti
regni, & habitatores dictorum locorum
coram se ad inquirendum de predictis
venire faciant Carcassone; cum etiam ab
antiquis aliarum guerrarum temporibus,
domini reges Francie, pater & avus istius,
casirum de Lordato tenuerint per magnum
tempus & dictam terram habuerint in sua
subjectione, prout patet per antiqua ins-
trumenta cum sigillis patris & avi istius
comitis sigillata; cum etiam sit vox com-
munis & fama populorum & testium fide
dignorum, quod dicta castra sunt in comi-
tatu Fuxensi & quod per comités Fuxen-
ses, ratione dicti comitatus, per longissima
tempora, de quorum contrario non est
memoria, sunt possessa, nec de contrario
velitis credere super iis fabulis aliquorum,
qui forte libenter vestram concordiam dis-
turbarent. Item significant, quod cum nu-
per castellanus de Tarascono domini régis
Francorum in vallem de Sos intravisset ad
Hd.orje,
t. IV.
col. 55.
recipienda juramenta fidelitatis a gentibus possint rescribere bonas memorias 8t letas,
pro domino Rege, ut sibi erat mandafum, vestram amicitiam redolentes, & quod ne-
An
1272
107
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
108
An
1272
7 juin.
gotium Fiixensis comitis apiid ipsum do-
minum Regem debeat prosperari, quod
propter dictorum castrorum leteiitionem
& propter predictas injurias & offensas, si
durareut, posset gravissime disturbari, —
Quibus sic positis verbotenus par dictum
judicem Carcassone coram domino rege
Aragonum memorato, dictus judex omnia
verba & requisitiones eidem domino régi
tradidit in qiiadam cedula, verbo ad ver-
bum, sine omni mutatione, per alfabetum
divisa. Ad que dictus dominus rex post
multas responsiones finaliter respondit,
quod cras mane super predictis consilium
haberet & preterea in vesperis super eis
per suas lifteras responderet. Acta sunt
hec apud Montempessulanum, in orto fra-
trum Minorum, anno Domini MCCLXXII,
in crastiiio sancti Pétri ad vincula, in prc-
sentia & testimonio domini infantis Ja-
tali introitus ipsius castri constitutus in
presentia plurium, quesivit ad quid pete-
batur, & fuit sibi dictum ad hoc ut fraderet
sive redderet dictum castrum & claves ejus,
& ipse dixit quod libenter eum traderetsive
redderet in custodia seu comenda predicto
domino régi Aragonum vel alicui bone per-
sone, vice & nomine ejus petenti & reci-
pienti, quia a predicto domino comité de
hoc sic faciendo receperat in mandatis. Ac
idem dominus Gaufridup, hoc audito, dixit
se a predicto domino rege Aragonum ad hoc
fuisse missum & destinatum, videlicet ad
dictum castrum sub predicta forma nomine
ipsius domini régis Aragonum recipien-
dum & habendum. Et tune idem dominus
P. de Diirbanno dixit : « Estis vos, domine,
Gaufridus de Rocaberti?» Et ipse respondit
quod sic, & idem dominus P. de Durbanno
dixit ei : « Ergo, ego P. de Durbanno, no-
cobi, domini régis filii predicti, domini mine & vice predictl domini comitis, a quo
Garsie Pétri, electi Oscensis, Jacobi de
Rota, sacriste Ylerdensis, Alberti de La-
vania jurisperiti, domini Bernardi de Bel-
lopodio militis & plurium aliorum, & mei
Pontii Etoloci, publici Agatensis notarii,
qui mandatus hec scripsi & hic apposai
signum meum.
8.
Remise du château de Foix aux gens
du roi d'Aragon ' .
vel pro quo dictum castrum teneo & de
hoc sic faciendo mandatum recepi, trado
vobis domino predicto Gaufrido de Roca-
bertino, nomine, vice & loco predicti do-
mini régis Aragonum, in veram custodiam
sive comendam predictum castrum, & has
claves istius prime porte ejusdem castri. »
Et de manu ad manum tradidit eidem do-
mino Gaufrido dictas claves, & idem domi-
nus Gaufridus sub predicta forma & modo,
vice, loco & nomine sepedicti domini ré-
gis Aragonum, recepit ea, scilicet claves &
castrum antedicta. Et prêter hec subse-
quenter & eodem instanti, & per eadem vel
similia verba & facta, fuit idem vel simile
in omnibus & per omnia & singula factum
T-\RESENTIS instrumenti publici testimo- & dictum, tam per ipsum dominum P. de
Durbanno quam per dominum Gaufridum
antedictum, in janua & de janua sive porta
ejusdem castri & de clavibus ejus, que est
ante domos, in quibus domina comitissa
Fuxi solet manere, subtus ecclesiam. Et
idem de janua sive porta ejusdem castri &
clavibus ejus, que vocatur del Torn. Item
& idem de clavibus turris nove & de ipsa
turri,que média est in ipso Castro, nomine
totalis traditionis sive redditionis ipsius
castri, sub modo & forma predictis in om-
nibus & per omnia & singula, fuit dictum &
factum tam per dominum P. de Durbanno
quam per dominum Gaufridum antedictum.
1 nio & fide pateat universis présent!
bus & futuris, quod dominus Petrus de
Durbauo, nomine, vice & loco nobilis viri
domini Rogerii Bernardi, Dei gratia co-
mitis Fuxi .& vicecomitis Castriboni, te-
nens in custodiam sive comendam castrum
Fuxi, vôcatus & petitus per dominum Gau-
fridum de Rocabertino, virum nobilem at-
que providum, ex parte illustrissimi do-
mini régis Aragonum, ut dicebat, exiens
ipsum castrum & in prima janua sive por-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 173, {" 144.
— Aft^hives du château de Foix.
An
U71
IC9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
IIO
Que fuerunt dicta & facta septimo idus ju- poterant, antequam in crlmen hereseos
nii, rognante Philippo rege Francorum, incidisset, & sicut predictus Pontius ea
anno Incarnationis Christi .M^CC septua- melius habuit & possedit. Et de predicta
gesimo secundo, in presentia & testimonio medietate omnium predictorum cum hoc
domini Gastonis, Dei gratia vicecomitis présent! publico instrumente, vobis &
Bearnii, domini Austors de Aurlhaco, do- vestris perpetuo valituro, vos in bonam &
mini Giiillelmi Raymundi de Doazed, mi- plenam possessionem juris & facti induco
litis, Aymerici Ciiltilerii, Bernardi Pon- ad habendum & possidendum, ad omnes
chenerii, Br. de Sancto Ferreolo, fratris vestras vestrorumque voluntates inde per-
Castilionis, ordinis Cisterciensis, Bernardi
Boscader& Guillelmi de Vallibus & plu-
rium aliorum, & mei Arnaldi dicti Fatoris,
publici Fuxi notarii, qui hanc cartam ro-
gafus & ex debito mei officii requisitus
An
1272
iS août
petuo faciendas sine meo meorumque re-
tentu, quem ibi non facio nec reservo.
Hanc autem venditionem vobis facio pretio
quatuor milium & quingentorum solido-
rum Morlanensiura, quos a vobis recepi in
Transaction entre les seigneurs
de Castelverdun ' .
recepi & in hanc publicam formam redegi pecunia numerata, de quibus a vobis bene
& hoc signum {locus signi notarii] feci. sum paccatus, & si plus predicto pretio
modo valet hec venditio vel in futuruni
valebit, totam illam magis valentiam vobis
dono gratis perfecte donationis titulo in-
ter vives, renuncians illi legi qua decep<is
9' ultra dimidium justi pretii subvenitur.
Promitto etiam vobis firma stipulatione &
solemni, quod contra predictam venditio-
nem numquam veniam nec venire faciam
per me nec per aliquam personam. Insuper
NOTUM sit omnibus quod ego Guillel- transfère in vos quoad partem predictam
mus Raymundi de Josa, miles, per me omnia illa bona, que dominus Rogeriiis
& per omnes meos successores présentes Bernardi, cornes Fuxi & vicecemes Castri-
& futures, non coactus ab aliquo nec de- boni, cencessit mihi & tibi Pontio Arnaldi,
cepf us, gratis autem & spontanea voluntafe predicta vendilione vobis facta de omnibus
ad hec ductus, vende in emni temporeSc bonis predicti Pontii, videlicet quod pos-
in presenti trado vobis Pontio Arnaldi de setis dicta bena transferre in quamcumque
Castro Verdune, majeri diebus, & Guil- personam & quocumque titulo alienatio-
lelmo Arnaldi, fratribus, & emni ordinio nis, & omnia alla que in instrumente per
vestro presenti & future partem meam, vi- ipsum nobis facto seu concesso plenius
delicet medietatem de bonis illis, que ego continetur. Et si aliquis deffectus posset
& tu dictus Pontius Arnaldi emimus a do- in isto instrumente in aliquo reperiri, vole
mine Rogerie Bernardi, Dei gratia comité quod ille suppleatur & preinde habeafur
Fuxensi & vicecemite Castriboni, que ac si esset specialiter nunc expressus. Fa-
bona fuerun'. quendam Pontii Arnaldi de ciam insuper inde vobis benam & firmam
Castro Verdune, censanguinee vestre, sive guirentiam de omnibus persenis, pre qua
sint hemines, mulieres, castra, casales, do- guirentia oblige vobis & vestris omnes res
minia, terre, possessiones, vinee, molen-
dina & cetera consuefa, voces & acfiones
rcales & personales & jura cerporalia &
incorporalia & alia generaliter, que dictus
Pontius habebat tempère sententie late in
ipsum per inquisiteres Carcassone & que
eidem Pontio competebant vel cempetere
■ Bibl. nat., collection Doat, toI. 173, f° i.'m
— Archives du ch&teau de Foix-
meas habitas & habendas ubique. Actum
est hoc octave kalendas septembris, annq
Domini T,i°CC'' septuagesimo secundo.
Signum domini Guillelmi Raymundi de
Jesa, qui hanc cartam venditionis firmo &
testibus firmari roge.
Sigtnum Berengarii de Jouai militis,
Guillelmi de Concabela, Cardone de Poli-
pare. Pétri Doner de Josa, Guillelmi de
Laburco, testium. Sigtnum mei Raymundi
An
117*
An
1272
I II
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1 12
Éd.orig.
t. IV,
col. 55.
An
1272
i3 sep-
tembre.
de Savartesîo, iiotarii piiblici Castriboni,
qui hec scripsi, — Ego Raymundus Mili-
tis, notarius publicus ccmitatus Fuxi, hoc
transcriptum ab originali instrumento non.
viciato, non cancellato nec in aliqua sui
parte abolito, nihil addens nihilque dimi-
niiens, bene & fideliter sumpsi de verbo
ad verbum & traiislatavi & meum signiim
apposai [locus signi notarii^. Et ego Ber-
nardiis de Aciimonte, publicus notarius
ccmitatus Fuxi, qui hoc presens transcrip-
tum subscripsi & signum meum apposui
[locus signi']. Et ego Raymundus Gerardi,
notarius publicus comitatus Fuxi, qui hoc
transcriptum subscripsi & siguum meum
apposui [locus signi'].
10. — V
Protestation des évêques de la Pro-
vince, au sujet du service militaire
que le sénéchal de Carcassonne exi-
geait d'eux '.
NOVERINT universi, quod anno Domini
M ce septuagesimo secundo, idus sep-
tembris, dominus episcopus Bitterrensis &
dominus episcopus Agathensis comparue-
ruiit coram domino Guillelmo [de Cohar-
done, senescallo] Carcassone & Bitterris,
in capitule fratrum Predicatorum Carcas-
sone, & tradiderunt eidem domino senes-
callo quasdam protestationes & rationes,
scriptas in quadam cedula sub bis verbis :
— Protestantur discreti viri Stephanus
Amelii présenter & Petrus Raimundi ca-
nonicus & procuratores ecclesie Narbo-
nensis, & venerabiles patres Pontius Bit-
terrensis, B.Tolosanus, Petrus Agathensis
Dei gratia episcopi, & B., permissione di-
vina Carcassonensis electus, pro se & do-
mino B., Dei gratia Magalonensi episcopo,
& aliis episcopis provincie Narbonensis
& subditis eorumdem, quod ea que dicent,
assereut seu proponent, non intendunt di-
cere, asserere seu proponere coram vobis,
• Bibl. du roi; Baliize, Languedoc, n. 5. [Auj,
Armoires^ vol, 3(ji, n. 582j original.]
domine G. de Cohardone, miles, senescalle
Carcassone & Bitterris, ea intentione vel
animo, quod de eis de quibus agendum
est vel que proposituri sunt velint subire
judicium coram vobis, vel in vos seu cu-
riam vestram tanquam in suum judicem
consentire, nisi quatenus teneretur seu
tenerentur de jure, nec renunciare inten-
dunt in aliquo juri suo, privilégie seu
privilegiis, deffentionibus, rationibus seu
aliis munimentis, licet proponant aliquas
in presenti pro conservatione juris sui
ecclesiarumque suarum & imunitate tam
sui quam hominum sibi subjectorum, &
ad informandum & instruendum vos, do-
mine senescalle predicte, quod ratione
exercitus, ab ipsis vel hominibus suis do-
mino Régi non prestiti seu exhibiti, non
debeatis ipsos seu eorum hemines gatgiare
vel alias molestare. Et quidem in primis,
salve sibi omni jure & retenta ecclesias-
tica libertate, dicunt prelati predicti se
vel sues hemines non teneri de jure ad
faciendum domino Régi exercitum seu ca-
valgatam. Et quia ab hujusmodi honere
servitutis tam ipsi, quam eorum predeces-
sores & homines sibi subjecti, liberi sunt
& fuerunt & immunes, tante teropore,
cujus in contrarium memoria non existit,
vel saltim tante quod eis sufficit & suffi-
cere débet ad immunitatem & libertatem
hujusmodi retinendam & in posterum ob-
servandam. Adicientes se vel predeces-
sores sues vel eorum homines nunquam
fecisse exercitum domino Régi neque in-
terfuisse ex débite, excepto Agathensi epi-
scopo, qui ad prestandum auxilium eidem
domino Régi sub cerfa forma se teneri
cognoscit, secundum quam formam idem
auxilium prestitit & prestare paratus est,
quandocumque domine Régi fuerit neces-
sarium & fuerit requisitus. Verum si cen-
staret dictes prelates vel eorum predeces-
sores vel eorum homines seu aliquem de
ipsis, ultra predictum auxilium domini
Agathensis episcopi, exercitum domino
Régi fecisse vel interfuisse vel servicium
aliquod in exercitum prestitisse, illud fe-
cerunt ex spécial! gratia, ob honorem do-
mini Régis & rogati. — Secundo dicunt
quod vos, domine senescalle, de hujusmodi
articule faciendi exercitum vel non, cog-
An
1272
Éd.oric
t. ivr
col.5«.
ii3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
114
noscendo, pignorando, gatgiando seti alias
compellendo, intromittere non debefis,
cum de hoc ipso jamdiidum, cum quibus-
dam aliis articulis, coram excellentissimo
domino L. inclite recordationis, Dei gratia
tune rege Francorum, deductum in qiies-
tionem fuerit tam per ipsos quam eorum
predecessores aliosque prelatos provincie
Narbonensis, & de hiis etiam pendente
tractatu, de beneplacito prelatorum, pre-
fatus dominus Rex voluit & concessit, quod
honorabiles & discreti viri doniini R. Mar-
chi & magister Nichoiaus Cathalaiii, cle-
rici domini régis, de jure domini Régis 8c
ipsorum prelatorum inquirereut verita-
tem. Que quidem per eos inchoata inqui-
sitio adhiic pendet, & de premissis vel illis
que sibi sufficiant, dicunt se fore paratos
fidem facere loco & tenipore oportunis,
rogantes & requirentes nobilitatem ves-
tram, quatinus super premissis ad preseiis
supercedere velitis, quousque cum domino
Rege locuti fuerinf, quem adiré proponunt
breviter super istis. — Item pecierunt sibi
copiam fieri mandati domini Régis, quod
dominus senescallus dicit se habere de
predictis, quantum tangit negocium de
supradictis.
Ad que predictus dominus senescallus
dixit in hune modum pro jure domini Régis
requirendo & salvando. Ad primum dicit :
sibi videtur jus comune esse pro domino
Rege, cum in adventum régie majestatis &
sue felicis embole omnes, omni cessante
privilegio, certatim debeant occurrere &
ei sua ministeria exhibere, maxime cum
dictus dominus Rex veniret ad has partes
& predictam sumonitionem faceret, pro
pace custodienda & tenenda & pro terra
\'^^' ista in bono statu & pacifico regenda &
"'•S;- pro servicio sibi debito & pro deffensione
regni sui, ad quem juvandum in predictis
omnes tenentur, cum sit comunis utilitas
omnium regnum deffendi & in statu paci-
fico custodiri, nec videantur esse ferendi,
qui velint status paeifîet esse participes &
honeris expertes. — Ad secundum dicit,
se non intendere ita esse & se super hiis
addiscere velle, pro jure domini Régis re-
quirendo & salvando. — Ad tercium dicit
idem, adieiens hoc se non posse compati,
ut ex gratia fecerint ea ad que de jure te-
nentur. — Ad quartum dicit se non inten-
dere ita processisse, & si quod mandatum
super hoc, quod non creditur, fuit factum,
obitu mandatoris expiravit. — Ad hoc au-
tem, quod rogant quod supersedeat & re-
quirunt, dicit se hoc non facturum, ne
mandato domini Régis verbotenus sibi facto
& postea per clausas litteras esse inho-
bediens videatur. — Ad hoc autem quod
requirunt copiam mandati domini Régis,
dicit quod dominus Rex verbotenus ei
niandavit, quod illos de senescallia Carcas-
sone & Bitterris, qui ad sunimonitionem
suam ad festum Pasche pretcritum apud
Tholosam ad servicium ejus non vénérant
pro deffencione regni sui, gatgiaret. Quod
mandatum sibi postea per suas clausas lit-
teras inforciavit, quas eis non ostendet
propter quedam sécréta ipsius domini Ré-
gis, que ibi continentur. Unde ipsos domi-
nos episeopos Biterrensem & Agathensem
requisivit, quod super predictis respon-
deant veritatem & emendas gatgient ad
voluntatem domini Régis, quia ad predic-
tam summonitionem ipsius domini Régis
cum suis hominibus, ut dicitur, non vene-
runt ad servicium ejus & ad delfensionem
regni sui, dicens se non admittere protes-
tationes suprascriptas, in quantum sunt
contra dominum Regem vel in prejudicium
juris sui. — Item, cum predictus domi-
nus senescallus ad presens non adjornave-
rit dominum episcopum Tholosanum vel
dominum electum Carcassone, vel procu-
ratores capituli ecelesie Narbonnensis me-
moratos, dixit quod non intendit aliquid
de predictis dici pro ipsis vel ex parte
ipsorum, & eos habet pro remotis de se-
dula supradicta. Dicti vero domini epi-
scopi Bitterrensis & Agathensis, pro se &
aliis supradictis, ut dicebant, & hominibus
sue jurisdictioni subjectis, repetitis dictis
protestationibus, iterum cum instancia
pecierunt a dicto domino senescallo sibi
copiam fieri dicti mandati, cujus auctori-
tate dixit & dicit se velle procedere super
predictis, quatenus dictum mandatum pre-
sens negocium tangit. Cujus mandati pro-
misit se facturum eisdem copiam pridie,
cum erit in civitate Bitterris. Et hoc ideo
petunt, ut deliberare possint & esse certi
quid agere debeant super hiis, que requirit
An
I lyz
An
1272
ii5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
116
Éd.oriR.
t. IV,
col. 58.
dictus dominus senescallus, & dicta copia
facta, petiint recipi jura & deffentiones &
exceptiones ab ipsis propositas & propo-
nendas pro se & aliis supradictis, nonob-
stantibus allegatis a domino senescallo,
que superius continentur. Et cum hec plu-
ries petiissent dominus episcopus Bitter-
rensis & dominus episcopus Agathensis,
predictus dominus senescallus idem eis
dixit & requisivit, prout supra continetur,
predictis protestationibus secundum quod
predictum est non admissis. Acta sunt hec
coram domino senescallo Carcassone &
magistro Bartholomeo de Podio, judice
Carcassone, supradictis, in claustro fra-
trum Predicatorum Carcassone, in testi-
monio venerabilium patrum domini B.,
Dei gratia episcopi Tholosani, domini
B., electi Carcassone, magistri Raimundi
Crassi, magistri B. de Porciano officialis
Carcassone, Augerii notarii Biterrensis,
domini Raimundi Coste, domini Csic) legum
& multorum aliorum.
Comparuerunt etiam comunitates villa-
iiim & castrorum, scilicet per sindicos,
coram predicto senescallo.
Postmodum cum venerabilis pater domi-
nus B., Dei gratia episcopus Tholosanus,
rogaret predictum dominum senescallum,
lit super premissis omnibus vellet delibe-
rare plenius & habere consilium ad jus
domini Régis conservandum & alienum
non ledendum, predictus senescallus, salvo
in omnibus jure domini Régis, predictum
negocium ad deliberandum plenius pre-
dictis episcopis Bitterrensi & Agathensi
& predictis cominiitatibus de castris &
villis ipsorum & corum procuratoribus
vel sindicis, donec eos vocet iterum, pro-
rogavir. In testimonio predictorum, anno
& die quo supra (sic), & Pétri Marsendi,
publici notarii curie Carcassone domini
Régis, qui predictis interfuit, vice & man-
dato cujus ego Raimundus Blasini, publi-
cus notariusCarcassone,hec omnia scripsi.
Ego idem Petrus Marsendi antedictus sub-
scribo & signum meum appono, régnante
Philippe rege Francorum. (Locus si^ni.')
II.
An
Procédures contre les hommes des évè~
ques de Bé-^iers 6- d'Agde\
I, x 1 OVERINT univers! présentes paritcr
IN & futuri, quod Alexander, subvica-
rius Bitterris domini Régis, tenens locu;ii j,,,^
vicarii Bitterris, recepto mandate a do- *'«"ibre
mino Richardo de Busagiis, milite, castel-
lano Montisregalis, a d. Raimbaudo de
Salve, milite, judice d. senescalli Bitterris
& Carcassone, tenentibus locum predicti
d. senescalli, & a magistro Bartholomeo de
Podio, clerico d. Régis, judice Carcassone,
super hiis similiter locum tenente dicti d,
senescalli, quod omnes personas & com-
munitates villarum & castrorum de vicaria
Bitterrensi, que ad submonitionem d. Ré-
gis eis factam, quod ad mensem Pasche
preteritum apud Tholosam vel Appamias
ad diem prorogatam irent cum armis in
exercitum ad ejus servicium & ad deffen-
sionem regni sui, non iverunt & illicite
remanserunt, gatgiaret pro emendis ad vo-
luntatem d. Régis persolvendis, ad cas-
trum de Lupiano domini episcopi Agatensis
accedens, communitatem & homines dicti
castri pro deffectu exercitus, quia reman-
serunt sine licentia d. Régis vel alterius
pro ipso, ut dicitur, gatgiavit & pignoravit
capiendo ocfo asinos & uiiam mulam &
très roncinos ipsorum ad emendandum ad
voluntatem d. Régis. Quo facto, predicta
pignora memoratus subvicarius eis red-
didit sub recredentia, intercedentibus &
fidejubentibus (,sqq. plurlum fidejussorum
nomina), promittentibus pignora predicta
reddere & restituere curie Bitterris d. Ré-
gis, vel alia ad voluntatem ipsius curie,
quotienscumque ab ipsa curia requisiti
fuerint vel mandati, a quolibet ipsorum in
solidum, sub obligatione omnium bono-
rum suorum & sub omni renuntiatione &
cautela. Actum fuit hoc anno Nativitatis
Christi moccolxxoii», régnante rege Phi-
' Copie aux archives du roi de la Cité de Car-
çnssonne. — Doat, iSâ, f"' 96-109,
117
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
118
lippo, III* idus novembris, in presentia &
testiiionio Pefri Saladini, Arnaiidi Jacobi,
Bernardi de Castris, Raimundi Pastoris,
Petri Raimundi, Pétri de Palla & Pétri de
Manso, publici Bitterrensis d. Régis nota-
rii, vice cujus Johannes Mercerii, notarius
Bitterrensis publicus, hec scripsit. Ego
idem Petrus de Manso notarius subscribo.
II. II novembre 1272. — Procès-verbal
de saisie faite par le même ad castrum Je
Mesua d. episcopi Agatensis.
III. Même jour. — Autre pour le châ-
teau de Pînetum eapituîi Agathensis.
IV. Même jour. — Autre pour'le châ-
teau de 7A.arciUanum ' d. episcopi Agathen-
sis... « In presentia & testimonio B. de
Castris, G. Magni, custodis palalii Bitter-
ris, Michaelis servientis curie Bitterris... »
V. Même jour. — Autre pour le châ-
teau de Castrumnovum quod dicitur esse de
feudo episcopi Agatkensis. « In presentia &
testimonio B. de Castris, G. Magni, custo-
dis palatii Bitterris, Imberti de Rocafixa,
Alberti de Turvibus, magistri Raimundi
Sabaterii, notarii de Casfronovo... »
VI. Même jour. — Autre pour le châ-
teau de Almis d. episcopi Agatkensis.
VII. i5 novembre 1272. — Autre pour
le château de Lignanum d. Bitterrensis epi-
scopi. » In presentia & testimonio magistri
Johaiinis, archipresbiteri de Casulis, ma-
gistri G. Egidii, R. Alquerii, Guillelnit
marescalli... n
VIII. Même jour. — Autre pour le châ-
teau de Aspiranum d. episcopi Bitterrensis.
a In presentia & testimonio Michaelis,
servientis curie Bitterris, Raimundi Vene-
rii, Petri bajuli... »
IX. Même jour. — Autre pour le châ-
teau de Casiliacum. < In presentia & testi-
monio magistri Johannis, archipresbiteri
de Casulis... »
X. Même jour. — Autre pour le château
de Pinibus d. episcopi Bitterrensis.
XI. Même jour. — Autre pour le châ-
teau de Liuranum. d. episcopi Bitterrensis.
XII. 8 novembre 1272. — Autre pour le
château de Gabianum d. episcopi Bitter-
rensis. H Ab hac autem gagiatione fueruilt
excepti homines de Casulis & de Remeiauo
dicti domini episcopi, qui in dictum cxer-
citum ad dictam submonitionem d. Régis
obedientes iverunt. Actum fuit hoc apud
Gabianum, in barrio ipsius castri... »
XIII. 9 novembre 1272. — Autre pour
le château de Nasinhanum d. episcopi Aga-
tkensis.
XIV. Item notum sit cunctis, quod pre-
dictus subvicarius Bitterris, accedens ad
civitafem Agatensem ad gagiandum com-
munitatem dicti loci juxta formam mandati
supradicti, cepit ibi & pignoravit duos
asinos. Et cum esset in actu plura pignora
capiendi ex facto supradicto, magna turba
civium dicti loci occurrerunt ac clamantes
contra dictum subvicarium & servientes
curie Bitterris domini Régis ', expug-
nantes servientes predictos & lapides pro-
hicientes contra illos & eos lapidantes &
unum de ipsis, videlicet Guillelmum, cus-
todem palatii Bitterris domini Régis, cum
lapide in brachio graviter vulnerantes, ita
quod ipsos & dictum subvicarium oppor-
tuit recedere sine pignoribus , impetum
illorum fugientes. Actum fuit hoc prope
civitafem Agathensem, presentibus, viden-
tibus & audientibus predictis subvicario &
Guillelmo, custode dicti palatii, Michaele
de Chombelino, serviente dicte curie,
Raimundo Venerii, Robino Hebroycensi,
& me dicto Petro de Manso, qui hiis
interfui & hec scripsi & in publicam
formam redegi, anno Nativitatis Christi
M°CC"LXX.°ir, [Vij idus novembris, rég-
nante rege Philippe, & signavi. (Signum
notarii.)
XV. Item notum sit cunctis, quod audifa
predicta violentia facta subvicario Bitter-
ris & servientibus d. Régis & d. Régi in
ipsis a quibusdam civibus Agatensibus,
proutin precedenti instrumento contine-
tur, & recitata magistro Bartholomeo de
Podio, clerico d. Régis, judice Carcassone,
tenenti locum d. senescalli in abscntia
ipsius, dictus judex precepit ex parte d,
Régis & d. senescalli subvicario memorato,
pro tanta violentia & injuria d. Régi 8c
gentibus suis facta necnon & pro inobe-
An
I 272
An
I 272
8 no-
vembre.
An
1272
10 no-
vembre.
' La copie de Doat porte par une erreur mani
feste MarehianQ.
' Le texte de Doat porte ici Ahels, Abels, qui
na aucun sms.
An
1272
119
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1 20
dientia eiindi in exercxtuni apudTholosam
ad mensem Pasche preteritum, vel apud
Appamias ad diem prorogatam ad subnio-
nitionem & servicium [d. Régis] & ad suum
exercitum facieiidum ad deffensionem regni
sui, cum gentibus cum armis habundanter
cat ad civitatem Agathensem, ita quod sit
honor & potestas d. Régis, ad pignorandum
îpsos pro emenda ad voluntatem d. Régis,
nisi infra très dies d. episcopus Agathen-
sis apud Bitterrini miserit ad prisionem
d. Régis omnes illos, qui predictam vio-
lentiam commiserunt, & illos qui ad hoc
interfuerunt necnon & consules & cives
Agathenses, ad faciendum super predictis
gatgiationem & alia, que ad honorem d.
Régis ik ad conserva tionem juris sui fue-
rint facienda, ita quod dicta curia se inde
habeat pro paccata & honor & jus d. Ré-
gis salvum remaneat & illesum. Injunxit
etiam eidem subvicario, quod omnes com-
munitates villarum vicarie Bitterris, que
in dictum exercitum ad submonitionem
d. Régis non iverunt, gagiet pro emendis
ad voluntatem d. Régis faciendis, & quod
gagia seu pignora eis dimitat sub recreden-
tia simplici, receptis bonis fidejussoribus,
donec d. Rex inde suam mandaverit volun-
tatem. Actum fuit hoc apud Montempessul-
lanum, in domo prepositi Magalonensis,
in presentia & testimonio d. Rosselini de
Fos, niagistri Templi in Provincia, fratris
Raimundi de Boissezono, comandatoris
domus Templi de Caturcio, fratris Pétri
Girardi, Pétri de Parisius, notarii Car-
cassone, & mei Pétri de Manso, publici
Bitterris notarii, qui hec scripsi anno Na-
tivitatis Christi m» ce" LXX° ii", iv° idus
novembris, régnante rege Philippo, & sig-
navi. (.Signum notarii.')
12.
Confirmation des coutumes de Tou-
louse par Philippe 111 ' .
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex.
Notum facimus universis tam presenti-
bus quam futuris, quod nos Ademario de
Acromonte, Arnaldo de Escalquens, Re-
mundo Arnaldi de Blanchis & Petro Tor-
ruti, procuratoribus consulum & univer-
sitatis civitatis nostre & suburbii Tholose,
nomine procuratorio & pro ipsis consuli-
bus & universitate par dictos procurato-
res, laudamus & confirmamus débitas &
consuetas libertates & bonas ac approbatas
consuetudines, sicut eas hactenus habue-
runt & habere debuerunt ac juste & paci-
fice possederunt & possident, [&] easdem
sibi perpetuo per senescallos & alios justi-
ciarios nostros servari volumus & manda-
mus, salvo in omnibus jure nostro & jure
etiam alieno. Quod ut ratum & stabile
permaneat in futurum, presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
Parisius, anno Domini M" cc° Lxx° m",
mense junio.
Philippus', &c., dilectis suis consulibus
& universitati civium civitatis Tholosane
salutem & dilectionem. [Petitiones] ex
])arte vestra nobis exposite continebant,
prima videlicet ut feuda militum a civibus
Tholosanis actenus acquisita juxta usus &
consuetudines comitatus Tholose tenere
dimitteremus eosdem & pacifice possidere.
— II. Secunda ut de possessione juris ca-
pitulatus civitatis Tholose, in qua vos
fuisse dicitis ab antiquo, veritatem sciri de
piano & sine strepitu judicii faceremus &
eandem possessionem vobis restitui, cog-
nita hujusmodi veritate. — III. Tercia ut
a molestiis & injuriis, quas prelati & alie
persone ecclesiastice vobis inferre & intu-
lisse [dicuntur], vos faceremus defendi. —
Super quibus scire vestram universitatem
volumus, quod nobis placet ut predicti
Bibl. nat., ms. lat. 9187, p. 72.
Ihid.
121
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
122
cives dicta feuda milituni, ab eisdem ante
XX aiinos ultimo précédentes licite acqui-
sita, teneaiU & possideant pacifice &
quiète. De acquisitis aiitem a vigiiiti aiinis
citra, propoiiinuis de piano cognosci facere
voluntatem (.corr. veritatem), pro eo quod
veritate non cognita in obscuris minus
liquide appareref, ut cum civibus gratiam
faceremus, eam oinnibus indistincte ipsis
non merentibus sicut bene nierentibus
facere videremur. — De jure vero & pos-
sessione capitulatus predicti veritatem
precipimus diligenter cognosci, vocatis
qui vocandi fuerint hinc & inde, ac nobis
eandem referri. Quibus actis, super hiis
laciemus jusficie coniplementum, Ceterum
gentibus nostris, quas ad partes Tholose
proponimus destinare, necnec & senescal-
lis, vicariis & aliis jusiiciariis nos dabimus
in mandatis, ut vos a predictis molestiis &
injuriis, mediante justicia, tueantur & ut
vos & vestra négocia cum prompta & favo-
rabili benivolentia prosequantur. Datum
Parisius, in vigtlia nativitatis beati Johan-
nis baptiste.
i3.
VI
Lettre de l'abbé de Villemagne, pour
s'excuser d'assister au concile pro-
vincial convoqué à N ai bonne '.
REVERENDISSIMIS in Christo patribus
& dominis suis charissimis, dominis
P., Dei gratia Bitterrensi, & B. Tolosa-
nensi, P. Agathensi, Berengario Magaio-
nensi, R. Lodovensi, episcopis, & B. di-
vina permissione Carcassonensi electo, &
venerabili capitule Narbonensi seu ejus
procuratoribus, & aliis in venerabili con-
cilio provincial! congregatis & personis
ecclesiasticis, P., divina permissione abbas
monasterii Villemagne, salutem & reve-
rentiam debitam & devotam. Corporali
superveniente impedimento, mandatum
nobis factum per venerabilem patrem nos-
trum & dominum Bitterrensem episcopum
non possumus adimplere, nec venerabili
concilio provinciali personaliter interesse.
Quocirca pênes paternitatem vestram nos
duximus presenfibus excusandum, humi-
liter eandem deprecantes, quatenus vobis
non placeat nobis ascribere in bac parte
defectum. Nam novitqui nil ignorât, quod
nos equitare non possumus présent! tem-
pore per mediam dietam, sine corporis
proprio detrimento. Verum quia deside-
rium nostrum est vestris perpetuo obtem-
perare mandatis & sequi vestra consilia &
voluntates, ad faciendum & complendum
quod vestre paternitati placuerit nos fac-
turos, loco nostri Bernardum Brunenc, di-
lectum nostrum fratrem & monachum nos-
tri monasterii, constituimus loco nostr! &
ipsum ad vos dirigimus, ut procuratorem
nostrum ad hoc specialiter constitutum,
pro complendo, ratiticando & appro-
bando, que per vos fuerint in dicto pro-
vinciali concilio constituta seu etiam or-
dinata, promittentes nos perpetuo ratum
habituros quidquid per reverendum in
Christo patrem nostrum Bitterrensem epi-
scopum aut per dictum procuratorem nos-
tro nomine in dicto concilio factum fuerit,
ratiiîcatum seu etiam approbatum. In cujus
rei testimonio, présentes duximus sigilli
nostri munimine roborandas. Datum apud
Villamagnam, V nonas octobris. •
14. — VII
Hommage rendu à Aymeri V ^ vicomte
de Narbonne ' .
IN anno Domini MCCLXXii, Philippo
rege régnante, XIV kal. aprilis. Nove-
rint universi, quod nos Aymericus, Dei
gratia vicecomes & dominus Narbone,
per nos & nostros, non inducti vi vel dolo
aut suggestione alicujus nec circumventi
in aliquo, immo plurium proborum viro-
rum, quibus vera fides est adhibenda, tes-
timonio certificati, scimus & recognosci-
mus & in veritate confitemur Guillelmum
An
1271
Éd.orii;.
t. iv!"
col. 59.
An
I 27a
1 9 mari.
Archives de Saint-Just de Narbonne.
' Archives de la vicomte de Narbonne.
An
1272
1:3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Raynuuidi de Biirgo quondam tenuisse a
nostris antecessoribus ad feudum honora-
tuni, ratione & consuetudiiie seniorivi &
potestativi, & ejusdem Guillelmi Ray-
mundi antecessores, Berengariiim deBurgo
scilicet, patrem ipsius Berengarii Guillel-
mum Raymundi, avum istius, & Bernardum
de Sancto Stephaao, patrem tui-€aiillelnii
Raymundi de Burgo infrascripti, habiiisse
& tenuisse plenarie ab antecessoribus nos-
tris per multa temporum curricula, &
quod tu Guillelmus Raymundi de Burgo,
filius quondam Bernardi de Sancto Ste-
phano militis, a nobis tenes hodie villica-
tionem sive vicariam dominationis viceco-
mitalis burgi Narbone de omnibus, excepto
Manso novo, in quo nihil habemus nisi
solummodo potestativum , & habetis &
tenetis pro ipsa vicaria usaticum anguil-
larum, videlicet de quolibet stagno salsato
Narbone & Narbonesii, de Saisis & de
Veneribus & de omnibus aliis locis, de
quibus anguille portantur apud Narbo-
nam, XX anguillas de quolibet bolagio &
Guillelmo Rainuindi & heredibus & suc-
cessoribus tuis laudamus & confirmamus in
perpetuum valitura & firma & ea stare vo-
bis bona & vestris semper faciemus, & sic
nos observaturos bona fide promittimus,
recipientes vos de iis omnibus & aliis in
Dei fide & nostra. — Ego igitur Guillelmus
Raymundi, recipiens hanc recognitionem
& confirmationem jamdicti feudi honorati
villicationis & dominationis vicecomitalis
burgi Narbone, a vobis domino Aymerico,
vicecomite & domino Narbone, cognosco
propter hoc me esse & debere vestrum ho-
niinem esse, & facio vobis hominium cum
flexis genibus, junctis manibus, & insuper
juro vobis fidelitateni, sicut domino meo,
super sancta Dei evangelia corporaliter
tacta. Actum fuit hoc in curia dicti domini
Aymerici, in presentia & testimonio do-
mini Guiraudi, abbatis ecclesie Sancti
Pauli Narbone, Pétri de Fraxino jurispe-
riti, Raymundi Joannis !k Bernardi Del-
phini, burgensium Narbone, Gausberti de
Donis, Pétri Raymundi de Sancto Stéphane
An
1272
Éd.oriir.
col. 6a.
de quolibet savarret, duas vices septimana, doraicelli, Raymundi de Furno, burgensis
o .■ • 1 1 • • o . T>:^. :. D.!- .1: j. VI o_ /-^ :i
& usaticum carnisde bocairia, &entremu
las bocairie, videlicet de qualibet tabula
carnes qualibet septimana una vice, ad
opus avium, & qualibet die sabbati de qua-
libet tabula unam entremulam,& esgarda-
mentum frangendi panes & spargendi per
plateam, si ultra rafionem secundum pre-
tium' vendatur panis in foro. Et debe-
tis ducere ad ecclesias & reducere nuptas
sive novias & habere inde procurationem,
& si habetis equitaturam in qua nupta
equitet, debetis inde habere civatam ipsi
equitature. Et debetis fures, qui furabun-
tur in mercato bladi, mittere in costello
& tondere in crucem iu modum furis. De-
betis etiam monetam, cum de novo fiet in
Narbona, spargere & publicare per plateas
in civitate & burgo. Hec quidem & alla
omnia hic expressa & non expressa, que
ad ipsam videantur facere & pertinere
villicationem sive vicariam vicecomitalis
dominationis burgi Narbone, longevitate
temporum a vestris antecessoribus diu ha-
bita & possessa, nos de presenti tibi dicto
Bitterris, Raymundi de Navars & Guil-
lelmi Bedocii, scriptoris Narbone publici,
vice cujus ego Guillelmus Serdani, nota-
rius Narbone publicus, he; omnia scripsi.
i5. — VIII
Lettre du sénéchal de Carcassonne aux
seigneurs du pays, qui étaient tenus
au service militaire '.
ANNO Domini MCCLXxiiii, sabbato post
festum beati Nicolai, nobilis vir do-
minus Guillelmus de Cohardone, miles
domini Régis, senescallus Carcassone &
Bitterris, scripsit nobilibus & terrariis in-
frascriptis, videlicet domino Aymerico vice-
comiti Narbone, domino Guidoni de Levies
marescallo Mirapiscis, domino Joanni de
Monteforti, dominis vicecomitibus Lau-
tricensibus,dominis de Lumberiis, domino
An
■ï74
8dé-
cembrt.
' Peut-être faut-il suppléer ici constltutum ou ' Archives du domaine de Montpellier; titres de
un autre mot ayant le sens de fixé. [A. M.] Carcassonne en général, n. ^.
An
:5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1:6
An
1175
.'ordano de Insula, domino Guillelmo de
Vieilli?, don)ino Lamberto de Tiireyo,
heredibus domini Symonis fratris ejus,
domino Ger. de Canesuspenso, domino
Guillelmo de Arcicio, domino Philippe
Golonh, Guioto consobrino ejus, domino
Berengario de Grava, domino Raymundo
Ermengaudi, domino Guillelmo Aturati,
domino Raymundo Abbani, domino Sté-
phane de Darderiis, domino Guillelmo
Sigerii, Nigro de Rcdorta, Joanni de In-
sula, heredi domini Odonis de Insula :
Guillelmus de Cohardone, miles domini
Régis, senescallus Carcassone & Bifterris,
nobilibus viris domino Aymerico & céle-
ris salutem & dilectionem. Nobilifatem
vcstram rogamus, nihilominus ex parte
domini Régis & nostra vobis mandantes,
quatenus cuni armis & militibus ad servi-
tiuni quod debetis domino Régi faciendum
vos paretis, taliter quod quandocumque
per nos nominati fueritis, sitis parati de
die in diem nossequi ad servitium antedic-
tum, ita quod de diligentia & honore pos-
sitis erga dominum Regem & nos merito
commendari & quod de negligentia non
possitis redargui vel puniri. Datum Car-
cassone, sabbato post festum beati Nico-
lai, anno Domini M ce LXXIV.
i6. — IX
Etats de la sénéchaussée de Carcas-
sonne '.
NOVERINT universi, quod cum consules
civitatis Bitterrensis & alique persone
quarumdam bonarum villarum de senescal-
lia Carcassone & Bitterris exposuissent
nobili viro Guillelmo de Choardono, militi
domini régis Francie, senescallo Carcas-
sone & Bitterris, quod magna bladi caristia
in terra eminebat (.sic) tali tempore inau-
dita, & cum magna instantia supplicassent,
ut, habite consilie juxta regale statutum,
defensum faceret générale de blado non
' Bibl. Colbert, ms. n. 1275. [Bibl. nat., ms.
lat. 9996, f 87 & jiMT.]
extrahendo per terram vel per aquaiii de
senescallia Carcassone & Bitterris, predic-
tus dominus senescallus, ad habenduni
super his consilium, prelatos, barones,
terrarios & consules civitatum senescallie
Carcassone Si Bitterris per suas patentes
litteras apud Carcassonam convocavit in
hune modum :
Venerabilibus in Christo patribus &
amicis suis charissimis, domine P., Dei
gracia Narbenensi archiepiscopo, domino
P. Bitterrensi, domino P. Agathensi, do-
mino R. Lodovensi, domine Magalonensi,
eadem gracia episcopis, & viris venerabi-
libus & discretis dominis abbatibus in-
frascriptis, domino abbati Sancti Pauli
Narbonensis, domino abbati Fontisfrigidi,
domino abbati Sancti Affrodisii Bitterren-
sis, domino abbati Sancti Jacobi Bitter-
rensis, domino abbati Sancti Tiberii, do-
mino abbati Vallismagne, domino abbati
Aniane, domine abbati Sancti Guillelmi de
Déserte, domine abbati Villeniagne, do-
mino abbati JuCn]cellensi, domino abbati
de Sancto Aniano, domino abbati Lodo-
vensi, domino abbati Sancti Pontii de Tho-
nieriis, domino abbati Fentiscalidi, domino
abbati de Quadraginta; & nobilibus viris
de viccairia Bitterrensi, videlicet domino
Aymerico, vicecomiti Narbone, Amalrico
de Narbona fratri ejus, domine G. de
Durbanno, domino B. de Durbanno, do-
mino Gauberte de Laucata, Berengario de
Boutenacho, domino P. de Claromonte,
Berengario Guillelmi, domine Clarimontis,
domino Guialfride de Felgariis, Aymerico
de Claromonte, domino Berengario de Po-
diosorigario, Aymerico de Benatis, domino
Deodate Armandi, G. de Andusa domino
Olargii, Sicardo de Muroveteri, Joanni de
Insula, Po. de Tezano, precepteri de Pe-
denacio, precepteri de Nebiano, precep-
teri de Perrosiis, precepteri hospitalis
Jérusalem de Narbona, domino priori de
Cassiano; censulibus Narbone, consulibus
Bitterris, consulibus Agathe, consulibus
de Pedenacio, consulibus Lodove; domino
G. de Lodova, domino Geraldo, fratri ejus,
P. de Villanova, domino de Caucio; vicca-
rio de Florenciacho, viccario de Aviacioj
Guillelmus de Cohardone, miles domini
régis Francie, senescallus Carcassone &
An
I 275
ÉJ.orig
t. IV,
col. 61.
An
1274
1 3 dé-
cembre.
An
1274
^7
PREUVES DE 1,'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
18
Éd.oiig.
t. IV,
col. 62.
Bitterris, salutem & sincère dilectionis
affectum. Cuni immineiis bladi ca;-istia, ab
olim tali tempore inaudita, & clanior &
famés populi hujus terre nos compulerint
ad niaudandum, quod defeasum olim fac-
tum cum consilio de blado non extrahendo
per terram vel per aquam de senescaliia
Carcassone & Bitterris observetur, donec
didiscerimiis an dictum defensum fuerit
cum consilio dissoliitum, ut in. statutis re-
galibus continetur, donec etiani vobiscum
& cum domino episcopo Tholosano &
cum aliis prelatis & baronibus & bonis
viris de aliis vicariis nostre senescallie,
quibus eodem modo scripsimus, habueri-
mus consilium de novo deffenso faciendo
ad provisionemi & succursum omnium gen-
tium hujus terre, cum non solum in hac
posito Sancti Salvii Albiensis, preceptori
deUlmis, preceptori de Rusticanis, precep-
tori de Dozinchis, preceptori de Magriano,
domino marescallo Mirapicis, domino
Joanni de Monteforti, dominis de Lum-
beriis, domino Jordano de Insula, domino
Isarno, domino Bertrando, dorijino Amal-
rico, Sicardeto, vicecomitibus Lautricensi-
bus, domino Lamberto de Tureyo, domino
Gr. de Cànesuspenso, domino Joanni de
Brueriis, Guillelmo de Vicinis, consulibus
Carcassone, consulibus Albie, — Qua die
jovis post festum Circumcisionis Domini,
venerunt & comparuerunt coram Roberto
de Cohardono, filio & tenente locum no-
bilis viri domini Guillelmi de Cohardono,
militis domini Régis, senescalli Carcassone
& Bitterris, & domino Albanno, ejusdem
terra, sed etiam in multis aliis longe & domini senescalli majore judice, & magis-
prope caristia invalescat, & sit tempus tro Bartholomeo de Podio, clerico domini
non modicum hinc ad messes, ex parte do- Régis, judice Carcassone, prelati, barones,
mini Régis & nostra rogamus & requiri- terrarii & alii infrascripti, videlicet do-
mus vos dominos prelatos supradictos, & minus P. archiepiscopus Narbonensis, do-
vobis aliis mandamus, quatenus die jovis minus P. episcopus Bitterrensis, dominus
post octavum diem Natalis Domini ad nos P, episcopus Agathensis, dominus B. epi-
apud Carcassonam persojialiter veniatis, scopus Carcassonensis, magister B. de
ad conferendum super hiis & ad dandum
nobis consilium, ad honorera & commo-
dum domini Régis 8e: vestrum omnium &
cunctorum populorum hujus terre, & ad
audiendum quedam nova statuta domini
Faiolis pro domino episcopo Lodovensi,
dominus Gr. abbas Sancti Pauli Narbo-
nensis, dominus P. abbas Sancti Afrodisii
Bitterrensis, dominus B. abbas de Quadra-
ginta, dominus Ar. abbas Sancti Hilarii,
Régis & mandata que vos tangunt. Et quia dominus G. abbas Villelonge, dominus
sigillum proprium pre manibus non habe- B. abbas Sancti Policarpi, dominus abbas
mus, cum sigillo dilecli nostri magistri Bar- Sancti Tiberii, dominus abbas Ju[njcellen-
tholomei de Podio, clerici domini Régis, sis, dominus P. camerarius Montisolivi pro
judicis Carcassone, présentes litteras feci- domino abbate Montisolivi, dominus abbas
mus sigillari. Datum apud Ulmos, die jovis de Sancto Aniano, pro se & pro abbate
post festum beati Nicolai, anno Domini Fontiscalidi ut dicebat, prior de Lavineria
MCCLXXIV. Reddite lifteras incontinenti
portitori.
Eodem modo scripsit dominus senescal-
lus prelatis & baronibus & multis aliis
bonis viris de aliis vicarriis (sic) predicte
senescallie : videlicet domino episcopo
Tholosano, domino episcopo Carcassone,
procuratoribus episcopatus & ecclesie Al-
biensis, domino abbati Montisolivi, abbati
Villelonge, abbati Electensi, abbati Jo-
cundensi, abbati Sancti Policarpii, abbati
Sancti Ylarii, abbati Castrensi, abbati Can-
dilii, abbati Ardorelli, abbati Caunensi,
procuratoribus monasterii Crassensis, pre-
pro domino abbate Sancti Pontii ut dice-
bat, frater Sicardus pro abbate Candilii,
domini B. de Panato & G. Vigerii, cano-
nici Albienses, pro procuratoribus ipsius
ecclesie ut dicebant, frater Rainoardus
monachus Crassensis, pro procuratoribus
dicti monasterii ut dicebat, preceptor
Hospitalis Jerosolimitani de Magriano.
Item comparuerunt dominus Aymericus,
vicecomes & dominus Narbone, dominus
Lambertus de Tureyo, dominus Gaufridus
de Varanis, miles, senescallus domini
Johannis de Monteforti, dominus R. Ab-
banni, dominus Philippus Goloynh, G.
An
I2-'5
1-9
PREUVES DE L'HÎSTOIRE DE LANGUEDOC.
loo
ÉJ.orig.
t. IV,
col. 63.
de Turino (sic), filius quondani doniini
Siiiionis de Tiireyo, Guillelmus de Vieillis
doniicelhis, Ayniericus de Foissenx pro
Hiigone Ademarii, domino de Liimberiis;
item consiiles Narbonenses, consules Bit-
ferrenses, consules Carcassonenses, con-
sules Albienses, consules Agathenses. Et
func predicti doniini prelati, barones,
terrarii & alii coniparentes siiprascripti,
consuhierunt dicte tenenti locum doniini
senescalii & judicibus predictis, super def-
fenso bladi faciendo, in hune modum : —
I. Consuluerunt domini prelati, barones,
terrarii & alii predieti, quod Robertus di
("ohardono, filius & tenens locum doniini
senescalii predicti, faciat deffensum bladi
non extrahendi de terra, videlicet de senc-
scallia Carcassone & Bitterris, per aquam
vel per terram, cum urgens nécessitas imi-
neat carestie. — 2. Item quod dictum def-
fensum faciat inter personas, & in locis
ul'i poterit & debebit de jure per senescal-
him. — 3. I tem dixerunt quod perhujus-
modi consilium non intendunt sibi vel aliis
ali(|uod prejudicium generari. — 4. Item
quod deffensum hujusmodi, postquam fac-
tum fuerit, custodiatur diligenter & cum
onini fidelitate, prestito a custodibus de
hoc super sancta Dei evangelia juramento,
& quod statim custodes nominentur. —
5. Item quod eo durante nuUi fiât gratia
specialis. — 6. Item quod factum cum con-
silio, postea infra tempus, sine bono &
maturo consilio prelatorum & baronum
minime dissolvatur. — 7. Item (juod dic-
tum deffensum duret usque ad proximum
festum Nativitatis beati Johannis baptiste.
Quibus auditis & consilio predicto pleniiis
intellecto, nos predictus Robertus, filius
& locum tenens dicti domini senescalii, &
Albannus, judex major dicti domini sene-
scalii, & magister Bartholomeus de Podio,
clericus domini Régis, judex Carcassone,
predictas conditiones seu protestatlones
facfas a dictis consiliariis, prelatis, baroni-
bus & aliis, non admittimus, cum dominus
Rex sit in plena possessione vel quasi hu-
jusmodi deffensum & generaliter faciendi,
& ad ipsum dominum Regem faciendi ban-
num seu deffensum generaliter pertineat
jure suo, sed visa & diligenter inspecta
urgente neccessitate, & inspecto & habito
X.
consilio non suspecte, & matiira delibera-
tione prehabita & cause cognitione, que
consuevit in talibus adhiberi, facimus pré-
sent! edicto deffensum bladi non extra-
hendi de tota senescallia Carcassone &
Bitterris, & inhibemus ex parte domini
Régis & doniini senescalii & nostra, quod
aliquis de senescallia predicta non sil ausus
extrahere bladum vel per aquam vel per
terram, nec facere in aliquo contra def-
fensum predictum. Et qui contra fecerit
vel in aliquo contravenerit, faciendo con-
tra deffensum predictum, etiam onerando
ad exfrabendum, statim ipso facto dictum
bladum in commissum incidat & fisci viri-
bus vendicetur, vel ubi extractuni contra
deffensum fuerit, duplici extimatione do-
mini Régis erario similiter applicetur & a
delinquentibus exigatur : precipientes fir-
miter & disfricte vicariis & bailivis & aliis
administratoribus domini Régis, in sene-
scallia Carcassone & Bitterris constitutis,
quod ad custodiendum ista curam adhibeant
diligentem sub virtute prestiti juramenti,
donec de specialibus custodibus sit provi-
sum, advenieiite domino senescallo, per
dictum dominum scnescallum, si sibi visum
fuerit expedire. Predictum autem deffen-
sum durare decernimus usque ad proximum
festuni beati Johannis baptiste, precipien-
tes firmiter, quod pendente dicto deffenso
nemini fiât gratia specialis, nec factum
presens bannum sine maturo consilio dis-
solvatur, juxta continentiam statuti anfe-
dicti. Acta fueruiit hec in civitate ('arcas-
sone, in aula episcopali Carcassone, qua
aula vocafi & congregati fuerunt per dic-
tum dominum locumtenentem & judices
predictos, in presentia & testinionio do-
mini P. majoris archidiaconi Carcassone,
magistri R. Polayhni, canonici Narbonen-
si.'!, magistri P. de Solario, magistri B. de
Porciano, officialis Carcassone, P. de Pro-
vino, vicarii Carcassone, magistri B. Chat-
marii, judicts Alhigesii domini Régis,
magistri B. Sancii, judicis Apamiarum,
Savartesii & Fenoledesii domini Régis,
G. Barravi, archidiaconi Agathensis, G. de
CaroUis procuratoris domini Régis, domini
Bereiigarii canonici Carcassonensis, Jacobi
Luchani, magistri Johannis de Parisius,
Gr. de Palaiano, B. de Ecclesia, R. G. Ca-
An
1175
An
1275
i3i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
talans, P. deSancto Michaeli, B.Salvatoris, & 11e jiirisdiclio donruiorum aut comitum
Po. Hugonis de Tribusbonis, B. Amati ex hoc aliquatenus usurpetur, consilium
notarii & plurium aliorum, & Pétri Mar- qiiod dicitur prestitisse felicis recordatio-
seiidi, notarii publici curie Carcassoue nis Clemens sumnnis pontifex, diim in
Éd. oiig.
t. IV,
col. 64.
domiiii Régis, aiino Domiiii MCCi.xxiv,
die jovis predicta, m" iionas januarii",
valde tarde.
Post que, cum aliqui ex prelatis & baro-
nibus, videlicet reverendus pater domi-
niis arcliiepiscopus Narbonensis & domini
servicio inclite recordationis precarissimi
domini & genitoris nostri Ludovici, Fran-
corum régis, minori officio fungcrefur,
vobis scribimus, ad videndum quantum ex
delicto pacis fracte excessus qui contige-
rit ad jurisdictionem nostram debeat per-
Bitterrensis & Agathensis episcopi & do- tinere. Dicebat enim, quod cum in castris
minus Aymericus, vicecomes Narbonensis, aut civitatibus, facta seditione publica,
& dominus Lambertus de Tureyo, & do- pars partem ejecerit vel cum armis invase-
niinus Gaufridiis de Varanis pro domino rit, vel civitas, castrum, aut villa, aut baro
Johanne de Monteforti, ut dicebat, dice- aut castri dominus aliis guerram moverit,
rent quod de terris eorum ad ipsos parti- aut furtive castrum aut villam aut muni-
nebat pêne commissio & emenda, que le- tionem substraxerit, pax dici debeat vio-
varetur occasione deffensi bladi efïracti, lata. Quod si private persone in civitati-
& idcirco protestarentur de jure eorum; bus vel municipiis sese agresse fuerint, aut
dictus judex major dixit quod predictas eciam pastores in pascuis multi, ut sepe
protestationes non admittebat, nisi quate- contingit, occasione eorumdem rixati, hec
nus justifia suaderet; immo publiée ibidem ad pacis non pertinent fractionem. Sane
expresse inhibuit omnibus, quod nemo es- aggressores itinerum, sive plures sint sive
set ausus levare penam occasione deffensi unus, pacis violatores censendi sunt, qui
bladi predicti effracti, exceptis gentibus sive ad manus paciarii' sive ad sui ordi-
domini Régis, dicens quod solus dominus narii manus devenerint, unus alteri eos
Rex est in possessione vel quasi levandi minime remittere teneatur. Quod si [ad]
peiias & emendas occasione predicta gène- manus tercii [devenerit] remittendo alte-
raliter de omnibus de senescallia Carcas- rutri, paciario vel ordinario, liberetur. Uf
sone & Biterris facientibus contra predicta, igitur melius sciri possit quid servari de-
& ad Ipsum solum dominum Regeni perti- beat generaliter & in quo casu debeat pacis
nebat exigere & levare penas & emendas fractio censeri, mandamus vobis, quatinus
hiijusmodi jure suo, prout est bactenus habifo consilio cum sapientibus senescal-
retroactis temporibus observatum. Actum lie vestre, quecumque circa hec pertinent
anno & die & loco quibus supra, & in pre- ad plenam jurisdictionem habendam, se-
sentia & testimonio testium predictorum. cundum consilium quod habueritis, nobis
in pallamento Penthecostes plenam certi-
tudinem faciatis. Datum Parisius, die mer-
curii ante festum sancti Luche evange-
liste.
17. — X
Ordonnance du roi Philippe le Hardi,
touchant l'infraction de la paix^.
' Dom Valssete ajoute ici les mots : Pacis ariilrl,
qui ne sont pas dans le manviscrit que nous sui-
vons. [A. M.]
r^HiLiPPUS, Dei gratia Francorum rex,
1275 senescallo Carcassone salutem. Prop-
16 octo- ter dubietates, que fréquenter emergunt,
bre.
' Il faut corriger v° nonas. [A. M.]
' Regi$trum curie Francie. [Collât, sur le manus-
crit lat. 9988, f° I 17 y".]
i33
PREUVF.S DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
184
Vers
18.
in. Super eo quod dictus episcopus
coiiquereb.itur, quod dictus vicarius exer-
cebat jurisdicionem in clericis super ac-
tiouibus personalibus & super crimiuibus;
— extitit ordinatum par curiam, quod
dictus vicarius désistât a predictis, dum
tamea predicti clerici non sint conjugati
Arrêts rendus par le parlement de
Paris sur des dijjérends entre Vévê-
que de Toulouse & le viguier de nec se implicent secularibus negociis, con-
cette ville', jug''^' sive non, cum extiterit propositum
per curiam doniini Régis, quod dictus rex
HF.C sunt arresta que secuntur, que fue- & sua curia Tholcse est in possessione
runt determinata Parisius per domi- cognosceadi, & fuit longe tempore, de
num Regera & ejus curiam, anno Bomini actionibus personalibus & excessibus seu
M^'cr.» , in parlamento Purificationis criniinibus, cum agitur peccuaiariter &
béate Marie virginis, super controversiis, non ad penam corporalem contra clericos
que vertebantur inter venerabilem patrem secularibus negociis [se] implicanfes, &
dominum Bertrandum, episcopum Tholo- ita extitit diucius usitatum, ut proposuit
sanum, & Raimundum Arnaldi, militem, pars vicarii, liçet dictus usus negaretur
vicarium Tolose, super apertione & publi- per partem dicti episcopi; — fuit dictum
catione quorum G"* de Gauderiis & Vitalis per curiiuE quod de dicto usu addiscatur
Aycardi, notarii publici Tholose, littera- veritas.
rum régis & rotuli sub contrasigillo régis IV. Item fuit inhibitum per curiam, ne
clausi, in quo continebantur, fecerunt vicarius cognosceret de criminibus cleri-
publica instrumenta. Quorum arrestorum corum conjugatorum seu non conjugato-
tenor talis est : rum, se implicantium secularibus negociis
I. Super eo quod episcopus Tholosanus vel non implicantium, que requirunt pe-
dicebat sibi injuriam factam fuisse, quia nam corporalem.
vicarius Tholosanus inhibuerat notariis V. Item super eo quod episcopus con-
domini Régis, ne ponerent juramenta in querebatur, quod vicarius prohibebat lay-
instrumentis suis, dum tamen contractus cos & clericos secularibus negociis [se]
seu négocia, super quibus erant dicta in- implicantes, ne ipsi respoadereat in curia
strunieata confecta, possent sine jura- episcopi Tholose, quando conveaiebaatur
meato subsistere, fuit declaratum per per clericos; — responsum fuit ex parte
curiam quod non fiebat dicto episcopo in- vicarii, quod bene prohibebat laycos &
juria. clericos se implicanfes secularibus nego-
II. Item super eo quod dictus episcopus ciis, ne responderent in curia episcopi
proponebat, quod dictus vicarius aliquando Tholosani, & quod ipsos puniebat, quando
procedcbat contra aliquem, qui dicebatur contingebat ipsos in dicta curia respon-
aliquod crimen commisisse, quem officia- dere, & quod ita de jure poterat & ita
lis dicti episcopi vel gentes sue dicebant extiterat diucius usitatum. Ex parte vero
esse clericum, non tamen aliter coastabat episcopi fuit usus coatrarius allegatus. ^
dicto vicario dictum criminosum esse cle- Ordinatum fuit per curiam, quod super
ricum; — per curiam extitit ordinatum, ipso usu veritas addiscatur.
quod vicarius non desisteret ad proceden- VI. Item super eo, quod dictus episco-
dum contra talem crimiacsum, nisi dictus pus conquerebatur, quod quando incide-
crimiaosus personaliter compareret coram bat questio matrimonialis civili question!;
dicto vicario & si, ipso presentato vicario — fuit declaratum per curiam, quod dictus
& iavento quod esset in possessione cleri- vicarius non cognosceret de viribus matri-
catus, vertatur in dubium aa ipse sit cle- monii, utruni esset legitimum vel iilegi-
ricus, de hoc cognoscat dictus episcopus. timum; poterit tamen cogaoscere utrum
aliquis tenuerit seu teaeat aliquam pro
' Bibl. nat., mi. ht. 9993, P" i5-26. uxore, & utrum viciai ita reputeat vel re-
Vers
1270
[35
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i36 — -
'^'' putaverint, & poterit se informare utruni
niatrimoniuiii fuerit (.■ontractuni iiiterali-
qiios de facto. Et si agatur judicio posses-
sorio seii in quo sufficit probare possessio-
nem matrimonii juxta moduni predictum,
nts cicnconiiii per ipsum vicaruini caplo-
rum ratione criminuni, antequam ipsos
clericos velit restituere gentibus episcopi.
— Injunctum est vicario ne hoc faciat.
XI. Item dum clerici non conjugati vel
Ver
127
dictus vicarius procédât in dicto négocie conjugati ol)ligant se ad sigillum domini
& diffiniat dictum negociuni, quantum- Régis super contractibus inliitis cum mer-
cunique opponatur dicta exceptio matri- catoribus, idem vicarius capit ipsos cleri-
monii illegitinii. Si vero agatur judicio cos in Castro Narbonensi & eos captos
petitorio & non opponatur dicta exceptio, detinet, donec dicti clerici satisfecerint
similiter in negotio procedatur. Si vero mercatoribus. — Respondetur ne hoc fiât,
opponatur dicta exceptio, cum agatur ju- XII. Item clericos captos per dictum
dicio petitorio vel aliqua alla cimili (sic") vicarium non vult restituere gentibus dicti
questione, in qua non sufficit probare episcopi, set ipsos clericos restituit sibi
possessionem matrimonii, extitit ordina-
tum, quod vicarius non procédât in dicto
negocio, quousque de dicta excepcione
fuerit cognitum per curiam dicti episcopi,
ut jus erit.
VIL Significat régie magestati procura-
tor episcopi Tholosani, quod cum aliquL
clerici super criminibus sint delati in
curia domini episcopi Tholosani, & tan-
dem sint per curiam dicti episcopi senten-
tialiter absoluti, dictus vicarius interdum
capit dictos clericos, interdum etiam inhi-
bet parentibus & amicis dictorum clerico-
rum sub certa pena, ne dictos clericos in
ipsis. — Injunctum est vicario ne hoc fa-
ciat.
19. — XI
Don gratuit fait au Roi par la ville
de ^arhonne '.
GAUFRIDUS de CoUeterio miles, con-
stabularius Carcassone, locumtenens
nobilis viri domini Guill. de CcJhardono,
suis hospiciis recipiant nec alimenta seu militis domini Régis, senescalli Carcassone
alia necessaria eisdeiu administrent, & hec & Bitterris, universis, &c. Notum facimus
facit ut secum transigant vel componant. quod Joannes Benedicti & Amorosius, cives
— Non fiât ut proponitur. Narbone, nobis sponfe obtulerunt & ex
VIII. Item cum aliqui clerici malefacto- gratia, ut dicebant, m libras Turonenses
res citantur & perquiruntur per officiales pro exercitu domini Régis mandato versus
dicti episcopi Tholosani, & dicti clerici la- Morlanum in Biarno vel inde alibi in
titant tanquam maie conseil & culpabiles, Navarram, ita quod de dicto exercitu pre-
interdum dicti clerici dimittunt tonsuram dicta communitas sit immunis. Quod nos
& habitum clericalem & vestes virgatas re- Gaufridus, tenens locum dicti senescalli,
cipiunt, ne possint de predictis criminibus acceptamus, salvo jure domini Régis &
per curiam episcopi coherceri, & eosdem beneplacito ejus in omnibus, hoc acto,
vicarius tanquam laycos deffendit, inhi- quod si exercilus istius terre remanserit
bendo gentibus dicti episcopi, ne contra & non iverit in predicta loca, predicta
taies in aliquo procédant. — Non fiât, si Narbone communitas ad solvendum mi-
consliterit eos esse in possessione clerica- nime teneatur, & quod perdictam oblatio-
tus tempore citationis. nem eidem communitati in posterura non.
IX. Item vicarius clericos pro crimini- possit prejudicium generari alicujus nove
bus, non flagrante delicto, cum nolunt servitutis, imo ei jus suum super hoc sal-
clerici fidejubere de parendo juri coram vum reniaueat in futurum, salvo jure do-
eo super ipsis criminibus, inhibct parenti- mini Régis in omnibus, ut est dictum.
bus & amicis ne eos recipiant. — Injuria
fit episcopo, si ita est, & non fiât. ■ Troisième Thalamus de l'hôtel de ville de
X. Item idem vicarius audivit confessio- Naibonne.
Éd. on
t. IV.
col. 6:
An
IJ7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i38
Datuni Carcassone, il id. augusti, aiuio possit peti vcl exigi ab eisdem, affectantes
Doniini mcclxxvi. ipsi domino Régi in tanto necessitatis arti-
Gaufridus de Colleterio, miles, &c.,quod culo ex gratia subvenire. Termini vero so-
dictus dominus senescallus... litteras rece- lutionum, &c. Quam oblationem dictus
pit, &C. : dominus seiiescalhw acceptavit, &c. Acta
Philippus, Dei gratia Francorum rex. fuerunt hec in civitate Carcassone
Universis, &C., nofum facimus, quod pro anno Christi Nativitatis mcclxxvi, il idus
exercitu & cavalcata,ad submonitionem augusti, &c.
nostram extra regnum nostrura prestandis
a baronibus, militibus & aliis fidelibus & ' "^ ^^-^-_^_^-^.^^^^_^^___
subditis nostris senescallie Carcassone,
iiolumus eos alicui juge nove subjectionis
submitti, concedentes quod proinde eis
in suis libertatibus nullum omnino pre-
judicium generetur. Actuni Parisius, die
veneris ante festum béate Marie Magda-
lene, anno Domini M ce LXXVl.
In quorum omnium premissorum tcsti-
monio, &c. Actum Carcassone, anno Do-
mini MCCLXXVI, die mercurii ante festum
Assumptionis béate Virginis.
Noverint, &c., quod accedentes ad prc-
sentiam nobilis viri domini Gaufridi de
Colleterio, militis, constabularii Carcas-
20.
XII
Actes touchant la paix de Roger Ber-
nard 111, comte de Foix, avec le
Roi.
I.
N
os' Rogerus Bernardi, Dei gratia
comes Fuxi & vicecomes Castriboni,
notum facimus universis fam presentibus
quam futuris, quod cum excellcntissimus
dominus noster Philippus, Dei gratia Fran-
corum rex, castra nostra de Fuxo, de Lor-
sone, tenentis locum nobilis viri domini dato & de Montegranerii ac alias fortali-
Guill. de Cohardono, militis domini Régis, cias nostri coniitatus Fuxcnsis & tolam
senescalli Carcassone & Bitterris, Joan- terram ejusdem comitatus ultra Passum
nés Benedicti & Amorosius, burgenses Barre in manu sua teneret, propter exces-
Narbone, pro se, consulibus ac univer- sus quos contra se nos commisisse dicebat,
sitate ville predicte , dicte universitatis tandem idem dominus Rex ad scrvicia,
in omnibus jure salvo, dicunt & propo- que sibi postmodum impenderanius & in
nunt quo supra nomine, ((uod ad sub- futurum sperat a nobis impendi, bénigne
monitionem sibi nuper factam litteratorie respiciens, in suam gratiam nos adiiiisit,
pcr dictum dominum senescallum seu ejus nobisque & adherentibus nobis omnem
auctoritate, super exercitu seu etiam ca- off<-'nsam & quicquid contra eum commi-
valgata mittendis apud Morlanum pro seramus remisit, reddens ac restituons
guerre subsidio, quam gentes domini Re- nobis de gratia castra, fortalicias & ter-
gis, ut dicitur, sustinent in Navarra, ire ram predicta[s], in eodem statu & cum ea
ex debito vel mittere non tenentur. Ce- libertate, jurisdicione & usibus, quibus
terum propter honorem & reverentiam nos & antecessores nostri antea tenuimus
excellentissimi domini nostri régis Fran- eadem, hoc salvo quod nos eidem domino
cie illustris & ex mera liberaliiate ac Régi de toto predicto comitatu Fuxensi,
graiia speciali, predictis protestationibus fortaliciis & pertinentiis universis ejus-
repetitis, &c., predicto domino Régi & dem, ubicunque sint, homagiurri ligium
ipsius nomine prelibato & domino con- fecimus contra omnes homines qui pos-
stabulario obfulerunt & in presenti offe- sint vivere vel mori, ac heredes & suc-
runt M libras Turonenses pro subsidio cessores nostri eidem domino Régi & suis
gratioso, per termines infrascriptos, si
guerra processerit & exercitus, eosque ■ Trésor d« chartes du roi, Foix. n. 8. [Arch.
idem dominus Rex per se vel per alium „a,., y 33^. original sellé.] — iW». Colb.rt,
fuerit prosecutus, ita tamen quod ratione „. 2669. [Auj. Bibl. nai., ms. lat. 9778, 1" lûâ y°j
guerre predicte & exercitus nihil aliud copie du temps.)
An
Éd orig.
t. IV,
col. 66.
An
1Ï77
mars.
An
1277
.39
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
140
An
«277
g mars.
An
1277
II mai.
Éd.orii;,
t.ivr
col. 67.
successoribus siniile homagium tenebiin- tela attrahere & allicere ad hoc, qiiod
fur facere de premissis. Tenemur etiam vobiscum in societate nostra transfretare
nos, heredes & successores nostri conce- debeant, attrahatis. Super eo vero quod
dere dicto domino Régi &: suis successori- offertis vos ad nostrum servitium facien-
bus castra & fortalicias universas predicti dum in Navarram vel Ispaniam, aut alibi
comîtatus, tamquam sibi jurabilia, ad ubi nobis placuerit vos ituros, non modi-
magnam vim & ad parvam. In cujus rei cum leti sumus, scientes quod antequam
testimonium & posteram memoriam, pre- vestras recepissenius lifteras, vobis scrip-
sentibus litteris nostrum fecimus apponi seramus ut iii Navarram iretis pro nostro
sigillum. Actum Parisius, anno Donnai servitio, si dilectus consauguineus nos-
millesimoducentesimo septuagesimo sexto, ter consfabularius Francie, cui similiter
mense marcio. scripseramus, vos requireret super eo.
II. Philippus', Dei gratia Francorum Propfer quod placeret nobis, quod illud
rex, senescallo Carcassone salutem. Cum attenderetis pro nostro servitio, si dictus
nos dilecto & fideli nostro Rogerio Ber- consfabularius requisierit vos exinde, quod
nardi, comiti Fuxensi, facienti nobis ho- etiam nullum impedimentum haberetis,
magium ligium contra omnes homines qui per quod opporteret vos subtrahere a pre-
possunt vivere vel mori de toto comitatu dictis. Non tamen intendimus vobis aliqua
Fuxensi, reddiderimus & restituerimus cas- suadere, per que omitatis facere quod
tra, fortalicias & fotam terram ejusdem debetis, scientes quod nobis plurimum
comitatus ultra Passum Barre, in eodem displiceret si guerra fieret, quod absit,
statu & cum ea libertate, jurisdictione & inter dilectos amicos nostros P. illusfrem
iisibus, quibus ipse & sui anfecessores ea- regem Aragonum ex una parte, & regem
dem antea tenuerunt, prout in nostrisaliis Majoricarum fratrem suum, sororium ves-
super hoc confectis litteris plenius con- frum ex altéra, occasione quacumque.
tinetur, mandamus vobis, quatinus quic- Unde iterum vos rogamus, ut nobis quam
quid tenetur a castellanis vel aliis nomine citius commode poteritis significaTe cure-
nostro de castris, fortaliciis & ferra pre- fis aliquam viam pacis, per quam mota
dictis, memorato comiti vel ejus mandato contentio inter eos possit, quod multum
présentes litferas defferenti deliberetis & affectamus, sopiri; nos enim ad reforma-
tradatis, seu tradi & deliberari faciatis, tionem pacis hujusmodi laboraremus li-
absque difficultate & dilatione qualibet, benter. Datum apud Gisortium, dominica
juxta predictarum continenciam littera- ante Ascensionem Domini.
rum. Actum Parisius, die martis ante fes- IV. Philippus", Dei gratia Francorum
tum beati Gregorii, anno Domini M°CC<' rex, vicario Tholose salutem. Mandamus
septuagesimo sexto. vobis quatinus, si de bonis dilecti & fidelis
III. Philippus', Dei gratia Francorum nostri comifis Fuxi aliqua in manu nostra
rex, dilecto & fideli suo R. comiti Fuxi, tenentur vel per curiales nostros in alium
salutem & dilectionem. Litteras vestras, vel alios sunt translata, que idem comes
quas nobis per latorem presentium frans- possideref fempore cepte guerre inter ip-
misistis, recepimus, & intelleximus dili- sum & senescallum Tholose, vos ea omnia
genfer, gratumque gerimus quampluri- in senescallia Tholosana existentia pre-
mum & acceptum, quod personam vestram dicto comiti reddatis & restituatis. Damus
necnon subditos & amicos vestros offertis aufem per bas présentes litteras in man-
liberalifer ad transfretandum in societate datis senescallo nostro Tholosano vel ejus
nostra in subsidium Terre Sancte, dilec- locumtenenti, quod vobis in premissis pa-
tionem vestram attente rogantes, quatenus reat & intendat. Actum Parisius, in vigilia
in tam pio & sancto proposito vos tenere beati Mafhei apostoli, anno Domini M'CC"
velitis, & quos poteritis de vestra paren- septuagesimo septimo.
' Mis. Colbert, n. 2275. [Aiij. lat. 9996, f" 99.]
* Château de Foix, caisse 19.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 173, P" 292,
— Archives du château de Foix.
141
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
14:
21
— XIII
dictam multitudinem in vicaria Tholose
predicta ad quinquagenarium numerum
ibidem duximus restringendam, dimitten-
tes ibidem quinquaginfa tantum, quos
magis decernimus tolerandos. Et quod in
Ordonnance des réformateurs de la q„alibet bajulia dictarum senescalliarum
justice, dans les sénéchaussées de bajuli paucis servientibus sint contenti, &
ponantur per bajulos qui pro eis tenebun-
tur, & non ponatur aliquis nisi in plena
assisia publiée consuetuni fecerit juramen-
tum, ut sciatur publiée quibus servientibus
subditi debeant obedire. Et si eontinguat
An
1277
Toulouse 6* d'Agen '.
\vn nos Petrus, decanus ecclesie
Beati Martini Turonensis, & Symon
de Cubitis, miles, inquisitores a domino
Philippo, serenissimo Dei gratia Fran-
corum rege, deputati ad inquirendum in
senescalliis Agenni & Tholose de excessi-
busfactis periniprobitatem senescallorum,
judicum, bajulorum, notariorum seu ta-
bellionum & aliorum curialium & servien-
tum dieti domini Régis, & ad emendandum
oppressiones, injurias & extorsiones in-
debitas, si quas a personis memoratis in
eisdem senescalliis aperte nobis constiterit
esse faetas, vocatis nobiscum venerando
pâtre B., Dei gratia episcopo Tholose,
illustri viro comité Convenarum, religio-
sis viris Moysacensi & Bellepertice abba-
tibus & aliis probis viris, quos ad hoc suf-
ficientes & ydoneos esse crederemus, &
nos in eisdem senescalliis invenerimus
multimodas depredationes, spoliationes &
predictos servientes villam exire, q\iod
nihil exigant ab illis pro quibus mittentur,
nec equum, si eques ire voluerint, nec
expensas pro equo, sed tantum sint con-
tenti salario consueto.
Quia vero propter potentiam judicum,
notariorum, bajulorum, servientium &
aliorum officialium domini Régis, subditi
eorum timoré perterriti ab eis multa
damna, oppressiones, injurias sustinue-
rant, conqueri non audehant seu propter
aliorum conquerentium multitudinem in
assisiis audiri non poterant, ad tollendas
exactiones indebitas & oppressiones pre-
dictas, de supradictorum consilio ordina-
nius, quod in fine cujuslibet assisie, una
die vel pluribus, si necesse fuerit, sene-
scallus faciat de predictis personis jus-
oppressiones faetas per servientes seu cur- titiam cuilibet conquerenti de eisdem, &
sores & notariés subditis eorumdem, cum
dicti servientes non habeant unde vivant,
nisi de bonis ipsorum subditorura, maxime
cum talium invenerimus multitudinem ef-
frenatam, videlicet ad quater viginti &
amplius, cum niulto pauciores ad eorum
officium possent sufficere competenter &
multitudo honerosa nichil honesti habeat,
propter dictas oppressiones in presenti
tollendas & in futuro etiam precavendas,
de consilio predictorum episcopi, comitis
& abbatum & discretorum virorum Pétri
de Plalhi, militis, loeumtenentis senescalli
Tholose, magistri Berengarii Peltriei judi-
cis ipsius, & domini Guillelmi de Matis-
cone, vicarii Tholose, Pétri Griraoardi &
Pétri de Fontanis juratorum domini Régis,
' Cartulair» manuscrits de feu M. Foucault,
conseiller d'État, & de feu M. l'abbé Crozat. [Auj.
mss. lat. 91 87, pp. 70-71 , & 9993, f» 20 b.\
cognoscat & diffiniat summarie, judiciali
indagine non usquequam servata, & istum
modum servabit dictus senescallus in om-
nibus locis, in quibus tenebit assisias,
quantum ad officium & subditos loco-
runi.
Notariorum numerum quem ibidem in-
venimus, videlicet usque ad xxxix, res-
trinximus siniiliter usque ad XXV de con-
silio predictorum. Et quia dicti notarii
scriptuias suas nimis care vendebant &
fraudes in ipsis scripturis multimodas adhi-
bebant, propter quas litigantes opprime-
bant, & ob hoc a prosecutione suorum ju-
riuni desistebant, ordinavimus, quod pro
qualibet palma scripture, in longitudine
& latitudine continente XXV lineas cum
abbreviaturis, quas decet in talibus adhi-
beri, absque litterarum protractione do-
losa, & qualibet linea similiter continente
circa IIII" viginti litteras absque titulo,
An
1277
143
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
144
dicti notarii accipiaiit vi deii. Turon., & per senteiitiani fuerit terminatus, illius
juxta taxalionem hiijusmodi plus vel nii- bajuli erit emenda, qui dictam questioiiem
decidet, seciuidum consuetudinem actenus
observatam. In vendis vero, dicimus quod
illius siut vende, cujus adniinistrationiî
temporc fuerit venditio celebrata. Acapte
vero erunt illius, qui ponet in possessione
emptorera.
De saysina' autem bonorum, facfa ad in-
stantiam partis de mandate vicarii Tholose
nus recipiant juxta numerum linearum
Cujus palme longitudinem & latitudinem
& linearum distantiam, abbreviationes &
litterarum protractiones, ad perpetuam
memoriam volumiis ipsos notarios in con-
spectu habere, ne possint de cetero igno-
rantiam allegare. Et si contingat aliquem
ipsorum exire villam pro testibus reci-
piendis vel alia causa ad petitionem liti- vel alterius ofiicialis domini Régis per ser
gantium, inde pro quolibet die pro expen- vientem, qui dimisso baculo officii sui
sis & equo V sol. Turon. sint contenti, XII den. Turon. pro qualibet die vult acci-
salvo eorum salario pro scriptis. père pro expensis, quos ipse recepturus
* Item quod non detur libellus in causa, esset, si ibidem personaliter resideret &
in qua non excédât XX sol. Toi., nec pro- saysinam ut serviens domini Régis tene-
cedatur in scriptis. ret, nobis non videtur rationabile neque
Item quod notarii non faciant expensas equum, quod serviens inde aliquid recipiat
judicibus, nec ipsi judices partiantur cum pro baculo ibi domini Régis dimisso, nisi
eis. residens in loco per districtum hujusmodi
Item quia quantum ad clamores & incnr- debitorem ad solvendum compellat. Nec a
cerationes, que fiebant Tholose, exactio- loco potest serviens recedere, nisi de con-
nes indebitas invenimus fuisse factas, tum cessu illius, ad cujus instantiam bona fue-
quia ab eo qui obtinebat in causa appel- rint taliter occupata.
lationis petebantur omnia, ad que coram Denium de pignoribus captis propter
inferiori judice fuerat condemnatus, tum emendam clamorum & pro debitis, dici-
quia capiebantur' pignora ab actore vel mus quod si contingat ea vendi, facta
Éd.orig. reo, antequam condemnati fuissent, ipsis estimafione légitima post emptionem, an-
coi. ù î- i'i tanfum prosequentibus causam suam tequam tanien pignora moveantur de loco
seu etiam causas suas, & homines incarce- in quo fuerint comparata, si estimatio
rati, sive essent in causa condempnationis juste facta pignorum congregatorum, que
sive non, janitori porte Castri Narbonen- fuerunt unius hominis coadunata,summam
sis Tholose solvebant II sol. Turon. & clanioris vel debiti excesserit,excessus sive
carcerario XIV den. Turon. pro victu diei, residuum illi cujus fuerint pignora appli-
quantumcumque parum expenderet, si cetur. Si vero summa predictorum pigno-
comederet in mensa carcerarii; — primo rum venditorum non sufficiat ad predicta,
quantum ad clamores, declaravimus nichil ad bona debitoris recursus denuo habea-
peti ab aliquo debere, donec causa totali- tur. Nîc venditor hujusmodi pignorum
ter fuerit terminata, etiam si fuerit per nec ille, qui ex debito officii compellerit
appellationem suspensa, nisi partes omit- (.sic) debitorem ad vendendum, rem ven-
tant prosequi causam suam. Quantum vero dendam emere poterit, nec alius suo no-
ad incarcerationes predictas, dicimus nihil mine nec ad opus ipsius. Et astringentur
debere peti per janitorem predictum ab ils judices, notarii & advocati per proprium
carceratis, nisi culpabiles reperti fuerint, juramentum, quod ipsi non audiant nec
nec pro victu eorum aliquid ab eis exigi scribant exceptiones frivolas, dilationes
per carcerarium, nisi tantum quantum de calumniosas & ea, que ad causam plene &
die expenderint, sive plus de predictis essentialiter non faciant.
XIV den. sive etiam minus. Preterea si Item statuimus quod querela, que xx sol.
tempore administrationis unius bajuli fue- Toi. non excedit, gratis scribetur, cete-
rit clamer factus & tempore successoris raque ex non scripto procédant. Hoc au-
' Ms. 9993, vendebantur.
' Ms. 9993, excpt
An
140
PREUVES Dp L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
146
'*'' tem statuitiir, ne litigalores scripturaruni
îumiitibiis honerentur, & ut amoveantur
oninia pericula supradicta.Datum apud Ro-
caferam in Agenesio, in crastiiium beati Ja-
cobi apostoli, anno Domini mocClxxvii".
II. Nos P., decanus ecclesie Beati Mar-
tini Turonensis, & Simon de Cubitis, mi-
les illustrissimi rcgis F'rancie, in locis in
quibus fiiimus in senescalliis Agenni &
Tholose ordinationes subséquentes feci-
mus, ad petitionem & instantiam conque-
rentem opprcssorum '.
1. Inprimis ordinamus, quod receptores
reddituum domini Régis in blado & vino,
qui debentur certo termine, ipsos reddi-
tus recipiant dictis terminis, alioquin de-
bitores dictorum reddituum non teuebun-
tur ulterius, nisi ad illud precium quod
valebant dictis terminis quibus debcLan-
tur, nisi débiteras fuerint in mora sol-
vendi, in quo casu tenebuntur solvere
precium quamplurimum fuerit a tempera
more.
2. Item cum de Calciata plures ad nos
venerint, de mensura & mina bladi per
bajulos régies querimoniam refferentcs,
ordinamus [quod] quoddam ferruni appo-
natur super ipsam minam ex transverso 8c
quod amodo mansuretur ita quod dictum
farrum appareat post rasuram.
3. Item cum plures ejusdem ville con-
questi fuerint super eo, quod bajuii mali-
ciose differunt recipere garbas bladi do-
mino Régi débitas de campis ipsoruni
conquerentium , ordinamus quod aniedo
bajuii jurent quod non différant recipere
partem domini Régis bladi dictorum cam-
porum, & si inveniantur maliciese_ dif-
ferre, juramento prius prestito, in X libr.
punientur.
4. Item iidem conqueruntur plures su-
per eo, quod dicti bajuii differunt mali-
ciese vindemiam tempère vindemiarum
domino Régi dehitam, quousque fuerit
putrefactam vel perditam, & postea com-
pellunt ipsos in dupplum vel tripplum
emendare. Ordinamus quod jurent quod
' Dom Vaissete n'avait publié de la seconde or-
donnance que les sept lignes qui précèdent. Nous
la complétons d'après le ins. lat. 9993, le ms. 9 1 87
l'arrêtant précisément a cet endroit. [A. M.]
An
nialiciose non différent, & si maliciose dis- ^^'
tulerint, in X 1. punientur, ut supra, &
quoJ ad eandem mensuram récipient ba-
juii dictam vindemiam, ad quam recipiunt
tolam.
5. Item quia bajuii nolebant recipere
gallinas & altilia domino Régi débita tem-
père quo debebantur, set compellebant
debiteres plus pro eis solvere [quam] quod
valebant, ordinamus quod dicti bajuii ju-
rabuntqued non recusabunt ipsas recipere
tempère que debebuntur & quod erunt gal-
linis & altilibus sufficientibus contenti.
6. Item ordinamus quod nullus ponatur
in prisione, qui velit Se possit fidejubere,
nisi in casibus atrecibus & a jure permis-
sis & nisi pro débite domini Régis.
7. Item ordinamus quod nullus bajulus
citet aliquem subditum suum de bajulia
sua extra bajuliam predictam, nisi de man-
date superioris.
8. Item cum plures de pluribus lecis ad
nos venerint conquerentes super eo, quod
bajuii nolunt debiteres ipsorum cenipel-
lore ad solvendum eis débita sua, nisi
prius ab cisdem aliquid receperint pre
ipsis debiforibus compellendis, illud om-
nino fieri prohibcmus.
9. Item prohibemus, ne dicti bajuii ali-
quid accipiant seu compositienem faciant
cum dcbitoribus, quod non compellant
ipsos debiteres ad solvendum débita, que
debent suis creditoribus, usque ad certum
tcnipus.
10. Item prohibemus, ne compositie-
nem faciant de clamoribus & emendis fii-
turis.
11. Item prohibemus, ne emant a sub-
ditis suis debitum aliquod pro minori
summa quam debcatur.
12. Item prohibemus judicibus, ut non
commedant nec hospitentur cum bajulis
vel servientibus judicature sue.
i3. Item non videtur nobis bonum esse,
quod clerici habeant amedo bajulias do-
mini Régis, cum deminus Rex non possit
ipsos clericos, nisi sint bigami, justiciarc.
14. Item prohibemus ne servientes pig-
norent sine mandate superioris & ad hoc
teneantur pro '.
' Ici il y a un blanc dans le ms. [A. M.]
An
1277
'47
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
148
An
1278
Fin
avril.
i5. Item prohibemus ne bajuli lèvent bantur ad usum Tholose. Quam quidem
clamorem, donec debitum ipsius clamoris restrictionem curiales nostri malitiose &
fuerit persolutum, nisi... astute interpretafi sunt, videlicet qiiod
16. Item prohibemus ne pignus cum quo propter illa ', que Tholose consumuntur,
victus acquiritur, unica vestis, unicus lec- tantum non prestentur pedagia seu leude.
tus, boves de aratro vel alia talia pignora Quam interpretacionem dicuntdicti homi-
Der senescallum prohibita pignorentur. nés in prejudicium & gravamen eorumdem
17. Item prohibemus ne bajuli eniant fedundare]. Unde vobis mandamus qua-
possessiones ab illis, quos habent compel- tinus de hiis, que venduntur aut emuntur
1ère ad vendendum pro debito ipsorum. Tholose per minutas partes vel pecias,
18. Item cum plures de Galliaco con- leudam vel pedagium levari minime per-
questi fuerint super eo, quod servientes mittatis, de aliis mercimoniis, que trans-
curie dicti loci volunt habere salariuin pro eunt in grosso per Tholosam, leudam seu
pignorationibus faciendis, cum consuetum pedagium exigentes. In facto vero isside,
sit quod habere debeant pro dictis pigno- a cujus prestatione dicti cives dicunt se im-
rationibus faciendis decimum clamorem,
ordinamus quod ita observetur modus, qui
super hiis fuit actenus observatus.
Datum apud Rocaferam in Agennesio,
die lune in crastinum beati Jacobi apostoli,
annoDomini M^CCLXX" VII».
32.
Lettres royales touchant les leudes
de Toulouse '.
MAGISTER G. Rosselli, vicarius Tho-
lose, universis présentes litteras in-
specturis in vero salutari salutem. Noveri-
fis nos litteras illustrissimi domini régis
Trancorum récépissé, formam hujusmodi
continentes :
Philippus, &c., vicario Tholosano salu-
tem. Significavit nobis procurator uiiiver-
sitatis hominum Tholose, quod quando
comitatus Tholose venit ad [manum] feli-
cis recordationis karissimi patrui nostri
munes, procedatis secundum mandatum a
curia nostra alias vobis factum. Datum Pa-
risius,... ' post octabas Pasche.
Hoc vero transcriptum litterarum do-
mini Régis clausaruni nos vicarius predic-
tus coacessimus Tholose consulibus ex
gratia speciali, sigillo nostro sigillatum,
nullum volentes ex hoc domino Régi vel
alii prejudicium generari.
A la suite, mandement du sénéchal Eusta-
che de Beaumarchais (Paris, 14 août 1278),
défendant à son lieutenant Guillaume de Ber-
geriis, chevalier, de lever les leudes & péages
sur les fruits fi- denrées, provenant des terres
des Toulousains.
23. — XIV
Bail de la monno'ie d'Alhï, par le roi,
l'êvêque t-" Sicard Alanian^.
NOVERINT universi quod reverendus pa-
ter B., Dei gratia Albiensis episcopus,
Alfonsi, comitis Pictavie, ipsi adportabant pro se, & Philippus de Furcis, servions
& adducebant res suas ad civitatem Tho- illustrissimi domini Philippi, Dei gratia
lose & etiam extrahebant inde mercimonia Francorum régis, pro ipso domino Rege &
& omnes mercaturas suas libère & sine ejus nomine & pro Sycardo Alemanni, filio
omni prestatione pedagii seu leude, qua quondam nobilis viri Sicardi Alemanni, &
libertate dictus patruus noster sine cause ejusdem Sicardi nomine, vendiderunt,
cognitione dissaezivit (sic), restringendo
Éd.ori;.
1. IV.
col. 70.
eos, quod res ille adportarentur & educe-
rentur libère, que veniebant & adduce-
' Bibl. nat., ms. lat. 9187, p. 74.
' Le ms. porte preiet ille.
' La date de jour manque.
' Trésor des chartes du roi; Monnoies, n. 33.
[J. 459; original scellé.]
An
'49
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i5o
concesserunt & tradiderunt, ad ciiden-
duni , fabricaiidum & faciendum in civi-
tate Albie, monetam suam Ramundensium
Albiensium Navarro Cassaforti, burgensi
Martelli, & Johanni Dccimarii, burgensi
Carrofensi, presentibus, hinc ad festuin
Natalis Domini proximum & ab ipso festo
in duos annos continues & completos, sub
modis & pactis inferius comprehensis. Sci-
licet quod ipsi Navarrus & Jobannes fa-
ciant, cudant & fabricent, cudi & fabricari
faciant ipsam monetam ad très denarios
legis, ad taie argentum & ita bonum &
finum, sicut Turonenses sunt, ad quatuor
denarios minus picta & ad pondus decem
& octo solidorum & octo denariorum, ad
pondus marche, ad quam marcham dictus
dominus Rex délibérât & expedit pecuniam
sive monetam suam, ita & tali modo, quod
si in tribus marchis dicte monete esseiit
duo denarii plus, nichilominus expediatur
dicta moneta & deliberetur. Et in qualibet
marcha dicte monetè debent esse tantum-
modo duodecim denarii fortes & alii duo-
decim denarii fragiles sive fevi, ita quod
ipsi duodecim denarii fortes possunt esse
fortiores quam XVI sol. & VU denarii in
marcha, & fragiles possunt esse fragiliores
quam viginti 8c unus sol. in marcha. Dé-
cima vero pars ipsius monete possit fieri &
cudi sive fabricari in obolis, set plus in
obolis non possit fieri absque voluntate
dominorum predictorum. Qui tamen oboli
cudi, fieri & fabricari debent ad legem
predictorum denariorum superius designa-
tam, & debent esse ipsi oboli ad decem &
novem sol. & duos denarios ad marcham
predictam, & si in tribus marchis obolo-
rum essent duo denarii plus, expedietur &
deliberabitur ipsa moneta. Et etiam dicti
dominus episcopus & Philippus de Furcis,
serviens dicti domini Régis, pro dicto do-
mino Rege & pro dicto Sycardo Alemauni
& eorum nomine, promiserunt dictis Na-
varro & Johanni, quod dictam monetam
currere faciant per omnia loca, in quibus
moneta ipsa Raymundensis débet habere
cursum suum, neque facientvel pacientur
fieri aliam monetam in dyocesi Albiensi
ab aliis personis, infra tempus superius
concessum ipsis Navarro & Johanni. Est
tamen sciendum , quod dictus Navarrus
Cassafort & Jobannes Decimaril dabuiit &
dare promiserunt dictis dominis pro quo-
libet miliario grosso, quod continet &
continere débet quantitatem mille & cen-
tuni & viginti & quinque libr. dicte mo-
nete & quod in ipsa moneta & de ipsa fiet,
fabricabitur & cudetur, XXX libr. monete
predicte. Et si aliquis dictam monetam &
ejus fabricationem carius emere & emp-
tam habere voluerit, possit & liceat sibi id
facere, dando plus precii dominis antedic-
tis pro quolibet miliario grosso ipsius
monete cudende & fabricande x libr. mo-
nete predicte, ultra illud quod dant & dare
debent dicti Navarrus & Jobannes, ut su-
perius est expressum; acto insuper & con-
vento, quod ille qui cariorem voluerit ha-
bere & emere dictam monetam cudendam
& fabricandam, dando, ut dictum est, dic-
tas decem libras plus pro quolibet milia-
rio, teneatur resarcire, reddere ac solvere
dictis Navarro & Johanni omnes expensas
& dampna, ab eis factas & facla ratiojie
& occatione (sic") dicte monete cudende, ad
arbitrium & voluntatem dicti Philippi de
Furcis & Ademarii Giberti, servien'is do-
mini Régis predicti, vel alterius eorum-
dem, qui de voluntate & consensu dicto-
rum dominorum episcopi & Sycardi &
ipsorum monefariorum ad hec deputati
fuerunt. Et dicti Navarrus & Johannes,
predicta recipientes, promiserunt & jura-
verunt ad sancfa Dei evangelia, corporali-
ter a se tacta, quod ipsi dictam monetam
fideliter facient, fabricabunt & cudent,
cudi 8c fabricari facient continue toto
dicto tempore, dum poterunt in qualibet
marcha lucrari duos denarios ejusdem mo-
nete, 8c quod ipsi vel eorum aliquis per se
vel per alium non impedient, quominus
dicta moneta ab alla vel aliis personis
cudenda 8c fnbiicanda ematur Se habeatur
carius, secundum niodum superius com-
prehensum, 8c quod predicta omnia 8c sin-
gula complebunt 8c fideliter observabunt,
salvo quod ad predicta poterunt recipere
Se habere duos vel très socios Se non plu-
res. Ad majorem vero fidem 8c firmitatem
habendam, nos Navarrus Cassafort, bur-
gensis de Martello, 8c Johannes Decima-
ril, burgensis Charrofensis, hanc presen-
tem cartam nostris sigillis pendentibus
An
12-78
"" iji PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. i52 ~~ —
An An
' fecimus commiiniri. Datuiii Albie, octavo citio, castellaiio de Cabraria, domino Au-
kalendas junii, anno Incaniatioiiis domi- berto de Boulayio, vicario Minerbesii,
nice millesimo duceutesimo septuagcsinio domino Ade de Monteceliardo, domino
octavo. Bernardo de Castroporro, domino Sicardo
Le sceau de Navarre Cassafort subsiste seul de Montebruno, domino Raymundo Er-
aujourd'hui, mengaudi, domino Raymundo Abbanni,
domino Guillelmo Sigerii, domino Petro
— — — de Sancta Coliimba, domino Bernardo de
Vivario, domino Rogcrio de Gindra, do-
mino Bernardo Artusii de Laurano. — Item
^4* ^* sub eadem forma scripsit domino Guidoni
de Levies domino Mirapiscis, & istis qui
Convocation des principaux seigneurs sequuntur : domino Joanni de Brueriis,
de la sénéchaussée de Carcassonne domino Guillelmo de Vicinis, domino Hu-
au sujet d'un duel'. goni de Vicinis, domino Lamberto deTu-
reyo, domino Giraldo de Canesuspenso,
domino Guillelmo de Turino, domino An-
DE CONVOCATIONE TERRARIORUM ET ALIORUM HT'
MIUTUM , FACrA OCCASION E APPELLATIONIS ''
DUELLI, QUAM FECIT SICARDOS DE PODIO-LAU-
RENTIO CONTRA D. AMALRICUM VICECOMITEM """"
LAUTRICENSEM.
Éd.orig. X T OVERINT universi, quod dominus Phi- ^•^' XVI
C0I.7Î IN lippus de Montibus, miles domini
I^egis, senescallus Carcassone & Bitterris, Statuts des juifs de Pamiers '.
■*" scripsit domino Stcphano de Darderiis,
i8sc- ""'"' domini Régis, senescallo terre do- x t OVERINT univcrsi quod nos Bernardus,
tembre. mini Joannis de Monteforti, sub hac IN abbas Sancti Antonini Apamiei\sis,
forma : auditis & intellectis quibusdam statutis
Philippus de Montibus, miles domini que Judei nostri Apamienses inter se fe-
Regis, senescallus Carcassone & Bitterris, cerunt & que utilitatem communem dicto-
domino Stephano de Darderiis, militi, se- rum Judeorum sapere videntur; — suiit
nescallo terre domini Joannis de Mon- autem statuta talia : i. Si qui Judeorum
teforti, salutem & dilectionem. Mandamus Apaniiensium faciat filiolum,non sit ausus
vobis firmiter & districte, quatenus cum dare eidem filiolo pro estrena, nisi usque
servitio debito dicti domini Joannis, die ad XII denarios Tolosanos. — 2. Item quod
sabati post octabas sancti Michaelis, omni cum pâtre dicti fiHoli non comedant, nisi
occasione posita, ad nos apud Carcasse- usque ad xii personas. — 3. Item quod
nam ad consilium domini Régis & ad nos- Judeus qui faciet filiolum, non sit ausus
trum & ad suum servitium veniatis. Da- filiolo facere supertunicale, nisi de sta-
tum Carcassone, dominica ante festum mine vel pellicea agnorum. — 4. Item
beati Matthei apostoli, anno Domini stntuerunt inter se, quod aliqua Judea
MCCI.XXVIII. non audeat portare... in machenia sua. —
Item scripsit sub eadem forma domino 5. Item statuerunt, quod aliquis Judeus Éd.orig.
Guillelmo de Yssaras militi & domino Ro- Apamiensis non sit ausus ludere in \il a coi'-,
gerio ejus filio, & istis qui sequuntur : do- Apamiensi aliquem ludum, in quo taxilli
mino Berengario de Podiosorigario, do- seu decie interveniant, ita quod pecuniam
mino Guillelmo de Lodova, Aymerico de amittat, nisi in nuptiis vel festis Judeorum
Bociacis, Deodato Armanh, domino Petro predictorum. — 6. Item quod nullus Ju-
Sigerii de Bitterri, domino Egidio de Ar-
' Chambre des Comptes de Montpellier j Carcas-
■ Archives du domaine de Carcassonne. sonne, Pamiers, n. 6.
An
i;"i3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
K)4
An
1179
foin-
jttUlet.
deus Apamiensis diebiis sabbatiiiis sit ausus
veiiire ad plateam communem, nisi habeat
excusationem rationabilem veniendi, ad
cojjnitionem illorum qui ad hoc cognos-
cendum fiieriiit deputati. — 7. Item sta-
tueriint qiiod si quis Judeus Apamiensis
per aliquem clericum seu lalcum citetur,
quod omnes alii Judei possint eumdem ju-
vare ad sumptiis pro illa cifatione facien-
dos. — 8. Item statuenint dicti Judei, quod
quicumque Judeorum Apamiensium contra
predicta statuta vel aliquod de predictis
fecerit, pena apposita per eos vel per
eoriim precatores non imponatur, qiiin
nobis & nostro nionasterio committatur.
— Nos attendantes predicta statuta eisdem
Judeis esse bene constituta, ea confirma-
mus. Item concedlmus eisdem, quandiu
nobis placuerit, quod possint duos vel
plures consiliarios vel syndicos habere,
qui tallias, quas inter se facient, lèvent &
recipiant & eorum negotia procurent,
quos possit communitas Judeorum pro
sua voluntate eligére 8c quando sibi pla-
cuerit mutare ac etiam removere. In cujus
rei testimonium, présentes litteras eis-
dem concessimus, sigilli nostri munimine
roboratas. Datuni die martis post t'estum
sancti Marci evangeliste, anno Domini
MCCLXXIX.
26.
Arrêts du Parlement pour Toulouse
&• sa viguerie ' .
ARRESTA vicarie Tholose, facta per au-
ditores députâtes in parlamento Pen-
tecostes, anno Domini ^v'•cc°I,xx nono.
I. Super supplicationibus consulum Tho-
lose, factis contra vicarium Tholose, &
primo super illa in qua supplicabant, quod
vicarius Tholose non admitteret indiff'e-
renter denunciationes criminum & occa-
sione huj'ismodi denunciatos non caperet
nec detineret incarceratos, quamdiu parati
essent fidejubere [&] stare juri. — Injunc-
' Bibl. nat., m». Int. 9993, f°* 24 r'-iô v".
tum [est] dicto vicario, quod faciat juxta
constitutionem domini Régis, c[ue iiicipit :
Set nec occasione criminis.
II. Item super eo quod proponebant,
quod dictus vicarius ab hujusmodi denun-
ciatis & captis per viam compositionis
exigebat & extorquebat pecunias. — In-
junctum est vicario, quod faciat super hoc
juxta constitutionem domini Régis, que
incipit : EmenJas.
III. Item super eo, quod dicti consules
significabant, quod super injuriis, quas
apparitores dicti vicarii asserunt sibi fac-
tas, statuatur & credatur eis solis, licet
contrarium appareret forte, si inquirere-
tur. — Responsum e^f,"quod credatur ser-
vientibus & apparitoribus super hiis que
faciunt ut servientes, utentes suo officio.
Super violenciis autem vel injuriis, que eis
contingeret inferri, non credatur eis solis,
nisi probetur saltem per ununi testem.
IV. Item super eo, quod dicti consules
supplicabant quod inhiberetur dicto vica-
rio, ne de cetero villam Tholose custodiat,
set permittat dicte ville custodiam dictis
consulibus, cum ad eos solos, ut dicunt,
spectet dicta custodia, quod eis negatur
per vicarium, ut eis contrarium asseratur.
— Responsum est, quod dicti consules
custodiaiit villam, prout consueverunt, &
nicbilominus vicarius vel subvicarius &
servientes ipsorum eam custodiant, cum
viderint expcdire.
V. Item super eo, quod dicti consules
proponebant, quod dictus vicarius per viam
compositionis exigit& extorquet indebitas
pecunias occasione vulnerum & rixarum.
— Responsum est quod su|)er hoc vicarius
faciat, prout in statuto regio continetur.
VI. Item super eo, quod dicti consules
proponebant, quod vicarius Tholose &
ejus judices,cum collecta indicatur civibus
Tholosanis & ab ipsa dicti cives frustra-
tores appellant, & occasione hujusmodi
ymaginarie appellafionis dictus vicarius &
ejus judices faciunt restitui pignora capta
occasione dicte collecte, sine cause cogni-
cione. — Responsum est, quod cum in.
tali causa aliquem contigerit appellare,
audiat vicarius appellantem de piano &
sine scriptis & faciat recredi pignora, si,
partibus coram se vocatis, viderit expedire.
An
1279
An
1279
i55
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
10
^6
VII. Item super eo quod proponebant
dicti consules, quod dictus vicarius & ejus
jiidex iiitiintur deffendere & deffendunt
notarios curie vicarii Tholose veratos con-
tribuere collectis communibus Tholose. —
Responsum est quod adeant dictum vica-
riuin & emendent & eniendam solvant dicte
vicario, quia ipsi, ipso prius non interpel-
lato, venenint super hoc ad curiam suppli-
candum.
VIII. Item super eo quod idem signifi-
cabant de B" de Quinbnllo, receptore seu
collectore iiicursuum heresis. — Respon-
sum est illud idem quod proximo, vide-
licet quod adeant vicarium & emendent
& emendam solvant, pro eo quod ipsum
prius super eo non requisiverunt.
IX. Item super eo qiiod significant, quod
notarii dicti vicarii nimis de facili pro
quavis causa levissima coram se faciebant
dictos consules ad judicium evocari &
eciam pignorari. — Responsum est quod
adeant dictum vicarium & emendent, quia
prius eum super hoc non interpellaverunt,
& dictus vicarius precipiat dictis notariis
suis, quod sine causa non evocent ad judi-
cium nec faciant pignorari consules.
X. Item super eo quod supplicatum fuit
régie magestati, quod mandaretur dicto
vicario, quod moneret & compelleret dic-
tos consules, quod notarios créâtes contra
formam statuti facti super creatione nofa-
riorum publicorum amoverent, & insutti-
cientes ameverentur a tabellionatus offi-
cie, & illi qui creati erant contra statutum
predictum ameverentur, & quod dictus
vicarius inquirat utrum aliquis notarius
vel alii electi vel creati fuerint ad tabellio-
natus officium per corruptionem vel alio
modo indebito. — Responsum est quod
super dictis faciat dictus vicarius quod in
dicta supplicatione centinetur & de pre-
dictis inquirat & statuta notariis ydonea
faciat observari, & faciat quod netarii
ydonei constituantur & iiisufficientes re-
moveantur.
Item super supplicationibus dicti vicarii
precessum est per auditores predictos,
prout inferius centinetur.
XI. Et primo super ee quod dictus vica-
rius supplicavit, quod cum ex potestate
ipsius vicarii & dictorum consulum fuerit
publiée proclamatum sub pena LX solid.
Tel. domino Régi applicanda, quod nullus
de die vel de nocte sine licencia dicti vicarii
arma portare audeat, predicti consules
dictam penam non exigèrent vel levarent
ab illis, quos ipsi vel mandatum eorum
cum armis [invenissent], nec hoc dicto vi-
cario revelarent, quod preciperetur dictis
consulibus quod dictam penam exigant
juxta proclamationem predictam, vel liée
révèlent dicte vicario. — Preceptum est
dictis consulibus, quod juxta proclamatio-
nem predictam dictam penam exigant vel
hoc saltem révèlent dicte vicario, & de
receptis ab eis propter hoc computent
cum eodem.
XII. Item super eo quod dictus vicarius
supplicavit, quod dicti consules, qui pro
voluntate sua in prejudicium demini Régis
& tecius ville Tholose faciunt collectas &
recipiunt, quod eas de cetere non faciant
sine ipsius vicarii cennivencia & consensu
& ex causa necessaria, licita & henesta.
XIII. Item super eo quod supplicavit
dictus vicarius, quod dicti consules sal-
tem seniel in anno computent cum eodem
vicario in Tholosa vel Parisius, cum aliis
personis ad audiendum hujusmedj cempu-
tum a domino Rege specialiter destinatis,
presertim cum hoc eis ex potestate demini
Régis injunctum fuerit & preceptum. —
Injunctum est consulibus quod faciant &
observent juxta supplicationem predic-
tam.
XIV. Item super eo qued supplicavit
dictus vicarius quod dicti consules, qui
faciunt expensas & solutiones, non reti-
neant pênes se denaries ville Tholose, set
unicus solus a dicte vicario & ab ipsis de-
putandus dictes denaries habeat pênes se
& faciat solutiones & expensas predictas.
— Responsum est & injunctum dictis con-
sulibus, qued fiât juxta supplicationem
predictam.
XV. Item super eo quod dictus vicarius
proposuit, quod dicti consules nitunfur
justiciare Judees habitantes Tholose, licet
ordinatum fuerit per dictum dominum Re-
gem quod dicti Judei justicientur per se-
nescallum & baylives ipsius domini Régis
vel per eos, quos ipsi adduxerint (sic) eli-
gendos. — Preceptum est dicto vicario,
An
1279
■ 57
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i58
quod servare faciat ordinationem predic-
tam.
XVI. Item super supplicatioi)« Poncii
Amati clerici, supplicantis quod dicti con-
sules ab exactione tallie, quani petunt ab
eo, désistant & g^gi^ propter hoc capta
ab eis de bonis dicti clerici eidem clerico
restituant. — Responsuni est quod dictus
vicarius Tholose aiidiat dictos clericum &
consules, & faciat cis jus secundum usuni
patrie, & intérim reddantur pigiiora dicti
clerici, capta per dictos consules.
XVII. Item super supplicatione Pere-
grini de Boscomediano & Remondi de Can-
tesio, civium Tholose, tutorum G., lilie
condam Pétri de Cantesio notarii, suppli-
cantium quod conpellat Audricum de San-
haco, civem Tholose, ut dictis tutoribus de
pressis (sic) cujusdam domus dicte pupille,
site in carreria de Serunieriis, mandetur
satisfieri de justo precio dictis tutoribus,
vel quod vendicio dicte domus, facta, ut
dicunt, per judicera dicti vicarii, pronun-
cietur nuUa & possessio dicte domus res-
tituatur dictis tutoribus. — Responsum
est, quod quia lis peadet super prcniissis
corani dicto vicario inter dictos tutores 8f
dictum Aldricuni, adcant dictum vicariuni
qui faciat eis boaum jus, & quod lite
pendente supplicaverunt, levetur ab eis
emenda.
XVIII. Item super supplicatione Poncii
de Albigesio, notarii Tholose, supplican-
tis contra Petruni de Fontanis, in partibus
Tholosanis domini Régis receptorem, su-
per capellis & tabulis, quas petit sibi res-
titui a dicto Petro. — Injunctum est quod
adeat dictum vicarium dictus Poncius, qui
vicarius faciat ei bonum jus.
XIX. Item super paxs, que dictus Pon-
cius petit sibi restitui a Petro Garaudi,
notario curie Tholose. — Responsum est
quod dictus Poncius adeat dictum vicarium
super hoc.
XX. Item super paxs, que dictus Poncius
petit sibi restitui & solvi a dicto Petro de
Fontanis. — Idem quod proximo respon-
sum est.
XXI. Item super servicto, quod dictus
Poncius petit sibi restitui a dicto Petro &
super aliis, que petit sibi restitui a dicto
Petro. — Responsum est quod dictus Pon-
cius adeat dictum vicarium, qui super hoc
faciet sibi bonum jus.
XXII. Item super hoc, quod dictus Pon-
cius peciit scribi dicto vicario, tanquam
procuratorministri domus infirmoruni sive
leprosorum Castri Narbonensis Tholose,
quod dictus vicarius tueretur (sic) eos, te-
neat & deffendat dictos ministrum &: infir-
mes in eo statu, in quo stare consueverunt
temporibus retroactis. — Injunctum [estj
dicto vicario, quod ab injuriis & violenciis
manifestis deffendat dictos ministrum &
infirmes, prout suo incumbat officio.
XXIII. Item super supplicatione prioris
Béate Marie Deaurate Tholose, in qua
supplicavit precipi dicto vicario, ut désis-
tât a turbationibus & inquietationibus,
quas facit, ut dicitur, dicto priori super
coguitionc & decisione causarum civilium
inter claustrales suos. — Responsuni est
quod non audiatur, quia cum appellassct
non venit ad diem senescallie Tholose, St
quia dictus vicarius optulit dicto priori
vel procuratori suo, quod si idem prior
habebat justam causant possessionis, re-
scriptum, privilegium vel aliud, per quod
vellet se juvare, paratus [est] eum audire
dictus vicarius, set dictus prior vel procu-
rator suus allegare vel proponere coram
dicto vicario non curavit.
XXIV. Item super eo quod dictus prior
supplicavit, scilicet ejus procurator pro
eo, sibi provideri & consuli super ban-
quis, a quibus dicebat se 8c feudatarios
suos esseamotos perdominum Guillelmum
de Matiscone, tune vicarium Tholose. —
Responsum est quod adeat dictum vica-
rium & emendet, quia non ostepdit hoc...
dicto vicario.
XXV. Item super eo, quod procurator
dicti prioris supplicavit suos pax sibi reddi
a gentibus domini Régis & a Bernardo de
Quinballo, collectore reddituum incur-
suum heresis. — Respondetur quod adeat
dictum vicarium & emendet, quia prius ei
hoc non significavit.
XXVI. Item de supplicatione Guillelmi
de Leonaco, [qui] petebat quod aliqua bona
mobilia capta perdominum Gaudinum Mar--
telli, dum erat vicarius Tholose '..,
' Le ins. est incomplet.
An
1279
Vjq
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
160 -
Vers
1279
ciim eisdem, & est iiijuiictum vicario, quod
sic faciat observari.
IV. Hoc est arrestum factum super leuda
'/• & pedagio, prout, &c.
De petitioiie consulum Tholose super
Réponses faites par le parlement de eum (sic) quod petebant, quod mandetur
Paris aux plaintes des consuls de senescallo Tholosano, ut non permittat
rr> , 7 • • r 7 levari leudam seu pedagium in Tholosa
loulouse contre le vignier t- le sous- • mi. 1 1 • 1 i--
nec m 1 holosano de viiio nec de aliis re-
\iguier de cette ville '.
1. T T oc est arrestum super facto
oc est arrestum super Jacto subvicarn
Tholose, ut in eo continetur.
bus, que per cives Tholose ad usum Tho-
lose deferentur, injunctum est senescallo
& vicario-, ut non permittant levari leudam
ab eis in Tholosa nec in Tholosano de
Item cum niinisterium vicarii convenit hiis, que portabuntur ad usus proprios ci-
esse liberum & sine exactione aliqua sub- vium Tholose, nec de hiis que minutatim
ditorum, nunc de novo subvicarius Tho- vel in grosso vendentur secundum formam
lose, cuiii iniponit bannum in rébus ali- privilegii, quod habent a domino Rege,
cujus civis Tholose, exigit ab illo cujus dummodo non extrahantur in grosso, Quod
bona bannita sunt, sive juste sive injuste si facerent, solvant leudam.
sive proprio motu sive ad instanciam ali-
cujus bannum fuerit apposituni, il s, Tho-
losanos. — Respondet vicarius ; Si placeat
vobis dominis, citetur subvicarius, & super
premissis audiatur & ordinetur quod ves-
V. De clericis qui exercent officia tempo-
ralia, prout, &c.
Item omnibus senescallis est injunctum,
ut non sustineant, quod clerici sint bajuli
vel vicarii vel exerceant temporalem juris-
tre placuerit voluntati. — Injunctum est dictionem in terris ])relatorum vel baro-
vicario, ut non permittat levare (sic) a num seu aliorum nobilium, set habeant
dicto subvicario dictos II sol. & inhibeat laycos vicarios & bajulos, ut si committant
dicto subvicario, ne eos levet.
II. Hoc est arrestum super facto novi pe-
dagii.
Item super eo quod petebant mandari
senescallo Tholose, ut pedagia imposita
civibus Tholosanis, principe inconsulto.
justiciando vel alio modo, possint puniri
per curiam secularem, & illud injungant
baronibus & prelatis.
VI, De clericis arma portantibus, prout, &c.
Item injunctum est omnibus senescallis
ut clerici arma portantes, qui inveniantur
nisi posita sint a tanto tempore quod in in jurisdictione domini Régis, quod arma
contrarium memoria non existit, [in] irri- eis auferantur nec restituantur eisdem, &
tum revocet & in statum pristinum reducat requirant eorum prelatos, ut domino Régi
& illa in totum removeat. — Adeant sene- faciant emendari, Quod si facere neglexe-
scallum, cui injungitur, ut nova pedagia rint, clerici ad emendam per captionem
imponi nec antiqua augeri permittat, & si temporalium compellantur,
sit dubium, vocatis evocandis, eis faciat jus VII. De pedagiis & leudis, prout, &c,
maturum. Item significant consules vel capitularii
III. Hoc est arrestum super facto monas- antedicti, quod leudarii vel pedagearii
teriorum (corr. monetariorum), prout in eo Tholose, qui sunt ibi pro nobis, exigunt a
continetur. civibus Tholose leudam seu pedagium de
De petitione consulum Tholose, qui pe- rébus seu mercaturis suis pro exitibus vel
tebant monetarios compelli ad contribuen- cum eas extrahunt a Tholosa, a quibus
dum in talliis cum civibus Tholosanis, cives ipsi dare non debent nec consueve-
ordinatum est quod monetarii non contri- runt temporibus retroactis. Unde suppli-
buent, quamdiu erunt in ofhcio fabricandi cant ut dicti leudarii nostri a predicta
monetam ipso actu, set alias contribuent exactione existant (corr. abstineant) & eas
leudas vel pedagia recipiant sub eadem
' Bibl. nat., ms. lat. 9187, pp. 79-80. forma & modo, quibus eas consueverunt
i6i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
162
'^79 recipere doniini leudarum a quibus vos,
domine rex, eas de uovo adquisivistis. —
Servetur niodus debitus & antiqiius.
VIII. De novis peJagiis, prout, Ere.
Item sigiiificant, quod in Tholosano,
Albegesio, Caturcinio, Ruthenensio (.sic),
Agenesio & in pluribus aliis locis convici-
nis, quidam nova pedagia imposuerunt &
imposita augmentaverunt. Unde suppli-
cant, quod vos, domine, si placet, par se-
nescallos & ballivos vestros de premissis
per summarias aprisias veritatem faciatis
inquiri, & veritate comperta, predicta fa-
ciatis in statum pristinum reduci.
IX. Super positione bajulorum ministeria-
lium per consules, prout, &c.
Item super eo, quod idem procurator
dicebat, quod cum predicti consules essent
in possessione ponendi ballivos & rectores
ministerialibus Tholose, ad custodiendum
& corrigendum ipsos ministeriales, ne
fraudem aliquam committerent in pannis
seu mercimoniis aliis, dictus vicarius ipsos
consules in predicta possessione impedie-
bat ponendo bajulos ministerialibus su-
pradictis. Quare petebat procurator pre-
dictus mandari dicto vicario, ut desisteret
a predictis, 8c bajulos per ipsum posifos
revocari. — Injunctum est vicario, quod
non disaziat eos sine causa rationabili,
& quod non faciat eis indebttas novitates,
& si fecit, revocet & ad statum debitum
reducat.
X. Super eo quod consules significabant
super tnjuriis & contenus in eodtm.
Item super eo, quod dicti consules si-
gnificabant, quod super injuriis quas ap-
paritores dicti vicarii asserunt sibi factas,
stetur & credatur eis solis, licet forte con-
trarium appareret, si inquireretur, res-
ponsum est quod credatur servientibus &
apparitoribus super hiis, que faciunt ut
servientes utentes suo officio. Super vio-
lenciis autem & injuriis, que eis conti-
gerit inferri, non credatur eis solis, nisi
probent saltem per unum testem.
XI. De custodia subvlcariî Tholose.
Item super eo, quod dicti consules sup-
plicabant quod inhiberelur dicto vicario,
ne de cetero dictus vicarius villam Tholose
custodiat, set permittat dicte ville custo-
diam dictis consulibus, cum ad eos solos
specfet dicta custodia, que eis negatur
per dictum vicarium, & [ab] eis contrarium
asseritur. — Responsum est, quod dicti
consules custodiant villam, prout consue-
verint, & nichilominus vicarius vel subvi-
carius & servientes ipsorum eam custo-
diant, cum viderint expedire.
XII. Super novitate vicarii facta consuli-
bus Tholose, prout, &c.
Item dictus vicarius nunc de novo, mala
malis accumulans, infert eis gravamina &
novitates, que sequntur, circa usus & con-
suetudines Tholose ot-^ervatas a tanto tem-
pore, cujus contraria menioria non existât,
quod cum aliqui deprehendebantur in
adulterio in présent! delicto, quod taies
ita inventi nudi cum bracis currebant vil-
lam Tholose vel alias cum vicario conve-
niebant. Nunc predictus vicarius, de que
valde contrisfatur predicta universitas,
plures cives Tholose & alios, ita non cap-
tes in presenti delicto, facit capi & capit,
contra ipsos inquiri facit utrum ipsi un-
quam habuerint rem cum aliqua conjugata,
& si per confessionem vel alias constat de
adulterio vel quod numquam (sic) habue-
rint rem cum aliqua muliere preterquam
cum uxore, dicit taies debere villam Tho-
lose currere, ut dictum est, vel quod secum
conveniant, quod est contra usum & con-
suetudinem Tholose & bonum terre sta-
tum & contra consuetudinem tocius regni,
quia isto modo contra omnes cives Tho-
lose posset inquiri, ut eos capiat & defa-
met. — Injunctum est vicario quod non
se intromittat de premissis, nisi in presenti
delicto aliquis deprehensus fuerit vel in
fuga presentis delicti.
XIII. Super recredencia cum jîdejussoria
cautione, prout, &c.
Item cum consules cognoscunt taies cum
fidejussoria cautione recredendos, ipse vel
ejus locumtenens appellat, ut taies capti
in carcere detineantur, & dicit quod, pen-
dente appellatione tali, non débet aliquid
innovari, & sic plures capti propter talia
tenentur per duos vel très vel quatuor
menses, quod est contra bonum terre sta-
tum. — Si consules judicant recredenciam
fieri in casu, in quo non est recredencia
facieiida, habet locum appellatio vicarii,
alias non... defcretur ci,
Vers
1279
Vers
1279
i63
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
16:
XIV. Super recredencia, prout, &c. siiit magistri Bernardi Saucii sigillo, judi-
Item facit de aliis captis propter alla cis domini Régis, sigi'.Iaia. — Iiijunctum
delicta, quos consules cogiioscunt fore re- est vicario qiioJ servet nresta, de quibus
credendos, forte quia crimina non probaii- erit certuni, c[uod non fuerint revocata,
tiirvel qualitas delicti hoc exigit, & appel- XVIII. De officio subvicarii, prout, 6-c.
lat ut taies capti teneantur & expensis Item subvicaiius Tholosanus, quando va-
graventur. — Ad istam respondetur ad dit per villam suum officium exercendo,
idem. levât salarium a gentibus, quod est contra
XV. Super coercione (?) delinquencium ex- ordinationem & arestum domini Régis.
tract'ione gladî't. Unde snpplicant istud dicto subvicario
Item usus & consuetudo est Tholose, prohiberi litteratorie, maxime cum per
quod quando aliquis vulnerat aliquem, & vicarium requisitus a predictis desistere
inde clamor fiierit factus, quod tenetur nolit. — Inhibeatur subvicario, ne recipiat
domino Régi in sexaginta sclidis Tholosa- aliquod salarium ratione officii sui, nisi ab
nis. Nunc vicarius de novo, si aliquis ex- antiquo fuerit consuetum.
traerit gladium vel projecerit lapidem &
neminem vulneraverit, percusserit nec le-
serit, punit taies & dicit debere puniri in
decem vel XX libris... vel prout arbitratur,
& ita plus punit gladium solummodo ex-
XIX. Super eo quod notariî debent testifi-
cari coram consulibus.
Item signifîcant quod nuncii vicarii &
notarii ejus, cum in eorum curia in eau-
sis civilibus vel criminalibus testes nomi-
trahentes vel lapidem proicientes quam nantur & citantur ut deponant, nolunt
extrahentes, vulnerantes & percuscientes, in dictis causis testificari coram ipsis. —
quod abhominabile est dicere & contra Injunctum est vicario, quo[d] ad rogatum
omnem rationem. — Nichil respondebitur consulum raittat notarios Se nuncios ad
ad presens, donec sciatur si rex confirma- testimonium perhibendum coram ipsis con-
bit vel infirmabit consuetudinem quam di- sulibus.
cunt. XX. Super facto obl'igat'ionum factarum
Y-Yl. Super coercione Judeorum, prout, &c. coram consulibus sub eorum sigiîlo, ut ibi
Item usitatum est Tholose a tanto tem- continetur.
pore, cujus contraria memoria non existit, Régie majestati significat Rainiundus Ar-
quod Judei super questionibus civilibus & naldi, vicarius Tholose, quod consules
criminalibus conveniuntur & eciam conve- Tholose compellunt obligantes se in curia
niant Christianos coram consulibus Tho- ipsorum consulum sub obligationibus eo-
losanisj nunc Judei de novo dicunt se rum sigillis sigillatis, pro debifo peccunia-
non teneri respondere yuper questionibus rum persolvendo, tenendo captas & ares-
etiam civilibus coram consulibus supradic-
tis & ita Judei essent fmagis] privilegiati
quam Christiani, quod est contra jus divi-
num & humanum & bonum terre statura.
Quare supplicant dicte universitati & pre-
dictis consulibus per regiam clemenciam
[ta]tas personas sic se obligancium in domo
sua communi, quod alias non est solitura
fieri, quod fit in prejudiciura & diminu-
tionem juris domini Régis & explecte si-
gilli senescallie & vicarie Tholose, per
quod juxta ordinationem dicti sigilli sene-
super predictis provideri tali modo, quod scallie & vicarie usque nunc observatam,
eorum juri & indempnitati totaliter con- se ad ipsum obligantes taliter infra octo
sulatur. — Inquiretur de usu & stabit\ir dies elapsos a termino solutionis post re-
usui, si inveniatur. cognitionem debiti sine obligatione libelli
XVII. Super eo quod vicarius aresta sigil- & strepitu judicii compelluntur, cum ad
lata sigillo magistri B. Sancii tradi consul!- hoc sit ipsum sigillum positum & statu-
bus [neg-avj'O, ut in eo, &c. tum ex parte dicti domini Régis, quod non
Item supplicant aresta, facta ad instan- licet facere consulibus sicut régi. — In-
ciam consulum & scindicorum Tholose, quiretur qualiter consuetum est fieri ab
sigillo regio sigillata sibi tradi, cum vica- antiquo & de quibus personis Se illud ser-
rius nolit alicui [ex] eis credere, esto quod vabitur.
i6:
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
166
XXI. Super eo quoi vicarius Tholose fa-
cial observari aresta domini decanî.
Item de petitione eorumdem consulutn
supplicancium, quod vicario Tholose pre-
cipiatur, ut servet statuta regia & aresta
& litteras eisdem per dominum Regem
concessas, & quod constitutiones éditas per
dominum decanum Turoneusem, per con-
silium domini Régis approbatas, faciat ob-
servari. — Injunctum est quod senescallus
& vicarius & consules & judices senescalli
predicta statuta, aresta, litteras & consti-
tutiones observent 8c fnciant observari.
XXII. De primitiis, quas exigunt clerici,
prout, &c.
Item nituntur impcdire, ne décimas seu
primicias clerici exigant ab illis, qui acte-
nus per maliciam vel potenciam subtraxe-
runt eas nec solvere volunt, nec de illis
rébus, de quibus non fuerunt décime vel
primitie retroactis temporibus persolute,
cum de jure & speciali constitutione do-
mini Régis & legatorum sedis apostolice
décime hujusmodi in tota provincia Nar-
bonensi clericis ecclesiasticis (sic; corri-
gendum forte & ecclesiis) debeantur. —
Respondetur : permittatur exigere que de
jure divino debentur vel loci consuetudine
18.
Accord entre le roi 6" les seigneurs
de Lombers '.
PHII.IPPUS, Dei gracia Francorum rex.
Notum facimus universis tam presenti-
bus quam futuris, quod cum contentio seu
controversia verteretiir inter senescallum
nostrum Carcassone nomine nostro & pro
nobis ex una parte & dominos de Lumberiis
ex altéra, super jure quod ipsi domini in
bastida Regalismontis se dicebant habere,
tandem super premissis inter dictum se-
nescallum nomine nostro & pro nobis ex
una parte & dictos dominos ex altéra com-
positum extitit in hune modiim : videlicet
quod predicti domini de Lumberiis & sui
successores habebunt pro indiviso medie-
tatem, per manum nostram seu officialium
in ipsa bastida existencium & institutorum
per senescallum Carcassone, meri & mixfi
imperii & alte ac basse jurisdictionis &
omnium reddituum, jurium & omnium
aliorum adveniencium pro dominio vel ad-
comprobata, alias non, nec ultra quam sit ventu dicte ville & ejus pertinenciarura
a jure concessum. vel eciam alio quoquo modo.
XXIII. Super contributio ne clericorum, qui Item quod dicti domini & eorum succes-
tenent possessiones, prout, &c.
Item supplicant quod, vos domine, pla-
ceatquod si contingat aliquem civem Tho-
lose vendere vel aliter asse (sic) alienare
possessiones vel hereditateni seu alla jura
sores habebunt totum illud, quod nos in
Lumberiis habebamus & in Lumberesio
extra territorium ipsius bastide, prout sibi
adjudicatum fuit in curia Carcassone, de
terris condam Bernardi de Boisserono, vel
alicui clerico [vel] religioso, quod ille cle- quod recipiamus excambium seu permuta-
ricus vel religiosus obliget & obligare te-
neatur possessiones & jura empta vel alio
quocumque modo acquisita in publicis
instrumentis de dictis venditionibus seu
alienationibus factis, ad confribuendum
communibus expensis & missionibus Tho-
cionem ad valorem reddituum illarum re-
rum, quas ipsi domini habebunt infra dic-
tum territorium dicte bastide.
Item quod homines dominorum de Lum-
beriis, ubicumque homines habeant, non
recipiantur in dicta bastida vel ejus perti-
lose, una cum alii[s] civibus Tholose, ali- nenciis, ibi suum domicilium faciendo.
ter ille civis non vendat nec sit ausus ven-
dere, alienare vel alio modo transferre
dictas possessiones, hereditatem vel jura
alicui clerico vel religioso, nisi ut superius
est expressum.
Item actum est in composicione pre-
dicta, quod ponemus in dicta bastida judi-
cem & bajulum seu prepositum & alios
officiales ibi necessarios, qui jurabunt
nobis & ipsis dominis vocatis in receptione
juramenti ipsoruni officialium & presen-
An
1280
juillet.
Eibl nat., ms. lat. 9996, f° 99.
An
167
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
tibus vel alio pro eisdem, quod fideliter
siiiim officium exercebunt in omnibus &
semel in anno fidèle computum reddent
de reddilibiis & proventibiis dicti loci, &,
satisf'acto officialibiis ijisis, reiiqua presta-
bunt dictis dominis pro parte ipsos con-
tingente vel illi quem ad hoc recipiendum
& custodiendum duxerint deputandum;
acto eciam quod, constitufo judice per
senescallum Carcassone in Albia & Albi-
gesio ubî est dicta bastida, idem senescal-
îus vocabit dominos supradictos & taxabit
cum eis quantum dabitur dicto judici pro
regenda dicta bastida de quantitate taxata
eidem judici per dictum senescallum pro
dicta generali judicatura, sibi ab eodem
senescallo comissa. Quod eciam servabitur
in aliis officialibus dicte bastide quibus
générale comitetur officium. Ultra quod
in dicta bastida ordinatum est eciam, quod
omnes preconizaciones & justicie corpo-
29. — XVII
Etablissement d'un parlement à Tou-
louse, par le roi Philippe le Hardi '.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex.
Universis, &c., notum facimus, quod
nos subditorum nostrorum senescalliarum
Tholose & Carcassone, Petragoricensis,
Ruthenensis, Caturcensis & Bellicadri la-
boribus & expensis parcere cupientes,
viros providos & discretos de consilio nos-
tro, videlicet magistros P., archidiaconum
Xanctonensem , Theobaldum Bajocensem
& P. Sancti Martini Turonensis decanos,
ad partes mittimus Tholosanas, ut in oc-
tabis Pasche proxime personaliter ibi
intersint, pro querelis, querimoniis, pé-
tales fient in dicta bastida ex parte nostra titionibus & supplicationibus ipsorum
tantum, ita tamen quod nuUum erit eis subditorum, pro quibus nostram adirent
prejudicium propfer hoc in aliis juribus
suis sibi alias reservatis, & quod ipsi do-
mini dabunt adimprivum habitantibus in
dicta bastida in terra sua contigua territo-
rio dicte bastide, prout ordinatum est per
dictum senescallum & dominos supradic-
tos.
Item quod nos babsbimus perpétue
quidquid dicti domini habebant & habere
debeliant in villa de Thoellis & ejus terri-
forio & districtu in altis & bassis justiciis,
homagiis, feudis, censibus & aliis juribus
quihuscumque, & quod homines dictorum
doiiiinorum, ubicumque ipsos habeant,
non lecipiantur in dicta villa de Thoellis,
causa ibidem domicilium faciendi.
Nos autem, premissa rata & grafa ha-
bentes, dictam composicionem volumus &
coniprobamus. Quod ut ratum & stabile
pernianeat in futurum, presentibus litte-
ris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo
in aliis jure nostro & jure in omnibus
quolibet aliène. Actum Parisius, anno
Domini M^cC octuagesimo, mense julio.
presentiam, audiendis, expediendis [&]
terminandis, secundum quod jus & equitas
suadebunt, necnon quod curam & diligen-
tiam sollicitam adhibeant in omnibus aliis,
que nostrum commodum tangere viderint
& honorem. Propterea damus tenore pre-
sentium omnibus in mandatis, ut in pre-
niissis & in ils que ad premissa pertinent,
eisdem vel duobus ex ipsis pareant & in-
tendant. Actum apud Vicennas, die jovis
in cathedra sancti Pétri, anno Domini
M ce LXXIX.
Arresta senescalUe Carcassone & Bitterris,
iradita in predicto parîamento per venerabi-
les viros dominum Petrum Vigerium, archi-
diaconum Xantonensem,& dominum P., deca-
num Sancti Martini Turonensis, predictos,
tenentes dictum parlamenlum apud Tolosam,
inceptum die mercurii post ociabas Pasche
Domini, anno ejusdem M.CCLXXX,
I. De petitione domini Bertrand!, vice-
comitis Lautricensis, dicentis se heredem
Sicardi Alamanni domicelli defuncti, super
eo quod petebat saysinam castri de Graol-
heto, quod fuerat de hereditate matris
An
1280
' Archives du domaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcassonne en général; 7' continua-
tion, n. A.
An
izSo
Ed.orig.
t. IV,
col. 73.
169
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
170
An
dicti Sicardi quoiidam, ut dicebat, Joannes
de Roboribus, procurator domini Gila-
berti de Essartis, dixit & respondit, qiiod
ad iiistantiam dicti Sicardi dictus Gilaber-
tus fuerat citatus ad instans parlamentuni
domini Régis Parisius. Respondetur : ad
requisitionem partium remissi suiit ad par-
lamentuni predictum,
II. De petitione Âmalrici, vicecomitis
Laulricensis, super eo quod dicebat, quod
doniiniis Rex CCL libr. Tur. quitavit homi-
nibus dicti Amalrici, débitas pro exercitu
Navarre, quas senescallus Carcassonne le-
vaverat ratione pareriorum suorum, quam
quitationem dicebat ad dictes parerios suos
pertinere. Dictus dominus senescallus Car-
cassone dixit, quod declarationem habue-
rat a curia, quod ad homines dicti Amalrici
[solummodo] pertinebat. Quare respon-
detur, quod dicta petitio remaneat in statu
in quo est, & quod fiât declaratio per
curiam de predictis in proximo parla-
mento.
III. De petitione Aymerici de Narbona,
super eo quod petebat revocare advoatio-
nem factam per consules Narbone domino
Régi de consulatu ejusdem ville. Respon-
deturquod senescallus, vocato procuratore
regio [&] vocatis qui fuerint evocandi,
faciat ai bonum jus & maturum.
IV. De petitione procuratoris abbatis
Appamiarum, super eo quod requirehat,
quod senescallus Carcassone mitteiet ali-
quem judicem ad villam Appamiarum, qui
ibi assisiam teneret & causas audiret, que
inter ipsum & comiteni Fuxi & gentes
eorum vertuntur, cum sit ei periculosum
ire apud Carcassonam & iitigare ibidem &
sumptuosum, cum de partibus Tolosanis
ipsum oporteat ducere advocatos ad assi-
siam Carcassone, quia alias de terra illa
non potcst habere advocatos, cum omnes
sint pensionati comitis supradicti, &c.
V. De petitione procuratoris Fuxi, super
eo quod dicebat, quod cum cornes levasset
fogagium de terra sua, & quidam homines
de Cantesio terre sue transtulissent se ad
bastidam de Galliaco domini Régis, qui
contradicunt solvere dictum fogagium, se-
nescallus Carcassone quedam pignora a
dictis honiinibus cepit, ratione dicti foga-
gii. — Adeat judicem dicte bastide qui,
vocato procuratore regio & vocatis qui
fuerint evocandi, faciat eis jus.
VI. De petitione procuratoris Judeorum
Carcassone & Bitterris, super eo quod pe-
tebat declarationem sibi fieri quarumdam
supplicationum, que misse fuerant ad Car-
cassonam sub contrasigillo domini Régis,
que de talliis Judeorum & quibusdam aliis
faciebant mentionem. Respondetur quod
adeant magistrum Nicolaum de Antol. &
domiiiuin Radulfum de Jupillis, constitutos
per dominum Regem super talliis Judeo-
rum, & ibi prosequentur jus suum & deli-
berationem suam.
VII. De petitione procuratoris domina
Raymunde de l,unello, uxoris quondam
domini Pontii de Montelauro, super eo vi-
delicet, quod dictus procurator super (sic)
sententiam prolatam contra Guigonem de
Rocha & ejus procuratorem super castro
de Portiano fuisse confirmatam per discre-
tos viros magistrum Garnerium de Cordua,
judicem senescallie Tolose & Albiensis,
magistrum Stephanum Motelli, judicem
vicarii Tolose, & dominum Stephanum
Sabbaterii, judicem Carcassone, judices
députâtes super hoc a dominis P., archi-
diacono Xantonensi, & P., decano Sancti
Martini Turonensis, clericis domini Ré-
gis, vices domini Régis gerentibus in hac
terra, aqua confirniatione procurator dicti
Guigonis appellaverat, &c.
3o.
accord entre Philippe III &• l'èvêque
de Carcassonne'.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex.
Notum facimus universis tam presen-
tibus quam futuris, quod cum inter nos ex
una parte & episcopum Carcassonensem
ex altéra contentiones & questiones varie
verterentur super jure & servitutibus,
quod & quas idem episcopus dicebat se &
ecclesiam Carcassonensem habere in mûris
' Bibl. nat., ms. lat. 9996, f" 97 t°. — Imprimf
dans Martène, Thés, anecdot., t. i, e. ii6o.
An
1280
août.
An
1180
171
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
172
nostris c'ivitatis Carcassone, qui de novo transitus & aspectus in eîsdeni domibus
coiistruuntiir ante domum suam episcopa- pateat cuilibet traiiseunti.
lem, tandem ad invicem concordavimus & Volumus eciani & concessimus, quod
amicabiliter composuimus in hune mo- dictus episcopus faciat introitus sive por-
dum : videlicet quod voluimus & concessi- tas juxta niuros, cum ipse hedifficare seu
mus eidem episcopo quod ipse & suc- reparare voluerit domos suas, in utroque
cessores sui habeant in predictis mûris capite doniuum ipsarum in inferiori parte,
quatuor fenestras ferrandas ad proprios per quas portas sive introitus, tempore
sumptus suos bona & competenti ferratura, guerre in illis partibus immineiitis, cus-
ad noticiam senescalli nostri Carcassonej todes seu excubie dicte civitatis transire
quod dicte fenestre claudantur per gentes possint per domum episcopi juxta mures,
nostras tempore guerre in illis partibus set tanien porte hujusmodi, guerra ces-
imminentis, secundum quod dictis genti- santé, clause per episcopum tenebuntur,
bus nostris videbitur expedire; guerra vero taliter quod, ipso invito, nullus per inde
cessante, episcopus Carcassonensis, qui transire valeat aliqua racione. Reservantes
nunc est vel pro tempore erit, eas aperire eidem episcopo & suis successoribus jus,
poterit & ad statum pristinum reducere si quod haberet, in reliqua parte murorum
auctoritate propria & sine requisicione existeiicium ante domum suam quantum
cujusquam. dicta domus protenditur, si dictos muros
Item concessimus eidem episcopo & suc- construi de novo contingeret in futurum.
cessoribus episcopi, quod possint facere Quod ut ratum & stabile permaneat in fu-
pilarios lapideos vel ligneos, conjunctos & turum, presentibus litteris nostrum feci-
contiguos dictis mûris, in quibus possint mus apponi sigillum, salvo in aliis jure
trabes, tigna, solerium & tectum domuum nostro & jure in omnibus alieno. Actum
An
1280
suarum & hedificiorum firmare, apodiare
& apponere, quocienscumque edifiicare
seu reparare voluerint domos suas, qua-
rum parietes medii & transversales diclis
mûris jungantur. Fiant insuper ad expen-
sas nostras in eisdem mûris canalia lapidea,
per que stillicidia domuum episcopaliura
exire, currere & stare valeant extra muros.
Item concessimus eidem episcopo & dic-
tis successoribus suis, quod unam de tur-
ribus, que construuntur in mûris predic-
tis, habeant, teneant & possideant a parte
inferiori usque ad curserias, que fient de-
super in mûris predictis, parte vero dicte
turris super curserias predictas semper
Parisius, anno Domini MOCC octogesimo,
mense augusti.
3i.
Acte relatif à la prise de possession
de la vicomte de Castelbon par les
gens du roi d'Aragon' .
■V tOVERINT universi, quod nos infans Ja-
cobus, illustris régis Aragonum filius,
& Constantia, filia nobilis viri Rogerii
nobis & nostris gentibus rémanente, ita Bernardi, comitis Fuxi, & nos Petrus, Dei
quod dictam turrim inferius & superius in gratia rex Aragonum, nomine proprio &
solidum poterunt gentes nostre ad manum nomine predictorum, constituimus & ordi-
nostram capere & tenere tempore guerre nanuis vos Guillelmum de Castronovo, vi-
in illis partibus imminentis; qua cessante, cecomitem Castrinovi, procuratorem nos-
dicto episcopo & suis successoribus dimi- trum certum & specialem ad recipiendum
tatur pars inferior ipsius turris ibi supe- ])ossessionem corporalem nostro nomine
rius pretaxata. Fiant siquidem clausure sive vicecomitatus Castriboni & omnium cas-
porte desuper in dictis curseriis, ubi mûri trorum & locorum ejusdem vicecomitatus,
incipiunt domibus episcopalibus jungi in & castrorum & locorum, que dictus cornes
utroque capite dictarum domuum, & pane- Fuxi habet & habere débet in Ceritauia &
tes de plaustro in latere dictarum curse-
riarum a parte domuum episcopalium, ne ' Bjbl. nat., collection Doat, toI. 174, f" 84,
An
128a
i3 sep-
tembre.
An
lï8o
173 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 174
Beridano, & omnium jurium spectantiiim
ad comitem supradictum in castris & locis
prédictif, & ad recipienda homagia, nomine o
nostro, omnium militum, bajulorum & vi-
cariorum & aliorum officialium ac omnium 7 , , j , t n
, . . .• • ,:„„„„„:,,,„ a, Uraonnance du senechal de Joeaucaire
nominum existentium in vicecomitatu ôi
castris & locis predictis. Que quidem ho- touchant les péages de sa séné-
magia recipiafis & vobis supradicti facere chaussée ' .
teneantur juxta formam & ordinationem
contentam in instrumente donationis facte j^ nomine Domini nostri Jesu Christi, j^^
per dicfum comitem nobis Jacobo & Con- 1 anno Incarnationis ejusdem millesimo uSi
stantie supradictis, confecto per manum ducentesimo octogesimo primo, scilicet no- 5 avril.
Michaelis de Barrionovo, tabellionis pu- ^as aprilis, domino Philipo, rege Franco-
blici Osconensis. Item damus vobis potes- rum, régnante. Cum infervescente clamore
tatem, quod omnibus predictis completis, populi ac famé publice strepitu intonante,
ut est expressum, vos nomine nostro pos- nobilis vir Guillelmus de Pontecheiron,
sitis tradere possessionem dictorum cas- miles, senescallus Bellicadri & Nemausi,
trorum & locorum bajulis, castellanis & percepisset, quod subditi domini Régis &
officialibus, a quibus nos seu vos nomine alii in senescallia Bellicadri commorantes
nostro receperitis homagium pro predic- opprimebantur diversimode per nobiles &
tis. Nos enim homagia, que predicti vobis potentes, quorum alii sub nomine pulve-
fecerint loco nostri, nobis reputabimus esse ratgii, alii sub nomine passagii, alii sub no-
facta, promittentes habere ratum & firmum mine herbagii, alii sub nomine pedagii, a
quidquid per vos super predictis nomine transeuntibus per terram ipsorum cum ani-
nostro actum fuerit seu etiam procuratum. malibus suis, pecudibus & armentis de novo
Quod est actum Osce, idus septembris, pecuniam extorquebant & extorquere mul-
anno Domini millesimo ducentesimo oc- tipliciter indebite nitebantur, alii herbas
tuagesimo. Sig t num Jacobi, illustris régis & alii territoriorum suorum [devesia] in-
Ar.Tgonum filii. Sigfnum Constantie, no- juste deffendere satagentes, nova devesia
bilis comitis Fuxi filie. Sig t num domini faciebant, propter que bomines domini
Pétri, Dei gratia régis Aragonura, qui hoc Régis & alii quamplurimum gravabantur.
laudamus & firmamus. Prefatus, inquam, dominus senescallus,
Testes hujiis rei suiit Guillelmus Ray- volens predictis maliciis & gravaminibus
mundi de Montecathano, Atho de Focez, obviare, ac injuriosos & improbos, qui
Berengarius Arnaldi de Anglaria & Ber- tranquillitati populi invident & quieti, a
nardus de Anglaria. talibus coherceri, de consilio discretorum
Siginim Raymundi Icorna, dicti domini virorum domini Raymundi Bossigonis, ju-
Regis scriptoris & notarii publlci, qui man- dicis sui majoris, domini Bermundi Auge-
dato predictorum hec scribi fecit & clausit rii, niilitis, judicis Nemausi, domini Ber-
loco, die 8c anno prcfixis. mundi de Montusanicis, militis, judicis
Uzetici, domini Pétri de Sancto Laurentio,
judicis Avinionensis, domini Bertrandi de
Brinchono, judicis Bellicadri, domini Pétri
Rancurelli, judicis Alesti, domini Ray-
mundi de Poiolari, judicis Andusie, domini
Fredoli de Sala, judicis Gaballitani, domini
Bermundi de Duroforti, judicis Salviensis,
& domini Piererii Sperandei, procuratoris
generalis domini Régis in senescallia Belli-
' Ms. la t. 9174, f°7 Hôtel de ville de Mont-
pellier, Armoire H, cassette 5, n. z.
An
1281
175
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
176
cadri & Nemausi, ordinavit, voluit, statuit
& precepit presenti ordiiiatione perpétue
valitura, qiiod millus de cetero in sene-
scallia Bellicadri a transeuntibus per ter-
rain ipsius cuiti animalibus, pecudibus seii
armentis aliquid percipiat, exigat seu le-
vet pro pulveratgio, passagio seu herbagio
vel pedagio, nec ausus sit occasione pre-
dicta aliquid exhigere, levare seu percipere
ab eisdem nec etiam aliqua devesia facere
nec deffendere, nisi per triginta annos in
possessione vel quasi fuerit percipiendi,
levandi, habendi & defendendi predicta.
Et hec precipit omnibus & singulis dicte
senescallie, sub pena quam vellet curia do-
mini Régis habere a contra predictam or-
dinationem facientibus & levare. Omnia
pulveratgia & passatgia, herbagia, pedagia
& devesia, a triginta annis citra adinventa,
facta seu fieri incepta, hac presenti ordi-
natione revocans & annuUans, precipiens
districte omnibus curialibus domini Régis
in dicta senescallia, tam judicibus quam
aliis, quod banc presentem ordinationem
teneant & observent & teneri ac observari
faciant diligenter, contra illos qui contra
predictam ordinationem fecerint inquiren-
tes, nichilominus quicquid contra predic-
tam ordinationem extortum învenerint ab
aliquibus, intègre facientes reddi & resti-
tui cum expensis, transgressores hujus or-
dinationis ad id per captionem pignorum
& aliis juris remediis compellendo. Acta
sunt hec apud Nemausum, in aula domini
Régis ad computa, anno & die quibus su-
pra, in presentia & testimoiiio nobilium
virorum domini Decani, domini Ucetie,
domini Pétri Peleti, domini in parte Alesti,
domini Pontii Ricavi, niilitis, dominorum
Poncii Franulpbi, Bertrand! Cavalli, Guil-
lermi Blegerii, jurisperitorum, R. Murce,
castellani Alesti pro domino Rege, Ber-
trandi de Balneolis, Gervasii de Viridifolio,
domicellorum, & plurium aliorum, & mei
magistri Gaucellini Peillerii, publici do-
mini Begis in senescallia Bellicadri &
Nemausi notarii, qui mandato domini se-
nescalli dicti hec scripsi & ad majorem fir-
mitatem habendam imposterum apposui
signum meum. — Ad hec nos Galvanus Bo-
nus & BellusGailletus, domini nostri Fran-
corum régis vicarius Nemausi, & Pontius
Bilme, legum doctor locumque tenens dis-
creti & venerabilis viri domini Johannis
Marchi, legum doctoris, judicis curie Ne-
mausi, notum facimus omnibus & singulis
quod, exhibito nobis pro tribunali seden-
tibus & ostenso per magistrum Bertrandum
Foresii, scriptorem juratum dictorum con-
sulum Montispessuli, nomine & vice dicto-
rum dominorum consulum quodam instru-
mente publico non viciato, non cancellato
nec in aliqua sui parte vel figura abolito
vel suspecto, confecto, ut in eo legebatur,
manu magistri Gaucelini Peillerii, publici
domini nostri Francorum régis in senescal-
lia Bellicadri & Nemausi notarii, sub anno
Domini millesimo ducentesimo octogesimo
primo & nonas aprilis, quod incipit in se-
cunda linea infervescente & finit in penul-
t'imn senescaJU; quo instrumento diligenter
attento, dedimus licentiam magistro Guil-
lermo Pellicerii, notario publico domini
nostri Francorum régis in formam publi-
cam, nichil addito nichilque detracto,
transcribendi & redigendi ad requisitionem
dicti magistri Bertrand! Foresii, nomine
quo supra. Quo peracto, cum habita ma-
tura & diligent! perscrutatione cum magis-
tro Bernardo Roberti, notario publico
nostre curie, in presentia testium infra-
scriptorum, cum tam in original! quam
in transcribitione seu exemplar! presenti
plus vel minus non invenerimus contineri,
volentes predicto transcripto seu exem-
plar! tanquam original! vero & publico
plenam de cetero fidem adhiberi in predic-
tis & singulis predictorum, nostram aucto-
ritatem interponimus pariter & decretum
huic presenti prescrutinio caute & pro-
vide facto. Ego Bernardus Rotberti, nota-
rius predictus, cum predicto tabellione,
testibus vocatis & rogatis, interfui, sub-
scripsi & signavi. [Locus signi notarii]. Acta
sunt hec apud Nemausum, in curia domini
Régis, in presentia & testimonio discreto-
rum virorum dominorum Pétri Bernard! de
Codolis, Guillerm! Bail!, Pétri Salvatoris,
Vincent!! Plancuti, Andrée Bonaini, Gui-
donis Servelle, jurisperitorum, Guiraud!
Trocelli, Guillermi Thome, magistri Ber-
nard! Roberti, notarii predicti, civium Ne-
mausi, & mei Guillermi Pellicerii, notarii
publici illustrissimi domini nostri Franco-
An
1281
77
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
178
rium dicti minerii, ubi in utroque latere
taularum sunt facte cruces, hinc inde des-
cendit recte nivellum sive plumbum subtus
terram, prout ipsi melius, diligentius &
anno Domini millesimo trescentesimo sep- verius facere potuerunt & sciverunt, ut
rum régis, qui de mandato dictorum do-
minorum vicarii & locumtenentis judicis,
ad requisitionem dicti magistri Bertraiidi
Foresii, predicta fideliter sumpsi, scripsi,
An
1281
j3 avril.
timo, sciiicet nonas junii, illustrissimo
domino Phiiipo, Dei gratia rege Franco-
rum, régnante, & signe mec solito signavi.
(Locus signi notarii.)
33.
Actes relatifs à la mine d'Orçals,
en Rouergue\
I. -k toveRINT univers» presens instru-
IN mentum inspecturi, quod anno Do-
mini M" ce» octuagesimo primo, die mer-
curii antefestum beati Marchi evangeliste,
magistri Matheus Melhurat de Villa magna.
dixerunt. Prolatum & dictum fuit hoc per
dictos magistros juxta dictam mefam, que
est juxta stratam seu prope stratam supra-
dictam, anno & die quibus supra & testibus
infrascriptis.
II. Item' dicti magistri inde recedentes
venerunt incontinenti ad quoddam valla-
tum sive fossatum, quod dictum fuerat
sibi, ut ipsi dixerunt, quod dividebat ex
parte dicte cumbe dicti minerii dictum mi-
nerium d'Orsals & territorium, quod esse
dicitur proprium dicti comitis, ex parte
exteriori, dicenfes quod ipsi posuerant
unam cavillam ligneam in medio dicti val-
lati, prout melius potuerant in medio, &
sicut de dicta cavilla fixa extra in dicfo
vallato posset recte plumbari sive nivel-
lari, descendendo subtus terram recte ad
carrugerium, vadit nivellum sive plumbum
Bernardus Molinerii, B., filius suus, de
Boyciacis, Johannes Sabbaterii de Sancto ad locum ubi est crux facta in taula la-
Laurentio, & Petrus Kicardi de Vicano, pidea ex una parte & ex alia in pilone
jurati & coram me notario & testibus in- ligneo; & inde descendit plumbum sive
frascriptis, dixerunt concordes & unani-
niiter iusimul, quod ipsi fideliter & legali-
ter nivellaverant minerium d'Orzals intus
& extra, quod quidem minerium esse dici-
tur illustrissimi régis Francorum, nobilis
comitis Kuthene & parciariorum suorumj
dicentes etiam quod sicut filus recte pro-
tenditur de quadam meta lapidea fixa, que
est ex parte strate qua itur de cumba dicti
minerii versus Canaberias, usque ad aliam
metam lapideam que est fixa inferius supra
minerium deSocca Raymundi de Maseriis,
que quidem mete, ut dicitur, dividunf pre-
dictum minerium d'Orsals ex parte exte-
riori sive territorium, quod est dicti do-
mini Kegis, domini comitis & parciariorum
suorum, & territorium proprium quod esse
dicitur dicti domini comitis, & de loco, ubi
sunt aliqui lapides coadunati supra terram
prope dictam metam, que est ex parte dicte
nivellum in inferiori parte minerii, ad re-
trogravesium Guillelmi Salelas, ut diceba-
tur, quod esse dicitur in gravesio Guiraldi
Mouto, ubi ipsi magistri dicebant se fuisse
& ubi dicebant quod phimbando recte fe-
cerant duas cruces in tabulis lapideis dicti
minerii d'Orsals, ut hoc dixerunt dicti
magistri. Prolafa sunt hec & dicta per dic-
tos magistros juxta dictam cavillam & me-
tam supradictas, anno & die quibus supra,
in presentia & testimonio domini Guiraldi
de Lhuzensso militis, magistri Bernard! de
Capitelucio, Raimundi de Amiliavo, magis-
tri Bertrandi Galterii, jurisperiti, Hugonis
de Caiarco, Deodati Astruc, Pétri Magistri,
Raymundi de Maseriis, Guillelmi Salessas,
Michaelis Amelhau, Johannis Vinhas, Pé-
tri del Pi, Johannis Salelas de Montejovis,
Johannis Ricardi, Guidonis Bergonho, Pé-
tri d'Albric, Robini de Garda, Guillelmi
strate extra, & inde recte posset descen- de Fontanies, Duranti de Val, Raymundi
dere plumbum subtus terram ad carruge- Boneti de Tholosa, Raymundi Rog junio-
ris, de Sancto Africano, Bernardi Atman,
' Bibl. nat., collection Doat, toI. 174, (" io3.
— Trésor des archives du roi à Rodez. ' Bibl. nat., coUeciion Doat, vol. ry^, (" 104.
An
1281
179
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
180
Guillelmi Bonal, Johannis Saleta, Guil-
lelmi Tadey notarii, Guiraldi de Fabregas
notarii & mei Pétri Belsentx, publici no-
tarii castri de Petrucia pro domino rege
Francorum, qui hec scripsi & signo mec
signavi, de voluiitate & niandato predic-
torum magistrorum & ut ipsi dixerunt,
pronuntiaverunt & voluerunt, Philippe
Francorum rege régnante. Constat de ra-
sura facta in tertia linea in principio nerii.
B. {Locus signi notarii.)
III. Noverint" universi presens instru-
mentum inspecturi, quod anno Domini
M° ce octuagesimo primo, die mercurii
34. — XVIII
Rapport fait au roi des engagements
du vicomte de Narbonne avec le roi
de Castille ' .
ANOSTRE segneur le Roi, de par Gui
le Bas & Robert Sanzavoir, ses che-
Sire, nous faisons [savoir] à vosfre hau-
tece, que nos venismes tout droit à une
ante festum beati Marchi evangeliste, do- ville que l'an apele Castres, à sept liues de
mino Philippo rege Francorum régnante, Carcassonne, & avions fait à savoir au se-
magister Bertrandus Galterii, Hugo de neschal que il venist ilec palier à nous
Caiarco, simul &; quilibet per se, dixerunt priveement & à privé consoiU, & que il
& protestati fuerunt quod per eorumdem ne feist pas savoir nostre venue. Et il einsi
presentiam non intendunt dicto seu pro- le fist & vint à nous ilec, le jour que
lationi magistrorum Matbei Melhorat de nous i venismes. Et lors quant il fu venus
Villamagna, Berna'rdi Molinerii, Bernardi ilec à nos, nos le traissismes à une part
filii sui, de Boyciacis, Johannis Sabaterii tout seul, & li demandasmes, se en sa sene-
de Sancto Laurentio & Pétri Ricardi de chaucie avoit nule ville ne nul liu, ne povre
Vicano, aliquam authoritatem seu firmita- ne riche, qui n'eussent bonne volenté en-
tem procurare nivellatis & factis & dicfis vers vous, & se il en savoit nul qui pensast
per eos in minerio d'Orzals intus seu extra, à nul mauves tret, & il nous dist que non.
neque intendebant limitare seu bozolare Mes il nous dist que la ville de Narbonne
vel etiam innovare aliquid vel facere, di- estoit en grant contenz, partie contre au-
cere, videra vel audire, quod prejudicaret tre, & avoient ja fait pluseurs assamblées
seu prejudicare posset nunc vel aliquo en la vile, es yglises & es mesons, & por
tempore domino régi Francie vel suis vel ces assamblées li seneschaus en avoit ajor-
domino comiti Ruthene vel alicui alieno. nez à Carcassone XXXII, xvi de chascune
Acta sunt hec & dicta anno & die quibus partie, & detenuz jusques à tant qu'il eust
supra, juxta stratam, qua itur de cumba eu conseill, qu'il en feroit. Et lors quant li
dicti minerii versus Canaberias & juxta senechal oi nouveles que nos venions, il
cavillam fixam in vallato, que, ut diceba- ajornaAymeri de Narbonne à Carcassonne
tur, dividebat dictum minerium & terri- par devant soi, por ce qu'il soustenoit une
torium, quod esse dicitur proprium dicti des parties, si corn l'an disoit, & por avoir
comitis Ruthene, in presentia & testimo- conseill comment il porroit la ville apesier.
nio (testium subscripiorum) , & mei Pétri Et lors quant nos seusmes que Aymeri etoit
Belsents, publici notarii castri de Petrucia, ajornez, nos en fusmes molt liez & deismes
qui hec scripsi & signo meo signavi ad re- au seneschal, qu'il s'en alast arriéres, & qu'il
quisitionem magistri Bertrandi Galterii & gardast son jor tant que Aymeriz venist, &
Hugonis de Caiarco predictorum. (Locus sitost comme Aymeriz seroit venuz, que li
signi notarii.) senechal le deloiast par bêles paroles, tant
que nous fussiens venu. Et einsi li sene-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 174, f io5. chal le fist, & nous à celui jour venismes à
Carcassonne, & mandasmes Aymeri qu'il
t. ivf
col. 74.
An
1281
3o avril
' Trésor des chartes du roi; Toulouse, sac 8,
n. 65. [J. 3i7j rouleau original.]
An
1282
181
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
182
veiiist par devant nos, & il i vint en vostre
chastiau de Carcassonne, & estoit molt tart,
& li de[i]smes einsi : « Aymeri, nos veons
« grant contenz en vostre ville des borjois,
« partie à partie, & que vous en soustenez
« l'une, si com l'an dit. Si vous prions molt
« que vos metoi[e]z grant peine, comment
« l'an les puist apesier, & nos vos aiderons
« de quanque nos porrons. » Et il nos dist
que il i metroit grant peine & que il re-
vendroit le lendemain. Et nos li deismes
que il demourast avec nos celé nuit, por
ce qu'il ne pallast a nule des parties tant
que nos eussions pallé à eus. Et il nos dist
que si feroit il volentiers, quar il voudroit
molt que li acorz fust faiz. Et lors nos le
traisismes à une part tout seul 8c li re-
queismes que il nos baillast son chastiau
de Nerbonne, por mieuz contraindre la
partie, qui ne se voudroit acorder à la
pais, & il dist que si feroit il volentiers. Et
puis tantost nos feismes escriure unes let-
tres à sa femme, que li senechal porta tan-
tost, & i mena genzavec lui por le chastiau
garder & garnir & por les choses garder
qui i estoient, que nule ne fust ostée ne
que l'an n'an traisist riens, & seella coffres
Éd.orig.
t. IV,
. ol. 75.
(1 merci, se vous la nos reconnoissiez, que
« se vos la noiez & nos la truissions après,
<< & vos en conseilliez entre vos deus que
(I vos nos en voudrez respondre. » Et Ay-
meriz respondi, que il ne s'en conseilleroit
ja, & noia tretot le fait, & Amauriz ses
frères li dist, que il s'alassent conseillier
entr'eus deus ensemble, quar il savoit bien
comment il estoit de cette chose, & que
meilleur merci auroit li Rois d'eus, s'il re-
connoissoient la vérité & li venissent à
merci, que se la chose estoit après seue.
Et Aymeriz li respondi, qu'il savoit bien sa
vérité, & qu'il gardast bien la seue. Et lors
Amauri li pria encore, qu'il ne vousist pas
aler ceste voie, quar meilleur merci en
auroit de l'autre. Et Aymeriz li dist qu'il
ne feroit autrement. Et lors Amauri li re-
conta tretot le fait, si comme il avoit fet
par devant vos & li nomma les personnes
qui i avoient esté & que il seroit einsi
trouvé. Et Aymeriz li dist que 11 ne disoit
pas voir, & Amauri dist que si fesoit. Et
lors nos li demandasmes se il voloit croire
les tesmoins que Amauriz li avoit nommez,
& il dist que non; & lors Aumauri li dist
que il fesoit folie, que il ne s'en metoit en
An
1282
& huches & quanque il i avoit, por savoir vostre merci, quar il s'estoit mis en vostre
se nos porriens oir nouveles des lefres que
vos savez. Mais d'iceles letres nos ne poons
riens trouver, quar l'an dit bien que Ay-
meri se dotoit molt de son frère, que il
ne li porchacast aucun mal, dés que il sot
que son frère estoit veiiuz vers vous, par
quoi l'an cuide bien que il ait les letres
destornées, se il les avoit. Et lendemain
Amauri vint ou chastel de Carcassonne, &
l'arresfames en cover tant que il ne sous-
tenist aucune des parties de la ville, &
après nos amenasmes Aymeri & Amauri
en une chambre amont par le conseill
d'Amauri, & aprez li deismes tiex paroles :
« Amauri, vos soustenez l'une des parties
« de la ville, & vous, Aymeri, soustenez
« l'autre, si com l'an dit; & plus, Amauri,
« avez vous fait, si com l'an dit, entre vous
« & Aymeri vostre frère. Quar vos avez fait
« aliance au roy de Castelle par serement,
« vos & Aymeri vostre frère, si com l'an
« dit, envers le roi de France. Por quoi
« nos vos requérons que vos nos en diez
a la vérité, quar plustot aura de vos li Rois
merci & vous avoit raconté le fait de ce
que à lui apartenoit, sanz accuser Aymeri
son frère & sans ce qu'il li meist riens sus,
jusques à tant que vos li commandastes
qu'il vos deist se il i avoit nul autre alié
que lui, & lors il dist que oil, Aymeri son
frère, sanz ce qu'il s'en feist partie ne ac-
cuseeur ne denunceeur. Et Aymeri li res-
pondi, qu'il n'avoit pas dit voir de lui. Et
quant nos veismes que nos ne poiens riens
plus trouver d'Aymeri, nous mandasmes le
mareschau de Mirepois, monsegneur Lam-
bert de Limous & pluseurs autres cheva-
liers, qui sunt vostre homme. Et Aymeri
si nous demanda congié de mander de ses
amis por avoir conseill à icel jor, seur ce
que nos li voudriens demander, & nos re-
quist Aymeri encore, que nos li donnis-
sions un sien notaire qui estoit avecques
lui & qui estoit venuz avecques lui ou
chastiau de Carcassonne, por faire ses le-
tres por envoler à ses amis. Et nos li refu-
sasmes, mes nous li feismes fere ses letres
par un nostre clerc, 8c icil notaires s'en ala
An
1282
i83
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
184
Éd.orig.
t. IV,
r.ol. 76.
à Narbonne & s'en entra as Cordelés chiez Amauri d'autre [part, nos lor feis]mes lire
les frères Meneurs. Et quant il fu as Cor- un escrit de tout le fait que nos li metiens
delés, aucunes gens de la vile, qui estoient sus, devant lui & devant ses frères, devant
de la partie Aymeri, le cuiderent prendre tout leur conseill & devant les chevaliers,
leenz, si com l'an dit, & li officiaux l'arce- que nos i aviens semons. Et il noia tout &
veque & li frère Meneur le garantirent & dit que ses frères avoit menti de quanqu'il
le mistrent hors. Si que il se mist en une avoit dit encontre lui. Et seur ce nos li
abbaie blanche, qui estoit à m liues d'ilec- deniandasmes, se il se voloit mètre en en-
ques. Et aucuns des amis de celui notaire queste, de ce que l'an li metoit sus, & il
sont venuz à nos & nos ont dit que si nos dit que non. Et nos li deismes, que se il
li volons donner seurté, que il ne perde voloit soi mètre en enqueste, nos li ferions
ne cors ne terre ne avoir, qu'il nos en dira veoir les tesnioinz jurer, & diroit contre
la vérité. Et seur ce nos l'avons asseuré & les tesmoinz ce que il voudroit. Et il dist
l'avons envoie querre par vostre seneschal, que il ne s'i metroit ja, se droit ne l'i me-
& est bigames, si com l'an dit, & avons toit, & se droit l'i metoit, voldroit-il avoir
commandé au seneschal qu'il enquiere toutes ses deffenses & toutes ses raisons,
quiex gens ce furent qui le voudront pren- Seur ce nos faisons une aprise le plus di-
dre chiez les frères. Derechief Aymeri nos ligenment que nos poons, & au plus tost
a fait un autre trait, quar sitost comme nos que nos la porrons avoir faite, nous la
li eusmes fet fere ses letres par vostre no- vous porterons. Et d'endroit son chastiau
taire, por envoler à ses amis, nos li deffen- que nos tenons, nos i avons mise garnison
dismes qu'il ne seellast riens sanz nos de & avons mis vostre vigier de Carcassonne
son sceau. Et sitost comme nos partismes por gouverner la ville de Narbonne &
de li, nous alasmes meugler, & tantost nos avons pris bonne seurté des borjois de la
nos appensasmes de faire son seel sceller vile, que l'une des parties ne l'autre ne se
en un forcier, si que il ne peust rien seel- meust por leur contenz qu'il avoient en-
ler sanz nous, & le li alasmes demander. tr'euls, & tenons leur fils, leur frère &
Et il nos dist molt de paroles, par quoi ne leur cousins en ostages à Carcassone por
le voloit pas baillier, & le nos contredit le contenz de la vile. Ce fu donné à Car-
molt longuement, mes por ce qu'il avoit cassone, le jeudi aprez la saint Marc
autrefoiz essaie à envoier le à sa femme, l'evangeliste.
& nos ne li voliens otroier, nos li deismes
tôt de plain, que nos le voliens avoir. Et
quant il vit que nos le voliens avoir, il
nos dist qu'il l'avoit envoie à un sien frère
clerc, qui a nom Guillaume de Narbonne,
qui estoit ja venuz aval ou bourc de Car-
cassonne. Et nos tantost feismes fermer les Lettre de l'archevêque de Narbonne,
35.
XIX
au sujet de la prise de Guillaume
de Narbonne '.
PETRUS, miseratione divina archiepisco-
pus Narbonensis, discreto viro cf.i-
ciali Parisiensi salutem in Domino sempi-
fernam. Affectione fideli nobis innotuit,
seneschaus raporta tantost le seeau amont, quod Guillelmus de Narbona, canonicus
& nos le feismes tantost mètre en un for- Narbonensis, pro eo quod contra illus-
cier & seeller, si que il n'en peust riens trissimum dominum nostrum Franchorum
seeller sanz nos. Et quant vint au jor que regem una cum Aymerico & Amalrico fra-
li chevalier vindrent, que [nos] aviens se-
mons por avoir conseill en ces choses, & 'Trésor des chartes du roi; Narbonne, n. 11.
le sien conseill i estoit venuz, & le conseill [j. 337 j deux originaux scellés.]
portes, que nus n'en issist, & envoiasmes
aval le senechal & bonnes genz avecques lui
chies cel clerc, & feismes cerchier par tôt
s'il i avoit riens seellé ne riens escrit. Mes
ils ne trouvèrent riens, ne n'avoient (.sic)
pas eu leisir de riens escriure, quar main-
tenant s'en estoit partiz dou chastiau. Et li
An
1282
An
1282
3i
juillet.
An
1282
i85
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
186
EJ.orig.
t. IV.
col. 77.
An
1285
An
1283
6 iuin.
tribus suis, dicitur conspirasse, vobis dela-
tus extitit, propter quod in carcere deti-
netis eundem. Quia vero absque fidelitatis
lesione, qua domino prefato Régi sumus
astricti, dissimulare nec possumus nec de-
bemus, quin requisiti ad tanti indagatio-
nem facinoris, favorem quantum nobis
permittitur impendamus, vobis, per ipsius
domini Régis litteras nostro super hoc im-
plorato officio, intimamus, quod dictum
Guillelmum tamdiu detinere poteritis de
nostra licentia & permissu, donec de ipsius
innocentia claruerit manifeste. In cujus
rei testimonium, bas nostras vobis paten-
tes litteras destinamus. Dafum Narbone,
11° kalendas augusti, anno Domini mille-
simo ducentesimo octagesimo secundo.
36.
Actes de Philippe III pour le comte
de Faix'.
I. -v toverint univers! presentem pagi-
1> nam inspecturi sive etiam audituri,
quod nos P., officialis Appamiaruni pro
reverendo in Christo pâtre & domino Ber-
trando, Dei gratia episcopo Tholosano,
vidimus, tenuimus & de verbe ad verbum
legimus litteras excelsi principis domini
Philippi, Dei gratia régis Francie, sigillo
cereo sigillatas magestatis sue, sicut prima
facie apparebat, non viciâtes, nec cancel-
latas, nec in aliqua sut parte abolitas, in
hec verba :
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
universis présentes litteras inspecturis sa-
lutem. Notum facimus quod nos recepi-
mus de manu dilecte consanguinee nostre
Margarite, comitisse Fuxensis, castra de
Fuxio, de Lordato, de Montegranato & de
Monteregali, tenenda in manu nostra &
ad sumptus nostros usque ad biennium
pro necessitatibus nostris. Et promittimus
quod eadem castra reddemus liberaliter
eidem comitisse vel heredibus suis infra
biennium non deteriorata, vel coniiti
Fuxensi, viro suo, si fuerit intérim libera-
tus. In cujus rei testimonium, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum apud Langonem, die mercurii post
octabas Penthecostes, anno Domini mocc»
octuagesimo tertio.
In cujus rei testimonium, sigillo curie
dicti domini episcopi apud Appamias fe-
cimus has présentes litteras sive paginam
roborari. Datum & actum Appamie, die
lune ante festum Penthecostes, anno Do-
mini MT.C octogesimo qiiinto.
II. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Man-
damus vobis quatinus dilectum & fidelem
nostrum comitcm Fuxi permittatis uti bla-
dis reddituum suorum in terra sua Car-
cassonensi crescentibus ad usum suum &
gentium suaruni ibidem degentium seu
commorantium & pro adducendis ad exer-
citum nostrum quantum sibi necessarium
erit. Actum in castris ante civitatem Gi-
ronde, die martis post festum sanctorum
apostolorum Pétri & Pauli, anno Domini
M" ce" octogesimo quinto.
37.
Hec est littera super facto judicum
contra ordinationes 6* arresta Jacta
a domino Rege^.
PHILIPPUS, &c. Tholose & Carcassone
senescallis & vicario Tholose salutem.
Clamor multus & frcquens relatio de ves-
trorum judicum presumptuosis & temera-
riis factis auditui nostro feruntur. Fertur
eiiim, quod ipsi judices nostre ordinatio-
nes curie & aresta, necnon ea que per di-
lectum & fidelem nostrum decanum Sancti
Martini Turonensis aliosque fidèles nos-
tros, quos ibi misimus, ordinata facfaque
fuerunt, nullatenus observantes, ea retrac-
tare, immutare & eis obviare presumunt.
Nolentes igitur ne ulterius talis procédât
An
1283
An
1285
3 juillet.
An
1283
4
février.
' Bibl. nat., collection Doat, toI. 174, f" iS^j
archires du château de Foix.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 174, f 204.
' Bibl. nat., ms. lat. 9187, f" -'7.
An
1283
:87
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
i88
presiimpfio, sub juramento qiio nobis te-
nemini vobis & cuilibet vestnim manda-
mus, firmiter injungentes ne talia de ce-
tero ab aliquo fieri perniittatis, scientes
quod si denuo super hoc veridictis rumor
ad nos deveniat vel probabilis querinionia
defferatur, transgressores hujusmodi vetiti
nostri taliter puniemus, quod unius in-
mensitas pêne terroretn iuferat merito cor-
dibus aliorum, & super hoc dictis judicibus
vestris prohibitionem faciatis expressam,
quibus bac vice parcimus in pena ob hu-
jusmodi transgressionem infligenda & ob
jam commissas contra hoc culpas. Actum
Parisius, die jovis post Purificationein
béate Marie virginis, anno Doniini M^cc"
octogesimo 11°.
Éd.orig.
t. IV,
col. 77.
An
1284
1 1 sep-
tembre.
38.
XX
Le Roi rend la vicomte de Narhonne
au vicomte Aymeri '.
PHILIPPUS, Dei gracia Francorum rex,
senescallo Carcassone saluteni. Man-
damus vobis, quatenus terram Aymerici
de Narbona, quam in manu nostra tenetis,
deliberetis eidem , in statu in quo erat
tempore quo posita fuit in manu nostra,
& redditus ejusdem terre, salvis & reten-
tis expensis factis circa custodiam dicte
terre, quantum ad dictum Aymericum per-
tinet solvere, & mccxcvii libris, vi soli-
dis, VII denariis Parisiensium, in quibus
idem Aymericus nobis tenetur, tam pro
expensis factis pro eo adducendo Parisius
quam pro mutuo sibi facto a preposito
nostro Parisiensi pro expensis suis facien-
dis & vadiis illorum qui custodierunt euni
in prisione nostra Parisius persolvendis,
reddi facientes eidem Aymerico bonum
compotum & legalem ab officialibus nos-
tris, qui tenuerunt curiam dicti Aymerici;
délibérantes etiam Guillelmo, fratri dicti
Aymerici, terram suam, in statu in quo
erat quando capta fuit in manu nostra,
' Mis. Coliert, n. 2275. [Bibl. nat,, mj. la-
tin 9996, f° 102 i.]
salvis expensis pro ejus custodia factis,
facientes deliberari Petrum de Vallebuxe-
ria, clericum dicti Guillelmi, a prisione
episcopi Carcassone in qua tenetur. Ac-
tum apud Sanctum Germanum in Laya,
die lune post Nativitatem béate Marie vir-
ginis, anno Domini MCCLXXXIV.
39. — XXI.
Trêve entre le comte de Foix 6* Al-
fonse, fils du roi d'Aragon* .
NOVERINT universi quod nos Alfonsus,
filius illustris régis Aragonum primo-
genitus, nomine nostro & dicti patris nos-
tri, cujus vices gerimus in hac parte, bona
fide & sine enganno, damus treugas hinc
ad festum sancti Michaelis septembris &
ab ipso festo usque ad très annos com-
pletos vobis Rogerio Bernardi, Dei gratia
comiti Fuxensi & vicecomiti Castriboni,
quod dominus rex neque nos nec aliquis
valitorum nostrorum nec homines nostri
infra predictum tempus non faciemus ma-
lum aliquibus castris & locis vestris in toto
Urgelleto, nec militibus nec ceteris homi-
nibus Urgelleti, specialiter Ferrario de
Apilia & Bertrando d'Aramon nec rébus
eonim. — Et nos Rogerius Bernardi, Dei
gratia cornes Fuxensis & vicecomes Castri-
boni, damus vobis domino Alfonso & patri
vestro & valitoribus & hominibus vestris
& rébus eorum, hinc ad predictum termi-
nuni, treugas bona fide & sine enganno,
quod de locis & castris nostris de Urgel-
leto nec de Ferrario de Apilia & Bertrando
d'Aramon nec de hominibus nostris nec
eorum, non exiet malum dicto patri vestro
nec vobis nec terre vestre, nec valitoribus
vestris nec hominibus eorumdem nec rébus
eorum, excepto quod si aliqui milites vel
pedites dicte terre de Urgelleto vellent
nobis valere de guerra extra Urgelletum
predictum, hoc possint facere secundum
quod continetur in quadam carta inter nos
ex una parte & Raimundum Fulconis 8t
' Château de Foix, caisse lo.
|uin.
An
1284
189
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
190
hoc scripsi & hoc manuale siguum ap-
posui.
40.
XXII
Privilège accordé au roi de Majorque,
pour la baronie de Montpellier \
PHit.iPPUS, Dei gratia Francorum rex.
Notur
comitem Paliariensen ex altéra [facta]. Re-
fiiiemus etiam nobis, quod dictus Ferra-
riiis d'Apilia & Bertrandus d'Aramon pos-
sint se desexire de treuga ista usque ad
festum omnium Sanctorum. Treiigas autem
istas recipimus nos predictus Alfonsus &
predictus cornes Fuxensis hoc modo, quod
si placuerit domino régi Aragonum, quod
pacta & conditiones inite inter dictum
comitem Fuxensem ex una parte & Ra-
mundum Fulconis & comitem Paliarien-
sem ex altéra remaneant firme, treuge iste
firme siat; si vero predicto domino régi 1 Notum facimus, &c. quod nos ob sin-
predicla non placuerint, predicte treuge cere & specialis dilectionis affectum, queni
teneantur & observentur tanfum quousque habemus ad illustrem principem Jacobum,
significata fuerit voluntas ipsius doniini eadem gratia regem Majoricarum, comi-
regis comiti Fuxensi per Ramundum Fui- tem Ceritanie & Roncilionis ac dominum
conis & comitem Paliarensem & tribus Montispessuli, volentes sibi gratias facerc
septimanis ultra; ita tamen, quod hoc spéciales, eidem & suis successoribus do-
non possint ei significare usque ad festum minis Montispessulani concedimus, quod
béate Marie septembris. Simili modo, si cause appcllationum, si quas ab ipso vel
domino régi Francie placuerit quod pre- a locum suum tenente ad nostram audicii-
dicta pacta serventur, predicte treuge sint tiam vel ad senescallos nostros lîellicadii
firme; si vero predicto domino régi Francie seu Carcassone contigcrit interROiii a dif-
predicta non placuerint, predicte treuge finitivis sententiis, vel alias in casibiis in
'teneantur & observentur tantum quous- quibus appellari licet secundum loci con-
que significata fuerit voluntas ipsius régis
Francie régi Aragonum per Ramundum
Fulconis & comitem Paliarensem, quibus
hoc significet comas Fuxensis, & tribus
septimanis ultra; ita tamen, quod non
possint ei istud significare usque ad festum
béate Marie septembris. S. Rogeri Ber-
suetudinem vel de jure, non coram sene-
scallis nostris predictis seu alio, sed coram
nobis aut in nostra curia ventilentur &
mediante justifia terminentur. Rursus con-
cedimus eidem & successoribus suis domi-
nis Montispessulani, quod senescalli nos-
tri occasione deffecfus justitie non faciant
An
1284
An
1285
Éd.orig.
t. IV,
col. 79.
nardi, Dei gratia comitis Fuxensis & vice- aliquid aut attemptent contra prefatum
comitis Castriboni, qui hoc laudamus & regem aut curiales suos seu ejus curiam,
firmamus anno Domini mcclxxxiv, die II quandiu idem rex aut tenentes jurisdictio-
niensis junii, & testibus firmari rogamus. nem suam parati sint facere justitiam se-
S. Alfonsi filii illustris régis Aragonum cundum jura, in casibus seu causis in qui-
primogeniti, qui hoc laudamus & firma- bus jura scripfa locum hahere noscuntur,
mus anno Domini M ce LXXXIV, die IV vel secundum consuetudines locorum in
mensis junii, & testibus firmari rogamus. jurisdictione sua consistentium, in casibus
S. Ramundi Fulconis vicecomitis Cardone. seu causis in quibus consuetudo vendicat
S. Arnaldi Rogerii comitis Paliarensis. S. sibi locum. Et quod senescalli nostri non
Guillelmi de Castroaulino, testium firma- possint prefigere terminum prefato régi
menti Rogerii Bernardi, comitis Fuxensis vel tenenti locum suum aut bajulo aut aliis
& vicecomitis Castriboni. S. Ramundi de curialibus suis ad justitiam faciendam, nec-
Munchada d'Albalat. S. Guillelmi d'Angel- non quod pref'atus rex & successores sui,
rola. S. Berengarii Podiiviridis, testium domini Montisjiessulani , in jurisdictione
firmamenti predicti domini Alfonsi. Ego sua licite possint arma portare, & cum
Ramundus de Caborrivo, gerens vices
Bernardi de Moissacho, rectoris ecclesie ' Trésor des charte» du roi; Maguelonne, »ae 1,
Acutimontis,& notarius publicus ejusdem, n. i5. [J. 339; aujourd'hui en déficit.]
igS
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
196
An
1285
8 août.
Éd.orîfi.
t. IV,
col. 80.
An
1285
ai sep-
tembre,
&
1288
II
iaavier.
42. — XXIII
Actes touchant l'expédition du roi
Philippe le Hardi, dans le Roiis-
sïllon £» la Catalogne, contre le roi
d'Aragon ' .
L \ rENERABlLl iii CVifisto patri..., Dei
V gratia episcopo Majoricensi, Johaii-
nes, ejusdem miseratione tituli Sancte Ce-
cilie presbyter cardinalis, Apostolice sedis
legatiis, salutem & sinceram in Domino
caritatem. Cum, sicut accepimus, nobilis
vir Poncius de Guardia, Uticensis diocesis,
occasione damnorum Petro, quondam régi
Aragonum, & ejus complicibiis hactenus
illatorum, eisdem Petro & complicibus te-
neri dicatur in multis; nos attendentes
quod idem Petrus propter ejus démérita,
sicut nostis-, est regno regioque honore
omnique rerum dominio, justitia exigente,
privatus, quodque prétexta regni & terra-
rum, que habebat, sibi satisfactio de dam-
nis hujusmodi debebatur, & quod dicti
complices bonis, que in regno Aragonie
obtinebant, non immerito sunt privandi,
prefatum nobilem a medietate satisfactio-
nis hujusmodi, quam eidem Petro prestare
teneretur, si in devotione sedis Apostolice
remansisset, duximus auctoritate qua fun-
gimur absolvendum, dummodo reliquam
medietatem nostro nomine vobis solvat in
subsidium negofii Aragonie Valentieque
regnorum, quod serenissimus princeps
Philippus, rex Francorum illustris, as-
sumpsit, juxta nostre dispositionis arbi-
trium convertendam. Datum in castris
juxta Geruiidam, vi id. augusti, pontifica-
tus domini Honorii pape IV anno primo.
II. Universis', &c. manifestum existât,
quod anno Domini MCCLXXXV, in die
sancti Matthei apostoli, nos Aymericus,
Dei gratia vicecomes & dominus Narbone,
tenens tune locum nobilis viri domini
Guidonis de Nantolio, militis, domini de
Neriano, tune senescalli Carcassone &
' Bibliothèque du roi, portefeiiiUe de BaUize.
* Hôtel de ville de Béziers.
Bitteris, recepimus centum servienfes cum
balistis & alios centum cum lanceis & te-
lis, de villa Bitteris, qui servientes una
cum aliis servientibtis ville Narbone &
vicarie Bitterensis, iverunt & fuerunt no-
biscum usque ad passum de Clusa & deinde
iisque ad colluni de Panissars, in quibus
locis invenimus serenissimum principem
dominum nostrum regem Francorum cum
suo exercitu, & ibi nobiscum steterunt &
fuerunt in servifio domini Régis, quous-
que pre lictus exercitus ad partes istas re-
venit. De quibus servientibus & eorum
arniaturis ac servitio nos tenuimus per
contentes. In cujus rei testimonium, &c.
Datuni Narbone, m idus januarii, anno
Nativitatis Christi MCCLXXXVIII.
III. Anno" Domini MCCLXXXV, do-
mino Philippo rege Francie régnante, die
festi beau Michaelis, fuit presentata lit-
tera que sequitur per Bernardum Rasoris
& Jacobum Jordani domino Berengario
Salomonis, vicario Narbone nobilis viri
domini Aymerici, Dei gratia vicecomitis &
domini Narbone :
Aymericus, Dei gratia vicecomes & do-
minus Narbone, dilectis suis consulibus
civitatis & burgi Narbone salutem & di-
lectionem. Quia non dederitis seu admi-
nistraveritis victualia hominibus per nos
electis ad veniendum nobiscum ad exerci-
tura domini Régis, reputamus nos a vobis
derisos & offensos. Quare vobis mandamus
firmiter & districte, quatenus in con-
tinenti, visis litteris, victualia seu eorum
vadia per XV dies transmittatis & nume-
rum predictorum perficiatis, quia plures
redierunt propter defectum victualium,
Alioquin iis litteris damus in mandatis
vicario nostro Narbone, quod ad hoc per-
ficiendum vos compellat per pignorum
captionem & eodem modo compellat per
retentionem corporis omnes illos ordina-
tos seu electos per dictos consules, qui de
veniendo ad exercitum remanserunt. Da-
tum Perpiniani, die jovis ante festum beati
Michaelis, &c.
' Cartulaire aux archiTei de la vicomte de Nar-
bonne.
197
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
198
43.
XXIV
Actes touchant la remise que Roger-
Bernard 111, comte de Foix, avoit
faîte au roi de ses principaux châ-
teaux ' .
^d.orig. i_ i-xHiLiPPUS, Dei grat'ia Francorum rex,
col. Si'. f^ universis présentes litteras inspec-
^—^— turis salutem. Notum facimus, quod nos
An recepimus precario de manu dilecti nostri
1285 Rogerii Bernardi, comitis Fuxensis, castra
3 juin, jg Fuxo, de Lordato, de Montegranerio
& de Monteregali, in manu nostra tenenda
& ad sumptus nostros usque ad festum
omnium Sanctorum proximo venturum,
pro necessitatibus nostris. Et promitti-
mus, quod eadem castra reddemus libera-
liter & précise, non deteriorata, eidem
comiti vel heredibus suis aut alii, ejus-
dem comitis nomine requirent! vel petenti
vel spéciale mandatum ostendenti, in ter-
mino supradicto. In cujus rei testimonium,
sigillum nostrum litteris prcsentibus duxi-
mus apponendum. Actum in castris prope
civitatem EInensem, die dominica post
quindenam Pentecostes , anno Domini
M ce LXXXV.
T II. Philippus, Dei gracia Francorum
1285 rex, senescallo Carcassone, castelhnis,
î5 octo- servientibus & aliis officialibus nostris, ad
''"■ quos présentes littere pervenerint, salu-
tem. Mandamus vobis, quatenus castra de
Fuxo, de Montegranerio, de Lordato & de
Monteregali de Sos, que dilectus & fidelis
noster Rogerius Bernardi, cornes Fuxi,
charissimo domino genitori nostro Phi-
lippo, clare memorie, Dei gratia régi
Francorum, olim commodavit, eidem co-
miti reddatis & deliberetis. Et quia post
susceptam regni Francie gubernationem
sigillum novum fieri non fecimus, sigillo
quo prius utebamur présentes fecimus
jigillari. Actum apud Nemausum, die ve-
neris ante festum omnium Sanctorum,
anno Domini mcclxxxv.
' Mis. Caltert, n. izyS. [Bibl. nat., ms. la-
tin 9996, f° 101 h.]
44. — XXV
Le roi Philippe le Bel envoie des com~
missaires dans la Province pour re-
cevoir le serment de fidélité des
peuples ' .
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex, — —
dilectis & fidelibus suis baronibus, ^n
militibus, consulibus & universitatibus vil-
larum, necnon prelatis, ecclesiarum ca- octobre,
pitulis & conventibus, aliisque clericis &
laicis per Tolosanam, Carcassonensem ,
Bellicadri & Ruthenensem senescallias &
eorum resortis {sic) const'tutis, ad quos
présentes littere pervenerint, salutem &
dilectionem. Ad predictas senescallias des-
tinantes dilectos & fidèles nostros P. ar-
chiepiscopum Narbonensem & G. domi-
num Mirapicis, ut fidelitatis juramenta
nobis prestanda vice nostra recipiant a
vobis 8c vestrum quibuslibet dictaque loca
visitent, mandamus vobis quatenus in ils,
que ad premissa pertinent, eisdem studea-
tis intendere & parère, sibi nichilominus
credentes in eis, que vobis ex parte nostra
duxerint exponenda. Et quia postquam
regium suscepimus gubernaculum , sigil-
lum novum fieri non fecimus, sigillo quo
utebamur antea in sigillationne presen-
tium fuimus usi. Actum Carcassone, in
festo beati Luce evangeliste, anno Domini
M ce LXXXV.
45. — XXVI
Don gratuit fait au roi par les villes
de la Province, pour sa chevalerie^.
NOVERINT, &c., quod nos Theobaldus ^,''°vf'
Muleti, miles & constabularius civi- 'oi-«2-
tatis Carcassone, tenensque locum domini
An
1 320
' Mss. Colbert, n. 2275. [Bit!, nat., ms. la-
tin 9995, f° io3 b.] janvier.
• Archives du domaine de Montpellier; viguerie
de Narbonnej S' continuation, cartulaire n. 18.
An
l320
An
1286
199
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
2CO
An
1287
4 jan-
vier.
senescalli Carcassone & Bitteris domiiii videlicet qiiailam partem sexteiralis Nar-
Regis, vidimiis... quasdam litteras domini bone, cuni suis juribus & pertineiiciis, pro
Germundi de Builatio, teiientis tune locum
senescalli Carcassone & Bitterris, sub anno
IMCCLXXXVI registratas, in quibus inter
cetera continebantur. que sequuntur :
Litteras domini Régis nos récépissé no-
veritis, hec inter alla continentes. « Cum
« intelleximus quod plures, tatn mercato-
« res quam ministeriales, de Carcassoiia
« & Bitterri & aliis villis senescallie ves-
« tre, tonsuram clericalem déférentes, oc-
« casione tonsure sue se nitantur sub-
« trahere a contributione doni seu auxilii,
« ratione militie nostre oblati per consu-
qua parte tenebantur nobis facere helber-
guani annuatim duorum luilituni minus
octava parte helberge unius militis, sene-
scallusque noster Carcassone monuisset
eosdem de ponendo dictum redditum
quarte partis sextairalis extra manum
suam, nos ad instanciam & supplicatio-
neiii dicloruni abbatis Si conv^iitas, ipsis
ac eorum successoribus concessinius &
concedimus, mediante finatione facta ab
eisdem cum dicto senescallo nostro, quam
ratam habenius & grataiii , quod dictum
redditum quarte partis sextairalis Narbone
« les dictarum villarum, mandamus vobis, cum omnibus juribus & pertinenciis suis
in perpetuum possideant, teneant, perci-
piant & babeant pleno jure francum, li-
berum & quittum ab omni honere helberge
prenotate, salvo in omnibus aliis jure nos-
tro & jure in omnibus alieno. Quod ut
ratum & stabile permaneat in futurum,
presenlibus litteris nostrum fecinius ap-
poui sigillum. Actuni Parisius, sabbato
post Circumcisionem Domini, anno ejus-
« quatenus niercatores & ministeriales
« conjugatos, tonsura nonobstante, ad
« contribuendum in dicto donc & aliis
« taillis comniunibus compellatis; nierca-
« tores vero & ministeriales non conjuga-
« tos per episcopum seu officialem cujus-
« libet diocesis dicte senescallie monere
« faciatis, ut ipsi clerici mercaturas &
« alla niinisteria ipsorum penitus dimit-
« tant, si volunt gaudere beneficio cleri- dem M° ce" LXXX» sexto
« cali; quod si forte moniti ab hujusmodi
« mercaturis & ministeriis desistere no-
« luerint, vel episcopi seu officiales dic-
« tam monitionem facere recusaverint,
« dictos clericos, dictas mercaturas & mi-
« nisteria exercentes, compellatis ad con-
0 tribuendum in talliis supradictis, &c. »
In quorum visionis, &c., anno Domini
M CGC XIX, die xxvil mensis januarii, &c.
47'
Levée de la maltôte à Montpellier^.
PJoHANNiS, legum doctor, tenens lo-
• cum nobilis & potentis viri, domini
Jobannis de Arbleyo, militis domini nostri
régis Francie, senescalli Bellicadri & Ne-
mausi, provido viro bajulo Montispessuli
pro domino rege Majoricarum illustri vel
ejus locumtenenti, salulem & dilectionem.
Cum dictus dominus noster nobis ex parte
ipsius domini régis Francie per suas litte-
ras dederit in mandatis, ut quamdain ordi-
PHILIPPUS, Dei gracia Francorum rex. nationem factam a dicto domino nostro rege
Notum facimus universis tam presen- Francie, in vulgari gallico scriptam & con-
tibus quam futuris, quod cum abbas & tentam in quodam perganieni rotulo, quem
conventus nionasterii Fontisfrigidi, Cis- vobis mitimus per latorem preseniium, que
terciensis ordinis, Narbonensis dyocesis, ordinatio malatolta appellatur, publicare-
acquisierint redditus mensurationis bladi, mus & piiblicari & exhigi & levari facere-
46.
Donation de Philippe IV à l'ahbaye
de Fontfroide '.
An
1 2Ô7
An
1287
23
janvier.
' Bibl. nat., ms. lat. 9996, f° 109 b.
' Bibl. nat., ms. lat. 9192, f» 68 r".
An
1187
!0I
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
202
mus per totam senescalliam Bellicadri & juris regii restituta, & perinde infamia
Nemaiisi , idcirco vobis districte preci- ejusdem suspens! ac heredum suoruni, in
piendo mandamus quatiiius omnia con- quantum ipsos ledere poterat, extitit abo-
tenta in dicto rotiilo, prout ad vos perti- lita; & propter hoc dominus genitor nos-
nere noveritis, id est infra jurisdictionem ter per certos executores probos viros, ad
vestram, publicari, exhigi & levari faciatis, hoc députâtes super premissis & aliis, que
juxta continentiam rotuli antedicti, tali- circa preniissa essent opportuna mandave-
ter facientes, ut dictum preceptum regium rit inquiri & cum magna diligentia, ad
per vos nullathenus refardetur, & quod hune finem quod que fuerant dicti sus-
vos non possitis redargui de inhobedientia pensi tempore suspensionis ejusdem ad
seu contempla. Reddite litteras sigillata'. manum regiam reverterentur, dum tameii
Datum in Montepessulano, X kal. febroa- inveniretur per inquestam inde factam
rii, anno Domini miliesimo cc''LXXX°Vi°. quod dictus Guillelmus suspensus fuerit
propter confessionem suam factam super
morte 1/ombardi antedicti, & visa inquesta
super premissis confecta & considerato
toto processu habite in eadem omnibusque
diligenter attentis, que in eisdem conti-
nentur, dictum sit & ordinatum per judi-
Mundements de Philippe IV de l'an- cium curie nostre, quod omnia bona, que
née 1187, pour la sénéchaussée de dictus Guillelmus tempore que suspensus
An
1287
48.
fuit possidebat, que dictis heredibus suis
fuerant, ut dicitur, restituta, ad manum
nostram reverterentur tanquam légitime
confiscata; mandamus vobis quathenus
predicta bona omnia ubicumque sint &
potuerint inveniri, a quibuscumq\ie possi-
Carcassonne\
1. r-jHli.iPPi'S, &c., senescallo Carcas-
r sonc salutem. Cum inclite recorda-
tionis carissimo domino genitori nosfro
Philippe olini datum fuisset intelligi, quod
Guido Bassi miles, olim missus ad sene- deaiitur sive heredibus vel aliis personis,
scalliam Carcassone pro negotio Narbone, ad manum iiestram celeriter capiatis, or-
occasione quarumdam gratiarum factarum dinatiene aliqua vel alio mandate in con-
Petro Carrerio & Jeaniii Malespina, in frarium olim facto nonobstante. Preterea
curia Carcassone captis pro suspicione cum datum sit nebis intelligi, c|uod dicti
quod de Guidene leprose factum fuisse Petrus Carrerie & Jeannes de Malespina
dicebatur vel alio mode diceptus (?), dicte vi & asperitate termentorum seu dure cap-
domino genitori nostre retulerit, quod fionis aut sellicitatienibus vel promissio-
Guillelmus de Alsona suspensus fuit prop- nibus confessi fuerunt se dictum lepresum
ter mortem dicti leprosi, quod carebat, ut eccidisse vel ejus neci interfuisse & hoc
dicebatur, veritate, cum dictus Guillelmus caruisse emnino veritate, cum etiam tem-
propter mortem cujusdam Lombardi, qui pore cenfessionis & dum vel post lepresus
in domo sua fuerat hospitatus, queni dor- esset vivus & mortuus numquam fuerit
mientem intertecisse dicebatur, que omnia repertus, ut dicitur, mandamus vobis si de
& alia ad hec convenientia idem Guillel- predictis vobis possit constare sive constet,
mus in judicio constitutus publiée fuerat dictes Petrum & Joannem penitus libere-
coiifessus & propter hec cempetenter ju- tis, nisi eb justam causam teneantur. Actum
dicatus ad suspendendum & suspensus ex- Parisius,die mercurii ante mediam quadra-
titerat,& pretextu relationis predicte bona gesimam, anno Domini ivi° CC LXXX" VI".
dicti suspensi, que légitime dicto domino Présenté au sénéchal le jour de Saint-
geniteri nostre fuerant confiscata, heredi- Marc, 25 avril 1287.
bus dicti suspensi fuerunt in prejudicium II. Item anno que supra, die martis
ante festum beati Barnabe apostoli, Bo-
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 3^, t. 2, iietus de Lunello , judeus de Appamiis,
pp. 25i-25i. presentavit curie diçti domini senescalli
An
1287
An
1287
10 juin.
An
1287
An
1287
21
février.
!03
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
204
quasdam lîtteras patentes domini Régis,
formait! hujusmodi continentes :
Philippus', &c., senescallo Carcassone
salutem. Datum est nobis intelligi, quod
Salomon de Lunello, Creschas de Auren-
cha, Bonafos Aliozor, Bos Sentier de Bit-
terris & alii Judei, ia vestra senescallia
commorantes, qui talliatores, administra-
tores seu procuratores fueriint tallie im-
posite Judeis nostris senescallie vestre &
Ruthenensis, multas (corr. miilto plures)
exactiones & redempfiones a Judeis pre-
dictarum senescalliarum rations predicte
tallie habuerunt, ut dtcitur, quam nobis
restituerunt de eadem. Quare vobis man-
damus quatenus, vocatis qui fu^rint evo-
candi, de predictis diligenter veritatem
inquiratis, & si inveneritis ita esse, pre-
dictos & alios, quos vobis constiterit super
predictis culpabiles [exstitisse], compella-
tis ad reddendum & restituendum nobis
exactiones & redemptiones predictas &
etiam illud, quod plus habuerint quam
nobis restituerint de tallia supradicta,
totum in manu vestra custodientes, donec
aliud a nobis super hoc receperitis in
mandatis, inhibentes etiam sibi, ne aliam
talliam faciant seu lèvent, donec tallia
nostra fuerit plenarie soluta, nec alio
modo taillent, quam in rotulis dilecti cle-
rici nostri Guillelmi de Templo super hoc
missis continetur, seu quam a nostra curia
extitit ordinatum. Actum Parisius, die ve-
neris post festum béate Mathie apostoli,
anno Domini M ce Lxxxvi.
III. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Significaverunt nobis Arnau-
dus Asterii & Guillelmus Calveria, merca-
îores de Limoso, quod servientes Arnaudi
de Corsavino in terra carissimi avunculi
nostri régis Majoricarum illustris ipsos
inercatores, duo anni sunt elapsi vel circa,
aperunt (.sic : aggressi fuerunt ?) cum arniis
8c ipsos cum rébus suis [&] mercimoniis,
quas ducebant, ad terram dicti Arnaudi
captes duxerunt & per longum tempus
ibidem captos tenuerunt, & pro rédemp-
tions CXXV libras Turonensium habuerunt
' Bibl. de Toulouse, mss. , série II, n. 34, t. 2,
pp. 257-268.
' Ibid. p. 258,
ab ipsis, res eorum predictas nihilominus
[retinendo]. Unde mandamus vobis, qua-
thenus, si est ita, predictum regem Majo-
ricarum requiratis, ut predictam rapinam
seu depredationem restitui faciat de bonis,
que dictos malefactores sub ipso invenerlt
possidere. Datum Burdegale, dominica in
Ramis palmanim,
IV. Philippus ', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Mandamus vobis quatenus
cessetis & cessari faciatis ab actione pecu-
nie expensarum servientum quondam nos-
trorum, positorum in palatio vicecomitis
Narbone tempore prisionis sue, usque ad
proximum festum Nativitatis Domini, &
hostia clausa Narbone occasione dictarum
expensarum aperiri faciatis & pignora, si
qua capta sunt, restituatis ceteraque ob
hoc attemptata usque ad tempus predic-
tum ad statum debitum reducentes, recepta
sufficienti cautione de solvendo dictam
pecuniam ad terminum aiitedictum. Item
de quantitate pecunie, que solvi débet, ut
dicitur, servientibus Narbone, qui exive-
runt obviam nobis ad passum de Clausa,
non permittatis detrahi per magistrum
Balisterium, nisi prius probaverit quod sit
facienda detractio ik de quanto. Item re-
ducatis vel reduci faciatis Narbonam &
ejus regimen ad statum, in quo [erat
quando] dictum regimen ad manum nos-
tram recepimus tempore prisionis Ayme-
rici vicecomitis supradicti. Datum Parisius,
die martis post festum Assumptionis bcate
Virginis, anno Domini m<'cc"'lxxx°vii''.
An
1287
49.
XXVII
Ordonnance des lieutenans du roi dans
la Province, touchant les nouvelles
bastides ou villes^.
An
1287
ig août
A
in
NNO Domini M'CC" LXXXVII, die lune
post octabas Pasche Domini, Tolose,
caméra aule nove domini Régis, fuit
34, t. 2,
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n.
p. 2(54.
" Ms. de feu M. l'abbé de Crozat, du quator-
zième siècle. [Bibl. nat., ms. lat. 9993, f° 22.]
An
1287
2o5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
206
preceptum per nobiles viros dominum
Robertum, ducem Burgundie, & dominum
Radulphuni, dominum Nigelle, constabu-
lum Francie, tenantes locum illustrissimi
principis domini Phillppi, Dei gratia ré-
gis Francorum, in partibus Tholosanis,
nobilibus viris dominis Eustachio de Bel-
lomarchesio, senescallo Tholose & Albien-
sis, & Raymundo Arnaldi, vicario Tholose,
militibus, quod ipsi, si per se possunt per-
sonaliter, alioquin per discretas personas
& sufficientes visitent omnes bastidas,
prout sunt sub juridictionibus sibi com-
missis & constructe & facte a tempore
5o. — XXVIII
Emancipation de Bertrand III,
vicomte de Lautrec\
tN nomine, &c. Noverint, &c., quod nos
1 Sicardus, Dei gratia vicecomes Lautri-
censis & dominus castri de Paulhinio,
diocesis Albiensis, attendentes innumera-
bilia servitia que tam per te Bertrandum,
filium nos(rum,quam ex parte tui materni
An
1287
3 3 avril.
quo comitatus Tholose pervenit ad ma- generis accepimus, volentes tuam houo
niir>-> Al r~*\ A^/n'i ,t\ Xi ^^\^ Q, *n»«nM C !.._« ri rA nafo^t-i<4m «n*:nn:.«~ ..a..! •
num dicti domini Régis, & terras & jura
alla episcoporum, abbatum & aliorum re-
ligiosorum, baronum & aliorum quorum-
cumque, quas & que per gentes domini
Régis val homines ipsarum bastidarum in-
juste occupatas seu detentas seu sub prisis
inyenerint, de piano, sine strepitu judi-
ciario, vocatis quos viderint evocandos, ex
officio faciant reddi & restitui in statum
rare personam, potissime ut vicecomi-
tatus- noster, quantum in nobis est, per
unum dominum gubernetur& futuris tem-
poribus indivisibiliter teneatur; idcirco
te Bertrandum predictum emancipa-
mus, &c. Damus & in perpetuum tibi con-
cedimus videlicet totam partem nostram,
que est medietas, quam habemus in Castro
de Lautrico & toto Lautriguesio, &c.,
ÉJ.orig. debitum & breviter emendari, & pariariis excepto dum taxât usufructu ad vitam nos-
col. 83. seu sociis cum domino Rege ipsarum bas-
tidarum, jura sua in ipsis bastidis & perti-
nenciis earum in consuetudinibus & sta-
tulis ibidem concedendis & aliis pacifice
exercera, percipere & habere permittant,
nec sustineanf, quod de cefero gentes dic-
tarum bastidarum, terras vicinorum exco-
lendo vel nemora seu pascua extirpando
seu explectendo, vel aliter jura ipsorum
vicinorum in messaguerias vel alias, ipsis
vicinis invitis, occupare présumant, salvo
explectamento secundum consuetudinem
Tholosanam & statuta diu est observata,
salvo tamen & retento jure suparioritafis
domini Régis in premissis.
tram tanfum, & excepto specialiter & re-
tento, quod villam nostram Sancti Juliani
& territorium dictum de Moralesio in
nostris diebus ultimis alicui de fratri-
bus tuis vel sororibus possimus legare, &c.
Et dicimus specialiter, quod si a te in
vita nostra desanaret, sive morereris abs-
que herede légitime ex te descendante,
quod dicta donatio ad Philippum fratrem
tuum devolvatur. Et si de dicto Philippo
modo predicto desanaret, Guihoto filio
nostro, fratri fuo, totaliter devolvatur. Si
vero a predicto Guilleimo {sic) modo pre-
dicto desanaret, quod dicta donatio Joanni
filio nostro, fratri tuo, devolvatur. Et si
de dicto Joanne desanaret modo predicto
quod dicta donatio Joanne filie nostre
sorori tua, devolvatur. Si vero a dicta
Joanna modo predicto desanaret, quod
dicta donatio ad Agnetem filiara nostram
totaliter devolvatur. Acta fuerunt hec
apud Frigidamvillam in Lautriguesio, die
mercurii ante festum sancti Marci, anno
Domini MCCLXXXVII, in presentia
' ArchÏTCi du domaine de Montpellier; Lautrec,
n. 14.
An
1287
207
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
708
Éd.orig.
t. IV,
col. 84.
domini Arnaldi Magnani, Begonis de Mat-
vignol, Sicardi Escoti, domicellorum, pré-
sente etiani venerabili domina Sibilia, ab-
batissa de Veteriniuro, &c.
5i. — XXIX
Lettre du roi au sujet du roi
de Majorque '.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
Tolose, Carcassone & Bellicadri se-
nescallis salutem. Mandamus vobis, qua-
tenus si carissimus avunculus noster, rex
Majoricarum , vobis significaverit, quod
Alfonsus deAragonia veniat causa iutrandi
& invadendi terram suam, ex parte nostra
auxilium vestrum, pariter & nostrarum
gentium illarum partium eidem cum ef-
fectu ad nostra stipendia inipendatis. Ce-
teruni mandamus vobis, ut si preiatus
avunculus noster gentes habere voluerit
in senescalliis vestris, pro ipsis habendis
ad sua stipendia, juvetis eundem, nonob-
stante mandato a nobis vobis facto post
datam priorum litterarum nostrarum de
guerra non facienda. Actum apud Pontem
Sancte Maxencie,die mercurii post festum
beati Nicolai, anno Domini MCCLXXXVII.
52.
Donation faite par les clercs du par
lement de Toulouse^.
An
1287
22 no-
vembre
iliagister PctJe Pvaimundi, d. Régi inpen-
ditiSjde quo laudabile testimonium perhi-
betur, veiidimus & concedimus vobis pre-
fato magistro Petro, presenti & recipieuti,
& vestris heredibus in perpetuum nomine
d. Régis, ex potestate nobis ab eodem d.
Rege tradita, videlicet Bastidam Jauce-
randi de Capitestagno quondam, sitam in
diocesi Narbone inter castra de Aviciano
& de Pozoleriis, cum omnibus juribus &
pertinentiis suis & terminis, terris & pos-
sessionibus cultis & incultis, censibus, tas-
quis, quartis, foriscapiis, albergis, domi-
nationibus, senioriis & justitiis minoribus
& explectis, & omnibus generaliter & spe-
cialiter pertinentibus ad dictam Bastidam,
prout dictus Jaucerandus quondam ea om-
nia tenebat & possidebat, & d. Rex post
eum tenuit ik possedit & hodie tenet &
possidet in manu sua ex incursu & com-
misso heresis dicti Jaucerandi quondam.
Que quidem Eastida cum predictis omjii-
bus plena deliberatione & diligenti habita
cum omnibus fide dignis per Petrum de
Provino, vicarium Carcassone d. Régis, de
mandato mapistri Egidii Camelini, clerici
ejusdem d. Régis, & légitima estimatione
facta, inventa est valere communiter in
annuo redditu L libras xiil solides IV de-
narios Turonensium. Quam venditionem
& concessionem vobis magistro Petro pre-
fato & vestris heredibus in perpetuum
facimus & concedimus pretio mille tresde-
cim librarum sex solidorum octo denario-
rum Turonensium, solvendorum d. Régi
apud Carcassonam. suo receptori per ter-
minos infrascriptos, videlicet in proximo
festo beati Joannis Baptiste trecentas li-
bras, & in subsequenti testo beati Joannis
Baptiste anno revoluto trecentas libras, &
NOVERINT universi, quod nos Bertran- residuas quadringentas tresdecim libras
dus, Dei gratia abbas Moysiaci, Lau- sex solidos & octo denarios in alio subse-
An
1287
rentius Vicini, capicerius Carnotensis, &
Petrus de Capella, canonicus Parisiensis,
clerici d. régis Francie, tenentes parla-
mentum Tolose pro eodem d. Rege,atten-
dentes utile servitium & fidèle, quod vos,
■ Archives du domaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcassonne, 8" continuation, n. 7.
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 3^, t. 2,
p. 335.
quenti testo beati Joannis Baptiste anno
revoluto. Et mandamus senescallo Carcas-
sone, ut recepta a vobis, magistro Petro
predicto, idonea & sufficienti cautione de
solvendis d. Régi predictis pecunie summis
per terminos supradictos, dictam bastidam
cum omnibus juribus & pertinentiis suis
& omnibus per nos, ut dictum est, vobis
venditis, tradat & deliberet vobis per se vel
per alium & in corporalem possessionem
An
1287
20c
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
2 10
Éd. orig.
t. IV.
col. 8+.
An
1287
10 mal.
vel quasi eorumdem vos inducat & induc-
tum deffeiidat. In cujus rei testimonium,
preseiifibus sigilla nostra fecimus apponi.
Datiim in dicto parlamento Tolose, die
sabbati ante festiim béate Catharine virgi-
nis, anno Domini mcclxxxvii.
Suivent d'autres lettres des mêmes, du lundi
après la Pentecôte 1288, décidant que dans
cette vente seront compris les hommai^es, les
droits de haute & basse justice & le ressort,
moyennant une nouvelle somme de trois cents
livres tournois. Pierre Raimond est qualifié
dans ces lettres de juge royal de la séné-
chaussée de Carcassonne.
Confirmé par le roi, le 21 août 1288.
53. — XXX
Divers arrêts du parlement
de Toulouse ' .
premissis. Et quod super his feceritis una
cum dictis probis viris & aliis, quorum
intererit, referatis illis qui pro domino
Rege deputati fuerint ad tenendum pri-
mum (j;f) parlamentum. Datum Tolose,
die martis ante festum Pentecostes, anno
Domini mcclxxxvii.
B., miseratione divina Moysiacensis ab-
bas, Laurentius Vicini, capicerius Carno-
tensis, & Joannes de Nausona, canonicus
Laudunensis, domini Régis clerici, tenen-
tes Tolose parlamentum, dilecto suo se-
nescallo Carcassone vel ejus locumtenenîi
salutem. Mandamus vobis, quatenus do-
mine... uxori quondam Jordani deSaxiacho,
militis, faciatis solvi alimenta, que fue-
runt sibi adjudicala per consules Tolose
& per nos postmodum confirmata & ap-
probata, detentores terre dicte nobilis per
captionem ejusdem terre, si necesse fue-
rit, viriliter compellentes. Datum Tolose,
die doniinica in octava Pentecostes, anno
Domini MCCLXXXVII. — Reddite litteras.
II. Item' anno quo supra, die veneris
I. tTEM anno & die quibus supra, pre- post festum beati Barnabe apostoli, Gau-
1 dictus dominus senescallus receint
literas patentes & pendentes doniinorum
magistrorum domini Régis, tenentium
parlamentum Tolose, & eas publicari fecit
& legi in publica assisia. Quarum littera-
rum ténor talis est :
Bertrandus, miseratione divina abbas
Moysiacensis, magistri Laurentius Vicini,
capicerius Carnotensis, Joannes de Nau-
sona, canonicus Laudunensis, domini Re-
fridus de Varanis, miles, constabularius
civitatis Carcassone, presentavit predicio
domino quasdam litteras clausas domino-
rum magistrorum domini Régis, formam
hujusmodi continentes :
B., miseratione divina abbas Moysiacen-
sis, & magistri Laurentius Vicini, capice-
rius Carnotensis, & Joannes de Nausona,
Laudunensis canonicus, tenentes parla-
mentum Tolose pro domino nostro Rege,
gis clerici, tenentes pro domino Rege par- senescallo Carcassone & Bitterris vel ejus
lamentum Tolose, nobili viro senescallo locumtenenti salutem & dilectionem. Man-
Carcassone salutem. Mandamus vobis, qua- damus vobis, quatenus aprisiam & infor-
tenus in vestris assisiis edici publice fa-
ciatis, ut quicumque, questiones habentes
cum domino Rege, componere & de rébus
acquisitis in feudis & retrofeudis domini
Régis niilitaribus ac censivis vel aliis,
amortizationes & manumissiones, secun-
dum conditionem sive statum, prout mé-
rita rerum exegerint, voluerint obtinere,
vobiscum veniant tractatum, vocatis pro-
bis viris statum rei dignoscentibus, qui
curam & fidelem diligentiam adhibeant in
mationem factam per magistrum Petrum
de Medenchis, procuratorem dicti domini
Régis in senescallia Carcassone, super jure
quod dominus Gaufridus de Varannis, mi-
les, constabularius Carcassone, dicit se ha-
bere in furno castri de Aragone, & super
desaisina, quam dicit per gentes domini
Régis Carcassone sibi factam fuisse de
furno superius memorato, a predicto pro-
curatore integraliter compleri faciatis %
& eam nobis apud Tolosam ad proximum
An
1287
An
I zif
:•' juin.
An
1287
i3 juin.
An
1287
3i mai.
' Cartulaire de la bibl. Colbert, n. 2477. [Auj.
ms. lat. 9990, i" 2i5 A.]
' [Ms. lat. 9990, f» 216 *.]
* [Le ms. porte coUectui, <jui n'a auc\in sens.
An
12J7
ÉJ.orig,
t. IV,
col. s 5.
211
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
21 2
An
1287
14 juin.
An
1287
I" juin.
fiitiirum parlamentum beati Michaelis sep-
tembris transmittatis, sub sigilli vestri mu-
nimine fideliter inclusam, ila quod per
tune tenentes parlamentum valeat ter-
minari. Datum Tolose, sabbato post fes-
tum Pentecostes Domini, anno ejusdem
MCCLXXXVIt.
Acta fuerunt bec in consistorio civitatis
Carcassone domini Régis, in presentia &
testimonio domini P. Ramondi, judicis
majoris dicti domini senescalli, domini
Ade de Merollis, militis, vicarii Minerbe-
sii, magistri Guillelmi de Puissanis, nota-
rii curie Minerbesii domini Régis, Rogerii
Varanahan, notarii Carcassone & magistri
G. Amati, notarii curie Carcassone domini
Régis, qui bec recepit.
III. Item" anno quo supra, sabbatho
post festum beati Barnabe apostoli, magis-
ter Stepbanus Boeri, rector ecclesie de
Redorta,procurator papituli ecclesie Nar-
bonensis, ostendens instrumentum sue
procurationis, presentavit predicto do-
mino senescallo duo paria litterarum clau-
sarum sub sigillis magistrorum domini
Régis, qui Tolose tenuerunt parlamen-
tum, quarum tenores taies sunt :
B., miserafione divina abbas Moysiacen-
sis, magistri Laurentius Vicini, capicerius
Carnotensis, & Joannes de Nausona, cano-
iiicus Laudunensis, domini Régis clerici,
tenentes pro d. Rege parlamentum Tolose,
senescallo Carcassone salutem. Procura-
tore Narbonensis capituli coram nobis in-
telleximus conquerente, quod Amalricus,
filius Aymerici vicecomitis, & G. Aymerici,
vicarius dicti vicecomitis, extra Narbonam
per armatam potentiam in Castro de Ne-
viano, quod [esse] proprium ipsius capituli
asseritur, de novo furcas ibidem erigi fe-
cerant, preconisationes & novitates alias
in non modicum prejudicium & gravamen
dicti capituli attentando. Que cum perve-
nissent ad aures domini Joannis de Burla-
tio,olim senescalli Carcassone, idem sene-
scallus, destinato magistro Izarno Raterii,
judice Minerbesii, ad locum predictum pro
predicta novitate furcarum imposita inqui-
renda & ea prius veritate comperta tol-
lenda, dictus judex mandatum sibi injunc-
' jMs, lat. 9990, f° 217 "f]
tara fideliter exequens, manu Régis ibidem
apposita, furcas dirui & amovari fecit,
salvo super possessione & proprietate jure
capituli & vicecomitis predicti. Quibus
peractis, post aliquod dierum spafium dic-
tus senescallus sine cause cognitione, non
vocato, non citato capitule nec convento,
mandavit vicario Minerbesii, quod dictas
furcas in loco ubi erant erigi & refici
faceret. Cujus senescalli mandatum per
quemdam servientem domini Régis, a dicto
vicario super hoc deputatum, nulla cause
cognitione previa, fecit executioni nian-
dari. Unde mandamus quatenus, si vobis
dictam erectionem non vocato capitulo
factam fuisse constitefit, vocatis qui fue-
rint vocandi, celeritate débita, prout jus-
tum fuerit, predictas furcas dirui faciatis,
reducentes eas in eura statum, quo erant
tempore facte dirutionis per judicem su-
pradictum, de illicita vero armorum por-
tatione, de pacis effractione contra dictum
Amalricum, G. Aymerici & ejus complices
celeriter inquirentes, ipsos, si culpabiles
inveneritis, pena débita taliter castigantes.
quod alii ipsorum exemplo perterriti a
similibus arceantur. Datum Tolose, kal.
junii, anno Domini MCCLXXXVII.
IV. B., miseratione' divina abbas Moy- '
siacensis, magistri Laurentius Vicini, ca-
picerius Carnotensis, & Joannes de Nau-
sona, canonicus Laudunensis, tenentes
parlamentum domini Régis Tolose, sene-
scallo Carcassone salutem. Perlata ad nos
gravi querimonia capituli Narbonensis in-
telleximus, quod Aymericus, vicecomes
Narbonensis, & Amalricus ejus filius &
gentes sue plures injurias, damna & mo-
lestias & novitates prejudiciales in perso-
nis canonicorum & curialium, rébus ac
juribus ecclesie Narbonensis & capituli,
sede vacante, intulerunt eisdem & adhuc,
Dei & domini Régis timoré postposito, in-
cessanter inferunt, injurias ei multipliées
inferendo. Quapropter nos, eorum be-
nigna supplicatione recepta de procuranda '
eis & bonis eorum seeuritate plena, vobis
mandamus, quatenus canonicos ecclesie
predicte & curiales & familias ipsorum,
' Cartulaire de la bibl. Colbert, n. 1477. [Auj.
jns. lat. 9990, f ° 2 p 7 h.]
An
1237
An
.287
An
1287
2l3
PREUVES DE L'FIISTOIRE DE LANGUEDOC.
214
An
1287
23 no-
vembre.
Ed.orig.
t. IV,
col. 86.
bona & jura ipsius ecclesie & capituli pre-
dicti, plena faciatis securitate gaudere, in-
jurias, damna, molestias, quas reperietis
eis factas, nobis in parlamento proximo
referentes, ipsam ecclesiam, que fidelis,
utilis & devota domino Régi extitisse pro-
batur, nullis novitatibus, injuriis seu mo-
lestils & oppressionibus a quocumque
permitfenfes gravari. Datum Tolose, anno
Domini mcclxxxvh.
V. Laurentius' Vicini, capicerius Car-
notensis, & Petrus de Capella, canonicus
Parisiensis, illustris régis Francie clerici,
tenentes pro eodem domino Rege parla-
menfum Tolose, judici Albigesii salutem.
Mandamus vobis quatenus, vocatis qui
fuerint vocandi, faciatis observari arresta
par nos facta, quorum ténor talis est : —
De petitione consulum de Galliaco, peten-
tium quod nuUus deymerius ponat manum
in faciendo saumadas vindemie, sed ille qui
erit pro domino vinee, quod faciat dictas
saumadas bene & legaliter. Item de peti-
tione eorumdem petentium, quod homines
de Galliaco in eorum vineis libère vinde-
miare, sicut extitit consuef um, & quod non
possint perturbari capiendo vineam in ca-
mino, ex qua fuerint ponderate, sed quod
deymerii percipiant decimam in vineis
dictorum hominum, petentium etiam quod
abbas dicte ville non sit ausus pignorare
aliquem pro censibus sibi debifis, nisi in
locis quibus census sibi debentur; super
prima, secunda & tertia petitione, injunc-
tum est quod non permittat fieri indebitas
novitates. Datum Tolose, die dominica ante
festum sancte Catharine virginis, anno Do-
mini MCCLXXXVII.
L'arrest que negus bayles non levet clam
entra que sia satisfag al resedor de son deute,
Laurentius Vicini, capicerius Carnotensis,
& Petrus de Capella, canonicus Parisien-
sis, illustris régis Francie clerici, tenentes
pro eodem domino Rege parlamentum To-
lose, senescallo Tolosano & Albiensi sa-
lutem. Mandamus vobis, quatenus faciatis
observari arrestum per nos factum, cujus
ténor talis est : — De petitione consulum
de Galliaco, super eo quod bajulus de Gal-
liaco, qui nunc est vel qui pro tempore
' Hôtel de TiUe de Gaillac, en Albigeois.
fuerit, non levet clamorem quousque fece-
rit satisfieri de debito conquerenti, injunc-
tum est quod super hoc servetur ordinatio
senescalli Tolose. Caveat tamen quod non
permittat aliquid fieri in fraudem domini
Régis, Datum Tolose, die dominica ante
festum béate Catharine virginis, anno Do-
mini MCCLXXXVII.
VL B., miseratione" divina abbas Moy-
siacensis, magistri Laurentius Vicini, ca-
picerius Carnotensis, & P. de Capella,
canonicus Parisiensis, domini Régis cle-
rici, tenentes pro domino Rege parla-
mentum Tolose, senescallo Carcassone &
Bitterris salutem. Noveritis nos quoddam
arrestum ordinasse in hune modum ; —
De petitione consulum Carcassone, pe-
tentium compelli clericos tonsuratos ad
contribuendum in donis & expensis factis
ex parte ville predicte domino nostro
Régi & regine, quando fuerunt iiltimo
Carcassone, injunctum est senescallo Car-
cassone, eis vocatis qui fuerint evocandi,
super hoc faciat justitie complementum,
& mandatum regium super hoc alias ema-
natum observetur. Preterea injunctum est
eidem senescallo, quod non permittat,
quod dicti consules coram officiali epi-
scopi dicte ville super rébus ad forum do-
mini Régis spectantibus, &c. Item de pe-
titione eorumdem, dicentium se esse &
fuisse in possessione a tanto tempore, de
quo in contrarium memoria non extitit,
scindendi ligna in nemoribus vicinis dicte
ville, &c., injunctum est senescallo Car-
cassone, quod super dicta possessione non
permittat, si ita est, eos indebite molestari
& novitates, si quas reperiat, indebitas
faciat removeri. — Tandem vobis manda-
mus, quatenus ea que in dicto arresto
continentur compleatis. Datum Tolose,
die mercurii in crastinum beati Thome
apostoli, anno Domini MCCLXXXVIII.
VII. B., miseratione' divina abbas Moy-
siacensis, magistri Laurentius Vicini, capi-
cerius Carnotensis, ac magister Petrus de
Capella, canonicus Parisiensis, clerici do-
' Archives du domaine de Montpellier; siné-
chaussée de Carcassonne, 8* continuation, n. 7.
• Cartulaire de la bibl. Colbert, n, 2-^77. [Aiij.
ms. lat. 9990, f° 2 18.1
An
1287
An
1288
22 dé-
cembre.
An
1289
janvier
Éd.orig
t. IV,
col. 87.
An
1289
2t5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
21(
mini Régis & ex parte ipsius tenentes par- lamento, anno Domini M° cC LXXXVlir,
lanieiitum Tolose, viro nobili & discrète mense januario.
Simoni Brisetesta, ejiisdem domini Régis VIII. Bertrandus', miseratione divina
senescallo Carcassone, saliitem & dilec- abbas Moysiacensis, Laurentius Vieilli, ca-
tionem. Zelantes zelum fidei domini Jesu picerius Carnotensis, & P. de Capella,
Cliristi & honorem & utilitatem domini canonicus Parisiensis, domini Régis clerici,
Régis, tenore presentium vobis consuli- tenentes pro eodem parlamentum Tolose,
mus pariter& hortamur, ut ordinationem senescalloCarcassone vel ejus locumtenenti
domini régis Ludovici, sancte memorie, de saiutem. Noveritis nos quedam arresta or-
hominibus revocandis vel non revocandis dînasse in hec verba : — De petitione
ad burgum Carcassone, quam apud vos ha- consiilum Carcassone, qui se impeditos
betis, ut fertur, tenere & servare diligen- asserunt levare Collectam pro subsidio sive
ter faciatis, nec contra predictam ordina- dono facto vel promisse domino Régi, in-
tionem... seu alias consuetudines (jic), per junctum est senescallo, quod non impediat
cujusquam negligentiam introductas con- coUectam fieri ex causa predicta, proviso
tra dominatioiiem & honorem regium uti
permittatis eosdem, nisi manifeste osten-
derint, quod de voluntate ejusdem domini
Régis concesse sint & obtente, & maxime
tamen ne fraus committi valeat in premis-
sis. Item de petitione consulum Carcas-
sone injunctum est senescallo [quatinus],
eisdem vocatis consulibus, procuratoribus
cuni, prout dicitur, juxta ordinationem domini Régis & aliis evocandis, diligenter
predictam, eorum consuetudines, quamvis audiat & examinet causani, propter quam
boue & rationabiles, solum ad voluntatem Michael Fanjaus, P. Morlana & P. Tare
domini Régis & heredum suorum eisdem amoti fuerunt de consulatu ville predicte,
hominibus permittantur. Sicut autem in & nisi causa justa & rationabilis subsit
creatione consulum Tolose dicitur obser- quare amoti fuerint, ipsos in consulatu di-
vari, ad eorum exemplum & vos illos, mittat. Que arresta per litteras precepimus
quos, indignis exclusis, dignos consulatu custodiri. Datum Tolose, die martis (sic)
judicaveritis Carcassone, antequam pre-
dicte uti présumant officie, in presentia
vestra ad jurandum publice fidelitatem do-
mino Régi & Ecclesie & ejus jura se fide-
in vigilia Epiphanie Domini, anno Domini
MCCLXXXVIII. Reddite litteras.
IX. B., miseratione" divina abbas Moy-
siacensis, Laurentius Vicini, capicei-ius
liter servaturos, debetis inducere quibus Carnotensis, & Petrus de Capella, cano-
modis peteritis, tamen juste. Cum autem nicus Parisiensis, illustris régis Francie
de licentia vestra ex causis debitis in burgo clerici, tenentes Tolose parlamentum pro
Carcassone taillas fieri contigerit, equum eodem domino Rege, senescallo Carcas-
videtur & tutum, quod consules & eorum sone saiutem & dilectienem. Noveritis nos
receptores de ipsis cemputent coram vobis quoddam arrestum ordinasse, forma cujus
& in presentia bonorum, quos ad hoc ju- sequitur in hune modum : — De petitione
dicaveritis convocandes & qui de predictis precuratoris capituli ecclesie Narbenen-
scire debeant veritatem, ne in damnuni sis, injunctum est senescallo Carcassone
domini Régis & impedimentum officii in- quod, veeato vieecomite Narbone, salvis
quisitioiiis heretice pravitatis & in ep- tamen dicti vicecemitis deffensionibus, si ei
pressionem pauperum fidelium peeuniam constiterit gentes dicti vicecomitis Judeos
tacite adunari seu injuriese dispensari commorantes in parte ville Narbone, in
An
1 1 jan-
vier.
Ed.orig,
t. IV,
C0I.S8.
contingat. Si quos autem in suggillationem
domini nostri Régis aut in fomentum he-
retice pravitatis seu etiam in derisionem
catholicorum inveneritis masquaratos ap-
pellari, vobis quantum possumus injun-
gimus & mandamus, quatenus predicii
nefarii nominis preaptores pena débita
castigetis. Valete. Datum Tolose in par-
qua juridictio non ad ipsum viceeomitem
pertinet, cepisse inibi & questionasse eos-
dem, minis & terroribus extersisse ab lis
' Archives du domaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcasscnne, 8' continuation, n. 7.
' Portefeuille de Baluze, à la bibl. du roi. [Auj.
Armoires, vol. ^"Jj^, pp. 347-348,)
An
1239
217
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
218
An
1289
. '7
jaiuier.
An
1289
14 mai.
quasilam pecunie quantitates, ac in stratis
publicis dictis Jiideis préparasse insidias,
Si insidiose cepisse eosdem in dictis iti-
neribus contra pacem coniunem, ablata &:
extorta ab ipsis Jiideis restitui faciat, ac
de injuriis & oifensis domino Régi & eis,
quorum interest, emendani fieri conipe-
tentem. — Mandantes vobis, quatenus
compleatis & etiam observetis que in dicto
arresto superius continentur. Datuni To-
lose, die martis post festum Epiphanie
Doniiai, anno Domini M ce LXXXVIII.
Ileddite litteras.
X. B., miseratione" divinaabbas Moysia-
censis, Laurentius Vicini, capicerius Car-
notensis, St Petrus de Capclla, canonicus
Parisiensis, illustris régis Francie clerici,
tenentes pro eodem parlamentum Tolose,
scnescallo Carcassone & Bitterris vel ejus
locumtenenti salufem. Crescha Judeo Car-
cassone, pro se & omnibus Judeis vestre
senescailie, intelleximus proponente, quod
vestra curia es( C'am] ardais ncgotiis oc-
cupata, quod Judeorum vestre senescailie
negotia non possunt in vestra curia com-
mode expediri, & quod tallie Judeorum
predicte senescailie domino nostro Kegi
predicto débite ex hoc quamplurimum re-
tardantur. Quare vobis mandamus quate-
nus, si est ita, predictis Judeis vestre
senescailie quemdam bonum virum & ho-
nestum jurisperitum , illum qucm vobis
melius videbitur expedire, in judicem con-
cedatis, qui ipsos agendoS: defendendo, ut
rationis fuerit, custodiat &.deffendat, &
eis super eorum negotiis faciat débite jus-
tifie complementum. Datum in dicto par-
lamento Tolose, die lune in festo beati
Antonii, anno Domini MCCLXXXVIII.
XI. B., miseratione' divina abbas Moy-
slacensis, magistri Laurentius Vicini, ca-
picerius Carnotensis, Petrus de Capella,
canonicus Parisiensis, Egidius Camelini,
canonicus Meldensis, illustris régis Fran-
cie clerici, & P. de Blanasco, ejusdem do-
mini Régis miles, tenentes parlamentum
Tholose pro ipso domino Rege, senescallo
' Archives du domaine de Montpellier) sini~
chaussée de Carcassonne, 8' continuation, n. 7,
' Portefeuille de Baluze, à la bibl, du roi. [Au).
Armoires, vol. 374, pp. 200-201.]
Carcassone salutem & dilecfionem. Nove-
ritis quedam arresta in parlanieiito Tho-
lose dudum ordinata fuisse, quorum forma
sequitur in hune modum : — Injunctum
est senescallo, quod compescat viceconii-
tem Narbone competentibus remediis, ne
jui isdictionem ecclcsiasticam impediat in
captionibus clericorum seu in aliis com-
petentibus ei de jure vel de consuetudine
approbata, atque compescat eumdem vice-
comitem, ne appellationes interpositas a
curiis abbatis Sancti Pauli Narbonensis, si
iiotorie ad archiepiscopum Narbonensem
vel sedem predicte ecclesie consueverint
iiiter])oni, impediat aut appellationibus
renunciare coiiipellat eisdem; aut si est
dubium, vocatis hinc inde qui vocandi
fueriiit, tam super premissis, quani super
usurpatione jurisdictionis archiepiscopa-
lis, a dicto vicecomite facta aut facienda
in ea parte ville, que ad archiepiscopum
pertinere dinoscitur, quam etiam super
questione nunciorum & aliorum curialium
dicte scdis, quam etiam aliis faciat justitie
coinpleiiicntum. Item de petitione capituli
Narbonensis, petentis ressaisimentum ser-
vientum domini Régis ad custodiam castri
de Groyshano positoruin, quos deliquisse
in dicto Castro constabat, interficiendo
quandam mulierem ibidem, quod castrum
cum omnimoda jurisdictione alta & bassa
ad se pertinere dicebat, audito cum ef-
fectu, quod servientes deliquerant non
exercendo suum officinal, set de castri
custodia exeuntes dictum malefîcium per-
petrarunt, & quod dictum capitulum per
senescallum Carcassone vel curiales suos
fuerat dissaisitum, mandatum est dictum
capitulum ressaisiri. — Verum quia arresta
predicta, sicut asserit procurator dicti ca-
pituli, non sunt adhuc executioni débite
demandata, mandamus vobis quatenus com-
pleatis & faciatis, sublatis & amotis qui-
buslibet diffugiis, que in dictis arrestis
superius continentur, ita quod nos vel
dictum capitulum non oporteat super lis
vel eorum aliquo ulterius laborare. Datum
Tholose, die s^bbati post festum beati
Nicolai, anno Domini M CC LXXXIX.
Il y a cinq sceaux au bas, & il ne reste Je
celui de Pierre de la Chapelle que la moitié
d'un lion rampant. [Note de Balu-^e.'^
Au
1289
Éd.orig
t. IV,
col. 8g.
An
1289
1 3 dé-
cembre.
219
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
220
XII, Bertrandus ', miseratione divina
abbas Moissiacensis, niagistri Laurentius
Vieilli, capicerius Carnotensis, P. de Ca-
pella, caiionicus Parisiensis, Egidius Came-
lini, canonicus Meldeiisis, domini Régis
clerici, & P. de Blanasco, ejusdem domini
Régis miles, tenentes parlamentum Tolose
pro eodem domino Rege, senescallo Car-
cassone & Bitterris vel ejiis locumtenenti
salutem. Noveritis nos quoddam arrestum
ordinasse in hune raodum : — De petitione
eoiisulum & universitatis Bitterrensis, pe-
tentium mandari seneseallo Careassone,
qiiod ipse debeat exequi mandatum regium
alias faetum super clerieis & aliis quibus-
eumque personis ecelesiasticis, habentibus
hereditates, predia & possessiones in eivi-
tate Bitterris & territorio ejusdem, com-
pellendis eontribuere ad refectionem mu-
rorum, turrium, portarum & fossatorura
civitatis predicte eum aliis habitatoribus
dicti loei, injunctum est senescallo Car-
eassone, quod mandatum regium super
hoe emanatum faciat firmiter observare.
— Quod quidem arrestum per vos preci-
pimus observari inviolabiliter & teneri,
salvis libertate ecclesiastica & privilégie
clericali. Datum Tolose, die martis in
festo béate Lucie virginis, anno Domini
M." ce» LXXXIX.".
54.
Autre arrêt du parlement
de Toulouse^.
B MISERATIONE divina abbas Moysia-
• 5 censis, magistri Laurentius Vicini,
capicerius Carnotensis, Petrus de Capella,
lanvier. canonicus Parisiensis, domini régis Fran-
cie clerici, tenentes parlamentum Tholose
pro eodem domino Rege, senescallo Car-
eassone & Biterris vel ejus locumtenenti,
salutem. Significavit nobis procurator ec-
clesie Narbonensis quod curiales domini
■ Msi. de Baluie, n. 172. [Auj. Bibl. nat., ras.
fr. 4402, f" 19-20.]
* Bibl. nat., Baluze, Armoires, vol. 374, p. 414,
An
1289
Régis in senescallia vestra compellunt &
compulerunt ad solvendum talliam Judeis
impositam Dieus le Sal & Crescas, fratres,
filios quondam Boni Ysaac de Florentiaco,
qui quidem Judeus Bonizae erat Judeus ar-
ehiepiscopi Narbonensis, & hoc contra
redditionem dieto archiepiseopo factam
per curiales domini Régis de Bonizae Judeo
predicto & confirmatam in predictis filiis
ejusdem Bonizae. Unde vobis mandamus,
quatinus dictam redditionem servetis &
non compellatis dietos Judeosad solvendum
taillas dictis Judeis impositas contra reddi-
tionem dicti Judei Bonizae & ejus fi lio ru m,
& quod a dictis fratribus Judeis levatuiii
fuerit contra redditionem predietam, eis-
dem restitui faciatis. Datum Tholose, die
mereurii ante festum beati Ylarii, anno
Domini m°cc° oetuagesimo octavo.
55
Hec sunt arresta domini vicarii Tho-
lose, facta inter cetera Tholose in
parlamento per discrètes viras do-
minum Arnaldum (sic) de Monte-
acuto , abbatem Moysiacensem,
magistros Laurentium Vicini, ca-
picerium Carnotensem, 6* Johannem
de Vausonia, canonicum Laudu-
nensem, clericos domini Régis'.
l, Y\E peticione hominum de Colomeriis,
LJ qui eapti sunt in Castro Narbonensi
Tholose, ratione vulnerum illatorum in
personam servientis domini Régis de Pla-
zentia, super quibus jam dicitur inquisi-
tum, injunctum est vicario Tholose, quod
inquestam perficiat sceleriter (.sic), prout
de jure erit, & référât proximo parla-
mento.
II. De petitione domine Gausserande,
uxoris condam domini Jordani de Say-
chaco, militis, petentis inter cetera exequi
judicatum faetum pro ea & filio comuni
ipsorum conjugura, super alimentis eo-
' Bibl. nat., ms. lat. 9998, f" 22-24.
An
1289
Ans
.287-
1289
Ans
1287-
I28p
121
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEECC.
222
ruin, quia proponebatur excessum fuisse
in taxatioiie alimentorum; — visa taxatione
alimentorum & considerata qualitate atque
statu personarum & facultate dicti mariti
necnoii quaiititate dotis, ordinatum est
quod servetur ordinatio consulum Tholo-
sanorum super alimentis predictis, & quod
expense jam taxate persolvantur eidem.
III. De petitione Colini de Parisius,
servieutis curie, & consortum suorum, di-
centium se verberatos a familia domini AI-
marici, vicecomitis Lautricensis, pro qui-
bus emeiida est levata pro Rege, quia per
relationeni vicarii constat quod intentionis
erat, quod de condempnatione facta contra
dictuni Almaricum ex causa predicta dictis
servientibus injuriam passis emendaretur,
mandatuni est dicto vicario, quod pro
eiiienda solvat dictis servientibus XX libras
Turonensium de judicato predicto, & de
cetero, quando enieiida super similibus
pro Rege levabitur, quod injuriam passis
primitus faciat emendare, & sic deinceps
per consules Tholose & alios officiarios
domini Régis observetur.
IV. De petitione magistri Jacobi Pi-
cardi, notarii ad crimina deputati & Be-
rengarii SencroUi, tenentium sigillum cu-
rie vicarii Tholose & notariorum ejusdem
curie, petentium quod possint sustinere in
dicta curia notarium ad exercendum ibi-
dem suum officium notarié, cum dictum
Jacobum racione officii sui abesse conti-
gerit a dicta curia 8c consulatu Tholose,
fundo extra villam vel alias & dictum Be-
rengarium exercendo officium sigilli pre-
dicti, mandatur vicario Tholose quod per-
mittat ipsos uti in dictis casibus ydoneo
substituto.
V. De petitione domini episcopi Tho-
losani, quod cum aliquis capilur per cu-
riam senescalli & dubitetur (sic) an fuerit
clericus necne,quod recusatureidem reddi,
mandatur senescallo, vicario & consulibus,
quod si appareat vel dubitetur an sint,
dum tamen in possessione fuerint clerica-
tus, quod statim illos restituant dicto offi-
ciali vel ejus mandate. Si vero sint in pos-
sessione laycatus vel non appareant clerici,
remanebunt pênes senescallum, vicarium
vel consules, & inquiretur per magistros
Sicardum de Vauro & magistrum Guillel-
Aiis
nuis de Mail., Albiensi judice Tholose, '^'^g'
quid super contentione talium fuerit usi-
tatum.
VI. Item de petitione ejusdem super sa-
lino Castrimauronis, in cujus possessione
dicit se de novo turbatum seu disaysitum
pervicariumTholose,audito quod dominus
Rex est in possessione super hoc, ratione
sali ni Tholose, & ibi per totam vicariam
Tholose, respondetur quod agat episcopus,
si voluerit super hiis experiri via ordinaria
& sua crediderit interesse, & nichilominus
injunctum est senescallo, quod si ab anno
citra novifatem factam invenerit, illam fa-
ciat amoveri.
VII. De petitione ejusdem, dicentis
quod clericos captos in Castro récusât vi-
carius restituere officiali, licet sepius re-
quisitus, mandatur vicario & consulibus,
quod si appareant clerici vel dubitetur,
dum tamen in possessione fuerint clerica-
tus, quod statim illos restituant dicto offi-
ciali vel ejus mandato. Si vero sint in pos-
sessione laicatus vel non appareant clerici,
remanebunt pênes vicarium vel consules
& inquiretur per predictos quid super
contentione talium fuerit usitatum.
VIII. De peticione Arnaldi de Ponte,
civis Tholose, & consortum ejus, dicen-
tium se vexatos a magistro Arnaldo, clerico
conjugato, coram judicibus ecclesiasticis
per lifteras papales super terris & rébus,
quarum cognitio spectat ad dominum Re-
gem, mandatur vicario Tholose quod, vo-
catis partibus coram se, & [si] sibi consti-
terit eos vexatos pro rébus, quarum est
cognitio curie domini Régis, faciat illum
desistere & emendare, & super hec faciat
jus.
IX. De peticione consulum Tholose
super exactione novi pedagii de rébus, de
quibus prestari pedagium non extitit as-
suetum & ultra modum solitum, senescal' us
vocabit peagerios & alios probos viros &
amoveri faciet novi fa tes.
X. Item super stafutis facfis per episco-
pum in prejudicium consulum & civium
Tholose, vicarius requiret episcopum,
quod statuta prejudiciaiia faciat amoveri
& responsionem ejus afferet proximo par-
lamento, & super statutis factis per ipsos
consules in prejudicium ecclesie, requi-
Ans
1287-
1280
-.3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
224
rentur ut revoceiit & respoiisiones affé-
rent proxinio parlaniento.
XI. Item super peticione eorunidem su-
per imposicione certe mensure facte per
vicarium ad vina vendenda & custodia ejus-
deni in Tholosa, quod, ut dicuiif, non
fuerat assuetuni, non mutabitur ordinacio
alias facta, & cum ipsi mensuras habeant,
vicarius retinebit exemplar, ut fraudibus
obvietur.
XII. Item de peticione eoriimdem super
nova exactione pedagii vinorum ad usus
Tholose delatorum, mandatur senescallo,
quod vocalis peageriis cum probis viris se
informet & novitates faciat amoveri.
XIII. De peticione Heliazarii de Falga-
rio & consortum suorum, diceutium inter
cetera, quod vicarius Tholose violenter
extraserit (,sic) très homines captoS de car-
cere dictorum dominorum de Colomeriis,
unde pecierunt proiberi vicario, ne vira eis
inférât turbativam, ordinatum est, quod
cognitio dictorum hominum pênes vica-
rium remanebit, quia dicebantur servien-
tes domini Régis de Plazencia vulnerasse,
salvo jure domino Régi & ipsis supplican-
tibus super jurisdictione loci predicti in
aliis casibus contingentibus ibidem, cur-
rente lite marte suo, que pendere dicitur
super illa.
XIV. De peticione Johannis de Len-
gleda, dicentis patrem suum una cum aliis
obligatum fuisse domino episcopo Thoio-
sano condam pro Boneto de Rivis, & se
per senescallum Tholose compulsum fuisse
ad obligandum se [sub] sigillo senescallie
& vicarie Tholose ad solvendum quamdam
summam peccunie dicto condam episcopo,
licet ipse sit clericus & esset tempore dicte
obligationis, & dictus vicarius ad instan-
tiam executorum dicti episcopi ipsum per
capcionem bonorum temporalium compel-
lat ad solvendum dictam peccunie quan-
titatem; — injunctum est vicario, quod
secundum antiquum usum sigilli eidem jus
faciat.
XV. De peticione sindici capituli eccle-
sie Sancti Stephani, quod senescallus &
vicarius Tholose exactant in exercitu &
contributionibus falliarum homines eccle-
sie Tholosane contra liberfates & privilé-
gia a condam regibus Francie concessa; —
injunctum [est] senescallo & vicario Tho-
lose, ne aliquas indebitas exactiones faciant
dictis hominibus contra liberfates eorum,
observando in predictis quod diu extitit
observatum, & si aliquid sit dubium, réfé-
rant ad proximum parlamentum.
XVI. De peticione Guillelmi de Aussaco,
dicentis se compulsum fuisse per apposi-
tionem servientum in domo sua ad vadia
VII solidorum per diem, ad obligandum se
ad solvendum magistro Poncio Plancardi
quoddam debitum pacto ypotecario, quod
Poncius Vitalis Nicensis, qui erat princi-
palis, excuteretur& quod, ipso Vitale fnon)
excusso, compellitur per vicarium Tholose
ad solvendum dictum debitum contra con-
ventiones predictas, quare petit dicta gat-
gia ab eo soluta sibi restitui & dicto vicario
mandari dictum Vitalem primo excuti; —
injunctum est vicario Tholose, uf prout
juris fuerit dictas conventiones faciat ob-
servare & illicite extorta ab eo sibi resti-
tui, vocatis qui fuerint evocandi.
XVII. De peticione consulum Tholose,
ne appellaciones super obligationibus fac-
tis in eorum curia sub eorum sigillo admit-
tantur, potissime in quibus renunciatum
est appellationibus in eisdem, respondetur
quod proposita obligatione & renuncia-
tione obligationis fiet jus per judicem ap-
pellationis.
XVIII. Item de peticione ipsorum con-
sulum super tercia appellacione non ad-
mittenda, injunctum est vicario quod super
appellationem terciam non admittatur.
XIX. Item super refectione poncium,
senescallus refici faciet pontes, magis re-
fectione indigentes, prout utilitati publics
videbitur expedire, vocatis aliquibus pro-
bis viris ville Tholose pro communitate
predicta.
XX. Item de peticione eorumdem con-
sulum, dicentium quosdam barones hujus
terre prohibuisse notarios in terra sua, ne
in instrumentis super contractibus factis
aliqua verba apponant, ex quibus con-
trahentes sortiri possent forum Tholose;
— mandatur senescallo quod vocatis ipsis,
si ita est, prohibeat id fieri & si necesse
fuerit, eos ad desistendum compellat.
XXI. De peticionibus syndicorum & capl-
tulariorum conventuum ecclesiarum Sancti
Ans
1287-
i28y
Ans
1287-
1289
22D
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Stephaui, [Saiicti] Saturnini, Deaurate &
Sancti Petri Coquhiarum, super jure quoU
dicunt ratione claustrorum se habere,
agant ordiuarie, si volueriiit, & mandatiir
seiiescallo & vicario, quod nuUas perniit-
tant fieri novitates.
XXII. Item de peticione sindici capituli
Sancti Stephani & rectoris Dealbate, super
cimiterio porte Castri Narbonensis clau-
ad se pertinentes sibi restituij — mandatur
senescallo Ruthenensi, quod se informet
qualiter super hiis fuerit usitatum [&] f'a-
ciat jus.
XXVII. De peticione domini Jordani de
Insula, militis, & consortum suorum contra
comitem Fuxi, ordinatum est de consensu
procuratoris comitis Fuxi, quod preter-
missis fransactionibus secundum contenta
dendo, respondetur quod fiât clausura, in literis obligationum, de eo quod super-
tantum in solio civitatis apponenda. «?st ad solvendum fiât executio in bonis
XXIII. Viso processu habite in causa comitis memorati, & mandatur senescallo
appellationis inter Montemarzinum de Carcassone, quod requisitiones vicarii
Tholosa & Ber"'" Morelli, ordinatum est Tholose, in cujus curia obligationes &
quod dictiis Montarsinus nihil solvet de precepta facta fuerunt, super hiis viriliter
emendis, in quibus erat condempnatus pro
60 quod sibi imponebatur quod celaverat
bona dicti Ber^', nec altéra pars alteri re-
fundet expensas, & stetur ordination!.
XXIV. De peticione Remundi de Savar-
duno, civis Tholose, dicentis quod Guillel-
mus Petri Furgo condam, ratione societa-
tis condam cum ipso Ramundo inite, fuit
eidem super ratione reddenda & aliqua
summa peccunie pro expensis sententiali-
ter condempnatus, cujus bona sive domuni
dicit fenere monasterium Sancti Saturnini
Tholose, occasione filii dicti Guillelmi Pe-
exequatur.
XXVIII, De peticione domini Arnaldi
de Castronovo, militis, & consortum suo-
rum, dicentium senescallum Tholose de
novo contra antiqum modum derivatio-
nem aquarum pluvialium mutasse per car-
reriam de Roniengueria, sine cause cogni-
tione, contra sententiam & ordinacionem
olim super hoc factam; — injunctum est
vicario quod, vocatis quorum interest, su-
per hiis faciat quod rationabiliter videbitur
faciendum.
XXIX. Injunctum est vicario Tholose,
tri, canonici dicti loci, & petentis niandari quod peccuniam Ymberti Lombardi, per
judicatum predictum exécution! in bonis ipsum vicarium arrestatam, pro eo quia
seu domo predicta, quod transivit judica- dictus Ymbertus ipsam monetam inventus
tum; — mandatur judici Tholose, quod fuit balansassc, tanquam comissam fisco
dictam sententiam exequafur in dictis bo- non différât applicare Parisius; nam pro-
nis sive domo, prout fuerit rationis. curatori domini Régis cognitum fuit pejus
XXV. De peticione Petri de Podio, no- esse balanssare peccuniam quam tribu-
tarii, dicentis & petentis mandari vicario
Tholose, ut ipsum uti [permittat] officio
obligationum sigilli domini Régis apud
Vaurum, eidem concesso val officio notarii
curie ipsius vicarii, quo motus fuerat in-
tuitu officii supradicti. Adeat' senescal-
lum, qui super premissis faciat quod sibi
videbitur faciendum.
XXX. Item super impedimento viarum
seu carreriarum ville Tholose propter ban-
cos de novo factos per vicarium Tholose,
subiciantur loca occulis & sciatur qualiter
super hoc fuerit acthenus observatum,
adhibitis viris probis periciam rei habenti-
bus, deputatis a senescallo, & referatur
XXVI. De peticione R. Arnaldi, militis, proximo parlamento, audito vicario super
vicarii Tholose, dicentis viir denarios au-
reos inventes in quadam terra seu manso,
scito oie) in pertinenciis ville Sancti Ege-
cii, in quo dicebat se habere censum & do-
minium & jurisdictionem altam & bassam,
unde petebat IIII°' denarios dictorum vili
Le m
X
s. porte ad f uot, qui n'a aucun lens.
usu & jure domini Régis, & fiet justicie
complementum.
XXXI. De peticione consulum Tholose
super creatione novi exitus sive pedagii,
injunctum est senescallo Tholose, prout
alias est injunctum, quod si per informa-
tionem invenerit contra usum antiqum
aliquid de novo indebite exactum, novita-
Ans
1287-
1289
Ans
1287-
1289
227
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
22t
tem faciat amoveri, vocato procuratore
Régis & aliis evocandis, & quidquid ultra
noverit référât ad proximum parlameu-
tuni.
XXXIL Item super fermiiiis ville Tho-
lose, loco Sicardi de Vauro non volentis
intendere, dominus Guillelmus de Tache-
tis extitit subrogatus, cui injunctum est,
quod cum magistro Guillelmo, judice Tho-
lose, alias deputato, procédât ad inquiren-
dum, prout alias extitit ordinatum, vocato
procuratore Régis & vocato Bardino pro-
notario ad predicta, & référât ad proximum
parlamentum.
XXXin. Item super fossatis ville Tho-
lose, de quibus est questio, injunctum est
senescallo Tholose quod, vocato Rai-
mundo de Gauderiis, procuratore Régis,
& aliis evocandis, inquirat de saysina
cujuslibet, & si de novo fuerint dissaysiti
apposicione nianus régie, amoveat manum
regiam & super sayzina cujuslibet nego-
cium remittat instructum ad proximum
parlamentum.
XXXIV. Item super peticionibus aliis
eorumdem factis in alio parlamento, fiât
quod super hiis in alio parlamento extitit
ordinatum.
XXXV. Item super peticione eorumdem,
quod monetarii ad contribuendum pavagio
compellantur, adeant senescallum Tho-
lose, qui vocatis evocandis faciat justicie
complementum.
XXXVI. Ad peticionem consulum Tho-
lose ordinatum est, quod super jure, quod
fuerat per vicariurn Tholose in domibus &
locis per eos acquisitis de novo, injunctum
est vicario predicto, quod sub recredencia
manum regiam amoveat usque ad aliud
parlamentum, de gratia speciali.
XXXIX. Datus est vicarius Tholose au-
ditor Calvetis de Vauro & consortibus
eorum, ad recipiendos testes eorum, quod
vi, metu & oppressionibus compositionem
fecerunt, si essent ex liberis parentibus
nati, vocato secuni Bardino pronotario ad
predicta, cui vicario est injunctum, quod in
articulis tradendis per eos declarari faciat
a singulis modum vis, metus & oppressio-
num, eis super hoc illatorum, & idem de
aliis proponentibus similem questionem.
56.
Arrestiim factum in parlamento To-
lose sub anno Domini 1289'.
DE peticione Amelii Sicardi, dicentis se
habere in villa de Thoellis & ejus
pertinentes & districtu quartam partem
justitie alte & basse & fotius meri & mixti
imperii, & [quod] in ejus prejudicium in
districtu & juridictione dicte ville a duo-
bus annis citra facta fuerit quedam bastida,
vocata Brisatesta, per senescallum qui nunc
est Carcassone. Item quod in dicta villa de
Ans
I 2d7-
1289
Thoellis & ejus pertinentiis tantum debeat
se habere contendunt ratione concesse esse unus furnus publicus & non amplius,
gratie a domino Kege super cognitione in quo idem Amelius de redditibus inde
comissionis (corr, commissorum) a Judeis,
procedatur coram magistris Sicardo de
Vauro & Gaufrido de Logiis, super hoc
deputatis, vocato procuratore Régis, no-
nobstante absentia judicis curie vicarii
Tholose, prout in parlamento proxime
preterito injunctum extitit & etiam ordi-
natum.
XXXVII. Consenserunt partes domini
Jordani de Insula & Gauffridi Durandi,
adversarii sui, super facto de Pibraco
subire examen curie Tholose & in ejus
curia super hiis litigare.
XXXVIII. De peticione fratrum Car-
meli, super eo quod manus regia apposita
provenientibus débet habere medietatem,
& a festo sancti Michaelis citra gentes
d. Régis dictum furnum destruxerunt &
in dicta bastida alium construxerunt. Item
quod homines dicte bastide barbacanas
dicte ville de Thoellis destruxerunt & ad
dictam bastidam detulerunt. Item quod
plures domos, que a dicto Amelio in em-
phiteosim tenebantur in dicta villa de
Thoellis, gentes dicte bastide destruxe-
runt & tigna & tegulas & alia bastimenta
dictarum domorum ad dictam bastidam
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. 2,
pp. 3oo-3o t .
An
An
1289
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
200
detulerunt. Item preconisatum fuit ab viro amico suo carissimo domino Ads do
aiino citra, ex parte d. Régis, quod nullus Merolis, militi, vicario Minerbesii, teiienti
defferret apud Thoellas aliqua victiialia, lociim senescalli Carcassone & Bitterris,
que omnia facta sunt in magnum prejudi-
cium ejusdem Ameiii. — Injunctum est se-
nescallo Carcassone vel ejus locumtenenti,
quod de damnis dicte Amelio illatis, occa-
sione dicte bastide, addiscat & breviter se
informel, vocatis qui fuerint evocandi, &
damna sibi ea occasione iliata faciat emen-
dare, prout fuerit rationis. Item injunctum
est eidem senescallo, ut cridam factam per fieri mentioseu relatione digna, in nostris
gentes d. nostri Régis de non portandis
cibariis ad villam de Thoellis predictam,
faciat revocare, nisi quid fuerit rationa-
bile quod obsistat, tantum super premissis
faciens, quod dictum Amelium de cetero
ad nos non oporteat habere regressum.
Ad que predictus d. locumtenens res-
pondens, dixlt se paratum [essej facere &
complere mandatum dd. magistrorum d.
Régis & vocare quos tangit. Presentatum
fuit dictum arrestum in consistorio burgi
Carcassone d. Régis locumtenenti in pre-
sentia & testimonio domini Pétri Ray-
mundi, judicis majoris dicti d. senescalli
Carcassone, d. Berengarii de Proliano,
judicis Carcassone, d. Gerardi Galhardi,
judicis Albie & Albigesii d. Régis, iiiagis-
tri Bernardi Amati, magistri Amalrici de
Electo, notarii curie Carcassone, & ma-
gistri Pétri de Parisius.
Éd. orig.
t. IV,
col. Stj.
An
1288
iS
février.
partibus non dicuntur, sed cuni aliqua sci-
verinius, ea vobis intimabimus instanti,
rogantes vos ut idem, cum locus evenerit,
faciatis, & si aliqua volueritis nos factu-
rum , niandet nobis vestia nobilitas sub
fiducia obtinendi. — Item quasdam litteras
domini Régis nos récépissé noveritis in
hec verba :
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
Bellicadri & Carcassone ceterisque nos-
tris senescallis, ad quos présentes littere
pervenerint, salutem. Mandamus vobis
quatenus in vestris senescalliis publice
nuncietis & faciatis nunciari, quod nulla
est treuga inter nos & Alfonsum de Ara-
gone, inhibcntes omnibus nostris subditis
sub certa pena, ne aliquis portet aut ven-
dat mercaturas hominibus terrarum Majo-
ricarum, Aragonie & Valentie regnorum,
aut emere, adducere ab ipsis vel asportare
présumât, aut cum eis societatem inire.
Item omnia bona hominum dictorum reg-
norum, que in vestris districtibus inve-
neritis, habita certitudine quod sint sua,
capiatis & detineatis tamquam nobis iii-
cursa, & ea confiscetis tamquam nobis
[pertinentia]. Insuper caveatis ne in ves-
tris senescalliis aut receptenfur aliqui
exploratores, insidiatores contra nos, aut
alii qui facto, verbo vel alias consilium,
auxilium dictis nostris hostibus aut favoreni
An
1288
23
fiSvrier.
.. salutem & paratum ad ejus beneplacita
voluntatis. De novis contentis in vestris
litteris nobis missis nobilitati vestre gra-
tiarum referimus actiones, vobis intimantes
quod pro certo didicimus, prout senescal-
lus Provincie enarrabat, quod armata sep-
tuaginta quinque galearum fiet in Cicilia
seu est facta. Alia nova, de quibus débet
An
1288
. 29.
jaavier.
57. — XXXI
Rupture de la trêve entre le roi Phi-
lippe le Bel 6" le roi d' Aragon ' .
POSTQUE anno quo supra, sabbato post
festum beati Mathie, idem dominus
locumtenens rccepit apud Bitterrim quas- impendant, super lis omnibus vos sapienter
dam litteras clausas domini Philippi de habentes. Actum Parisius, die jovis ante
Bosco, militis, senescalli Bellicadri & Ne- Candelosam, anno Domini M°CC°LXXXVii°.
mausi, sigillatas in hec verba: — Nobili Datum Bellicadri anno eodem. Vil" ka!.
martii.
■ Mîî. <ie CoZierj, n. 2477. [Auj. ms. 1.1t. 9990, Quibus litteris receptis, incontinenti
f' 226) le p.éambule de la lettre du sénéchal de idem dominuS locumtenenS juxta COnti-
Be.iucaire est tiré d'un manuscrit de la Biblioihè- nentiam dictarum litterarum scripsit do-
que de Toulouse, série II, n. 34, t. 2, p. 271.] mino comiti Fuxensi, inhibens eidem ut
Hd.oric,
t IV,
col. 90.
An
;oi
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
23 I
An
An
1288
lû
février.
supra; item domino Mirapicis; item do-
mino de Podioviridi; item domino G. de
Vicinis; item domino & vicecomiti Nar-
bonevel ejiis filio Amalrico; item capitulo
ecclesie Narbone; item vicario Biterris;
item vicario Carcassone; item vicario Mi-
nerbesii; item vicario Albie & Albigesii;
item vicario Fenoledesii; item castellano
Montisregalisj item castellano deApamia;
item castellano Rupisfissate; item bajulo
Saltus & Redesii superioris".
58.
Mandements de Philippe IV
pour l'année 1288.
1. -pjHiLiPPUS", &c., senescallo Carcas-
A sone seu ejus locumtenenti salutem.
Cum nos Petrum Garrici , [presentium]
exhibitoreni, nostrum constituerimus pro-
curatorem ad recipiendum pro nobis &
nomine nostro commissa in senescallia
vestra, si vobis videatur ad hoc idoneus, 8i
ad arrestandum similiter bona suspectoruni
de heresi, de consilio tamen inquisitorum
nostrorum (?), mandamus vobis quatenus,
si dictum Petrum noveritis esse idoneum,
ut dictum est, & ibidem non sit per domini
genitoris nostri seu perlitteras nostras ali-
quis institutus, eidem committatis predicta
& vadia consueta de nostro persolva'.is, a
die qua intrabit servitium antedictii^/i, Ac-
tum Parisius, post mediam quadragesi-
mam, anno Domini mcclxxxvii.
Pro Judeis.
IL Philippus% &c., senescallo Carcas-
sone vel ejus locumtenenti salutem. Ex
parte abbatis Appamiarum intelleximus,
' Ici dom Vaissete ajoutait la date suivante, qui
n'est pas dans les mss. que nous suivons : « Da-
tum Bitterris, anno ejusdem (jic), &c., VII kal.
martii. » [A. M.]
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. 2,
pp. 272-273.
' IhU. p. 274.
quod Judei in villa sua Appamiarum coni-
morantes, qui in talliis Judeis nostris im-
positis contribuere- non consueverunt ab
antiquo post (corr. per ?) paragium dicte
ville, initum inter inclite recordationis
dominum Ludovicum, carissimum avum
nostrum, & ipsum abbatem, ad suggestio-
nem Judeorum nostre senescallie, quidam
ipsorum Judeorum ad tallias contribuere
predictas compelluntur, & quidam alii
predictorum Judeorum occasione predicta
diversis vexationibus molestantur. Unde
vobis mandamus quatenus, si est ita, pre-
dictos Judeos ab hujusmodi contributione
& vexationibus in quiète esse faciatis Si
in eo statu, in quo erant tempore con-
tracti pariagii supradicti. Actum Parisius,
die lune post Brandones, anno Domini
M ce LXXXVII.
Présenté au lieutenant du sénéchal en 1288,
le mercredi avant la Saint-Marc (21 avril).
De Judeis,
IIL Philippus", &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Significatum est nobis, quod
Judei nostri multipliciter citationibus co-
ram judicibus ecclesiasticis vexantur &
diversimode redimuntur, ab eis injuste
interdicto, ne locentur dictis Judeis domus
& elapso termine ab eis expellantur, &
aliis multis modis sibi Christianorum com-
merciis interdictis, & ab aliis in nostris
officiis minoribus constitutis multa [eis]
gravamina inferuntur. Cumque nostri sint
& bona eorum ', mandamus vobis, qua-
tenus [eos] a talibus exactionibus deffen-
datis & curiam nostram de ipsis, cum citan-
tur vel vexantur coram talibus judicibus,
requiratis & jus eis & contra eos exhibea-
tis, & vexantes & redimentes eos ad desis-
tendum compellatis per suorum tempora-
lium captionem bonorum, prout ad vos
noveritis pertinere, ita quod ob deffectum
vestrum ad nostram curiam non accédant,
& bec omnia nostris subditis juridictionem
exercentibus firmiter injungatis. Datum
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. 2,
p. 279.
* Ici il manque quelques mots dans le manus-
crit-
An
1283
An
An
1288
:33
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
23.1
An
1288
i5
iuillct.
Parisiiis, die jovis post rtiediam quadrage-
sinam.
An
1288
09.
XXXII
Éd.orig.
1. IV,
col. 90.
An
1288
avril.
/anniversaire du roi Philippe le Hardi,
fondé dans la cathédrale de Nar-
honne '.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex.
Notum facimus, &c., quod nos, pro
remedio & salute anime iiiclite recorda-
tionis régis Philippi, charissimi domini &
progenitoris nostri, damus & concedimus
in perpetuum capitule ecclesie Narbonen-
sis, in qua pars corporis ejusdem genitoris
nostri inhumata quiescit, XX libras Tur.
annui redditus, pro memoria seu anniver-
sario sui obitus, die qua obiit in predicta
ecclesia annis singulis celebrando, perpé-
tue habendas & percipiendas ab eodem
capitule in festo beati Micbaelis, mense
septembris, quolibet anno, in bursa recep-
toris nostri Carcassone, qui pro tempère
receptor noster aut successorum nostre-
rum fuerit ibidem. Qued ut ratum, &c.
Actum apud Vallem-Rodolii, anno Domini
MCCLXXXViii, mense aprilis.
60.
Acte des lieutenants du roi dans
la Province^.
Atetz ces qui verront cetes letres, Simon
de Meleun, chevalier nestre seigner
le roi de France, & Jehan de Burlas, che-
valier d'iceli meismes roi & mestre des
arbelestriers, salut. Nos fason asavoir a
totz que nos feson & establissen Pierre
d'Escoies castelain de Belcaire en Saut, à
deus solz & demi de ternoiz de gages par
jour, tent comme il plera nostre seigneur
An
1289
. 27
lanvicr.
le Roi, & comenceront ses gages quant il
entrera en servise. En tesmoin de ce, nos
li avon dené ces lestres seellées de nez
seaux. Dené en l'an de grâce m" ce" un'"'
& oict, juedi d'avant la feste de la Magde-
lene.
61. — XXXIII
Jourdain V, seigneur de l'Isle-Jour-
dain, fait prendre possession de ses
domaines '.
NOVERINT, &c., quod nobilis vir domi- Éd.orig
nus Ademarius de Maleleene, miles, col. 90.
procurater & gubernator seu administra-
tor censtitutus per discretum virum, do-
minum Jacobum de Benenia, &c., locum
tenentem per nobilem virum dominum
Jerdanum de Insula, militem illustrissimi
régis Francie, & fîlium quondam nobilis
viri domini Jordani de Insula, militis, do-
mini Insuie, ad recipiendum possessionem
castrorum, villarum & locorum & alia-
rum rerum, ad ipsum dominum Jordanum
morte dicti patris pertinentium, &c.,cujus
littere ténor talis est : — Notum faci-
mus, &c., nos Jacobus de Bonenia, &c.,
quod cum nobilis vir deminus Jerdanus
de Insula, miles, filius nobilis viri quon-
dam domini Jordani de Insula, &c., nos...
constituisset sues procuratores. Sic, nos
facimus... procuratores & gubernateres &
locum dicti domini Jordani tenentes, do- Éd.orig,
minum Bertrandum de Fodoas, dominum col. 91.
Guillelmum Garcyas de Pine, milites, do-
mino Adamniarium & Regerium de Malo-
leene, milites, dominum Bernardum de
Azet, militem, &c., in nomine dicti domini
acquirendi jus possessionis, &c., pro
ipso nebili, sed specialiter & expresse,
castri & fortalitii de Insula Jordani... &
item villarum & locorum infrascriptorum...
de Podio Aldiano, Leganno & Pibraco &
Cernabarrille, de Alzona, de Sul, de Ca-
pella, de Mondenvilla, de Dalx, de Mon-
' Archives de la cathédrale de Narbonnc
" Bibl. nat,, ms. lat. 9996, {" 106.
' Archives du domaine de Montpellier, cartu-
laire de l'Isle-Jourdain.
An
1289
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
1289
Kvrier.
teacuto, de Maiivilla, de Levignaco, de
Pradella, de Serra, de Merenvilla, de Sancta
Liurada, de Cadotz, de Sancto Damiano,
de Castellaro, de Sancta Maria Lerma, de
Tilio, de Bretz, de Bosqueto, de Sancto
Cezerio, de Sarranto, de Malobeco, de
Tarrida, de Bellopodio, de Sarragnaco, de
Rosengeas, de Claromonte, de Montefer-
rando, de Lobervilla, de Godorvilla & de
Linars, de Brugimoute, de Cauze, de No-
gareto, de Montemauro, de Caragaudas, &
domorum & operatorioriim, &c., & jura-
menta fidelitatis & homagia recipiendi ab
hominibus dictoriim locorum, &c. Datum
Insuie, die jovis post festum conversionis
sancti Pauli, anno Domini m ce Lxxxviii.
62.
Mandements de Philippe IV pour
l'année i 289.
I. T-jHiLiPPUS', &c., senescallo Carcas-
X sone salutem. Cum nobis fuerit in-
timatum quod cum Amalricus de Narbona,
filius quondam Amalrici, vicecomitis Nar-
bone, degens ad presens in ultramarinis
partibus, quemdam Hyspanum, Sanchium
nomine, dictum de Media, ad partes illas
miserit & procuratorem suum constitue-
rit ad terram suam regendam, dictusque
Sanchius procuratôr sit minus sufficiens,
ut dicitur, ad regimen dicte terre, utpote
cum ipse vendat & dissipet terram ipsius
Amalrici, mandamus vobis quatenus, si
vobis constiterit ipsum Hyspanum dictam
terram vendidisse & distrahere, amoveatis
eumdem ab administratione dicte terre, &
loco ipsius quemdam alium discretum vi-
rum, ad hoc idoneum, ponatis, qui natione
existât de vestra senescallia, qui nomine
dicti Amalrici bene & fideliter terram suam
regat, ac vobis, comité Ruthenensi dilecto
& fideli nostro ac amicis ipsius Amalrici
convocatis, quos in premissis videritis esse
vocandos, reddat rationem & bonum com-
potum de levatis exitibus & proventibus
dicte terre bis in anno vel semel, ut vobis
visum fuerit expedire, ipsam terram vendi
vel minui nullatenus permittatis, dictoque
Amalrico, in dlctis transmarinis partibus
existenti, victum suf'ficientem & provisio-
nem decentem de exitibus dicte terre mi-
nistrari & liberari faciatis. Actum Parisius,
die lune post octabas Candelose, anno Do-
mini MCCLXXXVIII.
II. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Cum, sicut ex relatu plu-
rium, quibus credimus, ut intelleximus,
mandavissetis ad certum diem terrariis se-
nescallie Carcassone pro nostro servitio
faciendo debito, ut tenentur, quod ex in-
certa scientia nostra facere presumpsistis,
de quo plurimum valde miramur, ob defec-
tum & contumaciam quorumdam, qui ad
dictam diem coram vobis comparere mi-
nime curaverunt, bona & terras ipsorum
saisiveritis & saisitas detinetis, & propter
hujusmodi compulsionem & occupationem
terrarum & bonorum suorum taliter de-
temptorum quidam ex ipsis, propter hoc
ad nostram presentiam accedentes, videli-
cet marescallus Mirapiscis, Guillelmus de
Vicinis, milites, & nonnulli alii ad nos de
vobis appellaverint, parati & offerentes se
appellationem suam prosequi adversus vos
coram nobis, si nostre placeret libito vo-
luntatis, nosque nolentes ut iidem appel-
lationem suam prosequerentur, mandamus
vobis firmiter injungentes, sicut memini-
mus nos & vobis alias hoc mandasse, qua-
tenus ab impetitione dicti servitii faciendi,
nunc & alias a dictis terrariis nostris exi-
gendi, nisi super hoc a nobis mandatum
receperitis spéciale, totaliter desistatis,
terras ac bona dictorum terrariorum, per
vos occasione predicta saisita & detenta,
restituentes indilate terrariis antedictis,
nec adversus eos deinceps presumatis talia
perpetrare, nisi super hiis nostram vobis
mandaverimus specialiter voluntatem, cum
per hec & consimilia malevolentiam &
odium hominum nostrorum possemus in-
currere, quod aliqualiter non vellemus,
necnon toti patrie posset periculum immi-
An
1289
An
1289
1 1 mars.
' Bibl. de Toulouse, inss., série II, n. 3^}, t. 2, ' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. i,
p. 415. pp. 35-J-355.
An
237
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
238
An
1289
6 mai.
An
1289
6 mai.
An
1289
3i
juillet.
nere. Datiim apud domum nostram Foliée
in Leonibus, die veneris ante festum beati
Gregorii. Precipimus etiam vobis, ne ob
defectum predictum eniendam levetis a
terrariis menioratis. Datum ut supra.
Présenté au sénéchal Simon Briseteste en
1289, le jeudi après la Saint-Marc (28 avril').
IH. Pliilippus', &c, senescallo Carcas-
sone saJutem & ditectionem. Significatum
est nobis, quod Amalricus de Electo, no-
tarius curie Carcassone, defraudavit in
maximam sumniam pecunie de firma terre
Saltus & Reddesii, quam per duos aniios
nomine nostro, ut dicitur, recepit. Unde
mandamus vobis quatenus, vocato Guil-
lelmo, bajulo dicte terre, secrète & dili-
genter de fraude hujusmodi inquiratis vel
per aliquem fidelem nostrum notarium
inquiri faciatis, & si inveneritis ipsum
culpabilem de premissis, facta nobis resti-
tutione de frauda, bonam emendam ab ipso
levetis & ipsum ab officio predicte curie
perpetuo amoveatis. Datum Silvanectis,
die veneris post festum beati Jacobi apos-
toli (1289).
IV. Simon' de Meleduno, miles, marej-
callus Francie, nobili viro senescallo Car-
cassone & Biterris salutem & dilectionem.
Ex parte domini nostri Régis & nostra vo-
bis mandamus, [quatinus] de bladis & aliis
victualibus Carcassone & senescallie ves-
tre apud Perpinianum ad opus exercitus
domini nostri Régis defferri, visis presen-
tibus, faciatis & ibidem domini Régis re-
ceptoribus liberari, ita quod gentes dicii
exercitus propter deffectum victualium
non oporteat esurire, retentis tamen in
castris dicte senescallie sufficientibus vic-
tualibus, prout [vobisj videbitur facien-
dum. Datum Carcassone, die veneris post
festum apostolorum Philippi & Jacobi,
anno Domini MCCLXXXIX.
V. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone, salutem. Cum intellexerimus, quod
plurima bona, rcdditus & possessiones,
c[ue quondam commissa fuerunt pro heresi,
ab heredibus condemnatorum in fraudem
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. z,
p. 309,
• Ibld. p. iob.
' IbiJ. p. 3i2.
nostram teneantur & contra constîtufio-
nem Cupientes, mandamus vobis quatenus,
vocato magistro Laurentio^ procuratore
nostro super dictis incursibus, de predic-
tis bonis per magistrum Guillelmum Boni-
mancipii & per aliquem fidelem, quibus
inquisitionem de premissis committimus,
diligenter inquiri faciatis, & illa bona, que
in fraudem nostram & contra dictam con-
stitutionem teneri inveneritis, ad manum
nostram reponatis, salve tamen jure illo-
rum, qui hujusmodi bona possidebant. Ac-
tum Silvanectis, dominica ante festum beati
Pétri ad vincula, anno Domini MCCLXXXIX.
Reddite litteras.
VI. Philippus", &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Cum vobis mandavissemu?,
ut ab & exactione servitii, ad quod
nobis tenentur terrarii nostri vestre sene-
scallie, desisteretis, nisi mandatum a nobis
habueritis super hoc spéciale, scire vos vo-
lunius, quod non fuit intentionis nostre
ut propter predictum mandatum ex gratia
factura desistere haberetis predictum ser-
vitium exigendi ab eisdem, si locus & tem-
pus necessitatis vobis competens se offer-
rent. Mandamus [igitur] vobis, quatenus
predictum servitium ab ipsis terrariis exi-
gatis, ipsos ad hoc, si necesse fuerit,
compellendo, cum tempus occurrerit Se
videritis opus esse. Datum apud Nemo-
sium, sabbato post Exaltationem sancte
Crucis (1289).
63.
Instructions du roi au sénéchal
de Carcassonne^.
ANNO Domini M" ce" LXXX" viiii", die
jovis ante festum Penthecostes, vii°
kalendas junii, magister Guillelmus de
Carrollis, procurator domini Régis, pre-
sentavit domino Symoni Briseteste, militi
domini Régis, senescallo Carcassone &
' Bibl. de Toulouse, mss., ssrie II, n. 34, t. 2,
pp. 279-280.
' Bibl. nat., ms. lat. ppjS^ T"* 26 b-zi.
An
1289
An
1289
17 sep-
tembre.
An
1289
26 mai.
An
1289
An
1289
sg avril .
.39
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
24c
Biterris, quasdani litteras clausas domini
Régis in hec verba ;
Philippus, Dei gratia Fraucoriim rex,
seiiescallo Carcassone salutem. Mitimus
vobis sub contrasigillo nostro quasdam or-
dinationes, quas fieri fecimus super certis
articulis, nosfrum proprium negocium tan-
geiitibus, mandantes vobis quatinus ipsas
secundum responsiones [in] singulis arti-
culis conprehensas ..., si que vobis de hiis
dubia occurrerint, ad vestram instructio-
nem audientes & per eum ad parlamentum
proximum processum hiijusniodi accele-
rando rémittentes ea que videritis remit-
tenda. Datum apud Sanctum Germanum in
Laya, die veneris post quindenam Pasce.
1. De respectu dato per dominum Re-
gem diversis debitoribus suis in senescallia
Carcassone sine terminorum assignatione,
quod de talibus mandaretur levari débita,
quia thesauraria melius habundaret. Et
[quia] sunt quidam qui non indigent suffe-
rentia antedicta, omnia hujusmodi débita,
de quibus data fuit dilatio sine prefexione
(jfc) temporis, exigantur, & alia quibus
tempus fuit adjectum, dumraodo preterie-
rit. Et hoc faciat sine tarditate senescallus.
II
annuales & alias redebenciis domino Régi
negant, pro eo quia ob negligenciam fir-
mariorura, qui redditus domini Régis
emunt, fuerunt aliquo tempore in saysina
non solvendi, quanquam ipsi vel eorum
antecessores predictas peiisiones coram
gentibus Régis recognoverint & longis
temporibus solverint, & hec in registris
reperiantur; isti qui consueverunt solvere
vel se debere cognoverunt ipsi aut pre-
decessores sui, aut de quibus constat per
registra, de piano cogantur ad solvendum,
nonobstante malicia vel negligencia firma-
riorum in talibus exigendis.
64.
Réponses du roi à dh'^rses questions
du sénéchal de Toulouse' ,
ANNO Domini m'>cc''[lxxx'']ix», sabbato
post festum beati Michaelis, dominus
Symon Briseteste, miles domini Régis, se-
nescallus Carcassone & Biterris, litteras
De rébus & mercaturis captis, quia clausas domini Régis recepit per manum
portabantur in Aragoniam vel reportaban-
tur contra deffensum domini Régis, ille
videlicet que sunt sine questione alicujus
alterius domini, quod mandentur explec-
tari, quia magna pecunia poteri't inde ha-
beri. Levet emendas seu explecteî merca-
turas indilate senescallus.
III. De quibusdam, qui in dicta sene-
scallia terras suas tenent ex dono Régis, &
jura regia ultra suas assisias occupant &
usurpant, & quantumcumque hoc faciunt
magistri Guillelmi de CarroUis, procurato-
ris domini Régis, ut dicebat idem dominus,
formam hujusmodi continentes :
Sequitur forma. Utterarum domini Régis
predictarum.
Philippus, &c., senescallo Tholose sa-
lutem. Mittimus vobis sub contrasigillo
nostro quasdam ordinationes, quas fieri
fecimus super certis articulis, nostrum
proprium negocium tangentibus, mandan-
tes vobis quatinus ipsas secundum respon-
de novo & repetuntur ab eis, dicunt se esse siones singulis articulis subpositas diligen-
ter exequtioni mandetis, G. de Carrollis,
procuratorem nostrum, super articulis
conprehensis, si que vobis de hiis dubia
occurrerint, ad vestram instructionem au-
dientes & per eum ad parlamentum proxi-
mum processum hujusmodi accelerando
rémittentes ea que videritis remittenda,
necnon quicquid & qualiter de aliis ordi-
nationibus hoc anno factis similiter pere-
gistis. Datum apud Ferrerias in Gastineyo,
in saysina & petunt libellum eis tradi, nec
sua privilégia, per que deberent se tueri,
exhibere volunt, eum sciant in eis usur-
pata per eos non contineri, isti summarie
compellantur ostendere cartas suas, &
quicquid ultra usurpaverint, capiatur ad
manum Régis ac super usurpatis ab illis,
qui cartas non habent vel habitas celant,
summarie similiter procedatur, & quicquid
usurpatum aparebit ad manum Régis po-
natur.
IV. De quibusdam aliis, qui pensiones
An
1289
An
1289
\" octo-
bre
An
1289
16 sep-
tembre.
Bibl. nat., ms. lat. 9993, f° 27.
Ai-
128
241
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
-42
die veneris post Exaltationem sancfe Cru-
els.
Ordinationes vero domini Régis misse sub
sigillo, de quibus fit mencio in predictis do-
mini Régis liiteris, taies sunt.
Hii sunt articuli senescalli Tholose su-
per diversis negociis domini Régis.
I. De feodis alienatis & ad modicum
censum reductis per illos, qui ad plénum
feudum tenent a domino Rege vel ex dono
suo & utilitatem & emolumentum inde re-
cipiunt & Rex nihil, guirentizant etiam &
taliter feodum diminuunt vel ad retrofeo-
dum reducunt & transferunt in personas
inhabiles & alias, que postmodum vendunt
aliis libère & prout volunt. — lUa que
alienata sunt in prejudicium sive damp-
num domini Régis, ipso inscio & ignorante,
ad statum pristinum reducantur.
II. De viris religiosis, Templariis &
aliis, qui post constitutionem Ecchsiarum
utilitati in feodis, retrofeodis & allodiis
acquirere non cessarunt, tam ex emptio-
nibus quam legatis & diversis donationi-
bus eis factis, preterea in hiis que tenent
occasione hujusmodi vel alias, justiciare
& dominari nitu itur in prejudicium juris
Régis & suoruni feodatariorum & refro-
feodatariorum, 8c quando per aliquos re-
primuntur, citant eos coram diversis judi-
cibus ecclesiasticis pretextu injuriarum, &:
sic citati & afflicti coguntur componere
cum eisdem vel cmnino cedere juri suo;
— compellantur taies ponere extra ma-
num & intérim acquisita habere in manu
regia teneantur nec permittanfur dominaii
vel justiciare in prejudicium domini Régis
vel suorum feodatariorum & retrofeodata-
riorum.
III. De confratria 8c conjurationibus,
nullathenus habere solebant; — non per-
mittantur de novo judices appellationum
creari vel fieri, nisi ubi fuerint ab antiquo.
V. De honiicidis clericis 8c malefactori-
bus notoriis,qui per oflicialem episcopalis
curie liberantur8c postmodum moventgen-
tes Régis, ut bona Régi deventa propter
delicta clericorum hujusmodi manifesta
vel de quibus ad plénum constat, curie se-
culares talibus clericis restituant 8c eos in
terra Régis securos faciant permanere, de
quo terra reputat se destructam, videns
facinorosos 8c interfectores clericos contra
Deum 8c justiciam liberari 8c laycos rigide
puniri, cum eos in similibus delinquere
contingit. — Si facta sint notoria aliquo de
tribus modis statutis, licet manus episcopi
quoquo modo evaserint, bona immobilia
talium clericorum saysiantur 8c teneantur,
nec talibus in terra domini Régis commo-
randi securitas prestetur aliqua, 8c si prop-
ter hoc processum fecerint contra gentes
Régis, per bonorum suorum temporalium
capcionem desistere compellantur.
65. — XXXIV
Lettres du roi de Majorque au séné~
chai de Carcassonne'.
L tACOBUS, Dei gratia rex Majoricarum,
J cornes Rossilionis, Ceritanie, Se domi-
nus Montispessulani, viro nobili 8c dilecto
Simoni Brisetesto, militi, senescallo Car-
cassone 8c Bitterris, salutem 8c dilectio-
nem. Visis vestris litteris, continentibus
An
1289
dominum regem Sicilie vobis significasse
que olim in pace Parisiensi 8c aliis statutis adventum suum, ex qua deberetis vos con-
prohibite fuerunt, nunc de novo clandes- ferre versus Perpinianum 8c ibidem pro
EJ.oria.
t. IV,
col. 91.
An
I28p
27 octo-
bre.
tine 8c alias suscitantur 8c fiunt in villis 8c
locis magnis 8c alibi, 8c ex hoc homicidia
8t alia facinora aliquociens perpetrantur;
— non permittantur fieri 8c jam fàcte tol-
lantur 8c secundum pacem Parisiensem qui
deliquerint puniantur.
IV. De pluribus nobilibus 8c viris reli-
giosis, qui a paucis citra temporibus judi-
ces in terris suis posuerunt ad cognos-
cendum de primis appellationibus, quas
posse personaliter vos habere, 8c cum du-
bitaretis utrum illa colloquia, que habere
intendit cum Alfonso de Aragonia, placè-
rent vel displicerent illustri domino régi
Francie atque nobis, rogabatisque [ut] su-
per iis vobis voluntatem nostram rescribere
deberemus, vobis sciri facimus per presen-
' Archires du domaine de Montpellierj séné-
chaussée de Carcassonne, 8' continuation, n. 7.
An
1289
243
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
244
An
An
1289
29 octo-
bre.
Édorig.
t. IV,
col. 92.
veniafis, nonobstante quod dictus dominus
rex Sicilie dixisset vobis quod non oppor-
teret personaliter vos venire. Et si forte
non habetis statim predictos ce [homi-
nesj parafes, saltem veniatis confestim ac
ordinetis, quod omnes alii celeriter vos
sequantur. Datum Perpiniani, die sabbati
ante festum omnium Sanctorum, de nocte.
tes, quod jam ante receptionem litteranim
vestrarum ordinaverimus ad vos mittere
venerabilem Hualguerium de Pontonibus,
archidiaconum Elne, presentium exhibito-
rem, ad rogandum & requirendum vos, ut
cum ce equitibus in armis ad minus curetis
venire ad nos, pro deffensione nostra &
terre nostre & castrorum Catalonie, que
hoc anno conquisita fuerunt, que nomine
dicti domiiii régis Francie nos tenemus,
cum dubitemus & etiam intellexerimus pro
cerlo, quod dictus Alfonsus, congregata
multitudine vi armaforum, occasione ad-
ventus dicti régis Sicilie, versus terram
nostram celeriter appropinquat. Unde ro-
gamus vos, quatenus cum predicta comitiva
equitum apud Perpinianum venire, visis
presentibus, properetis, credentes nihilo-
minus dicto archidiacono in omnibus, que
super predictis & aliis ex parte nostra vo-
bis duxerit exponenda. Datum Perpiniani,
die jovis in vigilia apostolorum Simonis &
Jude, anno MCCLXXXix.
II. Jacobus, Dei gratia rex Majorica-
rum, &c., viro nobili & dilecto Symoni
Briseteste, militi, senescallo Carcassone &
Bitterris, salutem & dilectionem. Visis &
intellectis litteris vestris, nobis missis per
Petrum de Castres, continentibus quod
certificaremus vos utrum vista seu coUo-
quium, quod dicitur esse debere inter
dominum regem Sicilie & Alfonsum de
Aragonia, fiât de consilio & permissu il-
lustris domini régis Francie atque nostri,
vobis duximus respondendum, quod se-
cundum quod nos invenimus cum dicto
domino Rege, causa propter quam ipse
venit versus dictum Alfonsum, licet adhuc
sit dubium an dictus Alfonsus veniat ad
locum & diem condictum inter eos, non pitaneum in dictis nundinis, quod nuper
est talis, que dicto domino Régi debeat per dictos consules, usitatum per consules
displicere, nec nobis displicet. Et cum Montispessuli actum% extitit tune sequu-
66. — XXXV
Actes touchant le capitaine des mar-
chands de la Langue d'Oc'.
1, tACObus, Dei gratia rex Majorica-
>J rum, &c., viris venerabilibus, provi-
dis & discretis custodibus nundinarum
Campanie, salutem & dilectionem. Ves-
tram discretionem credimus non latere,
quod consules Montispessuli ab antiquis
temporibus citra habuerunt & habere con-
sueverunt capitaneum in nundinis Campa-
nie, pro se & aliis mercatoribus Lingue
Provincialis. Et cum Joannes Christiani de
Montepessulo fuisset ibi per dictos consu-
les in capitaneum constitutus, & citassent
eum, ut veniret apud Montempessulum
causa deliberandi cum eo super aliqujbus,
que spectant ad officium dicti capitanei,
i])se forte timens ne removeretur a dicto
officio per dictos consules, mutavit statum
dicti officii, machinando & rebellando
contra nostrum dominum & dictos consu-
les alienos mercatores dicte Lingue,
exclusis inde penitus mercatoribus Mon-
tispessuli, poneretur & preficeretur in ca-
jam alla vice, ils diebus quasi, de hac
materia nobis scripseritis, non vobis res-
pondimus & etiam rogavimus & requisi-
vimus litteratorie per venerabilem archi-
diaconum Elne, ut cura ce hominibus
in equis & armis ad minus ad nos celeriter
veniretis, & adhuc de hoc eodem vos per
présentes litteras requirimus, quatenus
cum predictis gentibus ad nos, omni mora
tum. Unde cum dictus Joannes Christiani
in predictis infideliter ac multum mali-
tiose se haberet contra nos & dominum
nostrum, & etiam contra suum commune
rebellavit malo modo, Joannem non reci-
piatis nec habeatis in capitaneum, nec
' Mss, d^Auhays, cartulaire de Montpellier.
Ici le texte de dom Vaissete, que nous repro-
An
1280
21 no-
vembre.
postposita, perspnaliterj visis presentibus, duisons, est visiblement altéré, [À. M.J
An
128g
243
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orig.
t. IV,
col. 93.
An
1291
2
février.
246
defendatîs nec foveatis euni, pro infideli- iiitentus, quoJ verbo vel facto in dicto
& rebelle apud vos ipsum esse vel comitari capitaneatus officio... nec potestati, qiiam
nullo modo perniitfatis, quia id quod ipse [habent] dicti consules dicte ville in eli-
commisit, est res multum mali exempli & gendo & creando capitaneum Montispes-
infidelitatis & que non débet inter fidèles suli & dictorum mercatorum in preniissis
& catholicos tolerari, cum non expédiât, nundinis, in aliquo derogaret aut etiam
quod de ils de quibus est merito punien- derogasset, nec rêvera aliquid fecerat aut
dus, possit nec debeat commodum aliquod dixerat, quod predictisvel sequentibus in-
reportare. Rogantes etiam & requirentes tulisset aut inferre posset neve inposterum
vos ut illum, quem dicti consules in capi- aliquod nocumentum. Et cum diceretur a
taneum in dictis nundinis preficiendum quibusdam ipsum capitaneum aliquafecisse
duxerunt & ponendum, & non alium ha-
beatis & in capitaneum admittatis, prout
fuit hactenus usitatum. Datum Perpiniani,
XI kalendas decembris, anno Domini
MCCL\XXIX.
II. Noverint, &c., quod existente magis-
tro Joanne de Foyssaco,procuratore domi-
norura consulum ville Montispessuli,apud
aut attemptasse super dicto capitaneatu, in
prejudicium usus & consuetudinis ac etiam
potestatis spectantis vel spectantium ad
dictos dominos consules, de eligendo &
creando ac etiam deponendo capitaneum
Montispessuli & dictorum mercatorum in
dictis nundinis per eosdem, dixit idem do-
minus capitaneus hoc verum non esse nec
Laniacum in nundinis Laniaci, in domo fuisse, nec de his que ipse superius asse-
A. de Boyssellis, présente ibidem discrète
viro domino Joanne Christiani, capitaneo
Montispessuli & mercatorum Provincia-
lium, de Lingua videlicet que vulgariter
appellatur Lingua d'Oc, esse volentium de
societate in nundinis Campanie & Brie,
presentibus etiam ibidem mercatoribus in-
frascriptis, idem procurator, ex parte do-
minorum consulum, vice ac nomine eo-
rumdem, petiit instanter a dicto domino
Joanne Christiani, si ipse habebat aut te-
nebat, habuerat & tenuerat hactenus se
pro capitaneo Montispessuli & dictorum
mercatorum in nundinis supradictis, vel
non. Qui dictus dominus Joannes Chris-
tiani, in presentia dictorum infrascripto-
rum mercatorum eidem procuratori res-
pondeiis, dixit & asseruit, quod ipse se
habebat & tenebat ac habuerat & tenuerat
se hactenus pro capitaneo Montispessuli
& dictorum mercatorum dicte societatis &
ruit unquam confrarium apparebit, &c.
Quibus ita dictis, predictus magister Joan-
nes de Foyssaco, procurator dictorum do-
minorum consulum, eidem domino Joanni
Christiani quamdam patentera litteram, si-
gillatam sigillo niajori pendenti dictorum
dominorum consulum, continentem con-
firmationem dicti officii capitaneatus pre-
sentavit, & nihilominus ex superabundanti,
ex potestate sibi a dictis dominis consulibus
collata, prefatum dominum Joannem Chris-
tiani in capitaneum Montispessuli & mer-
catorum dicte Lingue, de societate esse
volentium in dictis nundinis, creavit, &c.
Acta sunt hec apud Laniacum, in domo
dicti A. de Boyssellis, anno dominice In-
carnationis mcclxxxx, videlicet ivnonas
februarii, domino Philippo Francorum rege
régnante, &c., in presentia & testimonio...
Guillelmi de Lacu, Raimundi Bruni, mer-
catorum ville Montispessuli, Joannis Fabri
non aliorum, prout moris est & semper de Figiaco, mercatoris, habitatoris Mon-
fieri débet, nec utique viderat nec audive- tispessuli. Pétri Danes, mercatoris de Or-
rat contrarium ; [quodj ipse fuerat electus Ihaco, Raimundi Seinherii, mercatoris de
olim & creatus &nunquam revocatus, quod Comis, Pétri de Tolosa, Raimundi Gela-
sciat, in capitaneum Montispessuli & die- berti, Bartholomei Teulerii, mercatorum
torum mercatorum in dictis nundinis, per Narbone, Joannis Sumidrii, mercatoris de
dictos consules Montispessuli, ad quos & Sancto Tiberio, Guiraudi Versanni, Rai-
ad nullos alios electio & creatio & etiam mundi Guilhermi de Desertis, Guillelmi
depositio dictorum capitanei & capitanea- Bonerii, mercatorum de Sancto Floro,
tus spectantj dicens etiam jamdictus ca- Raimundi Mauran de Bitterris, Bernardi
pitaneus se non esse nec unquam fuisse Anzelli, mercatoris Sumidrii, &c., volen-
An
1191
Éd.orig.
t. IV.
col. 94.
An
21
7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
24a
An
I 2(;5
2Ûmars.
tium,.. hec omnia & singula suprascripta,
Joannis Aymerici, & mei Raimundi de
Melgorio, publia notarii domiiiatioiiis
Montispessuli & dicte societatis in dictis
nuiidinis, qui de mandate dicti procura-
toris & precibus dictorum mercatorum su-
pradicta omnia scripsi & signavi.
IH. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, universis, &c. Notum facimus, quod
nos Baldum Fini & Nicolaum dictum Cam-
pagne & quemlibet eorum in solidum, nos-
tros facimus & constituimus procuratores
ad petendum, exigendum, coUigendum &
recipiendum perse vel per alios, pro nobis
& nostro nomine, & ad faciendum ad ma-
nus nostras venire denarium sive denarios,
obolos & pictas sive pogesias, débite nobis
solvendas pro contractibus emptionis &
venditionis quarumiibet mercium sive mer-
caturarum & cambii sive de qualibet libra
pretii earumdem, in civitate Nemausensi
67.
Mandements de Philippe IV pour
l'année 1 290.
I. 1-)HILIPPUS', &c., senescallo Carcas-
1 sone salutem. Volumus & maiidamus
quatenus, nonobstante quod servientes vel
officiales nosfri, cujuscumque conditionis
existant, sint per nostras vel genitoris
nostri litteras institut!, si délinquant vel
nobis etiam inutiles fuerint, possitis per
vos libère amovere & alios instituere,
donec de eorum officiis vel servitio per
nos aliud fuerit ordinatum, quia non est
intentionis nostre ipsos per nostras litteras
a juridictione nostri exhimere senescalli.
Actum Parisius, die jovis ante festum beati
& provincia Narbonensi ac tota terra sive Vincentii, anno Domini MCCLXXXIS.
Lingua de Hoc, ab omnibus his, prout cum IL Philippus', &c., senescallo Carcas-
gentibus nostris & etiam per nos jam exti-
tit ordinatum, dantes predictis & eorum
cuilibet concedentes plenam & liberam
potestatem in premissis & ea tangentibus,
quibus & eorum cuilibet circa premissa
nostros subditos precipimus obedire. Ac-
tum Parisius, sabbato ante ramos Palma-
rum, anno Domini MCCLXXXXiv.
Extrait de la réquisition faite le 24 de mai
de Van 1295 par Nicolas Campanh de Flo-
rence, aux officiers de l'archevêque & du vi-
comte de Narbonne, & aux consuls de cette
ville, d'observer les conventions arrêtées le
3 de mars de l'an 1294 entre le receveur du
roi à Lagni & Jean Chrestien de Montpellier,
qualifié : capifaneus mercatorum & uni-
versitatis mercatorum de Provincia & de
Lingua de Hoc, nundinas Campanie fre-
quentantium, au nom des marchands de la
Languedoc. Par cet accord tous les vendeurs
& acheteurs dévoient payer un denier pour
livre au roi, comme les Lombards, les Ita-
liens & les Ultramontains, suivant les con-
ventions faites ci-devant avec les Lombards,
& l'ordonnance du roi donnée à Troyes pour
tous les marchands du royaume, qui s'y sou-
mirent.
' Hôt-'l de ville de Narbonne.
sone salutem. Cum alias vobis mandatum
extiterit ut donum, quod occasione mi-
litie nostre petebatur ab hominibus nobi-
lium, solum ab hominibus, qui sunt nostri
absque medio, levaretur, & ut intelleximus,
thesaurarii nostri Carcassone ab homini-
bus de Mudairolis, qui, ut dicitur, nihil
tenent a nobis neque sunt nostri sine me-
dio, occasione premissa exegerint quinde-
cim libras Turonensium, mandamus vobis
quatenus, si vobis constiterit ita fuisse or-
dinatum & vobis mandatum alias & dictes
thesaurarios levasse quindecim libras, eîs-
dem hominibus restitui faciatis, nisi sît
rationabile quod obsistat. Actum Parisius,
dominica in festo beati Vincentii,
III. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Ad aures nostras pervenit,
quod plures galee arniate & plura navigia
exiverunt de Cicilia, propter quod non im-
merito providendum est. Quare vobis man-
damus atque precipimus, quatenus circa
custodiam terre maritime senescallie vestre
talem diligentiam adhibeatis, ne propter
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 84, t. 2,
p. 314.
' Ihid. pp. 3 14-31 5
' Ihid. p. 326.
An
I 290
19 jan-
vier.
An
1290
22 jan-
vier.
An
1290
juillet.
An
I 293
249
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
sSo
An
I 290
îo sep-
tembre.
defectum custodie nobis seii gentibus nos-
tris vestre seiiescallie per inimicos dam-
niim detur, gentes autem nostras vestre
senescallie, maxime illas que ad certuni
servitium nobis tenentur, ad eamdem cus-
todiam facienfes & precipientes, omni di-
latioiie remota, stare paratas, tautum inde
facientes, ne de negligentia vestra, quod
absit, possitis a nobis redargui vel puniri.
Actiim Parisiiis, die lune ante festum béate
Marie Magdalene (1290).
IV. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Plurium personarum querehi
ad nos pervenit, quod servientes certi po-
siti sunt in vestra senescallia ad custodiani
deffensi bladi, ne extra senescalliam pre-
dictam portetur ad senescalliam Bellicadri,
& quod iidem servientes exactiones & ex-
torsiones graves faciunt in custodia eadeni
& gratias pro libito voluntatis, Quare man-
danuis vobis, quatenus diiigenter & sol-
licite de premissis inquiratis, & quos cul-
pabiles inveneritis, prout justum fuerit,
puniatis. Deffensum vero bladi predictum,
quominus per regnum nostrum portari pos-
sit de senescallia ad senescalliam per terram
nostram, volumus & mandamus amoveri,
quandiu nostre placuerit voluntati. Actuni
Parisius, die lune ante festum decoUationis
beatiJoannisBaptiste,annoDominiMCCXC.
V. Philippus", &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Siguificamus vobis, quod
cum aliquam causam appellationis a curia
vicecomitis & domini Narbone ad nostram
curiam Carcassone emanare contingat, no-
lumus quod vos vel alii judices deputati a
vobis apud Narbonam, imo potius in do-
minio nostro, de causa cognoscatis eadem,
verum testes ad causam necessarios, si quos
Narbone inveneritis, evocare poteritis &
compellere, ut in dominium nostrum ve-
niant pro testimonio veritatis. Sane quia
nobis scripsistis, quod dictus vicecomes &
quidam alii barones terras, possessioiies &
niulta alla de feudo nostro moventia tra-
dunt ad censum annuum parvum, receptis
in contractus principio magnis peccunia-
rum summis, ita quod ad diminutionem
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. $4, t. 1,
p. 346.
• nu. p. 339.
feudorum nostrorum & damnum nostrum
non modicum redundare poterit, nisi con-
silium apponatur, mandamus vobis quate-
nus quidquid a triginta annis citra & supra
de tempore prohibitionis per predecessores
nojtros facte maie traditum seu alienatum
fuerit & inveneritis, in manu nostra pona-
tis, inquirentes diiigenter veritatem super
hiis & aliis gravaminibus quibuscumque ab
ipso vicecomite & aliis baronibus nobis
factis, & quidquid super hoc inveneritis,
reportetis ad magistros parlamentum To-
lose tenentes, & secundum quod super hoc
faciendum vobis injunxerint faciatis. Da-
tum apud FuUeyam domum nostram in
Leonibus, in vigilia beati Mathei apostoli.
VI. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Mandamus vobis quatenus
talliam Judeorum senescallie vestre, prout
continetur in rotulo de terminio omnium
Sanctorum ultinio preterito, vobis misso, a
dictis Judeis modo consimili pro instanti
terminio omnium Sanctorum per vestrum
clericum vel aliam personam idoneam &
quemdam Judeum magis divitem & suffi-
cientem de vestra senescallia colligi, levari
& coUectam detferri Parisius apud Tem-
plum sine dilatione qualibet faciatis, & si
sint aliqui Judei, qui nobis in decem libris
Parisiensium vel in majori summa tallie
teneantur, & suam talliam se non posse
solvere allegaverint, quorum bona non
poterunt inveniri, volumus & precipimus
quod ipsi Judei Parisius in carcerem ad-
ducantur, vel saltem faciant nos securum
de suis corporibus Parisius in prisione
reddendis infra certum terminum a vobis,
prout expedierit, prefigendum eisdem; alii
vero Judei qui summas inferiores debebunt,
quorum bona non poterunt similiter inve-
niri, nisi solverint, volumus & precipimus
in locis suis carceri mancipari, & dictis
clerico vel persone & Judeo, quos ad pre-
missa deputaveritis facienJa, precipiatis &
injungatis sub gravi pena, quod premissa
faciant & adimpleant diiigenter, necnou
quod parati & instructi [veniant] ad in-
stantes compotos Candelose Parisius, res-
ponsuri nostris gentibus de dicta tallia vel
' Bibl. de Toulouse, mu,, icrie II, n. 34, t. 1,
pp 348-349.
An
I 290
An
1 290
29 sep-
tembre.
An
1290
25l
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
202
persoiiîs, si que fueriiit, talliam debeiiti-
bus in piisioiie teuendis, prout superius
est expressum, de aiTeragiis talliarum pre-
cedentium, si que levate fuerint pro eodeni.
Et pro expensis hujus tallie & pecunia de-
ferenda Parisius apud Tenipluni, sex de-
narios Parisienses de qualibet libra dicte
tallie predictis clerico seu persone Judeo
levari faciatis cum tallia antedicta. Judeis
etiam super solutionibus a se factis litteras
solutionis, si voluerint, sigillo recipientis
dictam talliam vel alio fideli testimonio ad
expeiisas eorumdem Judeorum haberi fa-
ciatis. Maiidamus vobis insuper & preci-
pimus, quatinus illud quod debetur Judeis
senescallie vestre ex causa légitima, secuii-
dum tenorem ordinationum a carissimo
progenitore nostro & a nobis concessarum,
eisdem sibi solvi, prout justum fuerit, fa-
ciatis, ita quod pro deffectu vestro super
hoc solutio sue tallie minime retardetur.
Datum Parisius, die veneris ante festum
beati Remigii (1290).
VII. Philippus', &c., universis, &c.
Notum facimus, quod nos dilectis & fide-
libus nostris Joanni de Meleduno, militi,
ac magistro J. Ducis, caiionico Sancti Quin-
tini, clerico nostro, ad partes Narbonenses
destinatis, damus potestatem & mandatum
spéciale inquirendi super gravaminibus,
molestationibus, injuriis & excessibus illa-
tis per senescallum, bajulos, & alios quos-
cumque justitiarios & servientes nostros
dictarum partium, quocumque nomine cen-
seantur, ecclesiis & miiiistris ecclesiarum
provincie Narbone, & audiendi [eos] qui
coram ipsisde hujusmodi [excessibus] con-
queri voluerint, ac determinandi que super
hiis sibi videbuntur clara & manifesta &
que poterunt determinare, alla nobis vel
nostre curie relaturi, necnon faciendi
emendari, prout juris & rationis fuerit &
sibi videbitur expedire, queque enormia
invenerint per predictos ecclesiis 8c minis-
tris earum fuisse illata, & insuper illos
qui hoc egerint punieadi, [ik faciendi] que
circa hujusmodi Scquelibet horuiii viderint
facienda,dantes omnibus Se singulis tenore
presentium in mandatis, ut dictis militi 8c
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. 2,
■p. 35Ô.
clerico nostris in omnibus 8c singulis, que
ad premissa pertinent, pareaiit efficaciter
8c attendant. Actum apud Fontembliaudi,
die sabbati post Nativitatem Domini, [anno
Domini] MCCXC.
VIII. Philippus", Dei gratia Francorum
rex, dilectis 8c fidelibus suis magistris par-
lamenti Tholose, salutem 8c dilectionem.
Mandamus vobis quatinus ecclesie Narbo-
nensis, de garda nostra existentis, négocia
recommendata habentes, ipsius ecclesie
jura faciatis, prout rationabile fuerit, ob-
servari, nostro tamen 8c cujuslibet alterius
jure salvo. Item mandamus vobis quatinus
causam super advocatione consuiatus Nar-
bonensis, que vertitur inter Narbonensem
archiepiscopum 8c Aymericum, dominum
de Narbona ex una parte 8c consules Nar-
bonenses ex altéra, in qua conclusum est,
ut dicitur, vocatis quorum interest, deci-
datis Se fine debito terminetis. Item man-
damus vobis, quatinus in causa appellatio-
nis interposite a vicecomite Narbonensi
8c decem burgensibus ejusdem loci super
condempnatione duodecim milium libra-
rum Turonensium, in quibus condempnati
sunt nobis per senescallum Carcassone pro
eo, quod ipsi très servientes sedis Narbo-
nensis, ipsa sede vacante, suspenderunt
post appellationem ad nos interpositam,
que appellationis causa vobis per nostram
curiam est remissa, vocatis quorum inte-
rest, procedentes, jus nostrum 8c ecclesie
Narbonensis in predictis diligenter obser-
vetis. Actum Parisius, dominica post fes-
tum béate Mathie apostoli, anno Domini
M°cc'> nonagesimo.
68. — XXXVI
Partage des biens de la maison
de Monljorf-,
NOVERINT, Sec, [quod] cum nos Joannes
de Monteforti, comes Squillacii 8c
Montiscaveosi ac regui Sicilie camerarius,
' Bibl. nat., Baluze, Armoires, vol. 374, p. 348.
' Archives du domaine de Montpellier} Castres,
n. 12.
An
1290
An
1291
6 mars.
Éd. orig
t. IV,
col . 94.
An
1290
II mai.
An
1 290
>53
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
.54
'Éd.orig.
t. IV.
col. 95.
Bernardus de Convenis, miles, primogeni- nieo, pro predicta terra Francie feci ho-
tus domini coniitis Conveiiarum, iiomine &
pro parte Laure de Monfeforti, consortis
nostre, Laura de Moiiteforti predicta, &
domicella Elienors de Monteforti, quas-
dam terras, villas, castra & jura feudalia,
pertiiientia nobis jure successionis paterne
& materne quondam bone memorie domini
Philippi de Monteforti patris & domine
Joanne de Leviers matris nostrum predic-
torum Joannis, Laure & Elienoris, tam in
Francia, quam in Albigesio, Redesio, Aga-
desio & Narbonesio communia possidere-
mus & haberemus, placuit mihi predicte
Elienori sf ire & habere velle partem meam,
ne in predictis ratione predicte successio-
n-s, &c.; de communi voto & consensu
nostrum omnium predictorum ac etiam
tractatu virorum nobiliuni domini Guidonis
de Leviers, domini Mirapiscis, charissimi
avunculi nostri, necnon domini Joannis de
Alneolo, domini de Denisiaco, & domini
Joannis de Burlacio senioris, facta est mihi
predicte Elienori & assignata finaliter de
magium, ut est nioris & juris. Et iit pre-
dicta omnia fidei robur obtineant ac etiam
perpétue firniiiatis, Sec, facta sunt inde
tria consimilia scripta, sigillis nostrum qui
supra, Joannis, Bernardi, Laure & Elie-
nors, ac etiam predictorum nobilium com-
munita, quorum unum peues nie predic-
tum Joannem, aliud pênes nos predictos
Bernardum & Lauram, & reliquum pênes
me predictam Elienorem remaiiebunf. Et
nos predicti Guido de Leviers, dominus
Mirapiscis, Joannes de Alneolo & Joannes
de Burlacio milites, qui predictis omnibus
interfuimus, predictis scriptis ad requisi-
tionem premissorum sigilla nostra propria
duximus apponenda. Actum in Rupecurva,
anno Domini mcclxxxx, v idus maii.
6g.
predictis bonis pars subscripta, videlicet ^rrêt du parlement de Paris touchant
terra de Bertoldicuria cum castellaria sua...
pro cccc libris Turonensibus, &c., tali
pacto, &c., item castra Aviacii & Beciani
in Agadesio cum suis juribus & pertinen-
tiis, & XL libre Turon. assignentur mihi
in redditibus, cum omni jurisdictione alta
& bassa, super villa de Bezola sita in Re-
desio, de qua parte sum firmiter & bene
contenta, quitans predictis consortibus
meis omne jus, quod mihi competit in
reliquis terris, castris, villis & juribus, ra-
tione divisionis predicte, excepta causa de
Lumberiis que communiter prosequitur,
& promitto legaliter nunquam inde venire
contra, sed semper in predicta divisione
manere 8i ipsam gratam & ratam habere.
Et nos qui supra, Joannes, Bernardus &
Laura predictam divisionem & partem ra-
tificamus, approbamus & gratam habemus,
& promittimus legaliter nunquam contra
le jugement des clercs '.
ARRESTA FACTA PRO CLERICIS CONJUGATIS ET NON
CONJOGATIS ET ECONTRA
NOVERINT universi, quod nos Blaynus
Lupi, miles domini Régis, vicarius
Tholose, extrahi fecimus arresta infra-
scripta de quodam libro cohoperto cum
postibus & cohopertura alba, quem inve-
nimus in archivis domini nostri Régis in
Castro Narbonensi Tholose.
Arrestum contra Arnaldum de Cossaco,
qui se asserebat clericum, & contra similes
personas delinquentes. Est consilium si-
niiliter contra taies.
Injunctum est vicario Tholose, quod
sententie consulum Tholose, late contra
Arnaldum de Cossaco, qui nunc se asserit
clericum, adhereat quantum ad bona, do-
ipsam venire, sed ipsam firmiter observare nec, vocato procuratore domini Régis &
& in ea bona fide manere, renuntiantes
super iis nos omnes predicti Joannes,
Bernardus, Laura & Elienors, omni juri
scripto vel non scripto & omni consuetu-
diiii, &C. Et ego predicta Elienors vobis
prcdicto domino Joanni, charissimo fratri
plene auditis & intellectis ejus rationibus
contra clericatum seu tonsuram dicti Ar-
naldi, asserentis se clericum, pronunciatum
fuerit super clericatu. Et tune etiam si a
■ Bibl. nat., ms. lat. 9993, l" 36 4-37 «•
An
1190
An
1290
ig juin.
An
1290
2JJ
PREUVES DE L'EIISTOIRE DE LANGUEDOC.
2ac
prominciacîone tanquam ab injusta procu-
ra tordomi ni Régis crediderit appel landutn,
hoc sibi liceat &, appellatione pendente,
nichil innovetur omnino. Consilium est
quod, aliquo deiinquente, si deprehenda-
tur in presenti forefacto extra habitum
clericalcm, quod licitum est potestati &
deprehendenti in ipsum secularem justi-
ciam excercere. Si vero fuerit deprehensus
& refertur questio de clericatu, relinqua-
tur episcopo cognitio seu acusacio, nec in
questione criminis habebit neccesse vocari
gentes doniini Régis, licet ejus interesse
possit propter immobilia, que possunt
cadere in casum. Veruniptamen si de col-
hisione timeatur, gentes Régis possunt
adesse si velint, non tamen ut pars, set
tanquam illi quorum interest, ne fiât col-
lusio, & potest appellare procurator Régis
ab illa sententia, que prima facie presu-
mitur ex premissis per collusionem lata,
& hoc nedum propter interesse bonorum,
ymo & propter Interesse publiée vindicte,
& maxime cum delictum est perpetratuni
in personam régie jurisdictioni subjectam.
Si vero de clericatu sit questio & non sit
persona, de qua contendatur, in posess-
sione clericatus, remanebit pênes curiam
secularem, quousque de ipso vero clericatu
fuerit piene cognitum & pronunciatum. Si
70.
XXXVII
Lettre du roi Philippe le Bel, au sujet
de l'armée qu'il avait envoyée dans
le Lampourdan ' .
PHI LIPPU s, Dei gratia Francoruni
rex, &c., senescallo Carcassone, &c.
Significavit nobis Girardus de Ruppeforti,
miles, quod cum hoc anno exercitus noster
iret in Empurda cum Simone de Meleduno
& senescallo nostro Tolosano, militibus
nostris, idem Gerardus venit ad dictum
exercitum cum tribus equis armatis, & fuit
receptus per Ancellum, militem, locumte-
nentem dicti Simonis, & stetit per tantum
tempus in dicto exercitu, quod ultra hoc
quod sibi solvatur, dictus Simon debuit ei
cxx libr. Turon., &c., dicto Girardo pre-
dictas cxx libras reddi faciatis. Actum Pa-
risius, die veneris post festum sancti Mar-
tini estivalis, anno Domini MCCLXXXX.
71-
XXXVIII
ram episcopo vel ejus officiali fuerit fer-
minata. Et semper intelligimus , quod in
possessioneclericatuum in omni parte pro-
cessus procurator Régis vocetur, alioquin
sententia lata super clericatu non valet.
Actum Parisius in parlamento domini Régis
& recitatum per dominum Petrum de Ca-
pella & magistrum Egidium Camelini, cle-
ricos domini Régis, in festo beatorum Ger-
vasii & Prothasii, anno Domini MCCXC",
in presencia domini Raimundi Arnaldi mi-
litis, vicarii Tholose, & magistri Arnaldi
de Vaure, procuratoris domini episcopi
Tholosani, & domini Bernardi de Turre,
abbatis Sancti Papuli, & magistri Raimundi
Davini de Apamiis, & Pétri Bertrandi de
Fontibus & plurium aliorura.
le Bel &
ville "-.
An
1 290
7 juillet.
Éd.orij.
t. IV.
coL 96.
vero in possessione clericatus sit, pênes . , , i ti 1
' . j .• I . Actes sur le parlement de loulouse,
episcopum ent, donec questio laycatus, j^ r j
quam potest movere procurator régis, co- proroge d ahord par le roi Philippe
tenu ensuite dans cette
I. T-\HlLrPPUS, Dei gratia Francorum rex,
1 senescallo Tolose seu locum ejus te-
nenti salutem. Cum parlamentum nostrum
Tolose, quod in tribus septimanis post
festum instans omnium Sanctorum teneri
debeat apud Tolosam, usque ad mensem
post festivitatem Purificationis Virginis
gloriose proxime venientem ex certa causa,
juxta ordinationem in nostra curia super
hoc factam, duxerimus prorogandum, man-
damus vobis, quatenus prorogationem hu-
jusmodi faciatis in vestris assisiis publicari,
' Archives du domaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcassonne, 8* continuation, n. 7,
• Uid.
An
1 290
3
octobre.
.57
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
'^''^ uecnoa & seiiescallo Carcassone & aliis,
qui in dicto pailameiito habeiit facere, ex
parte nostra significare curetis, quod pre-
dicta faciant similiter publicari. Actum sub
secreto nostro apud Luyracum (.sic), die
martis ante festum beati Dionysii socio-
rumque ejus, anno Domini MCCLXXXX.
IL Philippus ', Dei gratia Francorum rex,
i, I dilectis & fidelibus suis gentibus parla-
,,j menti Tolosani, salutem & dilectionem.
Mandamus vobis, quatenus causas appel-
lationum, quas ad nostram curiam inter-
posuisse dicuntur vicecomes de Narbona,
Johaunes de Stabulo, Guillermus May-
iiardi, Jacobus Fabri, Aymericus Blanque-
rii, Guillermus Arnaudi de Trollaribus,
Raimuudus Johaniies Drudonis, Petrus
Amancii, Ymbertus Rubei, Arnaudus Oli-
verii, Petrus Maurini & procurator ca-
pituli Narboneiisis, sede vacante, a qui-
busdam sententiis diffinitivis, tamquam ab
iniquis, latis pro nobis, ut dicitur, per se-
nescallum Carcassone contra ipsos, super
quadam condempnatione, ratione & occa-
sione cujusdam suspendii de tribus servien-
tibus secularis curie archiepiscopi Narbo-
nensis, vocatis evocandis, audiatis & fine
debito terminetis. Et nisi in presenti par-
lamento Tholose dicte cause ad plénum
fuerint expedite, ad aliud proximo sequens
parlamentum Tholose ponatis easdem ter-
minandas, si parlamentum aliud Tholose
contigerit assignari. Quod nisi assignatum
extiterit, causas easdem, nisi ut premissum
est per vos fuerint expedite, in statu quo
eas relinquetis ponetis ad diem senescallie
Carcassone futuri proximi parlamenti Pa-
risius terminandas seu expediendas ibidem,
prout ratio suadebit, significantes vel signi-
ficari facientes senescallo predicto & per-
sonis predictis & aliis quorum interest, ut
ad dictam diem compareant in hujusmodi
causa processuri, prout fuerit rationis. Et
si qua post appeliationes hujusmodi contra
personas memoratas occasione causarum
appellationum predictarum fuerint attemp-
tata, ea ad statum pristinum faciatis revo-
cari. Actum Parisius, die martis post Bran-
dones, anno Domini M ce nonagesimo.
258
72.
Actes relatifs aux démêlés du comte
de Foix avec Philippe IV.
(1290-1298)
L A NNO' Domini M°cc'>xc°, die mercurii
■t\ in vigilia apostolorum Pétri & Pauli,
dominus Simon Briseteste, miles domini
Régis, senescallus Carcassone & Biterris,
litteras clausas predicti Régis recepit apud
Carcassonam sub his verbis : — Philip-
pus, &c. senescallo Carcassone salutem.
Scire vos volumus, quod pro eo quod comes
Fuxi audiverat, quod de eo maie contenti
eramus de quibusdam, super quibus apud
nos fuerat diffamafus, mediaiitibus genti-
bus nostris, inter nos 8i ipsum conventum
& ordinatum extitit, quod nunc dictus co-
mes duo castra sua competentia, excepte
Castro Fuxi, quod sibi [pro] mansione sua
remanere volumus, si magis sibi placeat
qiiam alla castra sua, ponet in manu nos-
tra, usque ad quatuor annos completos
continue, si nobis placuerit, remansura,
dabitque nobis pro custodia cujuslibet
eorumdem ducentas libras Turonensium
singulis dictorum quatuor annorum. Item
filium suum ponet in manu nostra, qui ut
melius & diligentius custodiatur & nu-
triatur, per matrem ipsius pueri per dictos
quatuor annos volumus custodiri, recepta
tamen ab ea idonea cautione quod, quo-
tienscumque voluerimus, dictum suum fi-
lium nobis aut mandate nostro deliberabit
& reddet. Unde mandamus vobis quatinus,
ad ipsos comitem & comitissam personali-
ter accedentes, dicta duo castra, que nobis
aptiora & magis necessaria videbitis, sub
premissis conditionibus & modis recipiatis
& ad manum nostram ponatis, & faciatis
ea pro nobis prout expedit custodiri, re-
ceptoque predicto fîlio ad manum nostram,
tradatis eum matri sue nutriendum & cus-
todiendum sub cautione & conditione pre-
An
I 290
8 juin.
An
1290
i5 juin.
' Ma. de Saluée, cotî Schedae Narionenses. [Auj. ' Bibl. iiat., collection Doat, vol. 170, f°' i5i-
Ârmoirei, vol. 374, pp. 349-303.] i52.
X. 9*
An
1290
259
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
260
An
1290
22
octobre.
An
1290
a octo-
bre.
dictis. Quibus sic completis & actis, literas
nostras patentes, quas pro ipso comité
cum his presentibus vobis mittimus, ipsi
comiti tradatis & deliberetis. Datum Pa-
risius, die jovis post festum beati Barnabe
apostoli.
II. Philippus', &c., senescallo Carcas-
tres servientes viliter pertractantes duxe-
ruiit apud Savardunum, & ibidem diu per
dictum comitem vel ejus mandato detenti
fiieniiit, quos etiam detentos reddere re-
cusavit, pluries super hoc requisitus. Item
propter murtrum perpetratum apud Apa-
miam de Arnaudo de Camellis & Boneto
sone vel ejus locuin tenenti salutem, Man- David plures, vocati per nos super hoc,
damus vobis, quatinus Isarnum de Fano- fuerunt forbaniti, quorum unus fuit justi-
jovis capiatis, ubicumque poterit inveniri tiatus, alios autem vel aliquos de murtreriis
extra sancta loca religiosa, & captum te- dictus comes post forbanitionem dicitur
neatis absque deliberatione vel recredentia apud Fuxum receptasse. Et etiam multa
faciendis nisi nostrum super hec receperi- alla crimina Intolerabilia nobis extiterunt
tis mandatum spéciale, & dilectam nostram
comitissam Fuxensem diligenter audiatis
in his, que proponere voluerit contra eum,
taliter acturi, ne de negligeiitia super hoc
nunciata, que si vera sunt, in nostrum re-
dundarent contemptum & juris nostri &
alieni lesionem, super quibus etiam in-
quiri volumus & mandamus diligenter,
debeatis reprehendi, sed potius de vestra prout decet. Quocirca vobis mandamus.
soUicitudine merito commendari. Datum
apud Falleyam in Leonibus, dominica ante
festum beati Laurentii.
III. Anno' Domini M''cc''xc'', xi kalen-
das novembris, d. Simon Briseteste, miles
d. Régis, senescallus Carcassone & Biterris,
literas patentes & pendentes serenissimi
domini régis Francie recepit, formam que
sequitur continentes : — Philippus, &c.,
senescallo Carcassone vel ejus locum te-
nenti salutem. Intelleximus quod dilectus
& fidelis noster comes Fuxi seu gentes ip-
sius in domum de Calertio, Cisterciensis or-
dinis, sitam in pertinentiis bastide nostre
de Galliaco, Tolosane diocesis, venientes,
quatinus ad dictum comitem personaliter
accedentes vel alios ad hec facienda com-
mittentes, qui ad ipsum comitem accédant,
si non sit difficile ipsum comitem adeundi,
& si difficile fuerit ad ejus domicilium, &
ipsum comitem peremptorie & personaliter
evocetis, secundum fores (?) nostras, ut
infra très menses compareat Tolose ad
proximum parlamentum nostrum, unum-
quemque mensem pro uno peremptorie
assignantes eidem, nobis super iis & aliis
responsurum & super premissis & aliis
processurum, prout dictaverit ordo juris,
dictos malefactores ab ipso vel ex parte
ipsius receptatos secum adducendo & nobis
quemdam servientem, ibidem deputatum vel nostro mandato restituendo, secundum
ex parte nostra per senescallum Tolose, ad
instantiam abbatis, ad custodiam bonorum
dicte domus, violenter expulerunt a domo
supradicta, & quod post dictam custodis
bonorum dicte domus expulsionem predic-
tus senescallus Tolosanus, ad requisitio-
nem dicti abbatis & jus nostrum conser-
vandum, cum dicta domus esse dicàtur de
pertinentiis bastide predicte, posuit iterato
quatuor servientes nomine nostro ad bona
dicte domus custodienda, quos etiam gen-
tes dicti comitis nequiter dicuntur expu-
lisse unumque de servientibus predictis
interfecisse in expulsione predicta, & alios
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 175, f° 170.
* Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. 2,
pp. 347-348.
sua mérita puniendos, intimantes eidem
quod si venerit sive non, contra ipsum
procedemus quantum justitia suadebit. De
vocatione autem quam feceritis, die, loco
& mense, nos vel tenentes parlamentum
nostrum predictum per instrumentum pu-
blicum, testium numéro sufficienti valla-
tum, certificare curetis, iiihil de contin-
gentibus obmittentes. Datum Parisius, die
lune post festum sancti Michaelis, anno
Domini MCCXC.
IV. Noverint' universi présentes pari-
ter & futuri, quod cum nobiiis vir domi-
nus Johannes de Longo-Perrerio, miles,
castellanus Montiscorserii pro d. Rege,
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 176, P" 1S8-
An
1291
161
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
261
An
1291
février.
venisset ad villam Saiicti Gaudeiitii, & ad
manum d. nostri Régis vellet & pararet
eandem villam, castra & villas terre de Ne-
bosano & totam ipsam ferram ad manum
d. nostri Régis capere, de mandate d. se-
nescalli Tholose & Albiensis, literatorie
sibi facto in hune modum :
Eustachius de Belloraarchesio, miles,
senescallus Tholose & Albiensis, nobili
viro d. Johanni de Longoperrerio, militi,
castellano Montiscorserii, salutem & di-
lectionem stnceram. Cum de mandate d.
nostri Régis literatorie pluries facto, vo-
premissa fangentibus vobis pareant & in-
tendant. Datum Tholose, die mercurii
post octavas Candelose, anno Domini
M° ce» xc°.
Arnaldus Guillelmi de Maloleone, do-
micellus, senescallus Sancti Gaudentii &
terrarum predictarum pro nobili domina
Margarita, comitissa Fuxi & vicecomitissa
Bearni & Castriboni & domina ville Sancti
Gaudentii & terre predicte, in ipsius do-
mini Johannis & mei notarii & testium in-
frascriptorum presentia constitutus, dixit
& proposuit quod contenta in dicta litera
catis evocandis, per inquisitionem nobis fieri non debebant, eo quia villa Sancti
constet nobilemvirum dominum Rogerium
Bernardi, comitem Fuxi, de novo per vio-
lenciam armorum disaisivisse reverendum
in Christo patrem dominum episcopum
Lascurensem de civitate Lascurensi & de
aliis villis, castris & bonis dicti episco-
patus, & eundem comitem & gentes suas
plurima danipna & injurias eidem episcopo
8c gentibus suis intulisse, & quod requisi-
tus légitime ex parte domini nostri Régis,
dictes episcopum & capitulum non cura-
Gaudentii & fota terra de Nebosano est
prefate domine Margarite, & ipsa habet in
villa & terra predictis, & predecessores sui,
qui pro tempère fuerunt, habuerunt me-
rum & mixtum imperium & omnimedam
altam & bassam jurisdicticnem, & est ea-
dem domina & fuerunt ejus progenitores,
quorum hères existit, in possessione sea
quasi habendi & excercendi predictam in
locis predictis a tempère, de cujus contra-
rio hominum memoria non existit. — Item
verit de premissis resaisire & dampna ea- dixit & proposuit, quod ipse tenet villam &
dem emendare, nec causam rationabilem
coram nebis, quare ad premissa minime
teneretur, ad hoc citatus specialiter, aile-
gare, & cum contumacia ejusdem eidem
comiti prodesse non debeat, sed obesse
potius, ad ejus contumaciam puniendam
vobis mandamus quatinus, personaliter ad
Nebozanum accedentes, quia prêter dic-
tam terram nihil teneat dictus cornes in
senescallia nostra, in qua possit distringi,
ipsam terram, castra & leca, jurisdictiones
terram predictas a domina predicta & no-
mine ipsius, ut senescallus ejusdem, & non
a domino comité Fuxi, cum idem dominus
cornes nihil habeat in villa & terra predic-
tis. — Item dixit & proposuit idem sene-
scallus, quod predicta domina pro negetiis
istius terre expediendis ivit in Franciam ad
d. nostrum regem Francie, &:adhuc est ibi.
— Item ex tenere littere ejusdem domini
senescalli Thelosani evidenter [appareî],
quod idem dominus senescallus precepit
& specialiter villam de Sancto Gaudentio, capere ad manum domini nostri Régis vil-
lam & terram predictas, ut domini comitis
predicti, non ut domine supradicte, & cum
idem d. comes in locis predictis nihil ha-
beat, sed sint solius ipsius domine bona
propria & parafernalia, & ipsa sit & fuerit
a tempère obitus domine Mathe, matris
sue, ex cujus successiene habuit dicta bona,
in possessione seu quasi ville & terre pre-
dictarum 8t excercendi ibidem merum &
mixtum imperium & omnimedam jurisdic-
tionem altam & bassam & colligendi reddi-
tus ville & terre predictarum & arrendandi
eesdem & ponendi ibidem senescallum,
bajules & alios officiarios, dixit idem sene-
& castram de Miramonte & de Montemau-
ranne & de Spulga, de Sancto Blancato &
alla omnia, que in senescallia Tholose pos-
sidet dictus comes, ad manum domini nos-
tri Régis capiatis, & etiam inde familiam
ejusdem comitis dejiciatis, & castellanos,
bajules, servientes 8c alios officiales no-
mine d. nostri Régis instituatis ibidem,
prout vobis videbitur faciendum, tamdiu
moraturos ibidem, quousque dictus comes
contumaciam purgaverit supradictam, vel
aliud a nobis vel d. nestro Rege super pre-
missis fuerit ordinatum, mandantes omni-
bus subditis nostris, ut in premissis &
An
1191
An
1291
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
26.
fcallus Sancti Gaudentii & terre predicte,
jiomine domine dicte & pro ipsa, non de-
bere fieri nec mandari fieri contenta in
liftera domini senescalli Tholosani pre-
dicta, & obtulit super predictis vel super
his, que de premissis sibi sufficiant ad fun-
dandam intentionem suam & dicte domine,
se iiomine dicte domine paratum facere
promptam fidem coram domino Johanne
vel domino senescallo Tholosano predictis
& etiam coram quibus debebit, requisivit-
que eundem dominum Johannem & inhi-
buit eidem ex parte dicte domine & do-
ad cathedraiii ', anno Domini m" ce" xc",
régnante Philippo Francorum rege, sede
Convenariim vacante. Hujus rei sunt testes
specialiterad hoc vocati & rogati, d. Marti-
Jius Durandi, canonicus & sacrista ecciesie
Sancti Gaudentii, Arnaldus Duos, preben-
darius dicte ecciesie, & Bertrandus Baravi,
notarius publicus ville Sancti Gaudentii,
qui ad requisitionem predicti senescalli
Sancti Gaudentii cartam istam scripsit &
stgnavit.
V. Excellentissimo' & potenti domino
suo, domino Philippo, Dei gratia régi
mini nostri régis Francie, ne in villa Sancti Francorum, Symon Briseteste, miles suus,
Gaudentii & terra predictis aliquam faciat
indebite novitatem, nec capiat ad manum
domini nostri Régis villam & terram pre-
dictas, cum eadem domina non deliquerit
nec quasi contraxerit, nec sit contumax
nec inhobediens, propter que terra pre-
dicta capi debeat ad manum domini nostri
senescallus Carcassoiie & Biterris, devotum
& fidèle serviciuni cum se ipso. Significa-
mus vobis, quod nobilis vir Rogerius Ber-
nard!, comes Fuxensis & vicecomes Bearni
& Castriboni, per fidejussores ydoneos de
decem milibuslibrarum Turonensiuiii juxta
ordinationem vestram multum gratanter&
Régis. Obtulit etiam dictus senescallus fideliter satisdedit castraque de Lordato &
Sancti Gaudentii & terre de Nebozano se
paratum cavere idonee de stando juri ean-
dem dorainam coram dicto domino sene-
scallo Tholosano, sicut debebit, si quis,
episcopus Lascurensis vel alius aliquid pe-
tere velit in villa & terra predictis. Et si
contra fieret, idem senescallus ville & terre
predictarum, nomine dicte domine, exnunc
lit extunc & extunc ut exnunc, a dictis
domino Johanne & domino senescallo Tho-
losano predictis & utroque eorumdem ad
prefatum dominum nostrum regem Fran-
cie, in presentia mai notarii & testium
de Monteregali de Sos, que nos magis ele-
gimus aptiora, in manu nostra tradidit, &
de sua garnisione propria quam (,sic) volu-
mus nobis tradidit & omnia alla complevit
& fecit plene ac liberaliter, que in manu
nostra juxta ordinationem vestram facere
tenebatur. Que castra nos ad manum ves-
tram cum ea garnisione, quam ad presens
commode potuimus, in manu vestrà tene-
mus. In cujus rei testimonium, ad instan-
ciam ipsius comitis & de vestro spécial!
mandato per vestras litteras vobis facto,
présentes nostras pendentes litteras sibi
subscriptorum & dicti domini Johannis, duximus concedendas. Datum apud Appa-
appellavit, petens cum ea instantia, qua
convenit apostolos postulare, apostolos
sibi dari, protestans quod, quam cito com-
mode poterit, predicta omnia notifficabit
seu notifficari faciet domino senescallo
Tholosano predicto, poiiens se & dictam
dominam, homines ville & terre predicta-
rum & eorum bona & ipsas villam & ter-
ram & familiam suam & dicte domine sub
protectione & custodia d. Régis predicti,
inhibens eidem d. Johanni & dicto domino
senescallo Tholosano ex parte dicti d. Ré-
gis, ne pendente ipsa appeliatione & in
prejudicium ipsius aliqua innovent seu at-
temptent. Facta & lecta fuit hec appel-
latio die dominica ante festum beati Pétri
mias, die veiieris in crastino Ascentionis
Domini, que fuit kalendis juniis, anno Do-
mini millesimo ducentesimo nonagesimo
primo.
VI. Viris' nobilibus senescallo Tholose
ceterisque seiiescallis, bayllivis & justicia-
riis domini Régis & aliis universis, ad quos
' Il faut pour résoudre cette date placer la Chaire
de Samt-Pierre au 22 février avec les Grecsj géné-
ralement cette fête était célébrée le 18 janvier par
les Latins. [A. M.]
"Archives nationales, Trésor des chartes, J.
332, n. i3; original scellé.
' Eibl. nat., collection Doat, vol. 175, f"" 201-
2D2.
An
1291
26;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
266
An
IJ92
10 mars.
An
I 293
6 juin.
présentes littere pervenerint, Simon Bri- Cum dilecfus & fîdelis noster cornes Fuxi
seteste, miles domiiii Régis, senescallus nobis teneatur iu tribus milibus & quiii-
Carcassone & Bitterris, saluteni. Notiim gentis libris, solvendis nobis videlicet me-
vobis facimus, quod nobilis vir Rogerius dietate earum in preterito f'esto Resurec-
Bernardi, Dei gratia comes Fuxensis & tionis Domini & reliqua medietate in alio
vicecomes Bearni & Castriboni, juxta or- festo Resurectionis instanti, scire vos vo-
dinationem factam de ipso per doniinum lumiis, quod nos primum terminum solu-
An
1 293
nostrum Regem, per fidejussores ydoneos
de decem milibus librarum Turonensium
in manu nostra légitime & fideliter satis-
dedit, duoque castra in manu nostra, no-
tionis medietatis predicte de gratia proro-
garaus eidem comiti usque ad instans festum
omnium Sanctorum, reliquo secundo ter-
mino in suo statu rémanente, mandantes
bis recipientibus pro domino Rege, bene vobis quatenus infradictum festum omnium
& liberaliter tradidit, & omnia alla perfe- Sanctorum super solutione dicte medieta-
cit & complevit, que in manu nostra juxta tis debifi pro dicto primo termino eundem
ordinationem ipsam complere & peragere comifem nullatenus molestetis, & si qua
tenebatur, & exnunc idem dominus Rex propter hoc saisivistis de suo vel cepistis,
ipsum dominum comitem recepit ad suam ea sibi absque dilatione reddalis. Acturn
bonam grntiam &: amorem, & utper terram apud Cas. (sic), die sabbati ])0st octavas
suam subditorumque suorum & ad ipsum Trinitatis, anno Domini M'cCxCiii'.
dominum Regem quandocumque voluerit IX. Philippus", Dei gratia Krancorum
ire, stare & redire cum familia comitiva & rex, universis présentes litteras inspecturis
rébus suis possit libère & secure, idem do- salutem. Notum facimus quod nos dilectum
minus Rex voluit & mandavit nobis quod & fidelem nostrum Rogerium Bernardi,
non permittcrenius in terram suam & gen- comitem Fuxi, de passagio, quod ad man-
tes aliquam incursionem fieri seu violen- datum nostrum in transmari nis partibus
tiam iiiferri, sicut in ipsius domini Régis facere tenebatur, in sufferentia de gratia
litteris ]iendentibus videre poteritis pie- spécial! ponimus usque ad passagium gé-
nérale, retenta nobis nihilominus potes-
tate, quod tune vel ante ipsum comitem
possimus prorsus absolvere de passagio su-
pradicto. Et si ante dictum générale passa-
nius contineri. In cujus rei testimonium,
présentes litteras eidem domino comiti
concessimus, sigillo nostro pendenti cereo
sigillatas. Datum apud Appamias, die vene-
ris in crastino Ascensionis Do]iiini,que fuit gium transfretaverit dictus comes, quittus
kalendis junii, anno Doiiiini M°cc°xc'>l°. remaneat de eodem. Duo vero castra dicti
VII, Philippus", Dei gratia Francorum comitis, que occasione predicta ad expen-
rex, universis présentes litteras inspecturis sas ejusdem per senescallum Carcassone
salutem. Cum pro certis causis injunctum
esset dilecto & lideli nostro comiti Fuxensi
de mandate nostro, ut ipse in Terram
Sanctam transfretaret & iter arriperet in-
fra instantem mensem septembris, notum
facimus quod ex gratia nostra speciali hu-
jusmodi viagium ab eodem faciendum ab
instanti mense mayo usque ad unum an-
ad manum nostram tenentur, sine expensis
dicti comitis ad manum nostram teneri de
spécial! gratia volumus & mandamus. Ac-
turn Parisius, die veneris post estivum fes-
tum beati Martini, anno Domini m" ce"
nonagesimo quarto.
X. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, dilecto & fideli suo comiti Fuxi, salu-
num duximus prorogandum. Actum Pari- tem & dilectionem. Supplicationes vestras
sius, die lune post dominicam qua cantatur nobis porrectas, quantum cum honore nos-
OcuZ; me/, anno Domini Mocc nonagesimo tro & salva justifia possumus, benigniter
primo.
VIII. Phi'ippus', &c., senescallo Car-
cassone vel ejus locum tenenti salutem.
' Bibl. nst , collection Dont, vol. lyy, f° 27^1.
• HiJ. vol. ,-j6, C 9.
admittentes, transmarinum viaggium, ad
quod in primo generali passagio facien-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 176, f" 35.
— Archives du château de Foix.
' nu. i" 72. — nu.
An
1294
g juillet.
An
1295
1.) mars.,
An
167
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
268
An
1298
27
février.
dum per nostram ordiiiationem tenemini,
vobis remittimus, volentes quod ad illud
non teneamini peragendum, nisi forsaa
nos in personam propriam de beneplacito
nostro in dicto primo generali passagio
transfretare contingat. Quo casu nobiscum
secundum ordinationem predictam volu-
mus vos venturum, alias vos & fidejussiones
& alias obligationes a dicto viagio inte-
graliter absolventes. Actum Parisius, die
lune post Letare Jérusalem, anno Domini
M°cc'> nonagesimo quarto.
XI. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Cum
nos dilecto & fideli nostro comiti Fuxensi
passagium traiismarinum & fidejussiones
ac alias obligationes, ab eodem propter
hoc nobis datas, gratiose duxerimus re-
mittendas, placet nobis & volumus quod
castra de Lordato & [de] Monteregali, que
occasione hujusmodi hactenus dinoscuntur
tenuisse [officiales nostrij, ad ipsum, sicut
ante obligationem predictam ea tenere so-
lebat, liberaliter revertantur. Verum quia
castra predicta ratione fortaliciorum ipso-
rum nobis ad tuitionem terre necessaria
fore videntur, ea retinuimus custodienda
73.
Mandements de Philippe IV pour
les années 1291 &• 1292.
, ir)HlLlPPUS', &c,, senescallo Carcas-
sone salutem. Ex parte dilecti &
fidelis nostri archiepiscopi Narbone ac
Aimerici, dominorum de Narbona, nobis
datum est intelligi, quod cum consules
ejusdem civifatis advocassent tenere consu-
latum dicte civitatis a nobis, & inter ipsos
dominos ex parte una & procuratorem nos-
trum pro nobis deffendenfem ex altéra,
fuerit coram vobis diutius litigatum, tan-
dem conclusum in casu dicti domini super
hoc a vobis procedi ad sententiam diffini-
tivam. Quare mandamus vobis quatinus, si
vobis constiterit ita esse, dictam questio-
nem, prout justum fuerit, terminetis, & ad
vos de jure noveritis pertinere, nisi cau-
sam probabilem habueritis dubitandi,quam
si habueritis, nobis cum celeritate qua po-
teritis rescribatis eandem, Datum Parisius,
per castellanos nostros, inibi deputatos aut die dominica post Epiphaniam Domini.
deputandos, usque ad biennium proxime II. Philippus', &c., senescallo Carcas-
venturum. Mandantes vobis quatenus die- sone saLutem. Datum est nobis intelligi,
tis castellanis & aliis, quorum intererit, quod quidam fratres Minores, licet autho-
hoc quam citius intimare ex parte nostra ritatem aut mandatum apostolicum super
nuUatenus differatis. Vobis nihilominus hoc non habeant, in vestra senescallia ni-
precipientes, quatenus post dictum bien-
nium dicta castra eidem comiti vel ejus certo
mandato libère restituatis, alio mandate
nostro nuUatenus expectato, nonobstante
quod castellani predicti ad dictam custo-
diam per nostras litteras fuerint instituti.
Actum Parisius, die jovis post Brandones,
anno Domini millesimo ducentesimo no-
nagesimo septimo.
' Bibl. nat., collection Doat, vol 176, f° 278,
— Archives du château de Foix.
An
1291
An
I 291
g mai.
tuntur cognoscere de heretica pravitate.
Quare mandamus vobis quatenus, nisi vo-
bis ostenderint super hoc mandatum apos-
tolicum spéciale, ipsos de predictis cog-
noscere aut aliquas executiones facere
minime permiltalis. Datum Parisius, die
festi sancti Nicholai estivalis.
Présentée au sénéchal par l'inquisiteur,
Guillaume de Saint-Seine, en 1291, le ven-
dredi après la Saint-Barnabe (i5 juin).
III. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone salutem. Mandamus vobis quatinus
omnibus Judeis, qui de terra régis Anglie
nuper ejecti, se in vestra senescallia rece-
An
1 291
10
juiUet.
' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 3^, t. 2,
pp. 392-393.
' liij. pp. 3j9-35o.
' Ii:J. p. ^6^.
An
I 291
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
270
An
1291
8 no-
vembre.
An
1291
u dé-
cembre.
269
perunt & morautur ibidem, quanquam ipsi
de mandate nostro admissi fuerint ad pro-
ba«dum se de Judeis nostris originem
duxisse, & hoc forsitan probaverint aut
offerant se probare, precipiatis & injun- curii post hyemale festum beati Nicolai,
gatis ut ipsi sub pena corporum & bono- anno Domini MCCXCI.
hactenus fieri consuetum, & nisî causam
habuerifis dubitandi, qiiam si habueritis,
nobis ad proximum futurum parlamentuni
referatis eamdem. Datum Parisius, die mer-
rum infra octo dies post injunctioiiem
vestram exeant regnum nostrum. Quod
nisi feceriiit, quoscumque postea taies in-
veneritis capiatis & teneatis cum bonis
eorum, absque moderatione vel recreden-
tia facieiida sine nostro spécial! mandate.
Actum apud Asnerias, die martis post oc-
anno Domini mccxci.
IV. Philippus', &c., universis, &c., no-
tum faciraus quod, cum nos duos inqui-
sitores contra officiales, procuratores &
ministros nostros senescallie Carcassone
ad i)resens deputaverimus, videlicet abba-
tem Sancti Pauli & Joannem Archiepiscopi,
militem, nos eisdem duobus, in officio pre-
militis, authoritate regia deputatorura in-
quisitorum contra curiales senescallie Car-
cassone, [sigillatas], in hec verba :
Noverint universi, &c., quod nos B.,
abbas Sancti Pauli, & J. Archiepiscopi,
miles, inquisitores in senescallia Carcas-
sone & Bitlerris authoritate regia depu-
tati, restituimus magistrum B. de Proliano
dicte inquisitionis faciendo, adjungimus ad judicaturam burgi Carcassone, sicut eam
magistrum G. Albanii, judicem vicarie Tho- habere consuevit, cum nihil repertum fue-
lose, precipientes quod ipsi très in officio
predicto diligenter procédant secundum
tenorem commissionis nostre super hoc
directe abbati & Joanni predictis. Actum
Parisius, die jovis post festum omnium
Sanctorum, anno Domini MCCXCI.
V. Philippus', &c., senescallo Carcas-
sone vel ejus locum tenenti salutem. Cum
electi vel creati consules per universita-
tem Carcassone, secundum quod intellexi-
raus, nuUum habeant merum vel mixtum
imperium in dicta villa Carcassone, & per
universitatem dicti loci quidam, ut dicitur,
sint electi in consules dicte ville, quos
recusatis admittere ad predicti olficium
consulatus, pro eo quod sunt clericali ca-
ractère iiisigniti, quamquara exerceant
mercaturas & secularia negotia & talliis &
exactionibus dicte ville communibus cum
laicis contribuant, mandamus vobis quate-
nus taies in consules admiltatis, si ab anti-
rit contra eura, quare debuerit a dicta
judicatura removeri. In cujus rei testimo-
nium, &C. Datum Tholose, die martis ante
dominicam Passionis Domini, anno Do-
mini MCCXCI.
Publicate fuerunt présentes littere in
publica assisia, in dicto consistorio, anno
& die quibus supra, in presentia & testi-
monio domini G. Garini, legum professo-
ns, niagistri G. Galiardi, judicis Miner-
besii, & mei Pétri de Parisius, notarii
publici curie Carcassone, qui dictam litte-
ram publiée legi.
VII. Anno' Domini MCCXCii,die vene-
ris ants festum apostolorum Simonis &
Jude, noverint universi, quod nobilis vir
dominus Simon Briseteste, miles domini
Régis, senescallus Carcassone & Biterris,
ad presentiam rsvere.idi patris in Christo
domini P.,Dei gratia episcopi Carcassone,
veniens, eiJem quamdam litteram domini
quo consueverint admitti, nec compellatis Hegis 8c sub sigillo ejusdem domini Régis
electos consules per universitatem dicte interclusam [ostendit], cujus tenorem ta-
ville coram vobis presentari, nisi prout est lem esse asseruit idem dominussenescallus :
An
1291
VI, Item' anno & die quibus supra,
dominus B. de Proliano, judex Carcassone,
obtulit domino senescallo predicto & in
ejus presentia palam & publice & in pu-
blica assisia in consistorio burgi Carcassone
perlegi fecit & exponi quasdam litteras pa-
tentes & peiidentes, sigillis domini B., abba-
tabas beatorum apostolorum Pétri & Pauli, tis Sancti Pauli, & domini J. Archiepiscopi,
An
I29Z
24
octobre.
' Bibl. de Toulouse, ir.ss., série II, n. 34, t. 2, ' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 634, t. 2,
p. 375. p. 357.
' Jhid. p 41-:. ' /ilV. p. 41^.
An
1292
10 août.
371
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
272
Éd.orie.
t. IV,
col. 97.
An
I 29 I
iS août.
Philippus, &c., dilecto & fideli suo, epi- dictionem. Dura nimis & amara valde dis-
scopo Carcassone, salutem & dilectioiiem. crimina Terre Sancte, que sibi, prout do-
Intelleximus, quod hiis diebus nuncii offi- lentes referimus, nuper intulit vis hostilis,
cialis vestri ceperuiit cum armis in burgo presentium tibi non duximus exprimenda
Carcassone, ubi nuUam jurisdictioneni epi- relatibus, cum illa tue prudentie per alias
scopalem habetis, quendani clericum & de nostras litteras seriosius referamus. Sane
quadam domo violenter extraxerunt con- ad recuperandum de nianibus impii terram
tra expressam prohibitionem cujusdam ser- ipsam ferventibus studiis, prout eis ur-
vientis curie nostre vicarie Carcassone, gentissima nécessitas exigit, intendentes,
qui dictum clericum suum ducebatur (?), ut, illa recuperata, stabiliter conservetur
quod nunquam temporibus predecessorum ad laudem divini nominis & honoreni, vias
vestrorum, ut dicitur, attemptatum. Quare & modos varios & diverses exquirimus,
requirimus vos quatenus locum, de quo per quos nostrum in hac parte valeat desi-
dictus clericus extractus fuit, de persona derium adimpleri. Unde cum fide digno-
ipsius clerici resaisiri faciatis & gentes rum pandat assercio, quin potius commu-
vestras a similibus novitatibus cessare fa- nis vox habeat, quod dilectos filios fratres
ciatis, sufficiatque vobis tenere prelatu- Hospitalis Sancti Joannis & militie Tem-
ram vestram eo modo, quo vestri prede- pli Jerosolymitani ad unius ordinis uni-
cessores eam tenuerunt, taliter super hiis tatem seu religionis unionem autoritate
vos habentes, ne gentes nostras oporteat apostolica reducamus, ut sincerius & uni-'
aliud remedium adhibere. Datum apud formius in vinculo carifatis & pacis ten-
Vicenas, in festo beati Laurentii. dentés, ad unum efficacius possint prose-
Ad que dictus episcopus respondit, quod qui negotium memoratum, super quorum
officialis suus erat absens ab episcopatu & unione hactenus etiam tempore Lugdu-
in Caturcinio, & quod cum idem officialis nensis concilii specialis mentio & coUatio
revenerit, ipse, habito super premis.sis facta fuit, volumus & per apostolica tibi
consilio cum eodem, faciet taliter, quod scripta mandamus, quatenus cum suffra-
idem dominus senescallus tenere se debe- ganeis tuis in provinciali concilio, quod a
bit pro contento. Acta fuerunt hec in ca- te fieri volumus, prout tibi per alias litte-
mera dicti domini episcopi (Carcassone, in ras nostras injuugimus, habito super hoc
presentia & testimonio domini P. Radi- consilio diligenti, & exacta cum illis deli-
mundi, judicis majoris dicti domini sene- beratione secuta, nobis quod per te ac
scalli, domini G. Bonimancipii, advocati eosdem suffraganeos deliberatum fuerit in
domini Régis, magistri G. Galiardi, judicis hac parte plene, fideliter, seriatim & ex-
Minerbesii, magistri G. de Villanova, ju- presse per tuas litteras, harum seriem
dicis Fenoledesii, & plurium aliorum.
74. — XXXIX
Lettre du pape Nicolas IV, à l'arche-
vêque de Narbone, pour la convo-
cation d'un concile provincial^ ,
NICOLAUS episcopus, servus servorum
Dei, venerabili fratri archiepiscopo
Narbonensi, salutem & apostolicam bene-
continentes tuoque sigillo munitas, pro-
cures quantocius intimare. Datum apud
Urbemveterem, xv kalendas septembris,
pontificatus nostri anno iv.
Suppression du parlement
de Toulouse '.
ANNO Domini Mccxci, die veneris ante
festum beati Thome apostoli, ad assi-
sias Carcassone assignatas, sedentibus pro
An
1 291
An
1291
1+ dii-
ccmbrc.
' Baluze, Bulles, n. i ro. [Avij. Armoires, v. 382; ' Bibl. de Toulouse, mss., série II, n. 34, t. 2,
original scellé.] p. 375.
An
I 291
2/3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
274
silio in captione talis vel falium procedere
deberetis, habeat litteram (sic), cum per
inquisitores supradictos requisiti fueritis
pro captione alicujus facienda, mandatis
(sic) & eis aliter quam vobis mandamus
minime obediatis. Datum Parisius, domi-
nica tertia post Pascha, anno Domini
MCCXCI.
II. Philippus, Dei gracia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Cum
intellexerimus quod in aliquibus locis
vestre senescallie, propter siispicionem
heretice pravitatis, ad requisitionem in-
quisitorum, per vos ac vestros ministros
homines adeo indifferenter & ex levi sus-
picione nostris carceribus mancipantur,
quod inde oriuntur scandala & atïîciuntur
interdum gravis infamie jactura innocen-
tes, volentes super hoc, quantum ad offi-
cium nostrum attinet, providere, taliter
quod puritatem fidei pravitas heresis non
maculât tollanturque scandala & nostra-
rum dictarum partium subditi a tantis ac
talibus incommodis releventur, mandamus
vobis, quatenus non sustineatis amodo,
Divers actes, touchant les inquisiteurs quousque super hoc a nobis receperitis
tribunali in consistorio burgi Carcassone
domini Régis Adam de Merolis, milite do-
mini Régis, vicario Minerbesii, tenente
locum domini senescalli Carcassone, &
domino Petro Radimundo, judice majore
ejusdem domini senescalli, idem dominus
judex major dixit & publicavit in publica
assisia, quod quicumque haberet causas
coram dominis magistris, tenentibus par-
lamentum Tholose pro domino Rege, eant
pro ipsis prosequendis Parisius, & sit in
octavis instantis festi Epiphanie Domini,
& pro inquestis terminandis eant Parisius
die lune post Brandones. Acta fueumt hec
in presentia & testimonio magistrorum
G. Galardi, judicis Minerbesii, G. de Vil-
lanova, judicis Fenoledesii, Arnaudi Helie,
Stephani Guifredi Rodoni, & mei Pétri de
Parisius, notarii publici, qui hec scripsi.
76. — XL
lid.orie.
t IV,
col. 97.
An
1291
l3 avril.
de la foi de Carcassonne
[. t-nHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
1 senescallo Carcassone salutem. Cer-
tiorati per aliquos fide dignos, nuper in
presentia nostia constitutos, quod inqui-
sitores Carcassone maie processerint in
officio inquisitionis eis commisse, quod
innocentes puniant, incarcèrent & multa
gravamiiia eis inférant, & per quedam tor-
menta de novo exquisita multas falsitates
de personis legitimis vivis & mortuis fide
dignis extorqueant, [&] inpe non modi-
cum tota terra vestre senescallie turbatur,
scandalizatur, & interdum gravis infamie
jactura maculatur, presentibus vobis dis-
tricte mandamus, quatenus amodo aliquam
personam ad requisitionem predictorum
inquisitorum non capiatis nec capere fa-
ciatis nisi esset hereticus vel heretica &
talem confiteretur se, vel esset fama pu-
blica quod talis esset, approbata tamen per
aliquas personas fide dignas, quarum con-
' Reg'ntrum euriae Francîae des archives du do-
maine de Carcassonne.
An
1:91
Cd.orig.
t. IV.
col. 98.
aliud in mandatis, quod in vestra senescal-
lia hoc pretexfu capiantur aliqui, nisi aded/
foret vehemens adversus eos presumptio,
quod captio ipsorum non posset sine peri-
culo vel scandalo differri, ipsis nostris
subditis exponentes, quod nos in brevi ad
partes illas viros industries, auctoritate
nostra fultos, mittere proponimus, quo-
rum ministerio ipsorum subditorum devo-
tio roboretur, fulciatur fides nostra &
incommodis hujusmodi salubriter occur-
ratur. Datum Parisius, die jovis post Pen-
tecosten,
III. Philippus, Dei gratia Francorum
rex, omnibus senescallis, vicariis & bajulis
nostris vel eorum loca tenentibus, salu-
tem. Cum alias per nostram fuerit curiam
ordinatum, quod aliqui vel alique subditi
nostri aut eorum aliqui non capiantur aut
incarcerentur ad mandatum vel requisitio-
nem altquarum personarum, fratrum alicu-
jus ordinis vel aliorum, quocumque fuiigan-
tur officio, nisi prius informato senescallo
vel ballivo nostro, sub cujus jurisdictione
moram facient capiendi vel capiendus, de
casu pro quo capi mandabuntur aut re-
An
I 296
3
janvier
An
1296
275
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
176
Éd.orig.
t. IV,
col. 99.
An
1296
i5 mai.
An
1296
12 mai.
quirentur & quod sit talis casus & sic
clarus, pro quo capi debeant vel aliquis
eoruradem, & qui ad jurisdictionem eos
capi pertineat ex forma mandati aposto-
lici, ubi suiit judices delegati, cujus man-
dati copiam habere mandamus & volumus
universos senescallos, ballivos & alios offi-
ciales nostros, ne possint se per ignoran-
tiam excusare officiales nostri predicti in
dicto mandate apostolico exequendo; &
si sit dubium vel obscurum an ille ques-
tiones, super quibus deferuntur, ad eorum
jurisdictionem pertineant, non capiant
aliquos vel aliquem eorum, nisi prius
consultis curia nostra & ipsius curie nos-
tre magistris; mandamus vobis, vestrum
cuilibet districte precipientes, quatenus
ordinationem predictam diligenter obser-
vetis & observari faciatis firmiter & teneri,
hoc proviso, quod in utroque casuum pre-
dictorum personas suspectas, ne fugerent,
statim cum de eis capiendis fueritis requi-
siti, capiatis & teneatis, eas dictis requi-
rentibus non reddendo, pendentibus in-
tem & dilectionem sinceram. De consilio
egregii viri domini comitis Atrebatensis
& ex causa, vobis mandamus, quatenus in
captione quorumdam hominum Carcas-
sone, quos frater Falcho, gerens vices in-
quisitoris heretice pravitatis, capi requi-
rit, supersedeatis nec intromittatis, tamdiu
donec a nobis aliud receperitis in manda-
lis, &c. Datum apud casfrum Redortani,
sabbato in vigilia Pentecostes, anno Do-
mini MCCXCVI.
VI. Henricus, dominus de Elisia, miles,
senescallus Carcassone & Bitteris, nobili
viro domino Ade de Merollis, railiti do-
mini Régis, vicario Minerbesii, locum
nostrum tenenti, salutem & sinceram di-
lectionem. Cum dominus Rex nobis inter
alla mandaverit per suas patentes litteras,
ut quasdam originales litteras, olim nos-
tris predecessoribus senescallis directas
per Ipsum dominum Regem, super non
capiendis de heresi suspectis, remittamus
ad proximum parlamentum reverendis pa-
tribus dominis episcopis Autissiodorensi &
formatione vel dubio supradictis. Verum Dolensi, & domino thesaurario Andega-
si contingat vos aut aliquem vestrum ali
quos vel aliquem de nostris subditis contra
tenorem ordinationis predicte detinere
carceri mancipatos aut eorum fidejussores
pro ipsis, faciatis eos absque difficultato
vensi, ac magistro Stephano de Lemovicis
canonico Parisiens!, quibus idem dominus
Rex examinationem dicti negotii & ipsa-
rum litterarum dictum negotium tangen-
tium modificationem, cassationem vel con-
qualibet a carcere liberari, & aliis obliga- firmationem commisit, ita quod si quatuor
tionibus contra ordinationem hujusmodi vel très ex ipsis in premissis procédera
ab eis exactis quitari penitus & absolvi, nequiverint, duo ex ipsis ea nihilominus
hoc observato, quod diximus de personis exequantur, & quod mandemus consulibus
suspectis, taliter super hoc vos habentes, Carcassone, ut ad ipsum parlamentum ad
quod non possitis de negligentia repre- diem nostre senescallie compareant coram
hendi. Actum apud Vicennas, die martis auditoribus supradictis, & quod predicta
post octabas Nativitatis Domini, anno ejus- notificemus inquisitoribus heretice pravi-
dem M ce xcv. tatis, ut ad dictam diem compareant, si sua
IV. Philippus, Dei gratia Francorum crediderint interesse; mandamus vobis,
rex, senescallo Carcassone salutem. Scire quatenus mandetis consulibus Carcassone,
vos volumus, quod si fratres inquisitores
super crimen heresis, pro captione accu-
satorum , in senescallia vestra de dicto
crimine forsitan ad nos duxerint recurren-
dum, a nobis responsionem excusationi
vestre consonam reportabunt. Datuifi Lati-
niaci, die martis post Pentecosten.
V, Henricus, dominus de Elisia, miles,
senescallus Carcassone & Bitteris, nobili
viro domino Ade de Merollis, militi do-
mini Régis, locum nostrum tenenti, salu-
ut ad dictum parlamentum ad diem nostre
senescallie compareant & coram dominis
auditoribus antedictis, notificantes pre-
dicta dictis inquisitoribus, ut ad diem
predictam compareant, si sua crediderint
interesse. Datum apud castrum Redor-
tam, in vigilia Pentecostes, anno Domini
M ce xcvi.
VII. Philippus", Dei gratia Francorum
' Archives de l'inquisition de Carcassonne.
An
I 296
An
1 29(5
12 mai.
An
1298
5 sep-
tembre.
An
1298
277
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
278
Éd.orie.
t. IV,
col. 100.
rex, dilectîs & fidelibus suis universis du-
cibus, comitibus, baronibus, militibus &
vassallis, necnon & communitatibus & ea-
rum rectoribus, ac etiam senescallis, balli-
vis, castellaiiis, prepositis ceterisque com-
munia gerentibus officia, in regno Francie
constitutis, ad quos présentes littere per-
venerint, salutem 8f dilectionem. Quia
nihil adco claro lumine refulget in prin-
cipibus ac in eis, qui in alios dominationis
potestatem exercent, quam recte fidei ze-
lus in hostes Christiane religionis indesi-
nenter accensus, ad abolendam de regno
nostro perversitatis heretice corruptelam
& pestem mortiferam, que serpit ut cancer
& sui contagiosi niorbi circumquaque ve-
nena diffundit, animari volumus & armari
viriliter universos in regno nostro gladii
potestatem habentes, ut fidem nostram,
quam lingua nostra loquitur, unusquisque
per effectum operis fateatur. Sane, cum
sanctissimus pater noster summus pontifcx
Bonifacius inter alia nuper constitutionem
sub certa forma de monendo & requirendo
universas seculi potestates& dominos tem-
porales ac provinciarum, civitatum alio-
rumque locorum rectores, quibuscumque
dignitatibus vel officiis aut nominibus cen-
seantur, ut sicut deputari cupiunt & haberi
fidèles, ita pro deffensione fidei diocesanis
episcopis & inquisitoribus heretice pravi-
tatis a sede Apostolica deputatis aut impo-
sterum deputandis, pareant & intendant,
hereticorum, credentium, fautorum, re-
ceptatorum & deffensorum ipsorum inves-
tigatione, captione ac custodia diligenti,
cum ab eis fuerint requisiti, & ut prefatas
personas pestiferas in potestatem seu car-
cerem episcoporum aut inquisitorum pre-
dictorum, vel ad locum de quo ipsi vel
aliqui ex eis mandaverint, infra eorumdem
dominorum potestatem & rectorum dis-
trictum, ducant vel duci faciant sine mora,
ubi per viros catholicos, a prefatis episco-
pis seu inquisitoribus vel eorum aliquo
deputatos, sub arcta & diligenti custodia
teneantur, donec eorum negotium per ec-
clesie judicium terminetur, utque de he-
resi a diocesano episcopo vel inquisitore
seu inquisitoribus condemnatos, prefati
potestates, domini temporales sive recto-
res vel eorum officiales seu nuncii sibi
relictos statim recipiant, animadversîone
débita puniendos, nonobstantibus appella-
tionibus seu proclamationibus predictorum
nequitie filiorum, sicut hec in eadem con-
stitutione apostolica plenius continentur;
vobis universis & singulis districte manda-
mus, requirentes etiam & rogantes attente,
quod dictos diocesanos episcopos & in-
quisitores, deputatos a sede Apostolica vel
etiam deputandos, juvetis in tanti perse-
cutione negotii ex animo in premissis &
quolibet premissorum, cum ab ipsis vel
aliquo ab eis fueritis requisiti, & eisdem
juxta tenorem apostolice constitutionis
intendatis efficaciter & etiam pareatis in
his & in omnibus aliis, que ad dicte in-
quisitionis spectant officium, sicut nobis
intendendo & obediendo, sic prompte,
dévote & fideliter, quod ex hoc potius de
vestra diligentia commendari possitis,quam
de deffectu vel negligentia reprehendi. Ac-
tum Parisius, die veneris ante festum Nati-
vitatis béate Marie virginis, anno Domini
Mccxcvm.
VIII. Noverint' universi, quod compa-
rentibus & presentibus in civifate Carcas-
sone venerabilibus patribus, domino B.,
divina providentia Albiensi, & domino B.,
eadem providentia Bitterris episcopis, ac
etiam venerabilibus & religiosis viris do-
minis Augerio Crassensi, B. Sancti Papuli,
R. Sancti Pontil, ordinis Sancti Benedicti,
& venerabili ac religioso viro domino A.,
Dei gratia Fontisfrigidi, ordinis Cistercien-
sis, abbatibus, ac etiam religioso viro fratre
Bertrando de Claromonte, ordinis Predl-
catorum, inquisitore Tolosano heretice
pravitatis, necnon venerabilibus & discre-
tis viris, domino Joanne de Burlacio, ma-
gistro balisteriorum domini Régis, domino
Hugone Ademarii, domino de Lomberiis,
domino Bernardo de Canesuspenso, domino
Baucio de Tureyo, domino de Pardiliano,
domino Guillelmo de Tureyo, domino de
Bisano, domino Girmundo de Burlacio,
domino Adam de MeroUis, Minerbesii do-
mini Régis vicario, militibus, & pluribus
aliis honorabilibus & discretis viris, ad re-
quisitionem religiosi viri fratris Nicolai
de Abbatisvilla, ordinis Predicatorum, in-
' Archives de l'inquisition de Carcassonne.
Art
1293
An
1299
:7 avril.
An
1299
Éd.orig.
t. IV,
col. 101.
279
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
280
quisitorîs heretice pravitatis in regno
Francie aiictoritate apostolica deputati,
per nobilem & discretum virum Lambertum
de Tureyo, niilitem doniini Régis, domi-
num Saxiachi, tenentem lociim senescalli
in senescallia Carcassone & Bitteris; [cum]
occasione negotiorum inquisitionis venis-
set ad audientiam dicti domini locumte-
nentis per aliquos burgenses burgi Car-
cassone, quod homines universitatis dicti
burgi valde timebant, quod prefatus in-
quisitor dure & aspere procederet contra
eos, super iis que ad suum inquisitionis
officium pertinebant, adeo quod, prout
dicti burgenses asserebant, dictum burgum
deteriorari & habitatoribus minui timeba-
tur, prefatus dominus locurntenens volens,
prout poterat, juri & indemnitati regiis &
dictorum burgensium conimodis provideri,
humiliter & instanter rogavit pref'atum
inquisitorem, quod propter honoreni do-
mini Régis vellet, prout esset sibi possi-
bile, ipsis periculis obviare & dicti domini
Régis & subjectorum suorum prospicere
commodo & hoaori. Reverendissiiiii quo-
que patres dominus B., Dei providentia
Albiensis, & dominus B., eadem provi-
dentia Bitterrensis episcopi, & venerabilis
pater dominus A., Dei gratia abbas Fon-
tisfrigidi supradicti, ad pacem & tranquil-
litatem & bonum statum terre [acj subdi-
torum sollicite intendentes, presentibiis
& ad hoc etiam operam dantibus vene-
rabilibus patribus divina Dei gratia Cras-
stetisse, pro eo quod auxilium, consilium
& favorem prestiterant hereticis manifes-
tis, vellent humiliter ab eodem inquisitore
absolutionis beneficium petere, inquisitor
idem petentibus absolutionem impenderet
juxta formam Ecclesie, sine difticultate
quacumque, quodque ipsis penitentias,
citra personarum & rerum amissionem ac
inconfusibiles & sine infamia, juxta dic-
torum dominorum episcoporum & abbatis
Fontisfrigidi consilium, imponeret saluta-
res, illis exceptis qui de heresi specialiter
fuerint notati & sponte confessi de heresi
seu légitima probatlone convicti, quibus
tantam gratiam facere non a\ideret, faceret
tamen quantum majorem posset, juxta con-
silium dominorum episcoporum & abbatis
Fontisfrigidi predictorum.Etquoniam dicti
consules & homines dixerunt, quod super
hoc, deliberatione habita, responderent
sequenti die, responsione ab ipsis consuli-
bus & proceribus non facta infra tempus &
horam eis prefixam & per [eos] acceptam,
juxta deliberationem dominorum episco-
porum, abbatum, terrariorum & baronura
predictorum, ad nonnuUam instantiam in-
quisitoris & locumtenentis predictorum,
vocata per vocem preconis universitate
hominum dicti burgi ad claustrum fratrum
Minorum, ad quod dicti homines istis
maxime temporibus libentius conveniunt,
prefatus dominus Bitterrensis e])iscopus
universitati & hominibus antedictis pu-
blice & distincte exposuit & dixit obliga-
An
1299
sensi,Sancti Foncii Thomeriarum & Sancti tionem & gratiam, quam dictus inquisitor,
Papuli abbatibus, necnon & nobilibus
viris domino Lamberto de Tureyo milite
& aliis supradictis, cum multis baronibus
seu terrariis, ac etiam domino Raymundo
Costa, judice Carcassone, tenente locum
judicis majoris senescallia Carcassone &
ut premittitur, offerebat eisdem, ostendens
eisdem quanta erat dicta gratia & pericula,
que incurrerent & que incurrere potue-
rint in futurum, si présentera gratiam re-
futarent, ipsam universitatem & singulos
ad hoc prudenter & efficaciter inducendo.
Éd.orig,
t. IV,
col. 102.
Bitterris, prefati domini episcopi ex parte declarans & promittens eisdem ex parte
inquisitoris predicti, ac nomine ejus & eo
volente ac ratum habente, in domo epi-
scopali Carcassone, consulibus Carcassone
& quibusdam aliis probis viris de burgo
Carcassone ibidem presentibus obfulerunt,
quod si homines dicti burgi & universitatis
ejusdem, cujus singuli vel eorum major
pars excommunicati a dicto inquisitore
fuisse dicebantur & etiam a jure, ac in
excommunicatione per duos annos & ultra
dicti domini inquisitoris, quod absque
.suarum periculo personarum & bonorum
suorum dispendio, ac etiam sine peni-
tentia confusibili, eos reconciliaret ac mi-
sericordiam & gratiam suam predictam im-
pertiretur eisdem. Cujus siquidem domini
episcopi & aliorum cum eo ibidem assisten-
tium spretis consiliis, licet quidam ex eis
ad partem segregati dicerent se velle deli-
berare super predictis & illico respondere.
An
290
!8l
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
282
An
I 292
5 mai.
dictara graliam & obligatioiiem recipere
recusarunt. Acta fuenint hec Carcassone,
aiino Domiiii Mccxrix, V kalendas maii.
In quorum omnium testimonium & fidem
pleniorem, nos B. Albieiisis, B. Bitterren-
sis divina providenlia episcopi, Augerius
Crassensis abbas, ikc, sigilla nostra his pre-
seiitibus litteris duximus apponenda, &c.
77-
Alla littera Régis dïrecta v'tcarîo Tho-
lose, ne permittat clerïcos questio-
nari' .
PHiLiPPUS,&c., vicario Tholose vel ejus
locum tenenti salutem. Significavit
nobis procurator dilecti & fidelis nostri
episcopi Tholosani, quod capifularii seu
consules Tholose indifferenter capiunt
clericos justiciabiles ejusdem episcopi &
eos tenent longo tempore captos minus
juste, & contra arresta gencium nostrarum
parlamenti Tholose eos récusant restituera
dicte episcopo & gentibus suis, pluries su-
per hoc requisiti. & hiis non contenti,
in contempt:im ecclesiastice jurisdictionis,
dictos clericos sic captos pouunt in ques-
tionibus & formentis, & postea, quod est
deterius, ipsos vel aliquos ex eisdem de
nocte in flumine Garone submergi (sic)
non formidant. Quare mandainus vobis
quatinus, vocatis evocandis, si vobis con-
stiterit de predictis, ipsos quos in eis in-
veneritis deliquisse, puniatis aut puniri
faciatis secundum eorum mérita & delicti
qualitatem, justicia mediante, dictosque
consules a predictis & similibus désistera
compellatis aut compelli faciatis, arresta-
que pro dicto episcopo facta in parla-
mento Tholose & in nostra curia Parisius,
prout de eis vobis constiterit, execucioni
faciatis demandari. Actum apud regalein
abbaciam Béate Marie juxta Meledunum,
die lune post Invencionem sancte Crucis,
aniio Domini millésime ducentesimo no-
nagesimo secundo.
78.
Donation faite par le comte de Foix
à la reine d'Aragon' .
NOVERINT uiiiversi, quod nos Regerius
Bernardi, Dei gracia comes Fuxi, vi-
cecomes Bearnii & Castiiboni, attendentes
quod inter conjunctas & necessarias (sic)
personas debitum naturale exsolvitur, si
inter eas munificentia exerceatur, ccnside-
rantesque grata &: quampluiima serviiia,
que vos, illustris domina Es'-Iarmoud;'., ea-
dem gratia regina Majoricarum, ccmitissa
Ros'ïilionis & Ceritanie ac domina Mon-
tispessulani, crtrissima soror nostia, nobis
giatanter impendistis, idcirco in recom-
pensatienem dicterum servitiorum, licet
adhuc ad majorem nos vobis sentiamus as-
trictos, cum magna & plena animi delibe-
ratiene & consulte, damus & coucedimus
cum hoc presenti publico instrumente vo-
bis domine Esclarmonde predicte, presenti
& recipieati, castrum nostrum de P'ontiane,
diocesis Carcassone, cum omnibus fructi-
bus, preventibus &c pertinentes suis & cum
emni jurisdictione alla & bassa & aliis om-
nibus & singulis, ad nos spectantibus seu
spectare debentibus in eadem & pertinen-
tiis ejusdem, quecumque sint & quibuscum-
que nominibus censeantur, ad habendum,
tenendum & possidendum dictum castrum
& redditus & proventus ejusdem & alla om-
nia supradicta diebus omnibus vite nostre.
Et ulterius volumus & cencedimus vobis,
quod post mortem nostram possitis reddi-
tus & proventus emnes & singulos dicti
castri & pertinentiarum ejus singulis annis
legare, dimittere & denare quibuscumque
volueritis ad quinque annos tantum, pro-
mittentes pre nobis & successoribus nos-
tris vobis domine predicte, sub hypetheca
& ebligatione omnium bonerum nostro-
rum, vos omnia ad vitam nostram facere
habere, tenere & percipere libère & in
pace & sine contradictione cujuscumque
& bonam defensionem & firmam guiren-
An
1291
tuiltet.
' Archives de la Haute-Garonne; Livre ilanc Je
Varcheviché de Toulow.e. f" 64 r°.
' Bibl, nat., collection Doat, vol. lyS, f" 283.
— Archives du château de Foix.
An
1 291
2 83
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
284
tiam facere & de juris evictione totali &
particulari teiieri vobis volumus de eisdem
& de dictis redditibus & proventibus post
mortem nostrani ad quinque annos pervos
donaiidis, legaiidis seu diraittendis quibus-
cumque volueritis. Promittimus illud idem
& si aliqua lis vel causa vobis vel contra
vos super predictis moveretur, vel pervos
ducere vel movere oporteret contra ali-
quem vel aliquos pro predictis vel occa-
sione predicforum, vel impedimentum vo-
que annis predictis finitis, ad vos dominum
comitem predictum vel heredem vestrum
plenô jure libère revertatiir. Hoc actum
est die martis post festum beati Jacobi
apostoli, anno Domini millesimo ducente-
simo nonagesimo secundo, in Castro régie
seu palatio de Perpinia, régnante Philippo,
rege Francie, Petro episcopo Carcassone.
Hujus rei sunt testes domini nobiles viri
Amalricus, primogenitus domini Aymerici,
Dei gratia domini & vicecomitis Narbone,
bis aliquod prestaretur super eis, nos illam Lambertus de Turino, dominus de Saxiaco,
causam seu ulas causas m nos suscipere
& nostris expensis propriis ducere usque
ad finem & omne impedimentum facere
amoveri promittimus & vos inde penitus
indemnes servare; & si aliquas axpensas,
gravamina vel interesse vos sustinere pro
predictis in judicio vel extra culpa nostri
vel facto contingeret, nos totum illud vobis comitis & totius terre sue, qui de mandate
milites, dominus Vilarius, miles, magister
Raymundus de Rosenge, judex major dicti
domini comitis, magister Rogerius Heco-
nis, ejusdem domini comitis clericus, &
B. de Lobenchis, portans sigillum ipsius
domini comitis, & ego Raymundus Pétri
de Lorda, publicus notarius ipsius domini
reficere & emendare promittimus sub hy
potheca & obligatione omnium bonorum
nostrorum. Renunciantes super hiis om-
nibus specialiter & expresse & pleniter
certiorati legi dicenti donationem exce-
dentem summam quingentorum aureorum
vel solidorum aliisque insinuatione judicis
vel principis vitiari posse quatenus est in
excessu, & orani alii juri tam caiionico
quam civili, terre consuetudini & statuto,
c(ua contra predicta venire possemus Vel
aliquod predictorum, sicque nos predictam
dominationem & cetera omnia & singula
supradicta firma & grata habere, tenere
perpétue & inviolabiliter observare per
firmam stipulationem ad nostram bonam
fidem vobis domine predicte promittimus,
& super quatuor Dei Evangelia a nobis
tacta corporaliter gratis juramus. In pre-
dicta autem donatione & concessione reti-
nemus homagium & fidelitatem, quod &
quam vos, domina predicta, pro predictis
nobis & nostris heredibus facietis & facere
debebitis & prestare. — Insuper nos, regina
predicta, predictam donationem & conces-
sionem recipientes a vobis domino caris-
simo fratre nostro predicte, vobis homa-
gium faciemus & promittimus fidelitatem
ipsius & dicte domine regine de predictis
omnibus hanc cartam recepi & scripsi &
hoc signum apposui. (Locus signi noiaril.)
Et ad majorem firmitatem omnium pre-
dictorum, nos dictus comes sigillum nos-
trum apponi fecimus huic presenti publico
instrumente, que durante vel non durante
in eo, dictum instrumentum habere volu-
mus firmitatem.
Nos insuper dicta regina sigillum nos-
trum simili modo presenti instrumente
apponi fecimus in testimonio premisso-
rum.
79-
Actes relatifs au comte de Foix.
(1292-1295)
l, i-jHiLiPPUS', Dei gratia Francorum
1 rex, senescallo Carcassone vel ejus
locum tenenti salutem. Cum, sicut acce-
pimus, lis pendeat inter procuratorem
Judeerum nostrorum in vestra senescallia
pro predictis facere & prestare. Volumus ex una parte, & Judeos dilecti & fidelis
etiara & concedimus quod dictum castrum nostri comitis Fuxi ex altéra, super con-
cum omnibus juribus & pertinentiis suis,
post mortem vestram & sequentibus quin- ' Bibl. nat., collection Doat, vol. lyS, f° 279.
An
1292
An
1292
21 mars.
An
I 292
285
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
286
tributione Judeorutn dicti comitis Fuxi
facienda cuin nostris Judeis, dictusque co-
rnes dicat se solum esse in possessione
questandi eosdem, mandamus vobis quati-
nus, si ita est, quamqiiam eosdem Judeos
& in jure nostro diminui & ledi, a dicta
constitutione & publicatione prescriptis
ad ipsum dominum Regem proclamamus,
expresse protestantes & dicentes nos nolie
consentire tacite vel expresse constitutioni
An
I 292
dicti comitis, dicta lite pendente, & publicationi predictis, imo contrarium
An
1292
3o
modo questaveritis vel eos compuleritis ad
nostram contributionem, licet invitos, nisi
alias eos questaverimus & forte par gen-
tiiim nostrarum necligentiam seu inepti-
tudinem hactenus sit obmissum, super
quo, nisi certus sitis de hoc, vos volumus
& precipimus plenius informari, pendente
dicta lite, desistatis a questando eosdem,
prefatum comitem in possessione eorum,
de qtiibus vobis constiterit, intérim diniit-
tentes in pace, informationem tamen quam
inde feceritis nobis referatis & remittatis
ad proximum parlamentum. Actum Pari-
sius, die veneris post Letare Jérusalem,
anno Domini M°cc'' nonagesimo primo.
n. Noverint' universi, quod nos Roge-
rius Bernardi, Dei gratia cornes Fuxi, vice-
cornes Bearnii & Castriboni, intellecto &
anvicr. audito, quod quedam consfitutio facta esse
dicitur per dominum nostrum regem Fran-
cie, quod nullus creetur notarius in sene-
scallia Carcassone & in terris subdiforum
domini Régis, nisi per ipsum dominum
Regem, & quod instrumentis confîciendis
de cetero per quoscumque notarios non
adhibeatur fides, nisi fuerint sigillis au-
thenticis sigillata, & quod vos, domine
senescalle Carcassone, dictam constitu-
tionem publicari fecistis de mandato ipsius
domini Régis, & dicta constitutio & pu-
blicatio facta fuerit in prejudicium dicti
nostri comitis, cum tam de jure quam de
consuetudine antiquitus observata ad nos
solum spectet in tota terra nostra creatio
notariorum, quorum instrumentis per eos
confectis fides adhibetur ut publicis & ad-
hiberi consuevit tantis rétro temporibus,
quod memoria in contrarium non existit,
& simus in possessione & tam nos quam
antecessores nostri fuerimus refroactis
temporibus creandi dictos notarios in tota
terra nostra. Idcirco ex dicta constitutione
& publicatione, quamcito ad nostrum per-
protestamur, in quantum nos tangit & no-
bis & juri nostro prejudiciale existit. Pro-
testamur etiam quod nos volumus suppli-
care super his domino nostro Régi predicto
pro conservatione juris nostri in predictis,
& in quantum de jure possumus ex dicta
publicatione & a vobis ad eundem domi-
num Regem appellamus his scriptis, po-
nentes nos & totam terram nostram predic-
tam sub protectione & defencione domini
Régis predicti, requirentes & supplicantes
ne, pendente dicta proclamafione, aliquid
innovetis, petentes per vos dominum sene-
scallum predictum apostolos, cum ea in-
stantia qua convenit, nobis tradi. — Ad que
dictus dominus senescallus dixit & respon-
dit se esse merum executorem predictorum
mandatorum & ordinationum domini Ré-
gis, nec suum esse vel ad ipsum dominum
senescallum pertinere audire vel recipere
appellationem super eis, sed idem domi-
nas comes dominum nostrum Regem adeat,
si voluerit, & coram eodem jus suum, si
voluerit, prosequetur, sic quod habere in-
tendit. Actum fuit hoc in Castro civitatis
Carcassone, anno Domini M''cc'' nonage-
simo primo, die mercurii ante fesfum Pu-
rificationis béate Marie, in presentia &
testimonio domini Amalrici de Narbona,
militis, filii domini Aymerici, domini Au-
gerii, abbatis Crassensis, Bernardi de Ca-
nesuspenso, domini Pétri de Durbano, do-
mini Poncii de Castellione, domini Arnaldi
de Raxiacho, militis, domini Pétri Radi-
mundi, judicis majoris domini senescalli,
domini Geraldi Galardi, judicis Minerben-
sis, magistri Guillelmi de Villanova, judi-
cis Saltus, domini Gauffridi de Logis, legum
doctoris, judicis Carcassone, magistrorum
Pétri de Parisius & Terrini, notariorum,
dominorum magistrorum Guillelmi Gar-
rici, magistri Raymundi de Rossergio,
Arnaldi Helie, jurisperitorum , magistri
venerunt auditum, sentientes nos gravari Guillelmi Pétri, procuratoris domini Régis
in senescallia Carcassone & Bitterris, &
' Bibl. nat., collection Doat, vol. lyS, f'273. magistri Amalrici de Electo, notarii public!
An
1292
187
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
288
An
I 202
1 1 sep-
tembre.
An
1292
17 août.
curie Carcassoiie domini Régis, qui man- quod executioni pro parte non possunt de-
datum scribendi a partibus hoc accepit, mandari. Quare vobis mandamus quatinus,
vice cujus & mandato ego Petrus Furiierii,
clericus de Carcassona, banc cartam scripsi.
Et ad lirmitatem premissorum sigillum re-
galis curie Carcassone fuit appositum huic
presenti publico instrumente.
III. Anno' Domini millesimo ducente-
simo nonagesimo secundo, die jovis post
festum Nativitatis béate Marie, Rogerius
Othonis, nomine procuratorio domini co-
mitis Fuxensis, ut dicebat, presentavit do-
mino Simoni Briseteste, militi, domini
Régis senescallo Carcassone & Biterris,
quasdam domini Régis litteras, sub sigillo
ejusdem domini Régis interclusas, formam
in se que sequitiir continentes :
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Carcassone salutem. Significa-
vit nobis dilectus noster cornes Fuxensis
quod ipse & antecessores sui a tempore,
de quo in contrarium non est memoria,
fuerunt in possessione citandi seu advo-
candi coram gentibus nostris omnes illos,
qui a nobis super delatione armorum accu-
santur, quod par vos aut servientes vestros
facere nitimini in dicti comitis prejudi-
cium & gravamen, & vos Petrum & Hugo-
nem de Caslar, domicellos, & eorum par-
cionarios, qui sua feoda & hereditates infra
limites terre & baronie dicti comitis ha-
bere dicuntur & in sua jurisdictione mo-
rari, ne eisdem domicellis per homines
tos domicellos & eorum parcionarios ab
injuriis & violentiis hujusmodi deffendere
& rationabiliter manutenere; vos simili-
ter contra plures subditos dicti comitis,
qui ad nos appellasse dicuntur & ad pro-
sequendum dictas appellationes suas in
parlamento nuper preterito se tempore de-
bito presentarunt & coram nobis persecuti
sunt easdem, vestras seu vestrorum judicum
' Bibl. nat., collection Doat, vol. lyS, f° 290.
"— Trésor des chartes du roi, à la cité de Carcas-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 176, f •* 1 1 .
— Archives du château de Foix.
■ /i;<v. f 288.
An
I 292
si vobis constiterit dictum comitem esse in
possessione predicte citationis faciende,
ipsum in sua possessione dimittatis, & si
feoda dictorum domicellorum eorumque
parcionariorum in terra & baronia dicti
comitis fuerint & ipsi in sua jurisdictione
commorentur, illos domicellos & eorum
parcionarios justiciari per prefatum comi-
tem & custodin permittatis, prefatos ap-
pellantes, qui suas appellationes in nostra
curia prosecuntur, occasione predictarum
sentenciarnm, & eorum consortes nullate-
nus [molestetis] nec attemptetis aliquid
contra ipsos, pendentibus coram nobis dic-
tis appellationibus, in earumdem appella-
tionum prejudicium, & si aliqua attemptata
fuerint postmodum, ea in statum pristinum
reducatis. Actum Parisius, die dominica
post Assumptionem béate Marie virginis.
IV. Philippus", Dei gratia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Signi-
ficavit nobis dilectus & fidelis noster comes
Fuxensis quod, licet ipse ac predecessores
ejusdem comités Fuxenses fuerint in pos-
sessione explectandi minerias, quas in co-
mitatu Fuxensi pro tempore contigit repe-
riri, a tempore cujus memoria non existit,
vos tamen eundem comitem quominus
quandam mineriam aluminis, in comitatu
ipso de novo repertam, explectare libère
valeat, pro vestre voluntatis arbitrio impe-
An
1 293
2q août
Appamiarum injurie vel molestie indebite ditis. Quocirca mandamus vobis quatinus
inferantur, gardiare intenditis, licet dictus si ejusdem comitis assertioni veritas suf-
comes paratus sit & ad eum pertineat die- fragatur, ipsam mineriam explectare pre-
dictam libère permittatis. Quod si dubium
aliquid vel obscurum fuerit in hac parte,
illud nostre curie in parlamento proximo
referatis seu sub sigillo vestro remittatis
inclusive, mineriam ipsam in salva manu
nostra explectari, si jam hoc forsitan in-
cepistis, intérim facientes, alioquin medio
tempore in suspenso tenentes eandem. Ac-
tum Magduni, in festo Decollationis beati
sententias, nonobstantibus appellationibus Johannis Baptiste, anno Domini M" CC°
antedictis, executioni demandari [fecistis], nonagesimo tertio.
& cause predicte adeo fuerunt commutate, V. Anno' dominice Incarnationis rail-
An
1293
10 mai.
An
289
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
290
An
1 295
29 avril.
An
1295
lesiiiio diicentesiino noiuigesimo quiiito,
sexio idus niaii, noveriiit uiiiversi quod
nobilis vir doniiiius Adam de Merolhs, mi-
les domini Régis, yicarius Miiiei besii, te-
nens locum nobilis viri domini Johannis
de Arreblayo, militis ejusdem domini Ré-
gis, senescalli Carcassone & Bilterris, re-
cepit quasdam lifteras patentes & pendan-
tes, sigillo viri magnifici pendenti cereo
domini constabularii Francie sigillatas,
formam que sequitur continentes ;
Radulphus de Claromonte, constabula-
rius Francie ac dominus Nigelle, senescallo
Carcassone vel ejus locum tenenti, salutem
& dilectionem. Mandamus vobis quatinus
domino Rogerio Bernardi, comiti Fuxi, de
rébus, quas eumdem inveneritis possidere
in villa Appamiarum seu ejus pertinentiis,
nullam violentiam seu turbationem infe-
ratis nec infcrri permittatis. Item quod
sequestrum, pervos seu predecessores ves-
tros apposituni in terra sua super cogni-
tione portatorum armorum & pacis frac-
tione, amoveatis dictumque comitem uti
predictis suis juribus permittatis, salvo
tamen jure domini nostri Régis. Datum
in castris aiite Sanctum Severium, die ve-
neris post festum beati Marchi evangeliste,
anno Domini m''cc'' nonagesimo quinto.
Reddite litteras latori.
Item & alias patentes & pendentes lit-
teras dicti domini senescalli sigillo cereo
sigillatas in hec verba :
Johannes de Arreblayo, miles domini
Régis, senescallus Carcassone & Bitterris,
dilecto nostro domino Ade de Merolhs,
ejusdem domini Régis militi, locum nos-
trum tenenti in eadem senescallia, salutem.
Litteras pendentes magnifici viri domini
constabularii Francie nos récépissé nove-
ritis in hec verba :
Radulphus de Claromonte, constabula-
rius Francie ac dominus Nigelle, senescallo
Carcassone vel ejus locum tenenti salutem
& difectionem (.mêmes lettres que plus
haut & du même jour.)
Hinc est quod vobis precipimus & man-
damus, quatinus contenta in predictis lit-
teris faciatis indilate ac etiam compleaiis
& exsequamini diligenter, taliter faciendo
quod possitis de diligentia commendaii.
Datum apud Capscels, dominica prima die
X.
iiiaii, aniio Domini M" CC° nonagesimo
quinto. Reddite litteras latori.
Item & alias litteras patentes ejusdem
domini senescalli, anno c(uo supra, die
mercurii ante festum beati Barnabe apos-
toli, sub his verbis :
Johannes de Arreblayo, miles domini
régis Francie, senescallus Carcassone &
Bitterris, dilecto nostro domino Ade de
Merolhs, militi, locum nostrum tenenti,
salutem. Cum nuper vobis scripserimus
per quasdam nostras patentes litteras, in se
litteras viri magnifici domini constabularii
Francie continentes, videlicet quod se-
questrum, per predecessores nostros ap-
posituni in terra egregii viri domini comitis
Fuxi super cognitione portatorum armo-
rum & pacis fractione, amoveatis, quod
nondum fecistis, ut dicitur; mandamus vo-
bis quatinus dictum sequestrum amoveatis,
visis presentibus, indilate, nuUum impe-
dimentum super hoc dicto domino comiti
facientes, juxta predictorum dicti domini
constabularii continentiam litterarum, ta-
liter faciendo ne ad nos ab hoc de cetero
refferatur querela. Datum in castris ante
villam Sancti Severii,die lune post octavas
Pentecostes, anno Domini M°CC<' nonage-
simo quinto. Reddite litteras latori.
I'ostque,anno Domini i\i°cc° nonagesimo
quinto, sabbato post festum beati Johannis
Baptiste, dictus dominus locumtenens dicti
domini senescalli^ vocatis & presentibus
magistris Petro de Medencho, Guillelmo
Pétri, procuratoribus domini Régis, & do-
mino Guillelmo Bonimancipi, advocato
domini Régis, ad insfantiam magistri Ro-
gerii Othonis, procuratoris dicti domini
comitis FuxensiSjVolens exsequi mandatum
tam dicti domini constabularii quam dicti
domini senescalli, sequestrum predictum,
de quo in eisdem litteris nientio habetur, si
apposituni fuit, amovit dictus dominus lo-
cumtenens juxta mandatum predictum sibi
factum. Procuratores autem domini Régis,
ibidem présentes cum dicto domino Guil-
lelmo, advocato domini Régis, protestati
fuerunt quod per istam aniotionem seques-
tri vel salvegarde, si unquam apposita fuit,
non fiât prejudicium possessioni & juri
domini Régis, asserentes dominum Regem
esse & fuisse in possessione vel quasi per
An
1295
An
1295
3o mai.
An
1295
291
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
19:
quadragiiita aiinos & ultra cognosceiidi &
puniendi de pacis fractione & illicita ar-
jnonim portatione, pertinente ad paceiii
fractam, in terra domini comitis Fuxi Si
subjectorum ejiisdem, citra passum Barre
versus Tholosam & versus Carcassonam,
sini, Guillelnii Maurini, notariorum &
magistri Pétri de Parisius, notarii curie
Carcassone domini Régis, qui predictis
interfuit & hec recepit.
Hec autem omnia supradicfa ego Guil-
lelmus Maurini, notarius publicus curie
An
1295
& quod alias dominus cornes vel procura- Carcassone domini Régis, testis predictus.
tor ejus provocavit dominum Regem super
pcssessione juris cognoscendi & puniendi
de pace fracta & portatione armorum per-
tinente ad pacem fractam in dicta terra
dicti domini comitis citra passum Barre,
coram magistro Johanne de Pureol (sic) &
sumpsi fideliter & extraxi de original! re-
gistre curie Carcassone domini Régis, &
diligenter examinavi cum eodem ac etiam
scripsi anno Domini m">CC» nonagesimo
octavo, quinto kalendas aprilis, ad requi-
sitionem dicti procuratoris domini comitis
mino Philippe rege Francie. (.Locus sîgnî
notarii.)
80.
XLI
collega suo olim auditore concesso, coram Fuxi, & signo meo signavi, régnante do-
qiiibus dicta inquisitio adhuc pendet &
cognitio, & protestatur quod sit salvum
jus domino Régi utendi sua possessione
predicta, cum casus acciderit, & petit do-
minum Regem in ea deffendi. Dictusvero
procurator domini comitis Fuxi, recipiens
aniotionem dicti sequestri juxta manda-
tum predictorum dominorum constabularii
& senescalli, non consentiens protesta-
tion!, imo asseruit dominum comitem &
predecessores suos esse & fuisse in posses-
sione cognoscendi & puniendi de porta-
tione armorum illicita & pace fracta in
terra sua predicta decimo, vicesimo, trice-
simo, quadragesimo annis & tanto tem-
pore, de quo in contrarium memoria non
existât, & si apparuerit dominum Regem
umquam cognovisse, quod non crédit
dictus procurator dicti domini comitis, ut
manus superior cognovit, que manus nunc
amota est per dictum dominum locumte-
nentem de mandate dominorum constabu-
larii & senescalli predictorum, requirens
idem procurator dicti domini comitis se
& dictum comitem & gentes suas amodo
non impediri, quominus de predictis por-
Le connétable de Nesle assemble les
milices de la Province '.
RADULPHUS de Claromonte, constabu-
larius Francie, dominus Nigelle, se-
nescallo Carcassone salutem. Mandamus
vobis, quatenus preconisationes, quas vi-
carii vel alii vestri ministri fecisse dicun-
tur pro exercitu domini Régis in locis &
villis baronum & prelatorum, in quibus
preconisationes non consueverunt fieri
nomine domini Régis immédiate, sed per
dominos locorum predictorum ad manda-
tum vestrum vel domini Régis, revocetis &
revocari faciatis, quod non possit eis ex
isto actu fieri prejudicium in futurum, ifa
tamen, quod submonitiones nunc facte,
Éd.ori".
t. IV.
col. 102.
An
1294
i"mars.
Ut communitales veniant cum armis apud
tatione armorum & pacis fractione possint Tolosam die dominica proxime futura, in
cognoscere & punire & alias uti jurisdic- sua maneant iirmitate, & quod submoniti
tione in premissis. Et nihilominus dicti
procuratores domini Régis dixerunt [&]
protestati fuerunt ut supra. Acta fuerunt
[hec] in consistorio burgi Carcassone do-
mini Régis, in publica assisia, in presentia
& testimonio domini Arnaldi Elle, domini
Ramundi de Vilario, legum doctoris, do-
mini Guillelmi Berengarii, Ramundi Si-
credi, Stephani Guiffredi, Jncobi Senherii,
jurispentorum, iiiagistrorum Arnaldi Ba-
venire teneantur, quantum ad futuras sub-
monitiones, sine juris prejudicio domino-
rum. Datum Tolose, die lune ante Bran-
dones, anno Domini Mccxcrii.
' Archives de la vicomte de Narbonne, res. |Û5.
293
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
I
An
1294
12 août.
294
81. — XLII
jiirisdictioiie dicti castri per tradicionem
nicliil iiinovabitur, immo omnimoda juris-
dictione alta & bassa dictus Rogerius utatur
in dicfo Castro & ejus pertinenciis, non-
obstante fradicione predicfaj promitentes
Lettres du duc de Bourgogne, corn- siquidem bo.ia fide eidem Rogerio & suis
mandant dans la sénéchaussée de nos factures & curaturos, quod dictus nos-
Be
N
Beau
caire '
I. "MfOS Robertus, dux Burgundie, notiim
facimus universis présentes litteras
inspecturis, quod nos pro custodia & tui-
cione regni Francie in senescallia Bcllica-
ter Rex predictus eidem Rogerio & suis
servabit & adimplebit condiciones & con-
venciones predictas, & dabit eidem Roge-
rio & suis litteras suas patentes, pacciones
&conditiones hujusmodicontinentes. Alio-
quin nos promittimus bona fide, pro nobis
dri, ex parte excellentissimi principis ac & nostris, ut supradictum est, eidem Ro-
domini nostri Philippi, Dei gratia Franco- gerio vel suis dictum castrum de Vota red-
rum rcgis illustris, nobis in hac parte cor
missa, nomine ipsius domini Régis, ad opus
& tuicionem dicti regni, in manu nostra
castrum de Vota recepimus a nobili viro
domino Rogerio de Vota, milite, domino
dere & deliberare, elapso festo omnium
Sanctorun, quod erit anno Domini m ce
nonagesimo quinto. vel ante, si dominus
noster Rex predictus eidem Rogerio lit-
teras bujusmodi concedere recusaret. Qui-
dicti castri, sub pactionibus & convencio- ^^^ litteris domini Régis a dicto Rogerio
nibus infrascriptis. Primo videlicet, quod sic receptis, dictus Rogerius présentes lit-
per tradicionem de dicto Castro de Vota teras nostras nobis tene[bi]tur reddere &
faciendam domino régi Francorum, non ■''^ obligationibus, quibus eidem Rogerio
afferatur dicto Rogerio prejudicium in fu- obligamur, erimus liberatus. In cujus rei
turum, immo quantum pertinet ad dictam testimonium, presentibus litteris sigillum
tradicionem, res sit in eodem statu pro do- nostrum duximus apponendum. Datum in
mino Rege & pro ipso domino de Vota, in civitate Aniciensi, die jovis ante Assump-
quo erat ante dictam tradicionem, que fiet tionem béate Marie, anno Domini î^VcC
propter municionem & tuicionem regni nonagesimo quarto
faciendam ex parte Rodani. — Item quod
a festo omnium Sanctorum insfanti usque
ab subsequens festum omnium Sanctorum
dictus Rogerius tradet dictum castrum
suum de Vota, sibi restituendum tune in
eo statu in quo tradetur, omni dilacione &
excepcioiie sublatis. — Item quod propter
II. Rober:', dux de Borgoigne, à noble
homme & saige, à monseigneur Alfons de
Rouvroy, seneschaut de Biauquaire, son
amé,salu7. & bonne amour. Dou comman-
dement especial le Roy monseigneur nous
vous mandons, que vous aviseement & dili-
gaument regardez & pourvoiez, combien de
expensas, juas dominus Rex vel gentes sue gens d'armes gentilhomme, bien atiré, por-
facerent n iicto rastro, sive necessarie
vel utiles autvoluntarie essent, non impe-
diatur in aliquo restitucio dicti castri, nec
propter illas expensas que fièrent, in ali-
quo dictus Rogerius seu dictum castrum
obligatum existât. — Item quod pro ali-
quibus debitis, condempnacionibus aut of-
fensis factis aut faciendis, non impediatur requis puis les dites Pasques, & combien
restitucio dicti castri, facienda termine de remanant d'autres gentilhomme du pais,
supradicto. — Item quod dictus Rogerius "î"' "^ pourroient estre si bien atieré pour
redditus dicti castri libère percipiat, & in venir là, & qui miex se porront atierer
pour la deffense de la terre de vostre se-
' Mss. de B^lu-^e, n. 752. [Bibl. nat., ms. la-
tin I 1017, f" J4.J ' [Bibl. nat., ms. lat. 1 1017, f" 46 .^J
ront venir de vostre seneschaucie au man-
dement du Roy monseigneur, es parties de
Vermendois, pour la deffense du royaume,
& commandement de par le roy leur en
faites, que il soient atorné dedans Pasques
flories prochainement venanz, pour venir
es dites parties toutes fois qu'il en seront
An
1294
An
Ii94
.95
PREUVES DE L'HISTOIRE DE l.AKGUEDOC.
296
Éd.orig.
t. IV,
col. 104.
An
1294
6dc-
cembre
iieschaucie, demouraiit en leurs liens, il y
porra deiiiourer, & combien avec ce de
geiit d'armes à cheval deniouranz hors de
bonnes villes, & combien de gens d'armes
de bonnes viles convenables à deffense de
la terre de vostre seneschaucie y pourra
avoir. Et pour plus grant certaineté havoir
des choses dessus dites, il est bon que
vous mandez les chastelains, les prevoz &
les viers de vostre seneschaucie venir par
devant vous à certaine jornée, si qu'il vous
poissent aviser sus les choses dessus dites,
en tele manière qu'il soit à l'onneur du
Roy monseigneur & du roialme, & que
vous en poissiez faire vostre devoir. Et
tantost comme vous serez avisez des cho-
ses dessus dites, es queles n'afiert point
de demeure, faites nous en savoir par es-
crit ce que vous en aurez trouvé. Nous
manderons au ballif de Mascons, qu'il vous
die aucune chose de par nousj si venez
quant il le vous fera savoir, en lieu con-
venable à vous, pour parler ensamble de
ce que enchargié li avons. Dex vous garde.
Donné à Cerisiers en Hete, le vendredi
après Noël.
82.
Actes touchant les dijférends entre le
vicomte ô» l'archevêque de Nar-
bonne '.
I^ |-\ETRUS, miseratione divina Carcas-
1 sonensis episcopus, arbiter seu ar-
bitrator electus a partibus infrascriptis,
nobili viro domino Aymerico, vicecomiti
Narbonensi, procuratori seu locumtenenti
ejusdem, salutem. Ad instantiam procura-
toris reverendi patri domini Narbonensis
archiepiscopi, vobis mandaiinis & peremp-
torie, quatinus coram nobis compareatis
apud Carcassonam vel ubi fuerimus in dio-
cesi nostra,die sabbati ante instans festum
beati Thome apostoli, processuri super
questionibus, de quibus in nos extitit com-
promissum per dictum dominum archiepi-
' Bibl. nat., Baliize, Armoires, vol. 374, p. 413.
scopum ex parte una & vos dicfum domi-
num vicecomitem & procuratorem vestrum
ex altéra, prout juris fuerit .& rationis.
Datum Carcassone, in die beati Nicolai,
anno Domini m°CC° nonagesimo quarto.
II. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Carcassonne & viguerio
Biterris, salutem. Cum dilectus & fidelis
noster archiepiscopus Narbonensis fecis-
set adjornari ad nostrum presens parla-
mentum Parisius dilectum & fidelem nos-
trum vicecomitem Narbonensem super
hiis, que vellet petere ab eodem &, prout
nobis exposuit, super multis articulis, de
quibus compromissum fuit per eundem
archiepiscopum & dictum vicecomitem in
dilectum & fidelem nostrum episcopum
Carcassone usque ad proxime preteritum
festiim Pasche, eodem compromisse lapsu
dicti temporis finito, in hoc nostro parla-
mento & super multis aliis querelis suis
vellet idem archiepiscopus contra dictum
vicecomitem experiri, quia pro negociis
nostris, eodem parlamento nondum finito,
ipsum oportuit in suam provinciam pro-
ficisci, vobis mandamus quatinus dictum
vicecomitem adjornetis ad instans proxi-
mum parlamentum, ad diem senescallie ves-
tre Carcassone, eidem archiepiscopo super
premissis & aliis querelis suis, ut justum
fuerit, responsurum, ita quod intérim ei-
dem archiepiscopo tempus non currat, nec
ex cursu medii temporis Narbonensi eccle-
sie prejudicium aliquod afferatur, Datum
Parisius, die veneris ante festum beati
Vincentii, anno Domini M°CC° nonage-
simo quinto.
83.
Quittance du comte de Rode-^ pour
ses gages ^.
Nos Henricus, Dei gratia comes Ru-
thene, recognoscimus & fateiiuii- nos
habuisse & récépissé pro vadiis nostris
' Bibl. nat., Baluze, Armoires, vol. 874, p. 412.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 176, (° 70.
— Archives du roi, à Rodez.
An
1295
297
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
298
An
1294
7 mars.
exercitiis Burdeguale & ducatus Aquitanie, sus &■ acta tam antiqua quam nova per
a magistro Guillermo de Monmor, thesau- eandem nostram ciiriam ' videbuntur,
rario domiiii conesfabularii Francie, mille & quod si ex predictis vel eorum aliqiiibus
nonaginta libras quiiidecim solidos Turo-
nensium nigrorum, que quidem vadia re-
cepimus die lune post festum Aparitionis
Domini. Recepimus & plus ex causa pre-
dicta a magistro Danie in festo Circumci-
sionis Domini septuaginta qiiinque libras
monio premissorum, sigillum nostrum huic
litere apponi fecimus & inseri. Datuni
Burdegale, die lune post festum Aparitio-
nis Domini, [anno ejusdem] M'CC" nona-
gesimo quarto.
in die Brandonum, anno Domini M"cc"»
nonagesimo tercio.
II. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Cum
procurator noster in dicta senescallia Bel-
licadri, ad eternam rei memoriam,pro jure
nostro perpetuo consc-ivando, testes pro-
duxeril, ad probandum quod mercatcres
Thucie & Lombardie ex pacto cuin eorum
mersimoniis per mare venientib'js (sic) ad
regnum nostrum Francie per partes Pro-
vincie, & per easdem partes cum eorum
mercibus per mare de regno nostro exeun-
fibus (.sic), tenentur portum facere in portu
I. -rjHiLiPPUS, Dei gracia Francorum rex, Aquarum Mortuarum & non alibi in aliqua
84.
Actes relatifs à la sénéchaussée
de Beaucaïre 6* de Nimes' .
1 senescallo Bellicadri salutem. Cum
intellexerimus quod quedam sentencia lata
in Andusia curia pro Florencia de Luco
contra Guillelmum de Randone, militem,
de registris ipsius curie fuit maliciose sub-
lata, processusque cujusdam cause & ar-
restaciones usque ad sentenciam in ipsis
iiiveniantur registris, ut dicit, mandamus
vobis quafinus acta & processus ejusdem
cause intègre, quocumque loco potuerint
inveniri, omnia eciam que dicta Florencia
probare poterit coram vobis & specialiter sius, die mercurii post Ramos Palmarur
parte Provincie, & ipse requirat dictorum
testium deposicionem publicari & in pu-
blica redigi nionumenta, mandamus vobis,
quatinus adjornetit Parisius corara nobis,
ad diem vestre senescallie futuri proximi
Parlamenti, dictos mercatores visuros fieri
pnblicacionem & redactionem 111 instru-
mentum publicum depositionum predicta-
rum, r.iim intimacione quod sive veuerint
sive non, curia nostra procedet, prout ra-
cionabile fuerit, ad predicta. Actum Pari-
de substraccione faciencium ad dictam cau-
sam de papiris & registris predictis, vocatis
ad hoc dicto milite & aliis evocandis, ad
dies vestre senescallie sub fideli custodia
faciatis afferri. Per nostram siquidem cu-
riam extitit ordiiiatum, quod dicti proces-
' Bibl. nat., ms. la t. 1 1 -517, f° 5 a-b.
anno Domini M" ce" nonagesimo m»,
III. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Sigui-
ficavit nobis Raimundus Decani, dominus
' Ici un mot illisible.
' Bibl. nat., ras. la t. 11017, {" ^ a.
An
1294
posait ad sentenciam procedi, procedetur
ad eam, nonobstantibus quibuscumque in-
questis vel arrestis in curia nostra hacte-
nus habitis seu prolatis. Dictum aiitem
militem adjornetis super hiis, processurum
in dicta causa prout fuerit rationis, ad dies
Item ab alla parte, ex causa predicta, predictos, cum intimacione quod sive ve-
receptt Stephanus Dorval, de mandate nerit sive non, super premissis procedet
domini P. Flota, nostro nomine, a quodani nostra curia, prout de jure fuerit proce-
thesaurario domini nostri Regi,5 sexaginfa dendum, notarios insuper qui suspecti di-
libras. Item nostri ex causa antedicfa pro cuntur de subtraccione predicta citantes
nobis & nostro nomine receperunt a G. iterum ad dies predictos, prout eos culpa-
Batena in blado septemdecim libras & no- biles in hoc sciveritis & ad vos pertinere
vem solidos antedicte monete. Et in testi- noveritis, faciatis puniri. Actum Parisius,
' Ihii. (<•
h.
An
1294
299
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3co
An
1294
18 juin.
An
1294
26 juin.
de Brossano, qiioJ robina que est inter
Bellicadrum & villam Saucli Egidii, in ter-
ritorio de Argenta, clausa est, que si ape-
riretur, maxiniUm esset exinde comodiim
& nobis & illis, qui pre;lia habent in ter-
ritorio suprac'.icto. Unde mandamus vobis
quatinus,si videritis nobis & habitatoiibus
siduum dicte amende nobis solvendc in
deffectum vestrum dilacioneir. non capiat
longiorem. Actum Parisius, sabbato post
festum beati Johannis Baptiste, anno Do-
niini m" ce" nonagesimo quarto.
VI. In' nomine Dei, amen. Nos Beci-
nus & Joannes Dayraer, monetarii excel-
illius territorii & illis, qui predia habent lentissimi principis domini Philippi, Dei
ibidem, expedire, dictam robinam faciatis gracia régis Francorum illustris, notum
aperiri & mundari & in sumptibus propter facimus universis presens publicum instru-
hoc faciendis contribuere faciatis pro rata
débita illos, quos ad hoc videritis teneri.
Actum Silvanectis, in crastino Penthe-
costes, anno Domini M.''cc° nonagesimo
quarto.
IV. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Procu-
ratore ville Bellicadri intelleximus refe-
rente, quod officiales curie vestre homines
dicte ville, si in aliquo delinquerint (sic),
capiunt & comestores super eos ponunt,
mentum inspecturis, quod cum dominus
noster Rex nobis commisisset litteratorie
vices suas super impedimento apposito in
cursu Si cudicione monete, que Vivarii &
alibi nomine Vivariensis ecclesie cudeba-
tur, prout in litteris ipsius domini Régis
super hoc confectis & nobis ostensis ple-
nius continetur, quarum ténor talis est :
Philippus, Dei gracia Francorum rex,
senescallo Bellicadri salutem. Placet nobis
quod impedimentum appositum per vos
qui de bonis eorum extorsiones faciunt de mandato nostro in cursu monete, que
pro sue libito volunfatis, oblacione eau- Vivarii & alibi nomine ecclesie Vivariensis
cudebatur, & in cudicione ejusdem more-
tur in eo statu, in quo nunc est, donec per
Becinum & Johannem Daymier, moneta-
rios nostros, quibus super hiis vices nos-
tras comittimus, aliter fuerit ordinatum;
precipientes vobis quatinus ordinacionem,
quam super premissis faciendam duxerint,
faciatis firmiter observari. Datum Parisius,
die mercurii ante Occuli met, anno Domini
]\i°cc°LXXXX tercio.
Nos, iuquam, Bechinus & Johannes pre-
dicti auctoritate predicta volumus & ordi-
namus quod dictum impedimentum cudi-
cionis & cursus monete predicte ultimo
cudite in Argentaria fantum ammoveatur
per dictum dominum senescallum Bellica-
dri nomine dicti domini nostri Régis, &
nos dictum impedimentum vice & auctori-
tate predicta totaliter amovemus, & quod
cionis ydonee nonobstante. Quare manda-
mus vobis, quatinus in casu quocumque
poni super eos comestores minime permi-
tatis, set si in casu confîtentis (?) bona
eorum capiatis, ea sine dampno custodi
faciatis. Judeos eciam, qui de novo in dicta
villa mixtim inter Christianos indifferenter
notarii dicuntur, si comode possit fieri,
morari faciatis ad partem ad scandala evi-
tanda, alioquin super hoc remedium ap-
ponatis opportunum. Actum Silvanectis,
die veneris post Trinitatem, anno Domini
M°CC'' nonagesimo c[uarto.
V. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Manda-
mus vobis quatinus omnes cives & habita-
tores Anicienses tam clericos, mercatores
& alios habentes possessiones in villa quam
alios, quos ad contribuendum in summa
peccunie nobis débita pro emenda nobis dicta moneta cudatur & currat & remaneat
judicata ratione maleficii, dudum in dicta in statu suo, videlicet illa que ultimo cu-
villa patrati pênes fratres Minores, teneri debatur, cum impedimento penitus amoto
noveritis, vocatis qui fuerint evocandi, ad
contribucionem eamdem, débita taxacione
prehabita super bonis eorum, mediante
justicia celeriter compelhuis, ita quod re-
' Bibl. nat., ms. Int. 11017, '^° :3 a.
• Ihid. f" Il .-■.
in terra episcopi & capituli ac episcopatus
Vivariensis predictorum & alibi, ubi con-
suevit olim currere, pro jure suo tantum-
modo. Que orania omnibus & singulis
volumus esse nota, & ad majorem certitu-
' Bibl. nat., ms. la t. 1 i 017, f° 17 a.
An
1294
3oi
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o2
An
1294
9 juillet.
dinem & evidenciam pleniorem, presens
publicum iiistrumentum per Evenum Phily
de Sancto Nicasio, clericum, sacrosaiicte
Romane ecclesie sedis publicum auctori-
fate iiotarium infrascriptum, scribi & pu-
blicari rogavimus & nostrorum sigillorum
munimine roborari. Actum, ordinatum &
pronunciatum Parisius, in vico novo béate
Marie virginis, in hospicio notarii infra-
scripti, juxta Sanctam Genovefam parvam,
sub anno Domini M° cc° i.xxxx quarto,
indictione septima, Apostolica sede per
obitum felicis recordacionis domini Ni-
cholai, divina providencia pape quarti,
vacante, vicesima octava die mensis junii,
présente Guillelmo Heustacii, procuratore
venerabilium virorum domini G. de Mon-
telauro, prepositi tociusque Vivariensis
capituli, per litteras ipsorum litteratorie
destinato, dictam nostram ordinacionem &
pronunc acionem a nobis cum instancia
ferri humiliter postulante. Presentibus
eciam venerabilibus viris niagistro Gui-
raudo Bastia de Montilio, cierico Valen-
tinensis diocesis, magistro Reginaldo de
Sala seu Aula, cierico domini Régis in
monetis, Soniaco Chacinelli, monetario
domini nostri Régis, testibus ad premissa
vocatis specialiter & rogatis.
Ego Evenus Phily de Sancto Nichasio,
clericus Corisopitensis diocesis, apostolica
publicus auctoritate notarius, ordinacioni,
pronunciacioni & aliis, ut suprascribun-
tur, actis una cum procuratore & testibus
suprascriptis interfui presens & ea ad ro-
gatum Becini & Johannis ac procuratoris
scripsi & in hanc formam publicam redegi
meumque consuetum signum una cum si-
gillis ipsorum Becini & Johannis predic-
torum apposui Se in testimonium premis-
sorum sub anno, indictione, Apostolica
sede, ut premittitur, vacante, mense & die
supranominatis.
VII. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallis, ballivis, prepositis, vice-
comitibus ceterisque justiciariis & minis-
tris nostris eorumque locatenentibus, ad
quos présentes littere pervenerint, salu-
tem. Cum Oudardus de Maubuisson, miles,
ad partes Vasconie & alias cum dilecto &
■ Bibl. nat., ms. lat. 11017, f" ^2 i-
fideli nostro... constabulario Francie pro
nostris negociis proficiscatur, mandamus
vobis & vestrum cuilibet, quatinus ipsius
militis causas nundum ceptas, négocia, dé-
bita, possessiones & bona usque ad suum
de dictis partibus reditum maïuiteneatis
& conservetis in statu, non permittentes
quod super hiis contra ipsum aiiquid in-
térim innovetur vel attemptetur. Et si
per procuratoies experiri voluerit, ipsum
agendo & deffendendo per procuratores
intérim admittatis. Actum apud Vicenas,
die veneris post festum beati Martini es-
tivalis, anno Domini M°cc'' nonagesimo
(juarto.
VIII. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Super
eo quod rex Majoricarum, avunculus nos-
ter carissimus, & ejus antecessores, ut
dicitur, sunt & ab aiitiquo fuerunt in pos-
sessione pacifica creandi notariés in utra-
que parte Montispessulani , qui super
omnibus causis & contractibus, factis in
parte quam tenemus, consueverunt facere
publica instrumenta, mandamus vobis qua-
tinus, si noveritis ita esse, eumdem regem
non dissarientes (sic) absque cause cogni-
cione, dimittatis eum in sua sazina autiqua
quousque de jure nostro sit aliud cogni-
tum vel per nos ordinatum, set tam vos
quam pars régis Majoricarum, ad proce-
dendum & faciendum super hiis quod jus
erit, ad dies vestre senescallie parlamenti
proximi compareatis super hoc suficienter
instructi. Actum Parisius, die lune post
octabas apostolorum Pétri & Pauli, anno
Domini M° ducentesimo nonagesimo liir.
IX. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, dilecto & fideli nostro ... episcopo
Uticensi, salutem & dilectionem. Nuper
in nostri tractatum extitit deliberacione
consilii archiepiscopos, episcopos, prela-
tos, abbates, priores, prepositos, decanos,
capitula, conventus, collegia tam cathedra-
lium quam coUegiatarum & conventualium
rectoresque ecclesiarum & ceteras perso-
nas ecclesiasticas regni nostri, propter
quedani ardua négocia generalem statum
regni ejusdem ac ecclesiarum & ecclesias-
' Bibl. nat., ms. lat. i 1 017, f" 3i a.
' Ihid. f' 16 a.
A. a
1 2^.,
An
1294
13
jaillct.
An
1294
3 août.
An
1294
3o3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o4
ticarum personarum taiigencia, que trac-
tanda imminent hiis diebus, ad nostram
presenciam convocare, ConFiJerantes au-
tem postmodum, quod onerosum existeret
& eciam sumptuosum singiilos archiepisco-
pos, episcopos, abbates, priores, preposi-
tos, decanos, capitula, conventus, collegia
quam cathedralium, quam collegiatarum &
conventualium recforesque ecclesiarum &
ceteras personas ecclesiasticas regni nostri
in unum propter hoc convenire ac volen-
X. Philippus', Dei gracia Francoium
rex, senescallo Bellicadri vel ejus locum
tenenti salutem. Cum nos socios de socie-
fate Richardorum de Luqua & eorum bona
fecissenius arrestari, pro eo quod ipsi régi
Anglie gentibusve aut consiliariis suis pro
ipso mutua & pagamenta de pluribus pec-
cuniarum summis in regno nostro diceban-
tur fecisse in nostri gravamen, mandamus
vobis quatinus, predicta arrestacione non-
obstante, socios eosdem & bona eorum per
tes eis in hac parte consulere super labo- vos arrestatos & detentos ex causa pre-
ribus & expensis, metropolitanorum eciam
consideracione simili inductorum precibus
annuentes, consilio deliberato providimus
quod in uuaquaque provincia metropoli-
tanus, episcopi, prelati, abbates, priores,
prepositi, decani, capitula, conventus,
collegia rectoresque ecclesiarum alieque
persone predicta ejusdem provincie certis
tempore & loco conveniant, super hujus-
modi negociis tractaturi. Quapropter di-
lectionem vestram requirimus, presencium
tenore mandantes, quatinus termino &
loco, quos dilectus & fidelis noster Nar-
bonensis archiepiscbpus, metropolitanus
vester, vobis per suas litteras intimabit ad
tractandum, conveniendum & ordinandum
super hiis & ea quocumque modo tangen-
tibus concordandum & firmandum eadem,
prout conveniens & oportunum extiterit,
personaliter intersitis, singulos abbates,
priores, prepositos, decanos, capitula,
conventus, collegia, rectores ecclesiarum
tam collegiatarum, quam conventualium
& parrochialiuni, ceterasque personas ves-
tre civitatis & diocesis non exemptas ex
parte nostra requirentes attentius eisque
per vestras litteras districte nichilominus
injungentes, ut iidem abbates & priores
conventuales ac prepositi personaliter, de-
cani vero, capitula, conventus, collegia,
rectores, cetereque ecclesiastice persone
per procuratores idoneos cum plenis &
sufficientibus mandatis ad tractandum, or-
dinandum & conveniendum super hiis &
ea ut premittitur contingentibus quovis-
modo, ac concordandum & iirmandum
eadem, loco & termino corapareant ante-
dictis. Actum Parisius, die martis post fes-
tum beati Pétri ad vincula, anno Domini
«"cCLXXXX" quarto.
dicta libérantes indilate, libros tamen,
tabulas, litteras & eorum scripta que-
cumque retineatis apud vos, ut in eis con-
tenta diligenter inspiciatis, nobis, si qua in
eis ab uno anno citra per mutua, finatio-
nes, obligafiones aut alias pro rege Anglie
facta vel contenta repereritis, rescripturi.
Quod si in eis nichil de predicfis iuve-
neritis, eadem scripta sibi restitui faciatis
& publiée in nundinis, prout moris est,
precipi quod eis débita eorum bona & lega-
lia, prius recognita vel probata mediante
justicia, persolvantur eisdem. Actum Pa-
risius, die veiieris post festum beati Lau-
rencii, anno Domini M^CC nonagesimo
quarto.
XI. Venerabili' ac provido viro Johanni
de Tria, bailivo Alverniensi, amico suo
carissimo, Alfonsus de Rouvreyo, miles,
senescallus Beliicadri, salutem & paratam
ad ejus beneplacita voluntatem. Discre-
cionis vestre litteras nobis super nonnuUo-
rum remissione vobis facienda, qui eccle-
siam de Auriaco, sub garda domini Régis
ac protectione existentem, fregisse atque
quamplurimas violentas & atroces injurias
fecisse dicuntur, transmissas recepimus.
Super quibus bas nostras vobis transmiti-
mus litteras responsivas, tenore presen-
cium providencie vestre significantes, quod
non modicum admiramur super eo quod,
sicut quorumdam nostrorum curialium re-
latibus intelleximus, prepositus Aizoni, cui
vices vestras comiseratis, illos qui per bail-
livum Vallavie occasione dictorum exces-
suum fuerint remissi, tam diro carcere
cruciavit, quod quidam ex illis decesserunt
' Bibl. nat., ms. la t. 1 1 017, f 18 i.
An
1294
8 sep-
An
1194
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o6
iii carcere & alii in tantuni macerati & de-
bilitati fueruiit, quod fere mortiii videban-
tiir, qui sic macerati & débilitât! liberati
fiienint, ita quod dictus prepositus non
zelo justicie,set fomite malicie processisse
videtur, & quod dictus prior ex excogitata
nialicia propter inimicicias sine causa facit
plures coram dicte bailivo vexari. Propter
quod predictum prepositum ex predictis
causis habentes merito suspectum, provi-
denciam vestram rogamus quatinus balli-
vuni Vallavie super remissione hujusmodi
ad istud ullimum per ipsum non facta
excusatuni habere velitis. Offerimus tamen
XII. Philippus', Dei gracia Francoiun
rex, senescallo Bellicadri seu ejus locum
tenenti salutem. Ex causa niandamus tibi,
quatinus omnia bona mobilia & immobilia
quorumcumque Anglicoruni, tam clerico-
rum quam laicorum, in tua senescallia co-
morantium vel ibidem bona quecumque
habentium, & eciam mercatorum Auglico-
ram & aliorum in regno nostro non habi-
tancium nec ibidem propriam habencium
mancionem, quecumque sint & ubicumque
poterunt inveniri, ad manum nostram po-
nas seu poni facias sine dilacione quacum-
que, de bonis eciam eorumdem mobilibus
An
1:94
28 sep-
tembre.
vobis ad requisicionem vestram inquiri & immobilibus quibuscumque inventarium
facere diligenter cum aliquibus personis
de omnibus personis de facto predicto cul-
pabilibus aut suspectum (.sic), qui in sene-
scallia nostra poterunt reperiri, & aliis
cum quibus viderint (sic) super facto hu-
jusmodi inquirendum super capitulis nobis
ex parte vestra mitendis juxta modum &
forinam, quam super hoc duxeritis ordi-
nandum.Et ut hujusmodi negocium absque
suspicione procédât, placeat provideiicie
vestre aliquam fidelem personam & ydo-
neam mittere non suspectam, qui inqiiisi-
cioni predicte intersit & assistât. Qua iu-
quisicione compléta per ipsam personam
& nos etiam, videri poterit a parte, qui cul-
pabiles fuerint & qui per nos discrecionis
vestre examini fuerint remiteadi. Grave
autem gerimus, quod ad nutum prioris,
qui est ininiicus illorum de quibus petit
remissionem fieri, & qui propter inimici-
cias prosequitur negocium criminale in-
queste, honiines in magna multitudine ad
partes tam remolas capti & macerati du-
cantur sine omni cause cognilicne &
maxime quoram dicte preposito, qui favere
dicitur & enormiter priori predicto, qui
est reddituum domini Régis redemptor,
quare centra ipsum materiam presump-
cionis habemus. Si vere hec via vobis non
placuerit vel eam non duxeritis acceptan-
dam, scire vos volumus quod remissionem
fieri faciens, & ea bona omnia, cujuscum-
que condicionis existant, cum copia facti
inventarii de eisdem Bichie & Moncheto
Guidis, dilectis valletis & receptoribus
nosfris aut ipserum seu alterius eorumdem
procuratori vel mandate tradi & delibe-
rari absque dificultate qualibet facias, hec
nullatenus omitendo. Actum Parisius, die
niartis ante festum beati Michaelis, auno
Domini M''cc° nonagesimo quarto.
XIII. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Signi-
ficavit nobis dilectus noster abbas monas-
terii Sancti Pétri de Salmedio, qued cum
ipse & ejus menasterium essent in sazina
pascifica (sic) piscacionum maritimarum
ante fortalicia & frontariam portus ville
Aquarum Mortuarum & ipsi dissariti (sic)
per gentes nostras fuissent, ut dicitur, de
predictis, postmodum ipsi ressariti fuerunt
de predictis piscatienibus per sentenciam
magistri Guidenis, tinic archiepiscopi Nar-
bonensis, ex delegatione super hoc sibi
facta per inclite recordationis domiaum
regem Ludovicum. Quibus sic actis, post-
modum iterato gentes nestre, ut dicitur,
dictum moiiasterium de predictis dissari-
verunt de facto & sine cause cognitione.
Propter quod dictus abbas super hoc egit
contra procuratorem nostrum coram se-
nescallo tune Bellicadri & judicibus ab eo
An
1294
1+
octobre.
a vobis petitam nequaquam fieri manda- deputatis, & démuni lata fuit super hoc
sententia diffinitiva pro dicte monasterio
contra procuratorem nostrum per judicem
bimus, nisi primitus domino Rege con-
sulte, & super hiis nobis rescribatis vestre
beneplacitum voluntatis. Valete. Datum
Ruppemaure, die mercurii post festum
sancti Egidii
' Bibl. nat., ms. lat.
' nu. f 33 ...
11017, i" '■J "•
An
1294
807
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3o8
An
1294
octobre.
An
1294
16
octobr:.
tune ordinarium Aquaruin Mortuaruni, cui
judici tune senescallus Bellicadri comiserat,
ut dicitur, causam predictam. Cum autem
dîctus abbas vos, ut dicit, pluries requi-
sierit ut predictas sentencias executioni
mandetis & observari faciatis, vos hactenus
hiis facere distulitis. Quocirca mandamus
quatinus, si est ita, predictas sentencias
observari faciatis & execucioni débite de-
mandari. Si vero dubium aliquod vobis
fuerit in predictis, processus predictos &
totum negocium sufficienter instructum
iiobis mittatis ad dieni vestre senescallie
futuri proxime parlamenti. Actuni Pari-
sius, die jovis post festum beati Dyonisii,
anno Domini M" ducentesimo nonagesimo
quarto.
XIV. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Man-
damus vobis quatinus in causa, que coram
vobis pendet, ut dicitur, inter procurato-
rem nostrum pro nobis ex una parte &
abbatem Psalmodiensem ex altéra, super
possessione vel quasi cujusdani robine, per
quam ipse abbas consuevit facere intro-
duci aquam salsam a[d] sal faciendum in
suo territorio seu districtu & super inpe-
dimento per gentes nostras, ut dicitur,
super hoc iniposito, si sit ita, vocatis par-
tibus, procedentes, injungatis procuratori
nostro, quod ipse adeo diligenter prose-
quatur causam eandem, quod per ipsum
dicta causa nimis longam non habeat di-
lationem. Actum Parisius, die jovis post
festum sancti Dyonisii, anno Domini M"
ducentesimo nonagesimo quarto.
XV. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri inquisitoribus-
dinalum. Actum Parisius, in octabis beati
Dionesii, anno Domini M^CC nonagesimo
ni[i]".
XVI. Philippus", Dei gratia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Signifi-
cavit nobis dilectus miles noster Lamfran-
cus Tartaro, quod vos Albertum Fromagii
consanguineum suum pro debito, in que
nobis teneri dicitur, licet finale compotum
factum non fuerit de eodem, incarcerari
& questionibus & tormentis supponi fecis-
tis. Quare mandamus vobis quatinus, si est
ita, dictum Albertum quousque de dicti
debiti summa liquide constet, recepta tan-
tum ab eodem caucione ydonea de sol-
vendo, recredatis eundem finalis (sic') com-
potum celeriter iieri facientes. Actum apud
Sanctum Germanum in Laya, die mercuri
post yemale festum beati Martini, anno
Domini millésime ce" nonagesimo quarto.
XVII. Régie' majestati significant pro-
curatores dominorum Ucecie, quod cum
esset contencio inter dictos dominos ex
una parte & procuratorem regium ex al-
téra, an videlicet jurisdictio cognoscendi
Sjpuniendi officiales dictorum dominorum
delinquentes, ad dictos dominos vel ad
dictum Regem pertineret, & super hoc
fuerit mandatum, v anni sunt elapsi, per
dominos magistros tune tenentes parla-
mentum Tholoze senescallo Bellicadri,
quod super predictis apriziam faceret &
eam completam ad eos remitteret termi-
nandam, dictaque aprizia, très anai sunt
elapsi, ex parte dictorum dominorum com-
pléta fuerit & eam dictus senescallus non
curet remittere, ut mandatum fueratj sup-
plicant mandari & injungi dicto senescallo
que deputatis a nobis in eadem senescalia per patentes litteras, quod dictam apriziam
super acquisitis ecclesiarum, ecclesiastica-
rum aut ignobilium personarum, ad quos
présentes littere pervenerint, salutem.
Mandamus vobis, quatinus ab inquirendo
super dictis acquestibus & expletando eos-
dem in villa & baronia Montispessulani
cessetis exnunc & abstineatis, cum id in
sufferencia posuerimus consideracione ré-
gis Majoricarum, avunculi nostri karis-
simi, quousque aliud super hoc fuerit or-
' Bibl. nat., ms. lat. 11017, P 84 a.
' JbU. £'41 i.
ad proximum parlamentum sufficienter
instructam remittat, & quod intérim pro-
curator regius possit probare quicquid vo-
luerit super ea.
Non contradicit regius procurator.
XVIII. Anno' Domini m° ducentesimo
nonagesimo quarto, scilicet IIII"' nonas
decembris, discretus vir Guillelmus Er-
mengavi, procurator, ut dicit, reverendi
' Blbl. nat., itis. lat. 1 1 017, i" 40 a.
' UU. {" 3- a.
' liU. (- J4 a.
An
1294
An
i294
17 no-
vembre
An
1294
novem-
bre.
An
1294
2 dé-
cembre.
An
1294
3oc
PREUVES DE I/HISTOÎRE DE LANGUEDOC.
3io
An
1294
25
février.
in Christo patiis doniini episcopi Uticen-
sis, presentavit quanJam litteram regiam
claiisam nobili viro domino Alfonso de
Rouvreyio, militi doniini Francorum ré-
gis, senescallo Bellicadri & Nemausi, cujus
littere ténor talis est :
Philippus, Dei gracia Francorum rex,
senescallo Bellicadri salutem. Mandanius
vobis quatinus super requestis Uticensis
episcopi, quas vobis sub nostro contrasi-
gillo mitimus inclusas cum responcionibus
ibidem subscriptis, quas nostra curia fecit
ad ipsas, secundum responciones easdem,
vocatis partibus ac procuratore nostro, su-
per eis que [vos] tangunt exhibeatis eidem
justicie complementum. Datum Parisius,
die jovis ante Cineres.
Presentavit eciam requestas sub contra-
sigillo domini nosfri Régis sigillatas, qua-
rum tenores taies sunt :
Significat régie majestati procurator &
officialis domini episcopi Uticensis, quod
quod non credunt ipsos esse clericos,
licet sit notorium & sint tonsorati & in
possessione clericatus, & aliquos, quod
durius est, par dictum officialem requisi-
tos justiciarunt. Unde suplicat mandari
senescallo predicto, ne capiat seu capi
faciat vel capi permittat clericum seu cle-
ricos in diocesi predicta sine requisicione
predicti domini episcopi vel sUi officialis
predicti, & si aiiquo casu ignoranter cape-
retur seu caperentur vel ipso flagrante
crimine, quod ad requisicionem ipsius of-
ficialis, vel alterius ipsius nomine & man-
dato, eidem officiali restituantur seu res-
tituantur (sic) indilate, & si dubitaretur de
clericatu ipsorum seu possessione clerica-
tus, quod dictus senescallus & alii domini
Régis dicte senescallie curiales super hiis
litteris domini episcopi predicti seu ipsius
officialis fidem debeant adhibere. — Non
extendat manum ad clericos, nisi in pre-
senti delicto & flagrante crimine, ut statim
An
1294
aliqui curiales domini Régis senescallie reddant eos judici suo, & idem de illis qui
Bellicadri impcdiunt ipsum officialem &
ipsius officialatus curias, quominus pos-
sint cognoscere de contractibus & causis
juratis vel bona fide plevitis, racione jura-
mentorum vel bone fidei intervenientium
in eisdem, & de decimis & aliis, de quibus
officialis Uticencis & officialatus curie
cognoscere consueverunt. Unde suplicat
idem officialis & procurator mandari se-
nescallo Bellicadri, ne impediat seu impe-
diri permittat ipsum officialem seu curias
prediclas, quominus cognoscere valeant de
predictis. — Respondet regius procurator,
quod curiales domini Régis senescallie
Bellicadri non impediunt nec impedire
intendunt officialem Uticensem, quominus
ecclesiasticam jurisdictionem valcat exer-
cere, duni tamen temporalis jurisdictio sub
colore spiritualis non usurpeturj non im-
pediunt eum quominus de juramento cog-
noscat.
Item significat quod aliqui curiales do-
mini Régis senescallie predicte aliquando
capiunt clericos in diocesi Uticensi in pre-
judicium dicti domini episcopi & sue ju-
risdictionis spiritualis, quod licet per ip-
sum officialem vel alium nomine ejusdem
requisiti, fuerint eidem officiali reddere
contradicunt aliquociens, pretendentes
sunt m possessione ciencatus, quousque
senescallus probaverit eum esse laicum.
Item significat quod dominus senescallus
fecit capi ad manum domini Régis occa-
sione manus mortue jurisdictionem, cen-
sus, quartos & propriefates, que habent
capitulum & prepositus predicti in Castro
de Montehareno & villa de Flaus, & census
& quartos que habent in villa de Doma-
sano & in Castro Sancti Suffredi & quam-
dam possessionem. Unde suplicat mandari
dicto senescallo, ut si predicta acquisita
sunt [a] dicto capitule & preposito ecclesie
Uticensis a quinquaginta annis supra vel
ante edicionem constitutionis super hoc
facte, quod ea eis restituât & dimittat in
pace; sin autem, quod super jurisdictione
& aliis supradictis financiam recipiat ab
eisdem preposito & capitulo sub certa
forma, que eis mandetur. — Concordat
regius procurator prêter jurisdictionem,
super qua finare esset dampnosum domino
Régi. De acquisitis ante tempora ordina-
cionum dimittantur in pace. De acquisitis
postea fient ordinaciones, hoc salvo quod
justiciam non permittat eos tenere.
Item presentavit quandam aliam litte-.
ram regiam, dicto sigillo regio sigillatam
patentem, cujus ténor talis est ;
An
1294
7 avril.
3ii
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3i
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
seiiescallo Bellicadri salutem. Mittimus
vobis siib nostro clausas sigillo requestas
dilectonim nostrorum episcopi & archidia-
coni ecclesie Uticensis & aliorum quorum-
dam, ciim procuratoris nosfri responsioni-
bus ibidem subscriptis, mandantes vobis
quatimis, vocatis procuratore & defensore
nostris & aliis qui fuerint evocandi, cog-
noscatis de eis & super hiis exbibeatis
partibus justicie complementum, jus nos-
trum & parcium in predictis illesum ser-
vantes. Actuni Parisius, die mercurii ante
Rames palmarum, anno Domini millésime
CCLXXXXIII".
Item tenores aliarum requestarum pre-
sentatarum per dictum officiaiem taies
sunt :
Significat régie majestati procurator do-
mini episcopi Uticensis, quod ipse dominus
episcopus habet quendam locum vocatum
vulgariter Vînea, situm juxta hospicium
episcopale Ucecie dicti domini episcopi, .
in quo sunt homines habitantes & ibi
larem suum & domicilium facientes, & in
quo loco &hominibus ibidem habitantibus
prefatus dominus episcopus habet omni-
modam & in solidum jurisdictionem. —
Item significat quod quando requirebantur
per gentes domini Régis homines civitatis
Ucecie & aliorum locorum vicinorum, ut
facerent monstram armorum, homines dicti
loci per se faciebant monstram armorum
gentibus domini Régis ad presentationem
gentis dicti domini episcopi, qui eos pre-
sentabat gentibus domini Régis pro ipsa
monstra facienda, & ita dicti homines dic-
tam monstram facere consueverunt & gen-
tes domini Régis eam recipere sub dicta
forma, quousque hoc anno, a ix mensibus
citra, P. de Buxio, vicarius Usetici pro
domino Rege, recipiens monstram armo-
rum nomine domini Régis hominum cas-
trorum, villarum & locorum vicarie Usetici
& civitatis Ucecie, noviter ad presentacio-
nem vicarii & bajuli dicti domini episcopi
monstram hominum dicti loci contra jus-
ticiam recipere recusavit nec ipsos, prout
hactenus fuerat usitatum, admittere voluit
ad ipsam presentacionem faciendam, set,
quod durius est, in magnum prejudicium
dicti domini episcopi & sue jurisdictionis,
monstram dictorum hominum ad presenta-
cionem consulum civitatis Ucec'e jam re-
cepit, nonobstante contradictione vicarii
& bajuli predictorum. Unde suplicat dic-
tus procurator litteratorie mandari sene-
scallo Bellicadri, ut dictam presentacio-
nem armorum & receptionem hominum
predictorum revocet penitus & anuUet,
& ne deinceps dicta monstra ad presen-
tacionem dictorum consulum recipiatur,
inhibeat & precipiat & declaret prefatos
homines debere per se facere monstram
armorum ad presentacionem duntaxat gen-
tis domini episcopi supradicti, quando
monstre armorum ex parte domini Régis
in dicta vicaria fieri requiretur. — Res-
pondet regius procurator, quod tam dicti
homines habitantes in dicto loco vocato
vulgariter Vinea, quam eciam homines ci-
vitatis Ucecie debent domino Régi exerci-
tum & cavalcatam & monstram armorum
facere requisiti; an autem dicti habita-
tores loci vocati Vinea per se faciant, an
insimul cum aliis hominibus Ucecie, non
curât regius procurator, cum hoc magis
alios dominos & universitatem Ucecie
tangat.
Régie majestati significat procurator
domini episcopi Uticensis, quod quedam
causa in curia senescalli Bellicadri fuit
inter procuratorem dicti domini episcopi
ex una parte agentem & procuratorem
regium ex altéra defendentem, super res-
sorte & primis appellationibus terre Sa-
branenque, feudi dicti domini episcopi,
diucius ventilata & protelata in tantum
quod VII anni sunt & amplius quod fuit
inchoata, & quatuor anni eciam vel circa
quod dies fuit in causa eadem ad senten-
ciam audiendam assignatus, & a quatuor
annis citra ad ipsam sentenciam audiendam
quamplures dies fuerunt assignat!, licet
procurator dicti domini episcopi pluries
& pluries & cum magna instancia senten-
ciam in dicta causa ferri pecierit, nonduni
tamen fuit exauditus nec adhuc sentencia
laîa est in eadem. Quare suplicat mandari
litteratorie dicto senescallo, & (corr. ut)
in dicta causa sine more dispendio sen-
tenciam proférât seu faciat promulgari. —
Respondet regius procurator, quod in assi-
ziis proximis preteritis Ucecie pars domini
An
1194
An
1294
3i3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3i4
An
1294
novem-
bre
ou
décem-
bre.
episcopi Ucecie produxit nova qiiedain
instrumenta, &c fuit data dilacio procura-
tori regio ad respondendum instrumentis
predictis & ad producendum sua, si ei
expediens videatur, in proxiniis assiziis
futuris domini senescalli apud Uceciam.
XIX. Régie ' majestati significat pro-
curator Poncii de Castris, doniicelli, quod
ipse Poncius & predecessores sui tenent &
tenuerunt & se tenere recognoverunt in
feudum a dicto domino Rege quartam par-
fera castri de Castriis cum suis pertinen-
ciis, quod castrum est in vicaria Sumidrii
senescallie Bellicadri, & omnia alia que
predictus Poncius habet in dicto Castro &
pertinenciis ejusdem.
Item significat dictus procurator, quod
Bernardus de Sancto Justo, successor do-
mini Poncii de Sancto Justo, episcopi
quondam Biterrensis, domini in parte dicti
castri, seu gentes sui dictum Poncium de
Castriis & suos impediunt & perturbant,
quominus possint uti in causis suis, ut
consueverant, jurisdictione sibi compé-
tent! in dicto Castro & pertinenciis suis.
Item significat quod curia Sumidrii do-
mini Régis consuevit dictum Poncium ser-
vare & custodire in sua possessioue vel
quasi jurisdiccionis predicte & tradere sibi
nuncium seu servientem dicte curie ad
custodiendum & servandum dictum Pon-
cium & bona ad requisicionem dicti Pon-
cii, tanquam illum qui est immédiate sub
jurisdictione dicti domini Régis & omnia
bona sua, & de predictis constat tam per
litteras domini Philippi, inclite recorda-
cionis régis Francorum, quam per litteras,
pubiica instrumenta, ad que ostendenda
dictus procurator obtulit se paratum. Set
cum predicti curiales curie supradicte Su-
midrii, pluries requisiti per dictum Pon-
cium, facere recusaverunt nisi ad expensas
dicti Poncii, suplicat dictus Poncius lega-
litati & jusficie domini Régis mandari se-
nescallo Bellicadri per vestras litteras, ut
dictum Poncium defendat & omnia bona
sua & nuncium sibi tradat ad ipsum defen-
dendum & bona sua & custodiendum seu
servientem, sicut facere consuevit, sine
expensis tamen dicti Poncii. — Consentit
■ Bibl. nat., ms. lat. 1 1 017, f" 3û i.
regius procurator concedi litteras justicie
super prcmissis.
XX. Anno' Domini m" ce" nonagesimo
quarto, in vigilia Epiphanie Domini, Gui-
chardus de Molinis, vicarius Andusie,
presentavit domino Alfonso de Roveraio,
militi domini Régis, senescallo Bellicadri
& Nemausi,quasdam litteras magnifici viri
domini constabularii Francie, sigillo ipsius
sigillatas, quarum ténor talis est :
Radulfus de Claromonte, constabularius
Francie, dominus Nigelle, dilecto & fideli
nostro senescallo Bellicadri, salutem &
dilectionem. Vobis mandamus quod nos
Guichardo de Molendino, viguerio d'An-
dw^^e, volentes graciam specialem [facere],
concessimus & concedimus eidem ut quan-
dam filiam suam, quam habet marifandam,
niaritare possit eandem in partibus vigerie
ipsius Guichardi, cum viro a dictis parti-
bus oriundo, & de dicta filia matrimonium
contrahi permittatis ibidem. Datum Bur-
digale, sabbato post hiemale festum beati
Nicholai.
De quarum litterarum presentacione &
tenore dictus vicarius petiit sibi fieri pu-
blicum instrumentum, quod dictus domi-
nus senescallus voluit & concessit. Actum
fuit hoc apud Nemausum, in aula regia,
presentibus testibus domino Guidone Ca-
brerii, milite, castellano Bellicadri, domino
Girardo, judice Nemausi, P. de Busco, vi-
cario Usetici, G. PuUerii, vicario Nemausi,
& me P. Rogerii notario, qui hoc scripsi.
XXI. Philippus', Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri vel ejus locuni
tenenti, salutem. Conquesti sunt nobis
habitatores territoriorum Sancti Agripani
& de la Cartalade, de las Portas, de quar-
reria de Vianna, Anicii, servitores ac offi-
ciarii ecclesie Aniciensis, quod licet ipsi a
talliis, questis & aliis quibuslibet honeri-
bus civitatis Anicii sint liberi & immunes,
& tam ipsi quam predecessores eorum in
possessione libertatis hujusmodi fuerint a
tempore, cujus memoria non existit, vos
tamen ipsos ad contribucionem cujusdam
emende, in qua cives Anicii nobis con-
dempnati fuerunt, pretextu cujusdam sen-
■ Bibl. nat., ms. lat. i i 017, f" 44 a.
' nu. f° 45 a.
An
1294
An
1295
5
janvier.
An
1294
II dc-
cenibrc.
An
1294
21 d(S-
ccmbre;
An
1294
lia
PREUVES DE L*HISTOIRE DE LANGUEDOC.
3:6
An
1295
janvier.
An
I 7ç5
fiivricr.
An
I 295
'7
février.
teiicie seu declarationis pro civibus ipsis
contra capitulum predicte Anicieiisis ec-
clesie per cuiiam nostram, ut dicitur, pro-
mulgate, compellitis aut compelli facitis
pro vestre libito voluntatis, quaniquani
habitatores ipsi ad sentenciam vel decla-
racionem hujusmodi se non vocatos fuisse
prétendant nec super hoc cum civibus
egisse prefatis. Ideoque mandamus vobis
quatinus, si est ita & alia racionabilis
causa non subsit, a compulsione predicta
penitus desistatis & faciatis omnino ces-
sari. Et si super hoc iidem cives contra
habitatores prefatos voluerint quomodoli-
bet experiri, vocatis partibus & auditis ju-
ribus, racionibus & deffencionibus utrius-
que, quod justum fuerit statuatio & super
hiis, cognicione pendante, compiilsioni
supersedeatis eidem, facta dictis habitato-
ribus recredencia de bonis suis, si que
occasione hujusmodi teneantur. Actum Pa-
risius, in festo sancti Thome apostoli,
anno Domini M" ce" nonagesimo quarto.
Presentata apud Nemausum, anno eo-
dem, II idus januarii, in assiziis domini
senescalli.
XXII. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Bellicadri vel ejus locum
tenenti, salutem. Mandamus vobis quati-
nus sex de ditioribus Judeis senescallie
vestre, de mandate nostro captis, in Cas-
telletum nostrum Parisius, visis presenti-
bus, sub fida custodia transmittatis. Bonis
vero singulorum Judeorum captorum ad
manum nostram cum minori custu quo
poterunt observatis, de hiis omnibus in-
ventarium fieri faciatis, ut de ipsis possitis
reddere rationem, summam valoris cujusli-
bet, prout vobis per inventarium constite-
rit de eisdem, nobis sub vestro rescripturi
sigillo. Si quos vero de captis recredi fece-
ritis, eos in prisione faciatis reponi, cum
intentionis nostre non sit captorum ali-
quos liberari absque nostro spécial! man-
date. Actum Parisius, die mercurii in oc-
tabis Candelarum, anno Domini M." cc°
nonagesimo quarto.
XXIII. Philippus', Dei gracia Franco-
rum rex, senescallo Bellicadri vel ejus lo-
' Bibl. nat., ms. lat. 1 1 017, f" 53 a.
' liid. {" 52 i.
cum lenenti salutem. Cum, sicut accepi-
nius, Judei de mandato nostro nuper capti,
quasi suam precientes captionem, peccu-
niam & quedam alia bona sua tam in pro-
priis doniibus quam aliorum Judeorum oc-
cultaverint fraudulenter, mandamus vobis
quatinus, visis presentibus, in domibus
captorum & aliorum quorumcumque Ju-
deorum, cujuscumque conditionis exis-
tant, tam in fenestris, celariis & locis aliis
quibuscumque suspectis quam domibus
catholicorum, adhibita diligenti cautela,
attentius perscrutamini. Ceterum omnem
pecuniam numeratam inter bona alia Ju-
deorum inventam, & ubicumque in domi-
bus singulariorum Judeorum senescallie
vestre invenieiidani, Bichio & Moncheto
ac Colino Guidi, fratribus, dilectis valletis
& receptoribus nostris, vel alteri ipsorum
seu procuratori eorumdem présentes lit-
teras deferenti, deliberetis indilate. Pre-
terea quecunque vasa argentea & alia
quecumque vadia apud ipsos reperta, ec-
clesiasticis vasis & ornamentis exceptis,
faciatis voce preconia proclamari, ut infra
octo dies a personis, quarum sunt, redi-
mantur. Qui si non venerint, predicta vasa
& vadia infra predictum terminum venalia
exponaiiturj peccuniam autem, quam ex
dictis vasis & vadiis vos habere contigerit,
predictis receptoribus nostris vel procu-
ratori eorumdem predicto sine dilatione
quacumque nichilominus exhibentes, vo-
cari facientes Judeos ad suorum delibe-
rationem vadiorum & compotum cum suis
debitoribus faciendum, litteras dicti pro-
curatoris, summam quam eidem assigna-
veritis continentes, una cum presentibus
retinendo. Actum Parisius, die jovis ante
Brandones, anno Domini M°CC'' nonage-
simo quarto.
XXIV. Philippus', Dei gracia Franco-
rum rex, senescallo Bellicadri salutem.
Conquerente dilecto & fideli nostro epi-
scopo Nemausensi, accepimus quod vos,
occasione mandat! de capiendis Judeis &
eorum bonis in senescallia vestra vobis ex
parte nostra directi, Judeos ipsius tallia-
biles & justiciabiles, Nemausi manentes,
ac eorum bona ad manum nostram cepistis
' Bibl. nat., ras. lat. 11 017, C° 54 a.
An
1295
An
1 21)3
3i
7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEEOC.
3i8
An
2 mars.
& captos etiam detinetis. Unde cum non
sit intencioiiis nostre, qiiod predicti oc-
casione maiidati, ejusdem episcopi Judei
justiciabiles & talliabiles aut eorum bona
capiaiitur, mandamus vobis quatinus, si est
ita & non sit aliud rationabile quod obsis-
tat, dictos Judeos cum eorum bonis eidem
episcopo deliberetis. Actum Parisius, die
lune post dominicam qua cantatur Remi-
nîscere, aniio Domini M°cc° nonagesimo
quarto.
XXV. Philippus", Dei gracia Francorum
rex, senescallo Bellicadri salutem. Cum
super successione baronie terre Lunelli ex
testamento Raymondi Gaucelini quondam,
militis, domini de Lunello, & Rousselini^
filii dicti Raymondi, per niortem ipsius
Rousselini, sine herede ex matrimonio
procreafo, ut dicitur, decedentis, inter Gi-
& episcopo Aniciensi facta seu adjudicata,
racione cujusdam maleficii in civitate Ani-
ciensi per dictos cives perpétrât! in curia-
les episcopi memorati, vobis mandamus
quatinus, nonobstantibus aliquibus aliis
literis a quibuscumque impetratis a nobis
contra pronunciaciones seu diffiniciones
predictas, dictos cives in dictis territoriis
& carreriis comorantes ad contribuendum
in dicta amenda una cum aliis civibusviri-
liter compellatis. Actum Parisius, die domi-
nica qua cantatur Judica me, anno Domini
M° ce» nonagesimo quarto.
XXVII. Philippus', Dei gracia Franco-
rum rex, suis Bellicadri & Ruthenensi se-
nescallis ac baillivo montanarum Arvernie
eorumque justiciariis & ministris, ad quos
présentes littere pervenerint, salutem.
Mandamus vobis quatinus, prout ad quem-
rardum Amici, dominum Castrinovi ex una libet vestrum pertinet, subditos & feoda-
parte, & Raymundum Gaucelini, dominum tarios dilecti & fidelis nostri comitis Ru-
de Ucecia, militem, ex altéra, coram vobis, thenensis ad prestandum nobis in equis &
ut intelleximus, questio moveatur, timen- armis servicium ultra debitum, ad quod
dumque sit ne dicte partes amicorum suo- ratione feodorum suorum tenentur, nulla-
rum ad rixas veniant & arma, nisi mediante tenus compellentes aut permittentes com-
justicia celeriter refrenenfur, inde est pelli, feudatarios ipsos, si sint cubantes &
quod vobis mandamus quatinus, si est ita, levantes sub eodem comité, nobis per ma-
baroniam terre predicte ob co.ntentionem num ejusdem comitis permittafis servire in
dictarum parcium ad manum nostram ca-
piatis & teneatis, quousque de jure par-
cium cognoveritis, & vocatis evocandis,
faciatis super hoc dictis partibus justicie
complementum , prout ad vos noveritis
pertinere. Actum Parisius, die mercurii
post dominicam qua cantatur Reminiscere,
anno Domini MocC nonagesimo quarto.
XXVI. Litera regia civium Aniciensium &■
fuit presentata apud Nemausum.
Philippus', Dei gratia Francorum rex,
senescallo Bellicadri vel ejus locum te-
nenti, salutem. Cum alias & modo de novo
pronunciatum extiterit per nostram cu-
riam, partibus presentibus coram nobis &
auditis, que dicte partes voluerunt pro-
ponere hinc & inde, cives Anicienses co-
morantes in territoriis & carreriis Sancti
persona eorum, dum tamen aliis dominis,
sub quibus habent feoda, debitum servi-
cium per alios sufficienter impendant. Ac-
tum apud Credolium, die mercurii post
octabas Pasche, anno Domini M'CC" nona-
gesimo qiiinto.
XXVIII. Vassalus' de Sancto Georgio,
legum doctor, judex datus a serenissimo
domino Rege in causa infrascripta, dis-
creto viro magistro Joanni de Cultura,
procuratori domini Régis in senescallia
Carcassone & Biterrensi, salutem & sin-
ceram dilectionem. Litteras dicti domini
Régis patentes & pendentes nos récépissé
noveritis sub hiis verbis :
Philippus, Dei gracia Francorum rex,
discreto viro judici vicarie Bitterrensis, sa-
lutem. Significavit nobis magister Guillel-
An
(295
Agrippani, de Vianna, de Portis & de la mus Ysarni, clericus, quod cum ipse coram
Cartalada teneri contribuere una cum aliis senescallo Bellicadri quosdam articules
civibus dicti loci in quadam emenda nobis super facinoribus & commissis pluribus
An
1295
10
février.
Bibl. nat., ms. lat. 1 1 017, f" 54 a.
liid. C 55 h.
' Bibl. nat., ms. lat. 1 1 017, f" 74 i.
• nid. f 62.
An
1290
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
020
contra Guidoiiem Caprerii, militem, vica-
riiim nostrum Bellicadri, presentasset &
eos prosequi pro viribus niteretur, com-
pulsus fuit idem magister & metii carceris
ac corporis iiiductus ad desistendum a
prosecutione predicta. Qiiare vobis nian-
damus, quatinus super premissis inquiratis
veritatem &, vocatis qui fuerint evocaudi,
de causa predicta cognoscatis & eam fine
debito terminetis. In premissis & ca tan-
gentibus ab illis, quorum interest & in-
teresse potest, vobis pareri volumus &
mandamus. Actum Parisius, die jovis post
octabas Candelose, anno Domini M°cc°
nonagesimo quarto.
Quarum auctoritate, qua fungimur in hac
II kalendas niadii,anno Domini MT-C no-
nagesimo quiiuo.
XXIX. Philippe', par la grice de Dieu
rois de France, au seneschal de Biauquaire
saluz. Comme H anemi de nous & de nos-
tre roiaume, c'est asavoir li rois d'Alemai-
gne & cil d'Engleterre & moût d'autres
s'apparellent à venir seur nous & seur nos-
tre royaume prochainement, nous vous
mandons que vous touz ceus de vostre se-
neschallié, gentil homme ou autre, soient
gent d'église ou autre, à qui nous n'en-
voions nos especiaus letres, & ceus des
bonnes villes aussi faciez venir à nous en
armes & à chevax à Raims as trois semai-
nes de la prochaine Nativité saint Jehan
parte, vobis mandamus quatinus çitetis no- Baptiste, etforciement, sans deffaut, quer
bilem virum dominum Alfonsum de Rou-
vrayo, militem, senescallum Bellicadri &
Nemausi, ut die martis post instans festum
Ascensionis Domini, in domo Turris Bit-
terrensis domini Régis compareat coram
iiobis, super quibusdam per ipsum magis-
trum Guillelmum petitis coram nobis &
significatis, que personam dicti domini se-
nescalli tangunt, juxta formam & tenorem
dicti mandati regii & qualitatem facti res-
ponsurum & facturum quod fuerit racio-
nis, requirentes nichilominus eumdem do-
minum senescallum ex parte domini Régis,
ut articulos de quibus fit mencio in man-
ia besoigne le requiert, & en faites tant
que par vous n'i ait deffaut. Donné à Paris,
le merquedi après la Penthecoste.
XXX. Anno" Domini M°cc° nonagesimo
V° & die mercurii proxima post festum
beati Barnabe apostoli, Thauros, Judeus
de Montepessulano, presentavit domino
Alfonso de Rouvreyo, militi, senescallo
Bellicadri, quasdam litteras illustrissimi
domini Francorum régis, formam que se-
quitur continentes :
Fhilippus, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Bellicadri salutem. Cum, prout
intelleximus, Thauros, Judeus de Monte-
dato regio supradicto juxta mandata per pessulano, acquisierit a Rouselino, domino
nos alias sibi facta, nobis dictis die & loco
per vos mittat sub sigillo suo fideliter in-
terclusos, omni diffugio & excusacione
levi remoto, intimantes eidem domino se-
nescallo, quod nisi premissis die & loco
débite comparuerit coram nobis & dictos
articulos miserit indilate, contra ipsum
quantum de jure fuerit procedemus, de-
bitum remedium adhibendo, inhibentes
eciam eidem domino senescallo ex parte
domini Régis, cujus vice & auctoritate
fungimur in hac parte, ne, hac pendente
lite, dicto magistro Guillelmo in persona
vel rébus faciat seu fieri faciat vel permit-
tat quamlibet indebitam novitatem, & si
quam fecit a tempore prime nostre littere
dicto domino senescallo presentate, ad sta-
tum debitum revocet & revocare procuret,
8: de predictis omnibus faciatis fieri publi-
cum instrumentum.Datum Bitterrensi(«c))
Lunelli, milite, quosdam redditus de baro-
nia Lunelli usque ad valorem XL seu L
librarum Turonensium vel circiter annui
redditus, mandamus vobis quatinus, licet
ex hoc diminuta sit baronia predicta,. si
vobis constiterit dictum Thauros nostrum
esse Judeum, permittatis eumdem predictos
redditus acquisitos habere, percipere &
tenere, manum nostram ibidem appositam
propter habendam inde financiam amoven-
tes. Si vero dictus Thauros non sit Judeus
iioster, fructus dictorum acquisitorum vel
eorum valorem de sex annis pro financia
recipiatis ab ipso Judeo, si ipse voluerit
acquisita retinere predicta, salvo nichilo-
minus in aliis jure nostro & jure quolibet
alieno. Actum apud abbatiam monialiura
' Bibl. liât., ms. lat. 1 1 017, f* 70 i.
' Ihid. f 71 h.
An
1293
An
1295
3o juin
3:i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
322
Béate Marie jiixfa Meleduiium, anno Do-
luini Mocc" noiiagesimolir, mense aprilis.
XXXL Philippus', Dei gracia Francorum
rex, seuescallo Bellicadri vel ejus locum
fenenti, saliitem. Ex parte Bartholomei
Guizo, Guilleimi Patacis, Bartholomei Ra-
chieri, Jacobi Bechani, StepJiaiii Payes,
Thome Chanibon, Johannis Charle, Thème
Sinieoii, Jacobi Bennuns, Jacobi Chat, Ni-
cholai Duc, Jacobi Chatinelli, Guillameti
Ameret, Johannis lo Bergenon, Bruneti
Poncii don Cortil, Pétri Brugeria, Lau-
rentii de Rosseria, Pétri Rofat, Philippi
Auget, Jacobi Guizo, Johannis Monillii,
Johannis Franco, &c , & plurium alio-
rum habitatorum careriarum de Portis &
de la Cartalada ac territoriorum & care-
riarum de Vienna & Sancti Agripani nobis
extitit conquerendo monstratum, quod vir-
tute cujusdam judicati, per curiam nostram
facti inter decanum & capitulum ecclesie
Aniciensis ex parte una & universitatem
civium Aniciensium ex altéra, dicti cives
preJictcs homines superius nominatos
compellunt seu compellere nituntur ad
contribuendum cuidam emende per ipsum
judicatiim dictis civibus imposite, tempore
quo ipsa civitas Aniciensis universitatem
habebat, minus juste & sine causa racio-
nabili, virtute cujusdam littere per ipsos
cives a nostra curia postmodum, prout
iidem homines asserunt, impetrate, pro-
ponentes aliquas in nostra curia rationes
quare ad ipsius contribucionem emende
se non teneri dicebant, quas vobis sub
contrasigillo nostro niitimus interclusas.
Quocirca mandamus vobis quatinus, [vo-
catis] dictis partibus & aliis evocandis, de
predJctis racionibus, necnon & de ipso-
rum civium racionibus, si quas proponere
voluerint, diligenter inquiratis vel per
alium faciatis inquiri, probaciones partium
super factis earumdem, si opus fuerit, ad-
mitentes prout fuerint admitende, predic-
tum negocium & quid inde feceritis ad
diem senescallie vestre futur! proximi par-
lamenti nobis referentes vel sub sigillo
vestro remitentes inclusum, execucionem
hujusmodi judicati contra ipsos homines
intérim suspendentes & si qua pignora
■ Bibl. nat., ms. lat. 1 i 017, {" yj a.
eorumdc-m occasione premissa cnpta fue-
rint, eisdem reddi & restitui, vel si qua
impedimenta in rébus ipsorum apposita
fuerint, eadem amoveri sine dificultatis
obstaculo faciatis. Actum Parisius, die jo-
vis post festum apostolorum Pétri & Pauli,
anno Domini m^cc" xcv°.
XXXn. Philippus', Dei gracia Franco-
rum rex, senescallo Bellicadri salutem,
Cum judex vicarie Biterrensis auctoritate
nostra, ut intelleximus, pluries vos requi-
sierit, quatinus quosdam articules coram
vobis présentâtes per magistrum Guillel-
mum Ysarni, clericum, contra Guidonem
Caprerii, militem, vicarium Bellicadri, tra-
deretis eidem cum omnibus tangentibus &
facientibus ad articules memorates, quod
usque nunc facere neglexistis, mandamus
vobis quatinus, si ita est, dictes articules
cum omnibus tangentibus, dependentibus
& facientibus ad articules supradictos no-
bis ad parlamentum proximura transmitatis
sub sigillé vestro fideiiter interclusos. Da-
tum apud abbatiam Béate Marie jnxta Pen-
tisaram,die dominica post festum beatorum
apostolorum Pétri & Pauli, anno Domini
M° ducentesimo nonagesimo quinte.
XXXIII. [Anno Domini M°cc"] nonage-
simo' quinte & iiii''nonas augusti, fuerunt
apud Bellicadrum presentate domino sene-
scallo Bellicadri littere régie, que sequun-
tur :
Philippus, Dei gracia Francorum rex,
senescallo Bellicadri salutem. Cum causa
commissa judici vicarie Bitterrensis super
quibusdam, petitis & significatis per magis-
trum Giiillelmum Ysarni, clericum, contra
vos senescallum, Guidonem Caprerii, mili-
tem, vicarium Bellicadri & plures allés,
ad nostram curiam sit remissa, mandamus
vobis quatinus, dicta causa pendente in
nostra curia, dicte clerico [nullam] faciatis
indebitam novilatem. Actura apud Vincen-
nns, die sabbati post estivale festum beati
Martini, anno Domini M" ducentesimo
nonagesimo quinte.
XXXIV. Philippus', Dei gratia Franco-
rum rex, senescallo Bellicadri salutem. Ex
' Bibl. n;it., ms. lat. 1 1 017, {■> 76 a.
' llnd. ("76 a.
' Ihtd, {" 79 a.
An
1295
An
3 luillct.
An
1295
2 août.
An
129.'!
9 juillet.
An
1295
21 août.
An
I2p5
323
PREUVES DE L'ïIISTOIRE DE LANGUEDOC.
3
M
parte dilectî nostri episcopi Magalonensis Bernardi, comitem Fiixi, & feudatarios
accepimus, quod vos homines ipsiiis & ec- suos ex iina parte, & nobilem virum domi-
clesie Magalonensis in eoruni prejudiciuni, num Guidonem de Levis, dominiim Mira-
contra antiquas consuetudines & ordina- piscensem ex altéra, super confinibus seu
tiones hactenus observatas, adinititis ad limitibus castroriim, villaruni & locorum
novas burgesias in terra nostra contrahen- in montaneis sitorum & feudatarioriim
das. Qiiocirca mandamus vobis qiiatinus, suorum, scilicet de Bellomonte & de Fra-
si est ita, a premissis supercedere curetis, gento 8c de Lordato & quor.umdam alio-
nec contra ordinaciones hactenus obser- rum locorum vicinorum doniini comitis &
vatas & antiquas consuetudines premissa feudatariorum suorum, & villarum & cas-
fieri permittatis. Actum Parisius, dominica trorum & locorum terre domini Mirapiscis
post festum Assumptionis béate Virgiiiis, sitorum in montaneis, scilicet de Perelet,
anno Domini M° ducentesimo nonagesimo de Villanova, de Monteferrario, de Mas-
quinto.
XXXV. Philippus', Dei gratia Franco-
rum rex, senescallo Bellicadri salutem.
Intelleximus quod nonnulli Jud"ei fcne-
rantes interdum de suis peccuniis in terra
nostra, privilégie nostris Judeis concesso,
sub aliis dominis temporalibus comorantes,
Éd. orie.
t. IV,
col. 104.
sabnico & de Bellestari & de Fogars &•
quorumdam aliorum locorum vicinorum
terre prtfati domini Mirapiscis ex altéra,
compromissum fuerit in nobiles viros do-
minum Joannem de Burlatio seniorem &
in dominum Guillermum de Vicinis, domi-
num Limosii, milites, tamquam in arbi-
in mutuis vel aliis subventionibus nobis a tros, arbitratores, &c., predicti milites &
Judeis vestre senescallie concessis contri- amicabiles compositores super quadam
buere renuunt, nichilhominus privilégie parte dicte discordie termines posuerint
nostrorum Judeorum gaudentes, prêter id seu limites, & declaraverint allés positos
quod in fraudem nostram, pestquam ad fuisse per dominum Arnaldum de Villa-
alios se transtulerunt dominos, eedem muro, abbatem quendam Sancti Saturnini
abusi fuerunt. Quocirca mandamus vobis, Tolese, elim arbitrum electum per dictum
quatinus omnes taies Judeos, de quibus dominum Mirapiscensem ex una parte &
vobis constiterit, sub quibuscumque domi- deminam Navarram, uxerem quondam do-
nis cemerentur, ad contribuendura in pre- mini Pontii de Villamuro, militis & domini
dictis cum aliis Judeis nostris necnon ad castri Bellimontis & Fragenti ex altéra :
cendignam emendam nobis prestandam pro qui termini sunt de rivo d'Armenteria,
dicterum privilegiorum abusu, preut justi- ascendende per rivum & per serras, eundo
cia suadebit, compellere non tardetis. Ac- de bodula in bodulam, usque ad locum de
tum Parisius, sabbato post festum beati Monteferrato qui alias vocatur a Nontils,
Bertholemei apostoli, anne Domini M" du- ut in dicte seu erdinatione dictorum arbi-
centesimo nonagesimo quinto.
85. — XLIII
trorum seu amicabilium cempositerum
plenius centinetur, qui termini inferius
sunt inserti, & super alla parte discordie
termines non posuerint; — nos Guilher-
mus Arnaldi de Ponte, judex prefati do-
mini comitis, & m. Bernardus Pontenerii,
Limites de la comté de Foix & des procurater predicti domini comitis, & Ar-
terres du seigneur de Mirevoix\ "^''^"^ '^^ ^°^'° de Lerdate, pro domino
comité & feudatariis & hominibus ejus-
ANNO Domini MCCXCV. Noverint, &c., àem domini comitis, ex una parte, & nos
quod cum super discordia olim orta Guilhermus de Gozenchis, judex prefati
iuter nobilem virum dominum Rogerium domini Mirapiscis, & m. Michael Marie,
procurater prefati domini Mirapiscensis,
' Bibl. nat., ms. lat. 1 1 017, (* 79 a. & Guilhermus Cathalani, bajulus Hulmesii
' Château de Pau; titres de Foix; ordonnances, ejusdem domiui Mirapiscis, pre domino
3* liasse, n. 117. Mirapiscis & feudatariis suis & subditis,
An
1295
3:5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
326
quos langit presens negotiuni ex altéra,
volentes opus inceptuni par dictos milites
doniinum Joaiineni de Burlatio & arbi-
tros, &c., ducere ad effectum & totam
discordiam removere & pacem & concor-
diani refoiniare, volumiis & ordinamus
unanimiter & concorditer, nomine dicto-
tes Se teriiiini tam salveguarde, per nos
dictuni Arnaldum & Guilhermum predictos
positi, quani par nos omnes ordinatores
declarati, de loco salveguarde usque ad lo-
ciim de Monteferrato, qui alias vocatur a
Nontils, & termini seu limites positi & de-
clarati per dictos amicabiles compositores
An
1295
rum dominorum, scilicet domini comiiis de dicto loco de Monteferrato usque ad
Ed.orig.
t. IV,
col. lo}.
& domini Mirapiscis & eorum feudatario-
rum & subditorum suorum, quos tangit
presens negotium, quod predicti limites
seu termini, per ipsos amicabiles compo-
sitores positi seu declarati & inferius in-
serti, perpétue & inviolabiliter obser-
ventur, & dictum & ordinatio dictorum
arbitrorum seu amicabilium compositoriim
super isto articulo perpetuo & inviolabili-
ter observetur, Volumus & ordinamus ut
supra, quod de loco de Mouteferrato, qui
alias vocatur a Nontils, jionantur limites
usque ad locum olim positum in salva-
guarda, scilicet eundo per terram de pi-
quono in piconem & de collo in colhim 8f
de serra in serram, prout aqua vergit ver-
sus terram domini Mirapiscis ex una parte
& ex alla versus terram domini comitis,
usque ad punctas de Cava, & de dictis
punctis usque ad locum vocatum Stagnuni-
tortum, & de dicto Stagnotorto usque ad
metam positam in via, qua itur de Monfe-
feriario apud Lordatum, que via transit
per collem de Petra, qui limites clarius
inferius sunt inserti; & quod si aliquod
planum est ibi, quod in medio bodula po-
natur, volentes & ordinantes, quod pre-
dicti picones & serre, prout aqua vergit
versus terram domini Mirapiscis ex una
parte & ex alia parte versus terram domini
comitis, sint termini & limites in dictis
locis terre nobilium predictorum. Volu-
mus etiam & ordinamus, quod locus salva-
rivum vocatum de Armenteria, ubi iutrat
rivus de Pissavacca, sunt VIIII : videlicet,
primus terminus positus in salvaguarda est
in medio loco bogue d'el Stanier, prout
intrat ad fraudem de Camus, & de dicta
bogua, ascendendo per serram, usque ad
locum vocatum ad serram de Guietinos,
ubi est secunda meta, & de dicto loco de
serra de Guiertinos, ascendendo per ser-
ram d'Esquine-d'aze, usque ad podium de
capite cumbe de Cornas, ubi est tertia
meta, 8c de dicto loco de capite cumbe de
Cornas, descendendo per rippam, usque
ad caput Cumbe-herbose, ubi est quarta
meta, & de dicto loco de capite Cumbe-
herbose, eundo per rippam, usque ad ban-
quum de Glatventos versus meridiem, ubi
est quinta meta, & de dicta quinta meta,
eundo subtus carreriam, qua itur de Mon-
tesecuro versus Lordatum, usque ad gue-
rium vocatum rocum de Beceda, alias vo-
catum guerium Barro, juxta dictam carre-
riam, ubi est sexta meta, & de dicta sexta
meta, directe eundo usque ad podium vo-
catum Podium Lansso, ubi est quedam
mota de pis, ubi est septima meta, & de
dicta septima meta recte usque ad rivum,
qui descendit vel manat de Fontealbo &
de Stagnotorto, ubi est octava meta, qui
rivus ibi vocatur rivus de Fontealbo, & de
dicta octava meta, ascendendo per rivum
usque ad metam positam in carreria, qua
itur de Monteferrario versus Lordatum,
garde, divisus per nos dictum Arnaldum de que via transit per collem de Petra, in qua
Podio & per Guilhermum Cathalani bo-
dulatus & limitatus, sic remaneat divisus,
bodulatus & terminatus, prout per nos
Arnaldum & Guilhermum predictos extitit
ordinatum, eu jus loci quedam pars erit
domini comitis, prout est ultra bodulas &
terminos versus terram dicti domini comi-
tis, & alia pars domini Mirapiscis, prout
est citra bodulas & terminos versus terram
dicti domini Mirapiscensis. Quorum limi-
via est nona meta & ultima dicte salve-
guarde. Mete vere posite de dicta meta
ultima dicte salveguarde ultime nominata
usque ad locum nominatum de Monte-
ferrato, qui alias vocatur a Nontils, non
expresse nominate per dictos amicabiles
compositores, sunt he : scilicet prout itur
de dicta ultima meta, ascendendo & eundo
per rivum usque ad Stagnumtertum, ubi
est prima meta, & de dicta prima meta
Éd.orîg,
t. IV,
col. 106.
An
I 2<,5
"-1
PREUVES DE L'flISTOlIlE DE LANGUEDOC.
328
asceiideiiclo usque ad piiiictas podii de
Cava, ubi est secuiida meta, & de dicta
secunda meta, eimdo per serram & pico-
nes, usque ad collum vocatum collum de
Seidartz, ubi est tertia meta, & de dicta
tertia meta, prout itur per serram & pi-
quonem, usque ad collum vocatum ad col-
lum de Catenes, ubi est quarta meta, & de
dicta quarta meta usque ad collum voca-
tum collum de Canebruno, ubi est quiiita
meta, & de dicta quinta meta, eundo per
serram & piquones, usque ad locum voca-
tum de Aquatorta, ubi est sexta meta; 8i
de dicta sexta meta usque ad locum voca-
tum ad podium de Monteferrato, alias vo-
catum a Noiitils. Mete vero posite per
dictos amicabiles compositores de Moiite-
juiiii, régnante domino Philippo rcge
Francorum, anno quo supra, &c. — Post
hec, anno quo supra, die martis post
octavas apostolorum Pétri & Pauli, nove-
rint, &c., quod nos Rogerius Bernardi, Dei
gratia cornes Fuxi, &c., visa & diligenter
intellecta ordinatione predicta, ipsam ordi-
nationem & omnia & singula in ea contenta
ratificamus, &c. Acta ante Sanctum Seve-
rium, in castris, anno & die predictis, in
presentia nobilium virorum domini Joan-
nis de Nesiato, domini Amalrici de Nar-
bona, domini Guilhermi de Coussi, domini
Joannis Archiepiscopi , domini Guidonis
de Nesiato, militum, domini Dindi de
Montelauro militis, Sicardi de Lordato
domicelli, domini Guillannerii Estandardi,
ferrato usque ad rivum de Armenteria, in domini Joannis de Sernay, domini Ray-
quo rivo intrat rivus de Pissavacca, sunt
he : videlicet de dicto podio de Montefer-
rato, eundo per serram usque ad podium
vocatum de Colobrer, & de dicto podio,
eundo per serram usque ad planum del
Monte, & de dicto piano del Monte, eundo
per serram usque ad locum vocatum Garda
del Faget, & de dicto loco Garda del Fa-
get, eundo per serram usque ad collum de
la Lausa, & de dicto collo de la Lausa,
recte eundo per serram usque ad serram
de Boyls, & de dicta serra de Boyls, des-
cendendo per rivum de Pissavacca usque
mundi de Villanova, militum, Arnaldi de
Raveco domicelli. — Post hec, anno quo
supra, die martis post festum sancti Jacobi
apostoli, noverint, &c., quod nos Guido de
Levis, dominus Mirapiscensis, visa & dili-
genter intellecta ordinatione predicta, &c.,
ipsam & omnia & singula in .ea contenta
ratificamus, &c. Acta apud Mirapiscem, die
& anno predictis, in presentia fratris
Guidonis de Levis, ordinis fratrum Mino-
rum, domini Guillelmi Estandardi, domini
Pétri de Malorasio, domini Philippi de
Ripperia, domini R. de Ripperia, domini
ad aquam de Armenteria. Volentes & ordi- Joannis de Birono, domini Amalrici de
nantes nos omnes predicti ordinatores, Cauda, militum, &c.
quod predicti limites & termini, de prim.o
usque ad ultimum, sint limites & termini
castrorum, villarum & locorum superius
expressorum & aliorum vicinorum & con-
finium terre domini Mirapiscis, sitorum
in montaneis, ex una parte, & castrorum, t^, . .
villarum & locorum superius expressorum J^emo^re du procureur du comte de
86.
& aliorum confinium terre domini comitis
& feudatariorum suorum, sitorum in mon-
taneis, ex altéra. Volentes & concedentes
nos omnes predicti ordinatores, quod quid-
quid est infra predictos limites seu ternii-
nos versus terram domini Mirapiscensis
& alla confinia, sit de territorio, dominio
& districtu dictorum castrorum, villarum,
locorum prefati domini Mirapiscensis, &
de dominio & jurisdictione alta & bassa
domini Mirapiscis, &c. Acta fuerunt omnia
supradicta apud Mirapiscem, pridie kal.
Foîx sur des excès de pouvoir com-
mis par le sénéchal de Carcassoiine' .
R
EGIE majestati significat procurator
comitis Fuxensis, quod cum senescal-
lus Carcassone, tam ex commissione sibi
facta a viris magnificis dominis duce Bur-
gondie & constabulario Francie, locum
domini nostri Régis in illis partibus te-
iientibus, quam ordinaria sua jurisdictione,
' Bibl. nat., collection Doat, vol. [74, C 107.
32(
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
33o
294
ou
citari fecisset per suas litteras dictiim co- ratoribus dicti comitis, antequam ad alia
mitem Fuxensem, ut certa die coram eo per ipsum senescalhim contra dictum comi-
personaliter compareret apud Carcasso- tem procederetur, ut idem conies seu etbm
iiam, super quibusdam excessibus, quos ipsi procuratores juxtaqualitatem dictarum
dicebat ipsum comitem per se vel per alios querelarum possent consulte respondere &
coniisisse in officiales seu curiales doniiiii juri parère coram dicto senescallo. Super
Régis & in alios tam in senescallia Tholose eis offerentes etiani dicti procuratores pre-
quam Carcassone quam etiam alibi, prout dicto senescallo, ad faciendam fidem de
ad audienciam curie domini Régis dicebat dicta ordinatioue, quandam literam reve-
pervenisse, responsurus & facturus ut esset rendi domini P. de Mornay, archidiaconî
rationis, nulla tamen alia declaratione seu Sigal., qui dictani ordinationem pro dictis
specificatione facta de dictis excessibus, dominis locatenentibus retulerat in pre-
dictus cornes ad dictam diem procuratores sentia eorumdem. Dictus vero senescallus,
suos idoneos misit coram dicto senescallo, his omnibus non obstantibus, licet dicti
qui procuraforio nomine ipsius comitis procuratores peterent super his jus sibi
petierunt predictos excessus sibi declarari dici & reddi, nomine quo supra, antequam
& specificari &, declaratione facta, copiam ad alia procederetur, ipsum comitem re-
sibi fieri 8c tradi, ut possent tam ipsi quam putavit minus juste contumacem & eum
dictus cornes deliberare, an ipse cornes per josuit in dofr-ctu.
se vel per procuratores juxta qualitatem Item significat quoj, cum postmodum
dictorum excessuum deberet seu teneretur idem senescallus dictum comitem citari fi-
respondere superpredictis; dicentes etiam cisset per suas litteras, ut certa die apud
dicti procuratores dictum comitem non de- Carcassonam personaliter compareret, su-
buisse citari ut personaliter compareret, per iHicita armorum portatioiic & inva-
nec ipsum teneri juxta tenorem dicte cita- sione cum armis violenter & more hostili
tionis personaliter coniparere, cum sicut facta & expugnatione molendini vocati
graves, sic & levés excessus possunt esse, Nado, in quibus unus serviens domini
super quibus non teneturquis personaliter Régis dicebatur vulneratus fuisse & inde
comparere. Dixerunt [etiam] & obtulerunt mortuus esse, & super morte cujusdam
dicti procuratores, nomine quo supra, servientis domini Arnaldi de Marchafaba,
quod, facta dicta declaratione dictorum facta apud Pirpignianum, ipso domino A.
excessuum & copia sibi facta, paratus erat tune existente ibidem in servicio domini
idem comes respondere ut justum esset & I^egis, que dicebantur comissa seu facta
juri parère coram dicto senescallo, seu ipsi fuisse per gentes ipsius comitis, ipso man-
procuratores pro ipso, & etiam emendam dante vel ratum habente ut suo nomine
gagiare & facere de piano & sine strepitu facfum, responsurus & facturus quod esset
judicii, salvis tamen suis legitimis defen- rationis; predictus comes, cum tali infir-
sionibus, dicentes ipsum comitem non de- mitate teneretur quod nec ire nec equitare
bere contumacem reputari nec in defectum sine periculo sui corporis aliquo modo
poni, quia personaliter non comparuerat posset, misit suos procuratores ad excu-
ipsa die, cum, ut dictum est, potuerit com- sandum seipsum coram dicto senescallo
parère sufficienter per procuratores pre- ])ro infirmitate predicta. Qui procurato-
dictos, maxime cum per predictos viros res, ad hoc specialiter constituti, dictam
magnificos, locumtenentes domini Régis, excujacionem coram dicto senescallo pro-
ex commissione quorum dicta citatio facta posuerunt & se paratos jurare super ea
dicebatur in parte, fuisset tempore dicte c'i ea etiam probaturos incontinenti per
commissionis, apud Moysiacum, in presen- caiiierarios & servitores ipsius comitis ob-
tia dicti senescalli ordinatum quod omnes tulerunt. Quod juramentum & quos testes
querele, quas gentes domini Régis vel dictus senescallus admittere & recipere
alie volebant seu intendebant facere contra recusavit, & licet dicti procuratores re-
dictum comitem, traderentur dicto sene- quirerent dictum senescalhim, quod nisi
scallo & post eumdem senescalhim procu- predicta sufiicerent sibi quantum ad dic-
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An
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33 1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
33:
;am excusationem, quod mitteret aliquos
bonos viros apud Fiixum, ubi dictas cornes
iiifirmabatur, ad videiidum & inspicieiidum
dictum comitem & ejus infirmitatem, an-
tequam ad alla procederetur contra eum
occasione absentie sue predicte, dictus
senescallus, nonobstantibus supradictis,
ipsum comitem posuit in defectum minus
juste.
Item significat quod, cum senescallus
predictus tertio citari fecisset dictum co-
mitem per suas literas ad comparendum
personaliter certa die coram ipso sene-
Bcallo apud Carcassonam & respondendum
& faciendum super dictis excessibus supe-
rius specificatis, ut esset consonum rationi,
idem comes, cum nondum esset a dicta in-
firmitate curatus, predictos procuratores
suos seu excusatores ad dictam diem misit.
Qui procuratores dictam excusationem co-
ram dicto senescallo proposuerunt & se
juraturos super ea & eam per predictos ca-
merarios & servitores ipsius comitis & per
medicos, qui ipsum teiiuerant & tenebant
in cura de dicta infirmitate, & per plures
alios quos ibi présentes babebant probatu-
ros incontinenti obtulerunt. Ad que non
fuerunt per ipsum senescallum admissi.
Requisiverunt etiam dicti procuratores
dictum senescallum, nomine ipsius comitis,
quod ipse iret vel mitteret quemcumque
vellet apud Fuxum, ubi dictus comes in-
firmabatur, pro habenda & recipienda res-
ponsione super dictis excessibus ab eodem
commissis & juramento ab eodem reci-
piendo super responsione sua, & quia dic-
tus comes ad judicium coram dicto se-
nescallo apud Carcassonam venire non
poterat dicta die, predicta infirmitate im-
peditus, offerentes & dicentes ipsum comi-
tem paratum esse respondere & jurare &
facere quod deberet super predictis coram
dicto senescallo vel alio ad hoc per dictum
senescallum deputando, si venirent apud
Fuxum, quia ipse cornes non poterat ve-
nire ad ipsum senescallum, ut est dictum.
Quibus nonobstantibus, dictus senescallus
ipsum comitem posuit in defectu minus
juste, licet dicti procuratores peterent sibi
jus dici & reddi super predictis antequam
ad alla procederetur.
Item significat, quod post predicta dic-
tus senescallus, dictis procuratoribus co-
mitis recusantibus medicos de ssnescallia
Tholosana, ratione inimicitie & suspitio-
nis senescalli Tholosani, & requirentibus
ipsum senescallum Carcassone quod mit-
teret quoscumque vellet medicos de sua
senescallia ad dictum comitem pro inspi-
cienda dicta infirmitate, misit très medicos
de Tholosa notos & comensales senescalli
Tholosani & quartum de senescallia Car-
cassone & dominum constabularium Car-
cassone & castellanum Montisregalis do-
mini Régis apud Fuxum ad videndum
dictum comitem & ejus infirmitatem. Qui
comes se & urinam suam & infirmitatem
& loca infirmitatis eis exhibuit & ostendit,
requirens dictus comes dictos constabula-
rium & castellanum, quod super predictis
inquirerent predictos medicos suos, qui
ipsum tenuerant & tenebant in cura de
dicta infirmitate & quod ipsos medicos
quossecum adduxerant, facerent convenire
cum predictis suis medicis super predictis
& quod postmodum dicta eorum sibi pu-
blicarent. Qui constabularius & castellanus
predicta, de quibus dictus comes eos requi-
rebat, omnino facere denegarunt, inhi-
bentes expresse dictis medicis, quos secum
adduxerant, quod nulli revelarent que in-
venerant de dicta infirmitate, nisi soii sene-
scallo Carcassone, ad quod etiam dixerunt
dictos medicos juramento esse astrictos per
dictum senescallum Carcassone, antequam
venirent ad comitem supradictum.
Item significat, quod postmodum dictus
comes per suos procuratores fecit requiri
nomine suo dictum senescallum Carcas-
sone quod nisi plene constaret sibi de in-
firmitate predicta superius allegata per ea,
que dicti medici per ipsum senescallum
missi sibi retulerant, quod idem senescallus
adliuc super dicta infirmitate reciperet &
inquireret illos testes, quos ipse comes seu
ejus procuratores nominaveraut dicto se-
nescallo & obtulerant sibi, dictos medicos
qui ipsum tenuerant & tenebant in cura,
8c predictos ejus camerarios & servitores &
alios, quos dictus comes producere vellet,
& ipsis receptis & inquisitis, dicta eorum
& dictorum medicorum per ipsum sene-
scallum missorum publicaret, & ipsis pu-
blicatis, sibi copiam eorum depositionum
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333
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
334
faceret, ut ipse cornes posset, si vellet,
objicere in dicta dictorum medicorum qui
siint de senescallia Tholosana, ut justum
esset. Que omnia dictus senescallus facere
denegavit in prejudicium comitis supra-
dicti.
Item significat, quod ad premissas omnes
& singulas adjornatioues senescallus Tho-
losanus misitapud Carcassonam contra dic-
Regie majestati supplicat Bernardus,
procurator comitis Fuxeiisis, ut de pro-
cessibus habitis contra eundem comitem
per dorainum Garinum, senescallum Car-
cassone, missis ad curiam, ut dicitur, per
senescallum eumdem, habita collatione
cum processibus quos attulit idem procu-
rator, cognoscatur summarie, insuper &
de rationibus propositis coram senescallo
tum comitem unum de judicibus suis pro eodem, Excusationes etiam ipsius comitis
prosequendo négocie supradicto, de cujus super excessibus denuntiatis, quos totaliter
judicis consilio dictus senescallus Carcas- deavoat & suo nomine vel eo ratum ha-
sone ordinavit quidquid super premissis bente factos negat, petit audiri & ad eorum
ordinavit & ipsum semper habuit in con-
silio super eis, licet procuratores comitis
ipsum judicem senescalli Tholosani coram
dicte senescallo Carcassone suspectum red-
didissent comiti predicte, ratione inimi-
citie & suspitionis senescalli Tholosani,
([ui ininiicus & suspectus est & fuit ipsi
comiti, quod est notorium domino Régi &
ipsius curie. Et nihilominus dictus sene-
scallus Carcassone dicitur consilio ipsius
senescalli Tholosani in predictis contra
dictum comitem proce?sisse.
Unde supplicat dictus procurator, quod
regia majestas dignetur mandare dicte se-
nescallo Carcassone, quod omnia grava-
miiia supradicta, per eum dicte comiti &
tjus procuratoribus illata in predictis, & Le comte de Foîx est établi gouver-
probationem admitti. Ad cautellam quoque
& evidentiam subjectionis devotissime of-
fert se gagiaturum emendam nomine pro-
curatorio, si commiserit aut emiserit ali-
quid de contingentibus in premissis, salvis
tanien suis legitimis defensionibus. Et in-
térim supplicat mandari dicte senescallo
Carcassone, quod occasione preniissorum
nuUatenus contra dictum comitem in ali-
quo procédât.
87. — XLIV
ordinationes & contumacias per eumdem
minus juste factas & prenunciatas centra
dicti\m comitem revocet, & omnes légiti-
mas defensienes & excusationes, per ipsum
comitem & ejus procuratores prepesitas &
proponendas, & probationes super eis, si
necesse fuerit, admittat & recipiat & super
predictis légitimas & compétentes dilatio-
nes seu adjornatioues, juxta qualitatem
negociorum & personariim & locerum dis-
tantiam, concédât & assignet, cum usque
nunc nimis justas & arctas seu brèves juxta
qualitatem & distaiitiam predicterum assi-
neur de Gascogne '
NOVERINT universi présentes litteras
inspecturi, quod nos Carolus, filius
régis Francie, Valesii, Alançonensis, Car-
nofensis & Aiidegavensis cemes, & Ra-
dulphus de Claremonte, censtabularius
Francie, dominus Nigelle, nomine domini
nostri Régis & nostro ac pro dicte domino
nostre Rege, constituimus, stabilimus, fa-
cimus & etiam deputamus dilectum nes-
trum virum inclitum & potentem, deminum
Rogerium Beriiardi, comitem Fuxi, vice-
An
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ou
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Ed.oriff,
t. ivf
col. 107.
An
1295
juillet.
gnaverit, & quod in predictis non utatur comitem Bearni & deminum Castriboni
consilio dicti senescalli Tholosani nec sue- rectorem, guberhatorem ac etiam precep-
rum judicum sive officialium, cum idem torem in tota terra & per totam terram dicti
senescallus & ejus officiales & judices sint domini nostri Régis ducatus Aquifanie, que
suspecti dicto comiti, ut est dictum, ra- fuit régis Anglie olim ducis Aquitanie, in
tione cujus suspitionis dictus senescallus
Tholosanus ab audiencia & cognitione pre-
missorum per predictes domines lecate-
nentes fuerit exclusus.
quantum Auxitanensis, Adurensis, Aquen-
' Château de Foix, caisse 6. [Bibl. nat., col-
lection Doat, vol. 176, (*" 108-109.]
An
1295
o o '^
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
336
sis & Bayoïiensis diocèses se exteiidunt,
exceptis terris & gentibus comitis Arma-
iiiaci & Fezensiaci, quas pro jure ad dic-
tuni dominum nostrum Regem pertinente
ad jiirisdictionem & gubernationem sene-
scalli Vasconie vel Agenni, prout ei sub-
sunt, vel alterius, cui per dominum Regem
aut per nos committeretur jurisdictio &
gubernatio terrarum & gentium comitis
supradicti, volumus pertinere, Dantes &
concédantes, nomine domini nostri Régis
predicti & nostro, auctorilatem & potes-
tatem eidem comiti Fuxi dictam terram
regendi, conservandi & gubernandi, sta-
biliendi & stabilias ordinandi, mutandi,
augendi & diminuendi, ut melius pro
dicti domini Régis honore & commodo ac
securo statu terre sibi videbitur faciendum,
quamdiu ejusdem domini nostri Régis vel
nostre placuerit voluntati. Volumus etiam
& eidem comiti concedimus, quod pro gu-
bernatione & tuitione dicte terre dictas
cornes Fuxi teneat & habeat, quandiu do-
mino Régi aut nobis placuerit, D homines
in equis & armis & duo M servientum pe-
ditum ad ejusdem domini nostri Régis vadia
& restaura consueta. Mandantes & firmiter
injungentes omnibus & singulis subditis
domini nostri Régis, in (Jicta terra consti-
tiitis, ut eidem comiti pareant, obediant &
intendant. In quorum auctorilatem, testi-
monium & coiisensum, présentes litteras
sigillorum nostrorum niunimine jussimus
roborari. Datum die veneris post festum
sanctorum Jacobi & Christophori , anno
Domini Mccxcv.
88.
Protestation du procureur du comte
de Foix, au sujet du service mili-
taire, exigé des hommes de ce sei-
gneur \
NNO dominice Incarnationis !vi°cc'' no-
nagesimo sexto, videlicet seplimo idus
aiigusti, noverint universi quod Guillel-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 176, f" 168.
— Ardilyes du château de Foix.
mus Montanerii, procurator domini co-
mitis Fuxi, veniens ad presentiai.i nobilis
viri domini Pétri Effredi, militis, castellani
Montisregalis, tenentis locum domini se-
iiescalli Carcassone & Bitcrrensis, obtulit
eidem qiiandam appellationis cedulam, in
se tenorem qui sequitur continentem :
Quoniam appellationis remedlum est
inventum in subsidium oppressorum &
injuste gravatorum, idcirco ego Guillel-
mus Montanerii, procurator domini comi-
tis Fuxi, nomine procuratorio pro eodem,
& sciens me & ipsum dominum comitem
multipliciter agravatum a vobis domino
Henrico, milite, senescallo Carcassone &
Biterrensi, eo videlicet quia dominus cas-
tellanus Montisregalis de mandato vestro,
litteratorie sibi facto, mandavit senescallo
Fuxi vel ejus locum tenenti in comitatu suo
& cuidam servienti suo, in deffectu pre-
dicti senescalli seu ejus locum tenentis, ut
mandaret omnes gentes terre domini co-
mitis predicti, unum hominem de quolibet
focco, ut essent apud Tholosam die sabbati
proxime preterita cum armis secundum
decentiam cujusque & exinde parati ire
ad exercitum domini Régis in partibus
Vasconie. Que mandata valde prejudicialia
existunt dicto domino comiti & gentibus
suis predictis, tum quia dictus dominus co-
rnes est & diu fuit in servitio dicti domini
Régis in dicto exercitu cuni gentibus suis,
cura etiam quia homines predicti domini
comitis dicte terre sue non tenentur exire
ad mandatum alipujus, excepto mandato
dicti domini comitis, extra terram suam
ad aliquem exercitum seu cavalcatam cum
armis inviti, ymo sunt & fuerunt semper,
in tantum quod memoria hominum in con-
trarium non existit, in possessione seu
quasi non exeundi terram suam ad man-
datum alicujus, nisi ad mandatum domini
comitis predicti, & ita sunt & fuerunt liberi
& immuiies dictis temporibus de non eundo
& exeundo ad mandatum alicujus, nisi ad
mandatum dicti domini comitis predicti.
Et ita etiam actenus dicti homines utuntur
& usi fuerunt & consueverunt non exire
ut supra. De quibus omnibus & singulis,
quatenus intention! dicti domiini comitis,
gentium & hominum suorum, sufficienter
offero probatunim & ad predicta, si in ali-
An
1 296
33;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
338
quo dubitetis, vos, domine senescalle, me
admit! peto & an admiti debeam, jus par
vos seu vestram curiam dici. Qiiare a ves-
tris mandatis & dicti domini castellani in
tantum prejudicialibiis dicto domino comiti
& niihi pro eodem & gentibus & hominibus
suis predictis & contra libertatem & im-
munifatem hominum predictoruni factis &
etiam contra mandata domini comitis Atra-
batensis, super hiis vobis facta, ex hiis gra-
vaminibiis, & si etiam me ad predicta per
Quam responsionem dicti domini locumte-
nentis dictus procurator dicti domini co-
mitis, salvo honore domini Régis & curie
sue & ipsius domini locumtenentis, non
crcdidit esse veram, & dictus dominus lo-
cumtenens respondit & precepit & dixit
ut supra. Acta fuerunt hec in consistorio
castri civitatis Carcassone domini Régis, in
presentia & testimonio dominorum Frisci
Riscommani, legum doctoris, gerentis vi-
ces majoris judicis Carcassone, Geraldi
An
12Ç)â
me petita & oblata me non admiseritis sive Galardi, judicis Minerbesii domini Régis,
admittere denegatis, ad predictum domi- Guiilelmi Mauforas, judicis Fenoledesii
num comitem Atrabatensem seu ad domi- domini Régis, magistri Raymundi de Gra-
num nostrum regem Francie vel ad illum, danis, notarii domini Kegis, & magistri
ad quem de jure fuerit appellandum in in- Raymundi de Pradali, notarii publie! Car-
frascriptis, infra tempus legitimum appeUo cassone domini Régis, qui requisitus hanc
& apostolos cum instantia débita a vobis,
domino senescalle Carcassone & domino
castellano predicto, vestro locumtenente,
postulo mihi dari, ponens me & dominum
comitem & gentes suas & totam terram
cartam recepit, vice cujus & mandato ego
Petrus Johannis Cascavelli, notarius Car-
cassone ejusdem domini Régis, eandem
scripsi. Et ego idem Raymundus de Pradali,
notarius publicus antediclus, subscribo &
suam in deffensione & protectione domini signo, Philippe domino rege Francie reg-
nostri Régis & domini comitis Atrabatensis, nante. (Locus signi notarii.)
inhibens vobis ne, pendente appellatione,
aliquid innovetur. ^
Quam appellationem dictus dominus lo-
cumtenens non admisit, nisi quatenus de
jure fuerit admittenda, cum ex précepte
demini comitis Atrabatensis, per ipsius pa-
tentes litteras noviter facto dicto domino
senescallo, predictus dominus senescal-
!us, tanquam simplex & merus exécuter,
predictum exercitum fecerit preconizari
& precipi exercitum supradictum in terra
predicti domini comitis Fuxi, & maxime
cum certum & noterium sit, ut dixit, do-
minum Regem habere exercitum & caval-
catam in terris dicti domini comitis & sit
in possessione vel quasi & fuerit a tanto
tempère, quod in contrarium memoria non
existit, precenizandi & precipiendi exerci-
tum & cavalcatam vel faciendi preconizari
& precipi médiate vel immédiate in terris
& gentibus ejusdem domini comitis & com-
pellendi eos ad idem pro deffensione regni
sui, quotienscumque eidem domino Régi
fuerit epportunum. Et magister Guillel-
mus Pétri, procurator domini Régis, pre-
sens ibidem, protestatus fuit contra dictum
procuratorem domini comitis, penam lega-
lem statutam contra temere appellantes....
89.
Actes pour le paiement des gages
du comte de Foix'.
ROBERTUS, cornes Atrabatensis, in par-
tibus Tholosane, Carcassonensis, Pc-
tragoricensis, Ruthenensis & Xantonensis
senescalliarum, in Vasconia & in tote du-
catu Aquitanie domini nostri régis Francie
locum tenens, nobili vire senescallo Ru-
thenensi vel ejus locum tencnti, salutem
& dilectionem. Olim vobis scripsisse me-
minimus in hec verba :
Robertus, &c. Pridie vobis per litteras
nostras dédisse recolimus in mandatis,
quod cum dominus noster Rex egregio
vire domino Rogerie Bernardi, comiti
Fuxi & vicecomiti Bearnii & Castriboni,
pro guagiis suis & comitive sue proprie
in quadraginta octo millibus librarum par-
' Bibl. nat,, collection Doat, vol. 176, f' 2o3-
2o6. — Archives du château de Foix.
An
1297
8 mars.
An
1297
339
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
340
vonim Turonensium teneatur, prout cou- maxime cum he de mandate régie curie
stat par computum factum per G. Valérie, non processerint sive nostro. In cujus rei
thesaurariiim Vasconie domini Régis, & testimonium, présentes litteras eidem co-
nostras litteras inde factas, & dictus domi- miti concessimus duplicatas, quarum unam
nus Rex nobis per suas litteras dederit in pênes vos & senescallum predictum assig-
mandatis, ut eidem comiti certos redditus nari volumus & alias pênes prefatum co-
assignaremus percipiendos ab eo usque ad mifem remanere.Datum Régule, die octava
certam summam singulis aunis, usquequo martii, anno Domini Mocc'xc vi".
eidem de predicta summa pecunie fuerit
satisfactum, vos prefatum mandatum nos-
trum minime executioni demandastis, pre-
tendentes, ut dicitur, redditus vestre se-
Verum quia vos, prout ex conquestione
ejusdem comitis accepinuis, assignationem
hujusmodi facere recusastis, pretextu cu-
jusdam mandati nostri super proventibus
nescallie aliis fuisse jam per vos pro debitis ipsius senescallie, per tbesaurarium Tho-
regiis assignâtes. Quapropter vobis pro lose in contrarium, ut dicitur, impetrati,
parte regia precipiendo mandamus, c[ua- mandamus vobis quatenus, predicto man-
tenus eidem comiti in vestra senescallia
aliquos certos redditus in certis ik compe-
tentibus locis, in quibus possit duo millia
librarum parvorum Turonensium annis
singulis percipere, usquequo de dicta
summa pecunie sibi satisfactum fuerit, au-
thoritate presentium assignetis instanter,
absque dilfugio & impedimento quocuni-
An
129;
dato nostro vel alio nonobstante, assigna-
tibnem hujusmodi facere non tardetis,
prout in predictis nostris litteris contine-
ttir. Datum Régule, sabbatho post octavas
Pasche, anno Domini m"CC''XC°vii''.
Présenté au sénéchal, Guillaume de Com-
brouse, le lundi après la Pentecôte 1297, par
maître Roger Othon, procureur du comte de
que, nonobstante aliqua assignatione per Foix, & mis immédiatement à exécution par
vos vel alios senescallos,predecessores ves- cet officier; les fermiers des baillies de la
tros, facta de illis pro debitis regiis qui- sénéchaussée durent payer la somme fixée sur
buscumque, quin dicta assignatio prefato leurs revenus annuels.
comiti valeat & debeat percompleri. Illos
autem, quibus thesaurarii regii redditus
hujusmodi anno quolibet arrendaverint,
eidem vel suo procuratori volumus de ipso
arrendamento usque ad summam dictarum
duarum millium librarum, absque impedi-
mento & occasione qualibet, plenius &
integraliter respondere. Volumus tamen,
quod ipsi arrendatores ad satisfactionem
faciendam de ipsa summa pecunie eidem
comiti vel suis gentibus per thesaurarios
regios compellantur, prout arrendatores
regiorum reddituum compelhmtur. Signi- magister Guillelmus Montanerii, procura-
ficantes vobis, quod eidem comiti de dictis tor, ut dicebat, egregii viri domini Rogerii
quadraginta octo millibus librarum Turo- Bernardi, Dei gratia comitis Fuxi & vice-
nensium in senescallia Carcassone fecimus comitis Castriboni, constitutus in consis-
certos redditus assignari, in quibus tria torio civitatis Carcassone domini Régis,
millia librarum Turonensium percipere ubi jus reddi consuevit, cum copiam ma-
valeat annuatim, donec intégra satisfaccio gistri Johannis de Foresta, clerici domini
eidem comiti facta fuerit de debito supra- Régis, babere non potuisset, cum jam iter
An
■ 29;
3 juii
90. — XLV
Protestation du comte de Foix au
sujet d'un subside de huit sols par
feu, levé dans la Province' .
A„
NNO domiiiice Incarnationis MCCXCVII,
kal. junii, noverint universi, quod
Ed. or
t. IV
col. 10
An
129-
JI nii
dicto, vel dominus noster Rex solutionem
& assignationem hujusmodi duxerit auc-
mentandam, amotis !k rejectis per dictum
senescallum, quemadmodum & par vos,
suum arripuisset & a villa Carcassone exi-
visset, ut dicebatur, presentavit & obtulit
Château de Foix, caisse Sy. [Bibl. nat., col-
aiiis factis assignationibus quibuscuraque, lection Doat, vol. 176, f°» 232-235.]
An
1297
341
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
342
Éd.orig.
t. IV,
col. 108.
magistro Guillelmo Maurini, notarié curie qui non vult ad predictum sibi subsidium
Carcassone doniini Régis, quandam papyri faciendum aliquem compelli juratum', nisi
cedulam scriptam, in se quandam appella- voluntarie & liberaliter sibi placeat subve-
tionem continentem, quam ibi legi fecit nire, sicut dictus dominus noster Kex pro
publiée per dictum notarium, dicens dictus pluribus locis hujus senescallie Carcassone
procurator, qiiod si copiam dicti domini vobis scripsit, & de hoc vos, domine, estis
Johannis habere potuisset, eam présentas- certus. De quibus omnibus & singulis pa-
set & tiadidisset eidem. Cujus cedule ap- ratum me vobis offero debitam facere
pellationis ténor talis est : fidem, quatenus intentioni dicti domini
Quoniam contra justitiam agravatis ap- comitis & gentium totius terre sue suffi-
pellationis remedium est inventum,idcirco cere poterit & debebit. Ad que per vos
ego Guillelmus Montanerii, procurator peto me admitti & jus mihi fieri & reddi,
domini comitis Fuxi, sentiens me nomine antequam contra dictum dominum comi-
procuraforio ipsius & ipsum dominum co-
mitem, necnon & totam terram suam &
universitates predicte terre sue multiplici-
ter aggravari a vobis, venerabili & discrète
yiro domino Joanne de Foresfa, clerico
tem, gentes & universitates totius terre sue
predictas super predictis in aliquo proce-
datis. Quod si facere nolletis, ex bis &
aliis supradictis gravaminibus mihi, no-
mine quo supra, & dicto domino comiti &
illustris domini nostri régis Francie, super gentibus totius terre sue per vos illatis, &
his videlicet, quia vos contra voluntatem magis timeo de majoribus inferendis, a vo-
ipsius domini comitis & hominum terre bis, voluntate, intentione, ordinationibus
sue vultis & intenditis & mandastis exigere & mandatis predictis & ab omnibus grava-
& levare viii soL Turon. pro subsidio, ut minibus predictis ad dominum comitem
dicitis, faciendo predicto domino nostro Atrebatensem & ad dominum regem Francie
Régi. Ad quod taie subsidium, faciendum in his scriptis, infra tempus a jure conces-
predicto domino Régi, dictus dominus sum, appelle & apostolos cum instantia
cornes & homines terre sue non tenentur, débita a vobis postulo mihi dari; inhibens
imo sunt & tantis rétro temporibus fue- vobis & aliis curialibus dicti domini Régis
runt immunes & liberi, & in possessione in senescallia Carcassone, ne, pendente
sive quasi libertafis taie subsidium non appellatione hujusmodi & in prejudiciura
prestandi dicto domino Régi, quod mémo- ejusdem, contra ipsum dominum comitem
ria hominum in contrarium non existit. & ejus gentes predictos procedatis seii
Et quia etiam predicta levare & exigere procedere presumatis. Et presentem appel-
intenditis, non ostensa potesfate vestra, lationem facio in consistorio civitatis Car-
quam super hoc a dicto domino Rege dici-
tis vos habere, quam videre non potui,
licet pluries petiissem. Et quia etiam con-
tra mandata domini constabularii Francie,
qui tune in his partibus locum tenebat
domini nostri Régis, necnon & domini co-
mitis Atrebatensis, nunc locum tenentis
cassone dicti domini Régis, propter ab-
sentiam dicti domini Johannis de Foresta,
ubi dicitur predicta ordinasse fieri seu
etiam demandasse, quam sibi fecissem, si
ejus habere copiam potuissem.
Qua appellatione presentata & perlecta
publiée in dicto consistorio per dictum
in istis partibus predicti domini Régis, notarium, idem magister Guillelmus Mon-
concessa eidem domino comiti Fuxi & suis tanerii requisivit dictum notarium, ut de
gentibus, de non faciendo hujusmodi sub- presentatione predicta sibi faceret publi-
sidium predicto domino Régi, vos in pre- cum instrumentum, Acta fuerunt hec in
judicium predicti domini comitis & gen- dicto consistorio, in presentia & testimo-
tium totius terre sue, novam servitutem
eisdem imponendo, predicta vultis facere
& mandastis. Predicta etiam ordinastis &
mandastis contra ordinationem dicti do-
mini Régis & sui consilii super his factam,
vestri honore in omnibus semper salvo,
nio Ivonis de Ambliniacho, Richardi Bassi,
servientum civitatis Carcassone domini Ré-
gis predicti, Pétri de Paratge, notarii Car-
' Sic dans Doatj peut-être faut-il lire ïnvitum,
[A.. M.l
An
1297
An
I2p7
343
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
344
cassone, & magistri Guillelmi Maurini, immiines penitus iii perpetuum repiuanuis
notarii publie! Carcassone domini Régis, & pronuiiciamus, ita quod in nihilo dicta
qui predictis interfuit & requisitus hanc depositio eos in personis vel bonis ledere
cartam recepit, vice cujus & mandate ego valeat nec claram famam eorum in aliquo
Petrus de Paratge, testis predictus, eandeni denigrare, nec procedi in aliquo contra
scripsi. Et ego idem Guillelmus Maurini, ipsos. Actum fuit hoc in hospitio inqui-
notarius publicus antedictus, subscribo & sitorum Tolose, die martis post festum
Nativitatis béate Marie, anno Domini
MCCXCVII, in presentia religiosorum vi-
rorum domini Arnaldi Novelli, Cistercien-
sis ordinis, utriusque juris professoris,
fratris Raymundi Aymerici, Nicolai de
Podiofulcone, notarii inquisitorum Tho-
lose, qui presentem scripsi cartam, & mei
fratris Bertrandi, inquisitoris predicti, qui
Déclaration de l'inquisiteur de la foi sigillum nostrum prosentibus duxiir.us ap-
au sujet de Roger IV, comte de ponendum in tcstimonium premissorum.
Foix ' .
signo, régnante domino Philippo rege
Francie.
),. _ XLVI
An
17-97
10 sep-
tembre.
Kd.orîn.
t. IV,
col. log.
UNIVERSIS présentes litteras inspectu-
ris, frater Bertrandus de Claromonte,
ordinis fratrum Predicatorum, inquisitor
heretice pravitatis in regno Francie auc-
toritate apostolica deputatus, salutem in
actore fidei Domino Jesu Christo. Cum ex
injuncto nobis officio, statum & famam
innocentium defendere & eorum immuni-
tatem, litterarum tcstimonio & aliter, os-
tendere debeamus, deliberato consilio cum
peritis, innocentem & non teneri declara-
mus nobilem virum dominum Rogerium,
condam comitem Fuxi, ab omni eo quod
frater Petrus de Villalonga, monachus de
Bolbona, Cisterciensis ordinis, quondam
deposuerat contra eum super crimine he-
resis coram nobis, videlicet anno Domini
MCCXCII, XVII kalendas aprilis, preser-
ifimars. ^im cum per ejusdem monachi confessio-
neni, légitime & absque inductione aliqua
sponte factam postmodum in judicio co-
ram nobis, & per alla indicia manifeste
reperimus testimonium seu dictum prefati
monachi falsum esse & in odium filii sui,
scilicet domini Rogerii Bernardi, comitis
nunc Fuxensis, fraudis astutia, machina-
tione [prolatumj. Eosque igitur dominos
Rogerium patrem & Rogerium Bernardi
filium predictos suamque posteritatem &
liberos a dicta confessione seu depcwitione
' Château de Foix, caisse 3o. [Bibl. nat., col-
lection Doat, vol. 176, f°' 258-259]
An
1 293
92.
Envoi par le Roi de commissaires
enquêteurs dans le Toulousaine
PHILIPPUS, &c., universis présentes lit-
teras inspecturis salutem. Attendentes
quod quedam res, domus, terre & posses-
siones, nobis commisse seu incurse in se-
nescallia Tholose & Albiensi, in nostris &
alienis scituate censivis, tam propter de-
fectum habitancium deteriorate & ruinose,
quam propter defectum culture stériles &
inutiles nobis esse dicuntur, volentes nos-
tro & alieno juri super hiis providere, di-
lectis & fidelibus nostris magistro Petro de
Latilliaco, canonico Suessionensi, clerico
nostro, Guichardo de Marziaco, senescallo
Tholose, & Galtero de Rupe, militibus
nostris, & duobus ex ipsis, pro nobis &
successoribus nostris ex certa scientia ple-
nam damus & concedimus potestatem, ut
res hujusmodi pro nobis & successoribus
nostris vendere valeant & extra manum
nostram ponere, & super hiis patentes suas
litteras tradere contrahentibus cum eis-
dem, quas habere voluraus perpetuam ro-
boris firmitatem, & eas promittimus per
nostras patentes litteras confirmare, si hoc
' Archives nationales, JJ. 3.?, f" 23 v», n. 3i.
An
1297
S mai.
1297
345
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
346
An
1297
3
1 ejuisîveriiit coiitraheiitcs, rctento censu
competenti in predictis, que de nostris
fuerkit censivis, nobis & successoribus
nostris annis singulis persolvendo, prout
ad iitililatem nostram viderint expedire.
De hiis vero, que in alienis constiterit
esse censivis, eis tribuantur servicia con-
suela, salvo in aliis jure nostro. Actiini
Parisius, VIII die madii, anno Domini
mocc" nonagesimo septinio.
93. — XLVII
Lettres des Présidens à Paris, tou-
chant la levée du subside en Lan-
guedoc '.
PRESIDENTES Parisius prc ncgotiis do-
mini Régis, dilectis magistris Petro de
Victuris, succentori Aurelianensi, & Guil-
lelmo dicto Cheni, canonico Sancti Pétri
Puellarum Aurelianensi, ejtisdem domini
Régis clericis, coUectoribus ad levandum
quinquagesimum & vicesimum quintum in
senescalliis Carcassone, Bellicadri & Ru-
tbenensi a domino Rege deputafis, & se-
nescallo Carcassone vel ejus locum tenenti,
salutem. Notum vobis facimus, quod pro-
curatores hominum civitafis Albie, & viila-
rum de Marciaco & de Rofiaco, & de Bastida
episcopi Albiensis, de Denato & de Podio
Lanerii & de Montesalvii & de Cambono,
de Montiliis, & aliorum castrorum &villa-
rum episcopi Albiensis & monasterii Sancti
Salvii de Albia, in senescallia Carcassone,
conquerentes de quadam ordinatione facfa,
ut dicitiir, in dicta senescallia per magis-
trum Joannem de Foresta, domini Régis
clericum, de levandis VIII sol. parvorum
Turonensium de singulis focis, pro subsi-
dio guerre presentis, asserentesque pre-
dictos homines multipliciter & infolerabi-
liter fore gravâtes occasione ipsius guerre,
tractatu inter nos nomine domini Régis 8e
procuratores predictorum super his ha-
bito, graviora evitare volentes, in quan-
tum in eis est consenserunt, quod homines
An
'2.97
prcdicti dabunt domino Régi singulis an-
nis in subsidium guerre presentis, ipsa
guerra durante, illam pecunie cjuantitatem
que esset, si a singulis focis VI sol. par-
vorum Turonensium levarentur pro dicto
subsidio, ita quod, ipsa guerra durante, ÉJ.orig.
sint immunes ab omni dono, mutuo, sub- coi.itô.
sidio & exactione alia, qui seu que eis in
futurum possent imponi seu ab eis levari
vel exigi occasione dicte guerre, & quod
illud, quod levatum est quoquo modo oc-
casione dicte guerre post dictam ordina-
tionem dicti magistri Joannis, occasione
ipsius ordinationis, cedat & veniat in so-
lutum. Nos vero attendentes gravamina,
que dicti homines sustinuerunt occasione
dicte- guerre & guerre Aragonie, predic-
tam concessionem vice & auctoritate regia
acceptavimus modo & forma supradictis,
vobis & cuilibet vestrum ex parte domini
Régis mandantes, quatenus ab hominibus
seu universitafibus civitafis Albie & pre-
dictarum villarum, occasione c[uinquage-
simi vel vicesimi quinti seu alias, ratione
dicte guerre, ultra [predictam] quantita-
tem aliquid non levetis seu exigatis, levari
seu exigi permittatis seu eis imponatis vel
indicatis, si dicti homines & universitates
dicte concessioni voluerint assentire. Item
vos, présentes litteras inspecturos, scire
volumus, quod non est nec fuit intentionis
domini Régis neque nostre, quod propter
hec seu aliqua alia subsidia seu servitia,
per ipsos homines & universitates domino
Régi impensa pro dicta guerra, jus novum
eidem Régi acquiratur, seu quod alicui
nove sèrvituti homines predicti subdan-
tur, seu quod hujusmodi subsidium vel alia
subsidia predicta nomen fogagii sortian-
tur. Datum Parisius, sub sigillo regio, die
martis post festum beati Francisci, anno
Domini Mccxcvil.
Hôtel de ville d'Albi.
347
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
348
94. — XLVIII
Lettre de Charles II, roi de Sicile,
au comte de Foix'.
An
1297
9 no-
toriinte apostolica deputatus, universis &
singulis Jtideis in predicta Appamiaruni
diocesi conimoraiitibus spiritum cojisilii
sanioris & viam agnoscere veritatis. Consi-
dérantes quod Ecclesia catholica, habens
spem & fiduciam quod Deus auferat vela-
men de cordibus VQStris, statum vestrum
sustinet & habet in toUerantia ritus ves-
An
1298
KAROLUS secundus, Dei gratia rex Jeru
salem & Sicilie, ducatus Apiilie & prin- tros, predecessorum nostrorum vestigiis
cipatus Capue, Provincie & Forcalquerii inhérentes, universitati vestre tenore pre-
vcmbre. comes, magnifico viro comiti Fuxensi, sentium duxiraus concedendum, ut possitis
aniico suo carissimo, salutem & intime di- vivere, esse & conversari secundum niodum
lectionis affectum. ...quod vigore auctori- & usitationem tollerabilem, sicut in Nar-
tatis nobis exhibite per litteras serenissimi bonensi provincia Judei communiter con-
principis Philippi, Dei gratia régis Fran- versari & vivere permittuntur; non enim
corum illustris, carissimi consanguinei Intendimus vobis facere aliquas graves &
nostri, conjunctim suo noniine, régis Ma- insolitas novitates. Concedentes vobis pre-
joricarum & nostro, ac litterarum princi- sentes litteras, sigillo nostro sigillatas, in
pis incliti Jacobi, illustris régis Aragonuni, testimoniuni premissorum. Datum Appa-
filii nostri carissimi, treugas inter nos & miis, dominica secunda in quadragesima,
ipsum regera Aragonum usque ad annum anno Domini MOcCXCvil".
unum, ab instanti festo Resurrectionis do-
miiiice in antea numerandum , iniendas ■
duximus & firmandas. Quocirca magnifi-
cenciam vestram requirimus & hortamur
attente, quatenus treuguas observetis eas-
dem & faciatis per vestros valitores & sub-
ditos observari, & presertim in terris juris-
dictioni dicti régis Majoricarum vicinis.
Datum Aquis, in absentia prothonotarii
regni Sicilie per magistrum Petrum de Fer-
rariis, decanura Aniciensem, cancellarium
dicti regni, anno Domini m" cc° xcvil",
die IX mensis novembris, Xi^ indictione,
regnorum nostrorum anno XIII.
96. — XLIX
Charte du roi Philippe le Bel, pour
l'abolition de la servitude dans la
sénéchaussée de Toulouse \
HILIPPUS, Dei gratia Francorum rex.
tum facimus universis tam presen-
95.
An
1298
2 mars.
PHIL]
No
tibus quam futuris, quod nos propensius
attendentes grate devotionis obsequia, que
gentes Tholose & Albiensis senescallie
nobis impendisse noscuntur, ac probate
fidelitatis constanciam, quam apud eos
reperiraus inconcussamj volentes propter
hoc de munificencia régie majestatis ipsos
Lettre de l'inquisiteur de la foi, en favore prosequi gratie specialis & eos ad
faveur des juifs du diocèse de Pa- «'=^'""1 reducere meliorem, infrascriptas
eisdem concedimus libertates. Nos enim,
m lers . .
ex certa scientia, pro nobis & successori-
bus nostris, omnes universitates & singu-
las personas Tholose & Albiensis senescal-
des principaux Juifs du pays, comme le prouve
une pièce du même jour, par laquelle l'inquisiteur
accorde un sauf-conduit à ces mêmes Juifs. (/ii'J.)
' Trésor des chartes; registre depuis l'an 1299
td.orig
t. IV,
col. 1 II.
An
1298
avril.
F RATER Arnaldus Johannis, de ordine
fratrum Predicatorum, inquisitor here-
tice pravitatis in Appamiarum diocesi auc-
' Château de Foix, caisse 44. [Bibl. naf., col-
lection Doat, vol. 176, f" 256.]
" Baluze, Armoires, vol. 8 i , f ° 107. — Conces-
sion accordée après entrevue de l'inquisiteur & jusqu'en 1807, n. 18. [JJ. 38, f"» 17-18.J
A a
1298
349
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1 ^ .
oao
lie cum earum progeiiie & posteritate, res hujusmodi eniphiteotice censeantur,
ubicumqiie sint vel pro tempore fuerint, & quod pro dicta ingenuifate & libertate
nata ac etiam nascitura, in quibus aliqiiod personarum, nos vel successores nostri
jus habemus vel habere seu pretendere tune semel terciani partem bonoruni mo-
possunius ratione vel occasione servitutis, biliwm & inimobiliuiii, jurium & nomi-
que de corpore tantum vel de casalagio num (?), que tune ipsi habebunt, recipia-
Aii
1298
tantum dicitur, aut etiam de utroque, vel
rerum casalagii conjunctim vel separatiin,
aut adscripciatus vel quasi, seu libertini-
fatis vel cujuslibet alterius generis servi-
tutis, premissorum natalibus & plene li-
mus. Si vero aliqui homines vel mulieres
nostri vel aliorum quorunicumque servilis Éd.oiig.
condicionis, qui non sint de dicta sene- '; '^'
scallia, in futurum venirent ad senescal-
liam antedictam, volumus quod senescal-
berlati ac ingenuitati restituinius & plena lus Tholose, qui pro tempore fuerlt, ecs
facinius libertate & ingenuitate gaudere, expelli faciat, ad requisicionem consulum
ac omne jus, quod potest patronus in li- dictarum universitatum, a locis & univer-
bertum habere vel quasi, aut aliud quod- sitatibus antedictis, nisi afranquinieiitum
cumque, ratione vel occasione corporis vel nianumissionem ostendant a dominis,
seu casalagii vel alterius condicionis pre- quibus erant juge servitutis astricti, vel si
dictorum nobis competens seu valens com- propter ignoranciam, quia forte servilis
petere in predictis personis & rébus eis- condicionis ignorarentur existere, de se-
dem, perpetuo & solempniter remitimus, iiescallia predicta expulsi non fiierint &
ita quod de se bonisque suis facere & matrimonia contraxerint aut contrahant
ordinare valeant, que de jure vel consue- in futurum cum hominibus & mulieribus
tudine personis ingenuis permittuntur; senescallie memorate, quod eorum liberi
retentis nobis pro hiis, que suiit casalagii, seu descendentes, ab ipsis nati & nasci-
duodecim denariis Turonensibus pro qua- turi, ac omnis eorum posteritas parentis
libet sextariata terre ad mensuram Tho- ingenui, masculi vel femine, condicionem
lose, nobis & successoribus nostris annis sequatur, ipsis principalibus in primeva
singulis persolvendis, que quidem casala- condicione remanentibus, ut de ipsis fiât
gia fore de cetero res emphiteoticas decla- quod ratio suadebit, vel si predicto modo
ramus. Alie vero persone dicte senescallie ingenui vel liberi fieri recusarent, in locis,
cum earum rébus libère & ingénue, in in quibus antè fuerant, remanebunt in
quibus jura predicta servilis condicionis condicione primeva. Preterea nos univer-
non habemus, in sua libertate & ingenui- sitatibus predicte senescallie singulisque
tate cum omni progenie sua nata & nasci- personis universitatum hujusmodi remitti-
tura imposterum perpetuo remanebunt. mus omne jus peticionis vel revocacionis,
Volumus etiam & concedimus, quod si quod in prediis rusticis vel urbanis & aliis
homines aliqui aut etiam mulieres aliquo- juribus quibuslibet ac rébus, per universi-
rum nobilium vel innobilium seu religio- tates & personas predictas eorumque pre-
sorum vel quorumlibet aliorum, qui nunc decessores acquisitis quomodolibet aut
sunt in dicta senescallia vel erunt in futu- possessis, vel quasi, conjunctim vel sepa-
rum, aut aliqua casalagia dictarum per- ratim, habemus aut habere possumus, pro
sonarum ad nos vel successores nostros eo quod fuerunt vel sunt casalagii, seu alia
aliquo casu devenerint, extunc ingenui & bona & jura empta vel acquisita a militi-
ingenue sint & perpetuo remaneant cum bus vel nobilibus quandocumque, seu que
earum progenie & posteritate, nata & im- fuerunt militum vel nobilium, volentes'
posterum nascitura, ac plena ingenuitate quod de predictis suam possint facere vo-
gaudeant in futurum, retentis in qualibet luntatem, salvis tamen & retentis censibus
sextariata terre dicti casalagii duodecim seu obliis, si quos vel quas annuatim reci-
denariis Turonensibus censualibus aut père consuevimus in predictis rébus a no-
obliarum noraine, nobis & successoribus bilibus acquisitis, retentis etiam in quali-
nostris annis singulis persolvendis, sine bet sextariata terre ad mensuram Tholose,
nota & labe cujuslibet servitutis, ita quod de bis que sunt casalagii, duodecim dena-
A.i
i?.o3
35i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
352
Éd.orig.
t. IV,
col. n3.
riis Tiironensibus censiialibus, nobis &
successoribus nostris aiiuis singulis persol-
veiidis, que quidem casalagia res eniphi-
teotice de cetero censebuntur, ac retentis
etiam nostris aliis juribus in predictis.
Ceterum acquisita per universitates pre-
dictas vel personas singulas eariimdem vel
per predecessores suos, aut eisdem con-
cessa a comitibus Tholosanis vel officiali-
bus ipsorum aut nostris ex enipcionis vel
pernnitacionis causa seu concessionis in
emphitheosim vel feodum aut aliis justis
causis vel titulis, de quibus fuerint in pos-
sessione pacifica sine lite jiidicio ordinata
per viginti annos continues, auctoritate
regia confirmamus; volentes insuper ac
etiam concedentes, quod emende vel pêne
seu mulcte ab universitatibus seu personis
predictis non exigantur, ratione alicujus
excessus vel delicti, ab eisdem vel earuni
aliqua commissi seu etiam perpetrati us-
que ad présentera diem, set omnino remit-
tantur eisdem, etiamsi de hiis inqueste
pendeant vel non, exceptis tamen casibus,
pro quibus de jure pena corporis vel bo-
norum confiscatio sequi possent. Volumus
etiam & concedimus, quod emende vel
pêne, ab universitatibus seu personis pre-
dictis, ratione exercitus non serviti vel
minus sufficienter serviti, vel probibicio-
nis cujuslibet aut injunccionis vel recep-
cionis monete prohibite seu preconiza-
tionis, aut mandati seu inobedientie vel
transgressionis alterius factoruni usque in
diem présentera, seu etiara focagia pro
tenipore preterito nullatenus exigantur,
quodque financie facte cura magistro Pe-
tro de Latilliaco, clerico, & Radulpho de
BruUiaco, milite nostris, aut eoruni com-
missariis per universitates predictas vel sin-
gulas earum personas, processus etiam ac
ordinaciones & scripture facte per ipsos,
occasione predicta, necnon & libri qui
reperiri poterunt de homagiis vel casala-
giis dictarum personarum, revocentur &
adnullentur omnino ac pro cassis & nuUis
imposterum habeantur. Per predicta vero
libertates, iugenuitates seu privilégia, uni-
versitatibus & personis predictis concessas
vel alias sibi factas concessiones a nobis
vel predecessoribus nostris seu comitibus
Tholosanis vel aliis, a quibus causam ha-
bemus, non intendimus revocare, set eas
in sue firmitatis robore perpetuo volumus
permanere. Supradictis siquidem univer-
sitatibus aut personis singulis earumdera
per predicta remittere non intendimus in
futurum jura vel deveria, subvonciones aut
subsidia, que a liberis & ingenuis homi-
nibus predicte senescallie pefere possu-
mus aut habere, set ea nobis & successo-
ribus nostris retinemus expresse. Quod ut
firmum & stabile perseveret, presentibus
litteris nostrura fecimus apponi sigillum,
salvo in aliis jure nostro & quolibet alieno.
Actum Parisius,anno Domini M°cc°xcvill'',
mense aprili.
97- — L
Affranchissement d'un serf noble ^ ,
NOVERINT, &c., quod nos Arnaldus de
Turre, filius quondam nobilis viri do-
mini Bernardi de Turre, militis, pro nobis
& Bernardo de Turre nepote nostro, filio
quondam Bernardi de Turre fratris nos-
tri, & cunctis successoribus nostris, &c.
absolvimus, manumittimus & liberum faci-
mus vos Petrum Ymbaudi, domicellum de
Plaiihano, & omnem progeniem ex vobis
natam & nascituram, ab omni vinculo ser-
vitutis atque hominii seu homagii, quod
nobis facere tenebamini pro feudo seu
redditibus & honoribus, qui sunt apud
Podium Lunar & in toto tenemento dicte
ville, &c., quod quidem feudum, proventus
& redditus fuerunt Pontii de Megrefort,
militis quondam, & venerunt in commis-
sum domino nostro Régi a dicto milite, &
emistis ab eodera domino nostro Rege pre-
dicto , quos tamen redditus, honores &
feudum predictum tenebatis & tenere a
nobis debebatis in feudum honoratum.
Premissa vobis facientes cura plenitudine
libertatis irrevocabili vobis & vestris, sine
retentione aliqua, quam in persona vestra
■ & successorum vestrorum ac infantium &
rerum vestrarum non facimus, imo totum
' Archives de l'abbaye de Boulbonn».
An
1293
353
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
504
jus patronatus omiiiiio remittinius vo-
bis, &c., tali modo quod nulla occasioiie,
offensa vel jure, vos vel aiiquis ex vobis
procreatus numquam possitis de cetero in
servitute vel recognitione, ratione dicti
feudi, &c., revocari, &c. Hanc aufem li-
bertatem, tnanumissionem & absolutionem
& libertatis donationem vobis & vestris
facimiis & fieri volumus propter niulta &
grata servitia, que vos erga nos pluries
fecistis. Et renunciamus omiii juri
divino, &c., & specialiter illi legi, que
loquitur de servis & libertinis ex causa
ingratitudinis in servitute revocandis, &c.
Acta fuerunt hec die veneris post festuni
beati Mathie apostoli, anno Domini
M ce Lxxxxviii, Philippe rege Franco-
rum régnante.
98. — LI
Sentence rendue par Sicard, vicomte
de Lautrec, £- ses vassaux'.
NOVERINT, &c., quod anno Domini
Mccxcix, die jovis post festum Exal-
tationis sancte Crucis, cum Petrus Baya,
qui plura furfa & crimina dicitur coinmi-
sisse in Lautrigesio, esset adductus de
mandate nobilis viri domini Sicardi, vice-
comitis Lautricensis, qui ibi erat presens,
per quosdam curiales dominorum viceco-
mitum Lautricensium , & constitutus in
judicio in loco vocato in platea de Ulmo
castri predicti loci, ut est juris, apud Lau-
tricum, in presentia domini Guiilelmi Pé-
tri de Paulinio, domini Arnaldi de Caba-
nis, militum, Hugonis de Cuco, Guiilelmi
de Cabanis, Pétri de Cabanis & Hugonis
de Burenx, domicellorum, & Gausberti de
Solomiaco, Pontii, &c., & aliorum de Lau-
trico, qui ibi erant présentes; perlecta
confessione dicti Pétri Baya & exposita
per me Bernardum Matri, notarium infra-
scriptum,& ipso Petro Baya persistente in
eadem & ipsam confessionem concedente
' Château de Pau ; titre de Lautrec. — [Archives
s Basses-Pyrénées, E, 490.]
X.
& ratiticante, ùictus dominus Guillelmus
Pétri de Paulinhio, miles, ad interrogatio-
nem dicti domini Sicardi, vicecomitis Lau-
tricensis, dictum Petrum Baya ad fus-
tigandum per castrum de Lautrico & ad
exsulendum perpetuo a toto vicecomitatu
de Lautrico & Lautrigesio adjudicavit. Et
post Petrus de Cabanis dictum Petrum
Baya ad amittendam uuam manum adju-
dicavit. Ceteri alii prenominati, tam gen-
erosi quam non generosi, & omnes alii
non nominati , qui ibi erant présentes
bene usque ad numerum ce & amplius,
secundum legitimam extimationem, unani-
miter concordantes, dictum Petrum Baya
incontinenti ad suspendendum per gulam
suam adjudicaverunt. Et de predicfis Gaus-
bertus de Solomiaco, Poncius Philippus de
Solomaco, Sicardus de Podio, Arnaldus de
Aragone & Poncius de Solomiaco, syndici
& procuratores universitatis hominum de
Lautrico & Lautrigesii, requisiverunt me
notarium predictum, quod eisdem facerem
publicum instrumentum. Et ibidem dictus
dominus Sicardus vicecomes dixit & res-
pondit predictis requirentibus, quod non
erat consuetum nec usitatum in Lautrico,
quod de sententiis criminum latis per ho-
niines generosos & non generosos dicti
loci fièrent instrumenta, dicens quod ipse,
in quantum poterat, predicta revocabat,
& de predictis per predictos superius no-
minatos factis seu agitatis, viva voce &
illico ad dominum senescallum Carcassone
vel ad dominum regem Francie seu ad
illum, ad quem melius de jure fuerit ap-
pellandum, appellavit. Actum apud Lau-
tricum in dicta platea de Ulmo, anno &
die quibus supra, in presentia & testimo-
nio domini Symonis de Albiaco, doiiiini
Pontii Guiilelmi, militum, magistrorum
Sicardi Audini, Bernardi Cotellerii, Er-
mengaudi de Cabrilhanis, notariorum, Hu-
gonis de Cumbellis, servientis domini Ré-
gis, & mei Bernardi Matri, publici notarii
de Lautrico, qui hoc presens publicum
instrumentum de predictis requisitus re-
ccpi, scripsi & signavi, domino Philippe
rege Francorum régnante.
1»'
An
1299
OJ3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
356
Éd.orig.
t. IV,
col. 1 15.
An
1298
99,
— LU
Lettre des prélats de la viguerïe de
Bé-^iers, au Roi, pour empêcher l'é-
rection de la viguerie de Pé-^enas^ .
EXCELI.ENTISSIMO principi & suo do-
mino singulari, domino Philippe, Dei
gratia régi Francorum illiistri, humiles &
devoti sui B. Biterrensis, R. Agathensis
& J. Lodovensis, permissione divina epi-
scopi, Pn. Aniane, G. Sancti Guillelmi de
Desertis, A. S. Tiberii, G. J usselensis, Pon.
Vallismagne, B. Sancti Salvatoris Lodove,
&; P. Villemagne, Dei gratia monasterio-
rum abbates, B. monasterii Caciani prier,
vicarie vestre Biterris, condignos régie
majestati successus. De multa providencia
vestra, princeps excellentissime, statue-
runt, quod in civitatibiis & locis magnis
ac insignibus cause debeant agitari, tam
propter hospiciorum pro supervenientibus
habundanciam, quam propter victualium
affluenciam & copiam peritorum. In regiis
namque civitatibus jura pro causarum de-
cisionibus, prout leges huraane sancciunt,
sunt docende (.rfc), & licet jura indistincte
sic jubeaat observari, in provincia tamen
ista, que regitur jure scripto, maxime ob-
servandum videtur. Quoniam igitur civitas
regia Biterrensis, in qua & jura tam ca-
nonica quam civilia edocentur, in domo-
rum comoditate, victualium fertilitate, loci
amenitate & jurisperitorum habundancia
dinoscitur preeminere, ad eam pro consi-
liis provincialibus congregandis & pro
causis ad forum vestrum seu curie vestre
spectantibus consuevimus nos & subditi
nostri,a tempore cujus memoria non exis-
tit, quasi ad comunem patriam convenire.
Quia vero modo, ut intelleximus, habita-
tores castri de Pedenacio, propriis comodis
inhiantes & cum aliéna jactura locupletari
querentes, a serenitate regia, quod judi-
cem 8i curiam habeant in ipso castello, ubi
est penuria omnium predictorum, maxime
' Trésor des chartes; Béziers, n. 1. [J. Sîy;
original scellé,]
])eritorum, & quod eideni curie aliqua pars
castrorum, terrarum & locorum nostrorum
subjaceat, quodque ibi litigent seu respon-
deant subditi nostri de causis, de quibus
consueverunt in vestra Biterrensi curia
litigare, in nostruni & subditorum nostro-
rum magnum dispendium, impetrare ni-
tuntur. Cum tamen in hoc vestra non sit
utilitas,set dampnum pocius,quia pluribus
luibebitis officialibus de salariis providere,
l'ec homines dicti castri, quod est satis
vicinum civitati predicte, causam habeant
rationabilem hoc petendi, & multorum ibi
possit, si fiât, notorie deprehendi jactura,
régie majestati tam concorditer quam hu-
niiliter duximus supplicandum , quatenus
super hoc nullam dignetur concedere no-
vitatem, cum in rébus novis constitueadis
debeat esse utilitas manifesta, sed sicut
servatum fuit sancti Lodovici, avi vestri,
& aliorum progenitorum vestrorum tem-
poribus, ita, si placeat, observetur. Con-
servet vos & regnum vestrum Dominus per
tempora longiora cum augmente glorie &
honoris.
An
1298
100.
LUI
Ordonnances du roi Philippe le Bel en
faveur des prélats de la province
de Narbonne ' .
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
universis présentes litteras inspecturis
salutem. Decens reputamus & congruum,
ut illos qui secundum sui status decentiam
nebis dévotes & nestris affectibus inde-
ficienter exhibent se parâtes, condignis
muniaraus favoribus, & ne injuriosis quo-
rumque molestiis pregraventur, régie pro-
tectionis munimine foveamus. Nuper si-
quidem nebis in Christo carissimi... Nar-
bonensis provincie prelati, ad nostram
presentiam pro quibusdam negociis regp.i
nostri statum contingentibus evocati, 110-
' Baliize, Chartes des rois, n. 28; vidlmas de
l'official de Narbonne de l'an i3i2. [Auj. Baluze,
Armoires, Sçjo, n. 408.]
Ed.orig.
t. IV.
col. 116.
An
i3oo
3 mau.
An
1 3oo
35/
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
338
bis nonnulla gravamina, molestias, op- 5. Inhiberiius etiani, ne quis, ad ipsa le-
pressiones & injurias, que per senescallos, vanda aiinalia deputatus, de beneficiis ex
ballivos, servientes & niinistros nostros causa pure permutationis & non fraudu-
eisdem provenerant, porrexerunt, suppli- lose vacantibus vel vacaturis, annale exigat
cantes tranquillitati sue per nos super sive levet & a beneficiis, que bis vel plu-
hec oportuno remedio provider!. Eorum ries in anno vacaveriut, perceptione unius
[igitur], in quibus sincère devotionis & annalis tantum sit contentus. — 6. Vo-
prompte nosiris desideriis affectionis gra- lumus etiam, quod possidentes ecclesias
tiludinem invenimus, supplicationibus in- pacifiée ad exbibendura sue possessionis
clinali, super preniissis gravaminibus, titulum non conipella[n]t. — 7. Concedi-
molestiis, oppressionibus & injuriis sic mus insuper, quod de administrationibus
duxinius providendum ; videlicet quod se- tam secularium quam regularium ecclesia-
nescalli, judices & ballivi nostri, tam ma- rum, quarum proventus earum administra-
jores quam minores, senescalliarum Belli- tores tenenturin usus expendere deputatos
cadri & Carcassone, présentes & futuri, in & de illis etiam habent reddere rationem,
assisiis quas primo & in novitate sua te- ut sunt ipsarum ecclesiarum elemosinarii,
nebunt, secundum quod alias per beatum operarii, coquinarii & pitanciarii conven-
Ludovicum fuit statutum, exnunc, in pre- tuum aliquorum, & alii similes administra-
sentia populi, sine contradictione quali- tiones habentes, pro nobis annalia non
bet, prestent solitum juramentum, & quod leventur, dum tamen super hoc in nostri
ejusdem beati Ludovici statuta, que videri damnum vel prejudicium fraus non fiât.
de novo & publicari jiibemus, sine dimi- — Damus igitur senescallis nostris Bellica-
nutione qualibet observentur. — 2. Conce- dri & Carcassone presentibus in mandaiis,
dimus etiam, quod per senescallos nostros quatenus ipsi & eorum quilibet in suis se-
Bellicadri & Carcassone exnunc sic ser- nescalliis hujusmodi provisionem nostram
vientum nostrorum restringatur & certus teneant & ab omnibus justiciariis & sub-
statuaturin singulis vicariis & ballivis (^/c) ditis nostris teneri faciant & ad integrum
numerus eorum, quod taxetur salarium, effectum perduci, quos hujusmodi pro-
ita quod prelati predicti & ipsarum senc- visionis nostre fransgressores invenerint
An
i3co
scalliarum incole pre nimia ipsorum scr-
vientum multitudine non graventur. —
3. Concedimus siquidem, quod per sene-
scallos predictos notariorum ipsarum se-
nescalliarum taxentur salaria, & taxatione universis présentes litteras inspecturis sa-
illa sub gravi pena sint contenti. — 4. Con- lutem. Decens reputamus & congruum, ut
cedimus preterea quod bénéficia, in quibus illos, qui secundum sui status decenciam
per eorum vacationem annalia seu fructus nobis devotos & nostris affectibus inde-
beneficii vacantis primi anni debemus per- ficienter exhibent se paratos, condignis
cipere, bonis & honestis deservienda com- muniamus favoribus, & ne ipsî injuriosis
miltantur personis, & pro sufficienti sus- quorumcumque molestiis pregraventur,
tentatione deservientium, quibus hoc juxfa régie protectionis munimine foveamus.
antiquam cujuslibet ecclesie consuetudi- Nuper siquidem dilectus & fidelis noster
nem hactenus pacifiée observatam facien- archiepiscopus Narbonensis, ad nostram
dum fuerit, de fructibus ab ipsis percipien- presentiam cum ceteris regni nostri pré-
dis annalibus ministretur, & alia omnia latis pro quibusdam regni nostri statum
que ab antiquo heedem Çsic) ecclesie de- contingentibus evocatus, nobis nonnulla
bent subportare persolvantur, & si qui porrexit gravamina, molestias, oppressio-
servientes pro executionibus super hoc nés & injurias, in quibus per senescallos,
faciendis missi fuerint, calices, libres, or- judices, bajulos, servientes & ministres
namenta & alia ipsarum ecclesiarum bona
ratione salarii seu pro quacumque alia ra- < Eaiuze, mss. n. 643. [Au). Eibl. nat., ms.
tione vel causa nequaquam assumant. — lat. 11016, f" 119.]
ÉJ.orig.
l. IV,
col. 117.
puniendo. Actum in abbatia Longicampi,
die jovis post Brandones, auno Domini
MOCCXC nono.
Philippus", Dei gracia Fraiicorum rex.
An
i3oo
3 mars.
An
i3oo
Sag
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
36o
iiosiros se & suos subditos nniltipliciter
fuisse agravatos dicebat, siipplicans per
nos super hoc tranquillitati sue oppor-
tuiio remedio provideri. Ipsius igitur, in
quo sincère devotionis & prompte (sic,
corr. prompte) nostris desideriis affectionis
gratitudinem inveiiimus, supplicationibus
inclinati, super premissis gravaminibus,
molestiis, oppressionibus & injuriis sic
duximus providendum, videlicet quod niil-
lus senescallorum, judicuni, bajulorum,
servientum & miiustrorum nostrorum aut
eorum loca teneiites, temporalitatem dicti
archiepîscopi universaliter ad nianum nos-
tram ponat, nisi propter magnam & ar-
duam causam, vel assensu nostro super hoc
requisito & obtento. Si vero pro quocum-
que debito, contumacia vel delicto ipsius
archiepiscopi partem temporalitatis sue ad
manum uostram poni oporteat, volumus
quod pars illa modum seu qualitatem de-
biti, confumacie vel delicti non excédât.
— 2. Concedimus etiaiii, ut nuUus mane-
ria, garnisiones & mobilia prefati archi-
episcopi, eodem invito, assumât, nisi ejus
excessus vel contumacia id exposcat. —
3. Concedimus preterea, ut nulhis secula-
ris judex clericos &,personas ecclesiasticas
coram se super personalibus actionibus
respondere compellat. — 4. Concedimus
insuper, quod a clericis uxoratis & non
uxoratis, clericaliter sine fraude viventibus,
quinquagesimalis vel quevis alia subventio
non levetur pro nobis. — 5. Concedimus
siquidem quod litteris curie Narbone in
seculari foro adhibeatur fides, prout super
hoc hactenus extitit usitatum, & quod obli-
gationes sub sîgillo curie Narbone facte
vel faciende ceteris posterioribus obliga-
tionibus preferentur, ut de jure & loci
consuetudine est agendum. — 6. Inhibe-
mus etiam omnibus justiciariis nostris, ut
prefatum archiepiscopum vel ipsius ordi-
narios judices non inipediant, quominus
cognitionem testamentorum habere pos-
sint in civitate & dyocesi Narbonensi,
prout hacthenus extitit consuetum. —
7. Concedimus etiam quod bénéficia, in
quibus per eorum vacationem annalia de-
bemus percipere, bonis & honestis deser-
vienda committantur personis, &c.; le reste
de l'acte est comme dans les lettres précéden-
tes. Actiim inabbatia Luugicampi, die jovis
post Brandones, anno Doniini MCCXCVIIII.
101.
Bulle de Boniface VIII en faveur
du comte de Foix'.
An
1 3oo
B
ONIFACIUS' episcopus, servus servo-
rum Dei, dilectis filiis Petro de Rupe-
forti, archidiacono Carcassonensi, & Ber-
nardo de Rupe, Narbonensis, ac Arnaldo
de Turre, Barchinonensis canonicis eccle-
siarum, salutem & apostolicam benedic-
tionem. Sua nobis nobiles viri Rogerius
Bernardi, comes Fuxensis, Appamiarum
diocesis, & Arnaldus de Ispania, viceco-
nies Conseranensis, petitione monstrarunt
quod venerabilis frater noster... episcopus
Cesaraugustanus, asserens se conservato-
rem seu executorem cujusdam privilegii
carissimo in Christo filio nostro Jacobo,
regiAragonum illustri, contra ipsius regni,
terrarum & bonorum invasores & turbato-
res ab Apostolica sede concessi, valituri
quandiu idem Rex vel suum stolium de-
cem galearum in ipsius sedis servifio mora-
retur,perejusdem sedis litteras deputatum
ac minus veraciter pretendens quod comes
&vicecomes predicti,cum nonnullis eorum
familiaribus ik vassallis contra tenorem ip-
sius privilegii venienfes, quandam terram
Régis invaserant prelibati, fali prétexta
eos non monitos nec citatos, scd absentes,
non per contumatiam, excommiinicatos
necnon terras & loca eorum interdicto esse
supposita publiée nuntiavit & fecit per
alios nuntiari in ipsorum prejudiciura non
modicum & gravamen.Quocirca discrétion!
vestrc, de utriusque partis procuratorum
assensu, per apostolica scripta mandamus,
quatinus apud Carcassonam , vocatis qui
fuerint evocandi & auditis hinc inde pro-
positis, quod canonicum fuerit, appelia-
tione postposita, decernatis,facientes quod
decreveritis auctoritate nosîra firmiterob-
' Bibl. nat,, collection Doat, vol. 177, f° 74.
— Archives du château de Foix.
An
1299
! 5 octo-
bre.
An
1299
36l
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
36:
An
i3oo
servari. Testes autem qui fuerintnominati, & ses fils, Sicard de Puyïaurens &■ Jourdain
si se gratia, odio vel timoré subtraxeriiit, de Saissac, de la terre noble de Navès à Ra/-
per censuram ecclesiasticam, appellatione mond Torenna & à ses frères, Jean & Bernard,
cessante, cogatis veritati testimonium per- de Castres en Albigeois,
hibere. Qiiod si non omnes hiîs exequen-
dis potueritis intéresse, duo vestrum ea — — ^— — ^_^_^_^___^^^_
nihilominus exequantur. Datuni Anagnie,
idus octobris, pontificatus nostri anno o
' ^ io3.
qumto.
Acte touchant le droit de haute-Jus-
tice, possédé par le comte de Foix
sur les J'aux-monnayeurs' .
ANNO Domini m°cc° nonagesimo nono,
die lune ante festum beafi Gregorii,
cum nobilis & magnificus vir doniinus Ro-
gerius B., cornes Fuxi, vicecomes Bearnii &
Castriboni, venisset de partibus Bearnii
ad comitatuni Fuxi & ad civilatem Apamia-
rum, audito quod Petrus de Ruppe, Petrus
Isarni & Johannes Serena capti erant &
detinebantur apud castrum de Tarasco in
Savartesio per gentes ejusdem domini co-
niitis, pro eo quia dicebantur fabricasse
falsam monetam in dominatione, juridic-
tione & cohertione inmediate dicti domini
comitis, videlicet in spelunca que vocatur
Lombriga subtus Petras Cabanosas in juri-
dictione & pertinentiis de Tarasco in Sa-
vartesio dicti domini comitis; volens idem
dominus comes super enormitate tanti cri-
minis & fabricatione dicte monete sollicite
& attente scire & perscrutari veritatem de
predictis & cum dictis captis & de quibus-
cumque aliis qui opem, auxilium, adjuto-
rium, favorem, oportunitatem & consilium
eis dédissent, & si aliqui fuerant scientes
participantes, conseatientes & faventes eis
in crimine supradicto, fecit dictos captos
& eorum quemlibet adduci & venire corani
se ad civitatem Apamiarum, in sua caméra
dicti domini comitis, que est in sua turri
ejusdem civitatis, & in presentia, audientia
8c testimonio plurium nobilium & aliorum
bonorum virorum, fecit legi in romantio 8c
audiri & iutelligi dictis captis preventio-
nem, super dicto crimine factam corani
bajulo 8c consulibus de Tarascone, 8c con-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, f"63. —
Archives du château de Foix.
An
i3oo
102.
Nomination de commissaires sur le
fait des acquêts de fiefs par des
personnes non nobles \
PHILIPPUS, Sec, dilecto Se fideli clerico
suo magistro Nicolao de Lusarchiis,
preposito de Auversio in ecclesia Carno-
tensi, salutem 81 dilectionem. Mandamus
8c committimus vobis, quatiiius vos ad par-
tes Tholosane senescallie transferentes, de
feodis 8c nobilibus possessiouibus 8c aliis
alienatis quoquo titulo per nobiles perso-
nas vel alios in persoiias ecclesiasticas 8c
communitates 8c personas ignobiles, nec-
non de assisiis terrariorum per eos dimi-
nutis vel alienatis in quascumque perso-
nas, inquiratis summarie 8c de piano, 8c
possessiones hujusniodi, quas per inques-
tas per vos super hiis faciendas modo pré-
misse alienatas inveneritis, ad maniim
nostram ponatis 8c teneri faciatis. Si vero
aliqui vobiscum super premissis iinare vo-
luerint, placet nobis quod vos financias
hujusmodi recipiatis pro nobis; si quid
autem dubii vobis super predictis occurre-
rit, illud nobis per vestras litteras rescri-
batis.Damus enim omnibus subditis nostris
tenore presentium in niandatis, ut ipsi vo-
bis obediaut in predictis. Actum Parisius,
die lune post mediam quadragesimam,
anno Domini M" ce" nonagesimo nono.
Inséré dans un acte du commissaire royal,
daté de Toulouse, samedi avant V Assomption,
i3oo, par lequel il confirme la vente faite par
Jourdain de Saissac, viguier de Puyïaurens,
' Archives nationales, JJ. 38, (" 27, n. 41.
An
1 3oo
7 mars.
An
i3oo
363
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
364
fessiones & depositiones per eosdem cap-
tos & eorum quemlibet factas & depositas,
ut dicebatur, super conteufis in dicta per-
ventione coram bajulo & consulibus su-
pradictis, & etiam alias confessiones &
perseverationes per eos factas, ut diceba-
tur, coram nobili viro domino Petro Ar-
naldi de Castroverduno, milite, seiiescallo
comitatus Fuxi; & dicti capti & eorum
quilibet, soluti ab omnibus vinculis &
liganiinibus, sine omni vi & tormeiito &
terrore tormentorum, jurati ad sancta qua-
tuor Dei Evangelia puram & meram super
predictis dicere veritatem, fuerunt inter-
rogati diligenter, intelligibiliter & solli-
cite, si ipsi & eorum quilibet dixerant,
deposuerant & confessi fuerant predicta,
prout in confessionibus cujuslibet conti-
nentur, qui dixerunt quod sic.
Item simili modo fuerunt interrogati, si
perseverabant in dictis eorum confessioni-
bus & depositionibus, qui dixerunt quod
sic.
Item fuerunt interrogati, si predicta vel
predictorum aliqua fuerunt confessi timoré
vel terrore tormentorum vel vi vel sugges-
tione alicujus & si volebaut aliqua addere,
detrahere, mutare vel emendare; dixerunt
quod non, quia ita erat veritas, prout in
dictis confessionibus continebatur & adhuc
ita confitebantur & in dictis confessioni-
bus perseverabant. Hoc addito quod ipsi
omnes très in dicta spulga, de qua habefur
mentio in perventione predicta, in unam
sententiam & opinionem convenientes,
visa dicta moneta quam faciebant quod
erat nullius valoris, inter se dixerunt &
convenerunt quod plus non facerent, sed
factam tanquam invalidam & inutilem in
flumine seu aqua projicerent deperdendam
& nunquam inveniendam, dicentes inter
se ibidem quod plus nunquam facerent &
de hoc quod fecerant penitebant. Item
fuerunt interrogati diligenter & sollicite
& sepe & sepius sub virtute per eos pre-
stiti juramenti & sub periculo animarum
suarum, si aliqui nobiles vel innobiles vel
cujuscumque conditionis eisdem captis vel
eorum alicui in predictis fuerant scientes,
consentientes, participantes, faventes vel
dirigentes. & si aliqui nobiles vel innobi-
les vel alicujus conditionis eis dederant,
portaverant seu prestaverant (sic) consi-
lium, adjutorium, opem, favorem vel opor-
tunitatem. Qui dixerunt & fortiter asserue-
runt sub virtute per eos prestiti juramenti
& sub animarum suarum periculo, quod
non, sed quod ipsi per se fecerant & com-
miserant ea, que in eorum confessionibus
continentur sine alicujus & aliquorum no-
bilium & innobilium ope, consilio, adju-
torio, scientia & favore. Item interrogati
fuerunt, si fuerunt subornati vel structi
per aliquem super predictis vel aliquo
predictorum; dixerunt quod non.
Acfa fuerunt hec in loco supradicfo, in
presenfia predicti comitis Fuxi ac etiam in
presentia & testimonio domini Johanuis de
Levis, domini Tibaudi de Levis, fratrum,
dominorum de Mirapice, domini Lamberti
de Tureyo, militis, domini Saxiaci, domini
Helie Talayrani, comitis Petragoricensis,
Bernardi Jordani de Insula, filii domini
Jordani de Insula, militis, domini Ancelli
[J]oris, domini Rogerii, domini Rogerii
Isarni, domini Sicardi de Bellopodio, do-
mini Raymundi Fortis, militum, domini
Guillelmi, dominorum Tassoti & Francisci
fratrum, filiorum quondam domini mare-
scalli de Mirapice, domini Assalhiti Bal-
douini, domini Raymundi de Montelauro,
militis, Raymundi de Durbanno ac Ber-
nardi, fratrum, domicellorum, Raymundi
de Duroforti, Bertrandi de Bellopodio,
Pétri de Durbano de Calvomonfe, Ray-
mundi Guillelmi de Lordato, Sicardi de
Bellopodio, Bernardi de Lobenchis, Jacobi
de Querio, domicellorum, niagistri Guil-
lelmi de Gozenchis, judicis Mirapicis, ma-
gistri Centulli de Puiola, judicis majoris
& appcllationum comitatus Fuxi, magistri
Jacobi Senherii, judicis comitatus Fuxi, &■
plurium aliorum, & mei Marchi Revelli,
publici notarii Carcassone & tolius ejus-
deni senescallie Carcassone & Biterris do-
mini régis Francie & civitatis Apamiarum
& comitatus Fuxi, qui rogatus & requisi-
tus in predictis omnibus interfui & cartam
istam recepi, scripsi & in publicam for-
mam redegi & signo meo consueto signavi.
(Locus s'igni notarii.)
Et ad faciendam fidem omnium premis-
sorum & ad majorem fitmitatem habendam
omnium supra tractatorum & etiam quod
An
i3oo
An
l3oo
365
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
366
An
i3oo
2 juillet.
An
1299
I«' avril.
confessiones, que dicebantur facte per dic-
tes perventos in ciiria de Tarascone fue-
ruat perlecte in romantio coram dictis
perventis & in presentia dominorum con-
sulum civitatis Apamiarum suprascripto-
rum, que confessiones nos consules pre-
nominati vidimus contineri in quodani
procersu enianato, ut dicebatur, a curia de
Tarascone sigillatoque sigillé consulum
dicti loci, ut prima facie apparebat, qui
processus incipit in secunda linea dominî
comltis & finit in eadem ijuo quidam & in
penultima linea incipit tempore & finit in
eadem ville, & quod predictus Marchus
Revelli est publicus notarius civitatis Apa-
miarum & comitatus Fuxi ac etiam domini
régis Francie in tota senescallia Carcas-
sone & Biterris est notarius & erat tem-
pore constitutionis predicti instrumenti,
nos consules Apamiaruni predicti sigillum
nostre curie authenticum huic presenii
publico instrumente aponi fecimus &
apendi.
104.
Mandements de Philippe IV pour
le comte de Foix.
1 , x -j OVERTNT ' universi, quod nos Regi-
IN naldus de Dunhiaco, clericus tenens
sigillum senescallie & vicarie Tholosane
pro illustrissime domino nostro rege Fran-
cie, anno Domini M'ccc", die lune post
festum apestolorum Pétri & Pauli, vidimus,
tenuimus & de verbe ad verbum îegimus
quandam patentem litteram illustrissimi
principis domini nostri régis Francie,
ejusque sigillé cere impendenti sigillatam,
non viciatam, non cancellatam nec aboli-
tam in aliqua sui parte, ut prima facie
apparebat, tenorem qui sequitur conti-
nentem :
Philippus, Dei gratia Francerum rex,
senescalle & thesaurario iiostris Petrago-
ricensibus, salutem. Volumus & ordinamus
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, f° 29.
— Archives du château de Foix.
ut satisfaciendo per vos dilecto & fideli
nostro comiti Fuxensi de arreragiis in ter-
minis festorum sancti Martini hiemalis &
Nativitatis beati Johannis Baptiste sequen-
tis, assignationes terminorum, per nos
facte eidem cemiti super solutionibus sti-
]5endierum pro se & suis & victualium pro
nostre exercitu Vasconie quesiterum, se-
cundum quod centineturin litteris nostris
quas habet super ipsis, rate maneant &
cempleantur omninej mandantes vobis &
vestrum cuilibet, quatenus in ipso residuo
post dictos termines satisfaciatis eidem se-
cundum ipsarum continentiam litterarum,
nonobstantibus ordinationibus solutionum
in generali vel speciali per nos factis ad
alios termines longieres. Actum Parisius,
die martis post Rames Palmarum, anno
Domini m" ducentesimo nonagesimo oc-
tave.
In cujus rei testimonium, nos predictus
Reginaldus sigillum predictum senescallie
& vicarie Tholosane huic presenti tran-
scripto duximus apponendum.
II. Philippus", Dei gratia Francorum
rex, senescalle Carcassonne vel ejus lo-
cum tenenti salutem. Recerdatus est in
curia nostra Parisius prepositus Parisien-
sis, quod cum ipse ad instantiam Esde-
line, uxoris Nicelai Coqui, civis Parisien-
sis, dilectum & fidelem nostrum coniitem
Fuxensem Parisius arrestasset pre debito
sexaginta duodecim librarum Parisiensium,
quod dicta civis tam ex mutuo quam ex
venditione vini petebat ab eodem comité
ex contractu habite Parisius inter ipses
ac eidem comiti inhibuisset, ne de Pari-
sius recederet antequam solvisset debitum
supradictum, nihilominus idem cornes, dic-
tum arrestum frangendo, recessit de Pari-
sius, dicte debito non soluté. Quocirca
niandainus vobis, quafinus de bonis dicti
comitis capiatis & explectetis usque ad
summam predictam & eamdem summani
sic levatam statim mittatis prepesito Pari-
siensi predicto, dictumque comitem adjor-
netis coram dicto prepesito Parisiensi ad
diem vestre senescallie proximi parla-
menti, super hiis coram ipso juri paritu-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, P>(5i.
— Archives du château de Foix.
An
1.-99
An
1299
14 août.
An
1299
An
1 3oo
30 avril.
36;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
368
rum. Actum Parisius, in vigilia Assumptio- iiiquiratis, & si vobis constiterit ifa esse
nis béate Virginis, aiiiio Domini M^cc" per inquestam predictam, ipscs falsarios
nonagesimo nono. per dictum comitem, prout justum fuerit,
III. Philippus', Dei gratia Francoriim permittatis puniri, eisdem falsariis maneii-
rex, senescallo Tholosano vol ejus locum tibus in carcere dicti coniitis remansuris;
teneiiti salutem. Maiidamus vobis quathe- si vero ab ipsis falsariis vel eorum ore ali-
nus omnes litteras & instrumenta, que quid elicere volueritis vel aliqiia eis inter-
fuerunt deposita pênes fratres Minores rogatoria facere, in carcere dicti comitis
conventus Tholose, que erant inter dilec- faciatis premissa, eaque de bonis ejusdem
tum & fidelem nostrum comitem Fuxi & comitis occasione predicta saisita sunt vel
Gastonem de Bearnio defunctum & Con- detenta & dictum senescallum ipsius eideni
stantiam suam primogeiiitam, que ibidem intérim recredi facientes. Damus autem
pro quadam peccunie summa extiterunt omnibus nostris justiciariis presentibus in
obligate, si vobis constiterit dictam sum- niandatis, ut in eis & ea tangentibus vobis
niam peccunie solutam fuisse, eidem comiti pareant & intendant. Actum Parisius, die
vel ejus mandato sine dilatione qualibet mercurii post Quasimodo, anuo Domini
liberari & restitui faciatis. Actum Parisius, m°CCC"'.
An
i3o(î
26 mai.
die mercurii post octavas Pasche, anno
Domini MOCCC.
IV. Noverint' universi, quod nos P. Pic-
tavini, legum doctor, judex major sene-
An
l3oo
20 avril.
In quorum visionis, lectionis, testiffica-
tionis & diligentis inspectionis testimo-
nium, nos judex major predictus sigillum
magnum auctenticum curie Carcassone
scallie Carcassone & Biterris tenensque domini Régis huic présent! vidimus seu
magnum sigillum curie Carcassone domini transcripto duximus impendenti apponen-
Regis, vidimus, tenuimus & diligenter in- dum. Datum Carcassone, die jovis post
speximus quasdam patentes litteras regias festum Pentecostes, anno Domini M'CCC
sigillo cereo, ut prima facie appareb:it, sexto,
impendenti sigillatas, non viciatas, non
rasas, non cancellatas nec in aliqua sui
parte abolitas, quarum ténor talis est :
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
Galvano de Bonisconsiliis, judici nostro
majori senescallie Tholose & Albiensis,
salutem. Significavit nobis dilectus & fide-
lis noster cornes Fuxi, quod senescailus
noster Carcassone senescallum dicti co-
mitis arrestatum detinet & terram suam
saisitam, pro eo quod dictus senescailus
ipsius comitis eidem malefactores quos-
dam non tradidit, qui monetam nostram in
terra ipsius comitis, in qua omnimodam
io5.
Lettres du roi de France pour les habi-
tants de Montpellier^
PHILIPPUS, &c. Universis, &c., notum
facimus, quod nostre non est inten-
fionis nec volumus, quod propter subvcn-
cionem, quam nobis fecerunt vel facicnt
ista vice ratione quinquagesimalis subsidii
altam & bassam habet justiciam, falsasse homines ville & baronie Montispessuli,
dicuntur. Unde cum idem cornes se & pre- hominibus ipsis, quos ad {sic; corr, quoad)
decessores suos esse & fuisse diutius in libertates, immunitates & consuetudines
possessione vel quasi asserat similes pu- eorum aliquod iu futurum prejudicium
niendi falsarios, vobis committimus & modo quolibet generetur. In cujus rei, &c.
mandamus quatenus, vocato procuratore Actum apud Hecorsel., in vigilia beati Ma-
nostro Carcassone, de possessione ipsius thei, anno Domini m'ccc".
comitis & suorum predecessorum predicta
' Bibl, nat., ms. la t. 9 1 92, f" 6; copie du temps.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, f° 87,
— Archives du château de Foix.
' Hii. vol. 178, f" l')!. — Ibi.i.
I 3oo
An
r 3jo
ia sep-
t.-mbra.
369
PREUVES DE L'riISTOIRE DE LANGUEDOC.
070
An
i3oo
7 no-
vembre.
106.
Accord entre le seigneur de Posqiiières
6- les Juifs de cette ville '.
A'
NNO ab Incarnatione Domiiii millesimo
CGC, scilicet VII idus novembris, rég-
nante domino Philippo, Francorum rege.
Noverint universi hoc instrumentiim pu-
blicum inspecturi, quod existentibus in
presencia nobilis viri Guigonis, doniini de
Ruppe, domini Poscheriarum, scilicet Dii-
ranto de Tiiarascone, Judeo, habitatore
Poscheriarum, & Geutili, Judea, iixore con-
dam Josse, Judei, habitatoris [Poscheria-
rum], pro se & aliis Judeis de Poscheriis,
presentibus pariter & futuris, in [presenjtia
mei notarii infrascripti & testium infra-
scriptorum, dixerunt, asserueruiit & con-
fessi fuerunt dicto nobili domino Posche-
riarum, ipsum dominum Poscheriarum &
antecessores suos dominos Poscheriarum
habuisse, levasse & percepisse, & habere
& levare potest in Judeos habitatores Pos-
cheriarum, tanto tempore quod memoria
in contrarium non existit, talliam ik taillas
ad suam voluntatem, scilicet in illis Judeis,
qui habent & possident res habentes valo-
rem centum solidorum vel plus. Et ideo
dictus Durantus & dicta Gentilis, Judei
predicti, & quilibet eorum per se & suos
successores, convenerunt cum dicto nobili,
quod loco & vice dicte tallie & talliarum
quilibet dlctorum Duranti & Gentilis per
se & suos successores promiserunt predicto
nobili viro Guigoni, domino de Ruppe &
Poscheriarum, & suis successoribus dare
& solvere singulis annis dicto domino
Poscheriarum 8c suis in perpetuum in festo
Nativitatis Domini unum florinum aureuin
usque ad valorem decem solidorum Turo-
nensium parvorum vel monete currentis,
pro tallia vel talliis, quamdiu in castro
Poscheriarum predictis Judeis vel suis pla-
cuerit commorari. Et inde obligaverunt se
dicto nobili domino Poscheriarum & suis
& omnia bona sua presencia & futura,
' Bibliothèque de Nimes; parchemin origin;il.
sub omni renunciacione juris & cautela.
Et predictus nobilis Guigo, dominus de
Ruppe & Poscheriarum, per se & suos
promisit dictis Duranto & Gentili Judeis,
presentibus, stipulantibus & recipientibus
pro se & suis, eos & quemlibet eorum ac
ipsorum bona servare, salvare, deffendere
& juvare ut suos. Acta sunt hec Poscheriis,
in capite castri Poscheriarum. Hujus rei
sunt testes dominus Guillelmus Fulcide
Bisturri, dominus Berengarius Fulci, mi-
lites, Petrus de Gorssa, Armandus de
Gorssa, Johannes Malsane, & ego Guillel-
mus Rossinholi, publicus castri Poscheria-
rum notarius,qui de voluntate dicti nobilis
& dictorum Duranti & Gentilis predicta
omnia & singula scripsi & sequens ap-
posui signum meum, Poscheriarum. (Locus
slsni.)
107.
Requête du procureur du comte de
Foix, réclamant pour celui-ci le
droit de disposer des terres tenues
de lui, confisquées pour cause d'hé~
résie du détenteur^
NNO Domini M" CGC, quarto idus mar-
noverint universi quod cum que-
An
i3oo
A NNO
t'i,
dam causa ventilata fuisset in curia domini
senescalli Carcassone domini Régis inter
nobilem virum dominum comitem Fuxen-
sem seu ejus procuratorem ex una parte
agentem, & procuratorem domini Régis
ex altéra defendentem, super eo quod dic-
tus cornes seu ejus procurator petebat sibi
restitui saisinam seu possessionem castri
de Monteirato & bonorum, olim in dicto
Castro & ejus territorio acquisitorum per
dominum Guillelmum Garrici, legum doc-
torem, de heresi condempnatum, qui no-
mine domini comitis predicti, ut asse-
rebatur, tenuerat dictum castrum ante
condempnationem predictam, qua posses-
sione dicebat dictus procurator domini
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, f" 106.
— Archives du château de Foix.
An
I 3o I
An
IJOl
371
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
37:
comitis se seu dictum domiuum comitem
fuisse per gentes domini Régis indebite
spoliatum,occasione condempnationis pre-
dicte dicti domini Guillelmi, prout in li-
belle tradito per procuratorem dicti comi-
tis continetur, cujus ténor talis est :
Coram vobis domino Raymundo Costa,
jiidice Carcassone, tenente locum domini
Ricardi de Vauro, judice majore domini
senescalli Carcassonne & Bitterris, pro-
ponit in judicio Rogerius Othonis, procu-
rator nobilis viri domini comitis Fiixi,
nomine procuratorio ejusdem, contra ma-
gistrum Raymundum de Pradali, procura-
torem domini Régis, dicens & proponens
in judicio contra ipsum,quod dicto domino
comité tenente & possidente suo jure pa-
cifiée & quiète castrum de Monteirato cum
suis pertinentiis & bona, que magister
Guillelmus Garrici olim acquisiverat in
dicto Castro & pertinentiis ejusdem, per se
vel suos bajulos seu curiales, nuper Petrus
de Aragone & magister Poncius de Pradali,
notarius domini Régis, nomine ejusdem
domini Régis, ceperunt dictum castrum &
bona predicta ad manum domini Régis,
amoveiido bajulum & alios curiales domini
comitis indebite & injuste & sine causa
rationabili, ipso domino comité & ejus
gentibus insciis & non vocatis, iiovum ba-
julum & alios officiales nomine domini
Régis ibidem ponendo, dissaisiendo dic-
tum dominum comitem sua possessione
antedicta. Unde cum per factum dictorum
Pétri de Aragone & Poncii de Pradali
antedicta possessio dicti castri & bonorum
predicforum pervenerit ad dominum Re-
gem indebite & injuste, nec dicti Petrus
de Aragone & magister Poncius de Pradali
habeant potestatem restituendi dictam pos-
sessionem eidem domino comiti, supplicat
dictus procurator domini comitis, nomine
ejusdem, predictum magistrum Raymun-
dum de Pradali, procuratorem domini Ré-
gis, ad restituendum possessionem predic-
torum eidem procuratori, nomine domini
comitis, per vos dominum judicem senten-
tialiter condempnari & condempnatum
compelli, justifia mediante.
Cumque in dicta causa lis fuerit contes-
tata 8i ulterius usque ad sententiam diffi-
nitivam processum, comparuerunt coram
nobili viro domino Adam de Cussiaco, mi-
lite domini Régis, castellano Montisrega-
lis, tenente locum nobilis viri Guidonis
Caprarii, militis, senescalli Carcassone &
Bitterris, venerabilis vir dominus Bernar-
dus Laroca, canonicus Narbonensis & rec-
tor ecclesie de Arzenchis, locumtenens, ut
ibi fuit dictum, domini comitis predicti in
terra Carcassesii ipsius domini comitis, &
magister Jacobus de Poloniaco, custos mûri
Carcassone in que heretici detinentur; cui
Jacobo, ut dixerunt, predictus dominus co-
rnes, post condempnationem dicti domini
Guillelmi Garrici, dederat & ex causa
donationis assignaverat dictum castrum,
prout ad eum pertinebat & dictus dominus
Guillelmus tenuerat nomine domini comi-
tis predicti ante dictam condempnatio-
nem j dicentes se paratos componere po-
tius quam eventum judicii & sententiam
expectare vel ulterius litigare cum domino
nostro Rege. Et ideo predictus magister
Jacobus, pro jure suo & tanquam persona
cujus interest, occasione donationis sibi
facte predicte per dictum dominum co-
mitem, ad hoc ut dictum castrum & ejus
possessio & ut dicta bona, per dictum do-
minum Guillelmum Garrici ibidem, ut pre-
missum est, acquisita & ipsorum bonorum
possessio seu quasi eidem magistro Jacobo
restituantur, tradantur & dimitantur in
pace, & ut jus domini Régis, si quod eidem
domino Régi in Castro & bonis predictis
occasione condempnationis dicti domini
Guillelmi & incursus predicti compellt &
competere potest, cedatur & remittatur
eidem , de voluntate & expresse consensu
dicti domini Bernardi de Ruppe, locum
tenentis domini comitis supradicti, una
cum dicto magistro Jacobo etiam offeren-
tis, obtulit predicto domino locum tenenti
domini senescalli, nomine domini Régis
recipienti, ducentas libras Turonensium
parvorum, quitans & remitens expresse
omne jus & actionem, quod & quam dictus
dominus comes vel ipse magister Jacobus
& eorum quilibet habebant seu habere
poterant in fructibus perceptis per domi-
num Regem seu ejus gentes a tempore
condempnationis predicte citra & etiam
totius firme presentis anni dicti castri;
dicentes predicta debere fieri & recipi &
An
I 3di
An
i3oi
373
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
374
etiam expeiliri, potissime quod predictuni
casirum de Mouteirato de hereditate dicti
domini comitis erat, & dictus dominus
Guillelmus, occasione cujiis condempna-
tionis gentes dicti domini Régis occupa-
verant, soluni ad tempus iiomine domini
comitis & ex precario tenebat dictum cas-
trum & ea que ibi acquisiverat retinendo,
cum fiebant venditiones inter homines
dicti loci dicti domini comitis & alios
nomine domini comitis predicti, ut ex
probatis in processu cause predicte appa-
rere dixerunt. — Et dictus dominus locum-
tenens, habita deliberatione & tractatu
diligenti cum consiliariis & juratis dicti
domini Régis, videlicet cum venerabilibus
& discretis viris dominis Sicardo de Vauro,
domini régis Francie clerico, judice ma-
jore in senescaliia predicta, Raymundo
Costa, judice Carcassone & castellanie
Montisregalis & nobili viro domino Guauf-
frido de Varanis, milite domini Régis, con-
stabulario civitatis Carcassone, Johanne
Juncta, thesaurario, Frisco Ricommani,
legum doctore, advocato domini Régis,
niagistro Geraldo Gaillardi, judice Miner-
besii, magistro Petro Radulphi, procura-
tore incursuum domini Régis, viso & dili-
genter inspecto processu predicto, qui sibi
constitit per processum predictum & in-
formationem seu inquisitionem super hoc
factam & per relationem juratam dicti do-
mini Guillelmi Garrici, quod dictum cas-
trum de Monteirato tenebatur per ipsum
dominum Guillelraum a dicto domino co-
mité per modum predictum & quod dicta
bona, per ipsum dominum Guillelmum
acquisita & retenta in dicto Castro, acqui-
sita fuerant & retenta per dictum do-
minum Guillelmum nomine dicti domini
comitis, inspecto valore seu pretio dicto-
rum acquisitorum, quod ad summam cen-
tum librarum Turonensium non ascendit,
consideratis etiam redditibus annuis ipso-
runi acquisitorum, qui ad summam centum
solidorum parvorum Turonensium non
ascendunt, atento etiam quod si dominus
Rex obtineret in causa presenti, opporte-
ret eum dictum castrum & bona omnia
extra manum suam ejicere, cum a dicto do-
mino comité teneantur, considerata etiam
summa oblationis predicte, que summam
reddituum quinque annorum & ultra dicti
castri & dictorum bonorum acquisitorum
per dictum dominum Guillelmum excedit,
& aliis que inspicienda fuerunt, dictam
oblationem, tanquam domino Regî utilem,
acceptavit atque recepit, remitens & cé-
dons occasione & ex causa presentis com-
positionis predicto magistro Jacobo omnia
jura 8c actiones, que in predictis Castro
& bonis acquisitis per dictum dominum
Guillelmum in eodem castro domino Régi
competunt & competere possunt occasione
incursus & condempnationis predicte, ista
vice dumtaxat, salvis & retentis domino
Régi omnibus juribus, que eidem domino
Régi in altis justiciis & aliis competunt
seu competebant & competere poterant in
dictis Castro & ejus pertinentiis ante con-
dempnationem predictam, de dicto domino
Guillelmo factam, & salvo in aliis jure suo
ejusque domini Régis super hoc volun-
tate retenta, si sibi placuerit confirmare.
Et ibidem predictus magister Jacobus, de
expressa scientia, voluntate & consensu
domini Bernardi de Ruppe, locumtenenlis
predicti, promisit & se ac omnia bona sua
solempniter obligavit dicto domino locuni
tenenti dicti domini senescalli, recipienti
& stipulanti vice & nomine dicti domini
Régis, se eidem vel receptoribus dicti do-
mini Régis dictas ducentas libras solutu-
rum,ad voluntatem dicti domini senescalli
seu ipsius domini locumtenentis, & dictos
fructus & redditus, de dictis Castro & bo-
nis a tempore dicte condempnationis citra
perceptos, & etiam firme presentis anni
remisit & quitavit, ut supra, si presens
compositio per dominum Regem fuerit
confirmata. Acta fuerunt hec in civitate
Carcassone, anno & die quibus supra,
domino Philippe, rege Francie, régnante,
in presentia & testimonio fratris Ray-
mundi Gondolini, fratris Bernardi Guido-
nis, prioris tune conventus Predicatorum
Carcassone, discreti viri magistri Arnaldi
Helie, jurisperiti, magistri Simonis de
Aubemone, clerici, Raymundi Gautherii,
Arnaldi Basini, notariorum Carcassone &
plurium aliorum, 8c raei Vitalis Jaucelini,
publici Carcassone domini Régis 8c totius
senescallie Carcassone 8c Bitterris notarii,
qui de mandate dicti domini locum tenentis
An
i3oi
An
i3oi
375
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
376
An
l 'ioi
juillet.
An
l33 1
domini senescalli hanc cartam scripsi & Carcassone ejusdem domini Régis, vidimus,
sigiio meo consiieto signavi. (Locus signi tenuinius & legimus quoddam înstrumen-
notarii.) tum publicum, ut prima facie videbatur,
receptum & consignatum per magistrum
' ' ' Ariialdum Basini, notarium publicum curie
Carcassone domini Régis, non viciatum,
lOo. non cancellatum, nec in aliqua sui parte
abolitum, cujus instrumenti ténor talis
est :
Anno millesimo trecentesimo primo In-
carnationis dominice, die sabbati post fes-
tum Assumptionis béate Marie virginis,
PHILIPPUS, &c., senescallo Bellicadri & domino Philippe rege Francorum reg-
aliis justiciariis regni nostri, ad quos nante. Noverint universi quod magister
Envoi dans le Languedoc d'un com
missaire royal, sur le fait des mon
naies\
présentes littere pervenerint, salutem
Cum vobis senescallo, magistro Johanni
Lotoringo & Martino Martini super facto
monetarum plura mandata pluries duxeri-
mns dirigenda, nosque dilectum clericum
nostrum magistrum Radulphum Ronsel-
leti, canonicum Dolensem, cui voluntatem
nostram super facto hujusmodi duximus
plenius exponendam & quedara alia fac-
tum hujusmodi tangentia injunximus viva
voce, ad partes senescallie Bellicadri des-
tinerons, ad superintendendum negolio
hujusmodi & omnibus negotium ipsum
contingentibus deputamus eundem, man-
dantes vobis omnibus & singulis, quatinus
eidem magistro Radulpho super premissis
omnibus predictum negotium contingenti-
bus pareatis & faciatis pareri efficasciter
{sic) & intendi. Actum Parisius, die mer-
curii ante festum béate Marie Magdalene,
anno Domini m" CGC primo.
109.
Le procureur du comte de Foix ré-
clame pour ce seigneur le droit de
confisquer la fausse monnaie saisie & singulorum hominum ipsarum universi-
sur ses domaines \ f^'^"'"' lo'^o^""^ & viUarum terre ipsius
domini comitis, dixit & proposuit quod
NOVERINT universi, quod nos Raymun- ipse dominus cornes est & sui predecesso-
dus Costa, judex Carcassone domini res fuerunt ab antiquo, tanto tempore de
Régis tenensque magnum sigillum curie quo memoria non exstat in contrarium, in
possessione vel quasi seu saisina capiendi
■ Bibl.nat.,ms.lat.9i92,P>73i copie du temps. & applicandi sibi falsas monetas & vetitns
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177,^194. que reperiuntur seu reperte fuerunt in
— Archives dii cliàte.iii de poix. terra sua vel aliqua parte ejusdem, & ge-
An
i3oi
Rogerius Othonis, ]irocurator egregii viri
Rogerii Bernardi,Dei gratia comitis Fuxi,
vicecomitis Bearnii & Castriboni, existens
in presentia discreti viri domini Martini
Martini, deputati a domino Rege una cum
domino senescallo Carcassone & Bitte-
rensi, super capiendis ad manum domini
Régis monetis, que cuduntur apud Sanc-
tum Remigium in Provincia, & etiam aliis
extraneis prêter monetas domini Régis,
presentavit eidem domino Martino Mar-
tini quandam papiri cedulam scriptam,
quam per notarium infrascriptum in ejus
jîresentia legi fecit, cujus ténor talis est :
Existens in presentia nobilis viri domini
Guidonis Caprarii, militis domini Régis,
senescalli Carcassone & Bitterrensis, &
discreti viri domini Martini Martini, de-
putatcrum a domino nostro Rege, ut dici-
tur, super capiendis ad manum domini
Régis monetis que cuduntur apud Sanc-
tum Remigium in Provincia & etiam aliis
extraneis prêter monetas domini Régis,
magister Rogerius Othonis, procurator
egregii viri domini Rogerii Bernardi, Dei
gratia comitis Fuxi, vicecomitis Bearnii &
Castriboni, nomine procuratorio ejusdem
domini comitis & nomine universitatum
,^77
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
378
iieraliter recipiendi, levandi & occupandi
qtioscumque inciirsus, sive ex causa here-
sis, false monete seu alia qiiaciimque pro-
venerint in dicta ferra sua, inquirendi &
puiiiendi de predictis,& de his ipse domi-
nas cornes est & sui predecessores fuerunt
plene saisiti per fempora supradicfa. Item
dixit & proposuit idem procurator, quod
ipse dominus cornes per aliquod edictum
domini iiostri Régis vel per aliquod man-
datum geiitium suarum non fuit requisitus
vel aliter certificatus, quod ipse faceret
edici seu preconiz.ari per ferram suam
quod monete extranee seu alie quam do-
mini Régis non currerent seu ponerentur
in dicta terra sua, & ideo cursus mone-
tarum extraiiearum non fuit in terra sua
publiée vel occulte prohibitus & maxime
cursus monete, que cuditur apud Sanctum
Remigium in Proviiicia, que vulgariter
vocatur coronatus. Item dixit & proposuit
idem procurator, quod gentes terre dicti
domini comitis participant ratione vicini-
tatis ferrarum cum diversis nationibus ho-
minum & oportet eos quandoque pro rébus
quas vendunt recipere diversas monetas.
Unde cum noviter predicti domini, depu-
tati super facto dictarum monetarum, capi
fecerint in terra dicti domini comitis mo-
netas diversas, ipso domino comité irre-
quisito, & eas tanquam commissas velint
domino Régi applicari, que tamen si com-
misse sunt, ipsi domino comiti suo jure
sunt confiscande & applicaiide, & nihilo-
minus faciant seu facere velint esiimari
bona eorum, apud quos dicte monete ex-
tranee sunt reperte, & inquirere & punire,
nec requisiti desistere velint a premissis
nec negocium ponere in sufferentia,quous-
que sciretur super hoc voluntas dcmini
Rcgis, licet ipse dominus comes pluries
hoc requisiverit & obtulerit se paratum
facere poni dictas monetas in manu ali-
cujiis probi viri civitatis Appamiarum, ibi
sub banno domini Régis tenendas, donec
aliud inde per dominum Regem esset ordi-
natum, licet hoc fieri deberet juxta con-
tinentiam litterarum domini Régis potes-
tatis date predictis dominis deputatis, in
(juibus in fine earum cavetur quod si ali-
quod dubium eis in hujusmodi emergeret
vel obscurum, hoc domino Régi intima-
rent. Idcirco iterala instantia, Idem pro-
curator requisivit predictos dominos dé-
putâtes, quod a predictis gravaminibus
abstineant & abstinere faciant, aliter idem
procurator de maximo gravamine protes-
tatur, nominibus quibus supra, & de pre-
missis idem procurator requisivit sibi fieri
publicum insfrumentum.
Qua cedula tradita, dictus dominus Mar-
finus Martini respondit & dixit, quod ipse
in predictis est merus exsecutor & quod
quidquid fecit seu fieri fecit, factum fuit de
speciali mandafo domini Régis & juste &
jure suo, tanquam ad principem & subli-
mem personam pertinente. Item dominus
Sicardus de Vauro, legum doctor, clericus
domini Régis, judex major domini sene-
scalli Carcassone & Bitterrensis, ibidem
presentis, respondit nomine dicti domini
senescalli, quod predictus dominus sene-
scallus similiter est merus exsecutor &
quod quidquid factum est, factum fuit de
speciali mandate domini Régis & juste &
jure suo, tanquam ad principem & subli-
mem personam pertinente. Actum fuit hoc
apud Carcassonam, anno & die quibus su-
pra, in presentia & testimonio domini Si-
cardi de Vauro, illustris domini Régis cle-
rici,judicis ma jo ri s dicti domini senescalli,
domini Raymundi de Vilario, legum doc-
toris, magistri Arnaldi Elle, magistri Jacobi
Senherii, jurisperitorum, & magistri Ar-
naldi Basini, notarii publici curie Carcas-
sone domini Régis, qui hanc cartam rece-
pit, vice & mandate cujus ego Petrus
Paschalis, notarius publicus ejusdem do-
mini Régis, eamdem scripsi. Et ego idem
Arnaldus Basini, notarius antedictus, sub-
scribo atque signo, régnante serenissimo
domino Philippe, rege Francie.
In cujus visionis & inspectionis testi-
monium, nos, judex predictus tenensque
magnum sigillum predictum, huic présent!
transcripto dictum magnum sigillum duxi-
mus apponendum,anne quo supra, decimo
tertio kalendas septembris.
An
i3oi
79
PREUVES DK L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
38c
EJ.oiiK.
t. IV,
col.iiS.
An
i3oi
8d(--
ceiiibre.
~ eoriini innocenciam condamnandam, testes
fallaciter subornatos iiiducit ad perhiben-
IIO. — LIV dum testimonium falsitati. Ex quibiis &
aliis ejusdem fratris Falconis erroneis &
Lettres du roi Philippe le Bel touchant iniquis processibus & excessibus detestau-
V Inquisiteur de Toulouse \ '1'^' ^ Z'^"" "^ '"'^ partibus scandalum
noscitur jam exortum & populi seditio for-
j_ T-xHiLiPPUS, Det gratia Fraiicorum rex, midatur, nisi celeriter provideatur super
r dilecto & fideli nostro episcopo biis de remedio oportuno. Ut igitur inqui-
Tholosano & inquisitori beretice pravi- sicionis predicte negocium liberius exe-
tatis, in Tbolosanis partibus deputato, ac quatur, personas & officium favore beiii-
senescallo Tholose & Albiensi, salutem & volo prosequentes, volumus quod carcer
dilectionem. Clamor validus & insinuatio noster Tholose, qui murus appellatur im-
luctuosa fideliuni & subditorum nostro- nuiratorum pro crimine heresis, in solo
rum, prelatorum & cleri, coniitum, baro- nostro edificatus & de nostro, quandiu
num & aliorum sublimium personarum, nostre placuerit voluntati, sit deditus ad
quosfide digna testimonia famaque publica usum inquisitionis beretice pravitatis, qua-
comitantur, ad nostram audienciam per- cumque auctoritate ordinaria vel eciam
duxerunt, quod frater Fulco, ordinis Pre- delegata faciende, & maxime ad custodiam
dicatorum, qui pro inquisitore beretice eorum incarceratorum vel incarcerando-
pravitatis in partibus Tbolosanis se gerit, rum bac vel illa auctoritate, qui fuerint in
errores & vicia, quos ex officii sui debito dyocesi Tholosana, & si episcopus Tholo-
extirpare debuerat, serere satagens, ac sub sanus vel deputatus ab ipso de certa per-
pretextu liciti prorsus illicita, & sub specie sona custodis convenerint, illam de qua
pietatis impia & penitus inhumana, ac sub convenerint deputetis eisdemj quod si no-
umbra defensionis catholice fidei ininiica luerint aut nequiverint convenire, vos,
& humanis mentibus abhorrenda facinora senescalle, auctoritate nostra custodem
committere non pavescens, fidèles & sub- carcerum predictorum, qui inquisitori tam
difos nostros, sub pretextu officii inquisi- ordinario quam delegata jurisdicione pa-
tionis bujusmodi, exactionibus, excesioni- reat fideliter, prout ad uniuscujusque of-
bus, oppressionibus, molestiis innumeris & ficium dignoscitur pertinere. Ceterùm no-
gravamiuibus manifestis atterit & affligit, lumus quod inquisitor, quacumque auc-
dum terminos juris excedens & canonicas toritate inquirat, justiciabiles nostros, eo
sanctiones super bec éditas non observans, quod dicat eos suspectos de beresi, perse
processus suos in inquisitionis negotio a capiat, set de capiendo nostrum senescal-
captionibus, questionibus & inexcogitatis lum requirat aut servientem vel servientes,
tormentis incipiens, personas, quas pro quos ad hoc idem senescallus duxerit de-
libito asserit heretica labe notatas, abne- putandos. Et ne sinistra suspicione episco-
gasse Christum vel contra catholice fidei pus vel inquisitor ad ignominiam capcionis
fundamentum aliquid se dixisse seu etiam procédant, quod retroactis temporibus, ut
attemptasse vi vel metu tormentorum fa- fide dignorum relatione didicimus, fré-
ter! compellit, & ubi bujusmodi sue artes quenter extitit attemptatum, volumus quod
nequicie conspicit valere non posse ad inquisitor auctoritate apostolica, si de ca-
piendo aliquam personam ea occasione
deliberaverit, tune ineat consilium cum
■ Trésor des chartes da roi; Toulouse, sac. 3, gpîscopo de capiendo personam, & episcO-
n. oo. [J. 3o6: copie du temps; au dos, la note » • i .• j
" L ' r r > ' pj,3 econtra, si ad captionem procédera
suivante : Littere pro archidiacono Algie; nous "^ , . . . . , , . .
., , , , ■ , voluent, cum inquisitore debeat inire
publions le rouleau tout entier, en laissant les ' ' -i o
pièces dans l'ordre où elles sont rangées, & en COnsilium, & ambobus COnvenientibuS &
ajoutant celles que domVaissete avait négligées; requirentlbus captlOnem Sine dlfficultata
plusieurs de ces actes ne se rapportent pas direc- qualibet pareatur. Si vero de captione per-
tement aux affaires d'inquisition.) sone dissenseriiit episcopus & iiiquisitor,
An
i3oi
38 1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
382
An
i3oi
causa dissentionis coram persoiiis ydoneis
de civitate, litteratis, honestioribus, gar-
diaiio fratrum Minoruni & lectore, priore
Predicatoruni & lectore, preposito & duo-
bus archidiaconis ecclesie cathedralis Tho-
lose, coram episcopo & inquisitore cou-
gregatis aut aliis pluribus vel paucioribus,
de quibus convocandis ad hec episcopus &
inquisitor voluerint convenire, causa dis-
cordie amicabiliter sopiatur, & quod tune
per ipsos vel par majoreni partem ipsorum
concordatuni fuerit sive de capiendo sive
de non capiendo, illud efficaciter exequa-
tur; hoc autem, nisi mora traheret ad se
periculum, quia timeretur de fuga here-
tici vel hereticorum peregrinorum, maxime
cum periculo lex & régula omnis cedit, &
postquam persona capta fuerit, si de stando
juri firmare poterit, hoc optioni episcopi
& inquisitoris, si conveniaiit, relinqua-
fur. Si autem dissenserint, bonorum viro-
rum [consilio], evocandorum ut prius, illa
dissentio sopiatur. Hoc autem scire vo-
hmius episcopum & inquisitorem, quod
ille ex eis, qui alium se offerentem velle
simul procedere, studuerit evitare, stu-
diose agendo ut solus & divisim procédât,
suspectus ejus processus merito poterit
reputari. Et si episcopus vel inquisitor
simul cum volonté procedere recusaverit
& gentes nostras in exequendo mandatum
suum, quod divisus fecerit, invenerit non
parentes, est quod sibi debeat imputari,
quod in tanto negocio testem honestatis
& justicie socium admittere recusavit, nec
nos sustinere possemus, quod mors & vita
subditorum nostrorum in unius persone,
forsan minus instructe, ut de radice cupi-
ditatis non sit mentio, arbitrio relinquatur.
Vos autem, senescalle Tolosane, premissa
firmiter observare curetis, & vos, inquisi-
tores auctoritate sive ordinaria vel dele-
gata, sic prudenter convenire curetis &
procedere, quod totum Dei sit, quod in
hoc negotio per vestrum ministerium pcr-
quiretur. Datum apud Fontembliaudi, die
veneris post hyemale festum beati Nicho-
lay, anno Domini m° ccc° primo.
II. Philippus", &c., Tholosano, Carcas-
' J. 3o6, n. 90; cop:e. — Nous ajoutons la pièce
suivante, que dom Vaissete avait négligée. [A. M.]
sonensi & Agennensi senescallis salutem.
Novit ille qui nichil ignorât, quod inter
adjacentes nostro regimini curas, ad illa
precipue nostre considerationis aciem ver-
timus, per que cultus augeatur dominicus,
invalescat fidelium devocio & evellatur sub
potestate nostra radicitus error heretice
pravitatis. Et ut ipsius inquisicionis offi-
cium eo liberius eoque diligentius & fer-
vencius exercer! valeat in commissis vobis
a nobis districtibus, volumus vobisc|iie &
vestrum cuilibet mandamus & precipimus,
quatenus carceres nostros, muros vulgari-
ter appellatos, ad custodiam detentorum
pro crimine pravitatis heretice in solo nos-
tro constructos, aiiaque ad ipsius inquisi-
tionis exercendum officiiim necessaria, do.
mus eciam & pecuniam ad eorum victum &
officium exequendum, prout ab antique
consuetum est, ministretis & ministrari
faciatis de nostro bonis, fide dignis & ho-
nestis personis ad ipsius inquisitionis exer-
cendum officium deputandis. Inter quas
seu de quarum numéro fratrem Falconem,
ordinis Predicatorum, qui pro inquisitore
pravitatis predicte se gessit & gerit in par-
tibus Tholosanis, nobis ex plurlum fide
dignorum insinuatione valida, quam vox
communis & publica fama testantur, super
pluribus diversisque criminibus & iilicitis
excessibus & erroribus, ab eodem sub pre-
textu liciti comissis, multiplicer diffama-
tuni, non infendimus comprehendi nec vo-
lumus numerari, districtius inhibentes, ne
exnunc aliquid de predictis vel aliquod
predictorum ex parte nostra ministretis
nec ei quicquid impendatis auxilii vel fa-
voris. Actum Lorriaci, die xvil decembris,
anno Domini M^ccCi.
III. Philippus, Dei gratia Francorum
rex, dilecto & fideli nostro episcopo Tolo-
sano, salutem & dilectionem. Visis litteris,
quas super tractatu, in conventu fratrum
Predicatorum Parisius circa inquisitionis
negocium & personam fratris Falcoiiis ha-
bito, nobis noviter direxistis, si in hujus-
niodi acceptatione tractatus, per quem nec
commissi puniuntur excessus, nec in pos-
terum committendis occurritur, nec contra
malignorum insultusChristi fidelium quieti
• cousulitur nec fidei negocio providetur,
officii vestri debitum implevistis, si ad pre-
An
1 3o 1
An
i3oi
g décem-
bre.
An
i3oi
td.orig.
t. IV,
col. 120.
383
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
384
terita, respectu habito pontificalis gravi ta-
tis, constantiam observastis, vestre discus-
sionis examini providimiis relinquendum.
Idem quoque tractatus, per qiiem fraties
siii honorem ordinis in nostrum vitupe-
riiim, continuationem, quiii ynio, ut visi-
biliter presiinii potest, aggravationem ex-
cessuum immineiis tam grave periculum
& scandalum générale satagunt observare,
nobis nec siifficit neque placet. Et de
prestifo nobis super tractatus ejusdem ac-
An
1 6 dé-
cembre.
modum faciunt hiis diebus ? Quid plura?
Brevi sermone, grandi tanien affectu vos
requirimus, quatenus provincialem & fra-
tres predictos ad boc curetis efficaciter in-
ducere, quod hujusniodi voluntatem suain
sic in melius conimutare studeant, quod
per commutationem eamdeni optimo pro-
videatiir remedio in premissis. Nos siqui-
dem ob inmense & sincère dilectionis af-
fectum, quem pro toto tempore vite nostre
ad ordineni vestrum & ejusdem ordinis
An
i3o
ceptationeconsilio non petito, abstinuisset fratres habuimus, usque ad hec tempora
consultius vestra circonspecta prudencia, pro firmo tenuimus, quod provincialis &
cum antequam interposuissetis super hoc
partes vestrasj via nobis longe minus in-
conveiiiens in hac parte fuisset oblata. Da-
tum apud Fontembliaudi, die sabbati post
byemale festum beati Nicholai,
IV. Philippus, Dei gratia Francorum
rex, religioso viro fratri G. de Parisius,
dilecto capellano nostro, salutem & dilec-
tionem. Super tractatu, nuper in conventu
fratrum Predicatorum Parisius circa in-
quisitionis negocium & personam fratris
Falconis babito, ejusdem conventus inten-
tione reperta, plura ex intencione eadem
concepimus, que plus ad nostri dedecus ac
totius populi ignominiam, quam ad Eccle-
sie utilitatem & commissorum excessuum
ultionem vergere dignoscuntur. Ex pre-
dicta etenim intentione concepimus, quod
deliberato super premissis in conventu
priores predicti aliquem fratrem ordinis
ejusdem, cujuscumque auctoritatis essef,
status vel supereminencie, eciam majorem
fratre Falcone predicto, contra voluntatem
nostram non tenerent in officio, cujus hiis
diebus dicti fratris Falconis persona con-
trarium manifestât. Datum apud Montem-
argi, sabbato post octabas yeraalis festi
sancti Nicholai.
V. Philippus, &c., dilectis & fidelibus
magistro R. Nepotis, archidiacono Algie
in ecclesia Lexoviensi, clerico, & J. vice-
domino Ambianensi & domino Pinquonii,
militi nostris, salutem & dilectionem. Si-
gnificamus vobis, quod nostre intentionis
semper fuit & est, quod in commissis vo-
bis negociis summarie & de piano, sine
scriptis, ea solummodo admittendo, que ad
decisionem litis faciunt, procedatis, man-
An
i3oi
0 dé-
cembre
predicto, prioris & fratrum tune ibidem dantes vobis quatinus secundum commis-
existentium in hoc voluntas residet, quod sionum vestrarum tenorem & hujusmodi
dictus frater Falco, adjuncto sibi quodam intentionis nostre declarationem, ad expe-
fratre ejusdem ordinis, in inquisitionis
negotio saltem usque ad instantem me-
diam XL^™ remaneat, ut intérim per se
inchoatos possit complere processus &
super eisdem sentencialiter diffinire; circa
hec dicti fratris & ordinis sui vehemen-
ter elationem querentes, nostrum dedecus
dicionem dictorum negociorum diligenter
& efficaciter intendatis. Actum apud Fon-
tembliaudi, sabbato post hyemale festum
beati Nicholai,annoDomi ni WCCC" primo.
VI. Philippus, &c., baillivo Matisco-
nensi salutem. Mandamus vobis, quatinus
omnia bona mobilia & immobilia Gui-
ampliantes ac gravi periculo & generali chardi de Marsiacho, quondam senescalli
scandalo, que ex comissis hujusmodi sequi Tholosani, Hugonis & Dalmacii fratrum
possunt, nullatenus obviantes. Quis enim, suorum, ac Policarpi, Durandi & Zacharie,
fratar Guillelme, ausu quocumque crede- qui sub dicto G. aliqua officia in dicta se-
ret, quod regni nostri provincialis & alii nescallia tenuerunt, que tamen extra sacra
ordinis vestri fratres, nostris temporibus, & religiosa loca in baillivia vestra inve-
personam tam detestabilem & apud nos niri poterunt, ad manum nostram ponen-
tantis opprobriis & discriminibus diffama- tes, ea caute & sine qualibet dilatione
levari faciatis & nostris racionibus assig-
nari,ut de bonis eisdem possit satisfieri de
An
I 331
q dé-
cembre
tam, contra nostram & totius populi opi-
nionem sustinere présumèrent, quemad-
An
i3oi
385
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
386
pecunie quantitatibus, iii quibus per gen-
tes nostras ad partes Tholosanas pro illa-
runi parciuni reformacione missas, fuerunt
condenipnati,quenidam clericum,Tiiomani
nomine, vestrum tune vel predecessoris
vestri locum tenentem, ex inobediencia,
qiiani predictis gentibus nostris fecisse di-
An
i3oi
gdc-
cetnbrc.
An
juin.
tum clavium Ecclesie, qui tune in illis par-
tibus inolebat, statuit, excommunicatos,
c|ui per aanum in excommunicatione per-
stiterint, teniporaliter [esse] eohercendos.
Nunc vero, causa hujusmodi, Dei gratia
mediante, cessante, nos ad instar carissimi
domini & genitoris nostri Pbilippi, Dei
citur, & quosvis alios, quos eisdem genti- gratia quondam régis Franeie illustris,
bus nostris inobedientes fuisse sciveritis in
premissis, taliter, prout ad vos pertinet,
punientes, quod metu pêne eisdem impo-
site aliis precludatur via similes inobe-
diencias committendi. Actum apud Fon-
tenibliaudi, sabbato post hyeiiiale festum
sancti Nicholai, anno Doniini i\i''ccc"
primo.
clausulam hujusmodi dicte constitutionis
minime renovamus, sed super contentis in
ea servari volumus, quod hactenus extitit
observatum. In ceteris vero, ut supratac-
fum est, renovamus constitutionem eandem
& contenta in ea, dicto capitule dumtaxat
excepto, districte precipimus justitiarios
& ministres nostros exequi diligenter &
VII. Philippus, &e., dilecto & fideli nos- inviolate servare. — Ténor autem dicte
tro episcopo Albiensi salutem & dilectio-
nem. Mandamus vobis quatinus sub fideli-
tatis debito, quo nobis astricti tenemini,
super hiis, que dilecti & fidèles R., ar-
chidiaconus Algie in ecclesia Lexoviensi,
clericus, & J., vieedominus Ambianensis,
miles nostri, ex parte nostra patent a vobis,
veritatem dicatis eisdem sicut nobis. Ac-
tum Lorriaci', sabbato post hyemale fes-
tum sancti Nicolai, anno Domini m">CCC»
primo.
VIII. Philippus', Dei gratia Francorum
rex. Notum facimus, &c., quod cum felicis
recordationis beatissimus Ludovicus, con-
fessor, carissimus avus & predecessor nos-
constitutionis noscitur esse talis : Ludovi-
cus, &e., universis civibus Albiensibus &
aliis fidelibus suis per Albiensem diocesim
constitutis, salutem, &c. Cupientes, &c. —
Nos autem, ut premissa omnia & singula
perpétue firmitatis robur obtineant, pre-
sentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum, salvo in aliis jure nostro & in
omnibus alieno. Actum Parisius, mense
junio, anno Domini mcccii. Et sur le repli
est écrit : Per dominum G. de Nogareto.
IX. Philippus', &c., senescallis Tholose
& Carcassonensi, salutem. Cum fraterGuil-
lelmus de Moreriis, de ordine Predicato-
rum, de quo nobis laudabile testimonium
Éd.|..rlg.
l. IV,
col. 121.
uno dicte constitutionis dumtaxat excepto,
quod dictus avus noster, propter temporis
illius adversitatem & communem contemp-
' Il faut sans doute corriger apud Fontemhliaujt,
car Lorris est à dix-sept lieues de Fontainebleau;
le 9 décembre Philippe IV séjournait dans cette
dernière ville, & il est difficile d'admettre qu'il
ait pu se trouver, le même jour, dans deux loca-
lités aussi éloignées l'une de l'autre; on pourrait
aussi écrire />05f octahas hyemal'ts festi, ce qui pla-
cerait l'acte au 17 décembre, jour où le roi était
à Lorris; voir ce. SSi-SSz. [A. M.]
' Archives de l'évêché d'Albi,
X.
An
l302
An
l3o2
5 luillet.
ter, constitutionem Cupientes ediderit, in perhibetur, sit de novo inquisitor Tholose
qua plurima privilégia ecclesiis civitatis & auctoritateapostolica deputatus,utdicitur,
diocesis Albiensis & personis ecclesiasticis mandamus vobis, quatenus carceres nos-
noscitur concessisse, nos constitutionem tros, muros ad custodiendum {sic) deten-
eandem renovamus omniaque & singula torum pro crimine heresis vulgaliter (.sic)
contenta in ea denuo concedimus & sta- appellatos, in solo nostro constitutos, alia-
tuimus in perpetuum observanda, capitulo que ad dictum inquisicionis officium ne-
cessaria, necnon pecuniam ad ipsius victum
& officium exercendum, liberari & minis-
trari faciatis eidem, in sui execucioneofficii
auxilium, favorem & consilium impenden-
tes, prout aliis inquisitoribus hactenus
fieri consuevit & quamdiu nostre plaeue-
rit voluntati. Actum apud Viceiias, die
jovis post estivale festum beati Martini^
anno Domini M''ccc'' secundo.
' Trésor des chartes, registre 36, n. 16. [JJ, 3ô,
{0 4 r°.]
lJ«
S87
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
388
An
l3o2
3 avril.
An
i3oi
G avril.
III.
meus Diecanici, thesaurarii domiui nostri
Francorum régis in seiiescallya Bellicadri
& Neniausi necnon commissaiii seu dep-
putati in hac parte a nobili viro domino
, , . Johanne de Arreblayo, milite dicti domini
quittance donnée par les trésoriers ^^^^^^. y^^^^^^^^^ ^^^-^^^ senescallo Belli-
du Roi aux habitants de la baro- cadri & Nemausi, ut de dicta commissione
nie de Montpellier^ , constat per patentes litteras, sigillatas si-
gillo dicti domini senescalli, quarum ténor
NOVERINT univers! quod anno dominice talis est :
Incarnationis millésime trlcentesimo Johannes de Arreblayo, miles domini
primo, scilicet tercio videlicet aprilis, do- nostri Francorum régis, senescallus Belli-
niino Philippo rege Francorum régnante, cadri & Nemausi, discretis viris Parisio
nobilis vir dominus Bermundus de Monte- Raynerii & Bartholomeo Diecanici, the-
ferrario, miles & locumtenens in terra &
baronnia Montispessuli illustris domini
régis Majoricarum, ad instanciam discreti
viri Guillermi de Conchis, consulis Mon-
saurariis predicti domini nostri Régis in
senescallia Bellicadri & Nemausi, salutem
& dilectionem sinceram. Exactionem, com-
pulsionem & levationem ultimi subsidii.
tispessuli, pro se & aliis suis coconsulibus nuper indicti auctoritate dicti domini nos-
& pro universitate hominum Montispes- tri Régis hominibus ville Montispessuli,
suli instantis & postulantis, precepit & in vobis & vestrum cuilibet tenore presen-
mandatis dédit mihi Bertrando de Hiali, tium duximus committendam, mandantes
publico Montispessuli & curie palatii & districte precipientes omnibus & singu-
Montispessuli notario, quod fideliter tran- lis subditis nostris, quatenus vobis & ves-
scribam &; transcriptum sumam de quodam trum cuilibet in premissis & ea tangentibus
publico instrumento quod ibi exhibitum diligenter & efficaciter pareant & inten-
fuit, non viciatum, non cancellatum, non dant. Datum Neniausi, sexto nonas marcii,
abolitum, nec in aliqua sui parte suspec-
tum, scriptum, ut prima facie apparebat,
per Bernardum Orsoni, publicum domini
régis Francie notarium in senescallya Bel-
licadri & Nemausi, pro conservatione ju-
ris universitatis predicte, cujus instru-
menti ténor inferius continetur. Actum in
anno Domini millesimo trlcentesimo.
Nos thesaurarii & commissarii predicti,
nomine dicti domini nostri Francorum
régis, coram infrascriptis & rogatis testi-
bus confiteinur & in veritate recognosci-
mus vobis domino Ermengavo Guiraudi,
jurisperito, judici curie palatii & terre
palatio regio Montispessuli, presentibus forensis baronnie Montispessuli, domini
testibus Petro Seguini, bajulo Montispes- régis Majoricarum procuratori, ad infra-
suli, domino Johanne de Colyaco, legum scripta specialiter constituto per nobilem
doctore & judice Montispessuli, Berenga- virum dominum Bremundum de Monte-
rio de Clareto, jurisperito & aliis, & [in ferrario, militem & locum tenentem dicti
presentia] mei predicti Bertrandi de Riali, domini régis Majoricarum in villa & ba-
notarii antedicti, qui a dicto domino lo- ronnia Montispessuli, ut de dicta procu-
cumtenente mandatus & a dicto consule
requisitus hoc scripsi & de predicto in-
strumento transcriptum fideliter sumpsi,
auctoritate dicti mandati, ut sequitur :
Anno Domini millesimo trecentesimo
primo & sexto videlicet aprilis, régnante
domino Philippo, Dei gratia rege Franco-
rum, nos Pansius Raynerii & Bartholo-
■ Bibl. nat., ms. lat. 9174, 1^ 3. — Hôtel de
ville de Montpellier, armoire H, cassette 6, n. i.
ratione constat per quoddam publicum
instrumentum inde factum anno Domini
millesimo trecentesimo, scilicet decimo
kalendas aprilis, scriptum & signatum
manu magistri Bertrandi de Riali, notarii
publici Montispessuli, quod incipit in se-
cunda linea Rege & finit in eadem illustris,
stipulanti, recipienti nomine procuratorio
dicti domini locumtenentis & etiam dicti
domini régis Majoricarum, nos, nomine
prefati domini nostri régis Francie, ha-
An
i3oi
389
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
buisse & intègre récépissé avobis, daate &
solvente nomine quo supra, tria milia &
quingentas Ilbras nionete curreiitis [Turo-
nensium] parvorum, videlicet per maïuini
Pétri Maynardy, de societate Alamandino-
rum de Moiitepessulano, duo millia libra-
rum Turonensium, & per maiium Johaiinis
Philippi Florentis, qui de mandato dicli
domini locumteneiUis eas receperat ab An-
dréa Ermenga.i de Montepessulo, mille
libras, & per manum sociorum Guillernii
de la Guilhera quingentas libras Turonen-
sium; quas tria milia & quingentas libras
Turonensium dictus dominus rex Majori-
carum seu ejus locumtenens predictus pro
60 dare & solvere tenebantur prelibato
domino nostro Francie régi pro villa Mon-
tispessuli & aliis locis & villis dicte baron-
nie, occasione novissime subventionis seu
subsidii nuper indicti ex parte ipsius do-
mini nostri Francie régis eidem domino
régi Majoricarum vel bominibus dicte ville
Montispessuli & aliorum locorum predicte
baronnie, pro facto guerre Flandrensis,
omni exceptioni dicte pecunie non numé-
rale, &c nomine dicti domini nostri
Francorum régis renunciantes. De quibus
tribus millibus & quingentis libris Turo-
nensium parvorum, nomine dicti domini
nostri Francie régis & pro ipso, nos tene-
mus & habemus pro bene contentis, & eas
nos per manus predictorum, sicut dictum
est, a vobis dicto procuratore dicti domini
locumtenentis récépissé intègre confite-
mur, & ideo vos & per vos dictum domi-
num locumtenentem 8c etiam ipsum domi-
num regem Majoricarum & villas & loca
gentis libris Turonensium, sint casse, irrite
atque nulle, & quod pro non factis babean-
tur. Que omnia dictus procurator, nomine
procuratorio quo supra, & dictus Petrus
Maynardi, qui presens erat, voluerunt &
concesserunt. Et nichilominus dictus pro-
curator, nomine quo supra, dixit & pro-
testatus fuit, quod dicta tria millia libra-
rum Turonensium sunt soluta, ut dictum
est, per ipsum, & dicte quingente libre
Turonensium pro aliis villis & locis ba-
ronnie dicti Montispessuli. Et fuit actum
inter dictos dominos thesaurarios & pro-
curatorem quod de hac nota possint fieri.
duo publica instrumenta ejusdem tenoris,
unum dictis thesaurariis & aliud dicto pro-
curatori seu parti sue. Acta fuerunt hec
Nemausi, in domo in qua habitant dicti
thesaurarii, in presentia & testimonio do-
mini Nicolini Angucholi & Francise! ejus
filii, Placentie, magistri Bernardi Tin-
glurerii, notarii, Bertrandi de Salice, ha-
bitatoris Nemausi, & mei Bernardi Orsoni,
domini Francie régis publici notarii in
senescallya Bellicadry & Nemausi, qui ad
requisitionem dictorum thesaurariorum &
procuratoris hoc scripsi & signavi, &c.
112. — LV
Assises du sénéchal de Beaucaire^ .
IN Dei nomine, amen. Noverint universi
& siiiguli, quod anno Domini Mcccn &
pridie nonas junii, serenissimo principe
predicta & incolas & habitatores earum de domino Philippo, Dei gracia Francorum &
dictis tribus millibus 8c quingentis libris
Turonensium parvorum, nomine dicti do-
mini nostri Francorum régis, ut thesaura-
rii 8c commissarii predicti, liberamus 8c
quittamus, acto tamen 8c convento quod
quedam alla recognitio facta de duobus
millibus libris Turonensium per me dictum
Bartholomeum Petro Maynardi predicto,
scripta per manum notarii infrascripti,
necnon 8t omnes alie recognitiones, si
que facte reperirentur per ipsos dictos
thesaurarios seu per nostrum alierum seu
per alios quoscumque nostro nomine vel
mandato de dictis tribus milibus 8c quin-
Navarre rege, régnante, cum peryenisset
ad aures nobilis ac potentis viri domini
Joannis de Arreblayo, militis domini Fran-
corum régis, senescalli Bellicadri 8c Ne-
mausi, ex querimonia nonnullorum ho-
minum ac mulierum relatu, in publicis
assiziis Andusie 8c Alesti 8c etiam in aliis
locis dicte senescallie, super eo videlicet
quod multe donationes clandestine 8c frau-
dulose, absque presidis insinuatione, in
diversis locis dicte senescallie 8c potissime
' Mis. de Balaie, n. 643. [Auj. Bibl. nat., ms.
lat. iioiû, f* 8.]
An
l303
391
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Éd.orig.
t. IV,
Col. 122.
iii dicto loco de Alesto inter aliquas gciites
adeo separatas fiebant, propter quas miilti
exheredati erant, ut coram predicto do-
mino senescallo proponebatur, & postea
donatarii per patriam mendicabantur &
famé moiiebaiitur, ratione doiiationuni
predictanim : quare gentes dicto domino
senescallo supplicabant de opportuno re-
médie providere super talibus frivolis do-
nationibus factis & in posterum faciendis.
Et dictas dominus senescallus, attendens
dictarum gentium querimoniam volensque
in predictis remedium adhibere, juxta con-
silium baronum, peritorum, judicum, no-
bilium ac burgensium, in assiziis de Alesto
tune presentium, quorum nomina sunt
hec : domini Guillelmus de Randone, do-
minus Luci, P. Peleti, dominus Alesti, P.
deBarno, milites, Aymericus de Guilafredo
de Sancto Bressono, dominus G. Berardi,
vicecomes Podeniaci, P. de Sancto Bonito,
Petrus Spare, consul ut dicebatur Alesti,
G. de Sancto Laurentio, vice-officialis
Alesti, P. Johannis, legum doctor, Bertr.
Planterii, rector ecclesie de Monteareno,
Bertr. de Ronhonassio, advocatus dicti do-
mini Régis, P. Robaudi judex Usetici, Ber-
mundus Marchesii judex Aquarummortua-
rum, P. Malboscii judex Alesti, dominus
G. de Roveria judex Andusie, magistri P.
de Bitteris, Hugo de Porta, procuratores
regii, dominus Guirmundus de Molinis,
vicarius Andusie, P. de Autisiodoro, bail-
livus Gaballitani, Ginotus Saumalerii, vi-
carius Alesti; P. de Ferrariis, P. de Tri-
busfontibus, miles, vicarius Alesti pro
domino Alesti ; ac plurium aliorum, habi-
toque consilio cum prenominatis super
predictis & potissime cum domino G. de
Plasiano, legum doctore, judice majore
dicte senescallie, présente ibidem; idcirco
iii publica assizia Alesti, pluribus viden-
tibus & audientibus, statuit & ordinavit,
quod donatio facta magistro Johanni del
Royse, alias cognominato de Fenils, nota-
rio de Alesto, présent! ibidem, per Johan-
netam ejus neptem, sit cassa, irrita atque
nulla, cum reperiatur fore facta per minas
8c terrores & etiam in fraudem & absque
judicis insinuatione. Et sic voluit & ordi-
navit de aliis donationibus factis sub modo
Si formis supradictis, que siiit casse, irrite
892
atque nulle nulliusque moment! seu va-
loris. Deinde dictus dominus senescallus,
ne de cetero eadem de talibus donationi-
bus refferatur querela, voluit & ordinavit
de consilio prenominatorum , assidente
sibi dicto domino Guillelmo de Plasiano,
judice majore dicte senescallie, présente
& consulente, ut superius est expressum,
cum aliis supranominatis, pro bono statu
ac tranquillitate patrie, quod donationes
ille, si que fièrent in futurum clandestine,
palam vel occulte & in fraudem, sine pre-
sidis insinuatione, nullam obtineant robo-
ris firmitatem, sed eas taies donationes, si
in judicio presententur, tanquam nulle
habeantur eisderaque fides aliqua non
adhibeatur. Preterea voluit & ordinavit
predictus dominus senescallus, quod ordi-
nationes predicte per assizias dicte sene-
scallie publicentur, & quicumque habere
voluerit copiam de eadem in formam pu-
blicam vel alias, quod habeat a notario in-
frascripto, cui dédit licentiam extrahendi
& faciendi publica instrumenta unicuique
habere volenti & requirenti. Et ibidem
dictus P. Spate, consul Alesti, ut dicebat,
existons ut consul universitatis Alesti &
pro dicta universitate, petiit a me notario
infrascripto unum vel plura fieri publica
instrumenta. Acta fuerunt hec apud Ales-
tum, in aula regia, ubi assizie tenebantur.
Testes autem fuerunt magister G. de Va-
sinhaco, clericus dicti domini senescalli,
Raimundus de Valencia, notarius curie
Andusie, Johannes de Giaco, notarius,
Br. de Regordana, Rostagnus Barnaras,
domini Symon de Dions, jurisperitus, Ar-
mandus de Valencia, rector ecclesie de
Montibus, Laurentius de Monteacuto,
presbiter, magister P. Cappellani, R. Vey-
rerii, Poncius Francini, notarius, E. de
Luchartia, Johannes de Vallibus, domi-
celli, B. de Gracia, Johannes Beruti, cleri-
cus, R. Burgaudi de Alesto & plures aliij
& ego Jacobus de Aurellaco, publicus auc-
toritate regia notarius, qui predictis om-
nibus & singulis presens fui & de n)anda[o
dicti domini senescalli predicta scripsi,
recepi & notavi & ad requisitionem P.
Spate, consulis de Alesto, & aliorum requi-
rentium in formam publicam reddegi &
signo meo solito & consueto signavi.
An
l302
SqS
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Ed.orig.
t. IV,
col. 123.
An
l3o2
6 juin.
ii3.
LVI
Lettres du roi Philippe le Bel contre
l'évêque de Pamiers'.
394
supradicfam, & si dictus B. in prejiidlcium
juris ecclesie sue hoc factiim credebat, ad
nos, quibiis dictus cornes subjectiis erat &
qui se causam a nobis habere pretendebat
ex donatioiie & confirmatione predictis,
debebat habere recursus ; secundo quia,
cum dicta fidelifas ratione & jure tempo-
ralifatis dicto comiti prestita fuerit, ut est
PHILIPPUS, Dei gratia Françorum rex, dictum, si in prejudicium dicte ecclesie
universis, &c. Ex clamosa fide digne- vergebat, hoc ex jure temporalitatis ipsius
ecclesie procedebat, propter quod an juste
vul injuste ia prejudicium dicte ecclesie
prestita fuerit, ad nos, quibus dicte eccle-
sie teinporalitas est subjecta, cognitio no-
torie pertinebat, &c. Et postquam dicta
ecclesia fuit, his pendentibus, in cathe-
dralem erecfa, dictus B., in episcopum
Appamiensem promotus, premissa grava-
niina contiuuando, durius dictes consules
& homines molestavit occasione premissa
& specialiter ex eo quod dicti consules &
homines non obtemperaverant dicto pre-
cepto, manifeste injusto & per eum accep-
tato (sic; peut-être attemptato), ad quem
nullatenus pertinebat, &c. Cumque nobis
supplicaverint instanter dicti consules &
homines, per procuratores suos ad hoc
specialiter destinâtes, ut in premissis eo-
rum periculo & indemnitati provideremus
de remediis opportunis, licet etiam pre-
dicta sic manifesta sicque notoria sint,
quod nullatenus quemquam in iilis parti-
bus possit latere, nos nihilominus de pre-
missis plenius informati, procuratorem
dicti episcopi, plenam potestatem haben-
tem, presentem Parisius, per gentes nos-
tras vocari fecimus, & premissis sibi plene
expositis, eidem injungi, ut si quas defen-
siones aut aliquam justam causam habebat,
ex parte dicti domini sui easdem propo-
neret & ostenderet, quominus, prout ad
nos pertinet, contra dominum suum 'ex
rum insinuatione ac gravi conquestione
consulum & hominum ville Appamiarum
accepimus, quod cum jamdudum consules
& homines supradicti bone memorieRoge-
rio, comiti Fuxi, nuper defuncto, fidelita-
tem jure temporalis dominii prestitissent,
prout nobis & progenitoribus nostris an-
tea prestiterant, pretextu donationis dicto
comiti facte per carissimum dominum &
genitorem nostrum Philippum, quondam
regem Françorum, & per nos post deces-
siim genitoris ejusdem postea confimiate,
de juribus que noster dictus genitor habe-
bat in villa predicta tempore donationis
predicte, superioritate, ressorte & juribus
quibwsdam super comitem nobis retentis,
cujus donationis & confirmationis pretextu
per litteras nostras fuit mandatum sene-
scallo Carcassone, ut ipsum comitem gau-
dere faceret seu permitteret effectu dona-
tionis predicte, & ut consules & homines
dicte ville dicto comiti super dictis juri-
bus eidem donatis ebedire deberent; B.,
Appamiarum episcopus, tune abbas, de
consensu sui conventus, ut dicitur, certus
de premissis, pretendens [ea] in prejudi-
cium juris temporalis sue ecclesie [esse
facta], dictes consules & homines ad forum
traxit ecclesiasticum, & authoritate eccle-
siastica inciviliter precipi procuravit con-
sulibus & hominibus supradictis, ne dicto
comiti in aliquo parèrent, eosque ob pre-
An
i3ox
Ed.orig'
t. IV,
col. 134.
missa modis diversis & gravibus molestavit dictis causis precedere deberemus. Qui
& graviter damnificavit, paiam & notorie, varia querens subterfugia, dominum suum
in nostre jurisdictionis prejudicium & con-
temptum. Nos autem attendentes, primo
quod predicta multipliciter in nostri juris
& honoris prejudicium cedere dinoscun-
tur, primo quod dictus cornes jure domi-
super his deffendere recusavit, & mani-
feste contumaciam suam exprimons, res-
pondit, quod super his coram nobis seu
gentibus nostris nullatenus responderet.
Unde nos, ad quos pertinet de jure &
nationis temporalis fidelitatem receperat antiquissima & approbata consuetudine
regni nostri jurisdictienem nostram def-
' Original; cabinet de M. de Clairambauh. fendere, &c., inhibemus dicto episcopo,
An
l302
3g'
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
396
An
i3oî
7 juin.
ne deinceps in premissis juiisdictionem nostros, ad partes illas par nos ob refor-
nostram impediat vel perturbet, qui pa- mationem patrie destinâtes, processus ali-
rati sumus his, quorum interest, super eis qui contra dictum episcopum facti erant;
facere justitie complementum, sed potius, nos super premissis, quatenus nos tangere
prout de ratione tenetur, omne impedi- possunt, dictum episcopum quoad perso-
mentum jurisdictionis, siiperioritatis & nam siiam excusatum habenles & pro suis
temporalitatis nostre, super premissis in- gentibus, officialibus & ministris compe-
juste appositum, justis remediis reformet tentem emendam ab eo consecuti, nolumus
ad statum debitum & reformari cum ef- pro casibus precedentibus sibi ex dictis
fectu procuret. Qiiare super his, quatenus causis auctoritate nostra questionem ali-
ad nos pertinet & non ultra nec aliter, quam fieri vel moveri, salvo nostris sub-
dictum episcopum cohercere volentes, se- jectis, si qui se lesos estimant, jus suum
nescallis nostris Tolose & Carcassone da- prosequendum contra dictum episcopum,
mus presentibus in mandatis quatenus, gentes, officiales & ministros suos sine
prout ad ipsorum quemlibet pertinet, ca- strepitu & figura judicio, de piano, coram
piant & ad manum nostram ponant terras probis viris deputandis a nobis, qui ea
& temporalitatem dicti episcopi, tam suam que emendenda (sic) dictis lesis ex dictis
propriam quam episcopatus predicti, &c., causis, vocatis evocandis, repererint, per
nihil in jurisdictionis spiritualis prejudi- dictum episcopum eis facient emendari.
cium super premissis indebite attemptan- Per premissa vero jura nostra hereditaria,
tes, oui nos in nullo prejudicari volumus, si que forte reperirentur illicite usurpata
sed quatenus ad nos pertinet, jure licito a dicto episcopo vel gentibus suis, non in-
jurisdictionem nostram tuentes. Actum tendinius remittere ullo modo. In cujus rei
Choisiaci, die mercurii ante Pentecosten, testimonium, sigillum nostrura presenti-
annb Domini M CGC II. bus litteris est appensum. Actum Parisius,
die jovis post Penthecosten, anno Domini
M°ccc<' secundo. — Per dominum G. de
Nogareto.
An
i3oz
114.
Lettre de Philippe le Bel en faveur
de l'évêque d'Alhi.
PHILIPPUS', Dei gratia Francorum rex,
universis présentes litteras inspecturis
salutem. Notum facimus, quod cum ad nos-
tram audientiam pervenisset dilectum &
fidelem nostrum Albiensem episcopum ac
gentes, officiales & ministros suos quam-
plufes excessus in honoris & juris nostri
contemptum & prejudicium comisisse, in
lesionem eciam non modicam plurium
subjectorum nostrorum, propter quod per
dilectos & fidèles nostros magistrum R.
Nepotis, archidiaconum Algie in ecclesia
Lexoviensi, clericum, & Johannem de Pin-
conio,vicedominum Ambianensem,militem
' Archives nationales, J. io2r, sans numéro.
— Original scellé en cire brune sur double queue;
çancellé.
ii5. — LVII
Convocation d'un concile à Nimes, au
sujet du dijjérend du pape Boni-
face VIII avec le roi Philippe le
Bel'.
IN nomine Domini, amen. Anno Nativita- Éd.orig.
tis ejusdem MCCCii, régnante, &c., in coi. 124.
die intitulato iv kal. septembris, venera- .
bili in Christo pâtre domino Guillelmo, An
Dei gratia abbate secularis ecclesie Sancti '^02
Pauli Narbonensis, & venerabili viro do- =9 ^o"'-
mino Bertrando Matthei, canonico Viva-
riensi, vicariis generalibus reverendi patris
in Christo domini Egidii, divina gratia
Narbonensis archiepiscopi,constitutis per-
sonaliter apud Narbonam, coram venera-
' Bibl. du roi; portefeuille de Balu^e,
An
i3o2
An
i3oî
14 août.
397
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
398
bili capitule Narbonensis ecclesie... exhi- ut cum aliquibus de familiis nostris, pau-
buerunt ibidem & publicari fecerunt cis etiam ac moderatis expensis, exeundi
quasdam patentes litteras... quarum tenor regnum impertiretur licentiam, ut sic pre-
sequitur ; fixo iiobis termine possemus nos aposto-
Egidius, permissione divina sancte Nar- lico conspectui presentare, ex juraniento
bonensis ecclesie archiepiscopus, vene- iidelitatis ac ejusdem etiam naturalitat-is
rabilibus viris capitule nostre ecclesie debito injungente & cum instantia requi-
Narbonensis, ac charissimis sociis abbati rente, ne ipsum vellemus in tam periculosa
Saucti Pauli, archidiacono Fenolheti, & necessitate deserere, quin imo in regni
magistro Bertrando Mathei, canonico Vi- tuitione, quod ab hostibus non sine peri-
variensi, vicariis nostris, ac religiosis culo lacessitur, promptibus af'fectibus ei-
viris in Christo sibi charissimis abbatibus, dem curaremus adesse; cum in hoc satis
prioribus & conventibus nostre diocesis principaliter causa ecclesiaruni agatur,
Narbonensis, salutem in omnium Salva- quas ipsi Flandrenses sacrilège profanant
tore. Cuin sanctissimus noster dominus & destruunt & ad earum bona manus vas-
Bonifacius, divina providentia summus tatrices extendunt, & qui se jactare dicun-
pontifex, sicut vestram fraternitatem non tur ex quibusdam auguriis & sacrilegiis
latet, nos & alios aichiepiscopos, episco- récépissé & alla duo régna sue debere
pos & certes abbates & electos, & aliarum subjici ditieni & exinde se ad partes
cathedralium capitula regni Francie, & orientales transferre; subinjungente etiam
doctores in theologia & utriusque juris eodem domino Rege, se quemcumque sibl
magistros, de regno natos eodem, sub non reputare fidelem ipsum in articule
certa forma, ad instantes kalendas novem- necessitatis hujusmedi deserentem, ac sta-
bris coram se personaliter fecerit evocari, tuente & edici publice faciente quod nuUus
cui pro viribus obedire tenemur, & nun- regnum excat, ut superius est premissum,
ciis cum litteris prelatorum occasione hu- & qui contrarium facere prcsumpserit,
jusmedi ad suam presentiam destinatis res- hostis régis & regni censebifur & extunc
ponderit, quod in convocatione predicta extra ejus gardiam «jus erit, adjiciente
nihil penitus immutaret, ime comminate- insuper, quod nec ipsum nelenteni nec
riis, ut dicitur, pénis adjectis, ipsam dispe- commisses nobis populos in his periculis
suerit esse fixam & firmam ; excellentissimo derelinquere deberemus, si boni pastoris
principe domino Philippe, Dei gratia rege nomen, non mercenarii fugientis habere
Francie illustri, ex causis in suis insertis velimus. Ex his in perplexitatis angustiis
litteris, presertim pro grandibus periculis ils caliginesis teniperibus constituti, con-
presentialiter, proh dolor! imminenlibus sidérantes quod ubi majora sunt pericula,
huic regno, sub pénis gravissimis, quas cautius sit agendiim faciliusque iaveniatur
ad vestram credimus devenisse notitiam, qued a pluribus queritur, & salus sit ubi
prehibente, ne quis, cujuscumque condi- multa sunt consilia, testimonio Sapientis,
tionis vel status existât, fines regni per illudque judicium firmius reputetur, quod
terram vel mare exeat vel exire attemptet, plurimorum sententia roboratur; vos pre-
aut pro exeundo penat se in via, aurum, fatum capitulum nostrum necnon abbates,
argentum, eques, mules parvos vel magnos conventus & ceteros viros ecclesiasticos,
aut evectienes alias extrahat, absque sua qui ad nostrum provinciale cencilium ci-
licentia speciali; a Rege ipso patribus re- tari consuevërunt seu debent de usu, con-
verendis dominis Remensi & Senonensi suetudine vel de jure, ad instantes ectabas
archiepiscopis, ac fere omnibus prelatis proximi festi Nativitatis béate Marie, apud
dictarum & Rotemagensis provinciarum ac Nemausum nostre provincie citamus te-
nobis, tam pre persona nostra & vestris nere presentium & vocamus, vos capitulum
quam aliis nostre provincie, quas videli- & conventus per procuratores sufficientcr
cet astringit domini nostri summi pontifi- instructes, aliesque ad nostrum provin-
cis convecatie supradicta, licentiam cum ciale cencilium evecandos personaliter,
magna instantia postulantibus ab eodem, vobis prefatis vicariis nostris presentium
An
i3oa
Ed.orlg,
t. IV.
col. 136.
An
l3o2
399
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
400
fenorc mandantes, ut vos magistros in
theologia & iitriusque juris doctores nos-
trarum civitatum & diocesis, de regno
Francie oriundos, per vos vel alios ad dic-
los locum & terminum personaliter evo-
cetis ac alios, ut premittitiir, qui sunt ad
nostrum provinciale concilium evocandi,
tractaturos & ordinaturos nobiscum, quod
super premissis fuerit faciendum, ut colla-
tione simul habita super ambiguis & per-
plexitatibus supradictis & in unum confla-
tis consiliis, nobis ac suffraganeis nostris
ac vobis & aliis provincie nostre Narbonen-
sis, par dominum nostrum sanctissimum
patreni convocatis, consultius providere
possimus. Ad quem locum & terminum, ut
credimus, certi prelati provinciarum su-
pradictarum, cum deliberatione concilii
provinciarum ipsarum, quam nos etiam
pênes nos habemus, ut in deliberando in-
structiores esse possimus, & forsitan pre-
lati plurium aliarura provinciarum, de Lin-
gua presertim Occitana, convenient, super
premissis deliberaturi nobiscum, Quos lo-
cum & terminum duximus eligendos, quia
locus videtur congruus & communis &
prope regni exitus sive fines, & ultra dic-
tum terminum superest tempus sufficiens
pro adeundo domini nostri pape presen-
tiam, prout possibile fuerit, juxta delibera-
tionem consilii, c(uod ibidem per suffraga-
neos nostros & vos & alios convocatos,
Deo propitio, salubriter sumptum erit, &
in dictis loco & termino nostrum pro-
vinciale concilium celebrare decrevimus.
Quod, si fas esset, annis deberet singulis
celebrari juxta statuta concilii generalis,
super corrigendis excessibus & moribus
reformandis, presertim in clero, & aliis
que in provincialibus conciliis sunt trac-
tanda, ne vos & alios subditos nostros,
qui ad hujusmodi concilia sunt evocandi,
pro his oporteat per nos iterato vocari, &
ut ob hoc per consequens vestris & ipso-
rum laboribus & sumptibus consulatur.
Porro cum una sit Ecclesia, quamvis dis-
tincta per gradus ut castrorum acies ordi-
nata, & quantum possumus ecclesiarum
omnium, presertim provincie nobis com-
misse utilitatibus prospicere teneaniur,
abbatibus & aliis personis exemptis nostre
civitatis & diocesis siguificare curetis, ut
dictis loco & termino, si volucrint, conve-
niant nobiscum & cum aliis con\ocatis,
pariter tractaturi super eis, que bonum
statum ecclesiarum exemptaruin & non
exemptarum ejusdem provincie respicere
dinoscuntur, pro quibus tam nos quam ve-
nerabilis frater noster Bitterrensis episco-
pus hoc anno & aliis temporibus subegimus
nonnuUos labores, que, annuente Domino,
fructum non modicum afférent, nisi per
débite prosecutionis insolertiam omitta-
tur. Vos autem, dicti vicarii, qui juxta
mandatum a nobis alias vobis factum non
certificastis.nos per vesfras patentes litte-
ras vel instrumenta publica, dictis die &
loco certificare nullatenus omittatis. Da-
tuni cum appositione sigilli nostri, in tes-
timonium premissorum, die martis in vigi-
lia festi Assumptionis Virginis gloriose,
anno Domini MCCCII. Vos autem, vicarii
nostri, reddatis litteras sigillis vestris sigil-
latas, in signum recepti mandati & cum
diligentia executi..
116.
Correspondance entre les consuls de
Montpellier i- le roi de Majorque,
touchant un subside demandé par
le roi de France ' .
SERENISSIMO domino suo & in omnibus
reverentissimo, domino Ja., Dei gratia
illustrissimo régi Majoricarum, comiti
Rossilionis & Cerritanie & domino Mon-
tispessulani, consules ejusdem ville, sui
per omnia devotissimi & fidèles, devota
majestatis oscula & di. lo. prosperorum.
Tenore presentiuni vestre summe régie
celsituJini cupimus fieri manifestum, quod
senescalhis Bellicadri & Nemausi, die do-
minica proxime preterita, nos vocavit ad
domum fratrum Minorum Montispessu-
lani, & ibidem ex parte ipsius nobis expo-
situm extitit post multas prefationes i?t
induxiones & tuimus rogati & requisiti
An
An
16
octobre.
• Bibl.
temps.
nat., ms. lat. 9192, f" 86; copie du
An
l302
401
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
402
per eiim ex parte domini régis Francie, suis consiilibus Moiitispessulani salutem
quod pro urgentissima necessitale dicti & gratiam. Visis & intellectis litteris ves-
domini Régis, occasione sui excercilus tris, quas iiobis misistis super requisicione,
Flandrie, deberemus subvenire ipsi do- quam seaescallus Bellicadri & Nemausi
mino Régi in aliqua hominum peditum vobis fecit ex parte domini régis Francie
armatorum quantitate, mitendorum eidem super subsidio peditum armatorum, per
domino Régi in excercitum suum Flandrie, vos faciendo dicto domino Régi occasione
cum alla loca & ville diversarum senescal- excercitus Flandrensis, sciatis quod nos
liarum pro subsidio eidem domino Régi dicto senescallo inde nostrara intentionem
faciendo sibi mitant & mitere debeant cer- scribimus, prout in transcripto litterarum
lam quantitatem & numerum peditum ar- nostrarum, quas super predictis sibi miti-
matorum. Hoc autem requirit & rogat, mus, quod vobis mitimus interclusum,
quia dicit ipse senescallus se habuisse videbitis contineri. Unde mandamus vobis
mandatum a dicto domino Rege, ut mitât quathinus super dicta requisitione, per
sibi de dicta senescallia Bellicadri H milia dictum senescallum vobis facta, non proce-
peditum armatorum. Verum cum super datis in aliquo, doiiec a nobis inde habue-
predictis habuerimus consilium semel & ritis in mandatis. Datum Gerunde, xii ka-
pluries, & nobis 8c dicto consilio videatur lendas novembris, anno Domini moccC
conveniens propter dictam urgentem ne- secundo.
cessitatem, ut dicto domino Régi aliquod Jacobus, &c., senescallo Bellicadri &
subsidium predictorum peditum faciamus, Nemausi, &c. Ex parte coiisulum Montis-
si vestre dominationi videbitur compla- pessulani nobis extitit intimatum, quod
cere, licet senescallus ipse non intendat vos requisivistis & rogastis eos ex parte
convertere dictos pedites armatos in pec- domini régis Francie, quod pro magna ne-
cuniam, ut hoc a quibusdam percepimus csssitate ipsius domini Régis, occasione
fide dignis, vestre régie magnificentie & sui excercitus Flandrensis, debsrent sibi
celsitudini humiliter supplicamus, ut no- subvenire in aliqua peditum armatorum
bis suis literis per latorem presentium quantitate, mitendorum eidem domino
celeriter, si placeat, domine, qualiter nos Régi in excercitum suum Flandrensem,
habebimus in premissis vestram signiffi- assignando diem, scilicet quod dicti pedi-
care dignemini voluntatem. Intimantes in- tes armati essent apud Anicium in oc abis
super vestre régie majestati, quod alii instantis festi omnium Sanctorum. Qua
pedites villarum aliarum & locorum debent requisicione vestra intellecta, inde duxi-
esse ad longius cum armis suis in octabis mus admirandum, ideo quia dictus domi-
festi omnium Sanctorum proxime instantis nus Rex est certus quod nos sumus in istis
apud Anicium, & nos nullam dilacionem partibus, & quod si nostrarum gentium
aliam super predictis a dicto senescallo subsidio iiidigeret, credimus firmiter quod
nequivimus obtinere. Sublimitati régie hoc nobis signifficare curasset, cum, sicut
nichilominus suplicantes, ut si aliquam ipse scit, nos sumus voluntarii & parati
concessionem generalem a domino rege non tantum do gentibus, quas liabemus in
Francie obtinueritis, quod gentes vestre regno suo, ymnio de aliis gentibus nostris
Montispessulani possint impune ad vos, eum juvare & sibi toto conamine subve-
domitie, accedere & venire, nonobstante nire. Quare discretionem vestram requiri-
constitutione penali domini régis Francie, mus & rogamus, quatinus dictum subsi-
quod de ipsa, si placet, domine, copiam & dium, quod a dictis consulibus petiistis,
transcriptum in formam publicam nobis velitis ponere in subferenciam & in eo
mitere dignemini per eundem presentium supersedere, nisi a dicto domino Rege
portiforem. Datum in Montepessulano, inde habuistis spéciale mandatum a dicta
XVII kal. novembris, anno Domini MCCCii. terra nostra subsidium exhigendi, quia vos
Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, scire volumus, quod voluntas & intencio
cornes Rossilionis & Cerritanie & domi- nostra est dicto domino Régi, ubi ab eo
nus Montispessulani, dilectis & fidelibus fucrimus requisiti, sibi servire & ei propi-
An
I JOZ
An
l3o2
20 octo-
bre.
An
l3o2
4o3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
404
ciari & eum juvare fiducialiter puro corde.
Et super dicto subsidio faciendo non de-
buissetis dictos consules requirere, set nos,
cum dicti consules non possint armatam
aliquam gentium nec munitionem nec ali-
quani talliam seu collectam facere sine
nostra licenlia & assensu, quin prejudica-
retur enormiter juri nostro. Non eaim
credimus, quod dictas donùnus nosfer rex
Francie in mandatis generalibus, que vo-
Éd.orig.
t. IV,
col. 127,
An
i3oi
22 no-
vembre.
An
l3o2
10 sep-
tembre.
privilegiis, libertatibus & immunitatibus
& franquisiis quibuscumque, quibus gau-
dent burgenses alii regni nostri, usque ad
certum numerum, ipsorum clericorum ar-
bitrio moderandum; concedendi quoque
quibuslibet temporalibus dominis fidelibus
nostris, quod homines suos de corpore
vel personas alias sibi subjectas, jugo cu-
juslibet servitutis astrictas, manumittere
valeant & ab eiusmodi servitutis onere li-
bis dirigit, personam nostram intelligat berare usque ad certum numerum, ipsorum
seu etiam terram nostram, sicut interdum clericorum arbitrio moderandum; conce-
etiam nobis dixit oraculo vive vocis sue, dendi etiam burgensibus & ignobilibus
& super hiis nobis vestram rescribatis vo- aliis, de quibus expedire viderint, quod
luntatem. Datum Gerunde, XIII kal. no-
vembris, anno Domini M» ce Cil".
117,
— LVIII
Lettres du roi Philippe le Bel pour
l'abolition de la servitude en Lan-
guedoc^.
N
feuda nobilia possint acquirere ac tenere
& possidere perpetuo ipsi & heredes ipso-
rum, absque coactione vendendi vel extra
manum suam ponendi aut prestandi finan-
ciam pro eisdem, eosque nobilitandi, ad
boc quod militie cingulo valeant decorari;
concedendi etiam ecclesiis & personis ec-
clesiasticis, de quibus sibi expedire videbi-
tur, quod usque ad certam summam annui
redditus, dictorum clericorum similiter ar-
bitrio moderandam, in feodis & retrofeodis
aut censivis nostris, exceptis duntaxat no-
tabilibus multum & aliis justiciis nostris,
OVERINT, &c., quod nos Richardus
Nepos,arcbidiaconus Algie in ecclesia possint acquirere, ab eis & successoribus
Lexoviensi, illustris régis Francie clericus, suis habendi & tenendi & possidendi per
& Blasius Luppi, miles ejusdem domini
Régis, senescallus Tolose & Albiensis, pa-
tentes litteras ipsius domini Régis recepi-
mus in hec verba :
Philippus, Dei gratia Francorum rex.
Universis, &c., notum facimus, quod nos
dilectis magistris Ricbardo Lexoviensi,
Guillelmo Arrenardi,scolastico Lexoviensi,
& Guillelmo de Giscaro, Lexoviensis eccle-
sie canonicis, clericis nostris, de quorum
iiidustria & fidelitate confidimus, quosque
ad partes Tolosane, Carcassonensis, Bel-
licadri, Agennensis, Ruthenensis & Vas-
conie senescalliarum destinamus, manu-
mittendi bomines nostros de corpore &
petuo pacifiée & quiète, absque prestantia
financie cujuscumque, financiasque de jam
acquisitis recipiendi ab eisdem; detrahendi
quoque & remittendi de pecuniarum sum-
mis, nobis ex quibuslibet causis, a quibus-
cumque personis debitis, prout & quantum
sibi expediens visum erit, & omnia alia &
singula faciendi, que circa premissa fuerint
opportuna, eisdem plenam & liberam &
cuilibet eorum in solidum presentium
tenore committimus potestatem, vocato &
adjuncto secum ad premissa omnia & sin-
gula exequenda in qualibet senescallia
predicta senescallo ejusdem; ratura haben-
tes & gratum quicquid per eosdem clericos
quascumque personas dicfarum senescal- vel alterum eorumdem in hac parte actum
liarum, jugo cujuslibet servilis conditionis
astrictas, easque ab ejusmodi servitutis
onere liberandi penitus, & plene libertati
donandi, eisdem, vice & authoritate nostra,
quod possint esse burgenses ac gaudere
Archives cle l'abbaye de Boulbonne.
fuerit seu etiam expeditum. In cujus rei
testimonium, presentibus litteris nostruni
fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,
die lune post festum Nativitatis béate Ma-
rie virginis, anno Domini m CGC 11.
Auctoritate quorum, ex regia clementia
confidentes & ex potestate predicta, damus
An
l3o2
ÉJ.orig.
t. IV,
col. 128.
An
l3o2
4o5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
406
An
i3oi
3 mai.
& concedimus plenam & liberam potesta-
tem abbati & conventui monasterii de
Bolbona, ordinis Cisterciensis, Appamia-
rum diocesis, acquirendi & acquisita per-
pétue retineiidi a personis secularibus,
usque ad summam LXX lib. Turon. par-
vorum, &c. Datiim Tolose, die jovis in
festo sancte Cecilie virginis, anno Domiiii
M CGC II.
118.
Actes divers relatifs au comte de Foix.
P'
An
l3o2
19 mai,
I r-jHlLiPPUS ', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Tholose vel ejus lo-
cum teiienti saluteiti. Dilectus & fidelis
noster Gasto, cornes Fuxi, nobis fecit ex-
easdem, ideoque mandamus vobis, qiiate-
nus pro conturaacia hujusmodi ex parte
dictarum communitatum gagiafa amenda,
emendam eandem sine nostro speciali
mandato non levetis. Actum apud Petra-
fontem, die martis ante Ascensionem Do-
mini, anno ejusdem M°ccc'>il°.
III. Philippus", Dei gratia Francorum
rex, senescallo Carcassone salutem. Volu-
mus & vobis mandamus quatinus castrum
de Malovicino, forestas & aiia loca dilecti
& fidelis nosfri comitis Fuxi, que ad ma-
num nostram cepistis rafione guerre comi-
tum Fuxi & Convenarum, restituatis eidem,
satisfacto servientibiis, positis ibi pro cus-
todia, de suis competentibus vadiis de pe-
cunia comitis Fuxi predicti, & servientes
ipsos ex causa predicta ibi appositos amo-
veatis exinde, deducentes de vadiis dicto-
rum servientum que de redditibus dicti
comitis per eos inveneritis recepta fuisse.
poni quod, cum vos Othonem de Aura, Actum Nemausi, in crastinum beati Ma-
militem, ejusdem comitis vassallum, super
quibusdam commissis sibi impositis fece-
ritis convenir! & preventionem in vestra
curia feceritis contra ipsum, idemque co-
rnes asserat punitionem & cognitionem
premissorum ad ipsum pertiiiere & de pre-
dictis esse in possessione vel quasi, ipsum
thie apostoli, anno Domini M"ccc"iii".
IV. Philippus', Dei gratia Francorum
rex, senescallo Tholosano vel ejus locum
tenenti salutem. Ex parte dilecti & fidelis
nostri comitis Fuxi nobis est conquerendo
monstratum, quod cum inter priores &
alias personas ecclesiasticas sui comitatus,
teris regni communitatibus pro quibusdam
regni ejusdem statum contingentibus co-
ram nobis pariter evocate, in ipsa convoca-
tioae non fuerint, contumaces reputamus
An
l302
An
|3:'4
26
février.
An
I 304
18 juin.
vassallum suum & predictorum, de quibus vacantibus prioratibus & aliis beiieficiis
perventus est, cognitionem ad se petierit dicti comitatus, dissentiones oriuntur, ipse
remitti, vos remissionem hujusmodi facere cornes sit & sui predecessores fuerint in
denegastis injuste. Unde vobis mandamus possessione ponendi & tenendi ad manum
quatenus, si, vocato procuratore nostro & suam, propter controversias partium, prio-
aliis evocandis, vobis constiterit quod ei- ratus & bénéficia predicta vacantia, vos
dem comiti sit in casu predicto dicta re- niantim ipsius comitis positam in prioratu
missio facienda, eam facere non tardetis. de Varilles, nunc vacante, amovistis &
Actum Parisius, die mercurii post Quasi- manum nostram posuistis ibidem in preju-
modo, anno Domini M^CCC secundo. dicium ipsius comitis, ipsum per hec tur-
II. Philippus", Dei gratia Francorum bando in possessione sua predicta, ideoque
rex, senescallo Carcassone salutem. Quia mandamus vobis quathenus, si, vocatis evo-
communitates comitatus Fuxi & totius candis, vobis ita esse constiterit, manum
terre, quam dilectus & fidelis noster cornes nostram a dicto prioratu amoveatis & dic-
Fuxi habet in Carcassesio, nuper cum ce- tum coniitem sua possessione predicta gau-
dere pacifiée permittatis, si non subsit
aliud rationabile quod obsistat. Datum
Parisius, die décima octava junii, anno
Domini M" ccc° quarto.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, i" 212.
. Archives du château de Foix.
• Ihid. f 219. — Ihii.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, f° 3op.
— Archives du château de Foix.
' Ibii. vol 178, f" 23. — îhid,
An
i3o8
8
Janvier.
407
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
408
An
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2 5 no-
vembre.
V. Philippus', &c., senescallo Tholose & potenti viro domino senescallo Carcas-
vel ejiis locum tenenti salutem. Sua nobis sone domini nostri Régis vel ab alio quo-
dilectus & fidelîs noster cornes Fuxi con- cumque judice domini nostri Régis, dico,
questione fecit monstrari, quod cum Otho assero & propono, nomine procuratorio
de Aura, miles, sit homo & baro suus & domini comitis antedicti, quod idem do-
ab ipso teneat in feudo baronis castrum de minus comes est & fuit, tam ipse quam ejus
Albezuno & totam baroniam cum suis per- predecessores, per tantum tempus proxime
tinentiis necnon & vallem de Larbusto & rétro lapsum, quod excedit hominis me-
plura alia loca, prout patet plenius per moriam, in possessione vel quasi pacifica
publica instrumenta, ita quod dictus Otho juris cogiioscendi & judicandi per se vel
& dicta terra est justiciabilis & fuit ab per alium de & in casibus pertinentibus ad
antique dicti comitis & predecessoruni armorum portationem illicitam vel pacis
suorum in omnibus casibus, quantum ad fractionem, subtus Passum de Barra emer-
altam & bassam justitiam, & idem jus ha- gentibus & commissis in suo predicto co-
bet in omnibus commorantibus in dicta mitatu. — Item,., assero & propono, quod
baronia, & est & fuit idem comes, tam ipse cum dictus dominus castellanus, licet nul-
quam progenitores sui, in possessione pa- lam haberet juridictionem ordinariam aut
cifica super predictis, nunc indebite & in superioritatis [aut] casuum cognitionem
prejudicium jurisdictionis dicti comitis & ratione sue castellanie in dicto comitatu,
possessionis sue predicte vel quasi, vos & de hoc penderet informatio de mandato
predictam baroniam cum suis pertinentiis regio coram dicto domino senescallo, qua
universis occupastis & eam occupatam pendente, nihil débet aut debuit innovari,
detinetis ad manum nostram, destruendo aut alii domini nostri Régis curiales sene-
castra & fortalitia, que ab ipso comité scallie Carcassone in dicta quasi posses-
tenentur in feudum ratione predicte baro- sione premissorum eundem dominum co-
nie, pro 60 quod imponitur dicto Othoni, mitem vel suos de novo turbare indebite
quod ipse fabricaverat falsam monetam & niterentur, dominus noster Rex per se vel
alia crimina commiserat in dicta baronia, per alium domino senescallo precepit, ut
quorum cognitio & punitio ad ipsum co- de premissis se informaret & informatio-
mitem pertinet & pertinere débet, ut dici- nem inde factam remifteret Parisius, suo
tur, necnon & quod homines & plures sigillo interclusam, sue curie, ad proxi-
mulieres in dicta baronia suspendi fecis- mum Parlamentum ibidem terminandam,
tis, licet paratus esset super premissis jus- & quod intérim super premissis non per-
titiam exhibere. Quare vobis mandamus, mitteret dictum comitem molestari. Que
quatenus, vocatis evocandis, faciatis eidcm informatio nunc pendet coram dicto do-
comiti super premissis adeo celeriter jus- mino senescallo. Unde cum vos, vel ex
titie complementum, quod ob vestri defec- delegatione dicti domini castellani aut
tum ad nos ulterius occasione predicta non dicti domini senescalli aut aliter, de facto,
habeatur recursus. Datum Parisius, octava nomine domini Régis vel aliter, inquirere
die januarii, anno Domini M^ccCvil». inceperitis in villa seu burgo de Manso
VI. Constitutus' ego Arnaldus Batalha, Azilis, predicti comitatus, de casibus anfe-
procurator magnifici viri domini Gastonis, dictis, absente & ignorante predicto do-
Dei gratia comitis Fuxensis, vicecomitis mino comité & me & aliis suis curialibus,
Bearni & Castriboni, coram vobis discreto in prejudicium sue possessionis vel quasi
viro magistro Arnaldo de Gebets, notario antedicte & contra ordinationem regiam
curie Montisregalis domini Régis & lo- suprascriptam, vos, nomine dicti domini
cumtenente, ut dicitis, nobilis viri domini comitis, & vobis humiliter supplicando,
castellani Montisregalis domini Régis, seu requiro cum instantia quanta possum,
commissario deputato, ut dicitis, a nobili quod a premissa inquisitione & alia con-
simili facienda contra gentes & homines
' Bibl. nat., collection Dont, vol. 178, f° 223. ipsius comitatus in dicto comitatu vel ex-
' Jiid. Ç" 287. tra vel contra extraneos, qui dicuntur in
An
i3o3
An
i3o8
409
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
410
premissis casibus in comitatu predicto ex-
cessisse vel etiam deliquisse, nullam iii-
quisitionem vel aprisiam aut inforniatio-
nem super premissis faciatis vel facere
attemptetis aut etiam procedere modo ali-
quo in premissis, in prejudicium domini
comitis antedicti, dicens par vos id fieri
non debere ex causis suprascriptis, 8cc.
Actum fuit hoc Vii kalendas decembris,
anno Domini m'CCCVIU", régnante Phi-
lippo rege Francorum, G. episcopo Tho-
losano. Hujus rei sunt testes dominus
Pontius Pictavini, monachus, Arnaldus
Nigri, notarius, Maurinus de Murello,
clericus, & Petrus de Baleio, publicus
tabellio Mansi Azilis, qui banc cartam
scripsit & signum suum apposuit.
119.
Philippe IV recommande à ses offi-
ciers le nouvel inquisiteur, GeoJJroi
d'Ahlis ' .
PHILIPPUS", &c., senescallo Carcassone
ceterisque justiciariis, officiariis &
niinistris nostris in Carcassone senescallia
janvier, constitutis, ad quos présentes littere per-
venerint, sahitem. Cum nos iiegocium ca-
tholice fidei, progenitorum nostrorum in-
sequendo vestigia, cordi pre ceteris non
immerito habeamus, illudque semper ad
ipsius augmentuni fidei & laudem divini
nominis intendanius optatis favoribus effi-
caciter promovere, mandamus vobis qua-
tinus dilecto fratri nostro Gaufrido de
Abluiis, ordinis Predicatorum, inquisitori
hc-retice pravitatis in Carcassonensi civi-
tate & diocesi deputato, de cujus industria
& fidelitate confidimus, quod negocium
inquisicionis hujusmodi pnidenter & lau-
dabiliter exequatur, in ipsius execucione
of'ficii favorem solitam impendatis ac libe-
refis, faciatis & prestetis eidem quecum-
que inqujsitoribus aliis, qui in hujusmodi
officio precesserunt eundem, consuetum
est hactenus liberari, fieri & presfari. Da-
An
i3o3
tu m Parisius, in feslo Circoncisionis Do-
mini, anno Domini m°ccc'' secundo.
120.
Don fait par le Roi â Guillaume Tes-
son, chevalier, héritier de Perro-
nelle, fille de feue la comtesse de
Bigorre ' .
PHILIPPUS, Sic. Notum facimus univer-
sis tam presentibus quam futuris,quod
cum dilectus & fidelis noster Guillelmus
dictus Tesson, miles, diceret & propone-
ret coram nobis se in comitatu nostro Bi-
gorre & ejus pertinentiis jus habere, ra-
tione Peironille matris sue, nate bone
memorie Guidonis de Monteforti, militis
& quondam comitisse Bigorre, cujus Pe-
tronille in omni jure, quod dicta Petro-
nilla in eodem comitatu c[uocumque modo
poterat reclamare, dictus miles se fore he-
redem universalem dicebat, nosque ex ad-
verso pluribus causis & rationibus dicere-
mus comitatum cum omnibus suis juribus
& pertinentiis tam ratione karissime con-
sortis nostre Johanne, regine Francie &
Navarre, quam alias ad nos libère perti-
nere, tandem pro bono pacis & quia nole-
bamus jus ipsius militis, si quod habebat
in comitatu hujusmodi, retinere, eideni
militi pro se & omnibus aliis, qui in dicto
comitatu ratione seu pretextu & occasione
dicte Petronille jus aliquod poterant re-
clamare ex causa hujusmodi, presentium
tenore concedimus & donamus centum
libras Parisiensiuni annui [&] perpetui
redditus, habendas & percipiendas ab eo-
dem milite & ejus hercdibus & successori-
bus per manum baillivi nostri Constan-
tiensis vel ejus locum tenentis perpetuis
temporibus, annuatim, de nostro duobus
terminis infrascriptis, videlicet medietatem
in instanti scacario Pasche & aliam me-
dietatem in sequenti scacario festi sancti
Michaelis, & sic annis sequentibus termi-
nis memoratis. Hoc salvo & retento nobis
An
1 3o3
An
i3o3
janvier.
' Archives nationales, JJ. Su, f" 14, n. 44.
' Archives nationales, JJ. 38, f° 04, n. 107.
An
i3o3
411
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
412
specialiter & heredibus nostris, quod si
dicto niiliti vel ejus heredibus dictas cen-
tuni libras Parisiensium in baillivia Con-
stanciensi vel Cadomensi assignari & assi-
deri fecerimus competenter, exnuiic nos
& heredes nostri a solutione dicte pecunie
erimus perpétue liberati. Quod ut firmum
& stabile permaneat in futurum, presenti-
bus litteris nostrum fecinnis apponi sigil-
lum, salvo in aliis jure nostro & in omni-
bus alieno. Actum apud Vicenas, anno
Domini M°ccc° secundo, mense januarii.
~- Fossat.
121.
Envoi de commissaires enquêteurs
dans le Midi.
I, |-nHILIPPUS', &c., inquisitoribus nos-
Jr tris, in Carcassonensi & Biterrensi
senescallia deputatis, salutem. Qiianto fer-
vencius nostri versantur affectus & deside-
ria diriguntur, ut de officialium nostrorum
gestis, excessibus & delictis plenam noti-
ciam habeamus, tanto magis ipsi, tanquam
sibi maie conscii, callidis machinacionibus
occultare vel violentare satagunt verita-
tein. Accepimus enim, quod quidam sene-
scalli, ballivi, prepositi vel alii justiciarii,
officiales & ministri nostri, ut conque-
rentes de ipsis ab ipsorum accusacione vel
denunciacione retrahant seu repellant,
palam & publice asserunt & affirmant
quod, etsi ad presens a suis sint suspensi
officiis vel amoti, in brevi tamen resti-
tuentur ad ea; contrahentes ex eo sue
fallacie argumentum ac dolose assercionis
comraentum colorare fallaciter & confir-
mare nitentes, quod contra ipsos & alios
officiales nostros alii diversis temporibus
inquisitores transmissi & inqueste quam-
plures facte fuerint, de quibus nuUus est
secutus effectus, ex quibus minime & sua
sibi mentitur iniquitas, quod nec de in-
quisitionibus hujusmodi, que contra ipsos
' Archives nationales, JJ. 35, f° 16, n. i5, &
JJ. 36, l" 18, n. 53.
& in presenciarum fieri dinoscuntur, nul-
lus subsequetur effectus. Quidam eciam
ex officialibus ipsis terrores & minas de se
conquerentibus vel conqueri volentibus
inferunt, quidam a nostris coUateralibus
vel familiaribus preces reportant & litte-
ras pro suis abscondendis vel palliandis
maleficiis vel delictis; nonnulli etiam, cum
illi, quos enormiter & in multis lesisse &
injuste danipnificasse noscuntur, per inter-
venientes médiocres & interpositas perso-
nas pro modico pacificant & componunt,
per hec & alla diversarum fraudum exqui-
sita commenta variisque viis & modis im-
pedire totis nisibus satagentes, ne de suis
excessibus sive gestis veritas elucescat ac
per consequens suum consequi nequeat
effectum justicia contra eos. Intelleximus
quidem, quod nonnulli ex officialibus
ipsis, qui fuerunt a temporibus retroactis,
a quibusdam magnatis {sic) & aliis racione
officiorum sibi subjectis, castra, domos,
redditus, terras, possessiones, pensiones &
res alias, quidam perpetuo & quidain ad
vitam, immédiate vel quasi post dimissa
officia receperunt ex dono, que quidem re-
cepcio suspicione notabili & corrupcionis
labe manifesta non caret, tamen provide
reputari debeat & haberi, ac si talia rece-
pissent adhuc in officiis constituti. Nos
itaque, summo desiderio affectantes, ut de
hujusmodi gestis & meritis vel demeritis
officialium predictorum ipsa nobis verita-
tis pateat certitudo, & ut bonos condignis
prosequamur favoribus & malos pénis de-
bitis reprimamus, ac intendentes quod alie
inqueste, que contra ipsos & alias priscis
temporibus facte fuerunt, cum presentibus
videantur, judicenturSc débite execucioni
mandentur, officii nostri debitum extima-
mus vobisque sub prestitis juramentis in-
jungimus, quatinus adversus talium dolos,
caliditatis {sic) & fraudes, viis & modis
quibuscumque poteritis, juxta datam vobis
a Deo prudenciam, providere eisque taliter
obviare curetis, quod veritas succombere
nequeat nec sibi falsitas prevalere. Ad
conservationem juris nostri circa ea, que
per officiales eosdem, ut premittitur, re-
cepta fuerint, fisci nostri commodis appli-
can^a, diligenter St efficaciter intendatis.
Datum Parisius, die mercurii post domini-
An
i3o3
An
i3o3
39 mai.
41;
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
414
cam qua cantatur Reminiscere, aiino Do-
mini M"ccc° secundo.
II. Philippus', &c., dilectis & fidelibus
nostris domino de Rondone (sic) & domino
de Alesto ac judici nostro Vallavie, salu-
tem & dilectionem. Cum per inimicorum
& emulorum regni maliciam preconcep-
tam, aggressiones malivolas & rebelliones
iniquas, hiis profecto temporibus, regnum
ipsuni & ejus incole multipliciter oppri-
mantur, ledantur enormiter & intollera-
biliter graventur, ad quorum inimicorum
superbiam conterendam necnou & subdi-
torum nostrorum quietem, progenitorum
nostrorum inherendo vestigiis, procuran-
dam, laborem & expensarum onera qua-
rumcumque subire nullatenus recusamus.
In quorum supportacione fidelium subdi-
torum ipsorum omnium, quorum utilitas
in hac parte conspicitur & interesse ver-
satur, auxilio, consilio & favore necessa-
rio indigemus. Vos, de quorum industria
circonspecta probataque fidelitate plene
confîdimus, ad senescalliam Belliquadri
transmittentes, vobis & cuilibet vestrum
tenore presentiuni committimus, quatinus,
vocato vobiscum seu vestrum altero sene-
scallo nostro Bellicadri, fidelibus & subdi-
tis nostris ejusdem senescallie, tam ar[c]fe
necessitatis ac evidentis utilitatis articu-
lum, nos & quemlibet eorum tangentis
intrinsecus, in hac parte seriosius expo-
nentes, ipsos & eorum singulos ex parte
nostra de subsidio competenti nobis juxta
facultateni, coi di.ionem & statum cujus-
libet in preseim nostri exercitus Flandrie
negotio cordi nostro specialius insidenti
prestando requiratis, hortamini (sic), viis
& modis amicabilibus inducatis, illam sub-
vencionem pro servicio, nobis in exercitu
predicto ab eorum singulis debito, juxta
ïacultates cujuslibet imponentes eisdeni,
quam attenta negocii qualitate videritis
opportunam, prout in hac parte vobis ple-
nius apperuimus mentem nostram. Vo-
lumus tamen, ut illos, qui super imposi-
cione predicta voluerint finare vobiscum,
ad financias compétentes & amicab[i]les,
prout melius visum fuerit, admittatis, eis,
qui financias hujusmodi fecerint, quitta-
' Archives nationales, JJ. 36, f" 27, n. 72.
An
i3o3
An
302
cioiiis & absolucionis ab exercitus predicti
debito nobis servicio vestras pro nobis lif-
teras patentes concedentes. Damus autem
fidelibus justiciariis & subditis nostris qui-
buslibet in mandatis, ut vobis & cuilibet
vestrum obediant & intendant efficaciter
in premissis & pertinentibus ad premissa.
Datum Parisius, die mercurii post festum
Penthecostes, anno Domini ArccC tercio.
123.
Envoi de commissaires réformateurs
dans la sénéchaussée de Beau-
caire.
PHILIPPUS', &c., dilectis & fidelibus
magistro Philippe Thome, cancellario
ecclesie Bituricensis, clerico, & Petro de
Sancta Cruce, milite (sic) suis, salutem & octobre,
dilectionem. Novit rex regum, Altissimus,
fautor cordium & cognitor secretorum,
quod postquam ad régie dignitatis apicem
clementia divina [nos] provexit, nostre
semper extitit voluntatis intencio 8c ad hec
desideria nostra direximus, ut populum
nostro divinitus commissum regimini in
quiète pacis & vigore justicie servaremus.
Et cum in singulis locis & partibus nostri
regni hujusmodi exequi regimen persona-
rie nequeamus, exemplo docemur & ur-
gente necessitate compellimur determina-
tis provinciis certas deputare personas,
que quoad ipsis est regalis virtute potentie
defectum nostrum supleant absencie cor-
poralis nostrasque in execucione justicie
vices gérant. Set, sicut clamor validus &
insinuacio querulosa fidelium & subdito-
rum nostrorum ad nostram audienciam
sepe, sepius pertulerunt, nonnulle de per-
sonis hujusmodi, videlicet senescalli, bay-
livi, prepositi, vicarii, judices, vicecomites,
cervientes (.fi<r),alii justiciarii, officiales &
ministri nostri, quos ad cultum justicie ac
tutelam & presidium aliorum nostra con-
fidencia deputarat, fructum justicie in ab-
' Bibliot. naf., ms. lat. 9192, (° 88; copie du
temps.
An
l302
4i5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
sinthium convertentes, fidelibus ipsis &
subdifis injurias, violencias & gravamina,
a quibiis eos tuheri debuerant, danipnan-
dis ausibus irrogarimt. eosdem fidèles &
subditos cxaccionibus 8c extorsionibûs in-
debitis, illicîtis questibus & rapinis affi-
cientes, iiinunieris persoiiarum oppressio-
nibiis, vaiiis & gravibus rerum dispendiis
affligentes, ecclesiis, ecclesiasticis perso-
nis, viduis & orfanis, quos fovere debue-
rant, molestias & violencias intulerunt,
oppresserunt divites, pauperes conculca-
runt, & tam populares qiiam nobiles di-
versis affecere flagellis. Nonnulli eciam ex
collectoribus & receptoribus subvencio-
num, quas necessaria regni deffencio a
416
eisdem, vocatis tam justiciariis, officialibus
predictis, quam collectoribus, comniissa-
riis, substitutis seu deputatis ab eis & aliis
qui fuerint evocandi, iaquiratis summarie
& de piano, diligenter & sollicite verita-
tem , facientes quecumque exacta taliter
inveneritis & extorta plene restitui, inju-
rias emendari, excessus corrigi, revocari
gravamina, dampna reffundi, ac quoscum-
que inveneritis taliter excessisse, per pri-
vacionem ipsorum ab offîciis suis & alias,
prout expedire videritis, taliter puniendo,
quod alii excemplo (sic) perterriti a tali-
bus & consimilibus de cetero resipiscant,
& prefati fidèles subditi sub proteccionis
nostre brachio in statu quietis & propi-
personis tam ecclesiasticis quam seculari- ciationis obtute, Deo propicio, valeant
bus preteritis temporibus exigi requisivit,
longe ultra summas impositas vel conces-
sas a personis extorserunt eisdem multo-
que minus nostris racionibus assignarunt,
sibi residuum pro libito retinentes & suis
dampnabiliter usibus applicantes, Provi-
sores eciam garnisionum exercituum nos-
trorum, qui fuerunt pro tempore, longe
plus pro hujusmodi garnisionibus a sub-
ditis levaverunt, quam nostris rationibus
applicarunt, & tam in hoc quam in cap-
cionibus equorum, quadrigarum & aliarum
evasionum (corr, evectionum), quas pro-
priis usibus illicite deputabant, multipha-
rie rhultisque modis subditos gravaverunt
eosdem. Sicque & aliis diversis modis &
viis [per] injusticias, molestias & oppres-
siones tam officialium & ministrorum ip-
sorum quam deputatorum & substituto-
rum ab eis, sic nequiter, sic miserabiliter
est deducta condicio subditorum, quod illi
qui florere diviciis & facultatibus habun- gilla nostra presentibus literis duximus
respirare, & quecumque in dicta senescal-
lia correccione vel reformacione digna
noveritis, juxta datam vobis a Deo pru-
denciam corrigere & refformare curetis.
Si quid inde dubium vel obscurum vobis
occurrerit in hac parte, nobis fideliter
refferatis. Requirimus autem tenore pre-
sentium dilectos & fidèles nostros archie-
piscopos, episcopos necnon abbates, offi-
ciales & alios judices ecclesiasticos regni
nostri, ut contra illos de predictis, si qui
forsan clerici fuerint, procédant secun-
dum quod a vobis super hoc fuerint requi-
siti, dantes fidelibus justiciariis & subditis
nostris tenore presencium in mandatis, ut
vobis in premissis omnibus & singulis &
ca tangentibus pareant efficaciter & in-
tendant. Actum Farisius, die mercurii post
festuiti beati Luce euvangeliste, anno Do-
mini M''CCC°II''. — Et nos inquisitores
predicti, in testimonium premissorum si-
dare solebant, ad statum miserabilem de-
venerunt. Dessendere (sic) volentes igitur
& videre, si officiales & ministri pridem
clamorem,quiad nos pervenit, opère com-
pleverint ac super premissis, qui acerbi
doloris aculeo cordis nostri intrinseca
pungunt & stipulant, congruum & celere
cupientes remedium adhibere, vobis, de
quorum industria & fidelitate confidimus,
comitimus & mandamus, quatinus ad par-
tes senescallie Bellicadri vos personaliter
conferentes & super predictis omnibus ac
eorum circunstauciis 8c dependentibus ex
An
i3o3
apponenda. Data vero apposicionis sigillo-
rum nostrorum anno Domini M°ccc<'lii°,
die jovis ante Nativitateni beati Johannis
babtiste.
417
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
418
domiiii nostri Régis predicti, sic vos in
hac parte gerentes, quod dominus Rex vos
invenisse letetur suis obtentibus & regiii
neccessilatibus prompciores. Scriptiim Pa-
. risius, sub sigillo Caleti (corr. Castelleti),
Lettre des gens des comptes du Roi absente niajori sigillo Régis, die martis
An
I 3o3
123.
An
i333
1 2 sep-
à l'évéque de Maguelonne '.
REVERENUO in Christo patri domino
Magalonensi episcopo, gentes domini
nostri Régis pro ipsius negociis Parisius
tembr'e- résidantes, cum reverencia & honore salu-
tem. Cum ad reprimendum inimicorum
rebellium dicti regiii perversitatem ne-
phandam, magis ac magis invalescexitem
cotidie ad subversionem, destruccionem &
excidium regui ipsius, ecclesiarum eccle-
siasticarumque personarum ejusdem, Deo
nec homini, persone & dignitati aliquate-
nus deferentem necfnon] ad defensionem
necessariam dicti regni ac dictorum rebel-
lium superbiani conterendam, nonnulli
dilecti & fidèles dicti domini Régis archie-
post Nativitatem béate Marie virginis,
anno Domini m'ccc tercio.
Ténor iste fuit missus cum declaracione
pape, quod prelati absque periculo pos-
sunt juvare Regem. Que declaracio fuit
missa sub sigillo Parisiensis oificialis, &
hanc declaracioneni habet magister P. de
Bituricis.
124.
LIX
Lettre des habitans d'Albi à la Reine
en faveur du vidame d'Amiens' .
piscopi & episcopi regni, ad ipsius nostri ÇERENISSIME domine gloriosissime, ge-
preseiitiam propter hoc specialiter evo- »J nerosa claritate dignissime radiante,
cati, considérantes nécessitâtes & que ad domine Joanne, Dei gratia illustrissime
presens incumbunt onera expensarum, in regine Francie & Navarre, consules & uni-
subsidium hujusmodi decimam ab eis gra- versitas suorum hominum infrascripti, se-
tuita devocione dicto domino Régi [cbia- ipsos & illius reverentie summam, qua
tam] concesserunt; paternitatem vestram tam sublimis magnificentie dominam ejus
requirimus & rogamus attente, quatenus decentibus oportunis auxiliis & frequen-
predictas nécessitâtes & onera diligentius tibus presidiis cognoscimus esse dignam.
attendenfes, quodque in hoc casu causa Reginam celi scimus propter suam humi-
vestra, ecclesiarum & ecclesiasticarum per- litatem in celestibus exallatam, ut ibi ha-
sonarum regni omnium & singulorum (j/c) beamus eam Deo dignis interccssionibus
agi dinoscitur & proprium cujuslibet in- advocatam, & vos dominam constituit rex
teresse, predictam decimam in episcopatu celestis regalium sedium assistricem, ut
vestro, in tante neccessitatis urgencia, ab senciant innocentes vos in suis necessitati-
abbatibus, prioribus, ecclesiis, capitulis, bus adjutricem. Cum igitur dominus nos-
conventibus, collegiis & aliis personis ter Rex clementissimus, suorum servorum
ecclesiasticis, regularibus & secularibus, amore tactus intrinsecus & pietatis sibi
civitatis & diocesis Magalonensium exhi- date celitus non oblitus, pro patria refor-
beri facere studeatis & per collectores manda destinaverit ad bas partes venerabi-
condignos, ad hoc deputatos a vobis, cum les viros dominos Joannem, vicedominum
qua poteritis celeritate & diligencia col- Ambianensem, dominum de Pinquonio, mi-
ligi & levari, & pecuniam inde levatam litem, & R. Ncpotis, archidiaconum Algie
thesauro Parisius apud Templum quam in ecclesia Lexoviensi, clericum vestros,
celerius poteritis sub fida ciistodia appor-
tari, sitfiiihcanles notas ,uid, >|uantiini &
quando mibeiiiis de ipsa décima thesauro
' Archives nationales, JJ. 36, 1° 42, n. 109.
serenitale conscientie puros, vita & niori-
bus insignilos, pro/ida pnidenlia prédites
' HôtsI de viib d'Albi. [Bibl, iiat., collection
Do:.t, vol. ic3, i" 83-35.]
éd. crie.
t. IV,
col. 128.
An
i3o3
septem-
bre.
14"
An
i3o3
4ÎO
Don du Roi à son clerc, maître S'icard
de Lavaur' .
Ed.orig.
t. IV,
col. 129.
419 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
& in devio justitie virtuoses, ac per hoc '
toti terre gratissimos & inestimabiliter
fructuosos, ut de multis turbationibus nos e-
I 20.
eriperet & sue dignationis piis presidiis
sublevaret; & nunc quidam, veritatis lu-
inina non ferentes, vias obscuras suis fla-
giciis oportunas damnabiliter diligentes,
contra predictos dominos, veritatis ama-
tores veros & falsitatis malleatores duros, ■pjHlLiPPUS, &c. Notum facimus univer-
quibusdam, uti intelleximus, iniquis ma- 1 sis quod nos, obtentu grati & accepti
chinationibus eleventur, dum eos diffa- servicii per dilectum & fidelem magistrum
mare contendunt quibusdam verborum fig- Sycardum de Vauro, clericum nostrum,
mentis & aures dicti domini nostri Régis nobis & inclite recordacionis carissimo
iiistruunt fallacibus argumentis, nescimus progenitori nostro diucius & fideliter im-
ad cujus recurramus auxilium, nisi ad ves- pensi, omnes acquisitiones per ipsum &
tre consuete misericordie thronum, quem Petrum fratrem suum, simul vel divisim in
quia sentimus sepe propicium, in hoc tam feodis nobilium &aliis, temporibus quibus
arduo negocio petimus esse benivolum & idem magister Sycardus officia nostra in
attentum. Clamamus igitur omnes, viri & Tholosana & Carcassonensi senescalliis
mulieres, juvenes & virgines, senes cum exercuit, factas de nostra licencia seu
junioribus, ad vos anchoram & primam postea per nostras litteras approbatas, te-
fiduciam nostre spei, quatenus predictos nore presencium predictis fratribus & eo-
venerabiles viros nobis adhuc prestet be- rum heredibus ac successoribus, cum me-
nigna pietas régie majestatis, ut terra, que lioracionibus ibidem factis per eos & in
sepe sentit vestre dignationis amorem, in posterum faciendis, laudamus & auctori-
dilectione domini nostri Régis magis ac tate regia confirmamus juxta formam li-
magis per ecfum ministerium nutriatur, cejiciarum & confirmacionum, a nobis per
innocentibus fama reddatur & omnibus ipsos, ut premittitur, obtentarum. Quod
pax & concordia concedatur, ne tam lata ut ratum & stabile perpétue perseveret,
& vobis fidelis patria tanto discrimini & presentibus litteris nostrum sigillum duxi-
tam periculose turbationi aliquatenus ex- mus apponendum. Actum Belvaci, anno
ponatur. Ad sinum igitur vestre multipli- Domini millesimo CGC" tercio, mense sep-
citer experte dulcedinis omnes confugi- tembris.
126.
mus, & preces nostras, quas apud dictum
dominum nostrum Regem fiindimus, niani-
bus vestris benignis offerimus, quas per
vos dominam nostram exaudiri firmiter
credimus & speramus. Conservet vos Altis-
simus nobis vestris fidelibus per tempora
longiora, & de bono in melius prosperet ■^^^^''^ «^ Philippe IV au comte de
actus vestros. Datum Albie, mense septem- r oix, au sujet d'un nouveau sub-
side^.
PHILIPPUS, Dei grafia Francorum rex,
dilecto & fideli nostro comiti Fuxi,
salutem & dilectionem. Quamdam ordina-
bris, anno Domini M^cccoiii". Et nos
consules civitatis Albie sigillum nostre
comunitatis, ad majorem firmitatem ha-
bendam, presentibus litteris apposuimus in
pendenti. Et nos consules Regalismontis,
diocesis Albiensis, sigillum consulum dicti tionem super prestando nobis oportuno
loci his presentibus literis duximus im- subsidio pro defensione necessaria regui
pendenti apponendum.
' Archives nationales, JJ. 37, f" i3, n. 32.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 177, f" 263.
— Archives du château de Foix.
An
I 3o3
septem-
bre.
An
i5o3
26
octobre.
An
i3o3
421
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
422
nostri adversus présentes impugnationes
hostiles, per nos de prelatorum & baronum
nostrorum, quos nobiscuni ad hoc com-
mode potuimus habere présentes, consilio
Si assensu diebus his factam, vobis per
alias nostras litteras patentes mittimus,
prout in eisdem litteris plenius videritis
contineri. Ut autem prelati & persone
ecclesiastico hujusmodi subsidium facilius
& libentius nobis prestent, volumus quod
eisdem prelatis & persoiiis ecclesiasticis,
nobis subsidium predictum gratiose pres-
tantibus, ab exactione décime, que ad pre-
sens ab ipsis nomine nostro pro pretacto
negotio defensionis exigitur, desistatur,
nolentes ipsos ad solutionem ipsius de-
cime compelli vel alias occasione hujus-
modi quomodolibet molestari, & si qui
jam decimam ipsam in toto vel in parte
duxerint persolvendam, id quod solverint
deduci sibi volumus in exhibitione vel
coutributione subsidii supradicti. Quod
prelatis & personis eisdem expressis, si &
j)rout expedire videretur, exponatis, ipsos
ad prestandum nobis predictum subsidium
persuasionibus 8c exhortationibus attrac-
tivis juxta datam vobis a Dec prudentiam
cfficaciter inducentes. Actum Parisius, die
sabbati ante festum omnium Sanctorum,
anno Domiui iiVCCClir.
127. — LX
Lettre du roi Philippe le Bel au comte
de Foix ' .
vous feussiez à Toulouze par devant nous,
& nous tous descors fairions ramener
à accord & toutes mesproisons fairions
d'une partie & d'autre adrecier & amen-
der. Et vous, si comme l'on nous a donné à
entendre, nous étant en chemin pour aler
à Toulouze pour traiter & ordener de ces
besoignes & d'autres, en venant contre
notre dite deffense & puis, êtes entrés à
force d'armes ou avez fait entrer vos gens
en la terre de notre amé & féal le comte
de Comenge, fateur & aloié dudit comte
d'Armagnac, & y ont fait moult de injures,
de griefs, d'excez & de maux, en prenant
& tuant hommes, en boutant feu & ravis-
sant betes & autres biens, dont nous nous
merveillons moult, & moult nous est grief,
se il est ainsi. Si vous mandons, si comme
autresfois vous avons mandé, & comman-
dons plus étroitement que nous poons, si
chier comme vous avez notre amour, & sur
peine de tout ce que vous pouvez commet-
tre envers nous, que jusques aux octaves
du jour de Noël dessus dit, pour chose qui
aviengne ne qui ait été faite, que les dits
comtes d'Armeignac [&] de Comenges ne
leurs aloiés, vous ne vos gens ne vous es-
mouvez en rien, ne entrez ne faites entrer
en leur terre pour mesprendre, & soyez
au dit jour de Noël par devant nous à
Toulouze pour traiter sur les choses sus-
dites & adressier & amender d'une partie
& d'autre, & pour oir notre sentence sur
toutes les choses dessus dites. Donné à
Angoulesme, le dimanche après la feste de
saint Nicolas en hyver. Et en queue est
écrit : A notre amé & féal le comte de Foix
notre chier cousin.
An
i3o3
Éd.orig.
t. IV,
col. I 2^.
An
i3o3
8 décem-
bre.
PHILIPPE, par la grâce de Dieu roi de
France, à notre amé & féal le comte
de Foix notre chier cousin, salut. Nous I28.
vous avions mandé & défendu par nos let-
tres, que pour nul descords, qui feussent Plainte des habitants de Montpellier
ne onques eussent esté entre vous & notre ^^^ j^^- 1
amé & féal le comte d'Armagnac, vous ne
vos gens ne vous emeussiez en rien encon- j tEC sunt gravamina illata curie domini
tre ledit comte d'Armagnac ne ses aloiés, -i^ régis Majoricarum & consulibus &
jusques au jour de Noël prochainement communitati Montispessuli a gentibus do-
venant, & vous avions mandé que lors
■ Bibl. nat., ms. lat. 9 192, f"' 5i-53; copie du
' Château de Foix, caisse .{4. temps.
An
i3j4
428
PREUVES DE L'FIISTOIRE DE LANGUEDOC.
424
mini régis Francie, que fuerunt sibi expo-
sita & expressata per consules tani in Mon-
tepessulo quam apud Neniausiim, quando
idem dominas Rex visitavit terrani istam
M ccc°iii, mense febroario.
Régie celsitudini siipplicaut consules
Montispessuli, quod dignetur super infra-
scriptis gravaminibus adhibere remedium
opportunum.
1. Primo quod cum homines Montispes-
suli habeant libertatem seu immunitatom,
eisdem concessam per dominum quondam
Lunelli, in cujus jura dominus Rex succes-
sif, quod non tenentur nec debent solvere
pedagium nec alic|uid pro mercimoniis
sive rébus, cum quibus transceunt (j/c) per
locum vocatum de Rudella sive de Fossa,
gentes domini Régis compellunt eosdem
contra predictam libertatem in loco jam
dicto solvere pedagium.
2. Item cum gentes domini Régis com-
pellant mercatores venientes ad Montem-
pessulum, transeuntes per dictum locum
de Rudella sive de Fossa, solvere majus
pedagium quam ab antiquo fuerit consue-
tum, petunt hoc revocari, & quod pignora
exinde indebite cajita per pedatgerium
dicti loci restituantur.
3. Item gravantur ex eo quia, [cum]
mercatores undecumque venientes cum
navigiis & mercibus suis libère consueve-
rint intrare per gradus de Vico & de Cau-
quiihosa & loca circumvicina in episco-
patn Magalonensi & ad Montempessuliim
venire, gentes autem domini Régis ibidem
faciunt novas exacciones & non permitunt
mercatores per dicta loca intrare, ymo
compellunt eos ire cum suis navigiis &
aplicare apud Aquas Mortuas & ibi sol-
vere denarium pro libra, que soluto, non
permitunt eos redire per mare ad dictos
gradus, ymo compellunt eos exhonerare
merces & res suas & eos redire per dictum
locum de Rudella, ut inde exigant aliud
pedagium, quod est contra Deum & justi-
ciam & contra libertates & usum & statum
antiquni, ab antiquis & retroactis tempo-
ribus observatum.
4. Item gravantur in eo quod, cum ho-
mines Montispessuli habeant libertatem
seu consuetudinem, quod non extrahantur
extra Montempessulum pro aliqua causa
civili vel criminali, & in hoc etiam conso-
net statutum sanctissimi domini Lodovici
régis, gentes domini Régis nituntur eos
extrahere & extrahunt indebite & injuste.
5. Item gravantur in eo quod, cum sta-
tutum seu consuetudo sit in Montepessulo,
quod in causa criminali quilibet christia-
nus volens criminosum deffendere admita-
tur, gentes domini Régis nolunt servare
dictam consuetudinem.
6. Item gravantur super facto décime
sive justicie, que non débet levari jure
scripto nec jure statuti beati Lodovici,
nisi a tempore litis contestate, nec eciam
jure municipali Montispessuli, nisi queri-
monia sit exposita de présente, & tamen
curia domini régis Francie nititur exigere
decimam ab hiis eciam absentibus, contra
quos est querimonia exposita in curia
domini régis Francie de debitis, que de-
bentur per litteras sigillatas sigillo curie
domini régis Francie.
7. Item gravantur ex eo quia fiunt pre-
conizationes per gentes domini Régis in
Montepessulo sub pena corporis & averi,
quod est contra bonum usum & morem
dicte ville, a temporibus de quibus non
extat memoria observâtes.
8. Item supplicant, quod bladum & car-
nes salse non extrahantur per mare seu
per terram extra regnum, nam propter
concessiones factas quibusdam personis de
extrahendis dictis rébus de senescallia Bel-
licadri & Carcassone, facta est caristia in
partibus istis.
9. Item supplicant, quod quilibet mer-
cator & ambaxatores comunitatis Montis-
pessuli possint impune exire regnum pro
mercaturis excercendis & pro agendis ne-
gociis comunitatis dicte ville, & specialiter
ad eundum ad dominum regem Majorica-
ru m .
10. Item supplicant, quod officiales &
curiales domini régis Francie prohibean-
tur emere redditus & proventus, specialiter
in locis eis subditis aut eis circumvicinis,
cum inde plura dampna & oppressioues
proveniant sive fiant.
11. Item supplicant, quod statutum fac-
tum in Montepessulo de non tenendo
peccudes sive bestiarium in Montepessulo
totaliler observetur.
An
i3o4
An
i3o4
423
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
426
12. Item supplicant, quod sigillum curie
rectoris locum non habeat in Judeis cre-
ditoribus, sicut & novum statutum curie
domini régis Majoricarum locum non ha-
bet, nisi in creditoribus Christianis.
i3. Item supplicant, quod uniformiter
serve tu r juxta ejus tenorem statutum Mon-
tispessuli, quod incipit : Si per Christia-
num, quod est factum principaliter causa
abreviandi & dirimendi litts in curia do-
mini re^is Francie & in curia domini ré-
gis Majoricarum, ita quod consimiliter in
utraque curia serventur & executioni man-
dentur instrumenta sigillata sigillo domini
régis Francie, ne ex diversitate curiarum
Monfispessuli in dirimendis litibus oria-
tur diversitas seu discrimen.
14. Item supplicant, quod placeat do-
mino Régi, ut habitatores Monfispessuli
possint mitera & portare vina sua libère
extra regnum, cum vina Montispessuli
non possint ibidem consumi nec eciam in
locis circumvicinis.
i5. Item supplicant, quod curiales do-
mini régis Francie non sustineant in parte
sua eos habitatores partis domini régis
Majoricarum & ejusdem jiisticiabiles, qui
se ad dictam partem transférant in frau-
dem creditorum, cum ex hoc oriantur inter
curiales dictorum dominorum regum di-
verse materie questionum,& quod banniti
seu fayditi per curiam domini régis Majo-
ricarum non sustineantur nec deft'endantur
in parte domini régis Francie in Monte-
pessulo nec econtra.
16. Item quod quicumque, undecumque
fuerit, mercaturas 8c negociaciones in
Montepessulo excercens & morans ibi-
dem, teneatur solvere & contribuere una
cum aliis incolis Montispessuli in omni-
bus'communibus talliis, dacitis & collectis
dicte ville.
17. Item cum alique deffense fuerinj
imposite & registrate contra villam & mer-
catores Montispessuli per custodes nun-
dinarum Campanie, occasione aliquorum
debitorum contractorum cum illis de Cru-
zolis, tempore quo conversabantur in nun-
dinis antedictis, que débita dicti custodes
fore asserunt de corpore nundinarum,quod
regia magestas taledignetur remedium ap-
ponere in premissis, quod dicte deffense
minime carrant, precipue cum curia Mon-
tispessuli domini refais Majoricarum non
fuerit inventa in deffectu ad exequenda ea,
que débite requisita fuerint per dictos cus-
todes nundinarum.
18. Item cum homines Montispessuli
non audeant ire apud Januam nec mercari
ibidem, ymo a Januensibus assidue, inde-
bite & contra Deum & justiciam, pigno-
rantur & capiuntur, quod régie magestati
placeat prohibere dictis Januensibus, ut a
dictis pignoracionibus & capcionibusabsti-
néant in futurum.
LETTRES DU ROI DE MAJORQUE AU ROI
DE FRANCE '
1. Intellcximus quod custodes nundi-
narum Campanie inposuerunt deffcnsain
mercatoribus Montisjjessuli de non mer-
cando in nundinis supradictis, occasione
quorundam debitorum, que illi mercatores
de Cruzolis, habitatores olim Montispes-
suli, tempore quo conversabantur in ipsis
nundinis de Campania, in ipsis nundinis
contraxisse dicuntur, quod verum esse ab
ipsis peiiitus denegatur & sic indebite &
injuste dicte deffense sunt imposite, tum
quia non fuerunt débita nundialia, tum
quia bajulus Montispessuli nunquam fuit
pro predictis debitis in deffectu repertus.
Quocirca vesfram celsitudinem depreca-
mur, quatinus dictas deffensas faciatis a
dictis hominibus amoveri penitus vel sus-
pendi, donec per vestram curiam fuerit
plene cog-iitum, anne bene imposite fue-
rint deffense predicte vel injuste debeant
reputari, maxime cum a predicta iniqua
inposicione per procuratorem dictorum
mercatorum & bajuli supradicti juste fuerit
ad vestram audienciam appellatum, sicque
donec de predicta appellacione fuerit plene
cognitum, non debeant participacione dic-
tarum nundinarum injuste privari.
2. Meminimus apud Nemausum pro nos-
tris hominibus de Montepessulano vestre
serenitati preces nostras affectuosissime
direcxisse, ut in subsidio a vobis petito
' Ces deux lettres sont, la première du même
temps que la supplique précédente, la seconde dç
peu postérieure.
An
1 304
An
i3o4
4^-7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
428
An
i3o4
22
février.
rigorem vestra clementia mitigaret, set gratiam libenti animo facientes, que nec
quia consules dicti loci a vestra presencia nobis nec regno dampiiosa ac ipsis & terre
non finato negocio recesserunt, consilium fructuosa existât, vobis committimus &
sue universitatis sollempniter petituri, & mandamus quatinus, cum fidelibus nostris
nunc ad vestram celsitudinem de novo per ac consulibus villarum parcium ipsarum,
sollempnes nuntios revertantiir, affectu de quibus expedire videritis, céleri delibe-
quo possumus iteratis precibus vestre mag- racione prehabita, vendendi & extrahendi
nitudini suplicamus, quatinus amore nos- de regno predicto de vinis predictis, ita
tri & gratia & vestre clemencie bonitate tamen quod terra dampnose non vacuetur
nunciis hominum predictorum aures be- eisdem, sed pro sustentacione & garnisione
nignitatis aperire dignemini & ipsos pa- terre habundanter, ut premittitur, por-
tienter amitere ad suplicationem, per ipsos clone retenta, prout copia seu exuberancia
predicte ville nomine porrigendam, sic vinorum, villarum & locorum condicioni-
quod nostras preces ac instanciam, quas bus débita consideracione pensatis, expe-
pro ipsis apud vos fundimus & adhuc fun- diens visum erit, auctoritafe nostra licen-
dere non desistinnis, de vestra benignitate ciam bac vice de speciali gratia concedatis
confisi, sibi senciant profuisse.
12g.
eisdem, inhibicione qualibet nonobstante,
proviso attendus quod vina ipsa ad terras
inimicorum nostrorum & regni nuUatenus
tranferantur (sic'), super que [ab] extrahen-
tibus juratorias & alias ydoneas volumus
recipi cauciones. Ceterum ipsis licenciam
hujusmodi sic prompte sicque liberaliter
Le Roi autorise l'exportation du vin concedatis, quod ipsi in prosequendo li-
récolté en Languedoc' , cenciam ipsam in dilacione vendicionis vi-
norum ipsorum non dampnificentur quo-
SENESCALLO Carcassone salutera. Ex modolibet vel graventur. Datura Nemausi,
parte dilectorum & fidelium prelato- sabbato ante Reminiscere, anno Domini
rum & aliaruni personarum ecclesiastica- moccC tercio.
rum ac baronum & militum & aliorum
nobilium, comunitatum & universitatum — — — ^
& aliarum villarum & aliorum si^bditorum
nostrorum senescallie vestre nobis fuit
humiliter supplicatum, ut cum ipsi ex
sterilitate anni preteriti bladi, feni, lugu-
minum (sic) & aliorum fructuum magnam
paciar.tur caristiam, penuriam & defec-
tum, & in vino habundent, adeo quod
multa plus habent quam pro ipsorum usu
ac sufficienti sustentacione & garnisione
terre necessarium dignoscitur, ven[den]di
& extrahendi de regno nostro, inhibicione
contraria non obstante, pro blado & aliis
necessariis comparandis suisque aliis co-
i3o. — LXI
Ordonnance du roi Philippe le Bel
touchant l'inquisition' .
An
1 304
PHILIPPUS, Dei gratia Francorur
universis, &c. Etsi cuncta que s
im rex,
que statum
tranquillum & prosperum regni nostri res-
piciunt, régie libenter celsitudinis studiis
amplectamur, illa per que ortodoxe
fidei nostre claritas, que in ipsius regni
modis & utilitatibus procurandis, partem partibus pre ceteris regnis atque provin-
aliquam dicti vini, pro ipsorum usu ac ciis vigere lucidius consuevit, regiminis
sustentacione & garnisione terre predicte nostri temporibus exaltationis accomode
porcione congrua reservata, licenciam gra- augmenta recipiat, eo studiosius atque
tiose dignaremur [impertiri]. Nos itaque, sollicitius progenitorum nostrorum inse-
prefatis supplicantibus illam in hac parte
' Registrum curiae Fr:inc'iae des archives du roi,
' Archives nationales, JJ. 36, f" 54, n. i3i. à -Carcassonne,
Éd.orie.
t. ivf
col. i3o.
An
i3o4
i3 jan-
vier.
An
i3o4
429
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
480
cjuendo vestigia procuramus, quo in hoc
officii iiostri debitum exsequentes, nostra
specialius in hac parte versari conspicimus
interesse. Sane clamore valido & insinua-
tione luctuosa fidelium & subditoriim nos-
trorum ac populi Carcassone, Albie &
quorumdam aliorum locorum illarum par-
tium ad nostrum perlato auditum, quod cundum modum suprascriptum, si episcopo
ex processibus seu occasione processuum, diocesano vel ejus vicario & inquisitori
quos quidam inquisitores heretice pravi- vel inquisitoribus visiim fuerit expedire.
petentem, tutiim tamen & securum, ad
custodiam, non ad penam, donec de ipsis
per sedem Apostolicam aliter fuerit ordi-
natum. Item fuit actum, quod si inter pre-
dictos iacarceratos sint aliqui, de quibus
sententia non sit lata, quod quantum ad
illos possit procedi & sententia ferri se-
An
i3o4
tatis in partibus illis dudum fecerunt,
magnum scandalum erat exortum, cujus
occasione grandia pericula imminebant;
nos totis desideriis affectantes, quod offi-
cium ipsum ad laudem divini nominis &
ejusdem augmentum fidei sic rite, sic juste
procédât & executionis débite sortiatur
effectum, quod omnis dissentionis & scan-
dali tollatur occasio, ac imminentibus in
hac parte periculis occurrere cupientes,
nos ad partes illas pro earum statu in
premissis & aliis tranquillando & in me-
lius reformando, personaliter conferre
Predicta quoque omnia tractata & acta
fuerûnt sine prejudicio, imo ad utilitatem
& tuitionem inquisitionis heretice pravi-
fatis & sedis predicte, ac summi pontificis
auctoritate in omnibus semper salva. Nos
itaque ordinationem hujusmodi, pro sub-
ortis scandalis tollendis de medio, fidei ne-
gocio & int[uisitionis processu salubriter
promovendis, honestate ordinis ac fidelium
ad eos solita caritate servandis, securitate
fratrum & statu pacifico subditorum, ad
utilitatem publicam partium predictarum,
tôt, taliuni & tantorum sapientum studiis
Éd.orig.
t. IV.
col. i3i.
curavimus ac cum prelatis, principibus & & laboribus exquisitam^ exacta delibera-
baronibus illarum partium & aliis consi- tione discussam providisque consiliis per-
liariis iiostris, ac cum dilectis nostris fra-
tre Guillelmo Pétri, priorè provincial! &
gerente vices magistri ordinis Predicato- prepositis, ceterisque justiciariis, officia'
suasam, teneri firmiter & inviolabiliter
observari volentes, senescallis, vicariis.
rum, & inquisitore seu inquisitoribus il-
larum partium, super premissis per dies
multos seriosum colloquium & tractatum
habuimus diligenter. Et tandem in presen-
tia nostra, matura &: diligenti super his
deliberaticne prehabita cum nonnullis
libus & ministris nostris damus tenore pre-
sentium in mandatis, ut ordinationem ip-
sam, quantum in nobis (sic; corr, eis) est,
diligenter observent ac predictis ordinariis
& inquisitoribus procedentibus consilium,
auxilium & favorem prestent, juxta for-
prelatis, principibus & baronibus illarum mam ordinationis predicte, eisque tam in
partium & aliis multis doctoribus, circa captione suspectorum,accusatorum seu de
captos, incarceratos sive détentes per in-
quisitores Tolose 84 Carcassone, talis pro-
visio facta fuit : ut videlicet pro dicto ter-
mino incarcérât! per aliquem seu aliquos
viros idoneos, deputandos a nobis, una cum
inquisitore vel inquisitoribus visitentur,
non quod nos in dicto inquisitionis officio
iurisdictionem ecclesiasticam usurpare, vel
nunciatorum de crimine supradicto, quam
in deliberatione carcerum & aliis consue-
tis pro dicti prosecutione & executione
negotii ministrari, pareant efficaciter &
intendant, prout est superius ordinatum;
c(uodque tam dictos inquisitores quam alios
fratres Predicatores & eorum famulos &
conversos, consiliarios & benefactores, in
ipsam aliquatenus impedire velimus, sed predictis senescalliis suis & in qualibet
pro sedando populo, scandalo & futuris parte ipsarum, securos teneant !k ab omni
periculis evitandis. Et ut ipsum inquisi- molesta inquietatione, perturbatione, vio-
lentia & injuria eos & eorum ecclesias,
domos & loca ac bona deffendant & etiam
tueantur, contrafactores pena débita co-
hercendo; sic quod prefati inquisitores &
fratres in predictis senescalliis tute morari
tionis officium melius & efficacius valeat
exercer!, ac de ipsorum inquisitorum con-
sensu, provideatur per dictos inquisitores
cum predictis deputandis a nobis, quod
incarcerati prefati habeant carcerem com-
An
i3o4
481
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
mini M CGC III.
An
i3o3
î5 sep-
tembre.
Éd.orig.
t. IV,
col. l32.
An
i3o4
10 mars.
& sua officia, négocia & facta libère facere depiitamus, ad stiperintendenduni & ordi-
possint, juxta ordinationem eamdem. In nandum & declaraiidum & expediendum,
cujus rei testimoniuni, presentibus litteris nostro nomiiie & pro nobis, super iiegotio
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum subventionis nostri Flandrensis exercitus,
Tolose, in octabis Epiphanie, aiiiio Do- novissime ordinate in Tolose, Carcassone
& Rutheiie senescalliis, ac etiam facien-
dum que ipsi vel major pars eorum, si
omnes insimul non possint interesse, vi-
derint expedire; dantes fidelibus & subdi-
tis nostris tenore presentium in mandatis,
ut in premissis & ea tangentibus ipsis vel
majori parti eorum pareant efficaciter &
intendant. Actum apud Claromontem, dé-
cima die martii, anno Domini M CGC III.
III. Hec" sunt capitula tradita per no-
biles senescallie Tolosane & Albiensis mag-
nificis & nobilibus viris dominis Johanni,
i3i.
LXII
Actes touchant le subside pour la
guerre de Flandres' .
I, T-jHlLlPPUS, Dei gratia Francorum rex,
Jr universis, &c. Noveritis, quod cum
pro negotio guerre nostre Flandrensis iis comiti Forensi, & Fulconi de Regni, &
novissimis diebus quoddam in Tolosana, comiti Ruthene, & Jordano de Insula,
Caturcensi, Petragoricensi, Ruthenensi, Guillelmo, vicecomiti Brunequelli, & Ge-
Carcassone & Bellicadri senescalliis ac in raldo Balene, militibus domini nostri Re-
ballivia Alvernie subsidium sit concessum, gis, que petierunt sibi concedi per dictos
jamque certas personas ordinaverimiis ad dominos & confirmari per dominum nos-
superintendendum in negotio prosecutio- trum Regem, quorum capitulorum tenores
nis subsidii antedicti; nos, ut illud dicti inferius continentur. Quibus capitulis fuit
subsidii negotium tanto commodius & ce- responsum per dominos predictos, prout
lerius prosequatur, quo ad illud prose- in fine uniuscujuslibet capituli continetur.
quendum circumspecte persone eligentur, Primo, quod subventio domino nostro
dilectos & fidèles nostros Joannem, comi- Régi per dictos nobiles, ratione exercitus
tem Foresii, & Fulconem de Renhi depu- Flandrensis, de D libris Turonensium an-
tamus ad superintendendum in negotio sub- nui redditus con-cessa, quod dictus do.mi-
sidii & ad faciendum pro commodo negotii nus Rex recognoscat dictam subventionem
que viderint circa hec facienda; dantes in de gratia speciali sibi factam, & quod ra-
mandatis fidelibus justiciariis & subditis tione dicte subventionis, de gratia per do-
nostris, quatenus eis in premissis & ea tan- minum Regem recepta, dominus Rex nec
gentibus efficaciter pareant & intendant. ejus heredes seu successores possint eis jus
Actum Nemausi, die jovis post festum beati aliquod acquirere, nec trahi ad consequen-
Matthei apostoli, anno Domini MGGCiir, tiam ratione servitutis, nec quod liberta-
II. Philippus', Dei gratia Francorum tibus seu franquesiis, quas dicti nobiles
rex, universis, &c. Notum facimus univer- babent, valeant in aliquo derogare. — Cou-
sis, quod nos dilectos & fidèles Henricura ceJatur, quia super hoc extat littera regia.
Ruthenensem, Joannem Forensem, Ber- 2. Item quod dicta subventio recipiatur
nardum Convenarum comités, Fulconem ab eis per solutiones compétentes, taliter
de Regniaco, Jordanum, dominum de In- ne possint gravari ex hoc, sic quod me-
sula, Guillelmum, viceconiitem Bruni- dietas solvatur in quindena Pasche, & alla
quelli, & Geraldum Balene, milites nos- medietas fructibus perceptis. — Fiet.
3. Item quod si exercitus Flandrensis
perpacem perpetuam cessaverit, quod dicta
subventio cesset nec eam donare domino
tros, constituimus & tenore presentium
' Archives du doinaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcassonne en général, .^'" coniinua-
tion, registre n, 1 .
' archives du domaine de Montpellier.
Régi teneantur. — Concedatur.
' [Bibl. na t., collection Dont, vol. 177, f" 3i i .]
An
An
i3o^
433
PREUVES DE L'FÎISTOIRE DE LANGUEDOC.
434
4. Item quod dicta subventio recipiatiir comitiim seiiescnllie Tholose coinpellHU-
per thesaiirarhim Tholose qui iiunc est, & tur. — F!et de nobilium hominibus habentium
dictus thesaiirariiis juret, quod ipse sine merum & mixtum impsrium, sicut de homini-
aliqua dilatione solvet eis medietatem om- bus baronum & comitum.
nium vadiorum, in quibus domiiuis Rex eis i3. Item quod foci feodorum nobilium
tenetur quocumque modo, & aliam me- & baronum predictorum non computen-
dietatem in proximo venienti festo Puri- fur, nisi fuerint de summa L librarum
ficationis béate Marie. — Promittitur quod Turonensium. — Fiet secundum ordinatio-
recipiet pro quanùtate eis débita, videlicet nem aliorum feodorum senescallie predicte.
pro medietate & jurjbit pro alia. In quorum omnium premissoriim testi-
5. Item quod extimatio bonorum & red- monium, nos, Johannes, cornes Forensis,
dituum ipsorum nobilium recipiatur bona & Fulco de Regini, Henricus, Ruthenensis
fide & sine sacramento, vel prout alias ni- comes, Jordanus, dominus de Insula,Guil-
hilominus in aliis inter eos factis fuerunt lelmus, vicecomes Bruncquelli, Geialdus
extimati. — Fiet cum juramenio. Ballene, milites predicti, sigilla nostra
6. Item quod dicti nobiles, qui dab\int presenfibus litteris jussimus apponi. Ac-
in extimatione predicta, non compellantiir tum Tholose, die veneris post Pascha,
ire ad dictum exercitum, nisi propria vo- anno Domini MCCCIV.
luntate ire velint, nec teneantur solvere ad IV. Joannes ', comes Foresii, & Fulquo,
communes collectas rusticorum. — Fiet dominus de Renhi, super negotio subven-
pro ista subventione. tionis ratione exercitus Flandrensis in se-
7. Item quod barones, qui receperunt nescalliis Tolose, Bellicadri, Ruthenensi,
vadia a domino Rege pro se & suis sociis, Caturcensi & Petragoricensi a domino
compellantur restituere partem eis contin- Rege deputafi, inspecta necessitafe domini
gentem, & quod vadia ipsorum baronum, Régis & utilitate subditorum suorum in
que dominus Rex eis débet, banniantur, & senescallia Carcassone & Biterris, super
quousque eis fuerit satisfactum querelan- subventione domino Régi facienda ratione
tibus usque ad concurrentem quantitatem. sue guerre Flandrensis, plures & diversos
— Fiet. tractatus habuimus cum consulibus com-
8. Item quod illi,qui receperunt mu- munitatum tolius senescallie predicte &
tuum a domino Rege ratione dicti exerci- cum aliis probis viris ejusdem. Tandem
tus, si contingat eos vadiare antecjuam ac- super dicta subventione facienda per eos-
quisiverint dictum mutuum, quod dictum dem convenimus cum eisdem, ut sequitur
mutuum eis recipiatur per compétentes & prout conveneramus cum consulibus &
solutiones. — Fiet. communitatibus senescallie Tolose, in mo-
9. Item quod homines, tam de corpore dum subsequentem : videlicet quod consu-
quani de casalagio vel altero tantum, com- les cujuslibet ville seu castri & aliorum
pcUantur ad faciendum tantum duos ser- locorum senescallie predicte syndici vel
vientes pro centum focis. — Fiet, si sint jurati, pro C focis locorum dictarum vil-
talUabiles aite & basse. larum seu castroruni vel aliorum locorum
10. Item quod de affranquifis per eos, & sub eorum consulatu, facere teneantur pro
quatuor servientes pro centum focis tan- présent! subsidio sex servientes, ita quod
tum. — Fiet. pro quolibet serviente teneantur solvere
11. Item quod illi, qui dabunt ad sub- domino nostro Régi XX libr. Tur. vel X
ventionem predictam vel ibunt ad dictum libr. Tolosan. tune curribilium terminis
exercitum, non compellantur ad solutio- que sequuntur, videlicet medietatem sol-
nem debitorum suorum neque ad litigan- vendam in quindena Pasche Domini, &
dum, dum fuerint in dicto exercitu. — Fiet aliam medietatem coUectis fructibus, sub
de mis qui ibunt, de aliis non.
12. Item quod homines baronum & no- . Archives dn domaine de Montpellier, séné-
bilium predictorum non compellantur ad chaussée de Carcasson.ie en générdl, 4- continua-
dictara subventionem, nec prout homines tion, registre n. 1,
An
1 304
An
,34
6 avril.
An
i3o4
435
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
436
Éd.orig.
t. IV,
col. 134.
An
i3o4
avril.
niodis, conditionibus & formis per nos tant nobles comme non nobles, seue la
concessis consulibus antedictis, nomine nécessité que nous avons à présent de leur
universitatum predicte senescallie, ut in aide pour nostre besoigne de Flandres,
articulis sequentibus continetur. — i.Quod nous aient liberalment promis à nous
consulibus dictarum universitatum super faire service de certain nombre de hom-
relatione facienda focorum existentium in mes armez, c'est à savoir li noble de un
c[ualibet villa seu Castro & territorio eo- homme à cheval armé souffisanment pour
rumdem locorum, juramento prius prestito chascunes V' livrées de terre, que il ont
per eosdem, prout alias in singulis consu- en nostre royaume, du plus plus & du
latibus est fieri consuetum, credatur, &c, mains mains, & li non noble de VI hom-
— 2. Item si contigerit quod pax reforma- mes de pié armez souffisanment pour chas-
retur inter dominum nostrum Regem & cuns cent feus, faite compensacion du riche
dictos Flandrenses, quod predictam sub- au pouvre, nous vous mandons & com-
ventionem dicti consules vel universitates mandons estroitement, que vous toutes
senescallie Carcassone predicte facere mi- autres choses lessies, touz les nobles & au-
nime teneantur. — 3. Item concedimus, très de vostre seneschaucié requérez de
quod per présentera subventionpm, quam par nous, & de habondant leur commandez
nobis nomine domini nostri Régis consu- si estroitement comme plus pourrez, que
les & universitates senescallie Carcassone les personnes de pié & de cheval, qui se-
predicte liberaliter [&] graciose facere lonc la teneur de ceste promesse nous doi-
promiserunt, nolumus nec intendimus pre- vent servir en ceste présente besoigne de
dictis universitatibus nec communitatibus Flandres, il envoient si hastivement, que
earunidem aliquam servitutem realem vel sanz nul défaut ilz soient à Arras à cest
personalem in posterum in aliquam conse- prochain mardi après Penthecoste, là où
quentiam attrahere, nec jus novum ali- nous proposons estre adonc, pour aller
quod acquirere dicto domino nostro Régi. outre avec nous, si comme bon nous sem-
— 4. Item concedimus nomine quo supra, blera en ladite besoigne de nostre guerre,
quod infra annum computatum a data pre-
sentium litterarum, dominus noster Rex ^^— — — — — ^-^— ^^^^^-^^^^-^^— —
vel ejus officiales non pétant seu exigant
aliquod mutuum nec servitium vel quam-
cumque aliam subventionem in pecunia,
vino vel blado vel aliis rébus a dictis con-
sulibus, &c., nec siiigulares personas du-
cere seu trahere ad guerram Flandrensem
seu ad aliam quamcumque. Actum & datum
Carcassone, die lune post octabas Pasque,
anno Domini Mccciv.
i33.
Circulaire du Roi aux nobles
du Midi'.
PHILIPPUS, &c., dilecto & fideli nostro
Eurado de Hispania, salutem & dilec-
tionem. Affeccionis intime promptitude,
continuate fidelitatis actio, immobilis
constancie firmamentum, quas in nos &
regnum nostris (sic) exercuisse hactenus
sinceritate & fide vos novimus oculata, me-
rito nos inducunt, ut vos tanquam nostri
^ppel des gens du Languedoc pour honoris & nominis precipuum zelatorem
la guerre de Flandre'. ,„ agendis & necessitatis (sic) nos, regnum
& regnicolas passim tangentibus, cum rei
PHELIPPES, par la grâce de Dieu roys de qualitas exigit, fiducialiter requiranuis.
France, au seneschal de Thoulouse, Cum igitur ad partes Flandrensiuni, ad su-
salut. Comme ceus de vostre seneschaucié, perbiam inimicorum nostrorum, favente
l32.
An
i3o4
A.1
i3o4
20 juin.
Archives nationales, JJ. 36, {" 67, n. 154.
Archives nationales, JJ. 35, f° 83, n. lyS.
43? PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 438
An ' '
' °'^ siiperna clemencîa, conterendam, conflatis débite effectui mancipare. Datum Pari-
undique viribiis, proparato (sic) vestigio sius, die sabbati ante Nativitatem beati
gressus iiostros dirigere proponamus, que Johannis Baptiste, anno Domini m''CCC''
absque nostrorum fidelium auxilio corn- quarto.
mode non poterunt votivo effectui deman- Ista Ultera fuit suprascripta ; missa fuit
dari, vos rogamus & attente requirinius, istis nominibus infrascriptis : dilecto & fdeli
quatinus ad consummacionem presentis nostro comiti Convenarum..., Gastoni de Ar
negocii, cordi nostro potissime insidentis,
quod celeritatem desiderat, velitis coiidi-
gnum nobis subsidium favorabiliter im-
pertiri, deputatos a nobis subvencionem
ordinatam exigi a nobilibus & ignobilibus
terre vestre colligi & levari {sic) absque
contradiccione qualibet permittentes; alias
ceteri,qu; in circuitu sunt, ex gestis occa-
sione sumpta declinare possent ' &
exemplum de facili, quod absit, pernicio-
sum assumere, & jam, ut dicitur, id facere
recusarunt, propter quod instantis negocii
An
i3o4
legniaco, Ernaudo de Hispania.
134.
Donation du Roi à Raymond
de Alarquejave' ,
pHII
1 sis
HII.IPPUS, &c. Notum facimus univ^r-
sis..., quod nos grata considérantes
posset non sine ignominie nota prosecutio obsequia, que Ramondus de Marcafabba,
impediri. Verum quia presenciam vestram dilectus miles noster, nobis ik nostris pre-
& vestrorum in hujusmodi articulo neces- decessoribus exhibuit nobisque exhibet
sariam fore cognovimus & opère fructuo- incessanter, ac sperantes quod ex eo nos-
sam, rogamus vos instancius, quatinus tris libencius insistet obsequiis, quo magis
mentem vestram virtute constancie solite nostre liberalitatis dexteram in retribucio-
roborantes, ad nos cum competenti nu- nis condigne premio sibi senciet gracio-
mero beiiatorum personaliter conferatis, sam, eidein Ramondo de Marcafabba, mi-
vel saltem, si nécessitas vos excusât, vice liti nostro, decem libras Turonensium
& nomine vestro beiiatorum sufficientem annui & perpetui redditus gratiose conce-
numerum transmittatis, de subvencione in dimus, ab eodem milite suisque heredibus
terra vestra levanda, si sufficit, aut alias & successoribus & causam ab eo habituris
de nostro stipendia débita recepturi, circa super albergiis, que in castro & villa de
premissa & ea tangencia taliter vos geren- Marcafabba nobis debentur, annis singulis,
tes, quod spes, quam de vobis semper con- consuetis terminis percipiendas perpétue
cepimus, in bac parte comperiatur effectu & hereditarie possidendas, salvo in aliis
& opère fructuosa, & vobis & vestris ad jure nostro & in omnibus jure quolibet
condignam remunerationem merito tenea- alieno. Quod ut ratum & stabile perseve-
mur. Ceterum dilectos & fidèles, discretos ret, preseiitibus litteris nostrum fecimus
viros & providos, magistros J. de Auxeyo, apponi sigillum. Actum Belvaci, anno Do-
cantorem Aurelianensem, & N., preposi- mini Wccc" tercio, mense augusto.
tum de Auversio in ecclesia Carnotensi, Ce revenu fut vendu par Raimond à son
clericos nostros, de quorum fîdelitate, cir- neveu Pons de Frinhaco, don-^^el, avec la
conspeccione & prudencia gerimus fidu- moitié du douzième de la seigneurie de M.ar-
ciam specialem, ad partes vestras super quefave, moyennant quatre cents livres de
hiis & aliis negociis, nos & regnum fan- petits tournois (23 septembre i3o8). Cette
gentibus, destinamus, quibus & eorum vente fut approuvée par le Roi en avril
cuilibet aut deputatis ab ipsis super hiis, iSoç.
que ex parle nostra vobis vive vocis ora- Le Roi avait donné au même seigneur cent
culo plenius explicabunt, indubitate fidei livres de revenu sur la trésorerie de Toulouse •
plenitudinem adhibere velitis & eadem
■Archives nationales, JJ. ^5, n"» go & 8i,
' Ici un mot illisible ayant le sens de charge. ("' hz v" & ,'),■!.
An
i3o3
août.
An
i3o3
4^9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
44°
Èd.orie.
t. IV,
col. 134.
An
i3o4
ao juin,
Raimond les vendît également à son neveu,
pour la somme de dou\e cents livres de petits
tournois.
i35. — LXIII
État de la principale noblesse de la
Province, qui fut convoquée pour
la guerre de Flandres' .
PHII-IPPUS, Dei gratia Francorum rex,
dilecto & fideli nostro comiti Conve-
narunijSalutem & dilectionem. Cum nostre
sit intentioiiis & propositi ad partes Flan-
drenses, ob inimicorum nostrorum super-
biafn, superna favente clemencia, funditus
elidendam, properatis vestigiis, conflatis
undique viribus, dirigere gressus nostros,
in quindena festi Nativitatis Joliaiinis Bap-
tiste proximo futuri Attrebateii ingressuri,
vifa comité, & exiiide continuatis dietis
absque intermissione qualibet terram re-
bellium invasuri ; rogamus vos attenciiis
quatiiuis, nostris beiieplacitis in hac parte
efficaciter conformantes, dilationis, excu-
sationis & impedimenti quarumlibet ma-
teria penitus amputatis Xsic)^ receptis pre-
sentibus, illuc accedere festinetis, ut
repentinus vester adventiis, qiiem expec-
tamus avidius, cedat nobis ad gaiidium &
exterminium perversorum, sic vos geren-
tes laiidabiliter in hac parte, ut solite ves-
tre fidelitatis constanciam sencianius opère
fructuosam, & vobis & vestris ad recom-
pensacionem condigiiam merito teneamur.
Ceferum super hiis & aliis negotiis nos &
regnum tangentibus proniovendis, ad par-
tes vestras dilectos & fidèles clericos nos-
tros, discretos viros & providos, magistros
J. de Auxeio, cantorem Aurelianensem, &
N., prepositum de Auversio in ecclesia
Carnotensi, de quorum fidelitate, circon-
spectione & prudencia specialem gerimus
fiduciam, destinamus, quibus & eorum
cuilibet aut deputatis ab ipsis super hiis,
' Trésor des chartes du roi, registre n. Sd, alias
34, n. 173 & SUIT. [Auj. Arcliives nationale?,
JJ. 36,f°74 & suiv.]
que ex parte nostra vobis vive vocis ora-
culo plenius explicabunt, indubitate fidei
plenitudineni adhibere velitis & eadem
debito effectui mancipare. Actum Parisius,
sabbato aute Nativitatem beati Johannis
Baptiste, anno Domini m°ccc" quarto.
Ista littera suprascripta missa fuit istis
nominibus infrascriptls : In senescallia
Tholose, Dilecto & fideli consanguineo
nostro comiti Fuxi..., cum certo gencium
armorum equitum & peditum numéro';...
comiti Convenarum..., comiti Armaniaci,
comiti Astariaci, Raymundo Hunaudi mi-
liti, Raymundo de Marquefave militi...,
Arnaldo de Marquefave, Bt. del Faugar
militi, Raymundo de Beardo armigero,
Bohordo de Fuxo, armigero, Rogerio de
Convenis, armigero, &c.
Item in eadem senescallia: Dilecto & fîdeli
nostro Jordano de Insula, militi nostro,
Othoiii de Montaut, militi, similiter cum
certo gentium armorum, domino de Mont-
lezun, Othoni de Montaust de Comram-
cuques sub alla forma, videlicet quod quia
arrestati ex causa accédant in servitio re-
gio prisionem tenentes, & accédant cum
certo gencium armorum, equitum & pedi-
tum numéro.
In senescallia Carcassone : Dilecto & fideli
nostro Almarrico, vicecomiti Narbonensi,
cum certo gentium armorum, equiturrt &
peditum numéro; dilectis & fidelibus nos-
tris marescallo de Mirapice &c ejus duobus
fratribus, domino de Vicinis, militi, Lam-
berto de Lymoso, Bernardo de Campendut
militi, cum certo gencium armorum equi-
tum numéro.
In senescallia Petragoricensi ; Dilecto 8c
fideli nostro comiti Petragoricensi, vice-
comiti Bruniquelli, Regiiialdo de Ponte,
Gaufrido de Ponte, vicecomiti de Thurene,
Bt. de Fumello, armigero, domino de Don-
zenet, Guichardo de Comborgn, militi, Bt.
de Canselac, militi, Aymerico de Gourdon,
militi, Radulpho de Castronovo, militi,
Arnaldo de Monteaccuto seniori, militi,
Arniando de Monteaccuto juniori, militi,
domino de Redour, Bertrando de Duro-
forti, armigero, Mainfredo de Castronovo,
' A chaque nom, se retrouvent les mots Jilccto
& fidA'i & cum çerto .,, numéro. [A. M.]
An
i3o4
Éd.orig,
coi. 1V5.
" 441 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 442 """l —
An T^ ^^ An
^^ Bertrando de Monteaccuto. Onines isti condigiaam nierito teiieamur. Datum Pari- ' °^
ciim certo gencium arinorum equitum nu- sius, die mercurii in octabis beati Joanuis
mero. Baptiste. — Clause fuerunt.
In senescalUaRuthenensi :D'ûecto8i fideli Ista littera fuit niissa istis nominibus
nostro Ostoro de Orillac, domino de Sève- infrascriptis :
rac, domino de Petiaforti, Bequo de Bar- Raimundo de Castronovo militi, Ber-
reria militi, Bt. de Balequier. Omnes isti trando de Femello valleto nostro, Armando
quinque cum certo gencium armorum de Monteaccuto seniori, militi, Guichardo
equitum numéro. de Cambourche, Aymerico de Gordonio
In senescalUa BelUcadri : Ayniardo de rhiliti, O. de Cardillaco militi, domino de
Pictavis seniori, militi, Aymardo de Picta- Donzeneto, G. Balene militi, Rogerio de
vis juniori, Artaudo, domino de Rossil- Pontibus domicello, comiti Petragoricensi,
lione, Hugoni Ademari, domino d'Aiigou, Gaufrido de Pontibus domicello, viceco-
Guilielmo de Pictavis, militi; dilectis nos- miti Ventadoiiensi, domino de Angou, do-
tris domino de Touruone, domino de mino de Ruppe, Aymardo de Pictavis ju-
Crucoliis, Cratonio de Clera, pro se & niori, Raymundo Peleti domino de Alesto,
pâtre suo, Raymundo Joce militi, Gerardo Aymardo de Pictavis seniori, Artaudo do-
Ademari, militi. Omnes isti cum certo mino de Rossillione, domino de Randone,
gencium armorum equitum & peditum Guillelmo de Pictavis, comiti Convenarum,
numéro. comiti Armenaci, comiti Asteriaci, comiti
Item in eadem senescalUa .-Kaymundo Pe- Fuxi, Bohordo de Fuxo, domino de Cau-
leti, domino de Alesto, domino de Ruppe, monte, vicecomiti de Tartas, domino [de]
domino de Randone, domino de Monte- Severacb, Astorgio de Aureliaco, domino
lauro, domino de Petra, domino de Cani- de Petraforti, Br. Baliguier, Arnaldo Ba-
lac, domino de Achier, Jocerando Maiez, rascii, domino de Bodono, Bertrando de
domino de Charencon, Bt. de RoJa militi, Duroforti domicello, Bertrando de Monte-
vicecomiti de Poulegnac, dilectis nostris accuto domicello, Armando de Monte-
domino de Sancto Dederio, domino de accuto juniori, domino de Monflezun,
Chatlar, domino de Sameret. Omnes isti Jordano domino de Insula, Othoni de
Xllii cum certo gencium armorum equi- Montealto de Conrancuques, domino de
tum numéro. Noiallis, domino de Sancto Desiderio, do-
Philippus, Dei gratia Francorum rex, mino de Severaco, Rogerio de Convennis,
5" dilecto nostro Mainfredo de Castronovo Girardo Ademari militi, Ymberto de Ro-
1004 ^ ^ '
,„ domicello, salutem & dilectionem. Nuper mannis, servienti nostro armorum, comiti
jaiiict. vobis sij^iiificasse recolimus nos ad partes Claromontis, Guerino Asselini, G. Flote
ÉJ.oiig. Flaiidreiists, ob inimicorum nostrorum militi, Concio de Viceno militi, domino
coi. i3tj. superbiam, divina favente clemencia, con- de Petra, domino de Charencon, vicecomiti
terendam, properato vestigio debere diri- de Poulegnac, G. Contour militi, domino
gère gressus nostros. Verum quia ex causis de l'Achier, Bertrando de Rota militi, do-
de novo emergentibus die date presentium mino de Montelauro, Rogerio de Bloc
de Parisius recessimus, iter nostrum ver- militi, domino de Dalegie, domino de cas-
sus partes Attrebati occasione premissa ce- tro de Montegnor, comiti Drocensi, comiti
leriter dirigendo, vos sub dileccionis con- Bolonie, domino de Tunere, domino de
Stancia, fidei puritate ac fidelitafis debito, Briene, domino de Canilhac, B. domino
quibus iiobis & regno tenemini alligati, Mercolii, domino de Crusoliis, Stéphane
attente requirimus & rogamiis, quatenus Contour, comiti de Houdemble, domino
excusationis & dilationis quarumlibet ma- de Tournone, Petro de Charluz, dilecto &
teria penitus aniputata, ad nos cum sufi- fideli nostro TT^tardo de Huchis, domino
cieiiti numéro bellatorum accedere festi- de Montebuxe 4i, domino de Ruppe Sar-
netis, ita quod adventus vester sit nobis nie, domino de Turre, Lamberto domino
proficuus & efficaciter fructuosus,& vobis de Limoso,Almarryco vicecomiti Narbone,
& vestris propterca ad remuneracionem domino de Vicinis militi, Bernardo de
An
i3o4
An
i3o3
novem-
bre,
ou
13^4
mars.
443
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
444
Éd. cric.
t. IV,
col. 137.
Campendut, marescallo de Mirepois &
duobus ejus fratribiis.
Phelippes", par la grâce de Dieu roys de
France, à nostre amé & féal le mareschal
de Mirepois, salut & amour. Comme nous
pour la besoigne de nostre guerre de Flan-
dres vous avons requis de nous faire cer-
tain service en celle meismes guerre, le-
quel service vous nous avez liberalment
])romis, de quoi nous vous savons bon gré
& en voulons estre redevable à vous, &
vous aions encores requis que avec ledit
service, que vous nous avez ensi promis,
vous en vostre personne doiez personnel-
ment venir aveques nous en ladite besoi-
gne o tout certains nombre de gent d'ar-
mes à gaiges acoustumez, laquele chose
vous avez acordé à faire, nous vous prions
& requérons très acertes, que vous sanz
autre excusacion & sanz atente d'autre
mandement aiez à Arraz à cest prochain
mardi après Penthecoste les personnes,
par lesqueles vous nous devez faire le ser-
vice que vous nous avez promis, & yssoiez
aussi en propre personne à tel nombre de
gent d'armes, comme vous avez accordé, si
souffisanment appareliez, que nous vous
en saichens gré, pour aller outre avec
nous en nostre besoigne de nostre guerre
devant dite, si comme bon nous semblera.
Au conte d'Ermignac, item au conte de
Esterac.
En ceste manière fara l'en à aucuns no-
bles sanz parler de genz à gaiges, & con-
clura la lettre ainsi : Si vous prions, &c., &
mandons que vous en vostre personne si souf-
fisanment apparelie'^ & acompaigniei^ comme
il convient pour faire le service que vous nous
aveo^ promis, soye^, &c.
Thoulousdia ' : Le conte de Foiz, le conte
de CommingeSjle conte d'Armaignac, chas-
cun IIIF^ honmes d'armes, contez en ce &
nombrez ceus, que il doivent faire de leur
propre demoinne, & chascun mil serjanz.
Le conte de Esterac, XL honmes d'armes à
celé meisme ordenance & v'= serjanz. Le
seingneur de Moatlouzun xxx hommes
d'armes & III' serjanz. M"' Noth de Mon-
taust, sengneur de Couvretaignes, XX hom-
mes d'armes & 11'= serjanz. M'. Jourdain de
rille, XL hommes d'armes & IV^ serjanz.
Roger de Comminges, XX hommes d'armes
& 111"= serjanz. Le seingneur de Noailles,
XX hommes d'armes & 11'= serjanz. Le sein-
gneur de Caumont, XX hommes d'armes &
11'= serjanz. M' Raymont Hunaut, XV hom-
mes d'armes & c serjanz. Raymond de
Beart, X hommes d'armes & III'= serjanz.
Le Boort de Foiz, x hommes d'armes &
111'= serjanz. Bertran Loup, X hommes d'ar-
mes & 111'= serjanz. M' Bertran del Falgar,
X hommes d'armes, L serjanz. M' 0ht de
Montaust, X hommes d'armes. M'Raymon
de Marquefave, M. Arnaut de Marquefave
frères, chascun x hommes d'armes, L ser-
janz. Le visconte de Tartas xxx hommes
d'armes. Saince de Claverie, VI hommes
d'armes & 111"= serjanz. Somme V'= li hommes
d'armes & VI'" serjan':^.
Carcassois : Le senieur de Mirepois &
ses II frères, messires Jean & Thiebaut,
L hommes d'armes. M' Amaurri de Nar-
bonne xxx hommes d'armes. Le seingneur
de Voisins, M' Lambert de Limous, chas-
cun XV hommes d'armes. M"^ Bernart de
Campandut, X hommes d'armes. Somme
CXX hommes d'armes & mil serjan':^.
Perregort : Le conte XX hommes d'armes.
Renaut de Ponz, le vicomte de Turaine,
chascun xxx hommes d'armes. Le visconte
de Bruniquel, le viconte de Vantadour,
Bertran de Fuiiiel, M' Gérard Balainne,
chascun xx hommes d'armes. Le seingneur
de Donzenac, M' Gérard de Comborgne,
M' Raoul de Chastiaunuef, M'' Bertrand
de Cardilhac, M' Hemeri de Gourdon,
Bertran de Durfort, M' Arman de Mon-
tagu le viel, Mainfroy de Chastelnuef, le
seingneur de Redur, Bertrand de Mon-
tagu, chascun X hommes d'armes. Somme
III'' X hommes d'armes,
Roergue : M' Estor d'Orillac, le sein-
gneur de Severac, le seingneur de Pierre-
fort, chascun XV hommes d'armes. M' Bec
la Baniere, Bertran de Baleguier, chascun
X hommes d'armes. Somme LV (.sic) hommes
d'armes.
Biauquaire ; M' Aymart de Poitiers, le
père & le fiulz, C hommes d'armes, & se
le père s'escuse, que le filz les ait pour
' [Archives nationales, JJ. 36, C" 67, n. i53,]
' [Archives nationales, JJ. 3i, f*" 5i & suiv.]
An
i3o3
ou
i3o4
443
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
446
eus deus, & iri" serjanz. M. Arthaut, seiu-
giieiir de Roussillon, LX hommes d'armes
& M serjanz. Le seingneur d'Augon, le
seingneur de la Roche, M' Symon (.sic} Pe-
let, seingneur d'Alest, chascun xxx hom-
mes d'armes & ledit seingneur d'Angon
V^ serjanz. M' Hugue Aymar XX hommes
d'armes & ]\i serjanz. M' Guillaume de Poi-
tiers XX hommes d'armes & lll<^ serjanz.
Le seingneur de Raiidon, le seingneur de
Monlaur, le seingneur de Pierre, le sein-
gneur de Canilhac, le seingneur d'Achier,
M' Giraust Aymar, XX hommes d'armes
& V serjanz. Le seingneur de Tornon,
XV hommes d'armes & III'= serjanz. Le
seingneur de Cracoho, X hommes d'armes,
& III' serjanz. M' Gracon de Clere pour
lui & pour son père, X hommes d'armes &
III' serjanz. M' Joceron Malet, le sein-
gneur de Charencon, M' Bertran de la
Rode, le visconte de Poullegnac, le sein-
gneur de Saint Didier, le seingneur de
Chaylar, le seingneur de Saumere, chas-
cun X hommes d'armes. Somme V^xxv hom-
mes d'armes & IX" V serjan';^.
Auvergne : Le conte de Bouloingne,
c hommes d'armes. Le seingneur de Mar-
queil, LX hommes d'armes. Le seingneur
de la Tour, XXV hommes d'armes. Le conte
de Houdamble, M' G. Aysselin, M° Guil-
laume Flote, chascun xx hommes d'armes.
Le seingneur de Montbozier, le seingneur
de Roquesaine, le seingneur d'Alegre,
chascun X hommes d'armes. M' Guillaume
Contour, le seingneur de Brion, M' Es-
tiene Contour, le seingneur de Tiniere,
M' P. de Charluz, M' Pons de Vicen,
i36.
Ordonnance de police du viguîer
6* des consuls de Toulouse \
NOTUM sit quod Petrus Arnaldi & Bo-
nafacius, trompatores hujus ville
Tholose, tubicinati fuerunt per urbem & 5
suburbium Tholose, postea Guillelmus
Johannes, tubicinator, qui cum eis erant,
dixit sic : — i. Vicarius & consules Tho-
lose diffidant omnes indebite & illicite
defferentes arma & in posterum delaturos
in villa & vicaria Tholose & pertinenciis
ejus, & mandant & prohibent ne aliquis
indebite & illicite solus vel cum aliis, turba
cetuve coadunatis, vel aliter de die vel de
nocte in dictis locis arma defferat vel def-
ferri faciat, & ne aliquis dictos arma deffe-
rentes vel aliquem eorum receptet scien-
ter, eis arma tradendo vel tradi faciendo
comodato vel aliter, nec favorem scienter,
opéra seu consilium facto vel dissimula-
tione qualibet super hoc impendendo. Et
quicumque contra premissa vel aliquod
predictorum fecerit vel venerit, quilibet
amitat arma & in pena LX sol. Tolosan.
incidat, 8c ipsam penam curie dicti vicarii
solvere teneatur, majori & graviori pena
juxta qualitatem facti propter hoc punien-
dus, prout dicto vicario vel consulibus
videbitur faciendum. — 2. Item mandant
& precipiunt, quod quicumque aliquem
sciverit vel intellexerit in dictis locis, ut
M' Roger le Blot, le seingneur du chastel dictum est, sic arma defferre vel defferri
de Monteigneus, M' Choquart de Hui-
chien, chascun x hommes d'armes. Et ne
fait nulle mencion du conte de Dreux ne
du conte de Clermont. Somme ni" {sic) LV
hommes d'armes.
M' Ogier de Mauleon, LX hommes d'ar-
facere, statim ex quo illud sciverit vel in-
tellexerit, vicario seu consulibus illud re-
velet & detegat & revelare & detegere
teneatur, — 3. Item mandant & precipiunt,
quod si aliquis viderit, senserit vel audi-
verit aliquem cum armis agredi nisi jure.
mes & V serjanz. Jehan Martin le juene, vel invadere alium vel hospicium ejus,
X hommes d'armes. Loup de Narbose,
X hommes d'armes & II' serjanz. Somme
IIII*" hommes d'armes & VI"= serjan^.
Somme de tow^ les hommes d'armes, il" XVI
hommes d'armes &■ XVIII"' III' L strjan^.
quod illum invasum possit juvare a pre-
dicta violencia, pro posse suo deffendere,
& nuncium seu nuncios, custodem seu
custodes curie predictorum vicarii & con-
' Ms. de l'abbé Crozat; ras. la t. 9993, l"' 33 v°-
An
i3o4
août.
447
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
448
An
■* siilum 8c qiioriimlibet eonimdem ad per- aliis officialibus nostris, qui eis minus
sequeiidum & capiendum & retinendum ydoiiei videbuiitur, noiiobstantibiis qiii-
dictiim aggressoreni & malefactorem simi- buscumque litteris a nobis dictis officiali-
liter possuiit juvare. Et si aliquis vel ali- bus concessis, aniovendis & aliis ydoneis
qui, sic repellendo dictam violenciam & loco eorum subrogandis, subvencionibus
juvando & deffeiideudo dictum iiivasum & nobis debitis pro novissinio exercitu Flan-
nuncios & custodes, dictum aggredientem drensi exigendis & finando de eisdem,
seu malefactorem impulerit, percusserit, prout eis visum fuerit expediens, & eciam
verberaverit vel vulneraverit, propter hoc pro aliis quibuscumque, que ad jus nos-
ipse vel ipsi vel bona ejus minime tenean- trum & ad bonum statum & refortnacio-
tur seu etiam puniantur. — Hoc fuit tubi- nem parcium predictarum pertinent seu
cinatum & dictum octavo die exitus mensis pertinere possunt, procurandis, faciendis
rflarcii, régnante Philippe rege Franco- îk complendis, prout eis expedire videbi-
rum, Si Bertrando episcopo Tholosano, tur, duximus destinandos, dantes sene-
anno ab Incarnatione Doniini mcclxxx scallis nostris earumdem senescalliarum,
secundo. Hujus tubicinii ita facti sunt tes- eorum cuilibet & ipsorum loca tenentibus,
tes Raimundus Pontonerius & Raimundus ceterisque fidelibus subditis & justiciariis
de Ravato & Petrus Gamarra de Porta Vil- nostris tenore presencium in mandatis, ut
lenove, & Guillelmus de Exarto, publicus eisdem clericis nostris & eorum cuilibet
Tholose notarius, qui cartam istam scrip- in hiis, que ipsi vel alter eorum in predic-
sit, anno Domini m°ccc IIII", die mercurii tis & circa predicta fecerint & ordinave-
post festum vinculorum sancti Pétri, tint seu statuerint, pareant efficaciter &
intendant, eisdenique clericis nostris &
' ' ' '~~'~~~ eorum cuilibet faciendi premissa omnia &
ea tangencia seu que ad ea pertinere pos-
sunt plenam & liberam tenore presencium
concedimus potestatem. In cujus rei tes-
timonium, &c. Actum Parisius, x» die fe-
bruarii, anno Domini MOCCC quarto.
Ces deux enquêteurs étaient Jean d'Auxy,
chantre d'Orléans, & î^icolas de Lw^^arches,
prévôt d' Anvers; ils déléguèrent pour les
suppléer dans la viguerie de Bé'^iers, Jean de
An
i3o5
An
i3o5
10
Kvrier.
Commission pour Nicolas de Lu-^arches
£,■ Jean d'Auxy, enquêteurs en Lan-
guedoc '•
PHILIPPUS, &c., universis, &c., saluterr
Notum facimus quod nos, de fidelitate Chenot, docteur en droit, clerc & juge royal
& industria dilectorum & fidelium clerico- de Béliers, £■ Jean Roger, procureur du Roi
runi nostrorum... cantoris Aurelianeiisis en la sénéchaussée de Carcassonne (lettres du
&... prepositi de Auversio plenam geren- 22 novembre iSo'îj JJ. 40, £"9, n. 17). Ces
tes fîduciam, ipsos ad partes senescalliarum subdelégués s'accordèrent le 8 juillet i3o8,
Tholose, Petragoricensis,Caturcensis, Car- avec Guiot Séguier, damoiseau de Béliers,
cassone, Bellicadri & Ruthenensis, pro qui avait vendu une terre à un bourgeois de
conservandis & requirendis juribus nos- la même ville; Guiot prétendait que cette
tris, alienacionibus rerum, que a nobis te- terre était allodiale, les commissaires royaux
iientur seu teneri debent in feodum, factis soutenaient que c'était un fief. Ne pouvant
in personas ignobiles, ac eciam alienacio- prouver leurs dires, ils acceptèrent l'offre de
nibus de predictis seu quibuscumque aliis vingt livres de petits tournois, que leur fit
rébus factis in ecclesias & ecclesiasticas Guiot. Le Roi approuva cet accord par lettres
personas contra statuta nostra & prede- données à Paris, en août i3o8.
cessorum nostrorum revocandis, finacioni-
bus seu adniortizacionibus de predictis
faciendis, judicibus, bajulis, castellauis &
Archives nationales, JJ. 35, 1° 99, n. 198.
449
PREUVES DE L'FHSTOIRE DE LANGUEDOC.
45o
An
i3oô
licencia predecessorum nostrorum aut(^ic),
pliiraque rectores hujusmodi officium exer-
oq centes fecisse & optinuisse dicuntur in
communi a dictis pâtre & filio,dominis Cla-
romontis, que secuta sunt in concessione
Actes relatifs aux seigneurs ^ à la rectorum talium,& hujusmodi vergencia in
ville de Clermont de Lodève'. nostri prejudicium & contemptum; tan-
dem nos dilectis & fidelibus magistris Ni-
I. r-NHiLTPPUS, &c., notum, &c., quod cholao de Lusarchiis, preposito de Auver-
1 cum ad nostrum pervenisset auditum sio in ecclesia Carnotensi, & Johanni de
juillet, quod olim tempore guerrarum, quas fecit Auxeyo, cantori Aurelianensi, commisimus
ut, si, vocatis evocandis, eis de premissis
constaret,predicta revocarent in irritum &
eos qui in premissis delinquerent (sic'),
justicia mediante, punirent. Qui preposi-
tus & cantor, vocatis procuratore nostro,
dictis hominibus & domino Claromontis,
cum eis de premissis constaret, causa cog-
nita, per diffinitivam sentenciam quicquid
super concessione dictorum rectorum ge-
neralium & aliorum ad jus universitatis
spectancium factum est & quicquid secu-
tum est ex eo vel ob id, revocarunt, cassum
& irritum pronunciarunt & in eum statum
reduxerunt, in quo predicti erant tempore
dictarum privationis & ordinationis &
confirmationis secute. Et quia tam dicti
homines quam dictus dominus in premissis
graviter excesserant, dictos homines in
tribus miiibus librarum & dictum domi-
num in quadrigentis libris Turonensium
sentencialiter condempnarunt. A qua sen-
tencia, quathenus contra eos lata fuerat,
fuit ad nos ex parte dictorum hominum
appellatum. Nos igitur, auditis per curiam
nostram dictis hominibus seu eorum sindi-
cis, nostroque procuratore petente dictos
homines gravius condempnari juxta quali-
tatem excessus, & dicto domino pro dicta
sentencia dictorum prepositi & cantoris
Etante & partem contra dictos hominej
faciente, dictam primam privationem &
ordinationem dicti senescalli postea fac-
tam, ut dictum est, necnon sentenciam
dictorum prepositi & cantoris novissime
latam, causa cognita, per diffinitivam sen-
tenciam in perpetuum confirmamus, quic-
quid super concessione dictorum rectorum
& aliorum ad jus universitatis spectancium
factum est, quicquid insuper secutum est
ex eo vel ob id inde imperpetuum revo-
cantes cassumque & irritum pronuncian-
I?*
An
1 3o6
Raymundus, cornes Tholosanus, progeni-
toribus nostris, homines Clarimontis ex eo
quod dominum saura Clarimontis, avum
Derengarii Guillelmi, nunc domini dicti
castri, adtierentem dictis nostris progeni-
toribus, expulerant de castro ipso & in-
troduxerunt (sic) dictum comitem Tho-
losanum, tune regni Francie inimicum &
rebellem,& plura alla commiserant contra
ipsum,libertatibus suis omnibus, ex quibus
habuerant antea beneficium universitatis
sive corpus & consules seu quatuor pro-
l)OS viros, qui regebant populum dicti loci,
& jure faciendi congregationes vel ajusta
privati fuerint, & postmodum hominibus
ipsis contra dominum suum Clarimontis
iterum cornua erigentibus & générales
sindicos ad administrandum dictorum ho-
minum & universitatis négocia habere sat-
agenfibus, per Guillelmum de Cohardone,
tune senescallum Carcassone, de consilio
prelatorum & baronum senescallie ipsius,
perpetuo privati fuerunt hujusmodi sin-
dicis generalibus, facta super hoc ordi-
natione specialiter quoad dictos homines
Claromonlis, generaliter quoad homines
aliorum locorum vicarie Bitterrensis, que
fuit auctoritate nostre curie confirmafa;
quod etiam post hec omnia prefati homi-
nes tam a Berengario Guillelmi, pâtre
istius, quam ab isto Berengario Guillelmi,
domino dicti castri, in fraudem consulum
seu quatuor proborum virorum & genera-
lium sindicorum, quibus ante privati fue-
rant, mutato nomine in rectores, obti-
nuerant rectores singulis annis creandos
perpetuo ad administrandum négocia dic-
torum hominum in communi & quedam
alla ad jus universitatis spectancia sine
• Archives nationales, JJ. 6i, f° 122, n. 270.
X.
An
i3o6
45 1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
402
An
l3a8
juillet.
tes, 8c ne more solito dicti homines erigere inipetrare iicc aliquam gratiam obtinere
cornua contra nos suunive don)iiiiini in contra sententiam dilectorum & fidelium
fiiturum présumant vel futuris temporibus magistrorum Nicholay de Lusarchiis, pre-
quoquo modo consulum , rectorum vel positi de Auversio tune, nunc vero epi-
sindicorum generaliuni vel quovis colore scopi Abrincensis, & Johannis de Auxeyoj
quesito aliquod universitatis, corporis vel cantoris Aiirelianensis , clericorum nos-
coUegii aut aliud privilegium quodcum- trorum, commissariorum nostrorum tune
que in commun! habere valeant, volumus temporis ad partes senescallie Careassone
pro nobis nostrisque successoribus, ([uod & Bitterris pro reformatione patrie desti-
tlicta nostra sentencia perpetuo ab omni- natorum, qua dicti hoiiiines dictis rectori-
bus inviolabiliter observetur. Quod ut fir- bus & onini jure universitatis [&] beneficio
niuni,&c. Actum Parisius, mense julii,anno privati fuerunt in ter certos articules ipsius
Domini millesimo trecentesimo sexto. sententie, que sententia postmodum judi-
Confirmé par Philippe V, à Bourges, le tio curie nostre extitit confirniata, ut in
5 avril i3i7, fi- par Charles IV, à Paris, le litteris nostris confirmationis ipsius ple-
20 octobre 1822. nius continetur; eum insuper dilectus &
Autre expédition Je Varrèt, datée du jeudi fidelis Guillelnius de Nogareto, miles nos-
après la Saint-Martin d'été, 7 juillet l3o6 ter, ex causa dotis filie sue, conjugis Be-
(JJ. 6i, f" 122, n. 272). rengarii Guilleltni, filii dicti domini Clari-
Confirmation par Charles IV {Paris, 21 oc- montis, deberet eidem domino Clarimontis
tohre 1822) d'un accord, entre Bérenger tria milia librarum Turonensium simiiiter
Guillem de Clermont-Lodève S- son beau- forlis monete, pro quibus se obligavit
frère Raimond de Nogaret, seigneur de Cal- prefato domino Clarimontis ad solvendum
visson; Bérenger réclamait deux mille livres pro eo nobis vel nostris receptoribus seu
tournois, montant de la dot de sa femme gentibus eadem tria milia librarum & ad
Guillemette, £• quin-^^e cents livres de dom- liberandum ipsum dominum Clarimontis
mages &■ intérêts pour le retard £• les frais ab obligatione predicta, idemque Guillel-
par lui encourus ; des amis communs s'entre- mus mille libras tantum ex dictis tribus
mirent & décidèrent Bérenger à donner quit- milibiis solvisset pro dicto domino Clari-
tance de la dot, £■ à s'en tenir aux arrange- montis, ad se exhonerandum ex causa su-
ments jadis conclus entre lui fi- Guillaume pradicta, receptoribus nostris Careassone,
de Nogaret, père de sa femme; les dommages petebat dictus dominus Clarimontis a dicto
£• intérêts furent réduits à six cents livres. G., ut eum liberaret a duobus milibus 11-
que Raimond de Nogaret paya en plusieurs brarum residuis de debito supradicto. Nos
termes (JJ. 61, n. 271). igitur, attendentes grata obsequia per dic-
II. Philippus', &c. Notum facimus, &c., tum Guillelmum militem nostrum exhi-
quod eum Berengarius Guillelmi, miles, bita, dicta duo milia librarum Turonen-
dominus Clarimontis, dyocesis Lodovensis, sium nobis débita, residua ad solvendum
nobiscum finaverit & tria milia librarum de summa trium milium librarum Turo-
Turonensium parvorum fortis monete no- nensium, nobis per dictum dominum Cla-
bis se daturum obtulerit & ad solvendum rimontis ex dicta causa promissa, dieto
obligaverit, ut nos sibi concederemus ne Guillelmo militi nostro liberaliter conee-
umquam futuris temporibus hominibus dimus & donamus. Qui Guillelmus, com-
Clarimontis, qui nunc sunt vel erunt pro pensando duo milia librarum ipsa eum
tempore futuris temporibus, consules, rec- hiis, que ipse ex causa dicte dotis debebat
tores seu jus quodlibet univeraitatis vel dicto domino Clarimontis, liberavit ipsura
beneficium nos vel successores nostri con- dominum ab obligatione, qua nobis tene-
cedamus, nec ipsi homines a nobis vel batur ex finantia supradicta, & nos eum
nostris successoribus uUo unquam tem- simiiiter de ipsis liberamus. In quorum
pore jus seu beneficium hujusmodi valeant testimonium sigillum nostrum fecimus hiis
apponi. Actum Pietavis, die prima julii,
' Archives nationales, JJ. 44, f" 94, n. i5i. anno Domini M°CCC'' octavo.
An
i3o8
An
I 3 -19
mars.
4j3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
454
An
■ 4
octobre.
III. Philippus', &c. Notum facinuis uni- dicuntur, litigare vel etiam comparere co-
versis, &c., quod nos, consideracioiie di- rani vobis, domino Petro Rocas, in civilate
lectorum nostrorum Berengarii Guillelmi, Ajipamiarum, eo quia in dicta civitate con-
donnni Claromontis, militis, & Berengarii suies ejusdem civitatis presunt ut cognito-
Guillelmi, domicelli, valleti nostri, dicti res in causis civilibus & criminalibus, &
militis filii, niagistro Rainiundo Bartholo- etiam judex major & appellationum pro
mai & Bernardo Barriani, fratribus, filiis dominis civitatis ejusdem preest jurisdic-
quondam deffuncti magistri Bartholomei tioni in civitate predicla, necnon & cog-
Barriani de Claromonte, Laudovensis (sic) nifio & punitio portationis armorum &
dyocesis, concedimus de gratia speciali, ut pacis fractionis, tam in dicta civitate quam
ipsi & eorum liberi, eo nonobstante quod in alla ferra domini comitis Fuxi, pertinet
non sint de nobili génère procreati, quos & pertinere débet ad dominum comitem
nobilitatis privilégie communimus, sint de Fuxi & ejus curiam, & de predictis idem
cetero nobilesSc pro nobilibus censeantur dominus comes est saysitus & ea exercera
ac nobilium privilegiis & libertatibus gau- consuevit per se & officiales suos, per tan-
deant in futurum, quodque dictus miles tum tempus & a tanto tempore citra quod
aut ejus prefatus iilius dictos fratres ac li- niemoriam hominis excedit. Quare dicit ut
beros eorumdeni militari cingulo decorare, supra, ipsos non teneri procedere coram
ac ipsi fratres ac liberi niiliciam recipere vobis, ofïerens se paratum facere fidem de
licite valeant a milite'vel filio siipradictis. predictis, si negentur, petens dicte excep-
Quod ut ratum, &c. Actum Parisius, anno tioni responderi per idoneum responsa-
Domini miliesimo tricentesimo octavo, lem, & si negentur vel etiamsi non res-
pondeatur, ad probandum se admiti & ad
premissa & super premissis se admiti & an
adniitendi jus sibi dici & inferloqui, an
teneantur necne procedere coram vobis.
Hec proponit idem procurator pro inter-
esse domini comitis. — Ad que dictus do-
minus Petrus respondit quosdam homines
mense marcii
139.
Protestation du procureur du comte de Appamiis coram se evocari fecisse super
de Foix contre les agissements des armorum portatione tUicita, de qua sunt
officiers du Roi^, eidem delati, in hoc non credens juri dicti
domini comitis prejudicasse nec etiam
NOVERINT universi quod magister Ray- consulum ejusdem loci,qui jurisdictionem
ijou mundus G. de Moscarosio, procurator ordinariam & delicforum cohertionem se
domini comitis Fuxi, presentavit & perlegi
fecit per me notarium infrascriptum apud
Appamiam, in domo Montisbellone, do-
mino Petro Rocas, locum tenenti domini
judicis majoris Carcassone, quamdam ce-
dulam, cujus ténor falis est :
habere contendunt, sed solum protit ad
regalem curiam pertinet portationis armo-
rum cognitio, in hac parte non admittens
aliter exceptionem predictam, quatenus
prejudicialis esse posset juri regio aut pro-
cessum inchoatum vel incohandum tantum
Proponit Raymundus G. de Moscarosio, citatos homines vitare. — Dictus vero pro-
procurator domini comitis Fuxi, exci- curator proponendo, excipiendo & se offe-
piendo & forum declinando, protestato rendo & dicendo ut supra & etiam remis-
primitus per eumdem quod non intendit sionem dicte cause instanter petendo, quia
in vos tamquam judicem consentira tacite dictus dominus Petrus dictam exceptionem
vel expresse, proponit, inquam, non teneri non admisit, & ex aliis causis appellavit,
respondere homines de Appamia, qui citati ut sequitur, tradendo quamdam papiri ce-
dulam, cujus ténor talis est :
■ Archives nationales, JJ. 40, n. iSj, f 78. Quoniam appellationis remedium in sub-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 178, f i55. sidium opprassorum & [ad] detegendum
— Archives du château de Foix. iniquitatem judicum extitit adinventum,
An
1 3o6
An
i3o6
45s
PREUVES DE l'histoire DE I,ANGUEDOC.
456
idcirco ego Raymundus G. de Moscarosio,
procurator domini comitis Fuxi, nomiiie
procuratorio ejusdein, sentions dictum do-
minum comitem & ejus jura enormiter
(edi & opprimi indebite & injuste a vobis
domino Petro Rocas, tenenti locum judi-
cis majoris Carcassone, pro eo inter cetera
quia cum cognitio, decisio, punitio & exe-
cutio quarumcumque causarum, tam per
suos judices ordinarios quam appellatio-
num & alias curias terre sue, & etiani
armorum portationis & pacis fractionis ad
dictum dominum comitem in terra sua per-
tinere noscatur notorie & manifeste; hoc
etiam amplius pertiiiet ad dictum domi-
num comitem omne jus superioritatis, ve-
lut ad principem terre sue, tam ex jure suo
comitali quam etiam ex regia concessione,
adeo quod nisi ob deffectum curie ejusdem
domini comitis, idem dominus Rex seu
ejus officiâtes in terra sua circa cognitio-
nem vel cohertionem portationis armorum
vel aliquas alias causas non habent iiiter-
ponere partes suas. Vos tamen, licet pre-
dicta pênes vos essent notoria & manifesta
& pridie proposita coram vobis, & etiam a
vestra audientia fuisset légitime appella-
tum, quosdam homines civitatis Appamia-
rum citari fecistis per servientes domini
Régis in villa Appamiarum, ad comparen-
dum coram vobis in civitate predicta, &
nihilominus ipsos homines mandastis &
compulistis coram vobis, nomine domini
Régis, litigare seu respondere super his,
que ad examen curie ejusdem domini co-
mitis & cognitionem jure possessionis &
proprietatis pertinent evidenter & non ad
vos ullo modo, usurpando jus & jurisdic-
tionem domini comitis supradicti & curie
ejusdem, licet negligens in his seu aliis
non fuerit nec remissus, & nonobstante
etiam quod tam predicti homines quam
procurator predictus excipiendo propo-
suissent se non teneri coram vobis in ali-
quo respondere seu litigare & ad examen
curie domini comitis peterent se remitti,
forum vestrum declinando & jus fieri &
reddi sibi super his supplicando. Quibus
nonobstantibus, nec admissa exceptione
predicta, & pendente etiam appellatione
a vestri audientia légitime interposita,
contra ipsos homines & jus ipsius domini
comitis & curiarum terre sue predicte, non
cessastis ad citandum [&] cognoscendum
super his, que spectant, ut premissum est,
ad curiam domini comitis predicti & non
ad vos ullo modo, in premissis & aliis dic-
tum dominum comitem multipliciter agra-
vando & jus facere & reddere omittendo
& denegando, in observationem (sic) & di-
minutionem juris dicti domini comitis S;
gravamen non modicum & jacturam.Qiiare,
nomine procuratorio dicti domini comitis,
a predictis gravaminibus & eorum quoli-
bet, a juris denegatione & omissione, 8c
quia, spreta dicta exceptione & appella-
tione, & nondum cognito seu jure reddito
super eis, proceditis in premissis, ut est
dictum, & a vestri citatione & a totali
processu facto & faciendo, tamquam ab
iniquis & injustis, & ab omnibus aliis gra-
vaminibus illatis vel inferendis, ad domi-
num senescallum Carcassone seu ad do-
minum nostrum Regem seu ad illum, ad
quem fuerit appellandum, ex predictis
causis & earum qualibet & pluribus aliis
in his scriptis & infra tempus legitimum
provoco & appello, appellationes a me
jam factas a vestri audientia nihilominus
innovando & repetendo & in eisdem per-
sistendo & ab eisdem nullatenus recedendo
& apostolos cum instantia qua convenit
postulando.
Quam appellationem, velut frustatorinm
notorie, dictus dominus Petrus non admi-
sit, nisi quatenus de jure admifti debebit,
adhiciens contrarium esse notorie ejus
quod in dicta appellatione continetur,
adeo quod nuUa potest tergiversatione
palliari, videlicet quod cognitio & punitio
portationis armorum spectat in toto regno
& specialiter in tota senescallia Carcas-
sone & in terra cujuscumque baronis, co-
mitis vel alterius, quacumque dignitate sit
preditus vel authoritate, ad ipsum domi-
num Regem & ejus curiam, & de hujus-
modi cognitione & punitione idem domi-
nus Rex est saizitus notorie & manifeste,
ubicumque dicta fiât armorum portatio &
per quascumque personas, & fuit tanto
tempore quod in contrarium memcria non
existit. — A quibus quidem non admis-
sione & aliis proxime dictis & declaratis
per dictum dominum Petrum & deinceps
An
i3o(5
An
i3j6
4'7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
458
An
novcm-
bre-dé-
ce libre.
dicendis & declaraudis per eunidem in hac
parte, tamquam ab injustis, salvo suo ho-
nore, & veritati prejudicantibus, persis-
tendo in dictis suis appellationibus &
easdem repetendo & inivovando in his
scriptis, idem procurator provocavit &
appellavit ad dominum senescallum Car-
cassone seu ad dominum nostrum Regem,
apostolos instanter postulando & predictas
appellationes totiens invocando & repe-
tendo, quotiens aliquid ulterius per dic-
tum dominum Petrum dictum fuerit vel
responsum vel alias ordinatum, & exnunc
ut extunc idem procurator easdem appel-
lationes pro repetitis haberi voluit, pro
factis & innovatis, dicto domino Petro di-
cente [&J respondente ut supra. Actum
est hoc die veneris in chrastinum beati
Geraldi, anno Domini M'ccc'Vl". Hujus
rei sunt testes dominus Petrus Durbanni,
archidiaconus de Bolbesterio, Hugo de
Roso, canonicus Sancti Bruni, magister
R. Curti, jurisperitus, R. Sequerii, nota-
rius & Petrus Joleni, notarius publicus
quod dilecti & fidèles nostri consules &
universitas ville predicte ac ^ingulares
persone de ea, considérantes & diligenter
attendentes gravia dampna expensasque &
misias immensas, que & quas a longis tem-
poribus ob factum guerrarum nostrarum
nos oportuit sustinere, necnon favorem,
benivolentiam & benignitatis affectum,
quibus eos in agendis suis nos & prede-
cessores nostri a non paucis temporibus
gratiose fuimus prosecuti, subventionem
congruam nobis liberaliter volebant im-
pendere, & ad hoc faciendum prenomina-
tos procuratores specialiter destinabant.
Qui quidem procuratores, virtute mandat!
& potestatis sibi commissorum, nomine
consulum, consulatus, universitatis & sin-
gularium personarum ville predicte tri-
ginta milia librarum bonorum parvorum
Turonensium nobis dederunt & promise-
runt nominibus quibus supra se reddituros
Scsoluturos terminis infrascriptis, videlicet
infra mensem post datam presentium de-
cem milia librarum Turonensium, & in
Appamiarum & coniitatus Fuxi, qui jussus festo Nativitatis dominice proximo venturo
hanc cartam recepit & in publicam for-
mam redegit signoque hoc signavit. (.Locus
signi notant.)
140.
alia decem milia librarum Turonensium
ac in sequente festo Nativitatis ejusdem
anno revoluto alia decem milia librarum
Turonensium predictarum.Obligantes spe-
cialiter & expresse, nominibus quibus su-
pra, pro predictis pecunie summis solven-
dis & reddendis nobis vel gentibus nostris
prefatis terminis, se, consules, consulatun/
universitatem & singulares personas dictff
ville, omnia & singuîa ipsorum & cujus-
libet eorum bona niobilia & inmobilia,
presentia & futura, ubicumque & sub
quocumque judice poterunt inveniri, ca-
PHILIPPUS, &C. Notum facimus, quod in pienda, vendenda, distrahenda & alienanda
nostra propter hoc constituti presen- per manum nostram absque omni dilatione
tia Pontius Syguerii & Pontius Montis- pro dictis summis nobis solvendis terminis
olivi, consules Carcassone, procuratores, prelibatis, & specialiter singulares perso-
syndici & actores consulum, consulatus, nas dictorum consulum & universitatis
universitatis ac singularium personarum capiendas & carcere tenendas absque omni
ville Carcassone, prout apparebat plenius recredencia, donec premissa, ut premitti-
per instrumentum publicum, cujus ténor tur, nobis integraliter fuerint persoluta,
sequitur in hec verba ", asseruerunt
Premier projet d'accord entre le roi
Philippe IV 6> les habitants de
Carcassonne '.
An
I 3o6
' Archives nationales, J; 335, n. 5; projet non
daté.
' Suit l'acte de procuration des consuls & con-
{eillers de Carcassonne, daté du i6 octobre i3o6,
4^9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
460
Ëd.orig
t. IV,
col. i38.
An
i3o7
janvier.
Hd.orig.
t. IV,
col. i3q.
141,
LXIV
Lettres de rémission en faveur des
hahitans de Carcassonne ' .
ricordialiter, ut eorum clevotio erga nos &
successores nostros futuris temporibus au-
geatur, de speciali gratia eisdem consuli-
biis & uiliversitati duximus concedendum,
qiiod ipsi consulatum & consulatus oifi-
cium, sigillum, archam conimunern, syndi-
catum, actoriam, rectoriam quorumcumque
ministeriorum seu artificialium capitaneos
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex. & suprapositos & quodlibet aliud univer-
Notiim faciimis universis tam preseii- sitatis seu coUegii corpus habeant & eorum
tibus quam futuris, quod cum seuescallus officia teneant & exerceant, prout ante
noster Carcassone, facta inquisitione per condempnationem & privationera predic-
eum super seditione,. perfidia, domorum tas habuerunt & exercuerunt temporibus
dirutione, rebellione multisque aliis cri- retroactis, suisque libertatibus & privile-
miaibus, delictis & excessibiis, per con- giis pacifice gaudeant & utauturj eisdem
suies, universitatem & singulares personas universis & siugulis seditionem, perfidiani,
ville Carcassone, ut sibi imponebatur, per- domorum diriitioiiem , rebellionem cete-
petratis & comissis contra nostram regiam rosque excessus sibi impositos, ut premit-
majestatem,dictos consules, universitatem,
syndicos & procuratores seu actores ejus-
dem ac ipsius singulares personas, per
suam sentenciam diffinitivam condemna-
verit in sexaginta milibus libr. Turon.
titur, rémittentes, liberaliter & miseri-
corditer indulgentes, nostrosque fidèles
reputantes eosdem. Volumus etiam atque
precipimus, quod heredes illorum, qui
occasione predictorum criminum & exces-
nobis dandis & solvendis per eos, necnon suiim ultimo traditi fuerunt supplicio, ip-
ad perdendum seu amittendum perpetuo sis defunctis, in bonis immobilibus succe-
consulatum, sigillum, arcbam communem, dant & ad ea tamquam eorum heredes
syndicatum, actoriam, rectoriam quorum- legitimi admittantur, ipsaque bona immo-
cumque ministeriorum seu artificialium bilia universa & singula, que tenemus oc-
capitaneos & suprapositos, cujuscumque casione condempnationis predicte seu ad
conditionis, nominis vel expressionis exis- nos pervenerunt, ipsis heredibus r.esti-
tant, & quodlibet aliud universitatis seu tuantur integraliter & reddantur. Dictos
coUegii corpus, ipsos extunc ab omni offi- quoque consules, universitatem & singula-
cio & regimine premissorum privans om- res personas ejusdem, occasione condemp-
nino & destituens, & eadem officia penitus nationis predicte vel cujuslibet premisso-
amovens ab eis & interdicens eisdem, inhi- rum, infamari nolumus, seu per quoslibet
bendo nichilominus ne officiis hujusmodi subditos, officiales vel justiciarios nostros
uti de cetero vel congregationem aliquam inquietari quomodolibet aut etiam mo-
seu convocationem facere audeant {sic) lestari. Quod ut perpétue robur obtineat
publice vel occulte, seu ac eleccionem firmitatis, présentes litteras nostri sigilli
cujuscumque predictorum procedere, vel fecimus appensione muniri. Actum Pari-
eidem faciende présumèrent consentire, a sius, anno Domini millesimo trecentesimo
qua sentencia pro parte dictorum consu- sexto, mense januarii. — Sur h repli : Per
lum, universitatis & singularium persona- dominum cardinalem Stephanum, Mailiar-
rum ad nos extitit appellatum. Nos at- dus.
tendentes quod misericordia superexaltat
judicium, eorum devotis supplicationibus
inclinati, volentesque cum eis agere mise-
An
i3o7
' Trésor des chartes du roi; Carcassonne, n. 4.
[Auj. J. 335; projet d'accord. Au dos : Ténor
carte pro Carcassonensibus, ignoratur utrum eis
concessa fuerit.]
461
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
462
An
I 3o7
mai.
142.
effrenatiim metum multorum hominum
dicte ville fractiones domorum & alii plu-
res excessus ex predictis perpétrât! fue-
rint, quorum culpa vel neggligentia (.fie)
poterat consulibus ac universitati dicto-
Lettres de rémission pour les habitants rum hominum forsan ascribi, bonam fa-
de Carcassonne ' . mam integram universitas hominum dicti
loci & singuli de eadem conservare volen-
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c., tes, ab eis omiiem infamiam perfidie, re-
quod cum propter fractiones quasdam bellionis & proditionis ab aliquibus eis
domorum & rerum in domibus ipsis exis- imposite & aliorum excessuum superius
tencium rapinam, depredacionem , amo- expressorum maculam amovemus,ac homi-
cionem, ut ex eo sequtas depopulaciones nés Carcassone devotos & fidèles nostros
viridariorum & broliorum, inobediencias, habemus & haberi volumus perpetuo, pre-
sediciones & carceris fractiones aliosque missis non obstantibus & ubique censeri.
graves excessus, palam & pubiice per ho- Licet autem propter excessus superius ex-
minum communitatem ville Carcassone pressos dicte sententie late fuerint contra
commisses, homines ejusdeni loci consu- universitatem predictam, quoad rebellio-
latu necnon omni jure universitatis ac nem, prodicioneni & perfidiam, tamen ip-
cujuscumque collegii diversorum ministe- sam universitatem ac omnes & singulos
riorum per diffinitivam sententiam sene- homines de eadem, contra quos senteiitia
scalli nostri Carcassone privati fuissent, lata non est, penitus absolventes ac prop-
universitasque ipsa in sexaginta milibus ter alios solum excessus latas fuisse dictas
librarum Turonensium monete currentis sententias déclarantes, omnem nostre in-
condempnata nobis fuisset; consules Car- dignacionis motum,si quis contra eos pro-
cassone, qui tune erant, suo ac ipsius uni- cesserai ex causis premissis, eis duximus
versitatis nomine, ab ipsa sententia ad nos remittendum, propter bonorum innocen-
duxerint appellandum, que appellatio, ciam etiam malis parcentes. Si qui forte
procuratoribus eorum auditis ac presenti- sint ibidem, qui per diffinitivam senten-
bus, per curie nostre judicium fuit rejecta ciam hucusque puniti non sint ex omnibus
& ut nulla penitus non admissa, quicquid causis premissis, nedum contra dictam uni-
insuper per eos, qui pro consulibus se versitatem, sed eciam adversus singularcs
gerebant, universitatis nomine gestum fue- homines dicte ville, per gentes nostras
rat, quod non fuerit auctoritate nostra amplius quoad jus nostrum attinet procedi
subnixum post dictam sententiam, cassum perpetuo prohibemus, volentes quod fugi-
& irritum nunciatum, nonnulli insuper tivi, si qui sint, libère revertantur nostra-
singulares homines dicti loci propter die- que protectione gaudeant & favore, salvo
tos excessus, quibus eausam dederunt, ac jure prosecutionis dampnorum interesse
aliqui eorum ex gravibus causis aliis con- jurium & rerum suarum privatis personis
dempnati fuerint per senescallum ipsum, contra universitatem & singulares homines
ac contra plures homines dicte ville ex dicte ville, si quod eis competat, quibus
causis eisdem gentes nostre procedere in- per remissionem hujusmodi nolumus ali-
tendebant; nos igitur, attendentes devo- quod prejudicium generari. Ceterum ad
cionem & obedienciam, quam populus dicti majorem favorem populi nostri predicti
loci ad nos retroactis temporibus noscitur misericorditer cum eis agentes, eidem uni-
habuisse, ac ipsius populi lacrimosam pe- versitati remittimus quicquid superest ad
nitenciam de premissis, quod eciam quam- solvendum de condempnacione predicte
plures homines boni dicti loci fuerint de summe pecunie, nec ratione ipsius con-
premissis omnibus innocentes, licet per dempnacionis sexaginta milium librarum
universitatem ipsam vel singulos de eadem
' Archives nation.iles, JJ. 52, (" 74, n. i33. — ulterius volumus molestari. Verum cura a
Mahiil, Cartulaire de Carcassonne, t. 6, p. iz. plerisque dicatur ratïone consulatus pre-
An
i3o7
An
i3o7
463
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
464
An
i3o7
lanvicr.
dicta scandala processisse nec expedire \n Fenoledesio & terminis eorum hassar
An
coiisulafum esse deinceps in villa predicta,
ab aliis vero nobis contrariiim asseratur
ipsanique villam sine consulatu comode
régi non posse, statum consulatus & uni-
versitatis per maniim nostram nostroque
justiciam diintaxat habenti, omniinodam
aiiam justiciam ad nos in castris ipsis &
corum terminis expectantem, pro se, here-
dibus & successoribus suis, concedimus &
donamus in perpetuum, per ipsum Pon-
nomine gerendum ibidem, quamdiu nostre cium, heredes & successores suos tenen-
voluntati placuerit, instituinius, & inte- dam a nobis, heredibus & successoribus
rim plenius informabimur an ipsum con- nostris in feodum una cum aliis, que dic-
Sulatum tollamus perpétue vel firmemus, tus Poncius per homagium tenet a nobis,
ipsique consules, qui taliter eligentur in exceptis tamen & retentis nobis, beredibus
antea, prout est hactenus consuetum, pre- & successoribus nostris in dictis castris &
sentabuntur senescallo vel vicario nostro eorum terminis raptu, murtro & incendie
Carcassone, juramentumque sue niinistra- necnon resorto & aliis casibus,ad superio-
•cionis in eorum vel alterius ex eis manu ritatem nostram expectantibus, salvo in
prestabunt, ut est hactenus prestariconsue- aliis jure nostro & quolibet aliène. Qued
tum, in que juramento specialiter cavebi- ut firmum & stabile perpétue perseveret,
tur inter cetera se jura nostra honeremque presentibus litteris nostrum fecimus ap-
nostrum fideliter custodire.Consuetudines poni sigillum. Actum Parisius, anno De-
vero diucius approbatas, bonos usus, jura mini millésime trecentesime sexte, mense
& libertates alias, qui seu que consulibus
seu universitati & hominibus dicte ville
ante dictas sententias competebant, eisdem
gratiose concedimus, nec per dictas sen-
tentias senescalli nostri vel curie nostre
eis volumus prejudicium generari. Hec
autem universitati predicte concedimus,
salvo in aliis jure nostro & jure quolibet
aliène. Quod ut ratum,&c. Actum Pictavis,
anne Domini m^ccC septime, mense maii.
Confirmé par Louis X, à Vincennes, en
juin i3i5.
)anuarie.
143.
144. — LXV
Lettres du roi Philippe le Bel
touchant les duels'.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Tholosano salutem. Cum
nen sit intencienis nostre, si inter barones
senescallie vestre meveantur seu moveri
videantur cause, in quibus debeat seu
videatur vadium duelli incidere, quod vos
causas hujusmedi debeatis in assiziis ves-
--, . _, ... ,„ , ^ tris aut ceram vebis qualicumque modo
Donation par Philippe IV des cha- ^,,^5,^ ..^ qualitercumque tractare, nos,
teaux de Caramany b d'Axat, en subditorum nestrorum quietem & pacem
FenouillèdeSyàPons de Caramany' . tetis desideriis affectantes & in eorum
tranquillitate letantes, mandamus vobis &
PHILIPPUS, &c. Notum facimus iiniver- ex causa quatenus, quandoque taies cause
sis, &c., quod nos ad preces carissimi movebuntur seu moveri incipient coram
avunculi & fidelis nostri Ja., Dei gratia vobis, in eis nullatenus procedatis nec
régis Majoricarum illustris, necnon consi- aliquem coram vebis precessum in causis
deracione grati servicii per dilectum nos- hujusmodi etiam ab inicio fieri permitta-
trum Poncium de Caramanno, militem, tis, set in hujusmedi casibus & similibus,
diu & fideliter nobis impensi, eidem Pon- nulle coram vobis habito super eis pro-
cio, in castris de Caramanno & de Acciate
' Ms. de M. l'abbé Crozat, du quatorzième siè-
' Archives nationales, JJ. 38, i" 87 v°, n. 198. cle. [Auj. Bibl. nat., ms. lat. 9993, i" 5o,]
Éd.orig.
t. IV,
col. 139.
An
i3o7
I" mai.
Ed.oiig.
t. IV,
coi. 140.
An
i3o7
465
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
466
cessu, partes & examen nostre curie Pari-
sius remittatis. Datuni Pictavie, die lune
ante Asceusionem Domini, anno ejusdem
millesimo trescentesimo septimo.
perdues pour infractions aux règlements se-
raient partagées également entre les deux
communautés &■ le Roi. — Le Roi approuva
Vaccord en février i3o8.
An
i3o7
An
i3o7
3o juin,
145.
Accensement de forêts royales aux
habitants de Saint-Denis, en Car-
casses ' .
PHILIPPUS, &c., senescallo Carcassone
salutem. Significaverunt nobis honii-
nes novarum bastidarum Sancti Dyonisii
& de Fonteneyo, quod boscus de la Serre,
eis de mandate nostro ad suum usagium
pro utilitate & construcfione dictarum
bastidarum traditus, per nonnullos dicta-
rum bastidarum usuagerios coiiiniuniter in
dicto bosco totaliter destruitur, adeo quod
nulla exinde est eis utilitas neque nobis.
Qiiare petunt dicti homines, quod dicfus
boscus pro commun! utilitate eorum &
nostra sibi tradatur imperpetuuni, ad cer-
tes redditus nobis anno quolibet persol-
vendos. Nos vero, pétition! eorum annuen-
tes, mandamus vobis quatinus ad dictum
boscum vos transferentes, vocatis evocan-
dis, inquiratis diligenter an dictus boscus
dictis hominibus modo quo supra tradi
possit sine nostro prejuditio & quolibet
alieno. Quod si fieri possit ad nosfram &
eorum utilitatem, tradatis eisdem meliori
modo quo poteritis & vobis videbitur ex-
pedire. Actum apud Pancamcuriam, ultima
die junii, anno Domini millesimo ccc»
septimo.
Exécuté par le sénéchal, Jean d'Aunay, le
1 1 janvier 1 3o8, avec le concours de Lambert
de Thury, seigneur de Saissac, du juge-mage
de Carcassonne, du viguier de Cabardès, du
substitut du procureur du Roi, du maître
charpentier de la sénéchaussée, fi-c. Le bois
fut visité 6- examiné. Les consuls offraient un
cens annuel de trente livres de petits tournois,
payable à Noël; leurs propositions furent
acceptées, & il fut décidé que les amendes
' Archives nationales, JJ. ^(4, {'" 5i-53, n. 82.
146,
Ordre du Roi pour l'assise de Guillem
de Plasian '.
PHILIPPUS, &c., senescallo Bellicadri
aut ejus locum tenenti & dilecto ma-
gistro Johaiini Britonis, clerico nostro,
salutem & dilectionem. Cum alias vobis
dederimus in mandatis, ut vos curareris
cum diligentia infcrmare de aliquo certo
loco, in quo sine nostro magno incom-
modo dilecto & fideli Guillelmo de Pla-
siano, militi nostro, ducentas libras reddi-
tuales, quas eidem hereditarie concessimus,
commodius assidere possemus, & vos de
quibusdam locis scripseritis, in quibus
non possunt commode assideri, prout de
hoc sumus plenius informai!, quare man-
damus vobis & vestrum cuilibet, quatinus
predictas ducentas libras reddituales in
loco de Ferrairolis & ejus pertinentiis &
in aliquo loco magis apto & propinquo
loco de Ferrairolis predicto, si vero in
une loco dicte ducente libre convenienter
assideri non possint, easdem in pluribus
locis propinquioribus dicto loco sine ali-
quo fortalitio intègre eidem militi nostro
sine alterius expectatione mandati assidere
curetis. Actum Parisius, XIIII" die septem-
bris, anno Domini M°ccc° septimo.
Exécuté par le lieutenant du sénéchal,
Guillem de Saint- Just, &■ par maître Jean
Breton, le 10 janvier i3o8, de l'avis de Hu-
gues de Porte, de maître Mathieu de Mon-
zina, procureur du Roi en la sénéchaussée,
&■ de messire Pierre Jean, docteur ès-lois,
avocat du Roi, après enquête faite par Hu-
gues de Porte & Barthélemi de Clw^el, juge
d'Aigues-mortes, en présence de Jean, évèque
de Nevers,
' Archives nationales, JJ. 44, {" ioï v", n. 171.
An
i3o7
14 sep-
tembre.
467
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
463
An
I J07
9.
147.
Cette procédure, ajoutent-iis, est utile à tous,
car la répression des malfaiteurs est plus
prompte &■ plus sûre; on évite ainsi les
moyens dilatoires employés par les prévenus,
la subornation des témoins. De plus, d'après
Extension des droits de juridiction la coutume de Montauban, toute une classe
des consuls de Montauban ' . de délits est punie de la confiscation des biens,
& le Roi perdrait à revenir à la procédure
■pjHiLiPPUS, &c., senescallo Petragori- ordinaire. Cette répression sévère assure la
1 censi & Caturcensi vel ejus locum
tenenti, salutem. Significaverunt nobis
octobre, fidèles & dilecti nostri consules ville nos-
tre Moiitisalbani, quod cum ipsi, vocato
secum vicario nostro ipsius ville, suj^cr
tranquillité de la ville & empêche les émeu-
tes (brige, rixe, scaiidala), en inspirant une
terreur salutaire aux malfaiteurs. Les frais
de justice sont moindres; l'accès de la justice
est plus facile; les plaignants n'ont pas à
crimiuibiis & injuriis, que in dicta vila faire de trop fortes avances. — Tel fut aussi
committi contingit, cognoscere & de ipsis l'avis de maître Raimond Laurent, substitut
exercitium habere summarie & de piano du procureur du Roi dans la sénéchaussée.
jurisque ordine non servato consueverint, L'enquête est datée de Montauban, lundi
& hune sîillum in eorum curia ad celé- après la Saint-Nicolas d'hiver iSoy (il dé-
riorem & faciliorem causarum htijusniodi cembre); le Roi en approuva les conclusions
terminationem ab antiquo servaverint & en février i3oS.
fecerint observari, stillumque ipsum uti-
lem & quaraplurimum necessarium nobis
& dicte ville fore prétendant, vos & judex
vester Caturcensis, cum ad vos a dictorum
consulum sentenciis appellatur super pre-
dictis, sentencias revocatis predictas, pro
eo solum quod in eis juris soUempnitas Réglementation des droits de péage
148.
perçus sur
le Ti
arn
An
i3o7
non extiterit observata, licet omissuni non
fuerit, quin vocati légitime qui fuerint
evocandi. Quare mandamus vobis quati- t-xHILIPPUS , &c., senescallo Caturcensi
nus, si est ita, stillumque predictum in x vel ejus locum tenenti salutem. Sua
predictis hucusque noveritis observatum nobis questione monstrarunt consules
fuisse, illumque ut'Jem & neccessarium Montisalbani, de Gailliaco, de Insula, de
nobis ik dicte ville inveneritis, sententias Rampistaneno & de Vauro, quod cum nos
ipsas super dictis criminibus & injuriis & abbas Montisalbani habere & percipere
latas per dictos consules cum dicto vicario consueverimus ab antiquo in dicta villa
nostro, cum ad curiam vestram seu judicis unam saumatam vini a qualibet navi vinis
predicti per appellationem devenerint, onerata, descendante per fluvium Tarni
non infirmetis nec permittatis per dictura versus Burdegalam pro loco vocato d'ila-
judicem infirmari,pro eo solum quod in eis mada, nichilominus bajuli, pro parte nos-
nrdo juris extitit pretermissus. Datum apud tra & dicti abbatis comuniter deputati,
Sanctum Christoforum in Halata, die nona dictam saumatam vini a mercatoribus dic-
octobris, anno Domini M°CCC° septimo. tarum navium indebite recipere contradi-
Jean d'Arrablay, sénéchal de Quercy, se cunt & super hoc plurimas exactiones
rend alors à Montauban &■ convoque les an- fecisse dicuntur, contra ordinationem di-
ciens viguiers royaux, les officiers royaux lecti & fidelis nostri Guidonis Caprarii,
anciens & actuels & nombre de prud'hommes militis, tune senescalli Carcassone, super
de la ville; tous attestent l'ancienneté des hoc de mandate nostro specialiter factam
usages suivis par les consuls de Montauban. temere veniendo. Quare vobis mandamus,
An
i3o7
Archives nationales, JJ. 44, f°' 45-46, n. 72.
Archives nationales, JJ. 44, P" 43-46, n. 71
An
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
470
quatinus dictam ordinationem , de qua
vobis légitime constiterit, faciatis ab om-
nibus firmiter observari, transgressores
illius, ut suadebit justicia, puiiieiido. Ce-
terum volumus & vobis mandamus, quod
quicquid a dictis mercatoribus occasione
summate hujusmodi per dictos bajulos
contra dictam ordinationem indebite re-
ceptum fuerit, eisdem faciatis restitui in-
dilate, previa ratione, dictos bajulos ad
hoc per capcionem bonorum suorum, si
opus fuerit, compellendo. Actum Parisius,
xiiii" die octobris, anno Domini Moccc"
septimo.
Suit l'ordonnance, rendue en vertu de let-
tres du Roi du 28 juin 1 298. Les bailes vou-
laient percevoir le droit de péage en argent
& non en nature, &■ les consuls prétendaient
que dans ce cas ils ne devaient lever par
bateau que dou^e sous de Cahors, soit huit
sous tournois. Les bailes réclamaient dou\e
sous tournois. L'enquête est de novembre
1298. — Le sénéchal Jean d'Arrablay décida
que, conformément à l'enquête, le tarif de
dow^e sous tournois serait appliqué à l'Isle-
Made aux bateaux de Montauban & du
ressort, &■ qu'il serait de quator<^e sous pour
ceux de Lisle, de Gaillac, de Rabastens &
de Lavaur, quia vina suiit fortiora & magis
vendantur, ut dicitur (sentence de décembre
1807, approuvée par le Roi en février i3o8).
149.
Ordre au sénéchal de Beaiicaîre de
poursuivre certains débiteurs du
Roi'.
. -qHILIPPUS, &c., dilecto nostro magistro
,3oT l Stephano de Ferreriis, clerico, salu-
3o no- tem & dilectionem. Cum deffuncti Bichius
vembie. g^ Mochetus Guidi, fratres, quondam mili-
tes nostri, nobis ex certa causa in quadam
magna quantitate pecunie feneantur ac
nobis sit datum intelligi ipsos milites
quamplurima bona mobilia & inmobilia
in senescallia nostra Bellicadri & locis
' Archives nationales, JJ. 40, f i3 v", n. 32.
circumvicinis habere [&] eisdem în illis
partibus débita plura deberi tempore mor-
tis sue, vobis committimus & mandamus,
quatinus ad partes illas vos personaliter
transferentes, de bonis & debitis ipsorum
militum universis, que tempore quo de-
cesserunt in illis habebant partibus, vos
cum diligencia informetis, & quicquid de
ipsorum bonis inveneritis, pro nobis &
nostro noraine vendatis ac débita levetis
& celeriter ratione previa explectetis, de-
tentores bonorum & debitorum ipsorum
ad restituendum & solvendum per capcio-
nem corporum & bonorum auctoritate
nostra, si quis fuerit, compellentes, ac
pecuniam inde habitam Parisius defferatis,
eam in deductione debiti, in quo nobis
dicti milites tenentur, dilectis & fidelibus
nostris thesaurariis nostris Parisius intè-
gre assignandam. Damus auteni senescallo
nostto Bellicadri & aliis justiciariis nostris
ac cuilibet ipsorum presentibus in manda-
tis, ut vobis & super hec a nobis, si nec-
cesse fuerit, deputaiidis, in preniissis & ea
tangentibus pareant efficaciter & inten-
dant. Actum Parisius, ultima die novembris,
anno Domini iWCCCvii".
Suit un autre mandement au sénéchal de
Beaucaire, du i<) février l3o8, lui ordonnant
de se mettre à la disposition dudit commis-
saire & de le faire assister du procureur du
Roi dans la sénéchaussée. — Etienne de
Ferrières fit notamment vendre par le juge de
Bé\iers,Jean de Chenot, une maison possédée
dans cette ville par les débiteurs en question.
l5o.
Clément V nomme des commissaires
pour rétablir la paix entre Gaston,
comte de Foix, 6* Bernard, comte
d'Armagnac '.
CLEMENS episcopus, servus servorum
Dei, venerabili fratri episcopo Las-
curensi & dilectis filiis monasterii de Bor-
An
i3o7
An
l.'ioS
24 avril.
■ Bibl. nat., collection Doat, toI. 178, f° 236,
— Archives du châteiiu de Foiîç,
An
i3o8
47»
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
472
bona, Tholosane diocesis, & de Lomberiis
in ecclesia Tholosaiia abbatibus, salutem
& apostolicam benedictionem. Sedes apos-
tolica, cunctorum Christi fideliuni pia ma-
ter, illum erga filios servat benignitatis
affectum, ut etsi aliquos ipsorum interdiim
ex causa rationabili virga sue correctionis
percutiat, ipsos tanien postmodum cum
humilitate redeuiites ad illam a sue man-
suetudinis gratia non repellit, quin imo
eos bénigne suscipit, sanat perçusses ipsis-
que clementer expandit materne gremium
pietatis. Nuper siquidem, cum occasione
guerre ac discordie, que inter dilectum
filium nobilem virum Gastonem, comitem
Fuxi, gentesque suas ex parte una, & di-
lectum iilium nobilem virum Bernarduni,
comitem de Arminiaco, & ejus gentes ex
altéra, procurante id humani generis ini-
mico, exorta fuerat, tam Fuxi quam de
Arminiaco comités predicti, congregatis
hinc inde gentibus, parati essent ad pug-
nam, nos patris more benivoli pacem inter
eos & concordiam affectantes, ad obvian-
dum gravibus dampnis atque periculis,que
formidabantur ex hujusmodi pugna verisi-
militer provenire, motu proprio, non ad
alicujus instantiam, venerabilem fratreni
nostrum Gundisalvum, episcopum Camor-
censem,& dilectum filium Heliam,abbatem
inonasterii Nobiliacensis, ordinis Sancti
Benedicti, Pictaviensis diocesis, ad loca,
ubi dicti comités erant cum equitum &
peditum armatorum multitudine congre-
gati, duximus destinandos, qui juxta for-
mam litterarum nostrarum eis super hoc
directarum, earum auctoritate in hujus-
modi negotio précédentes, inhibuerunt ex
parte nostra sub pena excommunicationis,
quam in omnes & singulos inhibitioni hu-
jusmodi non parentes, ac interdicti, quem
in terras eorum in predictis nostris litteris
(uleramus, ne dictus cornes Fuxi vel sui
sequaces invaderent comitem de Arminiaco
predictum vel gentes ipsius, eidem comiti
l'uxensi & ejus sequacibus... nihilominus
sub eisdem pénis, que similiter in rebelles
& inobedientes per nos in dictis litteris
prolate fuerant, preceperunt quod exinde
discedere & ad propria reverti curarent.
Et quia tandem predictus cornes Fuxi &
sequaces sui predicti inhibitioni & man-
date hujusmodi nullatenus paruerunt, dicti
episcopus & abbas, attendentes quod prop-
ter hujusmodi inobedientiam & comes
Fuxi & ipsius sequaces predicti excom-
municationis ipsorumque terre interdicti
incurrerant sententias supradictas, in pre-
dictis nostris litteris, ut premittitur, pro-
mulgatas, sententias ipsas excommunica-
tionis & interdicti contra comitem Fuxi
& sequaces suos predictos fecerunt in illis
partibus publicari, nosque postmodum,
episcopi & abbatis predictorum facta nobis
super premissis relatione diligenter audita,
per diversa loca partium earumdem publi-
cari mandavimus sententias antedictas.
Cum autem idem cornes Fuxi, ad ejusdem
sedis recurrens clementiam, in hac parte
provideri sibi ceterisque sequacibus &
valitoribus suis super premissis de al)solu-
tionis & relaxationis beneficio suppliciter
postularet, nos supplicationibus suis be-
nignius annuentes, per venerabilem fra-
trem Johannem, episcopum Portuensem,
& dilectos filios nostros Thomam, tituli
Sancte Sabine presbiterum, & Arnaldum,
Sancte Marie in Porticu diaconum cardi-
nales, dicto comiti Fuxi ac universis &
singulis suis in hac parte sequacibus, adhe-
rentibus quomodolibet & valitoribus ac
suis & ipsorum gentibus absolutionis mu-
nus, prius per eum juramento corporaliter
ik ydonea cautione de parendo mandatis
nostris prestitis, ab excommunicationum
sententiis, quas ex transgressione inhibi-
tionis & mandati hujusmodi vel occasione
quorumcumque alioruni, que contenta fue-
rint in predictis nostris litteris aut man-
datis & inhibitionibus episcopi Camor-
censis & abbatis predictorum, ipse comes
Fuxensis & predicti sui sequaces, adhé-
rentes, valitores & gentes, qui secum ibi
aderant vel alibi existebant, quomodoliebt
incurrerant, juxta formam ecclesie fecinius
exhiberi ac amoveri de comitatu Fuxi,
vicecomitatu Bearnii & aliis quibuslibet
suis & ipsorum terris hujusmodi interdic-
tum, Verum quia nonnulli ex ipsis valito-
ribus, gentibus, sequacibus & adherentibus
dicti comitis Fuxi hujusmodi ligati senten-
tiis forsitan decesserunt, nos etiam illis, in
quantum jura permittunt, misericorditer
providere volentes, ipsos defunctos, de
An
]3o3
An
i3o8
473
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
474
quorum viventium penitentia per eviden-
tia signa constiferit, beneficium absolu-
tionis iiupendinuis ab excommunicatioiium
sententiis prelibatis eosqiie restituimus ad
ecclesiasticam, si forsaii ea caruerint, se-
pulturam. Quocirca discrétion! vestre per
apostolica scripta mandamus, quatinus vos
vel duo aat unus vestrum per nos vel alium
seu alios absolutiones, aniotionem & alia
supradicta, ubi & quando expedire videri-
tis, solemniter publicare curetis. Datum
Pictavis, octavo kalendas maii, pontificatus
nostri anno tertio.
Accord entre le Roi 6- les habitants
de Carcassonne touchant une nou-
velle aide ' .
PHILIPPUS, &c., universis, &c. Notum
facimus quod cum consules nostri Car-
cassone, ad regimen dicti cousulatus quam-
diu nobis placuerit ex parte nostra depu-
tati, pro solucione debiti viginti milium
librarum Turonensiutn fortis monete, in
quibus ipsi consules & universitas dicti
loci Carcassone, vice & nomine dicte uni-
versitatis, nobis & aliorum debitorum one-
ribiis, quibus pluribus creditoribus tene-
baiitur, de permissu & licencia nostris,
Guillelmo de Bercellis, civi & campsori
Tholose, pro se suisque heredibus & suc-
cessoribus vel ab eo causam habentibus,
retrodecimam, que est & esse débet unde-
cima pars omnium & singulorum reddi-
tuum, exituum, proventuum, emolumento-
rum, lucrorum, locacionum seu logerio-
rum, possessionum familie, personarum,
animalium & aliarum rerum quarumcum-
que, quecumque, ubicumque, tam in mari
quam in terra, suiit & esse potuerunt, ac-
quiri (,sic) vel haberi tam ex maiiuum &
corporum laboribus quam ex pinguediue
terre & al'is artibus, rébus seu negocia-
tionibus quibuscumque, vendiderint per
triennium continue complendum, tenen-
' Archive» nationales, JJ. 42A, f" 81, n. 43.
dum & levandum, pro precîo vigînti trium
millium librarum Turonensium fortis mo-
nete, de quibus viginti milia Turonensium
ad quifacionem dicti debiti nostri, & tria
millia librarum Turonensium dictis consu-
libus nomine universitatis predicte solvi
debent, nosque ad dictorum consulum &
emptoris supplicacionem dictam vendicio-
nem confirmavimus per alias nostras litte-
ras inde confectas, predicta inter cetera
continentes, & adhuc cum predictis viginti
milibus Turonensium, nobis ut dictum est
a dictis consulibus debitis nomine univer-
sitatis predicte, ab eisdem consulibus &
uuiversitate subsidium nobis fieri petere-
mus pro matrimonio Ysabellis, filie nostre
carissime, cum inclito principe E., Dei
grafia Anglie rege, matrinionialiter copu-
late, ipsique consules & universitas dictum
subsidium nobis facere & solvere contra-
dicunt, dicentes se ad id nobis non teneri,
tandem inter nos & ipsos sic fuit senten-
tialiter ordinafum & actum ante confirma-
tionem predictam, quod predictus emptor
tam racione dicti subsidii quam pro confir-
macione vendicionis predicte duo millia
librarum Turonensium fortis monete no-
bis solvet, tam vice & nomine ipsius quam
dictorum consulum & universitatis, que
quidem duo millia libr. Turon. nostra sunt
propria racione & occasione subsidii &
confirmacionis predictorum, nisi dicti con-
sules & universitas ab hujusmodi presta-
cione subsidii excusari possint & rafiona-
biliter liberari, in quo casu si ipsos ad
predictum subsidium non teneri fuerit de-
claratum, dicta duo milia libr, Turon, &
quicquid juris in eis reclamare possunt
[vel] in futurum poterunt aliqua ratione
vel causa, nobis extunc dederunt ex mera
liberalitate ipsorum, remiserunt tofaliter
& perpetuo quittaverunt, dum tamen in
causa subsidii similis alias futuris tempo-
ribus pro nobis vel nostris successoribus
non acquiratur contra eos jus nostrum
(jjc), nec eis vel eorum successoribus pos-
sit prejudicium generari. Actum eciani,
conventum & ordinatum fuit ex parte dicti
emptoris nobiscum, quod quicquid ultra
suinmam viginti quinque millium libr. Tu-
ron. fortis monete, videlicet viginti trium
millium libr. pro dicta retrodecima & duo-
An
3o3
An
l3a8
47D
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
476
An
i3o8
juin.
mm millium pro coiifirmacione & subsidio
predictis, ut siipradictum est promissarum
& coiicessarum ex parte dicti emptoris, de
dicta retrodecima levatum fuerit quonio-
dolibet vel perceptum, id totum per mé-
dium nobis & ipsi commuiiicabitur, ita
quod exinde nos dimidiam partem perci-
piemus, & alia dimidia pars remanebit ei-
dem, expensis circa exaccioiiem & levacio-
nem dicte décime factis, que de commun!
solventur, dumtaxat exceptis. In cujus rei
testimonium, &c. Datum Parisius, mense
maii, anno Domini moccC octavo.
Alia major littera facta fuît super hoc, sed
nondum resistrata.
l52.
Donation du Roi â Guillem Adémar,
bourgeois de Toulouse' .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum Guillelmus Ademarii, civis
& mercator Tholose, hereditatem, que
quondam fuit Guillelmi Audrici de Au-
riaco de heresi condempnati, quam olim
dilectus clericus noster magister Stepha-
nus Morcelli, defunctus, pretextu vendi-
tioiiis perpétue per gentes nostras, tune
pro nobis in Tholosanis partibus prési-
dentes, nomine nostro sibi facte & per
nostras litteras confirmate, tenebat tem-
pore quo decessit, a magistro Johanne
Morcelli, berede dicti clerici nostri, quon-
dam émisse noscatur, prout in litteris &
instrumentis super hoc confectis plenius
dicitur contineri, nos obtentu grati ser-
vicii, a prefato Guillelmo Ademarii circa
Judeorum negotium nobis impensi, emp-
tionem per ipsum de hereditate predicta,
ut predicitur, factam ratam habentes &
gratam, volumus & eidem Guillelmo gra-
tiose presentium tenore concedimus, ut
quemadmodum prefatus magister Stepha-
nus Mo[r]celli dictam hereditatem tenuit
& tenebat tempore quo decessit, dictus
Guillelmus Ademarii ejusque successores
' Archives nationales, JJ. 44, f 90 y", n. 144.
& heredes hereditatem eamdem perpetuo
& hereditarie teneant & possideant paci-
fice & quiète, salvo, ikc. Quod ut fir-
mum, &c. Actum Pictavis, anno Domini
M°ccc'' octavo, mense junio.
i53.
Philippe IV rend ses bonnes grâces à
Bernard Saisset, évêque de Pa~
miers '.
1, -pjHiLiPPUS, &c. Notum facimus uni-
1 versis, &c., quod nos sincère dilec-
tionis affectum, quem progenitores nostri
ad ecclesiam Beati Anthonii (,s'ic) martiris
Appamiensis habuerunt ab antiquo, pro-
pensius attendentes, considerantesque mo-
lestias, gravamina & dampna, quibus per
nonnuUos illarum partium ecclesia ipsa
tam in capite quam in membris multipli-
citer & injuste, ut asserunt, est oppressa,
nos qui more progenitorum nostrorum
ecclesias regni nostri pace & transquilli-
tate {sic) confovere consuevimus & tene-
mur, ut dicta Appamiensis ecclesia ab hu-
jusmodi molestiis, dampnis & gravaminibus
preservetur, dilectum & fidelem nostrum
B., modernum Appamiensem episcopum,
ejusque successores episcopos, ecclesiam
& capitulum Appamienses, tam in capite
quam in membris, necnon singulares per-
sonas eorumdem cum eorum familiis,
terris, juribus & bonis quibuslibet tem-
poralibus & spiritualibus sub nostra &
successorum nostrorum Francorum regum
ac sub honore & dominio corone Fraucie,
protectione & speciali gardia principali-
ter & immédiate suscipiendos duximus &
ponendos, prefatis episcopo & capitulo
gratiosius concedentes, ut per nos vel
quoscumque successores nostros gardia
hujusmodi casu quocumque exnunc non
possit ab honore & dominio corone Fran-
cie separari, quodque eisdem episcopo &
capitulo spéciales gardiatores unura vel
' Archives nationales, JJ. 40, f° 64, n°' io5 &
106.
Ail
i3o3
An
477
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
478
An
aodt.
pliires dare teneamur, quocieiis opus fue- recipiet prefatus episcopus, tani ipse quain
rit nosqiie super hoc diixeriut reqiiiren- ejiis successores fidelitatem nobis & nos-
dos. Quod ut perpétue, &c. Actum Picta- tris successoribus Fraiicie regibus prestare
vis, anno Doniini M° ccc" octavo, mense tenebuutur. In cujus rei testimoniuni, &c.
julii. — DuppUcata. Actum Picfavis, anno Domini M°ccc'' oe-
il. Philippus, &c. Notum facimus, &c., tavo, mense augusti.
quod cum dilectus & fidelis noster B., Ap-
pamiensis episcopus, pro se suisque suc- " ~
cessoribus, vice 8c nomine sue ecclesie &
capituli Appamiensis, a quo ipse genera-
lem & liberam administracionem habere
xlinoscitur, cum procuratorum capiluli ad
hoc specialiter deputatorum coiisensu, rcs
infrascripias, videlicet dimidiam partem
iiidivisam castrorum, villarum, terrarum,
dominiorum, hereditatum, possessionum,
neniorum, rcddituum, justiciarum, meri &
An
i3o8
154.
Construction d'une halle dans le nou-
veau bourg de Carcassonne' ,
PHILIPPUS, &c. Notum facimus univer-
sis, &c., nos quasdam litteras vidisse,
mixti imperii & alte & basse jurlsdicionis, teiiorem qui sequitur continentes :
reddituum & emolumentorum, & aliarum Johannes de Alneto, miles domini nos-
rerum immobilium temporalium & jurium tri Francie régis ejusque senescallus Car-
quorumcumque, que in castris, villis, man- cassone & Biterris, nobili viro vicario Car-
sis & locis infrascriptis, ad dictum episco- cassone ejusdem domini Régis vel ejus
pum & ejus ecclesiam pertinentibus quo- locum tenenti, salutem & sinceram dilec-
quomodo, videlicet Barrii ecclesie Sancti tionem. Cum plures bone persone fidèles
Antonini, ville de Alemannis, Villenove domini Régi?, habitantes in ampliacione
Sancti Saturnini, de Carlario, ville Sancti sive nova villa incepta construi juxta bur-
Aiuatoris, de Ricoboerio, de Cassellis, gum Carcassone & aliis diversis castris sive
Caslat de Paulhaco, de Bria, de Fornellis, villis, nobis insfanter supplicaverint pro
de Gaimio, de Rabonito, de Castro Sancti utilitale regia & rei publice atque sua re-
Felicis, de Bonorepauso, de Combalonga, quirendo, quod in platea pergentes domini
territoriorum, pertinentiarum & jurium Régis olim ordinata sive assignata pro foro
locorum ipsorum; item specialiter medie- sive mercato in dicta nova villa faciendo
tatem nemorum de Bolbona cum omni halam sive coopertam sufficientem fieri,
proprietate jurium & pertinentiarum eo- construi & edificari nomine domini nostri
rumdem nobis dederit, cesserit & conces- Régis concederemus, offerenfes & promit-
serit imperpetuum, ex causa permutacionis tentes se ad eorum proprias expensas sive
& sub certis modis & paccionibus, prout sumptus dictam halam sive coopertam bo-
hec in litteris seu instrumentis publicis nam & sufficientem facere ad nostram &
super hoc confectis plenius contineiitur; nostre curie evidentiam & cognicionem,
nos bona fide promittimus, quod n03 iiifra ita quod nolunt quod dominus noster Rex
très annos,a data presencium numerandos, ponat seu expenJat aliquid in cooperta
prefato episcopo & dicte ecclesie sue & predicta de suo proprio, nisi solum &
capitulo illam reconpensacionem dabimus, duntaxat redditus & emolumenta, qui de-
faciemus & assidebimus pro predictis, ad bent evenire ipsi domino Régi in nova
quam juxta convencioiies & pactioiies in villa predicta seu ratione ejusdem hinc ad
litteris seu instrumentis predictis conten- très annos completos & continues, & quod
tas tenemur ab eisdem episcopo, ecclesia de nemoribus domini Régis possint fustam
& capitulo, eo modo quo premissa ex causa [scindere] & habere dicte cooperte neces-
permutacionis hujusmodi nobis concessa sariam, asserentes etiam & promittenfes,
tenebant, tenendam perpetuo & haben- quod si predicta fiant & concedantur & in
dam,salvo & nobis retento quod pro terra
& temporalitate sua predicta, quam a nobis ' Archives nationales, JJ. 40, f° 28, n. 63.
An
i3o8
novem-
bre.
An
i3o8
14
juillet.
An
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479
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
480
suis justis possessionibus ac juribus débite
regia auctoritate deifendautur a violeu-
ciis, oppressionibus & indebitis novitati-
bus quibuscumque, ipsi mine habitantes &
plures alii ibidem venturi edificia incepta
& fabulas & plura alla edificia incipient &
celeriter ea facient & complebunt <k locum
ad honorem & utilitatem domini Régis &
rei publiée atque sue populabunt & in
dicto loco habitabunt, ita quod laus Deo
& utilitas erit regia & rei publice atque
sua; nosque, audita ipsarum gencium sup-
plicacione & earutn bona voluntate at-
tenta, honoren & utilitatem domini Régis
& rei publiée^ ut convenit, affectantes,
vocatis & assistentibus nobis judicibus,
procuratore & piuribus aliis curialibus &
aliis fidelibus & juratis domini Régis, dic-
tam plateam & novam villam predictam
oculis nostris personaliter accedentes sub-
jecimus, & plura edificia ibidem incepta,
non tamen perfecta & etiam plura loca
quasi déserta in dicto loco invenimus, de
quibus dominus noster Rex nuUam conse-
quitur utilitatem nec faceret, quamdiu in
statu in que nunc sunt permanerent,
attentoque quod si dicta edificia perfician-
tur & loca populentur, erit magna domini
nostri Régis & rei publice utilitas, & quod
redditus îk emolumenta ipsius nove ville
predicte sunt pauca, ita quod non ascen-
derunt per annum ad quatuor viginti de-
cem libras Turonensium, & expense, quas
fieri continget in cooperta predicta, erunt
magne, nam, prout per relacionem maco-
norum & carpentariorum domini Régis &
aliorum didicimus, ascendent ad summam
quingentarum iibrarum Turonensium par-
vorum vel circa, habita solempni delibera-
cione cum judicibus, procuratore & aliis
curialibus, fidelibus & juratis domini Ré-
gis, visa & cognita in hiis magna utilitate
ejusdem & rei publice; ordinaverimus &
concesserimus dictam halam sive cooper-
tam fieri, construi & edificari celeriter in
platea antedicta, & quod pro adjutorio
edificii & constructionis ejusdem fructus
& emolumenta, qui & que infra dictos très
annos continuos domino Régi evenerint
ac pertinebunt in nova villa predicta, po-
nentur & convertentur, & quod possint
jciadere & habere fustam neccessariam
cooperte predicte de nemoribus domini
Régis, in quibus erit minus dampnosum
ipsi domino Régi, & etiam quod habitato-
res nunc & in futurum in nova villa pre-
dicta una cum omnibus bonis suis quibus-
cumque in suis justis possessionibus &
juribus regia autoritate a violenciis, op'
pressionibus & indebitis novitatibus d*
fendantur & tueantur & defendantur, in
garda speciali domini Régis & ejus salva-
garda ubique existentes, volumus & vobis
mandamus, quatinus ipsos redditus & emo-
lumenta eis pertinentes seu pertinentia,
qui evenerint hinc ad très annos continuos
& complètes, a die date presencium com-
putandos, in villa nova sive ampliacione
predicta, fideliter per vos vel aliquem fide-
lem domini Régis, prout evenerint, levari
faciatis & poni ac converti fideliter in
constructione & operibus aie sive coo-
perte predicte, prout ad utilitatem domini
Régis videritis expedire, fustamque nec-
cessariam ipsi cooperte scindi & haberi de
nemoribus domini Régis, in quibus minus
dampnosum domino Régi inveneritis, per-
mittatis. Precaventes tamen quod nulla
fraus super hiis committatur, dictos habi-
tatores nunc ac in futurum in dicta nova
villa existentes una cum bonis suis in garda
speciali domini Régis & ejus salvagarda
& custodia in suis justis possessionibus
& juribus quibuscumque regia auctori-
tate defendentes a violenciis, oppressio-
nibus & novitatibus quibuscumque. Super
hiis enim & tangentibus vobis committi-
mus vices nostras, mandantes omnibus &
singulis subditis nostris & non subditos
requirentes, quod super premissis & ea
tangentibus vobis efficaciter pareant & in-
tendant, salva tantum & retenfa domini
nostri Régis voluntate. Datum & actum
Carcassone, Xiiii^ die julii, anno Domini
M" CGC octavo. In quorum omnium pre-
missorum testimonium, sigiilum nostrum
duximus presentibus apponendum. Ad hoc
nos Petrus Pictavini, doctor legum, judex
major senescallie predicte, in testimonium
predictorum sigiilum nostrum presentibus
duximus apponendum.
Nos vero MayoUus Robutini, miles &
vicarius Carcassone domini Régis, in s:g-
num receptionis earumdem & testimonium
An
481
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
482
An
.3c9
8 jan-
vier.
omnium premissorum, sigtllum nostium nostrorum precaminum iiiterventu, sine
presentibus duximus apponendum. prejudicio famen ecclesie Tholose quod
Nos autem ordinacionem & concessio- uUatenus non vellemus, recommendatos
nera predictas ac omnia & singula in pre- habentes, ipsos velitis proseqiii favorabili-
notatis litterls contenta, prout superius fer & gratiose tiactare. Verum quia infel-
sunt expressa, rata habentes & grata, ea
laudamus, approbamus & tenore preseu-
tiuni auctoritate regia confirmamus, salvo
in aliis jure nostro & quolibet alieno. Que
ut perpétue stabilitatis robur obtineant,
lexinius, quod quidam emuU ipsum de dila-
pidacione & alienacione bonorum ecclesie
sue defferre nituntur, presertim occasione
cujusdam permutacionis & associacionis,
quam nos fecimus cum eodem ad tempera
présentes litteras sigilli nostri fecimus ap- faciendam (sic), eum post inhibicionem
pensione muniri. Actum apud Beccorsel- vestram super hoc sibi factam mendaciter
lum, anno Domini M»CCC° octave, meiise asserunt processisse, sanctitatem vestram
novembri. scire volumus, ut ipsum habeatis super hoc
excusatum, [quod] ad longam & diu tracta-
tam procurationem prefati episcopi suique
capituli ac eorum magnam instanciam pro
sua & ecclesie sue magna & evidenti utili-
tate longeante recessum nostrum dePicta-
vis & ante inhibicionem vestram, si quam
post forsan feceritis, facte fuerunt associa-
cio 8c permutacio hujusmodi de aliquibus
terris, que extra villam Appamiensem con-
sistunt; de illis vero de ipsa villa nuUa
mencio facta fuit, cum dubitaremus ne
forte dilecto & fideli nostro comiti Fuxi
i55.
Lettre de Philippe IV à. Clément V,
en faveur de Bernard Saisset ' .
SANCTissiMO patri in Domino C, divina
providentia sacrosancte Romane ac
universalis ecclesie sumnio pontifici, Ph.,
eadem gratia Francorum rex, devota pe- aliquale forsitan de ipsis fieret prejudi-
dum oscula beatorum. Meminimus quod cium, quod utique non vellemus. Pro qui-
Lugduni pia vestra paternitas in Domino
exortavit, ut B., episcopuni Appamiensem,
nobis reconciliare necnon ipsum & ejus
ecclesiam recommendatos habsre vellemus.
Exortacionis obtentu, paternis beneplacitis
satisfacere cupientes, ipsum licet nobis
immeritum, utpote qui nos offenderat,
bus nobis traditis ab episcopo memorato,
in quibus ipse & ecclesia medietatem indi-
visam habebunt, eidem ad dictum & arbi-
trium proborum virorum, eligendorum a
nobis & ipso, competentem recompensa-
cionem terre prestare prius faciamus, quam
de nobis traditis fructus nostros vel aliquid
sicut vos credimus non latere, ad gratiam percipiamus exinde. Scituri, pater sanctis-
& misericordiam rec?pimus favorabiliter, sime, quod de multis, de quibus ipse &
gratiose, & extunc tanquam devotum, di- jua ecclesia primitus non gaudebant, nos-
lectum & fidelem nostrum illius amore, jra suffulti deinceps protectione gaude-
cujus misericordia superexaltat judicium, bunt, maxime cum ipsam ecclesiam suam iu
& vestri qui suus estis vicarius, hactenus personis & bonis in nostra gardia receperi-
tractavimus & tractamus ipsum, ejus ec- mus speciali. Eapropter vestre beatitudini
clesiam & bona recommendatos habentes.
Sicut igitur nos tune vestra beatitudo ro-
gavit, sic nunc versa vice paternitatis
vestre clemenciam requirimus & rogamus
in Domino, quatinus ejus fragililati &
senio paterno compacientes affectu, ipsum
quanquam vobis forsitan demeritum sicut
nobis, ejus ecclesiam & personas eorum
supplicamus, ne talium oblucionibus emu-
lorum aures prestare velitis, non enim hoc
credereturad vestrum honorem neque nos-
trum. Datum Parisius, Vlll» die januarii.
An
i3o9
' Archives nationales, JJ. 42*, f" 79, n. 40.
X.
16*
433
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
484
i56.
Accord entre l'archevêque 6" le vicomte
de Narhonne ^ les gens du RoP .
^^ -qHILIPPUS, &c,, universis, &c. Notum
i3o9 1 facimus quod cum super tribus arti-
2oian- culis conquererentur de gentibus nostris
''^"' dilecti & fidèles nostri archiepiscopus &
vicecomes Narbonenses, eorum racionibus
super hoc & responsionibus procuratoris
nostri necnon vigerii Biterrensis, in quan-
tum eum tangebat, auditis, par arrestum
nostre curie dictum fuit super articule de
bonis Judeorum, qui apud Narbonam tem-
pore expulsionis eorum morabantur, quod
eorum bona imniobilia, sub dictis archi-
episcopo & vicecomite consistencia, in
manu nostra tanquam superioris conser-
vabuntur sine vendendo vel distrahendo,
quousque de jure parcium super hoc cog-
uitum fuerit & determinatum, & eorum
exitus, fructus & proventus intérim per
dictam manura nostram levabuntur & ex-
plectabuntur, & fiet inventarium certum
de eis, & de hujusmodi inventario copia
fiet eis. Bona vero mobilia & débita, nec-
non precium quorundam bonorum ipsorum
immobilium, jam venditorum per gentcs
nostras, in manu nostra tanquam superio-
ris similiter levabuntur, & ea de predictis
mobilibus omnibus, que conservari pote-
runt, conservabuntur, & alla vendentur &
explectabuntur, & fiet de omnibus pre-
dictis certum inventarium, & de hujus-
modi copia fiet eis. — Super illis autem
explectis justicie, que fecisse dicitur di-
lectus & fidelis noster magister Giraudus
de Cortona, canonicus Parisiensis, apud
Narbonam, de quibus dicti archiepiscopus
& vicecomes conqueruntur, audietur idem
magister Giraudus, qui in proximo dicitur
esse venturus, & ipso audito, curia nostra
deinde faciet super hoc id quod fuerit ra-
cionis. — Super tercio articulo de consu-
latu & consulibus burgi Narbone, cum dicti
archiepiscopus & vicecomes proponant dic-
■ Archives nationales, JJ. 42-*, f° 74, n. 24.
tum consulatum sub ipsorum jurisdictione
alta & bassa situm esse, & non teneri nec
unquam advoatum fuisse a nobis, ac domum
dicti consulafus ab ipso archiepiscopo te-
neri & justiciam dictorum consulum ad eos
pertinere; gentibus nostris e contrario
proponentibus & dicentibus dictum con-
sulatum a nobis teneri & dictorum consu-
lum justiciam ad nos pertinere, cum dicte
partes plura facta contraria proponant,
dictum fuit quod ipsi facient facta sua &
super hiis inquiretur veritas & fiet jus. Et
propter hoc hujusmodi debatum statim
amovebunt[ur] dicti consules, & eciam alii
qui dicuntur dictum consulatum régentes
positi ibidem per gentes nostras, & cum
utraque pars confiteatur, quod in dicta
villa consulatus est & esse consuevit ab
antiquo, per curiam nostram dictum fuit
quod in dicta villa consules erunt & po-
nentur, sed debato hujusmodi inter partes
predictas pendente, dicti consulatus & ju-
risdictio dictorum consulum dicti consu-
latus in manu nostra tanquam superioris
tenebitur (sic) absque omni prejudicio par-
cium predictarum. In cujus rei testimo-
nium, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Parisius in parla-
mento nostro, die lune post octabas Epi-
phanie, anno Domini moccc" octavo.
157.
Le procureur du comte de Foîx ré-
clame pour celui-ci le droit de
juger les hérétiques de ses domai-
nes '.
ANNO ab Incarnatione Domini ]\i°ccc°
octavo, quinto nonas martii, régnante
illustrissimo principe domino Philippe,
rege Francie, noverint univers! quod ma-
gister Bernardus Trevas, notarius & pro-
curator, ut dixit, nobiiis & potentis viri
domini Gastonis, Dei gratia comitis Fuxi,
vicecomitis [Castriboni] & Bearnii, exis-
' Bibl. nat., collection Doaf, vol. 178, P 336.
— Archives du château de Foix.
An
I 3o9
485
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
486
tens Carcassone, in presentia nobilis viri
Johaiinis de Alneto, domicelli, lociim teneu-
tis nobilis viri domini Johaunis de Alneto,
militis, senescalli Carcassone & Biterris, &
in presentia nobilis viri domini Mayolli
Rebutini, militis, vicarii Carcassone, tra-
didit nomine procuratorio ipsius domini
comitis Fuxi & presentavit eisdem dominis
locumtenenti & vicario quandam papiri
cedulam scriptam, inferius incertam, di-
cens, petens, appellans & profestans no-
mine quo supra, prout in ea continetur.
Cujus quidem cedule ténor talis est :
Coram vobis nobili viro Johanne de
Alneto, domicello, filio & locum tenente
nobilis viri domini Johannis de Alneto,
militis domini Régis, senescalli Carcassone
& Biterris, & nobili viro domino Mayollo
Rebutini, milite ejusdem domini Régis
ejusque vicario Carcassone, & vestrum
memoria hominuni non existit. Que omnia
in presentibus, vestris dictorum domino-
rum locumlenentis & vicarii Carcassone
curiis & per totam senescalliam .Carcas-
sone, & etiam vobis dominis memoratis &
vestrum cuilibet, assero esse notoria &
manifesta, adeo quod nuUa possunt ter-
giversatione celari. Quare, cum reverendi
patres in Chri.sto fratres Gaufridus de Ablu-
siis, Beriiardus Guidonis, ordinis fratrum
Predicatorum, inquisitores heretice pravi-
tafis in regno Francie authoritate aposto-
lice sedis deputati, Jacobum Auterii, de
Ax, in Savartesio, diocesis Appamiensis,
qui est oriuudus de terra, juridictione &
comitatu dicti domini comitis & in eadem
terra hereticatus, in sectam hereticorum
receptus & restitutus seu consolatus & he-
reticus perfectus effectus fuit & in terra
& juridictione predicti domini comitis,
quolibet assero & propono ego Bernardus j)ostquam alibi ab initio sue hereticationis
& postea multipliciter & quasi vicibus in-
finitis deliquit, declaraverint hereticum
esse & in crimine heresis multipliciter de-
liquisse & ipsum Jacobum tanquam talem
reliquerint curie seculari animadversione
débita puniendum; cumque inquisitores
predicti necnon dominus officialis Car-
cassone, ad hoc per reverendum patrem
Trevas, notarius, procurator & procura-
torio nomine magniftci viri domini Gasto-
nis, Dei gratia comitis Fuxi, vicecomitis
Bearnii & Castriboni, quod idem dominus
comes solus & in solidum in comitatu suo
& in tota terra sua habet & ab antique
habuit iiicursus heresum & executiones
sententiarum contra omnes & singulos
homines & mulieres de terra & comitatu dominum Petrum, divina providentia epi-
predictis domini comitis supradicti, con- scopum Carcassone, specialiter deputatus.
dempnatos de crimine heresis per dominos
inquisitores Carcassone vel per quemcum-
que alium ecclesiasticum judicem compe-
tentem, quodque eidem domino comiti soli
& in solidum tam de consuetudine quam
de jure jus est & fuit etiam ab antiquo
bona dictorum condemnatorum omnia in
terra & iurisdictione suis existentia occu-
pandi & sibi confiscandi, ac & sententias
supradicfas corporales & alias non corpo-
rales exequendi seu executioni deraan-
dandi, & omnes & singulos de terra sua
relictos pro dicto crimine curie seculari
recipiendi, comburendi & faciendi de eis
Guillelmam Cristolam de Alayraco, dio-
cesis Carcassone, oriundam de terra &
juridictione dicti domini comitis simili-
ter de Castro Alayraco, quod est notorie
dicti domini comitis cum omni alta &
bassa juridictione, declaraverint in cri-
mine heresis esse & diu est fuisse relapsam,
& tanquam relapsam reliquerint eandem
Guillelmam Christolam curie seculari; &
vos dicti domini locum ïenens dicti do-
mini senescalli & vicarius Carcassone &
vestrum quilibet, impediendo dictum do-
minum comitem & me predictum Bernar-
dum Trevas, notarium Carcassone, pro-
justicie complementum. In quorum om- curatorio nomine pro ipso domino comité.
nium & singulorum possessione vel quasi
idem dominus comes est, & tam ipse quam
predecessores ejus fuerunt per quinque,
decem, viginti, triginta, quadraginta, quin-
quaginta 8c sexaginta annos & amplius,
etiam tanto tempore quod in contrariuni
in executione dictarum sententiarum, pre-
dictos Jacobum Auterii hereticum & Guil-
lelmam Cristolam relapsam, ut dictum est
curie seculari relictos, ad manum domini
Régis ceperitis & receperitis pro execu-
tione facienda dictarum sententiarum in
An
I 3o9
An
iSop
487
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
488
personas dictorum condemnatorum, & ip-
sos débite requisitos per me procuratorem
predictum recusaveritis & expresse dene-
gaver^tis niichi restituera & remitere ad
curiam dicti dornini comitis puniendos;
quin imo easdem seiitentias nitimini exe-
qui & executioni demandare & ad dictarum
sententiarum executionem faciendam vos
evidenter preparetîs in non modicum, imo
maximum damnum & prejudicium juris &
juridictionis dicti domini comitis; ideo ego
dictus procurator a predictis denegatione
seu recusatione restitutionis & remissionis
dictorum condemnatorum & ab executione
dictarum sententiarum, que per vos fiunt
seu fieri preparatis in personas eorum &
cujuslibet eorumdem, & a predictis cap-
tione seu receptione dictorum condemna-
torum ad manum domini Régis per vos
facta, sentiens dictum dominum comitem
& me procuratorio nomine pro eodem per
vos dictos dominos locum tenentem dicti
domini senescalli & vicarium Carcassone
& vestrum quemlibet in predictis & quo-
libet predictorum indebite aggravari in
jure suo & meo, diminui atque ledi, a pre-
dictis gravaminibus & quolibet eorumdem,
& ne ad executionem dictarum sententia-
rum vel alicujus earum in personam dicto-
rum condemnatorum vel alicujus eorum
per vos predictos dominos vel aliquem ves-
trum seu de mandate vestro vel alicujus
vestrum in aliquo vel aliquatenus proce-
datur, in his scriptis exnunc ut extunc, &
extunc ut exnunc ad dominum meum Re-
gem provoco & appelle, apostolos instan-
tia débita postulando, inhibens vobis pre-
dictis dominis & vestrum cuilibet quantum
de quibus possum & debeo [virtute] pre-
sentis appellationis ne, ea pendente, in
prejudicium dicti domini comitis seu juris
& jurisdictionis ipsius per vos predictos
vel vestrum aliquem seu de mandate vestro
aliquid innovetur vel etiam atemptetur,
supponens vigore presentis appellationis
ipsum dominum comitem & jura & juri-
dictionem ipsius sub protectione & garda
domini nostri Régis.
Ad que dicti domini locumtenens & vica-
rius responderunt, dicentes & protestantes
pro jure domini nostri Régis dictos Jaco-
bum Auterii & Guillelmam Christolam,
per sententiam inquisitorum heretice pra-
vitafis relictos judicio curie secularis, ce-
pisse ad manum suam débita animadver-
tione puniendos eorumque remissionem
non teneri facere nec debere domino co-
niiti supradicto, licet forsan de terra seu
comitatu suo oriundi esse dicantur & in-
cursus heresum idem cornes habere dica-
tur; inter cetera quia dictus Jacobus tam
in villa Limosi, ubi extitit crimine con-
demnato heresis deprehensus per génies
domini Régis & ministres inquisitionis, ac
in villa Carcassone & per plures & alias
villas & loca domine Régi immédiate sub-
jecta senescalliarum Carcassone & The-
lose, predicando sectam suam & infinités
seducendo in erreres, hereticando quam-
plures , diversiformiter deliquerunt &
dampnabiliter multis temperibus & diebus
ante sui deprehensienem, propterque tam
ex multiplicatione delictorum & majoritate
ac deprehensione tanti sceleris & aliis
causis & rationibus, suo leco & tempère
proponendis, petita remissio potest & dé-
bet domino comiti denegari. Rursus quam-
quam dicta Guillelma Cristola de terra
dicti domini comitis originem traxisse
dicatur & ibi etiam heretices adorasse,
que tamen, pest penitentiam eidem in-
junctam de dicto crimine, in sole aç terra
domini Régis relapsa est, denuo ibidem
hereticum adorando & in eo scelere pre-
sentialiter deprehensa, cujus pretextu per
sententiam dictorum inquisitorum, velut
impenitens & relapsa, dimissa est judi-
cio curie secularis, dixerunt remissionem
de dicta Guillelma facere non debere. Ve-
rum cum procurator dicti comitis consue-
tudinem pretendat & usum, quod domini
habentes incursus heresum executionem
habent relictorum juridiction! curie secu-
laris, ubicumque in senescallia Carcassone
deliquerint aut in ipso dampnate crimine
heresees fuerint deprehensi seu de ipso
etiam condemnandi, dummedo originarii
sint eorum, licet hoc sit juribus contra-
rium & dissonura rationibus, cum ubi quis
deliquerit puniendus existât, presertim si
majus & gravius sit delictum & deprehen-
sus fuerit ibidem, quod tanta predicta in
precursus (sic) dicti comitis, de quibus di-
cit fidem debitam se facturum, altiorem re-
489
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
' °9 quiruiit indaginem & procuratoris domini
Régis presentiam, qui pro jure suo vicem
sustineat defensoris, obtulerunt se parâ-
tes ipsum procuratorem regium evocare,
tanquam illum cujus multum interest evo-
candum, & partis cujuslibet rationibus in-
teliectis, facere quod debebunt. Intérim
vero, ne propter morosam dilationeni tam
detestabile crimen quani prefatum renia-
neat sine pena, quia aliquod scandalum
in patria oriretur si dictorum hereticorum
executio ainplius differretur, voluerunt
quod fiât executio Carcassone, prout de
talibus judicio seculari relictis est fieri
consuetUQi, per gentes tamen domini Ré-
gis, ut in manu superioris, salvo jure dicti
domini comitis, si super remissione petita
ipsum apparuerit jus habcre, jure tamen
domini Régis in omnibus & per omnia
illeso manente, appellationem seu procu-
rationeni a dicto procuratore interjectani
aliter non adinittentes, tar.iq'.iain frivolam
& inanem ex causis & rationibus supradic-
tis, nisi prout & quantum regia majestas
ipsam duxcrit aJmîttenda;ii. ivequircus Jic-
fus procurator, nomine qiio supra, me no-
tarium inlrascriplum, ut de premissis om-
nibus ik singulis sibi conficerem publicum
instrunientum. Actum anno, die & loco
[quibus supra], in presentia & testimonio
nobilis viri domini Johannis de Levis,
miiitis, domini Mirapiscis, domini Ray-
mundi Abbanni, domini Theobaldi de Bor-
dis, domini Raynuntii de Baranis, militum,
domini Frisci Kiccommani, legum docto-
ris, magistri Arnaldi Elie, jurisperiti, &
mei Philippi de Cortenayo, authoritate
regia publici notarii, qui hanc cartani re-
cepi, vice cujus & mandato ego Johanncs
Villarii, civis Carcassone, ejusdem Régis
publicus notarius, eandem scripsi cum pre-
dictis. Et ego idem Philippus de Cortenayo
subscripsi & signavi. (Locus slgni notarii.')
490
i58. — LXVI
Arrêt du parlement, au sujet du gage
de duel entre les comtes de Foix
6- d'Armagnac '.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex.
Universis, &c., notum facimus, quod
cum Raymundus de Cardona, doniicellus,
asserens se esse de consanguinitate dilecti
& fidelis nostri comitis Fuxi, contra dilec-
tum & fidelem nostrum... comitem Arme-
niaci, proponens ipsum comitem Arme-
niaci post pacem per nos factam Tholose
inter dictum comitem Fuxi & alligatos
suos ex una parte & ipsum comitem Ar-
meniaci & suos alligatos ex altéra, inultas
rapinas, homicidia, incendia & alias vio-
len.ias, f(uas c.xprimebat & se magis spe-
ciiicaturum, si opus esset, protestabatur,
adversus dictum comi'.ein 'ux:, (crra;;i St
subditos sucs prodicionaliter ilciîsr. f;a-
giun! ducUi reddidissel; ideB;([Uj coiiies
Armeniaci, post nmltr.s cxccpciones 8c
barras per eu^n proposiias ad finem repcl-
lendi dictum Raymuniiur.i, t(uod non esset
in dicto gagio admittendus, & si curia
nostra cognosceret gagium dicti Raymundi
admitti debere, gagium defensionis contra
dictum Raymundum similiter porrexisset}
cumque idem cornes Armeniaci adversus
dictum comitem Fuxi in dicta curia nostra
proposuisset, quod idem cornes P'uxi post
pacem predictam paraverat insidias adver-
sus archiepiscopum Auxitanum, patruuni,
& (îastoneni, fratreni ipsius comitis Arme-
niaci, quodque terram Ripparie, que per
eandem pacem fuit nobili mulieri donne
Guillelme, matertere sue, per nos adjudi-
cata, & in qiia dictus cornes Armeniaci
Éd.oric.
t. ivr
col. 140.
An
i3o9
26 avril.
' Du registre Olim, bibl. Coaslin, mss., n. 25i.
— Château de Foix, caisse 37. [CoUationné sur le
registre original, Olim, iv, f"* 129-131 (Archives
nationales, X ia, j^^. Ce que dom Vaissete a publié
est une expédition de l'arrêt au nom du roi, qui
ne diffère du texte des Olim que par les formules
initiales 8c finales, & qui se trouve dans Doat,
vol. 179.]
An
i3o9
491
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
492
Éd.orig.
t. IV,
col. 141.
dicit se habere proprietatem jure dona-
ciouis sibi facte per dictam Guillelmani,
que Guillerma sibi ad vitam suam ibidem
retinuit, ut dicitur, taiitummodo usum-
fructum, quam eciam Guillelmani dicebat
idem cornes Armeniaci comprehendi in
pace predicta, utpote sibi alligatam &
adherentem, idem comes Fuxi per se vel
per alium de mandate suo intraverat &
proditorie duas villas violenter occupave-
rat, in prejudicium ipsius comitis Arme-
niaci & dicte Guillelme, veniendo contra
pacem predictam; quodque idem comes
Fuxi post pacem predictam, eandem ut
premittitur, violando, more hostili, cum
magna multitudine hominum armatorum,
equitum & peditum, pensatis insidiis &
ex proposito intraverat terram dicti comi-
tis Armeniaci & villam de Serrata, que est
ipsius comitis, proditorie invaserat, cepe-
rat & destruxerat, & depredaverat homi-
nes dicte ville rébus suis &, igné immisso,
dictam villam destruxerat, & quadraginta
tam homines quam mulieres, quam in-
fantes vel circiter ibidem interfecerat, &
hoc fecerat idem de villa de Millemodiis,
que est dicti archiepiscopi, hoc excepto,
quod ibi non fuerant homines interfecti;
quodque idem comes Fuxi per gentes suas
insultum paraverat contra senescallum &
alios familiares dicti comitis Armeniaci, in
exitu de Tholosa, in itinere publico, in
terra nostra, in quo insultu familiares
dicti comitis Fuxi, ipso mandante vel
ratuni habente, ut dicebat, vulneraverant
nés ex parte dicti comitis Fuxi propositas,
ad finem quod gagium dicti comitis Ar-
meniaci super predictis non admitteretur,
sed quod gagium dicti Raymundi de Car-
dona procederet (sic) & ante omnia per
curiam nostram judicaretur, si tamen curia
nostra cognosceret dictum comitem Arme-
niaci admittenduni, idem comes Fuxi red-
didisset gagium defensionis adversus pre-
dicta; — cumque Bernardus de Convenis,
vicecomes Turenne, filius primogenitus
dilecti & fidelis nostri... comitis Convena-
rum, adversus ipsum comitem Fuxi pro-
ponens, quod post pacem predictam, ean-
dem temere violando, gentes & familiares
ipsius comitis Fuxi, ipso mandante vel
ratum habente, proditorie & more hostili
terram dicti patris sui intrantes, quatuor
villas dicti patris sui hostiliter invaserant
&, igné immisso, hostiliter destruxerant,
homines dictarum villarum depredaverant
& robaverant bonis suis, & quinque homi-
nes ibidem interfecerant, que per gagium
duelli, si dictus comes ea diffiteretur, se
probaturum offerebat, dicto comité Fuxi,
post multas barras & defensiones suas,
gagium defensionis adversus predicta red-
dente; — curia nostra super predictis om-
nibus factis propositis & eciam super qui-
busdam aliis violenciis, injuriis & aliis
maleficiis per gentes dicti comitis Fuxi, ut
dicebatur, factis in villis nostris seu bas-
tidis de Bellomarchesio & de Marciaco,
mandasset veritatem inquiri, ad finem ut
sciret per dictam inquestam, an dicta facta
duos scutiferos & unum de servientibus proposita essent vera & talia, quod pro eis
ipsius comitis interfecerant; que omnia gagia duelli secundum ordinaciones nos-
per gagium duelli, quod contra dictum tras recipi deberent, & ad finem faciendi
comitem Fuxi in curia nostra reddidit, se justitiam & emendandi nobis & parti pre-
probaturum offerebat, si dictus comes
Fuxi diffiteretur predicta* protestans se
super predictis factis, excepto insultu con-
tra dictum senescallum & alios familiares
dicti comitis Armeniaci facto in exitu de
Tholosa, diu ante in curia senescalli Tho-
losani gagium duelli contra dictum comi-
tem Fuxi reddidisse, vel quod tantum va-
lebat; & quod ideo gagium hujusmodi
debebat precedere gagium dicti Raymundi
de Cardona, si curia nostra cognosceret ga-
gium ipsius Raymundi fore admitttndum;
^cumque post multas barras & defensio-
dicta, si super hiis gagia duelli non reci-
perentur, & dicta facta liquide probata
per inquestam invenirentur predictam;
tandem, facta super predictis inquesta &
nostre curie reportata, visa & diligenter
examinata, & auditis partibus hinc & inde
super ea, per curie nostre judicium dictum
fuit & pronunciatum; — videlicet primo
& principaliter precepimus & decrevimus,
quod pax facta & pronunciata per nos
Tholose specialiter inter dictos comitem
Fuxi Scvalitores, amicos, alligatos & sub-
jectos suos ex una parte, & comités
~^ 493 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 494
°9 Armeniaci & Convenarura, valitores, ami- plene probatis; & ideo per aliam viam quam
An
1 309
cos, alligatos & subjectos eorum ex altéra,
firmiter & iiiviolabiliter, sub pana omnium
bonorum suorum, que violatores dicte pa-
cis possent iiobis forisfacere imperpetuum,
t'[v^' i'iviolabiliter observetur. Et quod de se
col. 142. & suis, sibi & suis, invicem & statim, dicti
comités legittimum prestent assecurameu-
tum. — Item eodem modo de pace gene-
rali ibidem pronunciata inter omnes de
illa patria senescalliarum Tholosane, Car-
cassonensis, Petragoricensis & Caturcensis
ac tocius ducatus Aquitanie, quam pacem
nos ex certa sciencia & ex causa renovavi-
mus & servari inter predictos comités &
omnes alios inviolabiliter, regia aucto-
ritate, quacumque consuetudine nonob-
stante, statuimus & decrevimus, sub pana
gagii super eis, ut inferius sequitur, duxi-
mus providendum.
Item gagiiim duelli redditum per dictum
Bernardum de Convenis, vicecomitem Tu-
renne, contra comitem Fuxi predictum,
certis ex causis totaliter ad nichilum po-
suimus.
Item predictum comitem Fuxi curia nos-
tra condempnavit in xil"^ libris Turonen-
sium, pro dampnis datis per gentes ipsiu;
comitis & culpa ejusdem bominibus nos-
tris, commorantibus in bastidis nostris de
Bellomarchesio & de Marciaco, & quia
inventum est per inquestam inde factam
gentes dicti comitis Fuxi, culpa ipsius, in
tantum dampnificasse homines villarum
predictarum. Que pecunia distribuetur in-
predicta. Et precepimus senescallo Tholo- ter dictos bomines dampna passes, juxta
sano ibidem presenti & eodem modo man-
dari precipimus aliis per litteras nostras,
ut predictam pacem publicari & servari in
diclis senescalliis & ducatu faciant, & vio-
latores & rebelles remediis oportunis com-
pellant. Et hoc idem mandari precepimus
quantitatem dampni cujuslibet eorumdem.
Item, quia in dictis villis per easdem
gentes quatuor homines fuerunt occisi &
bajulus noster vulneratus, condempnavit
curia nostra dictum comitem Fuxi ad
emendandum liberis vel aliis proximio-
per litteras nostras senescallis, ministris ribus heredibus dictorum occisorum, qui
liberos non habebant, ad extimacionem
operarum futurarum dictorum occisorum,
quantum boni viri, per nos deputandi ad
faciendam execucionem hujusmodi judi-
cati, extimaverint, juxta condicionem & ar-
tiiîcium cujuslibet occisi, & habita racione
etatis cujuslibet, & consideratis aliis que de
jure scripto in talibus debent considerari.
Item curia nostra condempnavit dictum
& gentibus egregii principis, karissimi fi-
lii , ducis Aquitanie, fidelis nostri.
Item gagium duelli, quod Raymundus
de Cardona domicellus reddiderat coram
nobis contra dictum comitem Armeniaci,
certis racionibus anuUamus omnino, &
quia dictus Raymundus improvide & in-
consulte & contra ordinacionem nostram
reddidit dictum gagium, hoc nobis emen-
dabit, & nos, prout nobis placuerit, hu- comitem Fuxi predicto bajulo nostro, qui Éd.
jusmodi taxabimus emendam. Dictus vero fuit verberatus & vulneratus per dictas '['^3
gentes suas, in centum libris Turonensium
pro emenda.
Item pro facienda ibidem in qualibet
dictarum villarum una capella, ubi divina
imperpetuum proanimabus occisorum offi-
cia celebrentur, in iiii'^ libris Turonensium
bonorum pro qualibet capella.
Item pro una capellania, in qualibet
ong.
Raymundus statim, ad mandatum curie
nostre, super hoc nobis gagiavit emendam.
Item gagium duelli per dictum... comi-
tem Armeniaci, propter omnia facta pre-
dicta per eum proposita contra predictum
comitem Fuxi, redditum tam coram sene-
scallo Tholosano quam postea Parisius
coram nobis, nos amovimus ex causa &
ad nichilum posuimus, & specialiter, quia dictarum villarum assignanda pro uno ca-
per inquestas, factas de mandato nostro pellano, qui pro animabus predictorum
super aliquibus ex dictis factis, veritas est occisorum perpetuo in qualibet capella de-
reperta ad finem faciendi justiciam super beat celebrare & qui per nos & successores
hiis per judicium via juris, & sic secundum nostros possit & debeat imperpetuum pre-
ordinacionem per nos factam super duel- sentari, condempnavit curia nostra eundem
lis, non débet duellum recipi pro casibus comitem Fuxi in XL libris Turonensium
An
PREUVES DE L HISTOIRE DE LANGUEDOC.
495
bonorum annui redditus & in locis con-
venientibus assidendis, videlicet in viginti
libris annui redditus pro quolibet capei-
lano.
Item condempnavit curia nostra eundem
comitem Fuxi ad emendam dampnorum,
496
suis predictis juravit. — B. de Meso re-
portavit. Non habeo inquestam.
[In cujus rei testimonium, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum,
Actum apud Cachant", die sabbati post fes-
tum beati Georgii, anno Domini MCCCix.
villa fuit per dictum comitem Fuxi & gen-
tes suas hostiliter invasa, capta, destructa,
îgne immisso, & quadraginta & plures tam
homines, quam mulieres, quam infantes
ibidem occisi. Que dampna, quia per in-
questam inde factam extimacio certa non
reperitur, extimabuntur per executores
super hoc deputandos a nobis, & liberis
aut proximioribus heredibus dictorum oc-
cîsorum fiet emenda, ut supra, ad quam
idem cornes Fuxi eodem judicio per nos-
tram curiam extitit condempnatus.
Item pro una capella ibidem facienda,
ut supra, in VIII<^ libris Turonensium bo-
norum.
Item pro quatuor capellaniis fundandis
ibidem, ut supra, in IIII^'' libris annui &
perpetui redditus & in locis convenienti- suam & Constanciam, vicecomitissam Mar-
bus assidendis, que erunt imperpetuum de
presentacione nostra & successorum nos-
trorum, videlicet pro quolibet capellano
viginti libras Turonensium annui & per-
petui redditus.
Item condempnavit curia nostra eundem
comitem Fuxi ad emendandum dampna
hominibus ville de Millemodiis, que per
dictum comitem & gentes suas hostiliter
fuit invasa, que est archiepiscopi Auxitani, Silvanectum ad dominum Regem
que extimabuntur per dictos executores ut factum fuit quod sequitur :
supra.
Item pro emenda predictorum condemp-
navit curia nostra eundem comitem Fuxi,
& misericorditer, in XXX"" libris Turonen-
sium bonorum, quarum medietas expendi
debeat in operibus pietatis ad arbitrium
nostrum, & alla medietas nobis applice-
tur.
Item dictum comitem Fuxi predicto co-
miti Armeniaci, pro dampnis pereum pas-
sis [tam] in aliis quam in expensis factis
in prosecucione predictorum in curia nos-
tra, ipsa curia nostra condempnavit in
sex milibus libris Turonensium bonorum,
quam summam per curiam nostram taxa-
tam dictas comes Armeniaci pro damnis
An
que passi fuerunt homines de Serrata, que (Signé) Bit. Duplex pro comité Fuxi per
judicium curie, sabbato post sanctum
Georgium '].
Die sabbati post festum beati Georgii,
apud Caticantum, prolato arresto inter...
comitem Fuxi ex una parte &... comitem
Armeniaci & sibi adhérentes ex altéra pre-
cepit curia, quod ipsi sibi ad invicem le-
gittimum prestarent assecuramentum. Et
tune ad mandatum curie comes Armaniaci,
Gasto ejus frater, vicecomes Fezencaguelli,
& Bernardus, vicecomes Turenne, de se &
suis dicto comiti Fuxi, pro se & suis, per
fidem suam legittimum prestiterunt asse-
curamentum. Dictus vero comes Fuxi si-
mile assecuramentum predictis prestando
dixit, quod ipse inde excipiebat terram,
quam ipse habet in Cathalonia, & matrem
An
i3o9
26 avril.
Éd.orÎB,
t. ivf
col. 144.
ciani, amitam ipsius comitis, & terras ea-
rum; & tune precepit sibi curia, quod ipse
sine excepcione terre sue de Cathalonia
dictum assecuramentum prestaret, & si vel-
let inde excipere matrem & amitam suam
predictas, quod ipse juraret non juvare eas
contra predictos; quod cum facere recusa-
ret, missus fuit in Castelletum.
Postea vero recreditus fuit ut iret apud
& ibi
Noverint' uriiversi, quod apud Silvanec-
tum coram domino Rege existens... comes
Fuxi, ad mandatum ipsius domini Régis,
dédit assecuramentum legittimum de se &
suis, secundum consuetudinem curie do-
mini Régis, comiti Armaniaci, Bernardo
de Convenis, vicecomiti Turenne, Gastoni,
vicecomiti Fezencaguelli, fratri dicti co-
mitis Armeniaci, & suis. Excepit tamen
' Alias Cancicantum. [Note de dom Vaissete.]
' Ce qui est entre crochets n'est pas dans le texte
des Olim. [A. M.]
' Le texte donné par dom Vaissete était au nom
du roi ; nous le remplaçons par celui des Olim, qui
n'en diffère que par des détails de style. [A. M.]
An
i3o9
20 mai.
An
i3o9
497
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
498
dictus cornes Fuxi ab assecuramento pre-
dicto matrem & Constanciam, vicecomitis-
sam Marciani, amitam suas & terras earuin.
Juravit vero ad sancta Dei euvangelia se-
cundum morem curie se facturum & cura-
turura pro posse, quod dicte mater &
amita & terre eariim erunt & includentur
in assecuramento predicto; quod si facere
nollent, eodem juramento se astrinxit, pro
se & suis, non prestare dictis niatri &
amite opem, consilium vel auxilium vo-
i5c
Actes pour l'exécution de l'arrêt
précédent.
I. -pjHlLiPPUS ', Dei gratia Francorum
1 rex, universis présentes litteras in-
specturis salutem. Notum facimus quod
lentibus prius offendere vel invadere die- cum dilectus & fidelis noster cornes Fuxi
tos comitem Armeniaci, fratrem ejus & ex certis causis per curiam nostram con-
vicecomitem Turenne & suos, eciam in demnatus fuerit in emenda triginta milium
defendendo, ubi dictus cornes Armaniaci, librarum bonorum Turonensium parvo-
frater ejus & vicecomes & sui se contra- rum, quarum medietas expendi debebat in
vindicarent de predictis mafre & amita & operibus pietatis ad arbitrium nostrum &
terris earum, que prius iuvasissent dictos alia medietas nobis applicari, nos de spe-
comitem Armeniaci, ejus fratrem & vice- ciali gratia dictam medietatem, que nobis
comitem & terras eorum. Sed si cornes applicari debebat, eidem comiti ad requisi-
Armeiiiaci, frater ejus & vicecomes pre- tionem Johanne, ipsius uxoris, carissime
dicti aut sui predictas matrem & amitam consanguinee nostre, ipsiusque Johanne
prius offenderent aut terras earum, que contemplatione & obfcntu, remitlimus &
erunt extra assecuramentum predictum, quitamus, aliam medietatem, que in operi-
dictus cornes Fuxi eis poterit prestare bus pietatis ad arbitrium nostrum expendi
opem, auxilium & favorem defensionis, debebat, ponentes in sufferentia & res-
sine periculo ipsius assecuramenfi. Pro- pectu, donec aliud de ea duxerimus ordi-
testatus fuit iiisuper dictus comes Fuxi in nandum; Jantes omnibus justiciariis &
presentia domini Kegis sibi fore salvum officialibus nostris tenore presentium in
jus, quod habere intendit in terra Guil- mandatis, ut contra remissionem & quitta-
lerme, amite sue & dicti comitis Arme- tionem nostram de medieiate predicta no-
niaci, quam ipsa tenet in Cathalonia, bis applicaiida necnon contra predictum
quamvis dicta Guillelma sit alligata cum respectum de alia medietate in operibus
dicto comité Armaniaci, ut in eum casum, pietatis convertenda, donec mandatum
in quem dicta terra exiret de manu dicte aliud a nobis super hoc receperint, ipsum
Guillelme per mortem vel in vita ejusdem, comitem non molestent aut molestari fa-
liceat dicto comiti Fuxi pro jure, quod in ciant aut permittant. Datum Parisius, vi-
ea intendit habere, assignare ad dictam gesima quinta die junii, anno Domini
terrara vel eam recuperare modis & viis, M°CCC°X°.
quibus sibi liceret secundum consuetudi- II. Philippus', Dei gratia Francorum
nem Cathalonie, non obstante assecura- rex, Tholose & Carcassone senescallo &
mento predicto. Quam protestacionem do- thesaurariis , salutem. Cum nos pacem,
minus Rex non admisit, sed eam expresse quam inter dilectos & fidèles noslros co-
repulit, tamquam factam contra coiisuetu- mitem Fuxi & ejus matrem ex una parte
dinem curie domini Régis; tamen de gra- & comitem Convenarum ex altéra, super
tia speciali dominus Rex concessit, licet motis discordiis inter eos amici ipsorum
non sit stilus curie, quod dicta protestacio reformare proponunt, desiderabiliter affec-
modo quo supra scriptum est inseratur in tantes & ex causis aliis justis moti dicto
littera assecuramenfi predicti. Actum apud
Silvanectum,diemartispostPenthecosten, ■ Bibl. nat., collection Doat, vol. 179, f 108.
anno M.°CCC° nono. _ Archives du château de Foix.
• Ihid. vol. 180, f» 3. — niA.
An
1 3io
2 5 juin.
An
|3 12
24 avrii.
An
l3l2
499
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
DOO
An
i3i3
mars.
coraiti Fuxensi dilationem ad solvendum
decem millia librarum, in quibus nobis pro
qiiadam tenetur emenda, usque ad instans
festum omnium Sanctoriim concesserimus
de gratia speciali, mandamus vobis & ves-
trum cuilibet, qiiatenus eundem comitera
ratione dicte summe pecunie contra teno-
rem dicte gratte minime molestetis. Datum
Boemie, vigesima quarta die aprilis, anno
Domini M"ccc° duodecimo.
III. Philippus', &c. Notum facimus, &c.,
quod cum dilectus & fidelis noster Gasto,
cornes Fuxi, nobis in quindecim milibus
librarum Turonensium nostris fiscalibus
usibus, & in aliis quindecim milibus libris
monete ejusdem ad voluntatem nostram
piis usibus applicandis, racione cujusdam
condempnacionis facte per nostram curiam
contra eum légitime, teneretur, nosque
primo eidem comiti, contemplacione ca-
rissime consanguinee nostre Johanne de
Attrebato, consortis sue, super hoc cum
instancia supplicantis, illa quindecim milia
librarum, que nostris debebant usibus ap-
plicari, & postmodum ad requestam sanc-
tissimi patris démentis, divina providencia
summi pontificis, de illis aliis quindecim
milibus librarum Turonensium, que ad
voluntatem nostram in pios usus debebant
converti, quinque milia librarum Turo-
nensium, tali conditione quod eadem quin-
que milia librarum ipse cornes per se vel
per alium de génère suo transfretantem
expendat in instanti generali passagio in
subsidium Terre Sancte alias nobis resti-
tuenda de gratia remiserimus speciali,
prout in aliis litteris nostris super hoc
confectis plenius continetur, ipseque co-
rnes undecies centum unam libras & sexde-
cim solides Turonensium annui &perpetui
redditus in nostro Parisiensi tbesauro cer-
tis ad hoc statutis terminis perciperet an-
nuatim, quas debebamus assidere eidem
in locis contiguis pro recompensacione
terre, quam in Vasconia tempore guerre
inter nos & regem illustrera Anglie ultimo
defunctum concesseramus & donaveramus
seu per gentes nostras donatas Csic) nos-
tro nomine confirmaveramus progenitori
comitis memorati, & quam per pacem in-
' Archives nationales, JJ. ^3, {" i3i, n. 215.
ter nos & dicfum regem factam postea
restitui fecimus régi predicto seu illis
quorum ante dictam guerram fuerat terra
ipsa, de quibus undecies centum libris &
sexdecim solidis redditus assidendis nos
pro certo precio dicto comiti soluto rede-
meramus dimidiam partem, & sic adhuc
eidem assidere debebamus quingentasquin-
quaginta libras & octo solidos Turonen-
sium annui & perpetui redditus; nos ad
instantiam & requisitionem comitis pre-
dicti, qui propter ejus alias utilitates ma-
luit precium dicte terre sibi assidende,
videlicet dicti redditus assidendi, quam
ipsam terrara seu redditum assideri, licet
nos essemus parati ei assidere terram pre-
dictam & redditum ipsius in recompensa-
cionem redditus memorati, quem sibi assi-
dere, ut dictum est, debebamus, de quo
idem cornes nos & successores nostros pro
se & suis heredibus perpetuo exonérât de
eodem, dicta decem milia librarum Turo-
nensium restancia de dictis quindecim
milibus librarum Turonensium, que, ut
premittitur, in pios debebant usus ad vo-
luntatem nostram converti, remittimus
tenore presencium & quittamus nosque de
nostro tantumdem convertemus ad usus
predictos, ad quos dictam pecuniam con-
vertere debebamus, ita quod ipse cornes
aut heredes vel successores sui predictum
redditum a nobis seu nostris successoribus
de cetero non possint repetere quoquo-
modo. Quod ut firmum, &c., salvo in
aliis, &c. Actum Parisius, anno Domini
M°ccc''xil°, mense marcii. — Per vos,
Perellis. — Collatio fit.
IV. Universis' présentes litteras inspec-
turis Gasto, comes Fuxi, salutem. Notum
fieri volumus per présentes, quod cum
nos excellentissimo principi ac domino,
domino nostro carissimo Philippe, Dei
gratia régi Francorum illustrissimo, in
quindecim milibus libris Turonensium
suis fiscalibus usibus & in aliis quindecim
milibus libris monete ejusdem, ad volunta-
tem suam piis usibus applicandis, ratione
cujusdam emende légitime teneremur, ip-
seque dominus noster Rex, contempla-
' Archives nationales, J. 33:, n. 16; original
scellé.
An
i3i3
An
i3i3
3 avril.
An
i3i3
Soi
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Soi
cione carissime conjugis nosfre, super hoc converti, remiserit de gratia speciali & nos
cum instancia supplicantis, illa quindecim quittaverit de eisdemj nos in recompensa-
milia libranim, que suis debebant usibus tionem dictarum decem milium librarurn
applicari, & postmodum ad requestam Turon. de predicto redditu, qui nobis erat,
sanctissimi patris domini Clementis, di- ut premittitur, assidendus, dictum donii-
vina providencia summi pontificis, de illis num Regem & ejus successores pro nobis
aliis quindecim milibus librarurn Turonen- & nostris heredibus perpétue liberavimus
sium, que ad voluntatem dicfi domini nos- ' & quittavimus ac quittamus & liberamus
tri Régis in pios debebant usus converti, penitus & expresse & dictum thesaurum
An
i3i3
quinque milia librarurn Turoiiensium tali
coiidicione, quod eadem quinque milia
nos per nos vel per alium de génère nostro
transfretantem expendamus in instant! gé-
néral! passagio, in subsidium Terre Sancte,
nosque undicies centum unam libras &
sexdecim solidos Turonensium annui &
perpetui redditus in ipsius domini nostri
Régis thesauro Parisius certis ad hoc statu-
tis terminis perciperemus annuatim, quas
idem dominus noster Rex nobis debebat in
locis contiguis assidere pro recompensa-
tione terre, quam in Vasconia lempore
guerre inter ipsum dominum nostrum Re-
gem & dominum regem Anglie, ultinio de-
functum, concesserat & donaverat seu per
gentes suas donatas (sic) suo nomine con-
firmaverat carissimo domino & progenitori
nostro, & quam per pacem inter ipsum
dominum nostrum Regem & dictum domi-
num regem Anglie factam postea idem
dominus noster Rex restitui fecerat régi
Anglie supradicto seu illis, quorum ante
guerram fuerat terra ipsa, de quibus un-
decies centum libris & sexdecim solidis
redditus assidendis ipse dominus noster
Rex pro certo precio nobis soluto partem
dimidlam rehabuit & redemit, & sic adhuc
nobis debebat quingentas quinquaginta
libras & octo solidos Turonensium annui
& perpetui redditus assidere, ipseque do-
minus noster Rex ad devotam & instantem
supplicationem nostram, qui propter nos-
tras alias utilitates maluimus precium dicte
terre nobis assidende, videlicet dicti red-
ditus assidendi, quam ipsam terram seu
redditum assideri, licet idem dominus nos-
ter Rex paratus esset nobis terram ipsam
& redditum assidere, nobis dicta decem
milia librarum Turonensium restancia de
dictis quindecim milibus libris Turon.,
que, ut premittitur, in pios debebant usus
ad voluntatem ejusdem domini nostri Régis
suum exhoneramus perpétue de eodem,
promittentes bona fide, quod nos aut he-
redes vel successores nostri predictum red-
ditum ab ipso domino nostro Rege vel suis
successoribus de cetero nullatenus repete-
mus nec repetere poterimus qiioquomodo.
In cujus rei testimonium & ad majoris
roboris firmitatem habendam, presentibus
litteris impressionem sigilli nostri duxi-
miis apponendam. Datum Parisius, III'' die
introitus mensis aprilis, anno Domini
M°ccc'' duodecimo.
V. Philippus", Dei gratia Francorum
rex, senescallo Tholose ac ejus locum
tenenti, salutem. Cum certis niodis & con-
ditionibus comes Fuxî per nos fuerit libe-
ratus de quindecim milibus libris Turo-
nensium restanîibus ex triginta milibus
libris, in quibus nobis fuerat condemp-
natus, prout in litteris nostris super dicta
liberalione confeclis plenius videre pote-
ritis contineri, mandamus vobis quatinus
ipsum super ipsa pecunie summa de cetero
nec molestetis nec molestari per alium
permittatis; si quis autem hoc attempta-
verit, illum ad desistendum débite com-
pellatis. Datum Parisius, décima quarta
die octobris, anno Domini M"ccc'' quarto
decimo.
' Bibl. nat., collection Dont, vol. 180, £"288.
— Archives du cliâteau de Foix,
An
I 3i4
14
oclobre.
i6o.
Envoi de commissaires sur le fait des
monnaies dans les sénéchaussées de
Beaucaire 6" de Carcassonne ' .
5o3 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 604
iiidignacionis offensa parcentes aliquate-
nus in premissis. Si vero dubium aliquod
vobis emerserit in premissis, inquestas,
quas inde feceritis, sub vestris sigillis nobis
vel gentibus nostris Parisius, ut cicius po-
teritis, inclusas fideliter remittatis. Cora-
ponentes nichilominiis cum eis, quos tan-
gent négocia, ubi expedire videritis, in
eisdem tamen compositionibus nostra vo-
PHILIPPUS, &c., dilectis nostris magis- luntate retenta. Volumus tamen, qiiod
tro Poncio Raimundi, canonico Car- unus vestrura alteri, si vobis expediens
notensi, Osilio de Autigiaco, domicello, & visum fuerit, possit circa premisfa com-
Bertrando de Toreta, rectori nostro Mou- mittere vices suas. Damus autem senescii'.lis
tispessuli, salutem & dilectionem. Ex re- Bellicadri & Carcassone & aliis justitiariis,
lacione multimoda nobis pluries & fide fidelibus & subditis regni nostri specialiter
dignis iterata personis accepimus, quod in niandatis, ut vobis & vestrum cuilibet
contra nostrarum ordinaicionis &: inhibi- vel deputatis a vobis in premissis omnibus
cionis edictum super facto monete dudum & singulis efficaciter obediant & diligentcr
factum, multas fraudes, excessus, malicias intendant, inhibentes eisdem, ne vos vel
& transgressiones diversas multe & diverse vestrum alterum vel deputatos a vobis in
persone in nostri & tocius reipublice regiii premissis aliqualiter impedire seu quomo-
nostri prejudicium multipliciter commi- dolibet perturbare présumant. Actum Pa-
serunt, videlicet quod monetam nostram risius, die ix" aprilis, anno Domini m'ccc"
argenteam seu quamcumque aliam falso nono.
fabricare, cudere, razecare, fundere, affi-
nare & fortem de debili separare & de ea
billiouem facere presumpserunt, ipsam-
que monetam ac billonem, lanas, ferrum, /■
blada, vina & res alias prohibitas de regno
nostro sine nostris licencia & assensu ex- r- • 7 • • r »
traxerunt & extrahunt indistincte. Nos ^"^''^ ^^ commissaires en Languedoc
autem circa premissa sic delinquencium pour enquérir sur le jait des eaux
An
fraudibus ac maliciis ac nostris & tocius
reipublice regni nostri commodis providere
cupientes, mandamus vobis, tenore pre-
sencium committentes, quatinus ad partes
£,- Jorêts ' .
PHILIPPUS, &c., universis salutem.
Notum facimus, quod nos Bertaudo
Bellicadri & Carcassone senescalliarum ac de Borreto, exhibitori presencium, de quo
earum pertinenciarum & locorum circum- laudabile testimonium recepimus, custo-
vicinorum, ubi expedire videritis, vos diam domus nostre de Insula cum emolu-
personaliter conferentes, super premissis mentis ad eam pertinentibus, necnon offi-
omnibus & singulis fraudibus, maliciis & cium magistratus forestarum nostrarum
excessibus, contra nostrum edictum sic quinque senescalliarum, videlicet Tholo-
commissis, per vos vel alios ad hoc ydoneos sane, Petragoricensis, Carcassone, Ruthe-
veritatem inquirentes, personas ipsas quas nensis & Bellicadri ad vadium centum
reperietis super premissis quomodolibet sexaginta librarum Turonensium per an-
delinquisse (j/c), pro modo & qualitate de- num concessimus, tenendum & exercen-
licti, auctoritate nostra regia taliter pu- dum per eum quamdiu nobis placiierit, una
niatis, quod ceteris omnibus sit exemplum, cum Johanne Pilet, castellanum {sic") de
nulli alicui cujuscumque stastus {sic), Callucio, quem similiter instituimus in
sexus vel condicionis existât sub nostre magistratu forestarum predictarum.Dantes
An
,309
i3 avril
' Archives nationales, JJ. 42*, i" 85, n. 34.
' Archives nationales, JJ, 48, f° 8r.
An
i3o9
;jo;)
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5o6
An
i3o9
3o mai.
omnibus fidelibus, justiciariis & subditis
nostris presentibus in niandatis, ut eidem
Bertaudo in omnibus ad dicta pertinenti-
bus officia pareant efficaciter & intendant,
necnon fhesaurario nostro Tholose mo-
derne & qui pro tempore fuerit, ut eidem
Bertaudo dicta vadia, a die qua in dicto
officio per litteras dilectorum magistri
Philippi Conversi, canonici Parisiensis,
clerici, & Guillelmi de Sancto Marcello,
forestarum nostrarum niagistrorum nos-
trorum, extiterit institutus, anno quolibet
sine difficultate quacumque & alterius ex-
pectacione mandati persolvat. In cujus
rei, &c. Actum Parisius, XIII* die aprilis,
anno Domini m'CCC" nono.
Philippus, &c. Notum facimus, quod nos
per ordinacionem , ex certa scientia per
nos factam, dilectis nostris Bertaudo de
Borreto & Joanni dicto Pilet, magistris
forestarum nostrarum Lingue Occitane
deputatis a nobis, & eorum cuilibet in
solidum, ita quod non sit melior condicio
occupanfis, expressam inferius damus &
concedimus potestatem, videlicet quod ipsi
vendent & explectabunt nostro nomine
forestas nostras parcium predictarum, nec-
non pasnagia, pasturagia & alia eraolu-
menta & explecta earum eo modo, quo
vendi & explectari in Francia consueve-
rant, & récipient caucioiies, obligaciones
& pecuniam vendicionum a mercatoribus
& debitoribus eorumdem & eos ad solven-
dum compellent. Et de hiis ac omnibus
aliis receptis & missionibus, per eosdem
factis, cum senescalliarum thesaurariis
computabunt. Item ipsi taxabunt emendas
contra malefactores forestarum ipsarum,
& eas récipient & levabunt, & in omnibus
personalibus accionibus servientum fores-
tarum ipsarum cogniciones & puniciones
habebunt, nec ad senescallos vel quos-
cumque alios judices Lingue Occitane, sed
solum ad nos & nostram curiam appellabi-
tur ab eisdem. Item dicti magistri poterunt
compellere omnes illos, qui mercatoribus
vendarum aliquid debebunt ratione ipsa-
rum vel de boscis ex eisdem venditis,
tanquam nostros proprios debitores ad
satisfaciendum dictis mercatoribus de pre-
missis. Item dicti magistri solvent vadia
servientum de nostro, secundum quod in
litteris nostris super officiis seu servi tiis
sibi concessis contineri videbunt. Item
quocienscumque thesaurarii nostri par-
cium illaruni venient ad computandum
Parisius, ipsi magistri vel alter eorum ve-
nient vel mittent clericum suum, ut com-
putent una cum eis cum gentibus nostris,
& audient compotos thesaurariorum nos-
trorum, in quantum tangent vendas, emen-
das & alia explecta & emolumenta dicta-
rum forestarum, modo & forma quibus in
Francia fieri consuevit. Damus autem, &c.
In cujus rei, &c. Actum & datum Pissiaci,
penultima die maii, anno Domini moccC
nono.
162.
Règlement par le Roi de la succession
des comtes de Comminges\
I. rjHiLiPPt'S, &c. Notum facimus uni-
1 versis, &c., quod nos dilecto & fideli
nostro B., comiti Convenarum, de gratia
concedimus speciali, quod secundogeniti
seu postnati ipsius partem illam seu por-
cionem, quam de terra sua, que a nobis
tenetur in feodum, dare & assignare volue-
rit idem comes predictis suis secundoge-
nitis seu postnatis, a primogenito ipsius
comitis Convenarum, qui eidem in comi-
tatu succederet, teneant & possideant im-
perpetuum, tenere & possidere valeant in
feodum & homagium, salvo, &c. Quod ut
perpétue, &c. Actum Parisius, anno Do-
mini M°CCC" nono, mense maii.
II. Philippus*, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum nos felicis recordacionis B., co-
miti Convenarum, tempore quo vivebat,
concessissemus de gratia speciali, quod se-
cundogeniti seu postnati ipsius partem
illam seu porcionem, quam de terra sua,
que a nobis tenetur in feodum, dare & as-
signare vellet idem comes predictis suis
secundogenitis seu postnatis, a primoge-
nito ipsius comitis Convenarum, qui eidem
' Archives nationales, JJ. 41 , f" 29 y", n. 44.
' nu. IL 5o, f 20 v°, n. 20.
An
I 309
An
i3o9
mai.
An
i3i4
juillet.
5o7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5o8
An ' An
'^'•^ in comitatu succederet, tenerent & possi- pro recompensatione terre assidende per ' °^
derent in perpetuum ac fenere & per- nos sibi prestanda, dimidiam partem om-
petuo possidere valerent in feudum & nimode jurisdictionis civitatis & burgi
hommagium, salvo in aliis jure nostro & Narbone necnon omnes leudas terre &
in omnibus alieno, prout in litteris nostris maris in solidum, qiias idem vicecomes
dicto comiti sub sigillo nostro majori in habet apud Narbonam, cerfis modo &
cera viridi vidimus contineri, supplicante forma, prout in aliis litteris inde confec-
nobis Bernardo, primogenito coraitis pre- tis plenius continenturj intelligentes in-
dicti, nunc comité Convenarum, ut cum super quod nonnulli voluntarie vel ex
porcio, a dicto pâtre suo fratribus suis se- invidia conati sunt dictum vicecomitem
cundogenitis seu postnatis secundum die- invclvere (sic) multipliciter temporibus re-
tam nostram gratiam assignata, juxta sta- troactis, volumus & sibi concedimus quod
tum dictorum f'ratrum suorum sibi minor pro defectibus, criminibus vel delictis,
debito videatur, de nostra speciali gratia forsan per eum vel ejus predecessores in
sibi concédera vellemus, ut ultra dictam nos, progenitores nostros vel alias perso-
partem per dictum patrera suum dictis suis nas quascumque usque ad diem hodiernum
fratribus assignatam usque ad duo millia
librarum Turonensium annui redditus de
terra sua, que a nobis tenetur in feodum,
dare & assignare possit, que a dicto Ber-
nardo primogenito fratre suo, nunc comité
Convenarum, ejus heredibus & successori-
bus teneant & possideant in perpetuum,
commissis.
>, ipse vel e)us successores per
nos seu curiam nostram in occasionem
trahi vel quomodolibet molestari non pos-
sint, salvo jure in omnibus alieno, si for-
san quevis persone contra eos ex causis vel
casibus precedentibus experiri propriam
injuriam vel jus suum prosequi voluerint
tenere & perpetuo possidere valeant in contra eos, salvo nobis insuper jure nostro
feudum & homagium secuiidogeniti seu hereditario, si quod forte sit in nostri pre-
postnati fratres sui predicti, heredes & judicium usurpatum vel recelatum per
successores eorum; nos supplicationi dicti eum vel predecessores suos, cui per pre-
B., primogeniti, nunc comitis Convena- missa non intendimus prejudicium gene-
rum,favorabiliter annuentes, premissa sibi rari. In quorum omnium, &c. Actum Pari-
concedimus de gratia speciali, salvo in aliis sius, die VII' mensis junii, anno Domini
jure nostro & in omnibus alieno. Quod ut M'CCC nono.
robur obtineat, &c. Actum in abbacia de
Joyaco, anno Domini ivi^ccCXllil", mense
julii. — CoUatio facta.
164.
An
iScp
7 juin.
i63.
Lettres de rémission pour le vicomte
de Narbonne '.
PHILIPPUS, &c. Notum facimus univer-
sis, &c., quod nos attendentes grata
obsequia, que dilectus & fidelis noster
Amalricus, vicecomes Narbonensis, nobis
prestitit & speramus futuris temporibus
prestaturum (.sic), & specialiter quod con-
sensit 8c voluit quod nos acquiramus, licet
' Archives nationales, JJ. 41, f° 40, n. 63.
Ordre au sénéchal de Toulouse cCexè-
cuter l'arrêt rendu par le Parlement
entre les comtes de Foix 6* d'Ar-
masnac '
^8
PHILIPPUS, &c., senescallo Tholose sa-
lutem. Mandamus vobis quatinus, ad-
junctis vobiscum judice majori & magistro
Bardino, procuratore nostro Tholosano,
vel eorum altero, videatis judicatum in
novissimo preterito Parlamento factura
inter dilectos & fidèles nostros comitem
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 179, f" 117-
irp.
An
i3o9
14 juin.
An
i3op
jog
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5io
Fuxi ex una parte & coniitem Armaniaci &
ejus consortes ex alîera, & servato tenore
judicati predicti, evocatis part'bus & aliis
evocaiidis, inquiraîis de piano de damais
per dicttim comitem Fuxi & suos illatis
villis & hominibus dicti comiîis Armaniaci,
archiepiscopi Auxitanensis & etîam nos-
tris, que ville nominate sunt in judicato
predicto, & inquisiîa sic per vos veriîate
de dicîorum damnorum quanti tate, dictis-
" que damnis per vos taxatis usque ad sum-
mam, que fuerit cuilibet solvenda, pre-
dictum comitem Fuxi, omni excusatione
postposita & qualibet appellatione rejecta,
efficaciter compellatis ad reddendum dictis
villis & hominibus earumdem villarum,
secundum quod in dicto exprimitur judi-
cato, damna predicta, sic per vos inquisita
& extimaîa, & ad edificandum omnes ca-
pellas & fiindandum capellanias & assi-
dendum redditus earumdem, de quibus
continetur in judicato predicto, ita quod
infra annum a die date presentium nume-
randum predicta omnia integraliter sint
compléta & exécution! mandata, super hiis
vos diligenter habentes. Item cum de
i65.
Mandement du Roi au sénéchal de
Beaucaire, touchant des troubles à
Avignon '.
PHïLTPPUS, &c., senescallo Bellicadri
salutem. Significamus vobis, quod,
facta remissione contum (i/c, corr.centum)
personarum Avinionis, pro qua per alias
patentes litteras nostras vobis scribimus,
& per vos recepta, nostre intencionis est
& volumus ut personas easdem infra muros
civitatis Nemausensis per diversa bonesta
hospicia, per vos sibi assignanda, ita ta-
menquod infra clausuram Nemausi possint
pro voluntate sua incedere & morari, cu-
rialifer & honeste arestatos & prisionarios
teneatis.Ceterum quod facta inquesta, pro
qua, ut premittitur, vobis scribimus, re-
tentisque pênes vos modo predic'o vicario
prefato & de personis aliis dicioribus &
magis culpabilibns usque ad viginti perso-
emenda triginta miiium librarum Turo- nas, personas alias recredatis sibi ipsis,
nensium, nobis solvenda ab eodem comité 'ta quod ipsi & eorum quilibet in recessu
Fuxi secundum predicti judicati tenorem,
nos eideni comiti respectum & dilationem
ex gratia dederimus ad sex terminos, vide-
Hcet quod de eis solvet nobis quinque mi-
lia librarum Turonensium in festo Nativi-
tatis beati Joannis Baptiste, quod erit anno
Domini MCCCX, & sic de anno in annum
ad eundem terminum, videlicet ad quem-
libet terminum Nativitatis beati Joannis
Baptiste quinque milia librarum Turonen-
sium, usque ad complementum totius solu-
tionis emende predicte, mandamus vobis,
quatinus eundem comitem Fusi, secundum
suo promittant reverti & juri stare coram
nobis vel in curia nostra super predictis,
quociens opus fuerit & super hoc fuerint
requisiti. Et cum vicarius & alie viginti
persone predicte, post aliarum recreden-
ciam personarum, perquindecim dies modo
predicto detenti fuerint, curialiter tamen
& honeste, vos eosdem vicarium & perso-
nas alias recredatis sibi ipsis, ita, ut pre-
mittitur, quod ipsi & eorum quilibet in
recessu suo promittant reverti & juri stare
coram nobis vel in curia nostra super pre-
dictis, quociens opus fuerit & super hoc
quod premissum est, efficaciter compellatis fuerint requisiti. Preterea ad diem, qua
ad faciendum nobis solutiones predictas.
Actum Parisius, die sabbati post festum
beati Barnabe apostoli, anno Domini
M°ccc»ix".
remissio, presentacio & recepcio persona-
rum predictarum Nemausi fieri debebit,
aliquos senescallie vestre prelatos & nobi-
les necnon judices vestros habeatis, & in
eorum presencia ac de eorum consilio pro-
cedatis in premissis, juxta formam in hu-
jusmodi litteris contentam. Predicta siqui-
dem remissione facta & inquesta compléta,
An
i3o9
1 1 juin.
'Archives nationales, JJ. 42A, f" up, n. io5.
An
iSop
5.1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5l2
An
i3 lo
février.
iiiterdictum contra Avinionenses de man-
date nostro factum relaxetis, & merces
resque alias eorumdem ex causa hujusmodi
arrestatas sive captas reddatis eisdem, si
extant, & si non extant, preciura eorum-
dem, Avinionenses ipsos per regnum nos-
trum ire, morari, mercari & sua gerere
négocia, sicut ante interdictum hujusmodi
faciebant, pacifiée permittentes subsequen-
terque relaxacionem ipsam preconizari pu-
bliée facientes. Statim insuper cum remis-
sio & relaxaeio hujusmodi facte fuerint &
complète, nos super hoc per vestras lit-
teras certificare curetis. Item volumus &
iiostre intentionis est, ut inquisicio (sic)
celeriter cum personis predictis & modo
predicto personas ipsas cito expediatis, &
primo eas, quarum recredencia est primi-
tus faci^nda, deinde personas alias viginti.
Datum Pietavis, die XI" junii.
166.
Lettres de rémission pour Bertrand
de Roquefort '.
PHiLiPPUS, &c. Notum, &c., quod cum
Bertrandus de Ruppeforîi, miles, do-
minus de Aurosa, certis de causis dudum
par curie nostre judicium ad eraendam
mille librarum nobis solvendam & ad di-
rucionem perpetuam castri & manerii suo-
rum de Auroza condempnatus fuisset, fac-
taque per gentes nostras fuerit exeeucio
dirucionis predicte, considerato quod nul-
lum clemeneia ex omnibus magis quam
regem aut principem deeet, & quod quo-
cunque venerit, omnia mansuetiora faciat,
nos enim [cum] dicto Bertrando mansuetu-
dine démenti agentes, predictorum diruto-
rum perpetuitatem exnunc eidem remitti-
mus de nostra speciali gratia, concédantes
quod ipse B. & causam habituri ab eo
predicta castra & manerium sua reficere,
construere & edificare, ac refici, construi
& reedificari facere possint, & eis liceat,
cum sibi placuerit & viderint oportunum,
' Archives nationales, JJ. 42», f pS v", n. 204.
salvis in eis nobis & successoribus nostris
juribus & quibuslibet alianis. Quod ut
ratum, &c. Actum Parisius, anno Domini
M^CCC" nono, mense febroarii.
167. — LXVII
Extrait du testament de Guillaume'
de Nogaret ' .
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
notum facimus, &c. Quoniam solam-
nitatem exsuperat testamentorum omnium,
quod nobis testibus conditur & auctoritate
nostra formatur, idcirco dilectus & fidelis
Guillalmus de Nogareto, miles, Calvitioni
dominus, nostram adiens presentiam, sup-
plicavit humiliter sibi per nos concedl se
posse coram nobis suum condere testamen-
tum, omni alla solemnitate explosa, sibique
per nos auctoritatem prestari testandi &
disponendi de bonis suis, ut vellet, intet
liberos suos & extraneos, &c., videlicef
inter Raymundum, Guillelmum & Guillel-
mam filios suos, licet dare, &c. Nos igitur,
propter ejus mérita supplicationem dicti
militis audientes, sibi predicta gratiose
concedimus. Sub nostro igitur testimonio
dictus miles, in manibus Domini nostri
Jesu Christi animam suam & corpus com-
mendans, suam sepulturara elegit pro cor-
pore in ecclesia fratrum Predicatorum
Parisius, si contigerit eum in Francia de-
cadere, vel Nemausi, si magis prope ec-
clesiam Nemausi ipsum mori contingat.
Item heredem universalem bonorum suo-
rum omnium sibi instituit Raymundum
primogenitum suum, &c. Item reliquit
idem miles Guillelmo secundo genito suc
predicto CGC libras Turonenses annui &
perpetui redditus, quas acquisivit a Rai-
mundo Bearni domicello, cum juribus, &c.
Item dictus miles heredem instituit Guillel-
mara filiam suam predictam in dote, quam
eam maritando sibi constituit vel socero
suo pro ea, & ultra in c libras Turonenses
An
i3io
Éd.orie.
t. IV.
col. 145.
An
i3io
février.
' Archives du domaine, à la chambre des comp-
tes de Montpellier, titres de Cauvisson.
An
i3 j o
5i3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5i4
An
i3 10
5 mars.
somel solvendas, cum dicta Guilhelma
jus omne successionis paterne & materne,
quod sibi pro tempore provenire posset,
de voluntate & conseiisu dicti militis pa-
tris ac Beatricis matris ejus coiicesserit
fratribus suis predictis. Item si contingat
dictum Raymundum vel Guillelmum fra-
trem ejus decedere sine liberis seculari-
bus, de suo corpore naturaliter procreatis,
substituit idem miles superstitem ex eis
ve! ejus liberos & in omnibus bonis
suis substituit dictam Guillelmam filiam
suam, vel si ipsa non viveret, ejus liberos
masculos légitimes & naturales, in seculo
manentes, vel si non existèrent masculi ex
ea, filias naturales & légitimas non reli-
giosas. Quod si dictos filios & filiam dicti
militis sine liberis, ex suo corpore, ut est
dictum, procreatis, mori contingeret, in
eum casum... bona sua omnia deveniri vo-
luit idem miles & pervenire ad Bertran-
dum & Thomam de Nogareto, fratris sui
defuncti filios, vel ad eorum masculos libe-
ros non religiosos, &c. Loco eorum idem
miles substituit Bertrandum Gildeberti ne-
potem suum, &c. Preterea reliquit idem
miles Beatrici conjugi sue dotem, quam
ratione sui matrimonii, videlicet MD li-
bras Turonenses, recepit ab ea seu ejus
parte, &c. Item reliquit eidem conjugi
victum & vestitum juxta statum ipsius mi-
litis, &c. Actum Parisius, anno Domini
MCCCIX, mense februarii.
168.
Permis d'exportation accordé par Phi-
lippe IV à des marchands italiens ' .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum Martinus de Luca, civis &
mercator Mediolanensis, procurator co-
munitatis Mediolanensium mercatorum,
suo & ejusdem comunitatis mercatorum
nomine & pro ipsis, & Baldus Fini de
Fighino de Florencia, suo, fratrum & so-
ciorum suorum nomine & pro ipsis, tam
' Archives ni.lionalet, JJ. 4,\j, P" 69, n. 98
X.
super extraccioue lanarum quam eciam
aignelinorum de regno nostro sub certis
numéro, pondère & precio infra certuni
temporis spaciuin & per certa regni pas-
sagia, non alias per eos facienda, certas
convenciones inierunt cum dilectis & fide-
libus magistro Petro de Cabilone, canonico
Eduensi, clerico, G. de Marcilliaco, milita
& Gaufrido Corquatriz familiari nostris,
superintendentibus facto & ordinacioni
passagiorum lanarum & aliorum de regno
nostro extrahi vetitorum, a nobis specia-
liter deputatis, prout in nostris litteris
confirmatoriis convencionum hujusmodi
plenius continetur. Et licet non fuerit
alias consuetum, quod virtute convencio-
num falium vel similium per gentes nos-
tras tractatarum, ipse gentes nostre ali-
quod emolumentum sibi appropriandum,
nomine & sub pretextu corretagii vel alias,
percipiant vel habeant quoquomodo, quia
tamen predictas convenciones dudum prius
per magistrum Petrum predictum certis ex
causis tractari voluimus nostro nomine &
pro nobis juxta ea, que sibi injunxeramus
alias super hoc viva voce, placet nobis &
volumus & eidem soli magistro Petro con-
cedimus per présentes de gratia spécial!,
quod ipse solus omne emolumentum, quod
quicumque alius, qui dictas convenciones
cum MartinoSc mercatoribus ac cum Baldo,
fratribus & sociis ipsius supradictis tractas-
set, posset sub nomine corretagii alteriusve
costume virtute & ex causa tractatus & con-
vencionum predictarum, secundum usus
& consuetudines nundinarum Campanie
& Brie, petere, percipere & habere a
Martino, mercatoribus, Baldo, fratribus &
sociis ipsius supradictis, hoc idem omne
emolumentum & omnem profectum ab eis-
dem & eorum quolibet, quos ad id débite
compelli volumus, possit & debeat predic-
tus magister Petrus solus petere, recipere
& sibi sollicite retinere, nonobstante qua-
vis alia gratia a nobis nuper vel alias sibi
facta quodque convenciones predicte per
dictos Guillelmum & Gaufridum collegas
suos fuerint postmodum Parisius unanimi-
ter confirmate. In cujus rei testimonium,
presentibus litteris nostrum fecimus ap-
poni sigillum. Datum Parisius, v^ die mar-
tii, anno Domini Moccc» nono.
An
I 3io
5i5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5i6
An
i3io
i6c
Philippe IV reconnaît aux habitants
de Montpellier le droit d'élire leurs
consuls' .
PHILIPPUS, &c. Notum, &c., quod cura
inter gentes nostras ex una parte pro
nobis & consules & communitatem ville
Moutispessulani ex altéra dissensio ver-
teretur, super eo videlicet quod gentes
nostre predicte dicebant nos habere & de-
bere habere certas voces in eleccione seu
creacione consulum Montispessulani, ac
ob hoc nos seu gentes nostras pro nobis
ad electionem eorum vocari debere, con-
sulesque eosdem nobis jiiramentum fide-
litatis ac super fideli administracione sui
officii prestare, cum administracionem re-
cipiunt, necnon ipsos a prestacione fide-
litatis predicte & juramenti super fideli
administracione ipsorum consulum, quam
nobis & predecessoribus nostris facere te-
nebantur, & ab aliis supradictis juribus
nobis debitis tandiu cessavisse, quod ex
his & aliis pluribus justis causis consula-
tum dicte ville amiserant, quodque nobis
fuerat de jure commissus consulatus pre-
dictus; nos tamen, considérantes attendus
grate devocionis obsequia & probate fide-
litatis constanciam, que ad nos, domum
nostram regiam & predecessores nostros
hactenus habuerunt, & propter hoc ipsos
favoris prerogativa majoris honorare vo-
lentes, dictum consulatum cum bonis &
juribus ad ipsum consulatum spectantibus
ipsis consulibus & communitati auctori-
tate regia& ex certa scientia confirmamus,
volentes & tenore presencium concédantes
quod ipsi consulatum predictum, bona &
jura ipsius de cetero habeant pacifiée &
quiète & eodem utantur, objeccione pre-
dicta vel quacumque alia preterita non
obstante, salvo tamen in aliis & specialiter
super premissis fidelitate, juramento de
fideli administracione consulum, vocibus
eciam in eleccione seu creacione consulum
eorumdem,si & prou t ad nos po test & débet
pertinere, jure nostro salvo & in omnibus
jure quolibet alieno. Quod ut firmum, &c.
Actum apud Fontem Sancti Martini, anno
Domini mocccx", mense augusti.
170.
Actes de Philippe IV en faveur des
habitants de Montpellier \
L r^HiLlPPUS, &c., senescallo Bellicadri
•l & omnibus justiciariis regni nostri,
ad que présentes littere pervenerint, salu-
tem. Supplicantibus nobis hominibus de
Montepessulo, mandamus vobis & vestrum
cuilibet, quatinus ipsos homines obligatos
quondam Judeis pro debitis, in quibus Ju-
deis tenebanfur eisdem sue tempore cap-
cionis & adhuc nobis vel aliis racione Ju-
deorum ipsorum tenentur, si cesserint aut
cédant omnibus bonis suis, non incarce-
retis nec in personis, facta hujusmodi ces-
sione, molesfetis eosdem, nisi esset taie
debitum, pro quo ipsi ante capcionem dic-
torum Judeorum incarcerari deberent vel
in personis alias molesta ri. Actum Parisius,
XVIII die octobris, anno Domini m^ccc"
decimo.
II. Philippus, &c., senescallo Bellicadri
vel ejus locum tenenti ac superintendenti-
bus negocio Judeorum, salutem. Exposue-
runt nobis consules Montispessuli, quod
cum tempore capcionis Judeorum & edicti
facti de revelandis bonis & debitis eorum-
dem, debitores ipsorum Judeorum metu
dicti edicti festinantes hujusmodi débita
revelare, plerique ipsorum ex improvida
responsione in debiti quantitate & inter-
dum in nomine Judei creditoris, ut asse-
runt, erraverunt, ex quibus erroribus plura
dampna passi sunt immerito & adhuc pa-
ciuntur. Quare mandamus vobis & vestrum
cuilibet quatinus, si dicti debitores ante
cognicionem suorum debitorum hujusmodi
vel sententiam super eis proferendam suc
juramento se errasse pretenderint in con-
An
i3 10
An
1 3io
18
octohr
An
I 3 10
14 sep
tciiibiï
' Archives nationales, JJ. 46, f" 122, n, 217.
' BibI, nat., ms. lat. 9 192, f° 9.
An
i3io
5i7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5i8
An
|l3io
^sep-
Dbre.
fessionibus suis antedîctis, ipsura errorem
débite revocando, ipsos ad hoc admitatis,
nisi probari valeat contra ipsos, quod hujus-
modi confessiones ex certa fecerint scien-
tia, non errore. Actum Parisius, die xiili^
septembris, anno Domini m^ccc" decimo.
III. Philippus, &c. (eisJem quibus supra).
Ex parte coiisiilum Montispessuli fuitnobis
expositum conquerendo, quod vos piura
pigiiora, que Judei ante ipsorum capcionem
quibusdam Cristianis habitatoribus Mon-
tispessuli supposuerunt & ex causis legi-
timis obligaverunt, ab ipsis creditoribus,
nulla satisfaccione sibi facta de debitis,
pro quibus sunt eis obligata, in eorum cre-
ditorum grave dampnum ik prejudiciura
exegistis. Quare omnia damus (corr. man-
damus) vobis & vestrum cuilibet, quatinus
An
i3io
I 1 sep-
tembre.
An
i3io
14 sep-
tembre.
Ex parte consulum Montispessuli fuît no-
bis conquerendo monstratum quod, cum
in dicta villa ex antiqua consuetudine hac-
tenus iisum fuerit & servatum, quod si quis
cuiquam quovis titulo vel contractu fuerit
obligatus & creditor debitum suum infra
decennium, ex quo repeti potuit, nequa-
quam pecierit, ex tune statur juramento
debitoris super eo quod juratum fuerit vel
petitum, vos nichilominus contra formam
consuetudinis hujusmodi, nonobstantibus
etiam literis, que a nobis super hoc éma-
nasse dicuntur, a nonnuUis Christianis
ratione debitorum Judeorum, ut dicitur,
exigistis (sic) non modicas peccunie quan-
titates, eosdem Cristianos circa hoc inde-
bite plurimum opprimentes. Quare man-
damus vobis & vestrum cuilibet, quatinus
An
i3io
si per inspeccionem librorum Judeorum dictam consuetudinem in premissis taliter
vel per unum testem aut per verisimiles observetis & faciafis inviolabiliter obser-
presumpciones apparuerit pignora hujus- vari, quod inde nobis deinceps in vestri
modi dictis Cristianis obligata fore pro defectum querimonia nullatenus iteretur.
debitis omni suspicione fraudis & usura- Actum Parisius, die XIIII' septembris, anno
rum carentibus, hujusmodi débita eisdem Domini M°ccc' decimo.
Christianis, recepto ab eis juramento de VI. Philippus', &c., senescallis Bellica-
ipsis debitis, ex summa seu precio de dictis dri & Carcassone vel eorum loca tenentibus
pignoribus habito persolvatis, residuum salutem. Mandamus vobis & vestrum cui-
hujus pretii retinentes, nostris racionibus libet, quatinus habitatores Montispessuli
An
i3 10
14 sep-
tembre.
applicandis (.sic). Actum Parisius, die XIHI'^
septembris, anno Domini M°ccc" decimo.
IV. Philippus, &c. (eisdem quibus supra).
Ex parte consulum Montispessuli fuit no-
bis conquerendo monstratum, quod cum
plures Judei ante capcionem ipsorum qui-
busdam hominibus Montispessuli in di-
versis peccunie quantitatibus ex causis &
obligationibus legitimis obligati fuerint &
existant, vos nichilominus ipsis creditori-
& alios quoscumque bladum & alia que-
cumque victualia in vestris senescalliis
coUigere & emere indeque extrahere per-
mittatis, apud Montempessulum vel extra
per eos deferenda, nonobstantibus quibus-
cumque prohibicionibus nostris per lif-
teras aut alias factis de non extrahendis
extra senescallias predictas victualibus hu-
jusmodi, nisi Monspessulanus in eis pro-
hibicionibus expresso nomine specialiter
bus hujusmodi débita solvere recusatis in inchidatur. Actum Parisius, die XIIII" sep-
eorum dampnum, prejudicium & jacturam. tembris, anno Domini M'CCC decimo.
Quocirca mandamus vobis & vestrum cui- VII. Philippus, &c., omnibus justicia-
libet quatinus, si hujusmodi débita a dictis riis & sindicis regni nostri, ad quos pre-
Judeis ante capcionem ipsorum, omni sus- sentes litere pervenerint, salutem. Man-
picione fraudis & usurarum carente, inve- damus vobis & vestrum cuilibet, quatinus
neritis esse facta, eadem creditoribus ip- mercatores homines Montispessuli aurum
An
I 3io
18
octobre.
sorum de bonis dictorum Judeorum absque
difficultate aliqua persolvant (sic). Actum
Parisius, die Xiiii' septembris, annoDomini
M°CCC"' decimo.
V. Philippus', &c. (eisdem quibus supra).
' Bibl. nat., ms. lat. 9 192, f° 10.
& argentum extra nostrum [regnum], pre-
sertim in partibus Yspanie, émeutes &
inde ad Montempessulum & alibi ad reg-
num nostrum apporta[n]tes, ire, transire&
redire cum predictis per loca & districtus
' Bibl. nat., ms. lat. 9 192, f" i 1 v".
An
i3io
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
520
vestros & ea apud Montempessulum & alibi noverint universi presentem paginam iii-
in regiium nostrum apportare, dum tamen specturi, quod super eo quod nobilis vir
ea postea exinde non exfrahant, libère dominus Bernardus de Sono, miles, filius
An
l3io
10
octobre.
permitatis, solvendo pedagia, si que sint,
& deveria consueta. Datum Parisius, xviii
die octobris, anno Domini M'CCC decimo.
VIII. Philippus', &c., senescallo Belli-
cadri vel ejus locum tenenti salutem. Cur.i
vos jurisdiccionem Montispessuli necnon
consulatum ejusdem ville, pro eo quod ho-
niiues dicte ville non iverunt ad exercitum
nostrum Lucduni, ad manum nostram po-
sueritis, raandamus vobis, quatinus juris-
diccionem & consulatum predictos, amota
& hères nobilis viri domini Guillelmi mi-
litis, quondam domini de Eulo, dicebat &
contendebat contra magnificam & poten-
tem virum dominiim Gastonem, Dei gratia
comitem Fuxi, vicecomitem Bearnii&Cas-
triboni, quod castra de Sono, de Pradis,
de Montealione & alia loca & terre mérita
populata & non populata, pertinentia ad
castrum seu baroniam ipsam dicti castri de
Sono, & ipsa baronia ad ipsum pertine-
bant jure successionis dicti patris sui &
prius de eis manu nostra, in statu in quo aliorum suorum progenitorum &debebant
erant ante apposicionem manus nostre re- pertinere & etiam ex aliis jusfis causis &
ponatis, quousque a nobis super hoc aliud multis, dicto domino comité Fuxi premissa
re[ce]peritis in mandatis, Datum Parisius, negante penitus & asserente dominum Ro-
die X" octobris, anno Domini m°ccc° de- gerium de Fuxo bone memorie, ejus proge-
An
i3io
14 sep-
tembre-
An
i3ii
21
février.
IX. Philippus', &c., dilectis nostris
magistro Pontio Raimundi, Ozilio de An-
thonhaco & Bertrando de Correta, domi-
cellis, & eorum comissariis, super quibus-
dam factis monetarum nostrarum & aliis
certis negociis deputatis, salutem. Man-
damus vobis & vestrum cuilibet, quatinus
ab omnibus inquestis & processibus, factis
& faciendis, inceptis etiam vel incipiendis
contra homines Montispessuli vel aliquem
seu aliquos ipsorum, nundum per senten-
tiam seu per compositionem aliquam ter-
nitorem, & post eum inclite recordationis
dominum Rogerium Bernardi, ejusdem do-
mini Gastonis genitorem, & seipsum post
eos suo bono jure & titulo baroniam &
castra predicta cum eorum juribus & per-
tinentiis universis tenuisse & possedisse
pacifiée & continue, absque interruptione
aliqua juris & facti, annis quadraginta &
amplius : tandem ex comuni consensu do-
mini comitis Fuxi & domini Bernardi de
Sono predictorum super detentione ipsa
castrorum, baronie & jurium predictorum
talis intervenit per modum transactionis
minatis, supersedeatis omnino, donec aliud concordia, videlicet quod dictus dominus
a nobis super hoc receperitis in mandatis. Bernardus de Sono, recoguoscens se &
Actum Parisius, die XUII' septembris, anno suos predecessores récépissé & habuisse
Domini millesimo CGC" decimo.
171.
Vente de la seigneurie d'Usson
au comte de Foîx^.
ANNO dominice Incarnationis M°CCC''
decimo, nono kalendas martii, do-
mino Philippo rege Francorum régnante,
• Eibl. nat., ms. lat. prpj, f 11.
* Ihid. i" 12.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 179, f" 284.
— Archives du château de Foix.
nuilta bénéficia liberaliter & graciose ab
ipso domino comité & ejus majoribus, &
specialiter quod dominus comes ex hiis &
pro hiis dédit, assignavit & tradidit eidem
domino Bernardo de Sono centum libraj
Turonensium annui redditus in comitatu
Fuxi & specialiter in valle vocata de Mil-
glos, cum hominibus masculis & feminis &
cum altis & bassis justiciis, feudis & homa-
giis nobilium & innobilium vallis predicte
& ad ipsius domini Bernardi suorumque
successorum heredum voluntatem perpetiio
inde faciendam, prout hec omnia ipse do-
minus Bernardus de Sono & dictus dominus
comes & singula in presentia mei notarii
& testium subscriptorum sibi ad invicem
recognoverunt & sponte fuerunt confessi;
An
i3ii
An
i3ii
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
522
diffinivit quoque dictus dominus Bernar-
dus de Sono ex certa sciencia & ex causa
transactionis seu concordis compofitionis,
pro se suisque heredibus & successoribus
in perpetuum, dicio domino comiti, reci-
pienti & stipulant! pro se suisque here-
dibus & successoribus, & peiiitus cessit &
quifavit castra predicta cum dicta baronia
& quodcumque juris ei competit & com-
petere potest aliquo jure, ratione vel causa
in proprietate vel possessione seu quasi ip-
sius baronie & castrorum predictorum aut
in baronia ipsa & castris ipsis predicîis &
in aliis locis, villulis, terriforiis, heremis,
nemoribus, populatis & non populatis, ad
baroniam ipsam seu castrum de Sono per-
tinentibus vel dependentibus ex eis, pac-
tumque reale pro se suisque heredibus &
successoribus de nunquam aliquid petendo
in eis ex certa sciencia fecit domino comiti
memorato; promittens dictus dominus Ber-
nardus de Sono solempni stipulatione in-
terposita eidem domino comiti, quod ipse
non fecit nec faciet nec fieri consentiet,
quominus predicta quitatio & diffinitio ac
juris cessio ipsi domino comiti ejusque
heredibus & successoribus lirma perpetuo
persévèrent & valida & inconcussa firmitate
subsistant, aut quominus ipse dominus co-
rnes suique heredes & successores pre-
missa omnia habeant, teneant & possideant
suo proprio jure inviolabiliter in pace.
Pro quibus omnibus tenendis & servandis
& in nullo nunquam violandis dictus do-
minus Bernardus de Sono, pro se suisque
heredibus & successoribus, dicto domino
comiti, presenti & stipulant! pro se suis-
pertinentia ad castra seu baroniam predic-
tam, ea eidem domino comiti reddere &
restituera promisit in pace, que quidem
instrumenia, quecumque sint hereditaiia &
alia, ad premissa pertinent ia, quod ad suum
comodum vult & ccnsen'U exnunc viribus
carere penitus & pro invalidis in judicio &
extra & pro r.ul'.is & invalidis omnino ha-
beri. Acia fuerunt bec apud Fî-numiovem,
anno & die quibus supra, in presencia &
festimonio ncbilium virorum domini Pétri
Arnaldi de Castroverduno, m-litis, domini
Bertrand! de Atsafo, miliiis, Guil'.elmi Ar-
naldi de Castroverduno, domicelli quon-
dam de Castroverduno, & mei Bernardi
Trevas de Carcassona, public! authoritate
regia noîarii, qui requisitus hanc cartam
recepi, scripsi & signe meo signavi Con-
stat de ratura superfacta in trigesima sexfa
linea a priori computanda. (,Locus signi
notarii.)
An
i3ii
172.
Le comte de Folx proteste contre les
actes faits en son nom, pendant sa
minorité, par sa mère 0 tutrice,
Marguerite de Béarn '.
NOVERINT univers! quod anno Domini
M°ccc° undecimo, dominica in vigilia
omnium Sanctorum, domino Philippe rege
Francie régnante, in presentia mei nota-
rii & testium infrascriptorum ad hec & se-
que heredibus & successoribus, obligavit quentia specialiter vocatorum, magnificus
omnia bona sua, renuntians ex certa scien- & potens vir dominus Gasto, Dei gratia
tia omnibus juribus, actionibus, remediis
juris & facti, quo vel quibus posset contra
predicta vel aliquid predictorum in judicio
vel extra, de facto vel de jure, in aliquo se
juvare vel tueri, sicque universa & singula
& compositionem predictam tenere & ser-
vare & in nullo unquam contra facere vel
venire per se vel per alium aliquo jure, ra-
tione vel causa especial! (.sic) vel général! ad
sancta Dei Evangelia a se corporaliter tacta
sponte juravit dictus dominus Bernardus
de Sono, necnon instrumenta, si que ha-
bet vel invenerit vel ad eum pertinuerint.
An
l3r I
3i octo-
bre.
comes Fuxi, vicecomes Bearnii & Castri-
boni, presentibus & vocatis ad infrascripta
audienda coram eodem domino comité no-
bili viro Ramuiido Arnaldi, domino de
Gerserto, & magistro Guillelmo de Buste,
procuratore, ut dixit, egregie domine do-
mine Marguarite,vicecomit!sseBearn!i ma-
trisque ejusdem domini comitis; predictus
dominus comes ibidem dixit prenominatis
domino de Gerserto & procuratori dicte
domine Marguarite, nomine procuratorio
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 17g, {" 3i8.
An
i3i I
523
PREUVES DE L'FIISTOIRE DE LANGUEDOC.
524
ejusdem domine ibidem preseiitibus, & viva
voce oretheiius intimavit, quod cum dicta
domina Marguarita, mater ejusdem domini
comitis, retroactis temporibus, plura &
diversa in terra Bearuii ejusdem domini
comitis per se administrasset & in ipsa
administratione uti dicatur dicta domina
Marguarita sigillo proprio ejusdem domini
comitis, plures & diversas alienationes in
dicta terra Bearnii tam cum instrumentis
publicisquam litteris dicte sigillo sigillatis
faciendo seu facere permittendo in non
modicum dicti domini comitis prejudicium
& gravamen, ipsoque domino comité in-
sciente & viginti quinque annis minore
existente, ex hiis & aliis, ut dixit, certifi-
catus de jure suo, dictus dominus comes
predictam administrationem dicte matris
sue in quantum potuit cum hoc presenti
publico instrumente penitus revocavit, ac
omnia & singula instrumenta vel litteras,
facta seu concessa per dictam dominam
matrem suam vel imposterum concedenda
in terra predicta Bearnii in prejudicium
dicti domini comitis & juris quod habet
in dicta terra Bearnii, ac dictum sigillum
carere voluit roboris firmitate, necnon om-
nia & singula, quecumque sint & sub quo-
cumque nomine censeantur, facta, gesta
seu concessa aut dicto sigillo sigillata,
facienda seu concedenda per dictam do-
minam matrem suam in dicta terra Bearnii
post hujusmodi revocationem, exnunc ut
extunc & extunc ut exnunc revocavit &
ipsa pro revocatis, irritis & cassis & omni
firmitate carentibus dici, vocari & nomi-
nari ac reputari voluit cura hoc presenti
publico & authentico instrumento. Man-
davit insuper dictus dominus comes pre-
nominatis domino de Gerserto & procura-
tori dicte domine matris sue, ut predictam
revocationem & alla premissa intiment
& intimare habeant dicte domine matri
sue & aliis, quorum interest vel interesse
potest, requirens me notariura infrascrip-
tum, ut de predictis omnibus publicum
reciperem & conficerem instrumentum.
Acta fuerunt hec in Castro de Varillis,
anno & die quibus supra, in presentia &
testimonio venerabilium virorum domino-
rum Bernardi Pontonerii, rectoris ecclesie
Ruppefortis, & domini Pétri , rectoris
ecclesie de Rivis, capellanorum domini
comitis antedicti, & mei Pétri Flequerii,
notarii publici predicti domini Régis &
dicti domini comitis, qui vocatus & requi-
situs cartam istam recepi, scripsi & in
formam publicam redegi signoque meo
sequenti consueto siguavi. (Locus slgni
notarii).
173.
Commission royale pour la recherche
des usures '.
PHILIPPUS, &c., dilecto & fideli magis-
tro Jhoanni (,sic) de Fontanis, decano
Casletensi, clerico nostro, ac senescallo
Carcassone salutem & dilectionem. Per
alias nostras litteras vobis senescallo pre-
dicto recolimus mandavisse, quod ad par-
tes illas pro négocie Ytalicorum dilectum
& fidelem militera nostrum Guillelmum de
Marciliaco mitteremus, quem Parisius pre
négocie eodem cum aliis gentibus nostris
hujusmodi vacantibus négocie duximus
retinendum, ideoque vobis decano & sene-
scallo predictis pleni {sic) confisi, commi-
timus & mandamus vobis, quatinus omnia
& singula, que per alias litteras vobis se-
nescallo cum quadam instructione directas
complere mandavimus, compleatis & super
commissis usuris & contractibus usurarum
veris vel fictis a qualibet societate & a
persenis singularibus Ytalicorum senescal-
lie predicte & ressorti, necnon extractione
auri & argenti, bilionis & aliarum rerum
extrahi prohibitarum de règne nostro in
prohibitionum nostrarum transgressione,
monetarum nostrarum prohibitarum &
confrafactarum captione & allocatione, se-
lutionis denarii de libra deffectu & alie
modo quecumque, necnon de facultatibus
singularium personarum pre se, statu &
conditione earum, maxime illis de Janua
& aliarum parcium Ytalie, que per sene-
scalliam vestram de règne nostro aurum
& argentum ac bilionem in magnis quan-
' Archives nationales, JJ. 61, n. 56, f" 20 t°.
An
i3i I
An
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I"
février.
L
W An
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^20
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
526
titatibus extraxisse dicuntur, vos cum dili-
gencia iiiformetis de piano, & quicquid de
premissis omnibus & siiigulis contra so-
cietates dicte senescallie & ejus ressorti &
ipsarum quamlibet aliasque personas Yta-
licas in dicta senescallia non morantes vel
domicilium non habentes inveneritis, pre-
dictis gentibus nostris, Parisius pro dicto
négocie existentibus, sub vestris sigillis
fideliter rescribatis. Singulares vero perso-
nas Ytalicorum preJictorum, niorancium &
residencium ac domicilium habencium in
senescallia predicta & ejus ressorto, super
casibus predictis & quolibet predictorum,
informacione vel inquesta prehabita, super
liquidis puniendi, absolvendi, prout casus
poposcerint, & super dubiis vel obscuris,
si transigere, componere vel finare volue-
rint, transigendi, finandi cum eis vel com-
ponendi, in casu in quo aliqui Ytalici, in
dicta senescallia & ejus ressorto habitantes
& conversantes, non tamen ibidem conti-
nue résidentes nec domicilium habentes,
invenirentur in casibus antedictis vel al-
tero eorumdem culpabiles, ydoneam de
representando personas suas & stando juri
coram predictis gentibus nostris Parisius
fidejussionem recipiendi, vobis plenam &
liberam concedimus potestatem, appella-
tione remota, exceptis casibus adeo dubiis
vel obscuris, si forsan emerserint, quod
super hiis gentes nostre, super facto Yta-
licorum a nobis Parisius deputate, sint
merito consulende, que dubia rescribatis
eisdem; volentes si vos, senescalle pre-
dicte, circa predictorum expeditionem va-
care personaliter non possitis, quod vos
decane, vocato vobiscum dilecfo clerico
nostro magistro Stephano de Anthoniaco
aut tenente locum dicti senescalli, super
premissis modo prescripto procedere va-
leatis. Damus autem, &c. Actum Parisius,
in vigilia Purificationis béate Marie virgi-
nis, auno Domini M^ccc undecimo.
174.
Accord entre le roi &■ Guillem Garrlc,
de Carcassonne , poursuivi £> con-
damné comme hérétique^ puis dé-
claré innocent par le Pape'.
PHILIPPUS, &c. Notum, &c., quod cum
nonnulla bona que nobis obvenerant
ex condempnatione magistri Guilielmi Gar-
rici de Carcassona, legum doctoris, pro cri-
mine heresis ad mûri perpetuum carcerem
condempnati, vendi & distrahi fecissemus,
& nos, sicut intelleximus ex relatione
quorumdam, enormiter lesi seu decepti
tuerimus in contractibus vendifionum ip-
sarum, propterquod contra emptores pre-
dictos actiones habemus petendi quod
rescindantur contractus vel nobis quod
deest de justo precio suppleatur, super
quibus quedam informacio de mandate
nostro dicitur esse facta, eidem magistro
Guillelmo Garrici, quem sanctissimus pa-
terClemens, divina providencia papaquin-
tus, propterejus conversacionem honestam
[&] gestus catholicos, per quos post con-
dempnacionem predictam se exhibuisse
dicitur gratum sancte Ecclesie & devotum,
& aliis suis exigentibus meritis, ad suam &
dicte ecclesie gratiam dicitur revocasse,
volentes & specialiter consideracione di-
lecti & fidelis nostri Bertrand! de Gutto,
vicecomitis Leomannie, nobis propter hoc
specialiter supplicantis, gratiam facere spe-
cialem, omnes actiones, omnia jura, quas
& que contra predictos emptores occasione
lesionum seu deceptionum ipsarum nec-
non omne jus & omnem actionem, quod &
quam in quibusdam rébus, possessionibus,
juribus 8i aliis bonis hereditariis, quas &
que idem Guillelmus Garrici habebat in
Castro de Monteirato & pertinenciis suis
tempore condempnacionis predicte, occa-
sione lesionum seu deceptionum ipsarum,
necnon omne jus & omnera actionem,
quod & quam in quibusdam rébus, posses-
sionibus, juribus & aliis bonis hereditariis.
An
1 J 1 2
avril.
Archives nationales, JJ. j^6, n. 236, l" ili V,
An
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5^7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
quas & que idem Guillelmus Garrici habe-
b;it in Castro de Monteirato & pertinenciis
suis tempore condempiiatioiiis predicte,
occasione quarum possessionum & jurium
lis seu causa vertitur inter procuratorein
nostrum senescallie Carcassone, ex parte
luia pro nobis, & Jacobum de Poliguiaco,
custodem mûri Carcassone, pro se ex al-
téra, super eu jusmodi lite quedam inquesta
de mandato nostro dicitur esse [facta],
habemus {x habere possumus rationibus
antedictis, eidem Guillelmo damus, con-
cedimus, cedimus & quittamus, volentes
& eidem Guillelmo specialiter & ex certa
scientia concédantes, quod omnia bona,
possessiones & jura, que pretextu accio-
num predictarum sibi cessarum & ex eventu
inqueste & informacionis hujusmodi evin-
cere poterit vel habere, idem Guillelmus
ad vitam suam teneat, habeat & possideat
pacifiée & quiète, & post ejus obitum ad
Hugonem Garrici filium suum, ejus liberos
& successores dicta bona deveniant sine
contradictione quacumque, & si ipsum H,
mori contingerit (.sic) sine liberis ex carne
propria procreatis, ad alios filios dicti
Guillelmi, fratres dicti Hugonis, quos eli-
gere voluerit heredes 8c successores suos,
bona deveniant antedicta. Et super hiis
omnibus cum eisdem ex certa scientia dis-
pensamus, constitucione a nobis vel pre-
decessoribus nostris regibus Francorum
édita nonobstante, nonobstantibus etiam
quibuscumque litteris confirmatoriis qui-
buscumque personis concessis a nobis su-
per rébus predictis, de lesionibus predictis
seu deceptionibus cxpressam non facien-
tibus mentionem. Quod ut firmum, &c.,
salvo in aliis jure nostro, &c. Datum
Vienne, anno Domini millesinio trecen-
tesinio duodecimo, mense aprilis. — Fer
dominum G. de Plasiaiio, Amis.
175.
Lettres d'abolition pour l'ancien sé-
néchal de Toulouse, Guichard de
Mar-^iac ' .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus univer-
sis, quod cum olim dilecti & fidèles
magister R. Nepos, archidiaconus Algie in
ecclesia Lexoviensi, & R., dominas Pi-
quiniaci, vicedominus Ambianensis, nunc
deffuncti, auctoritate nostra & ex comis-
sionum per nos eis factarum potestate,
contra dilectum & fidelem Guichardum de
Marziaco, militem, nostrum tune senescal-
lum Tholose, super pluribus & diversis
criminibus & excessibus sibi impositis, per
ipsum Guichardum in officio suo, ut dice-
batur, commissis, plurimos & diversos pro-
cessus fecisse & ex pluribus processibus ex
eis plures condempnationes, in gravibus
quantitatibus nobis applicaudis sententias
tulisse noscantur, Guichardus predictus,
se pretendens innocentem de premissis om-
nibus & singulis sibi impositis, processus
ipsos ac sententias post recusationes & ap-
pellationes légitimas per eum a dictis com-
missariis interpositas & ia recusatioTium
& appellationum ipsarum prejudicium &
alias perperam ik inique per ipsos com-
missarios attemptatos asserens, petebat,
requirebat & supplicabat instanter proces-
sus & sententias supradictos & quicquid
inde sequtum est revocari ad nichilum &
ad purgandum, deffendendum & ostenden-
dura suam innocenciam super premissis
admitti, nosque pluribus annis & locis
idem Guichardus pro hiis sequebatur inces-
santer, & danipna, expeasas & fatigationes
plurimas subiit ex eisdem. Tandem precibus
patris nostri sanctissimi summi pontificis
fréquenter pulsati, laudabilem conversa-
tionem dicti G. temporum precedencium &
obsequia per eum nobis in guerris nostris
& alias exhibita, necnon odorem bone
famé ejusdem G., quam seraper alias ha-
buit, diligencius attendentes & ejus tri-
An
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avril.
' Archives nationales, JJ. 46, n. 238, f rSa.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
53o
An
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7 'ep-
bulacionibus, quas ex premissis sustinuit,
pio compacientes affectu, processus pre-
dictos & sententias & omnia quecumque
ex hiis sequta sunt, omne jus iiisuper
nobis inde forte competens, de gratia
speciali, clementer tollimus, revocamus,
relaxamus & ad nichilum imperpetuum
ponimus, & dictum G. ad famam suam
boiiam, ad bona & ad omnia in integrum
perio & aliis juribus, que in eo habebat,
precio mille centum libr. Turonens., &
quod débet facere ratificari dictam vendi-
cionem per uxorem suam & patrem dicte
uxoris, per Bernardum de Caslario & Ber-
nardum patrem suum & per Berengarium
Guillelmi, filium domini Clarismontis.
Dicti autem homines de Abeliano, inductl
per magistrum Johannem Rogerii, cum
restituimus ad eum sfatum, quo erat ante aliud optatum habere non possint, promi-
dictos processus & antequam gessisset dic-
tum officium senescalli, dictos processus
& criraina sibi impositos, si quos forsan,
quod absit, commiserit, omnemque mulc-
tam & penam impositam seu imponendam
sibi ex regia clemencia perpetuo rémitten-
tes, prohibentes contra eum, heredes vel
successores ejusdem quocumque tempore,
in .personis vel bonis eorum, occasione
premissorum vel alicujus rei ex eis ques-
tionem fieri vel referri. In quorum testi-
monium & munimeu nostnim presentibus
fecimus apponi sigillum, nostro in aliis
& alieno in omnibus jure salvo. Actum
Lugduni, anno Domini M°CCC" duode-
cimo, mense aprilis. — Per vos, Barr.
Triplicata.
176.
Accord entre les gens du Roi & les
habitants d'Abeilhan ' .
serunt domino Régi dare & dictam uni-
versitatem facere obligari pro subventione
retencionis seu emptionis dicti castri ad
opus domini Régis quingentas quinqua-
ginta lihras Turonensium, solvendas in
quatuor annis, scilicet in primo festo beafe
Marie augusti centum triginta libras, &
postea in singulis annis in eodem festo
centum quadraginta libras, donec sint ad
plénum soluté quingente quinquaginta li-
bre, per eos pro dicta subvencione pro-
misse, tali vero pacto & condictione, quod
dicti homines de Abeliano non sint sub-
missi in aliquo bajulo de Cerviano nec
alicui alii, nisi bajulo domini Régis & of-
iicialibus Carcassone & Biterris domini
Régis, & quod semper cave & fossata, que
sunt circa muros, semper remaiieant & sint
in statu, in quo nunc sunt, & quod ad edi-
ficandum domos vel alias per gentes domini
Régis non concedantur, & quod pasturalia
propria dictorum hominum, que semper
tam ipsi quam eorum predecessores pacifice
possederunt, devesa teneant & possideant
pro usu & pasturis animalium suorum,
sicut hactenus consueverunt, & quod ea
A YMERICUS de Croso, miles domini nos- per gentes domini Régis ad acapitum vel
tri Francorum régis, senescallus Car- emphiteosim minime concedantur. Super
cassone & Bitterrensis, magistro Petro
îcinbre. Andrasii, notario Biterrensi, salutem &
dilectionem. Significamus vobis quod de
facto de Abelhano, presentibus Perrino de
Insula pro se & Bernardo de Verlis &
Poncio Micbaelis de Abelhano, dicentibus
se transmissos per universitatem hominum
eo videlicet quod petunt dictum castrum
nunquam posse poni extra manum Régis,
donando, excambiando vel vendendo, illud
libenter scribemus domino Régi, quia pre-
dicta sine ejus expressa licentia facere non
possemus. Quare vobis mandamus de con-
sensu dicti procuratoris Régis, quatinus
dicte ville ad nostram presenciani pro facto ratificationem dicte venditionis facte per
predicto, concordatum & factum extitit ut dictum Perrinuni de Insula recipiatis, si
sequitur, videlicet quod dictus Perrinus de
Insula vendidit penitus domino Régi cas-
trum de Abeliano cum mero & mixto ira-
' Archives nationales, JJ. 48, f" |35.
eos habere potestis. Et si aliqui defece-
riiit, qui non possint vel nolint ratifîcare
vel adesse, aut si alios utiles credideritis
aut neccessarios ad ratificandum predicta,
nobis cum ratificatione publica eorum, qui
An
I 3iz
An
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53i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
iÔ2
An
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octobre.
ratificaverint mittatis, & nos cercioresper
certiim nuncium specialem sub vestro si-
gillo, & nichilomiuus obligationem uni-
versifatis de Abeliaiio seu niajoris partis
ejusdem super premissis nomiiie regio re-
cipiatis & nobis in forma publica transmit-
fatis. Vobis enim committimus super hec
vices nottras. Datum Carcassone, die sep-
tima septembris, anuo Domini moccc"
duodecimo.
177.
Jnféodatîon par le Roi à Guillaume
de Saint-Just, chevalier \
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c,,
quod cum dilectus & fidelis Guillel-
mus de Sancto Justo, miles noster, a nobis
sibi concedi peteret merum imperium
castri de Jocone cum ejus pertinentiis 8:
appendiciis universis, ita quod ibi domum
fortem nobis reddibilem edificare tenere-
tur, & quod quecumque ad ipsum militem
pertinent in dicto Castro ejusve territorio,
pertiuenciis val districtu in feodis, cen-
sivis, quartis, quintis, nemoribus, pratis,
terris arabilibus & acrescentiis insularum
Rodani, sextadecima parte insularum ipsa-
rum, que dicuntur de Jocono, quam tenet
a Bremondo, domino Utecie, duntaxat
excepta, & alla omnia que habebat & ha-
bet in dicto Castro ejusve territorio, perti-
uenciis vel districtu, a nobis in feodum de
cetero teneret, nosque de valore & condi-
tionibus premissorum, & quod commodum
seu incoraraodum nobis esset, si suam pe-
titionem concederemus predictam, mau-
dassemus diligenter inquiri per senescal-
lum nostrum Bellicadri veritatem ; nos,
audita relatione dicti senescalli, tam voce-
tenus quam etiam in scriptis nobis facta,
nostraque 8c dicti militis nostri utilitate
pensata, ejusdem militis supplicationi in
hac parte favorabiliter annuentes, volumus
8: eidem tenore presencium concedimus,
quod ipse heredesque &;: successores sui
' Archives nationales, JJ. 48, f" 68, n. 1 i3.
seu causam ab eo habituri castrum de Jo-
cone predictum cum ejus appeiidenciis &
pertinenciis universis, ac merum impe-
rium ipsius castri, redditus & possessiones
omnes & singulas & res quascumque, quos
seu quas idem miles noster habebat & ha-
bet in dicto Castro ejusve territorio, per-
tinenciis vel districtu, ut supra per eum
oblatum est, a nobis & nostris successori-
bus in feodum exnunc de cetero teneant
ac pacifice & libère possideant, dum tamen
ibidem convenientem domum fortem nobis
reddibilem suis sumplibus edificaverint,
prout superius est expressum, concedentes
eidem militi quod plebeiis seu ignobilibus
concedere & tradere possit in emphitheo-
sim seu acapitum domania sua, a nobis in
dictis locis movencia, meliorem seu eque
bonam condicionem feodi faciendo, nec
recipientes ab eis financiam ob hoc te-
neantur prestare. Quod ut perpétue fir-
mitatis, &c., nostro in aliis & alieno ia
omnibus jure salvo. Actum Parisius, anno
Domini M° CCC duodecimo, mense octo-
bris. — Per vos. Crépon. CoUatio fit.
178.
Accord entre le prince de Tarente
&• le comte de Foix\
PHILIPPUS, Tarenti 8j Achaye princeps,
universis présentes litteras inspectu-
ris salutem. Notum vobis facimus quod
cum certe conventiones facte & promis-
siones nuper anno proximo preterito apud
Viennam fuerint tractate 8: firmate inter
nos ex iina parte & nobilem virum comi-
tem Fuxi ex altéra, prout in instruiiientis
inde confectis plenius continetur, videli-
cet quod ipse cornes tenebatur cum certo
numéro equitum armatorum 8;: peditum ire
in auxilium 8t juvameti carissimi domini &
fratris nostri, domini régis Roberti, & nos
sibi providere in certis summis peccunie
per eundem dominum fratrem nostrum
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 180, f" 97.
— Archives du château de Foix.
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17 jan-
vier.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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An
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curare & facere debebamus pro gagiis suis
& geiitis sue, ac etiam eidem comiti certum
annuum redditum per eundem dominum
fratrem nostrum facere assignari, volumus
& simul cuni eodem comité convenimus,
quod nisi predicta fecerimus compleri infra
niensem madii proxime venturum, nolu-
mus quod idem comes remaneat in aliquo
pro predictis in antea obligatus, imo dic-
tum comitem ab omnibus conventiouibus,
promissionibus, factis [&J sacramentis val-
latis inter nos & dictum comitem, quit-
tamus & omnia instrumenta inde confecta
seu recepta occasione premissa exnunc &
extunc cassamus & irritamus & pro nullis
habere volumus, & nullam habeant roboris
firmitatem. Et ad majorem roboris firmi-
tatem de premissis, nos Philippus premis-
sus impressionem sigilli nostri presentibus
duximus apponendam. Datum & actum Pa-
risius, die decimo septimo januarii, anno
Domini m'ccc duodecimo.
179.
Envoi d'enquêteurs dans le Lan-
guedoc '.
I. T-)HIL1PPUS, &c., dilectis & fidelibus
1 magistro Alano de Lanbalia, electo
confirmato Briocensi, Johanni de Blavilla,
Tholosano, & Aymerico de Croso, Carcas-
sone senescallis, militibus nostris, salutem
& dilectionem. Committimus & mandamus
vobis, quatinus vos très aut vos, elocte
predicte, cum altero dictorum senescallo-
rum, tercio non expectato, ad partes Tho-
losane & Carcassonensis senescalliarum
vos transferentes, de feudis, retrofeudis &
possessionibus nobilibus ac aliis, quocum-
que titulo per nobiles personas aut alias
in personas ecclesiasticas, communitates
& ignobiles personas aut alias prohibitas
alienatis, necnon de suppressiis, usurpa-
cionibus, recelacionibus & occupacionibus
jurium nostrorum inquiratis summarie &
de piano, & possessiones, feuda & jura hu-
' Archives nationale», JJ. 5o, f" 1 v",
jusmodi, quas & que per inquestas super
hiis modo predicto faciendas alienatas,
recelatas, occupatas, usurpatas & detentas
illicite inveneritis, ad manum nostram po-
natis & teneri faciatis. Et si aliqui vobis-
cum super hiis finare voluerint, placet
nobis & volumus, vobisque tenore pre-
sencium concedimus potestatem pro nobis
financias hujusmodi recipiendi & omnes
inquestas, pro nobis in dictis senescalliis
per gantes & officiales nostros inceptas
& pendentes, complendi seu faciendi, vo-
catis qui fuerint evocandi, perfici & com-
pleri & ipsis completis judicandi easdem;
& si in ipsis inquestis aliqua dubia vobis
occurrerint, illos quos fangunt hujusmodi
inqueste ad finandum vobiscum super hu-
jusmodi dubiis, si finare voluerint, ad-
mittendi, & faciendi omnia & singula, que
circa premissa & eorum quodlibet fuerint
necessaria. Illis autem, qui vobiscum fina-
verint, vestras concedatis litteras & tra-
datis, a nobis postmodum confirmandas,
nostra tamen de ipsis confirniandis vo-
luntate retenta. Et si quod in premissis
dubium vobis occurrerit, de quo vobiscum
finatum non fuerit, illud nobis sufficienter
instructum quanicicius rescribatis, adjor-
nantes illos quos tanget negocium ad ter-
minum competentem coram nobis ad fa-
ciendum super hiis quod fuerit rationis,
& de hoc nos cerlificantes. Damus autem
justiciariis & subditis nostris tenore pre-
sencium in mandatis, ut in premissis om-
nibus & singulis vobis pareant efficaciter
& intendant. Actum Parisius, die prima
maii, anno Domini millésime ccc'xill».
H. Philippus, &c., senescallo Carcas-
sonne vel ejus locum tenenti salutem.
Intelleximus quod Johannes [sic; corr,
homines) de Giniaco, diocesis Biterrensis,
a pauco tempore citra, nonobstante con-
tradictione alicujus dominorum suorum,
nostra licentia non obtenta, creaverunt in
dicto Castro consules, usi fuerunt & utun-
tur officio consulatus, & pluribus fran-
chisiis & libertatibus ac aliis per eos
usurpatis usi fuerunt & uti nituntur, in
prejudicium & diminucionem feudi & ju-
ris nostri ac non modicum detrimentum.
Quare mandamus vobis quatinus si, voca-
tis procuratore nostro & aliis evocandis,
An
1 3 13
An
!338
34 mars.
An
i3o8
53'
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
536
vobis consti;erit ita esse, ipsos uti officio
consulatus nuUatenus permittentes, super
creacione consulum perpetuum eis silen-
cium impoiiatis & ad emendam condignam
nobis ab ipsis prestandam ob predicta
compellatis eosdem , nisi quod predicta
eis facere licuerit per nostras litferas vobis
faciant fidem, & ea que super hiis in nos-
trum prejudicium facta sunt, ad statum
pristinum reducatis. Actum apud Meledu-
num, die xxiiii' niarcii, aiino Domini
M''ccc° septimo.
Les habitants de Gignac avaient acheté le
droit d'avoir des consuls du sénéchal Jean
d'Aunay, moyennant deux mille livres tour-
nois. N'ayant pas payé la somme convenue,
les consuls furent cités devant les commissai-
i8o.
Concession à l'ahbi de Saint-Guilhem
du Désert du droit de premier ap~
peV .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum inter religiosum virum ab-
batem monasterii Sancti Guillelnii de De-
sertis, Lodovensis diocesis, ex parte una,
& gentes nostras pro nobis ex altéra, su-
per remissione primarum appeliationum
lataruni seu ferendarum in curia seculari
predicti monasterii, quas, omisse predicto
res du roi, s'excusèrent de leur retard, & le abbate seu judice suo appeliationum, in
premier accord fut confirmé par Alain, éveque ipsa curia litigantes aliquando contingebat
de Saint-Brieuc, & Aimeri du Cros, moyen-
nant une somme de cinq cents livres, en sus
des deux mille déjà convenues ; les consuls
s'engagèrent à payer le tout dans les cinq
ans. — Suit : i" la commission du roi à
Alain de Saint-Brieuc, plus haut donnée;
2° le mandement du roi du 24 mars iSoy (v.
st.); 3° une requête du procureur du roi au
sénéchal (21 juin i3o8), demandant à ce
dernier d'exécuter le mandement du roi, fi- la
sentence du sénéchal favorable aux hommes
de Gignac ; 4° un acte de Jean d'Auxy & de
Nicolas de Lw^arches, commissaires du roi,
confirmant des acquisitions faites autrefois
par les habitants & par l'hôpital de Gignac
ad nostram curiam Biterrensem înterpo-
nere, diutius litigatum fuisset, nos dico
monasterii laboriosis dispendiis, que ig
prosecutionis predicti litigii negotio dic-
fus abbas & monachi dicti loci fréquenter
habebant subire, gratiosius obviari volen-
tes, predictum abbatem ad financiam tre-
centarum librarum Turonensium concor-
datam cum gentibus nostris, quas specialiter
deputa[vi]mus ad tractandam hujusmodi fi-
nanciam, ab ipsis gentibus nobis relatam
duximus admittendum. Et pro ipsa peciinie
summa, de qua predictus abbas dilectis &
fidelibus thesaurariis nostris Parisius no-
mine nostro plenarie satisfecit, eidem ab-
(i3o6, 5 mai). Le tout fut confirmé par le bâti, pro se & successoribus suis predicti
roi en juin 1314.
Les mêmes commissaires composèrent, à
Toulouse, les 23 &■ ij janvier i3l3 (v. st.),
avec les communautés de la terre de Mire-
poix (JJ. 5o, n»' 2 & 18).
monasterii, concedimus per présentes co-
gnitionem primarum appeliationum in tota
terra sua, ad monasterium ipsum spectante,
necnon liberam potestatem constituendi,
tenendi & habendi judicem super eis,
mandantes tenore presentium omnibus &
singulis justiciariis seu judicibus nostris,
quocumque nomine censeantur, modernis
& qui pro tempore fuerint, quatinus dic-
tum abbatem aut successores suos predicti
monasterii non impediant aut molestent
deinceps in predictis, sed ipsas primas
appellationes de cetero ad predicti abbatis
& successorum suorum seu judicis sui pri-
marum appeliationum examen remittant.
An
i3r3
juin.
Archives nationales, JJ. 49, f° 2? v", n. 42,
An
i3i3
537
PREUVES DE L'KISTOIRE DE LANGUEDOC.
>38
An
i3i3
juillet.
eoruni ministros deiiiceps in incursibus
hujusmodi nuUatenus impediant aut mo-
lestent. Quod lit perpetuum, &c. Actuni
Parisius, anno Doraini M°ccc° tridecimo,
mense julio. — Per vos, Joy.
si aliquos litigantes in curia dicti abbatis
seu monasterii sepedicti, omisse abbate
seu judice suo, contingeret appellare.
Quod ut ratum, &c. Actum in abbacia re-
gali Béate Marie juxta Pontisaram, anno
Domini ]M°ccc xili", mense junii. — Per
dominum Marrigniaci, G. de Rivo.
Même registre, n. ii3,/°48, Ze»re du même
roi, de juillet i3i3, accordant le même pri-
vilège à l'abbaye de la Grasse, diocèse de
Carcassonne, moyennant l'abandon par l'ab-
baye de tous ses droits sur les biens des Juifs Don fait par le Roi à son clerc, maître
originaires de ses domaines. Raimond Foucaud' .
An
i3i3
182.
181.
Concession des encours d'hérésie au
vicomte de Lomagne, Bertrand de
Goût '.
PHILIPPUS, &c. Notum, &c., quod cum
nos pridem defuncto Arnaldo Garcie,
militi, patri qiiondam dilecti & fidelis nos-
tri Bertrand! de Guto, militis, viceconiitis
Leomanie & Altivillaris, dum viveret, ])ro
se & suis heredibus dictos vicecomitatus
cum omnibus suis pertinentiis donacione
trrevocabili concesserimus gratiose, gen-
tesque nostre partium illarum, sicut eo-
dem vicecomite conquérante didicimus,
eundem in incursibus heresum, qui in eis-
dem vicecomitatibus eveniunt, impediant
& perturbent, nos prefato vicecomiti gra-
tiam de dictis vicecomitatibus, a nobis dicto
patri suo dum viveret factam, sicut predi-
citur, volentes de pleniori liberalitate la-
tins ampliare, eidem omnes & singulos
incursus heresum, quos exnunc imposte-
rum in vicecomitatibus ipsis contigerit
evenire, gratiose concedimus & donamus,
ad ipsum suosque heredes & successores
in vicecomitatibus predictis pertinendos
hereditarie pleno jure, dantes omnibus
justiciariis & ministris nostris quibuslibet
tenore presentium in mandatis, ut dic-
tum vicecomitem vel successores suos aut
' Archive» nationales, JJ. 49, n. roi, P" 46, &
n. 112, f' 47-48.
PHILIPPUS, &c., senescallo Carcassone
vel ejus locum tenenti salutem & di-
lectionem. Cum nos dudum magistro Ray-
mundo Folcaudi notario, in recompensa-
tionem grati servicii, per eum in négocie
Judeorum & aliis nostris negociis nobis &
gentibus nostris impensi, quarfam partem
tocius notarié Carcassone ad pensionem
annuam XX'' quinque librarum Turonen-
sium duxerimus concedendam, postmodum
quoque per ordinationem nostram tam
ipsa quam alie notarié regni nostri vendite
fuerint seu ad firmam concesse, propter
quod idem Raymundus frustratus remansit
gratia sibi facta; nos eidem liberaliter pro-
videre volentes, forefacturas sitas apud
Villalerium & Podium Terichum seu in
territoriis locorum predictorum , que ad
nos ex delictis magistri Gerardi Carpenta-
rii & Guillelmi de Sancto Martino de Car-
cassona in commissum venerunt, usque ad
valorem seu extimationem ducentarum &
quinquaginta librarum Turonensium par-
vorum forcium duntaxat, ad valorem terre
secundum tempus modernum, ipsi magis-
tro Raymundo & ejus heredibus & succes-
soribus, si tamen ipse forefacture vendite
non existant, perpétue concedendas duxi-
mus & donandas, mandantes vobis, quatl-
nus eidem forefacturas predictas, si non
sint vendite, in valore tamen & estima-
tione predictis deliberare & assignare cu-
retis. Si vero vendite fuerint, ducentas
libras & quinquaginta de pecunia nostra
deliberetis & solvatis eidem in forti mo-
neta, quam summam per gentes compoto-
' Archives nationales, JJ. 5o, f° 5i, n. yS.
An
i3i3
28
octobre.
An
i3i3
539
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
540
An
i3i3
ou
i3i4
avril.
mm nostrorum Parisius in vestris allocari
compotis & de vestra deduci recepta jube-
mus. Datum apud Traulon, xxviiP die
octobris, anno Domiiii M'CCC tercio de-
cimo.
L'assise fut faite far le sénéchal le zS fé-
vrier i3i3 (V. st.), & approuvée par le roi en
août 1314.
i83.
Lettres d'abolition pour Pierre Roque,
juge de Minervois' .
PHILIPPUS, &C. Notum facimus, &c.,
quod audita & diligenter intellecta
relatioiie dilectorum & fidelium G., epi-
scopi Siiessionensis, & Bernardi de Meso,
consiliariorum nostrorum, olim ad partes
senescallie Carcassone pro reformatione
patrie & officialium nostrorum correc-
cione ex parte nostra destinatorum, pre-
sertim super impositis seu denuntiatis vel
objectis contra dilectum magistrum Petrum
Roqua, clericum nostrum, tune judicem
Minerbesii, vel per eum confessatis aut
qualitercumque ad eorum noticiam gene-
raliter vel specialiter per/entis, considera-
tis eciam & actentis certis rationibus in
dicta relatione contentis, nos de certa
scientia & ex causa eidem clerico pro se
& heredibus suis quamcumque penani, si
quam occasione premissorum incurrerat
seu incurrere debebat, quantum in nobis
est, remittimus totaliterSt quittamus, salvo
jure restitutionum,si quas alicui vel aliqui-
bus pro premissis contra eum denunciatis
vel objectis, &c. Quod ut perpetuo, &c.
Actum Parisius, anno Domini M^cccxilio,
mense aprilis. — Per dominum Michaelem
Maulconduit, Crépon.
« Archives nationales, JJ. 49, n. 220, C pS.
An
i3i4
6 mai.
184.
Convocation des milices de Montpel-
lier à l'ost du Roi\
I. T) DE Marcheriis, miles domini
1 • nostri régis Francie, senescallus
Bellicadri & Nemausi, rectori regio Mon-
tispessuli vel ejus locum tenenti salutem.
Mandamus vobis, quatinus apud Montem-
pessulum faciatis ex parte regia proclamari
necnon & in aliis locis vestre rectorie ad
hoc aptis, quod omnes sint parati in armis,
tam eques quam pedes, ituri infra diem
dominicam proximam ubi duxerimus or-
dinandum, ac visis presentibus mostram
fieri faciatis, prout est fieri consuetum.
Hoc autem requiratis fieri per gentes do-
mini régis Majoricarum, alioquin in eo-
rum defectum facere non tardetis. Datum
Rupemaure, VI die raadii, anno Domini
M^CCCXIIII».
II. P. de Marcheriis, &c. (eisdem quitus
supra). Mandamus vobis quatinus procla-
mationem, quam vobis per nostras iiteras
fieri mandavimus super eo, quod omnes
sint parati eum armis, si facta non fue-
rit, fieri faciatis, a mostra vero facienda
supercedentes, quousque a nobis aliud su-
per hoc receperitis in mandatis. Datum
Rupemaure, die X maii, anno Domini
MOccCxiiir.
i85 — LXVIII
Ordonnance du roi Louis Hutin, tou-
chant la justice du Languedoc^.
UDOVicus, Dei gratia Francorum & Na- Éd.orig.
varre rex, senescallo Tholose ceteris- coi. i+O.
que justiciariis nostris ad quos présentes
littere pervenerint, salutem. Ad instan- An
tiam fidelium nobilium & subditorum nos-
An
i3i4
10 mai.
L
■ Biblioth. nat., ms. lat. 9 192, f 16; copie du
temps.
' Mss. àe feu M. l'abbé Crozat. [Auj. ms. la-
tin 9993, C" 66 v".]
An
1 3 1 5
541
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
542
trorum senescallie vestre conquerentium Assailliti, notario, officium procurationis
An
i3i5
intelleximus, quod fréquenter cause jus-
ticiarie, tam private quam fiscales, que in
vestra seiiescallia agitari consueverunf, ad
parlamentuni nostrum Parisiusde mandate
nostro aut predecessorum nostroruni vel
alias remittuntur, in grande ipsorum pre-
judicium non modicum & gravamen. Quare
cum nos ad utilitatem siibditorum nostro-
rum senescallie vestre duxeriraus ordi-
nandum, quod de cetero omnes & singule
cause proprietatem nostram tangentes, cu-
juscumque conditionis existant, per pro-
curatores nostros seu alios quoscumque
nostro nomine mote vel niovende, coram
vobis ex (corr. in) vestra curia ventilentur
& diffiniantur, verunitamen si ab aliquo
contra nos seu procuratores nostros ali-
que questiones, proprietatem nostram ut
premittitur tangentes, usque ad summam
C libr. Turon. annui redditus in vestra
senescallia mote sint aut in futurum mo-
veantur, illas causas in vestrp senescallia
volumus audiri & etiam terminari; alio-
quin si dictam summam C libr. dicta ques-
tio excesserit, illam volumus ad no^rum
Cparlamentum] remitti juxfa ordinationem
alias super hoc factam. Ceteras vero quas-
cumque causas inter privatos motas &
movendas senescallie vestre ibi volumus
audiri & etiam terminari. Quocirca man-
damus vobis, quatinus dictas ordinationes
teneatisinviolabiliter [&] observe ti s, teneri
&observarifîrmiferfaciatis, nonobstantibus
ordinationibus aliis acthenus editis qui-
buscumque. Datum Parisius, sub sigillo
quo, vivente domino genitore, utebamur,
prima die... anno Doraini M°ccc°xv.
186.
super incursibus heresum in senescallia
supradicta, vacans per niortem Pétri Ra-
dulphi, quondam procuratoris incursuum
predictorum, duxerimus concedendum, te-
nendum ab eo & exercendum more solito
& ad vadia consueta, quamdiu nostre pla-
cuerit voluntati, mandamus vobis quatinus
predictum officium, visis presentibus, deli-
beretis eidem,facientes sibi in hiis, que ad
predictum pertinuerint officium, pareri
efficaciter& intendi. Datum apud Sanctum
Christoforum in Halata, sub sigillo que,
vivente carissirao domino & genitore nos-
tro, utebamur, vin» die aprilis, anno Do-
mini MOCCCXV».
Philippus, régis Francorum filius, regens
régna Francie & Navarre, senescallo Car-
cassone vel ejus locum tenenti salutem.
Placet nobis & volumus, quod magister
Arnaldus Assaliti, notarius, in officio pro-
curatoris super incursibus heresum in ves-
tra senescallia, in quo est per carissimi
domini & germani nostri domini Ludovici,
quondam dictorum régis regnorum, litteras
institutus, remaiieat, iiludque teneat &
exerceat more solito & ad vadia consueta,
quamdiu nostre placuerit voluntati. Datum
Lugduni, sub sigillo quo ante dictorum
regnorum susceptum regimen utebamur,
die IX* septembris, anno Domini M.°ccc°
sexto decimo.
Dans l'acte de vente aux enchères (ad can-
dele extinctionem) d'une maison du bourg
de Carcassonne, ayant appartenu à l'héréti-
que Kaimond de Cao^ilhac (Carcassonne,
19 octobre i3i6), approuvée par le juge-
mage de Carcassonne, faisant fonctions de
lieutenant du sénéchal, Aimeri du Cros, le
14 novembre suivant, & par le Koi en jan-
vier i3i7.
An
i3i6
9 sep*
Icmbre.
An
i3i 5
Nomination d'un procureur des en-
cours dans la sénéchaussée de Car-
cassonne '.
LUDOVICUS, Dei gratia Franc. & Navarre
rex, senescallo Carcassone & Bitter-
R avril, rensi salutem. Cum nos magistro Arnaudo
' Archives nationales, JJ. 54", f° 49 v°.
54^
An
i3i5
i6
octobre.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. $44
quam nobiles diversis affecerunt flagellis.
Descendere volentes igitur & videre si pre-
missa veritate nitantur, ac super premissis &
eorum singulis congruum & celere cupien-
tes remedium exhibere, vobis, de quorum
fidelilate & industria confidimus, comniit-
timus & maiidamus quatinus ad partes dicte
LUDOVicus, &c., dilectis & fidelibus epi- seiiescallie vos personaliter conferentes,
scopo Briocensi, magistro Guillelmo
de Usco, canonico Peronensi, & Guillelmo
Flote niiliti nostris, salutem & dilectio-
187.
Envoi de commissaires enquêteurs dans
la sénéchaussée de Toulouse^
iiem, Sicut in subjectorum nobis populo-
rum transquillitate & prosperitate votiva
gloriamur uberius, sic & In ipsorum afflic-
tione ac in adversitate noxia & oppressis
constitutisper vos ad jurium nostrorum de-
fencionem & conservationem defensoribus
ydoneis uiio vel pluribus probis viris & in
hiis, que pro conservandis juribus nostris
facienda fuerint, exceptis {sic; corr. exper-
tis), vocatis evocandis, facta primitus pro-
clamacione generali palam & publiée &
conpatiraur & condolemus afflictis, vias sub certis pénis, quas videritis expedire,
exquirentes & modos juxta datam nobis a ne quis cum dictis officiariis aut ministris
Deo prudentiam, quibus & eorum suc- nostris componere, transigere vel pacifi-
curratur indigenciis & dispendiis salubri- care audeat, nec iidem officiarii aut minis-
ter obvietur. Et cum in singulis locis & tri id cum ipsis facere quomodolibet pre-
partibus regni nostri commissum nobis sumant, ipsisque officiariis & ministris,
regimen excequi personaliter nequeamus, processibus super premissis faciendis con-
exemplo docemur & urgente necessitate tra eos pendentibus, ab officiis suis per vos
compellimur determinatis provinciis & lo- suspensis vel totaliter amotis, prout vide-
cis determinare certas personas, que quoad ritis expedire, visis quibuscumque litteris
ipsas in regalis virtute potencie deffectum & antiquis privilegiis, si que vobis a quo-
nostre suppléant absencie corporalis nos- quam contigerit exhibere {sic), inquiratis
trasque in execucione vices garant. Sed, diligenter veritatem celeriter & de piano,
sicut clamor validus & insinuacio queru- & que declaranda, corrigenda, mutanda,
losa dilectorum & fidelium nostrorum ec-
clesiasticarum personarum, nobilium &
innobiliura & aliorum subditorum nostro-
rum senescallie Tholosane ad nostram au-
dienciam protulerunt, senescallus, vicarii,
ballivi, judices, magistri forestarum &
aquarum ac subvencionum quarumlibet
nostrarum ac per eos substituti servientes,
alii justiciarii, officiarii & ministri nostri,
quocumque nomine senseantur {sic), fide-
libus & subditis ipsis injurias, molestias &
gravamina, a quibus eos tueri debebant,
multipliciter inrogarunt, eosdem exactio-
nibus & extorsionibus indebitis, illicitis
questibus & rapinis afficientes innumeris,
personarum oppressionibus variis & gravi-
bus rerum dispendiis affligentes, ecclesiis,
ecclesiasticis personis, viduis Si orfanis,
quos fovere debuerant, molestias & vio-
lencias iutulerunt, oppresserunt divites &
pauperes conculcarunt & tam populares
' Archives nationales, JJ. 54», f" 38, n. 6u.
disponenda vel alias quomodolibet ordi-
nanda tam pro nobis quam pro personis
& subditis supradictis [inveneritis] , auc-
toritate nostra regia declaretis, corrigatis,
mutetis, disponatis, aut alias prout facien-
dum decreveritis ordinetis, & contra sene-
scallum, receptores, prepositos, magistros
forestarum & aquarum, coUectoresque de-
cimarum & subvencionum quarumlibet ac
substitutos ab eis quoquomodo officiarios,
ministros & alios quoscumque justiciarios
supradictos, licet aliqui ex ipsis officiariis
ex quacumque causa officiarii nostri for-
san esse desierint & ad quamcumque par-
tem regni nostri se transtulerint, de gestu
ipsorum & eorum cujuslibet & qualiter in
sibi commissis officiis hactenus se habue-
rint inquiratis, & que ipsos alias quanquam
juste a quoquam inveneritis habuisse de
bonis suis, si quibus & prout fuerit ratio-
nis restitui faciatis, ac eos prout merue-
rint taliter puniatis, quod eorum exemple
ceteri terreantur & deinceps ad talia non
54.T
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
prorumpant, ceteraque omnia que pro rectoris regii Montispessuli, vidimus, te-
complemento omnium premissorum & ea nuimus & diligeiiter coram nobis perlegi
tangencium neccessaria fuerint, in toto & fecimus quasdam patentes litteras iiobilis
per totum, cessante in omnibus & singulis viri Arnaudi de Fayno, niilitis, vices ge-
predictis cujuslibet frivole appellationis rentis domini senescalli Bellicadri & Ne-
diffugio, vocatis evocandis, faciatis & exe- mausi, non viciatas, non cancellatas, &c.,
quamini diligenter & de piano, vestras continentes in se litteras domini nostri
patentes litteras, vestris propriis sigillis Francorum régis, quarum ténor de verbo
sigillatas super omnibus, que declaranda, ad verbum sequitur in bec verba :
corrigenda, mutanda, disponenda vel alias Arnaudus de Fayno, miles, vices gerens
quomodolibet decernenda duxeritis in pre-
missis, tenorem presentium continentes,
personis, quibus expediens videritis, ad
perpetuam rey memoriam nichilominus
senescalli Bellicadri & Nemausi, universis
& singulis bailivis, vicariis, judicibus, rec-
toribus ceterisque justiciariis dicte sene-
scallie & eorum alteri seu eorum loca te-
188.
An
3omars.
concedendo, super quibus vobis & duobus nentibus salutem & dilectionem. Litteras
vestrum plenam, generalem & liberam
auctoritate nostra concedimus potestatem.
Et si vobis aliqua dubia occurrerint in
predictis, ea sufficienter instructa nobis
seu nostre curie refferratis vel mittatis
patentes regias nos récépissé noveritis, in-
ter cetera continentes bec verba :
Ludovicus, Dei gratia Francorum & Na-
varre rex, senescallo Bellicadri vel ejus
locum tenenti, salutem. Cum, sicut scitis,
quantocius declaranda, sub vestris inclusa diem quam apud Bitturim universitatibus
sigillis. In premissis autem omnibus & sin- seu communitatibus Lingue Occitane pre-
gulis dependentibus ex eisdem, vobis & fiximus, usque ad quindenam instantis
duobus vestrum ab omnibus pareri & in- Pascatis certis causis duxerimus prorogan-
tendi efficaciter volumus & mandamus. dam, nos considérantes quod prefati sub-
Datum Parisius, XVP die octobris, anno diti nostri, qui se jam posuerant in itinere
Domini M°ccc" quinto decimo. veniendi ad diem predictam, antequam
Le 22 mars i3i5 (v. st.), lesdits commis- ipsius prorogatio ad eorum noticiam per-
saires, étant â Toulouse, s'accordèrent avec venisset, gravati fuerunt laboribus & ex-
les habitants de Bayé^e, qui, ayant entendu pensis, ex quo ipsis, qui de tam remotis
dire que le Roi voulait aliéner cette ville, partibiis ad mandatum nostrum obedientes
laquelle lui appartenait sans aucun partage, & voluntarii veniebant, compatimur ex
vinrent leur demander, moyennant une somme affectu; atfendentes etiam quod ipsi ad
de cinq cents livres tournois une fois payée, diem prorogatam predictam sine majori
de s'engager pour le Roi à ne jamais aliéner tam personarum gravamine quam rerum
le domaine de cette ville. — Cette transaction, dispendio venire non possent, quod etiam
fut confirmée par Philippe F, en i3i6. si venirent ibidem, post ipsorum inde re-
ditum ad partes eorum, se parare non
possent infra debitum tempus ad nostram
guerram Flandrensem veniendi, ubi cum
toto nostro efforcio in futuri novitate
temporis personaliter accedere disposui-
Louis X dispense les communautés du mus pro rebellium ipsorum astucia cum
Languedoc d'assister aux Etats de Dei & subditorum nostrorum adjutorio ra-
Bourses ' . dicitus extirpanda; mandamus vobis quate-
iius dictis universitatibus & communitati-
NOVERINT univers! quod nos Arnaudus bus villarum & locorum nostre senescallie
de Salino, miles, locum tenens nobilis faciatis celeriter intimare, quod ipsas de
viri domini Guillermi de Carsano, militis, non veniendo vel mittendo apud Biturim
ad diem prorogatam predictam volumus
' Bibl. nat., ms. lat. 9 174, f° 3o. — Hôtel de excusatas habere earumque super hoc par-
Tille de Montpellier, armoire A, cassette 22, n. 1. cere laboribus & expensis.
X, |8«
An
i3i6
547
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
548
Éd.orig.
t. IV.
col. 146.
An
i3i6
iaiivier.
" Qiiarum autoritate vobis mandamus,qua-
tenusdictam dieni universitatibus predictis
& communitatibus contramandetis, taliter
facientes quod propter vestri deffectuni
iiullum danipnum paciantur. Datum Ne-
mausi, trigesimo die niartii, anno Domini
millesimo trescentesimo decimo sexto. Red-
dite litteras sigillatas.
Egovero prefatus locum teiiens recforis,
vobis dominis consulibus Moiitispessuli
dictum coiitramaiidatum intimaraus, juxta
dictariini litterarum coutinenciam & teno-
rem. In cujus visionis & diligentis inspec-
tionis testimonium , nos prefatus locum
tenens rectoris sigillum cereum & auten-
ticum curie régie Montispessuli huic pre-
senti vidinuis apponi fecimus & appendi,
sexta die aprilis, anno Domini millesimo
trecentesimo decimo sexto.
189.
LXIX
Ordonnance du roi Louis Hutin tou-
chant les privilèges de la noblesse
de la Province '.
HEC SUNT TRANSCRIPTA LITTERARUM PER DO-
MINUM BREMUNDUM DE CASLARIO A DOMINO
NOSTRO REGE, ET DECLARATIONES, RESPONSIO-
NES ET ORDINATIONES DOMINI REGIS FRANCIE
SUPER PETITIONIBUS BARONUM LINGUE AUCI-
TANENSIS.
LUDOVicus, Dei gratia Francorum & Na-
varre rex, iiotum facimus universis tam
presentibiis quam futuris, quod nos dilec-
torum nostrorum comitum, baronum Sj
aliorum nobilium senescalliarum Tholose,
Carcassone, Petragoricensis, Ruthenensis,
Bellicadri & Lugdunensis supplicationibus
inclinati, ipsosque volentes favore prosequi
gracioso, ac ipsorum tranquillitati, indem-
nitati & quieti providere totis affectibus
' Mss. de Balu^e, n. 447. [Ms. lat. 5 |38, f' 74-
78; copie de la main de Baliize; collationné sur
une copie du quatorzième siècle, ms. lat. 3359,
f° i58.] — Ordonnances, t. 1 , p. 617, où on rap-
porte le premier article de cette ordonnance, tiré
de Caseneiive, Franc alleu, 1. i, c. i3, n. 7.
cupientes, super rec[uestis nobis ex ])aite
ipsorum porrectis, plurima gravamina eis-
dem & eorum subjectis per carissimi do-
mini & genitoris nostri nostrasque gentc-5,
officiales & ministros injuste, ut dicebant,
illata, necnon plures gratias, quas a nobis
sibi concedi petebant, continentibus, ha-
bito super hoc diligenti consilio & trac-
tatu, prout continetur inferius provide
duximus ordinandum.
Primo super eo quod ipsi dicebant se
habere facultatem alienandi, quocumque
fitulo, libère feuda vel partem ipsorum
in personas ecclesiasticas seu ignobiles,
absque eo quod a dictis personis ecclesias-
ticis seu ignobilibus nos, quanquam ipsi
nobiles vel aliqui ex eisdem sub nostra
jurisdictione existant, aliquam financiara
exigera debeamus, & de hoc fuerint ab
antiquo in possessione pacifica, sicut di-
cunt, a tempore quo memoria hominum
in contrarium non existit, excepto quod
nostri & genitoris nostri tempore, gentes
& officiales & ministri ipsius domini & ge-
nitoris nostri ac etiam nostri iiisi fuerunt
compellere ad prestandum nobis financias
per aliquas de personis ecclesiasticis seu
ignobilibus, nedum de feudis & retrofeudis
suis alienatis per ipsos, imo etiam de fran-
chis alodiis, ut dicebant; eisdem nobilibus
de gratia concedimus speciali, quod ipsi &
eorum successores, altam & bassam jus-
titiam habentes, de cetero de bonis suis
quibuscunique ignobilibus, tam feudalibus
quam aliis, in suis jurisdictionibus consis-
tentibus, dare & in ecclesiam transferre
possint in puram, veram & perpetuam
elemosinam, sine fraude tamen, vel etiam
ipsorum servitoribus innobilibus in remu-
nerationem servitiorum 1
rum placuerit voluntati.
II. Concedimus etiam eisdem [&] de spe-
ciali gratia remittimus, quod ipsi possint
ad se retrahere feuda sua & retrofeuda, si
que pro preterito tempore alienata repe-
rerint vel distracta : hoc acto, quod si in
hoc négligentes fuerint deinceps vel pre-
dicta fraudulose transtulerint, nos omnia
ad nos in eorum defectu poteriraus rema-
nere (corr. retrahere).
III. Concedimus eis etiam gratiose, quod
ipsi possint dare & concedere res & pos-
Éd.orîg
t. IV,
col. 147
An
i3i6
549
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
BSc
sessiones eorum feudales ad censum seu appellationes dimitti & remitti sibi petunt,
eraphitheosim, in perpetuum vel ad tem- maiidamus & committimus per présentes
pus, iraponendo certos redditus seu obven- inquisitoribus, a nobis pro reformatione
tioiies vel redimentias, que per eosdem patrie ad partes dictarum senescalliarum
dabuntur in emphiteosim vel sensum (^ic). destinatis, quod, evocatis procuratoribus
IV. Item concedimus eisdem de speciali nostris & ceferis evocandis, de piano in-
gratia, quod si duo vel quatuor barones quiraiit, qualiter usum est antiquitus de
dictarum senescalliarum seu etiam sene- premissis, & illis qui antiquitus usi fue-
scalli nobis sub fidelitatis eorum debito rint de predictis primis appellationibus,
scripserint, [quod] quidam alioruni ex il- ipsos (sic) délibèrent indilate, & eos qui
lis, qui nobis bomagium facere tenebitur, sunt in possessione babendi ipsas primas
propter infirmitatem, paupertatem vel eta- appellationes ab antiquo, non impediant
tem ipsius ad partes Francie pro dicto près- seu impediri permittant, quominus de
tando nobis homagio non possit accedere, dicta sua possessione gaudeant, nonobs-
quod prestito ab eodem ipsi senescallo, tantibus quibuscumque debatis seu ques-
in cujus senescallia morabitur, juramento tionibus motis super hoc tam de tempère
fidelitatis, nos ipsum nec senescallum oc- nostro quam domini genitoris nostri pre-
casione dicti non presliti homagii non
poterimus molestare, causa predicti impe-
dimenti durante.
V. Concedimus eis etiam graciose & vo-
lumus, quod si aliqua bona ad manum
nostram propter debitum parentum sive
ad instantiam procuratoris nostri vel al-
terius cujuscumque poni contingat, quod
bona ipsa prepositis, servientibus seu aliis
fati.
IX. Concedimus insuper eis de gratia
speciali, quod nos de cetero, seu senescalli
nostri, aut alie genfes seu officiales aut
ministri nostri pro nobis, non faciemusseu
recipiemus permutationes seu escanibia,
nec etiam per gagia aliqua in turribus,
castris, villis seu castellaniis eorumdem
seu in pertiiientiis eorum, in quibus ha-
officialibus, gentibus aut niiiiistris nostris bentaltam jiisticiam, vel adquiremus titulo
custodienda aliquatenus non tradantur, emptionis seu donationis cujuscumque, nisi
sed ipsa per aliquem probum virum vel solum in casibus, in quibus confiscatio bo-
Éd.orig
t. IV.
C0I.14H.
plures, prout casus exigit, pro immoderatis
expensis vitandis, custodiri volumus &
mandamus, qui de eis & de eorum custo-
dia rationem debitam reddere teneantur.
VI. Preterea volumus ac etiam gratiose
concedimus, quod super eo quod petunt
bona Judeorum, per nos vel per dominum
genitorem nostrum capta, eis reddi, fiât
eis sicut factum extitit graciose nobilibus
de senescallia Tolosana, litterasque super
hoc consimiles reportant (sic).
norum ad nos deberet de jure vel consue-
tudine pertinere, in quibus siquidem ca-
sibus infra annum & diem eidem dabimus
hominem, si res ipse feudales fuerint, vel
eas exira manum nostram ponemus.
X. Concedimus insuper eisdem de gra-
tia speciali, quod illos qui tenent alodia,
cui (sic) ipsa alodia de ipsis nobilibus te-
nere & avoare volumus, libère possint re-
cipere in eorum homines de alodiis ipsis,
que tamen infra omnimoda justicia fuerint
VII. Item super eo quod ipsi nobiles situata, quorum quidem alodiorum per eos
petunt, quod eorum subditi, ad sigilla vel
ad forum seu ad cohertionem curiarum
nostrarum obligati, si primo convenli fue-
rint coram dictis nobilibus, quod cognifio
super hoc ipsis remaneat, concedimus
eisdem gratiose illam & eandem gratiam,
quam nuper predictis nobilibus senescal-
receptorum feuda tenebant a nobis; volen-
tes insuper, quod cum procuratores nostri
de jurisJictione seu alla quacunque causa
contra privatas personas, comités, nobiles
seu alios quoscunque, seu ipsi contra ip-
sos aliquas movere contigerit quesliones,
8c pro parte dictarum privalarum persona-
lie Tolosane super contentis in predicto rum probationes & testes producti fuerint
articuloduxiraus concedendam, litterasque & examinati, ac conclusum in causis, ut
super hoc consimiles reportent. procuratores ipsi propter deffectum expen-
VIII. Super eo vero quod ipsi primas sarum in dictis probationibus producendis
An
i3i6
An
i3i6
Éd. orig,
t. IV,
col. 149.
55 1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
552
causas îpsas aliquatenus non protelent,
procuratoribus predictis expensas ipsas per
senescallum & thesaurarium nostros volii-
mus & precipimus celeriter ministrari.
XI. Item volumus & etiani tenore pre-
sentium declaramus, de speciali gratia con-
cedentes, quod si aliquis de faniilia ipso-
rum nobilium deliqiierit infra predictam
jurisdictioneni ipsorum, qiiod nobiles ipsi
non impediantiir perqiioscunque officiâtes
nostros, ciim de hoc possint, cognoscere
& delinquentes punire aut jus facere inter
partes, exceptis illis quorum cognitio de
jure non potest ad eos pertinere.
XII. Volumus insuper & concedimus
gratiose, quod senescalli nostri predicti
seu alii officiales seu ministri nostri ad
captionem aliquorum honiinuiu bone famé
aliquatenus non procédant, nisi prius per
informationem factam cum non malivolis
secretam, vel fama publica référante, de
crimine sibi imposito aut similiter dicatur
esse suspectus.
XIII. Preterea concedimus eis de spe-
ciali gratia, quod si aliquis pro debitis vel
pro salariis servientium vel ex causa alia
pignorari contingat, quod pignora capta
per dictos servientes non abstrahantur de
villa seu loco ubi capta fuerint, nec alibi
quam ibidem, si commode fieri possit,
vendantur; & si forsan :bi vendi commode
non possint, ad propinquius mercatum
pignora ipsa vendantur.
XIV. Item, super eo quod ipsi pefunt,
quod non impediantur in cognitione cri-
minum commissorum & committendorum
in itineribus terrarum dictorum nobilium,
ubi altam habent justiciam, volumus quod
senescalli nostri se diligenter & de piano
informent an cognitio & punitio criminum
in itineribus commissorum pertineant ad
eosdem, & quod si ab antiquo ipsos inve-
nerint in possessione premissorum, eos in
sua possessione permittant, nonobstante
impedimento per nos & dominum genito-
rem nostrum vel officiales nostros appo-
sito in premissis.
XV. Item concedimus eisdem de speciali
gratia, quod subditi dictorum nobilium per
gentes vel officiales nostros de cetero non
compellantur ad solvendum nobis aliquod
subsidium, nisi illi a quibus ab antiquo
levari & exigi consuevit, vel nisi in casu
in quo de jure commun! nullus haberetur
immunis, vel ab illis qui sponte nobis ali-
quid dare vellent, quacunque occasione
cessante.
XVI. Volumus insuper & concedimus
gratiose, quod nobiles ipsi non impedian-
tur per quemcunqiie officialium nostro-
rum, quoniinus ipsi personas quascunque
ecclesiasticas, bona immobilia in eorum
jurisdictione habentes, ratione dictorum
bonorum, ad solvendum eisdem super bo-
nis immobilibus per eos possessis tallias ab
antiquo levari consuetas possint per cap-
tionem bonorum immobilium compellere
predictorum.
XVII. Item volumus, quod senescalli seu
officiales nostri quicunque non permittant
prelatos suara jurisdictionem ecclesiasti-
cam in terris dictorum nobilium, ad pre-
judicium temporalis jurisdictionis ipso-
rum, aliquatenus exercere & si forsan per
eosdem prelatos sic fieret, volumus quod
officiales nostri predicti ipsos prelatos ad
cessandum de premissis remediis opportu-
nis compellant.
XVIII. Item volumus & concedimus de
gratia speciali, quod si aliqui creditores
contra suos debitores literas a curiis nos-
tris, in quarum jurisdictione contractus
facti fuerint, dirigendas justiciariis, in
quibus ipsi debitores domicilium habent,
easque per eorum proprios nuncios mit-
tere velint ad evitandum expensas majo-
res, quod senescalli & alii officiales seu
ministri nostri non permittant, quod ser-
vientes nostri ipsos creditores compellant,
contra eorum voluntatem, dictas literas
sibi tradi pro portandis eisdem & exécu-
tion! mandandis.
XIX. Item concedimus eisdem graciose,
quod nullus de procuratoribus seu curiali-
bus nostris aprelatis, baronibus, nobilibus
seu aliis personis quibuscunque pensio-
nem aliquam de cetero quoquo modo reci-
piant, sub pena eorum officii amittendi, &
alterius pêne per nos sibi imponende.
XX. Item concedimus graciose, quod
nullus dictorum senescallorum aut officia-
lium seu ministrorum nostrorum de ve-
niendo ad guerram nostram preconisatio-
nem aliquam fieri faciat, nisi in dominio
An
r3,û
Éd. orig.
t. IV,
col.ijo.
i53
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
554
nostro, sed ipsam preconiz.ationem mandet taret,qiiod parti lèse teneatur qiiadruplum
pereosdem nobiles fieri in terris ipsorum,
retrobanno nostro duntaxat excepte, quod
in quibiiscunque terris dictorum iiobilium
fieri voJumus, cum casiis se obtulerit, &
mandamus. Prohibemus tamen omnibus
officialibus nostris, ne dictum retroban-
esmendare, & nos seu dictus dominus le-
dentem poterinius condempnare.
XXIII. Item si nos vel dominus habue-
rimus guerram apertam, ordinamus, volu-
miis & preci])imus, quod guerre subjecto-
rum, guerra ipsa durante, cessent omnino.
processerit speciali.
XXI. Volumus etiam & de gratia speciali
concedimus, quod senescalli nostri pre-
dicti ceterique officiales nostri predictos
nobiles altam habentes justitiam, delato-
rem armorum, occasione criniinum & ex-
cessuum in eorum terris commisse rum, pu-
nire permittant, quodque ab illis, a quibus
emendas occasione portationis armorum
dicti poterunt ponere ignem in aliqiio
loco, nisi in fortalitiis & in hospitiis clau-
sis vel in castris clausis vel in barreriis
castrorum clausorum. Et si ambe partes
fuerint in curia nostra vel domini sui vel
pro nostris vel domini sui negociis missi.
in criminalibus, publicentur & eorum co-
pia partibus, si petierint, in scriptis tra-
datur.
XXVII. Volumus etiam & concedimus
graciose dictis nobilibus senescalliarum
omnium predictarum, quod senescalli ipsi
aut alter eorum, quod altéra pars alteri ik alii officiales nostri aliquos questionibus
non sit ausa nocere. Et si hoc facere temp- non supponant, abs |ue ])ronunciatione seu
An
■ 3i6
Êd.orie.
t. IV.
col.iSi.
num fieri faciant, nisi de mandate nostro Item quod nullus possit guerram facere
contra aliquem infra etatem pupillarem
existentem aut contra aliquam mulierem
viduam pupilles habentem.
XXIV. Preterea ipsis nobilibus de gratia
concedimus speciali, quod pro debitis nos-
tris seu privatarum personarum vel ex alia
quacunque causa alique contra dictes no-
biles non fiant exsecutiones in bonis eorun-
dem in locis, domiciliis seu in bonis exis-
pro nobis levabunt, senescalli vel officiales tentibus in eisdem, in quibus dicti nobiles
nostri ipsas non exigant, nisi modo quo cum familia sua inhabitant & principaliter
antiquitus fieri consuevit, quodque ad larem fovent, dum tamen in aliis rébus
quos ab antiquo cognitio & punitio por- seu bonis ipsorum ncbilium, que habent
tationis armorum pertinent, non impe- infra districtum & jurisdictionem judicum,
diant quominus de hoc uli possint, impe- qui dictam esecutionem fieri mandabunt,
dimento quocunque cessante. executiones possint fieri supradicte, nec
XXII. Concedimus eisdem insuper de quod pro dictis faciendis executionibus
speciali gratia, quod nobiles & barones boves equique eorundem, ad aratrum vel
senescalliarum ipsarum guerram inter se ad quamcumque agriculturara terrarum
possint facere, & tune suum adversarium, seu etiam vinearum parati, aliqualiter ca-
si presens in terra fuerit, per octo dies piantur.
antequam in aliquo damnificent, eundem XXV. Concedimus etiam graciose eis-
diffidare teneanfur, quodque si dictus dif- dem, quod senescalli nostri predicti, voca-
fidatus fidejubere voluerit in manibus of- tis procuratoribus nostris suarum senescal-
ficialium nostrorum, si justiciabilis noster liarum, territeria que dicti nobiles habent
fuerit, vel domini sui, cujus immédiate contigua & indivisa cum terris & jurisdic-
fuerit justiciabilis, quod tune diffidans non tionibus nostris, per modum per quem
possit sibi nocere, seu (sic) querelam suam consuetum est fieri inter nobiles & quas-
in curia nostra vel domini sui exponat, & cunque personas alias, summarie & de
tune dominus, cujus erit justiciabilis diffi- piano dividant & limitent, certis & mani-
datus, eidem diffidanti ad expensas ipsius festis terminis appositis in eisdem, ita quod
diffidati significare tenebitur qualiter dif- de cetero super dictis territoriis cesset
fidatus ipse in suis manibus fidejussit. Et omnis materia questionis.
si diffidatus velit guerram facere, nos vel XXVI. Concedimus etiam de gratia spe-
dominus suus poterimus accipere treugas ciali, quod inqueste, [que] de cetero fiant
sex mensium, nec guerram facientes pre- in senescallia Petragoricensi & Caturcensi
An
l3i6
555
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
556
Ed.orig.
t. IV,
col. l52.
sententia in presentia partium per eos
proferenda,
XXVIIL Ceterum ciim nos personis no-
bilibiis senescallie Tolosane certas litteras
& gratias, per nostras alias sub certa forma
litteras, niiper coiicesserimus graciose, nos
ipsas & easdem predictis nobilibus dicta-
rum senescalliariim, quantum tamen ad
ipsos possunt se extendere seu etiam per-
tinere, de novo concedimus, bas litteras
nostras formam dictarum gratiarum conti-
nentes, sibi tradi volunuis, precipimus &
mandamus.
XXIX. Volumus insuper ac etiam tani
nobilibus ipsis quam personis aliis dicta-
rum senescalliarum concedimus, quod sta-
tuta per carissimum dominum genitorem
nostrum dudum pro reformatione patrie
édita serventur & executioni juxta ipso-
rum tenorem mandentur, & ea tenore pre-
sentium ex certa scientia confirmamus;
dantes omnibus senescallis dictarum se-
nescalliarum tenore presentium in man-
datis, ut omnia & singula, in suprascriptis
contenta litteris necnon & in illis litteris
de seuescallia Tolosana, ut premititur
eisdem concessa nobilibus, servent & te-
neant, servari & teneri faciant & ea exe-
cutioni demandare non postponantj quod-
que ipsi senescalli eorumque in eorum
officiis successores, in principio regiminis
eorundem, semel tanfum pro toto tempore
siii regiminis, in eorum assiziis jurent pa-
lam & publiée, ad requisitionem dictorum
nobilium, se premissa omnia & singula
fideliter adimplere ac etiam servaturos,
quodque idem senescalli a quibuslibet aliis
nostris inferioribus judicibus, officialibus,
ministris & servientibus predictum reci-
piant juramentum. Nos autem premissa
omnia & singula, prout superius sunt ex-
pressa, tenere & inviolabiliter observare
pro nobis & successoribus nostris dictis
comitibus, baronibus & aliis nobilibus dic-
tarum senescalliarum & eorum successori-
bus in perpetuum promittimus bona fide,
Quod ut ratum & stabile perpetuo perse-
veret, preseniibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro
& in omnibus quolibet alieno.
Actum Aurelianis, anno Domini mcccxv,
mense januarii.
[90.
Louis X supprime le subside imposé
en Languedoc pour la guerre de
Flandre '.
LUDOVICUS, Dei gratia Francorum &
Navarre rex, senescallo Bellicadri ac
omnibus judicibus & justiciariis nostris
quibuslibet senescallie ejusdem, salutem.
Subditorum nostrorum tranquillitati, in-
dempnitati etiam & quieti providere totis
affectibus cupientes & quantum juri &
justicie subvenire, devotis itaque
consulum universitatis Montispessulani &
aliarum universitatum, casfrorum, villarum
& locorum Lingue Occitane supplicationi-
bus annuentes, super eo videlicet, cum re-
quirerent finantias pro subventione guerre
Flandrensis novissime ab eis factas & le-
vatas restitui & etiam initas inde obliga-
tiones & promissiones revocari penitus, ac
etiam restaurari quicquid commissarii ad
hec & servientes seu officiales nostri pro
salariis vel alias propter hoc exegerunt,
concessimus quod quia subventionis pre-
dicte causa cessât, ab exactione hujusmodi
exnunc omnino cessetur ac restauretur
quidquid a tempore prohibitionis carissimi
domini genitoris nostri, postquam ad par-
tes illorum pervenit, ob hoc levatum fue-
rit vel receptum. Mandantes vobis & pre-
cipientes quathenus a predicta exactione
penitus desistentes & omnes desistere fa-
cientes, quitquid a tempore predicto inde
levatum fuisse inveneritis, restitui intègre
faciatis, & nichilominus de jam receptis
ante tempus predictum cum diligentia in-
quiratis, quantum & a quibus ratione fi-
nanciarum predictarum pro nobis seu dicto
progenitore nostro levatum fuerit, & qui-
bus traditum seu per quos receptum, &
que inveneritis nobis fideliter referatisvel
etiam remittatis, ut super eorum restitu-
tione ordinare possimus quod fuerit fa-
ciendumj non omittentes tamen de exactis
' Bibl. nat., ms. lat. 9 174, (* 2 1 . — Hôtel de
ville de Montpellier, armoire G, cassette 5, n. 18,
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
^■^58
ooj
557
& de extortis per commissarios & servieii- roneiisium aiinui redditus, eidem tenore
tes ac officiales predictos ad ea depiiîatos presentium concedinius & doiiamus, ab
An
i3i6
veritatem inquirere, & pi'out de eis li
qiiebit, ipsos compellere ad restitutionem
eorum que receperuiit ac etiam punire
secundum démérita eorumdem, ita etiam
quod ceteris transeat in exemplum, ipsi-
que non immerito a similibus de cetero
compescantur. Datum Parisius, sub sigillo
quo, vivente domino genitore nostro pre-
dicto, utebaniur, die xxvil' marcii, anno
Domini millesimo CCC° quinto decimo.
Per dominum episcopum Briocensem &
Pontiiim de Omelacio cum aliis. Joy.
191.
Donation faite par le Roi à Ménaud
de Barba-^an '.
L"
UDOVICUS, Dei gratia Francorum & Na-
varre rex. Notum facimus, &c., quod
cum inter nos seu gentes nostras ex parle
uiia 8c dilectum valet\im nostrum Menau-
dum de Barbasen ex altéra questîo verte-
retur, super eo quod dicte gentes nostre
dicebant & asserebant juridicionem & do-
minium quarumdam terrarum & locoruiii
prope bastidam novam de Bellomarchesio
existencium ad nos pertinere debere, ea
maxime de causa, quod dicte terre & loca
ad consuetudinem dicte bastide tenentur,
predicto Menaudo contrarium asserenfe Si
proponente terras & loca predicta fuisse
& esse [de] pertinenciis castrorum suoruiu
de Monte [&] de Mortellano, & predictani
juridicionem & dominium earumdem a!)
antiquo pertinere ad ipsum pleno jure,
nos consideracione karissimi patrui nostri
K., comitis Valesii, & utilium servicio-
rum in factis guerrarum nostrarum ab eo
nobis multipliciter impensorum, quorum
obtentu eidem esse volentes ad giatiani
libérales, totum jus, si quod nobis in ju-
ridicione & dominio predictis competat
aut quoquomodo nobis competere possit,
usque ad valorem quindecim librarum Tu-
An
i3i(5
31
juillet.
eo, heredibus suis & causam ab eis habi-
tiiris tenendum & perpétue possidendum
pacifice & quiète. Quod ut firmum fk sta-
bile, &c. Actum apud Sanctum Germanum
in Laia, anno Domini M'ccc" sexto de-
cimo, mense maii.
Confirmée par Philippe V en juillet iSiy.
192. — LXX
Serment de fidélité prêté à Philippe
le Long, régent du royaume' .
ANNO ab Incarnatione Domini Mcccxvi, Éd.orig.
XXI die julii, illusfri principe domino côi.'iV2.
Philippe, filio domini régis Fraucie quon- _____
dam & primo germano inclyte recordatio-
nis^domini Ludovici, régis quondam Fran-
cie & Navarre, jure hereditario vel balli
régnante, existens venerabilis in Christo
pater dominus Berengarius, Dei gratia ab-
bas monasterii Sancti Andrée, Avenionensis
diocesis, apud Nemausum, in presentia no-
bilis & potentis viri domini Ademarii de
Picfavia, primogeniti domini comitis Va-
lentinensis & Diensis, locumque tenentis
in senescallia Bellicadri & Nemausi dicti
domini Philippi, & mei notarii ac testium
infrascriptorum, recognovit dicto domino
locumtenenti, recipienti vice & nomine
memorati domini Philippi, tamquam here-
dis jure proximitatis dicti domini Ludovici,
quondam Francie & Navarre régis, si con-
tingat illu^trissimam dominam Clementiam
reginam, quondam domini Régis uxorem
relictam, filium ab eo susceptum non pa-
rère vivum, vel si filium ab eo susceptum
parère contingat vivum, jurp balli, 8c quam-
diu ballum est secundum consuetudines
Francie duraturum, dictum suum monas-
terium 8c quidquid idem monasterium pos-
sidet citra Rodanum esse in regno 8c de
regno Francie. Et licet idem monasterium
8c ea que possidet citra Rodanum sint in
' Archives nntionaUs, JJ. 53, n. zîJô, f" 1 1 2 v". g
' Archives de l'abljaye de Saint-André d'Avi-
iion.
An
i3i6
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5ag
regiio Francie, non tenet ea nunc ipsum
monasterium a domino nostro rege Fran-
cie nec pro predictis tenetur sibi prestare
honiagîiim, fidelitatis juramentum, cen-
sum, uzaticum vel aliquod aliud tributuni,
sed ea possidet libéra & absoluta ab onini
exactione & prestatione quacumque, 8c
nullo tempore niagis ab eo vel predeces-
soribus suis fuit petitum, quod haberet
facere recognitionem de predictis, & illa
que non sunt petita per dictum doniinum
locum tenentem, cumque magis fuerunt
rabili & discrète viro domino Jolianni de
Bassaco, canonico Vasatensi, duas litteras,
qiiamlibet cum duobus sigillis in pendenti
sigiiiatam, quaruni tenores inferius sunt
iiiserti de verbo ad verbum, &c.
Noverint, &c., quod nos Margarita,
Dei gratia comitissa Fuxi, vicecomitissa
Bearnii & Marciani, & nos Gasto, eadem
gratia comes P"uxi, facimus & ordinamus
nostros veros & certes procuratores, vide-
licet magistrum Bernardum de Barrera,
Dominicum Bernardi d'Abos, domicellum,
per dictum dominum nostrum Regem pe- & Menaldum de Fabro, bajulum de Cap-
An
i3iâ
tita; protestans, quod si reperiret pre-
decessores suos ipsum monasterium aut
dicta bona domino nostro Régi aliter re-
cognovisse, vel eumdem monaFterium aut
prefata boiia a domino nostro Rege teneri
ÉJ.orig.
t. IV,
col. i53.
An
i3i6
21 dé-
cembre.
sius..., ad petendum & nostro nomine re-
cuperandum & recipiendum ab heredibus
seu successoribus quondam felicis memo-
rie Clementis pape V, quemdam ganifve-
tum seu cultellum, queni olim magnificus
quod ipse informatus de predictis est & vir dominus Gasto, Fuxi comes quonda
erit paratus recognoscere, prout & sicut
teuebitur, domino nostro Régi predicto.
Quam recognitionem dictus dominus lo-
cumtenens recepit absque prejudicio Ré-
gis & quocumque alieno, de quibus petiit
dictus dominus abbas sibi iieri publicum
instrumentum. Actum apud Nemausum, in
prato Fratrum Minorum dicti loci, testi-
bus presentibus nobilibus viris dominis
Guillelmo de Chandenajo, Petro de Mar-
cherino, Arnaudo de Faino, militibus, Ar-
naudo Arnaudi vicario & officiali Viva-
riensi, Guillelmo Serverii jurisperito, &c.
193.
LXXI
Acte de la réception d'un couteau,
prêté au pape Clément V par Gas-
ton, comte de Faix '.
NOVERINT, &c., quod die martis ante
festum Natlvitatis Domini, anno Do-
mini Mcccxvi, &c., personaliter consti-
tuti honorabiles viri Bernardus de Bar-
rera, Dominicus Bernardi d'Abos, donii-
cellus, & Menaldus de Fabro, bajulus de
Capsius, exhibuerunt & tradiderunt vene-
' Château de Pau,
vol. 181, P'86-8p.]
titres de Lectoure. [Doat,
An
i3iâ
nostri Margarite filius & nostri Gastonis
paler, sanctissimo patri dicto Clementi
pape V commodavit,& ad ipsum cultellum
nostro nomine recipiendum, &c. Datum &
actum Ortesii, sub sigillis nostris, IX die
introitus mensis decembris, anno Domini
M CGC XVI.
Ténor autem alterius littere sequitur in
hec verba :
Notum sit, &c., quod nos Margarita,
Dei gratia comitissa Fuxi, &c., ac nos
Gasto, eadem gratia comes Fuxi, fatemur
& in veritate recognoscimus nos récépissé
& habuisse ad invicem, a vobis nobili &
potenti viro domino Bertrando, Dei gratia
vicecomite Leomanensi & Altivilarensi,
illum cultellum seu ganifvetum, quem feli-
cis recordatiouis dominus Clemens quon-
dam papa V babuerat ex commodato ab
inclite memorie niagnifico viro domino
Gastone, Fuxi comité, &c. {Suit la formule
de quittance pour eux & leurs successeurs.)
Datum in Castro Ortesii, anno Domini
M CGC XVI.
Quibus litteris visis & lectis, predictus
dominus Johannes de Bassaco ostendit
predictis procuratoribus dictum cultellum,
quem dicti magister B. de Barrera, &c.,
recognoverunt illum esse pro certo, de
quo fit mentio in litteris supradictis, pre-
dictusque dominus Johannes, vice & no-
mine dicti domini vicecomitis, dictis pro-
curatoribus suis, in manu sua recipienti
An
56]
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
002
Ed.orîg.
t. IV,
col. 15^.
An
i3i6
iq août.
vel recipientibus dictum cultellum nomiiie Caverii & G, Pellicerii, consules de Manso
procuratorio dictorum comitisse & conu- Asillis, pro nobis & aliis conconsulibus
tis, tradidit & plenarie liberavit, &c., de nostris & universitatibus nostris, nomine
quibus omnibus & singulis predictus do- consulafus earumdem & pro omnibus aliis
minus Johannes de Bassaco requisivit me communitatibus comitatus Fuxi, nobis ad-
notarium, quod sibi facerem publicum in-
strumentum die & anno quibus supra,
Philippe regnum Fraucie gubernante,
Edouardo rege Anglie, duce Aquitanie,
Thoma episcopo Vasatense.
194.
Les nobles du comté de Foîx deman-
dent un tuteur pour les enfants du
Jeu comte, leur seigneur'.
IN Christi nomine. Noverint univers! pré-
sentes pariter & futuri, quod nos Sicar-
dus de Lordato, Seguinus de Montelauro,
Raymundus de Celis, Bernardus de Villa- beris suis pupillis, &quod illiseu ille, qu
herentibus seu adherere volentibus in hac
parte; attendentes quod ex débite natura-
litatis & legalitatis & juramento fidelita-
tis, per nos nobili & pofenti vire domine
nostro naturali, domine Gastoni, Dei gra-
tia comiti Fuxi, prestito, tenemur pro ipso
domino comité pupille, majore tamen in-
fante, competens consilium & auxilium
querere, petere & capere & ejus indem-
nitati & periculis occurrere & sibi de re-
médie opportune providere seu provideri
facere, & quod dictum est ac diciturquod
vir inclite recordationis dominus Gasto,
cornes Fuxi, octe menses vel circa sunt
elapsi, defunctus in partibus Francie, in
suis ultimis testamento seu codicillis fecit,
consiiluit, creavit seu ordinavit tutores seu
tutrices dicte domino comiti & ceteris li-
nera & Rubeus de Alseno, milites. Lupus
de Fuxe, Rogerius de Fuxo, dominus de
Fornellis, Pentius de Villamure, Bernar-
dus de Miramente, filius domini Bernardi
de Miramonte, domini de Duroforti, Ve-
zianus de Rupeforti, Bertrandus de Mira-
pice, Bertrandus de Bordis, Raymundus de
Lordato, Enardus de Luppoalto, Bernardus
G. de Covino, Pentius de Luppoalte &
Guillelmus de Podio, domicelli, pro nobis
8f omnibus aliis nobilibus comitatus Fuxi
nobis adherentibus seu adherere volenti-
bus in hac parlej & nos Pentius Pétri,
consul de Tarascone, Barthelomeus Lau-
ziui & Arnaldus Joculatoris, consules de
Axe, magister Arnaldus Bajuli, Orsaldiis
Salvati, Paulus Galhardi & Jacobus de Pen-
tio Pétri, consules Savarduni, & Petrus
Olivarii, consul de Sancte Espercie, & Ray-
mundus de Aurinhaco, consul de Lesato 8c
Johannes Vitalis, consul de Dalmazano,
Germanus Cervini & Raymundus Lésa,
consules de Castlario, Guillelmus Mancii
& B. de Catane, consules de Bordis, Ray-
mundus de Cert & Raymundus de Dausa,
consules de Bastida Serenis, Bernardus
Bibl. nat.
/
collection Doat, vol. 181, f" 65
in testamente seu codicillis predictis [ne-
minantur], sunt & a morte dicti domini
comitis dtffuncti fuerunt absentes a co-
mitatu Fuxi & a senescalliis Tholose &
Carcassone & etiam a tota terra Lingue de
Oc, & quod sustantia & effectus dictorum
testamenti & codicillorum, si quod vel si
qui per dictum dominum comitem deffunc-
tum facti fuerint, nondum fuerunt nobis
& aliis nobilibus & comunitatibus dicti
comitatus exhibiti & ostensi,& quod sigilla
majus & minus dicti domini comitis def-
functi ignorantur pênes quem sint &t an
sint intégra vel fracta; & quod in dicto
cemitatu non est aliqua persona habens
sufficiens mandatum ad faciendum aliquid
tute pro dicto domine comité vivente &
aliis liberis predictis in judicio vel extraj
& quod tam ex absentia tutoris vel tutricis
[quam] ex defectu persone habentis suffi-
cientem potestatem & ignerantiam dic-
torum sigillorum imminet maximum peri-
culum, damnum, gravamen & prejudicium
dicto domino comiti viventi & aliis liberis
predictis & omnibus & singulis nobilibus
& communitatibus Fuxi; ad querendum,
habendum & recipiendum competens con-
silium pro domine comité vivente predicto
An
i3i6
An
563
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
064
& aliis liberis pre(]ictis,& ad occurrendum
dampnis, gravaminibus, prejudiciis & pe-
riculis antedictis, & ad providendum dictis
domino comiti & liberis & nobis & aliis
nobilibus & comunitatibus dicti comitatus
Fuxi de remedio oportuno, ad utilitatem
& honorem dictorum domini comitis &
liberorum facimus, constituimus & ordi-
namus certes & spéciales procuratores
nostros, videlicet nobiles viros dominos
Rogerium Isarnî & Guillelmiim de Dezme,
milites, Guillelmum Arnaldi de Castrover-
duno, domicellum, discrètes viros magts-
tros Jacobum Camela, Arnaldum de Ulmo,
Bernarduni Boneti, Bernardum Helie, jii-
risperitos Apamiarum, magistrum Bernar-
dum Faxerii, jurisperitum & Eliam Ugonis
de Savarduno & magistros B. de Morlanis
& Petrum de Pulcrovidere de Bearnio &
quemlibet eorum in solidum,ita quod non
sit melior conditio occupantis, ad scien-
dum an dictus dominus comes deffunctus
fecerit testamentum & codicillos vel alte-
rum istorum, & an fecerit tiitores aliquos
in dictis testamento & codicillis, & ad pe-
tenduni exhibitionem eorum & habendum,
recipiendum & recuperandum & reportan-
dum ad comitatum predictum dicto domino
comiti viventi ipsum testamentum & codi-
cillos, quod & quos ipsum dominùm comi-
tem deffunctura fecisse invenerint, & ad
petendum exhiberi, frangi & fracta portari
dicte domino comiti viventi sigilla ante-
dicta, & ad suplicandum & impetrandum
pro dictis domino comité & liberis, & ad
contradicendum, si quid adversus eos pro-
poneretur ad ipsos de jure pertinentibus,
& ad petendum & habendum tutores dictis
domino comiti viventi & liberis in casu
absentie predicte, quousque aparuerint &
in dicto comitatu présentes sint ydonei
tutores vel tutrices, si qui vel si que in
dictis testamento vel codicillis dati seu
date fuerint, qui de jure tutelam dictorum
domini comitis & liberorum habere & ge-
rere debeant, habeant, sciant & comode
possint, videlicet nobiles & potentes viros
dominos Johannem de Levis, dominum
Mirapicis, Bernardum Jordani, dominum
de Insula, & Raymundum de Duroforti
& Petrum Arnaldi de Castroverduno &
Guillelmum Arnaldi de Ponte, milites &
vassallos domini comitis predictî viventis,
a nobis & aliis nobilibus & comunitatib.is
comitatus Fuxi, facta inter nos & alios
nobiles & comunitates diligenti inquisi-
tione, ad hoc electos & nominatos; & ge-
neraliter ad faciendum omnia, universa
& singula, que in hiis & ea tangentibus
necessaria fuerint, ulilia sive oportuna &
que nos faceremus seu facere possemus
pro dicto domino comité & aliis liberis
predictis, si personaliter présentes esse-
musj dantes & concedentes eisdem pro-
curatoribus nostris & cuilibet eorumdem
in solidum generalem, plenam & liberam
potestatem & omnimodam authoritateni
predicta omnia universa & singula, ad que
per nos sunt constituti & ordinati, dicendi,
petendi, faciendi, agendi, obtinendi, ha-
bendi, recuperandi, contradicendi, impe-
trandi & cujuslibet generis juramentura
in animas nostras subeundi, & si necesse
fuerit appellandi seu provocandi & appel-
lationem seu appellationes prosequendi &
demum omnia alia & singula faciendi, que
boni & veri, legitimi procuratores facere
possunt & debent & que nos faceremus seu
facere possemus, si personaliter présentes
essemus, ratum, gratum & firmum perpé-
tue habituri quidquid per dictes procura-
tores seu alterum eorumdem in premissis
vel circa premissa actum fuerit sive ges-
tumj volentes eesdem procuratores nostros
& quemlibet eorum in solidum relevare ab
omni onere safisdandi; promittentes pro
ipsis & eorum quolibet tibi netarioinfra-
scripto, vice ac nomine omnium illorum
quorum interest, intererit vel interesse
poterit in futurum, ut publiée & authen-
tice persone solemniter stipulant!, rem
ratam haberi & judicatum solvi cum suis
clausulis universis; censtituentes nos fide-
jussores pro eisdem & quolibet eorum sut)
ypelheca & obligatione omnium bonerunv
nostrorum & universitatum nostrarum pre-
dicfarum, & sub omni renuntiatione juris
pariter & cautela protestantes, quod non
intendimus propter hanc censtitutionem
alios procuratores ad petendum dictes tu-
tores dicto domino comiti & aliis liberij
predictis revocare, volentes & conceden-»
tes, quod dictum instrumentum dictetuf
& possit dictari ac confici & reffici de
An
i3iû
An
i3i6
565
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
566
consilio sapieiitum. Acta fuerunt predicta diffîiiitiva tanien seiitentia eorum judicio
An
in monasterio Bolboue, die jovis post fes-
tum Assumpfionis béate Marie virginis,
sub aniio Domini M'CCCxVi", serenissimo
principe domino Ludovico, Francie rege
proxime defuncto, & domino Piloforti in
episcopum Apamiarum electo & confir-
mato. Hujus rei sunt testes... & ego Jo-
reservata, ceteraque faciendi que ad sub-
jectoriim tranquillitatem, forestarum me-
lioracionem & reformacionem expediencia
vel oportuna viderint, plenam concedimus
& committimus tenore presencium potes-
tatem, mandantes & precipientes districte
senescaliarum prescriptarum senescallis
hannes de Oleriis, notarius Apamiarum & & eorum loca tenentibus, qualinus ipsis
An
i3i6
3 3 loùt.
An
i3i6
i8 dé-
cembre.
totius comitatus Fuxi, qui predicta recepi,
scripsi & in formam publicam requisitus
redegi.
Ratifié le lundi, veille de la Saint-Barlhé-
lemy, par Pierre B. de Arnave, chevalier, &
le mercredi avant la fête de saint Antonîn,
par les consuls de Foix.
195.
Nomination par le Roi de commissaires
sur le fait des forêts \
PHILIPPL'S, &c., universis présentes lif-
teras inspecturis salutem. Cum nos
dilectos & fidèles nostros Thomam de Pa-
nocelario & Guillelmum de Diciaco, ma-
gistros forestarum nostrarum Lingee (,sic)
Auxitane, ad Tholosane, Carcassonensis,
Xantonensis, Pictavensis, Petragoricensis
& Bellicadri senescalliarum partes pro re-
formacione & melioracione forestarum
nostrarum servientumque & officialium
ac castelianorum parcium ipsarum ordina-
cionem specialiter destinemus, nos eisdem
in omnibus premissa tangenlibus & eorum
cuilibet efficaciter pareri volentes, ipsis
& eorum cuilibet instituendi, destiluendi
& permutandi castellanos, servienfes &
officiales quoscumque forestarum predic-
tarum vadiaque nova & concendendi {sic),
minuendi & augendi, necnon bastidas no-
vas concedendi, instituendi & faciendi,
prout eis & eorum cuilibet expedire vide-
bitur, inquirendi quoque tam per se quam
per alios super statu, gesiu & factis offi-
cialium predictorum, hujusque modi in-
questas & processus aliis committendi,
' Archives nationales, JJ. 55*, f" 4.
commissariis nostris & eorum cuilibet in
premissis & ea tangentibus pareant & in-
tendant, & per quoscumque suos subdictos
(sic) ac etiam per dictos castellanos, offi-
ciales & servientes, quos eis in premissis
& ea tangentibus ut premittitur & eorum
cuilibet parère volumus, pareri faciant
efficaciter & intendi. Actum Parisius, die
décima octava decembris, anno Domini
millésime ccc sexto decimo. — Per vos,
J. Molins.
196.
LXXII
An
1 3 17
iS mars.
Procuration des consuls d'Albi pour
les états généraux de Bourges^ .
HUJUS presentis publici instrument! Éd.orig
testimonio pateat universis, &c., quod coi. is'i..
nos Guillelmus Gasco {sequuntur x nomina),
cives civitatis Albie, consulesque univer-
sifatis hominum civitatis Albie predicte,
constituti in curia temporali dicte civitatis
Albie reverendi patris in Christo domini
nostri, domini Beraldi, Dei gratia Albien-
sis episcopi , domini in spiritualibus &
temporalibus civitatis predicte, coram dis-
crète viro magistro Guillermo de Bras-
saco, judice curie & alterius femporalita-
tis domini episcopi predicti pro domino
nostro episcopo predicto, sedente pro
tribuiiali in consistorio curie predicte, at-
tendentes quod dominus noster rex Fran-
cie & Navarre scripsit per suas patentes
litteras habitatoribus civitatis predicte,
ejus sigillo cereo sigillatas, ut prima facie
apparebat, sub his verbis :
' Hôtel de ville d'Albi. [Doat, vol. iq3, f°» 97-
An
i3 I 7
567
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
568
Philippe', par la grâce de Dieu roi de seu comparutiones, consilium sive coii-
Fransa & de Navarre, à nos amets & feauls silia presentia dicti procuratoris, &c., &
les habitans de la ville de Alby, salut & universitatis predicte, aliave facienda vel
amour. Comme nous entendons à ordon- ommittenda par ipsum quoquomodo non
ner sur le fait des monnoyes & sur plu- possint jurisdictioni & juri dicti domini
sieurs autres besoingnes, qui tochent nous, nostri episcopi Albiensis nec sue ecclesie
l'estat du reaume de France, le coraun Albiensis vel civitatis & universitatis pre-
profit & le bon estât des bonnes villes & dicte.,, prejudicium aliquod generare, &c.
de tous nos subgez, lequel nous desirons (Seguitur judicis episcopalis approbatio.)
moult, si comme nous y sommes tenus; Actum Albie, die veneris ante festum
esquels besoingnes nous voulons avoir beati Benedicti abbatis, intitulata décima
votre conseilh, duquel nous nous fions quinta kalendas aprilis, anno Domini
moult, comme de ceux es qui nous & nos M" CCC° xvi", &c.
prédécesseurs avons touts jours trouvé
ferme lience (?); nos vous mandons, que
vous envoyés vers nous à Bourges à cettes
prochainas Pasques flories personnes suf-
ficiens & sages, à qui nous puissens avoir
conseilh & qui apportent avec eux suffi-
ciant pooir de vous. Par quoy ce qui sera
fait avec eux & avec les autres bonnes vil-
les soit ferme & estable, por le profit com-
mun sus les dites besoingnes & sus autres
197.
Envoi de commissaires enquêteurs
dans le Languedoc' .
PHILIPPUS, &c., dilectis & fidelibus
iv^w....... .^ ^v........ J..V....... .^.. ^ Hemerico de Gourdon ac Johanni de
à Paris, le juesdy avant la Chandeleur, l'an Arrablayo, militibus nostris, salutem &
de grâce mil trois cens & seize. dilectionem. Postquam nuper ad culmen
Facimus, constituimus & creamus pro régie dignitatis divina clemencia nos pro-
nobis & ut consules civitatis predicte, vexit, nostre consideracionis intuitum con-
nomine universitatis hominum civitatis tinue direximus per compassionis affec-
predicte & autoritate dicti judicis inter-
veniente, nostrum specialem & dicte uni-
versitatis hominum civitatis Albie procura-
torem, syndicum, yconomum seu actorem
Arnaldum de Sancto Stephano, civem Albie
civitatis predicte, ad comparendum Bitu-
tum, qualiter carissimorum genitoris &
germani nostrorum temporibus subditi
regni nostri Francie, prelati, ecclesie &
ecclesiastice persone & alii tam nobiles
quam innobiles, pauperes ac divites per
officialium regiorum excessus innumeros.
ricis coram domino nostro rege Francie quos propter impunitos multipliées eorum
& Navarre & ejus venerabili consilio, si excessus non absque justicie lesione &
opus fuerit, die contenta in dictis litteris offensa Dei, prout credimus, committere
dicti domini Régis superius insertis pro minime verebantur, gravati fuerint multi-
nobis & pro universitate predicta horai- pliciter & oppressi, super quibus propter
num civitatis Albie, consulendumque, si multitudinem arduorum predicti regni
opus fuerit, & audiendum deliberationem nostri negociorum, que nobis in suscepti
domini nostri Régis super contentis in ipsius regiminis novitate fluxerunt, non
ipsius domini Régis litteris memoratis, ita potuimus hactenus, ut decebat, salubriter
tamen & sub hoc modo & specîaliter per providere. Porro cum nostre sit voluntatis
nos nominibus quibus supra retento, & intencio, quod inter fidèles & subditos
de dicta procuratione, &c., dempto spe- dicti regni pax & tranquillitas de cetero
cialiter & expresse, quod dicta comparutio vigere debeat & justicia vigorose servetur
& via quibuscumque precludatur, ex qua
' Le texte de la lettre royale a été copié par un possent scandala & tam personarum quam
scribe d'Albi, qui y a introduit cjuelcjues formes
de I.cngue méndionals. [A. M. ) ' Archives nationales, JJ. 55, f"' 2-3, n. 3.
An
I 3 17
An
I 3 17
29 jan-
vier.
An
I 3i7
569
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
570
bonorum discrimina generari, jamqiie sus- débitas ac oppressiones quascumque, ut
citata, peccatis exigentibus, inter multos, proiude, regno nostro Francie a Domino
procurante forsan huniani generis ini- benedicto in pacis & justicie multitudine
mico, ex subsequenti debeant débita pro- c[uiescente, passagium Terre Sancte, per
visione, Domino disponente, sopiri, vos de dominos carissimos genitorem & germa-
quorum fidelitate, industria & diligencia num predecessores nostros & per nos as-
plenam fiduciam obtinemus, ad partes Pe- sumptum, quod plurimum insidet cordi
tragoricensis, Tholosane & Carcassonensis nostro, disponente Domino, prosperum
senescalliarum fiducialiter providimus des- exitum sorciatur. Concedentes vobis ni-
tinandos, industrie vestre tenore preseii- chilominus potestatem, ut gracias eisdem
cium committentes, quatinus ad dictas par- per dominos genitorem & germanum prê-
tes vos statim personaliter conferentes, decessores nostros concessas & declaracio-
quascumque personas, cujuscumque con- nés factas, prout in ordinacionibus super
dicionis existant aut status, quorum non- hoc editis plenius continetur, per omnes
nulii compulsi vel saltim nomine, causa officiales nostros faciant (j/c) inviolabiliter
vel occasione, alii vero forsitan ad suas observari, & omnia gravamina, novitates &
tegendas culpas colligaciones invicem fe- oppressiones cessare. Vobis autera quoad
cisse dicuntur, ex parte nostra, prout corn- premissa & ea tangencia quoquo modo
modius expedire videritis, requiratis ac plenam concedimus potestatem, dantes
inducere verbis amicabilibus efficaciter presentibus in mandatis omnibus fidelibus,
studeatis, ut a predictis colligacionibus, justiciariis & subditis nostris, ut vobis effi-
ex quibus multa possunt incommoda pro- caciter pareant in premissis & diligenter
venire, résiliant ac totaliter annullent eas- intendant. In cujus rei, &c. Datum Pari-
dem, & ut firmius in bono proposito renia- sius, XXIX" die januarii, anno Domini
néant aut trahantur ad ipsum, & ut eciam M°ccc<>xvi.
temptacionibus, quibus aliqui fortassis pre- Jean d'Arreblay fut, le 18 avril suivant
sumerent ipsos temptare, possint eviden- {iZl"]), envoyé en ambassade à la cour d'Ara-
cius obviare, astringant se vinculis quibus gon, avec Pierre de Beaujeu, prieur de la
videritis expedire colligaciones hujusmodi Charité-sur-Loire, & maître Pierre de Cha-
amodo non facturos, quodque ad punicio- Ion, archidiacre d'Autun. (JJ. 55, f°8, n. i3.)
nem rebellium, si qui super hoc fuerint,
nobis assistere debeant seque ex causa hu-
jusmodi sufficienter equis & armis tenere
munitos, paratique semper existant, cum
per nos super hoc fuerint requisifi una
nobiscum procedere contra illos, qui per
rebellionem aut inobedienciam justicie &
statui regni tranquillo presumpserint ob-
viare. Fidelitatis vero juramenta a nobili-
bus Bi habitatoribus bonarum villarum &
locorum insignium & aliorum subditorum
nostrorum parcium earumdem, qui illud
facere nobis tenentur, recipiatis nostro
nomine & pro nobis, exponentes eisdem
198.
Partage entre le Roi &- le seigneur
de Nailloux' .
I, -i-nHILIPPUS, &c., senescallo Tholosaiio
1 salutem. Si vocato procuratore nos-
tro & aliis evocandis, in foresta nostra do
Bauroac per pariagia oblata in locis de
Analhosio cum domino dicti loci, & foresta
affectionem intimam, quam gerimus aJ vocata Ripperie cum Genserio Montis-
eosdem, ik qualiter tempore nostro volu- quivi, & territorio de Francavilla cum ab-
mus ipsos in pacis tranquillitate. Domino bâte Gimoniis & cum priorissa de Longa-
disponente, fovere & omnia pro viribus ticis, in Castro de Serinhaco cum dominis
reducere ad statum, quo erant tempore dicti loci, in loco de Bonoloco cum here-
sancte recordacionis nostri proavi sanc- dibus Guillelmi Dominici quondam, paria-
tissimi Ludovici. Nos enim quecumque
gravamina cessare volumus & novitates in- ' Archives nationales, JJ. 56, f" 192-193,11.460.
An
.3,7
An
■ 3.7
8 avril.
An
i3i7
57)
f REUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
I 319
20 sep
572
gia, escambia aiit novas bastidas construere predicta carissime consorti nostre conce-
seii edificare utilitati & commodo nostris denda duxerimus & in eam donacionis ti-
videritis expedire, vobis committimus & tulo transferenda, quibus concessioiii &
mandamus quatinus ad predicta & alia que translacioiii suum prebuit dictus Hugo Pic-
circa hec fueriiit opportuna, mediante jus- tavini gratiose consensum ; nos nolentes
ticia, procedatis, vobis auctoritatem & li- confirmaciones nostras infringere vel alias
cenciam tenore presencium concedentes quomodolibet irritare, ymo volentes eas
libertates, franchisias, consuetudines, pri- pocius roborare, volumus & eidem Hugoni
An
.319
vilegia & alia concedendi, que sunt in
talibus concedi consueta. Datum Bituricis,
VIII" die aprilis, anno Domini niillesimo
CCC decinio septimo.
Suit le partage entre Hugues Peîtavi, da-
moiseau, coseigneur de Nailloux, pour une
nouvelle bastide construite au Heu de Nail-
loux & dans la foret royale de ce nom. Le
sénéchal fit une enquête sur la valeur des
terres &■ l'étendue de la forêt. Le juge du Lau-
ragais servira de juge commun aux coparta-
geants; les consuls seront nommés chaque
année par le dit juge £■ par Peitavi & ses
successeurs ; les consuls nommeront eux-mê-
mes dow^e conseillers ; la bailie sera affermée
par le trésorier du Roi, qui répondra envers
le coseigneur du payement de la moitié du
fermage. Les encours seront partagés éga-
lement; le Roi réserve ses droits supérieurs
(est & chevauchée, crimes de lèse-majesté,
fausse monnaie & hérésie, hommage, serment
de fidélité'). Le juge du Lauragais recevra
annuellement du coseigneur cent sous tour-
nois de gages (iSiy, mardi avant la Saint-
Jean").
\\, Philippus', &c., universis, &c. No-
tum facimus quod cum in proloqucione
& tractatu pariagii, dudum inter nos &
tcmbrc. Hugonem Pictavini, valetum, super con-
structione nove bastide locorum de Mon-
teguiardo & de Anolhosio facti, tractatum,
proloqutum & per nos postmodum confir-
inatum fuisset, ut in litteris super dicto
pariagio confectis plenius continetur,quod
loca predicta extra manum nostram nuUa-
tenus futuris teniporibus poneremus, &
quod ipsa loca semper & imperpetuum in
manu nostra & heredum nostrorum reguni
Francie, tanquam verum corone Francie
patrimonium, remanere[nt], nosque post-
modum, tractatus & coiifirmacionis hujus-
modi penitus ignari & inmemores, loca
excerta sciencia concedimus per présentes,
quod translacio hujusmodi sibi nec here-
dibus & successoribus suis, in casu in quo
dicta consors nostra dicta loca extra ma-
num suam poneret, non possit prejudicium
aliquod generare, quominus omnia privi-
légia & convenciones, in dicto pariagio
contente, & maxime convencio de qua hic
tangitur, quas convenciones & privilégia
ab omnibus officiariis & subditis nostris
imperpetuum observari volumus inviolabi-
liter & teneri, in suis vigcre & robore
persévèrent. Datum in abbacia regali prope
Meledunum, die XX" septembris, anno Do-
mini millesimo ccc° decimo nono.
199.
Accord entre le Roi ù" les seigneurs
d'Auterive ' .
PHILIPPUS, &c., senescallo Tholosano
salutem. Ad supplicationem Germani
& Guillelmi de Altarippa, filiorum quon-
dam & heredum Ademarii de Altarippa,
dicentium quandam causam, per viginti
annos & amplius corara vestris predeces-
soribus & hactenus agitatam super bonis
& hereditate quondam Sibilie de Sanctis &
Guillelmi de Sanctis, filii ejus, avi dicto-
rum supplicantium, de heresi sicut dicitur
condampnati, mandamus vobis quatinus, si
possit sufficienter liquere per ea que acta
sunt de meritis dicte cause, vocatis pro-
curatore nostro & aliis evocandis, ipsam
celeriter fine debito decidatis. Et si super
hoc immineat aliquod dubium vel obscu-
rum & ipsi supplicantes inde velint com-
ponere seu pacificare nobiscum, ipsos ad
An
i3i7
20 avril.
' Archives nationales, JJ. 60, {" 107, n. 168.
Archives nationales, JJ. 56, f° 197, n, 466.
An
i3i7
573
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
574
id ut nobis expedire viderifis admitfatis.
Datum Parisius, xx" die aprilis, anno Do-
niiiii M'cccoxvii".
La cause était en litige à Toulouse, devant
le tribunal des encours d'hérésie, entre le
procureur ou receveur des encours & le pro-
cureur du Roi en la sénéchaussée d'une part,
& les suppliants d'autre, touchant les lieux
de Exalsarie (Ichaussars) & Miawi^ens, dans
le terroir de Auterive, &■ de Biinhacum, Ay-
meiigave (Armengaut P) & Rosande. Les dé-
fendeurs prétendaient que les lieux en ques-
tion avaient appartenu non pas à Guillem de
Saintes, chevalier, condamné pour hérésie,
mais à Mabilie, leur proavia, aïeule de leur
père, Adémar d' Auterive. Ils offrirent au sé-
KJ.orig,
t. IV,
col. 1 34.
An
i3i7
tJ.orig.
t. IV.
col. i35.
repellatur, & intérim adminisfratîo dicte
tutele sibi interdicatur. — Primo, qiiod
dicta domina Johanna est & semper fuit
vita & moribiis inordinata, niali, diiri, ini-
qui, injusti & voluntarii regiminis, pro-
diga, dilapidatrix, pauper, negligens, quasi
per totam noctem in trufis ac bufis & so-
laciis, statui ac condiîioni ipsius non con-
venientibus, comuniter vigilans, & quasi
per totam diem comuniter dormiens, & ex
îstis vigilia ac dormitione necessaria, uti-
lia & oportuna ac decentia omittens, per-
tinax in suc proposito, que id quod in
animo concipit, quamquam irrationabile,
sic quasi pro ratione deffendit, & in hoc
alios sibi non se rationi applicare conten-
néchal de composer, moyennant dow^e cents dit, & in illis que sibi agenda videntur,
livres de petits tournois ; le sénéchal, confor- voluntatem suam rationi ac equitati &
mément au mandement royal plus haut pu- prudentura consilio premittit, & pruden-
blié, accepta l'offre (.Toulouse, 4 juin i3i8).
Approuvé par le Roi au mois de juillet sui-
vant.
200.
LXXIII
tes viros spernit, & trufatores ac adulato-
res querit,& de illis que maie agit ac dicit,
corrigi ac emendari contemnit & in eis
gloriatur. — 2. Item quod dicta domina
Johanna adeo dictum dominum Gastonem,
marifum suum quondam, infatuavit & sibi
alligavit, quod velle ac nolle ipsius domini
Gastonis dependebat ex velle ac nolle dicte
domine Joanne, que pluries ac fréquenter
Articles pour empêcher que Jeanne -,„ ,•„ ,,• ,• /-,„.„,•: „„ „„ .0 .
' ' T m vita dicti Oastonis, eo présente & ab
d'Artois, comtesse de Fo'ix, n'eut
la tutelle de ses enjlins^
HEC sunt inter cetera que Raymundus
de Bearnio, domicelius, tam pietatis
officio quam interesse sui, proponit ad il-
lum finem, quod coniitatus Fuxi & Gasto
primogenitus masculus domini Gastonis,
quondam comitis Fuxi, & alii liberi ipsius
domini comitis non tradantur nec delibe-
rentur domine Johanne de Atrabato, matri
dictorum liberorum, nec ipsa ad tutelam
seu tutele administrationem dictorum li-
berorum admittatur, imo si admissa sit,
sente, comitatum Fuxi & aliam terram dicti
domini Gastonis, vice & noniine ipsius
domini Gastonis & pro eo regebat & régi
faciebat & omnia tenebat & administrabat.
Et eo tune ipsa domina Johanna seipsam
& dictum dominum Gastonem & eorum
liberos nomine & fama destruxit, & comi-
tatum Fuxi & aliam terram dicti mariti sui
dissipavit & subditos dicti domini comitis
multifarie gravavit, oppressit & damnifica-
vit, & amicos ac valitores hospicii de Fuxo
fugavit, 8c plures contractus licites, jura-
mento ipsius & dicti mariti sui factos, sine
justa causa de facto revocavit. Et dictum
maritum suum ad dominum comitem Ur-
gelli, infirmum & ipsum dominum Gasto-
nem requirentem ad se venire, accedere
non permisit, ex quo dictus dominus
Gasto comitatum Urgelli & vicecomitatum
Agerii, valentes anno quolibet in redditi-
bus sexdecim niilia librarum Barchinonen-
sium, de facto amisit, quos habuisset, si ad
suarum constitutl noiorle insufficlentes & suspecti.] dictum dominum comitem Urgelli accessis-
' château de Foix, caisse ij. [Doat, vol. 181,
f" 194-202. — Dans la copie de Doat, cette pièce
est précédée d'une sorte de sommaire beaucoup
plus court, ne contenant rien d'intéressant, sauf
la phrase suivante pour qualifier les représen-
tants de Jeanne d'Artois dans le comté : adores per
dictam dominam Johannam abs(jue pericuîo rerum
An
I 3 17
An
i3i7
575
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
576
Éd.orie.
t. IV,
col. i56.
set. — 3. Item, quod dicta domina Johanna — 5. Item, quod dicta domina Johanna oJit
pluries ac instanter per dominum regem amicos paternos dictorum liberonim &;
Majoricarum, consanguineum germanum subditos dicti comitis & quoscumque pro-
dicti domini Gastonis, & per dominum de curantes utilitatem dictorum libcrorum,&
Insula, sororium ipsius domini Gastonis, minatur dictis subditis quod ipsi luent, si
per dominam Blancam de Britannia, ma- ipsa habeat administrationem futele dicto-
trem dicte domine Johanne, & per plures rum liberorum, & ipsa minas ad effectuai
alios bonos viros post mortem dicti domini ducere consuevit. Et dicti subditi adverten-
Gastonis requisita, ad comitatum Fuxi & tes, quod ipsa odio fecit suspendi Guillel-
ejus liberos, in ipso comitatu cum maxinia mum de Fuxo & Guillelmum de Loben-
penuria & gentibus eorum regimini non chis, & fecit interfici Bernardum de Fuxo,
convenientibus existentes, venire récusa- domicellos, consanguineos dicti domini
vit, sed continuo, absque justa ac rationa- Gastonis mariti sui, & multas austeritates
bili causa, in Francia remansit & ibi adhuc subditis ipsius domini Gastonis in vita sua
existit, & antequam sibi tutela confirmata fecit, timent & timere debent de dicta do-
fuisset, plurima bona mobilia dicti Gasto- mina Jobanna & ejus minis ac administra-
nis, comitis Fuxi, primogeniti masculi dicti tione & regimine, quia ex preteritis pre-
domini Gastonis deffuncti, absque inventa- sumitur de futuris. — 6. Item, quod dicta
rio occupavit & consumpsit, & nondum domina Jobanna est juvenis ac lasciva, af-
inventarium fecit, nec sibi tutele adminis- fectans ac procurans habere maritum, &
tratio décréta fuit, & dictos liberos, def- jam dicitur eam habere, & nisi habeat,
fensione ac alimentalione notorie indigen- attentis juventute, modo & qualitate &
tes, deffendere & alimentare neglexit, & conditione ipsius presumi débet, quod
comitatum Fuxi ad consuetudines Francie maritum habebit, & ipsam maximam dotem
in maximum prejudicium dicti Gastonis marito dare opportebit. Et ipsa dicit se
reducere conata fuit & conatur, & dictos habere in & super dicto comitatu quatuor
liberos ac subditos dicti Gastonis comitis milia librarum Turonensium reddituum
inventis multifarie gravavit ac damnifica- anno quolibet ad vitam suam, cum marito
vit & gravari ac damnificari fecit & adhuc & sine marito, & sexaginta millia librarum
facit, & pênes se detinet & amore dicti Turonensium iia peccunia ad omnimodam
mariti sui citra detinuit intégra sigilla suam voluntatem faciendam, & dicit etiam
dicti domini Gastonis, mariti sui quondam, se esse usufructuariam omnium bonorum
in maximum periculum dictorum libero- dictorum liberorum. Et non diligit ut ma-
rum, & detinet etiam ac detinuit & amicis ter dictos liberos, quod probant verba 8t
paternis dictorum liberorum & subditis facta sua notoria & manifesta, ymo dicit
dicti comitis ostendere noluit neque vult ac pluries dixit jurando, quod potius vel-
testamentum, quod dicit dictum maritum let filios suos perdidisse quidquid habent,
suum fecisse. — 4. Item, quod dicta do- quam si ipsa eis dimitteret unum denarium
mina Johanna est ac fuit inimica capitalis de predictis,& quod vellet quod ipsi liberi
domine Margarite, avie paterne dictorum numquam haberent Bearnium, dum tamen
liberorum, que ex suo proprio patrimo- eum dicta domina Margarita in vita sua
nio est vicecomitissa Bearni & Marciani perdidisset. Et comitatus Fuxi non valet
& domina Nebozani, & speratur quod ipsa anno quolibet in redditibus ultra sex mille
domina Margarita faciat suum heredem libras Turonenses, & sunt dicti liberi sex,
universalem dictum Gastonem, nepotem très filii & très filie, & dicta domina
suum, dum tamen dicta domina Johanna Johanna non habet unde se possit dotare
bona dictorum liberorum non administret nisi de bonis dictorum liberorum, cum
nec ipsos liberos. Et verisimiliter timetur, nihil habeat, & ut posset se de bonis dic-
quod si ipsa domina Johanna dicta bona torum liberorum dotare, nedum bonis,
administret & dictos liberos teneat, quod ymo etiam vite dictorum liberorum insi-
dicta domina Margarita dictis liberis nul- diaretur.Et dicit & pluries dixit, quod cum
lum,vel minus quod poterit, bonum faciat. ipsa erit in pacifica possessione adminis
An
,3i7
Ed.orie.
t. IV,
col. 157.
An
i3i 7
577
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
578
trationis bonorum dictoriim liberorum,
assigiiabit sibi quatuor niillia libraruni &
sibi satisfaciet de dictis sexaginta mille li-
bris, & extunc contrahet cum tali qui eam
deft'endet in illis, que receperit pro istis.
Que rêvera non debentur, & si ad ista jus
hahuit, illud perdidit, quia sua culpa &
iiegligentia dictus maritus suus decessit.
— 7. Item, quod dicti liberi habent niulta
ardua expedire, tam contra dominum re-
gem Aragonum & dominum Alfonsum ejus
filium super comitafu Urgelli & viceco-
niitatu Ageris, quam contra episcopum ac
capitulum ecclesie Urgellensis,quam etiam
contra plures alias magnas ]iersonas, in
quibus vertitur maximum periculum, nisi
caute subveniatur ac occurratur, que non
possent uUo modo per dictam dominam
Johannam expediri. — 8. Item, quod dictus
Gasto, tam de jure quam de consuetudine,
est jure sue primogeniture solus & in so-
liduni cornes Fuxi, & ut eûmes Fuxi, post
morteni dicti domini Gastonis patris sui,
sine aliqua coactione, cum consilio amico-
rum suorum paternorum, ad sui utilitatem
& juris conservationem & deffensionem,
in persona sua propria recepit castra ac
fortalicias comitatus Fuxi, & ipsum comi-
tatum & homagia & fidelitatis juramenta
nobilium ac comunitatum dicti comita-
tus, & est ac fuit in pacifica possessione
ipsius comitatus. — 9. Item, quod dictus
Raymundus de Bearnio, domicellus, factis
prius per ipsum dicto Gastoni, ut comiti
Fuxi, homagio & fidelitatis juramento,
quod ipse Raymundus dicto Gastoni cas-
tra ac fortalicias dicti comitatus & ipsum
comitatum bene & fideliter custodiret &
nulli alii traderet vel deliberaret, nisi ei-
dem Gastoni presenti & cum consilio ami-
corum suorum paternorum recuperare vo-
ient! & ante omnia ipsum Raymundum a
dictis homagio & fidelitatis juramento lé-
gitime absolventi & sibi de expensis satis-
facienti, ipsa castra ac fortalicias Se dictum
comitatum a dicto Gastone, ut a comité
Fuxi, sub dictis homagio & fidelitatis jura-
mento habuit & recepit, annus & dimidius
sunt elapsi, que extunc tenuit & tenet,
régit, gubernat ac possidet vice ac nomine
dicti Gastonis & pro eo tantum Si non vice
ac nomine alterius nec pro alio, promptus
X.
An
i3i7
& paratus stare & parère juri, sî aliquis
alius eundem Raymundum super predictis
inpetere velit seu voluisset. Qui quidem
Raymundus ex causis predictis est dicto
Gastoni obligatus re & verbo. Nam licet
pupiilus regulariter non posset se alii sine
tutoris authoritate obligare, ipse tamen
Gasto, quia est & erat major infante, po-
tuit de jure dictum Raymundum sibi ad
predicta obligare, a qua obligatione non
potest ipse Raymundus absolvi seu delibe-
rari, nisi authoritate ydonei tutoris vel
tutricis dicti Gastonis, nec deliberaretur a
dicta obligatione tradendo ac deliberando
dicte domine Johanne predicta, que a dicto
Gastone recepit, cum ipsa non sit ydonea
ex causis predictis. — 10. Item, quod ex
predictis, contra dictam dominam Johan-
nam propositrs, ipsa a tutela ac tutele ad-
ministratione dictorum liberorum, etiam si
esset in pacifica possessione ipsarum tutele
& administrationis,deberet penitus de jure
scripto, quo communiter regitur dictus
comitatus, repelli & loco ipsius aliquis
ydoneus de consanguinitate vel affinitate
paterna dictis liberis tutor constitui, &
intérim sibi administratio interdici, & ad
ipsam administraiionem , lite pendente,
aliquis ydoneus de consanguinitate vel af-
finitate paterna deputari. Propter que, ex
causis predictis dicta domina Johanna non Éd.orig.
débet ad dictam tutelam admitti, nec ei çôl'Vsij
debent dicti liberi & castra ac fortalicie
dicti comitatus & ipse comitatus tradi ac
deliberari, quia contra quam ex certis cau-
sis ad repellendum datur accusatio, multo
fortius ex eisdem causis ad non admitten-
dum ad illud a quo repelleretur datur ex-
ceptio. — II. Non enim obstat arrestum
datum pro dicta domina Johanna & contra
dictam dominam Margaritani, nam, ut ap-
paret ex tenore dicti arresti, dicta domina
Johanna in curïa domini nostri Régis con-
tra dictam dominam Margaritam significa-
vit, quod ipsa domina Johanna erat in
bona sayzina tutele & administrationis bo-
norum dictorum liberorum & quod dicta
domina Margarita impediverat eam in pre-
dictis, occupando dictos liberos & terram
ipsorum & manum regiam violenter fran-
gendo; ad cujus significationem, nulla facta
inquesta super ea, fuit dictum arrestum
An
i3i7
579
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5So
201 .
datum pro ipsa & contra dictam dominam dicta de jure executionem ipsam debeant
Margaritam, ac si significata essent vera, impedire, quorum cognitio & diifinitio ad
que salva gratia significantis carent veri- doniinum senescallum Carcassone noscun-
tate. In quo arresto, seu in causa in qua tur pertinere, cum comitatus Fuxi sit sub
fuit datum, dictus Raymundus non fuit ressorto ipsius domini senescalli, & ideo
auditus, presens aut vocatus, cujus interest sibi debent predicta remittij nam de jure
ac intererat vocari & audiri in omni causa, scripte & statuto regio cause non debent
in qua peteretur castra & fortalicias dicti in primo judicio in summa curia domini
comitatus & ipsum comitatum alii tradi ac nostri Régis audiri, cognosci & deffiniri.
deliberari quam dicto Gastoni, cum ipse
sit modo ac forma predictis dicto Gastoni
ad predicta obligatus, & sub dictis ho-
magio & fidelitatis juramento notorie ac
manifeste dictum comitatum, castra & for-
talicias nomine dicti Gastonis teneret ac
ante tenuisset, promptus stare juri super
predictis, & res inter alios judicata aliis
non prejudicat neque nocet. — 12. Item,
non obstat, licet dicatur quod executor ad
exequendum dictum arrestum deputatus I.
non potest se de predictis intronnttere,
quia quamvis non possit se cognoscendo litteras inspecturis salutem. Notum faci-
& diffiniendo intromittere, nichilominus mus quod cum magister Raimundus de
quia dictus Raymundus ex causis predictis Gauderiis, olim procurator regius in sene-
dicit dictum arrestum quoad se esse nul- scallia & vicaria Tholose, per inquisitores
lum & per signifficationem veritate caren- a carissimo domino fratre nostro Ludovico,
tem obtentum, & reffert questionem pos- quondam Francorum & Navarre rege, ad
sessionis illius, super qua fuit litigatum partes dicte senescallie novissime deputa-
inter dictas dominas, & contra dictam do- tos, pro quibusdam impositis eidem exces-
minam Johannam proponit predicta, que sibus, extra tamen commissa sibi regia
proposuisset, si in dicto arresto seu in officia, ut dicitur, commissis, nobis in
causa, in qua fuit datum, vocatus fuisset, emenda mille quinquagintarum (sic) libra-
executor débet omnia predicta recipere & rum Turonensium fuerit condempnatus &
plenp & intègre domino nostro Régi re- a dicto procurationis officio amotus, nos
An
i3 17
Éd.orig.
t. IV,
col. iSg.
Lettres d'ahol'ttion pour Raimond de
Gaudiès, procureur du Roi en la
sénéchaussée de Toulouse \
HILIPPUS, Dei gracia Francorum &
Pn
An
i3 17
4 sep-
tembre.
ferre & intérim ab executione superse-
dere. — Quare dictus Raymundus, tam
pietatis officio quam interesse sui, offe-
rens promptam & legitimam fidem de pre-
attendentes quod, etsi idem Raymundus
in aliquo deliquerit, non tamen in com-
missis sibi deliquit officiis, attendentes
etiam ipsum Remundum carissimorum do-
dictis, si in dubium revocentur, petit & minorum avi, patris & fratris nostrorum,
supplicat, quod omnia & singula predicta quondam regum Francie, obsequiis diu-
plene & intègre domino nostro Régi ref- cius institisse & circa ea per longa tempora
ferantur & domino senescallo Carcassone cum fervent! diligentia laborasse, prout
remittantur, & eidem mandetur quod, ar- nobis fide dignorum constans assercio pa-
resto predicto nonobstante, dictum Ray- tefecit, volentes propterea eidem gratiam
mundum ad proponendum ac probandum facere specialem, omnem notam infamie,
contra dictam dominam Johannam predic- si quam forte ex dicta condempnacione
tas causas & alias quas proponere & pro- & a dicte procurationis officio amocione
bare voluerit, & ad peteiidum illa, que ex incurrere potuit, tenore presencium, ex
ipsis petere voluerit, admittat & super eis certa scientia, de régie potestatis plenitu-
faciat quod jus ac justitia suadebunt. Petit dine, perpetuo penitus abolemus, ipsum ad
etiam & supplicat, quod intérim ab execu-
tione dicti arresti supersedeatur, cum pre- ' Archives nationales, JJ. H^*, f° Ô4 v", n. 6ç6,
An
5Ci
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
58:
prislinuni statiim suum, boiiani famam bo-
luimque nomen restitiieiites in integrum
& ad ))leiium & de dicta sumnia mille
quinquacjeiitarum (sic) libranim Turon.
nobis débita trecentas libras Turon. eidem
remittinius & quittamus. In cujns rei, &c.
Datiim apud Eellam Osannam , IIII" die
septembris, anno Domini :m"CCC'' decinio
septimo. — Per dominum R. de Lauro &
M. de Essartis. Jacobus.
II. Philippus", &c., seiiescallo Tholose
vel ejus locum tenenti saluteni. Nos at-
tendentes niagistrum Raimunduni de Gau-
octobre. Jeriis, olim procuratorem regium in se-
nescallia & vicaria Tholose, carissimorum
doniinorum avi & patris ac germani nos-
troriim, qiiondam reguni Francie, obse-
quiis diucius & fideliter institisse & circa
An
i3i7
i5
confirmacione alii facla super hoc in ali-
qiio nonobstante. Datum Parisius, XV' die
octobris, anno Domini M''CCC° decimo
septimo. — Per dominum R. de Lauro &
M. de Essartis. Jacobus.
20î.
Accord définitif pour la tutelle des
enfants du feu comte de Foix' .
i^^ONCORDATUM est per gentes domine
de Bearnio, de voluntate gentium
domini nostri Régis, quod dominus de
Insula teneat sub gardia domini nostri
ea & in dicto officie per longa tempera cum Régis comitatum Fuxi & percipiat reddi-
ferventi diligentia laborasse, & quod novit tus & exitus inde provenientes ad utili-
& scit ralione sui servicii antiqui & longe tatem terre & liberorum de Fuxo, &
experientie in illis partibus jura nostra, quod nomine ipsorum regat eundem co-
prout nobis fide dignorum constans asser- mitatum quodque nutriat eosdem libères
tio patefecitjvolentes ipsum inantea favore & custodiat usquequo primogenitus per-
proscqui gracioso, ex certa scientia cidem venerit ad etatem quatuordecim annorum
magistro Raimundo dictum procurationis & ad expensas (sic) ipsius comitatus, &
officium senescallie & vicarie Tholose, in tune reddere tencatur dicto primogenito
quo diucius esse consuevit & erat tempore
quo inquisitores, destinât! per dictum de-
minum germanum nostrum ad partes dicte
senescallie Tholose, venerunt & ipsum de
dicto procurationis officie abselvisse di-
cuntur & amovisse, tenore presencium
concedimus & comitimus & ipsum procu-
ratorem & defensorem nostrum constitui-
mus, tam ad agendum & petendum, quam
etiam defendendum jura nostra in causis
comitatum predictum ad ejus seu curatoris
ejusdem, si habuerit, requisitionem & bo-
num conputum & légale reddere de reddi-
tibus per eundem perceptis.
Item quod dicti liberi de Fuxo per ali-
quem non maritentur, nec fiât aliquis con-
tractus obligatorius de eis maritandis,
quousque ad etatem legitimam pervene-
rint, sine licentia ipsius domini Régis &
sine voluntate amicorum domus de Fuxo
nostris patrimoiiialibus & in appellationi- & domine Jehanne, matris dictorum libe-
bus coram quibuscumque judicibus ordi- rorum.
nariis, extraerdinariis, delegatis & subde-
legatis, tenendum & exercendum per eum
more solito & ad vadia consueta, quamdiu
nostre placuerit voluntati ; niandainus vo-
bis quatiiuis, visis presentibus, dictum of-
ficium eidem deliberetis sibique in hiis,
que ad dictum officium pertinent, pareri
efficaciter & intendi & a die qua illud
intrabit de consuetis vadiis faciatis eidem
intègre responderi, amoto deinde quolibet
alio, ordinacione nostra, concessione aut
' Archives nationales, JJ. 54*, f" 64 v", n. 607.
Item quod domina Johanna, comitissa
Fuxi, mater dictorum liberorum, recipiat
de reditibus ejusdem comitatus tria millia
librarum Turonensium parvorum annui
redditus, secundum quod tempore con-
tracti matrimeiiii inter comitem & ipsam
extitit ordinatum,& quidquid aliud inven-
tum fuerit ipsam debere recioere de comi-
tatu predicto.
Item ordinatum est per gentes domini
' Bibl. nai., collection Dont, vol. 179, f" 297.
— Archives du château de Pau,
An
i3 1 7
Ans
.3,7-
i3i3
Ans
i3,7-
i3i8
583
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
584
An
i3i7
7 dtîcem-
bre.
An
i3i7
28 no-
vembre.
nostri Régis, quoJ dominus noster Rex
recipiat tanquam superior ex officio suo ad
maiium siiam Gavarretum & Gavardanum
& locura de Gerrada ad sedandam guerram
vel discordiani, de novo ratione ejusdem
loci de Gerrada exortam, & quod eadem
loca per dominum iiostrum Regem comen-
dentur domino comiti Coiivenarum & do-
mino de Insula, salvo jure utrique parti
tam super possessione quam super pro-
prietate, sic quod ipsi dominus cornes &
dominus de Insula dicta loca reddant seu
restituant parti, de qua, ipsis partibus vo-
catis & auditis, de piano, sine strepitu &
figura judicii dominus noster Rex duxerit
ordinandum, ita tamen quod intérim do-
mina Bearnii seu liberi de Fuxo recipiant
omnes reditus & exitus, ex dictis locis
quocunique modo provenientes, satisfacto
prius de dictis redditibus, fructibus & exi-
tibus custodibus & gardis locorum predic-
torum, salvo jure regio & voluntate & or-
dinatione domini nostri Régis in omnibus
& singulis supradictis.
îo3.
Nomination par Philippe V à divers
offices dans le Languedoc ' .
ITEM officium bajulie de Saltu, vaccans
per amocionem Pétri de Podio, qui per
inquisitores fuit amotus, suis exhigentibus
demeritis, concessum est Guillelmo de
Lulho, tenendum ab eo more & ad vadia
& emolumenta consueta, quamdiu placue-
rit domino nostro Régi. Datum apud Can-
tumlupi, die vu" decembris, anno quo su-
pra [i3i7]. — Per dominum Regem ad
relationem domini P. Bertrandi, Mordoet.
Item' concessit dominus rex Petro de
Alanhano, filio Raimundi de Alanhano, de
Electo, officium bajulie Saltus & Reddesii
superioris, in quo tam per litteras inquisi-
torum in senescallia Carcassone nuper de-
putatorum quam ipsius senescalli litteras
' Archives nationales, JJ. 58, n. 35.
* lb\d. n. 38.
fuerat institutus, ab ipso P. tenendum 8c
exercendum more solito, ad vadia & emo-
lumenta consueta, quamdiu placuerit do-
mino nostro Régi. Actum apud Castrumno-
vum supra Ligerim, die XXVlll' novembris,
anno M°ccc" xvii". — Per dominum Re-
gem ad relationem domini de Arreblayo,
J. de Templo.
Item 'officium auditorii causarum Judeo-
rum senescallie Bellicadri concessum est
Gibaudo de Arreblayo, castellano dicti loci,
ad voluntatem domini Régis, in quo officio
institutus est per litteras magistri Philippi
de Mornayo & domini G. Courteheuse. Da-
tum Lorriaci, die XIlll" novembris, anno
quo supra fiSiy]. — Per vos, Molinis.
Item' officium judicature Biterrensis
concessum est domino P. Herbert! niiliti,
in quo est per litteras inquisitorum insti-
tutus, tenendum & exercendum ab eo ad
vadia & emolumenta consueta, quamdiu
placuerit domino nostro Régi. Actum apud
Ferrerias, die XXVIII' octobris, anno quo
supra [iSiy]. — Per dominum Philippum
Conversi, J. de Templo.
Item' officium -custodie garnisionum
castri de Semidrio, quod tenet P. Bant,
concessum est Philippo de Lestours ad
vadia XII denariorum consueta, quamdiu
placuerit domino Régi, amoto abinde dicte
P. Bant. Datum apud Ferrerias in Vasti-
neto, XXVIII'' die octobris, anno quo supra
[iSiy]. — Per dominum Regem ad relatio-
nem domini Philippi Conversi, J. Pariseti.
Item^ Petro de Loys, domicello, offi-
cium vicarie Lunelli, ad quod per litteras
senescalli Bellicadri extitit institutus, te-
nendum ab eo ad vadia consueta, quamdiu
placuerit domino Régi, ordinacione qua-
cunque contraria nonobstante. Datum
apud Sanctum Germanum in Laya, XIIII"
die januarii, anno quo supra [iSiy], — Per
dominum Regem ad relationem domini R,
de Gamachis, J. de Templo.
Item* concessit Bernardo Rufi officium
bajulie castri de Montaniaco, Agathensis
' Archives nationales, JJ. 58, n. 81.
• Ihid. n. 94.
' Ihid. n. 99.
^ Ihid. n. 141 .
5 Ihid. n. 146.
An
i3i7
An
i3i7
14 no-
vembre.
An
i3i8
'4
janvier.
An
i3i8
10
janvier.
An
585
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
586
diocesis, jiixta ordinationem per dilectos
ac fidèles nostros Guillelnium Arrenardi
clericuni, & Johannem de Arreblayo, nii-
litem, de consilio dilecti & fidelis P.,
prioris de Caritate, consiliarii nostri, su-
per hoc factam & nostra auctoritate regia
An
j. dc-
cca.bre.
An
i3i9
1 3 mars.
An
i3i8
6 mai.
habebat in loco seu terminali de Ceregia
& ejus pertinentiis in districtu longe &
prope ad ipsum iocuni pertinentibus, in
quo loco & ejus pertinentiis ac districtu
predicti homines de Oveliano, ut in ioc<!
qui est infra jurisditionem altara & bas>am
An
i3i8
confirniatam. Datum apud Sanctum Ger- dicti castri, quod castrum est immédiate
dicti domini de Perhinhano, habent & ab
antiquo habuerunt usum depascendi, ban-
deiandi & alias iuo jure explectandi, nuper
sub certo precio vendidit in instrumenti»
vendicionis contento seu permutavit. Et
cum ipsi homines sub manu nostra quoad
premissa alfectent remanere, nobis cum
instancia supplicarunt, ut dictum merum
imperium & omnia, que habebat idem no-
bilis in loco de Ceregia predicto & ejus
pertinentiis & districtu, ac dictam vendi-
cionem seu permutacionem velimus pro
nobis retinere, & ipsi solvent de suo pre-
cium antedictum, dum tamen extra co-
ronam Francie manumque regiam non
ponantur. Nosque dictam oblacionem ac-
manum in Laya, X' die januarii, anno de-
cimo septimo.
Item' commissum est Johanni Venato-
ris, magistro forestarum & aquarum regia-
rum, quod ipse tam in partibus Tholosa-
nis quam alibi in regno Francie, ubi sibi
videbitur, inquirat de juribus regiis fores-
tarum seu aquarum recelatis, occupatis
injuste sive deperditis, & omnia reducat ad
statum debitum, corrigendo officiales re-
gios & alios, prout sibi videbitur & fueiit
racionis. Datum Pissiaci, xxiill' die de-
cembris,anno Domini millesimo cccxviil.
— Per dominum Regem, présente domino
de Marchia, Belleymont.
Item" dominus Rex concessit domine
regine quandam domum sitam Carcassone ceptantes & eam placitam habentes & gra-
vocatam A la Gruye, que fuit quondam tam sub modis & condicionibus infra-
Castelli Fabri, super heretica pravitate scriptis, videlicet quod usus depascendi,
condampnati, in recompensacionem cer- bandeiandi & alias suo jure explectandi,
tarum donationlim, eidem domine regine sicut prius, remaneat dictis hominibus, &
in partibus Lingue Occitane factarum per quod dictus locus seu terminale extra ma-
dominum Regem, quas idem dominus Rex num regiam de cetero non ponatur in soli-
dum vel in parte per modum venditionis,
donationis, permutationis, pariagii vel
alias ullomodo, & quod in dicto castre de
Oveliano sit & moretur bajulus regius pro
tuitione & conservatione juris & termina-
lis dicti loci, qui bajulus sit oriundus de
Oveliano & non aliunde, mandamus vobis
& vestrum cuilibet tenore presentium
committentes, quatinus, recepto ab omni-
bus predictis precio memorato, absque
alterius expectatione mandat! predictam
venditionem seu permutationem modis &
condicionibus predictis retineatis pro no-
bis, solvendo inde precium antedictum,
illos, qui in solutione dicti precii contra-
dictores existèrent aut rebelles, ad solven-
dum ratam ipsorum quenlibet tangentem
viis & modis licitis, quibus poteritis, in-
ducendo, nobis quid super hoc feceritis
rescripturi. Datum apud Vicenas,die sexta
maii, anno Domini M°CCC°XVIII.
La somme fut immédiatement déposée par
sibi ipsi reassiimit. Datum Parisius, XV'
die iiiarcii, anno XVIII. — Per dominum
Regem, Barr.
204.
La ville d'Ouveillan est incorporée
au domaine royal^.
PHILIPPUS, &c., senescallo Carcassone
Sivicario Biterris vel eorum loca te-
nentibus salutem. Ex parte hominum de
Oveliano nobis extitit intimatum, quod
dominus de Perinhano, dyocesis Narbo-
nensis, merum imperium & omnia, que
' Archives nationales, JJ. 58, n. 290.
• Ihtd. n. 362.
» Ibii. JJ. 66, C 2^3, n. 555.
An
i3i8
58;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
5S8
An
i3i8
. *9
juillet.
les consuls d'Ouveillan; elle montait à trois
cent cinquante livres. — Le Roi approuva
définitivement l'accord en mars i3i8-l3i9.
203.
Convocation des Etats de la Langue
d'oc à Toulouse ' .
SCRIPTUM FUIT NOBILIBUS LINGUE OCCITANE,
QUORUM NOMINA SUBSCRIBUNTUR, SUS HAC
FORMA :
PHILIPPUS, &c., dilecto & fideli nostro
tali, salutem & ciilectioneni. Super qui-
busdam, boniim statum regiii nostri subdi-
torumque nostrorura iitilitatem & pacein
taiigentibus, deliberacionem vobisciim ha-
bere voleutes, requirimus vos, uichilomi-
nus vobis mandantes, quatinus die iiistantis
festi Nativitatis dominice, apud Tholosam,
quia ibidem esse proponimus, Deo dante,
personaliter intersitis, qualibet excusa-
cione cessante, ut tune super premissis &
aliis, que pluriinùm insident nobis cordi,
vobiscum habere possimus colloquium &
tractatum, nobis diem recepcioiiis presen-
cium vestris litteris par latorem presen-
cium rescribentes. Datuiii in abbatia regali
Béate Marie juxta Pontisaram, xxix" die
julii,anno Doniini Mocccxvill". — Barr.
Du même jour (JJ. 55, f° 44 v"), lettre
de Montelando, domino G. de Pictavia,
Jocerando dicto Malet, Haymardo de Pic-
tavis, Bertrando de Roda niiliti, domino
de Samareto, Artaudo de Roussillone, do-
mino de Tornonio, Gracono de Clara,
Marquisio de Canilhaco, Hiigoni Ademari,
Geraudo Ademari, Raymundo de Alesto,
Nobles de la sénéchaussée de Carcassonne :
domino de Turiaco, vicecomiti de Lau-
trico, comiti Fuxi, Bernardo de Campen-
duto, marescallo Mirapiscis, domino de
Vicinis.
Nobles de la sénéchaussée de Toulouse :
comiti Armaniaci, vicecomiti de Montele-
sone, vicecomiti Fezensaguelli, Bernardo
Jordani de Insula, Raymundo Hunaudi,
comiti d'Estrac.
Villes. — Sénéchaussées de Beaucaîre :
Sommières, Le Puy, Lunel, Nimes, Mont-
pellier, Mende, Alais, Beaucaire; — Je
Carcassonne ; Carcassonne, Albi, Limoux,
Narbonne, Pamiers, Béziers; — de Péri-
l^ord : Castelsarrasin, Beaumont, Grenade,
Puilaurens, Verdun, Moissac, Montauban,
Cahors, Figeac, Lauzerte; — de Toulouse :
Toulouse, Laurac, Castelnaudary, Lavaur,
Villemur, Lisle-d'Albi, Gaillac, Rabastens,
Fanjeaux '.
SUPRASCRIPTIS LINGUE OCCITANE NOBILIBUS PRO
VIAGIO THOLOSE SCRIPTUM FUIT SUB HAC
FORMA :
Philippus', &c., dilecto & fideli nostro
An
i3i3
identique aux bonnes villes de la Langue salutem & dilectionem. Cum super
d'oc, leur ordonnant d'envoyer chacune, au
jour dit, à Toulouse, trois ou quatre députés
avec pleins pouvoirs, & mandement aux séné-
chaux les chargeant de faire tenir ces lettres
à chaque destinataire.
Sénéchaussées de Lyon & Mâcon, Beau-
caire, Carcassonne , Périgord, Kouergue,
Toulouse.
Nobles de la sénéchaussée de Beaucaire :
domino de Cruses, vicecomiti de Poli-
gniaco, domino de Petra, Guillelmo Jor-
dani, domino de Charanconio, domino de
Ruppe, domino de Angonio, domino de
Archeriis, domino de Randon, domino de
Canilhaco, domino de Chaslaco, domino
' Archives nationales, JJ. 55, f" 44 r".
quibusdam , bonum statum regni nostri
subditorumque nostrorum utilitatem &
pacem taiigentibus, deliberacionem vobis-
cum habere volentes, vos pridem duxeri-
miis per nostras litteras requirendos, ni-
chilominus vobis mandando ut in instanti
festo Nativitatis Domini die apud Tholo-
sam, ubi personaliter proponebamus tune
esse pro habendo vobiscum super premissis
& aliis plurimum insidentibus nobis cordi
coUoquio & tractatu, interessetis, qualibet
excusacione cessante, significamus vobis
nos dictam diem ex causa prorogasse usque
' Nous n'indiquons que les villes qui ont de tout
temps fait partie de la province de Languedoc.
* Archives nationales, JJ. 55, f° 5i, n. io3.
An
i3i3
29
octobre.
An
i3i8
589
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
590
lid.orifi.
t. IV.
COI. l.^J
An
i3i8
|3 août.
ad quindenam Nativitatis predicte, requi-
rentes vos ac vobis mandantes quatinus in
quindena & loco predictis, in quibus, in
casu qiio forsan in persona propria non
possemus iiluc accedere, personas ibidem
niittemus de nostro majoii & secretiori
consilio ydoneas, per quas vobis super
premissis & aliis significabimus nostrum
beneplacitum & intentuni, non omittatis
aliquatenus interesse. Datum apud Vice-
nas, die dominica ante festum omnium
possessionibus, jurisdictionibus, rébus &
bonis quibuscumque alienatis, concelatis
vel occupafis in nostrum prejudicium, de
privilegiis eciam, cartis & instrumentis
quibuslibet villis, locis aut personis, tam
religiosis quam aliis, hactenus concessis
sive a nobis sive a predecessoribus nos-
tris aut aliis eorum nomine & de usi-
bus, consuetudinibus & statutis villarum,
locorum, personarum illarum partium
quorumcumque ex caiisis quibuscumque,
Sanctorum, anno Domini M* CGC» decimo per que nobis aut rei publice seu populo
octavo. dictarum parcium generaliter vel spe-
D ans les mêmes termes aux'villes du Lan- cialiter prejudicium fieri vel scandalum
guedoc (JJ. 55, n. 104), & aux sénéchaux oriri posset, inquirendi, alienata, conce-
(ibiJ. n. io5), pour ordonner à ceux-ci de lata vel occupata, concessa eciam & intro-
transmettre ces ordres aux barons & aux gens ducta ad domanium & jus & proprietatem
des bonnes villes. — Les nobles & les bour- nostram revocandi & ad statum debitum
geois des sénéchaussées de Lyon & de Mâcon reducendi & reponendi, de gestis, factis,
furent, à cause delà distance, dispensés d'aller e-xcessibus & commissis quibuscumque &
à Toulouse. qualitercumque officialium, servientum &
ministrorum nostrorum quorumcumque
"^ illarum partium, quocumqtie noniine ceii-
seantur & quacuiuque auctoritate fungan-
tur, eciamsi officiales nostri esse desierint,
inquirendi ipsosque officiales, dictis in-
questis pendentibus, a suis officiis sus-
Le Roi envoie des réformateurs dans pendendi vel totaliter, si vobis videatur
la Languedoc^ expediens, amovendi, de loco ad locum
transferendi &, prout vobis videbitur, res-
r-\HlLlPPUS,',Dei gratia Francorum & Na- tituendi, eosque super eorum maie gestis
206. — LXXIV
I varre rex, dilectis & fidelibus nostris
episcopo Laudunensi & comiti Foresii,
salutem & dilectionem. Ad ea que bonum
statum & utile regimen regni nostri &
specialiter terre nostre & populi senescal-
liarum Tholose, Petragoricensis & Catur-
censis, Ruthenensis Carcassone & Bitter-
rensis, & etiam Bellicadri suorumque
ressortorum & generaliter tocius Lingue
Occitane, ad quorum terre & populi tran
factis, delictis, excessibus aut commissis
corrigendi & puniendi, penas eis & eorura
cuilibet & muletas débitas propter ea in-
fligendi & imponendi, impositas in alias
conimutandi easque relaxandi & quittandi,
multitudinem servientum & notariorum
tam publicorum quam aliorum ad statum
& numerum compétentes reducendi, de
competentibus eorum salariis & clerico-
rum senescallorum, bajulorum, vicariorurn
quilitatem & pacem tocius nostre mentis & judicum aliorumque officialium nostro-
aspirat affectus, nostre consideracionis rum ordinandi & statuendi, juramenta, res-
vertentes intuitum, & ob hoc vos, de qui- ponsiones & probaciones parcium alios-
bus plene confidimus, ad partes illas pro que processus judiciarios in quibuscumque
reformacione patrie predicte in melius fa- judiciorum partibus totaliter vel reservatis
cienda specialiter destinantes, reformandi vobis duntaxat judiciorum prolacionibus,
terram ipsam & patriam dictarumque terre prout expediens videbitis, committendi,
& patrie populum, de nostris juribus, ceteraque omnia & singula circa reforma-
cionem, pacem & bonum statum patrie,
' Registre 78 du Trésor des chartes du roi, terre & populi predictorum opportuna, &
n, ii3. [Collationné sur JJ. S'i, (" 188, n. 3o2.] que circa suprascripta & eorum singula ac
An
i3i8
An
i3i8
qi
'9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
592
Éd.orig.
t. IV,
col. 160.
An
i3i8
29 sep-
tembre.
etiatn ex eisdem depeiideiicia facienda &
iitilia fiierint, pace (sic) vel judicio, de
piano & sine strepitu judicii, appellacione
quaciimque nonobstante, faciendi, vocatis
tantuni ad premissa qui vocandi fuerint,
vobis & vestrum cuilibet in solidum tenore
presentium concedimus & committimus
vices nostras ac plenam & liberani potes-
tatem, dantes omnibus justiciariis, fideli-
bus & subditis nostris tenore presentium
in mandatis, alios non subditos requiren-
tes, ut in premissis & ea taiigentibus vobis
& vestrum cuilibet ac deputatis a vobis aut
alteri vestrum pareant eificaciter & inten-
dant prebeantque opem,consilium & favo-
rem. Datum Parisius, die xiii= augusti,
anno Domini millesimo CGC decimo oc-
tavo.
207.
Restitution de leur consulat aux ha-
bitants de Saint -Paul de Cada~
jeux ' .
PHILIPPUS, &c., dilectis & fidelibus epi-
scopo Laudunensi & comiti Forensi,
inquisitoribus in senescallia Tholosana
pro refformacione patrie a nobis deputatis,
saluteni & dilectionem. Ex parte Guillelmi
de Vernheria & Raimundi Molini, sindi-
corum ac procuratorum ville Sancti Pauli
de Cadajovis, in senescallia Tholosana, ac
hominum & habitatorum ejusdem ville,
nobis extitit intimatum, qiiod ipsi super
consulatu dicte ville & juribus ipsius, de
quibus olim, ut asserunt, per judicium
curie nostre fuerunt privati, necnon &
super quibusdam aliis in ipsorum articulis
aut requesta, quam ve! quos sub sigillis
dilectorum S: fidelium gencium nostrorura
camere compotorum nostrarum vobis mit-
timus interclusos, contentis componere
intendunt & finare. Quare vobis committi-
mus & mandamus per présentes, quatinus,
hiis visis & auditis articulis & requesta
eorumdem, secundum discrecionem a Deo
vobis datam, ad faciendam financiani seu
composicionem aut quemcumque alium
tractatum super hiis ipsos benigniter ad-
mittatis, eisdem vestras litteras super hoc
quod fecerint vobiscum in predictis & ea
tangentibus concedendo, a nobis postmo-
dum easdem vestras litteras si pecierint
confirmandas. Datum Parisius, XXIX" die
septembris, anno Domini moccc'XVIII".
Les habitants demandent la restitution du
consulat; huit consuls seront élus chaque
année par les habitants, dont le baile choi-
sira quatre; ils auront la juridiction crimi-
nelle avec le baile, comme à Lavaur & à
Puilaurens, la police de la voierie, le droit
de banlieue dans les dépendances de la ville,
& les hommes de la banlieue contribueront
aux tailles de la ville; les consuls nomme-
ront le gardien de la léproserie. Pour tout
cela, ils offrent cinq mille livres tournois,
payables en plusieurs termes ; de plus, le Roi
s^engage à n'aliéner jamais la seigneurie de
la ville. — Ces offres furent acceptées par
les réformateurs à Carcassonne, le 20 juillet
1319. Confirmé par le Roi en août 1319.
208.
Construction d'un pont de pierre
sur l'Aude, à Limoux'.
I. -qHILIppus, &c., universis, &c. Notiira
1^ faciraus quod nos periculis sepius
emergentibus in aqua seu flumine ville
nostre de Limoso, occasione pontis qui
ibidem ex lignis constructus est, qui prop-
ter impetum aque nimium diu non potest
subsistere fîrmiter, prout ex plurimorum
fide dignorum relatu didisciraus, obviare
volentes ac de competenti remedio ad sup-
plicationem consulum &habitancium dicte
ville providere, eisdem consulibus & bur-
gensibus ad faciendum & construendum
unum pontem lapideum pro securitate
communi, barragium sive pavagium con-
cedimus de gratia speciali usque ad sex
annos continues & complètes, levandum &
An
i3i3
An
i3i3
6 sep-
tembre.
Archives nationales, JJ. 59, f° io3, n. 721
' Archives nationales, JJ. 61, f^MyS-iyô, n.425.
An
i3i3
5g3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
594
An
iSzi
53
juillet.
An
|32I
exieendum modo quo nuper in villa Car- suies & habitatores de Limoso nobis gra-
cassone ad opus simile exigi consuevit. viter siint conquesti, quod cum ex certa
Quocirca senescallo iiostro Carcassone, scientia & de gracia spécial! eisdem barra-
qui nunc est & qui pro tempore fuerit, ut gium seu pavagiuni, pro faciendo & con-
dictum barragium per duos probos viros, struendo quemdam pontem lapideum loco
ad hoc per eum deputandos, colligi faciat poiitis lignei in aqua seu flumine Atacisi
& levari, qui sibi aut mandate suo aunis usque ad sex annos continues & completos
siugulis de receptis & missis reddant legit- exigendum & levandum, modo quo nuper
timam rationem, & eisdem deputatis quoad in villa Carcassone ad opus simile exigi
premissa pareri & efficaciter intendi fa- consuevit, duxerimus coiicedendum, prout
ciat ab omnibus, damus tenore presencium in inde confectis litteris plenius contine-
in mandatis, proviso etiam quod dictum tur, nichilominus consules de Electo, dic-
barragium ad nulles usus alios committa-
tur (corr. convertatur). In cujus rei, &c.
Datum apud Novum Mercatum, die VI"
septembris, auno Domini M'CCC decimo
ociavo.
torum conquerenciiini emuli, quasdam lit-
teras subrepticie a nobis seu nostra curia
impetrasse dicuntur, virtute quarum dicti
]ioiitis construccio, qui jam in parte est
constructus, sicut dicunt, impeditur in
La taxe en question se levait déjà depuis dictorum conquerencium & tocius rei pu-
plus d'un an, quand les consuls d'Alet, ja- blice danipnum non modicum & gravamen.
loux de ceux de Limoux, obtinrent les lettres Quare vobis mandamus quatinus, viso
royales suivantes : dicte nostre gratie concessionis tenore,
II. Philippus, &c., senescallo Carcassone premissis non obstantibus litteris, ut pre-
vel ejus locum tenenti salutem. Ad suppli- dicitur, subrepticie impetratis, aut aliis
cationem consulum civitatis Electensis, forma simili impetrandis, ipsos conque-
asserencium eis & rei publiée fore preju- rentes juxta formam concessionis nostre
dicialem & dampnosam concessionem, per dictum barragium exigere, ut justuni fue-
nos factam hominibus Limosi de barragio rit, permittatis & dictum pontem perficere
sive pavagio ad certum tempus levandum & complere, omne super hoc impedimen-
pro edificaiido quodam ponte in flumine tum appositum celeriter amovendo, taliter
ejus loci, prout in nostris super hoc con- vos habentes, quod pro premissis dicti
fectis litteris continetur, mandamus vobis conquerentes ad nos recurrere non cau-
quatinus, vocatis evocandis, inquiratis cum seiitur. Datum Parisius, die XV septembris,
diligencia veritatem, si predicta nostra anno Domini M° CCC vicesimo primo,
concessio rei publice & patrie utilis fuerit Exécute par Hui^ues Giraud, seigneur
vel dampnosa, & inquestam, quam inde d'Hélier, sénéchal de Carcassonne, à la re-
feceritis, nobis seu curie nostre sub \ei- quête des consuls de Limoux. Les syndics de
tro clausam sigillo judicandam remittatis Limoux offrent de faire établir sur le nou-
ad dies senescallie vestre nostri futuri veau pont cinquante ouvroirs de charpentiers
proximo Parisius parlamenti, intimantes & de maçons, construits aux frais de la com-
partibus ut ad dictas dies intersint, si sua munauté, &■ qui appartiendront au Roi, alors
crediderint interesse. Intérim vero pre- même que l'imposition du barragium serait
dictum barragium non permittatis levari, insuffisante pour payer les frais de construc-
quousque, visa predicta inquesta, per nos tion. Les locataires de ces ouvroirs payeront
seu nostram curiam aliud super hoc fuerit au Roi un cens annuel de deux sous & vingt
ordinatum. Datum Pictavis, XXIII die juuii, livres lors de leur entrée en jouissance. Ces
anno Domini M°ccc° vicesimo primo. offres furent acceptées par le sénéchal le 18
Les travaux furent interrompus, au grand décembre i32l. Confirmé parle Roi en fc-
préjudice de l œuvre; la maçonnerie était déjà vrier iSzl (v, st.).
commencée ; enfin les habitants de Limoux
obtinrent un nouveau mandement, que voici :
III. Philippus, &c., senescallo Carcas-
sone vel ejus locum tenenti salutem. Con-
l32l
oqS
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
596
20g.
LXXV
Extrait des remontrances des villes de
la Languedoc au sujet des mon-
naies
An
novem
bre.
'^f î'v^' i./^'^ ^'* 1^ deliberacion & le conseil
coi. 160. \_j finable de la ville de Thoulouse, de
Montpellier, de Nerbonne, de Carcas-
sonne, de Caours, de Fijac, de Marteaus,
'^''^ de la Rouchelle, de Saint Jehan de Angeli
& de la cité de Lymoges, sur le fait des
monnoies, que li Roys nostre sires a pré-
sentées à faire à son piieple, sans qu'il n'i
veult riens prendre de gaaieng.
2. Premièrement leur semble que ce
seroit euvre dou saint Esperit, se li Roys
nostre sires & son honnorable conseil po-
voient trouver bonne voie, par laquele
bonne monnoie, du pois & de la loy que
la fist faire monseigneur saint Loys, se
feist en telle manière, que lui ne son pue-
pie n'en fussent trop grevez & que elle
eust perpétuité. Nostre Sires, qui a grant
povoir, y vuille mettre bon conseil, par
lequel li Roys nostre sires en puisse ac-
complir son desirier, lequel nous croions
fermement que il soit bon & grant, à faire
ladite bonne monnoie, & comme nous
très chiers sires, aions veu graatment de
foiz ça en arriéres donner conseil sur la
dite bonne monnoie, & ne soient venu à
nulle perfection, nous nous doutons à
mettre sur celle, mais toutesfoiz si disons-
nous, que elle seroit la meilleur, se bone-
ment faire se povoit.
3. Item il leur semble, se la bonne mon-
noie dessus dite ne se puet ordener de
faire quant à présent, que la meilleur que
l'en puet faire après seroit à faire les mon-
noies ci dessous ordenées, & celles de
' Trésor des chartes du roi; Monnoies, n. 23.
[J. 459, n. z3; rouleau original. Nous ne com-
plétons pas le texte de dom Vaissete, ce que
notre auteur a omis se rapportant à toute la
France. Nous donnons à cette pièce la date de
novembre i3i4; dom Vaissete l'avait placée à tort
à i3i8.j
quoy son pueple se tendroit mieux à paie
& à meins grevé...
10. Item supplient humblement au Roy
nostre sire les gens de la Langue d'oc, car
bonnement ladite terre ne se puet gouver-
ner par monnoie de Paris, comme tous les
cenz & les rentes & toutes les autres den-
rées soient tailliées à Tournois ou à Thou-
lousains & aient esté touz temps, que il
lui vueille plaire ordener de faire mon-
noie en ladite terre, par laquele se puisse
acquitter li un à l'autre sanz point de dé-
bat...
16. Item il leur semble, que il seroit
bon, se au Roy nostre sire plaisoit ordener
en chascune bonne ville, où il fera faire
ses monnoies, deus proudeshommes bons
& souffisans de la dite ville ou de son
royaume, que li uns soit maistre de la mon-
noie & li autre garde, à ceste fin que la
monnoie se puisse faire plus proufitable-
ment & à meins de despens, & que il leur
soit deffendu que nulle des monnoies
blances ne noire, à cui le Roy nostre sires
donra cours, n'osent fondre ne convertir
en ces autres monnoies qui se feront...
28. Item il leur semble que il sera bon
à faire deffendre as prelas & as barons,
qui ont droit de faire monnoie dedens son
royaume, que ils n'osent faire ouvrer mon-
noie par un certain terme, tel que il puisse
avoir fait ouvrer tant de ses monnoies, que
son royaume en soit en partie confortez &
raempliz, & quant il auront commande-
ment de ouvrer leurs monnoies, que il les
aient à faire aussi bonnes de pois & de loy
comme il se fesoient ou temps saiiit Loys,
& que elles n'aient cours fors tant seule-
ment en leurs juridicions, où leurs mon-
noies ont acoustumé à avoir cours.
29. Item prient & supplient humblement
au Roy nostre sire, que il lui vueille plaire
que le cours des dessusdites monnoies des
prelas & des barons, ça en arrière faites de
bon coing & de bonne forge, leur soit ren-
duz pour les biens où il ont acoustumé à
avoir cours en leurs dites juridicions, pour
ce que les gens se en peussent aider à
paier les cens & les rentes & les denrées,
lesqueles sont tailliées à ladite monnoie
de ancienneté.
Toutes les choses dessus en cest roule
An
i3i4
An
i3 J4
'97
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
598
ÉJ.orig
t. IV
escriptes disons-nous en bonne foy & en
bonne entencion & loyal, à la meilleur
que nous aions ne jiovons. Et vous, très
ctiiers sires, en cui est le povoir, & vostre
honnorable conseil, en vueilliez taire, se
coi. 161. il vous plaist, ce que meilleur en sera por
vous & por vostre pueple. Dieu vous en
doinst la grâce que vous y puissiez avenir.
210.
Ordre aux sénéchaux du Midi de dres-
ser l'état des terres domaniales de
leurs sénéchaussées ' .
SUB FORMA SEQUENTI FUIT SCRIPTUM SENESCALLIS
IMMEDIATE SEQUENTIBUS. — CLAUSE LITTERE
HILIPPUS, &c., senescallo Tholose vel
ejus locum tenenti salutem. Ex causa
î3 de- -cire volentes numerum & noniina civita-
ccmbre. tum, castrorum & villarum vestre senescal-
lie, que parrochiales habent ecclesias, sive
de nostro sint domanio sive non, aut si
que sint alie notabiles, licet in ipsis par-
rochiales ecclesie non existant, mandanius
vobis quatinus caute & secrète per vos &
per bajulos ac vicarios dicte senescallie,
quibus ut hoc secrète teneant sub jura-
mento debito injungatis, in suis baiuliis &
vicariis informacionem taciatis celeriter
jieri de predictis, illas civitates, castra seu
villas, que de nostro domanio fuerint, po-
nentes ac poni facientes ad partem, & tam
numerum quam nomina quani & conditio-
nem & statum ipsarum, prout absque pa-
tenti & dispendiosa indagine summatim
compreliendi poterunt, sive de domanio
nostro sive non existant, illis tamen que
de domanio nostro fuei int ad partem posi-
tis, ut est dictum, & designatis expresse,
nobis sub vestro clausa sigillé celeriter
transmittatis, id ita secrète facientes &
fieri facientes, quod ad aliorum noticiam
venire non possit. Ceterum cum prelatis,
abbatibus, prioribus conventualibus, ba-
ronibus & aliis magnis homiiiibus nobili-
' Archives nationales, JJ. 55, f° 62.
bus villisque & locis aliis insignibus dicte
senescallie scribere sepius habeamus, man-
damus & precipimus vobis, quatinus ipso-
rum nomina sine dilacione mittatis, &
quam dignitatem seu officium habeant
rectores villarum & locorum insignium
predictorum, ut sciri per hoc valeat quali-
ter & quibus scribendum fuerit, nobis
plene & seriose scribatis, predicta cum
quibus celeritate & diligentia poteritis
conipleturi, ita quod super eis vos non
possitis redargui de negligentia vel de-
fectu. Super quibus & etiam super dampno,
quod incurreremus ob hoc, ad vos habere-
mus recursum. Datum Parisius, xxiii" die
decembris, [anno Domini M''ccc"xviii°] '•
Carcassonensi, Bellicadri, Ruthenensi,
Lus;dunensî, Xanctonensi, Petragoricensi,
Tholose, Pictavensi senescaUîs.
211.
Concession d'un consulat à la commu-
nauté d'Ouveillan^.
P HILIPPUS, &C., senescallo Carcassone
vel ejus locum tenenti salutem. Signi-
ficaverunt nobis gentes nostre senescallie
vestre, quod homines castrorum de Peri-
nhano [&] de Ovelhano elegerunt ibidem
consules & consulatus utuntur officio, nos-
tra licencia non obtenta, predicta facere
temerarie presumentes pretextii cujusdam
concessionis eis facte, ut dicitur, |)er eo-
rum dominum, libertates, franchisias inde
sibi acquirendo in juris ac feodorum nos-
trorum prejudicium & diminucioneni, in-
debite & injuste. Quare vobis mandamus
quatinus, si ita esse inveneritis, dictos ho-
mines uti predirtis minime perniittentes,
eisdem super predictis perpetuum sileu-
cium imponatis, nisi nostro duntaxat pri-
vilegio ostenderint se munitos. Datum Pa-
risius, die XXIIP febroarii, anno Domini
M°ccc° decimo octavo.
Le sénéchal rappelle alors aux syndics
' La date d'année a été écrite, puis effacée.
' Archives nationales, JJ. 56, n. 8.), f"' 3i-32.
An
i3i3
An
i3i9
23
fiîvrier.
An
iSip
599 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 600
d'Ouveillan qu'une ancienne ordonnance de quemcumque alium factarum vel facienda-
son prédécesseur, Guillaume de Cohardon, runi iniposterum, per quas nostre conces-
avait interdit la création de nouveaux consu- sioni hiijusmodi nolumus derogari. Nohi-
lats dans la viguerie de Béliers, sans la per- mus eciam, quod idem dominus de Insula
mission du Roi. — Les syndics répondent que vel successores sui seu causam habituri ab
ces libertés leur ont été concédées par leur eo habitatoresque predicti, présentes &
seigneur, Amauri de Narbonne, fis de feu le posteri, contra hujusmodi nostre conces-
vicomte Amauri, & que Nicolas de Lw^arches sionis gratiose tenorem per senescallum
fi- Jean d'Auxy, clercs du Roi, les leur ont Tholose, qui est Si. erit pro tempore, seu
confirmées, moyennant la somme de trois cents per quemcumque alium justiciarium nos-
livres payée par eux. — Le procureur du Roi trum inquietentur vel quomodolibet inde-
révond que l'ordonnance de Guillaume de bite niolestentur. Quod ut firmum, &c.,
Cohardon est formelle &■ que la confirmation salvo in aliis jure nostro & in omnibus
des clercs du Roi ne vaut rien. Le sénéchal quolibet alieno. Actum in abbatia Longi-
finit par approuver Vinstituiion du consulat, pontis, anno Domini M°CCC°decimo nono,
moyennant la somme de sept cent cinquante mense julii. — Per dominum Regem, ad
livres tournois (3i octobre iSig). Philippe V relacionem vestram, G. Julioti.
II. Philippus", &c. Ad ea que justicie
ingruunt pocius & misericordie libeucius
inclinati, notum facinius, &c., quod nos
ad supplicationem dilecti & fidelis nostri
Bernardi Jordani, domini de Insula, niili-
tis, quem diligere justiciam attendimus &
justum & honestum saltem petere in bac
parte, Bernardo de Bellopodio, domicello,
omnem penam seu mulctani corporaleni &
civilem, quam occasione mortis cujusdani
hominis in terra & justicia comitis Fuxi &
1 T--jHiLlPFUS',&c.Notum,&c., quod nos quorumdam suorum loci ejusdem condo-
1 sollicitudine matura pensantes sin- minorum, ut dicitur, inlerfecti, posset aut
cere devocionis & opeross promptitudinis deberet incurrere, prout per comitem &
obsequia fructuosa, que dilectus & fidelis condoniinos eosdem reniissa extitit, ut ac-
Bernardus Jordani, dominus de Insula, cepiiiuis, bénigne duximus remitteiidam,
miles noster, nobis & predecessoribus nos- remissionem sibi per dictos comitem &
tris tam laudabiliter quam fideliter exibuit, condoniinos concessam sub eodem tenore
in quibus de die in diem exuberat & ha- de speciali gratia coiifirmando, salvo jure
bundat predecessorum suorum vestigiis nostro in aliis & in omnibus alieno. Quod
inherendo, predictorum consideracione ut firmum, &c. Actum Parisius, anno Do-
ipsius supplicacioni benignis favoribus in- mini imoccCxix, mense decembris Per
clinati, concedimus ei pro se & suis per- dominum Regem, ad relationem vestram.
petuo de gratia speciali, quod ipse suique Joy.
subditi in terra sua, quam habet ultra flu- Renouvelée par le Roi en novembre iSio,
An
i3i9
confirma cet accord en février 1819 (v. st.).
212.
La terre du seigneur de l'Isle-Jourdain
est incorporée à la jugerie de Ver-
dun.
men Garone versus V/asconiam, habitantes
& habitaturi, imposterum alibi quam coram
nostro Virdunensi judice, de cujus ressorto
dicta terra fuisse noscitur ab antique, res-
sortir! minime teneantur, prétexta qua-
rumcumque divisionum vel ordinacionum
de predicta Virdunensi & de Ripparia ju-
dicaturis, per senescallum Tholosauum vel
An
i3i9
décem-
bre.
dans les mêmes termes (JJ. 69, n. 374, ï" 211
v").
' Archives nationales, JJ. 5^, n. i3o, f"' SS-Sy.
Archives nationales, JJ. Sj, l" 25, n. .'jç.
6oi
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
602
2l3.
Instructions aux commissaires enquê-
teurs du Roi, touchant la levée d'un
nouveau subside pour la guerre de
Flandre ' .
PKILIPPUS, &c., (lilectis & fidelibus nos-
tris episcopo Laiidunensi & comiti
Foresiensi, salutem & dilectionem. Siîjni-
ficamiis vobis qiiod obstinata Flandrensiiim
malipnitas, non curans in sui perversita-
tem terminum adicere, de rebellionibus &
inobedienciis, quas tamdiii contra publi-
cam rpgni nostri tranqiiillitatem comnio-
vit niodernis dicbiis, non existit contenta,
sed ipsi Flandrenses in profundum malo-
runi descendere merito properantes, ciim
vexillis & omnimodo quem possunt hos-
tilitatis apparat!! ad caiiipiim exiveri!nt ac
regn!!m subditosque nostros ii!sidiis ag-
gredi ac invasionibus bellicosis se velle
niolestare prétendant, propter quod nos
tante presuinpcionis audacie resistere ce-
leriter, ut tenem!!r, concedente Domino,
disponentes, siibsidium nobis a nobilib!is
& civitatibus, castris, villis, communitati-
biis ac subditis nostris Lingue Occitane
sponte & liberaliter cai!5a guerre Flan-
drensis proniiss!im, sicut scitis, levari indi-
late, urgente causa & necc essitate predicta,
di!xiiniis ordinaiidum, & litteras proinde
fieri precepinius, sei!escallis dictar!ini par-
cium destinandas, quas vobis primitus di-
rigi volumus, ut easdem vos, qui statuni
terre & gei!cium voluntatem novistis ple-
ni!!S, diligencius iiituentes de modo &
cautela, per quos melius, videlicet cum
scandalo minori ac populi gratia benivo-
lenciaque majori, dictum subsidium sic ut
& ad usum, ad quem promissum est, levari
& explectari valeat, dictos sei!escallos &
alios officiarios nostros instruere s.'udea-
tis, ipsos, si forsitan in hoc quomodolibet
excesserii!t, débite corrigentes. Personis
vero de dictis partibus, que ad coi!ceden-
dum nobis dictum subsidium consentire
' Archives nationales, JJ. 58, P" 46, n. 425.
noiuerint, precipi ex parte nostra, ut in
octabis instantis proximo fcsti Nativitatis
beatp Marie virginis apud Attrebatum, in
armis & equis secundum sui status de-
centiam intersint, per dictos senescallos,
prout mandavimus eisdem , faciatis, sed
hujusmodi precepfum extendi nolumus ad
subditos nobilium illorum, qui certum sub-
sidium promiserunt & solvere noluerunt
sic promissum , prout in nostris litteris
prefatis senescallis, ut premittitur, desti-
nandis plenius continetur. Ceterum, cum
alias vobis scripserimus, ut in conciliis
provincia[li]bus dictarum parcium,ad nos-
tram requisicionem faciendis, interessetis
pro nobis, aut si forsan ibidem, personali-
ter non possetis adesse, certas & ydoneas
inibi mitteretis personas,pervos instructas
provide super bis, pro quibus dicta vole-
bamus concilia fîeri, & qualiter procédè-
rent in eisdem, nichil tamen de hoc nobis
postmodum rescripsistis, quare vobis mati-
damus, ut quod inde feceritis nobis quan-
tocius significare curetis, scituri quod in
Remensi & Senonensi conciliis, celebratis
nuperrime, nobis liberaliter concessum
extitit, ut de quolibet foco subditorum ec-
clesiarum de ipsis provinciis Remei!si &
Senonensi, tam paiiperum quam divitum,
libère & servilis condicionis, très solides
Paris. ani!0 isto usque ad Ascensionem
dominicam habeamus, ita quod divifes
supplebunt defectum pauperum, si qui
fuerint qui non habeant unde solvant, &
credimus alia provinciarum har!!m par-
cium concilia concorditer sic futura. Da-
tum Parisius, xiili" die augusti [1319].
Le mandement aux sénéchaux de Beau-
caîre, Toulouse, Carcassonne, Pérlgord &
Rouergue est du i3 août précédent (JJ. 58,
f» 45, n. 424).
Le 5 septembre suivant (,Ibid. n. 427), le
Roi écrivit directement à Vévêque du Puy;
pour subvenir aux dépenses de la guerre de
Flandre, la plupart des prélats du royaume
ont accordé à la couronne un don gratuit
(subsidium); le Roi ordonne à l'évèque de
réunir, dans la quin'^^aine de la Saint-Rémi,
les abbés, chapitres, collèges &■ prieurs de son
diocèse en synode, pour délibérer avec les
envcyis du Roi, le chantre de Clermont & le
bailli d'Auvergne, sur le subside à accorder;
An
iSip
An
6o3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
604
^ les exempts devront venir à cette assemblée.
L'évêque est prié de faire savoir au Roi h
jour où il aura reçu les lettres de celui-ci &
la date exacte indiquée par lui pour la réu-
nion du synode.
2l5.
214. — LXXVI
Lettres du roi Philippe le Long tou-
chant les juij's de Lunel' ,
Éd.
t.iv;
col. iCi
orig. -pjHiLlPPUS, Dei gracia Francoriini &
Transaction entre les villes du Lan-
guedoc £/ le Roi, touchant le subside
de la guerre de Flandre '.
FORMA LITTERARUM CONCESSARUM VILLIS LINGUE
OCCITANE INFRASCRIPTIS SUPER MODERACIONE
SUBSIDII
jHiMPPUS, &c,, .^enescallo ac thesaura-
An
anno Domini mcccxix.
» Mss. d'Aubais. n. 83.
vacionem & receptionem predicti subsidii
deputatas volunius coiitentari, inhibentes
vobis & ipsis gentibus nostris tenore pre-
sencium, ne ipsos homines & habitatores
ad solucionem hujusinodi alias quam ut
An
3,,
1 3 sep-
pHIM
1 rio Petragoricensi & Caturcensi vel
JT Navarre rex, senescallo Bellicadri aiit eorum loca tenentibus, salutem. Scire vos
ejus locum teiieiiti, salutem. Ad cousu- volumus quod nos, ad requestani dilecto- tenibre'
lum Montispessulani supplicationem vobis runi nostrorum hominuni habitatorum &
'^'9 mandamus, quatenus inquestam contra consulum civitatis Montisalbani , quos
3i août. JuJeos Lunelli, qui in quadragesima no- seniper ad ea, que nostrum & regnorum
vissime lapsa minisferiuni Passionis Jesu nostrorum honorem & transquillitatem
Christi pervillam Lunelli tripudiando pu- respiciunt, sollicitos novimus & attentes,
blice fecisse & signum sancte Criicis per prestacionem subsidii, quod ipsi nobis
eandem villam portasse ac per luta in viis occasione guerrarum nostrarum Flandren-
publicis projecisse, necnon déférentes ip- sium pro anno ad proximo futurum festum
sam Crucem, quos fingebant esse Jesum Ascensionis Domini finituro facere promi-
Christum, perculsisse & alias viliter per- serant, in hune modum duximus moderan-
tractasse, ac plura alia pejora nialeficia dam : videlicet quod predicti homines &
criminosa circa officium Passionis Jesu habitatores mediam partem illius subsidii
Christi commisisse dicuntur, super hoc ob relevacionem expensarum, quas jam
inchoatam sive factam, si perfecta fuerit & anteqiiam dicte guerre finem assumèrent
compléta, vocatis evocandis, judicetis; si subivimus quasque occasione hujusmodt
vero perfecta non fuerit, eanidem perficere nos subira oportebit, quousque tractatus
& complere ac, prout premittitur, judicare, pacis & concordie inter nos & gentes
vocatis evocandis, studeatis & intérim de Flandrie inhitarum consummati fuerint,
corporibus & bonis illorum, quos fama nobis solvant. Super qua média parte,
publica aut vehemens presumptio super si vel quamcito levata & habita fuerit,
hoc verisimiliter suspectos reddiderit, vos contemplacione ipsorum hominum & ha-
teneatis sic securi, quod de ipsis possitis, bitatorum, quorum onera, prout melius
cum opus fuerit, legitimam reddere ratio- possumus, supportare volumus, contenta
nem. Datum Parisius, die XXII augusti, mur vosque & alias gentes nostra- ad le
' Archives nationales, JJ. 58, f° 35, n. Bpi. —
Lettre semblable pour les habitants de la séné-
chaussée de Beaucaire, dans le m*, lat. 917/) de la
Bibl. nationale, f" 34 (d'après les Archives d«
Montpellier, armoire H, cassette 6, n. 4).
An
i3i9
6o5
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
606
predicitiir conipellatis. Si qiiid vero ultra
mediani dictam partem levatum vel recep-
tum fuerit, id sibi absque expecfacione
mandat! alterius restitui & reffundi preci-
pimus & mandamus. Nostre autem inten-
cionis non est, siciit nec fuerat, quod per
prestacionem predicti subsidii noviim jus
nobis acquiratur vel eis aliquod prejudi-
ciuni generetur. Datuni Parisius, XIII" die
septenibris, anno Domini M'ccc'xix""".
Semblables lettres furent accordées aux
consuls S- habitants Je Toulouse, haw^erte,
Montpe^at, JMontcuq, Agonac, Brives, Sal-
viac, Sarlat, Aurillac, Maurs, Saint-Flour,
lAontsalvy, Mauriac, Martel, Figeac, Ca-
jarc, Gourdon, Cahors, Fons, Moissac, au
bourg de Carcassonne, à Périgueux, à Ver-
neuil (.bailliage de Gisors) & à toutes les
villes de la sénéchaussée de Toulouse.
216.
Super revocatione commissariorum '.
PHii.irPUS, &c., senescallo Rutheneiisi
salutem. Jamdudum per alias lifteras
nostras ex certis causis in eis contentis
octobre, revocasse recolimus omnes quosciimque
comniissarios, ad qiiascunique partes rcgiii
nostri & pro quibusciimque negociis, tam
de carissimorum dominorum genitoris &
germani nostrorum, quam etiam de nostro
teniporibus destinâtes, exceptis duntaxat
ad decimalia & annalia beneficiorum ec-
clesiasticoruni subsidia deputatis, ac vobis
mandasse ut hujusmodi nostram revoca-
cionem ex parte nostra commissariis no-
tificaretis eisdem & quod de re sibi com-
missa se non intromitterent amplius,
ymmo statim redirent, racionem reddituri
de omnibus per eos virtute commissionuui
suarum gestis certa die, quam prefigeretis
eisdem, Parisius coram gentibus compo-
torum nostrorum, super quo, si eis ut
superius intimastis, fuerunt inobedientes
^H penitus, cum pauci vel fere nuUi ad com-
^^K putandum venerint, de quibus nos sumus
I
An
i3i9
37
Archives nationales, JJ. j8, f" 48, n. 4!>4.
niale contenti & specialiter de abbate
Sancti Secani & magistro Petro de Ca-
bilone, quos, quia ad velamen suum de
non venieiido ad compotum asserebant
magnum emolumentum ex commisso eis
negocio proventurum in brevi, remanere
& vacare circa ea hucusque toUeravimus
in spe illa, quanivis nulluni per eos postea
sciverimus provenisse commodum de hoc
quod intelligi nobis dabant, immo diu fe-
ceruiit & iaciunt de nostro magnas misias
inutiles & expensas. Ideoque mandamus &
precipimus vobis districte, quatinus dictis
abbati & Petro ac aliis qiiibuscumque
commissariis nostris in vestra senescallia
constitutis, illis remanentibus, qui supe-
rius specialiter sunt excepti, exceptisque
principaliter dilectis & fidelibus nostris
episcopo Laudunensi & comité Foresii,
reformatoribus patrie generalibus deputa-
tis, revocacionem nostram predictam cele-
riter intimetis & quod nos ipsos ab of'fîciis
suis omnino suspendimus per présentes,
eisque prohibeatis expresse, quod nuUo-
modo intromittere ulterius se présumant,
& si contrarium fecerint, ponatis ad ma-
nura nostram quicquid de suo poteriris in
vestra senescallia reperire, prohibeatisque
omnibus siibditis vestris, ne in alic|uo eis
pareant, & eis assignetis ac eciam col-
lectoribus & commissariis decimalium &
annalium subsidiorum predictis dies com-
pétentes, quibus coram prefalis gentibus
compotorum nostrorum Parisius persona-
liter comparere debeant, reddituri de om-
nibus explectis & gestis quibuslibet per
eos virtute commissionum suarum compo-
tum & legitfimam racionem, rescriben-
fes indilate prefatis gentibus nostris per
litteras vestras, ad omnem tolleudam ex-
cusacionem super hoc, nomina dictorum
commissariorum necnon collectorum &
commissariorum decimarum & annalium
predictorum ac omnium eciam, qui a de-
cem annis citra commissarii fuerunt in se-
nescallia vestra, licet ibi non morentur ad
presens, & de quibus se intromiserunt &
per quot tempus ibi fuerunt, ac dies eis
assignatas ad reddendum compotos suos ac
omnia alla tangencia factum commissio-
num ipsorum. Nostre tamen intencionis
non existit commissarios inter partes a
An
An
iSip
607
PREUVES DE L'HISTOIÎIE DE LANGUEDOC.
608
An
ciiria nostra datos iii revocacione hujus-
modi comprehendi. Preterea, si siiit aliqui
ad arresta exequeiida vel eniendas aliquas
deputati aut ad levandas subvencioues
guerre nostre vel aliud faciendum spéciale
pro iiobis dampnumque esset nobis secun-
dum quod videritis, nisi ea que incepta
essent per eos perficerentur, volunnis
quod vos scia-tis in quo statu res ille sint,
& quod vos loco eorum perficiatis & com-
pleatis easdem & execucioiii bone & céleri
demaiidetis, certificetisque predictis geu-
tibus nostris per presenciuni portitorem
diem, qua receperitis easdem, ad finem
quod de premissis excusacioiiem assumera
non possitis, immo preinissa taliter facturi,
quod de defectu vel negligencia aliqua
super hoc vos non oporteat reprehendi,
sciturique, quod ad vos & bona vestra de
hujusmodi negligencia, si qua esset, habe-
remus recursum. Datum Trecis, XXVII^ die
octobris, anno Domini M" ccc° decimo
nono.
Item similes senescallo Thoîose, ... Belli-
cadri, ... Peiragorlcensi , ... Carcassone in
latino & similes eciam in gallico. — Item
similes in p;allico senescallo Xanctonensi, ...
ballivo Montanarum &■ omnibus aliis balli-
vis, amota clausula abbatis Sancti Secani &
magistri P. de Cabilone. Et erant signale sic:
Par le grant conseil en la chambre des
comptes, J. Tesson.
217.
Privilèges accordés par le Roi à Pierre
de Vie, nouveau seigneur de Ville-
mur.
I. T-jHlLlPPUS", &c. Notum, &c., quod
1 licet commissarii, deputati a nobis
castellaniam & terram esse de ressorte ju-
dicature nostre Villelonge, & quod in casu
ressorti apud villam de Busseto judicature
ejusdem ressortiri debeant & eciam conve-
nir!, quia tamen in loco de Busseto déesse
dicitur copia peritorum, nos supplicatio-
nibus dicti militis, quem favore benivolo
prosequimur, graciosius annuentes, volu-
mus, ei pro se & suis [successoribus] do-
minis Villemuri de spécial! gratia conce-
dentes, quod idem dominus Villemuri
hominesque & subditi baronie, castellanie
& terre predictarum exnunc in antea per-
petuo Tholose in appellationum causis
habeant ressortiri & de ressorto Tholose
remaneant, ac in casu ressorti Tholose
in hujusmodi [causis] debeant conveniri.
Quod ut ratum, &c. Actum Parisius, anno
Domini millesimo ccc° vicesimo, mense
maii. — Per dominum Regem ad relatio-
nem vestram, G. Julioti. — Duplicata.
II. Philippus", &c., quod nos dilectum
& fidelem Petrum de Via, dominum de
Villamuri, sanctissimi patris in Domino
Johannis, divina providencia summi pon-
tificis, nepotem, militem & consiliarium
nostrum, contemplacione meritorum suo-
rum prosequi volentes gratia &; lavore,
dicto militi nostro pro se & suis heredi-
bus ac successoribus, dominis Villemuri,
graciose concedinuis per présentés, cjuod
ipsi in baronia de Villamuro judicem ap-
peliacionum iustituere, ponere ac îenere
possiiit exnunc in perpetuum, ([ui judex
cognoscendi de primis appellacionibus,
quas ab officialibus minoribus dicti domini
per ejus subditos ad ipsum dominum seu
judicem interponi continget, habeat potes-
tatem. Quod ut ratum, &c., salvo in aliis
jure nostro & in omnibus alieno. Actum
Parisius, anno Domini m°CCC''XX°, mense
decembris. — Per dominum Regem, Barr.
III. Philippus', &c. Notum, &c., quod
nos ... Petro de Via, domino de Villamuri,
ad tradendum & liberandum dilecto & cui villam & pertinencias Villemuri
fideli nostro Petro de Via, militi, nepoti
summi pontifiais, baroniam, castellaniam
& terram Villemuri, quas in eundem mili-
tem pro se & suis transtulimus, certis [de]
causis ordinaverint hujusmodi baroniam,
' Archives nationales, JJ. 59, n. 365, f" 2o5 v".
predicte cum omnimoda alta & bassa justi-
cia ex certa causa tradidimus in baroniam
tenendam a nobis, esse volentes in gratia
libérales, ob multiplicium suorum exigen-
' Archives nationales, JJ. Sp, f" 804 v°, n. 552.
' Ibid. n. 553,
An
l320
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
>IO
An
t320
ieptem-
brc.
ciam meritorum, eidem militi nostro, pro
se suisque heredibus & successoribus ac
causani ab eis habituris, jus instituendi,
habendi & tenendi sigillum autenticum in
dicta baronia, qiiod pro autentico sigillo
teiieri volumus imperpetuuni & haberi, li-
cenciam & auctoritatem ex certa sciencia
& speciali gratia concedimus per présen-
tes. Quod ut ratum, &c., salvo in aliis jure
nostro & in omnibus aliène. Actum Pari-
sius, anno Domini M°ccc°xx°, niense de-
cembri, — Per dominum Regem, Barr.
2l8.
Don par le Roi à Aymerî du Cros,
sénéchal de Carcassonne, £■ à ses
héritiers d'une rente perpétuelle* ,
PHILIPPUS, &c. Notum, &c., quod nos
probafe fidelitatis obsequia,que dilec-
tus & fidelis miles noster Aymericus de
Croso, senescallus Carcassone, nobis &
predecessoribus nostris tam in dicta sene-
scallia, ubi regendo ipsam utiliter & pru-
denter commoratus diucius extitit, quam
alibi gratanter exhibuit & adhuc incessan-
ter exhibet, propensius attendentes, sibi
propter (,sic) retribucionem condignani
respondere volentes, eidem centum libras
annui & perpetui redditus, assidendas in
forefacturis, que nobis obvenerunt novis-
sime vel quamprimum obvenient in sene-
scallia supradicta, tenendas, habendas &
possidendas ab eo suisque heredibus &
successoribus in feodum & homagium a
nobis & nostris successoribus, tenore pre-
sencium perpetuo concedimus & donamus,
nostro in aliis & alieno in omnibus jure
salvo. Quod ut firmum, &c. Actum apud
Britolium, anno Domini millésime cccxx",
mense septembris. — Per dominum Regem,
Tesson.
' Archive» nationales, JJ. Sp, n. 468, f° 255 v".
219. — LXXVII
Ordonnance du sénéchal de Beaucaire
touchant le port d'armes'.
M
An
iSzo
28
octobre.
ILO de Noeriis, miles domini nostn Éd.ong.
rrancorum & Navarre régis, sene- col. 161.
scallus Bellicadri & Nemausi, universis & ___
singulis rectoribus, vicariis, baillivis, &c.,
in dicta senescallia constîtutis, &c. Ex
gravi conquerentium querela didiciraus,
quod ob causam deportationis armorum,
quam nonnulli in dicta senescallia facere
non verentur, plura proveniunt discri-
mina ac plures committuntur excessus.
Ut autem facinoribus hujusmodi possit
salubrius obviari, declarando quamdam
ordinationem nuper per nos & nostrum
consilium super premissis factam, habita
deliberatione diligentiori , ordinamus ac
etiam de nostri consilii auctoritate decla-
ramus in modum qui sequitur: — In primis
ordinamus ac etiam declaramus auctori-
tate domini nostri Régis & nostra, quod
quicumque, cujuscumque conditionis aut
status existât, qui de die vel de nocte arma
portaverit, nisi sit viator & iter suum con-
tinuando, quo casu arma licita, non plus
debito atrocia seu insidiosa, in suo itinere
porfare possit, utpote gladium sive ensem
cum cultello non tamen signanter mali-
cioso, dicta arma perdat sine aliqua super
his remissione facienda, nisi dicta arma
sibi defferre liceat de gratia speciali. Que
aima, si minoris sint pretii quam X lib.
Tur., servientibus ça capientibus, & si ma-
joris, pro sunima super excedente domino
nostro Régi applicabuntur, cum pénis in-
ferius annotatis, videlicet quod quicumque Éd.orig
portaverit gladium sive ensem aut cultel- coi. lû'a.
lam vel cultellum, non tamen signanter
maliciosum, si de die, tenebitur curie do-
mini nostri Régis pro quolibet ipsorum
in c sol. Tur., & si de nocte, in x libr.
Tur. — 2. Item quicumque portaverit
misericordiam, cultellum, cuspidatam aut
X.
' Cahiers de la sénéchaussée de Nimes, i"cahier,
i" iS.
An
II I
PREUVES DE L'HISTOIRE -DE LANGUEDOC.
612
An
iSzo
novem-
bre.
cultellum signaiiter maliciosum, vel plum-
batam cum manubrio, si de die, tenebitur
curie pro quolibet ipsonim in x libris, & si
de nocte, in XXV libr.Turon. — 3. Item qui-
cumque portaverit plumbatam manualem
aut pugnalem, vel balistam de precorio,
aut arcum cum sagittis dictis miisquetis
vel inganctis', cura hujusmodi arma sint
valde atrocia, si de die, tenebitur curie
pro quolibet ipsorum in amissioue pugni
vel in solutione L libr. Tur., & si de nocte,
pugnum perdet absque aliqua remissione
super hoc facienda, nisi de nostra gratia
vel superiorum nostrorum processerit spe-
ciali, in quo casu taxationem pecuniariam
nostro arbitrio reservamus. — 4. Item qui-
cumque portaverit arma deffensiva, utpote
haubergerium sive gorionum, gorgeriam,
humatam sive capellum ferreum, plaças
laurereas (?), displayden sive jupam majoris
ponderis pro jupa V librar., si de die, te-
nebitur curie pro quolibet ipsorum in
C solid., & si de nocte absque aliis armis
invasivis in x libr., & si cum dictis armis
deffensivis arma invasiva portaverit, tene-
bitur pro quolibet in XV libr. Tur. curie
antedicte. — 5. Item quicumque portaverit
lanceas, gaverlotos, tela, ballistas, clavatas,
guisarmas, secures, baculos ferratos, ver-
natos aut alias affaytatos & hujusmodi
arma mortifera, si de die, tenebitur curie
in X libr., & si de nocte, ia XXV libr., &c.
Datum & actum Nemausi, die XXVIII octo-
bris, anno Domini Mcccxx.
220.
Lettres de naturalisation pour un mar-
chand italien de Narbonne^.
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod nos, ex dilectorum & fidelium
nostrorum consulum civitatis Naibonen-
sis litterali testimonio plenius informât!,
quod Durandus Baudi, mercator Narbo-
' Il faut peut-être corriger impennatis, empen-
nées, garnies de plumes. [A. M.]
" Archives nationales, JJ. 5<), (" 11)0, n. 538.
An
l320
nensis, ex Baudo Juncte de Florencia &
Morlana ejus uxore, habitatoribus & inco-
lis ville Narbonensis, in eadem villa oriun-
dus exiitit, matrimonium contraxit & sera-
per contribuit cum aliis dicte ville civibus
& incolis talliis, questis & aliis subvencio-
nibus communibus dicte ville, quodque
facta dudum de progenitorum nostrorum
mandato de statu & gestu ejusdem certa
informacione, cognitum & ordinatum exti-
tit quod pro facto Ytalicorum non deberet
quomodolibet molestari; nos, ad ipsorum
consulum supplicacionem, prefatum Du-
randum civem nostrum dicte ville Narbo-
nensis ex certa sciencia facimus & pro cive
dicte ville ab omnibus haberi volumus &
teneri , ipsumque omnibus libertatibus,
privilegiis, immunitatibus & franchisiis
dicte ville gaudere efficaciter & tueri, no-
lentes quod ipse vel heredes sui de cetero
pro facto vel occasione Ytalicorum in ali-
quo molestentur. Quod ut ratum, &c. Ac-
tum & datum apud Chalectam prope Mon-
temargi, anno Domini M^CCC vicesimo,
mense novembris. — Per dominum Regem,
ad relacionem domini Alberti de Roya,
Maillardus.
221. — LXXVIII
Lettres du roi Philippe le Long aux
hahitans de Narbonne, pour la dé-
putation aux Etats généraux du
royaume convoqués à Poitiers^,
PHILIPPE, par la grâce de Dieu roi de Éd.orig.
France & de Navarre, à nos amez & coi. lûj.
feauls les habitans de Narbonne, salut & ,
dilection. Comme nous, desirans de tout An
nostre cuer & sur toutes les autres cho- i'^^'
ses qui nous touchent gouverner nostre 3oniar5.
royaume & nostre peuple en paix & eu
tranquillité, par l'aide de Dieu, & refour-
mer nostredit royaume ez parties où il en
a mestier, pour profit commun & ou profit
de nos subgiez, qui ça en arriéres ont été
' Hôtel de ville de Narbonne.
An
l32l
6l3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
614
Éi.orig,
t. IV
col. i63.
gravez & opprimez en moult de manières tibus, aquis & locis aliis venenosas pone-
par la malice d'aucunes gens, si comme bant & posuerant potioiies, sicut facti
nous le Eçavous par vois commune & par evidentia & uonnullorum leprosorum legi-
insinuation de plusieurs bonnes gens di- tima confessio patefecit; ex quibus justi-
gnes de foy, ayons ordené nostre conseil ciarii predicti turbati non immerito &
avec nous à notre ville de Poitiers, aux coramoti, inardescentes quod adores tam
huitieves de la prochaine feste de Pen- flagitiosi sceleris celeriter de medio tolie-
thecouste, pour adrecier à nostre pouvoir rentur, leprosos, prout in suis reperiere
par toutes les voyes & manières que il districtibus, capientes eosdem, sicut justum
pourra estre fait, selon raison & équité, esse & ad eos pertinere credebant, morti
Si vuoillons estre fait par si grand delibe- deputaverunt eorum aliquos, reliquos de-
ration & si pourveuement, par le conseil tinendo. Verum quia nostro consilio visum
des prélats, barons & bonnes villes de nos- fuit omnium leprosorum regni nostri cog-
tre royaume & mesmement de vous, que nitionem & punitionem ad nos, tanquam
ce soit au plaisir de Dieu & au profit de pro lèse majestatis crimine pertinere, pro
notre peuplej nous vous mandons & re- executione jam facta de ipsis episcopum
querons, sus la fealté en quoy vous estes & justiciarios ipsos ad emendam trahi man-
tenus & astrains à nous, que vous eslisiez davimus & leprosos superstites ad manum
quatre personnes de la ville de Narbonne nostram poni & per eam justitiam fieri
dessusdite, des plus sages & plus notables, de eisdem; sed quoniam aliqui revocant
qui au dit jour soient à Poitiers instruits i'i dubium, an sit vel non majestatis lèse
& fondez souffisament, de faire aviser & crimen, & propter debatum deberemus in
accorder avecques nous tout ce que vous manu nostra tenere, donec discussum es-
pourriez faire, se tous y estiez presens. set plenius & etiam terminatum, & sic
Donné à Paris, le trentième jour de mars,
M CGC XX, &C.
222. — LXXIX
negotium posset longius protelari; nos,
considérantes gravitatem delicti & quod
festinam punitionem requirit, ac repu-
tantes a Domino factum esse, quod citius
tanta aboleretur iniquitas, prefatis epi-
scopo & justiciariis emendam, si in aliquo
nobis propterea teneantur, de spécial! gra-
tia remittimus & quitamus, ac ut celerius
promptiusque & commodius, sicut res exi-
git, fetidorum leprosorum superstitum su-
An
i3ii
18 août.
Lettres des rois Philippe le Long 6"
Charles IV, au sujet des lépreux,
qui avoient empoisonné les puits 6- perstiiiosa [&] nequitiosa putredine terre
les fontaines '. superficies abluatur, ab hujusmodi leprosis
superstilibus de ampliori gratia amoven-
I. T-)HU.IPPUS, Dei gratia Francie & Na- tes totaliter manum nostram, volumus &
1 varre rex, Tholose & Carcassone etiam concedimus,^quod dicti justiciarii
senescallis ceterisque justiciariis nostris, leprosos ipsos, prout in eorum erunt dis-
salutem. Nonnulli alti justiciarii dilecti & trictibiis, justicient & exequantur in eos
fidelis nostri Albiensis episcopi, sentientes debitum judicium ultionis. Nolumus tamen
abominabile scelus & facinus detestabile per hoc episcopo & justiciariis ipsis no-
leprosorura, qui in mortcm nostram & vum jus actjuiri vel nobis prejudicium
omnium Christi fidelium machinantes, 8c generari. Quare mandamus vobis & ves-
nisi Deus, qui suis obesse non novit, mi- trum cuilibet, prout ad eum pertinuerit,
sertus nostri sua propitiatione & pietate quatiiius, amota penitus dicta manu, dictos
ineffabili providisset, molieiites explere episcopum & justiciarios gratia hujusmodi
sue malignitatis conceptus, in puteis, fon- gaiidere pacifiée permittentes, ipsos contra
voluntatem & concessionem predictas non
'.Archives de l'évéché d'Albi. [Doat, vol. 109, impediatis, molestetis vel quomodolibet
f" (5i-63.] impetatis,sed restituatis eis prompte, prout
An
l32I
Ed.orîg.
t. IV,
col. 1 64.
An
iSzi
6i5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
6i6
An
l322
juillet.
iiitererît cujuslibet, si qua de bonis suis
capta fueriiit propter ea vel saisita, Datiim
Creciaci, XVIII die augusti, anno Domini
M"'CCC"XX°I°.
Et plus bas est écrit : Par dominum Re-
gem in coiisilio, sicut retulit dominus Su-
liaci. Julioti.
IL Carolus', Dei gratia Francorum &
Navarre rex, senescallo Carcassone vel
ejus locum tenenti, salutem. Ad compes-
cendum leprosoriim malitiani contra sanos,
ne eos vel morti tradere vel niorbo lèpre
inficere possent, diu est nequiter concep-
tam, ac obviandum periculis que exinde
sequi possent, & ne ipsi leprosi, qui sanis
opido (?) sunt infesti, prout pretcritorum
expérimenta temporum manifeste déclarant
& rei evidentia manifestât, conceptum diu
est, ut in aliquibus & contra aliquos eo-
rum, qui propter hoc extremo dati fuerunt
supplicio, clare probatum extitit, suum sce-
lus continuare valeant & ad optatum eis
effectum perducere, cum magni delibera-
tione consilii providimus; ordinantes quod
ipsi leprosi, présentes & posteri, in regno
nostro ubilibet includantur in mûris, in
quibus tam firmiter teneantur, quod abinde
non possint recedere vel exire. lUis vero,
qui in domibus, pro leprosis fundatis &
redditus pro eorum sustentatione habenti-
bus, fuerint, de bonis dicte domus minis-
trabuntur infra dictam murorum clausu-
ram victui necessaria competenter, & aliis,
qui nunc sunt & erunt in posterum in vil-
lulis & aliis locis, in quibus non sunt le-
prosarie sive domus pro leprosis fundate,
& qui redditus aut bona non habuerint
unde vivant, ne in mûris inhumaniter famé
pereant, cum non po«sent perquirere sibi
victum, parrochiani villarum & locorum,
in quibus fuerint, victum & alla, ultra bec
que ipsi leprosi in bonis habuerint, salva
dumtaxat sustentatione competenti uxo-
rum & liberorum suorum, si quos habue-
rint, pro victu necessaria ministrabunt, &
parrochiani facient ea queri, prout vestre
& eorum ordinationi videbitur faciendum.
Recolentes igitur predicta diu est per nos
' Archives du domaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcassonne en général, 9*" continua-
tion, n. 2,
seu ex parte nostra, ut supra scriptum est,
ordinafa fuisse & de eis executionem fieri
vos mandasse, & videntes apertius hujus-
modi executionem non fecisse nec esse
completam, de quo maie sumus contenti,
mandamus & precipimus vobis, quatenus
hujusmodi ordinationem mandetis per loca
senescallie vestre & ejus ressorti tam di-
ligenter tamque celeriter de puncto in
punctum exequi studeatis & complere,
quod preterita negligentia vestra in hac
parte per futuram negligentiam ' debeat
excusari; scituri pro firme, quod si in hac
parte négligentes fueritis vel remissi, nos
vos de dicta negligentia faciemus puniri
graviter & nihilominus executionem hu-
jusmodi per alium seu alios vestris sump-
tibus fieri faciemus. Datum Parisius,ultima
die julii, anno Domini MCCCXXII.
2 23. — LXXX
Commission pour la répartition 6- la
levée de l'amende des Juifs de la
Languedoc'-,
An
l32î
An
■ 321
Éd.orig.
t. ivr
col. i63.
CHARLES, par la grâce de Dieu roi de
France & de Navarre, à noS amez
maistre Rogier de Tours, nostre clerc, & février
Jehan Payen, auditeur des causes de notre
Chastellet de Paris, salut. Comme le com-
mun des Juys de notre royaume de France
soyent tenus à nous par cause d'une
amende, en laquele ils ont esté condemp-
nez par arrest de nostre parlement, ou
temps de nostre chier seigneur & frère
Phelippe de bonne memoyre, en certayne
somme d'argent, de laquele il affiert pour
leur portion aus Juys de la Languedoc,
selonc la division & partie de cette somme,
fayte entre leur procureors & les procu-
reors des Juys de la Langue Françoise,
' Sic dora Vaissatej remplacer ce mot part/i.'i-
gentiam, ou tel autre ayant le sens de ^èle. [A. M.]
' Trésor des chartes du roi; Languedoc, n. 63.
[Le renvoi de dom Vaissete est faux, & nous
n'avons pas retrouvé cet acte dans le Trésor des
chartes.!
6i7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
6i8
quarante sept mille libr. Par., laquele & empêchez soyt comptez en l'année, ne
somme de quarante sept mille libr. iceux que il tourne en préjudice à ceux à qui
procureurs de la Languedoc & aucuns lesdits gaiges sont. Et que tout l'argent de
Juys doubleaus (sic) d'icelles parties ont la vendue de tous lesdits gaiges, qui par
divisé & assizé particulièrement seur chas- vous seront vendus, tournez en payement
cune senechauscie en la manière qui s'en- des Juys à qui lesdits gaiges seront. Et se il
suit : c'est assavoir seur la senechauscie avoit aucun débat entre les Chrestiens à
de Carcassonne vint & deux mille cinc qui les gaiges sont, qui ne seront seuran-
cens livr. Par.; seur celle de Beaucayre nez, & les Juys, si leur faites droyt selon,
vint mille cinc cens livr. Par.; seur celle la teneur de leurs dits privilèges, en pour-
de Toulouse deux mille livr. Par.; seur voyant chacun Juys de leurs vivres conve-
celle de Rouvergue raille neuf cens livr. nablement de leurs biens meismes, jusques
Par., & seur celé de Caorcin cent livr. à tant que nostre main soit garnie. Item
Par., lesqueles sommes ils doivent payer, comme la plus grande partie de leurs biens
la moitié à la Penthecoste & l'autre moi- soyt en debtes seur lettres & instrumens,
tié à Noël ensuivant; & seur ce nostre & se il ne sont levez & esploitiez, nous ne
chier frère eust mandé nagayres par ses puissions estre payez des sommes d'argent,
lettres aux sénéchaux des lieux, qu'ils se en quoy ils sont tenus à nous, nous vous
tenissent saysi de leurs biens & de certain mandons, que vous toutes leurs debtes
nombre de personnes Juys des plus riches, cognues & aprouvées souffisanfment vous
& qu'ils tenissent les choses en estât, jus- fassiez lever & esploiter hastivement, ainsi
■ques à tant que seur ce ils eussent eu autre comme nos propres debtes, seur ceux qui
mandement; nous vous mandons & com- les doyvent, jusques à la somme en quoy
mettons & à chacun de vous par soy, que ils sont tenus à nous tant seulement. Et se
vous voysiez en ces parties pour entériner aucuns desdits debteurs se voloit opposer
les choses dessusdites en la manière qui en cas d'usure ou en autre manière ou
s'ensuit : premièrement que vous des biens pour quelque cause que ce fust contre
de chacun Juif vous garnissiez vostre main les dictes debtes, si les oiez, la main garnie
de la portion à li afferant selonc la taille des biens meubles pour la dite deble, 8c
faite par les tailleurs, mis ou estahlis par leur donnez dilation d'un moys tant saula-
ies lettres dudit nostre chier frère en icel- ment de prover leur entante pour nostre
les senechauscies, si comme vous verrez en payement avancier. Et se dedans le dit
icelles estre plus plainement contenu, tant moys, les Juys appeliez, ils provoyent leur
d'argent, de gaiges & de marchandises, entention, si leur faytes droict, & d'illeu-
comme de detes ou de recognoissances ques en avant seur ce ne les oyez en riens,
solvables, esquelles les débiteurs se lient à se il n'y a cause clere & évident, pourquoy
payer nous aux termes dessus dits; & les ils doyvent avoir greigneur dilation de
gaiges que vous prendrez faites crier que temps. Item nous vous mandons que ce
l'on les viegne racheter dedans un mois qui aura esté receu par vos receveurs ez
sans nulle usure, 8c se dedans le mois ne dites senechaucies des biens des dits Juys,
sont rachetez, aprez ce qu'il sera venu à la vous preignez en compte 8c en prenez
cognoissance de ceux de qui lesdits gaiges lettres desdits receveurs de ce qu'il auront
Seront, si les vendez sans nulle demeure. payé, 8c rebataz de la portion des Juys de
Et si aucuns gaiges y a seurannez, si les ce qui sera levé pour convenir au paye-
vendez sans nul delay, quar ils sont acquis ment du Juif ou des Juys de qui il auront
aux Juys, selonc ce qu'ils dient estre con- esté levez. Item se il appert par relation
tenu ez privilèges à eux donnez par nos des dits Juys tailleurs ou de troys d'iceux,
antecessors père 8c frère, dont il vous tant de bouche comme par instrument
apparra 8c seur lesquels vous leur fairez publique, que aucun Juif ayt payé plus
rayson, selonc ce qu'il apparra. Et tou- que sa portion ne mérite, tant à nos rece-
tesvoyes n'est pas nostre entente, que le veurs comme à autres 8c autres noms,
temps par lequel les Juys ont esté détenus faytes lever & esploitier sans nul delay de
An
|322
Éd.oris.
t. IV,
col. i66.
An
i322
619
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
celui ou ceux qui auront pou payé, &
faytes rendre à celui ou ceux qui trop au-
ront payé. Et ce fayt, c'est nostre main
garnie de la portion de chacun à li affe-
rant de la somme de senechaucie, vous
aux dits Juys rendez & faytes rendre quel-
que part qu'il ayent esté pris le rémanent
de leurs biens & les faytes joir du demou-
rant de leurs biens & de leurs autres deb-
tes, ainsi comme ils ont accoustumé, &
leur donnez licence d'issir hors de nostre
royaume, si il vous en requièrent, eux &
le demourant de leurs biens, avec leur
meisnies, & leur bailliez sauf conduit, se
il vous en requièrent, jusques à tant qu'ils
soint hors de nostre dit royaume; & est
nostre intention que vous ne donniez
congé à nul d'iceux d'issir du royaume,
sans l'accord du plus d'iceux Juys, qui sont
pleiges de la somme de chascune sene-
chaucie. Item comme nous ayons entendu
que en plusieurs lieux ont esté vendus les
gaiges, sans les Juys appeliez, pour moins
assez du chastel & creus les debteurs du
chastel des debtes seur lettres ou instru-
mens, & les autres meubles vendus assez
moins du juste prix, nous vous mandons,
que seur ce vous les oyez, & les parties
appellées, leur faytes droict. Item se aucun
Juif se deult qu'il ayt fayt meschief de ces
gaiges ou de ces debtes à aucun de ces
debteurs pour sa nécessité, tant comme ils
ont demouré en prison, & icelui Juif ne
ait autrement de quoy payer la portion, à
11 imposée par les dits tailleurs des Juys,
nous vous mandons que vous vous enfer-
mez diligemment, & se vous le trovez, se
faytes restituer audit Juif le principal du
meschief qu'il auront fayt. Item nous vous
mandons que les Juifs dessus dits, qui sont
pleiges pour la somme de chacune sene-
chaucie, vous layssicz aller tout le jour
aval la vile pour porchacer leur portion
Éd.orig. en pleis de chacune vile, l'un pour l'autre,
côi.'iô? "^^^ T^^ ^'^ ladite nuit ils soyent mis en
seure & sauve garde d'aucun sergent con-
venable [auquel] vous tauxez journées rai-
sonables. Et repetons par ces présentes
tous autres commissaires, donnez seur ce
& établis par ledit nostre chier frère ou
par nous, & avecques ce nous vous donnons
pouvoir de députer, commettre & établir
de par nous ez choses dessus dites par vos
lettres, en lieu de vous, commissaires ou
sergens, un o plus, si comme il vous sem-
blera que bon soyt, & commandons
auxdits sénéchaux, aux receveurs de ladite
Langue d'oc, &c. Donné à Paris, le xx jour
de février, l'an de grâce MCCCXXI.
224.
Don par le Roi d'une rente de trois
cents livres à Isarn de Lautrec\
KAROLUS, Dei gracia Francorum & Na-
varre rex. Notum, &c., quod nos fide-
litatis intime constanciam & devocionem
gratuitam, quas genitor, fratres & alii de
génère dilecti nostri Isarni de Lautrico,
domicelli, semper ad predecessores nostros
reges Francorum laboriose & ferventius
habuerunt, ac eciam pericula, quibus ipsi
pro eisdem predecessoribus nostris pro-
prias exhibuerunt expensas necnon plures
& diversas expensas quas dictus Isarnus
diu sustinuit in prosequtione cause, quam
cum inclite recordacionis Philippe, ger-
mano nostro, & nobiscum habuit pro Cas-
tro Sancti Pauli de Cadajovis, quod nobis
in commissum noscitur evenisse ex causa
heresis jamdudum commisse per Isarnum
de Sancto Paulo, dominum quondam dicti
castri, considérantes attente, & idcirco
volentes ipsum Isarnum de Lautrico prose-
qui exhibicione gratie specialis, trecentas
librasTuronensium annui & jierpetui red-
ditus, cum omnimoda alta & bassa justicia,
mero & mixto imperio, quas & que iu
appreciacione redditus dictarum trescen-
tarum librarum terre appreciari volumus
ac eciam estimari, eidem Isarno presenti
& récipient! suisque heredibus & succes-
soribus in perpetuum & causam ab eo in
posterum habituris, de gratia spécial! & ex
certa sciencia, pura donacione concedi-
mus & donamus, assidendas iu senescallia
Tholosana, in locis & terris nobis minus
dampnosis & sibi magis accomodis & pro-
' Archives nationales, JJ, 61, n, 448, f° 200.
An
l322
An
i323
janvier.
An
i323
621
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
622
An
i323
pinquioribus terre sue, perpeluo tenen-
das & pacifiée possidendas. Qiiod ut fir-
mum, &c. Actum Parisius, anno Domini
i»l°ccc° vicesinio secundo, meuse januarii.
225.
LXXXI
Accord entre le Roi &- Amalric,
vicomte de Narbonne, capitaine
pour le passage d'oiitre-mer' .
CAROi.us, Dei gratia Francie & Navarre
rex. Notum facimus universis, quod
cum nos dilectiim & fidelem militem, con-
siliarium & familiart-m iiostrum Amalri-
cum, doniinum & vicecomitem Narbone,
per alias liiteras nostras capitaaeum coii-
sfituerinuis in isto primo passagio ultra-
niaritio, per nos fieri ordinato ad defen-
sionem regnorum Arménie & Cypri &
aiiarum terrarum, quas Christian! ultra
mare tenent, ad deffendendum & impe-
diendum, ne per mare vel per terram por-
tentur vetita Sarracenis iidei inimicis nec
aliquod auxilium a pertidis Christianis seu
aliis prebeatur eisdem, & ad agravandum
8c damnificandum eosdem, habuimus cum
inagni nostri deliberatione consilii con-
ventiones infrascriptas cum dicto domino
de Narbona. In primis quod idem dominas
de Narbona faciet fieri vel émet ad opus
dicti passagii XX. galeas, duas naves cum
tribus coperturis & quatuor galiotos bo-
nos & sufficientes, & ea pro dicto passagio
tenebit de bonis & sufficientibus gentibus
armata per unum annum, & etiam plus si
nobis placuerif, ponendo 8t tenendo in sin-
gulis galeis & navibus CC & in quolibet ex
• galatis c homines. — 2. Item quod ultra hoc
ducet secum & tenebit per dictum tempus
tria millia peditum, qui pro majori parte
balistarii erunt, & XXX homines armorum
in equis, ad conducendum & guberiiandum
pedites supradictos. — 3- Item quod ullra
hoc habebit alia navigia ad naulum, in qui-
bus dicte gentes, quas secum ducturus est,
cum his que pro transitu eis necebsaria fue-
' Archives de la vicomte de Narbonne.
rint, possint portari ad partes ultramarinas
predictas. — 4. Item quod dictas XX galeas,
duas naves & IV ligna, finito tempore quo
cum eis serviet in passagio memorato, redu-
cet usque Marsiliani, dicti passagii usibus
profutura. Pro quibus attendendis & com-
plendis convenimus dare eidem domino de
Narbona ducenta millia librarum Pari-
siensium, priusquam iter suum arripiat
memoratum, pro uno anno, & si amplius
eum teneremus cum armata predicla, quod
juxta hec, pro rata temporis, solvemus ei-
dem, deductis triginta millibus librarum
Turonensium pro emptione xx galearum,
duarum navium & iv galiotorum predic-
torum. Et statim tradi facitmus eidem de
dictis duceiifis millibus libris Parisien-
siuni illud quod necessarium fuerit eidem
ad emendum iiavigium memoratum, pon-
taticum & armanicum galearum, & resi-
duum usque ad complementum dictarum
ducentaruni milium librarum Parisien-
sium sibi tradi faciemus & deliberari in
Narbona par unum mensem ante termi-
num, eidem ad intrandum mare cum suis
gentibus pro faciendo dicto viagio assig-
nandum. — 5. Item quod in casu in quo
ipsum & dictam armatam teneremus ultra
annum, significabimus sibi hoc in Cypro
per très nienses ante finem anni predicti,
& sibi in dicto Cypro per duos menses ante
dicium annum finitum solvi ex integro fa-
ciemus pro alio anno, si armatam per dic-
tum annum teneri voluerimus per eumdem.
Et si minore tempore duorum annorum vel
etiam ampliori teneretur dicta armata per
eum, pro rata temporis solvemus eidem,
acto expresse, quod de primo anno vel de
alio tempore, in quo ultra unum annum
armatam teneret predictam, habebunt ipse
& ilii qui cum eo erunt duos menses pro
eorum & dictorum navigiorum regressu
ustjue Marsilliani. Et quod finito tempore
predicto, in quo dictam armatam tenere
débet, vel si dictam armatam 84 navigium,
quod Deus averlat, per fortunam maris
vel inimicorum potenliam seu alios casus
adverses & fortuites, sine ejusdem capita-
nei evidenti & manifesta culpa dolosa &
fraudulenta, perdi seu destrui contingeret,
vel piesentes convenliones non servaren-
tur eidem, quod ipse & omnes ac singuli
An
i3z3
Éd. crie.
t.ivr
col. 168.
An
i3i3
623
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
624
qui cum eo erunt, ad nos & regnum nos-
trum, ad loca sua propria absque aliqua
reprehensione & nota infamie, libère re-
vertantur & in nostra sint gratia, bene-
volentia & favore & iii eo statu, in quo
erant quando iter suum arripuerunt pro
passagio memorato. Et quod quandiu erunt
ibidem, sint ipsi & eorum familiares &
bona in nostra salvagardia speciali, &
quod littere de dicta salvagardia per nos-
tram curiam concedantiir eisdem, & quod
intérim absque aliqua alia gratia a nobis
impetranda, tam agendo quam defendendo,
coram quibuscumque judicibus seculari-
bus regni nostri, etiam in parlamento &
extra admittantur per procuratorem, —
6. Item convenimus cum dicto domino de
Narbona, quod medietas omnium, que per
terram & mare lucrabuntur contra dictos
Sarracenos & contra dantes eis auxilium
& favorem, sint ipsius & illorum quos se-
cum ducet in armata predicta, secundum
distributionem per eum faciendam & quod
alia medietas in usus dicti passagii conver-
tatur. — 7. Item quod eum & illos, qui in
comitiva sua erunt, deffendemus & porta-
bimus contra omnes, qui in dicto Dei ser-
vitio & viagio turbarent, impedirent vel
damnificarent eosdem, & dictam turba-
tionem vel impedimentum aut damnum
prestantes, sicut catholice fidei & nostros
inimicos & eraulos, impugnabimus & dam-
nificabimus juxta posse. — 8. Item conve-
nimus cum dicto capitaneo, quod dilectum
& fidelem Berengarium Blanchi, admiral-
lum nostrum maris, inducemus, ut vadat
cum eo in passagio memorato ad promp-
tiorem & faciliorem expeditionem eorum,
que utilia passagio esse poterunt memo-
rato, & quod de regno nostro ipsum &
cum eo transfretantes, equos, arma, pecu-
niam, victualia, pannos & alia eis neces-
saria extrahi, sine fraude & pro usagiis
suis, libère permitteremus, & conscribenius
Éd.orig. regibus mariteris (sic) & aliis chris-
eoi.'i^q. ''^"is, quod faciant illud idem. Et insuper parte domini Vivariensis episcopi, apud
personas sufficientes, per quas dicta ar-
mata teneri valeat & illa compleri pojsint
que facienda sunt per eumdem, si eum,
quod absit, ante tempus quo nobis in pre-
dictis servire débet completum migrare
contingeret ab hac vita, & insuper, quod
si aliquos équités vel pedites, ex pura
eorum devotione & absque stipendiis mi-
nistrandis per eum, contingeret in dicto
passagio conjungi cum eodem, quod ex
hoc non diminuatur numerus galearum,
equitum & peditum predictorum quos se-
cum ducet, nisi essent de parentela vel de
terra aut subjectis terre. Et per hoc idem
capitaneus erit quittus ab obligatione facta
per eum, ex devotione sua propria, de te-
nendo per quinque annos, suis sumptibus
& expensis, XX homines armorum, una
nave & duobus huisseriis pro passagio
memorato. Et si aliquo casu contingeret
non fieri per eumdem capitaneum passa-
gium memoratum & dicta ducenta millia
librarum non solvi, eidem reddi facie-
mus quicquid per ipsum capitaneum ex-
pensum fuerit pro navigiis & apparatu
memoratis, pênes nos remanentibus na-
vigiis, si que facta essent vel aliqua alia
empta propter hec per eumdem. In cujus
rei testimonium, sigillum nostrum presen-
tibus litteris duximus apponendum. Actum
Parisius, xiii die februarii, anno Domini
M CGC XXII.
226. — LXXXII
Proclamation de la part de l'èvêque
de Viviers de la valeur des mon-
naies '.
ANNO Domini M CGC XXII, die sabbati in
vigilia Ramispalmarum, que fuit XIIII
kal. aprilis, fuit preconisatum publiée ex
An
qùod idem capitaneus pro justo precio
possit recipere de nemoribus nostris & de
alienis lignamina & alia necessaria emere
& habere pro passagio supradicto. — 9. Item
convenimus cum capitaneo memorato ,
quod secuni ducat 8c habeat personam vel
Burgum, quod nullus ausus [esset] ponere
nec recipere in regno Francie, preter-
quam monetam novam quam fecit fieri
ik cudi dominas Rex, & alias monetas
' Original communiqué par M. Lancelot.
An
i3î3
19 mars.
An
i323
6
23
PREUVES DE L HISTOIRE DE LANGUEDOC.
626
An
■ 323
infra contentas ut sequitur. Voluit siqui-
dem & ordinavit, quod Parisienses cor-
niiti currant & habeant cursum m pro
II den, Tur. & mites icorr. débiles ou
levés }) II pro i den. Tur. Item den. auri ad
taines causes, liquel par vertu de ladite
appellacion estoient exempt du tout de sa
jurisdiccion & en l'especial garde du Roy,
& pour ce que il n'avoieut voulu renon-
cier à leur appel, non contrestant l'appel,
cathedram pro xv sol, singularis monete la sauvegarde du Roy & les deffenses à li
nostre nove, que facta est & efficitur in
présent!, & den. auri dicti à la masse pro
XXII sol. monete predicte, & den. auri ad
reginam pro xiiii sol. monete predicte.
Item moiieta nova singularis pro I den.
Parisiens. & duplices pro II Parisiens. Et
ob. eorum 11 pro i den. Et asir. Pari-
siens, antiq. de predecessoribus domini
Francie régis unus uno Parisiens., &
faites de par le Roy pour cause de ce & de
la paes qui avoit esté faite de li & de mon-
seigneur Alixaiidre de Caumont & de leurs
adherens, que il ne les molestât en rien
ne acfemptast contre euls, il les avoit fait
trayner & pendre en grant despit du Roy
& de sa jurisdiccion & de sa souveraineté
& de sa garde. — Item comme ledit che-
valier feust menez à là justice pour faire
Burgens. & Turon. parvi v pro illl Pari- execucion de li, il confessa les choses qui
s'ensuivent: — Premièrement il a confessié
que ses genz murtrirent le lieutenant du
chastelain de Saint Macaire, & que ses
genz li firent assavoir, & que ycelui avoit
eu moult aggreable & li plut moult, &
après le fait il les recepta & tint avec li. —
2. Item il a confessié que ses genz ont tué
moult de famés, de pefiz enfanz & autres
genz & boutez pluseurs feux, li saichant
& aiiant aggreable, mais il disoit que c'es-
toit en guerre. — 3. Item il a confessié que
lui & ses genz, li saichant & aiiant aggrea-
ble, ont prins pluseurs fois es églises, ab-
siens oboli ipsorum juxta pretium ip-
sorum, & Burgenses duplices, unus pro
duobus Turon. predictis. Item den. auri
ad agiuim pro XV sol. Paris. & denar.
Paris, vel pro aliis monetis, juxta valorem
predictum. Item quod nullus sit ausus
accipere nec ponere per se vel alium nio-
nefas supra pro minori pretio quani
supra dicitur. Item quod nullus sit ausus
accipere nec ponere flor. de Florentia
nec sterlingos pro aliquo pretio nisi ad...
pro billon. nec alias monetas de extra
regnum Francie, nec monetas aliquorum
baronum regni Francie, de quibus om- bayes & prieurtez à force pluseurs blez,
nibus RoUandi, rector universitatis
Burgi,petiit rectorio nomine sibi fieri pu-
blicum instrumentum per me notarium,ikc.
227.
Derniers aveux de Jourdain de l'isle-
Jourdain, chevalier' .
L'an de grâce mil cccxxiii, le samedi
après l'ascencion, monseigneur Jour-
dain de risle, chevalier, fu traynez & pen-
duz au gibet de Paris, pour ce que 11 per- Chastelet appareillié de mener au gibet.
vins, chars & autres de leurs biens con-
tre leurs volentez & hors de sa terre.
Il disoit que c'estoit pour soustenir li &
ses genz de sa guerre & que ainsi le fait
l'en en son pais. — 4. Item il a confessié
que il avoit eu lll" livres des genz de la
ville de Flex, liquelz avoient appelle de li
& li avoient esté renvoie, & pour ce que il
les avoit eues à tort & sanz cause, il requist
pluseurs fois que l'en priast & deist à son
frère que il les leur feist rendre. — 5. Item
il a confessié pluseurs fois et en public,
que il avoit tant meffait que il avoit bien
deservi mort. — Item seur le dit messire
Jourdain de l'Ille, ou temps qu'il estoif ou
sonnes, c'est assavoir Seguin Baille &
Ernault Valete, avoient appelle de li & de
ses officiauls au Roy nostre sire pour cer-
■ Archives nationales, Parlement, registre X-*,
4, f I 29 Y».
fu trouvée une petite bourse, en laquele
estoit une partie de la Sainte Crois & des
reliques saint Georges si comme il disoit,
& escrips c'est assavoir les nons Nostre
Seigneur & Evangiles, toutes lesquelles
choses mons. Gauchier de Chasteillon,
An
t323
An
i3i3
627
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
628
An
1324
février.
chevalier, prinst par devers li & les em-
porta.
22C.
quain a quibiiscumque pcrsonis fieri nec
qiioiiiodolibet attemptari, sec! si quid con-
tra preilicta presiimi contigerit, id indilate
ad s'atiim debifum reduci iiobis((ue ac pre-
fatis iiniversitati & persoiiis sic faciat einen-
dari, qiiod pena reorum, pro suis puiiito-
rum denieritis, siib foniiidine salteni jus-
ticie conpescal audaciam perversorum.
Preterea nos adlmc cum premissis regalis
beiiivolencie gratiam in hac parte dilatari
volentes, prefate universitati concedimiis
AROLUS, &c. Notnm facimus, &c., quod per présentes, ut si aliquem de corpore
dilecta devotaque nobis universitate ipsius universitatis existenteni ob quam-
Lettres de sauvegarde royale pour
l'Université de Toulouse* .
K
doctoruni & scolariuni in nostra Tholosaiia
civitnte studencium erga nos bumiliter
su]iplicante, ut sibi de régie protectiouis
& gardie l)eneficio, quo in sccuritate 8c
pace vilam possint exercere scolasticam,
providere dignaienuir, nos ut eadem uni-
versitas inde lectabilis aifluencia transquil-
litatis, sijie qua cassuni & inutile redditur
studium littérale, honoris & honestatis flo-
res suos speciosos producat & fructus ger-
niinet usquequaque fecundos, plurimum
affectantes volentesque dictam universita- permittatur. Et ut piemissa valida sint &
tem in hac parte prosequi gratia spécial!, sub perpétue firmitatis robore duratura,
universitatem eandem ac prefatos doctores présentes litteras sigilli nostri fecimus ini-
& scolares universosque servitores fanii-
iiares eorum, de corpore universitatis ip-
sius existentes, tam personas quam bona
ipsoruiii quecunique, in nostra & regia pro-
teccione ac salvagardia speciali gratiose
ponimus ik assuniinius per présentes. Quo-
circa seneschalluni Tholosanum modernum
& qui pro teniporefuerit earumdem univer-
sitatis & personarum cum bonis suis pre-
dictis gardiatorem specialem auctoritate
presencium députantes, eidem comniitti-
nius & mandamus quatinus dictas univer-
sitatem & singulares personas cum dictis Lettres du roi Charles IV en faveur
cumque causam in nostra vel consulum
civitalis predicte poni & detiiieri conti-
gerit prisione, nichil omnino racione car-
cellagii pro i]itroitu & exitu seu mora
ibidem quaciimque solvere teiieatur, sed
cum sic in prisione positus vel detentus
ad judicem ecclesiasticum remitti vel libe-
rari delmerit, nichil ab ipso pro dicto car-
cellagio nisi saltem ratione expeiisarum
pro victu factaruin in dicta prisione sine
fraude quomodolibet exigatiir nec exigi
pressione muniri. Actum apud Martelium,
anno Domini m" CCC vicesinio tercio,
mense febroarii. — Per doniinuin Kegera
in consilio, ad relationem doniinorum
N. Maucond. & Andrée de Florejitia. Ger-
vasius. Non scripsit.
229. — LXXXIII.
des hahitans de Toulouse' ,
K AROLUS, Dei gratia Francorum & Na-
varre rex. Notum facimus, &c., quod
nos iidelitatis constanciam & devocioneni
inmensam, quas dilecti & fidèles nosiri
quos ad hoc deputandos duxerit, sollicite cives & habitatores Tholose predecessori-
tueatur & deffendat, non permittens con- bus nostris Francie regibus exhibuerunt
tra dictas universitatem & personas in dicte continue & nobis incessanter exhibent,
gardie prejudicium vel contemptura quic-
' Tiésor des chartes, registre 61, n. 61. [JJ. 62,
' Archives nationales, JJ. 62, i" 12 y, n. 19. f" 36 v".J
bonis suis in nostra proteccione ac salva
securaque gardia speciali manuteneat &
conservet, ipsasque ab omnibus injuriis,
violenciis, oppressionibus, vi, armorum
potencia, laicoruni molestiis & novitaiibus
indebilis quibuscumqiie, per se & alios
An
■ 324
An
i324
mai.
An
i324
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
629
considérantes attente, & idcirco voleiites
eosdem prosequi specialis exhibicione fa-
voris, ac ad ipsos & eorum posteros gratiam
munificencie regalis extendere, eisdem
civibus & habitatoribus de gratia speciali
concedimus per présentes, quod tam ipsi
quam eorum posteri, qiiainvis nobiles non
existant, res, bona, possessiones & jura
quecumque a personis innobilibus per
nobiles acquisita & acquirenda, ac etiam
nobilium ipsorum res, bona, possessiones
& jura, nuUam tamen juridiccionem ha-
bencia & pro quibus homagium fieri aut
fideiitatis juramentum prestari non fii-erit
consuetiini, licet per dictos nobiles ab in-
nobilibus non fuerint acquisita, a dictis
nobilibus ea tenentibus enipcionis, dona-
cioiiis, perinutacionis aut alio quovis justo
acquisicionis titulo, sibi & suis licite pos-
sint acquirere & ea absque aliqua presta-
cione financie retinerej quodque cives &
habitatores predicti, présentes & futuri,
compelli non possint per aliqueni ad pre-
dicta, taliter acquisita & eciani acquirenda,
vendenda aut extra nianuni suam pont-nda
aiit ad prestandum nobis seu siiccessoribus
nostris qualemcumque financiam pro eis-
dem, salvo in aliis jure nostro & in omni-
bus quolibet aliène. Quod ut firmuni &
stabile perpétue perseveret, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum Pari-sius, anno Dornini millesiriiO
CGC vicesimo quarto, mense niaii. — Per
dominum Regem in consilio suo ad rehi-
cionem vestram, P. Jul. Idem scripsit.
Idem' dominus Kex concedh eisdem ha-
bhatoribus Tolose, quod in rébus refaits con-
fiscatis vel confiscandis & rébus alienis feo-
dalibus vel non, possint acquirere & eadem
tenere, per litleras suas datas Parisius
M CGC XXIV, mense maii.
' Trésor des chartes, registre 62, n. 63. — Ce
que dom Vaissete donne ici est le titre de la pièce
précédente, tel que l'a rédigé Gérard de Montaigu,
garde du Trésor des chartes sous Charles V.
[A. M.]
6.3o
23o.
Lettres de Charles IV en faveur des
capitouls de Toulouse \
KAROLUS, &c. Notum, &c., quod grafa
devocionis obsequia pronipteque obe-
diencie & fideiitatis subjectio ac begiiivo-
leiicie plenitudo per dilectos & fidèles
nostros capitularios Tholose tam prede-
ces-^oribus nostris Francie regibus quam
nobis exhibite merito nos iiiducunt, ut
eosdem capitularios speciali prerogativa
favoris & benivolencie prosequentes, ip-
sos preservenuis a noxiis & ut inter offi-
ciales nostros & ipsos omnis jurgiorum &
litiiim tollafur occasio sollicite vigilemus.
Cum igitur ratione incantus rerum vena-
lium ville Tholose primo in curia vicarii
nostri dicte ville & pôstmodum par viam
appellatioiiis in curia judicis nostri appel-
lationum ville ejusdem, lis inter procura-
torem iioslium senescallie Tholosane ex
parte una & dictos capitularios ex altéra
diucius fuerit agitata nec adhuc ad fînem
debitum sit perducta, nos dictam litem tol-
leiites & sopientes omnino, dictum incan-
tum quoad res mobiles non fiscales seu
per ftscum vendicioni expositas Se expo-
nendas, predictis capitulariis presentibus
& fuiuris de speciali gratia donamus, re-
niittimus & concedimus per présentes fe-
nendum,habendum,exercendum & expiée»
tandum ab ipsis & per ipsos perpétue
pacifice 8c quiète, lite predicla atque sen-
tenciis in ipsa lite par quoscumqua pro-
latis non ebstantibus quoquomodo; jus
vere, nobis in incantu reruni inmobilium
competens, nobis & successoribus nostris
reservantes, salvo etiani in aliis jure nostro
& in omnibus quolibet aliène. Quod ut
fîrmum, &c. Actum Parisius, anno Domini
M"CCC'' vicesimo quarto, mense junii. —
Per dominum Regem ad relacionem ves-
tram. P. Jul.
An
1824
juia.
Archives nationales, JJ. 62, n. 264, {" 145 v".
63i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
23l.
232. — LXXXIV.
An
1 324
t6 dé-
cc.ubje.
Nomination de nouveaux commissaires
en Languedoc pour les ajfaires des
Juifs ' .
KAROLUS, &c., dilecto nostro magistro
Reginaldo de Sancto Audoeno clerico
salutem & dilectionem. Placet nobis &
volunius quod ad négocia Templi quoiidam
& Judeorum quorumlibet fideliter exce-
quenda procedatis, compelleudo quosvis
alios commissarios super hec hacteuus dé-
putâtes ad tradendum vobis libres, instru-
menta, litteras & alias scripturas,per quos
de jure nostro poteritis informari secun-
dum sententiam commissionis ultime facte,
cujus necnon presentium transcripto sub
sigillis nostris autenticis fidem precipimus
adhiberi, revocacione facta per nos Ande-
gavis anno proxime preterito, die xxv^
novembris, & aliis non obstantibus quibus-
cunique, inhibentes omnibus sub pena in-
dignacionis nostre occurrende, ne vos circa
hoc impediant quoquomodo, scituri quod
[quam] cicius fecerint, ad eos & eorum
bona pro dampnis hujusmodi facienms ha-
bere recursum. Datum Parisius, die sexta
décima decembris, anno Domini M" CGC
vicesimo quarto. — Per cameram Compo-
torum. Julianus.
En juillet iSiS (JJ. 62, f° 217 v", n. 397),
h roi défendit à tous ses officiers de s'entre-
mettre des affaires des juifs & des Templiers,
dont ledit Raînaud de Saint-Ouen fi- Benoit
Brichard, clerc, étaient spécialement chargés
en Languedoc.
La première lettre de commission pour Rai-
naud de Saint-Ouen était du 10 septembre 1824
Obid. n. SçS); il était à Toulouse & y ven-
dit certains revenus confisqués sur les juifs,
en mars i324-i325. Le viguier &■ le tré-
sorier royal de Toulouse eurent aussi à
s'occuper de cette affaire, & reçurent à cette
occasion plusieurs mandements du roi en juin
1324 Obid. n. 468).
' Archives nationales, JJ. 62, {" 217 v", n. Sfio.
Liher financiarum Jactarum pro suh-
sidio exercitus Vasconie in sene-
scallia Carcassone &• Bitteris, cum
venerabili viro dominis P. de Ca-
hilone, archidiacono Eduensi, cle-
rico, &• nobili 6* potenti viro do-
mino Hugone, domino de Elerio,
milite ac senescallo Carcassone 6*
Biterris domini nostri régis Francie
£• Navarre, ac per ipsum deputatis
ad hahendum suhsidium predictum,
ut constat per litteras infra scriptas
anno Domini MCCCXXIV'.
CAROLUS, Dei gratia Francie & Navarre
rex, dilecto & fideli magistro P. de
Cabilone, archidiacono Eduensi, clerico &
cousiliario nostro, ac senescallo Carcas-
sone, salutem, &c. Inviti trahimur ad
subditorum nostrorum trahere notitiam,
qualiter rex Anglorum, animi levitate du-
ctus & motibus inconsultis, per inobe-
dientie incedens devium, jura subjeclipnis
ad que ratione ducatus Aquitanie tene-
batur astrictus, contumaciler & impruden-
ter nitens subvertere, obstinacie & rebel-
lationis contra nos assumpsit audaciara
atque tenuitatis sue ritus contra nostrum
& regni nostri honorem amplians, nos
taliter provocavit, quod diutius errores
ipsius hujusmodi transire non possumus
iucorreptos. Propter quod, pro honore
nostro & regni nostri predicti juribus
conservandis, necessario habemus contra
tam nefandam ipsius audaciam rebellare,
ad quod sine fidelium & subditorum nos-
trorum auxilio honorifice pervenire ne-
cjuimus, cum jam ad ipsius régis malitiis
& rebellionibus obviandum & ad regni
nostri & ad nostrorum conservationem
jurium predictorum nostra exposuerimus
& semper simus ad ea exponenda parati,
' Archives du domaine de Montpellier; séné-
cliaussée de Carcassonne, 4'' continuation, n. i.
An
IÏ25
633
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
634
Kd.orîg.
t. IV,
col. 172.
sperantes per fidelium & subditonim nos-
Iroriim prcdictoruni, cum ipsos omnes &
siiigulos negotium hiijiismodi tangat, aiixi-
lium ad finem pervenire opfatum. Idcirco
vos magistrum Petruni de Cabilone, cleri-
cum & consiliarium nostruiii predictum,
de ciijus fidelitate, diligentia & circum-
spcctione alias in vobis per nos commissis
negotiis efficaciter operosis confitlinuis, ad
partes senescallie Carcassone & ressorti
ejusdein trausmittinius, vobis anibobus te-
nore presentiiim committentes , ut vos
ambo conimiinitatibus & universitatibus,
collegiis & aliis singularibus subditis 110s-
tris, mediatis & immediatis dicte senescal-
lie, factum hujusmodi seriosius exponatis,
& ipsos ad taie & tantum prosequendum
negotium viis & modis, conventionibus
quibus poteritis melioribus inducafis; ex
parte nostra requirentes eosdem ut ipsi
de tali ac tanto subsidio pecuniario pro
gentibus armorum expertis in talibus sus-
tinendis nobis in negotio presenti sub-
veniant, quod ipsi, ab omni inquietalione
ratione dicte guerre eis imminentis ex-
cliisi, negotiis suis libère & f[uiete vacare
valeant & ad Dei laudem, nostruni & regni
nostri honorem & ad ejusdem regni &
nostri juris conservationem, dictum possit
negotium, cum Dei auxiiio, féliciter con-
Eummari. Communitates enim & universi-
tates, coUegia & alias personas singulares
predictas requirimus per présentes, ut in
his que super premissis & ea tangentibus
eisdem ex parte nostra duxeritis expo-
nenda, vobis indubitatam fidem adhibeant,
& ea que pro dicto subsidio, quod ab ipsis
firmiter obtinere confidimus, petieritis ab
eisdem, adeo liberaliter & libenter iinpen-
dant, quod nobis debeat esse gratum ipsi-
que nostram ex hoc benevolentiam me-
reantur consequi pleniorem : ex parte
nostra intimantes eisdem quod pretextu
subsidii, quod nobis ratione predicta pre-
stiterint, nullum jus nobis novum acquiri
volumus nec eorum successoribus aliquod
prejudicium generari, vestras super hoc
eisdem litteras concedentes, per nos post-
modum confirmandas. Volumus autem
quod si vos, archidiacone, non possitis
commode circa premissa in presenti va-
care, quod auctoritate nostra vobis tenore
presentium concessa, possitis ali\im i:|ucm
ad hoc idoneum duxeritis eligendum sub-
rogare per vestras litteras loco vestri,
qui hujusmodi impedimento durante simi-
lem in premissis habeat in omnibus potes-
tatem. Datuni Parisius,XVIII januarii, annO
Domini M CGC XXIV. Per consilium Régis.
JDe vîcaria Carcassone, die xxi martii, anno
]\1 CGC XXIV.
De Carcassona : Arnaudus Fabri dictus
Tinctor, &c. Consules universitatis burgi
Carcassone, pro se & aliis de universitate,
obtulerunt gratis dominis archidiacono &
senescallo Carcassone, commissariis pre-
dictis, nomine domini Régis, pro subsidio
supradicto mille libras Tur. solvendas ad
voluntatem ipsorum. Quam quidem obla-
tionem dicti domini commissarii accepta-
runt nomine domini nostri Régis, retenta
ipsius voluntate, die xxiii martii, &c.
i33.
Lettres de rémission pour Amauri de
Narbonne, seigneur de Talairan ,
accusé d'avoir pris part à une
émeute à Rode-^ '.
KAROLUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod nos ad supplicacionem dilecti &
fidelis nostri J., comitis Armaniaci, Fezeu-
ciaci & Rutheneiisis, dicentis & asserentis
quod cum, vivente genitore suo, quedam
briga inter gentes suas ex una parte &
gentes episcopi Ruthenensis ex altéra in
quibusdam nundinis Ruthene orta fuisset
& in eadem briga plures fuissent occisi,
carissimusque dominus & germanus noster
Ludovicus, quondam dictorum regnorum
rex, dicto genitori dicti comitis factum
predictum quathenus eum tangebat & to-
tum jus, quod ipsi germano nostro compe-
tebat & competere poterat quoquo modo,
de plenitudine régie potestatis & de gratia
speciali remisisset; Almarricusque de Nar-
bona, miles, dominus de Talairano, tune
familiaris dicti comitis, licet de hujusmodi
' Archives nationales, JJ. 64, (° 3, n. 3.
An
i3;5
An
i325
21 & 23
mars.
An
i325
l'ùvricr.
An
i325
635
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636
An
i325
mars.
facto se asserat peiiitus iunoc'entem, sibi
tiineret in fiiturum occasioue hujusmodi
aliquas molestias, oppressioiies, gravamina
vel iiic[uietatioiies inferri, totum factiim &
crimeu hujusmodi, quantum ipsum militem
taiigere potest L.: ad nos pertinet, penitus
aboleiites, omuem penam tam criiiiinalem
quam civilem, si quam propter hoc incur-
surus est vel pati debuerit, salve tamen
quolibet jure alieiio, de nostre régie ple-
nitudiiie potestatis & de gratia spécial!,
eidem preseutium tenore remittimus pe-
nitus & quittamus. Quod ut firmum, &c.
Actum apudSaactum Piatum, anno Doniiiii
M" CGC" xxiiil, mense februarii. — Per
dominum Regem, ad relationera domiui
Andrée de Florencia & cantoris Claro-
moutensis. Malic.
284.
Accord dùfinitïf entre le comte de
Foix (S* sa mère, Jeanne d'Ar-
tois \
K
AROl.US, &c. Notum, &c., quod caris-
simi consanguinei & fidcles nostri Jo-
hanna de Atrebato, coniitissa, & Gasto ejus
filius, comes Fuxi, in propriis personis
suis cum pluribus eorum amicis apud Bau-
geni.iacum supra Ligerim, mense januario
novissime preterito, ad nostram accedentes
presenc'.am, asseruerunt nobis quod cum
discordia seu questio super pluribus & di-
versis rébus inter eos verteretur, ipsi pro
bono pacis ac mediante consilio tractatu-
que amicabili dictorum amicorum suoruni,
quoddam inter se super hoc fecerunt ac-
cordum, conteutum in quodam rotulo per
easdem partes nobis exbibito, quam ad
iustaiitem supplicacionem parcium ipsa-
rum inspici lecimus & videri, supplicantes
nobis cum instancia dicte partes, quod
nos de plenitudine nostre régie potestatis
quoad hec supplere elatis defectum, quem
idem comes nunc patitur, ac alium quen-
' Archives nationales, JJ. 62, n. 276, f"" 104-
i56.
cumque defectum, si quis forsitan essei
"aut iutervenisset in tractatu & accordo
predictis, ac dictum accord uni laudare, ap-
probare & auctoritate nostra regia confir-
niare eciam & vallare, necnon & eandem
auctoritatem nosiram & decretuni regium
in dicto accordo & specialiter in illa dicti
accordi parte, in qua dicta coinitissa pro-
mittit & specialiter juravif se non alienare
quicquam de rébus, possessionibus aut bo-
nis in dicto accordo contentis, interponere
dignaremur. Et dicte partes promiserunt
& in nostra presencia juraverunt contra
dictum accordum per se vel per alium per-
pétue non venire, sed firniiter tenere &
inviolabiliter observare accordum ipsum,
prout in dicto continetur rotulo, cujus
ténor talis est :
Concordatum est inter egregiam domi-
nam Johannam de Attrebato, comitissam
Fuxi, & spectabilem virum Gastonem,
ejus filium, comitem Fuxi & vicecomitem
Bearnii 8c Marcani , sic videlicet quod
dictus comes pro omnibus in quibus tene-
tur vel posset teneri ipse vel fratres vel
sorores sui, seu teneri possent aliqua
racione vel causa usque ad hanc. diem
dicte domine matri eorum, dat eidem do-
mine quatuor niilia librarum Turonen-
sium reJdituum cum jurisdicione alta &
bassa,anno quolibet habenda& recipienda,
ad vitam tantum ipsius domine, salvo ta-
men jure proprietatis in dictis locis in
dicta assignacione comiti & ejus fratribus
in vita domine & post ejus vitam in pro-
prietate & usufructu, de redditibus comi-
tatus Fuxi, in locis & castris videlicet de
Varillis, de Montealac, de Sancto Eu-
percio, de Mazeriis, de Savarduno, de
Dalmazano, de Bastida Seronis, de Pulcris
Planis, de Manso Assillis, de Baulone, de
Caslario & in omnibus aliis locis & vil-
lis subtus Passum Barre, excepta civitate
Appaniiarum. Et si predicta plus valerent
ultra summam quatuor milium librarum
Turonensium predictorum , quod magis
valencia pênes dictum comitem remaneat.
Et si dicta loca & ville non valerent sum-
mam quatuor milium librarum Turonen-
sium predictorum, quod comes predictus
sibi complere habeat usque ad dictam sum-
mam in locis vicinioribus, dicto comiti
An
1 325
An
637
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
638
limis dampnosis & dicte domine niagis faciaiit dicte comitisse bomagiiini & fideli-
acconiodis. Et quod dicta assignacio &
dicta extiiiiacio dictoriim quatuor niilium
librarum Tiirouensiiini auiuii redditus fiât
secuiidiini quod reperietur, quod redditus
dictorum locorum iionnuatoruni seu iionii-
nandoriim vendit! seu arrendati fuerint a
deceni annis citra, nec ad majus precium
dictorum decem annorum,sed ad commune
arreiidanientum dictorum decem aniioruni.
tatis sacranieutum pro jure ad ipsam per-
tinente, sicut comitibus Fuxi, qui pro
tempore fuerunt, hactenus est fieri con-
suetum. Et quod omnes forefacture & cou-
iiscationes, que veulent in dictis locis &
terris dicte domine assignatis, sint dicte
comitisse, & quod ipsa possit facere, ordi-
nare de dictis confiscacionibus ad ejus
omnimodam volunlatem, ita tamen quod
— Item quod duo probi homiues exnunc feoda nobilia in personani innobileiu val
nominentur & eligantur, unus per dictam mortuam aut forciorem seu parem veadere
donnnam comitissam & alius per dictum seu trajisportare non possit. — Et si dicta
coniitem ejus filium, qui habeant plenam assisia non possit perfici subtus Passum
Se liberam potcsiateiii assignaudi dicta Barre, dictus comes vult & promittit quod
quatuor milia librarum Turonensium red- homines, tam nobiles quam innobiles, qui
ditus in locis & villis supradictis & aliis, morantur aut mo'rabuntur, necnon & om-
ut superius continentur, sub modo & forma nés alii qui habent & habebunt bona in
supradictis, qui quidcm electi teneantur locis & terris, ad perficiendum dictam assi-
assignationem facere in locis supradictis siam dicte comitisse ultra loca 8c terram de
pro dicta comitissa infra diem dominicam subtus Passum Barre traditis 8c assignatis
in Ramis palmarum concorditer. Et si dicii vel tradendis 8: assignaudis, tenentur 8t
eligendi super dicta assignacioiie facienda tenebuntur facere dicte comitisse homa-
non concordarent vel uichil facerent aut gium 8c fidelitatis sacramentum 8c ouinia
f icere recusarent vel inchoatam non per- alia ad que alii de subtus Passum Barre
ficerent iiifra dictum tempus, extunc se- dicte comitisse tenentur. Et dicta comitissa
nescallus Carcassone vel aliquis commis- habet & habebit in hujusmodi hominibus,
sarius, auctoritate regia dejiutandus, cum locis 8c terris jurisdicionem, confiscacio-
predictis duobus vel altero eorumdem, nés, forefaciuras, ordinationem 8c omnia
ambobus tamen vocatis & in (sic) parcium 8c singula alia jura 8c deveria, que 8c quas
racionibus auditis, vel in contumaciam al- habet & haberc débet in hominibus, locis
terius faciat, ut summarie 8c de piano, ap- 8c terris de subtus Passum Barre predictis.
pellacionibus 8c recusacionibus ac frivolis — Item est actum 8c concordatum, quod
dilacionibus pcstpositis 8c remotis, assi- facta dicta assignacione de terra predicta,
gnacionem predictam, modo 8c formis pre- ut supradictum est, 8c terra predicta sic
dictis, nomiiie 8c auctoritate regia, absque assisa posita ex causa predicta ad opus
alia requisicione consensus dicti comitis. dicte domine in manu senescalli predicti
— Et predicte terre assignate dicta domina vice régis libère 8c expedite, dicta do-
habebit regimen 8c ponet 8c reponet offi- mina tenebitur extunc infra quindecim dies
ciales, prout 8c quociens sibi videbifur. Po- dare 8c liberare cum effoctu dicto comiti
net eciam 8c reponet judicem ordinarium vel alteri de ipsius mandato testamentum
8c appellationum, qui vocabuiitur judices seu testamenta 8c codicillos domini comi-
lerre domine Johanne comitisse Fuxi pro suis tis, quondam viri sui, précise 8c absolute,
deveriis ad ejus vitam assignate, 8c ceteii Et si infra dictos quindecim dies non daret
ofliciales eandem suprascriptionem habe- 8c liberaret predicta, videlicet testamentum
bunlj judex vero appellationum per ipsam seu testamenta, codicillum seu codicillos,
dicto comiti presentabitur, 8c comes eura ut predicitur, manus predicti senescalli
tenebitur confirmare. — Item quod omnes habcatur pro non a])posita 8c possit dictus
hoMiincs, nobiles 8c innobiles, qui moran- comes 8c sit sibi licitum sine offensa vel
tur vel morabuntur, necnon 8c omnes alii, emenda quacumque, absque peticione al-
qui habent 8c habebunt bona in dictis locis terius licencie dictam terram ad se re-
8c terris subtus Passum Barre, teneantur 8c trahere 8c ea uti 8c gaudere libère, sicut
An
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
640
ante mamis apposicionem faciebat. Tene-
bitiir insuper dicta domina reddere & libe-
rare dicto comiti vel ejus mandate infra
teriiiinum predictuni omnts cartas & om-
nia instrumenta, acta, processus, literas &
alia niunimeuta ad dictum comiteni, frafres
& sorores ejusdem spectantes seu spectan-
cia, que apud se habet & in potestate sua;
in aliis que ipsa non habet, juvabit cum
boiia fide quod ipse ea habeat, de quibus
cartis & instrumentis credetur suo jura-
mento. Dictusautem senescallus, predictis
sic ex parte domine adimpletis, inducet
dictam dominam in possessionem dicte
terre & eam deliberabit eidem pro jure ad
ipsam ex causa predicta spectante. Quod
si dicta domina deficeret in adimplecione
predictorum vel aliquo eorumdem, quan-
tum contenta in hoc présent! articulo
duMtaxat tangit & non alias, dictus sene-
scallus non tradet ei possessionem predicte
terre nec partis ejusdem nec impediet
quominus dictus cornes eam ad se inipune
retrahere valeat, ut est dictum. — Item
super terris, locis & viliis dicte domine co-
mitisse assignatis, ante omnia dictus cornes
filius suus ejus (.sic) retinet exercitum &
cavalgatam, sicut habet in alia terra sua
propria, tali modo quod dictus cornes non
possit nec debeat compellere homines pre-
dictos ad eundum ad dictum exercitum &
cavalgatam, nisi quando mandabit homi-
nes proprios terre sue, nec possit ipsos
facere redimi nec redemptionem pecu-
niariam exigere ab hominibus dicte terre
assise dicte domine comitisse, nisi quando
haberet & levaret ab hominibus propriis
terre sue, sicut consuetum est. — Item dic-
tus cornes habebit focagium ab hominibus
dictorum locorum, dicte domine assignato-
rum, sicut est consuetum, ita tamen quod
dicta comitissa habebit medietatem dicti
focagii, si contineatur in testamento do-
mini Gastonis, quondam comitis Fuxi, viri
sui. Et si non contineretur, tune débet
habere terciam partem dicti focagii tan-
tummodo & sine contradiccione. Et ad
levandum & exigendum dictum focagium
duo homines eligantur, & quod dicta comi-
tissa ponat unum quem voluerit, & domi-
nus comes alium, qui possint compellere
homines terre domine comitisse assignate,
& levare nomine dicte domine comitisse &
filii sui. Et si dictus comes vellet cessare a
compellendo dictos homines vel facere eis
gratiam vel quitare, c[uod dicta domina vel
ejus gentes possint facere levari pro parte
sua. Et si dicta comitissa vellet facere
gratiam de parte sua, quod dictus comes
vel ejus gentes possint compellere dictos
homines pro parte sua similiter. — Item
si dictus comes vellet habere nobiles vel in-
nobiles de terra domine comitisse assisa,
quod possit habere ad partes suas sine com-
pulsione quacumque, dum tamen dicta co-
mitissa non indigeat de eis pro guerra. —
Item dicta comitissa non vendet nec alie-
nabit nec transportabit in vita vel in morte
alicui persone loca sibi assignata, & si fa-
ceret, alienacio, vendicio seu transportacio
extunc prout nunc sint nullius valoris, &
non possint habere roboris firmitatem, &
pro non venditis, alienatis vel translatis
omnino habeantur. Et super hiis appona-
tur decretum régis, specialiter assentante
dicta domina, & hoc eciam juravit dicta
domina specialiter. — Item dictus comes
tenetur solvere dicte domine matri sue
quindecim milia librarum Turonensium
parvorum, & dictus comes obligat se ad
solvendura eas dicte domine, videlicet in
primo festo ascensionis Domini proximo
venturo mille libras Turonensium parvo-
rum, & in alio festo ascensionis mille li-
bras, & sic de festo ascensionis ad aliud
festum, in quolibet festo ascensionis mille
libras Turonensium , usque ad tantum
quod dicte domine sit satisfactum de dictis
quindecim mille libris Turonensium par-
vorum plenarie. Et quod dictus comes
obligat se firmiter ad solvendum eas me-
liori modo quo poterit ordinari, & quod
dicta domina potest & possit facere de dic-
tis quindecim milibus librarum Turonen-
sium parvorum tam in vita quam in morte
voluntatem suam sine contradicione qua-
cumque. Et si dicta domina decederet an-
tequam sibi esset satisfactum de dictis quin-
decim milibus librarum Turonensium, quod
residuum solvatur secundum ordinacio-
nem dicte domine & quibus voluerit ordi-
nare. — Item dicta comitissa quic ta t exnunc
dictum comitem, fratres, sorores heredes-
que suos & omnes ab eis causam habentes
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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de omnibus que potest & posset petere ra- sorores tangit aut tangere potest, sed po-
cione doiiacionum, legatorum seu assigna- test habere dicta comitissa recursum con-
cionum sibi factarum vel ex quacumque tra dictos fratres & sorores, tam super do-
alia racione vel causa perdominum Roge- natione & quitatioue predictis quam aliis
rium Bernardi, quoiidam comitem Fuxi, & omnibus & singulis in eisdem articulis &
per dominum Gastonem, maritum ejus accorde contentis, sicut faceret vel facere
quondam & comitem Fuxi, per testamen- posset ante dictum accordum ac quictacio-
tum suum & per codicillos vel quibuscum- nem & donacionem predictas, — Item quod
que aliis titulis publicis vel privatis, & de dictus cornes non possit facere per se nec
omnibus aliis & singulis, que ab eodem per gentes suas exactiones, excusaciones
usque ad presentem diem petere seu exi- aliquas seu extorsiones, nec compellere
gère posset quoquo modo vel causa, excep- gentes dicte terre domine comitisse tem-
tis jocalibus dicte domine, que esse dicun- pore vite sue, excepto pro fogagio, exer-
tur per dictam dominam apud comitem citu 8c cavalgata, prout superius est ex-
supradictum, & vestibus, lectis, superlec- pressura. — Item est actum & concordatum
tilibus (sic) & ornanientis suis & domicel- quod si, visis & inspecfis dictis testamento
larum suarum, que & quas idem bona fide & codicillis, instrumentis, litteris, cartis
restituât comitisse predicte. — Item dictus seu munimentis, aliqua alia ibi scripta re-
comes pro se & fratribus & sororibus suis periuntur, qi;e idem cornes seu fratres aut
quictat exnunc dictam comitissam hère- sorores ejusdem vel eorum successores vel
desqiie suos & ejus gentes de omnibus re- alias causam habentes ab eis dicerent ad
ceptis per se vel per eos de comitatu Fuxi eorum noticiam non venisse propter impe-
& de aliis terris suis & de omnibus, que dimentum dicte comitisse, quod eo pre-
posset petere ab eis usque ad presentem textu vel alia causa vel occasione qua-
diem occasione receptorum & levntorum cunque non liceret eis vel alicui eorum
predictorum. F,t promittit sub obligatione predicfam composicionem, transactionem
omnium bonorum suorum dictus comes vel ordinacionem recindere vel in aliquo
facere, cum per dictam comitissam super
hoc fuerit requisitus, quod dicti fratres &
sorores ipsius habebunt rata & grata om-
nia & singula in hoc articulo presenti
contenta, & quod dictam comitissam ga-
ranti ibit & servabit indempnem erga dic-
tos fratres suos & sorores super omnibus &
inmutare vel quoniodolibet obviare pre-
dictis, sed etiam iirma & immutata per-
sistât perinde ac si omnia predicfa, sci-
licet testamentum, codicilli, &c,, essent
in tracfatu & accordo hujusmodi exhi-
bita & apperta. — Idem de dicta domina
comitissa videlicet (corr. similiter?) est
singulis in dictis articulis & accordo cou- actum & concordatum quod si, visis &
tentis. Et si dicti fratres & sorores, cum inspectis dictis testamento & codicillis,
fuerint super hoc requisiti per comitissam instrumentis, cartis seu munimentis ali-
predictam, noUent habere rata & grata in qua alla ibi scripta reperiuntur, que pre-
dictis articulis & accordo contenta, quic- dicta comitissa vel ejus successores vel
tatio & donacio dicto comiti per dictam alias causam habentes ab ea dicerent ad
comitissam facte de omnibus que ad dictos eorum noticiam non venisse propter im-
fratres pertinere & eos quomodolibet & pedimentum dicti comitis, quod eo pre-
ex quacumque ratione vel causa tangere textu, &c., ut supra. — Item dicta domina
poterant & debebant ante accordum pre- renunciat, certificata de jure & de facto,
dictum, ac omnia alia que in predictis ar- expresse cum retencione infrascripta omni
ticulis & accordo continentur, quantum juri conipetenti vel competituro, quod
ad ipsius fratres & sorores nuUius sunt ipsa habet seu possit (sic) vel débet habere
momenti, nec dictus comes aut fratres vel aliqua ratione vel causa apparente vel non
sorores ipsius poterunt se juvare contra apparente in bonis que dictus comes &
comitissam predictam quictatione seu do- ejus fratres & sorores habent & possident
natione vel aliis in dictis articulis & ac- seu habere & possidere debent, sive sint
cordo contentis, quatinus dictos fratres & bona paterna,avitiva vel alia,cujuscunque
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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siiit condicionis, & specialiter reiiunciat
juri quod sibi conpetit seu potest conipe-
tere in dictis bonis ratione niortis nobilis
Margarete quoiidam filie sue. Et renunciat
eciam expresse omni juri & successioni,
que sibi posset competere in bonis suorum
filiorum seu filiarum per morteni eoruni-
dem, & totum illud quod ex successione
iîlii vel filiorum, filie vel filiarum marien-
dorum seu mariendarum ad ipsam posset
pertinere, dat ])redicto comiti presenti &
stipulanti pro se & pro suis liberis, & in
defectum comitis & suorum liberorura illud
vult ad suos liberos pertinere. Si vero
contingeret, quod absit, omnes filios &
filias absque proie légitima & naturali de-
cedere, quod eo casu dicte domine rema-
neret & remanebit jus sue légitime in bo-
nis & rébus ultimi decedentis & eciam que
fuerint defunctorum, tam pro successione
ultimi defuncti quam pro successione alio-
rum primo mortuorum, perinde ac si pre-
sens renunciacio facta non extitisset. —
Item quod dicta domina non accusabitnec
in judicium vocari faciet coram suo vel
alio quocunque judice Luppum de Fuxo
nec Bertrand um de Bordis pro aliquibus
criminibus nec forefacturis seu injuriis
sibi vel aliis factis usque ad hanc diem,
ymmo eis & aliis subditis terre assignate
& serviîoribus dicti comitis reddit pacem
& rancorem remittit & ipsos ad ejus gra-
tiam & amorem recipit & reappellat. —
Item est actum & concordatum quod si
expost facto quandocunque aliqua obs-
curitas vel controversia seu dubitacio ap-
paret in predictis, recurratur pro de-
claratione predictorum ad serenissimum
principem dominum regem Francie, cujus
declaracioni & arbitracioni stabitur sine
alla reclamacione & contradiccione qua-
cunque. — Et ad dictam assignacionem
faciendam electi fuerunt pro parte dicte
comitisse magistri Raymundus Curti &
Stephanus Alberti vel eorum aller, & pro
parte dicti comitis magistri Guillelnius
Salveti & Jacobus Camela vel eorum alter.
Partes quoque predicte promiserunt se
cum effectu curaturos Csic) quod predicti
electi seu eorum unus ex utraque parte
infra primam dominicam instantis quadra-
gesime bona fide dabunt operam predictis.
Nos autem ad dictarum parcium & dic-
torum amicorum earum, coram nobis pre-
sencium, requisicionem ac suppllcacionem
instantem & pro bono pacis, etatis defec-
tum quem idem cornes Fuxi nunc patitur
quoad hec supplenius, de plenitudine nos-
tre régie potestatis, & quencunque defec-
tum alium,si quis sit forsitan vel inter-
fuerit in tractatu & accordo predictis. Et
accordum ipsum ac eciam omnia & singula
in eodem accordo contenta, prout supe-
rius sunt expressa, que sicut premittitur
dicte partes promiserunt & juraverunt in
presencia nostra tenere firmiter & servare,
laudamus, approbamus & auctoritate nos-
tra regia ex certa sciencia tenore presen-
cium vallamus & eciam confirmamus. Et
insuper diciam auctoritatem nostram &
decretum regium specialiter in illa dicti
accordi parte, in qua dicta comitissa pro-
mittit & specialiter juravit coram nobis
aliqua de bonis vel rébus in dicto accordo
coniprehensis non aljenare, dicta comitissa
ad hoc consenciente, necnon in omnibus
aliis & singulis in eodem accordo conten-
tis & superius expressatis eandem auctori-
tatem & decretum regium ex certa sciencia
interponimus per présentes. — Et cum
inter cetera in dicto accordo contineatur
expresse, quod si expost facto quandocun-
que aliqua obscuritas vel controversia seu
dubitacio appareret in predictis, recurra-
tur pro declaracione predictorum ad nos,
& quod nostre declaracioni seu arbitra-
cioni stabitur sine alia reclamacione vel
contradiccione quacunique, & dicta comi-
tissa, post dictum accordum factum sicut
premittitur, dictis partibus & eorum ami-
cis presentibus & jurantibus coram nobis,
quasdam requestas nobis fecerit suppli-
cando, quia requestas ipsas sicut de subs-
tancia dicti accordi existentes addere vel-
lemus dicto accordo, licet absente tune
filio suo, comité Fuxi predicto, nos, dictis
requestis visis & diligenter examinatis ha-
bitaque super hiis deliberacione nostri
consilii diligenti, requestas ipsas, tanquam
de dicti accordi substancia existentes & ni-
chil de eo inmutantes, maxime cum de
consensu dictarum parcium obscuritatem
seu ambiguitatem, que super contentis in
dicto accordo possent imposterum occur-
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645
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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An
■ 32.5
10 juin.
rere vel orîri, iiiterpretari possimus &
eciam declarare, dicto accordo per modiim
declaracionis seu interpretacionis addimus
&addi volumus per présentes, & iiiterpre-
tacionem ac declaracioiiem nostras hujiis-
modi iaudamus, &c. Quod ut ratuni, &c.
Acfum apud Poissyacum, anno Domini
millesimo ccco vicesimo quarto, niense
marcii. — Signala sic : Per dotninum Re-
gem, presentibus dominis comité Cenoma-
nensi, Alfonso de Yspania, marescallo &
vobis. Dupplicata & facta collacio. Char-
rolles.
235.
Lettres de rémission pour deux indi-
vidus poursuivis comme complices
de la révolte de Carcassonne, en
l3o6 '.
KAROLUS, &c., dilectis magistro Jacobo
Bartholomei advocato & Eustachio
Fabri, vicario Biterris, servieiiti arniorum
iiostris, sahitem & dilectioneni. Licet ma-
gistros Arualdum Guarse de Albia & Pe-
trum Probi de Castris, clericos, qui diu
capti detenli fuerunt per dilectos iiosiios
episcopos Saiicti Pauli (sic) & Appamiaruni,
super hoc a sede Apostolica deputatos, ad
requisicionem dilectorum & fidelium nos-
trorum tune episcopi Laudunensis & co-
mitis Foresii, tune in Lingua Occitana pro
reformatione patrie destinatorum, occa-
sione cujus[dam] conspirationis seu prodi-
tionis dudum tractate, ut dicitur, per ho-,
mines Carcassone contra nostrani regiam
majestatem, qui consensum predictorum
(sic) dédisse dicebantur, ex quibus eciam
officiales inquisicionis heretice pravifatis,
cujus deffensores sumus, perturbare vide-
bantur in certis casibus, super quibus in-
quisitor ipse an tea processera t contra ipsos,
per quatuor annos vel amplius in prisione
detentos, ad financiam faciendam pro libe-
racione sua dudum admitti mandaverimus
per dilectas & fidèles nostras gentes com-
' Archives nationales, JJ. 67, n. io5.
potoruni Parisius, quibus super hoc direxi-
mus scripta nostra; — Quia autem hujus-
modi finencie (sic) negocium nondum fuit
per easdem gentes, circa alia nostra négo-
cia multipliciter occupatas, finaliter expe-
ditum, propter quod adhuc ipsi detencione
carceris manutenentur, ad dilecti nostri
fratris Johannis de Prato, magistri in theo-
logica facultate, inquisitoris predicte he-
retice pravitatis, instanciam. niandamus &
committimus vobis per présentes, quatinus
clericos ipsos, consideratis eorum culpis
& facultatibus dictoque inquisitore vobis-
cum vocato & de cujus consilio ad eorum
liberacionem procedi per vos volumus, ad
predictam recipiatis financiam cum ydonea
caucione pro financia, qua facta eosdem
cum dicti inquisitoris consilio liberatos a
carcere permittatis abire, penitentiam sibi
injunctam per inquisitorem, ut predicitur,
ad terrorem quorumlibet nialcfactorum
factures, quos extunc permittimus restitui
pristine libertafi, bonaque ipsorum, si que
pro premissis capta fuerant vel saisita aut
quomodolibet impedita, libère restituatis
& dimittatis eisdem. Ab omnibus autem,
quorum interest, vobis circa bec pareri
volumus & niandamus. Datum apud Foii-
tenaium comitis, décima die junii, anno
Domini millesimo ccC vicesimo quinto.
Ils composèrent pour Jeux mille florins
d'or, le 26 janvier l3i5 (v. st.), & cet ac-
cord fui approuvé par l'inquisiteur, par let-
tres datées d'Avignon, 8 avril iSiô, & par le
roi en mai 1329.
236.
Les consuls de Montpellier accordent
au roi un subside pour la guerre de
Gascogne ' .
ANNO Domini millesimo trecentesimo
vicesimo quinto & décima octava die
mensis junii, domino Karolo, Dei gratia
Francorum & Navarre rege , régnante.
' Bibl. nat., ms. lat. 9174, f° 52. — Hôtel de
ville de Montpellier, armoire H, cassette 6, n, 7.
An
i325
An
i325
8 juin.
An
(325
647
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
648
Cum venerabilis & religiosus vir domi-
nus P., prior de Karitate, conimissarius
deputatus pro subsidio guerre Vasconie
facieiido a regia majestate, hactemis re-
quisierit consules Montispessuli & uni-
versitatem dicti loci pro dicto subsidio
domino nostro Régi faciendo, post multos
tractatus habitos, discreti viri Petrus de
Claperta, consul ville predicte, & Petrus
Guillelnii & Petrus de Gavaldiiio, nierca-
tores Montispessuli & dicte ville consi-
liarii, de consilio & assensu discretorum
virorum magistrorum Stephani Sabaterii &
Tliome de Sentrayranicis, legum professo-
rum, ibi presentium, attenta dicti doinini
prioris regia commissione, attenta per
dictum domiuum priorem facta dictis con-
sulibus & universitati ville predicte requi-
sitione pro dicte guerre Vasconie subsidio
domino nostro Régi faciendo, gratis 8c
sponte & mera liberalitate obtulerunt
eidem domino conimissario, recipienti no-
mine domini nostri Régis, pro se ik pro
predicta universitate 84 nomine consulum
predictorum & universitatis predicte, mille
& quingentas libras monete currentis,
salva tamen et retenta regia voluntafe, ita
scilicet quod dicti consules possint ire vel
mittere cunctos nuncios spéciales ad do-
minum nostrum Regem hinc ad festum
béate Marie Magdalene, ad certificandum
dominum nostrum Regem de premissa
oblatione facta, & a tempore voluntatis ré-
gie certe & cognite, si dictus dominus Rex
dictam oblationem realiter [&] dictam pe-
cuniam habere voluerit, quod extunc pre-
dicti consules & universitas ville predicte,
intra quatuor menses, dictas mille & quin-
gentas libras efficaciter solvere teneantur,
& quod medio tempore vel ante tempus
predictum & ante prescriptam voluntatem
regiam, non possint nec debeant compelli
ad solvendum. Et habitis tune prius aufo-
ritate & licentia a domino nostro Rege, eo
casu in quo dictas mille & quingentas
libras babere voluerit, quod pro solvendis
dictis mille & quingentis libris & pro sol-
vendis aliis debitis dicti consulatus usque
ad summam aliarum mille & quingenta-
rum librarum, possint taillas, indictiones
vel coUectam vel quamcumque aliam tal-
liam facere vel imponere omnibus quibus
cons.uetum est imponi, usque ad quanti-
tates predictas, eo modo quo melius drctis
consulibus & eorum consilio visum fuerit
premissa facere & explere; protestato
etiam ante & post omnia quod per pre-
sentem oblationem nuUum prejudiciura
possit ville predicte nunc vel imposte-
rum generari, nec ad aliquod indebitum
servicium trahi, nec in aliquo universitati
predicte prejudicare. Quam oblationem
modis & lormis quibus su])ra factam dic-
tus dominus prior & commissarius gratam
habuit & acceptam, promittens dictis offe-
rentibus quibus supra nominibus, ex con-
cessa sibi regia potestate, quod premissa
omnia & singula observabit & adimplebit
& observare & adimplere faciet, suas
super hoc litteras concedendo. Et pro-
misit etiam quod cum effectu curabit,
quod dictus dominus noster Rex omnia
& tingula premissa observabit & adimple-
bit & observare & adimplere faciet, suas
super hoc litteras regias concedendo pre-
dictis consulibus seu deputatis ab eis eorum
nomine & universitatis predicte. De qui-
bus tam dictus dominus Petrus, prior de
Karitate, quam dicti consules & consiliarii,
quibus supra nominibus, petierunt sibi
fieri publicum instrumentum. Acta fuerunt
hec apud Sanctum Baudilium prope Ne-
mausum, in cimiterio, in presentia & tes-
timonio discretorum virorum dominorum
Pétri Malboscii, judicis Bellicadri, Pontii
Guillelmi Allasardi, legum doctoris, advo-
cati regii, Gerardi Pétri, thesaurarii Ne-
mausi, & magistri Guillelmi Lunesii, pu-
blici dicti domini nostri Francorum &
Navarre régis notarii, qui de predictis no-
tam recepitj vice cujus & mandato ego
Guillelmus Audeberti de Nemauso, cleri-
cus substitutus & juratus dicti notarii, de
dicta ejus nota non cancellata nec viciata
hoc instrumentum sumpsi, scripsi fideliter
& extraxi. Ego vero Guillelmus Lunesii,
notarius predictus, in fidem & testimo-
niunm premissorum hic me subscripsi &
signum meum apposui consuetum. iLocus
signl notarii.^
An
i325
649
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
65o
Ed.orig.
t. IV,
col. 172.
An
/325
31 juin.
287. — LXXXV
Ligue entre Jacques II, roi de Major-
que, 6* Gaston, comte de Foix ' .
NOVERINT uiiiversi, quod nos Jacobus,
Dei gratis rex Majoricariim, conies
Rossilionis & Ceritanie & dominus Mon-
tispessulaiii, scientes vos nobilem virum
& dilectum Gastonem, per eandem comi-
tem Fuxeiisem & viceconiitem Bearnii &
Marciani, consanguineum nostruni caris-
simum, nobis obtulisse ac promisisse cum
publico iiistrumento, hodie notato per
manum notarii iiifrascripti, ajudam & va-
lensam cum toto posse vestro militum &
peditum contra omiies honiines de mundo,
excepto illustri domino rege Francie &
ejus honore, prout in dicto instruniento
plenius coutinetur, volentes vos juvare seu
relevare in aliqiio ab expensis qiias vos
facere opporteret, si casus eveniret, pro
dictis niilitibus & peditibus, ideoque pro»
mittimus & conveninuis vobis dicto nobili,
quod nos dabimus & solvemus vobis vel
oui volueritis septem solidos & sex dena-
rios Barchinonenses, de qua moneta sexa-
ginta quinque solidi valent iinani marcham
argenti fini recti pensi Perpiniani, pro
quolibet milite armato & pro quolibet
cliente sexdecim denarios Barchinonenses
dicte monete, c|uos duxeritis ad nos &
nostrum servitiiim & valensam ad nostram
requisitionem & prout per nos fueritis
Éd.orig. requisiti. Pro quibus omnibus predictis
coi. 173. attendendis obligamus vobis nostra bona.
Quod fuit acuim & laudatum per dictum
dominum regem Majoricarum in Castro
regio Perpiniani, XI kalendas julii, aniio
Domini M CGC XXV, presentibus testibus
nobili Arnaldo de Castroverduno, Dalma-
cio, domino castri de Bajulis, militibus,
Guillelmo Rubey, Guillelmo Adalberti,
burgensibus Perpiniani, & me Bernardo
de Podiodeuluco, scriptor publicus prefati
domini nostri régis Majoricarum, qui ip-
' Château de Foix, caisse i3. [Bibl. nat., col-
lection Doat, vol. 1B4.]
sius authoritate & mandate hanc cartam
scripsi & recepi & clausi meo publico sig
[locus signi'] no.
238.
Lettres des rois Philippe V £> Char-
les IV en faveur de Jacques de Poli-
gny, geôlier du mur à Carcassonne.
L 'DHILippus ', &c., senescallo nostro
1 Carcassone & procurafori incursuum
ratione heresis in dicta senescallia, salu-
tem. Cum per litteras dilecti & fidelis nos-
tri Johannis, comitis Foresii, dudum ad
partes illas pro reformatione patrie desti-
nât! a nobis, nobis apparuerit quod in
quadam requesta contra Jacobum de Polo-
niaco, custodem mûri Carcassone, facta,
cujus virtute quedam arresta per curiam
domini genitoris nostri contra dictum Ja-
cobum Parisius fuerunt promulgata, &
certa bona que nobis seu predecessoribus
nostris venerunt in commissum, a dicto
Jacobo tanquam plus otferente empla &
dimtssa, fuerint tanquam confiscataad ma-
num regiam posita, & adhuc nonnuUa ex
ipsis in eadem manu teneri dicuntur, plu-
res falsitates & fraudes facte & commisse
fuerunt per Bernardum de Villalba, nota-
rium, in inquesta predicta, mandamus vo-
bis & vestrum cuilibet, quod, dictis arrestis
non obstantibus, bona predicta, illa dun-
taxat que ad presens in manu nostra te-
nentur, videlicet brolium & quamdam
peciam terre, que quondam fuerunt ma-
gistri Guillelmi Bruneti, de heresi con-
dempnati, necnon pratum & vineam, que
fuerunt Bernardi Magistri, ac domum que
fuit Bartholomei U'ic) de Spernone, de he-
resi condempnatorura, prefato Jacobo, vi-
sis presentibus, iiberetis & de ipsis gaudere
pacifiée permittatis eundem, donec super
premissis fuerimus plenius informati &
aliud duxerimus ordinandum. Datuiii apud
Loriacum, die quarta décima augusti, anno
Domini millesimo trecentesimo vicesimo.
' Archives nationales, JJ. 64, n. 633, f" 363.
An
i325
An
l320
14 aodt.
65i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
652
II. Karolus", &c., senescallo Carcassone Enquête fut faite à ce sujet par Arnaud
& procuratori incursuum salutem. Jacobus Assallît, 6- il fut prouvé que toutes les for-
de Poloniaco, custos mûri Carcassone, in malités requises avaient été remplies; la vente
quo capti pro vicio pravitatis heretice de-
tinentur, fecit nobis exponi, quod cum
îpse brolium & quamdam peciam terre,
que fuerunt magistri Guillelmi Bruneti,
necnon pratum & vineam que fuerunt
Raymundi Magistri, ac domum que fuit
Bertholoti de Spernone, pro dicto con-
dempnatorum vicio, cujusmodi bona prop-
ter hoc ad regium jus devenerant in comis-
sum, emisset per inquantum & debitis in
talibus solemnitatibus observatis, fuisset-
que taniquam plus offerens in possessione
positus de predictis, nonnuUi hereticales
& ipsius emuli, postmodum asserentes jus
regium fore lesum graviter in dictarum giarum Lingue Occitane, salutem. Notum
rerum vendicionem, super hoc certes arti- facimus quod, quia in foresta regia de
culos tradiderunt, & sic rébus predictis Montogio, senescallie Tolose, plura sunt
hujusmodi assercionis seu suggestiouis oc- loca herema, in quibus nemus non est, ut
casione ad manum regiam positis, demum occulata fide invenimus, nec fuit nec spe-
fuit mandatum super hoc veritatem in- ratur esse, sicut fide dignorum assercione
quiri. Et postea clare niemorie Philippus, didicimus, ex quibus dominum nostrum
quondam germanus noster carissimus, de Regem nullum commodum sive parvum
predictis, ut dicitur, plenius informatus, habuisse retrolapsis temporibus reperimus,
mandavit vobis ut dictum Jacobum de bo- ideo, utilitate dicti domini nostri Régis
nis & rébus predictis ad manum regiam visa in hac parte & intellecta, locoque
positis, ut dictum est, permitteretis gau- occulis propter hoc sepessime subjecto,
dere, donec idem Rex super hoc aliud du- damus nomine ipsius domini nostri Régis
ceret ordinandum. Verum cum dictus Ja- & concedimus in emphiteosim sive quasi
cobus timeat ne propter restitucionem tibi Raymundo Guiraudi, domicello, tuis-
hujusmodi, ordinacioni régie reservatam, que heredibus & successoribus presentibus
alias successivis temporibus impetatur, & futuris, imperpetuum , videlicet triginta
eandem volentes penitus amputare, man- sextariatas terre ad mensuram dicti loci de
damus vobis quatinus, si vobis légitime Montogio, in locis seu plateis de tegu-
constiterit quod predicta comparaverit per laria de Gruissellis, & si ibi compleri non
inquantum & quod ea sibi tanqiiam plus possint, residuura in aliis locis dicte fo-
offerenti vendita & liberata fuerint, & reste, in quibus nemus ut predicitur non
quod in hujusmodi vendicione jus nos- existit, ad faciendum ibi & inde, dando &
trum notabiliter non sit lesum, dictas res vendendo aut alias transferendo in totum
seu possessiones & bona predicto Jacobo vel in partem, tuam & tuorum successorum
simpliciter libérantes, eundem de hiis gau- in omnibus voluntatem. Concedimusque
dere pacifiée faciatis, nec eum super hiis nomine dicti domini nostri Régis tibi 8i
ulterius impeti permittatis, quathenus ad tuis successoribus universis, quod pro
nos noveritis pertinere, dummodo red- clausura dictarum triginta sextariatarum
ditus & deveria, que de ipsis debentur do- terre possis & valeas, quociens necessarium
minis capitalibus, exhibeat sive solvat. fuerit seu tibi aut tuis successoribus vide-
Datum Parisius, penultima die maii, anno bitur expcdire, ligna & fustes in & de dicta
Domini M° trecentesimo vicesimo quinto. foresta accipere & abcindere ad clauden-
An
i325
fut définitivement approuvée par le Roi en
mai i3ij.
23g.
Inféodat'wn d'une partie de la forêt
de Montech. par le maître des fo-
rêts royales de Languedoc \
UNIVERSIS, &c., nos Egidius de Ponte-
villa, miles, magister forestarum re-
An
■ 325
3 août.
' Archives nationales, JJ. 64, f" 362, n. 633.
' Archives nationales, JJ. 64, n. i32, f° 74 y"
An
653
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
654
dum, & ipsas sic clausas tenere perpétue, exacta fuerant a subditis & levata, nîchil
salvo jure dicti doniiui nostri Régis in & ulterius exhigeritis (sic') propter hoc ab
super vendicionibus totalibus & particula- eisdem, capta pignora, si que forent, vel
ribusdictarum triginta sextariatarum terre,
cui domino nostro Régi seu ejus thesau-
rario Tholose dabis tu & tui successores
pro censu dictorum lignorum & fustuum
(jic) cujuslibet sextariate terre duodecini
bona saisita deliberari & restitui feceritis,
vosque nichilominus, hiis non obstantibus,
prout ex fide dignorum relatione accepi-
mus, dictum subsidium exigere non cesse-
tis, quod nobis dispiicet, si ita est, man-
denarios Turonensium annuatim in festo damus vobis & vestrum cuilibet, prout ad
ipsum pertinuerit, quatenus occasione pre-
dicta nichil a consulibus & habitatoribus
Nativitatis Domini, & sic faciendo domi-
nus noster Rex & ejus gantes facient te &
tuos habere & tenere dictas xxx"" sexta-
riatas terre & jus percipiendi & habendi
ligna & fustes in & de dicta foresta pro
clausura dictarum triginta sextariatarum
terre & perpétue possidere, ita tamen
ville Montispessulani ulterius exigatis, sed
ab exactione hujusmodi totaliter desista-
tis; et si que de bonis dictorum subdito-
rum capta fuerint propter hoc vcl saisita,
ea deliberari & restitui sine cujuslibet dif-
quod tu pro hujusmodi accapito des & ficultatis obstaculo faciatis, non obstanti-
dare tenearis uno semeI,dicto thesaurario
regio Tholosano pro dicto domino nostro
Rege, triginta libras Turonensium parvo-
rum , acfo etiam & in pactum deducto
inter nos nomine domini nostri Régis ex
parte una & te pro te & tuis successoribus
ex altéra, quod animalia bovina & alia
quecumque aratoria, que pro excolendis
dictis terris necessaria fuerint, in dicto
nemore extra tamen talliam depascere pos-
sint & valeant impune 8f libère. In cujus
rei, &c. Datum & concessum apud Mon-
togium, die \' mensis augusti, anno Do-
mini millesimo CCC vicesinio quinto.
Approuvé par le Roi en avril l326.
bus litteris a nobis seu gentibus nostris in
contrarium impetratis. Datum Aurelianis,
die VII septembris, anno Domini millesimo
trecentesimo vicesimo quinto. — Fer pré-
sidentes, Tho. Ferr.
341.
Instructions aux commissaires royaux
chargés de /aire exécuter les ordon-
nances relatives au salin de Car-
An
i3i5
cassonne
240.
Charles IV exempte les habitants de
Montpellier du subside pour la
guerre de Gascogne ' .
KAROLUS, &c..., senescallo Bellicadri
ceterisque justiciariis nostris vel eo-
rum loca tenentibus ac quibuscumque de-
timbre, putatis a nobis ad exigendam talliam vel
impositionem ratione guerre Vasconie,
salutem. Cum alias duxerimus ordinandum
quod contenti hiis que occasione predicta
' Bibl. nat., rns. lat. 9 174, f" 56. — Hôtel de
ville de Montpellier, armoire G, cassette 6, n. 19.
An
i325
7 «P
KAROLi'S, &c., dilectis nostris magistris
Jacobo Bartholomei, causarum nos-
trarum senescallie Carcassoiie patrono seu
advocato, Ugoni de Carrollis, legum doc-
tori, clerico nostro, vicarioque Carcassoiie,
salutem. Cum in instrumento super firma
novissime arrendacionis ieudarum & vecti-
galium & pedagiorum novorum &veterum,
ad nos ratione salini nostri Carcassone
& ab eodem dependencium (.sic), Baudino
Ricomanni & ejus sociis per senescallum
& thesaurarium Carcassone nostros ad
certum futurum tempus sub certis modo
& forma tradita cum facto, inter cetera
contineafur expresse, quod certus dabitur
eisdem firmariis adjutor & conservator
' Archives nationales, JJ. 6y, n. yS.
An
i325
t"
octobre.
An
l325
655
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
656
An
i325
25
octobre.
super hoc specialis, vos circa coiiservatio-
nem hujusmodi teiiore presencium dépu-
tantes, raandamus & committinius vobis,
quatinus jura & libertates dicti saliiii ac
leudarum & pedagiorum hujusmodi juxta
compositionem & ordinationem nostras
super hec dudum factas, de quibus lique-
bit, in omnibus suis articulis & clausulis
& capitulis sic diligencius & prudencius
servare & ab omnibus observare facere
studeatis, quod nobis debeat esse gratum
nec proinde valeatis ex negligencie culpa
aliquatenus reprehendi. Damus insuper
omnibus justiciariis & subditis nostris, !kc.
Datum Parisius, prima die octobris, anno
Domini m^ccC vicesimo quinto.
Karolus, &C., eisdem quibus supra, Cum
in composicione seu financia dudum facta
cum universitatibus distiictus olim dicti
salini expresse inter cetera teneatur quod
si forsan alique sint religiose seu privilé-
gia te perso ne, cujuscum que status seu con-
dicionis, etiamsi universitafes existant,
que infra terminum prime solutionis fi-
nancie predicte consentire noluerint cum
effectu compositioni antedicte, quod ta-
ies récusantes remaneant perpetuo in
statu in quo erant ante tempus & tem-
pore composicionis & financie predicta-
rum, ad usus libertatum & franchisiarum
per compositionem hujusmodi concessa-
rum nullo casu vel tempore aliquatenus
admittando {sic); cumque, sicut accepimus,
nonnulli, qui dicte compositioni infra
dictum terminum non consenserant, ut
pretangitur, contra jura, libertates & usus
dicti salini, sub quibus reiiianserunt, quam-
plures fraudes & excessus illicitos in nos-
trum & dictorum firmariorum prejudiciale
detrimentum commiserint & committant,
que manserunt diucius inpunita, niaiida-
mus vobis, quatinus, visis libris inposicio-
num factarum juxta dictam composicionera
in locis singulis dicti salini, omnes & sin-
gulas personas cujuscumque condicionis,
etiamsi universitates existant, que dicte
composicioni, ut preniittitur, consentire
noluerint & contra preinissa commise-
rint & atte[m]ptaverint , ad prestandum
condinas (.sic) emandas (sic), nobis & dictis
firmariis applicandas juxta dicte firme seu
arrendacionis tenorem, per bonorum suo-
rum captionem Si venditionem & alias,
prout actenus est fîeri consuetum, compel-
latis, personis ipsis sub districtu dicti
salini, ut premittitur, remanentibus, lo-
cum in quo sal pro eorum usibus capers
valeant more solito & antique & ante
tempus compositionis hujusmodi salvato
{sic), sicuti decet, assignantes, literis per
quosvis in contrarium tacito de composi-
tione & financia predictis ac in prejudi-
cium earumdem impetratis seu impetrandis
a nobis, de presentibus plenam & expres-
sam non facientibus mencionem, non obs-
tantibus quomodolibet ad premissa. Da-
mus insuper omnibus justiciariis, &c.
Datum Parisius, die XXV octobris, anno
Domini m° ccc vicesimo quinto.
Les commissaires pardonnèrent à Toulouse,
le vendredi avant l'Annonciation (24 mars)
1328-1329, moyennant la somme de deux
cent cinquante livres tournois, aux habitants
de Aîuret, qui avaient établi un salin & un
marché de sel sur la rive droite de la Ga-
ronne,
Les mêmes avaient transigé la veille avec
les abbés de Boulbonne £■ de Lé'\at. (JJ. 67,
n"' III & II 3.)
242.
Lettres de rémission pour Jean ê.e
Lévis, seigneur de Mirepoix' .
KAROLUS, &c. Notum, &c., quod cum
Jobannes de Levis, miles, dominus
Mirapicis, super facto mortis Johannis
dicti le Borgne de Manni & Mathei dicti
le Mounier quondam militum, qui in
exercitu nostro Vasconie novissimo prete-
rito vel prope dictum exercitum inter-
fecti fuisse dicuntur & nonnulli alii vul-
nerati, suspectus haberetur, & se propter
hoc a dicto exercitu, non petita vel con-
cessa a carissimo & fideli patruo nostro
comité Valesii, capitaneo pro nobis in
dicto excercitu, licentia, & regno nostro
Franc ie quo dicto (î/c) absentasse diceretur,
' Archives nationnles, JJ, 62, f° 269 v", 11. 5o5.
An
i325
An
i325
14 no-
vembre.
An
1320
65;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
658
idemque carissimus Scfidelis patruus noster
per suas senescallo Carcassone propter
premissa mandasset litteras, ut ipsum extra
sacra loca repertum caperet & ipsius bona
ad manum nostram poneret uiiiversa, dic-
tus Johaiines de Levis postmodum, ad
nostram accedens presentiam, nobis humi-
liter supplicavit, quod, cuni ipse de predic-
tis esset innocens, ut dicebat, super ipsius
innocencia nos inforniare vellemus. Cujus
supplication! in hac parte benigniter aii-
nueutes, cum dicto patruo nostro & qui-
busdam nobilibus, qui in predicto tune
erant excercitu, nos informavimus de pre-
dictis. Et quia nobis per dicti patrui rela-
tionem dictum Johannem premissis non
interfuisse ac dictorum nobilium depo-
sitionem eunidem Johannem non culpa-
bilem esse vel fuisse de predictis appa-
ruit, nos, premissis attentis, considerato
& attento quod ipsius Johannis de Levis
predecessores predecessoribus nostris re-
gibus Francie hactenus tam in guerris
eorum quam alias ferventer, dévote &
fideliter servierunt, eidemque propter hoc
necnon & consideracione nonnulloriim
amicorum ipsius Johannis, quorum affec-
tamus non immerito desideriis complacere,
qui pro eo nobis humiliter cum instancia
supplicarunt, eidem Johanni in hac parte
esse volentes ad gratiam libérales, eundem
quantum ad nostrum spectat officium de
predictis totaliter absolvimus & quitta-
mus, eidem nichilominus, si forsan de pre-
dictis esset in aliquo culpabilis, quamcum-
que forefacturam corporis, terrarum &
bonorum omnemque penam aliam peccu-
niariam sive mulctam & offensam quam-
cumque tenore presencium & ex certa
scientia remittimus, ipsumque in integrum
ad statum, ad patriam, [ad] bona 8c ad fa-
mam, si indiget, ad cautelam, de spécial!
gratia nostraque auctoritate regia ex po-
testatis nostre plenitudine restituimus per
présentes, & omne crimen ac quamcumque
notam infamie, si quod & quam forsitan
contrasserit (ifc) ob premissa, penitus abo-
lemus, & sibi omnia bona sua reddi volu-
mus & deliberari ad plénum. Datum apud
Sanctum Christoforum in Hallata, die jo-
vis post octabas festi omnium Sanctorum,
anno Domini M° CCC° vicesimo quinto. Per
dominum Regem, ad reiationem domini
Alfonsi de Yspania. P. Quesnot.
An
i325
An
i326
243.
Commission pour maître Robert de
Campomoreti, juge mage de Rouer-
gue\
iv-AROLUS, &c., dilecto & fideli magistro
Av Roberto de Campomoreti, judici nos-
tro maiori Ruthenensi, commissario a
nobis in senescailia Ruthenensi super plu- février,
ribus negociis deputato, salutem & dilectio-
nem. Ad nostrum pervenit auditum, quod
nonnuUi fidèles & subditi nostri plura
feuda nobilia absque nostro consensu in
innobilium,ecclesiarum & ecclesiasticarum
personarum manus mortuas transtulerunt;
item quod in partibus vobis commissis est
magna usurariorum manifestorum & de
diversis nacionibus multitudo, qui contra
ordinaciones rcgias suas exercuerunt &
continue exercent iisuras, propter quod
populus nobis subditus miserabiliter indi-
gens effectus & excessive dampnificatus, set
pocius quasi exul & depauperatus existit,
totaque eorum substantiu adeo usurarum
voragine est consumpta, quod necessario
habebunt perpétue subjacere inopie, nisi
eis de salubri remedio succurranius. Unde
cum talia, que in dampnum subditorum
nostrorum & juris nostri prejudicium &
in salutis eterne eciam pernicieni facta
sunt, non debeamus equanimiter tolerare,
vobis, de cujus fidelitate & industria plene
coufidimus, finandi super dictorum trans-
lacione feudorum & recipiendi financias
a personis predictis dictosque usurarios
corrigendi & civiliter puniendi, necnon
de appellacionibus maleficiorum & delic-
torum, de quibus processus pendent, cog-
noscendi & cum appellatoribus compo-
nendi, aut alias super premissis procedendi
&ordiiiandi de ipsis, prout vesira discrecio
utilius & salubrius pro nobis & nostris
subditis viderit esse faciendum, vocato
' Archives nationales, JJ. 66, n. 246, 1° 89.
An
i3z6
609
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
660
vobiscum in dicta senescallia senescallo
ejusJem vel ejus locum tenenti, pleiiam
tenore presenciiim concedimus potesta-
tem, vestras super hoc litteras conceden-
fes, in eis nostra voluntate retenta, per
nos postmodum confirmandas. In ciijus
rei testimonium, &c. Datum Parisius, die
prima februarii, anno Domini millesimo
CCC° vicesimo quinte.
Kd.orig.
t. IV,
col. 173-
An
I 326
18 mars.
244. — LXXXVI
Lettres du roi Charles IV au sujet
des condamnés pour crime d'héré-
sie \
KAROLUS, Dei gratia Francie & Navarre
rex, senescallo Carcassone vel ejus
locum tenenti salutem. Conquestus est
nobis dilectus & fidelis noster cornes Fuxi,
quod cum coram vobis & vestris predeces-
soribus lis mota fuerit & sit inter pro-
curatorem nostrum senescallie vestre ex
una parte & comités Fuxi predecessores
suos ex altéra, super detentione captorum
immuratorum pro crimine heresis & con-
demnatorum pro ipso crimine per dépu-
tâtes ad hec, necnon & super executione
facienda authorifate ordinaria, predeces-
sores vestri ac vos in dicta causa non pro-
cessistis, ut rationis esset, celeriter, ut
dicit, in sui prejudicium & jacturam. Quo-
circa vobis mandamus, quatenus vocato
procuratore nostro & aliis evocandis, re-
sumptis processibus inchoatis, si rite facti
fuerint, in ipsa causa procedafis prout
rationis fuerit & ad vos noveritis perti-
tinere, jus nostrum illesum si fuerit obser-
vando. Datum Parisius, die xvill niartii,
anno Domini M ccc xxv.
■ Château de Foix, caisse 3i. [Bibl. nat., col-
lection Doat, vol. 18.}, f» 6<).]
245.
Charles le Bel s'engage à contribuer
aux dépenses pour les Jortifications
de la bastide de Saint-Luc en Bi-
garre ' .
KAROLUS, &c. Notum facimus, &c., quod
cum consules & habitatores nove bas-
tide de Sancto Luca in Bigorra, cujus
medietas ad nos & alia medietas ad Ber-
nardum de Castrobayaco, domicellum, nos-
citur pertinere, dictam bastidam clausura
& fortaliciis, eo quod in fronteriis comi-
tatuum Asteriaci, Armanniaci & Convena-
rum ac prope terram Bearnii ik ducatus
Acquitanie est situata, prout per informa-
cionem superhocde mandate nostro factam
nobisque reportatam, quam videri & dili-
genter examinari fecimus, nobis apparuit,
quamplurimum indigeiitem, palis, fossatis
& aqua claudere pro ipsius bastide & habi-
tatorum ejusdem securitate proponant, &
ex parte ipsorum censulum & habitatorum
nobis fuerit humiliter supplicatum quod
cum dictam clausuram de suis facultatibus
facere non possent, nisi per nos de aliquo
auxilio super hec provideretur eisdem ; nos
eerum laudabile prepositum acceptantes,
eisdem medietatem emolumenti marcha-
rum argenti, nobis a principio fundacionis
ipsius bastide debitam seu in posterum
debendam ab eis, qui ut promiserant
in dicta bastida [non] morati fuerint seu
edificacienem, quam debebant ibidem con-
struere, non fecerunt, pro construcciene
clausure predicte & sustentacione ipsius
ipsis consulibus & habitateribus graciose
tenore presentium concedimus & dona-
mus,dum tamen predictus noster pariarius
medietatem niarcharum ipsarum ad eum
pertinentem eisdem consulibus & habita-
toribus cencesserit seu velit cencedere
pro predictis, ac cum memorato auxilio ad
dicte clausure consuniacionem integram
consules & habitatores se obligent supra-
dicti. Nos autem aquam fossatorum hujus-
|uin.
' Archives nationales, JJ. 64, n. 186, f" 104 V"'.
An
i3z6
66l
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
662
Éd.orig
t. IV,
col. 173.
An
l32â
8
juillet.
■ orig.
t. IV,
col. 174.
niodi atque pisces, quos ibidem esse conti-
gerit, nobis & successoribiis nostris Francie
regibus perpétue retinemus. Quod ut fir-
mum, &c. Actiim in abbatia Caroliloci,
anno Doniini ivi" trecentesimo vicesinio
sexto, niense junio.
246. — LXXXVII
Lettres en faveur du neveu du pape
Jean XXII ' .
KAROLUS, Dei gratia Francorum & Na-
varre rex , universis justiciariis &
subditis & omnibus aliis ad quos présen-
tes littere pervenerint, salutem. Dudum
ad nostram pervenit notitiam, quod in
Tholosa reperte fuerint quedam imagines
cum quibusdam caracteribus & figuris, de
quibus & propter quas P. Fabri, Petrus
Raymundi Esparverii, P. Engilberti & alii
multi fuerunt suspecti & Tholose per
gentes nostras carceribus mancipati, &
demum adducti Parisius in nostro carcere
Castelleti; quorum aliqui dum super fac-
tioue seu fabricatione dictarum imaginum
& causa propter quam facte fuerant res-
ponderent, asseruerunt inter alia contra
nos & in necem nostram ipsas ymagines
esse factas ad mandatum & instantiam ali-
quorum, & inter alios nominaverunt di-
lectum & fidelem nostrum P. de Via, do-
niinum Villemuri, militem & consiliarium
nostrum, sanctissimi in Christo patris
Johannis, divina providentia sacrosancte
Romane & universalis ecclesie sumnii
pontificis, nepotem, quam responsionem
seu confessionem sicut falsam & repro-
bam postraodum mutaverunt, asserendo
contra dictum militem se falso & menda-
citer contra ipsum loqutos esse. Ne igitur
idem miles possit ex hoc in posterum quo-
modolibet infestari vel aspercione cujus-
libet note vel infamie ejus status vel
opinio maculari, seu alias quomodolibet
agravari, supplicavit nobis instanter, quod
' Trésor des chartes du roi, registre 64, n. 107.
innocencie ipsius & puritati dîgnaremur
■super hoc de pleno remedio providere.
Nos igitur, qui plus in innocentium in-
nocentia quam in culpabilium pena non
immerito delectamur, considérantes quod
sicut delinquentium pravitatem, sic inno-
centium puritatem esse notas expedit, ut
sic illos severitas, istos securitas comite-
tur, dictum militem, de cujus innocencia
& inculpabilitate tam super factione dic-
tarum ymaginum, quam ipsarum causa seu
usu quolibet vel abusu, quam eciam super
illa tangentibus omnibus informati & cer-
tificati sumus ad plénum, pronunciamus,
declaramus in & super premissis omnibus
inculpabilem & penitus innocentem, eun-
dem nichilominus de plenitudine nostre
régie potestatis, ex nostra certa sciencia,
a premissis omnibus & ea tangentibus in
perpetuum absolventes, restituentes eciam
in integrum sibi famam, si occasione pre-
missorum quomodolibet lésa fuit; inhi-
bentes omnibus justiciariis nostris, ne ip-
sum militem vel suos aut bona ipsorum
unquam racione premissorum in judicio
vel extra judicium quomodolibet inse-
quantur. In quorum robur & testimo-
nium, présentes litteras sigillo nostro fe-
cimus sigillari. Datum in monasterio Sancti
Pharonis Meldensis, die viii" mensis julii,
anno Domini M» CCC xx.vr.
247.
Actes d'Alfonse d'Espagne, seigneur
de Lunel, lieutenant-général du roi
en Languedoc.
I. A LFONSUS' de Yspania, domintis de
l\ Lunello, miles, domini nostri Fran-
cie & Navarre régis in partibus Occitanis
locum tenens, universis, &c. Cum inter
nobiles [viros] Fortanerium de Durbanno,
domicellum,& ejus complices ex una parte
ik Lupum de Fuxo, domicellum, & ejus
complices ex altéra, discencio, discordia &
controversia longo tempore extiterint ra-
' Archives nationales, JJ. 65 ', f" 1 85, n. i6i Us,
An
1326
An
1326
20 août.
An
663
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
664
cione castri de Durbanno, qiiod, inquam, senescallis aliisque justiciariis domini Re-
castrum utraque pars sibi solum & in solL- gis damus tenore presencium in mandatis,
dum pertinere asserebat, propter quam ne prenominatos Fortanerium & Lupum
controversiara dicte partes sepissinie ad & alios predictos eonim complices ac vali-
rixam pervenerunt & ad arma, guerram tores in personis aut bonis contra tenorem
illicitam ad invicem diucius agitando, ex presentis gratie présumant aliquatenus mo-
qua quidem guerra sic indicta illicite in- lestare. Datum in castris ante Podium
ter ipsos plures strages, vulnera, rapine, Guillelmi, sub sigillo nostro, die xx^ au-
insultus, incendia secuta & mala alia quam- gi'Sti, anno Domini m''ccc" vicesimo sexto,
plurima suborta & delicta perpetrata ac Nobis constat de rasura ubi dicit incurre-
comniissa fuerunt, super quibus quidem runt. Datum ut supra.
criminibus dicte partes & earum quelibet Confirmé par Philippe VI, au Louvre près
in curiis regiis Tholose & Carcassone se- Paris, en juillet 1828.
nescallorum delate extiterant, & de quibus Le 20 septembre i326, par lettres datées
quidem omnibus & singulis, mediante se- du même lieu, Alfonse d'Espagne étendit les
nescallo Tholose, pax amicabilis & valida bénéfices de cette i^râce à Esclarmonde, mère
nuper inita extitit inter partes, quescio- de Loup de Foix, & à Pons, abbé de Lé-^at,
nesque omnes scripto (sic), controversie, frère de Loup. (JJ. 65', 1° ï85, n. 269.)
rancores & odia hinc inde remisse veraci- II. Alfonsus', &e. Notum facimus quod
ter sine fraude, prout tam per assercionem cum Aymericus de Ruppeforti, domicellus,
dictarum parcium quam relacionem dicti filius domini Stouti de Ruppeforti, militis,
senescalli & aliorum fide dignorum nobis delatus fuerit seu eciam accusatus coram
constat; nos ad supplicacionem egregio- senescallo Tholose super eo quod una cum
rum virorum Fuxensis & Convenarum co- quibusdam aliis de ejus familia cum armis
mitum, domini Insuie, Aymerici de Nar- prohibitis dicitur accessisse ad locum de
bona, Raimundi Rogerii de Convenis, Gardiola, contenciosum inter Guidonem
Arnaldi de Yspania & aliorum plurium in Vicecomitis, ejus sororium ex alia parte,
guerra Vasconie nobiscum existencium, & Sibiliam & Alamandam de Ruppestagno
attendentes tam dictos Fortanerium & Lu- ex altéra, locumque predictum intrasse per
pum quam eorum progenitores in guerris violenciam ac eciam occupasse, nonob-
domino nostro Régi fideliter servivisse, stante salvagardia regia ibidem appdsita,
ipsosque Fortanerium & Lupum in pre- eam, ut dicitur, violando, super quibus
senti guerra Vasconie servire assidue & inquesta dicitur contra eos inchoata; nos
indesinenter domino nostro Régi, omnem ad supplicationem nobilis viri marescalli
penam civilem & criminalem, si quam Mirapiscensis, in guerra présent! Vasconie
prenominati Fortanerius & Lupus & alii nobiscum existentis, attendentes ipsum
eorum in hac parte complices aut valitores Aymericum in dicta guerra servivifse fide-
in predictis vel circa predicta aut ex eis liter domino nostro Régi & indesinenter
dependencia quomodolibet incurrerunt, servire, omnem penam, si quam ipse, &c.
necnon bannum propter contumacias con- Datum in castris Podii Guillelmi, die prima
tra [eos] vel eorum aliquos latum bono- septembris, anno Domini Moccc vicesimo
rumque confiscacionem eisdem vel eorum sexto.
cuilibet de gratia remittimus speciali, de Confirmé par Philippe VI en août i32g.
predictis omnibus absolventes eosdem pe- III. Alfonsus' de Yspania, dominus de
nitus & quittantes, salvo tamen jure Lunello, locum tenens domini nostri régis
alieno, si forsan ratione dicte discordie Fiancie & Navarre in partibus Occitanis,
aliqua ablata vel substracta [tam] ab aliis universis, &c., salutem. Notum facimus,
quam ipsis, inter quos dicta discordia & qi:od cum Lupus de Fuxo, domicellus, do-
remissio facta extitit vel dampna illicite minus de Campranhano, eo quia dicebatur
data, quibus salvum jus experiendi retine-
m us ubi & coram quo expedire videbitur ■ Archives nationales, JJ. 66, n. 3 r, f" 10 v».
& licebit. Quocirca Tholose & Carcassone ■ Ibid. JJ 65', {" 66, n. 8r.
An
i32(S
An
i326
■ "sep-
tembre.
An
i326
septem-
bre.
An
i326
665
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
(>66
ipsiim in comitatu Fuxi inhiberi fecisse,
ne gentibus Régis in ipso comitatu pare-
refiir, portas dicti castri vicario Tholose &
magistro Raymundo Turci, judici appel-
lationum criminalium Tholose, clausisse,
ipsos non permittendo intrare, castella-
num Montisregalis & vicarium Limosi par
ejus familiam invadi fecisse & alias in pre-
missis deliquisse quedamque alia crimina
perpétrasse, per Tholose & Carcassone
seneschallos, suis exigentibus contuniaciis,
a regno Francie fuerit bannitus & ejus
bona omnia domino Régi confiscata in
certaque summa pecunie & ad destruccio-
nem dictarum portarum condempnatus ;
nos, ad supplicacionem quorumdam ami-
corum suorum, qui super hoc specialiter
nos rogarunt, necnon consideratis & at-
tentis gratis & acceptis serviciis, per ipsum
& ejus familiam in presenti guerra Vasco-
nie dicte domino Régi inpensis, & que de
die in diem impendere non desinit inces-
santer, predictum bannum & quicquid ex
eo seu ob id postea secutum extitit, tenore
presencium de speciali gratia revocamus
& ipsos (.sic) ad famam & ad patriam resti-
tuimus; sibi omnem penam civilem & cri-
minaleni, si quam ex predictis causis seu
earum aliqua aut alias quovismodo incur-
rerit seu potuerit incurrisse, necnon con-
dempnacionem dicte peccunie, portarum
dirucionem per présentes remittimus &
quittamus, ipsum super hiis, in quantum
jus tangunt regium, imperpetuum absol-
ventes, salvo tamen in omnibus jure par-
tis, si super predictis contra predictum
Lupum & ejus familiam seu aliquem eo-
rumdem voluerit experiri. Damus autem
dictis senescallis ceterisque justiciariis &
officiariis domini Régis tenore presencium
in mandatis, eisdem expresse nichilominus
inbibentes, ne ipsos Lupum & ejus fami-
liam de cetero in personis vel bonis contra
hujusmodi gratie nostre tenorem pro pre-
missis aliqualiter moleslare seu inquie-
tare présumant, sed potius si quod impedi-
mentum in bonis eorum apposuerunt pro
predictis, illud amovere studeant, visis
presentibus, absque alterius expectacione
inandati. Incujus rei testimonium, presen-
tibus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum in peudenti. Datum in castris Podii
Guillermi, m" die semptembris (sic), anno
Domini M''ccr,'' vicesimo sexto.
Approuvé par Philippe VI en avril i328.
IV. Alfonsus' de Yspania, dominus de
Lunello, domini nostri Francie & Navarre
régis in partibus Occitanis locum tenens,
universis bas litteras recepturis salutem.
Notum facimus quod cum Bernardus de
Alanis & Geraldus, ejus frater, delati fue-
rint seu etiam accusati, quod ipsi cum qui-
busdam aliis suis complicibus Bernardum
de Fita, culpabilem & suspectum, ut dici-
tur, de homicidio perpetrato in personam
Hotonis de Alanis, patris dictorum fra-
trum, & ob hoc bannitum, interfecerunt
infra senescalliam Tholose, nos ad suppli-
cationem nobilis viri domini ArnaldiG. de
Montelugduno, comitis Perdiacensis, in
presenti guerra Vasconie nobiscum exis-
tentis, attendentes dictos fratres domino
nostro Régi in presenti guerra Vasconie
fideliter servivisse & indesinenter servire,
omnem penam civilem & criminalem, si
quam occasione hujusmodi commiserint,
eis & ipsorum cuilibet de gratia remitti-
mus auctoritate regia, ipsos a predictis
nichilominus absolventes, salvo jure par-
tis, si que de ipsis voluerint super hoc
experiri. Quocirca damus tenore presen-
tium in mandatis senescallo Tholose &
aliis domini Régis justiciariis, ne ipsos
fratres Se alios eorum complices occasione
hujusmodi contra tenorem presentis gratie
in persona aut bonis présumant aliquate-
nus molestare. Datum in castris Podii
Guillelmi, die XV" septembris, anno Do-
mini millesimo ccC vicesimo sexto.
Confirmé par Philippe VI, à Saint-Remy-
la-Varenne, en août i32g.
V. Alfonsus* de Yspania, dominus de
Lunello, domini nostri Francie & Navarre
régis in Occitanis partibus locum tenens,
universis, &c. Noveritis quod nos, audita
supplicatione consulum pro se, universi-
tate & singulis habitatoribus Sancte Fidis,
continentem quod cum ipsi sint & fuerint
dicto domino nostro Régi hobedientes &
fidèles, occasioneque dicte fidelitatis &
hobediencie per inimicos ejusdem Régis
' Archives nationales, JJ. 66, n. Sojf" lo y".
' Ihid. JJ. 66, i° 465, n. 1087.
An
1326
An
i326
i5 sep-
tembre.
An
i326
9 octo-
bre.
An
i326
6G',
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
6G8
phira dampiia irreparabilia facta fuerint &
illata, asserentes ipsis esse expediens,
magna necessitate urgente, dictam villam
suam seu locum fortificare & claudere ad
honorem dicfi domini nostri Régis, sup-
plicantes ut cum [ad] fortificacionem, ser-
vicium & aysimentum dicte ville quandam
exclusam sive retencionem aque circa dic-
tam suam villam, circondantem eandem, &
in dicta exclusa aque fieri, construi & edi-
248. — LXXXVIII
Le roi déjénd de payer un subside que
le pape faisait lever sur le clergé
en Languedoc '.
An
■ 326
^.._ , _„ „. /--CHARLES, par la grâce de Dieu roy de
ficari molendina faciendi ac tenendi pro ^^^ France & de Navarre, au seneschal de
se & successoribus predicta, ad commodum Biaucaire ou à son lieutenant, salutz. Nous
dicte ville & honorem dicti domini nostri avons entendu que aucuns, que se dient de o«?i>re.
Régis, licenciam ex gratia speciali conces- part nostre saint père le pape, quierent
simus & concedimus per présentes vice & demandent subside par nostre royaume
& nomine dicti domini nostri Régis, ita aus prelas, chapitres, preours & autres
tamen quod ipsi exsolvant & reddant & persones d'eglize, pour sa guerre qu'il a
exsolvere & reddere teneantur dicto do- es parties de Lombardie, laquel chose nous
mino nostro Régi duos florenos auri dictes ^^ cuidons pas parvenir de sa consience,
de Vaingnel semel anno quolibet in feslo comme de ce ne nous ayt rien fayt assa-
beati Michaelis septembris, occasione pre- voir, ne anques mayz par nostre roiaume
missorum. Concessionem autem hujusmodi t^l subside semblable par le siège de Rome
& alia premissa volumus nomine dicti do- "^ fuquis ne demandé, comme nous ayons
mini nostri Régis rata & illesa perpetuo pluseurs guerres à présent en divers lieus,
permanere,inhibentes quibuscumque dicti O" •' covieiit que non solemens les nobles
domini nostri Régis subditis,quatenus die- ^ ^^^ autres nous subgietz, may les per-
tos consules aut universitatem contra pre-
dicta minime impediant vel perturbent nec
permitant a quocumque impedire (sic). Da-
tum Agenni, sub sigillo nostro in testimo-
nio premissorum, die IX" mensis octobris.
sones d'iglise dessusdites entendent la né-
cessité & facent grans massions & despens
pour la defension de nous terres & des
leur & du bien commun, laquel choyse il
ne porrient sosfinier & fere ledit subside;
Volumus eciam quod emolumenta aque nos, que de ses chouses avons escript audit
predicte & exinde excressencia sint consu- nostre saint père pour savoir se enten-
libus & universitati ville predicte Sancte cion sur ce, vous mandons & commandou
Fidis. Dafum sub predicto sigillo proprio, estroytement, que vous dies o fassies dire
ut supra, anno Domini m''ccc°xxvi°. '^^ par nous à ceux que vous sauras estre
Confirmé par Philippe VI, à Châteauneuf- comis ou deputetz en vostre senechaucie
sur-Loire, en février i332-i333, après en- pou"" '^dit subside demander, qu'il se su-
quête faite par le sénéchal d'Agenais & sur Irent du tout jusques à tant que sus ce
rapport des gens des requêtes de l'hôtel : Par nous sachons la volonté dudit notre san
le Roy à la relation l'avoé deTherouanne. Père, & que se aucune choses en avoyt
Aubigny. levé, qu'il le rendent entieyrament sens
délayer, & nianmoins dites ou faciès dire
au prelatz e personnes d'église de vostre
senechaucie & du ressort d'icelle, que sus
can que il se poyent meisfayre vers nous,
il ne baylent deniers ni autre chause,
' Mss. Je Saluée, n. 643. [Auj. Biblioth. nat.,
ms. lat. I I oiâ, {° 86. Copie du temps, faite par
un méridional, qui a singulièrement transformé
la langue du texte qu'il transcrivait.!
An
1S26
66g
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
670
An
i327
24 mai.
combien qu'il en usseiit promis por cause
de cil subside, & s'il ne avoient ja balle
aucune chause & en ne leur vousist ren-
dre, si l'arrestez & sachies combien & sus
qui e dont on l'auroit levé & reçeu, & les
nous rescripvez juques à tant qu'il en
soyt autrement ordenné. Donné à Chas-
tiauterri, lo XII"" jour d'octobre, l'an
Mccc vint & sis.
249.
Lettre de rémission de Robert Ber-
trand, seigneur de Briquebec^ lieu-
tenant général du roi en Langue-
doc, pour Raimond Bernard de la
Font ',
ROBERTUS Berfrandi, dominus de Bri-
quebec, marescallus Fraricie ac locum
tenens domini nostri Francie & Navarre
régis in pariibus Occitanis, universis &
siiigulis, &c.,saluteni. Notum facimus quod
cum Raiir.undus Bernardi de Fonte accu-
safus seu perventus fuerit seu timeat per
înimicos & malivolos ipsius in futurum
accusari de morte seu depredacione Judeo-
rum & expugnatione seu combuslione
porte prioratus Portus Sancte Marie, nec-
non & de & super facto Pastorellorum, de
quibus, ut asserit, est iiinocens & sine
culpa; idcirco scire vos volumus quod,
attentis serviciis per ipsum in presenti
guerra Vasconie impensis dicto domino &
nobis, necnon & dampiiis que passas [est]
propter dictam guerram, ac contempla-
clone quorumdam ipsius amicorum, eun-
dem Raimundum a preniissis absolvimus,
ac omiiem penam criminalem ac eciam
corporalem, si quam predicta occasione
meruerif, quantum ad jus regium spectat,
de gratia speciali, si quod dominus noster
Rex pro preniissis habuerit, remittimus
eidem per présentes, salvo jure partis, cui
in aliquo non intendimus derogare, nec-
non ad bonam famam ipsum tenore pre-
sencium rapellamus, mandantes omnibus
justiciariis & subditis dicti domini nostri
Régis, ne ipsum Raimundum contra teno-
rem dicte gratie occasione premissa ali-
quatenus impediant vel perturbent. In cu-
jus rei testimonium, &c. Actum & datum
in castris ante Madalhanum, die XXIIII
madii, anno Domini M^CCC vicesimo sep-
timo.
Confirmé par Philippe VI, en octobre i33o,
à AsnièreSjk la relation monseigneur Mile
de Mesy, avec la clause : nostro in aliis &
alieno in omnibus jure salvo.
25o.
Rémission accordée par les enquêteurs
du roi à maître Raimond Foucaud,
procureur du roi en la sénéchaussée
de Carcassonne ' .
UNIVERSIS, &c., nos Petrus Galvanni,
canonicus Aurelianensis, clericus, &
Radulphus Chaloti, miles & consiliarius
domini nostri Francie & Navarre régis, ab
eodem ad partes senescalliarum Tholose,
Carcassone & Bitterris ])ro reformacione
patrie & curialium correctione deputati,
notum facimus quod cum, pendentibus
inquestis generalibus contra officiales re-
gios senescallie Carcassone & Bitterris,
eisdemque officialibus, inquestis ipsis du-
rantibus, ab eorum officiis & administra-
cionibus suspensis, fuerimus tam per facti
evidenciam quam alias sufficienter infor-
mati magistrum Raymondum Folqueti,
procuratorem regium generalem in sene-
scaliia Carcassone & Bitterris predicta, in
ipso procuratiotiis officio & aliis negociis
regiis hactenus eidem commissis, niundas
manus habentem, fideliter utiliterque &
laudabiliter pro comodo regio se gessisse
& propter hoc plurimorum, qui contra
eum nocendi & diffamacionis causa, si
possent, nobis in secreto plures articules,
quanquam [ipsos] tangere non viderentur
nec illos prosequerentur nec conqueren-
tes in secreto vel publico apparuerint, da
An
An
i327
22 août.
' Archives nationales, JJ. 66, f" 386, n. çSo.
' Archives nationales, JJ. 65*, f" 23 v°, n. Bp.
An
i327
671
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
672
An
5
)nii:;t.
eodem tradidlsse, machinarunt (sic) offen- mausi, exhibuerunt & presentaverunt dicto
sas & malivolencias incurrisse, de seu su- domino locumtenenti quandam papiri ce-
per quibus articulis iiiformacionem fieri diilam scriptam, dicentes, peteiites, pro-
fecimus diligentem. Et quia nichil sinis- testantes & appellantes, ut in ea contine-
trum repertum fuit contra ipsura, propter tur, cujus ténor talis est :
quod a dicto officio, ad quod euradem Existantes coram nobili viro domino
tamquam utilem, ydoneum Si sufficientem Bernardo de Languyssello, milite, locum
restituinius, esset amovendus, idcirco & tenente domini senescalli Bellicadri & Ne-
etiam attentis reprobacionibus adversus mauzi, Bernardus Devezii & Petrus Docii,
dictos articulos per ipsum factis seu os- de Lunello, procuratores per universita-
tensis, prefatum magistrum Raymondum tem dicti loci constituti super hiis que
de & super omnibus & singulis articulis & dominus senescallus seu dictus dominus
quolibet eorumdem contra eumdem nobis, locunitenens vult & intendit exigere ab
ut dictum est, traditis, de quibus copiam eisdem, ratione guerre que dicitur esse in
sub sigillis nostris eidem tradidimus, in-
nocentem reputamus & tenore presea-
cium, auctoritate regia qua fungimur, ab-
solvimus per nostrum judicium in hiis
scriptis & quittamus. In cujus rei testimo-
Flandria, dicunt & proponunt cum reve-
rentia débita quod dictus dominus sene-
scallus seu dictus dominus locumtenens
indebite, salva eorum reverentia, nituntur
ab eisdem exigere subcidium ratione dicte
nuim, présentes litteras & copiam dicto- guerre Flandrie, in eorum & dicte univer-
runi articulorum sibi concessimus, sigillis sitafis magnum prejudicium& gravamen,
nostris sigillatas impendenti. Datum & ac- virtute quarumdam lifterarum regiarura
tum apud Vaurum, die XXII" mensis au-
gusti, anno Domini millesimo CGC vice-
simo septirao.
Confirmé par Philippe VI en avril 1828.
missarum domino senescallo, quarum tran-
scriptum iidem procuratores habuerunt a
domino senescallo, rationibus infrascrip-
tis, cum protestatione quod non intendunt
juri regio in aliquo derogare : — Primo
quia per dictas litteras regias non manda-
tur dicto domino senescallo, quod ipse
compellat homines predictos ad eundum
in dictani guerram Flandrie, ymo solum
videntur intelligi dicte littere régie juxta
earum tenorem de illis qui tenentur ire
cum equis & armis; dicti autem homines
de Lunello non tenentur nec unquam
consueverunt facere equos armatos, quare
compelli non debent ratione guerre Flan-
drie antedicte. — Secundo quia, prout ap-
paret ex tenore dictarum litterarum in
2DI.
Les habitants de Lunel refusent de se
rendre à l'ost du roi convoqué à
Arras ' .
ANNO Domini millesimo trecentesimo
vicesimo octavo & die quinta julii,
domino Philipo rege Francorum régnante,
noverint univers! hoc instrumentum pu- fine, per que verba precedentia declaran-
blicum inspecfuri quod constituti Ber- tur, illi debent compelli ad eundum ad
nardus Devesii & Petrus Dos, de Lu- dictam guerram qui tenent aliqua in feu-
nello, procuratores, ut dicunt, & nomine dum a domino nostro Rege, propter que
procuratorio universitatis hominum de feuda teneantur ire in equis & armis, &
Lunello, coram nobili viro domino Ber- dicta universitas Lunelli talia feuda non
nardo de Languissello, milite, Albasii do- habet; ideo pretextu dictarum litterarum
mino, locumtenente nobilis & potentis regiarum homines de Lunello ire compelli
viri domini Hugonis Quireti, militis dicti non possunt nec debent. — Tercio quia,
domini régis, senescalli Bellicadri & Ne- salva dicti domini senescalli reverentia,
ipsi non tenentur facere carentenam do-
Hôtel de mino nostro Régi, & si reperiatur quod
' Bibl. nat., ms. Int. 9 174, f" 71 . —
ville de Lunel ; titres découverts, n. i 1.
aliquando ipsi fecerint aliquam redemp-
An
i323
6/3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
674
tionem ratione dicte carentene, hoc fece- bus dictorum locorum quod de quolibet
nuit conipulsi & efiam protestando quod hospicio unus honio cum arm's sufficien-
ad aliquam carentenam nca tenebantur tibus sit & compareat personaliter juxta
homines dicte universitatis. — Quare hu- facultatem ciijuslibet die dominica ante
militer supplicant & requirunt dicti pro- festuni béate Marie Magdalene apiid Ales-
curatores, nomiiie dicte universitatis, qua- tum coram dicto domino senescallo, ad
tenus placeat eidem domino senescallo seu sequendum ipsum domiuum senescallura
dicto domino locumtenenti mandata, per & faciendam carentenam quam faciunt
eos facta dicte universitati de eundo in homines senescallie eundo versus dictam
Flandriam pro dicta guerra & quod sint guerram. Et hoc precepit sub pana corpo-
certa die apud Alestum coram domino se- rum & bonorum, vigore mandatorum re-
nescallo & ad ipsum sequendum in dictam giorum tam antiquorum quam de novo
guerram Flandrie, revocare & ipsos ulte- dicto locumtenenti hodie presentatorum.
rius non compeliere ad aliquid faciendum Quorum mandatorum hodie presentato-
ratione dicte guerre. Alioquin si, predictis rum tenores taies sunt :
rationibus non obstantibus, voluerint eos Philipe, par la grâce de Dieu roy de
compeliere ad aliqua de predictis, sentien- France, au senechal de Biaucayre ou à son
tes se agravatos & dictam universitatem & lieutenant salut. Comme pour ce que il
timentes plus imposterum agravari, a pre- est mestier que nous aions à présent gens
dictis gravaminibus & eorum singulis & d'armes pour contrester aux outrages,
dependeniibus ex eisdem,& potissime cum excès, rebellions & desobeyssances des
non sint immédiate dicti domini nostri Flaniens, nous vous aions mandé par nos
Régis, ymo Karoli de Yspania, filii nobi- autres lettres que vous faciez crier publi-
lis & potentis viri domini condam Al- quement par tous les lieus solempnés de
foncii, militis, domini dicti loci, in hiis vostre seneschaussée que toutes person-
scriptis provocant & appellant ad domi- nés non nobles, de quelque estât que ils
num Francorum regem, petentes appos- soient, [viennent] à nous à Arras, le di-
tolos eis concedi & dari, iterum & iterum, manche après les octaves de ceste pro-
cum instancia repetita, requirentes cum chaîne Magdelaine, en armes & en che-
reverentia predictum domiiuim senescal-
lum & doniinum locum tenentem ejusdem
quod contra eos in alicjuo intérim non ])ro-
cedant occasione predictorum nec contra
vaux ou autrement chascun selon son
povoir & estât, & se il y ait par aventure
aucuns qui par aucune exoine n'y por-
roient estre pourront plus finer avecques
dictam universitatem, cum ipsi sint parati vous à finance d'argent pour y mettre 8j
sine mora niitere ad domintim nostrum establir autres en lieu de euls, nous vous
Francorum regem ad sciendum super pre- mandons que vous de ceulz qui vour-
dictis suam voluntatem, a qua voluntate ront finer par la manière dessus dite, pre-
seu ordinatione domini nostri Régis, cum nés finance bonne & souffisant, de quoi
predicta eidem notificaverint, discedere nous nous j)uissions ayder à présent, &
non intendunt, petentes de predictis sibi l'argent que vous en recovrés, envoies has-
fieri publicum instrumentum. — Et ibi- tivement à nostre trésor à Paris, pour
dem existens Bermundus Gastini, sindicus payer les gens d'armes qui seront mis &
hominum Marcilhanicarum , ut dixit, se esfablis en lieu de ceulx qui feront les
adherens illis de Lunello dixit, requisivit, dites finances. Donné à Paris, le xviii*
protestatus fuit et appellavit ut supradicti jour de juing, l'an de grâce mil CGC vint
ie Lunello appellaverunt, petens de pre- & huit,
dictis sibi fieri publicum instrumentum. — Philipe, par la grâce de Dieu roy de
Et dictus dominus locumtenens dictam ap-
pellationem non admizit tant|uam frivolara
& inanem & interjectam contra jura regia
& impedimentum deffensionis dicte guerre
France, au senechal de Biaucayre ou à
son lieutenant, salut. Il est chose notoire
& évident à chascun comment les P'iamens
ayent esté toujours de maie volunté, de-
& precepit eisdem & per eos aliis homini- sobeissans & rebelles envers nos prede-
An
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An
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18 juin.
An
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18 juin.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LAKGUEDOC,
676
cesseurs & comment ils ont fait & donné notables mandés par devant vous & leur
par leur grans orgueux, oustrages 8c re- exposant par spécial nostre entencion, les
bellions, grans dommages ou royaume de noms desquiex rescrisiés à nostre chambre
France, & combien que souvent l'on les des comptes à Paris. Donné à Paris, le
ait pris à merci & fait de moult grans gra- xviii« jour de juing, l'an de grâce mil ccc
ces, ils, comme mecongnoissans des grâces vingt huit.
& courtoizies que l'on leur a faites, non Concedens eisdem pro appostolis refu-
ayens Dieu devant les yeux, avuglès par tatoriis presentem responsionem & cojjiam
l'amonestement du diable de cui il sont litterarum predictarum. Et dicti procura-
encepiés & liés, procèdent & vont avant tor & sindicus, quibus supra nominibus, a
tous les jours de mal en pis. Et pour ce dicto precepto & omnibus aliis supradictis
que nous, regardées & considérées toutes appellaverunt ad dominum nostrum Regem
ces choses & en outre que toutes les pays & petierunt, ut supra, appostolos, & hoc
& les convenances qui ont esté faites avec- tociens quociens precipiet eisdem. Et dic-
ques eux ou temps passé ils ont enfrainctes, tus dominus locumtenens precepit ut su-
& les sairemens faits de les garder & ac- pra. Acta fuerunt hec Nemausi, in curia
complir trespassés, comme fils de iniquité domini senescalli, testibus presentibus ve-
& qui ne se sont mie recordé de leur sau- nerabilibus viris dominis Johanne Ricardi,
vement ne ' encontre les sentences judice criminum generali dicte senescallie,
gettées & données contr'eux, se ils fesoient Johanne Boni, judice Andusiensi, juris-
& venoient au contraire, & que de novel perito, magistro Petro de Montibus, nota-
il ont endrecié encontre nous, tornés de rio regio, & magistro Guillermo Lunesii,
dicti domini Francorum régis publico no-
tario, qui de predictis omnibus & singulis
requisitus notam recepit; vice cujus &
mandato ego Stephanus de Figareda, cle-
ricus subslitutus & juratus dicti magistri,
désobéissance & de rebellions, ne poans
plus bonnement soustenir que nous ne
contrestiens à leur maie volonté & faux
esmouvemens, avons eu délibération avec
nostre grant conseil par quelque moyen
nous pourrons plus deuement procéder prescripta omnia & singula de dicta ejus
. T 1 1 1-1 :_„ .._._ ^n„.„ : --_:_„•. £,)«i:
nota non cancellata sumpsi, scripsi fideli-
ter & extraxi. Ego vero Guillermus Lune-
sii, notarius predictus, in fidem & testimo-
nium premissorum hic me subscripsi &
signum meum apposui consuetum.
encontre eulx. Laquele délibération eue,
nous premièrement pour mostrer comment
ils sont desevrés de Dieu & de la sainte
gleyse & de la compagne de tous bons &
féaux crestiens, avons fait publier les sen-
tences données encontre eux par leur or-
dinaires&parl'eglizede Roume, auquel ils
s'estoient soumis par spécial. Et est nostre
entente & apparés à l'aie de Dieu esfre à
Arras avecques nostre effort, le dimanche
après les octaves de la prochaine Magda-
lene, & d'illeques aler avant pour main-
tenir droicture & justice & eux punir de
leur meffais, excès, désobéissances & re-
bellions & mettre eus & le pays en vraie
obéissance. Si vous mandons que vous, ces
lettres vues, faites crier par tous les lieuz .t\. vicesimo octavo et die vicesima au-
solempnès de votre sénéchaussée que tou- gusti, domino Philipo, rege Francorum,
tes personnes non nobles, de quelque estât régnante, venientes apud Nemausum ad
que ils soient, viennent à la dite journée presentiam nobilis viri domini Bernardi
en armes & en chevaux ou autramçnt,
chascun selon son estât, & les personnes . Bibl. nat., m», lat. 9174, f» Si. — Archives
de l'hôtel de ville de Montpellier, armoire H, ca$-
' Ici un mot qui n'a aucun sens; douce. tette 6, n. 9.
252.
Les consuls de Montpellier accordent
au roi un subside de deux mille
livres pour la guerre de Flandre'.
A
NNO Domini millesimo trecentesimo
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
678
de Languyssello, militis, Albasii domini, noster Rex pro guerra Vaschonie siibci-
locum teiientis nobilis & potentis viri do- diiim habuit ab hominibus Montispessu-
miiii HugonisQuereti, militis domini nos- laiii, licet de eorum gratia spécial!; tum
tri Francorum régis, senescalli Bellicadri etiam propter diversas raubarias in mari
& Nemausi, Pefrus Garrici, consul ville hominibus Montispessulani factas, tam par
Montispessulani, &: Petrus Fabri, sindicus gentes domini régis Aragonum in partibus
universitatis hominiim dicte ville, pro se Sardinie quam per Januenses in partibus
& nominibus predictis & aliis infrascriptis, maritimis Romanie, propter quas rau-
obtulerunt eidem locumtenenti , dixerunt barias gravati sunt in ducentis millibus
& requisiverunt ac protestati fuerunt, ut librarum & plus, de quibus omnibus dece-
continebatur in quadam papiri cedula ret quod eos dominus Rex viriliter adju-
scripta, cujus fenor talis est ; varet, cum verisimiliter cédant in con-
Existentes Petrus Garrici, consul ville temptum sue régie majestatis & dampnum
Montispessulani, & Petrus Fabri, sindicus irreparabile subjectorum; tum etiam prop-
universitntis hominum ville predicte, no- ter sterilitatem terre, de qua sterilitate
mine dictorum consulum, universitatis & timetur, cum bladum non possit per mare
singulorum de eadem , necnon & Pétri venire propter piratas mare fréquentantes,
Causiti Salvatoris, Guillermi Pontii Ala- quod gentes pereant famé; tum etiam in
mandini & aliorum citatorum & non cita- hoc quia villa Montispessulani & con-
torum, eisdem adherentium & adherere suies & singulares persone ville predicte
volentium in hac parte, in preseiitia nobi- sint in possessione libertatis quod nun-
lis viri domini Bernardi de Languyssello, quam secuti fuerint dictum dominum re-
militis, Albasii domini, locum tenentis no- gem Fraiicie in aliquo exercitu, nec te-
bilis & potentis viri domini senescalli
Bellicadri & Nemausi, dixerunt, propo-
sueruiit & protestati fuerunt quibus supra
nominibus quod, audita guerra Flandrie,
auditis etiam proclamationibus ex parte
domini nosfri régis Francie factis occa-
sione guerre predicte, auditis etiam cita-
tionibus dictorum consuhim & nonnullo-
nentur eidem ad aliqua, [& sij singularis
persona secufa fuerit dictum dominum
Regem in aliquo exercitu, hoc faciebat ad
regia stipendia & de voluntate propria;
tum etiam quia, posito set non concesso
quod tenerentur sequi dictum dominum
nostrum Regem in isto exercitu Flan-
drensi, nulla tamen fuerunt oblata stipen-
rum hominum ville predicte ex parte dicti dia, que tamen dir'us dominus noster Rex
domini locumtenentis factis, visis etiam & consnevit offerre illis qui eidem ad certum
examinatis litteris regiis superhiisa regia servitium non tenentur, & etiam quia de
celsitudine emanatis, volentes liberaliter jure communi nemo tenetur propriis sti-
esse participes honerum & laborum dicti pendiis militare. Hiis tamen non obstanti-
domini guerre Flandrensis occasione, non bus, pro se & tota universitate & singulis
obstante paupertate qua villa Montispes- de eadem citatis & non citatis, gratis &
sulani predicta multipliciter est oppressa niera liberalitate & sine prejudicio domini
& dicti consules & singuli homines ville Majoricarum régis & acto quod per pre-
predicte de die in diem multipliciter agra- sentem oblationem nullum fiât prejudi-
vantur, tum propter regiarum monetarum cium libertatibus, franchisiis & immuni-
diversam mutationem, propter quam habi- tatibus ville predicte & universitati &
tatores Montispessulani amiserunt dimi- singulis de eadem, mille & quingentas li-
diam partem omnium mobilium que habe- bras eidem domino locumtenenti, nomine
bant; tum etiam propter malamtoltam domini nostri Régis recipienti, liberaliter
sive impositionem quatuordenariorum pro obtulerunt. Et quia alias dictus dominus
libra, in qua gravantur habltatores Mon- locumtenens dictam oblationem recipere
tispessulani singulis annis in decem milli- recusavit, ideo predicti consul & sindicus,
bus libris vel circa; tum etiam quia in festo quibus supra nominibus, adjesserunt &
beati Johannis Baptiste proxime preteriti addere voluerunt, ultra dictas mille quin-
fuerunt duo anni elapsi quod dominus gentas libras, quingentas, sub modis &
An
1328
670 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 680 ~~ —
An ' ^ An
conditionibiis que sequntur ; scilicet quod aliis retenta dicta regi.i voliintate. Actiini
si, exposita necessitate ville predicte do- fuit hoc in liospicio dicti domini locumte-
mino nostro Régi, idem dominus Rex die- nantis, presentibus testibus venerabilibus
tas quingentas libras ultra alias mille & & discretis viris dominis Bernardo de Co-
quingentas libras habere voluerit, eas qui- dolis, legum doctore, Bertrando de Lexis,
bus supra nominibus solvere sunt parati, jurisperito, Marquesio Scatisse, thesaura-
requirentes & nichilominus supplicantes rio regio Nemausi, & pluribus aliis. Ego
eidem domino locunitenenti quod dictam vero Petrus de Montibus, publicus aucto-
oblationem modo & forma t[uibus supra ritate regia notarius, hec notavi, scribi
factam debeat recipere, necnon & ne- feci & demiim hic me subscripsi in horum
cessitatibus dicte ville debeat compati & testimonium manu propria & signavi.
respectum habere ad alias oblationes fac- [Locus signi notarii.']
tas per homines aliorum locorum sene-
scallie Bellicadri, domino Régi ad certum ———^—^—^-^—^^-^^^^——^—
servitium astrictos, quibus propter néces-
sitâtes aliquas allegatas débita eorum ser-
vitia & solite oblationes sunt eis diminute, •^^'^' 1jA.a.\1a
& maxime hominibus Nemausi, qui pro r- , , 1 r 3
subsidio solito mille libras offerre consue- Fondation de l abbaye de filles de
verunt, hoc anno octingentas dumtaxat Saint-Sernin de Toulouse.
obtulerunt, que oblatio fuit per dictum
dominum senescallum vel ejus locum te- toANNES episcopus, servus servorum Éd.orig.
nentem graciose admissa. De quibus om- >J Dei, &c. Sancte Romane ecclesie, &c. cÔi.'i75.
nibus predicti consul & sindicus, nomi- Sane dudum exponentibus nobis bone me-
iiibus quibus supra, petierunt sibi fieri morie Vitali, episcopo Albanensi, tune ti- ^n
publicum instrumentum. Dictas vero do- tuli Sancti Martini in Montibus, & Petro, i328
minus locumtenens, non admittens pro- tituli Sancti Stephani in Celio Monte près- 3o aoùi.
testationes & requisitiones predictas, qua- byteris cardinalibus, tune abbate monas-
thenus juri domini Régis prejudicare terii Sancti Saturnin! Tolosani, ordinis
possent vel non essent alias admittendi, Sancti Augustini, sancte Romane ecclesie
oblatioaem predictam de consilio sui con- cancellario, quod olim eodem Vitali, prius-
silii admisit & nomine domini nostri Re- quam foret ad cardinalatus dignitatem as-
gis recrpit, acto & convento inter dictos sumptus, in civitate Tolosana proponente
offereutes & dictum dominum locumte- quodam die populo verbum Dei, nonnuUe
nentem, nomine ipsius domini Régis reci- mulieres que obscenam vitam ducebant
pientem, quod de dicta quantitate, modo seque immerserant in volutabro peccato-
& forma quibus supra oblata, dimidia pars rum, statim divina gratia aspirate & capte
debeat solvi domino nostro Régi in niedio spiritualiter dulcedine dicti verbi, abjec-
septembris proxime venientis & alla di- tis carnis illecebris, ad Christum fuerant,
midia in. proximo venturo festo omnium divina clementia favente, converse & cer-
Sanctorum; revocando omnia mandata & tum locum situm in parochia de Tauro,
precepta per dictum dominum locumte- qui ejusdem monasterii existebat, de con-
nentem facta dictis consulibus Montispes- sensu tamen abbatis & conventus dicti
sulaniSc nonnullis hominibus singularibus monasterii, pro inhabitatione ipsarum, ut
ville predicte & omnia & singula mandata ibidem penitentiam agerent, receperant,
ex parte domini Régis facta, per que con- & quod eidem loco tantum dederat Altis-
sules ville predicte & alie singulares per- simus incrementum, quod tune triginta
sone possent astringi ad eundum in istam septem numéro, pro majori parte virgints
presentem guerram Flandrensem, & mule- & génère nobiles & alie honesti status &
tas & penas impositas ratione. predicta conversationis laudabilis, erant in loco
revocavit & pro revocatis habere voluit, hujusmodi mulieres, que adeo erant per
in dicta tamen oblatioue & in omnibus virtutum augmenta miraculose progresse,
An
i328
681
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
682
Éd.orig.
t. IV,
col. 176.
An
1328
septem-
bre.
quod iiiter eas morum servabatur hones- funis temporibus experitur, dexteram li-
tas, &c. Quodque ex hujusmodi operuni & beralitatis extendens, eos congruis retri-
virtutum fragrantia boue memorie Ray- bucionis honoribus prosequatur, ut & ipsi
niuiidus, episcopus Mirapicensis, tune ab- de sue devocionis meritis conmodiim se
bas monasterii prelibati, graium odorcm reportasse letentur, & alii eorum exeniplo
velut ex aromatibus seiitiens, de voluiitate ad siniilia ferveucius animentiir. Notum
omnium & singulorum canonicorum dicti igitur facimiis quod nos, attendenfes fir-
monasterii, mulieres ipsas ad professio- mam fidei constanciam qua dilectus & fide-
nem ordinis & regulam beati Aiigustini, Us noster Robertus, Utecie & Armazani-
juxta formara & modum quibus iidem ca- carum domiiuis, miles, corone Fraucie
nonici ordinem & regulam profitebantur astitit & assistit, suique progenitores, qui
eandem, sincera caritate receperat, volens antiquitus propter generositatem & terre
eas sorores canonicas Sancti Saturnini To- sue amplitudinem erant comitis nomine
losani extunc in antea nuncupari. Nos insigniti, eidem corone ab antiquis rétro
cupientes, ad divini cultus augmentum temporibus astiteruiit, adeo quod in rebel-
animarumque salutem, familiam domus lione.. tune comitis Tholose, progenitores
Domini apostolici favoris presidio commu- ipsi eidem in fede (sic) non ficta assisten-
iiire, ipsorum Vitalis, Pétri & sororuni tes corone, per ho.«!iIes incursus 8c. multi-
supplicationibus inclinati, receptionem & plicia alla eorum incomoda in terris &
ordinationem hujusmodi faetas de prefatis bonis eorum sic atténuât! fuisse dicuntur,
mulieribus, ut prefertur, ratas & gratas quod opportuit eos suo nomini derogare;
habentes, ipsas & earum statum, habitum eonspicieutes eciam quam strenue quani-
atque nomen authoritate apostolica duci- que laudabiliter idem Robertus eidem co-
rnus confirmanda, &c. Nos volentes dictum rone in guerris Vasconie & Flandrie, &
monasterium potiori decorari prerogativa
tituli & honoris, ipsum monasterium ad
laudem divini numinis authoritate apos-
tolica exnunc abbatie titulo, honore &
nomine insignimus, statuentes quoo di-
maxtme nobis in victoria nostra novissima
Flandrie subtus Casselluni, in sui & suo-
rum prompta exposicione eorporum pro
nobis & corona eadem insudavit, & consi-
dérantes quod idem dominus & sui pre-
lecta in Christo filia eidem presidens decessores post hujusmodi derogacionera
monasterîo, que priorissa vocabatur, quam
authoritate predicta eidem monasterio ca-
nonicarum in abbatissam preficimus, &e.
Datum Avenione, m kal. sept., pontifi-
catus nostri anno xii.
254.
..rectton
de la
en vicomte
d'Ui
es
Ph:[.ippus, &c. omnibus imperpeluum.
Regaiis excellencia dignitatis honoris
sibi mulfiplicis incrementa magnificat &
grandis in subditis devocionis augmenta
fecundat, si ad illos, quorum fidei pure
constanciam & devocionem gratuitam opor-
' Archives nationales, JJ. ôS*, f° 126, n. 187.
nominis terram suam solerti indiistria di-
cuntur jusfis titulis ampliasse, adeo quod
ad statum vicecomitis sufficiat & honorem ;
eundem Robertum & suam posteritatem
in eo ipsius meritis honorare volentes &
sibi de spécial! gratia concedentes, dictam
civitatem Utecie & baroniam ipsius de
plenitudine potestatis régie in viceeomi-
' tatum erigimus & vicecomitatus nomine
decoramus, volentes & tenore presentium
statuentes, quod idem Robertus siiaque
posteritas in Uteeia in perpetuum Utecie
vicecomites appellentur & pro vicecomiti-
bus de cetero habeantur. Nostre tamen in-
tencionis non est ipsius quondam domini,
nunc vicecomitis Utecie [vel] terre sue
jura crescere seu nostro vel alterius juri
propter hoc derogare; sed hec ad cremen-
tum honoris dicti Roberti & sue posteri-
tatis ejus meritis duximus concedenda,
nostro in aliis & alieno in omnibus jure
salvo. Quod ut firmum & stabile perpetuo
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683
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
684
An
1328
novem-
bre.
An
i328
di^cem-
bre.
persévérât, nostrum presentibus litteiis
fecimus apponi sigilhiin. Actuni in castris
prope Ypram, aiino Doniini M°ccc°vice-
simo octavo, meiise septembris. — Per do-
niinum Regem ad relationem vestram.
G. Julioti.
255.
Lettre de non-préjudice touchant le
subside payé par les communautés
du Haut-Languedoc pour la guerre
de Flandre ' .
I, T-jHILiPPUS, &c. Notum facimus, Sfc,
i quod cum dilecti nostri coiisules
universitatum villarum judicature Rivo-
runi, senescallie Tholose, pro se & habi-
tatoribus villarum universitatum predicta-
rum, certam financiam seu composicionem
de solvendo nobis certo subsidio ratione
nostre guerre Flandrensis cum senescallo
nostro Tholose nomine nostro fecerunt,
non est tamen intencionis nostre, quod
per hujusmodi financias seu composiciones
privilegiis, franchisiis, libertatibus uni-
versitatum villarum predictarum, homi-
num & habitatorum earumdem nec nobis
eciam futuris temporibus aliquod prejudi-
cium generetur. Quod ut firraum & stabile
permaneat in futurum, presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum. Datum
Parisius, anno Domini M^ccc" vicesimo
octavo, mense novembris. — Per cameram
compotorum, virtute mandati regii. H. de
Dorapetra.
Autres lettres semblables, de même date,
pour les habitants des jugeries de Ville-
longue & de Verdun. (JJ. 65", f" i3, n"' 5o
& 5i.)
II. Philippus', &c. Notum facimus, &c.,
quod cum dilecti nostri consules univer-
sitatum judicature Albigesii, senescallie
Tholose, pro se & habitatoribus villarum
universitatum predictarum, vigore qua-
rumdam litterarum per nos senescallo nos-
' Archives nationales, JJ. 65^, f" i3, n. 49.
• Ihii. n. 94.
tro Tholose niisarum (.sic), certam summam
peccunie ratione ultime guerre nojtre
Flandrie eidem senescallo nostro nomine
obtiilerunt, quam oblacionem idem sene-
scallus nostro nomine, si nobis placuerit
acceptare, aliter ncn, gratis acceptavit,
prout in quodam instrumento publico su-
per hoc confecto continetur, quam obla-
cionem ratam & gratam habuimus & habe-
mus, non est tamen intencionis nostre
quod per hujusmodi financiam seu obla-
cionem privilegiis, franchisiis seu liberta-
tibus universitatum villarum predictarum,
hominum & habitatorum singularum ea-
rundem nec nobis aut nostris successoribus
regibus Francie eciam futuris temporibus
aliquod prejudicium generetur, nec jus
novuni nobis propter hoc acquiratur. Quod
lit firmum, &c. Actum Parisius, anno Do-
mini M" CGC vicesimo octavo, mense de-
cembris. — Per cameram compotorum,
virtute mandati regii. R. de Molinis.
Autres lettres semblables pour les jugerlzs
de Rivière (n. 120), de Lauragais (n. 184)
&■ de Villelongue (n. 177).
256.
Philippe VI envoie de nouvelles ins-
tructions à ses enquêteurs en Lan-
guedoc.
I, -qHILIPPUS ', &c., dilecto & fideli nos-
A tro magistro Guillelmo de Ventenaco,
clerico & consiliario nostro, commissario
a nobis deputato in senescallia Petragori-
censi & Caturcensi super financiis feodo-
rum nobilium & acquestuum ecclesiarum,
salutem & dilectionem. Querelam clarao-
sam multorum audivimus, quod vos pro
possessionibus & rébus aliis alienatis &
translatis a nobilibus in innobiles cum
dacione peccunie, certis redditibus seu
certa pensione annua in illis rébus per
ipsos aliénantes retentis, financiam exigi-
tis & levatis pro nobis, nedum pro peccu-
nia data sed eciam pro redditibus seu
■ Archives nationales, JJ, yçBj fo 25.
An
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An
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1 1 mars.
An
68:
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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11 mars.
annua pensione predictis, super quo sup-
plicatuni est nobis sepiiis provideri de re-
médie opportuno. Nos itaque noleiites gra-
vare subjectos nec jus nostrum sic rigide
prosequi cum eisdeni, mandamus vobis
quatinus in fiiianciis recipiendis amodo
solam dacionem pecunie estimantes, in.
casu predicto redditus seu aiinuam pen-
sionem per aliénantes retentos minime
computetis, nisi aliud per nos in maiidatis
recipere vos contingat. Per hoc tamen non
inteadimus financias per vos alias recep-
tas revocare, sed eas volumus prout sunt
renianere. Datum,&c.[ii mars iSaS-iSzç.]
II. Philippus', &c., dilectis Petro Chau-
velli, inagistro monetarum, & Oudardo de
.Merry, servienti armorum nostris, com-
missariis a nobis deputatis in Occitane
Lingue partibus super correctione trans-
gressioiiis ordinacioniim regiarum in f;icto
monetarum, salutem & dilectionem. Visis
& perconsilium nostrum Parisius diligen-
ter examinatis recusacionibus ik appelia-
cionibus a vobis & contra vos ad nos seu
nostram curiam per nonnullos campsores
& mercatores Tholose emissis, easdem fri-
volas reputaraus, vobis mandantes quati-
nus, vocato vobiscum magistro Remondo
Masquaronis, judice appellacionum causa-
rum criminalium senescallie Tholosane,
quantum tauget cives Tholosanos in né-
gocie predicto, contra campsores & mer-
catores ipsos necnon contra quoscumque
alios per intormacionem repertos & quos
reperire poteritis culpabiles vel suspec-
tes, procedatis diligenter, summarie & de
piano, sine strepitu 8c figura judicii, juxta
traditara super hoc vobis formam, recusa-
cionibus & appellacionibus hujusmodi non
obstantibus ad premissa, nec de cetero
prétexta talium appellacionum & recusa-
cionum aut aliarum frivolarum quarum-
cumque in prefato vobis comisso négocie
procedere quomodolibet differatis. Datum
Parisius. [ti mars iSiS-iSaç.J
' Archives nationales, JJ. 79B, i" 25.
257. — XCI
Lettres du roi Philippe de Valois
pour la levée d'un subside en Lan-
guedoc ' .
PHILIPPE, par la grâce de Dieu roi de
France, au seneschal de Biaucaire ou
à son lieutenant salut. Nous créions fer-
mement que à la cognoissance de chacun
de nos subgés est venu, comment li rois
d'Angleterre, qui doit estre nostre homs
liges de tout ce que il tient en la duché
d'Acquitaiae & ailleurs en nostre royaume
de France, a esté & est desobeissans &
rebelles de faire son devoir envers nous,
combien que il ait esté sur ce sommés &
requis deument. Et pour ce que nous ne
pevons mie bonnement ne devons souffrir
ne soustenir teles manières de désobéissan-
ces & rebellions, sans y contraistier & les
corriger & mettre à point, pour lesquelles
choses il nous conviendra à faire grans
frais, grans mises & despens, nous vous
mandons que vous vous transportiez es
villes & chastellenies de votre senes-
chaussée, sous quelque seignourie qu'elles
soient, & requériez de par nous & endui-
siez le plus amiablement que vous pourrez
les habitans d'icelles, que il nous facent
subside convenable, pour moys ou autre-
ment en la manière que il vous semblera
le meilleur & le plus profitable pour nous
& pour eulz, pour maintenir nostre guerre
contre ledit roi d'Angleterre, ou cas que
il ne voudra venir à obéissance 8c amen-
dement, ce en quoy il a mespris 8c erré
envers nous, 8c metés diligence que ce qui
se lievera par moys, soit levé pour le pre-
mier moys à ceste prochaine Ascencion,
8c de ce qui se lievera autrement à l'ave-
nant, en manière que nous nous en puis-
sons aider à la semonse que nous avons'
faite à Bragerac, à ceste prochaine Pente-
coste...',que nostre entente n'est mie que
' Trésor des chartes du roi ; Nimes,sac 2. [Renvoi
faux.]
" [Ici dom Vaissete a certainement passé quel-
que chose.]
An
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■li mars
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3l mars.
aucune cTiose en soit tourné par devers
nous, au cas que nous n'aurons guerre,
ainçois voulons que ce qui en sera levé,
soit mis en depost par devers eulz, jusques
à tant que nous sachons se nous aurons
guerre ou non. Donné à Paris, le X.XV jour
de mars, l'an de grâce Mcccxxviii.
159.
Appel interjeté au Roi par les consuls
de Montpellier, auxquels on de-
mandait un subside pour la guerre
de Gascogne sans le consentement
du roi de Majorque '.
A'
NNO Doniini millesimo trescentesimo
vicesimo nono & die décima mensis
maii, domino Philippo rege Francie rég-
nante, existentes & constituti coram nobili
viro domino Bernardo de Languissello, mi-
lite, domino Albasii, locumque tenente
nobilis & potentis viri domini Hugonis
Kiereti, militis, domini nostri Régis seiie-
scalli Bellicadri & Nemausi, Guillermus
Dionisii, consul Montispessulani, Fran-
ciscus Capitis-probi-hominis, burgensis
Montispessulani, & Petrus Ceyserii, mer-
258.
Philippe VI ordonne au sénéchal de
Beaucaire d'obliger les accusateurs
à donner caution, quand il s'agira
d' affaires criminelles \
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Carcassoiie & Bitteris ac
judici Bitteris vel eorum loca tenentibus,
salutem. Ex parte consulum ville Bitteris
fuit nobis conquerendo monstratum quod,
cum contingit contra aliquem super cri- cator sive draperius Montispessulani, pro
minibus seu excessibus aut delictis per parte consulum ville Montispessulani &
curiam ex officio ad inquestam procedi, & totius universitatis dicte ville Montispes-
aliquis super hoc contra illuni contra sulani, exhibuerunt & tradiderunt quan-
quem sic proceditur partem faciendo se dam papiri cedulam scriptam eidem domino
locumtenenti, respondentes, dicentes, ad-
dentes, reddentes, of'ferentes, pefeiites,
appellantes, postulantes & etiam protes-
tantes, prout in dicta cedula, per preno-
minatos ut premictitur reddiTta, contine-
tur. Cujus quidem cedule ténor talis est :
Qua die venerunt Guillermus Dionisii,
consul Montispessulani, F ranciscusCapi tis-
boni-hominis, burgensis Montispessulani,
& Petrus Ceyserii, mercator sive draperius
Montispessulani, ex parte dominorum con-
sulum Montispessulani & totius universi-
tatis predicte destinati ad respondendum
domino locum tenenti domini senescalli
Bellicadri & Nemausi super facto subsidii,
& respondentes eidem, hora matutina,
dixerunt quod incontinenti cum dicti
consules audiverunt mandatum dicti do-
mini régis Francorum super dicte sub-
sidio emanatum, procuraverunt hoc dicti
consules intimare domino Majoricarum
' Bibl. nat., ms. lat. 9174, f" 85. — Hôtel de
ville de Montpellier, liasse des privilèges, n. 70.
exhibet instructorem, vos dictos instruc
tores indifferenter ad hoc admititis, nulla
recepta ab eis cautione de reffundendis
expensis, si ille contra quem partem fa-
ciunt & contra quem inquiritur de sibi
impositis absolvatur. Ideoque mandamus
vobis & vestrum cuilibet, ut pertinebit ad
eum, quathenus, cum taies casus evenire
contingat, per taies instructores prestare
faciatis cautionem ydoneam de dictis re-
fundendis expensis, in casu quo ille contra
quem partem faciunt, curiam sicut predi-
citur instruendo, de sibi impositis absolvi
contigerit, ut prefertur, ipsos alias, nisi
primo dicta cautione prestita, ad hoc nul-
lathenus contra justiciam admitteutes. Da-
tum apud Mediaiiivillam, die ultima mar-
di, anno Domini millesimo trecentesimo
vicesimo octavo.
■ Bibl. nat., ms. lat. 9174, f" 68. — Hôtel de
ville de Montpellier, armoire G, cassette j, nu-
inero 1 8 iis.
An
i329
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
689
régi, cui semper similia mandata intimare
consueverunt , taniquam eoriim domino
immédiate, & spectaut suam liabere res-
poiisioiiem de die in diem. Propter quod
rogaverunt dictum dominum locumtenen-
tem quod eidem placeret dare eis aliam di-
lationem, donec habuissent responsionem
a dicto domino Majoricarum rege. Et cum
dictus dominus locumtenens aliam dilatio-
nem eis dare nollet, addiderunt predicte
responsioni quod dictus dominus locum-
tenens debebat abstinere a petendo subsi-
dio ab eisdem, tum quia pax est, ut com-
muniter fertur, de dicta guerra Vasconie,
tum etiam propter paupertatem terre &
indigenciam & subditorum multiplicem
afflictionem, tum etiam propter caristiam
que est in excessu in Montepessulano &
locis circumvicinis. Et etiam dixeruat eidem
quod propter guerram Vasconie proxime
preteritam fuit imposita malatolta quatuor
denariorum pro libra, in qua plus gravan-
tur homines Montispessulani quam ceteri
homines totius senescallie, ex eo quia plus
mercantur. Et ideo rogaverunt dictum do-
minum locumtenentem quod nollet eos
amplius gravare in subsidio ab eis exigendo
seu petendo, cum satis graventur propter
dictam malamtoltam, & maxime quia nun-
quam consueverunt facere subsidium do-
mino nostro Régi, nisi de gratia speciali. —
Et cum dictus dominus locumtenens non
esset contentus de dicta responsione, re-
cepta dilatione a dicto domino locunite-
nente per totara diem ad deliberandum,
coram eodem in vesperis reddierunt, &
addentes predictis per eosdem responsis
hora matutina, dixerunt eidem quod, prout
eis visum estsecundum tenorem liîterarum
regiarum, dominus Rex mandavit in suis
litteris inter cetera quod dominus sene-
scallus induceret amicabiliori modo quo
posset subjectos sue senescallie ad facien-
dum subsidium eidem domino Hegi, &.
condicionaliter si guerra esset in Vasconia,
Dixerunt etiam eidem domino locumte-
nenti, [quod] ipsi erant immédiate subjecti
dicto domino Majoricarum régi & quod
numquam consueverant facere subsidium
domino Francorum régi, nisi de gratia spe-
ciali, dicto domino rege Francie seu gen-
tibus suis, cum eisdem offerebatur de gra-
690
tia, acceptante seu acceptantibus subsidium
antedictum. Dixerunt etiam eidem domino
locumtenenti quod, multis in considera-
tionem deductis & inter cetera considerata
immensa paupertate hominum Montis-
pessulani, concivium suorum, potissime
mercatorum, qui continue derobantur &
depauperantur per Januenses, maxime Ge-
belinos, nec eis per aliquam viam consuli-
tur opportunam adversus derobatores pre-
dictos, licet eis consuli posset & deberet,
cum predicta derobatio jam facta usque
nunc non sit modica, ymo ascendat valo-
rem ducentarum millium librarum & ultra;
considerata etiam caristia que est in dicta
vill- Montispessulani; considerato etiam
& attento quod nundum est annus elapsus
quod graciose obtulerunt dicto domino
Régi seu dicto domino locumtenenti pro
eo & solverunt duo millia librarum in
subsidium sue guerre Flandrie, quod qui-
dem subsidium seu dicta duo millia libra-
rum receperunt sub usuris que continue
occurrunt, cum dictum debitum nundum
sit sohitum illis a quibus eas mutuo rece-
perunt, cum non habeant nec adhuc ha-
buerint unde solvant; predictis etiam con-
sideratis & multis aliis necessitatibus, que
possent cum veritate dicto domino locum-
tenenti exponere, seipsos, quantum ad
presens, cum débita reverencia excusa-
runt, dicentes quod de présent! non pos-
sent facere aliquod subsidium gratiosum
domino nostro Régi, & maxime quia dic-
tus dominus noster Rex non consuevit ab
hiis, qui sibi ex debito tenentur ad cer-
tum subsidium faciendum, exhigere duo
subsidia intra annum, multo minus est ve-
risimile quod velit exhigere ab hominibus
Montispessulani, quia eidem ad certum
servicium non tenentur, licet aliquando
gratiose sive ex gratia eidem juxta posse
subsidium gratiosum obtulerint tempore
opportuno. Et adhuc si contingeret, quod
Deus advertat, quod prefatus dominus nos-
ter Rex haberet guerram, quod non spe-
rant propter pluritatem litterarum mis-
sarum pluribus de Montepessulano per
mercatores qui sunt in Francia, quibus
cavetur quod pax est & erit indubitanter,
ipsi in eo casu, expositis dictis rationibus
domino nostro Régi, haberent se taliter
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
692
erga dominiim nostrum Regem , tempore quare dicte appellationi non deffert tam-
tamen convenienti & congriio, & sic gra- quani frivole & inhani, presentem respon-
tiose quod dictus donùnus noster Rex ha- sionem pro reffutatoriis concedendo.
béret merito contentari. Et de predicta Dicti vero consul, Franciscus & Petrus
responsione petierunt quibiis supra nomi- predicti, quibus supra nominibus, dicte
nibus sibi fieri publicum iiistrumeiitum resjionsioni non consentientes, in dicta sua
per magistrum Petrum de Montibus, no- appellatione persisterunt (jzc) & persistunt
tarium publicum dicti domini nostri Régis ut supra, & dictus dominus locumtenens
ac curie dicti domini senescalli. — Et die- respondit ut supra.
tus dominus locumtenens, non contentus Ténor vero litterarum, de quibus supra
de responsione predicta, precepit & in- fit mentio, talis est :
junxit dicte Guillermo, consuli, & dictis Phelippes, par la grâce de Dieu roys de
Francisco & Petro, missis predictis, & per France, au senechal de Beaucaire ou à son
eos & in personas eorum aliis consulibus lieutenant salut. Nous vous mandons &
& universitati ville Montispessulani & comettons que ces lettres veues & sans
singulis de eadem, exequendo mandatum delay, vous nous envoyés les noms de tous
regium inferius insertum & cujus copiam les barons, vasseurs & autres nobles per-
dicto consuli alias traddidit, quod die sonnes & aussi des prélats, religieux &
festi Penthecosthes sint apud Bragiriacum autres perso-ines d'esglise de vostre sene-
domino nostro Régi parati ea exhibere & chaussée Se du ressort, qui nous doivent
facere servicium juxta dictarum litterarum service en nos ostz & chevauchies au leur
regiarum continentiam & tenorem & sub & quel service il nous doivent & de quoy
pénis in dictis litteris contentis. Quibus & par combien de temps. Et neantmain»
preceptis & injunctis eisdem per dictum leur faittes assavoir nommément à chacun
dominum locumtenentem non consense- par son & par cri, que sur quant que ils
runt prenominati, & honore dicti domini peuvent meffaire envers nous, ils soient à
locumtenentis ac regio semper salvis, sen- nous à Bergerac au jour de la prochaine
cientes se, quibus supra nominibus, con-
sules & consulatum ac totam villam & uni-
versitatem Montispessulani & singulos
homines dicte ville a predictis eisdem in-
Pentecoste, apparelhé de nous rendre ser-
vice qu'ils nous doivent. Et en oultre vous
mandons & commettons que en ce qui vous'
a esté mandé à requérir subside pour la
juuctis & preceptis multipliciter agravatos, guerre que nous entendons avoir à présent
cum sufficienter responderint nec eorum en Gascogne, vous procédés & allés avant
responsiones quamvis justas & rationabiles diligemment & le plus sagement & amiabie-
admittere voluerit dictus dominus locum- ment que vous pores, en manière que nous
tenens, fuerunt de gravamine maxime pro- nous puissions apparcevoir & nous doiens
testati; & nichilominus provecaverunt & recommander en vestre bonne discrétion
appellaverunt solempniter & in liiis scrip- & diligence, & parlés aux bennes villes &
tis ad dominum nostrum Francie regem, communes & aux personnes non nobles de
apostolos sepe & sepius, iterum & iterum, vostre ditte seneschaussée & du ressort,
cum instancia qua convenit postulando, sous quelque seignorie que elles soient,
protestantes quod sit eis licitum, quibus comment ils vous f'acent aye convenable
supra nominibus, in scriptis solempnius pour nestre ditte guerre. Et si ils ne le
iterum appellare ad dictum dominum nos- voloyent faire convenable selon leur estats
trum Regem & infra tempus legitimum, si & facultés pour eulx relever de peine &
eis visum fuerit expedire, & de predictis de travail, sommés les & leur commandés
omnibus & singulis petierunt sibi fieri de par nous que sur quant que il se pevent
publicum instrumentum per notarium su- meffaire envers nous, ils soyent à la ditte
pradictum. — Et dictus dominus locum- journée apparilhié suffisamment de nous
tenens dixit quod dictum preceptum & in- servir de nestre ditte ost, chacun selon son
junctionem fecit & facit mandate domini estât. Et avant la ditte journée leur faittes
nostri Régis, in quo est verus exequtor, faire monstrée, & les rebelles cestraignés
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1 329
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;"" avril.
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4 mai.
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10 mai.
à ce faire par tele manière que les autres comas Fuxi, quod cum thesaurarius Car-
y prengnent exemple. Et nous certiffiés de cassone & procurator noster incursuum
ceux que vous aurés sommés par ceste ma- heresis senescallie vestre, commissarii su-
niere & de tout ce que vous en aurés tait. per reparatione operum mûri Carcassone,
Donné à Paris, le premier jour d'avril, l'an ubi delati & condemnati pro crimine he-
de grâce mil trois cens vingt huit. resis detinentur, per vos deputati, indebite
Actum Nemausi, preseiitibus dominis ac injuste ipsum comitem, in suis juribus
Bernardo de Codolis, legum doctore, Ray- & rationibus ac causis non auditum nec
mundo S;.^ verii, jurisperito. ad talia consuetum, sine débita cause
Ego vero Petrus de Montibus, publicus cognitione ad solvendum pro reparatione
autoritate regia notarius, hic in fidem & predicta trecentas duas libras undecim so-
testimonium premissorum manu propria
me subscribo & signum meum appono.
ZLocus signi.}
260.
Actes relatifs à la réparation de la
prison du mur, à Carcassonne.
lidos & novem denarios Turonens. cora-
pellere niterentur, vos nihilominus super
hiis predictum comitem vobis conqueren-
tem audire denegasiis, ex quibus procura-
tor dicti comitis tam a dictis commissariis
quam a vobis ad nos se asserit légitime
appellasse. Quocirca nos, omissa appella-
tione hujusmodi quam nostra non admisit
curia, mandamus vobis quatenus super
his 8c aliis, que comes predictus aut ejus
geutes occasione premissorum coram vobis
proponere voluerint, ipsos, vocato pro-
curatore nostro cum ceteris evocandis,
I. T-jHiLiPPUS", &c., senescallo Carcas- ,
F sone vel ejus locum tenenti salu- diligentius audiatis & exhibeatis ulteiius
tem. Dilectus & fidelis noster comes Fuxi inter partes, ut ad vos pertinuerit, céleris
nobis fecit exponi conquerendo, quod justicie complemeatum. Datum Parisius,
licet ipse murum Carcassone, in quo delati décima die maii, anno Domiiii millesimo
super crimine heresis & inde condemnati trecentesinio vicesimo iiono. — In reques-
detinentur, nec reparare nec etiam hujus-
modi reparationi contribuere teneatur,
vos nihilominus seu commissarii vestri ad
hoc minus juste compellitis eundem. Ex
quo comes ipse vel ejus procurator ad cu-
riam nostram dicitur appellasse. Omissa
igitur appellatione hujusmodi quam curia
nostra non admisit, mandamus vobis quate-
nus, si vocato procuratore nostro cum ce-
teris evocandis, ita esse constiterit, a dicta
compulsione désistantes & desisti facien-
tes, dicto comiti bona sua, si que propter
hoc capta vel saisita tenentur, restitui fa-
tis. N.
261.
Philippe VI renonce à demander un
subside aux habitants de la séné-
chaussée de Beaucaire, toute crainte
de guerre avec le roi d'Angleterre
ayant cessé '.
ciatis indilate. Datum Parisius, quarta die r^HlLiPE, par la grâce de Dieu roys de
maii, anno Domini millesimo trecentesimo F France, au senechal de Beauquayre ou
vicesimo nono. à son lieutenant salut. Savoir vous faisons
II. Philippus', &c., senescallo Carcas- que le mardi après l'Ascension, six jours
sone aut ejus locura tenenti salutem. Con- en juiiig, nostre chier & feaul cousin
questus est nobis dilectus & fidelis noster Edowart, roys d'Angleterre, fust en nostre
feauté à Amiens & nous fist homaige & ce
' Archives du château de Foix, caisse 3i.—
BiSl. nat., collection Doat, vol. 184, f" 25;. ' Bibl. nat., ms. lat. 9 174, f° 92 — Hôtel de
' Ihii. — Ihid. i°' 259-260. ville de Montpellier, armoire G, cassette 1, n. 9.
An
1329
An
l32p
695
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
696
qu'il nous devoit faire pour ce qu'il tient episcopi & capituli, pretextu sigilli parvi
de nous pour cause du duché d'Aguyenne regii nostri Montispessulani, guidagioruni
& de la parrie; pour quoy nous avons... de & specialium salvaruni gardiarum nostra-
nostre semonse & mandement que nous rum novis bastidis concessarum, contra te-
avions fait à Bregerac, aux octaves de la norem certe composicionis seu transactio-
Pentecote pruchene. Si vous mandons que nis facte inter predecessores nostros &
vous signifiez & faites savoir à tous les no- episcopum pro tune & capitulum Viva-
bles de vostre seneschaussée, qui pour ce rieuses, in eorum grande prejudicium &
estoient semons & mandez, que il ne se gravamen; quare petebat ipsi ballivo inhi-
travaillent point de venir au , & avec beri ne de cetero talia attemptaret & quod
ce vous mandons & commandons c[ue des attemptata per eum revocarentur, addu-
impositioiis & aides que vous déviés lever cens ad hoc certas clausulas dicte compo-
en vostre sénéchaussée & ou rersort pour sitionis, in dicto mandate contentas, cum
cause de nostre guerre, se nous l'eussions pluribus racionibusj — ipso ballivo ex ad-
eu , départez, cessez & faitez cesser verso plures raciones, ad finem quod juste
dou tout de la lever; & se aucune chose & légitime fecisset & posset facere ea ^ue
avoit été levée, se le faites rendre entière- in predictis casibus fecerat, nonobstante
ment à ceulx dont il aura esté levé, senz dicta coniposicione, & quod silencium per-
aucuns fraix, si hastivement & en telle petuum dictis episcopo & capitulo impo-
maniere que l'on n'en puisse revenir plain. neretur proponente, ipsisque ab utraque
tif par devers nous, quar soiez certains parte propositis juxta tenorem dicti man-
[que] nous nous en tenderions tant mal dati nostre curie per ipsum senescallum
apayez de vous comme ne pourrions plus, remissis & presentibus partibus seu earum
& si leur ferions rendre dou vostre, quar procuratoribus per ipsam curiam receptis
nostre intencion n'est pas que aucuns en & ad judicandum traditis, visis eis diligen-
soit levé, ne despens, ne missions de noz
gens, puisque nostre Donné au lieu &
jour dessus diz, l'an de grâce mil trois cent
vint & neuf.
262.
ter & examinatis, per judicium curie dic-
tum fuit quod, nonobstante dicta com-
posicione, dict s ballivus poterit so de
predictis casibus intromittere, ipsis epi-
scopo & capitulo super predictis perpe-
tuum silencium imponendo. Datum die
Vlll" julii [1329]. Probavilla retulit.
An
i323
Arrêt du Parlement dans la cause
entre Vévêque 6* le chapitre de
Viviers d'une part, 6- le bailli
royal de Vivarais d'autre^.
D~'~~~ UDUM lite mota coram senescallo Bel-
licadri, virtute certi mandati regii,
5 juillet, inter procuratorem episcopi & capituli
Vivariensium ex una parte & ballivum
nostrum Vivariensem ex altéra, super eo
quod ipse procurator nomine dictorum
episcopi & capituli proponebat ipsum
ballivum fecisse & exercuisse, facere &
exercere de die in diem actus juridiciona-
rios in juridicione 8f territorio ipsorum
263.
Philippe VI ordonne de continuer les
procédures commencées contre les
anciens consuls de Montpellier^ .
I, |-)HILIPFUS, &c., universis notum """""'
1 facimus, quod cum syndicus popula- *"
rium Montispessulani peteret in curia
nostra, quod certi processus, per dilectos tembre.
& fidèles magi tros Kaimundum Saqueti &
Radulphum de Praellis, clericos nostros,
facti, vigore cujusdam comissionis per nos
eis facte, contra quosdam qui olira fuerunt
Archives nationales, X'-*, 6, f°" 55-56.
Bibl. nat., ms. lat. 9 192, f* 96 v".
An
i329
697
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
consiiles ville Montispessulani, viderenfur
& judicarentur, & quod comissio olim facta
pref'atis coniissariis, eisdem vel aliis reno-
varetiir, cum nondum contra omnes coii-
sules dicte ville preteritos & modernos,
contra quos erat inqiiirenduni secuiidum
tenorem arrestorum regioruni, set solum
contra aliquos inquisitum fuisset ad plé-
num; — procuratore Salvatoris Guillelmi,
Pétri Boniamici, Giraudi Genesii & non-
nullorum alioruni, qui oliin fiierunt con-
sules dicte ville, multas rationes propo-
nente ad finem quod dicti processus non
viderentur nec j .Jicarentur, nichilomiiuis
supplicante quod cum tempore domini
nostri Karoli, condam régis Francorum,
latum fuisset quoddam arrestum, per quod
dictum fuerat quod certi depularentur co-
missarii, coram quibus coiisules, qui pro
tempore fuerint in predicta villa, redtle-
rent rationem; posteaque per Alfonsum de
Yspania, militem, dominum de Lunello,
tune locum tenentem dicti t'jmini Karoli
in partibus Linguo Occitane, certi fuissent
comissarii deputati ad audienda compota
& rationes consulum predictorum; qui
quideni comissarii plures personas de pre-
dicta villa in multis peccuniaruin sunimis
condempnaverunt, eis non vocatis in ali-
quo nec auditis, a quibus condempnatio-
nibus fuit legittime appellatum ; curiaque
nostra in parlamento nos'ro, quod fuit
anno xxvili^", dixerit per arrestum quod
ordinata per députâtes dicti Alfonsi tan-
quam arrestum nostre curie tenebuntur;
in quibus arresto & ordinatione mullos
errores intervenisse dicebat procurator
predictus, specialiter quod prenominati,
quorum est procurator, m 11 fuerunt vo-
cati, in curia nostra présentes nec auditi,
set solum procurator consulum qui tune
erant, propter quod petebat sibi dari per
nos licentiam dicendi & proponendi erro-
res contra dicta arresfaj — predicto syn-
dico popularium multas racioiies e contra-
rio proponentej — nos, volantes lites
minuere & a laboribus & expensis relevare
subjectos, desiderantes ex corde pacem &
concordiam inter eos, ut scandaluni & pe-
riculum evitetur, ordinanius quod, proces-
sibus predlctis remanentibus in curia nos-
tra in statu, certi per nos dcputabiintur
698
comissarii, qui ad predictam villam perso-
naliter accedentes, compotos & raciones
consulum, qui nunc sunt & qui pro tem-
pore fuerint, audient & examinabunt dili-
genter & condempnationes per députâtes
dicti Alfonsi factas, juxta tenorem arresti
in curia nostra alias super hoc lati,viriliter
exsequantur per manum nostram tanquam
superiorem, sine prejudicio juris nostri &
régis Majoricarum, consanguine! nostri
karissimi, & processus seu inquestam &
quicquid super predictis fecerint curie
nostre apportabunt vel mittent, sub sigillis
suis fideliter interclusum, ad dies senescal-
lie Bellicadri futuri proximo parlamenti
adjornantes partes predictis, processus seu
inquestam judicare visuras. Si vero partes
predicte concordare seu pacem facere vo-
luerint, placet nobis & volumus quod hoc
facere possint sine emenda propter hoc
riobis prestanda, ita tamen quod concordia
per ipsos seu per comissarios predictos
seu deputaios ab eis curie nostre deporte-
tur. Et ut partes predicte ad pacem & con-
cordiam facilius reducantur, volumus & de
gratia speciali concedimus, quod in casu,
in quo inter partes predictas pax & con-
cordia facte fuerint, arresta prefata, ordi-
nacio dicti Alfonsi & condempnaciones per
ejusdem Alfonsi deputatos facte, pro non
dictis, factis & pronunciatis habeantur,
condempnatos prefatos in illum casum &
non alias ad bonam famam suam & statum
de nostre régie plenitudine potestatis per
présentes litteras redducentes. Nolumus
tamen, quod propter predicta juri karis-
simi consanguinei nostri régis Majorica-
rum vel etiani nostro aliquod prejudicium
generetur. Datum Parisius, xxvi die men-
sis septembris,anno Domini M°ccc°xxix°.
— Per vos, ad relationem dominorum
Johannis N'andeville & Raimundi Saqueti,
quibus per dominum Regem comissum fue-
rat negocium suj,rascriptum. Viscrebec.
II. Philippus, &c., dilecto & fideli ma- ■
gistro Raimundo Saqueti, clerico & consi-
Fario nostro, salutem. Cum super debato
in curia nostra pendenti inter populares
Montispessulani ex parte una & consules
ejusdem ville, qui nunc sunt & qui pro
tempore fuerunt, ex altéra, ordinaverimus
c(uod, remanentibus processibus factis con-
An
i32p
An
I 329
27 sep-
tembre.
699
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
' ^^ trj qiiosdam ex dictis consulibus in curia
nostra in statu, certi dabuntur per nos
coniissarii, coram qulbus consules dicte
ville preteriti & moderni, qui alias coram
comissariis a nobis deputatis non reddide-
runt rationem de gestis & adminisfratis
per eos in dicto consulatu, rationem rcd-
dere tenebuntur, ut in litteris nostris de
dicta ordinatione confectis plenius conti-
netur, mandamus & comittimus vobis qua-
tinus ad villam predictam Montispessulani
personaliter accédantes, vocato vobiscum
aliquo probo viro, neutri partium sus-
pecte, compotes & rationem dictorum
consulum, qui nunc sunt & qui pro tem-
père fuerunt, audiatis & examinetis dili-
genter, & de gestis & administrais per eos
in administratione sua censulatus predicti,
vocatis evocaiidis, inquiratis cum quanta
poteritis diligentia veritatem.ik inquestam
seu processus & quicquid super predictis
feceritis curie nostre apportetis vel mitta-
tis sub sigillo vestro & adjuncti vestri ad
dies senescallie Bellicadri nostri futuri
preximo parlamenti, adjornantes partes
predictas ad dies predictas, inquestam seu
processus predictos judicare visuras, & ce-
tera contenta in dicta nostra o Jinatione
celeriter & débite exsequtioni demandetis.
Sane cum eisdeni popularibus & consulibus
de spécial! gratia dederimus licentiam con-
cordandi, volumus qued in casu in que
dicte partes cencordaverint seu pacem fe-
cerint, a dicta comissione recedatis & in
predictis omnibus & singulis vobis comissis
supersedeatis ex toto. Volumus tamen qued
nobis apportetis vel mittatis ad dies pre-
dictos modum pacis & concerdie supra-
dicte, mandantes senescallo Bellicadri &
omnibus aliis justiciariis nostris, quatinus
in predictis & ea tangeiitibus vobis pareant
efficaciter & intendant. Datum Parisius,
XXVII die mensis septembris, anuo Doniini
M° CGC" xxix". — Per vos. Viscrebec.
700
264. — XC.
Traité de paix entre les comtes de
Foix 6* d'Armagnac par l'entremise
du roi de Navarre '.
IN nomine Domini, amen. Hoc abet anti-
qui hostis invidia, &c. Idée nos Philip-
pus, Dei gratia rex Navarre, Ebroicensis,
Engolismensis, Marestagni & Longeville
cornes, electus, constitutus, assumptus &
ordinafus communis arbiter & arbitrator
seu amicabilis compositor pacis & concor-
die tractator & censummator, ab egregiis
viris Gastone,Fuxi comité, pro se, ejus Ira-
tribus & valitoribus, quos nomine vel oc-
casione ipsius negotium ipsum tangit ex
una parte, & Johanne, comité Armaniaci
ac Geraldo, vicecomite Fezensaguelli, pro
se & suis heredibus ac etiam eorum sore-
ribus, si & in quantum eas tangere potest
negotium infrascriptum, ac pro suis vali-
toribus, in quantum ipsi valiteres ex eorum
facto tanguntur, ex parte altéra, generali-
ter & specialiter de omnibus questionibus,
litibus, centroversiis, rancoribus, debatis,
hereditatibus, jurisdictionibus, meris &
mixtis imperiis, fendis, retrofeudis, homa-
giis & demandis, tam ex facto predecesso-
rum suorum quam ipsorum & valiterum
ac subditorum suorum, &c. Et nos, com-
promisso hujusmodi in nos recepto, trac-
tatus plures & diverses plurimis diebus
cum ipsis partibus & eorum consiliariis
habuissemus super dictis eorum debatis,
& specialiter super eo quod dictus cernes
Fuxi dicebat se jus certum habere in terris,
baroniis seu locis Ripparie, de Alhane, de
Brulhesio, de Muro, & in castris de Arzen-
siis, Mentislanderii, Pressani, Culhe &
Belliloci & pertinentiis eorUiiidem, & jus
sibi competere in eis vel aliquibus ex eis-
dem prefatis; comité Armaniaci & viceco-
mite Fezensaguelli contrarium asserentibus
& dicentibus ex adversa se jus habere in
terris Bearnii, Martiani & Gavardani, de
Capsius & de Nebozano & in baroniis Cas-
' Château de Pau, titres de Béarn.
An
1 329
701
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
702
friboni, Castriveteris & Montiscathani &
pertinentiis earunidem, & aliqiias de pre-
dictis ad eos spectare; tandem, aiiditis &
examinatis partium vohintatibus & infel-
lectis par nos & iiostrum consilium trac-
tatibus supradictis, volentes partes ipsas
ad pacem, unitatem & veram concordiam
deducere, que tandiu in discordia & ran-
core S; capitali odio, humani generis ini-
Euccessionis, &c. Et vice versa proniintia-
nius quod prefati cornes Arnianiaci &
vicecomes Fezensagiielli, pro se & sorori-
bus suis eorumdem, quittent, reniittant &
pactum faciant de ulterius non petendo
prefato comiti Fuxi & ejus fratribus & so-
roribus oninia jura, actioiies, &c., que
contra dictos comitem Fuxi & ejus fratres
& sorores, in terris & baroniis Castrivete-
mico seminante zisaiiiam, perstiterunt ris, Castriboni & Montiscathani, & in
Éd.orig.
t. IV,
col. 177.
prefatis Fuxi & Arnianiaci comitibus, vice-
comité Fezensaguelii in nostra presentia
constitutis, &c. Christi nomine invocato,
in modum qui sequitur pronunciamus, &c.
In primis volumus quod inter predic-
tos comités & vicecomitem fiât & sit pax
plena & fi rma, perpétue, près tante DominOj
duratura, ita quod dicti comités & vice-
comes omne odium & omuem malam &
inordinatam voluntatem, quod & quam
unus adversus alium seu alios habet &
tincusque habuit, a se abjiciant & depo-
nant, omnem rancorem sibi ad iiivicem re-
tota terra Cathalonie & earum pertinen-
tiis vel in suis partil)us earum, ad ipsos
comitem Armaniaci & vicecomitem Fezen-
saguelii spectare seu pertinere possunt
vel eis vel cuilibet eorum competere
quoquo modo, racione seu & causa cujus-
cumque successionis, ratione progenito-
rum, &c. — 4, Item quod predictus comes
Fuxi det, solvat, assignet dictis comiti
Armaniaci & viceconiiti Fezensaguelii vel
eorum certo mandato, XIII"" libr. Turo-
nens., de quibus placet nobis quod eman-
tur redditus, si placet comiti Armaniaci
mittendo, & sicut consanguinitatis linea & viceconiiti Fezensaguelii predictis, usque
proxima conjunguntur, ita dilectionis &
charitatis vinculo perpétue uniantnr, in-
t"rvenienta in signum predictoruiii pacis
osculo inter ipsos. — 2. Item.. ..quod omnia
& singula damna, que quelibet dictarum
partium alteri parti per se vel alios intulit
quoquomodo, quelibet partium remittat
alteri, &c. — 3. Item.... quod comes Fuxi,
ad valorem D lib. Turon. rendualium, ad
utilitatem dictorum comitis Armaniaci 8c
vicecomitis Fezensaguelii, &C. Pro qua
sunima xiii"* libr. Turon. infra dictos
termines solvenda, volumus & ordina-
mus quod dictus comes Fuxi det &
dare & creare teneatur cum efïectu, sta-
tim, antequam ad actus alios se divertat,
pro se&suisfratribus&sororibus, remittat, fidejussores principales debitores, sub vi-
& pactum faciat de ulterius non petendo ribus tamen domini pape, videlicet reve-
comiti Armaniaci & vicecomiti Fezensa-
guelii & eorum sororibus omnia &
singula , que dicte comiti Fuxi & suis
fratribus & sororibus contra dictos comi-
tem Armaniaci & vicecomitem Fezensa-
guelii, in baroniis seu locis Ripparie, de
Elsona & de Elsano & de Brulhesio, de
Mansieto, de Mure, & in castris ds Arzen-
cis, Montislanderii, Pressani, Culhe, Belli-
loci, & in tota terra quam habet & exnunc
rendum patrem domiiium Remundum,
episcopum Lascurrensem, necnon & sub
ejusdem tamen viribus & sub viribus si-
gilli majoris regii senescallie & vicarie
Tolose & sub obligatione tenendi osta-
gia in Castre Narbonensi Tolose, videlicet
nobiles & potentes vires dominos Bernar-
dum, comitem Convenarum, Petrum Ra-
mundi de Convenis, dominum de Serreria,
Bernardum de Aspello, dominum de Be-
tenet & possidet vicecomes predictus in rato, milites, & Bertrandum de Insula,
Carcassesio, que olim fuit comitis Fuxi
nevissime defuncti, & in pertinentiis lo-
corum ipsorum & etiam in bonis & rébus
aliis quibuscumque, que competunt seu
competere possunt seu ad ipsos comitem
Fuxi & suos fratres & sorores spectant &
spectare possunt racione cujuscumque
filium nobilis viri domini Bertrandi Jor-
dani, domini de Insula-Jerdani, Ramun-
dum Garcie, dominum de Lanicavia', Ber-
nardum de Aspello, condominum ejusdem
loci, deraicellos, necnon sub dictis viribus
' Ce nom de lieu paraît corrompu. [A. M.]
An
1329
Ëd.oris
t. IV,
cul. 178
7o3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
704
265.
tantum domini Pape & ad tenenduni osta-
gia in civitate Pampilone, videlicet nobiles
viros doniinum Joannem Corbaraiidi, Guil-
lelmum Arnaldi, domimim de Saltu, milites,
&Odonem, domiiuim de Domino, Petrum, j .
dominum Castrinovi de Tursano, Bernar- ^-^ Parlement rend au chapitre du Puy
dum de Bearnio dictum Aspes, dominum ^^ juridiction du cloître de l'église
d'Arrudi, Fortanerium de Lascuno, Liipum cathédrale (y de la Roche d'Ai-
Burgundi de Burdegala, burgenses de Mor- guilhe '.
lanis, quemlibet eorum in solidum, &c.
— 5. Item quod castrum de Bidosa, dudum /'^UM ex parte nostra mandatum fuisset,
per Fuxi comitem occupatum, restituatur ^-^ diu est, senescallo Bellicadri ad in-
infra unum mcnsem, computandum a tem- stanciam procuratoris curie communis
pore presentis pronuntiationis, per ipsum Aniciensis, quatinus, si sibi constaret le-
comitem Fuxi dicto comiti Armaniaci plene gitime manum regiam appositam fuisse in
& libère, &c. Et quod vice versa castrum juridicione claustri Aniciensis & Rupis
seu locus de la Ter.ada, occupatum seu Aculee, alia de causa quam propter ho-
occupatus per comitem Armaniaci seu per micidium Johannis Audomari, servientis
suos, plene & libère cum effectu dicto quondam dicte curie communis, genfibus
comiti Fuxi infra dictum terminum unius dicti capituli impositum, dictam manum
mensis restituatur, &c. — 6. Item quod regiam teneret ibidem, quousque super
dictus cornes Fuxi nobilibus & aliis terre dicta juridicione discussum esset ad quam
Gavardani & de Capsius omnem rancorem, dictaruin parcium, videlicet dicte curie co-
si quem contra eos vel aliquem eorum con- munis vel capituli predicti, dicta juridicio,
cepit, ipsis & eorum cuilibet corde & ore super qua contendebant, ut dicitur, per-
remittat, eos sibi reconciliando, terrasque tineret, & quod inquireret si gentes dicti
& hereditates, ab eis per dictum Fuxi co- capituli, durante dicta manu re^ia, exer-
mitem vel suos occupâtes, ipsis nobilibus & cuissent aliquos actus juridicionis in dictis
aliis dicte terre restituât, &c. — Laium locis, & inquestara super hiis factam re-
preseatibus dictis partibus, que partes vi- micteret curie nostre Parisius judicandam.
delicet una adversus alteram juxta dictam Qui siquidem senescallus mandavit per
pronuntiationem quittaverunt de omnibus certes commissarios ab eo deputatos, vo-
& singulis que una ab altéra posset petere catis & auditis dictis partibus & aliis evo-
usque in diem présentera , & statim & candis, super premissis veritatem inquiri.
expresse predicta omologarunt, appro- Inquesta igitur super hiis facta & compléta
baverunt & ratificaverunt, &c., invicem & ad curiam nostram Parisius reniissa, au-
se osculati fuerunt, apud Tarviam, in ditisque procuratoribus dictarum parcium
domo fratrum Minorum dicte ville, die & consencientibus ad judicandum recepta
XIX mensis octobris, anno ab Incarnatione visaque & examinafa diligenter, quia per
Domini Mcccxxix, in presentia rave- dictam inquestam repertum est procura-
rendorum in Christo patrum dominorum torem dicte communis curie minus suffi-
Dei gratia Bertrandi Ebredunensis, Vitalis cienter intencionem suam probavisse ad
Bisuntinensis archiepiscoporum, & nobi- finem ad quem tendebat, & sindicura seu
lium virorum dominorum Heiirici, domini procuratorem decani & capituli defensio-
de Soliaco, Pétri de Galardo, domini de nés suas probasse sufficienter, idcirco cu-
Limolio, magistri arbalestariorum regni ria nostra per suum judicium absolvit pre-
Francie, Ademarii de Archiaco, Beraudi, dictes decanum & capitulum ac eorum
domini de Selemniace, sencscalli Tolese, gentes ab impeticione procuratoris curie
Guillelmi Canuti, Raymuudi Truc, miii- communis predicte. Datum die ix" decem-
tura, &c. bris [1329J. — Magnavilla retulit.
An
1329
Archives nationales, X'*, 6, f 69.
yoj
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
706
An
i33o
266.
Don de biens confisqués sur des héré-
tiques à Jacques de Boulay, notaire
du Roi'.
j - - - I
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c., bus alieno. Quod ut ratum, &c. Actur
que
precium nostris gentibus pro nobis idem
clericus noster solvere teneatur, quod
eciam eidem tlerico nostro de ulteriori
gratia concedimus & sic par senescalluni
& procuratorem predictos vel eorum loca
tenentes aut alterum eorumdem fieri &
eidem clerico nostro vel ejus certo man-
date tradi & liberari volunius & manda-
mus, salvo in aliis jure nostro & in omni-
im
quod nos grata & acceptabilia consi- apud Sanctum Christoforum in Halata,
derantes obsequia & servicia per magis- anno Domini M'CCCXXIX", mense marcio.
trum Jacobum de Boulayo, dilectum cleri- — Perdominum Regem in consilio. P.For-
cum, iiotarium & familiarem nostrum, tis.
nobis fideliter impensa & que impendere
non desinit incessanter, ipsum favore be- ~~"^"~
nivolo prosequi volentss & retributionem
aliqualem eidem facere pro suis serviciis
& obsequiis antedictis, domum que vulga-
riter Bastida in partibus in quibus situata
est nuncupatur, que nobis nuper obvenit
per forefactum Pétri de Aragone de Car-
cassona condam, qui pro heresis crimine
nuper extitit condempnatus, sitam prope
Carcassonam per unam leucam vel circa,
267.
Lettre de rémission pour Jean Viguier,
ancien viguier de Limoux'.
' Archives nationales, JJ. 66, n. 233, f» 84 r"
X.
' Archives nationales, JJ. 798, f» zj y",
a3«
An
i33o
PHii-iPPUs, &c., universis, &c, Notum
facimus quod cum olim coram dilecto
videlicet inter & de prope villas de Casi- & fideli Radulpho Chaloti, milite & con-
Ihaco & de Cavanaco vel territoria villa- siliario, ad partes senescallie Tholose &
rum ipsarum, dona (sic) cum ipsius domus Carcassone pro reformacione patrie una
terris, redditibus & aliis pertinenciis uni- cum magistro Petro Galvani, clerico nos-
versis, usque ad valorem vel communem tris, auctoritate regia destinato, in cau$a
estimacionem viginti librarum annui & pervencioiiis propositum fuisset contra
perpetui redditus, eidem clerico nostro de Johanneni Vigerii, tune vicarium regium
speciali gratia & ex certa sciencia ac ex Limosi, quod idem Johannes Arnaudum
causa tenore presencium concedimus & Rogerii uxoratum, in laycali habitu cap-
donamus, ab ipso suisque heredibus & tum, super falsitatibus & aliis diversis cri-
successoribus vel causam habentibus per- minibus in officio regio comniissis in preju-
petuo & hereditarie possidenda, dantes se- dicium Régis restituerai indebite ofiiciali
nescallo Carcassone & procuratori nostro Limosi puniendum; & quod a pluribus
incursuum heresis dicte senescallie & se- servientibus destiiiatis ad eundum ad guer-
rum cuilibet vel eorum loca tenentibus in ram Vasconie extorserat quamplures sum-
mandatis, &c. Et si terre, redditus vel per- mas peccunie, ne irent ad guerram pre-
tinentie dicte domus reperte fuerint valo- dictam , pluresque servientes in guerris
rem viginti librarum annui & perpetui existantes sine causa licenciavit & ob hoc
redditus excedere, volumus quod illud quamplures pecunie summas ab ipsis ha-
plus quod ultra dictas viginti libras buerat & pro ipsis licenciatis post eorum
communi estimatione reperta fuerint va- recessum vadia receperat; quodque quam-
lere, ipse clericus noster habeat heredi- plures mercaturas, res & bona transire
tarie si velit pro precio vel juxia precium extra regnum nostrum per corrupcionem
quod alius videlicet plus olferens in eis abire permiserat absque solucione gabelle,
obtulit vel obtulerit se daturum, quod & quod duos murtrerios in carcere regio
An
i33o
22
octobre.
An
i33o
707
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
708
Liniosi detentos de nocte per corrup-
cionem abire permiserat, ac bona quam-
plurima leprosorum , dum-capti fueriiit,
usibus suis applicaverat, neciion plures
pannos laneos taniquam falsos, licet es-
seiit boni, ceperat & pro libito voluntatis
familiaribus suis & aliis distribuerai &
donaverat ac eciam quamplures amendas
& summas peccunie, que applicari debe-
bant operi turris régie de Gauderiis, sibi
applicaverat & appropriaverat & plura
bona donata operi dicte turris in expensis
computaverat) quodque ipse Johannes per
potenciam sui officii quamplures personas
oppresserat & dampnificaverat & plura
crimina impunita diiDÏserat, & nonnullas
summas peccunie & alias ras a pluribus
personis per corrupcionem habuerat &
axtorserat, ad finera quod hujusmodi per-
sone tam super usuris quam supar aliis
criminibus & excassibus absolverentur vel
(limittarentur in pace pluraque alia cri-
mina, excessus & corrupciones comniisa-
rat; & in fraudem & dampnum regium
ordinaverat ne de cetero citaciones &
pignoraciones litteratoria fièrent; plura-
que alia enormia crimina contra ipsum J.
proposita fuissent, prefatus miles, inquesia
facta super premissis contra eundem, per
suam sententiam ipsum J. ad perdendum
omnia bona sua & nobis confiscanda &
relegandum perpétue a regno nostro con-
dempnavit, ut dicitur, perperam & inique.
A qua quidem sententia, tanquam prava,
falsa & iniqua dictus J. ad nostram curiam,
ut asseruit, appellavit, & tandem dominus
& consanguineus noster carissimus rex Ka-
rclus, audita super hoc filii dicti J. queri-
monia, bannum predictum sibi remisit de
gratia speciali. Et quia, visa inquesta pre-
dicta per curiam nostram, repertum axtitit
ipsara inquestam plures deffectus conti-
nare, ordinavit ipsa curia quod super arti-
culis in ipsa inquesta contentis fieret de
novo inquesta secundum viani juris,& dic-
tus J. in & super juribus & deffensionibus
suis audiretur ad plénum. Facta igitur in-
questa super articulis & d'effansionibus
predictis per certos conimissarios super
hoc députâtes 8i ad curiam nostram pro
judicando remissa, ac de mandate nostro
speciali per gentes nostras compotorum
Parisius, parfibus auditis, ad judicandum
cautione recepta, pro eo quod Parknien-
tum nostrum non sedebat, visaque & dili-
genter inspecta eadem, per judicium pre-
dictarum gencium nostrarum juxta formam
per nos super hoc sibi traditam, dictus J.
super premissis sibi impositis extitit abso-
lutus & per idem judicium ad officium
suum vicaria Limosi restitutus, reservato
sibi jure agendi super expensis & dampnis,
qua fecit & sustinuit occasione premisso-
rum, si & quando & contra quem seu quos
voluerit débite experiri. Et insuper ipse
gentes nostre ordinaverunt & ex causa
quod Johannes de Altavia, qui officium
dicte vicarie Limosi nunc exercebat, li-
bère, si voluerit, revertatur ad officium
suum castellanie de Busseto, prout illud
tempore quo dicti reforniatores ad partes
predictas pervenerunt tenebat & exerce-
bat, anioto abinde alio detentore. In cujus
rei testimonium, &ic. Datum xxii die men-
sis octobris, anno Domini M"ccc°xxx<'. —
Per gentes compotorum virtute comniis-
sionis régie sibi super hoc facte. R. do
Molinis.
268.
Règlement d'une contestation relative
à la succession des seigneurs de Ces-
seras & de Belve-^er ' .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum inter Petrum de Casis, do-
micellum, ex una parte & nostrum sene-
scallie Carcassone procuratorem ex altéra
questio fuisset coram senescallo Carcas-
sone vel ejus locum tenente & postmodura
coram dilecto & fidali magistro Johanne
de Borbonio, clerico & consiliario nostro,
& Guidone de Vêla, milite, senescallo Car-
cassone, ex comissione nostra diucius agi-
tata, super ao quod idem Patrus assereret
se debere succédera de jure scripto, quo
terra illa regitur, deffuncte Sclarmonde,
fille sue, pupille, domine castrorura de
' Archives nationales, JJ. 66, n. 670, f" 278.
An
i33i
709
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
710
Cesseratio & de Bellovidere, in dictis cas-
tris, omnimoda jiirisdicioiie & universis
pertinenciis eorumdem & in possessione
dictorum castrorum esse ex causa succes-
sionis predicte,ac castra ipsa, posito quod
ad consuetudines vicecomitatus Parisiensis
regerentur, ad eum etiam pertinere cum
pro defectu hominis nostri régis (sic) ap-
plicari, vel saltem tamdiu sub manu regia
teneri quousque ad successionem dicto-
rum castrorum hères ydoneus appareret,
qui esset ad fidem & homagiuni ratioiiabi-
liter admitteiidus; — dicte Petro in ad-
verse replicante in effectu, quod dicta
dictis jurisdicionc & pertinenciis ipsorum, Ermessendis non erat religiosa nec in ali-
virtute cujusdam donationis inde sibi facte qua religione professa vel alicui religion!
par Ermensendim Aicelinam, proximiorem approbate subjecta,ymo ipsa & cetere mu-
in gradu succedencium secundum dictas lieres ejusdem condicioiiis admitebantur
consuetudines E[sc]larmunde predicte, & ad quascumque successiones & erant ac re-
ipsum pro dictis castris sufficienter obtu- putabantur seculares & nubebant quando
lisse senescallo seu regenti tune senescal- volebant ac reputabantur mère seculares
lie Carcassone fidem, homagium & alla
deveria, offerri consueta pro castris pre-
dictis, dictumque regentem propter oppo-
sicionem prioris tune de Cassano, ipsum
ab hominibus necnon contribuebant talliis
secularium & erant omnino subjecte juris-
dicioni temporali. Item quod eadem Er-
merssendis, dicta successione locum ha-
Petrum ad hoc admittere noluisse & castra bente infra annum & diem, absque eo quod
predicta propter rachatum, quod inde no- ipsa fuisset per fidem & homagium inves-
tis debebatur, & quia persona ydonea he- tita de castris predictis, licite lam de jure
redis non apparebat, ut dicebat, ac propter quam de consuetiidine patrie eidem Petro
debatum ipsorum Pétri & prioris ad ma-
num regiam posuisse, petebat se admitti ad
fidem & homagium pro castris predictis &
dictam manum inde ad suum commodum
amoveri ac sibi reddi & restitui fructus
perceptos dicta manu ibidem existante,
presertim cum dictus prior repulsus fuisset
a dicta successione per arrestum; — dicto
procuratori {sic') nostro e contrario in ef-
fectu proponente, quod castra predicta
fuerant de conquesta & quod non ad jus
scriptum régi consueverant, sed ad con-
suetudines dicti vicecomitatus, quodque
dictus Petrus non erat proximior dicte
Sclarmonde in gradu succedencium secun-
dum consuetudines supradictas, & quod
dicta donatio sibi facta per dictam Ermes-
sendem non proderat dicto Petro, eo quod
ipsa erat religiosa, que succedere non po-
terat in castris |)redictis, ea ratione qua
inde repulsus fuerat dictus prior, & posito
quod posset succedere, requirebatur tamen
quod ipsa fuisset investita de dictis castris
dederat & dare potuerat dicta castra & in
eum transferre quodcumque jus sibi com-
petens in eisdem, & quod dicta castra non
fuerant ex dono regio, set per excambium
assignata & reguntur jure scripto. Propter
que & ex pluribus aliis causis replicatis
per dictum Petrum, petebat idem Petrus
& requirebat ut supra. — Tandein tractato
super hiis coram magistro Johanne & se-
nescallo, comissariis predictis, ad inquiren-
dum super premissis & reportandum curie
nostre Parisius deputatis, & coram pluri-
bus officialibus nostris dicte senescallie
certo accordo inter partes predictas, vide-
licet quod dictus Petrus nobis daret mille
& quingentas librasTuronensium, una vice
solvendas receptori nostro Carcassone,
prehabita super hoc confirmacione a no-
bis, scilicet in proximo instanti festo om-
nium Sanctorum trescentas libras Turon.,
& sic de anno in annum in eodem festo
trescentas libras, quousque de dicta summa
nobis ad plénum esset satisfactum, & ultra
per fidem & homagium, priusquam de eis hoc unum rachatum pro castris predictis,
donationem faceret dicto Petro, quod mi- & nos eidem Petro & suis heredibus remit-
nime factum fueratj propter que & ex teremus, daremus & quittaremus omnia
pluribus aliis causis per dictum procura- jura, nobis ex dictis causis competencia in
torem nostrum propositis, dicebat dictam eisdem castris ac omnimoda jurisdicione,
manum debere in dictis castris pro defectu juribus universis & pertinenciis eorum-
hominis positam remanere & dicta castra dem, transferremusque in eum & ejus suc-
An
i33i
An
i33i
711
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
712
An
I 33 I
14 mai.
cessores împerpetuuin, ac ipsum admitere- ciam subditorura, extunc retardata extitit
mus ad fidem & homagium pro castris retardaturque & remanet imperfecta, mer-
predictis, & sibi ad plénum reddi & restitui catumque ibidem teneri dimissum est &
faceremus omiies fructus & emolumenta tabule niercimoniales déserte renianserunt
dictorum castrorum seu valorem ipsorum, & adhuc rémanent, eciam quod repara-
perceptos dicta manu nostra ibidem exis- cione indigentes ceciderunt ad ruinam^
tente, prefafi quidem comissarii relatio- que occulis conniventibus succedentes ipsi
nem fecerunt dilectis & fidelibus gentibus transira hucusque permiserunt in nostrum
nostris camere compotorum Parisius de prejudicium non modicum, cum de mille
accordo hujusmodi tractato inter dictas foccis & ultra ac centum libris rendualibus
partes modo & forma supradictis. Qua re- dicta ampliacio meliorata fuisse diceretur,
lacione audita, dicte gentes nostre compo- si diligencia débita adhibita fuisset in ea-
torum, actendentes dictum accordum fore dem & nisi ab aliquibus de parte anti-
utile utrique parcium predictarum, ipsum quiori ipsius burgi impedita eciam exti-
Petrum ad dictum accordum predictis modo tisset. Unde vobis & vestrum cuilibet
& forma nostro noraine admiserunt, non precipimus & mandamus, quatinus circa
intendentes in quadam compositione sex- dicte ampliacionis populacionem diligen-
centarum librarum Turon. pridem facta ciam adhibentes, per loca, de quibus vide-
per Beatricem, quondam dominam dicto- ritis expedire, preconizari & publicari fa-
rum castrorum, cum dicto procuratore se- ciatis eandem & adiré seu burgesiam dicte
nescallie Carcassone super quibusdam ad ampliacionis jurare volentibus bonas &
merum imperium dictorum castrorum spec- laudabiles, approbatas & obtentas consue-
tantibus, solvendarum semel quando dicta tudines, usus, libertates & privilégia dicti
composicio per nos confirmata fuerit, se- burgi, quibus ipsius burgi habitatores uti
cundum valorem monete currentis tem- & usos fuisse noveritis, & eciam plateas
pore quo facta fuit dicta compositio, per sive locatas pro edificiis, retentis pro nobis
accordum hujusmodi aliquid immutare. intratis & censivis consuetis, prout expe-
Nos igitur, &c. Quod ut firmum, &c. Ac- diens & rationabile videritis faciendum,
tum Parisius, anno Domini millesimo CCC° concedatis. Datum Parisius, die XIIII" iiiaii,
tricesimo, mense januarii. — Per cameram anno Domini millesimo ccc tricpsimo
compotorum & lecta in eadem. Viscrebec. primo.
Suit le texte des libertés accordées par le
" ~~ sénéchal aux habitants de la nouvelle ville ;
1" Tout bourgeois aura un délai de trois ans
pour payer ses dettes; 2° en matière de dettes,
les nouveaux habitants ne seront justiciables
, que de la cour du roi, à Carcassonne ; 3" ils
Libertés accordées par le roi Plu- pourront transporter avec eux leurs biens
lippe VI aux habitants du nouveau meubles sans payer aucun droit de péage,
bourg de Carcassonne \ leude & coutume pendant trois ans; 4» ils
n'auront à payer que leur part des tailles £•
PHILIPPUS, &c., senescallo & vicario collectes levées par les consuls de Carcas-
Carcassone vel eorum loca tenentibus sonne; 5° ils jouiront de tous les privilèges
salutem. Datum est nobis intelligi, quod des bourgeois du bourg de Carcassonne.
tempore Mayoli Rebutini, quondam vica- — Plus tard, ces privilèges furent encore
rii Carcassone, in burgo ibidem fuit in- augmentés ; on nomma des conservateurs des
cepta quedam nova ampliacio cum mercati privilèges, chargés de juger toutes les causes
concessione, que post dece'ssum dicti intéressant lesdits bourgeois, sauf celles qui
Mayoli, per negligenciam & deffectum of- seraient du ressort des tribunaux ecclésiasti-
ficialium sibi succedencium 8c inobedien- ques, & cela pendant trois ans, &c., &c.
Ces privilèges furent confirmés par le Roi
• Archives nationales, JJ. 66, n. i3ii, f° 565 y". en mars l'iiz (v. st.).
An
i33i
169.
7i3
PREUVES DE L'HISTOîRE DE LANGUEDOC.
714
270.
271.
Philippe VI annule le don de tous de
ses biens, fait par Gaston de Lévis
à son cousin, Thibaut de Lévis'.
T-jHiLtPPE, par la grâce de Dieu rois de
;i" 1 France. Savoir faisons à touz prescris
& a venir, que comme Gaston de Levis,
octobre, frère de nostre amé & féal Jehan de Levis,
seigneur de Mirepois, chevalier, eust
donné touz ses biens héritages à Thiebaut
de Levis, son cousin, & transporté en luy
à touz jours mais, retenu l'usufruit le cours
de sa vie, & de cest don & transport nous
eussions receu en nostre homage ledit
Thiebaut, & lediz sire de Mirepois se soit
doluz à nous de ces choses, comme faites
en grant préjudice de luy, & pour ce à sa
requeste aions fait venir en nostre pré-
sence les parties & aions oy tout ce que
elles ont volu dire sus ce, nous, tout oy,
lesdiz don, transport & la recepcion dudit
hommage & toutes lettres qui en ont esté
faites, avons mis & metons du tout au
néant, de nostre auctorité royal, & audit
Gaston présentement conimandasmes qu'il
apportast & meist par devers nous les let-
tres desdiz don 8c transport. En tesmoing
desquelles choses & perpétuel fermeté
d'icelles, nous avons fait mètre nostre scel
en ces lettres. Donné au boys de Vincen-
nes, l'an de grâce mil ccc trente & un, le
quatriesme jour du moys d'octobre. — Par
le Roy, à la relacion le conte d'Alençon.
Barr.
■ Atchives nationales, JJ. 66, f" 306 v°, n. pBS.
Philippe VI ordonne d'incarcérer
Jeanne d'Artois, comtesse douai-
rière de Foix ' .
PKELIPPF.S, &c., à tous ceux, &c. Sça-
voir faisons à tous que pour ce que
nous sommes à plain enfermés que nostre
cousine Jehanne d'Artois, contesse de Foix,
ne gouverne mie soy mesme, ses biens, la
terre que elle tient de la conté de Foix &
les autres qui sont de l'héritage du conte
de Foix son fils, nous avons voulu & or-
donné, voulons & ordonnons & de certaine
science, que la dite contesse soit mise en
un des chasteaux dudit conté, en celuy où
le comte semblera (.sic; corr. trouvera) bon
de faire & que illeucques soit bien gardée
& seurement tout le cours de sa vie, en
telle manière qu'elle ne puisse aler autre
part ne issir dudit chasteau. Toutevoye est
nostre entente que bonne compaignie &
honneste ly soit baillée pour luy servir &
tenir compaignie, par la manière que y
semblera bon de faire audit conte. Et
avons mandé 8c commandé, mandons 8c
commandons au dit comte que ladite nos-
tre ordonnance tiengne 8c acomplisse 8c la
face tenir 8c acomplir fermement à tous-
jours, 8c que de tous les biens de ladite
comtesse, meubles 8c non meubles, quel-
que part que ils soient, pregne 8c mete en
sa main, & les tiegne, gouverne, face 8c
ordonne si comme de ses propres choses.
Et toutes les choses dessusdites 8c chacune
d'icelles nous avons voulues 8c ordonnées,
8c voulons qu'elles soient tenues 8c gar-
dées, non contrestant tous arrêts, ordon-
nances fais par nous ou par nostre court
ou par autres nos officiers, 8c non con-
trestant toutes obligations, 8cc. Donné à
Thesoy, le vingt 8c quatriesme jour de no-
vembre, l'an de grâce mil trois cens trente
un. Par le Roy. Seiving (sic)-
' Bibliothèque nat., collection Doat, toI. i85,
f»79.
An
i33i
4 no-
vembre.
713
PPvEUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
716
272.
Lettres d'amortissement pour un col-
lège fondé à Toulouse' .
PHILIPPE, &c., à touz ceus qui ces let-
tres verront salut. Savoir faisons que
comme nostre bien amé Arnaut, archeves-
que (l'Aile, chambellent de nostre saint
père le pape, nous ait fait supplier que
comme il ait devocion & propos de fonder
pour le salu de son ame, en l'onneur de
Dieu & de la Virge Marie & de sainte
Eglise, une maison d'escoliers àThoulouse,
nous li veuilliens ottroier de grâce que il
puisse acquerra soissante livrées de rente
perpétuel à tournois, pour fonder & douer
la dite maison pour le vivre & la sustenta-
cion des escoliers, qui en icelle seront
establi & demourront ou temps à venir;
nous considerans le bon propos & la bonne
devocion du dit arcevesque, desirans touz
jours le service Nostre Seigneur estre
acreu, li avons ottroié & ottroions, de grâce
especiat & de nostre auctorité royal, par la
teneur de ces lettres congié & licence que
il puissse acquerre hors fié, justice & sei-
gneurie soissante livrées de rente à tour-
nois au profit & à la sustentacion des esco-
liers, qui en ladite maison demourront, &
que les escoliers qui pour le temps seront
en ladite maison, puissent lesdites soixante
livrées de rente tenir paisiblement sanz
contrainte de les vendre ou de mettre hors
de leur main ou de faire en finance à nous
ou à noz successeurs au temps à venir. Et
que ce soit ferme & estable chose à touz
jours, nous avons fait mettre nostre seel
en ces lettres, sauf en autres choses nostre
droit & en toutes le droit d'autrui. Donné
à Fontainebliaut, l'an de grâce mil ccc
[trente] & un, ou mois de jenvier. — Par
le Roy, à la relacion de monseigneur de
Teroane. P. Caisnot.
' Archives nationales, JJ. 66, f" 252, n. 592,
273.
Donation d'une maison, située dans
le bourg de Carcassonne, à Gauce-
rand de Villaret, chevalier, jamilier
du comte d'Ampurias' ,
PHII.IPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum quedam domus in burgo
Carcassone sita, que ad Gaucerandum de
Villareto, militem & familiarem dilecti &
fidelis consanguinei nostri Pétri de Arago-
nia, militis, comitis Impuriarum, racioiie
Clarmonde dicti militis uxoris seu ad dic-
tam Clarmondam ex successione Raimundi
d'Auvillar, avi ejusdem Clarmonde, perti-
nere dicitur, in proximum sperefur venalis
exponi; nos ad majorem securitatem dicti
militis & Clarmonde predictorum ac eo-
rum, qui domum predictam in futurum
modo & titulo quibuslibet possidebunt, &
qui a dictis milite seu Clarmonda empcio-
nis titulo vel alio qualicumque universali
vel eciam singulari eam habebunt, ad dicti
militis supplicacionem necnon coiitempla-
cione dilecti & fidelis consanguinei nostri
predicti, volumus & eidem militi ac ejus
uxori causamque ab eis seu eorum kliquo
habituris concedimus ex certa sciencia ac
de gratia speciali, quod ipsa ejusque suc-
cessores causamque, ut predicitur, in pos-
terum a dictis conjugibus seu eorum altero
habituri dictam domum habeant & teneant
pacifice ad deveria & onera consueta, non
obstante quod diceretur in posterum seu
eciam dici posset eandem domum fuisse
heretici seu hereticorum vel ab heretico
seu ab hereticis descendisse & ad dictam
Clarmondam venisse eandemque domum
propter hoc nobis esse seu fuisse commis-
sam seu eciam confiscatam. Quod ut sta-
bile, &c., salvo in aliis jure nostro & in
omnibus aliène. Datum apud Lougumpon-
tem subtus Montemlehericum, anno Do-
mini millesimo ccCxxxr, mense marcii.
Per dominum Regem , ad relacionem
domini Guidonis Baudeti. Saing.
An
i33i
Archives nntionaleSj JJ. 66, f° 209, n. 6i3.
717
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
718
An
i332
i3
juillet.
•74.
Règlement de comptes entre les clercs
du roi 6- les hoirs de feu Arnaud
de Villar s, chanoine if chej-d' œuvre
de l'église de Cahors, jadis chargé
de la perception des décimes dans la
province de Narbonne ' .
NOVERINT universi quod,cuni venerabi-
lis & discretus vir domiiius Alfonsus
de Malobodio, canonicus Belvacensis, cle-
ricus doniini nostri régis Francie, dum
esset commissus per regiam magestatem,
ut dicitur, ad faciendum exsoivi dicto do-
mino Régi quaiidani summam pecunie, in
qua doniinus Arnaldus de Villariis, cano-
nicus & operarius ecclesie Caturcensis
q^oiidam, tenebatiir dicto domino Régi,
ut ibi dictum fuit, pro receptis & levatis
per ipsum de decimis in provincia Narbo-
nensi noniine dicti doniini Régis, & ad
compellendum heredes & bonorum deten-
tores dicti domini Arualdi ad solvendum
ipsam pecunie summam & inter alia ad
satisfaciendum dicto domino Alfonso no-
mine regio de trecentis libris Turonen-
sium, receptis, ut dictum fuit, per domi-
num Amelium de Villariis, militem, de
fructibus quorundam bonorum pertinen-
cium ad dictum dominum Ârnaldum in
loco de Gardubio, idem Amelius vendidis-
set Aymerico Po(;r]terio, campsori Tholose,
totam illam partem baronie cum omnibus
juribus & pertinentiis ejusdem, quam dic-
tus dominus Amelius hahebat in loco de
Rivis, que fuerat Rogerii de Malolcone,
domicelli, prout in quodam instrumente
de dicta vendicione, recepto per magis-
trum Sancium de Burgo, lacius dictum fuit
contineri; postque idem Aymericus dictam
vendicionem 8c omnia bona, deveria, jura
& acciones eidem pertinencia racione dicte
vendicionis eidem Alfonso nomine regio,
pro satisfaciendo de dictis trecentis libris,
remiserit,tra[n]stulerit, ut dicitur J. relin-
' Archives nationales, JJ. 66, f" 461, n. 1070.
querit (j/c),consntutusque dominus Alfon-
sus, comniissarius predictus, in presencia
mai notarii & testium infrascriptorum ,
nomine dicti domini Régis & pro ipso,
vendidit & titulo perfecte & irrevocabilis
vendicionis cessit & transtulit Johanni do
Villariis, domlcello, filio domini Arnaldi
de Villariis, militis, & Bernardo Vinhas,
condomino de Sancto Leone, presentibus
& recipientibus pro se & eorum successo-
ribus, totam predictam partem baronie
predicte cum bonis, devenis, juribus &
pertinenciis pertinentibus ad partem pre-
dictam dicti domini Amelii, que fuerat
dicti Rogerii, & prout idem dominus Ame-
lius habere & tenere solebat, ad haben-
dum, tenendum, possidendum & venden-
dum, impignorandum & quicquid eisdem
emptoribus & eorum heredibus placuerit
perpetuo faciendum, ipsosque in loco, ju-
ribus & accionibus sibi competentibus in
predictis quoquomodo, totaliter ponendo
& in ipsos emptores nomine regio trans-
ferendo. Et predictam vendicionem fecit
pïicio ik nomine precii dictarum trecen-
tarum librarum Turon. parvorum guiri-
tarum (sic'), quod quidem precium dicti
emptores & dominus Arnaldus de Villariis,
miles, cum eisdem & quilibet eorum prin-
cipaliter& in solidum solvere dicto domino
Alfonso, stipulanti & recipienti nomine
regio, promiserunt sub obligacione & ypo-
theca omnium bonorum suorum, yidelicet
medietatem in proximo venienti festo Na-
tivitatis Domini & aliam medietatem de
dicto festo ad unum annum completum,
vel ejus certo mandato hoc instrumentum
defferenti, ad quas trescentas libras sol-
vendas in predictis terminis voluerunt
dicti emptores & prefatus dominus Arnal-
dus & quilibet eorum se posse conipelli
per quascumque curias ecclesiasticas vel
seculares ad eleccionem dicti domini Al-
fonsi seu ejus certi mandati, prout in de-
biiis fiscalibus est fieri consuetum. Actum
fuit hoc Tholose, die xiii» julii, anno Do-
mini M'cccxxxii"', régnante domino Phi-
lippo Francorum rege, in presencia & tes-
timonio Bertrandi de Villanova, domicelli,
Geraldi de Curlay, castellani Montisthes-
serii, Arnaldi Fiza.i, civis Tholose, & mei
Johannis de Rivallis, Tholose publici no-
An
1 332
An
i332
719
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
730
An
i332
4 sep-
tembre.
farii, qui requisitus hanc cartam scripsi
alphabeto divisam & signo nieo coiisueto
signavi.
Confirmé par le Koi à Paris, en janvier
i332 (v. st.) : Par les gens des comptes, oy
le compte & la relacion dudit niestre
Alfoiise. R. de Molins.
275.
Lettres de répit 6- d'élargissement
pour Bertrand Plantier, chevalier,
jadis lieutenant du sénéchal de
Beaucaire '.
PHELIPPES, par la grâce de Dieu roys de
France, à Hugues de Cruisi, nostre
amé & féal conseiller, salut & dilectioa.
Comme aucuns amis de Raymon Claparede
& de Pons Cornet jadiz aient imposé en
nostre court à Paris à Bertran Plantier,
chevalier, que quant il estoit lieutenant du
seneschal de Biaucaire, il condempna &
fist pendre ledit Raymon par son col, non
contraitant que il se deist clerc & que il
eust appelle à nous, & pronunça & fist
mettre en gehine ledit Pons, par laquelle
il mori, non contraitant que son ordinaire
eust requis ledit chevalier qu'il le ren-
voiast comme clerc & que ledit Pons eust
appelle à nous de ladite pronunciationj &
ledit chevalier disanz que quant qu'il a
fait sur ce, il l'a fait pour bien de justice
& pour haster ycelle & non par haine ne
par corrupcion ne par autre mauvese vo-
lante, car ledit Raymon estoit convaincuz
& ledit Pons estoit souspeçonneuz de plu-
seurs griez crimes, nous ait supplié que de
nostre especial grâce livousissons quittier
& remettre les diz meffaiz & crimes, se
aucuns en y a. Et nous voillans savoir se il
est ainsi avant que li octroions à plain
ladite grâce, laquelle est bien nostre en-
tente que li ottroions ou cas qu'il sera
trouvé qu'il a ce fait pour bien de justice
8c non par aucune mauvestié, aions mandé
& commis au seneschal de Biaucaire par
' Archiyes nationales, X»'', 3, t"' 160-161.
noz autres lettres pour espargner les des-
penz dudit chevalier, qu'il se enfourme en
foutes les meilleurs manières que il pourra,
appeliez ceulz qui seront à appeler, se ledit
chevalier a fait les choses dessusdites pour
bien de justice & pour haster ycelle & non
par corrupcion ne par haine ne par autre
mauvestié, & ce qu'il en trouvera nous
rescrive tantost, afin que puissons ottroier
entérinement ou reffuser ladite grâce au-
dit chevalitr; nous vous mandons & com-
mettons pour cause, que non contraitant
quelconques ordenance faite au contraire
par ladite court, vous eslargiez audit che-
valier son arrest, ouquel il est pour ladite
cause, sanz baillier à lui aucun sergent ou
autre pour garde, afin qu'il puisse pour-
suir & faire acomplir ladite informacion,
& recevez souffisant caucion de lui de
venir & de présenter soy devant nous ou
devant ceuls qui seront à ce députez par
nous pour procéder & aler avant deue-
ment sus lesdiz meffaiz toutes foiz qu'il en
sera requis. Et faites cessier touz autres
commissaires députez par ladite court, la-
quelle nous voulons que cesse aussi de pro-
céder contre ledit chevalier sus lesdiz mef-
faiz & sus chacun de euls, jusques à tant
que ladite informacion soit faite & ren-
voiée à nous, laquelle veue nous ordene-
rons desdites choses si comme bon nous
semblera, laquelle chose nous avons ot-
troié & ottroions audit chevalier gracieu-
sement. Mandons à touz noz justiciers &
subgets que en ce faisant à vous obéissent.
Donné à Saint Ligier, le iiii« jour de
septembre, l'an de grâce mil CGC trente &
deus, souz le sceel de nostre secret en
l'absence du grant. — Par le Roy, Gui-
chart.
Par vertu desquelles lettres ledit sire
Hugues de Cruisy a eslargiée la prison
audit chevalier en la fourme & en la ma-
nière & selonc la teneur desdites lettres
cy dessus escriptes, par caucion & pièges
donnez par ledit chevalier, liquel plege en-
suivent : — Primo Petrus de Casis, domi-
cellus, dominus de Cesseracio, senescallie
Caturcensis, Guillelmus de Casis, ejus
frater, Guillelmus de Ulmo de Lesignano,
domicellus, senescallie Caturcensisj Rai-
mundus Brousoni de Marcilhaco, domi-
An
i332
721
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
721
An
i33i
novem-
bre
cellus, senescallie Ruthenensisj magister
Guillelmus Bocerii de Albenacio, magister
Poncius Stephani de Molesaiio, magister
Richerius Alberti de Riippemaura, Dino
Porcelli, habitator Nemausi, & Guillelmus
Oliverii de Aramone, senescallie Bellica-
dri. Qui fidejussores ad premissa se consti-
tueruiit insimul & quilibet in solidum
fidejussores pro dicto milite, corpus pro
corpore, averum pro avero.
Et scieiidum est quod Raimundus Vi-
guerii & Bernardus Andrée, servientes ar-
morum domini Régis, asserueruiit dictos
fidejussores esse sufficientes & ydoneos
ad predicta.
L'ordre d'informer au sénéchal de Beau-
caire est daté de Paris, il septembre i332
(même registre, f° i6o v").
276.
nant ycelui Raymont Bernart aux despens
faiz par ledit maistre Guillaume; & ycelui
Raymont Bernart, veans que par ycele
voie ne le povoit mie grever, si comme il
est dit, requist que les armes & harnoys,
esqueles il avoit esté pris, li fussent ren-
dues, & Guillaume Gaufré, nostre sergent,
qui présent estoit & qui lesdites armes li
avoit ostées & prises, fust contraint à ycel-
les rendre; & illeucques meismes ledit
maistre Guillaume de Messal, qui estoit
procureur sustitut de nostre procureur en
la j\igerie de Verdun, pour nostre droit
maintenirproposast plusieurs raisons, afin
que ledit harnois & armes ne lui fussent
rendues & que ledit Raymont Bernart ne
devoit joir de privilège de clergie, ycelui
Raymont Bernart audit maistre Guillaume,
nostre notaire & procureur dessusdit, en
la présence dudit officiai & de sa court,
dist tout plain de injures & de vilainies &
le menaça mettant sa main sur sa teste &
dist qu'il le comparoit. Lesqueles menaces
& mauvais propos voulans mener à effet.
Lettres de rémission pour Guillaume y^eiui jour meismes, quant ledit maistre
Messal, notaire de la baillie de Guillaume s'en aloit en son lieu, ledit
An
i332
Beaumont de Lomagne '.
PHILIPPE, &c. à touz ceuz qui ces pré-
sentes lettres verront savoir faisons,
que comme Raymont Bernart de Garridoh
de Biaumont eust faiz & faisoit chacun
jour tout plain de exceps, vilenies & in-
jures, tant à nos serjanz comme à autres
genz, & faites informacions sus lesdites
causes par maistre Guillaume de Messal,
nostre notaire & fremier de la notairie de
l'ordenaire & de la table du bailliage dudit
lieu de Byaumont, ledit Raymont Bernart
fust pris & mis en nos prisons par nos
officiaulz & se fust fait rendre corne clerc
à la court de l'evesque de Montauban, en
laquelle court & pardevant l'official il fist
adjourner ledit maistre Guillaume de Mes-
sal & requist qu'il fust contrains à rendre
à lui & restituer certainne somme d'argent,
laquelle il avoit eue de lui pour raison des
informacions qu'il avoit faites contre lui,
& oyes les raisons dudit notaire il eust
congié de par ledit officiai, en condemp-
■ Archives nationales, JJ. 66, f 421, n. 1007.
Raymoiit Bernart avec un varlet armez en
la forest de Montueh le assaillirent &
navrèrent moût cruaument de espée en
son ventre & de lance en ses espaules, pour
laquele chose il sacha l'espée & s'en def-
fendist du mieux qu'il pot, & après pour
ce qui le cuiderent avoir tuez, s'en furent
par ladite forest, qui est moût grande. En
laquelle forest ycelui jour ledit Raymont
Bernât fut trouvez mort pour cause d'une
plaie qu'il avoit trouvée en son ventre. Et
afin que ledit maistre Guillaume, qui en
soy deffendant seulement fist contre ledit
Raymont Bernart, si aucune chose y fist,
si comme nous avons entendu par la rela-
cion de genz dignez de foy, ne soit de ores
en avant molesté pour ce, il nous a hum-
blement supplié que en remuneracion des
bons & aggreables services qu'il à nous & à
nos devanciers a faiz tant es guerres de Gas-
congne comme autrement, li vousissions
remetre, quitter & pardonner toute painne,
qui peust avoir encourue ou deservie pour
cause de la mort dudit Raymont Bernart,
nous, eu regard aus choses dessusdites &
pour la contemplacion d'aucuns nobles qui
An
i332
723
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7H
Éd.orig.
t. IV,
col. 179.
An
i333
décem-
bre.
sur ce nous ont supplié, audit maistre servicium & exinde plura alia incoiive-
Guillaume toute paine criminal ou civile niencia sequi possent; predicti fic'elis
ou pécuniaire ou autre, qu'il a ou peut nostri supplicatioiiibus annuentes, eidem
avoir encourue ou deservie envers nous auctoritate regia & de speciali gratia con-
pour cause de la mort dudit Raymond Ber- cessimus & concedimus per présentes, quod
nart, de grâce especial & de certaine quam ipse quam successores sui & libero-
science & de nostre plain povoir royal li rum suorum, quantum ad ipsos dumtaxat,
remettons, quittons & pardonnons, sauf teneant Se regant seu teneri & régi faciant
droit de partie; mandons au seneschal de perpetuo baroniam & terram predictas
Tholose, ikc. Donné à Bretueil, l'an de secundum jus scriptum, ad modum par-
grace rail CGC trente & deux, ou moys de cium vicinarum, salvo tamen jure regio in
novembre. — Par le Roy à la relation quinto denario, in rachatis, in gardiis, in
messire l'advoué de Therouene. H. Mar- custodia civitatis Carcassone & in omni-
bus serviciis & juribus tam consuetis quam
debitis, liberorum eciam predicti domini
nunc natorum seu conceptorum, quibus
per présentes prejudicare nohimus, jure
salvo, nisi forte, cum in etate legittima
fuerint constituti,renunciare sponte volue-
rint & renunciaverint juri, eis racione
dictorum usuum & consuetudinum quoad
successiones hujusmodi compétent!. Quod
ut firmum & stabile perpetuo perseveret,
presentibus lit te ris nostrumfecimus apponi
sigillum. Actum apud boscum Vicennarum,
aiino Domini millesimo trecentesimo trice-
simo tercio, mense decembris. — Per do-
tin.
277. _ XCII
Lettres du roi pour le gouvernement
de la seigneurie de Mirepoix sui-
vant le droit écrit'.
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
notum facimus, &c., quod cum terra
baronie Mirapiscis & tota terra altéra,
f[uam dilectus & fidelis noster Joannes de minum Regem, in consilio suo ad relatio
Levis, miles, dominas Mirapiscis, tenet a neni vestram. Matheus.
nobis in senescallia Carcassone & ejus
ressorte, secundum usus & consuetudines
vicecomitatus Parisiensis a longo tempore
citra quoad successiones fuerunt guber-
nate, nos attendentes quod terre vicine
jure scripto pro majori parte reguntur,
quodque domini Mirapiscenses qui fuere
pro tempore, diviciis, terris & redditibus
opulenti fuerunt, unde nostris predecesso-
ribus regibus Francie in guerris & alibi ser-
vire poterant utiliter & eciam serviebant,
& quod dominus Joannes, nunc domi-
nus Mirapiscis, jiropter partagia seu divi-
siones quas filii & heredes predecessorum
suorum, pretextu dictorum usuum & con-
278.
Lettres du roi en faveur des habitants
de la sénéchaussée de Beaucaire' ,
IN nomine Domini, amen. Anno Incar-
nationis ejusdem millesimo trecente-
simo tricesimo tercio, die quinta aprilis,
domino Philipo, Dei gratia Francorum
rege, régnante, constitutus discretus vir
dominus Berengarius de Monteferrerio,
suetudinum, de predictis terris & redditibus jurisperitus, consul, pro se & aliis consu-
habuerunt, est adeo minoratus & minorari libus Nemausi, coram nobili viro domino
possent tara ipse quam sui successores et Roberto de Pomeyo, milite, castellano Bel-
heredes in futurum, quod modicum nobis licadri, locum tenente nobilis & potentis
aut successoribus nostris possent facere
' Bibl. nat., ms. la t. 9 174, C 110. — Archives
' Trésor des chartes du roi j registre 66, n. 1 1 88. de l'hôtel de ville de Beaucaire; chapitre général,
[JJ. 66, {" 5o8 v°.] liasse 24, lettre R.
An
i333
7 23
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
726
viii domini Philipi de Pria, militis, domini à eux pourvoir de tous les bons remèdes
nostri Fraiicorum régis senescaiii Bellica- par lesquieux ils pourroient avec l'aide de
dri & Nemauzi, exhibuit & presentavit très Jhesu-Christ vivre sous nous plus habonda-
patentes lifteras regias, quarum una est ment, avons ordonné & ordonnons, de cer-
super revocatione redibentie quatuor dena- taine science & de nostre pure & spéciale
riorum de libra pro victualibus, alla super giace, par la teneur de ces présentes lettres,
revocatione commissarioruni usurariorum que la ditte imposition cessera par tout
& alla super revocatione conquestorum
feudorum & retrofeudorum, quas legi &
publicari fecit per me notarium infrascrip-
tum, tam pro illis de Nemauso, quam cete-
nostre dit royaulme à estre levée de quel-
conque personne que ce soit, seur toutes
denrées, vivres, marchandizes & autres
choses seur quoi elle estoit assize, quant à
An
i333
ris aliis communitatibus & popularibus présent & tant comme il nous plaira; &
dicte senescallie, quarum tenores taies avec ce, en empilant nostre dicte grâce, vou-
sunt : Ions que se aucune sénéchaussée, baillie,
I. Philipe, par la £;race de Dieu roys de ville, communité 8f autres personnes de
France, à tous ceulx qui ces présentes let- nostre dit royaume ont fait aucune compo-
8 mars, fres verront, salut. Comme pieça au tems sition, promesse, obligation ou finance
de nostre très cher seigneur & cousin avecques aucuns de nos gens pour la dicte
Charles, jadis roy de France et de Navarre, imposition estre ostée & rebattue quant à
que Diex absoille, pour plusieurs cauzes & euz, les dites composition, promesse, obli-
par grant délibération de son grant conseil, gation ou finance soient de tout cassées,
certaine imposition eust esté ordonnée à irritées & mises au néant, & encores que
lever seur toutes denrées, vivres & mar- se pour icelle imposition oster ou rebattre
chandizes qui seroient traites hors de son aucune chose a esté paiée à nos dites gens,
dit royaulme de France par toutes les fins il soit rendu à ceux qui payé l'auront &
& mettes d'icelui, pour estre portées en restituédu nostre. Pour quoi nous mandons
estranges royaumes & pais, c'est assavoir à nos amés & f'eaulx les gens de nos comp-
sur chascune livre dou pris de toutes les tes & thesorier à Paris, à tous députés à
dites denrées, vivres & marchandizes ainsi lever la ditte imposition & à tous les justi-
traittes hors, quatre deniers, seur chascun ciers de nostre royaulme dessus dit ou à
tonnel de vin dix sols, seur chascun sextier leurs lieux tenans, & à chascun d'eulz si
de grain, seur chascune beste & seur chas- comme à lui appartient, que jouste nos
cune autre espiece de toutes marchandizes, dites grâce & ordennance ils cessent &
vivres & denrées, quantités d'argent selon faceiit cesser de lever aucune chuse pour
la value à quoi elles pourront estre oc- l'imposition dessus dite & facent & accom-
troyées, jouxte la diversité des lieux du dit plissent la teneur de ces présentes lettres
royaulme, si comme par les lettres de nos- de point en point, sans aucune difficulté ou
tre dit seigneur & cousin faites seur la ditte autre mandement attendre. En tesnioing de
ordonnance, fut lors publié par tout le dit laquelle chose, nous avons fait mettre uos-
royaulme plus plenement & a esté & est tre scel à ces présentes lettres. Donné à
tenu notoirement, et après la ditte ordon- Orliens, le huitième jour de mars, l'an de
nance nostre dit seigneur & cousin ait par grâce mil trois cens trente deux,
tout le dit royaume touzjours jusques au II. Philipe, par la grâce de Dieu roy de
jour de son decés laditte imposition eue & France, au senechal de Beauquaire ou à
fait recevoir paisiblement & appliquer à son lieutenant, salut. Nous avons révoqué
ses uzaiges comme ses propres domaines, & quant à présent les commissaires députés
nous aussi jusques à ores en ce continuant en vostre senechaucée sur le fait des uzu-
que par semblable droit le pouvons faire; riers & des transgressions roials & avons
toutesvoyes nous qui voulons toujours de mis en souspens tout le pouvoir que donné
tout nostre povoir secourre au commun leur avions sur ce. Pour quoi nous vous
peuple dudit royaulme, duquel nous avons mandons que, tantost ces lettres veues,
par la grâce de Dieu le gouvernement, & vous leur signifiés la ditte revocation & leur
An
i3J3
An
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727 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 728
enjoignes de par nous que il viegnent sans senescalli, qui predicte piiblicationi & pre-
nul delay par devers nos amés & feaulx les missis omnibus interfui, & ad requisiticnem
gens de nos comptes à Paris, rendre compte dicti consulis Nemauzi & dicti Guillermi
& raison de ce que fait ont en la ditte sene- Hasterii, procuratoris universitatis Belli-
chaucée & apportent au trésor tout ce que cadri, & aliorum locorum dicte senescallie
ils en ont levé, ne ne souffres que eux ou universitatum nomine, predicta omnia in
aucun de leurs députés s'entremeitent en notam recepi & in formam publicam redigi
aucune manière des ores en avant des cho- feci mandate & auctoritate dicli doniini
ses dessus dites & certiffiés nos dites gens locum tenentis dicti doniini senescalli, me
de ce fait Donné à Orliens, le vingt ibi subscripsi & in testinionium premisso-
deuxieme jour de mars, l'an de grâce mil rum huic présent! instrumente meum appo-
trois cens trente deux. sui consuetuni sequens signum rogatus.
III. Philipe, par la grâce de Dieu roy de [Locus signi notarii.]
France, au senechal de Beaucaire ou à son
lieutenant, salut. Nous avons révoqué &
par la teneur de ces lettres révoquons quant
à présent les commissaires qui sont en vos-
tre senechaucée sur les finances des nou-
veaux acquêts & tout le povoir que donné
leur avons sur ce. Pour quoi nous vous
mandons que, tantost ces lettres vues, vous
leur signiffiés la ditte revocation & leur
enjoignes de par nous, &c., [comme dans
l'acte précédent]. Donné à Orliens, le xxii'
jour de mars, l'an de grâce mil trois cens
trente deux.
An
I 333
279.
Révocation des commissaires sur le
Jàit des finances, envoyés dans la
sénéchaussée de Beaucaire '.
PHILIPUS de Pria, miles domini nostri
Francorum régis e|usque senescallus
Bellicadri & Nemausi, commissariis omni-
Quibus vero litteris lectis, publicatis & bus deputatis in facto Judeorum & com-
lingua materna explanatis, idem consul ac missariis & deputatis in facto financiarum
etiam Guillermus Hasterii, procurator ho- aquestuum in senescallia predicta deputa-
miiium universitatis de Bellicadro, pro dicta tis vel eorum loca tenentibus & quibiis-
universitate& etiam pro omnibus aliis uni- cumque servientibus missis vel mittendis
versitatibus & hominibus dicte senescallie pro dictis negociis & eorum cuilibet, salu-
qui eandem copiam habere voluerint, pe- tem & dilectionem. Litteras réglas patentes
tierunt sibi fieri publica instrumenta. Et & pendentes recepimus que sunt taies :
dictus dominus locumtenens respondit se Philipe, par la grâce de Dieu roys de
fore paratum reverenter mandatis regiis France, au senechal de Biaucayre ou à son
obedire, eisdem petentibus suas litteras lieutenant, salut. Nous avons voulu &
exequforias concedendo. De quibus omni- commandé que les commissaires envoyés
bus dicti consul & Guillermus, nominibus de par nous par nostre royaume, tant sur
quibus supra, petieruntfieri publicainstru- le fait des finances des acquêts comme sur
nienta.Actum in Castro Bellicadri, superru- le fait des Juifs, cessent à présent d'aller
pem prope Rodanum, presentibus doniinis avant en leurs commissions & qu'ils cessent
Stephano Magistri, curato ecclesie de Mo- ansi quant à présent de lever l'imposition
linis, Bituricensis diocesis, capellano dicti de quatre deniers pour livre des marchan-
senescalli, Jacobo Marci & Jacobo Enguil- dises & de dix soûls pour tonneau de vin
berti,militibus,magistro JohanneChaberti, qui sont portés hors de nostre royaume,
notario, Roberto de Bruerya, domicello. Si vous mandons & se mestier est comraec-
Petro Galvani, Pontio Bertrandi de Opéra- tons par ces lettres, à la supplication des
torio, Jacobo Leporis, Petro Ricardi & ma- consuls delà ville de Montpellier, que vous
gistro Bernardo Robert), testibus ad pre-
missa vocatis, & me Petro Degii, auctori- ■ Bibl. nat., ms. lat. 9 174, (*> 1 17. — Hôtel de
tate regia notario publico & dicti domini ville de Montpellier, armoire G, cassette 5, n. 20.
An
(333
14 juin.
An
I 333
• 8 avril.
An
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7:9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
700
deffendés de par nous aux dicts commis-
saires qu'il ne procèdent ne avant en
leurs dittes commissions, & aux députés à
lever la dite imposition que ils cessent de
la lever, & commandés de par nous aux
dits commissaires envoyés sur le fait des
acqués qu'ils baillent par escript à nostre
receveur de vostre seneschalcé ce qu'ils ont
fait par vertu de leurs commissions, aiîn
280.
Arrêt du parlement, rendu à la requête
des capitouls de Toulouse contre le
viguier de cette ville'.
qu'il lieve l'argent qui deu [est] & l'envoyé /^"^VM. capitularii Tholosani nostre curie
à nostre trésor à Paris. Donné à Paris, le ^-^ conquesti fuissent, quod Odinus Oge-
xxviir jour d'avril, l'an de grâce mil trois "i, notarius curie vigerii Tholose ac lo-
cens trente trois. cum tenens ipsius vicarii, multos graves
Quarum litterarum regiarum autoritate, excessus commiserat opprimendo subditos,
vobis & vestrum cuilibet ut ad eum perti- ^''s & modis illicitis, dictorum subditorum
nueril mandamus, quatenus contenta in pecunias extorquendo contra justiciam &
dictis litteris regiis de puncto ad punctum eorum bona detinendo, scilicet quod xi, s.
compleatis & exequamini diligenter juxta & m agnos auri & aliqua alia de dotibus
eorum continenciam, seriem & tenorem, aliquarum uxorum condempnatorum ad
8c vobis dictis commissariis, in quolibet ar- mortem sibi per extorsionem retinuerat,
ticulo dictarum litterarum regiarum ex- fl"odque de bonis perventorum, de quibus
pressatis, mandantes quatenus in commis- '"ventarium fecerat, aliqua sibi per extor-
sionibus predictis vobis commissis cesseiis sioiiem appropriaverat,quodque a quodam
omriino; (jrecipientes nichilhominus vobis accusato, ne ipsum in crudeli carcere po-
diclis commissariis, super facto dictarum "eret & ut ipsum carcere liberaret, XX de-
financiarum destiiiatis, quod in scriptis narios auri receperat & de hiisdem xil li-
traddatis receptori regio dicte senescallie ^''^^ restituerai tanquam sibi consius (sic)
omnia que virtute dictarum vestrarura ce- ^^ delicto, & alios excessus énormes com-
missionum fecistis, ad fiiiem quod ipse re- miserat, prout hec & alia in articulis
ceptor peccuniam inde debitam levet & contra ipsum per dictos capitularios pro-
ipsam mittat ad tliesaurum Parisius domini positis plenius continebatur. Quare per
nostri Régis, juxta predictarum littera- ipsam curiam nostram senescallo Tholose
rum regiarum contineiitiam & tenorem, vel ejus locum tenenti mandatuni fuit,
quod vos & dicti , prout ad vestrum quatinus de premissis excessibus, vocatis
quemlibet pertinuerit, dictis commissariis evocandis, inquireret veritatem, & si de
& eorum cuilibet ex parte regia atque predictis excessibus eidem constaret, eos-
nostra districtius iiijungatis. Datum in dem corrigeret & civiliter ac débite puni-
Montepessulano, die décima quarta junii, ret & bona sic ablata restitui faceret hiis
anno Domini millesimo trecentesirno tri-
cesimo tercio. — Registrate litteras. Ca-
mini. — Registrata. Facta est coUatio.
a quibus extorserat, taliter quod ceteris
cederet in exemplum. Qui senescallus, de
premissis excessibus inquisita veritate, con-
tra dictum Odinum inquestam inde facfam
de mandato nostro pro judicando curie
nostre remisit, qua inquesta de consensu
partium recepta & ad judicandum tradita,
visa etiam & diligenter examinata, quia
dicte curie per ipsius inspectionem appa-
ruit dictum Odinum vehementer esse sus-
pectum in aliquibus predictorum & pre-
missorum excessuum, idcirco dicta curia
An
r333
8 mai.
Archives nationales, Xia, 6, t" 3\ç.
An
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73i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
73:
An
i333
27 mai.
nostra ordinavit ex causa, quocl ipse Odi- dit conte nous seroit nécessaire. Pourquoi
nus suspendetur per annum ab omni olfi- nous vous mandons & commettons c,ue
cio regio, & donec de premissis & aliis sans délai vous ou les deus de vous, appel-
excessibus eidem per dictos capitularios lés ceuls qui seront à appeller, sommie-
impositis se sufficienter purgaverit coram rement & de plain, dilations, fuites &
dicte senescallo seu ejus locum teneiite, cavillations frivoles ostées, toutes celles
qui senescallus vel locumtenens, vocatis aliénations, dons ou transports de nostre
evocandis, facient fieri justiciam civiliter dit fiei ou de nosdits fiefs, faites en la ma-
conquerentibus de eodeni, ad hoc etiam niere dessusdite en nostre préjudice, des-
procuratore nostro vocato, si contra die- quelles il vous apperra, rettaictiés ou faic-
tum Odinum pro jure nostro aliqua petere tes retraictier & mettre au nient du tout
vel proponere voluerit, & de probatis le- sans délai. Et se aucuns se oppose au con-
gitime contra ipsum Odinum restitutionem traire, assignés jour compétent pardevant
fieri faciet dictis conquerentibus & nobis
emendam prestari condignam. Die VHP
maii [i333]. J. de Molis retulit.
281.
Le comte de Foix fait annuler les
aliénations de terres de son do-
maine, faites pendant sa minorité, présentes lettres as tous, que en ce vous
obéissent & en tendentdiligean ment. Donné
I^ T-\HEHPPES ', &c., à nos juges de Ri- à ', sous le seel de nostre secret en
1 viere & de Lauragues & as chastel- l'absence de nostre grant seel, le vingt
lains de Montroyal & de Rochefixade, sa- septième jour de may, l'an de grâce mil
lut. Nous avons entendu que nostre amé très cens & trente très. — Et plus bas est
& féal cousin le conte de Foix, lui estant escrit : Par le Roy. Gervasius.
en mineur aage de vint & cinq ans, a II. Johannes", &c., episcopo Tarviensi
donné, aliéné & transporté à pluseurs salutem, &c. Quamquam habeat in se re-
personnes certaines terres, possessions & ligio juramenti, ut ad ipsius observatio-
rentes & justices hautes, moyennes & nem illum arctet, qui ultro astringi voluit
basses, du fief ou des fiefs que il tenoit de nexu ejus, dummodo absque salutis eterne
nous ou de nos prédécesseurs en foy & en interitu valeat observari, ex mansuetudine
homage lige, aucuns à vie & aucuns à tamen canonica juris censura concedit,
perpétuité ou à héritage, sans congé de suadentibus rationabilibus causis, relaxa-
tions ou de nosdiz prédécesseurs, en pre- tionem, presertim illiciti juramenti, cum
judice de nous ou de nostre souveraineté illud non ut esset iniquitatis vinculum
& en amenuissant ou apetichant ce que il fuerit institutum. Sane ad apostolatus nos-
doit tenir de nous, pour laquele chose tri pervenit auditum, quod olim dilectus
ledit conte ne nous pouroit servir pas si filius nobilis vir Gasto, cornes Fuxensis, in
bien à nos nécessités, quant les cas s'i of- minori & inbecilli constitutus etate, di-
ferroient, comme se il tenist tout ledit fief versis & variis simulationibus, suasioni-
ou lesdits fiefs entiers en sa main, & mes- bus, machinationibus, inductionibus, adu-
mement ou voyage de la Terre Sainte se
nous y alons, ouquel voyage le service du-
' Bibl. nat., collection Doat, vol. i85, f°' lyt-
172.
' Le texte de Doat porte : a Galata, pris de
Damas.
' Bibl. nat., collection Doat, yoI. i85, t"' 278-
280.
An
i333
nous as parties, pour aler avant sur ce tant
envers nostre procureur pour nous que
envers ledit conte, se aucune chose leur
veut demander, si comme raison sera. Et
défendes de par nous expressément audit
conte, sur quanques il se puest meffaire
envers nous, que doresenavant il ne face
ne attempte sans nostre especial congié
telles aliénations, dons ou transports, &
nous certifiés audit jour souffisament de
ce que fait en aurés. Et mandons par ces
An
1334
10 jan-
vier.
An
|334
733
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7J4
lationibus, dolis & fraudibiis niultisque
aliis modis illicitis circumventus per non-
niillos, qui persone, terre, reriim & bo-
norum suorum administrationem gère-
283
bant ipsumque ac illa recebant & per -aj^ n 7 ^^ j n • >
, ' ,.^ , , • 1- ■ . jyouvelles lettres du Roi portant révo-
quosdam alios status simplicis per inmeii- . . . •'^
cation des commissaires envoyés sur
quosdam aiios status simpncis p
sas Si immoderatas donationes liberalitate
profunda seu piodigali, ex quodam indis-
creto impetu factas diversis personis tali-
bus donatioiiibus immeritis & indigiiis, pro
eoruni voluntate inde penitus perpetuo
facienda, y^que ad summaiii trium tniliuni
librarum Turonensium parvorum annui
redditus vel circa comitatus Fuxensis & vi-
ceconiitatus Bearnii aliorunique bonorum
suorum, suuin patrimonium iiosciturexau
le fait des finances dans la séné-
chaussée de Beaucaire' .
PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Bellicadri aut ejus locuni
tenenti saluteni. Consules Montispessuli
nobis graviter sunt conquesti quod licet
vobis per alias nostras litteras, non est
diu, in niaudatis dederimus committcndo,
sisse, quodque dictus cornes sic seductus i" commissariis depputatis a nobis in dicta
de observandis donationibus hujusmodi senescallia super facto seu negotio Judeo-
diversis temporibus prestitit corporaliter ''"■" inhibeatis ex parte nostra ne ulterius
juranientum. Cum autem propter premissa procédèrent in sua commissione predicta,
narrata videantur discretionis judicium 'P^' tamen a procedendo desistere nolue-
comitem non habuisse [tempore] hujus- runt, eo quia in litteris nostris sue com-
modi jurameiiti, sed ex calore juventutis m'ssionis predicte est quedam clausula
potius processisse,nec cuiquain patrocinari continens quod in dicta commissione pro-
debeant fraus & dolus, nos rationabile re- cédant, non obstantibus quibuscumque lit-
putaiites super hiis, ne comitatus, viceco- teris de dicta sua commissione mentioneni
mitatus, bonorum, patrimonii prefatorum nO" facientibus expressam, de qua clausula
in detrimentum comitalis dignitatis & sta- nu'la habetur mentio in mandato nostro
tus jura depertant, de oportuno remedio vobis directe predicto. Verum, cum veli-
provideri, fraternitati tue per apostolica '""* quod a procedendo in dicto facto seu
scripta committimus & mandamus, quati- "egotio desistatur ad presens, mandamus
nus si, vocatis qui fuerint evocandi, sini- vobis, etiam si expedierit committentes,
pliciter & de piano, sine strepitu & figura quathenus dictis commissariis ex parte
judicii tibi constiterit ita esse & aliud ca- "ostra injungatis, hiis visis, ut désistant a
nonicum non obsistat, auctoritate nostra procedendo in eorum commissione pre-
relaxes juramenta eadem vel ut illa re- dicta & portent in nostra caméra conipo-
laxent eos quos inveneris jus ipsis ex jura- torum omnia explecta que fecerunt vir-
mentis vendicare prefatis, monitione pre- '"'^ ^"^ commissionis predicte, vosque
niissa,per censuram ecclesiasticam,sublato vos informetis vel sciatis quot & qualia
appeliationis obstaculo, compellas. Testes explecta fecerunt ex dicta sua commis-
autem qui fuerint nominati, &c., non ob- sione & ea nostris gentibus dicte camere
stante fellcis recordationis Bonilacii pape mittatis in scriptis, non obstante dicta
octavi, predecessoris nostri, qua cavetur clausula & quibuscumque aliis clausulis
ne aliquis extra suam civitatem vel dioce- ^s" verbis in dicta sua commissione con-
sim, &c. Datum Avinione, iv idus ja-
nuarii, poiitificatus nostri anno XVIH°.
F. de Caunis.
tentis, nec ipsos ulterius procedere per-
mitatis. Quod si post injunetionem hujus-
modi facere présumèrent, conimissionem
suam in nostra caméra compotorum mita-
tis & eorum personas sub arresto in nos-
' Bibl. nat., ms. lat. 9174, f» 1,9. _ Hôtel da
ville de Montpellier, armoire D, caisse 20, n. 14,
An
.333
An
i333
735
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7^6
An
i333
septem-
bre.
trum Parisius Castelletum. Ab ipsis enim
& quibuscumque aliis jusficiariis & sub-
ditis nostris vobis pareri volumus in hac
parte. Datum Parisius, die duodecima ju-
nii, anno Domini millesimo trecentesimo
tricesimo tercio. — Per consilium in magna
caméra, in quo vos eratis. Ja. de Boulayo.
lose, Bigorre senescallis ceterisque justi-
ciariis nostris, presentibus & futuris, vel
eorum loca tenentibus dantes presentibus
in mandatis, quatinus ad iiistanciam quo-
rumcumque habitatores villarum predicta-
rum contra gratie nostre predicte tenorem
nuilatenus molestent au (,sîc) inquietari
permittant. Quod si secus esse factum re-
pererint, illud revocare stiideant indilate
& absque alterius expectatione mandati,
priviiegiis & immunitatibus dictis bastidis
concessis & concedendis, nisi in dictis
priviiegiis & immunitatibus de presentibus
Lettres pour les habitants^ des vallées ^^^^^ ^ expressa mencio habeatur, non
de Lavedan & de Baréges en Bi- obstantibus quibuscumque. Quod ut fir-
mum, &c., salvis in aliis jure nostro & in
omnibus alieno. Datum apud Sanctum
Clodoaldum, anno Domini millesimo ccc°
tricesimo tercio, mense seplembris. — Per
domiiium Regem,ad relacionem Raymundi
Saqueti. Savign.
An
i333
283.
gorre ' .
PHiLippus, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum ex parte hominum & habi-
tancium villarum & locorum vallium nos-
trarum de Levedano & de Baregio, sene-
scallie Bigorre, nobis fuisset querelose
monstratum, quod nonnulli calunipniose
& causa eos vexandi laboribus & expensis
& ab ipsis redempciones indebitas extor-
quendi, ad novas bastidas nostras de Cro-
sis Bigorre & de Floriacurie, senescallie
Tholose, & quamplures alias bastidas tra-
here ipsos, citare & alias maie tractare
nituntur in ipsorum hominum & habitan-
cium, inter alpes moncium Piraneorum, in
locis frigidis & montuosis, in confinibus
regnî nostri comniorancium , grande dis-
284. — XCIII
Lettres de rémission en faveur du comte
de Comminges &• de ses complices^
PHILIPPES, par la grâce de Dieu roys de
France. Savoir faisons à touz presens
& à venir que comme à nous & à nostre
pendium & jacturam, ex quibus magna & court eust esté denuncié pluseurs foiz &
irreparabilia pericula nobis, regno & sub-
ditis nostris possent pro futuris tempori-
bus imminere, supplicantes nobis super
hoc eisdem de oportuno remedio provi-
deri. Idcirco nos, premissis premeditatis &
que circa hec nos movere possunt & de-
bent diligenter attentis, dictis hominibus
& habitantibus villarum & locorum hujus-
modi ex certa sciencia & de gratia speciali
concessimus & concedimus per présentes.
par pluseurs personnes que nos amez &
feauls Bernart, conte de Comminge, vi-
conte de Tourainne, Pierre Raymont &
Guy de Comminge, frères dudit conte, &
pluseurs autres tant principaus pour lesdiz
frères comme complices, consentans & ay-
dans d'yceus, tant conjointement comme
diviseement, desquels complices & aidans
les noms d'aucuns sont ci dedanz contenuz,
avoient commis & perpétré & fait commet-
Éd.orig,
t. IV.
col. iSo.
An
i333
novem-
bre.
quod nulli habitancium villarum hujus- tre & perpétrer par autres en leur nom,
modi ad dictas bastidas novas vel alias
quascumque factas vel construendas per
quoscumque trahi possent au (,sic) valeant
in futurum, nisi dumtaxat pro delictis com-
missis aut debitis contractis ibidemj Tho-
' Archives nationales, JJ. 6(), {" 72, n. 178.
' Archives du domaine de Montpellier; séné-
chaussée de Carcassonne en général, 7* contina-
tion, n. 16. [Nous remplaçons le texte de cette
pièce donné par dom Vaissete par celui d'une
copie contemporaine du même acte; Archives na.
tionales, JJ. 66, i" à6j, n. i3i6.]
An
i333
737
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
738
& eus ayaiis les faits agréables & yceus
ratifians, tant de nostre temps que du
temps de nos devanciers roys de France,
pluseurs griez, maléfices & excès, porte-
mens d'armes, brisemens de gardes royaus
especiauls, desobeissemens notoires & re-
bellions contre nos gens & les gens de nos
devanciers & contre les mandemens &
commandemens royaus, homicides, guer-
res & forces publiques, ravissemens de
famés & pluseurs autres grans & contin-
gens meffaiz, en divers cas & en diverses
manières; & nous pour savoir la vérité
des choses dessusdites eussiens fait faire
aucunnes informacions secrètes, & ycelles
rapportées & veues avec autres procès &
avisemens; nostre procureur pour nous
eust proposé & bailliè pluseurs articles en
nostre court contre lesdiz conte, ses frères
& lesdiz complices, aidans & consentans
sus les choses dessusdites & autres, afin
que justice en feust faite & que lesdiz mef-
faiz & excès, desquels aucuns s'ensuient ci
après, ne passassent senz punicion deue;
c'est assavoir les mors & homicides de vint
hommes ou plus par parties, lesquels fu-
rent mors en la terre de Lomberoys &
d'aucuns autres mors en prison, & d'au-
cuns autres mors en Girousains, & d'aucuns
autres mors entre ledit lieu de Girousains
& Ambres, & d'aucuns autres faiz entre
Florentin & Gadelongue, & de deux moin-
nes, l'un es parties de Graoulet & l'autre
es appartenences de Parisot; & aussi un
autre mort entre Lavaur & Fiac & un au-
tre en la ville d'Aussac & d'aucuns autres
mors & navrez; & aussi pluseurs autres
désobéissances & rebellions faites tant à
Lombiers à nos amez & feauls Guy Che-
vrier & Jehan des Foux & aucuns autres
qui avec euls estoient, & à pluseurs autres
commissaires, sergens, prevos, balliz, se-
neschaus, officiauls royaus, comme en plu-
seurs autres lieus & villes d'Albigois 8c
ailleurs. Et sur ce qu'il n'avoient pas gar-
dez pluseurs acors & compromis faiz &
lesquels il avoient promis à garder, 8c
aucuns autres excès 8c violences & gardes
tant especiauls comme autres brisées, 8c
contre pluseurs arrez donnez par nostre
court, tant aus gens de La Caune d'Albi-
gois comme ailleurs, pluseurs roberies de
X.
marchans, prises dé biens, tant de blez,
vins, bestes, comme autres pluseurs choses
de pluseurs gens de religion 8c d'autres du
pais 8c de hors 8c de leurs parties adverses,
8c pluseurs autres rapines, mutilacions de
membres, désobéissances 8c rebellions aus
gens 8c commissaires royaus de ouvrir
chastiaus, en parlant à yceus outrageuse-
ment 8c en les maudissant 8c vitupérant en
mesprisement de l'auctoritè royal, 8c que
il avoient défendu ou fait défendre aus
gens du pais 8c des lieus contencieus estans
en la main royal que il n'obéissent aus
gens royaus, 8c meesmement aus consuls de
Chasteauviel, de Tersac, de Florentin & à
autres, que il n'alassent en l'ayde royal en
la guerre de Gascoigne, Se aus consuls de
Damiate 8c de Brasis 8c d'aucuns autres
lieus que il ne comparussent devant le se-
neschal de Carcassonne pour le fait du
subside de la guerre de Flandres 8c que
ledit subside ne paiassent ne finance n'en
feissent sur peinne de corps 8c d'avoir; 8c
que ledit Guy de Comminges mist ou fist
mettre pluseurs personnes en prison, afin
que il ne paiassent ladite finance ou qu'il
n'alassent pour la faire, 8c que en ce 8c
autrement s'estoient revelè encontre nous
8c nos devanciers, guerres publiques, por-
temens d'armes 8c efforcemens de famés
tant de religion comme d'autres sacrilèges,
occupacions de chastiaus 8c lieus estans
en la main royal 8c commocions de peuple,
sedicions, conspiracions, receptaines de
baniz, mettemens de feux 8c pluseurs au-
tres excès 8c cas criminels 8c civils es se-
neschaucies de Thoulouse, d'Albigois, de
Carcassonne, de Bedieis, de Pierregort, de
Caorcin 8c de Roergue 8c en leurs ressors;
— Nous oyes 8c considérées pluseurs excu-
sacions 8c desblames desdiz conte 8c ses
frères pour euls 8c leurs diz aydans, com-
plices 8c consentans sus les choses dessus-
dites 8c chascunne d'ycelles, 8c entendans
que durant les dissensions 8c descors 8c
pour achoison d'yceuls, qui ont esté le
temps passé entre lesdiz conte 8c ses frères
d'une part 8c nostre amée 8c féal Aliénor,
contesse de Vendosme, 8c ses enfans d'autre
part, pour cause de terres, lieus 8: villes
d'Albigois, de Narbonnoys, de Reddoys, de
Lombiers 8c de Lomberoys, pluseurs excès
M*
An
i333
Ed.orig,
t. IV,
col. 181.
An
l33î
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
739
& maléfices ont esté faiz & commis es par-
ties dessusclites, senz l'auctorité desdiz
conte de Comminges & de ses frères &
senz leur commandement ou voulenté,
desquels il leur avoit despieu & desplai-
soit, si comme il disoient, & que se aucun
des excès & maléfices dessusdiz avoient
esté faiz par euls ou par leurs gens, tout ce
que fait en estoit avoit esté fait pour cause
desdites dissensions & descors; & pensans
& considerans les grans affeccions & bon-
nes voulentez que ledit conte de Commin-
ges & ses frères nous ont pluseurs foiz
monstrées, & les bons & agréables services
que euls & leurs devanciers ont faiz à noz
devanciers & à nous, si comme pluseurs de
nostre sanc & autres le nous ont dit & tes-
moigné & nous aussi l'avons aucunnes foiz
veu, & pour certainnes autres considera-
cions, voulans à euls & à chascun de euls
plus encliner à faire grâce que rigueur,
touz les meffaiz, crimes & excès dessus diz,
tant criminels comme civils, &c chascun
d'yceuls contenuz es diz articles & tous
autres crimes, excès & malefacons, commis
& perpétrez pour l'ochoison desdites dis-
sensions & durans ycelles, conjointement
& diviseement, par ledit conte de Com-
minges, ses frères dessus diz, leurs gens,
officiers & maignies, tant principauls pour
euls comme complices & autres, tant nom-
mez & desclairiez comme non desclairiez
en ces présentes, & desquels nous, nos suc-
cesseurs ou nos gens & officiers les pour-
riens ou pourroient poursiuir, approchier
ou mettre en cause de présent ou ou temps
à venir, d'office ou autrement, & toutes
les peinnes tant crimineles comme civiles,
amendes pecunieres & autres desclairiées
& à desclairier, jugiées & à jugier, &c.
(Suivent les formules usitées en pareil cas.)
Et que ce soit ferme & estable ou temps à
venir, nous avons fait mettre nostre seel
en ces présentes lettres, sauf en autres
choses nostre droit & en toutes choses
l'autrui. Ce fu fait à Poissi, l'an de grâce
M CGC trente trois, ou moys de novembre.
— Par le Roy. Matheus.
Dans la dernière partie de l'acte sont énu-
mèrés les coupables £• leurs complices ; voici
les noms des principaux d'entre eux :
Pjernart, conte de Comminges, Pierre
740
Raymont & Guy de Comminges, frères,
chevaliers; Amalri, viconte de Lautri, sei-
gneur d'Ambrez; Raymon de Martres, che-
valier; Gaston d'Aspel, Berthelemi de
Biaumont, Sicart du Falguar, Aymeri de
Symorre, Giraut Pèlerin, Arnaut d'Aspel,
Bertrant Pique, Ademar Doulon, Pierre de
Moulins, Raymon deCardelhac, chevalier,
Arnaut de Cardilhac, maistre Jehan de
Peyrac, maistre Pons Garric, Jehan de
Lombiers, Pierre Salanin, Guillaume Pes-
qiiier, Helyes de Fregeroles, Pierre de
Meulanz dit le Héritier, Domigon dit Co-
lom, Arnaut da Galam, Pierre Gros, Pèlerin
de Sans, Berthelemieu de la Bègue, Pierre
Roger de Briseteste, Lambert Aymiel
d'Auryac, Guillaume d'Auryac, Bernard de
Montpesons, Bos de la Roche, chevalier,
seneschal dudit conte; l'abbé de Gaillac,
Bernart de la Roque, Bos de la Roque,
escuier, Bernart de Vie, escuier, Peyrole,
escuier, Pierre Rigaut de Giroucens, Er-
mengaut Begon de Chastiaunuef, Monnet
de Caselez, Bernart de Comminges, escuier,
Giraut de Marestain, Pierre de Bise, Nico-
las Bodon, procureur dudit conte, Pierre
Rigaut de Villefranque, Bernart, sire de
Perdelan, Gaillart de Perdelan, son frère,
Bernart de Tousque, Bertrant de Montes-
quieu, escuier, Esquive de la Barte, Ray-
mon de Masqiiefave, Guillaume de Saissez,
Bertrant de Marast & Pierre, son frère,
Ot de Montant, escuier, Bernart de Mal-
lion, Guiraut de Mirebel, Pierre de Mire-
bel, Bernot de la Mege-Arnaut, Guillaume
de Mirebiau, escuier, le Rog de MeuUanz,
Pelegrin Augier de Montpesat, Jehan de
Bise de Bigorre, Bernart d'Aspel, cheva-
lier, Giraut de Tours, chevalier, Bernier
de Chastillon, escuier, Gausserant, son
frère, Fournier, chevalier, François de
Castenet, Pierre de Saint Pol, Fort de Sy-
morre, Bernart de Prensac, Courberiu de
Lastours, Gaillart de Seadours, chevalier,
Arnaut Pons de Nouyer, maistre Guillaume
Everac, Raymon de Benac, &c.
74Ï
PREUVES DR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
742
An
i333
3o di-
cembre.
285.
Lettres de Philippe VI pour le trans-
fert à Orthe-^ de la comtesse douai-
rière de FoiXf Jeanne d'Artois'.
PHELTPPE, &c. au seneschal de Tho-
louze ou à son lieutenant, salut. Comme
ja pieça nous eussions ordonné pour cer-
taines causes que nostre amé & féal coisin
le comte de Eoix tenist & gardast nostre
coisine la comtesse sa ni ère en aucuns de ses
chasteaux, avecques certaine compaignie
de dames & damoiselles & autres gens con-
venables pour la servir, si comme en noz
autres lectres sur ce faictes est plusà])lain
contenu, & selon nostre dicte ordonance
ledit comte l'ait avant temps tenue en son
chasteau de Foix, si comme il dit, & nous
ait fait suplier que comme il ne demeure
pas à la comté de Foix, mais en sa terre de
Biarn, laquelle est deus journées ou plus
loing dudit chasteau de Foix, & ladite
comtesse feust & demeuras! plus honnes-
ment avecques son dit fils, que nous voa-
siïsions faire mener ladite comtesse en
ladite terre de Biarn, & illec la li feissienz
bailler pour la garder & tenir en la ma-
nière que en nostre dicte ordonnance est
contenu; nous vous mandons & cometons
que quant vous en serez requis de par ledit
comte, vous ladite comtesse menez souz
sauve & seure garde, honnestement & con-
venablement, à ladite terre de Bearn, c'est
à savoir au chastiau de Ortes ou la où
ledit comte la voudra, & illec la li baillez &
délivrez pour garder & tenir selon la te-
neur de nostre dite ordonnance. Toutes
voyes voulons nous que ledit comte tiegne
ladite comtesse sa mère avecques la com-
tesse sa femme honneurablement & hon-
nestement selon son estât, & voulons que
vous le ly enjoignez de par nous, que il
face ainsi comme dit est & non autrement.
Car si autrement le faisoit, il nous en de-
plairoit. Si nous donnons en mandement
' Bibl. nat., collection Doat, roi. i85, f"" 21 1-
à touz nos justiciers & subgecfz que à vous
es choses dessusdites & qui d'icelles dé-
pendent obéissent & entendent. Donné au
bois deVincennes, le trentiesme jour de
décembre, l'an de grâce mil trois cens
trente & trois, soubz nostre seel du secret
en l'absence du grant. — Par le Roy, Mo-
lins.
286.
Lettres de rémission pour Pierre de la
Vie, seigneur de Villemur, neveu
du pape Jean XXI 1 ' .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus tam pre-
sentibus quam futuris, quod [cum]
dilectus & fidelis noster Petrus de Via,
sanctissimi in Christo patris Johannis
pape XX!!*" nepos ac dominus Villemuri,
ad instanciam procuratoris nostri in nos-
tra curia Parisius traheretur in caiisam,
super eo quod dictus miles quasdam paxia-
riam, naveriam, piscariam & molendina
apud Villammurum in flumineTarni dice-
batur in nostri juris regii & rei publice
prejudicium construxisse, & quod propter
hec aliqui homines & alique naves cum
vinis & aliis rébus in dicto flumine perie-
runt; nos, qui ad prosequendum munifice
vota fideliuni prompto animo anelamus,
presertim illorum quos fructuosos, gratos
& utiles experimur, prefati summi ponti-
ficis contemplacione & reverencia inducti,
& propter multa grata & utilia servicia no-
bis & predecessoribus nostris regibus facta
per dictum militem [&] exhibita, omnem
penam criminalem & civilem, si quas dic-
tus miles aut alius pro ipso premissorum
occasione erga nos incurrerunt aut incur-
rere potuerunt quoquomodo, dicto militi
in perpetuum & aliis, qui ipsius militis
nomine seu mandato in premissis opem
dederunt seu auxilium, quittamus, remit-
timus & donamus ac omnes processus &
inquestas super hec factos & factas revo-
camus & anullamus de gratia speciali, om-
An
i333
An
i333
' Archives nation.il s, ]J. (,/'>, {" 491,
I 139.
An
i333
743
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7^4
An
1334
livrier.
nem maculam juris vel facti, si quam siini Raynuinchim, clericiim. existentem in
iiicurrerunt occasione premissorum peiii- possessioiie habitus & tonsure, post &
tus aboleutes & ipsos ad boiiam famam & contra recusationes & appellationes per
statum suum integrum restituentes ad plé-
num, pro nobis & successoribus nostris,
auctoritate regia, ex certa scieiicia & ex
causa, mandantes tenore presenciura & in-
hibentes dilectis & fidelibus nostris genti-
bus, qui parlamentum nostrum Parisius
ipsum Raymuiidum ad nos eciani inter-
jectas ab ipso milite, & alias injuste & sine
causa fecerat suspendi; quodque & idem
miles, contra suum juramentum temere
veniendo, quasdam juris allegaciones fece-
rat contra nos & pro Johanne de Salsanoj
pro tempore tenebunt, ceterisque justicia- essetque miles ipse captus & arrestatus
riis nostris aut eorum loca tenentibus, qui Parisius pro predictis & diceret quod pre-
nunc sunt & pro tempore fuerint, ne oc- dicta sic sibi imposita, per corruptionem
casione premissorum dictum militem seu aut alias maliciose non fecerat, sed bona
alium pro ipso in aliquo inquiètent seu fide ductus, aff'ectione justicie properande,
molestant (sic) de cetero contra tenorem nobisque supplicaret ut sibi super hiis
presentis gratie quoc|Uomodo. Quod ut compati digjiaremur & agere misericordi-
firmum, &c., no"tro in aliis & alieno in ter cum eodem, offerens se paratum super
omnibus jure salvo. Datum Vicenis, anno premissis componere cum gentibus nostris
Domini millesimo trecentesimo tricesimo pro nobis; nosque, audita ejus supplica-
tione predicta, & quia ambaxatores caris-
simi avunculi nostri Roberti, Jérusalem &
Cecilie régis, atque communitas civitatis
Avinionensis nobis pro ipso eciam suppli-
carant, mandaverimus dilectis & fidelibus
nostris gentibus compotorum nostrorum
& tbesaurariis nostris Parisius, ut predic-
tum militem per composicionem aut jus-
ticiam expedirent, prout videretur eisdem,
demum oblatis per eundem militem dictis
nostris gentibus & tbesaurariis pro nobis
mille libris Parisiensium pro compositione
predictorum sibi impositorum, solvendis
PHlLiPPUS,&c. Notum facimus, &c. quod medietatem (.sic) in prcsenti & aliam medie-
cum in curia nostra Parisius Bertrando tafem infra festum Natalis Domini proximo
Planterii, militi, certa imposita fuissent instans,prefate gentes nostre & thesaurarii
tercio. — Per dominum Regem, ad rela
tionem vestram. H. Martin.
287.
Lettres^ de rémission pour Bertrand
Plantier, chevalier, jadis avocat du
roi en la sénéchaussée de Beau-
caire '.
crimina seu delicta, videlicet per amicos
defuncti Poncii Corneti de Bellicadro,
quod ipse milles (sic), tune patronus cau-
sarum senescallie Bellicadri & locum te-
nens senescalli nostri dicte senescallie,
eundem militem admiserunt ad composi-
cionem predictani. Nos igitur, predictam
composicionem mille librarum Parisien-
sium gratam habentes, ipsa mediante, su-
pradictum militem ab omni pena corporali
dictum Poncium, clericum & in habitu & majori pecunniaria, si quas pro premissis
& tonsura clericalibus existentem, ques- sibi impositis & de quibus erat, ut predici-
tionandum pronunciaverat & ipsum, post tur, delatus in dicta nostra curia, incurrit
& contra recusaciones & appellaciones per aut incurrere potuit aut posset, absolvimus
dictum Poncium ad nos interjectas & non tenore presencium totaliter Si quittamus,
obstante quod dictus Poncius de sua ton- salvo tamen jure parcium, si super premis-
sura fidem faceret per litteras sui episcopi, sis contra eum voluerint civiliter experiri.
sic in questionibus torqueri fecerat, quod, Quod ut firmum,&c. Datum Parisius, anno
ipso présente, expiraverat in tormentisj 8f Domini millesimo ccc° tricesimo tercio,
per amicos Raymundi Claparede, quod ip- mense februarii. — Per cameram compo-
torum & thesau[ra]rios. J. de Boulayo. —
■ Archives nationales, JJ. 66, f» 5 18, n. 1217. Rcddatur camere compotorura & non alibi.
74^
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
746
288.
Rémission pour un faussaire, natij
d'Ouveillan ' .
que il pourroit avoir encouru pour la
cause dessusdite, & de nostre dite grâce 8c
plein povoir royal le rest;iblissons à sa
bonne renommée, en ostant du tout toute
infamie que il pourroit avoir encouru
pour ladite cause, & donnons à mande-
ment à nos diz seneschal & procureur & à
chascun de euls & à touz autres que il
cessent de touz procès faiz & à faire contre
ledit maislre Arnaut, & d'ores en avant ne
le poursuient ou molestent, ne facent ou
HELIPPE, &c. Savoir faisons à touz pre-
IJJ4 ^^"^ ^ ^ venir, que comme maistre
n,j,j Arnaut Martin, né du chastel de Qvillan,
en la sénéchaussée de Carcassonne, eust sueftrent que par autres soit poursuii ou
rendu devant nostre seneschal de Carcas- molesté pour ladite cause contre la teneur
sonne darrenierement mort, à ycellui se- de nostre présent octroy & grâce, & H
neschal ou à son clerc pour certaines per- délivrent & facent délivrer ce qui du sien
sonnes, desqueles il estoit advocat, une seroit pour ce pris & tenu. En tesmoin de
cedule contenant en effet que de Aymeric laquelle chose, &c. Donné àSenliz, l'an de
& Agnes de Broc, Guliaut de Lignan & grâce mil ccc trente quatre, ou moys de
aucuns autres souspecconnez de la mort de niay,
Raymon de Alzone, ledit seneschal feist
acomplissemeut de justice, pour ce que
après ledit maistre Arnaut reprist ladite
cedule qu'il avoit baillée à nostre dit se-
neschal ou à son clerc, & en affaça ou
chancella le nom duditGuiraut de Lignan,
pour faveur ou amistié qu'il avoit à lui, &
puis ycelle cedule rendit audit seneschal
ou à son dit clerc, ledit seneschal & nostre
289.
Arrêt du Parlement en faveur de
Vévèque de Montauban' .
procureur de la seneschaussée ou un de -p^HIl-IPPUS, &c., judici nostro Villelonge
euls poursuirent ledit maistre Arnaut de ^ salutem. Ex parte dilecti nostri... epi-
ceste chose, comme de fausseté faite par scopi \iontisalbani, in nostra speciali gar-
lui, & encore en est poursui par nostre dia una cum gentibus, rébus & bonis suis
seneschal qui est à présent & par nostre universis existentis, nobisfuit conquerendo
dit procureur ou par l'un de euls; si nous monstratum, protestacione prehabita quod
a ledit maistre Arnaut fait supplier hum- ad penam sanguinis non intendit, quod
blenient, que pour consideracion des bons cum ipse esset & sit ejusque predecessores
services que il & ceuls de son lignage fuerint ab antiquo, eciam a tanto tempore
firent à nos devanciers roys, en pourcha- cujus contrarii menioria non existit, in
cent que le chastel de Ovillan vint à la possessione vel quasi per totum episcopa-
coronne de France pour cinq mille livres tum suum ecclesias & hospitalia vacancia
tournois, lesqueles ceuls de son lignage ik in dicto episcopatu suo custodiendi & inde
les autres hommes du lieu deOvillan paie- custodiaii> tenendi, dictusque episcopus
rent du leur, nous li vosissiens pardonner utendo sua possessione vel quasi predicta
ledit meffait; nous consideranz lesdiz & continuando eandem, hospitale de Tes-
services, lesquelz nous ont tesmoingnié cône, in dicto episcopatu suo existens,
par leurs lettres les consuls dudit chastel causa dicte custodie ad manum suam po-
de Ovillan, & la bonne renommée & bon- suisset & teneret, prout est ab antiquo in
neste conversacion dudit maistre Arnaut, talibus fieri coi suetum; nichiiominus pre-
li quittons de nostre grâce especial toute dicta gardia nostra consulibus & habitato-
la peinne tant civile comme criminele, ribus dicti loci intimata ac penuncellis
An
• 334
An
1334
28
juillet.
Archives nationales, JJ. 66, n. i356, {" 532 v"
■ Archives nationales, X^^*, 3, f" 2i3 v".
An
1334
747
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
748
nostris ad conservacioiiem juris ipsiiis omnibus auteni in hac parte vobis pareri
episcopi & in signum dicte salvegardie volunius & mandamus. Datum Parisius,
nostre positis & existentibus in hospitali die xxviii» julii, anno Domini m° ccc" tri-
An
r334
predicto, prefati consules & habitatores
dicti loci, pulsata campana, pluribus suis
complicibus coadunatis, vim publicam com-
mittendo, paratis insidiis, more bostili,
cum armis prohibitis & apparentibus ad
dictum hospitale accedentes & illud par
vim , violenciam & armorum potenciam
intrantes, gentes ipsiiis episcopi in eodem
hospitali nomine ipsius & pro ipso exis-
tentes, fra[c]tis portis ipsius hospitalis,
invaserunt, verberaruiit & letaliter vulne-
rarunt & ipsos abinde expulerunt, manum
& gardiam nostras frangendo predictas,
sic & alias eundem episcopum in sua
cesimo quarto.
Hangest.
Fer présidentes. Gyem &
290.
Ordonnance du roi, touchant le paye-
ment de l'aide pour la chevalerie
de son fils aîné, Jean, duc de Nor-
mandie ' .
>'->UM nos exigere & levnre faceremus per
possessione vel quasi predicta impediendo V^ regnum nostrum subsidium nobis de-
& perturbando iiidebite & de novo, in bitum racione seu pro milicia carissimi
nostrum nostreque jurisdicionis & supe-
rioritatis ac gardie nostre prejudicium &
contemptum dictique episcopi dampnum
non modicum & gravamen. Quocirca man-
damus & committimus vobis, quatinus si,
vocatis evocandis, summarie & de piano
constiterit de premissis, impedimentum &
primogeniti nostri Johannis, ducis Nor-
mannie, plures diversarum villarum vide-
licet senescalie Bigorre, senescalie Tho-
lose, judicaturarum Riparie, Albigesii,
Rivorum, Lauragesii, Villelonge, civitatis
Tholose,... burgi Carcassone, Sancti Ro-
mani deTarno,.... Nemausi, ville Submi-
An
.334
20 dé-
cembre
novitatem hujusmodi exinde amoveri gen- drii, castri de Cordua,... Sancte Gavelle,...
tesque ipsius episcopi in hospitali predicto Narbone, Moisiaci,... Montispessulani,
reponi ac ipsum episcopum sua posses- Aleti, Bastide de Tauriaco & plurium
sione vel quasi predicta uti & gaudere & aliarum villarum se in contrarium oppo-
in ea manuteneri & omnia ad statum pris- suissent, aliquibus predictorum de doma-
tinum & debitum reduci, ac vobis & parti nio nostro & immédiate subditis in totum
emendam propter hoc condignam prestari vel in parte existentibus, aliis solum quoad
faciatis, ut fuerit rationis, & si ipsi in jurisdiccionem nobis subditis per paria-
contrarium se opponant & debatum super gium, associationem vel alias, non tamen
hoc oriatur, debato ipso ad manum nos- de nostro domanio in aliquo, ceteris vero
tram tamquam superiorem posito & per nec de nostro domanio seu ratione juris-
îpsam manum nostram f'acta recredencia, diccionis nobis immédiate subditis, sed
ubi & prout fuerit facienda, exibeatis, pocius aliis dominis, ut dicebant; plures
vocatis evocandis, debitum justicie com- proposuissent raciones ac eciam in scriptis'
plementumj & nichilominus super dictis tradidissent, certa eciam privilégia exhi-
invasionibus, verberacionibus & vulnera- bentes ac producentes, ad finem quod
cionibus armorumque portacionibus & aliis pronunciaretur ipsos non teneri solvere
maleficiis & excessibus predictis eorumque predictum subsidium; procuratore nostro
circonstanciis universis inquiratis, vocatis ex adverso plures proponenle rationes, ad
evocandis, cum diligencia veritatem, maie- finem quod, non obstantibus propositis seu
factures per dictam inquestam culpabiles eciam exhibitis ex adverso, dictum subsi-
repertos, prout facti qualitas exigerit (iic), dium nobis solvere tenerentur; auditis
mediante justicia punira & in hac parte igitur predictis partibusvisisqua rationibus
justiciam debitam exhibere taliter studea- hinc inde propositis & traditis ac eciam
tis, quod aliis cedat in exemplum, jus nos-
trum in hac parte servantes illesum. Ab ■ Archives nationales, X'a, 7, f" 1 1.
An
i334
749
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
75o
predictis privilegtis & aliis que tradere tibus, dictum Johannem deTurre in Castel-
voluerunt, habita quoque super hiis deli- letum nostruni Parisius captum sub iida
beratione coiisilii cum prelatis, baronibus custodia transmittatis , bona ipsius que-
ac aliis de coiisilio nostro, per arrestum cumqiie ad manuni nostrain poneiUes &
curie nostre dictum fuit ac eciam decla- tenantes & de ipsis inventarium legiti-
ratum per hune modum : videlicet quod mum fieri facientes, quod dicte curie uos-
habitatores dictarum villarum, que sunt de tre sub vestro fideliter inclusum sigillo
donianio nostro in totum nobis immédiate remitti volumus & ex causa; taliter id
subditi, iiitegrum nobis solventsubsidiura. acturi, quod non possitis ulterius de ne-
Illi vero qui non suiit de domanio nostro gligencia quomodolibet reprehendi. Da-
in parte, in toto nobis immédiate subditi, tum Parisius, sub sigillo Castelleti nostri
dictum solvent pro parte similiter subsi- Parisiensis, &c., die xv februarii, aiino
dium, Ceteri vero, qui licet sint ratione CCCXXXJIII. In caméra per laicos. Gyem.
jurisdicionis nobis subditi per pariagium,
associationem vel alias, non tamen de do-
manio nostro in aliquo, ut preiertur, vel
qui non sunt nobis immédiate subditi,
subsidium nobis solvere non tenentur. XX" '
die decembiis, auno XXXIIII". „, .,. ... , ,
rliiLippe V l annule les pouvoirs des
— commissaires sur le fait des finances
envoyés par lui dans la sénéchaussée
de Beaucaire '.
PH., par la grâce de Dieu roys de France,
au seneschal de Biaucayre ou à son
An
i335
i5
février.
An
i335
291.
Le Parlement ordonne d'arrêter l'un
des auteurs du meurtre d'Aimeri lieutenant salut. Come pour cause nous
Bérenger à Toulouse'. aions ordené que les commissaires députez
sur le fait des finances des fiez & des ac-
PHil.lPPUS,&c.,senescalloTholose, &c., qués se cessent quant à présent d'aler
salutera. Licet vobis per nostras alias avant en leurs dictes commissions, jusques
litteras mandaverimus quatinus Johannem à tant que ill (sic) aient sur ce autre man-
de Turre, pro facto inortis deffuncti Aymé- dament (.sic) de nous, nous vous mandons
rici Berengarii apudTholosam nostro car- e cometons, se mestier est, que tantost &
ceri mancipatum, in Castelletum nostrum sanz delay aprez la recepcion de ces let-
Parisius captura sub fida custodia mittere- très, vous signifiez e mandez de par nous à
tis, bona ipsius quecumque ad manum toutz les commissaires, qui sont députez en
nostram ponendo & tenendo & de ipsis vostre seneschaussée sur lesdictes finances,
inventarium legitimum faciendo, quod in- que ill (sic) se cessent en la manieyre que
ventarium curie nostre per vos remitti dit est, jusques à tant qu'ill (sic) aient sur
mandamus & ex causa, vos premissa facere ce autre mandement de nous, e que toutes
& complere & mandata nostra exequi, excusacions arrière mises, il viengnent par
eidem prisionario faventes, ut dicitur, in devers nous (sic) ajiiez & fealuz (sic) noz
hac parte, totaliter recusastis, mandatis gentz des comptes à Paris dedens ceste pro-
nostris predictis parère contempnentes, de chaîne Pentecoste avec leurs commissions,
quo quamplurimum admiramur. Quocirca & apportent ordeneement & par escript
non sine vestre negligencie reprehensione tout ce que ii ont fait par la vertu de leurs
mandamus iterato & precipimus vobis dites comissions. Et de ce faire soiez si
quatinus, visis presentibus, omni excusa- diligens, que par vous n'i ait nuU (sic) duf-
cione, favore & morosa dilacione cessan- faut, & rescrisiez à nous dites genz à quel
Archives nationales, X2*, 3, {" 6 v°.
BIbl. nat., ms. lat. 9192, f° 99-
An
i335
75.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
702
jour que vous aurés receu noz presens recipietur dicta inquesta reiiovabiturque
lettres & les noms desdiz commissaires, commissio ad utilitatem parcium preoicia-
qui sur lesdites finances sont députez en rum, & quod dicte partes suam faciant di-
vostre seneschaussée. Donné à Paris, le ligenciam de ea perficienda hinc ad dies
XXIX jour d'avril, l'an de grâce mil CCG senescallie Bellicadri nostri futuri proximo
trente & cinc. — Par la chambre des comp- parlamenti pro omn» dilatione, ad quas
tes. H. Martin. dies recipietur & judicabitur in statu quo
erit, salvis reprobacionibus, non obstan-
~~~ tibus propositis per partes predictas. Die
XXIP junii [i335].
293.
An
I j3â
An
i335
22 juin.
Arrêt du Parlement dans la cause
entre Vévêque & le chapitre du
Puy'.
CUM in quadam causa, in curia nostra
mota inter procuratorem nostrum &
procuratorem decani & capituli Anicien-
sium ex una parte, & procuratorem epi-
scopi Aniciensis ex parte altéra, super
dissolutione seu revocatione pariagii Ani-
ciensis, ipsis partibus una cum processu
super hoc habito curie nostre reiiiissis,
procurator noster & capituU predicti pé-
tèrent processum seu inquestam, in quan-
tum tangebat partem episcopi, anullari 8t
commissionem ad eorum utilitatem dun-
taxat renovari, ad perficienda que pro
parte eorum restabant eis ut dicebant
per commissarios reservata, & in casu quo
anullari non deberet, quod fieret dicta
renovatio commissionis ad eorum utilita-
tem duntaxat, plures rationes super hoc
proponendo; procurator dicti episcopi
plures rationes ex adverso proposait, ad
finem quod teneret & valeret id quod pro
ipsius parte factum extiterat & quicquid
erat factura in dicta inquesta pro parte
decani 8c capituli predictorum anuUaretur
& sua renovaretur commissio ad ipsius
episcopi utilitatem duntaxat, aut ad minus
super reprobationibus propositis per eun-
dem. Auditis igitur in curia nostra dictis
partibus, visoque processu & hinc inde
propositis & diligenter examinatis, per
curiam nostrara extitit ordinatum, quod
quicquid est factum ab utraque parte in
inquesta predicta, tenebit & valebit &
294.
Le Parlement ordonne d'exécuter un
arrêt rendu par le juge mage de la
sénéchaussée de Toulouse entre le
vicomte de Benauges, d'une part,
6- le comte de Comn.inges &< ses
complices, d'autre'.
SENESCALLO, judici appellationum &
custodi sigilli nostri senescallie Tho-
losane ceterisque justiciariis nostris aut
eorum loca tenentibus, salutem.Cum Pe-
trus, dominus de Gralhi, Benaugiarum &
Castellionis vicecomes, asserat quandam
pronunciationem seu ordinationem pro se
contra Bernardum, comttem Convenarum,
Petrum Raimundi & Guidonem de Conve-
nis, fratres, milites, latam fuisse per te,
custoilem sigilli predicti, & per vos, judi-
cem appellationum, confirmatam, a qua
dicti fratres ad curiam nostram appella-
runt, mandamus vobis & vestrum cuilibet,
ut ad se pertinuerit, quatinus, visis pro-
nunciatione seu ordinatione predicta,
ipsam ut justum fuerit exequi faciatis,
non obstante appellatione dictorum fra-
trum, nisi eam infra très menses juxfa or-
dinationes nostras fuerint prosecuti. Die
iir' julii [i335].
' Archives nationales, Xi*, 7, f° j^-j y".
An
1 335
3 )uillet.
' Archives nationales, Xia, 7, f" 64 a.
753
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
i335
seplem-
bre.
295.
Ordre du roi pour l'administration
des biens de la comtesse douairière
de Foix, 6" lettres de rémission
pour le comte, son fils'.
I. r-jHELiPPES, par la grâce de Dieu roy
An
i335
•-ptern-
bre.
quittons & pardonnons toiiz ses officiers
& genz, qui dudit-fait auroient esté sa-
chanz, consentanz ou confortanz en au-
cune manière, fors ccus qui auroient fait
le fait & esté présent à le faire, sauf le
droit de partie, se elle vouloit sur ce pour-
suivre ledit conte, ses officiers & genz des-
sus diz, en tout comme il pourroit toucher
le droit de la partie seulement. Et que ce
soit ferme & estable, &c. Donné au chas-
tel d'Arqués, l'an de grâce mil CGC trente
de France. Savoir faisons à touz pre- cinq, ou mois de septembre. — Par le Roy,
senz & à venir, que comme nostre très Guichart. — Délivrée sanz rendre à la
cher & féal cousin, le conte de Foix, ait chambre des comptes, du commandement
tenu & encores tiengne de nostre comman- du Roy, à vostre relacion.
dément, pour certaines & justes causes,
la confesse de Foix, sa mère, & lieve
les fruiz & revenues de toutes sa terre &
douaire, nous de grâce especial, de cer-
tainne science & de nostre povoir royal,
avons octroie & ottroions à nostre dit •• , , . . , .
cousin que desdiz fruiz & levées il ne ^'^J'" ^' remisnon pour plusieurs
autre pour lui ne soit ni ne puisse estre
contrainz à rendre compte, ainçois volons
qu'il en soit quitte à touz jours mais, sanz
ce qu'il puisse estre molesté pour ce ou
temps à venir en quelque manière que ce
soit. Et que ce soit ferme & estable à touz
jours mais, nous avons fait mettre nostre
seel en ces lettres. Donné au chastiau
d'Arqués, l'an de grâce mil CGC trente
cinq, ou mois de septembre. — Par le
Roy. Guichart. — Restituée du mande-
296.
habitants de Toulouse accusés du
meurtre d'Aimeri Bérenger'
UNIVERSIS justiciariis & subditis domini
nostri Francie régis ac aliis omnibus
présentes lilteras inspecturis, Guilleimus
Flote, doininus de Revello, miles, Stepha-
nus Alberti & Hugo de Arsiaco, clerici do-
mini nostri Francie régis, destinati ad
partes senescallie Tholosane ad exequen-
dum quoddam arrestum latum in parla-
ment du Roy par lettres closes, fait à moy. mento regio Parisius contra capitularios &
II. Phelippes*, &c. Savoir faisons, &c., universitatem ville Tholose, & ad perfi-
que de grâce especial, de certainne science ciendum quendam tractatum super aliqui-
& de nostre auctorité & plain povoir royal, bus dictum arrestum tangentibus inchoa-
nous avons quittié, remis & pardonné, tum, salutem & presentibus dare fidem.
quittons, remettons & pardonnons par ces
lettres à nostre très cher & féal cousin, le
conte de Foix, toute poine civile & crimi-
nele, en quoy il pourroit estre encheuz
ou encouruz envers nous pour cause des
Notum facimus per présentes, quod nos
auctoritate quarumdam litterarum regi-
arum, quarum ténor talis est :
Philippus, &c., dilectis & fidelibus ma-
gistris Stephano Alberti, Hugoni de Ar-
domages & mort que Bertran des Poiouls, siaco, clericis, Guillelmo Flote, domino
seigneur d'Adalon, chevalier, dit avoir esté Revelli, militi, consiliariis nostris ac sene-
faiz en son hostel p?.r les borz & bastars scallo Tholose, salutem & dilectionem.
de Bearn, se par aventure nostre dit cou- Cum super quodam arresto lato contra ci-
sin en avoit esté confortant, consentant vitatem & capitularios ville Tholose, per
ou aidant en aucune manière. Et aussi quod inter cetera privati fuerant omni
jure corporis & universitatis, per vos de
' Archives nationales, JJ. 69, f° 90, n. 200.
' liid. n. 201. ■ Archives nationales, JJ. 69, n. 257.
An
i335
An
i335
8
janvier.
An
i335
27 dd-
cembrç.
An
i335
70,)
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
756
niandato nostro executo, quidam amica-
bilis tractatus inter vos pro nobis & ha-
bitatores dicte ville Tholose ad ipsorum
supplicatiouem habitus fuerit super juri-
bus corporis & universitatis ac capitulatus
per nos eisdem concedendis, nos, attentis
gratis serviciis & obsequiis, nobis & prede-
cessoribus nostris Francie regibus olim
fideliter per habitatores dicte ville exhi-
bitis, ipsorum vota pio ac benigno affectu
prosequi volantes, ut plus erga ipsos agat
nostra clemencia quam potestas, vobis
committimus & mandamus quatinus vos
très autduo vestrum dictum tractatum per-
ficientes & complentes, capitulatum ipsum
cum bonis, juribus, privilegiis & liberta-
tibus, prout duxeritis ordinandum, dictis
habitatoribus ville Tholose concedatis, in
premissis & aliis circa bonum statum ville
predicte disponentes & ordinantes, prout
vestre discrecioni videbitur faciendum,
litteras vestras super hiis que circa hoc
feceritis concédantes, a nobis postmodum,
cum requisiti fuerimus, confirmandas. Ab
omnibus autem justiciariis & subditis nos-
tris vobis tribus vel duobus vastrum parari
volunuis & mandamus. Datum Brive, die
XXVII decembris, anno Domini millasimo
CGC" tricesimo quinto.
Completto & perfecto plenarie tractatu
hujusmodi, de quo in dictis litteris regiis
habatur mancio, auctoritate & mandato
spaciali domini nostri Régis, omnes & sin-
giilos olim capitularios Tholose, officiales
regios & alios de & super morte Aymarici
Berengarii & aliis dictum factum tangen-
tibus perventos aut aliter accusatos,& qui
perveniri sau accusari possant quoquo-
modo, a pénis omnibus quas potuerint ob
hoc erga dominum Regem incurrisse, quit-
tavimus & liberavimus juxta formam trac-
tatus predicti. Quare vobis & vestrum
cui ibet, subditis domini nostri Régis, pre-
cipimus & mandamus, non subditos ex
parte ragia requirendo, quatinus Geral-
dum de Mathias de Tholosa, exhibitoram
presencium, qui super facto hujusmodi
delatus axtiterat, occasiona mortis dicti
Aymerici Berengarii aut aliorum exces-
suum in & circa hec commissorum in per-
sona vel bonis nuUatenus molestetis vel
inquietetis, mole^tari vel inquietari ab
aliquo de cetero permittatis. Datum Tho-
lose, die viii^ januarii, anno Domini
M" CGC" tricesimo quinto.
Confirmé par le roi à Montpellier en fé-
vrier i335 (v. st.'), avec la clause : nostro
tamen in aliis & alieno in omnibus jure
salvo, 6- la souscription suivante : Per do-
minum Regem in consilio suo ad relatio-
nem vestram & correcta par vos.
Item alla consimilis littera pro Poncio
Ysalguarii de Tholosa. Item pro Ray-
mundo de Aurivalle de Tholosa. Item
pro Bernardo Vinhas de Tholosa,
297,
Supplique de Gérard d'Aure au Roi '.
Au Roy nostre sira supplie humblement
Gérard d'Aura, chevalier, que comme
au temps de vostre prédécesseur le roy
Philippe le Bal, que Dieux absoille, les
officiers du Roy par delà, qui pour le
temps estoieiit, meissent sus & imposas-
sent à Hot d'Aura, chevalier, père du dit
suppliant, qu'il avoit forgié faulse monoye,
pour laquelle cause le dit son père se mit
en rébellion contre les gens du Roy, &
après que le dit suppliant conversa avec
le dit son pare & presta aide & consenti à
la dite rébellion, le dit suppliant fu bannis
du royaume de France & ses biens prins &
détenus par la main du Roy, dont après
le dit Roy vostra prédécesseur, trente ans
a & plus, de sa benignaté & grâce especial
remist & quitta au dit suppliant les dits
mtffais & rapella le dit ban & tout quan-
que il s'en ensui & li fist rendre & déli-
vrer tous ses dits biens à plain, selon ce
que en la dite grâce estoit contenu, de la-
quelle il a joui paisiblement par tout le
temps dessus dit jusques à maintenant;
naantmoins le senechal de Toulouse, qui
est a présent, & aucuns autres ses commis-
saires se pourtorcent de nouvel à molester
ledit suppliant en disant que combien que
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 181, C 189.
— Archives du château de Foix,
Vers
i335
707
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
758
An
i336
i3
ivrier.
la rébellion & ban dessus dit li soient tibus neccessitatibus dicti burgi & honeri-
remis & quité, les dits muffaits ne luy sont bus subportandis, oportet sepissime fieri
mie quité ne remis, en son grant préjudice tallias & collectas, & propter earum impo-
& dommage. Et comme le dit suppliant ne siciones & exacciones fréquenter contingat
fu en riens accusés ne souspeçonés des risas, discordias, rancores & hodia suboriri
autres fais, si comme il appert par ladite inter incolas & habitatores dicti burgi,
grâce, pour ce supplie humblement que necnon ob hoc plura dampna & expensas
en considération au grant temps passé & habitatores & incole paciantur, si vellent
ai-" bons services, que il vous a fais depuis & habere (sic) pro bono, quod ipsi pete-
en vos guerres avec le devancier comte de rent a domino nostro Rege eisdem consu-
Foix & fera tondis à son povoir, vuilliés libus tam presentibus quam futuris concedi,
mander au dit senechal de Toulouse & à quod quaiidocumque & quocienscumque &
tous autres justiciers, commissaires & à ex quibuscumque causis oportebit impos-
leurs lieuxtenans que se,veue ladite grâce, terum fieri in dicto burgo tallias & collec-
leur appert que il soit ainsi, ne molestent tas, eis liceat in burgo Carcassone libère
ni ne travaillent ledit suppliant pour les & impune loco dictarum talliarum [de]
faits dessus dits ne acheison d'iceux en sextario bladi seu pro sextario quod mo-
aucune manière, ni ne souffrent estre mo- lurabiturad usum habitancium dicti burgi,
lesté par vostre procureur, auquel vuilliés de uno obolo usque ad très denarios, & pro
sur ce imposer perpétuel silence, & rap- sarclnata vindemie que porfabitur ad dic-
pellent tout ce qui auroit esté fait au tuni locum de uno obolo usque ad duos
contraire. Lesquelles choses li vuilliés oc- denarios, & pro sarcinata vini que porta-
troyer de grâce especial & de certaine bitur ad dictum locum de uno obolo usque
science. ad très denarios imponere & exhigere a
Et au dessous est escrtt : Au senechal de recolligentibus & dominis eorumdem, cu-
Toulouse ou à son lieutenant. £f p/u^ Aai ." juscumque condicionis existant, prout
La requeste civile de Gerart d'Aure, che- melius & utiiius ad utilitatem dicte ville
valier.
298.
videbitur dictis consulibus seu qui pro
tempore fuerint expedire, maxime cum
oporteat dictum consulatum plures ex-
pensas facere propter négocia ville, que
cotidie insurgant, & comode non habeat
de quo possit sine coUectarum imposicione
négocia dicte ville ducere, ut tali remedio
adhibito cessent hodia & rancores & rei-
publice subveniatur cum minori iiicom-
Suppression des tailles par la commu-
nauté de Carcassonne 6" établisse-
ment dans cette ville d'un impôt modo quo poterit. Nomina vero dictorum
unique ' . proborum virorum ad hec per diverses dies
vocatorum sunt hec, videlicet... {seqq, 470
ANNO ab Incarnacione Christi millesimo cïrciter nomîna). Qui requisiti & interro-
trecentesimo tricesimo quinto, die gati per dictos consules per diverses dies,
tercia décima februarii, domino Philippe omnes concorditer, nulle discrepante ab a-
rege Francorum régnante. Noverint uni- lie, exceptis tribus hominibus, scilicet ma-
versi , quod convenientes & congregati gistro Petro Bonassie, notarié, Raimundo
consules Carcassone infrascripti, videlicet Garcie, pellipario, & Johanne Mercaderii,
(,seqq. XII nomina)^ in domo communi Car- respenderunt & dixerunt quod benum est
cassone, pro suis peragendis & pertractan- petere & obtinere predicta, & expedit rei-
dis negociis, ut moris est, congregati expo- publice Carcassone habere super predictis
suerunt infrascriptis pro[bis] viris vocatis rébus imposicienem predictam, & quod
per dictos consules, quod cum pro ynruen- predicta concedi per regiam magestatem
supplicarent, cum imposicio & exaccio tal-
' Archives nationales, JJ. 70, n. 239. liorum {sic), que pro neccessitatibus dicti
An
i33â
An
i336
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7%
burgi cepissîme fieri opportet, fuit, est &
erit honus quasi importabili (sic) maxime
pauperibus & omnibus odiosum, quia si
imponatur tallia sive quista mille quingen-
tarum librarum per consules habitatoribus
Carcassone ad comodum universitatis Car-
cassone, non levabuntur ultra mille, cum
in expensis pro levando tailliam, servien-
tibus & aliis ad hoc neccessariis tercia pars
distribuatur & ecciam expendatur, que om.
nia cessabunt, si imposicio premissa super
blado & vino fiât, & eciam vili precio pig-
nora, que capiuntur racione quiste ab ha-
bitatoribus Carcassone, distrahantur, cum
pignus quod valebit decem solidos, dabitur
pro quatuor vel quinque solidis, quod est
maximum dampnum habitatorum predic-
torum, tam pauperum quam aliorum. Et
licet plures alii & diversi homines diverso-
rum ministeriorum Carcassone oninium-
que viarum sive carreriarum Carcassone,
tam per dictos consules quam per eorum
misseguerios & eciam per Petrum Guiraudi,
custodem domus consulatus Carcassone, &
alios nuncios sive servitores ipsorum con-
sulum vocati fuissent, sicut alii supra no-
minati, per diversos dies, ut ad donium
consulatus venirent super dicta imposi-
cione voluntatem suam dicturi, alii nisi
supra nominati non venerunt, sufficientçr
per diversos dies expectati, nec aliquos
rebelles sive contradictores imposicionum
predictarum reperierunt, nisi illos très
superius nominatos. Acta fuerunt hec Car-
cassone, in domo consulatus Carcassone,
\n presencia & testimonio dominorum
Guillelmi Arnaldi de Tornesano, legu n
doctoris, Symonis de Albia, licenciât! in
legibus, Pétri Guiraudi, Johannis de Pu-
theo de Carcassona & plurium aliorum, &
magistri Symonis Meliorafi, de Carcas-
sona, publici auctoritate regia notarii, qui
reqiiisitus de predictis hanc cartam rece-
pit, vice cujus & nomine ego P. Belaura,
clericus Carcassone, eandem scripsi. — Et
ego idem Simon Meliorati, notarius pu-
blicus antedictus, subscribo atque signo.
A la suite autre acte des consuls, de même
teneur (4 mars i336); il y est dit que la déci-
sion a été prise de l'avis des 24 conseillers £■
des suprapositi de tous les métiers de la ville.
Confirmé par le Roi en mars i336-i337.
760
299.
70ur Et
Lettres de rémission pour Etienne de
Cabannes, Juge criminel de la séné-
chaussée de Beaucaire '.
PHELIPPES, &c., à touz cens qui ces pré-
sentes lettres verront salut. Nous avons
entendu que comme nostre amé Estienne
de Cabannes, ... nostre juge de crimes en
la seneschaucie de Biaucaire & de Nimes,
ait esté pieça poursui par les genz de
l'église, qui li amettoient qu'il avoit fait
prendre un clerc, dont il a fait satisfaction
au pape & certaines peines receues &
acomplies, griez & diverses, neantmeins
au pourchaz desdites genz de l'église a esté
condempné par nostre parlement de celles
meismes causes & pluseurs peines à li im-
posées & de tout office privé, si comme il
dit. Si nous a supplié que comme il ait fait
à cause de justice ladite execucion deue-
ment & sanz toute corruption & mauves-
tié, dont il ne doit pas estre si doublement
puni, que sur ce li vousissiens pourveoir
de grâce & remède, tel comme il nous
plairoit. Pourquoy nous, consideranz les
faiz dessus diz & voulans faire grâce audit
Estienne, li avons quittié & remis, quit-
tons & remettons toutes les peines à 11
imposées par nostredit parlement & ledit
Estienne restablissons à sa bonne renom-
mée & estât & à touz ses biens & office, &
ycelui P^stienne voulons estre restabli &
demourer en son dit office, osté tout em-
peschement à ce contraire, jusques à tant
que sur ce aions autrement ordené. La-
quele chose nous li avons ottroié de grâce
especial, de certaine science & pour cause,
non contrestant quelconques lettres em-
pêtrées ou à empêtrer de nous ou de nos-
tre court au contraire. Donné à Erblay, le
XI jour d'avril, l'an de grâce mil ccc trente
& six.
En mai i337, cette grâce provisoire devînt
définitive, par autres lettres du Roi données
à Maineville.
' Archives nationales, JJ. 70, f" 129, n. 286,
761
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
762
3oo.
3oi.
Arrêt du Parlement dans la cause Ordre des gens des comptes pour la
entre Vahbé de Bonne/ont 6* le recherche des créances du Roi dans
comte de Comminges ' . la sénéchaussée de Beaucaire' .
An
i336
CUM quedam inquesta facta inter pro-
curatorem nostrum, abbatem & con-
ventum Bonifontis ex parte una, ac comi-
tem Coiivenarum ex altéra, racione bastide
Vallis Cbailloti, in contumaciam procu-
ratoris dicti coniitis, se non coniparentis
ad dies Viromandensis ballivie Parlanienti
quod incepit anno xxxiiii», ad quos dies
predicta inquesta recipi debebat, recepta
ad judicandum fuisset, prefatusque cornes
asserens tune procuratorem suum infir-
mum fuisse ac eciam ignorare, quod par-
lamentum dicte anno proclamatum fuisset
seu quod sedere deberet, cum in fine pre-
cedentis pariamenti, prout moris est, dic-
tum non fuerit quod esset seu esse deberet
parlamentum, & ob hoc rationabiliter hoc
ignorare poterat, ut dicebat, nobis suppli-
casset ut, revocata & anuUata receptione
predicta inqueste seu processus predicti,
ulterius in dicta causa procederetur, prout
in quadam ejus requesta, sub contrasigillo
nostro interclusa, gentibus pariamenti
nostri ad ipsius comitis instantiam niissa,
plenius continetur; predictis partibus su-
per hoc auditis, attento quod in fine pre-
dicti pariamenti de parlamento futuro ni-
chil fuerat ordinatum, prout consuevit
fieri, quodque predictum futurum parla-
mentum multo tarde proclamatum & or-
dinatum fuerat, dicta curia recepcionem
predicti processus penitus anuUavit ac
predictas partes reposuit in statu quo
erant ante recepcionem predicti processus,
non obstantibus propositis per procurato-
rem nostrum, abbatem & contra predictos
ex adverse. Die prima julii [i336].
' Archives nationales, X'*, 7, f° i5o.
LES gens des comptes nostre s. le Roy à
Paris al receveur de Biaucaire ou à
son lieutenant salut. Nous vous envoions
encloz soubz noz seaulz un estrait de plu-
seurs debtes deues au Roy nostre s. en la
seneschaucie de Biaucaire du temps passé
de pluseurs personnes, si comme il est
contenu ou dit estrait. Si vous mandam (sic)
& commettens, que lesdites debtes vous
levez & esplatez ou faciez hastivement
lever & esplaitier, si comme il est acous-
tumé à faire pour le Roy, sur les personnes
contenues ou dit estrait ou sur leurs hoirs
& leurs plages. Et ou cas où lesdites per-
sonnes ou leurs hoirs ou les meus (sic)
cause d'iceuls monstraroient paiemens,
quittance ou enseigneroient souffisan-
ment par quoy il ne deussent estre con-
traint à paier lesdites sommes, lesquelles
choses ne nous apparent pas, ce pendant
tenes les en sofrensa (sic), la main du roy
garnie, 8c nous envolez les lettres ou les
copies, qui à la descharge desdites person-
nes vous seront monstrées ou leur assignez
journées competens pardevant nous, afin
que sanz grant delay nous en puissiens
faire & ordiner ce que raison sera. Et tout
ce que vous en lèverez envolez tantost &
sanz delay au thresor à Paris dudit nostre
sire le Roy. Et voulons que vous sachez
que nostre ententa (sic) est de vous char-
gier de tout ce qui apperra estre deu &
solvable, dont vous nous fait (sic) bonne
diligence. Mandons à tous les justiciers &
subgets dudit nostre sire le Roy, que en ce
faisant obéissent à vous & aus députez de
par vous & entendent diligement. Donné à
Paris, le Xii" jour de septembre ccc xxxvr.
On réclamait aux héritiers de Pons d'An-
mêlas certaines sommes non employées de l'ar-
gent à lui remis pour ses dépenses pendant
' Archives nationales, JJ. 68, n, pp.
An
.336
12 sep-
tembre.
A.1
i335
763
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
764
qu'il était enquêteur dans la sénéchaussée
de Carcassonne en iSiy. (Nimes, mai iSSç.)
L'affaire ne fut terminée qu'en 1842, par le
lieutenant du Roi, Jean de Marigni, évèque
de Beauvais,
3o2.
Philippe VI ordonne à ses officiers de
respecter un accord entre Eléonore
de Vendôme £>• le seigneur de Lom-
bers ' .
PHILIPPUS, &c., senescallo & receptori
nostris Carcassone & eoruin cuilibet
vel eorum loca teiientibus salutem & di-
lectionem. Ciim diidum, lite pendente in-
ter dilectam & fidelem nostram Alienordim
de Moiiteforti,comitissam Vindocinensem,
ex una parte, & Hugonem Ademarii, mili-
tem, tune tenentem locum [dominij de
Lomberiis in terra de Lomberesio in Albi-
gesio ex parte altéra, dictusque miles cer-
tatn compositionem fecerit cum gentibus
carissimonim dominorum nostrorum pre-
decessorum regurn Francie in & super
bastida Regalisniontis in Lomberesio, que
composicio per carissimos reges predeceS-
sores nostros fuit, ut dicitur, confirmata,
in qua quidem composicione inter cetera
contineri dicitur, quod officiales nostri
dicte bastide haberent reddere racionem
& compotum anno quolibet de medietate
reddituum & emolumentorum dicte bas-
tide domino de Lomberiis antedicto, nos-
terque receptor Carcassone nobis retulerit
quod hoc non est in nostri prejudicium
atque dampnum, licet idem receptor nos-
ter usus fuerit recipere Carcassone dictos
redditus & emolumenfa & reddere medie-
tatem illorum dicto domino de Lomberiisj
hinc est quod ad ipsius comitisse supplica-
tionem mandamus vobis & vestrum cuili-
bet, prout ad eum pertinuerit, quatinus
si, vocato procuratore nostro cum ceteris
evocandis, visaque dicta composicione,
constiterit ita esse, legitimam racionem &
compotum de predictis anno quolibet red-
dere & reliqua prestare dicte comitisse vel
ejus gentibus, secundum formam & teno-
rem dicte composicionis, débite faciatis,
quociens videlicet fueritis requisiti super
hoc, usu non obstante predicto, dum tamen
in nostri juris prejudicium id non cedat.
Datum apud Vincennas, VIII^ die marcii,
anno Domini M° CCC° tricesimo sexto. —
Par le Roy, à la relacion de messire Jehan
de Prez, Jaques Rousselet, Jaques Morel-
les.
Confirmé à Carcassonne, le 4 août 1849,
par Guillaume, archevêque d'Auch, lieute-
nant du Roi en Languedoc,
3o3,
Convocation des habitants de la séné-
chaussée de Beaucaire pour aller à
l'ost du roî\
BERTRANDUS GuiLLELMI, jurisperitUS,
locum tenens domini Hugonis de Car-
sano, militis, rectoris regii Montispessu-
lani, Johanni Martini servienti regio aut
cuicumque alteri servienti regio Montis-
pessulani salutem. Litteras patentes do-
mini senescalli Bellicadri & Nemausi rece-
pimus sub hiis verbis :
Philippus de Pria, miles domini nostri
Francie régis, senescallus Bellicadri &
Nemausi, rectori regio Montispessulani
ceterisque justiciariis dicte senescallie, ad
quos présentes littere pervenerint, & eo-
rum cuilibet vel eorum loca tenentibus
salutem. Litteras patentes regias nos ré-
cépissé noveritis sub hiis verbis :
Ph., per la gracia de Dieu rey de Fransa,
al senescalc de Bellcayre o a son luoctenen
salut. Com nos deiam aver a far per la def-
fensa & conservation de nostre rialme &
contra alcus que a lur poder se efforson &
volon efforsar de dampneiar & grevar nos
& nostre dig rialme, per que mogutz de
nécessitât & per gardar nostra honor & de
la corona de Fransa, nos coven a contras-
' Archives nationales, JJ. 78, n. 195.
Bibl. nat., ms. lat. 9192, f loi
An
1337
765
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
766
tar a lur malvaysa conception & volontat,
dont a nos desplay. Quar aysi nos coven
a far, que deziram aver bona pas ab tolz
nostres sotzmes & vezins, & que em &
esser volem tôt jorn aparelhatz de far &
penre dreg, e mens tout nos vos mandam,
que vos fassas assaber par crida solempna
en vostra senescalcia, que totz nobles &
non nobles & autres, segon lur estamen &
poder & segon que tengutz ne son & per
804.
Réglementation de la pêche dans la
sénéchaussée de Beaacaire\
p„,
HiLiPPUS DE Pria, miles dominî nos-
ri Francie régis, senescallus Belli-
la fizansa & amor que élis an a nos & a cadri & Nemausi, rectori regio Montis-
nostre dig rialme & a la dichia corona, sian pessulani & vicario Aquarumniortuarum
prestz & aparelhatz per esser ab nos dedins ceterisque justiciariis dicte senescallie, ad
aquesta propdana Pantacosta al luoc o quos présentes littere pervenerint, & eo-
luocx que nos adornerarem, & per so non ''"■n cuilibet vel eorum loca tenentibus
se laysson, que decontenent & ses demora salutem. Dudum quasdam litteras regias
ells non se adornenon ad ayso sus la dichia "os récépissé noveritis sub hiis verbis :
Pantacosta per ells & per la nécessitât, Philippus, &c., senescallo Bellicadri &
que autre deur (sic) poiria venir, per que Nemausi vel ejus locum tenenti salutem.
plus tost los puscam aver, si mestier es. Et Requestam civilem universitatis seu com-
si es ben nostre entendemen de ben hir munitatis hominum loci de Frontiniano
far significar si tostz que ells poiran esser maris, curie nostre traditam, mittentes sub
als jorns que nos lur farem significar. Si nostro contrasigillo fideliter interclusam,
o fasson en tal manieyra que le nos sia mandantes (,sic) vobis quatinus, informa-
agradable & per ren non i aia deffaut. tione débita précédente, nostro nomine
Donat al boy de Vincennes, lo derrier jorii provideatis indempaitati dictorum suppli-
d'abril, l'an de gracia MCCCXXXVlI. cantium & aliorum, de quibus fit mentio
Qiiarum litterarum regiarum auctoritate,
vobis & vestrum cuilibet, prout ad eum
perlinuerit, precipimus & mandamus, dic-
toque rectori nichilominus committentes,
quatinus omnia & singula, in dictis litteris
regiis contenta, compleatis & exsequamini
diligenter juxfa dictarum litterarum regia-
rum seriem, continentiam & tenoreni. Da-
dicta requesta, & provisionem quam
super hoc feceritis, observari faciatis ut
fuerit rationis. Datum in Montepessu-
lano, XVI die febroarii, anno Doiiiini
M°CCC''XXXV°.
Sane quia, visa informatione super con-
tentis in dictis litteris 8: supplicatione de
mandato nostro seu nostri locumteneniis
tuni Nemausi, die XII mayi, anno Domini cum fide dignis & in talibus expertis dili-
M" CGC XXXVII. Reddite litteras sigillatas. genter & débite facta, & deliberatione cum
Quarum auctoritate vobis & vestrum judice nostro majore 8c aliis officialibus
cuilibet mandamus, quatinus requiratis regiis senescallie nostre habita diligenti,
bajulum Montispessulani 8c in ejus deffec- invenimus non solum dictis supplicanti-
tum locumtenentem ibidem pro domino bus, set etiom aliis regnicolis 8c reipublice
rege Majoricarum illustri, ut faciant seu istarum partium permaxime esse dampno-
fieri faciant omnia 8c singula, in dictis lit- sum piscari in mari cum rethe, thesura seu
teris regiis contenta, in parte Montispes- instrumento dicto seu nominato vulgariter
sulani 8c ejus baronie Montispessulani dicti tartana a festo Pasche usque ad festum
domini régis Majoricarum 8c ressorto ejus- omnium Sanctorum, quodque {sic) piscari
dem, cum intimatione quod pos in eorum
deffectu seu negligentia predicta faceremus
juxta continentiam dictarum litterarum.
Datum in Montepessulano, vicesima die
madii, anno Domini M" CGC" XXXVii, Red-
dite litteras sigillatas.
in ipso mari cum dicto rethe, thesura seu
instrumento a dicto festo omnium Sanc-
torum usque ad dictum festum Pasche Do-
mini non esse dampnosum, set potius utile
' Bibl. nat., ms, lat. 9192, f" 102,
An
1337
I" juin.
An
i33â
10
février.
An
133-
767
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
768
An
1337
dictis supplicaiitibus & aliis regnicolis & entériniez 8c accomplissiez de poinct en
reipublice harum partium; de consilio poinct nos dites lettres selon leur teneur,
dicti nostri majoris judicis & aliorura offi- desquelles il vous apperra, & ne molestez
cialium,.consiliariorum regiorum & nos- ne ne souffrez ledit comte & ses dites gens
trorum, super hoc providere volentes juxta estre molestés ou empeschiez en aucune
dictarum litterarum regiarum continen- manière contre la teneur de nostre dite
tiam & tenorem, ordinavimus quod a dicto grâce, & tout ce que fait sera au contraire,
festo Pasche usque ad dictum festum om- remettez ou faites remettre à estât deu ou
nium Sanctorum alicui non liceat cum vous nous rescrivez cause pour quoy vous
dicto instruniento piscari in dicto mari seu ne le devez faire. Donné à Mainneville, le
in aliqiia ejus parte infra dictam senescal- douziesnie jour du moys de may, l'an de
liani, & quod a dicto festo omnium Sanc- grâce mil trois cens trente sept. — Par le
torum usque ad dictum festum Pasche pos- Roy à la relation de mess. A"*' Ch. Maillart
sint & liceat piscari impune in dicto mari & G. de Villers. Signé : J. Cordier.
cum predicto iiistrumento. Igitur vobis &
vestrum cuilibet precipimus & mandamus, •
quatinus dictam ordinationem regiam auc-
toritate regia faciatis de puncto ad punc-
tum inviolabiliter observari, ac preconi-
zari ne quis contra facere présumât sub
pena viginti quinque librarum Turonen-
sium & tartane hujusmodi amittende, co-
mittenda & applicanda domino nostro
Régi. Datum Alesti, die prima junii, anno
Domini M°ccc°xxxvii°. Reddite litteras
sigillatas. — Per consilium, Lunesii.
3o5.
3o6.
Arrêt du Parlement en faveur
des consuls d'Agde'-,
CUM consules civitatis de Agatha a qua-
dam inhibitione, facta per Ricardum
de Millieyo, vicarium Aquaruramortua-
rum, ut dicitur, commissarium in hac
parte, ad instantiam procuratoris nostri,
per quam inhibuerat quod nullus, cujus-
cumque conditionis existeret, ausus esset
gradum vel portum aliquem facere vel na-
vigium aliquod applicare, merces aliquas
Philippe VI ordonne de payer leurs cargare vel discargare a Narbona usque ad
gages aux gens de guerre de la portum Aquarummortuarum , infra quas
suite du comte de Foix'. metas est portus seu gradus de Agatha, in
ipsorum consulum & habitatorum dicte
PHELIPPES, &c., au seneschal de Bigorre ville de Agatha prejudicium, ad nostram
& à tous nos autres justiciers ou à curiam appellassent certumque libellum
leurs lieuxtenans salut. Nous avons en- in causa dicte appellationis tradere voluis-
tendu que depuis ce que nous eusmes oc- sent, procuratore nostro e contrario di-
troyé de grâce especial par nos autres cente, quod cum alias certum arrestum
lettres à nostre amé & féal le comte de prolatum fuisset in curia nostra contra
Foix, que toutes les personnes qui sont de consules & habitatores predictos & pro
ses robes & de sa retenue versent & de- nobis concernens dictam causam, recipi ut
meurent avec luy en nos guerres, toutes appellantes non debebant, sed hoc nobis
fois que mestier en sera, vous ou aucun de emendare tenebaiitur, eo quod contra ar-
vous vous efforciez de empechier ledit restum predictum veniebant proponendo
comte contre la teneur de nostre dite contenta in libello predicto, dictis consu-
grace. Pourquoy nous vous mandons &
commandons que vous & chacun de vous . n fau, si.pposer ici une faute de lecture dan»
la copie de Doat.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 186, i" 72. * Archives nationales, Xia, 7, £* ii6 t.
An
1 337
769
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
770
An
1337
10
juillet.
libiis & habitatoribus e contrario diceiiti-
bus quod, visa petitione quam alias contra
dictum procuraforem nostriim fecerant,
super qua lafum fuerat arrestum predic-
tum contra eos, in nuilo veniebant contra
arrestum predictum, sic quod recipi debe-
bat eorum libellus & appellatio facta per
eosdeni, & licet forsJtan procurator noster
in causa, super qua latum fuit arrestum
predictum, lacius plura facta ad sui def-
fensionem proposuisset quam requireret
eorum peticio, hoc considerari non debe-
bat, sed solum peticio & causa tune pro-
posita per eos contra procuratorem nos-
trum predictum. Quibus partibus audicis
visoque arresto ac libelle predictis necnon
proclamacione seu inliibitione, super qua
fuerat appellatum, dictum fuit per arres-
tum quod dicti consules & habitatores ut
appellantes recipientur & admittentur, &
quod recipietur eorum libellus, non ob-
stantibus propositis ex adverse, & quod
non veniebant contra predictum arrestum
nec nobis tenebantur emendare, XXViU'die
junii [1337].
807.
Lettres de Philippe VI touchant les
subsides pour la guerre de Gasco-
gne, 6* protestation des consuls de mis & députés, imposés le dit subside en
milifis, vicarii & castellani Bellicadri lo-
cumque tenentis nobilis viri domiiii Phi-
lipi de Pria, militis, domini nostri Régis
senescalli Bellicadri & Neraausi, quarum
tenores laies sunt :
Robertus de Pomayo, miles, castellanus
& vicarius Bellicadri, locum tenens domini
senescalli Bellicadri & Nemausi, & Thore-
tus de Podio, thesaurarius Nemausi, rec-
tori regio Montispessuli vel ejus locum
tenenti salutem. Litteras patentes regiaî
nos récépissé noveritis sub hiis verbis :
Philipe, par la grâce de Dieu roys de
France, aux commissaires ou envoyés de
par nous en la seneschaucée de Bieucayre
à imposer le subside pour cause de nostre
guerre & au receveur de la ditte sene-
chaucée, salut. Comme pour la ditte guerre
nous ayons mandé les barons & nobles de
nostre royaume pour estre avec nous en
chivaus & en armes, les aucuns à Amiens
& les autres à Mirmande en Agenois, à la
quinzaine de la feste saint Johan Baptiste
prochanament venant, nous mandons à
vous commissaires & à chacun de vous &
commettons par ces présentes que vous
imposés diligemment & astivement le dit
subside, selon l'instruction qui vous a esté
sur ce envoyée, & le baylés par escript au
dit receveur, & tu, receveur, le levés
liastivement & sans delay pour envoyer ce
que tu en levaras à Mirmande pour en
payer les dittes gens d'armes, & vous com-
An
i3j7
Montpellier '.
ANNO Domini millesimo trescentesimo
tricesimo septimo & décima die julii,
domino Philipo, Francorum rege, rég-
nante. Noverint universi & singuli quod
receptis hiis diebus per discretum virum
dominum Bertrandum Guillermi, jurispe-
ritum, locum tenentem nobilis viri domini
Hugonis de Carsano, militis, rectoris regii
Montispessuli, duabut patteutibus litteris
nobilis viri domini Koberti de Pomayo,
' Bibl. nat., ms. lat. 9174, f° 128. — Archives
de rhôtel de ville de Montpellier, armoire B, cas-
sette 18, n. 9. La langue des actes en français
villes & en lieux de nostre propre domaine
& ez villes & lieux des prélats & d'autres
gens de glieyse avant que vous li imposés
ez villes & lieux des barons. Donné à Paris
le xxili' jour de may, l'an de grâce mil
CGC XXXVII.
Philipe, par la grâce de Dieu roys de
France, aux commissaires envoyés de par
nous en la senechaucée de Bieucayre pour
imposer le subside pour cause de la guerre,
salut. Nostre entente est & volons & vous
commandons que les dits subsides vous im-
posés par quatre mois selon l'estruction
que vous a esté baylée ou envoyée sur ce.
Mais par ce que nous ne volons pas grever
nostre peuple, ains le volons deportier le
publiés plus bas a été parfois légèrement altérée pluS que nOUS poyrons bonament, Ce por
par les copistes inéridionauï. ce que il poyssent avoir ayssament de le
X.
An
1337
3
juillet.
An
1337
23 mai.
An
1337
10 juin.
»5*
An
133;
771
PREUVES DE L'FilSTOIRE DE LANGUEDOC.
772
An
i337
5 juillet.
payer sans leur gravance, nous volons que rum alteri vel eorum loca tenenfibus, salu-
l'en lave ledit subside non pas au comessa-
ment desdicts moys, mais à la fin de ceuls,
en la manière que s'ensuit : c'est asavoyer
la quarte partie à la fin de cest présent
moys de juing pour icel moys, & l'autre
tem. Litteras patientes regias nos récépissé
noveritis sub hiis verbis ;
Philipe, par la grâce de Dieu roys de
France, aux députés de par nous en la se-
neschauciée de Bieucayre sur le fait du
quarte partie pour le mois de julhet à la fin subside qui nous est du & doibt estre levé
de celui moys de julhet, & l'autre quarte en nostre royaume par cause de nostre
partie pour le mois d'aost à la fin dudit présente guerre, salut. Comme par l'es-
mois d'aost, & l'autre quarte partie pour truction que nous vous avons fait bayler
le moys de septembre à la fin d'iceli moys sur la manière de imposer & lever le dit
de septembre. Si vous mandons que en la subside, vous doiets imposer & fere lever
manière dessus dicte vous le faciès lever sur chescun cent feux de laditte senes-
par nostre receveur de la dite senescalcié
& non avant. Donné à Paris, le x" jour de
jung, l'an de grâce mil ccc xxxvii.
Item & quasdam instructiones, quarum
chauciée vingt & cinq livres tournois chas-
cun mois jusques à quatre mois, c'est assa-
voyer cest présent moys de jung, julhet,
d'aost & septembre prouchain venant, pour
copiam vobis mittimus, sub sigillo dicte se- payer gens d'armes qui avec nous seront
nescallie inclusam. Mandamus vobis & corn- en nostre ditte guerre, en la manière que
mittimus auctoritate dictarum litterarum, autrefois es temps de nos prédécesseurs a
quathenus in prefatis litteris regiis con- esté fait en cas semblable. Et depoys que
tenta & instructionibus & juxta tallium (?) nous vous eusmes fait baylier laditte ins-
per nos dictum locunitenentem sequendo truction, aions pensé & nous serions avisé
dictam instructionem & imposifionem fa- comme le comun peuple de nostre dict
ciatis & compleatis celeriter,... ' jurisreme- royaume soit le moins gravé que nous poy-
diis oportunis vestros subditos ad solven- rons bonnement & meismeinent les omes
dum vobis dicfo thesaurario pro centum de nos barons & autres nobles, afin que
focis per mensem, in fine cujuslibet mensis, mielx leur puyssent aydier & secourre en
ratione dicti subsidii viginti quinque libras ce que il poiront & devront, le dict subside
Turonensium, prout continetur in dictis avons amoderé & ordené estre imposé &
litteris regiis & instructionibus, & cetera levé en la manière qui s'ensuit : c'est assa-
in dictis litteris & instructionibus contenta voyer que de nos homes sonipmoyez & des
faciatis juxta tenorem ipsarum, precipien- homes de gleize cent feux, très com en ves-
tes omnibus quorum interest, ut in pre- tre dicte instruction est contenu, payeront
missis & ea tangentibus vobis pareant & par chascun des quatre mois dessus dicts
intendant, intimantes vobis quod si in vingt livres tournois & ainsi leur remet-
premissis négligentes fueritis vel remissi, tons les cinq de cel subside, comme autre-
predicta in vestri deffectu per alium in foys a esté levé en cas semblable. Lesque-
vestris sumptibus fieri faceremus. Datum les vingt livres seront payées en la fin de
Nemausi, die tercia julii, anno Domini chascun des dicts moys. Item que des ho-
millesimo trecentesimo xxxvii". — Red- mes des barons & autres nobles payeront
dite litteras sigillatas. cent feux, en la fin de chascun des dicts
Robertus de Pomayo, miles, castellanus moys, les deux pars de vingt livres, c'est
& vicarius Bellicadri locumque tenens assavoir treze livres six soulz huit deniers
nobilis & potentis viri domini senejcalli & le fers des dittes vingt livres demourera
Bellicadri & Nemausi, rectori regio Mon- à lever jusques à Pasques prouchain ve-
tispessulani, vicariis regiis Aquarummor- nant, & seront levé lors se nostre guerre
tuarum & Suniidrii ceterisque justiciariis duroit, & ce elle estoit faillie, aucune
quibus présentes littere pervenerint Se eo- chose n'en seroit levée. Et n'est pas nostre
entente que leurs homes talhables à vou-
■ Ici manque un mot ayant le sens de forçant, lunté i Soient compris ne que aucune chose
oiligeant, contraignant. en Soit d'eulx levé. Pour qUOy nOUS VOUS
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mandons & à chacun de vous, que en la Johannes de Calvinhaco, Guillernuis Bar-
maniere dessus dite & selon nostre ditte tholomei & Petrus de Noguerio, consules
modération & ordonnance vous imposiés Montispessuli, pro se & aliis coconsulibus
& faciès lever ledict subside si diligemment suis, citra omnem concensum & juridic-
que il ne puisse avoir deffaut. Donné à tionis prorogationem, nisi si & in quan-
Paris, le X jour de juing, l'an de grâce mil tum de jure reperirentur astricti, hac die
trois cens trente sept. presenti eis assignafa ad respondendum
Quarum litterarum auctoritate, vobis & contentis in dictis litteris & exequendum
vestrum cuilibet precipimus & mandamus, contenta in eisdem, quarum copiam ha-
vobis dicto rectori nichilominus commit- buerunt, & reddiderunt quandam papiri
tentes, quathenus omnia & singula in dictis cedulam scriptam, dicentes, protestantes 8f
litteris regiis contenta faciatis, compleatis requirentes, ut in ea continetur, cujus
& exequamini diligenter, juxta dictarum
litterarum regiarum continentiam & teno-
rem. Datum Nemausi, die quinta julii,
anno Doinini millesimo trescentesimo tri-
cesimo septimo. — Reddite litteras sigil-
tenor talis est :
Qua die superius assignata per dictum
dominum Bertrandum Guillermi, si a^sig-
natio dici possit, existentes in ejus presen-
tia domini Guillermus de Putheo, miles, &
latas, receptaque instructione, de qua ha- Johannes de Calvinhaco & Guillermus Bar-
befur mentio in dictis litteris, cujus ténor tholomei, consules ville Montispessuli, pro
talis est : se & aliis coconsulibus suis, citra tanien
C'est l'instruction & la manieyra comant omnem coiicensum & jurisdictionis pro-
ie subside sera levé per la guerra. C'est rogationem, nisi si & in quantum de jure
assavoyr cent feux payeront le moys xxv reperirentur astricti. Qua protestatione
livres & sera levé par iiii mois, & i payara premissa, dicti consules dixerunt & propo-
chascun selon ses facultés & n'i seront en suerunt coram dicto domino Bertrando,
rien comptés ne compris povres mandians. quod salva ejus reverentia & dicti locum-
— 2. Item les nobles qui ne iront en tenentis & dicti domini senescalli, prefatus
armes en la guerre payeront le quint de dominus Bertrandus non potest nec débet
ce qu'ils ont de rente. — 3. Item ceux qui de jure exequi ea que mandantur exequi
tiennent en fié, qui ne sont nobles, paye- per dictum dominum locum tenentem dicti
ront le quint de ce que les fiés qu'il tien- domini senescalli, cum prefatus dominus
lient vault de rente, & par le demorant de senescailus vel ejus locum tenens nullam
ce que il ont, il payeront avec les autres habeant poteslatem a regia majestate nec
feux en la manière dessus ditte, contenue ab aliqiio ejus commissario predicta man-
au dit premier article. — 4. Item les non dandi seu niandandi fieri, nec ipsos habere
nobles, qui tiennent franchement par pri- reperitur neque constat, licet de jure ad
vilege ou autrement, payeront le quint de hoc ut circa contenta in dictis litteris sibi
ce qu'il ont de rente. Et le plus tôt que obediatur, primitus constare debeat de
vous porrés, nous rescrivés le nombre des commissione eorumdem. Quare petierunt
feux qui seront trouvés es lieux de la dite consules predicti & requisiverunt dictum
senechaussie. Si vous mandons que vous dominum Bertrandum se ab ejus examine
allés avant au dit subside, en la manière licenciari, & nichilominus ipsum non de-
dessus ditte. bere contenta in dictis litteris exequi, nisi
Item [cum] dominus locumtenens, cum prius sibi & dictis consulibus constiferit
consilio venerabilis viri domini Johannis de potestate, si quam habet dictus dominus
Ricardi, judicis regii Montispessuli, fecis- senescailus seu ejus locum tenens; quo
set ad se vocari dominos consules Montis- casu dicte potestatis, petierunt sibi fieri
pessuli, pro adimplendis contentis in dictis copiam primitus & antequam ad alia proce-
litteris; qui dicti domini consules compa- datur, ut, ea habita, possint dicti consules
ruerunt in curia regia Montispessuli co- deliberare & suum consilium habere super
ram dicto domino locumtenente, videlicet contentis in potestate predicta, cum ha-
dominus Guillermus de Putheo, miles, béant causas rationabiles propter quas ad
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contenta in clictis litteris, suo loco & tem-
pore proponendas, minime reperirentur
astricti. Si vero prefatus dominiis Bertran-
dus, neglectis supra propositis & petitis
per dictos consules, procederet seu procé-
dera vellet ad aliquam executionem vigore
Giiillermum Fabiani & Fraiiciscum Blaii-
queti & Johannem de Porlubus, consules
Montispessuli, quibus injunxit ut juxta
dJctam remissionem accédant & se repré-
sentent coram dicte domino senescallo aut
ejus locum tenente die sabati proxima.
dictarum litterarum, protestantur dicti Actum in dicta curia. Testes sunt dominus
consules de gravamine & de habendo re- Bernardus Caprespini, magistri Petrus Fon-
cursum ad superiorem, & de predictis pe- tanelli, Guillermus Villareti, notarii regii;
tierunt sibi fieri publicum instrumentum. & ego idem Bernardus de Pineto, notarius
Et dictus dominus locumtenens, cum con- predictus, qui requisitus predicta omnia &
silio dicti domini judicis, petiit sibi fieri singula in notam recepi seu notas, modo
copiam dicte cedule, ut possit deliberare & forma preniissis, scribi & grossari feci
& suum consilium habere, & ad suam res- per magistrum Stephanum Lombardi, scrip-
ponsionem audiendam dictis consulibus, torem, substilutum meum, ydoneum & ju-
quibus supra nominibus, diem crasfinam ratum. Et facta coUatione & correctione
assignavit. Cui assignationi dicti consules diligenti, hic me subscripsi & signo meo
non consenserunt, in quantum juri suo signavi propria manu mea, in iidem &
prejudicare possit, & nichilominus dicta
assigiiatio facta fuit. Actum in dicta curia.
Testes sunt dominus Bernardus de Ortolis,
Bernardus Cabrespini, jurisperiti, & ego
Bernardus de Pineto, notarius regius Mon-
tispessuli & dicte curie jura tus, qui requi-
situs predicta in notam recepi, ut supra
continentur.
Qua die crastina superius assignata, exis-
tantes in dicta curia coram dicto domino
locumtenente dicti Johannes de Calvin-
haco, Guillermus Bartholomei & Petrus
de Nogueria, consules, nominibus quibus
supra, dixerunt, protestati fuerunt & re-
quisiverunt ut supra. Et dictus dominus
locumtenens, habito suo consilio cum dicto
domino judice & deliberatione super pre-
missis, dictos consules cum toto presenti
testimonium omnium premissorum.
3o8.
Extraits du compte de la sénéchaussée
de Toulouse pour l'exercice i336-
1337'.
COMPOTUS Mathei Gayte junioris, re-
ceptoris Tholose domini nostri-Fran-
cie régis de senescallia Tholosana, de tem-
père domini Savarici de Vivona, domini
de Torcio, militis, senescalli ejusdem sene-
scallie, a festo Nativitatis beati Johannis
Baptiste anno Domini millésime trecen-
negotio remisit dicto domino locum te- tesimo tricesimo sexto, usque ad sequens
nenti dicti domini senescalli, injungens festum ejusdem Nativitatis millésime tre-
ipsis consulibus ut accédant & se représen-
tent coram dicto locumtenente ad facien-
dum quod fuerit rationis super premissis.
Cui rémission! & injunctioni prenominati
consules non consenserunt, .in quantum
centesimo septimo anno revoluto...
Recepta extra balliviam.
De bonis & rébus incursis.
De intratis quarundam possessionum.
Recepta communis & varia. — Ab he-
sibi prejudicare pesserit, & nichilominus redibiis Hugonis Pictavini, condomini de
facta fuit. Actum in dicta curia. Testes sunt Monteguiardo, pro denariis per eos an-
Vesianus de Causanicis, Petrus de Cabanis, nuatim debitis quousque compleverint
de Montepessulano, & ego notarius pre- quedam pacta in pariagio bastide dicti loci
dictus, qui requisitus predicta omnia & de Monteguiardo contenta, pro anno pre-
singula in notam recepi.
Deinde anno quo supra & sexta décima . Bibliothèque nationale, collect. Clairambault,
die julii, dictus dominus locumtenens fecit vol. 229, pp. 1 i35-i255j rouleau original, coupé
coram se venire Guillermum Bartholomei, & relié au dix-huitième siècle.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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senti pro toto xxxii 1. x s. tur. — A con-
sulibus de Granata de VIII"" 1. t. qiias Régi
& abbati Grandissilve octo annis terniinis
balliviarum pro compositione cum sene-
scallo facta & per Regem confirmata super
remensuracione seu reperticacione ville
& perfinenciarum dicti loci, de quibus \n
computo annorum ccc xxx 11, ccc xxxiii,
cccxxxiiir, ccc XXXV & cccxxxvi red-
duntur equaliter quinqiie primi octavi,
pro sexto octave pro parte Régis pro
toto V 1. tur. — De quinte domino Régi
pertinente de debitis heredum Arnaldi &
Raimundi Bernardi quondam de Manso
Sanctarum Puellarum anne presenti ut fis-
caiibus, levatorum & explectatorum partes
Arnaldo de Marcafabba, domino de Monte
Astruco Lezadesii, de IP 1. t. per eum de-
bitis pro condenipnacione contra eum per
senescallum lata, quia pendente appella-
cioiie fecerat suspendi Petrum Baronis,
pro parte VI^" X 1. t.... — Ab beredibus
domini Othonis de Jusbano, militis, quon-
dam condomini de Fayshes, pro condenip-
nacione dudnni contra ipsum lata per
niagistrum Johannem de Croseto & per
magistrum Geraldum de Pvomanis, quondam
ad partes senescallie Tholose super certis
negociis députâtes, eo quia de ipsa litiga-
batur in curia appellatienum Tholose 1110-
derata, pro quibusdam excessibus per eum
commissis, pro toto C 1. t. — A consuli-
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a tergo, xxi 1. viil s. IIII d. t. — A Laurencio bus & sindicis de Sumniopodie, de 1111'= 1. 1.
Malasaunas de Sancto Papule, quas dixit se
récépissé de emolumento messaguerie dicti
loci sibi commendato per Guillelmum de
Mensterolio, olim receptorem presentis
senescallie, sub anno ccc XXX I propter
debatum, iiii I. t.
Summa : \' LVII 1. XVIII s. IIII d.
De parum reddito : nichil modo.
De nimis capte.
Domanium Tholosanum venditum ad
très termines omnium Sanctorum, Cande-
lese & Ascensionis.
Baillivie incursuum heresis vendite ad
supradictos très termines omnium Sanc-
torum, Candelese &: Ascensionis.
Jaulerie vendite ad supradictos très ter-
mines.
Alberge Vasconie que solvuntur annua-
tim in festo omnium Sanctorum.
Census inteudacionum factarum in dicta
senescallia tam per magistrum Raïuilphum
de Bosco, quondam magistrum 8c reforma-
terem foresfarum Lingue Occitane, quam
per subséquentes magistres earumdem.
Domanium Albigesii venditum ad su-
pradictos très termines.
Notarié vendite ad supradictos très ter-
mines.
Summa recepte ab alla : vi"" vii"" xi 1.
XVIII s. VI d. t.
Explecta grossa senescallie Tholose &
Albiensis. — A Poncio Baudini de Artigato
pre condempnacione centra ipsum lata
per curiam senescalli quia invasit moniales
de Sancta Cruce, pro toto L s, t.... — Ab
quas debuerunt octo solucionibus equali-
bus Ascensionis pro compesicione facta
cum judice Verduni, quia cum armis vé-
nérant centra censules, bajulum &: plures
alios civitatis Lectoreiisis, de quibus fue-
runt redditi per Guillelmum de Menste-
rolio, olim receptorem Tholose, in quo-
dam conipoto sue de obmissis computare,
suto in fine competi sui anni cccxxxii,
pro primo terniino Ascensionis dicti anni,
& per dictum receptorem modernum in
conipotis suis annorum CCC XXXIII,
CCCXXXIIII, ccc XXXV & ccc XXXVI
pre secunda, tercia, quarta & q\iinta solu-
cionibus in quolibet L 1. t.; pro sexta so-
lucione termini Ascensionis ccc xxx VII,
L 1. t. — A prière de Lengaticis de c 1. t.,
in quibus composuit ad iiii'"' annes ter-
minis balliviarum, quia invaserat bajulum
& quemdam servientem regium dicti loci,
de quibus redditi fuerunt in tribus com-
potis proxime precedentibus pre prime,
secundo & tercio terminis in quolibet
XXV 1. t.; pro IIII'» & ultimo XXV 1. t.
— ...... A magistro Guillelmo de Mente
Olive, de Gimente, de 1II"= L 1. t. quas de-
buit tribus terminis Ascensionis, in primo
VU"" X l. t. & in aliis duobus sequentibus
in quolibet c l. t. pro compositione quia
consenciit in raptu Jehanne de Clauseda,
de quibus reddite fuerunt in computo anni
ccc XXXV pro primo VU"" X 1. t. & in
computo anni proxime preteriti pro se-
cundo c 1. t., pre tercie & ultimo c 1. t. —
A Poncio Arnaldi de Castanete, de Gi-
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PREUVES DR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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monte, de vu"" X 1. t. quas debuit tri-
bus terminis dicte Ascensionis pro simili
composicione quia procuravit quod dicta
Johanna in donio sua in séquestre existens
contraheret matrimonium cum filio suo;
de quibus in duobus compotis proxinie
precedentibus reddiintur pro duobus pri-
mis terminis in quolibet L L t., pro
tercio & ultimo L 1. t — A consulibus
de Murello de VII<^ L I. t. quas debuerunt
quinque annis terminis bailiiviarum pro
compositione facta cum locumtenente se-
nescalli, quia arma portaveraiit, salvam
gardiam regiam fregerant & plures excessus
commiserant contra abbatem & conventum
monasterii Helnarum & ejus familiam; de
quibus fuerunt reddite ad compotum aniii
proxime preteriti pro primo anno Vil""
X 1. t., pro isto secundo anno Vil"" X 1. t.
— A consulibus de Agrauleto in Fezensaco
de C I. t. quas debuerunt tribus annis ter-
minis bailiiviarum, pro composicione quia
stbi & quibusdam singulis personis dicti
loci imponebatur quod castrum dicti loci
debellaverant & alios excessus commise-
rant; de quibus redduntur pro primo anno
in coraputo anni proxime preteriti XXXIII
1. VI s. VIII d. t.; pro isto secundo, XXXIII
1. VI s. VIII d. t. — Ab Arnaldo de Baulaco,
domicello, de III' 1. t. per eum debitis tribus
terminis Pasche pro compositione cum
senescallo facta pro armorum portacione,
expugnacione castrorum de Agrauleto &
de Mota, bannitorum receptacione & pro
pluribus aliis per ipsum una cum qui-
busdam complicibus suis coramissis, pro
primo termino Pasche ccc xxxvi & parte
secundi CGC XXXVII, IX"" III 1. vi s. viii d. t.
— A Johanne & Bertrando de Graolheto,
fratribus de Mota, de Ilil'^ 1. 1. per eos de-
bitis dictis terminis pro composicione facta
cum dicto senescallo pro simili, pro parte
dicti primi termini XLIIII 1. VI s. t. — A
condominis & consulibus Alterippe de
C I. t. quas debuerunt tribus terminis
omnium Sanctorum pro simili composi-
cione cum senescallo facta quia invaserant
& maletractaverant cum armis moniales
monasterii Gracie Dei, salvam gardiam
regiam ibi appositam frangendo, de quibus
fuerunt reddite ad compotum anni proxime
preteriti pro primo termino omnium
Sanctorum CCC XXXV,XXXIII l.vi s. VIII d.j
pro secundo termino omnium Sanctorum
ccc XXXVI, XXXIII 1. VI s. VIII d. t. —
Ab Arnaldo de Montefavesio, domicello,
Johanne de Speriis & condominis castri de
Naila & pluribus aliis eorum complicibus,
pro composicione facta cum senescallo
quia dictus domicellus ab barbam gaffavit
bajulum regium de Causaco suum officium
exercendo & plures excessus alios com-
miserant, pro toto ir L 1. 1. — A Guillelma
uxore Raimundi Amelii de Avinione de
XXX 1. t. per eum (sic) debitis sex ter-
minis omnium Sanctorum & Ascensionis
primo incepto in festo omnium Sancto-
rum ccc XXXV, pro composicione per
ipsam facta cum senescallo per Arnaldum &
Bernardum Baudrici, super eo quod sibi
imponebatur quendam fîlium a compatre
suo habuisse, pro tribus primis pro toto
XV 1. t... — A Bernardo de Podio, filio
Pétri Montisguiscardi, de xi.ix 1. t. per
eum deducto jure bajuli debitis tribus an-
nis terminis bailiiviarum primo incipiente
in omnibus Sanctis CCC xxxvi pro com-
positione, quia sibi fecit fieri quittacionem
fraudulenter de administracione Pétri Rai-
mundi de Podio & de bonis ejusdem de
quibus nullum fecerat inventarium, pro
isto primo anno XVI 1. VI s. VIII d.'.... —
Ab Arnaldo Bacudelli, de Vaqueriis, pro
arresto fracto pro toto x 1. t — A con-
sulibus & universitate hominum de Mon-
togio de 1111° 1. t. per eos debitis duobus
terminis omnium Sanctorum, primo in-
cipiente in festo omnium Sanctorum
CCC XXXVI, de summa vr 1. t., in qua cum
senescallo composuerunt ne locus predic-
tus extra manum regiam exiret & ut in do-
manio Régis perpetuo remaneret, de qui-
bus dicitur dictum dominum Regem eisdera
de gracia speciali remisisse ir 1. t. per
ejus litteras datas Prulhani, ultima die ja-
nuarii CCC XXXV, pro primo termino om-
nium Sanctorum supradicto, II' 1. t.
Summa : ii°" XLIX 1. xii s. 11 d.
De condempnacionibus factis in Parla-
mento Parisius. A magistro Bertholomeo
de Brolio, notario de Lautrico in sene-
scallia Carcassone, de C 1. t. quas debuit
pro condempnatione contra eum lata per
senescallum, racione cujusdam salve gardie
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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per eum fracte & per curiam Francie in
parlamento finito anno cccxxx coiifir-
mate propter inoptitudinem (sic) libelli,
nichil quia eas solvit in thesauro Paris) us
die XXVIII' octobris cccxxxvii, ut per
cedulam dicti thesauri tune datam & per
litteras dominorum thesaurariorum extitit
facta fides.
De composicionibus factis Parisius. A
Geraldo Unaldi de Laiitario, domicello,
coiidomino dicti loci, de V^ 1. t. per eum
debitis ex una parte pro composicione
facta eum gentibus doniini Régis Parisius
super condempnaeione contra ipsum lata
per curiam senescalii Tholose pro frac-
cione salve gardie & armorum portacio-
nibus, ex quibus subsequtum fuit honii-
eidiuni & quedam alia maleficia & pro
piuribus aliis articulis contra ipsum pro-
positis, ad admittendam jurisdictionem al-
tam & bassam quam habet in loco de Lan-
tario & in toto Lantaresio & in il" 1. t.
domino Régi solvendis, & de iiii 1. Vii s.
VI d. t. ex altéra pro registre & sigillo
littere dicte composicionis in cera viridi
pro parte, quousque visa fuerit composi-
tio, V*^ 1. t. — A consulibus & universitate
hominum de Soricinio pro composicione
facta eum dicto domino Rege vel dictis
ejus gentibus, super condempnaeione per
seneseallum Tholose lata contra quosdam
singulares dicti loci & per arrestum Fran-
cie eonfirmata, super inobedieiiciis & res-
cussionibus factis gentibus Régis de Ber-
nardo Pastre de homicidio aceusato & su-
per quibusdam aliis sibi impositis, pro toto
Xlill' 1. t. — A consulibus & universitate
hominum Castrinovi de Arrio de II"" v" 1. t.
per eos debitis pro composicione facta
eum domino senescallo & per dictum do-
minum Regem eonfirmata, ne loeusde Cas-
tronovo exeat de manu regia nec in alium
dominum transferatur, set semper ibidem
rum CGC XXXVIII totidem & in Ascensione
CGC XXXIX, & sic successive dictis terminis
totidem quousque de dicta summa fuerit
plenarie satisfaetum, pro dictis duobus
primis terminis sancti Andrée ggg XXXVI
& Ascensionis CGC xxxvii, viil"^ 1. — A
eapitulariis sive consulibus ville Tholose,
qui eum certis gentibus domini Régis com-
posuerunt in summa L" 1. t. pro recupe-
rando eorum capitulatu & aliis juribus
eorum doniuseommunis, dicto domino Régi
in commissum deventis per arrestum sive
judicatum curie Francie pro certis causis
in dicto arresto seu judicato ad plénum
contentis, de XLVI™ 1. t. inde per eos de-
bitis juxta mandatum & litteras dicti
domini Régis, datas Bitteris die X" fe-
briiarii CCG xxxv, quinque terminis, vide-
licet in festo Nativitatis beati Johannis
baptiste CGC xxxvi IX" ii« 1. t., & in
festo omnium Sanetorum CGC xxxvil
IX" XI' 1. t., & in qualibet trium subse-
quencium festivitatiim omnium Saneto-
rum totidem, quousque de dicta summa
XLVi" [1.] t. fuerit plenarie satisfaetum;
pro primo termine Nativitatis beati Johan-
nis predicto IX™ II' 1. t. Reddite hic ex in-
tègre, non obstante remissione per dictas
litteras eis de dicta summa facta in quo-
libet dictorum terminorum de m"' n<^ 1. t.,
que pro dicto termino capiuntur inferius,
capitule de donis & remissionibus.
Summa : XI°' ix'= 1. t.
De vicaria Tholose.
De supradictis minutis justiciis & cla-
moribus.
De emolumente sigilli majoris regii se-
nescallie & vicarie Tholose.
De emolumente sigilli regii curie do-
mini senescalii.
De emolumentis sigillorum regiorum,
videlicet curie appellationum ad civilia
& eriminalia & judicaturarum Villelonge,
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remaneat, & quod locus de Saneto Martine Lauraguesii, Albigesii, Verduni, Ripparie
de Landa perpétue remaneat sub juris- & Rivorum.
dictiene & eonsulatu dicti castri & super Deincursibus heresis.... De bonis Johan-
pluribus libertatibus & franchisiis sibi nis Bernerii de Verduneto Stephani
concessis, solvendis videlicet in festo beati
Andrée CGC XXXVI IIII'^ 1. t., in sequenti
festo Ascensionis CGC xxxvii iiii"^ 1. t. &
in sequenti festo omnium Sanetorum II'
XII 1. X s, t., & in festo omnium Sancto-
Carsoti de Lanabartinesio Stephani
Baienis Benedieti Molinerii de Cor-
dua Arnaldi Bodosquerii Saneii de
Petito Raymundi de La Lata Johan-
nis & Stephani Peyrota Johannis de
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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Gochis de Cordua Pétri Yterii & pa- officium earuiidem forestarum. A Giiil-
fris ipsius Guillelmi Baionis Albi- lelmo Pellipario de Cathalanchis, pro loto
gesii Johaiinis Burdeti Jels Abrïls residuo juxta consignacionem dicti Guil-
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Matfredi de Comardo Johannis de Ja-
ques Philippi Martini & Raimundi de
la Cassanha, fratrum Pauliai Burgundi
Remonde, uxoris quondam Bercoti
Pelliperii Ademarie de Fonte, de Sancto
Polanio Arnaldi Pétri & Bernard! Bar-
lelmi de Monsterolio per eum debito pro
resta XL s. t. quos debuit quia habuerat de
lignis foreste de Montmaret, xx s. turon. —
A Bertholomeo de Curraguello de Monte-
guiscardo de VI I. V s. t. per eum debitis
quia eum pluribus aliis venatus fuerat in
tholomei Pétri Bernardi de Auriola foresta de Grana, pro parte xx s. t.
Stephani & Pétri Capayronis Durandi
& Pétri Dalmazet Durandi & Bernardi
de Auriola
Sequiturde incursibus predictis per ma-
gistrum P. de Pinibus, procuratorem in-
cursuum predictorum, inter partes com-
poti sui inde per ipsum redditi & curie
traditi a sancto Johanne CGC xxxvi us-
que ad sequens festum sancti Johannis
CGC XXXVII. Et primo de debitis Guillelmi
Cavaerii de dicto crimine condempnati
Sequitur de debitis quarundam aliarum
personarum pro dicto crimine condemp-
natarum, per dictuni procuratorem re-
ceptis
Summa : Vl" XL 1. VI s.
De retroaccapitibus nichil quia nulla
fuerunt anno isto.
De vendis forestarum. Et primo de ven-
dis factis per dominum Egidium de Pou-
villa, militem, quondam magistrum fores-
tarum Lingue Occitane
Sequitur de vendis dicfarum forestarum
factis per dominum Bertrandum Agassa,
militem, olim magistrum earundem
Summa : il™ vu' IIII>^'' XII 1. VI s. Il d. t.
Glandes & herbagia
Summa : V LV 1. IX d.
De emendis forestarum predictarum, &
primo : De factis eum domino de Pou-
villa, milite, quondam magistro earundem
in Lingua Occitana, & dicto receptori tra-
ditis per Guillelmum de Monsterolio, olim
regentem présentera receptam. A Rai-
mundo Guillaberti de Pampilona, quia
tailliavit unam quercum in foresta dicti
loci, pro toto V s. t. — A magistro Guil-
lelmo de Bressollis de Sancto Porquerio,
quia septem câpre sue fuerunt invente in
foresta dicti loci, pro toto V s. t. — De
emendis dictarum forestarum factis eum
domino Guillelmo Auberti, olim régente
Ab
Oudino de Castroterriiio, forestario de
Gandelone, quia ligna sicca de dicta fo-
resta vendiderat, pro toto IIII 1. t. — De
emendis dictarum forestarum factis per
dominum Bertrandum Agasse, militem,
olim magistrum earundem. A Bernardo de
Coneraco, Petro Raynerii dicto Cabanes
& Philippo Sapiente de Mamanas, perti-
nentiarum Cordue Albigesii, quia prope
forestam de Badenchis ceperant unum
cervum, pro toto XV 1. t. — A Raimuado
Vitalis de Sancto Leoncio, quia pluries in-
traverat forestam de Gavorn & de lignis
& de mayranno tallii Bernardi Bruni sine
licentia ipsius receperat & apportaverat,
pro toto X 1. t. — De pluribus aliis emen-
dis minutis per dictum magistrum factis
partes a tergo, pro toto XV 1. xvi s. vni d.
— De quibusdam aliis emendis ipsaruni fo-
restarum factis per Aymericum de Vivona,
domicellum, nunc magistrum earundem,
partes eciam a tergo, pro toto Vll"'^ xil 1.
X s. IX d. t. — De composicionibus factis
eum dominis Guillelmo de Villaribus &
Jolano Guenaudi, niagistris & inquisito-
ribus super facto forestarum & aquarum.
A consulibus & universitate honiinum de
Verdala, judicature Villelonge, pro com-
posicione seu financia facta eum dictis
magistris super confirmacione usus &
adeniprivi quem habent in foresta Alte-
nubis & Sauguede, pro toto G 1. tur.
Summa : IF 1111"=' xix 1. XVII s. v d.
De intratis quarundam infeudacionum
per dominos Guillelmum de Villaribus &
Jolanum Guenaudi, magistros & inquisi-
tores olim super dictis forestis, factarum...
Summa : IX"* 1. XVII d. ob.
De emendis & composicionibus factis
eum domino Guillelmo de Villaribus, ma-
gistro & inquisitore predicto, tam super
facto aquarum & transaccione monetarum
An
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
7G6
' ^ quam super temere appellantibus ex co-
missioiie sibi facta per dominum Regem...,
De composicionibus factis super qui-
husdam libertatibus & admortizacionibus.
Nichil aiiiio isto.
De intragiis, baillivia & aliis redditibus
bastide Montisguiardi
De emolumeiitis marcharum nove bas-
tide dicti loci de Moiiteguiardo
De emolumeiitis marcharum nove bas-
tide Sancti Andrée de Loiigaticis
De emolumentis marcharum nove bas-
tide Montis Foresii
De emolumentis marcharum nove bas-
tide de Tria, in quibus rex habet medieta-
tsm & comitissa de Antiiio cum Augerio
de Barbasano aliam medietatem
De emolumentis marcharum nove bas-
tide Vallis Chaloti
De emolumentis marcharum nove bas-
tide de Sollempuiaco, in quibus Rex habet
medietatem & abbas Gimontis aliam me-
dietatem
vientibus regiis equitibus impositis : ni-
chil.
De explecta domini Radulphi Chaloti,
quondam reformatoris in presenti sene-
scallia, a consulibus & universitate homi-
num de Bellisplanis de vii<^ 1. t., monete
currentis mense maii CGC XXVII, que
furonensis grossus argent! currebat pro
XX d. t., facientibus IIII'^ XX 1. t. fortium,
quas debuerunt ad vii soluciones equales,
ut qualibet die martis habeant forum in
dicta villa, de quibus fuerunt reddite in
compoto anni CGC xxxiiii pro duabus pri-
mis solucionibus vi*^" 1. t., & in duobus
sequentibus proxime preteritis computis
pro tercia & quarta solucionibus, in quo-
libet LX 1. t., pro quinta solucione termini
Nativitatis Domini GGG xxxvi, LX 1. t.
Summa per se : LX 1.'
De imposicione seu redibencia quatuor
denariorum pro libra pro mercaturis &
rébus victualibus, que de regiio Francie
extrahebantur per portus & passagia dicte
An
1337
De marchis nove bastide de Artesio senescallie, nichil ex causa in compoto
De emolumentis marcharum nove bas-
tide de Flavicuria, in quibus Rex habet
medietatem & archiepiscopus Auxitanensis
aliam medietatem
De subvencione per communitates dicte
senescallie : nichil.
De mutuo : nichil.
De bonis Judeorum : nichil.
De bonis leprosorum. A Raymundo de
Astuga de Gimonte pro precio cujusdam
pecie terre de incursu Naudini Christian!,
de Gimonte, accusa ti de morbo leprosorum,
eidem vendite per senescallum, pro toto
X 1. t. — Ab Arnaido de Pratis, pro fruc-
tibus cujusdam vinee que fuit leprosorum
de Saviiihaco, pro toto VI s. t.
Summa : x 1. VI s.
De bonis Teinpli : nichil.
De redempcione salini Carcassone : ni-
chil.
De composicionibus factis cum deputatis
super facto Fastorellorum : nichil.
De duobus marchis argenti pro subven-
cione guerre Vasconie impositis : nichil.
De subvencione trium marcharum ar-
gent! corrateriis divitibus impositis : ni-
chil.
De subvencione LX solidorum Par. ser-
anni CGG xxxill contenta.
De fiiiancia generali per communitates
villarum dicte senescallie pro certis ar-
ticulis sibi concessis cum domino Ra-
dulpho Chaloti supradicto quondam facta,
nichil quia nil fuit inde traditum dicto
receptori moderno ad levandum.
De financiis factis super feudis nobi-
libus, nichil pro eodem.
De terra comitatus de Gauro
De vendis forestarum dicti comitatus
De emendis forestarum ejusdem comi-
tatus, nichil hic, quia id quod inde re-
ceptum est redditur siiperius inter emendas
forestaium senescallie.
De novissima subvencione pro guerra
Flandrensi, nichil quia nil inde fuit tra-
ditum ad levandum.
De novissima subvencione per commu-
nitates dicte senescallie, nichil.
De victualibus videlicet de lucro facto
in garnisionibus factis, nichil.
De quibusdani debitis de tempore régis
Philippi Pulcri, nichil.
De recepta debitorum Machii de Ma-
chis quondam, nichil quia nuUa fuerunt
tradita ad levandum.
De subsidio quinquagesimali, nichil.
An
i337
787
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
788
De pensione tabulariorum curiarum
Tholose, que a festo beati Bartholomei
anno cccxxxi, per ordinaciones dicto
anno factas de ipsis veiidendis & arren-
dandis, citra fuerunt vendita & arrendata
usque ad anniim proxime preteritum, prout
in compoto dicti anni continetur, fuerunt
iiotariis qui ante predictas ordinaciones
ipsa tenebant & illis qui in locuni aliquo-
rum extunc deffunctorum successerunt
per dictum dominuni Regem reddita &
restituta, retinendo super quolibet dicto-
rum tabulariorum, videlicet illorum curie
vicarii X 1. t. & illorum curie appellatio-
num XV 1. t., pro pensione annua turminis
in firmis regiis istius senescallie statutis,
in presenti thesauraria, annuatim per il-
los qui dicta tenebunt tabularia persol-
venda
De emolumentis domus communis Tho-
lose & curie ejusdem, ad maiium domini
Régis cum capitulatu & tota jurisdiccione
ejusdem juxta arrestum curie Francie, ra-
cione execucionis indebite Aynierici Be-
rengarii, domicelli quondam, capte per
dominos Guillelmum, dominum de Re-
vello, militem, Stephanum Alberti & Hu-
gonem d'Arcy, clericos & consiliarios dicti
domini Régis, ad hoc per ipsum domi-
num Regem commissarios deputatos, &
ad dictam nianum détente per ibidem per
ces deputatos per dies, videlicet a die
XXVII' octobris anno CGC xxxv usque ad
diem sequentis mensis januarii anno
dicto, qua dicta domus cum dicto capitu-
latu fuit consulibus seu capitulariis dicte
domus reddita & restituta per compositio-
nem cum dictis commissariis per consules
seu capitularios predictos factam, deductis
expensis circa regimen dicte domus per
dictum tempus factis & solutis, partes de
loto a tergo, IIII'^ v 1. VI s. VI d. t.
Summa recepte ab alia : II" IX^XXIIII l.
XI s. IIII d. t.
Summa totalis recepte presentis com-
poti : LIX" ix<= L 1. XXV s. XI d. obol. t.
Expense & liberaciones a festo Nativi-
tatis beati Johannis baptiste anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo sexto,
usque ad sequens festum Nativitatis ejus-
dem anno Domini millesimo trecentesimo
tricesimo septimo.
Feuda, pensiones & elemosine ad here-
ditatem.
Feuda, pensiones & elemosine ad vitam.
Feuda, pensiones & elemosine ad volun-
tatem.
Feuda, pensiones & elemosine ad tem-
pus. — Abbati Sancti Severii in Vasconia
pro assignacione sibi facta per dominum
Regem in recompensacionem dani|)no-
rum que sustinuit & habuit pro guerra
Vasconie, ad duos terminos Nativitatis
beati Johannis baptiste & Nativitatis Do-
mini M 1. t. — Egregio viro domino
Johanni, comiti Armaniaci & Rustenensi
(sic), pro pensione il" 1. t. per dominum
Regem & per ejus litteras datas xxviil" die
marcii anno CGC XXXVI sibi mandata ex-
solvi anno quolibet, terminis consuetis,
primo termino incipiente in festo Cande-
larum tune proximo sequenti,quousquede
II" 1. t. annui & perpetui redditus que
per certum tractatum & acordum inter
dictum dominum Regem & ipsum comi-
tem factum debebant sibi assideri super
coniitatum de Gauro, assisia facta fuerit &
compléta & possessionem adeptus fuerit
corporalem de eisdem, pro dicto primo
termino Candelarum cggxxxvi •& se-
quenti termino Ascensionis GGGXXXVII,
xiiF XXXIII 1. VI s. VIII d. t. Summa
per se.
Salaria senescalli & judicum. — Domino
Savarico de Vivona, militi, senescallo pre-
sentis senescallie, pro vadiis suis pro anno
presenti, pro toto VII"^ 1. t. — D. Guil-
lelmo RoUandi, legum doctori, judici ma-
jori dicte senescallie, ad Vil"" x 1. t. pro
vadiis suis per annum, pro dictis vadiis
suis a Sancto Johanne GGC xxxvi usque
ad XXIX diem novembris eodem anno,
pro vii"" XIX diebus ad viii sol. 11 d.
cum média pogesia tur. per diem, lu 1.
XIX s. V d. t. — D. Jacobo dicto Facebone,
legum doctori, eidem domino Guillelmo
subrogato in dicto officio, pro suis vadiis a
die VI' januarii GGG XXXVI, qua habuit pos-
sessionem dicti officii usque ad Sanctum
Johannem GGGXXXVII, per diem ut supra,
Lxix 1. IX s. t. — D. Guillelmo Vigerii,
legum doctori, judici appellationum Tho-
An
133;
7C9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
790
lose ad civilia, pro vadiis suis per annum
pro toto vu"" X L t. — Magistro Arnaldo
Ponchonerii, judici appellationum ad cri-
niinalia, pro vadiis suis pro anno presenti
pro toto VI"" 1. t. — Eidem patrono cau-
sarum fiscalium preseiitis senescallie pro
vadiis suis pro anno presenti pro foto,
XX 1. t. — Magistris Guidoni Rollandi
Villeloiige, Johanni Canderii Albigesii,
Berengario Cotarelli Lauraguesii & ma-
gistro Sycardo de Proenqueriis, eidem
subrogato propter advocacionem ipsius
magistri Berengarii ad officium niarescalli
sumnii pontificis, ac domino Hugoni de
Lobeto , militi, Verduni judicibus, ad
un"" 1. t. pro vadiis cujuslibet eorumdem
per annum, pro toto 111"= xx i. t. — Do-
mino Guillelmo Barte, judici Rivorum,
pro vadiis suis per annum pro toto L 1. t.
— Domino Johanni de Savigniaco, legum
doctori, judici Ripparie, pro eodeni pro
toto XXX 1. t. — Mag. Petro Duraudi,
procuratori domus communis Tholose,
pro vadiis suis per annum pro toto uu^'^ 1.
t. — Dicto magistro Sycardo de Proenque-
riis, procuratori regio generali dicte se-
nescallie, & magistro Vitali de Nogareto
propter permutacionem ipsius ad officium
judicature Lauraguesii eidem subrogato
per litteras regias datas Parisius, xiiii"
die marcii CGC XXXVI, ac magistro Petro
Bonijohannis, alteri procuratori generali
ejusdem senescallie, pro eorum vadiis par
annum pro toto cix 1. X s. t. — Magis-
tris Hugoni de Rancho Villelonge, Petro
Vinhati Lauren. (corr. Lauraguesii), Ar-
naldo Juliani Verduni, Vitali de Nogareto
Albigesii & magistro Guillelmo de Fi-
giaco, eidem subrogato propter permuta-
cionem ipsius ad officium procuracionis
generalis dicte senescallie per litteras re-
gias datas apud Sanctum Christof'orum in
Alata, die XX" marcii cccxxxvi, ac Ge-
raldo de Fraxino Ripparie, Bernardo
Sancii Rivorum judicaturarum procura-
toribus, ad XXV 1. t. pro eorum vadiis pro
quolibet per annum, pro toto VII"" X 1. t.
— Grimoardo de Sanclo Genesio, domicello,
servienti armorum & subvicario Tholose ad
radia masse sue, pro vadiis suis ad VI s. III d.
t. per diem & vi l. v s. t, pro rauba per an-
num, pro anno presenti pro toto vi''" /. vi s.
III d. t.'. — Magistro Helie Prepositi, pro-
curatori regio in curia appellationum Tho-
lose, pro vadiis suis per annum pro foto
XL 1. t. — Raimundo Arquerii, artilhatori
& custodi artilherie régie Tholose, ad II s. t.
per diem pro vadiis suis per annum pro
toto xxxvi 1. X s. t. — Matheo Gayte,
receptori Tholose, ad V s. vi d. t. per
diem c 1. vu s. VI d. t. — Magistro
Juliano de Fayno, magistro operum re-
giorum dicte senescallie, ad V s. t. per
diem iiii"" XI 1. v s. t. — Magistro Ja-
cobo Garini, mensuratori terrarum domini
nostri Régis, ad viii d. t. per diem ,
XII 1. III s. IIII d. t. — Oudardo deMerino,
servienti armorum domini Régis & vicario
Tholose, pro vadiis suis auni presentis,
per collectorem minutarum justiciarum
Tholose, "pro toto Ii'^l. t. — Mag. Matheo
de Bocheto, judici ordinario Tholose &
[cusiodi] sigilli majoris regii senescallie &
vicarie Tholose, pro vadiis suis anni pre-
sentis, pro toto per dictum collectorem
C I. t. — Mag. Bernardo Raimundi Cal-
derie, collectori minutarum justiciarum
& claniorum Tholose, pro vadiis suis ad
Il s. t. per diem XXXVI 1. x s. t. —
Magistris Petro Johannis de Sancto Aman-
cio & Ariialdo de Montepesato, noiariis
criminum curie vicarii Tholose, per
dictum collectorem XV 1. t. — Magistris
Petro Raynaldi & Bernardo Donati, notariis
regiis curie criminum domus comunis
Tholose, cuilibet eorum xx 1. t per
dictum collectorem XL 1. t. — Régi ribal-
doruni seu borrello Tholose, ad xviii d. t.
pro suis vadiis per diem per annum, nichii
quia ea recepit per compotum vicarii
Tholose.
Summa : il" v^ xxiii 1. xilll s. m d.
Soluciones vadiorum castellanorum 8c
servientum armorum...
Solucioiies vadiorum forestariorum &
servientum forestarum...
Opéra & reparaciones. Et primo per
magistrum Julianum de Fayno, magistrum
operum regiorum dicte senescallie. Dicto
magistro Juliano pro operibus factis in
neccessaria reparacione hospicii regii in
' Note marginale se rapportant à l'article en
italiques : Fiet per thtsauruTn.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
792
quo domiiius senescallus moratur, partes
in rotulo compoti inde peripsi^m redditi &
curie traditi, pro toto xxix 1. VII s. X d. ob.
t. — Eidem pro operibus factis in repara-
cione neccessaria facta in doniibus aule
nove régie Tholose videlicet pro postanda
aula inferiori ubi tenentur incarcérât! &
aula in qua moratur castellanus que mina-
baturruinam propter antiquitatem, duobus
modianisfaciendis,quodam ingenio in parte
reparando & consistoriis consilii & au-
diencie acrescendis, qiiadam questione fa-
cienda, domibus recooperiendis & minu-
tis quibusdam operibus ibidem faciendis,
partes in dicto rotulo, pro toto CX I. IX s.
II d. t. — Eidem pro operibus factis in
reparacione neccessariaCastri Naibonensis
Tholose regii, ubi vicarius moratur, vide-
licet pro postandis hostagiis, tallatis fa-
ciendis,quodam mure in clausura viridarii
dicti castri faciendo ne incarcerati in
dicto Castro & in aula nova detenti exinde
exire non possent, domibus recooperien-
dis, calce, tegulis, arena & aliis ad hec
neccessariis, partes in dicto rotulo, pro
toto 11= II 1. XVII s. X d. t. — Eidem
pro operibus factis in reparacione necces-
saria domus régie in qua moratur inqui-
sitor Tholose lieretice pravitatis, videlicet
in faciendo claudi unum portale, portis
dicte domus aptandis, domibus recoope-
riendis & aliis quibusdam minutis operi-
bus ibidem factis pro substentacione ejus-
dem, partes in dicto rotulo, IIII 1. XIX s. t.
1 d. t. — Eidem pro operibus factis in re-
paracione neccessaria facta in mûris, in
quo (sic) accusati de crimine heresis capti
detinentur, videlicet in emendanda qua-
dam clausura neccessaria in conductu per
quem aque pluviales ik alie dicti hospicii
labuntur & discurrunt extra clausuram &
domibus recooperiendis & aliis quibusdam
-minutis operibus ibidem factis, partes in
dicto rotulo, pro toto xiiix 1. xix s.
X d. t. — Eidem pro operibus factis
in reparacione neccessaria domus régie
raonete Tholose, videlicet pro quodam ta-
bulario magno pro liberando monetam
ibidem facto & pro fustibus & postibus ad
hec neccessariis, partes in dicto rotulo, pro
toto XXVI s. VIII d. t — Eidem pro re-
paracione neccessaria molendini regii
bladerie Castri Narbonenjis Tholose, pro
pectinibus & alaberiis eorumdem molen-
dinorum reparandis ceterisque minutis
operibus ibi neccessariis, partes in dicto
rotulo, LX s. t — Eidem pro repara-
cione neccessaria facta in Castro régie
Castri Sarraceni, videlicet pro claudendo
de muro portale apertum Garone & in-
luscendo turrim & stagia inferiora dicti
castri a parte Moysiaci & ville & pavi-
mentandum illa & pro compedibus ad de-
tinendum incarcérâtes & aliis operibus
ibi factis, parles in dicto rotulo, XX 1. X s.
IIII d. t. — Eidem pro reparacione necces-
saria facta in molendinis regiis Carbone,
quorum medietas est domini Régis, vide-
licet pro paxeria eorumdem barandanda
& impeyranda, in parte propter inunda-
cionem aquarum destructa, & aliis ope-
ribus ibi factis pro parte Régis, partes in
dicto rotulo, LXXIII s. x d. t — Eidem
pro reparacione neccessaria facta in ope-
ratoriis castri regii Cordue Albigesii, vi-
delicet pro sex pilariis longitudinis quo-
libet octo palmarum & o])ere fustium in
eisdem neccessariis ac operibus aliis ibi
factis ad precia facta, partes in dicto
rotulo, xxxvi 1. t — Eidem pro ope-
ribus factis in ecclesia Sancti Stephani
Tholose, pro faciendo quodam parco pro
ponendis hominibus & mulieribus de cri-
mine heresis accusatis & ibi adductis in
sermone inquisitoris dicti criminis & quo-
dam magno cadafalco & sedibus pro eodem
inquisitore & curialibus regiis recolii-
gendis, ipso parco & cadafalco post dictum
sermonem destruendis & fustibus repor-
taiidis, partes in dicto rotulo, XVII 1. 11 s. t.
— Eidem pro operibus neccessariis in re-
paracione castri regii de Galhiaco Albi-
gesii, videlicet pro faciendis fundamentis,
pro ediiicandis domibus de muro & bas-
timentis juxta dictum castrum necnon &
pro massonando in fundamentis predictis
& tegulis ad hoc neccessariis ac operibus
aliis ibi factis, partes in dicto rotulo,
CXVI 1. IIII s. VI d. t — Guillelmo Gay-
raudi, carpenterio Tholose, pro IIII'"' XIIII
diebus operariis, quibus vacavit in Tho-
losa & per senescalliam tam visitando
quam opérande in dictis operibus regiis,
ad III s. t. pro qualibet die, XIIII 1. Il s.
An
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
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An ' ^ " " ' '" ' ' ' An
'' t — Dicto magistro Berengario [Fa- vinhaco, castellano aule nove régie Tho- ' '
verii, bajulo de Cordua Albigesii], pro lose, ad alias partes dicte senescallie per
expeiisis per eum dicto aiino mandate dictum seiiescallum misso pro eodem
dicti senescalli factis in reparacione por- L s. t. — Germaiio de Claromonte, ser-
tariim castri dicti loci, cadenatis, ser- vieiiti Tliolose, pro expensis per ipsum
raliiis & clavibus ibidem neccessariis & in simili viagio factis iu alia parte dicte
pro quibusdam compedibus fusteis pro senescallie xxxv s. t. — Guillelmo
carceribus dicti loci ibidem de novo factis, Roberti, servienti armorum, pro eodem
jiixta compotum & litteras judicis ante- XXV s. t. — Guillelmo Grimaudi, firmario
dicti de ipsius senescalli mandate, es. t.... bajulie de Vivariis anni finiti ad Sanctum
Summa : xiir IIII'"' XII 1. VI s. V d. Johannem CCCXXXIII, pro jure suo cujus-
Restitucioiies dotium & debitorum dam condempnacionis tempore dicte firme
Minuta & varia expensa. Et primo per late per judicem Villelonge contra Guil-
compotum magistri Bernardi Raimundi lelmum Concafieu & plures personas dicti
Calderii, collectoris minutarum justicia- loci, quia cum vexillo erecto, cum diversis
rum Tholose, magistro Jacobo Boerii, no- armorum generibus, prima die januarii,
tario, pro suo salario Viii dierum quibus sub colore venandi avem vocatum royboy-
fuit continue ad transcribendum extima- rech, plura commiserunt XX s. t. —
clones pignorum in nundinis Sancti Bar- Magistro Petro de Pinibus, clerico & pro-
tholomei & Sancti Saturnini anni presen- curatori regio incursuum heresis sene-
tis, XVI s. t — Item per receptorem scallie Tholose, pro expensis quas fecit
presentis senescallie supradictum Jor- una cum duabus equitaturis & tribus ser-
dano Arquerii, firmario molendinorum de vientibus peditibus per octo dies, quibus
Vauro anni finiti ad Sanctum Johannem vacavit eundo cum litteris credencie dicti
CCCXXXV, pro dampnis que sustinuit in
dicta firma ratione cessacionis dictorum
molendinorum propter fraccionem paxe-
rie eorumdem xxviii 1. xill s. IIII d. t.
Magistro Bernardo Sancii, procuratori
senescalli ad dominum Petrum Raimundi
de Rapistagno, militem, senescallum Age-
nensem , apud Marmandam, qui dictum
senescallum Tholosanum requisiverat ut
centum homines armorum sibi mitteret,
regio judicature Rivorum, pro expensis cum dubitaret senescalliam suam ac duca-
suis XVII dierum, quibus vacavit una cum
duabus equitaturis & duobus valletis pe-
ditibus tam in senescallia Tholosana &
Albiensi quam in senescallia Agenensi &
Petragoricensi, in faciendo mandate locum
tenentis senescalli virtute mandati regii
tum Acquitanensem per Anglices hostiliter
subintrari, ad sciendum modum 8c fermam
quibus dicti homines armorum ituri essent
& super aliis honorem regium tangenti-
bus CI s. IX d. t. — Petro Ademarii,
mercatori Tholose, pro penuncellis tuba-
inventarium bonorum domini Raimundi rum & quibusdam aliis arnesiis factis per
de Albenacio, tune judicis majoris Agenen-
sis, juxta compotum inde per ipsum red-
ditum de mandato dicti locum tenentis,
deductis suis vadiis racione dicte precura-
cionis, pro toto VII 1. xvii s. III d. ob. tur...
— Guillelmo de Gauro, servienti armorum
domini Régis, pro expensis per eum factis
eundo de précepte senescalli ad quosdam
ipsum de mandate senescalli in adventu
novissimo domini Régis, de ipsius sene-
scalli mandate, CII s. t. — Magistro Guil-
lelmo Ademarii, notarié Tholose, pro ex-
pensis suis & dietis XIIII dierum, quibus
vacavit una c.um magistris Jacobo de Chan-
layo & Jacobo dicto Fausse-lettre, judice
majori Tholose, clericis domini Régis,
episcopos, abbates, prières & alies reli- commissariis ab eodem deputatis ad exti-
giosos dicte senescallie, ad providendum mandum comitatum de Gauro concessum
de equis & semmeriis, dicto senescallo per eundem dominum Regem domino co-
pro ducendo & portando harnesio suo ad miti Armaniaci usque ad summam duarum
honorera Régis versus partes guerre Vas- milium Ib. rendualium, in négocie pre-
conie neccessariis, de ejusdem senescalli dicto, de mandato dictorum commissario-
mandato iiii 1. x s. t. — Augerio de Sa- rum pro parte Régis qui de dietis expensis
An
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
795
solvit medietafem, lxxv s. t. — Magistro
Helie Prepositi, procuratori regio in curia
appellationum Tholose, per dictum sene-
scallum niisso Parisius ad notificandum do-
mino Re^i & ejus curie rebelliones & ino-
bediencias per Bertrandum & Philippum
de Lavis, domicellos, fratres seu eorum
gentes facfas dicto magistro Helie ut com-
missario dicti senescalli & noninillis offi-
ciariis & coniniissariis regiis iiifra senescal-
liam Tholose in locis Castrinovi Bonafos &
bastide Montisfortis,pro expensis suis eu m
duobus equis & duobus valletis in dicto
viagio tam eundo quam Parisius & circa
curiam morando & redeundo, juxta partes
compoti sui inde per ipsum redditi, de
ipsius senescalli mandato, xxviil 1. XI s.
III d, t.". — Magistro Ymberto de Saltu,
notario, pro XII instrumentis de précepte
senescalli receptis & in formam publicam
redactis super quibusdam appellationibus
& oppositionibus per procuratorem re-
gium generalem presentis senescallie ad
suam excusacioneni, ne execuciones quas
fieri petebat castellanus Montisregalis de
Castro Castrinovi Bonafos predicto tra-
dendo Bertrando & Philippo de Levis,fra-
tribus supradictis, quod si fieret, in mag-
num prejudicium domini Régis redundaret,
cum dictum castrum fuerit longo tempore
sub manu regia detentum pro pluribus cri-
minibus & enormibus excessibus ibidem
commissisj necnon & pro pluribus litteris
per ipsum factis & per senescalliam missis
baronibus, comitibus, prelatis & universi-
tatibus quod tenerent se niuniti propter
guerram que propter aliqua intersignia in
Vasconia sperabatur, de mandato sene-
scalli, C s. t. — Magistro Petro de Pinibus,
clerico incursuum heresis supradicto &
procuratori regio, per locum tenentem se-
nescalli misso ad partes ducatus Acquitanie
domino Galesio de Balma, militi, magistro
arbalisteriorum domini Régis, super eo
specialiter quod idem magister (sic) scrip-
serat dicto senescallo vel ejus locum te-
nenti ut sibi mitteret certam quantitateni
artilharie de garnisione Régis Tholose, pro
' A la marge : Sciatur quid super hoc factum
est, quia dicitur quod Rex inde débet habere mag-
num emolumentum.
796
certificando ipsum de deffectu artilharie
in ista senescallia & fronteriis ejusdem &
intimando eidem periculum quod exinde
evenire posset, pro expensis per ipsum cum
iino serviente équité & duobus valletis pe-
ditibus factis per novem dies quibus stetit
in dicto viagio, de mandato dicti locum
tenentis juxta partes compoti inde per
ipsum redditi, cxix s. VIII d. t. — Johanni
de Bosco, servienti Tholose, misso per dic-
tum locum tenentem cum responsis qua-
ruiiidam litterarum missarum per dominos
Synionem de Arqueriaco, magistrum re-
queslarum hospicii, & dicti magistri (sic)
arbalisteriorum domini Régis, faciencium
mencionem de aliquibus avisamentis super
facto dicte guerre, pro expensis per ipsum
in dicto viagio factis, de mandato ipsius lo-
cum tenentis, xxx s. t. — Magistro Vitali
de Nogareto, clerico domini Régis, pro
labore per eum impenso in faciendo quam-
dam informacionem ex commissione sene-
scalli de valore bonorum Pétri de Lacu &
quarumdam aliarum personarum pro sa-
crilegio condempnatarum & ipsam copiari
faciendo ad instanciam procuratoris regii
generalis presentis senescallie, asserentis
dictam informacionem sibi esse neccessa-
riam in parlamento Parisius, juxta taxa-
cionem super hoc factam de mandato dicti
locum tenentis, XL s. t. — Magistro Ber-
nardo Johannis, notario, pro salarie suo
scribendi & in formam publicam redigendi
quasdam diffinitivas sentencias contra con-
sules & quosdam singulares homines de
Auxio latas, per quas in certis peccuniarum
quantitatibus fuerunt in curia senescalli
condempnati, procuratori predicto necces-
sarias pro prosequenda appellatione per
ipsum ad parlamentum Parisius de dictis
sentenciis tanquam a modicis & per par-
tem dictorum condempnatorum tanquam
ab iniquis emissa, necnon & pro copia in
forma comuni factarum (sic), super eo
quod archiepiscopus Tholosanus & Roge-
rius de Convenis dicebantur teneri domino
Régi facere homagium & fidelitatis jura-
mentum pro bonis suis temporalibus, pro
jure regio ostendendo & deffendendo,
dicto procuratori neccessaria, de mandato
dicti senescalli, XX s. t. — Magistro
Berengario Faverii, bajulo Cordue Aibi-
An
797
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
798
gesii anni finit! ad Sanctum Johannem
CCCXXXV, pro dampnis que sustinuit in
arrendamento dicte bajulie pro cessacione
cujusdam furni regii ejusdem loci prope
portale de Pieutaino, qui ex toto ceciderat
dum de novo reficiebatur, juxta lifteras
judicis Albigesii, de mandate dicti sene-
scallijX I. t. — Magistro Petro de Pinibus,
clerico & procuratori supradicto, per do-
senescalli virtute mandatî regîî ad certam
diem parlamenti Parisius Bertrandum &
Philippum de Levis, domicellos, fratres
predictos & quamplures alios tam nobiles
quain innobiles usque ad numerum XLIII
vel circa, tam in senescallia Tholosana
quam Carcassone & in diversis castris &
villis commorantes, de predictis inobe-
dienciis, rebellionibus, excessibus & aliis
minos Bernardum de Cassanea, legum doc- diversis enormibus criminibus delatos, ip-
torem,& Bertrandum de Bedorio, militem, sis criminibus responsuros, juxta taxacio-
super certis negociis ad partes senescallie nem & maiidatum dicti senescalli,X 1. t. ^
Tholose & Albiensis destinâtes, misso ad Domino Jacobo Fausse-lettre, legum
dictuni dominum Symonem de Arqueriaco, doctori, judici majori presentis senescallie,
militem, ad partes senescallie Agenensis pro expensis suis xxxv dierum quibus va-
pro habendo ab ipso deliberacionem & cavit una cum magistro Guillelmo de Chan-
avisamentum super quibusdam dubiis, die- layo, clerico domini Régis, in négocie ap-
tis commissariis eccurrantibus (.sic) super preciacionis il"" 1, t. annui redditus in
financiis feudorum, retrofeudorum & su- comitatu de Gauro ex certa causa tradendi
per facto usurarum & transgressione me- & assidendi domino comiti Armaniaci, ad
netaruni, pro expensis cum une notarié XII s. t. per diem ultra vadia sua, juxta
équité & duebus valletis peditibus in dicte
viagie factis, juxta compotum per ipsum
inde redditum, de mandate predicto, C s.
III d. t. — Magistro Petro de Cayre, nota-
rié, commissario per dictum senescallum
aucteritate regia deputatum (sic) ad facien-
dum certas infermaciones super diversis
inobedienciis, rebellionibus & aliis exces-
sibus, tam apud Castrumnovum de Bonafos,
cedulam dominorum camere competerum
supradictorum, xxi 1. t. — ...Pro xxi lup-
pis & XVII luppabus isto anno per plures
personas in diversis ferestis & aliis locis
dicte senescallie captis, computatis V s. t.
pre quolibet luppo & X s. t. pro qualibet
luppa, pro tote xiii 1. XV s. t
Expense prisonariorum : — Rni-
muudo Tholosani, bajulo Avinienis anni
bastidam Montisfortis quam alibi in vitu- dicti, pro expensis similibus factis in plu-
perium & contemptum régie jurisdiccionis ribus malefactoribus de loce ad locum &
per Bertrandum & Philippum de Levis, apud Tholosam ducendis & reducendis,
domicellos, fratres, & Bernardum Andrée, juxta compotum & litteras locum tenentis
castellanum Montisregalis, & plures eerum judicis Lauraguesii,de mandate dicti locum
complices perpetratis, necnon & ad facien- tenentis, VU 1. xvii s. t. — A magistro
dum quoddam instrumentum citacienis de Raimundo Merlini, notarié, pre denariis
mandate régie ad presens parlamentum mandate senescalli sibi traditis mense ne-
Parisius de castellano predicto, pre ex- vembris cccxxxni, ad emendas & dandas
pensis suis Xix dierum, quibus vacavit tam pluribus pauperibus incarceratis in diver-
in Albigesio quam in Lauraguesio una
cum une alio notarié & quedam serviente
Régis in predictis, ad xil s. t. per diem &
pre transcripte dicte informacionis de
mandate régie per ipsum senescallum Pa-
risius misso, continenti cxviii felia du-
plicia, ad llll d. t. pro quolibet folie, juxta
taxacionem & maiidatum dicti senescalli,
sis carceribus aule nove paleas in quibus
jacerent, ne asperitate ex (sic') frigere tem-
poris yemalis tune currentis morirentur
(sic) vel alias périrent, in coniputo dicti
anni non captis quia mandatum nec littere
non reperiebantur, XX s. t. — Petro Ger-
merii, labre, pre reparacione compedum
& ferrorum in que (sic) detinentur incar-
XIII 1. XVII s. liii d. t. — Philippe de Mon- cerati & prisionarii aule nove predicte
tericoso, bajulo régie Gailhiaci,& magistro juxta partes cempoti sui inde per ipsum
JehanniTrancol, notarié, pro expensis per traditi, de mandate dicti senescalli, lui s.
eos factis in adjornando de mandalo dicti XI d. t. — Guillelme, uxori Johannis Fer-
An
1337
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
800
An 799
' ^ rerii de Mezeiicliis, pro quibusdam coni- nialefactoium, capcione eorumtlem & pro
pedibus ferreis per eam mandato judicis
Lauraguesii solutis ad opus geôle seii car-
cerum de Sancto Juliano, de simili man-
dato, XXX s. t. — Petro de Orgolio, bajulo
de Vauro anni proxime preteriti, pro ex-
peiisis per eiim factis & solutis iii execu-
cioiie quonimdam malefactorum & quibiis-
dam ex ipsis de Vauro apud Tholosani pro
suis appellationibus prosequeiidis duceii-
dis & reducendis, juxta conipotum & litte-
ras locum tenentis judicis Villelonge, de
mandato senescalli, VIII 1. XIX s. il d. t. —
quibusdam ex ipsis de loco ad locum du-
cendis, necnon & pro apportando capite
Johannis Garnielli, servientis Tholose,pro
homicidio cujusdani mercatoris Tholose
prope locum de Podiolaurencio interfecti
Tholose decapitati, pro justicia de ipso
capite in loco predicto facienda, juxta
conipotum & litteras tenentis locum judi-
cis Villelonge, de simili mandato, pro tri-
bus partibus Régis xii 1. xiiii s. m d. t
Summa : XII^' IIII 1. XII s. XI d. t.
Peccunia tradita tam mandato domini
, Arnaldo Baroni, firmario jaulerie dicti Régis & ejus thesaurarii Parisius quam
mandato senescalli commissariis 8c aliis
personis que inde habent computare —
Magistris Petro de Monterevello, licen-
ciato in legibus, & Petro Vinhati, procura-
tori regio judicature Lauragesii, a procu-
ratore regio generali presentis senescallie
in causa infrascripta substituto, destinatis
per senescallum ad eundum apud Albiam &
comparendum ibidem pro juris regii def-
loci de Corduis anni dicti, pro expensis
panis & aque pauperum incarceratorum
dicto anno detentonim, juxta coitipotum &
litteras judicis predicti, de mandato pre-
dicto, LXXVI s. IIII d. t. — Magistro
Bertholomeo Salvanni, notario, bajulo anni
proxime preteriti de Sancto Paulo, pro
expensis dicto anno factis in execucione
Pétri Martra, qui quamdam mulierem per
vim carnaliter cognoverat, defloraverat & fensione coram castellano Montisregalis,
occiderat, ipsum bis Tholose de Sancto commissario, ut dicebatur, delegato a ma-
Paulo pro appellationibus suis & a sen-
tencia questionis & a sentencia suspend!
ducendo & reducendo, juxta conipotum
& litteras tenentis locum judicis Ville-
longe, de mandato senescalli, XI 1. x s. t.
— Raimundo de Fabrica, bajulo anni
jestate regia in causa appellationum emis-
sarum a curia dicti senescalli per Bertran-
dum & Philippum de Levis, fratres, pro
denariis mandato dicti senescalli traditis
pro expensis suis in dicto viagio faciendis,
X 1. t. — Magistro Raimundo Stephani,
presentis de Rivis, pro similibus expensis clerico domini Régis & ejus procuratori
per eum factis in execucione Raimundi de pariagii Auxis, per ipsum senescallum des-
Valeta pro furtis suspensi in furchis justi- tinato in Francia pro declarandis & expli-
cie dicti loci & in ducendo eum Tholose candis dicto domino Régi & ejus curie
pro appellatione prosequenda antequam inobedienciis, resistenciis, rebellionibus &
suspenderetur, juxta compotum & litteras aliis diversis criminibus & excessibus,com-
tenentis locum judicis Rivorum, de man- missis, ut dicebatur, adversus & contra
dato locum tenentis dicti senescalli, LI s. gentes & officiales regios, missos apud Cas-
VIII d. t — Johanni Martini, bajulo de trumnovum de Bonafos, senescallie pre-
Monteguiscardo anni proxime preteriti, dicte, ibidem officia regia exercentes, per
pro similibus expensis per eum eum pluri- Bertrandum & Philippum de Levis, domi-
bus servientibus dictoanno factis pro di-
ruendis quibusdam furchis & piloriis, in
loco de Malovicino in prejudicium juris-
diccionis régie per nonnullos constructis,
juxta compotum & litteras locum tenentis
judicis Lauraguesii, de simili mandato,
CVII s. VIII d. t. — Jacobo de Rayshaco,
bajulo dicti anni de Podiolaurencio, pro
expensis per ipsum eum pluribus servien-
tibus factis in prosecucione quorumdam
cellos, fratres predictos, dictum castrum
in quo domina Beatrix, vicecomitissa Lau-
tricensis, domina dicti castri, sub speciali
gardia regia existebat, nocturne, more
hostili, eum magna raultitudine equitum
& peditum armatorum, in spretum dicte
salvegardie, pro dicta vicecomitissa ibi, ut
dicebatur, apposite, penuncellos regios in
dicte salvegardie signum supra dictum cas-
trum appositos, erectis scalis, occupantes
An
An
i337
80 I
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
802
& cetera pliira maleficia ibidem commit- de Bonafos, ad maïuini regiam ex causa po-
tentes, in juris dicti domini Régis cou- siti, pro iieccessitate victus sui c s. t.
temptum, ut inde regia majestas, proiit Expense immuratorum pro crimiiie he-
sibi piaceret, indenipnitati sue iiaberet resis, tam pro salario officialium quam
providere, pro deaariis pro expensis alias. — Fratri Petro Bruni, inquisitori
suis, clerici sui, duorum equorum & duo- heretice ]iravitatis, pro expensis suis pro
rum valletorum faciendis, IIII'"' 1. t. — Ma- anno presenti, vii^'< x 1. t. — D. Guillelnu)
gistro Petro Raynardi, notario criminuni Viguerii, judici dictorum incursuum, pro
domus communis Tholose, per dictum se- vadiis suis per annum, XX 1. t. — Magistro
nescallum misso ad eundum intimatuni P. de Pinibus, procuratori dictorum inciir-
nomine Arnaldi de Villariis, militis, oiim suum, ad III s. t. pro ejus vadiis per diem.
locum tenentis dicti senescalli, Grimaudi
de Sancto Genesio, servientis armorum &
subvicarii Tholose, magistri Helie Pre-
posili, procuratoris regii in curia appel-
per annum liiii I. xv s. t. — Eideni pro
augmente dictorum vadiorum racione am-
pliacionis dicte procuracionis extra se-
nescaliiam Tiiolose, in locis omnibus in
iationum Tholose, Gauberti de Malhaco, quibus dictus inquisitor habet suum in-
clerici Régis & aliorum procuratorum, per quisicionis officium exercnre, pro anno
ipsum senescallum deputatorum & misso- presenti pro toto X 1. t. — Johanni Texio-
rum apud dictum castrum de Bonafos, su- ris, custodi virorum immuratorum Tho-
per & pro rebellionibus & aliis excessibus lose, ad xvili d. t. per diem, per annum
predictis, castellano Montisregalis, com- xxvii L Vil s. vi d. t. — Ademario Saline-
missario, ut asserebat, per regiam majes-
tatem deputato super dicto facto ad instan-
ciam dictorum fratrum appellationum (sic)
per ipsos olim locumtenentem & alios su-
pra iiominatos & eorum consortes f<.vtJs&
rii, custodi mulierum immuratarum ihi, ad
XII d. t. per diem, per annum XVIII 1. V s.
t. — Petro Ansola, adjuncto supradicto
Johanni propter mulfitudinem immurato-
rum, ad VI d. t. per diem, per annum ix 1.
emissis ad Regem ab ordinacionibus, vexa- 11 s. VI d. — Pro expensis immuratorum 8:
cionibus & aliis gravaminibus per ipsum
castellanum & ab eo deputatos eisdem fac-
tis & iltatis, pro expensis suis in dicto
viagio faciendis IIII 1. — Dicto magistro
Petro, per dictum senescallum bis misso
cum litteris suis apud Carcassonam & apud
Montemregalem pro requirendis, recipien-
immuratarum predictorum in muro Tho-
lose detentorum a XIII" die julii anno
CGC XXXVI exclusive usque ad XliP"i diem
sequentis mensis junii cccxxxvii inclu-
sive, partes a tergo, IIF LXV 1. XIIII s. —
Magistro Petro de Pinibus, procuratori
predicto, pro expensis circa dictum ofli-
dis & ipsi senescallo apportandis informa- cium per ipsum factis & solutis tam
cionibus factis & inquestis pendentibus Johanni Textoris, custodi dictorum immu-
coram senescallo Carcassone & castellano ratorum, & quibusdam servientibus pro
Montisregalis & curiis ac commissariis eo- accusatis de dicto crimine in pluribus lo-
rum super causis fiscalibus & excessibus cis perquirendis, capiendis & ad dictum
olim conimissis in terra & conjitatu murum Tholose adducendis, & quibusdam
Fuxensi, tempore quo dictus comitatus aliis coram inquisitore citandis, & pro bo-
erat de ressorto senescallie Carcassone, & nis dictorum accusatorum ad nianum Régis
pro quibusdam aliis negociis ad requestam capiendis, vendendis & subastandis, partes
procuratoris regii senescallie presentis..... in rotulo compoti dicti procuratoris curie
XX 1. t. — Magistro Raimundo de tradito, pro toto xxxviii 1. vii s. vm d. t.
Sancto Petro pro eundo de dicto loco Sunima : vi"^ Iin^>^ xiu 1. xi s. vin d.
[de Condomio] ad dominum Symonem de Dona & remissiones facte per Regem.—
Arqueriaco & senescallum Agenensem, Egregio viro domino Gastoni, comiti ixi,
commissarios delegatos in causis jiredic- pro dono in reccmpensacionem bonorum
tis... — Dyonisio (le Buxone & Jacobo Mo- & gratuitorum serviciorum {par lettres
nachi, servientibus regiis, per dictum sene- du Roi du 3o mars 1 333-1 384, sur les for-
scallum deputatis ad custodiam Castrinovi faitures de la sénéchaussée de Toulouse)
5<i 26*
An
1337
An
i337
8o3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
go4
superius in presenti compoto, capitule de
compositionibus factis Parisius, ix" ii"^ 1. 1.,
III"' IV 1. t
Arthilharia empta pro Rege & repara-
ciones ejusdeni : nichil anno isto,
Acquisiciones facte ])ro Rege : nichil.
Soluciones incheriarum bailliviaruin,&c-.
Restaura equorum : nichil.
Equi empti pro Rege : nichil.
Soluciones & assignaciones facte de man-
juxta mandatum dicti domini Régis & Ni-
cholay Behucheti, thesaurarii Francie,
II" 1. t. — Nobili viro Rogerio Bernardi,
fratri dicti comitis, vicecomiti Castriboni...
{par lettres du même jour) M 1. t. — Supra-
dictc coniiti Fuxi pro alio dono, eidem de
gratia speciali sibi facto per dictum domi-
num Regem & per ejus lifteras datas primo
in abbacia de Prulhauo, martis ante Can-
delosam ccc xxxv, & per alias datas ir'die
marcii anno dicto apud Bellicadrum dato Régis & ejus thesaurarii Parisius
semel capiendo super prinia solucione fa-
cienda per capitularios & consules Tholose
de hiis in quibus dicto domino Régi te-
nentur pro compositione facta per eos
pro dicta prima solucione IX"" IF 1. t., pro
toto XII' 1. t. — Arnaldo de Montefa-
vesio, domicello, pro quictacione seu re-
missione sibi facta de gratia speciali per
dictum dominum Regem & per ejus litteras
datas XVIII" die marcii anno Mocccxxxv,
de C 1. par. restantibus ad solvendum de
summa Ii'= 1. par., quas debuit dicto domino
Régi pro composicione facta cum sene-
scallo, quia ad barbam gaffaverat bajulum
regium de Causaco, suum officium exer-
cendo — Bernardo de Gailhaco, olim
bajulo de Vico, qui moratur apud Segur,
senescallie Ruthenensis, pro quictaccione,
remissione & consideracione serviciorum
per magistrum Sycardum de Gailhaco, se-
cretarium & familiarem domini pape,
filium suum, impensorum in negocio pas-
sagii ultramariiii — Capitulariis seu
consutibus ville ThoJose, qui de summa
L"' 1, t., in qua composuerunt cum certis
genfibus domini Régis, pro recuperando
eorum capitulatu & aliis juribus eorum
Jomus communis, qui venerunt in com-
missum dicto domino Régi per arrestum
curie Francie, in XLVl"' 1. t. eidem domino
Régi tenentur solvendis quinque termi-
nis (Nativité de saint Jean i336; Tous-
saint iSSy, i338, i339, 1340) de xvi"' 1. t.
eisdem de dicta summa per dictum domi-
num Regem & per ejus litteras datas Bit-
terris, X" die februarii, anno cccxxxv,
eisdem gratiose & de speciali gratia datis,
quittatis & remissis, de quolibet dictorum
quinque terminorura equaliter deducen-
dis, pro primo termino Nativitatis beati
Johannis cccxxxvi, pro quo redduntur
Vitali de Basilhaco, filio & heredi Rai-
mundi Aymerici de Basilhaco, domicelli,
banerii quondam, pro II' XXVII 1. VII s.
VI d. t. monete currentis anno cccxv,
eidem Raimundo patri suo quondam debi-
tis pro residuo vadiorum suorum & gen-
cium suarum deservitorum in societate co-
mitis Fuxi & ultimi exercitus Flandrensis...
IX"" 1. XXXVIII s. t. — Dicto Vitali, heredi
supradicto, pro cv 1. xx d. t. monete su-
pradicte, dicto patri suo quondam debitis
per litteras magistri Pétri de Aurelianis,
canonici tune Suessionensis & coUectoris
décime provinciarum Narbonensis & Tho-
lose, pro residuo Ii'x 1. m s. m d. t., que
dicto ejus patri quondam débit, (sic) pro
residuo vadiorum suorum in fronteriis
Flandrensibus deservitorum, inter débita
Johannis Medici de guerra Flandrensi de
anno cccxviii, inter illos de societate de
AmaneonensibusdeAstariaco,...illi"'<illil.
xvi d. t
Pro nimis reddito & parum capto.
Pro presentibus compotis ter in perga-
meno scribendis & pro pargameno XL 1. t.
Pro expensis dicti receptoris & clerici sui,
morando Parisius per xxx dies pro pre-
sentibus compotis reddendis, pro qualibet
die X s. t., valet XV 1. — Summa : lv 1. t.
Summa totalis expense presentis com-
poti : xxv" iiii' Lvii 1. XVI s. vu d. ob. tur.
Débet recepfor xxxiiii"'iiii':iiii''^xin I.
IX s. un d. t. Ponuntur super ipsum in
debitis Tholose de anno cccxxx°cura alio
debito suo. Et quittatur hic.
EXTRAITS DU DÉTAIL DES RECETTES
Partes xxiiii 1. xv s. Toi. redditarum
Régi in albo inter partes domanii Tholose.
— De loguerio tabularum que sunt circa
An
133;
8o5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
806
hospicium thesaurarie — De fabulis
que sunt juxta turrim thesaurarie a fe-
nestra turris Despense usque ad angulum
turris intus & extra — De tabulis ab
vario & de Bellocastro domiiii Guillelmi
Saxeti & transportaverant in jurisdiccione
de Vivario, faciendo ibi alveum noviim, p.
t. IX 1. t. — Ab Arnaldo Jordani ,
angulo turris usque ad domum Germani de Sancto Aniano, quia sibi imponebatur
vulnerasse cum cornu baliste G. Servien-
tem, p, t. XX s. t. — A Petro Raimundi de
Solita, dicti loci, quia dicebatur venasse
cum canibus & filatis in nemore quorum-
dam hominum dicti loci & arrestum fre-
gisse, p. t. IIII 1. t. — A Guilleimo &
Johanne Beli, de Faveta, quia tailliaverant
quasdam redortas in quodam nemore, p. t.
XV s. t. — A Petro & Arnaldo Pagesii,
filiis Arnaldi Pagesii de Mota, quia recusa-
verunt ferre testimonium pro jure regio,
pro parte Régis p. t. XV s. — A Vitali
Sabbaterii dicti loci [de Montejorio], quia
resisfenciam fecerat custodibus nundina-
rum dicti loci, p. t. XX s. t. — A Geraldo
Johannis alias Beras, de Montogio, quia
ipse non representavit ad diem prefixum
Bernardam uxorem Johannis de Domibus,
accusatam de adulterio, p. t. LX s. t. — ...
A Raimundo Cambras, de Podiolaurencio,
quia percussit Yterium de Albia servientem
suum officium exercendo, pro parte Régis
p. t. XV s. t. — A Raimundo, filio Guil-
lelmi Fabri, de Sancto Aniano, quia arma
iliicita in quadam ecclesia cum quibusdam
sibi associatis portaverat, p. t. XV s. t.
Renaudi — De quinque tabulis regan-
teriorum — De tabulis contra turrim
thesaurarie ab uno passu usque ad alium....
— De tabulis que sunt extra palarios —
De tabula que est ante stabulum domus,
in qua solebat morari Gando, nichil quia
locari non potuit nec aliquid valuit. —
De quadam domo seu habitacione facta in
loco ubi erant tabule subtus capellam ab
utraque parte, ubi nunc venduntur oUee
terrée
Partes xv^ xxxvi 1. v s. viii d., reddita-
rum Régi in albo de minuta explecta
senescallie Tholose, judicaturarum vide-
licet Villelonge, Lauraguesii, Albigesii,
Verduni, Ripparie, Rivorum & curie ap-
pellationum, & primo :
De judicatura Villelonge.
A Bernardo Coys, de Bastida Sancti
Amancii, pro composicione quia cum denti-
bus in digito momordit Bernardum Fezayt,
pro toto XV s. t. — .... A Bernardo & Jacobo
Rocangira, de Podiolaurencio, pro com-
posicione facta cum judice appellationum
Tholose super condempnacione x 1. t. lata
contra eos per judicem Villelonge, quia
receptaverunt Jacobum Folera forisbanni- A magistro Arnaldo de Tilio, nofario
tum & quosdam sotulares vendiderunt ei-
dem, pro toto llii I. t. — A Raollino
Relha de Garridochio, quia cum martello
percussit Guillelmum Villani & cum ense
irruit contra eum & arresta fregit,...XLs. t.
— Ab Arnaldo de Bosco, de Vauro,
pro amocione unius floris lilii, in porta
domus sue per curiam appositi, pro to.
XXX s. t. — A Gailhardo Baudoin!, de
Sancto Paulo, quia quamdam magnam bar-
ram portavit per dictum locum, p. t. xx s. t.
— A Guilleimo de Monteviridi, de
Sancto Urcisio, quia vulneravit in capite
Nicolaum Caussaroga, pro parte Régis p. t.
Vauri,quia quoddam instrumentum debiti,
sine licentia illius cui erat obligacio facta,
restituit, p. t. LX s. t. — A Raolino
Reilha, de Garridochio, pro composicione
facta cum judice Villelonge, quia unum
argant receperat in pignore & sua aucto-
ritate vendiderat, arrestum fregerat &
quamdam pipam vino plenam bannitara,
nonobstante banno, vendiderat, LX s. t.
De judicatura Lauraguesii A Poncio
Régis, filio Bernardi Régis de Monte-
guiardo,quia percussit in ventre quaiidam
mulierem, p. t. X s. t. — A Bernardo,
filio Bernardi Maurelli, quia percussit
X s. t. — A Jacarioto de Ruppe quia Johannem Pacla, de summa VI 1. t., in qua
posse suum fecit rescussandi pignora cui- fuit condempnatus, mitigata per judicem
dam messaguerio, p. t. X s. t... — A Guil- appellationum ad liii 1. t., pro toto, de-
lelmo de Castellione (aliisque duobus'), quia ductis XX s. t. pro jure bajuli, LX s. t. —
eis imponebatur quod mutaverant quem- A Petro de Peyrenchis dicti loci [de
dam rivum qui limitât jurisdicciones de Vi- Monteguiscardo], quia cum armis insidia-
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1337
An
133/
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
8c8
vit priorem de Mornellis, p. t. XX s. t. —
A Jacobo Bruni, de Monteguiscardo,
quia curam administravit sine confeccione
inventarii, p. t. XL s. t. — A Guillelma,
iixore Johannis Ferrerii de Mosenchis,
quia sibi imponebatur incestum commi-
sisse cum Johanne Rosandi, consobrino
suo, p. t. LX s. t. — A Bernardo Fer-
rerii seniore, dicti loci [Castiinovi de Au-
rio],quia plures donaciones dicebatur suis
iîliis fecisse, per quas gentes ad examen
vetitum trahebantur, p. t. LX s. t. —
A Raimundo Ecclesie, niajoris (sic) dierum,
Villenovete, pro Raimundo Roberti de Vil-
lanoveta, quia in quadara causa civili dice-
batur bina testimonia & varia protulisse,
p. t. IX 1. t. — A Petro Garini de Fano-
jove , quia arrestavit Bernardum Sancii
& niagistrum Bernardum Boneti, notarios,
suum exercentes officium, p. t. XX s. t. —
A Fabrissa, uxore Raimundi Ger. de
Sancto Papulo, pro composicione quia
adulterium commiserat, p. t. XXV s. t. — ...
A consulibus olim de Monteguiardo,
quia Johannem Martini appellantem a
questionibus, nonobstante appellatione,
c[uestionari fecerant, p. t. X 1. t. — A
Brunessendi, uxore Guillelmi Fedoni de
Sancto Juliano, quia testes dicebatur subor-
nasse, p. t. XX s. t.
De judicatura Albigesii A Guillelmo
Boaria, alias dicto Baptisato, de Gailhaco,
quia emerat quandam peyrolam que fuerat
f'urata, licet audivisset dici, & in suo tes-
timonio variaverat, pro parte Régis p. t.
VIII 1. xvii s. VI d. t. — A Bernardo Ma-
cellarii dicti loci, quia accusabatur de mala
administracione facta ut tutor Pétri de
Berenchis pupilli & quia apponere obmi-
serat in inventario x 1. t. pertinentes dicto
pupillo, pro parte Régis p. t. IIII 1. X s. —
A Petro Boeriij de Artesio, quia frau-
dulenter se dicens burgensem dicte bas-
tide, fustes ejusdem sibi appropriavit &
vcndidit, p. t. XX s. t. — A Guillelmo
Lombardi, de Sancto Amancto, quia gladio
evaginato irruit in itinere publico contra
Maxencium Curalherii & ipsum insequtus
fuit & percussit, p. t. C s. t. — A
Bernardo de Gordonio, quia dum ipse &
Guillelmus Alberti interse luctarent, dic-
tus Guillelmus fregit tibiam dicto Ber-
nardo ', p. t. X s. t. — A Bernardo Pétri
& Johanna, pro se & Petro ejus nepote,
c[uia araverant iter publicum, p. t. xx .. t.
— A Guillelmo Calveti de Peyreria,
quia destruxit quandam (i;c) fontem situni
in loco predicto in prejudicio popularium
dicti loci, p. t. XXX s. t. — A Petro
Migoti, quia falso modo accusaverat nia-
gistrum Gailhardum Riquerii , dicendo
quod quandam suam deposicionem scrip-
serat aliter quam esset veritas, p. t. xxvs. t.
— A Petro Motardi de Bernhaco, de
XV 1. t. per eum debitis tribus terminis
Purificationis pro compositione, quia in
transcripto cujusdam littere domini Rai-
mundi Mascaronis sigillum cereuni ejus-
dem de quadam alla littera subtiliter amo-
tum apposuit, falsum committendo, pro
primo termine Purificationis cccxxxvi,
C s. t. — A Jacobo Campanesii, dicti
loci, pro armorum portacione 8: quia
iinum hominem extraneum maie tractave-
rat, conans habere rem cum ejus uxore,
p. t. c s. t. — A Geraldo Fabri de In-
£ula,quia cum una pecia carnium percussit
Petrum Rosta, p. t. x s. t. — A dicto Petro
Rosta, quia cum quibusdam squinis porci
percussit dictum Geraldum Fabri, p. t.
X s. t
De judicatura Verduni. — A consulibus
& sindicis de Passano, pro se & universitatc
dicti loci, de III"^ L 1. t quia commise-
runt sacrilegium L I. t. — A Blan-
cha, uxore Bernardi de Casanova, quia
abstulit baculum sergeuterie cuidem (sic)
servienti regio, p. t. X s. t. — A Jacobo
de Burgato, Petrona ejus matre & Clara
ejus uxore, quia in eorum hospicio recep-
taverunt quendam hominem & quandam
mulierem cum duobus mulis, per ipsos ut
dicebatur furatis, p. t. illl 1. x s. t. — A
Guillelma, uxore Pétri Maurini de Molar
de Sclapatis, quia per testicules traxit Ge-
raldum de Molanis, ejus sororium, p. t.
XL s. t. — Ab Arnaldo de Mascono, de
Garganvillari, de VII 1. 1., quas debuit quia
cum bajulus ipsum arrestaret, ipsum baju-
lum similiter arrestavit & vestes dirrupit...
XLVI s. VIII d. t... — Ab Arnaldo, filio
' Il faut sans doute lire : J. BernarJus fr, tib,
J, Guillelmo.
8o9 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 8io
Kainuincli Jay, pro commissis per ipsum rico, t!e Milano, quia ut bajulus comitis
ad relegacioneni biennalem condenipiiato, Perdiaci, usurpando juiisdicioneni regiani,
pro redenipnacione (Jic) dicte relegacionis, in cominii platea de Milano quedani exe-
p. t. XI. s. t. — Ab Arnaldo de Bolbe- qui voluit, p. t. xx s. t. — A Mondino de
riis, doniicello, quia ejiis bubulcus fregerat Biera, bordelerio Bellimarchesii, quia de
iter publicutn, p. t. XXX s. t. — ...... A Ge- vicinis de Belloniarchesio quosdam torcos
raldo Maira, de Verduno, quia vendidit in nemore domini de Monteacuto ceperat
vinum in dicte loco contra ordinacionem & carnalagium fecerat, p. t. XX s. t. — A
rjgiam, p. t. V s. t. — A Guillelmo de Michaele Bourgues, de Marciaco, quia
Pertica, de Sancto Nicholao, quia cum ma- bannum f'regit & de morterio insufficienti
gister Guillelmus de Missallo taxaret ali- in clausura murorum dicti loci operabafur,
menta uxori, in presencia ipsius ipsam pro parte Régis p. t. xiii s. iiii d. t. — .....
percussit, p. t. VI 1. t. — A Raimundo A Sancio de Crotis, de Segauis, quia iu
Calsoni, quia rapuorat & vulneraverat macellario dicti loci iinum porcum mezel-
filiam Bernardi Moliuerii, p. t. L s. t. — lum venalem exposuerat, pro parte Régis
A Raimundo de Nouello, serviente regio p. t. XII s. VI d. t. —
Colonie, quia sigillaverat cum sigillo suo De judicatura Rivorum A Johanno
proprio unam litteram emanatam a bajulo Boneti, majore dierum , de Sancto Sup-
Colonie, p. t. IIII L x s. t. — A Sebilia, plicio, de XI I. t. traditis ad levandum ut
iixore Bertrand! Seritis, quia cum barra proxime pro residuo XV \. t. qiias debuit,
irruit contra Vitalem de Caissaco, servien- c(uia Guillelmus filius suus auctoritate sua
tem, & pignora sibi rescussit, p. t. V s. t. — de itinere publico accepit quandam sal-
A consulibus de Cadorcio, quia meriam oneratam blado & sibi appro-
cum pluribus hominibus fecerunt congre- priavit, p. t. LXX s. t. De vu 1. x s. t.
gacionem, p. t. IX 1. t. — Ab Arnalda, residuis nichil, quia pertinent parieriis
uxore Arnaldi Moisheti, pro evaginacione dicti loci pro medietate dictarum xv 1. t.
gladii, p. t. V s. t. — A Geraldo Catha- — A Raimundo Rodelhas, pro Sebilia
lani, quia gaffavit Petrum de Vinheto, uxore sua, quia dicebatur percussisse ti-
bajulum, p. t. XX s. t. — A magistro biam uxoris Jordani de Bellomonte, p. t.
Othonino Adei,procurafore episcopi Lom- XXX s. t. — A Petro Dominici alias dicto
Ijariensis, quia arma portavit & ensem de Savartes, de Gabre, quia dicebatur fa-
cvaginavit contra quosdam de familia ab- bricasse duo falsa instrumenta & de ipsis
bâtis Gimontis, p. t. xxx s. t. — Ab usus fuisse, p. t. c s. t. — A Bartholomeo
Arnaldo Darisala, domicello, quia quidam de Serra, quia ut consul de Gabre man-
de ejus comitiva portabat arma prohibita, davit quibusdam opcrariis magistri Rai-
p. t. IIII 1. — Ab Arnaldo de Vinhali- mundi de Gabre, ne quasdam arbores
Lus, quia f'ecit rebellionem custodibus ipsius tailliarent, p. t. XX s. t. — A Jo-
nocturnis, p. t. x s. t. — A Bertraiido banne Frumenters de Gantiers, quia fre-
d'Esperveriis, domicello, condomino de git quoddam sigillum in quodam rotule
Ileula, quia fecerat arari & restringi quod- failliarum de Terciaco apposituni, p. t.
dam iter publicum, p. t. LX s. t. — A LX s. t. — A Poncio Textore & Vitale
Sebilia, uxore Guidonis de Coreriis, quia Grassi de Claromonte, quia eis imponeba-
mensurabat vinum cum insufficienti meii- tur per violenciam carnaliter cognovisse
sura, ]). t. X s. t. — A Raimundo Ter- Blancham Lerosiam de Carbona & eain de
reni & Johanne Fabri de Segenvilla, pro suis vestibus depredasse, p. t. IIII 1. t. —
adulterio uxoris Raimuiidi Garoboti, pro A Johanne de Lubia, de Sancto Gau-
parte Régis p. t. un 1. x s. t dencio, quia citabat ad forum vetitum ali-
De judicatura Ripparie A Bertrando quas personas laycas, p. t. XX s. t. —
de Gans, domicello, de Avagano, quia si- A Vitali de Favariis, serviente quia
gillum in porta domus sue appositum per propria auctoritate arrestavit Rainuindun
B. de Vicondia & ejus socium fecerat amo- de Capitesubrano pro quodam débite, p. t.
visse, p. t. c s. t. — A Dominico de Sava- XL s. t. — A Petro de Piqueto, de Lu-
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
812
sano, quia furatus fuerat leudam Fossoreti,
p. t. XL s. t. — A Guillelmo de Sancto
Felice, quia cum quadam tailhayre scinde-
rat quercus in nemore heredum Bernardi
Coset, p. t. X s. t. — A Johanne Adal-
berti, quia cum quodam gladio punhali
scindit sogas duoruni roncinorum honera-
torum de vindemia, p. t. XXV s. t. — A
Raimundo de Fabrica de Caselis, quia fal-
sum deposuisse dicebaturin quadam depo-
sicione facta contra niagistrum Guillelmum
Pétri, p. t. C s. t. — A Laurencio de Bas-
sano de Casanova, quia litteras judicis
projecit in luto, p. t. XL s. t. — Ab Alnardo
Alzei & Marquesia ejus uxore de Sancto
Supplicio, pro adulterio per dictam Mar-
quesiam commisso, p. t. XL s. t
De curia appellacionum Tholose A
Raimundo Arnaldi de Aspello, pro con-
denipnacione contra ipsum dudum lata per
judicem Ripparie, pro portacione armo-
rum & fraccione salvegardie régie ac cap-
cione quorundam hominum & adduccione
eorundem in aula sua, in qua appellaverat
ad judicem appellacionum Tholose, cui re-
nunciando appellacioni dictam condemp-
nacionem certis terminis eidem concessis
foresta Pirus Bertrand! unam perticam
viridem scinderat, XV s. t.
Partes Vil"" xii 1. x s. IX d. t., reddita-
rum Régi in albo de emendis diclarum
forestarum factis cum Aymerico de Vivona,
domicello, nunc magistro earumdem. —
A quia quandam quadrigatam ligno-
rum sine signo émisse dicebatur a merca-
toribus foreste [Buseti], Viii s. t. —
A quia vendidit duos faixos de griffols
baunitos per forestarios [de Valencia],
X s. t. — A quia canis suus fuit
repertus non ligatus,.... vs. t. — A
quia decoquerat panem cum lignis dicte
foreste quibusdam personis non habentibus
usum V s. t. — A consulibus de Sancto
Porquerio, quia sibi imponebatur, quod
maie tailliaverant in eorum taillio xx s.
t. — A Castrisarraceni, quia dicebantur
occidisse unum aprum in quadam boeria
quam tenebant, X 1. t. — A Raimundo
Vitalis de Moysaco, quia dicebatur quod
gentes sue de nocte sex quercus de dicta
resega cura resega (sic) fregerant & ad ejus
molendinum asportaverant per Tarnum,...
XX 1. t. — A quia transitum fece-
rat per dictam forestam, p. t. IIII s. t.
per dictum Geraldum de Romanis, tune in A quia ejus ovelherius colligebat
partibus senescallie Tholose pro certis
negociis regiis existentem^ solvere promi-
sit p. t. L 1. t
Partes XV 1. xvi s. t., redditarum Régi
in albo de emendis forestarum factis per
dominum Bertrandum Agasse,militem,olim
magistrum earumdem in senescallia Tho-
losana ac Albiensi. — A Bernardo Connorti
de Vesseriis, quia scinderat unam quercum
in foresta de Buseto, p. t. V s. t. — Ab Hu-
gone Colombi de Sancto Porquerio, quia
ejus porci fuerunt inventi in pascuis &
tailliis foreste de Montogio, p. t. m s.
IIII d. t. — Ab quia animalia sua fue-
de pruuis dicte foreste, V s. t. —
Ab abbate monasterii de Bolhanis prope
Paolhacum, quia gentes ipsius invaserant
cum armis gentes & custodes castellani de
Paolhaco, p. t. XV 1. t. — A quia ipse
cum quibusdam aliis fuit repertus faciens
transitum per forestam de Florencia cum
canibus non ligatis & deferens arcum,
X s. t. — A quia inventus fuit in ve-
natione cujusdam caprioli in foresta de
Sancto Beato, v s. t. — A quia
emerat a filia foresterii dicte foreste -unam
corrundam de fustis dicte foreste sine
signo, X s. t. — Ab Arnaldo Adal-
runt inventa in foresta de Gandelone, berti de Saissaco, quia dicebatur quod ejus
V s. t. — A quia ligna & frondes cèpe- nuncius cum animalibus equinis dicti Ar-
rant in foresta de Sancto Romano, naldi unum capriolum, de quo partem ha-
XVI s. t. — A quia quendam rodetum
quem emerat in loco de Penna extra usum
transportavit, p. t. XL s. t. — A rao-
nialibus de Salvitate prope forestam de
Buseto, quia animalia ipsarum ultra nu-
merum debitum fuerunt inventa in foresta
predicta, XL s. t. — A quia de
buerat, ceperat XII s. t. — A quia
de bagnia Guillelmi Pictavini gladium ma-
liciose abstraxerat in tallio dicte foreste,
p. t. X s. t. — A quia quandam
pescem (sic) dicte foreste, ad suum molen-
dinum adductam per inundaciones aqua-
rum, sibi appropriaverat,.... X s. t. —
An
1337
8i3 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 814
A de Montogio, quia de taillio liberato iii dicto muro usque ad dictam V diem oc-
consulibus dicti loci acceperat XII pecias tobris inclusive, hinc inde pro xxvi diebiis,
arboruni sine licencia consulum predicto- per diem pro quolibet ut supra, xxvi s. t.
runi, nil s. t. — A Stoulto deAgra, — Ilif^vii immuratis predictis, compu-
domicello, de Cruce, quia gentes sue duxe- tatis dictis V ultimo immuratis, a dicta die
runt unam quadrigam per taillium dicte sabbati V die octobris exclusive usque ad
foreste, novum iter faciendo, x s. t. — diem sabbati 11 diem novembris sequeiitem
A quia quidam caiiis suus fuit inclusive pro xxviii diebus, per diem pro
inventus in dicta foresta venando unura quolibet ut supra, valet dies XXI s. IX d.
leporem, X s. t. — Ab quia t., pro toto xxx 1, ix s. t. — Pro expensis
Poncius ejus filius ceperat cordas, que Ademare de Fonte, a dicta V die octobris
posite erant in dicta foresta pro capiendo usque ad xix diem dicti mensis, exclusive
lepores ad opus senescalli, p. t. V s. t. — hinc inde, qua obiit, pro xiii diebus, per
Ab quia igiiem fecerant in foresta diem ut supra, m s. m d. t., & pro sepul-
dc Lanetis, p. t. X s. t. tura ejusdem x s. t. — Johanni de
Campania pro expensis suis a XIIIF die
EXTRAITS DU DETAIL DES DÉPENSES novcmbris exclusive, qua fuit positus in
dicto muro, usque ad dictam XXVIII diem
Partes III'^ LXV 1. xilll s. t., captarum decembris inclusam, pro XLIIII diebus,
in albo presentis compoti supra Regem, per diem ut supra, pro toto xi s. t. —
capitulo expensarum immuratorum pro Dulceto Constantini & Ermengarde, ejus
criniine heresis pro expensis virorum & uxori, a V'^ die decembris qua fuerunt po-
mulierum in muro Tholose pro dicto cri- siti in muro usque ad dictam XXVIII diem
mine detentorum, a XIII' die julii aiino dicti mensis, pro XXIIII diebus, per diem
CGC XXXVI exclusive usque ad xiiiam diem pro quolibet ut supra, xii s. t. — Johanni
junii CGC XXXVII inclusam, primo : & Jacobo Boyronis, pro expensis suis a
Octoginta duobus immuratis tam viris XV^ die decembris qua fuerunt immurati
quam feminis quorum nomina subsequn- usque ad dictam xxviil^"" diem dicti mensis,
tur, videlicet Betino Fabri, &c. inclusive hinc inde, pro xiiii diebus, per
Pro eorum expensis a die sabbati xiii" diem pro quolibet ut supra, pro toto vus.
die julii anno CCGXXXVI exclusive usque — Pro uno torticio & una libra candela-
ad diem sabbati ix"" diem sequentis mensis rum cere pro capella dicti mûri pro festi-
augusti inclusive, pro xxviii diebus, ad m vitate Nataiis Domini tune vil s. t. —
d. t. pro quolibet per diem, valet dies xx Stephano Boyronis, Bernardo de Linhano
s. VI d. t., pro toto XXVIII 1. xiiii s. t. — & Dulceto Constantini, a supradicta die
Pro expensis Pétri Gesta, Pétri Bertrandi xxvill' decembris exclusive usque ad XI
& Pétrone Tornerie, qui erant de numéro diem januarii sequentem inclusive, qua
Illixxv immuratorum in fine expensarum fuerunt a dicto muro relaxati, pro XIIII die-
dictorum immuratorum a tergo compoti bus, per diem pro quolibet ut supra, valet
proxime preteriti ultimo soluti, a dicta dies IX d., pro toto X s. VI d. t. — Huguete
XIII^ die julii exclusive usque ad sequentem Burgueta pro expensis suis, a dicta xxviii»
VI diem augusti inclusive, qua die fuerunt die decembris usque ad dictam xi diem
de muro relaxati, ad totidem pro quolibet januarii qua obiit, pro dictis Xllii diebus,
per diem, xviii s. t — Petro de Lin- per diem ut supra, m s. Vi d. t., & pro
hano & Arnaldo de Artigia, pro expensis a sepultura ejusdem x s. t. — Rosse
XXVII" die augusti qua fuerunt positi in Boyrone, Jacobo & Johanni, ejus filiis,
muro usque ad dictam diem v octobris, pro expensis suis a dicta xxv^ die januarii
inclusive hinc inde, pro XL diebus, per usque ad xv diem februarii sequentem,
diem pro quolibet ut supra, pro toto xx s. exclusive hinc inde, qua fuerunt relaxati,
t. — Stephano Boyero, Bernardo de Lin- pro xx diebus, per diem pro quolibet ut
hano & Jaqueto de Linhano pro expensis supra, pro toto xv s. t — Stephano de
suis, a X'' die septenibris qua fuerunt positi Briode, de Sancto Suplicio, pro expensis
An
1337
An
,317
Cj5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Ci6
suis ab Vin'' die apriiis qua fuit ])Ositus in
r.r.iro predicto usque atl dictam XVll diem
niaii, inclusive hinc inde, pro XL diebtis,
yicr diem ut supra, X s. t. — Arnaldo de
Marcafabba pro expensis suis a die XX'
apriiis, qua die fuit in dicto muro positus,
usque ad dictam XVII dierii maii, inclusive
liinc inde, pro XXVII diebus, per diem ut
supra, VI s. IX d. t
Summa totalis dictarum expensarum :
111= LXV I. xiiii s. prout supra.
COMPTE PARTICULIER DU VIGUIER
DE TOULOUSE
Paries compati recepte & expensarum, anno
jsto factarum & solutarum per Odardum de
T/lerino, servientem armorum domini Régis,
vicarium Tholose, de emolumentis dicte vica-
rle, pro quitus prout in albo titulo dicte
vicarie Tholose mencio habetur, pro ipso
redduntur juxta dictas partes infrascriptas,
de rotulo dicti compati extractas, deductis
expensis, VIII"^ LXXIII l. xiiii s. V d. ob,
iur.
Recepta, & primo : De condempnacio-
nibus curie consulum Tholose A Petro
de Cambigano, quia invascrat custodes
iiocturnos, p. t. XL s. t. — A Bartho-
lomeo Sauna, condempnato quia receperat
pcccuiiiam a quodam homiiie ut abstrahe-
ret a villa Tholose quasdam cargas absque
solucione leude in fraudem dicte leude,
videlicet in LX s. t. solvendis tribus ter-
ininis, pro primo termino XX s. t. —
Ab eodem Arnaldo Raimundi Olerio pro
A Petro Bort, |)atisscrio, quia invaseiat &
vulneraverat bajulos pâtisserie Tholose,
]). t. XL s. t. — A Bidone patisserio,
qui moratur cum Johanne Folqueti, quia
invaserat Huguefam, filiam quondam Ja-
cobi Balani de Gailhaco, nitendo ipsam
cognoscere carnaliter, p. t. XL s. t. —
A Jacobo Vitali, quia accusabatur de ca-
riori annona, p. t. x s. t. — A Dona
Gauterio, quia in curia dominorum de ca-
pitulo Tholose percusserat Guillelmum
Anglici, p. t. XL s. t. — Ab Arnaldo
Bertrand!, quia cum plumbata & aliis armis
per villam Tholose insidiabatur Raimundo
Maiicipii, servieuti domus communis Tho-
lose, p. t. XL s. t. — Ab Arnalda, uxore
Pétri Andrée quondam, quia cum quadam
olla terre vulneravit Raimundum Pétri
Spanholi, p. t. XX s. t. — A Petro Ber-
nardi de Casalibus, custode dominorum de
capitule Tholose, quia corruptus peccunia
permisit abire Gailhardum macellarium, p.
t. XX s. t. — A Petro Martini illumi-
naforc — A Raimundo Andrée, de
summa vu 1. x s. t. monete debilis, res-
tantibus ad solvendum de majori summa,
in qua fuit condeiiipnatus anno xxvill,
quia percusserat bajulum Lauserte,de qua
causa paupertatis & ut tucius caveret, fue-
runt sibi dati duo termini xxxvil s.
VI d. t.
Summa : iFLXXi 1. xiii s. un d. t.
Recepta condenipnacionum curie dicti
vicarii A Petro Gillaberti de Planhaco,
quia contra inhibicionem per curiam fac-
tam cum astell. piscaverat, p. t. Ilil 1. t. —
XXX s. toi. monete debilis, in quibus fuit A Stéphane Peyronini, bajulo olim de
condempuatus anno xxviii, quia vulne-
ravit Petrum de Rivis, p. t. xxx s. t. —
A Johanne de Serranno, quia una cum
Raimundo fratre suo per vim adduxerunt
necum Jacobam eorum sororeni & viilne-
raverunt & invaserunt Bonafox, uxorem
riugoiiis de Auriaco, p. t. XX s. t. — A
Petro Comitis, condempnato in vi 1. t. quia
clam de stive {sic) & de nocte faciebat pas-
cere animalia sua in bladis, vineis & in
locis vetitis solvendis IIIT' terminis....,
LX s. t. — A Bernardo Carbonelli, quia
cum cultello & lapidibus percussit supra
labulam Pétri Molinerii & lapides projecit
versus domum ipsius, p. t. xx s. t. —
Colomeriis, pro quibusdam excessibus per
eundem commissis in dicto loco de Colo-
meriis & specialiter quia fregerat jaiiuas
bovarie domini Guillelmi Segerii quon-
dam, p. t. XL s. t. — A magistro Guil-
Iclmo Socii, quia dederat consilium Fa-
brisse, uxori Bernardi Capitisferri, quod
traheret ad curiam domini officialis Tho-
lose Arnaldum Cameri, laycum, in preju-
dicium jurisdicionis régie, p. t. XL s. t. —
A Sclarmonda, uxore Guillelmi Boneti,
quia sigilla amoverat a quibusdam saquis
p'.enis bladi, quos quis furatus fuerat ut
dicebatur, ne dicti sacqui possent cognosci
cujus erant, p. t. LX s. t. — A Johanne
An
G17
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
C18
^ ^ Garini de Piiiolihus, quia fecerat posse
suum rescuciendi Poncium de Grepiaco,
captiim per Guidoneni de Monciallo, ip-
sunique impedivit taliter quod dictiis cap-
tas evasit maiiibus dicti servientis, p. (.
VI 1. t. — A Johanne de Fuxo, barbe-
rio, quia invaserat 8c percusserat Arual-
c!um Garsias, alias dictum Cayfas,custodem
nocturnuni, p. t. XL s. t. — A Jacobo
Germani, condempnato quia invaserat cus-
relegatus, salvo reappcllo, ad X 1. t
Lxvi s. VIII d. — A Guillelmo Amici &
Jacobo Bosandi, servientibus doniinorum
de capitule Tholose, & Petro Martini, quia
uiia cum quodani alio vulneraverunt quen-
dani homineni, queni captum ducebant ad
donnim communem Tholose, p. t. XL s. t.
— A Johanne Raimundi, quia accusa-
batur quod quendam latronem abscondi-
derat (sic) ïn quodam penu, ne servientes
An
,337
todes Tholose foreuses parfite Sancti Ste- Régis ipsum caperent, p. t. xx s. t.
phani, p. t. XL s. t. — Ab Aymengarda,
uxoie quondam Raimundi de Sancto Cuco,
quia de quodam debito in quo sibi quidam
miles tenebatur cessionem fecerat cuidam
prosbitero, qui presbiter, pretextu predicte
c ssionis, ipsum militem fecit ad examen
vetitum evocari in jurisdicionis régie pre-
juJicium, p. t. XX s. t.
Summa : II"^ XLVI 1. IIII s. XI d. ob. t.
Recepta composicionum curie dicti vica-
rii A Raimundo Aurioli pro composi-
tione per ipsum facta ut amicum Guillelme
uxoris Poncii Pianhola, delate de adulte-
rio,p. t.xl.t. — ...Ab Hugoue de Ruppe,
pro compositione facfa per Bertrandum
Barravi, burgensem Tholose, ad xv 1. t.,
quia accusabatur quod cum esset relegalus
a villa Tholose, fuit reversus de auctori-
tate propria p. t. residuo vu 1. x s. t.
— A Petro de Avellaneto, quia accusabatur
quod depredaverat quosdam pergamena-
rios, p. t. XL s. t. — A Petro Martini,
paratore, custode nocturne Tholose, quia
accusabatur [quodj arma de die portabat
& quendam hominem ceperat auctoritate
propria, p. t. XX s. t. — A Johanne
Fabri de Vauro, pro composicione per
ipsum facta, ut impune posset facere in
quodam suo honore quendam molendinum
de dalhs ad agusandum ferramenta, p. t.
X i. t. — Ab amicis Pétri Raimundi
Serverie & Raymundi Serverie, delatorum
de amocione occuli Arnaldi Maurini suto-
ris, de XXXV 1. t., cxvi s. viii d. t. —
A magistro Raimundo Molinerii, de
summa XV 1. t., in qua composuit ut amicus
Pétri de Mansato, quod in officie curie
parve deminorum de capitule Tholose re-
Siimma : ir XI 1. XV s. IIII d. t.
Recepta cendempnacionum & composi-
cionum curie de Colomeriis
Recepta, &c., curie de Plasencia
Recepta, &c., curie de Castaneto A
consulibus Castaneti pre composicione
per eos facta, quia quedam statuta fecerant
de eorum propria auctoritate & absque
licencia curie, ad x 1. t., de quibus condo-
miniis dicti loci habuit C s. t. & bajulus
dicti loci regius pro jure suo XX s. t., p. t.
ad partem Régis iiii 1. t.
Recepta cendempnacionum & composi-
cionum de Villata, nichil quia dominus
nester Rex permutavit jurisdicionem quam
habebat in dicto loco cum Johanne de
Agromonte, qui nunc est dominus dicti
loci.
De inquantu ville Tholose, nichil quia
consules tenent.
De arrcragiis carbonarie Tholose, nichil.
De fenestris triparie, nichil quia dir-
rupte fuerunt dicte fenestre de mandato
régie.
De tabulis de inferambabus portis, XL s.
t., non potuit plus haberi, quia non pos-
sunt locari.
De intragiis possessionum ad novum feo-
dum concessarum
Recepta de laudimiis
Recepta de bonis cenfîscatis De duo-
bus calicibus, qui erant in Castre Narbe-
nensi Tholose, ques quis furatus fuerat,
ut dicebatur, qui crant de signe veteri &
ponderabant duas marchas, xvil sterlinos
& fuerunt extimati per Petrum Raimundi
Jerdani & Guillelmum Casaire, argente-
ries Tholose, ad lu s. t. pro marcha, p. t.
ceperat plures extorsiones x 1. t. — cix s. viil d. t
A Cervino Clavellerii quia fuerat accu- De bonis repertis sine domine De
satus do quodam homicidio & propterea quadam sua — Pro tribus flerenis &
An
i337
819
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
— Pro una tunica
8:0
duobus ulhatis falsis....
& uiio capucio
Recepta de pénis & emendis
De minutis obliis Tholose & de Por-
tello
De bajuliis de Reccomilio, de Lauserdo-
villa & aliorum locorum vicarie, nichil,
nam non venduntur, quia fuit repertum
per consiliuin regium, quod magis erat
dampnosum Régi quam fructuosum si ar-
rendarentur.
Recepta de emolumento sigilli de toto
tempore supradicto, cxxix L t.
Summa tocius recepta : ix<^ LUI 1. X s.
IX d. ob. t.
Expensa de rébus infrascriptis, soluta
per dictum vicariuni. — Primo pro cera
gomata ad sigillandum litteras curie dicti
vicarii & portas malefactorum, de toto
tempore supradicto, VI 1. t. — Item pro
torticiis cereis & aliis luminariis ad opus
capelle régie Castri Narbonensis Tholose,
pro toto VI 1. X s. t. — Item pro oleo ad
opuscujusdam lampadis capelle & cujus-
dam alterius lampadis, que ardet in capite
magni graderii Castri Narbonensispredicti,
de toto tempore supradicto, p. t. LX s. t.
— Geraldo Johannis, tubicinatori Tholose,
& ejus sociis pro XLV proclamacionibus,
per eos anno isto per villam Tholose tam
niandato senescalli quam dicti vicarii fac-
tis, tam super facto guerre & monetariim
quam aliorum negociorum Régis, ad
VI s. t. pro qualibet, XIII 1. X s. t. — Item
pro aliquibus instrumentis factis de dictis
tubiciniis, p. t. v s. t. — Item pro ex-
pensis factis per sigillatorem dicti vicarii,
de niandato dicti domini senescalli juxta
mandatum regium sibi ractiim,ad sciendum
numerura focorum vicarie Tholose [&] va-
lorem eoruni, ubi vacavit per VII dies cum
uno clerico & duobus servientibus, p. t.
IIII 1. t. — Item pro uno niagno libro, in
quo omnes cause crimiiiales, que in curia
dicti vicarii Tholose ventilantur, scribun-
tur & registrantur ad finem ut non retar-
dentur, set in eisdem celeriter procéda tur,
p. t. XXX s. t. — Pro pargameno & papiru
pro caméra sigilli, videlicet pro scribendis
litteris, cartellis, rotulis, pro faciendis
execucionibus debitorum regiorum, & aliis
scripturis jus regium tangentibus, de toto
tempore supradicto, p. t. vu 1. v s. t. —
Item pro presenti rotulo ter scribendo,
XL s. t.
Summa : XLIIII 1. t.
Expensa causarum criminalium soluta
per dictum vicarium de toto tempore su-
pradicto. Primo Pétrone, uxori Arnaldi
Ferraterii, pro una pigassa quam rex Ri-
baldorum receperat ab eadem ad emuti-
landum membra malefactorum, p. t. m s.
II d. t. — Item pro quatuor gallinis, quas
dictus rex Ribaldorum receperat ab eadem
pro cuniculandis (,s!c; corr. emutilandis)
pugnis quorundam malefactorum, p. t.
IIII s. t. — Item pro duobus colombatis
pro duobus latronibus, qui currerunt per
villam Tholose cum dictis duobus colum-
batis, quia furati fuerant plures colombos,
p. t. VIII d. t. — Guilleimo Johannis, tu-
bicinatori Tholose, pro xlv personis tu-
bicinandis per villam Tholose, quarum
alique fuerunt fustigate, alique emutilate,
alique submerse & alique suspense, que
fecerunt cursum per villam Tholose, ad
VI d. t. pro qualibet, XXII s. VI d. t. — Ar-
naldo Corderii & régi Ribaldorum pro
cordis ad ligandum homines & mulieres,
dum faciebant cursum per villam Tholose
pro suis demeritis & dum ducebantur de
domo communi ad Castrum Narbonense,
& pro guisall. ad suspendendum homines
& mulieres , VII 1. t. — Item dicto régi
Ribaldorum pro vadiis suis... ad xviii d. t.
pro qualibet die, p. t. XXVII 1. VI s. t.
Summa : XXXV 1. XVI s. IIII d. t.
Summa tocius expense predicte : lxxix I.
XVI s. un d. t. — Et sic restât quod débet
dictus vicarius perfinem presentis compoti
VIII' LXXIII 1. XIIII s. V d. ob. tur., redditas
Régi prout supra.
An
i337
821
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
822
An
i337
3o
juillet
809.
extra terram vestram in terra ducatus Aqui-
tanie contra subditos dicti ducis cavalgatas
facere volueritis, recipiendi servientes pe-
dites, de quibus vobis expediens videbitur,
ad vadia regia consueta, cessante diminu-
Lettres du connétable d'Eu pour le tione predicta, ad vadia ipsa moraturos
comte de Faix'. quamdiu eundo, morando & redeundo va-
cabunt in cavalgatis predictis; & nichilo-
RADULPHUS, cornes Augi & Guinarum, minus a venientibus ad obedientiam dicti
constabularius Francie & locum tenens domini nostri Régis juramenta fidelitatisSc
d. nostri Francie régis in partibus Lingue homagia nomine regio recipiendi, subdi-
Occitane, egregio viro comiti Fuxi salu- tosque dicti ducis ad loca ejusdem in dicto
tem. Vestri nobilitas, potentia & fidelitas ducatu existentes, per modum & viam qui-
quam erga dictum d. nostrum Regem nos- bus expedierit, per vos & gentes vestras
cimus vos habere, nos inducunt ut vos ad veniendum ad fidelitatem & hobedien-
honoribus prosequamur. Igitur nos, consi- tiam dicti d. nostri Régis Ik ipsas facien-
derantes maïuim regiam in ducatu Aquita- dum compellendi, dictaque fidelitatis jura-
nie verbo appositam fuisse & ipsam realiter menta & homagia ab eisdem nomine regio
exequendam fore, rebellionesque, inobe- recipiendi, vestra super hoc audita re-
dientias & resisteiicias per gentes d. régis questa, vobis authoritate regia atque nos-
Anglie, ducis Aquitanie, gentibus regiis tra, habitis super his consilio & delibe-
factas, [puniendasj, recipiendi & ponendi ratione, pro jure & honore regiis &
in stabilitis locorum terre vestre, cum vos
ipsam exire & ad nos venire contigerit,
ducentos homines armorum équités &
mille & quingentos servientes pedites, ip-
sosque in solidum vel in parte de loco ad
locum transportandi & ipsorum mostras &
subditorum suorum utilitate conservandis
& consequendis, licentiam & potestatem
concedimus ex certa scientia per présen-
tes. Promittentes vobis nomine regio, quod
si pax vel treuga inter dictum d. nostrum
Regem & regem Anglie fieri contingeret,
aliorum, qui vobiscum equitabunt & in quod vos in ipsa eritis nominatus, & quod
vestra existent societate, recipiendi, cum si, dicta facia pace vel treuga, dictiis do-
minus rex Anglie vel ejus gentes, pro his
que pretextu licentie & potestatis hujus-
modi ad honorem & commodum regium
fecissetis, dampna vobis inferrent, vos a
dampnis hujusmodi custodire, dum tamen
ad nos vos venire contigerit, ut est dic-
tum; & nihilomiiius eo casu quo aliquis
locus vel loca aliqua dicti ducatus dicti
ducis hobedientes vobis nomine regio li-
berarentur, cura libertatibus faciendi con-
ventiones & promittendi dona & emendas in dampnis hujusmodi in vobis seu genti-
ad voluiitatem & ordinationem vestram,
ipsaque loca gentibus armorum equitibus
& peditibus, de quibus expedierit, ad vadia
regia consueta stabiliendi; & ultra nume-
rum gentium armorum equitum & pedi-
bus vestris negligentia non interveniat
sive culpa; promittentes vobis insuper,
quod de vadiis gentium predictarum, per
vos juxta licentiam suprascriptam ad vadia
regia consueta recipiendarum , vobis de
tum vobis ad vadia regia consueta tradito- peccunia regia satisfieri faciemus. Datur
in castris ante Sanctum Macarium, penul-
tima die julii, anno Domini MOCCCxxxvii",
Confirmé le 19 février i337-i338, in cas-
tris ante Madalhanum, par Le Galois de La
Baume, maître des arbalétriers , & Simon
d'Arquery, capitaines S- gouverneurs pour le
Roi en Languedoc. (Doat, vol. 186, f°' 118-
119.)
rum, ducentos homines armorum équités
& servientes pedites juxta ipsorum homi-
num armorum quantitatem de terra vestra
ad vadia regia consueta recipiendi, sine di-
minutione gentium armorum equitum &
peditum sub vestro regimine de presenti ad
vadia regia existentium ; & etiam cum vos
■ Bibl. nat., collection Doat, vol. 186, f"=
117.
An
1337
116-
823
PREUVLS DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
824
3io.
3ii.
Lettres de rémission du connétable
d'Eu pour un chevalier du comte
de Foix\
lAOUL, conte de Eu & de Guynes, coii-
lestable de France & lieutenant nos-
RAOI
ne
M.t-J
ji tre sire le roy de France es parties de la
juillet. Langue d'Oc, à tous ceuls, &c., salut. Sa-
voir faisons que nous à la supplicacion de
n.oble hortime haut S: puissant le conte de
Foix, viconte de Bearn & pour la conside-
racion des bons services que Jehan de
Kandam, escuier, a fais au Roy nostre sire,
tant en la conipaignie dudit conte comme
autrement, ou profit du Roy nostre sire, si
comme il nous a esté tesmongnié par au-
cuns dignes de foy, toute la poine tant
criminele comme civile, que il a ou puet
avoir encourue ou deservie pour cause de
la mort de frère Bernart de Castanet,
prieur qui estoit de Beaulieu, lequel estoit
en la proteccion & sauvegarde dudit nos-
tre sire le Roy avec ses biens & ses gens,
si comme l'en dit, de grâce especial & cer-
taine science nous li remettons, quittons
o£ pardonnons, & le banissement & tout
ce qui s'en est ansuivi rapellons, & le res-
tablissons au pais & à sa bonne renommée
& famé, sauf droit de partie & confisca-
cion des biens exceptée, & donnons en
mandement à tous les justiciers, &c. En
tesmoign de laquelle chose, nous avons
fait mettre nostre seel en ces présentes
lettres. Donné aus champs devant Saint
Macaire, le darrenier jour de juillet, l'an
de grâce mil CGC trente & sept.
Confirmé par le Roi en janvier 1 343- 1844.
' Archives naiionaUs, ]J. ;.j, n. ^\i.
Don fait par le Roi à Arnaud de Mar-
quefave, chevalier \
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum dilectus Arnaldus de Mar-
cafaba, miles, nobis humiliter supplicasset,
ut in recompensacionem servicioium, no-
bis ab ipso in ultima guerra Flandrie im-
pensorum, & expensarum quas ipsum
propt^^^r hoc subire opportuit, medietatem
quam habemus in furnis de Carbona &
emolumentis provenientibus ex eisdem,
quam valere dicebat communi extimationo
circa triginta quinque libras Turonensium
annui redditus, sibi pro se & suis heredi-
bus & successoribus donare de speciali
gratia dignaremur; nosque de valore dicte
medietatis furnorum & emolumentorum
suoruni & utrum ipsam sine nostro &
alieno prcjudicio sibi donare possemus
cerciorari volentes, senescallo Tholose
per nostras litteras mandassemus, ut se
super hoc informaret & informationehi
nobis remitteret sub suo sigillo fideliter
interclusam, ipseque senescallus hujus-
modi informationem fecerit & eam nobis
remiserit, ut a nobis habuerat in mandatis;
nos, recepta & visa informatione ipsa,
consideracione acceptabilium serviciorum
pcr dictum militem nobis in guerra pre-
dicta & per ejus patrem nostris predeces-
soribus regibus alibi fideliter impensorum
& in eoruni remunerationem, ejus suplica-
tioni predicte favorabiliter annuentes, dic-
tam nostram medietatem furnorum predic-
torum & emolumentorum suorum eidem
niiliti, pro se & suis heredibus & successo-
ribus ac causam habituris, perpétue & he-
reditarie possidendam, de speciali gratia &
ex certa sciencia tenore presencium con-
cedimus & donamus; dantes dicto sene-
scallo vel ejus locum tenenti presentibus
in mandatis, ut predictorum furnorum &
emolumentorum suorum medietatem, sic
a nobis donatam prefato militi, visis prc-
' Archives natio::ales, JJ. 66, f° 3io, n. 743.
An
1337
825
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
826
An
1337
sentibus, deliberet & assignat ipsumque
militem vel ejus certum mandatum in ip-
sius medietafis furnoriim & emolumento-
riim snonim possessionem inducat absque
difficultate quacumque & alterius expec-
tatione mandat!, tenendam, habendam &
possidendam ab eo suisque heredibus &
successoribus & causani habituris perpétue
& hereditarie, ut est dictum. Pro qua qui-
dem furnorum & emolunientorum suorum
medieiate dictus miles & sui successores
nobis & nostris successoribus prestare ho-
magium tenebuntur, nostro in aliis &
alieno in omnibus jure salvo. Quod ut fir-
mum, &c. Actum apud Becoysolium, anno
Domini millesimo ccc tricesimo septimo,
mense augusti. — Per dominum Regem, ad
retationem domini Aymerici Guenaudi.
Tho. Ferr.
3l2.
Lettres de rémission du connétable
d'Eu pour le seigneur de l'Isle-
Jourdain ',
RADULPHUS, cornes Augii & Guinarum,
constabularius Francie & locum te-
nens domini nostri Francie régis in par-
tibus Lingue Occitane, universis, &c.
Notum facimus quod cum nobilis vir Ber-
nardus Jordani, miles, Insuie dominus,
in servicio Régis guerre ducatus Acqui-
tanie existens, asserat quod cum ipse esset
apud Seri[njhacum, septem anni sunt elapsi
vel circa, cujus castri ipse est dominus su-
perior & immediatus, Forcius de Benceo
fecit coram ipso citari Joliannem de Mo-
nachis super gagio duelli, qui consti-
tutus coram ipso domino Insuie dictus
Forcius dictum Johannem de duello pro-
vocavit, dicendo contra ipsum quod ipse
Johannes ipsum prodicionaliter& de nocte
& pensatis insidiis vulneravit & maie trac-
tavit conando ipsum interficere & plura
alia maleficia commiserat contra condo-
minos dicti loci, traddendo dictum gagium
' Archives nationales, JJ. 73, n. Si^.
duelli contra dictum Jobannem, & si dic-
tus Johannes denegabat predicta, ipse
erat paratus debellare in campo clauso &
mortuum & convictum reddere. Qui do-
minus Insuie precepit dicto Johanni se-
mai, secundo & tercio & pluries quod res-
ponderet predictis omnibus & singulis per
dictum Forcium propositis contra ipsum.
Qui Johannes respondere recusabat, &
iterato dictus Forcius requisivit ipsum do-
minum Insuie quod faceret respondere
dictum Johannem, nam ipse erat proJitor
talis quod non debebat stare coram ipso
nec in aliqua curla. Qui dominus Insuie
iterato precepit dicto Johanni quod res-
ponderet propositis per dictum Forcium
contra ipsum, dicendo eidem quod trahe-
ret se ad partem cum amicis suis & quod
deliberaret quid respondere haberet. Qui
Johannes respondere recusabat. Et dictus
Forcius instanter requisivit & supplicavit
ipsi militi, ut ipsum Johannem, tanquam
culpabilem, convictum & confessum de sibi
per ipsum impositis, caperet & esset secu-
rus de eodeni, taliter quod de ipso posset
fieri justicie complementum. Qui dominus
Insuie, attentis propositis contra ipsum
Johannem per dictum Forcium & quod
dictus Johannes respondere recusabat ad
ipsius Forcii requisitioiiem, dictum Johan-
nem per Guillelmum de Marestagno &
Guillelmum de Moressaco apud Cadelha-
num & in aliis locis terre sue, ut de ipso
posset exhiberi justicia, fecit capi, captum
& arrestatum duci ad quedani sua castra.
Cumque dictus nobilis sit delafus in curia
nobilis viri senescalli Tholosani & Albien-
sis, super eo quod sibi iniponitur per dic-
tam curiam quod ipse una cum Guillelmo
de Marestagno & Guillelmo de Moressaco,
de ejus familia, fecit aliqua crimina imponi
dicto Johanni in salvagardia regia exis-
tent! & ad vadium duelli ipsum provocare
per dictum Forcium & voluntarie baju-
lare per aliqua loca terre sue minisqua
ac terroribus affici, & cum requisitus per
gentes regias per aliquos dies extitisset,
remittere récusasse ab eis appellando, licct
ipse eum, ut asserit, remittere non de-
beret, donec de dicto gagio duelli cogno-
visset & justicie complementum fecisset;
delatusdue sit super eo quod sibi impo-
An
1337
An
i337
827
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
828
An
1337
octobre.
nitur Poncium Sabaterii dicte ville, in lelmo de Costa juniore, clerico, de nian-
salvagardia regia existentem, ab eodem dato domini Giialesii de Balma, militis,
milite procuratorio noniine dicti Johannis magistri arbalisteriorum Francie, pro fa-
appellantem cum pugno & alias in ejus
facie & supra occulum maliciose per-
cucisse & alias circa preniissa dictam sal-
vamgardiam regiam violando diversimode
deliquissej — nos ad supplicationeni dicti
militis cupientis litigiorum amfractus evi-
tare, cum jam plura, ut asserit, expeiidi-
derit (sic) ad deffensionem juris suis &
ostendendam iguoscentiam (sic) premisso-
rum, attentis serviciis per ipsum & prede-
cessores ipsius in presenti guerra Vasconie
& aliis guerris dicto domino nostro Régi
impensis ac impensuris (sic), omnem pe-
nam tam civilem quam etiam criminalem,
si quam dictus miles & prenominati de
ejus familia in premissis & circa preniissa
erga dominum nostrum Regem incurre-
runt vel incurrere potuerunt, eis & ipso-
rum cuilibet, salvo jure partis si contra eos
experiri voluerit, auctoritate regia remisi-
mus & quittavimus ac tenore presencium,
ex certa scientia & de gratia speciali, re-
mittimus & quittamus. Quocirca dicto
senescallo & aliis justiciariis dicte sene-
scallie damus tenore presencium in man-
datis, &c. Datum Régule, die xxi septem-
bris,anno Domini millesimo CCCtricesimo
septimo.
Confirmé par le Roi en novembre i338.
3i3.
Quittance du maître des ouvrages
royaux dans la sénéchaussée de
Périgord &• de Querci, pour travaux
faits lors de ^expédition du Galois
de la Baume en Bordelais '.
PATEAT universis quod ego Raimundus
Bertrandi, magister operum regiorum
senescallie Petragoricensis & Caturcensis,
recognosco habuisse & récépissé a Guil-
' Bibl. nat., Pièces originales, vol. 3 16, f" 2 5
original scellé.
ciendo plura & diversa opéra in obcidio-
nibus Sancti Macharii, de Pomeriis & in
viagio de Ssioraco, Sancti Melionis & Li-
borne, & eciam pro guarniendo duas naves
cum duobus manganellis in ripa Guarone,
videlicet ante Reulam, decem & octo dena-
rios auri vocatos à l'escut... Datum Reulo,
sub sigillo meo proprio in testimonium
premissorum, die IX» octobris, anno Do-
mini MOCCCOXXXVII".
314.
Lettres du seigneur d'Arqueri 6 du
Galois de la Baume en faveur d'un
débiteur du Roi ' .
SYMON, dominus de Erqueriaco, re-
questarum hosptcii, & Galesius de
Balma, arbalisteriorum magister, miles &
consiliarius domini nostri Francorum ré-
gis, & per eundem ad partes Lingue Occi-
tane capitanei & gubernatores destinati,
senescallo & receptori Petragoricensi &
Caturcensi, ceterisque justiciariis regiis
dicte senescallie ad quos présentes littere
pervenerint, aut eorum loca tenentibus,
salutem & presentibus dare fidem. Cum
de illa summa sexcentarum & quinque
librarum Turonensium, in quibus Tosetus
de Toseto, de Montealbano, racione qua-
rundam extorsionum & aliorum criminum
& excessuum sibi impositorum, finasse
dicitur & composuisse, dicto domino Régi
exsolvendis, cum dilectis Régis & nostris
magistro Bartholomeo Cama, clerico, &
Petro de Marmanda, milite & senescallo
tune dicte senescallie, dicti domini Régis
reformatoribus seu comissariis deputatis
super correccione officialium regiorum
vicarie Montisalbani, tempore quo dictus
dominus Rex ultimo se transtulit ad illas
partes, pro quibus idem Tosetus in Fran-
ciam dictum dominum Regem per magnum
' Archives nationales, JJ, 71, n. 76.
An
i338
829
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
83o
tempus sequtus fuisse pro habenda indc
gratia & nimios sumpfus & labores fecisse
& siistinuisse dicitur; nos, auctoritate dicti
doiTiini Régis qua fungimur in hac parte,
audita relacione plurimorum fide digno-
ruiii, habentes (.sic) ut asserebant nocio-
neni de tempore, sumptibus & laboribus
aniedictis & de modo facultatuni [&] bo-
noruni ejusdeiu Toseti, & potius attentis
bonis & gratuitis serviciis dicto domino
Régi in presenti guerra Vasconie & alias
iiiultipliciter prestitis a nobilibus & dis-
cretis viris domino Radulpho Lafore, mi-
lite, & magistro Bernardo de Cassanea,
legum docfore, & pluribus aliis amicis
ejusdem Toseti, dicta servicia ad honorem
& utilitatem dicti domini Régis fideliter
de die in diem continuantibus, ad quorum
contemplacionem merito nos moderavimus
in hac parte, treceiitas libras Turonensium
eidem Toseto remiserimus, absolverimus,
dederimus & quittaverimus & tenore pre-
sencium remittimus, absolvimus, donamus
& quittamus, & ultra ad solvendum resi-
duas frecentas & quinque libras, videlicet
terciam partem in quindena post Pascha
Domini & aliam terciam in quindena
post festum Peuthecostes Domini & aliam
terciam partem in quindena post festum
beafe Marie Magdalene proximo futurum,
dictos termines concedimus de gratia spé-
cial!, certa sciencia & ex causa. Manda-
mus vobis vel vestrum cuilibet, ut ad eum
pertinuerit, quatinus dictum Tosetum nos-
tra presenti gratia gaudere & uti, &c. In
cujus rei, &c. Datum Régule, die xvi^
marcii, anno Domini M" CCC xix" sep-
timo.
Confirmé par le roi de Bohême, lieutenant
en Languedoc, à Marmande, janvier i33g,
& par Philippe VI, à Vincennes, en décembre
1339, avec la note suivante : Sine financia
& sine cera, nam sufficeret in simplici
cauda & cera alba. Justic.
3i5.
Les habitants de Lunel nomment des
députés chargés d'aller demander
au Roi l'établissement d'un consu-
lat dans leur ville '.
ANNO Domini millesimo trecentesinio
tricesimo octavo & die décima septima
mensis madii, domino Philipo, Francorum
rege, régnante. Noverint universi quod
apud Lunellum novum, diocezis Magalo-
nensis, in capitulo fratrum Minorumcon-
ventus dicti loci, coram notario & tes-
tibus infrascriptis & in presentia domini
Pétri de Monteferrario, militis, sindici
universitatis nobilium hominum, Pontii
Bolene, Raymundi Pellicerii, Poncii Jo-
haimis, scindicorum universitatis probo-
rum hominum dicti loci, Bartholomeus
Sapte, Bertrandus Lunelli, Guillermus
Arrianini, Johannes Airiatoris, Michael
Pellicerii, magister Guillermus de Sancto
Georgio, Petrus de Portubus, Bernardus
Duranti, &c., & alii probi homines una-
nimiter, congregati in dicto capitulo, re-
quisiverunt dictos sindicos quatenus su-
per impelratione consulatus ville Lunelli a
regia majestate laborent fideliter & ipsum
impetrare procurent de die in diem, sub
virtute sacramenti par eos prestiti uiii-
versitati predicte in ipsorum sindicorum
creatione, alias protestati fuerunt de dict.
transgressione juramenti, & dicti sindici
obtulerunt se paratos predicta juxta eonin,
posse facere & complere & juxta nianda-
tum quod habuerunt ab universitate pre-
dicta. De quibus omnibus dicti consiliarii
petierunt sibi fieri publicum instrumen-
tum. Testes interfuerunt frater Guillermus
Ferrandi, frater Bernardus Cambonis, de
ordine Minorum, Pascalis de Orto, macel-
lerius, frater Pontius de Sancto Petro, dicti
ordinis Minorum, & ego Pascalis Fabri,
publicus notarius regius infrascriptus
An
i338
17 mai.
' Bibl. nat., ms. lat. 9174, r> 184. — Archives
de l'hôtel de ville de Lunel; titres découverts,
n. 32.
An
i333
83
)i
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
832
An
i338
juillet.
EaJem die Poutius Johaniiis & Ray-
muiiJus Pelicerii, qui dicti sindici & no-
niiiie sindicario hominuni de Lunello, de
cousilio & assensu Giiillermi de Areiiis,
Bertrandi Berengarii & Bermundi Catelli,
domicellorum , consiliariorum nobiliuni
hominuni de Lunello, Egidii Pinchenati,
Jacobi Johannis, Raymundi Deodati, Du-
rant! de Alayranicis, Bermundi Rodalaci,
Guillermi Boneti, Pefri Boiiifilii, Simonis
Asiiii, Johannis Bergerii, Martini Camboni,
consiliariorum proborum hominum de Lu-
nello, elegerunt & deputaverunf ad dic-
tum consulatum impetrandum & adeunduni
regiam majestatem, videlicet pro nobilibus
dominum Petrum de Monteferrario, mili-
tem, Pentium Bolene, sindicum universita-
tis predicte & Durantum de Alayranicis do
Lunello, ibidem présentes. Actum in dicto
ad Ponum (.sic), que quondam carissinio
domino & consanguineo nostro régi Phi-
lippo Magno, ob incursu Castelleti Fabri
pro heresis crimine condempnati, venit
in commissum, de mandato dilectorum &
fidelium gencium compotorum nostrorum
Parisius ad manum nostrum posita fuerit
diu tanquam nostra, hoc non obstante
quod dilectus Petrus de Manso, serviens
armorum noster, assereret dictam domum
olim per dictum dominum Regem carissimc
domine regino Johanne, consorti sue, &
postmodum ab heredibus& causam haben-
tibus ejusdem domine regine eidem Petro
donatam fuisse in hereditate perpétua &
concessam, eo quod dicte gantes nostre
dicebant se per fide dignorum relatum ac-
cepisse dictam domum (corr. dictum do-
num) eidem regine per dictum regem fac-
capitulo. Testes interfuerunt a proximo tum fuisse ad ipsius regine vitam duntaxat,
paraffo citra Pontius Olegerii, Petrus Pon- & propter hoc receptori Carcassone per
tius Ayse, Bernardus Staque, Stephanus
Relhani de Lunello, & magister Pascalis
Fabri de Lunello, publicus notarius re-
gius, qui requisitus predicta notavit. De
qua nota non cancellata ego Johannes
Veyrune de Lunello veteri, clericus pre-
dicti notarii substitutus & juratus, hoc
instrumentum vice sua & mandato sumpsi
fideliter & extraxi. Ego vero Pascalis Fabri
de Lunello, publicus notarius predictus,
facta diligent! coUatione hujus instrument!
ad dictam notam cum dicto substituto meo,
hic me subscripsi & apposui consuetum
signum meum in testimonium premisso-
rum. [Locu^f •S'g''"' notariii.]
3i6.
nostras litteras mandatum fuerit, ut ipse
locagium dicte domus in suis compotis
nobis redderet, sicut de aliis domaniis
nostrisjdictusque Petrus, ad nos accedens,
nobis supplicaverit ut manum nostram
a domo predicta amoveri ac ipsum Petrum
de eadem juxta dona predicta gaudere li-
bère faceremus, offerens nos de donis pre-
dictis sufficienter per litteras vel alias
informare; super quo gentibus nostris pre-
dictis dedimus in mandatis, ut visis regis-
tris camere nostre compotorum litterisque
ipsius Pétri & omnibus aliis, que circa
premissa forent videncla, eidem facerent
super premissis quicquid vidèrent racio-
nabiliter faciendum. Que quidem gentes
nostre juxta mandatum nostrum predic-
tum litteras ipsius Pétri necnon & registra
cancellarie de tempore dicti régis Phi-
lippi, consanguine! nostri, videruat ad plé-
num, quibus visis, eisdem gentibus nostris
Philippe VI approuve l'aliénation apparuit, quod dictus rex consanguineus
d'une maison sise à Carcassonne,
confisquée sur un hérétique' .
PHiLiPPUS, &c., universis, &c. Notum
facimus quod cum quedam domu?,
sita in burgo Carcassone, vocata domus
Archives nationales, JJ. 72, n. âij; can-
ccUé.
noster dicte consorti sue domum predic-
tam, prout extenditur in longum & latum,
ad hereditatem perpetuam donavit & con-
cessit, & postmodum heredes ipsius re-
gine & causam habentes ab eadem eidem
Petro dictam domum ad hereditatem per-
petuam similiter donaverunt. Que quidem
donatio ab heredibus & causam haben-
tibjis hujusmodi eidem Petro facta, per
An
1338
833
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
834
An
■ 338
i6 no-
vembre.
nostras litteras in serico & cera viridi auc-
toritate nostra regia & ex certa scientia
postmodiim extitit coiifirmata. Quare nos
manum nostram a domo predicta tenore
presentiiini amovemus & eandem dicto
Petro deliberamus ad plénum. Mandamus
senescallo & receptori nostris Carcassone
modernis & qui pro tempore fuerint, qua-
tinus, nonobstante appositione manus nos-
tre predicte, predictum Petrum & heredes
seu causam habentes ab eodem de domo
predicta uti & gaudere tanquam de sua
propria hereditate libère permittant, ei-
demque locagia & omnia alia a dicta domo
proveniancia (ii'O, que occasione apposi-
cionis manus nostre predicte arrestata vel
levata fuerint, restitui faciant indilate. In
cujus rei, &c. Datum Parisius, prima die
julii, anno Domini millesimo CCC XXX°
octavo.
Confirmé de nouveau par le Roi, en jan-
vier 1340.
H7.
Philippe VI donne quittance aux ha-
bitants de Montpellier des sommes
dues par eux à des usuriers d'Avi-
gnon, dont le roi avait confisqué les
biens iy les créances \
PHILIPPUS, &c. Notum, &c., quod cum
nonnuUi populares ville Montispes-
suli certis Ytalicis usurariis, apud Avinio-
nem commorantibus, videlicet Bernardo
Clerici, Andrée Andrée 8c Philippo Blanchi
ac Berto Daniti, in summa trium milium
nongentorum quinquaginta florenorum
auri de Florencia tenerentur efficaciter
obligati dictamque suiiimam florenorum
tanquam nobis commissam & confiscatani,
eo quod dicti Ytalici aliqua in regno nos-
tro commiserant & maxime in traiisgres-
sione ordinacionis régie super usuris
édite, levari fecerimus a popularibus pre-
dictis & de ipsa summa florenorum satis-
lactum fuerit nobis, partim videlicet certis
commissariis super hoc datis a nobis &
partim in thesauro nostro Parisius, qui
quidem populares obligati de solucioni-
bus inde factis recogniciones tam a dicto
thesauro quam a dictis commissariis re-
portarunt; nos populares predictos de
dictis tribus milibus nongentis quinqua-
ginta floreiiis bonac|ue ipsorum imperpe-
tuum quittamus & quittes esse volumus
ac immunes, inhibentes senescallo Belli-
cadri & rectori custodique ac judici sigilli
nostri Montispessuli , &c. Quas quidem
obligationes , quorumcumque tenorum
existant, cassas & nullas volumus easque
cassamus & anuUamus ac penitus viribus
vacuamus, mandantes senescallo & rectori
custodique & judici predictis & eorum
cuilibet, nichilominus si neccesse fuerit
committentes, quatinus obligaciones pre-
dictas dictis popularibus obligatis restitui
faciant, ad hoc dictos Italicos & quoscun-
que alios eas habentes compellendo per
personarum & bonorum capcionem, sicut
est consuetum compellere nostros pro-
prios debitores, amicos nostros carissimos
auditorem camere summi pontificis nec-
non & marescallum curie Romane omnes-
que alios justiciarios, sub quorum juridi-
cionibus dicti Iialici ad presens résident
vel in futurum residebunt requirentes
eciam & rogantes,ut eosdeni Italicos, cum
per senescallum & rectorem custodemque
ac judicem predictos vel eorum alterum re-
quisiti fuerint, compellant dictas obliga-
ciones cassare & cassatas predictis obliga-
tis restituere vel eorum procuratori aut
certo mandate ipsorum. Quod ut fir-
mum, &c. Datum Parisius, anno Domini
millesimo ccc tricesimo octavo, die sexta
décima mensis novembris. — Per gentes
compotorum & thesaurarios. Ja, de Bou-
layo. — Expedita in caméra compotorum
sine iinancia. Ja. de Boulayo.
An
i338
* archives nationales, JJ. 68, n. 40.
X.
»7*
C3;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
F36
An
1338
27 dé-
c::iibre.
3i8.
Règlement de Pierre de Palii, sénéchal
de Toulouse, pour la cour criminelle
de la sénéchaussée' .
UNIVERSIS présentes litteras iiispectuiis
Petrus de Palude, dominus Varan)bo-
nis, miles, consiliarius & senescallus Tho-
losaiius & Albiensis domini nosfri Francie»
rcgis, salutem & presentibus dare fidem.
Notum facimus quod attendentes quod
cause criminales, in curia iiostra Tholose
pendentes & émergentes via ordinaria aut
per modum evocacionis, coram diversis
notariis veatilaatur, & quod certus nota-
rius non est destinatus, qui easdem teneat
& de eisdem posait & valeat reddere in
quo puncto sunt vel alias rationem, prop-
tcr quod mérita earumdem causarum in
visitacionibus prisonariorum nec alias ita
bene scire non possumus nec etiam justi-
ciam ministrare, quod cedit in juris regii
& plurium lesionem, ordinavimus & te-
nore presencium ordinamus, quod amodo
omnes & singule cause cri mina les, in curia
nostra Tholose via ordinaria aut per mo-
dum evocacionis pendentes & émergentes
seu eciam in futurum emergende, in uno
& singulari tabulario, in certo loco intus
aulam novam regiam Tholose aut palacium
ejusdera & coram uno notario per nos
instituendo & deputando ventilentur. Id-
circo, attentis boiia fama & laudabili tes-
timonio Francisci de Rivis, notarii Tho-
lose, exhibiloris presencium, nobis per
fide dignos perhibitis, ipsum Franciscuni
de Rivis notarium & scriptorem ad predic-
tas causas deputamus scriptoriamque seu
notariam hujusmodi eidem tenore presen-
cium concedimus & donamus, per ipsum
dictam notariam seu tabularium & ofti-
cium hujusmodi tenendum & exercenduni
ad emolumenta scripturarum, in talibus
vel consimilibus tabulariis criminalibus
levari consueta, ac eciam more solito in
talibus, dum tamen ita domino nostro régi
' Archives nationales, JJ. y3, n. îj^.
Francie seu domino régi Eoemie, ejus lo-
cum tenenti in partibus Occilanis, placue-
rit confirmare, mandantes insuper nostro
Tholose locuratenenti , ut certum locum
ydoneum intus aulam novam regiam Tho-
lose aut palacium ejusdem, in quo scri-
bere valeat, députât eidem, ut de predictis
ipsum uti & gaudere faciant 8c permit-
tant (sic'). In cujus rei, &c. Datum Mar-
niande, die XXVII mensis decem jris, anno
Domini millesimo CCC° tricesimo octavo.
Predicta eidem Francisco concedentes
quamdiu régie seu nostre placuerit volun-
tati. Datum ut supra.
Confirmé par le roi de Bohème, à Mar-
mande, en décembre i338, 6- par Philippe VI,
à Noyon, en juin 1339, avec la clause sui-
vante : Non videtur quod sit propter hoc
exhigenda financia, ex quo sit pro utilitata
Régis & zelo justicie. J. de Sancto Juste.
3i(
Lettres de Jean, roi de Bohême, lieu-
tenant du roi en Languedoc , en
faveur du sire d' Albret' ,
JoANNES, Dei gratia Boemie rex, locum
tenens domini régis Francie in partibus
Occitanis, dilectis nostris magistro Helie
de Brugeria, clerico & consiliario dicti
domini Régis, & Guillelmo Rollandi, mi-
liti, & magistro Petro de Casetono, judici
Agennensi ultra Garonnam, salutem & di-
lectionem. Cum pro eo quia illi, qui sunt
de obedientia dicti domini Régis vel ad ean-
dem confluant, quandoque per inimicos
& rebelles amissiones terrarum suarum &
alla incommoda paciuntur, provisionem
debitam assecuntur ad bene serviendum
& sub obediencia remanere forcius & de-
vocius inclinantur; nos qui corda eorum-
dein libentius ad premissa merito deduci-
mus, quam ex recusatione indebita ab
inceptis retrahere cupiamus, scire vos vo-
lumus, quod cum dilectus & fidelis do-
An
1339
Bibl. nat., collection Doot, vol. i8f., f"" 25i-
254.
An
I M j
837
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
838
inimis de Lebroto, ])ro eo quia est sub
obedientia predicta S; in servicio Régis,
par gantes régis Anglie & inimicos Régis
imiltiplicem sustiniiit & continue patitur
Icsionem & pati incomoda timet ex verisi-
niilibus conjecturis, niandanuis & commit-
timtis vobis & vestriim duobus in solidum,
quatinus de vainre & extiniationa ferra-
runi, reddituum & bonorum immobiliuni,
que dictas dominas ratione dicte obedien-
tie exnunc amisit val aundem perdere seu
amittere in posterum contigerit occasione
preniissa & par gantes régis Anglie & ini-
inicos doniini Régis fuissent occupata val
iinposterum occupabantur, vos diligenter
inf'ormetis & de hiis que repareritis ipsum
r.inisisse val amittere exnunc etiam in an-
tea, juxta equivalentiam eorumdem red-
dituum & fortaliciorum, cuni redditibus &
fortaliciis & aliis equa lance computatis
faciatis absque expectaciona alferius man-
dat! emendam condignam & sufficienteni,
in terris sibi magis acconiodis Si dicto do-
mino Régi minus dampnosis; mandantes
vobis nichilominus, & sic fieri voiumus,
quod restitutio seu emenda exinde fa-
cienda & assidentia lerrarum pro eadem
facienda fiât ad longius infra annum a data
presentium computanùum. Damusque in
mandatis Guillelmo Balbeti, thesaurario
Francie, & tbesaurario Tolose, t|Uod ipsi
& eorum qullibet, propriis suis nominihus
& utprivate persone, se obligent erga dic-
fum dominum cura sufficientibus ad hoc
renuntiationibus & caufelis ad summam
illam val summas, que per vos aut duos ex
vobis pro restitutione facienda fructuum,
proventuum & emolumenforum dictarum
terrarum pro valora istius anni appnrabunt
deberi & de quibus par vos fuerint certi-
ficat!, integraliter axsolvendas absque alte-
rius axpectatione mandati, quas quidcm
summas voiumus eisdem in caméra com-
potorum in suis compotis allocari; dantes
in mandatis omnibus subditis regiis, ut in
premissis & ea tangentibus vobis pareant
efficaciter & intendant. Que premissa fieri
voiumus & concessimus ex certa scientia,
non obstantibus quibuscumque ordinatio-
nibus regiis, si que sint, aut litteris im-
petratis vel ad contrarium impetrandis,
quas & omnem earum effectum nuUas esse
voiumus & ex toto viribus vacuanuis, su-
breptionem quamcunique & omnia dubia,
que advcisus premissa possent proponi,
toUentes insuper de predictis. Dicte vero
locumtenentie ténor, de qua superius fit
mentio, sequitur sub hiis verbis : Phi-
lippe, &c. (Suit la lettre de Ueutenance, du
3o novembre i338.) Datum Marniande, die
vicesima tertia mensis januarii, anno Do-
mini M'CCCXXXVIII".
Confirmé par Philippe VI au mois de fé-
vrier suivant.
820.
Lettres de rémission du même pour
Arnaud d'Orbessan ' .
JOHANNES, Dei gracia Boemie rex, do-
mini Francie régis in Occitanis partibus
locum tenens, thesaurario Tholose regio
val ejus locum tenenti salutem. Supplica-
tionem Arnaldi de Orbessano alias dicti le
Monge, domicelli, percepimus dicentis
quod cum ipse accusatus & delatus extite-
rit in curia sencscalli Tholose & Albiensis,
quod murtro interfecerat Huguetum &
Petrum de Barssodano, domicellos, quos
captos in itinere plublico (sic) per violan-
ciam & sui potenciam cum armis prohibi-
tis, tanquam ejus inimicos capitales pro-
dicionaliter, habito consilio & tractatu &
pensatis insidiis, précédente spia, adduxe-
rat cum quibusdam complicibus ejus, ut
dicebatur, in castro de Sancto Plancato &
ibi questionari & affligi, videlicet coro-
nam dicti Hugonis quam defferebat rasam
punccesse (sic) cum ferro calido usque ad
cerebrum, olaiyii buUiant (sic) post po-
suisse, dictam coronam pénétrasse & cum
ferro calido perforasse & cum oleo calido
unxisse vulnera predicta, nervos de cubitis
traxisse usque ad manus, rupisse testicules
& veretrum cum ferro calido accidisse (sic)
& solas peduni eorumdem cum oleo & igné
comburisse & manus ipsius Pétri abstu-
lisse, ipsos interfecisse & interfectos as-
' Archives naiionales, JJ, yr, n. 388.
An
i3j9
An
1339
j3 )«n-
"" 830 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 8'0
An ' >
'■' ' ])ortari fecisse ad quodani nemus de Deve- '~
sio, & salvamgardiam regiam in predictis,
ut dicitur, violasse, & per diffinitivam seii- o
tenciam in dicta curia fiierit sentencialiter
condcnipnaîus quod omnia boiia tempora- ^
lia dicti Anialdi tandiu ad manum domini '^^^^on, comte de toîx, lieutenant
Régis teiierentur& explectareiitiir,quous- "" ^^'i en Languedoc, donne une
que pro emenda & satisfacione & salve-
gardie fraccione, arniorum portacione &
excessuuni predictorum {s'iq fuerit satis-
factum dicto domino Régi seu ejus thesau-
rario Tholose de summa mille & quingen-
tarum librarum Turonensium parvonim,
terre à Aimerï de Roquefort'.
/^ASTO, Dei gratia cornes Fuxi, viceco-
mes Bearni & Marsani, locum tenens
donnni nostri Francie régis in partibus
Occifanis, universis, &c., notum facinius
quanivis de predictis excessibus ut clericus quod nos, attentis quampluriniis serviciis
per suum judicem ecclesiasticum senten- per nobilem virum dominum Aymericum
tialiter fuisset absolutus, a qua sententia de Ruppeforti, militem, cum suis gentibus
per patrem dicti Arnaldi extitit ad domi- in presenti guerra Vasconie & specialiter
num Regem appellatum. Nosque, attenta super tractatibus habitis pro villa & Castro
ejus supplicacione & consideratis serviciis de Peniia Agenneiisi dicto domino nostro
per ipsum Arnaldum & ejus genus in pre- R^g' acquirendo, in quibus assidue &
senti guerra impensis dicto domino Régi iideliter se babuit, impensis, ex quibus
& que de die in diem impendit, eidem Ar- dictus dominus Rex ad remunerationem
naldo de gratia speciali & ex certa scientia faciendam tenetur eidem, nomine dicti
& ex causa tenore presencium quittamus domini Régis & auctoritate per eum nobis
& remittimus dictam summam per presen- attributa, de gratia speciali & ex certa
tes & ipsum Arnaldum penitus absolvimus, sciencia nostris, prefato militi & heredi-
nonobstantibus (^iV) dicta sententia quani bus ac successoribus suis universis quin-
revocamus & anullamus; mandantes vobis decim libras Parisiensium annui redditus
thesaurario Tholose & aliis, qui pro tem- babendas, recipiendas & levandas perpe-
pore fuerint vel vestro locumtenenti,quod '"o in futurum per eum, heredes & suc-
dictum Arnaldum & ejus bona racione cessores universos ejusdem predictos, in
dicte condempnacionis minime de cetero ^ super loco de Nogareto in senescallia
impediant (j;V), inquiètent {sic), perturbe- Tholose & juridicione alta & bassa, mero
tis, nec inquietari, perturbari, impediri, Si mixto imperio & redditibus provenien-
pignorari, compelli aut alias aggravari per tibus & aliis emolumentis universis, ad
aliquem seu aliquos contra nostram pre- dictum dominum Regem in loco predicto
soutem gratiam [permittatis], set de eadem de Nogareto senescallie predicfe Tholose
iiti & gaudere pacifiée & quiète faciatis, pertinentibus aut spectantibus quoquo-
& omne impedimentum, si quod sit in ejus modo, pro tanto quanto dicta summa po-
bonis appositum, amoveatis indilate, quod terit ibidem assideri, & quod residuum
nos eciam tenore presencium amovemus. restans, si quod fuerit de dicta summa,
In cujus rei, &c. Datum Marmande, vice- assideatur & compleatur super redditibus
sima tercia die januarii, anno Domini & emolumentis & alta & bassa justicia,
M"ccc<' tricesimo octavo. mero & mixto imper'io ejusdem domini
Confirmé par le Roi à Poissy, en avril Régis in loco magis propinquo, minus
i339; au-dessous, la note suivante : Sine dampnoso dicto domino Régi & magis utili
financia de mandato Régis per litteras co- dicto militi & heredibus ac successoribus
pia[tas] a tergo. Justic. suis, superioritate & ressorte & homagio
& fidelitatis juramento retentis dicto do-
mino Régi & suis successoribus in predic-
Archives nationales, JJ. yS, n. i^o.
An
i3t9
841
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
84:
An
■ 339
6 avril.
lis, modo & forma qtiibus talia fieri & & procuratore regio dicte senescallie in
An
i339
assideri in dictis partibus consueveriint,
damiis, concedimus & tradinuis per présen-
tes. In cujus rei testimonium, &c. Aclum
& datitm Penne Agenneiisis, XXIX^ die
niïrcii, anno Domini millesinio ccc""' tri-
cesimo nono.
32 2.
Lettres de rémission du Galois
de la Baume '.
GALESIUS DE Balma, miles, dominus
Valesin, arbalisteriorum domini nos-
viginti quinque libris turonensium par-
vorum, solvendis domino nostro Régi,
pro satisfacione & emenda dicti excessiis,
dictique fratres in guerris Vasconie pre-
sentibus fideliter servierint & serviant de
presenti incessanter dicte domino nostro
Régi; idcirco, attentis bonis & gratuitis
serviciis per dictos fratres impensis dicto
domino nostro Régi in dictis guerris, eis-
deiii Germano & Paulo de Sancto Felice
frafribus & eorum cuilibet omnem penam
criminalem & civilem, si quam meruerint
in predictis & dictas vigiiiti quinque libras
turonensium, in quibus composuerant ra-
tione amende dicti excessus, remictimus
per présentes, absolvimus & (juittamus ex
certa scientia & de gratia speciali, man-
tri Francie régis magister, capitancus & dantes, &c. Datum Agenni, die vi' aprilis,
guberiiator in Occitanis partibus auctori-
tate regia destinatus, senescallo & thesau-
rario regio Carcassone vel eorum loca
tenentibus salutem. Cum pro quodam
excessu comisso infra juridicionem & per-
tinencias loci de Marmoreriis nobilisGer-
mani de Sancto Felice, condomini dicti
loci, per Petrum Confox, filium Bernardi
Confox de Monteolivo, qui Petrus quan-
dam mulierem vocalam Fiors alias Aur-
cellam, pelliceriam, anime occidendi ean-
dem, in quodam barraneto de Marmoreriis
projess?rat & eidem mulieri quasJam res
furlive abstulerat, & occasiene predicto-
rum dictus Germanus fuerit accusatus de
negligentia justicie, pro ee quia quedam
instrumenta excusatienum & transaccie- tOHANnes, permissione divina Belvacen-
num in carceribus dicti domicelli dicti >J sis cpiscopus, locum tenens domini
loci de Marmoreriis per dictam mulierem nostri Francie régis in Occitanis & Xanto-
doraino Berengario de Manhevilla, tune nensibus partibus, egregio & potenti vire
canonico & infirmario ecclesie Sancti Na- comiti Fuxi, salutem & dilectionem. Cum
zarii Carcassone, quem dicta mulier primo pro deffensioiie terre vestre Bearnii &
accusaverat, facta fuerant & concessa in Marsiani & utilitate & honore regni Fran-
presentia dicti Germani, & pre predictis" cie, tam per censtabularium Francie quam
idem Germanus vocatus in judicio fuisset alios locumtenentes °' etiam capitaneos
positus in inqucsta per curiam regiamCar- domini nostri Régis in Occitanis partibus
cassone, demumque ad evitandum litigium vos cum certo numéro gentiuni armorum
& expensas dictus Germanus & Paulus de cquitum & peditum fueritis ad vadia regia
Sancte Felice, dominus de Gorgonete, ordinatus & retentus, quarum gentium
fratres, pre predictis composuerint cum nionstra, ut intelleximus, sufficiens extitit
predecessore vestro senescallo Carcassone
' Blbl. njt-, collection Dont, vol. i8rt, ("' 304-
' Archives nationales, JJ. ■/.>, n. 41;. 3cj,
anno Domini millesimo ccc° tricesimo
nono.
Confirmé par le Roi en octobre 1840.
323.
Lettres de Jean de I\Iar!gnyj évèque
de Bcauvais, lieutenant du Roi en
Languedoc, réglant la solde des
troupes commandées par le comte
de Foix ' .
An
i339
!«' juin.
843 Prv?:UVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 844 ~
A n ^ ^ ^ A n
'■'^ facta, iiofiiiii vol)is facinius quod nos, de presentiiim ad vadia regia consuefa, quam- ' "'^
niaiidato dicti doniini Régis, pro deft'eii- diii Régis sive nostre placiierit voliintati,
sione terre predicte & honore Régis, de mandantes thesaurario guerrarum vel ejus
dicto numéro alias retento centum qiiin- locum tenenti , quatenus dicfo comiti de
quaginta homines armorum equitum & suis & gentium siiarum vadiis satisfaciat,
septingentos pedites ad vadia regia con- prout in talibus est fieri consuetum. Ba-
siieta de novo sub eadem monstra alias tum Renie, décima nona die julii, anno
facta retinemus per présentes, quamdiu Domini M° ccc° xxx" ix". — Per domi-
Regis aut nostre placiierit voluntati, man- niim, ad relationem domini P. Aurelzerii.
daiites thesaurario guerrarum vel ejus lo- R. Canhas.
cum tenenti, ut vobis pro predictis vadia
consueta exsolvat, retiiiendo litteras qui- ■
tancie de soluto, quibus mediantibus per
gentes caniere compotorum Parisius eadcm
vadia in suis compotis allocabuntur. Da-
tum Reule, die prima juiiii, anno Domini
An
1" juin
824.
M'-ccCxxxoix". — Per dominum m con- Nouvelle convocation des habitants de
silio. P. d'Aunoy. Montpellier pour l'ost du roi'
'■ I
Johannes, &c., thesaurario guerrarum
"" vel ejus locum tenenti salutem.Volumus & r^HiLiPPUS DE PRIA, miles domini nos-
1 J>9 ' I—' . j, . . . An
mandamus vobis quatenus, visis presenti- i tri francie régis ejusque senescallus '"
bus, egregio & potenti viro comiti Fuxi Bellicadri & Nemausi, rectori regio Mon-
seu ejus certo mandato de vadiis suis & tispessuli ceterisque justiciariis dicte se- juiiût.
gentium suarum equitum & peditum armo- nescallie, ad quos présentes litfere perve-
rum, in stabilitis terre sue ratione presen- nerint, & eorum cuilibet salutem. Cum
tis guerre Vasconie retentarum, a tempore nedum semel, ymo pluries per nos, virtute
nionstraruni per eas factaruni citra & ultra, mandati regii nobis literatorie & orethe-
pro tempore quo post retentiones usque nus facti, vobis mandatum f'uerit & injunc-
ad tempus prestationis monstrarum pre- tum, ut preciperetis & etiam voce preco-
dictarum extiterunt, si dictas monstras re- nis publici preconizari faceretis, quod
quisiverint recipi & per eos non steterit omnes subditi vestri, cujuscumque condi-
quominus citius reciperentur de iino tionis existèrent, essent prom])ti & parati
mense, habito super hoc ab uno nobili de in equis & etiam pedites armati decentcr,
sua comitiva juramento, computetis more diebus veueris & jovis proxime transactis
solito, exceptis illis de quibus aiias extitit apud Neiiiausum, quilibet seciindum statur
computatum, & de hiis que per iinem conditionis sue, ad eundum & sequendur
dicti compoti debebuntur litteras vestras nos apud Compienhiam, in exercitu dicti
seu consuetas tradatis eisdem. Datum domini nostri Régis pro deffensione regni
Reule, die prima junii, anno Domini Francie & ejus corone, nullique vel pauci
M''CCC''XXX° IX». — Per dominum in con- ad nos venerint nec se representaverint,
silio. P. d'Aunoy. tanquam rebelles & neglectores mandato-
*"""" Johannes, &c., universis, &c. Noveritis rum nostrorum, ymo potius regiorum, vo-
33 quod nos, pro obviando malicie & iniqui- bis iterato & vestrum cuilibet precipimus
tati inimicorum domini nostri Régis & & mandamus, vobis rectori etiam commit-
juiitot. ejus honore & commodo observandis, tendo, quatinus iterato & ex superhabun-
egregium virum dominum comitem Fuxi danti precipiatis omnibus subditis vestris
cum trecentis hominibus armorum equiti- & etiam habitatoribus Montispessuli, sub
bus & mille octingentis servienfibus pedi- pena corporis & averi & omni alla pena
tibus, in servitio regio presentis guerre quam possent committere erga dominum
Vasconie, pro deffensione terre sue Bear- nostrum Regem, ut quilibet secundum sta-
nii & alie quam habet in fronteria inimi-
corum, retinuerimus & retinemus tenore ' Bibl. nat., ms. lat. 9192, (" li y".
im
im
An
|33;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
846
An
1339
17
)ullkt.
tiini siiiim & conditionem sequatur ciim ar- tractum caniere compotorum nostroiiun
mis nos de die iii diem & hora in horani, Parisiiis tibi, receptor predicte, tr; Jiti fue-
absque alterius exspectatione mandati, rint in debitis consules Montispessuli pro
apiid Conipienhiam in etercitu regio & pro quindecim milibus librarum Turonensiuni,
tuhitione regni & corone Francie. maxime quas nobis vel predecessoribus nostris olim
cum sufficienter fuerimus informati de in- promisisse dicebantur pro confirmandis
tentione regia per litteras clausas missas quibusdam statutis, libertatibus & con-
dominis cardinalibiis in curia Romana per suetudinibus, per universitatem dicte ville
dictum dominum nostrura Regem & per Montispessuli ad eonim utilitatem quon-
doniinam reginam, predicta per nos vobis dam editis, que quidein confirmationes
mandata etiam voce preconia publicari fa- concesse fuerant per litteras regias, in se-
cientes, ne aliquis prétexta ignorantie se rico & cera viridi sigillatas, vobisque
valeat excusare, intimantes omnibus sub- & predecessoribus vestris non semel scd
ditis vestris & etiam habitatoribus Montis- pluries mandatum fuerit ut dictos con-
pessuli & omnibus aliis quibuscumque, suies ad solucionem hujusmodi quin-
quod si in rebellione predicta persévéra- decim milium librarum compelleretis,
verint & ea que per nos mandantur non pretextu cujus compulsionis consules pre-
curaverint facere cum effectu, contra eos dicti coram dilectis & fideiibus gentibus
& eorum bona procedetur & de rebellione dictorum compotorum nostrorum Pari-
& inhobedientia ac negligentia & infideli- sius accedentes, asseruerunt quod licet
tate punientur taliter, quod eorum punitio contirmaciones predicte sibi concesse fuis-
cedet ceteris in exemptum. De predictis sent ac sigillo regio in serico viridi si-
vero preceptis & requisitione ac preconi- gillate, tam^en quia carissimus & fidelis
zatione per vos & vestrum quemlibet seu consanguineus nosterrex Majoricarum, di-
mandato vestro facientem ac de respon- cens hujusmodi statuta, libertatcs & coii-
sionibus quas facient per vos requirendi, suetudines in sui prejudicium multipliciter
volumus 8c mandamus tieri publica instru- redundare, in contrarium se opposuerat,
menta, & nichilominus eos & eorum quem-
libet ad predicta facienda compelli vo-
lumus viriliter & mandamus, modo quo
poteriiis forciori, non obstantibus subter-
fugiis & dilationibus ac appellationibus
confirmaciones ipse a tempore conces-
sionis & confeccionis earundem in dicta
caméra fuerant retente nec unquam pote-
rant ipsi consules ex eisdem in aliquo se
juvare. Quia vero confirmaciones predicte
frivolis per eos & eorum quemlibet factis in dicta caméra per dictas gentes nostras
seu etiam faciendis. Datum apud turrem
regiam in capite pontis Avinionis, die
duodecima mensis julii, anno Domini
M°ccc°xxxix. Reddite litteras sigillatas.
32.5.
reperte fuerunt sigillate, ac per dilecti &
fidelis nostri Guidonis Caprarii, miliiis &
consiliarii nostri, rtlacioncm dictis gen-
tibus nostris innotuit, quod tempore quo
ipse erat senescallus Bellicadri promissio
jjredicta & quicquid erat ex ea sequtum
fuerat lotaliteradnuUata; nos dictasconfir-
mationes fecimus cancellari & dictasquin-
decim niillia libras Turonensium ab omni-
bus scriptis 8c registris dicte camere nostre
Lettres de quittance du Roi pour les fecimus aboleri, dictos consules super Iiiis
consuls de Montpellier' . tenore presencium penitus absolventes.
Quare mandamus vobis & vestrum cui-
PHILIPPUS, &c., seiiescallo 8c receptori libet, quatinus consules predictos vel ali-
Bellicadri,ceterisque justiciariis nos- cjuos dicte ville Montispessuli occasione
tris dicte senescallie ad quos présentes dicte sumnie in corpore vel bonis de ce-
liltere pervenerint, salutem. Cum per ex- tero moleslari vel compelli nullateiuis
faciatis aut eciam permittatis, quicquid
' Archives nationales, JJ. 73, n. 20. de suo propter hoc arrcstatum est vel de-
An
i33j
An
847
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
848
An
i339
4 octo-
bre.
An
i339
26
juillet.
tentiim facieiites eisdeni, visis preseiitibus,
liberari. Datiirn Parisiiis, XVII" die jiilii,
anno Domini inillesimo ccc° fricesimo
noiio.
Confirmé par le Roi au mois d'août sui-
vant.
326.
Philippe VI défend à ses officiers
d'exiger aucune amende des appe-
lants qui perdent leur procès '.
PETRl'S DE AMPLOPUTHEO,domicellllS,
vicarius regius Neniausi locuruque
tenens domini senescalli Bellicadri, rec-
(ori & judici regiis Montispessuli & eonim
alteri seu loca tenentibiis eorunideni, salii-
teni. Litteras patentes regias nos rece|)isse
noveritis sub his verbis :
Philippus, Dei gratia Francoriim rex,
senescallo Bellicadri, rectorique & judici
Montispessuli ceterisque justiciariis ac
commissariis, tam per nos quam alios nos-
tro nomine deputatis, vel eorum loca tc-
nentibiis, saluteni. Ad supplicationem ha-
bitatorum ville Montispessuli vobis &
vestrum cuilibet precipinius & niandamus,
quatbenus ab habitatoribus predictis te-
mere appellantibiis vel ab eiî, qui in ap-
pellationibus per eos emissis subcunibunt,
nullam propter hoc eniendani seu penani
levetis seu exhigatis, exhigi seu levari
quoinodolibet permittatis, nisi secundum
jus scriptum quo regitur terra illa aut
secundum consuetudinem patrie alias t'ue-
rit observatum, in premissis super hoc ta-
liter vos habentes, quod nobis amplius
non iteretur querela. Datum Parisius in
parlamento nostro, die xxvi' jul'') anno
Domini millesimo cccxxx" nono.
In quarum litterarum auctoritate vobis
mandamus, t[iiathenus omiiia & singula in
dictis litteris contenta faciatis, compleatis
& observetis de puncto in punctuni, dili-
genter, juxta earum seriem atque formam.
Datum Nemausi, die iiii" octobris, anno
Domini millesimo ccCxxxix.
Regi.'îtrata. CoUatio facta. Claric.
327.
Mandement de Philippe VI en faveur
de Gui, seigneur de Séverav ' .
PHILIPPUS, &c. Ruthcnensi & Bellica-
dri senescallis aut eorum loca teneiiti-
An
1339
An
1 339
bus saluteni. Ad supplicationem Guidonis, (, sep.
domini de Severiaco, dicentis quod sibi •'='"''"•
per vos aut vestrum alterum fuit injunc-
tum, ut ipse suos feudaiarios, centum li-
bras in redditibus possidentes, ad eundum
in guerram Vasconie in suis propriis per-
sonis ad certes diem & locum eidem aspig-
iiatos compelleret, prout in quibusdaiu
litteris dilecti & fidelis nostri episcopi
Belvacensis super hoc confectis, vobis aut
alteri vestrum directis, plenius dicitur
contineri, & ob hoc fecerit niagnos sump-
tus & expensas in equis & armis ad hoc
necessariis iveritque cum aliquibus de feu-
datariis antedictis, qui & etiam alii subditi
ad contribuendum in sumptibus & expen-
sis predictis minus juste contradicunt, ap-
pellationibus frivolis per eos interjectis,
licet ad hoc legittime teneantur, sicut fer-
tur, vobis & vestrum cuilibet, ut ad eum
pertinuerit, precipinius & mandamus qua-
tbenus, si vestra evocalione premissa re-
pereritis esse vera, dictos feudatarios &
alios subditos dicti supplicanlis ad contri-
buendum in sumptibus & ex pensi s antedic-
tis, ut fuerit rationis, compellatis, dictis
appellationibus frivolis & litteris subrep-
ticiis in contrarium impetratis vel etiam
impefrandis non obstantibus quibuscum-
que. Datum Parisius, die sexta septembris,
anno Domini m"ccc'' tricesimo nono.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 186, C 3;2.
' Bibl, nat., ms. la t. 9 17^, f° 142. — Hôtel de
yille de .Montpellier, armoire C, cassette f', n. 2.
849
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
85o
super premissis recipiendi monstram pre-
dictam tenore preseiitium concedinnis &
comittimus potestatem, & id quod per
finem compoti eidem deberi noverit exsol-
vat, retinendo recognitionem & quitfa-
Monstre des gens d'armes du comte de tionem cum presentibus litteris, per quas
An
i339
Éd.orig.
t. IV,
col. i8i.
liJ.orig.
t. IV,
col. 183.
An
i339
s sep-
tembre.
328. — XCIV.
Foix reçue au Mont de Marsan ',
MOSTRA recepta in loco Montis-Mar-
tiani per Bernardum de Bellovidere,
servientem armorum domini nostri Régis
& vicarium Carcassonne, de ce hominibus
armorum & duobus M servientibus, egre-
gio viro domino comiti Fuxi per dominum
Petrum de Palude, militem, senescallum
Tolose & capitaneum in partibus Occitaiiis
a rege d. nostro deputatum, vigore mandat!
sibi literatorie facti, quod est taie :
Pefrus de Palude, dominus Varambonis,
miles domini nostri Francie régis, capita-
neus generalis coniniissus per dominum
domini camere compotorum in suis com-
potis allocabunt & de sua deducent recepta.
Datum & actum Tholose, Viii die septem-
bris, anno Domini M CGC xxxix. — Fer
dominum. P. de Pinibus.
M.onstra.
Dominus Arnaldus de Yspania, miles &
baro, cum equo bayardo claro, stellato in
longitudine frontis, estimato ci, libras Tu-
ronenses. — Raymundus de Sancto May-
censio cum equo ferrando mescoso, esti-
mato i.XX libr. — Fcrtanerius de Venet
cum equo bayardo claro stellato, estimato
nostrum Regem in Lingua Occitana lx lib. — Raymundus Athonis de Vivoscum
egregio viro comiti Fuxi, vicecomiti Bear-
nii & Martiani, salutem. Cum, prout intel-
leximus, inimici domini nostri Régis in
terris Bearnii ac Martiani plura damna,
incendia, homicidia ac rapinas intulisse di-
cantur, in domini nostri Régis vituperium
& vestri ac successorum vestrorum detri-
mentum, nos ad opprimendam quorumdam
{sic; corr, eorumdem) inimicorum vanita-
tem & superbiam, vobis mandamus quati-
nus cum ce hominibus armorum equitibus
& duobus M servientibus pedifibus, quos
ad vadia regia consueta ultra numerum
gentium armorum equitum & peditum sta-
bilité terre vestre, per octo dies, pro dam-
nificando inimicos predictos tenore pre-
sentium retinemus, contra & adversus
dictos inimicos equitetis; mandantes the-
saurario guerrarum dicti domini Régis vel
ejus locuni teneiiti, quatenus eidem domi-
no comiti de vadiis consuetis, pro se & suis
predictis gentibus armorum equitibus &
peditibus de octo diebus computet, juxta
formam monstre per Bernardum de Bellovi-
dere, servientem armorum ac vicarium Car-
equo maurello, estimato XL libr. — Lube-
tus de Punctis cum equo liardo pomelato,
cauda, crine & tibiis nigris, xxx lib. — Ah-
ven d'Unzen cum equo ferrando mascoso
Lxx libr. — Vitalis Cor cum equo, &c.
Joannes de Lambicis, Petrus de Gencis,
Guillelmus Raymundi de Viania, Vitalis de
Montosse, Raymundus de Convenis, Lube-
tus de Bordis, Bertraudus de Yspania, Gal-
hardus de Ruppe, Bertrandus de Punctis,
Bertrandus de Riippeforti, Raymundus de
Vernola, Andrivetus Joannis, Scotus de
Drulha. — Dominus Pontiusde Villamuro,
miles & baro, cum equo_ ferrando, facie
moscada, estimato ce libr. — Raymundus
de Marcafabba, Simon de Pomatio, Petrus
de Parentias banarerius, Petrus Martini,
Jordanus de Castanhaco, Guillermus Ray-
mundi, Petrus de Garcias, Pontius de Cal-
vayraco, Joannes de Sancto Michaële,
Joannes de Sancto Pastore, Raymundus de
Vallibus, Petrus de Benca, Sicardus de Sa-
lias, Arnaldus de Marcafabba. — Dominus
Augerius de Malavicina, miles banarerius,
cum equo liardo, &c., estimato ce libr. —
cassone domini nostri Régis, retinende,cui Joannes de Montepesato cum equo liardo,
estimato XL libr., &c. — Raymundus Gar-
■ Château de Foix, c.iisse 19. [Bibl. nat., col- «i^, Menaudus de Baretga, Vitalis de Cam-
Uction Doat, vol. 186, P" 332-363; le texte de cet pan, Menaudus de SanctO Lays, Aymarius
acte est extrêmement défectuetix ] de Malavicina, Arnaldus de Malavicina, Pe-
Ed.orig.
t. IV,
col.i83.
An
1 33p
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
852
t rus de M au ran, Do m eu s de Carreria. — Do-
minus Fortauerius de Durban, miles bana-
rerius, cuni equo estimato clibr. — Pontius
deSancto Michaële, Bertrandus de Durban,
Petrus de Lobaut, Raymundus Rotgerii,
Sicardus de Laurac, Bernardus Poiicii,
Spurius de Durban, Pontius Delvaur, Guil-
lelmus Bernardi de Castet, Ysarnus de
Cuucis, Bertrandus de Castet, Guillelmus
de Singola, Petrus d'Oriiesa, scutifer bana-
rcrius, cum equo, &c., LXX libr. — Jorda-
nus de Castroverduno, Bernardus d'Orbena,
Augerius de Cassanhea, Fortauerius de Cas-
sanhea, Joannes d'Orbeza, Bertrandus Va-
con, Petrus Assardi, Gualhardus de Sancta
Abonia, Geraudus de Gamay. — Dominus
Bernardusd'Aspello, miles banarerhis, cum
equo estim. cc libr. — Dominus Ge-
raldus de Cos miles cum equo, &c., Lxxx
libr. — Bernardus de Malholis, Joannes de
Marcafabba, Bertrandus de Seyshes, Guil-
lelmus Arnaldi Davent, Rodgerius de As-
pello, Joannes de Maleon, Bernardus de
Marcafabba, Arnaldus de Barbasan, Petrus
Ciavelli, Petrus de Sancto Saturnino, Pon-
tius de Castronovo, Bertrandus d'Aramdaiii,
Bernardus de Bellomonte, Arnaldus de
Seuresia, Raymundus de Marcafabba, Guil-
bamotus de Bellomonte, Petrus de Galar,
Arnaldus de Sancto Victore, Arnaldus Guil-
bermi de Lordato, Arnaldus de Ruppe, do-
minus Raymundus de Rocovilla, Joannes
de Seyshes, Joannes de Marsa, Petrus Hu-
gonis. — Dominus Guillelmus de Nogareto,
miles, cum equo, &c., LXX libr. — Petrus
de Navarra, Germanus Alut, Bertrandus
Delbares, Bartholomeus Joannis, Galhar-
dus de Ubas, Gauce de Lessenhe, Bertrandus
de Ruppevilla, Guillelmus Assalhia, Petrus
de Fuxo, Raymundus Olive, Jacobus de Re-
caut, Berengarius d'Estuzert, Stephanus de
Rocovilla. — Bernardus de Aspello, scu-
tifer banarerius, cum equo estim. cl libr.
— Pontius de Selh, Panon de Vives, Arnal-
dus de Aspello, Raymundus Maleti, Petrus
Joannis, Bernardusd'Eque, Raymundus d'E-
que, Matfredus de Montepezato, Guilhel-
mus de Sunt, Menetus de Monprofieyt,
Guillelmus de Mirabeu, Geraldus de Pon-
çât, Petrus de Biros, Raymundus de Clarat,
Bernardus de Fonte, Galhardus de Lados,
Hugo de Buco. — Joannes de Levis cum
equo estim. CL lib. — Dominus Philippus
de Monteleyderio, miles, cum equo est.
LXXX libr. — Dominus Raymundus deVil-
lanova, miles, cum equo liardo est. c libr.
— Joannes de Riberia, Tibaudus de Lar-
tina, Guilhem Ferrol, Bernardus Miri,
Amblardus Sobira, Guilhelmus Pacau, Gas-
siotus de Riberia, Guillelmus del Peyro,
Petrus Ysarni, Petrus de Frayssengos, Ja-
ques de Mirapisse, Petrus de Bezis, Joan-
nes de Rocaforti, Bertrandus de Ventenaco,
Petrus de Nogire, Bernardus Olmerii. —
Guillelmus de Lordato cum equo ruffo
est. CI libr. — Guillelmus de Planis,
Guillelmus Fabri, nOt de Ripperia, Guil-
lelmus de Curi, Guillelmus Arnaldi, Guil-
lelmus Jordanis, Berengarius Armati, Mi-
chaël de Ruppeforti, Johannes Batalha,
Hugo de Truzi, Jacobus Rubei, Guil-
lelmus Pecani, Petrus de Peyramont,
Joannes de Rayssac, Bernardus d'Armat,
Bernardus de Auriaco, Petrus de Castro-
novo, Guinotus de Astaforti, Peregrinus
de Cassanhea, Raymundus de Castanhaco,
Raymundus Vitalis, Migo de Monteaguto,
Joannes Saqueti, Guillelmus Saqueti, Ar-
naldus de Varilhis, Raymundus la Passa,
Guillelmus B. de Sancto Pastore, Raymun-
dus de Abbatia, Joannes Cortoys, Joannes
de Ponte, Scot de Drulha, Ademarius Barta,
Andrino Joannes, Guillelmus Lameus,
Raymundus de Vernola, Guillelmus de
Planhola, Bertrandus de Palaia, Guillelmus
Motonet, Arnaldus Dauria, Guiraudus de
Palaia, Arnaldus Stephani, Raymundus
Athonis, Petrus Scatfredi, Isarnus de Cor-
nilhano, Bernardus Vasconis, Bernardus
de Cornilhano, Petrus Arnaldi, Petrus
Gai, Bertrandus de Buxo, Bernardus Co-
lombayre, Guillelmus Barravi, Guillelmus
Astorgii, Bertrandus de Labat, Ysarnus de
Lisula, Ysarnus de Albergat, Joannes de
Lauseral, Aymericus d'Autegat. — Inter
suprascriptos sunt v barones milites, item
unus domicellus baro, item v milites non
barones.
Mostra servientum peditum cum lanceis,
taulachis, telis, ensibus & gladiis, recepta
ut supra.
ArnalJus de Sancto Maycensio, Guirnu-
detus, Petrus de Pererio, &c., au nombre
de l,3oo.
An
I 339
liJ.oric.
t. IV,
col. 1S4.
An
1339
853
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
854
An
.33,;
Infrascripti suiit balisterii :
Petrtis Mutelli, Petrus de Verderas, &c.,
au nombre de 700.
529.
Lettres du Roi pour certains familiers
du comte de Foix'.
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
[quod] fidelis & carissimus consangui-
netis rioster Gasto, cornes Fuxi, nobis
sigriificavit quod senescallus noster Tho-
lose seu ab eo deputati in iiiquestam iii-.
volverunt quamplures officiales, familiales
ac gentes dicti comitis & consules &
quamplures singulares homiiies de Le-
rato, super eo quod eis iniponitur quod
post & contra inhibicionem eis factam
per nostruni judiceni Verduni & comis-
sarium per dictum senescallum deputa-
tum, ipsi fecerunt excubias de die & nocte
iit dicto loco de Lerato, communi dicto
comiti & abbati ac monasterio dicti loci,
Lajulos & servientes nostros ad facieii-
posseiit pro premissis, in casum in queni
iiec mors iiec membri mutilacio in premis-
sis intervenerint, eisdem remissimus (sic)
& tenore presentium reniitiimus ac qiiit-
tamiis, nostro in aliis & alieno in omnibus
jure salvo. Quare senescallo nostro pre-
dicto, &c., precipimus & mandamus, îkc.
Quod ut ratum, &c. Datum apud nemus
Vincennarum, anno Domini millesinio
CGC» tricesimo nono, niense novembri.
— Per dominum Regem in suo consilio,
ad relacionem vestram. — Sine financia.
Justic.
33
o.
Exemption de tout subside pour la
guerre, accordée aux hommes du
vicomte de Melun ' .
UNIVERSIS presentem transcriptionem
seu vidimus inspecturis, nos Bermuii-
dus Catelli, domicellus, locum tenens no-
bilis Pétri Bauchant, doniicelli, servientis
armorum domini nostri Francorum régis,
dum dictas excubias deputatos invadendo vicarii curie Lunelli, notum facimus quod
& percuciendo, verberandoSc rebellionem nos vidimus, tenuimus, legimus ac legi &
dicto judici & coniissario faciendo, nos- explanari coram nobis fecimus quasdam
tram salvamgardiam specialem dictis ab- patentes litteras in pergameno scriptas,
bâti & monasterio concessam infringendo emanatas a domino nostro Francorum rege
dictumque monasterium invadendo, debel- & sigillo parvo cere rubee cum quodani
lando & violando, arma illicita portando scuto floribus liliorum in medio & quatuor
& nialefactores prefatos receptando. Unde Evangelistis circumquaque impressis im-
ad ipsius supplicationem comitis, tune ut pendenti sigillatas, non viciatas, &c., qua-
dicitur a dicto loco de Lerato absentis, de rum quidem litterarum ténor sequitur &
nostra speciali gratia, ex certa scientia &
ex causa eidem comiti & omnibus singulis
suis familiaribus, officialibus ac gentibus,
consulibus & singularibus dicti loci, jam
pro predictis perveiitis seu denunciatis vel
qui in futurum pro predictis denuncia-
est talis
Philipe, par la grâce de Dieu roy de
France, à tous nos justiciers & députés à
lever tailles, subsides ou impositions en
nostre royaume pour nos présentes guer-
res, aux quieux ces présentes lettres ven-
An
I 339
An
I 342
I '> dJ-
ccmbre.
rentur, pervenirentur vel accusareutur, dront, salut. Nous vous mandons & à
omiiem & quantamcumque penam, fore- chascun de vous deffendons que les hom-
facturam seu emendam tam criminalem
quam civilem & tam corporalem quam
pccuniariani, si quas dictus comes vel ejus
ofiiciales, &c., incurrerunt vel incurrere
' Archives nationales, JJ. 72, n. 75.
mes justiciables & subjets de nostre amé
& feaul chevalier & conseiller le vicomte
de Melun, chambellan de France, dont il
' Bibl. nat., ms. lat. 9 174, f° 144. — Hôtel de
ville de Lunel; titres découverts, n. 5.
An
1339
^33
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
856
An
1339
i3 no-
vembre.
cuudo.
Collatio facta. Martini.
est haut justicier, vous ne contraignes ne aliquibus curiis nostre senescallie pre-
souffrés estre contrains en aucune ma- dicte, de quibusdam invasionibus & pe"--
niere par prinse de corps ne de biens à cussionibus factis & illatis in personam
nous payer d'ores en avant subside, tailles Raymundi Vairet, in salvagardia regia, ut
ou imposition pour cause de nos presens dicitur, existentis, & de dicte salvegardie
guerres. Et se aucune chose a esté prise, régie violatione ac eciam fractione; item
levée ou arrestée du leur pour icelle cause, de quibusdam vulneribus factis & illatis
si leur faites rendre, restablir & mettre au per ipsum, ut dicitur, in personam Ade-
delivré tout à plain sans nul delay. La- marii Alamanni, que vim vi repellendo,
quelle chose nous avons octroyée & oc- cum idem Guillelmus primitus per dictur.i
troyons au dit vicomte de grâce spécial. Ademarium vulneratus fuisset, facta fue-
Donné à Compiegne, le XXIII' jour de rint; item de violacione cujusdam salve-
septembre, l'an de grâce mil trois cens gardie régie, in qua Arnaldus de Monte-
trente neuf, soubs nostre petit scel en la acuto, ut dicitur, existebat, super eo quod
forme ordenée. Par le Roy, à la relation cepisse dicitur ab ipso Arnaldo quandam
de messire Loys de Bauc. Verber. Tripp. quantitatem garbarum & (sic; corr, in) suis
In cujus quidem visionis, &c., sigillum territoriis, ipso invito; item quod mali-
aucteniicum dicte Lunelli curie huic pre- ciose & injuriose Poncium del Serei,
senti transumpto seu vidimus duximus ap- filium magistri Poncii, cepit seu gafavit ad
pendendum nos locum tenens domini vica- gulam suam ; item de receptacione Ber-
rii presentis curie Lunelli, die sexta décima nardi de Molas & Monachi & quorundam
decembris, anno Domini M" ccc° XL" se- aliorum eorum consortum, qui delati &
banniti erant a tota senescallia Tolosana
predicta, quamvis ipsos fore bannitos tota-
liter ignoraret; item de armorum porta-
tionibus; item de quadam pugnata per
ipsum data, ut dicitur, in personam Pétri
Vasconis; item de quibusdam vulneratio-
nibus factis & illatis in personam Guil-
] n j r> 1 lelini de Lermo, olim servientem Régis;
Lettres de rémission de Pierre dePalu, .^^^^^ j^ violatione & fractione cujusdam
seigneur de Varamhon, pour Guil- salvegardie, in qua Poncius de Galliaco,
lem de Rabastens' , "t dicitur, existebat; ex quibus premissis
omnibus & singulis mors vel membri niuti-
PETRUS DE Palude, miles, dominus latio non extitit insecuta; — scire vos vo-
Varambonis,consiliarius & senescallus lumus quod nos ad supplicationem dicti
TholoseSc Albiensis domini nostri Francie nobilis domini Pillifortis de Rappistagno,
régis & per euiidem capitaneus gubernator pro dicto Guillelmo humiliter supplicante
freneralis in tota Lingua Occitana desti- (j;V), eidem Guillelmo de Rappistagno om-
natus, locum tenenti nostri in Tholosa nés penas tam civiles quam criminales, si
& judici Albigesii ceterisque justiciariis quas erga dominum nostrum Regem pro
& officiatibus regiis, ad quos présentes premissis invasionibus, percussionibus,
littere pervenerint, eorunique loca teneii- salvegardie régie violacionibus seu frac-
tibus salutem. Cum Guillelmus de Rapi- cionibus, vulneribus factis & illatis, ut
stagno de Gardia, in servicio regio pre- prefertur, in personis dictorum Raymundi
sentis guerre Vasconie, in equis & armis, Vairet, Ademarii Alamanni, Arnaldi de
in comitiva nobilis domini Pillifortis de Monteacuto, Poncii del Seri, Pétri Vasco-
Rappistagno, militis, existens, delatus & nis, Guillelnii de Lermo, Poncii de Gal-
accusatus fuerit tam in vestra curia, vestri liaco, ac receptacionibus dictorum Ber-
judicis predicti Albigesii, quam in aliis nardi de Molas, Monachi & aliorum eorum
consortum, armorum portacionibus , in-
' Archives nationales, JJ. yS, n. 335. currit seu incurrisse potuit quoquoniodo,
33i,
An
I 339
An
i339
857
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
858
An
An
1340
3 mars.
m recompensacioneni serviciorum , per
îpsum nobilem & dictum Guillelmum do-
mino nostro Régi in presenti guerra Vas-
conie impejisoriim & que sunt intentioiiis
impendere, favente Domino, devocius in
futuriim, & attente etiam quod ex premis-
sis iiivasionibus, &c., mors nec membri
mutilacio non extitit inseciita, remisimus,
quittavimiis & perdonavimus ac tenore
presencium, de gratia speciali & ex certa
scientia ac de pk-nitudine régie potestatis
nobis in hac parte atribiite, remittimus,
quittamus & totaliter perdonamiis; man-
dantes vobis & vestrum cuilibet, &c., sal-
vis famen juribus parcium predictarum, si
contra ipsum civiliter experiri voluerint&
non alias & eis satisfacto de competenti
emenda, ut justum fuerit & etiam racionis.
In quorum premissorum testimonium, &c.
Datum Marmande, die XIII' novembris,
anno Domini m" ccC tricesimo nono.
Confirmé par le Roi le 28 décembre 1340.
— Plus tard, le sénéchal de Toulouse pour-
suivit de nouveau Guillem de Rabastens, le
fit condamner à une amende de huit cents
livres de petits tournois &■ mit ses biens sous
séquestre jusqu'à payement de cette somme. Le
Roi cassa cette sentence à Vivier en Brie,
le 19 mai 1844; à la suite de l'acte, les deux
notes suivantes : Rescripta de mandato gen-
cium compotorum, eo quod non erat in
forma carte. Alia sic ; facta est collatio cum
alia signata per dominum Regem ad reiatio-
nem domiiiorum Ja. Rosseleti & H. Galli.
Rogemont. (Signé : Molinis.) — Solvit
financiam de LX denariis auri ad scutum,
ut apparet per cedulam thesauri, datam
XXII" marcii, anno CCCXLIIU". J.deSancto
Justo.
33:.
Philippe VI restitue définitivement ses
terres au seigneur de Saint-Félix' .
PHiLiPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum tempore beati Ludovici,
quondam régis Francorum, quo facta fuit
conquesta terre Carcassone, terra defuncti
Jordani de Sancto Felice, militis, posita
fuisset ad manum regiam ut conquesta &
postniodum eidem militi, suis meritis exi-
gentibus, reddita per prefatum beatum
Ludovicum usque ad sue beneplacitum
voluntatis; & post ipsius beati Ludovici
obitum Philippus ejus filius, Francorum
rex, dictam terram usque ad quadraginta
libratas annui redditus Guillelmo, filio
dicti militis, reddiderit tenendart ab eo
quanidiu piaceret dicto régi Fhilippo, &
postmodum successive per nostros prede-
cessores reges & per nos dicta terra usque
ad summam predictam reddita fuerit dic-
torum militis & Guillelmi heredibus ac
Jordano de Sancto Felice, domicello, qui
ex donc nostro tenet & ad presens usque
ad beneplacitum nostrum duntaxat; nos
attendentes grata servicia que idem do-
micellus pluresque antecessores sui nobis
& nonnullis predecessoribus nostris re-
gibus Francie multipliciter & fideliter im-
pendere studuerunt, prout intelleximus
ex quorundam fide dignorum relatu, ter-
ram predictam usque ad dictam quadra-
ginta librarum annui redditus summam,
secundum extimacionem dudum de man-
dato senescalli Carcassone factam, eidem
domicello pro se, heredibus & successo-
ribus ac voluntariis suis imperpetuum, de
speciali gratia & ex certa sciencia, aucto-
ritate nostra regia concedimus & dona-
mus, habendam & tenendam perpetuo
modo & forma quibus ad nostrum bene-
placitum ejus predecessores dudum tenue-
runt & ipse nunc tenet; dantes tenore
presentium in mandatis senescallo & the-
saurario nostris Carcassone, &c. Quod ut
ratum, &c., nostro in aliis & alieno in
omnibus jure salvo. Datum apud boscum
Vinceniiarum, die tercia marcii, anno Do-
mini M" CGC» tricesimo nono.
Fer dominum Regem, présente episcopo
Tornacensi.Barrier. — Rex qui.ttavit finan-
ciam hujusmodi usque ad XL libras Pari-
sieiisium, que soluté sunt in thesauro
xviii marcii, anno ccc» xxxix". J. de
Sancto Justo.
Archives naiionnles, JJ. 73, n. 111.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
860
■ "^ traruni prestanda, eos per bonorum cap-
cioiieni & distracionem & corporum de-
tencionem realiter ad ea prestanda viriliter
ooo. compellatis, ut in dicto maiidato lacius
dicihir contineri, licet dicti conquereiites
Ordre au sénéchal de Beauca'ire &• au ad preraissa minime tenerentur ex caiisis
recteur de Montpellier d'injbrmer predictis, ut dicunt, tamen eos & alios
sur les réclamations des habitants
de Montpellier, qui se prétendent
exempts de tout service militaire^
An
An
.340
24 avril.
PHILIPPUS, &c., senescallo Bellicadri &
rectori nostro Montispessulani vel
eorum loca tenentibus salutem. Consules
ville Montispessulani ac G. Dyonisii &
pliires alii singulares ville predicte, sub-
difi justiciabiles de alto & basso carissimi
& fidelis consanguinei nostri régis Majo-
ricarum, nobis graviter sunt conquesti,
quod licet ipsi & eorum predecessores sint
& fuerint quitti & immunes de veniendo
seu mittendo ad gerras {sic) nostras, exer-
citus seu cavalgatas & de faciendo qua-
rentenas pro eisdem, nisi prius stipendia
eisdem solverentur & mutua fièrent, se-
cundum quod est in talibus fieri consue-
tum, licet etiam hoc idem caveatur de sub-
ditis nobilium & justiciabilium de alto &
basso, & quod aliter extra propria domici-
lia ire minime teneantur per ordinationes,
privilégia seu libertates, per nos nobili-
bus senescalliarum Bellicadri, Carcassone,
quamplures dicte ville ad veniendum seu
mittendum ad dictas gerras (,sic) nostras &
faciendum quarentenas, licet nulla vadia
seu mutua eisdem obtuleritis, sed eorum
propriis sumptibus compellere nitimini,
penas seu multas (.sic) aliquibus ex eis cen-
lum marcharuni, aliquibus quinquaginta&
aliarum summarum indicendo, facere jura-
mentum (?) & ad partem & de non re-
velando interrogata & eos de incarcerando
cominando de rebellione & infidelitate,
quia eorum comissarii petebant protes-
tando, & alias eos agravando multipliciter
indebite & in eorum magnum prejudicium
& contra dictarum ordinacionum & alte-
rius nostri mandati tenorem, ut dicunt, a
quibus se asserunt ad nos légitime appel-
lasse. Quare mandamus vobis & vestrum
cuilibet, si necesse fuerit comittendo, qua-
tinus, obmisso dicte appellationis articule,
si vocato procuratore nostro cum ceteris
evocandis, summarie & de piano, visis dic-
tis ordinacionibus, privilegiis seu liberta-
tibus per nos nobilibus concessis, necnon
& mandate nostro predicto, quo dicta gra-
vamina, alias in casu simili per vos seu
Tholose & quarumdam aliarum concessas vestros deputatos, ut dicitur, facta tempore
seu éditas, in publiée concistorio vestre nostrarum gerrarum (jfc) presencium, revo-
senescallie Bellicadri publicatas & [perj cata fuisse dicuntur, vobis constiterit de
nos pluries inviolabiliter observari manda- premissis, quecumque centra eos seu alios
tas, licet etiam plura gravamina, que con- dicte ville habitatores in premissis seu ex
tra premissa vos, senescalle predicte, seu eis dependentibus indebite & contra dic-
a vobis deputati predictis conquerentibus tarum ordinacionum seu libertatum & dicti
8c aliis habitantibus dicte ville facere niti- alterius nostri mandati tenorem facta in-
bamini (.rie), virtute certorum mandaterum veneritis, revocetis & ad statum pristinum
nostrerum super hiis vobis directorum, & debitum sic celeriter reducatis, quod
fuerint & sint durantibus nostris gerris dictes conquerentes amplius pro premissis
{sic) presentibus revocata, ut dicitur; ni- ad nos reddere (sic) non opperteat quere-
chilominus vos, senescalle predicte, seu a losos. Datum apud Vincennas, xxiiil= die
vobis deputati, virtute certi mandati nostri aprilis, anno Domini WCCC°xv.. — In re-
continentis, ut quoscumque quos teneri questis hospicii. Briarre.
inveneritis nobis ad subcidia, quarentenas
vel alla deveria racione gerrarum (sic) nos-
Bibl. nai., ms. lat. 9192, f° Jy-
PIIKUVF.S DE L'inSTOIRF. DE LANGUEDOC.
862
An
.343
, avril.
An
1 1^ août.
334.
Lettres de Philippe VI touchant le
service militaire dû par les habi-
tants de Montpellier, sujets du roi
de Majorque ',
PHILIPPUS, &c.,senescallo Bellicadri vel
ejus locum teneiiti saluteni. Procurator
régis Majoricarum , coiisanguinei nostri
carissimi, nobis exposuit conquerendo,
([tiocl licet per alias literas nostras vobis
iiiaiidatum fuerit in hune moduni : — Phi-
lippus, &c. Carissimus consanguineus nos-
ter rex Majoricarum illustris nobis per
suas litieras significare curavit, quod vos
nuper apud Montempessulanuni in juri-
diccione sua, ipso vel ejus gentibus non
existentibus in deffectu, publiée preeoni-
zari fecistis, mandatum super hoc a nobis
nichiiominus exibentes, quod de singulis
domibus capita statim iter arriperent pro
regni nostri deffeneione apud Compen-
dium veniendi, sub pena infidelitatis, re-
bellionis, corporis & averi; & dum con-
sules dicti loci competentem iiumeruni
armatoruni seu peditum nostris stipendiis
vellent mitere vel offerrent, vos premissis
non contenti, preconizationem hujusmodi,
commiiiationibus adjeetis, iterari feeistis,
a quibus ipsi, timentes se opprimi vel gra-
vari & sperantes sibi super hoe per ap-
pellationis remedium subvenir! , ad nos
propter hoc appellarunt; sed , hiis non
obstantibus, quidam serviens vester, de
mandato & commissione vestris, ut dice-
bat, omnes consules dicti loci & plures
alios habitatores Montispessulani, subdi-
tos dicti eonsanguinei nostri, eepit eaptos-
que detinet, & in singulis hospieiis singii-
lorum eonsulum unum servientem posuit
comestorem, plures alios se eapturum ad
diversa loea senescallie predicte ducendos
& graviora eis illaturum dispendia comi-
nando. Cum itaque super premissis non
reccperitis de eonsciencia nostra litteras
vel niandatuiu a nobis, nos atteniplnta hu-
jusmodi, si vera sint, tar.to magis inplacida
gerimus & molesta, quanto specialius dic-
tum consanguineuni nostrum inter ceteros
fidèles nostros illarum parcium subditos
& juridicionem ipsius ab oppressioi\ibu3
& turbacionibus volumus preservare; man-
damus vobis, precipientes & injungen-
tes districte, [quatinusj quicquid contra
prefatos consules & subditos fuerit, ut
premittitur, attemptatum, sine cujuslibet
dificultatis & tarditatis obstaculo penitus
revocare curetis, nullam eis molestiam
occasione premissa ulterius illaturi vel in-
ferri quomodolibet permissuri. Et cum
ipsis aut aliis subditis nobilium illarum
parcium pro gerris {sic) nostris mandatum
fuerit, formam amodo sibi servetis & mo-
dum super stipendiis & mutuis ministran-
dis, qui eis super hoc servandus fuerit
juxta nostrarum, de quibus liquebit, se-
riem literarum, sic super hoc vos haben-
tes, quod inde non sit iteranda querela,
quia nobis merito displiceret. Datum apud
boscum de Vincennis, quartadecima die
augusti, anno Domini M°ccc"xxxix. —
Vos tamen pretextu quarumdam litterarum
nostrarum generalium, occasione dicta-
rum gerrarum {sic) postmodum per nos
concessarum, dictos consules & alios ipsius
regni (j/c) subditos pro subsidiis aut qua-
rantenis & alias multipliciter opprimitis
& molestatis, in eorumdem & dicti régis,
ut dictus asserit procurator, magnum pre-
judicium & gravamen. Quare nos volen-
tes dictum regem & ejus subditos a talibus
preservare, mandamus vobis quatinus dic-
tas litteras, de quibus liquebit, in premis-
sis & aliis siniilibus penitus observetis !k
observare facialis, quicquid in contrarium
factum fuerit revocantes & ad statum pris-
tinum & debitum reducentes. Datum apud
Sanctum Dyonisium, die ultima aprilis,
anno Domini m''ccc"'xl. — Per dominum
Regem ad relationem dominorum P. de
Vill. & Pétri de Vill. Canhas.
i
An
1 3.-,o
' Bibl. nat., ms. lat. 9 192, f> 29.
863
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
{^64
An
1340
juillet.
o o r*
OOJ.
Lettres de rémission du Roi pour un
marchand de Toulouse, accusé d'a-
voir enfreint les ordonnances moné-
taires^,
PHILIPPUS, &c. Nofum facimus quod
cum Johannes Adauberti, mercator
Tholose, coram senescallo dilecti & fidelis
nostri comitis Armaniaci apud Nugarolium
accusatus fuisset super eo quod iHe falsain
& adulterinam monetam albam & nigram
scienter in dicto loco de Nugarolio expo-
suerat & expenderat, solvendo ex ea pre-
cium animalium & aliarum rerura per
ipsum ibidem emplarum, & quod licet
dicta moneta prima facie videretur fore
fabricata sub cugno monefe quam rex An-
glie Burdegaiis fabricari faciebat & cudi,
tamen erat de cugno alio adulterino &
falso, & sic usus fuerat idem Johannes dicta
falsa moneta scienterj & super hoc pro-
cessu facto per curiam ipsius senescalli &
auditis respofnjsionibus predicti Johannis,
qui inter alia confessus fuit se dictam fal-
sam monetam scienter émisse apud Monti-
liuni Aymardi ultra Rodanum, extra reg-
num nostrum, & eam in regno nostro
attulisse animo lucrandi ac illa se usum
fuisse, ut prefertur, senescallus dicti comi-
tis condempnavit eum in certa pecunie
summa pro delicto predicto & eum absol-
vit a pena majori. Cum autem postmodum
id ad nostrarum gencium noticiam deve-
nisset & propter hoc vellent alias pro-
cedere super premissis contra prefatum
Johannem,dicentes quod judex dicti comi-
tis ipsum condampnare {sic) vel absolvere
non poterat in hac parte & quod ad nos
seu judices nostros duntaxat spectat puni-
cio & cognicio in hoc casu, prefatus Johan-
nes fecit nobis humiliter supplicari, qua-
tinus super hiis cum eo benigniter agere
dignaremur. Nos, attentis certis considera-
cionibus circa id nos merito moventibus,
volantes eidem gratiam facere specialem,
omnem penam criminalem & civilem, que
ob premissa eidem imponi deberet aut
posset, sibi de plenitudine régie potestatis,
de certa scientia & speciali gratia remit-
fimus tenore presencium & quittamus,
ipsum super hoc penitus absolvantes, 8c
omnem notam infamie, si cui propter pre-
missa subjacet, abolemus, inhibentes ac
eciam mandantes senescallo nostro Tho-
lose, qui nunc est & qui pro tempore fue-
rit, certisque justiciariis nostris & eorum
loca tenentibus, ne ipsum Johannem Adau-
berti occasione preniissorum in corpore
vel in bonis impetere vel molestare pré-
sumant quomodolibet in futurum, set eum
in regno nostro libère morari permittant,
non obstantibus supradictis. Quod ut fir-
mum, &c. Actum Parisius, anno Domini
M°CCC quadragesimo, mense julio. — Per
dominum Regem, ad relacionem gencium
compotorum. Math.
Transiit mcdiantibus \lll^^ l. Paris, reddhis
Régi per compotum thesauri ad Nativitatem
Domini CGC» XL". Jusiic.
336.
Protestation des gens du sire de Séve-
rac contre les exigences des officiers
royaux ' .
NOVERINT universi présentes pariter &
futuri, quod anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo, die septima
exitus mensis augusti, existens coram me
notario & testibus infrascriptis discretus
vir dominus D. de Luco, jurisperitus, ju-
dex castri & baronie de Severiaco, ac
coram magistro Hugone de Vernepo, no-
tario & bajulo de Apreriis, dicente se
datum comissarium ad infrascripta, signi-
fîcavit & denunciavit eisdem nobilem &
potentem virum dominum Guidonem de
Severiaco, militem, dominum castri & ba-
ronie predictorum, anno presenfi cum dis-
creto viro domino Berardo de Montejudeo,
judice majori senescallie Ruthenensis ac
An
1 ji^o
An
■ 340
!5 aoQt.
Archives nationales, JJ. 71, n, 372.
Bibl. nat., collection Doat, vol. 187, {" 5j.
An
I 3^0
86:
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
866
locum teneiite domini seiiescalli dicte senc-
scallie, coaveni&se in & pro certo numéro
homiiium armorum niittendo ad exercitus
présentes Flandrie vel Picardie domini
nostri Régis & exinde dictorum hominum
armorum dictum dominum ad dictum exer-
dientes fueruuf in explicando que in dic-
tis litteris mandabantur & etiam diligen-
ter subsequenterque certum numerum
homiuum armorum gentes dicti domini ad
exercitum Vasconie juxta ordinationem &
injunctionem domini locumtenentis su-
citum jam misisse, ut ordinatum fuerat per pradicti pro domino & pro ejus subditis
dictum dominum locumtenentem memora- jani miserunt, 'contra négligentes
tum j necnon & subsequenter dictus domi- ac ceteros, qui fuerunt inobedientes in
nus,volens gratificari domino nostroRegi, exequendo & complendo que in dictis lit-
ulterius in ejus propria persona juxta sui teris domini capifanei mandabantur, dum-
status condescentiam & cum armorum ho- taxât se exiendat, ut tenore ejusdem jam
minum numéro sufiicienti accesserit & ibi appareret, in & super quibus dictus do-
quatuor mensium spatio fera presens fuerit minus & ejus gentes minime voluerunt
& multa pericula & equorum amissionem reprehendi nec etiam inculpari, cum pre-
jam sustinuerit, insuperque cum nuper sens locus & alii toiius baronie predicte
nonnulle littere a magnifico & potenti viro obedientes fuerunt, prout in dictis litteris
domino Petro de Palude, milite ac capita- continebatur. Idcirco ex predictis & quia
neo in Lingua Occitana, emanarentur & afflicto non est danda afflictio, peliit
dicto domino locumtenenti dirigerentur, omne impedimentum ac manus appositio-
& exinde per eundem seu alios curiaies nem de dicto Castro & ejus bonis libère
regios dictus dominus seu ejus gentes re- amoveri & pro remota haberi,sic& taliter
quirerentur, quathenus facerent [&] corn- ne ob defectum juris ac justitie denega-
pleientque in dictis litteris mandabantur; tionem ejusdem recurri oporteat superiori
castellanus Bellicadri, noinine dicti domini competenti de & pro predictis. De quibus
de Severiaco, apud pontem Bellicadri, ubi dictus dominus judex petiit sibi fieri pu-
talia erant fieri consuela, fecit palam & blicum instrumentum. Acta fuerunt hec
publiée proclamare alta voce semel, se- aiino & die quibus supra, in loco pontis
cundo Se tertio, per diversa temporis inter- Bellicadri, in presentia domini Pétri Ma-
valla, vigore hujusmodi litterarum domini derii, presbiteri, & domini B. de Mah.,
capitanei & locumtenentis predictorum, capellani Noveville, & Gaillardi Austorgii
quod omnes nobiles & innobiles sépara- & Johannis de Fourrai junioris & mei
rent & munirent juxta eorum condecen- Johannis del Fau, notarii publici, qui re-
tiam adquestatum (sic) 8t exinde sic parati quisitus per dictum dominum hanc cartam
accédèrent ad dominum seu ejus gentes scripsi 8c signo meo consueto sigiiavi. [Lo>
pro eundo ad dictum dominum locumte- eus sis;nî notarii.'}
nentem & exinde ad dictum dominum capi-
taneum apud Agennum in exercitu Vasco-
nie, pro resistendo inimicis domini nostri
Régis ac tuitione juris regii & honoris, &
alla explicare juxta litterarum predicta-
rum conlinentiam & tenorem, prout pre-
nominato se dicenti commissarium dictus
dominus judex fidem fecit incontinenti
relatione notarii infrascripti de predictis,
qui ei retulit de hujusmodi proclamatio-
nibus vigore dictarum litterarum in pre-
dicte loco ac injunctionibus 8c preceptis
predictis, ad requisitionem dicti castellani
duo vel tria sumpsisse publica instru-
menta; cumque, ut premittitur, gentes 8c
curiaies dicti domini de Severiaco obe-
' Nous remplaçons par des points un membre
de phrase rendu inintelligible par le scribe d»
Doat.
An
%.
B67
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
C63
liJ.orig.
t. IV,
col. 184.
An
1340
20
octobre.
An
1340
4. août.
337. — xcv
Le roi nomme les archevêques de Sens
6- d'Auch, Vévêque de Noyoïi, L-c,
ses lieutenants en Languedoc' .
GuiLLELMUS, niiseratione divina arclii-
episcopus Auxitanus, & Petrus de Pa-
lude, miles, dominus Varamboiiis, senc-
scallus Tolose & Albiensis, capitanei &
locum tenentes domini nostri Francie ré-
gis in partibus Occitanis auctoritate regia
destinafi, universis, &c. Notum facimu,';,
quod nos ex nostris propriis motibus, de
certa scientia, gracia speciali & autoritato
regia qua fungimur in hac parte, & de
régie nobis in hac parte commisse pleni-
tiidine potestatis, cujus jiotestatis ténor
inferius est siibscriptus, remisimus & quit-
tavimus nobili viro domino Aymerico de
Duroforti, militî, domino de Duratio & de
Blanquaforti, & tenore presentium remit-
timus & quittamus omnes & singulas quas-
cumque penas criminales & civiles & ali;is
tam corporales quam pecuniarias, &c. Tc-
nor vero prefate potestatis est qui seqiii-
ttir :
Philippus, Dei gratia Francorum re.v,
dilectis & fidelibus Senonensi, Auxitanensi
archiepiscopis, episcopo Noviomensi &
Petro de Palude, domino Varambonis, mî-
liti, capitaneo in Lingua Occitana, consi-
liariis nostris, salutem & dilectionem. Diim
inter nostre mentis archana statum spec-
tantis ad nos regiminis, &c. Et idcirco nos
clamores valides, qui aures nostras propul-
sarunt diucius & de die in diem propulsare
non desinunt, super gencium & officia-
lium nostrorum in partibus Occitanis regi-
mine; vos de quorum fidelitate, diligen-
cia, legalitate & industria confidentes (,sic)
ad plénum, ad partes dicte Lingue Occi-
tane pro parcium ipsarum speciali vel ge-
" Registre du Trésor des chartes du roi, coté 74.
[Nous n'avons pu retrouver dans ce registre l'acte
<|u'a publié dom Vaissete; nous avons colla tionné
le texte de la commission sur la pièce 611 du
même volume.]
nerali reformatione duximus destinandos;
quodque vos in partibus tocius Lingue Oc-
citane facimus & constituimus capitaneos
& locumtenentes nostros, vobis aut duo-
bus vesfrum committentes, mandantes &
plenariam potestatem concedentes partes
nostras & subditos reformandi, officiales
nostros tam majores, médiocres, quam infi-
mos, cujuscumque status existant, puniendi
& corrigendi, instituendi & destituendi, &
de eis justiciam exhibendi, gentes ipsas
partium illarum favore benivolo prose-
quendi, & ad nostram gratiam viis & modis
quibus melius poteritis reducendi; privilé-
gia seu libertates locis & villis super ini-
micos nostros acquisitis & acquirendis, ac
nobilitationes, bona nostra propria, mobi-
lia & iumobilia, ad vitam vel heredilario,
personis quibus & quociens vobis aut duo-
bus vestrum expedire videbitur, & alias
gratias faciendi & concedendi, ac con-
dempnationes, multas (sic') & penas, remis-
siones bannorum & aliorum forefactorum
remiftendi,& omnia alla & singula faciendi
& exercendi que ad capitanei seu locum
tenentis nostri officium plenissime spec-
tare noscuntur, & que nosmet ipsi face-
remus & facere possemus, si présentes in
omnibus & per omnia adessemusjTholose,
Agenensi, Petragoricensi, Ruihenensi, Bi-
gorre, Xanctongensi & Bellicadri senescal-
lis, dictarumque senescalliarum recepto-
ribus ceterisque officiariis, justiciariis &
subditis nostris parcium illarum & tocius
Lingue Occitane dantes presentibus in
mandatis, ut vobis aut duobus vestrum in
omnibus & per omnia pareant, sicut nobis,
& diligenter intendant, in quantum hono-
rem nostrum zelantur & indignationem
nostram cupiunt evitare. In cujus rei tes-
timonium, sigillum nostrum secreti & ex
causa presentibus litteris duximus appo-
nendum. Datuni apud Bethune, die quarta
augusti, anno Domini m°ccc° quadrage-
simo. — Per dominum Regem. Sang.
Quod ut firmum & stabile perseveret, his
presentibus litteris, in premissorum testi-
moniura, fecimus sigilla nostra appendi.
Datum Agenni, die XX octobris, anno Do-
mini M ccc XL.
An
1 340
Ed.orîg.
t. IV,
col. i85.
869
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
870
An
■ 340
18 sep-
tembre.
An
■ 340
24 sep-
tembre.
338.
Ordre au sénéchal de Beauca'ire de ne
point poursuivre les nobles de sa
sénéchaussée, qui ne se sont point
rendus au siège de Condom\
PHII.IPUS, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Bellicadri aut ejus locum
tenenti 8t commissariis depiitatis per nos
seu senescallum Tholose, capitaneum in
partibus illis destinatum, salutem. Man-
damus vobis & vestrum cuilibet, prout ad
eum pertinuerit, quatheniis nobiles & eo-
rum subditos dicte senescallie aut eonim
alterum, eo quia ad mandatum dicti ca-
pitaaei ratione obsidionis Condompni ul-
timo factum non venerunt vel niiserunt,
nuUatenus in corpore vel bonis molestetis
aut molestari permittatis, quia penam
quam incurrisse propter hoc potuissent &
possunt eisdem & eorum cuilibet ex ceria
sciencia & de gratia speciali remisimus &
remittimus per présentes. Datum in ten-
toriis nostris prope Bouvines, die XVIII»
septembris, anno Domini millesimo CCC
quadragesimo, sub nostro sigillo in ab-
sencia magni. — Per doniinum Regeiii, ad
rclationem dominorum G. de Villariis &
P. de Mirmanda. Samo.
339.
Don par les habitants de Beaucaire
au Roi d'une somme de quatre cents
livres pour la guerre contre les An-
glais '■.
ANNO Domini millesimo trecentesinio
quadragesimo, domino Philipo, Dei
gratia Francorum rege, régnante, videlicet
' Bibl. nat., ms. la t. 9 174, l" i56. — Archives
de l'hôtel de ville de Montpellier, armoire G, cas-
sette 5, n. 28.
' Ihid. (° iSp. — Archives de l'hôtel de ville de
Beaucaire; chapitre général, liasse i5, lettre N.
die vicesima quarta mensis septembris, no-
verint universi quod in mei notarii & tes-
tium siibscriptorum presentia, venerabilis
& circtinispectiis vir dominus Andréas Au-
bant, in legibus licenciatus, domini nostri
Régis clericus, judex major senescallie
Bellicadri & Nemauzi, commissariiis ad
infrascripta deputatus a regia majestate,
prout de ejus commissione constat per
quasdam pattentes' litteras regias, sigillo
magno regio impendenti sigillatas, quarum
ténor talis est :
Philippe, par la grâce de Dieu roys de
France, à nostre amé & féal clerc & con-
seiller maistre Thomas de Monfferrier &
au juge majeur de la senechaucée de Beau-
caire, salut & dilection. Pour les très grans
& innumerables despens que nous avons
soustenus & soustenons de jour en jour &
encores nous convient sousteiiir pour nos-
tre guerre maintenir, laquelle nous avons
pour la defiension de nostre royaulme en
mer & en terre contre les ennemis de nous
& de nostre dit royaulnie, qui ne cessent
de eus aprester de tout leur pouvoir de
venir porter domaige à nostre dit royaulme,
auxquiex, à l'aide de Dieu & de nos sub-
jets, nous entendons à contrester vigue-
reusement; & pour ce avons fait nostre
semonce de gens d'armes & de ])ié pour
aller avec nostre host le plus efforciement
que nous pourrons à l'encontre de nos dits
ennemis & y entendons à exposer nous,
nostre très chier fils le duc de Normandie,
ceux de nostre lignaige & tous nos biens,
il nous escovient de nécessité recourir aux
subgiets & feaulx de nous & de nostre dit
royaulme, sans l'aide desquiex nous ne
porrions bonnement les dits faits, despens
& missions soustenir ne supporter, com-
bien que volontiers en deportarions nos
dits subgets, se faire du nostre le peussioiis
bonnement. Pour quoi nous, qui de vostre
loyaulté, sens & discrétion nous confions,
vous mandons & commettons & à chascun
de vous que, toutes excusalions cessans &
autre choses arrière mises, vous vous trans-
portés personnellement en la senechaucée
de Biaucaire & selon l'instruction, à vous
sur ce baillée & à vous le dit juge dite &
enchargée de bouche, de par nous reque-
rés nos subjets, tant nos justiciables sens
An
1340
87,
PREUVES DE L'HISTOIRE DE l.ANGJEDOC.
87:
moyen comme les justiciables des barons,
nobles, prélats & autres gens de esglize de
la dite senechauciée, qu'ils nous facent
telle aide pour le fait de nostre dicte guerre
maintenir que nous avons pour la defien-
sion de nostre dit royaulme, comme dict
est, qu'il nous doye estre agréable & assès
greigneur qu'il ne nous est accoustumé de
faire pour nos autres guerres, pour la très
grant nécessité que nous avons de présent
& que nous apparcevons à ceste fois la
bonne voulonté & affection qu'ils ont eue
tous jours & tenons fermement qu'ils aient
à nous & à la couronne de P'rance. Et
comme nous ayons entendu de plusieurs
personnes des communes de la dicte sene-
cliaucée, qui pardevant nous ou nos amés
& feaulx les gens de nos comptes à Paris
sont venues, que plusieurs villes & subgets
d'icelles se veulent excuzer de nous aider
en nostre présente guerre, aucuns par
cause d'aucunes ordonnances par nous oc-
troyées aux barons & nobles de la dicte
senechauciée & de toute la Langue d'Oc
de non paier ou lever subside ou autre
subvention de leurs justiciables pourcauze
de nos guerres; les autres pour aucunes
compositions ou acors ou pariages fais en-
tre nos prédécesseurs & eulxj les autres
par privileiges ou octrois ou grâces par
especial à eux faites de nous ou de nos pré-
décesseurs, ou pour ce qu'il n'ont accous-
tumé, si comme ils dient, de paier aucun
subside ou qu'ils dient en avoir servi soffi-
samment ou temps passé; & à présent nous
ne nos gens ne puissions vacquer à la dis-
ciition des dites ordonnances, privilèges
ou quelconques autres libertés ou immu-
nités qu'il se dient avoir; il nous plaist
& voulons & ordonnons que, non con-
trestans [&] nonobstant les dictes ordon-
nances, compositions, privilèges, grâces,
excusations, plait sur ce pendant en nostre
court, ne lettres à eux sur ce octroyées ou
quelconques autres deffenses, que à ceste
fois ils nous aident selont leurs facultés &
pooir, heu regart & considération à la très
grant nécessité que nous avons & aux très
grans & innumerables despens & frais qu'il
nous convient faire & soustenir, comme
dict est, pour la deffense de nos dits sub-
jets & de la coronne de France. Mais
neantmoins, en cas que aucunes villes ou
aucuns de nos dits subjects auroient aucuns
privileiges ou libertés de non estre tenus
à nous payer ou faire subside ou subven-
tion pour nos guerres, il n'est pas nostre
entente ou volonté que ce qu'ils nous fe-
ront & ayderont à présent, porte ou face
aucun préjudice à leurs dits privileiges,
libertés, compositions ou autres grâces à
eux octroyées de nous ou de nos prédéces-
seurs; ainçois voulons par exprès que sens
rien innover à leurs dits privilèges ou
libertés, que leur droit soit sauvé, tout
ainsi que se il ne nous avoient riens fait
ou aidé. Et au cas que il apparoit par leurs
privilèges ou grâces que à ce il ne feussent
tenus, nous voulions que ce que il nous fai-
ront ou aideront soit par manière de prest
& qu'il leur soit rendu, & que en celui
cas, vous leur donnés vos lettres de ce que
ils nous auront servi, preste ou aidé, parmi
lesquelles nous voulons & ordonnons que
ce qui appera à nos amés & feaulx les gens
de nos comptes à Paris estre paie & preste,
qu'il leur facent rendre & restituer. Et à
ce faire endusiés nos dis subjets par toutes
les voyes & manières que vous pourrés, si
que nous y appercevons vostre bonne dili-
gence & leur bonne affection mesmement,
quar selon raison en telle nécessité qui
touche la deffense de chascun, de tout nos-
tre royaulme & de la coronne de France,
nuit ne se peult ou doit excuzer par pri-
vileiges, libertés ou quelconques autres
grâces, ne bonnement nous ne nos prédé-
cesseurs ne leur porrions octroyer qu'il ne
feussent tenus en tel cas de nous ayder,
combien que à leurs dits privilèges, comme
dict est, nous ne voulons qu'il soit pour ce
en rien deroçruié ou fait aucun préjudice.
Et tout ce que levé & receu sera de l'aide
que nous feront nos dits subgiets, faictes
envoyer par nostre receveur ou par ceulx
qu'il députera hastivement en nostre host,
pour paier nos gens d'armes & de pié &
supporter les autres fraix de nostre dicte
guerre; auquel receveur ou à son lieute-
nant nous donnons en mandement, seur
quant que il se peut meffaire & d'encourre
nostre indignation, que tantost & sans de-
lay que les dites finances ainsi par vous
faittes seront levées par ceux que vous à
An
I 340
An
873
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
874
ce depiiterés & à luy par vous ou par vos
depputés baillées, que au dit lieu il les
nous envoyé, sens en convertir ailleurs
aucune chose. Et nous mandons par ces
lettres à tous les justiciers & subgefs de
nostre dit royaulme, prions & requérons
tous aultres, que à vous & aux députés de
vous en ce faisant obéissent & entendent
diligemment. Donné à Paris, le lir jour de
niay, l'an de grâce mil CGC XL. — Par le
roy, à la requeste du conseil. Mathieu.
Confessus fuit se habuisse & récépissé a
Ilaymundo Arnaudi & Johanne Alberti de
Bellicadro, ibidem presentibus & solventi-
bus nomine universitatis hominum ville
Bellicadri & singulorum dicte ville, tres-
ceiitas libras Turonensium, in quibus
Franciscus Violete, syndicus dicte ville, ut
ibidem predicti Raymundus & Johannes
asseruerunt, finaverat cum dominisThoma
S: Andréa, commissariis supradictis, ratione
& ex causa contentis in dicta commissione,
adjungendo etiam ultra dictas trescentas
libras centum libras Turonensium, quas
dicta universitas hoc anno, ut predicti ibi-
dem asseruerunt, domino nostro Régi pro
giierra dicti domini nostri Régis seu ejus
thesaurario dicte senescallie ipsius nomine
niutuo solverunt, ex eo quia alias pro uno
subsidio dicta universitas solvere consuevit
quatercentas libras Turonensium. De qui-
bus quidem centum libris dicto thesaurario
vel alii nomine Régis recipienti, ex causa
predicta per diclam universitatem solutis,
predicti Raymundus & Johannes proniise-
runt reddere dicto domino judici majori
& commissario recognitionis litterani eis
factam per thesaurarium predictum seu
ejus locum tenentem vel alium qui dictas
centum libras nomine Régis recepit, de
die in diem ad ipsius domini judicis majo-
ris & commissarii voluntatem, in signum
financie quatercentarum librarum modo
premisso facte. De quibus quidem trescen-
tis libris, per dictos Raymundum & Johan-
nem quibus supra nominibus ex causa pre-
missa solutis, dictus dominus judex major
& commissarius se tenuit pro contente &
dictos Raymundum & Johannem quibus
supra nominibus ac me notarium infra-
scriptum, ut publicam personam presen-
tem, stipulantem & recipienfem pro dicta
uiiiversitate Bellicadri & singulis ejusdera,
& per dictos Raymundum & Johannem ac
me notarium infrascriptum dictam uni-
versitatem & singulos de eadem de eisdera
quitavit penitus & absolvit nomine dicti
domini nostri Régis, renuncians super hoc
dictus dominus judex major & commissa-
rius exceptioni dictarum trecentarum li-
brarum per ipsum non habitarum & non
receptarum pactumque de non petendo
ulterius, &c. Non est tamen intentionis
nec extitit ipsius domini judicis majoris &
commissarii, ut dixit & protestatus fuit,
quod futuris temporibus & pro futuris
dicti domini nostri Régis guerris dicta
financia dicte universitati prejudicium ge-
iieret, nec etiam intendit futuris tempori-
bus ad similem financiam obligare propter
premissa seu iigare nec etiam a majori, si
ad majorem teneretur, absolvere. De qui-
bus omnibus predicti Raymundus & Johan-
nes, nomine dicte universitatis, petierunt
eis fieri publicum instrumentum per me
notarium infrascriptum. Acta fuerunt hec
Neniauzi, in superiori majori caméra do-
nius quam inhabilat dictus dominus judex
major & commissarius, presentibus testi-
bus discretis viris dominis Petro Fabri, de
Nemauzo, Bertrando de Camargiis,de Bel-
licadro, jurisperito, & me Johanne Blan-
chi, publico auctoritate regia notario, qui
hec in notam recepi requisitus. De qua
nota non cancellata ego Michael Vincen-
tii, notarius substitutus & juratus ejus-
dem, hoc instrumentum sumpsi, scripsi
fideliter & extraxi. Et ego idem Johannes
Blanchi, notarius supradictus, hic me sub-
scribo & signum meum appono. {Locus
signi notarii.^
Syo
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
876
An
1340
novem-
340.
feiidiiz par quelque meniere que ce soit.
Et lie voulons que pour mescompte ou
deffaut qui y soit ni pour deniers que
nostre dit cousin ou ses genz pour lui
aient receu, dunt il ait rendu compte par
devers nez genz, aucune chose puisse ja-
més estre demandée à nostre dit cousin &
ses hoirs & successeurs pour nous ik pour
noz successeurs. Et que ce soit ferme
PHEi.iPPES, &c., à fouz ceulz qui ces chose 8e: estable, &c., sauf nostre droit en
présentes lettres verront, salut. Comme autres choses & l'autruy en toutes. Donné
nostre très cher & féal cousin Gaston, à Neufville ou Loge, ou moys de novem-
'^'■'=- conte de Foix & de Bearn, par pluseurs bre, l'an de grâce mil trois cenz quarante.
An
i3 -o
Quittance définitive pour le comte de
Foix, jadis lieutenant en Langue-
doc ',
Par le Roy. Lorriz. — Sine financia Ci
sine me. Justic.
841.
foiz, ou temps qu'il a esté en nostre scr
vice nostre lieutenant en la Langue d'oc
cl par deçà en pluseurs liens où il est ve-
nuz à noz mandemenz avecques grans
nombres de genz d'armes & de pié, ait
receu par pluseurs diverses parties plu-
S2urs & grosses sommes d'argent de nous
& de noz genz tant pour les palemenz de
lui & de ses genz comme pour pluseurs Lettres de rémission pour les consuls
autres besoignes & ait rendu pluseurs de Pamiers'.
comptes par devers noz trésoriers des
guerres, les clers de noz arbalestiers ou r-^HiLlPPUS, &c., universis, &c. Notum
les genz de noz comptes, desquiex comptes 1 facimus quod lite mota in curia nostra
il se doubte que il n'y ait eu pluseurs inter procuratorem nostrum ex una parte
erreurs dunt il fait conscience, & pour ce & consules Appamiarum ex altéra, super
nous a supplié que pour ostcr toutes eo quod dictus procurator noster propo-
doubtes nous y vousissons pourveoir à la nebat quod licet in civitate Appamieusi
seureté de lui & de ses hoirs & suppléer & ejus suburbiis omnimoda jurisdicio alta
touz les deffauz, qui pourroient estre diz & bassa & média ad dictos consules nomine
& entenduz en ces diz comptes; savoir predicte civitatis pertineret; nichilominus
faisons que nous loanz le bon propos de tamen in dicta civitate a triginta annis
nostre dit cousin, consideranz que ceulz citra fuerant comissa homicidia quamplu-
ciui de leur bone volenté font conscience rima usque ad numerum quadraginta &
des choses avant ce que elles leur soient amplius, que propter eorun: maliciam 8;
demandées, sunt plus dignes de grâce que negligenciam alfectatam totaliter reman-
An
■ 345
22 di;-
cembre.
ceulz qui les recèlent sciemment, de nos-
tre auctorité royal, de grâce especial & de
certeinne science, touz les comptes de nos-
tre dit cosin faiz par li & ses genz à nous
Ci à nos genz de quelconques receptes &
serant incorre[c]ta, pro eo quia contra ho-
micidas non processerant ipsos vocando,
banniendo bonaque ipsorum adnotando,
ut debebant & prout de debito justicie
eisdem incumbebat, quodque dictos homi-
pour quelconque cause que ce soit, de tout cidas non ceperant cura poterant & eis
le temps passé jusques au jour d'uy, loons,
approvons & suppléons touz deffauz &
erreurs, qui y porroient estre diz ou en-
' Archives nationales, JJ. j3, n. 187. — Une
expédition de cet acte, datée du ii novembre 1 340,
existe en copie dans la collection Doat, vol. t3-j,
i" io3.
obturerat (.sic) se facultas, & quod est de-
tcrius, ipsos eciam per eosdem seu ipso-
rum servientes captos & détentes abire
pluries permiserant, quandoque eciam sub
colore justicie faciendo contra ipsos pro-
cessus ficticiosos & frivoles, ad fincm quod
' Archives nationales, JJ. ^2, n. i6.
877
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
878
An " ' An
'''■*° possent délibérait par eosdem, & quando- contra ipsos, propter que dicebat ipsos in ■*"
que restituendo ipsos officiali Appamiensi, tanto deffectu & negligencia justicie fuisse
eciam in casu in que nullatenus teneban- ac eciam in tantum deliquisse, quod dicto
tur, cum non essent in possessione tonsure consulatu debebant oninino & in perpe-
nec in habitu clericali nec eciam suffi- tuum privari, dictusque consulatus cum
cienfer fuisset de titulo facta fides. Dicebat suis juribus & pertinenfiis nobis merito
eciam quod a dicto tempore citra quam- applicari, quodque propter hec erant in
plurima hospicia fuerant in dicta civitate magnis peccuniarum summis nobis appli-
(racta ac eciam derobata, non soluni de candis pro emenda condempnandi & alias
iiocte sed de die, de quibus nuUa justicia eciam puniendi, prout nostre curie vide-
facta fuerat per eosdem, licet predicta retur, predicta cum instancia fieri petendo
essent notoria, fuissentque cum diligencia ac in istis per nostram curiam condemp-
requisiti quod contra predicto modo delin- nari. — Procuratore dictorum consulum
quentes procédèrent ut debebant ac eciam ex adverse proponente quod consules, qui
fuisset de predictis & nominibus delin- tune erant & triginta annis fuerant in ci-
quencium eisdem sufficienter facta fides, vitate predicta, peroptime & eo modo quo
quodque gentibus nostris ad dictam civita- melius poterant rexerant consulatum &
tem per nos seu députâtes a nobis missis adeo curiose, quod de aliquo deffectu jus-
pluries fuerant quamplurime & multum ticie non erant aliqualiter arguendi, quod-
excessive injurie irrogate, easdem verbe- que dicta civitas Appamiensis erat magna
rando litterasque nostras quandoque eis- & multum populosa, & quod in ipsa sunt
dem auferendo ac eciam lacerando, de plures ecclesie, est eciam prope & juxta
quibus eisdem consulibus débite intimatis regnum Arragonense sila, de quo non con-
nullum factum fuerat justicie coniplemen- sueverant nec consueverunt nialifactores
tum, sed omnes fuerant in punicione pre- ibidem fugientes remitti, unde non erat
missorum remissi & totaliter négligentes, mirandum si in dicta civitate Appamiensi
sustinendo malifactores predictos 8c eos in retroactis temporibus plura maleficia re-
dicta civitate & jurisdicione sua morari manserant impunita tam propter diffugium
permitiendo ac eciam eosdem quandoque ad ecclesias quam ad regnum predictum.
in eorum officiis sustinendo. Proponebat Dicebat eciam procurator predictus quod
insuper procurator noster predictus quod de omnibus maleficiis, in dicta civitate
plures quandoque questionaverunt sine retroactis temporibus perpetratis, débite
interlocutoria précédente, eciam postquam processerant faciendo quod poterant &
ad nos fuerat appellatum & quod eciam debebant, videlicet perpetratores ipsorum
plures fuerant questionati per ipsos, capiendo & incarcerari ac sécrétas eciam
quodque plures in nostra salvagardia exis-
tentes fuerant in dicta civitate & in ipso-
rum jurisdicione & per aliquos in sua ju-
risdicione commorantes verberati & eisdem
injurie quamplurime irrogate ac eciam
informaciones contra ipsos fieri faciendo,
absentes cum tuba & precone ad judiciuni
evocando, contumaces banuieiido ac ipso-
rum boaa eciam anotaiido, tali modo in
premissis semper procedendo quod non
quandoque interfecti, de quibus perdictos poterant négligentes seu remissi aliquali-
consules, licet super hoc débite requisitos, ter reputari. Dicebat insuper procurator
nichil correctum fuerat seu punitum, sed predictus quod licet in premissis fuissent
quoad hec omnino fuerant négligentes. consules, qui pro tempore in dicta civitate
Asserebat insuper procurator predictus fuerant, négligentes, non debebat tamen
quod consules, qui juxta consuetudinem & propter hoc civitas suo consulatu privari
antiquam ordinacionem ville predicte de- nec eciam alias propter ipsorum negligen-
bebant anno quolibet renovari, quando- ciam puniri. Dicebat eciam procurator
([ue per octo annos reraanserant in dicto consulum predictorum quamdam compo-
consulatu & per illos jurisdicionem exer- sitionem factam fuisse anno Domini mil-
cuerant, licet per lapsum anni eorum lesimo ccc decimo, vicesima die junii,
otficium expirnsset} plura alla proponendo inter procuratorem nostruni & consules
8/9
An
'^■*° civitatis predicte, per qiiam se dicebaiit ab
Smnibus negligeiiciis & nialeficiis prece-
deiitibus temporibus per eos commissis
absolûtes fuisse, iiec ipsos super hiis am-
plius inquietari seu eciam molestari de-
bere. Dicebat eciam procurator predictus
quod si 111 dicta civitate remanserant ali-
qui ultra aunum in officio consulatus, hoc
fuerat propter rixas & contenciones que
multociens eveniebaiit & adhuc eveniunt
in eleccione consulum predictorum, super
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
83o
342. — XCVI
Articles présentés aux commissaires
du Roi par la noblesse de la Pro-
vince ' .
l, A D informandas conscientias venerabi-
iv lium virorum dominorum magistro-
quibus non apponebatur remediiim per rum & consiliariorum domini nostri Régis,
condominos civitatis predicte. Ilec & plura & ostendendum lesionem juris quam co-
alia proponebat procurator predictus, ad mites, vicecomites, barones & milites & alii
finem quod dicti consules non essent in nobiles de senescalliis Tolose, Carcnssone,
amissione consulatus nec in aliquibus pe- Ruthene 8c Bellicadri & Caturci & cou-
cuniarum summis seu eciam alias aliqua- suies Tolose sustincrent, si ratione consti-
liter puniendi. — Auditis igitur in curia tutiouis facte, ut dicitur, per eumdem do-
nostra procuratoribus predictis in omnibus minum Regem super creatione notariorum
quead finespredictos proponerevoluerunt, & sigillatione instrumentorum, & de feodi
traditisque articulis super istis, facta eciam & retrofeodis militaribus absque asseiisi
super hec inquesta per certes comissarios ipsius domini Régis non alienandis vti
super hoc deputatos ac eciam per dictam non transferendis in manum mortuam ve!
curiam nostram, consencientibus partibus, personas ignobiles, dicti comités & alii no-
ad judicaudum ad finem debitum recepta biles dissaysirentur sine cause cogiiitioiie
ac postmodum eadem in statu judicanda possessione vel quasi juris sui & liber-
rcperta ipsaque tandem visa & diligenter tatis, quibus utuntur& usi fuerunt ab an-
examinata, quia per eam repertum est pre- tiquo usque ad preseutem diem; asseruut
fatos consules in premissis multipliciter & proponunt simpliciter & de piano dicti
deliquisse, idcirco dicta curia nostra con- comités & alii nobiles & consules predicti,
suies supradictos ad aniittendum per])etuo quod ipsi sunt in possessione vel quasi,&
jus consulatus predicti, nobis illud appli- tam ipsi quam eorum predecessores fue-
cando, necnon & in quatuor milibus li- runt temporibus retroactis, a tanto tem-
brarum Turonensium nobis solveudis per pore citra cujus memoria in contrarium
suum judicium condempnavit. In cujus non existit, alienandi 8c transferendi quo-
rei testimonium, Sec. Datum Parisius in cumque justo titulo, tam in ecclesias Si
parlainento nostro, die vicesima secunda monasteria quam personas innobiles, ter-
decembris, anno Domini M'CCC" quadra- ras suas 8c alla feoda militaria, autoritate
gesimo. superioris minime requisita, 8c creandi
L'amende fut payée très-promptement, & par notarios in terris suis, in quibus jurisdic-
lettres d'août 1341 le roi rendit le consulat tionem altam 8: bassam habere noscuntur,
aux habitants de Pamiers, moyennant la 8c dicti consules in civitate 8c suburbio To-
somme de vingt mille livres tournois, payable lose, quorum iustrumentis credi consuevit
en plusieurs termes. in judiciis 8c extra, ubique, sine appen-
sione sigilli, nisi contrarium probaretur.
II. Item asserunt quod in dicta posses-
sione vel quasi sunt 8c fuerunt, tam jure
suo quam longissima cousuetudine &!. lon-
gissima patientia dicti domini Régis 8c
Ed.orig
t. IV.
col io5
Vers
I 340
ÉJ.orig.
t. IV.
col. lijij.
' Archives des comtes de Rodez; papiers non
iiiveiuoriés, liasse H, n, 28.
88 1
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
882
predecessorum suorum, & absqiie ulla re-
clamatione eorumdem, tamquatn veri ba-
roiies, publiée & patenter.
III. Item asseruut, quod alienando &
transfereudo terras suas & feoda in eccle-
tionibus &: infeudationibus reruni suanini,
cuni aliter non invenirenf qui sub eis re-
manerent nec terras suas excellèrent; imo
oporteret eos propriis manibus excolere
vel terras dimittere inculfas, nec unquam
Ver.
1 340
sias & personas innobiles, dicti comités & posset inveniri, quod sub doininio alicujus
alii baroncs consueverunt utilitatem suani baronis aliqui burgenses divites & abuu-
& doiiiini Régis inde facere & procurare, dantes remanerent, nisi ab eisdem nobili
cum ab ecclesiis & monasteriis, quas pro bus aliqua sub feudo honorato acquirere
temporibus fundasse ipsos comités & alios sibi possent; sed cum vili génère rusti-
nobiies constat & in eas terras suas vel corum ipsos nobiles vivere oporteret, & a
possessiones transtulisse, de fructibus & quibus nec honorem pro se vel suis supe-
redditibus eorumdem tandem consueve- rioribus, nec etiam commodum in suis
runt manifeste', tam pro servicio domini necessitatibus sufficiens consequi possent,
nostri Régis faciendo quam pro suis neces- imo in suis necessitatibus extra terras suas
sariis susteutaiiJis, & in eisdem monastc- Judeos vel alios usurarios querere opor-
riis & ecclesiis filios suos & liberos nutrire teret.
& collocare quos interdum aliter nutrire VI, Item asserunt quod burgenses & alie
vel collocare in seculo honorifice non persone innobiles necnon prelati ecclesia-
possent, & recipiendo alla bénéficia ab rum & monasteriorum, juxta substantiam
eisdem ecclesiis & monasteriis, que ma- eorum que ab ipsis nobilibus requisie-
jorem utilitatem eisdem nobilibus & etiam runt & que alias per se habent, consue-
ipsi domino Régi & gentibus suis confe- verunt tisdem nobilibus, etiam ipsi do-
runt & consueverunt conferre, quomiiius" niino Régi, locis, casibus & temporibus
alienata damnum af'ferre; a dictis personis dtbitis, justas subventiones facere & pres-
innobilibus in suis necessitatibus & servi- tare.
Êd.oi ie.
t. iv;
co . 187.
cio domini Régis faciendo, sepe & sepius,
tam in niutuis liberalifatibus quam aliis
pluribus subventionibus bénéficia reci-
piunt & recipere consueverunt, que non
possent ab eis habere vel consequi, nisi
VII. Item quam durum & impium,salvo
honore regio, esset negare quin dicti nobi-
les possiiit de terris suis & feodis niilitari-
bus Domino & ministris ejus, a quo bona
omnia procesjeruiit & data sunt regibus &
aliquando eosdem possent de rébus suis & aliis potestatibus & diversis hominibus in
immobilibus decorare, donando eisdem vel terris, legare, dimittere & donare, maxime
vendendo vel alio justo titulo transferendo pro anima sua, que pretiosior est cunclis
in eos. rebijs, & peccatorum suorum redemptioni
IV. Item asserunt quod dicti comités & opportunum. Et oportuil monasteria &
alii nobiles & consules predicti consueve- ecclesias fundari & légitime dofari & in
runt communiter in dictis senescalliis ven- eos ministros Dei constitui, 8c ad divinum
dendo, alienando & pro temporibus sinii- offtcium faciendum & fidem Christi con-
liter emendo libère, ut dictum est, tantuni servandam, & de propriis substantiis quis-
terras suas & feoda meliorare & augere, que contribuere débet in eis, prout potest
quod de diminutione vel deterioratione commode, & reddere Dominoa quo habuit;
feodorum reprehendi non possunt, quin nec denegari potest, honore regio in omni-
magis de melioratione commendari possint. bus semper salvo, quin per antecessores
V. Item asserunt, quod quasi impossibile dictorum nobilium, vel ipsis coadjuvanti-
est posse dictos nobiles abstinere a vendi- bus & eorum justis sudoribus & laboribus,
ea que ipsi nobiles possident de manibus
, f~ u j L ' j Gentilium vel aliorum infidelium fuerunt
Ce membre de phrase est évidemment cor- w^^-.iu.n lui^iuiii
rompu; peut-être faut-il corriger tandem en tan- o'"" ^'^ manuS Christianorum, antecesSO-
»i<m</fin & ajouter un verbe comme a«i>fre. [A. M.) ''"'" suorum & ipsorum nobilium, sub im-
' [Dom Vaissete avait imprimé juoniam; nous perio antecessorum ipsius domini Rcgis,
corrigeons.] Domino semper coadjuvante, translata.
Ver»
1340
883
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
884
Éd.oiic.
t. IV,
«■ol. i»8.
Quis igitur negabit quiii de talibus peccata
sua redimere [possint] & servitores suos
remunerare & innobiles, ciim sine inno-
bilibus quasi impossibile sit personas 110-
biles commode posse régi & plus laboris
& anxietatis aliquando innobiles pro suis
dominis nobilibus, quam & ipsi domini
habeant sustinere, & quam necessaria sint
nobilibus innobilium auxilia & consilia,
pro suis & subjectorum suoriim rébus &
negociis gubernandis; de quibus nobis
Deus exemplum dare voliiit, qui acceptio-
nem noiuit personarum, sed solum quod
juxta mérita reperiretur in eis juste. Igi-
tur videtur posse relinqui, donari & alias
justo titulo dimitti ecclesiis & monasteriis
per dictos nobiles, & servitores suos remu-
nerare posse & innobiles de suis feodis
militaribus, & pro suis necessitatibus justis
titulis alias in eos transferre libère, maxime
cum hoc facere quoniam facere ante-
cessores sine omni reclamatione & contra-
dictione superiorum usi fuerunt retroactis
temporibus, ut est dictum.
VIII. Item asserunt, quod in dictis sene-
scalliis consueverunt super siiigulis con-
tractibus & minutis instrumenta recipi &
fieri, quia si oporteret singula sigillari, jam
gravarentur contrahentes, in eo quod pro
sigillo tenerentur, & ultra in petendo
sigillari, retrahendo se ab aliis suis nego-
ciis, vel per testatores vel alios contrahen-
tes infirmes sigillator adiri non posset, nec
ipse ire posset aliis occupatus, necnon
cum semper oporteret contrahentes esse
présentes coram sigillatorej & alii con-
tractus in rure & in viis & in aliis locis
separatis a sigillatore licite fiant, & nun-
quam invito judice sigillari posset aliquod
instrumentum super aliquo gravamine ab
eo collato vel injusta sententia lata in cus-
todia sigillorum j que de facili custodiri non
possent, cum pluribus casibus ferri (sic)
tutius quam ipsa instrumenta perire pos-
sent, & jam publica utilitas, que adinventa
est de jure, deperiret per appensionem
dicti sigilli, si sine sigillo dictis instru-
nientis non crederetur; videlicet quia de
predictis instrumentis refici non possent
postea instrumenta juxta substantiam pro-
tocolii, cum nuUa inveniretur, cum aufo-
ritas tabellionum, de qua jura loquuntur.
totaliter amota fuisset per constitutionem
regiam supradictam, saltem quoad ipsos
nobiles, sic totum jus suum, quod eis tam
de jure communi quam longissima consue-
tudine & longissima patientia ipsius do-
mini Régis & predecessorum suorum, ut
dictum est, competitur, absorberetur, quod
esset in magnum prejudicium eorumdem
& non modicam lesionem.
IX. Item asserunt, quod ipsi nobiles &
consules & tota terra sua reguntur & con-
sueverunt régi, a tanto tempore citra ciijus
memoria in contrarium non existit, tam
jure scripto quam certis consuetudinibus
specialibus in certis locis & quibusdam
generalibus per totam terram eorumdem
observatis, tam super alienationibus reruni
& feodorum suorum & creatione dictorum
notariorum, quam super aliisj que consue-
tudines fuerunt eisdem concesse & confir-
mate per dominos quondara comités Tolo-
sanos, diu ante pacem Parisiensera, &
quedam etiam per dominum Regem & an-
tecessores suos. Qiiare humiliter suppli-
cant comités & alii nobiles & consules
supradicti, se teneri & deffendi in dicta
possessione vel quasi jurium omnium pre-
dictoruni, & nihil immutari vel innovari
contra eos vel terram suani vel subdi-
tosratione constitutionis predicte régie,
cum non sit verisimile dominum Regem,
qui jura ipsorum nobilium & consulum
tueri habet & deffendere, sua constitu-
tione voluisse jura omnium nobilium &
consulum tollere vel penitus absorbere,
ipsis non vocatis & inauditis & penitus
indeffensis.
343.
Convocation des habitants de Mont-
pellier pour Vost du Roi ' .
PHILIPPUS DE Pria, miles domini nostri
Francie régis, senescallus Bellicadri &
Nemausi, nobili vire domino Bremundo de-
Mari, militi, castellano Sumidrii, salutem.
' Bibl nat., ms. la t. 9 192, f° 1 oi .
885
PREUVES DE LHISTOIRE DE LANGUEDOC.
886
Vobis precipimus, committinuis & inanda-
mus quatinus, visis presentibus, indilate
apud Montempessulanum vos personaliter
transferatis & omnibus & singulis de di-
cioribus & melioribus, tam partis domini
nostri Francorum régis quam domini régis
Majoricarum , usque ad numerum quod
(sic) vobis expediens videbitur & sub pé-
nis quibus vobis videbitur expedire, per-
sonaliter & singulariter precipiatis, & de-
mum voce preconia omnibus & singulis
dicte ville Montispessulani, ut de quolibet
hospicio unum servientem decenter muni-
tum mittant incontinenti ad exercitum
dicti domini nostri Francorum régis pro
tuhitione regni Francie & corone, sub
pena par vos eciam eisdem imponenda, sic
quod die dominica proxima sint persona-
liter apud Anicium coram nobis, ubi per-
sonaliter esse intendimus, ad eundum una
iiobiscum ad exercitum dicti domini nostri
Régis, pro serviendo quarantenam quam
servira tenentur domino nostro Régi, sic
& taliter quod futuris periculis obvietur,
precipientes omnibus domini nostri Régis
subditis, ut vobis in premissis & premissa
tangentibus pareant, obediant ef'ficaciter
& intendant, prestentque auxilium, consi-
lium, adjutorium & favorem, si & cum
par vos fuerint requisiti. Datum Nemausi,
dia XXVII martii, anno Domini M»CCC°XL".
344.
Jean, évéque de Beanvais , révoque
certaines lettres de commission pré-
cédemment données '.
NOVERINT universiquod nos, curia Ami-
liavi domini nostri Francorum régis,
vidimus, tenuimus, legimus & diligenter
inspeximus de verbo ad verbum quasdain
patentes littaras a reverendo in Christo
paire & domino Belbacensi episcopo, lo-
cum tenente domini nostri Francorum ré-
gis in partibus Occitanis &Xantoneiisibus,
emanatas, non viciatas, non abolilas, non
' Bibl, nat., collection Doat, vol. 187, (" 21^.
cancellatas nec in aliqua sui parte suspec-
tas & ejus sigillo impendenti sigillatas, ut
prima facie apparebat, quarum ténor talis
est :
Johannes, pe'rmissione divina Balvacen-
sis episcopus, locum tenens domini nostri
Francorum régis in Occitanis &Xantonen-
sibus partibus, commissariis regiis seu nos-
tris vel ab aliis locum tenentibus domini
nostri Régis daputatis seu deputandis in
senescallia Ruthenensi super factis sub-
sidii provisionum regiarum guerrarum &
jurium regiorum necnon super usuris,
transgressionibus monetarum & aliarum
ordinatioiium regiarum quarumcumque,
salutem. Ex parte comunitatum & perso-
narum singulariuni & locorum predicte
senascallie nobis expositum ast conque-
rendo, quod, licetalias vobis predictis com-
missariis deputatis & vastrum cuilibet dis-
tricte injuncxerimus quatenus de & super
premissis vos amodo intromittere non pre-
sumeretis, nisi & quousque aliud a nobis
habuissetis in mandatis, vos nichilominus
deputati predicti & antc & post mandatum
nostrum processistis in premissis, nonnul-
las personas & bona aliqua hominum pre-
dicte senescallie capiendo & captes reli-
nendo seu retineri faciendo 5k aliis diversis
oppressionibus 8c gravaminibus contra
communitates & personas singulares pre-
dicte senescallia occasione premissorum
procedendo, quod, si ita fuerit, de negli-
gentia & conteiiiptu mandatorum nostro-
rum merito poteritis reprehendi. Tamen
iterato vobis predictis commissariis & ves-
trorum cuilibet & deputatis a vobis sau
alterovestrum districte injungimus, quate-
nus contra communitates sau personas
singulares locorum predicte senescallie
ulterius vos intromittere pretextu vestra-
rum commissionum predictarum nullate-
nus ])resumatis seu commissiones & litteras
réglas, si que sint, & alias quascumque de
& super predictis & ea tangentibus vobis
vel alteri vestruni directas totaliter revo-
camus & repellimus {sic) & ex causa, cum
nobiscum & aliis locumtenentibus nomine
regio sentenciatum {sic) extiterit ex parte
dictarum communitatum & personarum
singularium dicta senescallie ad unam cer-
tam summum domino nostro Régi dandam
An
1341
An
I 341
10
juillet.
An
.34,
887
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
888
Éd.orîg.
t. IV.
col. iSS.
An
1341
juiiliit
& solvendam, propter qiiod volumus &
mandanius quatenus, si aliqua inde secuta
sunt contra aliquos subditos predicte seiie-
scallie ratioiie premissorum, revocetis & ad
pristinum statum reducatis sine nostri sive
alterius spectatione mandatij que etiam
nos per présentes revocamus, personas &
bona eorumdem ab arrestis & captionibus
& caiitioiiibus quibuscumque, si quas fe-
cerint persone prémisse, libère relaxando.
Quod si iu premissis fueritis négligentes
seu remissi, damus tenore presentiiim in
mandatis senescallo Ruthenensi vel ejiis
locum tenenti, ut premissa omnia & singula
in vestri deffectu seu negligentia celeriter
exequantur, inhibentes insuper omnibus
subditis & habitatoribus dicte senescallie,
ut in premissis & ea tangentibus nullate-
nus vobis pareant seu intendant. Datum
in Montepessulano, die décima julii, anno
Domiiii M°ccc" quadragesimo primo. —
Per dominum locumtenentem. Jaully.
In quorum visionis, lectionis & inspec-
tionis fidem & testimonium, nos curia
Amiliavi domini nostri Francorum régis
sigillum nostrum regium autenticum huic
preseiiti transcripto seu vidimus in pen-
domini régis consiliarii ejusque judicis ma-
joris senescallie predicte, & Pauli Giraidi
de Venesia, comissariorum a regia majes-
tate deputatorum super facto gabelle salis
in senescallia Bellicadri & bayllagio Ma-
tisconensi instituende, una ciim discrète
viro thesaurario seu receptore regio Matis-
conensi, Stephanus Pluerii & Franciscus
de Furno, consules, ut dicunt, ville Mon-
tispessulani, reddiderunt diclis dominis co-
missariisquandam papiri cedulam cujus
ténor talis est :
E.xistentes in presentia venerabilium &
discretorum virorum domiuorum Guillelmi
de Esperiaco, militis, senescalli Bellicadri
& Nemausi, & Raphaelis de Campis, &c..
comissariorum, &c. Stephanus Pluerii, &c.,
pro se & aliis coconsulibus & universifate
ejusdem, dixerunt & proposuerunt coram
ipsis, quod dominus noster Francorum
rex dicitur demandasse & comisisse
prefatis domino senescallo, &c., quod ipsi
ordinent gabellam super sale quod est in
dictis senescallia & baylivia Matisconensi,
prout eis videbitur bonum esse & ad
commodum dicti domini nostri Régis ac
etiam populi & gentium dictarum sene-
An
,34.
Ed.o-i(
t. IV,
col. i8c
denti duximus apponendum, die décima scallie & baylivie. — Item dixerunt quod
prefati domini, vigore dicte commissionis
quam pretendunt se habere, seu deputati
ab eis fecerunt estimari totum sal quod
est in saliiiis dicte senescallie Bellicadri,
necnon & preconisari fecerunt quod nul-
lus sit ausus vendere sal alicui nec do-
nare. — Item dixerunt quod predicta facta
, . fuerunt indebite & injuste ac minus rite,
•Jablissement de la gabelle en Lan- salva semper predictorum dominorum re-
guedoc avec l'opposition des habi- vereutia ik honore, ex eo & pro eo quia
septima mensis julii, anno Domini M''ccc°
quadragesimo primo.
345. — XCVII
predicta fieri non debuerunt, nisi prius
vocatis & consentientibus his quorum in-
terest, videlicet dominis salinarum predic-
tarum ac etiam communitatibus locorum
& villarum senescallie predicte, seu consu-
libus, sindicis seu rectoribus earumdein
existentes apud Aquasmortuas in presentia quos omnes taugit negotium antedictuin,
tans de Montpellier^
IN Christ! nomine, amen. Anno dominice
Incarnationis M CGC XLI & die xxvii
mensis julii, Philippo Dei gratia rege
Francorum régnante. Noverint, &c., quod
nobilis & potentis viri domini Guillelmi de
Esperiaco, militis domini nostri Francorum
régis, senescalli Bellicadri & Nemausi, &
venerabilium & discretorum virorum do-
mini Raphaelis de Campis, legum doctoris,
' Msi. de Baluie, portefeuille de Montpellier.
cum de jure quod omnes tangit debeat
ad omnibus approbari, & sic etiam debent
de jure intelligi prefate littere dicti do-
mini nostri Régis. Quod in eis exprimitur
manifeste ibi, cum dicitur que vous sem-
blera que bon soit, cum de jure nihil boni
fiât, nisi quod fit juris auforitate, & pre-
An
.34,
889
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
890
sertira cum ibi subjungatur in dictis lit-
teris, & à nostre profit & di nostredit peu-
ple, Unde cum predicta non sint facta ad
commodum populi & reipublice seiie-
scallie antedicte, imo etiam magis ad in-
commodum dicte reipublice & singulo-
rum ex eadem atque damnuni, tiini quia
per predicta auffertiir libéra administratio
reriim propriarum his qui salinas habent,
cum dictuni sal non sint ausi vendere seu
donare, ut apparet ex forma preconisa-
tionis antedicte; tum etiam quia gentes
per consequens non potuerunt emere sal
ab eisdem, cum ipsum sal non sint ausi
emere nec donare, ut est dictum, & per
hoc nova servitus inducitur contra bo-
num statum & antiquum patrie predicte
& contra juratoriam' quibus regitur dicta
patria; tum etiam quia paratur hic maxima
caristia, propterea quia gentes illarum
puli dignoscuntur redundare, &c. Idcirco
requisierunt prefati consules prêtâtes do-
minos senescallum, &c. quatenus predicta
sic inciviliter facta, sicut de facto facta
sunt, de facto habeant revocare seu fa-
cere revccari : alias protestantur de*de-
fectu justicie & juris denegatione & de
daninis & expensis, pro quibus intendunt
habere recursum ad prefatum doniinum
nostrum Regem, & immédiate accedere ad
eundem in casu in quo predicti domini
vellent recurrere. — Ténor vero dictarum
litterarum talis est :
Jean (^Use^ Philippe), par la grâce de
Dieu roi de France, à nos amés & feals le
senechal de Beaucaire, le receveur de
Mascon, maistre Raphaël du Cam, nostre
juge mage de la sénéchaussée de Beau-
caire, & à Paule Gérard de Venise, salut
& dilection. Comme nous, pour le profit
senescalliarum que ad Montempessula- de nous & de tout le commun peuple de
num consueverant portare blada, farinas
& alia victualia, propter sal quod de ista
senescallia sumebant & ad partes suas re-
portabant, amodo non portabunt propter
deffectum salis predicti seu canicarii (?)
que patitur de eodem ; quocirca, cum
predicta cédant in maximum iiicommodum
nostre royaume, par grant deliberacion &
bon conseil, ayons ordené à faire certaine
gabelle de sel par tout nostre royaume,
nous vous mandons & commettons à vous
tous ensemble, & à chacun & par lui &
par le tout, sur les choses dessusdites, en
toute la senechaucie de Beaucaire & au
atque damnum ejusdem ville Montispes- baylage de Mascon, & vous donnons plein
sulani & universitatis ejusdem ac singu- povoir, authorité & mandement spécial
lorum de eadem & totius senescallie pre- d'acheter, prendre & arrester pour nous
dicte necnon & reipublice dicti regni,
predictis rationibus & aliis suis loco &
tempore proponendis, propter quod de-
buissent prefati domini comissarii se dicen-
tes expectasse secundam jussionem atque
tout le sel que vous y trouvères, ce mestier
est, & de ordener gabelle en la manière
que il vous semblera que bon soit & à
nostre profit & de nostredit peuple, & de
remettre & de députer sur ce totz ga-
mandatum aliud super his a dicto domino belles & officiers, comme vous verres que
nostro Rege, juxta civiles & canonicas mestiers sera, pour ladite besogne faire
sanctiones quibus, ut dictum est, regitur & tout ce que s'en ensuivra & dépendra
terna ista, factaque etiam fuerunt contra & devra & pourra ensuir & dépendre, &
montera & intentionem dicti domini nostri en toutes les villes, ports & lieux que bon
Régis, eo quod non vocatis his quorum vous semblera à faire lesdites gabelles
iiilerest ad predicta est processum, ut est & à iceux ordener tels gaiges comme il
dictum, maxime quia dicte littere seu
effectus qui sequtus est ex eis contrarie-
tatem in se continent, cum dominus noster
Rex ad utilitatem populi voluerit pre-
dicta fieri, & tamen notorie in damnum po-
' Sic dom Vaissete; il faut lire jura & une
^pithèce, car le mot doit être au pluriel, puisqu'il
a pour corrélatif juiius; ftux-iut scripta, [A. M.j
VOUS semblera que bon soit. Car tout ce
que vous fairez 8c ordenerez des choses
dessusdites, nous arons & tendrons ferme
8c stable 8c dès maintenant confermons 8t
agréons. Si mandons 8c commandons à
tous nos justiciers, 8fc. Donné au bois de
Vincennes, le seizième jour de mars, l'an
de grâce MCCCXL.
De quibus petunt eis fieri publicum
An
1 341
KJ.o.'i?.
t. IV,
col. 190.
An
I 341
[Omar?.
An
134.
An
■ 341
3o
Juillet.
891
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
892
Éd.orie.
t. IV,
col. 191
An
1341
6 svril.
insfrumentum. Et ilicti ilomini comissarii,
auJito tenorc sedulo prcdictc, volcntes
super contcntis in ea ddiberarc, assigiia-
veriint dictis coiisulibus Moutispcssulani
diem lune proxiniam, &c. Quibus die lune
& hora, &c., corani dictis dominis coniis-
sariis, apud Montenipcssulanuni , conipa-
ruerunt Stephanus Pluverii, &c., consules
ville Montispessulani, pro se, ikc. Et dicti
domini comissarii responderunt, ut se-
quitur, quod, salva reverentia dictoruni
requirentium & protestantium , dicta re-
quisitio seu protestatio inconvenienter
proponifur coiani eis, cum ipsipure,ho-
neste & civiliter exequaiUur regium man-
datuni & ordinationes regias, cum magno
coiisilio & pro manifesta & évident! uti-
litate ipsius domini nostri Régis & regni
sui factum & factas, & dictuni mandatum
seu ordinationes in aliquo non excé-
dant, &c. Cui responsioni facte vel al-
teri faciende dicti consules non consen-
serunt, quatenus posset juri consulatus
& ville Montispessulani prejudicare, per-
sistentes in requisitione & protestatione
per partem eorumdem; & nihilominus
sentientes se gravâtes & eorum univer-
sitatem & singulos de eadem , in his
scriptis ad dominum nostrum Regem pro-
vocaverunt & etiam appellaverunt a gra-
vaminibus predictis illatis & respon-
sionibus dictorum dominorum dicentium
se commissarios, petentes apostolos eis
dari, &c.
346.
Lettre au sénéchal de Carcassonne,
Vînjbrmant des menées des rois de
Majorque 6" d'Aragon ' .
SENHER, sapiatz quel rey de Malorqua
el rey d'Arago an auudas vistas à Sant
Saloni, e aqui fo el comte de Palars el
vescomte de Cabriera & un cavaier per
lo vescomte de Cardona & gran re d'au-
' Archires nationales, J. 339, n. 22*; original,
papier, en forme de lettre close.
très baros de la terra aysi, que agrcn cos-
scl de que ni de quo no aquo no puesc
saber, may bo soy que agren j. registre de
totz les hostals de paragge que so en
Arago & en Catalucnba, e troban que
VIII mclia n'a entre cl rey d'Ango el rey
de Malorqua, & fan lur comte quen pus-
can trer m milia de bona gent & fan lur
comte de c milia homes a pe bos. Encara
mes que cpian lo rey de Malhorqua se
parti de Sant Saloni, totz les bos homes
que aqui eran se vengro per ofrir al rey
de Malhorqua que si nostre senher le Rey
a la guerra ab elh, que ab gagges, a sos
gagges o que lur fasa la messio, que eis
li valran ab tôt lur poder. Encara mes,
senher, sapiafz que un cavaier que es de
cossel del rey es anat per tota Cataluenha
e per Arago azemprar totz les gratis homes,
que si el rey de Malhorqua a la guerra,
que li vuelan far secours. Item, senher,
sapiatz que dis o quel rey de Malhorqua
ha trobadas unas cartas que Monpeylier
ni la baronia nos te de homme del mon
sino per la Glieysa, & sobre ayso elh a
trames I cavayer & un doctor en Fransa
per saber si nostre senher le rey li tornara
aquestas causas a zestament degut, en
autra maniera que a voloiitat tôt sus de
moure la guerra. Item sapiatz, senher,
quel rey intrec le dissapte Sant Apparenha
& hieu fu hy, el dilus a prop mati, &
quant venc a prop dinnar, il cavayers ab
j. notari anero s'en a Salsas, per far estren-
her tôt lo loc e valhadeiar ou fortesir, &
aysi meteis per totz les locs de la frontiera
sian de gentils homes o d'orde o de quis
vuelha que sagen a s'en fortesir, el delus
meteis en P. de Fenolhet parti d'aqui per
far aytal meteys en sa terra. Item, senher,
sapiatz que tôt ayso ey hieu auut per
hom fort propi del rey que nos gardava de
mi. Item, senher, sapiatz que hieu ey... j.
messagier de mossen Rogier Bernât que de
contenent ane ad elh que es en Cumenge
ab mossen Loys de Peytiaus, aysi que hieu
ne vau, si deguna causa, senher, volefz
que bien far puesca d'aquestas fazendas &
d'autras, mandatz me ab coffizansa de com-
plir. Dadas a Cugunha, le divenres a prop
Paschequeta (.sic).
893
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
894
An
.J4.
;i avril.
347.
Lettre du sénéchal de Carcassonne à
& successoribus suis regia auctoritatc &
in omnibus régie dignitatis jurisdicione,
& adjessit ut Magalonensis ecclesia oiti-
iiia supradicta ad eandem pertinentia, in
quantum ad regiam spectabat majestatem,
nulli unquam persone nuUo loco conce-
la chambre des comptes, touchant dere posset, set ea semper idem cpiscopus
l'aJJ'aire de la mouvance de Mont- & successores sui ad regni Fiancie coro-
vellier' "^"' ''''* '"convulsé servarent. Preterea
reperitur in dictis registris regisfratum
REVERENDISSIMIS & metuendissimis do- quod anno M cc LVI", xvii kalendas raaii,
minis de caméra compoforum Parisius P., tune episcopus Magalonensis ecclcsie,
d. nostri Régis, eorum humilis Gerardus recognovit senescallo tune Bellicadri &
de Rofsilhone, miles, dominus dicfi loci, Nemausi & domino Guidoni Fulcodii, no-
senescallus Carcassone & Biterris domiiii mine & speciali mandato domini Ludo-
regis Francorura seipsum cum omni rêve- vici, tune Francorum régis, requirentibus
rentia & honore. Noseat dominatio vestra & reeipienlibus, quod villa Montispessul-
uuper per quendam ut audivi fidelem mi- lani tota eum pertinentiis suis est & fuit
litem & in senescallia Careassone terram a tempore cujus non extabat memoria de
suam habentem quasdam litteras nuper feudo corone regni Francie, & tam ipse
missas fuisse constabulario Carcassone episcopus quam e)us predecessores dictum
super facto régis Majoricarum, quarum
dominationi vestre copiam presentibus in-
terclusam mitto. Et super eo quod in ipsis
litteris scribitur quod ipse rex Majorica-
rum instrumenta invenit quod Monspes-
sullanus & baronia ejusdem non tenentur
ab hominc de mundo nisi ab Ecclesia,
feudum tenebat & tenuerant a dominis
nostris pro tempore Francie regibus, &
ipse episcopus tenebat a dicto domino
rege, ita videlicet quod illam partem ville,
que pars vulgariter appellatur Monspes-
sullanetus, cum pertinentiis suis tam infra
muros quam extra, tenebat in domanio &
dominationi vestre notiffico quod unum ad manum suam a domino rege predicto
registrum autentiqum est in Carcassona, & residuum dicte ville & castrum de Pa-
cujus simile dieitur esse in caméra compo- lude, quod vulgo dicitur Latas, tenebat
torum vestrorum Parisius & esse dieitur ab ipso episcopo in feudum Jacobus, rex
Aragonum, non ut rex, set ut dominus
Montispessullani, & quod idem episcopus
tam predictum domanium suum quam feu-
dum quod dictus rex Aragonum, ut domi-
nus Montispessullani, tenebat ab eodem,
recognovit idem episcopus se tenere in
feudum a dicto domino Francorum rege
& suos predecessores tenuisse, pro quo
iidelitatem eidem domino régi juravit,
rubrica : Hoc est registrum curie Francie
domini Régis de feudis &■ negociis senescal-
liarum Carcassone & Bellicadri, Tholose,
Caturcensis & Ruthenensis, in quo quidem
registre reperiuntur instrumenta & lit-
teras (JJc) continentes litteras réglas per
quas anno Domini M'CCVIII* rex Philip-
pus, tune Francorum rex, per privilegium
concessit inclite recordationis Johanni,
episcopo Magalonensi, & suis successo- domina Blancha matre sua recipiente pro
ribus in ecclesia prcdicta episcopis multa eo. Recognovit etiam se tenere in feu-
castra & villas &c inter cetera Monteni- dum sub debito ejusdem fidelitatis ab
pessullanetum totum cum omnibus adja- eodem domino Francorum rege omnia &
centiis suis & feudum domini Moniispes- singula contenta in privilegio domini
suUani Se Montempessullanum utique cum Philippi, condam régis Francorum, cujms
parrochia sua & castrum de Palude cum transcriptum tradidit dictus episcopus, si-
toto terminio suo, salvo tamen eidem régi gilli sui appensione munitum. Reperitur
etiam aliud instrumentum registratura in
' ArehiTe» ndtionales, J. 339, n.21»; original dictis registris, quod anno M° CC LV, IlII»
en (orme de Itttre close. kalendas maii, lecta fuit in Magalonensi
An
.34,
An
I 341
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
895
capitulo, more solito congregato, recog-
nicio facta per dictum P. Magalonensem
episcopiim dicto domino nostro Régi, &
quod dictum capitulum ratam habuerit,
approbaverit & laudaverit recognitionem
predictam quam fecerat dictus episcopus
dicto senescallo & domino Guidoiii Ful-
codii supradictis, de Montepessiillanefo
& feudo Montispessullani & castro de
Latis quod tenebat rex Aragonum ab epi-
scopo predicto. Item reperitur aliwd iiis-
trumenfum registratuni , continens quod
aniio MCCLVI", die martis post octabas
Nativitatis Domini, G., tune episcopus
Magalonensis, ]uravit super sancta Dei
euvaiigelia senescallo tune Bellicadri, ré-
cipient! pro domino Ludovico, tune Fran-
corum rege, quod fidelis esset d. Régi &
successoribus suis regibus Francie contra
omnem hominem qui posset vivere &
mori 84 utilitatem ejus inquireret & inu-
tititateni pro viribus evitaret & consilia
ejus quando intéresse! sécréta teneret;
quaiii fidelitatem f'ecit pro feudo quod te-
nebat ab ipso d. Rege, scilicet pro doma-
nio quod habebat in villa Montispessul-
lani & in omnibus aliis que in dicta villa
& in Castro de Latis & eorum terminiis
rex Aragonum tenebat ab ipso episcopo, &
pro omnibus aliis que dictus P. episcopus,
predecessor suus, se tenere recognoverat
a d. rege Francie supradicto. Item &
quasdam litteras confectas anno MCCLVI",
V° nonas maii, per quas G., tune Maga-
lonensis ecclesie electus, constituit &
etiam ordinavit certum suum procurato-
rem ad petendum & exhigendum a curia
d. Ludovici, tune Francie régis, pro ipso
eleeto & ecelesia Magalonensi tuicionem,
deffensionem & conservationem feudi
Montispessullani & sibi pertinentium ,
quod teneri dignoscitur & confessus fuit
in dicto instrumento in feudum a d. rege
supradicto. Quorum omnium copiam, ma-
nibus ik signis quandoqiie publicorum auc-
toritate regia notarioruni publicatam ac
signatam & sigillo regio dicte senescallie
Carcassone impendenti sigillaiam, per
presencium portitorem domination! ves-
tre mitto, aliamque eum similibus litteris
d. nostro Régi niisi, ut ipsa dominatio su-
per predictis ordinet, mandet & precipiat
896
suum beneplacitum voluntatis. Seriptum
Carcassone, die xxi aprilis.
Au dos : Littere misse per seneseallum
Carcassone, tradite curie VIP maii anno
M°CCC0XLI° per Johannem de Popelin-
gues, faeientes mencionem de facto Mon-
tispessullani & episcopi Magalonensis &
regum Majoricarum & Aragonum. Que
littere fuerunt tradite per gentes compotorum
anno predicto michi. (.Si^né) J. de Coua'.
348.
Lettres des lieutenants du Roi pour
Raimond Arnaud de Béarn, da-
moiseau^.
JOHANNES, divina providencia Belva-
censis episcopus, & Ludovicus, cornes
Valentinensis & Dyensis, locum tenentes
domini nostri Francie régis in partibus
Occitanis, universis, &c., salutem & fidem
presentibus adhibere. Cum nobilis Rai-
mundus Arnaldi de Bearnio, doniicellus,
occasione guerre nuper existentis inter
egregios vires dominos comités Fuxi Se
Armaniaci, una eum ejus familia & vali-
foribus in loco & personis deTarasterio in
salvagardia regia existencia {sic), qui locus
erat & est domini Johannis de Armaniaco,
incendium posuerit, conflictum, mortes &
homicidia ibidem interveniendo; item in
loco & personis de Gensaco, qui locus est
nobilis Tersolii de Baulato, valitoris eo-
mitis Armaniaci antedicti ^ item in loco
de Cenoscio, qui per dominum nostrum
Regem predictum eidem Remondo Ar-
naldi certo precio collatum fuit, aliquos
commiserit énormes excessus, necnon &
nonnuUis officialibus regiis rebelliones
& inobediencias absque tamen vulnerum
illacione pretextu dicti castri de Cenoscio
fecisse dicatur; noveritis quod nos ad hu-
milem ipsius nobilis supplicationem, eon-
sideratis etiam & attentis pluribus assiduis
serviciis, per ipsum cum ejus gentibus
' Les mots en italiques sont d'une autre main.
' Archives nationales, JJ. 74, n. 65r.
An
■ 341
An
1341
21 avril.
~897
dicto domino nostro Kegi iii suis Vas-
conie guerris & alias fideliter impensis &
que laudabilius impendere intentionis est
in futurum, nostro super hoc habito con-
silio, omnes peiias tarii criniiiiales quam
civiles & pecuniarias, quas occasione pre-
missoruni idem nobilis cum ejus familia
conjunctim vel divisim aut etiam ratione
aliorum excessuum quorumcumque usque
ad diem date presencium incurrerunt &
iiicurrisse quomodolibet potuerunt erga
dominum nostrum Regem, eidem nobili &
dictis suis famulis & valitoribus & cui-
libet eorumdem ex nostra certa scientia,
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
898
349.
Lettres de rémission du comte de Foix
pour un de ses vassaux ' .
/'^ASTO, Dei gratia cornes Fuxi, vice-
cornes Bearni & Marciani, senescallo
nostro comitatus Fuxi, judicibus ceteris-
que justiciariis nostris, ad quos présen-
tes littere pervenerint, vel eorum loca
■ ."^. V.V.. ^.... ^.. „„o.,<. ^da ;,v..ciii.a, tenentibus salutem. Notum facimus per
auctoritate regia qua fungimur in hac présentes, quod nos attendentes Raymun-
parte, de gratia speciali remisimus & ''"'" '^^ Baserto & alterum Raymundum
quittavimus, per présentes remittimus & ''^ Baserto, dictum Monat, famé & opi-
quittamus in aliqualem serviciorum re- "'""' ■■"' hnnn Qt^t,,; ,iii^,-.: s, ^j^i:. —
compensacionem, omnes processus & quid-
quid occasione premissorum contra ipsum
& ejus famulos conjunctim vel divisim
secutum est quoquo modo cessando (sic),
irritando & penitus adiiullando 5 man-
dantes tenore presencium inhibendo se-
nescallo Bigorre, judicibusque majori,
ordinario & procuratori regio dicte se-
nescallie ceterisque officialibus & justi
nioni ac bono statui dilecti & fidelis ser-
vitoris nostri Bernardi de Baserto, domi-
celli, servientis armorum domini nostri
Francorum régis, detrahere satagentes,
sicut fertur, ruminando eosdem ymagina-
tione seu mandate prefati domicelli se in
personam Guillelmi Cervini de Casflario
quondam, iiv lecto suo jacentis, homici-
dium in pertinenciis & jurisdicione loci
nostri de Castlario perpétrasse, & quod
ciariis regiis quibuscumque & eorum loca P°^' condempnationem factam de dictis ho
tenentibus & cuilibet eorumdem, qua
tinus eumdem nobilem & ejus familiam ac
valitores predictos pro premissis vel eorum
ratione contra formam presentis gratie
in corporibus sive bonis vexent nuUate-
nus seu molestent, vexare seu molestare
non faciant vel permittant, sed pociiis hac
micidis per judices nostros dicti comitatus
& confirmationem subsequtam per curiam
senescalli Tholosani, ad quam a dictis
sententiis contra sepe dictos per nostros
judices latis, per ipsos homicidas extiterat
appellatum, ipsi homicidi (sic) predicti, vi-
deates morteni suam & supplicia sibi fore
ulo animarum suarum &
gracia uti & gaudere pacifice de cetero parata, in pericii
" ■ " • - alias multis vicibus dictum domicellum
excusarunt & ipsos dictum homicidium fe-
faciant & permittant. Quod autem, &c.
Datum Rapistagni in Bigorra, die xxii"
aprilis, anno Domini millesimo CGC qua-
dragesimo primo.
Confirmé par le Roi à Paris en décembre
1341, avec la note suivante: Voluerunt
gentes compotorum & ex causa quod non
petatur propter hoc finaricia. J. de Saiicto
Justo.
cisse sine dicti domicelli scientia & nian-
dato, de quibus nobis constat per publica
instrumenta. Idcirco, premissis attentis &
per dictum domicellum nobis & nostro
hospicio gratam (sic) & fideli servicio im-
penso, de gratia nostra speciali ac ex certa
scieiicia & de plenitudine nostre potes-
tatis, infamiam laborantem pro predictis
contra dictum domicellum tollimus, eidem
bonam famam & integram ac oppositionem
restituentes, rémittentes etiam sibi tenore
presentium oiiineiii penam criminalera &
' Archives nationales, JJ. 72, n. 271.
An
I ^41
iX sep-
tenibii;.
2»
An
134.
899
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUP:D0C.
An
1341
26
oc:obre.
' An
civilem, si quam ex infamia & homiclJio friim Regein deputatos, niandatum, ut ' ■*'
predictis erga nos incurrerit, & a dicto asseriini, ad su))plicatiouem nobilis Gri-
homicidio & ceteris sibi impositis eiini- iiiaudi de Podiobarssaco, domicelli, quod
dem doniicellum absolvimus penitus & a quibiiscunique proccssibiis contra ipsos
quittamus, salvo jure partium. Quare vo- occasione premissorum factis seu fa-
bis & vestrum singulis precipinnis & nian- ciendis totaliter supercederetur & omne
damus, quatiiuis predictuni domicellum inipedinientum in eorum bonis a])positiini
Bernardum de Baserto occasione infamie abinde penitus amoveretur, prout in lit-
& homicidii predictoruni minime vexetis teris dictorum capitaneorum sibi super
hoc concessis lacius hec dicuntur conti-
3ieri, ipsique delati nobis supplicaverint,
obtentu serviciorum per ipsos & eorum
quemlibet in guerra Vasconie domino
nec molestetis in corpore nec in bonis
contra tenorem nostre presentis gratie, &
alias ab omni processu inchoato seu in-
choando contra eundem seu ejus bona,
istis visis, omnino desistatis, quathinus nostro Régi impensorum, predictam gra-
posset nostram presentem gratiam impe- tiam dictorum capitaneorum sibi factam
dire seu turbare. Datum & actum Fuxi, ampliari & augmentari ; — nos igit'ur,
sub testimonio nostri sigilli pressntibus eorum supplicationi favorabiliter annuen-
appositi in pendenii, xviiPdie septembris, tes & etiam ad supplicationem nobilis
anno Domini m° [ccC] XL" primo. Pétri Raimundi de Alva, servientis almo-
Confi-rmé par Philippe VI, en mars 1341- 'um (.sic), castellani Podiimirolii dicti do-
1342. mini nostri Régis, attentis gratis serviciis
per dictum servientem armorum & alios
supplicantes superius nominatos dicto
domino nostro Régi in guerris suis fide-
liter impensis, de quibus sumus per non-
nullos fide dignos plenius informati, eis-
dem Arnaldo & Guillelmo & eorum cuili-
Lettres de rémission données par ^e, omnem penam criminalem & civilem,
35c
L
Louis, comte de Valentinois, lieu-
tenant en Languedoc ' .
UDOvicus, comes Valentinensis &
Diensis, locum tenens generalis do-
quam seu quas occasione premissorum vel
alterius eorumdem erga dominum nostrum
Regem incurrerunt aut incurrere potue-
ruiit, de gratia speciali & ex certa scientia
& plenitudine potestatis nobis atribute,
mini nostri Francorum régis in partibus ipsam gratiam per dictos capi(aneos sibi
Occitanis, universis présentes litteras factam, de qua supra fit mencio, amplian-
inspecturis salutem. Notum facinius quod tes & augmentantes, remisimus, quiitavi-
cum Arnaudus d'Espinassia & Guillelmus mus, remittinius & quittamus per presen-
de Meyssones, domicelli, delati & accu- tes & a dicto crimine perdonamus, salvo
sati dudum fuerint per bajulum Alii- tamen jure partis, si experiri voluerit in
villaris & nonnuUos alios officiales regios premissis, quoscumque processus, infor-
in & super murtro & homicidio per ipsos, iiiaciones & inquestas, multas, deffectus
ut dicebatur, perpetratis inpersonam Ber- & banna, si que sint contra ipsos vel eo-
trandi Frances, clerici, rectoris ecclesie rum alterum occasione premissorum facte,
de Palacio, existentis, ut dicebatur, in & & quicquid ex eisdem secutum est peni-
sub salvagaidia domini nostri régis Fran- tus aiuiUantes & eciam revocantes & nul-
corum, & postmodum per nobiles viros lius efficacie decernentes, ipsos & eorum
dominos Symonem de Arquiriaco, condam
militem, & Gualesium de Balma, magis-
trum arbalistariorum, capifaneos olim in
dictis partibus per dictum dominum nos-
' Archives nationales, JJ. yâ, n. ôSi.
quemlibet ad famam & patriam ac bona
restituentes , mandantes harum tenore
senescallo Agennensi , &c. In cujus rei
testimonium , &c. Datum Agenni , die
xxvi^ octobris, anno Domini M" ccC XL"
primo.
9"! PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 002 .
An -' ''An
Confirmé par Philippe VI, à Paris, en crime de lèse magesfé, de faire nobles & '''*
mai 1343 : sine financia, ad relationem faire & donner nobiiitacions & octroier
dominorum episcopi Belvacensis & Auffe- amortisseniens, de donner toutes ma-
nionti. nieres de privilèges à communes & sin-
gulières personnes de nouvel & les don-
néez confermer, & d'octroier consulaz, de
donner lettres d'estat, de respit, de non
Q(- Yr^X^ItT paier debtes à nobles & à autres per-
sonnes, en la manière qu'il verra qu'il
sera à faire, & de créer & faire clers
Lettres de Lieutenant en Languedoc d'onneur, de mettre & oster ou remuer de
pour l'évêque de Beauvais' . lieu en autre sénéchaux, viguiers & juges,
baillis, chastellains, à gages & sanz gages,
^t'Tv^ ■pjHiLlPPl.'S, &c. Notum, &c., quod cum & toutes autres manières de officiers, &
coi. 191. i occasione seu causa cujiisdam compo- mettre en iceulz de nouviaux, &: de don-
sitionis, &c., quarum ténor est talis : ner de nostre patremoine & domaine, &
/^^ Johannes, Dei gratia Belvacensis epi- transporter & assigner de noz deniers là
1342 scopus, locum tenens in partibus Occi- où il verra qu'il sera à faire, à vie ou à
20 sep- tanis & Xanctonensibus domini nostri re- perpétuité, & néanmoins toutes autres
gis Francie, discreto viro, &c. Cum dictus choses faire & ordener, quelles que elles
domiiuis noster Rex ex causa cujuslam puissent estre, de faire ou faire faire, que
compositionis, &c. Actum & datum Bra- nous ferions ou pourrions faire se pre-
geriaci, die XX septembris, anno Domini senz y estions, combien que en ces pre-
Mcccxt.il. Ténor vero locumtenencie & sentes ne soient esclarcies & que ils fus-
potestatis nostrarum predictarum sequi- sent greigneiirs que ci ne sont exprimées,
tur Se est talis : & que ycelles requeissent mandement es-
. Philippe, par la grâce de Dieu roys de pecial, nul cas par devers nous retenu,
,3,j France, à touz ceulz qui ces présentes quel qu'il soit. Et voulons que tout ce que
6 avril, lettres verront, salut. Savoir faisons que par nostre dit lieutenant aura esté fait
nous confians du senz, discrecion & ou octroie sur les choses dessusdites ou
loyauté de nostre amé & féal conseiller ycelles touchanz & dependanz, que vail-
Jehan, evesque de Beauvez. lequel nous lent & tiennent fermement en la manière
avons fait & faisons par la teneur de qu'il aura octroie, sanz ce que par nous
ces présentes nostre lieutenant especial ou noz successeurs roys de France soit
& gênerai en Gascoigne, Agenois, Bour- rappelle, quar icelles & chascune d'icel-
delois, Xanctonge & en toutes les autres 'es, qui par lui auront été octroiées ou
parties de la Lengue d'oc, auquel nostre faites, comme dit est, dès maintenant pour Kj.oiig.
lieutenant avons donné & donnons plein lors ik lors pour dès maintenant, icelles côi.'igi.
pooir & auctorité de mettre establies des avons fermes & aggreables par nous &
gens d'armes de cheval & de pié en noz pour noz successeurs, & desja les rati-
chasteaux, villes 8c autres lieux de noz fions & voulons avoir tant aussi pleniere
subgets, ainsi comme il verra que besoing & efficace vertu, comme se icelles estoient
sera, & à assambler genz d'armes pour la par "0"s ou par noz successeurs en plain
deffension de nostre royaume, tant & conseil confermées de grâce especial &
quand il li plaira, toutes foiz & quantes de certaine science & passées par nostre
foiz que il verra que il sera mestiers, & de chambre des comptes, & avec ce qu'il soit
rappeller banniz & remettre mors & touz mis & exécuté, selon ce que par lui sera
autres crimes faiz & commis, quels qu'ils ordené ou commandé, sanz ce qu'il pas-
soient, encore que il eu.';sent commis sent par nostre dite chambre des comptes,
& aient autant de force & vertu comme
' Registre du trésor des chartes du roi, cotté i'>8, s'il estoient passés par nostre dite chambre
acte 5j. des comptes, non contrestant quelconques
An
1342
io3
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
904
An
)342
3 mai.
ordenances faites, par [&] sur quelconque hac parte atributa comittentes, quatenus
fourme de parole que ladite ordonance castra regia vestre senescallie in fron-
soit faite ou comprise, ne stile de nostre teriis regni Aragonum existentia, forti-
parlement & de nostre dite chambre des ficacione, clausura ac reparacione in-
comptes, coustume ou usage quel qu'il
soient à ce contraires non contrestanz,
lesquelles de nostre plain pooir, aucto-
rité royal & certaine science nous ne
voulons pas que il aient lieu en ceste
partie. Et toutes les choses dessusdites &
digencia, fortificari, claudi & reparari
expensis domini iiostri Régis celeriter &
absque more dispendio faciatis, gentesque
armorum equitum & peditum, de qui-
bus vobis ad utilitatem & comodum re-
gium videbitur, pro tuicione & deffen-
chascune d'icelles promettons pour nous sione juris & honoris regii & custodia
& pour noz successeurs, eu bonne foy, dictorum castrorum & patrie in stabilita
garder & tenir & non venir encontre, en ad vadia regia retinentes, constiluatis &
quelque manière que ce soit. Si donnons deputetis, ibidem ad hujusmodi vadia do-
en mandement à touz capitaines, refor- nec aliud ordinatum extiterit remansuras.
mateurs, seneschaus, maistres de mon- Super quibus & ea taiigentibus & depen-
noies, trésoriers, receveurs & à fouz noz dentibus ex eisdem, vobis auctoritatem, li-
autres officiers & subgets, qui à présent cenciam & potestatem concedimus per pre-
sont ou pour le temps à venir seront sentes, thesaurariisque guerraruni Agen-
desdites parties de la Lengue d'oc, re- nensi & Tholose ik cuilibet eorum aut
querons touz noz autres amis, lesquiex ne
sont noz subgiez, que à nostre dit lieute-
nant comme à nous es choses dessus-
dites & icelles touchanz & dependanz
eorum loca tenentibus harum série in-
jungentes, ut peccuniam ex causis pre-
dictis necessariam pro operibus & repa-
racionibus ac stabilitis predictis, personis
obéissent & entendent diligemment & en ad hoc deputandis juxta ordinacionem
cffect. En tesmoing de laquelle chose, per vos super hiis faciendam mutuent ac
nous avons fait mettre nostre seel en ces satisfaciant, litteras ab eis recognitorias
présentes lettres. Donné à Saint-Germain de soluto [retinentes], quibus medianti-
en Laye, le vr jour d'avril, l'an Je grâce bus una cum presentibus id quod eisdem
MCCCXLII. exsolverintseu tradiderint domini camere
compotorum Parisius in suis compotis-al-
' ' locabunt. Datum Agenni, die secunda ma-
dii, anno Domini m'ccc quadragesimo
352. secundo. — Pro Rege per dominum lo-
cumtenentem , présente domino P. de
Ordre du lieutenant du Roi pour la Caserone. P. de Pinibus. Dupplicata.
fortification des places Jbrtes du Original jadis scellé.
P^js'. : ,
LUDOVicus, cornes Valentinensis &
Diensis, locum tenens generalis do-
mini nostri Francorum régis in partibus
Occitanis, nobili viro domino Agoto de
Baucio, militi, gubernatori & senescallo
Tholose, aut ejus locum tenenti salutem.
Ad evitandum futura pericula inimico-
rumque domini nostri Régis insultibus &
fraudulosis invasionibus obviandum, vo-
bis mandamus, auctoritate regia nobis in
353.
Philippe VI donne à Bertrand de
l'Isle-Jourdain les lieux de Fianne,
de Dama-^an iS- de Villeneuve de
Çuejran ' .
' Bibl. nat., Pièces originales, vol. 23 1, dossier
Baux, n. 4.
PHII.IPPES, &c. Savoir faisons, &c., que
comme les lieux & les villes de
Vienne, en laquelle nous avions la moitié,
' Archives nation.Tles, JJ. 74, n. 1^)5(5.
An
I 342
An
1342
900
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
go6
de Damaisan & de Villefranche de Cairan, Roy, présent niessire J. Richier, P. d'Au-
eii le duchié d'Aquitaine, lesquiex estoient noy. — Sine financia. J. de Sancto Juste,
noz propres, aient esté prises & soient
occupéez par les genz du roy d'Angle- " — -
terre, noz ennemis, & nostre amé & féal
Bertran, seigneur de Lile, chevalier, pour
l'onneur de nous & de nostre royaume,
se veille efforcier de les retourner en
nostre obéissance, nous pour ce atten-
dans le bon propos de li & les bons &
aggreables services, que il nous a fais tant
en noz guerres comme autrement & s'ef-
force de les faire touz jours, aions donné
& octroyé, donnons & octroyons par ces
présentes, par nous & touz noz succes-
seurs, audit Bertran & à ses hoirs & suc-
cesseurs, à héritage & perpétuité, les
An
13^2
354.
Certaine composition faite entre le
Roi d'une part b le conte de Foix
& l'evesqiie d'Àppamiès d'autre
part, du consulat d'Appamiès, Van
M CCC XLII ' .
A TOUS ceux qui ces présentes lettres
verront, Gaston, conte de Foix & de
Bearn, salut. Savoir faisons à touz pre-
[dites] villes & lieux avec toutes les appar- senz & à venir que entre très haut & puis-
tenances, drois, hommages & juridicions sant prince monseigneur le roy de France
que nous y avons ou avoir povons en d'une part, & révèrent père en Dieu..
quelque manière ou pour quelque cause l'evesque de Appamiès ou son procureur
que ce soit, ou cas que il par soi ou par pour lui & en son nom & nous con-
autre les tourne par gré ou par force ou joinctement avec ledit evesque d'autre
autrement à ses despens en nostre dite P^rt, a esté traictée & faite une compo-
obeissance, de nostre auctorité royal & sicion en la fourme & manière contenues
grâce especial, excepté forteresse de chas- "^s lettres patentes de nostre dit seigneur
teau, se estoit es diz lieux ou villes, '^ roy, scellées en cire vert, à nous sur
laquelle demouroit par devers nous, non- "^^ données, desquelles la teneur s'ensuit :
obstant cinq cenz livres de rente lesque- Phelippe, par la grâce de Dieu roys de
les nous li avons données & autres dons France. Savoir faisons à touz preseiiz & à
& grâces par nous à li fais & ordenées venir, que comme après eiiqueste faite &
à ce contraires, queles que elles soient. parfaite entre nostre procureur d'une
Et voulons que touz les habitans & sub- part & les consuls de la ville d'Appamiès
giez desdiz villes & lieux, & autres à qui d'autre part & raportée à nostre parle-
il appariendra, li obéissent Se à ses diz ment pour estre jugiée & en yceli receue
hoirs & successeurs dès lors en avant, de consentement de parties à fin deue &
tout comme à leur propre seigneur, & après ce trouvée en estât de jugier, sur
respondent de toutes 8c singulières choses pluseurs excès, abus, négligences, defauz
dessus dits en la forme & manière; qu'il de justice des consulz de ladite ville &
souloient faire à nous & à noz genz avant sur autres choses proposées contre iceus,
la prise & l'occupacion dessus dite, retenu lesdiz consulz eussent esté condampnez
à nous & à noz diz successeurs es diz par arrest de nostre dit parlement à perdre
lieux & villes souveraineté & ressort tant perpetuelment ledit consulat & à nous
seulement. Pour lesquiex lieux & villes paier quatre mille livres, & par ledit ar-
ledit Bertran & ses diz hoirs & successeurs rest eust esté ledit consulat appliqué &
seront tenuz à faire [à] nous & à noz diz confisqué à nous, si comme ou dit arrest
successeurs hommage & recognoissance & est plus à plain contenuj & après ce au-
serement de feaullé. Et pour ce que ce cuns qui se disoient procureurs ou sin-
soit chose ferme, &c., sauf nostre droit
en autres .choses & l'autrui en toutes. Ce . Archives nationales, J. 332, Foix & Commin-
fu fait à Pacy, l'an de grâce mil CCC qua- g^i, n. 24; parchemin original, scellé de cire
rante S: deux, ou moys de niay. Par le ronge sur double queue.
An
1342
7 mai
An
,342
mai.
An
907
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
908
dics des consuls ou liabitanz de ladite ville
d'Appamiès eussent fait certain traictié,
composîcion ou finance avec nous ou avec
noz genz pour nous eu nom desdiz habi-
tanz, parmi lesqueles composicion & fi-
nance nous leur voulions restablir & res-
tablissons ledit consulat & tout le droit
& les appartenances d'iceli, à tenir à touz
jours en la fourme & manière que il
l'avoient avant que les articles dessusdiz
fussent proposez & avant que ledit arrest
fust donné contre lesdiz consuls, pour vint
mile livres tournois que il nous dévoient
paier à certain terme. Après lesquiex cho-
ses noz amez & feaus l'evesque d'Appamiès
& nostre chier & féal cousin Gaston, conte
de Foix, nous ont exposé que le droit
dudit consulat leur devoit estre acquis par
ledit arrest par pluseurs raisons & que
ladite composicion n'avoit pas esté faite
du consentement de la plus grant &
plus saine partie desdiz ' haljitanz, mais
eus contredisanz si comme il offroient à
monstrer par instrumenz publiques & par
informacion sur ce faite du mandement de
nostre amé & féal l'evesque de Beauvez,
lors capitaine pour nous en celés parties,
disanz avec ce c(ue la restitucion dudit
consulat estoit faite en grant préjudice
desdiz evesque & conte, requeranz que
jasoit ce que lesdites composicion & res-
titucion dudit consulat ne se peussent
soutenir en leur préjudice, si comme il
disoient, pour ce toutesvoies que il vou-
loient eschiver plait envers nous, que de
nostre grâce voulissiens ladite composi-
cion 8f restitucion & tout ce qui s'en estoit
ensui mettre à nient, & ausdiz evesque &
conte delessier & quitter & eu eus &
leurs successeurs transporter la jurisdic-
cion dudit consulat avec tous ses droiz &
appartenances à nous confisquez, comme-
dessus est dit, & tout ce qui par ledit ar-
rest nous pooit estre acquis, exceptées les-
dites quatre mile livres, offranz à nous
paier lesdites vint mile livres en la ma-
nière que lesdiz habitanz les nous dé-
voient paier, une foiz tant seulement à
certains termes, de la monnoie qui pour
yceux termes courroit, pour lesqueles
nous paier ledit conte offroit nous obli-
gier lui & ses biens. Nous, oye la re-
queste des diz evesque & conte & considé-
rées toutes les choses dessusdites & hene
sur ce grant deliberacion, laditte compo-
sicion traittiée avec lesdiz sindics & ladite
restitucion & tout ce qui s'en est ensui
mettons du tout à nient, & desdites vint
mile livres quittons les consuls & habi-
tanz dessusdiz, & toute la jurisdiccion du-
dit consulat avec touz ses droiz & appar-
tenances à nous confisquez comme dit est
& tout ce qui par ledit arrest nous pooit
estre acquis en ladite ville, cessons, trans-
portons & délaissons ausdiz evesque &
conte communément, pour eus & pour
leur successeurs à perpétuité, à tenir &
gouverner par personnes convenables,
senz riens y retenir à nous, fors tant
seulement ce que nous y avions avant
ledit arrest; nonobstant ladite composi-
cion & confirmacion ou autres lettres qui
s'en soient ensuies, lesqueles & leur vertu
nous anullons, cassons, irritons & met-
tons du tout à nient & sur yceles impo-
sons perpétuel silence ausdiz habitanz &
consuls de ladite ville d'Appamiès, mae-
ment comme lesdiz evesque & conte ou
traictement de ladite composicion & après
fus-îent en prosecucion du contraire, &
parmi lesdites vint miles livres, desqueles
nous paier à certains termes ledit conte
nous a donné & baillié certaine obliga-
cion. Nous les choses dessusdites & chas-
cune d'icelles estre tenues & gardées aus
diz evesque & comte & à leurs successeurs
& à ceus qui auront cause de eus ot-
froions, voulons & ordenons de nostre
auctorité & pooir royal & de certaine
science. Et pour ce que elles soient fer-
mes & durables à touz jourz, nous avons
fait mettre nostre seel à ces présentes
lettres, sauf en autres choses nostre droit
& en toutes l'autrui. Ce fu fait à Paris,
l'an de grâce mil ccc quarante & deux,
ou mois de may.
Laquele composicion nous conte des-
susdit, pour tant comme à nous touche,
voulons, ottroions & promettons en bonne
foy tenir, garder & acomplir & non venir
au contraire en aucune manière par nous
ou par autre ou temps à venir. En tes-
moign de laquele chose nous avons fait
mettre nostre seel à ces présentes lettres.
An
I 342
909
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
9i(
Ce fut fait à Pans, lo Vii jour du mois de
niay, eu l'an de grâce mil trois ceuz qua-
rante deux.
355.
Lettres de rémission pour la famille
de Comminges &- ses alliés'.
An
I 342
3 juin.
pruicipaumeiit comme coujointemeut ou
deviseemant, combien que il ne soient
nommez ne declairiez en ces présentes,
quiex t(ue il soient, & à chascun d'eux
toutes les maies façons, injurez, roberies,
arsins, mutulations {sic) & occisions Si
touz les meifaiz, crimes & excès dessusdiz,
tant criniinelz comme civilz & chascun
d'iceuls & touz autres crimez & excès
quiez que il soient, jasoit ce que il
feussent greigneurs & plus griefz que les
dessus ou dessouz nommez, que il ou au-
cun d'eulx auroieni faiz ou perpétrez ou
temps passé, durant ladite guerre, sur la
An
IJ42
PHELIPPES, &c. Savoir faisons, &c. ,
que comme pour le fait & cause de la
guerre, qui a esté le temps passé entre terre & povoir des genz de Lille & de
nostre amé & féal feu Pierre Raymont, leurs aidans dessusdiz ou sur les villes &
conte de Comminges, puis qu'il eust la genz de iMontunes, de Montbardon, de
possession de la conté de Comminges, Sarcos, de Saut Somplizi & de Pierrescize,
& Pierre Raymont, conte de Comminges,
son filz, & Guy de Comminges, chevalier,
& leurs aidans d'une part; & ceuls de
Lille, Bertran de Lille & feu Bertran
Jourdain de Lille, son pare, chevaliers,
& leurs aidans d'autre part, pluseurs ma-
lefaçons, injures, roberies, arsins, na-
vreures, mutulations (.sic) & occisions,
désobéissances, rebellions, portemens d'ar-
mes, guerres publiques, sedicions de peu-
Si toutes désobéissances à nous ou à noz
genz par euls ou l'un d'eulx conjontement
ou deviseement ou par leurs aidans faites
à Samatan, à Murel, à S. Lisier ou aucun
lieu, & tout ce qui s'en est ensui & puet
ensuire. Et à plain leur donnons & remet-
tons toutes les paines tant criminelz ou
civiles. Sec, sauf en autres choses nostre
droit 8: en toutes l'autrui. Ce fu fait au
bois de Vincennes, le second jour de juing.
pies, robemens de marcheans & autres l'an de grâce mil ccc ([uarante 8c deux.
genz, receptations de banniz, violences,
sauvegardes tant especiaulx comme autres
brisées, combatemens de chastiaux no-
uobsianz impositions, inhibitions faites de
par nous, noz genz Se officiers, bouteniens
de feux & aigues-appensez, insultz tant
de jour comme de nuiz 8c autrement, 8c
tout plain d'autres excès, meifaiz, crimez
8c cas criminelz 8c civilz l'en die estre
faiz, perpétrez 8c advenuz d'une part 8c
d'autre; — 8c sur ce les diz conte 8c Guy
nous aient supplié pour eulz 8c leurs ai-
dans que ycelles malefaçons toutes leur
vouisissions remettre 8c pardonner; nous
voulans faire grâce à euls sur ce, en tant
comme en nous est, avons [remis], quitté
8c pardonné, remettons, quittons & par-
donnons de nostre grâce especial 8c plain
ovoir 8c auctorité royal aus diz contes 8c
uy 8c leur aidans dessusdiz 8c à toutes
urs genz, offices {sic) 8c complices tant
' Archives nationalts, JJ. 74, n. 676.
— Par le Roy, le conte d'Erniignac 8c
vous presenz. Lorriz. — Sine fïnancia de
mandato Régis per litteras. Justic.
356.
L'évêque de Beaiivais nomme un com-
missaire en Languedoc sur le Jait
des nouveaux acquêts' .
JOHANNES, permissione divina episcopus
Belvacensis, locum fenens domini nos-
tri Francie régis in partibus Occitanis,
dilecto nostro Bon Johanni de Vallungna
salutem. Cum treuge inimicis regni Fran-
cie concesse debeant breviter finire 8c
abinde oporteat habere guerram cum
eisdem, cujus onera sine magnis sumpti-
' Archives nationales, JJ. tS, n. 299.
An
I 342
? juin.
911
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
An
■*' bus necfueaiit supportari, nos igitiir, ne
circa hoc deffectus interveniat providere
summis desideriis cupientes, cum miiiori
tameii dispendio que fieri poterit siib-
ditorum, qui facto dicte guerre multa j
elapsis temporibus incommoda subiisse '
noscuntur, mandamus & committimus vo-
bis [quatinus] ad loca senescallie Tho-
lose & Albiensis de quibus expedierit,
pro financlis acquisitionum feudorum no-
bilium & ecclesiarum seu personarum
ecclesiasticarum exigendis, levandis & re-
cipiendis, personaliter accédantes, pro-
cedatis in & super hiis omnibus diligenter,
acquisitiones ipsas ad nianum regiam po-
nendo & tamdiu pro domino nostro Rege
912
357.
évêqiie de Beauva'is, ordonne
de poursuivre certains ojjiciers 6-
commissaires royaux accusés de
prévarication ' .
JOHANNES, Dei gratia episcopus Belva-
censis, locum tenens domini nostri
Francoruni régis in Occitanis & Xanclo-
nensibus partibus, thesaurario Carcassone juillet
aut ejus locum tenenti & magistris Rai-
mundo Folcaudi ac Guillelmo Rayoli,
tenendo & explectando, quousquo exinde ipsius d. Régis clericis, salutem. Ad nos
financiam nomine Régis habueritis com- trum, sicut in caméra conipotorum Pa-
petentem juxta ordinationes regias éditas risius dicti d. nostri Régis registratum esse
super istis, quas concordandi & recipiendi dicitur, pervenit auditum, quod de tem-
ac levandi financias & super eis conve- pore defuncti magistri Simonis de Alben-
nientes litteras financiarum & recogni- cône, quoiidam comissarii deputati ad
tionum concedendi vobis tenore presen- recipiendum bona que quondam fuerunt
cium, auctoritate regia qua fungimur in Judeorum expulsorum a regno Francie
hac parte, concedimus potestatem. Si vero anno m° CGC» sexto & Granaterii, & eciam
super hujusmodi financiis faciendis ali- de temporibus Bernardi Amati, Pétri de
quem seu aliquos reperiretis rebelles, ip- Asserio & Philippoti Pasticerii, predicto
sum vel ipsos rebelles ad reddendura & Simoni in officio jam dicto succedeiitium,
restituendum vobis uomine régie fructus quamplures debentur tam pecuniarum
& proventus acquisitionum ipsarum per- quam bladorum quantitates, & eciam de
cepfos ac {sic) tempore quo ea? tenuerunt, tempore dicti Simonis quamplura debentur
prout ad hoc noveritis teneri, dictis ordi- ex restancia fustium seu marriani empto-
nationibus servatis, celeriter compellatis, rum per eundem Simonem ab olim pro
nonobstantibus appellationibus seu oppo- portu qui debuit fieri in maritimis prope
sitionibus aut recusationibus frivolis qui- Leucatam, pro quibus plus quam xi" li-
buscumque, mandantes omnibus justicia- brarum dicitur prefatum Simonem in de-
riis, &c. Datum Tholose, die m" junii, duccionem eorum que receperat de bonis
anno Domini JV1"CCC°XI," secundo. dictorum Judeorum in dicta caméra com-
Dans une lettre d'amortissement pour potorum computasse. De c|uibus omnibus
l'abbaye Je Boulbonne, datée de Toulouse, restât quod certitude débita habeatur,
i5 juin 1343. quoniam heredes prefati Simonis & alii
predicti reddere récusasse dicuntur vigore
quarundam litterarum regiarum surrepti-
ciaruni & tacito de predictis inpetratanim.
Idcirco iterato vobis committendo manda-
mus, quatinus vos très aut duo vestrum,
de quibus vos, magister Raimunde, sitis
unus, ad reddendum compotum & racio-
nem de predictis & reliqua prestandum
dicto d. nostro Régi seu vobis thesaurario
An
16
* Archives nationales, JJ. 72, n. 341.
An
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
914
An
1342
juillet.
noniine ejusdem, heredes dicti magistri
Simonis & alios predictos eorumque fide-
jussores & bona teneiites viriliter compel-
latis per bonorum capcioiiem & explecta-
cionem eorumdem, siciit in debitis regiis
est fieri consuefum, dictis litteris regiis
& aliis in contrarium impefratis vel im-
siila circa hoc laboriose insudante, quod-
qiie prefatus dominiis noster Rex partem
suam loci illius dederat ipsi domino
de Insiila, in casu qiio propriis tamen
suniptibus gratis vel armorum potencia
ad dictam cum effectu obedientiani redu-
ceret locum ipsum, contulerat de gratia
An
I 342
petrandis non obstantibus quibuscumque, speciali, nos eidem domino, licet non suis
subditis regiis mandentes (sic), &c. Datum set regiis sumptibus seu expensis locum
in tentis ante Lavardacum, die XVI' julii, memoratum de Vianna ad obedieiitiam pre-
anno Domini M» CCCXLII". — Per domi- dictam reductum pro se & suis heredibus
num locumtenentem. Adam. 8f imposterum successoribus seu causam
On arrêta les comptes à trois mille sept ab eo habituris, de voluntate & consilio
cents livres tournois, & on fit vendre jusqu'à expresse dicti domini Navarre régis, cuni
concurrence de cette somme les biens des alta & bassa jurisdiccione, mero & mixto
héritiers. imperio, censibus seu obliis aliisque per-
tinences universis, teiiore preseiicium
concessimus & dedimus, concedimus &
donamus auctoritate regia & ex potestate
358. nobis cum litteris regiis infrascriptis at-
tributa ac de gratia speciali, habendum
Don du lieu de Vianne à Bertrand de & tenendum & possidendum pacifice cum
l'Isle-Jourdain, chevalier'. juramento fidelitatis & homagio, que
proinde prestare debeat, superioritate [atj-
NOS Johannes, permissione divina Bel- que ressorto reservatis dicte domino nos-
vacensis episcopus, locum tenens do- tro Régi, ejusdem tamen voluntate in &
mini nostri Francorum régis in partibus super hujusmodi donatione retenta. Quo-
Occitanis 8c Xantonensibus, notum faci- circa senescallo Agennensi ceterisque jus-
mus, &c., quod sincère devocionis, pro- ticiariis regiis aut eorum loca tenentibus
bâte dilectionis & fidelitatis indicium, qui- modernis & qui pro tempore t'ucrint
bus per iiifatigabilem laboris & obsequio- mandamus, quatinus prefaium dominum
rum fervorein nobilem virum dominum nostra predicta gracia permittant & ta-
Bertrandum, dominum de Insula, mili- ciant pacifice gaudere & ab habitatoriljus
tem, inocculta veritas honoris regii atque dicti loci sibi tanquam eorum domino
regni acthenus extitisse zelatorem de- deinceps obedire, nonobstantibus aliis
clarat, erga ceptores (?) regalis munifi- donacionibus seu graciis, a regia niages-
centie sibi benivolum ditari soiitos ip- tate sive nobis eidem domino faclis, que
sum dominum commémorât & vendicat obstare nolumus quomodolibet in pre-
benivolentia regia & premiis prosequen- missis. {Suit le texte français des lettres de
dum. Quare ducti consideratione premis- Ueutenance de Jean, éveque de Beauvais,
sorum, attendentes etiam quod inter die- datées de Saint-Germain-en-Laye, 6 avril
tum dominum nostrum Regem & dictum 1842.) Ut autem donacio & alla supradicta
dominum de Insula locus de Vianna com- stabilitatis perpétue firmitatem obtineant
munis & médius, qui per inimicos de in f'uturum, nostrum presentibus litteris
parte régis Anglie & rebelles domini nos- apponi fecimus sigillum, salvo in aliis
tri Régis fuerafoccupatus & exinde ob- jure regio & quolibet in omnibus aliène,
cessas ab exercitu régis, in que presentia- Datum in exercitu ante Viannam, anno
liter aliquibus diebus astifit clarissimus Domini millésime CGC""" quadragesimo
princeps dominus rex Navarre, ad regiam secundo, mense julii.
rediit ebedientiam, eodem domino de In- Approuvé par le duc de Normandie, à
Toulouse, en août 1344, ^ P"'' Philippe FI,
' Archives nationales, JJ. 68, n. 23o. à Poissy, en mars l3^5 (n, st.).
gi5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
359.
An
S
nuentes, atteutis & consideratis predictis
serviciis per dictiim Geraldum dicto do-
mino nostio Régi impensorum in guerra
predicta & que cothidie non cessât im-
pendere, de nostra certa scientia & de
Lettres de rémission des lieutenants pienitudine potestatis régie nobis in hac
du Roi pour Géraud de Cadole, parte attribute, de speciali gratia eidem
damoiseau'. Geraldo & ejus compHcibus & familia-
ribiis dictarum salvarumgardiarum fractio-
GUILLELMUS, divina permissione Auxi- nés, &c., dicto Geraldo, &c., remittimus,
fanus archiepiscopiis, & Petrus de perdonamus, absolvimus penitus & quit-
Paliide, miles, dominus Barrebonis, con- taiiius, oiiinesque informaliones, procès-
octobre, siiiarius & senescallus Tholosanus & Al-
biensis, capitanei & locum tenantes do-
mini nostri Régis in partibus Occitanis
destinati, universis présentes litteras ins-
pecturis saliitem & presentibus dare fidem.
sus, perventiones & inquestas contra
ipsum Geraldum, ejus complices & fami-
liam occasione premissorum factas aut
faciendas & quicquid contra ipsum, ejus
familiam & complices, res & bona pro-
Noveritis quod cum nobilis Geraldus de cessum est aut imposterum procedi pos-
Cadola, domicellus, in servicio Régis pre-
sentis guerre Vasconie in comitiva scne-
scalli Agennensis & Vasconie existons,
super fractione salvegardie & aliis quam-
plurimis injuriis &violenciis in personam
Johanuis de Monesterio & nonnuUorum
aliorum in salvagardia Régis existen-
tium, absque membrorum niutilacione &
morte {sic) perpetracione, & familie Rai-
mundi de Monesterio militis & ejus terre,
sit, hujus gratie tenore & potestate regia
nobis super hoc attribiita anuUamus,
quittamus perpetuo ik cassanius, &c. ,
mandantes, &c., salvo tainen jure alter-
ius partis dampnum pro premissis passe,
que directe super hoc agere voluerit
contra ipsum. In cujus rei testimo-
nium, &c. Datum Agenni, die vin" mensis
octobris, anno Doniini M" CGC» quadra-
gesimo secundo. — Ad signa (ifc) domino-
& in quibusdam aliis locis (actis, ut di- rum majoris Agennensis & pariagii Auxis
cilur, per dictum Geraldun), necnon & de judiciim.
pluribus armorum portationibus per dic-
tum Geraldum & ejus complices & quos-
dam alios ejus familiares tam in terra re-
gia quam in terris aliorum nobilium, pro
Confirmé par Jean de Marigny, évèque
de Beauvais, à Nimes, le 17 mars iZ^i, &■
par le Roi, à Poissy, en novembre 1348,
avec cette clause : Sine financia de man-
quibusdam de predictis excessibus in curia dato Régis, prout retulit dominus d'Offe-
judicis Albigensis vel ejus locum teuentis
in causam fuerit & adhuc existât seu
timeat trahi seu in judicio evocari in fu-
turum, nobisque humiliter supplicaverit
ut sibi omnem petiam tara cri.iiinalem
quam civilem, quam pro predictis sal-
varumt^ardiarum fraccionibus, armonim
portationibus, injuriis, violenciis, si quas
commiserit erga dictum domiiiiim nos-
trum Regem, seu incurrerant aut incur-
risse poterant, de speciali gratia & in re-
compensationem servitiorum domino nos-
tro Régi per ipsum in presenti guerra tohannes, permissione divina cpiscopus
Vasconie impensorum remittere digna- J Belvacensis, &c. Laudabilia servicia
re.mur. Nosque ejusdem supplicationi an- domino nostro Régi in ejus guerris &
mont lu presencia gencium compotorum,
XV" januarii, anno CGC XLIll". R. de Ba-
leliam.
36o.
Don de plusieurs châteaux de V Ame-
nais à Bertrand de l'Isle-Jourdain '.
Archive» nationales, JJ. yS, n. i5.
Archives nationales, JJ. 68, n. i33.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
91!
An 917
'^''^ alibi per nobilem virum Bertrandum de & Xanctonensibus per litteras infras-
Iiisula, niilitem, multimode honorabiliter criptas, notum facimus quod cum pro
prestita & impensa, & que iiicessanter crimiiie lieretice piavifatis per Guillel-
iiii|5eiidere non desinit, nos inducunt ut muni de Berenchis c|Uondam comisso idem
cidem Bertrando nos reddamus gratiosos Guillelmus ad ultimum suppliciuni libe-
& bénignes. Eapropter in recompensa- ratas (sic) extiterit & ejus bona eidem
tionem premissorum eidem domino Ber- domino nostro Régi confiscata fuerint,
trando oiiinia & singula bona, que quon- dictusque dominus noster Rex, pretextu
dam fuerant Ramundi Peleti, militis, & dicte coiiftscationis, bona ipsius Guillelmi
que nuper & ultime tenuit & possedit per longum tempus tenuisset & posse-
Andreas de Redosio, nunc rebellis domino disset; quodque Raterius de Penna quon-
nostro Régi, siia in loco de Castro dam, dicens se condominum de Sestairolio
Comitali, alias dicto de Damasano, & cum mero & mixto iniperio asserensque
ejus pertinentiis & ressorte, que in coin- castrum de Duroforti cum pertinenciis
missum domine nostro Régi devenerunt suis ante dictum crimen eidem pertinens
projîter rebLllionem dicti Andrée, ubi- esse de juridiccione 8c pertinenciis loci
cumque situantur, ex certa scientia & gra- predicti de Sestairolio, & pretextu dicte
tia spécial!, auctoritate regia, virtute po- confiscationis predictuni castrum de Du-
testatis nobis tradite, cujus ténor inferius reforti sibi pertinere debere, causamque
est insertus, concedimus & donamus, te- coiitr.i procuratoreiii rcgiuin cerani sene-
nenda & possidenda per dictum dominum scallo Tholose movisset, & renunciato &
Bertrandum & sues successores pro fa- concluso in eadem, ipsa causa ad parla-
ciendo de eisdem suam omnimodam vo- mentum Parisius pro judicaiido, diu est,
luntatem, mandantes & tenore presenciuni remissa fuisset; nichilominus Aiglina de
committentes senescallo Agennensi aut Calvinhaco, uxore dicti Guillelmi quon-
ejus locum tenenti quatinus dictum domi- dam, petente intérim dicta bona& dicente
num Bertrandum de Insula aut ejus pro- ex certis causis sibi pertinere eadem,
curatorem pro eo in possessionem bo- pestmodumque dictus dominus noster Rex
norum predictorum inducat 8c deffendat cum certa financia tradidit 8c qiiittavit
indiictum, de eisdemque gaudere faciat eidem Aigline dictum castrum de Duro-
pacifice 8c quiète. In cujus rui testime- forti cum aliis bonis dicti viri sui quen-
nium,8cc. Datuni Marmande, decijna sexta dam, pro quibus eidem Aigline de evic-
die octobris, anuo Domini m.°CCC''XL" cione tueri promisit; ipsaque Aiglina te-
secundo. nente 8c possidente dicta bona pretextu
Approuvé par le duc Je Normandie, à hujusmodi Anancie, qiiittationis 8c remis-
Af;en, en septembre i3<^4i & par Philippe FI, sionis, O.iverius de Penna, filius & hères
à Poissy, en mars 1345 (n. st.)
36i.
Jean, évêque de Beauvais, dispose de
certains biens confisqués par le Roi
sur des hérétiques' .
dicti c|uondam Raterii, per certam tran-
sactionem 8c compositionem, niedio jura-
mento, quittaverit procuratori regio 8c
dicte Aigline & ab eisdem causam habi-
turis omne jus quod in dictis bonis ha-
bere posset pretextu dicte confiscationis
aut alias, dicta causa pendente in arresto
in dicto parlamente 8c sine licencia re-
gia 8c curie dicti parlamenti; demumque
Guilhalmonus de Fonte dictum castrum
de Duroforti acquisiverit a dicta Aiglina,
in quo per pariagium cum Rege nova bas-
tida facta fuit, nos dictam transactionem
, tohannes, permissione divina Belva-
,3.j vJ censis episcopus, locum fenens d. nos-
ociobrc. tri Francorum régis in partibus Occitanis 8c conpositionem ac quittanciam, per dic-
tum Oliverium su]ier premissis factam
■ Archires nationales, JJ. •'4, n. 4.Î8. cum dicta Aiglina scu Giraldo de Rarone,
An
r;i(j PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 9:0
'^■*^ ejus viro, pro se & jk mine dicte uxoris peditibus quibus possent, cum armis ad
sue, causa, ut premittitur, in dicto ar- dictas dies & loca intéressent, cum mo-
resto peiidente & sine licencia regia, te- dica faniilia tam peditum quara equitum
nore presencium de plen'^^udine régie po- venerint in prejudicium & vituperiu
m.
An
1
343
J
mars.
testatis, auctoritate nobis attributa, ex dampnum non modicum & irreparabile
nostra certa scientia & de gracia sp'eciali nostri & status & honoris nostrorum,
laudamus, confirmamus, &c., taliter quod contra eorum propria juramenta & fideli-
deinceps habeat & optineat perpetuam tatem qiia nobis sunt astricti temere ve-
rol)oris firmitatem, ac si de licencia regia niendo & in dictis pénis & aliis a juro
facta fuisset , &c. Quod ut firmum , &c. statutis incidendo, quod grave gerimus &
Datum Marmande, mense octobris, anno molestum nec immerito; — quocirca no-
Domini millésime ccc"'"XL""' secundo. lentes predicta occulis conniventibus per-
Confirmé par le Roi apud Guierchiam transire, vobis & vestrum cuilibet in soli-
in Britauia, en (/écemire 1342. dum, ita quod non sit melior conditio
occupantis, committimus & mandamus
~ ~" quatenus, ad loca opportuna personaliter
accedentes, omnia bona tam mobilia quain
og^ immobilia, feuda, castra, jurisdictiones,
deveria, redditus, agraria, leudas & alia
, „ . , ... quecumque deveria ac jura huiusmodi no-
Le comte de t oix ordonne de saisir ?... „' . .... ,.' , .• ,
uc luiim P biluim & tnnobiuum, teuda a nobis teneii-
les fiefs de certains de ses vassaux ^-^^^^ ^^,5 predictum nostrum mandatum in
qui avaient refusé d'obéir à ses or- totum vel in partem complere omiserunt
drg^ ' . & neglexerunt, ad manum nostram reaiiter
& de facto ponatis, recipiatis, teneatis &
GASTO, Dei gratia comes Fuxi, vicecomes explectetis, officiales & receptores nostri
Bearni & Marciani, dilectisik fidelibus nomine instituendo & institutos ipsorum
niagistro Johanni Bertrandi & niagistro B. nomine destituendo, necnon conlra ipsos
de Succo, procuratoribus nostris & eorum tam nobiles quam innobiles, quos de pre-
cuilibet in solidum, salutem & dilectio- missis culpabiles vel négligentes repere-
nem. Cum pUtres tam nobiles quam inno- ritis, procedatis & de eorum negligentii.= ,
biles, feuda nobilia in comitatu nostro de infidelitatibus & aliis circa hoc commissis
Fuxo tenentes & possidentes, tam per nos puniatis, prout fuerit rationis, sic & ta-
quam officiarios nostros nuper mandati jiter ut ceteris transeat in exemplum. Su-
extiterint ad essendum cum armis nobis- per quibus enim & ea tangentibus vobis Se
cum vel cum nostro senescallo dicti comi- vestrum cuilibet committimus vices nos-
tatus ad certa loca & dies per nos assignata ^^ ^g, mandantes omnibus subditis nostris,
& mandata, pro deffensione terre, juris & „on subditos in juris subsidium requi-
honorum nostrorum & ad resistendum rentes ut vobis & vestrum cuilibet pa-
malicie inimicorum nostrorum, & hoc sub reant & intendant in premissis prestent-
pena proditionis & sub pena personarum une, si opus fuerit, auxilium, consilium,
& bonorum; ipsique nobiles & innobiles forciam & juvamen. Datum in loco de Or-
ac feuda nobilia tenentes predictis man- tesio, tertia die mensis martii, anno Do-
datis obtemperare & ad lOca & dies eis niini millésime trecentesimo quadragesimo
assignata & mandata interesse cum armis secundo. Constat de interlineatura. Datum
& nos & terram nostram & jura nostra ^ supra,
deffensare & inimicis nostris resistenciam
facere penitus omiserint & neglexerint,
& aliqui ex ipsis nobilibus qui mandati
extiterant quod cum omnibus equitibus &
' Bibl. nat., coll. Doit, vol. 187, f 36o.
921
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
Q2 2
An
5 itiars.
363.
Jean, êvêque de Beauvais, met fin à
un conjlit de juridiction entre les
cours royales de Lyon 6* de Mont-
pellier' .
judici ressorti off'erreut propter varietatcs
& contiarietates litterarum predictarum
dicto domino nostro Régi remittere ipsas
partes cum litteris, vel pro earum decla-
racioiie ad ipsum dominum Regem seu
ejus curiam persoiialiter accedere, aut
peritos neutri parti suspectes eligere quo-
rum consilio procédèrent in premissis,
quodque ipsi cilstos & locunitenens suas
responciones super hoc dicto judici res-
sorti fecissent cum consilio peritorum,
dictus tamen jiïdex ressorti super pre-
missis processit contra ipsos, declarando
seu cognoscendo ipsos esse rebelles ac
deffectuosos & alias mulctando & comi-
nando, & adhuc de die in diem nititur ])ro-
cedere super ipsa declaracione quam sibi
retinuerat necnon & contra dictum custo-
dem racione certorum jocalium dicti Thi-
zeti, per eundem custodera vel hujus man-
dato per modum execucionis venditorum.
An
1343
JOHANNES, permissione divina Belvacen-
sis episcopus, locum tenens domini
nostri Francorum régis in partibus Occi-
tanis, universis, &c., salutem. Notum fa-
cimus quod cum magistri Poncius de
Hariaco, custos, & Guillelmus Holanie,
jurisperitus, locum teiiens judicis parvi
sigilli regii Montispessuli, Thisetum Roe-
rii de Aste, Ytalicum, olim detentum in
carcere pro certis clamoribus contra ip-
sum per Bartholomeum Asinerii & ejus
in hac parte consortes coram dicti sigilli non attento quod dicti custos & locum
judice expositis ac décima regia propter tenens predicta fecerint pro jure regio ac
hoc débita, relaxare sub caucione jurato- stili & virium dicti sigilli conservacione,
ria ad instanciam & requestam judicis res- & mandata regia sequando (.sic) bona fide,
sorti Lugduni, in hac parte a dicto do- ad que juramento sunt astricti, & demum
mino nostro Rege commissum se dicentis, appellacione propter hoc per dictos cus-
ac eidem judici ressorti remittere récusas- todeni & locumtenentem a dicto judice
sent propter certas contrarietates impetra- ressorti ad ipsum dominum nostrum Re-
cionum litterarum a dicto domino nostro gem seu ejus curiam interposita, ipsaque
Rege seu ejus curia hinc inde super hoc appellationis causa per litteras regias se-
litterarum & quia {sic) pro décima super nescallo Bellicadri commissa, tam vigore
hoc habitarum & quia pro décima regia dicte commissionis quam alterius commis-
cauciones [vel] fidejussores non prestabat, sionis super ipsa appellacione & omnibus
c[uas licet postmodum per arrestum parla- aliis rebellionibus, hinc inde ut dicitur
menti curie Parisius pronunciatum fuisset factis, per alias litteras regias eidem sene-
eundem detentum fore relaxandiim dédisse scallo facte, dictus judex ressorti contra
dicitur pro dicta décima, antequam a dicto dictos custodem & locumtenentem nititur
carcere potuerit liberari, idem judex res- procedere, nedum in jurisdicionis dicti
sorti ex dicta recusacione repputans se sigilli circa cujus gubernacionem ex hoc
offensum, prenominatos custodem S: lo- impediti vacare commode nequeunt, pre-
cumtenentem sibi fore in premissis ino- judicium, ymo ipsorum custodis & lo-
bedientes, deffectuosos & rebelles, contra cumtenentis, qui nobis supplicarunt sibi
ipsos ad multanduni processit, & vice super premissis de gracioso remedio pro-
versa dicti custos & locumtenens ex po- videri, dampnum non modicum & jactu-
testate eorum jurisdicionis ordinarie & rani. Quocirca nos, habita consideracione
vigore litterarum regiarum eundem res- ad premissa & contemplacione gratuito-
sorti judicem mulctarunt, qui sic nite- rum serviciorum per dictos supplicantes
batur eorum jurisdicionem impedire, & in dicto officio & alias dicto domino
licet custos & locumtenens predicti dicto nostro Régi fideliter impensorum, eorum
supplicacioni favorabiliter annuenfes ,
' Archives nationales, JJ. yS, n. 567. predictis custodi & locunitenenti omnes
An
1343
92.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
924
An
1343
17 avril.
iiilioljelieiicins, rebellioues &: recvisacio-
nes ac deffectiis, si que per dictos suppli-
cantss in premissis in dicti domini nostri
Régis superioritatis aut dicti judicis res-
sorti & commissionis [contemptiim] facte,
dicte seu commisse reperiantur quovis-
modo, necnon & omnes niulctariim seu
penarum imposiciones perdictum jiidicem
ressorti & coiiimissarios super premissis
vel ex eis dependentibus contra dictos
supplicaiites factas quovismodo ipsis sup-
plicantibus per présentes remisimus &
remittimus, quittamus & auctoritate regia
perdonamus, &c. Datum in Montepessu-
lano, die V" marcii, anno Domini 1\1" ccc"
quadragesimo secundo.
anno Domini M°ccc" XL" lii". R. — Per
dominum comitcm in consilio. Petrus
Scalerii.
355.
Le Roi renonce à lever un nouveau
subside sur les habitants de Mont-
pellier'.
An
1 343
fina
NOVERINT universi quod nos Pontius
Berençrarii, clericus regius & judex
curie Montispessuli domini nostri Fran-
Conftrmé par le Rot, en mars 13^3, sine corum régis, vidimus, &c., quasdam pat-
ncia.
tentes litteras, &c., quarum quidem ténor
dignoscitur esse talis :
Phelippe, par la grâce de Dieu roy de
France, au senechal & au gouverneur de
Tholose & à tous autres justiciers ou à
leurs lieuxtenans, salut. Comme nous
ayons octroyé trêves au roy d'Angleterre à
certain temps & en certaine fourme en
icelle contenue & ayons entendu que vous
ou aucun de vous avés indit ou imposé
quinze sols tournois pour feu aux ha-
GASTO, Dei gratia comes Fuxi, &c., bitans de la ville de Montpellier ou aucun
nobili viro Bernardo Saqueti militi, d'eulx pour cause de nostre guerre de cest
senescallo, & magistro Petro de Fe- an présent, nous vous mandons & à cha-
nolheto, thesaurario nostris comitatiis cun de vous, si comme à luy appartiendra,
Fuxi, & eorum cuilibet salutem & dilec- que vous vous cessiés de ladicte indiction,
tionem. Vobis & vestrum cuilibet com- prenze & levée pour la cause dessus dite,
mittimus & mandamus, quathenus in ferri car nous ne voulons pas que nos subjets
fodinis nostris tam de Vico de Sos quam soient grevés sans cause; & se aucuns
364.
Le comte de Foix permet l'exploita-
tion des mines de fer de Vie de Sos
(j- de Saurat ' .
vallis de Saurato... & aliis operari fa-
ciatis & menam, que inde abstrahi con-
tinget, asportari ad partes vicecomitatus
Coseranensis & alibi, solvendo nobis cer-
gaiges en sont pris ou levés, si les rendes
à ceux de qui ils sont levés ou pris pour
la cause dessus ditte. Donné à Saint Ger-
main en Laye, le 12' jours de mars, sous
tum precium sive leudam, permittatis & nostre nouvel seel, l'an de grâce mil trois
alias ad nostram majorem utilitatem modis cens quarante deux, en la fourme or-
quibus poteritis de ipsis menis ordinetis. denée. — Par le Roy, présent monseigneur
Quicquid enim in premissis & ea tangen- de Noyers. Rougemont.
tibus feceritis, ea rata ac grata perpetuo In quarum visionis & diligentis inspec-
habebimus atque firma, mandantes nostris tionis testimonium, nos judex predictus
subditis, ut in premissis & ea tangentibus sigillum cereum curie régie Montispes-
vobis efficaciter pareant & intendant. Da- suli auctenticum huic presenti transcripto
tum & actum in Castro nostro de Orte-
sio, die septima décima mensis aprilis, . gibl. nat., ms. Int. 9174, f ,63. — Hôtel
de ville de Montpellier, armoire H, cassette 6,
' Bibl. nat-, collection Doat, vol. 18g, f° 3. n. 16 ils.
An
1343
2 3 sep-
tembre.
An
I 343
12 mars.
An
i343
9:5
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
gK
An
An
13^3
seii vidimiis apponi fecinuis & appendi,
decerneiites tantam fidem esse adhibeii-
dam & adhiberi debere dicto transcripto,
quanta adhibetur & adhiberi dtbet ori-
ginalibus litteris aiitedictis. Actum & da-
tu:n in Montepessulano, in dicta curia
regia, vicesinia qiiinta die mensis septem-
bri», anno dominice Incarnationis mille-
inio trecentesinio quadragesimo tercio.
— J. Lantilla.
366.
Lettres de rémission faisant mention
d'une guerre entre le sire de Séve-
rac 6- le seigneur de la Barrière \
PHELIPPES, &c. Savoir faisons, &c., que
comme nostre procureur & Gui, sire
de Severac, chevalier, aient imposé à Be-
got de la Barrière, chevalier, que ledit
Guy avec touz ses biens estant en nostre
sauvegarde especial, icelui Beguot avec
pluseurs autres ses complices, à grant as-
semblée de gent, par manière de guerre &
d'ostilité & par force & puissance d'armes,
avoit pris le chaste] dudit Guy, appelle
de Beauquaire, & les champs, terres &
vignes d'anviron avoient arrachées, despo-
plées & rasées, & copés les boys appar-
tenant audit Guy, pris, ravi & emperé ses
biens 8i les biens de ses hommes par force
[&]violance, robe les églises en commettant
sacreliges & les cloches d'iceles porté au-
dit chastel & fait sonner pour eux assem-
bler, ravi & mené avecques eux pluseurs
famés puceles & autres & yceles despu-
celées & couché avecques elles contre
leur volenté & par force & violence, plu-
seurs de noz ennemis assemblé avecques
eux presenz & aidenz à faire les chouses
dessusdites & fait pluseurs autres excès,
larrecins, roberies, forces, violences, mo-
nopole, conspiracion & maléfices durant
noz guerres, esquelles ledit Beguot & ses
complices dévoient estre, si comme nostre
procureur & ledit Guy disoient; & sur ces
' Archives naiionales, JJ. -4, n. '.j.
choses informacions aient esté faites 8;
lesdiz Beguot & pluseurs autres ses compli-
ces aprochiez tant crimineiement comme
civilement à la requeste de nostredit pro-
cureur & dudit Guy en nostre parlement,
ouquel ledit Beguot pour lui & ses com-
plices a jour de son consentement ou au-
trement sur les chouses dessusdites, &
ledit Beguot, qui nous a servi bien &
loiaument en noz guerres de Gascoigne &
ailleurs en chevaus & en armes & est
prest de nous servir toutes foiz que i mes-
tier sera, nous ait humblement supplié
que nous en ceste partie vueilliens fere
grâce & remission à lui & à ses complices,
si en la manière que desfus est dit ou au-
trement il avoient en aucune manière
meffait, nous enclinanz à sa supplica-
tion, &c. Donné à Paris, l*an de grâce
mil CGC quarante & troys, ou moys de
may. — Par le Roy, présent messires de
Beauvez, de Noyers, d'Auffemont & le
maistre des arbalestiers. Berih. Cania. —
Sine iinancia de mandate Régis. Justic.
367.
Commission pour informer contre cer-
tains marchands de Languedoc, qui
entretenaient des relations commer-
ciales avec les ennemis du Roi '.
PHELIPPE, &c., à noz amez Vidal Aymar,
nostre sergent d'armes & Giraut Sainz,
nostre valet, salut. Il est venuz à nostre
congnoissance que pluseurs marchans de
draps, d'espices & de vin & pluseurs au-
tres, tant de la Langue d'oc comme d'ail-
leurs, ont entré es pais de Flandres, de
Haynaut & de Bordeaulx, en la terre
de noz ennemis, & porté marchandises
& vitailles & mises & traites draps &
pluseurs autres marchandises durant nos
guerres contre nostre deffense & paines
faites & imposées sur ce; & que plu-
seurs changeurs & autres marchans ont
porté billon & monnoie deffendue hors
An
1343
28 juin.
Archives nationnlcs. JJ.
r'M-
An
1343
9^7
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
928
de iiostre royaume & eu autres mounoies
que les noslres , & ont appoité falses
nioniioies eu iiostre royaume & mises
publiquement & marchandement secrè-
tement comme les nostres proprement,
& t'ont de jour en jour, lesquiex sont
des seneschaucies de Belcaire, de Thou-
louse, d'Agenois, de Pierregort, de Caer-
cin, de Xaiictonge & de Poitou, dont
vous devez savoir la vérité de la grein-
gneur ])artie, car vous avez esté garde de
noz dit pays ou temps passé. Et aucuns en
ont es;é pris pour les maléfices dessusdiz
ou j'aucun d'iceux, de quoy punicion ne
correction ne s'est ensievie ou grant
grief, préjudice & de nous & de nostre
royaume & lésion de justice. Pour quoy
nous vous mandons & comettons & à
chascun de vous que vous vous enfour-
niez secrettement par toutes les voies &
manières qu'il vous semblera, Si touz
ceux que par ladite informacion trouverez
coulpables par famé publique, par pre-
vencion, par conjecture semblable à vérité
ou autrement souffisante, des malefaçons
dessus dites ou d'aucune d'icelles, prenez
ou faites prendre, en quelque lieu [que]
il soient trouvez hors lieu saint, avec touz
leurs biens, desquiex vous vous teigniez
si saisiz sanz delay que acomplissement
de justice en puisse estre fait. Et nient-
moi[n]z vous diz comissaires, ou l'un de
vous, appelle nostre procureur de la senes-
chaucie, de quoy il seront, faites enqueste
publique & ladite enqueste faite & par-
faite par vous ou par l'un de vous ap-
portez ou envoiez avec les corps des mal-
faiteurs au seneschal de la seneschaucie, de
qu'il seront, auquel nous donnons en man-
dement par vertu de ces présentes lettres,
que ladite enqueste par li veue bien &
diligemment, vous diz comissaires & nostre
procureur appeliez, il en face bon & brief
acomplissement de justice, en gardant
nostre droit en la confiscacion de leurs
biens, en tele manière que tous autres en
tel cas ou semblable y prengnent exemple.
Et vous diz comissaires touz les biens que
vous prendrez pour ceste cause, vos des-
pens faiz par dessus, bailliez par escript
au receveur ds ladite seneschaucie. Man-
dons & commandons au seneschal de Beau-
caire & de Tlioulouse & autres des senes-
chaucies dessusdites ou à leurs lieuxte-
nans, prions & requérons touz autres, que
vous ou l'un de vous, en faisant les choses
dessusdites, obéissent & entendent dili-
gemment & vous preistent consail, con-
fort, faveur & aide & présentement, tou-
tes fois que vous ou l'un de vous les en
requérez ou mestier vous en sera, & nul
empeschement en ladite comission ne
vous facent, non contrestant toutes lettres
données ou à donner de nous ou de nostre
court ou de nos lieuxtenans au contraire,
non faisanz expresse mencion de mot à
mot de ces présentes. Et nous voulons que
ces présentes n'ayent valeur après un an
de la date de ces lettres. Donné à Paris,
le xxviii" jour de juing, l'an de grâce
mil ccc XLIII. — Par le Roy à vostre rela-
tion. Orly.
Le 3o novembre i343, à Toulouse, les
deux commissaires composèrent avec Pons
Calvet, marchand de Toulouse de la rue
d'en Socorrieu, alias de Vidal Gilabert,
prévenu d'avoir, au mépris des ordonnances
du Roi, employé des monnaies autres que la
monnaie royale; d'avoir porté des espèces
royales en Flandre fi- en Aquitaine, en temps
de (guerre; d'avoir fait commerce avec les
ennemis du Roi, de leur avoir fourni en
temps de guerre de l'argent, des vivres, des
armures. — On avait fait une enquête cri-
minelle ; le prévenu se prétendait clerc; ren~
quête fut portée néanmoins devant la cour du
sénéchal de Toulouse ; les amis charnels de
Pons Calvet offrirent de composer moyennant
trois cents livres tournois. Leur offre fut ac-
ceptée & les commissaires renoncèrent aux
poursuites. Le Roi approuva l'accord, en
avril 1344, après Pâques.
929
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
980
An
l3 sep-
te libre.
368.
Ordre de payement du sénéchal de
Beaucaîre pour les sergents royaux
chargés de poursuivre des brigands
qui dévastaient le pays'.
PETRUS de Paliide, miles, dominus Va-
ranibonis, magister requestarum hos-
picii domini nostri Fraiiconini régis &
pro eodem gubernator & seiiescallus dicte
senescallie, thesaurario regio Nemausensi
vel ejus locuni tenenti salutem. Cum nos
destinemus Petriim de Rogemoiite iina
cum quibusdam servientibus regiis, vide-
licet uiio équité & duobus peditibus, ad
partes montanearum videlicet Prateilarum
& V'illefortis & ad alias partes dicte se-
nescallie, pro perquirendo & capiendo
((iioidam deraubatores, qui se faciunt no-
minari de societate FoUie, & nonnullos
alios qui de die & de nocte plura mala
il! diversis partibus dicte senescallie co-
niiserunt & committere non cessant, eo-
rumque receptantes, mandamus vobis
quatiiuis dicto Petro triginta quinque
libras Turoneiisium pro suis & dictorum
servientum regiorum expensis & centum
solidos pro espiis habendis & locaiidis,
ut melius dictos malefactores capere va-
leat, de pecunia regia tradatis & delibe-
retis, visis presentibus, indilate, de qui-
bus idem Petrus vobis tenebitur reddere
computum ac eciam racioneni, & dictas
summas, habitis per vos litteris recog-
nitoriis ab eodem, faciemus lu vestris
compotis allocari & de vestra recepta
deduci. Datum Nemausi, die XIII mensis
septembris, anno Domini M° CGC XLlll".
— Michael.
Le 27 novembre suivant, le même envoya
Jean Montfrin, de tlimes, pour épier les
malfaiteurs en question. (Lettres closes sur
papier, ibid. n. 11.)
' Bibl. n.it.. Pièces originales, vol. 2188, dosjlcr
Ptlu, n. loj parchemin original jadis scellé.
X.
369.
Accord entre le Roi £- la ville
de Bé-^iers' .
PHILIPPUS, Sic. Notum facimus, 8iC.,
quod cum nos a consulibus universi-
tatis ville Biterris certum faceremus pro
reformacione monetarum nostrarum peti
subsidium, ipsique, qui dictam universi-
tatem & singulos ejusdem asserebant per
diversos comissarios racione transgressio-
num ordinacionum nostrarum super nio-
netis & super usurar'im <j/c) editarum
necnon & pro execucione focagiorum per
nostros locumtenentes in dicta villa impo-
ùtorum & pro debitis Judeorum opprimi
iiidebite & gravari, nobis fecerint suppli-
cari, ut super hiis & aliis diversis grava-
minibus vellemus eis de remedio provi-
dere, & occasione premissorum per dictos
consules, sindicos seu procuratores dicte
ville & singulorum ejusdem mille quin-
gcntas libras Turouensium, moiiete nunc
currentis, solvendas videlicet infra me-
diam quadragesimam proximo futuram, fe-
cerint offerri, protestato ante omnia per
dictos consules, sindicos seu procuratores,
nomine dicte universitatis & singulorum
ejusdem, quod per dictas peticionem &
oblacionem non intendunt prejudicare nec
in aliquo derogare usibus, franchisiis, gra-
ciis, privilegiis, libertatibus & immunita-
tibus ville predicte necque («O aliquod
novum genus seu modum introducere ser-
vitutis nec alias trahere ad consequenciam
in l'uturum; — ipsis autem oblacione &
protestacionibus per nos admissis & ha-
bitis pro admissis, nos, consideratis eorum
fidelitate prompia [at]que amicabili af-
fectione servicii per ipsos nobis impensi
& quod in f'uturum speramus impendi,
volumus & eisdem ex certa sciencia &
speciali gratia concedimus per présentes,
quod si consules & habitatores vel sin-
gulares persone dicte ville florenos seu
alias monetas cursum habentes in regno
' .archives nationales, JJ. yS, n. i5.
3o*
ri3l PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC, u'',!
An '' ^ An
' ^ nostro pro majori seii alio precio quani per se, nisi démuni adjiincto eis & pre- ■
eisdem florenis & monelis per nostras sente in omnibus & singulis negociis vi-
ordinaciones dederamus, posuerint, allô- cario nostro Biterris, qui nunc est & qui
caverint, receperint seu alias contraxè- pro tenipore fuerit, vel ejus locum tenante,
rint, billionemque ad alias monetas nos- & tune una cum dicto vicario vel ejus lo-
tras quam propinquiores aut alibi, dum cum teneiite, dictis consulibus & habita-
tamen non extra regnum, detulerint vel toribus & eorum singulis auditis & ad-
portari fecerint; quodque si contractus iiiissis in eorum justis deffensionibus 8i
usurarum vel in fraudem usurarum exer- rationibus, ministrent bonum & brève jus-
cuerint, nostras ordinaciones super hoc ticie complementum. Preterea quia non-
cditas transgrediendo in premissis, salve nulli comissarii, de novo ad levandum de-
quod si quis dictoruiii habitatorum sit vel bita Judeorum nobis confiscata in dicti
f'uerit usurarius publicus & de usura pu- villa de|)utati, dictes habitatores aut eo-
l)lice difl'amatus, peccuniam pro peccunia rum aliquos pretextu comissienum hujus-
mutuans sub usura, non sit in presenti modi nituntur de die in diem molestarc,
gratia cemprehensus, & cum hoc eciam quamvis débita ipsa, attente (,slc) longis-
qued si consules & habitatores predicti simo tempère citra facta & contracta, pre-
aut eorum singuli de eunde vel mitteiulo sumi debeant exsoluta, volumus & aucto-
ad guerras nostras per nos [at]que locum- ritate presencium perpétue inhibemus
tenentes nostros. gubernateres & alios dictis comissariis par nos aut alias nostro
justiciarios nostros per expressam injunc- nomine ad levandum dicta débita depu-
cionem mandati & citati sub certis pénis, tatis vel deputandis, ne ulterius dictes
emendis vel nuilctis semel vel pluries consules, habitatores aut singules dicte
fuerint, & non parendo niandatis & in- ville occasione dictorum debitorum in cor-
junccionibus hujusmodi ipsas penas sive pore vel in bonis inquiètent vel moles-
mulctas commiseriiit vel in eis inciderint, tent quovismodo, licet dicta instrumenta
ipsi a transgressionibus predictis & onini- aut littere obligatorie appareant, quas &
bus singulis pénis, emendis & mulctis, si que nuUius valoris & efficacie declaramus
quas incurrerint quovismodo sive in cor- nec fidem in judicio vel extra eis adhi-
pore sive bonis, de cetero liberi remaneant beri, mandantes committendo senescallo
& immunes ipsosque & eorum quoslibet Carcassone, &c. Quod ut firmum, &c.,
((uittanuis & tenore presencium usque ad salve in aliis jure nostro & in omnibus
diem presentem liberamus. Quia vero quolibet aliène. Datum Parisius, anno
nonnulli commissarii super traiisgressio- Domini M" CCC quadragesimo tercio, die
nibus ordinacionum, statutorum editorum vicesima mensis octobris. — Per dominuni
seu deifensionum regiarum & super aliis Regem, ad relacionem genciiim compoto-
causis & negociis seu inqu'estis tam civi- rum. Math.
libus quam criminalibus jus nostrum tan- Definaiicia fit mencie in margine extra,
gentibus ad dictam villam, cum casus Justic.
evenit, destinati seu deputati, eorum cem- De dictis xv^ 1. t. superius contentis fi»
missionibus in dictorum habitancium pre- nicncio in debitis Carcassone super dictes
judicium ut plurimum abutuntur & alias consules. H. de Rocha.
contra ipsos procedunt, ut intelleximus,
indebite & injuste, volumus & tenore pre-
sencium inhibemus dictis commissariis,
tam per nos quam alios nostro nomine in
premissis vel similibus in dicta villa depu-
tatis vel deputandis, ne amodo in com-
missis vel committendis negociis contra
dictes habitantes aut eorum singules oc-
casione premissorum vel similium procé-
dant seu procedere valeant vel présumant
1
.3 PREUVES DE I.'FIISTOIRE DK LANGUEDOC. 984
'~~'~~ ejus ressorti vos personali ter, visis pre-
sentibus, omnibus aliis postpositis, trans-
o YCIX fereiites, oniiii excusatione cessante, vo-
catis vobiscum judicibus nostris locorum,
_ • I . , ' j ab omnibus & sini»ulis prelatis, nobilibus,
Lettres au su/et de la Levée de quatre ... . . ' . -i o
^ ^ ^ comitibus, vicecomitibus, baronibus &
ien'ien pour livre dans la séné- ajus i,j s^^■^^ ^^^,■^^ ^ districtibus, necnon
chaussée de Carcassonne sur les a consulibus, comunitatibus, universita-
marchandises\ tibus & habitatoribus villarum omnium
& singularum totius dicte senescallie &
l'j.orig. pjHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex, ressorti ejusdem, subsidium nobis fieri &
vôi.Kj'-! ^ dilectis & fidelibus clericis & consi- prestari requiratur ex causa predicta,
liariis nostris, magistris Joanni de Miloii juxia instructionem quam vobis mittimus
An & Rainiundo Folcaudi, salutem & dilec- sub nostro contrasigilio interclusani, &
I '43 tionem. Cum nuper nos, convocato & de personis tam prelatorum, nobilium,
'j.-cein. communicato grandi consilio super re- quam aliorum singulorum, necnon & de
formatione & melioratione monetarum consulibus, comup.itatibus , universitati-
noslrarum & cursu earum, & délibéra- bus, habitatoribus & aliis quibuscumque,
tione super hoc habita diligent!, pro bono per vos Si vestrum quemlibet requisitis,
reipublice & omnium subditorum nostro-, ac etiam de responsis eorum singulariter,
rum, quod summo desideramus affecta, & de quantitatibus & modis subsidii quod
ordinaverimus, quamquam grave nobis nobis prestareSc facere concesseriut, quod
existât, fortes monctas & validas de pon- eis in casibus aliis prejiidicium generare
dere S: valore temporis beati Ludovici, vel nobis uovum jus adquirere nolunuis,
((uondani Francie régis, de cujus stirpe nos quam citius certificare curetis. Ab
l'.esceiidisse dignosciniur, tacere fabricari omnibus autém justiciariis &: subditis nos-
& cudi & eis dare cursum pro certo tris vobis in hac parte pareri precipimus
pretio, prout in ordinatione nostra 110- & mandamus. Datum Parisius, die III de-
vissime super hoc édita plenius conti- cembris, anno Domini MCCCXLIU.
netiir, & grave nobis ac iniportabile foret Introductiones pro senescallis & aliis
adeo fortes fabricari facere sine nos- deputatis a nobis in Lingua Occitans &
trorum juvamine subditorum, nosque a eorum f(uolibet, ad peteiidum subsidium
pluribus eorumdem requiri fecerimus sub- pro reformacione monete, scilicet impo-
sidium pro premissis, quod nuUus requi- sitionem quatuor denariorum pro libra a
situs hactenus denegavit, quin imo omnes quolibet venditore usque ad annum, aut
& singuli quatuor denarios de viginlis so- aliam financiam de ceria & bona pecunie
ÉJ.nrig. liJis pro quibuscumque rébus seu mer- summa, in casu quo dicta impositio ha-
cji.i<i3. cibus venditis, a venditore nobis usque beri non posset. Primo inducere prelatos,
ad annum continuum dandis, aut aliud nobiles, consules & communitates per
conveniens subsidium duxerint conce- verba aniicabilia, ex causis & rationibus
dendum ex causa predicta; nos indubi- contentis in commissione cujuslibet de-
tanter sperantes, quod cuncti qui regni putati & aliis que discrè*io commissario-
nostri & suum prosperuni statum affec- rum supplebit, ad concedendum dictum
tant, benivolis animis exurgere debeaiit subsidium. — 2. Item ut ad id facilius
ad impendendum nobis subsidium pro inclinentur, quod detur eis littera per
tam utili & communi omnium negocio su- commissarios & eorum quemlibet, quod
pradicto, mandamus & committimus vobis non prejudicabit concedentibus aut eorum
tk vestrum cuilibet, quatenus ad partes & subditis in aliis casibus in futurum, nec
villas totius senescallie Carcassone & acquiretur nobis jus novum , si hec pe-
tatur. — 3. Item quod fiet gratia conce-
' Hôtel de ville de Narbonne. [Bibl. nat., coll. dentibus dictum subsidium super articulis
Doat, vol. Ij, i"' 64-68. J iijfrascriptis, super ([iiibus commissarii
An
1:543
An
1343
93:
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
(JÔO
Éd.ovig
t. IV,
col. 194.
dabunt eis litteras siib bona forma, qiias
confirniabimus si fuerimiis requisiti :
primo quod si qui portaverint bilhonem
aiit aliud jirohibiliim ad alias monetas
nostras quain ad proximiores locorum ubi
portantes morantur vel morabantur, diim
tameu extra regiuim non portaverint aut
portare fecerint, vel si aliquas monetas
allocaverint in pagamentis aut alias, vel
etiam receperint in solutum pro majori aut
alio precio quam pro illo quod a nobis
datum erat dictis monetis, nos quitabimiis
37,,
c
Hommage rendu à Êleonor de Com-
minges, comtesse de Foix, &- à son
fils, Gaston, par les nobles &• les
consuls du comté de Foix'.
IN nomine Domini. Noverint universi
quod egregius ac potens vir dominus
de emendis & pénis quas ob hoc incurrere Gasto, cornes Fuxi ac vicecomes Bearnii ac
potuerunt usque ad presens. — 4. Item Marciani, & egregia ac potens domina do-
quod si contractus usurarios exercuerint mina Alienors de Convenis, comitissa ac
contra ordinationes regias usque ad pre- vicecomiiissa comitatus ac vicecomitafuum
sens, sint immunes, salyo quod si quis predictorum & tutrix ejusdem domini
esset usurarius publicus & de usura pu- comitis filii sui pupilli. constituti perso-
blice diffamatus quod daret pecuniam naliter in claustro monasterii Fuxi, coram
mutuo sub usuris, non comprehenderetur venerabili & discrète viro domino Jacobo
in dicta gratia. — 5. Item si qui ad gène- Vinati, licentiato in legibus, clerico & ju-
rale mandatum vel ad generalem pro- dice Ripparie domini nostri Francie re-
clamationem, semel vel pluries ex parte g's, presentibus ibidem & comparentibus
nostra vel gentium nostraruni aut capi- coram eodem domino judice nobilibus
taneorum factam, euiidi vel mittendi ad viris domino Lupo de Fuxo, milite, do-
guerras nostras, non paruerint usque ad mino de Canipranhano, domino Poncio de
presens, sint immunes ab omni pena
& emenda. — 6. Item quod pro debitis
Judeorum nuUus amodo impetetur vel mo-
lestabitur & quod omnes commissarii su-
per hoc deputati revocabuntur. — 7. Item
Villamuro, milite, domino de Sancfo Paulo
de Gerato, domino Bernardo Amelii de
Palheriis, milite, domino de Palheriis &
de Ungato, Bartholomeo de Marcafava, do-
micello, domino Fortanerio de Durbqnno,
quod nuUus simplex commissarius super milite, condomino de Monteacuto, do-
juribus nostris amodo procédât contra mino Guillelmo Bernardi de Asnava, mi-
aliquem, nisi adjuncto sibi judice nostro 'ite, condomino de Saverduno, domino
loci & vocatis qui fuerint evocandi & au- Bernardo Saqueti, milite, condomino de
ditis partibiis. — 8. Item memoria quod a Calvomonte, domino Raymundo Aihonis
villis seu communitatibus, que finaverint de Pratolongo, milite, Raymundo de Mar-
de novo pro dicto subsidio, de quibus li- cafaba, domicello, condomino Bastide de
quebit, non petatur aliud subsidium hac Bellisplanis, domino Poncio de Unsenfo,
vice per dictos deputatos aut eorum al- milite, condomino de Unsento, Arnaido
terum. Datum Parisius, die m decembris, Bernardi de Marcafaba, domicello, con-
anno Domini M ccc XLiii. domino de Monteolivo, domino Sicardo de
Les habitants de Narbonne composèrent Romengosio, milite, condomino de Fos-
pour la somme de on-^e cents livres tour- sato, Raymundo Athonis de Lordato, do-
nois avec liaimond Foucaud, le 12 février micello, condomino de Fossato, Jeanne
1344. Romey, condomino de Fossato, domino
Jordano de Lissaco, milite, Ademario de
Aura, domicello, Bernardo de Montepar-
cello, domicello, condomino Bastide de
' Hôtel de ville de la Bastide-de-Sérou, nii pays
de Foix.
"" Qo? PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. q38 ~~
An ' ' 'An
■* ' Bellisplanis, Arnaldo Guillelmi de Sancto de Saveraco, de Alheriis, Bastide de Se- **
Maxeiitio, domicello de Caslario, Rogerio roiie, ad hec & infrascripta specialiter
de Sancto Victore, domicello, condomino citatis & convocatis ; prefali doniinus co-
Fd ong. Je Maunis & de Castello, Petro Ray- mes & domina comitissa ejus mater &
cji.ioS. miiidi Saqiieti, domicello, condomino de tutrix exhibuerunt ac preîentarunt &
Abatuto, G. de Montealto domicello de palam ac publiée in romancio perlegi
Varillis, Petro Rogerii de Lissiaco, domi- fecerunt qiiasdam patentes litteras, &c.,
cello, condomino de Lissiaco, Bernardo qiiarum tenores per ordinem sequuntur
de Sancto Victore, filio Atonis quondam, in hec verba :
condomino de Maunis, Bernardo de Vil- Agotus de Baucio, miles, Branculi & '
lario, filio quondam Bernardi de Villario, Plasiani domiiius, gubernator & senescal- ^"^
domicello, Raymundo de Suvanis, domi- lus Tolose & Albiensis domini Francie ., ,.
cello, condomino de Suvanis, Bernardo régis, judici Ripparie, &c. Litteras paten- ccmbre.
de Prinhaco, filio emancipato Arnaldi de tes regias nos récépissé noveritis sub
Prinhaco, condomino de Lupoalto & de his verbis :
Maunis, Hugone d'Espanar, condomino Philippe, par la grâce de Dieu roi de '^~^~
de Maunis, Raymundo de Vallibus, domi- France, au seneschals de Tolose e de t"
cello, filio quondam domini Pétri Garini Carcassone, &c. Comme nous ayons volu ^j
de Vallibus, Petro Rigaldi de Vallibus, & ordoné & pour certaines causes, que juillet-
domicello, Ademario de Bordis, Arnaldo nostre amé & féal cosin Gaston, comte de
de Bordis, domicellis, condoniinis de Bor- Foys, ait & tiegne toute la terre & autres
dis, Raymundo de Certio, domicello, Ar- biens que nostre cousine Jeanne d'Artoys,
naido Garsie, domicello Sancfi Epartii, comtesse de Foys, souloit tenir & avoir,
Petro de Faiola, domicello, Bertrando avecque tous l'homages & autres nobleces
de Lupoalto, condomino de Suvanis & de que ele tenoit, nous vous mandons &
Lupoalto, Raymundo de Lupoalto, condo- commettons, e à chascun de vous, que
mino de Lupoalto & de Suvanis, magistro tous ceux que estoient en l'homage de la-
Guillelnio Arnaldi de Faiola, nofario, Pe- dite comtesse contraignes à venir en
tro de Unocastello, domicello, condomino l'homage 84 fealté de nostre dit cosin, ou
de Bateganis, Arnaldo de Faiola, domi- de nostre aniée & féal cosine Aliéner de
cello, Ademario de Faiola, Athone Arnaldi Comenge, comtesse de Foys, tuferiesse
de Faiola, domicello, domino Arnaldo Cor- dudit Gaston nostre cosin, e après en la
bâti, milite, tutore nobilis viri Raymundi sienne, quant il sera à âge, e les demetés
de Duroforti, condomini de Saverduno & de la fealté & hommage de ladite Jeanne Éd.or:^.
domini de Bonaco, Rogerio de Cadarceto, de part nous, si mestiers est. De ce fayre cÔi.',\g
domicello, Corvino Fissoni, filio quon- vous donnons plein povoir, &c. Donné
dam Germani Fisso, Rogerio Fissoni, G. à Chasteau-Thieri, le XXV jorn de julet,
de Monteranico, Bernardo Fisso, filio l'an de grâce M CGC XLIV.
Guillelmi Fissoni, G. Athonis de Villa- Quarum authoritate vobis comitti-
nova, G. de Mesa, domicellis de Villa- nuis, &c. Datum Tolose, xxviii die de-
nova Dalmazanezii, Raymundo de Baulha- cembris, anno Domini mcccxliv.
nis, domicello majore dierum, Arnaldo de Quibus quidem litteris per dictos do-
Gaudino, domicello Saverduni, Ademario minum comitem & dominam comitissam,
de Lissiaco, domicello, Rogerio de Sancto ejus matrem & tutricem, predicto domino
Maxencio, domicello, pro se & Hedone judici exhibitis, &c., prefati dominus co-
ejus fratre, Guillelmo Bartholomei & mes & domina comitissa predictum domi-
Guillelmo de Fuxo consulibus ville num judicem Ripparie requisierunt, quod
de Mazeriis consulibus Saverduni , cum dominus noster Rex & predicti
ville de Montealto , Bastide de Bel- nobiles & consules fuerint & sint in ho-
lisplanis , de Varillis, Sancti Eparcii, magio & fidelitate dicte domine Joanne de
Dalmasani, de Casiari, d'Escossa, de Mau- Atrabato, comitisse Fuxi, ut ipse dominus
nis, castelli de Bordis, de Manso Asilis, judex precipiat & injungat ut ipsi
An
37;. — CI
(pg PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 940
■* nobiles & consules in coutinenti prefale abbatis monasterii Lezatensis, nobilis viri
domine Alienordi, matri ac tutrici, fa- Bernardi de Astaraco, domini de Salvaterra,
ciaiit homagium & fidelitatis jurameii- domiiii Anialdi Bernioiidi miliiis, doniini
tuni, &c. Coiisequenter ibidem prefaiiis Poncii de Lordato militis, Bernardi Sestera
dominus judex prefatis nobilibus & domicelli, &c.
consulibiis superius nomiiiatis, assereii-
tibus se esse & fuisse mandate egregii ac ~ ~ ~
potentis viri inclite recordationis do-
mini Gastonis, comitis Fuxi, patris quon-
dam dicti domini comilis, in lide & bo-
magio dicte domine Joanne de Atrabato,
comitisse Fuxi, matris ejusdem domini Lettres de rémission en faveur des
comitis defuncti, precepit ac injunxit ut habitans du Puy'.
ipsi faciant & prestent dictum boma-
gium, &c. Et ibidem predicti nobiles & I-^HILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
consules dixerunt se velle inter ipsos * quod cum cives Aniciensis civitatis,
super predictis , concessit eisdem no- que Podium appellatur, nobis fecerint
bilibus ac consulibus ut ipsi inter se pos- humiliter supplicari ut nos, quamvis ob
sent deliberare, &c. Et cum bec predicti infelicis enormitatis eventum quorum-
nobiles ac consules supra proxime nomi- dam excessuum, per aliquos dicti loci pro
nati facere nollent nec allegarent ali- tune cives ex hiis corporaliter & civi-
quam justam causam quare ea facere non liter punitos commissorum, civitas ipsa
tenerentur, ipse dominus judex ac comis- ad episcopum Aniciensem predecessorum
sarius iterato, quod fuit tertio diclis nostrorum largitione devenfa, consulatu,
nobilibus precepit & injunxit, & eisdem comunitate, confratria, sigillo, archa do-
nobilibus & consulibus superius nomi- moque comunibus, & custodia portarum
natis iterato, quod fuit sexto prece- prefate urbis, ville clavium, necnon plu-
pit, &c. Quibus ita peractis, prefati nobiles ribus aliis juribus, quibus a pristinis citra
& consules supra nominati, compulsi com- tune temporibus multipliciter insignila in
pulsionibus predictis , prefate domine comuni gaudebat, aucloritate arrestorum
Alienordi, matri & tutrici ejusdem domini nostre aut predecessorum nostrorum cu-
comitis, vice ac nomine tutorio ipsiiis rie fuerit ob prefaforum committentium
domini comitis filii sui pupilli, predicta delicta ignominiose privafa, & hujusmodi
liomagia & fidelitatis juramenta fecerunt desolationis obprobrium sexaginta annis
ad sancta quatuor Dei evangelia corpo- proxime preteritis vel circiter humiliter
raliter tacta, flexis genibus & junctis ma- paciens, adventum gaudii reconciliationis
nibus dictorum nobilium inter manus devotissime prestolarit, cum eisdem sup-
dicte domine Alienordis, comitisse Fuxi, plicantibus & eorum posteris, qui ex prio-
matris ac tutricis dicti domini comitis, & rum inic[uitate paciebantur jacturam, su-
osculo fidelitatis inter ipsos nobiles & per predictis dispensare aut alias agere
dictam dominam comitissam & tutricem misericorditer dignaremur, staiumque ci-
interveniente , & dicti consules supra vitatis prefate multis olim refecte (.sic)
sancta quatuor Dei evangelia fidelitatis opibus, qui casu contingente prémisse
juramenta eidem domine comitisse ac miserabilifer corruerat, donc benignitatis
tutrici prestiterunt, prout in instrumen- régie reformare; — Nos autem, pie consi-
tis, &c. Acta fuernnt bec in dicto claustro derantes regalis démentie expedire in-
monasterii Fuxi, die m introitus men- terdum in illis nedum justifie moUire
sis januaiii, anno Incarnatiouis Domini rigorem, qui exercitaiione paciencie vir-
MCCCXLiv, domino Philippe Francorum tûtes animi confirmarunt, imo ad indul-
rege régnante, & domino Dominico Ap-
pamiarum episcopo présidente, in presen- ■ Registre du Trésor des chartes du roi, coté 68,
tia d.^mi'ii Poncii, miseratione divina depuis l'an liji jusqu'en 1J49. [JJ. 68, n. 59.)
~~ — 041 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 042
An ^
'■^■''* fum venie sepius iii talibus inclinare, at- quandocunique voltierint congregandi ,
teniis etiam dampnis & iiicomodis que dictos consules eligendi, & sic electis &
dicti cives tôt aiiiiis ex dispersione ipsa, eorum successoiibus in dicto consulatu
utpote defensione & presidio in comnuiiii de anno in anniim perpétue, sic & (sic)
carentes, ex quo etiam & in reddendis in nianibus bajuli & judicis curie Anicii
nobis subventionibus & aliis ad que sub- aut eorum loca tenentiuin, qui sunt & pro
diti regni tenentur minus solito potentes tempore fuerint, aut alterius eorum, aut
eos agnovimus, sunt perpessi, & in quan- in eorum vel alteriua ipsorum deffec-
tis eosdem cives, quos !k locum ipsum ob tum vel moram, in manibus baillivi &
pie devotionis ef'fectum (sic') quem ad judicis nostroruni Valiavie aut eorum al-
oratorium Virginis gloriose inibi precel- terius vel eorum loca tenentium presen-
lentius dedicatuni gerimus, apud nos vo- cium &; f'uturorum, solitum prestiterint
lumus speciali prerogativa gaudere, pros- juramentum, consiliarios ex civibus aut
peratos in melius regalibus obsequiis incolis dicte civitatis, si & quot volue-
proniptos speramus esse deinceps pariter rint, quorum consilio, si eis expediens vi-
& intentos; eorum, inquam, supplicationi deatur, tractent negotia consulatus, secuni
benigniter annuetïtes, cives prefatos pro a.lhibendi & assumendi, dictam universi-
se & eorum succe5Soribus, habitatoribus & tatem & comunitatem congregandi, jura,
incolis civitatis p relate, ad pristina jura, utilitates & comoda ejusdeni procurandi
libertatem & plcnariam potestatem qui- & deffendendi, tallias Jk contributiones
bus, antequam casus ille contingeret & communes civibus & incolis indicendi &:
dicta arresta & privationes sequte fuissent, eas levandi, & duos aut plures clientulos
utebantur predecessores eoium, scilicet aut servientes sive missores specialiter
consules eligendi, consulatuni exercendi, ad negotia consulatus, etiam & supermi-
& illis [utendi] ac communitatem , uni- nisleriales artifices civitatis predicte, & res
versitatem & confratriam habendi, cuni publicas & communes ejusdem civitatis,
sigillo, archa & donio communibus & ut scilicet recfe, juste & débite, fraudibus
aliis omnibus que ad consules & consula- & maliciis cessantibus, operentur, provi-
tus, coniniuiiilatis & universitatis officium sionem & observationem habendi, quam
poterant perfinere, reducimus & restitui- & prout alii consules locorum insignium
mus, & predicta omnia & singula in oui- senescallie Bellicadri habere noscuntur,
nem eventum, sub titulo carte & conces- & alias in omnibus consulatus officium
sionis nostre presentis, ab ipsis & eorum exercendi ceteraque omnia & singula fa-
successoribus habenda & perpetuo possi- ciendi & explectandi, que possunt iX de-
denda, de novo concedimus & largimur bent facere consules, corpus legitimum &
eisdem & cum ipsis, ut ea omnia & sin- consilium approbatum de consuetudinc
i:J.ori(; guia perpetuo successivis tem])oribiis ha- vel de jure; insuper & sibi in dicta civifate
coi. 198. béant & teneant, ut est dictum, ac ipsis domum predictam, in qua se congregare
])lene gaudeant; privatione, decreto, ar- & negotia consulatus tractare valean-, ac-
restis predictis & clausulis, si que obs- quirendi in feodis, retrofeodis, cens vis &
tent, in communione nobiscum aut cum allodiis nostris aut alienis, illamque pro
nostris predecessoribus per ecclesiam Ani- se & successoribus eorum in dicto con-
ciensem de jurisdictione dicte civitatis sulatu, absque cohactione vendendi vel
expressis & aliis quibuscumque, per que extra eorum maiiuni ponendi ai.t dandi
iidem cives ad hoc redderentur vel dici pro ea aliquani finantiam, perpetuo possi-
possent inhabiles aut fore alias non ca- dendi, licenciam & aiictoritatem pan gra-
paces, nequaquam obstantibus, set rejec- tia & ex certa nostra scientia haruui
fis, dispensamus de speciali gratia & ex série concedentes. Quod ut firmura & sta-
certa scientia ac de plenitudine nostre bile permaneat in futurum, nostrum pré-
règle potestatis, pariter & ex causa; te- sentibus litferis fecimus apponi sigillum.
nore presentium litterarum eisdem civi- Datum Parisius, anno Domini millesimo
bus sese pro dicta electione facienda f;cc" XL"!!!"-'", mense januario. Per domi-
An
•344
)4.>
PREUVES DE L HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
1344
num Regem, ad relatioiieni consilii stantis
in caméra compotoruni, de niaiidato ip-
sius domiiii Régis per litteras. Sine alia
financia, proiit hic infeiius. R. de Ba-
leham.
Dlcti cîves Anîcienses composuerunt pro
944 An
firimun & stabile, &c., salvo in aliis jure ' ^^
nostro & in omnibus quolibet alieno.
Datum Parisius, anno Domini m ccc XL"
tercio, mense januarii. — Per domiiium
Regem, ad relationem consilii stantis in
caméra compotorum, de mandate ipsius
dicto consulalu, &c., ad IIII"' libr. Turonens. domini Régis per litteras. Clavel. — Sine
debilis monete & ad XW^ lib. Turonens, fortis alia financia prout hic iiif'erius. R. Ba-
monete, de quitus duabus summls fit mentio lehani.
super ipsos in debitis Bellicadri, H, de
Rocha.
373.
Lettre d'amortissement pour la ville
du Puy'.
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum per alias nostras litteras, in
cera viridi & filissericis sigillatas, consula-
tum, comunitateni, confratriam, sigillum,
archam , domum communes & custodiam
portarum civibus civitatis Aniciensis, que
(sic) a pristinis citra temporibus multiplici-
ter insignita in comuni gaudebat, quibus
per arrestum nostre aut predecessorum
nostrorum curie ob committentium in pre-
dicta civitate delicta privata extiterat, con-
cesserimus ex certa sciencia, de nostra
gratia speciali, eosdem cives favore beni-
volo prosequi cupientes, ad consulatum
hujusmodi & alia superius declarata nunc
& futuris temporibus perpétue retinenda,
auctoritate nostra regia, de nostra speciali
f;ratia, ex certa scientia, ut centum libras
Turonensium parvorum redditussine feodo
& justicia acquirere in feodis, retrofeodis,
censivis, allodiis nostris aut alienis pro se
& successoribus eorum in dicto consulatu,
pro neccessitatibus & oneribus ipsius con-
sulatus supportandis, absque eo quod per
nos aut successores nostros reges Francie
vendere aut extra manum suam ponere vel
nobis financiam aliquam prestare com-
pellantur, &c per eos perpétue dictes red-
ditus possidendi licenciam & auctoritatem
tenore presencium impertimur, Quod ut
IJicti cives Anicienses composuerunt pro
consulatu, pro dictis C libris acquirendis &■
pro sah'agardia regia ad lili"" libr. Turo-
nens. debilium,, XV^ /. Turon. fortium, prout
est in debitis Bellicadri & eciam in aliis lit-
teris de dicto consulatu. H. de Rocha.
La lettre de sauvegarde de janvier li^o
(v. st.) est dans le même registre, n. 84.
374.
Lettres de rémission pour Pierre-
Arnaud de Castelverdun '.
PHELiPPES, &c. Savoir faisons à tous
presens & à venir que comme Pierre
Arnaut de Chastelverdun, seigneur en
partie de Sainte Cavelle, nous ait fait ex-
poser que pour ce que il fu en la coiii-
paignie du Leu de Feix, environ deux
ans a, en armes & en chevaux, au lieu de
Saint Martin de Doidis avec grant quan-
tité d'autres genz d'armes, tant de cheval
comme de pié, pour aidier & secourre le-
dit Lieu, lequel avoit guerre lors à Guil-
laume Bernart d'Asnave, ouquel lieu de
Saint Martin, qui est par commun aus diz
Leu & Guillaume Bernart aveit une quan-
tité de genz dudit Guillaume Bernart, qui
s'estoient mis dedens la forteresse de
l'église dudit lieu de Saint Martin pour
grever & demagier ledit Lieu Se ses gen/S
& aidanz, & aveient dedenz la dite église
pierre & quarriaux d'arbalestre, lesquelz il
geteient & traieientaudit Lieu & aus genz
de sa compaignie pour les mehagnier &
occire se il peussent, & bien y appara,
quar il mistrent à mort un de ceuls de la
An
I .>44
mars.
' Archives nationales, JJ. 68, n. 58.
Archives nationales, JJ. 72, n. 420,
Q45 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 046
An '^ '
' ^^ compaignie dudit Leu, mais pour résister & à chacun d'euls, si comme à lui appar-
contre yceulz, les geiiz d'ycelli Leu & tendra, que ledit Pierre Arnaut laissent &
ceuls de sa compaignie, pour ce que ce facent joir & user paisiblement de nostre
estoit fait de guerre, mistrent le feu en présente grâce & ycelle entérinent &
l'ostel dudit Guillaume & ardirent les acomplissent & contre sa teneur ne le mo-
portes de l'église dudit lieu de Saint lestent ou empeschent en aucune manière
Martin, où estoient les genz dudit Guil- & ses biens pour ce pris ou saisis li ren-
laume Bernart, comme dessus est dit; nos- dent & mettent au délivre sanz aucun
tre seneschal de Thoulouse ait trait en delay. Et pour ce que ce soit ferme &
cause ou fait appeller par devant lui ledit estable à tous jours, nous avons fait met-
Pierre Arnaut & ont esté proposées contre tre nostre seel à ces lettres, sauf nostre
lui les choses dessus dites & q\i'il avoit en- droit en autres choses & l'autri en tou-
frainte nostre sauvegarde & faites les cho- tes. Donné au Moncel lès Pons Sainte
ces dessus dittes & autres exès & contre Maixance, l'an de grâce mil CGC quarante
l'inhibicion & la deffense de nostre juge & trois, ou mois de mars. — Par le Roy
de Rieus & d'autres noz officiers, & pour qui tele & ainsi la me commanda à signer,
ce l'ait condempné envers nous par sa Verbr. — Sine financia, R. de Baiehan. —
sentence diffinitive à perdre & appliquer Présent l'archidiacre de Lodeve & mestre
à nous tout ce que il avoit en la ville R. de Molins.
de Sainte Cavelle & es appartenances
d'ycelle & avec ce l'a bany de nostre ~ ' ~
royaume jusques à dix ans, si comme par
ladite sentence ou condempnacion puet
apparoir, & sur ce noz amez & féaux le
conte de Lille & Rogier Bernart de Foix,
chevalier, nostre amé cousin, nous aient
pour ledit Pierre Arnaut humblement sup-
plié, que considéré ce que le fait dessusdit
fu fait en guerre & que ledit Pierre n'estoit
pas principal, mais estoit venuz à la re-
An
375. — Cil
Parlement tenu à Nimes'.
PHir.ippus, &c. Notum facimus, quod
cur
im procurator Andrée Montanerii
& sociorum suorum in curia nostra pro-
queste dudit Leu 8c en son aide, nous li posuisset, quod nos dudum, videlicet die
vousissions pardonner le fait & tout ce vu februarii anno Domini M CGC XXX vi
que en quoy il estoit condempné & rap- per nostras patentes litteras senescallo
peller ledit banj nous, enclinans à la nostro Bellicadri seu ejus locum tenenti
prière des diz conte & Rogier, de nostre mandaveramus, quod cum nos alias per
grâce especiale, se il est ainsi, avons nostras litteras clausas avunculo nostro ca-
quitté, remis & pardonné, quittons, remet- rissimo régi condam Sicilie scripsissemus,
tons & pardonnons audit Pierre Arnaut le quod nos certarum informationum requi-
fait dessusdit 8t tout ce en quoy il est con- sitionem ac responsionem (sic), occasione
dempné envers nous, comme dit est, & son depredationis seu raubarie cujusdam na-
heritage, qui pour ce estoit ou devoit vis & mercium in ipsa existenfium per
estre appliquié à nostre demaine, li res- Guillelmum Barbabayre & ejus complices
tablissons & rendons & ledit ban rappel- in nostro portu Aquarum-Mortuarum com-
lons par la teneur de ces lettres, & ycelui misse, factas per dictumque senescallum
Pierre Arnaut restablissons & restituons Nemausi gentibus nostris tune Nemausi
au pais, à ses biens & à sa famé ik re- tenentibus parlamentum reniissas, ac per
nommée, sauf en tout & par tout le droit ipsas gentes nostras ad finem debituni ip-
de partie. Si donons en mandement audit sarum virtute, deberet contra dicti Si-
seneschal & au receveur de la senes- cilié régis subditos marcha concedi vel
chaucie de Tholose, qui sont à présent
& pour le temps à venir seront, ou à leur • Archives du domaine de Montpellierj séné-
lieuxtenans & à tous noz autres justiciers chaussée de Nimes en général, liasse I2,reg. n. lo.
ICJ.ong
t. IV,
col. IÇll)
An
1344
i5 mai.
An
947
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
948
An
.344
An
1344
cK ou 2()
non conccfdi', recejjtas per easdem geiites
nostras, feceramus videre, &c. ; visis igitiir
& diliL;enler exaniiiiatis in curia uostra
prefafis litteris, &c., quia per ipsas re-
pertum est dictum regem & ejiis Pro-
vincie senescallura super preniissis ni-
mium negligentem & remissum fuisse;
idcirco dicta curia per arrestum dictis
niercatoribus marcham contra subditos
dicti régis, & specialiter contra Provincie
& Massilie incolas, usque ad predictarum
trium mille quingentanim & xvi libr.
Tur. , monete currentis anno Incarna-
tionis Doniini M ccc xxxvi mense aprilis,
& interesse daninorum concessit, &c.
Datum Parisius in parlamento nostro,
die XV maii, anno Mcccxi.iv.
376.
Arrêts du Parlement dans la cause
entre la famille de Comminges &•
les habitants de l'Albigeois'-.
viii de mai [1344]. — G. Flûte. — Do-
minus cancellarius retulit curie, quod do-
minas Rex volebat & niandabat, quod
omnes cause tam criminales quam civiles,
mote vel movende in parlamento tam con-
junctim ut divisim & eciam corani gentibus
requestarum hospicii, inter dominum Gui-
donem de Convenis, militem, & ejus com-
plices ex una parte, procuratorem Régis,
abbatem & conventum de Candeal, con-
sules & habitatores Sancti Supplicii & de
la Besiere ac subvigerium Tholose ex al-
téra, remittantur domino duci Normannie
& Acquitanie, cum omnibus processibus,
informacionibus, inquestis, deffectibus,
litteris & actis, & quod dictum parlanien-
tum dicteque gentes requestarum non in-
tromittant se de predictis.
XXIX die maii. Bucy.
De' par le Roy. — Les gens tenans nos-
' Cette phrase est évidemment tout à fiiit cor-
rompue. [A. M.J
' Archives nationales, registre du parlement X'',
4, C 2Î2 r".
' Archives nationales, X'-*, 4, f° 225 v".
tre présent parlement. Nous voulons &
vous mandons que certaine prorogacion
& continuacion que nous avons faite aus
prières de nostre cher ami le cardinal de
Comminges de certaines journées, que
avoit en nostre dit parlement le frère dudit
cardinal avec aucuns autres, laquele nous
avons mandé estre par vous registrée, &
certaine remission que avons après faite
des causes dont il avoit lesdites journées
à nostre très cher fil le duc de Norraendie,
laquele remission nostre amé& féal chan-
celier doit avoir fait registrer pardevers
vous en nostredit parlement, vous teignez
& gardez sens aucuns oir au contraire du-
rant ladite prorogacion & jusques à tant
que nostredit filz en ait ordené ce qu'il
semblera à faire de raison. Car nous le
voulons ainsi estre fait de grâce especial.
Donné à Joy l'Abbaye, le XXVIII' jour de
may [1044].
Philippus, Dei gratia Francorum rex,
Tholose & Carcassone seneschallis cete-
ris(|ue justiciariis nostris aut eorum loca
tenentibus, salutem. Noveritis nostras
alias litteras in nostro parlamento exhi-
bitas, lectas & publicatas & registratas
fuisse, quarum quidem litterarum ténor
talis est :
Phelippe, &c., à noz amez & feauls
genz tenans nostre présent parlement à
Paris & à touz noz justiciers ou à leurs
lieus tenenz, aust|uels ces lettres seront
monstrées, salut & dilection. Comme nos-
tre anié & féal Guy de Cominges, che-
valier, & aucuns autres, sur aucuns excès
& cas, tant criminels comme civils, à euls
imposez & dont informations sunt faites
& veues en nostre dit parlement, si
comme l'en dit, soient adjournez en nostre
présent parlement à Paris aus jours de la
seneschaucie de Carcassonne, à la requeste
de nostre procureur, les consulz & habi-
tans de Saint Supplice, les religieus, abbé
& couvent de CanJel & du souviguier de
Tholose, ausquels nostre dit procureur
est adjoinz en ceste partie, & nostre très
cher & féal ami, le cardinal de Cominges,
frère dudit Guy, nous ait signifié que les-
dites informatioiis sunt faites par aucuns
& à la subgeslion d'aucuns leurs mau-
veillenz, & que il & son dit frère désirent
An
1344
An
i3(4
28 avril.
An
1344
24. avril.
An
13^4
949
PREUVES DE LHISTOIRE DE LANGUEDOC.
900
377.
Lettres de rémission de Jean de Nor-
mandie pour le neveu du pape
Benoit XII ' .
tOHANnes, primogeiiitus & locum teiieus
moult que icelui son frère viegiie par
devers nous pour nous monstrer ses bon-
nes & loiaux excusations, tant pour lui
comme pour les autres, mais il ne pooit
bonnement estre à ladite journée pour
aucunes besoignes, esqueles il estoit né-
cessaire audit cardinal, combien que son
procureur se fust consenti que il venroit
personelment pour respondre par pe-
remptoires au jeudi avant la prouchenne
feste de Penthecouste, & pour [ce] icelui ^ domini régis Francie, dux Norniannie,
cardinal nous ait supplié & fait prier par cornes Pictavie, Anuegavi & Cenoman-
nostre cher & féal cousin le roy de nensis, universis, &c., salutem. Notum
Boesme, que nous veuillons lesdites jour- facimus quod cum Guillelmus Cathalani,
nées pourloignier juques à l'autre parle- miles, nepos quondam felicis recorda-
ment, si que entre deux ledit Guy puisse cionis Benedicti pape XII, & Brunessendis
venir par devers nous à monstrer son in- de Gureyo, uxor Jacobi de Vicinis, socrus
nocence & ses bonnes & loiauls excusa- dicti militis, Petrus de Palajano de Cons-
tions pour lui & pour les autres; savoir tansano & Agnes Moyssene de Cadarona,
vous faisons que nous, enclinanz à ladite de facto homicidii perpétrât! in personam
supplication, avons continué & prorogué, Guillelmi Servini necnon & de fabrica-
continuons & prorogons lesdites jour- tione false monete, quam cudisse seu fa-
nées juques ans jourz de la ballie de Ver- bricasse & nionetam regiam confiasse seu
mendois du prouchen parlement à venir. fudisse & alias multipliciter in Castro de
Si mandons à vous noz dites genz que la- Albeduno & alibi diversis modis & tempo-
dite continuation & prorogation vous ribus violasse seu ad hoc consensisse aut
faites enregistrer pardevers vous, & à touz prebuisse consilium vel favorem diceban-
vous noz justicers & à chascun de vous tw", acusati seu delafi coram gentibus
que cependent vous ne faites ne souffrez dicti domini progenitoris nostri fuissent,
estre fait aucune chose contre ledit Guy & pluresque & diverse informacioiies , in-
les autres à qui la besoigne touche, ou qneste & processus alii facti super h"c
préjudice de ladite contii lation, ne iceuls contra eos; nos, ad preces sanctissimi pa-
fris Clementis pape VI necnon & coiiteii -
placione carissinii aniici nostri Ai i dj
Monteolivo, cardinalis, erga nos propter
hoc intercedencium, dicta crimina & eo-
rum quodlibet oninenique penam civilem
ne molestez ne souffrez estre molestez en
aucune manière, en corps ne en biens,
entre deux pour les causes dessusdites.
Quar ainsi l'avons otroyé & otroions
audit Guy & aus autres de nostre certaine
science & de grâce especial, non obstant & criminalem, bannum & confiscacionem
lettres empêtrées ou à empêtrer au con- bonorum & quamcumque penam & VL-xa-
traire. Donné à Saint Germain en I.iye, cionem aliam, ad quam seu quas occasions
le KKIIII' jour d'avril, l'aCn] de giace mil premissorum seu aliquorum ex eis contra
trois cenz quarante & quatre. ipsos aut eorum aliquem conjunctim vel
Quocirca mandamus vobis & vestrum divisim agi seu concludi posset aut prop-
cuilibet, quatinus prefatuni Guidonem ter hoc incurrere seu pati deberent de
ceterosque quos dictum tangit negociuni, consuetudine vel de jure, eciamsi essent
contra dictarum continenciam litterarum culpabiles de premissis, eis & eorum cuili-
nullatenus molestetis nec molestari per- bet aiictoritate nobis per dictum genito-
mitlatis. Datum Parisius in parlamento rem nostrum attributa & nostra, ex certa
nostro, xxviii" die aprilis, anno Domini sciencia & de gracia speciali remittimus
iM" CGC" XLiill". Verrière. l'er présentes, infamiamque quam exinde
An
1344
3 juin.
' Archives nationales, JJ. 6S, n. 348.
An
'344
gOl
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
301
An
i344
::6 juin,
amio Domiui m" CCCXL quarto. Per ducem
Normannie',
379.
contraxerunt penitus abolemus, ipsos &
eorum quemlibet ad patriam, famam &
boiia, quibus ob premissa privati fueraiit,
restituentes ad plénum, informaciones,
inquestas, banna, confiscaciones seu au-
notaciones bonoruni, penas seu muletas
& processus quoscumque alios premisso-
rum occasione contra ipsos aut eorum
alterum conjunctim val divisim factos & ^iise en liberté de la comtesse douai-
habitos revocantes & penitus irritantes. rière de Foix, Jeanne d'Artois^.
Hinc est quod Tholose, Carcassone & Bel-
licadri senescallis & officialibus regiis pjHiLiPPE, &c. Savoir faisons à tous pre-
senescalliarum ipsarum ceterisque justi- 1 sens & à venir que comme feu nostre
ciariis regni & eorum loca tenentibus très cher & féal cousin Gaston, derrenier
tenore presencium mandamus, &c. In eu- conte de Foix, eust détenue Jehenne d'Ar-
jus rei testimonium, &c. Datum Avinione, toys, nostre cousine, contesse de Foix, sa
die lii" junii, anno Domini Wccc" qua-
dragesimo quarto.
Confirmé par Philippe VI, à Arras, en juin
1347.
378.
Quittance de Charles d'Espagne,
seigneur de LuneV .
mère, & prins & aplicquez à son couz les
biens muebles que elle avoit lors mou-
vanz de l'eritage dudit conte & autres
biens meubles & inmeubles que ladite
contesse avoit & tenoit pour cause de
douaire ou autrement, & ce il eust fait
de nostre commandement & voulenté &
par certaine ordenance par nous faite pour
certaines causes, si comme appert plus
elerement par noz autres lettres sur ce
faites, & depuis le décès de nostredit feu
cousin, nostre amé & féal cousin conseiller
Robert de Foix, evesque de Lavau, frère
NOVERINT universi quod ego Karolus de dudit conte & fils de ladite Jehanne, nous
Yspania, Lunelli dominus, confiteor eust requis que ladite Jehanne vousissions
& recognosco me habuisse & récépissé a mettre hors de prison & li rendre ou faire
Johanne Ruphi, locura tenente Kotberti rendre touz ses biens ou héritages avec-
de Riomo, regentis auetoritate regia the- ques les arrérages du temps passé, & ou
saurariam Nemausensem, per manus uni- cas que nostre voulenté seroit de la faire
versitatum Lunelli & villetarum, illas du- tenir enfermée, que pour ceriaines ci -es
centas quinquaginta libras Turonensium que il allegoit, que elle fust mise hors des
nunc currencium, michi donatas & con- mains de ceulz qui à présent la tenoient &
cessas per dominum Johannem, primoge- la feissions mettre & tenir en nostre main
nitum domini nostri Régis ejusque locum ou en un de noz chasteaux & li feissions
tenentem, super financia per dictas univer- rendre touz ses diz biens avecques les
sitates facta cum commissariis super facto arrérages par nostre amé & féal cousin le
imposieionis quatuor denariorum pro libra conte de P'oix, qui est à présent, filz &
in présent! senescallia deputatis, prout hoirs dudit derrenier contej nous pour
constat per litteras dicti domini ducis, certaines causes qui à ce nous ont esmeus
quibus présentes sunt annexe, de quibus avons ordené & voulu, ordenons & vou-
denariis sumus contenti. Datum Nemausi, Ions que ladite Jehanne soit mise hors des
sub sigillo nostro proprio, die XXVI junii, mains de ceulz qui à présent la tiennent
An
1344
An
1344
juillet.
' Bibliothèque nationale, Pièces originales, vo- ' Ces derniers mots ont été ajoutés à l'acte par
luine io65, dossier Espagne-Lacerda, n. 2; original la même main, mais après sa rédaction,
jadis scellé. ' Archives nationales, JJ. 68, n. i58.
An 9
' ^"^ & nous sera baillée & délivrée, & par nous
& de nostre commandement mise, tenue
& gardée tout le cours de sa vie en un de
noz chastiaux & par certaines personnes
lesqueles nous avons ordené ou ordene-
rons à ce. Et sera ledit conte qui est à
présent, tenuz de baillier & délivrer chas-
cune année durant le cours de sa vie, de
ladite Jehanne tant seulement, à celui ou
ceulz qui de par nous seront députés à ce
II" 1. tour, pour les vivres & autres néces-
sités de ladite Jehanne & de ceulz qui se
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
934
38o.
cm
Lettres touchant l'anniversaire du roi
Philippe le Hardi dans la cathé-
drale de Narbonne ' .
JEHAN, aisné fils & lieutenant du roi de
France, duc de Normandie, &c., à nos-
tre amé & féal Guillaume Balbet, thresorier
font en sa compagnie pour la garder & de nostre très cher seigneur & père & de
servir. Et se plus y estoit mestiers pour nous, salut. Nous voulons & vous nian-
lesdites choses, plus en sera tenuz de dons, que deux cens livres Tourn. que
baillier selonc ce q\ie ordener le vou- nous avons donné celte fois, de grâce
drons, & se moins y failloit, ce que dessus spéciale, aux chanoines, chappelains, dia-
seroit sera rendu audit conte. Et parmi ce cres & autres beneficiers en la grant église
touz les autres biens que ladite contasse de Narbonne, c'est à sçavoir cent livres
avoit, tenoit, parcevoit ou possidoit le pour faire sollempnité de luminaire pour
jour que premièrement fu par ledit feu cause de translation de nostre très-cher
conte détenue, fust pour cause de douaire seigneur & bel (?) le roi Philippe que Dieu
ou pour autre cause quele qu'elle fust, ave- absoille, qui mourut en Arragon, que fai-
ques touz les fruiz, yssues & revenues du ront ou mois d'octobre prochain venant,
temps passé, demorront à tous jours mais le jour de l'anniversaire, de leur ancianne
perpetuelment & heritablement avecques église où il fut enterré, à la nove église
fiefz, hommages & touz autres droiz & d'icelui lieu, & les autres cent livres pour
nobilitez audit conte & à sez successeurs, distribuer à chacun d'eulx, si comme bon
sanz ce que jamais la dite Jehanne, ou leur semblera, pour cause de service divin
autre ou nom ou à cause d'elle, en puisse que fairont ce jour de ladite translation,
faire aucune action ou demande en quel- vous leur bailliez & délivrez tantost sans
que manière ne pour quelque cause que nul delay & contredit, ou à leur certain
ce soit, ausquelz nous imposons sur ce commandement, en retenant ces presantes
perpétuel silence, car ainsi l'avons voulu par devers vous & lettre de recognois-
& ordené, voulons & ordenons de certaine sance de ladite somme, par lesquelles rap-
science & pour certaines & justes causes, portant nous voulons que ladite somme
qui à ce nous ont esmeuz, desquiex nous d'argent soit allouée, &c. Donné à
sommes à plain enfourniez & certifiiez, Carcassonne, le II d'aoust, l'an de grâce
lesquelles nous taisons & pour cause. Et M ccc XLIV, soubs le scel de nostre secret
que ce soit ferme chose & estable à fous en l'absence du grant. Par M. le duc, à la
jours mais ou temps à venir, nous avons relation de M. le duc de Bourgogne,
fait mettre nostre seel à ces présentes let-
t. IV.
col. 199.
An
1344
2 • (II.
Éd.orig.
t. IV,
col. 200.
très, sauf nostre droit en autres choses &
l'autruy en foutes. Ce fu fait à Chasiiau
Thierry, l'an de grâce mil ccc XLIIII, ou
mois de juillet. — Par le Roy, qui tele me
la commanda à signier, présent le seigneur
de Mathefelon. Lorriz. Duplicata. Sine fi-
nancia. J. de Sancto Justo.
' Bibliothèque du roi, titres scellés de Caigniè-
res, Evéchés, vol. 9. [Le renvoi de dom V'aissete
paraît fautif; nous n'avons retrouvé cet acte ni
dans le ms, lat. 17028 de la Bibl. nat, (Gaignières,
Evèchés, n. 9), ni dans le ms. lat. lyoSy (Gai-
gnières, église de Narbonne.]
u >
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
956
An
août.
38
I.
Lettres de rémission pour les consuls
de la Bastide-de-Sérou ' .
PHILIPPE, &c. Savoir faisons à toiiz
preseiiz & à venir, que comme en l'an
mil trois cenz quarante & trois, le siziesme
jour du moys de juing, Raymont de Vie,
Eernart Raspont, Arnaut Aullier & Er-
naut de Ercis, lors conseuls des habitanz
denz le jour de la feste de la Chandeleur
prochainne venant. Si donnons en man-
dement à noz seneschal & receveur de
Tholose, qui sont & pour le temps à venir
seront, & à touz noz autres justiciers à
(|ui il apparteudra, que contre nostre
présente quittance ou remission ne les
molestent ou souffrent estre molestez en
aucune manière pour cause des condemp-
nacions dessusdites. En tesmoing de la-
quelle chose nous avons fait mettre en ces
présentes lettres nostre nouvel seel. Ce
fu fait l'an de grâce mil ccc quarante &
quatre, ou moys d'aoust. — Par les genz
& lieu de la Bastide de Seron eussent esté jgg comptes & Jehan de Crespy treso
condempnez envers nous par le lieutenant ^ier. G. du Boys. — Sine alla financia.
de nostre seneschal de Tholose, qui pour
le temps estoit, en la somme de quarante
cenz livres tournois & en oultre en la
somme de troys mile livres tournois pour
nostre sauvegarde que on disoit estre
par euls brisiée, pour certains arbres &
busche que euls avoient occupez & em-
portez de la jurisdicion de Raymon Dur-
fort, seigneur de Alzen & de Montels, &
des boys propres de Bernart Andrieu & de
aucuns autres, si comme on dit estre plus
à plaiii contenu es lettres dudit lieutenant
sur ce faites, & les consuls & habitans de
ladite Bastide de Seron nous aient hum-
blement supplié que pour certaines causes
par euls dites & exposées à noz amez &
obligaiio dicte summe remanet in the-
sauro. Justic.
382.
Lettres de rémission pour l'abhesse
de Vielmur' ,
JOHANNES, primogenitus & locum tenens
régis Francie, dux Normannie, &c,
Notum, &c., ad nostrum pervenisse au-
ditum quod Aycardus de Miramonte, ne-
pos abbatisse monasterii de Veterimuro,
feauls genz de noz comptes à Paris, nous senescallie Carcassone, in terra de Pau-
les vousissiens desdites condempnacioiis linio, in qua mater ejusdem Aycardi altam
recevoir à tele & si convenable coraposi- & bassam juriditionem obtinere dicitur,
cion , que il nous peussent bonnement contra Sicardum de Paulino, domicellura,
paier sanz estre si excessivement grevez, jurisdictioni de Paulinio immédiate sub-
nous eue consideracion aus dites causes, jectum, prefate matri & aliis condominis
dites ik exposées à noz dites genz comme dicti loci &c. eorum curiis, super nonnuUis
dit est, voulanz pourvoir sur ce, avons delictis & criminibus sibi impositis &
quittié & remis, cjuittons & remettons à objectis, in dicta terra per eum, ut dice-
tous jours par ces présentes des condenip- batur, commissis, delatuni, respondere su-
nacions dessusdites lesdiz consuls & ha- per hiis & juri stare nolentem, congrega-
bitanz, leurs ho[iJrs & les aians leurs tionem fecit hominum armatorum, inter
causes, pour la somme de troys cens livres quos per dictum locum de Veterimuro
tournois, monnoie courant a présent, en
quoy euls ont composé pour ce aveques
noz dites genz, laquelle somme desdites
troys cenz livres de tournois il sont tenuz
à nouz paier en nostre trésor à Paris de-
transitum facientes, nonnulli infra dictum
monasterium fuerunt, cum essent de pa-
reiite'.a quarumdam monialium ejusdem
monasterii, hospitati, & eorum aliquibua
etiam in villa remanentibus victualia de
An
•'44
An
1844
aofll.
Aichivîs nationalss, }}. j5, n. 85.
Archives nationales, JJ. 74, n. 21c,
An
.344
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
9^7
bonis dicti moiiasterii niinistrata , qui
ab ipso loco de Veteriniuro ad dictum lo-
)58
nionio comperimus, prêter & contra vo-
luiitateni ipsiiis abbatisse, quin imo ipsa
cum aut terram de Paulinio, inde per sex penitus ignorante nec expost facto ea rata
leticanim spaciuni reniolam & distantem, & grata habenfe, facta fiieriint & com-
accedeiites, se in comitiva Aycardi pre- missa, nobis postmoduni siippliciter & hii-
dicti posiieruiit, associatis sibi quibusdani militer supplicaverit ut eidem depreniissis,
de faniiliaribus abbatisse predicte seciim da quibus suspicari videtur, plenam pro
ducentibus unum de sunimeriis ejusdem vitandis laboribus & expensis remissionem
& pari forma deferentibus arma, ad cap- faceremus, nos qui dicti domini genitoris
tionetn persone dicti Sicardi & Ray- nostri regnicolas nostris temporibus pos-
mondi ejus filii ac nonnuliorum suorum in setenus intendimus amplis & Hberalibus
hac parte complicum, [qui] infra quandam graciis prevenire, dicte abbatisse suppli-
bastidam ipsius Sicardi Vesobre nuncu- cationi favorabiliter annuentes, eidem, at-
pafam, in & sub dicta juridictione de Pau- tentis premissis, omnem penani civilem &
linio situatam , inclusi fore dicebantur, criminalem, si quam ratione premissorum
procedere volentes, ad locum dicte bastide, incurrit, auctoritate regia qua fungimur
vexillo erecto, cum hominum tam equi- & de speciali graiia remisimus ac etiam
tura quam peditum armatorum multitu- remittimus per présentes. Dantes, &c.,
dineaccesserunt, ipsamque bastidam primo bona ipsius abbatisse & dicti monasterii,
per eos in obsidione positam virililer ex- si qua ea occasioiie capta fuerunt vel
pugnarunt armorum potencia, & adjecto saisita, reddentes seu reddi facientes in-
incendio eandem capere, plures etiam dilate. Quod ut firmum, &c. Datum Tho-
familiares dicti Sicardi inibi captos necnon lose, anno Domini M°r.cc" quadragesimo
quemdam servientem regium dicto Sicardo quarto, mense augiisti.
pro gardiatore, ut dicitur, deputatum in
terficere aliaque plura varia & inordinata
ibidem delicta & crimina committere
presumpserunt. Quorum pretexiu & ex eo
etiam quod dictus Aycardus per dictum
locum de Veterimuro post predicta sic
commissa, dictum Raymondum, prefali
Sicardi filium, captum ducendo, transi-
tum per unam noctem duntaxat facic-ns,
in dicto fuit monasterio hospitalus, sibi
victualibus ministratis, senescallusCarcas-
sone, dicte abbatisse imponens predicta
omnia & singula, ipsa sciente, tractante,
volente quoque & mandante & expost
rata & grata habente dictosque malefac
Confirmé par le Roi au mois de novembre
suivant.
383.
Lettres du duc de Normandie pour
les consuls de Limoux'.
J
OHANNES, primogenitus & locum tenens
domini régis F'rancorum, dux Nor-
mannie, cornes Pictavensis, Andegavensis
& Cenomannensis. Notum facinius uni-
tores scienter & dolose receptante, ce- versis, &c., quod nos sincère devocionis
missa & perpetrata fuisse, ipsam per & obediencie dilectorum & fidelium do-
captionem temporalitalis dicti monasterii mini progeniioris (sic) nostri & nostrorum
& alias compulsif pro predictis gagiare consulum ville Limosi attendentes affec-
emendam. Postmodum ad inquestam super tum, oneraque ik expensas quas eosdem
hiis procedens, eam publicatam de man- pati oportuit tam propter guerras novis-
dato regio remisit ad parlamentum Pari- simas quam subsidium novissime petitum
sius judicandam. In quo litigato & alter- & mutationem monetarum, eisdem consu-
cato utrum pro parte ipsius abbatisse libus & universitati dicte ville, de gratia
hujusmodi inquesta compléta foret vel speciali & ex certa sciencia & potestate
incomplecta, causa super hoc in arresto nobis in hac parte attributa, concedimus
remansit. Verum quia predicta omnia &
singula, ut nos veridico & laudabili testi- ' \rchives nationales, JJ. -:"i, n. J3^.
An
,34.
An
1344
uoût.
An
"344
909
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
960
.on g.
Éd.
t. iv;
col. 200.
An
•344
2 no-
vembre.
& seiiescallo Carcassoae, qui nunc est &
qui pro tempore fuerit, mandamus, quod
cum ter in anno suas assisias habere de-
beat in Limoso juxta ipsorum consulum
privilégia, pro audiendis & diffiniendis
causis appellationiiin ville & vicarie pre-
dicte emergentiuni, prout per dicta privi-
légia dicuntur (sic) apparere, quatinus de
assisia in assisiam locunitenenteni seu co-
missarium, sine sumptibus dicte universi-
tatis & singulorum dicte ville & vicarie de
Lijiioso, faciat & diiiiittat, coram quo
causas appellationum hujusmodi ville &
vicarie Liniosi, que coram dicto senescallo
devolventur, inter tamen privatas per-
sonas, ducantur & examinentur usque ad
diffinilivam sentenciam, ipsi senescallo
ibidem ferendam reservatam, & processus
inde pendentes & qui agitari de cetero
contingerit (sic) ibidem pro securitate
partium volumus perpétue remanere.
Quod ut firmum & stabile perpétue per-
severet, sigillum nostri secreti, majore
absente, presentibus apponi fecimus im-
pendenti. Datum Tholose, anno Domini
M''ccc° quadragesimo quarto, mense au-
guste.
Confirmé par Philippe VI, à Paris, en mai
1845.
384. — CIV
Actes touchant le capitale de Nar-
bonne '.
JOHANNES de Remmanglia, licentiatus
in legibus, clericus & judex Bitterris
domini Régis, dilecto sue bajulo Nar-
boiie vel ejus locum tenenti, salutem &
dilectienem. Exposuerunt nobis procura-
tor regius Biterris & consules ville Nar-
bene, quod cum infra civitatem Narbene,
versus portale vocatum Porta-Regiam,
prope mures ipsius civitatis sit & fuerit
ab antiquissimis temperibus quedam turris
' Portefeuille Je Saluée, à la biblioihéque au
roi, coté ScheHae Narionenses. [Armoires, vol. 374,
p. 364.1
vulgariter vocata Capitolium sive Cap-
duel, major, altior, fortior & antiquior
aliarum turrium ipsius civitatis, per quarii
quidem turrim civitas in aspectu deco-
ratur & deffenderetur, si per regni Fran-
cie inimicos, quod absit, debellaretur seu
alias invaderetur, nichilominus curiales
domini archiepiscopi Narbone seu ejus
gentes, & nennulli operarii de eorum
mandate, preparatis jam strigis & aliis
arnesiis ad infrascripta cengruis, dictam
turrim noviter eorum propria temeritate
seu audacia dirui & demeliri ac de eadem
lapides in magna quantitate evelli & alibi
transferri seu in alios usus converti sata-
gunt & de facto faciunt, in totius rei-
publice irreparabile prejudicium & dicti
regni lesionem ac scandalum dominique
Régis & ipserum censulum, quorum inte-
rest ut mûri & fertalicia & turres ejus-
dem civitatis [contra] quemlibet dei'en-
dantur débite, & contra etiam jura scripta,
quibus cavetur quod splendidissime civi-
tates hedifficiis demoliendis non debeant
defformari, yme si que hedifficia vetustate
labantur, potius sint refficienda. Super
quibus dicti procurater regius & consules
nobis supplicarunt eisdem & rei publice
utilitati provideri per nos 8c regni etiam
deffensioni de remédie opportune. Nos-
que attendentes, quod dicta villa Nar-
bone est in regni Francie cenfinibus &
locis maritimis scituata , & quod in ea
dominus noster Rex ne solum ut rex pre-
sidet, splendorque eperis ipsius turris &
munitio civitatis Narbone illesi debeant
observari, & quod non est diu mandatum &
injunctum fuit autoritate regia subsequta
per universa loca senescallie Carcassone,
ut fertalicia refîcerentur & fenerentur
condirecta ad regni ipsius inimicis, &c.
Datum Bitterris, die II novembris, anno
Domini MCCCXLIV.
Philippus', Dei gratia Francorum rex, •
senescallo Carcassone & vicarie ac judici
nostris Bitterris aut eorum loca tenen-
tibus, salutem. Dilectus & fidelis noster
archiepiscepus Narbonensis nobis exponi
fecit, quod licet secundum privilégia, sibi&
ecclesie sue per nos seu nostres predeces-
' |B.iliize. Armoire!, vol, 3-'4, pp. 213-214. J
""; q6i preuves de l'histoire de LANGUEDOC. 062
An ^ 'An
■*■' sores concessa, mûri & furres medietatis premissa facta fuerunt in ipsius & sue '' ^^
ville Narbone sint sui, & in dicta parte ecclesie prejudicium & gravamen ac di-
sua sit quidam locus vocafus Capitolium vini cultus diminutionem, cum ex hoc fue-
infra muros 6£ a dictis mûris separafus, rit dicta ecclesia seu capella quam volebat
i':d.orig. infra quem sui predecessores fundaverunt ibidem edificare, impedita & adhuc impe-
coi.20'1. qiiandam relis^ioiieni sororum vocatarum ditur ne fiât. Propter quod nobis suppli-
Repentitarum, ubi dictus archiepiscopus, cavit, ut sibi super hoc de opportuno
zeio pietatis motus, intendebat facere edi- remedio provideremus. Quocirca vobis &
ficari & construi, ad laudem Dei & die- vestrum cuilibet committendo mandamus,
tarum sororum honestatem ac totius ci- quatinus si, visis & inspectis privilegiis
vitatis decorem , quandam ecclesiam seu dicti archiepiscopi & sue ecclesie, repère-
capellam, ut ibidem dicte sorores posseiit ritis ita esse, dictum archiepiscopum aut
hoiiestius 8: laudabilius Domino famulari, gentes suas, quominus dictum Capitoiiun,
& ad hoc faciendum disposuisset, de con- quod infra muros dicte civitatis esse dici-
silio niagistrorum in talibus experforum, '"■" & infra quod nullum dicitur esse edi-
dictum locum facere dirui ac demoliri ficium, nisi domuncule dictarum sororum,
usque ad certum locum, ad finem quod possit diruere & ibidem dictam ecclesiam
dicta ecclesia seu capella possit ibidem seu capellam edificare, si voluerif, Si
melius & securius edificari ; nihilominus alias dictum locum emendare & preparare
consules dicte ville, volantes laudabile ^d augmentafionem divini cultus, prout
propositiim dicti archiepiscopi impedire, eiJem videbitur expedire, non impediatis
venerunt ad dictum locum cum magna nec permittatisper aliquem impediri ; ymo
multitudine gentiuni & denunciaverunt quicquid dictarum literarum subrepticia-
hominihus qui erant ibi novum opus, & rum occasione feceritis, revocetis & an-
demum fecerunt inhiberi per gentes nos- nulletis, quod nos etiam in casu predicto
tras curie Biterrensis, ne dictum Capito- revocamus 8c annullanuis, & premissa ta-
lium demoliretur, pretendenfes dicti con- '"^r conipleatis, quod ad nos nulla de
suies, licet faiso, ad ipsos custodiam mu- cefero super hiis referafur querela. Nam
rorum & turrium dicte ville pertinere, & premissa sibi concessimus ex causa, pre-
quod dictus locus erat turris fortior & dictis litteris & aliis subrcpticiis a nobis
eminentior totius civitatis & quod niaxi- impetratis seu impetrandis seu mandatis
mum periculum posset immiiiere, si dictus P^r «os factis aut faciendis ac dicti novi
locus demoliretur & destrueretur; quan- operis denunciatione per dictos consules
quam rêvera infra ipsum locum nullum sit f^cu necnon oppositionibus & appella-
fortalicium nec edificium, nisi duntaxat tionibus frivolis factis & faciendis non
domuncule dictarum sororum, ymo est obstantibus quibuscumque. Datum Pari-
locus totiis patens ab una parte, nec si sius, anno Domini mcccxlv, sub nostro
villa predicta per inimicos obsideretur, novo sigillo. — Per dominum Parisiensem
per illam partem nullo defensionis suf- episcopum. S, Pierre
fragio eidem valeret subveniri. Qui etiam
consules quasdam a nobis literas subrepti-
cias impetrasse dicuntur, per quas vobis
aut alteri vestrum mandasse dicimur, qua-
tinus informationem inchoatam super hoc
perficeretis, aut si inchoata non esset,
ipsam inciperetis & perficeretis, & postea
inquireretis contra vehementer suspectes
& culpabiles diligantius veritatem, & quod
ipsos faliter puniretis quod cederet cete-
ris in exemplum, & quod dictum locum
reduci faceretis ad statum pristinum &
debitum sum'ptibus dicti archiepiscopi. Et
çjs:
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
964
An
teptem-
brc.
385.
Acte touchant la délivrance au dau-
deré ce que il estoieiit ja obligiez par de-
vers vous, tant le principal comme le pleige,
& Testât des diz Guillaume & Mathieu,
nous li avons pour ce adjugé & otroié
trente & une livres treze soulz & quatre
deniers tournois. Nous vous mandons que
phin de Viennois des revenus à lui ladite somme vous li paiez ou deduysez du
assignés en Languedoc '. demorant de ce que nous n'avons pas assi-
gné audit dalphin sur la dite rêve, & elle
BERENGIER DE MoNTAUT, arcediacre vous sera allouée en voz comptes. Donné
de Lodeve, maistre des requestes de à Nymes, le X...II jour de septembre, l'an
l'ostel, & Renaut de Molins, chanoine de de grâce mil ccc quaraiite & quatre.
Paris, secrétaire du Roy nostre sire, com-
missaire en ceste partie député par excel-
lent & puissant prince monseigneur Jehan,
ainsné filz & lieutenant du Roy nostre dit
seigneur, duc de Normandie, conte de Poi-
tiers, d'Anjou & du Mayne, à discret
homme Robert de Ryom, régent la recepte
de Nymes, salut. Comme pour ce qu'il nous
estoit commis à faire obliger les fermiers
de la rêve de la seneschaucie de Beaucaire
8c de la treicte de toyles du port d'Aigues-
mortes & leurs pleiges donnez en vos-
tre main envers monseigneur le dalphin de
Viennois pour le pris de ladite rêve &
treicte de toyles, nous eussions commandé
de & fait commander par vous à Guil-
laume de Crète, fermier de ladite rêve &
386.
Ordre de payer les frais d'un voyage
à Paris à un valet du roi chargé de
négocier la vente de la seigneurie
de Montpellier^
PETRUS de Palude, miles, dominus Va-
rambonis, senescallus Bellicadri &
Nemausi, thesaurario regio Nemausensi
seu dictam thesaurariam regenti vel ejus
locum tenenti sahitem. Cum nos ex deli-
beratione consilii ordinaverimus, quod
treicte des toyles, que il fust par devant Egidiiis de Malorosio, vaylletus regius,
nous à Montpellier le premier jour de accédât Parisius ad dominum nostrum Re-
septembre & amenast les pleiges que il gem super vendicione quam rex Majo-
avoit pour ce donnez en vostre main pour ricarum facere intendit domino nostro
entrer en la main dudit monseigneur le régi Francie de parte quam habet in villa
dalphin, & nous ferions adnuller les obli- Montispesulani & ejus baronia, & pro
gacions que il avoient faictes par devers pluribus aliis negociis jus & honorem do-
vous, & dudit lieu de Montpellier l'ayons mini nostri Régis tangentibus, de quibus
fait venir à Nymes, luy & Mathieu Guet,
son pleige, lequel il avoit fait venir de
Clermont pour ceste cause, pour faire &
ipse Egidius personaliter loqui débet do-
mino nostro Régi, juxta per nos in consi-
lio ordinata, vobis mandamus quatinus de
pecunia regia eidem Egidio triginta libras
Turonensium pro suis expensis faciendis
tradatis & deliberetis indilate, de quibus
accomplir le contenu de nostre commis-
sion en tant comme à eux appartient, &
ledit Guillaume de Crète ait requis en vos-
tre présence que les despens que il & ledit cum revenerit habeat computare, presen-
Mathieu avoient faiz pour ceste cause, qui tes litteras una cum literis recognitoriis ab
montoient bien, si comme il dist, à quatre- eodem retinentes, per quarum exhibitio-
vinz livres tournoiz, nous li feissions ren- nem predicta in vestris faciemus compufis
dre ou descompter du pris de la ferme; — allocari & de vestra deduci recepta. Datum
Sur quoy heu deliberacion avec vous, consi- Nemausi, die XX febroarii, anno Domiiii
An
'344
An
1343
' Bibl. nat. , Pièces originales, vo\, 2008, dossier ' Bibl. nat., Pièces originales. Toi. 218S, dos-
montaut, n. I2j original. sier Palu, n. 12; original jadis scellé.
An
■ 3^5
96'
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
<566
An
13^5
18 avril
M''CCC°XLIIII°. — Perdominum senescal-
lum in consilio coiicessa. Gautier.
387.
Philippe VI délie les anciens sujets
de Jayme de Majorque de la pro-
niarent, & infer cetera quod nunquam
recognoscerent seu allegarent quoddam
instrumentum publicuni , per quod uni-
versitates diclorum comitatuum 8c ferra-
rum inclite recordationis deffuiicto Jacobo,
quondam régi Aragonum, avo dicti nostri
consanguinei régis Aragoiium , promise-
raiit quod si rex Majoricarum tune seu ejus
successores quandocumque désistèrent in
aliquo de contentis in conventionibus in-
messe par eux faite de se soumettre hitjs inter eos, quod ipse universitates non
à la juridiction des cours royales deffendereut ipsum regem Majoricarum
de France'. seu ejus successores contra regem Arago-
num, ymo in eo casu erant ab ipso abso-
PHlLiPPUS,&c., senescallis nostris Tho- lute ab omni sacramento, homatgio & na-
loze, Carcassone, Bellicadri, ac judici turalitate in quibus sibi tenerentur, atque
seu custodi parvi sigilli nostri Montispes- cum sacramentis & homatgiis dicto régi
sulani,ceterisquesenescallisaut justiciariis Aragonum se specialiter «bligarant uni-
nostris aut eorum loca tenentibus salutem. veriitates predicte. Et ad plura alia illicita
Illiistris consanguineus noster carissimus & uihonesta in dictis obligationibus ex-
rex Aragonum nobis per suos ambaxatores pressata dictus consanguineus iioster cum
seu nuncios, ad nos pro infrascriptis & magnis pecuniarum pénis ad vires parvi
specialiter destinâtes, noviter intimavit sigilli iiostri predicti & aliarum curiarum
quod post excequtionem per ipsum nos- nostrarum & camere summi pontifficis dic-
trum consanguineum, tanquani superiorem tas universitates fecit specialiter obligare,
& directum dominum incliti consanguinei & hoc in grande dicti régis Aragonum &
nostri Jacobi de Majoricis ac regni Ma- sui juris prejudicium atque dampnum.
joricarum & comitatuum Rossilionis &
Ceritanie & terrarum Conflentis, Vallis-
pirii 8c Coquiliberi, pretextu criminum
enormium perdictum consanguineum nos-
trum contra dictum regem Aragonum co-
missorum, adversus dictum consanguineum
nostrum tune rebellem ac dictos reg-
num, comitatus 8c terras inceptam, idem
consanguineus noster videns quod dicti
consanguinei nostri potentie resistere non
valeret, gentes 8c incolas comitatuum 8c
terrarum predictarum induxit, nedum per
minas 81 terrores qui cadere poterant in
constantem virum, verum etiam per cap-
Nos igitur, auditis parciuni racionibus,
atteiidentes premissa facta 8c acta fuisse
iii prejudicium directi dominii 8c supe-
rioritatis notorie ac juris 8c jurisdicionis
dicti nostri consanguinei régis Aragonum,
notantes taies inhanes obligationes ali-
cujus roboris firmitatem habere, easdem
cassas 8c irritas 8c quicquid ex eis seu
ipsarum pretextu sequtum est cassiim 8c
irritum.decernimus; tenore presentium lit-
terarum mandantes vobis 8c vestrum cui-
libet, si necessarium fuerit comittendo in-
fra jurisdicionis cujusiibet mefas,neamodo
occasione predictarum obligationum ho-
tionem personarum compulit ad obligan- mines dictarum universitatum aut aliquos
dum se ipsi consanguineo nostro cum singulares ipsorum aliquathenus agrave-
instrumentis publicis talibus, qualia ipse tis seu agravari aliquo modo permitatis.
voluit facere dictare, quod [non] obedirent Ymo si alique lites, controvercie seu sen-
preffato consanguineo nostro régi nec tencie aut excequtiones seu processus ra-
nunquam {sic) eundem in dominum re- tione ipsarum obligationum dépendent seu
cognoscerent nec de justicia dicti negocii
disputarent nec se cei tiliicareii t vel infor-
' Bibl. nat., ms. lat. 6020, f°' 146-148; copie
du temps.
incepte fuerint, ipsos 8c ipsas 8c quicquid
secutum fuerit ex eisdem deleri 8c cancel-
lari necnon quascumque firmas, emparas
seu arresta personarum 8c bonorum, si que
ratione ipsarum obligationum f?cfi seu
An
1 345
An
i34-,
967
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
968
.acte fueriiit, absolvi & ad statum pristi- contentus & promitto coniputare. Datum
num reduci totaliter faciatis, cessautibus Tholose sub meo sigillo, die xxix aprilis,
exinde occasione predicta impedimentis, aniio Domini ai ccc xi, qutnto.
inquietationibus seii gravam'mibiis qui-
buscumque. Que omnia decrevinius aiicto- '
ritate nostra regia & ex certa sciencia ac
si necessarium fiierit eidem régi concessi-
mus & coiicediniiis per présentes de nostra
gratia speciali, litteris subrepticie impe-
tratis seu impetrandis & aliis non obstan-
tibus quibiiscumque. Datum apud Sanctum
Germanum in Laya , die vicesima octava
aprilis, anno Domini M'ccc'XLV». — Per
dominum Regem in concilie. Doncheri.
Correcta per vos. Rep'".
Transmis de MonipeUier le 2 août l'i^'J,
par Guillaume Rolland, sénéchal de Beau- & quibuscumque commissariis ad infra-
caire, aux recteur, juge & garde du petit scel scripta deputatis salutein. Ex parte reli-
Éd.orig.
t. IV,
col. 201.
An
1 346
29 avril,
Kd.oiig.
t. IV,
col, 202.
389.
Philippe VI exempte les hommes du
prieuré de Prouille de la subven-
tion pour la nouvelle, monnaie du
roi ' .
PHILIPPUS, &c., senescallo & receptori
Carcassone aut eoriim loca tenentibus
de Montpellier,
388
CV
An
I 34;")
An
1345
22 mai.
gio.sarum mulierum priorisse & couventus
de Priilano, Sancti Papuli diocesis, nobis
extitit monstratum graviter conquerendo
quod cum carissimus dominus & patruus
noster Philippus, quondam rex Franco-
rum, intuitu pietatis & pro anime sue ac
progenitorum suorum animanim remédie
DiJJérente artillerie i,- poudre à canon & sainte, dictis religiosis per suas litteras
en usage dans la Province ', de gratia concesserit speciali, quod ipse ad
contribuendum subsidiis, tailliis seu sub-
NOVERINT universi quod Ramundus Ar- vencionibus occasione guerrarum aut alias
querii, atilhatorTholose domini nostri impositis & imponendis ratione bonorum
Francie régis, recognosco habuisse a pro- suorum minime compellantur, sed ipse
vido viro Robberto d'Arsini, regenti {sic) una cum suis gentibus ab hujusmodi tail-
thesaurariam Tholose regiam, per manus liis & subvencionibus sint penitus quitte,
Johannis Bodeti, ejus vices gerentis, pro libère & immunes, prout in dictis litteris
XIII baudreriis unius pedis, II ansaprenis, dicitur plenius contineri, & licet dictarum
una caxia cadrillorum parvi turni, duobus religiosarum gentes de Morterio & eciam
canonibus ferri, ii<^ plumbatis, VIII libris de Casanha fuerint in possessione & sai-
pulveris pro canonibus, II"^ cavillis pro sina seu quasi hujusmodi libertatis per
eisdem canonibus munitis de fachis, xiii quadraginta annorum spatiuiii a teiiipore
pavesiis, c lundis cum baculis, L lanceis, dicte concessionis citra, nichilominus vos
c telis, XIII taulachiis, uno faraone & una seu altervestrum ipsarum religiosarum gen-
teca pro dictis telis & lanceis reponendis, tes de Morterio & de Cassanha predictas
per me emptis de mandate domini sene- ad solvendum ratione fabricationis nio-
scalliTholosani & Albiensis pro garnisione netarum nostrarum nittimini compellere
castri de Su[m]opodio siti in fronteria iiidebite, in ipsarum religiosarum grande
inimicorum domini régis Francie & de- prejudicium genciumque suarum damp-
fencione ejusdem, triginta sex libr. novem num non modicum & gravamen ac contra
sol. quatuor den. Tur., de quibus sum dicte gracie tenorem, prout dicunt. Quo-
circa vobis & vestrum cuilibet, prout ad
•Bibliothèque du roi, titres scellés de Gagnières. eum pertinuerit, mandamus, quatinus si,
[Auj, Pièces originales, vol, 104, ioisier A r^uier,
n. 5; Original jadis scellé.] ■ Archives naiion.iles, JJ. io3, n. i5o.
^_^ 969 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 970 "^
■* ' visis dicte gratie litteris, vobis légitime & de nostre royaume, se apparelient de '^'^^
constiterit de premissis, ipsarum religio- jour en jour & se sont ja de lonc temps
sanim geiites de Morterio & de Cassanha apprestés & garnis eff'orciement de grant
siipradictas dictis libertatibus uti & gau- nombre de gens d'armes & de moût grosse
dere pacifiée faciatis, taliter quod in vestri armée & de grant quantité de nets pour
defectu non sit ad nos ob hoc recurrenduni, assallir, grever & dommagier de tout leur
quod eis concedimus de gratia speciali. pouvoir nous, nostre royaume & nostre
Datum in abbacia de Juarre, XXII" die peuple, tant par terre que par mer, si tost
maii, anno Domini millesimo CCC'XL'V", comme il cuideront trouver leur avantage,
sub sigillo secreti nostri. — Per dorainum ce que il ne trouveront ja, se Dieu plaist,
Regem in suis requestis. P. Clerici. sans attendre le terme des trêves lesc(uel-
A la suite lettres d'exemption de Philippe les doivent durer jusques à la saint Remy
le Bel, datées de Béliers, février i3o3-i3o4. prochain en ung an. Pour quoy nous, eue
Vérifiées le 18 novembre i37i, après enquête grant délibération avec plusieurs de nostre
contradictoire, par Bernard Bove, seigneur lignage & autres en nostre grand conseil,
d'Hautpoul, juge criminel en la sénéchaussée considerans les grands périls, griefs & do-
£• lieutenant du sénéchal de Carcassonne , mages que nous, nostre royaume & nostre
Arnaud d'Espagne, seigneur de Montespan. peuple pourrions encourir & soustenir
La décision du juge criminel fut confirmée par tels assaus & envaïssemens soubdains,
par Louis d'Anjou à Béliers, le 26 jan- se nous, nostre peuple & nostre royaume
vier l^^l-j^Ji & par Charles F en juin i3j2. n'estions pourvus & garnis souf'fisanient
pour résister aux ennemis & rebelles des-
" sus dits; ayans aussi grant pitié & compas-
sioKi de nostre peuple qui a esté moult
2,,Q griefement domaigé par les ennemis & re-
'' belles dessus dits, lesquiex ja par plu-
T r 7 ■. 7 n f II- ■ sieurs fois sont entrés en nostre royaume
Les liabitants de MontpeLuer contri- « r •. ■ . . . • ., . ,- -
' ix fait de tout le pis que il ont pu faire,
buent pour deux mille livres à un & ^^,■, „e porrions veoir ne souffrir que
nouveau subside demandé par le nostre peuple, qui toujours nous a esté
roi ' . obéissant & aidant, fut autre fois ainsi do-
magiés & grevés, mais avons ferme enten-
NIVERSIS présentes litteras inspecta- cion, à l'aide de Dieu, de exposer nous,
ris, Chatardus de Mesiaco, clericus & nostre cher avisé fils le duc de Normandie
^ ^^_ consiliarius domini nostri Fraiicorum re- & ceux de nostre lignage & tout nostre
vembre. gis commissariusque ab eodem in sene- pouvoir pour la deffense & secours de
scallia Bellicadri ad infrascripta députa- nostre royaume & de nostre peuple. Pour
tus, salutem. Notum facimus litteras regias quoy nous vous mandons & commettons
dicte nostre commissionis nos récépissé que tantost vous transportés en la sene-
formam que sequitur continentes : chaucée de Beaucaire, & appelé avec vous
~~ Philipe, par la grâce de Dieu roys de le senechal du dit lieu, exposés & montrés
\^1-, ''""'=^1 ^ "ostre amé & féal clerc & con- bien & véritablement aux nobles, au peu-
ii mai. seiller maistre Chatart de Mesy, salut & pie, aux habitants des villes & lieux de la
dilection. Nous avons entendu & sommes dite senechaucée & du ressort & aux hom-
certifiés que le roy d'Angleterre, contre mes des nobles & des églises nostre enten-
la feauté & hommage lige que il nous a cion & le grant & souverain désir que
fait, avec ses alliés Flamans & Allemans & nous avons de les garantir, deffendre se-
autres rebelles & ennemis mortels de nous courir & aider, si & en telle manière, à
l'aide de Dieu, quu les ennemis & rebelles
' Bibl. nat., ms. lat. 9174, (° 191. — Archives dessus dits en vendront à leur grant cou-
de l'hôtel de Tille de Montpellier, armoire H, fusion & n'auront corage ne hardement de
cassette 6, n. 18. retourner autre?
:01s, nar qiiov pourra
An
1345
971
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
97:
cstre mise fin eJi ceste guerre, se Dieu
plaist, à ceste fois & acquise pais hon-
norable à nous & pourfitable à nostre
royaume & à nostre peuple, lesquels nous
avons tousjours volu & pourchassié & en-
core pourchasserons à nostre pouvoir.
Et pour lequel secours nous avons ja
envoyé plusieurs prélats, barons & au-
tres personnes de grant estât en Espai-
gne, en Aragon, en Portugal & en autres'
divers royaumes. Et pour ce que à ces
choses convient & conviendra très grant
apparauls & merveilleuses mises, frais &
despens, requerés les de par nous que,
tant pour garder nostre honneur & nostre
estât comme pour le salut & garantisse-
ment d'eulx, de leurs femmes, de leurs
enfans & de leur estât, heritaiges & biens,
ils nous facent à ceste fois, chascun selon
son estât & son povoir, si bon & souffi-
sant subside pour soustenir les fraix & dé-
pens dessus dits par six mois, & le nous
ont ja accordé nostre ville de Paris & plu-
sieurs autres, que nous par leur bonne
aide & de nos autres subjets puissions, à
l'aide de Dieu, parfaire nostre entention
& désir à nostre honneur & au commun
proufit d'eulx & de nostre royaume. Et
leur faittes bien assavoir que nous ne
voulons que ceste chose leur porte pré-
judice ou temps à venir aux franchises,
libertés ou privilèges, se aucuns en ont,
& sur ce leur en donnerons lettres sous
nostre scel, & que nous n'entendons à
leur requerre ou lever d'eux pour ceste
chose autre imposition ou exaction, se ce
n'etoit pour arrière ban que nous feissions
par nécessité, qui ne vendra ja, se Dieu
plaist. Et aussi leur dittes que le subside
que il nous feront, si comme nous espé-
rons & tenons fermement, sera levé, cuilly
& gardé jusques à tant qu'il en sera be-
soing par la manière qui leur semblera
plus aisie & par telles personnes comme
il ordeneront, car moult nous desplait des
griefs & oppressions que il ont souffert
par les commissaires & sergens depputés
sur les impositions & subsides du temps
passé, si comme nous avons entendu.
Et voulons que tous sachent que nostre
entention n'est pas de brisier les trêves,
ençois les avons gardées & garderons en-
tièrement sans enfraindre jusques au ternie
dessus dit; mais nostre entention est, à
l'aide de Dieu, au cas que il s'efforcent &
toutes fois que ils s'efforceront de les bri-
sier en venant contre leurs foi & sercment,
de leur résister efforciement, en gardant
nostre honneur & au prouffit commun de
nostre peuple, comme dict est. Et ce que
fait en aurés & les responses que faites
vous seront nous rapportés plainement &
sans delay. Et mandons & commandons à
tous que sur ce vous obéissent & enten-
dent diligeamment. Donné à Paris, le dar-
rier jour de may, l'an de grâce mil trois
cens quarante cinq, soubs nostre scel nou-
vel. — Par le roy à la relation du conseil.
Maiheus.
Et cum, auctoritate dicte nostre com-
missionis, a consulibus & universitate ville
Montispessulani subsidium pro presenti
guerra regia peteremus, certasque excusa-
tiones coram nobis proposuissent quare ad
predicta minime tenebantur nec compelli
debebant, tandem super premissis plu-
ries altercato, prefati consules dicte ville
Montispessuli pro guerra regia presentis
anni duo millia libras Turonensium nunc
currentium nobis, nomine regio, grata
liberalitate concesserunt. Nosque dictam
concessionem liberaliter acceptantes, no-
lumus ex prestatione predictorum duorum
millium librarum Turonensium ipsis con-
sulibus & universitati predicte nec sin-
gulis ejusdem, franchisiis, libertatibus,
privilegiis, usibus, consuetudinibus & ju-
ribus eorumdem prejudicium aliquod ge-
nerari vel novum genus induci cujuslibet
servitutis, nec propter hoc dicto domino
nostro Régi aut suis successoribus jus
novum acquiri quomodolibet in futurum,
ymo de predicta summa contentamur nec
volumus quod , ratione guerre presentis
anni, a predictis consulibus & univer-
sitate nec singularibus ejusdem aliquod
subsidium, mutuum vel aliquod aliud ser-
vicium in personis vel bonis exhigatur.
In cujus rei testimonium sigillum nostrum
proprium presentibus litteris duximus ap-
ponendum. Datum apud Villamnovam de
Berco, die vicesima nona novembris, anno
Domini millésime trecentesimo quadrage-
simo quinto. Datum ut supra.
An
13^5
97-^
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
974
3ç,. _ CVI
lettres du sénéchal de Beaiicaîre tou-
chant la guerre de Gascogne '.
Éd.orig. y'^uiLLELMUS RoLLANDUs, miles, sene-
coi. 20-!. ^^ scallus Bellicadri & Nemausi, nobi-
.^^^^ libus viris Joanni Proheti, servienti armo-
An rum, baillivo Bellicadri, & Guill. de Ledra,
'^45 domicello, baillivo Vivariensi & Valeiifi-
nensi, & eoriim cuilibet salutem. Cum
nos in exercitu régis Vasconie interfuimus
cum cccc hominibus armorum eqiiitibus
& servientibus peditibus armatis, quos
necessario tenere habemus nobiscum in
dicte exercitu, propter infrcnaiam mali-
tiam ik potenliam Anglicorum inimicoriim-
que régis, qui loca de Bergeraco & de Bel-
lomonte ceperunt & sibi subjugarunt &
plura alla loca & castra domini nostri régis
Francorum subvertere nituntur, capere 8i
sibi subjugare in senescalliis Agenni &
Caturci, maxime Villamregalem & Casti-
Ihionem & loca circumvicina, per domi-
nos comités Armaniaci & de Insula & alios
senescallos & nos cum societatibus nos-
tris & per alios fidèles regios succursus,
juvamen & resistentia facta fuissent, &
quod pejus est, quasi tota patria in timoré
existebat & periculo perditionis. Vertim
cum nos quamplurimum indigeamus pro
faciendis expensis & solvendis stipendiis
dictorum hominum armorum, qui quo-
dam modo propter penuriam pecunie vix
reperire possunt quod comedant ipsi cum
animalibus suis, & nisi provideatur, com-
pulsi erunt, ut dicunt, equos & arma vcn-
dere & guerram regiam deserere, quod
si ita sequeretur, quod absit, redundaret
in maximum prejudicium, detrimentum &
vituperium domini nostri Régis, & terra
posset perdi & patria periclitari, idcirco
vobis & vestrum cuilibet districte preci-
pimus & mandamus... Le reste manque,
' Registre 7 de la jéncchaussée de Nimes, f" 90.
3g.. _ CVII
Lettres du pape Clément VI'.
Vers
1845
I. T-NiLECTO filio Bertrando, tituli sancti
LJ Marci presbytero cardinali, aposto-
lice sedis nuncio, salutem. Non sine ad-
miratione magna quibusdam de partibus
illis ad curiam venientibus hiis diebus
percepto, quod carissimus in Christo filius
noster Jacobus, rex Majoricarum illus-
tris, dilectum filium nobilem virum Avme- Ed.ori»
. . , t . I V .
ricum, vicecomitem Narbonensem, fami- coi.3o3
liarem nostrum, qui ad eumdem regem
pro auxilio & favore impendendis sibi
venerat, violenter arrestans & capiens,
ipsum absque causa honesta & rationabili,
imo, quod meste referimus, non parum
reprehensibili detinet captivatum. Volu-
mus & tue discrétion! mandamus, qua-
tenus pro liberatione ipsius vicecomitis,
viis 8c modis quibus tibi videbitur apud
regem eumdem insistere non obmittas. Et
ecce quod super hoc régi eidem per literas
nostras, quas tibi niittimus cum presenti-
bus, scribimus juxta formam quam cedula
continet presentibus interclusa, quas qui-
dem literas sibi si cognoveris expedire
présentes, & si forsan necesse fuerit, ip-
sum requiras tibi restitui ut clericum &
ad hoc regem ipsum compellas, juxta teno-
rem literarum quas tibi super hoc spécia-
lité r destina m us. Datum.
II. Super eodem scribit régi Majoricarum,
quod liberet vicecomitem per eum inhoneste
arrestatum & captum.
Carissimo in Christo filio Jacobo, régi
Majoricarum illuslri, salutem, &c. Non
sine admiratione magna quorumdam de
partibus illis ad curiam venientium hiis
diebus relatione percepimus, quod tu, fili
carissime, nuper dilectum filium nobilem
virum Aymericum, vicecomitem Narbonen-
sem, familiarem nostrum, qui ad te pro
tuis honore ac favore venerat, violenter
arrestans, Ipsum sine causa honesta & ra-
' Mss. de Coliert, n. i3o2 [Auj.lat. 4124, p. 35;
copie du dix-septième siècle].
Vers
■ 3^5
973
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
976
tionabili detiiies captivatum. Ciim auteni
hec nequaquam credantur tuis conimodis
Zi honoribus convenire, regiam excelleii-
tiam rogamus attentius & hortamur, qua-
teiiiis, premissis & aliis que tibi possunt
circa hoc occurrere consideranter attentis,
eiimdem vicecomitem favorabiliter libères
& pristine restituas libertati, taliîer quod
nos qui liberationem hujusmodi pleiiis
desideramus affectibus , possimus & de-
beamus contentari nierito & devotionem
tuani propterea in Domino conimendare.
Datum.
III. Clemens", &c., carissimo in Christo
fiiio Philippe, régi Francie illustri, salu-
tem & apostolicam benedictionem. Intel-
leximus, fiii carissinie, quod occasione
novitatis per carissimum in Christo filium
nostrum Jacobum , regeni Majoricanim
illustrem, in terris comitatus Rossiliouis
noviter facte, villam & baroniam Montis-
pesuiani ad manum regiam poni & ni-
chilominus contra regem ipsum ac subdi-
tos & servitores suos, qui ei super hoc
astiterunt, procedi mandasti, speciali ad
393. — CVIII
Actes touchant l'assemblée des états
généraux de la Langue d'Oc, tenue
à Toulouse au mois de février de
l'an 1346 '.
I. TOHANNES, miseratione divina episco-
vJ pus Belvacensis, consiliarius doniini
régis & domini ducis Normandie, sene-
scailo Carcassone vel ejus locum tenenti
salutem. Litteras dicti domini nostri Régis,
insertas in eis, tenorem recepimus subse-
quentem ' :
Jehan, ainsné fils du roy de France, duc
de Normandie & de Guienne, comte de
Poitou, d'Anjou, du Meyne & de Mont-
fort, à nostre amé & féal l'evesque de
Beauvais, conseiller de nostre dit sei-
gneur ik père... Nous avons reçu... conte-
nant cette fourme :
Itd.orij!.
t. IV,"
col. 204..
An
1346
27 jan-
vier.
An
1346
17 ian-
vicr.
Philippe, par la grâce de Dieu roy de
hoc comissario destinato. Quocirca sere- France, à nostre très cher & très amé fils
nitatem regiam attente rogamus, quatinus Jehan, duc de Normandie & de Guienne,
niiserabilem statum prefati régis pie con-
siderans & attendens quod si quam novi-
tatem prefatus rex, ut recuperaret deper-
dita, velut in desperatione quodam modo
salut & dilection. Nous avons entendu
par la relation de plusieurs dignes de foy
que nos subgiez & nostre peuple se tien-
nent à moult grevez de plusieurs impo-
An
134.5
3i dé-
cembre.
positus attemptavit, videtur fore sibi tôt sitions, gabelles & charges' qui ont esté
involuto calaniitatibus clemeiiter& mise-
ricorditer ignoscendum, velit tua regia
pietas erga regem ipsum , divine retri-
butionis intuitu ac nostre interventionis
obtentu, graciose agere ac omnem pe-
nani, si quam pro culpis preteritis nieniit,
ei bénigne remittere, ac manum regiam a
villa & baronia predictis, ciim aliimde
faites pour cause de nos guerres, & aussi
de plusieurs nos prevos, fermiers & aussi
de la grant & excessive multitude de nos
sergens & de commissaires envoyez par
nostre royaume sur plusieurs & divers cas
dont nous avons grant compassion & très
grant deplaisance en cuer, & voulen-
tiers y pourveyrons des meilleurs & plus
non habeat unde se ac filios, licet paupe- agréables remèdes que nous pourrons. Et
res, regali tamen prosapia genitos, susten- pour ce que il se puisse mieuls & plus
tare valeat, amovere. Datum Avinione, agréablement fayre, avons ordené d'avoir
xr kal. septémbris, pontificatus nostri sur ce le conseil & avis des prélats & per-
anno sexto. sonnes d'église, des barons & autres no-
' Original, bibliothèque de Saint-Germain des
Prés. [Auj. bibl. nat.. ms. lat. 1 i833, n. 4.]
■ Ancien registre de feu M. de Murât, juge
mage de Carcassonne.
' [Cette phrase, dont le sens général se devine
sans peine, est incorrecte. Dom Vaissete a dû
passer quelque chose.]
' \Corri«e~ fouagesi"!
An
977
PREUVES DE I/HISTOIRE DE LANGUEDOC.
978
lld.oiig.
t. IV,
col.2o5.
b'.es, des commîmes & bonnes villes de Jiicem ad dictam diem per litteras vel ins-
iioslre royaume. Toiitesvoyes, pour ce trumenta cerfificare curantes competeii-
que cels des seneschiaussies de nostre ter. Datum Tolose, die xxvil januarii,
royaume plus briefvement & à moins de nnno Domini M ccc XLV.
treval & de cous ci de frais po-urront es- II. Johannes', primogenitus & locuni
tre assemblez par devant vous que par fenens régis Francie, dux Norniannie !<^-
devant nous, avons ordené qu'à certaine Aquitanie, cornes Pictavensis, Andcga-
journée vous les fassiez appeler par de- vensis & Cenomanensis, judici ordiiiario
vaut vous. Si vous mandons que vous leur Carcassone, &c. Cum nuper pro fogagio &
signiffiez que à certaine journée, tele subveiitione guerrarum dicti domini geni-
comme bon vous semblera & que vous toris nostri de presenti in istis partibus
trouverez par vosfre conseil, ils viegnent Vasconie, per nostrum magnum consilium
devers vous les mieuls avisez qu'ils pour- existens in Tolosa , de mandato nostro
ront sur les choses dessusdites, afin que tractatu habito cum communitatii)us Lin-
par bon conseil d'eulx l'on puisse ordener gue Occitane aut cum majore parte earum-
chose qui soit agréable à Dieu & pro- dem, ordinatum fuerit, quod a quolibet
fitable k nostre peuple & à tout nostre loco X solidi Tur. exigantur, solvenci in-
royaume. Donné à Paris, le dernier jour tra menses continue successuros, equis
de décembre, l'an de grâce iMCCCXLV. partibus, id est mense isto aprilis pro quo-
Par vertu desquelles lettres, nous vous libet foco solvantur m solidi iv deniarit
mandons & commettons, que les prélats Turon., & mense niaii alii m solidi iv de-
& personnes d'église, les barons & autres narii Tur., & mense junii alii m solidi &
nobles, communes & bonnes villes de la IV denarii Tur.; mandamus & committimus
Laiiguedoc, vous mandez & appeliez sans vobis, quatenus ad loca ad hoc opportuna
delay, pour venir & assembler à Toulouse personaliter vos transferentes, cum comu-
à certain jour, le plus brief que vous pour- nitatibus senescallie Carcassone tractetis
rez bonnement, considérées les distances & ordinetis bonum, breveni & competen-
des lieux, par devant nous ou devant tem modum, per quem minoribus expen-
ceulx que nous y députerons, bien avi- sis & dampnis subjectorum dicte senescal-
sés de mettre pourveance & bon conseil lie dictum subsidium seu focagium sine
& avis sur les choses dessiisJites. Et ce deffectu exigi poterit & levari. Et in casu
faites si diligement que il n'y ait deffaut. in quo cum dictis commuiiitatibus breviter
Donné à Loches sur Eindre, le XVII jour non conveniretis de modo exigendi dictum
de janvier, l'an de grâce MCCCXLV. subsidium, compellatis seu compelli per
Auctoritate quarum vobis mandamus & vos seu a vobis deputandos faciatis virili-
si -lecesse sit committimus, quatenus pre- ter & rigide & omni mora postposita om-
latos & .'lias personas ecclesie, barones 8c nés & singulos subjectos dictarum univer-.
alios nouiles, civitates bonarum villarum sitatuni, qui in similibus subsidiis solvere
vestre senescallie ac ressorti adjornetis & contribuere consueverunt , ad solveu-
seu adjornari faciatis ad xvii diem mensis dum dictum subsidium seu focagium per
februarii proxime venientis, ut Tolose modum supradicfum, per captionem & dis-
compareant dicta die coram dicto domino tractionem bonorum suorum mobilium &
nostro duce seu coram deputandis ab ipso, immobilium & personarum , si necesse
ad quam diem veniant avisati super con- fuerit, arrestationem & detenfionem , &
tentis in dictis litteris, ut habito avisa- aliis viis & remediis quibus vobis visum
mente & consilio eorumdem super con- fuerit expedire : nihilominus injungentes
tentis in dictis litteris, dictas dominus" vobis, quatenus vos seu aliquis idoneus
noster dur. ordinare 8c providere valeat deputandus a vobis in receptione pecunie
([uod Deo sit gratum 8c utile subditis dicte
senescallie 8« aliorum locorum Lingue ■ Archires du domaine de Montpellier; séni-
predicte. De dicto adjornamentO 8c aliis chaussée de Carcassonne, actes ramassés, liasse 4,
que feceritis in premissis dictum domintim n. >.
An
,345
An
1346
5 avril.
An
134I'
979
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
980
An
i3^6
10 avril.
lîd.oric.
t. IV
col. 206.
predicte levande una cum receptore dicte tum Agenni, x die aprilis, aiino Domiiii
senescallie intersitis, & scribatis quantum
a quolibet solvente recipietur & nume-
rum focorum qui dictum subsidium solvere
tenebuntur, taliter quod de receptis de
dicto subsidio seu focagio & aliis loco &
tempore certificari fideliter valeamus. Ab
omnibus autem justiciariis & subditis vobis
& deputandis a vobis in premissis & circa
premissa pareri voiumus & jubemus. Da-
tum Agenni, die v aprilis, anno mcccxlv.
— Per dominum ducem, &c.
in. Johannes', primogenitus & locum
tenens, &c., senescalloCarcassone vel ejus
locum tenenti salutem. Cum per magnum tehan, ainsnez filz & lieutenant du roy
consilium nostrum , de speciali mandato ^ de France, duc de Normandie & de
nostro in Tolosa existens, super fractatu Guienne, conte de Poitou, d'Anjou & du
habendo cum prelatis, nobilibus & commu- Maine, à toiiz ceulz, &c. Nous confians du
nitatibus senescalliarum Tolose, Carcas- sens, diligence & loyauté de noz amés
sone, Bellicadri, Petragoricensis & Catur- Guillaume Balbet, maistre de la chambre
censis, Agennensis, Ruthenensis & Bi- des comptes de nostre très cher seigneur
gorre, super certa & competenti oblationc & des nostres, Pierre Aurelzier, chantre
gentium armorum vel alias facienda, pro d'Amiens, & Gilles de Maudestour, cha-
supportatione honeris guerrarum dicti do- noine de Rouen, conseillers & maistres
mini genitoris nostri & nostrarum, & pro des requestes de l'ostel de nostre très cher
gabella salis, impositio IV den. pro libra seigneur & du nostre, iceuls avons fait &
ac iirmaria prepositurarum & bajuliarum establi, faisons & establissons par ces pre-
perpetuo cessarent & alia gravamina que sentes messages & comissaires generauls
tum fuerunt exposita amoverentur om- & especiaux ez seneschaucies de Tho-
nino, concordatum & ordinatum extiterit louse, Carcassonne, Beaucaire, Rouergue,
quod dicti prelati, barones, nobiles & uni- & Bigorre, souverains & par dessus touz
versitates dictarum senescalliarum die ul-
tima mensis instantis madii in Tolosa in-
tersint & veniant, plenarie avisati ad
faciendam certam & competentem oblatio-
nem gentium armorum vel alias, pro sus-
■tentatione & supportatione honerum guer-
rarum predictarum , ad fineni amoiionis
gravaminum predictorum ; vobis committi-
n)i
autres comissaires, par nostre dit seigneur
ou nous sur quelques causes, besoingnes
& negoices & sur quelque fourme de let-
tres députés esdites seneschaucies, pour
pourchassier , procurer & amasser tout
l'argent que eulx pourront avoir de toutes
& singules personnes desdites seneschau-
cies , de quelque estât que eulx soient.
)us & mandamus, quatenus per vestras pour sustenter les faiz de nostre guerre
apertas litteras omnibus & singulis prela- & exécuter & faire venir lesdiz deniers
tis, baronibus, nobilibus & conimunitati- par devers Bernart Fermant nostre treso-
bus vestre senescallie predicte celeriter rier, & à iceulx trois ou deulx d'iceulx, de
intimetis ex parte nostra, quod dicta die nostre certaine science et plain povoir
ultima madii veniant ad dictam villam royal, douons plain povoir de traitier,
Tolose coram gentibus nostris super hec faire, recevoir & parfaire finance sur les
deputandis, plenarie informât! & etiam debas, questions [&] controverses meues
avisati ad respondendum super premissis entre les procureurs dudit monseigneur
& eorum omnibus circumstantiis, &c. Da- & de nous & autres personnes, quelles
qu'elles soient, sur cas de possessoires, de
' Registre de M. de Murât, juge inage de Car-
cassonne. ' Trésor des chartes du roi, registre 68, n. içS,
An
1346
MCCCXLV. — Per dominum ducem, ad
relationem consilii, de mandato domini
Belvacensis, &c.
394. — CIX
Commission du duc de Normandie
d'amasser de l'argent pour la
guerre ' .
An
1846
19 avril
Ed.orig.
t. IV,
col. 207.
An
1346
981
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
98:
iiovelletez ou d'empeschemens & turba- lieutenaus, pour argent donné pour cause
cions novelles pour cause de juridicions de ladite nobilitacion de tout ce qu'il
ou autres, quelles qu'elles soient; de pren- avoient acquis en fiefs & arriere-fiefs par
An
.3^6
dre & faire prendre touz les biens meu-
bles & non meubles des rebelles & traî-
tres, quelz que il soient, de nostre dit
seigneur & de nous, & de mettre & tenir
en la main & demaine de nostre dit sei-
gneur & de nous & iceult biens vendre,
aliéner & exploittier, selon ce que bon
leur semblera, & especialement la terre de
Fanoullet, qui fut de Gaillart de Durfort
& de ses frères traîtres; de donner & oc-
troyer ou nom dudit monseigneur & de
nous consulas, sindicas, foires, jnarchiés,
privilèges & libertez à prélats, nobles &
communes desdites seneschaucies, & de
anoblir & nobiliter gens nobles, bastaris
legitlimer, qui puissent à eulx & aux yssanz
d'eux aquerre, sanz empescher par ladite
legitimacion autre loyal succession; de
muer terres & ressers d'une seneschaucie
en autre; de faire pariages, de octroyer à
lever fourches de nouvel à ceulx qui ont
toute justice haute & basse; de déterminer
causes crimineles ou civiles, de sauvegar-
des de quelque cas que ce soit, par voye
de convenable finance donnée audit mon-
seigneur & à nous, & faire satisfacion à
partie de causes meues & à mouvoir, pen-
danz & qui pendre pourront es cours des-
dites seneschaucies, ou qui pertinent du-
dit monseigneur & de nous pour cause
d'appellation ou autrement, especialement
de la cause pendant en parlement entre le
procureur dudit monseigneur & de nous
& Sicart de Paulin d'une part & Aycard
de Miremont Se ses complices d'autre part ;
& de conformer venditions faites sur divi-
sions & desmembracions des fiefs & ar-
riere-fiefs de nostre dit seigneur & de
nous sanz la volenté & consentement de
nostre dit seigneur S: de nous, contre la
forme de droit par lesquelles (sic) [les] dites
seneschaucies se gouvernent, & de les met-
tre en la main de nostre dit seigneur & de
nous, si comme eulx verront que sera à
faire; de faire & recevoir finances de
fiefs, arriere-fiefs, alos nobles mis 8j trans-
portez en mains non nobles; de fnire
finances par les nobilitez par lettres de
ncstre dit seigneur & nous, ou par noz
devant ladite nobilitacion; non contres-
tant que es lettres de nobilitacion soit
contenu qu'il en dolent estre quites, si
vous les trouvés estre fait en fraude de
nostre dit seigneur ou de nous & de ceulx
qui ont esté nobilitez par personnes qui
ne avoyent povoir ; & de oïr touz plaintifs,
qui de officiers royaulx, fermiers se voul-
droient plaindre, & de faire amende à
partie & à nous; de faire informacions
contre tous officiers royauls, lesquelles
nous volons que elles nous soient rappor-
tées par les dessus nommez; de prier &
requerre pour nous prestz amiables à qui
eulx verront que bon sera; de indire &
imposer le subside ou foage nouvellement
ordenné par noz gens estanz à Tholose, &
lever & faire lever es lieux desdites senes-
chaucies où il n'a point esté indit; & de
prendre finances convenables sur les cho-
ses dessusdites & chascune d'icelles & sur
quelconques autres choses quelles qu'elles
soient, dont bon leur semblera de lever,
exiger & exécuter l'argent qui pour les
causes dessusdites nous sera deu diligem-
ment par euls ou par les députés de par
euls, & de donner & octroyer leurs lettres
sur les choses dessusdites & chascune
d'icelles, bonnes & souffisantes, aus per-
sonnes à qui il appartendra. Lesquelles
lettres par euls données & fout ce qui
par eulx, si comme dessus est dit, sera fait,
nous dès maintenant avons ferme 8c ag-
greable & volons avoir plein effet, sanz
attendre autre confirmacion, & neant-
moins les promettons nous confermer par
lettres seellées de nostre seel toutefois que
nous en serons requis. Si mandons à touz
seneschaus, receveurs, viguiers & à fouz
autres officiers & subjets, que aus dessus-
diz, en faisant les choses dessusdites, & à
chascune d'icelles (.sic) obéissent & enten-
dent diligemment. Donné en noz tentes
devant Aguillon, le xix' jour d'avril, l'an
de grâce mil cccxlvi.
Ed orij;.
t. IV.
col ao!>.
An
1346
4 juin.
395. — ex
Actes de l'assemblée des communes de
la Langue d'Oc, tenue à Toulouse
au mois de juillet de l'an 1346 '.
JEHAN, ainsné filz & lieutenant du roy
de France, duc de Normandie & de
Guyenne, comte de Poitiers, &c., au séné-
chal de Carcassonne ou à son lieutenant,
salut. Comme nous ayons ordonné que les
lays des coiiimunautez, consulaz & commu-
nes de vostre seneschaussée, subgez ik sou-
mis à nostre dit seigneur & à nous par
g83 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 984
Llement le nombre des feux solables &
audessus de dix livres, & renvoyés y tous
nombres de feux ancien & nouvel, secrè-
tement enclos sous vostre scel, &c. Donné
à Toulouse, le IV jour de juing, l'an de
grâce MCCCXLVI, sous nostre scel du se-
cret. Par monseigneur le duc, à la rela-
tion de son conseil estant de présent à
Toulouse.
Quibus qu'idem Ihleris.,.. annexas erat
quidam pargameni roiulus.,,. ténor,.,, esse
talis, &c.
CAKCASSONN E
Le Roy nostre seigneur, désirant gouver-
ner & nourrir son peuple en traïuiuilliié
moien ou sens moien, feront à nostre dit & franchise & le tenir, gouverner & gar-
seigneur & père & à nous, durant le temps der en vraie subjection & amour, veult
de nos guerres seulement, certain nombre que tantost & sans delay tous griefs faits à
de gens d'armes, si comme il est contenu son peuple soient reparés & reformés, Zi
au roule que nous vous envolons enclous que chascun seneschal ou juge mage de
& scellé de nostre scel, avec ces présentes chascune seneschaussée, appelle avec soy
lettres, & leur ayons assigné journée à iv personnes d'église, IV nobles & IV bour-
Toulouse à la XV du moys de jullet pro- geois, repare & reforme lesdits griefs &
chain venant, par devant nous ou ceux mette en exécution, face tenir & garder
que nous y députerons, pour l'accomplis- inviolablement à tousjours les ordonnan-
sement parfait & entérinement desdites ces faites par lui & par mons. le duc de
choses contenues audit roule, nous vous Normandie & de Guienne, son ainsné fils
mandons que encore d'abundant vous & lieutenant, & punisse les transgresseurs
adjournés ou faites adjourner ausdits jour d'icelles ordonnances, si comme par les
Si lieu, par devant nous ou ceuls que nous lettres & ordonnances, qui tantost seront
y députerons, tous lesdits communautés, envoiées à chascun seneschal soubs le scel
consulaz & communes de vostre dite sene- de mons. le duc, pourra apparoir plus dé-
chaussée, pour accomplir, entériner & rement.
consommer de tout ladite besoigne, & à II. Item les dessusdits seigneurs veulent
chascun communauté, consulaz ou com- & ordenent, que les lays des communes &
mune bailliez copie dudit roule à nos de- consulaz de chascune senesciiaussée, du-
pens, si la requièrent, & leur intimés que rant le temps de leurs guerres tant seule-
vienent ou non audit jour & lieu, nous ment, leur facent certain nombre de gens
ferons acomplir, entériner & exequuitr d'arn)es pour eulx servir par an, à leurs
An
1 j^6
ÉJ. orîg.
t. IV,
col. 20g.
les choses contenues audit roule. Et néan-
moins ausdits jour & lieu, nous envolez le
nombre des feux de chascune communauté,
consiihiz & commune de vostre dite séné-
chaussée, tel comme vous le trouvères es
couz & frai/., ou en lieu d'icelli nombre ou
d'aucune partie d'icelli paier la finance
tele comme audit nombre peut afferir. Et
parmi ce lesdis seigneurs, tantost & incon-
tinent que cedit nombre sera accordé &
registres de nostre thresorier d'icelle, & ordené, esteront du tout la gabelle de sel,
outre ce à nos cous & dépens faites de imposition de iv deniers pour livre faite
nouvel enquerre, savoir & escrire verita- sur les denrées que l'on vent ou royaume
de France, & bailleront de la en avant
■ Registre de feu M. de Murât, juge mage de leurs prevOStés , bajulies & justices en
Carcassonne. garde, & non pas en vente ne à ferme; &
gS.") PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 086 ,
An ' 'An
'■''*' aussi esteront & feront cesser tous sub- secoiis x s. seront remis & cesseront du ■■
cides, impositions, focages & ciiarges ex- tout & leur tendront lieu & prouffit ou-
traordinaires, retenu durant le temps ledit dit subcide & contribucion dudit nombre
subcide de gens d'armes. Et ainssi quant de gens d'armes. Et octroieront nosdis sei-
les guerres seront finies, tous les subgiez gneurs ousdits lays habitans de ladite se-
sousmis & habitans du royaume de France neschaussée lettres, que l'ordennance du
seront très francs & vivront en très grand nombre de gens d'armes ou subcide d'icelle
tranquillité & franchise, & le roy sera pro- ne ara lieu, fors seulement durant le
prement dit & appelle le roy des Frans, temps des guerres, & cessera du tout, pais
quar ledit subside de la guerre cessera & estant ou royaume. Et pour ce que lesdis
lesdites gabelles, impositions, focages & habitans le tiengnent pour plus seur &
autres charges extraordinaires cesseront plus ferme, se il leur plaist de chascun
aussi. Et semble ausdis seigneurs & à leur consulat envoler une personne par devers
conseil, de chascune seneschaussée que nosdis seigneurs le roy & le duc, il leur
les lays habitans, sans leur grief, pour diront & promettront les choses dessusdi-
c feux comptés selon les coustumes, usa- tes & leur en bailleront lettres, comme
ges & observances d'icelles seneschaus- dit est. Et se à ladite journée de la XV de
sées, pourront faire ausdis seigneurs un jullet lesdites choses n'estoient parfaites,
homme d'armes par an, qui vaut par jour comme dit est, lesdits secons x s. du fo-
VII s. IV den. Tourn., & pour ce semble il gage seront levés tantost & sans delay. Et
ausdis seigneurs & à leur conseil, & aussi neantmoins par avanture à la parfin con-
le veulent & ordenent, que li lay habitans venra il de nécessité que l'en entérine &
de la seneschaussée de Carcassonne, con- acomplisse ledit nombre de gens d'armer
sidérées leurs facultés & aussi considéré pour la nécessité du royaume & de la
le nombre de feux d'icelle, peuvent faire couronne de France. Et aussi pour ce que
par an IX' hommes d'armes. Si est donnée les gens d'église de ladite seneschaussée
journée à toutes les communes & consulaz sont en acort de faire ausdis seigneurs siib-
de ladite seneschaussée, & encore d'abun- cide & deniers convenablcj dont lesdits
dant y sont adjournées, à la xv' du mois seigneurs roy & duc pourront avoir iiom-
de jullet prochain venant, pourordoner à bre de gens d'armes afferant, selon les fa-
ptain sur ledit nombre de gens d'armes ou culte & pooir desilites gens d'église, parmi
la finance & subside qui y affiert, à comp- ce toutesvoies que les gabelle & imposi-
ter VII s. IV den. par jour par homme d'ar- tion dessusdites soient rappelées du tout,
mes. Et en espérance que ladite ordon- & autrement ne le consentiroient, & par
nance soit à ladite xV parfaite & assouvie l'ayde seul & singulier desd. gens d'église,
en la manière dessusd., nosd. seigneurs & quar il ne seroit mie suffisant ne equi-
leur conseil, qui avoient ausdis habitans pollent à oster lesd. gabelle & imposition,
imposé & indict subcide de XX sols Tour. elles ne se poiroient oster, se li dit lay n'y
pour feu, dont les premiers X sols sont ou faisoient aussi subside selon leur afferant.
lïJ.orig. seront levez pour les mois d'avril, may & Par quoy il convient conclure par pure ne-
col. ji'o. ji"ng) avoient sousjiendu les autres x sols cessité, que ledit nombre de gens d'armes
jusques à la S. Jehan prouchain venant, ou le subside d'icelluy soit entériné, ac-
continuent ladite suspencion & font en- compli & assouvi tantost 8f sans delay. Et
core ycelle desdis secons X s. jusques à combien que les gabelles, impositions, sub-
ladite XV' de jullet. Et ou cas que à ladite cides & focages que nosdis seigneurs veu-
journée les choses dessusdites ne seroient lent quiter & remettre du tout, soient de
parfaites & assouvies, si comme il appar- plus grant profit & émolument en bourse,
tendroit, les secons X s. dessusdis tantost que ledit nombre de gens d'armes ne mon-
& sans delay seront exhigiez & levés sur tent, toutesvoies nosdis seigneurs le veu-
lesdis layi habitans de ladite seneschaussée lent & désirent plus, pour ce qu'il leur est
de Carcassonne. Et ou cas que les choses plus honorable, plus pur & plus net que
seront faites comme dit est, les dessusdis les autres subcides. Et si est aussi plus es-
An
1346
987
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
988
An
1346
4 juin.
ÉJ.orig.
t. IV,
col. 21 1.
An
134a
1 5
février.
poentables à leurs enemis & adversaires,
Ik de là en avant quant li voisin du royaume
de France saront que lesdis seigneurs pe-
vent & poiront avoir xxx, xxv ou XX"
hommes d'armes par an ans despens de
leur peuple, sans ce que lesd. seigneurs y
poiront mettre du leur propre, jamais li
dit voisin ou adversaires ne oseront ne
poiront rien entreprendre ne meffaire sur
ne contre yceulx ne contre le royaume.
Jehan, ainsné fils & lieutenant du roy de
France, duc de Normandie, &c., au senes-
chal de Carcassonne, &;c. Nous vous en-
voions certains roUes scellés de nostre seel
du secret, contenant certaines ordenances
faites par nostre très cher seigneur & père
dessusdit & par nous, sur la réparation
d'aucuns griefs faits ou temps passé au
peuple du royaume de France. Si vous
mandons & [ordonnons] que tantost& sans
delay, toutes choses arriéres mises, vous
eslisiez & appelez avec vous IV personnes
d'église, IV nobles & IV bourgeois de ladite
seiieschaussée, bons & convenables, & par
le conseil & deliberacion d'iceulx ou de m
dont il en ait de chascun desdits estas i,
exequtez & accomplissiez & entériniez de
point en point lesdites ordenances &
ycelles faites garder, &c. Et se aucuns au-
tres griefs vous sont présentez, recevez
yceulx & les reparez & adreciez par la
manière dessusdite. Et se vous veés double
que vous ne sceussiez ne peussiez bonne-
ment déterminer, rescusiez la par devers
nous & nostre conseil & vostre avis sur ce,
afin que nous y puissions pourveoir, &c.
Donné à Toulouse, le IV jour de juin, l'an
de grâce M CGC XLVi. — Par M. le Duc, à
la relation de son conseil à présent estant
à Toulouse.
Rotulus vero înclusus tenons qui se-
quitur.
Ci ensuivent les ordenances de très ex-
cellent, très puissent & très noble prince
& seigneur monseigneur Philippe, par la
grâce de Dieu roy de France, faites par sa
propre personne & en sa présence, par la
délibération de luy & de son très grant &
noble conseil, à Nostre Dame des Champs
de lez Paris, le XV jour de février, l'an de
grâce mcccxlv, sur la reparacion de au-
cuns griefs de son peuple & reformaciou
du gouvernement d'iceluy pour le temps à
venir, lesquelles sont mises en fourme de
lettres scellées de son grant seel, par la
manière qui s'ensuit ;
Philippe, par la grâce de Dieu roy de
France, à tous ceux, &c. Comme pour ce
que à nostre cognoissance , &c. Foyc'j
tome 2 des Ordonnances, pages 238 fi- seqq.
396.
Ordonnance de réforme de Jean de
î^ormandie pour la sénéchaussée de
Carcassonne 6* de Bé-^iers^ .
An
134Ô
H
EC sunt ordinationes facte perserenis-
simum principem dominum Johan-
nem , primogenitum & locum tenentem
domini nostri Francorum régis, ducem
Normanie & Aquitanie, cum sui delibe-
ratione consilii, pro bono regimine & re-
formationc patrie, super articulis per com-
munitates villarum & locorum senescallie
Carcassone & Bitteris traditis, super qui-
bus provideri petierunt. Quorum articulo-
rum tenores inferius sunt inserti :
Primo cum in inquestis clam denuncian-
tes testes nominant vel alias proceditur,
illi testes ad proprias expensas de loco sui
domicilii ad sedem ordinatam trahuntur
& de expensis eisdem non providetur. —
Ordinatum est quod testibus forensibus
ininistrentur expense per producentem
ipsos, sive dominus noster Rex fuerit sive
privatus.
II. Item quod extorsiones quamplures
facte sunt per recipientes servientes miten-
dos ad guerram, super eo quia imponebant
majorem nunierum servientum quam debe-
retur, & postmodum pro diminutione nu-
meri extorquebant pecunias ab universi-
tatibus antedictis. — Ordinatum est quod
non fiet in futurum, ik providebitur de
prcterito & punientur delinquentes.
III. Item predicti ad recipiendum ser-
' Bibl. nat., ms. latin 9174, i° 108. — Archi-
ves de l'hôtel de ville de Montpellier, armoire A,
cassette 22, n. i 5. — Dca t, vol. 1 67, f°' 102-1 1 3.
An
■ 346
An
1346
9S9
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
990
vieilles hiijusmodi deputati, peccunias ul-
terius exhegerunt a servientibus seu pre-
sentatoribus eorumdeni, facta difficultate
de eorum insufficiencia, ipsos tamen post-
nioduni, mediante pecunia, admittendo. Et
idem exhigebant ab aliis qui quinqiiage-
narii esse volebant. — Ordinatum est quod
non fiet in futurum & providebitiir de pre-
dictis & punientur deliiiquentes.
IV. Item & deputati predicti tenebant
famulos seu factores, qui pluries in frau-
dem domini Régis seu subditorum suorum
recipiebant a communitatibus centum soli-
dos Turonensium pro quolibet serviente,
fingentes se habere servientes alios niagis
idoneos, quamvis rêvera non haberent, &
sic, refutatis hiis qui presentabantur, li-
cet essent idonei & sufficienter muniti,
extortas pecunias imbursabant. — Ordi-
natum est quod non fiet in futurum &
providebitur de preterito& punientur de-
linquentes.
V. Item quod commissarii dati super
facto feodorum & retrot'eodorum, tam pro
registris inutilibus quam excessivis emolu-
mentis sigillorum quamplures extortiones
pecuiiiarum fecerunt ac faciuut incessan-
ter, & commissarios servientesque ac co-
niestores patriam discurrentes mtserunt
atque mitfunt in énorme detrimentum
subditorum dicte senescallie. — Ordinatum
est quod non fiet in futurum & provide-
bitur de preterito.
VI. Item idem faciunt commissarii con-
tra tenentes feuda nobilia. — Ordinatum
quod non fiet in futurum & providebitur
de preterito.
VII. Item quod cum a subditis senescal-
lie Carcassone XXI' millia librarum Turo-
nensium peterentur per gentes regias, que
dicebant restare de summa cl miiiiiim li-
brarum Turonensium, oblatarum pro re-
vocatione gabelle panuorum, licet totum
esset solutum, tamen pro rata que débet
taiigere dictas uaiversifates pro eis exequ-
tandis infinités commissarios & servientes
multiplicatos super quemlibet locum mite-
bant qui exhegerunt infra très menses ab
habitatoribus dicte senescallie tria millia
librarum Turonensium pro vadiis eorum-
' La copie de Doat porte unJec'im,
dem, in tantum quod plus assendebaiu
vadia que a quibuscumque locis exhige-
bantur quam summa débita que ab eis de
dicta resta petebatur, claudendo insuper
& pignorando & molestando eosdem &
omnia gravaniina que potuerunt ultra exe-
qutiones predictas eisdem inferendo. —
Ordinatum est quod habeantur nomina
commissariorum & quod indebite exactum
est restituatur, & de excessu fiât justicia.
VIII. Item licet nobiles stipendia reci-
piaiit a domino nostro Rege cum vaduut
ad guerras, ipsi tamen etiam de hominibus
sibi non subditis animalia quanta volunt
recipiunt pro portandis, ut dicunt, suis
harnesiis, sed plures illa vendunt & sibi
appropriant vel illis quorum sunt redi-
mere sibi faciunt, super quo justicia non
servatur. Et licet de terris baronum pro
numéro focorum dominus noster Rex ser-
vientes armatos habeat, intérim postea
aliqui ex dominis eorumdem ab eisdem
servientes plures exhigere & habere ni-
funtur. — Ordinatum est quod non fiât in
futurum, & super servientibus terre baro-
num mittendis antiquus modus observabi-
tur, & quod in coutrarium attemptatum
est reparabitur.
IX. Item licet itinera deberent reparari
cura ordinarii absque exactione vadiorum,
deputantur commissarii générales, qui re-
paratores itinerum se appellant & discur-
runt in die x vel xx castra & a quolibet
sua vadia qualia volunt in solidum exhi-
gunt, mandato solum consulibus locorum
ut itinera reparent, & deinde recedunt.— -
Ordinatum est quod omnes taies commis-
sarii sunt revocati & quod eis de cetero
non pareatur & scientur eorum nomina &
inquiretur contra ipsos & punientur.
X. Item si aliquis vulneratus seu alias
atrociter injuriatus querimoniam de hoc
exponat gentibus regiis, non fiet informa-
tio nec ad inquestam procedetur, nisi dato
super hoc commissario, cui de pingui sala-
rie querelans habeat providere, & nichil-
ominus fréquenter etiam ab illo contra
quem se informant alla salaria exhigent.
— Ordinatum est quod inquiratur veritas
& prohibetur quod amodo non fiât.
XI. Item nec delati audientur seu reci-
pieiitur ad suas deffensiones, nisi dato
An
.346
An
1346
991
PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
992
super hoc commissario qui ab eis pinguia
stipendia extorquebit. — Ordinatuin est
quod idem ut in précèdent!.
XII. Item firmarii notarii inquesfarum
dantur commissarii ad se informandum &
faciunt informationes sicut volunt, ut de-
cendatur ad inquestas, scribendo illa que
faciunt contra delatum & illa que faciunt
pro omitendo. — Ordinatum est quod non
procedatur ad inquestam, donec informa-
tio primo fuerit visa per judicem & ordi-
natum quod procedatur ad inquestam, nec
firmarii ordinarii facient ordinationes ,
vcl si fecerint non facient inquestas.
XIII. Item licet pro sigillo & registro &
similibus certa forma ab antique in exhi-
gendo fuerit observata, tamen illa omnino
omititur & quantum placet de predictis &
scripturis juxta votum exhigitur. — Ordi-
natum est quod servetur antiquus usus, &
si aliquid in contrarium exactum fuerit,
restituatur.
XIV. Item si virtute salvegardie aliquis
gardiatore indigeat qui de uno serviente
esset contentus, non poterit habere exe-
cutoriam, nisi aliquis de familiaribus con-
cedentis deputetur, oui dabitur pro hoc
annua pensio, & nichil serviet, sed loco
sui unum servientem subrogabit, cui etiam
iiiipetrans indigens dicta salvagardia pro-
videbit in vadiis & expensis. — Ordinatum
est quod nuUus amodo deputetur gardiator
nisi sit serviens regius, & in contrarium
factum ad requestam partis revocabitur &
reddetur pecunia aliter exacta, nec domes-
tici & familiares senescalli deputabuiitur
gardiatores.
XV. Item quod numerus servientum est
excessivus & ordinationes régie super hoc
dudura édite non servantur. — Ordinatum
est quod reducantur ad numerum anti-
quum & anno quolibet recenseatur nume-
rus libère, absque emolumento & litteris.
XVI. Item quod licet per dominum Re-
gem certus numerus servientum in sene-
scallia predicta sit constitutus, qui ser-
vientes intervenientibus& consentientibus
duobus prelatis, duobus nobilibus, duobus
burgensibus institui debent, juxta ordina-
tiones regias in litteris sub sigillo viridi
contentas, nichilominus tamen ultra dic-
tum numerum ac prêter & contra ordina-
tiones predictas, plures servientes regii in
numéro excessivo per curiales regios, ali-
qui etiam cum litteris regiis, prout dicunt,
sunt instituti, per quos plures fiunt extor-
tiones & patria leditur in immensum. —
Ordinatum est quod servetur ordinatio &
in contrarium factum revocetur.
XVII. Item quod locatenentes & com-
missarii magistrorum porfuum & pedagio-
rum plures pecunias extorquerunt (.sic) a
mercatoribus regnicolis volentibus vehere
merces per mare & alias aquas regni &
etiam extra regnum & alias quamplura
damna eisdeni intulerunt & inferre non
desistunt. — Ordinatum est quod inquira-
tur Veritas & delinquentes puniantur,
XVIII. Item si ordinarii ex aliqua causa
locum debati oculis subjiciant infra termi-
nes sue potestatis, non contentabuntur
quod sibi in expensis a partibus providea-
tur, ymo ulterius contra jura ab eisdem
sua magna, excessiva stipendia & salaria
exhigent, pretendentes sic actenus fuisse
usitatum. — Ordinatum est quod non réci-
pient infra judicaturam nec salarium nec
expensas.
XIX. Item si per ordinarios aliqua fîat
per curiam Francie commissio, licet sedem
suani non exeant, a partibus vadia recipiunt
quod facere non debent, ex quo a domino
nostro Rege stipendia ordinata recipiant.
— Ordinatum est quod ordinationes super
hoc facte per reformatores Tholose deppu-
tatos observabuntur in tota Lingua Oc-
citaiia.
XX. Item cum ordinarii non servent sfa-
tuta régla tam sancte recordationis beati
Ludovici quam suorum successorum, esset
ad magnam consolationem rei publice ut
omnia statuta in uno codice qui ' in
uno cadenato in qualibet regia curia resi-
dere coUigerenfur, & quod omnes curiales
& eonim locatenentes, antequam suis ute-
rentur ofiiciis, jurarent publice illa servare
& servari facere a quibuscumque, etiamsi
commissarii essent de Francia deputati,
alioquin omnia in que procèdent essent
nuUa & eis impune non pareretur. Et
ulterius quod dampna passis ex dicta re-
' La copie de dom Pacotte porie portentur; celle
de Doat a laissé le mot en blanc.
An
i3+6
An
1346
993
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
994
tarJatione juramenti recusaus jurare re- restituera coiitradicuut contra justiciain
sarcire teneattir & ipso facto suo officio & in oppressionem subditoruni. Super
sit privatus. Et quod provideatur ut anno quo esset providendum. — Ordinatuni est
quolibet, certo tempore, querelantes sub- quod videantur littere 8c mandabuntur
diti possent tute & secure contra officiales executioni.
suas querelas corani superiore ad hoc de- XXUL Item quod judex vel custos sigilli
piitando exponere & super eis justiciam Montispessulani députant conimissarios
reportare, & quod officia regia essent extra sedem & locum Montispessulani sibi
biennalia & ad iila redire ulterius non commissum & recipiunt per senescalliam
possent, ut querelantibus securitas tribue- predictam clamores & eraolumenta clamo-
retur. — Deliberetur plenius super res- ruiii in fraudem doniini Régis, cum per
ponsione istius. hune modum recelentur certa ejus jura, &
XXI. Item quod cum gentes régie, a festo in oppressionem populi jurisdictionis viri-
beati Michaelis vel circa, ex causa presen- bus pro eisdem clamoribus molestantur,
tis guerre, unum subsidium & ulterius mu- cum solutiones ipsorum clamorum scripte
tua & rursum servientes armatos plures a in libris Montispessulani non reperiantur'.
dicta senescallia, ut est dictum, exegerint, — Ordinatum est quod non fiât executio
& nunc judex ordinarius Carcassone & nisi contra expresse obligatos, litteris re-
magister Raimundus Folcaudi, dicentes se giis non obstantibus quibuscumque, & ju-
commissarios super hoc a vobis, reverendô dex faciet executiouem prout ipsos obli-
patre ac domino Belvacensi episcopo, su- gatos reperiet.
per hoc depputatos, pro numéro quadra- XXIV. Item quod thesaurarii, clavarii &
ginta focorum unum servientem armatum alii receptores regii senescallia predicte
vel pro uno servienti centum solidos Tu- executiones ficri faciunt per commissarios,
ronensium exhigunt & ftnare ad hoc com- familiares suos Se domesticos & personas
pellere nituntur, licet super remediandis privatas, que non sunt servientes regii nec
dictis gravaminibus pendet & pendeat di-
iatio coram vobis. — Ordinatum est &
suspensa commissio dictorum coramissa-
riorum.
XXII. Item cum de summa centum quin-
de numéro servientum regiorum ordina-
riorum senescallie predicte, & extorquent
excessiva & indebita salaria, de quibus
subdili non audent conqueri, cum sint de
familia seu compatriote thesaurariorum.
quaginta millium librarum Turonensium coUectorum & receptorum predictorum. —
pro revocatione gabelle pannorum oblata Ordinatum est quod non fiant executiones
domino nostro Régi, universitates & para- iiisi per servientes regios, servatis regiis
tores senescallie Carcassone & Bitteris & ordinationibus super salariis, 8c parcatur'
ejus ressorti partem eos contingentem & aliis impune.
eisdem indictam exsolvissent 8c demum XXV. Item quod curiales deputati in
pro summa xxi millium librarum Turo- bastidis de Revello, de Belvacio 8c aliis
nensium, restantium, ut dicebatur, ad sol- bastidis 8c alii deputati in operibus pon-
vendum, quia prelati 8c barones 8c nobiles tium trahunt coram se & ad jurisdictiones
8c alii comitatus Fuxi eorum partem non sibi commissas subditos dicte senescallie
solverant, fieret contra universitates 8c pro causis personalibus 8c quandoque pro
paratores dicte senescallie executio, 8c de- realibus, licet dicti subditi non sint obli-
mum exposita super hoc [pro] parte uni- gati ad vires privilegiorum dictarum basti-
versitatum 8c paratorum dicte senescallie darum seu pontium seu promiserint ibi
Carcassone 8c Bitteris in caméra conipoto- solvere, quod cedit in magnum detrimen-
rum querimonia, ad summam decem mil- tum subditorum senescallie antedicte. —
lium librarum Turonensium finaverunt,
acto quod exacta ulterius restituerentur,
receptores regii Carcassone 8c Bitteris,
licet hoc per litteras regias sibi mandatum
fuerit, ulterius exacta illis qui solverunt
Ordinatum est quod non fiant executiones,
' La copie de Doai porte recipiantur,
' Sic Doat, pariler doin Pacotte; faut-il lire
An
I 346
S.
An
1346
99.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
996
nisi siiit specialiter obligati,& judex ordi-
nariiis faciet jus partibus.
XXVI. Item quod commîssarii domini
Régis seu aliorum curialium uti non au-
deant neque possint eorum comissionibus
infra dictam senescalliam seu aliquam par-
tem ejusdeni, nisi prius exhibita eorum
comissione seu mandato presidl proviucie
& vicario, infra cujus vicariam comissione
sua uti voluerint, & data copia partibus,
si eam petierint & habere voluerint. —
Ordinatum est quod non utantur, nisi
prius ostensis commissionibus presidi pro-
vincie.
XXVII. Item quod commissarii seu re-
formatores, super facto forestarum regia-
rum & aquarum depputati, de dicta sene-
scallia sine causa justa extorquent maximas
peccuniarum quantitates, rem publicam
dicte senescalliequamplurimum agravando.
Quid plura? modum piscandi hactenus con-
suetum subditis impediunt & restringunt
in fluminibus & rivis communibus, in qui-
bus usum piscandi pro sue voluntatis li-
bito habent & obtinent ab antiquo, pre-
tendentes regias ordinationes super hoc
fore factas. — Ordinatum est quod antique
ordinationes observentur, & si quid con-
trarium factum fuerit revocetur, & exacta
indebite restituantur & delinquentes pu-
niantur.
XXVIII. Item quod cum in villa Nar-
bone & aliis pluribus locis dicte senescallie
clerici conjugati clericaliter viventes, qui
sunt plures numéro & amplas ac magnas
possident facultates, non contribuant tal-
liis communibus dicte ville, que fiunt pro
honeribus guerrarum domini nostri Régis,
licet eorum foci augmentent numerum
focorum dicte ville, esset super hoc reme-
dium apponendum & idem in monetariis
regiis esset faciendum, licet dicti clerici
& monetarii gaudeant & gaudere velint,
sicut & ceteri, libertatibus & franchesiis
locorum in quibus inhabitant. — Fiat in-
formatio de statu talium clericorum , &
postea ordinabitur.
XXIX. Item cum in villa Carcassone &
Bitteris & pluribus aliis locis dicte sene-
scallie, advocati & notarii regii pro omni-
bus suis facultatibus & bonis contribuant
taillis communibus dictarum villarum seu
locorum in quibus inhabitant, que fiunt
pro subsidiis & niutuis & aliis oneribus
guerrarum regiarum, sicut & ceteri habita-
tores locorum predictorum, nichilominus
gentes régie a dictis notariis singulariter
singulas marchas argenti & advocatis, qui
a domino Rege nuUum suscipiunt offi-
cium, mutua seorsum & ad partem exigere
nituntur, eosdem sic duplici onere pre-
gravando, licet per eorum scienciam rem
publicam dirigant consiliis & auxiliis Si
curialibus regiis in relationibus & consi-
liis fideliter serviant suo posse. — Ordi-
natum est quod ratione officii solvant
niarcham & ratione bonorum collectas.
XXX. Item licet locus de Limoso sit lo-
cus insignis & ubi curia vicarii & judicis
solempniter tenetur & ubi monstra ser-
vientum armatorum & arbalisteriorum sue-
rum loco & tempore comode fieri possent,
senescallus tamen Carcassone & alii regii
curiales non permittunt quod fiât ibidem
dicta monstra, sed ad faciendum dictam
monstram in loco de Carcassona conipel-
lunt consules dicti loci, ex quo expense
multiplicantur. — Ordinatum est quod
servientes faciant monstras in loco & ho-
mines armorum Carcassone.
XXXI. Item dicunt consules Narbone
quod modo predicto compellunt consules
Narbone ad faciendum monstram Carcas-
sone vel Bitteris, licet ab antiquo bajulus
regius dicti loci consueverit recipere dic-
tas monstras in Narbona sine sumptu &
aliqua missione. Et eodem modo compel-
lunt consules Montisregalis & castellanie,
licet castellanus consueverit ab antiquo in
Monteregali de tota sua castellania reci-
pere dictas monstras. — Ordinatum est
quod modus antiqus observetur.
XXXII. Item gravaiitur omni tempore
bellorum & pacis : tempore bellorum prop-
ter diversas impositiones, subsidia & ga-
bellas; pacis tempore propter diversos
commissarios & reformatores per majesta-
tem regiam missos super pluribus & diver-
sis populo impositis, ad extorquendum
peccunias jure vel injuria, ex quo populus
niultum est oppressus. — Ordinatum est
quod tollantur illa que facta sunt per in-
juriam, & providebitur ne fiant in futu-
rum.
An
1346
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
1346
12
iui:iet.
An
1346
7 juin.
997
XXXm. Item cuni contingit aliquem
capi seu arrestari, custos carceris non per-
mittit ipsum exire nisi prius solvat pro
carceragio csrfam pecuniam, licet adhuc
non sit condempnatus, inio aliquando post-
moduni per sententiam absolutus, & prop-
terea prohibeatur qiiod pro carceragio ni-
chil exhigatur nisi ab illis qui prius per
sentenciani fuerint condemnati. — Ordi-
natum est quod statutum super hoc factuni
observetur.
In testimonium vero quod hec presens
copia extrada sit de ordinationibus tam
dicti domini Régis quani ducis & registre
curie nobiiis & potentis viri domini Guil-
lermi Rollandi, militis, senescalli Bellica-
dri & Nemausi, in que dicte ordinationes
registrate existunt, contenta autem in
quinque rayssiis pergameiii precedentibus,
ista presenti pro una computata, simul su-
tis, nos Raphaël de Campis, legum doc-
tor, judex major dicte senescallie & locum
tenens dicti domini senescalli, sigilluni
autenticum dicte senescallie apponi feci-
miis impendenti, die duodecima mensis
julii, anno Domini millesimo trecentesimo
quadragesimo sexto. — Registrata & col-
latio facta. Rubei.
998
& de pié de sa compagnie, ausquiex il
estoit retenus, & après sa monstre faite li
baillast &: delivrast ou li acomplisist son
dit prest, desquelles lettres ne duquel
mandement dudit monseigneur le duc le
dit mous, le conte n'avoit peu faire bonne
foy, nous vous mandons que tantost & sans
delay vous bailliez & délivrez audit tréso-
rier de Thoulouse dix sept cens & cin-
quante livres tournois pour bailler & dis-
tribuer audit mons. le conte sus le dit
prest, en prenant dudit receveur lettre de
quittance de la dite somme, parmi laquelle
somme rapportant & ces présentes il vous
sera alloué en vos comptes & rabatu de
vostre recepte. Donné à Tholouse, le
vir jour de juing, l'an de grâce mil ccc
quarante & six.
398.
Donation de Jean de Normandie
à Gui de Comminges' .
JEHAN, ainsné filz & lieutenant du roy
de France, duc de Normendie & de
Guienne, &c., à touz ceulz qui ces présen-
tes lettres verront, salut. Comme nostre
très cher seigneur & père eust donné &
ottroié par ses lettres- à nostre amé me-
sire Guy de Comminges, chevalier, la con-
gnoissance des premiers appeaulz & res-
sort, que nostre dit seigneur ou nous avons
es chastiaux & villes de Ambres, de Puy-
SYMON DE BucY & Pierres Belagent, begon & de Saint Gausans, assis en la so-
chevaliers, conseillers du Roy nosire nechaussée de Carcassonne & es appar
397.
Ordre de payement des gages dus
au comte de Foix ' .
& de monseigneur le duc de Normandie &
de Guienne, à Jehan de Caours, lieutenant
de honnorable homme & sage sire Bernart
Fermaut, trésorier du dit monseigneur le
duc, salut. Comme le dit monseigneur le
duc nous eust mandé par ses lettres clauses,
que jasoit ce que il eust paravant mandé
au receveur de Thoulouse que il baillast
& delivrast à mons. le conte de Fois la
moitié du prest des gens d'armes de cheval
' Bibl. nat., Pièces originales, vol. 267, dossier
BeUgcnt, n. 5; original scellé.
tenances desdiz lieux, lesqueles chastiaux
& villes sont tenuz du dit chevalier à
cause de sa terre que il a en Aubigois,
à avoir, tenir & exercer par ledit cheva-
lier tant comme il plairoit à nostre dit
seigneur, si comme plus à plain est con-
tenu es lettres de nostre dit seigneur, &
ledit chevalier, qui longuement a esté en
nostre service en ces présentes guerres,
nous ait humblement supplié que ladite
congnoissance desditz premiers appiaux
' Archives nationales, JJ. 68, n. 35o.
août.
An
13^6
999
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
lOOO
& ressort, ainsi comme à nostre dit sei-
gneur & père ou nous appartenoient es
diz chastiaux & villes de Ambres, de Puy-
begon & de Saint Gauzans & es appar-
tenances d'iceulz, nous de grâce especial
li vousissions donner à héritage pour lui,
ses hoirs & ceulz qui de lui auront cause;
savoir faisons à tous presens & à venir,
que nous, eu consideracion aus bons &
agréables services que ledit chevalier a
faits à nostre dit seigneur & père & à
nous en ces présentes guerres & ailleurs,
fait de jour en jour & espérons qu'il face
encore ou temps à venir, à yceluy messire
Guy pour lui, ses hoirs, successeurs &
ceulz qui de lui auront cause, perpe-
tuelment, à touz jours avons donné &
octroie, donnons & octroions par ces pré-
sentes, de l'auctorité royaulz à nous don-
nez de nostre dit seigneur, certaine science
& grâce especial, ladicte congnoissance des
premiers appeaulz & ressort, tout le droit
qui [à] nostre dit seigneur ou nous pour
ce appartenoient es diz chasteaux &
villes, à tenir, avoir & exercer par ledit
chevalier, ses hoirs & ceulz qui de lui
auront cause perpetuelment à touz jours
& leurs genz, réservé tant seulement à
nostre dit seigneur la souveraineté es diz
chastiaux & villes, tel comme il l'a en
ra[u]tre terre que ledit chevalier a en
Aubigois, près desdiz lieux. Si donnons en
mandement par ces lettres de par nostre
dit seigneur & nous aus sénéchaux de Car-
cassonne, de Roergue & au viguier d'Aulbi
ou à leurs lieuxtenans, &c. Donné à Agen,
l'an de grâce mil CCCXLVI, ou mois d'aoust.
Confirmé par le roi Philippe VI au M.oncel
/e^ Pont Sainte Maxence, au mois de septem-
bre suivant.
399.
Lettres de rémission de Jean, duc de
Normandie, pour Loup de Foix &•
ses complices ' .
JOHANNES, primogenitus & locum tenens
domini nostri Francorum régis, dux
Normannie, &c., universis, &c., salutem.
Cum nobilis Luppus de Fuxo, miles, do-
minus de Crampanhano, Rotgerius de
Campranhano, miles, Petrus de Sancto
Saturnino, Germanus Cortesii & Bartho-
lomeus de Vallibus, domicelli, & nonnulli
alii dicti Luppi in hac parte complices, de
& super pluribus, variis & diversis, attro-
cibus & enormibus excessibus, per eos-
dem, ut asserebatur, commissis adversus
& contra Guillelmum Bernardi de Asnava,
militem, ejus gentes, valitores & bona,
in curia senescalli Tholose ad instanciam
procuratoris regii pretextu dictorum ex-
cessuum & delictorum, per curiam dicti
senescalli, videlicet dictus Luppus in tri-
ginta milibus libris Turonensium domino
progenitori nostro persolvendis & ad ad-
mittendum (^sic) perpetuo jurisdictiones,
redditus & bona omnia, que habebat in
locisSancti Martini de Doydis, de Lascossa
& de Carbona, & quod esset exul & ban-
nitus per vigir»ti annos a senescallia Tho-
lose, regno Francie & ejus ressorte; Petrus
vero de Sancto Saturnino in tribus milibus
libr. Tur. parvor. & quod ejus bona tem-'
poralia explectarentur quousque dicta
summa dicto domino genitori nostro foret
integraliter persoluta; Rogerius de Cam-
pranhano, miles, in mille libr. Turon.
parvor. & quod a toto regno Francie ban-
niretur; Germanus Cortesii ad admitten-
dum omnia bona sua & quod a senescallia
Tholosana & regno Francie banniretur,
& Bartholomeus de Vallibus in mille libris
Tur. parvor. & banniendum a toto regno
Francie; extiterint condampnati senten-
tialiter & diffinitive per dominura Agotum
de Baizio, tune senescallum Tholose, a qua
An
1346
août.
' Archives nationales, JJ. 80, n. 383,
An
1346
lOOI
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1002
400.
senteiitia & condempnacione per prenomi-
natos condampiiatos tanquam excessiva &
per dictum procuratorem regiiim tamquam
a minori ad regiam majestatem extitit ap-
pellatum, & causa hiijusniodi appellacionis
in parlamento Parisiiis dicti doniini proge- Lettres du comte d'Armagnac en fa
nitoris nostri terminaiida pendere dicitur
inter partes; notum facimus quod nos, con-
templacione dilecti & fidelis consanguinei
nostri Rogerii Bernardi de Fuxo, militis,
vicecomitis Castraboni (j/'c), & quorundam
aliorum dicti Luppi amicorum, nobis sup-
plicancium pro eisdem , predictas con-
dampnaciones omnes & singulas prenomi
veur des communautés de la jugerie
de La
JOHANN
tenen
de Lauragais '.
OHANNES, cornes Armaniaci, &c., locum
s dominoriim nostioruni régis
Francie & ejus primogeniti ducis Nor-
mannie & Aqiiitanie in partibus Occitanis,
judici Lauraguesii & thesaurario Tholose
natis condampnatis & eorum cuilibet ex ceterisque justiciariis & officiariis regiis
certa scientia, de gratia spécial), auctori- in Lingua Occitana constitutis, ad quos
tate regia nobis attributa totaliter retnitti- présentes littere pervenerint, vel eorum
mus & quittamus per présentes, eosdemque loca tenentibus salutem. Consules castro-
& eorum quemlibet ad famam, patriam & rum, villarum & locorum judicature pre-
bona eorumdem restituentes per presen- dicte, pro se & nomine universifatum &
tes; mandantes eciam dilectis & fidelibus singulorum habitatorum locorum predic-
gentibus dicti parlamenti Parisius, se- toruni, supplicationem suam de & super
nescallo & receptori Tholose ceterisque infrascriptis gravaminibus nobis humiliter
justiciariis & officiariis dicti domini pro- porrexerunt, petentes ipsis super hiis re-
genitoris nostri & nostris, qui nunc sunt & mediari & de condecenti remedio gratiose
qui pro tempore fuerint, vel loca tenenti- provideri per dominum locumtenentem
bus eorumdem, ne dictos condampnatos vel domini nostri Régis & domini ducis Nor-
eorum alterum in personis vel bonis pre- manie in Lingua Occitana, quod cum
missorum occasione inquiètent vel mo-
lestent, &c., nonobstante quod dicta ap-
peliationis causa in parlamento pendeat
Parisius supradicto, procuratori vero re-
afentis austerilate temporis & deffectu
biadorum & vinorum ubique in tota sene-
scallia Tholosana, blada, vina, avene & alla
victualia eorum familieque & singulorum
gio parlamenti predicti silencium super locorum dicte senescallie sint necessaria
predictis perpetuum imponentes. Quod ut ad alimentandum eosdem capta ad manum
firmum, &c., salvo in aliis jure regio & domini nostri Régis posita, fam mandate
in omnibus quolibet alieno. Datum in dicti domini senescalli Tholose quam alia-
Agenno, anno Domini millesimo ccc qua- rum gentium domini nostri Régis, manus
dragesimo sexto, mense augusti.
Renouvelé par le duc de Normandie, de-
venu roi, en avril i33i.
predicta & impedimentum in eisdem ap-
posita per commissarios seu executores ad
premissa deputatos amoveri & libère re-
vocari. — II. Item quod cum ad resisten-
dum inimicis dicti domini nostri Régis &
taitionem personarum & rerum habitan-
tium in dictis locis, clausuris dicta loca
indigeant, quod debetur ratione fogatgii
ultimo eisdem impositi per dominum Bel-
vacensem episcopum seu alias gentes dicti
domini Régis reniitti ex certa scientia ac
eciam graciose & mandari thesaurario ut
An
1 346
octobre.
' Bibl. nat., collection Doat, vol. 107, f 126
& siii».
An
■ loo3 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
■* ab exactione restantis summe débite ex
causa predicta cesset penitus & désistât
— III. Item quod cum dicte universitates
agravate sint & fuerint tam ratione subsi-
dioriim finaiicie quam inipositioue fogatgio-
rum contra formam & libertates, in quibus
fuerunt acthenus, que rnodum servitutis
inducunt, illa cassare penitus & abolere,
& quod ad consequentiam deduci non va-
leant in futurum. — IV. Item quod cum
per dominum nostrum Regem financia
facta cum domino Agoto de Baucio, quon-
dam senescallo Tholose, remissa fuerit
& expressum quod levatum seu exsolutum
exinde fuerit dictis universitatibus resti-
tuendum, mandari dicto thesaurario Tho-
lose, ut (.sic) quod debetur seu exsolutum
fuerit ratione dicte financie, restitutionem
fieri seu dediictionem, si ex aliqua causa
videlicet subsidiorum, impositionum seu
financie domino nostro Régi dicte univer-
sitates in aliquo teneaiitur, & deductionem
fieri de eodem. — V. Item quod cum pro
expensis factis per universitates locorum
judicature Verduni eundo apud Moysia-
cum cum armis universaliter, in financia
facta cum dicto domino Belvacensi in c[ua-
dragesima proxime preterita trecente libre
Turonensium eisdem habitatoribus dicte
judicature, loco de Gimonte excluso, fue-
rint remisse, quod de hiis, que debentur
per dictos consules dicte judicature ra-
tione dicte financie vel alias & juxta con-
cessiones littcrarum dicti domini ducis
Normanie, signatarum per dictum domi-
num Belvacensem & G. Balbeti, ut nia-
gistros caniere compotorum curie domini
nostri Régis, integraliter deducantur. —
VI. Item quod cum tam commissarii quam
cxecutores missi contra consules locorum
senescallie Tholose pro dictis financiis,
subsidiis & aliis eisdem impositis pretextu
guerrarum domini nostri Rtgis, immode-
rata salaria receperint, super premissis
summariam informationem fieri per judi-
ces judicaturarum dicte senescallie seu de-
putandos ab eis & quod indebite exactum
fuerit seu receptum per ipsos dictis consu-
libus restitui ipsosque taliter puniri, re-
perta primitus super hiis veritate summa-
rie, ut de cetero consimilia volentes facere
arceantur & aliis transeat in exemplum.
1004
' An
— VII. Item quod cum dominus nostcr ' ■*
Rex in aliquibus locis seu villis dicte se-
nescallie abbates & alios religiosos in pa-
rierios habeat,- mandari ut clausuris factis
seu faciendis partem conférant, & per
bonorum temporalium captionem & ven-
ditionem ad premissa & aliis juris reme-
diis compellantur. — VIIJ. Item quod
cum per Bastidam Belvacensem & alias per
fabricas ecclesiarum dictarum bastidarum
Pontis Convenarum Tholose (sic), tam
pro personalibus quam pro realibus actio-
nibus, contumatiis & aliis indictionibus
multipliciter agraventur & fuerint agra-
vati, super premissis adhiberi taie reme-
dium quod ulterius ab earum curia non
valeant molestari, sed coram eorum judi-
cibus ordinariis partes reraitti ad finem
justifie exhibende, silentiumque officiali-
bus dictarum bastidarum acthenus con-
structarum ac fabricarum dicti Pontis im-
poni, ne deinceps ad eorum curiam citare
seu alias comparere facere non présumant,
mandareque bajulis & aliis officialibus
dicte senescallie, ne eorum mandatis pa-
reant quovismodo, nisi pro contractibus
inibi inhitis seu delictis inibi commissis.
Nosque visa & intellecta dicta supplica-
tione coram nobis exposita, habitaque su-
per hiis plenaria deliberatione consilii
cum judicibus & officiariis regiis dicte
senescallie, volentes ipsos consules & sin-
gulares habitatores ipsius judicature tan-
quam veros ac fidèles subditos domini nos-
tri Régis & corone Francie pertractare, &
gravaminibus & oppressionibus quibus-
cumque authoritate regalis excellentie
relevare, de & super predictis in ipsa sup-
plicatione contentis, consulibus & habita-
toribus predictis authoritate regia & ex
certa scientia, de graiia speciali promisi-
mus & gratias infrascriptas concessimus in
moduni qui sequitur. — Et primo super
primo articulo ipsius supplicationis, con-
tinente quod manum regiam & impedi-
mentum apposita in bladis, vinis & aliis
victualibus ipsorum habitatorum tam de
mandate senescalli Tholose quam aliorum
officiariorum regiorum amoveremus, dic-
tam manum regiam & impedimentum quod-
cumque in ipsis victualibus quacumque
authoritate apposita fenore presentium
An
1346
100:
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
[006
amovenius Si amota decernimus. — II. Item
super secundo articulo continente quod
ipsis remitteremus fogatgium ipsis ultimo
impositum per gentes regias, volumus 8c
aliqui religiosi vel prelati sunt parierii,
quod taies in clausuris factis & faciendis
contribuant, dicti religiosi & prelati &
alie persone ecclesiastice que sunt in ipsis
An
i34(5
ordinamus quod penitus supercedeatur ab locis parierii, contribuant dictis clausuris
executione que fit contra ipsos vel eorum
bona ratione fogatgii antedicti, quousque
super hoc aliud duxerimus ordinandum,
quoscumque commissarios & executores
super hoc députâtes penitus revocando,
quos nos tenore presentium revocamus. —
III. Item super tertio articulo continente
quod ipsi & comunitates fuerint agravati
pro subsidiis & financiis & impositione
fogàgii, voluraus & decernimus quod pre-
dicfa vel aliquid predictorum ipsis non
prejudicent vel redundent in servitutem
contra ipsos aut libertates eorumdem in
futurum. — IV. Item super quarto articulo
continente quod cum finantia facta dudum
per communitates cum domino Agoto de
Bautio, quondam senescallo Tholose, fue-
rit remissa & quod exinde levatum est
restitui ipsis debere, volumus & manda-
mus quod dicta financia eis remittatur pe-
nitus & quod levatum est ipsis restituatur
aut deducatur de hiis in quibus dicto do-
mino nostro Régi tenentur vel deberi per
ipsos contigerit in futurum, juxta pacta &
conveiitiones super hoc habitas inter ipsas
comunitates & gentes regias. — V. Item
super quinto articulo continente quod
cum trecente libre turonensium habitato-
ribus dicte judicature, loco de Ginionte
excluso, eis deJucerentur de hiis in quibus
domino nostro Régi tenentur pro financia
vel alias, volumus quod dicta remissio alias
facta super hoc ipsis consulibus teneatur
omnino. — VI. Item super sexto articulo
continente, quod cum commissarii & alii
executores missi pro dictis financiis &
aliis subsidiis contra universitates, inmo-
derata salaria levaverint & super hoc in-
formationes fieri faceremus, fient infor-
mationes summarie per judices ipsarum
judicaturarum vel commissarios ab eisdem
deputandos & exacta indebite facient ipsis
restitui & eos punire juxta sui démérita,
veritate summarie reperta, & predicta fient
ad expensas culpabilium super hoc. —
VII. Item super septimo articulo conti-
nente quod cum in aliquibus villis & locis
factis & faciendis & per capcionem bono-
rum suorum temporalium & venditionem
ad hec compellantur. — VIII. Item super
octavo articulo continente quod cum per
Bastidam Belvacer.sem & alias & fabricas
ecclesiarum dictarum bastidarum Pontis
Convenarum Tholose, tam pro personali-
bus quam realibus actionibus, contumaciis
& alias fuerint agravati, volumus quod
nullus dictorum habitatorum ad dictas bas-
tidas vel earum alteram ra'ione fabiica-
rum ecclesiarum aut alias vel ad curiam
Pontis Convenarum citetur vel trahatur,
nisi pro contractibus vel delictis inhitis
vel factis inibi, de quibus prius fîat fides
débita coram ordinariis ipsorum locoruni,
dictasque causas in ipsis curiis dictarum
bastidarum & dicti Pontis Convenarum
pendentes contra formam predictam, ju-
dici ordinario dicte senescallie in statu in
quo sunt remittimus pro débita justifia
facienda. Et quod bajuli vel alii officiarli
dicte senescallie mandatis officiariorum
dictarum curiarum ipsarum bastidarum &
dicti Pontis contra formam predictam fa-
ciendo minime obediant aut pareant in fu-
turum. — IX. Item super ultimo articulo
continente, quod thesaurarius domini nos-
tri Régis non concédât commissionem vel
litteras conimissorias alicui notario vel
bajulo aut alicui alii fîrmario dicti domini
Régis sive arrendatori levandi débita ipsis
firniariis débita pro ipsis Hriiiis ut débita
fiscalia, dictus thesaurarius, qui nunc est
vel qui pro tempore fuerit, aliquem com-
missarium vel commissarios vel litteras
commissorias deinceps alicui firmario vel
arrendatori non concedet levandi dicta dé-
bita ut fiscalia vel alias, sed judex ordina-
rius dictorum locorum juxta juris formam
& mediante justifia falibus arrendatoribus
l'xsolvi faciet débita antedicta dictoque
thesaurario, qui nunc est & qui pro tem-
pore fuerit, hujusmodi commissarium vel
commissarios concedi penitus inhibe-
mus. Quare vobis & vestrum cuilibet dis-
tricte precipimus & mandamus, quathenus
An
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
roo8
An
.347
janvier.
oninia universa & singula supradicfa, sic Normannie & Acquitanie, tune locumtt-
per nos dictis conimunitattbus concessa,de neiitem nostrum, recurrerunt, eideni prc-
puucto ad punctiim tcneatis, observetis, dicta iiitimando. Qui quidem primogenitus
teneri & observari inviolabiliter absque
deffectu quocumque faciatis, nil in cou-
trarium attemptantes, attemptart vel ali-
qualiter infringi perniittentes , sed ipsos
consules & onines singulares ipsius judi-
cature dicta nostra presenti gralia plene
noster, premissis attentis, consiiii sui de-
liberacione prehabita diligenter, eisdem
promisit fquod] loca predicta ad primevum
ressortum & statum suuni quoad omnia &
in senescallia Tiiolosana reduci faceret,
nostra super hoc voluntate retenta quam
iiti & gaudere faciatis & permittatis. Que ipsi consules & universitates Albigesii per
eisdem concedimus authoritate regia & de nos declarari cum instancia pecieriint,
plenitudine régie potestatis, de certa scien- Nos, premissis attentis ac aliquorum con-
fia & de gratia speciali. Datum Tholose, siliariorum nostrorum, quibus in his &
die décima septima octobris, anno Domini majoribus fidem plenariam adhibenius &
M'CCCXL" vr, sub signo nostro parvo in qui hujusmodi negocii mérita noverant.
absencia nostri sigilli. — Per dominum relacione audita ac convencione per dic-
locumtenentem , présente consilio regio tum primogenitum & locumteiientem nos-
Tholose. S' Bruni.
401.
trum [facta], dictam ordinacionem & lit-
teras per quas loca predicta Barrii Capitis
Pontis, de Avisaco & Avisagueto in sene-
scalliam Carcassone transtuleramus, tam-
quam veritate tacita & subrepticie impe-
tratas revocavimus & tenore presencium
revocamus penitus & adnullamus, redu-
centes loca predicta cum suis pertinenciis
per présentes quoad omnia ad suum sta-
Phïlippe VI décide que le Bout du
Pont d'Albi 6- autres lieux voisins
continueront à faire partie de la tum pristinum & ressortum antiqum 5 inhi
sénéchaussée de Toulouse'. bentes senescallo Carcassone & vicario
Albie ac aliis justiciariis nostris ejusdem
PHII.IPPUS, &c. Notum, &c., quod [cum] senescallie, presentibus & futuris, ne de
loca vocata Barrium Capitis Pontis ipsis ulterius in casibus superioritatis rel
Albie, de Avisaco & de Avisagueto esse ressorti aut alias quovismodo, nisi iiifra
debeant & perpétue fueriut in & de sene- jurisdicionem ipsorum delinquerent, con-
scallia Tholosaiia & judicatura Albigesii, traherent aut res de quibus ageretur
flumine Tarni dictam senescalliam ab illa situate essent, quibus merito suum habe-
Carcassone dividente, nichilominus consu- rent forum sortiri, cognoscere aut se in-
les & universitas Albie a nobis seu curia tromittere présumant; dantes in mandatis
nostra litteras obtinuisse dicuntur, per senescallo Tholose & Albiensi & judici
quas nos eisdem concessisse dicimur ut Albigesii, qui nunc sunt & pro tempore
predicta loca cum civitate Albiensi in sene- fuerint, & ecrum cuilibet quatinus dicta
scallia Carcassone in facto guerrarum aut loca Barrii Capitis Pontis, de Avisaco &
alias contribuere, quociens casus evenerit, Avisagueto cum eorum pertinentes cura
teneantur, certa financia propter hoc no- aliis consulatibus & universitatibus judica-
bis data, prout hec in litteris nostris su- ture Albigesii in omnibus casibus contri-
per hoc concessis lacius continetur (,sic) buere faciant & compellant, prout an-
dicuntur. Quapropter consules & univer- tea faciebant, mandantes eciam receptori
sitates Albigesii, sencientes se exinde gra- nostro Tholose quatinus centum libras
vatos & predicta in eorum prejudicium Turonensium per dictos consules & uni-
fore facta, ad carissimum & dilectum pri- versitatem Albie racione financia dicte
mogenitum [nostrum], Johaniiem, ducem translacionis in quingentis libris debilis
mouete tune currentis exsolutas, eisdem
' Archives nationales, JJ. 77. n. 84. consqlibus & universitati Albie reddat 5{
An
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
loio
An
1Î47
lévrier.
restituât iiidilate, si sibi constiterit dictas
centum libras Turonensium cum quiii-
gentis aliis libris fortis monete per con-
sules & universitates judicature Albigesii
racione fiiiaacie per eosdem prefato prinio-
genito locumtenenti nostro ut premissa
ratificaret oblate, fuisse exsolutas. Quod
ut firmum, &c., salvo in aliis jure nostro
& in omnibus quolibet alieno. Datum Pa-
risius, anno Domini millesimo ccc°XL''Vl'',
mense januarii. — Per dominum Regem,
ad relacionem consilii, in quo dominus
Belvacensis episcopus & vos eratis. Peli-
cier. — Sine alla fînancia, H.
Per compotum senescallie Tholosane
factum ad sanctum Johannem CGC XLV,
capitulo de compositionibus factis cum
domino duce Normannie, redduntur régi
de consibus (sic) judicature Albigesii per
causam quartam (sic) presenti contenta
(sic) W 1. tur. Scriptum in caméra compo-
torum, XVI" februarii CCCXLVI.
402.
Philippe VI permet aux consuls de
Montréal de fortifier cette ville '.
PHiLiPPUS, &c. Notum, &c., quod cum
dilecti nostri consules ville Montis-
regalis, senescallie Carcassone, nobis ex-
poni fecerint, quod inimici & proditores
nostri, sue salutis immemores , mulias
villas, loca & castra regni Francie prodi-
cionaliter invaserunt, destruxerunt, con-
cremarunt, deraubarunt & inhunianiter
homines & mulieres trucidarunt & ques-
tionibus inhumanibus dire morti subjectos
tradiJerunt, coadunatisque sibi pluribus
de suis paribus proditoribus, favoribus (sic,
corrige^ faventibus) & amicis & quibusdam
aliis hominibus de terris alienis precio
conductis, pejora facere & mala malis
& Bitterris & villas, loca & castra, quod
Deus advertat, distruccioni supponere, de-
raubare, ut de aliis pluribus locis dicti
regni, utdictum est, fecerunt. Verum cum
prefata villa Montisregalifs] in quacumque
parte circuitus & ambitus nuUa fortitu-
dine, nullis mûris, nullis fossatis sit clausa,
ymo pêne in omnibus suis pariibus & in-
tratibus sit apperta & quibuscumque eciam
dictis inimicis inibi intrare volentibus est
ingressus, adeo quod nullam seu quasi
posset facere deffensionem seu resisten-
ciam dictis inimicis, & sic ipsi ville posset
periculum imminere; supplicando nobis
humiliter, ut de nostra clemencia & be-
nigniiate pro resistendo predictis inimicis
& proditoribus & ad deffensionem fidelem
& utilem ac neccessariam contra inimicos
& proditores predictos ac adversarios dicti
regni, incursumque hostilem eorum evi-
tandum securitatemque & deffensionem
habitancium in dicta villa ac bonorum
suorum, licenciam & auctoritatem clau-
dendi & clausuras faciendi & tenendi per-
petuo in dicta villa, tam de fossalis, vallatis,
mûris continuatis, portalibus, incastella-
cionibus & aliis fortaliciis impertiri di-
gnaremur. Quocirca, attentis fidelitate ac
gratuitis serviciis, nobis racione guerra-
rum presencium & alias multipliciter per
eosdem impensis & que impendi speramus
in futurum, ab incursibus hostilibus cus-
todire pro viribus cupientes, eorum in
hac parte supplicationi favorabiliter in-
clinati, ut iidem consules & habitatores
dicte ville Montisregalis clausuram mûris
continuatis, fossatis, vallatis, portalibus,
incastellacionibus & aliis fortaliciis facere
valeant & factam perpetuo tenere, licen-
ciam de nostra speciali gratia & auctori-
tate regia tenore presencium impertimur,
mandatis regiis, constitucionibus & ordi-
nacionibus in contrarium factis & editis
tam per olim comitem Montisfortis quam
per quoslibet aiios non obstantibus qui-
buscumque. Dantes tenore presencium in
mandatis senescallo Carcassone & castel-
An
1347
accumulare volentes, jactaciones suas ne-
phandas faciunt & fecerunt, disponendo lano Montisregalis, qui nunc sunt & qui
se per terram & mare intrare & cerlare pro tempore fuerint, & ceteris curialibus.
contra, in & per senescalliam Carcassone
' Archives nationales, JJ. 76, n. iji.
officialibus & justiciariis nostris, prout ad
eos pertinuerit, & eorum cuilibet, ut in
predictis predictos consules non impe-
lOI I
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
IOI2
An " " An
■*^ diant, ymo in eis perficiendis & ad effec- etiam inhibemus per présentes, ipsosque a ''^
tum deducendis prestent, si neccessarium
fuerit, adjutorium, auxilium & juvamen.
Quod ut firmum, &c., salvo in aliis jure
nostro & in omnibus quolibet alieno.
Datum apud nemus Vincennarum , anno
Domini m.°CCC"XL° sexto, mense februa-
rio. — Per dominum Regem in suo con-
silio, presentibus dominis Laudunensi &
Berengario de Montealto. Clavel. — Sine
financia, Sy.
pretnissis, si opus fuerit, cessare celeriter
compellatis aut compelli faciatis indilate,
taliter quod amodo nobis non referatur
querela, litteris dicte commissionis sue &
aliis in contrarium impetratis aut etiam
impetrandis subrepticiis non obstantibus
quibuscumque. Datum apud Vincenas, die
III" marcii, anno Domini millesimo trecen-
tesimo quadragesimo sexto. — Par le Roy
à la relation de monseigneur l'evesque de
Laon. Franc.
An
i347
3 mars.
4o3.
Révocation de certains commissaires
envoyés dans la sénéchaussée de
Beaueaire sur le fait des dettes des
JuijSy des bâtardises 6* des nou-
veaux acquêts '.
PHiLiPPUS, &c., senescallo Bellicadri
vel ejus locum tenenti salutem. Cum
in nostro consilio omnes commissarios
députâtes in Lingua Occitana super bonis
Judeorum & spuriorum ac etiam super
facto financiarum & aquestuum & quibus-
dam aliis per carissimum primogenitum &
locum nostrum tenentem Johannem, du-
cem Normannie & Aquitanie, revocave-
rimus & ex causa, cumque intellexerimus
ex parte consulum Montispessulani &
aliarum villarum vestre senescallie, quod
magister Bernardus Sancii, dicens se com-
missarium fore super premissis seu aliqui-
bus preraissorum, plures & diverses fecit
& deputavit subdelegatos & quod tam ipse
quam ejus subdelegati plures molestias,
gravamina atque danipna gentibus & habi-
tatoribus dictarum villarum seu aliqui-
bus ipsarum intulerunt & inferre de die
in diem non cessant; vobis committendo
mandamus, quathenus dicto magistro Ber-
nardo & ab eo deputatis ne de premissis
vigore dicte sue commissionis, quam nos
tenore presentium revocamus, se aliqua-
liter intromittant inhibeatis, quibus nos
' Bibl. nat., ms. latin 9174, f" 206. — Hôtel de
vilj; Ht Montpellier, armoire G, cassette 5, n. 34.
404.
Lettre de rémission pourGirart d'Aure,
seigneur gascon , accusé de trahi-
son\
PHELIPPES, &c. Savoir faisons, &c., que
nostre amé & féal cousin le conte de
Foix nous a signifié que pour ce que un
valletde maie renommée, nostre prisonnier
à Tholose ou en aucunz de noz chastiaux
de la seneschaucie de Tholose pour sous-
peçon de pluseurs murdres, larrecins & au-
tres malefaçons, a dit que Girart d'Aule,
chevalier, avoit promis à vendre au roy
d'Engleterre ou à ses gens Saint Bertran de
Cuminge, Montorsier, Salveterre & plu-
seurs de noz autres chastiaulz & villes du
pais par delà, combien que ledit Girart ne
feust mie garde desdiz chastiaux & villes
ne n'eust povoir de les rendre, se faire le
vousist, & que ledit vallet ne feust on-
ques de son mesnage ne son familier, nos-
tre seneschal de Tholose ledit Girart, le-
quel de sa propre & franche volenté, quant
il sceut les paroles dessusdictes avoir esté
dites de lui, vint devers nostre dit seneschal
pour ceste cause pour soi excuser & offrir
de ester à droit, a pris ou fait prendre &
l'a mis ou fait mectre & détient ou fait dé-
tenir en prison fermée, & neantmoins a
fait ou fait faire enqueste et informacion
contre lui de pluseurs autres crimes &
meffaiz, par ledit Girart commiz si comme
' Archives nationnles, JJ. 76, n. 128.
An
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avril.
An
'347
lOIO
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1014
nostre dit seneschal maintient, sanz ce que
nulz en feist ou face partie contre ledit
Girard par manière de denunciacion ou
acusacion ou autrement, si comme ledit
conte dit. Pourquoi nostredit cousin disoit
ledit Girart nous avoir servi bien & loiau-
ment en noz guerres & lui est moult necces-
saire à nostre cousin dessusdit, tant pour
noz guerres que pour ses autres besoignes,
nous a humblement [supplié] que sur ce
li vousissiens faire grâce. Pour ce est il
que nous, pour consideracion des prières
de nostre dit cousin & de ce que ledit
Girart de sa franche volunté vint & se
présenta pardevers ledit seneschal, comme
dit est, avons quitté & remis, quictons
& remettons par cestes présentes lettres
audit Girart, de nostre plaine puissance,
auctorité royale & grâce especial, toute
paine & amende criminele & civile, en la-
quelle ledit Girart pourroit estre encourus
envers nous pour cause de quelconques
crimes ou excès, par lui commis ou fait
commettre depuis que nous venimes à Tes-
tât & gouvernement du royaume, sauf le
droit de partie & excepté crimes de tray-
son & de lèse majesté commis contre nous
ou contre nostre très chère compaigne la
royne ou contre noz enfans, & de nostre
dite grâce li avons octroie & octroions que
quant au cas de trayson dessusdit, pour le-
quel ledit chevalier fut pris, que se nostre
dit seneschal n'a autres prueves ou véhé-
ments presumcions contre lui, fors que par
la deposicion ou acusacion du vallet des-
susdit, que eslargissement de prison li soit
fais. Et voulons & mandons &, se mestier
est, commettons à nostre dit seneschal, que
il face audit Girart ledit eslargissement par
bonne caucion, ces présentes lettres veues,
tel que il puisse servir nous & nostre dit
cousin en noz guerres & ailleurs, si comme
il a acoustumé. Et aussi mandons nous à
nostre seneschal dessusdit, que pour cause
des autres crimes & meffaiz dessusdiz, à
lui remis comme dit est, il ne le contrai-
gne ne moleste, ne face ou sueffre estre
contrainz ou molestez en aucune manière,
en corps ne en biens, mais li rende &
mette au délivre tout ce que pris, saisi ou
arresté tient ou fait tenir de lui pour ceste
cause, sauf droit de partie comme dit est.
Et que ce soit chose ferme & estable ou
temps à venir, nous avons fait mectre nos-
tre scel en ces présentes lettres, qui furent
faites au Moncel lez Pons Saint Maxence,
l'an de grâce mil CCCXLVII, ou mois
d'avril. — Rescripte l'autre conmandée
par le Roy. Seigné par Blanchet. Molins.
4o5.
Inféodation par le Roi d'une île du
Rhône qui faisait partie de son do-
maine'.
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum Bertrandus Alberici, domi-
cellus, pro parte cujusdam insuie, in ripa-
ria Rodani situate, vulgaliter nuncupate le
Rudel, quam immédiate tenet a nobis, red-
ditus annuos bladi, feni, lignorum, cuni-
culorum & aliorum fructuum in insula
predicta crescencium nobis videlicet pro
quarta parte solvere teneretur, qui qui-
dem redditus quatuor florenos de Floren-
cia non excedebant, ut dicitur, annuatim,
& ad supplicationem dicti Bertrandi certa
informacio de mandato carissimi primoge-
niti nostri Johannis, ducis Normannie, lo-
cum nostrum in partibus illis tenenlis,
facta fuisset per judicem nostrum Bellica-
dri super valore annuo reddituum predic-
torum, a (.sic) nos spectancium seu debito-
rum, ad finem redducendi eos ad certam
peccunie summam annuatim nobis sol-
vendam, pro majori nostro commodo 5k
pro ipsius domicelli & heredum suorum
dispendio evitando, quam informacionem
sic factam per dilecfos & fidèles consilia-
rios nostros Sancti Dyonisii in Francia &
Majorismonasterii abbates, nostris nego-
ciis Parisius intendentes, videri fecimus
diligenterj nos ipsius domicelli supplica-
cionibus annuentes & considérantes con-
tenta [in] informacione predicta, eidem
domicello pro se & suis heredibus causam-
que ejus habituris imperpetuum concedi-
mus per présentes dictam quartam partem
' Archives nationales, JJ. jj, n. 65.
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ad nos spectantem omnium reddituum & casione quorumdam forefactorum & exces-
proventuum feni, lignorum, cuniculorum suum, crimen lèse majestatis, ut diceba-
& aliorum, excepto blado, crescenciutn & tur, fangencium & sapiencium, falso &
que crescent in insula predicta perpétue, contra rei veritatem eidem magislro Petio
pro quatuor libris Turonensium monete per ejus invidos & emulos impositorum,
currentis annuatim nobis & succesroribus quamquara posito quod vera cssent illa
nostris solvendis terminis consuetis, hoc sibi imposifa, per predecessorum noslro-
acto & expresse convento infer nos & do- rum litteras, de quibus liquebat, extitisset
niicellum predictum quod nichilominus légitime absolutus, ad ultimum suppli-
nos & successores nostri percipiemus an- cium fuisset sentencialiter condempnatus,
nis singulis solitam partem seu redditum ipsam sentenciam de facto & nimis pro-
solitum bladi crescentis in ea parte dicte père & inique executioni fecit demandari,
insuie, que nunc est arabilis seu disposita que per arestum nostre curie esse dicitur
ad agriculturam,& in ea parte similiterque confirmata, Petro Roqua, clerico, ipsius
per alluvionem crescet in future. Si vero magistri Pétri filio, tuuc in pupillari etate
per industriam vel laborem dicti domi- existente, cumque nonnulli invidi 8c lo-
celli vel successorum suorum eadem insula quaces eidem Petro clerico reprochare,
absque alluvione augmentum reciperet, & dicere ac imponere conentur ipsum ex
eciam siipsevel sui successores rédigèrent premissis labam (sic) infamie incurrisse fo-
ad agriculturam alteram partem dicte in- reque inhabilem ad tenendum seu accep-
sule, que non est ad presens arabilis seu ad tendum (sic) honores & officia publica seu
agriculturam disposita, nos & successores privata bonaque acquirere non posse seu
nostri erimus contenti dictis quatuor libris acquisita tenere, ut dicit, nobis supplica-
Turonensium annui redditus & partis so- verit ut ad removendum omne dubium &
lite bladi crescentis in ea parte, que nunc loquencium verbositatem, super premissis
est arabilis, ut prefertur, que exnunc provideamus de remedio gracioso. Nos
mensurabitur per arpenta, ne in futurum vero super hiis ac eciam loquacibus &ver-
questionem vel dubium super hoc oriri bosis obviare volentes, actendentes ipsius
contingat. Quod ut firmum, &c., salvo in supplicantis bonam famam & laudabile
aliis jure nostro & in omnibus alieno. Ac- testimonium, quod a pluribus fide dignis
tum Parisius, anno Domini m'CCCXLVII'o, colaudatur, eidem supplicanti & suis sûc-
niense aprilis. — Per dominum Regem, ad cessoribus perpétue omnem infamiam om-
relatienem dominorum Sancti Dyonisii & nemque labem juris vel facti aut aliam
Majerismonasterii abbatum. — Sine finan- quamcumque inhabitacionem (sic) seu ma-
culam, quocumque nomine sive modo nun-
cupari possit seu censeri, si quara vere
vel ficte premissorum eccasione sive causa
idem supplicans & sui descendentes incur-
rerint aut incurrisse potuerint quovis-
cia. Sy., abbas Majoris menasterii.
406.
Philippe VI déclare exempt de tout
reproche le fils de Jeu maître Pierre
Roque, de Limoux'.
T-\HILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.
modo, remittimus, anullamus, cassamus,
irritamus ac abolemus & ad bonam... eppi-
nionem famamque, condicionem, formam,
modum & statum ipsum supplicantem &
suos reduximus & abilitamus per présen-
tes, &c. Datum Parisius, anno Domini mil-
lésime CCCXLvn", mense maii. — Res-
1 quod cum magister Petrus de Roqua, cripta alla signnta per dominum Regem,
jurisperitus quondam de Electe, dudum ad relatienem dominorum R. de Sergues
ppr Jehannem, cemitem Feresii, quondam & H. Lecoh & cerrecta per dominum can-
relcrmatorem in partibus Occitanis, oc- cellarium. Damiens. Molins. — Facta est
cellatio.
' Archives nationales, JJ. 7', n. 298.
An
1347
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1018
An
1347
20
juillet.
besongnes dont il se soit entremis pour
nous ou en noz besongnes en tout ou pour
tout le temps passé jusques au jour de la
date de ces lettres, 8c en délivrons perpe-
, , , , r J n/T tuelment ledit arcevesque, sesdiz biens &
Quittance générale pour Jean de Ma- ^^^^.^ ^^.^^^ ^ ^^^ voulons que jamais à
'''g^J) évêque de Beauvais , puis nul jour ou temps à venir riens en puist
407.
archevêque de Rouen ' .
JHELIPPES, &c. Savoir faisons, &c., que
nous recordans & considerans les très
estre demandé ou recouvré par quelque
voie ou raison que ce fust ou soit sur ledit
arcevesque, sur sesdiz biens ou hoirs ou
autres aianz cause de lui. Et voulons que
bons, loyauls & aggreables & proffi tables ceste présente quittance & remission leur
services, que nostre amé & féal conseillier, vaille autant, comme se toutes les sommes
Jehan de Marregny, arcevesque de Rouen, d'argent, dont l'en pourroit charger ledit
nous a faiz tant en noz guerres & parties arcevesque & que nous ou noz genz pour-
de la Laingue d'Oc, où il a esté pluseurs rions demander ou recouvrer sur lui ou
foiz capitainne de par nous & nostre lieu- sur sesdiz biens ou hoirs pour les causes
tenant, comme ailleurs en pluseurs & dessusdites ou aucunes d'icelles, fussent
grosses besongnes, en exposant son corps toutes nommées & declairiées en ces pre-
en pluseurs perilz & ses biens en pluseurs sentes lettres, sanz ce que on li en puist
manières pour garder l'onneur de nous & demander ne à autre pour lui compte ne
de nostre royaume, pour quoy pour ses autre declaracion par quelque manière
despens & pour pluseurs autres causes li que ce soit; non contrestant quelconques
a convenu prendre & recevoir du nostre ordenances, coustumes ou stille de nostre
pluseurs sommes d'argent & faire bailler Chambre des Comptes ou autre chose
& paier pluseurs deniers à pluseurs & di- que l'en pourroit dire, proposer ou alle-
verses personnes & pour diverses beson- guier contre la teneur de ces présentes
gnes secrées & autres, pour lesquelles lettres, par lesquelles nous mandons à noz
choses les genz de nous ou de noz suc- gens de comptes & à touz autres justiciers,
cesseurs pourroient ou voudroient par officiers & subgiez, presens & à venir, & à
avanture ou temps à venir demander ou chascun d'eulz que ledit arcevesque, &c.,
recouvrer aucunes choses sur ledit arce- laissent 84 facent joir & user paisible-
vesque, son execucion ou sur ses biens ou ment, &c... Et pour ce que ce soit ferme
ses hoirs, se par nous ne li estoit sur ce chose & estable, &c., sauf nostre droit en
pourveu de convenable remède; confians autres choses & l'autrui en toutes. Donné
plainnement de la loyauté dudit arceves- en noz tentes delez Fauquembergues, le
que, laquelle nous avons esprouvée par xx' jour de juillet, l'an de grâce mil ccc
expérience de fait, voulans pourveoir à la quarante & sept,
seureté de lui & de ses biens & de ses hoirs
& prévenir à touz inconveniens & domma- Confirmé par Jean II, S- enregistré par son
ges, en quoy il & ses diz hoirs pourroient ordre à la Chambre des Comptes en octo-
ou devroient de droit ou autrement en- bre i35o.
courir pour les choses dessusdites ou au-
tres, audit arcevesque & à sesdiz hoirs, dès
maintenant pour lors, nous avons quittié
& remis, quittons & remettons par ces
lettres tout ce en quoy luy & sesdiz hoirs
sont & pourroient ou devroient estre te-
nuz envers nous pour les causes dessusdi-
tes, ou par quelconques autres causes ou
' Archives nationales, JJ, 80, n. 64.
An
1347
lûiç
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
io:o
An
.347
3i
juillet.
408.
Lettres de quittance du Roi pour Ro-
bert de Lorris , son conseillera
PHELIPPE, &c., savoir faisons, &c., que
comme nous envoissions l'an passé
nostre amé & féal chevalier & conseillier
Robert de Lorriz, nostre secrétaire, à
Avignon pour emprunter argent de nostre
très saint père le pape & de autres, &
nostre dit saint père nous presta lors par
parties trois cens trente mille flourins de
Flourence de fort pois, & nostre très cher
& féal ami le cardinal de Pierregort vint
mile flourins d'or de Flourence dudit pois,
& nostre amé & féal le viconte de Biaufort
nous presta ou donna trente mil flourins
de Flourence dudit pois, & nostre amé
& féal l'evesque de Nerbonne il" flourins
de Flourence dudit pois; item ledit car-
dinal nous presta depuis quatre mil flou-
rins de Flourence dudit pois; lesqueles
sommes montent sur le tout trois cens
quatre vins six mile flourins de Flou-
rence, dont ledit Robert, après ce qu'il
ot fait lesdis empruns, nous rendi compte
en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir
C" desdis flourins furent envolez de nos-
tre commandement par Jehan le Breton
d'Orliens à nostre très cher & amé fils le
duc de Normendie & de Guienne, qui lors
estoit pour nous nostre lieutenant es par-
ties de la Langue d'Oc, & deux cenz & dix
mille en furent apportez par devers nous
& mis en certain lieu de nostre comman-
dement, & soissante & seze mile en furent
bailliez par parties de nostre commande-
ment à Pierre Scatisse, nostre receveur de
Nymes, pour baillier & départir à plu-
sieurs Gennevois, qui vindrent ou service
de nous & de nostredit filz, si comme de
tout ce nous avons esté & sommes plaine-
ment recors & enfourmez. Pourquoy nous,
qui voulons en ce garder de dommage le-
' Archives nationales, JJ. 68, n. 246; publié
en extrait par M. Bertrandy, Guerre Je Guyenne,
p. 293.
dit Robert & ses hoirs, le quittons & déli-
vrons perpetuelment de toute la somme de
flourins dessus dis qu'il a entieremement
(sic) rendus & délivrez là où nous avons
ordené, & nous en tenons du tout pour
content & l'en volons estre tenus pour
quittes & deschargiez à tousjours, & de
foutes autres receptes qu'il fist onques
pour nous en tout le temps passé jusques
au jour d'ui, soit de deniers pour mètre
en nos coffres ou autres; deffendans par
ces lettres à nos amez & feauls gens de nos
comptes, à nos trésoriers à Paris & à tous
reformateurs, commissaires donnés & à
donner & à tous nos autres officiers &
justiciers presens & à venir & à chascun
d'eulz, que ledit Robert, ses hoirs ne au-
tres pour li ne contraignent, suivent, mo-
lestent ne aprouchent ne en corps ne en
biens pour la somme de flourins dessus
dite, ne pour quelcunques autres receptes
qu'il fist onques pour nous en tout le
temps passé jusques au jour d'uy, & ne li
en demandent ne sueffrent demander au-
tre compte ne déclaration quele que elle
soit. Et volons que par ces présentes il
soit aussi bien quittes & deschargiez de
toutes les sommes de flourins dessus dites
& de toutes autres receptes qu'il fist on-
ques pour nous, comme se il en eust eu
par especial & de chascune partie nos
lettres de quittance & comme s'il en eust
rendu compte à nos dites genz des comp-
tes, nonobstant quelcunques ordenances,
stille ou coustumes de la chambre de noz
diz comptes, lesquels quant à ce nous cas-
sons, irritons & décernons estre de nulle
valeur. Et pour ce que ce fut ferme chose
& estable à tousjours, nous avons fait met-
tre nostre grant seel à ces lettres. Donné
en nos tentes de lez Calaiz, le derrenier
jour de jullet, l'an de grâce mil ccc qua-
rante & sept. — Par le Roy. Verrière.
Sine fynancia, Abbas Sancti Dyonisii.
Ce voyage d'Avignon avait eu lieu entre
Noeî 1345 £• la fête Je saint Jean -Baptiste
de l'an 1346. (Ibid. n. 249.) Robert de Lorris
obtint du duc de Normandie une lettre de
décharge datée du 26 juillet l'i^J, en noz
tentes lez Guines. (Ibid. n. 295.)
I02 I
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
I022
An
juillet.
409.
Philippe VI approuve un accord passé
par le prieur de Saint-Martin des
Champs avec les habitants des séné-
chaussées de Rouergue 6- de Beau-
caire ' .
PHILIPPUS, &c., Notum facimus, &c.,
quod cum dilectus & fidelis consillia-
rius noster prior Sancti Martini de Campis
Parisiensis, deputatus a iiobis in senescal-
liis Bellicadri & Ruthenensi super subsi-
dio gencium armorum pro facto guerra-
rum nostrarum requirendo a subditis tam
ecclesiasticis quam secularibus senescal-
liarum ipsaruin, auctoritate nostra con-
cesserit conimunitatibus & habitatoribus
civitatum & aliarum villarum & locorum
parcium predictarum , quod pro conces-
sione vel solutione subsidii peccuniarii
ab ipsis subditis nobis hoc anno concessi
pro facto predicto, nullum eis aut eorum
alicui prejudicium generefur, nec nova
servitus seu jus novum nobis aut nostris
successoribus acquiratur nec quoad nos &
successores nostros nec eciam quoad coin-
munitates & habitatores eosdem immute-
tur antiquumj item cum dictus consilia-
rius noster concesserit eisdem auctoritate
predicta quod, mediante dicto subsidio,
erunt quitti, liberi & immunes usque ad
Pascha proximo futurum a presentatione
{sic) cujuslibet alterius subventionis, sub-
sidii, imposicionis, gabelle & alterius ser-
vicii racione guerrarum prestari consueti,
excepto duntaxat casu retrobanni, necnon
ab omni pena, si quam incurrerint trans-
grediendo ordinaciones regias super facto
monetarum seu non parendo ordinacioni-
bus & preceptis generalibus de eundo vel
raittendo ad expedicionem guerre nostre,
prout idem consiliarius noster nobis sig-
nificare curavit, nos premissa, pereum, ut
premittitur, concassa communitatibus &
habitatoribus supradictis, rata & grata ha-
Lentes, ea volumus, laudamus, approbamus
& tenore presencium auctoritate nostra
confirmamus. Quod ut firmum, &c., salvo
in aliis jure nostro & ia omnibus alieno.
Actum Parisius, anno Domini ivi°ccc"
quadragesimo septimo, mense julio. —
Per consilium Parisius existens. Math. —
Sine financia. Abbas S. Dyonisii.
410.
Ordre de poursuivre les héritiers de
jeu Thoré du Puy, jadis receveur
de Beaucaire &" de Carcassonne' .
PHELiPPES,&c.,ausseneschal& receveur
de Biaucaire ou à leurs lieus tenans sa-
lut. Comme Perceval du Puy & ses frères
& les hoirs feu Thoré du Puy, jadiz nostre
receveur de Biaucaire & de Carcassonne
& maistre de noz monnoies de Montpel-
lier, tant à cause de eulz comme dudit
trespassé, nous soient tenus à paier cer-
tainne somme d'argent, laquelle il ne nous
pueeut bonnement payer sanz distraction
& vendicion de leurs héritages, & nous
avons entendu que aucuns leur créan-
ciers & autres personnes font demande
sur yceulz héritages pour certaines & jus-
tes causes, nous qui devons estre paie
avant tout autre, vous mandons & com-
mettons & à chascun de vous que tantost
& sanz delay, ces lettres veues, desdiz
héritages dudit Thoré, lesquiex tiennent
les hoirs & frères dudit Thoré & les au-
tres dessus nommez, & des héritages dudit
Perceval & de ses frères & de chascun
d'eulz vous vendez & disfrahez, faitez ven-
dre & distraire, en la meilleur manière que
vous verrez qu'il sera à faire au mendre
dommage d'eulz & pour acceleracion de
nostre paiement, jusques à la somme de
deux mille deniers d'or à l'escu, laquelle
tu, dit receveur, lieve & reçoy, & aus
acheteurs ou à ceulz à qui il appartendra
donnez vos lettres sur quelconque fourme
de paroles que vous verrez que miex soit
au proufit des acheteurs, en estant tout
An
'347
An
1347
4 décem-
bre.
Archives nationales, JJ. 76, n. 3iî,
' Archives nationales, JJ. 78, n. izo.
An
i347
102.
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1024
autre empeschement mis en yceiilz héri-
tages, & voz lettres nous confermerons
par les nôtres, se nous en sommes requis,
selon ce qui sera à faire de raison. Donnée
à Paris, le quart jour de décembre, l'an de
grâce mil CGC quarante & sept. — Signée :
une imposition de quatre deniers pour li-
vre, deux deniers du vendeur & deux de-
niers de l'acheteur, jusques à un an tant
seulement du jour que elle commencera, à
comte de toutes denrées qui seront ven-
dues en ladicte seneschaussée & ou res-
Par le Roy, présent messire Régnant de sort d'icelle, en la fourme & pour les con-
Éd.orÎG.
t. IV,
col. 211.
An
1348
mai.
Giry. Verrière.
Exécutée Vannée suivante, en avril.
411. — CXI
Imposition établie dans la sénéchaus-
sée de Beaucaire pour la guerre '.
PHILIPPE, par la grâce de Dieu roy de
France. Sçavoir faisons à tous presens
& à venir, que comme pour les très grans &
innumerables mises & dépenses qu'il nous
convient faire & soutenir pour la néces-
sité de nos guerres & pour la deffense de
nostre royaume & de nos subgets, nous eu
ditions qui ensuivent. Et pour ce leur
avons octroyé que ce presant octroy &
subside qu'ils nous font ne leur porte
préjudice ou temps presant & à venir, ne
à aucun de eulx ou à leurs estais, libér-
iez, franchises & privilèges quelconques,
par quelque manière que ce soit, ne que
il soit trait à conséquence ou temps ave-
nir, ne que il soit enregistré comme droi-
ture pour nous ou nos successeurs en nos-
tre chambre de nos comptes ou autre part,
mais le tenons & voulons estre tenu pour
subside gracieux. Et se il avenoit que du-
rant ladicte imposition nous eussions pais,
nous voulons que tantost comme ladicte
pais seroit publiée, ladicte imposition
cesse du tout, & que l'argent qui en sera
levé soit converti ou profit publique des-
dits barons, nobles, bourgeois & commu-
grant conseil & délibération avec plusieurs
sages prélats & barons, nos bonnes villes nés. Et se durant ladicte imposition nous
& autres, pour mettre fin à l'ayde de Dieu aviens plus longues trêves à nosdicts en-
en nos dictes guerres, & afin que tous nos
subgets soint tenus en pais & tranquillité,
ayons esté & soyons conseillez de pour-
veoir & secourre à nos subgets & à ladite
deffense tant par mer comme par terre,
par quoy nous conviengne avoir très grant
nemis, ladicte imposition conrra jusques
audict terme, & ce qui s'en lèvera sera mis
en garde & en depost jusques à tant qu'il
soit sceu se nous aurons pais ou guerre. Et
sera ladicte imposition levée & les deniers
d'icelle devers nous ou nos députez à ce
nombre de gens d'armes & de pié, & pour apportez & délivrez aux coux & dépens de
ceste cause ayons fait requerre par nos l'imposition dessusdicte. Et sera ladicte
amez & feauls conseillers l'evesque de Pa- imposition baillée à enquant en acrois & à
ris, maistre Guerart Quieret, clerc, & Le- enchieres à ceulx qui la voudront pren-
gier de Bardilly, chevalier, maistres des dre pour tous les lieux de ladicte sene-
requestes de nostre hostel, les barons Se chaussée & ressort d'icelle, si comme il est
tous autres nobles, les bourgeois & com- accoutumé à faire en baillant autres mar-
Ed.orig.
i. IV,
col. 202.
munes de la sénéchaussée de Beaucaire &
du ressort d'icelle, afin que à l'euvre &
cause dessusdictes nous feissent ayde con-
venable; lesdits barons, nobles, bourgeois
& communes, benignement & gracieuse-
ment, de commun & un consentement &
accort, nous ont accordé & octroyé de
nous faire ayde & subside en ce cas de
' Comptes du domaine de la sénéthaussi
Beaucaire.
de
chiés, & es lieux où elle ne sera bailliée
par cette manière, certaines personnes dé-
putées de par nous la lèveront, pourveu
toutesvoies que es terres & lieux de la-
dicte sénéchaussée & ressort, où lesdits
barons, nobles ont haute justice, euls ou
leurs gens seront appeliez avec nos gens à
ordener lesdits députez. Et se lesdits ba-
rons, nobles, bourgeois & habitans, durant
ladicte imposition, vendent ou rachatent
aucuns ou aucunes de leurs boys, maisons.
An
1348
An
1348
10:.)
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1026
ird.oric.
t. IV.
col. 2l3
proprietez ou héritages, ils ne payeront ne
seront tenus de payer aucune chose pour
ladicte imposition. Et aussi avons octroyé
à nosdits barons, nobles, bourgeois & ha-
bitans, que leurs hommes taillables à vo-
lonté ne payeront pas le subside ordené
en ladicte seneschaussée & ressort d'icelle
en l'an derrenierement passé par nostre
amé & féal conseiller le prieur de S. Mar-
tin des Champs de Paris. Et voulons que se
aucun fait ou commet fraude, malice ou
niesfait, par quelque manière, contre la-
dicte imposition, ez lieux où elle n'ara
point esté baillée par enquant & enchieres,
comme dit est, ains sera baillée à lever
à certains députez, lesdits malfaiteurs se-
ront punis par les seigneurs desdits lieux,
appeliez nos gens avec euls,& des amendes
qui pour ce seront taxées & levées la moi-
tié ap])artiendra à nous & auxdiz seigneurs
l'autre. Mais aus lieux où ladicte imposi-
tion sera baillée pour enquant & enchie-
res, la punition desdiz malfaiteurs & les
amendes d'iceulz appartiendront à nous
tant seulement & non à autre, & sera
ladicte imposition levée & cueillie des-
dictes denrées vendues oultre la somme de
cinq sols, & de cinq sols & de moins on
ne lèvera ne paiera néant. Et se on paye
imposition d'aucune chose achetée en au-
cun lieu & en ce lieu mesme sans moyen
elle revendue, on ne payera point ladicte
imposition pour le second vendage. Et se
aucunes souffisantes personnes de ladicte
sénéchaussée viennent à nostre mandement
pour nous servir en nos guerres, nous
voulons que des deniers de ladicte impo-
sition satisfaction leur soit faite de leurs
gaiges. Et se aucuns, par fraude ou barat
recellé, délaye ou refuse à payer ladicte
imposition, il sera puni à la volonté du
juge à qui il appartiendra, mais celui qui
par simplicité ou par ignorence la laisse-
roit ou differeroit payer, sera puni pour
amende seulement de doble de ce qu'il
devroit pour l'imposition devantdicte, la-
quelle amende nous appartiendra. Et avec
ce avons octroyé ausdiz barons, nobles,
bourgeois &i communes, que durant la-
dicte imposition euls ne aucuns d'euls ne
soient contrains, mais soient quittes &
francs de nous faire aucune autre aide.
taille, fccage, subvention ou imposition
extraordinaire, parc|uelle manière qu'elle
soit appelée, pour cause de nos guerres,
se ce n'est pour les charges de leurs fiez &
héritages, excepté foutevoies que lesdits
barons & nobles seront quittes des chevals
qu'il nous doivent, & lesdiz bourgeois &
communes de nous faire & payer qua-
rantaines durant l'imposition devantdicte.
Ainsi voulons nous & nous plaist, que du-
rant ladicte imposition les bourgeois &
habitans du Puy, se il leur plaist, facent
cesser la taille ordenée pour les édifices
des forteresses de ladicte ville, & de la-
dicte imposition finie, qu'ils la puissent
lever pour ladicte cause ainsi comme par
avant. Et fairons à toutes les personnes
des estats de.ssusdiz & à chascune d'icel-
les, tenir & garder fermement toutes les
choses dessus dictes & chascune d'icelles,
sans enfraindre ne venir à l'encontre en
aucune manière. Et voulons que ces pre-
santes quadruplées en cire vert & las de
soye soyent scellées, baillées & rendues
aus barons, nobles, bourgeois & commu-
nes dessusdiz, sans payer argent pour le
scel ou autre finance & sans les enre-
gistrer en nostre dicte chambre de nos
comptes, & voulons que le vidimus d'icel-
les fait sous scel autentique vaille original.
Et pour ce que ces choses soient fermes &
estables .î tousjours, nous avons fait mettre
nostre grant scel à ces présentes lettres.
Donné à Paris, l'an de grâce MCCCXLVIII,
ou moys de mai. — Par le Roy, à la relation
de son conseil d'estat, ouquel estoient mes-
sieurs de Saint-Denis, de Corbie, d'Auffe-
mont & du Chastele.
412.
Levée d'un subside dans la sénéchaus"
sée de Toulouse '.
UNIVERSIS présentes litteras inspecturis
Girardus de Montefalcone, miles, do-
minus de Villanfons, senescallus Tholosa-
' Bibl. nat., Pièces origma/fi, vol, 20 t 8, dossier
Montfaucon, n. 5i ; parchemin original scellé.
23.
An
1348
An
1348
2 no-
vembre.
An
13^8
10:7 PREUVES DE L'HISTOlllE DE LANGUEDOC. io:5
EJ.orîg.
lalnuim Balbeti, iii caméra compotonim I. TNChristi nomine amen. Aiino Iiicar- ^n
IN L-hrist
nationis
nus & Albiensis domini uostri Erancie re-
gis, salutem & presentibiis dare fideni. No-
tiini facimus quod consules comunitatum „ r^vii
villaruni & loconim senescallie Tholose, t ~ •
mense julii preterito, pro subsidio ab eis
lune petito per venerabiles viros dominos ^^^^^ <^^ ^'^ ^'^"'^ '^^ Montpellier Jaite
l'etrum Aurelzerii, cantorem Ambianen- à nos rois par le roi de Majorque * . t. iv,
sen), magistruni rec|uestarum hospicii,Guil-
lalmiim Balbeti, in caméra compotonim
Parisiiis, & Chatardum de Mesiaco, consi- A nationis ejusdem M CGC XLIX, die sab- 1349
liarios domini nostri Erancie régis, com- loti intitulata XVIIII die mensis aprilis, '9 avril.
i:iissarios ad petendum dictum subsidium apud Montemaltura prope Villamnovam, Éd orig.
iii dicta senescallia Tholose auctoritate Avinionensis diocesis, in aiila inferiori coi. 214.
regia depulatos, finavenint tune in grosso prioratus Béate Marie de Montealto,
] ro dicto subsidio cum dietis comissariis iHustrissimo principe domino Philippe,
nt sequitur : videlicet capitularii ville Dei gratia Franeorum rege, régnante. Ex
Tholose pro se & tota universitate dicte hoc presenti & publico instrumento om-
\ille ad quatuor milia libr. tur. Item con- nibus tam presentibus quam posteris
suies vicarie Tholose ad octingentas libr. liqueat evidenter, quod illustrissimus
tur. Item consules judicature Villelonge princeps dominas Jacobus, eadem gratia
ad septem milia libr. tur. Item consules Majoricarum rex , cornes Rossilionis &
judicature Lauraguesii ad octo milia libr. Ceritanie ac dominus jMonlispessulani,
tur. Item consules judicature Albigesii ad sponfe, bona fide & ex certa scientia,
quatuor milia libr. tur. Item consules ju- omnibusque dolo, fraude & errore ces-
dicature V'erduni ad quatuor milia quin- santibus, &c., sed sua gratuita & sponta-
gentas libr. tur. Item consules judicature nea voluntate, per se suosque heredes
Ripparie ad quatuor n)ilia libr. fur. Item & suecessores, cum testimonio hujus veri
consules judicature Rivorum ad tria milia & publici instrumenti, nunc & in perpe-
1. tur. Item dominus archiepiscopus Tho- tuum valituri, vendidit, dédit, cessit, tra-
lose seu ejus gentes pro terra temporalita- didit & mandavit & titulo venditionis
tis sue ad sexcentas libr. tur. Item dominus transtulit magiiificis & potentibus viris
cpiscopus Convenarum seu ejus gentes pro dominis Firmino de Cocurello, honorabili
terra temporalitatis sue ad ducentas libr. cancellario dicti domini Franeorum régis,
tur. Item consules de Villamuro pro se & Guillelmo Flote, niiliti, domino de Re-
r.liis consulibus tocius baronie de Vila- vello, 8i Petro de Foresta , cancellario
niuro ad sexcentas libr. tur. In cujus rei Normannie, procuratoribus, ut asserebant,
testimonium, sigillum regium senescallie dicti domini nostri P'rancorum régis &
Tholosane presentibus litteris apponi fe- procuratorio nomine pro eodeni, ac nobis
cimus. Datum Tholose, die II" novenibris, subscriptis Petro S: Pefro, notariis publi-
anno Domini moccc^xlviii. cis, una cum ipsis stipulantibus & solem-
niter dicti domini nostri Franeorum régis
Au bas, d'une autre main du temps : Re- nomine & pro eo, heredibusque & succes-
cepta fuerunt instrumenta dictarum finan- soribus ejusdem ac ab eo seu ab eis cau-
ciarum, excepta p.rchiepiscopi Tholosani, sani habentibus, recipientibus, villas seu
])er R. de Verduno. castra Montispessulani & de Lattis, &
cjuicquid infra bayulyas dictorum loco-
La lettre de commission pour Chatard de rum, nietas, territoria & districtus idem
lAesy est du 28 avril i^j^j, (Ibid., n, 6; vid\- venditor habet, cum omnimoda jurisdic-
musdu 12 juin 1347.) tione, alta, média & bassa, mero & niixfo
' Trésor des chartes du roi ; M.igiielonne, sac 1
n. Jg. IJ, 340; copie notariée.'
■~ 1020 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. io3o
An ' '*"
■" imperio, feudis & retrofeudis, jurisdictio- rura régis, heredum & successorum ejusdem
iiibus niajoribus & niinoribus, palaciis, ab eis causam habeiitiiim, dictus dominus
turribus, sassibiis, fortaliciis, doniibus, Majoricarum rex per presens publicum
censibus, leudis,&c.,& cuni omnibus aliis instruiiientuni donavit, dédit, cessit & re-
juribus, &c., & qiiicqiiid habet vel habere misit per se & suos heredes & successores,
potest vel posset intra predicta loca Mon- & in solidum disemparavit & in eos tran-
tispe.ssulani & de Lattis , pro precio & stiilit pleno jure. Et in hac vendition ,
noniine precii in universo omnium predic- donatione & jurium translatione dictus
torum centuni viginti miliuni scudatorum illustris dominus rex Majoricarum per
aiiri, lighe, ponderis \'conii dicti domini spéciale pactiim juraniento firmatum in-
Francorum régis, hodie in regno Francie leliexit & comprehendit, intelligi & com-
currencium, solvendoruni per très soin- prehendi voluit omnia jura & rationes &
tiones & terniinos inferius déclarâtes; cujuscumque generis actiones, tam reaies
videlicet intra quindenam mensis junii quam personales, mixtas, utiles & direc-
proxinie venturi quadraginta milium scu- tas que visus est habere & habere de-
datorum auri dicte lighe & ponderis, & in bet .... in locis Montispessulani & de Lat-
festo Assumpfionis nostre Domine proxime tis, bajuliis, castris, fortaliciis, &c., se &
venture, aliorum quadraginta milium scu- suos exuendo, dissesiendo, divestiendo &
datorum auri dicte lighe & ponderis, & re- expoliando, prefatos dominos Firminum,
liquorum quadraginta milium scudatorum Guillelmiim & Pefrum procuratores, pre-
auri dicte lighe & ponderis, pro tercia & sentes & nomine & vice dicti domini
ultinia solutione totalis precii supradicti, nostri Francorum régis stipulantes & re-
in festo s. Johannis baptiste anno Domini cipientes & heredum & successorum ejus-
MCCCL. Que quidem centum viginti niilia dem & habentium causam ab eis, per
scudatorum auri dicte lighe & ponderis traditionem aurei anuli, idem dominus
prenominati domini Firniinus, Guillelmus rex Majoricarum in possessionem corpo-
& Petrus, procuratores ad hec omnia, ut ralem, realem & personalem, naturalem
asseruerunt, pleijam potestatem habentes, & civilem, utilem & directam posuit &
omnes très & quilibet eorum nomine & immisit, nullum jus in proprietate vel
vice dicti domini Francorum régis, promi- possessione locorum Montispessulani &
serunt per solempnem & validant stipula- de Latis, casirorum, territoriorum , &c.,
cionem dicto domino Majoricarum régi, pênes se retinendo, eosque inde, nomine
présent! & pro se & suis heredibus !k suc- dicti domini Francorum régis & heredum
cessoribus stipulanti & recipienti, dare & & successorum suorum, procuratores ve-
solvere seu dari & solvi facere cum ef- rosque dominos & possessores ut in rem
fectu sibi domino Majoricarum régi vel propriam faciens & constituens. Promit-
ejus procuratori legitimo aut jus suum tens idem dominus rex Majoricarum, per
habenti per dictum dominum nostrum pactum expressum juramento firmatum,
Francorum regeni seu per gentes suas, ipsum dominum nostrum Francorum re-
per solutiones & termines supcrius ex- gem, heredes & successores ejusdem ia
pressâtes. Et si plus valent dicte ville, dictis villis, castris, locis, territoriis, &c...,
castra, fortalicia, dominaciones majores deffendere & salvare & contra quam-
& minores... intra predictas duas bajulias, cumque personam cujuscumque condi-
Éd.orig. qualitercumque & quocumque nomine tionis, &c., pro deffensione predictorum
côi'21'j. nuncupentur, ad prelatum dominum Ma- in judicio & extra placitare, ipsius régis
joricarum rcgem pertinencia quovismodo, Majoricarum propriis sumptibus Idem
precio supradicto in duplum, triplum, dominus rex Majoricarum prefatis domi-
vel amplius in antea valiture sunt, illud nis Firmino, Guillelmo & Petro, 8c nobis
plus valens & quicquid & quantumcumque Petro & Petro notariis infrascriptis, vice
sit vel fuerit, pretatis prociiratoribus 84 & nomine dicti domini Francorum régis,
nobis substitutis notariis, stipulantibus & heredum & successorum suorum, 8cc ,
recipientifcus vice prefati domini Franco- stipulantibus & recipientibus, obligavit 8c
io3i PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. io32
An
'■''*'-' ypotecavit Si obligata & ypotecafa per pac- domimis iioster rex Fraiicorum & sue
tum esse volait omnia bona sua preseutia gentes possint & valeant, quando eis pla-
& futura, & in regressum dictis dominis & cuerit & visum fuerit, vigore preseiitis
notariis, ut supra stipulantibus & recipieii- publici insfrumenti, judices, servientes,
tibus, in dono dédit & donavit, iit inde curiales, officiales, justiciarios & minis-
dictus dominas rex Francorum & per se tros, & officiarios quoscumque, exercitium
sui indempnes servari valeant, jus & ne- jurisdictionis & officiorum pro libito vo-
cessitateni sibi & suis de evictione de- luntatis, nomine dicti domini nostri régis
nunciandi predictis dominis Firmino, Francorum & pro ejus utilitate & com-
Guillelmo & Petro presentibus & nobis moditate instituera & deputare & in-
infrascriptis notariis stipulantibus & reci- stitutos pro parte dicti domini régis Ma-
pientibus dicti domini nostri Francorum joricarum destituera & amovere, quos ex
régis nomine, l.e edum & successorum suo- nunc ab eorum regimine & officiis vo-
rum, &c.,ac ipsi domino nostro Francorum luit dictus dominus rex Majoricarum & per
régi per pactum expressum juramento fir- pactum fore destitutos totaliter & amotos.
matum penitus remittendo; dans & conce- Item voluit dictus dominus rex Majorica-
dens predictus dominus rex Majoricarum rum & per pactum consensit, quod vas-
predictis dominis Firmino, Guillelmo & salli & bomines, consules & universitates
Petro, presentibus, ut supra dictum est, locorum predictorum, qui juramenta, ho-
stipulantibus & recipientibus, plenam & magia, fidelitates & recognitiones facie-
liberam potestatem, licentiam & spéciale bant & facere tenebantur eidem domino
ÉJ.oiig. mandatum & omnimodam auctoritatera , régi Majoricarum hactenus ratione villa-
t 1 V . ...
coi. 216. per tenorem hujus veri & publici instru- rum, castrorum & locorum prefatorum
menti, per se, alium seu alios adpreben- Montispessullani & de Lattis, etiam si
dendi possessionem corporalem, natura- vicecomitatus vel alia nobiliora vel ma-
lem, realem & civilem villarum, locorum, jora feuda aut dignitates ab ipso domino
jurisdictionum , castrorum, fortalitiorum rege Majoricarum tenerent, predicta jura-
& omnium alioruni jurium expiessatorum, menta, bomagia, &c., dicto domino nostro
intra dictas duas bajulias, districtus, &c., régi Francorum prestari teneantur & de-
ad dictum dominum regem Majoricarum béant, &c , quittans, liberaiis penitus
quomodolibet pertinentium , absque ali- & absolvens per presens ])ublicum instru-
qua requisitione , consensu,' autoritate, mentum dictus domiiuis rex Majoricarum
liceniia & assensu dicti domini régis Ma- dictos vassallos, feudatarios, consules &
joricarum vel alterius cujuscumque, &c. universitates, occasione [&] auctoritate
Et quousque dictus dominus noster rex presentis contractus, juramento fidelitatis
Francorum vel gentes sue, per posses- ligatos & astrictos. &c. Item fuit actum &
sionem villarum, locorum & castrorum expresse conventum inter dictos dominos
Montispessulani & de Lattis, jurisdictio- contrahentes , nominibus quibus supra,
num majorum & minorum, feudorum & quod omnes inquisitioiies pendentes in
retrofeudorum &c jurium aliorum, ad die- curiis locorum predictorum Montispessu-
tum regem Majoricarum ante banc ven- lani & de Lattis, & etiam in causis appel-
ditionem & pluris valeiitie donationem, lationum punitionem quorumcumque
cessionem, &c., infra dictas duas bajulias delictorum, de quibus nuUa cognitio est
pertinentium , adpreliendiderit possessio- secuta, sint & pertineaiit ad dominum nos-
nem corpoialem, idem dominus rex Ma- trum regem Francorum vigore presentis
joricarum se constituit, nomine dicti do- instrumenti & ad heredes & successores
mini nostri Francorum régis, predicta ejusdem. Item super eo quod dictus do-
loca, castra, fortalitia & jura alia, &c..., minus rex Majoricarum asserebat reddi-
precario nomine possidere. Item fuit ac- tus, villas, castra Montispessulani & de
tum & conventum inter dictos regem Lattis & bajulias locorum predictorum
Majoricarum, Firminum, Guillelmum & consuevisse valere annuatim commiiniter
Pctrum, quibus supra nominibus, quod in redditibus rendualibus inferius exprès- ,
An
1349
io33 ■
PREUVES DE L'riISTOIRE DE LANGUEDOC.
1034
satis, videlicet locum & bajuliam Mon- prefatus domiiius rex Majoricarum obli-
tispessuli tria milia ducentas octuaginta gavit dictis dominis Firmiiio, Guillelnio &
libr. Tiir. & locum & bajuliam Latarum Petro & nobis subscriptis uotariis & cui-
ccccxxxv libr. dicte monete, prêter & libet nostrum, in solidum stipulantibus
ultra nobilitates, iiisignitates, feuda, &c., & vice domini nostri régis Francorum, se
& in casu in quo redditus iiifra singula- ipsum & suos heredes, tam bona sua omnia
riter expressata reperirentur non consue-
visse valere, videlicet, &c..., voluit dictas
dominus rex Majoricarum & par pactum
consensit & promisit predictis dominis Fir-
mino, Guillelmo & Petro presentibus, &c.,
ut supra, noniine dicti domini nostri restituere & solvere, emendare & integra-
Francorum régis stipulantibus & recipien- liter resarcire promiserunt & convene-
tibus, quod sit licitum & permissum reti- runt per pactum expressum, & de eisdem
nere seu diminuere de pretio ultime solu- damnis & gravaminibus, interesse, distur-
tionis tantum ([uautum reperietur minus bis, &c., stare & credere simplici verbo
de summis reddituum predictorum, &c., procuratorum vel nunciorum ad hoc de-
computando seu subtrahendo pro quolibet putatorum dominorum regum prefatorum
solido redditus annualis X solidos, sicut & cuilibet eorum, sine sacramento tes-
ad pretia régis consueverunt redditus ex- tium, &c. Et insuper dictus dominus Ja-
tenuari vel reducere de aliis suis redditi- cobus rex Majoricarum' per pactum ex-
bus per eum alienatis & venditis intra pressum promisit & convenit cum dictis
dicta ioca, usque ad supervenientiam sum- dominis Firmino, Guillelmo 8e Petro,
marum & pecunie quantitatum redditua- stipulantibus & recipientibus, quod i\on
lium & proxime expressatarum, &c. Item dicet vel opponet, dici vel opponi per
promisit dictus dominus rex Majoricarum, quemcumque permittet, quod in vendi-
medio sacramento , se facere & curare tione présent! nionitus fuit blanditiis, &c.,
ita 8c taliter cum effectu, quod magnificus nec aliud sibi promissum extra contrac-
& egregius vir Jacobus & egregia domina tum,aut quod ipse deceptus fuerit in ven-
Isabellis, ejus nati, omnia 8{ singula su- ditione presenti ultra dimidiam [partem]
pradicta 8c infrascripta ratificabunt, omo-
logabunt 8c confirmabunt, ad rec|uisitionem
dictorum dominorum Firmini, Guillelnii &
Pétri, presentium 8c stipulantium nomini-
bus supradictis, seu alterius eorum, cum
juramento, in dictis villis 8c bajuliis, juri-
abinde non petendo; 8c ulterius ad ube-
riorem cautelam 8t corroborationem om-
nium predictorum 8c infrascriptorum, ad
requisitionem dicti domini nostri régis
Francorum seu ejus procuratorum, duiii
An
1349
infra regnum Francie existentia, quani
alibi ubicumque presentia 8c futura. Et
vice versa prefati domini nomine dicti do-
mini régis Francorum obligaverunt pari
modo 8c nominibus supradictis, hinc inde,
Ed. orif;.
t. W.
col.siS.
justi pretii, 8cc Insuper prefatus domi-
nus Jacobus rex Majoricarum, tactis scrip-
turis, juravit corporaliter ad sancta Dei
evangelia predicta omnia 8c singula ha-
bere, tenere 8c observare firma 8c rata 8c
incorrupta, 8c contra non f'acere vel ve-
bus 8c pertinentiis, per se, alium seu alios nire vel de jure, vel de facto, 8cc. De qui-
bus omnibus 8c singulis partes predicte 8c
quelibet earum, quibus supra nominibus,
petierunt 8c petiit sibi publicum seu pu-
blica instrumentum seu instrumenta fieri.
Actum anno, die, loco 8c régnante quibus
ad elatem pervenerint pubertatis, omolo- supra, coram reverendo in Christo pâtre
gat'onem, ratificationem, Sec, omnium Se domino Joanne de Saccavayo, abbate Fer-
singulorum predictorum 8c infrascripto- reriarum, fratre Petro de Vedra, monaco
rum facient supradictas, & quod do- Cluniacensi, domino Berengario de Mon-
minum Jacobum suum iilium non eman- tealto, juris civilis professore, domino Gor-
cipavit, nec donationem, venditionem bigliono de Surio, milite, domino Joanne
sibi vel dicte ejus filie nec alteri persone de Ponte de Laude, advocalo in Romaiia
quomodolibet fecit de predictis superius cnria, 8cc., Petro Scatissa de Luca, &c. Et
venditis vel ali{(uibus ex eisdem. Pro qui- ego Joannes Chailio, Aurelianensis dioce-
bus omnibus singulis sic solvendis ris, puplicus apostolica &c imperiali autho-
Ah
'349
io35
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
lo36
An
1 2 sep-
tembre.
ritate nofaniis, premissis omnibus & sin-
gulis, diiin per ])reclictos dominos regcm
Majoricarum presentem ex uiia parte, &
cancellarium Francie, Gtiillelmum Flote,
dominum de Revello, & cancellarium Nor-
mannie, vice & nomine domini régis Rran-
cie, & pro ipso, ex altéra, modo & forma
superius annotatis agerentur, una cnm
])redictis testibus presens fui, &c., anno,
mense, die & loco predictis, indictione il,
pontificatus sanctissimi patris & domini
nostri domini Clementis divina providen-
tia pape VI anno VII, &c.
II. Joaniies", Dei grafia Francoruni rcx,
Notum facimus, &c., quod cum dudum,
super eo quod illustris princeps Petrus,
Dei gratia rex Aragonum, consanguineus
noster carissimus, in villa Montispessu-
lani & Castro de Lattis, Magalonensis
dyocesis, & baronia de Monte|)essulano
& vicecomitatibus de Omeladesio & Car-
ladesio, Castro & castellania de Fronti-
niano, pretendebat jura aliqua se habere,
& super hoc ad nos certos nuncios desti-
nasset, nos ad eundem regem dilectos &
fidèles magistros Raymundum de Salguis,
decanum, & Guillelmum Durant! , cano-
nicum Parisienses, clericos, & Arnaldum
dominum de Rocafolio ac Robertum Ba-
ladhart, milites, consiliarios & nuncios
nostros duximus destinandos. Qui me-
diante & tractante dilecto & fideli nostro
Johanne de Levis, niarescallo & domino
Mirapiscis ac consiliario nostro, nostro
nomine cum eodem rege seu dilectis nos-
tris Bernardo, vicecomite de Capraria, &
Petro de Fenolheto, vicecomite de Insuja
& de Caneto, consiliariis & deputaiis pro
parte dicti régis, certos tractatus concor-
die invenerunt contenfos in certis capi-
tulis, quorum ténor inferius describetur,
de quibus quidem capitulis per nos visis
& postmodum per dilectum & fidelem nos-
trum Petrum, Cameracensem episcopum,
consiliarium , procuratorem & nuncium
nostrum, nostro nomine, & per Galceran-
dum de Bellopodio, militem, majorem do-
mus, nuncium & procuratorem dicti régis
Aragonum pro parte sua, ad hoc specialiter
destinâtes, certis modis firmatis, présentes
' Trésor des chartes du roi, registre 8 i , n. 428.
lit(ere ordinari debebnnt ad dictamen &
consilium dictonim Raynuindi & Giiillelmi,
consiliariorum nosiroriim, pro parte nos-
tra, & Francisci Rome, legum doctoris, ac
Jacobi de Fara, jurisperiti, consiliarii dicti
régis consanguinei nostri, pro parte sua
specialiter electorum. Et subsequenter
ipsis capitulis per nos ex certa scienfia
per nostras patentes litteras confirmatis
& in parte completis, per dilectos & fidè-
les Raymundum & Guillermum, Johannem.
& Arnaldum, consiliarios, procuratores &
nuncios supradictos, per nos ad hoc spe-
cialiter deslinatos, nostro nomine, spon-
salia contracta fuerunt de carissimo filio
nostro Ludovico, secundo genito nostro,
comité Andegavensi, cum inclita infantissa
Johanna, secundo nata nostri consangui-
nei memorati. Nos autem dicta sponsnlia
& quicquid factum est circa ea per dictos
consiliarios, procuratores & nuncios, ap-
postolica dispensatione suffulti, grata &
accepta habentes ac volentes contenta in
dictis capitulis realiter adimplere, nos
facturos & curaturos promittimus cum ef-
fectu, cjuod dilectus filius noster, cum ad
etatem ad hoc aptam pervenerit, contrahet
per verba de presenti matrimonium cum
dicta infantissa, cum ipsa pervenerit ad
nubiles annos, ipsamque ducet & accipiet
in uxoreni, nosque récépissé nomine dotis
ex causa dicti niatrimonii quinquaginta
milia florenorum auri boni ponderis de
Florentia, a dicto nostro consanguineo,
pro dicta ejus filia, presentium série re-
cognoscimus & fatemur; quos idem con-
sanguineus noster pro omni jure, quod in
bonis paternis & maternis quocumque jure
posset petere dicta filia, eidem assignavit
ipsamque dictis L milibus florenis voluit
contentari, renunciantes expresse ex certa
scientia exception! dictorum L milium flo-
renorum non habitorum & non accepto-
rum; illos enim recipimus brevi manu,
retinendo eos [ab] illa summa centum mi-
lium florenorum vel centum quinquaginta
milium florenorum, quam secundum ca-
suum diversitatem, prout inferius descri-
betur, dare debebamus certis casibus infra-
scriptis dicto nostro consanguineo, & qua
mediante, jura que se habere pretendebat
in villa Montispessulani & castro de Lattis
An
i352
EJ.orig.
t. IV,
col. 219.
lo.";? PREUVES DE L'HISTOIRE DE I.ANGUErCC. io38 "~~"
An ' An
' ''' & baronia Moiifispessulani ac vicecomi- CL™ florenoruni com;) tabitiir summa
tntibus Omeladesii & Carladesii & in cas- L™ flor. data & ]^er nOJ rccognita supra,
fro & castellania d? Fronteniano, in nos ex causa dotis & matrimoiiii predictoruni,
vel nostrum filium supradictum, in casii pro qua suninia omiiia supradicta per dic-
matrimonii , & in omnem carum quic- tuni regem Aragonum cessa, donala &
quid in prcdictis vel aliis infra nostrum transportata nobis & nostris successoribus
regnum Francie ipre rex vel sui hère- perpétue rernantbunt. Insuper in dicta
des vel successorfs vel causam habituri sunima cl™ flor. quam debenuis dare &
ab eo habere vel petere poterant \el solvere in ca.'ibus supradiclis, computamus
possent quomodolibet luinc vel in futu- & intelligimus includi sumniain L'" ûor.
rum, in nos & successores nostros débet quam in fcsto béate Marie Magdelene
& debebat transferre, nobis dare & cedere proxime preterito in villa Perpiniani sol-
consanguineus memoratus, ut in sequen- vere debebamus & jam solvitiius seusohi
tibus lacius & seriosius continetur. Si per gentes nostras tecinuis dicto régi, {?<
vero dictuni matrimonium ex qtiacumque f(ue summa l.'" floren., firmatis dicto ma-
causa perfici non contingeret, quia dicti trimonio & capitiilis per nos, dicto rej i
forsan sponsi vel eoruni alter iiollent ip- Aragonuni erat immédiate solvenda. In
sum perficere vel non possent, vel si die- dictis vero casibus & eorum quolibet, die -
tum matrimonium continguat perlici & tos L"' floren. per nos modo supradicto
ce eo libcri supervenientes non extarent, receptos & recognilos, & ultra illos i."'
vel si extarent & post eos sine liberis alios L"' floren. adhuc restantes de dic(a
mori contingeret, vel per niortem alterius summa CL'" floren. reddemus & solvemtis
predictorum Ludovici & Johanne, non ex- & restituemus, nosque resti tu[lu]ros ^i
tantibus liberis, matrimonium solvereiur, solutuios promittimus dicto régi Arago-
tn predictis casibus & quolitet eoruni- num vel dejjulandis ab eo in villa Perpi-
dem, nos dabimus & dare promittimus niani infra duos annos inmediate sequen-
pro omni jure quod dictus consanguineus tes, ex quo apparebit dictum matrimonium
noster vel ejus successores vel heredes non posse vel nolle perfici, videlicct
vel causam habituri ab eo in predictis quolibet' anno L™ flor. In casu vero quo
villa, castre, baronia & vicecomitalibus, contingeret dictum matrimonium perfici
Castro & castellania de Fronteniano ha- & postea dissolvi stiperstite dicta filia per
bebat, & quod pro nunc vel pro future mortem dicti l.udovici, vel alias quomo-
tempore posset ipse vel dicti ejus succès- dolibet per mortem alterius cenjuguni
sores, hei^edes vel causam habituri ab eo predictorum , liberis tamen non extanti-
ex causa sive ratione substitucionum sive bus, & locum esse restitutionis dicte dotis,
feudorum dicterum locorum, pertinencia- eo casu dictes L™ floren., ex causa dicta
rum sive dependenciarum ipsarum , vel dotis per nos, ut prefertur, receptos, res-
ÉJ.oiig. quorumcumque alierum juriuni que dictus tituemus & restituere promittimus dicte
coi. 220. rex Aragonuni, consanguineus noster, vel Johanne vel quibus ipsa voluerit vel duxe-
ejus in posterum successores vel heredes rit ordinandum infra annuni a tempore
vel causam habituri ab ee, ex causis pre- quo erit lecus restitutionis prefatej resi-
missis vel aliis potest seu possent habere duos vero L™ floren. selvemus & solvere
vel petere quequomodo & ex quaciimque promittimus dicte régi infra sequentem
occasione, ratione vel causa, in premissis aliuni annuni, computandum a fine anni
vel aliis quibuscunK[ue infra dictuni reg- precedentis predicti. In casu vero quo
num nostrum Francie, ex persona sua liberis extantibus matrimonium solvi con-
vel predecessorum suorum vel quacumque tingeret & post dictes libères sine liberis
alla ex causa, ex causis vel factis preteritis mori contingeret & dictam Johannam ab
usque in hune presentem diem, dabimus hae luce migiare, C"' floren. solvemus Ei
& dare tenebimur atque promittimus dicto soluturos nos promittimus dicto régi, vi-
regi Aragonum vel suis cl inilia flore-
noruni, tta tamen quod in dicta summa ' (Ls texte porte ^uomo./o/iAri.j
An
i352
io3g
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1040
delicet L"' pro restitiilione dicte dotis,
nisi dicta inclita iiif'aiitissa aliter duxerit
ordinandum, vel nisi dicte Johanue secuu-
diim premissa facta esset solutio & resti-
tiitio dicte dotis, & alios L'" floren. res-
Ed.oiig.
t. IV.
col. 221.
piedicta, ac ei & suis heredibus & siic-
cessoribus vel quibus voluerit voliinius de
fideli & bona ' teneri, & de predictis
omnibus sibi per nos donatis nos dives-
tinius, ipsumque filiiim, liberos, heredes
tantes dicto régi infra biennium, ut est & successores predictos & quos voluerit
dictum. Liberis vero liberoruni extantibus, investinius pleno jure & integro statu, per
nichil solvere tenebiinur dicto régi. Insu- ipsos & eorum liberos, heredes & succes-
per, in favorem dicti matrimonii sepefati sores tenenduni & possidendum perpetuo
& ut contenta in dictis capitulis exce- pleno jure, absolvenies universos & sin-
quantur, damus, concedimus & donamus gulos barones, milites & alios quoscumque
dicto filio nostro & in ipsum fransferimus, subilitos & vassallos nostros in dictis villa
donacione pura & irrevocabili propter Montispessulani & Castro de Lattis & per-
nupcias, ac suis liberis ex dicto matrimo- tinentiis eorunidem, a sacramento fideli-
nio nascituris ac ejus heredibus & suc- tatis qup nobis tenentur ut vero domino
cessoribus, vel quibus voluerit seu vo- predictorum; precipientes eisdeni, ut ei-
luerint, villam Montispessulani, id est dem filio nostro Ludovico & suis heredi-
partem dicte ville quam inclitus Jacobus, bus, vel quibus voluerit, dictum iidelilatis
condam rex Majoricarum, tenebat, & cas- sacramentum prestent & eidem respon-
trum de Lattis, Magalonensis dyocesis, deant, prout nobis antea respondebant ut
prout dictus Jacobus & sui predecessores domino Montispessulani, salva nobis sem-
reges Majoricarum dictam partem & die- per superioritafe & ressorto & aliis, que
tum castrum de Lattis a nobis tenuerunt & prout ea habebamus fempore quo dic-
in feudwm, & quicquid carissimus dominus tam villam & dictum castrum dictus Jaco-
& genilor noster recolende memorie ti- bus possidëbat. Constituentes nos predicta
tulo empcionis vel confiscacionis cujus- omnia dicto fiiio nostro donata, suo &
libet a dicto Jacobo quomodolibet acqui- precario nomine tenere & possidere seu
sivit in dictis villa & Castro, cum castris !k
fortaliciis & universis & singulis territo-
riis, appendenciis & pertinentiis eorum-
dem, & cum villis, locis, domibus, turri-
bus, portubus niaris & rippariis, & cum
baronibus, niilitibus, dominabus, feniinis,
quasi, donec predictorum possessionem
seu quasi dictus filius noster apprehen-
derit seu fuerit assecutus. Hanc autem
donationem & traiisportationem facinius
& facere intendinuis dicto Ludovico filio
nostro & suis heredibus, liberis ac succes-
cujuscumque preeminencie, gradus, status soribus vel quibus voluerit, ut est dictum,
vel conditionis existant, in dictis villa &
castris vel eorum territoriis habitantibus
oc habitaturis inip.osterum, & cum mero
& mixto imperio & cum omnimoda juri-
ditione alla, média & bassa, criminali &
civili, & cum salinis, piscacionibus, vena-
cionibus, fluminibus, vectigalibus, reddi-
tibus, exenubus {sic), proventibus & emo-
lumentis, albergis , f'eudis , feudatariis ,
vassallis, homagiis, honoribus, pieroga-
tivis, & cum omnibus aliis deveriis, juri-
bus & pertinentiis universis, in predictis
ex certa scientia, non obstantibus litteris,
graciis & privilegiis quibuscunique, per
quos seu que posset inf'ringi dicta nostra
donatio vel quomodolibet impediri. Ita
tamen & sub tali condicione volumus &
intelligimus dictam donationem & omnia
supradicta tenere, quod ubi de raatrimonio
liberi non extarent, vel si exiarent, illi vel
alii sine liberis per rectam lineam descen-
dentibus morerentur, predicta omnia, sci-
licet villa Montispessulani, castrum de
Lattis, baronia Montispessulani & vice-
" — " I-- - - 7 r — ' 1
& quolibet predictorum ad nos pertinen- comitatus, castrum & castellania de Fron-
tibus & pertinere debentibus, ex causa tiniano predicti, ad nos &: successores
empcionis vel confiscationis vel acquisi- nostros reges Francie vel quos volueri-
tionis predictaruni , per dictum dominum mus revertanturj volentes ex certa scientia
genitorem nostrum f'actarum. Promittenies
dicto fiUo nostro bona fide guerentizare ' [Ici un blanc dans U ms.]
An
I 3Ô2
Éd.orig.
t. IV,
col. 222.
I04I PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC, 1042
An ^ An
' ^* presentem donationem, siciit imperialem marcham facieiidam superius assignatos,
coiitractiim , vini legis perpetiio obtinere. fiât per nos dictanim siinimarum solutio
Promittimus iiisuper dicto consaiiguiiieo suis casibiis, dicto régi obliganius nos sibi
nostro, quod dictos C milia floren. qui ad penam L'" florenorum applicandam
solvendi eruiit sua quaque die secundum eidem ; volentes & conseucientes, quod
casuum |)remissorum diversitatem, secuii- in casum in queni nos dictas sumnias res-
dum prcmissa solvemus & reddenius ei- tantes ad solvendum, secundum casuum
dem , ut premissum [est], in dicta villa predictorum diversitatem, infra dictos an-
Perpiniani, & pro-predictis dabimus eidem num & sex menses juxta premissa non
obsides baroiies, nobiles, burgenses & solveremus, quod dicti L"' floren. jam per
alias bonas & sufficientes personas; & si nos dicto régi consaiiguiiieo nostro exso-
illos datos mori contingat, alios eque bo- luti sint noniine dicte pêne & pro pena
nos & sufficientes substituemus & dabimus, commissa eidem applicentur. Quo casu
r[ui se infra festum beati Michaëlis proxi- dictorum L"' floren. jam solutorum &
mum obligabunt eidem régi ad solvendum pro dicta pena dicto régi applicanda, nos
sibi sua quaque die, juxta superius exprès- alios L"' floren. solvere teneamur, quos
sata, dictos centum milia floren. & nisi dare & solvere dicto régi promittimus
facerent, quod infra duos menses, compu- dicto casu, & nos obligamus cum & sub
tandos a tempore quo nos vel senescalli omnibus obligationibus supradictis, & ad
nostri Bellicadri & Carcassone vel dicti idem se dicti obsides obligabunt. Adi-
obsides ad faciendum solucionem predic- cientes & volentes, quod nobis vel nos- EJ-orig.
tam per regem & consanguineum nostrum tris heredibus vel successoribus non liceat col. 223.
fuerimus requisiti , feiiebunt ostagia in opponere adversus predicta vel aliquid
villa Perpiniani predicta vel in coniitatu ex eisdem excepcionem conipensationis,
Rossilionis, In locis famen regiis, tamdiu deductionis vel retencionis, preterquam
quousque de diclis summis in suis casibus solufionem dunilaxat, que solutio habe-
fuerit intègre satisfactum. Dicti famen ob- ret probari per instrumeiitum publicum,
sides, quamdiu dicta tenebunt ostagia, non per scriptorem seu notarium dicti régis
potueruut (s'c) nec debebunt per dictum Aragonum consanguinei nostri auctoritate
regem Aragonum ad faciendum aliquam creatum conficiendum, & non aliter, quo-
solutionem in toto vel in parte dictorum iiiam (j/c) omni exception! com|)ensationis,
florenorum conipelli, & predictam obliga- deductionis & retencionis, pacto expresso,
tionem ostagiorum facient prenominati nos enim ex certa scientia pro premisso-
obsides cum sacramentis & homagiis, prout rum tuitione sic concedimus, promittimus
in Catalonia est fieri consuetum. Et si & convenimus, quocnnque usu, consiietu-
contingeret prenomiuafos tenere debere dine sive lege quacumque contrariis obsis-
dicta ostagia, & ipsi forsitan dicta ostagia tentibus nullo modo. Item ad majorem îj
susfinerent, absque eo quod non satisfa- firmiorem unitatem & dilecttonem inter
cerent vel per nos non satifieret in pre- dictum regem Aragonum, consanguineum
ilictis, vel eciam predicta ostagia tenere nostrum carissimum, & nos futuris tenipo-
nollent, quod post quatuor menses a die ribus nutriendas, eidem promittimus bona
quo ostagia tenenda eruiit cuntinue (sic) fide, quod cum inimicis ipsius nullas con-
computandos, liceret dicto régi & suis federationes, allegationes [&] alliancias
!;iarchare siibditos nostros qiioscunque in quoniodolibet faciemus.
terris & regnis suis repertos & eorum Hec sunt tractata & proloquta, mediante ~^~~~
bona, etiam sine quacunque requisitione & tractante nobili & potenti viro domino \"
nobis facienda, usque ad summam per nos Johanne de Levis, milite, domino Mirapi-
debitam in casibus supradictis, ipsis nichil- scensi, inter nobiles & potentes ac venera- février.
ominus in ostagiis remanentibus supra- biles viros dominos Arnalduni, dominum de
dictis, donec dicta summa exsoluta fuerit Rochatolio, & Robertum Balhadart, mili-
vel levata. Et nisi infra termines solutio- tes, Raymundum de Salguis, decanum, &
nis & ad tenendum predicta osta^çia !k Guillelmum Durandi, canonicum Parisien-
Ali
i35i
1043 PllEUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 1044
ses, consiliarios & nuncios régis Francie, tum in casu matrimonii. — 6. Item qucd
& pro ipso rege Francie ex una parte, 8i pro majori valencia cefsicnis & transpor-
nobiies dominos Bernardiim de Cnpraria tationis predictarum, & ut amer, fediis &
& Petrum de Fenolleto, vicecomitem de amicicia major inter dictes reges Francie &
CanetQ & de Insula, milites, consiliarios & Aragonum & eorum successores perpetiio
députâtes pro parte régis Aragonum, & conservetur, dictus rex Francie ultra dictes
pro ipso rege Aragonum ex parte altéra. L'" floren. supradictos, ratione dicte dotis
— I. Primo quod fiât matrimonium de constitutos, det & dare & solvere teneatur
domino Lndovico de Francia, filio régis alios L"" floren. régi Arsgonum, qui, dicto
Francie, milite & comité Andegavensi, matrimonio vel aliis articulis predictis
ciim domina Constantia primonata régis firmiter & valide, ut racionis est, firniatis,
Aragonum, & hoc pro toto posse suo dicti dicto régi Aragonum per dictum regem
nobiles Bernardus de Capraria & viceco- Francie solventur inmediate. — 7. Item in
mes de Caneto & de Insula pênes illos de casu in quo dictum matrimonium fiât, si
génère dicti régis Aragonum & alios nobiles libcri ex eodem nascantur, predicta per
& communitates patrie procurabunt. — dictes reges Francie & Aragonum, sicut
2. Item quod in casum in quem non posset dictum est, data & assignata, liberis ex
ad hoc haberi convenienter assensus pre- dicto matrimonio extantibus perpetuo re-
dictorum, propter quod predictum matri- manebunt. — 8. Item in casum in queni
monium fieri non posset, quod fiât mntri- ex dicto matrimonio liberi supervenientcs
monium de domino Ludovico cum don;ina non extarent, & post eos sine liberis mori
Johanna, filia secundonata régis Aragonum contingeret, vel per mortem alterius, non
predicti. — 3, Item quod in casum dicti ma- extantibus liberis, matrimonium solvere-
trimonii rex Francie det & dare teneatur tur, vel ipsum matrimonium perfici non
villam Montispessulani & castrum de La- contingeret quacunque ex causa, in casi-
tis, & quicquid a domino Jacobo condam bus predictis & quolibet pren!issoruin,dic-
in dictis locis, villis vel castris acquisi- tus rex Francie dabit & dare tenebitur pre
vif, dicte domino Ludovico filio suo. — predictis régi Aragonum vel suisCL'"flo-
4. Item in casu predicto dicti matrimonii, ren., ita tamen quod in dicta summa CL
dictus rex Aragonum assignet & assignnre milium floren. cemputetur sunima L™ flo-
teneatur in dotem illi filie cum qua fiet ren. data supra in casu matrimonii' pre-
dictum matrimonium, L™ floren. — 5. Item dicti, si soluti essent, vel illud quod esset
quod dictis L"i floren. sic in dotem datis, solutum de eisdem. Et si nichil esset solu-
ubi matrimonium fiât S: etiam ubi non tum, dictus rex Francie tenebitur & debc-
fieret juxta modum infrascriptum, dictus bit perficere & solvere dictam summam
rex Aragonum dabit & det omne jus & cl milium floren., qua mediante omnia
oiiinia jura & omnes actiones sibi conipe- siiprascripta per dictum regem Aragonum
tentes & conipetituras, quecumque & qua- cessa & fransportata dicto régi Francie iV
liacunque sint, ])ro nunc & pro tempore suis perpetuo remanebunt. Quo casu dic-
futuro & ex quacunque ratione, occasione tus rex Francie dictam summam CL mi-
seu causa, in locis, villis de Montepessu- lium floren. solvet & solvere tenebitur in-
lano,de Latis, baronia de Montepessulano, fra duos annos inmediate sequentes, ex
vicecomitatu de Omcladesio, de Fronti- c|UO apparebit dictum matrimonium non
niano, feudo de ("arladesio, sive ratione posse vel non vcUe perfici, ubi L milia
substitutionum sive teudorum dictorum floren. ex causa predicta matrimonii essent
locorum, pertinenciarum scu dependuucia- soluti, & in casu ubi soluti non essent, in-
rum ipserum vel quorumcuncfue aliorum tVa très annos, videlicet quolibet anno
jurium, que dictus rex Aragonum, ex causis L"' floren. — 9. Item in casum in quem
premissis vel aliis, infra regnum P'rancie ex secundum preniissa dictus rex Aragonum
lid.orij persona sua vel predecessorum suorum vel habebit a rege Francie L"' floren. pro
coi.'a^â" quacumque ex causa [habebat], in regem predictis, & quecumque casu contingeret
Francie vel deminum Ludovicum predic- restitutionem dotis esse faciendam filie,
luin.
~ 1045 PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC. 1046 ~
An ^ An
'* cum qua matrimonium esset factum, eo concordafum , & quod in dicto teniiii.o
casii rex Francie fenebitiir restituere eam- porteturpotestas sufficiens ad ordinandum
dem dotem. lu casu vero quo dictiis rex super eisdeni. Acta & concordafa fuerunt
Aragonum juxta preniissa habere débet bec die octava februnrii, anno a Nativitate
CL'" floreii., in casu quo matrimonium Domini m°ccc''l''i°.
fieret, tune si restitufionem dicte dotis lo- Datum Parisius, die xil" septembris,
cum habere conlingeret, rex Francie ultra anno Domini M'CCCL'II". Per regem in
primos L mille floren. qui solvendi sunt consilio in quo vos eratis. Math.
statim secundum premissa, de C mille res-
tantibus statim solvat dicto régi Aragonum "^
L"! floren., & alii L mill. floren. pro dote
restituentur filie memorate vel quibus
duxerit ordinandum. — 10. Item dictusrex 4' 4*
Francie dabit barones, nobilej, burgenses
8f alias bonas & sufficientes personas, que Lettre de Philippe VI pour certains
se obligabunt dicto régi Aragonum effica- habitants de Vianne en Agenais' .
citer ad tenendum hostagia personalifer
infra casirum vel villam de Perpiniano rjHiLlPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
vel comitatum Rossillionis, in locis tamen ^ quod cum Guillelmus Dorfa, habitator |3,„
regiis, ubi rex Francie defficeret in so- loci de Vianna, centum libras Turonen-
lutione premissorum, tantum & tandiu sium annui redditus de dono régis Anglie
donec dicto régi Aragonum f'uerit de pre- haberet ut dicebat , dictus Guillelmus
missis integraliter satisfactum. Et si con- & alii habitatores ipsius loci de Vianna,
tiiigeret aliquem de dictis obligatis dece- qui rebellioni dicti régis Anglie contra
dere, quod alius eque ydoneus ejus loco nos adheserant, ducti saniori consilio, se
fcd.orig substituatur, que securitas dicta hostngia & dictum locum Vianne ad nosiram obe-
coi.n!). tenendi per aliquem de sapientibus dicti dianciam (.sic) reddiderunf, & occasione
régis Aragonum rationabiliter ordinetur. hujusniodi reddicionis dictus Guillelmus
— II. Item fuit concordatum, quod super dictum suum redditum amisisset, dilectus
premissis firmandis & adimplendis effica- & fidelis consiliarius noster Johannes,
citer dictus rex Francie infra decem scpti- tune Belvacensis episcopus, locum nos-
manas debeat mittere apud Perpinianuni trum tenens in illis partibus, coiisiderans
vel alibi voluntalem significare, ubi erit & attendens hec & alla mérita predicti
rex Aragonum. — 12. Item fuit actum, Guillelmi, centum libras Turonensium
quod pendente dicto termiiio decem sep- annui & perpetui redditus predicto Guil-
timanarum, dictus rex Aragonum nullas lelmo Dorta, pro se & suis heredibus ac
faciet allegationes {sic) cum inimicis régis successoribus & causam ab ipso perpetuo
Francie, nec etiam post ubi dictus rex habituris, auctoritate nostra concessit &
Francie premissa voluerit adim])lere, & donavit, habendas & percipiendas de nos-
idem de rege Francie. — i3. Item & in tro in nostra thesauraria seu recepla
casu in quo dictus rex Francie premissa Agennensi & Vasconie per manus recep-
voluerit, dictus rex Aragonum jus quod in toris ipsius loci pro tempore annis singu-
eum cedet & transporlabit sibi guarenti- lis in futurum, prout in ipsius episcopi
zabit & de jure suo eum pleiie instruet & litteris, quas carissimus primogenitus nos-
omnia jura & instrumenta que habet vel ter Johannes, dux Normannie & Acquita-
habere poterit ministrabit, superquodicto nie, locum nostnim tenens in partibus
& conscientie régis Aragonum stetur. — supradictis, successu temporis confirma-
14. Item super facto niarcharum exiitit vit, & deinde nos factum predictorum epi-
concordatum, quod executio omnium mar- scopi & primogeniti nostri in hac parte
charum datarum & dandarum hinc inde ratum habentes, litteras eorum super hoc
supersedeat usque ad dictas decem septi-
manas, nisi quatenus inter mercatores est ' Archi»e$ nationales, JJ. 68, n. 368.
An
1047
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
104?
"''■' coiicessas duxerimiis auctoritate regia con- nore presenciiim committendo senescallo
firmandas, prout hec in nostris aliis litte- & receptori nostris Thoulouse presenti-
ris plenius vklinuis contineri ; ac demum bus & futuris, quatemis dictam assigna-
magistri Regnaudus Feaci de Disesia & Pe- tioiieni & assitiiationem faciant seu fieri
triis de Gordanio, clerici dilecti quondam procurant (sic), ut preniittitur, competen-
& fidelis nostri comitis tune Insuie, pre- fer in & super predictis aut aliquo predic-
dictas centum libras annui redditus pro se torum, insinuil vel per partes, (|uampri-
& suis heredibus ac successoribus de nos- muni ad id obtulerit se facultas, & intérim
tra licencia a predicto Guillelmo Dorta vel dictum redditum centum librarum annis
ab eo causam habentibus acquisierint, ut singulis persolvant aut persolvi faciant
(iicitur, certo inter ipsos super hoc inter- predictis clericis vel causam ab eo habitu-
veniejite contractu ; nos ad supplicatio- ris super recepta Thoulouse predicta, ter-
nem ipsius comitis & contemplacione ejus- minis consuetis, & quidquid inde solve-
dem, necnon consideracione serviciorum rint seu solvi fecerint, ut prefertur, in
fidelium & utilium, nobis per ipsos cleri- compotis solventis volumus & precipimus
cos, ut dicitur, impensorum, concessimus allocari & de sua recepta deduci. Quod
& concedimus de gratia speciali, quod ut firmum, &c. Datum apud Poncourfem,
dicte centum libre annui redditus eisdem anno Domini millésime CCC quadrage-
clericis pro indivise assignentur & assi- simo nono, mense junio. — Alias sub aliis
deantur ex parte nostra competenter, in signata sic ; Per dominum Regem in re-
& super hereditatibus, terris vel redditi- questis suis. Jussi. Correcta per vos sub
bus proxiiiio nobis confiscandis seu que no- bac forma propter observanciam consue-
bis obvenient vel succèdent in senescallia tam. Matheus. — Reddatur camere com-
Toulose (sic) aut ejus ressorte propter potorum, ut ibi registretur & habeantiir
crimen heresis seu maleficia, forefacturas, littere, de quibus fit mencio in presen-
per successionem aut alias quovis modo, tibus.
insimul vel per partes, vel super illis que
jam nobis ebvenerunt modis premissis aut ~~ ~
aliquo eorundem, dum tamen ante datam
presencium per nos seu auctoritate nostra
non fuerint in alium seu alios jam trans-
4K).
late. Et SI contra tenorem presencium fie- d; •/■ t^i t • r
. ,. 1 . -, . rliilippe yl approuve les projets des
rat in futurum per nos vel auctoritate nos- ^-f tt i^i^i^t.^
tra alteri seu aliis donacie vel translacie
qualiscumque de premissis aut aliquo pre-
missorum in prejudictum dictorum cleri-
cerum, nos eam quoad hoc volumus & de-
cernimus fore nullam. Et quia prenominati
consuls de L'imoux pour la fortifi-
cation de leur ville ' .
PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum villa nosira Limosi sit situata
clerici in senescallia Thoulouse moram in fronteriis & cenfinibus regnr nostri, di-
trahunt ut plurimum, sicut fertur, velu- lectique & fidèles nostri consules & habi-
mus & concedimus per présentes quod ipsi tatores dicte ville nobis fecerint humiliter
& causam eerum habentes & habituri pre- supplicari ut, cum eadem villa non sit mu-
dictas centum libras annui redditus ha- nita vel fortificata aut circundata fortali-
beant & percipiant in & super recepta ciis, mûris atque fossatis, idemque suppli-
nostra Thoulouse, donec assignatio & as- cantes dictam villam claudere & fortiiicare
situacio hujusmodi facte fuerint clericis ac mures fossataque inibi construere &
supradictis seu causam ab ee habituris. alla fortalicia facere & edificare pro ur-
Et extuiic dicta recepta nostra Thoulouse genti neccessitate vel evidenti cemmodi-
remanebit libéra & immunis a redditu su- tate, tuicioneque, securitate & deffensione
pradicto. Dicta vere recepta Agennensis dicte ville jjro niodernis ac futuris tempo-
remanet ab eodein redditu exnunc exone-
rafa ac perpétue liberata. Mandantes te- ' Archives n,ition;i!es, JJ. 78, n. iS-».
An
1349
An
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avril.
An
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PREUVES DE L'FIISTOIRE DE LANGUEDOC.
lOJû
ribus, pensatis etiam guerris nostris pre- iiosiraruni iii illis partibus, ut premittilur,
sentibus & que contra nos aut siibditos suivisse noscuntur, per que dicta eorum
nostros possent per hostes & malivolos fidelitatis & affectionis siuceritas per facti
regni nostri forcitam (sic) commoveri, evidenciani comprobatur, predictumque
proposuerint & adhuc proponant firmiter eorum propositum tamquam laudabile
& adoptent, ac juxta eorum propositum commendentes (sic), eisdem consulibus &
dictos muros & fortalicia dicte ville cons- habitatoribus quos ex causis predictis in-
truere inchoaverint ; attamen mole siibsi- tendimus favoribus proseqii' graciosis, dic-
diorum, que occasione seu causa dictaruni tos muros, fossata & omnia alia quecun-
guerrartim hactenus exsolverunt, damp- que fortalicia construendi & complendi in
norumque immensorum que exinde passi ortis seu jardinis & edificiis predictis, que
fuerunt 8c de die in diém paciuntur op- privafarum & singul'arium personarum
pressi multipliciter & gravati, eciam quia fore dicuntur, arnotis abinde prorsus pro
predicta villa adeo longa vel dispersa & dicta constructione edificiis & jardinis ac
extensa exisiit, quod ipsa tanta nequiret evulsis arboribus antedictis, prout nec-
cum ejusdem suburbiis fortaliciis circun- cesse vel evidenter utile fuerit, licenciam
dari & infra dicta fortalicia sive muros impertimur, proviso tautum quod memo-
claudi & muniri, nec dicta clausura inter rati consules & habitatores omnium loco-
villam & suburbia hujusmodi comode fieri rum, in quibus dicti mûri, fossata & alia
absque destructione nonnullorum edificio- fortalicia constructi fuerint atque facti &
rum ortorumque & locorum parvi valoris que proinde occupabuntur & detinebun-
ac evulsione arborum inibi existentium, tur, ac edificiorum que ob causam predic-
de & pro quibus ortis, edificiis atque locis tam prostracta (sic) vel coUata (sic) fuerint
certi redditus seu census annui nobis solvi & destructa, restitucionem pecuniariam
consueverunt, qui summam decem libra- aut aliam recompensacionem debitam juxta
rum Turonensium vel circiter non exce- estiiiiacionem seu taxacionem proborum
dunt, memorati supplicantes dicta for- virorum in talibus expertorum illis quo-
talicia & muros ac fossata construere & rum intererit & prôut eorum quenilibet
complere non possent, iiisi eis de gratia tangere poterit facere & reddere tenean-
subveniamus in hac parte, nos eisdem tur, prefatisque consulibus & habitatoribus
dicta edificia singularia amovendi & des- ac dicte ville in eorum ac murorum, fossa-
truendi, muros((ue & fortalicia necessaria torum & fortaliciorum hujusmodi favorem
vel utilia pro deffeiisione & tuicione dicte ac pro consideracione premissa, dictas de-
ville in dictis locis & ortis construendi cem libras liberaliter donavimus ac tenore
licenciam impertiri ac dictum nostrum presencium donamus imperpetuum peni-
redditum seu censum sibi pro fortaliciis tus & quictamus, volentes eciam ipsos con-
hujusmodi ac utilitate dicte ville quittare suies & habitatores & omnes eorum here-
penitus & donare de spécial! gratia dig- des & successores & singulares homines
naremur. Nos igitur, visa & perpensa dicta dicte ville una cum dictis locis & ortis
eorum supplicatione super bis & aliis no- omnibus ex dicto redditu seu censu & ab
bis porrecta, attendentes sincère devo-
cionis, constantis fidei probateque fideli-
tatis & affectionis ipsorum integritatem,
quam ipsos ad nos & regnum nostrum evi-
omni solucione ejusdem nobis aut succes-
soribus nostris prestanda, quittes & libe-
ros perpétue remanere, ipsos & eorum
quenilibet exinde totaliter exonérantes
denter habere percepimus, ac plura grata tenore presencium de nostra auctoritate
servicia, que idem consules, homines & regia & plenitudine potesfatis ac gratia
habitatores dicte ville, in fidelitate & obe- spécial!. Dantes tenore presencium in
diencia continue persistenfes , anteactis mandatis omnibus justiciariis, receptori-
temporibus nobis prompte & liberaliter bus& officiariis nostris, qui nunc sunt,&c.;
impendisse, nonnuUasque immensas sum- mandantes insuper & si neccesse fuerit
mas pecunie, quas pro subsidiis hujusmodi committentes senescallo Carcassone vel
ac guerris & negociis nostris & gencium ejus locum tenenti, quatinus pro faciendis
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PREUVES DE l'histoire DE LANGUEDOC.
ICJÎ
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io5i
& construendis mûris & fossatis antedic- mus; nos ipsius supplicationi in houorem
lis faciat edificia & loca ad hoc neccessa- béate & gloriose virgiiiis Marie, pietatis
lia vel utilia & prius estimata, ut prefer- intuitu consideracioneque premissorum &
tur, prosterni & penitus amoveri, taliter contemjîlacioue dicte coniitisse favorabi-
([Uod dicti muri, fossata & fortalicia quo- liter aniuientes, nionasterio & religiosis,
ode fieri valeant & compleri. Qiiod ut abbati & couveutui supradictis concessi
firmum, &c., nostro & alieiio in aliis jure
5alvo. Datum Choisiaci supra Ausonam,
r.nno Domini millesinio tricentesimo quiii-
[uagesimo, mense aprilis. — Per dominum
mus & tenore presencium concedimus
auctoritate regia & ex nostra gratia spe-
ciali, quod de viueis, campis, domibus,
pratis, ceusibus & aliis redditibus, heredi-
Regem in requestis suis. Math. — Per Re- tagiis & possessionibus quibuscumque el
: .- »:. ...:. c _:. r^„n„.:„., • . _ .:..i„ i -i:_ .•_ .• .
gem in requestis suis. Scris. — Collation
faite.]. R.
416.
mosine (itulo vel alias in test:un2ntis SCU
alia ultima voluntate aut alias dicto mo-
nasterio seu religiosis datis, donatis & le-
gatis ac que sibi in futurum dabuntur vel
legabunfur, possint usque ad triginta H-
bratas terre annui redditus tenere & pos-
sidere perpetuo, absque eo cjuod ipsi aut
Lettres du Roi pour le rétablissement '^^T ^'''I"? '''=''* "! aut eorum aliquas
, ,, , , , r^.,, , . , vendere, alienare , distranere seu extra
de l abbaye de yiUeLonsrue ruinée „ ,-. ,
-^ . 0 manum suam quahtercunique ponere vel
a la suite de la peste noire . pr© eisaut eorum aliquibus financiam ali-
quani nuiic vel alias solvere quomodoli-
PHILIPPUS, &c. Notum &c., quod cum bet nobis aut successoribus nostris vel
dilecta nostra comitissa de Insula, „ostiiim aliquibus seu luistris officiariis
asserens monasterium & religiosos viros aut geutibus teneantur, quam financiam
abbatem & conventum Béate Marie Ville- eisdcm monasterio, abbati & religiosis de
longue juxta terram dicte comitisse in se- die, a nostra gracia ac tenore presencium
|.^^^ j jjjjj^^^ j^ donamus. Quod ut fir-
mum, &c., nostro in aliis & ali[en]o in
omnibus jure salvo. Datum apud Moncel-
lum prope Montem (.sic) Sancte Maixen-
cie, anno Domiiii millesimo trecentesimo
quinquagesimo, mense aprilis. — Per do-
minum Regem. P. Blanchet.
nescallia Carcassune, Cisterciensis ordi
nis,obstante casii mortalitatis & potissime
cultorum & aggricolarum, per quos here-
ditagia monasterii predicti coli & fieri
cousueverant, fuisse & esse adeoque in
redditibus & fructibus diniinutos seu de-
pauperatos, quod dicti religiosi, divinum
servicium ibidem continue facientes, non
habent unde possent de cetero sustentari,
nisi essent quamplures elemosine que per
Christi fidèles & dévotes in partibus illis
facte fuerunt & fiunt fréquenter tam in
eorum ultimis voluntatibus quam alias, in
terris, vineis, domibus, p[r]atis, censibus
& aliis redditibus, hereditagiis & posses-
sionibus, que seu quas monasterium pre-
dictum seu persone ipsius tenere non pos-
sunt ultra annum & diem, nisi hoc de
nostra voluntate Si gr.itia procederet spe
417.
Robert d'Houdetot, capitaine en Lan-
guedoc, donne le lieu d'Astafort au
comte d'Armagnac \
ROBERTUS, dominus de Haudetoto, mi-
. „ , , les, maglster arbalisteriorum domini
ciali ; nobis per suas litteras humilifer nostri Francorum régis ac capitaneus gene-
s uplicaverit, ut hereditagia reddilusque & ralis auctoritate regia in partibus Occitanis
possessiones supradictas aniortisare velle- deputatus. Notum facimus universis, &c,,
' Archive» naiioijiilei, JJ. 78, 11. i^^.
Archives aati:)nales, JJ 8r, n. 23i.
An
1 35o
io53
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1064
c[uoJ illos dtbenius donis & graciis favora- rit, in mutacione domini seu vassalli, vo-
biliter prosequi, qui domino nostro Régi liintate tanien dictorum doiiiinorum super
& ejus priniogenito cxcellentissinioque hoc retenta ac superioritate & ressoito
principi domino nostro domino Johnnni, dictis doniinis super hoc nichilominus re-
Normandie & Aquitanie duci, fidelitcr ser- tentis, salve etiam in aliis jure dictorum
viunt, &c. Quoniam in piiblicani non ani- dominoruni & in omnibus quolibet aliène,
biginius Moticiam devenisse quonioJo locus In quorum fidem , &C. Datum & actum
de Hastaforte, tune de obediencia nostro- apud Sanctum Lorentium aiite Portam (i'C)
An
1 35o
rum dominorum existens, devenit ad obe-
dieiiciam régis Anglie, tempore quo cernes
Lancastrie accessum fecit ad partes Tholo-
sanas, non est diu, cuni suo exercitu, &
sub dicti régis Anglie obediencia perse-
vcrens (sic) rebellionem commisit contra
dominos nostros supradictos, propterquod
dictus locus cum suis juribua & pertinen-
ciis universis diclis deniinis nostris seu
eorum alteri pertinet evidenter; nichilo-
minus qualiter egregius & potens dominus
cornes Armaniaci, cuni sua arniorum equi-
tum & peditum gencium honorabili conii-
tiva, manu arniafa, vi , petencia & suis
viribus acceperit dictum lecum & ad obe-
dienciam pervenire fecit dominorum nos-
trorum predictorum, sub qua esi de pre
Sancte Marie, anno Domini millesimo CCC»
quiiiquagesimo, mense julii.
Confirmé par Jean 11 à Paris, en fé-
vrier i35o-i35i.
418.
Lettres de rémission pour les seigneurs
de Crussol, Belcastel, Solignac 6*
Saint-Didier '.
JOHANNES, &c. Notum facimus, &c., quod
cum Geraldus, quondam dominus de
Cruceolo, Briandus, dominus de Bellocas-
senti, & sic dictus locus cum suis juribus & fro, & Gerentonus de Solompniace, mili-
An
i35o
37 sep-
tembre.
perlinenciis ad dictes dominos nostros evi-
dencius pertinet plerio jure, ita quod grata
pensantes servicia per dictum dominum
comitem dominis nostris |)redictis hic &
alibi multipliciter & laudabiliter impensa,
quibus merito inducimur ut eum dénis &
graciis prese^quamur, villam sive locum
tes, dilectum & fidelem nostrum Jaiis-
serandum , deminum Sancti Desiderii ,
difhJassent, & postmodum turba coadu-
nata, armis patentibus, a tribus annis citra
terram dicti domini Sancti Desiderii in-
vasissent eamque semel & pluries intra-
vissent in dicii domini Sancti Desiderii
predictum totum cum alla & bassa justicia dampnum non modicum & conteniptuni,
ac suis juribus, deveriis ^i pertinenciis uni- eidem guerram publice faciendo,dictusque
versis, & hemagia omnia nobilium, qui in Sancti Desiderii dominus, dubitans ne ad
dicto loco sunt seu pertinenciis ejusdem, ])ejera procédèrent, nisi resisteretur eis-
quantum predicta ad dictes dominos nos- dem, sues tam de règne nestre quam de Im-
tros seu eorum alterum pertinent seu pes- perio nebiles & innobiles ad suam & terre
sunt aliqualiter pertinere, eidem domine sue suerumque consortum defensiouem 3c
comiti tanquam benemerite, pre se, ejus vindictam convecasset amicos, qui super
hertdibus & successoribus & causam ab premissis, deliberaciene habita, terram
eo habituris universis, perpétue dedimus prefati Gerentoni de Solompniace cum ar-
& concessimus damusque & cencedimus mis patentibus intraverunt, 8i ad quandam
per présentes de nostris certa sciencia, domum Alberti de Solompniaco ejus avun-
auctoritateque regia & de gratia speciali. culi, in nostra speciali salvagardia exis-
Pro quibus quidem dictus dominus comes tentis, Montemrotundum vecatam , infra
suique heredes ik successores & causam ab terram dicti Gerentoni existenten), acce-
ipso habituri dominis nostris predictis seu dentés, portas quibus erant j)ennuncelli
eorum alteri & eorum successoribus fidem regii aifixi, femelles & fenestras ejusdem
Si hemagium Se fidelitatis juramentum fa-
cere tenebunfur, quociens casus continge- ■ Archives nationales, JJ. 80, n. 6^.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
An
doniiis & noimuUa boiia ibidem existea-
cia & siibsequenter quoddaiu niolendinum
dicti Gerentoni, molas, canales & uteii-
silia ipsius molendiiii disruperuiit, fre-
geruiit, rapuerunt & devastaverunt. Et
quadam alia vice, dictos suos adversarios
eoruiiique fautores de Castro de Mastra,
coram quo contra dictum dominum Sancti
Desiderii cuin armis patentibus vénérant,
prosequendo, infra mandamentum Retor-
torii dicti Briandi cum armis patentibus in-
traverunf, pluribusque aliis vicibus contra
dictos suos adversarios per regnum nos-
trum, post & contra inhibiciones baillivi
iiostri Vivariensis ac judicis nostri dicte
baillivie & aliarum gencium nostrarum eis
factas, equitaverunt, guerram coiitra dic-
tos suos adversarios eorumque valitores
publiée faciendo, quod eis tam de usu seu
consuetudine patrie quam eciam de more
nobilium illius terre sibi licitum fore cre-
debant; — nosterque Vivariensis SiValen-
tinensis baillivus contra prefatum Sancti
Desiderii dominum & ejus in hac parte
consortes ex causis predictis per viam in-
quisitionîs seu pervencionis processerit,
& quia ad primam & secundam citationem
non comparuerunt, eundem dominum
Sancti Desiderii & quosdam suos consortes
in diversis pecuniarum sumniis mulctave-
rit & muletas contra eos declaraverit ac
nonnullos alios de dictis consortibus in-
nobiles & rurales propter eorum contu-
macias banniverit & eorum bona nobis
fore confiscata declaraverit, dictumque
Sancti Desiderii dominum & plures de suis
consortibus ad inquestam curie nostre
Boceii respondere & testes contra eos exa-
minari & demum publicari ipsosque ad
sentenciam audiendam citari fecerit, ut as-
serit doniinus Sancti Desiderii predictus,
supplicans sibi super hoc per nos de gra-
cioso remedio provideri.Cum autem, prout
intelleximus, in facto predicto nemo fue-
rit interfectus, mutilatus seu verberatus,
nos,contemplacione dilecti &fidelis amici
nostri cardinalis Atrabateiisis ac carissimi
& fidelis consanguinei nostri régis Na-
varre, qui super hoc supplicaverunt ins-
tanter, prefato domino Sancti Desiderii &
ejus in hac parte consortibus in casu pre-
dicto omnia & singula delicta & excessus
io56
predictos, muletas & bannimenta predicta '"
ac omneni penani & eniendam criminaleni
seu corporalem & civilem, quam pro pre-
missis & dependcntibus ex eisdem & ocea-
sione premissorum incurrere seu incur-
risse & que eisdem & eorum cuilibet
occasione premissa infligi & imponi quo-
modolibet potuerunt & possent, in quan-
tum hec nos seu jus nostrum tangere pos-
sunt, de speciali gratia tenore presencium
remittimus penitus & quittamus. Quoeirca
senescallo Bellicadri, baillivo nostro Viva-
riensi & Valentinensi ceterisque justicia-
riis nostris aut eorum loca teiientibus &
eorum cuilibet tenore presencium man-
damus, quatinus dictum dominum Sancti
Desiderii & ejus in hac parte consortes
in corpore sive bonis aut alias occa-
sione premissorum, in quantum nos seu
jus nostrum tangere possunt, de cetero
non molestent seu molestari permittantj
quin imo omnes & singulos processus,
contumacias, inquestas & alia predicta in
contrarium incepta & facta, quas & que in
casu predicto per présentes annullamus,
revocent & annullant (sic) omnino, prefa-
tum dominum Sancti Desiderii ejusque
consortes occasione & ratione premisso-
rum, in quantum nos tangunt, in pace te-
neant & teneri nostraque presenti gra-
tia gaudere & uti plene, libère & pacifiée
faciant, quiequid in contrarium factum
fuisse repererint revocando & totaliter
anullando. Quod ut firmum & stabile per-
petuo perseveret, sigillum nostrum quo
ante regni nostri susceptum regimen ute-
bamur, presentibus duximus apponendum,
salvo in aliis jure nostro & in omnibus
quolibet alieno. Datum Remis, die xxvii"
septembris, anno Domini millesimo tre-
centesimo quinquagesimo. — Alias sig-
nala : Per dominum Regem, présente do-
mino de Revello. R. de Molins, £• propter
quasdam additiones seu correctiones de man-
^aia vsstro rescripta. Verrière.
IO07
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
lo58
An
i35o
seplem-
bre.
scienciam nec adjutorium prebuîsset,
pluribusque aliis attentis & consideratis,
que dictum aiiditorem vel commissariuni
dicte cause appellationis movere poterant
& debebant, dictus dominus de Apcherio
per sentenciam in causa appellationis tan-
quam innocens & inculpabilis fuerit ab-
solutus, a qua sententia minime extitit ap-
pellatum, imo in rem transiit judicatam,
rOHANNES,&c. Notum facimus,&c.,quod f'uitque post dicta sententia per dictum
cum dilectus & fidelis noster episcopus episcopuiii, certificatam (sic) ad plénum de
419.
Lettres de rémission pour Garîn d'Âp-
chier, à la requête de l'évéque de
Mende '
Mimatensis quendam clericum dictum Oli-
verium alias Stepenuni Pipini, apostatam
ab ordine fratrum Minorum, ut dicebatur,
capi & suis carceribus captum detineri
fecisset, pro eo quod dicto clerico in-
eadem, approbata & emologata & adhe-
rendo seu pocius confessionem per dictum
procuratorem suum factam confirmando
& approbando, per ipsum episcopum dic-
tum & confessatum fuerit coram pluribus
ponebatur, quod per invocaciones, con- 'ide dignis, quod nunquam crediderat nec
jurationes, incantationes demonum & alla suspectum habuerat dictum dominum de
diversa gênera sortilegiorum f'ecerat quan- Apcherio de predictis nec aliquo premisso-
dam ymaginam (sic) ceream, ut per ean-
dem persona dicti episcopi lederetur usque
ad mortem vel membri intimulationem(j/c),
quam ymaginem recognovit & confessus
fuit in judicio se fecisse ad instigationem
rum, ut premissa & plura alia in dicta sen-
tencia & pluribus aliis publicis instrumen-
tis plenius & lacius dicuntur coiitineri.
Postque dicta sentencia visa per consilium
inclite memorie carissimi domini progeni-
& procurationem dilecti & fidelis nosiri toris nostri attentisque pluribus conside-
Garini de Castronovo, militis, domini de
Apcherio, & propter hoc per commissarios
dicti episcopi fuit ad penam carceris in
pane & aqua substinendam per quindecim
annos finaliter (corr. peut-être sententiali-
ter) condempnatus. A qua quidem sententia
ad Romanam curiam appellato & appella-
tione ibidem recepta datoque certo audi-
tore scu commissario, vocatispartibus pre-
sentibus & auditis, causaque cum omnibus
ejus circunstanciis ad [sic) dependenciis
diligenter visa & examinata & procuratore
dicti episcopi dictoquè clerico presenci-
aliter & personaliter existente auditis,
quia repertum extitit confessionem factam
per dictum clericum coram commissariis
dicti episcopi factam fuisse metu carce-
randis, dicta sentencia per ipsum dominum
progenitorem nostrum laudata fuerit &
approbata & eam ratam & gratam habue-
rit, omnem penam criminalem & civilem,
si quam racione vel occasione premisso-
rum vel aliquorum ex eis incurrisset vel
incurrere potuisset in corpore sive bonis,
dicto domino de Apcherio remittendo &
c|uittando, salvo jure partis, si & quando
velit civiliter experiri, ipsum dominum de
Apcherio ad suain bonam famam & opinio-
nem, si ejus fama vel opinio in aliquo lésa
vel gravata fiiisset, plenarie restituendo
auctoritale regia & de gratia speciali ,
dando & mandando omnibus & singulis
senescallis, baillivis ceterisque justicia-
riis regni vel loca tenentibus eorundem,
ris & per vim tormentorum; quia eciam presentibus & futuris, procuratoribusque
dictus procurator dicti episcopi Mimaten- singulis, quatinus dictum dominum de
sis sufficienter fuiidatus, ibidem presens Apcherio occasione premissorum vel dé-
fit existens in judicio, confessus fuit & pendentium ex eisdem nullatenus moles-
recognovit quod dictus episcopus domi- tarent, inquietarent vel perturbarent con-
nus suus dictum dominum de Apcherio tra tenorem dicte gracie, inquietari vel
nunquam suspectum habuerat de premis- molestari vel perturbari aliqualiter per-
sis nec crediderat quod in eis consensuni,
• Archires nationales, JJ. 80, n. 170.
X,
mitterent, sed eum dicta gracia uti & gau-
dere facerent pacifiée & quiète, ut in
litteris dicti progenitoris nostri in cera
An
i35a
An
i35d
1009
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1060
420. — CXIII
Actes touchant Bertrand, prieur de
Saint-Martin des Champs, réforma-
teur de la Langue d'Oc '.
\, jyAROLUS, Dei gratis Francorum r2x.
KAROI
Not
viridi sigillatls dicitiir plenius contincri. omnibus] quolibet alieiio. Quod ut firmuni
■ Et post, ut ad nostrum pervenit auditum, & stabile perpétue perseveret, sigillum
nonnuUi commissarii a dicto progenitore nostrum quo utebamur antequam regimen
nostro seu ejus tune curia vel aliqui alii ad nos venisset, presentibus duximus ap-
officiarii, eorum loca tenentes seu ab eis pouendum. Datum in domo Templi juxta
deputati informationes super prémissis seu Parisius, anno Domini M°ccc° quinqua-
circunstanciis premissorum vel dependen- gesimo, mense septembris.
cium ex eisdem contra dictuni dominum de Per domiiium Regem, vobis présente.
Apcherio facere satagant & conentur, vel Mellou. — Dupplicata. — ^CoUatio facta.
conati fuerint contra dictorum {sic) sen~ Mellou.
tencie, approbacionis & confirmationis ac
remissionis & gratie dicti carissimi do- '
mini nostri progenitoris tenorem , quod
nobis quamplurimum displicet, si sit ifaj
nos dictam approbacionem & ratificacio-
nem, remissionem & alla supradicta, &c.,
babita super biis deliberatione consiliij
dictam sententiam & omnia in ea contenta
& alia supradicta iterum, si neccesse fue-
rit, laudantes, &c., & quantum nos potest
contingere confirmantes; omnemque pe-
nam, &c., denuo rémittentes eideni, salvo AV Notum facimus universis, &c., nos
jure partis si & quando civiliter duntaxat litteras vidisse formam que sequitur conti-
voluerit experiri, &c., dilectis & fidelibus nentes ;
nostris gentibus pro tempore parlamen- Bertrandus, prier Sancti Martini de
tum nostrum tenentibus, omnibusque aliis Campis juxta Parisius, commissarius & re-
& singulis senescallis, &c., quocumque no- formater in Lingua Occitana per magesta-
mine censeantur vel quacumque auctori- tem regiam destinatus, universis, &c. No-
tate fungantur, vel loca tenentibus eorum- tum facimus universis, quod ad nostram
dem ac deputatis ab eis precipimus & veniens presenciam Raymondus Vasconis,
niandamus, quatinus dictum dominum de filius naturalis Raymundi Vasconis, loci
Apcherio dicta gratia domini progenito- seu castri de Naiaco, asserens se fore mi-
ris nostri & nostra présent! uti & gaudere nus légitime natum, cupiens & supplicans
faciant & periuittant, eis & eorum cuili- per nos autoritate regia legitimari & su-
bet districte inhibeutes ne contra ipsarum per defectu dictorum natalium provideri,
tenorem dictum dominum de Apcherio per sex scutos aiiri boni ponderis, pro legiti-
informaciones factas vel faciendas vel alios matione hujusmodi, nobis pro financia li-
processus vel vias quascunque qualiter- beraliter obtulit se daturum ; nosque prier
cumque molestent vel inquiètent in cor- & commissarius predictus, facta prius in-
pore sive bonis. Quas informaciones & formatione quod pauca aut nulla bona
alios quoscunque processus... prohibemus obtinebat, supplicationibus suis inclinaii,
fieri, & si facti qualitercumque fuerint, summam predictam pro fînancia antedicta,
nullius efficacie &: monienti esse velumus attenta ipsius supplicantis ])auperfate,
in judicio sive extra & eos tenere presen- duximus admittendam, & eumdem, aucfo-
An
1 35o
lîd.orig.
t. IV,
col. 225.
An
1389
28 ii-
ccmbre.
An
i35o
24 aoQI.
cium cassamus, irritamus & penitus adnul-
lamus, procuratoribus nostris omnibus &
singulis super prémissis, &c., perpetuum
silentium nichilominus imponentes. Que
premissa omnia & singula de nostre ple-
nitudine petestatis, de certa sciencia spe-
ciali[quej gratia volumus & cencedimus &
ex causa, salvo in aliis jure nostro & [in
ritate regia nobis attributa per suas litte-
ras quarum ténor inferius est descriptus,
& tenere presentium legitimamus, conce-
dentes eidem Raymundo & suis heredibus
universis, ex légitime matrimenio pro-
' Trésor des chartes du roi, registre coté i37,
n. 89.
An
1 35o
1061
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC,
1062
An
i35o
10 avril.
Éd.orig.
t. IV,
col. 226.
creatis, &c., ut quascumqiie hereditates
habere, &c., & ad officia publica & privata
admitti valeant, &c. Datiim Naiaci, die
xxmi mensis augusti, aiino m^CCC'L".
Ténor vero litterariim regiarum, de quibus
supra extitit facta nieutio, sequitur in hec
verba :
Phelippe, par la grâce de Dieu roy de
P'raiice, à noz aniez & feaulx conseillers,
le prieur de Saint Martin des Champs de
Paris & Guillaume Balbet, salut & dilec-
tion. Comme nous nagueres vous eussions
ordenez, commis & députez à assambler,
quérir & pourchacier touz les deniers,
proffiz & emolumeus à nous appartenans,
tant de subsides, finences, de receptes or-
dinaires & extraordinaires, des diziesmes
& du proffit de noz monnoies d'or & d'ar-
gent de Thoulouse, Montpellier & de Fi-
gac, pour pluseurs autres choses conte-
nues plus à plain en vostre commission;
& depuis nostre cher & féal cousin Jaques
de Bourbon, nostre gênerai capitaine en la
Langue d'Oc, à la requeste & prière de
très saint père le Pape & du saint collège
de Rome, ait prises & accordées certaines
trêves es parties de par delà avec le conte
de Lancastre en nom du roy d'Angleterre;
& attendues les fraudes & malices & des-
loyautez de noz anemis, nostre pays & peu-
ple de la Langue d'Oc pourroit estre de-
ceuz. gastez & dommagiez durant le tems
desdites trêves ou d'autres, se par nous en
eulx avisant & autrement obviant & résis-
tant aux mauvaises emprises & voulentez
de nozdiz ennemiz, ne estoit pourveu de
bon & brief remède, & sur ce nous aions
faites certaines ordenances, si comme vous
savez, nous vous mandons & commettons,
que tantost & sanz delay vous transportez
à Tholose & es autres seneschauciées &
lieux de la Langue d'Oc que bon vous
semblera de faire, pour aviser nostredit
peuple des choses dessusdites, ainsi comme
nous vous avons enchargié & à vous prieur
dit de bouche, & neantmoins pour re-
querre, avoir & lever, ou nom de nous
& pour nous, subsides [&] aides pour sus-
porter les très grans fraiz & iiinumerables
mises qu'il nous convient à soustenir pour
la garde & défense dudit pays. Item pour
pourchacier & avoir empruns tant de noz
officiers comme d'autres personnes, de
quelque condition ou estât que ilz soient,
que vous sera vist que le puissent souffrir,
en assignant eulx & chacun d'eulx au plus
proffitablement & seurement que vous
pourrez ce que preste vous auront, Si
nous promettons les assignations & tou-
tes autres choses que vous ferez & pro-
mettrez pour nous en cette partie, tenir,
garder & entériner, sanz enfraindre, & les
confermer, se mestier est & requis en se-
rons. Derechief nous confians à plain de
vostre bonne voulenté, loyauté & discré-
tion & grant diligence, vous commettons
& donnons auctorité & plain povoir & à
chacun de vous, à prendre finances de nos-
tre main & sauvegardes brisiées, de abuz
de justice, de usurpacion de noz droiz, les
choses usurpées & recelées remises en es-
tât. Item des marchans & autres personnes
de nostre royaume, qui durant noz guerres
ont demouré à Bourdeaulx [&J es autres
lieux de l'obédience du roy d'Angleterre,
pourveu que ilz retournent en nostre
royaume & rapportent leurs biens à cer-
tains termes lesquelx vous leur vouldrez
assigner, & généralement de toutes autres
choses, crimes, excès, tant comme ilz
porront toucher nostre droit, excepté tra-
hison, crime de lese-majesté, nonobstant
que plait en pende en nostre parlement à
Paris ou ailleurs. Item de nobiliter ou lé-
gitimer, prendre finances de fieux nobles
acquis par personnes non nobles, & de
amortir les choses acquises par les genz
de l'esglise, selon les instructions de nos-
tre chambre des comptes. Item de donner
& octroyer consulas, sindicatz, foires
& marchiez, de les remuer de jour en au-
tre à ceulx qui les ont, se requiz en estez,
sanz préjudice d'autrui. Item de contrain-
dre royaument & de fait touz noz rece-
veurs ordinaires & extraordinaires, collec-
teurs de diziesmes, maistres , prevostz
Si gardes de monnoyes, & touz autres com-
missaires & députez tant par nous comme
par noz lieuxtenans & chapitaines, que
clerement & particulièrement vous baillent
leurs parties de toutes leurs receptes & des
mises, afin que sur ce vous nous puissiez
promptement certiffier du gouvernement
de chascun; & generauleraent de pourcha-
An
i35o
Éd.onir,
t. IV.
col. 227.
An
i35o
io63
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1064
cier toutes autres finances, & de en orde-
iier au proffit du pays, selon ce que bon
vous samblera, gardant nostre droit. Et les
choses dessusdites faicfes, tant de par
vous comme voz députez, bien & dilij^cn-
ment, en telle manière que h nous puisse
& doie estre aggreable, & voulons que
vous puissiez assigner taux & faire paier
Quas quidcm littcras supradlctas ac om-
nia & singula in eis contenta.... rata &
grata habentes, volumuS; laudamus & te-
nore preseniium confirmamus, &c. Datum
Tholose, die xxviii» nicnsis decembris,
anr.o Domini m" ccc» Lxxx"ix° !k regni
nostri decimo.
II. Bertrandus', prior prioratus Sancti
An
I 35o
de voz exploiz gaiges raisonnables, les- Martini a Canipis, ad partes Lingue Occi-
quelz voulons & mandons que noz genz tane pro reformatioiie patrie & curialium
des comptes à Paris alouent es comptes de correctione ceterisque aliis arduis nego-
ceulx qui bailliés les auront de vostre tiis per dominum nostruni Regem speciali-
commandement. Item voulons & orde- ter destinatus, senescallo Bellicadri, &c.
lions que toute la monnoye de la Langue Cum nos hac instanti die lune ante fes-
d'Oc à nous appartenant, tant des receptes tum nativitatis b. Joannis baptiste apud
ci-dinaires, extraordinaires & disiemes & Nemausum interesse proponamus, pro in-
de monnoyes des lieux dessusdiz & toutes tendendo circa negotium dicte reformatio-
autres finances quelles que elles soient, nis & circa alla negotia nobis commissa,
seront receues par Colin Odo ou par l'un mandamus vobis quatenus per loca solem-
de noz trésoriers de noz guerres ou par nia vestre senescallie celeriter, omni mo-
l'un de ses lieutenans, ainsi comme il vous rosa dilatione cessante, publice proclamare
samblera meilleur, pour bailler & distri- faciatis, quod quicumque conqueri volue-
buer aux genz d'armes & de pié, tant à es- rit de judicibus, vicariis, commissariis,
tablies comme autres, & pour noz autres castellanis, notariis, servientibus vel aliis
besongnes, selon vostre voulenté, conseil officialibus regiis, cujuscumque status fue-
& ordenances & non autrement. Et vou- riiit, veniat coram nobis in dicte loco de
Ions que à bailler lesditz deniers, ainsi que Nemauso, dicta die & aliis diebus sequen-
dessus est dit, que vous puissiez contrain- tibus, quibus nos interesse contigerit in
dre & faire contraindre les dessus nommez loco predicto, ubi parati sumus tam pro
par toutes les voyes & manières que vous interesse partis quam interesse domini
verrez que à faire sera. Et rappelions par nostri Régis facere justifie complementum.
ces lettres toutes assignations par noz lieux- Ceterum cum pro necessitatibus guerra-
tenans à quelconque personne ou person- rum domini nostri Régis & ])ro resistendo
lies faites en ycelles parties durant nostre inimicis suis, qui omni die discurrunt
guerre. Et deffendons au maistre des arba- per terram domini nostri Régis, invadunt
lestriers, seneschaux, capitaines & autres, & damnificant castra, loca & villas suas
de quelque estât & condicion que ilz & subditorum suorum, certum subsidium
soient, que eulx ne praingnent deniers ne requisiverimus & amicabiliter super eo
monnoye contre nostre présente orde- concordaverimus cum consuiibus & uni-
iiance & voulenté, ne facent ou attemp- versitatibus locorum & villarum senescal-
tent en aucune chose comment que ce liaruni Tolose, Carcassone, Petragoricen-
soit, non contrestant aucunes lettres don- sis & Ruthenensis, &: id in vcstra predicta
nées ou à donner au contraire, & leur senescallia Bellicadri facere intendamus,
mandons que à vous & à voz députez es volumus & vobis mandamus, quatenus sta-
choses dessusdites & à chacune d'icelles tim, visis presentibus, per vestras signifi-
clieissent & entendent diligemment. En cetis litteras consuiibus locorum singulo-
t^smoing de ce, nous avons fait mettre nos- rum solemnium dicte vestre senescallie, ut
tre seel à ces lettres. Donné al Moncel lez dicta die lune ante festum nativitatis beati
Pons Sainte Maxence, le x'"" jour du moys Johannis baptiste duo videlicet de quoli-
d'avril, l'an de grâce mil CGC & cinquante. bet loco personaliter, in quantum hono-
— Ainsi signé : Per dominum priorcm £• ejus
' Registre 8 de la sénéchaussée de Nimes, {" 5.
Éd.orig
i. IV,
col. 228.
An
îôo
lOUJ
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1066
An
I l.iz
6 no-
vembre.
EJ.oric.
t.ivr
col. 229.
rem domini nostri Régis & securitatern Ob qiiam rem senescallus Carcassotie cum
patrie diligunt, iiitersint & compareant in deliberatione consilii, ad infortiaiidum &
loco predicto de Nemaiiso, absqiie dtfiectu armis nmiiiendinn & ciistodiendum dictiim
aliqiio & excusatione cessante, coram no- locum de Albia, quosdam nobiles & sapien-
bis, parati facere pro necessitate dictarum tes viros ad dictiim locum cum sufficienti
guerrarum & absque dilatione morosa Ira- potestate disposuit & cum certo numéro
dere & solvere subsidium tam competens, armatorum declinare. Cumque nos patriam
quod domino nostro Régi & nobis debeat Albiensem predictam ex causis predictis
esse gratum, necnon super quibusdam aliis visifando, in dicta civitate Albie prefuisse-
jus & honorem domini nostri Régis [tan- mus (sic), muitifarie mulfisque modis per
gcntibus] nobiscum frac aturi & avisamen- populares dicti loci nobis e.xposita extitit
tu 11 habituri, & deinde facturi ea que querela, ipsos posuisse in clausura dicte
C'.dere videbuntur hoiio i & lionestati do- ville & civitatis a sex annis citra vel circa
mini nostri Régis & subd];oru;ii regni sut. xxx™ libr. Turon., & nihilominus subsidia
Super his omnibus S; singulis talem adhi- & sucursus tam peccuuie quam hominum
beutes diligentiam, quod non possitis de armatorum domini nostri Régis exsolvisse
negligentia reprehendi.Datum Carcassone, & prtstitisse, prout ceteri dicte sene'scallie
die xxvni maii, anno Domini M CGC L. Carcassone subditi exsolverunt & prestitc-
III. Bcrtrandus', prior Sancti Martini runt, licet dicta civitas Albiensis ab illis
de Campis prope Parisius, consiliarius do- partibus dicte senescallie clavis esset; di-
mini nostri Francie régis & ab eodem centes etiam ipsos ex causis premissis adeo
refformator generalis in tota Lingua Occi- esse depauperatos, quod nunc esuriunt qui
tana & super nonnullis negotiis per re- abundare solebant, necnon quod ipsi po-
giam majestatem deputatus, universis, &c. pulares suis abstinent negotiis & operibus
Notum facimus, quod cum inimici domini peragendis, quia ob timorem dictorum
nostri Régis suo ausu temerario locum vo- inimicorum, ne invadi seu dampnificari
catum la Bastida Francisa occupaverint, & dicta civiias valeat, continue die & nocte
aliam teriam & subditos regios plurimum habi nt inteijdere & intendunt tam circa
dampnificavcrint , & percepto per ipsos reparationem fcssatorum & murorum,
inimicos quod locus de Tholosa, ad quem quam circa custodiam dicte civitatis, scu-
ire disposuerant, multitudine armatorum bias suas nocte & die pro posse eorum
tam equitum (juani peditum premunitus Tacientes; quamobrem se non posse conti-
& fortalitia circundatus existebat, eorum nuare clausuram jam inceptam civitatis
malum propositum ad effectum perducere predicte, & potissime si subsidium vsolid.
cupientes, dimittendo locum de Tholosa a pro singulis focis per nos impositum no-
sinistris, patriam Albiensem tam per sene- vissime ab eisdcm exigi faceremus, quia
scalliam Tholosanam ([uam Carcassonen- adhuc sunt in aliqua mora solvendi de alio
sem invadere, & specialiter civitatem Albie, subsidio anni presentis xv solidor. pro
que quasi disciausa & sine armis demanet, foco. Propter quod supplicarnnt sibi &
occupare, prout alias dispositum fuisse di- reipublice salubriter provideri, & prefa-
cebatur in ter ipsos, ut proinde senescalliam tu m subsidium v solid. pro foco novissime
Tholose&Carcassone facilius dampnificare indictum eis remitti & a levatioiie & per-
possint & alia loca occupare, sicut pluri- ceptione ejusdem eosliberari premissorum
morum domini nostri Régis fidelium sub- coniemplatione. Super quibus convocato
ditorum, militum, o(ficialium regiorum & grandi consilio officialium & aliorum do-
aliorum exploratoruni relatu, nobis & con- mini nostri Régis fidelium subditorum, &
silio regio istarum partium apparuit suffi- specialiter illorum qui ad dictam civitatem
cienter. Que quidem Bastida France[s]ca, per dictum senescallum, ut dictum est
per dictos inimicos occupata, distat per ordinati fuerant & qui monstram armorum
unam dietam a civitate predicta dumtaxat. habitatoruin dicte civitatis receperant, qui
minus sufficienter munitam reputabant,
' Hôtel de TiIUd'Albi. [Doat, Tol. io3, fSSo.] subsidium predictum v solid. Tur. pro
An
i33i
An
i352
1067
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1068
An
i353
Êi.orig.
t. IV,
col.23o.
foco consiilibus & habitatoriljus dicte commodum presentis guerre Lingue Occi-
ville Albieiisis, quantum ad eos pertinet, tane & non in aliquem alium actum seu
reniisiinus, &c. Datuni Naiaci, vi [die] usutn convertatur. — IV. Item quod de
mensis novembris, anno Domini MCCCLII, toto uno anno abhinc computando nulla
sub nostro proprio sigillo. alia impositio, financia, fogagium, subsi-
IV. Bertrandus', Dei gratia Vabrensis dium, mutuum,donum, homines armorum,
episcopuSjConsiliarius domini nostri Fran- balasterii, cavalcata seu alia exactio que-
corum régis, ac reformator generalis in cumque, quocunque nomine nuncupetur,
Lingua & partibus Occitanis & super non- petatur seu exigatur a dictis communitati-
nullis aliis negotiis a majestate rcgia spe- bus seu personis singularibus earumdem,
cialiter deputatus, universis, &c. Notum racione presentis guerre seu alia quacum-
facimus, quod pro comniunitatibus loco- que (sic) regni. — V. Item quod in casu
rum Montispessulaui , Nemausi, Anicii, ubi intérim esset pax vel treuga, per quam
Alesti, Lunelli & Marologii, pro se & guerra predicta cessaret, quod pars ter-
aliis commuiiitatibus & villis senescallie mini tune venturi restantis ad solvendum
Bellicadri & Nemausi, ad nos venerunt extunc cesset, nec ad solvendum ulterius
nonnuUi pro ipsis communitatibus, per compellantur nec compelli possint, sed de
nos eisdem primitus expositis necessitati- reliquo quicti sint & immunes. — VI. Item
bus & periculis presentis guerre domini quod omnes subditi quorumcumque ioco-
jiostri Régis & totius patrie Lingue Occi- rum senescallie predicte & etiam nobiles,
tane, & sui locum tenentis domini comitis pro bonis pro quibus non serviunt domino
Armaniaci, in obsidione ante Sanctum An- nostro Régi in equis & armis, & etiam
thoninum existentis, gratiose per easdem monetarii, notarii, advocati, officiarii, fir-
nobis, nomine régie & dicti domini conii- marii, servientes regii & alii cum com-
tis, pro ipsa guerra XXIV millia denariorum munilatibus pro bonis eorumdem contri-
auri à Vescut hodie cursum habentium, & buere teneantur in premissis, ita quod eo
cunii & legis hodierni, solvendoruiu ter- casu quo gratiam seu remissionem conse-
tiam partem in XV die proxima mensis querentur de non solvendo, summa ipsos
aprilis, & aliam tertiam partem xxi die tangens deducatur de universali summa
subsequentis mensis madii, & aliam xxi dicti doni. — VII. Item quod quelibet com-
die mensis junii, quantum in eis conces- munitas pro premissis exsolvendis possit
serunt, cum conditionibus, retentionibus sibi facere indicere & indicere fogagium,
& protestationibus subsequentibus. — impositionem,sisiam seu aliam exactionem
I. Primo videlicet, quod propter donum vel alias, prout cuilibet universitati melius
hujusmodi dicte communitates seu univer- & utilius videbitur faciendum, ad hoc pre-
sitates nolunt nec intendunt se submittere sente locorum ordinario aut ejus locum
alicui nove servituti domino nostro Régi, tenente. — VIII. Item quod mediante dono
nec possint trahi ad consequentiam in pos- hujusmodi sint ipse communitates & sin-
terum, nec acquiratur aliquod novum jus gulares persone earumdem quitte, libère &
domino nostro Régi, neque préjudice! pri- immunes ab omni pena civili & criminali,
vilegiis, franquesiis, libertatibus, cousue- si quam incurrerunt & incurrere potue-
tudinibus & usibus dictarum universita- runt, veniendo contra ordinationes regias
tum. — II. Item quod omnes universitates super facto monetarum & earum cursu edi-
dicte senescallie, tam présentes quam ab- tas, procedi non possit nec valeat contra
sentes, contribuant in dono predicto, juxta eas, sed omnis pena, si quam incurrerunt
& secundum rationem earumdem, quemàd- occasione hujusmodi, extunc sit eis re-
modum annis proxime preteritis pro sub- missa. — IX. Item quod emolumenta mone-
sidiis guerrarum régis contribuere cousue- tarum, décime & ceteri alii redditus domini
verunt. — III. Item quod pecunia que nostri Régis totius Lingue Occitane, in
levabitur pro d-icto dono, in utilitatem & oneribus dicte guerre & non in aliis usibus
seu actibus convertatur. — X. Item quod
' Registre [4 de la sénéchaussée de Nimes, f" 22. per quoscunque reformatores, senescallos,
ÉJ.oiig.
t. IV,
col.î3i.
An
i3â3
roÔQ
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1070
ihesaurarios, commissarios, députâtes seii
deputandos, subsidia, exactioiies seu rautua
per totum dictum aiinum contra dictas
conventiones imponi non valeaiit seu in-
dici, nec ad illa prestanda dicte conimuni-
tates compelli possint quoquo!îiodo. —
XL Item quod expense quas fecerant &
facient universitates supranoniinate, que
venerunt aiite Sauctuni Anthoniiium &: in
vialgio Corduis, ad eundum versus dictum
dominum comitem & dominuni Vabrensem
episcopum, occasione premissorum, per
oniiies communifates, villas, parochias dicte
senescallie communiter exsolvantur. —
421.
Le roi Jean ordonne au sénéchal de
Beaucaire de faire enquête sur
l'exemption de tout subside de
guerre dont prétendent Jouir les
habitants de Tournon'.
GUILLERMUS Rollandi, miles, dominus
Montisfalconis, senescallus Bellicadii
Quas per dictum dominum locumtenentem & Nemausi, ac Potrus Scatisse, thesaura-
& comitem & nos petierunt concedi & con- rius regius Nemausensis, commissariusque
firmari nomine regio. Unde nos episcopus aJ infrascripta a regia niajcstate deputa-
& reformater predictus, attendentes affec- tus, bajulo regio Vivariensi & Viennensi
tum benevolum quem habent, pariter & aut ejus locum tenenti salutem. Litteras
fideliiatem erga dominum nostrum Regem, regias nos récépissé noveritis sub hiis ver-
& quod hacfenus ipse universitates libe- Ij's :
raliter & gratiose nobiscum domino nostro Johannes, Dei gratia Francorum rex,
Régi pro suis necessitatibus guerrarum, senescallo Bellicadri Si Nemauzi ac recep-
dona, subsidia & mutua fecerunt & con- toribus dictorum locorum ac baylivo &
cordarunt, predicta omnia & singula ap- judici Vivariensi & Valentinensi , necnon
probamus, ratificamus & confirmamus, & Sj omnibus aliis ab inclite recordationis
observare bona fide promittimus auctori- domino ac genitore nostro seu a nobis de-
tate regia in iiac parte nobis attributa & putatis ad levandum focagium seu subsi-
facere per dominum comitem & locumte- dium seu aliam impositionem occasione
An
i35i
29 avril.
An
i35o
28 dé-
cembre.
nentem predictum ratificare & approbare
& p?r dictum dominum nostrum Regem
confirmare. In quorum festimonium, si-
gillum nostrum bis presentibus litteris ap-
guerrarum nostranim & dicti domini ge-
nitoris nostri vel alias in dicta senescallia,
& aliis omnibus quorum intererit ad quos
présentes littere pervenerint, salutem.
poni fecimus impendenfi. Datum apud Gravem querimoniam dilecti & fidelis nos-
Naiacum, die XXII mensis martii, anno tri Guillernii, domini de Turnoni, militis,
Domini M ccc LU. — Fer dominum epi- recepimus continentem, quod licet ipse
scopum. J. Salardi. seu homines Scsubditi sui a fanto tempore
citra, quod de contrario hominum niemo-
ria non existit, non consuevit nobis &
predecessoribus nostris occasione dictarum
}^ucrrarum fogatgium, subsidium & ali-
qiiani aliam impositionem seu exactionem
solvere nec ipsis contribuere, & in pos-
seisione steterint de non solvendo supra-
dicta, cum ipse conqiierens ut decet
deservire sit paratus nobis in guerrarum
nostrarum obsequiis, prout dicit. Nichilo-
minus vos seu alter vestrum ab ipso con-
■ Bibl. n.it., ms. latin 9174, f" 242 Archives
de l'hôtil de ville de Toiiraon, titres découverti,
An
i35o
1071
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1072
querente, suis hominibus & subditis foga- tendant. Datum inVillanova prope Avinio-
gium seii subsidiiim levare seu exhigere
nituntur pro premissis, licet ipsi homines
& subditi sui non consueverint tempore
preterito in predictis focagiis seu subsidiis
occasione dictarum guerrarum contribuere
nec etiam solvere, quod cedit in hominum
& subditorum suorum prejudicium non
modicum & gravamen, sicut dicunt, sup-
plicantes sibi de remedio opportune pro-
videri. Quocirca vobis & vestrum cuilibet,
prout ad eum pertinuerit, niandamus qua-
tinus si, vocatis evocandis & procuratore
nostro, vobis constiterit ita esse, ab exce-
qutione & levatione dictorum fogagiorum
& subsidiorum & alterius cujusvis a dicto
conquerente hominibusque & subditis suis
422.
CXIV
Lettres du roi Jean en faveur des ha-
bitans de Narbonne '.
JOHANNES, Dei gratia Francorum rex,
senescallo Carcassone, judici & vicario
Narbone vel eorum loca tenentibus, salu-
occasione dictarum guerrarum desistatis & tem. Ex conquestione consulum Narbone
desistere faciatis, set quidquid indebite
exactum seu levatum fuerit ab eisdem
reddi & restitui faciatis, taliter quod prop-
ter hoc de cetero in vestri deffectu nobis
non referatur querela, litteris in contra-
octava decembris, sub sigillo quo uteba-
mur ante susceptum regimen regni nostri,
anno Domini millesimo ccc° quinquage-
simo. — In requestis hospicii. Douhem.
Registratum.
fabrice ecclesie Narbonensis, & pro quali-
bet imprempta sigilli curie sue duos dena-
rios Turonenses dumtaxat, quodque duni
hactenus per dictes cives nuptie contrahe-
bantur clandestine, bannis non editis, vel
Nos occupati aliis negociis regiis, adeo dum eis dabatur licentia contrahendi ma-
quod premissis vacare non possimus, id- trimonium, bannorum solemnitate non
circo auctoritate dictarum litterarum vobis servata, nihil a talibus contrahentibus pro
mandamus, & si sit opus commitimus,
quatinus si, vocato procuratore regio seu
ejus substituto, vobis constiterit ita esse,
ab exequtione facta seu facienda contra
homines & subditos dicti domini de Tur-
none occasione contentorum in prescrip-
predictis exigebat; nihilominus gantes
dicti archiepiscopi, nunc & paucis tempo-
ribus citra, novum modum exigendi inve-
nientes, contra morem antiqum exigunt &
exigera nituntur a dictis excommuuicatis
pro quolibet inense V solidos ratione dicte
tis litteris regiis, desistatis & desisti fa- libre cere, quos convertunt in utilitatem
ciatis, sad quidquid exactum inveiiaiitis dicti archiepiscopi, & pro imprempta dicti
contra tenorem dictarum litterarum regia- sigilli sui ac pro licentia quam concedunt
rum ab hominibus & subditis dicti domini seu remissione quam faciunt super matri-
de Turnone premissa occasione, eisdem monio clandestine & bannorum solemp-
restitui faciatis, juxta ipsarum litterarum nitate non servata, extorquent pecunias
tenorem, litteris in contrarium concessis quantas volunt, in ipsorum consulum ac
vel etiam concedendis non obstaiitibus universitatis & singularium dicte ville pre-
quibuscumque, vices nostras in hac parte judicium, dampnum non modicum & gra-
vobis concedendo, mandantes omnibus do-
mini nostri Régis subditis ut vobis in • HSttl de ville de Narbonne. fDoat, Tol. 53,
premissis & ea tangentibus pareant & in- C 144. j
An
i35i
nem, die penultima mensis aprilis, anno
Domini millesimo ccc° quinquagesimo
primo, sub sigillo proprio in absentia si-
gilli senescallie.
accepimus, quod cum dilectus & fidelis
noster archiepiscopus Narbone per se &
suas gentes recipere consueverit ab anti-
que a quolibet cive Narbone, excommuni-
cate & in excemmunicatione persistente.
Éd.orie
t. IV.
COl.23l.
An
i35i
21
janvier.
rium concessis vel concedendis non obstan- anno quolibet duos solidos monete usualis
tibus quibuscumque. Datum apud Villam- vel unam libram cere, ad electionem ex-
novam propa Avinionem , die vicesima communicati, dandes & erogandos in usus
An
i35i
1073
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1074
An
i3 ji
vamen, ut asserunt consules predicti; sup- emendam, & ob hoc dilectus & fîdelis nos-
plicantes sibi per nos super hoc de remedio ter Johannes de Levis, miles, marescallus
opportune provideri. Quocirca mandamus & dominus Mirapiscis, pro ipso milite &
vobis & vestrum cuilibet, quathenus dic-
tum archiepiscopum & ejus curiales ex
parte nostra requiratis, ut a talibus contra
morem antiquum cessent penitus & désis-
tant nec dictos consules & singulares dicte
ville de cetero contra morem antiquum
aliquathenus inquiètent vel molestent.
Quod si facere noluerint, ipsos ad hoc viis
suis complicibus menioratis nobis humili-
ter supplicaverit, ut cum alicujus mors vel
membrorum mutilacio aut sanguinis effu-
sio non intervenerit in premissis, eisdem
militi & complicibus super hoc dignaremur
de gracioso remedio providerej nos con-
templacione dicti marescalli & considera-
cione premissorum & si est ita, predicto
& remediis opportunis débite compellatis Aymerico suisque complicibus & valitori-
aut faciatis compelli, taliter quod dicti
consules ad nos propter hoc amplius non
recurrant. Datum in Aquis Mortuis, die
XXI januarii, anno Domini mcccl.
Vidimus de Jean de Cayeu, sénéchal de
Carcassonne, du 11 mai i35l.
4i3.
bus in hac parte, quos pro expressis &
nominatis hic haberi volumus, & eorum
cuilibet dictum factum & quidquid inde
secutum est ac omnem emendam 8c penam
civilem & criminalem, quas erga nos pre-
missorum occasione potuerint & debue-
rint incurrisse, remisimus & quittavimus
& de nostris gratia speciali, auctoritate
regia & plenitudine potestatis remittimus
tenore presencium & quittamus, ipsosque
ob hoc molestari seu inquietari per dictum
senescalluni, procuratorem nostrum dicte
Lettres de rémission pour Aimeri de senescallie seu quasvis alias gentes nostras
Thury, chevalier, seigneur de Pui- de cetero inhibemus, mandantes tenore
chérie', presentium dicto senescallo, &c. Quod ut
firmum & stabile perpetuo persévérer,
nostrum sigillum, quo anie rcgni nostri
susceptum regimen utebamur, presentibus
duximus apponendum, salvo in aliis jure
nostro & in omnibus quolibet alieno. Da-
tum apud Montempessullanum, anno Do-
mini millesimo CCCquinquagesimo, mense
januarii. — Per dominum Regem. Mellou.
JOHANNES, &c. Notum, &c., quod cum
Aymerico de Tureyo, militi, domino
de Podiocherico , per curiam senescalli
nostri Carcassone & Biterris impositum
fuerit eundem militem & quosdam alios
suos complices in hac parte, pro ipso mi-
lite & ad sui requestam, plures portacio-
nes armorum de die, de nocte, pluries, di-
versimode & perdiversa intervalla in & de
locis & castris de Lanaguello, de Bysano,
de Carc. & quibusdam aliis locis, sitis in
senescallia Carcassone, que loca & castra
fuerunt nobilis Simonis de Tureio, con-
sanguinei quondam dicti militis, deffuncti Accord entre le prieur de Saint-Mar-
424.
ab intestate, in quibus quidem ' locis &
castris dictus miles prétendit racione pre-
dicte consanguinitatis jus habere, contra
Petrum & Guillelmum de Vicinis fratres,
qui dicta loca detinebant & detinent oc-
cupata, fecisse, unde formidat rigorose
puniri vel alias trahi propter hoc ad
' Archives national», JJ. 80, n. 271.
' Le texte porte & juliusJam.
tin des Champs 6» les habitants de
la bastide de Revel'.
UNIVERSIS présentes litteras inspecfu-
ris Bertrandus, prior Sancti Martini
de Campis prope Parisius, consiiiarius
domini nostri Francorum régis, reforma-
tor generalis ac commissarius super cer-
' Archives nationales, JJ. 80, n. ùi'i.
An
1 3 ji
An
i35.
juillet.
An
i35i
loyr)
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1076
tis iH'^ociis ab eodem in tota Lingua Oc-
citana deputatus, salutem & presentibus
dare fideni. SuppHcacio consulum & con-
sularum (sic) bastide de Revello, juris-
dicioni régie immédiate subjecte, nobis
exhibita contiiiebat, quod cum consules,
qui tune erant & singulares dicte bastide,
tempore fondacionis ejusdem, redditus &
proventus in dicta bastida pertinentes
domino nostro Régi facere valere promi-
seruiit mille libras Turonensium parvo-
rum quolibet anno decem annorum post
triejinium a fundacione ejusdem bastide
proxime subsequencium , certis terminis
exsolvendas, 81 dictas mille libras ipsi sup-
plicantes per sex annos nunc proxime
complètes & quolibet eorum exsolverunt,
& solum restant q.uatuor anni de contentis
in promissione predicta, qui jam incepe-
runt in proximo presenti festo Nativitatis
beat! Johannis baptiste, nuncque dicta
bastida in tantum depopulata & deterio-
rata propter temporis angustias & propter
pestem mortalitatis gencium, que regna-
vit anno quadragesimo octavo, & propter
alia diversa subsidia regia & onera ac so-
iuciones predictas, quamplures de habita-
toribus dicti loci ad quedam loca baronuni
circonvicina eorum habitaciones & domi-
cilia transmutarunt, propter quod dicti
siipplicantes dictas mille libras Turonen-
sium predictis quatuor annis presenti &
futuris juxta dictam eorum promissionem
solvere non possunt occasione predicto-
rum, & quia predicti redditus regii sunt
quamplurimum diminuti ac appareant di-
minui amplius in futurum propter reces-
sum dictorum habitatorum, nisi providea-
tur indampnitati (sic) régis de & super
premissis; supplicantes eciam ad finem ne
dictus locus depopuletur, dictos redditus
dicti loci ad manum regiam sumi & levari
& se a dicta promissione & obligacione
pro conservacione dicti loci & comodo
régis liberari. Hinc est quod nos, facta
informacione légitima de & super premis-
sis & de comode & iiicomode (sic) régis
predictorum, présente discrète viro magis-
tro Bernardo Molinerii, procuratore regio
generali senescallie Tholose & Albiensis,
& nobis reportata, & reperto per eandem
informacionem magis valens (sic; corr.
valere) & expediens fore eidem domino
nostro Régi, quod dictos redditus suos ad
manum suam recipiat & per ejus thesau-
rarium Tholose regium recipi & levari
faciat, & quod ipsi supplicantes quittentur
de promissione predicta, quam si ad pre-
dicta obligati remanerent & recipientes
dictos redditus per dictos quatuor annos
ad dictas mille libras Turonensium quo-
libet dictorum quatuor annorum exsol-
vendas dicto domino nostro Régi compel-
lerentur, cum ex hoc depopulacio dicti
loci & dictorum reddituum regiorum im-
perpetuum perdicio sequi posset; habita
quoque per nos diligenti deliberacione
consilii & tractatu super premissis cum
pluribus officiariis & consiliariis curiaruni
senescalliarum Tholose & Carcassone, ad
hoc specialiter vocatis, attentis premissis
& pluribus aliis, que hic attendenda ha-
buerint (i/c), ordinavimus auctoritate regia
& tenore presencium ordinamus predictos
redditus regios dicti loci fore recipiendos,
recolligendos & levandos nomine regio
per dictum thesaurarium regium Tholose,
ipsosque supplicantes ab omnibus & sin-
gulis predictis, per ipsos seu eorum pre-
decessores de & super premissis promissis
& obligatis, fore quittandos & penitus
liberandos, k eosdem redditus ad dictam
manum régi im reducimus & ipsos suppli-
cantes a promissione & obligacione pre-
dicta absolvimus perpetuo & quittamus
auctoritate regia predicta per présentes.
Quibus sic peractis, ipsi supplicantes ob-
tulerunt se daturos dicto domino nostro
Régi mille libras Turonensium parvorum
monete nunc currentis, semel solvendas
eidem, in casu, dum & quando predicta
nostra ordinacio per dictum dominum
nostrum Regem seu per dominum regem
Navarre, ejus locum tenentem in partibus
Occitanis, fuerit confirmata & in thesaura-
ria regia Tholose penitus expedita, quam
quidem oblacionem modo predicto gratis
factam nomine regio recipimus, & dictam
nostram ordinacionem modo premisso fa-
cere confirmare & inde in dicta Tholose
thesauraria regia penitus expediri eisdem
promittimus per présentes. Quare tenore
presencium mandamus senescallo Tholose
& Albiensis ceterisque officialibus regiis
An
i35i
I077
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1078
vel eorum loca tenentibus, ne contra te-
norem nostre presentis ordinacionis ipsos
consules seu singulares seu alterum ipso-
rum compellant, inquiètent seu molestent,
compellique par aliquem faciant seu per-
mittant, necnon dicto thesaurario Tho-
lose régie vel ejus locum tenenti, qua-
tinus dictos redditus regios & qui jani
recepti sunt a dicto proxime preterito
festo Nativitatis beati Johannis baptiste
citra & in antea nomine regio levet & per-
cipiat percipique & levari faciat, inhiben-
tes eidem ne ipsos supplicantes contra
(enorem hujusmodi ordinacionis aliqua-
liter compellat, inquietet seu molestet,
conipeilive faciat seu permittat. Datu:ii
Carcassone, die secuiida mensis julii, anno
ab Incarnacione Domini millesimo trecen-
tesinio quinquagesimo primo. — Fer do-
minum prioreni cum deliberacione consilii,
J. Solardi. Dupplicata,
Confirmé par le lieutenant du rot, Charles,
roi de Navarre, à Toulouse, le I" août i35l,
& par Jean II, à Paris, au mois de septembre
de la même année.
4.5.
Lettre de rémission pour Guillem
Bernard d'Arnave '.
KAROLUS, Dei gratia rex Navarre, cornes
Ebroicensis & locumtenens domini
mei Régis in tota Lingua Occitana, uni-
versis, &c., salutem. Notiim facimus quod
cum in curia senescalli Tholose inposi-
tum fuisset Guillelmo Bernardi de Asnava,
domicello, filio deffuncti Guillelmi Ber-
nardi de Asnava, militis, tune in paterna
potestate existent! & bona aliqua non ha-
benti, 8c non obstante pace juraiiiento val-
lata sub certis pénis inter dictum defunc-
tum Guillermum Bernardi, patrem suum,
& ejus valitores ex parte una & defunctuni
Lupum de Fuxo, militem, & ejus valitores
ex altéra, confirmata postmodum per dic-
tum senescallurn Tholosanum seu ejus pre-
' Archives nationales, JJ, 81, n. -jiy.
decessorem qui tune erat, cum interposi-
tione decreti, idem Guillelmus Bernardi,
veniendo contra dictam pacem & inhibi-
cionem factam eidem per castellanum Fos-
sereti dicti domini mei Régis de mandato
judicis Rivorum, qui tune erat, quod con-
gregacionem hominum equitum & pedi-
tuin non faceret pro dampnificando dictum
Lupum nec ejus valitores, gentes armo-
rum equitum & peditum congregasse in
loca de Cantaleusa & infra pertinencias
Sancti Martini de Doydis, inter quos erat
Johaniies de Castrogailhardo, & cum dictis
hominibus armorum equitibus & peditibus
die quadam accecisse cum armis prohibitis
Si deffeiisis ad hospitium dicti Lupi, quod
erat in dicto loco de Sancto Martino, in
salvagardia dicti domini mei Régis spécial!
existentis, & ex hoc quadam nocte, hora
tarda & suspecta, eciam cum dictis equi
tibus & peditibus cum dictis armis, more
hostili, accecisse ad boriam dicti Lupi
vocatam de Sancto Licerio & dictum hos-
picium & bovariam debellasse & expug-
nasse & incendium posuisse, & nonnul-
los existentes in dictis hospicio & bovaria
de familia dicti Lupi cum dictis armis cru-
deliter vulnerasse, ex quibus vulneribus
& debellacione Guillelmus de Avellanelo,
castellanus tune dicte bovarie, Johannes
& Poncius Maurini, f'amiliares dicti Lupi,
dicuntur dececisse, dictamque bovariam
depredasse, salvamgardiam predictam, in
qua dictus Lupus existebat, violando &
frangendo; & post crimina commissa & ex-
cessus per judieem Rivorum predictum,
qui tune erat, eundem Guillelmum cum
aliquibus suis coiiiplicibus bis arrestatum
fuisse & sibi mandasse ex parte regia,
primo quod sub dicto arresto accederet ad
locum regium de Artigato & secundo ad
locum de Fossoreto pro tenendo arrestuni,
& spretis dictis mandatis contemptibiliter,
arresta predicta tenere & accédera ad loca
predicta récusasse. Ex quibus [cum] idem
Guillelmus 8c dictus Johannes de Castro-
gailhardo ad curiam dicti senescalli Tho-
lose 8c ad jura regia fuissent evocati & ad
instanciam procuratoris dicti domini mei
Régis 8c ex officio curie simpliciter 8c cum
tuba 8c demum precedentibus 8c exigenti-
bus contumaciis banniti fuissent a tota se-
An
i35i
An
i35i
1079
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1080
simo primo.
An
i35i
21 sep-
tembre.
nescalliaTholosana& a toto regno Francie Petrum de Luco, notarium, dum scribebat
& eorum ressortibus & omnia eorum bona quamdam informacionem secretam, cum
dotninio aiiiiotata; eidem Guillelmo & piigno percussit supra faciem usque ad
Johanni de Castrogailhardo, obtentu servi- effiisionem sanguinis; item eciam super eo
ciorum gratuitorum per eosdem fideliter & quod dicitur ipsum diffidasse sine causa
laudabiliter inipensorum dicto domino meo Petrum de Castroporro & congregacionem
Régi in presenti guerra Vasconie & in contra dictum Petrum fecisse homiuum ar-
aliis guerris, de quibus sumus fide digno- morum pro dampnificando eumdem, super
rum relatione informati, contemplacione- quibus plures informaciones & inqueste
que carissimi fratris nostri Gastonis, comi- contra eum facte fuisse dicunfur. Notum
tis Fuxi, vicecomitis Bearnii & Marciani, facimus quod nos, attentis & consideratis
pro ipsis supplicantis & intercedentis, om- pluribus giatuitis serviciis per Guillelmum
nem penam, (te, remittimus, &c. Actum & Poncii de Ruppevilla, servienteni armorum
datum Agenni, die Xii' mensis septembrip, quondam, patrera dicti Bertrandi, tempore
anno Domini millesimo ccc° quinquage- quo vivebat, 8c per dictuni Bertrandum do-
mino nostro Régi in suis guerris impensis
& que dictus Bertrandus impendere non
desinit incessanter, eidem Bertrando om-
nia & singula superius déclara ta, ti-c, salvo
/• jure partis, remittimus, 6-c., mandantes se-
^ * nescallo Tholose & judici Ripparie, 6-c. In
y , , , . „ , cujus rei testimonium, S-c. Datum Agenni,
Lettre de rémission pour Bertrand. jj^ ^^^^ ^^^^.^ septembris, anno Domini
de Roqueville, ojficier royal'. millesimo ccc" quinquagesimo primo.
Confirmé par le roi, à Paris, le if) mai 1 354.
KAROLUS, Dei gratia rex Navarre, cornes
Ebroycensis & locumtenens domini ' '
mei Régis in partibus Occitanis, univer-
sis,&c.jSalutem.Cum Bertrandus de Ruppe-
villa, castellanus regius Salveterre, nuper
in curia judicis Ripparie accusatus fuerit , , . . , ' .
& delatus, quod ipse una cum quibusdam ^^"''^ ^^ rémission pour plusieurs
hommes de Bertrand de l'Jsle, sei-
gneur de Laiinac' .
GIRARDUS de Montefalconis, miles,
gubernator & senescallus Tholose &
427.
suis complicibus cum ense evaginato inva-
sit Guillelmum de Ysorto, tune bajuhim
regium Montisregalis, in & sub salvagardia
existentem, & posse suum fecit interfi-
ciendi eumdem, quodque facta dicta inva-
sione, post paucos dies, choadunatis sibi Albiensis capitaneusque generalis in parti-
pluribus aliis hominibus armorum, diversis bus Occitanis domini nostri Francie régis,
diebus hospicium ipsius bajuli debellavit universis & singulis bas nostras présentes
& debellare fecit cum lanceis, taulachoni- litteras inspecturis salutem & fidem eis-
bus & aliis armorum generibus, & quedani dem adhibere. Notum facinuis quod nobilis
mobilia de dicto hospicio abstrahi fecit per vir Bertrandus de Insula, miles, dominus
modum tamen pignorum, licet dicta bona de Launaco, fidelis dicti domini nostri
eidem fuerint restituta, ipsumque fugaverit Francorum régis, nobis sua supplicacionc
cum dictis armis quadam die lune, qua monstravit quod baillivus & consules de
forum teneri consuevit in dicta villa de SoUempniaco, judices causarum crimina-
Monteregali, ita quod oportuit eum fu- lium in dicto loco & suis pertinenciis
gère & abscondere intra ecclesiam dicti emergentium pro dicto domino meo Rege
loci de Monteregali, quodque magistrum & suo parrerio, & alii officiales regii &
An
I 35i
Archires nationales, JJ. 82, n. zi5.
' Aicliiveî nationales, JJ. 81, n. 878.
io8i
PREUVES DE L'HIoTOIRE DE LANGUEDOC.
io8:
428.
Lettre de rémission pour le seigneur
de Cas tries ' ,
niiuistri dicti loci, ea occasione quia ad sunique & suos subditos tractare pro secu-
accusatioiiem Raimundi Gauterii quon- ricione (sic) favoris, idcirco, &c, Datum
dam, dicti loci de Sollenipniaco, priiicipa- in Castrosarraceno, siib sigillo nostro pro-
lis in suo facto proprio & per deposicio- prio, die xxii" decenibris, anno Domini
nem cujusdam alius testis, Bonushomo de millesimo CGC" quinquagesimo primo,
l'arato, magister operum dicti domini de Confirmé par le roi en mai i35ï.
Launaco, Raimundus de Montemauro, &
Vitalis de Fabrica de Malobeco, homines
& subditi in parte ejusdem domini de
Launaco, accusantur in curia dictorum ba-
juli & consulum de SoUempniaco & alias
in curia regia judicis Verduni de vulneri-
bus illalis in quadam rixa sive cauda (,sic)
niesleya, illatis, ut fertur, in personam
Raimundi Gauterii predicti, ex quibus post
unum mensem & amplius a die illatorum tohannes, &c., notum sit universis, &c.
sibi vulnerum dicitur idem Raimundus de- ^ Ex tradite, &c. Cum dilectus & fidelis
cecisse, deffectu tamen medicorum &[sine] consiliarius noster, prior Sancti Martini
cura eorumde;ii. A quibus vulneribus & de Campis prope Parisius, nuper refor-
ex causis predictis dictas dominus de Lau- mator & commissarius a nobis deputatus
naco asserit predictos Bonumhominem, in senescallia Bellicadri, ad requestam
Raimundum ac Vilalera, familiares suos, & promotionem procuratoris nostri dicte
esse immunes & sine culpa ac eciam de senescallie, dicentis & proponentis inter
morte hominis antedicfi. Verum quia idem cetera contra dilectum & fidelem nostrum
dominus de Launaco timet ex accusacioni- Gibertum de Petraforti, militem, dominum
bus premissis ipsos homines & familiares de Castriis prope Montempessulanum ,
suos subdiri (sic) in dicta curia in inques- quod vicarius dicti loci de Castriis pro
tam&fatigari tam propter carceris macéra- dicto milite fecerat aliquas rebellioiies &
cionem quam alias ex scripturis & stipen- inobedientias vicario nostro ressorti Su-
diis pluribus diversis laboribus & expensis, midrii & quibusdam aliis gentibus nostris,
ideoque nobis supplicavit instanter eis- partibus super hoc auditis, per judicium
de;n Bonohomini & Raimundo ac Vitali seu ordinationem inter alla pronuncia-
supranominatis reniitli , quittari & per- verit, quod una de portis & de mûris dicti
donari ex parte regia omnem penam tam loci a qualibet parte circa una canna seu
criminalem quam civilem, si quam ex toisa patrie demoliretur & dirueretur; &
premissis commiserunt, incurrerunt seu ita factum fuerit quamvis dictus miles
incurrere aut comitere potuerunt, tam de fuisset, ut dicit, absens qiiando dicte ino-
jure scripto quam de consuetudine patrie bediencie & rebelliones facte fuisse di-
seu custumis editis in dicto loco de Sol- cuntur,& quod quancicius ad ejus perveiiit
lempniaco in premissis & circa premissa noticiam, hoc sibi multum displicuit &
quoquomodo, & ipsos & eorum quemlibet dictum vicarium deavoavit & deavoat; as-
reduci ad patriam suam cum restitucione serens dictus miles insuper quod dictus
bonorum intégra eorumdem. Nos igitur, locus posset de facili ex hoc per inimicos
attentis gratuitis & fidelibus serviciis im-
pensis dicto domino nostro Régi & suo
antecessori per prefatum dominum de
Launaco in suis gerris (sic') cum suis gen-
capi, si contingeret quod ipsi inimici
illuc accédèrent, & cum hoc tota patria
circomvicina desolari & maximum inde
periculum generari,quod absit. Nos autem,
tibus & familiis armorum, equitum & pe- hiis omnibus attentis necnon & quod idem
ditum & que liberaliter & fiducialiter miles & sui nobis & nostris longue tem-
impendere non desinit, ex quibus dictus pore & fideliter in guerris nostris & alias
dominus noster Rex & sui officiarii tenen-
tur remunerare multipliciter eumdem, ip- ' Archives nationales, JJ. 81, n. ii3.
An
i35i
An
I 35i
décem-
bre.
An
i35i
io83
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1084
servierint & pro hiis plures expensas fe-
cerint, ipsum militem volentes remune-
rare, maxime ob contemplacionem siimmi
pontificis, qui super hoc nos rogavit, de
speciali gratia, &c., duxiinus conceden-
dum eidem ut ipse possit & valeat libère
& impiine ac absque contradicione qua-
cumque dictam portam & dictos muros fa-
cere redigi (,sic) & reedificari in statu pris-
tino vel meliori & forciori, si velit, pro
melioracione & fortificacione dicti loci,
non obstante ordinacione seu pronuncia-
tione aut judicato predictis. Mandantes
senescallo Bellicadri, &c. Et quod hoc sit
firmum, &c., salvo jure nostro in aliis &
in omnibus quolibet alieno. Datum Pari-
sius, anno Domini millesimo ccc quin-
An
i35î
janvier.
fractis ipsius jaunis, hostiis & fenestris,
violenter intraverunt ac vina ibi inventa
effuderunt pluresque scripturas ibi reper-
tas igné fecerunt creniari, hernesia eciam
& plura alla bona mobilia ibidem inventa
ceperunt & abinde admoverunt, ea se-
cum quo sibi placuit deferendo, vim pu-
blicam, incendia, roberias, armorum por-
tacionem, gardiarum regiarum fraccionem
& nonnulla alla maleficia, crimina & de-
licta in ipsis & circa premissa nequiter
comittendo, super quibus processum diu
extitit contra ipsos, & certa die predicto
Rogerio ad comparendum in castre civi-
tatis Carcassone in dicta nostra curia, sub
certis & magnis pénis nobis si non com-
pareret applicandis, assignata, ad quas
quagesimo primo, mense decembris. — Per eidem solvendas se idem Rogerius, si de
Regem ad relacionem vestram. Franc.
Scriptor.
429.
Lettre de rémission pour Roger-Ber-
nard de Lévis & ses complices' .
JOHANNES, &c. Notum facimus, &c.,
quod cum dilectus & fidelis noster
Rogerius Bernardi de Levis, domicellus, destrui fecit, rotam & quedam alia ad ip
se representando, ut dictum est, deficeret,
obligavit, comparere non curavit & fuit
ob hoc positus in deffectum. Et cum ipse
iterato personaliter fuisset adjornatus cum
dictis secum delatis ad certam diem super
hoc assignatam, non comparuerunt. Prop-
ter quod dicta curia ad capcionem bono-
rum atque bannum processif vel procedere
nisa fuit & nititur contra ipsos. Imposi-
tumque eciam fuit & est dicte Rogerio,
quod ipse quoddam molendinum Poncii
de Villamuro, militis, in jurisdicione loci
de Ruppefixata situatum , destruxit seu
filius dilecti & fidelis nostri marescalli
Mirapicis, necnon Bernardus Gileberta,
Petrus de Sancto Christoforo, Johannes
Barravi alias le Monier & quidam alii
eorum complices seu consortes in bac
sum pertinencia & neccessaria removendo
seu lacerando, prout premissa omnia &
singula nobis per dilectum & fidelem con-
sanguineum & consiliarium nostrum co-
mitem Vindocinensem , avunculum dicti
parte, fuerint & sint delati in curia nostra Rogerii, significata fuerunt, humiliter sup-
senescalli Carcassone, ad instigacionem
procuratoris nostri dicte senescallie &
quorumdam aliorum , per quos sibi im-
positum fuit & est quod ipsi numéro tri-
ginta quinque vel circiter, armati, de
nocte venerunt ad domum Stephani Do-
plicando ut cum dicto Rogerio & aliis ejus
complicibus supradictis, consideracione
serviciorum carissimo domino & genitori
nostro, dum viveret, nobisque in guerris
nostris per eos impensorum & que adhuc
impendere sunt parati , misericorditer
nadei alias dicti de Nesquieu, tune in agere dignaremur. Nos, &c. Quod ut fir-
nostra salvagardia, ut dicitur, existentis, nium, &c., nostro in aliis & ali[en]o in
que domus est in loco de Mirapice, & cre- omnibus jure salvo. Datum Parisius, XV»
dentés eundem Stephanum invenire, do- die januarii, anno Domini millesimo tre-
mum ipsam & quasdam alias domos ai con- centesimo quinquagesimo primo. — Per
tiguas perforaverunt, dicfamque domum, Regem, presentibus dominis constabula-
rio, comité Montisfortis & Roberto de
Archives nationales, JJ. 81, n. i5o.
Lorriaco. — P. Blanchet.
io85
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1086
An
■ 332
430.
Lettre de rémission pour Pierre
Mercadier, d'Agde ' .
JOHANNES, &c. Notum facimiis, &c., no-
bis ex parte Pétri Mercaderii junioris,
de Agatha, fuisse expositum quod cum
nuper relatum fiiisset eidem Petro, in suo
hospicio pacifice existenti, quod Bernar-
dus Gerniani ejus sororius & Amalricus
Bernardi, pleno die & in loco publico, in
dicta villa de Agatlia, ad invicem conteude-
bant& inter se dicebant plura verba con-
tumeliosa & opprobriosa, propter que dic-
tas Amalricus invaserat dicfum Bernardum
Germani & euni ita percusserat de quodam
cornu bovis quod coniuniter credebatur
ipsum esse mortuum, idem Petrus Merca-
derii, ira & furore motus, venit ad locum,
in quo erant ejus sororius & Amalricus
Bernardi predicti, & cum idem Petrus vi-
disset eumdem Bernardum 8c peteret ab eo
quare ita vulneraverat suum sororium ,
idem Bernardus irruit in ipsum & ipsum
percussit de quodam baculo super caput,
ex quo idem Petrus, ira & furore motus,
non solum propter percussionem suam, set
eciam propter vuliieracionem sui sororii
supradicti, percussit eumdem Amalricum
de quodam cutello quod (,s'ic) portabat, ta-
liter quod infra quatuor dies vel circa diem
dicitur clausisse extremum. Propter quod
gentes episcopi Agatensis, qui in ipsa villa
habet omnimodam jurisdicionem altam,
mediam, bassam, spiritualem 8i tempora-
lem, ipsum fecerunt ad jura sua vocari &
a terra ejusdem banniri, & senescallus nos-
ter sive curiales nostri senescallie Carcas-
sone, ut dicitur, similiter fecerunt banniri
eumdem ad requisicionem episcopi pre-
dicti. Cum autem idem Petrus & amici sui
diligenter & fideliter servierint carissimo
domino & genitori nostro atque nobis in
guerris nostris & precipue in facto cap-
cionis episcopi Aquensis in Gasconia, qui
cum inimicis nostris erat confederatus.
pro cujus capcione ipse Petrus & ejus
consocii armaverunt sive fecerunt armari
unam galeam & se maximis exposuerunt
periculis, prout per aliquos de nostro
magno consilio nobis extitit reportatum,
& adhuc sint idem Petrus & ejus amici
parati nobis & nostris gentibus in factis
maritimis, in quibus sicut habet comunis
opinio multum probati & expert! existunt,
diligenter & fideliter deservire, & dictum
factum non fuerit perpetratum sive com-
niissum pensato animo sive pensatis insi-
diis, set pocius in furore & calida melleya,
supplicaverunt idem Petrus & ejus amici
sibi per nos provideri super hoc de remedio
gracioso. Nos igitur, respecta habito ad
premissa & ad bonum testimonium quod
per aliquos de nostro consilio habuimus
de dicto Petro & ejus parentibus & amicis,
auctoritate nostra regia ac de speciali gra-
tia factum & bannum predictum & omnem
penam,&c., contemplacione carissimi con-
saiiguinei nostri régis Navarre & quorum-
dam aliorum de nostro consilio, qui super
hoc nos rogarunt, eidem Petro remit-
timus & quittamus , volentes & prefato
Agatensi episcopo de speciali gratia con-
cedeiites, ut sibi gratiam consimilem vel
majorem faciat vel facere valeat, absque
eo quod possit de abusu justicie re-
prehendi Datum Parisius, anno Do-
mini niillesimo CCC°quiiiquagesimo primo,
mense januarii. — Per Regem, preseutibus
dicto domino rege Navarre, conestabu-
lario & domino de Revello. Berengarius.
43 I.
Lettre de rémission pour Jean Coute-
lier, changeur, de Béjiers'.
JOHANNES, &c., dilectis & fidelibus Guil-
lelmo Rollandi, militi, senescallo Bel-
licadri, & Engeranno de Parvocellario,
thesaurario nostro Parisius, salutem &
dilectionem. Intellecto quod Johannes
Cutellerii, campsor Biterrensis, & quidam
An
i35i
An
i352
i5
février.
Archives nationales, JJ. 81, n. 5-j.
' Archives nationales, H. 81
3;V-|.
An
l3 J2
1087
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1088
ejus complices nuper in porlu de Venere
vel de prope cum non modica bilhionii
quantitate, quam de regno nostro in illius
depopulacionem & fraudem extrahi facie-
bant, fuerunt deprehensi, quodqiie idem
Johaunes & complices seu aliqui ex ipsis
de similibus & sepius iteratis bilhionii
extractibus multipliciter in illis partibus
& alibi diffamantur, spretis nonnullis su-
per hoc editis palam & sollempniter eciam
sub pena corporis & averi pro nostra &
dicti regni utilitate publica prohibicioni-
bus & mandatis, in penam ipsam incidere
non verendo. Cum igitur talia dicto regno,
nostris quoque subditis nonnulla & intol-
lerabilia paraverint incomoda, que ulte-
rius non debent sub dissimuUacionis sil-
lencio palliari, mandamus & commitlimus
vobis & cuilibet vestrum, de quorum in-
dustria fidem gerimus pleniorem, quatinus
de & super premissis veritatem, resumptis
informacionibus & processibus quibus-
cumque factis seu inchoatis, quas & quos
vobis aut alteri vestrum tradi volumus,
inquirere diligentius, vocato procuratore
nostro vel alio juris nostri deffensore cum
ceteris evocandis, studeatis, & veritate
comperta, culpabiles repertos taliter in
corporibus & bonis puniatis cum céleris
justicie complemenfo, quod ceteris trans-
eat in exemplum. Et si eorum aliquis vel
aliqui se reddiderint fugitivos vel nequi-
verint deprehendi, ipsis ad jura nostra vo-
catis per competencia intervalla, proce-
datis contra eosdem ad bannum , prout
faciendum fuerit, patrie consuetudine ser-
vata, jus nostrum circa bonorum suorum
confiscacionem servantes illesum.Ab omni-
bus autem nostris subditis vobis & vestrum
cuilibet in premissis & ea tangentibus sive
dependentibus quomodolibet ex eisdem
pareri volumus & jubemus. Datum apud
Lilium prope Meledunum, xv" februarii,
anno Domini millesimo ccc° quinquage-
simo primo. — Per Regem, ad relacionem
comitis Vindocinensis & domini de Ke-
vello. Blanchet.
Suit le procès fait à Jean Coutelier, à
Nimes, le 17 mars (i352; n. st.). // était
accusé d'avoir transporté hors du royaume
Une certaine quantité d'espèces & divers objets
d'orfèvrerie. L'accusé répondit que l'année
précédente Guillaume Durand, chanoine de
Paris, l'un des ambassadeurs du roi auprès
de Pierre IV, roi d'Aragon (les autres étaient
Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, Rai-
mond de Saugues, doyen de Paris & Arnaud,
seigneur de Roguefeuil) l'avait prié de leur
avancer une somme asse^ forte, mille cinq
cents florins; il n'avait pas d'argent à Per-
pignan à ce moment & ne pouvait y porter
que du billon, les autres monnaies de France
n'ayant pas cours à Perpignan. C'est pourquoi
il fit porter secrètement à Vendres {vigueris
de Béliers) les espèces saisies, le 9 décembre
l35i, pour les envoyer par mer à Perpignan,
la mer étant une route plus sûre que la terre
pour semblable marchandise. C'était l'ambas-
sadeur lui-même qui lui avait recommandé le
secret. S'il n'a pas donné plus tôt cette expli-
cation, c'est que l'ambassadeur lui avait fait
défendre sous les plus grandes menaces de
mêler son nom à cette affaire. Les autres
ambassadeurs témoignèrent dans l'intervalle
en faveur de Jean Coutelier, mais celui-ci
voulant éviter les ennuis d'un procès, offtit
de gagiare emendam, &■ finalement les com-
missaires le renvoyèrent absous (Villeniuve-
lès-Avignon, 26 mars i352).
Confirmé par le roi en août i352.
432.
Lettre de grâce pour un bourgeois de
Toulouse, accusé de viol 6* de ten-
tative d'assassinat sur une jeune
fille de dou-;^e ans '.
JOHANNES, &c. Notum, &c., quod cum
Guilielmus Garaudi, burgensis Tho-
lose, socius familiaris dilecti & iîdelis
nostri Fortunarii de Lescuno, militis, ad
jura regia in curia capitulariorum Tho-
lose, judicum in causis criminalibus Tho-
lose, vocatus & per ipsos contra eum in-
choatus processus fuisset, super eo quod
idem Guilielmus, a duobus annis citra,
quandam puellam juvenculam, Johannam
nomine, etatis duodecim annorum vel
' Archives nationales, JI. 81, n. i35.
An
i352
avril.
An
I 3 J2
lO
89
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
logo
circa, tua', cum Francesco Calveti , mei-
catore Tholose, comorantem , in quadam
-borda seu in quodam jardino infra perti-
nencias Tholose per vini & violenciam,
prout sibi iniponebatur, ceperat iiivitam,
defloraverat & carnaliter cognoverat &
cum, ipsa taliter defloiata & conupta vio-
lenter, ad domum dicti Francisci redeundo
transiret per quendam pontem, existen-
tem supra fluvium Garone, vocatuni pon-
tem Vadaclei Tholose, dictus Guillelnius,
timens ne per eandem Johannam dictum
crinieii sic per ipsuni Guillelmum in eani
comissuni veniret in liicem, ipsani ut sub-
mergeretur in dictum flumen propulit seu
projecit, nisusque pro posse fuit ipsam
submergi & niori facere in fluvium supra-
dictum, nisi de hoc Deus ipsam liberas-
set. Imponebatur eciam dicte Guillelmo
quod ipse quandam crucem jaspidis argen-
team seu argtiito munitam & ornatam,cuni
qua erant sexdecim vel viginti armenti
argentei, furtive subtraxerat ab hospicio
Cuillolmi Arnaldi argenterii, eaiiique sic
furatam portaveraf & pênes ipsum inventa
extiterat. Propter que sic eidem Guillelmo
imposita, ipso a dictis partibus absentato,
processum fuit super hoc contra ipsuni
per judicem curie dictorum capitulario-
rum & per diffinitivam sententiam judi-
catum, quod quia pro predictis sibi impo-
sitis se rediderat fugitivum nec ad jura
regia comparuerat vocatus quampluries,
ipse ex hiis juxta niorem & consuetudinem
dicte curie habebatur & haberi debebat
pro convicto, prout dictus dominus de
Lescuno nobis exposuit humiliter, sup-
plicando ut attente quod expost dictus
Guillelmus, in curia nostra existons pro
gratia super hoc a nobis obtinenda, ad
denunciacionem senescalii Tholose & ca-
pitulariorum predictorum captus & in
prisionibus dilectorum & fidelium ma-
gistrorum hospicii nostri mancipatus ac
predictorum occasione pluribus & diver-
sis questionibus & tornientis suppositus,
nullum tamen maleficium recognoscens
extiterit, nos cum dicto Guillelmo super
casibus predictis, consideracione servicio-
rum nobis per ipsum Guillelmum in guer-
ris nostris cum dicto Fortunario impeu-
sorum, misericorditer agerc dignaremur.
X.
Nos supplicationi hujusmodi, tam con-
templacione carissimi filii nostri régis
Navarre, nobis super hoc instanter sup-
plicantis, ik dicti Fortunarii quam con-
sideracione dictorum serviciorum nobis
per dictum Guillelunim impensorum &
que adhuc nobis im|)endi speranius ab
eodem, &c., dum tamen ipse partibus su-
pradictis de premissis, in quantum ipsas
tangunt aut taiigere possunt, satisfecerit
& per ipsum dicta Johanna dotata fuerit
competenter, remisimus, &c. Dantes pre-
sentibus in mandatis magistris hospicii
nostri, senescallo, vicario & capitulariis
Tholose, &c. Quod ut firmum, 8cc., nos-
tro in aliis & alieno in omnibus jure
salvo. Datum in abbacia Boniportus, anno
Domini millesimo CCC° quinquagesimo se-
cundo, mense aprilis. — Alias sic per me
signala : Per Regem , rege Navarre pré-
sente, & secundum correctionem vestram
rescripta. S. Pierre.
433.
Lettres de rémission du seigneur de
Craon pour un sergent d'Aigues~
mortes '.
AMALRicus, dominus de Credonio, lo-
cum tenens domini nostri Francorum
régis in partibus Occitanis. Notum faci-
mus, &c., quod cum Jacobo de Varnaiia,
servienti garnisionis régie de Aquisnior-
tuis, per curiam senescalii Bellicadri seu
vicarii regii de Aquismort[u]is fuerit im-
positum, quod prefatus Jacobus Katheri-
nam de Romano, mulierem levem atque
vilem, in prostibulo sive bo[r]dcllo de
Aquismortuis percusserat, verberaverat &
adeo cum ense, bloquerio & alias diversi-
mode maletractaverat, quod eadem nocte
dies suos clausit extremos, licet prefatus
Jacobus justis de causis ad hoc motus
esset, cum predicta Katherina, lavis Scvilis
mulier, sine causa rationabili palam &
publiée uxorem dicti Jacobi, eam vocando
' Archives nationales, JJ. 82, n. 636.
An
I 3 j t
An
i30î
An
i3.-.'
I09I
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1092
iieretricem privatani diffamasset , licet bemus, &c. Quod ut firmiim./ &c., salvo
jredicta uxor esset & adhuc sit mulier in aliis jure regio & in omnibus quolibet
alieno. Datum Ageniii,anno Doniiiii mille-
sinio CCC quinqiiagesinio secundo, niense
augusti
484.
honesta, bone famé & bone conversacio
nis, & propter hoc dictus Jacobus, in f'ran-
quesiani positiis, per muros fortalicii de
Aquismortuis contra ordinaciones regias,
quibus cavetur quod nullus sub peiia ca-
pitali exire habeat per muros fortalicii,
exivisse & abiiide latitando in fugam se
constituisse dicitur. Ex quibus prefata cu-
ria senescalli vel vicarii ipsum Jacobum ad
jura sua evocarunt & in causam traxerunt Rémission du sire de Ciaon pour Guil-
bonaque ipsius saisierunt ejusque uxoreni lem de Viviès, de Gimont' .
predictam ceperunt & in carceribus in-
clusam tenuerunt & adhuc detinent man- A LMARICUS, dominus de Credonio, mi-
cipatam. Et ad nos veniens idem Jacobus ■*»■ les, locum tenens d. nostri Francorum
supplicavit nobis de & super predictis sibi régis in Occitanis partibus. Notum faci-
gratiam & remissionem generalem im- mus, &c., quod cum super eo quod impo-
partiri (sic'). Nos enim, attentis gratuilis nitur Guillelmo de Viveriis, de Gimonte,
serviciis per dictum Jacobum & ejus pre- per curiam senescalli seu capitulariorum
decessores ab antiquo tempère circa eus- Tholose magistrum Guillelmum de Podio,
todiam fortalicii antedicti de Aquismor- uotarium regium de Gimonte, in salvagar-
tuis necnon in guerris & alias domino dia regia existentem quondam, a paucis
nostro Kegi & ejus predecessoribus di-
versimode impensis & que in futurum
speramus impendi, attente quod idem Ja-
cobus non anime interficiendi predictam
rnulierem , sed ex motu injuriarum per
diebus citra in dicto loco Tholose murtro
interfecisse, licet in calida melleya dicitur
fuisse interfectus, pro quibus murtro §c
salvegardie régie fraccione sibi impositis
bona ejusdem ad nianum regiam posita
dictam levem mulierem prefata ejus uxori existunt & ipse se reddidit absentera &
illatarum & dictarum, ad hoc motus, ho- "on est ausus comparere, illis de causis
niicidium perpetraverit antcdictum, idée supplicavit nobis huniiliter ut (sic) nobi-
premisserum consideracione, prefato Ja- lis vir Johannes de Armaniaco, vicecomes
cobo dictum hemicidium sive murtrum ac vicecomitatuum Fesenciaci, Brulhesii &
transgressum seu exitum dictorum muro- Creysselli, pro dicto Guillelmo de Viveriis
rum & quicquid inde secut\ini est ac em- intercedens, in servicio régis presenlis
nem emendam & penani civilem & crinii- guerre Vascenie existens, ut omnem penam
nalem, quas erga dominum nostrum Regem tam civilem quam criminalem & quam-
premisserum occasiene tam idem Jacobus cumque aliam, quam occasione premissa
quam dicta ejus uxor potuerunt & debue- vel ex eis dependenciuni iiicurrit aut in-
runt incurrisse, remisimus, &c., salvo ta- currere pesset dictus Guillelmus, si pre-
men jure partis, si cum via débita civiliter dicta commisisset, eidem remittere digna-
voluerit experirij ipsesque Jacobum & remur de nostra certa scientia & gratia
ejus uxerem ad bonam famani & patriam speciali. Nosque ad supplicationem dicti
ac officium, quod dictus Jacobus in dicto vicecomitis pro dicto Guillelmo interce-
loce de Aquismortuis tenere solebat, re- dentis, attente quod idem vicecomes in
ducentes & ipsa, si necesse fuerit, eisdeni nostra & nostri exercitus comitiva unum
de novo dantes & cencedentes, ipsosque strenuum scutiferum per casualem mortem
tam racione absencie, contumacie vel alias amisit, &c., inhibantes senescallo ac capi-
molestari seu inquietari per dictes sene- tulariis & vicario Tholose & judici Ver-
scallum & vicarium procuratoremque re- duni, &c. Datum in civitate Agennensi,
gium senescallie predicte seu quasvis alias
gentes regias de cetero harum série inhi- ' Archives nationales, JJ. 82, n. 6ro.
An
I 3^2
An
i35î
An
|3J2
109,;
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1094
An
1 352
2 3 sep-
tembre.
die sexta mensis septembris, anno Doniini
millesimo CGC" r linciuagesimo secundo.
— Per dominum locumteiientem iii con-
silio, presentibiis comité Armaniaci, Guil-
lelmo Trosselli & Guidoiie Ferlandi, mi-
litibu'.
Confirmé par le comte d'Armagnac, lieute-
nant en Languedoc, par acte donné devant
Saitt-Antonîn, le 10 mars 1 352-1 353.
435.
Lettres du sire de Craon pour les
Claris ses de Toulouse* .
ALMARRICUS, miles, dominas de Credo-
nio, locum tenens d. nostri Francorum
régis in Occitanis partibiis. Notiim facimus
iiiiiversis, &c., quod cum iii houorem Dei
& béate Marie virginis ejus matris &
tocius curie celeslis & ob divini cultus
augmentum per dictum d. nosfrum regem
Francie, ad supplicafionem abbatisse &
conventus monasterii Sancte Clare de
Tholosa, quidam locus pro edificatione
& constitucione unius ecclesie, dormi-
torii, reffectorii, claustrorum & aliorum
edificiorum ad ipsam ecclesiam & conven-
tum neccessariorum in villa Tholose, ia
parrochia Sancti Saturnini Tholose fuerit
admoriizatus duorum arpentorum cum di-
midio & finaiicia pro eis débita per dictum
d. uostrum Regem fuerit dictis abbatisse 8c
conventui remissa & quittata de gratia spe-
ciali, prout hec & plura alia in quibusdam
litteris einde (xzc) factis & cum cera viridi
in pendenii cum lilis sériels sigillatis, ut
prima iacie apparebat, vidimus contineri.
Cumque abbas monasterii Sancti Saturnini
Tholose se opposuerit in premissis & con-
tradixerit & ex privilegio per sanctam se-
dem Apostolicam sibi & sue ecclesie pre-
dicte concesso; & idcirco non possunt
gratia predicta uti, ut dicunt, & propter
hoc inf'ra clausuram civitatis Tholose, in
parrochia Béate Marie Dealbate quedam
hospicia & viridaria, que sunt nonnuUo-
' Archives nationales, JJ. 81, n. .Iîù.
mm civium Tholose, pro predictis eccle-
sia, dormitorio, reffectorio, claustris &
aliis ediftciis sibi ad hoc necessariis con-
struendis acquisiverint, que sunt situata
inter carreriam Tholosanorum Tholose &
flumen Garone, supplicaverunt super hoc
de benigiio remedio per nos sibi provideri.
Attendentes quod dicta gratia, per regiara
majestatem super predictis dictis abbatisse
& conventui concessa, ex hoc redditur
quasi inutilis, idcirco eisdem religiosabus
de gratia speciali concedimus, ut dimissis
in privatis usibus dictis duobus arpentis
terre cum dimidio, sibi concessis in dicto
burgo per regiam majestatem, dicte reli-
giose usque ad valorem dictorum duorum
arpentorum terre cum dimidio, acquisito-
rum in dicto burgo, infra dictam parro-
chiam Dealbate vel alibi infra dictam civi-
tatem Tholose, loco duorum arpentorum
cum dimidio in burgo concessorum, pos-
sint acquirere & acquisita ex causis pre-
dictis retinere absque financia, juxta con-
cessionem gratie régie, quam sibi in hac
parte locum tenere volumus & jubemus;
mandantes senescallo & receptori Tho-
lose, &c. Datum Tholose, die XXV sep-
tembris, anno Doniini m°CCC° quinquage-
simo secundo.
Confirmé par le Koi le i" décembre i352.
436.
Le comte d' Armagnac permet aux
communes de la sénéchaussée de
Beaucaire de répartir elles-mêmes
le don gratuit qu'elles viennent
d'accorder au roi*.
JOHANNES, Dei gratia cornes Armaniaci,
Fesensacii & Kuthenensis, vicecomes-
que Leomanie & Altivillaris, ac locum
tenens doniini nostri Francorum régis in
lingua & partibus Occitanis, universis pré-
sentes litteras inspecturis saluteni. Notum
• Bibl. nat., ras. lat. 9 174, f 237. — Archives
de l'hôiel de ville de Montpellier, armoire E, cas-
sette 7, n. 16, pièce 1".
An
An
i333
23 mars.
Ao
1 3 J^
1093
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
1096
.acimus quod cuni coniniunitates seiiescal-
lie BellicaJri & Nemausi, pro oneribus
Slipportaiidis presentis guerre Lingue Oc-
citane doniini nostri Régis, cerlum donuni
gratuitiim fecerint & obtulerint, sub certis
conditionibus & retentionibus per eos fac-
lis & per nos confinnatis, inter quas con-
tinetur quod ipse universitates & earuiii
quelibet, pro ipso dono solvendo, certani
indictioneni focagii, gabelle, size aut alte-
rius impositionis, quovis nomine nuncu-
petur, prout cuilibet uiiiversitaii nielius
& utilius videbitur faciendiim, eoriini auc-
toritate propria absque alicujus superio-
ris mandate & licentia imponere & levare
[poterunt]; pro parte ipsarum universita-
tum fuit nobis humiliter supplicatum, ut
cum ipse propter subsidia preterita bina
infra pauca tempora per eos exsoluta,
sint pluribus & diversis creditoribus obli-
gate, predictam gratiam ampliando conce-
dere dignaremur quod impositionem suptr
dictis fogagio, gabella, siza & alias, prout
cuilibet universitati videbitur expedire,
duraturam solum per ununi annum conti-
nuum, facere possint & valeant etiam pro
oneribus & debitis cujuslibet universita-
tis. Nos igitur, volentes ipsis universita-
tibus, que in subveniendo necessitatibus
& guerris regiis nobis ipsius nomine se
reddunt & hactenus reddiderunt libérales,
gratiam gratie accumulare, ipsis univer-
sitatibus & eorum cuilibet concessimus &
tenore presentium concedimus de gratia
speciali, auctoritate regia nobis attributa,
quod dictam impositionem, de qua consu-
les, sindici aut ministri cum suis consi-
liariis & majore parte sapientum & nota-
bilium ipsarum villarum convenient, non
solum pro dono per eos novissime dato,
ymo etiam pro aliis eorum oneribus pos-
sint & valeant imponere & indicere &
per deputatos aut deputandos ab eis exhi-
gere & levare per annum continuum, eo-
rum auctoritate propria, nullius superioris
mandate expectato & impune. Mandantes
& tenore presentium inhibentes senescal-
lis, thesaurariis, procuratoribus & aliis
omnibus justiciariis predicte senescallie,
ne ipsas universitates aut earum quamli-
bet in premissis impediant aut perturbent,
set potius eis prestent auxilium, consiliuni
& juvamen, ciiin fiieriat requisiti. Uatuiii
in Najaco, die XXllP mensis marcii, anno
Domini millesimo CCC° quinquagesimo
secundo. — Per dominum locumtenen-
tem, présente magistro Raymundo Canhas.
S'' Bruni.'
437.
Le Roi règle à l'amiable les différends
existant entre le seigneur de Lévis
b son fils ' .
An
i353
J
EHAN , &c. Savoir faisons, &c., que
Levys, chevalier, mareschal de Mirepois,
d'une part & Rogier Bernart son nlz, d'au-
tre part, se soyent soubmis de leur bonne
volenté du tout entièrement à nostre dis-
posicion, ordenance & voulenté, promet-
fans par les foys de leurs corps sur ce don-
nées de chascun d'eulz en la main de nostre
amé & féal chancelier, nostre dite orde-
nance tenir, garder & acomplir sens venir
encontre, sur les descors & dissencions qui
estoient entre euls, nous eue sur ce deli-
beracion & conseil avons ordené & orde-
nons sur les discors & dissenssions dessus-
dits & fait pronuncier nostre ordenance
en la fourme qui s'ensuit, sauf & réservé
audit [Rogier] Bernart que les donacions,
emancipacions, accors & lettres sur ce
faites, demeurent audit Rogier en leur
vertu, sans ce qu'il puissent estre dictes,
cassées ne enfraintes en aucune chose
pour dire ou faire par ledit Rogier Ber-
nart les choses qui s'ensuivent ne par les
choses proposées par ledit père à cause
ou ostension de ingratitude. — i. Premiè-
rement que ledit fil s'agenoulera devant
son dit père & li criera merci humblement,
le plus que il pourra que li veuille par-
donner tout ce de quoy il estoit & povoit
estre tenu à mal paie de li & li dira & pro-
mettera que jamais tant comme il vive ne
fera chose de quoy il cuide ou puist cui-
dier que son dit père se tenist ou peust
' Archives nationales, JJ. 81, n, SiS.
An
i3â3
I097
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LANGUEDOC.
109R
tenir. — 2. Item que de cent livres de
rente annuele, lesquelles ledit mareschal
souloit paier aus consulz 8t habitans de la
ville de Mirepois, lesquelz cent livres de
rente les diz habitans & consul avoieut
donné au sire de Puicheric, & le sire de
Puicheric les avoit donné aus enfans du
second mariage dudit mareschal, ledit Ro-
gier se consentira que les diz enfans du
secont mariage les puissent avoir, tenir &
possider perpetuelement, en la fourme &
manière que donné leur ont esté. — 3. Item
que de six draps que ledit Rogier deut
prendre, qui estoient de son dit père, il
rendera la value des diz draps à son dit
père, se il la veul prendre. — 4. Item de
sept escueles d'argent que ledit Rogier
Bernart prinst du queu de son dit père le
mareschal, il en rendra la value à son dit
père, se il le veult prendre. — 5. Item
que ledit Rogier Bernart metra une lettre
que il eust de la femme feu Pierre de la
Rettoire, faisant mencion du mariage dudit
mareschal & de la mère dudit Rogier, en
la main de nostre conseil & nostre conseil
la mettra en seure & certaine main au
profit des parties, car elle est aussi comme
commune pour chascune d'icelles, si comme
l'en dit. — 6. Item du fié que doit tenir
Gaston de Levys dudit Rogier Bernart en
France, sur lequel fié ledit Rogier Bernart
a X livres chacun an & lequel fié ledit Ro-
gier Bernart a fait mettre en sa main par
deffaute de homme, & ledit Gaston soit
soubsaagé & soit ou bail dudit mareschal,
ledit Rogier Bernart lèvera sa main du fié
& en lessera jouir ledit mareschal jusques
à tant que ledit Gaston soit aagié, sauf que
ledit Rogier prendra tousjours ses dix li-
vres chascun an sur ledit fié en la fourme
& en la manière que tousjours a esté
acoustumé. Et se ledit Rogier Bernart a
plus levé dudit fié que ses dix livres de
rente annuele ne montent chascun an, il
le restituera à son dit père, & demeura
ledit père à ca